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2014 Mise à jour au : 31/03/2014 Attention : Les informations portées sur ce document n’ont qu’une valeur indicative. Compte-tenu des modifications possibles des dispositions législatives et réglementaires, , et des particularités régionales, il convient toujours de vérifier l’actualité de ces informations. Une autre mise à jour sera nécessaire après la parution des textes réglementaires sur la réforme de l’apprentissage Contrat d’apprentissage

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2014

Mise à jour au :

31/03/2014

Attention : Les informations portées sur ce document n’ont qu’une valeur indicative.

Compte-tenu des modifications possibles des dispositions législatives et

réglementaires, , et des particularités régionales, il convient toujours de vérifier

l’actualité de ces informations.

Une autre mise à jour sera nécessaire après la parution

des textes réglementaires sur la réforme de

l’apprentissage

Contrat d’apprentissage

Sommaire Attention, les textes réglementaires sur la réforme de l’apprentissage ne sont pas encore parus

1 Objectif du contrat 21 apprenti sans employeur, sans contrat

2 Public cible 22 Embauche après l’alternance

3 Nationalité du bénéficiaire 23 Plafond d’emploi simultané

4 Employeur concerné 24 Effectif : Prise en compte

5 Les obligations des parties au contrat 25 Accompagnement du bénéficiaire

6 Quel type de contrat 26 Enregistrement du contrat

7 Durée du contrat 27 Formalité pour enregistrement contrat

8 Période d’essai 28 Rémunération

9 Formation 29 Aide pour l’employeur : Exonération charges

10 Accueil temporaire dans une autre entreprise 30 Aide pour l’employeur : crédit d’impôt

11 Congés pour examen 31 Aide pour l’employeur en Franche-Comté

12 Statut du bénéficiaire 32 Aides employeur et salarié TH : AGEFIPH

13 Electeur et éligibilité Représentation du Personnel 33 Aides employeur et salarié TH : FIPHFP

14 Consultation des IRP sur l’alternance 34 Aide(s) employeur embauche : Pôle Emploi

15 Durée du travail 35 Bonus pour entreprises 250 salariés et +

16 Rupture du contrat 36 Aide à l’accompagn. Groupements d’Employeurs

17 Avenant au contrat 37 Prise en charge coût formation tutorale

18 Renouvellement du contrat 38

19 Succession de contrats 39

20 Fin du contrat 40

Dispositions Légales

et réglementaires au 31/03/2014

Contrat d’apprentissage

Dispositif de formation initiale

1

Objectif du contrat

Acquisition en alternance d’une formation théorique et pratique en vue d’une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au RNCP

(Répertoire National des Certifications Professionnelles) (L 6211-1 code du travail).

http://www.rncp.cncp.gouv.fr/

2

Public cible

Jeunes de 16 à 25 ans au début de l’apprentissage (L6222-1 du code du travail).

les jeunes âgés d'au moins quinze ans peuvent souscrire un contrat d'apprentissage s'ils justifient avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire (collège) (L6222-1 C.Trav).(Circulaire n° 2013-143 du 10 septembre 2013 du ministère de l’Éducation nationale)

Possibilité de déroger à la limite d’âge supérieure (25 ans) si : (L6222-2 et D.6222-1 du code du travail)

→ si le contrat proposé fait suite à un CA précédemment conclu et conduit à un niveau de diplôme supérieur à celui obtenu à l’issue du contrat précédent ;

→ si rupture du CA pour des causes indépendantes de la volonté de l’apprenti (cessation d’activité, faute de l’employeur ou manquements répétés à ses obligations, inaptitude physique et temporaire de l’apprenti constatées dans les conditions prévues aux articles R.6222-38 à 40 du code du travail, procédures de suspension prévues aux L6225-4 et suivants du code du

travail, …).

Dans ces 2 dernières situations (Art D.6222-1) :

→ la signature d’un nouveau contrat doit être souscrite dans un délai maximum d’un an après l’expiration du précédent contrat ;

→ l’âge de l’apprenti au moment de la conclusion du contrat est de 30 ans au plus.

Aucune limite d’âge :

→ lorsque le CA est établi pour une personne reconnue travailleur handicapé (décret n°2009-596 du 26/05/2009) ;

→ le CA est conclu par une personne qui a un projet de création ou de reprise d’entreprise dont la réalisation dépend de l’obtention du diplôme ou du titre sanctionnant la formation

suivie (L 6222-1, L 6222-2 code du travail).

L’alternance permet de former à la culture d’entreprise et aux connaissances techniques pour exercer un métier au sein de l’entreprise. L’alternance permet également à la sélection de candidats à fort potentiel, et cette mise à l’étrier permet à l’entreprise d’évaluer de futurs candidats à l’embauche et d’anticiper les procédures de

recrutement. Assurer une transmission des savoir-faire et un accompagnement grâce aux maîtres d’apprentissage et aux tuteurs.

Dispositions Légales

et réglementaires au 31/03/2014

Contrat d’apprentissage

Dispositif de formation initiale

3

Nationalité du candidat au contrat

Les ressortissants de l’Union Européenne , des pays de l’Espace Economique Européen, de la Suisse, d’Andorre et de Monaco, peuvent signer un contrat d’apprentissage ou un contrat de

professionnalisation dans les mêmes conditions que les français, sous réserve que les candidats puissent justifier de leur citoyenneté par une pièce d’identité en cours de validité (passeport ou carte nationale d’identité).

Concernant les non ressortissants de l’Union Européenne (dit Pays tiers) : sont autorisés à signer un contrat d’apprentissage ou un contrat de professionnalisation à durée déterminée (L 5221-5

code du travail) ceux qui sont sous couvert d’un titre de séjour permettant d’occuper un emploi (Se rapprocher des UT/MOE des DIRECCTE).

A noter

→ A la signature et pendant toute la durée du contrat de travail, l’employeur doit s’assurer de la validité de l’autorisation de séjour et de travail → Régime particulier pour les ressortissants algériens dont le statut est régi par l’accord franco-algérien consolidé du 27/12/1968 : dérogation préfectorale.

NB : Les dispositions sont changeantes et complexes, il convient toujours de se rapprocher des services compétents (Service MOE de l’UnitéTerritoriale de la DIRECCTE)

4

Qui peut être employeur

Tout employeur du secteur privé (employeurs privés des secteurs industriels, commerciaux, artisanaux et agricoles qu’ils soient personnes physique ou personnes morales, les professions libérales, les associations de

toute nature, les établissements publics à caractère industriel ou commercial dont le personnel relève du droit privé, les entreprises de travail temporaire, les groupements d’employeurs).

Particularités :

✦ Pour l’exercice d’activités saisonnières (emploi à caractère saisonnier ou pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat de travail à durée indéterminée): un CA peut être conclu conjointement

avec deux employeurs (L 6222-5-1 code du travail).

