Affaire Tapie: l'arret de la Cour de cassation

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    06-11.056, 06-11.307Arrt n 542 du 9 octobre 2006Cour de cassation - Assemble plnire

    Cassation partielle

    communiqu

    Avis

    Rapport

    06-11.056

    Demandeur(s) la cassation : socit CDR crances, SA, venant aux droits de la socit de

    banque occidentale SDBO

    Dfendeur(s) la cassation : socit Mandataires judiciaires associs MJA, socit dexercice

    libral forme anonyme SELAFA, reprsente par M. Jean-Claude X..., pris en qualit de

    co-reprsentant des cranciers et de co-liquidateur judiciaire de la SNC Groupe B... T..., de la

    socit A... C... Tahiti ACT, de la SNC Financire Immobiliire B... T... et de la socit B... T...

    gestion, et en qualit de co-reprsentant des cranciers et de co-liquidateur judiciaire de M. et

    Mme B... T... et autres

    06-11.307

    Demandeur(s) la cassation : crdit lyonnais SA

    Dfendeur(s) la cassation : socit Mandataires judiciaires associs MJA, socit dexercice

    libral forme anonyme SELAFA, reprsente par M. Jean-Claude X..., s qualits et autres

    M. le premier prsident a, par ordonnance du 26 juin 2006, renvoy lexamen de ces pourvois

    devant lAssemble plnire ;

    Sur le pourvoi n 06-11.056 :

    La demanderesse invoque devant lAssemble plnire les moyens de cassation annexs au

    prsent arrt ;

    Ces moyens ont t formuls dans un mmoire dpos au greffe de la Cour de cassation par la

    SCP Clice, Blancpain et Soltner, avocat de la socit CDR crances ;

    Des observations au soutien du pourvoi ont t dposes par la SCP Vier, Barthlemy et

    Matuchansky, avocat du Crdit lyonnais ;

    Un mmoire en dfense et un pourvoi incident ventuel dont le moyen est annex au prsent arrt

    ont t dposs au greffe de la Cour de cassation par la SCP Piwnica et Molini, avocat de lasocit MJA et de M. Y..., s qualits ;

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    Un mmoire en dfense a t dpos au greffe de la Cour de cassation par la SCP Lyon-Caen,

    Fabiani et Thiriez, avocat de M. et Mme T... ;

    Un mmoire en dfense pourvoi incident ventuel, des observations en rplique et demande

    dinjonction de communication de pices, et une mise au point complmentaire ont t dposs au

    greffe de la Cour de cassation par la SCP Clice, Blancpain et Soltner ;

    Des observations complmentaires, des observations additionnelles en dfense et une duplique ont

    t dposes par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez ;

    Des observations en dfense ont t dposes au greffe de la Cour de cassation par Me Jacoupy,

    avocat de la socit Consortium de ralisation ;

    Sur le pourvoi n 06-11.307 :

    Le demandeur invoque devant lAssemble plnire les moyens de cassation annexs au prsent

    arrt ;

    Ces moyens ont t formuls dans un mmoire dpos au greffe de la Cour de cassation par la

    SCP Vier, Barthlemy et Matuchansky, avocat du Crdit lyonnais ;

    Un mmoire en dfense et un pourvoi incident ventuel, dont le moyen est annex au prsent arrt,

    ont t dposs au greffe de la Cour de cassation par la SCP Piwnica et Molini, avocat de la

    socit MJA et de M. Y..., s qualits ;

    Un mmoire en dfense, des observations additionnelles en dfense et une duplique ont t

    dposs au greffe de la Cour de cassation par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de

    M. et Mme T... ;

    Une rplique et dfense pourvoi incident ventuel a t dpose au greffe de la Cour de cassation

    par la SCP Vier, Barthlemy et Matuchansky ;

    Un mmoire en dfense a t dpos au greffe de la Cour de cassation par Me Jacoupy, avocat du

    Consortium de ralisation ;

    Le rapport crit de M. Petit, conseiller, et lavis crit de M. Lafortune, avocat gnral, ont t mis

    disposition des parties ;

    (...)

    Statuant tant sur le pourvoi n 06-11.056 form par la socit CDR crances (le CDR crances)

    venant aux droits de la Socit de banque occidentale (la SDBO) que sur le pourvoi n 06-11.307

    form par la socit Le Crdit lyonnais (le Crdit lyonnais), qui attaquent le mme arrt ;

    Attendu, selon larrt attaqu, que M. T... avait, avec son pouse, organis ses activits et son

    patrimoine autour de deux socits en nom collectif dont ils taient les seuls associs, la socit

    Financire et Immobilire B... T... (la socit FIBT) et la socit Groupe B... T... (la socit GBT) ;

    que tandis que la premire regroupait les divers actifs patrimoniaux des poux T..., la seconde

    dtenait la majorit du capital de la socit anonyme B... T... finance (la socit BTF SA),

    elle-mme dtentrice des participations industrielles du groupe et notamment de celle acquise en

    juillet 1990 et janvier 1991, par lintermdiaire de la socit allemande BTF GmbH et avec le

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    concours financier de la SDBO, dans le capital de la socit Adidas ; que M. T.... ayant dcid de

    cesser ses activits industrielles et commerciales, les socits GBT, FIBT et BTF SA ont, les 10 et

    16 dcembre 1992, conclu avec la SDBO un "mmorandum" puis une "lettre dengagement" aux

    termes desquels la socit BTF SA sengageait de manire irrvocable vendre, au plus tard le

    15 fvrier 1993 et pour un prix fix 2 085 000 000 francs, toutes socits dsignes par la

    SDBO et premire demande de celle-ci, la totalit de ses parts reprsentant 78 % du capital de la

    socit BTF GmbH ainsi qu affecter lintgralit du prix percevoir de cette cession auremboursement des concours ayant bnfici aux trois socits, lesquelles devaient par ailleurs

    fusionner au sein dune socit nouvelle ; que ce mme 16 dcembre 1992, la socit BTF SA a

    confi la SDBO, pour la mme dure, le mandat irrvocable de solliciter des acqureurs et de

    recevoir le prix ; que les cessions prvues sont intervenues le 12 fvrier 1993 au profit de huit

    socits, parmi lesquelles la socit Clinvest, filiale du Crdit lyonnais, qui, alors quelle tait dj

    titulaire de 10 % du capital de la socit BTF GmbH, en a acquis 9,9 % supplmentaires, et la

    socit Rice SA constitue par M. L...-D..., laide pour certaines dentre elles dun prt

    spcifique dit " recours limit" accord par le Crdit lyonnais et stipulant notamment quen cas de

    revente, la plus-value serait partage raison dun tiers pour lemprunteur et de deux tiers pour la

    banque ; que le mme jour, lensemble des cessionnaires a par ailleurs consenti M. L...-D...,jusquau 31 dcembre 1994, une promesse de cession de leurs acquisitions respectives pour un

    prix de 3 498 000 000 francs, option qui a t leve le 22 dcembre 1994 ; que le mmorandum

    nayant pu tre excut, non plus que le protocole sign le 13 mars 1994 avec le Crdit lyonnais

    pour mettre fin aux relations bancaires des intresss et solder les comptes du groupe T..., les prts

    accords celui-ci ont t rendus exigibles ; que les socits du groupe T... ont alors fait lobjet de

    procdures de redressement puis de liquidation judiciaires, bientt poursuivies sous patrimoine

    commun, lexception de la socit BTF SA qui, bnficiant dun plan de continuation, est

    devenue la Compagnie europenne de distribution et de pesage (la socit CEDP) ; que reprochant

    au Crdit lyonnais et la SDBO davoir abusivement soutenu le groupe Tapie et frauduleusement

    conclu, ds le mois de dcembre 1992, "un accord secret de revente au double" avec M. L...-D...,

    les organes des procdures collectives ont recherch la responsabilit du Crdit lyonnais et de laSDBO ; quaprs avoir dclar la socit Mandataires judiciaires associs (la socit MJA) et

    M. Y... recevables agir, en leur qualit de mandataires liquidateurs des socits GBT, FIBT,

    BTF SA et B... T... gestion (la socit BTG) ainsi que de M. et Mme T..., en rparation du

    prjudice subi par la socit GBT et dit que, bien que nayant pas t partie au mandat, le Crdit

    lyonnais tait oblig par celui-ci, la cour dappel a jug, tout dabord, que les deux tablissements

    de crdit avaient failli leurs obligations de mandataires en se portant acqureurs par personnes

    interposes des participations quils taient chargs de vendre ainsi quen manquant de loyaut

    envers le mandant quils navaient pas inform des ngociations en cours avec M. L...-D... et

    auquel ils navaient pas propos les prts recours limit octroys aux cessionnaires et, ensuite,

    que cette dernire faute avait fait perdre au groupe T... une chance de raliser le gain dont il auraitbnfici si, ayant obtenu le financement adquat, il avait pu vendre directement les participations

    Adidas M. L...-D... en dcembre 1994 ; quapprciant ce prjudice au regard des conditions des

    prts recours limit, elle a en consquence condamn la SDBO et le Crdit lyonnais payer aux

    mandataires liquidateurs une indemnit de 135 000 000 euros gale, selon son calcul, au tiers de la

    diffrence existant entre le prix qui aurait pu tre obtenu en dcembre 1994 et celui peru en

    fvrier 1993, rservant sa dcision quant la rparation ventuelle du prjudice conscutif la

    mise en liquidation judiciaire des entits du groupe T... et lincidence fiscale de sa dcision ;

    Sur le cinquime moyen du pourvoi form par le CDR crances et le premier moyen du

    pourvoi form par le Crdit lyonnais, qui sont pralables, runis :

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    Attendu que le CDR crances et le Crdit lyonnais font grief larrt davoir dclar recevable

    laction engage contre eux par la socit MJA et M. Y..., agissant en leur qualit de mandataires

    liquidateurs des socits GBT, FIBT, BTF SA et BTG, ainsi que de M. et Mme T..., alors, selon le

    moyen dvelopp par le CDR crances :

    1/ que si lexistence dun groupe de contrats peut justifier lintrt du tiers agir lencontre

    dune personne avec laquelle il nest pas directement li par un contrat, cette circonstance ne luidonne pas pour autant qualit pour exercer son encontre une action de nature contractuelle ;

    quen lespce, les liquidateurs judiciaires de la SNC GBT fondaient leur action lencontre du

