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Acétates 6

DRT 2401

Droit des affaires 1

Mardi 27 septembre 2011 (13h – 16h)

B – 3215

Vincent Gautrais

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P2-C2 Formes juridiques de l’entrepriseC1 Notion d’entreprise C3 Publicité

Pour faire des affaires dans le cadre d’une entreprise, il faut…

• Activités (différent de l’indivision => 1012 et s C.c.Q.)

• Attributs

•Apports•Domicile •Patrimoine •Capacité

• Forme juridique

•L’entreprise individuelle •La société (SNC – SEC – SP – SNCRL) •La personne morale (compagnie)•Autres formes (association – coopérative - «joint venture» - fiducie – fondation – etc.)

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P2-C2-S1 entreprise individuelle S2 Société S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison

Forme la plus simple / la plus courante

1 – Statut juridique

2 – Constitution (mécanique)

3 – Fin

4 – Travailleur autonome

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P2-C2-S1-1 entreprise individuelle S2 Société S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison

1 – Statut juridique -Pas différente de son propriétaire -Pas d’autonomie (patrimoine) -Pas (peu) de traitement particulier par le droit •Avantages- Gestion / pas de partage des $$$ / simplicité /

Formalités •Inconvénients-Risques -Que pour les petites structures-Rudimentaire (on va y revenir avec la description du travailleur

autonome)

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P2-C2-S1-2 entreprise individuelle S2 Société S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison

2 – Constitution •Formalités

• AUCUNE • Une seule en fait: Loi sur la publicité légale des

entreprises (ancien article 2) • « Article 21 :  1° la personne physique qui

exploite une entreprise individuelle au Québec, qu'elle soit ou non à caractère commercial, sous un nom ne comprenant pas son nom de famille et son prénom »

•Enregistrement auprès du registre des entreprises (sera revu au Chapitre 3)

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P2-C2-S1-2 entreprise individuelle S2 Société S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison

• Conditions liées à son activité•Nulle •Chef d’entreprise •Statut par défaut (statut résiduaire) •EX: Herbalife et Gagnon c. Saint-Pierre•EX: Courtier d’assurances et Faillite Richard

Landry

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•Financement-En pratique, apports modestes-En théorie, ils pourraient être importants -Apports proviennent du chef d’entreprise

- Actif du propriétaire

- Capacité d’emprunt du propriétaire - Moyens en pratique limités: le droit n’opère

aucun aménagement particulier.

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•Administration - Propriétaire est seul(e)

-Seul responsable -Facilité de prise de décision -Pas de compte à rendre -Pas besoin de protéger certaines catégories de personnes -Possibilité de déléguer via différents types de contrats - contrat de travail - contrat de mandat- contrat de services- contrat de sous-traitance- Contrat de prêts - Etc.

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P2-C2-S1-3 entreprise individuelle S2 Société S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison

3 – Fin de l’exploitation

•Vente (évidemment)

- Plus de régime spécifique (13 juin 2002)

- Régime général (1708 CCQ) •Faillite de la personne physique (57 LPL)•Décès (56 LPL)•Changement de statut (entreprise devient une autre forme)•159 LPL permet de prévoir une sanction pénale (400 à 6000$ et double si

récidive)

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4 – Le travailleur autonome •Autre appellation pour entrepreneur individuel (Antaki /

Bouchard, page 177)•500 000 au Québec (dont beaucoup des nouveaux emplois) •Concept non défini en droit •Sens 1: contrat disposant d’une certaine liberté et

d’indépendance•Sens 2: personne qui est partie à un contrat d’entreprise, que

cette personne exploite ou non une entreprise. 2098 CCQ: Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une

personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer.

entreprise Pas une entreprise

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4 – Le travailleur autonome 1 – travailleur autonome différent de entreprise

2 – travailleur autonome différent de employé- Fiscalités différentes - Régimes de protection sociale différents

-Cotisations à l’assurance-emploi -Cotisations à l’assurance-maladie-Cotisations au régime des rentes du Québec (double pour le TA qui

doit payer la partie employeur)

- Autres distinctions-Acomptes provisionnels -Déductions possibles +

-

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Définitions en généralRares

Définition par ce qu’est un travailleur autonome • Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

« Personne physique qui fait affaire pour son propre compte, seule ou en société, et qui n’a pas de travailleur à son emploi. »