➲ convention tripartite signée par les 2 employeurs et l’apprenti (entre les 2 entreprises : calendrier défini de la formation pratique, nombre d’heures faites chez chaque employeur, conditions de mise en œuvre du

tutorat, désignation des maîtres d’apprentissage, désignation de l’employeur chargé de verser la rémunération. Le CA peut avoir pour finalité l’obtention de deux qualifications professionnelles.

✦ Entreprises de travail temporaire : signature d’un CA dans le cadre du travail temporaire (L 6226-1 et R6226-1 et suivants du code du travail). Un contrat de mission, répondant aux règles de droit commun (art L1251-

1 et s du C. Travail), doit en outre être conclu entre l’apprenti et l’ETT. Il est adressé dès sa conclusion au directeur du CFA. L’ETT doit conclure avec l’entreprise utilisatrice un contrat de mise à disposition précisant

notamment la nature des travaux confiés à l’apprenti, lesquels doivent être en relation directe avec sa formation professionnelle. (durée minimale mission = 6 mois ; durée totale contrat de mission maxi = 36 mois).

Les personnes morales de droit public dont le personnel ne relève pas du droit privé, peuvent également conclure des contrats d’apprentissage (L 6223-1 code du travail et loi n°92-675 du 17/07/92) {ex : Etat et ses

établissements publics administratifs ; Collectivités territoriales et leurs établissements publics ; Etablissements publics hospitaliers, sociaux et médicaux-sociaux ; Etablissements publics industriels et commerciaux qui

ont du personnel fonctionnaire (mais uniquement : Chambres consulaires ; Etablissements public de type administratif qualifié (à caractère culturel, scientifique et technique, sanitaire et social)}.

5

les obligations des parties au contrat

L’employeur s’engage à faire suivre à l’apprenti la formation dispensée par le centre de formation d’apprentis (CFA) et à prendre part aux activités destinées à coordonner celle-ci et la formation en entreprise.

L’employeur inscrit l’apprenti dans un CFA assurant l’enseignement correspondant à la formation prévue au contrat (L 6223-2 code du travail).

Il doit également inscrire et faire participer l’apprenti aux épreuves du diplôme ou du titre sanctionnant la qualification professionnelle prévue par le contrat (L 6223-4 code du travail).

Il est tenu d’assurer, dans l’entreprise, la formation pratique de l’apprenti (L 6223-3 code du travail).

L’apprenti s’engage en retour, à travailler pour son employeur pendant la durée du contrat et à suivre la formation en CFA et en entreprise.

L’apprenti est tenu de se présenter aux épreuves du diplôme ou du titre prévu par le contrat.

Dispositions Légales

et réglementaires au 31/03/2014

Contrat d’apprentissage

Dispositif de formation initiale

6

Quel type de contrat

C’est un contrat de travail de type particulier à durée déterminée (art L6221-1 C. du Travail), au moins égal à la durée de la formation mais fixée en général à 2 ans pour l’obtention d’un

diplôme.

Le contrat d’apprentissage pourra désormais être conclu pour une durée indéterminée. Dans ce cas, le contrat débutera par une période d’apprentissage d’une durée égale à celle du

cycle de formation (un à trois ans en principe)- (Source : Loi sur la formation professionnelle – attendre décret d’application)

La durée dépend du titre ou diplôme préparé.

Elle peut varier entre 1 et 3 ans. Elle peut être adaptée en fonction de la situation de l’apprenti (niveau de formation, redoublement suite à l’échec à l’examen, statut de travailleur handicapé).

Le mode à temps partiel est exclu ( aménagement temps de travail possible pour les personnes handicapés – attendre décrets d’application)

NB : Possibilité de mettre en place une POE avant la conclusion d’un CA.

7

Durée du Contrat

La durée du contrat s’articule autour du cycle de formation du CFA, entre 1 et 3 ans.

La durée du contrat d’apprentissage est au moins égale à celle du cycle de formation qui fait l’objet du contrat (L 6222-7 code du travail).

Le contrat fixe la date du début de l’apprentissage. La date de début de contrat, sauf dérogation, ne peut être antérieure de plus de 3 mois avant le début des cours en CFA, ni postérieure de plus

de 3 mois après (L 6222-12 code du travail).

La durée du contrat peut varier de 6 mois à 1 an pour tenir compte du niveau initial de compétences de l’apprenti, voire 4 ans pour les apprentis handicapés ou en cas de redoublement en cas

d’échec à l’examen (L 6222-8, L 6222-9, L 6222-11, R 6222-6 et suivants, R6222-9 et suivants, R6222-15 et suivants du code du travail).

Etant articulé autour de la formation, le contrat peut expirer au plus tard deux mois après la fin du cycle de formation ou de l’examen (circulaire interministérielle du 30/11/1996).

La réduction ou l’allongement de la durée ont bien évidemment des incidences sur la rémunération.

Pour les CA en CDI : Une période dite action d’apprentissage se situera en début du contrat et sera au moins égale à la durée du cycle de formation (Attendre précisions)

8

Période d’essai

Période dite d’essai de 2 mois

Pendant une période de deux mois après le début du contrat, chaque partie peut rompre le contrat, même sans l’accord de l’autre partie, sans avoir à en justifier le motif. Nécessité d’un écrit

signé de l’une ou l’autre des parties au contrat pour constater la rupture et notamment sa date, sur papier libre (L 6222-18 code du travail). Document qui sera transmis au service

d’enregistrement du contrat ainsi qu’au CFA.

La période des 2 mois) est suspendue pendant les périodes d’absence pour la maladie de l’apprenti (C. Cass Soc. 16/03/2004). Elle peut être suspendue en cas d’accident du travail.

Période d’essai après rupture d’un contrat d’apprentissage en cours.

Les règles relatives à la période d’essai (L 1242-10 code du travail) s’appliquent lorsque, après la rupture du contrat d’apprentissage, un nouveau contrat est conclu entre l’apprenti et un nouvel

employeur pour achever la formation (L.6222-18 code du travail).

Spécificité : Pluralité d’employeurs saisonniers : La période de 2 mois est décomptée à partir du début de la première période de travail effectif chez chacun des employeurs.

Dispositions Légales

et réglementaires au 31/03/2014

Contrat d’apprentissage

Dispositif de formation initiale

9

Formation

La durée de formation dispensée par les CFA :

→ ne peut être inférieure à 400 heures par an en moyenne sur les années d’application du contrat (R 6233-52 Code du travail) ;

→ est fixée par la convention portant création du CFA (L 6233-8 Code du travail) ;

→ varie en fonction des exigences propres au niveau de la qualification préparée, sans pouvoir être inférieure à 400 heures.

En cas de prolongation d’un an du contrat pour échec à l’examen, la durée de formation ne peut être inférieure à 240 heures.

