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L’OBSERVATEUR de Bruxelles Bimestriel d’informations européennes N°52 - Juin 2003 - Barreau de Paris - Conférence des Bâtonniers L’expérience italienne : premiers résultats de la mise en œuvre de la législation sur la libre circulation des avocats Par Gaetano Viciconte*, Avocat au Barreau de Florence, Professeur à l’Institut Supérieur d’Economie et Finances de Rome L’avocat devant les juridictions européennes Par Henri Chavrier*, président de chambre à la Cour administrative d’appel de Bordeaux, ancien référendaire à la Cour de justice des Communautés européennes, Institut de droit public des affaires - Ecole de formation du Barreau, Paris, 2003 Edité par la Délégation des Barreaux de France 1, avenue de la Joyeuse Entrée - B-1040 Bruxelles Tél. : (32 2) 230 83 31 - Fax : (32 2) 230 62 77 - [email protected] - http://www.dbfbruxelles.com DELEGATION DES BARREAUX DE FRANCE page 9 page 21 Ce numéro de «L'Observateur de Bruxelles» couvre les évolutions importantes liées à l'Europe et intervenues pendant les mois de février et mars 2003. Il signale les manifestations européennes qui se tiendront au cours des mois de juin et juillet 2003.

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L’OBSERVATEUR de BruxellesB i m e s t r i e l d ’ i n f o r m a t i o n s

e u r o p é e n n e s

N°52 - Ju in 2003 - Barreau de Par i s - Conférence des Bâtonniers

L’expérience italienne : premiers résultats de la mise en œuvrede la législation sur la libre circulation des avocats

Par Gaetano Viciconte*, Avocat au Barreau de Florence, Professeur à l’Institut Supérieur d’Economieet Finances de Rome

L’avocat devant les juridictions européennesPar Henri Chavrier*, président de chambre à la Cour administrative d’appel de Bordeaux, ancien référendaireà la Cour de justice des Communautés européennes, Institut de droit public des affaires - Ecole de formationdu Barreau, Paris, 2003

Edité par la Délégation des Barreaux de France

1, avenue de la Joyeuse Entrée - B-1040 Bruxelles

Tél. : (32 2) 230 83 31 - Fax : (32 2) 230 62 77 - [email protected] - http://www.dbfbruxelles.comDELEGATION DES BARREAUX DE FRANCE

page 9

page 21

Ce numéro de «L'Observateur de Bruxelles» couvre les évolutions importantes liées à l'Europe et intervenues pendant les moisde février et mars 2003. Il signale les manifestations européennes qui se tiendront au cours des mois de juin et juillet 2003.

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2 L’Observateur de Bruxelles - N° 52 - JUIN 2003

INFOS DBF• Le site Internet de la DBF page 4• Les Guides Pratiques de la DBF page 4• Les Memoranda de la DBF page 4• Vade-mecum de l’Avocat européen page 4• Prochains Entretiens du 20 juin 2003 sur «Le droit communautaire des nouvelles technologies» page 4

FICHE PRATIQUE• La TVA page 7

PROFESSION

Le Point sur L’expérience italienne: premiers résultats de la mise en œuvre de la législationsur la libre circulation des avocats, Par Gaetano Viciconte*, Avocat au Barreau de Florence, Professeur à l’Institut Supérieur d’Economieet Finances de Rome page 9

Le Point sur L’avocat devant les juridictions européennes Par Henri Chavrier*, président de chambre à la Cour administrative d’appel de Bordeaux,ancien référendaire à la Cour de justice des Communautés européennes,Institut de droit public des affaires - Ecole de formation du Barreau, Paris, 2003 page 21

DROIT COMMUNAUTAIRE

DROIT COMMUNAUTAIRE GÉNÉRAL

• Accords PTOM, recours en indemnité, absence de lien de causalité, arrêt du Tribunal page 11• Entrée en vigueur du traité de Nice, conséquences sur les procédures législatives en cours,• Communication page 11

JUSTICE ET AFFAIRES INTÉRIEURES

• Normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les Etats membres, directive page 11• Garanties procédurales dans les procédures pénales, Livre vert page 12• Convention de Schengen, principe ne bis in idem, arrêt de la Cour page 12

MARCHÉ INTÉRIEUR

• Droit européen des contrats, plan d’action, communication page 12• Esprit d’entreprise en Europe, Livre vert page 13

LIBRE PRESTATION DE SERVICES• Agents commerciaux indépendants, inscription, arrêt de la Cour page 14• Agents en brevet, inscription, arrêt de la Cour page 14

SOCIÉTÉ BANQUE ASSURANCE• Contrats d’assurances, circulation des véhicules automoteurs, arrêt de la Cour page 15

POLITIQUES DE LA COMMUNAUTÉ

CONCURRENCE• Notion d’entreprise, arrêt du Tribunal page 15• Investisseur privé en économie de marché, obligation de motivation, arrêt du Tribunal page 16

CONSOMMATION• Produits cosmétiques, directive page 17• Activités communautaires à mener en faveur des consommateurs 2004-2007, proposition de décision page 17• Activités communautaires en faveur des consommateurs 1999-2001, rapport page 18

SOMMAIRE

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L’Observateur de Bruxelles - N° 52 - JUIN 2003 3

ENVIRONNEMENT / ENERGIE• Mécanisme de surveillance des émissions de gaz à effet de serre et mise en œuvre du protocole de Kyoto,• proposition de décision page 18• Coopération paneuropéenne, communication page 18• Coopération au développement et changements climatiques, communication page 19

FISCALITÉ / DOUANES• Contrat de leasing de véhicule, accord de gestion de carburant, notion de livraison en matière de TVA,• arrêt de la Cour page 19• Droits de douane, importation de viande bovine en provenance d’Amérique du Sud, arrêt du Tribunal page 20• Restitutions à l’exportation, territoire géographique de la Communauté, ordonnance de la Cour page 41

MARCHÉS PUBLICS• Attribution à l’offre économiquement la plus avantageuse, arrêt du Tribunal page 41• Défaut d’exercice du pouvoir de demander des précisions concernant les offres, arrêt du Tribunal page 42• Offre économiquement la plus avantageuse, critères qualitatifs de sélection, arrêt du Tribunal page 43• Notion d’«organisme de droit public», arrêt de la Cour page 43• Recours effectifs au sens de la directive 89/665, arrêt de la Cour page 44

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE• Respect des droits de propriété intellectuelle, proposition de directive page 45• Droit de location et de prêt, radiodiffusion, rémunération équitable, arrêt de la Cour page 45• Marque communautaire, motif absolu de refus, arrêt du Tribunal page 46• Marque communautaire, marque figurative, caractère distinctif, arrêt du Tribunal page 46• Marque communautaire, marque tridimensionnelle, caractère distinctif, arrêt du Tribunal page 47

SÉCURITÉ SOCIALE• Carte européenne d’assurance maladie, communication page 48• Remboursement des soins dispensés à un titulaire d’une pension dans un autre Etat membre• que celui de résidence, arrêt de la Cour page 48

SOCIAL• Egalité entre hommes et femmes, protection de la femme enceinte, arrêt de la Cour page 49

SOCIÉTÉ DE L’INFORMATION• Evaluation de la directive 98/34/CE, rapport page 49

TRANSPORTS• Pollution causée par les navires, introduction de sanctions pénales, proposition de directive page 50• Taxe aéroportuaire, libre prestation de services, discrimination, arrêt de la Cour page 50

BIBLIOTHÈQUE page 52

COLLOQUES ET SÉMINAIRES page 54

ABONNEMENT page 59

* Les articles signés reflètent la position personnelle de leurs auteurs et non celle de l’institution à laquelle ils appartiennent.

SOMMAIRE

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Site Internet

Toutes les informations utiles relatives à laDélégation des Barreaux de France sontdirectement consultables sur son site inter-net.

Il permet à toute personne de s’informersur les derniers développements en droitcommunautaire dont se fait l’écho la DBF.

Ainsi, le visiteur a notamment accès auxprogrammes des manifestations organisées, àcertaines de ses publications en intégralité etaux autres en résumé.

Par ailleurs, le site présente d’une manièredétaillée les missions de la DBF.

Pour toute information: http://www.dbf-bruxelles.com

Les Guides Pratiques de laDélégation des Barreaux de France

«Délégation des Barreaux deFrance: Mode d’emploi» (2002)

Dans le but de permettre aux Avocats ins-crits au Barreau de Paris ou dans l’un desBarreaux de la Conférence des Bâtonniers debénéficier dans les meilleures conditions desservices qui leur sont proposés par la Déléga-tion des Barreaux de France à Bruxelles, unGuide Pratique intitulé «Délégation des Bar-reaux de France, mode d’emploi» est mis à leurdisposition à la Délégation des Barreaux deFrance et peut être obtenu sur simpledemande.

(Téléchargeable sur le site de la Délégation desBarreaux de France ou sur demande: pour lesassujettis à la TVA: 5 € HTVA, pour les nonassujettis à la TVA: 6,05 € TTC (TVA à 21%)

«Le Droit communautaire dans lapratique quotidienne de l’Avocat»(2001)

La Délégation des Barreaux de France apublié un Guide Pratique intitulé «Le Droitcommunautaire dans la pratique quotidienne del’Avocat» permettant aux Avocats françaisd’accéder et d’utiliser plus facilement ledroit communautaire dans le cadre de leuractivité.

Ce guide propose un état des lieux de l’in-fluence de l’Europe sur le statut de l’Avocat,de ce qu’elle peut leur apporter en terme demarchés émergents, ainsi que des différentsmoyens de droit et de procédure mis à leurdisposition par l’Europe.

Sur ce dernier point, a été insérée dans ceguide une série de fiches pratiques permettantà l’Avocat d’envisager de manière synthétiqueet sans recherche complexe comment invo-quer une norme de droit communautairedevant un juge national, comment demanderau juge national d’interroger le juge deLuxembourg dans le cas d’un renvoi préjudi-ciel, comment solliciter le Parlement euro-péen dans le cadre de la procédure de pétition.

Enfin, le guide propose un rappel de ce queles Barreaux assurent comme services dans lecadre des questions communautaires pour lesAvocats.

(Pour les assujettis à la TVA: 25 € HTVA(frais d’envoi compris); pour les non assujettis à laTVA: 30,25 € TTC (frais d’envoi compris, TVAà 21%)

Les Memoranda de la Délégation desBarreaux de France

Dans le cadre de sa mission de veille juri-dique à l’égard des projets de textes commu-nautaires dans les domaines touchant la pro-fession d’Avocat, la Délégation des Barreauxde France a eu l’occasion d’attirer l’attentiondu Barreau de Paris et de la Conférence desBâtonniers sur différentes questions juri-diques actuellement débattues, à diversstades, au niveau communautaire.

Aussi, une étude et une analyse juridiquesont été réalisées sur certains de ces thèmes,choisis en fonction de leur incidence particu-lière sur la pratique quotidienne des Avocats.

C’est ainsi que la Délégation des Barreauxde France a fait paraître différents Memoran-da consacrés aux thèmes suivants:

- «Délais de paiement dans les transactionscommerciales» (1997)

- «Le Commerce Electronique et la Professiond’Avocat en France» (1998)

(N.B.: Une légère participation sera demandéepour l’envoi de ces documents)

Vade-mecum de l’Avocat européen

A l’initiative de la Délégation des Bar-reaux de France et en partenariat avec leDeutscher Anwaltverein et le Consejo Gene-ral de la Abogacía Española, un Vade-mecumà destination des Avocats a été publié.

Ce Vade-mecum se veut être un guide pourles Avocats non spécialistes du droit commu-nautaire. Il vise à permettre à des praticiensdu droit une utilisation rapide, pratique etefficace du droit communautaire, en leurproposant une approche originale.

Après une présentation de l’environne-ment communautaire institutionnel, il pro-pose des scenarii de dossiers a priori natio-naux et les fait cheminer dans une «arbores-cence» à solutions de droit communautairemultiples.

Ces solutions sont détaillées dans desfiches pratiques de manière à les mettre enœuvre dans les meilleurs délais, mais sontégalement étudiées de manière plus appro-fondie pour ceux qui souhaitent aller plusloin dans leur connaissance du domaine.

Ce Vade-mecum, qui bénéficie du soutiende la Commission européenne dans le cadrede l’action Robert Schuman, est disponibleen français, en allemand et en espagnol.

(Pour les assujettis à la TVA: 65 € HTVA(frais d’envoi compris); pour les non assujettis à laTVA: 78,65 € TTC (frais d’envoi compris, TVAà 21%)

Séminaires

Prochains EntretiensCommunautaires

«Le droit communautaire desnouvelles technologies»,20 juin 2003

L’économie mondiale est passée d’une socié-té industrielle à une société de l’informationgouvernée par de nouvelles règles. Ce sont lesnouvelles technologies qui sont à la base deces changements car elles rendent l’accès, letraitement, le stockage et la transmission desinformations moins chers et plus simples. Denouveaux produits et services se développentsans cesse. L’impact économique et social desnouvelles technologies dépasse largement lesseuls producteurs d’équipements et de ser-vices. La rapidité avec laquelle les nouvellestechnologies évoluent rend nécessaire l’actua-lisation de sa réglementation pour chaquedomaine qu’elle concerne. L’Union européen-ne continue ainsi d’entreprendre plusieursactions afin de promouvoir celles-ci dans lasociété de l’information, en encadrant par denouvelles directives, notamment, les droitsde propriété intellectuelle (droit d’auteur etbrevets) et le commerce électronique quiconcerne directement les consommateurs.L’avancée des nouvelles technologies a égale-ment suscité le besoin d’élaboration de règlesspécifiques de protection, notamment dansles domaines des inventions, du droit d’au-teur et de la vie privée dans le secteur descommunications électroniques, mais aussicontre les nouvelles formes de criminalité

4 L’Observateur de Bruxelles - N° 52 - JUIN 2003

INFOS DBF

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informatique telle que la cybercriminalité.Les nouvelles technologies intéressent donctous les Avocats car elles ont vocation à tou-cher tous les domaines d’activité de leursclients: droits de propriété intellectuelle,commerce électronique, sécurité deséchanges... L’Avocat doit être à même deconseiller son client sur les conséquences juri-diques de l’utilisation de ces nouvelles tech-nologies. Mais il doit également savoir com-ment la profession peut utiliser ces instru-ments, et dans quelles limites.

C’est pourquoi, la Délégation des Barreauxde France vous propose des Entretiens com-munautaires sur le thème «Le droit com-munautaire des nouvelles technologies».

Des spécialistes qui manient chaque jour cedroit viendront exposer pour un public depraticiens les moyens de l’exploiter au mieux.

Séminaires-Ecole

La Délégation des Barreaux de Franceorganise régulièrement dans ses locaux desSéminaires-école présentés sous forme decycles intensifs de trois jours de conférencessur les thèmes essentiels du droit commu-nautaire (institutions, procédures, espace deliberté, de sécurité et de justice, concurrence,libertés de circulation...).

Ces séminaires, qui n’ont pas la prétentionde «produire» des spécialistes du droit com-

munautaire, doivent permettre aux per-sonnes qui y auront participé d’acquérir leréflexe communautaire et de prendre pleineconscience du fait que le droit communau-taire n’est pas un droit international d’appli-cation exceptionnelle mais constitue un panentier de notre droit interne et s’appliquequotidiennement.

Le prochain Séminaire-école «Droit com-munautaire des affaires» se déroulera du 1er

au 3 octobre 2003. Pour tout renseignement(programme détaillé, inscription...): Déléga-tion des Barreaux de France, Tél. (32.2)230.83.31 - Fax: (32.2) 230.62.77 ou [email protected].

L’Observateur de Bruxelles - N° 52 - JUIN 2003 5

INFOS DBF

Membre Associé

D B F / E I CMembre Associé

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@http://www.dbfbruxelles.com

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FICHE PRATIQUE

LA TVA

L’Observateur de Bruxelles - N° 52 - JUIN 2003 7

Afin de permettre le calcul exact du contenufiscal d’un produit à tous les stades de la chaînede production ou de distribution, d’assurer laneutralité fiscale, tant sur le plan interne quedans les échanges entre les Etats membres oudans les relations avec les pays tiers, et d’éviterl’effet cumulatif des taxes en cascade, il a été déci-dé de mettre en place, au niveau européen, unsystème commun de taxation sur le chiffre d’af-faires, qui est aujourd’hui encore dans un proces-sus évolutif. Ce processus a été lancé par les deuxpremières directives de 1967, la sixième directi-ve TVA du 17 mai 1977 constituant le texte debase en la matière. La plupart des directives pos-térieures ont procédé par modification ou adjonc-tion au texte initial.

A la suite de l’Acte unique européen (1986), laCommission a proposé la suppression du systèmede la taxation à l’importation et de la détaxationà l’exportation, et la mise en œuvre immédiate duprincipe de taxation à l’origine. Ce mécanismeaurait été complété par un système de compensa-tion destiné à éviter les déplacements de recettesimportants entre Etats membres. Mais les condi-tions n’étaient pas réunies à l’époque pour parve-nir à établir un tel système, et les Etats membresrestaient réticents. C’est pourquoi il a été décidéde mettre en place un régime transitoire, fondésur la distinction entre la situation des particu-liers et celle des entreprises. Ce régime est appe-lé à évoluer, dans la logique fixée par le program-me de travail de la Commission européenne de19961, revue par la communication de la Com-mission de juin 20002.

1. Le fonctionnement du régime transitoire

La TVA est un impôt général sur la consom-mation, supporté par le consommateur final,applicable à tous les biens et services et exacte-ment proportionnel aux prix de ceux-ci, ce quipermet de connaître la charge fiscale incorporée àchaque stade de production et de distribution duproduit. Elle est perçue de façon fractionnée: l’as-sujetti peut déduire de la taxe dont il est rede-vable sur son chiffre d’affaires, le montant de laTVA qu’il a payé à d’autres assujettis sur lesachats qui ont servi à son activité.

Le régime transitoire actuellement en vigueurétablit une distinction entre le régime applicableaux particuliers et le régime applicable auxentreprises.

1.1. Le régime applicable aux particuliers

Depuis la mise en place du marché unique en1993, les limitations imposées aux achats desvoyageurs effectués, taxes payées dans l’Etatd’achat (franchise voyageurs), ont été supprimées.Ainsi, les particuliers qui se déplacent dans unautre Etat membre pour effectuer des achats, peu-vent acheter des biens ou des services dans lesmêmes conditions que les particuliers nationaux,sans être à nouveau imposé dans leur Etat d’ori-gine, à la condition que ce soit pour leur usagepersonnel. Afin de limiter les principaux risquesde distorsions de concurrence, deux exceptionsont été néanmoins mises en place, pour lesquellesla TVA est perçue aux conditions et taux de l’Etatmembre de destination (acquisition par un parti-culier dans un autre Etat membre d’un moyen detransport neuf - par exemple, une voiture ayantmoins de six mois ou ayant parcouru moins de

6000 km; et ventes à distance dépassant 100 000euros à un particulier).

1.2. Le régime applicable aux entreprises

Ce régime transitoire est basé sur la suppres-sion des opérations de détaxation à l’exporta-tion/taxation à l’importation, et est donc totale-ment indépendant du critère de franchissementde frontières. On a substitué à un évènementmatériel (le franchissement de frontières), un évè-nement juridique, à savoir le transfert de pouvoirdisposer du bien comme propriétaire.

Le principe est la taxation entre assujettis dansl’Etat de destination. Néanmoins, ce principen’est pas absolu, et ne s’applique pas aux opéra-tions relevant d’un régime dérogatoire.

1.2.1. Le mécanisme général du systèmeTVA intra communautaire

Chaque Etat membre reste seul compétent pourla taxation des opérations intégralement réaliséessur son territoire. C’est ce qui explique que subsis-te une différence dans les taux de TVA entre lesdifférents Etats membres, ainsi que certaines déro-gations qui peuvent exister lorsque les opérationsne s’effectuent que sur le territoire d’un seul Etatmembre. Mais il est évident que les législationsnationales doivent respecter les règles communau-taires. Dans l’hypothèse où une taxation aurait étéperçue en violation du droit communautaire, leredevable aurait droit à remboursement.

En revanche, les échanges intra communau-taires sont soumis à un mécanisme établi par laréglementation communautaire. Désormais, lesnotions d’importation et d’exportation sont réser-vées aux échanges avec les pays tiers3. Comme enrégime interne, seul le caractère commerciald’une opération fonde sa taxation.

Une nouvelle notion, spécifique à la TVA a étécréée; la même opération économique va donnerlieu à deux étapes: la livraison est la première decelles-ci, et se situe toujours dans l’Etat de départdu produit. La seconde étape, qui n’a lieu qu’enprésence d’échange intra communautaires, estl’acquisition et correspond à l’obtention du pou-voir de disposer comme un propriétaire d’un bienmeuble corporel expédié ou transporté à destina-tion de l’acquéreur, par le vendeur ou l’acquéreurou pour leur compte, vers un Etat membre autreque celui du départ de l’expédition ou du trans-port du bien.

Le bien ne sera donc pas taxé dans l’Etat d’ori-gine, et ne subira de ce fait aucune détaxation. Ilsera, à son arrivée chez l’acquéreur, taxé dansl’Etat de destination, très exactement de la mêmefaçon qu’un produit national.

La TVA intra communautaire est liquidée etpayée dans le cadre de la déclaration périodiqueque les opérateurs utilisent en régime intérieur,et tous les contrôles et formalités à finalité fiscaleont été supprimés lors du franchissement desfrontières.

1.2.2. Les notions essentielles

La notion d’assujetti, spécifique à la matièreTVA, est définie par l’article 4 paragraphe 1 de lasixième directive4. Le critère permettant de déter-miner l’assujetti est l’accomplissement de façonindépendante d’une activité économique. Les

activités économiques visées par la directive sont«toutes les activités de producteur, de commerçant ou deprestataires de services, y compris les activités extrac-tives, agricoles et celles des professions libérales et assi-milées». L’avocat est donc soumis à la TVA, maisuniquement lorsqu’il agit en tant qu’assujetti,c’est-à-dire dans le cadre professionnel. Demême, est considérée comme une activité écono-mique, l’exploitation d’un bien corporel ouincorporel en vue d’en retirer des recettes ayantun caractère de permanence. La notion commu-nautaire d’activité économique est ainsi trèslarge. Néanmoins, l’assujetti doit agir en tant quetel et non à titre privé.

Les opérations imposables sont toutes lesacquisitions intra communautaires de biens effec-tuées à titre onéreux, sauf dérogations. Quant auxprestations de services, il faut, pour qu’ellessoient taxables, qu’il existe un lien direct entre leservice rendu et la contre valeur reçue5. La déter-mination du lieu de cette prestation est très com-plexe. Le principe est que le lieu de la prestationest réputé se situer au lieu où le prestataire a éta-bli le siège de son activité économique ou un éta-blissement stable à partir duquel la prestation deservices est rendue ou, à défaut, au lieu de sondomicile ou de sa résidence habituelle. Mais pourde nombreuses catégories de prestations de ser-vices, un autre lieu de prestation est fixé6.

Le fait générateur intervient au moment oùl’acquisition intra communautaire ou la presta-tion de services sont effectuées.

L’exigibilité intervient le 15 du mois suivantcelui au cours duquel s’est produit le fait généra-teur. Elle peut également intervenir lors de ladélivrance de la facture, si cette délivrance estantérieure au 15 du mois suivant celui au coursduquel s’est produit le fait générateur.

La base d’imposition pour les livraisons debiens et les prestations de services est définie àl’article 11 A de la sixième directive. Elle est for-mée de «tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ouà obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour cesopérations de la part de l’acheteur, du preneur ou d’untiers, y compris les subventions directement liées au prixde ces opérations». La Cour de justice a jugé demanière constante que cette base est constituéepar la contrepartie réellement perçue dans chaquecas concret et non une valeur estimée selon descritères objectifs7. Cette base comprend lesimpôts, droits, prélèvement et taxes et les fraisaccessoires, tels que les frais de commission,d’emballage, de transport et d’assurance deman-dés par le fournisseur à l’acheteur ou au preneur8.

Certaines acquisitions ou livraisons de biens,comme certaines prestations de services peuventêtre exonérées de TVA. Certaines exonérationss’appliquent en régime intérieur, d’autres enmatière d’échange intra communautaire.

L’article 17 de la directive pose le principe dudroit à déduction pour l’assujetti dès lors queles biens et les services sont utilisés pour lesbesoins des opérations taxables de ce dernier. Ceprincipe vise à assurer la «parfaite neutralité quantà la charge fiscale de toutes les activités économiques,quels que soient les buts ou résultats de celles-ci, àcondition qu’elles soient elles-même soumises à laTVA»9. Les biens et les services doivent, pourpouvoir ouvrir droit à déduction, présenter un

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FICHE PRATIQUE

lien direct et immédiat avec les opérations en avalouvrant droit à déduction. A cet égard, le butultime poursuivi par l’assujetti est indifférent. LaCour de justice refuse, en effet, de prendre encompte l’objectif final (l’exploitation taxée) d’unedépense engagée pour une opération immédiate-ment exonérée10.

1.2.2. Les obligations des redevables11

Le redevable de la taxe n’est pas de manièresystématique l’assujetti.

En matière d’acquisitions intra communau-taires, le redevable est, en principe, la personnequi effectue l’acquisition imposable.

Concernant les prestations de services, le rede-vable est, en général, l’assujetti qui effectue la pres-tation. Néanmoins, pour les prestations immaté-rielles, les transports intra communautaires debiens ou transports assimilés, les services accessoiresà ces transports, les intermédiaires dans les trans-ports et leurs services accessoires, la plupart desautres intermédiaires et les travaux et expertises surbiens meubles corporels, le preneur est, en princi-pe, le redevable, à la condition qu’il soit assujettiidentifié à la TVA dans un Etat membre différentde celui où la prestation est effectuée. Dans ce caségalement, une solidarité peut être prévue.

L’assujetti est obligé de s’identifier à la TVAdans l’Etat de destination par un numéro indivi-duel, sauf lorsque la TVA est due par le preneurou le destinataire, ou lorsque l’assujetti effectueoccasionnellement une livraison intra communau-taire au moyen d’un véhicule neuf. Les transfertstemporaires doivent être reportés sur un registrespécial, et les expertises ou travaux sur des biensmeubles corporels doivent faire l’objet d’unecomptabilité détaillée permettant d’identifier cesbiens provenant d’un autre Etat membre. Si lesrègles nationales en matière de facturation sontapplicables, des mentions spécifiques doiventobligatoirement apparaître sur la facture, en vuede contrôler les opérations intra communautaires.Enfin, une déclaration périodique doit reprendretoutes les opérations intra communautaires réali-sées, à côté des opérations nationales. En sus decette déclaration, tout assujetti est tenu de dépo-ser un état récapitulatif reprenant les acquéreursidentifiés à la TVA auxquels il a livré des biens enexonération de TVA dans son pays, et les destina-taires identifiés à la TVA des livraisons subsé-quentes d’acquisitions intra communautaires exo-nérées dans le cadre d’opérations triangulaires.

1.3. Des régimes particuliers

Les petites entreprises peuvent bénéficier derégimes particuliers, qui peuvent leur être accor-dés par l’Etat membre. Elles peuvent ainsi béné-ficier de la franchise de taxe, ce qui signifiequ’elles seront dispensées du paiement de laTVA, dès lors que leur chiffre d’affaires annuelreste inférieur à un certain seuil. La contrepartiede ce particularisme est qu’elles ne peuvent alorsen aucun cas déduire ou obtenir le rembourse-ment de la TVA qui leur a été facturée.

Les producteurs agricoles peuvent bénéficier, sil’Etat membre le met en place, d’un régime for-faitaire destiné à compenser la charge de TVA enamont qu’ils supportent sur leurs achats.

Un régime particulier est prévu par la sixièmedirective au profit des agences de voyages, qui

agissent en leur nom propre à l’égard du voyageur,et qui utilisent pour la réalisation du voyage, leslivraisons ou les prestations d’autres assujettis.

Les biens d’occasion, objets d’art, de collectionet les antiquités bénéficient d’un régime particu-lier prévu par la septième directive TVA12, dontl’objectif est d’éviter que ces biens, qui ont défi-nitivement supportés la TVA, soient à nouveautaxés lors de leur réintroduction dans le circuitcommercial.

Un régime particulier, applicable depuis le1er janvier 2000, est également prévu pour l’ord’investissement,. Ce régime repose sur l’exoné-ration de la livraison, de l’acquisition et de l’im-portation sur l’or d’investissement.

Enfin, les Etats membres peuvent être autorisésà prendre des mesures dérogatoires de simplifica-tion, qui sont accordées après le respect d’uneprocédure spéciale et uniquement dans le but desimplifier la perception de la taxe ou d’éviter cer-taines fraudes ou évasions fiscales.

1.4. Les taux applicables

Les directives «taux» de 199213 et de 199914

prévoient un taux minimal de 15 % pour le tauxnormal et de 5 % pour le taux réduit. Certainstaux dérogatoires réduits sont autorisés de maniè-re transitoire. Les Etats membres peuvent ainsiappliquer un ou deux taux réduits, expréssementprévus par une liste limitative (annexe H).

Cette liste est revue régulièrement. En effet, laCommission européenne est tenue (article 12paragraphe 4 de la sixième directive TVA) desoumettre un rapport au Conseil tous les deux ansen vue de réexaminer le champ d’application destaux réduits de TVA et de décider de l’opportu-nité de modifications éventuelles. Le critère surlequel doivent se fonder ces modifications estindiqué à l’article 93 CE : les dispositions doiventêtre arrêtées dans la mesure où une harmonisationest nécessaire pour l’établissement et le fonction-nement du marché intérieur. Les constatations dela Commission prennent en compte les informa-tions, prises de positions, demandes ou plaintesqu’elle reçoit régulièrement des opérateurs, deleurs représentants, ainsi que des nombreusesquestions parlementaires qui lui sont adressées.

Dans le contexte de la nouvelle stratégie TVA,le résultat d’une expérience, menée sur l’applica-tion à titre expérimental d’un taux de TVA réduitsur les services à forte intensité de main d’œuvreétait attendu, afin d’envisager une éventuellemodification de l’annexe H.

Cette expérience ayant pris fin, la Commissiona soumis au Parlement européen et au Conseil del’Union européenne un rapport d’évaluation glo-bal15, établi sur la base des rapports des Etatsmembres. Ce rapport conclut que le lien entre labaisse des taux de TVA et l’augmentation del’emploi n’est pas direct. Il n’a pas pu êtredémontré non plus que la mesure avait un effet deréduction de l’économie souterraine.

La Commission devrait, sur la base de ce rap-port, examiner l’opportunité d’une révision del’annexe H.

2. Le régime définitif

En 1996, la Commission européenne a proposéun programme de travail dont le but était de par-

venir à l’application du régime définitif, et doncà la taxation à l’origine. Ce système imposaitqu’aucune distinction ne soit faite entre les tran-sactions intra communautaires et les transactionsdomestiques (internes) et se fondait sur la moder-nisation du système actuel, sur l’application uni-forme par tous les Etats membres et sur la miseen place des principes et techniques de base pourla création du système définitif. Le système pro-posé se caractérisait par un lieu unique d’enregis-trement et taxation, par une allocation desrecettes-consommation et sur une plus grandeharmonisation des taux.

Mais la réticence des Etats membres à s’enga-ger dans la voie tracée par le programme de 1996a empêché le dossier TVA d’avancer. La nécessitéimpérieuse d’améliorer le régime actuel a alorsconduit la Commission européenne à adopter unenouvelle stratégie le 7 juin 2000. Cette straté-gie16, née d’une véritable concertation avec lesEtats membres, afin d’éviter un nouveau blocage,conserve comme objectif à long terme la taxationà l’origine. Mais elle tente également de recentrerle débat actuel sur la modernisation et la simpli-fication du système actuel, et cela sur le courtterme (3 à 5 ans). Le complément obligatoire dece nouveau programme sera une application plusuniforme par les Etats membres et un renforce-ment de la coopération administrative. Il n’estdésormais plus question de parvenir à une har-monisation poussée; l’idée centrale est de mettrefin à la concurrence déloyale.

1 Un système commun de TVA, un programme pourle Marché unique, COM(1996) 328 final

2 (COM(2000)348 final)3 Directive du 16.12.1991, JOCE L 376, du 31.12.19914 Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du

17.5.1977, JOCE L 145, du 13.06.19775 CJCE, 5.2.1981, Coöperatieve Aardappelenbewaar-

plaats, aff. 154/80, Rec. 1981, p.4456 La Commission a lancé une consultation sur l’état

d’avancement du réexamen des règles relatives aulieu des prestations de services; les réponses doiventêtre envoyées avant le 30 juin 2003

7 Ainsi, CJCE, 23.11.1988, Naturally Yours Cosme-tics, aff. 230/87, Rec. 1988, p. 6365

8 Egalement les cotisations annuelles à une associa-tion sportive, CJCE, 21.3.2002, Kennemer Golf &Country Club / Staatssecretaris Van Financiën, aff.C-174/00, Rec, I-3293

9 Notamment CJCE, 8.6.2000 , Midland Bank, aff.C-98/98, Rec I-4177

10 CJCE, BLP Group, 6.4.1995, aff. C-4/94, Rec I-98311 La Commission a demandé une étude relative à la

simplification et à la modernisation des obligationsTVA, finalisée en janvier 2003; des commentairespeuvent être faits avant août 2003.

12 Septième directive TVA 94/5/ CEE, du 14.2.1994,JOCE L 94

13 Directive 92/77 du 19.10.1992, JOCE L 31614 Directive 99/49/CE, du 25.5.1999, JOCE L 13915 Rapport d’évaluation sur l’expérience de l’applica-

tion d’un taux de TVA réduit sur certains services àforte intensité de main d’œuvre, COM(2003) 622,du 2 juin 2003

16 (COM(2000)348 final), précitée

8 L’Observateur de Bruxelles - N° 52 - JUIN 2003

LA TVA

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Le Point sur...

L’expérience italienne:premiers résultats de

la mise en œuvre de lalégislation sur la libre

circulation des avocatsPar Gaetano Viciconte*, Avocat au

Barreau de Florence, Professeur à l’InstitutSupérieur d’Economie et Finances de Rome

Le régime italien de la profession d’avocata subi d’importantes transformations pourtenir compte de l’influence du droit com-munautaire ainsi que des décisions de laCour de Justice des Communautés euro-péennes.

Sur le plan du droit national italien,aujourd’hui le droit à exercer librement cetteprofession par des ressortissants des Etatsmembres de la Communauté Européenneainsi que leur droit d’établissement ont ététous deux introduits dans la législation ita-lienne: le premier par la loi du 9 février1982, n. 31, le deuxième par l’Acte Législa-tif du 2 février 2001, n. 96.

Le droit communautaire prévoit égalementune série de dispositions particulières,comme c’est le cas de la Directive2001/97/CE en matière de mesures contre leblanchiment de capitaux et de produits ducrime, dont les dispositions concernent lesavocats dans le cas de consultations visant lesopérations suspectes de valeur égale ou supé-rieure à 15000 €.

A cause de la nécessité de s’adapter au droitcommunautaire et aux mécanismes deconcurrence européenne, l’Italie a adoptédepuis 2001 une législation concernant lessociétés professionnelles, qui ont fait l’objetd’une interdiction depuis 1939, et a modifiéla réglementation sur la publicité des ser-vices légaux en 2002. En outre, à partir de2003, l’avocat qui provient d’un autre Etatmembre et qui exerce en Italie peut ouvrir enterritoire italien un cabinet soit en tant quesiège principal ou secondaire. Par sa décisiondu 7 mars 2002 dans l’affaire C-145/99,Commission contre Italie, la Cour de Justicedes Communautés Européennes a reconnu,que l’Italie, en interdisant aux avocats étran-gers (y inclus les avocats ressortissants depays de l’Union autres que l’Italie) d’ouvrirun siège en territoire italien, avait violé lesobligations communautaires. Toujours enapplication de la même décision, l’obligationpour les avocats de résider dans la circons-

cription du tribunal sur le tableau duquel ilssont inscrits a été abolie.

Enfin, la Cour de Justice de Luxembourg,par l’Arrêt «Arduino», a déclaré légitime laréglementation des tarifs professionnels ita-liens, estimant qu’un Etat membre peutapprouver un projet établi par un ordre pro-fessionnel du barreau qui fixe des minima etdes maxima pour les honoraires de sespropres membres. Ce système italien, donc, aété légitimé par la Cour de Justice.

Le détail de ce cadre général mérite d’êtreexaminé en particulier:

a) la mise en œuvre de la Directiven. 98/5/CE en matière de liberté d’éta-blissement;

b) la discipline italienne sur les sociétésentre avocats;

c) les nouvelles dispositions sur la publi-cité.

La mise en œuvre dans le système italiende la Directive sur la liberté d’établissementne diffère pas des lignes fondamentales ducadre européen. Les catégories d’avocats pré-vues sont au nombre de deux:

1) l’avocat «établi» qui exerce avec sontitre professionnel d’origine, tel que -par exemple- un avocat français tra-vaillant en Italie;

2) l’avocat «intégré» qui, même s’il pro-vient d’un autre Etat membre, a acquisle droit d’utiliser le titre italien de«avvocato».

L’avocat «établi» exerce son activité profes-sionnelle sans discrimination à l’égard desactivités permises aux avocats italiens.Cependant, il est nécessaire qu’il agisse deconcert avec un avocat italien, qui doit assu-mer la responsabilité du lien avec le jugedésigné. Comme chacun sait, ceci veut direque, selon les arrêts de la Cour de Justice du25 Février 1988 Commission contre Alle-magne et 10 juillet 1991, Commissioncontre France, «l’obligation d’agir deconcert» signifie simplement qu’il est obli-gatoire d’élire domicile auprès de l’avocatitalien.

L’avocat «établi» peut, cependant, devenir«intégré», en acquérant le droit d’exercer sonactivité avec le titre professionnel italien,auquel il pourra aussi ajouter celui d’origine.Ceci est permis à condition que l’avocat aitexercé pendant au moins trois ans, effective-ment et régulièrement, l’activité profession-nelle en raison du titre qu’il tient de son Etatd’origine, soit dans le domaine du droitnational, soit dans celui du droit commu-nautaire. Au cas où, au contraire, la durée del’activité aurait été inférieure à trois ans, il

est nécessaire de satisfaire à un entretiendevant le conseil de l’ordre italien auprèsduquel l’avocat européen est inscrit avec sontitre d’origine.

Cette procédure d’assimilation peutremplacer l’épreuve d’aptitude prévue parla législation italienne (Acte Législatifn. 115/92) en exécution de la Directive89/48/CE en matière de reconnaissance destitres d’étude. A ce sujet, il faut rappeler quel’Italie n’a pas, à ce stade, encore indiqué lesmatières retenues pour l’épreuve d’aptitudeet qu’en conséquence la Cour de Justice, parson arrêt du 7 mars 2002 Commissioncontre Italie, a conclu à la violation de laDirective par l’Italie en matière de recon-naissance des titres d’étude.

Il est aussi permis d’exercer la professiond’avocat sous forme d’une société, pourautant qu’elle soit compatible avec l’organi-sation de la profession en Italie. La mise enœuvre de ces modalités en matière de libertéd’établissement a donc été l’occasion d’intro-duire en Italie un type nouveau de sociétéentre avocats, annonciateur d’un futur modè-le de société concernant les professions libé-rales, qui reste en cours d’élaboration. Ils’avère que jusqu’en 1997, en Italie, il étaitinterdit d’exercer selon le régime juridiquedes sociétés les activités professionnelleslibérales énoncées dans la loi du 23novembre 1939, n. 1815. En dérogation à cerégime de 1939, seules les sociétés entreingénieurs avaient été d’abord tolérées puisreconnues dans des cas particuliers. De 1997à 2001, la controverse s’est poursuivie sur letype de société à utiliser pour l’exercice com-mun de la profession du barreau, à l’imagedu débat qui existait en France et dansd’autres Etats Membres de l’Union euro-péenne. In fine, la mise en œuvre de la Direc-tive communautaire en matière de libertéd’établissement des avocats a permis la créa-tion de sociétés établies entre professionnels,mais limitées aux seuls avocats. Ce modèleest néanmoins destiné à s’étendre suite audébat sur le projet de loi sur les professions,qui devrait être discuté prochainement auParlement italien.

La société entre avocats présente les carac-téristiques d’un régime autonome à l’égardde la discipline des sociétés commercialesitaliennes, mais elle s’inspire fortement dumodèle des sociétés de personnes. En parti-culier, pour les aspects qui n’ont pas étéexpressément réglementés, ce nouveau régi-me renvoie à la réglementation de la sociétéen nom collectif où l’élément personnel de laresponsabilité des associés est très important.Il est évident que le choix du législateur ita-lien a été d’interdire l’exercice de la profes-

Profession

L’Observateur de Bruxelles - N° 52 - JUIN 2003 9

DROIT COMMUNAUTAIRE

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sion d’avocat en ayant recours au régime juri-dique des sociétés de capitaux.

