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1 ARRETE DU 24 MARS 1978 portant réglementation de l'emploi du soudage dans la construction et la réparation des appareils à pression Modifié par les arrêtés des : 6 juillet 1978 ; 4 octobre 1978 ; 2 mars 1979 ; 9 juillet 1979 ; 18 septembre 1979 ; 9 novembre 1979 ; 20 décembre 1979 ; 30 mai 1980 ; 16 décembre 1980 ; 7 mai 1981 ; 4 décembre 1981 ; 29 juin 1982 ; 24 novembre 1982 ; 15 avril 1983 ; 20 février 1985 ; 30 avril 1986 ; 24 novembre 1987 ; 12 août 1993 ; 30 janvier 1997 ; 9 avril 1998 ; 10 avril 2001. (J.O. du 30 avril 1978 ; J.O. du 8 août 1978 et rectificatif au J.O. du 17 octobre 1978 ; J.O. du 18 octobre 1978 ; J.O. du 10 mars 1979 ; J.O. du 1 er août 1979 ; J.O. du 27 septembre 1979 ; J.O. du 11 décembre 1979 ; J.O. du 18 janvier 1980 ; J.O. du 12 juillet 1980 ; J.O du 6 janvier 1981 ; J.O. du 20 mai 1981 et rectificatif au J.O. du 20 juin 1981 ; J.O. du 20 décembre 1981 ; J.O. du 10 juillet 1982 ; J.O. du 9 janvier 1983 ; J.O. du 5 mai 1983 ; J.O. du 9 mars 1985 ; J.O. du 14 mai 1986 ; J.O. du 30 novembre 1987 ; J.O. du 14 septembre 1993 ; J.O. du 1 er mars 1997 ; J.O. du 24 avril 1998 ; J.O. du 27 avril 2001).

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ARRETE DU 24 MARS 1978

portant réglementation de l'emploi du soudage dansla construction et la réparation des appareils à pression

Modifié par les arrêtés des :6 juillet 1978 ;4 octobre 1978 ; 2 mars 1979 ;9 juillet 1979 ;18 septembre 1979 ;9 novembre 1979 ;20 décembre 1979 ;30 mai 1980 ;16 décembre 1980 ;7 mai 1981 ;4 décembre 1981 ;29 juin 1982 ;24 novembre 1982 ;15 avril 1983 ;20 février 1985 ;30 avril 1986 ;24 novembre 1987 ;12 août 1993 ;30 janvier 1997 ;9 avril 1998 ;10 avril 2001.

(J.O. du 30 avril 1978 ;J.O. du 8 août 1978 et rectificatif au J.O. du 17 octobre 1978 ;J.O. du 18 octobre 1978 ;J.O. du 10 mars 1979 ;J.O. du 1er août 1979 ;J.O. du 27 septembre 1979 ;J.O. du 11 décembre 1979 ;J.O. du 18 janvier 1980 ;J.O. du 12 juillet 1980 ;J.O du 6 janvier 1981 ;J.O. du 20 mai 1981 et rectificatif au J.O. du 20 juin 1981 ;J.O. du 20 décembre 1981 ;J.O. du 10 juillet 1982 ;J.O. du 9 janvier 1983 ;J.O. du 5 mai 1983 ;J.O. du 9 mars 1985 ;J.O. du 14 mai 1986 ;J.O. du 30 novembre 1987 ;J.O. du 14 septembre 1993 ;J.O. du 1er mars 1997 ;J.O. du 24 avril 1998 ;J.O. du 27 avril 2001).

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Le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,

Vu le décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord desbateaux, modifié en dernier lieu le 13 octobre 1977, notamment son article 2 ;

Vu le décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz, modifié en dernier lieu le13 octobre 1977, notamment son article 9 ;

Vu l'arrêté du 2 octobre 1941 modifié relatif à la réglementation, dans les appareils à vapeur et à pression de gaz,de la soudure à bords fondus sur fer ou acier ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 1943 modifié relatif à la réglementation des appareils de production, d'emmagasinage oude mise en œuvre des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous ;

Vu l'arrêté du 26 octobre 1948 portant réglementation des générateurs d'acétylène ;

Vu l'arrêté du 13 octobre 1961 modifié portant fixation de la réglementation des canalisations de transport defluides non inflammables ni nocifs ;

Vu l'arrêté du 15 janvier 1962 relatif à la réglementation des canalisations d'usines ;

Vu l'arrêté du 26 octobre 1966 relatif aux bouteilles à gaz de pétrole liquéfié ;

Vu l'arrêté du 26 février 1974 portant application de la réglementation des appareils à pression aux chaudièresnucléaires à eau ;

Vu l'avis en date du 9 février 1978 de la commission centrale des appareils à pression ;

Sur la proposition du directeur des mines,

Arrête :

Article 1er -

§ ler. Dans la construction et la réparation des appareils à pression désignés ci-après :- appareils à vapeur assujettis aux prescriptions du décret du 2 avril 1926 susvisé en application de ses

articles 1.1 ou 1.2 ;- extincteurs d'incendie définis à l'article 1er (2°) du décret du 18 janvier 1943 susvisé ;- appareils assujettis à tout ou partie des prescriptions de l'arrêté du 23 juillet 1943 susvisé ;- générateurs d'acétylène de la catégorie 1 définie par l'arrêté du 26 octobre 1948 susvisé ;- canalisations assujetties aux prescriptions des arrêtés du 13 octobre 1961 et du 15 janvier 1962 susvisés,

l'emploi du soudage est subordonné aux conditions du présent arrêté en même temps qu'aux prescriptionsrésultant des décrets précités et des arrêtés pris en application de ces règlements.

§ 2. (Arrêté du 30 mai 1980.) « Par exception :

1° « Pièces et assemblages ne participant pas à la résistance de l'appareil à la pression :« L'article 15 (§ ler c) ne s'applique qu'aux pièces participant à la résistance de l'appareil à la pression.« Les articles 16, 17 bis et 18 de l'annexe I ne s'appliquent qu'aux assemblages participant à la résistancede l'appareil à la pression.

2° « Assemblages de diamètre intérieur au plus égal à 80 mm :« L'article 16 ne s'applique pas aux assemblages associant une bride ou un collet à une virole dont lediamètre intérieur est au plus égal à 80 mm.« L'article 18 (§ 2) ne s'applique pas aux assemblages bout à bout circulaires de deux pièces de diamètreintérieur au plus égal à 80 mm.

3° « Récipients de contenance au plus égale à 100 litres :« L'article 18 (§ 2) ne s'applique pas aux récipients dont la contenance est au plus égale à 100 litres.

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4° « Canalisations :« L'article 16 ne s'applique pas aux canalisations dont la pression maximale en service est au plus égaleà 16 bars.« L'article 18 (§ 1er.) ne s'applique pas aux canalisations dont la pression maximale en service est au pluségale à 30 bars.

5° « Chaudières nucléaires à eau. Bouteilles à gaz de pétrole liquéfiés.« Les articles 6 et 16 à 19 ne s'appliquent pas au circuit primaire principal des chaudières nucléaires àeau, tel qu'il est défini par l'arrêté du 26 février 1974 susvisé, et aux bouteilles à gaz de pétrole liquéfiésrépondant aux prescriptions du titre II de l'arrêté du 26 octobre 1966 susvisé.

6° « Tubes fabriqués en usine spécialisée.« Les articles 9, 10, 13, 16, 17 (§ 3 et § 4), 17 bis et 18 (§ 1er.) ne s’appliquent pas à l'emploi du soudagepour la fabrication, en usine spécialisée :« De tubes de diamètre intérieur au plus égal à 80 mm lorsque ces tubes sont utilisés à la fabrication depiquages ou de faisceaux de chaudières ou d'échangeurs ;« De tubes de diamètre intérieur au plus égal à 300 mm lorsque ces tubes sont utilisés à la fabrication decanalisations dont la pression maximale en service n'excède pas 30 bars.« L'article 18 (§ 2) ne s'applique pas à la fabrication de tubes soudés en usine spécialisée. »

Article 2

§ 1er. Le présent arrêté s'applique à toute soudure intéressant une partie d'appareil soumise à la pression, quecette soudure participe ou non à la résistance de l'appareil, (Arrêté du 2 mars 1979.) « qu'elle soit provisoire oudéfinitive ».

§ 2. Le présent arrêté ne vise pas l'emploi du soudage pour la réparation des pièces corroyées ou moulées entrantdans la fabrication des appareils lorsque cet emploi est le fait des producteurs des pièces eux-mêmes.

TITRE IER

DISPOSITIONS GENERALES

Article 3

§ 1er. Il est interdit d'employer le soudage sur des pièces qui ne sont pas aptes à subir cette opération, comptetenu du procédé utilisé, des précautions prises et des propriétés à satisfaire en service.

§ 2. L'emploi du soudage dans la fabrication et la réparation des soufflets de dilatation, des frettes, des vis, desgoujons, des tirants et des tiges entretoises est soumis à l'accord préalable du (Arrêté du 7 mai 1981) « directeurinterdépartemental de l'industrie ».