    Crdit lyonnais et du CDR crances sur la violation de leurs obligations contractuelles de

    mandataire, ainsi quen atteste le visa des articles 1116, 1134, 1596, 1991 et 1992 du code civil ;

    quen jugeant leur action recevable au motif inoprant quexistait un lien indiscutable entre le

    mandat du 16 dcembre 1992 et le mmorandum du 10 dcembre 1992, la cour dappel a viol

    larticle 1165 du code civil, ensemble larticle 31 du nouveau code de procdure civile ;

    2/ quun tiers un contrat ne saurait se prvaloir de la violation des obligations quil renferme

    sans tablir que le manquement invoqu est galement constitutif dune faute son gard ; quen

    lespce, le mmorandum du 10 dcembre 1992 se bornait prvoir laffectation du prix de lacession future dAdidas lapurement des dettes de la socit BTF SA et de la SNC GBT lgard

    de la SDBO ; que ce mmorandum ne faisait rfrence ni aux modalits de la cession intervenir,

    ni lexistence dun mandat entre BTF SA et la SDBO ; quen jugeant que, du seul fait de sa

    qualit de partie au mmorandum du 10 dcembre 1992, la SNC GBT tait fonde demander

    rparation du prjudice que lui avait personnellement caus les manquements de la SDBO aux

    obligations dinformation et de loyaut que mettait sa charge le mandat qui lui avait t confi

    par la socit BTF SA, la cour dappel a viol les articles 1165 et 1382 du code civil ;

    3/ que lactionnaire dune socit est irrecevable demander un tiers la rparation dun

    prjudice qui nest que le corollaire dun dommage inflig cette socit ; quen affirmant, aucontraire, que les liquidateurs judiciaires de la SNC GBT, actionnaire majoritaire de la socit

    BTF SA, taient recevables demander lindemnisation du prjudice quils estimaient avoir subi

    par ricochet raison de lexcution fautive du contrat du 16 dcembre 1992, la cour dappel a

    viol larticle 31 du nouveau code de procdure civile ;

    4/ que le CDR crances rappelait dans ses conclusions que, selonles termes du mmorandum du

    10 dcembre 1992, laffectation de la trsorerie disponible dgage par la cession dAdidas et des

    autres filiales industrielles de BTF SA au dsendettement des SNC GBT et FIBT tait subordonne

    la condition pralable dune fusion des socits BTF SA, GBT et FIBT en une entit unique,

    cette condition tant ncessaire pour viter un abus de biens sociaux au prjudice de BTF SA ;

    quelle soulignait encore que la socit BTF SA avait expressment renonc la fusion envisage,

    en raison de lhostilit de ses actionnaires minoritaires, ce dont elle avait inform la SDBO et la

    COB par lettres des 28 janvier et 3 fvrier 1993 ; quen se bornant affirmer que la SNC GBT

    tait recevable critiquer les conditions dexcution du mandat de vente dAdidas du seul fait de

    sa qualit de partie au mmorandum du 10 dcembre 1992 sans rechercher, ainsi quelle y tait

    invite, si la renonciation de la socit BTF SA au projet de fusion entre les trois socits

    concernes navait pas rendu le mmorandum caduc et priv la SNC GBT de tout intrt se

    plaindre des circonstances de la cession dAdidas par sa filiale BTF SA, la cour dappel a priv sa

    dcision de base lgale au regard de larticle 31 du nouveau code de procdure civile ;

    5/ que la rparation octroye au demandeur ne peut excder les limites dans lesquelles le juge aadmis son intrt agir ; quil rsulte des constatations mmes de larrt attaqu que la SNC

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    GBT navait dintrt agir quautant quune partie du prix de vente que la socit BTF SA

    percevrait au titre de la cession dAdidas serait affecte lextinction de ses dettes propres, dans

    les conditions prvues par le mmorandum du 10 dcembre 1992 ; que larrt attaqu, qui

    reconnat lui-mme que la SNC GBT navait pas qualit pour "demander la remonte de la

    plus-value qui aurait pu tre ralise par BTF SA la suite de la vente dAdidas", ne pouvait, sans

    mconnatre les consquences de ses propres constatations et violer les articles 1382 du code civil

    et 31 du nouveau code de procdure civile, octroyer au seul profit de la SNC GBT une somme de135 000 000 euros correspondant la plus-value que le "Groupe T..." aurait ralise si un prt

    recours limit lui avait t propos ;

    6/ quen omettant de prciser laquelle des entits du "Groupe Tapie" avait perdu une chance de

    raliser cette plus-value et dindiquer si cette entit tait distincte du vendeur BTF SA, la cour

    dappel na pas mis la Cour de cassation en mesure de sassurer que le prjudice dont elle

    ordonnait rparation tait bien un prjudice personnel de la SNC GBT, distinct de celui subi par

    sa filiale BTF SA ; quen statuant ainsi, la cour dappel a priv sa dcision de base lgale au

    regard de larticle 31 du nouveau code de procdure civile ;

    7/ quune ventuelle acquisition par la SNC GBT des titres dAdidas dtenus par sa filialeBTF SA au moyen de prts recours limits consentis par le Crdit lyonnais aurait caractris un

    abus de biens sociaux par transfert illicite des plus-values latentes de lactif dune socit cote en

    bourse (BTF SA) au profit de lun de ses actionnaires (SNC GBT), de sorte quen dclarant la

    SNC GBT recevable apprhender, titre de rparation, le produit de ce montage illicite, la cour

    dappel a viol les articles L. 242-6 du code de commerce et 31 du nouveau code de procdure

    civile ;

    et, selon le moyen dvelopp par le Crdit lyonnais :

    8/ quune socit est irrecevable demander lindemnisation dun prjudice subi par une autresocit dont elle dtient les parts sociales ; quen dclarant laction exerce par les mandataires

    judiciaires de la SNC GBT en rparation dun prjudice prtendument subi par la socit BTF SA,

    socit dont la SNC GBT avait t actionnaire, la cour dappel a viol larticle 31 du nouveau

    code de procdure civile ;

    9/ quayant constat la perte, par la SNC GBT, de sa qualit dactionnaire de la socit BTF SA

    depuis le 25 octobre 1995, par suite de lattribution des actions de BTF la SDBO, et ds lors

    quil tait par ailleurs constant que linstance engage par les liquidateurs judiciaires du "Groupe

    T..." et des poux T... aux fins de condamnation du Crdit lyonnais, de SDBO et de Clinvest leur

    payer une indemnit globale de 2 500 000 000 francs raison de diverses fautes prtendues, avait

    t introduite par acte du 21 fvrier 1996 soit postrieurement la perte par la SNC GBT de saqualit dactionnaire de la socit BTF SA, la cour dappel, qui a refus den dduire labsence

    dintrt actuel de GBT et de ses liquidateurs se plaindre des circonstances de la cession par la

    socit BTF SA des parts de la socit BTF GmbH, a viol larticle 31 du nouveau code de

    procdure civile ;

    10/ quen dduisant lintrt agir de la SNC GBT et de ses liquidateurs de lapplication dun

    mmorandum prvoyant laffectation par la socit BTF SA du prix de la future cession dAdidas

    au paiement des sommes dues par GBT la SDBO, application hypothtique puisque dpendant

    de la possibilit pour BTF de raliser effectivement cette affectation, une fois la cession ralise,

    voire de sa volont de respecter les termes du mmorandum, la cour dappel a retenu un intrt agir purement ventuel, en violation de larticle 31 du nouveau code de procdure civile ;

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    11/ quen ne recherchant pas, comme ly avait invit le Crdit lyonnais, si lexcution du

    mmorandum prvoyant une affectation du produit de la vente des parts de la socit BTF GmbH,

    dtenant elle-mme Adidas, dtenues par la socit BTF SA au remboursement des concours

    consentis par la SDBO la SNC GBT et la SNC FIBT, ntait pas subordonne la ralisation

    pralable dune condition tenant la fusion de ces deux dernires socits et de la socit

    BTF SA, ds lors que la socit BTF SA tait une socit cote et que la plus-value rsultant de la

    cession des parts lui appartenant ne pouvait, sans lsion des intrts des actionnairesminoritaires, tre affecte au paiement des dettes de socits tierces, lune delles tant la SNC

    GBT, ft-elle actionnaire de la socit BTF SA, et si, en consquence, labandon rapide du projet

    de fusion entre les trois socits concernes navait pas rendu le mmorandum caduc et priv la

    SNC GBT de tout intrt, mme purement ventuel, se plaindre des circonstances de la cession

    par la socit BTF SA des parts de la socit BTF GmbH, la cour dappel a priv sa dcision de

    base lgale au regard de larticle 31 du nouveau code de procdure civile ;

    12/ quen affirmant purement et simplement que les mandataires judiciaires de la SNC GBT

    seraient recevables solliciter lindemnisation du prjudice par ricochet subi du fait de la

    prtendue excution fautive du contrat du 16 dcembre 1992, sans toutefois prciser aucunement

    la teneur de ce prtendu prjudice par ricochet, la cour dappel a priv sa dcision de base lgale

    au regard de larticle 31 du nouveau code de procdure civile ;

    Mais attendu, en premier lieu, quil ne rsulte ni de larrt ni de leurs conclusions que le CDR

    crances et le Crdit lyonnais aient dvelopp, lappui de leur contestation relative la

    recevabilit de laction des mandataires liquidateurs, les critiques voques par les quatrime,

    cinquime, sixime, septime, dixime et onzime branches du moyen, qui sont nouvelles et

    mlanges de fait et de droit ;

    Attendu, en second lieu, que larrt relve que les mandataires liquidateurs ne se bornaient pas

    demander lindemnisation de la perte prouve par la socit GBT en sa qualit dactionnaire de lasocit BTF SA mais quinvoquant des manquements la convention du 16 dcembre 1992 par

    laquelle cette dernire socit avait, en excution du mmorandum du 10 dcembre 1992 dont

    cette convention constituait la mise en oeuvre, charg la SDBO de la cession de sa participation,

    ils sollicitaient en outre la rparation du prjudice subi par la socit GBT pour avoir t prive

    dune partie des fonds que le mmorandum avait prvu daffecter au remboursement de ses

    propres dettes ; quen ltat de ces constatations dont il rsulte que les mandataires liquidateurs,

    qui se prvalaient dun prjudice propre la socit GBT, distinct de son prjudice dactionnaire et

    susceptible dtre rattach des manquements aux conventions souscrites, avaient ainsi, dans cette

    mesure et abstraction faite du bien-fond de leurs prtentions indiffrent ce stade, un intrt

    agir en responsabilit contre les tablissements de crdit, la cour dappel, qui nencourt aucun des

    griefs articuls par les premire, deuxime, troisime, huitime, neuvime et douzime branches, a

    exactement dcid que laction, en tant quelle tendait la rparation de ce prjudice personnel,

    tait recevable ;

