60
Règlement 01-4501 sur le zonage Chapitre 6 : Dispositions spécifiques aux groupes d’usages Ville de Longueuil 6.1 CHAPITRE 6: DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX GROUPES D’USAGES 6.1 GROUPE D’USAGES « HABITATION (H) » 6.1.1 BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE AUTORISÉS DANS UNE MARGE ET UNE COUR Un bâtiment, une construction ou un équipement accessoire est autorisé dans une marge et une cour lorsque au tableau suivant le mot « oui » apparaît vis-à-vis la ligne identifiant le bâtiment, la construction ou l’équipement, pourvu que les normes énumérées audit tableau et toute disposition de ce règlement soient respectées. Un bâtiment, une construction ou un équipement accessoire non énuméré audit tableau est prohibé dans une marge et une cour. Les empiétements autorisés dans les marges avant, latérales et arrières se calculent à partir des marges minimales prescrites à la grille des usages et normes et non depuis les murs du bâtiment. Nonobstant les normes édictées au tableau, dans le cas d’une construction faisant corps avec un bâtiment principal jumelé, contigu ou comportant une marge latérale nulle, aucune distance n’est requise d’une ligne latérale seulement si cette construction est adjacente à une ligne latérale constituant le prolongement imaginaire d’un mur mitoyen séparant deux (2) bâtiments principaux ou adjacent à la marge latérale nulle. (Règlement VL-2017-699) Bâtiment, construction et équipement accessoire autorisés Marge avant Cour avant Marges lat. Cours lat. Marge arrière Cour arrière 1. Trottoir, bordure, lampadaire, allée, plantation, sculpture et autre aménagement paysager oui oui oui oui oui oui 2. Clôture et muret non non oui oui oui oui Voir article 6.1.2.17 a) hauteur maximale (m) Voir article 6.1.2.18 b) distance minimale d’une borne- fontaine (m) 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 c) distance minimale d’une bordure de rue, d’un trottoir et d’une limite de pavage (m) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 d) dispositions particulières (Règlement VL-2017-690) Voir articles 5.7, 6.1.2.17 et 6.1.2.18 2.1 Clôture pour terrain de sport privé non non oui oui oui oui a) distance minimale d’une ligne de terrain autre qu’une ligne de rue (m) -- -- 2,00 2,00 2,00 2,00 b) distance minimale d’une ligne de rue (m) -- -- -- -- 10,00 10,00 c) dispositions particulières (Règlement VL-2017-690) Voir article 5.7

6.1 HABITATION (H) » 6.1.1 BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ... - Ville de … · 2019-10-02 · Règlement 01-4501 sur le zonage Chapitre 6 : Dispositions spécifiques aux groupes d’usages

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Règlement 01-4501 sur le zonage Chapitre 6 : Dispositions spécifiques aux groupes d’usages

Ville de Longueuil 6.1

CHAPITRE 6: DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX GROUPES D’USAGES 6.1 GROUPE D’USAGES « HABITATION (H) » 6.1.1 BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE AUTORISÉS DANS

UNE MARGE ET UNE COUR

Un bâtiment, une construction ou un équipement accessoire est autorisé dans une marge et une cour lorsque au tableau suivant le mot « oui » apparaît vis-à-vis la ligne identifiant le bâtiment, la construction ou l’équipement, pourvu que les normes énumérées audit tableau et toute disposition de ce règlement soient respectées. Un bâtiment, une construction ou un équipement accessoire non énuméré audit tableau est prohibé dans une marge et une cour. Les empiétements autorisés dans les marges avant, latérales et arrières se calculent à partir des marges minimales prescrites à la grille des usages et normes et non depuis les murs du bâtiment. Nonobstant les normes édictées au tableau, dans le cas d’une construction faisant corps avec un bâtiment principal jumelé, contigu ou comportant une marge latérale nulle, aucune distance n’est requise d’une ligne latérale seulement si cette construction est adjacente à une ligne latérale constituant le prolongement imaginaire d’un mur mitoyen séparant deux (2) bâtiments principaux ou adjacent à la marge latérale nulle. (Règlement VL-2017-699)

Bâtiment, construction et équipement accessoire autorisés

Marge avant

Cour avant

Marges lat.

Cours lat.

Marge arrière

Cour arrière

1. Trottoir, bordure, lampadaire, allée, plantation, sculpture et autre aménagement paysager

oui oui oui oui oui oui

2. Clôture et muret non non oui oui oui oui

Voir article 6.1.2.17

a) hauteur maximale (m) Voir article 6.1.2.18

b) distance minimale d’une borne-fontaine (m)

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

c) distance minimale d’une bordure de rue, d’un trottoir et d’une limite de pavage (m)

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

d) dispositions particulières

(Règlement VL-2017-690) Voir articles 5.7, 6.1.2.17 et 6.1.2.18

2.1 Clôture pour terrain de sport privé non non oui oui oui oui

a) distance minimale d’une ligne de terrain autre qu’une ligne de rue (m)

- - - - 2,00 2,00 2,00 2,00

b) distance minimale d’une ligne de rue (m)

- - - - - - - - 10,00 10,00

c) dispositions particulières

(Règlement VL-2017-690) Voir article 5.7

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Règlement 01-4501 sur le zonage Chapitre 6 : Dispositions spécifiques aux groupes d’usages

6.2 Ville de Longueuil

Bâtiment, construction et équipement accessoire autorisés

Marge avant

Cour avant

Marges lat.

Cours lat.

Marge arrière

Cour arrière

3. Haie

(Règlement VL-2017-690)

Abrogé

4. Allée et espace de stationnement oui oui oui oui oui oui

5. Pergola, pavillon, kiosque, treillis et autre construction similaire

Non Non oui oui oui oui

a) Distance minimale d’une ligne de terrain autre qu’une ligne de rue (m)

-- -- 0,50 0,50 0,50 0,50

b) Distance minimale d’un bâtiment principal (m)

-- -- 1,50 1,50 1,50 1,50

c) Dispositions particulières (Règlement VL-2016-653)

Voir article 6.1.2.6 et 6.1.2.15

6. Escalier ouvert menant :

a) au sous-sol oui oui oui oui oui oui b) au rez-de-chaussée oui oui oui oui oui oui c) hauteur maximale de l’escalier

menant au rez-de-chaussée (m) (Règlement VL-2017-679)

1,50 1,50 - - - - - - - -

7. Escalier ouvert menant :

a) au deuxième étage

non

non

non

non

ou i

ou i

b) au troisième étage, sauf sur un terrain d’angle

non non non non ou i ou i

c) distance minimale d’une limite de propriété, autre qu’une ligne de rue (m)

-- -- - - - - 1 ,50 1 ,50

d) distance minimale d’une ligne de rue (m)

(Règlement VL-2017-679) -- -- - - - -

Marge avant m in i -ma le

Marge avant

m in ima le

8. Escalier fermé menant au sous-sol ou au rez-de-chaussée:

non non oui oui oui oui

a) empiètement maximal (m)

Voir article 6.1.2.16

1,50 - - 1,50 - -

b) distance minimale d’une limite de propriété (m)

(Règlement VL-2017-679)

1,50 1,50 1,50 1,50

9. Perron, balcon, galerie et plate-forme (Règlements VL-2016-678 et VL-

2017-690)

Abrogé

10 Vestibule oui oui oui oui oui oui

a) empiètement maximal dans les marges (m)

2,50 - - 2,00 - - 2,50 - -

b) distance minimale d’une ligne de terrain (m)

(Règlement VL-2017-690)

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

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Règlement 01-4501 sur le zonage Chapitre 6 : Dispositions spécifiques aux groupes d’usages

Ville de Longueuil 6.3

Bâtiment, construction et équipement accessoire autorisés

Marge avant

Cour avant

Marges lat.

Cours lat.

Marge arrière

Cour arrière

11. Pièce en sous-sol ou en cave du bâtiment principal sous un perron, un balcon et une galerie en béton du rez-de-chaussée

oui oui oui oui oui oui

a) empiètement maximal (m) 2,50 -- 2,00 -- 2,50 --

b) distance minimale d’une limite de propriété (m)

(Règlement VL-2017-679)

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

12. Construction souterraine

a) distance minimale d’une limite de propriété (m)

oui

3,00

oui

3,00

oui

3,00

oui

3,00

oui

3,00

oui

3,00

b) normes particulières d’aménagement

(Règlement VL-2012-539)

Voir article 6.1.2.3

13. Véranda oui oui oui oui oui oui

a) empiètement maximal (m) 2,50 - - 2,00 - - 2,50 - -

b) distance minimale d’une limite de propriété (m)

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

c) normes d’aménagement particulières

(Règlement VL-2017-679)

Voir article 6.1.2.4

15. Avant-toit d’un bâtiment principal, auvent, corniche et marquise

oui oui oui oui oui oui

a) distance minimale d’une limite de propriété (m)

(Règlement VL-2017-679)

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

16. Porte-à-faux faisant corps avec le bâtiment principal et fenêtre en saillie

oui oui oui oui oui oui

a. longueur maximale (m) 4,00 - - 4,00 - - 4,00 - - b. empiètement maximal (m) 0,75 - - 0,75 - - 0,75 - - c. distance minimale d’une limite

de propriété (m) (Règlement VL-2017-679)

1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20

17. Abrogé.

(Règlement VL-2017-679)

18. Cheminée faisant corps avec le bâtiment principal

oui oui oui oui oui oui

a) distance minimale d’une limite de propriété (m)

(Règlement VL-2017-679)

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

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Règlement 01-4501 sur le zonage Chapitre 6 : Dispositions spécifiques aux groupes d’usages

6.4 Ville de Longueuil

Bâtiment, construction et équipement accessoire autorisés

Marge avant

Cour avant

Marges lat.

Cours lat.

Marge arrière

Cour arrière

19. Garage isolé non non oui oui oui oui

a) superficie d’implantation maximale (m2)

- - - - 50,00 50,00 50,00 50,00

b) distance minimale d’une ligne de terrain autre qu’une ligne de rue (m)

- - - - 1,00 1,00 1,00 1,00

c) distance minimale d’une ligne de rue (m)

- - - - - - - -

marge avant mini-male

marge avant

minimale

d) distance minimale d’un bâtiment principal (m)

- - - - 1,50 1,50 1,50 1,50

e) distance minimale d’un bâtiment accessoire (m)

- - - - 1,00 1,00 1,00 1,00

f) nombre de garage autorisé par terrain

- - - - 1 1 1 1

g) dispositions particulières

((Règlements VL-2006-259, VL-2012-539, VL-2014-589 et VL-2017-690)

Voir article 6.1.2.10

20 Abri d’auto permanent isolé ou attenant

non

non

oui oui oui oui Voir article

6.1.2.20

a) distance minimale d’une ligne de terrain autre qu’une ligne de rue (m)

- - - - 0,50 0,50 0,50 0,50

b) distance minimale d’une ligne de rue (m)

- - - - - - - -

marge avant mini-male

marge avant

minimale

c) dispositions particulières

(Règlements VL-2007-295 et VL-2017-690)

Voir article 6.1.2.21

21. Abri d’auto temporaire oui oui oui oui oui oui

a) normes particulières d’aménagement

voir article 6.1.2.5

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Règlement 01-4501 sur le zonage Chapitre 6 : Dispositions spécifiques aux groupes d’usages

Ville de Longueuil 6.5

Bâtiment, construction et équipement accessoire autorisés

Marge avant

Cour avant

Marges lat.

Cours lat.

Marge arrière

Cour arrière

22. Remise Non Non oui oui oui oui

a) superficie d’implantation maximale (m2) pour une remise accessoire à une habitation de classe H1 et H2

Voir article

6.1.2.6

20,00 20,00 20,00 20,00

b) superficie d’implantation maximale pour une remise accessoire à une habitation de classe H3

5 m2 par logement,

sans excéder 30

m2

5 m2 par logement

, sans excéder 30 m2

5 m2 par logement, sans

excéder 30 m2

5 m2 par logement,

sans excéder 30 m2

c) distance minimale d’une limite de propriété autre qu’une ligne de rue (m)

0,50 0,50 0,50 0,50

d) distance minimale d’une ligne de rue (m)

1,50 1,50 1,50 1,50

e) distance minimale du bâtiment principal (m)

1,50 1,50 1,50 1,50

f) distance minimale d’un bâtiment accessoire (m)

1,00 1,00 1,00 1,00

g) hauteur maximale (m) 4,50 4,50 4,50 4,50

h) nombre maximum par terrain

(Règlements VL-2016-678 et VL-2017-

679)

1 1 1 1

23. Serre domestique Non Non oui oui oui oui

a) superficie d’implantation maximale (m2)

-- -- 20,00 20,00 20,00 20,00

b) distance minimale d’une limite de propriété (m)

-- -- 0,50 0,50 0.50 0,50

c) distance minimale du bâtiment principal (m)

-- -- 1,50 1,50 1,50 1,50

d) nombre maximum par terrain 1 e) Dispositions particulières

(Règlement VL-2016-653) Voir article. 6.1.2.6 et 6.1.2.14

24. Abris pour SPA et SPA -- -- Oui Oui Oui Oui

a) superficie d’implantation maximale (m2)

Voir art. 6.1.2.6

20.0

20.0 20.0 20.0

b) distance d’une limite de propriété (m)

(Règlements VL-2003-98 et VL-2016-653)

0.50 0.50 0.50 0.50 »

25. Entreposage de bois de chauffage non non oui oui oui oui

a) distance minimale d’une limite de propriété (m)

- - - - 0,30 0,30 0,30 0,30

b) hauteur maximale (m) - - - - 1,50 1,50 1,50 1,50

26. Thermopompe, climatiseur, pompe, filtreur et ventilateur

oui oui oui oui oui oui

a) distance minimale d’une limite de propriété (m)

1 1 1 1 1 1

b) normes particulières d’aménagement

(Règlement VL-2016-653)

voir article 6.1.2.7

27. Équipements de jeux a) hauteur maximale (m)

(Règlement VL-2003-115)

non --

non --

oui 3,50

oui 3,50

oui 3,50

oui 3,50

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Règlement 01-4501 sur le zonage Chapitre 6 : Dispositions spécifiques aux groupes d’usages

6.6 Ville de Longueuil

Bâtiment, construction et équipement accessoire autorisés

Marge avant

Cour avant

Marges lat.

Cours lat.

Marge arrière

Cour arrière

28. Jardin potager non non oui oui oui oui

29. Piscine, SPA de nage, pataugeoire, abri pour piscine creusée et accessoires

(Règlements VL-2015-608 et VL-2016-653)

non non oui oui oui oui

a) distance minimale d’une limite de propriété autre qu’avant (m)

voir article 6.1.2.8 0,50 0,50 0,50 0,50

b) abrogé (Règlement VL-2015-608)

c) distance minimale entre une piscine et le bâtiment principal (m)

(Règlement VL-2015-608)

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

30. Poteau et corde à linge non non non non oui oui

31. Bâtiment d’entreposage de déchets et de bacs de récupération

non non oui oui oui oui

a) distance minimale d’une limite de propriété (m)

- - - - 1,50 1,50 1,50 1,50

32. Conteneurs à matières résiduelles au sol ou partiellement enfouis

(Règlement VL-2015-638 et VL-2018-721)

non non oui oui oui oui

Voir articles 6.1.2.13 et 6.1.6.4

33. Guérite (h3 seulement) oui oui oui oui oui oui

a) distance minimale d’une limite de propriété (m)

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

34. Réservoir de gaz propane non non oui oui oui oui

Voir article 6.1.2.9

a) Normes particulières d’aménagement

(Règlement VL-2017-684 et VL-2019-739)

voir article 6.1.2.9

35. Réservoir d’huile à chauffage non non oui oui oui oui

a) capacité maximale (litres) - - - - 455 455 925 925

b) normes particulières d’aménagement

(Règlement VL-2016-653)

voir article 6.1.2.9

36. Remisage d’un véhicule récréatif ou d’une embarcation

non non oui oui oui oui

a) hauteur maximale (m) - - - - 4,00 4,00 4,00 4,00

b) dispositions particulières

(Règlement VL-2017-690) Voir article 6.1.3.8

37. Remisage de véhicules non non voir article 6.1.3.7

38. Utilité publique dans une servitude oui oui oui oui oui oui

39. Bloc de services (h3 seulement) - - - - oui oui oui oui

a) superficie d’implantation maximale (m2)

voir article 6.1.2.6 50,00 50,00 50,00 50,00

b) distance minimale d’une limite de propriété (m)

1,50 1,50 1,50 1,50

c) distance minimale du bâtiment principal (m)

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

d) nombre maximum par terrain (Règlement VL-2003-98)

1 1 1 1 1 1

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Règlement 01-4501 sur le zonage Chapitre 6 : Dispositions spécifiques aux groupes d’usages

Ville de Longueuil 6.7

Bâtiment, construction et équipement accessoire autorisés

Marge avant

Cour avant

Marges lat.

Cours lat.

Marge arrière

Cour arrière

40. Foyers et barbecues extérieurs au gaz naturel et au gaz propane

(Règlement VL-2005-180)

non non non non oui oui

41. Abri temporaire pour un escalier extérieur menant à un stationne-ment souterrain

non non oui oui non non

a) normes particulières d’aménagement

(Règlement VL-2009-423)

- - - - voir article 6.1.2.12

- - - -

42. Borne de recharge pour un véhicule électrique

(Règlement VL-2012-539)

oui oui oui oui oui Oui

43. Tonnelle (Règlement VL-2016-653)

Oui Oui Oui Oui Oui Oui

44. Dalle de propreté

(Règlement VL-2017-681)

oui oui oui oui oui oui

Voir article 5.6.10

45. Perron, balcon, galerie et patio situé à 0,60 m et moins du sol

oui oui oui oui oui oui

a) distance minimale d’une ligne de rue (m)

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

b) dispositions particulières

(Règlement VL-2017-690) Voir article 6.1.2.19

46. Perron, balcon et galerie du bâtiment principal situé entre 0,60 m et 1,50 m du sol

oui oui oui oui oui oui

a) distance minimale d’une ligne de terrain (m)

(Règlement VL-2017-690)

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

47. Perron, balcon et galerie du bâtiment principal situé à plus de 1,50 m du sol

oui oui oui oui oui oui

a) distance minimale d’une ligne de terrain (m)

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

b) empiètement maximal dans la marge (m)

(Règlement VL-2017-690)

2,50 - - 2,00 - - 2,50 - -

48. Abri vestibule temporaire oui oui oui oui oui oui

a) distance minimale d’une ligne de terrain (m)

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

b) dispositions particulières

(Règlement VL-2017-690) Voir article 6.1.2.22

49. Plateforme d’accès à une piscine détachée du bâtiment

(Règlement VL-2018-725)

non non oui oui oui oui

Voir article 6.1.2.8

Voir article 6.1.2.11

50. Rampe d’accès et élévateur pour accessibilité universelle

(Règlement VL-2019-745)

oui oui oui oui oui oui

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Règlement 01-4501 sur le zonage Chapitre 6 : Dispositions spécifiques aux groupes d’usages

6.8 Ville de Longueuil

6.1.2 PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT UN BÂTIMENT, UNE CONSTRUCTION ET UN ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE

6.1.2.1 Hauteur et superficie totales des bâtiments accessoires

Lorsqu’autorisé à l’article 6.1.1, un bâtiment accessoire ne peut être qu’un garage isolé, une remise, un pavillon de bains, une serre domestique, un bâtiment d’entreposage de déchets et de bacs de récupération ou une guérite. La superficie totale de l’ensemble des bâtiments accessoires additionnée à la superficie de l’abri d’auto permanent isolé (le cas échéant) ne peut excéder dix pour cent (10 %) de la superficie totale du terrain sur lequel ils sont érigés.