Article 4

Le constructeur et le réparateur doivent prendre des dispositions appropriées pour que, compte tenu des métauxutilisés, du fluide emmagasiné, des conditions de service et d'utilisation prévues et des systèmes de protectionéventuellement mis en œuvre, l'emploi du soudage n'aggrave pas les risques de corrosion auxquels est exposél'appareil.

Article 5

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Sous réserve des dispositions de l'annexe I au présent arrêté, le choix des assemblages est laissé à l'appréciationdu constructeur ou du réparateur sous sa responsabilité.

L'état descriptif ou les documents analogues que les règlements applicables font obligation au constructeurd’établir doivent permettre de juger de la conformité des dispositions constructives prévues avec lesprescriptions de ladite annexe, notamment celles qui se rapportent à la gorge des soudures et au raccordement dedeux pièces d’épaisseurs différentes.

Article 6 (Arrêté du 6 juillet 1978)

§ 1er. Dans le calcul (Arrêté du 2 mars 1979.) « de deux pièces ou parties d'une même pièce » assemblées parune soudure bout à bout, il est tenu compte de la présence du joint soudé en multipliant le taux de travailmaximal admissible prescrit en application des décrets du 2 avril 1926 ou du 18 janvier 1943 précités, ou,à défaut, choisi par le constructeur, par un coefficient au plus égal à l'unité, appelé coefficient de soudure del'assemblage.

(Arrêté du 29 juin 1982.) « Par exception, il n'est pas attribué de coefficient de soudure :a) «Aux assemblages circulaires d'une pièce cylindrique ou conique, d’une part, et d'une pièce de révolution

ou de forme torique, d'autre part ;

b) «Aux assemblages exécutés pour la mise en place d'une tubulure ou d'un piquage ;

c) «Aux assemblages exclusivement soumis à des efforts de compression ; »

d) (Arrêté du 30 avril 1986, art. ler.) « Aux assemblages de constitution des tubes en acier visés à l'articleler (§ 2-6°, 2e et 3e alinéas) ci-avant, exécutés sans fusion et, à l'exception des assemblages de pièces enacier inoxydable, portés après réalisation à une température permettant d'atteindre le point AC 3du métal. »

§ 2. (Arrêté du 29 juin 1982.) « Dans un même appareil, les assemblages participant à la résistance à la pressionet affectés d'un coefficient de soudure doivent avoir le même coefficient, appelé coefficient de soudure del'appareil.

« Le coefficient de soudure des assemblages portés par les ondes proprement dites d'un soufflet de dilatationpeut être cependant plus élevé que celui de l'appareil dont le soufflet fait partie. »

§ 3. (Arrêté du 29 juin 1982.) « Sous réserve de l'application des articles 17 et 21 ci-après, la valeurdu coefficient de soudure est choisie par le constructeur sous sa responsabilité parmi les trois valeurs suivantes :0,7 - 0,85 - 1. »

Article 7 (Arrêté du 6 juillet 1978)

Sans préjudice de l'application de l'article 6 ci-dessus, la résistance à la traction en travers du joint soudé garantiepar le constructeur est prise en compte dans la détermination des formes et dimensions des pièces à assemblerlorsqu'elle est inférieure à celle du métal de base.

En cas de réparation d'un tel joint, le réparateur doit donner la même garantie que le constructeur, faute de quoila pression maximale en service de l'appareil doit être réduite en proportion.

Article 8 (Arrêté du 6 juillet 1978)

§ 1er. Les pièces à assembler doivent avoir été convenablement préparées et être correctement disposées pendantl'exécution du soudage.

§ 2. Lorsque la soudure terminée présente un bourrelet, celui-ci doit être continu, régulier, et en légèresurépaisseur dans les assemblages bout à bout.

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Article 9 (Arrêté du 7 mai 1981)

§ 1er. Toute opération de soudage pratiquée dans la construction ou la réparation d'un appareil doit être exécutéesuivant un mode opératoire ayant fait l'objet d'une qualification préalable.

Par exception, les réparations exécutées sur un appareil en service peuvent être entreprises avant que soientconnus les résultats des essais de qualification. Elles devront alors être refaites si ces résultats ne sont passatisfaisants.

§ 2. Le constructeur ou le réparateur établissent sous leur responsabilité un certificat attestant que les souduresde l'appareil ont été réalisées conformément à ces prescriptions.

Ce certificat est joint à l'état descriptif de l'appareil.

Article 10 (Arrêté du 6 juillet 1978)

Les soudeurs et opérateurs employés à la construction ou à la réparation d'un appareil doivent être préalablementqualifiés et affectés aux tâches correspondant à cette qualification de manière assez habituelle pour conserverl'entraînement nécessaire.

Le constructeur ou le réparateur doit pouvoir justifier du respect de ces prescriptions.

Article 11 (Arrêté du 6 juillet 1978)

§ 1er. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article et de l'article 18 ci-après, le constructeurou le réparateur définit, sous sa responsabilité, la nature et l’étendue des contrôles destructifs ou non destructifsnécessaires, le stade de la fabrication où ils sont pratiqués et l'importance des défauts qu'il considère commeinacceptables.

§ 2. Tout assemblage doit, au moins dans son état final, être contrôlé visuellement avec soin dans toutes sesparties accessibles. Ce contrôle doit avoir lieu en temps utile si l'accessibilité est réduite en cours de fabrication.

Lorsque les épaisseurs mises en œuvre, les procédés utilisés ou la nature des matériaux font redouter que desdéfauts se produisent ou s'amplifient au cours des traitements thermiques, le constructeur ou le réparateur doit,après exécution de ces traitements, soumettre au contrôle les parties d'assemblage particulièrement sensibles àces risques.

Article 12 (Arrêté du 6 juillet 1978)

Le constructeur et le réparateur ne doivent faire appel qu'à du personnel apte à effectuer les contrôles qui luisont confiés.

Article 13 (Arrêté du 6 juillet 1978)

Toute opération de contrôle effectuée en application du présent arrêté doit faire l'objet d'un procès-verbal yfaisant référence et indiquant le nom du constructeur ou du réparateur, le type et le numéro de l'appareilexaminé, la désignation des matériaux utilisés, la date du contrôle et le nom du contrôleur ainsi que toutes lescaractéristiques opératoires des techniques de contrôle appliquées, enfin la nature et les dimensions des défautsdécelés et les conclusions des différents examens.

Doivent y être adjoints les radiogrammes et les enregistrements relatifs aux contrôles effectués.

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Pour éviter que les radiogrammes ou les enregistrements ne soient altérés par le temps, des précautionsappropriées doivent être prises tant au stade de leur obtention qu'au cours de leur conservation.

Le procès-verbal de contrôle et les documents qui lui sont annexés doivent être tenus à la disposition desservices interdépartementaux de l’industrie et des mines pendant les douze années suivant la première épreuveou, à défaut, la mise en service de l'appareil.

Chaque procès-verbal doit préciser qui, du constructeur ou du réparateur, d'une part, et du propriétaire, d’autrepart, doit en assurer la garde. Mention en est également faite sur l'état descriptif de l'appareil.

Cette garde doit être assurée sur le territoire français, que l'appareil y ait été ou non construit.

Pour un appareil dont le coefficient de soudure est égal à l'unité, les procès-verbaux de contrôle et les documentsqui leur sont annexés doivent être conservés durant toute la vie de l'appareil. Leur garde est assurée par lepropriétaire de l'appareil au plus tard à partir de l'expiration du délai de douze années prévu ci-dessus.

Article 14 (Arrêté du 6 juillet 1978)

§ 1er. Il est interdit de réparer ou de modifier un appareil par soudage sans respecter des précautions au moinséquivalentes à celles qui ont été prises au cours de la fabrication.

La réparation d'un appareil fissuré en service ou avant subi une diminution d'épaisseur par corrosion, érosion ouabrasion n'est admissible qu'après élimination de la partie défectueuse.

§ 2. Une soudure qui fuit ne doit pas être étanchée par matage.

TITRE II (Arrêté du 6 juillet 1978)

DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A L'EMPLOIDU SOUDAGE PAR FUSION SUR DES PIECES EN ACIER

Article 15

§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 3 (§ 1er) ci-dessus, l'emploi du soudage par fusion sur une pièceen acier est interdit :

a) (Arrêté du 12 août 1993) « Lorsque la résistance à la traction maximale du métal à la températureambiante excède 1000 N/mm² pour les aciers inoxydables austénitiques ou austénoferritiques,ou 900 N/mm² pour les autres aciers ; »

b) Lorsque sa teneur en carbone excède 0,35 p. 100 ;

c) Lorsque ses teneurs en soufre ou en phosphore excèdent 0,05 p. 100.