L’objet exclusif de la société entre avocatsreste circonscrit à l’activité du barreau,judiciaire et extrajudiciaire et ses membresdoivent être les seuls avocats reconnus quiexercent l’activité professionnelle, c’est-à-dire ceux qui ont passé l’examen d’habilita-tion et qui sont aussi inscrits au tableau del’ordre. Ainsi, la radiation du tableau estconsidérée comme une cause d’exclusion dela société. La société entre avocats peut seu-lement développer des activités liées àl’exercice de la profession d’avocat, commel’achat de biens et la définition de droitsainsi que l’accomplissement de toute activi-té liée à ce but.

Il n’est pas possible de participer à la fois àplusieurs sociétés entre avocats, pour une desraisons de transparence et d’indépendance del’exercice de l’activité professionnelle. Lesparts sociales peuvent être cédées par acteentre vivants seulement avec le consente-ment de tous les associés, à moins qu’il n’ensoit autrement établi dans l’acte constitutif.L’acheteur doit, évidemment, être un avocatinscrit au tableau de l’ordre. L’administra-tion de la société revient aux associés et nepeut être confiée aux tiers. La société est ins-crite dans une section spéciale du tableau desavocats et elle est soumise aux règles législa-tives, professionnelles et déontologiquesréglementant la profession.

Dans le cadre des rapports entre la sociétéet ses clients, le caractère personnel duservice est, en tout cas, privilégié, dumoment que le client a toujours le droit dechoisir son propre défenseur même s’ils’adresse à une société entre avocats.Notamment, la société doit informer leclient, avant la conclusion du contrat, quele mandat professionnel peut être acquittépar chacun des avocats associés, à moins quele client ne demande que la charge soit sui-vie par un ou plusieurs associés choisis surune liste écrite dans laquelle figurent lestitres et les qualifications professionnellesde chacun des associés. Cependant, le man-dat professionnel est confié à la société,même si c’est la personne physique associéequi se charge de l’accomplir. Si le client nechoisit pas un associé particulier, la sociétédoit elle-même communiquer au client,avant que l’activité ne commence, le nomde l’associé ou des associés chargés de suivrele dossier. En tout cas, si plusieurs associéssont chargés du mandat, la rémunérationdue est celle prévue pour un seul avocat.L’associé ou les associés chargés du mandatsont responsables personnellement et d’unefaçon illimitée pour l’activité faite en exé-cution de la charge professionnelle. La

société elle-même en répond sur son proprepatrimoine.

Il faut tout de même signaler que lemodèle sociétaire décrit n’a pas eu grandsuccès, notamment à cause des incertitudessur le plan fiscal qui l’ont accompagné.C’est ainsi qu’en juin 2002, seules dix-septsociétés entre avocats avaient été consti-tuées en Italie. L’instrument le plus répan-du en Italie pour l’exercice commun de l’ac-tivité d’avocat reste toujours l’associationprofessionnelle, dont les gains sont taxéscomme revenus professionnels et non pascomme revenus d’entrepreneur, c’est-à-direselon des critères financiers et non pas seloncelui de compétence, qui est caractéristiquedes entreprises.

Enfin, en octobre 2002, le Conseil nationalitalien du barreau a approuvé les modifica-tions au code déontologique en matière depublicité, jusque là interdite, et a admis lapublicité informative. On a ainsi fait uneffort d’adaptation nécessaire aux nouvellesexigences du marché. Aujourd’hui il est pos-sible d’utiliser des brochures et des sites dansle réseau internet, mais le recours à la publi-cité radio, à la télévision et sur les journauxreste encore interdit. Les patronages sont demême interdits, ainsi que les instrumentsconsidérés comme contraires à la dignitéprofessionnelle comme, par exemple, lesprospectus dans les boîtes à lettres ou sur lespare-brises des véhicules, les coups de télé-phone de présentation et les visites à domici-le non sollicitées, la consultation on-lineofferte gratuitement. Il est de même interditde divulguer les noms des clients, mêmeconsentants, le pourcentage des affaires trai-tées (et gagnées), le chiffre d’affaires indivi-duel ou du cabinet, ou de diffuser des pro-messes de recouvrements de créances et desoffres de services.

Ces changements ont été causés par l’utili-sation de plus en plus fréquente des nou-velles technologies informatiques et par lefait qu’en Italie le nombre d’avocats est d’en-viron cent cinquante mille, afin que la publi-cité informative devienne un instrumentutile pour orienter la clientèle.

Pour finir, il faut signaler, dans le cadrecommunautaire, un phénomène singulier, liéà la mise en œuvre de la Directive sur laliberté d’établissement qui peut devenir unsystème pour contourner les lois nationalessur l’accès à la profession d’avocat. Commechacun sait, cette Directive s’abstient deréglementer les situations juridiquesinternes, qui restent soumises aux lois dechaque Etat membre en matière de régle-mentation professionnelle. Par exemple,alors qu’en Espagne l’examen d’habilitationn’est pas requis pour exercer la profession

d’avocat, en Italie certains ont imaginé ladémarche suivante:

- obtenir la reconnaissance du titred’étude en Espagne;

- s’inscrire au tableau des avocats enEspagne;

- exercer tout de suite en Italie commeavocat «établi» selon la Directive surle droit à l’établissement;

- devenir après trois ans avocat «inté-gré» en Italie, avec le titre d’avocat ita-lien.

Cette procédure est valable, naturellement,non seulement pour l’Italie, mais aussi pourla France, l’Allemagne et pour les autres payscommunautaires où il est obligatoire de pas-ser un examen d’habilitation pour deveniravocat. Ce résultat découle du choix du légis-lateur européen qui a favorisé le modèle desdirectives de reconnaissance mutuelle plutôtque celui de l’harmonisation préalable deslois nationales de formation et d’accès à laprofession.

Il semble que l’Espagne tente d’endiguerle phénomène en imposant des procéduresde plus en plus contraignantes pour lareconnaissance du titre obtenu dans unautre Etat membre, notamment en requé-rant un examen sur les matières suivantes:derecho administrativo (1° y 2° ciclos), derechocivil (1° y 2°ciclos), derecho constitutional, dere-cho penal, derecho financiero y tributario, dere-cho international privado, derecho mercantil,derecho procesal, derecho del trabajo y de la segu-ridad social.

Il est douteux, néanmoins, que ce choixsoit légitime du point de vue communautai-re selon la directive du Conseil n. 89/48/CEEsur la reconnaissance des titres d’étude, qui adéjà entraîné pour l’Italie une décision néga-tive de la Cour de Justice (du 7 mars 2002),qui a retenu la conduite restrictive de l’EtatMembre qui a omis de préciser les modalitésde l’examen d’aptitude.

Pour toutes ces questions il faudra vérifierles effets de la nouvelle directive européennesur les titres professionnels, dans l’espoirqu’une nouvelle législation Européennedonne un espace équitable à l’exercice desprofessions libérales.

DROIT COMMUNAUTAIRE

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Droit communautaire général

Accords PTOM, recours enindemnité, absencede lien de causalitéArrêt du Tribunal

Saisi d’une demande en réparation du pré-judice prétendument subi par la partierequérante en raison des fautes de serviceprétendument commises par la Commissioneuropéenne dans le cadre de l’application desdécisions d’association des pays et territoiresd’outre-mer (PTOM), le Tribunal de premiè-re instance des Communautés européennes,s’est prononcé sur la notion de lien de causa-lité entre le comportement reproché à uneinstitution et le préjudice invoqué.

Le litige au principal opposait MonsieurKarl L. Meyer, demeurant à Uturoa, en Poly-nésie française, à la Commission européenne.Le requérant exploite une plantation de fruitstropicaux sur l’île de Raiatea en Polynésie fran-çaise. Afin de pourvoir au financement de sonactivité, il a, entre 1985 et 1989, contractéauprès d’une banque locale plusieurs empruntsà des taux d’intérêts variant entre 7 et 12 %.L’exécution des emprunts a donné lieu à deuxarrêts de la cour d’appel de Papeete, dont lepremier condamnait le requérant à payer labanque et le second condamnait la banque àpayer des dommages au requérant. Estimantqu’il aurait dû bénéficier, pour ses emprunts,d’un taux d’intérêt de 3 % subventionné par laBanque européenne d’investissement (BEI), lerequérant a introduit le présent recours devantle Tribunal à l’encontre de la Commission etdu Conseil de l’Union européenne.

Le Tribunal se prononce tout d’abord sur larecevabilité du recours. Par ordonnance du 5juillet 2002, le Tribunal a rejeté le recourscomme irrecevable pour autant qu’il était diri-gé contre le Conseil. Pour le reste, le Tribunalstatue sur la recevabilité ainsi que sur le fond.

Le Tribunal statue en premier lieu sur larecevabilité du recours. Il identifie deuxcomportements prétendument illégaux dansle chef de la Commission, qui, selon le requé-rant, lui aurait causé un préjudice (ne paspouvoir bénéficier d’un taux plus avantageuxde la BEI), à savoir, d’une part, le prétendumanque d’information des opérateurs écono-miques du contenu des décisions PTOM et leprétendu manque de contrôle et de sur-veillance dans l’application des décisionsPTOM et, d’autre part, la prétendue com-

munication de fausses informations au Parle-ment européen.

Le Tribunal statuant sur le fond rappelleensuite que, dans le cadre d’un recours fondésur l’article 235 CE en combinaison avec l’ar-ticle 288, deuxième alinéa, CE, le requérantest tenu de prouver non seulement l’illégali-té du comportement reproché à l’institutionconcernée et la réalité du préjudice, maiségalement l’existence d’un lien de causalitéentre ce comportement et le préjudice invo-qué. Quant à cette dernière condition, il estde jurisprudence constante que le préjudicedoit découler de façon suffisamment directedu comportement reproché.

Concernant le prétendu manque d’infor-mation des opérateurs économiques ducontenu des décisions PTOM et le prétendumanque de contrôle et de surveillance dansl’application des décisions PTOM, le Tribu-nal estime qu’il faut d’abord examiner si lepréjudice invoqué par le requérant découlede façon suffisamment directe de ces com-portements reprochés à la Commission. Ilfaut, pour cela, que le requérant démontrequ’il avait droit, au moment où il a contrac-té ses emprunts, à une subvention commu-nautaire en relation avec les emprunts. Or, ladécision PTOM ne mentionne pas les projetsagricoles parmi les projets susceptibles d’êtrefinancés par des fonds communautaires. LeTribunal estime par conséquent que le requé-rant n’a pas établi l’existence d’un lien decausalité entre le comportement reproché àla Commission et le préjudice allégué.

Quant au deuxième comportement repro-ché, à savoir la prétendue communication defausses informations au Parlement européen,le requérant n’établit pas de lien de causalitéentre ce comportement et le préjudice qu’ilaurait subi. En effet, même si la Commissionavait transmis de fausses informations, en2000, le requérant n’explique pas commentce comportement aurait pu lui causer un pré-judice en relation avec les emprunts contrac-tés entre 1985 et 1989. Dès lors, le recoursdoit être rejeté.

(Arrêt du 13 février 2003, aff. T-333/01,Karl L. Meyer/Commission des Communau-tés européennes, non encore publié au recueil)

Entrée en vigueur du traité de Nice,conséquences sur les procédureslégislatives en coursCommunication

La Commission européenne a adressé unecommunication au Parlement européen et auConseil de l’Union européenne sur les consé-quences de l’entrée en vigueur du Traité deNice sur les procédures législatives en cours.

Les conséquences de l’entrée en vigueur duTraité de Nice sont variables. Ainsi, la Com-mission précise que cette dernière peut avoirdes conséquences sur la procédure législative(passage de la procédure de consultation duParlement européen à la codécision ou passagede l’unanimité au Conseil à la majorité quali-fiée) ou sur la base juridique de la proposition.La Commission donne une série d’exemples.

(COM(2003) 61 final)

Normes minimales pour l’accueildes demandeurs d’asile dans lesEtats membresDirective

La directive 2003/9/CE du Conseil del’Union européenne relative à des normesminimales pour l’accueil des demandeursd’asile dans les Etats membres a été publiéeau Journal officiel de l’Union européenne.Cette directive prévoit, dans l’objectif de laréalisation d’un espace de liberté, de sécuritéet de justice, la mise en place de tellesnormes dans le cadre de l’adoption d’unepolitique commune dans le domaine de l’asi-le. La directive souligne que les Etatsmembres sont liés, pour ce qui concerne letraitement des personnes relevant du texte,par les obligations qui leur incombent envertu des instruments de droit internationalauxquels ils sont parties et qui interdisent ladiscrimination.

Les normes prévues visent à garantir auxdemandeurs d’asile un niveau de vie digne etdes conditions de vie comparables dans tousles Etats membres (santé, logement, forma-tion professionnelle, scolarisation des enfantsmineurs). L’accueil des groupes ayant desbesoins particuliers (notamment les per-sonnes vulnérables) devrait être spécifique-ment conçu, ainsi que l’accueil des personnesplacées en détention. Des cas de limitationou du retrait du bénéfice des conditions d’ac-cueil doivent être prévus pour limiter lespossibilités d’abus du système, ainsi que desrecours contre des décisions de refus ou deretrait. Une politique de coopération doitêtre mise en place entre les Etats membres.Ceux-ci peuvent prévoir ou maintenir desconditions plus favorables.

(JOUE L 31, du 6 février 2003)

Justice et affaires intérieures

Droit communautaire

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DROIT COMMUNAUTAIRE

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Garanties procédurales dans lesprocédures pénalesLivre vert

La Commission européenne a publié unLivre vert sur les «Garanties procéduralesaccordées aux suspects et aux personnesmises en cause dans les procédures pénalesdans l’Union européenne». Ce Livre vertconstitue une réflexion sur ce que pourraientêtre les normes minimales communes dansce domaine. Plusieurs priorités ont été déga-gées par la Commission: l’accès à la représen-tation en justice, tant avant que pendant leprocès, l’accès à l’interprétation et à la tra-duction, la protection adéquate accordée enparticulier aux suspects et personnes misesen cause vulnérables, l’information des sus-pects et des personnes mises en cause surleurs droits («déclaration des droits») et l’as-sistance consulaire aux étrangers.

La Commission souligne ainsi que le pro-blème central est celui de l’accès à l’assistanceet à la représentation en justice. En effet, lapersonne qui bénéficie des services d’un avocatest mieux informée de ses droits et sera plus àmême de les faire respecter. En outre, toutepersonne mise en cause ou suspectée doitcomprendre ce dont on l’accuse. Par ailleurs,la Commission a proposé d’accorder auxgroupes vulnérables un degré de protectionapproprié. Une assistance consulaire d’unautre Etat que l’Etat d’origine doit être accor-dée aux personnes étrangères qui refusent devoir le représentant de leur gouvernement (caspar exemple pour des demandeurs d’asile ouréfugiés). Enfin, la Commission propose demettre en place un système dans le cadreduquel les Etats membres remettraient obli-gatoirement aux suspects et aux personnesmises en cause dans les procédures pénales unenote écrite sur leurs droits fondamentaux(«déclaration des droits»). Le Livre vert exa-mine ensuite les possibilités de mécanismesconcernant le respect et le suivi des normesminimales qui pourraient être mises en place.

(COM(2003) 75 final)

Convention de Schengen, principede ne bis in idemArrêt de la Cour

Saisie à titre préjudiciel respectivement parl’Oberlandesgericht Köln (Allemagne) et leRechtbank van eerste aanleg te Veurne (Bel-gique), la Cour de justice des Communautéseuropéennes s’est prononcée, le 11 février2003, sur l’interprétation de l’article 54 de laconvention d’application de l’accord de Schen-gen («CAAS»), du 14 juin 1985, entre lesgouvernements des Etats du Benelux, de l’Al-lemagne et de la France relatif à la suppression

graduelle des contrôles aux frontières com-munes, signée le 19 juin 1990 à Schengen.

L’affaire Gözütok concerne les poursuitespénales engagées à l’encontre d’un ressortis-sant turc résidant aux Pays-Bas qui avait ensa possession de la drogue. Ces poursuitesont été abandonnées après que ce dernier eutaccepté les offres faites par le ministèrepublic dans le cadre d’une procédure d’ex-tinction de l’action publique et payé lessommes dues dans ce contexte. Cependant,peu de temps après, Monsieur Gözütok a étéinculpé par le ministère public d’Aix-la-cha-pelle, en Allemagne, au motif qu’il s’étaitlivré aux Pays-Bas au commerce de stupé-fiants. Monsieur Gözütok a été condamné àune peine privative de liberté. Ce jugementayant fait l’objet d’un appel, le LandgerichtAachen (Allemagne) a mis un terme à la pro-cédure pénale engagée au motif, notamment,que, conformément à l’article 54 de laCAAS, l’abandon définitif des poursuitespénales par les autorités néerlandaises liaitles autorités allemandes. Le ministère publica introduit un recours contre cette ordonnan-ce devant l’Oberlandesgericht Köln.

L’affaire Brügge concerne des poursuitespénales engagées par le ministère public belgecontre un ressortissant allemand pour descoups et blessures volontaires ayant entraînéune maladie ou une incapacité de travail.Dans le cadre de l’enquête qu’il avait ordonnéà l’encontre de Monsieur Brügge, le ministèrepublic de Bonn, en Allemagne, a proposé à lapersonne poursuivie un règlement amiable,moyennant le paiement d’une certaine sommequ’elle a accepté. Le ministère public a ainsimis fin aux poursuites. Cependant, le minis-tère public belge souhaiterait citer MonsieurBrügge à comparaître devant le juge pénalbelge et l’y faire condamner.

Estimant que la solution des litiges néces-site une interprétation de l’article 54 de laCAAS, l’Oberlandesgericht Köln et leRechtbank van eerste aanleg te Veurne ontdécidé de surseoir à statuer et de poser unequestion préjudicielle à la Cour. Par leursquestions, que la Cour décide d’examinerensemble, les juridictions nationales souhai-tent savoir si le principe ne bis in idem,consacré à l’article 54 de la CAAS, s’appliqueégalement à des procédures d’extinction del’action publique, telles que celles en causedans les affaires au principal.

La Cour constate qu’une procédure d’ex-tinction de l’action publique est une procé-dure par laquelle le ministère public, habilitéà cette fin par l’ordre juridique national per-tinent, décide de mettre fin aux poursuitespénales à l’encontre d’un prévenu après quecelui-ci a satisfait à certaines obligations.Ainsi, lorsque l’action publique est définiti-

vement éteinte, la personne concernée doitêtre considérée comme ayant été «définitive-ment jugée», au sens de l’article 54 de laCAAS, pour les faits qui lui sont reprochés.En outre, une fois les obligations à charge duprévenu exécutées, la sanction que comportela procédure d’extinction de l’action publiquedoit être considérée comme ayant été «subie»au sens de ladite disposition.

En effet, le principe ne bis in idem peut êtreappliqué à des procédures d’extinction de l’ac-tion publique, que celles-ci comportent ounon l’intervention d’une juridiction. En outre,le droit pénal n’ayant pas été harmonisé auniveau communautaire, une confiancemutuelle des Etats membres dans leurs sys-tèmes respectifs de justice pénale est nécessai-re. Cette interprétation s’impose, selon laCour, d’autant plus qu’elle est la seule à faireprévaloir l’objet et le but de cette dispositionsur des aspects de procédure ou de pure forme,variables selon les Etats membres concernés età garantir une application utile dudit princi-pe. En effet, l’article 54 de la CAAS a pourobjectif principal d’éviter qu’une personne,par le fait d’exercer son droit de libre circula-tion, ne soit poursuivie pour les mêmes faitssur le territoire de plusieurs Etats membres.Le principe ne bis in idem n’empêche pas pourautant la victime d’intenter ou de poursuivreune action civile en vue de demander la répa-ration du préjudice subi.

La Cour conclut que l’article 54 de laCAAS, qui consacre le principe ne bis inidem, s’applique également à des procéduresd’extinction de l’action publique, telles quecelles en cause dans les affaires au principal,par lesquelles le ministère public d’un Etatmembre met fin, sans l’intervention d’unejuridiction, à la procédure pénale engagéedans cet Etat, après que le prévenu a satisfaità certaines obligations et, notamment, aacquitté une certaine somme d’argent fixéepar le ministère public.

(Arrêt du 11 février 2003, Hüseyin Gözü-tok et Klaus Brügge, aff. jointes C-187/01 etC-385/01, non encore publié au recueil)

Droit européen des contrats, Pland’actionCommunication

La Commission européenne a présenté auParlement européen et au Conseil de l’Unioneuropéenne, le 12 février 2003, une commu-nication relative à un plan d’action dans ledomaine du droit européen des contrats. Cedocument fait suite à la communication de la

Marché intérieur

DROIT COMMUNAUTAIRE

12 L’Observateur de Bruxelles - N° 52 - JUIN 2003

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Commission de juillet 2001, laquelle avaitlancé un processus de consultation et deréflexion sur les moyens de traiter, au niveaude l’Union européenne, les problèmes liésaux divergences entre les droits nationauxdes contrats. Le plan d’action identifie lesproblèmes soulevés par les différentes contri-butions à la consultation lancée par la com-munication de juillet 2001 et suggère unensemble de mesures réglementaires et nonréglementaires afin de les résoudre. La Com-mission souhaite susciter des réactions auxmesures qu’elle propose et attend donc lescommentaires de toute partie intéressée surses suggestions avant le 16 mai 2003.

En premier lieu, la Commission retient queles problèmes liés aux divergences entre lesdroits nationaux des contrats concernent l’ap-plication uniforme du droit communautaireet le fonctionnement du marché intérieur.

S’agissant de l’application uniforme dudroit communautaire, la Commission consta-te que des situations identiques font l’objetd’un traitement différent. Ainsi, les modali-tés relatives au droit à rétractation sont diffé-rentes dans la directive sur le démarchage àdomicile et dans celle concernant les ventes àdistance. Par ailleurs, des termes peuvent êtredéfinis dans certaines directives et ne pasl’être dans d’autres directives où ils sontpourtant évoqués. En outre, des termes peu-vent être repris dans des directives sans pourautant être définis au niveau communautaire,ce qui laisse dès lors une marge d’apprécia-tion pour le législateur national.

S’agissant du fonctionnement du marchéintérieur, les problèmes évoqués concernentles mesures découlant des droits de contratsnationaux divergents susceptibles de dissua-der la conclusion de transactions transfronta-lières. Ainsi, la Commission remarque desexigences divergentes relatives à la formationdu contrat telles, par exemple, que la conclu-sion de celui-ci devant le notaire ou bienencore relatives à l’insertion et l’applicationde clauses types dans les contrats. Parailleurs, la divergence des règles nationalesen matière de clauses excluant ou limitant laresponsabilité contractuelle est également denature à dissuader la conclusion de transac-tions transfrontalières.

Les transactions transfrontalières entreentreprises et consommateurs sont égale-ment rendues plus difficiles en raison desrégimes nationaux différents dans le domai-ne de la protection du consommateur. Cettesituation résulte directement de l’adoptionde directives réalisant essentiellement uneharmonisation minimale et permettant ainsiaux Etats membres de maintenir en vigueurdes dispositions nationales plus favorablesaux consommateurs. Cette situation oblige

dès lors les entreprises à adopter des straté-gies de distribution différentes d’un Etatmembre à l’autre.

La Commission propose ainsi un certainnombre de mesures réglementaires et nonréglementaires visant à améliorer la qualitéde l’acquis communautaire dans le domainedu droit des contrats, à promouvoir l’élabo-ration de clauses contractuelles types appli-cables dans l’ensemble de l’Union européen-ne et visant enfin à la possibilité de prendredes mesures non liées à un secteur spécifiquetel qu’un instrument optionnel dans ledomaine du droit européen des contrats.

Pour améliorer la qualité de l’acquis com-munautaire dans le domaine du droit descontrats, elle souhaite la mise en place d’uncadre commun de référence établissant desprincipes et une terminologie communs dansce domaine. Il se présenterait sous la formed’un document de référence et aurait pourfinalité de traiter des différents types decontrats transfrontaliers, et de couvrir lesrègles générales en matière de conclusion, devalidité et d’exécution des contrats.

La Commission envisage également depromouvoir l’élaboration de clauses contrac-tuelles types applicables aux transactionstransfrontalières, dans l’ensemble de l’Unioneuropéenne. A cet effet, la Commission sou-haite l’élaboration d’une liste reprenanttoutes les initiatives dans l’Union européen-ne dans cette matière, laquelle serait ensuiteaccessible sur un nouveau site internet. Elleenvisage également de proposer des lignesdirectrices fixant les limites juridiques à nepas franchir pour l’utilisation des clauses etconditions types.

Enfin, la Commission envisage égalementd’examiner l’opportunité d’adopter un instru-ment optionnel dans le domaine du droit euro-péen des contrats, à côté des mesures spéci-fiques liées à un secteur particulier. Ainsi, ils’agirait de proposer aux parties à un contratun ensemble modernisé de règles spécifique-ment adaptées aux contrats transfrontaliersdans le marché intérieur, lequel tiendraitcompte du cadre commun de référence précité.

(COM(2003) 68 final)

Esprit d’entreprise en Europe Livre vert

La Commission européenne a adopté, le 21janvier 2003, un Livre vert relatif au déve-loppement de l’esprit d’entreprise dansl’Union européenne.

La Commission définit, en premier lieu, l’es-prit d’entreprise d’un point de vue écono-mique. Ainsi, il désigne, selon elle, l’état d’es-prit d’un individu isolé ou au sein d’une orga-

nisation consistant à identifier une opportuni-té et à la saisir pour produire une nouvellevaleur ou le succès économique. Il désigne éga-lement le processus de création et de dévelop-pement de l’activité économique par la combi-naison de la prise de risque, de la créativité etde l’innovation ainsi que d’une saine gestion.

La Commission met ensuite l’accent sur lesincidences positives de l’esprit d’entreprisetelles, en particulier, que la création d’em-plois et la stimulation de la concurrence.

Puis, la Commission évalue les performancesde l’Union européenne en matière d’espritd’entreprise. Elle remarque que le taux d’en-trepreneurs varie beaucoup d’un Etat membreà l’autre et que les Etats-Unis connaissent untaux très supérieur à la moyenne européennedes taux d’entrepreneurs. La Commission esti-me, que compte tenu du taux de chômage quireste élevé en Europe, l’Union européenne doitengager des efforts afin d’améliorer les condi-tions de création d’emplois par l’activité entre-preunariale, en particulier, en optimisant lepotentiel de croissance des entreprises exis-tantes dans l’Union européenne. La Commis-sion identifie, dès lors, les moyens de favoriserl’installation des entrepreneurs. Elle entendainsi aider ces derniers à surmonter les obs-tacles administratifs au démarrage d’une entre-prise tels que les délais de création d’entre-prises ou bien encore la multiplicité des inter-locuteurs pour l’enregistrement de celles-ci.

La Commission souhaite également que lerisque lié à l’entreprise soit davantage com-pensé par la perspective d’une récompense enencourageant la réforme des lois nationalessur l’insolvabilité pour réduire les obstaclesau nouveau départ d’entrepreneurs honnêtes,la réduction de la pression fiscale sur les tra-vailleurs indépendants et sur les petitesentreprises et, enfin, l’adaptation de la pro-tection sociale aux besoins des entrepreneurs.

Le développement de l’éducation et de laformation dans cette matière doit égalementcontribuer, selon la Commission, à promou-voir l’esprit d’entreprise. A cet égard, ellecite l’initiative grecque consistant, pour lesétudiants d’écoles techniques, à gérer uneentreprise virtuelle.

Par ailleurs, la Commission entend rendrel’esprit d’entreprise accessible aux groupessous-représentés de la société, parmi lesquelsles femmes. La Commission souligne l’inté-rêt de l’initiative suédoise qui a développél’activité de conseillères en entreprises afinque les femmes puissent disposer d’un sou-tien spécifique pour la création d’entreprises.

La Commission pose enfin les conditionspour orienter les entreprises vers la croissan-ce, parmi lesquelles figurent la simplifica-tion de la réglementation pour davantage

L’Observateur de Bruxelles - N° 52 - JUIN 2003 13

DROIT COMMUNAUTAIRE

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prendre en considération la taille des petitesentreprises et le développement d’un éven-tail plus large d’instruments de créditincluant, par exemple, les microcrédits. Eneffet, la Commission constate que les entre-prises disposent d’un accès au financementinsuffisant dans la mesure où le marché ducapital-risque est sous-représenté.

Au-delà des considérations purement tech-niques, la Commission souhaite que l’attitu-de générale de la société envers l’esprit d’en-treprise soit plus positive et encourage, à cetitre, la création de prix récompensant laréussite des entreprises.

(COM(2003) 27 final)

Libre prestation de services

Agents commerciaux indépendants,inscriptionArrêt de la Cour

Saisie à titre préjudiciel par le Tribunalecivile e penale di Trento (Italie), la Cour dejustice des Communautés européennes s’estprononcée, le 6 mars 2003, sur l’interpréta-tion de la directive 86/653/CEE du Conseil,du 18 décembre 1986, relative à la coordina-tion des droits des Etats membres concer-nant les agents commerciaux indépendants.

Le litige opposait Madame Caprini auConservatore del registro delle (conservateurdu registre des entreprises de Trente, Italie)au sujet de l’obligation d’inscription desagents commerciaux dans ce registre.

En effet, par décision du 18 octobre 2001,le conservateur du registre des entreprises arejeté la demande d’inscription de MadameCaprini en qualité d’agent commercial pourla vente d’espaces publicitaires, dans la caté-gorie des «petits entrepreneurs» au motifque cette dernière n’était pas inscrite dans leregistre des agents et représentants de com-merce. Etant donné, selon le conservateur,que l’inscription dans ce dernier registreconstitue une condition d’exercice d’uneactivité d’entreprise au sens de l’article 2084du code civil italien, elle devait aussi êtreconsidérée comme une condition légaled’inscription dans le registre des entreprisesau sens de l’article 2189 du même code.

Concernant la question de savoir si ladirective en cause s’oppose à ce qu’une légis-lation nationale subordonne à l’inscriptionde l’agent commercial dans un registre prévuà cet effet, l’inscription de cet agent dans leregistre des entreprises, la Cour répondcomme suit.

La Cour rappelle tout d’abord qu’elle a jugé,dans son arrêt Bellone, qu’au vu de la protec-tion accordée par la directive, l’inscription del’agent commercial dans un registre prévu àcet effet ne saurait être retenue comme unecondition de la validité du contrat que cetagent conclut avec son commettant.

Toutefois, il a été relevé dans ce mêmearrêt que la directive ne traite pas de la ques-tion de l’inscription de l’agent commercialdans un registre, mais qu’il est laissé au soindes Etats membres d’imposer, s’ils l’estimentimportant, l’inscription dans un tel registrepour répondre éventuellement à des besoinsadministratifs.

Dès lors, la directive ne s’oppose pas, enprincipe, à ce que les Etats membres tien-nent des registres dans lesquels les agentscommerciaux doivent ou peuvent s’inscrire,y compris un registre des entreprises tel quecelui en cause au principal.

Ce n’est que lorsque les conséquences de lanon-inscription porteraient atteinte à la pro-tection accordée par la directive aux agentscommerciaux dans leurs relations avec leurscommettants que celle-ci entre en ligne decompte. Or, la Cour relève que les disposi-tions nationales en cause au principal, quiprévoient qu’un agent qui n’est pas inscritdans le registre des agents et représentants decommerce ne peut pas obtenir son inscrip-tion dans le registre des entreprises, ne sem-blent pas affecter la validité du contratd’agence ni la protection que cette directiveaccorde aux agents commerciaux dans leursrelations avec leurs commettants.

La directive ne s’oppose donc pas à cequ’une législation nationale subordonne àl’inscription de l’agent commercial dans unregistre prévu à cet effet l’inscription de cetagent dans le registre des entreprises.

(Arrêt du 6 mars 2003, Francesca Capri-ni/Conservatore Camera di Commercio,Industria, Artigianato e Agricoltura(CCIAA), aff. C-485/01, non encore publiéau recueil)

Agents en brevets, inscriptionArrêt de la Cour

Saisie d’un recours en manquement intro-duit par la Commission européenne contre laRépublique italienne, la Cour de justice desCommunautés européennes s’est prononcéesur la question de savoir si un Etat membrepeut imposer aux agents en brevets établisdans d’autres Etats membres d’être inscritsau registre italien des agents en brevets etd’avoir une résidence ou un domicile profes-sionnel en Italie, pour fournir des servicesdevant l’Office italien des brevets.

Pour le gouvernement italien, l’activitéd’agent en brevets ne relève pas des disposi-tions du traité relatives à la libre prestationdes services parce qu’elle ne pourrait pas êtreexercée à titre «temporaire» dans l’Etatmembre où la prestation est fournie.

A ce titre, la Cour relève qu’il ressort de sajurisprudence que le caractère «temporaire»de l’exercice d’une activité dans l’Etatmembre au sens de l’article 50, troisième ali-néa, CE, doit être apprécié non seulement enfonction de la durée de la prestation, maiségalement en fonction de sa fréquence, pério-dicité ou continuité. En outre, la notiond’«établissement» au sens du traité impliquela possibilité, pour un ressortissant commu-nautaire, de participer, de façon stable etcontinue, à la vie économique d’un Etatmembre autre que son Etat d’origine.

La Cour affirme, dans un premier temps,que l’activité d’agent en brevets est suscep-tible de relever du champ d’application duchapitre du traité relatif à la libre prestationdes services et l’obligation imposée par laRépublique italienne constitue une restric-tion au sens de l’article 49. Une telle restric-tion ne peut être justifiée que par des raisonsimpérieuses d’intérêt général.

En l’espèce, la réglementation italiennevise à garantir la qualité des services fournispar les agents en brevets et à protéger les des-tinataires de ces services. Si de tels objectifsconstituent des raisons impérieuses d’intérêtgénéral susceptibles de justifier une restric-tion à la libre prestation des services, il estnécessaire, conformément au principe deproportionnalité, que l’application des régle-mentations nationales d’un Etat membre auxprestataires établis dans d’autres Etatsmembres soit propre à garantir la réalisationdes objectifs qu’elles poursuivent et n’aillepas au-delà de ce qui est nécessaire pourqu’ils soient atteints.

Or, la Cour constate que le contrôle d’apti-tude professionnelle à la réussite duquel estsubordonnée l’inscription obligatoire desagents en brevets au registre italien concernén’opère aucune distinction entre les presta-taires de services dont les compétences etqualités professionnelles ont fait l’objet d’uncontrôle dans l’Etat membre d’origine etceux n’ayant pas subi un tel contrôle. Parailleurs, d’autres mesures moins contrai-gnantes auraient pu être adoptées afin de réa-liser les objectifs légitimement poursuivispar la République italienne. La réglementa-tion italienne va donc au-delà de ce qui estnécessaire pour atteindre de tels objectifs.

Dans un deuxième temps, la Cour relèveque l’article 2 du décret n° 342/95 disposeque seule peut être inscrite au registre italien

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des agents en brevets une personne physiquequi a «sa résidence ou un domicile professionnel enItalie», sauf si elle a la nationalité d’un Etatqui admet l’inscription de ressortissants ita-liens sur son registre national en l’absenced’une telle condition.

Cette obligation de résidence ou de domi-cile professionnel constitue une restriction àla libre prestation de services qui ne peut êtrejustifiée que par des raisons impérieusesd’intérêt général.

En l’espèce, l’exigence d’une résidence oud’un domicile professionnel en Italie va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindreces objectifs, dans la mesure où la Répu-blique italienne aurait pu adopter desmesures moins contraignantes pour réaliserlesdits objectifs.

S’agissant de la condition de réciprocitéégalement prévue à l’article 2 du décret n°342/95, dont rien ne démontre qu’elle nes’applique pas aux prestataires de servicesétablis dans les autres Etats membres, laCour relève que, conformément à sa juris-prudence, un Etat membre ne saurait invo-quer le non-respect du principe de réciproci-té ou se fonder sur une méconnaissance éven-tuelle du traité par un autre Etat membrepour justifier son propre manquement.

Dès lors, en maintenant une réglementa-tion qui impose aux agents en brevets établisdans d’autres Etats membres d’être inscritsau registre italien des agents en brevets etd’avoir une résidence ou un domicile profes-sionnel en Italie, pour fournir des servicesdevant l’Office italien des brevets, la Répu-blique italienne a manqué aux obligationsqui lui incombent en vertu des articles 49CE à 55 CE.

(Arrêt du 13 février 2003, Commission desCommunautés européennes/République ita-lienne, aff. C-131/01, non encore publié aurecueil)

Société banque assurance

Contrats d’assurances, circulationdes véhicules automoteurs Arrêt de la Cour

Dans un arrêt du 25 février 2003, la Courde justice des Communautés européennes ajugé que la République italienne a manquéaux obligations qui lui incombent en vertude la directive 92/49/CEE concernant l’assu-rance directe autre que l’assurance sur la vieen instituant et en maintenant un système deblocage des prix applicable à tous les contratsd’assurance de responsabilité résultant de lacirculation des véhicules automoteurs cou-

vrant un risque situé sur le territoire italien,sans distinction entre les compagnies d’assu-rance ayant leur siège en Italie et celles exer-çant leurs activités par l’intermédiaire desuccursales.

La Cour rappelle la finalité de la directive92/49, laquelle est d’achever le marché inté-rieur dans le domaine de l’assurance directeautre que l’assurance sur la vie et ainsi réali-ser la libre commercialisation, sur le territoi-re de la Communauté, des produits d’assu-rance concernés.

A cette fin, la directive 92/49 interdit auxEtats membres d’exiger l’approbation préa-lable ou la communication systématique desconditions générales et spéciales de policed’assurance ainsi que des tarifs qu’une entre-prise se propose d’utiliser sur le territoiredans ses relations avec le preneur d’assuran-ce. Elle interdit également aux Etatsmembres d’exiger la notification préalableou l’approbation des majorations de tarifsproposés qu’en tant qu’élément d’un systèmegénéral de contrôle des prix.

A cet égard, la Cour relève que le principeposé par la directive est celui de la libertétarifaire dans le secteur de l’assurance non-vie et que l’exception consistant pour un Etatmembre à imposer une notification préalableou l’approbation des majorations de tarifsdans le cadre d’un système de contrôle desprix doit être d’interprétation stricte.

Aussi, le système général de contrôle desprix suppose que les éléments qui le compo-sent présentent un caractère contraignant etque ce système soit caractérisé par un certaindegré de généralité et d’homogénéité.

Or, selon la Cour, la réglementation tari-faire de la République italienne comporteseulement une intervention ponctuelle dansun secteur spécifique de l’assurance non vie,en l’occurrence, celui de l’assurance automo-bile obligatoire, et ne répond donc pas aucritère de généralité que le système decontrôle doit présenter.

Ensuite, la Cour examine la conformité dece même régime avec les dispositions de ladirective relative à la collecte d’informationsconcernant notamment le montant desprimes des sinistres et des commissions. Acet égard, la Cour constate que la directive92/49 impose que les informations sur l’acti-vité d’assurance relatives notamment auxprimes doivent être fournies par les compa-gnies d’assurance aux autorités de l’Etatmembre d’origine, lequel doit les communi-quer dans un délai raisonnable et sous uneforme abrégée aux autorités des autres Etatsmembres s’ils en font la demande. Cettecommunication d’informations doit per-mettre d’éviter des entraves non justifiées à

l’exercice de la liberté d’établissement et decirculation des services.

Or, la collecte d’informations, telle qu’elleest prévue par la réglementation litigieuse,est instituée pour lutter contre la fraude, etnon dans les circonstances visées par la direc-tive. Le régime de collecte italien ne pour-suivant pas la même finalité que celui prévupar la directive, la Cour estime qu’il n’y paslieu de le juger incompatible avec celle-ci.

(Arrêt du 25 février 2003, Commission desCommunautés européennes/République ita-lienne, aff C-59/01, non encore publié aurecueil)

Concurrence

Notion d’entrepriseArrêt du Tribunal

Saisi d’un recours en annulation introduitpar la Federación Nacional de Empresas deInstrumentación Cientifica, Médica, Técnicay Dental (ci-après FENIN) contre la décisionde la Commission européenne du 26 août1999 ([SG(99) D/.040]) rejetant une plainteau titre de l’article 82 CE, le Tribunal de pre-mière instance des Communautés euro-péennes s’est, en particulier, prononcé sur laqualification d’entreprise dans le secteur duservice public de santé.

Le litige au principal opposait la FENIN,association qui regroupe la majorité desentreprises commercialisant des produitssanitaires utilisés en milieu hospitalier enEspagne, à la Commission concernant uneplainte qu’elle avait déposée devant elle. Le12 décembre 1997. Dans cette plainte, laFENIN dénonçait à la Commission un abusde position dominante prétendument com-mis par 26 entités, dont trois ministères dugouvernement espagnol, qui gèrent le systè-me national de santé espagnol (ci-aprèsSNS). La requérante leur reprochait, en par-ticulier, de régler systématiquement leursdettes envers ses membres avec un retardmoyen de 300 jours, alors qu’ils s’acquit-taient de leurs dettes envers d’autres presta-taires de services dans des délais beaucoupplus raisonnables. Dans sa décision du 26août 1999, la Commission a rejeté la plaintesur le fondement de l’absence de qualitéd’entreprise, au sens de l’article 82 CE, des26 ministères et organismes mis en causedans la plainte lorsqu’ils participent à la ges-tion du service de santé publique.

