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Acétates 4 DRT 2401 Droit des affaires 1 Lundi 29 septembre 2008 (13h – 16h) B – 3325 Vincent Gautrais

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Acétates 4

DRT 2401

Droit des affaires 1

Lundi 29 septembre 2008 (13h – 16h)

B – 3325

Vincent Gautrais

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P2-C1 Notion d’exploitation de l’entrepriseC2 Formes juridiques C3 Publicité

S0 – Une vision autre

•Vision économique• Vision sociale • Théorie de l’organisation

S1 – Une vision juridique

S2 – Une vision appliquée – le régime particulier

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P2-C1-S2 Vision appliquéeS0 Vision extra-juridique S1 Vision juridique

• entreprise 79 fois dans CCQ•1384 = contrat de consommation •2089 = contrat de travail •Droit de la famille•Vente d’entreprise (abrogé) •Etc. •Entreprise / exploitation de l’entreprise

• Voir Antaki / Bouchard = pages 266 -> 299

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P2-C1-S2 Vision appliquéeS0 Vision extra-juridique S1 Vision juridique

• Survie de l’entreprise

• Solidarité de l’entreprise

• Règles de preuve de l’entreprise

• Crédit-bail

• Sûreté en droit des affaires

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P2-C1-S2-1 SurvieS0 Vision extra-juridique S1 Vision juridique

• L’idée est qu’il faut s’assurer de maintenir l’unité économique de l’entreprise lors du décès du propriétaire.

•746.  Le legs d'une entreprise est présumé inclure les exploitations acquises ou créées depuis la signature du testament et qui composent, au décès, une unité économique avec l'entreprise léguée.

•852.  Dans la composition des lots, on évite de morceler les immeubles et de diviser les entreprises.

•858.  Malgré l'opposition ou la demande d'attribution par voie de préférence formée par un autre copartageant, l'entreprise ou les parts sociales, actions ou autres valeurs mobilières liées à celle-ci sont attribuées, par préférence, à l'héritier qui participait activement à l'exploitation de l'entreprise au temps du décès.

•859.  Si plusieurs héritiers font valoir le même droit de préférence ou qu'il y ait un différend sur une demande d'attribution, la contestation est tranchée par le sort ou, s'il s'agit d'attribuer la résidence, l'entreprise ou les valeurs mobilières liées à celle-ci, par le tribunal. En ce cas, il est tenu compte, entre autres, des intérêts en présence, des motifs de préférence ou du degré de participation de chacun à l'exploitation de l'entreprise ou à l'entretien de la résidence.

moins importan

t

important

droit outil / censeur

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P2-C1-S2-2 SolidaritéS0 Vision extra-juridique S1 Vision juridique

• principe => obligation est conjointe et divisible 1518 – 1519

« 1518.  L'obligation est conjointe entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils sont obligés à une même chose envers le créancier, mais de manière que chacun d'eux ne puisse être contraint à l'exécution de l'obligation que séparément et jusqu'à concurrence de sa part dans la dette. »

exception => La solidarité remet en cause ce principe de la division de la créance. Il permet au créancier de réclamer à chacun des débiteurs la totalité de l’obligation.

- Contrepartie de la facilité du crédit pour entreprise

- on prête + mais … on demande +

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P2-C1-S2-2 SolidaritéS0 Vision extra-juridique S1 Vision juridique

« 1525.  La solidarité entre les débiteurs ne se présume pas; elle n'existe que lorsqu'elle est expressément stipulée par les parties ou prévue par la loi.

Elle est, au contraire, présumée entre les débiteurs d'une obligation contractée pour le service ou l'exploitation d'une entreprise. »

La solidarité ne se présume pas sauf- SI les parties vont le stipuler expressément,

- SI la loi va le prévoir. 1525 al. 1

- SNC => 2221 CCQ

- SEP => 2254 CCQ

- Association => 2274 CCQ

- rapport d’entreprise entre un débiteur et un créancier 1525 al. 2

- que ce soit pour les tiers

- que ce soit pour les cocontractants

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P2-C1-S2-2 SolidaritéS0 Vision extra-juridique S1 Vision juridique

EX : Paradis c. Merrett, J.E. 95-1039 (C.S.)