    Do il suit que le moyen, pour partie irrecevable, est mal fond pour le surplus ;

    Sur les deuxime et troisime moyens du pourvoi form par le CDR crances, runis :

    Attendu que le CDR crances fait grief larrt davoir dit que la SDBO avait manqu ses

    obligations de mandataire, alors, selon le moyen :

    1/ que la prohibition faite au mandataire de se porter contrepartie est dintrt priv et ne

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    sanctionne que les oprations de contrepartie dissimules au mandant ; quen lespce, les

    liquidateurs judiciaires des socits du "Groupe T..." navaient pas soutenu dans leurs conclusions

    que le renforcement par Clinvest de ses propres participations dans le capital de la socit BTF

    GmbH (Adidas) ralis par lacquisition de 9,90 % supplmentaires, ait t constitutif dune

    opration de contrepartie qui aurait t dissimule au mandant et de ce fait illicite au regard de

    larticle 1596 du code civil ; quils avaient, en outre, abandonn toute demande de ce chef contre

    la socit CDR participations, venant aux droits de Clinvest, dans leurs dernires conclusions ;quen affirmant pourtant quil naurait pas t rendu compte au mandant de lacquisition par

    Clinvest dun bloc de titres de 9,90 % pour en dduire que cette acquisition tait illicite au regard

    de larticle 1596 du code civil, la cour dappel a dnatur les termes du litige, en violation de

    larticle 4 du nouveau code de procdure civile ;

    2/ que la prohibition dicte par larticle 1596 du code civil na pas lieu de jouer lorsque le

    mandant consent ce que le mandataire se porte contrepartie en ratifiant lopration ; quen

    lespce, il indiquait dans ses conclusions que la socit BTF SA tait reprsente par un

    mandataire ad hoc, un avocat, par le truchement duquel elle avait conclu lacte du 12 fvrier 1993

    portant cession des 78 % quelle dtenait dans le capital de la socit BTF GmbH au profit de

    divers acqureurs nomms incluant la socit Clinvest pour 9,90 % ; quen affirmant que cette

    acquisition dun bloc de 9,90 % par Clinvest tait illicite au regard de larticle 1596 du code civil,

    sans rechercher si la socit BTF SA, mandante, navait pas consenti en connaissance de cause

    vendre une partie de ses parts Clinvest, ds lors quelle avait conclu lacte de cession dsignant

    celle-ci comme lun des acqureurs, la cour dappel a priv sa dcision de base lgale au regard

    du texte susvis ;

    3/ que seul loctroi dun droit dintervention dans les affaires sociales au profit du prteur de

    deniers est de nature lui confrer la qualit dassoci de laffaire quil finance ; quen lespce,

    il soulignait dans ses conclusions que les conventions de prts recours limit conclues entre le

    Crdit lyonnais et certains des acqureurs des parts de la socit BTF GmbH (Adidas) navaientconfr la banque aucun droit dintervention dans les affaires de la socit cde, chacun des

    emprunteurs demeurant libre dexercer ses prrogatives dassoci sa convenance, sans avoir de

    compte rendre la banque ; que, pour dcider que le Crdit lyonnais stait port acqureur des

    parts de la socit BTF GmbH par personnes interposes, la cour dappel a retenu que les

    acqureurs de ces parts nen taient que les propritaires apparents, ds lors quils avaient

    conventionnellement renonc disposer librement de leurs parts et que la banque stait

    elle-mme rserve les deux tiers de la plus-value que pourrait dgager la revente de ces parts ;

    quen se dterminant par de tels motifs, impropres justifier la disqualification de ces contrats de

    prts en socit, la cour dappel, qui na pas constat que les prts recours limit aient confr

    la banque un droit dintervention dans les affaires sociales de la socit BTF GmbH, na pasdonn de base lgale sa dcision au regard des articles 1596, 1832 et 1892 du code civil ;

    4/ que larticle 8-3 des conventions de prt recours limit prvoyait : "indpendamment de la

    ralisation de toute opration de cession, lEmprunteur aura la facult de rembourser par

    anticipation lintgralit du prsent prt moyennant respect dun dlai de pravis de quinze jours.

    (...) Tout remboursement sera dfinitif et interviendra pour solde de tout compte." ; quil rsulte

    des termes clairs et prcis de cette disposition que les emprunteurs avaient la facult de recouvrer

    tout moment la libre disposition de leurs parts en se rservant lintgralit dune ventuelle

    plus-value en substituant un prt classique au prt recours limit ; quen affirmant quil rsultait

    de la combinaison des articles 8 et III des conventions de prt que les emprunteurs, propritaires

    apparents, ne resteraient en dfinitive en possession de leurs titres que si leur valeur savrait

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    nulle, pour en dduire que cette opration constituait un portage, la cour dappel a dnatur les

    stipulations claires de larticle 8 des conventions de prt recours limit, en violation de

    larticle 1134 du code civil ;

    5/ que le portage est la convention par laquelle une personne acquiert des titres pour le compte

    dun donneur dordre qui sengage les lui racheter ou les faire racheter par un tiers une date

    fixe et pour un prix minimal ; quen jugeant que les prts consentis par le Crdit lyonnais certains des acqureurs des parts de la socit BTF GmbH (Adidas) constituaient une opration

    de portage dans lattente de la leve de loption consentie jusquau 31 dcembre 1994, la

    demande de la banque, par tous les associs M. L....-D... cependant quelle constatait que

    M. L...-D...stait seulement vu consentir une option dachat terme sur ces parts, ce dont il

    rsultait que les co-acqureurs dAdidas ntaient cranciers daucun engagement de rachat de

    leurs parts, la cour dappel a viol larticle 1134 du code civil ;

    6/ que le mandataire chargde vendre des parts sociales nest tenu de porter la connaissance

    du mandant que les lments de nature conduire ce dernier renoncer la vente projete ou

    en rviser les conditions ; quen retenant quil entrait dans les obligations de la SDBO dinformer

    son mandant quun repreneur tait "ventuellement acheteur" un terme de deux ans pour un prixsuprieur celui fix par le mandant, cependant quelle relevait quil ne sagissait que dune

    simple option dachat, insusceptible de dboucher sur la moindre certitude dune vente future, la

    cour dappel na pas tir les consquences lgales de ses propres constatations, en violation des

    articles 1992 et 1147 du code civil ;

    7/ que la cour dappel qui reproche, de surcrot, au Crdit lyonnais de ne pas avoir inform

    M. B... T...quil tait prt financer les acqureurs dAdidas, information de nature indiffrente au

    mandant et que la banque navait pas porter sa connaissance viole derechef les articles 1992

    et 1147 du code civil ;

    8/ quil en est dautant plus ainsi que le banquier, tenu dun devoir de confidentialit sur les

    affaires de ses correspondants, na pas rvler, ft-ce son propre mandant, les conventions

    prives conclues par les acqureurs des parts sociales quil est charg de vendre, ds lors quelles

    se rapportent des oprations distinctes du contrat projet ; quil lui est loisible de financer les

    acqureurs sans tre tenu den informer son mandant ; quen jugeant que le Crdit lyonnais avait

    commis une faute en sabstenant de dvoiler son mandant la circonstance que la banque tait

    dispose consentir un financement certains des acqureurs dAdidas ainsi que les

    arrangements rciproques par lesquels certains de ces acqureurs avaient consenti lun dentre

    eux une option de rachat terme de leurs actions, la cour dappel a viol les articles 1992 et 1147

    du code civil et L. 511-33 du code montaire et financier ;

    9/ que le mandataire nest pas tenu dattirer spcialement lattention de son mandant sur des

    informations publiques dores et dj connues de lui ; quen lespce, il versait aux dbats, dune

    part, un communiqu de presse du 4 fvrier 1993, antrieur la vente dAdidas, par lequel

    M. B...-T... avait, par avance, publiquement dfendu la lgitimit de lintervention du Crdit

    lyonnais dans le financement des acqureurs et, dautre part, les dclarations par lesquelles

    Mme G... B......, conseil habituel de M. T..., avait indiqu au sujet de loption dachat consentie

    par les co-acqureurs dAdidas M. L...-D... : "Je connais videmment la clause ds lachat des

    parts de T.... Mais je ne me rappelle pas si je lui en ai parl. Il est plus probable que jen ai parl

    son adjoint E... F...", PDG de la socit BTF SA ; quen jugeant que le Crdit lyonnais avait

    mconnu ses obligations de mandataire en dissimulant de tels lments, sans rechercher, ainsiquelle y tait invite, si leur connaissance, par le mandant ntait pas suffisamment tablie par

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    les pices susvises, la cour dappel a derechef priv sa dcision debase lgale au regard des

    articles 1992 et 1147 du code civil ;

    Mais attendu que, si larrt relve tout dabord que les banques ont commis des fautes en se

    portant cessionnaires des parts quelles avaient pour mandat de cder et en manquant leur

    obligation dinformer loyalement leur mandant, il se borne ensuite, pour caractriser lexistence et

    apprcier ltendue du prjudice caus par les manquements imputs au groupe Crdit lyonnais, retenir que celui-ci na pas respect ses obligations de banquier mandataire en sabstenant de

    proposer au groupe T... le financement constitu par les prts recours limit consentis certaines

    des socits cessionnaires ; que, la cour dappel ayant ainsi retenu que cette abstention constituait

    la seule cause du prjudice dont elle accordait rparation, il ne peut lui tre utilement reproch

    davoir relev lexistence dautres manquements qui ne constituent pas le soutien de sa dcision ;

    que le moyen, inoprant, ne peut tre accueilli ;

    Mais sur le deuxime moyen du pourvoi form par le Crdit lyonnais :

    Vu les articles 1134 et 1165 du code civil ;

    Attendu que pour retenir la responsabilit du Crdit lyonnais, larrt retient que, bien quil nait

    pas t signataire du mandat ni daucune des conventions souscrites avec les socits GBT, FIBT

    et BTF SA en dcembre 1992, cet tablissement, qui stait activement impliqu dans la

    conception et lexcution de ces accords, notamment en consentant et en organisant les

    financements ncessaires au montage imagin avec les coacqureurs des participations Adidas, et

    qui avait mme accept de rendre compte de son action devant la presse et la commission

    denqute parlementaire charge danalyser lopration, tait oblig par le mandat ;

