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I-Présentation générale : l’évolution du système financier marocain. Les établissements de crédit sont des entreprises qui, au Maroc ou à l’étranger, effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banque. Les établissements de crédit assimilés sont des entreprises qui, bien qu’effectuant certaines opérations bancaires, ne sont pas assujetties à la loi bancaire. Les opérations effectuées avec les agents économiques autres que les établissements de crédit doivent figurer dans la classe 2. C - 010 : BANQUES CENTRALES C - 011 : Bank Al-Maghrib C - 012 : Banques centrales à l’étranger C - 020 : TRESOR PUBLIC C - 030 : SERVICE DES CHEQUES POSTAUX C - 100 : ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES C - 110 : Etablissements de crédit installés au Maroc : Les établissements de crédit résidents soumis à la loi bancaire à savoir, les banques et les sociétés de financement dont la liste est établie par Bank Al Maghrib ; C - 140 : Banques multilatérales de développement : Les banques multilatérales de développement se présentent de la manière suivante : Banque Européenne d’Investissement (BEI) ; Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (Banque mondiale) ; Société Financière Internationale ; Banque Arabe pour le Développement en Afrique ; Banque Islamique de Développement ; Banque Asiatique de Développement ; Banque Africaine de Développement ; Fonds de Développement Social du Conseil de l’Europe (ou Fonds de Rétablissement du Conseil de l’Europe) ; Banque Nordique d’Investissement ; Banque de Développement des Caraïbes ; Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) ; Banque Interaméricaine de Développement. C - 150 : Organismes financiers internationaux : Les organismes financiers internationaux : Fonds monétaire international (F.M.I), Banque des règlements internationaux (B.R.I), Fonds monétaire arabe (F.M.A) ; 1

68184613 Les Techniques Bancaires

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  • I-Prsentation gnrale : lvolution du systme financier marocain.Les tablissements de crdit sont des entreprises qui, au Maroc ou ltranger, effectuent titre de profession habituelle des oprations de banque.Les tablissements de crdit assimils sont des entreprises qui, bien queffectuant certaines oprations bancaires, ne sont pas assujetties la loi bancaire.Les oprations effectues avec les agents conomiques autres que les tablissements de crdit doivent figurer dans la classe 2.

    C - 010 : BANQUES CENTRALES

    C - 011 : Bank Al-Maghrib

    C - 012 : Banques centrales ltranger

    C - 020 : TRESOR PUBLIC

    C - 030 : SERVICE DES CHEQUES POSTAUX

    C - 100 : ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES

    C - 110 : Etablissements de crdit installs au Maroc :Les tablissements de crdit rsidents soumis la loi bancaire savoir, les banques et les socits de financement dont la liste est tablie par Bank Al Maghrib ;

    C - 140 : Banques multilatrales de dveloppement :Les banques multilatrales de dveloppement se prsentent de la manire suivante :

    Banque Europenne dInvestissement (BEI) ; Banque Internationale pour la Reconstruction et le Dveloppement (Banque

    mondiale) ; Socit Financire Internationale ; Banque Arabe pour le Dveloppement en Afrique ; Banque Islamique de Dveloppement ; Banque Asiatique de Dveloppement ; Banque Africaine de Dveloppement ; Fonds de Dveloppement Social du Conseil de lEurope (ou Fonds de

    Rtablissement du Conseil de lEurope) ; Banque Nordique dInvestissement ; Banque de Dveloppement des Carabes ; Banque Europenne pour la Reconstruction et le Dveloppement (BERD) ; Banque Interamricaine de Dveloppement.

    C - 150 : Organismes financiers internationaux :

    Les organismes financiers internationaux : Fonds montaire international (F.M.I), Banque des rglements internationaux (B.R.I), Fonds montaire arabe (F.M.A) ;

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  • C - 190 : Autres organismes bailleurs de fonds :Les autres organismes bailleurs de fonds tels que le Fonds Arabe du Dveloppement Economique et Social (FADES), lAgence Amricaine Internationale pour le Dveloppement (Usaid) et le Fonds Koweitien (FKDEA).

    C - 120 : Les tablissements de crdit assimils installs au Maroc regroupent :

    C - 121 : Caisse de Dpt et de Gestion

    C - 122 : Caisse Centrale de Garantie

    C - 123 : Caisse dEpargne Nationale

    C - 124 : Banques offshore installes au Maroc

    C - 125 : Associations de micro crdit

    C - 130 : Etablissements de crdit installs ltranger :Les entreprises qui ltranger effectuent titre habituel des oprations de banque (tablissements de crdit ltranger y compris les succursales et les agences ltranger dtablissements de crdit marocains).

    Chapitre I Relation banque entreprise : la clientle et louverture de compte Dans son environnement daffaires et avant tout contact direct avec la clientle, la banque est amene exprimer sa premire relation professionnelle par le biais de louverture des comptes au nom de ses partenaires. Ceux-ci doivent de leur part formuler une demande auprs des tablissements de crdit fixant la nature et le type de compte quils ont choisis. Le traitement par la banque des demandes douverture des comptes est fonction la fois de la nature des clients (commerants ou particuliers) et des clauses relatives chaque type de compte. A-DEFINITION DE LA CLIENTELELa clientle est constitue par les agents conomiques autres que les tablissements de crdit et se compose de la clientle financire et de la clientle non financire.

    I-CLIENTELE FINANCIERE :

    C - 200 : clientle financire :

    C - 210 : Compagnies dassurances et de rassurances :

    Les compagnies dassurances et de rassurances (y compris la Smaex) ;

    C - 220 : Organismes de prvoyance et de retraite :Les organismes de prvoyance et de retraite ;

    C - 230 : OPCVM :Les OPCVM savoir, les socits dinvestissement capital variable (SICAV) et les fonds communs de placement (FCP). Ils doivent tre distingus dune part, entre OPCVM montaires et non montaires et dautre part, entre OPCVM de capitalisation et OPCVM de distribution, il sagit notamment de :

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  • C - 231 : OPCVM montaire de capitalisation ;

    C - 232 : OPCVM montaire de distribution ;

    C - 236 : OPCVM non montaire de capitalisation ;

    C - 237 : OPCVM non montaire de distribution.

    C - 240 : Fonds de placements collectifs en titrisation :Les Fonds de placements collectifs en titrisation ;

    C - 250 : Socits de bourse :Les socits de bourse ;

    C - 270 : Socits de gestion de portefeuille :Les socits capital fixe ayant pour objet la gestion dun portefeuille de valeurs mobilires

    C - 280 : Compagnies financires :Les compagnies financires telles que dfinies par la loi bancaire ;

    C - 290 : Autre clientle financire :Les autres clientles financires dont notamment les courtiers en valeurs mobilires, les courtiers dassurance, les agents dassurance, les agents de change, le dpositaire central

    II-CLIENTELE NON FINANCIERE :

    C - 300 : clientle non financireLa clientle non financire regroupe :

    C - 310 : Entreprises non financires publiques :Les entreprises publiques non financires : ce sont dune part, les tablissements publics caractre industriel ou commercial (ces tablissements sont parfois dnomms Offices) et dautre part, les socits contrles directement ou indirectement par lEtat ou par ces tablissements publics ainsi que leur filiales ;

    C - 320 : Socits non financires prives :Les socits non financires prives : ce sont les entreprises non financires, capital social priv ayant la forme juridique de socits ou sous forme de groupement d'intrt conomique. Les diffrents types de socits concernes sont les socits civiles et commerciales (socits dotes d'une personnalit morale) et les socits en participation et de fait (socits non dotes d'une personnalit morale) ;

    -Personnes morales *les socits civiles *les socits commerciales : -les socits de personnes -la SARL -les socits de capitaux : SA et SEA.

    C - 330 : Entrepreneurs individuels :

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  • Les entrepreneurs individuels : ce sont des personnes physiques disposant dentreprises individuelles dont la personnalit juridique nest pas distincte de celle de ces entrepreneurs (artisans, commerants, membres de professions librales) ;

    C - 340 : Particuliers :les particuliers cest--dire les personnes physiques autres que les entrepreneurs individuels qui jouissent dune autonomie de dpense et dont la fonction principale est la consommation (salaris, fonctionnaires, clients de passage) ;

    C - 350 : Administrations publiques :Les administrations publiques : cest lensemble des units disposant de lautonomie de dcision et dont la fonction principale consiste produire des biens et des services non marchands et accessoirement marchands destins la collectivit et/ou effectuer des oprations de redistribution des ressources et des richesses nationales ; ces administrations publiques peuvent tre centrales ou locales :

    C - 351 : Administrations Centrales :Ladministration centrale est constitue par lEtat, les organismes qui en dpendent (Ministres, Directions, Divisions, services centraux ou services directement dpendants des instances centrales) lexclusion du Trsor public, ainsi que par les organismes publics de production dominance non marchande et comptence fonctionnelle spcialise (universits, thtre) ;

    C - 352 : Administrations locales :Les administrations locales comprennent les rgions, les provinces, les prfectures, les communes et les autres administrations locales ;

    C - 360 : Institutions but non lucratifLes institutions sans but lucratif : ce sont des institutions produisant principalement des services non marchands destins des catgories particulires de mnages (organisations professionnelles, syndicats ouvriers, associations caractre culturel, artistique, familiale, religieux).

    B- LOUVERTURE DE COMPTE : Louverture de compte est une opration contractuelle qui ncessite un accord entre la banque et son client. Le droit au compte a t prvu par la loi bancaire 1993. la banque dispose de la libert dans le choix de ses clients .Opration contractuelle, louverture de compte obit certaines formalits dont le respect est impratif du point de vue : * du risque bancaire un client nouveau peut prsenter certains dangers mme en labsence de crdit * de la qualit de la gestion interne relation avec les services de traitement * de limage quentend donner la banque de sa rigueur administrative.Ces formalits doivent seffectuer dans une ambiance correcte au plan relationnel la qualit de laccueil lors de ce premier entretien la personnalisation de la relation banque client.

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  • La qualit de lchange dinformations ce moment privilgier de louverture de compte doit permettre au banquier de situer le profil de son nouveau client afin de lui proposer certains produits. Le banquier doit donc tre conscient que louverture de compte : - est un moment important pour lui; - est un moment important pour le client aussi.

    Pour matriser louverture de compte, notamment un professionnel, le banquier doit allier la connaissance de la procdure un got du contact. Il tire parti de cette double capacit pour effectuer une valuation sommaire du risque ventuel et du potentiel de dveloppement de sa nouvelle relation.

    Le cadre rglementaire de lopration douverture de compte : Le droit au compte; Linformation sur les conditions bancaires; Le secret professionnel.

