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ARRETE ROYAL N° 38 DU 27 JUILLET 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants (M.B. 29 juillet 1967) S.1

ARRETE ROYAL N° 38 DU 27 JUILLET 1967 organisant le statut ... · Mise à jour 2015/2 S.3/3 - la loi-programme du 22 décembre 2008 (M.B. 29 décembre 2008, 4ème édition); - la

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ARRETE ROYAL N° 38 DU 27 JUILLET 1967

organisant le statut social des travailleurs indépendants

(M.B. 29 juillet 1967) S.1

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Adapté, complété ou modifié par - l’arrêté royal n° 74 du 10 novembre 1967 (M.B. 14 novembre 1967); - la loi du 9 juin 1970 portant programmation sociale en faveur des tra-

vailleurs indépendants (M.B. 17 juin 1970); - la loi du 21 décembre 1970 portant création d’un Institut national d'assu-

rances sociales pour travailleurs indépendants (M.B. 25 décembre 1970);

- l’arrêté royal du 13 janvier 1971 (M.B. 25 mars 1971); - l’arrêté royal du 26 novembre 1971 (M.B. 4 décembre 1971); - la loi du 12 juillet 1972 (M.B. 14 juillet 1972); - la loi du 23 décembre 1974 relative aux propositions budgétaires 1974-

1975 (M.B. 31 décembre 1974 - erratum M.B. 3 janvier 1975); - la loi du 6 février 1976 (M.B. 11 février 1976); - la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-

1977 (M.B. 28 décembre 1976 - erratum M.B. 21 janvier 1977); - l’arrêté royal du 18 octobre 1978 (M.B. 18 novembre 1978); - la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980

(M.B. 15 août 1980 - errata M.B. 9 septembre 1980); - l’arrêté royal n° 1 du 26 mars 1981 (M.B. 3 avril 1981); - la loi du 15 juin 1983 (M.B. 4 octobre 1983 - erratum M.B. 27 octobre

1983); S.2

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- l’arrêté royal n° 223 du 7 décembre 1983 (M.B. 15 décembre 1983); - l’arrêté royal n° 235 du 31 décembre 1983 (M.B. 17 janvier 1984); - la loi du 15 mai 1984 portant mesures d’harmonisation dans les régimes

de pensions (M.B. 22 mai 1984); - la loi du 3 décembre 1984 (M.B. 19 décembre 1984); - l’arrêté royal du 19 décembre 1984 (M.B. 29 janvier 1985); - la loi du 13 juin 1985 (M.B. 31 juillet 1985); - l’arrêté royal n° 507 du 31 décembre 1986 portant modification des

règles de contrôle des caisses libres d’assurances sociales pour travail-leurs indépendants (M.B. 23 janvier 1987);

- la loi du 31 mars 1987 (M.B. 23 avril 1987); - la loi-programme du 30 décembre 1988 (M.B. 5 janvier 1989); - l’arrêté royal du 16 mai 1989 (M.B. 23 mai 1989); - la loi du 14 décembre 1989 (M.B. 22 décembre 1989); - la loi-programme du 22 décembre 1989 (M.B. 30 décembre 1989); - l’arrêté royal du 27 février 1990 (M.B. 4 avril 1990); - l'arrêté royal du 15 janvier 1991 (M.B. 21 mars 1991); - l'arrêté royal du 10 janvier 1992 (M.B. 5 février 1992); - la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses (M.B. 30 juin 1992); - la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses (M.B. 9 janvier 1993); - la loi du 6 août 1993 portant des dispositions sociales et diverses (M.B. 9 août 1993); Mise à jour 21.04.1994 S.3

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- la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales (M.B. 31 mars 1994); - l'arrêté royal du 30 mars 1994 (M.B. 31 mars 1994); - l'arrêté royal du 2 mars 1995 (M.B. 16 mars 1995); - la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions sociales (M.B. 23 décembre 1995); - loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et as-

surant la viabilité des régimes légaux des pensions (M.B. 1er août 1996) - l'arrêté royal du 18 novembre 1996 portant des dispositions financières

et diverses concernant le statut social des travailleurs indépendants, en application du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pen-sions et de l'article 3 de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les con-ditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union écono-mique et monétaire européenne (M.B. 12 décembre 1996). Confirmé à la date de son entrée en vigueur par la loi du 13 juin 1997, article 17, 2° (M.B. 19 juin 1997);

- l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en

cas de faillite (M.B. 13 décembre 1996); - l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travail-

leurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire euro-péenne (M.B. 6 mars 1997);

- la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise

indépendante (M.B. 21 février 1998); - la loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales (M.B. 6 fé-

vrier 1999); - l'arrêté royal du 20 juillet 2000 portant exécution de la loi du 26 juin

2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution, en ce qui concerne l'Agriculture et les Classes moyennes (M.B. 30 août 2000).

Mise à jour 2000/1 S.3/1

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- la loi-programme du 30 décembre 2001 (M.B. 31 décembre 2001); - la loi-programme du 2 août 2002 (M.B. 29 août 2002); - la loi-programme du 24 décembre 2002 (M.B. 31 décembre 2002); - la loi-programme du 8 avril 2003 (M.B. 17 avril 2003); - la loi-programme du 22 décembre 2003 (M.B. 31 décembre 2003); - la loi-programme du 9 juillet 2004 (M.B. 15 juillet 2004); - la loi-programme du 27 décembre 2004 (M.B. 31 décembre 2004); - la loi du 13 juillet 2005 concernant l’instauration d’une cotisation an-

nuelle à charge de certains organismes (M.B. 29 juillet 2005); - la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses (M.B. 29 juil-

let 2005); - la loi-programme du 27 décembre 2005 (M.B. 30 décembre 2005); - la loi du 27 décembre 2005 portant dispositions diverses (M.B. 30 dé-

cembre 2005); - la loi du 20 juillet 2006 portant dispositions diverses (M.B. 28 juillet 2006); - la loi du 27 décembre 2006 portant dispositions diverses (I) (M.B. 28 dé-

cembre 2006); - la loi du 26 mars 2007 portant dispositions diverses en vue de la réalisa-

tion de l'intégration des petits risques dans l'assurance obligatoire soins de santé pour les travailleurs indépendants (M.B. 27 avril 2007);

- la loi du 21 décembre 2007 modifiant la loi du 26 mars 2007 portant des

dispositions diverses en vue de la réalisation de l’intégration des petits risques dans l’assurance obligatoire soins de santé pour les travailleurs indépendants (M.B. 28 décembre 2007);

- la loi du 8 juin 2008 portant des dispositions diverses (I) (M.B. 16 juin

2008); - la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I) (M.B. 7 août

2008).

Mise à jour 2008/1 S.3/2

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Mise à jour 2015/2 S.3/3

- la loi-programme du 22 décembre 2008 (M.B. 29 décembre 2008, 4ème édition);

- la loi-programme du 23 décembre 2009 (M.B. 30 décembre 2009, 1ère édition);

- la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses (M.B. 31 décembre 2009, 3ème édition);

- la loi du 28 avril 2010 portant des dispositions diverses (M.B. 10 mai 2010);

- la loi-programme du 22 juin 2012 (M.B. 28 juin 2012); - la loi-programme du 27 décembre 2012 (M.B. 31 décembre 2012, 2ème

édition); - la loi du 16 janvier 2013 modifiant l’arrêté royal du 18 novembre 1996

instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des tra-vailleurs indépendants (M.B. 15 février 2013);

- la loi-programme du 28 juin 2013 (M.B. 1 juillet 2013, 2ème édition); - la loi du 24 octobre 2013 concernant le statut social de certaines catégo-

ries de personnes qui exercent un mandat public (1) (M.B. 20 novembre 2013, 2ème édition);

- la loi du 22 novembre 2013 portant réforme du calcul des cotisations

sociales pour les travailleurs indépendants (M.B. 6 décembre 2013); - la loi du 7 janvier 2014 modifiant l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967

organisant le statut social des travailleurs indépendants, en ce qui con-cerne le statut du conjoint aidant (M.B. 21 janvier 2014, 2ème édition);

- la loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de

sécurité sociale (M.B. 6 juin 2014); - la loi-programme du 10 août 2015 (M.B. 18 août 2015, 2ème édition);

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Mise à jour 2016/1 S.3/4

- la loi du 30 août 2015 modifiant l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, visant la non prise en compte de la prime "Impulseo 1" dans le calcul des cotisations sociales (M.B. 22 septembre 2015);

- la loi du 26 décembre 2015 relative aux mesures concernant le renfor-

cement de la création d'emplois et du pouvoir d'achat (M.B. 30 dé-cembre 2015, 2ème édition);

- la loi du 16 décembre 2015 portant des dispositions diverses en matière

de statut social des indépendants (M.B. 8 janvier 2016); - la loi du 29 février 2016 complétant et modifiant le Code pénal social et

portant des dispositions diverses de droit pénal social (M.B. 21 avril 2016);

- la loi-programme du 1er juillet 2016 (M.B. 4 juillet 2016, 2ème édi-

tion); - la loi du 15 juillet 2016 portant des dispositions diverses en matière de

statut social des travailleurs indépendants (M.B. 29 juillet 2016).

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TABLE DES MATIERES Chapitre I Le champ d’application a) Les travailleurs indépendants b) Les aidants c) Dispositions générales Chapitre II Les obligations a) L’affiliation à une caisse d’assurances sociales b) Les cotisations - Montant des cotisations A. Avant l’âge de la pension B. Après l’âge de la pension C. Début d' activité D. Dispositions communes - Dispositions générales applicables à toutes les coti-

sations prévues par ou en vertu du présent arrêté c) Sanctions Chapitre III Les prestations Chapitre IV L’intervention financière de l’Etat Chapitre V Les structures administratives a) Les caisses d’assurances sociales pour travailleurs

indépendants b) L’Institut national d’assurances sociales pour travail-

leurs indépendants c) La Commission des dispenses de cotisations Chapitre VI Dispositions générales Chapitre VII Dispositions transitoires Mise à jour 2010/4 S.4

page

- 5 - - 5 - - 6 -

- 7/1 -

- 8 - - 8 -

- 8/1 - - 12 - - 12 - - 13 - - 14 -

- 14/5-

- 16 -

- 19/1-

- 20 -

- 20/1-

- 21 - - 21 -

- 24 -

- 28/1-

- 29 -

- 33 -

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Mise à jour 2016/1 S.5

Article 1er. Le présent arrêté organise le statut social en faveur des travailleurs indépen-dants et des aidants.

Ce statut social s’étend :

1° aux prestations familiales;

2° aux prestations de retraite et de survie;

3° aux prestations [en cas de maladie, d'invalidité ou de maternité] (286);

[4° aux prestations de l'assurance sociale en cas de faillite.] (70)

Chapitre Ier - LE CHAMP D’APPLICATION

Article 2. Sont assujettis au présent arrêté et doivent, à ce titre, accomplir les obliga-tions qu’il impose : les travailleurs indépendants et les aidants. a) Les travailleurs indépendants

Article 3.

§ 1er. Le présent arrêté entend par travailleur indépendant toute personne physique, qui exerce en Belgique une activité professionnelle en raison de laquelle elle n’est pas engagée dans les liens d’un contrat de louage de tra-vail ou d’un statut.

Est présumée, jusqu’à preuve du contraire, se trouver dans les conditions d’assujettissement visées à l’alinéa précédent, toute personne qui exerce en Belgique une activité professionnelle susceptible de produire des revenus visés à [l’article 23, § 1er, 1° ou 2°, ou à l'[article 30, 2°] du Code des im-pôts sur les revenus 1992.] (29) (83)

Pour l’application du présent paragraphe, une activité professionnelle est censée être exercée en vertu d’un contrat de louage de travail lorsque, pour l’application de l’un des régimes de sécurité sociale en faveur des travail-leurs salariés, l’intéressé est présumé être engagé, de ce chef, dans les liens d’un contrat de louage de travail.

[Sous réserve de l'application des articles 5bis et 13, § 3, les personnes qui sont désignées comme mandataires dans une association ou une société de droit ou de fait qui se livre à une exploitation ou à des opérations de carac-tère lucratif, ou qui, sans être désignées, exercent un mandat dans une telle association ou société, sont présumées, de manière réfragable, exercer une activité professionnelle de travailleur indépendant.

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L'activité professionnelle de travailleur indépendant, comme mandataire au sein d'une association ou une société assujettie à l'impôt belge des sociétés ou à l'impôt belge des non-résidents, est présumée, de manière réfragable, avoir lieu en Belgique.] (47) (240) § 2. [Le Roi peut déterminer la manière dont les présomptions visées au paragraphe 1er, alinéas 4 et 5, peuvent être renversées.] (241) § 3. [...]

Article 4. [...]

Article 5. Les journalistes, les correspondants de presse et les personnes qui jouissent de droits d’auteur ne sont pas assujettis au présent arrêté, s’ils bénéficient déjà à quelque titre que ce soit, d’un statut social au moins équivalent à ce-lui organisé par le présent arrêté.

Article 5bis. [Les personnes chargées d'un mandat dans un organisme public ou privé ou qui sont membres avec voix consultative d'un organe de gestion d'un orga-nisme public ou privé, soit en raison des fonctions qu'elles exercent auprès d'une administration de l'Etat, d'une communauté, d'une région, d'une pro-vince, d'une commune ou d'un établissement public, soit en qualité de repré-sentant d'une organisation de travailleurs, d'employeurs ou de travailleurs indépendants, soit en qualité de représentant de l'Etat, d'une communauté, d'une région, d'une province, d'une commune ou d'un établissement public, ne sont pas de ce chef assujetties au présent arrêté.] (123)(136)(216) ________________________ (a) Abrogé par la loi du 06.02.1976 (M.B. 11.02.1976), art. 1, 2° - effet au 01.01.1976. (b) Abrogé par la loi du 06.02.1976 (M.B. 11.02.1976), art. 2 - effet au 01.01.1976. (c) Abrogé par la L.-P. du 27.12.2004 (M.B. 31.12.2004), art. 174 - effet au

01.01.2005. Rétabli par la loi du 13.07.2005 (M.B. 29.07.2005), art. 11 - effet au 01.01.2005 (voir infra). Remplacé par la loi du 24.10.2013 (M.B. 20.11.2013, art. 2 – effet au 01.01.2014.

Mise à jour 2014/1 S.6

RGS/2

(a)

RGS/4

(b)

(c)

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Mise à jour 2016/1 S.6/1

[Article 5ter. Les personnes qui exercent, en Belgique, une activité produisant des reve-nus visés à l'article 90, alinéa 1, 1° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992 ne sont pas assujetties au présent arrêté pour l'activité liée à ces reve-nus, pour autant que ces revenus ne dépassent pas le montant visé à l'article 37bis, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992. Une quote-part équivalente à 25 % de l'impôt visé à l'article 171, 3° bis, a) du Code d'impôt sur les revenus est affecté à la gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre I du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. Le Roi détermine les modalités de transfert de cette quote-part à la gestion financière globale.] (285)

b) Les aidants

Article 6. Le présent arrêté entend par aidant toute personne qui, en Belgique, assiste ou supplée un travailleur indépendant dans l’exercice de sa profession sans être engagée envers lui par un contrat de louage de travail.

[Article 6bis. [...] (84) (107)

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Article 7.

Ne sont pas assujettis au présent arrêté en tant qu’aidants :

1° [l'époux ou l'épouse d'un travailleur indépendant, sauf lorsque cet époux ou cette épouse tombe sous l'application de l'article 7bis;] (1)

(48) (108) (118)

2° les aidants et les aidantes avant le 1er janvier de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 20 ans, sauf s’ils se sont mariés avant cette date. Dans ce dernier cas, les intéressés sont assujettis à partir du trimestre civil au cours duquel le mariage a été contracté;

3° [...]

4° les personnes qui n’exercent qu’occasionnellement une activité en qua-lité d’aidant. Le Roi détermine ce qu’il y a lieu d’entendre par une ac-tivité occasionnelle.

[Article 7bis.

[§ 1er. L'époux ou l'épouse d'un travailleur indépendant visé à l'article 2, qui, [au cours d'un trimestre civil déterminé], n'exerce pas d'activité profes-sionnelle lui ouvrant des droits propres à des prestations dans un régime obligatoire de pension et d'allocations familiales et d'assurance contre la maladie et l'invalidité, au moins égales à celles du statut social des travail-leurs indépendants, ni ne bénéficie d'une prestation dans le cadre du régime de la sécurité sociale lui ouvrant de tels droits propres, est présumé, [pour ce même trimestre civil], à l'exception des trimestres au cours desquels l'indépendant aidé n'exerce pas d'activité entraînant l'assujettissement au présent arrêté, être un conjoint aidant et par conséquent être assujetti à cet arrêté en tant qu'aidant au sens de l'article 6. (122)

[Une activité indépendante propre du conjoint aidant n’empêche toutefois pas le maintien du statut de conjoint aidant tel que déterminé à l’alinéa pré-cédent, pour autant que les revenus provenant de cette activité indépendante propre ne dépassent pas le montant de 3.000 euros par an.] (237)

[L'alinéa 1er] (238) ne s'applique pas au conjoint d'un dirigeant d'entreprise indépendant visé à l'article 32 du CIR 1992.

Les personnes visées à l'alinéa 1er qui ne satisfont pas à la description de l'article 6 doivent souscrire une déclaration sur l'honneur pour le renverse-ment de cette présomption, déclaration dont le Roi fixe les modalités d'ap-plication. En cas de non respect de cette obligation, il y a perte du droit aux allocations, sans préjudice de la possibilité pour le Roi d'infliger une amende administrative de 500 euros maximum. ________________________ (a) Abrogé par la loi du 13.06.1985, art. 1, 2° - effet au 01.01.1985 (M.B.

31.07.1985). Mise à jour 2014/1 S.7

(a)

RGS/5

RGS/

9ter,

11bis

RGS/3,

§ 2

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Le champ d'application de cet article est étendu à l'aidant non marié d'un travailleur indépendant qui est lié à ce travailleur indépendant, non dirigeant d'entreprise au sens de [l'alinéa 3] (239), par une déclaration de cohabitation légale. Le Roi fixe les modalités d'application relatives aux personnes con-cernées. § 2. Par dérogation au § 1er, le conjoint aidant est, [pour les années 2003 et 2004 et pour les deux premiers trimestres de 2005], uniquement assujetti au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteurs des indemnités et assurance maternité, conformément aux règles et condi-tions fixées par le Roi. (124)

Toutefois, le conjoint aidant peut, [pour les années 2003 et 2004 et pour les deux premiers trimestres de 2005], s'assujettir volontairement à cet arrêté, conformément aux règles et conditions fixées par le Roi. (124)

§ 3. Par dérogation au § 1er, le conjoint aidant dont la date de naissance est antérieure au 1er janvier 1956 est uniquement assujetti au régime de l'assu-rance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteurs des indemnités et assurance maternité. Il peut s'assujettir volontairement à cet arrêté confor-mément aux règles et conditions fixées par le Roi. Toutefois, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déter-miner des situations dans lesquelles le conjoint aidant dont la date de nais-sance est antérieure au 1er janvier 1956 est quand même assujetti aux dis-positions du § 1er.] (109) (117)

c) Dispositions générales

Article 8.

Le Roi peut fixer les modalités d’assujettissement des conjoints lorsqu’une ou plusieurs activités professionnelles sont exercées conjointement par les époux et déterminer les cas dans lesquels les conjoints sont présumés exer-cer des activités professionnelles distinctes.