La hauteur hors tout d’un bâtiment accessoire est limitée à un seul étage et ne peut excéder 4 mètres. Toutefois, cette hauteur peut être augmentée à quatre virgule cinquante mètres (4,50 m) maximum lorsqu’il s’agit d’un garage isolé ou d’une remise.

(Règlements VL-2002-29, VL-2016-653, VL-2016-678 et VL-2017-690)

6.1.2.2 Hauteur d’une clôture sur un terrain d’angle

Abrogé.

(Règlement VL-2017-690)

6.1.2.3 Construction souterraine

Aucune partie d’une construction souterraine ne doit être apparente de l’extérieur et sa hauteur ne doit pas excéder la hauteur du trottoir contigu au terrain sur lequel elle est implantée.

La distance minimale de toute ligne de terrain peut être réduite à 0 mètre uniquement pour la partie mitoyenne d’une construction souterraine lorsque celle-ci fait l’objet d’une mise en commun sur plus d’un terrain.

(Règlement VL-2012-539)

6.1.2.4 Véranda empiétant dans les marges avant, arrière et latérales

Une véranda empiétant dans les marges avant, arrière et latérales est autorisée à condition :

a) qu’elle ne compte qu’un (1) étage;

b) que chacun de ses murs extérieurs comporte un minimum de soixante pourcent (60%) d’ouverture, lesquelles consistent en fenestration et / ou moustiquaire, sauf pour une façade implantée à moins d’un mètre cinquante (1,50 mètre) de la ligne latérale de terrain dans le cas d’un bâtiment principal comportant une structure jumelée ou contiguë;

c) qu’elle n’ait aucune isolation ou système de chauffage;

d) qu’elle ne serve que d’aire de séjour ou de repas;

e) que le mur extérieur du bâtiment principal soit conservé et qu’il y ait au moins une porte entre la véranda et le bâtiment principal;

f) que les normes d’implantation inscrites à l’article 6.1.1.13 soient respectées.

(Règlements VL-2008-368 et VL-2017-679)

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Règlement 01-4501 sur le zonage Chapitre 6 : Dispositions spécifiques aux groupes d’usages

Ville de Longueuil 6.9

6.1.2.5 Abri d’auto temporaire

Il est permis d’ériger un abri d’auto temporaire entre le quinze octobre d’une année et le quinze avril de l’année suivante, à condition qu’il soit érigé dans une aire de stationnement et à une distance minimale d’un mètre cinquante (1,50 m) de la bordure de rue, du trottoir et d’une piste cyclable. Les seuls matériaux autorisés sont le métal pour la charpente et les toiles de polyéthylène tissées ou laminées comme matériau de revêtement extérieur.

(Règlements VL-2009-423 et VL-2017-679)

6.1.2.6 Localisation d’une remise, d’une serre domestique, d’une pergola, d’un pavillon, d’un kiosque, d’un abri pour SPA, d’un SPA de moins de 2000 litres, ou d’un bloc de services sur un terrain d’angle

Malgré les dispositions des articles 6.1.1.5, 6.1.1.22, 6.1.1.23, 6.1.1.24 et 6.1.1.39, une remise, une serre domestique, une pergola, un pavillon, un kiosque, un abri pour SPA, un SPA de moins de 2000 litres, ou un bloc de services est également autorisé dans la cour avant et la marge avant d’un terrain d’angle aux conditions suivantes :

a) le bloc de services doit être situé sur un terrain d’angle adjacent à un autre terrain d’angle où les façades principales sont en directions opposées;

b) le bloc de services doit être situé à l’arrière du prolongement du mur arrière du bâtiment principal et à au moins un virgule cinquante mètre (1,50 m) du prolongement de ce mur;

c) la serre domestique, le SPA, l’abri pour SPA, la pergola, le pavillon, le kiosque et le bloc de services doivent être situés à au moins cinquante centimètres (50 cm) de la limite de propriété avant;

d) la remise doit être située derrière le prolongement du mur avant du bâtiment principal et elle doit respecter les distances minimales suivantes :

un mètre cinquante (1,50 m) d’une ligne de rue;

zéro virgule cinquante mètre (0,50 m) d’une limite de terrain autres qu’une ligne de rue;

un mètre cinquante (1,50 m) du bâtiment principal;

un mètre (1 m) d’un bâtiment accessoire;

e) une seule remise est autorisée par terrain. La superficie maximale d’une remise accessoire à une habitation de classe H1 et H2 est fixée à 20 mètres carrés (20 m2). Une remise accessoire à une habitation de classe H3 doit respecter une superficie maximale de cinq mètres carrés (5 m2) par logement, sans excéder trente mètres carrés (30 m2). La hauteur maximale de la remise est fixée à quatre mètres cinquante (4,50 m).

f) la serre domestique et l’abri pour SPA ne doivent pas avoir une superficie d’implantation supérieure à vingt mètres carrés (20 m2);

g) le bloc de services ne doit pas avoir une superficie supérieure à cinquante mètres carrés (50 m2);

h) l’abri pour SPA ou le SPA de moins de 2000 litres doit être situé à l’arrière du prolongement du mur avant du bâtiment principal;

i) la serre domestique, le pavillon, la pergola et le kiosque doivent être situés à l’arrière du prolongement du mur avant du bâtiment principal et à au moins un virgule cinquante mètre (1,50 m) du prolongement de ce mur;

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6.10 Ville de Longueuil

j) Lorsqu’une remise empiète dans une marge avant minimale, une haie de conifères ou à feuillage persistant ou une clôture ajourée à un maximum de 25% doit isoler la remise de la voie publique et d’un terrain adjacent. Cette disposition s’applique uniquement pour les portions de terrain où la marge avant minimale doit être observée.

(Règlements VL-2016-653, VL-2017-679 et VL-2018-717)

6.1.2.7 Thermopompe, climatiseur, pompe, filtreur et ventilateur

a) Appareil installé dans une fenêtre ou une autre ouverture d’un mur :

Une thermopompe, un climatiseur, une pompe, un filtreur, un ventilateur et tout autre équipement similaire installé dans une fenêtre ou une autre ouverture d’un mur sont autorisés dans toutes les cours.

b) Appareil installé au sol :

Un appareil installé au sol dans la cour avant est autorisé aux conditions suivantes :

i) Il est installé au niveau du sous-sol ou du rez-de-chaussée du bâtiment principal et il respecte une hauteur maximale de un virgule quatre-vingts mètre (1,8 m) par rapport au niveau moyen du sol;

ii) Il est dissimulé de la rue par une clôture, une haie ou un aménagement paysager composé de conifères;

c) Appareil installé sur un balcon :

Nonobstant les alinéas précédents, dans une habitation de la classe « habitation multifamiliale (h3) », un appareil est autorisé aux conditions suivantes :

i) Un seul appareil par logement est autorisé sur le balcon; ii) Un garde-corps identique à celui installé au périmètre du balcon doit entourer

entièrement l’appareil; iii) Une thermopompe, un climatiseur, une pompe, un filtreur, un ventilateur et

tout autre équipement similaire sont autorisés sur le toit plat d’un bâtiment principal.

d) Un appareil ne doit pas être relié au réseau d’aqueduc municipal.

(Règlements VL-2002-02, VL-2012-539 et VL-2016-653)

6.1.2.8 Localisation d’une piscine ou d’un SPA de plus de 2000 litres et de leur plate-forme d’accès sur un terrain d’angle

Malgré les dispositions des articles 6.1.1.29 et 6.1.1.49, une piscine ou un SPA de plus de 2000 litres, ainsi que leur plateforme d’accès, sont également autorisés dans la cour et la marge avant d’un terrain d’angle aux conditions suivantes :

a) la piscine ou le SPA, ainsi que leur plateforme d’accès, doivent être situés dans la partie de la cour ou de la marge avant située à l’arrière du prolongement du mur avant du bâtiment principal;

b) la piscine ou le SPA doit être situé à au moins 0,50 m de la limite de propriété avant.

(Règlements VL-2015-608, VL-2016-653 et VL-2018-725)

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Ville de Longueuil 6.11

6.1.2.9 Réservoir de gaz propane et d’hydrocarbure

Un réservoir de gaz propane ou d’hydrocarbure doit être dissimulé entièrement de la rue par une clôture, une haie ou un aménagement paysager composé de conifères.

Il doit être installé sur une base de béton ou sur une plate-forme incombustible.

Il doit être accessible des équipements à incendie appropriés depuis la rue.

Malgré les dispositions des articles 6.1.1.34 et 6.1.1.35, un réservoir de gaz propane ou d’hydrocarbure peut être situé à l’arrière du prolongement du mur avant du bâtiment principal, lorsque situé sur un terrain d’angle.

Un réservoir de gaz propane ne doit pas excéder une capacité de 376 litres ou 420 livres.

Pour un terrain d’angle, malgré les dispositions de l’article 6.1.1.35, un réservoir d’hydrocarbure localisé en cour ou en marge avant, derrière le prolongement du mur avant du bâtiment principal, ne doit pas excéder les capacités suivantes :

a) 455 litres dans la partie de la marge ou de la cour avant faisant face au bâtiment;

b) 925 litres dans la partie de la marge ou de la cour avant ne faisant pas face au bâtiment.

(Règlements VL-2005-186; VL-2005-218; VL-2016-653 et VL-2019-739)

6.1.2.10 Garage isolé La hauteur maximale d’un garage isolé est fixée à quatre mètres cinquante (4,50 m), sans excéder la hauteur du bâtiment principal mesuré entre le niveau moyen du sol adjacent et le faîte du toit. La hauteur maximale de la porte du garage est fixée à deux mètres soixante-quinze (2,75 m).

Les matériaux de revêtement extérieur autorisés pour le garage isolé sont ceux

autorisés pour un bâtiment accessoire tel que spécifié au présent chapitre.

(Règlement VL-2006-259 et VL-2017-690)

6.1.2.11 Piscine et SPA

a) piscine creusée ou semi-creusée

i) Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir;

ii) Une clôture ou un muret de protection est obligatoire aux abords d’une piscine creusée ou semi-creusée et il doit respecter les dispositions relatives aux enceintes (clôtures ou murets) de protection d’une piscine du présent article.

b) piscine hors terre ou démontable

L’accès à une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins un virgule vingt mètre (1,20 m) en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de un virgule quarante mètre (1,40 m) ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes :

i) au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant;

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6.12 Ville de Longueuil

ii) au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé par une enceinte (clôture ou murets de protection d’une piscine ayant les caractéristiques prévues au présent article;

iii) à partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues au présent article.

c) appareils liés au fonctionnement d’une piscine

Toute piscine et tout SPA doivent être munis d’un système de recirculation et de filtration de l’eau.

Un appareil lié au fonctionnement d’une piscine doit être installé à plus de 1 mètre de la paroi de la piscine, de la clôture ou du muret de protection entourant la piscine afin d’empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine.

Malgré l’alinéa précédent, un appareil peut être situé à moins de 1 mètre de la piscine, de la clôture ou du muret de protection entourant la piscine, dans les cas suivants :

i) Lorsqu’il est entouré d’une clôture ou d'un muret qui respecte les dispositions relatives aux clôtures et aux murets de protection d’une piscine prévus au présent article;

ii) Lorsqu’il est situé sous une structure qui empêche l’accès à la piscine à partir de l’appareil et qui a les caractéristiques suivantes :

Elle a une hauteur minimale de un virgule vingt mètre (1,20 mètre);

Elle est dépourvue d’élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l’escalade;

iii) Lorsqu’il est dans un bâtiment accessoire.

d) plate-forme d’accès à une piscine détachée du bâtiment

i) La hauteur maximale d’une plate-forme d’accès à une piscine est de deux mètres (2 m) ;

ii) Lorsqu’il y a présence d’une plate-forme d’accès à une piscine, la hauteur maximale du garde-corps peut être augmentée jusqu’à deux mètres (2 m), sur au plus cinquante pour cent (50 %) du périmètre d’une plate-forme, excluant le mur du bâtiment.

e) enceinte (clôture ou muret) de protection d’une piscine ou d’un SPA Les piscines et SPA suivants doivent être entourés d’une enceinte : i) Piscine creusée; ii) Piscine semi-creusée ; iii) Piscine hors terre dont les parois ont une hauteur inférieure à un virgule

vingt mètre (1,20 m), mesurée à partir du niveau moyen du sol adjacent; iv) Piscine démontable dont les parois ont une hauteur inférieure à un virgule

quarante (1,40 m), mesurée à partir du niveau moyen du sol adjacent; v) SPA d’une profondeur de soixante centimètres (60 cm) ou plus et d’une

capacité de plus de deux mille litres (2 000 l).

La clôture ou le muret de protection installée autour d’une piscine ou d’un SPA doit respecter les dispositions suivantes :

i) Il doit être installé de manière à contrôler l’accès à la piscine ou au SPA; ii) Il doit avoir une hauteur minimale de un virgule vingt mètre (1,20 m); iii) Il ne doit pas comporter d’ouverture permettant le passage d’un objet

sphérique de zéro virgule dix mètre (0,10 m) ou plus de diamètres; iv) Il doit être dépourvu d’un élément de fixation, saillie ou partie ajourée

pouvant en faciliter l’escalade;

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Ville de Longueuil 6.13

v) Un muret formant une partie de l’enceinte ne doit pas comporter d’ouverture permettant d’accéder à la piscine ou au SPA;

vi) Il est prohibé de le substituer par une haie ou des arbustes; vii) Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques

prévues à cet article et être munie d'un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement ;

viii) Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue en bon état de fonctionnement.

f) Abri pour piscine creusée ou semi-creusée

la hauteur maximale d’un abri pour piscine creusée ou semi-creusée est fixée à un virgule cinquante mètre (1.50 m).

g) Dispositions applicables aux SPA de moins de deux mille litres (2 000 l)

Un SPA de moins de deux mille litres (2 000 l) qui n’est pas utilisé doit être fermé par un couvercle rigide muni d’un dispositif de sécurité empêchant son ouverture.

(Règlements VL-2015-608 et VL-2016-653)

6.1.2.12 Abri temporaire pour un escalier extérieur menant à un stationnement souterrain

Il est permis d'ériger un abri temporaire pour un escalier extérieur menant à un stationnement souterrain entre le premier novembre d'une année et le quinze avril de l'année suivante. Les seuls matériaux de revêtement autorisés sont le plastique et la toile. (Règlement VL-2009-423)

6.1.2.13 Conteneurs à matières résiduelles au sol ou partiellement enfouis

Cet article s'applique seulement dans le cas où un conteneur à matières résiduelles est exigé au règlement relatif à la gestion des matières résiduelles.

(Règlement VL-2015-638)

6.1.2.13.1 Implantation

Un conteneur à matières résiduelles au sol ou partiellement enfoui doit respecter une distance minimale de :

a) 3,0 mètres du bâtiment principal et de toute matière combustible; b) 1,0 mètre d'une ligne de terrain.

Malgré le paragraphe précédent, un conteneur à matières résiduelles partiellement enfoui peut être implanté de manière à empiéter sur plus d’un terrain lorsqu’il fait l’objet d’une mise en commun. Dans ce cas, aucune distance d'une ligne latérale de terrain n'est requise.

(Règlement VL-2015-638) 6.1.2.13.2 Dimension

Un conteneur à matières résiduelles partiellement enfoui doit respecter une hauteur hors-sol maximale de 1,5 mètre, mesurée entre le niveau adjacent du sol et la partie la plus haute du conteneur.

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6.14 Ville de Longueuil

La partie hors-sol d’un conteneur partiellement enfoui doit avoir une hauteur minimale de 1,07 mètre ou l’ouverture du conteneur partiellement enfoui doit être munie d’un dispositif de protection afin d’assurer la sécurité. (Règlement VL-2015-638)

6.1.2.13.3 Environnement

Les lieux environnant un conteneur à matières résiduelles doivent être aménagés de façon à y permettre l'accès en tout temps et en toute saison pour vider mécaniquement un tel conteneur.

Un conteneur à matières résiduelles au sol doit reposer sur une surface de béton. (Règlement VL-2015-638)

6.1.2.13.4 Dispositions diverses

Un conteneur à matières résiduelles doit être muni d’un couvercle et de capacité

suffisante pour contenir toutes les matières résiduelles des usages qu’il dessert. Il doit être toujours maintenu en bon état de fonctionnement, propre et nettoyé au besoin afin d'éliminer les odeurs nauséabondes ou désagréables. (Règlement VL-2015-638)

6.1.2.13.5 Enclos pour conteneur à matières résiduelles au sol

Un enclos répondant aux exigences suivantes doit être aménagé pour camoufler un conteneur à matières résiduelles au sol:

a) une distance minimale de 1,0 mètre doit séparer le conteneur de l'enclos ; b) seuls le bois traité, la brique ou les blocs architecturaux sont autorisés pour la

construction d’un enclos pour conteneur à déchets. Cependant, si l’enclos est attenant au bâtiment principal, les matériaux utilisés doivent s’harmoniser à ceux du bâtiment principal;

c) les portes d’accès à un enclos peuvent être constituées d’un autre matériau, mais ne doivent en aucun cas être ajourées à plus de 25 % ;

d) la porte d'un enclos doit permettre une ouverture libre d’une largeur minimale de 3,0 mètres et être en tout temps tenue fermée lorsque le conteneur n'est pas utilisé;

e) l’enclos doit respecter une hauteur minimale de 1,8 mètre.