    I- Russir lentretien douverture de compte :

    Que louverture des comptes soit le rsultat dune dmarche ou dun effort de prospection, le client est ce moment prcis disponible et demandeur. Le banquier doit donc tirer le maximum de cet entretien, notamment :

    Les motifs de louverture; Lidentification des besoins du futur client; Lorganisation matrielle.

    Les motifs de louverture :

    Recherche de financement; Proximit (trs important si lE/se manipule beaucoup despces); Changement du banquier; Prescripteur par un client.

    Identification des besoins du futur client :

    Les besoins exprims par le futur client; Les besoins latents du futur client; Les attentes du client doivent tre en harmonie avec lintrt de la banque.

    Lorganisation matrielle :

    Le banquier doit reposer sur organisation lui permettant de recueillir et conserver toutes les informations sur le futur client et de rpondre correctement ses attentes. Le banquier doit donc :

    Se munir dune liste des formalits; Avoir tous les imprims sous les mains. Il est en effet regrettable de revenir vers le client ultrieurement.

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  • Louverture de compte est un moment fort dans la vie dune relation client. Sera russie celle qui est : Confirme dans lesprit du nouveau client la bonne image quil pouvait avoir de la banque Limportance que lon attache sa clientle. Permet au banquier dobtenir un maximum de renseignements sur le nouveau client dtecter les besoins du nouveau client de faon mieux orienter une action commerciale dans le futur.

    II-Les formalits douverture de compte :

    Seffectue dans le strict respect des procdures et des formalits. Se concrtise par la vente de certains produits fidliser et rentabiliser la relation. Prend en compte les dimensions personnelles et professionnelles de la relation.

    Pour satisfaire aux obligations lgales (article 488 du Code de commerce), la SGMB vrifie pour les personnes morales :La forme juridique, la dnomination, ladresse du sige social, lidentit et les pouvoirs de la ou des personnes physiques habilites effectuer des oprations sur le compte ainsi que le numro dinscription limpt sur les socits, au registre de commerce ou limpt des patentes. Les caractristiques et les rfrences des documents prsents doivent tre enregistres par la SGMB.Louverture de compte se traduit par des formalits dont il convient de comprendre et de respecter tous les aspects. Les vrifications indispensables. La convention de compte des entreprises (CCE). Le carton de dpt de signature.Avant daccepter louverture dun compte, la SGMB est tenue de procder +sieurs contrles et formalits quelque peu diffrents selon la forme de lentreprise.

    Les affaires personnelles

    les vrifications indispensables :Le client doit produire tous les documents utiles et jugs ncessaires au regard de la loi pour lidentification de son activit : Une pice didentit (une copie garder dans le dossier); Le certificat dimmatriculation au registre de commerce de moins de 3 mois; Linscription limpt des patentes; La lettre de dnomination commerciale; La vrification de la rponse de BAM.Pour des raisons de scurits videntes, ne pas accepter de photocopies de ces documents ou de rcpiss de perte.

    La convention de compte des entreprises (CCE) :

    La convention de compte des entreprises est un support commercial qui permet : De faire voluer la relation SGMB/client dans un cadre de partenariat;

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  • De recenser les informations ncessaires une bonne connaissance du client dans le but dalimenter la BDC; Dinformer le client des modalits de fonctionnement de son compte, dans une optique de transparence.

    La CCE comprend : Les conditions gnrales de fonctionnement du compte remettre au client; Les conditions particulires, complter et faire signer au client et reprenant les donnes qui lui sont propres ; Donnes signaltiques ; Recueil des informations concernant les mandataires ainsi que leur signature en cas de dlgation de pouvoirs ou procuration.La CCE se prsente sous forme dune chemise cartonne et se compose des supports suivants:

    un message daccueil du Directeur Commercial sur le rabat, avec deux espaces pour insrer la carte de visite du Conseiller de Clientle et la carte RIB; Une brochure conditions gnrales ; Un bulletin dadhsion Conditions Particulires pour : - recueillir les informations propres au client; - recueillir l(les)adhsion(s) du (des) titulaire(s) la CCE, celui-ci (ceux-ci) dclarant avoir reu et pris connaissance des conditions gnrales de la CCE. Attention : la CCE ne remplace pas le carton de signature. Le bulletin dadhsion Conditions particulires comporte deux volants : Le volant n1 destin tre insr dans le dossier client tenu en agence; Le volant N2 remettre au client.

    Le carton de signature : Louverture de compte se traduit par ltablissement dun carton de signature destin recevoir la signature du client.

    En cas de procuration, un acte de procuration doit tre joint au carton de signature.

    La procuration La procuration est un acte par lequel une personne (mandant) donne une autre personne (mandataire) le pouvoir dagir en son nom et pour son propre compte. Tous les actes effectus par le mandataire, dans le cadre de ce pouvoir nengagent que le mandant. La procuration peut tre -gnrale ( sans limitations doprations, de montants ou de dure; -spciale cd limite sur lun ou +sieurs de ces critres. La procuration ne peut tre tacite. Un acte doit tre tabli

    III- Les diffrents types de socitsLe reprsentant lgal, dment habilit par un procs verbal consacrant ses pouvoirs, prsente tous les documents utiles et jugs ncessaires au regard de la loi pour lidentification de la socit. Suivant le type de socit, les documents requis sont :

    1-Les socits de personnes :

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  • La Socit en Nom Collectif (SNC): Les statuts certifis conformes (objet de la st noms et adresses des associs, dnomination sociale, le sige social); Extrait dinscription au registre de commerce; Publication dans un JAL et au BO; Inscription limpt des patentes; PV des pouvoirs Vrification de la rponse de BAM.

    La Socit en Commandite Simple (SCS): Les statuts certifis conformes (objet, noms et adresses des associs, dnomination sociale, sige social); Extrait dinscription au registre de commerce; Publication dans un JAL et au BO; Inscription limpt des patentes; PV des pouvoirs; Vrification de la rponse de BAM.

    La socit en participation : Les statuts ou autre constitutif de la socit; Inscription au registre de commerce (au nom des associs); Inscription limpt des patentes; La procuration donne par les associs au grant qui traite en son nom personnel et non en celui de la socit mais pour le compte de la socit; Vrification de la rponse de BAM.

    2-Les socits en cours de formation (SA, SARL et SCA): Le certificat ngatif; Un projet des statuts ou les statuts dfinitifs sils sont disponibles; La liste des souscripteurs et les sommes verses par chacun deux (DSV) pour la SA et la SCA; Le blocage des fonds ( pour la SA et la SCA et la totalit pour la SARL ); Louverture dun compte indisponible compte de st en formation devant enregistrer le montant des fonds bloqus jusqu limmatriculation au RC; Le blocage en question donne lieu la dlivrance dune attestation dite de blocage selon le modle suivant :Modle dattestation de blocage de capital

    Nous soussigns, Socit Gnrale Marocaine de Banques, agence(+adresse), attestons par la prsente avoir ouvert la st ( SA, SARL ou SCA ) dite( dnomination sociale ), en cours de formation, un compte indisponible qui prsente ce jour un solde de ..DH (en chiffres et en lettres).

    Faite pour servir et valoir ce que de droit. Fait ., le ..

    3-La socit responsabilit limite (SARL) : Les statuts certifis conformes; Extrait dinscription au RC; Inscription la patente; Publication dans un JAL et au BO;

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  • PV donnant pouvoirs aux personnes habilits engager la st; Vrification de la rponse de BAM.

    4-Les socits de capitaux :

    La socit anonyme (SA) : Les statuts certifis conformes; Extrait dinscription au RC; Inscription limpt des patentes; Publication dans un JAL et au BO; Composition du conseil dadministration et du conseil de surveillance; PV du CA ou du CS donnant pouvoirs aux personnes habilits engager la st; Vrification de la rponse de BAM.

    5-Dispositions communes toutes les socits:

    Pour tous les types de socits, il faut vrifier :

    Lidentit des personnes habilits faire fonctionner le compte de la st (garder une copie des pices didentit); Dans la ralit les formes de pouvoirs sont multiples et demandent un suivi vigilant afin de sassurer que les personnes qui signent le font valablement

    A chaque modification des statuts :

    - PV de lAGE ( plus la DSV en cas daugmentation de capital de la SA ou SCA ); - Statuts mentionnant la modification; - Publication dans un JAL; - extrait de linscription modificative.

    A chaque changement des organes dadministration ou de direction : - PV de lAGO pour la nomination des administrateurs de SA et des grants des autres sts (PV AGE quant le grant est statutaire); - PV du conseil de surveillance pour la nomination des membres du directoire de SA; - PV du conseil dadministration pour la nomination du prsident du conseil et des directeurs gnraux. 6- Socit civile :Il y a lieu de vrifier la validit des documents suivant: Statuts certifis conformes; PV de la runion des associs fixant les pouvoirs des reprsentants habilits faire fonctionner le compte; Vrification de la rponse de BAM.7- Association :Il y a lieu de vrifier et contrler la validit des documents suivants : Acte dassociation; Certificat de dpt de lacte auprs de lautorit comptente; Listes des dirigeants ou membres mandats pour faire fonctionner le compte; Laccord de lautorit; Vrification de la rponse de BAM.8- tablissement public :

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  • Actes constitutifs (dahirs ou dcrets); Annonce au BO; Dcision de lautorit de tutelle dsignant le directeur gnral, lagent comptable ou fixant les pouvoirs des diffrents organes de ltablissement. 9-Les professions rglementes :Ce sont des professions dont lexercice est rglement cd que laccs la profession est limit et soumis des conditions particulires. Cest le cas en particulier des professions librales pour lesquelles des conditions de diplme, dagrment par un ordre professionnel sont vrifier par le banquier.Juridiquement, la convention passe entre la banque et lentreprise implique lexistence de remises rciproques.Cette convention entrane les effets juridiques suivants: lindivisibilit le compte forme un tout. Le report dexigibilit jusqu la clture du compte aucune des parties ne peut tre considre comme dbitrice ou crancire de lautre. La novation linscription en compte courant dune crance fait disparatre la crance primitive avec les srets y attaches et que de nouveaux rapport de droits apparaissent entre les parties, ceux qui rgissent le compte courant.

    IV-Les incidents en compte : Les chques sans provisions; Les oppositions sur chques; Les saisies-arrts; Lavis tiers dtenteur

    * La saisie-arrt :Elle permet un crancier non pay de faire bloquer les avoirs dtenus par la SGMB au nom du client et mentionns par lordonnance de saisie-arrt : - blocage du ou des comptes en compte indisponible; - envoi des documents de la saisie la DJ avec une lettre dclarant les avoirs saisis; - aviser le client. - une main leve amiable ou judiciaire peut annuler les effets de cette saisie.Pour toute excution dune saisie-arrt, la DJ doit tre consulte.