Politiques de la communauté

L’Observateur de Bruxelles - N° 52 - JUIN 2003 15

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Dans un premier temps, le Tribunal rap-pelle la jurisprudence constante selon laquel-le on entend par entreprise toute entité exer-çant une activité économique, indépendam-ment du statut juridique de cette entité et deson mode de financement. Il ajoute que c’estl’activité consistant à offrir des biens ou desservices sur un marché donné qui caractérisela notion d’activité économique et non l’acti-vité d’achat en tant que telle. Ainsi, il n’y apas lieu de dissocier l’activité d’achat du pro-duit de l’utilisation ultérieure du produitacquis par l’acheteur aux fins d’apprécier lanature de celle-ci.

Le Tribunal en conclut que, dès lors qu’uneentité achète un produit, quand bien mêmeelle le ferait en grande quantité, non paspour offrir des biens ou des services dans lecadre d’une activité économique, mais pouren faire usage dans le cadre d’une autre acti-vité telle que celle de nature purement socia-le, elle n’agit pas en tant qu’entreprise duseul fait de sa qualité d’acheteur sur un mar-ché. Et d’ajouter que s’il est exact qu’unetelle entité peut exercer un pouvoir écono-mique très important, il n’en reste pas moinsque, dans la mesure où l’activité pour l’exer-cice de laquelle elle achète ces produits n’estpas de nature économique, elle n’agit pas entant qu’entreprise au sens des règles commu-nautaires en matière de concurrence.

Dans un second temps, le Tribunal rappel-le que, dans son arrêt Poucet et Pistre du 17février 1993, confirmé dans la jurisprudenceultérieure, la Cour de justice des Commu-nautés européennes s’est appuyée, pour fon-der sa conclusion selon laquelle les orga-nismes qui géraient les caisses de maladie encause dans cette affaire n’exerçaient pas uneactivité économique, sur le fait qu’ils rem-plissaient une fonction de caractère exclusi-vement social, que cette activité était fondéesur le principe de solidarité nationale et,qu’enfin, ladite activité était dépourvue detout but lucratif, les prestations versées étantprévues par la loi et indépendantes du mon-tant des cotisations.

Or, dans la présente affaire, le Tribunalconstate que le SNS, géré par les ministèreset autres entités qui sont visés par la plainte,fonctionne conformément au principe desolidarité dans son mode de financement pardes cotisations sociales et autres contribu-tions étatiques et dans sa prestation gratuitede services à ses affiliés sur la base d’une cou-verture universelle. Il en conclut que cesorganismes n’agissent pas en tant qu’entre-prises dans leur activité de gestion du SNS.

A titre subsidiaire, il est intéressant denoter que dans cet arrêt, le Tribunal a rappe-lé que lorsque la Commission est saisie d’uneplainte introduite en vertu de l’article 3 du

règlement n°17 du Conseil, du 6 février1962, premier règlement d’application desarticles 81 et 82 du traité, elle est obligéed’examiner attentivement les éléments defait et de droit portés à sa connaissance par lapartie plaignante, en vue d’apprécier si les-dits éléments font apparaître une violationdes articles 81 CE et 82 CE. En revanche, ilne saurait lui être reproché, dans le cadred’un recours formé contre une décision derejet d’une plainte en matière de concurren-ce, de ne pas avoir pris en considération unélément qui n’a pas été porté à sa connais-sance par le plaignant et dont elle n’aurait pudécouvrir l’existence qu’en engageant uneenquête.

Le Tribunal conclut donc au rejet durecours.

(Arrêt du 4 mars 2003, Federación Nacio-nal de Empresas de Instrumentación Cienti-fica, Médica, Técnica y Dental (FENIN/Commission des Communautés euro-péennes), aff. T-319/99, non encore publiéau recueil)

Investisseur privé en économie demarché, obligation de motivationArrêt du Tribunal

Saisi d’un recours en annulation introduitpar la Westdeutsche Landesbank Girozentra-le (ci-après «WestLB») et le Land Nor-drhein-Westfalen (Allemagne) contre ladécision de la Commission européenne2000/392/CE, du 8 juillet 1999, le Tribunalde première instance des Communautéseuropéennes s’est, en particulier, prononcésur l’obligation de motivation par la Com-mission, dans cette décision concernant sonappréciation du respect du principe de l’in-vestisseur privé en économie de marché.

Le litige au principal opposait la Commis-sion à l’établissement de crédit de droitpublic WestLB et au Land Nordrhein-West-falen concernant l’intégration de la Woh-nungsbauförderungsanstalt des Landes Nor-drhein-Westfalen (ci-après «WfA») dans laWestLB.

Parmi les multiples moyens invoqués parles requérants, le Tribunal a, en particulier,apprécié le respect par la Commission del’obligation de motivation de ses décisionsen vertu des dispositions de l’article 253 CE.Cette appréciation portait principalementsur les conditions d’application par la Com-mission du principe de l’investisseur privé enéconomie de marché.

A ce sujet, le Tribunal rappelle que, selonune jurisprudence constante, la portée del’obligation de motivation dépend de lanature de l’acte en cause et du contexte dans

lequel il a été adopté. La motivation doitfaire apparaître de manière claire et nonéquivoque le raisonnement de l’institution,de façon, d’une part, à permettre au jugecommunautaire d’exercer son contrôle delégalité et, d’autre part, à permettre aux inté-ressés de connaître les justifications de lamesure prise, afin de pouvoir défendre leursdroits et de vérifier si la décision est ou nonbien fondée.

En outre, le Tribunal rappelle que l’appré-ciation, par la Commission, de la question desavoir si un investissement satisfait au critè-re de l’investisseur opérant dans une écono-mie de marché implique une appréciationéconomique complexe. Or, dans ce derniercas, la Commission jouit d’un large pouvoird’appréciation et le contrôle juridictionneldudit acte, même s’il est en principe«entier» pour ce qui concerne la question desavoir si une mesure entre dans le champd’application de l’article 87, paragraphe 1,CE, se limite à la vérification du respect desrègles de procédure et de motivation, del’exactitude matérielle des faits retenus pouropérer le choix contesté, de l’absence d’erreurmanifeste d’appréciation de ces faits ou del’absence de détournement de pouvoir. Enparticulier, il n’appartient pas au Tribunal desubstituer son appréciation économique àcelle de l’auteur de la décision.

Les requérants faisaient, en particulier,valoir que le taux de rendement final de 9,3% exigé par la Commission, pour apprécierle caractère approprié de la rémunération del’opération litigieuse, n’est pas motivé enparticulier pour ce qui concerne la valeur dutaux de rendement de base utilisé par laCommission et n’est pas fondé à plusieurségards.

Or, à ce sujet, le Tribunal constate qu’enlui même, le texte de la décision attaquée nepermet pas de comprendre les faits et consi-dérations revêtant une importance essentiel-le dans le choix fait par la Commission dansla décision attaquée sur la valeur du taux derendement. En effet, selon le Tribunal, laCommission s’est limitée à énumérer lessources d’information à la base de son choix,mais ne reprend pas leur contenu de manièreà expliquer dans quelle mesure et à l’égard dequelles considérations elle a pris en compteces sources pour adopter sa décision.

En outre, le Tribunal considère que lesréférences faites par la Commission ne per-mettent pas non plus de comprendre sonchoix à cet égard. En effet, le Tribunal obser-ve qu’une simple référence générale à cesdocuments et prises de position ne sauraitêtre considérée comme apte à fournir uneexplication des motifs du choix de la Com-mission.

DROIT COMMUNAUTAIRE

16 L’Observateur de Bruxelles - N° 52 - JUIN 2003

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S’agissant de l’expérience professionnelleen la matière qu’invoquait la Commissionpour justifier son choix, le Tribunalremarque qu’une telle référence ne fournitpas les justifications de la mesure prise defaçon à permettre au juge d’exercer soncontrôle de légalité et aux intéressés dedéfendre leurs droits.

Le Tribunal considère, en outre, que le faitque les requérants aient participé à la procé-dure, ou que la WestLB soit un opérateuréconomique du secteur concerné et ait four-nit un rapport qui mentionnait un taux derendement semblable à celui de la Commis-sion, n’implique pas en l’espèce qu’ils soienten mesure de connaître les motifs à la base duchoix de la Commission de la valeur du tauxde rendement de base utilisé.

Ainsi, le Tribunal reproche à la Commis-sion le défaut d’explication des considéra-tions essentielles qui ont amené la Commis-sion à choisir la valeur du taux de rendementen question. Or, il rappelle que l’obligationde motivation revêt une importance d’autantplus fondamentale en l’espèce que la valeurdu taux de rendement de base exigé par laCommission constituait un élément centraldu calcul de la rémunération appropriée del’opération litigieuse, effectué dans le cadrede l’application du principe de l’investisseurprivé.

De même, selon le Tribunal, il est mani-feste que le texte de la décision attaquée nepermet pas de comprendre de manière clairele raisonnement de la Commission concer-nant son choix de la valeur du taux de majo-ration pour risque de 1,5 % appliqué l’espè-ce au taux de rendement de base.

En conséquence, le Tribunal juge que lamotivation de la décision attaquée ne satis-fait pas aux exigences de l’article 253 CE ence qui concerne la fixation à 12 % de lavaleur du taux de rendement de base.

Or, le Tribunal observe que la décisionattaquée est entachée d’un défaut de motiva-tion sur deux éléments qui ont été utiliséspour le calcul de la rémunération appropriéede l’opération litigieuse et que ces deux élé-ments sont d’une importance essentiellepour l’économie générale de la décision atta-quée. Il prononce donc l’annulation de ladécision de la Commission dans sonensemble.

(Arrêt du 6 mars 2003, Westdeutsche Lan-desbank Girozentrale et Land Nordrhein-Westfalen/Commission des Communautéseuropéennes, aff. T-228/99 et T-233/99, nonencore publié au recueil)

Consommation

Produits cosmétiquesDirective

La directive 2003/15/CE du Parlementeuropéen et du Conseil de l’Union européen-nemodifiant la directive 76/768/CEE duConseil sur les produits cosmétiques a étéadoptée lors du Conseil des ministres del’Agriculture des Quinze du 27 janvier 2003et publiée au Journal officiel de l’Unioneuropéenne, le 27 février 2003. Cette septiè-me adaptation de la directive doit contribuerà améliorer le bien-être des animaux sanscompromettre la sécurité des consommateurset la protection de la santé humaine et sansempêcher la Communauté de respecter sesengagements internationaux.

La directive a quatre objectifs principaux.Le premier est l’interdiction dans la Com-munauté des expérimentations animales por-tant sur des produits cosmétiques. Le deuxiè-me est l’interdiction dans la Communautédes expérimentations animales portant surdes ingrédients cosmétiques ainsi que lamise sur le marché des produits cosmétiquesexpérimentés sur les animaux dès que desméthodes de substitution auront été validéespar la Commission européenne, en tenantdûment compte de la validation au sein del’Organisation pour la coopération et le déve-loppement économique (OCDE). Le troisiè-me objectif de la directive est égalementd’aligner les dispositions de la directive76/768/CEE sur les règles de l’Organisationmondiale du commerce (OMC). Enfin, ladirective vise à améliorer l’information desconsommateurs concernant l’utilisation desproduits cosmétiques. A cette fin, l’emballa-ge comportera l’indication de la durabilitéminimale du produit et la présence d’aller-gènes. Des lignes directrices seront adoptéespermettant aux fabricants de signaler surl’emballage du produit l’absence d’expéri-mentation sur les animaux. La compositionet les informations sur les effets non souhai-tés sur la santé humaine devront être facile-ment accessibles au public.

L’interdiction d’expérimentation et decommercialisation prendra effet six ans aprèsl’entrée en vigueur de la directive, c’est-à-dire en 2009, pour la grande majorité desexpérimentations. Concernant les expéri-mentations sur la toxicité des doses répétées,la toxicité pour la reproduction et la toxico-cinétique, pour lesquelles aucune méthodealternative n’est encore à l’étude, une étudede commercialisation prendra effet dans lesdix années suivant l’entrée en vigueur de ladirective, c’est-à-dire en 2013. La directiveprévoit également que toute prolongation

au-delà de l’échéance de 2013 sera décidéepar voie de codécision entre le Conseil et leParlement. Des méthodes d’expérimenta-tions alternatives seront validées et adoptéesau niveau communautaire, compte tenu dudéveloppement de la validation desméthodes alternatives. Enfin, certaines sub-stances classées comme cancérigènes, muta-gènes ou toxiques pour la reproductionseront interdites.

(JOUE L 66, du 11 mars 2003)

Activités communautaires à meneren faveur des consommateurs 2004-2007Proposition de décision

La décision 283/1999/CE établissant uncadre général pour les activités communau-taires en faveur des consommateurs pour lesannées 1999 à 2003 expire le 31 décembreprochain. Dès lors, la proposition de décisiondu Parlement européen et du Conseil en datedu 31 janvier 2003, vise à établir un cadregénéral permettant de définir les activitéscommunautaires à mener à l’appui de la poli-tique des consommateurs arrêtée dans laStratégie pour la politique des consomma-teurs 2002-2006, et ce pour les années 2004à 2007.

Elle fixe les objectifs suivants: un niveaucommun élevé de protection des consomma-teurs, l’application effective des règles deprotection des consommateurs, une partici-pation appropriée des organisations deconsommateurs à l’élaboration des politiquescommunautaires. Ces objectifs seront réaliséspar des actions énoncées dans un programmequi sera réexaminé périodiquement par laCommission européenne. La proposition pré-voit la participation des pays associés à cesactions.

Le budget total proposé pour la période2004 à 2007 s’élève à 72 millions d’euros,soit 18 millions par an, en crédits opération-nels et 32 millions d’euros, soit 8 millionspar an, en ressources humaines et autresdépenses administratives.

En vue d’éviter à l’avenir le financement deprojets de taille réduite et de courte durée, laproposition inclut un appel à propositionpour des projets spécifiques au moins tous lesdeux ans, ainsi que la possibilité d’un cofi-nancement pouvant atteindre 70 %. Confor-mément au principe de subsidiarité, le cofi-nancement de projets spécifiques ne sera plusutilisé comme un instrument soutenant defaibles organisations internationales deconsommateurs. En revanche, les actions quivisent à renforcer les compétences des orga-nisations de consommateurs, la formation de

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DROIT COMMUNAUTAIRE

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leur personnel et les échanges de bonnes pra-tiques, seront financées directement par laCommission. La proposition prévoit definancer jusqu’à 95 % des dépenses d’organi-sations représentant les intérêts des consom-mateurs dans le domaine de l’élaboration denormes européennes pour les produits et lesservices.

La proposition introduit également desdispositions spécifiques pour des actionsentreprises conjointement par la Commis-sion et les Etats membres. Elle concerne toutd’abord les aides financières pour des orga-nismes faisant partie de réseaux communau-taires actuels créés pour fournir informationet assistance aux consommateurs afin de lesassister dans l’exercice de leurs droits et l’ac-cès à des systèmes appropriés de résolutionde litiges. Elle vise aussi les actions à mettreen place dans le domaine de la coopérationavec les Etats membres au niveau adminis-tratif et en matière d’application de la légis-lation.

En outre, la proposition modifie les cri-tères d’éligibilité pour la contribution finan-cière à une organisation de consommateurseuropéenne afin de préciser qu’elle doit êtreindépendante de l’industrie, du commerce etd’autres intérêts commerciaux, et que sonobjectif premier doit être la promotion de lasanté, de la sécurité et des intérêts écono-miques des consommateurs européens.

Enfin, contrairement à la décision actuelle,la proposition ne contient pas de critères desélection et d’attribution d’aides financièresà des projets spécifiques. Ceux-ci seront défi-nis dans un programme de travail annuel. Cedernier définira les priorités d’action parobjectifs, la répartition du budget annuel partype d’action, le calendrier prévu des appelsd’offres, des appels à propositions et des acti-vités conjointes avec les Etats membres, ainsique les critères de sélection et d’attributionet le montant indicatif disponible pour lesappels à propositions.

(COM(2003) 44 final)

Activités communautaires en faveurdes consommateurs 1999-2001Rapport

La Commission européenne a publié, le 31janvier 2003, son rapport sur la mise enœuvre et l’évaluation des activités commu-nautaires en faveur des consommateurs1999-2001, s’inscrivant dans le cadre géné-ral établi par la décision n° 283/1999/CE.Cette dernière établit, au niveau communau-taire, un cadre général d’activités pour pro-mouvoir les intérêts des consommateurs etleur assurer un niveau élevé de protection.

Dans son rapport sur le «Plan d’actionpour la politique des consommateurs 1999-2001», la Commission présente une vued’ensemble de l’état de mise en œuvre desactivités entreprises au titre de cette déci-sion, conformément aux objectifs politiquesdéfinis dans le «Plan d’action pour la poli-tique des consommateurs 1999-2001».

Les activités visées par la décision com-prennent des actions engagées à l’initiativepropre de la Commission et complétant lapolitique des Etats membres; des actionssoutenant les activités des organisationseuropéennes de consommateurs; des actionssoutenant des initiatives extérieures ayantpour but la promotion des intérêts desconsommateurs.

La Commission relève quatre secteurs quinécessitent des interventions au niveau com-munautaire: la santé et la sécurité desconsommateurs en ce qui concerne les pro-duits et les services; la protection des intérêtséconomiques et juridiques des consomma-teurs y compris l’accès au règlement deslitiges; l’éducation et l’information desconsommateurs en ce qui concerne leur pro-tection et leurs droits; la promotion et lareprésentation des intérêts des consomma-teurs.

Le rapport de la Commission traite égale-ment du financement du fonctionnement desorganisations européennes de consomma-teurs ainsi que du cofinancement des projetsspécifiques. La Commission conclut que ladécision n° 283/1999/CE a permis des pro-grès dans la planification prospective, unniveau élevé d’utilisation du budget ainsiqu’une plus grande transparence des procé-dures. La Commission prévoit en outrel’adoption d’un programme de travailannuel.

(COM(2003) 42 final)

Environnement

Mécanisme de surveillance desémissions de gaz à effet de serreet mise en œuvre du protocolede KyotoProposition de décision

La Commission européenne a présenté uneproposition de décision relative à un méca-nisme de surveillance des émissions de gaz àeffet de serre dans la Communauté et à lamise en œuvre du protocole de Kyoto.

La proposition de la Commission a pourobjectif la révision de la décision93/389/CEE du Conseil de l’Union euro-péenne relative à un mécanisme de sur-

veillance des émissions de CO2 et des autresgaz à effet de serre dans la Communauté.Cette décision établissait un mécanismevisant à surveiller les émissions anthropiquesde gaz à effet de serre et à évaluer les progrèsréalisés en vue de respecter les engagementspris en ce qui concerne ces émissions.

La révision de la décision 93/389/CEE per-mettra de refléter les obligations en matièrede communication et les orientations en vuede la mise en œuvre de la convention-cadredes Nations unies sur les changements cli-matiques et du protocole de Kyoto, de four-nir davantage d’informations sur les prévi-sions d’émissions au niveau des Etatsmembres et de la Communauté, et de per-mettre l’harmonisation des prévisionsd’émissions, à la lumière de l’expérience tiréede l’actuel mécanisme de surveillance, d’exa-miner les exigences en matière de communi-cation et l’application du «partage descharges» entre la Communauté et ses Etatsmembres.

La proposition de décision aidera la Com-munauté et les Etats membres à se conformeraux exigences prévues par la convention et leprotocole de Kyoto en ce qui concerne lesinformations qu’ils doivent communiquer età améliorer de manière générale le respectdes délais, la cohérence, l’exactitude, l’ex-haustivité, la transparence et la comparabili-té des informations communiquées. Pourrappel, la Communauté a ratifié le protocolede Kyoto le 31 mai 2002.

Concernant les informations à communi-quer, la nouvelle décision ne devrait pluss’intéresser qu’aux informations ayant unintérêt communautaire.

(COM(2003) 51 final)

Coopération paneuropéenneCommunication

La Commission européenne a publié unecommunication relative à la coopérationpaneuropéenne dans le domaine de l’environ-nement après la conférence de Kiev (Ukrai-ne) de 2003.

Effectivement, la communication de laCommission est l’expression de son point devue à titre de contribution à la conférence deKiev (réunion des ministres de l’environne-ment) qui se déroulera les 21 et 23 mai2003.

La conférence de Kiev devra prendre encompte les profonds changements qui s’opè-rent actuellement en Europe et devra prépa-rer l’Europe à de nouveaux défis. Ainsi,quatre facteurs importants sont à prendre enconsidération; il s’agit, premièrement, del’élargissement de l’Union européenne et du

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développement des partenariats bilatérauxentre l’Union européenne et l’Europe dusud-est, de l’Union européenne et des Nou-veaux Etats Indépendants (NEI) et del’Union européenne et le bassin méditerra-néen. Deuxièmement, la conférence de Kievdevra prendre en considération les défis et lespréoccupations apparus entre le Sommetmondial sur le développement durable deRio en 1992 et celui de Johannesburg en2002. Ensuite, la Conférence de Kiev devrarespecter les objectifs inscrits dans l’agendade Doha pour le développement. Enfin, lesactions menées en Europe devront êtrerationnalisées et la gouvernance paneuro-péenne devra être améliorée.

La communication de la Commissionconcerne également le processus «Un envi-ronnement pour l’Europe». Ce processus sertde cadre à la coopération politique paneuro-péenne dans le domaine de l’environnement.Il prévoit aussi la promotion de l’améliora-tion de l’état de l’environnement dans lespays d’Europe centrale et orientale et les NEIsur la base d’un programme d’action pourl’environnement.

Parmi les objectifs dégagés lors du Som-met de Johannesburg, il convient de souli-gner la réduction de moitié, d’ici à 2015, dela proportion de personnes ne disposant pasd’accès aux installations sanitaires de base età l’eau potable, la minimisation des effetsdangereux sur la santé humaine et l’environ-nement de la production et de l’utilisation deproduits chimiques d’ici à 2020, la limita-tion du déclin des ressources halieutiques etla stabilisation à des niveaux durables avant2015, la mise en œuvre de stratégies natio-nales de développement durable d’ici à 2005,la réduction significative des pertes de la bio-diversité d’ici à 2010, l’adoption de mesuresd’urgence destinées à augmenter sensible-ment l’utilisation des sources d’énergierenouvelables, la mise en place d’un cadredécennal pour des programmes sur laconsommation et la production durables, laratification et l’entrée en vigueur du proto-cole de Kyoto le plus rapidement possible, lepartenariat stratégique sur l’eau entrel’Union européenne et les Etats d’Europeorientale, du Caucase et d’Asie centrale et lepartenariat paneuropéen est-ouest pour ledéveloppement durable.

Pour mener à bien sa stratégie, la Com-mission propose une approche différenciéeselon les régions et la prise en compte del’élargissement en divisant les pays de l’Esten quatre groupes (les treize pays candidats àl’adhésion à l’UE, les cinq pays des Balkansoccidentaux, les NEI occidentaux et le Cau-case et les NEI d’Asie centrale).

(COM(2003) 62 final)

Coopération au développement etchangements climatiquesCommunication

La Commission européenne a publié unecommunication concernant les changementsclimatiques dans le contexte de la coopéra-tion au développement.

Le but de cette communication est deprendre en considération les changementsclimatiques importants apparus ces dernièresannées dans l’élaboration d’une stratégie etd’un plan d’action pour aider au développe-ment des pays les plus pauvres. Il a en effetété prouvé que les changements de climatavaient de très importantes conséquences surle développement des pays pauvres quidépendent le plus souvent des ressourcesnaturelles.

La Commission invite, par cette communi-cation, les Etats membres, le Parlementeuropéen, la société civile et les autres partiesintéressées à contribuer à la formulation et àla mise en œuvre d’une stratégie et d’un pland’action européens cohérent et coordonnéspour soutenir les pays partenaires de l’Union.

La Commission souhaite par exemple aiderles pays partenaires à appliquer la conven-tion-cadre des Nations unies sur les change-ments climatiques et le protocole de Kyoto.

L’introduction des préoccupations clima-tiques dans la politique de coopération del’Union au développement devra être compa-tible avec l’objectif de réduction de la pau-vreté.

(COM(2003) 85 final)

Fiscalité

Contrat de leasing de véhicule,accord de gestion de carburant,notion de livraison en matière TVAArrêt de la Cour

Saisie à titre préjudiciel par le Bundesfi-nanzhof (Allemagne), la Cour de justice desCommunautés européennes a eu l’occasionde se prononcer sur la notion de livraisondans le cadre d’un contrat de leasing de voi-ture, lorsque le preneur de la voiture en lea-sing ravitaille le véhicule au nom et pour lecompte du donneur de ladite voiture.

Le litige au principal opposait Auto Lease,une société de leasing de véhicules automo-biles établie aux Pays-Bas, à l’administrationfiscale allemande. En effet, Auto Lease, enplus du leasing de voiture, propose à sesclients un contrat de gestion de carburant,qui permet au preneur du leasing de ravi-

tailler la voiture en carburant au nom et pourle compte d’Auto Lease. Le preneur reçoitpour cela un document et une carte de créditde carburant émise par une société alleman-de, DKV. Cette carte désigne Auto Leasecomme étant la cliente de DKV, cette der-nière faisant régulièrement ses comptes avecAuto Lease et indique les différentes livrai-sons en les faisant apparaître par véhicule. Lepreneur règle chaque mois et par anticipa-tion à Auto Lease un douzième des frais d’es-sence probables annuels, les comptes de laconsommation réelle étant établis à la fin del’année et perçus avec la rémunération de lagestion de carburant.

Auto Lease paie aux Pays-Bas la TVA pourtous les services de leasing «y compris lesfrais de carburant». Dans la mesure où lesfrais de carburant trouvent leur source dansdes livraisons faites par des entreprises alle-mandes, Auto Lease a sollicité le rembourse-ment de la TVA perçue par les autorités alle-mandes sur les livraisons de carburant effec-tuées au cours des années 1989 à 1993. Selonl’administration fiscale allemande, les fraisrelatifs à la TVA payée en amont n’avaientpas été exposés pour Auto Lease, mais pour lepreneur de véhicule en leasing concerné.

Il s’agissait de savoir, en premier lieu, s’il ya, dans les circonstances de l’affaire, unelivraison de carburant du donneur au pre-neur quand ce dernier ravitaille le véhiculedonné en leasing. Ce point pose la questionde savoir s’il y a eu préalablement livraisonde carburant à Auto Lease par des sociétéspétrolières ou si celles-ci ont livré le carbu-rant directement. En second lieu et unique-ment dans le cas où les sociétés pétrolièresont livré le carburant à Auto Lease, il s’agitde déterminer si la livraison d’Auto Lease aupreneur de véhicule est une livraison autono-me - taxable au lieu où se trouvait le carbu-rant au moment de la livraison (donc enAllemagne) -, ou si elle fait partie du servicede leasing - taxable au lieu où le donneur aétabli son siège social (Pays-Bas).

Sur la première question, la Cour de justi-ce rappelle qu’aux termes de l’article 5, para-graphe 1, de la sixième directive TVA estconsidéré comme livraison de biens «le trans-fert du pouvoir de disposer d’un bien corporelcomme un propriétaire». Cette disposition doitêtre comprise en ce sens que la livraison d’unbien ne se réfère pas au transfert de proprié-té dans les formes prévues par le droit natio-nal applicable. Elle inclut toute opération detransfert d’un bien corporel par une partiequi habilite l’autre à en disposer en faitcomme si elle était le propriétaire de ce bien.Il s’agit donc de déterminer à qui, du pre-neur ou du donneur, les sociétés pétrolières

L’Observateur de Bruxelles - N° 52 - JUIN 2003 19

DROIT COMMUNAUTAIRE

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ont transféré ce pouvoir de disposer, en fait,du carburant comme un propriétaire.

La Cour constate que le preneur du véhicu-le en leasing est habilité à disposer du carbu-rant comme s’il était le propriétaire de cebien. Il obtient directement le carburant àdes postes d’essence; Auto Lease n’a, à aucunmoment, le pouvoir de décider de quellemanière le carburant doit être utilisé et àquelles fins. Ainsi, l’accord relatif à la ges-tion du carburant n’est pas un contrat delivraison de carburant mais plutôt un contratde financement de l’achat de celui-ci. AutoLease exerce des fonctions de fournisseur decrédit à l’égard du preneur du véhicule enleasing. Il n’y a donc pas lieu de répondre àla seconde question.

Ainsi, l’article 5, paragraphe 1, de la sixiè-me directive TVA, doit être interprété en cesens qu’il n’y a pas de livraison de carburantdu donneur de véhicule en leasing au pre-neur lorsque ce dernier ravitaille en carbu-rant, à des postes d’essence, le véhicule ayantfait l’objet d’un contrat de leasing, alorsmême que ce ravitaillement est effectué aunom et pour le compte dudit donneur.

(Arrêt du 6 février 2003, Auto Lease Hol-land BV et Bundesamt für Finanzen, aff. C-185/01, non encore publié au recueil)

Droits de douane, importation deviande bovine en provenanced’Amérique du SudArrêt du Tribunal

Saisi d’un recours en annulation de la déci-sion de la Commission européenne du 25juillet 2000 constatant que la remise desdroits à l’importation n’est pas justifiée dansun cas particulier (REM 49/99), le Tribunalde première instance des Communautéseuropéennes s’est prononcé sur l’article 13,paragraphe 1, du règlement 1430/79/CEEdu Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au rem-boursement ou à la remise des droits à l’im-portation ou à l’exportation.

Une société allemande importatrice deviande bovine (ci-après, «la requérante») aacheté à une société espagnole trois extraitsde certificats d’importations de viande bovi-ne dans le cadre du contingent GATT de1993 prétendument émis par les autoritésespagnoles compétentes. La mise en librepratique de lots de viande a été ensuite accor-dée par un bureau de douane allemand.Cependant, à la suite d’une demande de véri-fication de l’authenticité de ces certificatspar une société néerlandaise, les autoritésespagnoles compétentes ont constaté qu’ellesn’avaient pas établi lesdits certificats et qu’il

s’agissait de falsifications. Les autorités espa-gnoles ont dès lors alerté la Commission.

La requérante a demandé une remise desdroits à l’importation aux autorités alle-mandes lesquelles lui avait réclamé aupara-vant le montant des droits dus à l’importa-tion. La Commission a adressé aux autoritésallemandes sa décision constatant que laremise des droits à l’importation n’est pasjustifiée dans un cas particulier et refusant laremise des droits à l’importation sur la vian-de bovine en provenance d’Amérique duSud.

La requérante invoque deux moyens à l’ap-pui de son recours contre cette décision.Concernant tout d’abord le premier moyenfondé sur la violation des droits de la défen-se, celle-ci estime en premier lieu que le dos-sier auquel elle a eu accès dans les locaux dela Commission était incomplet. Le Tribunalrappelle à ce sujet que, dans le cadre d’uneprocédure administrative comme en l’espèce,le principe de respect des droits de la défen-se implique seulement que l’intéressé puissefaire connaître utilement son point de vuesur les éléments, en ce compris les docu-ments, retenus à sa charge par la Commis-sion afin de fonder sa décision. Or, la requé-rante a eu accès à tous les documents qu’ellea demandés et elle n’en a jamais sollicitéd’autres. En second lieu, la requéranteconteste la confidentialité de certains docu-ments. Elle a eu accès aux documents confi-dentiels mais n’a pu les photocopier. Or,selon le Tribunal, le droit d’accès au dossierdans le cadre d’une procédure telle que celleen cause n’implique pas le droit de faire desphotocopies des documents confidentiels. Enprincipe, la partie intéressée n’a même pas ledroit de les consulter intégralement.

Le second moyen est tiré d’une violation del’article 13, paragraphe 1, du règlement1430/79/CEE du Conseil, du 2 juillet 1979,relatif au remboursement ou à la remise desdroits à l’importation ou à l’exportation.Selon cet article, «il peut être procédé [...] àla remise des droits à l’importation dans dessituations particulières [...] qui résultent decirconstances n’impliquant ni manœuvre ninégligence manifeste de la part de l’intéres-sé». Le Tribunal va donc vérifier si le rede-vable, en l’espèce la requérante, démontre,d’une part, l’absence de négligence manifes-te et de manœuvre de sa part, et d’autre part,l’existence d’une situation particulière. LaCommission ne s’étant pas prononcée sur lapremière condition dans sa décision, il s’en-suit que le Tribunal doit rejeter commeinopérant l’argument de la requérante prou-vant sa bonne foi.

En revanche, le Tribunal va longuementexaminer s’il existe une situation particuliè-

re au sens du règlement susmentionné. Ilrappelle que la Commission doit apprécierl’ensemble des données de fait pertinentesafin de déterminer si les circonstances de l’es-pèce sont constitutives d’une situation parti-culière. Elle doit exercer son pouvoir d’ap-préciation en mettant en balance, d’une part,l’intérêt de la Communauté à s’assurer durespect des dispositions douanières et,d’autre part, l’intérêt de l’importateur debonne foi à ne pas supporter des préjudicesdépassant le risque commercial ordinaire.

Dans le cadre de son argumentation ten-dant à démontrer qu’il y a «situation parti-culière», la requérante soutient tout d’abordqu’il n’a pas été établi que les extraits liti-gieux étaient falsifiés. Or, le Tribunal relèveque les autorités espagnoles et allemandes,ainsi que le jugement du Tribunale di Geno-va du 4 mai 1998, font état de la falsificationdes extraits litigieux et qu’en outre, la requé-rante n’établit pas qu’il y a eu une complici-té active d’un fonctionnaire espagnol dansl’établissement desdits extraits.

En second lieu, la requérante se réfère àl’incidence du comportement des autoritésnationales et de la Commission sur la situa-tion créée. Le Tribunal relève en effet que lesautorités espagnoles n’ont pas communiquéen temps utile à la Commission et aux autresautorités nationales, le cachet et les signa-tures utilisés pour les certificats d’importa-tion comme ils auraient dû le faire selon lerèglement 3719/88/CEE du 16 novembre1988 portant modalités communes d’appli-cation du régime des certificats d’importa-tion, d’exportation et de préfixation pour lesproduits agricoles. La Commission a, quant àelle, d’une part, manqué à son obligation dediligence en n’avertissant pas, dans lesmeilleurs délais, les autorités nationales desautres Etats membres du problème de falsifi-cations de certificats et d’extraits espagnolset, d’autre part, manqué à son devoir de sur-veillance relatif au contingent GATT en nerecherchant pas activement, dès réceptiondes documents émis par les autorités espa-gnoles l’informant de la découverte d’irrégu-larités sur les extraits, à communiquer cesinformations, ce qui aurait permis de décelerd’autres certificats et extraits falsifiés. Le Tri-bunal estime ainsi que si la Commission etles autorités espagnoles avaient agi demanière diligente, le caractère falsifié desextraits litigieux aurait pu être découvertavant la naissance de la dette douanière de larequérante.

Le Tribunal estime donc que les comporte-ments des autorités espagnoles et de la Com-mission sont constitutifs d’une situation par-ticulière au sens du règlement 1430/79/CEE

DROIT COMMUNAUTAIRE

20 L’Observateur de Bruxelles - N° 52 - JUIN 2003

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«L'avocat devant les juridictions européennes»

Par Henri Chavrier*, président de chambre à la Cour administrative d’appelde Bordeaux, ancien référendaire à la Cour de justice

des Communautés européennes, Institut de droit public des affaires -Ecole de formation du Barreau, Paris, 2003

Sommaire

Introduction 22

I - L’avocat devant la cour de justice (CJCE) 22

A - La situation de l'avocat selon les types de recours 22a) Les renvois préjudiciels des juridictions nationales 22b) Les recours directs des Etats membres et des institutions 23c) Les pourvois contre les décisions du Tribunal de première instance 23

B - Le rôle de l'avocat dans le déroulement de la procédure 23a) L'importance de la procédure écrite 24b) Les mesures provisoires et les mesures préparatoires 24c) Le rôle particulier de la procédure orale 24

II - L'avocat devant le tribunal de première instance (TPICE) 25

A - Les différents types de recours devant le Tribunal 25a) Des compétences de plus en plus étendues 25b) Une juridiction directement accessible aux particuliers 26

B - Les particularités de la procédure devant le Tribunal 26a) Les mesures provisoires ou préparatoires 26b) L'absence d'avocat général permanent 26c) La possibilité de statuer à juge unique 26d) L'obligation de la procédure orale 26

III - L’avocat devant la cour des droits de l’homme (CEDH) 27

A -Les types de recours devant la Cour 27a) Les affaires interétatiques 27b) Les requêtes individuelles 27

B - Les particularités de la procédure devant la Cour 27a) Le traitement “administratif” des requêtes 27b) L’examen de la recevabilité 27c) La tentative de règlement amiable 28d) L’instance au fond 28

Annexes - Extraits du statut (1), du règlement de procédure (2) et du guide (3) de la CJCE -Extraits du règlement (4) et de la notice (5) de la CEDH 31

L’Observateur de Bruxelles - N° 52 - JUIN 2003 21

Le point sur…

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Introduction

Le statut de l’avocat devant les juridic-tions européennes de Luxembourg et Stras-bourg découle de dispositions contenuesdans différents instruments régissant l’orga-nisation de ces juridictions et la procéduresuivie devant elles: traités de l’Union euro-péenne (UE) et de la Communauté euro-péenne (CE) et nouveau protocole sur le sta-tut de la Cour de justice des Communautéseuropéennes (qui remplace les trois proto-coles annexés aux traités communautairesinstitutifs)1, règlements de procédure de laCour de justice (CJCE) et du Tribunal depremière instance (TPICE), conventioneuropéenne de sauvegarde des droits del’homme et des libertés fondamentales etrèglement de la Cour européenne des droitsde l’homme (CEDH).

S’agissant des juridictions communau-taires, l’article 19 du statut de la Cour dejustice (voir annexe 1) consacre le principede la représentation obligatoire des parties,dont on verra qu’il ne souffre que peu d’ex-ceptions. En vertu de ce texte, les Etatsmembres et les institutions communau-taires sont représentés devant la CJCE etdevant le TPICE par un agent nommé pourchaque affaire, qui peut être assisté d’unconseil ou d’un avocat, tandis que les autresparties doivent obligatoirement être repré-sentées par un avocat2. Les agents, conseilset avocats jouissent des droits et garantiesnécessaires à l’exercice indépendant deleurs fonctions dans des conditions déter-minées par les règlements de procédure dela Cour (RP-CJCE) et du Tribunal (RP-TPICE)3.

En ce qui concerne la Cour européennedes droits de l’homme, l’article 35 de sonréglement (RC) prévoit également que lesparties contractantes (c’est-à-dire les Etats)sont représentés par des agents, qui peuventse faire assister par des conseils ouconseillers. En vertu de l’article 36 dumême règlement, les personnes physiques,organisations non gouvernementales etgroupes de particuliers peuvent initiale-ment soumettre des requêtes en agissantsoit par eux-mêmes soit par un conseil;mais, une fois la requête notifiée à l’Etatdéfendeur, le requérant doit en principe êtrereprésenté par un conseil habilité (voir cestextes en annexe 4)4.

I - L’AVOCAT DEVANT LA COUR DEJUSTICE (CJCE)

A - La situation de l’avocat selon les types derecours

Si l’on s’en tient aux principales catégoriesd’affaires soumises à la Cour de justice et sil’on met à part les procédures spéciales ouaccessoires, l’avocat est appelé à intervenirdans trois types de recours: les renvois préju-diciels des juridictions nationales (la Cour aété saisie de 237 renvois en 2001), les recoursdirects formés par les Etats membres et parles institutions communautaires (187recours de ce type ont été introduits en2001) et, enfin, les pourvois contre les déci-sions du Tribunal de première instance (79pourvois ont été introduits en 2001).

Dans ces différentes procédures, son statutest assez comparable à celui qui est le siendevant les juridictions nationales. La déter-mination des personnes ayant la qualitéd’avocat dépendant essentiellement des dif-férents droit nationaux, la Cour est d’ailleursamenée à tenir compte à son égard des règlesde droit interne5.

Cependant, en pratique, la place de l’avocatn’est pas tout à fait la même selon la catégo-rie d’affaires dans laquelle il peut intervenir.

a) Les renvois préjudiciels des juridictionsnationales

Les questions préjudicielles posées à la Couren application de dispositions des traités(notamment l’article 234 du traité CE, ex177) constituent une voie de droit originale,qui est fondée sur la collaboration entre lesjuges nationaux et le juge communautaire,pour aboutir à une interprétation et une appli-cation uniforme du droit communautaire.

Les renvois peuvent, en principe, émanerde toute juridiction d’un Etat membre, quel-le que soit sa place dans le système juridic-tionnel national et quelle que soit la naturede ses compétences. Ils sont obligatoirespour les juridictions suprêmes en cas de pro-blème d’interprétation d’une règle de droitcommunautaire et pour toute juridiction encas de problème de constatation d’invaliditéd’un acte de droit dérivé6.

