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18/05/12 Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité con… 1/297 legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4258C57BB53C76DBE898CCD1F148A08D.tpdjo14v_1… ARRETE Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP). Version consolidée au 01 janvier 2012 Le ministre de l'intérieur, Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment l'article R. 123-12 ; Vu l'avis de la commission centrale de sécurité, Arrête : Article 1 Sont approuvées les dispositions générales ci-jointes du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. Article 2 Ces dispositions seront applicables aux différents types d'établissements trois mois après la date de publication des dispositions particulières à chacun de ces types. Article 3 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980. Livre Ier : Dispositions applicables à tous les établissements recevant du public. Chapitre unique Section 1 : Classement des établissements Article GN 1 Modifié par Arrêté du 13 janvier 2004 - art. Annexe, v. init. (en dernier lieu) Classement des établissements § 1. Les établissements sont classés en types, selon la nature de leur exploitation : a) Etablissements installés dans un bâtiment : J Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées ; L Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ; M Magasins de vente, centres commerciaux ; N Restaurants et débits de boissons ; O Hôtels et pensions de famille ; P Salles de danse et salles de jeux ; R Etablissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement ; S Bibliothèques, centres de documentation ; T Salles d'expositions ; U Etablissements sanitaires ; V Etablissements de culte ; W Administrations, banques, bureaux ; X Etablissements sportifs couverts ; Y Musées ; b) Etablissements spéciaux : PA Etablissements de plein air ; CTS Chapiteaux, tentes et structures ;

Arrete Du 25 Juin 1980 Reglement de Securite Contre Les Risques d Incendie Et de Panique Dans Les ERP

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  • 18/05/12 Arrt du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions gnrales du rglement de scurit con

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    ARRETE Arrt du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions gnrales du rglement de

    scurit contre les risques d'incendie et de panique dans les tablissements recevant du public(ERP).

    Version consolide au 01 janvier 2012

    Le ministre de l'intrieur,Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment l'article R. 123-12 ;Vu l'avis de la commission centrale de scurit,Arrte :

    Article 1

    Sont approuves les dispositions gnrales ci-jointes du rglement de scurit contre les risques d'incendie et depanique dans les tablissements recevant du public.

    Article 2

    Ces dispositions seront applicables aux diffrents types d'tablissements trois mois aprs la date de publication desdispositions particulires chacun de ces types.

    Article 3

    Le prsent arrt sera publi au Journal officiel de la Rpublique franaise.

    Rglement de scurit contre les risques d'incendie et de panique dans lestablissements recevant du public (ERP) approuv par arrt du25 juin 1980.

    Livre Ier : Dispositions applicables tous les tablissements recevant dupublic.

    Chapitre unique

    Section 1 : Classement des tablissements

    Article GN 1Modifi par Arrt du 13 janvier 2004 - art. Annexe, v. init. (en dernier lieu)

    Classement des tablissements 1. Les tablissements sont classs en types, selon la nature de leur exploitation :a) Etablissements installs dans un btiment :J Structures d'accueil pour personnes ges et personnes handicapes ;L Salles d'auditions, de confrences, de runions, de spectacles ou usage multiple ;M Magasins de vente, centres commerciaux ;N Restaurants et dbits de boissons ;O Htels et pensions de famille ;P Salles de danse et salles de jeux ;R Etablissements d'veil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sanshbergement ;S Bibliothques, centres de documentation ;T Salles d'expositions ;U Etablissements sanitaires ;V Etablissements de culte ;W Administrations, banques, bureaux ;X Etablissements sportifs couverts ;Y Muses ;b) Etablissements spciaux :PA Etablissements de plein air ;CTS Chapiteaux, tentes et structures ;

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    SG Structures gonflables ;PS Parcs de stationnement couverts ;GA Gares ;OA Htels-restaurants d'altitude ;EF Etablissements flottants ;REF Refuges de montagne . 2. a) En outre, pour l'application du rglement de scurit, les tablissements recevant du public sontclasss en deux groupes :- le premier groupe comprend les tablissements de 1re, 2e, 3e et 4e catgories ;- le deuxime groupe comprend les tablissements de la 5e catgorie.b) L'effectif des personnes admises est dtermin suivant les dispositions particulires chaque typed'tablissement. Il comprend :- d'une part, l'effectif des personnes constituant le public ;- d'autre part, l'effectif des autres personnes se trouvant un titre quelconque dans les locaux accessiblesou non au public et ne disposant pas de dgagements indpendants de ceux mis la disposition du public.Toutefois, pour les tablissements de 5e catgorie, ce dernier effectif n'intervient pas pour le classement.c) Lorsque l'effectif dclar ayant permis de classer l'tablissement subit une augmentation ou unediminution de nature remettre en cause le niveau de scurit, l'exploitant doit en informer le maire. 3. Pour la suite du prsent rglement, le terme : "tablissement", employ sans autre qualification de sanature, a le sens "d'tablissement recevant du public". 4. Pour la suite du prsent rglement, les expressions "local destin au sommeil", "local rserv ausommeil" et "hbergement" dsignent les seuls locaux destins au sommeil du public la nuit.

    Article GN 2Modifi par Arrt du 13 janvier 2004 - art. Annexe, v. init.

    Classement des groupements d'tablissements ou des tablissements en plusieurs btiments voisins nonisols entre eux

    1. Les btiments d'une mme exploitation et les exploitations groupes dans un mme btiment ou dansdes btiments voisins, qui ne rpondent pas aux conditions d'isolement du prsent rglement, sontconsidrs comme un seul tablissement recevant du public. 2. La catgorie d'un tel groupement est dtermine d'aprs l'effectif total des personnes admises,obtenu en additionnant l'effectif de chacune des exploitations.Si les exploitations sont de types diffrents, l'effectif limite du public retenir entre la 4e catgorie et la 5ecatgorie est l'un des nombres suivants :50 en sous-sol ;100 en tages, galeries ou ouvrage en surlvation ;200 au total.Toutefois, le groupement sera toujours class en 4e catgorie au moins si l'une des exploitations est elle-mme classe dans cette catgorie. 3. Outre les dispositions gnrales communes, les dispositions particulires propres aux diffrents typesd'exploitations groupes dans l'tablissement sont applicables en se rfrant la catgorie dtermine ci-dessus.

    Article GN 3Classement des groupements d'tablissements et des tablissements en plusieurs btiments isols entre

    euxLes btiments d'un mme tablissement et les tablissements groups dans un mme btiment, quirpondent aux conditions d'isolement, sont considrs comme autant d'tablissements pour l'applicationdu prsent rglement.

    Section 2 : Adaptation des rgles de scurit et cas particuliersd'application du rglement

    Article GN 4Modifi par Arrt du 10 octobre 2005 - art. Annexe, v. init.

    Procdure d'adaptation des rgles de scurit 1. Les dispositions prises en application de l'article R. 123-13 du code de la construction et de l'habitationne peuvent avoir pour effet de diminuer le niveau de scurit des personnes assur par le respect desmesures rglementaires de prvention.Le permis de construire ou l'autorisation de travaux doivent mentionner les dispositions exceptionnellesapprouves par l'autorit comptente.A cet effet, chaque disposition envisage en attnuation doit fairel'objet de la part du constructeur d'une demande crite comportant les justifications aux attnuationssollicites et, le cas chant, les mesures ncessaires pour les compenser.Les attnuations peuvent en particulier porter sur le comportement au feu des matriaux et des lmentsde construction et les compensations consister notamment en moyens d'vacuation supplmentaires. 2. Certains tablissements recevant du public et prsentant des caractristiques communes, nonexplicitement cits dans l'article GN1, peuvent, en raison de leurs spcificits ou de leurs conditionsd'exploitation, faire exceptionnellement l'objet de mesures adaptes, valides par la Commission centralede scurit aprs prsentation d'un cahier des charges.

    Article GN 5Etablissements comportant des locaux de types diffrents

    Lorsqu'un tablissement comporte des locaux de types diffrents, chacun d'eux est justiciable desmesures indiques aux chapitres traitant des tablissements du type intress de la mme catgorie quecet tablissement.

    Article GN 6Utilisations exceptionnelles des locaux

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    1. L'utilisation, mme partielle ou occasionnelle d'un tablissement :- pour une exploitation autre que celle autorise, ou- pour une dmonstration ou une attraction pouvant prsenter des risques pour le public et non prvuepar le prsent rglement,doit faire l'objet d'une demande d'autorisation prsente par l'exploitant au moins quinze jours avant lamanifestation ou la srie de manifestations.Lorsque l'organisateur de la manifestation n'est pas l'exploitant de l'tablissement, la demanded'autorisation doit tre prsente conjointement par l'exploitant et l'utilisateur occasionnel des locaux. 2. La demande doit toujours prciser la nature de la manifestation, les risques qu'elle prsente, sadure, sa localisation exacte, l'effectif prvu, les matriaux utiliss pour les dcorations envisages, letrac des dgagements et les mesures complmentaires de prvention et de protection proposes. 3. L'autorisation peut tre accorde pour plusieurs manifestations qui doivent se drouler durant unepriode fixe par les organisateurs.

    Article GN 7Etablissements situs dans les immeubles de grande hauteur

    Les tablissements situs dans des immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est plus de 28mtres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les engins des services publics de secourset de lutte contre l'incendie doivent rpondre aux dispositions du prsent rglement et du rglement descurit des immeubles de grande hauteur, dans les conditions fixes par ce dernier.

    Article GN 8Modifi par Arrt du 24 septembre 2009 - art. (V)

    Principes fondamentaux de conception et d'exploitation d'un tablissement pour tenir compte desdifficults rencontres lors de l'vacuation

    L'vacuation est la rgle pour les personnes pouvant se dplacer jusqu' l'extrieur du btiment. Pourtenir compte de l'incapacit d'une partie du public vacuer ou tre vacu rapidement, et satisfaireaux dispositions de l'article R. 123-4 du code de la construction et de l'habitation , les principes suivantssont retenus :

    1. Tenir compte de la nature de l'exploitation et en particulier de l'aide humaine disponible en permanencepour participer l'vacuation ;

    2. Formaliser dans le dossier prvu l'article R. 123-22 la ou les solutions retenues pour l'vacuation dechaque niveau de la construction en tenant compte des diffrentes situations de handicap ;

    3. Crer chaque niveau des espaces d'attente scuriss ;

    4. Crer des cheminements praticables, menant aux sorties ou aux espaces d'attente scuriss ;

    5. Installer un quipement d'alarme perceptible tenant compte de la spcificit des locaux et desdiffrentes situations de handicap des personnes amenes les frquenter isolment ;

    6. Garder au niveau de l'exploitant la trace de la (ou des) solution (s) retenue (s) par le matre d'ouvrageet valide (s) par la commission de scurit comptente ;

    7. Elaborer sous l'autorit de l'exploitant les procdures et consignes d'vacuation prenant en compte lesdiffrents types de handicap.