Malgré les normes de l’alinéa précédent, aucun enclos n’est requis pour les conteneurs semi-enfouis. (Règlement VL-2015-638)

6.1.2.14 Serre domestique

Toute serre domestique isolée doit respecter les normes suivantes : a) une seule serre domestique isolée est autorisée par terrain; b) sa structure doit être en bois ou en métal; c) malgré les dispositions du présent chapitre relatives aux matériaux de parement

extérieur autorisés ou prohibés pour un bâtiment, il est permis d’utiliser un matériau de parement extérieur translucide en verre ou en polycarbonate pour la construction d’une serre;

d) un abri d’auto temporaire ne doit, en aucun temps, servir de serre domestique. (Règlement VL-2016-653)

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Ville de Longueuil 6.15

6.1.2.15 Pavillon permanent (Gazebo) détaché du bâtiment principal La partie inférieure d’un pavillon permanent peut être fermée sur une hauteur maximale d’un virgule dix mètre (1,10 m), mesurée à partir du niveau de son plancher.

La partie supérieure d’un pavillon permanent doit être ouverte, ajourée ou fermée par des moustiquaires ou des vitres. (Règlement VL-2016-653)

6.1.2.16 Escalier fermé menant au sous-sol ou au rez-de-chaussée localisé sur un terrain d’angle

Malgré les dispositions de l’article 6.1.1.8, un escalier fermé menant au sous-sol ou au rez-de-chaussée est également autorisé dans la marge et la cour avant d’un terrain d’angle aux conditions suivantes :

a) l’escalier fermé est localisé derrière le prolongement du mur avant du bâtiment principal;

b) l’empiètement maximal de l’escalier fermé dans la marge avant est d’un mètre cinquante (1,50 m);

c) l’escalier fermé doit être localisé à au moins un mètre cinquante (1,50 m) de la limite de terrain

(Règlement VL-2017-679)

6.1.2.17 Clôture et muret en marge avant

Malgré les dispositions de l’article 6.1.1.2, une clôture ou un muret est autorisé dans la partie de la marge avant d’un terrain d’angle, derrière le prolongement du mur de la façade principale du bâtiment principal.

Les murets de soutènement sont autorisés dans toutes les cours et les marges. (Règlements VL-2017-690 et VL-2018-717)

6.1.2.18 Hauteur d’une clôture ou d’un muret

Une clôture ou un muret doit respecter la hauteur maximale suivante :

a) deux mètres (2,00 m), mesurée à partir du niveau du sol adjacent;

b) malgré ce qui précède, une clôture d’une hauteur maximale de deux mètres cinquante (2,50 m) peut être implantée dans la portion d’une cour latérale et arrière adjacente à une bande paysagère requise sur un terrain voisin en vertu de l’article 5.7.1.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à un portail d’entrée et à une clôture à neige. (Règlement VL-2017-690)

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6.16 Ville de Longueuil

6.1.2.19 Patios et galeries pour une habitation multifamiliale

Pour une habitation multifamiliale, un patio ou une galerie, d’une hauteur de moins de 0,60 m du niveau du sol ou sous le niveau du sol et empiétant dans la marge avant minimale prescrite, doit être camouflé des voies de circulation publiques par des aménagements paysagers composés majoritairement d’arbustes à feuillage persistant d’une hauteur minimale d’un mètre (1,00 m). (Règlements VL-2017-690 et VL-2017-699)

6.1.2.20 Abri d’auto permanent sur un terrain d’angle

Malgré les dispositions de l’article 6.1.1.20, un abri d’auto permanent est autorisé dans la partie de la cour avant d’un terrain d’angle qui est adjacente à une marge arrière et, le cas échéant, à une cour arrière, ainsi que dans la portion de la cour avant située entre le prolongement des murs avant et arrière du bâtiment principal et la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et des normes. (Règlement VL-2017-690)

6.1.2.21 Abri d’auto permanent isolé ou attenant au bâtiment principal

Un abri d’auto permanent isolé ou attenant au bâtiment principal doit respecter les conditions suivantes :

a) Un seul abri d’auto permanent est autorisé par terrain.

b) Sa hauteur maximale est fixée à quatre mètres cinquante (4,50 m), sans excéder la hauteur du bâtiment principal mesuré entre le niveau moyen du sol et le faîte du toit;

c) La superficie maximale d’un abri d’auto est de cinquante mètres carrés (50 m2);

d) La superficie totale constituée des façades latérales et arrière, à l’exception du mur du bâtiment principal lorsqu’il est attenant à ce dernier, doit demeurer ouverte dans une proportion minimale de 50%. Lorsqu’un bâtiment accessoire est intégré à l’abri d’auto, les murs du bâtiment accessoire sont comptabilisés dans la superficie totale des murs fermés de l’abri;

e) L’abri d’auto ne doit pas comporter de porte de garage.

Les matériaux de revêtement extérieur autorisés pour l’abri d’auto sont ceux autorisés pour le bâtiment principal au présent chapitre.

Nonobstant le précédent alinéa, il est autorisé de fermer temporairement un abri d’auto permanent durant la période du 1er novembre d’une année au 15 avril de l’année suivante pour la protection contre les intempéries. Pour la fermeture temporaire d’un abri d’auto permanent, les seuls matériaux autorisés sont le métal et le bois pour la charpente et les toiles de polyéthylène tissées ou laminées comme matériau de parement. (Règlement VL-2017-690)

6.1.2.22 Abri vestibule temporaire

Un abri vestibule temporaire est autorisé durant la période du 1er novembre d’une année au 15 avril de l’année suivante. L’entreposage n’est pas autorisé dans un abri vestibule temporaire et il doit servir à la protection des accès du bâtiment contre les intempéries.

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Règlement 01-4501 sur le zonage Chapitre 6 : Dispositions spécifiques aux groupes d’usages

Ville de Longueuil 6.17

Un abri vestibule temporaire doit être installé sur un perron, un patio, un balcon, une galerie, à proximité d’une porte d’accès du bâtiment desservi. Il ne peut pas excéder la hauteur du rez-de-chaussée du bâtiment principal.

Les seuls matériaux autorisés pour un abri vestibule temporaire sont le métal ou le bois pour la charpente et les toiles de polyéthylène tissées ou laminées comme matériau de

revêtement extérieur.

(Règlement VL-2017-690)

6.1.3 LOCALISATION D’UN ESPACE DE STATIONNEMENT 6.1.3.1 Localisation d’un espace de stationnement dans le cas d’une habitation

unifamiliale, bifamiliale et trifamiliale

Dans le cas d’une habitation unifamiliale, bifamiliale ou trifamiliale et à moins d’indication contraire ailleurs dans ce règlement, un espace de stationnement situé dans la marge et la cour avant est prohibé dans la partie de la marge et de la cour avant qui fait face au mur avant du bâtiment principal.

Toutefois, cet espace de stationnement peut empiéter face au mur avant du bâtiment principal, pourvu que :

a) la limite (côté empiétement) de l’espace de stationnement soit à au plus cinq mètres (5 m) de toute limite latérale de propriété;

b) l’empiétement se fasse du côté du garage, de l’abri d’auto ou, de préférence, du côté de la marge latérale la plus grande.

De plus, lorsqu’il est impossible d’aménager une case de stationnement conformément à ce règlement quant à sa profondeur, une portion de cette case peut être aménagée à même l’emprise, à condition que cette case de stationnement ait une profondeur minimale de cinq mètres cinquante (5,50 m) mesurée depuis le trottoir, ou de la bordure de rue en l’absence de ce dernier. Toute autre norme de ce règlement s’applique cependant à cette case.

6.1.3.1.1 Localisation d’un espace de stationnement sur un terrain d’angle dans le cas d’une

habitation unifamiliale, bifamiliale ou trifamiliale

Dans le cas d’une habitation unifamiliale, bifamiliale ou trifamiliale située sur un terrain d’angle et à moins d’indication contraire ailleurs dans ce règlement, un espace de stationnement situé dans la marge et la cour avant est autorisé dans la partie de la marge et de la cour avant qui fait face au mur avant secondaire du bâtiment principal pourvu que :

a) l’empiètement maximal, face au mur avant secondaire, soit de sept mètres cinquante (7,5 m);

b) les espaces de stationnement soient aménagés du côté du mur avant secondaire. (Règlement VL-2003-97)

6.1.3.2 Localisation d’un espace de stationnement en forme de demi-cercle

Dans la partie de la marge avant ou de la cour avant ou des deux, face à une habitation unifamiliale, bifamiliale ou trifamiliale isolée, est permis l’aménagement d’un espace de stationnement en forme de demi-cercle selon les normes suivantes :

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Règlement 01-4501 sur le zonage Chapitre 6 : Dispositions spécifiques aux groupes d’usages

6.18 Ville de Longueuil

a) l’espace de stationnement doit être à une distance minimale de trois mètres (3 m) de toute limite de propriété avant. L’îlot paysager ainsi créé doit avoir un rayon d’au moins trois mètres (3 m);

b) l’espace de stationnement doit être d’une largeur minimale de trois mètres (3 m) et d’une largeur maximale de quatre mètres (4 m);

c) l’espace de stationnement doit être à une distance minimale d’un mètre cinquante (1,50 m) de l’habitation;

d) l’îlot paysager doit être aménagé à au moins soixante-quinze pour cent (75 %) avec des arbustes, des fleurs et au moins un arbre à grand déploiement. Le résidu devant être gazonné. Ces plantations peuvent être considérées dans le calcul des plantations requises ailleurs dans ce règlement;

e) une bande séparatrice gazonnée ou agrémentée d’arbustes d’une largeur minimale d’un mètre cinquante (1,50 m) doit être aménagée de chaque côté de l’espace de stationnement.

6.1.3.3 Localisation d’un espace de stationnement dans le cas d’une habitation

multifamiliale

Pour toute habitation multifamiliale, tout espace de stationnement aménagé dans une marge avant doit être à une distance minimale de trois mètres (3 m) de toute limite de propriété avant. De plus, tout espace de stationnement est prohibé dans la partie de la marge avant située face au mur d’un bâtiment principal.

Malgré les dispositions du paragraphe précédent, pour toute habitation multifamiliale, toute case de stationnement aménagé dans une marge avant et accessible directement par la voie publique ne nécessite pas la distance minimale de trois mètres (3 m) de toute limite de propriété avant. (Règlement VL-2014-575)

6.1.3.4 Stationnement intérieur

Le stationnement doit être intérieur dans une proportion minimale de :

a) vingt pour cent (20 %), si le nombre de cases requis est situé entre soixante-quinze (75) et cent (100);

b) trente pour cent (30 %), si le nombre de cases requis est situé entre cent un (101) et cent cinquante (150);

c) quarante pour cent (40 %), si le nombre de cases requis est situé entre cent cinquante et un (151) et deux cents (200);

d) soixante pour cent (60 %), si le nombre de cases requis est supérieur à deux cents (200).

Garage Habitation

4,00 m max

voie de circulation

propriété

voisine

propriété

voisine

1,50 m min.

3,00

m

R3,00 m

1,50 m

3,00 m min

1,50 m min.

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Règlement 01-4501 sur le zonage Chapitre 6 : Dispositions spécifiques aux groupes d’usages

Ville de Longueuil 6.19

6.1.3.5 Transformation d’un garage incorporé à une habitation unifamiliale, bifamiliale ou trifamiliale en pièce habitable

Un garage incorporé à une habitation unifamiliale, bifamiliale ou trifamiliale peut être transformé en pièce(s) habitable(s) faisant partie intégrante du ou d’un des logements existants à condition :

a) qu’il soit possible d’aménager ailleurs sur la propriété et conformément à ce règlement, le nombre minimum de cases de stationnement exigé par ce dernier ou;

b) pour les garages en sous-sol, que la partie inférieure du mur extérieur construit en remplacement de la porte de garage soit conçue de façon étanche afin d’éviter toute infiltration d’eau dans la nouvelle pièce habitable.

L’allée d’accès qui menait au garage peut être conservée et être utilisée pour des fins de stationnement dans la mesure où elle présente une profondeur minimale de cinq mètres cinquante (5,50 m) mesurée depuis le trottoir ou la bordure de rue en l’absence de trottoir. Toutefois, la largeur de l’espace de stationnement situé face au bâtiment doit demeurer celle de l’allée d’accès existante. Dans l’éventualité où cette profondeur minimale ne peut être respectée, l’allée d’accès qui menait au garage doit être ramenée au niveau moyen du sol et être complètement convertie en espace de verdure.

Malgré les dispositions du paragraphe précédent, la largeur de l’allée d’accès peut être portée à un maximum de cinq mètres (5 m), pourvu que les dispositions du deuxième paragraphe de l’article 6.1.3.1 soient respectées. (Règlement VL-2006-241)

6.1.3.6 Manœuvres de stationnement

Pour toute habitation unifamiliale, bifamiliale et trifamiliale et à moins d’indication contraire ailleurs dans ce règlement, toute case de stationnement peut être aménagée de telle sorte que les manœuvres de stationnement se fassent sur la voie publique.

6.1.3.7 Stationnement prohibé de certains véhicules

Est prohibé, sur tout terrain situé dans une zone dont l’affectation principale est « Habitation (H) », le stationnement ou le remisage de :

a) tout véhicule, remorque ou semi-remorque de plus de sept mètres (7 m) de longueur ou de plus de deux mètres cinquante (2,50 m) de hauteur, sauf pour un véhicule récréatif ou une embarcation de moins de quatre mètres (4,00 m) de hauteur autorisés à l’article 6.1.1.36;

b) tout véhicule auquel est attaché un chasse-neige, une pelle, un treuil, une remorque, une semi-remorque, une benne ou tout autre instrument, outil ou équipement de même nature;

c) tout tracteur, sauf un mini-tracteur destiné à la tonte des espaces gazonnés;

d) toute remorque ou semi-remorque de sept mètres (7 m) de longueur ou moins et de deux mètres cinquante (2,50 m) de hauteur ou moins, qu’elle soit attachée ou détachée d’un véhicule, dans la cour et la marge avant. La remorque ou la semi-remorque ne pourra en aucune circonstance excéder le mur avant de la propriété.

Cependant, le stationnement d’un seul véhicule de moins de sept mètres (7 m) de longueur et de moins de deux mètres cinquante (2,50 m) de hauteur muni d’un chasse-neige est permis pour la période comprise entre le 1er novembre et le 1er avril de l’année suivante. (Règlements VL-2002-39 et VL-2017-690)

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6.20 Ville de Longueuil

6.1.3.8 Stationnement et remisage de véhicule récréatif et d’embarcation

Sur un terrain occupé par un usage Habitation (H) est autorisé le stationnement ou le remisage de véhicules récréatifs et embarcation suivants aux conditions suivantes :

a) le véhicule récréatif ou l’embarcation est localisé dans une cour ou une marge arrière, une cour ou une marge latérale et, pour un terrain d’angle, une marge ou une cour avant adjacente à une marge ou une cour arrière, ainsi que dans la portion de la cour ou de la marge avant située entre le prolongement des murs avant et arrière du bâtiment principal et la ligne avant de terrain perpendiculaire à la façade principale;

b) un seul véhicule récréatif, roulotte ou tente-roulotte respectant les dimensions suivantes : i. une longueur maximale de dix mètres (10,00 m); ii. une hauteur maximale de quatre mètres (4,00 m);

c) un maximum de 2 véhicules hors route;

d) une seule embarcation respectant les dimensions suivantes : i. une largeur maximale de trois mètres cinquante (3,50 m); ii. une hauteur maximale de quatre mètres (4,00 m); iii. une longueur maximale de sept mètres (7,00 m);

Malgré toute disposition contraire, est autorisé :

a) le stationnement temporaire en cour et marge avant, pour la période entre le 1er avril et le 1er novembre d’une même année, d’un seul véhicule ou d’une seule embarcation et d’un maximum de 2 véhicules hors-route visés au premier alinéa, à l’exception d’une motoneige, et respectant les dispositions du présent article;

b) le stationnement temporaire d’un maximum de 2 motoneiges en cour et marge avant, pour la période du 1er novembre au 15 avril de l’année suivante et respectant les dispositions du présent article.

Dans tous les cas, une distance minimale d’un mètre cinquante (1,50 m) doit être respectée d’un trottoir, d’une bordure ou du pavage (en l’absence de bordure et de trottoir). (Règlement VL-2017-690)

6.1.4 ARCHITECTURE 6.1.4.1 Matériaux de revêtement extérieur

6.1.4.1.1 Nouveau bâtiment principal

Un maximum de 5 types de matériaux de revêtement extérieur différents est autorisé sur les murs de l’ensemble des façades d’un bâtiment principal, en plus des matériaux pour les éléments suivants :

a) la structure d’un mur rideau; b) un meneau, un tympan, une allège, un linteau et l’encadrement des ouvertures; c) un mur de fondation à l’état brut ou recouvert de crépi de ciment, de stuc

d’agrégat ou de stuc de ciment acrylique. Un ou plusieurs des matériaux principaux autorisés suivants ou tout autre matériau de qualité et d’apparence équivalentes doit constituer au moins soixante-quinze pour cent (75 %) de la façade avant et au moins cinquante pour cent (50 %) des façades latérales et arrière d’une habitation unifamiliale : la brique, la pierre naturelle, la pierre reconstituée, le béton, sauf à l’état brut, et le verre.

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Règlement 01-4501 sur le zonage Chapitre 6 : Dispositions spécifiques aux groupes d’usages

Ville de Longueuil 6.21

Malgré le paragraphe précédent, chacune des façades des murs extérieurs latéraux et arrière d’une habitation unifamiliale située sur un terrain d’angle ou adjacente à un parc ou à un sentier récréatif polyvalent du côté de la marge latérale doit comporter un minimum de soixante-quinze pour cent (75 %) de ces matériaux principaux autorisés. Malgré toutes dispositions contradictoires, le calcul du pourcentage des matériaux de revêtement extérieur exigé sur la façade avant peut s’effectuer sur l’ensemble de l’élévation avant d’un groupe d’habitations unifamiliales de structure contiguë, pourvu que :

a) les habitations sont construites après le 7 avril 2015; b) le groupe est formé d’au moins 3 habitations unifamiliales qui sont rattachées

entre-elles par un ou des murs mitoyens; c) le pourcentage de revêtement de brique, pierre naturelle, pierre reconstituée,

béton ou verre ne soit jamais inférieur à 50% sur la façade avant de chaque habitation.

Nonobstant le premier paragraphe, lors de travaux d’isolation majeurs par l’extérieur d’une résidence unifamiliale isolée d’un étage, est autorisé un revêtement extérieur autorisé autre que de la maçonnerie aux conditions suivantes :

les travaux sont effectués à partir du mur extérieur de l’habitation;

l’épaisseur de la fondation ne permet pas l’installation d’un nouveau revêtement de maçonnerie;

la façade avant de l’habitation doit être composée d’un minimum de 75 % de maçonnerie;

le bâtiment n’est pas situé sur un terrain d’angle;

le bâtiment n’est pas situé dans le site du patrimoine.