    Attendu quen se dterminant ainsi, alors que les mandataires liquidateurs, qui fondaient leur

    action sur des manquements aux articles 1116, 1134, 1596, 1991 et 1992 du code civil, avaient

    choisi dagir sur le seul terrain contractuel, que les socits GBT, FIBT et BTF SA navaient trait,

    pour lopration considre, quavec la seule SDBO, personne morale distincte dont il ntait

    prtendu ni quelle aurait t fictive ni que son patrimoine se serait confondu avec celui de sa

    maison mre, la cour dappel, qui a statu par des motifs impropres faire apparatre que

    limmixtion du Crdit lyonnais dans lexcution du mandat dlivr sa filiale avait t de nature

    crer pour les mandants une apparence trompeuse propre leur permettre de croire lgitimement

    que cet tablissement tait aussi leur cocontractant, ce dont elle aurait alors pu dduire que ce

    dernier tait oblig par un mandat auquel il navait pas t partie, na pas donn de base lgale sa

    dcision ;

    Sur le premier moyen du pourvoi form par le CDR crances, pris en sa troisime branche,et le quatrime moyen du pourvoi form par le Crdit lyonnais, pris en sa premire branche,

    runis :

    Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ;

    Attendu que pour retenir la responsabilit du CDR crances et du Crdit lyonnais, larrt retient

    que le groupe Crdit lyonnais avait manqu ses obligations de banquier mandataire en

    sabstenant de proposer au groupe T... le financement constitu par les prts recours limit quil

    avait octroys certains des cessionnaires des participations litigieuses ;

    Quen statuant ainsi, alors quil nentre pas dans la mission du mandataire de financer lopration

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    pour laquelle il sentremet et que, hors le cas o il est tenu par un engagement antrieur, le

    banquier est toujours libre, sans avoir justifier sa dcision qui est discrtionnaire, de proposer ou

    de consentir un crdit quelle quen soit la forme, de sabstenir ou de refuser de le faire, la cour

    dappel a viol les textes susviss ;

    Et sur le moyen unique du pourvoi incident ventuel :

    Attendu que les mandataires liquidateurs demandent, dans le cas o une cassation serait prononce

    sur lun ou lautre des pourvois principaux, de casser les dispositions de larrt ayant limit la

    rparation du prjudice subi par le groupe T... au tiers du gain dont il avait t priv ;

    Mais attendu que les termes de la cassation prononce sur les pourvois principaux rendent le

    moyen sans objet ;

    Et attendu que larrt tant cass en ce quil a retenu que les banques avaient commis une faute

    engageant leur responsabilit, il ny a pas lieu de statuer sur les griefs critiquant lapprciation du

    prjudice qui aurait t caus par cette faute ;

    PAR CES MOTIFS,et sans quil y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

    CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef des condamnations prononces contre le CDR

    crances et le Crdit lyonnais, larrt rendu le 30 septembre 2005, entre les parties, par la cour

    dappel de Paris ; remet, sur ce point, la cause et les parties dans ltat o elles se trouvaient avant

    ledit arrt et, pour tre fait droit, les renvoie devant la cour dappel de Paris, autrement compose ;

    MOYENS ANNEXES

    Moyens produits par la SCP Clice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la socit

    CDR Crances, demanderesse au pourvoi principal n 06-11.056

    PREMIER MOYEN DE CASSATION

    Sur lobligation prtendue du Crdit Lyonnais de proposer un financement au Groupe T... , cl

    de vote de la condamnation

    Il est fait grief larrt attaqu dAVOIR condamn le Crdit Lyonnais et le CDR Crances payer la SELAFA MJA reprsente par Matre X... et Matre Y..., s-qualits, les sommes de

    135 000 000 titre de dommages-intrts et de 300 000 au titre de leurs frais irrptibles,

    outre la charge des dpens de premire instance et dappel, et dAVOIR dit que les demandes des

    Liquidateurs judiciaires relatives au prjudice subi raison de la mise en liquidation judiciaire des

    socits du groupe T... et lincidence fiscale seraient rserves ;

    AUX MOTIFS QUE lobligation dinformer son [mandant], le devoir de loyaut et de

    transparence et le souci de la dontologie de toute banque en particulier daffaires exigeaient de

    faire connatre Monsieur T..., client bnficiant dune aide financire considrable et constante

    depuis 1977 (...) que le Crdit Lyonnais tait prt financer lopration, donc continuer de prter

    pour Adidas, aux conditions des prts recours limit ; (...) que les mandataires liquidateurs

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    Liquidateurs judiciaires relatives au prjudice subi raison de la mise en liquidation judiciaire des

    socits du groupe T... et lincidence fiscale seraient rserves ;

    AUX MOTIFS QUE lacquisition de 9,90 % supplmentaire par Clinvest constitue une

    acquisition, par personne interpose, pour la SDBO, comme pour le Crdit lyonnais, acquisition

    pour laquelle ces socits nont pas obtenu lautorisation expresse de leur mandataire [lire :

    mandant] quand bien mme Clinvest ait t dj propritaire de 10 % du capital dAdidas et queMonsieur T... lait su ; quil na pas t rendu compte au mandant de cet aspect de la vente

    dAdidas ; que cette acquisition a port 19,9 % la part du Crdit lyonnais par lintermdiaire de

    Clinvest dans le capital dAdidas conformment aux instructions de Monsieur H..., qui ne voulait

    pas que la banque apparaisse comme actionnaire dirigeant dAdidas ;

    1. ALORS, dabord, QUE la prohibition faite au mandataire de se porter contrepartie est dintrt

    priv et ne sanctionne que les oprations de contrepartie dissimules au mandant ; quen lespce,

    les Liquidateurs judiciaires des socits du groupe T... navaient pas soutenu dans leurs

    conclusions que le renforcement par Clinvest de ses propres participations dans le capital de BTF

    GmbH (Adidas), ralis par lacquisition de 9,90 % supplmentaires, ait t constitutif dune

    opration de contrepartie qui aurait t dissimule au mandant et de ce fait illicite au regard delarticle 1596 du code civil ; quils avaient, en outre, abandonn toute demande de ce chef contre

    la socit CDR Participations, venant aux droits de Clinvest, dans leurs dernires conclusions ;

    quen affirmant pourtant quil naurait pas t rendu compte au mandant de lacquisition par

    Clinvest dun bloc de titres de 9,90 %, pour en dduire que cette acquisition tait illicite au regard

    de larticle 1596 du code civil, la cour dappel a dnatur les termes du litige, en violation de

    larticle 4 du nouveau code de procdure civile ;

    2. ALORS, en tout tat de cause, QUE la prohibition dicte par larticle 1596 du code civil na

    pas lieu de jouer lorsque le mandant consent ce que le mandataire se porte contrepartie en

    ratifiant lopration ; quen lespce, lexposante indiquait dans ses conclusions (p. 68) que lasocit BTF SA tait reprsente par un mandataire ad hoc - un avocat - par le truchement duquel

    elle avait conclu lacte du 12 fvrier 1993, portant cession des 78 % quelle dtenait dans le capital

    de BTF GmbH au profit de divers acqureurs nomms incluant la socit Clinvest pour 9,90 % ;

    quen affirmant que cette acquisition dun bloc de 9,90 % par Clinvest tait illicite au regard de

    larticle 1596 du code civil, sans rechercher si la socit BTF SA, mandante, navait pas consenti

    en connaissance de cause vendre une partie de ses parts Clinvest, ds lors quelle avait conclu

    lacte de cession dsignant celle-ci comme lun des acqureurs, la cour dappel a priv sa dcision

    de base lgale au regard du texte susvis ;

    ET AUX MOTIFS QUE les acquisitions par Omega et Coatbridge de leurs parts ont t ralises

    grce une convention de prt recours limit ; quEFC, dj associ dAdidas, a bnfici

    galement dune telle convention, comme Ricesa (Monsieur Robert L...-D...), qui tait surtout

    bnficiaire dune option dachat sur la totalit du capital dAdidas ; que les conventions de prts

    recours limits avaient les caractristiques suivantes : taux dintrt annuel fixe de 0,50 %, capital

    remboursable au plus tard le 31 dcembre [1997], plus-value ralise par la cession partage, selon

    des formules complexes, raison dun tiers pour lemprunteur et de deux tiers pour le Crdit

    lyonnais ; que comme le soutient pertinemment le CDR, qui sappuie sur larticle 8-2 des

    conventions de prt pour dnier le caractre de portage de lopration, si lchance du prt, la

    cession des parts un acqureur dsign ntait pas ralise, lemprunteur les conservait ; quil

    convient de relever cependant que, dans ce cas, les obligations de paiement de lemprunteur vis

    vis de la banque se trouvaient dfinitivement teintes ; que de la combinaison des articles 8 et IIIdes conventions de prt, larticle III prvoyant le remboursement du prt (en principal) en un seul

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    versement, au plus tard le 31 dcembre 1997, il se dduit que si les titres dAdidas ntaient pas

    vendus par les emprunteurs, ils leur restaient acquis sans avoir rembourser le montant du prt,

    seul lintrt annuel au taux de 0,5 % des sommes empruntes tant d ; que les emprunteurs tant

    tenus de vendre leurs participations la demande de la banque, cette hypothse ntait susceptible

    de se raliser que si les titres Adidas se rvlaient sans valeur ; quil est donc soutenu, juste titre,

    que cette opration constituait une opration de portage dans lattente de la leve de loption

    consentie jusquau 31 dcembre 1994, la demande de la banque, par tous les associs MonsieurL...-D... quen effet, dune part, la disposition des titres ntait pas libre et dpendait de la dcision

    du Crdit lyonnais, les propritaires apparents ne restant en dfinitive en possession de leurs titres

    que si leur valeur savrait nulle et, dautre part, le Crdit lyonnais finanait en totalit lachat en

    se rservant les deux tiers du prix de vente ; que ce caractre de portage ressort au demeurant des

    propres dclarations de Monsieur P..., Prsident Directeur Gnral du Crdit lyonnais, les 10 mai

    et 16 juin 1994 devant la commission denqute parlementaire, laquelle il a expos que le Crdit

    lyonnais avait pris le contrle dAdidas avec 54,9 % du capital (19,9 % + 15 % + 20 %) en

    ralisant une opration de portage, propos quil a nuancs dans une lettre adresse le 21 mars 1995

    lexpert Tourin, et que le CDR explicite en affirmant que le dirigeant de la banque, qui nest pas

    expert en droit mais banquier, a voulu parler dun portage conomique ; que les nouveauxdirigeants du Crdit lyonnais (Monsieur P...) ont reconnu le portage conu et ralis par et pour la

    banque par la prcdente direction (Monsieur H...) ; quavec une constance inexplicable, les

    dirigeants de la structure de dfaisance, le Consortium de Ralisation, qui nont aucune

    responsabilit dans les agissements rprhensibles du Crdit lyonnais et de ses filiales, et dont le

    rle tait prcisment de dfaire ce que les banques avaient mal fait, sobstinent dfendre des

    pratiques critiquables, comme soutenir que la qualification de mandat ne peut tre donne la

    mission confie la SDBO, lenjeu de la qualification juridique tant prcisment linterdiction

    pour le mandataire dacqurir les titres du mandant ; quils accrditent ainsi la ralit de

    lacquisition par personne interpose, et portent atteinte limage, la rputation et la crdibilit

    dun tablissement financier dont il a pu tre dit quil peine reconnatre ses erreurs et en

    assumer les consquences ; (...) il apparat en consquence que le Groupe Crdit lyonnais, en seportant contrepartie par personne interpose, na pas respect les obligations rsultant de son

    mandat ;