§ 2. Sans préjudice de ces interdictions, l'accord préalable du (Arrêté du 7 mai 1981) « directeurinterdépartemental de l'industrie » est exigé :

a) Lorsque la résistance à la traction maximale du métal à la température ambiante excède 800 N/mm² pourles (Arrêté du 30 avril 1986, art. 1er.) « aciers inoxydables austénitiques ou austénoferritiques » ou700 N/mm² pour les autre aciers ; dans ce dernier cas, la limite d'élasticité ne doit pas excéder les neufdixièmes de la résistance à la traction ;

b) Lorsque la teneur en carbone du métal excède 0,25 p. 100.

§ 3. Il appartient au constructeur ou au réparateur de justifier du respect de ces prescriptions à l'aide, selon lecas, des spécifications des produits employés ou de l'état descriptif de l'appareil.

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Article 16

§ 1er. Pour toute opération de soudage par fusion pratiquée sur des pièces en acier pour l'exécution d'unassemblage de l'un des types désignés au paragraphe 2 ci-après, la qualification prévue à l'article 9 ci-dessus doitêtre prononcée par un organisme agréé par le ministre de l'industrie et selon un cahier des charges approuvé.(Arrêté du 10 avril 2001, art 2) « Toutefois, pour les appareils à pression dont les caractéristiques sont cellesdes équipements sous pression et ensembles soumis aux dispositions du titre II du décret du 13 décembre 1999susvisé en application de son article 2, les qualifications des modes opératoires de soudage des assemblagesmentionnés au paragraphe 2 ci-après peuvent être prononcées par un organisme habilité au titre de l’article 10 dece même décret pour les opérations mentionnées au point 3.1.2 de son annexe I. »(Arrêté du 2 mars 1979.) « Cette qualification est prononcée au bénéfice d'une personne physique ou morale etne vaut que pour autant qu'elle est utilisée par cette personne. »

L'approbation du cahier des charges est donnée par le ministre de l'industrie après avis de la commission centraledes appareils à pression.

§ 2. Les types d'assemblages visés au paragraphe 1 ci-dessus sont les suivants :− assemblages bout à bout− assemblages par recouvrement d’un fond totalement emboîté et d'une virole ;− assemblages angulaires visés au point 6 de l'annexe I au présent arrêté ;− assemblages angulaires d'un fond plat ou d'une plaque tubulaire et d'une virole ;− assemblages d'une bride ou d'un collet sur un corps d'appareil ;− assemblages exécutés pour fixer sur une paroi une pièce de boulonnerie, un tirant ou une tige entretoise.

§ 3. Le certificat prévu à l'article 9 ci-dessus doit attester que les qualifications ont été obtenues dans lesconditions fixées par le présent (Arrêté du 2 mars 1979) « article ».

Article 17 (§ 1 et 2 supprimés par l'arrêté du 29 juin 1982)

§ 3. (arrêté du 30 janvier 1997) « La valeur 1 ne peut être donnée au coefficient de soudure que pour un jointentre pièces obtenues à partir de produits conformes à des normes ou à des spécifications reconnues par décisiondu ministre chargé de l’industrie.

§ 4. « La valeur 0,85 ne peut être donnée au coefficient de soudure que pour un joint entre pièces obtenues àpartir de produits définis par une norme ou spécification prévoyant explicitement leur emploi dans laconstruction des appareils à pression.

§ 5. « Les matériaux cités aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus doivent être livrés avec un certificat de contrôlespécifique des produits au sens de la norme NF EN 10021, dans des conditions définies par décision du ministrechargé de l’industrie. »

Article 17 bis (Arrêté du 30 mai 1980)

§ 1er. (arrêté du 12 août 1993) « Lorsque le procédé de soudage utilisé est un procédé oxyacétylénique ou àl'arc électrique, la qualification, prévue à l'article 10, des soudeurs et opérateurs employés à l'exécution desassemblages bout à bout des appareils dont le coefficient de soudure est égal à 0,85 ou 1 doit avoir étéprononcée, pour les opérations de soudage qui leur sont confiées, conformément soit à la norme françaiseNF EN 287-1 (A 88-110-1) de juin 1992, soit à une norme d’un autre Etat membre de la C.E.E. transposant lanorme harmonisée EN 287-1 (février 1992), soit à un cahier des charges approuvé par le ministre del’industrie. »(Arrêté du 9 avril 1998, art 1er) « La norme EN 287-1 est complétée par l’amendement EN 287-1/A1 de 1997. »« Les qualifications des soudeurs et opérateurs prononcées selon la norme française NF EN 287-1 ou une normed’un autre état membre de l’UE transposant la norme européenne EN 287-1 demeurent valides dans lesdomaines fixés par cette norme et son amendement A1. »

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§ 2. Pour les assemblages dont le coefficient de soudure est égal à 1, cette qualification doit avoir été prononcéepar un organisme agréé par le ministre de l'industrie. (Arrêté du 10 avril 2001, art 2) « Toutefois, pour lesappareils à pression dont les caractéristiques sont celles des équipements sous pression et ensembles soumis auxdispositions du titre II du décret du 13 décembre 1999 susvisé en application de son article 2, cette qualificationpeut être prononcée par un organisme habilité au titre de l’article 10 de ce même décret pour les opérationsmentionnées au point 3.1.2 de son annexe I. »

§ 3. Le constructeur ou le réparateur doivent pouvoir justifier du respect des prescriptions du présent article parprésentation des certificats de qualification appropriés.

Article 18 (Arrêté du 4 octobre 1978)

§ 1er. Pour un assemblage par fusion entre pièces en acier, la nature et l'étendue des contrôles non destructifs oudestructifs et l'importance des défauts considérés comme inacceptables, telles qu'elles doivent être définies par leconstructeur ou le réparateur en application de l'article 11 ci-dessus, doivent satisfaire au moins aux dispositionsdes annexes III et IV au présent arrêté.

§ 2. (Arrêté du 2 mars 1979.) « Des dispositions appropriées doivent être prises pour que puisse être identifiéchaque soudeur ou opérateur ayant participé à l'exécution d'un assemblage de l'un des types désignés àl'article 16 (§ 2) sur un appareil dont le coefficient de soudure est égal à 0,85 ou 1. »

Article 18 bis (*) (Arrêté du 24 novembre 1987)

Pour l'application des dispositions de l'article 18 (§ 1) ci-dessus, l'aptitude des agents de contrôle non destructifprévue à l'article 12 doit faire l'objet d'une certification prononcée, pour les opérations de contrôle non destructifqui leur sont confiées (Arrêté du 30 janvier 1997) « conformément à la norme NF EN 473 et au fascicule dedocumentation A 09-011 (reprise du rapport technique CEN n° 12459), par la Confédération française pour lesessais non destructifs (COFREND) ou tout autre organisme disposant d’un accord de reconnaissance mutuelavec ladite confédération ». (Arrêté du 10 avril 2001, art 2) « Toutefois, pour les appareils à pression dont lescaractéristiques sont celles des équipements sous pression et ensembles soumis aux dispositions du titre II dudécret du 13 décembre 1999 susvisé en application de son article 2, l’aptitude des agents de contrôle nondestructif mentionnée ci-avant peut être prononcée par un organisme habilité au titre de l’article 10 de ce mêmedécret pour les opérations mentionnées au titre 3.1.3 de son annexe I. »

(*) Dispositions applicables aux appareils présentés à l’épreuve à partir du 1er janvier 1989.

Article 19

§ 1er. Toutes les soudures par fusion intéressant une pièce en acier doivent être soumises à un traitementthermique de détente.

Toutefois, un tel traitement n'est pas exigé pour les soudures entrant dans l'une des catégories suivantes :a) Soudure assemblant entre elles deux pièces dont l'épaisseur au droit de l'assemblage n'excède pas 40 mm

et la résistance à la traction 560 N/mm² ou dont l'épaisseur n'excède pas 30 mm et la résistance à latraction 700 N/mm² ;

b) Soudure assemblant entre elles deux pièces dont l'une au moins est en acier austénitique ouausténoferritique ;

c) Soudure exécutée avec métal d'apport austénitique ou austénoferritique à moins de 15 p. 100 de ferrite ;

d) Soudure subissant un traitement thermique à température au moins égale à 550 °C, destiné à donner aumétal ses caractéristiques métallurgiques et ses propriétés mécaniques définitives ;

e) Soudure assemblant entre elles deux pièces pour le calcul desquelles le dommage mécanique déterminantà considérer est le fluage ;

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f) Soudure exécutée pour la réparation d'une pièce répondant à l'une des conditions a, b ou c ci-dessus.

§ 2. (Arrêté du 30 avril 1986, art. 1er) « Le traitement thermique de détente de certains des joints soudés peutêtre remplacé, après accord préalable du directeur régional de l'industrie et de la recherche compétent, par unemise sous pression hydraulique de l'appareil. »

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TITRE III (Arrêté du 6 juillet 1978)

DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A L'EMPLOI DU SOUDAGE PARFUSION SUR DES PIECES EN ALUMINIUM OU EN ALLIAGE D'ALUMINIUM

Article 20

§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 3 (§ ler) ci-dessus, l'emploi du soudage par fusion sur une pièceen alliage d'aluminium est interdit lorsque la teneur en cuivre du métal excède 0,5 p. 100.