Possibilité de recevoir une formation en CFA en l’absence d’employeur (cf 21 et 16 )

10

Accueil temporaire dans une autre entreprise

Sur le territoire national, afin de permettre à l’apprenti de compléter sa formation, une partie de sa formation pratique peut se dérouler dans d’autres entreprises (2 maxi) que celle qui l’emploie,

notamment pour recourir à des équipements ou des techniques qui ne sont pas utilisés dans celle-ci. L’accueil dans ces autres entreprises ne peut excéder la moitié du temps de formation en

entreprise prévu par le contrat. Une convention est conclue entre l’employeur, l’entreprise d’accueil et l’apprenti (durée période d’accueil, les horaires et le lieu de travail, la nature des tâches confiées en relation directe avec la formation professionnelle, les garanties en matière de responsabilité civile, modalités de partage entre les entreprises concernant les charges, rémunérations et

avantages liés à l’emploi de l’apprenti, les frais d’hébergement et les frais de transport) (articles R6223-10 à R6223-16 Code du Travail).

L’apprentissage peut s’effectuer temporairement dans une autre entreprise située dans un autre Etat membre de l’Union Européenne. Dans ce cas, une convention est conclue entre l’employeur

de l’apprenti et l’entreprise de l’Etat membre accueillant temporairement l’apprenti (articles L6211-5 et R6223-17 et suivants Code du Travail).

La convention peut s’appliquer dès la réception de l’accord du Recteur, Directeur Rég. de l’agriculture ou Directeur Rég. Jeunesse et Sport.

11

Congés pour examen

Pour la préparation directe des épreuves, l’apprenti a droit à un congé supplémentaire de 5 jours ouvrables situé dans le mois qui précède les épreuves (maintien du salaire) (L 6222-35 code du

travail).

L’apprenti doit suivre les enseignements spécialement dispensés dans le CFA dès lors que la convention de création du CFA en prévoit l’organisation.

12

Statut du bénéficiaire

L’apprenti a le statut de salarié et à ce titre l’ensemble des dispositions applicables aux salariés dans l’entreprise s’applique à lui dans les mêmes conditions (L.6221-1 du code du travail).

En application du principe d’égalité de traitement (L.3221-2 du Code du travail), les apprentis ont droit aux avantages conventionnels tels que le versement de diverses primes et indemnités,

13ème mois, prime de vacances, de fin d’année, … (jurisprudence de la Cour de Cass. Chambre sociale du 28 juin 2000 et du 6 avril 20004 n° 814) dans la mesure où ils ne sont pas contraires aux dispositions prévues pour les jeunes travailleurs.

L’apprenti se voit délivrer la carte étudiant des métiers par le CFA conformément au modèle disponible sur le site internet « www.alternance.emploi.gouv.fr » (uniquement pour les CFA).

Cette carte permet à l’apprenti d’accéder à des réductions tarifaires identiques à celles dont bénéficient les étudiants de l’enseignement supérieur et ceci sur l’ensemble du territoire national

Dispositions Légales

et réglementaires au 31/03/2014

Contrat d’apprentissage

Dispositif de formation initiale

13

Elections du personnel et éligibilité

Représentation du

personnel

Pour être électeur et éligible dans l’entreprise, le salarié doit respecter les conditions de droit commun (L 2314-15 et 16 du code du travail) :

✦ pour être électeur

→ avoir 16 ans révolus ;

→ 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise ;

→ n’avoir encouru aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques.

✦ pour être éligible

→ avoir 18 ans au moins ;

→ être électeur et 1 an d’ancienneté dans l’entreprise.

NB : spécificités ETT (articles L.2324-16 et suivants code du travail)

14

Consultation des instances

représentatives du personnel sur

l’alternance

Obligation de consulter le CE ou les DP en matière d’apprentissage qui peuvent intervenir à l’occasion des consultations sur le plan de formation, le DIF ou la professionnalisation (L 2323-41 et suivants, L 2313-13 du code du travail).

Consultation sur : → les objectifs de l’apprentissage ;

→ le nombre d’apprentis susceptibles d’être accueillis ;

→ les conditions de mise en œuvre des CA ; → modalités de liaison entre l’entreprise et le CFA ;

→ l’affectation des sommes prélevées au titre de la taxe d’apprentissage.

Le CE est informé sur :

→ le nombre d’apprentis engagés par l’entreprise ;

→ les diplômes, titres homologués ou titres d’ingénieur obtenus en tout ou partie par les apprentis et par la manière dont ils l’ont été ; → les perspectives d’emplois des apprentis.

La Commission formation constituée par le CE est obligatoire dans les entreprises de 200 salariés et + (L 2325-26 code du travail) qui est chargée, notamment d’étudier les questions sur

l’emploi et le travail des jeunes.

Dispositions Légales

et réglementaires au 31/03/2014

Contrat d’apprentissage

Dispositif de formation initiale

15

Durée du travail

Le temps passé en CFA est compris comme du temps de travail.

La durée légale de 35h/semaine ou conventionnelle de travail s’applique (L 6222-24 et L3162-2 du code du travail). Pour l’apprenti majeur : En contrepartie des heures supplémentaires éventuellement effectuées l’entreprise est tenue de lui accorder une majoration de salaire ou un repos compensatoire (L

6222-28 et L 3121-22 code du travail).

Mineurs

Pour les apprentis mineurs, la durée quotidienne de travail journalière est limitée à 8h/jour dans la limite de 35h/semaine (L 3162-1 et L 6222-25 du code du travail).

➲ Pour les mineurs, des dérogations peuvent être accordées dans la limite de 5h/semaine par l’inspecteur du travail (L 3162-1, L 6222-25 et R6222-24 du code du travail).

Le temps de repos hebdomadaire est de 2 jours consécutifs (L 3164-2 code du travail).

Le repos hebdomadaire est donné le dimanche (L 3132-3 code du travail) sauf dérogations dans certains secteurs dont la liste est fixée par décret (L 3164-5 et R3164-1 du code du travail).

Le travail des jeunes travailleurs de moins de 18 ans est interdit les jours fériés légaux sauf dérogations pour certains secteurs d’activités (L 3164-6 et L 3164-8 code du travail).

Le travail de nuit entre 22h et 6h est interdit aux mineurs de 16 à moins de 18 ans sauf dérogations (L 6222-26 et L 3163-1 code du travail) et entre 20 h et 6 h pour les jeunes de – de 16 ans.

Le travail de nuit des apprentis mineurs est réalisé sous la responsabilité du maître d’apprentissage (R 6222-25 code du travail).

Les jeunes travailleurs de moins de 21 ans (au 30 avril de l’année précédente) ont droit à un congé des 30 jours ouvrables s’ils en font la demande. Aucune condition d’ancienneté dans

l’entreprise n’est exigée et aucune indemnité de congé payé n’est due (L 3164-9 code du travail).

Possibilité d’aménager le temps de travail en entreprise des apprentis handicapés (Attendre les modalités : décrets application loi réforme apprentissage)

16

Rupture du contrat

Le CA peut être résilié par l’une ou l’autre des parties durant les 2 premiers mois de l’apprentissage (L 6222-18 code du travail) sans devoir motiver cette rupture.