    * Lavis tiers dtenteurs :Cette procdure est utilise par le trsor public pour le recouvrement de ses crances : - blocage des fonds dans un compte indisponible; - envoi des documents de lATD la DJ; - aviser le client - en labsence dune main leve, la SGMB rgle la somme requise par le trsor en dbitant le client.

    V-La clture du compte :

    Fonde sur un climat de confiance, la relation de compte courant expire : Soit par le dcs du titulaire du compte (personne physique), sa cessation de paiement ou sa liquidation (amiable ou judiciaire); Soit par la dnonciation unilatrale de lune des parties.

    Clture linitiative du client :

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  • lloignement Le mcontentement La surenchre dun confrre

    Clture linitiative de la banque:

    La clture linitiative de la banque rsulte le plus souvent dune analyse du risque prsent par le fonctionnement du compte (clients systmatiquement en dpassement, soldes dbiteurs non autoriss frquents) ; Pour viter dengager sa responsabilit civile par une rupture abusive de crdit, le banquier doit assortir sa dcision dun pravis raisonnable (le dlai doit tre prvu lors de loctroi du concours. Ce dlai ne peut tre infrieur deux mois).

    Constat dun chec relationnel, la clture du compte devrait demeurer exceptionnelle. Elle doit tre considre comme un chec commercial notamment lorsquelle intervient la demande du client.

    * La clture du compte doit tre effectue avec la plus grande attention. Elle implique de nombreuses formalits (restitution des chquiers et des cartes).* Une clture de compte mal faite est source de difficults ultrieures : - rgularisation dcritures induisant une perte de temps; - risques de dbits non couverts.

    Chapitre II- Les dpts :

    DFINITION DES OPRATIONS DE DEPOTLe Code de Commerce dfinit le contrat de dpt de fonds comme le contrat par lequel une personne dpose des fonds auprs dun tablissement bancaire quel que soit le procd de dpt et lui confre le droit den disposer pour son propre compte charge de les restituer dans les conditions prvues au contrat.

    Les diffrents types de comptes (code de commerce) :

    -Comptes vue : compte chques (CCH) et comptes courants divers (CCD)Aux termes de larticle 493 du Code de Commerce le compte vue est un contrat par lequel la banque convient avec son client dinscrire sur un relev unique leurs crances rciproques sous forme darticles de crdit et de dbit, dont la fusion permet de dgager tout instant un solde provisoire en faveur de lune des parties .Entrent dans cette catgorie les comptes chques des particuliers et les comptes courants de la clientle commerciale.Les comptes vue enregistrent les dpts de la clientle financire et non financire pouvant tre retirs tout moment, sans pravis, ou avec un pravis au plus gal un jour ouvrable.201 - Les comptes chques et les comptes courants : sont destins faire face aux oprations courantes de paiement de la clientle. Ils doivent, en principe, tre crditeurs. Les seules positions dbitrices admises sont :

    - les avances en compte, sous forme de facilits de caisse ou dcouverts, rsultant de l'octroi par l'tablissement d'une ligne de crdit assortie d'une limite rvisable priodiquement et destine faciliter les rglements courants du

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  • bnficiaire ;- les dcouverts passagers couvrant les brefs dcalages entre les

    encaissements et les dcaissements ;- les dcouverts accidentels.

    Ces comptes doivent tre caractriss par des soldes successivement dbiteurs et crditeurs. Ils ne peuvent tre dbiteurs en permanence. Tous les concours, qui ne rpondent pas ces caractristiques, doivent imprativement tre classs dans les autres comptes de crdit en fonction de leur objet conomique.Les dpts vue en dirhams convertibles sont classs dans ce poste. Leurs modalits d'ouverture, de rmunration et de fonctionnement doivent tre conformes aux prescriptions de Bank Al-Maghrib.Les comptes enregistrant des dpts en devises effectus conformment la rglementation des changes sont tenus en devises.

    -Comptes termes : les comptes termes et les bons de caisse

    2051 - Les comptes terme : sont des dpts faisant l'objet d'une convention de blocage (ou convention de compte terme). Ces comptes sont rgis par les articles 506 508 du Code de Commerce qui stipulent que :

    - le compte terme nest renouvel lchance qu la demande expresse du client et sous rserve de laccord de la banque ;

    - les intrts stipuls en faveur du client ne sont verss qu lchance, cependant les intrts sur comptes terme dont la dure est suprieure un an sont servis annuellement ;

    - une rsiliation anticipe entrane lapplication de pnalits stipules louverture du compte.

    2055 - Les bons de caisse : mis par ltablissement sont des billets ordre par lesquels ltablissement sengage rembourser, une date dtermine, les fonds confis par un client augments des intrts convenus. La forme des bons de caisse peut tre soit nominative soit au porteur.Les modalits d'ouverture, de rmunration et de fonctionnement des comptes terme et des bons de caisse doivent tre conformes aux prescriptions rglementaires de Bank Al-Maghrib. Les soldes des comptes terme chus et non renouvels sont ports au crdit du compte ordinaire du dposant.

    Les bons de caisse chus et non encore rembourss sont temporairement maintenus aux comptes d'origine, il en est ainsi galement de ceux en instance de renouvellement

    -les comptes sur carnet : CSC.

    2041 - Les comptes sur carnets sont des comptes de dpt vue rmunrs et dont les modalits douverture, de rmunration et de fonctionnement doivent tre conformes aux prescriptions rglementaires de Bank Al-Maghrib.2042 - Les comptes dpargne logement permettent leurs titulaires, lissue dune priode minimale dpargne, de bnficier dun prt, pour lacquisition dun logement, des conditions privilgies suivant les modalits prvues par le contrat. Les versements sont libres, de mme que les retraits. 2043 - Les plans dpargne logement prsentent les mmes caractristiques que les comptes dpargne logement, mais, des versements priodiques minimums sont prvus et

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  • les retraits ne sont pas autoriss durant une priode dpargne minimale.

    Chapitre III- Les crdits :

    DFINITION DES OPRATIONS DE CREDITConstitue une opration de crdit, aux termes de larticle 3 de la loi bancaire tout acte par lequel une personne met ou soblige mettre, titre onreux, des fonds la disposition dune autre personne, charge pour celle-ci de les rembourser ou prend, dans lintrt de cette dernire, un engagement par signature tel quun aval, un cautionnement ou toute autre garantie.Aux termes de larticle 524 du Code de Commerce louverture de crdit est lengagement de la banque de mettre des moyens de paiement la disposition du bnficiaire ou de tiers, dsign par lui, concurrence dune certaine somme dargent. Un solde dbiteur occasionnel nemporte pas ouverture de crdit .

    *Les entreprises : -les crdits dexploitation (compte dexploitation prvisionnel)

    22 - CRDITS DE TRSORERIE221 - CRANCES COMMERCIALES SUR LE MAROC

    2211 - Escompte du papier commercial2213 - Effets lencaissement pris crdit immdiat2215 - Mobilisation des crances professionnelles

    DFINITION ET OBSERVATIONS22 - Les crdits de trsorerie sont des financements destins couvrir les besoins de trsorerie des entreprises et des particuliers. Sagissant des entreprises, les crdits de trsorerie ont pour objet de contribuer financer les besoins de fonds de roulement et plus particulirement les dcalages entre le rglement des clients et celui des fournisseurs ainsi que le financement du stock.

    2211 - Ce compte enregistre les oprations descompte deffets reprsentatifs de transactions commerciales crs en contrepartie de livraisons effectives de biens, dexcutions de travaux ou de prestations de services.Lescompte, tel que dfini par larticle 526 du Code de commerce, est la convention par laquelle ltablissement bancaire soblige payer par anticipation au porteur le montant deffets de commerce ou autres titres ngociables chance dtermine que ce porteur lui cde charge den rembourser le montant dfaut de paiement par le principal oblig.Figurent dans ce compte galement lescompte sans recours par lequel ltablissement bancaire abandonne la possibilit de faire appel au recours cambiaire et donc de sadresser pour le recouvrement de sa crance au cdant, en cas de dfaut de paiement par le principal oblig.Les oprations descompte peuvent porter sur des effets primaires ou sur des effets secondaires reprsentatifs dun ensemble prcis et identifi de crances commerciales.

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  • 2213 - Les effets lencaissement pris crdit immdiat sont des effets recouvrer, reus lencaissement et ayant fait lobjet dune inscription au crdit du compte ordinaire du remettant. Les effets, nayant pas donn lieu un crdit, font uniquement lobjet dune comptabilit matire en hors bilan.2215 - Les cessions de crances professionnelles conformes aux dispositions des articles 529 536 du Code de Commerce, sont enregistres dans ce compte lorsque la cession est faite titre davance et dans un autre compte de la rubrique 22, en fonction de lobjet conomique du crdit, lorsque la cession est faite titre de garantie. La garantie est alors enregistre dans le compte 8768 Crances professionnelles cdes parmi les Srets relles reues en garantie .

    22 - CRDITS DE TRSORERIE222 - CRDITS LEXPORTATION

    2221 - Mobilisation de crances nes sur ltranger2222 - Crdits fournisseurs lexportation2223 - Crdits acheteurs lexportation2224 - Crdits de prfinancement lexportation2226 - Autres crdits lexportation

    DFINITION ET OBSERVATIONS

    222 - Ce poste enregistre les crdits destins financer les exportations de biens et de services. 2221 - Ce compte enregistre les effets primaires et les billets de mobilisation escompts qui se rapportent des exportations. Figurent galement dans ce compte :

    les mobilisations des crances professionnelles sur ltranger ;

    les crances sur ltranger mobilises dans le cadre dune convention daffacturage.

    2222 - Les crdits-fournisseurs lexportation sont consentis aux entreprises exportatrices rsidentes pour lexportation de biens et services.2223 - Les crdits-acheteurs lexportation sont consentis directement des non rsidents ayant conclu un contrat avec un exportateur marocain. Entrent notamment, dans cette catgorie, les crdits-relais de crdits acheteurs (paiements progressifs), les crdits acheteurs daccompagnement (acomptes, dpenses locales et trangres).2224 - Les crdits de prfinancement lexportation sont ceux qui permettent aux entreprises exportatrices de financer :

    - soit des oprations dont la phase dlaboration ou de fabrication est longue ;

    - soit le stockage des biens destins lexportation.2226 - Les autres crdits l'exportation sont destins financer les besoins courants ou exceptionnels engendrs par l'activit exportatrice :

    - avances en devises ou en dirhams sur documents ;

    - crdits de prospection et de foire ;

    - crdits de stockage l'tranger ;

    - crdits spcialiss correspondant au dlai de rglement des indemnits d'assurance.