    Article GN 9Amnagement d'un tablissement nouveau dans les locaux ou btiments existants

    Lorsqu'il est procd un nouvel amnagement de l'ensemble des locaux recevant du public d'untablissement ou la cration d'un tablissement recevant du public dans un btiment existant, lesdispositions du prsent rglement sont applicables.

    Article GN 10Modifi par Arrt du 24 septembre 2009 - art. (V)

    Application du rglement aux tablissements existants 1.A l'exception des dispositions caractre administratif, de celles relatives aux contrles et auxvrifications techniques ainsi qu' l'entretien, le prsent rglement ne s'applique pas aux tablissementsexistants. 2. Lorsque des travaux de remplacement d'installation, d'amnagement ou d'agrandissement sontentrepris dans ces tablissements, les dispositions du prsent rglement sont applicables aux seulesparties de la construction ou des installations modifies.Toutefois, si ces modifications ont pour effet d'accrotre le risque de l'ensemble de l'tablissement,notamment si une vacuation diffre est rendue ncessaire, des mesures de scurit complmentairespeuvent tre imposes aprs avis de la commission de scurit.

    Section 3 : Contrles des tablissements

    Article GN 11Notification des dcisions

    Les prescriptions imposes doivent tre motives par rfrence explicite aux articles du code de laconstruction et de l'habitation ou du prsent rglement, ainsi qu'aux prescriptions du permis de construire.Elles sont assorties ventuellement de dlais d'excution raisonnables si elles sont dictes en coursd'exploitation la suite d'une visite de la commission de scurit.

    Article GN 12

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    Modifi par Arrt du 10 novembre 1994 - Annexe (V)

    Justification des classements de comportement au feu des matriaux et lments de constructionLes constructeurs, propritaires, installateurs ou exploitants, suivant le cas, doivent tre en mesure dejustifier, notamment, lors des visites des commissions de scurit et lors des vrifications techniquesfaites par les personnes ou organismes agrs, que les matriaux et lments de construction qu'ilsutilisent ont un classement en raction ou en rsistance au feu au moins gal aux classements fixs dansla suite du prsent rglement.

    Section 4 : Travaux

    Article GN 13Modifi par Arrt du 7 juillet 1983, v. init.

    Travaux dangereuxL'exploitant ne peut effectuer ou faire effectuer, en prsence du public, des travaux qui feraient courir undanger quelconque ce dernier ou qui apporteraient une gne pour son vacuation.

    Section 5 : Normalisation

    Article GN 14Modifi par Arrt du 6 mars 2006 - art. Annexe, v. init.

    Conformit aux normes. - Essais de laboratoires 1. Lorsque la conformit une norme franaise ou une norme europenne non harmonise est exigepar le prsent rglement, cette exigence ne s'applique pas aux produits fabriqus conformment auxnormes, spcifications techniques ou procds de fabrication d'un Etat membre de la Communauteuropenne ou d'un autre Etat partie l'accord instituant l'Espace conomique europen ou de la Turquiequi permettent d'assurer un niveau de protection contre l'incendie quivalent.Toutefois, un produit peut se voir refuser la mise sur le march ou tre retir du march si celui-cin'assure pas ce niveau de protection. Ces dcisions sont prcdes d'une procdure contradictoire. 2. Lorsqu'une certification de produit, telle que l'admission la marque NF, est exige par le prsentrglement, cette exigence ne s'applique pas aux produits dont l'quivalence du niveau de protectioncontre l'incendie a t certifie dans un Etat membre de la Communaut europenne ou d'un autre Etatpartie l'accord instituant l'Espace conomique europen ou de la Turquie. Cette quivalence s'apprcienotamment en termes d'aptitude l'emploi dans les systmes de protection contre l'incendie mentionnsdans le prsent rglement. L'organisme certificateur doit tre accrdit selon la norme NF EN 45011 parun organisme signataire de l'accord europen multilatral pris dans le cadre de la coordinationeuropenne des organismes d'accrditation. Il dlivre des attestations de conformit selon les exigencesdu guide ISO/CEI 65. 3. Lorsque des produits sont soumis au marquage CE, tout lment de preuve de conformit autre quecelle permettant ce marquage mentionn dans le prsent rglement cesse d'tre exigible compter de ladate d'entre en vigueur de cette obligation de marquage.Au cours de la priode dite de coexistence pendant laquelle les producteurs peuvent utiliser lesspcifications techniques franaises ou les spcifications techniques europennes, la preuve de laconformit de ces produits par rfrence aux spcifications techniques franaises est admise. 4. Lorsqu'ils ont t effectus sur la base d'un rfrentiel commun, les essais pratiqus par leslaboratoires d'autres Etats membres de la Communaut europenne ou d'Etats parties l'accord instituantl'Espace conomique europen ou de la Turquie, accrdits selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 par unorganisme signataire de l'accord europen multilatral pris dans le cadre de la coordination europennedes organismes d'accrditation sont accepts au mme titre que les essais pratiqus par les laboratoiresfranais accrdits.

    Livre II : Dispositions applicables aux tablissements des quatre premirescatgories.

    Titre Ier : Dispositions gnrales.

    Chapitre Ier : Gnralits.

    Article GE 1 1. Le prsent livre fixe les prescriptions applicables aux tablissements qui sont installs dans desbtiments et sont classs dans l'une des catgories du premier groupe vis au paragraphe 2, a de l'articleGN 1.Le titre Ier comprend les prescriptions communes tous les types d'tablissements. Il est complt par letitre II, qui comprend les prescriptions particulires chaque type d'tablissement et qui fixe les mesures prendre en attnuation ou en aggravation des prescriptions communes pour tenir compte des risquesspcifiques chaque type d'exploitation.

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    2. Sauf indications contraires, les dispositions du prsent livre, relatives aux amnagements etinstallations techniques, ne s'appliquent qu'aux locaux ouverts au public.Les locaux et dgagements non accessibles au public doivent faire l'objet d'un examen spcial de lacommission de scurit. Selon leur importance, leur destination et leur disposition par rapport aux partiesde l'tablissement accessibles au public, la commission dtermine les dangers qu'ils prsentent pour lepublic et propose ventuellement les mesures de scurit juges ncessaires.

    Section 1 : Contrle des tablissements

    Article GE 2Modifi par Arrt du 18 novembre 2011 - art.

    Dossier de scurit Paragraphe 1er. Le dossier permettant de vrifier la conformit d'un tablissement recevant le publicavec les rgles de scurit tel que prvu l'article R. 123-22 du code de la construction et del'habitation doit contenir :-une notice rcapitulant les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prvues par le rglementde scurit ;-un plan de situation, des plans de masse et de faades des constructions projetes faisant ressortir,d'une part, les conditions d'accessibilit des engins de secours, et plus particulirement les largeursdes voies et les emplacements des baies d'intervention pompiers, et, d'autre part, la prsence de toutbtiment ou local occup par des tiers ;-afin de vrifier des points particuliers concernant le rglement de scurit, des plans de coupe et desplans de niveaux, ainsi qu'ventuellement ceux des planchers intermdiaires amnags dans lahauteur comprise entre deux niveaux ou entre le dernier plancher et la toiture du btiment ;-lorsque le projet ncessite une demande de drogation au prsent rglement, le dossier doitcomporter pour chaque point drogatoire une fiche indiquant notamment les rgles auxquelles il estdemand de droger (rfrences articles et libell du point de la rgle concerne), les lments duprojet auxquels elles s'appliquent (localisation sur les plans) et la justification des demandes(motivation et mesures compensatoires proposes).En application du second principe de l'article GN 8, le dossier de scurit devra galement prsenter laou les solutions retenues pour l'vacuation des personnes de chaque niveau de la construction entenant compte des diffrentes situations de handicap.Paragraphe 2. Les documents de dtail intressant les installations techniques doivent pouvoir trefournis par le constructeur ou l'exploitant avant le dbut des travaux portant sur ces installations ; ilssont alors communiqus la commission de scurit.Les chapitres ci-aprs du prsent titre fixent pour chacune des installations la liste des documents.

    Article GE 3Modifi par Arrt du 24 septembre 2009 - art. (V)

    Visite de rception

    1. La demande d'autorisation d'ouverture, prsente par l'exploitant conformment l'article R. 123-45 du code de la construction et de l'habitation, est communique la commission de scurit quiprocde alors la visite de rception.

    2. L'exploitant doit tre en mesure de communiquer la commission les dossiers de renseignementsde dtails des installations techniques mis jour aprs excution des travaux et les rapports desorganismes ou personnes chargs des vrifications techniques imposes par le prsent rglement.

    3. L'exploitant doit tre en mesure de prsenter la commission le registre de scurit prvu l'article R. 123-51 du code de la construction et de l'habitation. Ce registre contiendra notamment lesconsignes d'vacuation prenant en compte les diffrents types de handicap.

    Article GE 4Modifi par Arrt du 1er fvrier 2010 - art.

    Visites priodiques 1. Les tablissements des 1re, 2e, 3e et 4e catgories doivent tre visits priodiquement par lescommissions de scurit selon la frquence fixe au tableau suivant en fonction de leur type et de leurcatgorie :

    PRIODICITet catgories

    J L M N O PR

    (1)R

    (2)S T U V W X Y

    2 ans

    1re catgorie X X X X X X X X X X

    2e catgorie X X X X X

    3e catgorie

    4e catgorie

    3 ans

    1re catgorie X X X X

    2e catgorie X X X X X X X X X

  • 18/05/12 Arrt du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions gnrales du rglement de scurit con

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    3e catgorie X X X X X X X

    4e catgorie X X X X

    5 ans

    1re catgorie X

    2e catgorie X

    3e catgorie X X X X X X X X

    4e catgorie X X X X X X X X X X X

    (1) avec hbergement.(2) sans hbergement.

    2. Dans le cas particulier prvu l'article GN 3, o l'tablissement comprend plusieurs btimentsisols entre eux, la dtermination de la catgorie et l'application du rglement doivent se fairesparment pour chaque btiment, les visites priodiques tant faites pour l'ensemble del'tablissement avec la priodicit la plus courte de celles qui correspondent aux catgories desbtiments. 3. Lorsqu'un tablissement ne comportant pas de locaux d'hbergement fait l'objet d'une visitepriodique conclue par un avis favorable la poursuite de son exploitation et que la visite prcdente,effectue dans les dlais rglementaires, avait conduit la mme conclusion, le dlai fix pour saprochaine visite par le tableau ci-dessus peut tre prolong dans la limite de quatre ans s'il tait dedeux ans et dans la limite de cinq ans s'il tait de trois ans. Sur proposition de la commission descurit comptente, cette modification est inscrite au procs-verbal de la visite. 4. La frquence des contrles peut tre modifie, s'il est jug ncessaire, par arrt du maire ou duprfet aprs avis de la commission de scurit.