Ces renvois constituent aujourd’hui lacatégorie la plus importante des affaires sou-mises à la Cour, compte tenu de la diminu-tion du nombre de recours directs résultantdu transfert progressif de compétences auTribunal. Ils émanent de juridictions trèsdiverses: administratives, civiles, commer-

ciales, financières ou fiscales, pénales,sociales et même constitutionnelles.

Dans ce type d’affaires, toutes les parties auprincipal (requérant, défendeur et interve-nants au litige pendant devant la juridictionnationale), ainsi que les Etats membres et lesinstitutions communautaires, ont la facultéde présenter des observations écrites et/ouorales devant la Cour7. A cet égard, certainesrègles de procédure spécifiques intéressentplus particulièrement les avocats8.

Tout d’abord, le principe de la représenta-tion obligatoire est applicable dans les procé-dures préjudicielles, mais il est infléchi parune disposition particulière selon laquelle«en ce qui concerne la représentation et lacomparution des parties au principal ... laCour tient compte des règles de procédureapplicables devant les juridictions nationalesqui l’ont saisie» (article 104, par. 2, du RP-CJCE). En conséquence, si une partie auprincipal peut comparaître devant le jugenational sans faire appel à un avocat (parexemple, devant un tribunal d’instance ouun conseil de prud’hommes ou encore danscertains types de litiges devant d’autres juri-dictions), elle le peut également devant laCour, tant pour la procédure écrite que pourla procédure orale9.

Ensuite, la règle de l’élection de domicileau siège de la juridiction communautaire,qui s’applique normalement dans la procé-dure ordinaire devant la Cour et devant leTribunal (voir ci-après), n’est pas applicableen ce qui concerne les renvois préjudiciels.En effet, les notifications assurées par le gref-fe de la Cour sont faites par lettre recom-mandée avec accusé de réception à l’adresseindiquée dans la décision de renvoi du jugenational (que cette adresse soit celle de l’in-téressé ou de son avocat).

Enfin, pour les frais et honoraires d’avocatqui, suivant la procédure communautaireordinaire, font partie des dépens récupé-rables, les dispositions propres aux renvoispréjudiciels (voir article 104, par. 5, du RP-CJCE) se distinguent des autres sur plusieurspoints:

- les frais exposés par les Etats membres etles institutions communautaires restent àleur charge;

- pour les parties au principal, pour les-quelles la procédure préjudicielle n’estqu’une parenthèse dans l’instance pendan-te devant la juridiction nationale, il appar-

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L'avocat devant les juridictions européennes

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tient à cette dernière de statuer selon lesrègles de droit interne;

- les possibilités d’assistance judiciaire gra-tuite dépendent aussi des règles nationales;cependant, la Cour peut, pour compenserl’absence ou l’insuffisance d’assistancejudiciaire nationale, accorder une «aidedestinée à faciliter la représentation ou lacomparution des parties»10.

b) Les recours directs des Etats membres et desinstitutions communautaires

Les recours directs en manquement (article226 du traité CE, ex 169), en annulation(article 230, ex 173), en carence (article 232,ex 175), en indemnité (article 235, ex 178),ou encore en vertu d’une clause compromis-soire (article 238, ex 181), ont longtempsconstitué une part très importante desaffaires soumises à la Cour. Le nombre de cesrecours était généralement plus élevé, chaqueannée, que celui des renvois préjudiciels11.

Depuis le dernier transfert de compétencesvers le Tribunal, qui juge désormais la tota-lité des recours émanant de personnes autresque les Etats membres et les institutionscommunautaires, la situation a sensiblementévolué12.

En pratique, deux types de recours directssont aujourd’hui nettement prédominants:

- le recours en manquement, dirigé contreun Etat membre auquel il est reprochéd’avoir manqué à ses obligations commu-nautaires et qui peut être formé soit par laCommission (cas le plus fréquent) soit parun autre Etat membre (rarissime),

- le recours en annulation, dirigé contre lesactes des institutions communautairesayant des effets juridiques et qui est ouvertdevant la Cour aux Etats membres et auxinstitutions communautaires13.

Dans ce type d’affaires, dans lesquelles lesparticuliers ne peuvent pas intervenir14, laplace de l’avocat dépend directement desdécisions des Etats membres et des institu-tions communautaires, qui jouissent d’unegrande liberté dans le choix de leur représen-tant, qualifié d’agent, lequel peut lui-mêmeêtre assisté d’un conseil. La pratique des gou-vernements et des institutions dans cedomaine n’obéit pas forcément à des règlesconstantes et peut varier non seulement enfonction de leurs habitudes respectives maiségalement selon le type d’affaires en cause.Ainsi, alors même qu’ils sont normalementreprésentés par un ou par des fonctionnaires,

ces acteurs institutionnels peuvent, le caséchéant, faire appel aux services d’un oumême de plusieurs avocats pour défendreleur position15.

La Cour, qui considère depuis longtempsque les Etats et les institutions disposent dela plus grande liberté dans le choix de leursagents16, l’a confirmé il y a quelques annéesen rejetant une demande présentée au titredes dépens récupérables par la Commission,qui soutenait notamment que, compte tenude la distinction établie par le statut de laCour de justice entre les agents et les avocats,les institutions de la Communauté étaientnécessairement représentées par des fonc-tionnaires salariés17.

En vertu de l’article 38, par. 2, du RP-CJCE, les requêtes doivent contenir «élec-tion de domicile au lieu où la Cour à sonsiège». Cette règle ancienne a pour objet defaciliter les significations par le greffe desactes de procédure aux parties. Son applica-tion, qui a d’ailleurs été assouplie18, ne soulè-ve guère de difficulté en ce qui concerne lesEtats membres et les institutions commu-nautaires. Les Etats élisent habituellementdomicile au siège de leur ambassade et ladomiciliation des institutions a lieu soit àleur siège soit auprès d’un membre de l’un deleurs services installés à Luxembourg.

Enfin, conformément à l’article 38, par. 3,du RP-CJCE, l’avocat assistant ou représen-tant une partie est tenu de déposer au greffeun document certifiant son inscription aubarreau de l’un des Etat membres. Une copiede la carte d’identité professionnelle d’avocat(éditée par le Comité consultatif des bar-reaux européens) est acceptée à cette fin.

c) Les pourvois contre les décisions duTribunal de première instance

Le pourvoi contre les arrêts et autres déci-sions du Tribunal de première instance,prévu par l’article 225 du traité CE (ex 168A) est ouvert, en vertu de l’article 56 du sta-tut de la Cour de justice, aux parties ayantsuccombé au moins partiellement, aux inter-venants affectés directement, ainsi qu’auxEtats membres et aux institutions commu-nautaires (même s’ils ne sont pas intervenus,sauf dans les litiges de fonctionnaires).

Ce pourvoi est limité aux questions dedroit19.

D’une manière générale, la défense des par-ties dans ce type d’affaires, dont le nombreest relativement élevé depuis 1998 (entre 70et 80 pourvois chaque année, à comparer aux

quelques 350 affaires réglées annuellementpar le Tribunal), soulève à peu près lesmêmes questions que celles découlant de laprocédure devant le Tribunal (voir ci-après).

On peut, cependant, signaler quelquesrègles particulières touchant à la charge desdépens, lesquels, rappelons-le, comprennentles frais et honoraires d’avocat. Ces règlesintéressent, d’une part, les pourvois forméspar des fonctionnaires ou autres agents desinstitutions et, d’autre part, ceux formés pardes Etats ou institutions qui ne sont pasintervenus au litige devant le Tribunal20. Onnotera, cependant, que ces derniers sont trèsrares21.

B - Le rôle de l’avocat dans le déroulement dela procédure

La procédure devant la Cour de justice pré-sente certaines caractéristiques particulièresqui méritent d’être soulignées.

La première tient au régime linguistiquetrès sophistiqué auquel elle est soumise etqui est approprié à une Communauté multi-lingue (voir les articles 29 à 31 du RP-CJCE,applicables en vertu de l’article 64 du nou-veau statut). La langue utilisée pour chaqueaffaire, dite langue de procédure, peut êtrel’une des onze langues officielles de la Com-munauté (ou l’irlandais, qui est l’une deslangues des traités, mais il n’est pas utilisé enfait). Elle est, en principe, choisie par lerequérant, mais si le défendeur est un Etatmembre, c’est la langue officielle de cet Etatet, dans la procédure préjudicielle, c’est lalangue de la juridiction nationale qui a déci-dé le renvoi. Cependant, des possibilités dedérogation, à la demande des parties, exis-tent pour utiliser une autre langue officielleque la langue de procédure. En outre, lesEtats membres peuvent toujours utiliser leurlangue officielle et les juges et les avocatsgénéraux l’une quelconque des langues deprocédure (les traductions nécessaires sonteffectuées et l’interprétation simultanée estassurée à l’audience publique)22. Il faut tou-jours avoir présent à l’esprit que la mise enoeuvre de ce régime linguistique condition-ne le bon déroulement de la procédure.

En dehors de cette particularité, la procé-dure se caractérise à la fois par des règles dedroit strict et par une pratique judiciaire quitend à concilier différents impératifs. A cetégard, il est intéressant de mesurer l’impor-tance respective de la procédure écrite, desmesures provisoires ou préparatoires et de laprocédure orale.

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a) L’importance de la procédure écrite

«Plaider» devant la Cour de justice néces-site d’abord une bonne connaissance desrègles de la procédure écrite, dont l’impor-tance est considérable. Il est permis de pen-ser, en effet, que les observations écrites surles renvois préjudiciels ou les mémoires dansles recours directs ou les pourvois, ou encoreles réponses à apporter aux questions écriteséventuellement posées par la Cour, impor-tent sans doute plus que les «plaidoiries»proprement dites à l’audience.

Cette remarque ne vaut pas, cependant,dans les cas exceptionnels d’utilisation d’uneprocédure accélérée, possible depuis 2000 ence qui concerne les renvois préjudiciels etdepuis 2001 en ce qui concerne les recoursdirects, qui permet de limiter strictement ladurée de la procédure écrite et de fixerimmédiatement une date d’audience (articles62 bis et 104 bis du RP-CJCE)23.

1. En ce qui concerne les renvois préjudi-ciels, les intéressés admis à présenter desmémoires ou observations écrites (parties auprincipal dans le litige national et différentsintervenants institutionnels) doivent simple-ment proposer à la Cour une interprétationdestinée à éclairer les réponses que celle-cidoit apporter aux questions posées par lajuridiction de renvoi.

Dans cette procédure, il n’existe pas depossibilité de réplique aux observations desautres intéressés, qui pourront seulementêtre commentées ou discutées à l’audience.C’est dire que les mémoires doivent êtrerédigés avec le plus grand soin, dans le soucid’apporter à la Cour des éléments utiles à lasolution des problèmes de droit communau-taire que pose l’affaire.

A cet égard, il n’est peut être pas inutile desouligner que l’avocat doit concentrer sonargumentation sur l’interprétation des dis-positions précises qui sont en cause, en seréférant, par exemple, à la jurisprudence dela Cour ou aux conclusions d’avocats géné-raux qui seraient favorables à sa thèse. Il peutégalement apporter des informations intéres-santes sur les faits de l’affaire, surtout en cequi concerne des éléments qui ne ressortentpas clairement de la décision de renvoi, et surles règles de droit national qui peuvent avoirune incidence sur l’application du droit com-munautaire.

2. S’agissant des recours directs et despourvois, plusieurs points méritent d’êtresoulignés.

Même si les questions de recevabilité desrequêtes peuvent être examinées d’office parla Cour, toute partie doit y consacrer sonattention. Pour le requérant, il convient tou-jours de vérifier les conditions propres aurecours qu’il entend former (en annulation,par exemple, conditions relatives aux actes,aux requérants et aux délais). Pour le défen-deur, à l’inverse, si la recevabilité de la requê-te est douteuse, il lui est possible de deman-der à la Cour de statuer sur une exceptiond’irrecevabilité sans engager le débat au fond(voir, à ce sujet, les articles 91 et 92 du RP-CJCE)24.

Les règles de présentation de la requête(articles 37 et 38) ou du pourvoi (articles 112et 113) sont fixées très précisément par leRP-CJCE. Il est possible de régulariser larequête dans un délai raisonnable fixé par legreffier. A défaut, la Cour décide s’il y a irre-cevabilité formelle (qu’il convient de distin-guer des autres cas d’irrecevabilité).

Les règles de présentation du mémoire endéfense (article 40) et celles du mémoire enréponse au pourvoi (articles 115 et 116) sontaussi précises.

La requête et le mémoire en défense peu-vent être complétés par une réplique durequérant et par une duplique du défendeur(article 40). En cas de procédure accélérée,cependant, cette possibilité n’existe que pourautant «que le président le juge nécessaire»(article 62 bis, paragraphe 2). La même pos-sibilité existe en matière de pourvois contreles décisions du Tribunal, mais elle estsubordonnée à la condition que le président,saisi d’une demande en ce sens, «le jugenécessaire et l’autorise expressément» (article117).

b) Les mesures provisoires, les mesuresd’instruction et autres mesures préparatoires

1. Les traités ont prévu la possibilité pourla Cour d’ordonner le sursis à exécution d’unacte communautaire attaqué (article 242 dutraité CE, ex 185), ou encore de prescrired’autres mesures provisoires nécessaires(article 243 du traité CE, ex 186).

La procédure de référé permettant d’obte-nir de telles mesures est régie par les articles83 et suivants du RP-CJCE. Elle ne peut êtreengagée qu’en connexité avec une demandeau fond (par le demandeur qui a attaqué l’ac-te dans un recours formé devant la Cour oupar une partie à une affaire dont la Cour estsaisie)25.

La décision est normalement prise parordonnance du président (qui peut, cepen-dant, renvoyer l’affaire à la Cour), rendue leplus souvent après audition des intéressés.

Peu de demandes de ce type sont présen-tées chaque année devant la Cour, alors queleur nombre est beaucoup plus élevé devantle Tribunal.

2. Après la production des observationsécrites dans les renvois préjudiciels ou aprèsl’échange des mémoires dans les recoursdirects et les pourvois, le rapport préalabledu juge rapporteur propose à la Cour toutesmesures d’instruction ou préparatoires utileset le type de formation de jugement appeléeà statuer (voir article 44 du RP-CJCE)26.

D’une manière générale, la Cour préfèreaux mesures d’instruction proprement dites,qui nécessitent une procédure plus lourde,les simples questions écrites qu’elle peutposer aux parties afin d’obtenir, en complé-ment des informations découlant de la procé-dure écrite, des précisions sur tel ou tel pointparticulier. Cette pratique trouve son fonde-ment dans les dispositions générales du sta-tut de la Cour de justice (voir, par exemple,l’article 24).

En ce qui concerne les renvois préjudiciels,la Cour peut également, sur le fondementd’une nouvelle disposition de son règlementde procédure introduite en 2000, «demanderdes éclaircissements à la juridiction nationa-le» (article 104, par. 5 du RP-CJCE).

Quant aux mesures formelles d’instructionprévues par le RP-CJCE (articles 45 et sui-vants), elles sont fixées par voie d’ordonnan-ce et, pour certaines, après audition des par-ties. Dans la pratique, cependant, elles sontassez rarement ordonnées27.

c) Le rôle particulier de la procédure orale

Compte tenu de l’importance de la procé-dure écrite, la procédure orale devant la Courprésente un caractère assez particulier et c’estcette phase de la procédure qui a été la plustouchée par l’évolution de la pratique judi-ciaire.

Cette évolution s’explique par le souci deconcilier, d’une part, la nécessité de conser-ver un contact direct avec les justiciables etde respecter certaines traditions observéesdans de nombreux Etats membres et, d’autrepart, les impératifs d’efficacité et de produc-tivité de la Cour face à un nombre toujourscroissant d’affaires.

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Ainsi, une innovation introduite en 1991dans le RP-CJCE permet, dans certainesconditions, une procédure orale abrégée(c’est-à-dire sans audience de plaidoirie etseulement avec audience de conclusions del’avocat général). Cette possibilité a entraînéune diminution relative du nombre desaudiences de plaidoirie. Elle a été rendueplus facile par les modifications du RP-CJCEentrées en vigueur en 2000, qui précisentque la dispense d’audience peut avoir lieu siaucune des parties ou aucun des intéressés n’aprésenté dans un délai d’un mois après la finde la procédure écrite une demande «indi-quant les motifs pour lesquels il souhaite êtreentendu» (articles 44 bis, 104, par. 4, et120).

Si l’audience de plaidoirie n’a pas lieu, l’af-faire fait seulement l’objet d’un rapport dujuge rapporteur avant l’intervention de l’avo-cat général. Ce rapport présente les mêmescaractéristiques que le rapport d’audienceprévu par les textes statutaires.

Dans la procédure orale normale, en effet,un rapport d’audience, établi par le juge rap-porteur, présente de manière détaillée lecadre juridique du litige et les conclusions etmoyens des parties ainsi que, le cas échéant,les réponses apportées aux questions écritesposées par la Cour. En principe lu à l’audien-ce (voir l’article 20 du statut de la Cour dejustice), ce rapport est en fait communiquéaux parties quelques semaines auparavant.

Les agents, conseils et avocats, reçus justeavant l’ouverture de l’audience en chambredu conseil, sont souvent invités à «concen-trer» leurs plaidoiries (dont le temps est, enprincipe, limité à 30 minutes en séance plé-nière et en chambre à cinq juges, à 15minutes en chambre à trois juges).

Des questions peuvent être posées par lesjuges et par l’avocat général. Assez fré-quentes et précises, elles appellent desréponses ponctuelles des agents, conseils ouavocats interrogés, lesquels disposent, à la finde l’audience, de la possibilité d’une brèveréplique finale.

Un «guide aux conseils» (voir annexe 3),remis par la Cour aux intéressés, apporte uncertain nombre d’informations utiles sur lesdifférentes règles de procédure et sur la pra-tique judiciaire. En ce qui concerne plus par-ticulièrement la procédure orale, il contientdes développements sur la finalité de la pro-cédure orale, sur son déroulement, sur les

contraintes de l’interprétation simultanée etsur la durée des plaidoiries.

On peut en retenir notamment que «l’ob-jet de la procédure orale consiste: - àrépondre aux questions de la Cour; - à rappe-ler, le cas échéant, de façon très synthétique,la position prise, en soulignant les moyensessentiels développés par écrit; - à présenteréventuellement les arguments nouveaux tirésd’événements récents intervenus depuis laclôture de la procédure écrite et qui n’au-raient pu, de ce fait, être exposés dans lesmémoires écrits; - à expliquer et à approfon-dir les points les plus complexes et les plusdifficiles à saisir ainsi qu’à mettre en relief lespoints les plus importants».

Tout en rappelant que, dans les affairespréjudicielles, cette procédure permet derépondre brièvement aux arguments essen-tiels présentés dans d’autres observationsécrites, la Cour souligne que «la procédureorale doit cependant être conçue commecomplément à la procédure écrite et exclut larépétition de ce qui est écrit»28.

Dans les cas exceptionnels d’utilisation de laprocédure accélérée, en revanche, la procédureorale revêt évidemment une importance beau-coup plus grande, dans la mesure où la procé-dure écrite se trouve strictement limitée.

Rappelons, enfin, que la procédure orale setermine par les conclusions de l’avocat géné-ral, lequel «a pour rôle de présenter publi-quement, en toute impartialité et en touteindépendance, des propositions motivées surles affaires soumises à la Cour de justice»(article 222 du traité CE, ex 166)29. Cesconclusions ne sont pas prononcées à l’au-dience de plaidoirie mais à une audienceultérieure. En fait, le plus souvent, seul le«dispositif» des conclusions est lu en débutd’audience dans des conditions semblables àla lecture des arrêts, car les conclusions inté-grales sont écrites et diffusées (avant d’êtrepubliées au recueil de jurisprudence avecl’arrêt correspondant, dans les onze languesofficielles des Communautés).

Bien que l’avocat général soit un membrede la Cour, même s’il ne participe pas audélibéré de la formation de jugement, et nepuisse en aucune manière être regardécomme une partie, même jointe, à une ins-tance devant celle-ci, la question a pu seposer de savoir si cette situation était compa-tible avec la jurisprudence de la Cour euro-péenne des droits de l’homme sur l’applica-tion du principe du contradictoire dans les

procès de nature civile ou pénale30. La Courde justice y a répondu, d’abord implicite-ment puis explicitement, en estimant quecette jurisprudence ne lui paraissait pastransposable aux conclusions de ses avocatsgénéraux, en raison du rôle spécifique jouépar ces derniers31.

II - L’AVOCAT DEVANT LETRIBUNAL DE PREMIEREINSTANCE (TPICE)

A - Les différents types de recours devant leTribunal

a) Des compétences de plus en plus étendues

Les compétences initialement prévues parla décision du Conseil 88/591 du 24 octobre1988, instituant le Tribunal de première ins-tance des Communautés européennes,étaient limitées aux litiges entre les Commu-nautés et leurs agents et à certains recoursdirects des personnes physiques ou moralesdans le domaine du droit de la concurrence.Cette décision a été modifiée par la décision93/350 du 8 juin 1993, elle-même modifiéepar la décision 94/149 du 7 mars 1994, envertu desquelles le Tribunal est devenu com-pétent pour connaître l’ensemble des recoursdirects formés par des personnes physiquesou morales (en annulation, en carence, enindemnité ou encore en vertu d’une clausecompromissoire).

Des réglementations communautaires enmatière de propriété industrielle ont, enoutre, prévu des compétences spécifiques duTribunal, notamment pour connaître lesrecours dirigés contre les décisions deschambres de recours de l’Office des marques,dessins et modèles communautaires32.

Enfin, la redéfinition générale du rôle duTribunal par le traité de Nice pourra condui-re, par modification du statut de la Cour dejustice, à étendre sa compétence à certainsrecours émanant des Etats membres ou desinstitutions communautaires et même à cer-taines questions préjudicielles dans desmatières spécifiques. Ce sera notamment lecas des matières relevant des chambres juri-dictionnelles dont le traité de Nice a prévuqu’elles pourront être «adjointes» au Tribu-nal et qui pourront être créées par décisiondu Conseil. Les décisions de ces chambresjuridictionnelles pourront faire l’objet d’unappel ou d’un pourvoi devant le Tribunal etles arrêts rendus par ce dernier sur de telsrecours ou sur des renvois préjudiciels neseront pas eux-mêmes susceptibles de fairel’objet d’un pourvoi devant la Cour, mais

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seulement d’un réexamen à titre exception-nel, à l’initiative du premier avocat général,en cas de risque sérieux d’atteinte à l’unité ouà la cohérence du droit communautaire (nou-vel article 225, par. 2 et 3, du traité CE).

b) Une juridiction directement accessible auxparticuliers

Le Tribunal est devenu, en quelque sorte,la juridiction communautaire normale pourles particuliers ou, plus précisément, pourtoutes les personnes autres que les Etatsmembres et les institutions communautaires.En matière de recours direct, c’est doncdevant lui que l’avocat est principalementappelé à intervenir33.

A cet égard, les règles de la représentationobligatoire qui sont en vigueur devant laCour le sont également devant le Tribunal(combinaison des articles 19 et 53 du statutde la Cour de justice)34. Celles qui concernentl’élection de domicile (article 44, paragraphe2, du RP-TPICE), le document de légitima-tion (article 44, paragraphe 3), les dépens(articles 87 à 92) et l’assistance judiciairegratuite (articles 94 à 97) sont analogues.

En ce qui concerne plus précisément cesderniers points, les dépens récupérables com-prennent, outre les sommes dues auxtémoins et aux experts, «les frais indispen-sables exposés par les parties aux fins de laprocédure, notamment les frais de déplace-ment et de séjour et la rémunération d’unagent, conseil ou avocat». Les dépens sont engénéral supportés par la partie qui succombe,mais il existe un certain nombre d’exceptionsà cette règle et le Tribunal, tout comme laCour, peut répartir ou même renverser tota-lement la charge des dépens35.

Quant à l’assistance judiciaire gratuite, ellepeut être demandée à tout moment et sanscondition de forme particulière (la demandeest même dispensée du ministère d’avocat).Une chambre du Tribunal est chargée devérifier les renseignements établissant que ledemandeur est dans le besoin, et d’examinersi l’action est pas manifestement mal fondée.Elle «décide par voie d’ordonnance nonmotivée et non susceptible de recours». S’iladmet la demande, le Tribunal ordonne ladésignation d’un avocat (sur proposition del’intéressé ou, d’office, sur celle du ministrede la justice de l’Etat intéressé) et statue surles débours et honoraires de celui-ci (surrequête, le président peut ordonner uneavance)36.

B - Les particularités de la procédure devant leTribunal

D’une manière générale, la procéduredevant la Tribunal obéit à des règles ana-logues à celles en vigueur devant la Cour. Lesremarques formulées en ce qui concerne lerôle de l’avocat devant celle-ci sont donc éga-lement valables en ce qui concerne la juridic-tion communautaire de première instance.

Cependant, la mission confiée au Tribunal,appelé à connaître au premier chef desaffaires dans lesquelles l’analyse des faitsrevêt une grande importance (c’est particu-lièrement vrai dans le domaine de ses com-pétences initiales: fonction publique et droitde la concurrence), explique l’existence d’uncertain nombre de particularités procédu-rales ou pratiques, qui distinguent le fonc-tionnement de la juridiction de premièreinstance de celui de la Cour.

a) Les mesures provisoires ou préparatoires.

On rappellera, tout d’abord, que la procé-dure de référé est beaucoup plus utiliséedevant le Tribunal que devant la Cour, alorsmême qu’elle obéit à des règles analogues(voir les articles 104 et suivants du RP-TPICE).

Mais ce sont surtout les mesures dites«d’organisation de la procédure», prévuespar l’article 64 du RP-TPICE, qui singulari-sent les mesures préparatoires susceptiblesd’intervenir devant cette juridiction. Pou-vant être décidées à tout moment et infor-mellement par la formation de jugement,soit d’office, soit à la demande des parties,ces mesures sont destinées à assurer la miseen état des affaires dans les meilleures condi-tions et à faciliter le déroulement de l’instan-ce. Elles peuvent revêtir des formes trèsvariées: questions posées aux parties ou à destiers, demandes de production de docu-ments, réunions informelles avec les parties(qui peuvent avoir pour effet de faciliter lerèglement amiable des litiges).

Dans le même souci, le Tribunal a publié desinstructions pratiques aux parties, portant à lafois sur l’utilisation des moyens techniques decommunication, sur la présentation et larédaction des mémoires et sur la productiond’annexes, ainsi que sur certaines demandesrelatives à des procédures spéciales37.

b) L’absence d’avocat général permanent

Une autre particularité tient à ce que, dansla très grande majorité des affaires, le Tribu-nal siège sans la présence d’un avocat général.

Cependant, s’il statue en formation pléniè-re, ce qui est exceptionnel (trois arrêts seule-ment ont été rendus par cette formationdepuis l’origine), le Tribunal doit être assistéd’un avocat général désigné parmi les juges.Un avocat général peut également être dési-gné à la demande d’une chambre, si l’affaireconfiée à celle-ci est difficile et complexe(cette dernière procédure n’a été utilisée quedeux fois depuis l’origine).

c) La possibilité de statuer à juge unique

Innovation récente, le Tribunal, qui statuenormalement en chambre à trois ou cinqjuges, peut statuer à juge unique, dans cer-taines conditions strictement définies,depuis l’entrée en vigueur de la décisionmodificative du 26 avril 1999. L’intérêtoffert par cette possibilité, qui n’a encore étéutilisée qu’assez peu souvent (12 décisionsrendues en 2001, essentiellement dans deslitiges opposant la Communauté à sesagents, sur un total de 340 affaires réglées)risque d’être limité en cas de création d’unechambre juridictionnelle en matière de fonc-tion publique communautaire.

d) L’obligation de la procédure orale

En dehors des incidents sur lesquels il estpossible au Tribunal de statuer par voie d’or-donnance (incompétence ou irrecevabilitémanifeste, par exemple, voir articles 111 à114 du RP-TPICE), il n’existe pas de possi-bilité de procédure orale abrégée. Contraire-ment à la procédure ordinaire suivie devantla Cour, celle du Tribunal ne permet pas desupprimer l’audience de plaidoirie.

Cette dernière particularité, qui n’est peutêtre pas totalement étrangère à l’absence,sauf exception, de conclusions d’avocat géné-ral, tient sans doute également à la volontéde procéder dans toutes les affaires à un exa-men complet de l’ensemble des éléments dulitige. Mais elle risque, compte tenu del’augmentation prévisible du nombre desrecours devant le Tribunal, de poser quelquesproblèmes en ce qui concerne le déroulementde la procédure et la durée des instances.

Enfin, on notera que, dans les dernièresmodifications du réglement de procédure duTribunal, a été prévue la possibilité d’uneprocédure accélérée inspirée de celle prévuedevant la Cour et faisant de la procédureorale la phase essentielle de la procédure(article 76 bis du RP-TPICE). Il n’est pasimpossible que l’utilisation de cette nouvelleprocédure se révèle plus fréquente quedevant la Cour.

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III - L’AVOCAT DEVANT LA COURDES DROITS DE L’HOMME(CEDH)

A - Les types de recours devant la Cour

a) Les affaires interétatiques

En vertu de l’article 33 de la Conventioneuropéenne des Droits de l’Homme, toutEtat membre du Conseil de l’Europe peutsaisir la Cour de tout manquement d’unautre Etat membre aux dispositions de laconvention et de ses protocoles.

Dans ce type d’affaires, la place de l’avocatest à peu près la même que celle qu’il peutavoir dans les recours formés par les Etatsmembres devant la Cour de justice des Com-munautés européennes (voir ci-dessus I, A,b). La seule différence importante tient à larelative rareté des recours étatiques devant laCour de Strasbourg (contrairement à ce quipeut s’observer dans le système communau-taire où, si les litiges entre Etats membressont très rares, ceux opposant ces Etats auxinstitutions communautaires sont nom-breux).

b) Les requêtes individuelles

Selon l’article 34 de la convention, la Courpeut être saisie d’une requête individuellepar toute personne physique, toute organisa-tion non gouvernementale ou tout groupe departiculiers qui se prétend victime d’une vio-lation par un Etat membre du Conseil del’Europe des droits reconnus dans la conven-tion ou ses protocoles.

C’est évidemment dans ce type d’affairesque l’avocat est le plus souvent appelé àintervenir. En effet, la généralisation de lapossibilité de former de telles requêtes,autrefois limitées par le système de clausefacultative de reconnaissance de la compé-tence de la Cour, a entraîné une véritable«explosion» de leur nombre, qui conduit às’interroger à nouveau, après la suppressionde la Commission européenne des droits del’homme et l’institution d’une Cour perma-nente, sur la nécessité de trouver de nou-velles modalités de «filtrage» des requêtesou même de créer une juridiction de premiè-re instance (bien que les requêtes ne soientofficiellement enregistrées à la Cour qu’aprèsun traitement «administratif» qui conduit àn’en retenir à ce stade qu’environ un tiers, 10482 requêtes ont été enregistrées en 2000,13 858 en 2001 et 28 257 en 2002).

Noter que cette voie de recours n’est pasouverte à toutes les personnes morales

(contrairement à ce qu’il en est devant le Tri-bunal de première instance des Communau-tés européennes). Ainsi, une collectivité ter-ritoriale ou assimilée, parce qu’elle exerceune partie de la puissance publique, n’est pasrecevable à former une requête devant laCour38.

B - Les particularités de la procédure devant laCour

La procédure suivie à Strabourg est sensi-blement différente de celle observée àLuxembourg39. La saisine de la CEDH est eneffet, l’étape finale d’un long parcours judi-ciaire, en raison de l’application, sauf excep-tion, du principe de l’épuisement des voiesde recours internes (article 35 de la conven-tion), et elle n’aboutit pas nécessairement,loin s’en faut, à un arrêt de la Cour sur lefond du litige qui lui est soumis. Pour y par-venir, il faut avoir franchi différentes phasesdans le traitement de la requête.

a) Le traitement «administratif» des requêtes

La première correspondance du requérant,qui peut être déposée sans ministère d’avocatet dans l’une des langues officielles des Etatsmembres du Conseil de l’Europe, fait l’objetde l’ouverture par le greffe d’un dossier pro-visoire. En règle générale, le greffe adresse aurequérant, avec le texte de la convention, unenotice informative et lui indique, le caséchéant, après une analyse des documentsreçus, les chances de recevabilité de sa requê-te au regard de la jurisprudence. Si celle-ciparaît à première vue recevable ou si elle estmaintenue par l’intéressé, le greffe lui adres-se alors le formulaire prévu par le règlementde la Cour, accompagné d’une note explicati-ve, en vue de son enregistrement formel40.

Ce traitement initial constitue un premierfiltrage qui se révèle plutôt dissuasif: en2001, alors que le nombre de requêtes intro-duites s’élevait à 31 393, 13 858 seulementont été enregistrées.

b) L’examen de la recevabilité

Chaque requête enregistrée est dirigée versl’une des quatre sections de la Cour et attri-buée à un juge rapporteur, qui peut deman-der aux parties tous renseignements, docu-ments ou éléments qu’il estime pertinents. Ilorientera ensuite l’affaire vers la formationqu’il estime appropriée et exposera son pointde vue devant ses collègues.

Les affaires manifestement irrecevablessont dirigées vers un comité de 3 juges quipeut, à l’unanimité, déclarer irrecevable une

requête individuelle ou la rayer du rôle, sadécision étant alors définitive (article 28 dela convention). Les autres sont portées devantune chambre à 7 juges (qui comprend tou-jours le président de la section et le juge éluau titre de l’Etat défendeur), appelée à seprononcer d’abord sur la recevabilité avantd’examiner le fond (il peut arriver, toutefois,que la décision sur la recevabilité ne soit pasprise séparément; article 29 de la conven-tion). Noter que la chambre peut, à toutmoment, se dessaisir au profit de la grandechambre (article 30 de la convention, voir ci-après, d).

Si la chambre ne déclare pas d’emblée unerequête irrecevable, elle peut la communi-quer à l’Etat mis en cause en vue de recueillirses observations, lesquelles sont transmisesau requérant qui peut formuler des observa-tions complémentaires. La chambre peutégalement décider de tenir une audience, aucours de la quelle les parties sont invitées à seprononcer non seulement sur la recevabilitémais aussi sur le fond (article 54 du règle-ment de la Cour, RC).

A ce stade de la procédure, le régime lin-guistique est considérablement simplifié: enprincipe, toute communication, observationou intervention doit se faire ou être rédigéedans l’une des deux langues officielles de laCour, qui sont le français et l’anglais (article34 du RC). Des autorisations dérogatoirespeuvent, cependant, être accordées par leprésident de la chambre (dans ce cas desdipositions sont prises pour la traduction oul’interprétation).

En outre, ainsi qu’il a été relevé en intro-duction, le requérant doit en principe êtrereprésenté par un conseil habilité (article 36du RC). L’assistance judiciaire peut lui êtreaccordée par le président de la chambre àpartir du moment où l’Etat défendeur a pré-senté des observations écrites (article 91 duRC). Pour l’obtenir, le requérant doit rem-plir une déclaration, certifiée par les autori-tés internes qualifiées, indiquant ses res-sources, ses avoirs et ses engagements finan-ciers (article 93 du RC). Si l’autorisation estaccordée, les honoraires du ou des conseilssont pris en charge par le Conseil de l’Euro-pe sur la base d’un barème (article 95 duRC).

Si la chambre se prononce pour la receva-bilité, elle réserve la question de fond (mêmesi elle procède à un vote provisoire à ce sujet,dont le résultat ne sera pas divulgué). Si elle

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se prononce pour l’irrecevabilité, sa décisionest définitive.

A titre indicatif, 8 394 décisions d’irrece-vabilité ont été rendues en 2001 (dont 1 parla grande chambre), contre seulement 717décisions de recevabilité (dont 2 par la gran-de chambre).

c) La tentative de règlement amiable

L’article 38 de la convention prévoit que,lorsqu’elle a déclaré une requête recevable,«la Cour se met à la disposition des intéres-sés en vue de parvenir à un règlementamiable de l’affaire».

En cas de règlement amiable, l’affaire estrayée du rôle par arrêt (qui mentionne, le caséchéant, les déclarations ou engagements desparties). Sur les 888 arrêts rendus par la Couren 2001, 151 concernaient des règlementsamiables.

d) L’instance au fond

Lorsque la requête a été déclarée recevable,le juge rapporteur produit les rapports, pro-jets de textes et autres documents pouvantaider la chambre, devant laquelle se poursuitnormalement l’instance, à s’acquitter de sesfonctions (articles 48 et 49 du RC). Endehors des mesures provisoires (article 39 duRC) et des mesures d’instruction (article 42du RC), qui peuvent être prises à toutmoment mais qui se révèlent assez rares enpratique41, la procédure suivie après la déci-sion sur la recevabilité obéit aux règles fixéespar les articles 58 et suivants du RC.

Avant de statuer sur le fond, la chambrepeut inviter les parties à lui soumettre desobservations écrites complémentaires. C’est àce moment, en principe, que le requérant quisouhaite demander une compensation finan-cière («satisfaction équitable» prévue à l’ar-ticle 41 de la convention) doit en formuler lademande (article 60 du RC). Noter quel’Etat dont le requérant est un ressortissantpeut intervenir de droit, tandis que les autresEtats ou les personnes intéressées doiventdemander l’autorisation d’intervenir (article61 du RC: «tierce intervention»).

Si aucune audience n’a eu lieu au stade del’examen de la recevabilité, la chambre entient normalement une avant de délibérersur le fond, mais elle peut décider, à titreexceptionnel, qu’il n’y aura pas d’audience42.Au cours de l’audience, les agents, conseils etconseillers des parties sont invités à prendrela parole dans un ordre qui est déterminé parle président de la chambre (article 63 du RC)

et tout juge peut leur poser des questions(article 68 du RC).

Les arrêts sont rendus dans l’une ou l’autresdes deux langues officielles de la Cour (lefrançais et l’anglais) et, exceptionnellement,dans les deux langues. Leur publication aurecueil officiel de la Cour a toujours lieu dansces deux langues. Noter que l’arrêt rendu parla chambre ne devient définitif que lorsqueles parties déclarent qu’elles ne demanderontpas le renvoi de l’affaire devant la grandechambre, ou trois mois après la date de l’ar-rêt si le renvoi n’a pas été demandé, ou enco-re lorsque la demande de renvoi a été rejetéepar le collège de la grande chambre (article44 de la convention).

Dans le délai de trois mois, en effet, lesparties peuvent, à titre exceptionnel, deman-der un tel renvoi, qui peut être accepté parun collège de 5 juges de la grande chambre(article 43 de la convention). Si le renvoi estaccepté, la grande chambre, composée de 17juges (dont font partie de droit le présidentde la Cour, les vice-présidents et les prési-dents de section ou de chambre, ainsi que lejuge élu au titre de l’Etat défendeur), estappelée à se prononcer sur l’affaire, à l’issued’une procédure identique à celle suiviedevant la chambre (article 71 du RC)43.

1 Sur le statut et le règlement de procédure de laCour de justice, prévus par l’article 245 du traitéCE (ex 188), voir Pierre Roseren, Commentaire del’article 245 CE (in «Commentaire article pararticle des traités UE et CE», sous la direction dePhilippe Léger, Helbing/Dalloz/Bruylant, 2000,p. 1707). Sur le règlement de procédure du Tri-bunal de première instance, prévu par l’article225 du traité CE, voir Henri Chavrier, Commen-taire de l’article 225 CE (ibidem, p. 1615). Letraité de Nice, entré en vigueur en 2003, a modi-fié les règles d’adoption de ces instruments auxarticles 223, 224 et 245 du traité CE et prévu unstatut unique de la Cour de justice (voir, à cesujet, Damaso Ruiz-Jarabo, «La réforme de laCour de justice opérée par le traité de Nice et samise en oeuvre future», RTDE 2001, p. 705).

2 Seul un avocat habilité à exercer devant une juri-diction d’un Etat membre ou d’un autre Etat par-tie à l’accord sur l’Espace économique européenpeut représenter ou assister une partie devant laCJCE ou le TPICE.

3 Voir notamment le chapitre qui, dans chacun deces deux règlements de procédure, est consacréaux droits et obligations des agents, conseils etavocats (articles 32 à 36 du RP-CJCE et 38 à 42du RP-TPICE, qui contiennent des dispositionsanalogues), ainsi que les articles 37 et 38 du RP-CJCE et les articles 43 et 44 du RP-TPICE (extra-its en annexe 2). Noter qu’une version «consoli-dée» de ces règlements de procédure, intégrant lesdernières modifications intervenues en 2000 et2001, a été publiée au JOCE (numéro C 34 du 1erfévrier 2001). Une nouvelle version devra être éta-

blie à la suite de l’entrée en vigueur du traité deNice et du nouveau statut de la Cour de justice.