1) Un bail a été co-signé par le défendeur Merrett, à titre personnel, et par un administrateur représentant la compagnie, dont le défendeur était président et seul actionnaire.

2) Le local loué était utilisé par la compagnie pour une exploitation commerciale.

3) La compagnie n'a pas payé le loyer ni les frais prévus au bail. Le défendeur, qui ne s'occupait pas de l'administration de la compagnie, invoque qu'il a fait erreur sur la nature du contrat, croyant signer le bail à titre de représentant de la compagnie et non à titre personnel.

NON. À défaut d'une entente contraire, le défendeur est responsable du paiement de la dette entière des colocataires. En effet, il s'agit d'un bail commercial et la solidarité est présumée entre les débiteurs d'une obligation contractée pour le service ou l'exploitation d'une entreprise (art. 1525 al. 2 C.C.Q.).

Doit donc faire la preuve de cette erreur.

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P2-C1-S2-3 PreuveS0 Vision extra-juridique S1 Vision juridique

2830 – 2831 – 2837 - 2862

1) Date d’un document – 2830 CCQ• « 2830.  L'acte sous seing privé n'a point de date contre les tiers,

mais celle-ci peut être établie contre eux par tous moyens.

Néanmoins, les actes passés dans le cours des activités d'une entreprise sont présumés l'avoir été à la date qui y est inscrite. »

• présomption d’exactitude qui s’attache aux actes inscrits de façon chronologique dans un registre d’entreprise (systématique, habituel, répétitif, diligent, etc.)

• EX: chute dans un escalier •Contrat de déneigement •Si entreprise, peut être utilisé en preuve par la victime •Si pas entreprise, preuve doit être faite

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P2-C1-S2-3 PreuveS0 Vision extra-juridique S1 Vision juridique

2) Constat d’actes juridiques – 2831 CCQ

« L'écrit non signé, habituellement utilisé dans le cours des activités d'une entreprise pour constater un acte juridique, fait preuve de son contenu. »

• Même crédibilité que pour la date

• Pas besoin de signature (efficacité du commerce)•EX: facture pour attester l’achat•EX: billet pour un spectacle •EX: inscription comptable dans un registre de l’entreprise •EX: tout acte habituellement utilisé par l’entreprise pour constater

un acte juridique

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P2-C1-S2-3 PreuveS0 Vision extra-juridique S1 Vision juridique

2) Constat d’actes juridiques – 2831 CCQ

• Actes ayant un rapport direct (facile)•contrat de construction pour un entrepreneur en construction, •achat/vente d’auto pour un concessionnaire d’auto, •acceptation d’un mandat par un courtier en immeuble…

• Aussi les actes qui ont un rapport indirect (moins facile)•contrat pour acheter des meubles pour l’entreprise, •embauche de personnel•contrats de publicité, •location d’immeuble…

• Mistrale GOUDREAU => dans le cours normal de l’entreprise•« in the ordinary course of business of the enterprise »•Revu pour 2862 CCQ

+ 2835 CCQ => contre l’auteur + 2836 CCQ => réfutable par tous moyens

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3) Document technologique – 2837 et s. CCQ

• Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information

• EX: courriel • Deux questions

•Admissibilité •Force probante

Art. 33 LCCJTI : Une présomption d'intégrité d'un document d'une entreprise au sens du Code civil ou en possession de l'État existe en faveur d'un tiers qui en génère un exemplaire ou une copie à partir d'un système ou d'un document, y compris un logiciel, mis à sa disposition par l'un d'eux.

• Vandal c. Salvas, 2005 CanLII 40771 (QC C.Q.) (même si n’implique pas une entreprise)

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P2-C1-S2-3 PreuveS0 Vision extra-juridique S1 Vision juridique

4) Preuve testimoniale – 2862 CCQ

2862 CCQ.  La preuve d'un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $.Néanmoins, en l'absence d'une preuve écrite et quelle que soit la valeur du litige, on peut prouver par témoignage tout acte juridique dès lors qu'il y a commencement de preuve; on peut aussi prouver par témoignage, contre une personne, tout acte juridique passé par elle dans le cours des activités d'une entreprise.