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  • Les crdits qui ne sont pas destins financer des exportations, accords des entreprises exportatrices, sont classs dans les comptes appropris de la classe 2.

    22 - CRDITS DE TRSORERIE224 - CRDITS DE FINANCEMENT DE STOCKS

    2241 - Avances sur warrants commerciaux2242 - Avances sur warrants industriels2245 - Crdits de campagne

    225 - CRDITS DE FINANCEMENT DE MARCHS2251 - Prfinancement de marchs2252 - Avances sur attestations2253 - Avances sur droits constats

    226 - AVANCES SUR AVOIRS FINANCIERS2261 - Avances sur comptes terme2262 - Avances sur bons de caisse2263 - Avances sur bons du Trsor2264 - Avances sur titres de crance ngociables2266 - Avances sur autres avoirs financiers

    DFINITION ET OBSERVATIONS

    224 - Ce poste abrite les financements spcifiques doprations ayant un caractre cyclique.2241 - Ce compte enregistre les avances sur marchandises, denres ou matires premires dposes dans un magasin gnral et garanties par un warrant suivant les modalits fixes par les articles 341 354 du Code de Commerce.2242 - Ce compte enregistre les avances avec constitution de gages sans que lemprunteur ne soit dpossd des biens gags.2245 - Ce compte comprend les financements spcifiques d'oprations ayant un caractre saisonnier (agriculture, agro-alimentaire, tourisme, etc.).225 - Ce poste enregistre les financements de marchs publics, prfinancement, avances sur attestations, sur droits constats, etc.

    226 - Ce poste enregistre les avances temporaires ou partielles sur comptes terme, bons de caisse, certificats de dpts et autres titres nantis au profit de ltablissement.

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  • 22 - CRDITS DE TRSORERIE227 - AUTRES CRDITS DE TRSORERIE

    2271 - Crdit global dexploitation2272 - Crdits limportation2273 - Chques lencaissement pris crdit immdiat2274 - Avances sur ralisation de cautions, avals et acceptations2275 - Utilisations de facilits d'mission non reprsentes par un titre2276 - Divers autres crdits de trsorerie

    2271 - Le crdit global dexploitation est la mthode de financement qui consiste regrouper en une ligne unique les concours couvrant l'ensemble des besoins d'exploitation d'une entreprise.2272 - Ce compte enregistre les crdits et les avances consentis aux importateurs dans le cadre de leurs oprations dimportation, y compris les concours court terme conscutifs aux ouvertures de crdits documentaires.2273 - Ce compte enregistre les chques recouvrer, reus l'encaissement, ayant fait l'objet d'une inscription au crdit du compte ordinaire du remettant.2274 - Ce compte enregistre le montant dcaiss par ltablissement de crdit lorsqu'une garantie quil a donne a t mise en jeu. Il doit tre rapidement sold par le dbit du compte courant du donneur dordre ou par un transfert en crances en souffrance.2275 - Ce compte abrite les concours de trsorerie accords, dans le cadre dun engagement de ltablissement de se substituer dventuels souscripteurs lors dune mission de titres, sans pour autant souscrire pour son compte les titres en question. Lorsque cette substitution prend la forme dune acquisition des titres, ceux-ci sont classs dans les rubriques 30, 31 ou 41 en fonction de lintention. 2276 - Les concours de trsorerie nayant pas trouv leur place dans les comptes prcdents sont enregistrs dans ce compte.

    23 - Crdits lquipement231 - CRDITS LQUIPEMENT

    2311 - Crdits lquipement aux jeunes promoteurs et entrepreneurs2312 - Crdits lquipement aux entreprises2313 - Crdits lquipement aux collectivits locales2315 - Prts participatifs lquipement2316 - Autres crdits lquipement

    23 - Les comptes de cette rubrique enregistrent les crdits qui sont destins financer les investissements productifs des entreprises : achats de matriels, acquisition, construction ou amnagement d'immobilisations corporelles usage professionnel, acquisition d'immobilisations incorporelles, etc.Les crdits lquipement sont en gnral des crdits moyen ou long terme.

    2311 - Ce compte comprend : - les prts de soutien certains promoteurs qui respectent les conditions doctroi

    prvues par larticle 2 du dahir n 1.87-199 du 30 dcembre 1987 et par la circulaire Bank Al-Maghrib n 5/G/94 du 29 mars 1994 ;

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  • - les crdits aux jeunes promoteurs et jeunes entrepreneurs bnficiant du Fonds de Garantie des Crdits Jeunes Promoteurs et Jeunes Entrepreneurs.

    2312 - Ce compte comprend, notamment :- les crdits aux petites et moyennes entreprises qui respectent les conditions

    doctroi prvues par la circulaire de Bank Al-Maghrib n 5/G/93 du 7 juillet 1993 ;

    - Les prts dinvestissement aux petites et moyennes entreprises exportatrices bnficiant du Fonds de Garantie des Prts dInvestissement en faveur des petites et moyennes entreprises exportatrices ;

    - les autres crdits dquipement aux entreprises.2315 - Les prts participatifs lquipement sont des crances subordonnes dont la dfinition figure sous la rubrique 40. Les critres de classement de ces prts sont les suivants :

    - lorsquils financent des investissements productifs, ils sont enregistrs dans le compte 2315 ;

    - lorsquils ont un caractre gnral et sont destins renforcer les capitaux permanents de lentreprise bnficiaire, ils sont enregistrs sous la rubrique 40.

    2316 - Figurent dans ce compte, notamment, les crdits-relais, dans lattente de loctroi dun des crdits dcrits ci-dessus.

    *Les particuliers :

    24 - CRDITS LA CONSOMMATION241 - CRDITS LA CONSOMMATION AFFECTS

    2411 - Crdits la consommation affects242 - CRDITS LA CONSOMMATION NON AFFECTS

    2421 - Prts personnels2422 - Diffrs de remboursement lis l'usage de cartes de paiement2423 - Utilisation d'ouvertures de crdits permanents2426 - Autres crdits la consommation

    Les comptes de cette rubrique enregistrent les crdits ayant pour objet de faire face aux besoins de financement des particuliers.

    2411 - Ce compte abrite les crdits destins financer lacquisition de biens de consommation ou de certains biens dquipement professionnels (lectromnager, vhicules, ameublement, etc). Ces crdits sont amortissables par versements priodiques. 2421 - Ce compte recense les prts accords aux personnes physiques suivant une convention spciale en fonction du montant et de la rgularit de leurs revenus et dont les remboursements sont effectus par versements priodiques. 2422 - Ce compte enregistre les facilits de trsorerie accordes aux titulaires d'une carte de paiement, sous la forme d'un recouvrement diffr correspondant au dlai matriel ou contractuel ncessaire l'imputation des dpenses sur les comptes de la clientle.2423 - Ce compte enregistre les crdits octroys dans le cadre dun contrat par lequel un tablissement s'engage, pendant une certaine dure, prter un client des fonds utilisables de faon fractionne aux dates de son choix. Les remboursements effectus

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  • reconstituent la rserve de crdit qui permet au client demprunter de nouveau, dans la limite du plafond fix par le contrat. Ces crdits sont dits aussi revolving. La partie non utilise est enregistre dans le hors bilan au compte 8023 Ouverture de crdits permanents.

    25 - Crdits immobiliers251 - CRDITS LHABITAT

    2511 - Prts hypothcaires lhabitat2512 - Crdits relais lhabitat2513 - Prts conventionns lhabitat2516 - Autres crdits lhabitat

    252 - CRDITS IMMOBILIERS AUX PROMOTEURS2521 - Crdits immobiliers aux promoteurs

    Les comptes de cette rubrique enregistrent les crdits destins financer lacquisition, ldification ou lamnagement de biens immobiliers destins lhabitat ou encore lachat de terrains destins la construction de logement. Ces crdits sont consentis aux investisseurs (entreprises ou particuliers) ou aux promoteurs immobiliers.Les crdits accords aux entreprises pour lacquisition ou la construction dimmeubles commerciaux, industriels ou hteliers destins leur exploitation sont classs parmi les crdits lquipement.

    2511 - Ce compte enregistre les prts consentis pour la construction, lacquisition ou lamnagement dun logement, pouvant bnficier du taux de pondration de 50 % dans le calcul du ratio de solvabilit tel que prvu par la rglementation en vigueur. Ces crdits doivent tre garantis par :

    - une hypothque de premier rang sur les biens financs par lesdits crdits ;

    - ou une hypothque de second rang, lorsque le premier rang est inscrit en faveur de lEtat et ce, en garantie du paiement des droits denregistrement ;

    - ou, ventuellement, une hypothque de rang infrieur quand le rang prcdent est inscrit au profit du mme tablissement et pour le mme objet.

    2512 - Ce compte enregistre les crdits court terme, consentis aux acqureurs, dans lattente de la vente du logement prcdent, de la rception de fonds ou de la mise en place dun autre prt dfinitif. Ces crdits sont rembourss par les fonds reus du client ou par la mise en place du prt dfinitif.2513 - Ce compte enregistre les prts consentis dans le cadre dun texte lgislatif ou rglementaire et qui bnficient dune bonification de taux ou de conditions avantageuses pour lemprunteur.2516 - Ce compte comprend les crdits qui ne rpondent pas aux conditions prcdentes.2521 - Sont classs dans ce compte tous les crdits consentis aux professionnels de limmobilier dans le cadre de promotions immobilires et, notamment, les crdits pour achat de terrain, de dmarrage, d'accompagnement et les crdits de stocks dans l'attente de la vente.

    Les promotions immobilires sont des oprations par lesquelles des immeubles sont construits ou rnovs ou des terrains viabiliss, dans le but de les revendre en totalit ou par lots.

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  • Chapitre IV-Les prestations de service :

    -dlivrance et gestion des diffrents moyens de paiement : 1-le chque ; 2-la carte ; 3-les effets de commerce ; 4-le virement ; 5-le crdit documentaire.