4 L’article 36, par. 4, a), prévoit que «le représen-tant du requérant doit être un conseil habilité àexercer dans l’une quelconque des parties contrac-tantes et résidant sur le territoire de l’une d’elles,ou une autre personne agréée par le président dela chambre». Pour certains auteurs, l’obligationde représentation des parties résulte de la conven-tion elle-même, dont l’article 38 prévoit notam-ment que, si la Cour déclare une requête rece-vable, «elle poursuit l’examen contradictoire del’affaire avec les représentants des parties».

5 Si, par exemple, un avocat fait l’objet d’une mesu-re de suspension sans être radié sur le plan natio-nal, la Cour se réfère au droit interne pour déter-miner les effets de la suspension sur la validité desactes signés par lui (voir arrêt du 20 mars 1959,Nold/Haute Autorité, 18/57, Rec. CJCE p. 91,132).

6 Le système est un peu différent pour certainstypes de renvois préjudiciels. Ainsi, le protocolesur l’interprétation par la Cour de justice de laconvention de Bruxelles, concernant la compéten-ce judiciaire et l’exécution des décisions en matiè-re civile et commerciale, réservait la possibilité derenvoi aux juridictions suprêmes et à celles quistatuent en appel. De même, le dispositif spéci-fique prévu par le traité d’Amsterdam pour lesquestions touchant aux visas, à l’asile et à l’immi-gration (dans lequel s’inscrit précisément le règle-ment communautaire appelé à remplacer laconvention de Bruxelles) limite cette possibilitéaux seules juridictions suprêmes (article 68 dutraité CE, ex 73 P). Enfin, dans le domaine restantdans le cadre du troisième «pilier» du traité UE(coopération policière et judiciaire en matièrepénale), le choix a été laissé aux Etats membres dedonner la même possibilité soit à toutes les juri-dictions soit aux seules juridictions qui statuenten dernier ressort (article 35 du traité UE; la Fran-ce, comme la quasi-totalité des Etats membres, achoisi la première solution).

7 Depuis l’entrée en vigueur de l’accord sur l’Espa-ce économique européen, les autres Etats parties àcet accord et l’Autorité de surveillance AELE peu-vent aussi, lorsque l’un des domaines d’applica-tion de l’accord est concerné, déposer des observa-tions. Depuis 2002, les Etats tiers peuvent égale-ment intervenir lorsque la Cour est saisie de l’in-terprétation d’un accord qui prévoit une telle pos-sibilité d’intervention.

8 Sur cette question, voir notamment Vassili Chris-tianos, «Le déroulement de la procédure préjudi-cielle et le rôle de l’avocat» (in «Evolution dudroit judiciaire communautaire», vol. II, IEAPMaastricht, 1995, p. 81).

9 Dans la pratique, compte tenu de la technicité etde la complexité de la plupart des affaires, il estassez rare qu’une partie privée ne fasse pas appelaux services d’un avocat. Pour un exemple decomparution personnelle à l’audience dans uneaffaire française, émanant du tribunal administra-tif de Strasbourg, voir l’arrêt du 12 mai 1998,Gilly (C-336/96, Rec. CJCE p. I-2793).

10 Dans la pratique, une telle aide ne peut être accor-dée que si l’intéressé ne bénéficie pas de l’assis-tance judiciaire dans le cadre du litige au princi-pal ou si le bénéfice de cette assistance ne s’étend

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pas à la procédure devant la Cour. La demanded’assistance judiciaire gratuite à ce titre obéit auxrègles de la procédure ordinaire (voir ci-après).

11 Voir notamment, à ce sujet, Henri Chavrier,«Plaider un recours direct devant la Cour de jus-tice» (in «Evolution récente du droit judiciairecommunautaire», vol. I, IEAP Maastricht, 1994,p. 11).

12 Elle est appelée à évoluer encore avec les modifi-cations du statut de la Cour de justice prévues parle traité de Nice, qui pourront étendre la compé-tence du Tribunal à certains recours des Etatsmembres ou des institutions communautaires.

13 Sur ces deux types de recours, voir notammentPierre Roseren, Commentaire des articles 226 CEet 230 CE (in «Commentaire article par articledes traités UE et CE» op. cité , p. 1621 et p.1636).

14 L’article 40, al. 2, du statut de la Cour de justice,qui reconnaît le droit d’intervenir à «toute per-sonne justifiant d’un intérêt à la solution d’unlitige soumis à La Cour», l’exclut cependant pourles litiges entre Etats membres, entre institutionscommunautaires et entre Etats et institutions.

15 Il est relativement rare qu’un Etat membre soitdirectement représenté par un avocat (c’est-à-direen qualité d’agent et non d’assistant d’un agent).Le gouvernement français, par exemple, est habi-tuellement représenté par un ou plusieursmembres de la direction des affaires juridiques duministère des affaires étrangères (dont le directeurlui-même pour les affaires les plus importantes).De même, la Commission, qui intervient dans denombreux litiges, est généralement représentéepar un ou plusieurs membres de son service juri-dique (dont le directeur général pour certainesaffaires). Cependant, l’agent de la Commission estparfois assisté d’un avocat.

16 Voir l’ordonnance du 21 juin 1979, Dietz/Com-mission (126/76, Rec. CJCE p. 2131).

17 Voir l’ordonnance du 7 septembre 1999, Com-mission/Sveriges Betodlares et Henrikson (C-409/96 P-DEP, Rec. CJCE p. I-4939). Dans cetteordonnance, la Cour a maintenu sa jurisprudenceselon laquelle, lorsque la Commission choisit dese faire représenter par l’un de ses fonctionnaires,et non par un avocat, l’exécution des tâchesconfiées à ce fonctionnaire trouve sa contrepartiedans sa rémunération statutaire et ne peut, endehors de frais détachables de l’activité interne del’institution, tels que les frais de déplacement etde séjour nécessités par la procédure, donner lieuà un remboursement au titre de dépens récupé-rables.

18 Depuis 1991, en effet, si la requête ne contientpas élection de domicile, toutes les significationssont faites par envoi postal adressé à l’agent ou àl’avocat de la partie. Cependant, dans un tel cas,«la signification régulière est alors réputée avoireu lieu par le dépôt de l’envoi recommandé à laposte au lieu où la Cour a son siège». Cette der-nière disposition peut générer quelques incerti-tudes pour l’intéressé, qui court le risque que lasignification ne lui parvienne que tardivement oumême pas du tout. Noter qu’elle ne joue plus,depuis 2001, dans le cas où la requête indique que«l’avocat ou l’agent consent à ce que des signifi-cations lui soient adressées par télécopieur ou toutautre moyen technique de communication»; dans

ce cas, en effet, si une telle transmission ne peutavoir lieu, pour une raison ou pour une autre, ledestinataire en est averti par télécopieur et unenvoi postal recommandé est réputé lui être par-venu le dixième jour après son dépôt à la poste,sauf autre date établie par accusé de réception ouà moins que l’intéressé informe le greffier, dans lestrois semaines suivant l’avertissement, que lasignification ne lui est pas parvenue (voir la nou-velle rédaction des articles 38, par. 2, et 79 duRP-CJCE, reproduits en annexe 2).

19 Sur le régime du pourvoi, voir notammentEdmond Honorat, «Plaider un pourvoi devant laCour de justice» (in «Evolution récente du droitjudiciaire communautaire», vol. I, op. cité, p. 21).Voir également Henri Chavrier, Commentaire del’article 225 CE (in «Commentaire article pararticle des traités UE et CE», op. cité, p. 1616).

20 Voir l’article 122 du RP-CJCE, dont les disposi-tions sont à rapprocher de celles des articles 69 et70. Voir également, à ce sujet, Ulrich Klinke,«Introduction au régime des dépens et à celui del’assistance judiciaire gratuite» (in «Evolutionrécente du droit judiciaire communautaire», vol.I, op. cité, p. 133).

21 Le premier pourvoi de ce type a été introduit parla France (voir l’arrêt du 21 janvier 1999, Fran-ce/Comafrica, C-73/97 P, Rec. CJCE p. I-185).

22 Noter que la Cour, afin de faciliter son fonction-nement, utilise une seule langue de travail (lefrançais) pour les rapports internes et le délibérédes juges.

23 Le premier arrêt rendu selon cette nouvelle procé-dure est celui du 12 juillet 2001, Jippes (C-189/01, Rec. CJCE p. I-5689). La procédure accé-lérée, qui porte sur le fond des litiges, ne doit pasêtre confondue avec les procédures d’urgence per-mettant d’obtenir en référé le sursis à exécution del’acte attaqué ou la prescription de mesures provi-soires (articles 242 et 243 du traité CE, ex 185 et186, voir ci-après b).

24 Sur ces questions, voir notamment Henri Cha-vrier, «Soulever une exception d’incompétence oud’irrecevabilité» (in «Evolution récente du droitjudiciaire communautaire», vol. II, op. cité, p. 1).

25 Noter qu’il n’est pas possible à une partie concer-née par un renvoi préjudiciel de présenter à laCour une demande de référé dans le cadre d’un telrenvoi, qui constitue une procédure de coopéra-tion de juge à juge, étrangère à toute initiative desparties (voir l’ordonnance du 24 octobre 2001,Dory, C-186/01 R, Rec. p. I-7823).

26 Selon les traités institutifs, la Cour siège normale-ment en séance plénière et peut renvoyer certainesaffaires à des chambres. En pratique, elle a insti-tué, à côté du «grand plénum» de 15 juges, un«petit plénum» de 11 juges et elle siège de plusen plus souvent en chambre à 5 ou à 3 juges (en2002, elle a rendu 68 arrêts en formation pléniè-re et 206 en chambre). Selon son nouveau statut,la Cour de justice ne siégera en «assemblée plé-nière» qu’à titre exceptionnel et le rôle actuelle-ment dévolu au plénum sera assuré par une «gran-de chambre» de 11 juges (présidée par le prési-dent de la Cour et comprenant notamment dedroit les présidents des chambres à 5 juges).

27 Les mesures d’instruction comprennent la compa-rution personnelle des parties, la demande de ren-

seignements et la production de documents, lapreuve par témoins, l’expertise, la descente sur leslieux (laquelle est exceptionnelle; pour unexemple, voir l’arrêt du 22 mars 1961, SNU-PAT/Haute Autorité, 42 et 49/59, Rec. CJCE p.103, 141). Ces différentes mesures peuvent êtreordonnées par la Cour soit d’office soit sur deman-de des parties. Celles-ci peuvent, d’ailleurs,contester de telles mesures au moyen de demandesincidentes fondées sur l’article 91 du RP-CJCE.

28 Le texte intégral de ce document, dont la version2001 est insérée, après le règlement de procédurede la Cour de justice et ses annexes, dans la qua-trième partie du «Code des procédures juridic-tionnelles de l’Union européenne», commenté etannoté par Joël Rideau et Fabrice Picod, (Litec2002, p. 724), est disponible sur le site internetde la Cour de justice (voir extraits en annexe 3).Une partie en a été reprise dans les instructionspratiques relatives aux recours directs et aux pour-vois, récemment publiées (JOCE L 98 du 16 avril2003).

29 Il ressort des articles 20 du statut de la Cour dejustice et 59 du RP-CJCE que les conclusions del’avocat général constituent le stade final de laprocédure orale. Il n’est donc pas possible, enprincipe, de contester au cours de cette procédurela position qu’elles expriment (sauf si la Courdécide, ce qui est très rare, la réouverture de laprocédure orale).

30 Voir, en ce qui concerne l’impossibilité de discu-ter les conclusions de l’avocat général devant laCour de cassation belge dans une affaire civile,l’arrêt du 20 février 1996, Vermeulen c/ Belgique(Rec. CEDH 1996-I) et, en ce qui concerne lesconditions de l’intervention de l’avocat généraldevant la Cour de cassation française dans uneaffaire pénale, l’arrêt du 31 mars 1998, Reinhardtet Slimane-Kaïd c/ France (Rec. CEDH 1998-II).

31 Voir, à ce sujet, l’ordonnance du 4 février 2000,Emesa Sugar (C-17/98, Rec. CJCE p. I-667). Il aété relevé que certains arguments de la Cour pourjustifier sa position à cet égard rejoignaient ceuxdu Conseil d’Etat à propos du rôle du commissai-re du gouvernement devant les juridictions admi-nistratives (arrêt du 29 juillet 1998, Esclatine). Ilest vrai que, malgré certaines différences (contrai-rement au commissaire du gouvernement, parexemple, l’avocat général à la Cour de justice n’as-site pas au délibéré des juges), les deux fonctionssont assez comparables. Dans son arrêt du 7 juin2001, Kress c/ France, la Cour européenne desdroits de l’homme a précisément admis le faitqu’il ne soit pas possible de répliquer aux conclu-sions du commissaire du gouvernement, mais ellea refusé d’admettre sa participation au délibéré.

32 Voir le règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, du 20décembre 1993, sur la marque communautaire(JOCE 1994, L 11, p. 1). Les premiers recours enla matière ont été examinés par le Tribunal en1999 (voir notamment l’arrêt du 8 juillet 1999,Procter & Gamble, T-163/98, Rec. CJCE p. II-2383).

33 Voir notamment, à ce sujet, Bernard Geneste,«Plaider devant le Tribunal de première instancedes Communautés européennes» (in «Evolutionrécente du droit judiciaire communautaire», vol.I, op. cité, p. 55). En 2001, le nombre de recoursdirects formés devant le Tribunal en dehors de sescompétences spécialisées s’est élevé à 180 sur un

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L'avocat devant les juridictions européennes

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total de 345 affaires introduites (les deux autrescatégories les plus importantes étant constituéespar 110 recours de fonctionnaires communau-taires et 37 recours en matière de propriété intel-lectuelle).

34 Noter que, dans l’interprétation de cette règle dela représentation obligatoire par un avocat, iln’existe pas d’exception dans la procédure ordi-naire (contrairement à ce qu’il en est, on l’a vu,dans la procédure préjudicielle) et la Cour consi-dère que le requérant, même s’il est lui-même unavocat habilité à plaider devant une juridictionnationale, doit recourir aux services d’un tiers dis-posant d’une telle habilitation (voir les ordon-nances du 5 décembre 1996, Lopes/Cour de justi-ce, C-174/96 P et C-175/96 P, Rec. CJCE p. I-6401 et p. I-6409). De même, le Tribunal a reje-té comme irrecevable une requête présentée parun avocat qui était l’un des deux gérants de l’en-treprise requérante (ordonnance du 8 décembre1999, Euro-Lex European Law Expertise/Officedes marques, T-79/99, Rec. CJCE p. II-3555).

35 Noter que, normalement, les juridictions commu-nautaires ne fixent pas le montant des dépensrécupérables. Elles n’interviennent à ce sujetqu’en cas de contestation (voir l’article 74 du RP-CJCE et l’article 92 du RP-TPICE).

36 Pour plus de détails sur toutes ces questions, voirl’article cité d’Ulrich Klinke, «Introduction aurégime des dépens et de l’assistance judiciaire gra-tuite» (in «Evolution récente du droit judiciairecommunautaire», vol. I, op. cité, p. 133).

37 JOCE L 87 du 4 avril 2002, p. 48. Ces conseilsreprennent et complètent ceux, concernant la pro-cédure écrite et l’audience de plaidoirie, qui ontété insérés, après le règlement de procédure du

Tribunal et ses annexes, dans la cinquième partiedu «Code des procédures juridictionnelles del’Union européenne» (op. cité, p. 896). Ils sontégalement disponibles sur le site internet de laCour de justice.

38 Voir les décisions de la Cour du 23 novembre1999, Section de commune d’Antilly c/ France, etdu 1er février 2001, Ayuntamiento de Mula c/Espagne. La cour administrative d’appel de Lyonavait cru pouvoir en déduire qu’une commune nepeut jamais invoquer contre l’Etat les stipulationsde la convention à son profit (CAA Lyon, plén.,30 mai 2002, Commune d’Annecy, RJF 2002 n_1258, concl. A. Bonnet, AJDA 2002, p. 758,Petites affiches, 31 déc. 2002, p. 11), mais leConseil d’Etat a jugé que son arrêt était entachéd’erreur de droit et a seulement admis qu’unecommune ne peut utilement invoquer la conven-tion dans un litige relatif à la répartition des res-sources financières publiques entre personnespubliques (CE, sect., 29 janv. 2003, Ville d’Anne-cy, concl. L. Vallée, AJDA 2003, p. 613).

39 Pour une comparaison à ce sujet, voir le numéro96 de la revue Pouvoirs, «Les cours européennes,Luxembourg et Strasbourg», Seuil 2001, etnotamment la contribution de Marie-Laure Layuset Florence Simonetti, «Procédure juridictionnel-le, points communs et différences», p. 85.

40 La «notice à l’intention des personnes qui désirents’adresser à la Cour européenne des droits del’homme» (voir annexe 5), le formulaire de requê-te et la note explicative sont insérés, après lerèglement de la Cour, dans le livre III du « Codede la convention européenne des droits de l’hom-me», commenté et annoté par Jean Loup Charrier(Litec 2002, p. 309). Ils sont aussi disponibles surle site internet de la Cour.

41 La chambre ou son président peut recommander«toute mesure provisoire qu’il estime devoir êtreadoptée dans l’intérêt des parties ou du bondéroulement de la procédure» (un exemple connud’utilisation de cette possibilité concerne l’affaireÖcalan c/ Turquie, au cours de laquelle la Cour enfit usage quelques jours seulement après avoir étésaisie, notamment en ce qui concerne l’assistancedes avocats de l’intéressé au cours de son procèsdevant les juridictions nationales et les entravespouvant gêner la procédure suivie à Strasbourg,puis à nouveau après la confirmation de sacondamnation à mort). Quant aux mesures d’ins-truction possibles, elles sont assez diverses(demande aux parties de production de preuvesécrite, auditions de témoins ou d’experts, enquê-te, visite des lieux, demande d’avis ou de rapportà toute personne ou institution).

42 Compte tenu de l’absence de toute obligation detenir une audience au stade de la recevabilité et dela possibilité de décider à titre exceptionnel qu’iln’est pas besoin d’audience au stade de l’examendu fond, les audiences sont, dans la pratique,devenues l’exception.

43 En septembre 2000, le collège a accepté pour lapremière fois de renvoyer un arrêt de chambredevant la grande chambre. En 2001, la grandechambre, dont on rappellera qu’elle peut égale-ment être saisie par suite du dessaisissement d’unechambre, a rendu 21 arrêts (sur un total de 888).Noter que, si la grande chambre refuse de contrô-ler la décision de renvoi du collège, elle peut tou-jours vérifier la recevabilité de la requête (CEDH,gde ch, 24 oct. 2002, Pisano c/ Italie, Europe2003 n_ 79, note V. Lechevallier).

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ANNEXES

Annexe 1 - Nouveau statut de la CJCE

(Extrait)

N.B. L’article 19 reproduit ci-dessous reprend, avec quelques modificationspurement formelles, les termes de l’article 17 du statut CE. Noter qu’envertu de l’article 46 de ce dernier statut, devenu l’article 53 du nouveaustatut de la Cour de justice, la procédure devant le Tribunal de premièreinstance est également régie par les dispositions du titre III dudit statut.

Titre III

PROCEDURE

Article 19

Les États membres ainsi que les institutions des Communautés sontreprésentés devant la Cour par un agent nommé pour chaque affaire;l’agent peut être assisté d’un conseil ou d’un avocat.

Les Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen, autresque les Etats membres, ainsi que l’Autorité de surveillance AELE viséepar ledit accord, sont représentés de la même manière.

Les autres parties doivent être représentées par un avocat.

Seul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un Etatmembre ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économiqueeuropéen peut représenter ou assister une partie devant la Cour.

Les agents, conseils et avocats comparaissant devant la Cour jouis-sent des droits et garanties nécessaires à l’exercice indépendant deleurs fonctions, dans les conditions qui seront déterminées par lerèglement de procédure.

La Cour jouit, à l’égard des conseils et avocats qui se présententdevant elle, des pouvoirs normalement reconnus en la matière auxcours et tribunaux, dans les conditions qui seront déterminées par lemême règlement.

Les professeurs ressortissants des États membres dont la législationleur reconnaît un droit de plaider jouissent devant la Cour des droitsreconnus aux avocats par le présent article.

Annexe 2 -Règlement de procédure de la CJCE

(Extraits)

TITRE PREMIER

DE L’ORGANISATION DE LA COUR

(...)

C h a p i t r e s e p t i è m e

DES DROITS ET OBLIGATIONS DES AGENTS,CONSEILS ET AVOCATS

Article 32

§ 1

Les agents, conseils et avocats qui se présentent devant la Cour oudevant une autorité judiciaire commise par elle en vertu d’une com-mission rogatoire, jouissent de l’immunité pour les paroles prononcéeset les écrits produits relatifs à la cause ou aux parties.

§ 2

Les agents, conseils et avocats jouissent en outre des privilèges etfacilités suivants:

a) tous papiers et documents relatifs à la procédure sont exempts defouille et de saisie. En cas de contestation, les préposés de la doua-ne ou de la police peuvent sceller les papiers et documents en ques-tion qui sont alors transmis sans délai à la Cour pour qu’ils soientvérifiés en présence du greffier et de l’intéressé;

b) les agents, conseils et avocats ont droit à l’attribution des devisesnécessaires à l’accomplissement de leur tâche;

c) les agents, conseils et avocats jouissent de la liberté de déplacementdans la mesure nécessaire à l’accomplissement de leur tâche.

Article 33

Pour bénéficier des privilèges, immunités et facilités mentionnés àl’article précédent, justifient préalablement de leur qualité:

a) les agents, par un document officiel délivré par leur mandant, quien notifie immédiatement copie au greffier;

b) les conseils et avocats, par une pièce de légitimation signée par legreffier. La validité de celle-ci est limitée à un délai fixe; elle peutêtre étendue ou restreinte selon la durée de la procédure.

Article 34

Les privilèges, immunités et facilités mentionnés à l’article 32 duprésent règlement sont accordés exclusivement dans l’intérêt de laprocédure.

La Cour peut lever l’immunité lorsqu’elle estime que la levée decelle-ci n’est pas contraire à l’intérêt de la procédure.

Article 35

§ 1

Le conseil ou l’avocat dont le comportement devant la Cour, unechambre ou un magistrat est incompatible avec la dignité de la Courou qui use des droits qu’il tient de ses fonctions à des fins autres quecelles pour lesquelles ces droits lui ont été reconnus peut à toutmoment être exclu de la procédure par ordonnance prise par la Cour oula chambre, l’avocat général entendu, la défense de l’intéressé assurée.

Cette ordonnance est immédiatement exécutoire.

§ 2

Lorsqu’un conseil ou un avocat se trouve exclu de la procédure,celle-ci est suspendue jusqu’à l’expiration d’un délai fixé par le prési-dent pour permettre à la partie intéressée de désigner un autre conseilou avocat.

§ 3

Les décisions prises en exécution des dispositions du présent articlepeuvent être rapportées.

Article 36

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux professeursjouissant du droit de plaider devant la Cour conformément aux articles17 du statut CE, 20 du statut CECA et 17 du statut CEEA.

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TITRE DEUXIEME

DE LA PROCEDURE

C h a p i t r e p r e m i e r

DE LA PROCEDURE ECRITE

Article 37

§ 1

L’original de tout acte de procédure doit être signé par l’agent oul’avocat de la partie.

Cet acte, accompagné de toutes les annexes qui y sont mentionnées,est présenté avec cinq copies pour la Cour et autant de copies qu’il y ade parties en cause. Ces copies sont certifiées conformes par la partiequi les dépose.

(...)

§ 6

Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1 à 5, la date àlaquelle une copie de l’original signé d’un acte de procédure (...) par-vient au greffe par télécopieur ou tout autre moyen technique decommunication dont dispose la Cour est prise en considération auxfins du respect des délais de procédure, à condition que l’original signéde l’acte, accompagné des annexes et des copies visées au paragraphe1, deuxième alinéa, soit déposé au greffe au plus tard dix jours après.

Article 38

§ 1

La requête visée aux articles 19 du statut CE, 22 du statut CECA et19 du statut CEEA contient:

a) les nom et domicile du requérant;

b) la désignation de la partie contre laquelle la requête est formée;

c) l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués;

d) les conclusions du requérant;

e) les offres de preuve s’il y a lieu.

§ 2

Aux fins de la procédure, la requête contient élection de domicile aulieu où la Cour a son siège. Elle indique le nom de la personne qui estautorisée et qui a consenti à recevoir toutes significations.

En plus ou au lieu de l’élection de domicile visée au premier alinéa,la requête peut indiquer que l’avocat ou l’agent consent à ce que dessignifications lui soient adressées par télécopieur ou tout autre moyentechnique de communication.

Si la requête n’est pas conforme aux conditions visées au premier etau deuxième alinéa, toutes les significations aux fins de la procédure àla partie concernée, tant que ce défaut n’a pas été régularisé, sont faitespar envoi postal recommandé adressé à l’agent ou à l’avocat de la par-tie. Par dérogation à l’article 79, paragraphe 1, la signification régu-lière est alors réputée avoir lieu par le dépôt de l’envoi recommandé àla poste au lieu où la Cour a son siège.

§ 3

L’avocat assistant ou représentant une partie est tenu de déposer augreffe un document de légitimation certifiant qu’il est habilité à exer-

cer devant une juridiction d’un Etat membre ou d’un autre Etat par-tie à l’accord EEE.

§ 4

La requête est accompagnée, s’il y a lieu, des pièces indiquées auxarticles 19, deuxième alinéa, du statut CE, 22, deuxième alinéa, dustatut CECA et 19, deuxième alinéa, du statut CEEA.

§ 5

Si le requérant est une personne morale de droit privé, il joint à sarequête:

a) ses statuts ou un extrait récent du registre du commerce, ou unextrait récent du registre des associations ou toute autre preuve deson existence juridique;

b) la preuve que le mandat donné à l’avocat a été régulièrement éta-bli par un représentant qualifié à cet effet.

(...)

C h a p i t r e h u i t i è m e

DES SIGNIFICATIONS

Article 79

§ 1

Les significations prévues au présent règlement sont faites par lessoins du greffier au domicile élu du destinataire, soit par envoi postalrecommandé, avec accusé de réception, d’une copie de l’acte à signi-fier, soit par remise de cette copie contre reçu.

Les copies de l’original à signifier sont dressées et certifiéesconformes par le greffier, sauf le cas où elles émanent des parties elles-mêmes conformément à l’article 37, paragraphe 1, du présent règle-ment.

§ 2

Lorsque, conformément à l’article 38, paragraphe 2, deuxième ali-néa, le destinataire a consenti à ce que des significations lui soientadressées par télécopieur ou tout autre moyen technique de commu-nication, la signification de tout acte de procédure, à l’exception desarrêts et ordonnances de la Cour, peut être effectuée par transmissiond’une copie du document par ce moyen.

Si, pour des raisons techniques ou à cause de la nature et du volumede l’acte, une telle transmission ne peut avoir lieu, l’acte est signifié,en l’absence d’une élection de domicile du destinataire, à l’adresse decelui-ci selon les modalités prévues au paragraphe 1. Le destinataire enest averti par télécopieur ou tout autre moyen technique de commu-nication. Un envoi postal recommandé est alors réputé avoir été remisà son destinataire le dixième jour après le dépôt de cet envoi à la posteau lieu où la Cour a son siège, à moins qu’il ne soit établi par l’accuséde réception que la réception a eu lieu à une autre date ou que le des-tinataire informe le greffier, dans le délai de trois semaines à compterde l’avertissement, par télécopieur ou autre moyen technique de com-munication, que la signification ne lui est pas parvenue.

(...)

N.B. En vertu des articles 40 et 93 du règlement de procédure de la Cour dejustice, les mêmes règles sont applicables au défendeur et à l’intervenant.Les articles 38 à 44 du règlement de procédure du Tribunal de premiè-re instance contiennent des dispositions analogues aux articles 32 à 38

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de celui de la Cour. Les articles 46 et 115 du RP-TPICE contiennentégalement des règles analogues à celles des articles 40 et 93 du RP-CJCE, cités ci-dessus. Enfin, l’article 100 du RP-TPICE contient desdispositions comparables à celles de l’article 79 du RP-CJCE.

Annexe 3 - Guide de la CJCE aux conseils des parties

Guide destiné aux agents et avocats concernant la procédure écriteet orale devant la Cour de justice des Communautés européennes

(Extraits)

Introduction

La procédure devant la Cour de justice se caractérise, à la différencedes procédures devant certaines cours suprêmes nationales, par deuxéléments. D’une part, la procédure devant la Cour de justice est régiepar des règles de droit strict comprises soit dans les traités, soit dansles protocoles sur le statut de la Cour, soit dans son règlement de pro-cédure. La Cour n’est donc pas en mesure d’y déroger. D’autre part, laprocédure devant la Cour est soumise à un régime linguistique appro-prié à une Communauté multilingue qui conditionne la nature etl’objectif tant de la procédure écrite que de la procédure orale (voir ci-dessous sous A.3 et C.4).

A la lumière de ces spécificités de la procédure, ce guide a pour objetd’expliquer aux conseils des parties la finalité de la procédure devantla Cour dans le souci de promouvoir la qualité de la protection juri-dictionnelle dans l’ordre juridique communautaire ainsi que le dérou-lement rapide et efficace des procédures.

Pour ces raisons, ce guide se comprend comme un outil de travailélaboré afin que les conseils puissent présenter leurs défenses ou obser-vations écrites et orales dans les formes que la Cour de justice estimeles plus adéquates. En même temps, la pratique procédurale suivie parla Cour sera mise en évidence. Par contre, ce guide n’a pour objet nide donner une instruction juridique propre ni de remplacer le corpsdes dispositions en vigueur.

(...)

A. Généralités

1 Les différentes étapes de la procédure devant la Cour de justice

La procédure devant la Cour comporte une phase écrite suivie d’unephase orale (voir l’article 18, paragraphe 1, du statut). Font partie dela procédure orale les plaidoiries présentées en audience et les conclu-sions de l’avocat général qui sont présentées en séance publique. Seulela présentation des conclusions de l’avocat général est, dans tous lescas, obligatoire (voir ci-dessous sous C.7). La participation active desconseils des parties à la procédure se termine avec l’audience des plai-doiries (...).

2 La représentation des parties

a) Le principe

Le principe de la représentation obligatoire des parties est imposépar l’article 17 du statut. A l’exception des Etats membres et autresEtats parties à l’accord EEE ainsi que des institutions communautairesqui sont représentés par leurs agents, les autres parties doivent se fairereprésenter par un avocat habilité à exercer devant une juridictiond’un Etat membre ou d’un autre Etat partie à l’accord EEE. La repré-sentation obligatoire par un avocat ne s’applique pas à la procédure

visant à obtenir le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite (voir ci-dessous sous A.4.b) ainsi que, sous certaines conditions, dans lesaffaires préjudicielles (voir sous b). Sont assimilés aux avocats, selonl’article 17, paragraphe 5, du statut, les professeurs ressortissants d’unEtat membre dont la législation leur reconnaît le droit de plaider.

Conformément à l’article 38, paragraphe 3, du RP, l’avocat est tenude produire au moment du dépôt de la requête un document certifiantqu’il est habilité à exercer devant une juridiction d’un Etat membre oud’un autre Etat partie à l’accord EEE. Une copie de la carte d’identitéprofessionnelle d’avocat (éditée par le CCBE) est acceptée à cette fin.

b) La représentation dans les affaires préjudicielles

La règle de la représentation obligatoire subit certaines modifica-tions dans les affaires préjudicielles (article 104, paragraphe 2, du RP).Toute personne habilitée à représenter et/ou à assister une partie dansl’affaire au principal devant la juridiction nationale peut le faire éga-lement devant la Cour. Par conséquent, si les règles de procédureapplicables devant la juridiction nationale n’exigent aucune représen-tation, les parties au principal ont le droit de présenter elles-mêmesleurs observations écrites et orales.

3 Le régime linguistique

Il y a lieu de distinguer clairement entre, d’une part, la langue deprocédure régie par les dispositions des articles 29 et suivants du RP,et, d’autre part, la langue de travail interne de la Cour.

Les langues de procédure sont toutes les langues officielles des Etatsmembres. Toutefois, chaque affaire a «sa» propre langue. Une seulelangue est alors à choisir comme langue de procédure. Les affairesjointes font une exception à cette règle si chacune de ces affaires estsoumise à une langue de procédure différente: sont alors langues deprocédure toutes les langues en cause. A l’égard de ce choix, les dis-positions pertinentes de l’article 29 du RP sont très détaillées, maissusceptibles d’être résumées en trois phrases:

- Dans les recours directs, le requérant a le droit de choisir la languede procédure, sauf si la partie défenderesse est un Etat membre ouune personne physique ou morale ressortissant d’un Etat membre;dans ce cas, la langue de procédure est la langue officielle (le caséchéant, une des langues officielles) de cet Etat.

- Dans une affaire préjudicielle, la langue de procédure est toujourscelle de la juridiction nationale qui a saisi la Cour.

- Les Etats membres peuvent utiliser leur propre langue, lorsqu’ilsinterviennent dans une affaire directe ou lorsqu’ils participent à uneaffaire préjudicielle.

Les juges et avocats généraux ne sont pas soumis à cette règle rela-tive à la langue de procédure. Dès lors, ils sont libres de poser, à l’au-dience, des questions dans une des langues officielles des Communau-tés qui n’est pas la langue de procédure.

La langue de travail interne de la Cour est celle dont se servent lesmembres de la Cour ainsi que son personnel pour les besoins pratiquesdes communications internes et des travaux en commun. Cette languede travail est actuellement le français. La conséquence est que les actesde procédure, présentés dans une langue autre que le français, sont tra-duits en français par les services de la Cour aux fins des travauxinternes de celle-ci.

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L'avocat devant les juridictions européennes

L’Observateur de Bruxelles - N° 52 - JUIN 2003 33

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(...)

B. La procédure écrite

1. La finalité de la procédure écrite

Indépendamment de la nature de chaque recours (recours direct,renvoi préjudiciel, pourvoi), la procédure écrite garde toujours sonobjectif qui est d’exposer à la Cour, aux juges et à l’avocat général, demanière exhaustive, les faits, les moyens et arguments et les conclu-sions des parties.

Dans ce contexte, une remarque importante s’impose: toute la pro-cédure devant la Cour, et en particulier sa phase écrite, est régie par leprincipe selon lequel il est interdit de présenter des moyens nouveauxen cours d’instance, à la seule exception de ceux qui se fondent sur deséléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure.

La procédure devant la Cour ne connaît donc pas la même flexibili-té que certains régimes procéduraux nationaux.

(...)

2. Conseils pratiques

a) La rédaction et l’économie des actes de procédure

Les actes de procédure ne sont soumis à aucun formalisme (sousréserve du respect des règles formulées par ailleurs), mais ils doiventêtre rédigés d’une manière à la fois complète et concise, claire et pré-cise.

Etant donné notamment la charge de la traduction et les délais quien résultent, les répétitions doivent être bannies. Une simple lecturedoit permettre à la Cour de saisir les points essentiels de fait et dedroit.

Compte tenu de ce que, pour la plupart, les mémoires seront lus parles juges et l’avocat général dans une langue autre que celle de larédaction, les conseils ne doivent pas perdre de vue que, si le sens d’untexte est obscur dans la langue d’origine, la traduction risque de ren-forcer cette obscurité. Le risque est d’autant plus grand qu’il n’est pastoujours possible, pour le passage d’une langue à une autre, de trouverune traduction satisfaisante, même exacte, du «jargon juridique»qu’on utilise devant les juridictions nationales.

(...)

b) Les documents annexés aux actes de procédure

Il est rappelé que, en application de l’article 37 du RP, les docu-ments invoqués par les parties doivent être annexés à l’acte de procé-dure. Sauf dans des conditions exceptionnelles et avec l’accord des par-ties, la Cour ne prend pas en considération les documents produitshors des délais de procédure ou présentés à l’audience.

Seuls les documents pertinents, sur lesquels les parties appuient leurargumentation, doivent être annexés à l’acte de procédure lui-même.Dans le cas de documents d’une certaine longueur, il est non seule-ment admis, mais également souhaité, que seuls les extraits pertinentssoient produits, une copie complète étant alors déposée au greffe.

Les annexes n’étant traduites par la Cour que sur demande d’un deses membres, le caractère pertinent de tout document annexé devraitapparaître clairement dans le corps du mémoire.

La Cour n’accepte pas le dépôt de notes de plaidoirie pour jonctionau dossier (en ce qui concerne l’envoi de notes de plaidoirie à la divi-sion d’interprétation, voir sous C.4).

Toutefois, il convient de relever que les conseils peuvent toujoursenvoyer des traductions officieuses des pièces de procédure et desannexes, malgré la circonstance qu’en vertu de l’article 31 du RP cestraductions ne font pas foi.

(...)

C. La procédure orale

1 La préparation de l’audience des plaidoiries

La procédure écrite et les traductions terminées, le juge rapporteurprésente le rapport préalable à la réunion générale, à laquelle partici-pent tous les membres de la Cour. Dans ce document, auquel les par-ties n’ont pas accès, le juge rapporteur propose, de concert avec l’avo-cat général, les mesures procédurales et/ou préparatoires à prendre parla Cour. Dans la plupart des cas, la Cour décide sur proposition dujuge rapporteur d’ouvrir la procédure orale sans instruction. La dateexacte sera fixée par le président.

a) Les mesures préparatoires

La Cour décide en même temps les mesures préparatoires à prendre,sur proposition du juge rapporteur agissant en accord avec l’avocatgénéral. A ces fins, les parties seront, le cas échéant, invitées, préala-blement à l’audience, soit à préciser leurs conclusions et moyens afind’éclaircir des points obscurs ou d’approfondir des problèmes insuffi-samment traités, soit à concentrer leurs plaidoiries sur les points déci-sifs, soit à commencer leurs plaidoiries en répondant à certaines ques-tions de la Cour. Les réponses des parties à ces questions sont atten-dues soit par écrit avant l’audience dans un délai imparti, soit par écrità la date de l’audience, soit oralement pendant l’audience.

Plus exceptionnellement, des mesures préparatoires peuvent êtredécidées plus tard par le juge rapporteur et l’avocat général de concertavec le président de séance, mais en temps utile avant que les avocatsaient préparé leurs plaidoiries.

La Cour est parfois amenée à demander une coordination des plai-doiries de plusieurs conseils défendant essentiellement la même thèseou celles des conseils ayant à défendre plusieurs fois la même thèse aucours de la même audience (par exemple dans un recours direct et uneaffaire préjudicielle connexes).

D’autre part, les conseils sont toujours invités à prendre eux-mêmesl’initiative de coordonner leurs plaidoiries en vue de limiter la duréede la procédure orale.

b) Le rapport d’audience et le rapport du juge rapporteur

Environ trois semaines avant l’audience, le rapport d’audience estenvoyé aux conseils des parties, des intéressés et d’autres participantsà la procédure. Ce rapport, rédigé par les soins du juge rapporteurrésume les faits ainsi que les moyens et arguments dans les recoursdirects et les faits et observations des intéressés dans les renvois préju-diciels.

Au cas où il n’y a pas de procédure orale (voir, ci-dessous, sous C.7.)le rapport d’audience change de nom pour être appelé le rapport dujuge rapporteur. Excepté le nom, il n’y a pas de différence entre le rap-port d’audience et le rapport du juge rapporteur.

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Après réception du rapport d’audience ou, le cas échéant, du rapportdu juge rapporteur, les parties sont invitées à s’assurer que les argu-ments fondamentaux ont été correctement résumés et que le rapportreflète fidèlement les points de vue des parties tels qu’ils sont expri-més dans les actes de procédure. Si le rapport ne traduit pas fidèlementl’essentiel de la pensée des parties, les conseils sont priés d’en informerle greffier - dans le cas du rapport d’audience, avant l’audience et desuggérer les amendements de rédaction qui leur paraissent appropriés.Il y a lieu cependant de souligner que le rapport d’audience est, en rai-son de sa nature, un rapport présenté par le juge rapporteur aux autresmembres de la Cour et qu’il lui appartient de décider s’il est nécessai-re de l’amender.

2 La finalité de la procédure orale

Pour l’ensemble des affaires (recours directs et renvois préjudiciels),l’objet de la procédure orale consiste:

- à répondre aux questions de la Cour;

- à rappeler, le cas échéant, de façon très synthétique, la position prise,en soulignant les moyens essentiels développés par écrit;

- à présenter éventuellement les arguments nouveaux tirés d’événe-ments récents intervenus depuis la clôture de la procédure écrite etqui n’auraient pu, de ce fait, être exposés dans les mémoires écrits;

- à expliquer et à approfondir les points les plus complexes et les plusdifficiles à saisir ainsi qu’à mettre en relief les points les plus impor-tants.

Dans les affaires préjudicielles, la procédure orale permet derépondre brièvement aux arguments essentiels présentés dans d’autresobservations écrites.

La procédure orale doit cependant être conçue comme un complé-ment de la procédure écrite et exclut la répétition de ce qui a déjà étéécrit.