Un ou plusieurs des matériaux principaux autorisés suivants ou tout autre matériau de qualité et d’apparence équivalentes doit constituer au moins soixante-quinze pour cent (75 %) de chacun des murs extérieurs d’une habitation bifamiliale, trifamiliale et multifamiliale : la brique, la pierre naturelle, la pierre reconstituée, le béton, sauf à l’état brut, et le verre.

Le revêtement extérieur d’une véranda peut être fait de tout matériau de revêtement autorisé à ce règlement sans toutefois devoir respecter les exigences relatives au pourcentage minimum de matériaux (Règlements VL-2002-35, VL-2015-614 et VL-2017-684)

6.1.4.1.2 Rénovation et agrandissement d’un bâtiment principal existant

Un maximum de 5 types de matériaux de revêtement extérieur différents est autorisé sur les murs de l’ensemble des façades d’un bâtiment principal, en plus des matériaux pour les éléments suivants :

a) la structure d’un mur rideau; b) un meneau, un tympan, une allège, un linteau et l’encadrement des ouvertures; c) un mur de fondation à l’état brut ou recouvert de crépi de ciment, de stuc

d’agrégat ou de stuc de ciment acrylique.

Lors de travaux de rénovation, la diminution du pourcentage existant par mur extérieur de matériaux principaux autorisés est permise jusqu’à concurrence des normes établies à l’article 6.1.4.1.1.

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Règlement 01-4501 sur le zonage Chapitre 6 : Dispositions spécifiques aux groupes d’usages

6.22 Ville de Longueuil

Lors de travaux d’agrandissement, chacun des murs d’un agrandissement doit comporter au minimum le même pourcentage de matériaux principaux autorisés que chacun des murs auquel il se rattache, jusqu’à concurrence des normes établies à l’article 6.1.4.1.1. Le paragraphe précédent ne s’applique pas aux murs d’un agrandissement situé exclusivement dans une cour arrière. (Règlement Vl-2017-684)

6.1.4.1.3 Construction et rénovation d’un bâtiment accessoire

Tous les matériaux de revêtement extérieur, sauf ceux spécifiquement exclus par ce règlement, peuvent être utilisés lors de la construction ou de la rénovation d’un bâtiment accessoire.

6.1.4.2 Recouvrement d’une fondation de bâtiment

Toute partie de la fondation d’un bâtiment ayant façade sur rue et excédant de plus de six cents millimètres (600 mm) le niveau du sol adjacent doit être recouverte d’un matériau de revêtement extérieur autorisé. Toute partie de la fondation d’un bâtiment n’ayant pas façade sur rue et excédant de plus d’un mètre (1 m) le niveau du sol adjacent doit être recouverte d’un matériau de revêtement extérieur autorisé. Toutefois, le paragraphe précédent ne s’applique pas à la partie de la fondation située sous un balcon ou une galerie lorsque ce balcon ou cette galerie est incorporé à la fondation et est construit avec le même matériau que celle-ci.

6.1.4.3 Jumelage d’une habitation unifamiliale à une habitation bifamiliale ou trifamiliale

Lorsque autorisé à la grille des usages et normes, seule une habitation unifamiliale de deux (2) étages peut être jumelée ou contiguë à une ou des habitations bifamiliales et trifamiliales de deux (2) étages.

6.1.5 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR 6.1.5.1 ABROGÉ

(Règlement VL-2002-02)

6.1.6 DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES

6.1.6.1 Dispositions applicables aux habitations multifamiliales 6.1.6.1.1 Rangement intérieur

Dans une habitation multifamiliale, un local de rangement répondant aux dispositions suivantes doit être aménagé pour chaque logement :

a) le local de rangement doit être situé à l’intérieur du bâtiment;

b) la superficie minimale du local est fixée à 3,5 mètres carrés;

c) la hauteur minimale du local est fixée à 2 mètres. (Règlements VL-2016-678 et VL-2018-717)

6.1.6.1.2 Architecture 6.1.6.1.2.1 Décroché d’un mur

Tout mur ou partie du mur ne peut être linéaire sur une longueur de plus de vingt mètres (20 m). Dans le cas d’un mur ou partie de mur excédant cette dimension, un décroché ou retrait minimum d’un mètre cinquante (1,50 m) dans la forme du bâtiment est exigé.

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Règlement 01-4501 sur le zonage Chapitre 6 : Dispositions spécifiques aux groupes d’usages

Ville de Longueuil 6.23

6.1.6.1.3 Aménagement extérieur 6.1.6.1.3.1 Aire d’agrément

Une aire d’agrément doit être aménagée pour toute habitation multifamiliale et tout commerce mixte. La superficie minimale de cette aire d’agrément ne doit pas être inférieure à vingt pour cent (20 %) de la superficie totale de plancher du bâtiment qu’elle dessert. Dans le cas d’un commerce mixte, la superficie minimale de l’aire d’agrément exigée est calculée sur la superficie totale de plancher de la fonction résidentielle.

Une aire d’agrément doit :

a) être extérieure, gazonnée et aménagée (plantations, trottoirs, plan d’eau, piscine, spa, terrasse, sculpture, pergola, tonnelle, kiosque, treillis, équipement de jeux, cabanon, pavillon de bain et bloc de services);

b) être située à une distance minimale de 4,50 m d’une limite de propriété avant;

c) former un ou plusieurs polygones, dont la plus petite dimension, calculée comme étant la plus petite distance séparant deux côtés opposés, soit égale ou supérieure aux dimensions suivantes : i. 5 m dans le cas d’un bâtiment de 2 étages et moins; ii. 7,50 m dans le cas d’un bâtiment de 3 étages;

iii. 10 m dans le cas d’un bâtiment de 4 étages et plus. (Règlements VL-2002-27, VL-2003-98, VL-2012-539 et VL-2018-721)

6.1.6.1.4 Mise en commun de construction ou d’équipement accessoire

Malgré toute disposition contraire dans le présent règlement, pour les habitations de la classe d’usages « multifamiliale (h3) », il est permis d’implanter une construction ou un équipement accessoire autorisé au présent chapitre conformément aux dispositions suivantes lorsqu’il fait l’objet d’une mise en commun :

a) La construction ou l’équipement accessoire est autorisé sur un ou plus d’un terrain concerné par la mise en commun, et ce, malgré l’absence de bâtiment principal sur certains de ces terrains;

b) Aucune distance minimale n’est requise par rapport aux lignes mitoyennes des terrains concernés par la mise en commun;

c) La superficie et les dimensions maximales prescrites au présent chapitre pour une construction ou un équipement accessoire sont applicables et ne sont pas cumulatives sur un même terrain;

d) La mise en commun est garantie par une servitude réelle et publiée;

e) Toute autre disposition règlementaire est respectée. (Règlement VL-2018-723, a. 1, par. 1°)

6.1.6.2 Dispositions applicables aux habitations multifamiliales de sept logements et plus

6.1.6.2.1 Vestibule

L’entrée principale d’une habitation multifamiliale comprenant sept (7) logements et plus doit être pourvue d’un vestibule intégré au bâtiment principal afin d’y installer toute boîte à lettres ou autre appareillage. Cet espace doit être isolé du corridor commun par une cloison de verre pouvant comporter une ouverture et doit être éclairé.

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Règlement 01-4501 sur le zonage Chapitre 6 : Dispositions spécifiques aux groupes d’usages

6.24 Ville de Longueuil

6.1.6.3 Disposition applicable aux habitations unifamiliales et bifamiliales

La transformation d’une habitation unifamiliale en habitation bifamiliale ou trifamiliale et d’une habitation bifamiliale en habitation trifamiliale avec une façade minimale de sept mètres (7 m) est autorisée lorsque ces usages sont permis à la grille des usages et normes de la zone.

6.1.6.4 Implantation d’équipements de gestion des matières résiduelles pour les

habitations multifamiliales construites avant le 1er octobre 2008 6.1.6.4.1 Conteneurs à déchets domestiques et à recyclage

Nonobstant toutes dispositions contraires dans ce règlement ou tout autre règlement pour les habitations multifamiliales existantes construites avant le 1er octobre 2008, les normes suivantes peuvent s’appliquer lorsqu’une disposition du règlement en vigueur ne peut être respectée lors de l’implantation de conteneurs :

a) les conteneurs peuvent occuper l’espace d’une ou plusieurs cases de

stationnements exigées par le présent règlement;

b) les conteneurs peuvent empiéter dans l’aire d’agrément prescrite par le présent règlement;

c) supprimé (Règlement VL-2016-655) ;

d) les conteneurs peuvent empiéter dans les marges et cours arrière et latérales identifiées par le présent règlement;

e) les conteneurs peuvent empiéter dans la marge ou la cour avant seulement si la démonstration écrite est faite que les manœuvres de collecte des déchets ainsi que du recyclage ne peuvent être effectuées en marges et cours arrière et latérales;

f) un enclos opaque doit être aménagé autour du ou des conteneurs. Cet enclos doit dépasser en hauteur le conteneur d’un minimum de 0,30 mètre et doit être conçu de bois traité, d’une clôture à mailles de chaîne (type Frost), de briques ou de blocs architecturaux. La porte est requise si l’ouverture de l’enclos est visible d’une voie publique et qu’il est implanté à moins de 6 mètres de la ligne de propriété;

g) l’enclos doit être aménagé à une distance minimale de 0,30 mètre de tous autres équipements accessoires et de toutes limites de propriété;

h) sur la largeur, un espace minimum de 0,60 mètre doit être laissé libre entre les conteneurs et l’enclos. Sur la profondeur, un espace minimum de 0,30 mètre devra être laissé libre entre l’enclos et les conteneurs.

(Règlement VL-2008-347)

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Ville de Longueuil 6.25

6.2 GROUPE D’USAGES « COMMERCE (C) » 6.2.1 BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE AUTORISÉS DANS

UNE MARGE ET UNE COUR

Un bâtiment, une construction ou un équipement accessoire est autorisé dans une marge et une cour lorsque au tableau suivant le mot « oui » apparaît vis-à-vis la ligne identifiant le bâtiment, la construction ou l’équipement, pourvu que les normes énumérées audit tableau et toute disposition de ce règlement soient respectées. Un bâtiment, une construction ou un équipement accessoire non énuméré audit tableau est prohibé dans une marge et une cour. Les empiétements autorisés dans les marges avant, latérales et arrières se calculent à partir des marges minimales autorisées à la grille des usages et normes et non depuis les murs du bâtiment. Nonobstant les normes édictées au tableau, dans le cas d’une construction faisant corps avec un bâtiment principal jumelé, contigu ou comportant une marge latérale nulle, aucune distance n’est requise d’une ligne latérale seulement si cette construction est adjacente à une ligne latérale constituant le prolongement imaginaire d’un mur mitoyen séparant deux (2) bâtiments principaux ou adjacent à la marge latérale nulle. (Règlement VL-2017-699)

Bâtiment, construction et équipement accessoire autorisés

Marge avant

Cour avant

Marges lat.

Cours lat.

Marge arrière

Cour arrière

1. Trottoir, bordure, lampadaire, allée, plantation, sculpture et autre aménagement paysager

oui oui oui oui oui oui

2. Clôture, mur et muret oui oui oui oui oui oui

b) hauteur maximale (m) 1,40 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

voir article 6.2.2.2

3. Haie oui oui oui oui oui oui

a) hauteur minimale (m) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

4. Allée et espace de stationnement

oui oui oui oui oui oui

5. Pergola, tonnelle, pavillon, kiosque, treillis et autre construction similaire

oui oui oui oui oui oui

6. Escalier ouvert (rez-de-chaussée, sous-sol)

oui oui oui oui oui oui

a) empiétement maximal (m) - - - - - - - - - - - -

7. Escalier emmuré oui oui oui oui oui oui

a) empiétement maximal (m) 1,50 - - 1,50 - - 1,50 - -

b) distance minimale d’une limite de propriété autre qu’avant (m)

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

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Règlement 01-4501 sur le zonage Chapitre 6 : Dispositions spécifiques aux groupes d’usages

6.26 Ville de Longueuil

Bâtiment, construction et équipement accessoire autorisés

Marge avant

Cour avant

Marges lat.

Cours lat.

Marge arrière

Cour arrière

8. Perron, balcon, galerie et plate-forme

oui oui oui oui oui oui

a) empiétement maximal lorsque à plus de 2 mètres de hauteur du sol (m)

2,00 - - 2,00 - - 3,50 - -

b) distance minimale d’une limite de propriété lorsque à plus de 2 mètres de hauteur du sol (m)

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

9. Vestibule oui oui oui oui oui oui

a) empiétement maximal (m) 2,00 - - 2,00 - - 2,00 - -

b) distance minimale d’une limite de propriété (m)

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

10. Pièce de rangement sans fenêtre sous un perron, un balcon et une galerie en béton du rez-de-chaussée

oui oui oui oui oui oui

a) empiétement maximal (m) 2,00 - - 2,00 - - 3,50 - -

b) distance minimale d’une limite de propriété (m)

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

c) superficie maximale (m2) - - - - - - - - 20,00 - -

11. Construction souterraine oui oui oui oui oui oui

a) normes particulières d’aménagement

voir article 6.2.2.3

12. Véranda oui oui oui oui oui oui

a) empiétement maximal (m) 2,00 - - 2,00 - - 2,50 - -

b) distance minimale d’une limite de propriété (m)

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

c) normes particulières d’aménagement

voir article 6.2.2.4

13. Avant-toit d’un bâtiment principal, auvent et marquise

oui oui oui oui oui oui

a) distance minimale d’une limite de propriété (m)

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

14. Porte-à-faux faisant corps avec le bâtiment

oui oui oui oui oui oui

a) longueur maximale 4,00 - - 4,00 - - 4,00 - -

b) empiétement maximal (m) 0,75 - - 0,75 - - 0,75 - -

c) distance minimale d’une limite de propriété (m)

1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20

15. Fenêtre en saillie (du sous-sol au toit)

oui oui oui oui oui oui

a) longueur maximale (m) 4,00 - - 4,00 - - - - - -

b) empiétement maximal (m) 0,75 - - 1,50 - - 1,50 - -

c) distance minimale d’une limite de propriété (m)

1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20

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Règlement 01-4501 sur le zonage Chapitre 6 : Dispositions spécifiques aux groupes d’usages

Ville de Longueuil 6.27

Bâtiment, construction et équipement accessoire autorisés

Marge avant

Cour avant

Marges lat.

Cours lat.

Marge arrière

Cour arrière

16. Cheminée faisant corps avec le bâtiment

oui oui oui oui oui oui

a) longueur maximale (m) 3,00 - - 3,00 - - 3,00 - -

b) empiétement maximal (m) 0,75 - - 0,75 - - 0,75 --

17. Cabanon (voir article 6.2.2.5.1) (Règlement VL-2016-678)

- - - - oui oui oui oui

a) superficie d’implantation maximale (m2) Voir article

6.2.2.5

20,00 20,00 20,00 20,00

b) distance minimale d’une limite de propriété (m)

0,50 0,50 0,50 0,50

c) distance minimale du bâtiment principal (m)

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

d) nombre maximum par terrain 1 1 1 1 1 1

e) hauteur maximale (m) 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50

18. Pavillon de bains - - - - oui oui oui oui

a) superficie d’implantation maximale (m2)

voir article 6.2.2.5 50,00 50,00 50,00 50,00

b) distance minimale d’une limite de propriété (m)

1,50 1,50 1,50 1,50

c) distance minimale du bâtiment principal (m)

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

d) nombre maximum par terrain

1 1 1 1 1 1

19. Équipements de jeux Non Oui Oui Oui Oui Oui

a) Normes d’aménagement particulières

(Règlement VL-2014-575)

Voir article

6.2.2.10

20. Piscine et spa (Règlement VL-2015-608)

oui oui oui oui oui oui

a) distance minimale d’une limite de propriété avant (m)

voir article 6.2.2.6 - - - - - - - -

b) distance minimale d’une limite de propriété autre qu’avant (m)

1,00 1,00 1,00 1,00

c) abrogé (Règlement VL-2015-608)

d) distance minimale entre une piscine et le bâtiment principal (m)

(Règlement VL-2015-608)

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

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Règlement 01-4501 sur le zonage Chapitre 6 : Dispositions spécifiques aux groupes d’usages

6.28 Ville de Longueuil

Bâtiment, construction et équipement accessoire autorisés

Marge avant

Cour avant

Marges lat.

Cours lat.

Marge arrière

Cour arrière

21. Bâtiment d’entreposage de déchets et de bacs de récupération

(Règlement VL-2015-608)

non non oui oui oui oui

a) distance minimale d’une limite de propriété (m)

- - - - 1,50 1,50 1,50 1,50

b) superficie maximale (m2) - - - - 50,00 50,00 50,00 50,00

22. Conteneurs à matières résiduelles au sol ou partiellement enfouis (Règlement VL-2015-638 et VL-2018-721)

non Voir article 6.2.2.9

oui oui oui oui

Voir article 6.2.2.12

23. Guérite oui oui oui oui oui oui

a) distance minimale d’une limite de propriété (m)

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

24. Équipements de chauffage, de climatisation et de ventilation

non non non non oui oui

a) distance minimale d’une limite de propriété (m)

- - - - - - - - 2,00 2,00

25. Conduits d’évacuation pour hottes de cuisson

non non oui oui oui oui

a) empiétement maximum (m) - - - - 0,50 0,50 0,75 0,75

26. Réservoir de gaz propane (sauf vente et distribution)

(Règlements VL-2005-186 et VL-2005-218)

non non oui oui oui oui

27. Réservoir d’huile à chauffage non non oui oui oui oui

a) capacité maximale (litres) 455 455 925 925

28. Enseigne autorisée oui oui oui oui oui oui

29. Menu et équipement de communications pour services à l’auto

Oui Oui Oui Oui Oui Oui

a) Normes particulières d’aménagement

(Règlement VL-2012-542)

Voir article 10.12.3

30. Panneau d’instructions pour un lave-auto mécanique

oui oui oui oui oui oui

a) superficie maximale du panneau (m2)

2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

b) hauteur maximale du sol (m)

2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

31. Utilité publique dans une servitude

oui oui oui oui oui oui

32. Borne de recharge pour un véhicule électrique

(Règlement VL-2012-539)

oui oui oui oui oui oui

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Règlement 01-4501 sur le zonage Chapitre 6 : Dispositions spécifiques aux groupes d’usages

Ville de Longueuil 6.29

Bâtiment, construction et équipement accessoire autorisés

Marge avant

Cour avant

Marges lat.