    3. ALORS, de troisime part, QUE seul loctroi dun droit dintervention dans les affaires sociales

    au profit du prteur de deniers est de nature lui confrer la qualit dassoci de laffaire quil

    finance ; quen lespce, le CDR Crances soulignait dans ses conclusions (p. 88) que les

    conventions de prts recours limit conclues entre le Crdit Lyonnais et certains des acqureurs

    des parts de BTF GmbH (Adidas) navaient confr la banque aucun droit dintervention dans

    les affaires de la socit cde, chacun des emprunteurs demeurant libre dexercer ses prrogatives

    dassoci sa convenance, sans avoir de compte rendre la banque ; que, pour dcider que leCrdit lyonnais stait port acqureur des parts de BTF GmbH par personnes interposes, la cour

    dappel a retenu que les acqureurs de ces parts nen taient que les propritaires apparents, ds

    lors quils avaient conventionnellement renonc disposer librement de leurs parts et que la

    banque stait elle-mme rserve les deux tiers de la plus-value que pourrait dgager la revente

    de ces parts ; quen se dterminant par de tels motifs, impropres justifier la disqualification de

    ces contrats de prts en socit, la cour dappel, qui na pas constat que les prts recours limit

    aient confr la banque un droit dintervention dans les affaires sociales de BTF GmbH, na pas

    donn de base lgale sa dcision au regard des articles 1596, 1832 et 1892 du code civil ;

    4. ALORS, en toute hypothse, QUE larticle 8.3 des conventions de prt recours limit

    prvoyait : indpendamment de la ralisation de toute opration de cession, lEmprunteur aura la

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    discussions avaient t reprises ensuite au dbut du mois de janvier 1993 pour aboutir

    lacquisition de 15 % dAdidas par Ricesa, assortie dune option dachat des 85 % restant, afin de

    vrifier les potentialits dAdidas, toute lopration tant conclue sur une valorisation dAdidas 1

    milliard 300 millions de DM (4 milliards 485 millions de francs), valeur retenue par les cdants

    depuis le dbut de la ngociation ; que lobligation dinformer son mandataire [lire : mandant], le

    devoir de loyaut et de transparence et le souci de dontologie de toute banque, en particulier

    daffaires, exigeaient de faire connatre Monsieur T..., client bnficiant dune aide financireconsidrable et constante depuis 1977, dune part, quun repreneur avait t contact pour assurer

    le management dAdidas, quil tait ventuellement acheteur un terme proche, deux ans au plus,

    pour un prix de 4 milliards 485 millions de francs, comparer aux 2 milliards 85 millions de

    francs du mandat, et dautre part, que le Crdit lyonnais tait prt financer lopration, donc

    continuer de prter pour Adidas, aux conditions des prts recours limit ; que ces informations

    nont t fournies ni Monsieur T..., ni la socit BTF, ni la SNC GBT ; que le Crdit lyonnais

    comme le CDR et Clinvest ne peuvent srieusement soutenir que larticle paru dans

    lhebdomadaire Le Nouvel Observateur du 18 au 24 fvrier 1993 constitue une preuve de ce quils

    avaient inform B... T... des conditions faites Robert L...-D..., cet article indiquant que Robert

    L...-D... avait une option dachat sur les titres dtenus par les socits publiques un prixsuprieur de 30 % au prix actuel, informations parfaitement inexactes puisque Monsieur Robert

    L...-D... dtenait une option dachat sur la totalit des titres du capital dAdidas et un prix

    suprieur de 67,68 % (4 milliards 485 millions de francs au lieu de 3 milliards 474 millions de

    francs) ; quil apparat en consquence que le Groupe Crdit lyonnais, en se portant contrepartie

    par personnes interposes et en ninformant pas loyalement son client, na pas respect les

    obligations rsultant de son mandat ;

    1. ALORS QUE le mandataire charg de vendre des parts sociales nest tenu de porter la

    connaissance du mandant que les lments de nature conduire ce dernier renoncer la vente

    projete ou en rviser les conditions ; quen retenant quil entrait dans les obligations de la SdBO

    dinformer son mandant quun candidat repreneur tait ventuellement acheteur un terme dedeux ans pour un prix suprieur celui fix par le mandant, cependant quelle relevait quil ne

    sagissait que dune simple option dachat, insusceptible de dboucher sur la moindre certitude

    dune vente future, la cour dappel na pas tir les consquences lgales qui svinaient de ses

    propres constatations, en violations des articles 1992 et 1147 du code civil ;

    2. ALORS QUE la Cour dappel qui reproche, de surcrot, au Crdit lyonnais de ne pas avoir

    inform M. B... T... quil tait prt financer les acqureurs dAdidas, information par nature

    indiffrente au mandant et que la banque navait pas porter sa connaissance, viole derechef les

    articles 1992 et 1147 du code civil ;

    3. ALORS QUIL en est dautant plus ainsi que le banquier, tenu dun devoir de confidentialit sur

    les affaires de ses correspondants, na pas rvler, ft-ce son propre mandant, les conventions

    prives conclues par les acqureurs des parts sociales quil est charg de vendre, ds lors quelles

    se rapportent des oprations distinctes du contrat projet ; quil lui est loisible de financer les

    acqureurs sans tre tenu den informer son mandant ; quen jugeant que le Crdit lyonnais avait

    commis une faute en sabstenant de dvoiler son mandant la circonstance que la banque tait

    dispose consentir un financement certains des acqureurs dAdidas ainsi que les arrangements

    rciproques par lesquels certains de ces acqureurs avaient consenti lun dentre eux une option

    de rachat terme de leurs actions, la cour dappel a viol les articles 1992 et 1147 du code civil et

    L. 511-33 du code montaire et financier ;

    4. ALORS, en toute hypothse, QUE le mandataire nest pas tenu dattirer spcialement lattention

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    de son mandant sur des informations publiques dores et dj connues de lui ; quen lespce,

    lexposante versait aux dbats, dune part, un communiqu de presse du 4 fvrier 1993, antrieur

    la vente dAdidas, par lequel M. B... T... avait, par avance, publiquement dfendu la lgitimit de

    lintervention du Crdit lyonnais dans le financement des acqureurs (prod. n 37) et, dautre part,

    les dclarations par lesquelles Madame G... B..., conseil habituel de M. T..., avait indiqu au sujet

    de loption dachat consentie par les coacqureurs dAdidas M. Robert L...-D... : je connais

    videmment la clause ds lachat des parts de T.... Mais je ne me rappelle pas si je lui en ai parl.Il est plus probable que jen ai parl son adjoint E... F... , PDG de la socit BTF SA (prod.

    n 50) ; quen jugeant que le Crdit Lyonnais avait mconnu ses obligations de mandataire en

    dissimulant de tels lments, sans rechercher, ainsi quelle y tait invite, si leur connaissance par

    le mandant ntait pas suffisamment tablie par les pices susvises, la cour dappel a derechef

    priv sa dcision de base lgale au regard des articles 1992 et 1147 du code civil.

    QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

    sur le prjudice et sa rparation

    Il est fait grief larrt attaqu dAVOIR condamn le Crdit lyonnais et le CDR Crances payer la SELAFA MJA reprsente par Matre X... et Matre Y..., s-qualits, les sommes de 135 000

    000 titre de dommages-intrts et de 300 000 au titre de leurs frais irrptibles, outre la

    charge des dpens de premire instance et dappel, et dAVOIR dit que les demandes des

    Liquidateurs judiciaires relatives au prjudice subi raison de la mise en liquidation judiciaire des

    socits du groupe T... et lincidence fiscale seraient rserves ;

    AUX MOTIFS QUE les mandataires liquidateurs peuvent en revanche, juste titre, soutenir que

    les 78 % du capital dAdidas auraient pu tre vendus directement M. Robert L...-D... en

    dcembre 1994, si le Groupe Crdit lyonnais avait respect ses obligations de banquier mandataire

    en proposant le financement constitu par les prts recours limit au Groupe T... de sorte que laplus-value aurait t rpartie dans ce cas dans la proportion rappele prcdemment : 1/3 au

    vendeur, 2/3 la banque ; que la vente des 78 % du capital dAdidas en dcembre 1994 reprsente

    3 milliards 498 millions de francs ; que la perte de chance de raliser le gain dont a t priv le

    Groupe T... est constitu par la diffrence entre le prix de vente des 78 % du capital dAdidas

    en dcembre 1994 (3 milliards 498 millions) et le prix peru en janvier 1993 (2 milliards 85

    millions) soit 1 milliard 313 millions dont le tiers (438 millions) serait revenu au Groupe T..., les

    deux tiers (875 millions) au Crdit lyonnais ;

    1. ALORS, de premire part, QUE la rupture fautive des pourparlers nautorisant pas la partie

    conduite demander rparation de la perte dune chance de raliser les gains que le contrat aurait

    pu procurer (Com., 26 novembre 2003, Bull., n 186), le refus dengager des pourparlers nesaurait, a fortiori, justifier lindemnisation dun tel prjudice ; en sorte que la cour dappel, qui

    impute faute au Crdit lyonnais le fait de ne pas avoir propos au groupe T... le financement quil

    avait consenti aux acqureurs dAdidas, et qui retient que le prjudice en rsultant pour le groupe

    T... consiste en une perte de chance de raliser les gains que ce financement lui aurait permis

    desprer, viole les articles 1101, 1108, 1151 et 1382 du code civil ;

    2. ALORS, de deuxime part, QUEN tout tat de cause, le juge qui indemnise une perte de

    chance doit faire ressortir le caractre srieux de la chance perdue ; quen lespce, lexposante

    faisait valoir (conclusions pp. 105-109) que la prtendue chance quaurait eue le groupe T... de

    vendre directement ses participations M. Robert L...-D... et de bnficier ainsi de la plus-valueencaisse en 1994 aprs le redressement dAdidas tait en ralit inexistante, comme contraire,