3 Le déroulement de la procédure orale

Avant le début de la séance, la Cour invite les conseils à un brefentretien destiné à organiser l’audience. Eventuellement, à ce momentdéjà, le juge rapporteur et/ou l’avocat général indique(nt) les pointsqu’il(s) souhaiterait (souhaiteraient) voir développer au cours des plai-doiries.

L’audience commence en principe par les plaidoiries des conseils desparties. Celles-ci sont suivies par les questions posées par les membresde la Cour. L’audience se termine par des brèves répliques des conseilsqui le souhaitent.

Il est fréquent que les membres de la Cour interrompent les conseilsdans leurs plaidoiries en vue d’éclaircir certains points qui leur sem-blent particulièrement pertinents.

4 Les contraintes de l’interprétation simultanée

Les membres de la Cour ne suivent pas nécessairement les plaidoi-ries dans la langue dans laquelle elles sont prononcées et écoutent sou-vent l’interprétation simultanée. Cette technique impose descontraintes dont les conseils ont intérêt à tenir compte, afin de s’assu-rer que leurs paroles sont parfaitement comprises par les membres dela Cour. Le plaideur devrait donc considérer l’interprète comme uncollaborateur indispensable pour la présentation de sa plaidoirie.

En tout premier lieu, il est fortement déconseillé de lire un texterédigé à l’avance. La raison en est qu’un discours élaboré par écrit secompose de phrases plus longues et plus compliquées et qu’il se litplus rapidement qu’un discours libre. Il est préférable de parler surbase de notes bien structurées, en employant des termes simples et desphrases courtes.

Dans le cas où l’avocat préfère se tenir à un texte, les mêmes recom-mandations s’imposent: termes simples et phrases courtes, texte lu àla vitesse du discours normal.

Pour les mêmes raisons, il est souhaitable de préciser, avant toutdéveloppement, le plan que le plaideur entend adopter.

Avant de se rendre à l’audience, les interprètes étudient avec soin ledossier complet de l’affaire. La communication, le plus tôt possible,par le plaideur de toute information utile concernant le contenu pro-bable de sa plaidoirie (éventuellement des notes de plaidoirie) permetaux interprètes de compléter leur préparation, de mieux rendre lastructure de l’intervention orale et de ne pas se trouver surpris par destermes techniques, des citations de textes ou des chiffres.

Cet envoi se fait de préférence par télécopieur (Luxembourg (352)4303-3697). Il va sans dire que la confidentialité du texte est assurée.Afin d’éviter tout malentendu, le nom de la partie doit être indiqué.

Indiquons enfin que les conseils ne sont audibles que s’ils parlentdirectement dans le micro.

5 La durée des plaidoiries

En règle générale, le temps de parole initial de chaque partie prin-cipale est limité à 30 minutes maximum devant la Cour plénière et leschambres à cinq juges, et à 15 minutes maximum devant les chambresà trois juges. Le temps de parole des parties intervenantes est limité à15 minutes maximum. Cette limitation ne concerne que la plaidoirieproprement dite et n’inclut pas le temps utilisé pour répondre auxquestions des membres de la Cour.

Des dérogations à cette règle pourront être accordées par la Courdans la mesure où l’égalité entre les parties est assurée. A cette fin, unedemande doit être adressée au greffier de la Cour, assortie d’une moti-vation circonstanciée précisant le temps de parole jugé nécessaire.Pour être prise en compte, cette demande devra parvenir à la Cour aumoins quinze jours avant la date de l’audience. La décision sur lademande sera notifiée au demandeur au moins une semaine avant l’au-dience.

La partie qui se déclare satisfaite par un temps de parole plus limi-té est tenue de respecter le temps indiqué.

Lorsqu’une partie est représentée par plusieurs conseils, deux d’entreeux au maximum pourront plaider et le total de leurs interventionsorales ne devra pas dépasser les temps de parole précisés ci-dessus. Lesréponses aux questions des membres de la Cour et les répliques auxconseils pourront toutefois être assurées par d’autres conseils que ceuxqui auront plaidé.

Lorsque plusieurs parties sont amenées à défendre la même thèsedevant la Cour (hypothèse notamment des interventions ou desaffaires jointes), leurs conseils sont invités à se concerter avant l’au-dience, aux fins d’éviter toute répétition de plaidoirie.

Le président de la formation de jugement sera conduit à faire res-pecter les principes qui viennent d’être énoncés, qu’ils concernent la

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L’Observateur de Bruxelles - N° 52 - JUIN 2003 35

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finalité de la procédure orale, c’est-à-dire le contenu même des plai-doiries, ou les temps de parole impartis.

6 La nécessité d’une plaidoirie orale

Il appartient à chaque conseil d’apprécier, compte tenu de la finali-té de la procédure orale telle qu’elle a été définie plus haut, si une plai-doirie est réellement utile ou si un simple renvoi aux observations oumémoires écrits est suffisant. La Cour tient à souligner que, si une par-tie s’abstient de plaider, son silence ne sera jamais interprété commevalant acquiescement à la plaidoirie développée par une autre partie.

Dans ce contexte, la Cour tient évidemment compte des contraintesposées par la procédure dans les affaires préjudicielles, la procédureorale offrant seule aux intéressés la possibilité de répondre aux obser-vations écrites d’un autre «intéressé» et, le cas échéant, de prendreposition sur des éléments nouveaux.

(...)

N.B. Les instructions pratiques et conseils du Tribunal de première instance,pour la procédure écrite et pour l’audience des plaidoiries, contiennentdes recommandations de même nature pour le bon déroulement de la pro-cédure devant cette juridiction.

Annexe 4 - Règlement de la CEDH

Titre II

PROCÉDURE

Chapitre I

Règles générales

(...)

Article 34

(Emploi des langues)

1. Les langues officielles de la Cour sont le français et l’anglais.

2. Avant l’adoption de la décision sur la recevabilité, toutes commu-nications avec un requérant, au sens de l’article 34 de la Conven-tion, ou avec son représentant, et toutes observations soumises parun requérant ou son représentant doivent se faire ou être rédigéesdans l’une des langues officielles des Parties contractantes si ellesne se font pas ou ne sont pas rédigées dans l’une des langues offi-cielles de la Cour.

3. a) Toutes communications avec un requérant ou son représentantet toutes observations soumises par un requérant ou son repré-sentant et se rapportant à une audience, ou intervenant aprèsque l’affaire a été déclarée recevable, doivent se faire ou êtrerédigées dans l’une des langues officielles de la Cour, sauf si leprésident de la chambre donne l’autorisation de continuer àemployer la langue officielle d’une Partie contractante.

b) Si pareille autorisation est accordée, le greffier prend les dispo-sitions nécessaires en vue de l’interprétation ou de la traduc-tion des déclarations ou observations du requérant.

4. a) Toutes communications avec les Parties contractantes ou les tiersintervenants et toutes observations émanant des Parties contrac-tantes ou des tiers intervenants doivent se faire ou être rédigées

dans l’une des langues officielles de la Cour. Le président de lachambre peut autoriser l’emploi d’une langue non officielle.

b) Si pareille autorisation est accordée, la partie qui l’a sollicitéedoit fournir l’interprétation ou la traduction en français ou enanglais des observations orales ou écrites et assumer les frais yafférents.

5. Le président de la chambre peut inviter la Partie contractantedéfenderesse à fournir une traduction de ses observations écritesdans sa langue officielle ou dans une de ses langues officielles, afind’en faciliter la compréhension par le requérant.

6. Tout témoin, expert ou autre personne comparaissant devant laCour peut employer sa propre langue s’il n’a une connaissance suf-fisante d’aucune des deux langues officielles. Dans ce cas, le gref-fier prend les dispositions nécessaires en vue de l’interprétation etde la traduction.

Article 35

(Représentation des Parties contractantes)

Les Parties contractantes sont représentées par des agents, qui peu-vent se faire assister par des conseils ou conseillers.

Article 36

(Représentation des requérants)

1. Les personnes physiques, organisations non gouvernementales etgroupes de particuliers visés à l’article 34 de la Convention peu-vent initialement soumettre des requêtes en agissant soit par eux-mêmes, soit par l’intermédiaire d’un représentant désigné confor-mément au paragraphe 4 du présent article.

2. Une fois la requête notifiée à la Partie contractante défenderessecomme prévu à l’article 54 § 3 b) du présent règlement, le prési-dent de la chambre peut ordonner que le requérant soit représentéconformément au paragraphe 4 du présent article.

3. Le requérant doit être ainsi représenté à toute audience décidée parla chambre ou aux fins de la procédure consécutive à une décisionde recevabilité, sauf décision contraire du président de la chambre.

4. a) Le représentant du requérant doit être un conseil habilité àexercer dans l’une quelconque des Parties contractantes et rési-dant sur le territoire de l’une d’elles, ou une autre personneagréée par le président de la chambre.

b) Le président de la chambre peut, là où la représentation seraitnormalement obligatoire, autoriser le requérant à assumer lui-même la défense de ses intérêts, si nécessaire avec l’assistanced’un conseil ou autre représentant agréé.

c) Dans des circonstances exceptionnelles et à tout moment de laprocédure, le président de la chambre peut, lorsqu’il considèreque les circonstances ou la conduite du conseil ou de l’autrepersonne désignés conformément aux alinéas précédents le jus-tifient, décider que cet avocat ou cette personne ne peut plusreprésenter ou assister le requérant et que celui-ci doit cher-cher un autre représentant.

5. Le conseil ou l’autre représentant agréé du requérant, ou ce der-nier s’il demande l’autorisation d’assumer lui-même la défense deses intérêts, doivent avoir une connaissance suffisante de l’une deslangues officielles de la Cour. Toutefois, le président de la

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chambre peut autoriser l’emploi d’une langue non officielle,conformément à l’article 34 § 3 du présent règlement.

Article 37

(Communications, notifications et citations)

1. Les communications et notifications adressées aux agents ouconseils des parties sont réputées adressées aux parties.

2. Si, pour une communication, notification ou citation destinée àdes personnes autres que les agents ou conseils des parties, la Courestime requis le concours du gouvernement de l’Etat sur le terri-toire duquel la communication, notification ou citation doit pro-duire effet, le président de la Cour s’adresse directement à ce gou-vernement pour obtenir les facilités nécessaires.

3. Il en va de même lorsque la Cour désire procéder ou faire procédersur place à des constatations ou recueillir des éléments de preuve,ou lorsqu’elle invite à comparaître des personnes résidant sur ceterritoire ou appelées à le traverser.

(...)

Chapitre II

De l’introduction de l’instance

Article 45

(Signatures)

1. Toute requête formulée en vertu des articles 33 ou 34 de laConvention doit être présentée par écrit et signée par le requérantou son représentant.

2. Lorsque la requête est présentée par une organisation non gouver-nementale ou par un groupe de particuliers, elle est signée par lespersonnes habilitées à représenter l’organisation ou le groupe. Lachambre ou le comité concernés décident de toute question relati-ve au point de savoir si les personnes qui ont signé une requêteavaient compétence pour le faire.

3. Lorsqu’un requérant est représenté conformément à l’article 36 duprésent règlement, son ou ses représentants doivent produire uneprocuration ou un pouvoir écrit.

Article 46

(Contenu d’une requête étatique)

La ou les Parties contractantes qui désirent introduire une requêtedevant la Cour en vertu de l’article 33 de la Convention en déposentle texte au greffe en donnant:

a) le nom de la Partie contractante contre laquelle la requête est dirigée;

b) un exposé des faits;

c) un exposé de la ou des violations alléguées de la Convention et desarguments pertinents;

d) un exposé sur l’observation des critères de recevabilité (épuise-ment des recours internes et observation du délai de six mois)énoncés à l’article 35 § 1 de la Convention;

e) l’objet de la requête et les grandes lignes de la ou des demandesde satisfaction équitable éventuellement formulées au titre de l’ar-ticle 41 de la Convention pour le compte de la ou des parties cen-sément lésées;

f) les nom et adresse de la ou des personnes désignées commeagents;

et en l’assortissant:

g) des copies de tous documents pertinents et en particulier des déci-sions, judiciaires ou autres, concernant l’objet de la requête.

Article 47

(Contenu d’une requête individuelle)

1. Toute requête déposée en vertu de l’article 34 de la Conventionest présentée sur le formulaire fourni par le greffe, sauf si le prési-dent de la section concernée en décide autrement. Le formulaireindique:

a) les nom, date de naissance, nationalité, sexe, profession etadresse du requérant;

b) s’il y a lieu, les nom, profession et adresse de son représentant;

c) la ou les Parties contractantes contre lesquelles la requête est dirigée;

d) un exposé succinct des faits;

e) un exposé succinct de la ou des violations alléguées de laConvention et des arguments pertinents;

f) un exposé succinct concernant le respect par le requérant descritères de recevabilité énoncés à l’article 35 § 1 de la Conven-tion (épuisement des voies de recours internes et observationdu délai de six mois);

g) l’objet de la requête;

et il est assorti:

h) des copies de tous documents pertinents et en particulier desdécisions, judiciaires ou autres, concernant l’objet de la requête.

2. Le requérant doit en outre:

a) fournir tous éléments, notamment les documents et décisionscités au paragraphe 1 h) du présent article, permettant d’éta-blir que sont réunies les conditions de recevabilité énoncées àl’article 35 § 1 de la Convention (épuisement des voies derecours internes et observation du délai de six mois);

b) faire savoir s’il a soumis ses griefs à une autre instance interna-tionale d’enquête ou de règlement.

3. Le requérant qui ne désire pas que son identité soit révélée doit lepréciser et fournir un exposé des raisons justifiant une dérogationà la règle normale de publicité de la procédure devant la Cour. Leprésident de la chambre peut autoriser l’anonymat dans des casexceptionnels et dûment justifiés.

4. En cas de non-respect des obligations énumérées aux paragraphes1 et 2 du présent article, la requête peut ne pas être examinée parla Cour.

5. En règle générale, la requête est réputée introduite à la date de lapremière communication du requérant exposant - même sommai-rement - l’objet de la requête. La Cour, si elle l’estime justifié,peut toutefois décider de retenir une autre date.

6. Le requérant doit informer la Cour de tout changement d’adresseet de tout fait pertinent pour l’examen de sa requête.

(...)

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Annexe 5 - Notice de la CEDH

Notice à l’intention des personnes qui désirent s’adresser à la Cour

I - QUELLES SONT LES AFFAIRES QUE LA COURPEUT TRAITER?

1. La Cour européenne des Droits de l’Homme est un tribunal inter-national qui, sous certaines conditions, peut examiner lesrequêtes de personnes se plaignant d’une violation des droitsgarantispar la Convention européenne des Droits de l’Homme.Cette Convention est un traité international par lequel un bonnombre d’Etats d’Europe se sont engagés à respecter certainsdroits fondamentaux desindividus. Ces droits sont énoncés dansla Convention elle-même, ainsi que dans les Protocoles nos 1,4, 6et 7, auxquels une partie des Etats ont souscrit. Il vous est recom-mandé de prendre connaissance de ces textes et des réserves dontils sont assortis, lesquels sont joints.

2. Si vous vous estimez personnellement et directement victimed’une violation de l’un ou plusieursde ces droits fondamentauxcommise par l’un des Etats, vous pouvez vous en plaindre à laCour.

3. La Cour ne peut traiter que les plaintes relatives à une violation del’un ou plusieurs des droits énoncés dans la Convention et lesProtocoles. Elle n’est pas une cour d’appel à l’égard des tribunauxnationaux et ne peut ni annuler ni modifier leurs jugements. Ellene peut pas non plus intervenir en votre faveur directement auprèsde l’autorité dont vous vous plaignez.

4. La Cour ne peut examiner des requêtes que si elles sont dirigéescontre l’un des Etats ayant ratifié la Convention ou le Protocole enquestion et si elles portent sur des événements postérieurs àune date déterminée. Cette date varie selon l’Etat mis en causeet selon que la requête concerne un droit énoncé dans la Conven-tion elle-même ou dans l’un des Protocoles.

5. Vous ne pouvez vous plaindre à la Cour que des actes d’une auto-rité publique d’un de ces Etats (Parlement, administration, tri-bunal, etc.). La Cour ne peut s’occuper de plaintes dirigéescontre des particuliers ou des institutions privées.

6. Selon l’article 35 § 1 de la Convention, la Cour ne peut être saisiequ’après épuisement préalable des voies de recours interneset dans un délai de six mois à compter de la date de la décisioninterne définitive. Une plainte qui ne respecte pas ces conditionsde recevabilité ne pourra pas être examinée par la Cour.

7. Avant de vous adresser à la Cour, vous devez donc impérativementavoir utilisé, dans l’Etat en cause, tous les recours judiciairesqui auraient pu porter remède à la situation dont vous vous plai-gnez; sinon, vous devrez démontrer que ces recours ne pouvaientêtre efficaces. Vous devez par conséquent avoir saisi d’abord les tri-bunaux internes, jusques et y compris la juridiction suprême com-pétente, devant laquelle il faudra avoir soulevé, au moins en sub-stance, les griefs que vous voulez ensuite soumettre à la Cour.

8. Dans l’exercice de ces recours, vous devez normalement avoirobservé les règles de procédure nationales, notamment lesdélais qu’elles prescrivent. Si, par exemple, votre recours a étérejeté comme tardif ou pour inobservation d’une règle de compé-tence ou de procédure qui vous soit imputable, la Cour ne pourrapas examiner votre affaire.

9. Toutefois, si vous vous plaignez d’un jugement, notamment d’unecondamnation, il n’est pas nécessaire d’avoir tenté d’obtenir larévision du procès après avoir exercé les recours judiciaires usuels.Il n’est pas nécessaire non plus d’avoir exercé des recours gracieuxou d’avoir demandé une grâce ou une amnistie. En outre, les péti-tions (au Parlement, au chef de l’Etat ou du gouvernement, à unministre ou à un médiateur) ne constituent pas des recours quevous devez avoir tentés.

10. Après que la plus haute autorité nationale compétente a rendu sadécision, vous disposez d’un délai de six mois pour saisir la Cour.Ce délai court à partir de la notification à vous-même ou à votreavocat de la décision finale dans l’ordre normal des recours, et nonà partir du rejet ultérieur d’une éventuelle demande en révision duprocès, d’une demande de grâce ou d’amnistie ou de toute autredemande adressée à une autorité à titre gracieux.

11. Le délai de six mois est interrompu par votre première lettre à laCour exposant avec clarté, même sommairement, l’objet de votreplainte éventuelle ou par l’envoi du formulaire de requête rempli.Une simple demande de renseignements n’est pas suffisante pourinterrompre le délai de six mois.

II. COMMENT S’ADRESSER À LA COUR?

12. Les langues officielles de la Cour sont le français et l’anglaismais, si cela vous est plus facile, vous pouvez aussi écrire au gref-fe dans la langue officielle de l’un des Etats ayant ratifié laConvention.

13. La Cour ne peut pas être saisie de votre plainte par téléphone oupar courrier électronique non suivi d’une confirmation par voiepostale. Il est inutile de vous déplacer personnellement à Stras-bourg pour exposer votre cas verbalement.

14. Tout courrier relatif à votre plainte doit être envoyé à l’adressesuivante:

Monsieur le Greffier de la Cour européenne des Droits de l’HommeConseil de l’Europe

F-67075 STRASBOURG CEDEX.

15. A la réception de votre première lettre ou de la formule de requê-te, le greffe de la Cour vous répondra en vous informant de l’ou-verture à votre nom d’un dossier dont le numéro doit êtrementionné dans tout courrier ultérieur. Par la suite, on vousdemandera peut-être des documents, des renseignements ou desexplications complémentaires relatifs à votre plainte. Par contre,le greffe ne peut pas vous renseigner sur les dispositions légales envigueur dans l’Etat dont vous vous plaignez et ne donne pas deconsultation juridique concernant l’application et l’interprétationdu droit national.

16. Il est dans votre intérêt de faire preuve de diligence dans laconduite de votre correspondance avec le greffe. Tout retard ouabsence de réponse est susceptible d’être considéré comme unemanifestation de votre désintérêt à voir poursuivre l’instruction devotre dossier. Il sera ainsi procédé à la destruction de votre dossiersi vous ne réagissez pas à tout courrier qui vous serait adressé ulté-rieurement par le greffe, dans le délai d’un an à compter de sonenvoi.

17. Si vous estimez que vos griefs portent sur l’un des droits garantispar la Convention ou l’un des Protocoles et que les conditions

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décrites ci-avant sont remplies, veuillez remplir soigneusementet lisiblement le formulaire de requête et le renvoyer dans undélai maximum de six semaines.

18. Selon l’article 47 du règlement de la Cour, le formulaire derequête devra impérativement contenir:

a) un bref résumé des faits dont vous souhaitez vous plaindreainsi que de vos griefs;

b) la mention du ou des droits garantis par la Convention et quevous estimez avoir été violés;

c) l’indication des recours que vous avez exercés;d) la liste des décisions rendues dans votre affaire par une autorité

publique, en précisant pour chaque décision: sa date, son conte-nu sommaire et l’autorité qui l’a rendue. Joignez à votre lettreune copie complète de ces décisions. (Ces documents ne vousseront pas retournés. Par conséquent, il est dans votre intérêtd’envoyer uniquement des copies et non des originaux.)

19. D’après l’article 45 du règlement de la Cour, le formulaire doitêtre signé par vous-même en tant que requérant ou par votrereprésentant.

20. Si vous ne désirez pas que votre identité soit révélée, vous devez lepréciser et exposer les raisons justifiant une dérogation à la règlenormale de publicité de la procédure. La Cour peut autoriserl’anonymat dans des cas exceptionnels et dûment motivés.

21. Si vous voulez saisir la Cour par l’intermédiaire d’un avocat ouun autre représentant, il faut joindre au formulaire une procu-ration en sa faveur. Le représentant d’une personne juridique(société, association etc.) ou d’un groupe de personnes doit justi-fier de son droit statutaire ou légal de représentation. Pour ledépôt de la plainte initiale, votre représentant éventuel ne doit pasnécessairement être un avocat. A noter toutefois qu’à un stadeultérieur de la procédure le représentant d’un requérant doit être,sauf dispense, un conseil habilité à exercer dans un des Etats quiont ratifié la Convention. En outre, ce conseil doit avoir uneconnaissance au moins passive de l’une des langues officielles de laCour (l’anglais et le français).

22. La Cour n’octroie pas d’assistance judiciaire pour vous aider àpayer un avocat pour la rédaction de votre plainte initiale. A unstade ultérieur de la procédure, à savoir après une décision de laCour de communiquer la requête au Gouvernement concerné pourobservations écrites, vous pourrez, le cas échéant, obtenir l’assis-tance judiciaire si vous ne disposez pas des moyens de rétribuer unavocat et si la Cour juge nécessaire d’octroyer cette assistance pourla bonne conduite de l’affaire.

23. L’instruction de votre dossier est gratuite. Cette procédure, aumoins au début, se déroule par écrit. Vous n’avez donc pas à vousprésenter au siège de la Cour. Vous serez systématiquement infor-mé de toute décision prise par la Cour.

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1, avenue de la Joyeuse Entrée

B-1040 Bruxelles

Tél. : (32 2) 230 83 31

Fax : (32 2) 230 62 77

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et décide d’annuler la décision de la Com-mission.

(Arrêt du 27 février 2003, Bonn FleischEx- und Import GmbH/Commission desCommunautés européennes, aff. T-329/00,non encore publié au recueil)

Restitutions à l’exportation,territoire géographique dela CommunautéOrdonnance de la Cour

Saisie d’un recours à titre préjudiciel par leHof van Cassatie (Belgique), la Cour de jus-tice des Communautés européennes s’estprononcée, le 27 février 2003, sur l’interpré-tation de l’article 9, paragraphe 1, du règle-ment 2730/79/CEE de la Commission euro-péenne, du 29 novembre 1979, portantmodalités communes d’application du régi-me des restitutions à l’exportation pour lesproduits agricoles, tel que modifié par lerèglement 3826/85/CEE, du 23 décembre1985.

Le litige au principal opposait notammentla société Agence maritime Lalemant NV(ci-après «Lalemant») au Belgisch Interven-tie- en Restitutiebureau (Bureau d’interven-tion et de restitution belge, ci-après, le«BIRB») au sujet de l’octroi de restitutions àl’exportation pour des cargaisons de maltexportées durant l’automne 1986. La sociétéfrançaise Malteurop Gie a contacté Lalemanten vue de procéder aux formalités et aux opé-rations nécessaires à l’embarquement, àAnvers (Belgique), de cargaisons de malt àdestination de l’Algérie. Un entrepôt sousdouane de 1 000 tonnes de malt est constituéau nom de la société allemande MalzfabrikTivoli GmbH. Lalemant introduit unedemande de restitutions à l’exportation aunom de Tivoli, qui ont été versées. Or, l’Etatbelge, agissant par le service responsable desrestitutions auquel a succédé BIRB, a intro-duit contre Lalemant et Tivoli deux actionsen justice tendant au remboursement desrestitutions versées, la plupart des cargaisonsayant été expédiées de l’entrepôt sous douaneplus de soixante jours après l’accomplisse-ment des formalités douanières.

La juridiction de renvoi demande en sub-stance à la Cour si l’article 9, paragraphe 1,du règlement 2730/79/CEE peut être inter-prété en ce sens que l’expression «territoiregéographique de la Communauté» se réfère àune notion physique et que la conditionselon laquelle le produit pour lequel des res-titutions à l’exportation ont été demandéesdoit avoir quitté le territoire géographiquede la Communauté, est remplie lorsque leproduit a été placé dans un entrepôt doua-nier.

La Cour relève tout d’abord que la condi-tion prévue par le règlement susmentionné,relative à la sortie du territoire, se réfère àune notion physique et non juridique du ter-ritoire douanier. Le règlement précise eneffet que la notion du territoire géogra-phique a été retenue afin de parvenir à uneinterprétation uniforme de la notion d’ex-portation hors de la Communauté.

En second lieu, la Cour estime que le pla-cement des marchandises sous contrôle doua-nier ne peut être assimilé à leur sortie du ter-ritoire. En effet, si tel était le cas, la condi-tion prévue dans le règlement 2730/79/CEEn’aurait pas de raison d’être et les restitutionsà l’exportation pourraient être obtenues dèsl’accomplissement des formalités douanières.

Par ailleurs, l’exportateur qui a accomplices formalités au sens dudit règlement s’estdéfinitivement engagé à exporter les mar-chandises dans le délai de soixante jours àcompter du jour de l’acceptation de la décla-ration d’exportation et ne peut plus, par lasuite, choisir de bénéficier d’un autre régi-me, prévu par un autre règlement.

La Cour conclut ainsi que l’article 9, para-graphe 1, du règlement 2730/79/CEE doitêtre interprété en ce sens que l’expression«territoire géographique de la Communau-té» se réfère à une notion physique et que lacondition selon laquelle le produit pourlequel des restitutions à l’exportation ont étédemandées doit avoir quitté le territoire géo-graphique de la Communauté n’est réaliséeni par le placement du produit sous contrôledouanier, ni par son placement sous le régi-me douanier de l’entrepôt.

(Ordonnance de la Cour, Agence maritimeLalemant NV et Malzfabrik Tivoli GmbH,Malteurop GIE, Belgisch Interventie- enRestitutiebureau et entre Malzfabrik TivoliGmbH et Belgisch Interventie- en Restitu-tiebureau, aff. C-82/02, non encore publiéeau recueil)

Marchés publics

Attribution à l’offreéconomiquement la plusavantageuseArrêt du Tribunal

Saisi, par l’entreprise Strabag Benelux NV,d’un recours en annulation contre la décisiondu Conseil de l’Union européenne, du 12avril 2000, d’attribution d’un marché publicportant sur la réalisation de travaux d’amé-nagement et d’entretien généraux des bâti-ments du Conseil, à l’entreprise Louis DeWaele et d’une demande de réparation de

préjudice prétendument subi par la requé-rante du fait du comportement du Conseil, leTribunal de première instance des Commu-nautés européennes s’est d’abord prononcésur la recevabilité du recours en annulation.

Il s’agissait tout dabord de déterminer sil’entreprise Strabag Benelux NV était direc-tement et individuellement concernée, ausens de l’article 230, quatrième alinéa, CE,par la décision d’attribution du marché encause. Le Tribunal juge qu’«une décision por-tant sur l’attribution d’un marché à un seul sou-missionnaire implique nécesairement et indissocia-blement une décision concomitante de ne pas attri-buer le marché aux autres soumissionnaires» etque donc «la communication formelle du résultatde l’appel d’offres aux soumissionnaires écartésn’implique pas l’adoption d’une décision distinctede la décision portant sur l’attribution du marchéaux fins de formuler expressément un refus». Il enconclut que la décision, formellement adres-sée à l’entreprise De Waele et ayant poureffet d’attribuer le marché à cette entreprise,rejetait, ce faisant, les offres des deux autressoumissionnaires dont celle de l’entrepriserequérante. La décision attaquée concernedonc la requérante de façon directe et indivi-duelle et peut faire l’objet d’un recours enannulation de la part de cette dernière.

L’entreprise requérante invoquait, à l’appuide son recours, la violation par le Conseil desarticles 18 et 30 de la directive 93/37/CEEdu Conseil, du 14 juin 1993, portant coordi-nation des procédures de passation des mar-chés publics de travaux, telle que modifiéepar la directive 97/52/CE du Parlementeuropéen et du Conseil du 13 octobre 1997.

Le Conseil a eu, en l’espèce, recours au sys-tème de l’offre économiquement la plusavantageuse, tel que défini à l’article 30,paragraphe 1, de la directive 93/37. Cettedisposition laisse au Conseil le choix des cri-tères d’attribution qu’il entend retenir. Cechoix ne peut toutefois porter que sur les cri-tères visant à identifier l’offre économique-ment la plus avantageuse. En l’espèce, lecahier des charges en prévoyait huit. L’entre-prise requérante se plaignait de ne pas avoirété choisie pour le marché alors que, selonelle, elle était classée en première place poursept critères d’attribution tandis que DeWaele n’occupait la première position quepour cinq critères. Elle était cependant clas-sée en dernière position pour le critère duprix.

Le Tribunal précise, dans un premiertemps, le sens de l’article 30, paragraphe 2de la directive 93/37, en vertu duquel,lorsque l’attribution d’un marché se fait àl’offre économiquement la plus avantageuse,tous les critères d’attribution du marché sontmentionnés dans le cahier des charges «si pos-

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sible dans l’ordre décroissant de l’importance quileur est attribuée».

En l’espèce, le Conseil avait énuméré cescritères sans spécifier l’ordre d’importancequi leur était appliqué. Le Tribunal juge quece n’est pas contraire à l’article 30, para-graphe 2, de la directive 93/37, qui ne pré-voit qu’une «simple recommandation pour l’éta-blissement de l’ordre d’importance des critères d’at-tribution d’un marché». Il précise ensuite que«chacun de ces huit critères n’a pas obligatoirementla même valeur en l’absence d’indication contrairedans le cahier des charges».

Il appartenait donc au Conseil d’exercerson important pouvoir d’appréciation nonseulement quant au choix des critères d’attri-bution du marché, mais aussi quant au poidsrelatif de ces critères en vue de la prise dedécision de passer un marché sur appelsd’offres, à condition que l’évaluation àlaquelle il procède vise à identifier l’offreéconomiquement la plus avantageuse.

Le Tribunal précise ensuite la nature descritères retenus par le Conseil. Le premierrelatif à la conformité de l’offre est d’ordreabsolu; lorsque l’offre n’est pas conforme aucahier des charges, elle doit être rejetée. Ledeuxième critère relatif au montant de l’offreest de nature quantitative et sert à fournirune «base objective pour la comparaison des coûtsfinanciers des offres». Les six autres critèresdont l’expérience, la capacité technique del’entreprise, la qualité des éventuels sous-traitants, la qualité technique des équipe-ments et matériaux proposés, sont tous denature qualitative et permettent principale-ment de vérifier que chaque soumissionnairepossède les compétences et aptitudes essen-tielles à l’exécution des travaux de marché.

Il en conclut qu’«en l’absence de différencessignificatives entre les trois offres quant aux cri-tères qualitatifs qui pourraient avoir une influen-ce sur leur valeur économique définitive respective,le Conseil disposait du droit, dans les limites deson pouvoir discrétionnaire, d’accorder un poidsplus important au deuxième critère, relatif aumontant de l’offre». Il rejette donc le recoursen annulation et la demande en réparation dela requérante sur le fondement de l’absencede comportement illégal du Conseil.

(Arrêt du 25 février 2003, Strabag BeneluxNV/Conseil de l’Union européenne, aff. T-183/00, non encore publié au recueil)

Défaut d’exercice du pouvoir dedemander des précisions concernantles offresArrêt du Tribunal

Saisi, par l’entreprise Tideland Signal Ltd,d’une demande en annulation de la décision

de la Commission européenne du 17 juin2002 rejetant son offre pour un marchépublic portant sur la fourniture d’équipe-ments d’aide à la navigation aux ports d’Aka-tou, Bakou et Turkmenbashy, le Tribunal depremière instance des Communautés euro-péennes précise la portée du «pouvoir dedemander des précisions concernant lesoffres».

A la suite de la modification, le 7 mai2002, par la Commission de son appeld’offres du 27 février 2002, l’entrepriserequérante a renvoyé, sans en vérifier lesdates, les mêmes documents que ceux qu’el-le avait fait parvenir à la Commission pourl’appel d’offres initial.

Or, le point 8 de ce dernier document indi-quait que les soumissionnaires resteraientliés par leur offre pendant une période de 90jours à compter de la date limite pour la sou-mission des offres. Cette date qui était ini-tialement fixée au 29 avril 2002, a été retar-dée, dans l’avis de modification de l’appeld’offres, au 11 juin de la même année. Lapériode de 90 jours, qui, dans le cadre del’appel d’offres initial, prenait fin le 28juillet 2002, a donc été retardée d’autant.L’entreprise requérante n’ayant pas modifiéles dates de son offre initiale, sa nouvelleoffre, dont la validité ne correspondait pasaux 90 jours requis à compter de la date desoumission de l’offre, fut rejetée.

Le Tribunal rappelle d’abord l’importancedu pouvoir d’appréciation de l’entité adjudi-catrice, en l’espèce la Commission, quant auxéléments à prendre en considération en vuede la prise d’une décision de passer un mar-ché à la suite d’un appel d’offres. Le contrôledu juge communautaire doit, par consé-quent, se limiter à la vérification du respectdes règles de procédure et de motivation,ainsi que de l’exactitude matérielle des faits,de l’absence d’erreur manifeste d’apprécia-tion et de détournement de pouvoir.

Le Tribunal se prononce ensuite sur lalégalité du refus du Comité d’évaluation dela Commission de faire usage de son pouvoirde demander la fourniture, dans les 24heures, de précisions concernant les offresdéposées et en l’espèce, s’agissant de la pério-de de validité de l’offre de la requérante. Cepouvoir prévu au point 19.5 des instructionsaux soumissionnaires applicables dans la pré-sente espèce, à la condition de ne «pas viserla correction d’erreurs formelles ou de res-trictions majeures affectant l’exécution ducontrat ou créant une distorsion de la concur-rence», est également confirmé par le point4.3.9.4 du document intitulé «Guide pra-tique pour les procédures contractuelles rela-tives à l’aide extérieure de la Communautéeuropéenne».

Il juge que la déclaration de l’entrepriserequérante en ce qui concerne la périodependant laquelle l’offre demeurait valableétait ambiguë et ne constituait donc pas,contrairement à ce que soutenait la Commis-sion, une «erreur formelle». Le Comitéd’évaluation pouvait ainsi demander des pré-cisions. Ce n’est que si, après obtention decelles-ci, il s’était avéré que l’offre était limi-tée au 28 juillet 2002 qu’il aurait pu consta-ter que l’offre comportait une erreur maté-rielle.

Le Tribunal précise enfin la portée du pou-voir du Comité d’évaluation de demanderdes précisions à la requérante. En accord avecle principe communautaire de bonne admi-nistration, ce pouvoir doit avoir pour corol-laire une «obligation d’exercer ce pouvoir dans lescirconstances où il est à la fois clairement possiblematériellement et nécessaire d’obtenir des précisionsconcernant une offre». Si le Comité d’évalua-tion n’est pas tenu de demander des préci-sions à chaque fois qu’une offre est rédigée demanière ambiguë, il a «pour obligation d’agiravec une certaine prudence lorsqu’il examine lecontenu de chaque offre». Ainsi, «lorsque le libel-lé d’une offre et les circonstances de l’affaire dontla Commission a connaissance indiquent quel’ambiguïté peut vraisemblablement s’expliquer demanière simple et qu’elle peut être facilement levée,il est, en principe, contraire au principe de bonneadministration qu’un comité d’évaluation rejetteune offre sans exercer son pouvoir de demander desprécisions. La décision de rejeter l’offre dans detelles circonstances risque d’être entachée d’uneerreur manifeste d’appréciation de la part de l’ins-titution dans l’exercice de ce pouvoir».

De plus, le Tribunal estime qu’il seraitcontraire au principe d’égalité de reconnaîtreà un Comité d’évaluation un pouvoir discré-tionnaire absolu lorsqu’il s’agit de demanderou non des précisions concernant une offresans tenir compte de considérations objec-tives et sans être soumis à un contrôle juri-dictionnel.

Le Comité d’évaluation de la Commission,en rejetant l’offre de l’entreprise requérantequi avait vraisemblablement omis par inad-vertance de modifier la date limite de validi-té de son offre et en n’exerçant pas le pouvoirprévu au point 19.5 des instructions aux sou-missionnaires, a clairement violé le principede proportionnalité et donc commis uneerreur manifeste d’appréciation. Le Tribunalfait donc droit à la demande d’annulation dela décision de la Commission, du 17 juin2002, ayant rejeté l’offre présentée par l’en-treprise requérante.

(Arrêt du 27 septembre 2002, TidelandSignal Ltd/Commission des Communautéseuropéennes, aff. T-211/02, non encorepublié au recueil)

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Offre économiquement la plusavantageuse, critères qualitatifsde sélection Arrêt du Tribunal

Saisi d’une demande en réparation du pré-judice prétendument subi par Renco SpA àla suite de la décision du Conseil de l’Unioneuropéenne de ne pas lui attribuer un marchéportant sur des travaux d’aménagement etgénéraux des bâtiments du Conseil, le Tribu-nal de première instance des Communautéseuropéennes s’est prononcé sur le choix descritères d’attribution d’un marché à l’offreéconomiquement la plus avantageuse.

En l’espèce, le cahier des charges compor-tait huit critères dont la conformité del’offre, le montant de l’offre et des critèresd’ordre qualitatif. L’offre de l’entrepriserequérante n’a pas été retenue, d’une part, enraison du montant de sa proposition sur unedurée de cinq ans et des nombreuses ques-tions quant à ses prix, d’autre part, parce quepour d’autres critères d’évaluation elle n’étaitpas classée meilleure que l’entreprise adjudi-cataire. L’entreprise requérante soutenait quele Conseil avait commis des manquementsdécoulant de l’utilisation de critères de sélec-tion vagues et non spécifiés dans le cahier descharges et de la violation de son obligationde motivation. L’analyse portera principale-ment sur son raisonnement quant au caractè-re vague des critères de sélection mentionnésdans le cahier des charges.

Après avoir rappelé les conditions géné-rales de l’engagement de la responsabiliténon contractuelle de la Communauté, le Tri-bunal précise celle tenant à la violation suffi-samment caractérisée d’une règle de droitayant pour objet de protéger les particulierslorsque l’institution en cause dispose d’unemarge d’appréciation (ce qui est le cas dans lecadre de la détermination des éléments àprendre en considération en vue de la prised’une décision de passation d’un marché surappel d’offres). Dans ce cas, le critère décisifest celui de la «méconnaissance manifeste etgrave, par cette institution, des limites qui s’impo-sent à son pouvoir d’appréciation». Il s’agissaitdonc de déterminer si le Conseil avait effec-tivement commis les manquements que luiimputait l’entreprise requérante et si cesmanquements constituaient une méconnais-sance manifeste et grave des limites qui s’im-posent à son pouvoir d’appréciation.

Le Tribunal juge que «l’article 30, para-graphe 1, de la directive 93/37 ne saurait êtreinterprété en ce sens que chacun des critères d’attri-bution retenus par le Conseil afin d’identifierl’offre économiquement la plus avantageuse devaitnécessairement être de nature quantitative ouorienté exclusivement vers les prix ou tarifs du

métré récapitulatif». Il s’en suit que «même si cer-tains des critères mentionnés dans le cahier descharges pour évaluer la capacité d’un soumission-naire à exécuter les travaux ne sont pas exprimésen termes quantitatifs, ils peuvent être appliquésde manière objective et uniforme afin de comparerles offres et sont clairement pertinents pour identi-fier l’offre économiquement la plus avantageuse».

Le Tribunal considère que les six critèresd’attribution de nature qualitative, dontl’expérience et la capacité technique de l’en-treprise et la qualité des éventuels sous-trai-tants proposés, qui ne sont ni absolus niquantitatifs comme ceux de la conformité del’offre et du montant de l’offre, ne sont tou-tefois pas vagues et sont susceptibles d’éva-luation objective et concrète.