Définition par ce que n’est pas un travailleur autonome

2085 CCQ: «  Le contrat de travail est celui par lequel une personne, le salarié, s'oblige, pour un temps limité et moyennant rémunération, à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle d'une autre personne, l'employeur. »

Éléments de distinction: • Liberté d’exécution • Subordination (Contrat de services versus contrat de travail)

Coeur de la question

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Définitions jurisprudentielles de collaboration1) Interprétation classique

•Contrôle •Exécution personnelle (ne peut pas être fait par autrui)•Condition d’engagement (et de congédiements)

2) Interprétation socio-économique •Risques ? •Propriété ? •Nombre de clients ?

3) Interprétation «Maison» •Offre d’emploi versus appel d’offre•Horaire ou pas •Avantages sociaux ou non •Remplacement possible ou non •Implication dans les pertes ou pas

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Ville de Beauport c. Sous-ministre du revenu du Québec, [1998] R.D.F.Q. 184 (C.Q.).

Pas salarié mais est un travailleur autonome

1) l’avocat a le contrôle de ses activités

2) l’avocat se voit octroyer des mandats (pas des directives) comme cela apparaît dans un règlement municipal.

3) l’avocat a le choix des moyens (pas nécessairement une exécution personnelle)

4) l’avocat est face à une absence de subordination 

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• On monte dans la complexité …par rapport à l’entreprise individuelle • Mais on s’oppose aux sociétés par action

•Société de personnes = contrat •Société par actions = reconnaissance du Gouvernement •Contrat nommé

• Même si plus complexe, outil extrêmement souple Proulx c. Alary, 2004 IIJCan 6751 (QC C.A.) [21] Cette interprétation littérale est conforme à l'ensemble des dispositions et à l'objectif de stabilité et de souplesse d'administration voulu pour les structures participative et collective que constitue la société. Ce serait fragiliser ce cadre juridique si on retirait aux associés le droit de définir eux-mêmes le niveau d'approbation à la modification de leur contrat. De plus, cela signifierait que le législateur aurait voulu ainsi annihiler l'effet d'autres nouvelles dispositions. Ainsi, l'associé le moins important mais insatisfait, incapable aujourd'hui d'obtenir la dissolution de la société sauf avec l'approbation du Tribunal et pour une cause légitime, pourrait par ailleurs placer la société dans un cul-de-sac en refusant son accord à la plus bénigne des modifications au contrat. Ce serait réintroduire et avec plus de force qu'autrefois la possibilité d'une liquidation à l'initiative d'un seul associé, mettre en péril la stabilité de la structure voulue par le Code et renverser l'équilibre que les parties avaient contractuellement construit au moment de la signature du contrat. À mon sens, l'interprétation suggérée par l'appelant ne cadre pas avec les objectifs poursuivis par le législateur et doit donc être rejetée.

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P2-C2-S2 société de personnes S1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison

1. ÉLÉMENTS ESSENTIELS DE LA SOCIÉTÉ2. TYPOLOGIES DES SOCIÉTÉS3. ATTRIBUTS DE LA SOCIÉTÉ4. RÉGIME GÉNÉRAL DE FONCTIONNEMENT 5. DISSOLUTION DE LA SOCIÉTÉ6. RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES

SOCIÉTÉS

NOUS VERRONS PLUS PRÉCISÉMENT1. ÉLÉMENTS ESSENTIELS DE LA SOCIÉTÉ2. FONCTIONNEMENT DES SOCIÉTÉS

A – TYPOLOGIE B – ATTRIBUTSC – RÉGIME GÉNÉRAL DE FONCTIONNEMENTD – DISSOLUTION E – RÈGLES PARTICULIÈRES

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P2-C2-S2-1 éléments essentiels de société S1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison

• Société = contrat = intention = simple

• Simplicité formelle (5 raisons)

• Simplicité substantielle

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1) simple car la forme est légère •Écrit mieux mais oral est possible •Voir Angers c. Gagnon = société•Cimon c. Arès = pas société (société nominale)

(pourparlers avaient échoués)

[54] « Il tombe sous le sens que des négociations restées sans suite ne peuvent démontrer à elles seules la formation d’une société.  Engager des négociations dans le but de former une société, a fortiori si ces négociations n’aboutissent pas à la signature d’un accord de société, ne saurait donc suffire pour établir l’existence d’un esprit de collaboration au sens de l’art. 2186 »

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2) simple car c’est un contrat - contrat comme la loi des parties

Arrangements relatifs à Papier Gaspesia CS 24 septembre 2004

« [13] Encore qu'il ne faut pas perdre de vue qu'une partie du contenu de ce contrat est nécessairement public en raison de l'assujettissement de la société en commandite à l'immatriculation aux termes de l'article 2190 C.c.Q. et de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales.