Article 9. Dans les articles suivants du présent arrêté, il y a lieu de considérer, sauf disposition contraire, que les mots “travailleur indépendant” visent et le travailleur indépendant et l’aidant. Mise à jour 2014/1 S.7/1

RGS/3,

§ 1,

12, 98

RGS/11

RGS/11

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Mise à jour 2016/1 S.8

Chapitre II - LES OBLIGATIONS a) L’affiliation à une caisse d’assurances sociales

Article 10. § 1er. [Sauf dans les cas visés au § 2, 5°, toute personne assujettie au pré-sent arrêté, est tenue [avant le début de] (284) son activité professionnelle indépendante] (192) de s’affilier à une des caisses d’assurances sociales pour travailleurs indépendants dont question à l’article 20, § 1er ou à la Caisse nationale auxiliaire visées à l’article 20, § 3.] (2) § 2. Le Roi détermine : 1° comment […] (193) doit se faire l’affiliation visée au § 1er; 2° les modalités suivant lesquelles l’assujetti peut changer de caisse; 3° dans quelles conditions sont affiliés d’office à la Caisse nationale auxi-

liaire, les assujettis qui auront négligé de faire choix d’une caisse dans le délai imparti;

4° l’incidence qu’ont sur l’affiliation des membres la fusion des caisses

d’assurances sociales, l’absorption d’une caisse par une autre, la disso-lution ou le retrait d’agréation d’une caisse d’assurances sociales;

5° [les cas dans lesquels, l’obligation de cotiser n’existant pas, il n’est pas

obligatoire de s’affilier ou dans lesquels, pour cause d'insolvabilité, il peut être renoncé à l'affiliation d'office à la Caisse nationale auxiliaire visée à l'article 20, § 3;] (3) (44)

[6° dans quelles conditions les aidants visés à l'article 7bis sont affiliés

d'office à la caisse à laquelle le conjoint travailleur indépendant est af-filié.] (119)

[7° les cas dans lesquels la caisse d'assurances sociales peut ou doit, afin

de prévenir des abus, refuser une affiliation ainsi que les modalités re-latives au contrôle en la matière.] (125)

RGS/6 à

9, al. 1

RGS/10,

96

RGS/9, al.

2

RGS/65,

§ 1, 66

RGS/9,

al.3

RGS/

9 ter

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b) Les cotisations

Article 11.

Texte en vigueur jusqu' au 31 décembre 2014

§ 1er. [Les cotisations des assujettis sont exprimées par un pourcentage des revenus professionnels.] (49) (91) § 2. [Par revenus professionnels au sens du § 1er, il y a lieu d’entendre les revenus professionnels bruts, diminués des frais professionnels et, le cas échéant, des pertes professionnelles, fixés conformément à la législation relative à l’impôt sur les revenus, dont l’assujetti a bénéficié en qualité de travailleur indépendant durant la période au cours de laquelle il était assu-jetti au présent arrêté [...].] (50) (92) [Les bénéfices et profits visés à l'article [23, § 1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992], qui se rattachent à une activité antérieurement exer-cée par l'assujetti, sont considérés être des revenus professionnels au sens de l'alinéa précédent et sont censés appartenir à l'exercice d'imposition dans lequel ils sont taxés. Cette disposition est d'application aux bénéfices et profits qui servent de base au calcul des cotisations dues pour le deuxième trimestre de 1992 et les trimestres suivants.] (12) (31) Le calcul des cotisations dues pour une année déterminée se fait sur la base des revenus professionnels au sens [des alinéas précédents] afférents à l’exercice d’imposition dont le millésime désigne la deuxième année civile précédant immédiatement celle au cours de laquelle les cotisations sont dues. (13) [Pour l’application du présent paragraphe, les revenus attribués au conjoint aidant conformément à la législation fiscale sont ajoutés aux revenus de l'indépendant aidé dans le cas où le conjoint aidant est uniquement assujetti au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités. Pour le calcul des cotisations dues par un travailleur indépendant, aidé par un conjoint aidant assujetti à cet arrêté et qui se trouve dans une période de début d'activité, les revenus professionnels de l'année de référence sont di-minués des revenus sur base desquels les cotisations définitives du conjoint aidant sont calculées. Le Roi détermine quelles sont les cotisations dues par le travailleur indépendant aidé tant que les données relatives auxdits reve-nus du conjoint aidant n'ont pas été communiquées.] (110)

Mise à jour 2013/3 S.8/1

RGS/33,

34

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L’Administration des contributions directes est tenue de fournir à l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants les renseigne-ments nécessaires en vue de la fixation du montant des cotisations dues en vertu du présent arrêté. [§ 2bis.[…] (126)(137)

§ 3. En vue du calcul des cotisations, les revenus professionnels visés au § 2 sont réévalués en fonction des fluctuations de l’indice des prix à la consommation. [A cet effet, ils sont multipliés par une fraction déterminée par le Roi au début de chaque année civile. Le dénominateur de cette fraction indique la moyenne des indices des prix à la consommation de l’année de référence visée au § 2; le numérateur indique la moyenne des indices des prix à la consommation présumés pour l'année pour laquelle les cotisations sont dues. Pour les années 1994, 1995 et 1996, il est ajouté 4,85 points (base 1971 = 100) au numérateur.] (32) § 4. […] (51) (76) (93) (164)

(Suite de l'article 11, page S.11)

________________________ (a) Abrogé par la loi du 13.07.2005 (M.B. 29.07.2005), art. 12 - effet au

01.01.2005 (voir infra). (b) Voir p. suivante. Mise à jour 2013/3 S.9

(b)

(a)

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EXECUTION DE L’ARTICLE 11, § 3

Année Fraction Arrêté royal Article Moniteur belge

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1,5958/1,1470 1,7391/1,2716 1,8307/1,4454 1,8755/1,5905 2,0039/1,7044 2,1655/1,7877 2,3249/1,8631 2,5329/1,9806 2,6437/2,1333 2,8007/2,3134 2,8897/2,4980 2,8897/2,6436 2,9523/2,7914 2,9965/2,8563 3,1177/2,8897 3,2383/2,9232 3,3139/2,9965 3,3802/3,0971 341,09/313,92 347,04/321,56 351,35/330,41 357,70/338,27 362,95/343,23 363,90/350,31 369,13/356,02 381,34/359,42 388,46/363,44 395,50/372,69

401,87/381,90 414,35/388,18 428,31/394,36 434,00/402,62 444,68/413,83 460,41/421,24 460,41/428,90 472,30/448,19 490,51/447,94 499,59/457,73 501,14/473,91

14.02.1976 07.01.1977 20.12.1977 01.12.1978 20.12.1979 31.12.1980 27.11.1981 22.12.1982 14.12.1983 20.12.1984 03.01.1986 23.12.1986 11.12.1987 12.01.1989 10.01.1990 15.01.1991 18.12.1991 12.01.1993 27.04.1994 30.01.1995 21.12.1995 23.12.1996 22.12.1997 16.12.1998 03.02.2000 24.01.2001 10.01.2002 13.01.2003

31.12.2003 22.12.2004 30.12.2005 09.01.2007 19.12.2007 19.12.2008 18.12.2009 15.12.2010 28.12.2011 12.12.2012 15.12.2013

1,1° 1,1° 1,1° 1,1° 1,1° 1,1° 1,1° 1,1° 1,1° 1,1° 1,1° 1,1° 1,1° 1,1° 1,1° 1,1° 1,1° 1,1° 1,1° 1,1° 1,1° 1,1° 1,1° 1,1° 1,1° 1,1° 1,1° 1,1°

1,1° 1,1° 1,1° 1,1° 1,1° 1,1° 1,1° 1,1° 1,1° 1,1° 1,1°

09.03.1976 19.01.1977

11-13.01.1978 29.12.1978 08.01.1980 10.02.1981 16.12.1981 25.01.1983 28.12.1983 07.02.1985 06.02.1986 21.01.1987 25.12.1987 21.01.1989 24.01.1990 21.03.1991 30.01.1992 05.02.1993 10.06.1994 03.03.1995 27.02.1996 25.01.1997 14.10.1998 30.12.1998 26.02.2000 09.03.2001 16.02.2002 30.01.2003

(erratum : 26.02.2003)

14.01.2004 31.12.2004 18.01.2006 26.01.2007 28.12.2007

08.01.2009, Ed. 2

06.01.2010 06.01.2011

12.01.2012, Ed. 2 31.12.2012, Ed. 2

20.12.2013, Ed. 4

Mise à jour 2013/3 S.10

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Mise à jour 2015/2 S.10/1

EXECUTION DE L’ARTICLE 11, § 3

Année Fraction Arrêté royal Article Moniteur belge

2015 2016

501,14/487,36 506,60/492,78

19.12.2014 14.12.2015

1,1° 1,1°

29.12.2014, Ed. 3 23.12.2015

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§ 5. Lorsqu’une pension de retraite ou de survie ou un avantage en tenant lieu, pour le paiement desquels interviennent des conditions relatives à l’exercice d’une activité professionnelle, est effectivement payable à l’assujetti en vertu du régime de pension des travailleurs indépendants ou d’un autre régime de pension, l’application des §§ 2 et 3 ne peut avoir pour effet de faire cotiser l’intéressé, à partir du trimestre au cours duquel cette pension ou cet avantage prend cours, sur un revenu supérieur [au] revenu annuel que l’intéressé peut, pour l’année en cause, cumuler avec la presta-tion dont il bénéficie. [En ce qui concerne les montants dus pour la période postérieure au 31 dé-cembre 2002, le bénéficiaire d'une pension de retraite ou de survie ou d'un avantage en tenant lieu qui a la charge principale d'au moins un enfant peut toutefois demander à ne cotiser que [sur le] revenu annuel qu'il aurait pu, pour l'année en cause, cumuler avec la prestation dont il bénéficie s'il n'avait pas d'enfant à charge, à condition de s'engager à ne pas dépasser cette limite de revenus. Le Roi définit ce qu'on entend par la charge principale d'un enfant, déter-mine les modalités de cette demande et l'incidence du non respect de l'enga-gement.] (14) (52) (88) (94) Lorsque le mari ou l’épouse de l’assujetti bénéficie d’une pension de re-traite dont le montant a été fixé en tenant compte de la déclaration suivant laquelle le revenu professionnel du conjoint ne dépasse pas le montant auto-risé par la législation en vertu de laquelle la pension a été accordée, l’application des §§ 2 et 3 ne peut avoir pour effet de faire cotiser cet assu-jetti sur un revenu supérieur [audit] montant, tel qu’il est fixé pour l’année en cause. (14) (52) (95) Les dispositions des alinéas précédents ne dérogent pas, en ce qui concerne les intéressés rentrant dans le groupe d’assujettis visés à l’article 12, § 1er, aux dispositions dudit § 1er. [§ 6. Pour l'assujetti qui satisfait aux conditions de l'article 107, § 2, B, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, et dont le re-venu provenant de l'activité professionnelle comme travailleur indépendant ou comme aidant ne dépasse pas par année civile la limite de 125 % du montant mentionné à l'article 107, § 2, A, 2°, de l'arrêté précité, dûment adapté et indexé conformément aux dispositions du même article, l'applica-tion des §§ 2 et 3 ne peut avoir pour effet de faire cotiser l'intéressé, à partir du trimestre au cours duquel la pension ou l'avantage prend cours, sur un revenu supérieur au montant précité.] (212) Mise à jour 2013/3 S.11

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Mise à jour 2015/2 S.11/1

Texte en vigueur à partir du 1er

janvier 2015

[§ 1er. Les cotisations des assujettis sont exprimées par un pourcentage des revenus professionnels. § 2. Par revenus professionnels au sens du § 1er, il y a lieu d'entendre les revenus professionnels bruts, diminués des frais professionnels et, le cas échéant, des pertes professionnelles, fixés conformément à la législation relative à l'impôt sur les revenus, dont l'assujetti a bénéficié en qualité de travailleur indépendant durant la période au cours de laquelle il était assu-jetti au présent arrêté royal. [L'intervention visée à l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 23 mars 2012 portant création d'un Fonds d'Impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement n'est pas considérée comme un revenu professionnel.] (248) Les bénéfices et profits visés à l'article 23, § 1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, ainsi que les indemnités visées à l'article 32, alinéa 2, 2°, juncto, l'article 31, alinéa 2, 3°, du même Code, qui se rattachent à une acti-vité antérieurement exercée par l'assujetti, sont considérés être des revenus professionnels au sens de l'alinéa premier et sont censés relever de l'exercice d'imposition dans lequel ils sont taxés. Le calcul des cotisations dues pour une année déterminée - ci-après dé-nommée année de cotisation - se fait sur la base des revenus professionnels, au sens des alinéas 1er et 2, afférents à l'exercice d'imposition dont le millé-sime désigne l'année civile suivant immédiatement celle pour laquelle les cotisations sont dues. Par dérogation aux alinéas 1er à 3, les revenus visés à l'article 28, alinéa 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, ne sont pas considérés être des revenus professionnels, à condition que le travailleur indépendant :

- soit, n'est plus assujetti au présent arrêté royal au plus tard le 31 dé-cembre de l'année suivant celle au cours de laquelle lesdits revenus ont été recueillis;

- soit bénéficie effectivement d'une pension de retraite au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle lesdits revenus ont été recueillis.

RGS/33,

34

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Pour l'application du présent paragraphe, les revenus professionnels attri-bués au conjoint aidant conformément à la législation fiscale sont ajoutés aux revenus professionnels de l'indépendant aidé dans le cas où le conjoint aidant est uniquement assujetti au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités. Les revenus professionnels au sens des alinéas 1er à 5 sont les revenus pro-fessionnels tels que communiqués par l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus du Service public fédéral Finances. L'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus du Service public fédéral Finances est tenue de fournir à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants les renseignements nécessaires en vue de la fixation du montant des cotisations dues en vertu du présent arrêté royal. § 3. Sans préjudice des dispositions de l'article 13bis, le travailleur indé-pendant paie provisoirement des cotisations dans l'année de cotisation même, conformément aux dispositions des articles 12 et 13, calculées sur la base des revenus professionnels, tels que connus le 1er janvier de l'année de cotisation, afférents à l'exercice d'imposition dont le millésime désigne la deuxième année civile précédant immédiatement l'année de cotisation. Si les revenus professionnels de l'exercice d'imposition visé à l'alinéa 1er ne sont pas encore connus le 1er janvier de l'année de cotisation, le calcul des cotisations provisoires pour cette année de cotisation se fait sur la base des revenus professionnels de l'exercice d'imposition le plus récent précédant l'exercice d'imposition visé à l'alinéa 1er et pour lequel les revenus profes-sionnels sont connus le 1er janvier de l'année de cotisation. Dans ce cas, il est tenu compte de ces derniers revenus professionnels, même si les revenus professionnels de l'exercice d'imposition visé à l'alinéa 1er seraient encore connus au cours de l'année de cotisation. En vue de la détermination du montant des cotisations provisoires visées aux alinéas 1er et 2, les revenus professionnels concernés sont multipliés par une fraction fixée au début de chaque année civile par le ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions. Le déno-minateur de cette fraction est la moyenne des indices des prix à la consom-mation de l'exercice d'imposition visé aux alinéas 1er et 2; le numérateur indique la moyenne des indices des prix à la consommation présumés pour l'année pour laquelle les cotisations sont dues.

________________________ (a) Voir p. S.10.

Mise à jour 2013/3 S.11/2

(a)

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Lorsque l'exercice d'imposition visé aux alinéas 1er à 3 compte moins de quatre trimestres civils d'assujettissement, les revenus professionnels de cette année civile incomplète sont convertis en un revenu annuel. A cet ef-fet, les revenus professionnels sont multipliés par une fraction dont le numé-rateur est égal à quatre et le dénominateur est égal au nombre de trimestres civils d'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants pen-dant l'exercice d'imposition en question. La cotisation provisoirement due est ensuite fixée au prorata du nombre de trimestres civils d'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants pendant l'année de cotisation. Le travailleur indépendant peut le cas échéant payer pour une année de coti-sation déterminée des cotisations provisoires supérieures à celles prévues à l'alinéa 1er, à condition qu'au moment du paiement, il n'y ait pas de dettes non contestées de cotisations sociales ou d'accessoires exigibles qui soient impayées, et pour autant que la cotisation maximale ne soit pas dépassée. Le Roi peut fixer les modalités quant à la manière dont ces paiements sont trai-tés en vue de leur régularisation ultérieure ou de leur éventuelle imputation sur d'autres dettes de cotisations ou accessoires exigibles. Sur la base d'éléments objectifs, la caisse d'assurances sociales auprès de laquelle il est affilié, peut autoriser le travailleur indépendant, à sa demande, à payer provisoirement dans l'année de cotisation même des cotisations qui soient égales à celles qui seraient dues sur la base d'un revenu tel que fixé ci-après :

a) pour tous les travailleurs indépendants appartenant à la catégorie de cotisants visée à l'article 12, § 1er : soit payer une cotisation égale à celle qui est due sur la base d'un revenu de 7.332,30 euros s'ils par-viennent à démontrer que leur revenu de l'année de cotisation ne dé-passera pas ce dernier montant; soit payer une cotisation égale à celle qui est due sur la base d'un revenu de 3.666,15 euros s'ils parviennent à démontrer que leur revenu de l'année de cotisation ne dépassera pas ce dernier montant;

b) pour les conjoints aidants appartenant à la catégorie de cotisants visée à l'article 12, § 1erter : soit payer une cotisation telle que fixée sous a), soit payer une cotisation égale à celle qui est due sur la base d'un reve-nu de la moitié de 3.221,08 euros s'ils parviennent à démontrer que leur revenu de l'année de cotisation ne dépassera pas ce dernier mon-tant;

Mise à jour 2013/3 S.11/3

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Mise à jour 2016/1 S.11/4

c) pour les travailleurs indépendants appartenant à la catégorie de coti-sants visée à l'article 12, § 2, et les travailleurs indépendants visés à l'article 37 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organi-sant le statut social des travailleurs indépendants : soit payer une coti-sation telle que fixée sous le a), soit payer une cotisation égale à celle qui est due sur la base d'un revenu de 1.920,48 euros s'ils parviennent à démontrer que leur revenu de l'année de cotisation ne dépassera pas ce dernier montant, soit ne pas payer de cotisation s'ils parviennent à démontrer que leur revenu de l'année de cotisation n'atteindra pas 405,60 euros;

d) pour les travailleurs indépendants appartenant à la catégorie de coti-sants visée à l'article 13, § 1er : soit payer une cotisation telle que fixée sous le a), soit payer une cotisation égale à celle qui est due sur la base d'un revenu de 1.920,48 euros s'ils parviennent à démontrer que leur revenu de l'année de cotisation ne dépassera pas ce dernier montant, soit ne pas payer de cotisation s'ils parviennent à démontrer qui leur revenu de l'année de cotisation n'atteindra pas 811,20 euros;

[e) pour les travailleurs indépendants qui, outre leur activité indépendante, bénéficient d'une pension de retraite, anticipée ou non, ou d'une pen-sion de survie ou d'un avantage en tenant lieu, en vertu du régime de pension des travailleurs indépendants ou d'un autre régime de pension : payer une cotisation égale au seuil en matière d'activité autorisée qui leur est applicable conformément à l'article 107, §§ 2, 3 et 5 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pen-sion de retraite et de survie des travailleurs indépendants;] (244) [cette disposition ne déroge pas, en ce qui concerne les intéressés rentrant dans le groupe d'assujettis visé à l'article 12, § 1er, aux dispositions dudit § 1er.] (260)

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer ce qu'il faut entendre par `éléments objectifs', étant entendu qu'il ne peut s'agir que d'éléments qui ont un impact direct sur le niveau des revenus profes-sionnels. L'autorisation ne peut pas avoir pour effet que des payements de cotisations déjà effectués soient remboursés au travailleur indépendant. Le Roi peut déterminer le délai dans lequel, sous peine de nullité, la de-mande visée à l'alinéa 6 est introduite, la manière dont cette demande doit se faire, ainsi que la manière dont la caisse d'assurances sociales tient le dossier, prend la décision et la communique au travailleur indépendant.

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Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, en concertation avec et après avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, créé en vertu de l'article 107 de la loi du 30 dé-cembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, et sans préjudice de l'application des articles 12, § 1er, alinéa 2 et 12, § 1erter, alinéa 1er, adapter les montants visés à l'alinéa 6, en ajouter, en supprimer, ou détermi-ner que l'indépendant puisse lui-même proposer à sa caisse d'assurances sociales, dans les mêmes conditions que celles définies aux alinéas 6 à 9, le montant du revenu sur la base duquel il souhaite payer les cotisations provi-soires. Par les mots "en concertation avec et après avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants", il est entendu que les évolutions ici visées ne peuvent être mises en oeuvre antérieurement à l'évaluation du système par le Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants prévue à l'article 16 de la loi du 22 no-vembre 2013 portant réforme du calcul des cotisations sociales pour les travailleurs indépendants. § 4. La caisse d'assurances sociales doit informer, clairement et par écrit, l'assujetti :

1° du caractère provisoire et exigible de la cotisation visée au paragraphe 3 et à l'article 13bis;

2° de la manière dont cette cotisation sera régularisée ultérieurement;

3° des conséquences que pourrait entraîner cette régularisation.