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    dune part, aux propres volonts de M. T... et de son groupe, lequel nentendait conserver en aucun

    cas la qualit dactionnaire dAdidas, dautre part, la volont de son banquier qui prfrait

    substituer un risque Adidas un risque T... , enfin, lintrt de la socit Adidas elle-mme,

    dont le redressement impliquait un complet changement de lactionnariat et du management ; que

    larrt attaqu qui dduit lexistence dune perte de chance de la seule valuation quelle en fait et

    qui sabstient au pralable de se prononcer, au vu des conclusions des parties et des donnes de

    fait du litige, sur le caractre srieux de la chance prtendument perdue, prive sa dcision de baselgale au regard des articles 1147 et 1382 du code civil ;

    3. ALORS, de troisime part, QUE la rparation dune perte de chance doit tre mesure la

    chance perdue et ne peut tre gale lavantage quaurait procur cette chance si elle stait

    ralise ; quaprs avoir justifi lexistence dune perte de chance de raliser un gain par ce motif

    que les 78 % du capital dAdidas auraient pu tre vendus directement M. Robert L...-D... en

    dcembre 1994, si le Groupe Crdit Lyonnais avait respect ses obligations de banquier

    mandataire en proposant le financement constitu par les prts recours limit au Groupe T..., de

    sorte que la plus value aurait t rpartie dans ce cas dans la proportion rappele prcdemment :

    1/3 au vendeur, 2/3 la banque , la cour dappel, pour lvaluer, a retenu que la perte de chance

    de raliser le gain dont a t priv le Groupe T... est constitue par la diffrence entre le prix de

    vente des 78 % du capital dAdidas en dcembre 1994 (3,498 milliards) et le prix peru en janvier

    1995 (2,085 milliards) soit 1,313 milliards dont le tiers (438 millions) serait revenu au groupe T...,

    les deux tiers (875 millions) au Crdit lyonnais ; quen valuant de la sorte cette perte de chance

    de raliser une plus-value, sans tenir compte de lala laquelle elle tait soumise, la cour dappel

    a viol les articles 1149, 1151 et 1382 du code civil.

    CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

    Sur laptitude de la SNC GBT se prvaloir de violations prtendues dans lexcution du mandat

    de vente dAdidas et en demander pour elle-mme rparation

    Il est fait grief larrt attaqu dAVOIR dit recevable laction engage par la SELAFA MJA,

    reprsente par Matre X... et Matre Y... en qualit de Liquidateurs judiciaires de la SNC GBT, la

    SA ACT, la SNC FIBT, la SA BTG et de Monsieur et Madame T... dAVOIR condamn le Crdit

    Lyonnais et le CDR Crances leur payer les sommes de 135 000 000 titre de dommages-

    intrts et de 300 000 au titre de leurs frais irrptibles, outre la charge des dpens de premire

    instance et dappel, et dAVOIR dit que les demandes des Liquidateurs judiciaires relatives au

    prjudice subi raison de la mise en liquidation judiciaire des socits du groupe T... et

    lincidence fiscale seraient rserves ;

    AUX MOTIFS QUE les mandataires liquidateurs demandent la rparation du prjudice que GBTaurait subi en qualit dactionnaire de sa filiale BTF lors de la vente par BTF de sa participation

    dans ADIDAS ; que reprsentants de GBT, qui nest plus actionnaire de BTF, les mandataires

    liquidateurs ne peuvent, en cette qualit quils ont perdue depuis lordonnance du 25 octobre 1995

    dattribution des actions de BTF la SdBO, ordonnance objet dune contestation en cours,

    demande la plus-value rsultant de la vente dont ils auraient t privs ; que, cependant, le

    mmorandum dat du 10 dcembre 1992, dont la date conteste est sans importance cet gard,

    sign de B... T... titre personnel, de BTF et de GBT, prvoyait la cession dAdidas et laffectation

    de son prix aussitt et en priorit au paiement des sommes dues la banque par GBT et BTF, qui

    avaient contribu lacquisition dAdidas ; que ce mmorandum a t suivi de la signature du

    contrat du 16 dcembre 1992 chargeant la SdBO de la vente dAdidas ; que le lien entre les deuxactes est incontestable, lun tant la mise en oeuvre pure et simple de lautre ; que les mandataires

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    liquidateurs sont donc recevables critiquer les conditions dans lesquelles a t excute la

    convention du 16 dcembre 1992 confiant la SdBO le soin de vendre Adidas en application du

    mmorandum ; quils fondent en outre leur action sur lindemnisation du prjudice quils estiment

    avoir subi par ricochet raison de lexcution fautive du contrat du 16 dcembre 1992, sans

    demander la remonte de la plus-value qui aurait pu tre ralise par BTF la suite de la vente

    dAdidas ;

    1. ALORS QUE si lexistence dun groupe de contrat peut justifier lintrt du tiers agir

    lencontre dune personne avec laquelle il nest pas directement li par un contrat, cette

    circonstance ne lui donne par pour autant qualit pour exercer son encontre une action de nature

    contractuelle ; quen lespce, les liquidateurs judiciaires de la SNC GBT fondaient leur action

    lencontre du Crdit lyonnais et du CDR Crances sur la violation de leurs obligations

    contractuelles de mandataire, ainsi quen atteste le visa des articles 1116, 1134, 1596, 1991 et 1992

    du Code civil (cf leurs conclusions, p. 78) ; quen jugeant leur action recevable au motif inoprant

    quexistait un lien indiscutable entre le mandat du 16 dcembre 1992 et le mmorandum du 10

    dcembre 1992, la cour dappel a viol larticle 1165 du code civil, ensemble larticle 31 du

    nouveau code de procdure civile ;

    2. ALORS QUUN tiers un contrat ne saurait se prvaloir de la violation des obligations quil

    renferme sans tablir que le manquement invoqu est galement constitutif dune faute son

    gard ; quen lespce, le mmorandum du 10 dcembre 1992 se bornait prvoir laffectation du

    prix de la cession future dAdidas lapurement des dettes de la socit BTF SA et de la SNC

    GBT lgard de la SdBO ; que ce mmorandum ne faisait rfrence ni aux modalits de la

    cession intervenir, ni lexistence dun mandat entre BTF SA et la SdBO ; quen jugeant que, du

    seul fait de sa qualit de partie au mmorandum du 10 dcembre 1992, la SNC GBT tait fonde

    demander rparation du prjudice que lui avait personnellement caus les manquements de la

    SdBO aux obligations dinformation et de loyaut que mettait sa charge le mandat qui lui avait

    t confi par la socit BTF SA, la Cour dappel a viol les articles 1165 et 1382 du code civil ;

    ET ENCORE AUX MOTIFS QUE les mandataires liquidateurs [de la SNC GBT] peuvent juste

    titre soutenir que les 78 % du capital dAdidas auraient pu tre vendus directement Monsieur

    Robert L...-D... en dcembre 1994, si le Groupe Crdit lyonnais avait respect ses obligations de

    banquier mandataire en proposant le financement constitu par les prts recours limit au Groupe

    T... de sorte que la plus-value aurait t rpartie dans ce cas dans la proportion rappele

    prcdemment : 1/3 au vendeur, 2/3 la banque ; que la vente des 78 % du capital dAdidas en

    dcembre 1994 reprsente 3 milliards 498 millions de francs ; que la perte de chance de raliser le

    gain dont a t priv le Groupe T... est constitue par la diffrence entre le prix de vente des 78 %

    du capital dAdidas en dcembre 1994 (3 milliards 498 millions de francs) et le prix peru en

    janvier 1993 (2 milliards 85 millions) soit 1 milliard 313 millions dont le tiers (438 millions) serait

    revenu au Groupe T..., les deux tiers (875 millions) au Crdit lyonnais ; (...) que le montant des

    dommages et intrts sera donc fix -aprs actualisation- 135 000 000 ;

    3. ALORS QUE lactionnaire dune socit est irrecevable demander un tiers la rparation

    dun prjudice qui nest que le corollaire dun dommage inflig cette socit ; quen affirmant,

    au contraire, que les Liquidateurs judiciaires de la SNC GBT, actionnaire majoritaire de la socit

    BTF SA, taient recevables demander lindemnisation du prjudice quils estimaient avoir subi

    par ricochet raison de lexcution fautive du contrat du 16 dcembre 1992, la cour dappel a

    viol larticle 31 du nouveau code de procdure civile ;

    4. ALORS, ensuite, QUE le CDR Crances rappelait dans ses conclusions (p. 61) que, selon les

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    termes du mmorandum du 10 dcembre 1992, laffectation de la trsorerie disponible dgage

    par la cession dAdidas et des autres filiales industrielles de BTF SA au dsendettement des SNC

    GBT et FIBT tait subordonne la condition pralable dune fusion des socits BTF SA, SNC

    GBT et SNC FIBT en une entit unique, cette condition tant ncessaire pour viter un abus de

    biens sociaux au prjudice de BTF SA ; que lexposante soulignait encore (pp. 70-71) que la

    socit BTF SA avait expressment renonc la fusion envisage, en raison de lhostilit de ses

    actionnaires minoritaires, ce dont elle avait inform la SdBO et la COB par lettres des 28 janvier et3 fvrier 1993 ; quen se bornant affirmer que la SNC GBT tait recevable critiquer les

    conditions dexcution du mandat de vente dAdidas du seul fait de sa qualit de partie au

    mmorandum du 10 dcembre 1992, sans rechercher, ainsi quelle y tait invite, si la renonciation

    de la socit BTF SA au projet de fusion entre les trois socits concernes navait pas rendu le

    mmorandum caduc et priv la SNC GBT de tout intrt se plaindre des circonstances de la

    cession dAdidas par sa filiale BTF SA, la cour dappel a priv sa dcision de base lgale au

    regard de larticle 31 du nouveau code de procdure civile ;

    5. ALORS, en tout tat de cause, QUE la rparation octroye au demandeur ne peut excder les

    limites dans lesquelles le juge a admis son intrt agir ; quil rsulte des constatations mmes de

    larrt attaqu que la SNC GBT navait dintrt agir quautant quune partie du prix de vente

    que la socit BTF SA percevrait au titre de la cession dAdidas serait affecte lextinction de

    ses dettes propres, dans les conditions prvues par le mmorandum du 10 dcembre 1992 ; que

    larrt attaqu, qui reconnat lui-mme que la SNC GBT navait pas qualit pour demander la

    remonte de la plus-value qui aurait pu tre ralise par BTF SA la suite de la vente dAdidas ,

    ne pouvait, sans mconnatre les consquences de ses propres constatations et violer les articles

    1382 du code civil et 31 du nouveau code de procdure civile, octroyer au seul profit de la SNC

    GBT une somme de 135 000 000 correspondant la plus-value que le Groupe T... aurait

    ralise si un prt recours limit lui avait t propos ;

    6. ALORS, en tout tat de cause encore, QUEN omettant de prciser laquelle des entits du Groupe T... avait perdu une chance de raliser cette plus-value et dindiquer si cette entit tait

    distincte du vendeur (BTF SA), la cour dappel na pas mis la Cour de cassation en mesure de

    sassurer que le prjudice dont elle ordonnait rparation tait bien un prjudice personnel de la

    SNC GBT, distinct de celui subi par sa filiale BTF SA ; quen statuant ainsi, la Cour dappel a

    priv sa dcision de base lgale au regard de larticle 31 du Nouveau Code de procdure civile ;

    7. ALORS, enfin, QUUNE ventuelle acquisition par la SNC GBT des titres dAdidas dtenus

    par sa filiale BTF SA au moyen de prts recours limits consentis par le Crdit lyonnais aurait

    caractris un abus de biens sociaux par transfert illicite des plus-values latentes de lactif dune

    socit cote en bourse (BTF SA), au profit de lun de ses actionnaires (SNC GBT), de sorte quen

    dclarant la SNC GBT recevable apprhender, titre de rparation, le produit de ce montage

    illicite, la cour dappel a viol les articles L. 242-6 du code de commerce et 31 du nouveau code

    de procdure civile.