    Article GE 5Avis relatif au contrle de la scurit

    Dans tous les tablissements assujettis aux dispositions du prsent titre, il doit tre affich d'une faonapparente, prs de l'entre principale, un " avis " relatif au contrle de la scurit.Cet avis, du modle ci-aprs, est dment rempli par l'exploitant et sous sa responsabilit en fonctiondes renseignements figurant dans l'autorisation d'ouverture, puis vis par l'autorit ayant dlivr cetteautorisation (CERFA 20 3230).

    Scurit incendieConformment aux dispositions des articles R. 123-18 et 19, R. 123-45 et 46 du code de laconstruction et de l'habitation, notre tablissement rpond aux caractristiques suivantes :Type :Catgorie :Effectif maximal du public autoris :Date de la visite de rception par la commission de scurit :Date de l'autorisation d'ouverture :Vu,L'autorit ayant dlivr l'autorisation d'ouverture,Le chef d'tablissement,

    Section 2 : Vrifications techniques

    Article GE 6Modifi par Arrt du 28 mars 2007 - art. Annexe, v. init.

    Gnralits 1. Les vrifications techniques prvues par l'article R. 123-43 du code de la construction et del'habitation doivent tre effectues soit par des organismes agrs par le ministre de l'intrieur, soitpar des techniciens comptents. 2. Les vrifications techniques doivent tre effectues par des organismes agrs lorsque la suite duprsent rglement le prvoit. 3. Les diffrents types de vrifications ainsi que les rgles relatives au contenu et la rdaction desrapports et des avis sont dtaills dans les sous-sections I et II de la prsente section.

    Sous-section 1 : Vrifications techniques assures par desorganismes agrs par le ministre de l'intrieur

    Article GE 7Modifi par Arrt du 28 mars 2007 - art. Annexe, v. init.

    Conditions d'application

    1. Les vrifications techniques doivent tre effectues par des organismes agrs par le ministrede l'intrieur :-dans les tablissements des 1re, 2e, 3e et 4e catgories, pour tous travaux soumis permis deconstruire, ainsi que pour les travaux soumis l'autorisation prvue l'article R. 123-23 du code

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    de la construction et de l'habitation ;-dans tous les tablissements des 1re, 2e, 3e et 4e catgories, lorsque les dispositions du prsentrglement l'imposent ;-lorsque, en application de l'article R. 123-44 du code de la construction et de l'habitation, il estprescrit l'exploitant d'un tablissement de 1re, 2e, 3e ou 4e catgories en cours d'exploitation et,en cas de non-conformit grave, de faire procder des vrifications techniques par desorganismes agrs. 2. Obligations du constructeur ou de l'exploitant : Le constructeur ou l'exploitant doit communiquer aux vrificateurs, sur support papier, la notice descurit, les plans et les renseignements de dtail concernant les installations techniques, lesprescriptions imposes par le permis de construire ou l'autorisation de travaux, ainsi quel'historique des principales modifications effectues et les prescriptions notifies la suite de visitesde contrle des commissions de scurit.

    Article GE 8Modifi par Arrt du 28 mars 2007 - art. Annexe, v. init.

    Types de vrifications

    1. Les vrifications l'occasion de travaux : Les vrifications dans les tablissements neufs ou ayant fait l'objet de travaux sont ralises l'issue des visites effectues pendant la phase construction par le (s) vrificateur (s) technique (s)au sein de l'tablissement. Au cours de ces visites, ils doivent raliser des examens par sondage ets'assurer que les constructeurs et les installateurs ont effectu les autres vrifications et essaisexhaustifs qui leur incombent. Le rsultat de ces visites permet de fournir un matre d'ouvrage ou un exploitant, dans le cadred'un rfrentiel pralablement dfini, l'valuation de la conformit de l'objet vrifi en fin detravaux par rapport aux dispositions rglementaires. Cette valuation est effectue selon les mthodes suivantes :-examen des documents de conception et d'excution ;-examen des justificatifs fournis (procs-verbaux de classement de comportement au feu desmatriaux et lments de construction, attestations de conformit, certificats de conformit, planset schmas, notes de calcul, etc.). Ces vrifications font l'objet d'un rapport de vrifications rglementaires aprs travaux (RVRAT). 2. Les vrifications dans les tablissements en exploitation : Ces vrifications sont effectues dans des tablissements ouverts au public afin d'informerl'exploitant, par des observations clairement dfinies, de l'tat des installations par rapport aurisque d'incendie, afin qu'il prenne toutes dispositions pour remdier aux anomalies constates. Ces vrifications, dont le contenu est dfini dans les articles spcifiques du rglement de scurit,ont pour objet de s'assurer, selon le cas :-de l'existence des moyens ncessaires l'entretien et la maintenance des installations etquipements (techniciens dsigns, contrats d'entretien, notices, livrets d'entretien, etc.) ;-de l'tat d'entretien et de maintenance des installations ;-du bon fonctionnement des installations de scurit ;-de l'existence, du bon fonctionnement, du rglage ou de la manoeuvre des dispositifs de scurit,sous rserve que les vrifications ne ncessitent pas de procder des essais destructifs ;-de l'adquation de l'installation avec les conditions d'exploitation de l'tablissement.A cet effet, l'exploitant doit communiquer l'organisme agr le registre de scurit et lesdocuments techniques prvus l'article GE 7, 2, qui lui sont ncessaires. Les vrifications en exploitation sont effectues, selon le cas :-par l'examen des documents affrents l'entretien et la maintenance ;-par l'examen visuel des parties accessibles ou rendues accessibles la demande du vrificateur ;-par des essais de fonctionnement. Elles peuvent concerner tout ou partie des installations ou quipements techniques d'untablissement selon la demande formule par l'exploitant ou le chef d'tablissement. Elles ne se substituent pas aux vrifications rglementaires ralises l'occasion de travaux neufs,d'amnagements ou de modifications viss aux articles R. 123-22 et R. 123-23 du code de laconstruction et de l'habitation. Les vrifications en exploitation font l'objet d'un rapport de vrifications rglementaires enexploitation (RVRE). 3. Les vrifications dans les tablissements existants sur mise en demeure : Les vrifications effectues la suite d'une mise en demeure de l'autorit administrative aprs avisde la commission de scurit consistent :- effectuer les vrifications de bon tat et de bon fonctionnement de tout ou partie desquipements ou installations dsigns ;- vrifier la conformit ou la capacit des installations techniques satisfaire aux exigencesrglementaires applicables ou des prescriptions particulires ;- vrifier la conformit ou la capacit des dispositions constructives satisfaire aux exigencesrglementaires ou des prescriptions particulires. La commission de scurit prcise l'objet, la nature et le rfrentiel des vrifications demandes. Ces vrifications font l'objet d'un rapport de vrifications rglementaires sur mise en demeure(RVRMD).

    Article GE 9Modifi par Arrt du 28 mars 2007 - art. Annexe, v. init.

    Rapports de vrifications

    Les rapports de vrifications techniques rglementaires doivent tre rdigs conformment auxdispositions figurant en appendice la prsente section.

  • 18/05/12 Arrt du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions gnrales du rglement de scurit con

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    Sous-section 2 : Vrifications techniques pouvant tre assurespar des techniciens comptents.

    Article GE 10Cr par Arrt du 28 mars 2007 - art. Annexe, v. init.

    Obligations des techniciens comptents lors des vrifications

    Lorsque les dispositions rglementaires le permettent, les vrifications techniques prcises dansles dispositions gnrales et particulires peuvent tre effectues par des techniciens comptentssous la responsabilit de l'exploitant.La date, le nom du vrificateur et l'objet des vrifications doivent tre inscrits au registre descurit.Un relev des vrifications effectues doit tre annex au registre de scurit.Ce relev doit, en fonction des prcisions apportes dans la suite du prsent rglement,mentionner l'tat de bon fonctionnement et d'entretien des installations vrifies.

    Article AppendiceModifi par Arrt du 28 mars 2007 - art. Annexe, v. init.

    CONTENU ET FORME DES RAPPORTS DE VRIFICATIONS TECHNIQUES

    1. Le rapport de vrifications rglementaires aprs travaux (RVRAT) :Le RVRAT comporte au minimum deux parties :- des renseignements d'ordre gnral et administratif concernant l'tablissement ;- les avis mis par le(s) vrificateur(s) technique(s) en application du rfrentiel cit l'article GE8, 1.1.1. Renseignements d'ordre gnral et administratif devant figurer en tte du rapport :- identification de l'organisme agr ;- rfrence l'organisme d'accrditation (logo, acronyme...) pour les organismes accrdits ;- identification du (des) vrificateur(s) ;- identification du matre d'ouvrage ou de l'exploitant ;- date de la fin des vrifications ;- date d'mission du rapport ;- dsignation et adresse de l'tablissement ;- nom ou raison sociale du matre d'ouvrage et/ou de l'exploitant ;- caractristiques de l'tablissement :- classement : type(s) et catgorie ;- description sommaire des installations (normal, remplacement, scurit) ;- rglementation applicable ;- nature et tendue de la mission confie l'organisme agr ;- nature et tendue des vrifications effectues ;- rfrences du rapport ;- identification des matriels de mesure ou d'essai utiliss ;- liste des documents examins.1.2. Avis relatifs la conformit :1.2.1. Forme des avis :Les avis sont mis sous l'une des formes suivantes :- conforme (C) ;- non conforme (NC) ;- sans objet (SO) ;- hors mission (HM) ;- pour mmoire (PM).NC : Les avis NC sont dlivrs lors du constat d'carts entre les exigences rglementaires et lestravaux raliss. Ils correspondent galement des prestations non acheves dont l'valuation nepeut de fait pas tre ralise ou en l'absence d'un ou plusieurs documents justificatifs destins aumatre d'ouvrage.SO : Les avis SO sont mis lorsque l'tablissement n'est pas concern par certaines dispositions oulorsqu'il ne comprend pas d'installations techniques mentionnes dans le rglement de scurit. Levrificateur peut regrouper plusieurs articles, voire des sous-sections, sections ou chapitres sur uneseule ligne lorsque les dispositions qui y sont vises sont sans objet.HM : L'indication HM s'applique aux articles du rglement dont la vrification n'a pas t confie l'organisme agr.PM : L'indication PM s'applique aux articles du rglement qui ne ncessitent pas d'valuation deconformit dans le cadre de la mission en cours.1.2.2. Emission des avis :Les avis relatifs la conformit sont mis dans l'ordre des dispositions gnrales du rglement descurit suivies des dispositions particulires ou avec insertion des dispositions particulires dansles dispositions gnrales affrentes.Pour ce qui concerne les travaux d'amnagement ou de transformation d'un tablissement existant,les seuls articles cits sont ceux de la partie du rglement concerne par les travaux, enapplication de l'article GN 10 du rglement de scurit.Les avis relatifs aux non-conformits font l'objet d'un commentaire explicatif. Une liste complte deces avis de non-conformit ainsi que leurs commentaires explicatifs, numrote en une srieunique, avec localisation des parties d'installations concernes, est tablie en dbut ou en fin derapport.Le contenu du rapport est complt, le cas chant :- par des documents fournis par le matre d'ouvrage :