[14] Ainsi, sous réserve des exigences de la publicité légale, le contrat de société en commandite en cause n'est pas destiné à se retrouver entre les mains de tiers »

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3) simple car c’est un contrat et il suffit d’être 2

• Personnes physiques ou personnes morales• Une seule personne peut enregistrer une société mais trouver une autre dans les 120 jours

2232 C.c.Q.: « La réunion de toutes les parts sociales entre les mains d'un seul associé n'emporte pas la dissolution de la société, pourvu que, dans les 120 jours, au moins un autre associé se joigne à la société. »

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4) simple quant au début de la date de création

2187 C.c.Q.:   « La société ou l'association est formée dès la conclusion du contrat, si une autre époque n'y est indiquée. »

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5) simple car seulement besoin de s’immatriculer • Comme pour l’entreprise individuelle•Formulaire: http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/fr/services_ligne/l-immatriculation/S00434f.aspx?source=menu-droite • 43$ • mais si absence d’immatriculation = société en participation • Conséquence majeure = responsabilité vis-à-vis des tiers• Quid si non immatriculation 2 fois de suite => possibilité de radiation de la part du registraire des entreprises.

2189 C.c.Q. : « La société en nom collectif ou en commandite est formée sous un nom commun aux associés.Elle est tenue de se déclarer, de la manière prescrite par les lois relatives à la publicité légale des sociétés; à défaut, elle est réputée être une société en participation, sous réserve des droits des tiers de bonne foi. »

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P2-C2-S2-1 éléments essentiels de société S1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison

Simple sur le plan substantiel

• Défend les intérêts des sociétaires (souplesse – efficacité – sécurité juridique – mieux que CCBC) (droit outil)• Défend les intérêts des sociétaires (ordre public – voir par exemple Proulx c Alary) (droit censeur)• Défend les intérêts des tiers (ordre public – EX: règles d’enregistrement) (droit censeur)• Les intérêts de tout un chacun par le biais de règles supplétives venant traiter des règles par défaut qui s’appliquent à moins que les parties ne prévoient autre chose.

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P2-C2-S2-1 éléments essentiels de société S1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison

3 conditions sont nécessaires - apporter objectif - collaborer subjectif - partager objectif

2186 C.c.Q. : « Le contrat de société est celui par lequel les parties conviennent, dans un esprit de collaboration, d'exercer une activité, incluant celle d'exploiter une entreprise, d'y contribuer par la mise en commun de biens, de connaissances ou d'activités et de partager entre elles les bénéfices pécuniaires qui en résultent. »

• Castonguay c. Turcotte (CA QC – 2001) : «On se souvient que le poète a dit qu’un palmipède qui marche comme un canard, fait coin-coin comme un canard et qui a l’air d’un canard est un canard» (cité dans antaki / Bouchard, page 409)

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P2-C2-S2-1A apports de la société S1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison

Condition 1 + Sanction 1« 2198.  L'associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il promet d'y apporter.Celui qui a promis d'apporter une somme d'argent et qui manque de le faire est tenu des intérêts, à compter du jour où son apport devait être versé, sous réserve des dommages-intérêts additionnels qui peuvent lui être réclamés. »Sanction 2« 2230.  La société, outre les causes de dissolution prévues par le contrat, est dissoute par l'accomplissement de son objet ou l'impossibilité de l'accomplir, ou, encore, du consentement de tous les associés. Elle peut aussi être dissoute par le tribunal, pour une cause légitime.On procède alors à la liquidation de la société. »

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P2-C2-S2-1A apports de la société S1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison

Réalisations de l’apport1) biens 2) connaissances 3) activités

2199 al. 1 « L'apport de biens est réalisé par le transfert des droits de propriété ou de jouissance et par la mise des biens à la disposition de la société. »• Apports de biens classiques