§ 5. Dès que les revenus professionnels de l'année de cotisation sont com-muniqués par l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus du Service public fédéral Finances, il est procédé sur cette base à la fixation du montant définitif des cotisations dues pour l'année de cotisation concer-née. Ceci est dénommé la régularisation. Le Roi détermine la manière dont s'effectue cette régularisation et la manière dont est adressé à l'intéressé le décompte annuel de ses cotisations. Le pourcentage utilisé pour calculer les cotisations dues sur ces revenus professionnels est celui qui s'appliquait au cours de la période à régulariser.

Mise à jour 2013/3 S.11/5

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Mise à jour 2016/1 S.11/6

Lorsque l'année de cotisation compte moins de quatre trimestres civils d'assujettissement, les revenus professionnels de cette année civile incom-plète sont convertis en un revenu annuel. A cet effet, les revenus profes-sionnels sont multipliés par une fraction dont le numérateur est égal à quatre et le dénominateur est égal au nombre de trimestres civils d'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants pendant l'année de cotisation. La cotisation due est ensuite calculée au prorata du nombre de trimestres civils durant lesquels l'intéressé a été assujetti au statut social des travail-leurs indépendants pendant l'année de cotisation. Cependant, le travailleur indépendant peut opter pour que la régularisation, visée aux alinéas 1er à 3, des années de cotisation visées ci-dessous ne soit pas appliquée. Il peut le demander et l'obtenir s'il est satisfait à toutes les conditions suivantes :

- la demande doit être introduite au plus tard à la date de prise de cours de la [propre pension de retraite] (261);

- la date de prise de [la propre pension de retraite] (261) doit intervenir au plus tard le 1er janvier 2019;

- le travailleur indépendant cesse toute activité professionnelle indépen-dante à la date de la prise de cours de la [propre pension de retraite] (261);

- cela concerne les régularisations de toutes les années de cotisation si-tuées dans la période allant de l'année au cours de laquelle la [propre pension de retraite] (261) prend cours jusques et y compris la troisième année civile précédant l'année au cours de laquelle la [propre pension de retraite] (261) prend cours, à l'exception des années de cotisation pour lesquelles une régularisation a déjà été effectuée [à la date de prise de cours de la [propre pension de retraite] (261)] (245);

- pendant et pour toutes les années de cotisation à prendre en considéra-tion, le travailleur indépendant ne bénéficie pas de l'application de l'ar-ticle 11, § 3, alinéa 6.

Le Roi détermine la manière dont la demande visée à l'alinéa 4 doit être introduite. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier la date du 1er janvier 2019 mentionnée ci-dessus.] (12) (13) (14) (31) (32) (49)

(50) (51) (52) (76) (88) (91) (92) (93) (94) (95) (110) (126) (137) (164)

(212) (217)

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[Article 11bis. § 1er. Si au moment de la régularisation, visée à l'article 11, § 5, il s'avère que le travailleur indépendant, qui bénéficiait de l'application de l'article 11, § 3, alinéa 6 au cours de l'année de cotisation, n'a pas totalement payé la cotisation due pour l'année de cotisation au 31 décembre de l'année de coti-sation, une majoration est due outre la cotisation due pour l'année de cotisa-tion. Cette majoration s'élève à 3 % de la partie de la cotisation due pour l'année de cotisation qui excède le montant de la cotisation dont le travailleur indé-pendnant était redevable à titre provisoire pour cette même année et qui n'a pas été payée à la date précitée, et elle est appliquée pour la première fois après cette même date. Toutefois, si le montant de la cotisation due pour l'année de cotisation est plus élevé que le montant de la cotisation provi-soire, visée à l'article 11, § 3, alinéa 1er, fixée dans l'année de cotisation, il est tenu compte de ce dernier montant pour le calcul des majorations visées à l'alinéa 1er. Ensuite, la majoration est chaque fois portée en compte sur la partie de la cotisation qui n'a pas été payée à l'expiration de chaque trimestre civil sui-vant, et ce jusqu'à l'expiration du trimestre civil précédant celui au cours duquel la partie impayée a été payée, ou jusque et y compris le trimestre civil précédant celui au cours duquel la caisse d'assurances sociales com-munique la régularisation visée à l'article 11, § 5, au travailleur indépen-dant. En outre, dans le cas visé à l'alinéa 1er, lors de la régularisation visée à l'ar-ticle 11, § 5, une majoration unique de 7 % est appliquée sur la partie de la cotisation de l'année de cotisation qui restait impayée au 31 décembre de cette même année de cotisation.

Mise à jour 2013/3 S.11/7

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§ 2. Le Roi peut, après avis du Comité général de gestion pour le statut so-cial des travailleurs indépendants, créé en vertu de l'article 107 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, mettre en oeuvre un système de majora-tion unique spéciale de cotisations, ainsi qu'un régime de bonification spé-ciale unique, en plus du système de majorations visé au § 1er, dans les con-ditions suivantes :

- Il le fait au plus tôt après l'évaluation prévue à l'article 16 de la loi du 22 novembre 2013 portant réforme du calcul des cotisations sociales pour les travailleurs indépendants;

- le taux d'intérêt de la majoration spéciale et celui de la bonification spé-ciale sont identiques et s'élèvent à deux fois le taux d'intérêt de la facilité marginale de prêt de la Banque centrale européenne en vigueur au 1er janvier de l'année de cotisation. Si le produit de cette multiplication ne donne pas un nombre entier, il est alors arrondi à l'unité supérieure si la première décimale s'élève au moins à 5. A défaut, il n'est pas tenu compte de la partie décimale;

- la majoration spéciale n'est appliquée que lorsque la régularisation, visée à l'article 11, § 5, porte sur un montant total de cotisations qui dépasse de manière excessive le montant de cotisations payé pour l'année de co-tisations concernée au cours de cette même année et ladite majoration spéciale n'est appliquée que sur le montant de ce dépassement;

- la bonification spéciale est appliquée lorsqu'au moment de la régularisa-tion, visée à l'article 11, § 5, il s'avère que la cotisation due provisoire-ment pour cette année de cotisation, déterminée conformément à l'article 11, § 3, alinéa 1er ou 6, est plus élevée que la cotisation finalement due pour cette année de cotisation, et ladite bonification spéciale est appli-quée à la différence positive entre les cotisations payées au 31 décembre de l'année de cotisation conformément à l'article 11, § 3, alinéa 1er ou 6, et les cotisations finalement dues pour cette année de cotisation.] (218)

Mise à jour 2013/3 S.11/8

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Montant des cotisations A. Avant l’âge de la pension

Article 12.

Texte en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014

[§ 1er. Sans préjudice des exceptions visées aux §§ 1erter et 2, les assujet-tis sont redevables des cotisations annuelles suivantes :

1° 22,00 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui n’excède pas 15.831,12 EUR;

2° 14,16 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 15.831,12 EUR mais n’excède pas 23.330,06 EUR.](77) (96) (111) (165)

Pour le calcul des cotisations visées au 1°, les revenus professionnels de l’assujetti sont présumés atteindre [3.666,15 EUR], si le revenu de réfé-rence, après application de l’article 11, § 3, n’atteint pas ce montant. Les cotisations ainsi établies sont dues, même s’il n’a pas été réalisé de béné-fices pour l’année de référence visée à l’article 11, § 2.] (53) (97) (166) [Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter le montant visé à l'alinéa 1er, 1°, jusqu'au niveau du montant annuel visé à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et adapté conformé-ment au dernier alinéa du même article.] (73) [§ 1erbis. […] (167)] (78)

[§ 1erter. Par dérogation au § 1er, alinéa 2, pour le calcul des cotisations visées au § 1er, 1°, les revenus professionnels du conjoint aidant assujetti à cet arrêté en vertu de l'article 7bis sont censés atteindre la moitié de 3.221,08 EUR lorsque le revenu de référence, après application de l'article 11, § 3, n'atteint pas la moitié de ce montant. Lesdites cotisations sont dues même s'il n'a pas été réalisé de bénéfices pour l'année de référence visée à l'article 11, § 2. L'assujetti qui, pour un trimestre déterminé, paie une cotisation diminuée en application de l'alinéa 1er est censé avoir payé, pour ce trimestre, une coti-sation au moins égale à la cotisation visée au § 1er, alinéa 2.] (112)

Mise à jour 2013/3 S.12

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§ 2. [L’assujetti qui, en dehors de l’activité donnant lieu à l'assujettissement au présent arrêté, exerce habituellement et en ordre principal une autre acti-vité professionnelle, n’est redevable d’aucune cotisation si ses revenus pro-fessionnels en qualité de travailleur indépendant, acquis au cours de l’année de référence visée à l’article 11, § 2, et réévalués conformément à l’article 11, § 3, n’atteignent pas [405,60 EUR]. (98)

[Lorsque lesdits revenus atteignent au moins 405,60 EUR, l’assujetti est redevable des cotisations annuelles suivantes :

1° 22,00 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui n’excède pas 15.831,12 EUR;

2° 14,16 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 15.831,12 EUR mais n’excède pas 23.330,06 EUR.] (99) (168)] (54)

[...] (55) (100) Le Roi détermine ce qu’il y a lieu d’entendre, pour l’application du présent paragraphe, par une occupation habituelle et en ordre principal et ce qui peut y être assimilé. Le Roi peut, dans les conditions et limites qu’il fixe, étendre l’application des dispositions du présent paragraphe à certaines catégories d’assujettis qui ne remplissent pas la condition relative à l’exercice d’une autre activité pro-fessionnelle. [§ 3. [...] (101) ] (56)

Mise à jour 2013/3 S.12/1

RGS/35,

36

RGS/37

§ 1

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Texte en vigueur à partir du 1er

janvier 2015

[§ 1er. Sans préjudice des exceptions visées aux §§ 1erter et 2, les assujet-tis sont redevables des cotisations annuelles suivantes :

1° 22,00 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui n’excède pas 15.831,12 EUR; 2° 14,16 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse

15.831,12 EUR mais n’excède pas 23.330,06 EUR.](77) (96) (111) (165) Pour le calcul des cotisations visées au 1°, les revenus professionnels de l’assujetti sont présumés atteindre [3.666,15 EUR], [s'ils n'atteignent pas ce montant] (219). Les cotisations ainsi établies sont dues, même s’il n’a pas été réalisé de bénéfices pour [l'année de cotisation] (220) visée à l’article 11, § 2.] (53) (97) (166) [Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter le montant visé à l'alinéa 1er, 1°, jusqu'au niveau du montant annuel visé à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et adapté conformé-ment au dernier alinéa du même article.] (73) [§ 1erbis. […] (167)] (78)

[§ 1erter. [Par dérogation au § 1er, alinéa 2, pour le calcul des cotisations visées au § 1er, 1°, les revenus professionnels du conjoint aidant assujetti à cet arrêté royal en vertu de l'article 7bis sont censés atteindre la moitié de 3.221,08 euros lorsque ceux-ci n'atteignent pas la moitié de ce montant. Les cotisations ainsi fixées sont dues même s'il n'a pas été réalisé de bénéfices pour l'année de cotisation visée à l'article 11, § 2.] (221) L'assujetti qui, pour un trimestre déterminé, paie une cotisation diminuée en application de l'alinéa 1er est censé avoir payé, pour ce trimestre, une coti-sation au moins égale à la cotisation visée au § 1er, alinéa 2.] (112)

Mise à jour 2013/3 S.12/2

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§ 2. [L’assujetti qui, en dehors de l’activité donnant lieu à l'assujettissement au présent arrêté, exerce habituellement et en ordre principal une autre acti-vité professionnelle, n’est redevable d’aucune cotisation si [ses revenus professionnels en qualité de travailleur indépendant, acquis au cours de l'année de cotisation visée à l'article 11, § 2, n'atteignent pas 405,60 euros.] (222)] (98) [Lorsque lesdits revenus atteignent au moins 405,60 EUR, l’assujetti est redevable des cotisations annuelles suivantes :

1° 22,00 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui n’excède pas 15.831,12 EUR;

2° 14,16 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 15.831,12 EUR mais n’excède pas 23.330,06 EUR.] (99) (168)] (54)

[...] (55) (100) Le Roi détermine ce qu’il y a lieu d’entendre, pour l’application du présent paragraphe, par une occupation habituelle et en ordre principal et ce qui peut y être assimilé. Le Roi peut, dans les conditions et limites qu’il fixe, étendre l’application des dispositions du présent paragraphe à certaines catégories d’assujettis qui ne remplissent pas la condition relative à l’exercice d’une autre activité pro-fessionnelle. [§ 3. [...] (101)] (56) ________________________ (*) Art. 1 de l'a.r. du 20.07.2000 qui entre en vigueur le 01.01.2002 (M.B. 30.08.2000).

Mise à jour 2013/3 S.12/3

RGS/35,

36

RGS/37

§ 1

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Mise à jour 2015/2 S.12/5

§ 2. [L’assujetti qui, en dehors de l’activité donnant lieu à l'assujettissement au présent arrêté, exerce habituellement et en ordre principal une autre acti-vité professionnelle, n’est redevable d’aucune cotisation si [ses revenus professionnels en qualité de travailleur indépendant, acquis au cours de l'année de cotisation visée à l'article 11, § 2, n'atteignent pas 405,60 euros.] (222)] (98) [Lorsque lesdits revenus atteignent au moins 405,60 EUR, l’assujetti est redevable des cotisations annuelles suivantes :

1° [21,50 p.c.] (250) sur la partie des revenus professionnels qui n’excède pas 15.831,12 EUR;

2° 14,16 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 15.831,12 EUR mais n’excède pas 23.330,06 EUR.] (99) (168)] (54)

[...] (55) (100) Le Roi détermine ce qu’il y a lieu d’entendre, pour l’application du présent paragraphe, par une occupation habituelle et en ordre principal et ce qui peut y être assimilé. Le Roi peut, dans les conditions et limites qu’il fixe, étendre l’application des dispositions du présent paragraphe à certaines catégories d’assujettis qui ne remplissent pas la condition relative à l’exercice d’une autre activité pro-fessionnelle. [§ 3. [...] (101)] (56)

RGS/35,

36

RGS/37

§ 1

Page 33: ARRETE ROYAL N° 38 DU 27 JUILLET 1967 organisant le statut ... · Mise à jour 2015/2 S.3/3 - la loi-programme du 22 décembre 2008 (M.B. 29 décembre 2008, 4ème édition); - la

Mise à jour 2015/2 S.12/6

Texte en vigueur à partir du 1er

janvier 2017(a)

[§ 1er. Sans préjudice des exceptions visées aux §§ 1erter et 2, les assujet-tis sont redevables des cotisations annuelles suivantes :

1° [21,00 p.c.] (249) (252) sur la partie des revenus professionnels qui n’excède pas 15.831,12 EUR;

2° 14,16 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 15.831,12 EUR mais n’excède pas 23.330,06 EUR.](77) (96) (111) (165)

Pour le calcul des cotisations visées au 1°, les revenus professionnels de l’assujetti sont présumés atteindre [3.666,15 EUR], [s'ils n'atteignent pas ce montant] (219). Les cotisations ainsi établies sont dues, même s’il n’a pas été réalisé de bénéfices pour [l'année de cotisation] (220) visée à l’article 11, § 2.] (53) (97) (166) [Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter le montant visé à l'alinéa 1er, 1°, jusqu'au niveau du montant annuel visé à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et adapté conformé-ment au dernier alinéa du même article.] (73) [§ 1erbis. […] (167)] (78)

[§ 1erter. [Par dérogation au § 1er, alinéa 2, pour le calcul des cotisations visées au § 1er, 1°, les revenus professionnels du conjoint aidant assujetti à cet arrêté royal en vertu de l'article 7bis sont censés atteindre la moitié de 3.221,08 euros lorsque ceux-ci n'atteignent pas la moitié de ce montant. Les cotisations ainsi fixées sont dues même s'il n'a pas été réalisé de bénéfices pour l'année de cotisation visée à l'article 11, § 2.] (221) L'assujetti qui, pour un trimestre déterminé, paie une cotisation diminuée en application de l'alinéa 1er est censé avoir payé, pour ce trimestre, une coti-sation au moins égale à la cotisation visée au § 1er, alinéa 2.] (112)

(a) L'article 13 de la loi du 26.12.2015 (M.B. 30.12.2015, Ed. 2) est rédigé comme

suit: "Les cotisations sociales relatives à des trimestres civils d'assujettissement au statut

social des travailleurs indépendants antérieurs aux dates respectives d'entrée en

vigueur des sections du présent chapitre (à savoir le 1er janvier 2016 pour la réduc-tion de cotisations en 2016, le 1er janvier 2017 pour la réduction de cotisations en 2017 et le 1er janvier 2018 pour la réduction de cotisations en 2018) sont calculées

et perçues conformément aux dispositions en vigueur le jour précédant celui de ces

dates respectives d'entrée en vigueur."

(a)

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Mise à jour 2015/2 S.12/7

§ 2. [L’assujetti qui, en dehors de l’activité donnant lieu à l'assujettissement au présent arrêté, exerce habituellement et en ordre principal une autre acti-vité professionnelle, n’est redevable d’aucune cotisation si [ses revenus professionnels en qualité de travailleur indépendant, acquis au cours de l'année de cotisation visée à l'article 11, § 2, n'atteignent pas 405,60 euros.] (222)] (98) [Lorsque lesdits revenus atteignent au moins 405,60 EUR, l’assujetti est redevable des cotisations annuelles suivantes :

1° [21,00 p.c.] (250) (253) sur la partie des revenus professionnels qui n’excède pas 15.831,12 EUR;

2° 14,16 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 15.831,12 EUR mais n’excède pas 23.330,06 EUR.] (99) (168)] (54)

[...] (55) (100) Le Roi détermine ce qu’il y a lieu d’entendre, pour l’application du présent paragraphe, par une occupation habituelle et en ordre principal et ce qui peut y être assimilé. Le Roi peut, dans les conditions et limites qu’il fixe, étendre l’application des dispositions du présent paragraphe à certaines catégories d’assujettis qui ne remplissent pas la condition relative à l’exercice d’une autre activité pro-fessionnelle. [§ 3. [...] (101)] (56)

RGS/35,

36

RGS/37

§ 1

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Mise à jour 2015/2 S.12/8

Texte en vigueur à partir du 1er

janvier 2018(a)

[§ 1er. Sans préjudice des exceptions visées aux §§ 1erter et 2, les assujet-tis sont redevables des cotisations annuelles suivantes :

1° [20,50 p.c.] (249) (252) (256) sur la partie des revenus professionnels qui n’excède pas 15.831,12 EUR;

2° 14,16 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 15.831,12 EUR mais n’excède pas 23.330,06 EUR.](77) (96) (111) (165)

Pour le calcul des cotisations visées au 1°, les revenus professionnels de l’assujetti sont présumés atteindre [3.666,15 EUR], [s'ils n'atteignent pas ce montant] (219). Les cotisations ainsi établies sont dues, même s’il n’a pas été réalisé de bénéfices pour [l'année de cotisation] (220) visée à l’article 11, § 2.] (53) (97) (166) [Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter le montant visé à l'alinéa 1er, 1°, jusqu'au niveau du montant annuel visé à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et adapté conformé-ment au dernier alinéa du même article.] (73) [§ 1erbis. […] (167)] (78)

[§ 1erter. [Par dérogation au § 1er, alinéa 2, pour le calcul des cotisations visées au § 1er, 1°, les revenus professionnels du conjoint aidant assujetti à cet arrêté royal en vertu de l'article 7bis sont censés atteindre la moitié de 3.221,08 euros lorsque ceux-ci n'atteignent pas la moitié de ce montant. Les cotisations ainsi fixées sont dues même s'il n'a pas été réalisé de bénéfices pour l'année de cotisation visée à l'article 11, § 2.] (221) L'assujetti qui, pour un trimestre déterminé, paie une cotisation diminuée en application de l'alinéa 1er est censé avoir payé, pour ce trimestre, une coti-sation au moins égale à la cotisation visée au § 1er, alinéa 2.] (112)

(a) L'article 13 de la loi du 26.12.2015 (M.B. 30.12.2015, Ed. 2) est rédigé comme

suit: "Les cotisations sociales relatives à des trimestres civils d'assujettissement au statut

social des travailleurs indépendants antérieurs aux dates respectives d'entrée en

vigueur des sections du présent chapitre (à savoir le 1er janvier 2016 pour la réduc-tion de cotisations en 2016, le 1er janvier 2017 pour la réduction de cotisations en 2017 et le 1er janvier 2018 pour la réduction de cotisations en 2018) sont calculées

et perçues conformément aux dispositions en vigueur le jour précédant celui de ces

dates respectives d'entrée en vigueur."