Le Tribunal précise que ces critères sontdes facteurs qui peuvent affecter la valeurd’une offre et sont propres, contrairement àce que prétend la requérante, à figurer parmiles critères du cahier des charges.

Le Conseil n’a donc pas méconnu demanière grave et manifeste les limites quis’imposent à son pouvoir d’appréciation.

(Arrêt du 25 février 2003, RencoSpA/Conseil de l’Union européenne, aff. T-4/01, non encore publié au recueil)

Notion d’«organisme de droitpublic»Arrêt de la Cour

Saisie à titre préjudiciel par le Vergabe-kontrollsenat des Landes Wien (Commissionde contrôle des adjudications du Land deVienne, Autriche), la Cour de justice desCommunautés européennes s’est, une fois deplus, prononcée sur la notion d’«organismede droit public» au sens de l’article 1er, sousb), de la directive 93/36/CEE du Conseil, du14 juin 1993, portant coordination des pro-cédures de passation des marchés publics defournitures.

Le litige au principal opposait l’entrepriseTruley à la Bestattung Wien devant le Ver-gabekontrollsenat des Landes Wien à proposdu rejet, par le second, de l’offre de la pre-mière pour un marché relatif à la fourniturede garnitures de cercueils. Truley, jugeantque son offre était la seule qui correspondeaux spécifications contenues dans l’appeld’offres, avait en effet introduit une procédu-re en vérification de l’attribution du marché.Dans le cadre de cette procédure, BetsattungWien soutenait qu’elle n’était plus soumiseau régime de la directive 93/36 dès lorsqu’elle était dotée de la personnalité juri-dique propre et qu’elle était totalementindépendante du Magistrat der Stadt Wien.

La première question visait à savoir si lanotion de «besoin d’intérêt général» au sensde l’article 1er, sous b), de la directive93/36/CEE était donnée par l’ordre juridiquenational de l’Etat membre et si les activitésmortuaires et de pompes funèbres répondentà un tel besoin.

La Cour, précisant d’abord que la directive93/36 ne comporte aucune définition de lanotion de «besoin d’intérêt général», rappel-le que cette notion doit être appréciée demanière objective, sans égard pour la formejuridique des dispositions dans lesquelles detels besoins sont exprimés. L’article 1er, sousb), de la directive 93/36 ne comportantaucun renvoi exprès au droit des Etatsmembres, la Cour juge que cette notion doittrouver, dans toute la Communauté, uneinterprétation autonome et uniforme quidoit être recherchée en tenant compte ducontexte de la disposition et de l’objectifpoursuivi par la réglementation en cause. Lanotion de «besoins d’intérêt général» estdonc une notion autonome du droit commu-nautaire.

Selon une jurisprudence constante de laCour, les besoins d’intérêt général ayant uncaractère autre qu’industriel et commercial,au sens de l’article 1er, sous b), des directivesportant coordination des procédures de pas-sation des marchés publics, sont «des besoinsqui, d’une part, sont satisfaits d’une manièreautre que par l’offre de biens ou de services sur lemarché et que d’autre part, pour des raisons liées àl’intérêt général, l’Etat choisit de satisfaire lui-même ou à l’égard desquels il entend conserver uneinfluence déterminante».

Relevant, d’une part, que les activités mor-tuaires et de pompes funèbres sont liées àl’ordre public dans la mesure où l’Etat a unintérêt manifeste à exercer un contrôle étroitsur l’établissement de certificats tels que lescertificats de naissance et de décès et, d’autrepart, que des motifs évidents d’hygiène et desanté publique peuvent justifier que l’Etatconserve, sur ces activités, une influencedéterminante et prenne des mesures tellesque celles prévoyant, à la charge de la ville deVienne, l’obligation subsidiaire légale deprendre en charge les funérailles si dans undélai de cinq jours à compter de l’établisse-ment du certificat de décès, celles-ci n’ontpas été organisées, la Cour juge que les acti-vités mortuaires et de pompes funèbres peu-vent être considérées comme des activitésrépondant effectivement à un besoin d’inté-rêt général.

La deuxième question portait sur la notionde «besoin ayant un caractère autre qu’in-dustriel ou commercial», au sens de la direc-tive 93/36/CEE et visait à savoir si lors del’interprétation de cette notion l’existence

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d’une concurrence développée est un critèredéterminant ou s’il faut tenir compte des élé-ments de fait et de droit de l’espèce.

La Cour confirme qu’une concurrencedéveloppée est un indice au soutien du faitqu’il ne s’agit pas d’un besoin d’intérêt géné-ral ayant un caractère autre qu’industriel oucommercial mais ne permet pas, à elle seule,de conclure à l’absence d’un tel besoin. LaCour relève, pour l’espèce, certains indices enfaveur de l’existence d’un besoin d’intérêtgénéral ayant un caractère autre qu’indus-triel ou commercial (l’exercice de l’activitéen cause est subordonnée à l’obtention d’uneautorisation préalable, le gouverneur duLand est compétent pour fixer les tarifsmaxima des prestations funéraires, la ville deVienne est tenue d’assumer les frais des funé-railles dans l’hypothèse ou ces derniers neseraient pas à la charge de tiers ou ne seraientpas couverts par la succession) et déclare qu’ilappartient à la juridiction de renvoi d’appré-cier l’existence ou non d’un tel besoin en pre-nant en compte l’ensemble des élémentsjuridiques et factuels pertinents, tels que lescirconstances ayant présidé à la création del’organisme concerné et les conditions danslesquelles il exerce son activité.

La troisième question visait à savoir si lecontrôle a posteriori opéré par le Kontrol-lamt der Stadt Wien satisfaisait au critère ducontrôle de l’Etat ou d’une collectivité terri-toriale sur la gestion d’un organisme de droitpublic, posé dans l’article 1er, sous b), de ladirective 93/36/CEE.

La Cour juge, au regard de sa jurispru-dence antérieure, qu’il apparaît exclu deconsidérer que le critère du contrôle de lagestion est satisfait dans l’hypothèse d’unsimple contrôle a posteriori puisque, pardéfinition, un tel contrôle ne permet pasaux pouvoirs publics d’influencer les déci-sions de l’organisme concerné en matière demarchés publics. Elle n’exclut néanmoinspas qu’en l’espèce, le contrôle opéré par laville de Vienne sur les activités de Bestat-tung Wien réponde au critère du contrôlede la gestion figurant à l’article 1er, sous b),deuxième alinéa, tiret trois, de la directive93/36. En effet, les pouvoirs publics contrô-lent, en l’espèce, non seulement les comptesannuels de Bestattung Wien, mais égale-ment sa gestion en cours sous l’angle del’exactitude des chiffres cités, de la régula-rité, de la recherche d’économies, de la ren-tabilité et de la rationalité. Ils sont, enoutre, autorisés à visiter les locaux d’exploi-tation et les installations de BestattungWien et à rapporter les résultats de cescontrôles à une collectivité territoriale déte-nant, par le biais d’une autre société, lecapital de Bestattung Wien.

(Arrêt du 27 février 2003, Adolf TruleyGmbH et Bestattung Wien GmbH, aff. C-373/00, non encore publié au recueil)

Recours effectifs au sens dela directive 89/665Arrêt de la Cour

Saisie à titre préjudiciel, par le Tribunaleadministrativo regionale par la Lombardia(Italie), la Cour de justice des Communautéseuropéennes s’est prononcée sur la compati-bilité avec la directive 89/665/CEE duConseil, du 21 décembre 1989, portant coor-dination des dispositions législatives, régle-mentaires et administratives relatives à l’ap-plication des procédures de recours en matiè-re de passation des marchés publics de four-nitures et de travaux, de règles nationalesinstaurant des délais de forclusion dans lecadre des recours formés à l’encontre de déci-sions de pouvoirs adjudicateurs visées parcette directive.

Le litige au principal opposait l’entrepriseSantex SpA à l’Unità Socio Sanitaria Localen. 42 di Pavia (USL) à propos de la décisionde la seconde excluant la première de la pro-cédure d’appel d’offres concernant un marchéde fourniture directe, à domicile, de produitsabsorbants pour l’incontinence. L’entrepriseestimait que la clause selon laquelle seulesseraient admises à concourir les entreprisesayant réalisé, «au cours des trois derniersexercices, pour un service identique à celuifaisant l’objet de l’appel d’offres, un chiffred’affaires global correspondant au moins autriple du marché considéré» (clause litigieu-se) constituait une restriction illicite à laconcurrence.

La Cour rappelle, dans un premier temps,sa jurisprudence antérieure en vertu delaquelle «s’il appartient à l’ordre juridiqueinterne de chaque Etat membre de définir lesconditions de délai concernant les recours en justi-ce destinés à assurer la sauvegarde des droits confé-rés par le droit communautaire aux candidats etsoumissionnaires lésés par des décisions des pou-voirs adjudicateurs, ces conditions ne doivent pasporter atteinte à l’effet utile de la directive89/665, qui vise à assurer que les décisions illé-gales de ces pouvoirs adjudicateurs puissent fairel’objet de recours efficaces et aussi rapides que pos-sible». Ainsi, la fixation de délais de recoursraisonnables à peine de forclusion satisfait,en principe, à l’exigence d’effectivité décou-lant de la directive 89/665, dans la mesureoù elle constitue une application du principede sécurité.

Dans un deuxième temps, la Cour appréciele délai de forclusion de 60 jours prévu par lalégislation italienne. Elle juge que celui-ci

est raisonnable tant au regard de la finalitéde la directive 89/665 que du principe desécurité juridique et qu’il n’est pas, en lui-même, de nature à rendre pratiquementimpossible ou excessivement difficile l’exer-cice des droits que l’intéressé tire, le caséchéant, du droit communautaire.

Elle précise, cependant, qu’il faut tenircompte de la place que la disposition procé-durale en cause occupe dans l’ensemble de laprocédure, de son déroulement et de ses par-ticularités. Pour apprécier la compatiblité dudélai de forclusion avec le principe d’effecti-vité, il faut tenir compte des circonstancesparticulières de l’affaire soumise à la juridic-tion de renvoi.

En l’espèce, le pouvoir adjudicateur a, parson comportement, créé un état d’incertitu-de quant à l’interprétation à donner à la clau-se litigieuse; incertitude qui n’a été levée quepar l’adoption de la décision d’exclusion. Or,à ce stade, le délai imparti pour l’introduc-tion d’un recours contre ledit avis avait déjàexpiré. L’entreprise Santex a donc été privée,en vertu des règles de forclusion, de toutepossibilité de faire valoir en justice, à l’en-contre des décisions ultérieures lui portantpréjudice, l’incompatibilité de l’interpréta-tion que le pouvoir adjudicateur faisait de laclause litigieuse de l’avis d’appel d’offresavec le droit communautaire.

La Cour en conlut qu’«en l’espèce au princi-pal, le comportement changeant du pouvoir adju-dicateur peut être considéré, eu égard à l’existenced’un délai de forclusion, comme ayant renduexcessivement difficile l’exercice par le soumission-naire lésé des droits qui lui sont conférés parl’odre juridique communautaire».

Par conséquent, il appartenait à la juridic-tion nationale compétente d’admettrecomme recevables les moyens de droit tirésde l’incompatibilité avec le droit commu-nautaire de l’avis d’appel d’offres qui étaientsoulevés, par l’entreprise Santex, à l’appuide son recours contre la décision d’attribu-tion du marché, en faisant usage, le caséchéant, de la possibilité prévue par le droitnational de laisser inappliquées les règlesnationales de forclusion qui prescrivent que,passé le délai de recours à l’encontre del’avis d’appel d’offres, il n’est plus possibled’invoquer un telle incompatibilité.

(Arrêt du 27 février 2003, Santex SpA etUnità Socio Sanitaria Locale n. 42 di Pavia,aff. C-327/00, non encore publié au recueil)

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Propriété intellectuelle

Respect des droits de propriétéintellectuelleProposition de directive

La Commission européenne a présenté, le30 janvier 2003, une proposition de directi-ve du Parlement européen et du Conseil del’Union européenne relative aux mesures etprocédures visant à assurer le respect desdroits de propriété intellectuelle (ci-après«PI»). L’objectif de cette directive est d’har-moniser les dispositions législatives, régle-mentaires et administratives des Etatsmembres relatives aux moyens de faire res-pecter les droits de PI dans le marché inté-rieur et de définir un cadre général pourl’échange d’information et la coopérationadministrative. Elle vise à assurer que lesdroits disponibles bénéficient d’un niveau deprotection équivalent dans le marché inté-rieur.

La contrefaçon et la piraterie constituentune menace sérieuse pour les économiesnationales et les Etats. Les disparités dans lesrégimes nationaux rendent difficile la luttecontre les atteintes à la PI, ce qui conduit àune perte de confiance des milieux écono-miques et à des problèmes de protection desconsommateurs, surtout lorsque la santé et lasécurité publique sont en jeu. La lutte contrece phénomène est donc d’une importancecapitale pour la Communauté européenne.C’est pourquoi la Commission a décidé, dèsle 15 octobre 1998, date de la publication duLivre vert sur la lutte contre la contrefaçon etla piraterie dans le marché intérieur, de lan-cer une grande consultation sur ce thèmeavec les milieux intéressés.

La Commission présente la proposition dedirective en se basant sur les objectifs de ceprojet, c’est-à-dire, d’une part, réaliser lemarché intérieur dans le domaine de la PI et,d’autre part, répondre aux besoins d’une éco-nomie moderne tout en protégeant la socié-té. La Commission examine ensuite les carac-téristiques et les dispositions de la proposi-tion de directive.

La proposition vise tout d’abord à réaliserle marché intérieur dans le domaine de la PI.Dans ce cadre, elle tend à assurer le respectdu droit matériel de la PI (respect des droitsque la Communauté européenne a déjà har-monisé), à faciliter la libre circulation et àassurer une concurrence loyale et équitabledans le marché intérieur. En outre, elle apour objet de compléter les actions déjàentreprises, sur la base du règlement3295/94/CE modifié pour le contrôle desmarchandises contrefaisantes et pirates, à la

frontière extérieure de l’Union européenne etvis-à-vis des pays tiers.

La proposition vise ensuite à répondre auxbesoins d’une économie moderne et à proté-ger la société. Pour cela, elle promeut l’inno-vation et la compétitivité des entreprisesainsi que la préservation et le développementdu secteur culturel. Elle vise, par ailleurs, àpréserver l’emploi en Europe et à empêcherles pertes fiscales et la déstabilisation desmarchés. Son rôle tend à veiller à la protec-tion des consommateurs et à assurer le main-tien de l’ordre public.

La Commission examine enfin les modali-tés et caractéristiques de l’action proposée.Elle examine les limites de l’accord sur lesaspects des droits de propriété intellectuellequi touchent au commerce (ADPIC) et l’ac-quis communautaire en matière de respectdes droits de PI, la situation juridique dansles Etats membres et le besoin d’une harmo-nisation des législations nationales. Enfin, laCommission propose de retenir l’article 95CE comme base juridique de l’harmonisa-tion.

En vertu de l’article 23 de la présente pro-position de directive, la Commission publie-ra un rapport sur la mise en œuvre de ladirective trois ans après sa transposition parles Etats membres.

COM(2003) 46 final

Droit de location et de prêt,radiodiffusion, rémunérationéquitableArrêt de la Cour

Saisie à titre préjudiciel par le Hoge Raadder Nederlanden (Pays-Bas), la Cour de jus-tice des Communautés européenne s’est enparticulier prononcée, le 6 février 2003, surla notion et les critères de la rémunérationéquitable (article 8, paragraphe 2, de ladirective 92/100/CEE du Conseil de l’Unioneuropéenne, du 19 novembre 1992, relativeau droit de location et de prêt et à certainsdroits voisins du droit d’auteur dans ledomaine de la propriété intellectuelle).

Le litige au principal opposait l’associationpour l’exploitation des droits voisins (ci-après «SENA») à l’association de radiotélévi-sion néerlandaise (ci-après «NOS»), au sujetde la fixation d’une rémunération équitableversée, pour la diffusion de phonogrammespar la radio ou la télévision, aux artistesinterprètes ou exécutants et aux producteursde ces phonogrammes. Une convention sti-pulerant que la NOS serait redevable à laSENA pour la rémunération en compensa-tion de l’utilisation des droits des artistes etdes producteurs de disques, devait être

conclue entre ces deux associations. Or,celles-ci n’ayant pas trouvé d’accord sur lemontant de la rémunération, la SENA a saisila juridiction nationale compétente aux finsde voir fixer la rémunération équitable.Après avoir interjeté appel de la décision decette juridiction, la SENA a introduit unpourvoi en cassation devant le Hoge Raadder Nederlanden, qui a décidé de surseoir àstatuer et de poser trois questions préjudi-cielles à la Cour.

Par sa première question, la juridiction derenvoi souhaite savoir en substance si lanotion de rémunération équitable au sens del’article 8, paragraphe 2, de la directive92/100/CEE doit, d’une part, être interpré-tée de la même manière dans tous les Etatsmembres et, d’autre part, être mise en œuvreen application des mêmes critères dans cha-cun de ces Etats.

La Cour estime, en premier lieu, que lanotion de rémunération équitable s’analysecomme une disposition autonome du droitcommunautaire et doit être interprétée defaçon uniforme sur le territoire de la Com-munauté. En second lieu, il est admis que ladirective 92/100 s’abstient de donner unedéfinition de cette notion. Si elle confie auxEtats membres le soin de répartir la rémuné-ration, elle ne leur donne pas pour autantpour mission de déterminer des critères com-muns d’une rémunération équitable.

Cependant, la Cour rappelle que la directi-ve impose aux Etats membres de prévoir uneréglementation assurant que l’utilisateurversera une rémunération équitable lors-qu’un phonogramme est diffusé. Elleindique, en outre, que la répartition de cetterémunération entre artistes interprètes ouexécutants et producteurs de phonogrammesdoit être normalement fixée par voie d’ac-cord entre ces derniers. Ce n’est que lorsqueles négociations n’aboutissent pas sur unaccord que l’Etat membre doit intervenirpour en déterminer les conditions. Or, enl’absence d’une définition communautaire, iln’existe aucune raison objective justifiant lafixation par le juge communautaire demodalités précises de détermination d’unerémunération équitable.

Le seul rôle de la Cour, dans une tellesituation, peut être d’inviter les Etatsmembres à faire respecter de la façon la plusuniforme possible la notion de rémunérationéquitable, laquelle doit s’analyser au regarddes objectifs de la directive 92/100.

Par ses deuxième et troisième questions, lajuridiction de renvoi souhaite savoir quelscritères doivent être mis en œuvre pourdéterminer le montant de la rémunérationéquitable et quelles limites s’imposent aux

L’Observateur de Bruxelles - N° 52 - JUIN 2003 45

DROIT COMMUNAUTAIRE

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Etats membres dans la fixation de ces cri-tères.

Il s’avère que le Gerechtshof te ‘s-Graven-hage, devant lequel le recours avait été portéau niveau national, a pris toutes les garantiespour respecter au mieux les dispositions del’article 8, paragraphe 2, de la directive92/100, à savoir assurer la rémunérationéquitable des artistes interprètes ou exécu-tants et des producteurs en privilégiant unaccord contractuel sur le fondement de cri-tères objectifs. Il appartient ensuite aux par-ties de pondérer ces critères et c’est au jugenational de procéder en dernier lieu au calculde ladite rémunération.

Cette méthode, à la fois très protectrice dudroit des parties et respectueuse du droitcommunautaire, permet d’établir un cadregénéral dans lequel pourraient s’inscrire lesdifférents choix adoptés par les Etatsmembres pour le calcul du montant d’unerémunération équitable.

(Arrêt du 6 février 2003, Stichting terExploitatie van Naburige Rechten (SENA)et Nederlandse Omroep Stichting (NOS),aff. C-245/00, non encore publié au recueil)

Marque communautaire, motifabsolu de refusArrêt du Tribunal

Saisi d’un recours en annulation par la par-tie intervenante, le Dr. Robert Winzer Phar-ma Gmbh contre la décision de l’Office del’harmonisation dans le marché intérieur (ci-après «OHMI»), le Tribunal de premièreinstance des Communautés européennes s’estprononcé sur les conditions de refus d’enre-gistrement d’une marque, au motif quecelle-ci est composée exclusivement designes ou d’indications devenus usuels dansle langage courant ou dans les habitudesloyales et constantes du commerce.

Le litige au principal opposait Alcon Phar-maceuticals Ltd à l’OHMI. Alcon avaitdemandé à l’OHMI d’enregistrer commemarque communautaire un vocable «BSS»correspondant à la description suivante:«Préparations pharmaceutiques ophtal-miques; solutions stériles pour la chirurgieophtalmique». Alcon Universal Ltd (ci-après«Alcon») reprend à son profit la marquecommunautaire. Par ailleurs, la partie inter-venante a formé une demande en nullité de lamarque communautaire au titre de l’article51, paragraphe 1, du règlement 40/94/CEdu Conseil de l’Union européenne du 20décembre 1993 sur la marque communautai-re. La division d’annulation ainsi que l’OH-MI ayant rejeté les recours formés par Alcon,

celle-ci décida dès lors de former un recoursdevant le Tribunal.

Le Tribunal estime qu’il convient d’analy-ser tout d’abord si la chambre des recours del’OHMI a considéré à juste titre que lamarque communautaire «BSS» n’aurait pasdû être enregistrée en vertu de l’article 51susmentionné en raison de l’existence, pourla marque en cause, d’un motif absolu derefus. Les motifs de l’OHMI étaient basés surl’article 7, paragraphe 1, sous d), du mêmerèglement, qui empêche l’enregistrementdes marques exclusivement composées designes ou d’indications devenus usuels dansle langage courant ou dans les habitudesloyales et constantes du commerce. Cettebase juridique doit être reprise dans l’analy-se du Tribunal.

Il n’existe pas de jurisprudence commu-nautaire portant sur l’application de l’articlesusmentionné du règlement. Néanmoins, laCour de justice des Communautés euro-péennes a été appelée à interpréter l’article 3,paragraphe 1, sous d), de la première directi-ve 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre1988, rapprochant les législations des Etatsmembres sur les marques, dont le contenuest, en substance, identique à celui de l’ar-ticle 7, paragraphe 1, sous d) du règlement40/94/CE.

Ainsi, selon la Cour de justice des Com-munautés européennes, le caractère usueld’une marque ne peut être apprécié que,d’une part, par rapport aux produits ou auxservices visés par la marque et, d’autre part,par rapport à la perception qu’en a le publicvisé, c’est-à-dire en l’espèce le public spécia-lisé en matière médicale, notamment desophtalmologues, de l’ensemble de l’Unioneuropéenne. En outre, le vocable présenté estdevenu la dénomination générique courantepour une solution saline équilibrée. Parconséquent, le Tribunal juge que l’OHMI astatué à juste titre, en considérant que, pourles milieux spécialisés, «BSS» est un termedevenu usuel, à la date de dépôt de la deman-de d’enregistrement de la marque par larequérante, en tant que dénomination géné-rique pour des «solutions stériles pour la chi-rurgie ophtalmique».

En deuxième lieu, le Tribunal vérifie si larequérante a apporté devant l’OHMI la preu-ve que la marque «BSS» avait acquis uncaractère distinctif par l’usage pour les pro-duits pour lesquels elle était enregistrée.Selon la Cour de justice, l’appréciation ducaractère distinctif de la marque, y compriscelui acquis par l’usage, peut se faire en pre-nant en considérations plusieurs critèrescomme par exemple la part de marché déte-nue par la marque, l’intensité, l’étendue géo-graphique ou la durée de l’usage de cette

marque. Il faut également tenir compte de laperception du public pertinent par rapport àla marque.

Or, la requérante n’ayant pas produit, lorsde l’audience, des documents probants per-mettant de conclure au caractère distinctif dela marque, et après avoir rappelé que la fonc-tion du Tribunal n’est pas celle de réexami-ner les faits à la lumière des preuves présen-tées pour la première fois devant lui, celles-ci étant dès lors irrecevables, le Tribunalrejette le recours.

(Arrêt du 5 mars 2003, Alcon Inc/Officede l’harmonisation du marché intérieur, aff.T-237/01, non encore publié au recueil)

Marque communautaire, marquefigurative, caractère distinctifArrêt du Tribunal

Saisi d’un recours en annulation par lasociété DaimlerChrysler Corporation, établieaux Etats-Unis, contre la décision de l’Officede l’harmonisation dans le marché intérieur(ci-après «OHMI»), le Tribunal de premièreinstance des Communautés européennes s’estprononcé sur la notion de caractère distinctifde la marque.

Chrysler a demandé à l’OHMI d’enregis-trer comme marque communautaire unsigne figuratif correspondant à la descriptionsuivante: «véhicules; appareils de locomo-tion par terre, par air ou par eau; leurspièces». L’examinateur ayant rejeté le recourspour ce qui est de l’enregistrement du signepour les «véhicules; appareils de locomotionpar terre; leurs pièces», Chrysler intente unrecours devant l’OHMI. Celui-ci confirma ladécision prise par l’examinateur, et ce pourles mêmes motifs, à savoir que la requéranten’avait pas démontré que la marque deman-dée avait un caractère distinctif au sens durèglement 40/94/CE du Conseil de l’Unioneuropéenne du 20 décembre 1993 sur lamarque communautaire. Chrysler décida dèslors de former un recours devant le Tribunal.

Le Tribunal rappelle, tout d’abord, que lerecours porté devant lui vise au contrôle de lalégalité des décisions des chambres derecours de l’OHMI. Dès lors, la fonction duTribunal n’est pas celle de réexaminer lesfaits à la lumière des preuves présentées pourla première fois devant lui. Les preuves pro-duites par la requérante sont donc irrece-vables.

La requérante soulève en substance deuxmoyens. Néanmoins, compte tenu de l’argu-mentation tirée du premier moyen, le Tribu-nal n’examinera pas le second.

DROIT COMMUNAUTAIRE

46 L’Observateur de Bruxelles - N° 52 - JUIN 2003

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Par le premier moyen, la requérante estimeque le signe dont elle demande l’enregistre-ment à l’OHMI a un caractère distinctif ausens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), durèglement 40/94/CE. Après avoir rappelé lesprincipes généraux encadrant le caractèredistinctif d’une marque, le Tribunal reprendles arguments de la requérante pour formersa décision.

Le Tribunal rappelle donc tout d’abord lesprincipes généraux concernant le caractèredistinctif des marques. Celui-ci ne peut êtreapprécié que, d’une part, par rapport auxproduits ou services pour lesquels l’enregis-trement est demandé et, d’autre part, parrapport à la perception qu’en a le public per-tinent. Celui-ci est censé, en l’occurrence,être le consommateur normalement informéet raisonnablement attentif et avisé, la natu-re des produits en cause (véhicules de loco-motion par terre) étant destinés à la consom-mation générale.

S’agissant de l’argument de la requérantequant à l’aptitude d’une calandre a être enre-gistrée au vu de la définition de «marquecommunautaire» selon le règlement40/94/CE, le Tribunal rappelle qu’il n’existepas de marques ayant un caractère distinctifpar nature ou par usage, mais qu’il ne sauraitêtre exclu qu’une représentation graphiqueen soit dépourvue. Toutefois, le fait que neufmarques communautaires visant descalandres de véhicules à moteurs aient étéenregistrées par l’OHMI ne saurait être rete-nu comme argument.

En deuxième lieu, il a lieu de rappeler quele règlement suscité ne fait pas de distinctionentre les différentes catégories de marques.Les critères appliqués pour apprécier lecaractère distinctif d’une marque ne doiventpas être différents de ceux appliqués à uneautre marque.

Enfin, l’appréciation du caractère distinctifd’une marque implique la prise en considéra-tion de tous les éléments pertinents liés auxcirconstances spécifiques de l’espèce. Dans cecontexte, le Tribunal relève que les véhiculessont des produits de grande dimension pourlesquels il peut être utile d’utiliser unemarque figurative ou tridimensionnelle. Enoutre, la calandre n’a plus une fonction uni-quement technique et est devenue un élé-ment essentiel de l’aspect du véhicule et de ladifférenciation entre les modèles. Le Tribu-nal souligne par ailleurs que le fait qu’unsigne remplisse plusieurs fonctions simulta-nées est sans incidence sur son caractère dis-tinctif.

Le Tribunal conclut que, le signe en causene pouvant pas être considéré comme l’ima-ge venant naturellement à l’esprit de la

représentation typique d’une calandrecontemporaine, il est capable d’influencersur la mémoire des consommateurs en tantqu’indication commerciale et, de ce fait, dedifférencier les véhicules à moteur compre-nant ladite calandre. Dès lors, le signe pré-senté a le minimum de caractère distinctifpour échapper au motif absolu de refus visépar l’article 7 du règlement 40/94/CE. Ladécision de l’OHMI est annulée.

(Arrêt du 6 mars 2003, DaimlerChryslerCorporation/Office de l’harmonisation dumarché intérieur, aff. T-128/01, non encorepublié au recueil)

Marque communautaire, marquetridimensionnelle, caractèredistinctifArrêt du Tribunal

Saisi d’un recours en annulation introduitpar la société Unilever NV (ci-après «Unile-ver») contre la décision du 22 mai 2001 de lapremière chambre de recours de l’Office del’harmonisation dans le marché intérieur (ci-après, «OHMI»), refusant d’enregistrercomme marque communautaire une marquetridimensionnelle présentée par la requéran-te, le Tribunal de première instance desCommunautés européennes s’est en particu-lier prononcé sur le caractère distinctif de lamarque tridimensionnelle.

Le 9 décembre 1999, Unilever a présentéune demande de marque tridimensionnellecommunautaire représentée par une tablettede lessive à l’OHMI. L’examinateur a rejetéla demande au motif que la marque deman-dée était dépourvue de tout caractère distinc-tif au sens du règlement 40/94/CE du 20décembre 1993 sur la marque communautai-re. La requérante a formé un recours auprèsde l’OHMI qui a annulé la décision de l’exa-minateur dans la mesure où celui-ci avaitrefusé la demande pour certains produits cos-métiques. Elle a rejeté le recours pour le sur-plus (enregistrement comme marque de pro-duits pour lave-vaisselle) pour les mêmesmotifs que ceux énoncés par l’examinateur.La requérante décida dès lors d’introduire unrecours contre cette décision devant le Tribu-nal.

Le Tribunal souligne tout d’abord que lademande de la requérante visant à ce que lecaractère distinctif de la marque demandéesoit apprécié au regard des seuls produits delave-vaisselle n’affecte pas le principe selonlequel il lui appartient, dans le présentcontentieux, de contrôler la légalité de ladécision de l’OHMI.

Unilever invoque, à l’appui de son recours,un moyen unique, tiré de la violation de l’ar-

ticle 7, paragraphe 1, sous b), du règlement40/94/CE. Ce moyen est articulé en quatrebranches. Aux termes de cette disposition,sont refusées à l’enregistrement les «marquesqui sont dépourvues de caractère distinctif».

Le Tribunal rappelle les principes générauxconcernant le caractère distinctif desmarques. Celle-ci sont, notamment, cellesqui sont communément utilisées, dans lecommerce, pour la présentation de produitsou de services concernés ou à l’égard des-quelles il existe des indices concrets permet-tant de conclure qu’elles peuvent être utili-sées de cette manière. Partant, le caractèredistinctif d’une marque ne peut être appréciéque, d’une part, par rapport aux produits ouservices pour lesquels l’enregistrement estdemandé et, d’autre part, par rapport à laperception qu’en a le public pertinent. Lestablettes pour lave-vaisselle visées par lerecours sont des biens de consommation lar-gement répandus et le public concerné parces produits est celui de tous les consomma-teurs.

Le Tribunal examine ensuite les quatrebranches du moyen invoquées par la requé-rante. En premier lieu, elle reproche à lachambre des recours de l’OHMI d’avoircommis une discrimination entre marquestridimensionnelles et marques tradition-nelles en appliquant des critères plus strictspour l’obtention de la marque demandée. LeTribunal estime que le règlement 40/94/CEne fait pas de distinction entre différentescatégories de marques. Néanmoins, il y alieu de tenir compte du fait que la perceptiondu public concerné n’est pas nécessairementla même, dans le cas d’une marque tridimen-sionnelle constituée par l’apparence du pro-duit lui-même, que par la marque tradition-nelle. La chambre de recours a donc bien exa-miné la marque demandée au regard desconsidérations qui précèdent.

En second lieu, la requérante critique laconstatation de la chambre des recours quiméconnaît, selon elle, la situation sur le mar-ché concerné, en estimant que les consom-mateurs ne perçoivent pas la présentation destablettes détergentes comme une indicationd’origine. Or, le Tribunal estime qu’il appar-tient au demandeur d’une marque telle quecelle en l’espèce, de démontrer que le niveaud’attention du consommateur moyen àl’égard de son apparence est élevé, ce quin’est habituellement pas le cas. Or, devantl’OHMI, la requérante n’a pas apporté leséléments de preuve pertinents pour établirque la forme et les couleurs des tablettesdétergentes jouent un rôle important dans lechoix du consommateur. Dans ces condi-tions, il ne saurait être reproché à l’OHMI

L’Observateur de Bruxelles - N° 52 - JUIN 2003 47

DROIT COMMUNAUTAIRE

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d’avoir méconnu la situation sur le marchéconcerné.

En troisième lieu, la requérante estime quela chambre des recours de l’OHMI a mécon-nu le caractère distinctif de la marquedemandée. Le Tribunal examine l’impressiond’ensemble produite par l’apparence de latablette en cause. Le Tribunal estime que laforme présentée par la requérante est trèsvoisine de certaines formes de tablettes com-munément utilisées pour les produits déter-gents. Les différences ne sont pas facilementperceptibles par un consommateur moyen.En outre, les mouchetures présentes sur latablette ne sont pas susceptibles de conférerun caractère distinctif à la marque deman-dée. Par conséquent, l’OHMI a considéré, àjuste titre, que l’apparence de la tablette estdépourvue de caractère distinctif.

En dernier lieu, la requérante avance desarguments tirés de la jurisprudence et de lapratique dans certains Etats membres ainsique de la pratique de l’OHMI pour démon-trer que les critères appliqués en l’espèce sonttrop stricts. Cependant, le Tribunal jugeque, bien qu’il existe deux marques enregis-trées en France qui présentent des analogiesavec la marque demandée, il ne peut en êtredéduit qu’en l’espèce l’OHMI a méconnu lapratique des offices nationaux. En outre, larequérante n’a pas invoqué lors de sonrecours un moyen figurant dans une décisionantérieure de l’OHMI qui aurait pu remettreen cause l’argumentation de celui-ci. Parconséquent le recours d’Unilever contre lachambre des recours de l’OHMI est rejeté.

(Arrêt du 5 mars 2003, aff. UnileverNV/Office de l’harmonisation dans le mar-ché intérieur, aff. T-194/01, non encorepublié au recueil)

Sécurité sociale

Carte européenne d’assurancemaladieCommunication

La Commission a publié une communica-tion sur l’introduction de la carte européen-ne d’assurance maladie. Cette dernière per-mettra aux citoyens européen d’éviter lesprocédures actuelles d’obtention des diffé-rents formulaires, remplacés par une carteunique et individuelle. Le formulaire«E111» (soins urgents dispensés dans unautre Etat membre que son Etat d’affiliation)devrait être le premier à être remplacé par lacarte; puis suivront le détachement dans unautre Etat membre par l’employeur(«E128»), le transport routier international

(«E110») , les études («E128») ou larecherche d’un emploi («E119»).

La mise en oeuvre de la carte européenned’assurance maladie doit se faire sur la basede décisions de la commission administrati-ve pour la sécurité sociale des travailleursmigrants. La communication de la Commis-sion européenne a pour objectif de faciliterles travaux futurs de cette commission admi-nistrative. L’introduction de la carte devraitse faire progressivement, en trois étapes: unephase de préparation juridique et technique,une phase de lancement (à partir de 2004: leremplacement du formulaire «E111» et parla suite, le remplacement des autres formu-laires utilisés lors d’un séjour temporaire) etenfin le passage à un support électroniquedes formulaires, ainsi que de certaines procé-dures.

(COM(2003) 73 final)

Remboursement des soins dispensésà un titulaire d’une pension dansun autre Etat membre que celui desa résidenceArrêt de la Cour

Saisie à titre préjudiciel par le DioikitikoProtodikeio Thessalonikis (Grèce), la Courde justice des Communautés européenness’est prononcée sur l’interprétation desarticles 31 et 36 du règlement 1408/71 rela-tif à l’application des régimes de sécuritésociale aux travailleurs salariés, aux tra-vailleurs non salariés et aux membres deleurs familles qui se déplacent à l’intérieurde la Communauté.

Le litige au principal opposait l’Institutionde Sécurité Sociale grecque (IKA) et Mon-sieur Ioannidis. Ce dernier réside en Grèce ety est titulaire d’une pension de vieillesse ver-sée par l’IKA. Durant un séjour effectué enAllemagne pour rendre visite à son fils, il aété hospitalisé et a subi un cathétérisme avecmise en place d’une sonde cardiaque. Il res-sort des certificats médicaux délivrés à cetteoccasion que l’opération a eu lieu en urgence.A la suite de cette opération, il a introduitune demande de remboursement auprès de lacaisse de maladie allemande, pour le comptede l’IKA. La caisse de maladie allemandes’est tourné vers la caisse grecque, qui a refu-sé toute prise en charge au motif que la mala-die de Monsieur Ioannidis était chronique etque la détérioration de son état de santén’avait pas été soudaine. La règlementationgrecque exige, en effet, pour pouvoir autori-ser a posteriori le remboursement des fraismédicaux déboursés par un pensionné àl’étranger, que la maladie se manifeste sou-dainement à l’occasion du séjour et que lessoins soient immédiatement nécessaires. Le

recours de Monsieur Ioannidis a été bienaccueilli par l’institution de recours compé-tente; l’IKA a alors saisie la juridictiongrecque.

La Cour de justice rappelle, tout d’abord,que c’est au juge national qu’il appartient dedéterminer si les soins dispensés à l’intéresséont été programmés et si son séjour dans unautre État membre a été planifié à des finsmédicales, hypothèse dans laquelle le règle-ment n° 1408/71 soumet à un régime d’au-torisation préalable (formulaire E112) laprise en charge directe des prestations ennature par l’institution de l’État membredans lequel les soins sont dispensés. En l’oc-currence, il semble que le juge national aitconsidéré que tel n’était pas le cas.

La Cour indique ensuite que le règlementn° 1408/71 établit une différence entre lasituation des pensionnés et celle des tra-vailleurs.

En ce qui concerne les titulaires de pen-sion, c’est le régime instauré notammentpar l’article 31 du règlement qui s’ap-plique. Selon la Cour, cet article doit êtreinterprété en ce sens que le droit aux pres-tations en nature garanti aux pensionnés parle règlement n° 1408/71 ne saurait notam-ment être limité aux seuls cas où les soinsapparaissent nécessaires en raison d’uneaffection soudaine.

En particulier, le simple fait que le pen-sionné souffre d’une maladie chronique déjàconnue avant son séjour ne peut pas l’empê-cher de bénéficier des prestations querequiert l’évolution de son état de santédurant le séjour. A l’inverse du régime appli-cable aux travailleurs (article 22), la régle-mentation communautaire ne soumet pas laprise en charge des soins dispensés au pen-sionné à l’occasion d’un séjour dans un autreÉtat membre à la condition que l’état de l’in-téressé vienne à nécessiter immédiatementdes prestations au cours de ce séjour.

L’article 31 prévoit que le titulaire présen-te une attestion de l’institution du lieu derésidence à l’institution du lieu de séjourpour obtenir le remboursement des soins.Monsieur Ioannidis était bien en possessiond’un formulaire E111, mais il n’est pas établiqu’il l’ait présenté à la caisse de maladie alle-mande. En tout état de cause, il appartenaità celle-ci de se tourner vers l’IKA afin de luidemander cette attestation, et non un formu-laire E112 (régime des travailleurs) commeelle l’a fait, qui impliquait son refus d’appli-quer à Monsieur Ioannidis le régime prévupour les pensionnés.

Néanmoins, il appartenait à l’IKA de véri-fier si le refus de ce régime spécifique étaitfondé; en effet, l’institution du lieu de

DROIT COMMUNAUTAIRE

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séjour et l’institution du lieu de résidenceassument conjointement la tâche d’appli-quer ce régime.

Enfin, il ressort du règlement 1408/71,que les prestations en nature doivent être ser-vies par l’institution du lieu de séjour pour lecompte de l’institution du lieu de résidence.Néanmoins, si l’institution du lieu de séjoura refusé à tort de prendre en charge les pres-tations et si l’institution du lieu de résidencen’a pas contribué, comme elle en a l’obliga-tion, à faciliter une telle prise en charge, l’as-suré est fondé à obtenir directement de l’ins-titution du lieu de résidence le rembourse-ment des soins qu’il a dû supporter. Ce rem-boursement ne peut, en outre, être subor-donné ni à une procédure d’autorisation ni àl’exigence que la maladie soit survenue sou-dainement.