    Remises documentaires.

    domiciliation du titre; rception des documents dun correspondant tranger ou dun confrre; accuser rception et notification au client le mme jour; attribution dune rfrence et inscription sur le registre des remises; saisie et comptabilisation; si la remise des documents est contre acceptation, remettre leffet au client pour

    signature; remettre les documents au client contre dcharge et notifier lacceptation au

    remettant; lchance, procder au rglement de la remise si le compte du client le permet, si

    non aviser le correspondant du sort impay de la remise; si elle est contre paiement, rcuprer lordre de paiement du client; vrifier la provision ou lautorisation; soumettre le dossier aux visas des responsables du service et des engagements; constitution du dposit ou indisponible; remettre les documents au client contre dcharge; procder lachat des devises par le dbit du compte client; transmettre le message du transfert; rception des formules dachat et de laccus de rception du SWIFT; vrification de la perception des commissions; rclamer au client le titre dimportation dment imput par la douane pour

    lapurement du dossier; classement du dossier.

    N.B: Le rglement des Remises Documentaires est subordonn la justification dun document de transport justifiant lexpdition effective des marchandises destination exclusive du Maroc.

    5/ Crdit Documentaire Import.

    Le crdit documentaire est lopration par laquelle une banque (banque mettrice) sengage la demande et pour le compte de son client importateur (donneur dordre) rgler un tiers exportateur (bnficiaire), via sa banque (banque notificatrice), dans un dlai dtermin, un certain montant, contre remise des documents strictement conformes justifiant la valeur et lexpdition des marchandises ou des prestations de services.

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  • Il est soumis aux Rgles et Usances Uniformes de la chambre de commerce internationale quasi universellement reconnues.

    Il scurise la transaction et en garantit le paiement aux parties intresses. Totalement indpendant du contrat commercial, il prend en considration les

    documents et non les marchandises.

    Il est en rsum, la technique la plus approprie aux problmes lis au recouvrement des crances sur ltranger, aux risques politiques pays et aux risques dus la situation financire dun acheteur.

    LES DIFFERENTS TYPES DE CREDOC

    CREDOC REVOCABLE.

    Il nest pratiquement pas utilisable car il peut tre annul tout moment par la banque mettrice son initiative ou la demande de son client.

    CREDOC IRREVOCABLE.Il comporte lengagement de la banque mettrice et ne peut tre annul

    quavec laccord de toutes les parties.Il couvre le risque commercial mais ne couvre pas le risque pays et /ou

    banque et noffre donc quune scurit relative.En labsence dindication sur le terme rvocable ou irrvocable , le

    crdit documentaire sera rput tre Irrvocable . Dans un crdit documentaire irrvocable limport, la banque mettrice

    prend un risque sur le donneur dordre (limportateur). Son risque doit sanalyser comme un dcouvert diffr accord au donneur dordre.

    CREDOC IRREVOCABLE ET CONFIRME.

    Il comporte en plus de lengagement irrvocable de la banque mettrice, lengagement ferme de la banque notificatrice appele dans ce cas banque confirmatrice.

    Il ne peut tre annul ou modifi quavec laccord de toutes les parties.Il offre au vendeur une scurit totale en couvrant dune part le risque

    commercial, et dautre part les risques pays et banque.La banque confirmatrice couvre donc un risque politique sur le pays et un

    risque commercial sur la banque mettrice.

    20

  • LES CREDITS DOCUMENTAIRES PARTICULIERS

    Certaines particularits sont nes de la pratique du crdit documentaire pour rpondre aux besoins essentiels de garantie et de financement du commerce international:

    Le crdit documentaire Revolving; le crdit documentaire transfrable; le crdit documentaire adoss (back to back); le crdit documentaire avec Red Clause.

    a) Le crdit documentaire Revolving ;

    C est un crdit qui se renouvelle pour son montant initial, selon ou non une priodicit dtermine et autant de fois que prvu dans le libell du crdit de base. On distingue entre deux types de crdits revolving: Cumulatif ou non Cumulatif.

    Le crdit revolving rpond aux besoins des partenaires qui ont des relations permanentes et suivies. Ainsi, les expditions vont tre chelonnes et couvertes par le mme crdit documentaire, vitant ainsi de recourir des ouvertures de crdits rptitives.

    VENDEUR ACHETEUR

    BANQUENOTIFICATRICE

    CONFIRMATRICEBANQUE

    EMETTRICE

    CONTRATCOMMERCIAL

    10 - Leve des Doc

    1 - Dem

    andedouverture 8 - paiement6 - Paiement

    3 - Notification

    CR

    EDO

    C 5 - Prsent des Doc

    2 - Emission CREDOC 9 - Paiement 7 - Envoi Documents

    4 - Expdition Marchandises

    Schma fonctionnel CREDOC Irrvocable et confirm

    21

  • b) le crdit documentaire transfrable. Cest un crdit qui prvoit au dpart, la possibilit pour le

    bnficiaire de charger sa banque de transfrer partiellement ou totalement ledit crdit en faveur dun autre bnficiaire.

    c) le crdit documentaire Back to back.Ce crdit dit aussi crdit adoss dsigne un crdit

    documentaire ouvert sur ordre du bnficiaire dun premier crdit de base. Celui-ci sert de support au second crdit.

    d) le crdit documentaire avec Red Clause.Il offre au bnficiaire la possibilit dobtenir une avance partielle

    ou totale du montant du crdit, valoir sur la ralisation dfinitive ultrieure du crdit.

    La Lettre de Crdit Stand-By.Cest un engagement mis par une banque pour le compte dun

    donneur en faveur dun bnficiaire dnomm. La mise en jeu de la Lettre de Crdit Stand-By intervient en cas de dfaillance du donneur dordre ou de la partie quil entend faire garantir.

    Elle est utilise dans le commerce international soit pour garantir le paiement au titre des contrats commerciaux prvoyant lchelonnement des expditions des marchandises, soit comme substitut des garanties bancaires.

    3/ Crdit Documentaire Import.

    Lopration du Crdit Documentaire limport se droule en trois tapes. Ouverture; Modification. Ralisation.

    1/ Ouverture. Rception de la demande douverture dment signe par le client; accuser rception de la demande et validation des closes stipules par le

    contrat commercial; soumission au visa du responsable des engagements (autorisation ou

    provision); procdure de la domiciliation; saisie du CREDOC import; contrle de la saisie et validation technique du dossier;

    22

  • dition de la lettre de crdit; dition et validation du Swift gnr; envoi du Swift douverture au service Service SWIFT et suivre laccus

    de rception par le correspondant tranger; sassurer de la confirmation du crdit par le correspondant si le

    CREDOC est confirm; sassurer de la comptabilisation de lengagement et de prlvement des

    commissions (prise en charge automatique par le systme); classement du sous dossier ouverture.

    2/ Modification. Rception de modification du client; contrle technique des modifications et accord gestionnaire; saisie des modifications, contrle, validation technique et dition de

    crdit; dition et validation du Swift envoi du Swift de modification au service Service SWIFT et suivre

    laccus de rception par le correspondant tranger; sassurer de perception des commissions et classement du sous dossier

    Modification.

    3/ Ralisation. Rception des documents du correspondant; contrle de conformit des documents; notification au client de la rception des documents et ventuellement

    des rserves releves; accus de rception au correspondant et notification des rserves sil y a

    lieu; saisie de la leve des documents et des rserves ventuelles; rception de la demande de leve de rserves; saisie et dition du Swift de la leve des rserves; remise des documents au client contre dcharge.

    SECTION 2 : OPERATIONS SUR TITRES

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  • Les tablissements de crdit sont tenus de comptabiliser et dvaluer les titres suivant les dispositions prvues par la prsente section.

    - Dfinition des titresSont considrs comme des titres, pour lapplication des dispositions de la prsente section, les valeurs indiques ci-aprs :

    - les valeurs mobilires dfinies par larticle 2 du dahir portant loi n 1-93-211 du 21 septembre 1993 relatif la Bourse des Valeurs y compris les parts de fonds communs de placement prvus par le Dahir portant loi n 1-93-213 du 21 septembre 1993, les droits dattribution et de souscription prvus par la loi n 17-95 relative aux socits anonymes promulgue par le dahir n 1-96-124 du 30 aot 1996 et les parts de fonds de placements collectifs en titrisation ;

    - les bons du Trsor ;- les titres de crance ngociables : certificats de dpt, bons de socits de

    financement et billets de trsorerie ;- les instruments du march interbancaire mis par les tablissements de

    crdit et ngocis exclusivement sur le march montaire ;- d'une manire gnrale, toutes les crances reprsentes par un titre

    ngociable sur un march, lexception des bons de caisse et instruments similaires ;

    - les instruments, quivalents aux catgories de titres prcits, mis ltranger.

    - classification des titres- CLASSIFICATION EN FONCTION DE LA NATURE JURIDIQUE

    Les tablissements de crdit sont tenus didentifier dans leur systme dinformation les titres dtenus selon la nature juridique de ces titres. Titres de crance ou titres revenu fixe :

    Sont considrs comme des titres de crance ceux qui confrent, par catgorie, des droits identiques de crance gnrale sur le patrimoine de la personne morale qui les met. Ces titres, galement dnomms Titres revenu fixe , sont rmunrs un taux d'intrt fixe, ou un taux d'intrt variable. Dans ce dernier cas, la variabilit du taux est stipule lors de l'mission et dpend d'un paramtre dtermin par rfrence aux taux pratiqus certaines dates, ou durant certaines priodes, sur un march donn. Entrent, notamment, dans cette catgorie les titres indiqus ci-dessous :

    - les titres reprsentatifs demprunts obligataires et les obligations changeables contre des actions ;

    - les bons du Trsor ; - les titres de crance ngociables ;- les titres du march interbancaire ;

    - les autres titres de crance.Titres de proprit ou titres revenu variable :

    Sont considrs comme des titres de proprit, conformment larticle 3 du dahir portant loi n 1-93-211 du 21 septembre 1993 relatif la Bourse des Valeurs toutes les catgories dactions formant le capital dune socit ainsi que toutes autres valeurs manant de ces

    24

  • actions sous une quelconque forme ou appellation et confrant un droit de proprit sur le patrimoine de la socit .Sont, notamment, considrs comme des titres de proprit les titres indiqus ci-dessous :

    - les actions des socits anonymes ; - les parts sociales des socits responsabilit limite, les actions des socits en

    commandite par actions, les parts sociales des socits en nom collectif, les parts sociales des socits en commandite simple ;

    - les parts et actions des OPCVM, prvues par le Dahir portant loi n 1-93-213 du 21 septembre 1993, mme si leur actif est compos majoritairement de titres de crance ;

    - les actions de priorit et les actions dividende prioritaire sans droit de vote prvues par les articles 263 271 de la loi n 17-95 relative aux socits anonymes ;

    - les actions droit de vote double (articles 257 et 258 de la loi prcite) ;- les certificats d'investissement reprsentant des droits pcuniaires et les droits de

    vote reprsentatifs des autres droits attachs aux actions, mises loccasion dune augmentation de capital ou dun fractionnement des actions existantes (articles 282 291 de la loi prcite) ;

    - les actions de jouissance qui sont des actions entirement amorties au moyen de bnfices distribuables (article 202 de la loi prcite) ;

    - les bons de souscription dactions.Les parts des fonds de placements collectifs en titrisation sont considres comme des titres de proprit mme si elles gnrent des revenus fixes. - CLASSIFICATION EN FONCTION DE LINTENTION

    Ds leur acquisition les titres doivent tre classs dans lune des catgories prvues par le plan de comptes, titres de transaction, titres de placement, titres dinvestissement, titres de participation et emplois assimils, en fonction du but que se propose datteindre ltablissement de crdit par cette acquisition.