(a)

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Mise à jour 2015/2 S.12/9

§ 2. [L’assujetti qui, en dehors de l’activité donnant lieu à l'assujettissement au présent arrêté, exerce habituellement et en ordre principal une autre acti-vité professionnelle, n’est redevable d’aucune cotisation si [ses revenus professionnels en qualité de travailleur indépendant, acquis au cours de l'année de cotisation visée à l'article 11, § 2, n'atteignent pas 405,60 euros.] (222)] (98) [Lorsque lesdits revenus atteignent au moins 405,60 EUR, l’assujetti est redevable des cotisations annuelles suivantes :

1° [20,50 p.c.] (250) (253) (257) sur la partie des revenus professionnels qui n’excède pas 15.831,12 EUR;

2° 14,16 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 15.831,12 EUR mais n’excède pas 23.330,06 EUR.] (99) (168)] (54)

[...] (55) (100) Le Roi détermine ce qu’il y a lieu d’entendre, pour l’application du présent paragraphe, par une occupation habituelle et en ordre principal et ce qui peut y être assimilé. Le Roi peut, dans les conditions et limites qu’il fixe, étendre l’application des dispositions du présent paragraphe à certaines catégories d’assujettis qui ne remplissent pas la condition relative à l’exercice d’une autre activité pro-fessionnelle. [§ 3. [...] (101)] (56)

RGS/35,

36

RGS/37

§ 1

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B. Après l’âge de la pension

Article 13.

Texte en vigueur jusqu'au 31décembre 2014

§ 1er. A partir du trimestre au cours duquel il atteint [l'âge de la pension, tel que défini aux articles 3, § 1er, et 16 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la partici-pation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne], ou ob-tient le paiement effectif d’une pension de retraite anticipée en qualité de travail-leur indépendant ou de travailleur salarié, l’assujetti n’est redevable d’aucune cotisation si ses revenus professionnels en qualité de travailleur indépendant, acquis au cours de l’année de référence visée à l’article 11, § 2, et réévalués conformément à l’article 11, § 3, n’atteignent pas [811,20 EUR] au moins. (74)

(102) [Lorsque lesdits revenus atteignent au moins 811,20 EUR, l’assujetti est redevable des cotisations annuelles suivantes, établies sur les revenus pro-fessionnels visés à l’article 11, §§ 2 et 3 :

1° 22,00 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui n’excède pas 15.831,12 EUR;

2° 14,16 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 15.831,12 EUR mais n’excède pas 23.330,06 EUR.

Lorsque lesdits revenus atteignent au moins 811,20 EUR, l’assujetti auquel les dispositions de l’article 11, § 5, alinéa 1er, sont appliquées ou auraient pu être applicables, est redevable des cotisations annuelles suivantes, éta-blies sur les revenus professionnels visés à l’article 11, §§ 2 et 3 :

1° 14,70 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui n’excède pas 15.831,12 EUR;

2° 14,16 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 15.831,12 EUR mais n’excède pas 23.330,06 EUR.] (57) (58) (103)

(104) (169) Mise à jour 2013/3 S.13

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[Lorsque lesdits revenus atteignent au moins 811,20 euros, l'assujetti qui satisfait aux conditions de l'article 107, § 2, B, de l'arrêté royal du 22 dé-cembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants est redevable des cotisations annuelles suivantes, établies sur les revenus professionnels visés à l'article 11, §§ 2 et 3, le cas échéant plafonnés conformément à l'article 11, § 6 :

1° 14,70 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui n'excède pas 15.831,12 euros;

2° 14,16 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 15.831,12 euros mais n'excède pas 23.330,06 euros.] (8) (18) (33) (75) (213)

§ 2. [...] (59) (105)

§ 3. Le Roi détermine les cas dans lesquels les personnes visées par le pré-sent article sont censées avoir cessé toute activité professionnelle.

§ 4. [...] Texte en vigueur à partir du 1

er janvier 2015

§ 1er. [A partir du trimestre au cours duquel il atteint l'âge légal de la pension ou obtient le paiement effectif d'une pension de retraite anticipée en qualité de tra-vailleur indépendant ou de travailleur salarié, l'assujetti n'est redevable d'aucune cotisation si ses revenus professionnels en qualité de travailleur indépendant, acquis au cours de l'année de cotisation visée à l'article 11, § 2, n'atteignent pas 811,20 euros au moins.] (74) (102) (223) [Lorsque lesdits revenus atteignent au moins 811,20 EUR, l’assujetti est redevable des cotisations annuelles suivantes, établies sur les revenus pro-fessionnels visés à l’article 11, §§ 2 et 3 :

1° 22,00 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui n’excède pas 15.831,12 EUR;

2° 14,16 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 15.831,12 EUR mais n’excède pas 23.330,06 EUR.

________________________ (a) Abrogé par l’A.R. n° 1 du 26.03.1981, art. 2, 2° - effet au 01.01.1981 (M.B. 03.04.1981).

Mise à jour 2013/3 S.13/1

(a)

RGS/37

§§ 2 et3

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Mise à jour 2016/1 S.13/2

[Lorsque lesdits revenus atteignent au moins 811,20 euros, l'assujetti dont la pension de retraite ou de survie ou un avantage en tenant lieu, pour le paie-ment desquels interviennent des conditions relatives à l'exercice d'une acti-vité professionnelle, est effectivement payable, est redevable des cotisations annuelles suivantes, établies sur les revenus professionnels visés à l'article 11, § 2 :

1° 14,70 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui n'excède pas 15.831,12 euros;

2° 14,16 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 15.831,12 euros, mais qui n'excède pas 23.330,06 euros.] (224)] (57)

(58) (103) (104) (169) [Lorsque lesdits revenus atteignent au moins 811,20 euros, l'assujetti qui satisfait aux conditions de [l'article 107, § 4, alinéa 3] (262) de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de re-traite et de survie des travailleurs indépendants est redevable des cotisations annuelles suivantes, établies sur les revenus professionnels visés à l'article 11, §§ 2 et 3[…] (246) :

1° 14,70 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui n'excède pas 15.831,12 euros;

2° 14,16 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 15.831,12 euros mais n'excède pas 23.330,06 euros.] (8) (18) (33) (75) (213)

§ 2. [...] (59) (105) § 3. Le Roi détermine les cas dans lesquels les personnes visées par le pré-sent article sont censées avoir cessé toute activité professionnelle. § 4. [...](a)

(a) Abrogé par l’A.R. n° 1 du 26.03.1981, art. 2, 2° - effet au 01.01.1981 (M.B. 03.04.1981).

(a)

RGS/37

§§ 2 et3

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Mise à jour 2015/2 S.13/3

Texte en vigueur à partir du 1er

janvier 2016(a)

§ 1er. [A partir du trimestre au cours duquel il atteint l'âge légal de la pension ou obtient le paiement effectif d'une pension de retraite anticipée en qualité de tra-vailleur indépendant ou de travailleur salarié, l'assujetti n'est redevable d'aucune cotisation si ses revenus professionnels en qualité de travailleur indépendant, acquis au cours de l'année de cotisation visée à l'article 11, § 2, n'atteignent pas 811,20 euros au moins.] (74) (102) (223) [Lorsque lesdits revenus atteignent au moins 811,20 EUR, l’assujetti est redevable des cotisations annuelles suivantes, établies sur les revenus pro-fessionnels visés à l’article 11, §§ 2 et 3 :

1° [21,50 p.c.] (251) sur la partie des revenus professionnels qui n’excède pas 15.831,12 EUR;

2° 14,16 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 15.831,12 EUR mais n’excède pas 23.330,06 EUR.

[Lorsque lesdits revenus atteignent au moins 811,20 euros, l'assujetti dont la pension de retraite ou de survie ou un avantage en tenant lieu, pour le paie-ment desquels interviennent des conditions relatives à l'exercice d'une acti-vité professionnelle, est effectivement payable, est redevable des cotisations annuelles suivantes, établies sur les revenus professionnels visés à l'article 11, § 2 :

1° 14,70 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui n'excède pas 15.831,12 euros;

2° 14,16 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 15.831,12 euros, mais qui n'excède pas 23.330,06 euros.] (224)] (57)

(58) (103) (104) (169)

(a) L'article 13 de la loi du 26.12.2015 (M.B. 30.12.2015, Ed. 2) est rédigé comme

suit: "Les cotisations sociales relatives à des trimestres civils d'assujettissement au statut

social des travailleurs indépendants antérieurs aux dates respectives d'entrée en

vigueur des sections du présent chapitre (à savoir le 1er janvier 2016 pour la réduc-tion de cotisations en 2016, le 1er janvier 2017 pour la réduction de cotisations en 2017 et le 1er janvier 2018 pour la réduction de cotisations en 2018) sont calculées

et perçues conformément aux dispositions en vigueur le jour précédant celui de ces

dates respectives d'entrée en vigueur."

(a)

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Mise à jour 2016/1 S.13/4

[Lorsque lesdits revenus atteignent au moins 811,20 euros, l'assujetti qui satisfait aux conditions de [l'article 107, § 4, alinéa 3] (262) de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de re-traite et de survie des travailleurs indépendants est redevable des cotisations annuelles suivantes, établies sur les revenus professionnels visés à l'article 11, §§ 2 et 3[…] (246) :

1° 14,70 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui n'excède pas 15.831,12 euros;

2° 14,16 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 15.831,12 euros mais n'excède pas 23.330,06 euros.] (8) (18) (33) (75) (213)

§ 2. [...] (59) (105) § 3. Le Roi détermine les cas dans lesquels les personnes visées par le pré-sent article sont censées avoir cessé toute activité professionnelle. § 4. [...](a)

(a) Abrogé par l’A.R. n° 1 du 26.03.1981, art. 1, 2° - effet au 01.01.1981 (M.B.

03.04.1981).

(a)

RGS/37

§§ 2 et3

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Mise à jour 2015/2 S.13/5

Texte en vigueur à partir du 1er

janvier 2017(a)

§ 1er. [A partir du trimestre au cours duquel il atteint l'âge légal de la pension ou obtient le paiement effectif d'une pension de retraite anticipée en qualité de tra-vailleur indépendant ou de travailleur salarié, l'assujetti n'est redevable d'aucune cotisation si ses revenus professionnels en qualité de travailleur indépendant, acquis au cours de l'année de cotisation visée à l'article 11, § 2, n'atteignent pas 811,20 euros au moins.] (74) (102) (223) [Lorsque lesdits revenus atteignent au moins 811,20 EUR, l’assujetti est redevable des cotisations annuelles suivantes, établies sur les revenus pro-fessionnels visés à l’article 11, §§ 2 et 3 :

1° [21,00 p.c.] (251) (254) sur la partie des revenus professionnels qui n’excède pas 15.831,12 EUR;

2° 14,16 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 15.831,12 EUR mais n’excède pas 23.330,06 EUR.

[Lorsque lesdits revenus atteignent au moins 811,20 euros, l'assujetti dont la pension de retraite ou de survie ou un avantage en tenant lieu, pour le paie-ment desquels interviennent des conditions relatives à l'exercice d'une acti-vité professionnelle, est effectivement payable, est redevable des cotisations annuelles suivantes, établies sur les revenus professionnels visés à l'article 11, § 2 :

1° 14,70 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui n'excède pas 15.831,12 euros;

2° 14,16 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 15.831,12 euros, mais qui n'excède pas 23.330,06 euros.] (224)] (57)

(58) (103) (104) (169)

(a) L'article 13 de la loi du 26.12.2015 (M.B. 30.12.2015, Ed. 2) est rédigé comme

suit: "Les cotisations sociales relatives à des trimestres civils d'assujettissement au statut

social des travailleurs indépendants antérieurs aux dates respectives d'entrée en

vigueur des sections du présent chapitre (à savoir le 1er janvier 2016 pour la réduc-tion de cotisations en 2016, le 1er janvier 2017 pour la réduction de cotisations en 2017 et le 1er janvier 2018 pour la réduction de cotisations en 2018) sont calculées

et perçues conformément aux dispositions en vigueur le jour précédant celui de ces

dates respectives d'entrée en vigueur."

(a)

Page 43: ARRETE ROYAL N° 38 DU 27 JUILLET 1967 organisant le statut ... · Mise à jour 2015/2 S.3/3 - la loi-programme du 22 décembre 2008 (M.B. 29 décembre 2008, 4ème édition); - la

Mise à jour 2016/1 S.13/6

[Lorsque lesdits revenus atteignent au moins 811,20 euros, l'assujetti qui satisfait aux conditions de [l'article 107, § 4, alinéa 3] (262) de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de re-traite et de survie des travailleurs indépendants est redevable des cotisations annuelles suivantes, établies sur les revenus professionnels visés à l'article 11, §§ 2 et 3[…] (246) :

1° 14,70 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui n'excède pas 15.831,12 euros;

2° 14,16 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 15.831,12 euros mais n'excède pas 23.330,06 euros.] (8) (18) (33) (75) (213)

§ 2. [...] (59) (105) § 3. Le Roi détermine les cas dans lesquels les personnes visées par le pré-sent article sont censées avoir cessé toute activité professionnelle. § 4. [...](a)

(a) Abrogé par l’A.R. n° 1 du 26.03.1981, art. 1, 2° - effet au 01.01.1981 (M.B.

03.04.1981).

(a)

RGS/37

§§ 2 et3

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Mise à jour 2015/2 S.13/7

Texte en vigueur à partir du 1er

janvier 2018(a)

§ 1er. [A partir du trimestre au cours duquel il atteint l'âge légal de la pension ou obtient le paiement effectif d'une pension de retraite anticipée en qualité de tra-vailleur indépendant ou de travailleur salarié, l'assujetti n'est redevable d'aucune cotisation si ses revenus professionnels en qualité de travailleur indépendant, acquis au cours de l'année de cotisation visée à l'article 11, § 2, n'atteignent pas 811,20 euros au moins.] (74) (102) (223) [Lorsque lesdits revenus atteignent au moins 811,20 EUR, l’assujetti est redevable des cotisations annuelles suivantes, établies sur les revenus pro-fessionnels visés à l’article 11, §§ 2 et 3 :

1° [20,50 p.c.] (251) (254) (258) sur la partie des revenus professionnels qui n’excède pas 15.831,12 EUR;

2° 14,16 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 15.831,12 EUR mais n’excède pas 23.330,06 EUR.

[Lorsque lesdits revenus atteignent au moins 811,20 euros, l'assujetti dont la pension de retraite ou de survie ou un avantage en tenant lieu, pour le paie-ment desquels interviennent des conditions relatives à l'exercice d'une acti-vité professionnelle, est effectivement payable, est redevable des cotisations annuelles suivantes, établies sur les revenus professionnels visés à l'article 11, § 2 :

1° 14,70 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui n'excède pas 15.831,12 euros;

2° 14,16 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 15.831,12 euros, mais qui n'excède pas 23.330,06 euros.] (224)] (57)

(58) (103) (104) (169)

(a) L'article 13 de la loi du 26.12.2015 (M.B. 30.12.2015, Ed. 2) est rédigé comme

suit: "Les cotisations sociales relatives à des trimestres civils d'assujettissement au statut

social des travailleurs indépendants antérieurs aux dates respectives d'entrée en

vigueur des sections du présent chapitre (à savoir le 1er janvier 2016 pour la réduc-tion de cotisations en 2016, le 1er janvier 2017 pour la réduction de cotisations en 2017 et le 1er janvier 2018 pour la réduction de cotisations en 2018) sont calculées

et perçues conformément aux dispositions en vigueur le jour précédant celui de ces

dates respectives d'entrée en vigueur."

(a)

Page 45: ARRETE ROYAL N° 38 DU 27 JUILLET 1967 organisant le statut ... · Mise à jour 2015/2 S.3/3 - la loi-programme du 22 décembre 2008 (M.B. 29 décembre 2008, 4ème édition); - la

Mise à jour 2016/1 S.13/8

[Lorsque lesdits revenus atteignent au moins 811,20 euros, l'assujetti qui satisfait aux conditions de [l'article 107, § 4, alinéa 3] (262) de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de re-traite et de survie des travailleurs indépendants est redevable des cotisations annuelles suivantes, établies sur les revenus professionnels visés à l'article 11, §§ 2 et 3[…] (246) :

1° 14,70 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui n'excède pas 15.831,12 euros;

2° 14,16 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 15.831,12 euros mais n'excède pas 23.330,06 euros.] (8) (18) (33) (75) (213)

§ 2. [...] (59) (105) § 3. Le Roi détermine les cas dans lesquels les personnes visées par le pré-sent article sont censées avoir cessé toute activité professionnelle. § 4. [...](a)

(a) Abrogé par l’A.R. n° 1 du 26.03.1981, art. 1, 2° - effet au 01.01.1981 (M.B.

03.04.1981).

(a)

RGS/37

§§ 2 et3

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[C. Début d’activité] (170)

[Art.13bis.

Texte en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014

§ 1er. Le Roi détermine, en vue du calcul des cotisations en cas de début ou de reprise d’activité professionnelle, ce qu’il y a lieu d’entendre par début ou reprise d’activité professionnelle. Le Roi détermine également les moda-lités d’exécution du calcul des cotisations en cas de début ou de reprise d’activité professionnelle pour autant que celles-ci ne soient pas fixées par la loi.

§ 2. En cas de début d’activité au sens déterminé par le Roi, l’assujetti paie provisoirement :

1° lorsqu’il appartient au groupe général des cotisants visé à l’article 12, § 1er : des cotisations, calculées de la manière suivante :

a) 20,50 p.c. sur un revenu de 3.666,15 EUR jusques et y compris le dernier trimestre de la première année civile qui comprend 4 tri-mestres d’assujettissement;

b) 21,00 p.c. sur un revenu de 3.666,15 EUR pour les quatre tri-mestres d’assujettissement suivants;

c) 21,50 p.c. sur un revenu de 3.666,15 EUR pour chacun des tri-mestres civils d’assujettissement suivants pour lesquels il n’y a pas d’année de référence au sens de l’article 11, § 2;

2° lorsqu’il s’agit d’aidants visés à l’article 7bis assujettis volontairement

ou non au statut social des indépendants et appartenant au groupe gé-néral des cotisants visé à l’article 12, § 1er : des cotisations, calculées de la manière suivante :

a) 20,50 p.c. sur un revenu de la moitié de 3.221,08 EUR jusques et y compris le dernier trimestre de la première année civile qui com-prend 4 trimestres d’assujettissement;

b) 21,00 p.c. sur un revenu de la moitié de 3.221,08 EUR pour les quatre trimestres d’assujettissement suivants;

c) 21,50 p.c. sur un revenu de la moitié de 3.221,08 EUR pour cha-cun des trimestres civils d’assujettissement suivants pour lesquels il n’y a pas d’année de référence au sens de l’article 11, § 2;

Mise à jour 2013/3 S.14

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3° lorsque les conditions d’occupation font que l’assujetti pourrait entrer dans le groupe des cotisants visé à l’article 12, § 2 : des cotisations, calculées de la manière suivante :

a) 20,50 p.c. sur un revenu de 405,60 EUR jusques et y compris le dernier trimestre de la première année civile qui comprend 4 tri-mestres d’assujettissement;

b) 21,00 p.c. sur un revenu de 405,60 EUR pour les quatre trimestres d’assujettissement suivants;

c) 21,50 p.c. sur un revenu de 405,60 EUR pour chacun des tri-mestres civils d’assujettissement suivants pour lesquels il n’y a pas d’année de référence au sens de l’artile 11, § 2;

4° lorsque l’assujetti est visé à l’article 13, § 1er, alinéas 1er et 3 : les cotisations imposées par la disposition qui lui est applicable, calculées sur un revenu de 811,20 EUR;

5° lorsque l’assujetti est visé à l’article 13, § 1er, alinéa 1er, sans que l’alinéa 3 de ce même article lui soit applicable : des cotisations, cal-culées de la manière suivante :

a) 20,50 p.c. sur un revenu de 811,20 EUR jusques et y compris le dernier trimestre de la première année civile qui comprend 4 tri-mestres d’assujettissement;

b) 21,00 p.c. sur un revenu de 811,20 EUR pour les quatre trimestres d’assujettissement suivants;

c) 21,50 p.c. sur un revenu de 811,20 EUR pour chacun des tri-mestres civils d’assujettissement suivants pour lesquels il n’y a pas d’année de référence au sens de l’article 11, § 2.] (171)

Texte en vigueur à partir du 1

er janvier 2015

§ 1er. Le Roi détermine, en vue du calcul des cotisations en cas de début ou de reprise d’activité professionnelle, ce qu’il y a lieu d’entendre par début ou reprise d’activité professionnelle. Le Roi détermine également les moda-lités d’exécution du calcul des cotisations en cas de début ou de reprise d’activité professionnelle pour autant que celles-ci ne soient pas fixées par la loi.