    SIXIEME MOYEN DE CASSATION

    Il est fait grief larrt attaqu, aprs avoir dbout les parties de leurs autres demandes,

    DAVOIR dit que celles relatives au prjudice subi raison de la mise en liquidation judiciaire des

    entits reprsentes par les Liquidateurs judiciaires et lincidence fiscale seront rserves ;

    AUX MOTIFS QUE sur la demande de rparation du prjudice subi raison de la mise enliquidation judiciaire : le passif consolid du Groupe Tapie stablit comme suit en euro :

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    - crances sociales 4.086.459

    - crances fiscales 37.065.912

    - crances douanires 1.035.896

    - crances bancaires 167.567.772

    - crances diverses 7.054.450

    -------------

    216.810.489

    que lactif comprenant lindemnit aujourdhui alloue et les actifs valoriser, cest--dire lhtel

    de Cavoye o rsident Monsieur et Madame T... et les meubles meublants constitus dun certain

    nombre dobjets dart, il nest pas possible daffirmer ce jour que la liquidation judiciaire auraitpu tre vite ; quil ne peut tre actuellement statu sur cette demande ;

    1. ALORS, de premire part, QUE les juges ne peuvent surseoir statuer dans lattente dun

    vnement qui nest dtermin ni dans son objet, ni quant au terme auquel il surviendra ; quils ne

    peuvent non plus surseoir statuer dans lattente dun vnement dont la ralisation est

    subordonne la volont purement potestative dune partie ; quen lespce, larrt relve que,

    faute pour les Liquidateurs judiciaires dindiquer la cour la valeur des actifs constitus par

    lhtel de Cavoye et les meubles et objets dart sy trouvant, il nest pas possible daffirmer ce

    jour que la liquidation aurait pu tre vite ; quen ltat de ces constatations, larrt attaqu qui

    dcide de surseoir statuer dans lattente de lindication par les mandataires judiciaires de lavaleur des actifs des socits quils reprsentaient, vnement qui nest assorti daucun terme

    prcis et dont la survenance dpendait de la volont unilatrale des demandeurs laction

    eux-mmes, a viol les articles 377 et suivants du nouveau code de procdure civile ;

    2. ALORS, de deuxime part, QUen statuant ainsi, larrt attaqu qui, au lieu de dbouter les

    demandeurs de leur action, suspend linstance sine die pour leur permettre de prsenter de

    nouvelles pices et conclusions leffet de mieux justifier de la ralit du prjudice dont ils taient

    dfaillants dans ladministration de la preuve, viole les articles 6, 9, 377 et suivants du nouveau

    code de procdure civile, ensemble larticle 1315 du code Civil.

    MOYENS ANNEXES

    Moyens produits par la SCP Vier et Barthlemy, avocat aux Conseils pour le Crdit

    lyonnais, demandeur au pourvoi principal n 06-11.307

    PREMIER MOYEN DE CASSATION

    (sur lintrt des liquidateurs des socits du groupe B... T... agir en rparation du prtendu

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    prjudice caus par les circonstances de la cession des parts de BTF GmbH)

    Le moyen reproche larrt attaqu DAVOIR dit recevable laction engage par la SELAFA

    MJA reprsente par Matre Jean-Claude X... et par Matre Didier Y... en qualit de mandataires

    liquidateurs de la SNC GBT, de la SA ACT, de la SNC FIBT, de la SA BTG et de Monsieur et

    Madame B... T... ;

    AUX MOTIFS QUE les mandataires liquidateurs demandaient la rparation du prjudice que GBT

    aurait subi en qualit dactionnaire de sa filiale BTF lors de la vente par BTF de sa participation

    dans Adidas ; que reprsentants de GBT, qui ntait plus actionnaire de BTF, les mandataires

    liquidateurs ne pouvaient, en cette qualit quils avaient perdue depuis lordonnance du 25 octobre

    1995 dattribution des actions de BTF SDBO, demander la plus-value rsultant de la vente, dont

    ils auraient t privs ; que cependant, le mmorandum dat du 10 dcembre 1992, dont la date

    conteste tait sans importance cet gard, sign de B... T... titre personnel, de BTF et de GBT

    prvoyait la cession dAdidas et laffectation de son prix aussitt et en priorit au paiement des

    sommes dues la banque par GBT et BTF, qui avaient contribu lacquisition dAdidas ; que ce

    mmorandum avait t suivi de la signature du contrat du 16 dcembre 1992 chargeant la SDBO

    de la vente dAdidas ; que le lien entre les deux actes tait incontestable, lun tant la mise enoeuvre pure et simple de lautre ; que les mandataires liquidateurs taient donc recevables

    critiquer les conditions dans lesquelles avait t excute la convention du 16 dcembre 1992

    confiant la SDBO le soin de vendre Adidas, en application du mmorandum ; quils fondaient en

    outre leur action sur lindemnisation du prjudice quils estimaient avoir subi par ricochet raison

    de lexcution fautive du contrat du 16 dcembre 1992, sans demander la remonte de la

    plus-value qui aurait pu tre ralise par BTF la suite de la vente dAdidas ; que laction des

    mandataires liquidateurs tait donc recevable (arrt, p. 12) ;

    ALORS, DUNE PART, QUune socit est irrecevable demander lindemnisation dun

    prjudice subi par une autre socit dont elle dtient les parts sociales ; quen dclarant recevablelaction exerce par les mandataires judiciaires de GBT en rparation dun prjudice prtendument

    subi part BTF, socit dont GBT avait t actionnaire, la cour dappel a viol larticle 31 du

    nouveau code de procdure civile ;

    ALORS, DAUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUayant constat la perte, par

    GBT, de sa qualit dactionnaire de BTF depuis le 25 octobre 1995, par suite de lattribution des

    actions de BTF SDBO, et ds lors quil tait par ailleurs constant que linstance engage par les

    liquidateurs judiciaires du groupe Tapie et des poux T... aux fins de condamnation du Crdit

    lyonnais, de SDBO et de Clinvest leur payer une indemnit globale de 2 500 000 000 F raison

    de diverses fautes prtendues, avait t introduite par acte du 21 fvrier 1996 (cf. jugement rendu

    par le tribunal de commerce de Paris le 7 novembre 1996, p. 4), soit postrieurement la perte par

    GBT de sa qualit dactionnaire de BTF, la cour dappel, qui a refus den dduire labsence

    dintrt actuel de GBT et de ses liquidateurs se plaindre des circonstances de la cession par BTF

    des parts de BTF GmbH, a viol larticle 31 du nouveau code de procdure civile ;

    ALORS, DE TROISIEME PART, QUen dduisant lintrt agir de GBT et de ses liquidateurs

    de lapplication dun mmorandum prvoyant laffectation par BTF du prix de la future cession

    dAdidas au paiement des sommes dues par GBT la SDBO, application hypothtique puisque

    dpendant de la possibilit pour BTF de raliser effectivement cette affectation, une fois la cession

    ralise, voire de sa volont de respecter les termes du mmorandum, la cour dappel a retenu un

    intrt agir purement ventuel, en violation de larticle 31 du nouveau code de procdure civile ;

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    ALORS, DE QUATRIEME PART, QUen ne recherchant pas, comme ly avait invite le Crdit

    lyonnais (conclusions, pp. 33 et s.), si lexcution du mmorandum prvoyant une affectation du

    produit de la vente des parts de BTF GmbH (dtenant elle-mme Adidas) dtenues par BTF au

    remboursement des concours consentis par SDBO GBT et FIBT, ntait pas subordonne la

    ralisation pralable dune condition tenant la fusion de ces deux dernires socits et de BTF,

    ds lors que BTF tait une socit cote et que la plus-value rsultant de la cession de parts lui

    appartenant ne pouvait, sans lsion des intrts des actionnaires minoritaires, tre affecte aupaiement des dettes de socits tierces, lune delles GBT ft-elle actionnaire de BTF, et si, en

    consquence, labandon rapide du projet de fusion entre les trois socits concernes navait pas

    rendu le mmorandum caduc et priv GBT de tout intrt, mme purement ventuel, se plaindre

    des circonstances de la cession par BTF des parts de BTF GmbH, la cour dappel a priv sa

    dcision de base lgale au regard de larticle 31 du nouveau code de procdure civile ;

    ALORS, DE CINQUIEME PART, QUen affirmant purement et simplement que les mandataires

    judiciaires de GBT seraient recevables solliciter lindemnisation dun prjudice par ricochet subi

    du fait de la prtendue excution fautive du contrat du 16 dcembre 1992, sans toutefois prciser

    aucunement la teneur de ce prtendu prjudice par ricochet, la cour dappel a priv sa dcision de

    base lgale au regard de larticle 31 du nouveau code de procdure civile ;

    ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QUayant constat que le mmorandum dont aurait

    procd lintrt agir de GBT et de ses liquidateurs prvoyait laffectation du prix de la cession

    dAdidas au paiement des sommes dues SDBO tant par BTF que par GBT, ce dont il rsultait

    que GBT avait tout au plus intrt agir proportion de la fraction du prix de la cession des parts

    de BTF GmbH devant lui revenir aprs affectation, la cour dappel, qui na pas recherch quelle

    aurait d tre cette fraction, a priv sa dcision de base lgale au regard de larticle 31 du nouveau

    code de procdure civile.

    DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

    (sur la dtermination des personnes ayant la qualit de mandataire)

    Le moyen reproche larrt attaqu DAVOIR condamn le Crdit lyonnais payer la SELAFA

    MJA reprsente par matre Jean-Claude X... et matre Didier Y..., s-qualits, la somme de 135

    000 000 ;

    AUX MOTIFS QUE les socits Crdit Lyonnais, SDBO et Clinvest avaient des personnalits

    juridiques distinctes et ntaient a priori tenues que par les actes auxquels elles avaient chacune

    souscrit ; que cependant sagissant des actes qui concernaient les prts consentis aux diffrentes

    socits du groupe T..., puis la vente dAdidas, les oprations avaient t ralises par les troissocits du groupe du Crdit lyonnais en fonction de lactivit spcialise de chacune dentre elles,

    et avec laccord de la socit mre, le Crdit Lyonnais, en raison de limportance des oprations

    concernes ; quainsi le Crdit lyonnais reconnaissait avoir donn son accord SDBO pour

    financer lachat initial en 1991 dAdidas par B... T... ; que la direction des tudes industrielles du

    Crdit lyonnais de lpoque, tait charge des tudes pralables aux accords, elles avaient servi de

    base laccord de dcembre 1992 et la vente de 1993 ; que les prts avaient t tantt consentis

    par le Crdit Lyonnais tantt par SDBO, les prises de participations tant confies Clinvest,

    filiale 100% du Crdit lyonnais ; que les dcisions avaient t prises au sommet par le Crdit

    lyonnais : en tmoignait la note du 17 novembre 1992 adresse monsieur Haberer, alors

    prsident du Crdit lyonnais, relative la restructuration du capital de BTF GmbH (Adidas)sollicitant son accord pour une opration qui visait remplacer un risque groupe B... T... par un

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    risque Adidas "qui para(issait) de bien meilleure qualit", note qui avait t approuve par

    monsieur Haberer et applique ; qualors, Clinvest avait port sa participation dans Adidas de 10%

    19,9% conformment la dcision de monsieur H... qui avait vis une note du 9 dcembre 1992

    et donn lautorisation demande en indiquant "cest conforme au schma imagin" par la note

    prcdente du 17 novembre 1992 ; que les conventions, intitules prts recours limit, qui

    avaient permis aux acqureurs choisis par SDBO en excution de son mandat, avaient t

    consenties par le Crdit Lyonnais ; que de mme, le mmorandum du 10 dcembre 1992 avaitprvu le concours du Crdit lyonnais pour un prt de 100 000 000 F (article 11) ; que le protocole

    du 13 mars 1994, qui entendait mettre fin aux relations bancaires entre le Crdit Lyonnais et

    monsieur et madame Tapie et leurs socits, a t sign par monsieur Franois Gilles, directeur

    gnral du Crdit Lyonnais, pour le Crdit Lyonnais ainsi que pour SDBO ; que le prt consenti le

    20 dcembre 1994 la Sogedim (socit de monsieur Robert L....-D... constitue pour acqurir

    Adidas) indiquait article 3 : "lemprunteur souhaite acqurir la totalit du capital Adidas. Il a

    demand au prteur 1 110 000 DM et au Phnix le solde de ce financement 190.000 DM" ; que les

    1 300 000 DM (4 milliards 485 millions de F) avaient t verss par le Crdit Lyonnais prteur, sur

    le compte de Clinvest qui avait pay sur les comptes indiqus par le Crdit Lyonnais, Clinvest,

    Matinvest, Ricesa, Omega, Metropole et Coatbridge, socits dtentrices des actions vendues monsieur Robert L...-D... ; quenfin, aussi bien devant la presse, mais surtout devant la

    commission denqute parlementaire, le prsident directeur gnral du Crdit lyonnais, monsieur

    Peyrelevade avait rendu compte de laction du Crdit Lyonnais et de ses filiales ; que le mandat

    avait t conu, ralis et il en avait t rendu compte tant par le Crdit lyonnais que par SDBO et

    Clinvest, socits filiales du Crdit lyonnais, qui taient toutes trois obliges par ce contrat (arrt,

    pp. 14 et 15) ;

    ALORS QUen retenant que le Crdit lyonnais et Clinvest auraient t lis par le prtendu mandat

    donn la seule SDBO, sans caractriser lexistence dune substitution de mandataire ou dun

    mandat tacite confr au Crdit lyonnais et Clinvest et en se fondant cet gard exclusivement

    sur des circonstances inoprantes tenant, dune part, loctroi de prts par le Crdit Lyonnais et la prise de participations par Clinvest, actes accomplis par ces socits en leur propre nom et pour

    leur propre compte et donc impropres caractriser un mandat, dautre part, la matrise du

    capital de SDBO et de Clinvest par le Crdit lyonnais, ce qui ne permettait pas pour autant

    dassimiler les secondes la premire, la cour dappel a viol les articles 1165 et 1984 du code

    civil.

    TROISIEME MOYEN DE CASSATION

    (sur le respect par le mandataire de linterdiction de se porter contrepartiste)

    Le moyen reproche larrt attaqu DAVOIR condamn le Crdit Lyonnais payer la SELAFA

    MJA reprsente par matre Jean-Claude X... et matre Didier Y..., s-qualits, la somme de 135

    000 000 ;

    AUX MOTIFS QUE le mandat donn emportait pour le mandataire lobligation de loyaut, de

    transparence, dinformation, de rendre compte et lobligation vise larticle 1596 du code civil,

    sous forme dinterdiction pour le mandataire de se porter acqureur lui-mme ou par personne

    interpose, des biens quil est charg de vendre ; que lacquisition de 9,90% supplmentaires par

    Clinvest constituait une acquisition par personne interpose pour SDBO, comme pour le Crdit

    lyonnais, acquisition pour laquelle ces socits navaient pas obtenu lautorisation expresse de leur

    mandant quand bien mme Clinvest aurait dj t propritaire de 10% du capital dAdidas et quemonsieur T... laurait su ; quil navait pas t rendu compte au mandant de cet aspect de la vente

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    dAdidas ; que cette acquisition avait port 19,9% la part du Crdit lyonnais par lintermdiaire

    de Clinvest dans le capital dAdidas conformment aux instructions de monsieur H... qui ne

    voulait pas que la banque apparaisse comme actionnaire dirigeant dAdidas ; que les acquisitions

    par Omega et Coatbridge de leurs parts avaient t ralises grce une convention de prt

    recours limit ; que EFC, dj associ dAdidas, avait bnfici galement dune telle convention

    comme Ricesa (monsieur Robert L...-D...), qui tait surtout bnficiaire dune option dachat sur la

    totalit du capital dAdidas ; que les conventions de prts recours limit avaient lescaractristiques principales suivantes : taux dintrt annuel fixe de 0,50%, capital remboursable

    au plus tard le 31 dcembre, plus-value ralise par la cession partage, selon des formules

    complexes, raison dun tiers pour lemprunteur et de deux tiers pour le Crdit Lyonnais ; que

    comme le soutenait pertinemment le CDR, qui sappuyait sur larticle 8-2 des conventions de prt

    pour dnier le caractre de portage de lopration, si, lchance du prt, la cession des parts un

    acqureur dsign ntait pas ralise, lemprunteur les conservait ; quil convenait de relever

    cependant que, dans ce cas, les obligations de paiement de lemprunteur vis vis de la banque se

    trouvaient dfinitivement teintes ; que de la combinaison des articles 8 et III des conventions de

    prt, larticle III prvoyant le remboursement du prt (en principal) en un seul versement, au plus

    tard le 31 dcembre 1997, il se dduisait que si les titres dAdidas ntaient pas vendus par lesemprunteurs, ils leur restaient acquis sans avoir rembourser le montant du prt, seul lintrt

    annuel au taux de 0,50% des sommes empruntes tant d ; que les emprunteurs tant tenus de

    vendre leurs participations la demande de la banque, cette hypothse ntait susceptible de se

    raliser que si les titres Adidas se rvlaient sans valeur ; quil tait donc soutenu juste titre que

    cette opration constituait une opration de portage dans lattente de la leve de loption consentie

    jusquau 31 dcembre 1994 la demande de la banque, par tous les associs monsieur

    X...-Dreyfus ; quen effet, dune part, la disposition des titres ntait pas libre et dpendait de la

    dcision du Crdit Lyonnais, les propritaires apparents ne restant en dfinitive en possession de

    leurs titres que si leur valeur savrait nulle et, dautre part, le Crdit Lyonnais finanait en totalit

    lachat en se rservant les deux tiers du prix de vente ; que ce caractre de portage ressortait au

    demeurant des propres dclarations de monsieur Peyrelevade, prsident directeur gnral du CrditLyonnais, les 10 mai et 16 juin 1994 devant la commission denqute parlementaire, laquelle il a

    expos que la Crdit Lyonnais avait pris le contrle dAdidas avec 54,9% du capital (19,9% +

    15% + 20%) en ralisant une opration de portage, propos quil avait nuancs dans une lettre

    adresse le 21 mars 1995 lexpert Tourin et que le CDR explicitait en affirmant que le dirigeant

    de la banque, qui ntait pas expert en droit mais banquier, avait voulu parler dun portage

    conomique ; que les nouveaux dirigeants du Crdit Lyonnais (monsieur P...) avaient reconnu le

    portage conu et ralis par et pour la banque par la prcdente direction (monsieur H...) ; quils

    accrditaient ainsi la ralit de lacquisition par personne interpose (arrt, pp. 4 16) ;

    ALORS, DUNE PART, QUen ne recherchant pas, comme ly avait invite le Crdit Lyonnais(conclusions, p. 26), si, en ltat dactes notaris librement signs par un reprsentant de BTF,

    cette dernire navait pas pleinement connu et approuv la cession de parts quelle consentait

    Clinvest et sil nen rsultait pas que lacquisition faite par Clinvest tait, en labsence de caractre

    occulte, insusceptible de constituer une prise illicite de contrepartie, la cour dappel a priv sa

    dcision de base lgale au regard de larticle 1596 du code civil ;

    ALORS, DAUTRE PART, QUen ltat de conclusions (p. 30, pp. 42 et s.) par lesquelles le

    Crdit lyonnais montrait que llment essentiel du portage faisait dfaut ds lors que lui-mme

    navait, aux termes des contrats de prt recours limit, souscrit aucune obligation dacqurir ou

    de faire acqurir les parts et quil stait mme interdit de prsenter un acqureur quil contrlerait

    ou dont il serait le mandataire, la cour dappel, qui na pas caractris lexistence dune promesse

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