    - Dispositions communes lensemble des titres- DATE D'ENREGISTREMENT COMPTABLE DES TITRES

    Les tablissements de crdit sont tenus de comptabiliser au bilan les acquisitions et les cessions de titres la date du rglement ou de livraison.Entre la date de ngociation et la date de rglement ou de livraison, l'engagement d'achat ou de vente est inscrit au hors bilan dans les comptes appropris prvus par le plan de comptes. Les titres recevoir, inscrits au hors bilan, sont valus, chaque arrt comptable, conformment aux rgles applicables la catgorie dans laquelle il est prvu de les inscrire au bilan.

    - CHANGE DE TITRES

    L'change de titres s'analyse comme une cession suivie d'une acquisition. Lors de l'change, les titres reus sont enregistrs l'actif leur valeur actuelle (valeur de march) et les titres donns en change sont sortis pour leur valeur comptable nette. La diffrence est porte en rsultat. En cas de difficult d'valuation des titres reus, la valeur actuelle est dtermine par la valeur de celui des deux lots dont lestimation est la plus sre.

    25

  • - TITRES NON ENTIREMENT LIBRS

    Les titres non entirement librs sont enregistrs lactif pour leur prix total dachat ou leur valeur globale de souscription, la partie non libre est inscrite au compte appropri de passif.- ACHAT DE SES PROPRES TITRES

    1. Lachat de ses propres actions est soumis aux dispositions des articles 279 281 de la loi n 1795 relative aux socits anonymes. Ainsi :

    - les titres acquis dans une optique de rgularisation des cours sont classs dans la rubrique Titres de transaction si les conditions prvues par le paragraphe sont runies et sont valus conformment aux dispositions du paragraphe ;

    - les autres titres sont classs dans la rubrique Titres de placement et valus conformment aux rgles applicables cette catgorie de titres.

    2. Le rachat de ses propres titres de crance doit tre conforme aux textes lgislatifs et rglementaires en vigueur.

    Les titres de crance, autres que les obligations, dtenus dans une optique dannulation sont classs dans la rubrique Titres de placement . Si le prix dacquisition est suprieur au prix de remboursement, une provision est constitue. Si le prix dacquisition est infrieur au prix de remboursement, le gain nest comptabilis que lors de lannulation effective des titres.Conformment larticle 312 de la loi n 17-95, les obligations rachetes par lmetteur ainsi que les obligations sorties au tirage au sort et rembourses sont annules et ne peuvent tre remises en circulation.- REVENU DES TITRES PRODUIT DES TITRES REVENU VARIABLE

    Les dividendes sont constats dans le compte de rsultat appropri la date de mise en paiement.PRODUIT DES TITRES REVENU FIXE

    Les intrts ou coupons sont constats dans le compte de rsultat appropri, chaque arrt comptable, prorata temporis suivant le principe de comptabilisation des intrts courus.

    26

  • Dispositions applicables aux titres de transaction

    - DFINITION

    Les titres de transaction sont les titres qui sont acquis, ou vendus, ds l'origine, avec l'intention de les revendre, ou de les racheter, brve chance dans le cadre dune activit de march et, notamment, dans les domaines indiqus ci-dessous :

    - les oprations de maintien de march que sont appels, notamment, effectuer les intermdiaires en valeurs du Trsor ;

    - les oprations d'arbitrage destines tirer profit des distorsions entre la cotation du mme titre sur deux places diffrentes (arbitrage gographique), entre le march du comptant et celui du terme (oprations dites cash and carry ) ou entre deux chances dun mme march terme ;

    - les oprations de march qui ont pour objectif de tirer profit des hausses et des baisses dans des dlais trs courts en anticipant ces mouvements.

    - CONDITIONS DE CLASSEMENT

    Les titres, pour tre classs dans la catgorie des titres de transaction, doivent rpondre aux conditions prcises ci-dessous.LIQUIDIT du MARCH

    Les titres doivent tre ngocis sur un march dont la liquidit peut tre considre comme assure. Ceci doit se traduire par la possibilit donne aux intervenants de trouver tout instant des quantits raisonnables de titres aux prix de march.Cette liquidit peut tre considre comme vrifie si lune des conditions ci-dessous est remplie.1. La prsence d'tablissements de crdit mainteneurs de march qui assurent des

    cotations permanentes de cours acheteurs et vendeurs dont les fourchettes correspondent aux usages du march.

    2. Ou qui effectuent des oprations de montants significatifs sur des titres quivalents en sensibilit et dont le march influence ncessairement celui des titres concerns.

    Si la liquidit telle qu'elle a t dfinie n'est pas assure, les titres, mme acquis avec un objectif de transaction, doivent tre classs parmi les titres de placement.

    Justification du prix :

    Les prix de march des titres concerns sont constamment accessibles aux tiers et conservs par les tablissements de crdit des fins de justification lors des arrts comptables.DURE de DTENTION :

    A chaque arrt comptable, les titres doivent faire l'objet d'un rexamen portant sur les conditions de leur classement parmi les titres de transaction. A la suite de ce rexamen ou au plus tard au terme d'une dtention de six mois, les titres dtenus sont sortis dfinitivement des titres de transaction pour tre transfrs dans une autre catgorie de titres, en fonction de la nouvelle intention.

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  • TITRES ELIGIBLES :

    La liste des titres ligibles cette classification est arrte par Bank Al-Maghrib qui prcise galement, le cas chant, la liste des marchs et celle des tablissements de crdit habilits dtenir un portefeuille de titres de transaction.- MTHODES DE COMPTABILISATION ET D'VALUATION 4.3.1 - VALEUR DENTREE DANS LE PATRIMOINE

    Les titres de transaction sont comptabiliss leur prix dacquisition, frais dacquisition inclus et , le cas chant, coupon couru inclus. Les titres cds sont valus suivant ces mmes rgles.4.3.2 - EVALUATION AUX DATES DARRETES COMPTABLES

    A chaque arrt comptable, les titres sont valus au cours du jour le plus rcent. Le solde global des diffrences, rsultant des variations de cours, est port au compte de produits et charges.En cas de vente dcouvert, la dette reprsentative de cette vente est inscrite au passif, coupon inclus. En cas de reclassement des titres dans une autre catgorie, le transfert doit seffectuer la valeur de march du jour du transfert et la diffrence par rapport la valeur comptable doit tre porte en rsultat. La rgle du premier entr, premier sorti dite Fifo sapplique alors partir de cette date.

    - DISPOSITIONS APPLICABLES aux titres de placement-DFINITION

    Sont considrs comme des titres de placement, les titres acquis dans un objectif de dtention pour une dure suprieure six mois. Cette catgorie contient, notamment, les titres qui ne satisfont pas aux conditions ncessaires leur permettant d'tre classs dans une autre catgorie de titres. Il en est ainsi :

    - des titres acquis avec l'objectif d'une dtention pour une dure infrieure six mois, mais qui ne rpondent pas aux conditions leur permettant d'tre classs en titres de transaction ;

    - des titres en provenance du portefeuille de transaction qui ont fait l'objet d'un reclassement l'issue, notamment, de la dure de dtention maximum de six mois ;

    - des titres acquis dans un objectif de dtention jusqu' l'chance mais qui ne peuvent tre classs dans les titres d'investissement faute de remplir les conditions nonces dans le paragraphe ;

    - des titres que ltablissement de crdit est tenu de souscrire, le cas chant, dans le cadre de la rglementation en vigueur.

    - MTHODE DE COMPTABILISATION ET D'VALUATION VALEUR Dentre dans le patrimoine

    Les titres de placement sont enregistrs leur prix dacquisition, frais exclus et, le cas chant, coupon couru exclu. Toutefois, lorsque la prime ou la dcote, telles que dfinies dans le paragraphe 5.2.2, font lobjet dun talement suivant la mthode actuarielle, le coupon couru est inclus dans le prix dacquisition. Si les titres proviennent du portefeuille de transaction, ils sont enregistrs au cours du jour du transfert.

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  • 5.2.2 - ETALEMENT DE LA PRIME OU DE LA DECOTELa diffrence entre le prix d'acquisition et le prix de remboursement des titres de crance (dcote ou prime) peut tre amortie sur la dure rsiduelle du titre sur option de ltablissement de crdit. Ce choix doit tre respect de faon permanente et doit s'appliquer l'ensemble des titres de placement dtenus par l'tablissement de crdit. Ltalement de la dcote ou de la prime peut se faire de manire linaire ou actuarielle, par catgorie homogne de titres, de la mme manire que pour les titres dinvestissement.5.2.3 - EVALUATION AUX DATES DARRETES COMPTABLES

    Les titres sont valus chaque arrt comptable par rfrence au prix du march. Les moins-values font l'objet d'une provision et les plus-values ne peuvent tre constates en produits, ni servir compenser les moins-values constates sur les autres titres. Cette valuation est faite par titres de mme nature, cest--dire qui sont issus dun mme metteur et qui confrent des droits identiques leurs dtenteurs.

    - dispositions applicables aux titres dinvestissement- DFINITION

    Les titres d'investissement sont des titres de crance qui sont acquis ou qui proviennent dune autre catgorie de titres, avec l'intention de les dtenir jusqu' l'chance, pour procurer, sur une assez longue priode, des revenus rguliers.- CONDITIONS DE CLASSEMENTTitres ligibles

    Seuls les titres de crance dont le prix de remboursement est fixe et comportant une chance contractuelle, mme prorogeable, peuvent figurer parmi les titres dinvestissement. Leur dure rsiduelle, lors de lacquisition, ou du reclassement, doit tre suprieure un an.