•EX: argents •EX: clientèle – outillage – meubles – immeubles – droits

intellectuels – crédit – etc. •EX: créances

Évaluation nécessaire

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P2-C2-S2-1A apports de la société S1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison

Apports de connaissances2200 C.c.Q. : « L'apport de connaissances ou d'activités est dû de façon continue, tant que l'associé qui s'est engagé à fournir un tel apport est membre de la société; l'associé est tenu envers cette dernière des bénéfices qu'il réalise par cet apport. »• Exemples

•EX: travail •EX: connaissances techniques ou intellectuelles •EX: notoriété•EX: expérience

• Nécessaire (conseillé) d’évaluer (encore plus que les biens) • Continu • Pas nécessairement égal => Angers c. Gagnon• Faits: concubins travaillent ensemble pendant 8 ans « [64] Devant cette preuve, il serait difficile de conclure que l'apport ou la contribution des deux parties aurait été « hors de proportion » l'une par rapport à l'autre, et que l'écart qui a pu exister serait, dans le contexte, significatif lorsqu'il s'agit de déterminer si elles ont constitué une société ou non. »

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P2-C2-S2-1B partage de la société S1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison

Bénéfices versus pertes 2203 C.c.Q.:   «La stipulation qui exclut un associé de la participation aux bénéfices de la société est sans effet.Celle qui dispense l'associé de l'obligation de partager les pertes est inopposable aux tiers. »• 1) Partage des bénéficesPour le moins explicite et d’ordre public (liberté contractuelle sous contrôle) C’est quoi un bénéfice?

•Caractère monnayable•Mais pas forcément matériel•Mais pas la « gloire pour la gloire »•Une économie est-elle un bénéfice? NON. •EX: 2 dépanneurs s’arrangent pour que les livraisons de leurs produits se fassent de la

même manière et avec les mêmes fournisseurs. Société? NON. Canuel c. Fournier, [1990] R.J.Q. 2253 (CS) Cimon c. Arès (CA QC) • Faits: garde leur clients – honoraires – etc. – mais partagent des outils. • Verdict: Société =>NON / Société nominale => OUI

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P2-C2-S2-1B partage de la société S1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison

Société nominale ?

(citation de M. THÉRIAULT, voir le recueil)

« Contrat par lequel deux (2) ou plusieurs personnes, tout en conservant leur revenu propre, s’unissent dans le but de partager des dépenses pour l’utilisation en commun des moyens permettant la réalisation individuelle d’économie. »

=> Pas de volonté de partager

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P2-C2-S2-1B partage de la société S1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison

Bénéfices proportionnels ? 2202 C.c.Q.: « La part de chaque associé dans l'actif, dans les bénéfices et dans la contribution aux pertes est égale si elle n'est pas déterminée par le contrat.Si le contrat ne détermine que la part de chacun dans l'actif, dans les bénéfices ou dans la contribution aux pertes, cette détermination est présumée faite pour les trois cas. »  

• Présomption que si contrat est silencieux, la détermination de l’un s’applique aux trois (alinéa 2) • Présomption que si contrat est totalement silencieux, les trois cas sont proportionnels (alinéa 1)• Clairement pas d’ordre public • Clause qui prévoit le contraire est valide.

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P2-C2-S2-1B partage de la société S1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison

• 2) Partage des pertes

2203 al. 2 C.c.Q.: « Celle qui dispense l'associé de l'obligation de partager les pertes est inopposable aux tiers. »

A contrario, une clause qui dit qu’un associé n’est pas responsable des pertes s’appliquent entre eux.

Quid des autres dispositions du CCQ (bonne foi, volonté, etc.) ?

•Sans doute pas applicable selon Antaki / Bouchard •Même si léonin (pas de lésion générale dans le CCQ =

différent du CCBC)

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P2-C2-S2-1C intention et société S1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison

• affectio societatis.• Critère le plus important (Thériault dans le recueil) Beaudouin-Daigneault c. Richard, [1984] 1 R.C.S. 2, 15« ... lorsqu’il ressort de l’attitude des associés entre eux une collaboration active et consciente ‑ ce qui distingue la société de l’indivision ‑, sur un pied d’égalité ‑ ce qui distingue le contrat de société du contrat de travail ‑, intéressée, c’est-à-dire en vue de partager des bénéfices. »

• 1) Collaboration active et consciente : parties ont l’intention d’exploiter ensemble une entreprise et cela se manifeste concrètement par des actions positives (pas le fruit du hasard). Parler de collaboration c’est exiger une convergence des intérêts des parties; les parties ont un intérêt commun ou mutuel. • 2) Esprit de collaboration sur un pied d’égalité : pas de subordination. • 3) Intéressée : indices indiquent une volonté de partager les bénéfices.