Au-delà des 2 mois, seule une rupture à l’amiable avec accord signé des parties, ou à défaut, une rupture prononcée par le conseil des prud’hommes sont possibles.

Concernant les ruptures, le Conseil des Prud’hommes devra statuer en la forme des référés (procédure + rapide pour permettre à l’apprenti de poursuivre sa formation dans une autre

entreprise et à l’employeur d’embaucher un autre apprenti).

En cas d’obtention du diplôme, l’apprenti peut mettre fin au CA avant le terme (L 6222-19 code du travail) à condition d’en informer l’employeur (délai de prévenance : 2 mois) (R 6222-23

code du travail).

La rupture doit faire l’objet d’un écrit et doit être notifiée au directeur du CFA, au service de l’enregistrement qui transmet sans délai cette information à la DIRECCTE (R 6222-21 code du

travail). Pour les entreprises de travail temporaire : La suspension ou la rupture du CA emporte la suspension ou la rupture du contrat de mission de l’apprenti.

Spécificités : - Pluralités d’employeurs saisonniers : Période d’essai de 2 mois. Au-delà des 2 premiers mois, le CA peut être rompu à l’initiative des deux employeurs ou de l’un d’entre eux, lequel

prend en charge en charge les conséquences financières d’une rupture à ses torts.

- Entreprise de travail Temporaire (ETT) : La rupture du CA entraîne la rupture du contrat de mission de l’apprenti.

Dispositions Légales

et réglementaires au 31/03/2014

Contrat d’apprentissage

Dispositif de formation initiale

Particularité : Si la rupture n’est pas à l’initiative de l’apprenti (article L.6341-3 du code du travail): la loi permet à l’apprenti de bénéficier du statut de stagiaire de la formation professionnelle

pendant 3 mois au maximum afin de poursuivre la formation au CFA tout en cherchant un autre employeur (l’Etat prend en charge la protection sociale mais aucun salaire n’est perçu). Le jeune et le CFA doivent remplir le CERFA n° 12576*02 (à télécharger sur le site internet : http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/P2S_12576_02.pdf). Pour la Franche-Comté, ce CERFA devra ensuite être

transmis à l’antenne régionale de l’ASP (Agence de Services et de Paiement 70 rue de Trépillot à Besançon) pour une demande de protection sociale (stagiaire sans rémunération). Il doit être joint à la

présente demande: la copie recto-verso de sa carte d’identité ou de son passeport (en cours de validité), la copie de sa carte d’assuré social (s’il en possède une), l’attestation du CFA justifiant que le jeune

bénéficie en plus de la formation d’un accompagnement à la recherche d’emploi en apprentissage.

La prise en charge sera de 90 jours au maximum à compter de la date de début de formation en lien avec la rupture. Le centre de formation informera l’ASP dès que l’apprenti a trouvé un employeur.

Le CFA pourra trouver, afin que le jeune puisse bénéficier d’une formation pratique en entreprise, une entreprise pour l’accueillir en qualité de stagiaire de la FP dans le cadre d’une convention tripartite signée

entre le CFA, le jeune (et ses parents si jeune est mineur) et une entreprises d’accueil.

17

Avenant au contrat

Il est conclu lorsqu’intervient : → une modification de la situation juridique de l’employeur ;

→ un échec à l’examen ;

→ une prolongation du contrat d’apprentissage due à un handicap ; → un changement du lieu d’exécution du contrat de travail ;

Il peut s’agir d’un changement d’adresse, de dénomination sociale, ou d’un changement dans la situation juridique de l’employeur dans le cadre de l’article L 1224-1 code du travail.

→ un changement de conditions de travail (salaire, dates de contrat, CFA et/ou de formation, maître d’apprentissage...). L’employeur doit, dans tous les cas, indiquer sur l’avenant la date à laquelle survient cette modification.

L’avenant doit être transmis à la chambre consulaire (secteur privé) et à l’UT de la DIRECCTE (secteur public).

18

Renouvellement du contrat

Le CA peut être renouvelé :

→ une seule fois en cas d’échec à l’examen (L 6222-11 code du travail) ;

→ pour parvenir à la fin du cycle de CFA lorsqu’il y a eu suspension du CA pour des raisons indépendantes de la volonté de l’apprenti (maladie, défaillance du CFA…) (L 6222-12 code du travail).

A noter

Le redoublement n’est pas possible dans le cadre du CA.

Seul l’échec à l’examen final permet l’allongement de la durée de la formation (formalités : avenant ou nouveau CA).

19

Succession de contrats

Tout jeune salarié peut souscrire des contrats d’apprentissage successifs pour préparer des diplômes ou titres sanctionnant les qualifications différentes qu’elles soient de même niveau ou non

sous réserve de remplir les conditions d’âge à la date de signature du contrat. Il n’y a pas de délai de carence entre 2 contrats (L 6222-15 code du travail).

Lorsque l’apprenti a déjà conclu deux contrats d’apprentissage successifs de même niveau, il doit, pour conclure un 3e contrat d’apprentissage de même niveau, obtenir l’autorisation du

directeur du dernier CFA qu’il a fréquenté (L 6222-15 code du travail).

Un contrat de professionnalisation peut être conclu après un contrat d’apprentissage dès lors que le jeune remplit les conditions (aucun délai de carence n’est exigé entre les contrats).

L’enregistrement d’un CA à la suite d’un CP est possible avec le même employeur ou un autre employeur (Circulaire DGEFP n° 2012/15 du 19/07/12 relative à la mise en œuvre du CP).

Dispositions Légales

et réglementaires au 31/03/2014

Contrat d’apprentissage

Dispositif de formation initiale

20

Fin de contrat

Indemnités de fin de contrat

L’indemnité de fin de contrat ou « prime de précarité » n’est pas due (L 1243-10 code du travail), sauf dispositions conventionnelles plus favorables.

DIF et portabilité

Le CA et le CP n’ouvre pas de droits au titre du DIF (L6323-1 code du travail).

21

Jeune sans employeur, sans contrat

d’apprentissage

Deux cas spécifiques :

1er cas : Apprenti n’ayant pas encore trouvé un maître d’apprentissage

S'il n'a pas été engagé par un employeur, l'apprenti peut toutefois suivre, à sa demande, la formation au sein du centre de formation d'apprentis (CFA) ou d'une section d'apprentissage, dans la

limite d'un an et des capacités d'accueil de la structure (dans la limite des places conventionnés par le Conseil Régional). Il doit être âgé de 16 à 25 ans, ou 15 ans s'il a achevé la scolarité du

collège, lors de son intégration au centre de formation.