§ 2. Sans préjudice de l'application de cette interdiction, l'accord préalable du (Arrêté du 7 mai 1981) « directeurinterdépartemental de l'industrie » est exigé lorsque la teneur en zinc du métal excède 0,5 p. 100.

§ 3. Il appartient au constructeur ou au réparateur de justifier du respect de ces prescriptions à l'aide, selon lecas, des spécifications des produits employés ou de l'état descriptif de l'appareil.

Article 21

Pour un assemblage entre pièces en aluminium ou en alliage d'aluminium, le coefficient de soudure prévu àl'article 6 ci-dessus ne peut excéder la valeur 0,85.

TITRE IV (Arrêté du 6 juillet 1978)

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 22

§ 1er. Les dispositions du présent arrêté sont applicables :− aux bouteilles à gaz de pétrole liquéfiés neuves de contenance inférieure à 50 litres, présentées à l'épreuve

à partir du (Arrêté du 4 octobre 1978.) « 1er mars 1979 » et à celles, dispensées de l'épreuveréglementaire, pour le contrôle desquelles les essais de rupture sous pression prévus à l'article 8 de l'arrêtédu 26 octobre 1966 susvisé sont exécutés à partir de la même date ;

− aux canalisations d'usines soumises à l'épreuve hydraulique d'ensemble après montage à partir du1er juillet 1979 et à celles qui, à défaut de cette épreuve, subissent les essais d'étanchéité ou la vérificationdes assemblages prévus à l'article 8 de l'arrêté du 15 janvier 1962 précité et pour lesquelles l'achèvementde ces opérations est postérieur à la même date ;

− (Arrêté du 18 septembre 1979.) « aux bouteilles à gaz de pétrole liquéfiés neuves de contenancesupérieure ou égale à 50 litres présentées à l'épreuve à partir du 1er octobre 1979 ; »

− aux appareils neufs non visés ci-dessus, présentés à l'épreuve à partir du (Arrêté du 18 septembre 1979.)« ler janvier 1980 » ou, s'ils sont dispensés d'épreuve, mis en service postérieurement à la même date.

§ 2. A l'exception de celles des articles 17 et 21, les dispositions du présent arrêté sont également applicables àpartir des mêmes dates à la réparation des appareils dont, suivant le cas, la date d'épreuve, de contrôle ou demise en service est antérieure à celle qui est indiquée ci-dessus pour la catégorie à laquelle ils appartiennent.

Toutefois, d'une part, l'annexe I ne fait pas obstacle à la réparation partielle d'un assemblage non conforme à sesdispositions, d'autre part, l'article 15 n'est pas applicable pour ce qui est des teneurs limites en soufre et enphosphore.

§ 3. Pour autant qu'il était applicable, l'arrêté du 2 octobre 1941 susvisé est abrogé pour chacune des catégoriesd'appareils définies ci-dessus en même temps que le présent arrêté entre en vigueur.

Article 23

11

§ 1er. Nonobstant les dispositions de l'article 22 ci-dessus, sont recevables dès la publication du présent arrêté lesdemandes d'accord préalable prévues par son article 3 et admis, à compter de la même date, les appareilsentièrement conformes à la totalité de ses dispositions.

§ 2. Nonobstant les dispositions de l'article 22 ci-dessus, l'application de l'article 3 (§ 1er, c) de l'arrêtédu 2 octobre 1941 est acceptée en lieu et place des articles 15, 17 et 18 du présent arrêté pour les appareilsprésentés à l'épreuve jusqu'au 31 décembre 1981 ou, s'ils sont dispensés d'épreuve, mis en service avant cettedate, lorsque l'accord préalable prévu audit article 3 a été donné antérieurement au ler août 1978.

§ 3. (Abrogé par arrêté du 7 mai 1981, art. 1er.)

§ 4. (Arrêté du 30 mai 1980.) « Nonobstant les dispositions de l'article 22 ci-dessus, l'article 17 bis n'estapplicable qu'à partir :

a) « Du ler janvier 1981 pour ce qui concerne la qualification des soudeurs ;

b) « Du ler janvier 1982 pour ce qui concerne la qualification des opérateurs. »

(Arrêté du 4 décembre 1981, art. 1er.) « De plus, pendant une période de deux ans commençant à chacune desdeux dates ci-dessus », l'article 17 bis n'est pas applicable aux soudeurs et opérateurs qualifiés antérieurement àces mêmes dates, sous réserve que la période de validité de leur qualification, éventuellement étendue parreconduction, ne soit pas échue dans le système de qualification au titre duquel celle-ci a été prononcée. »

Article 24

Des dérogations aux dispositions du présent arrêté peuvent être accordées par décision prise après avis de lacommission centrale des appareils à pression.

Article 25

Le (Arrêté du 7 mai 1981) « directeur de la qualité et de la sécurité industrielle » est chargé de l'application duprésent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 mars 1978.

12

ANNEXE I

Types d'assemblages

PREMIERE PARTIE

Gorge d'une soudure d'angle

1. Au sens du présent arrêté, la gorge d'une soudure d'angle est la distance à la surface de la soudure du point depénétration minimale garantie du métal fondu dans le métal de base en bordure de l'intervalle séparant les deuxpièces, compte non tenu d'un bombé éventuel (figures 1 à 5).

Cette distance est notée g dans les figures de la présente annexe.

13

14

DEUXIEME PARTIE

Assemblages constitutifs des cônes, des cylindres, des sphères,des tores et des fonds et assemblages de ces surfaces entre elles

Suivant la disposition géométrique des pièces à assembler l'une par rapport à l'autre, l'assemblage peut être del'un des trois types suivants : bout à bout, angulaire ou par recouvrement.

2. Choix du type d'assemblage

2.1. L'usage de joints bout à bout est obligatoire pour les assemblages constitutifs des cônes, des cylindres,des sphères, des tores, des fonds bombés et des fonds plats.

2.2. Sauf dans les cas prévus au point 5 ci-après, un assemblage par recouvrement ne peut être utilisé pourréunir entre eux des cônes, des cylindres, des sphères, des tores et des fonds bombés.

3. Dispositions générales applicables aux assemblages bout à bout

3.1. Sauf s'il en est justifié par le calcul, les fibres moyennes des deux pièces à assembler doivent être, à latolérance de fabrication près, dans le prolongement l'une de l'autre.

3.2. Toute soudure bout à bout doit être exécutée à pleine section et l'épaisseur du joint ne doit pas êtreinférieure à celle du moins épais des éléments à assembler (figure 6).

3.3. Lorsque les pièces à assembler sont d'épaisseurs différentes, il doit y avoir raccordement progressif del'une à l'autre.Si la différence d'épaisseur ne résulte pas d'une valeur plus faible du taux de travail admissible du métalde la pièce la plus épaisse, le raccordement peut se faire soit en usinant la pièce la plus épaisse(figure 7) soit en épaississant l'autre pièce par un dépôt de métal (figure 8).Dans le cas contraire, seul le second procédé est acceptable.Dans tous les cas où la soudure se trouve dans la zone de raccordement, la pente maximale duraccordement ne doit pas excéder un quart, sauf s'il est justifié par le calcul que les contraintes restentadmissibles.

15

3.4. Les assemblages sur support subsistant (figure 9) et sur collerette-support (figure 10) ne sont admis ques'il s'agit d'assemblages transversaux de cylindres, de cônes et de fonds de révolution et de même axe.

3.5. Les assemblages sur bords soyés ne sont admis que s'il s'agit d'assemblages transversaux de cylindres,de cônes et de fonds de révolution et de même axe et à la condition que la ductilité du métal soitrestaurée si cela est nécessaire, avant ou après soudage.

3.6. L'emploi d'un assemblage bout à bout entre un fond plat ou une plaque tubulaire et une virole estsubordonné au respect des deux conditions suivantes, lorsque la distance axiale d de l'axe de la soudureà la partie la moins épaisse du fond au voisinage du joint est inférieure à trois fois l'épaisseur de lavirole (figures 11 et 12) :− le bord d'au moins une des pièces est alésé ;− Les faces internes des pièces sont parfaitement alignées.

3.7. Les dispositions des points 3.1 et 3.3 ci-dessus ne sont pas applicables aux assemblages bout à bout detubulures, de piquages, de brides et de collets.

4. Exceptions aux dispositions du point 3 pour les assemblages transversaux bout à bout de cylindres, decônes et de fonds de révolution et de même axe.

4.1. Par exception aux dispositions du point 3.1 ci-dessus, il est admis, lorsque les pièces à assembler sontd'épaisseurs différentes, que les fibres moyennes des pièces soient décalées l'une par rapport à l'autre,sans toutefois que ce décalage aille au-delà de l'alignement des faces externes ou internes.

16

4.2. Par exception aux dispositions du point 3.2 ci-dessus, les assemblages sur bords alésés sanscompensation de la réduction de la section par une surépaisseur de métal (figures 13 et 14) sont admiss'il peut en être justifié par le calcul.