  • 18/05/12 Arrt du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions gnrales du rglement de scurit con

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    - attestation par laquelle le matre de l'ouvrage certifie avoir fait effectuer l'ensemble des contrlestechniques relatifs la solidit et la scurit des personnes conformment aux textes en vigueur;- attestation du bureau de contrle prcisant que la mission solidit a bien t excute. Cetteattestation est complte par les relevs des conclusions des rapports de contrle, attestant de lasolidit de l'ouvrage ;- par le rappel des prescriptions annexes au permis de construire ou l'autorisation de travaux,dans la mesure o celles-ci viennent en attnuation ou en aggravation des dispositions durglement de scurit ;- par le rappel des aggravations et des drogations dcides ou accordes par l'autoritadministrative et prvues aux articles R. 123-13 du code de la construction et de l'habitation et GN4 du rglement de scurit.Les autres formes d'mission d'avis peuvent faire l'objet, le cas chant, d'une explication ou d'uneobservation complmentaire. 2. Le rapport de vrifications rglementaires en exploitation (RVRE) :Il comporte au minimum deux parties :- des renseignements gnraux et administratifs concernant l'tablissement ;- les constats mis par le(s) vrificateur(s) technique(s).2.1. Renseignements d'ordre gnral et administratif :- identification du propritaire ou de l'exploitant ;- rfrence l'organisme d'accrditation (logo, acronyme...) pour les organismes accrdits ;- rfrences du rapport ;- date de l'mission du rapport ;- dsignation et adresse de l'tablissement ;- classement de l'tablissement (type[s] et catgorie), en prcisant l'effectif maximum du publicadmissible et le ou les documents prvus l'article GE 7, 2, ayant permis de dterminer ceclassement ;- identification de l'organisme agr ;- identification du (des) vrificateur(s) ;- description sommaire de l'tablissement et de(s) l'installation(s) vrifie(s) comprenantl'historique des principales modifications dclares par l'exploitant ;- nature et tendue de la vrification effectue ;- date de la vrification ;- identification des matriels de mesure ou d'essai utiliss ;- existence de mise jour ou non d'un registre de scurit.2.2. Rsultat des vrifications :2.2.1. Forme des avis :Chaque installation ou partie d'installation vrifie fait l'objet d'un des avis suivants :- satisfaisant (S) ;- non satisfaisant (NS) ;- non vrifi (NV).S : l'avis S exprime le constat d'un maintien de l'tat de conformit, acquis lors de la mise enservice ou aprs une transformation importante, d'un tablissement ou d'une installation. Il valideun fonctionnement, un entretien et une maintenance des installations et des quipements enadquation avec les conditions d'exploitation de l'tablissement.Lorsque le vrificateur ne dispose pas des lments lui permettant d'tablir avec certitude lerfrentiel rglementaire applicable tout ou partie de l'objet de sa mission, le maintien l'tat deconformit est apprci par rapport aux dispositions rglementaires en vigueur. Dans ce cas, s'ilest constat un cart, celui-ci ne peut conduire un avis satisfaisant que s'il ne reflte pas unesituation risquant de compromettre la scurit du public.NV : la non-vrification de l'installation, ou de parties d'installations, pour des raisons d'exploitationou d'inaccessibilit est signale et motive au sein du rapport.NS : cas ne faisant pas l'objet d'un avis satisfaisant ou non vrifi.2.3. Emission des avis :Les anomalies constates lors des vrifications donnent lieu des observations clairementformules.Lorsque le vrificateur ne dispose pas d'un rfrentiel rglementaire prcis, tel que dfini auparagraphe 2.2 ci-dessus, l'avis formul doit faire l'objet d'un commentaire suffisamment explicatif.L'ensemble de ces observations dtailles fait l'objet d'une liste rcapitulative tablie en dbut ouen fin de rapport, numrote en une srie unique, avec localisation des parties d'installationsconcernes.Lorsque les observations concernent un mme type d'installation ou de dispositif de scurit(clapets, volets, etc.), elles sont regroupes. 3. Le rapport de vrifications rglementaires sur mise en demeure (RVRMD) :Le rapport comporte au minimum trois parties :- les renseignements d'ordre gnral et administratif prvus au paragraphe 1.1 ci-dessus incluantles rfrences au procs-verbal de la commission de scurit l'origine de la prescription ou de lamise en demeure ;- les avis relatifs la conformit prvus au paragraphe 1.2 ci-dessus, adapts la rglementationapplicable au moment du dpt de la demande de permis de construire ou d'autorisation detravaux. En l'absence des justificatifs cits l'article GN 12 du rglement de scurit, le vrificateurprocde une estimation des comportements au feu des matriaux et lments de construction, etles avis sont transmis sous la forme prvue au paragraphe 2.2 ci-dessus. En cas d'impossibilitd'valuer la conformit, notamment lorsque cette valuation ncessiterait des essais destructifsnon autoriss par l'exploitant, le vrificateur fait apparatre les motifs de l'impossibilit dans sonrapport ;- le contenu des vrifications rglementaires en exploitation dans les conditions fixes auparagraphe 2.2 ci-dessus.

  • 18/05/12 Arrt du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions gnrales du rglement de scurit con

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    Chapitre II : Construction.

    Section 1 : Conception et desserte des btiments

    Article CO 1Modifi par Arrt du 24 septembre 2009 - art. (V)

    Conception et desserte

    1. Gnralits.

    Afin de permettre en cas de sinistre :

    l'vacuation rapide et en bon ordre de la totalit des personnes, ou leur vacuation diffre si celle-ci est rendue ncessaire ;

    l'intervention des secours ;

    la limitation de la propagation de l'incendie,

    les tablissements doivent tre conus et desservis selon les dispositions fixes dans le prsentchapitre.

    Toutefois, un choix entre les possibilits indiques aux paragraphes 2 et 3 ci-dessous est laiss auxconcepteurs.

    2. Conception de la distribution intrieure des btiments.

    Celle-ci peut tre obtenue :

    soit par un cloisonnement traditionnel conforme aux articles CO 24, CO 28, CO 52 et CO 53 ;

    soit par la cration de secteurs, conformes aux articles CO 5 et CO 24 ( 2), associs aux espaceslibres et complmentaires du cloisonnement indiqu ci-dessus, lorsque les dispositions particulires chaque type d'tablissement l'autorisent ;

    soit par la cration de compartiments conformes l'article CO 25 lorsque les dispositionsparticulires chaque type d'tablissement l'autorisent.

    Par ailleurs, il devra tre tenu compte, si ncessaire, des dispositions des articles CO 57 et CO 59.

    3. Desserte des btiments.

    Compte tenu de la distribution intrieure choisie, les btiments doivent tre desservis dans lesconditions suivantes :

    a) Distribution par cloisonnement traditionnel :

    Les btiments dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est moins de 8 mtres au-dessus du sol doivent tre desservis :

    soit par des espaces libres conformes l'article CO 2, paragraphe 3 ;

    soit par des voies engins conformes l'article CO 2, paragraphe 1.

    Les btiments dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est plus de 8 mtres au-dessus du sol doivent tre desservis par des voies chelles conformes l'article CO 2, paragraphe 2.

    b) Distribution par secteurs :

    Dans ce cas, les btiments dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est plus de 8mtres du sol doivent tre desservis dans les conditions fixes l'article CO 5.

    c) Distribution par compartiments :

    Dans ce cas, les btiments doivent tre desservis dans les conditions fixes l'alina a prcdent (art.CO 1).

    Article CO 2Modifi par Arrt du 10 octobre 2005 - art. Annexe, v. init. (en dernier lieu)

    Voie utilisable par les engins de secours et espace libre 1. Voie utilisable par les engins de secours (en abrg voie engins) : voie, d'une largeur minimale de8 mtres, comportant une chausse rpondant aux caractristiques suivantes, quel que soit le sens dela circulation suivant lequel elle est aborde partir de la voie publique :Largeur, bandes rserves au stationnement exclues :3 mtres pour une voie dont la largeur exige est comprise entre 8 et 12 mtres ;6 mtres pour une voie dont la largeur exige est gale ou suprieure 12 mtres.

  • 18/05/12 Arrt du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions gnrales du rglement de scurit con

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    Toutefois, sur une longueur infrieure 20 mtres, la largeur de la chausse peut tre rduite 3mtres et les accotements supprims, sauf dans les sections de voies utilisables pour la mise enstation des chelles ariennes dfinies au paragraphe 2 ci-dessous.Force portante calcule pour un vhicule de 160 kilonewtons avec un maximum de 90 kilonewtons paressieu, ceux-ci tant distants de 3,60 mtres au minimum.Rsistance au poinonnement : 80 N/cm sur une surface "minimale" de 0,20 m.Rayon intrieur minimal R : 11 mtres.Surlargeur S = 15/R dans les virages de rayon intrieur infrieur 50 mtres.(S et R, surlargeur et rayon intrieur, tant exprims en mtres.)Hauteur libre : 3,50 mtres.Pente infrieure 15 %. 2. Section de voie utilisable pour la mise en station des chelles ariennes (en abrg voie chelle) :Partie de voie utilisable par les engins de secours dont les caractristiques ci-dessus sont complteset modifies comme suit :- la longueur minimale est de 10 mtres ;- la largeur libre minimale de la chausse est porte 4 mtres ;- la pente maximale est ramene 10 % ;- la disposition par rapport la faade desservie permet aux chelles ariennes d'atteindre un pointd'accs (balcons, coursives, etc.), partir duquel les sapeurs-pompiers doivent pouvoir atteindretoutes les baies de cette faade, la distance maximale entre deux points d'accs ne devant jamaisexcder 20 mtres.Si cette section de voie n'est pas sur la voie publique, elle doit lui tre raccorde par une voie utilisablepar les engins de secours.Lorsque cette section est en impasse, sa largeur minimale est porte 10 mtres, avec une chausselibre de stationnement de 7 mtres de large au moins. 3. Espace libre : espace rpondant aux caractristiques minimales suivantes :- la plus petite dimension est au moins gale la largeur totale des sorties de l'tablissement sur cetespace, sans tre infrieure 8 mtres ;- il ne comporte aucun obstacle susceptible de s'opposer l'coulement rgulier du public ;- il permet l'accs et la mise en oeuvre facile du matriel ncessaire pour oprer les sauvetages etcombattre le feu ;- les issues de l'tablissement sur cet espace sont moins de 60 mtres d'une voie utilisable par lesengins de secours ;- la largeur minimale de l'accs, partir de cette voie est de :- 1,80 mtre lorsque le plancher bas du dernier niveau accessible au public est de 8 mtres au plusau-dessus du sol ;- 3 mtres lorsque le plancher bas du dernier niveau accessible au public est plus de 8 mtres au-dessus du sol. 4. Les voies, sections de voies et espaces libres ci-dessus doivent tre munis en permanence d'unpanneau de signalisation visible en toutes circonstances et indiquant le tonnage limite autoris.La permanence des conditions imposes dans les paragraphes 1, 2 et 3 doit tre assure.