Mise à jour 2013/3 S.14/1

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§ 2. En cas de début d’activité au sens déterminé par le Roi, l’assujetti paie provisoirement : 1° lorsqu’il appartient au groupe général des cotisants visé à l’article 12,

§ 1er : des cotisations, calculées de la manière suivante :

a) 20,50 p.c. sur un revenu de 3.666,15 EUR jusques et y compris le dernier trimestre de la première année civile qui comprend 4 tri-mestres d’assujettissement;

b) 21,00 p.c. sur un revenu de 3.666,15 EUR pour les quatre tri-mestres d’assujettissement suivants;

c) 21,50 p.c. sur un revenu de 3.666,15 EUR pour chacun des tri-mestres civils d’assujettissement suivants pour lesquels il n’y a pas d’année de référence au sens de l’article [11, § 3, alinéa 1er] (225);

2° lorsqu’il s’agit d’aidants visés à l’article 7bis assujettis volontairement ou non au statut social des indépendants et appartenant au groupe gé-néral des cotisants visé à l’article 12, § 1er : des cotisations, calculées de la manière suivante :

a) 20,50 p.c. sur un revenu de la moitié de 3.221,08 EUR jusques et y compris le dernier trimestre de la première année civile qui com-prend 4 trimestres d’assujettissement;

b) 21,00 p.c. sur un revenu de la moitié de 3.221,08 EUR pour les quatre trimestres d’assujettissement suivants;

c) 21,50 p.c. sur un revenu de la moitié de 3.221,08 EUR pour cha-cun des trimestres civils d’assujettissement suivants pour lesquels il n’y a pas d’année de référence au sens de l’article [11, § 3, alinéa 1er] (225);

3° lorsque les conditions d’occupation font que l’assujetti pourrait entrer dans le groupe des cotisants visé à l’article 12, § 2 : des cotisations, calculées de la manière suivante :

a) 20,50 p.c. sur un revenu de 405,60 EUR jusques et y compris le dernier trimestre de la première année civile qui comprend 4 tri-mestres d’assujettissement;

b) 21,00 p.c. sur un revenu de 405,60 EUR pour les quatre trimestres d’assujettissement suivants;

c) 21,50 p.c. sur un revenu de 405,60 EUR pour chacun des tri-mestres civils d’assujettissement suivants pour lesquels il n’y a pas d’année de référence au sens de l’article [11, § 3, alinéa 1er] (225);

Mise à jour 2013/3 S.14/2

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4° lorsque l’assujetti est visé à l’article 13, § 1er, alinéas 1er et 3 [ou à l'article 13, § 1er, alinéas 1er et 4] (214) : les cotisations imposées par la disposition qui lui est applicable, calculées sur un revenu de 811,20 EUR;

5° [lorsque l'assujetti est visé à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, sans que les alinéas 3 ou 4 de ce même article lui soient applicables] (215) : des co-tisations, calculées de la manière suivante :

a) 20,50 p.c. sur un revenu de 811,20 EUR jusques et y compris le dernier trimestre de la première année civile qui comprend 4 tri-mestres d’assujettissement;

b) 21,00 p.c. sur un revenu de 811,20 EUR pour les quatre trimestres d’assujettissement suivants;

c) 21,50 p.c. sur un revenu de 811,20 EUR pour chacun des tri-mestres civils d’assujettissement suivants pour lesquels il n’y a pas d’année de référence au sens de l’article [11, § 3, alinéa 1er] (225).] (171)

[§ 3. Les cotisations provisoires, perçues conformément au § 2, sont régula-risées conformément à l'article 11, § 5.] (226)

Mise à jour 2013/3 S.14/3

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Mise à jour 2015/2 S.14/3/1

Texte en vigueur à partir du 1er janvier 2017

(a)

§ 1er. Le Roi détermine, en vue du calcul des cotisations en cas de début ou de reprise d’activité professionnelle, ce qu’il y a lieu d’entendre par début ou reprise d’activité professionnelle. Le Roi détermine également les modalités d’exécution du calcul des cotisations en cas de début ou de reprise d’activité professionnelle pour autant que celles-ci ne soient pas fixées par la loi.

§ 2. En cas de début d’activité au sens déterminé par le Roi, l’assujetti paie pro-visoirement :

1° lorsqu’il appartient au groupe général des cotisants visé à l’article 12, § 1er : des cotisations, calculées de la manière suivante :

a) 20,50 p.c. sur un revenu de 3.666,15 EUR jusques et y compris le der-nier trimestre de la première année civile qui comprend 4 trimestres d’assujettissement;

b) 21,00 p.c. sur un revenu de 3.666,15 EUR pour les quatre trimestres d’assujettissement suivants;

d) [21,00 p.c.] (255) sur un revenu de 3.666,15 EUR pour chacun des trimestres civils d’assujettissement suivants pour lesquels il n’y a pas d’année de référence au sens de l’article [11, § 3, alinéa 1er] (225);

2° lorsqu’il s’agit d’aidants visés à l’article 7bis assujettis volontairement ou non au statut social des indépendants et appartenant au groupe général des cotisants visé à l’article 12, § 1er : des cotisations, calculées de la manière suivante :

a) 20,50 p.c. sur un revenu de la moitié de 3.221,08 EUR jusques et y compris le dernier trimestre de la première année civile qui comprend 4 trimestres d’assujettissement;

b) 21,00 p.c. sur un revenu de la moitié de 3.221,08 EUR pour les quatre trimestres d’assujettissement suivants;

c) [21,00 p.c.] (255) sur un revenu de la moitié de 3.221,08 EUR pour chacun des trimestres civils d’assujettissement suivants pour lesquels il n’y a pas d’année de référence au sens de l’article [11, § 3, alinéa 1er] (225);

(a) L'article 13 de la loi du 26.12.2015 (M.B. 30.12.2015, Ed. 2) est rédigé comme

suit: "Les cotisations sociales relatives à des trimestres civils d'assujettissement au statut

social des travailleurs indépendants antérieurs aux dates respectives d'entrée en

vigueur des sections du présent chapitre (à savoir le 1er janvier 2016 pour la réduc-tion de cotisations en 2016, le 1er janvier 2017 pour la réduction de cotisations en 2017 et le 1er janvier 2018 pour la réduction de cotisations en 2018) sont calculées

et perçues conformément aux dispositions en vigueur le jour précédant celui de ces

dates respectives d'entrée en vigueur."

(a)

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Mise à jour 2015/2 S.14/3/2

3° lorsque les conditions d’occupation font que l’assujetti pourrait entrer dans le groupe des cotisants visé à l’article 12, § 2 : des cotisations, calculées de la manière suivante :

a) 20,50 p.c. sur un revenu de 405,60 EUR jusques et y compris le dernier trimestre de la première année civile qui comprend 4 tri-mestres d’assujettissement;

b) 21,00 p.c. sur un revenu de 405,60 EUR pour les quatre trimestres d’assujettissement suivants;

c) [21,00 p.c.] (255) sur un revenu de 405,60 EUR pour chacun des trimestres civils d’assujettissement suivants pour lesquels il n’y a pas d’année de référence au sens de l’article [11, § 3, alinéa 1er] (225);

4° lorsque l’assujetti est visé à l’article 13, § 1er, alinéas 1er et 3 [ou à l'article 13, § 1er, alinéas 1er et 4] (214) : les cotisations imposées par la disposition qui lui est applicable, calculées sur un revenu de 811,20 EUR;

5° [lorsque l'assujetti est visé à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, sans que les alinéas 3 ou 4 de ce même article lui soient applicables] (215) : des co-tisations, calculées de la manière suivante :

a) 20,50 p.c. sur un revenu de 811,20 EUR jusques et y compris le dernier trimestre de la première année civile qui comprend 4 tri-mestres d’assujettissement;

b) 21,00 p.c. sur un revenu de 811,20 EUR pour les quatre trimestres d’assujettissement suivants;

c) [21,00 p.c.] (255) sur un revenu de 811,20 EUR pour chacun des trimestres civils d’assujettissement suivants pour lesquels il n’y a pas d’année de référence au sens de l’article [11, § 3, alinéa 1er] (225).] (171)

[§ 3. Les cotisations provisoires, perçues conformément au § 2, sont régula-risées conformément à l'article 11, § 5.] (226)

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Mise à jour 2015/2 S.14/3/3

Texte en vigueur à partir du 1er janvier 2018

(a)

§ 1er. Le Roi détermine, en vue du calcul des cotisations en cas de début ou de reprise d’activité professionnelle, ce qu’il y a lieu d’entendre par début ou reprise d’activité professionnelle. Le Roi détermine également les modalités d’exécution du calcul des cotisations en cas de début ou de reprise d’activité professionnelle pour autant que celles-ci ne soient pas fixées par la loi.

§ 2. En cas de début d’activité au sens déterminé par le Roi, l’assujetti paie pro-visoirement :

1° lorsqu’il appartient au groupe général des cotisants visé à l’article 12, § 1er : des cotisations, calculées de la manière suivante :

a) 20,50 p.c. sur un revenu de 3.666,15 EUR jusques et y compris le der-nier trimestre de la première année civile qui comprend 4 trimestres d’assujettissement;

b) [20,50 p.c.] (259) sur un revenu de 3.666,15 EUR pour les quatre tri-mestres d’assujettissement suivants;

e) [20,50 p.c.] (255) (259) sur un revenu de 3.666,15 EUR pour chacun des trimestres civils d’assujettissement suivants pour lesquels il n’y a pas d’année de référence au sens de l’article [11, § 3, alinéa 1er] (225);

2° lorsqu’il s’agit d’aidants visés à l’article 7bis assujettis volontairement ou non au statut social des indépendants et appartenant au groupe général des cotisants visé à l’article 12, § 1er : des cotisations, calculées de la manière suivante :

a) 20,50 p.c. sur un revenu de la moitié de 3.221,08 EUR jusques et y compris le dernier trimestre de la première année civile qui comprend 4 trimestres d’assujettissement;

b) [20,50 p.c.] (259) sur un revenu de la moitié de 3.221,08 EUR pour les quatre trimestres d’assujettissement suivants;

c) [20,50 p.c.] (255) (259) sur un revenu de la moitié de 3.221,08 EUR pour chacun des trimestres civils d’assujettissement suivants pour les-quels il n’y a pas d’année de référence au sens de l’article [11, § 3, ali-néa 1er] (225);

(a) L'article 13 de la loi du 26.12.2015 (M.B. 30.12.2015, Ed. 2) est rédigé comme

suit: "Les cotisations sociales relatives à des trimestres civils d'assujettissement au statut

social des travailleurs indépendants antérieurs aux dates respectives d'entrée en

vigueur des sections du présent chapitre (à savoir le 1er janvier 2016 pour la réduc-tion de cotisations en 2016, le 1er janvier 2017 pour la réduction de cotisations en 2017 et le 1er janvier 2018 pour la réduction de cotisations en 2018) sont calculées

et perçues conformément aux dispositions en vigueur le jour précédant celui de ces

dates respectives d'entrée en vigueur."

(a)

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Mise à jour 2015/2 S.14/3/4

3° lorsque les conditions d’occupation font que l’assujetti pourrait entrer dans le groupe des cotisants visé à l’article 12, § 2 : des cotisations, calculées de la manière suivante :

a) 20,50 p.c. sur un revenu de 405,60 EUR jusques et y compris le dernier trimestre de la première année civile qui comprend 4 tri-mestres d’assujettissement;

b) [20,50 p.c.] (259) sur un revenu de 405,60 EUR pour les quatre trimestres d’assujettissement suivants;

c) [20,50 p.c.] (255) (259) sur un revenu de 405,60 EUR pour cha-cun des trimestres civils d’assujettissement suivants pour lesquels il n’y a pas d’année de référence au sens de l’article [11, § 3, alinéa 1er] (225);

4° lorsque l’assujetti est visé à l’article 13, § 1er, alinéas 1er et 3 [ou à l'article 13, § 1er, alinéas 1er et 4] (214) : les cotisations imposées par la disposition qui lui est applicable, calculées sur un revenu de 811,20 EUR;

5° [lorsque l'assujetti est visé à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, sans que les alinéas 3 ou 4 de ce même article lui soient applicables] (215) : des co-tisations, calculées de la manière suivante :

a) 20,50 p.c. sur un revenu de 811,20 EUR jusques et y compris le dernier trimestre de la première année civile qui comprend 4 tri-mestres d’assujettissement;

b) [20,50 p.c.] (259) sur un revenu de 811,20 EUR pour les quatre trimestres d’assujettissement suivants;

c) [20,50 p.c.] (255) (259) sur un revenu de 811,20 EUR pour cha-cun des trimestres civils d’assujettissement suivants pour lesquels il n’y a pas d’année de référence au sens de l’article [11, § 3, alinéa 1er] (225).] (171)

[§ 3. Les cotisations provisoires, perçues conformément au § 2, sont régula-risées conformément à l'article 11, § 5.] (226)

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[Art. 13ter.

Texte en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014 et abrogé avec effet au 1

er

janvier 2015 (227)

§ 1er. Les cotisations sont perçues sur la base provisoire visée à l’article 13bis, § 2, aussi longtemps qu’il n’y a pas d’année de référence au sens de l’article 11, § 2. La première de ces années de référence est celle qui comprend quatre tri-mestres d’assujettissement depuis le début d’activité au sens déterminé par le Roi. § 2. 1° Les cotisations provisoires afférentes à la première année civile qui

comprend quatre trimestres d’assujettissement et celles afférentes aux trimestres qui, le cas échéant, la précèdent, sont régularisées sur base des revenus professionnels de cette première année civile d’assujettissement.

Sur ces revenus professionnels est appliqué le pourcentage de cotisa-

tion qui était applicable durant la période à régulariser. 2° Les cotisations provisoires afférentes aux années civiles suivantes sont

régularisées, respectivement, sur base des revenus professionnels de la deuxième et de la troisième année civile d’assujettissement.

Sur ces revenus professionnels est appliqué le pourcentage de cotisa-

tion qui était applicable durant la période à régulariser. § 3. Si l’activité prend fin avant qu’il n’y ait une année civile comportant quatre trimestres d’assujettissement pouvant servir de base à la régularisa-tion visée au § 2, 1°, les cotisations provisoires sont considérées comme définitives, moyennant les réserves suivantes : 1° s’il s’agissait d’un début d’activité au sens de l’article 13bis, § 2, 3°,

4° ou 5°, la caisse d’assurances sociales peut procéder au rembourse-ment des cotisations provisoires si des éléments objectifs démontrent que le revenu de leur activité indépendante même si elle avait été exercée pendant une année comportant quatre trimestres d’assujettissement, n’aurait pas atteint au moins le revenu minimum à partir duquel doivent cotiser les personnes visées aux articles 12, § 2 ou 13, suivant le cas;

Mise à jour 2013/3 S.14/4

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2° les personnes visées à l’article 37, § 1er, de l’arrêté royal du 19 dé-cembre 1967 portant règlement général en exécution de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs in-dépendants peuvent, à leur demande obtenir de la caisse d’assurances sociales à laquelle ils sont affiliés, le remboursement des cotisations provisoires ou la limitation de ces cotisations au montant visé à l’article 40, § 2, c, deuxième tiret, de l’arrêté royal susvisé du 19 dé-cembre 1967 s’il résulte d’éléments objectifs que le revenu de leur ac-tivité indépendante même si elle avait été exercée pendant une année comportant quatre trimestres d’assujettissement, n’aurait pas, suivant le cas, atteint 405,60 EUR ou dépassé 1.920,48 EUR.

§ 4. Si l’activité prend fin avant que se soit écoulée une deuxième ou une troisième année civile comportant quatre trimestres d’assujettissement, pou-vant servir de base à la régularisation visée au § 2, 2°, les cotisations provi-soires afférentes à l’année civile en cause sont régularisées sur base des revenus professionnels de l’année civile d’assujettissement précédente. Sur ces revenus professionnels est appliqué le pourcentage de cotisation qui était applicable durant la période à régulariser. § 5. Pour l’application des §§ 2 et 4, il y a lieu d’entendre par revenus pro-fessionnels : le montant communiqué par l’Administration des contributions directes conformément à l’article 11, § 2, alinéa 6.] (172)

Mise à jour 2013/3 S.14/5

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[Article 13quater

Texte en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014 et abrogé avec effet au 1er

janvier 2015 (228) Le Roi accorde, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, une diminu-tion des cotisations permettant de maintenir la gratuité de l’assurance petits risques aux travailleurs indépendants en incapacité de travail grave ou de longue durée visés à l’alinéa suivant. Cette diminution varie en fonction des majorations des taux de cotisations appliquées depuis le 1er janvier 2008 et correspond au maximum à une diminution de 2,35 p.c. de ces taux. Par « travailleurs indépendants en incapacité de travail grave ou de longue durée » au sens de l’alinéa précédent, on entend les travailleurs indépen-dants qui : 1° soit, ont leur résidence principale en Belgique, ont atteint l’âge de 15

ans et avant l’âge de soixante-cinq ans, ont été reconnus, par un méde-cin-inspecteur du Service du Contrôle médical de l’institut, comme étant incapables d’effectuer un travail lucratif pour une durée supposée d’au moins un an, en raison de lésions ou de troubles fonctionnels en-traînant une réduction de la capacité de gain de deux tiers ou plus de ce qu’une personne de même condition et de même formation peut ga-gner par son travail.

N’est pas considérée comme un travail lucratif l’activité exercée par le travailleur indépendant dans les conditions et pendant la durée prévue à l’article 23bis de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un ré-gime d’assurance contre l’incapacité de travail en faveur des travail-leurs indépendants. Le médecin-inspecteur fixe la durée de l’incapacité de travail et notifie sa décision à l’intéressé dans le mois suivant l’examen. Le médecin-inspecteur procède à un nouvel examen dans les trente jours avant la fin de la période d’incapacité de travail reconnue précé-demment. Continuent d’être réputées incapables de travailler les personnes dont l’incapacité de travail a été reconnue jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans. L’incapacité de travail est constatée sur demande écrite, adressée, au fonctionnaire dirigeant du Service du Contrôle médical, par l’intéressé ou la personne qui est autorisée par la loi à agir pour lui;

Mise à jour 2013/3 S.14/6

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2° soit, en application de l’article 2, § 1er, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, possèdent la reconnaissance d’incapacité requise pour bénéficier du droit à l’allocation de rempla-cement de revenus visée dans cette disposition, ou pour lesquels est reconnue, en application de l’article 2, § 2 ou § 3, de la loi susvisée, la réduction de l’autonomie exigée pour bénéficier du droit à l’allocation d’intégration ou à l’allocation pour l’aide aux personnes âgées;

3° soit sont des enfants, qui, en raison d’une incapacité physique ou men-

tale d’au moins 66 % satisfont aux conditions médicales pour ouvrir le droit aux allocations familiales dont le montant est majoré conformé-ment à l’article 20 de l’arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le ré-gime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants;

4° soit, se trouvent dans une période d’invalidité au sens de l’arrêté royal

du 20 juillet 1971 instituant un régime d’assurance contre l’incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants.