Le jeune bénéficie du statut de stagiaire de la formation professionnelle, mais il ne perçoit pas de rémunération à ce titre. En revanche, sa protection sociale est financée par l'État. La demande

de protection sociale est effectuée par le centre de formation et adressée à l'Agence de services et de paiement. Le jeune et le CFA doivent remplir le CERFA n° 12576*02 (à télécharger sur le site internet : http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/P2S_12576_02.pdf). Ce CERFA devra ensuite être transmis à l’antenne régionale de l’ASP (Agence de Services et de Paiement 70 rue de

Trépillot à Besançon) pour une demande de protection sociale. Il doit être joint à la présente demande : la copie recto-verso de sa carte d’identité ou de son passeport (en cours de validité), la

copie de sa carte d’assuré social (s’il en possède une), l’attestation du CFA justifiant que le jeune bénéficie en plus de la formation d’un accompagnement à la recherche d’emploi en apprentissage.

Lors des périodes réservées à la formation en entreprise, le CFA doit organiser à l'intention de l'intéressé des stages professionnalisant en entreprise. Une convention est signée entre le centre de formation, l'entreprise et le jeune ou, s'il est mineur, son représentant légal. Elle fixe les dates de début et de fin du stage, lequel s'effectue selon les dispositions régissant les périodes de

formation en milieu professionnel (C. éducation, art. D. 331-15). La convention précise également les objectifs du stage, son programme et ses modalités d'organisation. L'entreprise désigne

un tuteur possédant la qualification professionnelle requise.

Chaque jeune ne peut effectuer qu'un seul stage dans la même entreprise.

A tout moment, il peut conclure un contrat d'apprentissage avec un employeur, pour une durée comprise entre 1 et 3 ans. La durée du contrat sera alors réduite du nombre de mois écoulés depuis

le début du cycle de formation.

Base légale et réglementaire : art. L. 6222-12-1 et D. 6222-19-1 du code du travail - Instr. DGEFP, 24 oct. 2011.

2ème cas : Apprentis ayant subi malgré eux une rupture de contrat d’apprentissage (le jeune ne doit avoir été à l’initiative de la rupture du contrat) Voir paragraphe 16 rupture

Dispositions Légales

et réglementaires au 31/03/2014

Contrat d’apprentissage

Dispositif de formation initiale

22 Embauche après

l’alternance

Si le CA est suivi de la signature d’un CDI, d’un CDD ou d’un contrat de travail temporaire dans la même entreprise, aucune période d’essai ne peut être imposée sauf dispositions

conventionnelles contraires (L 6222-16 code du travail).

La durée du CA est prise en compte pour le calcul de la rémunération et l’ancienneté du salarié.

23 Plafond d’emploi

simultané

Les entreprises doivent respecter un nombre maximum d’apprentis par maître d’apprentissage. Ce quota s’applique également lorsqu’existent des contrats de professionnalisation dans

l’entreprise. Le nombre maximal d’alternants par maître d’apprentissage est de deux apprentis + le cas échéant un apprenti dont la formation est prolongée pour cause d’échec à l’examen (R 6223-6 code du

travail). Dés dérogations sont possibles (Art R6223-7 et 8 du code du travail).

Cas d’une ETT : le maître d’apprentissage de l’ETT peut encadrer 5 apprentis (art R6226-5 C. Trav.).

24

Prise en compte dans l’effectif de l’entreprise

Les apprentis ne sont pas pris en compte pour le calcul des effectifs de l’entreprise pour l’application des dispositions législatives et réglementaires soumises à condition d’effectif minimum excepté celles relatives à la tarification pour le risque accident du travail et maladie professionnelle (L 1111-3 code du travail).

25

Accompagnement du

bénéficiaire

Maître d’apprentissage

Le maître d’apprentissage est, dans l’entreprise, la personne « clé » du contrat puisqu’elle est responsable de la formation pratique qui doit permettre à l’apprenti d’acquérir des compétences

correspondant à la qualification recherchée, en liaison avec le CFA (L 6223-2 et suivants du code du travail). Le maître d’apprentissage :

→ peut être le chef d’entreprise, un salarié ou un non-salarié (conjoint, associé) exerçant une fonction dans l’entreprise ;

→ doit être présent dans l’entreprise ou l’établissement.

La fonction tutorale peut être partagée entre plusieurs salariés.

Une équipe tutorale est mise en place au sein de laquelle est désigné un maître d’apprentissage référent qui assure la coordination de l’équipe ainsi que la liaison avec le centre de formation

d’apprentis (L 6223-6 et R6223-23 code du travail).

Le maître d’apprentissage doit présenter des garanties de moralité et de compétences. Il doit :

→ soit posséder un diplôme ou titre relevant du domaine professionnel correspondant à la formation préparée en apprentissage, d’un niveau au moins équivalent et justifie de 2 années d’exercice

d’une activité professionnelle en relation avec la formation préparée en apprentissage (R 6223-24 code du travail) ;

→ soit posséder une expérience professionnelle de 3 années en rapport avec la formation préparée en apprentissage et avoir obtenu l’accord du recteur (ou de l’autorité pédagogique de

référence) (acceptation tacite sous 1 mois) ou si la personne dispose d’un niveau minimal de qualification déterminée par la commission départementale de l’emploi et de l’insertion (R

6223-24 code du travail).

Les stages et les périodes de formations effectuées en milieu professionnel dans le cadre d’une formation initiale ou continue qualifiante ne sont pas pris en compte.

CA signé dans une ETT : l’apprenti est suivi par 2 maîtres d’apprentissage (1 de l’ETT, 1 au sein de l’entreprise utilisatrice).

CA signé dans un Groupement d’Employeurs : En cas de mise à disposition d’un apprenti par le GE, l’entreprise utilisatrice conserve la mission de maître d’apprentissage (article 37 loi

Cherpion).

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et réglementaires au 31/03/2014

Contrat d’apprentissage

Dispositif de formation initiale

26

Enregistrement

du contrat

Le jeune, le représentant légal si l’apprenti est mineur et l’entreprise signent un contrat type (Cerfa FA13) en trois exemplaires (L 6224-1, R 6224-1 code du travail).

La visite médicale préalable à l’embauche, ne constitue plus une condition d’enregistrement, mais doit être réalisée avant la fin de la période des 2 mois qui suit l’embauche de l’apprenti (R

6222-40-1 code du travail), et avant l’embauche s’il s’agit d’un jeune de – de 18 ans (Art R4624-10 du code du travail).

L’employeur doit transmettre le contrat complet et signé à la Chambre consulaire de compétence (secteur privé) ou à l’Unité territoriale de la DIRECCTE (secteur public) au plus tard dans les cinq

jours calendaires qui suivent la date de début de contrat.