    Article CO 3Modifi par Arrt du 12 juin 1995 - art. Annexe, v. init.

    Faade et baie accessibles 1. Chaque btiment, en fonction de sa hauteur et de l'effectif du public reu, doit avoir une ouplusieurs faades accessibles, desservies chacune par une voie ou un espace libre suivant lesconditions fixes aux articles CO 1 ( 3), CO 4 et CO 5. 2. Faade accessible : faade permettant aux services de secours d'intervenir tous les niveauxrecevant du public.Elle comporte au moins une sortie normale au niveau d'accs du btiment et des baies accessibles chacun de ses niveaux. 3. Baie accessible : toute baie ouvrante permettant d'accder un niveau recevant du public etprsentant les dimensions minimales suivantes :- hauteur : 1,30 mtre ;- largeur : 0,90 mtre.Les faades aveugles ou munies de chssis fixes, qui font partie du nombre de faades accessiblesexiges, doivent tre munies de baies accessibles rpondant aux caractristiques suivantes :- hauteur : 1,80 mtre au minimum ;- largeur : 0,90 mtre au minimum ;- distance entre baies successives situes au mme niveau : de 10 20 mtres ;- distances minimales de 4 mtres mesures en projection horizontale entre les baies d'un niveau etcelles des niveaux situes immdiatement en dessus et en dessous ;- les panneaux d'obturation ou les chssis doivent pouvoir s'ouvrir et demeurer toujours accessibles del'extrieur et de l'intrieur. Ils doivent tre aisment reprables de l'extrieur par les services desecours.

    Article CO 4Nombre de faades accessibles et dessertes par des voies ou espaces libres

    Le nombre minimal de faades accessibles et de dessertes correspondantes par des voies ou espaceslibres est fix comme suit :a) Etablissements de 1re catgorie recevant plus de 3 500 personnes :Deux faades opposes desservies par deux voies de 12 mtres de large ou trois faadesjudicieusement rparties et desservies par deux voies de 12 mtres et une voie de 8 mtres de large,les deux conditions suivantes tant toujours ralises :1. La longueur des faades accessibles est suprieure la moiti du primtre du btiment ;2. Tous les locaux recevant du public en tage sont situs sur les faades accessibles ou n'en sontspars que par de larges dgagements ou zones de circulation.Si cette dernire condition ne peut tre respecte, l'tablissement doit avoir quatre faades accessiblesrparties sur toute sa priphrie et desservies par deux voies de 12 mtres de large et deux voies de8 mtres ;

  • 18/05/12 Arrt du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions gnrales du rglement de scurit con

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    b) Etablissements de 1re catgorie recevant entre 2 500 et 3 500 personnes :Deux faades accessibles desservies par une voie de 12 mtres de large et une voie de 8 mtres delarge si la condition 2 ci-dessus est respecte.Si cette condition n'est pas respecte, l'tablissement doit avoir une troisime faade accessibledesservie par une voie de 8 mtres de large ;c) Etablissements de 1re catgorie recevant entre 1 500 et 2 500 personnes :Deux faades accessibles, chacune desservie par une voie de 8 mtres de large ;d) Etablissements de 2e et 3e catgories :Une faade accessible desservie par une voie de 8 mtres de large ;e) Etablissements de 4e catgorie :Une faade accessible qui, par drogation aux dispositions de l'article CO 2 ( 1 et 2), est desservie :- par une voie de 6 mtres de large comportant une chausse libre de stationnement de 4 mtres delarge au moins ;ou- par une impasse de 8 mtres de large avec une chausse libre de stationnement de 7 mtres delarge au moins.Toutefois si l'tablissement est en rez-de-chausse, toutes les sorties peuvent donner sur un passaged'une largeur de 1,80 mtre aboutissant ses deux extrmits des voies utilisables par les engins desecours. Si ce passage est couvert et non dsenfum, la distance de tout point de l'tablissement l'une des extrmits du passage doit tre infrieure 50 mtres. Si le passage est dsenfum ou l'air libre, cette distance est porte 100 mtres.

    Article CO 5Espaces libres et secteurs

    En application de l'article CO 1 ( 3 b), lorsque le plancher bas du dernier niveau accessible au publicest plus de 8 mtres au-dessus du sol, les voies-chelles peuvent tre remplaces nombre pournombre par des espaces libres condition que ceux-ci permettent la mise en station d'une chellearienne sur un ou plusieurs emplacements afin d'atteindre chaque niveau une baie accessible parsecteur, ce dernier tant dfini l'article CO 24 ( 2). Cette baie doit ouvrir soit sur un dgagement,soit sur un local accessible au public.

    Section 2 : Isolement par rapport aux tiers

    Article CO 6Objet

    1. Un tablissement recevant du public doit tre isol de tout btiment ou local occup par des tiersafin d'viter qu'un incendie ne puisse se propager rapidement de l'un l'autre. 2. Un tablissement recevant du public ou un tiers sont dits risques particuliers dans les cassuivants :- ils sont dfinis comme tels dans la suite du prsent rglement ;- ils abritent, dans leurs locaux ou leurs parties contigus, une ou plusieurs installations classes, ausens de la loi relative aux installations classes pour la protection de l'environnement, enraison notamment des risques d'incendie ou d'explosion ;- ils sont considrs comme tels aprs avis de la commission de scurit lorsqu'ils comportentnotamment des risques d'incendie ou d'explosion associs la prsence d'un potentiel calorifiquelev et de matires trs facilement inflammables.Dans les autres cas, l'tablissement recevant du public ou le tiers est risques courants.

    Article CO 7Modifi par Arrt du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init.

    Isolement latral entre un tablissement recevant du public et les tiers contigus 1. L'isolement latral entre un tablissement recevant du public et un btiment ou un local occuppar des tiers doit tre constitu par une paroi CF de degr deux heures. Ce degr est port troisheures si l'un des btiments abrite une exploitation risques particuliers d'incendie.Les structures de chaque btiment doivent tre conues soit de manire ce que l'effondrement del'un n'entrane pas l'effondrement de l'autre, soit de manire ce que leurs structures principalesprsentent une stabilit au feu de mme degr que le degr coupe-feu des parois d'isolement. 2. Si la faade de l'un des btiments domine la couverture de l'autre, l'une des dispositions suivantesdoit tre ralise :- la faade est CF de degr deux heures sur 8 mtres de hauteur partir de la ligne d'hberge, lesbaies ventuellement pratiques tant fermes par les lments PF de degr deux heures ;- la toiture la plus basse est ralise en lments de construction PF de degr une demi-heure sur 4mtres mesurs horizontalement partir de la faade. Si un des btiments est risques particuliers,ces valeurs sont portes PF de degr une heure et 8 mtres. 3. Si les couvertures des deux btiments sont au mme niveau, l'une des dispositions suivantes doittre ralise :- la paroi verticale d'isolement entre les btiments est prolonge hors toiture sur une hauteur de 1mtre au moins par une paroi PF de degr une heure ;- l'une des toitures est ralise en lments de construction PF de degr une demi-heure sur 4 mtresmesurs horizontalement partir de la couverture du btiment voisin. 4. Lorsque les plans des faades de l'tablissement recevant du public et du tiers contigu formententre eux un didre infrieur 135, une bande d'isolement verticale PF de degr une demi-heure dedeux mtres de largeur doit tre ralise le long de l'arte de ce didre. Toutefois la largeur de cettebande d'isolement peut tre rduite un mtre s'il existe dj un tel isolement sur le tiers contigu.Cependant cette disposition n'est pas applicable aux tablissements recevant du public dont leplancher bas du niveau le plus haut accessible au public est moins de 8 mtres du sol et qui necomportent pas par destination de locaux rservs au sommeil au-dessus du premier tage.

    Article CO 8

  • 18/05/12 Arrt du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions gnrales du rglement de scurit con

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    Isolement entre un tablissement recevant du public et les btiments situs en vis--vis 1. Si les faades des btiments abritant l'tablissement recevant du public et un tiers sont sparespar une aire libre de moins de 8 mtres, la faade de l'un d'eux doit tre PF de degr une heure, lesbaies ventuelles tant obtures par des lments PF de degr une demi-heure.En aggravation de ces dispositions, lorsque le btiment comporte par destination des locaux rservsau sommeil au-dessus du premier tage, la faade ci-dessus doit tre CF de degr une heure et lesbaies doivent tre obtures par des lments PF de degr une demi-heure. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas exiges lorsque l'tablissement est spar dubtiment tiers par une aire libre de 4 mtres de large au moins et rpond simultanment auxconditions suivantes :- le plancher bas du niveau le plus haut accessible au public est moins de 8 mtres du sol ;- il ne comporte pas par destination de locaux rservs au sommeil au-dessus du premier tage. 3. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont jamais applicables aux parois de faade d'untablissement qui limitent un escalier protg, ces dernires devant rpondre aux exigences del'article CO 53.

    Article CO 9Modifi par Arrt du 12 dcembre 1984, v. init.

    Isolement dans un mme btiment entre un tablissement recevant du public et un tiers superpossDans le cas de superposition d'un tablissement recevant du public et d'un tiers, le plancher sparatifd'isolement doit prsenter les qualits de rsistance au feu suivantes :1. Lorsque le plancher bas du niveau le plus haut de l'tablissement est 8 mtres, ou moins de 8mtres du sol :- CF de degr une heure si l'tablissement ou le tiers, qui est en partie infrieure, est risquescourants ;- CF de degr deux heures si celui qui est en partie infrieure est risques particuliers.2. Lorsque le plancher bas du niveau le plus haut de l'tablissement est plus de 8 mtres du sol :- CF de degr deux heures si l'tablissement ou le tiers, qui est en partie infrieure, est risquescourants ;- CF de degr trois heures si celui qui est en partie infrieure est risques particuliers.

    Article CO 10Modifi par Arrt du 22 dcembre 1981, v. init.