4.3. Par exception aux dispositions du point 3.3 ci-dessus, d'une part la pente maximale du raccordementpeut atteindre un tiers, d'autre part un raccordement circulaire de rayon au moins égal à l'épaisseur de lapièce la plus mince est également autorisé (figure 15).

5. Assemblages par recouvrement

5.1. Les assemblages par recouvrement ne sont admis que s'il s'agit d'assemblages transversaux de cylindres,de cônes et de fonds de révolution et de même axe et sous réserve du respect des dispositions des points5.2 ou 5.3 et, s'il y a lieu, du point 11.3 ci-après.

5.2. Cas où aucune des deux pièces de l'assemblage n'est un fond totalement emboîté.

5.2.1. Les assemblages à deux soudures (figure 16) ne sont admis que lorsque l'épaisseur de la pièce laplus mince à assembler n'excède pas 8 millimètres.La longueur du recouvrement l ne doit ni être inférieure à l'épaisseur de la pièce la plus mince, niexcéder six fois cette épaisseur.La gorge de chacune des soudures doit être au moins égale à 0,7 fois cette même épaisseur.L'assemblage doit porter un trou d'évent qui doit être ouvert au moment de l'épreuve de l'appareil.

17

5.2.2. (Arrêté du 9 juillet 1979.) « Les assemblages à une seule soudure (figure 17) ne sont admis que pourfixer des accessoires sur une canalisation ou un corps d'appareil, assembler entre elles les deuxparois d'un appareil à double enveloppe ou réaliser les soudures circulaires d'extrémité des ondesd'un soufflet de dilatation.« Ils sont également admis pour relier à un appareil une canalisation dont le diamètre intérieur est auplus égal à 80 mm.« Dans tous les cas, la gorge de la soudure doit être au moins égale à 0,7 fois l'épaisseur de la piècela plus mince à assembler. »

5.3. Cas où l'une des deux pièces est un fond totalement emboîté.

5.3.1. L'assemblage circulaire d'un fond bombé totalement emboîté dans un corps cylindrique ou dans unautre fond doit être réalisé avec deux soudures.L'une des soudures est à recouvrement et sa gorge doit être au moins égale à 0,7 fois l'épaisseur dela virole.L'autre soudure, qui doit également solidariser le corps cylindrique et le fond, peut être soit unesoudure continue extérieure (figure 18), soit une soudure continue située dans l'angle rentrant(figure 19), soit encore, mais seulement pour les fonds terminaux de diamètre extérieur n'excédantpas 400 mm, une soudure en bouchons.Dans le cas d'une soudure située dans l'angle rentrant, toutes dispositions doivent être prises pourassurer la qualité d'exécution, par exemple avec un jonc, et l'assemblage doit porter un trou d'éventqui doit être ouvert au moment de l'épreuve de l'appareil.

5.3.2. Par exception, sont autorisés, lorsque l'épaisseur du corps cylindrique n'excède pas 4 mm :a) L'assemblage par soudage à la moletteb) L'assemblage avec une soudure à recouvrement seule (figure 20), sous réserve que la largeurdu cordon l soit au moins égale au double de l'épaisseur de la plus mince des pièces à assembler.

18

5.3.3. Lorsqu'il s'agit d'un fond d'extrémité, la virole doit déborder la soudure par recouvrementd'au moins 5 mm.

6. Assemblages angulaires

Sous réserve des cas particuliers traités dans la troisième partie de la présente annexe, les assemblages angulairesne sont autorisés que si les trois conditions suivantes sont satisfaites :

a) La soudure est réalisée à pleine section ;b) Lorsque la pression s'exerce du côté intérieur à l'angle, la soudure assure un bon raccordement des

surfaces intérieures (figure 21) ;c) Le constructeur justifie que les contraintes dans l'angle restent admissibles.

(Arrêté du 9 juillet 1979.) « Toutefois, la condition b) n'est pas applicable aux canalisations lorsque la pressionmaximale en service n'excède pas 30 bars ou que le diamètre de l'assemblage n'excède pas 600 mm. »

TROISIEME PARTIE

Assemblages particuliers

7. Assemblages angulaires d'un fond plat ou d'une plaque tubulaire et d'une virole

7.1. L'assemblage à une seule soudure d'un fond plat ou d'une plaque tubulaire et d'une virole est soumisaux conditions suivantes :a) Lorsqu'il y a emboîtement total et que la soudure n'est pas exécutée à pleine section du fond, elle

doit pénétrer dans celui-ci d'au moins l'épaisseur de la virole et sa gorge doit être au moins égale àune fois et demie cette épaisseur (figures 22 et 23)

19

b) Lorsqu'il n'y a pas emboîtement total, la soudure doit être exécutée à pleine section de la virole etsa gorge doit être au moins égale à l'épaisseur de celle-ci.Les figures 24 à 29 donnent des exemples d'assemblages interdits ou admis en application de cesdeux conditions.

7.2. Lorsque la virole est à bord rabattu et que la soudure est effectuée en bout de ce bord rabattu,l'assemblage est considéré comme angulaire et avec emboîtement non total (figure 30).

20

7.3. Lorsque l'assemblage à deux soudures d'un fond plat ou d'une plaque tubulaire avec une virole laissesubsister une discontinuité entre les pièces à assembler et qu'aucune des deux soudures ne satisfait auxconditions du point 7.1., la gorge de chacune des soudures doit être au moins égale à 0,7 foisl’épaisseur de la virole.

7.4. Sans préjudice des prescriptions des points 7.1. et 7.3 ci-dessus, le constructeur doit justifier du choixconvenable, du point de vue de la résistance à la fissuration progressive sous pression cyclique, del'épaisseur de la virole à proximité du joint, (Arrêté du 24 novembre 1982, art. 1er.) « sauf lorsqu'ils'agit de l'assemblage d'une virole à une plaque tubulaire et que les deux pièces ont le même axe derévolution ».

Toutefois, cette justification n'est pas exigée lorsque la virole est fabriquée en acier inoxydableausténitique ou en acier non allié dont la résistance à la traction ne peut, du fait des spécificationsemployées, excéder 500 N/mm².

8. Fixation de tubulures ou de piquages par soudure d'angle

8.1. (Arrêté du 9 novembre 1979.) « Les tubulures et piquages dont le diamètre intérieur excède les deuxtiers du rayon intérieur de l'enceinte sur laquelle ils sont fixés doivent être soudés à pleine section.

Les tubulures et piquages dont le diamètre intérieur n'excède pas cette limite sont soumis auxdispositions des points 8.2. et 8.3. ci-après.

8.2. La soudure ou les soudures ne peuvent laisser subsister de discontinuité entre les pièces à assembler siles conditions suivantes ne sont pas satisfaites :

a) Dans le cas d'une soudure unique (assemblages des figures 31 à 34, par exemple), le diamètreextérieur de la tubulure ou du piquage ne doit pas excéder 150 mm et la gorge de la soudure doit être aumoins égale à une fois et demie l'épaisseur de la pièce la plus mince à assembler ;

b) Dans le cas de deux soudures (assemblage des figures 35 à 38, par exemple), la gorge de chacuned'elles doit être au moins égale à 0,7 fois l'épaisseur de la pièce la plus mince à assembler.

21

Cette condition n'est cependant pas applicable lorsque le diamètre de la tubulure ou du piquagen'excède pas 150 millimètres et que l'une des soudures satisfait à la condition énoncée en a) ci-dessus.

8.3. Lorsqu'il est fait usage d'une ou plusieurs pièces renforts, les dispositions à deux soudures sont seulesadmises lorsqu'il subsiste une discontinuité entre la tubulure ou le piquage et la paroi principale. Pourl'application du point 8.2 ci-dessus, la valeur minimale de la gorge de chaque soudure doit alors êtredéterminée (Arrêté du 2 mars 1979.) « par référence, d'une part, à la somme de l'épaisseur de la paroiprincipale et de la pièce renfort que cette soudure intéresse, d'autre part, à l'épaisseur de la tubulure oudu piquage ».

9. Pièces renforts d'orifice

Une pièce annulaire renfort d'orifice qui se trouve au contact de la paroi principale doit, pour ce qui est de saliaison à cette paroi, satisfaire aux conditions suivantes (figure 39)

a) La liaison à la paroi doit être effectuée par deux soudures périphériques continues, l'une intérieure,l'autre extérieure ;

b) La gorge de la soudure extérieure doit être au moins égale à la moitié de l'épaisseur de la plus mincedes deux pièces.

c) La soudure intérieure doit intéresser à la surface de la paroi une bande de largeur l au moins égale àla moitié de l'épaisseur de la plus mince des deux pièces.

22

10. Fixation des brides et collets

Un assemblage associant une bride ou un collet à une virole doit être soit bout à bout (figure 40), soit constituéde deux soudures interpénétrées (figure 41) dont la somme des gorges est au moins égale à une fois et demiel'épaisseur de la virole, soit à emboîtement avec deux soudures dont la gorge est au moins égale à 0,7 foisl'épaisseur de la virole (figure 42).