    Disponibilit de Ressources affectes

    Ltablissement de crdit doit justifier la disponibilit de ressources ou daccords de refinancement lui permettant de conserver effectivement les titres jusqu leur chance, identifis comme tels et dont la dure rsiduelle est au moins gale celle des titres dtenus.Cette justification peut seffectuer titre par titre ou de manire globale. Dans ce dernier cas, ltablissement de crdit tablit un tat montrant, par fourchette dchance des titres, la disponibilit des ressources affectes.A dfaut de disposer de ressources affectes au financement de ces titres, l'tablissement de crdit peut se prmunir contre le risque de taux par une couverture approprie sur un march de produits drivs. - MTHODES DE COMPTABILISATION ET D'VALUATION Valeur dentre dans le patrimoine

    Les titres sont enregistrs leur prix d'acquisition, frais exclus et, le cas chant, coupon couru exclu. Toutefois, lorsque ltablissement de crdit opte pour ltalement de la prime ou de la dcote suivant la mthode actuarielle, le coupon couru est inclus dans le prix dacquisition. Pour les titres en provenance du portefeuille de transaction, le prix dentre est le prix de march du titre la date du transfert. Les titres en provenance du portefeuille de placement sont inscrits leur prix dacquisition et les provisions correspondantes, antrieurement constitues, sont transfres au compte

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  • Provision pour dprciation des titres dinvestissement puis reprises de manire chelonne sur la dure rsiduelle des titres.Dans le cas o la valeur de march des titres en provenance des titres de placement est infrieure leur valeur comptable nette, une provision est constitue ds le jour du transfert et inscrite au compte Provision pour dprciation des titres dinvestissement puis reprise de manire chelonne sur la dure rsiduelle des titres.talement de la prime ou de la dcote

    Lorsque la valeur comptable des titres est suprieure leur valeur de remboursement (prime), la diffrence doit tre constate en charges prorata temporis sur la dure de vie rsiduelle du titre. Dans le cas o la valeur comptable est infrieure la valeur de remboursement (dcote), la diffrence doit tre constate en produits prorata temporis sur la dure de vie rsiduelle du titre. Cet talement peut se faire de manire linaire ou actuarielle, par catgorie homogne de titres. valuation aux dates darrts comptables

    Lors de chaque arrt comptable, les moins-values latentes ne font pas l'objet de provisions et les plus-values latentes ne sont pas constates. Nanmoins, une provision est ncessaire dans les deux cas ci-dessous :

    - ltablissement de crdit estime que le titre, qui accuse une moins-value, sera probablement revendu durant lexercice suivant ;

    - il existe un risque probable de dfaillance de l'metteur.

    Dispositions applicables aux TITRES DE PARTICIPATION ET EMPLOIS ASSIMILES - DEFINITIONS7.1.1 - TITRES DE PARTICIPATION

    Constituent des titres de participation, les titres dont la possession durable est estime utile lactivit de ltablissement de crdit et qui sont reprsentatifs dune fraction de capital, dtenue directement ou indirectement, au moins gale 10 % dune autre socit, lexception des participations dtenues dans les entreprises lies et les titres relevant de lactivit de portefeuille. 7.1.2 - PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES LIEESConstituent des participations dans les entreprises lies, les titres dtenus dans des entreprises contrles de manire exclusive, incluses ou susceptibles dtre incluses par intgration globale dans un mme ensemble consolidable.7.1.3 - TITRES DE LACTIVIT DE PORTEFEUILLE

    Constituent des titres de lactivit de portefeuille, les titres de proprit dtenus avec un objectif de rentabilit satisfaisante, sur une longue dure sans intervention dans la gestion de la socit mettrice. Certains titres de crance, telles que les obligations convertibles en actions et les obligations remboursables en actions, peuvent tre classs dans cette catgorie sils ont t acquis, lorigine, avec lintention de les convertir en actions et de dtenir celles-ci dans le cadre dune activit de portefeuille.

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  • 7.1.4 - AUTRES TITRES IMMOBILISES

    Les autres titres immobiliss sont des titres reprsentant une fraction de capital infrieure 10 % dune autre socit et dont la possession durable est estime utile lactivit de ltablissement de crdit.- MTHODE DE COMPTABILISATION ET DVALUATION

    Les titres de participation et emplois assimils sont comptabiliss et valus suivant les mthodes dvaluation nonces dans le chapitre 1 Dispositions gnrales .

    Dispositions applicables aux interventions lmission- ENGAGEMENT DE SOUSCRIPTION OU DE PLACEMENT

    Un engagement de souscription ou de placement est un engagement irrvocable, pris vis--vis dun metteur de titres, de prendre tout ou partie des titres quil envisage dmettre, pour son propre compte ou dans le but de les replacer auprs de sa clientle, dinvestisseurs, de socits de Bourse ou dautres intermdiaires. Cet engagement est enregistr dans le compte de hors bilan Titres recevoir - March primaire pour le prix dmission des titres que ltablissement de crdit sest engag placer et ce, jusqu' la date de rglement et de livraison. Les adjudications d'obligations ou de bons du Trsor sont comptabilises pour leur prix de transaction.Lorsque cet engagement ne comporte pas de garantie de placement mais uniquement une obligation de moyens dite Best effort basis , aucun enregistrement nest effectu lors de cet engagement.

    Les avances ventuellement consenties aux metteurs sont comptabilises parmi les crdits la clientle.- SYNDICATS DE PLACEMENT OU DE GARANTIELorsquun syndicat de placement ou de garantie, comprenant des tablissements de crdit est mis en place pour assurer la bonne fin du placement, chaque membre du syndicat enregistre uniquement la quote-part des titres quil sest engag placer ou garantir, conformment aux principes de comptabilisation des oprations consortiales figurant dans la section 1 Rgles comptables et dvaluation particulires .- COMPTABILISATION DES MISSIONSPr-march gris

    Le pr-march gris est constitu par les transactions qui interviennent avant la date de lancement de lmission, sous forme dachats ou de ventes fermes ou sous forme doptions. Ces oprations sont assimiles des oprations sur produits drivs et sont comptabilises conformment aux dispositions de la section 5 Oprations sur produits drivs .March primaire

    Les transactions effectues, par le moyen de prises fermes auprs de lmetteur, entre membres du syndicat et des sous-participants lors de lmission sont rputes tre effectues sur le march primaire. Elles sont enregistres dans le compte de hors bilan Titres recevoir - March primaire .Dates de lancement et de fin de lmission

    La date de lancement est la date laquelle commence la souscription et la date de fin dmission est la date laquelle prend fin lmission. Ces deux dates sont annonces dans la notice dinformation ou tout document quivalent.

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  • Priode de souscription

    Cette priode couvre les deux dates prcites. Les titres placs auprs des clients et investisseurs sont enregistrs dans le compte de hors bilan Titres livrer - March primaire . Ces enregistrements se font au prix de la transaction.March gris

    Le march gris stend entre la date de lancement de lmission et la date dintroduction en bourse si le titre est cot ou la fin de lmission si le titre nest pas cot. Les transactions effectues, durant cette priode, entre membres du syndicat et professionnels du titre sont rputes tre effectues sur le march gris. Elles sont comptabilises, au prix de transaction, dans les comptes de hors bilan Titres recevoir - March gris ou Titres livrer - March gris .Date de rglement

    La date de rglement est la date laquelle intervient le rglement des souscripteurs et celui de lmetteur. L'tablissement de crdit encaisse le prix de vente des titres et rgle l'metteur le prix convenu, dduction faite des commissions.

    Introduction en bourse

    La date dintroduction en bourse est celle laquelle le titre est introduit en Bourse. Ds son introduction en Bourse, les transactions effectues sont rputes tre effectues sur un march rglement. Si le titre nest pas cot en Bourse, les transactions sont rputes tre effectues sur un march de gr gr ou march secondaire.- COMPTABILISATION DES RSULTATS

    Les commissions sont comptabilises dans un compte de rsultat appropri, suivant le principe gnral applicable aux commissions, cest--dire la date laquelle elles sont acquises. Ainsi :

    - les commissions de chef de file et de co-chefs de file, les commissions de garantie et la rmunration de la banque conseil, acquises ds le lancement de lmission, sont comptabilises ce moment l ;

    - les commissions de placement sont comptabilises la fin de lmission ou lorsquil existe une forte probabilit que tous les titres seront placs au prix convenu, au fur et mesure des placements effectifs.

    Les oprations sur le pr-march gris ou le march gris effectues dans un but de transaction sont values au prix de march, si les titres sont ngocis sur un march dont la liquidit peut tre considre comme assure. Les gains ou les pertes sont constats en rsultat, au plus tard, chaque arrt comptable. Les titres acquis dans une autre optique ne sont pas valus au prix de march, mais doivent , lors des arrts comptables, faire l'objet d'une provision pour pertes et charges pour la perte probable des titres non replacs ou pour la perte certaine des titres placs perte.- TITRES NON PLACS

    Les Titres non placs, ou Colle , sont transfrs dans les postes Titres de transaction , Titres de placement ou Titres d'investissement , selon l'intention, au plus tard :

    - la date d'introduction en bourse si le titre est cot ; - l'expiration d'un dlai de trente jours aprs la clture de lmission si le titre n'est

    pas cot ;

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  • - la dissolution du syndicat ou dans un dlai de trois mois, aprs la fin de lmission, s'il a t constitu un syndicat d'mission.

    Lactivit trangre

    A/ LE REGIME DES IMPORTATIONS

    Le rgime des importations est rglement par l instruction 01 de l Office Des Changes du 01/07/1982, par la loi relative au commerce extrieur du 09/09/1992, du dcret du 02/07/1993 et des circulaires de l O.C N 1606, 1618....

    Ce rgime traite cinq points essentiels:

    Les titres dimportation. La domiciliation des titres dimportation. Le passage en douane des marchandises. Le rglement financier des importations. Lapurement du dossier dimportation.

    1/ Les titres dimportation.

    Aux termes de larticle prliminaire de linstruction 01 de l O.C Toute importation de marchandise est subordonne la souscription dun titre dimportation pralablement domicili. Ainsi, Aucune expdition de marchandises destination du Maroc ne peut tre effectue avant lobtention ou la souscription dun titre dimportation.Les titres import qui permettent la ralisation de limportation des produits et des biens, de leur passage en douane et du rglement financier y affrent se prsentent sous trois formes diffrentes:

    Les Engagements d Importation (EI) ;

    Ce sont les titres souscrits par les importateurs pour les produits qui sont libres limportation.

    La Dclaration Pralable l Importation (DPI) ;

    Elle concerne les produits libres mais qui requirent le visa de ladministration quand ses produits proviennent de pays avec lesquels le Maroc a sign des conventions commerciales et tarifaires (U.M.A, l Egypte, Arabie Saoudite).