    Franchissement des parois verticales d'isolement ou aires libres d'isolement 1. Lorsque le franchissement d'une paroi verticale d'isolement, entre l'tablissement recevant dupublic et un btiment ou des locaux occups par des tiers, est prvu par les dispositions du prsentrglement ou autoris exceptionnellement aprs avis de la commission de scurit, les conditionssuivantes doivent tre simultanment ralises :- le dispositif de franchissement est CF de degr deux heures, sauf dans les cas prvus aux articlesCO 29 ( 2), CO 35 ( 5) et CO 41 ( 2) o il est CF de degr une demi-heure ;- les portes du dispositif de franchissement sont quipes d'un ferme-porte ou sont fermetureautomatique ;- le dispositif de franchissement ne peut tre utilis comme dgagement d'vacuation du public saufdans les cas prvus aux articles CO 35 ( 5) et CO 41 ( 2) ;- la maintenance est place sous la responsabilit de l'exploitant de l'tablissement recevant du public. 2. Le franchissement d'une aire libre d'isolement entre un tablissement recevant du public et unbtiment ou des locaux occups par des tiers n'est autoris par un passage en souterrain, en rez-de-chausse ou en passerelle que si ce passage rpond aux conditions suivantes :- s'il n'est pas ouvert l'air libre, il est dsenfumable et obtur au droit des faades par des parois PFde degr une demi-heure et des blocs-portes PF de degr une demi-heure quips d'un ferme-porte ;- il ne comporte aucun local, amnagement, dpt ou matriau constituant un potentiel calorifiqueapprciable ;- la maintenance du passage est place sous la responsabilit de l'exploitant de l'tablissementrecevant du public ;- passage ne peut servir de cheminement d'vacuation que s'il dgage sur l'extrieur soit directement,soit par l'intermdiaire d'un dgagement protg.

    Section 3 : Rsistance au feu des structures

    Article CO 11Modifi par Arrt du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init.

    Gnralits 1. Dfinitions

    La structure est l'ensemble des lments ncessaires pour assurer la stabilit d'un btiment ou d'unouvrage sous les actions qui lui sont appliques.Un lment est dit principal si sa ruine a une incidence sur la stabilit du reste de la structure. Dans lecas contraire, il est dit secondaire. 2. ObjetLes structures du btiment abritant un tablissement recevant du public doivent prsenter des qualitsde rsistance au feu afin de prserver la stabilit de l'difice et de s'opposer une propagation rapidedu feu en cas d'incendie pendant le temps ncessaire l'alarme et l'vacuation des occupants del'tablissement et des locaux tiers ventuels situs dans le mme btiment. 3. La construction des tablissements recevant du public doit tre ralise pour supporter lescharges d'exploitation normalement prvisibles en raison de l'utilisation des locaux et du typed'tablissement en application de la norme NF P 06.001. 4. Dfinition d'une mezzanine :

  • 18/05/12 Arrt du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions gnrales du rglement de scurit con

    14/297legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4258C57BB53C76DBE898CCD1F148A08D.tpdjo14v_1

    Une mezzanine est un plancher intermdiaire mnag dans la hauteur comprise entre deux niveaux ouentre le dernier plancher et la toiture d'un btiment.En outre, une mezzanine dont la surface n'excde pas 50 % du niveau le plus grand qu'elle surplomben'est pas considre comme un niveau (au sens du rglement de scurit).Un plancher partiel accueillant au moins un local ne peut-tre considr comme une mezzanine.

    Article CO 12Modifi par Arrt du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init.

    Rsistance au feu des structures et planchers d'un btiment occup en totalit ou partiellement parl'tablissement recevant du public. - Rgles gnrales

    1. Les lments principaux de la structure et les planchers du btiment doivent, suivant le nombre deses niveaux, sa hauteur et sa catgorie, rpondre aux dispositions suivantes, sauf exceptions prvuesaux articles CO 13 15 et dans la suite du prsent rglement.Un plancher partiel accueillant un local et rpondant au critre dfini au second alina du paragraphe 4de l'article CO 11 ne doit pas tre considr comme un niveau pour la dtermination de la stabilit aufeu du btiment.

    TABLISSEMENToccupant entirement le

    btiment

    TABLISSEMENToccupant partiellement le

    btiment

    CATGORIEde l'tablissement

    RSISTANCE AU FEU

    Simple rez-de-chausseEtablissement un seul

    niveau

    Toutes catgories Structure SF de degr 1/2 h

    Plancher CF de degr 1/2 h

    Plancher bas du niveaule plus haut situ

    moins de 8 mtres dusol.

    Diffrence de hauteurentre les niveaux

    extrmes del'tablissement infrieure

    ou gale 8 mtres.

    2e catgorie Structure SF de degr 1/2 h

    3e catgorie Plancher CF de degr 1/2 h

    4e catgorie

    1re catgorie Structure SF de degr 1 h

    Plancher CF de degr 1 h

    Plancher bas du niveaule plus haut situ plusde 8 mtres et jusqu'28 mtres y compris.

    Diffrence de hauteurentre les niveaux

    extrmes del'tablissement suprieure

    8 mtres.

    2e catgorie Structure SF de degr 1 h

    3e catgorie Plancher CF de degr 1 h

    4e catgorie

    1re catgorieStructure SF de degr 1 h

    1/2

    Plancher CF de degr 1 h1/2

    Les plafonds suspendus peuvent tre pris en compte dans le calcul de la rsistance au feu desplanchers hauts attenants lorsque les conditions suivantes sont simultanment remplies :- ils dlimitent des plnums potentiel calorifique infrieur en moyenne 25 MJ/m par zone recoupeselon les dispositions de l'article CO 26 ; les canalisations lectriques ne sont pas prises en comptedans ce calcul ;- ils offrent l'assurance que les lments les constituant assureront leur rle lors d'un incendie. Cetteexigence doit tre vrifie dans les conditions de l'annexe II de l'arrt du 21 avril 1983.Lorsqu'un poteau et ses assemblages doivent tre protgs pour assurer une rsistance au feu, ilsdoivent l'tre galement dans la traverse du plnum. 2. En outre, un tablissement recevant du public ne peut tre install dans un btiment occupationsmultiples que si les lments principaux de la structure de la partie du btiment situe sous le plancherd'isolement sparant l'tablissement d'un tiers ont un degr minimal de stabilit au feu gal au degrcoupe-feu de ce plancher.

    Article CO 13Modifi par Arrt du 12 octobre 2006 - art. Annexe, v. init. (en dernier lieu)

    Cas particuliers de rsistance au feu de certains lments de structure 1. Les lments principaux de structure qui traversent des exploitations ou locaux prsentant desrisques particuliers d'incendie doivent avoir, dans la hauteur de ces locaux, un degr de stabilit au feugal au degr coupe-feu du plancher d'isolement support. 2. Les planchers sur vide sanitaire doivent tre CF de degr une demi-heure. Toutefois, aucunersistance au feu ne leur est impose si le btiment est simple rez-de-chausse ; cette exception estgalement applicable aux btiments tages condition que le vide sanitaire ne soit pas accessible etne contienne que des matriaux d'isolation M 0 ou M 1 et des conduits en matriaux ayant le mmeclassement de raction au feu. 3. Les lments principaux de structure de la toiture peuvent tre seulement SF de degr une demi-heure, si les conditions suivantes sont remplies :- l'tablissement occupe le dernier niveau du btiment ou est rez-de-chausse ;- la toiture n'est pas accessible au public ;- la ruine de la toiture ne risque pas de provoquer d'effondrement en chane.Toutefois ces lments ne sont soumis aucune exigence de stabilit au feu, lorsque simultanment :- les conditions de l'alina ci-dessus sont ralises ;- les matriaux utiliss sont incombustibles, en lamell coll, en bois massif ou en matriaux reconnusquivalents par le CECMI ;- la structure de la toiture est visible du plancher du local occupant le dernier niveau ou surveille par

  • 18/05/12 Arrt du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions gnrales du rglement de scurit con

    15/297legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4258C57BB53C76DBE898CCD1F148A08D.tpdjo14v_1

    un systme de dtection automatique ou protge par un systme d'extinction automatique du typesprinkleur ou isole par un cran protecteur qui lui assure une stabilit au feu de degr une demi-heure et qui respecte les conditions du deuxime alina de l'article CO 12, paragraphe 1.

    Article CO 14Modifi par Arrt du 24 septembre 2009 - art. (V)

    Cas particuliers des btiments en rez-de-chausse

    Aucune exigence de stabilit au feu n'est impose aux structures des btiments rez-de-chausselorsque simultanment :

    les matriaux utiliss sont incombustibles, en lamell coll, en bois massif ou en matriauxreconnus quivalents par le CECMI ;

    la structure de la toiture est visible du plancher du local occupant le dernier niveau, ou surveillepar un systme de dtection automatique d'incendie, ou protge par un systme d'extinctionautomatique du type sprinkleur, ou isole par un cran protecteur qui lui assure une stabilit au feu dedegr 1 / 2 heure. Aucune de ces conditions n'est exige si chaque local ne reoit pas plus de 50personnes et possde une sortie directe sur l'extrieur ;

    le public n'est admis au sous-sol que pour des activits accessoires de l'activit principale exerceau rez-de-chausse, sous rserve que celles-ci ne prsentent pas de risques particuliers d'incendie et condition que le public puisse tre alert et vacu rapidement (art. CO 14) ;

    la prsence de mezzanines d'une surface totale infrieure au tiers du niveau le plus grand qu'ellesurplombe est considre comme ne faisant pas obstacle la visibilit de la structure de la toiture ;

    aucun espace d'attente scuris n'est amnag dans le btiment ;

    la ruine des lments de structures ne doit pas remettre en cause l'objectif attendu de l'utilisationdes espaces d'attente scuriss situs l'air libre.

    Article CO 15Modifi par Arrt du 2 fvrier 1993 - art. Annexe, v. init. (en dernier lieu)

    Cas particulier de certains btiments trois niveaux au plusAucune exigence de rsistance au feu n'est impose aux lments de structure des btiments troisniveaux au plus, si les conditions suivantes sont simultanment ralises :- le plancher bas du dernier niveau du btiment est moins de 8 mtres du sol ;- l'tablissement est de 3e ou 4e catgorie et occupe la totalit du btiment ;- le btiment ne comporte pas par destination de locaux rservs au sommeil ou risques importants;- les matriaux de construction et les amnagements immobiliers, l'exception des portes-fentres etrevtements, sont en matriaux incombustibles ;- les lments de remplissage des panneaux de faade et les matriaux d'isolation thermique sont enmatriaux de catgorie M 0 ou M 1 ;- l'tablissement est pourvu d'un quipement d'alarme du type 2 a ou 2 b. Si le btiment comportedeux tages ou un sous-sol accessible au public, il est quip d'un systme de scurit incendie decatgorie A ;- la protection des escaliers n'est pas exige, en attnuation des dispositions de l'article CO 52 ( 3 a),s'il est fait application des dispositions de l'article CO 24 ( 1) relatif la distribution intrieure desbtiments.Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux btiments recevant un effectif d'handicapscirculant en fauteuil roulant suprieur aux pourcentages fixs l'article GN 8 ( 1).

    Section 4 : Couvertures

    Article CO 16Gnralits

    1. Objet :Les dispositions de la prsente section ont pour but de prserver la couverture de l'tablissementrecevant du public des effets d'un feu provenant d'un btiment tiers. 2. En outre, lorsque les btiments tiers sont contigus, la couverture de l'tablissement doit rpondregalement aux dispositions relatives l'isolement de l'article CO 7 ( 2 et 3).

    Article CO 17Modifi par Arrt du 10 juillet 1987, v. init.