EX: Woodland Verdun c. 115768 Canada, [1994] R.J.Q.1726 à 1730. Faits: - Défendeur dit que WV a effectué travaux sans autorisation (5000$)

- WV dit que témoignagne d’un employé du défendeur - Défendeur que témoignagne pas admissible (2862 al. 2) - NON. Témoignage admissible.

«10  Avec égard pour l'opinion contraire, le Tribunal croit que le texte français de l'article 2862 doit prévaloir et que les mots “dans le cours des activités d'une entreprise” sont suffisamment larges pour comprendre, dans le cas de la défenderesse, l'usage et l'entretien de son véhicule de service.»

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4) Preuve testimoniale – 2862 CCQ

• Position large (comme dans Wodland) (voir Antaki / Bouchard, page 259) •Commentaires du Ministre: sous 2862 - «étend le régime d’exception,

antérieurement réservé aux affaires commerciales, à tous les secteurs des activités d’entreprise, telles les activités des coopératives, des organismes sans but lucratif et des professions libérales, artisanales ou agricoles.»

•Effet utile de la loi •Présomption de continuité du droit ancien CCBC et de sa théorie de

l’accessoire (au seul profit de l’entreprise suffit))

• Position restrictive •Jurisprudence dominante •Doctrine dominante (voir notamment Jean-Claude Royer – acétate

suivante)•Interprétation en anglais (« in the ordinary course of business of the

enterprise »)•Termes plus restrictifs que dans d’autres articles (ex: 1525 – 1384 – 2221)

où on évoquer plutôt «pour le service ou l’exploitation d’une entreprise»

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4) Preuve testimoniale – 2862 CCQ

• Jean-Claude ROYER, La preuve civile, 3ième éd., Éditions Y. Blais, 2003, page 1100.

«Les règles dérogatoires, qui ont pour but de faciliter la preuve des actes juridiques dans le cours des activités d’une entreprise, s’expliquent tant par le caractère répétitif des activités exercées que par le caractère systématique et ordonné des inscriptions faites. Aussi, il est normal de limiter ces exceptions aux actes posés dans le cours des activités de l’entreprise et d’exclure les contrats qui sont conclus occasionnellement pour favoriser la formation, l’établissement ou le développement de l’entreprise. À notre avis, les termes utilisés ne permettent plus d’invoquer la théoriue de l’accessoire… »

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P2-C1-S2-3 PreuveS0 Vision extra-juridique S1 Vision juridique

4) Preuve testimoniale – 2862 CCQ

Résumé des conditions pour interpréter 2862 : «… on peut aussi prouver

par témoignage, contre une personne, tout acte juridique passé par

elle dans le cours des activités d'une entreprise.»

1. Être une entreprise (vu lors du cours sur 1525)

2. Acte ait été passé dans le cours des activités d’une entreprise

3. Preuve soit faite contre l’exploitant de l’entreprise

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4) Preuve testimoniale – 2862 CCQ

Question 2: soit régulièrement passé soit occasionnellement passé pour l’exploitation de l’entreprise.

• Dépanneur qui vend des marchandises ?

• Plombier qui contracte avec un autre plombier un contrat de sous-traitance ?

• Une compagnie de financement qui prête de l’argent à un client ?

• Un bail commercial pour ledit plombier ?

• Achat de meubles pour le local commercial ?

• Achat d’une automobile pour la livraison des marchandises ?

• Contrat rerlatif au retour de marchandises d’une valeur de 125 000$ entre deux entreprises faisant des affaires depuis des années ensemble (Braun Canada c. Banque Nationale du Canada, J.E. 99-201 (CA))

• Etc…

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P2-C1-S2-3 PreuveS0 Vision extra-juridique S1 Vision juridique