11. Doubles enveloppes

11.1. Lorsqu'il est fait usage d'une pièce de liaison, les assemblages angulaires de cette pièce avec lesenveloppes relèvent de l'application des points 7.1, 7.3 et 7.4 ci-dessus, la pièce de liaison étantconsidérée comme un fond plat.

Toutefois, lorsque l'intervalle l entre les deux enveloppes n'excède pas cinq fois l'épaisseur de l'uned'entre elles, ces dispositions ne s'appliquent pas à l'assemblage de cette enveloppe avec la pièce deliaison (figures 43 à 45).

23

11.2.Lorsqu'il est fait usage d'un assemblage par intersection, la liaison réalisée doit prolonger la pièceaccostante sur toute son épaisseur et l'angle d'intersection θ doit être au moins égal à 20°. De plus, cetangle doit être limité à 65° à moins que la soudure ne soit reprise à l'envers (figure 46).

11.3. (Arrêté du 9 juillet 1979.) « L'usage d'un assemblage par recouvrement doit être limité aux cas oùl'épaisseur de la paroi en bout de laquelle la soudure est exécutée est inférieure à celle de l'autre paroi etau plus égale à 4 millimètres.

« Sans préjudice de l'application du point 5 ci-dessus, la longueur du recouvrement doit être au moinségale à trois fois l'épaisseur de la paroi la plus mince et la largeur du cordon à deux fois cette mêmeépaisseur (figure 47). »

24

11.4. Les dispositions des points 11.1, 11.2 et 11.3 ci-dessus ne sont pas applicables aux enveloppes dites« matelassées » et à celles qui sont obtenues en rapportant sur la paroi principale des circuits de grandelongueur et de faible section transversale.

12. Pièces de boulonnerie, tirants et tiges entretoises

Il n'est admis d'utiliser le soudage pour fixer une pièce de boulonnerie, un tirant ou une tige entretoise sur uneparoi soumise à la pression que si cette paroi a une épaisseur d'au moins 4 mm et sous réserve que l'assemblageréponde à l'une des descriptions suivantes :

a) La pièce soudée à la paroi traverse entièrement celle-ci et le rapport de son diamètre à la gorge de lasoudure ou à la somme des gorges des soudures est au plus égal à 2 (figure 48) ;

b) La pièce est fixée à la paroi par une soudure intérieure exécutée à pleine section, sur préparation enbiseau (figure 49) ;

c) La pièce est fixée à la paroi par soudage à l'arc au pistolet poseur de goujons. La soudure obtenuedoit intéresser la totalité de la section.

25

13. (Modifié par arrêté du 20 décembre 1979) Assemblages des tubes sur les plaques tubulaires et lescollecteurs

13.1.En l'absence d'une liaison mécanique (Arrêté du 2 mars 1979.) « résistante » obtenue par exemple parmandrinage, le soudage des tubes sur une plaque tubulaire doit être réalisé de façon telle que la gorgede la soudure soit au moins égale à l'épaisseur du tube (figures 50 et 51).

« 13.2. Le soudage des tubes sur un collecteur doit, s'il n'est pas exécuté à pleine section du tube, être réaliséde façon telle :« a) Que la gorge de la soudure soit au moins égale à une fois et demie l'épaisseur du tube ;« b) Que l'angle que font entre eux les bords à souder n'excède pas 120°. »

QUATRIEME PARTIE

Dispositions diverses

14. Arrachement lamellaire

En application de l'article 3 (§1er) de l'arrêté, le constructeur et le réparateur doivent prendre les dispositionsappropriées pour prémunir les assemblages soudés contre le risque d'arrachement lamellaire, compte tenu desefforts mis en jeu et des propriétés du métal des pièces à assembler.

(Arrêté du 20 décembre 1979.) « Lorsqu'une pièce de l'assemblage est laminée et que l'assemblage appartient àl'un des types ci-après :

« a) Assemblages d'un fond plat et d'une virole ;

« b) Assemblages bout à bout d'une plaque tubulaire et d'une virole ;

« c) Assemblages angulaires d'une plaque tubulaire et d'une virole, pour la pièce ou les pièces dontl'épaisseur est supérieure à 30 mm ;

« d) Assemblages de fixation d'une pièce de boulonnerie, d'un tirant ou d'une tige entretoise,

26

« Il est, en tout cas, exigé que les efforts transmis à cette pièce par la soudure ne s'exercent pas sur unplan parallèle à son plan de laminage, à moins qu'elle bénéficie d'une garantie contre le risqued'arrachement lamellaire ou ait fait l'objet d'un rechargement correcteur préalable (figure 52). »

Les figures 53 à 57 donnent des exemples d'assemblages interdits en application de cette prescriptionlorsque l'une des pièces assemblées est susceptible d'arrachement lamellaire, le fibrage de cette pièceétant indiqué par des lignes parallèles et discontinues.

27

15. Corrosion

En application de l'article 4 de l'arrêté, le constructeur et le réparateur doivent prendre des dispositionsappropriées pour que les risques de corrosion auxquels est exposé l'appareil ne soient pas aggravés par laprésence d'une discontinuité subsistant entre les deux pièces d'un assemblage soudé.

28

ANNEXE II

(Abrogée par l’arrêté du 30 janvier 1997)

ANNEXE III

Contrôle non destructif des joints soudés entre pièces en acier

1.1. La présente annexe s'applique au contrôle non destructif des joints soudés par fusion entre pièces en acierlorsqu'ils appartiennent à l'un des types ci-après :

− assemblages bout à bout ;− assemblages par recouvrement d'un fond totalement emboîté et d'une virole ;− assemblages angulaires visés au point 6 de l'annexe I ;− assemblages angulaires d'un fond plat et d'une virole ;− assemblages angulaires exécutés pour la mise en place d'une tubulure ou d'un piquage dont le diamètre

intérieur excède soit 500 mm, soit à la fois 80 mm et la moitié du rayon intérieur de l'enceinte sur laquelleils sont fixés ;

− assemblages d'une bride ou d'un collet sur un corps d'appareil ;− assemblages de doubles enveloppes par intersection ou recouvrement à l'exception de ceux qui sont visés

au point 11.4 de l'annexe I.

(Arrêté du 20 décembre 1979.) « Toutefois, la deuxième partie de la présente annexe ne s'applique pas :« Aux assemblages bout à bout circulaires de deux pièces de diamètre intérieur au plus égal à 80 mm ;« Aux assemblages d'un fond plat et d'une virole de diamètre intérieur au plus égal à 100 mm. »

1.2. (Arrêté du 2 mars 1979.) « Le coefficient de soudure de l'appareil détermine les conditions d'applicationde la présente annexe.

« Toutefois :

« Tout assemblage doit être contrôlé au moins dans les conditions et suivant les critères prévus pour la valeur0,7 du coefficient de soudure. »

(Arrêté du 16 décembre 1980, art. 2.) « Tout assemblage de pièces dont l'une au moins est en acier allié autrequ'inoxydable austénitique doit être contrôlé au moins dans les conditions et suivant les critères prévus pour lavaleur 0,85 du coefficient de soudure ;

« Tout assemblage de pièces ayant chacune une épaisseur supérieure à 10 mm doit être contrôlé au moins dansles conditions et suivant les critères prévus pour la valeur 0,85 du coefficient de soudure, cette valeur étantportée à 1 pour les assemblages angulaires visés au point 6 de l'annexe I ;

« Tout assemblage d'un fond plat et d'une virole soumis à une pression maximale en service supérieure à 20 barsou tel que l'épaisseur de la virole soit supérieure à 10 mm doit être contrôlé au moins dans les conditions etsuivant les critères prévus pour la valeur 1 du coefficient de soudure. »

1.3. (Arrêté du 2 mars 1979.) « Pour l'application des points 2, 3.1, 6.1 et 12 ci-après, sont appelés défauts plansdes fissures, les manques de fusion ou collages et les manques de pénétration. »

29

PREMIERE PARTIE

Contrôle visuel

2. Les pentes excessives de raccordement de deux épaisseurs différentes, les surépaisseurs ou pénétrationsexcessives, les manques d'épaisseurs ou effondrements, les caniveaux internes et externes, les morsures, les(Arrêté du 2 mars 1979.) « défauts plans, soufflures et inclusions » débouchant en surface, le rochage relèventdu contrôle visuel.

3.1. Sont inacceptables :− les (Arrêté du 2 mars 1979.) « défauts plans, soufflures et inclusions » débouchant en surface ;− le rochage.

3.2. (Arrêté du 9 novembre 1979.) « Sans préjudice de l'application des points 3 et 4 de l'annexe I au présentarrêté, la dénivellation à l'envers présentée par un joint soudé bout à bout exécuté d'un seul côté ne doit pasexcéder les valeurs indiquées dans le tableau I. »

TABLEAU I

Dénivellation à l’envers maximale admissible d’unjoint soudé bout à bout exécuté d’un seul coté.

Appareils dont le coefficient de soudureest égal à l’unité.