    1. Au-del de 12 mtres entre l'tablissement et le btiment voisin ou la limite de la parcelle voisine,aucune exigence n'est demande pour la protection de la toiture par rapport un feu extrieur. 2. Protection de la couverture par rapport un feu extrieur :La couverture doit tre ralise en respectant l'une des solutions suivantes :- en matriaux M 0 ;- en matriaux des catgories M 1 M 3 poss sur support continu en matriaux de catgorie M 0 ousur support continu en bois ou agglomrs de fibres ou particules de bois ou en matriaux reconnusquivalents par le CECMI ;- en matriaux des catgories M 1 M 3 non poss dans les conditions prcdentes ou de la catgorieM 4 ; la couverture doit alors prsenter les caractristiques minimales de classe et d'indice depropagation fixes dans le tableau ci-dessous en fonction de la catgorie, de la destination de

  • 18/05/12 Arrt du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions gnrales du rglement de scurit con

    16/297legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4258C57BB53C76DBE898CCD1F148A08D.tpdjo14v_1

    l'tablissement et de la distance "d" entre ce dernier et le btiment voisin ou dfaut la limite de laparcelle voisine.La classe et l'indice sont dtermins par l'essai de couverture dfini par l'arrt du 10 septembre 1970.

    CATGORIEet destination de l'tablissement

    DISTANCEentre l'tablissement et le btiment voisin

    ou la limite de la parcelle voisine

    d 8 m 8 m < d 12 m

    Etablissements de 1re catgorie et tablissements de 2e,3e et 4e catgories comportant par destination des

    locaux rservs au sommeil.

    T 30Indice 1.

    T 15Indice 1.

    Etablissements de 2e, 3e et 4e catgories ne comportantpas par destination de locaux rservs au sommeil.

    T 30Indice 2.

    T 15Indice 2.

    3. Les couvertures formant galement plafonds (coques, coupoles, bandes en matires plastiquestranslucides ou non...) doivent tre ralises en matriaux M 2 mme si elles descendent jusqu'au solet ce, quelle que soit la distance par rapport au btiment voisin ou la limite de la parcelle voisine.Dans ce cas, les dispositifs viss l'article CO 18 ( 1) doivent tre raliss en matriaux M 4 condition que leur surface globale soit infrieure 10 % de la surface totale de la couverture.

    Article CO 18Modifi par Arrt du 10 juillet 1987, v. init.

    Protection de la couverture par rapport un feu extrieur : cas particuliers 1. Dispositifs d'clairage :Les dispositifs d'clairage naturel en toiture, dmes znithaux, lanterneaux de dsenfumage ou deventilation, bandes d'clairage etc. peuvent tre raliss :- en matriaux M 3 si la surface qu'ils occupent est infrieure 25 % de la surface totale ;- en matriaux M 4 si la surface qu'ils occupent est infrieure 10 % de la surface totale et si cesmatriaux ne produisent pas de gouttes enflammant l'ouate de cellulose lors de l'essai complmentairepour matriaux fusibles ; toutefois, les dispositifs en matriaux M 4 produisant des gouttes enflammantl'ouate lors de l'essai prcit peuvent tre utiliss lorsqu'ils sont distants de plus de 8 mtres dubtiment voisin ou de la limite de la parcelle voisine, l'exception de ceux placs en partie haute desescaliers.La rpartition en bandes utilisant toute la longueur de la toiture est autorise sous rserve du respectdes pourcentages de surface prcite. 2. Elments vitrs en couverture :Des dispositions doivent tre prvues pour viter la chute d'lments verriers de couverture sur lepublic, en cas d'incendie.Ce but peut tre atteint :- soit par des vitrages en verre arm, verre tremp ou verre feuillet conformes la norme franaiseNF B 32-500 et poss dans les conditions prvues dans le DTU n 39-1/39-4 pour les vitrages devantrester en place au dbut de l'incendie pendant l'vacuation du public ;- soit en disposant sous les vitrages en verre mince un grillage mtallique mailles de trentemillimtres maximum.

    Section 5 : Faades

    Article CO 19Modifi par Arrt du 22 dcembre 1981, v. init.

    Gnralits 1. Objet :Les dispositions de la prsente section ont pour but d'empcher la propagation du feu par les faades. 2. Les dispositions de la prsente section sont galement applicables aux couvertures qui font avecla verticale un angle infrieur 30 et qui forment faade sur plusieurs niveaux accessibles au public. 3. L'instruction technique relative aux faades prcise les conditions d'application et dfinit dessolutions ne ncessitant pas de vrifications exprimentales ou par analogie.

    Article CO 20Modifi par Arrt du 24 mai 2010 - art. 1

    Raction au feu des composants et quipements de faades 1. Les revtements extrieurs de faades, les tableaux de baie situs l'extrieur des vitrages, lescadres de menuiserie et leurs remplissages, les fermetures et lments d'occultation des baies, lesstores, les garde-corps et leurs retours ainsi que les grilles d'aration doivent tre en matriau decatgorie M 3 ou D-s3, d0.

    2. Toutefois, lorsque la rgle de l'article CO 21, 3 (rgle C + D), n'est pas applique l'ensembled'une faade, les revtements extrieurs de faade, les fermetures et lments d'occultation des baiesdoivent tre de catgorie M 2 ou C-s3, d0.

    3. Les coffres de branchement, les joints et garnitures de joint ne sont pas soumis aux exigences deraction au feu des paragraphes 1 et 2 ci-dessus.

    Article CO 21Modifi par Arrt du 24 mai 2010 - art. 2

  • 18/05/12 Arrt du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions gnrales du rglement de scurit con

    17/297legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4258C57BB53C76DBE898CCD1F148A08D.tpdjo14v_1

    Rsistance la propagation verticale du feu par les faades comportant des baies 1. Rgles concernant l'accrochage des panneaux de faadeToutes dispositions doivent tre prises pour viter le passage rapide des flammes ou des gaz chaudsd'un tage l'autre par la jonction faade-plancher.Cette condition est rpute satisfaite lorsque cette jonction est ralise conformment aux solutionstechniques dcrites dans l'instruction technique relative aux faades. Sinon l'efficacit de cesdispositions doit tre dmontre par un essai.Lorsque la rgle du C + D n'est pas applicable, les dispositions du premier alina ci-dessus ne sontimposes qu'aux faades lgres qui s'chauffent rapidement, l'exclusion des faades en maonneriepour lesquelles aucune disposition particulire n'est prvoir. 2. Rgle concernant le recoupement des videsDans les deux premiers cas viss au paragraphe 3 a ci-aprs, si les lments constitutifs de la faadecomportent des vides susceptibles de crer un effet de chemine, ces vides doivent tre recoups tousles deux niveaux par des matriaux de catgorie M 0. 3. Rgle "C + D" concernant la cration d'un obstacle au passage du feu d'un tage l'autrea) La rgle dfinie ci-dessous est applicable :- aux faades des btiments comportant des locaux rservs au sommeil par destination, au-dessusdu 1er tage ;- aux faades des btiments dont le plancher bas du dernier niveau est plus de 8 mtres du sol etqui rpondent, en outre, une des conditions suivantes :- le btiment est divis en secteurs suivant les dispositions de l'article CO 24 ( 2) ;- le btiment est divis en compartiments suivant les dispositions de l'article CO 25 ;- aux parties de faades situes au droit des planchers hauts des locaux risques importants ;- aux parties de faades situes au droit des planchers d'isolement avec un tiers.Toutefois, cette rgle n'est pas exige si l'tablissement recevant du public occupe la totalit dubtiment et s'il est entirement quip d'un systme d'extinction automatique du type sprinkleur oud'un systme de scurit incendie de catgorie A.Rsistance la propagation verticale du feu

    par les faades comportant des baies

    b) C, D et M dfinis dans l'instruction technique relative aux faades, respectent :

    C + D 1 mtre si M 130 MJ/m

    C + D 1,3 mtre si M 130 MJ/m.c) Pour l'application de cette rgle, il n'est pas tenu compte des orifices d'entre d'air de ventilationdont la section ne dpasse pas 200 centimtres carrs.

    Article CO 22Rsistance la propagation verticale du feu par les faades ne comportant pas de baie

    1. Pour les faades ne comportant pas de baie, la somme des dures coupe-feu relles dterminespour le panneau de faade expos de l'intrieur et de l'extrieur lors des essais de classement dersistance au feu doit tre au moins gale :Trente minutes pour les tablissements installs dans les btiments dont le plancher bas du dernierniveau est moins de 8 mtres du sol ;Soixante minutes lorsque le plancher bas du dernier niveau est plus de 8 mtres du sol.Toutefois les orifices d'entre d'air de ventilation sont tolrs sur ces faades. 2. Les murs en maonnerie traditionnelle ne sont pas soumis aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus. 3. De plus, les faades composes de panneaux monts en avant des planchers doivent respecterles dispositions du paragraphe 1 de l'article CO 21. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 ci-dessus ne s'appliquent pas aux btiments simple rez-de-chausse.

    Section 6 : Distribution intrieure et compartimentage

    Article CO 23Modifi par Arrt du 24 septembre 2009 - art. (V)

    Gnralits

    1. Objet :

    Les dispositions de la prsente section ont pour objet de limiter la propagation du feu et des fumes travers la construction.

    A cet effet, les locaux doivent tre spars des locaux qui leur sont contigus et des dgagements pardes parois verticales et des portes ayant certaines caractristiques de rsistance au feu. Toutefois, cesparois et ces portes peuvent ne pas prsenter de caractristiques de rsistance au feu pour certainslocaux surface rduite ou si elles distribuent des locaux ou dgagements regroups l'intrieur d'uncompartiment.

    2. Les dispositions relatives la rsistance au feu des parois verticales et des portes sont dfinies l'article CO 24 dans le cas gnral, ou l'article CO 25 lorsque les dispositions particulires un typed'tablissement autorisent la distribution intrieure par compartiment. Toutefois, dans les deux cas, lesparois des locaux risques particuliers, des escaliers protgs et des espaces d'attente scurissdoivent rpondre respectivement aux dispositions des articles CO 28, CO 52, CO 53 et CO 59.

  • 18/05/12 Arrt du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions gnrales du rglement de scurit con

    18/297legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4258C57BB53C76DBE898CCD1F148A08D.tpdjo14v_1

    3. Les notions de secteurs (lis aux espaces libres permettant la mise en station d'une chellearienne) et de compartiments (lis l'exploitation, dans les types d'tablissements o ils sontautoriss) dfinies aux articles CO 5, CO 24 et CO 25 sont totalement indpendantes et ne peuventtre cumules l'intrieur d'un mme btiment.