4) Preuve testimoniale – 2862 CCQ

Question 3: contre l’exploitant d’une entreprise

• Ce peut concerner un contrat entre 2 entreprises

•EX: dépanneur qui emprunte à la banque

• Ce peut concerner un contrat entre un entrepreneur et un consommateur •EX: preuve contre un dépanneur => le consommateur peut prouver en

utilisant un témoin contre le dépanneur •EX: preuve contre un concessionnaire => le consommateur peut prouver

en utilisant un témoin contre le concessionnaire

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P2-C1-S2-4 Crédit-bailS0 Vision extra-juridique S1 Vision juridique

1842 CCQ: « Le crédit-bail est le contrat par lequel une personne, le crédit-bailleur, met un meuble à la disposition d'une autre personne, le crédit-preneur, pendant une période de temps déterminée et moyennant une contrepartie. (…)

Le crédit-bail ne peut être consenti qu'à des fins d'entreprise  »

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P2-C1-S2-5 SûretéS0 Vision extra-juridique S1 Vision juridique

2683 – 2684 – 2686 – 2685

2683: « À moins qu'elle n'exploite une entreprise et que l'hypothèque ne grève les biens de l'entreprise, une personne physique ne peut consentir une hypothèque mobilière sans dépossession que dans les conditions et sur les véhicules routiers et autres biens meubles déterminés par règlement. »

• Moyens d’augmenter le financement et aussi la satisfaction de ceux qui prêtent. • hypothèque mobilière AVEC dépossession (que l’on appelle gage) est peu pratique

car le débiteur perd l’utilisation du bien. Ainsi, il est impossible de placer l’hypothèque sur de l’équipement

• hypothèque mobilière SANS dépossession, le constituant de l’hypothèque (le débiteur) conserve la possession des biens grevés.

• Registre des droits personnels et réels mobiliers, Règlement sur le, R.Q. c. C.c.Q., r.5 qui introduit une liste très longue de biens admis (au-delà des biens routiers)

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P2-C1-S2-5 SûretéS0 Vision extra-juridique S1 Vision juridique

2683 – 2684 – 2686 – 2685

2684 al.1: « Seule la personne ou le fiduciaire qui exploite une entreprise peut consentir une hypothèque sur une universalité de biens, meubles ou immeubles, présents ou à venir, corporels ou incorporels. »• Définition d’universalité de biens• EX: outillage – bétail – etc. • EX: voir le second alinéa qui liste des exemples de pareils biens

•les animaux, •l'outillage ou le matériel d'équipement professionnel, •les créances et comptes clients, •les brevets et marques de commerce•les meubles corporels qui font partie de l'actif de l'entreprise•etc.

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P2-C1-S2-5 SûretéS0 Vision extra-juridique S1 Vision juridique

2683 – 2684 – 2686 – 2685

• Définition

• 2686 : « Seule la personne ou le fiduciaire qui exploite une entreprise peut consentir une hypothèque ouverte sur les biens de l'entreprise. »

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P2-C1-S2-5 SûretéS0 Vision extra-juridique S1 Vision juridique

2683 – 2684 – 2686 – 2685

Voir article 23 des Règles et usances unifomres relatives aux crédits documentaires (RUUCD) (1993)

2685: « Seule la personne qui exploite une entreprise peut consentir une hypothèque sur un meuble représenté par un connaissement. »

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P2-C2- Formes juridiques de l’entrepriseC1 Notion d’entreprise C3 Publicité légale

Section 1 – L’entreprise individuelle exploitée par une personne physique

Section 2 – La société de personnes• Michelle THÉRIAULT, « L’entreprise contractuelle », dans BARREAU DU QUÉBEC, Collection de droit 2005 – 2006, Entreprises, sociétés et compagnies, vol. 9, Cowansville, Éditions Yvon Blais, pp. 23-55.

• Angers c. Gagnon, 2003 IIJCan 658 (QC C.S.)

• Arès c. Cimon, 2005 IIJCan 9 (QC C.A.)

• Proulx c. Alary, 2004 IIJCan 6751 (QC C.A.)

• Formulaire du Registraire des entreprises (Québec), Déclaration d’immatriculation Société (13301-1)

Section 3 – La personne morale (société par actions, corporation, compagnie)

Section 4 – Autres formes d’exploitation d’activités économiques

Section 5 – Considérations sur le choix et l’organisation d’une structure d’entreprise