Cours lat.

Marge arrière

Cour arrière

33. Contenant de récupération de textile et d’accessoires hors-sol et semi-enfouis

a) distance minimale de la ligne avant de terrain (m)

b) distance minimale d’une ligne latérale ou arrière de terrain (m)

c) distance minimale d’une zone résidentielle (m)

d) distance minimale d’un terrain occupé exclusivement par un usage résidentiel (m)

e) distance minimale de toute partie d’un bâtiment (m)

f) distance minimale d’une matière combustible (m)

(Règlement VL-2015-624)

Oui

6 1 6 6 3 1

Oui

6 1 6 6 3 1

Oui

6 1 6 6 3 1

Oui

6 1 6 6 3 1

Oui

6 1 6 6 3 1

Oui

6 1 6 6 3 1

Voir article 6.2.2.11

34. Dalle de propreté (Règlement VL-2017-681)

oui oui oui oui oui oui

Voir article 5.6.10

35. Équipement connexe aux commerces de services pétroliers (Règlement VL-2019-735)

non oui non oui non oui

36. Rampe d’accès et élévateur pour accessibilité universelle (Règlement VL-2019-745)

oui oui oui oui oui oui

(Règlement VL-2002-28)

6.2.2 PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT UN BÂTIMENT, UNE

CONSTRUCTION ET UN ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE

6.2.2.1 Bâtiment, construction et équipement accessoire autorisés

Les bâtiments, constructions et équipements suivants sont considérés comme accessoires à un bâtiment principal et sont autorisés, à moins d’indication contraire ailleurs dans ce règlement, dans les cours arrière, latérales et avant :

a) une cabine de service pour un poste de distribution d’essence, de carburant et de gaz propane;

b) une terrasse commerciale et un restaurant-jardin;

c) un cabanon, uniquement pour une garderie;

d) un pavillon de bains et un bâtiment d’entreposage de déchets et de bacs de recyclage.

6.2.2.2 Hauteur d’une clôture sur un terrain d’angle

Malgré les dispositions de l’article 6.2.1.2, une clôture d’une hauteur maximale de deux mètres (2 m) est autorisée dans la partie de la marge avant d’un terrain d’angle qui est adjacente à une marge arrière et, le cas échéant, à une cour arrière.

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6.30 Ville de Longueuil

6.2.2.3 Construction souterraine

Aucune partie d’une construction souterraine ne doit être apparente de l’extérieur et sa hauteur ne doit pas excéder la hauteur du trottoir contigu au terrain sur lequel elle est implantée.

6.2.2.4 Véranda empiétant dans les marges avant, arrière et latérales

Une véranda empiétant dans les marges avant, arrière et latérales est autorisée, pourvu : a) qu’elle ne compte qu’un (1) étage; b) que chacun de ses murs extérieurs, sauf s’il est jumelé, comporte un minimum

de soixante pour cent (60 %) d’ouverture, lesquelles consistent en fenestration et/ou moustiquaire;

c) que le mur extérieur du bâtiment original soit conservé et qu’une ou des portes séparent cet agrandissement du bâtiment original;

c) qu’elle ne serve pas d’aires d’entreposage et que la transparence de ses ouvertures soit maintenue en tout temps;

d) que les normes d’implantation prescrites à l’article 6.2.1.12. soient respectées. 6.2.2.5 Localisation d’un cabanon ou d’un pavillon de bains sur un terrain d’angle

Malgré les dispositions des articles 6.2.1.17 et 6.2.1.18, un cabanon ou un pavillon de bains sont également autorisés dans la cour avant et la marge avant d’un terrain d’angle aux conditions suivantes : a) il s’agit d’un terrain d’angle adjacent à un autre terrain d’angle où les façades

principales sont en direction opposée; b) le cabanon ou le pavillon de bains doivent être situés à l’arrière du prolongement

du mur arrière du bâtiment principal et à au moins un mètre cinquante (1,50 m) du prolongement de ce mur;

c) le cabanon ou le pavillon de bains doivent être situés à au moins cinquante centimètres (50 cm) de la limite de propriété avant;

d) le cabanon ne doit pas avoir une superficie d’implantation supérieure à vingt (20) mètres carrés;

e) le pavillon de bain ne doit pas avoir une superficie d’implantation supérieure à cinquante (50) mètres carrés.

(Règlement VL-2002-28)

6.2.2.5.1 Cabanon

Un cabanon est uniquement autorisé pour une garderie et une ressource privée d’hébergement pour handicaps liés au développement. (Règlement VL-2002-28)

6.2.2.6 Localisation d’une piscine ou d’un spa sur un terrain d’angle

Malgré les dispositions de l’article 6.2.1.20, une piscine ou un spa est également autorisé dans la cour et la marge avant d’un terrain d’angle aux conditions suivantes :

a) la piscine ou le spa doit être situé dans la partie de la cour et de la marge avant située à l’arrière du prolongement du mur arrière du bâtiment;

b) la piscine ou le spa doit être situé à au moins un mètre cinquante (1,50 m) de la limite de propriété avant.

(Règlement VL-2015-608)

6.2.2.7 Piscine et spa

Toute piscine et tout spa doivent être munis d’un système de recirculation et de filtration de l’eau.

Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir.

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Règlement 01-4501 sur le zonage Chapitre 6 : Dispositions spécifiques aux groupes d’usages

Ville de Longueuil 6.31

Toute piscine doit être entourée d'une enceinte de manière à en protéger l'accès.

Une enceinte doit:

1° empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 cm de diamètre;

2° être d'une hauteur d'au moins 1,2 m;

3° être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade.

Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte.

Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte.

Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues aux 3 alinéas précédents et être munie d'un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement.

Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 m en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 m ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes:

1° au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant;

2° au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé par une enceinte ayant les caractéristiques prévues au présent article;

3° à partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues au présent article.

Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son fonctionnement doit être installé à plus d'un mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte.

Malgré l’alinéa précédent, peut être situé à moins d'un mètre de la piscine ou de l'enceinte tout appareil lorsqu'il est installé:

1° à l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues au présent article;

2° sous une structure d'une hauteur minimale de 1,2 m qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil et est dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade:

3° dans une remise.

Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue en bon état de fonctionnement.

Pendant la durée des travaux, la personne à qui est délivré le permis doit, s'il y a lieu, prévoir des mesures temporaires visant à contrôler l'accès à la piscine. (Règlement VL-2015-608)

6.2.2.8 Terrasse commerciale et restaurant-jardin

Lorsque les usages accessoires terrasse commerciale et restaurant-jardin sont autorisés, ces derniers doivent respecter les normes de cet article.

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Règlement 01-4501 sur le zonage Chapitre 6 : Dispositions spécifiques aux groupes d’usages

6.32 Ville de Longueuil

6.2.2.8.1 Terrasse commerciale

L’aménagement d’une terrasse commerciale est permis, entre le premier avril et le premier novembre d’une même année, pourvu : a) qu’elle soit située dans la marge ou la cour avant. Elle peut toutefois empiéter

sur la voie publique à condition que cet empiétement soit autorisé par résolution du Conseil municipal;

b) qu’une distance minimale de deux mètres (2 m), dont au moins un mètre cinquante (1,50 m) est libre de tout obstacle (p. ex. : arbre, lampadaire, mobilier urbain, etc.), sépare cette terrasse de la limite du pavage de la rue;

c) que tout mobilier présent sur l’ensemble de la terrasse commerciale soit enlevé et entreposé entre le premier novembre et le premier avril;

d) qu’aucun équipement de cuisine ne soit présent sur la terrasse commerciale; e) une terrasse commerciale ne peut être aménagée face à un commerce

adjacent.

Les dispositions suivantes s’appliquent quant à l’aménagement d’une terrasse commerciale :

a) toute terrasse commerciale doit être aménagée au niveau du sol sur un revêtement constitué de l’une des surfaces suivantes : béton, dalles de béton ou pavés imbriqués. Une telle terrasse commerciale doit être isolée de la voie publique par un écran, une clôture, des bacs de plantations ou tout autre aménagement de même nature, d’une hauteur minimale de virgule quatre-vingts mètres (0,80 m) et maximale d’un mètre dix (1,10 m); (Règlement VL-2014-575).

b) ABROGÉ

(Règlement VL-2002-20) Malgré les dispositions de l’article 6.2.1.8, une terrasse commerciale ne peut être aménagée sur une plate-forme que si la dénivellation du sol est supérieure à dix pour cent (10 %). Si tel est le cas, tout revêtement de sol fait de bois doit être composé de planches bouvetées afin d’empêcher toute nourriture de s’infiltrer entre les interstices.

6.2.2.8.2 Restaurant-jardin

L’aménagement d’un restaurant-jardin est permis, entre le premier avril et le premier novembre d’une même année, pourvu : a) qu’il soit aménagé dans les marges et cours arrière et latérales; b) qu’il soit aménagé au niveau du sol sur l’une des surfaces suivantes : béton, dalles de

béton ou pavés imbriqués; c) qu’il soit délimité par une clôture opaque d’une hauteur de deux mètres (2 m); d) qu’il soit séparé de tout terrain situé dans une zone dont l’affectation principale est

« Habitation (H) » par une bande paysagère respectant les dispositions de l’article 5.6.7; e) qu’il comporte au moins un (1) arbre à grand déploiement; f) un restaurant-jardin ne peut être aménagé face à un commerce adjacent.

Malgré les dispositions de l’article 6.2.1.8, un restaurant-jardin ne peut être aménagé sur une plate-forme que si la dénivellation du sol est supérieure à dix pour cent (10 %). Si tel est le cas, tout revêtement de sol fait de bois doit être composé de planches bouvetées afin d’empêcher toute nourriture de s’infiltrer entre les interstices. Un restaurant-jardin ne peut être aménagé sur une galerie.

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Règlement 01-4501 sur le zonage Chapitre 6 : Dispositions spécifiques aux groupes d’usages

Ville de Longueuil 6.33

6.2.2.8.3 Stationnement

Malgré les dispositions de l’article 4.3.9, aucun espace de stationnement n’est requis pour une terrasse commerciale ou un restaurant-jardin.

6.2.2.8.4 Éclairage extérieur

L’éclairage extérieur fluorescent ou de type « banderole » est interdit pour une terrasse commerciale ou un restaurant-jardin.

6.2.2.9 Conteneur à déchets localisé dans une cour avant

Il est autorisé d’implanter un seul conteneur à déchets dans la cour avant d’un bâtiment principal commercial si la distance entre ce bâtiment et la limite de propriété latérale et arrière est inférieure à trois mètres (3 m) ou inférieure à quatre mètres cinquante (4,50 m) dans le cas où cette distance inclut la largeur d’une aire tampon aménagée. La hauteur maximale du conteneur est celle de l’écran qui le dissimule.

Ce conteneur à déchets doit être dissimulé par un écran architectural. La superficie maximale délimitée par cet écran est de dix mètres carrés (10 m2). (Règlement VL-2002-02)

6.2.2.10 Aménagement d’une aire de jeux sur un terrain d’angle

Malgré les dispositions de l’article 6.2.1.19, les équipements de jeux d’une garderie sont autorisés dans la marge avant d’un terrain d’angle aux conditions suivantes :

a) Les équipements de jeux sont localisés dans la marge avant secondaire;

b) Les équipements de jeux installés dans cette marge ne doivent pas dépasser la hauteur de la clôture;

c) La clôture délimitant l’aire de jeux doit être opaque. (Règlement VL-2014-575)

6.2.2.11 Contenant de récupération de textile et d’accessoires

(Règlement VL-2015-624) 6.2.2.11.1 Nombre autorisé

Un seul contenant de récupération de textile et d’accessoires est autorisé par terrain, sauf dans les cas suivants où un maximum de 3 contenants peut être installé sur un terrain :

a) un terrain où se trouve un bâtiment dont la superficie d’implantation au sol est de plus de 3000 mètres carrés;

b) un terrain où se trouve un regroupement de bâtiments dont la superficie d’implantation au sol totale est de plus de 3000 mètres carrés.

(Règlement VL-2015-624) 6.2.2.11.2 Implantation

Aucun contenant de récupération de textile et d’accessoires ne peut être installé sur un terrain vacant ou sur un terrain dont le bâtiment principal est vacant.

Le contenant de récupération de textile et d’accessoires peut être localisé à moins de 6 mètres de la ligne avant de terrain seulement s’il est localisé derrière le prolongement du mur de façade avant du bâtiment principal (voir croquis ci-dessous).

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Règlement 01-4501 sur le zonage Chapitre 6 : Dispositions spécifiques aux groupes d’usages

6.34 Ville de Longueuil

Le contenant de récupération de textile et d’accessoires doit être installé de manière à ne pas constituer une entrave à la circulation des piétons et des voitures. Le contenant de récupération de textile et d’accessoires ne doit pas empiéter dans une case de stationnement exigée au règlement, ni dans une allée d’accès, une allée de circulation ou une aire de manœuvre. (Règlement VL-2015-624)

6.2.2.11.3 Dimensions

Le contenant de récupération de textile et d’accessoires doit respecter les dimensions maximales suivantes : a) Largeur : 1,5 mètre; b) Profondeur : 1,5 mètre; c) Hauteur : 2,25 mètres. (Règlement VL-2015-624)

6.2.2.12 Conteneurs à matières résiduelles au sol ou partiellement enfouis

Cet article s'applique seulement dans le cas où un conteneur à matières résiduelles est exigé au règlement relatif à la gestion des matières résiduelles (Règlement VL-2015-638)

6.2.2.12.1 Implantation

Un conteneur à matières résiduelles au sol ou partiellement enfoui doit respecter une distance minimale de :

a) 3,0 mètres du bâtiment principal et de toute matière combustible; b) 1,0 mètre d'une ligne de terrain.

Malgré le paragraphe précédent, un conteneur à matières résiduelles partiellement enfoui peut être implanté de manière à empiéter sur plus d’un terrain lorsqu’il fait l’objet d’une mise en commun. Dans ce cas, aucune distance d'une ligne latérale de terrain n'est requise. (Règlement VL-2015-638)

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Règlement 01-4501 sur le zonage Chapitre 6 : Dispositions spécifiques aux groupes d’usages

Ville de Longueuil 6.35

6.2.2.12.2 Dimension

Un conteneur à matières résiduelles partiellement enfoui doit respecter une hauteur hors-sol maximale de 1,5 mètre, mesurée entre le niveau adjacent du sol et la partie la plus haute du conteneur. La partie hors-sol d’un conteneur partiellement enfoui doit avoir une hauteur minimale de 1,07 mètre ou l’ouverture du conteneur partiellement enfoui doit être munie d’un dispositif de protection afin d’assurer la sécurité. (Règlement VL-2015-638)

6.2.2.12.3 Environnement

Les lieux environnant un conteneur à matières résiduelles doivent être aménagés de façon à y permettre l'accès en tout temps et en toute saison pour vider mécaniquement un tel conteneur. Un conteneur à matières résiduelles au sol doit reposer sur une surface de béton. (Règlement VL-2015-638)

6.2.2.12.4 Dispositions diverses

Un conteneur à matières résiduelles doit être muni d’un couvercle et de capacité suffisante pour contenir toutes les matières résiduelles des usages qu’il dessert. Il doit être toujours maintenu en bon état de fonctionnement, propre et nettoyé au besoin afin d'éliminer les odeurs nauséabondes ou désagréables. (Règlement VL-2015-638)

6.2.2.12.5 Enclos pour conteneur à matières résiduelles au sol

Un enclos répondant aux exigences suivantes doit être aménagé pour camoufler un conteneur à matières résiduelles au sol:

a) une distance minimale de 1,0 mètre doit séparer le conteneur de l'enclos; b) seuls le bois traité, la brique, les blocs architecturaux ou la maille de chaîne

galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle avec lattes sont autorisés pour la construction d’un enclos pour conteneur à déchets. Cependant, si l’enclos est attenant au bâtiment principal, les matériaux utilisés doivent s’harmoniser à ceux du bâtiment principal;

c) les portes d’accès à un enclos peuvent être constituées d’un autre matériau, mais ne doivent en aucun cas être ajourées à plus de 25 %;

d) la porte d'un enclos doit permettre une ouverture libre d’une largeur minimale de 3,0 mètres et être en tout temps tenue fermée lorsque le conteneur n'est pas utilisé;

e) l’enclos doit respecter une hauteur minimale de 1,8 mètre.

Malgré les normes de l’alinéa précédent, aucun enclos n’est requis pour les conteneurs semi-enfouis. (Règlement VL-2015-638)

6.2.3 ARCHITECTURE

6.2.3.1 Matériaux de revêtement extérieur pour un bâtiment

Un ou plusieurs des matériaux principaux autorisés suivants ou tout autre matériau de qualité et d’apparence équivalentes doit constituer au moins soixante-cinq pour cent (65%) de chacun des murs extérieurs d’un bâtiment commercial : la brique, la pierre naturelle, la pierre reconstituée, le béton, sauf à l’état brut, et le verre.

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Règlement 01-4501 sur le zonage Chapitre 6 : Dispositions spécifiques aux groupes d’usages

6.36 Ville de Longueuil

Le nombre maximal de matériaux de revêtement extérieur est limité à cinq (5) sur les murs de l’ensemble des façades d’un bâtiment principal, en plus des matériaux pour les éléments suivants :

a) la structure d’un mur rideau; b) un meneau, un tympan, une allège, un linteau et l’encadrement des ouvertures; c) un mur de fondation à l’état brut ou recouvert de crépi de ciment, de stuc

d’agrégat ou de stuc de ciment acrylique. (Règlement VL-2017-684)

6.2.3.2 Matériaux de revêtement extérieur pour un cabanon

Lorsque la construction d’un cabanon est autorisée, tous les matériaux de revêtement extérieur, sauf ceux spécifiquement exclus par ce règlement, peuvent être utilisés pour sa construction.

6.2.3.3 ABROGÉ

(Règlement VL-2002-02) 6.2.4 DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES

6.2.4.1 Dispositions applicables aux usages de la classe d’usages « Commerce de services pétroliers (c6) »

6.2.4.1.1 Bâtiment principal

Pour tout usage de la classe d’usages « Commerce de services pétroliers (c6) », toute construction, à l’exception d’une marquise et d’un kiosque de service pour la vente de l’essence ou la distribution de gaz propane, est considérée comme bâtiment principal et doit respecter les normes prescrites à la grille des usages et normes ainsi que les dispositions s’appliquant aux bâtiments principaux.

6.2.4.1.2 Stationnement

L’utilisation de l’espace de stationnement autre que pour les fins du commerce est prohibée sauf pour : a) un véhicule moteur accidenté stationné sur le terrain d’une station-service

(447110) pour un maximum de quarante-huit heures (48 h).