    Article CO 24Modifi par Arrt du 23 dcembre 1996 - art. Annexe, v. init. (en dernier lieu)

    Caractristiques des parois verticales et des portes (cloisonnement traditionnel et secteur) 1. Le cloisonnement traditionnel vis l'article CO 1 ( 2) doit tre ralis dans les conditionssuivantes.a) Les parois verticales des dgagements et des locaux doivent avoir un degr de rsistance au feudfini par le tableau ci-dessous en fonction du degr de stabilit au feu exig pour la structure dubtiment ou de l'tablissement :

    DEGRde stabilit au feu

    exig pour lastructure du btimentou de l'tablissement

    PAROISentre locaux et

    dgagements accessiblesau public

    PAROISentre locaux accessibles au public

    Parois entre locaux accessibles au public et locauxnon accessibles au public classs risques

    courants

    Non rservs ausommeil (1)

    Rservs au sommeil

    Aucune exigence PF de degr1/4 heure

    PF de degr1/4 heure

    CF de degr1/4 heure

    1/2 heure CF de degr1/2 heure

    PF de degr1/2 heure

    CF de degr1/2 heure

    1 heure CF de degr1 heure

    PF de degr1/2 heure

    CF de degr1 heure

    1 h 1/2 CF de degr1 heure

    PF de degr1/2 heure

    CF de degr1 heure

    (1) Toutefois cette disposition n'est pas exige l'intrieur d'un ensemble de locaux contigus qui nedpasse pas 300 mtres carrs au mme niveau.

    b) Les blocs-portes et les lments verriers des baies d'clairage quipant les parois verticales doiventtre PF de degr une demi-heure. Toutefois, ils peuvent tre PF de degr un quart d'heure lorsqueaucune exigence de stabilit n'est impose la structure de l'tablissement.Aucune exigence de rsistance au feu n'est impose aux lments verriers des baies des locauxouvrant sur une circulation l'air libre, lorsque les parties vitres se situent au-dessus d'une allged'une hauteur minimale de 1 mtre prsentant la rsistance au feu exige par la condition a ;c) Les circulations horizontales de grande longueur encloisonnes doivent tre recoupes tous les 25 30 mtres par des parois et blocs-portes PF de degr une demi-heure munis d'un ferme-porte. 2. En outre, s'il est fait application de l'article CO 5, chaque niveau de l'tablissement doit tre divisen autant de secteurs qu'il y a d'escaliers normaux (au sens de l'article CO 34). Ces secteurs doiventavoir chacun une capacit d'accueil du mme ordre de grandeur.Les secteurs sont isols entre eux par une paroi CF de degr une heure quipe d'un seul bloc-porteen va-et-vient PF de degr une demi-heure. Chaque secteur doit avoir une surface maximale de 800mtres carrs et, en faade accessible, une longueur de 20 mtres maximum, sans que l'autredimension n'excde 40 mtres, ces diffrentes mesures tant prises en oeuvre.De plus, les tablissements risques particuliers viss l'article CO 6 ( 2) doivent tre entirementquips d'une installation fixe d'extinction automatique eau.Enfin les tablissements comportant, par destination, des locaux sommeil doivent tre entirementquips d'un systme de scurit incendie de catgorie A.

    Article CO 25Compartiments

    1. Le compartiment prvu l'article CO 1 ( 2) est un volume l'intrieur duquel les exigences dersistance au feu relatives aux parois verticales dfinies l'article CO 24 ( 1) ne sont pas imposes. 2. Lorsqu'ils sont autoriss par les dispositions particulires certains types d'tablissements, lescompartiments doivent avoir les caractristiques suivantes :a) Dimensions : chaque niveau comporte au moins deux compartiments dont chacun a une capacitd'accueil du mme ordre de grandeur.Un compartiment peut s'tendre sur deux niveaux si la superficie totale ne dpasse pas la superficiemoyenne d'un compartiment de l'tablissement.La surface maximale ou l'effectif maximal admissible est fix dans les dispositions particulires au typed'tablissement intress ;b) Parois : les parois verticales limitant les compartiments, faades exclues, ont les qualits dersistance au feu suivantes :

    DEGR DE STABILIT AU FEUexig pour la structure

    PAROIS LIMITANT LES COMPARTIMENTS

    Aucune exigence CF de degr 1/2 heure

    1/2 heure CF de degr 1/2 heure

    1 heure CF de degr 1 heure

  • 18/05/12 Arrt du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions gnrales du rglement de scurit con

    19/297legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4258C57BB53C76DBE898CCD1F148A08D.tpdjo14v_1

    1 h 1/2 CF de degr 1 h 1/2c) Issues : chaque compartiment comporte un nombre d'issues judicieusement rparties proportionn l'effectif maximal des personnes admises conformment aux dispositions de l'article CO 38.Toutefois :- une issue du compartiment, de deux units de passage au moins ds que l'effectif du compartimentdpasse 100 personnes, dbouche sur l'extrieur, ou sur un dgagement protg par un bloc-porte PFde degr une demi-heure muni d'un ferme-porte ;- le passage d'un compartiment un autre ne peut se faire que par deux dispositifs de communicationau plus situs sur les circulations principales ;d) Dispositif de communication : le dispositif de communication entre compartiments contigus doit tresoit :- un bloc-porte en va-et-vient et pare-flammes du mme degr que la paroi o il est install ;- un sas avec des blocs-portes en va-et-vient et pare-flammes de degr moiti de l'exigence ci-dessus.Les portes peuvent tre fermeture automatique ;e) Circulations intrieures : elles sont conformes aux dispositions de la section IX et doivent tre danstous les cas parfaitement matrialises ;f) Dsenfumage : chaque compartiment doit tre dsenfum suivant les dispositions du chapitre IV duprsent titre.

    Article CO 26Modifi par Arrt du 12 octobre 2006 - art. Annexe, v. init.

    Recoupement des vides 1. Les parois verticales auxquelles un degr de rsistance au feu est impos doivent tre construitesde plancher plancher. 2. Les combles inaccessibles et l'intervalle existant entre le plancher et le plafond suspendu, doiventtre recoups par des lments en matriaux de catgorie M 0 ou par des parois PF de degr un quartd'heure.Ces cellules doivent avoir une superficie maximale de 300 mtres carrs, la plus grande dimensionn'excdant pas 30 mtres.Ce recoupement n'est pas exig si les vides ci-dessus sont protgs par un systme d'extinctionautomatique du type sprinkleur un rseau fixe d'extinction automatique eau, ou se trouvent l'intrieur des compartiments dfinis l'article CO 25.

    Section 7 : Locaux non accessibles au public, locaux risquesparticuliers

    Article CO 27Classement des locaux en fonction de leurs risques 1. Les locaux sont classs suivant les risques qu'ils prsentent en :Locaux risques particuliers, qui se subdivisent en :- locaux risques importants ;- locaux risques moyens ;Locaux risques courants, auxquels sont assimils les logements du personnel situs dansl'tablissement. 2. Les chapitres relatifs aux installations techniques et aux divers types d'tablissement fixent :- la liste des locaux non accessibles au public risques particuliers, classs respectivement risquesmoyens ou risques importants, auxquels les dispositions gnrales de l'article CO 28 sontapplicables. Cette liste peut ventuellement tre complte aprs avis de la commission de scuritdans chaque cas particulier ;- le cas chant, les mesures complmentaires qui s'ajoutent aux dispositions gnrales de l'article CO28.

    Article CO 28Modifi par Arrt du 31 mai 1991, v. init. (en dernier lieu)

    Locaux risques particuliers 1. Les locaux risques importants doivent satisfaire aux conditions ci-aprs :- les faades sont tablies suivant les dispositions de la section V du prsent chapitre ;- les conduits et les gaines qui les traversent ou les desservent doivent satisfaire aux dispositions desarticles CO 32 et CO 33 ;- les planchers hauts et les parois verticales doivent avoir un degr coupe-feu deux heures et lesdispositifs de communication avec les autres locaux doivent tre CF de degr une heure, l'ouverture sefaisant vers la sortie et les portes tant munies de ferme-porte ;- ils ne doivent pas tre en communication directe avec les locaux et dgagements accessibles aupublic. 2. Les locaux risques moyens doivent rpondre aux conditions prcdentes en ce qui concerne lesfaades. Ils doivent par ailleurs tre isols des locaux et dgagements accessibles au public par desplanchers hauts et parois CF de degr une heure avec des blocs-portes CF de degr une demi-heurequips d'un ferme-porte. Les conduits doivent rpondre aux conditions fixes par l'article CO 31.

    Article CO 29Modifi par Arrt du 22 dcembre 1981, v. init.

    Locaux risques courants et logements du personnel 1. Les locaux risques courants, non accessibles au public, ne sont soumis aucune dispositionparticulire d'isolement autre que celles prvues la section VI du prsent chapitre. 2. Les locaux servant de logements au personnel situs dans l'tablissement, doivent :- tre isols des autres parties du btiment par des parois verticales et des blocs-portes prsentant les

  • 18/05/12 Arrt du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions gnrales du rglement de scurit con

    20/297legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4258C57BB53C76DBE898CCD1F148A08D.tpdjo14v_1

    caractristiques de rsistance au feu des locaux rservs au sommeil prvus l'article CO 24 ;- tre, en outre, desservis par des dgagements indpendants de ceux rservs au public. Si cesdgagements sont communs avec des tiers, le bloc-porte doit tre CF de degr une demi-heure etquip d'un ferme-porte. Toutefois, aprs avis de la commission de scurit, des attnuations cesdispositions peuvent tre autorises. 3. Les conduits et les gaines traversant ou desservant les locaux viss au prsent article doiventsatisfaire aux dispositions de l'article CO 31.

    Section 8 : Conduits et gaines

    Article CO 30Modifi par Arrt du 14 fvrier 2000 - art. Annexe, v. init. (en dernier lieu)

    Gnralits 1. Objet :Les dispositions de la prsente section ont pour but de limiter les risques de propagation crs par lepassage de conduits travers des parois horizontales ou verticales rsistant au feu : conduites d'eauen charge ou d'eau use, conduits vide-ordures, monte-charge et descentes de linge.Les articles CO 31 et CO 32 ne sont pas applicables aux conduits de ventilation, d'vacuation desproduits de la combustion et de gaz. Ces conduits font l'objet des dispositions gnrales des chapitresIV et V. Les gaines dans lesquelles sont places les canalisations de gaz combustibles font l'objet desdispositions gnrales du chapitre VI.Les dispositifs actionns de scurit dfinis au paragraphe 2 ci-dessous et leurs commandes doiventtre conformes aux normes vises par l'article MS 59. 2. Pour l'application du prsent rglement, on appelle :Conduit : volume ferm servant au passage d'un fluide dtermin ;Gaine : volume ferm gnralement accessible et renfermant un ou plusieurs conduits ;Volet : dispositif actionn de scurit consistant en un dispositif d'obturation destin au dsenfumagedans un systme de scurit incendie. Il peut tre ouvert ou ferm en position d'attente en fonction deson application. Il doit tre d'un type adapt son emploi (volet pour conduit collectif, volet pourconduit collecteur, volet de transfert).Clapet : dispositif actionn de scurit consistant en un dispositif d'obturation destin aucompartimentage dans un systme de scurit incendie. Il est ouv