2 E – e + 1 mm sans pouvoir dépasser 3 mm (1) 20

Autres appareils 5 2 E – e + 1 mm sans pouvoir dépasser 4 mm (1)4 20

(1) E est l’épaisseur de la pièce la plus épaisse, e celle de la pièce la moins épaisse

3.3. Sont inacceptables les surépaisseurs, manques d'épaisseur et caniveaux dont les dimensions excèdent leslimites données dans le tableau II.

30

TABLEAU II

(modifié par l’arrêté du 20 décembre 1979)

Surépaisseurs, manques d’épaisseur et caniveaux

DIMENSION MAXIMALE ADMISSIBLEDESIGNATION DU

DEFAUTPOSITION DU

DEFAUT Pour les appareilsde coefficient 1

Pour les appareilsde coefficient 0,85

Pour les autresappareils

A l’endroit et à l’enversdans le cas d’une soudurereprise

Un dixième de la largeur de la soudure au point considéréaugmenté de 2 mm

Surépaisseur d’unassemblage bout à bout

A l’envers dans le casd’une soudure non reprise

3 mm 4 mm 5 mm

A l’endroit 0

A l’envers (cas général) 0

Manque d’épaisseur d’unassemblage bout à bout

A l’envers (cas particulierd’une soudure exécutéeen position plafond sansreprise)

La plus petite de deux valeurs suivantes : 2mm ou un dixièmede l’épaisseur de la pièce la plus mince

Caniveau Profondeur : 0,5 mmLongueur (1) :

10 mm 20 mm 40 mm(1) Deux caniveaux sont assimilés à un caniveau unique si la distance qui les sépare n’excède pas 6 fois la longueur

du plus petit d’entre eux.

DEUXIEME PARTIE

Contrôle par radiographie et par ultrasons

Points 4 et 5 (Supprimés par arrêté du 2 mars 1979).

6.1. Lorsque des défauts plans, des soufflures ou des inclusions débouchant en surface sont observés à l'occasiondu contrôle visuel pratiqué en application de l'article 11 (§ 2) de l'arrêté, un contrôle par radiographie ou parultrasons de la soudure défectueuse doit être effectué dans les conditions prévues pour la valeur 0,85 ducoefficient de soudure.

6.2. Les joints soudés des appareils dont le coefficient de soudure est 0,85 ou 1 doivent être contrôlés parradiographie ou par ultrasons.

Ce contrôle est total pour la valeur 1 du coefficient de soudure.

Pour la valeur 0,85, il doit comprendre au moins les nœuds de soudure et le dixième de la longueur des jointssoudés de chaque type, les parties de joints contrôlés en même temps que les nœuds n'entrant pas en ligne decompte pour le contrôle des parties courantes.

Pour l'application de cette prescription, on considère que des joints soudés sont de même type lorsqu'ilsressortissent à la même qualification du mode opératoire de soudage.

31

6.3. Sauf impossibilité technique, le contrôle radiographique doit être retenu de préférence au contrôlepar ultrasons (Arrêté du 2 mars 1979) « lorsque l'épaisseur de métal traversée par le rayonnement n'excèdepas 50 mm ».

Son emploi est obligatoire pour le contrôle des assemblages sur bords alésés, sur bord soyé, surcollerette-support ou sur support subsistant.

6.4. En cas de doute sur la présence, la nature ou l'importance d'un défaut, la zone douteuse doit être réexaminéepar celle des deux méthodes de contrôle non encore utilisée, sous réserve qu'elle soit praticable.

7. (Arrêté du 16 décembre 1980, art. 2.) « Lorsqu'un contrôle par radiographie ou par ultrasons est exigible enapplication de la présente annexe, la conception de l'assemblage doit être telle que ce contrôle soit praticable. »

8.1. (Arrêté du 30 janvier 1997) « La qualité d'image des radiogrammes doit être déterminée au moyen d'un ouplusieurs indicateurs de qualité d'image. Ces indicateurs de qualité d’image doivent être soit à gradins percésconformément à la norme NF EN 462-2, soit à fils conformément à la norme NF EN 462-1. »

Au moins un indicateur de qualité d'image adapté à l'épaisseur radiographiée doit être disposé sur chaqueélément constitutif d'un assemblage bout à bout lorsque les épaisseurs sont différentes.

8.2. Pour l'examen des soudures bout à bout, les valeurs de qualité d'image à obtenir sont au moins celles quisont données dans le tableau III. (arrêté du 12 août 1993) « Pour les appareils dont le coefficient de soudure estégal à l'unité, ces valeurs sont décalées d'un rang vers les trous (ou les fils) de plus faible diamètre pour lesépaisseurs supérieures à 80 mm. »

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TABLEAU III

(Modifié par l’arrêté du 12 août 1993)

Qualité d’image minimale exigée pour l’examen radiographique des soudures bout à bout

EPAISSEUR e del’assemblagesoudé (mm)

DIAMETRE du plus petit trou visiblesur l’image radiographique de

l’indicateur (mm)

DIAMETRE du plus petit fil visiblesur l’image radiographique de

l’indicateur (mm)e ≤ 3 0,25 0,10

3 < e ≤ 6 0,32 0,125

6 < e ≤ 10 0,40 0,16

10 < e ≤ 16 0,50 0,20

16 < e ≤ 25 0,63 0,25

25 < e ≤ 32 0,80 0,32

32 < e ≤ 40 1,00 0,40

40 < e ≤ 80 1,25 0,50

80 < e ≤ 125 1,60 0,63

125 < e ≤ 160 2,00 0,80

160 < e ≤ 200 2,50 1,00

9. La bonne pratique en matière d'examen par ultrasons est donnée notamment par le document IS US 319-21 del'institut de soudure « Recommandations concernant le contrôle manuel par ultrasons des soudures à pleinepénétration » dans les limites de l'objet et du domaine d'application de ce document.

10. L'importance des défauts décelés par ultrasons est appréciée au moyen de l'amplitude maximale de l'écho deréflexion sur le défaut comparée à celle qui est obtenue sur le trou de référence de 1,5 mm de diamètre percédans un bloc étalon dont l'état de surface et les propriétés ultrasonores sont équivalentes à celles de l'assemblageexaminé.

11. Lorsque la présence d'un défaut inacceptable est constatée dans la partie contrôlée d'une soudure, le contrôledoit être étendu à une partie de la soudure de longueur au moins égale à celle qui vient d'être contrôlée.

Si cet examen donne lieu à l'observation d'un nouveau défaut inacceptable, le contrôle doit être étendu à latotalité de la soudure.

De plus, toutes les soudures de même type exécutées depuis le dernier contrôle par le ou les soudeurs à l'originede l'exécution défectueuse doivent alors être contrôlées entièrement.

12. Sont inacceptables, sauf justifications appropriées :− les défauts plans ;− les soufflures et les inclusions dont les dimensions sont hors des limites figurant dans les tableaux

IV et V.

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TABLEAU IV

Soufflures et inclusions décelées par radiographie

(e désigne l'épaisseur de la pièce la plus mince au droit de l'assemblage)

Est inacceptable1° Toute soufflure dont le diamètre est supérieur à la plus petite des deux valeurs : 6 mm ou e/32° Tout alignement (1) dont la somme des diamètres excède e sur une longueur égale à la plus petite des deux

valeurs : 12 e ou 150 mm.Est inacceptable pour un coefficient de soudure égale à :

1 0,851° Toute inclusion dont la longueur est supérieure soit à 20 mm, soit à la plus grande des deux valeurs :

6 mm ou e/3 6 mm ou 2 e/32° Tout groupement (2) d’inclusions dont la somme des longueurs est supérieure à :

e 2 eSur une longueur soudée égale à 12 e

(1) Deux soufflures sont considérées comme appartenant à un même alignement lorsque la distance qui lessépare est inférieure à six fois le diamètre de la plus grande.

(2) Deux inclusions sont considérées comme appartenant à un même groupement lorsque la distance qui lessépare est inférieure à six fois la longueur de la plus grande.

TABLEAU V

Soufflures et inclusions décelées par ultrasons

LONGUEUR MAXIMALE ADMISSIBLEde l’indication relative à un défaut ou à un groupement (1) de

défauts pour un coefficient de soudure égale à :

VALEUR DE L’AMPLITUDEmaximale Hd de l’écho de défaut comparée

à l’amplitude Hr de l’écho sur le trou dubloc de référence 1 0,85

Millimètres MillimètresHr < Hd 20 40Hr < Hd ≤ Hr2

30 60

Hr < Hd ≤ Hr4 2

40 80

Hd ≤ Hr 4

Les défauts continus de longueur supérieure à 80 mm font l’objetd’examens complémentaires de manière à déterminer leur nature.

(1) Deux indications relatives à des défauts sont considérées comme n'en constituant qu'une seule si la distance quiles sépare n'excède pas 6 fois la longueur de la plus petite.