(Arrêt du 25 février 2003, Idryma Koino-nikon Asfalisseon (IKA) et Vasileios Ioanni-dis, aff. C-326/00, non encore publié aurecueil)

Social

Egalité hommes femmes, protectionde la femme enceinteArrêt de la Cour

Saisie par l’Arbeitsgericht Lübeck (Alle-magne), la Cour de justice des Communau-tés européennes a été amenée à interpréter lanotion de discrimination fondée sur le sexetelle qu’elle est prévue par l’article 2, para-graphe 1, de la directive 76/207/CEE du 9février 1976, relative à la mise en œuvre duprincipe d’égalité de traitement entrehommes et femmes en ce qui concerne l’ac-cès à l’emploi, à la formation et à la promo-tion professionnelles et les conditions detravail.

Le litige au principal oppose Mme Buschexerçant la profession d’infirmière à Klini-kum Neustadt GmbH & Co.Betriebs KG,son employeur. Mme Busch a interrompuson congé parental pour éducation pourreprendre totalement son activité et a avertison employeur de son état de grossesse seule-ment après avoir réintégré son poste. Ce der-nier a aussitôt dispensé Mme Busch de tra-vailler et a contesté pour dol et erreur sur unequalité essentielle le consentement qu’ilavait donné à sa réintégration.

La juridiction de renvoi devant laquelleMme Busch a contesté cette mesure deman-de à la Cour, en premier lieu, si l’article 2paragraphe 1, de la directive 76/207/CEEdoit être interprété en ce sens qu’il s’opposeà ce que la travailleuse qui souhaite, avec

l’accord de son employeur, réintégrer sonposte avant la fin de son congé parentald’éducation soit obligée d’informer ce der-nier de son état de grossesse dans le cas où,en raison de certaines interdictions légales detravail, elle ne pourrait pas pleinement exer-cer ses fonctions.

La Cour rappelle l’objet de l’article 5 de ladirective précitée, lequel est d’interdire lesdiscriminations fondées sur le sexe en ce quiconcerne les conditions de travail, dont fontpartie les conditions applicables à la réinté-gration dans son emploi d’un travailleurayant disposé d’un congé parental d’éduca-tion. Or, selon la Cour, la prise en compte del’état de grossesse d’une travailleuse pourrefuser sa réintégration dans son emploiavant la fin de son congé parental pour édu-cation est bien constitutive d’une discrimi-nation directe fondée sur le sexe.

Ainsi, la travailleuse enceinte n’est pastenue de révéler à son employeur son étatdans la mesure où l’employeur ne peutprendre en considération l’état de grossesse.

Par ailleurs, selon la jurisprudence de laCour, une discrimination fondée sur le sexene saurait être justifiée par le fait qu’uneinterdiction légale, imposée en raison del’état de grossesse empêche temporairementl’employé d’occuper son poste.

En effet la protection de la femme encein-te en raison de son état, telle qu’elle résultedes dispositions combinées des directives76/207/CEE et 92/85/CEE s’oppose à cequ’une salariée enceinte puisse ne pas êtreréintégrée dans son emploi avant la fin deson congé parental pour éducation à cause del’interdiction temporaire d’effectuer cer-taines tâches pour lesquelles elle a été enga-gée.

En second lieu, le juge national souhaitaitsavoir si l’employeur peut valablement, envertu de son droit national, remettre en causele consentement qu’il avait donné à la réinté-gration de la travailleuse avant la fin de soncongé parental pour éducation.

La Cour répond que, dans la mesure oùl’employée n’avait pas à prévenir sonemployeur de son état de grossesse, ce der-nier ne peut se prévaloir de son erreur quantà l’état de grossesse qui aurait vicié sonconsentement.

(Arrêt du 27 février 2003, Wiebke Buschet Klinikum Neustadt GmbH & Co.BetriebsKG, aff. C-320/01, non encore publié aurecueil)

Société de l’information

Evaluation de l’application de ladirective 98/34/CERapport

La Commission européenne a publié, le 13février 2003, son rapport d’évaluation parlequel elle établit un état des lieux de l’ap-plication des dispositions de la directive98/34/CE en ce qui concerne les services dela société de l’information. En ce sens, elledonne un aperçu de la mise en œuvre de laprocédure de notification instaurée par ladirective afin d’appréhender son apport dansle secteur des services de la société de l’infor-mation nouvellement couverts. Elle estimeque le bilan du fonctionnement de la procé-dure est dans l’ensemble positif et confirmela valeur réelle de cette directive comme unoutil efficace du marché intérieur dans cenouveau domaine économique.

Selon la Commission, la directive98/34/CE prévoyant une procédure d’infor-mation dans le domaine des normes et régle-mentations techniques, a permis de dévelop-per un véritable dialogue entre la Commis-sion et les Etats membres. Egalement, ladirective a permis de créer davantage detransparence sur les initiatives réglemen-taires en cours, qui sont portées à la connais-sance de toutes les autorités et parties inté-ressées. Par ailleurs, en permettant par uneanalyse préalable des projets de texte, d’évi-ter de nombreuses entraves avant que celles-ci ne produisent leurs effets négatifs, la Com-mission considère que la directive a contri-bué concrètement à l’objectif indiqué par leConseil européen de Lisbonne de «mieuxlégiférer» et de définir un cadre réglementai-re apte à renforcer la compétitivité de l’éco-nomie européenne dans un domaine dyna-mique et innovateur comme celui des ser-vices de la société de l’information.

Le rapport établit tout d’abord une présen-tation de la procédure de notification dans ledomaine des services de la Société de l’infor-mation. Les notifications peuvent être essen-tiellement regroupées autour de cinq grandsthèmes: la signature électronique, le com-merce électronique, la protection des don-nées, la télévision numérique et les déco-deurs, et les noms de domaine. Sur les 70notifications qu’elle a reçues, la Commissiona réagi dans 50 % des cas par des avis cir-constanciés et/ou des observations.

Une analyse des procédures spécifiques, àsavoir l’urgence, la confidentialité et le blo-cage est effectuée par la Commission. Le rap-port fait également état des infractions à laprocédure de notification. Ainsi, entre 2000

L’Observateur de Bruxelles - N° 52 - JUIN 2003 49

DROIT COMMUNAUTAIRE

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et 2001, dans le domaine des services de laSociété de l’information, 8 procédures d’in-fraction ont été ouvertes par la Commissioneuropéenne pour non-respect de la directive98/34/CE, à savoir omission de notificationou adoption sans attendre la fin du délai destatu quo.

Enfin, les nouveaux développements de laprocédure de notification sont évoqués àsavoir son extension territoriale à l’Espaceéconomique européen et aux pays candidatsainsi que son extension internationale parl’adoption d’une Convention au Conseil del’Europe.

Ce texte permettra à la Commission et auxEtats membres de la Communauté d’avoiraccès aux projets des Etats tiers sur les ser-vices de la Société de l’information, et sur-tout d’entamer un dialogue sur ces textesafin d’essayer d’influencer leur élaboration auplan national.

(COM (2003) 69 final)

Transports

Pollution causée par les navires,introduction de sanctions pénalesProposition de directive

La Commission européenne a présenté uneproposition de directive relative à la pollu-tion causée par les navires et à l’introductionde sanctions, notamment pénales, en casd’infractions de pollution.

Cette proposition de directive fait suiteaux accidents récents de l’Erika en décembre1999 et du Prestige en novembre 2002. Eneffet, comme le souligne la Commission, encas d’infractions de pollution, très peud’entre elles sont détectées et, s’il y a eudétection, il y a rarement de poursuite. Deplus, à l’heure actuelle, les infractions ne sontsanctionnées que par des peines légères infli-gées, le plus souvent, aux capitaines desnavires et non aux sociétés propriétaires.

Aussi, la Commission insiste sur la néces-sité de prendre une mesure spécifique relati-ve aux sanctions à infliger en cas d’infractionde pollution causée par des navires indépen-demment d’un régime plus général.

La proposition de directive ne concerne pasuniquement la pollution par les hydrocar-bures mais la pollution en général comme lapollution par des substances chimiques.

Cette proposition comporte deux parties.La première est relative à l’introduction dans

le droit communautaire des règles interna-tionales applicables en matière de rejets pol-luants provenant des navires et à la régle-mentation de l’application de ces règles endétail. Il sera fait particulièrement référenceà la Convention MARPOL 73/78 (Conven-tion internationale de 1973 pour la préven-tion de la pollution par les navires, telle quemodifiée par le Protocole de 1978 y relatif,modifiés ultérieurement). Ces dispositionsdevraient permettre de lutter contre l’insuf-fisance de la réglementation communautaireen la matière.

La seconde partie de la proposition établit,pour sa part, que les infractions aux règlesen matière de rejets seront des infractionspénales et fournit des indications sur lanature des sanctions à infliger. Ces disposi-tions devraient permettre de pallier le faitque le droit maritime existant ne soit pasassez dissuasif pour éviter des pratiques dan-gereuses de la part de ceux qui sont impli-qués dans le transport maritime de sub-stances polluantes.

(COM(2003) 92 final)

Taxe aéroportuaire, libre prestationde services, discriminationArrêt de la Cour

Saisie à titre préjudiciel par le MonomelesDioikitiko Protodikeio Irakleiou (Tribunaladministratif de grande instance à jugeunique d’Héraklion, Grèce), la Cour de jus-tice des Communautés européennes a étéaménée à interpréter le règlement 2408/92concernant l’accès des transporteurs aérienscommunautaires aux liaisons aériennes intra-communautaires ainsi que l’article 49 CErelatif à la libre prestation de services.

Le litige au principal opposait MonsieurStylianakis à l’Etat hellénique. MonsieurStylianakis a dû s’acquitter pour un vol entreHéraklion et Marseille d’une taxe aéropor-tuaire de 6 900 GRD (drachmes grecques).Considérant cette taxe comme discriminatoi-re, Monsieur Stylianakis a demandé à l’Etathellénique le remboursement de la moitié decelle-ci devant le Monomeles DioikitikoProtodikeio Irakleiou.

Le règlement communautaire n°2408/92prévoit que «les transporteurs aériens com-munautaires sont autorisés par le ou les Etatsmembres concernés à exercer des droits detrafic sur des liaisons intracommunautaires».

La réglementation grecque prévoit pour sapart une taxe de modernisation et de déve-loppement des aéroports perçue à charge de

chaque passager, agé de plus de douze ans,partant pour une destination située à l’inté-rieur du pays ou à l’étranger, au départ desaéroports grecs. Le montant de cette taxevarie selon que la destination finale est éloi-gnée de plus de 100 km et de moins de 750km de l’aéroport de départ ou que la destina-tion finale est éloignée de plus de 750 km del’aéroport de départ. Le montant de la taxeest doublé dans la seconde hypothèse.

Selon Monsieur Stylianakis, le doublementde cette taxe crée une discrimination entreles vols intérieurs en Grèce, d’une part, et lesvols internationaux y compris les vols vers lesautres Etats membres, d’autre part.

Le Monomeles Dioikitiko ProtodikeioIrakleiou considérant que la taxe doubléepeut enfreindre les dispositions du règle-ment n°2408/92, il a saisi la Cour de justice.

La Cour de justice précise préalablementque le règlement n°2408/92 a pour objet dedéfinir les conditions d’application, dans lesecteur du transport aérien, du principe delibre prestation de services.

Cette liberté s’oppose à l’application detoute réglementation nationale ayant poureffet de rendre la prestation de services entreEtats membres plus difficile que la presta-tion de services purement interne à un Etatmembre, indépendamment de l’existenced’une discrimination selon la nationalité oula résidence.

Or, la Cour de justice relève que lesvoyages aériens portant sur un trajet de plusde 750 km au départ d’un aéroport grec(donc supportant une taxe double) sont tousdes voyages entre Etats membres ou vers lespays tiers tandis que ceux portant sur un tra-jet de moins de 750 km sont tous, à uneexception près, des voyages intérieurs enGrèce.

La Cour de justice en conclut que, dans lamesure où il n’a pas été prouvé que la taxe encause rémunérait des services aéroportuairesnécessaires au traitement des passagers etque le coût de ces services fournis aux passa-gers à destination des autres Etats membresreprésente le double de ceux fournis aux pas-sagers emprutant des vols intérieurs, la taxeen cause est contraire aux dispositions durèglement n°2408/92 et au principe de libreprestation de service.

(Arrêt du 6 février 2003, Georgios Stylia-nakis et Ellioniko Dimosio, aff. C-92/01,non encore publié au recueil)

DROIT COMMUNAUTAIRE

50 L’Observateur de Bruxelles - N° 52 - JUIN 2003

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L’Observateur de Bruxelles - N° 52 - JUIN 2003 51

Membre Associé

D B F / E I CMembre Associé

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Ouvrages

Les Guides Pratiques de la Délégationdes Barreaux de France

«Délégation des Barreaux de France: Mode d’emploi» (2002)

Dans le but de permettre aux Avocats ins-crits au Barreau de Paris ou dans l’un des Bar-reaux de la Conférence des Bâtonniers de béné-ficier dans les meilleures conditions des ser-vices qui leur sont proposés par la Délégationdes Barreaux de France à Bruxelles, un GuidePratique intitulé «Délégation des Barreaux deFrance, mode d’emploi» est mis à leur dispositionà la Délégation des Barreaux de France et peutêtre obtenu sur simple demande.

(Téléchargeable sur le site de la Délégation desBarreaux de France ou sur demande: pour les assujet-tis à la TVA: 5 € HTVA, pour les non assujettis àla TVA: 6,05 € TTC (TVA à 21%)

«Le Droit communautaire dans la pratique quotidienne de l’Avocat»(2001)

La Délégation des Barreaux de France apublié un Guide Pratique intitulé «Le Droitcommunautaire dans la pratique quotidienne del’Avocat» permettant aux Avocats françaisd’accéder et d’utiliser plus facilement ledroit communautaire dans le cadre de leuractivité.

Ce guide propose un état des lieux de l’in-fluence de l’Europe sur le statut de l’Avocat,de ce qu’elle peut leur apporter en termes demarchés émergents, ainsi que des différentsmoyens de droit et de procédure mis à leurdisposition par l’Europe.

Sur ce dernier point, a été insérée dans ceguide une série de fiches pratiques permettantà l’Avocat d’envisager de manière synthétiqueet sans recherche complexe comment invo-quer une norme de droit communautairedevant un Juge national, comment demanderau Juge national d’interroger le Juge deLuxembourg dans le cas d’un renvoi préjudi-ciel, comment solliciter le Parlement euro-péen dans le cadre de la procédure de pétition.

Enfin, le guide propose un rappel de ce queles Barreaux assurent comme services dans lecadre des questions communautaires pour lesAvocats.

(Pour les assujettis à la TVA: 25 € HTVA(frais d’envoi compris); pour les non assujettis à laTVA: 30,25 € TTC (frais d’envoi compris,TVA à 21%)

Les Memoranda de la Délégationdes Barreaux de France

Dans le cadre de sa mission de veille juri-dique à l’égard des projets de textes commu-nautaires dans les domaines touchant la pro-fession d’Avocat, la Délégation des Barreauxde France a eu l’occasion d’attirer l’attentiondu Barreau de Paris et de la Conférence desBâtonniers sur différentes questions juri-diques actuellement débattues, à diversstades, au niveau communautaire.

Aussi, une étude et une analyse juridiquesont été réalisées sur certains de ces thèmes,choisis en fonction de leur incidence particu-lière sur la pratique quotidienne des Avocats.

C’est ainsi que la Délégation des Barreauxde France a fait paraître différents Memoran-da consacrés aux thèmes suivants:

- «Délais de paiement dans les transactionscommerciales» (1997)

- «Le Commerce Electronique et la Professiond’Avocat en France» (1998)

(N.B.: Une légère participation sera demandéepour l’envoi de ces documents)

Vade-mecum de l’Avocat européen

A l’initiative de la Délégation des Bar-reaux de France et en partenariat avec leDeutscher Anwaltverein et le Consejo Gene-ral de la Abogacía Española, un Vade-mecumà destination des Avocats a été publié.

Ce Vade-mecum se veut être un guide pourles Avocats non spécialistes du droit commu-nautaire. Il vise à permettre à des praticiensdu droit une utilisation rapide, pratique etefficace du droit communautaire, en leurproposant une approche originale.

Après une présentation de l’environnementcommunautaire institutionnel, il propose desscenarii de dossiers a priori nationaux et les faitcheminer dans une «arborescence» à solutionsde droit communautaire multiples.

Ces solutions sont détaillées dans desfiches pratiques de manière à les mettre enœuvre dans les meilleurs délais, mais sontégalement étudiées de manière plus appro-fondie pour ceux qui souhaitent aller plusloin dans leur connaissance du domaine.

Ce Vade-mecum, qui bénéficie du soutiende la Commission européenne dans le cadrede l’action Robert Schuman, est disponibleen français, en allemand et en espagnol.

(Pour les assujettis à la TVA: 65 € HTVA(frais d’envoi compris); pour les non assujettis à laTVA: 78,65 € TTC (frais d’envoi compris,TVA à 21%)

Autres publications

«Observatoire des PME européennes:points forts de l’enquête»Commission européenne

La Direction générale «Entreprises» de laCommission européenne a publié un rapport,n’exprimant pas ses positions officielles, àpartir des informations fournies par tous lespartenaires du European Network for SMEResearch ENSR. Ce rapport composé de neufchapitres (introduction, principalescontraintes pour les entreprises, politiquesde recrutement, accès aux financements, lepassage à l’euro, technologie et normalisa-tion, utilisation des TIC, internationalisa-tion, responsabilité sociale et environnemen-tale) fournit une vue d’ensemble de la situa-tion actuelle dans l’ensemble des PME enEurope à l’aide de statistiques et a pour tâchede fournir de l’information sur les PME auxdécideurs politiques nationaux et européens,aux chercheurs, aux organisations profession-nelles et aux PME elles-mêmes.

(«Observatoire des PME européennes:points forts de l’enquête», Commission euro-péenne, Office des publications officielles desCommunautés européennes, Luxembourg,2002)

«Rapport annuel sur l’égalité deschances entre les femmes et leshommes dans l’Union européenneen 2002 »Commission européenne

La Commission européenne a publié lerapport annuel sur l’égalité des chances entreles femmes et les hommes dans l’Unioneuropéenne, qui couvre l’année 2002. Ceseptième rapport présente un tableau généraldes principales évolutions et réussites auxniveaux européen et national dans le domai-ne de l’égalité des sexes.

(COM(2003) 98 final)

«Rapport annuel 2001 sur leprogramme PHARE »Commission européenne

La Commission européenne a publié lerapport annuel sur le programme PHAREcouvrant l’année 2001. Il a pour but d’éva-luer le progrès de cet instrument de pré-adhésion. Celui-ci s’avère nécessaire pourassurer une transition effective vers les Fondsstructurels, par le biais d’investissementsdans la cohésion économique et sociale.

(COM(2003) 97 final)

BIBLIOTHEQUE

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«Poland, a business guide for smalland medium-sized enterprises »Euro Info Centre, Varsovie

L’Euro Info Centre de Varsovie a publié, enanglais, un guide sur les petites et moyennesentreprises en Pologne. Ce guide sert à don-ner des informations utiles sur l’économie dela Pologne, la législation applicable auxPME ainsi que sur la fiscalité polonaise.

(«Poland, a business guide for small andmedium-sized enterprises», par l’Euro InfoCentre de Varsovie, cinquième édition, 2002)

Au sommaire des revues

- «La prise en considération des gainsd’efficience dans le contrôle desconcentrations», par Jean Leygonie etAurélien Condomines, Avocats à laCour, in Les Petites Affiches n°56, 19mars 2003.

- «Le nouveau règlement communautai-re d’exemption automobile», in laGazette du Palais, n° 61 à 63, 2 au 4mars 2003.

- «Le principe d’impartialité, substitutincommode à l’article 6 de la Conven-tion européenne des droits de l’Hom-me, par Gérard Gonzalez, Professeur àl’Université de Perpignan, in LesPetites Affiches, n°43, 28 février 2003.

- «L’avant-projet de Constitution euro-péenne», par Jean-Louis Clergerie,Maître de conférences de droit public,Titulaire de la Chaire Jean Monnet,Université de Limoges, in Les PetitesAffiches, n°42, 27 février 2003.

- «Responsabilité environnementale desentreprises: les projets européens seprécisent», par Patrick Thieffry, Doc-teur en droit, Chargé d’enseignementaux Universités Paris I (Panthéon-Sor-bonne) et Paris II (Panthéon-Assas),Avocat aux Barreaux de Paris et deNew-York, Thieffry et Associés, in LesPetites Affiches, n°38, 21 février2003.

- «Regards croisés du processualiste etde l’internationaliste sur le règlementCE du 28 mai 2001 relatif à l’obten-tion des preuves civiles à l’étranger,par Daniel Lebeau, Maître de confé-rences à Paris X-Nanterre, et parMarie-Laure Niboyet, Professeur àParis X-Nanterre, in la Gazette du

Palais, n°50 à 51, 19 et 20 février2003.

- «La reconnaissance par le Conseild’Etat de la déductibilité de la T.V.A.sur les frais de représentation: la find’un vaudeville juridique franco-euro-péen», par Julien Antoine, Docteur endroit, in Les Petites Affiches, n°36, 19février 2003.

- «Retraites complémentaires et fondsde pension: l’arrêt Danner du 3octobre 2002 à la lumière des proposi-tions de la Commission européenne»,par Emmanuel Ruchat, Avocat associéD.C.H. Bruxelles, in Les PetitesAffiches, n°35, 18 février 2003.

- «Etiquetage des denrées alimentaires:l’assiette ne sera pas qu’anglaise», parMarine Nossereau et EmmanuelleVoisset, Avocats à la Cour, in LesPetites Affiches, n°33, 14 février 2003.

- «Panorama des principales référencescommunautaires», par Jean Ricatte, inla Gazette du Palais, n°43 à 44, 12 et13 février 2003.

- «Le rôle de la société civile dans lesconventions sur l’élaboration de laCharte des droits fondamentaux et surl’avenir de l’Union européenne», parEmmanuel Aubin, Maître de confé-rences de droit public à l’Université dePoitiers, in Les Petites Affiches, n°27,6 février 2003.

- «Le Livre vert sur le Ministère publiceuropéen: une avancée décisive dans laconstruction d’un espace judiciaireeuropéen intégré», par Jean-FrançoisKreigk, Président du Tribunal de gran-de instance de Nîmes, in la Gazette duPalais, n°36 à 37, 5 et 6 février 2003.

- «Projet de règlement communautaire«concentration»: une réforme de gran-de ampleur», par Pierre Arhel, Doc-teur en droit, Chargé d’enseignement àl’Université Paris I (Panthéon-Sorbon-ne), in Les Petites Affiches, n°23, 31janvier 2003.

- «L’efficacité de la politique de laconcurrence», in la Gazette du Palais,n°29 à 30, 29 et 30 janvier 2003.

- «Les transports», in Les PetitesAffiches, n°22, 30 janvier 2003.

- «L’Europe et les libertés fondamentalesà l’honneur», par Olivia Dufour, in LesPetites Affiches, n°16, 22 janvier2003.

- «La souveraineté et l’Union européen-ne à la croisée des chemins», par Flo-rence Chaltiel, Professeur agrégée dedroit public, Institut d’études poli-tiques de Grenoble, in Les PetitesAffiches, n°16, 22 janvier 2003.

- «L’accès du citoyen aux documents desinstitutions communautaires», parMarc Schauss, Conseiller juridiquepour les affaires administratives etdélégué à la protection des données,Cour de justice des Communautéseuropéennes, in le Journal des tribu-naux de droit européen, n°95, janvier2003.

- «L’abus de droit dans la jurisprudencecommunautaire», par Fabien Lagon-det, Référendaire au Tribunal de pre-mière instance des Communautéseuropéennes, in le Journal des tribu-naux de droit européen, n°95, janvier2003.

- «La prise en compte des critères envi-ronnementaux dans les marchéspublics: vers la fin de la seule logiquefinancière dans les marchés publics?»,par Sophie Pignon, Avocat au Barreaudes Hauts-de-Seine, Cabinet Archi-bald, in Les Petites Affiches, n°255,23 décembre 2002.

- «Activité des juridictions communau-taires en droit de la concurrence», parPierre Arhel, in Les Petites Affiches,n°255, 23 décembre 2002.

- «Les enjeux de l’harmonisation totaledes législations des Etats membres surla responsabilité du fait des produitsdéfectueux imposée par la directive du25 juillet 1985, par Armelle Gosselin-Gorand, Docteur en droit, Chargée decours à l’Université de Caen, in LesPetites Affiches, n°252, 18 décembre2002.

- «Le droit international privé commu-nautaire: émergence et incidences», inLes Petites Affiches, n°248, 12décembre 2002.

- «Concurrence: les nouvelles règlesapplicables au secteur automobile»,par Eric Van Ginderachter, Chef del’Unité F2 - Automobiles et autresmoyens de transport, DG Concurren-ce, Commission européenne, in leJournal des tribunaux de droit euro-péen, n°94, décembre 2002.

L’Observateur de Bruxelles - N° 52 - JUIN 2003 53

BIBLIOTHEQUE

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L’Association Européenne des Avocats (A.E.A.) organise, comme chaque année, l’Académie d’Eté du Droit Européen des Affaires du 6 au 9juillet 2003, en anglais et en français à Bruges (Belgique) en collaboration avec le Collège d’Europe et la Fondation Européenne Madariaga. Ceséminaire résidentiel s’adresse aux avocats et juristes d’entreprise désirant mettre à jour leurs connaissances en droit européen des affaires. Cetteannée, les sujets abordés sont: l’actualité du contentieux communautaire: le recours en annulation et la technique du renvoi préjudiciel, la pro-tection et la mobilité des travailleurs en droit social européen, les avantages et les inconvénients d’une nouvelle forme de personnalité juridique:la société, l’actualité des droits d’auteur, droits voisins et noms de domaine, le droit de la concurrence et le commerce électronique, derniers déve-loppements en droit de la concurrence au regard des articles 81 et 82 du traité CE, le droit des fusions et acquisitions - la nouvelle politique dela concurrence. Renseignements: Jean-Pierre van Cutsem, Bertrand Wittamer, Valéry Vermeulen, Sathila Staes-Polet, Avenue Louise 137/1 B -Bruxelles (Belgique), Tél: + 32 2 543 02 00, Fax: + 32 2 538 13 78, e-mail: [email protected], website: www.aea-eal.org

COLLOQUES — SEMINAIRES

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L’Observateur de Bruxelles - N° 52 - JUIN 2003 55

@http://www.dbfbruxelles.com

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SEMINAIRES DE LA DELEGATION

56 L’Observateur de Bruxelles - N° 52 - JUIN 2003

L E S E N T R E T I E N S C O M M U N A U T A I R E Souverts aux avocats et juristes individuellement

Les Entretiens Communautaires sont des séminaires d’une journée de conférences organisés parla Délégation des Barreaux de France.Les intervenants, principalement des administrateurs des institutions européennes, y présen-tent un rappel théorique et une approche pratique de points précis de droit communautaire etse proposent de répondre à l’ensemble des questions des participants pour que ceux-ci soienten mesure de connaître dans les meilleures conditions les évolutions que ce droit connaît sanscesse.Ces réunions sont aussi l’occasion de créer un forum de rencontres entre les avocats desBarreaux de France, les administrateurs européens, des représentants d’intérêts économiquesfrançais et d’une manière générale les personnalités du milieu juridico-économique, sensiblesaux sujets traités.

Prochains Entretiens Communautaires«Le droit communautaire des nouvelles technologies», 20 juin 2003

L’économie mondiale est passée d’une société industrielle à une société de l’information gouvernée par de nouvelles règles. Ce sont les nouvellestechnologies qui sont à la base de ces changements car elles rendent l’accès, le traitement, le stockage et la transmission des informations moinschers et plus simples. De nouveaux produits et services se développent sans cesse. L’impact économique et social des nouvelles technologies dépas-se largement les seuls producteurs d’équipements et de services. La rapidité avec laquelle les nouvelles technologies évoluent rend nécessaire l’ac-tualisation de sa réglementation pour chaque domaine qu’elle concerne. L’Union européenne continue ainsi d’entreprendre plusieurs actions afinde promouvoir celles-ci dans la société de l’information, en encadrant par de nouvelles directives, notamment, les droits de propriété intellectuelle(droit d’auteur et brevets) et le commerce électronique qui concerne directement les consommateurs. L’avancée des nouvelles technologies a éga-lement suscité le besoin d’élaboration de règles spécifiques de protection, notamment dans les domaines des inventions, du droit d’auteur et dela vie privée dans le secteur des communications électroniques, mais aussi contre les nouvelles formes de criminalité informatique telle que lacybercriminalité. Les nouvelles technologies intéressent donc tous les Avocats car elles ont vocation à toucher tous les domaines d’activité de leursclients: droits de propriété intellectuelle, commerce électronique, sécurité des échanges... L’Avocat doit être à même de conseiller son client surles conséquences juridiques de l’utilisation de ces nouvelles technologies. Mais il doit également savoir comment la profession peut utiliser cesinstruments, et dans quelles limites.

C’est pourquoi, la Délégation des Barreaux de France vous propose des Entretiens communautaires sur le thème «Le droit communautairedes nouvelles technologies». Des spécialistes qui manient chaque jour ce droit viendront exposer pour un public de praticiens les moyens del’exploiter au mieux.

LieuDélégation des Barreaux de Franceà Bruxelles

Heure >9 h 30 > 16 hRéservations transports parles participants

PAF: 115 € TVA compriseincluant:• Conférences• Dossier de travail

et de documentation• Pauses café / rafraîchissements• Déjeuner sur place

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L’Observateur de Bruxelles - N° 52 - JUIN 2003 57

SEMINAIRES DE LA DELEGATION

L E S S E M I N A I R E S - E C O L Eouverts aux Barreaux, aux centres de formation ou aux avocats individuellement

LieuDans les locaux de la DBFà Bruxelles

Durée 3 jours

La réservation des transports reste à la charge des participants

PAF:❶ formule sans logement

153 € HTVA*❷ formule avec logement

351 € HTVA* pour une chambre à 2 lits

442 € HTVA*pour une chambre individuelle

incluant:• 3 nuitées (si formule hôtel)• petits déjeuners (si formule hôtel)• Conférences• Dossier de travail et

de documentation• Pauses café / rafraîchissements• Déjeuner du vendredi

Réservation hôtelet restaurant par la DBF

* Taux de TVA belge 21%

Les Séminaires - Ecole sont des cycles intensifs de trois jours de conférences à Bruxelles surdes thèmes essentiels de droit communautaire.

Ces séminaires, qui n’ont pas la prétention de «produire» des spécialistes de droit communau-taire, doivent permettre aux personnes qui y auront participé d’acquérir le «réflexe commu-nautaire» et de prendre pleine conscience du fait que le droit communautaire n’est pas un droitinternational d’application exceptionnelle, mais constitue un pan entier de notre droit interne,destiné à s’appliquer quotidiennement.

Deux sessions sont prévues pour l'an 2003: «Pratique du Droit communautaire général»«Pratique du Droit communautaire des affaires»

• «Pratique du droit communautaire général»:

Ce séminaire est destiné à l’étude pratique des thèmes essentiels du droit communautaire ins-titutionnel et procédural: Les institutions communautaires et les principes de base de l’articu-lation Droit communautaire/Droit national; Le rôle de l’avocat dans le recours aux disposionscommunautaires face au juge national; L’influence du droit communautaire sur l’Avocat euro-péen (mobilité et règles de concurrence applicables aux Avocats); Le renvoi préjudiciel de l’ar-ticle 234 CE; Les recours directs devant le juge communautaire; L’interférence des procéduresnationales et communautaires; Les Conventions européennes; L’Avocat partenaire de son client(Lobbying - Monitoring); Les marchés émergents de droit communautaire; une visite duParlement européen est intégrée dans ces 3 jours de conférences.

• «Pratique du droit communautaire des affaires»:

Ce séminaire est destiné à l’étude pratique des thèmes essentiels du droit communautaire de laconcurrence, de la politique commerciale et du dumping, des libertés de circulation, des appelsd’offres et de la fiscalité communautaire: les ententes, les abus de position dominante, les aidesd’Etat, les concentrations, la politique commerciale et dumping (aspects défensifs et offensifs),la libre circulation des marchandises, la libre circulation des capitaux, les transferts d’entre-prises, les appels d’offres (techniques de soumission), le système de TVA intra-communautaireet le contentieux fiscal.

Tout renseignement concernant ces différentes manifestations peut être obtenu auprès de Me Laurent PETITJEAN,Délégation des Barreaux de France, 1, Avenue de la Joyeuse Entrée, 1040 Bruxelles, fax. (00 322) 230 62 77.

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58 L’Observateur de Bruxelles - N° 52 - JUIN 2003

AVERTISSEMENT

Ce numéro de «L’Observateur de Bruxelles» couvre les évolutions importantes liées à l’Europe et intervenues au cours des mois de févrieret mars 2003.

La prochaine parution de L’Observateur de Bruxelles interviendra au mois de juillet 2003.

Les articles signés reflètent la position de leurs auteurs et non celle de l’institution qu’ils représentent. La rédaction n’assume aucune res-ponsabilité concernant ces textes.

n° BD 46781

Reproduction autorisée avec mention d’origine.

Bruxelles, le 1er juin 2003

Laurent PETITJEANAvocat au Barreau de Toulouse

Directeur

L’Observateur de Bruxelles est une publication bimestrielle de la Délégation des Barreaux de France à Bruxelles. Si vous souhaitez davantage d’informations concernant un sujetqui y est développé, vous pouvez vous adresser à Laurent PETITJEAN, Avocat au Barreau de Toulouse, Directeur de la Délégation ou à ses collaborateurs, Anne GUILLOU,Avocat au Barreau de Rennes, Caroline HORNY, Avocat au Barreau de Paris, Cyril SARRAZIN, Avocat au Barreau de Paris, Mélanie CEPPE et Emilie PISTORIO,juristes, 1, avenue de la Joyeuse Entrée, B-1040 - Bruxelles - Tel.: (32 2) 230 83 31 - Fax: (32 2) 230 62 77. - [email protected] .

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L’Observateur de Bruxelles - N° 52 - JUIN 2003 59

DROIT COMMUNAUTAIRE

Re.: «L’Observateur de Bruxelles»

Madame, Monsieur, Mon cher Confrère,

Parmi les différentes tâches de la Délégation des Barreaux de France, bureau à Bruxelles de la Conférence des Bâtonniers et du Barreau de Paris,figure celle d’informer chaque personne intéressée, des évolutions qui interviennent régulièrement en Droit communautaire.

«L’Observateur de Bruxelles», bimestriel, propose une information approfondie, précise et détaillée, sur les différents textes, arrêts et décisions d’im-portance issus des Institutions communautaires, qu’ils soient encore en discussion ou déjà d’application.

Pour permettre un suivi plus fréquent de ces changements qui interviennent dans le domaine communautaire, la Délégation des Barreaux deFrance propose désormais un télégramme hebdomadaire de quatre pages, «L’Europe en Bref», qui est adressé chaque vendredi par E-mail à nosabonnés.

Ce télégramme hebdomadaire vous est proposé gratuitement en complément de votre abonnement à «L’Observateur de Bruxelles».

Ainsi, si vous souhaitez être rendu destinataire de ces deux publications, je vous engage à renvoyer votre bulletin d’abonnement ci-dessous.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, Mon Cher Confrère, à l’assurance de mes sentiments dévoués.

BULLETIN D’ABONNEMENT

ABONNEZ-VOUS OU FAITES ABONNER VOS PROCHESA L’OBSERVATEUR DE BRUXELLES

à retourner à: «La Délégation des Barreaux de France» Avenue de la Joyeuse Entrée, 1 - B-1040 BruxellesOui, je souhaite m’abonner pendant un an à «L’Observateur de Bruxelles» et le recevoir à l’adresse ci-dessous.■■ oui, je souhaite en complément recevoir «L’Europe en Bref» à l’adresse E-Mail suivante:

....................................................................................................................................................................................................................................................................• Je joins un chèque de 45,73 euros hors TVA (barré, libellé à l’ordre de «La Délégation des Barreaux de France») si je suis:

■■ Assujetti à la TVA intra-communautaire en tant que personne PHYSIQUE

N°TVA en cette qualité: FR ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■OU

■■ Assujetti à la TVA intra-communautaire en tant que personne MORALE

N°TVA en cette qualité: FR ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■• Je joins un chèque de 55,34 euros TVA comprise (barré, libellé à l’ordre de «La Délégation des Barreaux de France) si je suis

■■ Non assujetti à la TVA.

M cabinet:

Adresse: .................................................................................................................................................................................................................................................................code postal: ....................................................... ville: .........................................................................................................................................................................................Tel.: ............................................................. Fax: ............................................................Je souhaite recevoir une facture acquittée à l’adresse ci-dessous:

M ..................................................................................................... cabinet: ......................................................................................................................................................Adresse: .................................................................................................................................................................................................................................................................code postal: ....................................................... ville: .........................................................................................................................................................................................Tel.: ............................................................. Fax: ............................................................

à ....................................................., le ............................................ signature:

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La DBF est le bureau à Bruxelles du Barreau de Paris et de la Conférence des Bâtonniers. Présidée par le Bâtonnier du Granrut etanimée par une équipe de 4 avocats dirigée par Me Laurent Petitjean, elle existe depuis le 1er janvier 1993 et a, depuis cette date,développé, sous l'autorité du Bâtonnier de Paris et du Président de la Conférence des Bâtonniers, différentes missions:

DELEGATION DES BARREAUX DE FRANCELES AVOCATS FRANÇAIS À BRUXELLES POUR LE DROIT COMMUNAUTAIRE

UN SOUTIEN EN DROITCOMMUNAUTAIRE

La DBF est à la disposition des avocats français pour les aider à intro-duire davantage de moyens de droit et de procédure communautaires,dans le cadre de leurs dossiers. Ainsi, à leur demande, la DBF fait desrecherches approfondies dans le domaine souhaité par les avocatsdemandeur et leur fournit une note objective et explicative des élé-ments communiqués.

UNE INFORMATION REGULIEREEN DROIT COMMUNAUTAIRE

La DBF développe différents supports d’informations communau-taires:

«L’Observateur de Bruxelles» présente tous les deux mois une revuedétaillée de l’évolution du droit communautaire (sur abonnement).

«L’Europe en bref» propose chaque vendredi soir un télégramme syn-thétique des nouvelles juridiques, économiques et politiques euro-péennes (gratuit par E-mail).

«Les guides pratiques de la DBF» sont des publications techniques quela DBF met à la disposition des avocats sur des questions de droitcommunautaire.

UNE CELLULE DE VEILLESUR LE DROIT COMMUNAUTAIRE

La DBF est également chargée par le Barreau de Paris et la Conféren-ce des Bâtonniers de suivre les travaux développés par les institutionscommunautaires en relation avec la profession d'avocat et d'indiqueraux institutions responsables la position du Barreau de Paris et de laConférence des Bâtonniers.

DES SEMINAIRES EN DROIT COMMUNAUTAIREPour 2003

• LES ENTRETIENS COMMUNAUTAIRES

Ces manifestations consistent en une série de conférences organiséessur une journée et concernant des thèmes sensibles de droit commu-nautaire.

1. L’Organisation mondiale du commerce, 14 mars 2003l’Avocat et l’entreprise

2. Le droit communautaire des marchés publics 16 mai 2003

3. Le droit communautaire des nouvelles technologies 20 juin 2003

4. Le droit communautaire de la sécurité sociale 21 novembre 2003

5. Derniers développements 5 décembre 2003en droit communautaire de la concurrence

• LES SÉMINAIRES-ÉCOLE

La formation en droit communautaire dispensée dans le cadre de cesséminaires a une durée de trois jours et aborde les grands thèmes dudroit communautaire. Elle vise à permettre aux avocats d’acquérir le«réflexe communautaire».

1. Pratique du droit du 26 au 28 mars 2003communautaire général

2. Droit social du 12 au 13 juin 2003

3. Pratique du droit communautaire du 1 au 3 octobre 2003général

4. Pratique du droit communautaire du 5 au 7 novembre 2003des affaires

• LES SÉMINAIRES à la carte

Il s’agit d’une manifestation organisée en concertation avec un Bar-reau, un Centre régional de formation professionnelle des avocats ouune association d’avocats. Les sujet, date, durée et lieu sont à déter-miner d’un commun accord entre le demandeur et la DBF.

Délégation des Barreaux de FranceAvenue de la Joyeuse Entrée, 1

B-1040 BruxellesTél.: 00.322.230.83.31 - Fax: 00.322.230.62.77 - E-mail: [email protected], Site: http://www.dbfbruxelles.com

Association internationale de droit belge - TVA intracommunautaire: BE457-708-158

* Les articles signés reflètent la position personnelle de leur auteur et non celle de l'institution à laquelle ils appartiennent.

DELEGATION DES BARREAUX DE FRANCE