Les employeurs pourront demander l’enregistrement du contrat directement par l’intermédiaire du Portail de l’alternance (Attendons précisions sur le sujet)

27

Formalités pour l’enregistrement du

contrat

Avant le début d’exécution du CA ou au plus tard dans les 5 jours qui suivent, l’employeur adresse le Cerfa FA 13 avec le visa du directeur du CFA attestant de l’inscription de l’apprenti (R

6224-1 code du travail) à:

✦ la Chambre de commerce et d’industrie :

→ pour toutes les entreprises immatriculées au RCS ;

→ pour toutes les entreprises qui ne sont pas rattachées à une Chambre de métiers et de l’artisanat ou une Chambre d’agriculture. Exemples : associations, professions libérales, EPIC.

✦ la Chambre de métiers et de l’artisanat :

→ pour toutes les entreprises inscrites au répertoire des métiers ;

→ pour toutes les entreprises qui ont la double immatriculation (Métiers et Registre du Commerce).

*

✦ la Chambre d’agriculture pour toutes les entreprises relevant du secteur agricole.

✦ la DIRECCTE pour les entreprises non immatriculées auprès d’un organisme consulaire relevant du secteur public.

L’organisme consulaire ou la DIRECCTE (pour le secteur public) vérifie :

→ la complétude du dossier (toutes rubriques du CERFA renseignées et que le CFA a bien été consulté) → la conformité du CA aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur ;

L’organisme consulaire compétent ou la DIRECCTE enregistre le CA dans un délai de 15 jours à compter de la réception du dossier complet. L’absence de réponse dans ce même délai a valeur d’acceptation (R 6224-4 code du travail).

Si le dossier est incomplet, le délai est interrompu et l’organisme d’enregistrement fixe un délai à l’employeur pour compléter sa demande, à défaut de quoi elle sera rejetée (Instruction du 18 juillet 2012 et jugement Cour de Cass du 15/12/2010 n° 09-41.575).

La procédure d’enregistrement des CA est précisée par les articles L 6224-1 et suivants, et R6224-1 à R 6224-6 du code du travail. Le contrat d’apprentissage est refusé si le contrat ne satisfait

pas toutes les conditions prévues à l’article L6224-2 du code du travail.

Si le contrat est non-conforme, l’organisme chargé de l’enregistrement peut demander à l’employeur des modifications, sans toutefois dépasser le délai de 15 jours. Les contrats modifiés

doivent être signés par les deux parties.

L’enregistrement du contrat d’apprentissage ne donne lieu à aucun frais (article L 6224-4 code du travail).

A noter : en cas de refus d’enregistrement du CA, il est notifié aux 2 parties. Le CA ne peut recevoir ou continuer de recevoir exécution (L 6224-3 code du travail).

Un contrat d’apprentissage non enregistré est nul

Les employeurs pourront demander l’enregistrement du contrat directement par l’intermédiaire du Portail de l’alternance (Attendons précisions sur le sujet)

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et réglementaires au 31/03/2014

Contrat d’apprentissage

Dispositif de formation initiale

28

Rémunération

(Mise à jour avec SMIC

au 1er janvier 2014 à 9, 53 €)

Sauf dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l’apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du Smic. Ce montant varie en fonction de l’âge et de sa progression

dans le ou les cycles de formation. La réduction ou l’allongement de la durée du CA a des conséquences sur la rémunération (L 6222-27, D6222-26 code du travail + circulaire DGEFP n°2007-

04 du 24/01/2007).

✦ Au 01/01/2014 :

Smic horaire = 9,53 € (au lieu de 9,40 €)

Smic mensuel (base 35h soit 151 h 67 mensuel) = 1 445,38 €

Rémunérations minimales :

- Cas général :

→ 16-17 ans

1ère année : 25% soit 361,35 €

2e année : 37% soit 534,79 €

3e année : 53% soit 766,05 €

→ 18-20 ans

1èreannée : 41% soit 592,61 € 2

e année : 49% soit 708,24 € 3

e année : 65% soit 939,50 €

→ 21 ans et plus

1

ère année : 53% soit 766,05 € 2

e année : 61% soit 881,68 € 3

e année : 78% soit 1127,40 €

Le Portail de l’alternance permet de simuler le salaire de l’apprenti en tenant compte des accords conventionnels : https://www.alternance.emploi.gouv.fr

Les conventions ou

accords collectifs de

branches ou d’entreprises

peuvent fixer des

rémunérations minimales

plus élevées. L’employeur

peut également fixer

contractuellement une

rémunération plus

favorable à l’apprenti.

Dispositions Légales

et réglementaires au 31/03/2014

Contrat d’apprentissage

Dispositif de formation initiale

28 suite

Rémunération (suite)

- En cas de formation complémentaire (article R.6222-16-3° et D.6222-33 du code du travail) : Application d’une majoration de 15 points aux pourcentages correspondant à la deuxième année de formation telle que prévue à l‘article L.6222-7.

- Spécificité secteur public : idem ci-dessus, mais les taux sont cependant majorés de 10 points lorsque l’apprenti prépare un diplôme de niveau bac, et de 20 points lorsqu’il prépare un

diplôme de niveau bac+2.

✦ Au titre de sa progression dans le cycle de formation, l’apprenti bénéficie d’une rémunération variant en fonction de l’année d’exécution du contrat. Le changement de pourcentage de la

rémunération s’effectue à l’issue de chaque année d’exécution du contrat (12 mois effectifs).

✦ Les majorations liées au passage d’une tranche d’âge à une autre prennent effet à compter du 1er

jour du mois suivant le jour où l’apprenti atteint 18 ou 21 ans (D 6222-34 code du travail).

✦ Les apprentis de moins de 16 ans bénéficient de la rémunération prévue pour les apprentis âgés de 16 à 17 ans (D 6222-27 code du travail).

✦ Lorsqu’un apprenti conclut un nouveau contrat avec le même employeur ou avec un nouvel employeur, sa rémunération est au moins égale à la rémunération minimale à laquelle il pouvait

prétendre lors de la dernière année d’exécution du contrat précédent sauf quand l’application des rémunérations en fonction de son âge lui sont plus favorables (D 6222-31 code du travail).

✦ La convention collective du précédent contrat qui prévoyait un salaire plus favorable à l’apprenti ne peut être appliquée à un employeur non assujetti à cette convention collective (si

convention collective non étendue).

✦ Les apprentis dont la durée du CA est réduite d’au moins 1 an, sont considérés au titre de leur rémunération comme ayant accompli cette période en apprentissage (R 6222-15 code du travail).

✦ En cas d’échec à l’examen, la rémunération est au moins égale à celle de la dernière année d’exécution du CA (L 6222-11 et D6222-25 du code du travail).

✦ En cas de prolongation d’1 an de la durée du CA pour l’apprenti reconnu travailleur handicapé, la rémunération est égale à celle de la dernière année du contrat majorée de 15 points (R 6222-

47 code du travail).

➲ Le salaire de l’apprenti est non imposable dans la limite du montant annuel du Smic (art 81bis Code général des impôts). Cette disposition s’applique à l’apprenti personnellement imposable

ou au contribuable qui en a la charge.

Les avantages en nature peuvent être déduits dans la limite de 75% du montant de salaire minimum applicable à l’intéressé (D 6222-35 code du travail).