6.2.4.1.3 Lave-auto mécanique et vente de bonbonnes de gaz propane

Les dispositions suivantes s’appliquent, selon le cas, à un lave-auto mécanique (811190-09) et à la vente de bonbonnes de gaz propane :

a) Lave-auto mécanique

Tout lave-auto mécanique doit respecter les conditions suivantes : i) une allée d’attente pour un minimum de six (6) automobiles doit être

aménagée, ii) cette allée d’attente doit être clairement délimitée par une bande

paysagère d’au moins un mètre cinquante (1,50 m) de largeur. Une bande paysagère similaire doit également être aménagée, sur une distance minimale de cinq mètres cinquante (5,50 m) à la sortie du lave-auto. Un (1) arbre à grand déploiement doit être planté à tous les huit mètres (8 m) linéaires de ces bandes paysagères,

iii) un panneau d’instructions peut être apposé à l’entrée du lave-auto à condition que sa superficie ne soit pas supérieure à deux mètres cinquante carrés (2,50 m2) et que sa hauteur hors tout ne soit pas supérieure à deux mètres cinquante (2,50 m).

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Règlement 01-4501 sur le zonage Chapitre 6 : Dispositions spécifiques aux groupes d’usages

Ville de Longueuil 6.37

b) Vente de bonbonnes de gaz propane

Toute bonbonne de gaz propane vendue sur le site d’un commerce de services pétroliers doit être remisée dans une étagère répondant aux exigences suivantes : i) elle doit avoir une hauteur maximale de deux mètres (2 m), ii) elle doit être localisée à l’extérieur du bâtiment et appuyée sur l’un de ses

murs avant, arrière ou latéraux à au moins un mètre (1 m) de toute ouverture,

iii) elle ne peut être située dans un îlot de pompes, iv) elle ne peut contenir que des bonbonnes d’une capacité maximale de

neuf kilogrammes dix (9,10 kg) chacune. Cependant, le nombre maximum de bonbonnes pouvant être entreposées sur une propriété est limité à vingt (20).

(Règlement VL-2002-02)

6.2.4.1.4 Matériaux de revêtement extérieur

Tout mur extérieur doit être recouvert exclusivement d’au plus deux (2) des matériaux suivants : brique. pierre, panneau de béton rigide d’une épaisseur minimale de quinze millimètres (15 mm), stuc ou acier plat émaillé. (Règlement VL-2002-02)

6.2.4.1.5 Aménagement extérieur

Les dispositions suivantes s’appliquent à l’aménagement d’un terrain occupé par un usage de la classe d’usages « Commerce de services pétroliers (c6) » :

a) une bande paysagère d’une largeur minimale de trois mètres (3 m) doit ceinturer tout le périmètre du terrain, sauf aux accès véhiculaires. Cette bande doit être gazonnée et comporter une haie lorsqu’elle est adjacente à une voie de circulation. Un (1) arbre à grand déploiement doit être planté à tous les huit mètres (8 m) linéaires de cette bande. Une clôture opaque respectant les exigences de l’article 6.2.1.2 quant à la hauteur, doit délimiter cette bande paysagère le long des limites de propriété adjacentes à d’autres propriétés.

Malgré le paragraphe précédent, aucune plantation d’arbustes ne doit être faite face à la partie ajourée du muret dissimulant un réservoir de gaz propane. Toute aire de stationnement et de circulation véhiculaire doit être recouverte de pavé autobloquant, de béton ou d’asphalte et être délimitée des aires paysagères par une bordure de granit fixée au sol ou de béton coulé sur place d’une hauteur et largeur minimales de cent cinquante millimètres (150 mm).

6.2.4.2 Dispositions applicables à un usage de la classe d’usages « Commerce mixte (C7) »

6.2.4.2.1 Dispositions spéciales

Sont autorisés, pour un usage résidentiel, dans les marges et cours situées dans les zones dont l’affectation principale est « Commerce (C) », les escaliers ouverts menant au deuxième étage, les cabanons, les serres domestiques, les potagers et les poteaux et cordes à linge en autant que les normes prévues à l’article 6.1.1 pour ces équipements ou constructions soient respectées. Dans un bâtiment mixte, une aire intérieure donnant accès directement à un logement doit être exclusive à la fonction résidentielle. (Règlement VL-2019-742)

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Règlement 01-4501 sur le zonage Chapitre 6 : Dispositions spécifiques aux groupes d’usages

6.38 Ville de Longueuil

6.2.4.2.2 Rangement intérieur

Dans un bâtiment à usage mixte de plus de 3 logements, un local de rangement répondant aux dispositions suivantes doit être aménagé pour chaque logement :

a) le local de rangement doit être situé à l’intérieur du bâtiment;

b) la superficie minimale du local est fixée à 3,5 mètres carrés;

c) la hauteur minimale du local est fixée à 2 mètres. . (Règlements VL-2016-678, VL-2017-699 et VL-2018-717)

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Règlement 01-4501 sur le zonage Chapitre 6 : Dispositions spécifiques aux groupes d’usages

Ville de Longueuil 6.39

6.3 GROUPE D’USAGES « INDUSTRIE (I) » 6.3.1 BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE AUTORISÉS DANS

UNE MARGE ET UNE COUR Un bâtiment, une construction ou un équipement accessoire est autorisé dans une marge et une cour lorsque au tableau suivant le mot « oui » apparaît vis-à-vis la ligne identifiant le bâtiment, la construction ou l’équipement, pourvu que les normes énumérées audit tableau et toute disposition de ce règlement soient respectées. Un bâtiment, une construction ou un équipement accessoire non énuméré audit tableau est prohibé dans une marge et une cour. Les empiétements autorisés dans les marges avant, latérales et arrières se calculent à partir des marges minimales autorisées à la grille des usages et normes et non depuis les murs du bâtiment. Nonobstant les normes édictées au tableau, dans le cas d’une construction faisant corps avec un bâtiment principal jumelé, contigu ou comportant une marge latérale nulle, aucune distance n’est requise d’une ligne latérale seulement si cette construction est adjacente à une ligne latérale constituant le prolongement imaginaire d’un mur mitoyen séparant deux (2) bâtiments principaux ou adjacent à la marge latérale nulle. (Règlement VL-2017-699)

Bâtiment, construction et équipement accessoire autorisés

Marge avant

Cour avant

Marges lat.

Cours lat.

Marge arrière

Cour arrière

1. Trottoir, bordure, lampadaire, allée, plantation, sculpture et autre aménagement paysager

oui oui oui oui oui oui

2. Clôture, mur et muret oui oui oui oui oui oui

a) hauteur maximale (m) 1,40 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

b) hauteur maximale si adjacent à une marge latérale de moins de 4,50 m relative à une habitation unifamiliale, bifamiliale et trifamiliale (m)

1,40 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

voir article 6.3.2.1

3. Haie oui oui oui oui oui oui

a) hauteur minimale (m) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

4. Allée et espace de stationnement

oui oui oui oui oui oui

5. Pergola, tonnelle, pavillon, kiosque, treillis et autre construction similaires

oui oui oui oui oui oui

6. Escalier ouvert (rez-de-chaussée, sous-sol)

oui oui oui oui oui oui

a) empiétement maximal (m) - - - - - - - - - - - -

7. Escalier emmuré oui oui oui oui oui oui

a) empiétement maximal (m) 1,50 - - 1,50 - - 1,50 - -

b) distance minimale d’une limite de propriété autre qu’avant (m)

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

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Règlement 01-4501 sur le zonage Chapitre 6 : Dispositions spécifiques aux groupes d’usages

6.40 Ville de Longueuil

Bâtiment, construction et équipement accessoire autorisés

Marge avant

Cour avant

Marges lat.

Cours lat.

Marge arrière

Cour arrière

8. Perron, balcon, galerie et plate-forme

oui oui oui oui oui oui

a) distance minimale d’une limite de propriété lorsque à plus de 2 mètres de hauteur du sol (m)

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

9. Vestibule oui oui oui oui oui oui

a) empiétement maximal (m) 2,00 - - 2,00 - - 2,00 - -

b) distance minimale d’une limite de propriété (m)

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

10. Construction souterraine oui oui oui oui oui oui

a) normes particulières d’aménagement

voir article 6.3.2.2

11. Avant-toit d’un bâtiment principal, marquise et auvent

oui oui oui oui oui oui

a) distance minimale d’une limite de propriété (m)

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

12. Porte-à-faux faisant corps avec le bâtiment

oui oui oui oui oui oui

a) longueur maximale 4,00 - - 4,00 - - 4,00 - -

b) empiétement maximal (m) 0,75 - - 0,75 - - 0,75 - -

c) distance minimale d’une limite de propriété (m)

1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20

13. Fenêtre en saillie (du sous-sol au toit)

oui oui oui oui oui oui

a) longueur maximale (m) 4,00 - - 4,00 - - - - - -

b) empiétement maximal (m) 0,75 - - 1,50 - - 1,50 - -

c) distance minimale d’une limite de propriété (m)

1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20

14. Cheminée faisant corps avec le bâtiment

oui oui oui oui oui oui

a) longueur maximale (m) 3,00 - - 3,00 - - 3,00 - -

b) empiétement maximal (m) 0,75 - - 0,75 - - 0,75 - -

15. Équipement de jeux oui oui oui oui oui oui

a) distance minimale d’une ligne avant de terrain, malgré toute disposition contraire (m)

6 6 6 6 6 6

b) normes particulières d’aménagement

(Règlement VL-2017-684)

Voir article 5.6.9

16. Bâtiment d’entreposage de déchets et bac de récupération

non non oui oui oui oui

a) distance minimale d’une limite de propriété (m)

- - - - 1,50 1,50 1,50 1,50

17. Conteneurs à matières résiduelles au sol ou partiellement enfouis (Règlement VL-2015-638 et

VL-2018-721)

non non oui oui oui oui

Voir article 6.3.2.6

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Règlement 01-4501 sur le zonage Chapitre 6 : Dispositions spécifiques aux groupes d’usages

Ville de Longueuil 6.41

Bâtiment, construction et équipement accessoire autorisés

Marge avant

Cour avant

Marges lat.

Cours lat.

Marge arrière

Cour arrière

18. Guérite oui oui oui oui oui oui

a) distance minimale d’une limite de propriété (m)

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

19. Cabanon (pour une garderie seulement)

(Règlement VL-2016-678)

- - - - oui oui oui oui

a) superficie d’implantation maximale (m2) Voir article

6.3.2.3

20,00 20,00 20,00 20,00

b) distance minimale d’une limite de propriété (m)

0,50 0,50 0,50 0,50

c) distance minimale du bâtiment principal (m)

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

d) nombre maximum par terrain 1 1 1 1 1 1

e) hauteur maximale (m) 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50

20. Équipements de chauffage, de climatisation et de ventilation

non non oui oui oui oui

a) distance minimale d’une limite de propriété (m)

- - - - 2,00 2,00 2,00 2,00

21. Réservoir de gaz propane (Règlements VL-2005-186 et

VL-2005-218)

non non oui oui oui oui

22. Silo, dépoussiéreur, pont roulant et autres équipements similaires

non non oui oui oui oui

a) distance minimale d’une limite de propriété (m)

- - - - 1,50 1,50 1,50 1,50

23. Cabine de service pour distribution d’essence

non non oui oui oui oui

a) distance minimale d’une limite de propriété (m)

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

24. Enseigne autorisée oui oui oui oui oui oui

25. Utilité publique dans une servitude

oui oui oui oui oui oui

26. Autres réservoirs externes (sauf gaz propane)

(Règlement VL-2005-186)

non non oui oui oui oui

27. Composteur non non oui oui oui oui

28. Composteur mécanique et ses accessoires

non non oui oui oui oui

a) distance minimale d’une limite de propriété (m)

- - - - 9 9 9 9

b) normes particulières d’aménagement

Voir article 6.3.2.4

29. Borne de recharge pour un véhicule électrique

oui oui oui oui oui oui

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Règlement 01-4501 sur le zonage Chapitre 6 : Dispositions spécifiques aux groupes d’usages

6.42 Ville de Longueuil

Bâtiment, construction et équipement accessoire autorisés

Marge avant

Cour avant

Marges lat.

Cours lat.

Marge arrière

Cour arrière

30. Contenant de récupération de textile et d’accessoires hors-sol et semi-enfouis

a) distance minimale de la ligne avant de terrain (m)

b) distance minimale d’une ligne latérale ou arrière de terrain (m)

c) distance minimale d’une zone résidentielle (m)

d) distance minimale d’un terrain occupé exclusivement par un usage résidentiel (m)

e) distance minimale de toute partie d’un bâtiment (m)

f) distance minimale d’une matière combustible (m)

(Règlement VL-2015-624)

Oui

6 1 6 6 3 1

Oui

6 1 6 6 3 1

Oui

6 1 6 6 3 1

Oui

6 1 6 6 3 1

Oui

6 1 6 6 3 1

Oui

6 1 6 6 3 1

Voir article 6.3.2.5

31. Dalle de propreté

(Règlement VL-2017-681)

oui oui oui oui oui oui

Voir article 5.6.10

32. Rampe d’accès et élévateur pour accessibilité universelle

(Règlement VL-2019-745)

oui oui oui oui oui oui

(Règlements VL-2011-513 et VL-2012-539)

6.3.2 PRESCRIPTION PARTICULIÈRE CONCERNANT UN BÂTIMENT, UNE

CONSTRUCTION ET UN ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE 6.3.2.1 Hauteur d’une clôture sur un terrain d’angle

Malgré les dispositions de l’article 6.3.1.2, une clôture d’une hauteur maximale de deux mètres (2 m) est autorisée dans la partie de la marge avant d’un terrain d’angle qui est adjacente à une marge arrière et, le cas échéant, à une cour arrière.

6.3.2.2 Construction souterraine

Aucune partie d’une construction souterraine ne doit être apparente de l’extérieur et sa hauteur ne doit pas excéder la hauteur du trottoir contigu au terrain sur lequel elle est implantée.

6.3.2.3 Localisation d’un cabanon sur un terrain d’angle

Malgré les dispositions de l’article 6.3.1.19 et lorsqu’il est permis, un cabanon peut également être autorisé dans la cour avant et la marge avant d’un terrain d’angle aux conditions suivantes :

a) il s’agit d’un terrain d’angle adjacent à un autre terrain d’angle où les façades principales sont en direction opposée;

b) le cabanon, la serre domestique ou le pavillon de bains doivent être situés à l’arrière du prolongement du mur arrière du bâtiment principal et à au moins un mètre cinquante (1,50 m) du prolongement de ce mur;

c) le cabanon, la serre domestique ou le pavillon de bains doivent être situés à au moins cinquante centimètres (50 cm) de la limite de propriété avant;

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Règlement 01-4501 sur le zonage Chapitre 6 : Dispositions spécifiques aux groupes d’usages

Ville de Longueuil 6.43

d) le cabanon ne doit pas avoir une superficie d’implantation supérieure à vingt (20) mètres carrés.

(Règlement VL-2002-28) 6.3.2.4 Composteur mécanique

Un composteur mécanique est autorisé à la condition qu'il soit camouflé des voies de circulation et des propriétés voisines par un écran architectural et des portes opaques.

(Règlement VL-2011-513)

6.3.2.5 Contenant de récupération de textile et d’accessoires

(Règlement VL-2015-624) 6.3.2.5.1 Nombre autorisé

Un seul contenant de récupération de textile et d’accessoires est autorisé par terrain, sauf dans les cas suivants où un maximum de 3 contenants peut être installé sur un terrain :

a) un terrain où se trouve un bâtiment dont la superficie d’implantation au sol est de plus de 3000 mètres carrés;

b) un terrain où se trouve un regroupement de bâtiments dont la superficie d’implantation au sol totale est de plus de 3000 mètres carrés.

(Règlement VL-2015-624) 6.3.2.5.2 Implantation

Aucun contenant de récupération de textile et d’accessoires ne peut être installé sur un terrain vacant ou sur un terrain dont le bâtiment principal est vacant.

Le contenant de récupération de textile et d’accessoires peut être localisé à moins de 6 mètres de la ligne avant de terrain seulement s’il est localisé derrière le prolongement du mur de façade avant du bâtiment principal (voir croquis ci-dessous).

Le contenant de récupération de textile et d’accessoires doit être installé de manière à ne pas constituer une entrave à la circulation des piétons et des voitures. Le contenant de récupération de textile et d’accessoires ne doit pas empiéter dans une case de

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Règlement 01-4501 sur le zonage Chapitre 6 : Dispositions spécifiques aux groupes d’usages

6.44 Ville de Longueuil

stationnement exigée au règlement, ni dans une allée d’accès, une allée de circulation ou une aire de manœuvre.

(Règlement VL-2015-624) 6.3.2.5.3 Dimensions

Le contenant de récupération de textile et d’accessoires doit respecter les dimensions maximales suivantes :

a) Largeur : 1,5 mètre; b) Profondeur : 1,5 mètre; c) Hauteur : 2,25 mètres.

(Règlement VL-2015-624)

6.3.2.6 Conteneurs à matières résiduelles au sol ou partiellement enfouis

Cet article s'applique seulement dans le cas où un conteneur à matières résiduelles est exigé au règlement relatif à la gestion des matières résiduelles.

(Règlement VL-2015-638)

6.3.2.6.1 Implantation

Un conteneur à matières résiduelles au sol ou partiellement enfoui doit respecter une distance minimale de :

a) 3,0 mètres du bâtiment principal et de toute matière combustible; b) 1,0 mètre d'une ligne de terrain.

Malgré le paragraphe précédent, un conteneur à matières résiduelles partiellement enfoui peut être implanté de manière à empiéter sur plus d’un terrain lorsqu’il fait l’objet d’une mise en commun. Dans ce cas, aucune distance d'une ligne latérale de terrain n'est requise.

(Règlement VL-2015-638)

6.3.2.6.2 Dimension

Un conteneur à matières résiduelles partiellement enfoui doit respecter une hauteur hors-sol maximale de 1,5 mètre, mesurée entre le niveau adjacent du sol et la partie la plus haute du conteneur.

La partie hors-sol d’un conteneur partiellement enfoui doit avoir une hauteur minimale de 1,07 mètre ou l’ouverture du conteneur partiellement enfoui doit être munie d’un dispositif de protection afin d’assurer la sécurité.

(Règlement VL-2015-638)

6.3.2.6.3 Environnement

Les lieux environnant un conteneur à matières résiduelles doivent être aménagés de façon à y permettre l'accès en tout temps et en toute saison pour vider mécaniquement un tel conteneur. Un conteneur à matières résiduelles au sol doit reposer sur une surface de béton.