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P2-C2-S2-1C intention et société S1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison

Affaire Charron c. Drolet, 2005 QCCA 430 (CanLII)Un contrat de société est incompatible avec un contrat de travail. [20] L'intimée et l'appelant ont fait le choix d'adopter une structure juridique qui est incompatible avec le contrat de travail défini à l'article 2085 C.c.Q. comme étant «celui par lequel une personne, le salarié, s'oblige, pour un temps limité et moyennant rémunération, à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle d'une autre personne, l'employeur».  Le contrat de société, quant à lui, est décrit à l'article 2186 C.c.Q. (…)

[21] Il ne s'agit pas, ici, de déterminer quels rôles peuvent jouer les associés au sein d'une société par actions, mais de reconnaître que l'intention des parties était d'exercer une entreprise commune dans un esprit de collaboration et de partager les pertes et les bénéfices de la société;

[22] Ce n'est pas parce que le comportement de l'appelant envers l'intimée a changé que le contrat s'est transformé. (…);

[23] Plusieurs indices portent à croire que telle n'était pas la volonté des parties.  (…);

[26] C'est donc à tort, à notre avis, qu'une somme de 11 948 $ a été accordée à l'intimée à titre de délai de congé d'une durée de quatre mois;

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P2-C2-S2-1C intention et société S1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison

• Cimon c. Arès

• Perron c. Laporte, [1945] C.S. 375 (dans même immeuble => réparateur auto + débosseleur)

Société => NON (pas d’intention)

C’est quoi => sui generis

• Horn c. Languirand, [1958] R.L. 213 (C.S.) (entente entre propriétaire d’une salle de spectacle + promoteur)

Société => OUI (intention suffisante)

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P2-C2-S2-1C intention et société S1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison

A cheval entre Intention et Fonctionnement (prochain paragraphe)

Proulx c. Alary, 2004 IIJCAN 6751 (QC C.A.) • Faits: Deux bureaux d’avocats veulent fusionner • Clause qui prévoit que 75% des avocats acceptent• 1 sur 20 refuse. • 2216 al. 2 => est-il d’ordre public ?

« 2216 C.c.Q.  Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et le contrat de société ne peut empêcher l'exercice de ce droit.

À moins de stipulation contraire dans le contrat, ces décisions (collectives) se prennent à la majorité des voix des associés, sans égard à la valeur de l'intérêt de ceux-ci dans la société, mais celles qui ont trait à la modification du contrat de société se prennent à l'unanimité. »

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P2-C2-S2-1C intention et société S1 Ent. indi. S3 Personne morale S4 Autres S5 comparaison

C.A. : certes la rédaction n’est pas « heureuse », dit le juge mais « le deuxième alinéa de l'article 2216 C.c.Q. exprime une règle supplétive, applicable que si le contrat de société est muet sur la procédure en cas de modification. » RAISON 1: construction del’article « Son premier paragraphe STIPULE une règle de participation aux décisions collectives et précise que « le contrat ne peut empêcher l'exercice de ce droit ». Or, le second paragraphe, qui vise le niveau d'approbation pour les décisions soumises à l'examen collectif, commence par les mots « à moins de stipulation contraire au contrat » en français et en anglais « unless otherwise stipulated in the contract ». »« Ce membre de phrase (à savoir « à moins de stipulation contraire au contrat) qui ouvre le deuxième alinéa met clairement en opposition la règle supplétive qu'il contient à celle d'ordre public de l'alinéa précédent. » (paragraphe 20, R. p. 219/220)

RAISON 2: conforme à l’ancien droit. (paragraphe 21, R. p. 220)

RAISON 3: liberté des parties inhérente au contrat de société. (paragraphe 21, R. p. 220)

Bouh…

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Fin de la première partie des acétates

sur la société de personnes