➲ La rémunération des apprentis n’est pas assujettie à la CSG et à la CRDS (article L.136-2 III 5° du code de la SS).

29

Exonération des cotisations secteur privé :

✦ Pour les artisans (inscrits à la Chambre de métiers) quel que soit le nombre de salariés et tout employeur occupant moins de 11 salariés :

→ exonération totale des cotisations patronales (sauf cotisations supplémentaires d’accident du travail et maladie professionnelle) et salariales d’origine légale et conventionnelle (L 6243-2 code du travail) ;

Dispositions Légales

et réglementaires au 31/03/2014

Contrat d’apprentissage

Dispositif de formation initiale

Aide pour l’entreprise :

Exonérations charges

✦ Les autres entreprises (celles non inscrites au répertoire des métiers et celles employant au moins 11 salariés).

→ exonération sur la totalité des cotisations (sauf AT et MP) :

→ des parts patronales et salariales dues au titre des assurances sociales (vieillesse, décès, invalidité, maternité, maladie) ;

→ des parts patronales d’allocations familiales; → de la part salariale des cotisations chômage et retraite complémentaire.

→ cotisations restant dues :

› la cotisation AT/MP ;

› la contribution FNAL (logement) ;

› le versement transport ;

› la part patronale des cotisations chômage ;

› la cotisation AGS (Assurance Garantie des Salaires).

L’exonération des cotisations patronales et salariales de sécurité sociale s’applique jusqu’au terme du contrat.

➲ L’effectif calculé au 31 décembre est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l’année civile. Il est tenu compte mensuellement des salariés titulaires d’un contrat de travail au dernier jour de chaque mois (R 6243-6 code du travail), y

compris les salariés absents conformément aux articles L 1111-2, L1111-3 et L1251-54 du code du travail.

Exonération des cotisations secteur public :

L’Etat prend en charge :

- la totalité des cotisations patronales relatives aux assurances sociales et aux allocations familiales,

- la totalité des cotisations salariales d’origine légale et conventionnelle dues au titre des salaires versés à l’apprenti (l’apprenti est également exonéré de la CSG et CRDS),

- les cotisations patronales d’assurances chômage versées par les employeurs qui ont adhéré au régime d’assurance chômage

Les cotisations restant dues :

- la cotisation AT/MP

- la contribution de solidarité pour l’autonomie (0,30 %)

- la cotisation FNAL à 0,10 % et la contribution FNAL supplémentaire

30

Aide pour l’entreprise :

Crédit d’impôt apprentissage

À partir du 1er janvier 2014, le bénéfice du crédit d'impôt apprentissage est limité à la première année du cycle de formation et aux seuls apprentis préparant un diplôme

d'un niveau inférieur ou égal à bac+2. Pour l'année 2013, un régime transitoire a été mis en place.

LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 36 (loi de finances 2014)

Les entreprises bénéficient d’un crédit d’impôt de 1 600 €. Ce montant est porté à 2 200 €, si l'apprenti est :

un travailleur reconnu handicapé,

âgé de 16 à 25 ans, sans qualification, et bénéficiant d'un accompagnement d'accès à la vie professionnelle,

employé par une entreprise portant le label « entreprise du patrimoine vivant »,

en contrat de volontariat pour l'insertion (Défense 2e chance).

Le crédit d'impôt est ouvert à toute entreprise, qu'elle exerce une activité industrielle, commerciale, libérale ou agricole, qui remplit les conditions suivantes :

être soumise à un régime réel d'imposition : impôt sur le revenu (notamment sous le régime de la déclaration contrôlée), impôt sur les sociétés selon le régime du bénéfice réel

normal ou simplifié, de plein droit ou sur option,

conclure un contrat d'apprentissage d'au moins 1 mois.

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et réglementaires au 31/03/2014

Contrat d’apprentissage

Dispositif de formation initiale

Dans une structure soumise à l'impôt sur le revenu (société de personnes ou entreprise individuelle), le crédit d'impôt peut être transféré à ses membres, au prorata de leurs droits, pour être

imputé sur leur imposition personnelle (impôt sur le revenu s'il s'agit de personnes physiques), à condition qu'ils y exercent une activité professionnelle.

En sont exclus les auto-entrepreneurs et les micro-entreprises.

Attention : depuis juillet 2013, ce crédit d'impôt ne s'applique plus à l'accueil de jeunes en « apprentissage junior » ou en parcours d'initiation aux métiers (à partir de 14 ans).

Le montant est multiplié par le nombre moyen annuel d’apprentis :

→ le nombre moyen annuel d’apprentis s’apprécie par année civile ;

→ sont pris en compte les apprentis dont le contrat a atteint une durée d’au moins un mois ;

→ tout mois commencé est comptabilisé comme un mois entier ;

→ le nombre moyen d’apprentis doit être calculé pour chaque catégorie d’apprentis qui ouvre droit à un montant de crédit différent.

➲ Le nombre moyen annuel d’apprentis est calculé au titre d’une année (au 31/12) et est obtenu en divisant par 12 le nombre total de mois de présence dans l’entreprise pour cette même

année (art 49 septies YJ du CGI). Comment procéder

Le crédit d'impôt doit être imputé sur l'impôt sur les bénéfices dû par l'entreprise au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses éligibles ont été engagées, après les prélèvements

obligatoires et les autres crédits d'impôt. Lorsque le montant de l'impôt est insuffisant pour imputer la totalité du crédit d'impôt, l'excédent peut être restitué à l'entreprise sur demande au moyen d'une déclaration de créance.

Entreprise individuelle

L'entreprise soumise à l'IR et la société de personnes doivent :

reporter sur leur déclaration de résultat (case « autres imputations ») le montant du crédit d'impôt et

annexer l'imprimé fiscal n°2079 à leur déclaration de résultat. Le chef d'entreprise doit par ailleurs reporter le montant du crédit impôt sur sa déclaration complémentaire des revenus n°2042 C pro.

Société

L'entreprise soumise à l'IS doit :

joindre l'imprimé fiscal n°2079 au relevé de solde d'IS n°2572,

indiquer le montant du crédit d'impôt dans la case "crédit d'impôt apprentissage », sur la déclaration de résultat, imprimés n°2065 et n°2058-B (ligne JV),

le produit résultant de la comptabilisation du crédit d'impôt n'étant pas imposable, le déduire de manière extra-comptable sur l'imprimé n°2058-A (ligne XG).

Le crédit d’impôt est plafonné au montant des dépenses de personnels afférentes aux apprentis minoré des subventions publiques reçues en contrepartie de leur accueil en entreprise.

31

Aides régionales en

Franche-Comté

La prime régionale pour l'emploi d'un apprenti (PREA) évolue

Pour les contrats conclus depuis le 1er janvier 2014, les modalités d'attribution ont changé.