Continuent d’être réputées incapables de travailler les personnes se trouvant dans une période d’invalidité susvisée à l’âge de la pension, tel que défini aux articles 3, § 1er, et 16 de l’arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en ap-plication des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant mo-dernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l’article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l’Union économique et monétaire européenne;

5° soit sont veuf ou veuve d’un des bénéficiaires visés sous les points 1° à 4°; 6° soit sont l’enfant d’un des bénéficiaires visés sous les points 1° à 5°,

orphelins de père et de mère et bénéficiant d’allocations familiales ou bénéficiant d’une allocation de remplacement de revenu au sens de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés.

Le Roi détermine les modalités d’ordre pratique en vue de l’octroi de la diminution de cotisations visée au premier alinéa.] (181)

Mise à jour 2013/3 S.14/7

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[D. Dispositions communes] (173)

Article 14.

Texte en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014

§ 1er. [Les montants des revenus [repris aux articles 12, 13, 13bis et 13ter] (174) sont liés à l’indice des prix à la consommation 142,75. En vue de la perception des cotisations pour une année déterminée, ils sont multipliés par une fraction fixée par le Roi au début de chaque année. Le dénominateur de cette fraction est 142,75; le numérateur indique la moyenne des indices des prix à la consommation (base 1971 = 100) présumés pour l'année en cause.] (35) § 2. [Le Roi peut, après avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, institué par l'article 107 de la loi du 30 dé-cembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, et par arrêté délibé-ré en Conseil des Ministres, adapter les pourcentages visés aux articles 12 et 13 et le montant du revenu professionnel repris à l'article 12, § 1er, alinéa 2. Le montant de l'augmentation de cotisation suite à l'adaptation du montant du revenu professionnel repris à l'article 12, § 1er, alinéa 2, dont question à l'alinéa 1er, ne peut toutefois pas dépasser 175 EUR. ] (60) (106) § 3. [...] (61)

Texte en vigueur à partir du 1er

janvier 2015

§ 1er. [Les montants des revenus [repris [aux articles 11, 12, 13 et 13bis] (174) (229) sont liés à l’indice des prix à la consommation 142,75. En vue de la perception des cotisations pour une année déterminée, ils sont multi-pliés par une fraction fixée par le Roi au début de chaque année. Le déno-minateur de cette fraction est 142,75; le numérateur indique la moyenne des indices des prix à la consommation (base 1971 = 100) présumés pour l'an-née en cause.] (35) § 2. […] (60) (106) (230)

§ 3. [...] (61) ________________________ (a) Voir page suivante.

Mise à jour 2013/3 S.14/8

(a)

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Dispositions générales applicables à toutes les cotisations prévues par EXECUTION DE L’ARTICLE 14, § 1

Année Fraction Arrêté royal Article Moniteur belge

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1,5958/1,4859 1,7391/1,4859 1,8307/1,4859 1,8755/1,4859 2,0039/1,4859 2,1655/1,4859 2,3249/1,4859 2,5329/1,4859 2,6437/1,4859 2,8007/1,4859 2,8897/1,4859 2,8897/1,4859 2,9523/1,4859 2,9965/1,4859 3,1177/1,4859 3,2383/1,4859 3,3139/1,4859 3,3802/1,4859 336,24/142,75 342,19/142,75 346,50/142,75 357,70/142,75 362,95/142,75 363,90/142,75 369,13/142,75 381,34/142,75 388,46/142,75 395,50/142,75

401,87/142,75 414,35/142,75 428,31/142,75 434,00/142,75 444,68/142,75 460,41/142,75 460,41/142,75 472,30/142,75 490,51/142,75 499,59/142,75 501,14/142,75

14.02.1976 07.01.1977 20.12.1977 01.12.1978 20.12.1979 31.12.1980 27.11.1981 22.12.1982 14.12.1983 20.12.1984 03.01.1986 23.12.1986 11.12.1987 12.01.1989 10.01.1990 15.01.1991 18.12.1991 12.01.1993 27.04.1994 30.01.1995 21.12.1995 23.12.1996 22.12.1997 16.12.1998 03.02.2000 24.01.2001 10.01.2002 13.01.2003

31.12.2003 22.12.2004 30.12.2005 09.01.2007 19.12.2007 19.12.2008 18.12.2009 15.12.2010 28.12.2011 12.12.2012 15.12.2013

1,2° 1,2° 1,2° 1,2° 1,2° 1,2° 1,2° 1,2° 1,2° 1,2° 1,2° 1,2° 1,2° 1,2° 1,2° 1,2° 1,2° 1,2° 1,2° 1,2° 1,2° 1,2° 1,2° 1,2° 1,2° 1,2° 1,2° 1,2°

1,2° 1,2° 1,2° 1,2° 1,2° 1,2° 1,2° 1,2° 1,2° 1,2° 1,2°

09.03.1976 19.01.1977

11-13.01.1978 29.12.1978 08.01.1980 10.02.1981 16.12.1981 25.01.1983 28.12.1983 07.02.1985 06.02.1986 21.01.1987 25.12.1987 21.01.1989 24.01.1990 21.03.1991 30.01.1992 05.02.1993 10.06.1994 03.03.1995 27.02.1996 25.01.1997 14.10.1998 30.12.1998 26.02.2000 09.03.2001 16.02.2002 30.01.2003

(erratum: 26.02.2003)

14.01.2004 31.12.2004 18.01.2006 26.01.2007 28.12.2007

08.01.2009, Ed. 2

06.01.2010 06.01.2011

12.01.2012, Ed. 2 31.12.2012, Ed. 2 20.12.2013, Ed. 4

Mise à jour 2013/3 S.15

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Mise à jour 2015/2 S.15/1

EXECUTION DE L’ARTICLE 14, § 1

Année Fraction Arrêté royal Article Moniteur belge

2015 2016

501,14/142,75 506,60/142,75

19.12.2014 14.12.2015

1,2° 1,2°

29.12.2014, Ed. 3 23.12.2015

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Dispositions générales applicables à toutes les cotisations prévues par ou en vertu du présent arrêté

Article 15.

Texte en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014

§1er. Les cotisations sont dues par quart dans le courant de chaque tri-mestre civil ; elles sont perçues par la caisse d’assurances sociales, visée à l’article 20, § 1er ou § 3, à laquelle l’assujetti est affilié. Le Roi fixe le mode de perception des cotisations trimestrielles. Le travailleur indépendant est tenu, solidairement avec l’aidant, au paiement des cotisations dont ce dernier est redevable ; il en est de même des per-sonnes morales, en ce qui concerne les cotisations [et l'amende administra-tive visée à l'article 17bis] (198) dues par leurs associés ou mandataires. Lorsque le mari aidant est assujetti en lieu et place de son épouse, cette der-nière est tenue solidairement au paiement des cotisations dont son mari est redevable. Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, les cotisations peuvent être réclamées aux personnes solidairement responsables, même si l’assujetti a obtenu une dispense par décision de la commission visée à l’article 22. § 2. La cotisation trimestrielle est due pour les quatre trimestres de l’année civile au cours de laquelle se situe l’activité professionnelle entraînant l’assujettissement au présent arrêté. Toutefois, cette cotisation n’est pas due :

1° avant le trimestre au cours duquel a débuté l’activité en qualité de tra-vailleur indépendant, ni après le trimestre au cours duquel il a été mis fin à cette activité, à condition que celle-ci ne doive pas reprendre normalement l’année suivante;

__________________________ (a) Voir cependant RGS/91, § 3.

Mise à jour 2013/3 S.16

RGS/42

(a)

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2° pour le trimestre au cours duquel l’assujetti a atteint [l’âge de la pen-sion, tel que défini aux articles 3, § 1er, et 16 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépen-dants, en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participa-tion de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne] (79) ou obtient, en qualité de travailleur indépendant, une pension de retraite anticipée, à condition que l’intéressé mette fin à son activité professionnelle dans le courant de ce trimestre;

3° pour le trimestre au cours duquel s’est produit le décès de l’assujetti. § 3. Le Roi détermine dans quelles conditions est dispensé de cotiser le tra-vailleur indépendant qui a dû suspendre son activité par suite de maladie ou d’invalidité [ou qui est forcé de cesser son activité, au sens de l’article 2, § 3, de l’arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite, de situations y assimilées ou de cessation forcée.] (210) § 4. Le Roi détermine :

1° dans quelles conditions les cotisations sont majorées d’un montant forfaitaire, d’un certain pourcentage ou suivant ces deux modes cumu-lés, lorsque l’assujetti n’accomplit pas ou accomplit avec retard les obligations imposées par ou en vertu du présent arrêté, ainsi que les cas dans lesquels il peut être renoncé à l’application de ces majora-tions;

2° la destination du produit de ces majorations;

3° l’incidence du paiement tardif ou partiel des cotisations sur l’octroi des prestations;

[4° dans quelles conditions les cotisations sont diminuées d'un montant forfaitaire, d'un certain pourcentage ou suivant ces deux modes cumu-lés, lorsque l'assujetti accomplit de manière anticipée les obligations imposées par ou en vertu du présent arrêté; le Roi détermine à cet effet ce qu'il y a lieu d'entendre par accomplissement anticipé des susdites obligations] (127);

[5° les cas dans lesquels le travailleur indépendant est dispensé de cotiser, en vue de favoriser la conciliation entre vie professionnelle et vie pri-vée des travailleurs indépendants; Il fixe à cet effet les modalités d’octroi de cette dispense.] (186)

__________________________

(a) Voir cependant RGS/91, § 3.

Mise à jour 2013/3 S.16/1

RGS/50

RGS/52

(a)

RGS/44,

48

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Mise à jour 2016/1 S.16/2

[§ 5. Lorsque le recouvrement des cotisations et accessoires dus aux caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants s'avère trop aléatoire ou trop onéreux par rapport au montant des sommes à recouvrer, les caisses peu-vent, dans les limites déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, renoncer au recouvrement de ces cotisations et accessoires.

Par ailleurs, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans quelles limites les caisses ne doivent pas procéder au remboursement de cotisations et accessoires ou au paiement d'intérêts moratoires.

Le coût qui découle de la renonciation au recouvrement est à charge du ré-gime du statut social des indépendants. Le produit qui découle de la renon-ciation au remboursement est acquis à ce régime.] (89)

Texte en vigueur à partir du 1er

janvier 2015

§1er. Les cotisations sont dues par quart dans le courant de chaque tri-mestre civil ; elles sont perçues par la caisse d’assurances sociales, visée à l’article 20, § 1er ou § 3, à laquelle l’assujetti est affilié. Le Roi fixe le mode de perception des cotisations trimestrielles. Le travailleur indépendant est tenu, solidairement avec l’aidant, au paiement [des cotisations et des amendes administratives visées à l'article 17bis, dont ce dernier est redevable] (272) ; il en est de même des personnes morales, en ce qui concerne les cotisations [et l'amende administrative visée à l'ar-ticle 17bis] (198) dues par leurs associés ou mandataires. Lorsque le mari aidant est assujetti en lieu et place de son épouse, cette der-nière est tenue solidairement au paiement des cotisations dont son mari est redevable. Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, les cotisations peuvent être réclamées aux personnes solidairement responsables, même si l’assujetti a obtenu une dispense par décision de la commission visée à l’article 22.(a)

(a) Voir cependant RGS/91, § 3.

RGS/

50bis

RGS/42

(a)

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Mise à jour 2016/1 S.16/3

[§ 2. La cotisation trimestrielle est due pour les quatre trimestres de l'année civile au cours de laquelle se situe l'activité professionnelle entraînant l'assujettissement au présent arrêté royal. Toutefois, cette cotisation n'est pas due :

1° avant le trimestre au cours duquel a débuté l'activité en qualité de tra-vailleur indépendant, ni après le trimestre au cours duquel il a été mis fin à cette activité, à condition que celle-ci ne reprenne pas normale-ment l'année suivante;

2° pour le trimestre au cours duquel l'assujetti a atteint l'âge légal de la pension ou obtient, en qualité de travailleur indépendant, une pension de retraite anticipée, à condition que l'intéressé mette fin à son activité professionnelle dans le courant de ce trimestre;

3° pour le trimestre au cours duquel s'est produit le décès de l'assujetti.] (79) (231)

[§ 2bis. Le Roi détermine les cas dans lesquels la travailleuse indépendante qui doit interrompre son activité suite à son accouchement est dispensée de cotiser. En vue de l'octroi des prestations visées à l'article 18 du présent arrêté, les cotisations dispensées sur base de l'alinéa premier sont censées avoir été payées.] (287) § 3. Le Roi détermine dans quelles conditions est dispensé de cotiser le tra-vailleur indépendant qui a dû suspendre son activité par suite de maladie ou d’invalidité [ou qui est forcé de cesser son activité, au sens de l’article 2, § 3, de l’arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite, de situations y assimilées ou de cessation forcée.] (210)

RGS/50

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Mise à jour 2016/1 S.16/4

§ 4. Le Roi détermine :

1° dans quelles conditions les cotisations sont majorées d’un montant forfaitaire, d’un certain pourcentage ou suivant ces deux modes cumu-lés, lorsque l’assujetti n’accomplit pas ou accomplit avec retard les obligations imposées par ou en vertu du présent arrêté, ainsi que les cas dans lesquels il peut être renoncé à l’application de ces majora-tions;

2° la destination du produit de ces majorations;

3° l’incidence du paiement tardif ou partiel des cotisations sur l’octroi des prestations;(a)

4° […] (127) (232);

[5° les cas dans lesquels le travailleur indépendant est dispensé de cotiser, en vue de favoriser la conciliation entre vie professionnelle et vie pri-vée des travailleurs indépendants; Il fixe à cet effet les modalités d’octroi de cette dispense.] (186)

(a) En ce qui concerne les pensions, voir infra 72/15, § 1, al. 2 et RGP/15. En ce qui concerne les prestations familiales, voir infra l’A.R. du 08.04.1976,

art. 36, §§ 2 et 3.

RGS/52

(a)

RGS/44,

48

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[§ 5. Lorsque le recouvrement des cotisations et accessoires dus aux caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants s'avère trop aléatoire ou trop onéreux par rapport au montant des sommes à recouvrer, les caisses peu-vent, dans les limites déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, renoncer au recouvrement de ces cotisations et accessoires.

Par ailleurs, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans quelles limites les caisses ne doivent pas procéder au remboursement de cotisations et accessoires ou au paiement d'intérêts moratoires.

Le coût qui découle de la renonciation au recouvrement est à charge du ré-gime du statut social des indépendants. Le produit qui découle de la renon-ciation au remboursement est acquis à ce régime.] (89)

Article 16.

Texte en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014

§ 1er. Les organismes percepteurs sont chargés du recouvrement des cotisa-tions, au besoin par voie judiciaire. § 2. Le recouvrement des cotisations prévues par le présent arrêté se prescrit par cinq ans à compter du 1er janvier qui suit l’année pour laquelle elles sont dues. La prescription est interrompue :

1° de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil;

2° par une lettre recommandée de l’organisme chargé du recouvrement, réclamant les cotisations dont l’intéressé est redevable;

3° par une lettre recommandée envoyée par l’Institut national d'assu-rances sociales pour travailleurs indépendants dans le cadre de la mis-sion qui lui est dévolue par l’article 21, § 2, 1°, et mettant l’intéressé en demeure de s’affilier à une caisse d’assurances sociales. [Ladite lettre recommandée interrompt également, le cas échéant, la prescrip-tion du recouvrement des cotisations dues par le conjoint aidant de l'intéressé, visé à l'article 7bis.] (120)

Le Roi détermine la prise de cours du délai de prescription en ce qui con-cerne les cotisations de régularisation dues dans les cas visés à l’[article 13bis, § 1] (175).

Mise à jour 2013/3 S.17

RGS/49

RGS/

50bis

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Mise à jour 2016/1 S.18

§ 3. Les actions en répétition de cotisations payées indûment se prescrivent par cinq ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle les cotisations indues ont été payées. La prescription est interrompue :

1° de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil;

2° par une lettre recommandée adressée par l’intéressé à l’organisme qui a perçu les cotisations et réclamant le remboursement des cotisations payées indûment.

[Le Roi détermine la prise de cours du délai de prescription en ce qui con-cerne le remboursement des cotisations payées indûment après régularisa-tion dans les cas visés à l'[article 13bis, § 1] (175), sans que cela puisse avoir pour effet que ce délai de prescription soit plus long que celui qui vaut en cas de recouvrement de cotisations de régularisation.] (63) [Le Roi peut prévoir des exceptions au délai de prescription des actions en répétition des cotisations payées indûment après le 30 juin 1983 lorsque le caractère tardif de la demande de remboursement n'est pas imputable au travailleur indépendant.] (90)

Texte en vigueur à partir du 1er

janvier 2015

§ 1er. Les organismes percepteurs sont chargés du recouvrement des cotisa-tions [et des amendes administratives visées à l'article 17bis] (273), au be-soin par voie judiciaire. [§ 2. Le recouvrement des cotisations prévues par le présent arrêté royal se prescrit par cinq ans à compter du 1er janvier qui suit l'année pour laquelle elles sont dues.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le recouvrement des cotisations de régularisa-tion visées à l'article 11, § 5, se prescrit par cinq ans à compter du 1er jan-vier de la troisième année qui suit l'année de cotisation. [Le recouvrement de l'amende administrative, visée à l'article 17bis, se prescrit par cinq ans à compter du jour où la décision de l'administration compétente d'infliger une amende administrative n'est plus susceptible de recours.] (274)

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Mise à jour 2016/1 S.18/1

La prescription est interrompue :

1° de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil;

[2° par une lettre recommandée de l'organisme chargé du recouvrement, réclamant les cotisations ou les amendes administratives dont l'intéres-sé est redevable;] (275)

3° par une lettre recommandée envoyée par l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants dans le cadre de la mission qui lui est dévolue par l'article 21, § 2, 1°, et mettant l'intéressé en de-meure de s'affilier à une caisse d'assurances sociales.