(Règlement VL-2015-638)

6.3.2.6.4 Dispositions diverses

Un conteneur à matières résiduelles doit être muni d’un couvercle et de capacité suffisante pour contenir toutes les matières résiduelles des usages qu’il dessert. Il

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Règlement 01-4501 sur le zonage Chapitre 6 : Dispositions spécifiques aux groupes d’usages

Ville de Longueuil 6.45

doit être toujours maintenu en bon état de fonctionnement, propre et nettoyé au besoin afin d'éliminer les odeurs nauséabondes ou désagréables.

(Règlement VL-2015-638)

6.3.2.6.5 Enclos pour conteneur à matières résiduelles au sol

Un enclos répondant aux exigences suivantes doit être aménagé pour camoufler un conteneur à matières résiduelles au sol:

a) une distance minimale de 1,0 mètre doit séparer le conteneur de l'enclos; b) seuls le bois traité, la brique ou les blocs architecturaux sont autorisés pour la

construction d’un enclos pour conteneur à déchets. Cependant, si l’enclos est attenant au bâtiment principal, les matériaux utilisés doivent s’harmoniser à ceux du bâtiment principal;

c) les portes d’accès à un enclos peuvent être constituées d’un autre matériau, mais ne doivent en aucun cas être ajourées à plus de 25 %;

d) la porte d'un enclos doit permettre une ouverture libre d’une largeur minimale de 3,0 mètres et être en tout temps tenue fermée lorsque le conteneur n'est pas utilisé;

e) l’enclos doit respecter une hauteur minimale de 1,8 mètre.

Malgré les normes de l’alinéa précédent, aucun enclos n’est requis pour les conteneurs semi-enfouis.

(Règlement VL-2015-638) 6.3.3 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ET ARCHITECTURE DES

BÂTIMENTS 6.3.3.1 Matériaux de revêtement extérieur permis pour un bâtiment

Le nombre maximal de matériaux de revêtement extérieur autorisé est fixé à cinq (5) sur les murs de l’ensemble des façades d’un bâtiment principal, en plus des matériaux pour les éléments suivants :

a) la structure d’un mur rideau; b) un meneau, un tympan, une allège, un linteau et l’encadrement des ouvertures; c) un mur de fondation à l’état brut ou recouvert de crépi de ciment, de stuc

d’agrégat ou de stuc de ciment acrylique.

Seuls les matériaux de revêtement extérieur suivants sont autorisés :

a) Matériaux principaux : - La maçonnerie dans un mur à cavité et avec joints de mortier ; - La céramique d’une épaisseur minimale de 10 mm et accrochée

mécaniquement dans un mur ventilé ; - Le béton sauf à l’état brut ; - Le mur rideau de métal traité ; - Le panneau d’aluminium d’une épaisseur minimale de 3 mm ; - Le panneau composite d’aluminium avec noyau rigide d’une épaisseur

minimale de 4 mm ; - Le verre, le bloc de verre et les murs rideaux de verre ; - Le stuc sur panneau de béton ou de ciment d’une épaisseur minimale de

12 mm ;

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Règlement 01-4501 sur le zonage Chapitre 6 : Dispositions spécifiques aux groupes d’usages

6.46 Ville de Longueuil

b) Matériaux secondaires :

- Le stuc sur panneau isolant rigide installé à une hauteur minimale de 2,5 m du sol, mesuré à partir du niveau du sol adjacent au bâtiment principal ;

- Le lambris de bois teint à l’usine et installé dans un mur pare-pluie ; - Le panneau de fibrociment ; - Le parement métallique préémaillé en usine ; - Le panneau d’acier à résistance améliorée à la corrosion atmosphérique dit

acier patinable ou acier autoprotecteur ; - Le panneau de cuivre ou de zinc prépatiné.

Cependant, un minimum de soixante-cinq pour cent (65%) de la surface de la façade avant doit être recouvert de matériaux principaux autorisés au paragraphe a) du 2e alinéa de l’article 6.3.3.1.»

(Règlements VL-2012-531, VL-2017-684 et VL-2017-699)

6.3.3.2 Matériaux de revêtement extérieur pour un cabanon

Lorsque la construction d’un cabanon est autorisée, tous les matériaux de revêtement extérieur, sauf ceux spécifiquement exclus par ce règlement, peuvent être utilisés pour sa construction.

6.3.3.3 Décroché d’un mur

Tout mur d’un bâtiment donnant sur une rue doit avoir un décroché d’une dimension minimale d’un mètre cinquante (1,50 m) à chaque quarante mètres (40 m) de longueur du mur.

6.3.3.4 ABROGÉ

(Règlement VL-2002-02)

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Règlement 01-4501 sur le zonage Chapitre 6 : Dispositions spécifiques aux groupes d’usages

Ville de Longueuil 6.47

6.4 GROUPE D’USAGES « INSTITUTIONNEL (P) »

6.4.1 BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE AUTORISÉS DANS UNE MARGE ET UNE COUR

Un bâtiment, une construction ou un équipement accessoire est autorisé dans une marge et une cour lorsque au tableau suivant le mot « oui » apparaît vis-à-vis la ligne identifiant l’usage, le bâtiment, la construction ou l’équipement, pourvu que les normes énumérées audit tableau et toute disposition de ce règlement soient respectées. Un bâtiment, une construction ou un équipement accessoire non énuméré audit tableau est prohibé dans une marge et une cour.

Les empiétements autorisés dans les marges avant, latérales et arrières se calculent à partir des marges minimales autorisées à la grille des usages et normes et non depuis les murs du bâtiment.

Nonobstant les normes édictées au tableau, dans le cas d’une construction faisant corps avec un bâtiment principal jumelé, contigu ou comportant une marge latérale nulle, aucune distance n’est requise d’une ligne latérale seulement si cette construction est adjacente à une ligne latérale constituant le prolongement imaginaire d’un mur mitoyen séparant deux (2) bâtiments principaux ou adjacent à la marge latérale nulle. (Règlement VL-2017-699)

Bâtiment, construction et équipement accessoire autorisés

Marge avant

Cour avant

Marges lat.

Cours lat.

Marge arrière

Cour arrière

1. Trottoir, bordure, lampadaire, allée, plantation, sculpture et autre aménagement paysager

oui oui oui oui oui oui

2. Clôture, mur et muret oui oui oui oui oui oui

a) hauteur maximale (m) 1,40 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

b) hauteur maximale pour aire de jeux (m)

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

c) distance minimale d’une limite de propriété avant pour une clôture d’une hauteur supérieure à 2m

(Règlement VL-2002-37)

3,0 3,0 - - - - - - - -

voir article 6.4.2.2

3. Haie oui oui oui oui oui oui

4. Allée et espace de stationnement

oui oui oui oui oui oui

5. Escalier ouvert (rez-de-chaussée, sous-sol)

oui oui oui oui oui oui

a) empiétement maximal (m) - - - - - - - - - - - -

6. Pergola, tonnelle, pavillon, kiosque, treillis et autre construction similaire

oui oui oui oui oui oui

7. Escalier emmuré oui oui oui oui oui oui

a) empiétement maximal (m) 1,50 - - 1,50 - - 1,50 - -

b) distance minimale d’une limite de propriété (m)

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

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Règlement 01-4501 sur le zonage Chapitre 6 : Dispositions spécifiques aux groupes d’usages

6.48 Ville de Longueuil

Bâtiment, construction et équipement accessoire autorisés

Marge avant

Cour avant

Marges lat.

Cours lat.

Marge arrière

Cour arrière

8. Perron, balcon, galerie et plate-forme

a) distance minimale d’une limite de propriété lorsque à plus de 2 mètres de hauteur du sol (m)

oui

1,50

oui

1,50

oui

1,50

oui

1,50

oui

1,50

oui

1,50

9. Vestibule oui oui oui oui oui oui

a) empiétement maximal (m) 2,00 - - 2,00 - - 2,00 - -

b) distance minimale d’une limite de propriété (m)

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

10. Construction souterraine oui oui oui oui oui oui

a) normes particulières d’aménagement

voir article 6.4.2.3

11. Véranda oui oui oui oui oui oui

a) empiétement maximal (m) 2,00 - - 2,00 - - 2,50 - -

b) distance minimale d’une limite de propriété (m)

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

c) normes particulières d’aménagement

voir article 6.4.2.4

12. Avant-toit d’un bâtiment principal, marquise et auvent

oui oui oui oui oui oui

a) distance minimale d’une limite de propriété (m)

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

13. Porte-à-faux faisant corps avec le bâtiment

oui oui oui oui oui oui

a) longueur maximale (m) 4,00 - - 4,00 - - 4,00 - -

b) empiétement maximal (m) 0,75 - - 0,75 - - 0,75 - -

c) distance minimale d’une limite de propriété (m)

1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20

14. Fenêtre en saillie (du sous-sol au toit)

oui oui oui oui oui oui

a) longueur maximale (m) 4,00 - - 4,00 - - - - - -

b) empiétement maximal (m) 0,75 - - 1,50 - - 1,50 - -

c) distance minimale d’une limite de propriété (m)

1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20

15. Cheminée faisant corps avec le bâtiment

oui oui oui oui oui

a) longueur maximale (m) 3,00 - - 3,00 - - 3,00 - -

b) empiètement maximale (m) 0,75 - - 0,75 - - 0,75 - -

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Règlement 01-4501 sur le zonage Chapitre 6 : Dispositions spécifiques aux groupes d’usages

Ville de Longueuil 6.49

Bâtiment, construction et équipement accessoire autorisés

Marge avant

Cour avant

Marges lat.

Cours lat.

Marge arrière

Cour arrière

16. Cabanon (voir article 6.4.2.5.1)

(Règlement VL-2016-678)

-- -- oui oui oui oui

a) superficie d’implantation maximale (m2) Voir article

6.4.2.5

20,00 20,00 20,00 20,00

b) distance minimale d’une limite de propriété (m)

0,50 0,50 0,50 0,50

c) distance minimale du bâtiment principal (m)

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

d) nombre maximum par terrain 1 1 1 1 1 1

e) hauteur maximale (m) 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50

17. Pavillon de bains - - - - oui oui oui oui

a) superficie d’implantation maximale (m2)

voir article 6.4.2.5 50,00 50,00 50,00 50,00

b) distance minimale d’une limite de propriété (m)

1,50 1,50 1,50 1,50

c) distance minimale du bâtiment principal (m)

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

d) nombre maximum par terrain 1 1 1 1 1 1

18. Équipements de jeux Non Oui Oui Oui Oui Oui

a) Normes d’aménagement particulières

(Règlement VL-2014-575)

Voir article

6.4.2.10

19. Piscine et spa (Règlement VL-2015-608)

oui oui oui oui oui oui

a) distance minimale d’une limite de propriété avant (m)

voir article 6.4.2.6 - - - - - - - -

b) distance minimale de toute limite de propriété (m)

1,00 1,00 1,00 1,00

c) abrogé (Règlement VL-2015-608)

1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25

d) distance minimale entre une piscine et le bâtiment principal (m)

(Règlement VL-2015-608)

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

20. Bâtiment d’entreposage de déchets et bac de récupération

non non oui oui oui oui

a) distance minimale d’une limite de propriété (m)

- - - - 1,50 1,50 1,50 1,50

21. Conteneurs à matières résiduelles au sol ou partiellement enfouis (Règlement VL-2015-638 et

VL-2018-721)

non Voir article 6.4.2.8

oui oui oui oui

Voir article 6.4.2.13

22. Guérite oui oui oui oui oui oui

a) distance minimale d’une limite de propriété (m)

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

23. Équipements de chauffage, de climatisation et de ventilation

Voir article 6.4.2.11

non non oui oui

a) distance minimale d’une limite de propriété (m)

(Règlement VL-2015-607)

-- -- -- -- 2,00 2,00

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Règlement 01-4501 sur le zonage Chapitre 6 : Dispositions spécifiques aux groupes d’usages

6.50 Ville de Longueuil

Bâtiment, construction et équipement accessoire autorisés

Marge avant

Cour avant

Marges lat.

Cours lat.

Marge arrière

Cour arrière

24. Conduits d’évacuation pour hottes de cuisson

non non oui oui oui oui

a) empiétement maximum (m) - - - - 0,50 0,50 0,75 0,75

25. Réservoir de gaz propane (Règlements VL-2005-186 et VL-2005-218)

non non oui oui oui oui

26. Enseigne autorisée oui oui oui oui oui oui

27. Service public dans une servitude oui oui oui oui oui oui

28. Composteur non non oui oui oui oui

29. Composteur mécanique et ses accessoires

non non oui oui oui oui

a) distance minimale d’une limite de propriété (m)

- - - - 9 9 9 9

b) normes particulières d’aménagement

(Règlement VL-2010-433)

Voir article 6.4.2.9

30. Borne de recharge pour un véhicule électrique

oui oui oui oui oui oui

31. Contenant de récupération de textile et d’accessoires hors-sol et semi-enfouis a) distance minimale de la ligne avant de terrain (m) b) distance minimale d’une ligne latérale ou arrière de terrain (m) c) distance minimale d’une zone résidentielle (m) d) distance minimale d’un terrain occupé exclusivement par un usage résidentiel (m) e) distance minimale de toute partie d’un bâtiment (m) f) distance minimale d’une matière combustible (m)

(Règlement VL-2015-624)

Oui

6

1

6

6

3

1

Oui

6

1

6

6

3

1

Oui

6

1

6

6

3

1

Oui

6

1

6

6

3

1

Oui

6

1

6

6

3

1

Oui

6

1

6

6

3

1

Voir article 6.4.2.12

32. Dalle de propreté (Règlement VL-2017-681)

oui oui oui oui oui oui

Voir article 5.6.10

33. Rampe d’accès et élévateur pour

accessibilité universelle (Règlement VL-2019-745)

oui oui oui oui oui oui

(Règlements VL-2002-28; VL-2012-539 et VL-2017-699)

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Règlement 01-4501 sur le zonage Chapitre 6 : Dispositions spécifiques aux groupes d’usages

Ville de Longueuil 6.51

6.4.2 PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT UN BÂTIMENT, UNE CONSTRUCTION ET UN ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE

6.4.2.1 Bâtiment, construction et équipement accessoire autorisés

Les bâtiments, constructions et équipements suivants sont considérés comme accessoires à un usage ou bâtiment principal et sont autorisés dans les cours arrière, latérales et avant :

a) un charnier, un garage, un cabanon pour les équipements d’entretien et d’opération et une construction à des fins de repos, de chapelle et de services sanitaires, pour un cimetière (812220-01) ou un jardin commémoratif (lieu de sépulture) (812220-04);

b) un bâtiment administratif (capitainerie), une structure reliée au contrôle de la navigation et un bâtiment pour entreposer les équipements destinés à la navigation (moteurs, voiles, mâts, quilles, etc.) pour une marina (713390);

c) un bâtiment capable de recevoir des bateaux en cale sèche pour une période prolongée pour une marina (713390). Ce bâtiment peut être suffisamment haut pour loger des voiliers et ne peut avoir que trois côtés fermés, à condition que la partie ouverte soit située entièrement du côté du fleuve;

6.4.2.2 Hauteur d’une clôture sur un terrain d’angle

Malgré les dispositions de l’article 6.4.1.2, une clôture d’une hauteur maximale de deux mètres (2 m) est autorisée dans la partie de la marge avant d’un terrain d’angle qui est adjacente à une marge arrière et, le cas échéant, à une cour arrière. Dans le cas d’une clôture d’une aire de jeux située sur un terrain d’angle, cette hauteur maximale est portée à cinq mètres (5 m).

6.4.2.3 Construction souterraine

Aucune partie d’une construction souterraine ne doit être apparente de l’extérieur et sa hauteur ne doit pas excéder la hauteur du trottoir contigu au terrain sur lequel elle est implantée.

6.4.2.4 Véranda empiétant dans les marges avant, arrière et latérales

Une véranda empiétant dans les marges avant, arrière et latérales est autorisée, pourvu : a) qu’elle ne compte qu’un (1) étage; b) que chacun de ses murs extérieurs, sauf s’il est jumelé, comporte un minimum

de soixante pour cent (60 %) d’ouverture, lesquelles consistent en fenestration et/ou moustiquaire;

c) que le mur extérieur du bâtiment original soit conservé et qu’une ou des portes séparent cet agrandissement du bâtiment original;

d) qu’elle ne serve pas d’aires d’entreposage et que la transparence de ses ouvertures soit maintenue en tout temps;

e) que les normes d’implantation prescrites à l’article 6.4.1.11. soient respectées. 6.4.2.5 Localisation d’un cabanon ou d’un pavillon de bains sur un terrain d’angle

Malgré les dispositions des articles 6.4.1.16 et 6.4.1.17, un cabanon ou un pavillon de bains sont également autorisés dans la cour avant et la marge avant d’un terrain d’angle aux conditions suivantes :

a) il s’agit d’un terrain d’angle adjacent à un autre terrain d’angle où les façades principales sont en direction opposée;

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Règlement 01-4501 sur le zonage Chapitre 6 : Dispositions spécifiques aux groupes d’usages

6.52 Ville de Longueuil

b) le cabanon ou le pavillon de bains doivent être situés à l’arrière du prolongement du mur arrière du bâtiment principal et à au moins un mètre cinquante (1,50 m) du prolongement de ce mur;

c) le cabanon ou le pavillon de bains doivent être situés à au moins cinquante centimètres (50 cm) de la limite de propriété avant;

d) le cabanon ne doit pas avoir une superficie d’implantation supérieure à vingt (20) mètres carrés;

e) le pavillon de bain ne doit pas avoir une superficie d’implantation supérieure à cinquante (50) mètres carrés.

(Règlement VL-2002-28) 6.4.2.5.1 Cabanon

Un cabanon est uniquement autorisé pour une garderie, une ressource privée d’hébergement pour handicaps liés au développement, un organisme religieux ainsi qu’un établissement d’enseignement.

(Règlements VL-2002-28 et VL-2003-99)

6.4.2.6 Localisation d’une piscine ou d’un spa sur un terrain d’angle

Malgré les dispositions de l’article 6.4.1.19, une piscine ou un spa est également autorisé dans la cour et la marge d’un terrain d’angle aux conditions suivantes :

a) la piscine ou le spa doit être situé dans la partie de la cour et de la marge avant située à l’arrière du prolongement du mur arrière du bâtiment;

b) la piscine ou le spa doit être situé à au moins un mètre cinquante (1,50 m) de la limite de propriété avant.

(Règlement VL-2015-608)

6.4.2.7 Piscine et spa

Toute piscine et tout spa doivent être munis d’un système de recirculation et de filtration de l’eau.

Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir.