Tout employeur d’apprenti comptant moins de 11 salariés et installé en Franche-Comté bénéficie d’une aide de 1000 euros par année du cycle de formation de l’apprenti, et par contrat

d’apprentissage. Le cycle de formation correspond à la période qui s’écoule entre la date de début et de fin des cours délivrés par le CFA pour la totalité de la formation conduisant au titre visé. Par contre, le contrat ne doit pas avoir été rompu dans les 2 premiers mois pour ouvrir droit à la prime. En cas de rupture, au-delà des deux mois, l’aide est calculée proportionnellement à la

durée effective du contrat.

En Franche-Comté : Collectivités territoriales ?????????????????????????

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Contrat d’apprentissage

Dispositif de formation initiale

32

Aides supplémentaires en cas d’embauche d’un travailleur handicapé

(Secteur privé Par l’AGEFIPH)

Pour le secteur privé :

Inciter les entreprises à recruter en contrat d’apprentissage et les personnes handicapées d’acquérir une qualification tout en travaillant.

L’aide s'adresse :

Aux personnes handicapées.

Aux employeurs de personnes handicapées en contrat d’apprentissage.

Le contenu de l'aide :

Pour l'employeur :

1500 € pour un contrat d'apprentissage de 6 à 11 mois.

3000 € pour un contrat d'apprentissage égal à 12 mois

4500 € pour un contrat d'apprentissage supérieur à 12 mois et inférieur à 18 mois

6000 € pour un contrat d'apprentissage supérieur à 18 mois et inférieur à 24 mois

7500 € pour un contrat d'apprentissage supérieur à 24 mois et inférieur à 30mois

9000 € pour un contrat d'apprentissage supérieur à 30 mois et inférieur ou égal à 36 mois

Pour la personne :

1500 € pour un contrat d'apprentissage de 6 à 11 mois. Le montant est doublé (3000 €) si le salarié est âgé de 45 ans et plus.

3000 € pour un contrat d'apprentissage de 12 mois et plus. Le montant est doublé (6000 €) si le salarié est âgé de 45 ans et plus.

Comment bénéficier de cette aide ?

La demande est faite à l'Agefiph soit directement par votre employeur, soit avec l'aide du conseiller Cap emploi, Pôle emploi ou Mission locale qui vous accompagne, dans les 3 mois suivant la date d’embauche.

Comment solliciter les aides de l'Agefiph ? ici

Formulaire intervention

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Contrat d’apprentissage

Dispositif de formation initiale

33

Aides supplémentaires en cas d’embauche d’un travailleur handicapé

(secteur public par FIPHFP )

Pour le secteur public : Le FIPHFP (Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapés dans la Fonction Publique)

Le dispositif mis en place par le FIPHFP est le suivant :

Versement d’une indemnité représentant 80% du coût salarial annuel chargé par année d’apprentissage,

Versement d’une aide financière destinée à la prise en charge (par un opérateur externe) des frais d’accompagnement des apprentis en situation de handicap dont le montant ne

peut excéder réellement 520 fois le SMIC horaire brut par année d’apprentissage (valeur au 01/01/2014 : 9,53€),

Versement d’une prime à l’insertion de 1 600 € si, à l’issue du contrat d’apprentissage, l’employeur conclut avec l’apprenti un contrat à durée indéterminée,

Versement à l’apprenti, via l’employeur public, d’un montant forfaitaire (non soumis à cotisation) d’une aide à la formation de 1 525 €, versée la 1ère année d’apprentissage, à la confirmation de son embauche,

Remboursement à l’employeur public des coûts liés à la compensation du handicap dans le cadre des aides du FIPHFP (aides techniques et humaines, aides à la mobilité,…).

NB : L’employeur public, exonéré du versement de la taxe d’apprentissage, doit apporter un financement égal à la différence entre la part octroyée par le Conseil Régional au CFA, et le coût de la formation.

En Franche-Comté, les CA conclus dans le secteur public autre que les collectivités territoriales ne bénéficient pas de la Prime Régionale pour l’Emploi d’un Apprenti.

Pour en savoir plus contacter : www.fiphfp.fr et notamment l’interlocuteur régional

34

Aides à l’embauche de Pôle emploi

35

Bonus/Malus entreprise de 250 salariés et +

Un bonus pour les entreprises de plus de 250 salariés qui embauchent plus de 4 % de leur effectif moyen annuel en alternance (Ce seuil sera porté de 4 à 5 % à compter des

rémunérations versées en 2015) :

Sont comptabilisés dans cet effectif : les jeunes en contrat de professionnalisation et d’apprentissage, en VIE (volontariat international en entreprises), et en CIFRE (convention industrielle de

formation pour la recherche). Un bonus de 400 € sera payé par jeune en alternance en plus dans l’entreprise (pas établissement) dans la limite de 6 % des effectifs (La demande d’aide est gérée par Pôle-Emploi).

Pour celles employant un quota « alternants » de moins de 4 % (5 % en 2015), un malus ou une contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) s’applique à l’entreprise.

Le taux de la CSA est modulé en fonction de l’effort de l’entreprise. (voir explication d’une CCI)

36

Aide à l’accompagnement pour les groupements

d’employeurs

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Contrat d’apprentissage

Dispositif de formation initiale

37

Prise en charge du

coût de la formation

tutorale

Financement du coût de la formation du maître d’apprentissage pour le secteur privé :

Les frais de formation pédagogique des maîtres d’apprentissage sont imputables sur la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue (et non pas sur

la taxe d’apprentissage) (L 6331-25 code du travail).

La loi du 24/11/2009 relative à l’orientation et à la formation tout au long de la vie prévoit la possibilité d’imputer un pourcentage de la rémunération des salariés assurant le tutorat des jeunes de

moins de 26 ans.

(1) DIMA : Le dispositif DIMA (dispositif d’initiation aux métiers de l’alternance) a été modifié par la loi d’orientation et de programmation pour la refondation

de l’Ecole. Le DIMA est ouvert à des élèves volontaires d’au moins 15 ans à la rentrée scolaire quelle que soit l’origine scolaire (4ème, 3ème, …). Pour les élèves qui

n’ont pas atteint 15 ans à la rentrée scolaire, ils peuvent intégrer le DIMA en cours d’année sur dérogation du Recteur académique (Education Nationale).

L’élève peut suivre une formation en alternance, d’un an maximum dans un CFA ou un lycée professionnel, comportant des enseignements technologiques et

pratiques, destinée à lui faire découvrir un environnement correspondant à un projet d’entrée en apprentissage. Le bénéficiaire du DIMA demeure sous le statut

scolaire et sous la responsabilité de son établissement d’origine, il s’adresse particulièrement à des élèves qui présentent des difficultés persistantes dans les

apprentissages des fondamentaux et pour qui les formes pédagogiques traditionnelles ne sont pas motivantes. A tout moment, l’élève pourra soit signer un contrat

d’apprentissage ou retourner dans le cursus de formation initial traditionnel.