Ladite lettre recommandée interrompt également, le cas échéant, la pres-cription du recouvrement des cotisations [ou des amendes administratives] (276) dues par le conjoint aidant de l'intéressé, visé à l'article 7bis.] (120)

(175) (233) § 3. [Les actions en répétition de cotisations ou d'amendes administratives visées à l'article 17bis payées indûment se prescrivent par cinq ans à comp-ter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle les cotisa-tions ou les amendes administratives indues ont été payées.] (277) [L'action en répétition de cotisations provisoires qui s'avèrent être indues suite à une régularisation visée à l'article 11, § 5, se prescrit par cinq ans à compter du 1er janvier de la troisième année qui suit l'année de cotisation.] (234) La prescription est interrompue :

1° de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil;

2° par une lettre recommandée adressée par l’intéressé à l’organisme qui a perçu les cotisations et réclamant le remboursement des cotisations payées indûment;

[3° par une lettre recommandée adressée par l'intéressé à l'organisme qui a perçu l'amende administrative et réclamant le remboursement de l'amende administrative payée indûment.] (278)

[...] (175)] (63) (235) [Le Roi peut prévoir des exceptions au délai de prescription des actions en répétition des cotisations payées indûment après le 30 juin 1983 lorsque le caractère tardif de la demande de remboursement n'est pas imputable au travailleur indépendant.] (90)

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[Article 16bis. § 1er. Toute créance de l'organisme percepteur des cotisations ayant fait l'objet d'un titre exécutoire ou [pouvant donner lieu] (143) à saisie conserva-toire ou qui a fait l'objet d'une ordonnance autorisant la saisie conservatoire est garantie par une hypothèque légale sur tous les biens [dont le débiteur est propriétaire [ou nu-propriétaire] (161) ainsi qu'à l'égard des biens sur lesquels il dispose d'un droit d'usufruit, d'emphytéose ou de superficie] (153) situés en Belgique et qui en sont susceptibles. § 2. L'hypothèque légale ne préjudicie pas aux privilèges et hypothèques antérieurs; elle ne prend rang qu'à partir de son inscription. § 3. L'hypothèque légale est inscrite à la requête de l'organisme percepteur des cotisations. L'article 19 de la loi sur les faillites du 8 août 1997 n'est pas applicable à l'hypothèque légale concernant les créances visées au § 1er et qui sont anté-rieures au jugement déclaratif de faillite. § 4. L'inscription a lieu sur présentation du titre y donnant droit conformé-ment aux dispositions [du § 1er] (154) et dans le respect du prescrit de l'ar-ticle 89 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851. § 5. L'organisme percepteur des cotisations donne mainlevée dans la forme administrative, sans être tenu, vis-à-vis du conservateur des hypothèques, de fournir la justification du paiement des sommes dues. § 6. Si avant d'avoir acquitté les sommes garanties par l'hypothèque légale, les débiteurs désirent en affranchir tout ou une partie des biens grevés, ils en font la demande à l'organisme percepteur des cotisations. Cette demande sera admise si l'organisme a déjà ou s'il lui est donné sûreté suffisante pour le montant de ce qui lui est dû. § 7. Les frais de formalités hypothécaires relatives à l'hypothèque légale sont à charge du débiteur.] (138)

Mise à jour 2013/3 S.18/2

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[Article 16ter. § 1er. La cession, en propriété ou en usufruit, d'un ensemble de biens, com-posés entre autres d'éléments qui permettent de retenir la clientèle, affectés à l'exercice d'une profession libérale, charge ou office, ou d'une exploitation industrielle, commerciale ou agricole ainsi que la constitution d'un usufruit sur les mêmes biens, n'est opposable à l'organisme percepteur des cotisa-tions qu'à l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel une [copie cer-tifiée conforme ou une copie certifiée complète, exacte et véritable par toutes les parties contractantes] (144) de l'acte translatif ou constitutif a été notifiée à l'organisme percepteur des cotisations. § 2. Le cessionnaire est solidairement responsable du paiement de toute créance visée à l'article 16bis due par le cédant à l'expiration du délai visé au § 1er, à concurrence du montant déjà versé ou fourni par lui ou d'un montant correspondant à la valeur nominale des actions qui ont été attri-buées en échange du transfert avant l'expiration du délai précité. § 3. Les §§ 1er et 2 du présent article ne sont pas applicables si le cédant joint à l'acte de cession un certificat établi exclusivement à cette fin par les organismes percepteurs de cotisations dans les trente jours qui précèdent la notification de la convention. La délivrance de ce certificat est subordonnée à une demande introduite en double exemplaire par le cédant auprès de l'organisme percepteur des coti-sations. Le certificat est refusé par l'organisme percepteur des cotisations si, au jour de la demande, le cédant a une dette liquide et certaine à l'égard de l'orga-nisme ou si la demande est introduite après l'annonce de ou au cours d'un contrôle par un contrôleur social. Le certificat est soit délivré soit refusé dans un délai de 30 jours à dater de l'introduction de la demande par le cédant. § 4. Ne sont pas soumises aux dispositions du présent article les cessions réalisées par un curateur, un commissaire du sursis ou dans le cadre d'une opération de fusion, de scission, d'apport d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité réalisée conformément aux dispositions du Code des Sociétés. § 5. La demande et le certificat visés au présent article sont établis conformément aux modèles arrêtés par le Ministre des Classes moyennes.] (139) ________________________ (a) A.M. 13.01.2006 (M.B. 26.01.2006), cf. infra.

Mise à jour 2006/1 S.18/3

(a)

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Article 17.

Texte en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014

[Les travailleurs indépendants, qui estiment se trouver dans le besoin ou dans une situation voisine de l’état de besoin, peuvent demander dispense totale ou partielle des cotisations dues en vertu des articles 12, § 1er et 13, en s’adressant à la commission visée à l’article 22.] (80) [Ils peuvent égale-ment demander dispense totale ou partielle des cotisations dues en vertu de l'[article 13bis, § 1] (176), pour autant que ces cotisations ne soient pas dues en tant qu'assujetti visé par l'article 12, § 2.] (85) [Les travailleurs indépendants qui demandent une dispense des cotisations visées dans le présent article doivent prouver leur état de besoin ou leur situation voisine de l’état de besoin. Pour apprécier leur état de besoin, la Commission tient notamment compte des ressources et charges des per-sonnes qui font partie de leur ménage, à l’exception des personnes pour lesquelles la preuve est apportée qu’elles sont étrangères à l’activité indé-pendante des travailleurs indépendants concernés et qu’elles sont en outre dénuées d’obligation légale de secours et d’aliments à l’égard de ces der-niers.] (187)

Dans les mêmes conditions, les personnes solidairement responsables en vertu de l’article 15, § 1er, peuvent demander que cette responsabilité soit levée en tout ou en partie. [Le Roi fixe le délai dans lequel les demandes tendant à obtenir le bénéfice du présent article doivent, sous peine de forclusion, être introduites. Il peut déterminer des conditions et des critères [supplémentaires] (188) qui per-mettent d'apprécier l'état de besoin et Il détermine l’incidence des décisions de dispense sur l’octroi des prestations.] (21)

[Les travailleurs indépendants ou les personnes solidairement responsables en vertu de l'article 15, § 1er, peuvent contester la légalité de la décision de la Commission les concernant auprès du tribunal du travail, en application de l'article 581,1°, du Code Judiciaire. Le tribunal du travail est saisi par voie de requête contradictoire conformément à l'article 704, § 1er, du Code judiciaire. La requête est, sous peine de déchéance, introduite dans les 2 mois de la notification de la décision.] (242) ________________________ (a) Cet alinéa n'a pas été repris dans le texte de l'article 17 en vigueur au 1er janvier 2015.

Mise à jour 2014/1 S.18/4

RGS/88

§ 1

RGS/88

§ 2 et

94bis

(a)

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[Le Roi détermine les cas dans lesquels les demandes de dispense de cotisa-tions introduites par les travailleurs indépendants et les demandes de levée introduites par les personnes solidairement responsables ne sont pas prises en considération ou sont réputées n’avoir pas été introduites. Lorsque la demande n’est pas prise en considération ou est réputée n’avoir pas été in-troduite, la caisse d’assurances sociales pour travailleurs indépendants con-cernée visée à l’article 20, § 1er ou § 3, en informe le travailleur indépen-dant ou le responsable solidaire dans un délai et selon une procédure définis par le Roi.] (128)(189)

Mise à jour 2014/1 S.18/4/1

RGS/88

§ 2, 1°,

al. 2 et

89, §1,

al. 2

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Texte en vigueur à partir du 1er

janvier 2015

[Les travailleurs indépendants, qui estiment se trouver dans le besoin ou dans une situation voisine de l'état de besoin, peuvent demander dispense des cotisations provisoires dues en vertu du présent arrêté royal, pour autant que ces cotisations ne soient pas dues en tant qu'assujetti visé par l'article 12, § 2, en s'adressant à la Commission visée à l'article 22. Les travailleurs indépendants qui demandent une dispense des cotisations visées au présent article, doivent prouver leur état de besoin ou leur situa-tion voisine de l'état de besoin. Pour apprécier leur état de besoin, la Com-mission tient notamment compte des ressources et charges des personnes qui font partie de leur ménage, à l'exception des personnes pour lesquelles la preuve est apportée qu'elles sont étrangères à l'activité indépendante des travailleurs indépendants concernés et qu'elles sont en outre dénuées d'obli-gation légale de secours et d'aliments à l'égard de ces travailleurs indépen-dants. La dispense de la cotisation d'un trimestre déterminé est censée ne jamais avoir été accordée lorsqu'ultérieurement, lors de la régularisation de la coti-sation provisoire relative à ce trimestre, il s'avère que les revenus profes-sionnels qui servent de base pour la régularisation de cette cotisation sont plus élevés que le double du montant visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2. Par dérogation à l'alinéa 3, la dispense de la cotisation d'un trimestre déter-miné est maintenue lorsque les revenus professionnels qui servent de base pour la régularisation de cette cotisation ne dépassent pas 120 % de ceux que l'indépendant a communiqués pour information pour l'année concernée dans le courant de la procédure qui a abouti à la dispense, pour autant que les premiers revenus professionnels cités ne dépassent pas 120 % du double du montant visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2. Lorsque, tenant compte des dispositions des alinéas 1er à 4, la dispense pour un trimestre civil déterminé est effectivement maintenue après la régu-larisation, cette dispense vaut alors pour le montant de la cotisation trimes-trielle, telle que fixée suite à cette régularisation. Le Roi détermine comment et pour quelles années le demandeur commu-nique ses revenus professionnels dans le courant de la procédure de de-mande et comment les alinéas 3 et 4 sont appliqués dans les cas où le de-mandeur ne communique pas ses revenus professionnels dans le courant de la procédure de demande.

Mise à jour 2013/3 S.18/5

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Mise à jour 2016/1 S.19

En vue de l'octroi des prestations dans le cadre du statut social des travail-leurs indépendants, à l'exception des prestations de retraite et de survie et sous réserve de l'application de l'alinéa 8, les cotisations pour lesquelles la Commission a accordé dispense, sont censées avoir été payées, même lors-que la dispense est censée ne jamais avoir été accordée au sens de l'alinéa 3. Pour l'application de l'article 28, § 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, les cotisations pour lesquelles une dispense a été obtenue, sont censées avoir été payées. Les personnes qui sont solidairement responsables en vertu de l'article 15, § 1er, et qui estiment se trouver dans le besoin ou dans une situation voisine de l'état de besoin, peuvent demander que leur responsabilité relative aux cotisations visées dans le présent arrêté royal soit levée, pour autant que ces cotisations ne soient pas dues en tant qu'assujetti visé par l'article 12, § 2. Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par cotisations visées dans le présent arrêté royal. [Lorsque la levée de responsabilité solidaire est accordée pour la cotisation provisoire relative à un trimestre civil déterminé, cette levée vaut pour le montant de la cotisation trimestrielle relative à ce trimestre, telle que fixée suite à une éventuelle régularisation.] (263) Le Roi fixe le délai dans lequel les demandes tendant à obtenir le bénéfice du présent article doivent, sous peine de nullité, être introduites. Il peut dé-terminer des conditions et des critères supplémentaires qui permettent d'ap-précier l'état de besoin. Le Roi détermine les cas dans lesquels les demandes de dispense de cotisa-tions introduites par les travailleurs indépendants et les demandes de levée introduites par les personnes solidairement responsables ne sont pas prises en considération ou sont réputées n'avoir pas été introduites. Lorsque la demande n'est pas prise en considération ou est réputée n'avoir pas été in-troduite, la caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants con-cernée, visée à l'article 20, § 1er ou § 3, en informe le travailleur indépen-dant ou le responsable solidaire dans un délai et selon une procédure définis par le Roi. Les dispositions du présent article ne sont d'application que pour les cotisa-tions dues pour les trimestres civils situés après le 4e trimestre de l'année 2014.] (21) (80) (85) (128) (176) (187) (188) (189) (236)

RGS/88

§ 1

RGS/88,

§ 2 et

94bis

RGS/88

§ 2, 1°,

al. 2 et

89, §1,

al. 2

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Mise à jour 2016/1 S.19/1

[c) Sanctions] (194)

[Article 17bis.

§ 1er. Encourt une amende administrative de 500 à 2.000 euros par infrac-tion constatée, tout travailleur indépendant :

1° dont il est constaté par un fonctionnaire compétent de l’Institut natio-nal d’assurances sociales pour travailleurs indépendants ou par une personne visée à l’article 23bis qu’il exerce ou a exercé une activité professionnelle indépendante du chef de laquelle il était tenu de s’affilier à une caisse d’assurances sociales pour travailleurs indépen-dants dont question à l’article 20, § 1er, ou à la Caisse nationale auxi-liaire visée à l’article 20, § 3, sans être effectivement affilié confor-mément à l’article 10, § 1er, alinéa 1er;

2° dont il est constaté par une personne visée à l’article 23bis qu’il exerce une autre activité professionnelle indépendante que celle mentionnée dans la Banque-Carrefour des entreprises en vertu de l’article 6 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d’une Banque-Carrefour des entreprises, modernisation du registre de commerce, création de gui-chets-entreprises agréés et portant diverses dispositions et qui, à la suite des faits précités n’est pas déjà soumis pour ce motif à une sanc-tion administrative ou pénale en vertu des articles 25 ou 62 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d’une Banque-Carrefour des entre-prises, modernisation du registre du commerce, création de guichets d’entreprises agréés et portant diverses dispositions;

3° dont les revenus visés à l’article 11, § 2, ont été revus à la hausse après constatation, faite par l’administration des contributions, d’un cas de fraude fiscale.

[§ 1bis. Encourt une amende administrative d'un montant équivalent à deux fois le montant de la cotisation trimestrielle provisoire visée à l'article 13bis, § 2, 1°, a), toute personne qui demande une attestation d'affiliation à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants en vue d'obtenir un titre de séjour de plus de trois mois et pour laquelle il est constaté, par un fonctionnaire compétent de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ou par une personne visée à l'article 23bis, qu'elle s'est affiliée à cette caisse sans démarrer une activité professionnelle. Sont tenues solidairement au paiement de cette amende administrative :

1° la personne physique ayant déclaré faussement être aidée, au sens de l'article 6, par l'auteur de l'infraction;

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Mise à jour 2016/1 S.19/2

2° la personne morale ayant déclaré faussement l'exercice en son sein d'une activité professionnelle indépendante, en tant qu'associé actif ou manda-taire, par l'auteur de l'infraction.] (208) (279)

§ 2. Le fonctionnaire visé à l’article 17ter peut, s’il existe des circonstances atténuantes, infliger une amende administrative inférieure au montant mini-mum visé au § 1er, sans que l’amende puisse être inférieure à 40 p.c. de ce montant minimum. En cas de recours contre la décision du fonctionnaire compétent, les juridic-tions du travail peuvent, s’il existe des circonstances atténuantes, diminuer le montant d’une amende administrative infligée sous le montant minimum visé à l’article 17bis, sans que l’amende puisse être inférieure à 40 p.c. du mini-mum du montant visé à l’article 17bis. Par la même décision que celle par laquelle il inflige l’amende administra-tive, le fonctionnaire compétent peut accorder, en tout ou en partie, le sursis à l’exécution du paiement de cette amende. Le sursis n’est possible que si le fonctionnaire compétent n’a pas infligé d’autre amende administrative à l’intéressé pendant la période de référence. La période de référence est la période [de cinq ans] (280) qui précède la date de la commission de l’infraction qui a donné lieu ultérieurement à la déci-sion infligeant une amende administrative dans laquelle le fonctionnaire compétent accorde le sursis. Le sursis vaut pendant un délai d’épreuve [de cinq ans] (281). Le délai d’épreuve commence à courir à partir de la date de la notification de la déci-sion infligeant l’amende administrative. Le sursis est révoqué de plein droit lorsqu’une nouvelle infraction est com-mise pendant le délai d’épreuve et que cette nouvelle infraction entraîne une décision infligeant une nouvelle amende administrative. Le sursis est révoqué par la même décision que celle par laquelle est infligée l’amende administrative pour la nouvelle infraction commise dans le délai d’épreuve. L’amende administrative dont le paiement devient exécutoire suite à la révo-cation du sursis est cumulée sans limite avec celle infligée du chef de la nou-velle infraction.

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Mise à jour 2016/1 S.19/3

En cas de recours contre la décision du fonctionnaire compétent, les juridic-tions du travail ont les mêmes pouvoirs que ce fonctionnaire en matière de sursis. Toutes les modalités précitées relatives au sursis sont d’application. § 3. Pour l’application du § 1er, 3°, le Roi détermine ce qu’il convient d’entendre par « constatation d’un cas de fraude fiscale ». § 4. La sanction visée au paragraphe 1er, 2° et 3°, n’est pas applicable aux travailleurs indépendants qui perçoivent en même temps un revenu de rem-placement et qui à la suite des faits précités perdent temporairement le droit à ce revenu de remplacement ou qui sont soumis pour ce motif à une autre sanction administrative ou pénale.] (195)

[Article 17ter.

L’amende administrative dont il est question dans l’article précédent, est imposée par le titulaire de la fonction de management de l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants, visé à l’article 21, § 5, chargé de la gestion journalière de l’Institut ou par des fonctionnaires au sein de l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants, désignés à cet effet par lui. La décision est prise après avoir mis l’intéressé en mesure de présenter ses moyens de défense. [Ces moyens de défense doivent être introduits dans un délai de trente jours à partir de la date de la notification, visée à l'alinéa 4.] (264) Cette décision mentionne le montant de l’amende et est assortie d’une moti-vation. Cette décision est envoyée au travailleur indépendant intéressé sous pli recommandé à la poste. Cet envoi renfermera également une copie des pièces qui justifient l’application de l’amende administrative, ainsi qu’une invitation à payer l’amende administrative. La notification de la possibilité d’infliger l’amende administrative doit avoir lieu [au plus tard le dernier jour du mois qui suit] (265):

- l’affiliation effective auprès d’une caisse d’assurances sociales des indépendants dans les cas visés à l’article 17bis, § 1er, 1°;

- la prise en considération du fait par l’Institut national pour les assu-rances sociales des travailleurs indépendants, pour ce qui concerne les cas visés à l’article 17bis, § 1er, 2° et 3°.

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Mise à jour 2016/1 S.19/3/1

Les caisses agréées d’assurances sociales pour travailleurs indépendants sont chargées d’encaisser et de percevoir l’amende administrative. [Dans les cas visés à l’article 17bis, § 1er bis, [le montant des cotisations payées indûment est affecté par la caisse concernée, après avoir retenu les montants perçus] (266) en plus au titre de frais de gestion, au paiement de l’amende due par la personne concernée.] (209)

[A partir de la date à laquelle la caisse réclame une amende administrative, tout paiement subséquent est, en dérogation aux articles 1253 et 1256 du Code civil, affecté prioritairement par la caisse concernée au paiement de cette amende administrative.] (282) Ces amendes administratives sont assimilées, en ce qui concerne leur percep-tion et leur recouvrement, aux cotisations sociales dues.] (196)

[Article 17quater.

Le travailleur indépendant qui conteste la décision imposant l’amende admi-nistrative, peut, dans les deux mois de la notification et à peine de dé-chéance, saisir le tribunal du travail d’un recours sous forme de requête. Ce recours suspend l’exécution de la décision imposant l’amende administra-tive. La disposition faisant l’objet du premier alinéa est mentionnée dans la déci-sion imposant l’amende administrative.] (197)

[Article 17quinquies. L'amende administrative, visée à l'article 17bis, ne peut plus être infligée cinq ans après les faits. Toutefois, les actes d'instruction ou de poursuites, y compris la notification de la possibilité d'infliger une amende administrative par laquelle le contre-venant est invité à présenter des moyens de défense, accomplis dans le délai déterminé à l'alinéa 1er, en interrompent le cours. Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées.] (283)

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Mise à jour 2016/1 S.19/3/2

Chapitre III - LES PRESTATIONS

Article 18. § 1er. Le régime des prestations de retraite et de survie en faveur des tra-vailleurs indépendants est organisé par l’arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépen-dants. § 2. Le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépen-dants est organisé par la loi du 29 mars 1976 relative aux prestations fami-liales des travailleurs indépendants. § 3. Le régime des prestations [d'assurance contre la maladie et l'invalidité et d'assurance maternité] (288) en faveur des travailleurs indépendants est organisé dans le cadre de [la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.] (177)

Ces prestations sont servies par l’intermédiaire des institutions fonctionnant dans la cadre de cette dernière loi. [§ 3bis. Le régime de l'assurance sociale en cas de faillite est instauré par l'arrêté royal pris en exécution de l'article 29 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des ré-gimes légaux de pensions.] (71) [...] (182) (211) [§ 4. […] (178)] (36) [§ 5. Les prestations favorisant la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée des travailleurs indépendants sont réglées par l'article 18bis du présent arrêté.] (142) (289)

[Article 18bis. § 1er. Un régime d'aide à la maternité est organisé en faveur des travail-leuses indépendantes pour les aider à reprendre une activité professionnelle après leur accouchement. Il s'agit d'une prestation pour permettre à la tra-vailleuse indépendante d'obtenir une aide à domicile de nature ménagère. Sont visées par cette aide à la maternité, les travailleuses indépendantes qui remplissent les conditions pour bénéficier de l'assurance maternité telle que prévue pour les travailleuses indépendantes, les aidantes et les conjointes aidantes.