Toute piscine doit être entourée d'une enceinte de manière à en protéger l'accès.

Une enceinte doit:

1° empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 cm de diamètre;

2° être d'une hauteur d'au moins 1,2 m;

3° être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade.

Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte.

Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte.

Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues aux 3 alinéas précédents et être munie d'un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement.

Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 m en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 m ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes:

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Règlement 01-4501 sur le zonage Chapitre 6 : Dispositions spécifiques aux groupes d’usages

Ville de Longueuil 6.53

1° au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant;

2° au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé par une enceinte ayant les caractéristiques prévues au présent article;

3° à partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues au présent article.

Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son fonctionnement doit être installé à plus d'un mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte.

Malgré l’alinéa précédent, peut être situé à moins d'un mètre de la piscine ou de l'enceinte tout appareil lorsqu'il est installé:

1° à l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues au présent article;

2° sous une structure d'une hauteur minimale de 1,2 m qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil et est dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade:

3° dans une remise.

Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue en bon état de fonctionnement.

Pendant la durée des travaux, la personne à qui est délivré le permis doit, s'il y a lieu, prévoir des mesures temporaires visant à contrôler l'accès à la piscine.

(Règlement VL-2015-608)

6.4.2.8 Conteneur à déchets localisé dans une cour avant

Il est autorisé d’implanter un seul conteneur à déchets dans la cour avant d’un bâtiment principal institutionnel si la distance entre ce bâtiment et la limite de propriété latérale et arrière est inférieure à trois mètres (3 m) ou inférieure à quatre mètres cinquante (4,50 m) dans le cas où cette distance inclut la largeur d’une aire tampon aménagée. La hauteur maximale du conteneur est celle de l’écran qui le dissimule.

Ce conteneur à déchets doit être dissimulé par un écran architectural. La superficie maximale délimitée par cet écran est de dix mètres carrés (10 m2).

(Règlement VL-2002-02)

6.4.2.9 Composteur mécanique Un composteur mécanique est autorisé à la condition qu'il soit camouflé des voies de circulation et des propriétés voisines par un écran architectural et des portes opaques.

(Règlement VL-2010-433)

6.4.2.10 Aménagement d’une aire de jeux sur un terrain d’angle

Malgré les dispositions de l’article 6.4.1.18, les équipements de jeux d’une garderie sont autorisés dans la marge avant d’un terrain d’angle aux conditions suivantes :

a) Les équipements de jeux sont localisés dans la marge avant secondaire;

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Règlement 01-4501 sur le zonage Chapitre 6 : Dispositions spécifiques aux groupes d’usages

6.54 Ville de Longueuil

d) Les équipements de jeux installés dans cette marge ne doivent pas dépasser la hauteur de la clôture;

c) La clôture délimitant l’aire de jeux doit être opaque.

(Règlement VL-2014-575)

6.4.2.11 Équipements de chauffage, de climatisation et de ventilation

Malgré toute disposition contraire dans ce règlement, l’installation d’équipements de chauffage, de climatisation et de ventilation dans la marge et cour avant est permise lorsqu’il s’agit d’un terrain d’angle transversal, et ce, conditionnellement à ce que les équipements de chauffage, de climatisation et de ventilation soient dissimulés de la voie publique par un écran architectural de la même couleur que le revêtement principal du bâtiment et par un aménagement paysager.

Cet écran architectural doit être d’une hauteur hors tout égale ou supérieure à l’équipement qu’il dissimule. De plus, ces équipements de chauffage, de climatisation et de ventilation doivent être situés à au moins deux mètres (2 m) de la limite de propriété avant.

(Règlement VL-2015-607)

6.4.2.12 Contenant de récupération de textile et d’accessoires

(Règlement VL-2015-624)

6.4.2.12.1 Nombre autorisé

Un seul contenant de récupération de textile et d’accessoires est autorisé par terrain, sauf dans les cas suivants où un maximum de 3 contenants peut être installé sur un terrain :

a) un terrain où se trouve un bâtiment dont la superficie d’implantation au sol est de plus de 3000 mètres carrés;

b) un terrain où se trouve un regroupement de bâtiments dont la superficie d’implantation au sol totale est de plus de 3000 mètres carrés;

c) les parcs ayant une superficie de plus de 15 000 mètres carrés; d) les écocentres.

(Règlement VL-2015-624)

6.4.2.12.2 Implantation

Aucun contenant de récupération de textile et d’accessoires ne peut être installé sur un terrain vacant ou sur un terrain dont le bâtiment principal est vacant.

Le contenant de récupération de textile et d’accessoires peut être localisé à moins de 6 mètres de la ligne avant de terrain seulement s’il est localisé derrière le prolongement du mur de façade avant du bâtiment principal (voir croquis ci-dessous).

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Règlement 01-4501 sur le zonage Chapitre 6 : Dispositions spécifiques aux groupes d’usages

Ville de Longueuil 6.55

Le contenant de récupération de textile et d’accessoires doit être installé de manière à ne pas constituer une entrave à la circulation des piétons et des voitures. Le contenant de récupération de textile et d’accessoires ne doit pas empiéter dans une case de stationnement exigée au règlement, ni dans une allée d’accès, une allée de circulation ou une aire de manœuvre.

(Règlement VL-2015-624)

6.4.2.12.3 Dimensions

Le contenant de récupération de textile et d’accessoires doit respecter les dimensions maximales suivantes :

a) Largeur : 1,5 mètre; b) Profondeur : 1,5 mètre; c) Hauteur : 2,25 mètres.

(Règlement VL-2015-624)

6.4.2.12.4 Localisation dans les parcs

Malgré toute disposition contraire, les contenants de récupération de textile et d’accessoires sont prohibés dans les grands parcs-natures, tels le parc Marie-Victorin, le parc Michel-Chartrand et les parcs de l’Île Charron.

(Règlement VL-2015-624)

6.4.2.13 Conteneurs à matières résiduelles au sol ou partiellement enfouis

Cet article s'applique seulement dans le cas où un conteneur à matières résiduelles est exigé au règlement relatif à la gestion des matières résiduelles.

(Règlement VL-2015-638)

6.4.2.13.1 Implantation

Un conteneur à matières résiduelles au sol ou partiellement enfoui doit respecter une distance minimale de :

a) 3,0 mètres du bâtiment principal et de toute matière combustible; b) 1,0 mètre d'une ligne de terrain.

Malgré le paragraphe précédent, un conteneur à matières résiduelles partiellement enfoui peut être implanté de manière à empiéter sur plus d’un terrain lorsqu’il fait l’objet d’une mise en commun. Dans ce cas, aucune distance d'une ligne latérale de terrain n'est requise.

(Règlement VL-2015-638)

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Règlement 01-4501 sur le zonage Chapitre 6 : Dispositions spécifiques aux groupes d’usages

6.56 Ville de Longueuil

6.4.2.13.2 Dimension

Un conteneur à matières résiduelles partiellement enfoui doit respecter une hauteur hors-sol maximale de 1,5 mètre, mesurée entre le niveau adjacent du sol et la partie la plus haute du conteneur. La partie hors-sol d’un conteneur partiellement enfoui doit avoir une hauteur minimale de 1.07 mètre ou l’ouverture du conteneur partiellement enfoui doit être munie d’un dispositif de protection afin d’assurer la sécurité. (Règlement VL-2015-638)

6.4.2.13.3 Environnement

Les lieux environnant un conteneur à matières résiduelles doivent être aménagés de façon à y permettre l'accès en tout temps et en toute saison pour vider mécaniquement un tel conteneur. Un conteneur à matières résiduelles au sol doit reposer sur une surface de béton.

(Règlement VL-2015-638) 6.4.2.13.4 Dispositions diverses

Un conteneur à matières résiduelles doit être muni d’un couvercle et de capacité suffisante pour contenir toutes les matières résiduelles des usages qu’il dessert. Il doit être toujours maintenu en bon état de fonctionnement, propre et nettoyé au besoin afin d'éliminer les odeurs nauséabondes ou désagréables.

(Règlement VL-2015-638)

6.4.2.13.5 Enclos pour conteneur à matières résiduelles au sol

Un enclos répondant aux exigences suivantes doit être aménagé pour camoufler un conteneur à matières résiduelles au sol:

a) une distance minimale de 1,0 mètre doit séparer le conteneur de l'enclos; b) seuls le bois traité, la brique ou les blocs architecturaux sont autorisés pour la

construction d’un enclos pour conteneur à déchets. Cependant, si l’enclos est attenant au bâtiment principal, les matériaux utilisés doivent s’harmoniser à ceux du bâtiment principal;

c) les portes d’accès à un enclos peuvent être constituées d’un autre matériau, mais ne doivent en aucun cas être ajourées à plus de 25 %;

d) la porte d'un enclos doit permettre une ouverture libre d’une largeur minimale de 3,0 mètres et être en tout temps tenue fermée lorsque le conteneur n'est pas utilisé;

e) l’enclos doit respecter une hauteur minimale de 1,8 mètre.

Malgré les normes de l’alinéa précédent, aucun enclos n’est requis pour les conteneurs semi-enfouis.

(Règlement VL-2015-638)

6.4.3 ARCHITECTURE

6.4.3.1 Matériaux de revêtement extérieur pour un bâtiment

Un ou une combinaison des matériaux de revêtement extérieur suivants ou de tout autre matériau de qualité et d’apparence équivalentes doivent constituer au moins quatre-vingt-cinq pour cent (85 %) de chacun des murs extérieurs d’un bâtiment construit dans une zone dont l’affectation principale est « Institution (P) » : la brique, la pierre naturelle, le béton sauf à l’état brut, et le verre.

Un maximum de 5 types de matériaux de revêtement extérieur différents est autorisé sur les murs de l’ensemble des façades d’un bâtiment principal, en plus des matériaux pour les éléments suivants : a) la structure d’un mur rideau;

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Règlement 01-4501 sur le zonage Chapitre 6 : Dispositions spécifiques aux groupes d’usages

Ville de Longueuil 6.57

b) un meneau, un tympan, une allège, un linteau et l’encadrement des ouvertures;

c) un mur de fondation à l’état brut ou recouvert de crépi de ciment, de stuc d’agrégat ou de stuc de ciment acrylique.

(Règlement VL-2017-684)

6.4.3.2 Matériaux de revêtement extérieur pour un cabanon

Lorsque la construction d’un cabanon est autorisée, tous les matériaux de revêtement extérieur, sauf ceux spécifiquement exclus par ce règlement, peuvent être utilisés pour sa construction.

6.5 GROUPE D’USAGES « AGRICOLE (A) »

(Règlement VL-2010-473)

6.5.1 BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE

SERVANT À DES FINS RÉSIDENTIELLES

Toutes les dispositions spécifiques applicables à un bâtiment résidentiel, une construction et un équipement accessoire situé en zone agricole sont celles applicables au groupe d’usages « habitation (H) » à l’article 6.1 de ce règlement.

Cependant, les pourcentages de matériaux extérieurs édictés à l’article 6.1.4.1 ne sont pas applicables.

(Règlement VL-2010-473)

6.5.2 BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE SERVANT À DES FINS AGRICOLES

Tout bâtiment servant à une activité agricole doit être considéré comme un bâtiment principal et respecter toutes les normes en vigueur.

Un bâtiment, une construction ou un équipement accessoire est autorisé dans une

marge et une cour lorsqu’au tableau suivant, le mot « oui » apparaît vis-à-vis la ligne identifiant le bâtiment, la construction ou l’équipement, pourvu que les normes énumérées audit tableau et toute disposition de ce règlement soient respectées. Un bâtiment, une construction ou un équipement accessoire non énuméré audit tableau est prohibé dans une marge et une cour. Les empiétements autorisés dans les marges avant, latérales et arrière se calculent à partir des marges minimales autorisées à la grille des usages et normes et non depuis les murs du bâtiment.

Bâtiment, construction et équipement accessoire autorisés

Marge avant

Cour avant

Marges lat.

Cours lat.

Marge arrière

Cour arrière

1. Trottoir, bordure, lampadaire, allée, plantation, sculpture et autre aménagement paysager

oui oui oui oui oui oui

2. Clôture, mur et muret

a) hauteur maximale (m)

b) hauteur maximale si adjacent à une marge latérale de moins de 4,50 m relative à une habitation unifamiliale, bifamiliale et trifamiliale (m)

oui oui oui oui oui oui

1,40 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

1,40 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

voir article 6.5.3.1

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Règlement 01-4501 sur le zonage Chapitre 6 : Dispositions spécifiques aux groupes d’usages

6.58 Ville de Longueuil

Bâtiment, construction et équipement accessoire autorisés

Marge avant

Cour avant

Marges lat.

Cours lat.

Marge arrière

Cour arrière

3. Haie

a) hauteur minimale (m)

oui oui oui oui oui oui

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

4. Allée et espace de stationnement

oui oui oui oui oui oui

5. Pergola, tonnelle, pavillon, kiosque, treillis et autre construction similaire

oui oui oui oui oui oui

6. Escalier ouvert (rez-de-chaussée, sous-sol)

a) empiétement maximal (m)

oui oui oui oui oui oui

- -

- -

- -

- -

- -

- -

7. Escalier emmuré

a) empiétement maximal (m)

b) distance minimale d’une limite de propriété autre qu’avant (m)

oui oui oui oui oui oui

1,50 - - 1,50 - - 1,50 - -

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

8. Perron, balcon, galerie et plate-forme

a) distance minimale d’une limite de propriété lorsqu’à plus de 2 mètres de hauteur du sol (m)

oui oui oui oui oui oui

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

9. Vestibule

a) empiétement maximal (m)

b) distance minimale d’une limite de propriété (m)

oui oui oui oui oui oui

2,00 - - 2,00 - - 2,00 - -

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

10. Construction souterraine

a) normes particulières d’aménagement

oui oui oui oui oui oui

voir article 6.5.3.2

11. Avant-toit d’un bâtiment principal, marquise et auvent

a) distance minimale d’une limite de propriété (m)

oui

oui oui oui oui oui

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

12. Porte-à-faux faisant corps avec le bâtiment

a) longueur maximale

b) empiétement maximal (m)

c) distance minimale d’une limite de propriété (m)

oui

oui oui oui oui oui

4,00 - - 4,00 - - 4,00 - -

0,75 - - 0,75 - - 0,75 - -

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

13. Fenêtre en saillie (du sous-sol au toit)

a) longueur maximale (m)

b) empiétement maximal (m)

c) distance minimale d’une limite de propriété (m)

oui

oui oui oui oui oui

4,00 - - 4,00 - - - - - -

0,75 - - 1,50 - - 1,50 - -

1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20

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Règlement 01-4501 sur le zonage Chapitre 6 : Dispositions spécifiques aux groupes d’usages

Ville de Longueuil 6.59

Bâtiment, construction et équipement accessoire autorisés

Marge avant

Cour avant

Marges lat.

Cours lat.

Marge arrière

Cour arrière

14. Cheminée faisant corps avec le bâtiment

a) longueur maximale (m)

b) empiétement maximal (m)

oui

oui oui oui oui oui

3,00 - - 3,00 - - 3,00 - -

0,75 - - 0,75 - - 0,75 - -

15. Équipement de jeux non non oui oui oui oui

16. Conteneur à déchets avec écran

a) distance minimale d’une limite de propriété (m)

b) hauteur minimale de l’écran opaque (m)

non

non oui oui oui oui

- - - - 1,50 1,50 1,50 1,50

- -

- -

1,80

1,80

1,80

1,80

17. Guérite

a) distance minimale d’une limite de propriété (m)

oui oui oui oui oui oui

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

18. Équipements de chauffage, de climatisation et de ventilation a) distance minimale d’une

limite de propriété (m)

non

non oui oui oui oui

- - - - 2,00 2,00 2,00 2,00

19. Réservoir de gaz propane non non oui oui oui oui

20. Silo, dépoussiéreur, pont roulant et autres équipements similaires

a) distance minimale d’une limite de propriété (m)

non

non oui oui oui oui

- - - - 1,50 1,50 1,50 1,50

21. Enseigne autorisée oui oui oui oui oui oui

22. Utilité publique dans une servitude

oui oui oui oui oui oui

23. Autres réservoirs externes (sauf gaz propane)

non non oui oui oui oui

24. Composteur mécanique et ses accessoires

a) distance minimale d’une limite de propriété (m)

b) normes particulières d’aménagement

non

- -

non

- -

oui

9

oui

9

oui

9

oui

9

Voir article 6.5.3.3

25. Borne de recharge pour un véhicule électrique

oui oui oui oui oui oui

(Règlements VL-2010-473 et VL-2012-539)

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Règlement 01-4501 sur le zonage Chapitre 6 : Dispositions spécifiques aux groupes d’usages

6.60 Ville de Longueuil

6.5.3 PRESCRIPTION PARTICULIÈRE CONCERNANT UN BÂTIMENT, UNE CONSTRUCTION ET UN ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE

(Règlement VL-2010-473)

6.5.3.1 Hauteur d’une clôture sur un terrain d’angle

Malgré les dispositions de l’article 6.5.2.1, une clôture d’une hauteur maximale de deux mètres (2 m) est autorisée dans la partie de la marge avant d’un terrain d’angle qui est adjacente à une marge arrière et, le cas échéant, à une cour arrière. (Règlement VL-2010-473)

6.5.3.2 Construction souterraine

Aucune partie d’une construction souterraine ne doit être apparente de l’extérieur et sa hauteur ne doit pas excéder la hauteur du trottoir contigu au terrain ou la hauteur moyenne du terrain sur lequel elle est implantée. (Règlement VL-2010-473)

6.5.3.3 Composteur mécanique

Un composteur mécanique est autorisé à la condition qu'il soit camouflé des voies de circulation et des propriétés voisines par un écran architectural et des portes opaques.

(Règlement VL-2010-473)

6.5.4 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ET ARCHITECTURE DES

BÂTIMENTS

(Règlement VL-2010-473)

6.5.4.1 Matériaux de revêtement extérieur pour un bâtiment

Tous les matériaux de revêtement extérieur, sauf ceux spécifiquement exclus par ce règlement, peuvent être utilisés pour la construction d’un bâtiment et aucun pourcentage minimal ou maximal n’est requis.

Le nombre maximal de matériaux de revêtement extérieur est limité à cinq (5) sur les murs de l’ensemble des façades d’un bâtiment principal, en plus des matériaux pour les éléments suivants : a) la structure d’un mur rideau;

b) un meneau, un tympan, une allège, un linteau et l’encadrement des ouvertures;

c) un mur de fondation à l’état brut ou recouvert de crépi de ciment, de stuc d’agrégat ou de stuc de ciment acrylique.

(Règlements VL-2010-473 et VL-2017-684)