    La Licence d Importation (LI) ;

    Elle concerne les produits subordonns une autorisation administrative telles que les matires dangereuses.

    2/La domiciliation bancaire.

    La domiciliation bancaire est un engagement;

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  • de limportateur deffectuer auprs de la banque domiciliataire les formalits ncessaires la ralisation de sa transaction conformment la rglementation.

    de la banque domiciliataire deffectuer pour le compte de son client, toutes les formalits prvues par la rglementation des changes, d une part et de runir pour le compte de l Office Des Changes les documents commerciaux et financiers permettant de contrler la rgularit des oprations effectues d autre part.

    Pour ladministration, les titres domicilis facilitent les vrifications des donnes (prix, quantit et dsignation de la marchandise) ainsi que le contrle bancaire et de changes.

    Ils permettent, aprs imputation douanire et rglement, de fournir les statistiques ncessaires llaboration de la Balance Commerciale et la Balance des Paiements.

    3/ Le passage en douane des marchandises.

    Le passage en douane des marchandise doit tre opr pendant la validit des titres dimportation fixe comme suit;

    4 6 mois pour les Engagements d Importation compter de leur date de domiciliation;

    4 3 mois pour les Dclarations Pralables l Importation partir de leur visa par le Ministre de Commerce Extrieur;

    4 6 mois pour les Licences dImportation, compter de leur date dautorisation par le mme Ministre.

    4/ Le rglement financier.

    Le rglement financier peut tre opr sous trois modes: VIREMENT INTERNATIONAL REMISE DOCUMENTAIRE CREDIT DOCUMENTAIRE

    Deux modifications importantes sont introduites en 1996 par lOffice Des Changes autorisant limportateur de transfrer son titre dimportation dune banque une autre, dune part et de modifier la monnaie de facturation d autre part.

    5/ L apurement du dossier.

    Cest la banque domiciliataire qui a effectu le rglement quincombe la tche dapurement du dossier.A travers cette opration, la banque doit;

    Runir tous les documents commerciaux, financiers et douaniers concernant le dossier dimportation.

    Dresser un bilan faisant apparatre une concordance entre le rglement financier et limputation douanire.

    Toute majoration du paiement par rapport limputation doit tre dment justifie; Seuls les dossiers qualifis de non apurables sont adresss l Office des Change; toute fois, la rglementation des changes tolre des dpassements tels quels sont

    diffuss par la circulaire 1692 du 10/12/2002 dans les limites suivantes: un dpassement de 10% de la valeur globale de la marchandise condition

    que ce dpassement rsulte dune augmentation du prix unitaire ne dpassant pas

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  • un dpassement en poids est admis dans la limite de 10% du poids total figurant sur le titre dimportation. En aucun cas ce dpassement ne peut saccompagn:

    dune majoration de la valeur total de la marchandise ; dune majoration du nombre dunits autorises de marchandises de

    marchandises imputer; dune minoration de la valeur unitaire des marchandises.

    Si le bilan fait ressortir une insuffisance de rglement (avarie, bonification, ristourne, rabais, etc), celle-ci doit tre justifie par limportateur.

    Dans le cas ou limportation na pas t ralise, limportateur doit remettre son banquier tous les exemplaires du titre en sa possession.

    Le dlai de conservation des dossiers apurs par les banques est fix cinq ans compter de la date dapurement.

    Les oprations lexport

    B/ LE REGIME DES EXPORTATIONS

    Les exportations sont rgies par la loi relative au commerce extrieur et linstruction 03 de l Office Des Changes de janvier 1985.

    Il n y a ni formalit de domiciliation ni visa pralable des titres dexportation par le systme bancaire.Cependant, certains principes de base doivent tre observs:

    Souscription dexportation. Commissions lexportation. Dotation pour frais de promotion des exportations. Apurement du dossier d Exportation.

    1/ Souscription dexportation.

    4 La souscription dun titre dexportation est un engagement de lexportateur rapatrier dans les dlais rglementaires le produit de vente de sa marchandise.

    4 Le dlai maximum de rapatriement est de 180 jours compter de la date dexpdition.4 Cette formalit nest pas acquise pour les Exportations Temporaires, le Trafic de

    Perfectionnement l export et les exportations dchantillons.

    Toute expdition de marchandises ltranger doit donner lieu la souscription dun titre dexportation. Ce titre doit tre accompagn;

    dun contrat commercial. dune facture proforma ou dfinitive. dun fax, tlex ou tout document justifiant dune vente ltranger.

    2/ Commissions l exportation.

    L exportateur est autoris attribuer une rmunration un commissionnaire tabli l tranger, sous rserve que;

    cette commission soit prvue dans un contrat gnral ou particulier. la facture dexportation soit effectivement rgle.

    Cette commission est de 10 %, et une dlgation a t accorde aux banques den effectuer le transfert sans autorisation pralable de l O.C.

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  • 3/ Dotation pour frais de promotion des exportations.

    Lexportateur bnficie dune dotation annuelle globale en devises, dnomme Dotation de promotion des exportation correspondant 20% du chiffre daffaire l export effectivement rapatri.

    4/ Apurement du dossier d Exportation.

    Cest lexportateur quincombe la responsabilit dapurer son dossier auprs de l Office des Changes.

    Les transferts courants

    Les comptes : en dh convertible et en devises.

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    C - 010 : BANQUES CENTRALESC - 011 : Bank Al-Maghrib C - 012 : Banques centrales ltranger

    C - 020 : TRESOR PUBLICC - 030 : SERVICE DES CHEQUES POSTAUXC - 100 : ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILESC - 110 : Etablissements de crdit installs au Maroc:C - 140 : Banques multilatrales de dveloppement:C - 150 : Organismes financiers internationaux:C - 190 : Autres organismes bailleurs de fonds:C - 120 : Les tablissements de crdit assimils installs au Maroc regroupent:C - 121 : Caisse de Dpt et de GestionC - 122 : Caisse Centrale de GarantieC - 123 : Caisse dEpargne NationaleC - 124 : Banques offshore installes au MarocC - 125 : Associations de micro crditC - 130 : Etablissements de crdit installs ltranger:

    C - 200 : clientle financire: C - 210 : Compagnies dassurances et de rassurances:C - 220 : Organismes de prvoyance et de retraite:C - 230 : OPCVM:C - 231 : OPCVM montaire de capitalisation;C - 232 : OPCVM montaire de distribution;C - 236 : OPCVM non montaire de capitalisation;C - 237 : OPCVM non montaire de distribution.C - 240 : Fonds de placements collectifs en titrisation:C - 250 : Socits de bourse:C - 270 : Socits de gestion de portefeuille:C - 280 : Compagnies financires:C - 290 : Autre clientle financire:

    C - 300 : clientle non financireC - 310 : Entreprises non financires publiques:C - 320 : Socits non financires prives:C - 330 : Entrepreneurs individuels:C - 340 : Particuliers:C - 350 : Administrations publiques:C - 351 : Administrations Centrales:C - 352 : Administrations locales:C - 360 : Institutions but non lucratif

    221 - crances commerciales sur le maroc2211 - escompte du papier commercial2213 - Effets lencaissement pris crdit immdiat2215 - Mobilisation des crances professionnelles

    222 - crdits lexportation2221 - mobilisation de crances nes sur ltranger2222 - crdits fournisseurs lexportation2223 - crdits acheteurs lexportation2224 - crdits de prfinancement lexportation2226 - autres crdits lexportation

    224 - crdits de financement de stocks2241 - Avances sur warrants commerciaux2242 - Avances sur warrants industriels2245 - Crdits de campagne

    225 - crdits de Financement de marchs2251 - Prfinancement de marchs2252 - Avances sur attestations2253 - Avances sur droits constats

    226 - Avances sur avoirs financiers2261 - Avances sur comptes terme2262 - Avances sur bons de caisse2263 - Avances sur bons du Trsor2264 - Avances sur titres de crance ngociables2266 - Avances sur autres avoirs financiers

    227 - autres crdits de trsorerie2271 - Crdit global dexploitation2272 - Crdits limportation2273 - Chques lencaissement pris crdit immdiat2274 - Avances sur ralisation de cautions, avals et acceptations2275 - Utilisations de facilits d'mission non reprsentes par un titre2276 - Divers autres crdits de trsorerie

    23 - Crdits lquipement231 - crdits lquipement2311 - crdits lquipement aux jeunes promoteurs et entrepreneurs2312 - crdits lquipement aux entreprises2313 - crdits lquipement aux collectivits locales2315 - prts participatifs lquipement2316 - autres crdits lquipement

    241 - crdits la consommation affects2411 - crdits la consommation affects

    242 - crdits la consommation non affects2421 - Prts personnels2422 - Diffrs de remboursement lis l'usage de cartes de paiement2423 - Utilisation d'ouvertures de crdits permanents2426 - Autres crdits la consommation

    25 - Crdits immobiliers251 - crdits lhabitat2511 - prts hypothcaires lhabitat2512 - crdits relais lhabitat2513 - prts conventionns lhabitat2516 - autres crdits lhabitat

    252 - crdits immobiliers aux promoteurs2521 - crdits immobiliers aux promoteurs

    - Dfinition des titres- classification des titres- classification en fonction de la nature juridiqueTitres de crance ou titres revenu fixe:Titres de proprit ou titres revenu variable:

    - classification en fonction de lintention

    - Dispositions communes lensemble des titres- date d'enregistrement comptable DES TITRES- CHANGE DE TITRES- titres non entirement librs- achat de ses propres titres- revenu des titres PRODUIT DES TITRES REVENU VARIABLEPRODUIT DES TITRES REVENU FIXE

    - dfinition - conditions de classementLIQUIDIT du MARCHJustification du prix:DURE de DTENTION:TITRES ELIGIBLES:

    - MTHODEs de comptabilisation et D'VALUATION

    - DISPOSITIONS APPLICABLES aux titres de placement-DFINITION- MTHODE DE COMPTABILISATION et D'VALUATION VALEUR Dentre dans le patrimoine

    5.2.2 - ETALEMENT DE LA PRIME OU DE LA DECOTE5.2.3 - EVALUATION AUX DATES DARRETES COMPTABLES

    - dispositions applicables aux titres dinvestissement- DFINITION- conditions DE CLASSEMENTTitres ligiblesDisponibilit de Ressources affectes

    - MTHODEs de comptabilisation et D'VALUATION Valeur dentre dans le patrimoinetalement de la prime ou de la dcotevaluation aux dates darrts comptables

    Dispositions applicables aux TITRES DE PARTICIPATION ET EMPLOIS ASSIMILES - DEFINITIONS7.1.1 - Titres de PARTICIPATION