13. (Arrêté du 2 mars 1979.) « Si l'étendue des réparations d'une soudure exécutée par un procédé automatiqueest susceptible de dépasser le cinquième de sa longueur sur au moins la moitié de son épaisseur, la soudure doitêtre refaite puis contrôlée à nouveau. »

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14. (Arrêté du 9 juillet 1979.) « Pour les tubes soudés par fusion dans des usines spécialisées, le contrôle parradiographie ou par ultrasons tel qu'il est exigé aux points 6 à 12 ci-dessus peut ne pas être exécuté sur lesparties de la soudure qui ont subi, toutes opérations de fabrication terminées, un contrôle non destructifconformément à des normes applicables aux produits de l'espèce et acceptées par décision du ministre del'industrie. Ce contrôle ne doit pas avoir donné lieu à l'observation d'indications douteuses ou inacceptables ausens de ces documents. »

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ANNEXE IV

(Arrêté du 30 mai 1980)

Contrôle destructif des joints soudés entre pièces en acier

PREMIERE PARTIE

Généralités

1. La présente annexe s'applique au contrôle destructif des joints soudés bout à bout par fusion entre pièces enacier, à l'exception de ceux qui sont exécutés pour la constitution ou la mise en place d'une tubulure ou d'unpiquage.

Parmi les joints soudés visés par la présente annexe, les assemblages (Arrêté du 29 juin 1982.) « visés àl'article 6 (§ 1er., 2° alinéa, a) sont dits circulaires ».

2. Le contrôle destructif d'un joint soudé est exécuté soit sur le joint lui-même, soit sur un échantillonreprésentatif de celui-ci et appelé coupon témoin.

2.1. Les deux éléments constitutifs d'un coupon témoin sont de même nuance que celle de chacune desparties de l'assemblage à contrôler.

Tout coupon témoin est exécuté, sauf impossibilité géométrique, en appendice de l'assemblage aucontrôle duquel il est destiné et subit les mêmes cycles de traitement thermique que cet assemblage.

Lorsqu'il n'est pas exécuté en appendice, le coupon témoin doit être exécuté dans les conditions mêmesde la fabrication et pendant celle-ci.

2.2. Il n'est pas fait de distinction dans la suite de la présente annexe entre les coupons témoinsproprement dits et les échantillons prélevés dans le joint contrôlé lui-même, qui sont assimilés auxcoupons témoins.

3. Pour l'application de la présente annexe, on considère que des joints soudés sont de même type lorsqu'ilsressortissent à la même qualification de mode opératoire de soudage.

DEUXIEME PARTIE

Contrôle unitaire

4. (Arrêté du 4 décembre 1981, art. 1er.) « Pour chaque type d'équipement de soudage automatique mis en œuvreet pour chaque groupe de soudeurs concourant à la fabrication, au moins un coupon témoin doit être exécuté parappareil et par type de joint pour tous les assemblages non circulaires.

« La même obligation vaut pour les assemblages circulaires des appareils dont le coefficient de soudure est égalà l'unité, sauf s'il s'agit d'assemblages entièrement exécutés par soudage manuel et appartenant à l'une descatégories suivantes :

« 1° Assemblages d'épaisseur au plus égale à 30 mm entre aciers non alliés de résistance maximale au plus égaleà 570 N/mm² situés sur des appareils dont la température minimale de service n'est pas inférieure à 0 °C.

« 2° Assemblages entre aciers inoxydables austénitiques non soumis à un traitement thermique après soudage etsitués sur des appareils dont la température minimale de service n'est pas inférieure à - 100 °C. »

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Dans le cas des assemblages non circulaires, ce coupon témoin est destiné à permettre de juger de la qualitéd'exécution des soixante premiers mètres de soudure du type considéré. Au-delà, la qualité d'exécution des jointsest appréciée par tranches successives dont les longueurs forment une progression géométrique de raison 5 àpartir de la longueur initiale de soixante mètres, un coupon témoin supplémentaire étant exécuté pour chaquetranche ou fraction de tranche réalisée.

Cette règle est applicable aux assemblages circulaires des appareils dont le coefficient de soudure est égalà l'unité, à la différence près que les termes de la progression géométrique ont dans ce cas une valeur double.

Toutefois, lorsque sur un même appareil, des joints circulaires sont de même type que des joints non circulaires,ils peuvent ne pas donner lieu à l'exécution de coupons témoins qui leur soient propres s'ils sont pris en compte,pour la moitié de leur longueur réelle, dans le calcul du nombre des coupons témoins relatifs aux joints noncirculaires.

5. Le point 4 ci-dessus n'est pas applicable aux appareils dont la contenance est au plus égale à 100 litres et lecoefficient de soudure égal à 0,7.

6. Pour les appareils dont la contenance excède 100 litres et dont le coefficient de soudure est égal à 0,7,l'exécution d'un coupon témoin peut être remplacé par un contrôle par radiographie ou par ultrasons exécuté, surles mêmes joints, conformément aux prescriptions de l'annexe III applicable pour la valeur 0,85 du coefficientde soudure.

Ce contrôle peut être confondu avec le contrôle éventuellement pratiqué pour l'application du point 1.2 del'annexe III.

TROISIEME PARTIE

Contrôle d'appareils groupés

7. Pour l'application du point 4 ci-dessus à des appareils fabriqués à la suite, le nombre de coupons témoins peutêtre déterminé par référence à la longueur cumulée des joints du type considéré exécutés sur ces appareilspendant trente jours consécutifs au plus.

8. Pour l'application du point 6 ci-dessus à des appareils fabriqués à la suite pendant trente jours consécutifs auplus, le contrôle par radiographie ou par ultrasons peut ne pas être exécuté appareil par appareil.

Il est alors exécuté sur la totalité des joints du type considéré d'au moins un appareil sur dix pour les soixantepremiers appareils présentés à l'épreuve, et d'au moins un appareil sur cinquante au-delà du soixantièmeappareil. Les dispositions suivantes sont alors applicables à la place de celles du point 11 de l'annexe III.

Lorsque la présence d'un défaut inacceptable est constatée dans un joint d'un appareil contrôlé, le contrôle doitêtre étendu aux joints du même type d'un autre appareil de la même tranche.

Si ce contrôle donne lieu à l'observation d'un nouveau défaut inacceptable, le contrôle doit être étendu à latotalité des appareils de la tranche.

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QUATRIEME PARTIE

Examens et essais sur coupon témoin. - Procès-verbal de contrôle

9. Pour les appareils dont le coefficient de soudure est égal à 0,7, chaque coupon témoin est soumis à un examenmacrographique sur coupe transversale au joint soudé ou à un essai de texture destinés à vérifier le centrage et lapénétration de la soudure ainsi que la compacité du métal fondu.

10. Pour les appareils dont le coefficient de soudure est égal à 0,85 ou 1, chaque coupon témoin donne lieu àl'exécution, perpendiculairement à l'axe du joint, des examen et essais suivants :

- un examen macrographique ;- un essai de traction ;- (Arrêté du 30 avril 1986, art. 1er.) « des essais de résilience sur trois éprouvettes, sauf si, lors de la

qualification du mode opératoire de soudage, de tels essais n'ont pas été exécutés ou n'auraient pas étéexigibles compte tenu de la température minimale en service de l'appareil ; »

− un essai de pliage sur le côté ou un essai de pliage à l'endroit et un essai de pliage à l'envers dans lamesure où ces essais figurent parmi ceux dont l'exécution est prévue lors de la qualification du modeopératoire de soudage.

Les éprouvettes de résilience sont prélevées dans la position jugée comme donnant les résultats les plusreprésentatifs des propriétés de l'assemblage.

Les examens et essais sont exécutés dans les conditions prévues pour la qualification du mode opératoire desoudage et leurs résultats doivent être conformes à ceux qui sont exigibles lors de cette qualification.

11. Un essai est annulé si les résultats sont insuffisants en raison de défauts de soudure ou en raison d'unincident ou d'une erreur d'exécution de l'éprouvette ou de l'essai. De nouvelles éprouvettes doivent être alorsprélevées dans le même coupon témoin.

Toutefois, lorsqu'il n'est pas possible de prélever ces nouvelles éprouvettes en nombre suffisant mais qu'il estpossible de disposer d'un nouveau coupon en respectant les dispositions des points 2, 4 et 7 ci-dessus, la totalitédes essais prescrits peut être reprise sur ce nouveau coupon.

12. Le directeur interdépartemental de l'industrie peut accepter, sur justification appropriée et aux conditionsqu'il fixe, que certains résultats des examens et essais exécutés sur coupon témoin ne soient pas conformes auxexigences prévues en 9 et 10 ci-dessus.

13. Un procès-verbal, établi dans les conditions prévues à l'article 13, indique notamment les conditions danslesquelles chaque coupon témoin ou contrôle non destructif de remplacement a été réalisé et les résultats qui ontété obtenus.

Il est fait référence dans l'état descriptif de tout appareil aux procès-verbaux de l'espèce relatifs à sa constructionet au caractère satisfaisant des résultats obtenus, compte tenu, s'il y a lieu, de l'application du point 12 ci-dessus.