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Mise à jour 2016/1 S.19/3/3

L'action en paiement ou en répétition de l'aide à la maternité se prescrit par cinq ans. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier la nature de l'aide à la maternité et déterminer les modalités d'octroi de cette aide à la maternité:

1) les conditions d'octroi;

2) les institutions et organismes compétents pour l'octroi et la gestion;

3) la procédure de demande;

4) le délai dans lequel la demande doit être introduite;

5) les modalités de paiement;

6) les dates de prise de cours des délais de prescription;

7) les cas dans lesquels il peut être renoncé à la récupération de l'aide à la maternité payée indûment.

§ 2. Une allocation d'adoption est accordée en faveur des travailleurs indé-pendants à l'occasion de l'adoption d'un ou plusieurs enfant(s). Sont visés par cette allocation d'adoption, les travailleurs indépendants qui ont la qualité de titulaire en matière d'assurance indemnités telle que prévue pour les travailleurs indépendants, aidants et conjoints aidants. L'action en paiement ou en récupération de l'allocation d'adoption se pres-crit par deux ans conformément aux dispositions de l'article 174 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'octroi de cette allocation d'adoption:

1) les conditions d'octroi;

2) les institutions et organismes compétents pour l'octroi et la gestion;

3) la procédure de demande;

4) la période d'octroi, le montant et les modalités de paiement. § 3. Une allocation est accordée en faveur des travailleurs indépendants qui interrompent temporairement leur activité professionnelle pour donner des soins à une personne lorsque cette dernière est atteinte d'une maladie grave ou bénéficie de soins palliatifs ou est l'enfant handicapé du travailleur indé-pendant.

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Mise à jour 2016/1 S.20

L'interruption d'activité professionnelle peut être totale ou partielle. Sont visés par cette allocation, les travailleurs indépendants, aidants et con-joints aidants, qui sont assujettis comme travailleur indépendant à titre prin-cipal au présent arrêté. L'action en paiement ou en répétition de l'allocation se prescrit par trois ans. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre le champ d'application personnel et matériel de l'allocation, et déterminer les modali-tés d'octroi de cette allocation:

1) les conditions d'octroi;

2) la notion d'interruption totale ou partielle;

3) les institutions et organismes compétents pour l'octroi et la gestion;

4) les personnes pouvant être soignées;

5) la nature des soins apportés par le travailleur indépendant;

6) la procédure de demande;

7) le montant et les modalités de paiement;

8) la période maximum d'octroi;

9) les dates de prise de cours des délais de prescription;

10) les cas dans lesquels il peut être renoncé à la récupération des alloca-tions payées indûment et qui peut renoncer.] (290)

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Chapitre IV - L’INTERVENTION FINANCIERE DE L’ETAT

[Article 19. L’Etat participe au financement du statut social des travailleurs indépen-dants. La subvention annuelle de l’Etat pour les différents régimes et secteurs du statut social des travailleurs indépendants est globalement fixée à 945 218 010 euros et, à partir de l’année budgétaire 2003, inscrite au budget du SPF Sécurité sociale. A partir du 1er janvier 1998, ce montant est lié aux fluctuations de l’indice des prix visé à l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989, de sauvegarde de la compéti-tivité du pays, confirmé par l’article 90 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales. Outre la subvention prévue à l’alinéa 2, à partir de l’année budgétaire 2008, une subvention complémentaire de l’Etat, est fixée à un montant de 71 500 000 euros, adapté suivant la formule fixée à l’alinéa suivant, et inscrite au budget du SPF Sécurité sociale. Le montant visé à l’alinéa précédent, est lié, à partir du 1er janvier 2005 aux fluctuations de l’indice des prix visé à l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par l’article 90 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.] (163)

(37) (72) ________________________ (a) A.R. 10.03.2006 (M.B. 29.03.2006, 2ème édition), cf. infra. Mise à jour 2007/2 S.20/1

(a)

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Chapitre V - LES STRUCTURES ADMINISTRATIVES a) Les caisses d’assurances sociales pour travailleurs indépendants

Article 20.

§ 1er. Il est procédé dans le cadre du présent arrêté à l’agréation de caisses libres d’assurances sociales pour travailleurs indépendants. Le Roi fixe les conditions d’agréation et de retrait d’agréation de ces caisses. Ces caisses adoptent la forme juridique d’une association sans but lucratif régie par les dispositions de la loi du 27 juin 1921. Sans préjudice des tâches qui leur sont imparties par ou en exécution des lois visées à l’article 18, §§ 1 et 2, [ou d'autres lois], ces caisses ont pour mission :

a) de percevoir auprès de leurs affiliés les cotisations dues en vertu du présent arrêté et, le cas échéant, d’en poursuivre le recouvrement judi-ciaire;

b) de les informer et de leur prêter assistance en ce qui concerne leurs obligations et leurs droits dans le cadre du statut social des travailleurs indépendants, et les réglementations connexes;

c) [de fournir, à la demande du [Service public fédéral Sécurité sociale] ou de l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indé-pendants, tous les éléments en leur possession et indispensables pour appliquer la législation relative au statut social des travailleurs indé-pendants et pour en vérifier le respect.] (20) (23) (27) (129)

[Elles transfèrent, suivant les modalités déterminées par le Roi, les cotisa-tions, majorations et intérêts [,ainsi que les montants résultant de la percep-tion des amendes administratives visées à l'article 17bis] (199) à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.] (38) § 2. Le contrôle de la Caisse nationale auxiliaire est exercé par le Ministre des Classes moyennes. Les modalités de ce contrôle sont fixées par le Roi. Le contrôle des caisses visées au § 1er est exercé par le Ministre des Classes moyennes. Mise à jour 2009/4 S.21

RGS/51

RGS/

41bis

RGS/54

à 59, 61,

65, 66

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Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres :

1° les modalités suivant lesquelles ce contrôle est effectué;

2° les cas dans lesquels le Ministre des Classes moyennes peut, dans l’exercice de ce contrôle, faire appel à la collaboration de l’Institut na-tional d’assurances sociales pour travailleurs indépendants;

3° dans quels cas et de quelle manière les caisses doivent prendre à leur charge l’incidence financière de fautes commises dans l’exécution de la mission qui leur est dévolue.

4° [...]

[§ 2bis. [Afin d'améliorer la perception et le recouvrement des cotisations, le ministre des Classes moyennes peut donner des directives générales aux caisses visées au § 1er. Ces directives sont établies sur base de critères de performance fixés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Lorsque le contrôle des caisses visées au § 1er fait apparaître :

a) que, en ce qui concerne les cotisations réclamées pour la première fois dans le courant d'une année déterminée et se rapportant à cette même année, pour une caisse, le rapport entre les montants perçus et les mon-tants réclamés est inférieur au pourcentage de perception général y cor-respondant, ou,

b) que le volume global des cotisations qui restent à percevoir par une caisse en fin d'année est supérieur à un pourcentage, déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, des cotisations récla-mées au cours de cette année, avec un minimum de 25 p.c.,

le ministre des Classes moyennes peut déléguer auprès de cette caisse un fonctionnaire. Celui-ci peut donner au nom du ministre des directives con-crètes, basées sur les critères de performance visés à l'alinéa 1er.

Les directives concrètes dont question à l'alinéa précédent déterminent l'objec-tif à atteindre par la caisse concernée en fonction notamment de la quantité de prestations, de la qualité des prestations et du suivi de la perception.] (130) S'il s'avère que la caisse n'a pas ou n'a qu'insuffisamment suivi les directives durant la période imposée par le fonctionnaire visé à l'alinéa précédent, le Ministre des Classes moyennes peut lui imposer le paiement d'une somme d'argent. ________________________ (a) Abrogé par la loi du 30.12.1992 portant des dispositions sociales et diverses,

art. 84, 2° - effet au 01.01.1993 (M.B. 09.01.1993). Mise à jour 2004/2 S.22

(a)

RGS/63

RGS/60

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Dans le cas visé sous a), cette somme est égale à la différence entre les coti-sations réclamées et perçues, multipliée par la différence entre le pourcen-tage de perception général précité et le pourcentage de perception corres-pondant à la caisse en cause. Dans le cas visé sous b), le paiement est ex-primé par un pourcentage, fixé par le Roi, du montant représentant la distor-sion. Servent de base, à cet égard, les données relatives à l'année visée au premier alinéa. Les frais liés à l'intervention de ce fonctionnaire sont à charge de la caisse. Le Roi détermine les modalités d'application du présent paragraphe.] (41) [§ 2ter. Pour l'application du présent paragraphe, il y a lieu d'entendre par :

a) le Ministre : le Ministre ayant le statut social des travailleurs indépen-dants dans ses attributions ;

[b) l'Administration : l'Administration de la Sécurité sociale des travail-leurs indépendants du Service public fédéral Sécurité sociale] (131);

c) le directeur général : le directeur général de l'Administration mention-née sous b) ;

d) l'Institut national : l'Institut national d'assurances sociales pour travail-leurs indépendants visé à l'article 21 du présent arrêté.

Sans préjudice de l'application du § 2, alinéa 3, 3°, du présent article, le directeur général peut imposer aux caisses d'assurances sociales à titre de sanction le paiement d'une somme d'argent dans les cas suivants :

1° lorsqu'une caisse d'assurances sociales ne donne pas suite ou donne une suite insuffisante aux directives, notes ou missions formulées en application de cet arrêté, soit par le Ministre, soit par l'Administration, soit par l'Institut national ;

2° lorsqu'une caisse d'assurances sociales ne donne pas suite ou donne une suite insuffisante aux remarques formulées en application de cet arrêté, soit par le Ministre, soit par l'Administration, soit par l'Institut national, à l'occasion de l'examen de cas individuels.

Mise à jour 2004/2 S.22/1

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Le directeur général peut imposer cette sanction moyennant une mise en demeure préalable par lettre recommandée à la poste. Une telle mise en demeure n'est toutefois pas exigée lorsqu'un délai ou une date déterminée a été fixé dans les directives, notes, missions ou remarques dont question ci-avant, en vue de remplir les obligations qui y sont prévues. La sanction précitée est exprimée par un pourcentage des frais de gestion recueillis par la caisse d'assurances sociales concernées au cours du deu-xième trimestre civil précédant celui au cours duquel le fait sanctionnable a été constaté.

[Le pourcentage s'élève à :

- 0,50 % dans les cas visés à l'alinéa 2, 1°, avec un minimum de 5.000 EUR et un maximum de 15.000 EUR;

- 0,20 % dans les cas visés à l'alinéa 2, 2°, avec un minimum de 1.500 EUR et un maximum de 5.000 EUR.] (132)

Ces sommes doivent être acquittées par la caisse d'assurances sociales au moyen du produit des cotisations destinées à couvrir ses frais de gestion.

Un recours peut être introduit auprès du Ministre à l'encontre de cette déci-sion du directeur général.

Le produit de ces sanctions est attribué au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants, visé à l'article 21bis du pré-sent arrêté.

Le Roi détermine les modalités d'exécution de ce paragraphe.] (45) § 3. Une Caisse nationale auxiliaire d’assurances sociales pour travailleurs indépendants, constituée au sein de l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants, exerce les mêmes missions que les caisses d’assurances sociales libres, en ce qui concerne les assujettis qui s’y sont volontairement affiliés ou qui ont omis de faire choix d’une caisse d’assurances sociales, dans le délai qui est fixé en exécution de l’article 10, § 2, du présent arrêté.

Cette caisse n’a pas de personnalité juridique distincte de celle de l’Institut national susvisé, mais sa gestion, soumise au même contrôle que la gestion générale de cet Institut national, fait l’objet d’une comptabilité distincte. ________________________ (a) Voir infra l’A.R. du 22.12.1970, art. 7 Mise à jour 2009/4 S.22/2

(a)

RGS/60

quater

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§ 4. Les frais de gestion des caisses visées au présent article sont à charge des affiliés. [Ils correspondent aux frais encourus par la caisse pour accom-plir les missions légales qui lui sont confiées par le présent article et dépen-dent de la qualité des services offerts par la caisse à ses affiliés. Le niveau de qualité est déterminé en fonction des obligations légales des caisses à l’égard de leurs affiliés et de l’Etat.] (202) La cotisation des affiliés des caisses visées par le § 1er, qui représente leur participation dans les frais de gestion, est fixée, pour chaque caisse, tous les ans, par le Ministre des Classes moyennes, après avis de la caisse intéressée. En prenant sa décision, le Ministre des Classes moyennes tient compte no-tamment de ce que la caisse d’assurances sociales procède ou non à une déconcentration de ses services. [Le Roi peut déterminer les conditions et modalités suivant lesquelles les caisses d'assurances sociales et la caisse nationale auxiliaire sont autorisées à réduire les frais de gestion qu'elles réclament à leurs affiliés lorsque les cotisa-tions sociales sont payées au moyen d'une domiciliation bancaire.] (133) La cotisation que la Caisse nationale auxiliaire visée au § 3 peut réclamer à ses affiliés est égale au plus élevé des taux admis pour les caisses visées au § 1er. [En cas de début d’activité au sens de l’article 13bis, § 1er, la caisse d’assurances sociales informe l’assujetti par écrit de la cotisation visée à l’alinéa 2 qui lui sera imputée, du mode de calcul de celle-ci et des services auxquels elle donne droit. La caisse invitera en même temps l’assujetti à signer un formulaire par lequel il reconnaitra avoir reçu ces informations. Chaque année, dans le courant du premier mois du premier trimestre civil, la caisse d’assurances sociales fait connaitre à l’assujetti au moyen d’une mention explicite sur l’avis d’échéance, tant le montant de la cotisation vi-sée à l’alinéa 2 dont il lui est redevable pour ce trimestre que le mode de calcul de celle-ci et les services auxquels elle donne droit.

Mise à jour 2009/4 S.23

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Chaque année, dans le courant du premier mois des deuxième, troisième et quatrième trimestres civils, la caisse d’assurances sociales fait connaitre à l’assujetti au moyen d’une mention explicite sur l’avis d’échéance le mon-tant de la cotisation visée à l’alinéa 2 dont il lui est redevable pour ce tri-mestre. Lorsque la caisse ne respecte pas les obligations mentionnées dans les trois alinéas précédents, elle peut être soumise aux sanctions telles que détermi-nées dans le § 2ter. Le Roi détermine la manière dont les caisses d’assurances sociales satisfont aux obligations visées aux alinéas 6 à 8.] (203) Les cotisations visées au présent paragraphe sont perçues et recouvrées comme les cotisations visées au chapitre II. Les majorations et intérêts ap-pliqués à ces dernières cotisations, en vertu de l’arrêté royal pris en exécu-tion de l’article 15, § 4, 1°, sont également applicables aux cotisations vi-sées par le présent paragraphe. Lorsque le produit de la cotisation réclamée en vertu du présent paragraphe ne suffit pas pour couvrir les frais de gestion de la Caisse nationale auxi-liaire, le solde est réparti entre l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants et l’Institut national d’assurance maladie-invalidité, suivant des modalités fixées conjointement par le Ministre des Classes moyennes et par le Ministre de la Prévoyance sociale. Le produit des cotisations visées par le présent paragraphe ne peut être af-fecté qu’à la couverture des frais de gestion de la caisse. Les caisses peu-vent constituer un fonds de réserve. Lorsque ce fonds atteint un montant déterminé par le Roi, le Ministre des Classes moyennes peut, après avis de la caisse intéressée, réduire le taux de la cotisation que ladite caisse peut réclamer à ses affiliés. Les caisses ne peuvent acquérir des biens immobiliers qu’après autorisation du Ministre des Classes moyennes. ________________________ (a) Egalement applicable au déficit administratif cumulé de la Caisse nationale

auxiliaire au 31.12.1975 (loi du 06.02.1976, art. 44 - M.B. 11.02.1976). Voir infra l'A.M. du 20.01.1978. (b) Voir infra la loi du 15.06.1983, art. 5. Mise à jour 2009/4 S.23/1

RGS/67

bis

(b)

(a)

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[§ 4bis. Le Ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions détermine chaque année le montant, par affilié, que les caisses visées au § 1er et que la caisse nationale auxiliaire visée au § 3 doi-vent transférer à l'Institut national, dont question au § 2ter, à charge de leurs frais de gestion, afin de couvrir les frais informatiques exposés pour elles par cet Institut national.] (46) § 5. Les caisses visées par le présent article peuvent réclamer aux affiliés en cause le remboursement des frais qui sont occasionnés par les rappels qu’elles sont amenées à adresser, le cas échéant, par huissier de justice, à leurs affiliés en retard de paiement de leurs cotisations ainsi que les frais des rappels ou des investigations auxquels elles doivent procéder lorsque leurs affiliés ne fournissent pas les renseignements nécessaires pour établir les droits aux prestations. Le Ministre des Classes moyennes peut fixer des montants forfaitaires que les caisses peuvent réclamer à ce titre. Les frais visés par le présent paragraphe sont recouvrés comme les cotisa-tions visées au Chapitre II. Le présent paragraphe ne vise pas les frais afférents au contentieux judi-ciaire dont le règlement se fait conformément au Code judiciaire. [§ 6. Lorsque des prestations visées à l’article 1er, alinéa 2, 2°, ont été payées sur base de données inexactes ou incomplètes, fournies par une caisse d’assurances sociales, le ministre des Classes moyennes peut imposer à ladite caisse le paiement d’une somme d’argent s’élevant à 2.500 EUR par cas indi-viduel. Cette somme d’argent est mise à charge du produit des cotisations des-tinées à couvrir les frais d’administration de la caisse en cause.] (134) [§ 7. Sans préjudice de leur droit de citer devant le juge, les caisses visées par le présent article peuvent, en tant qu'organismes percepteurs des cotisa-tions, également procéder au recouvrement des sommes qui leur sont dues [,ainsi que de l'amende administrative visée à article 17bis] (200) par voie de contrainte. Le Roi règle les conditions et les modalités de poursuite par voie de con-trainte ainsi que les frais résultant de la poursuite et leur mise à charge.] (140)

Mise à jour 2009/4 S.23/2

RGS/46,

47

RGS/

47bis

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b) L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants

Article 21.

§ 1er. Il est créé, auprès du Ministère des Classes moyennes, un Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants, ci-après dé-nommé “Institut national”. Cet Institut national est un établissement public doté de la personnalité civile. Il succède aux droits, attributions et obligations, et recueille l’actif et le pas-sif de :

1° l’Office national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants, établissement public créé par l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;

2° l’Office national d’allocations familiales pour travailleurs indépen-dants, établissement public créé par la loi du 26 juillet 1960 portant réorganisation des organismes d’allocations familiales.

§ 2. Sans préjudice des tâches qui lui sont confiées par ou en vertu des lois visées à l’article 18, l’Institut national a notamment pour mission :

1° de vérifier si les personnes assujetties au présent arrêté sont affiliées à une caisse d’assurances sociales;

2° de tenir le répertoire général des assujettis;

3° de gérer la Caisse nationale auxiliaire d’assurances sociales pour tra-vailleurs indépendants;

4° de fournir des renseignements statistiques relatifs aux assujettis et aux bénéficiaires;

5° de procéder, dans le cadre du statut social des travailleurs indépen-dants, à des études qui lui sont confiées par le Ministre compétent.

[6° de transférer la part des cotisations, majorations et intérêts destinée au régime de l'assurance contre la maladie et l'invalidité à l'Institut natio-nal d'assurance maladie-invalidité.] (39)

Le Roi désigne l’organisme chargé de la tenue des comptes individuels des personnes assujetties au présent arrêté. Il détermine les renseignements que doivent contenir lesdits comptes individuels. ________________________ (a) Non exécuté. Voir cependant RGS/22, al. 4 et 26 al. 5. Mise à jour 2004/2 S.24

(a)

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[2bis. Dans le cadre du recouvrement transfrontalier des cotisations sociales dues par des travailleurs indépendants, l'Institut national peut, à la demande de l'Etat requérant, procéder par voie de contrainte au recouvrement des sommes dues. Le Roi règle les conditions et les modalités de poursuite par voie de con-trainte ainsi que les frais résultant de la poursuite et leur mise à charge.] (135)

§ 3. L’Institut national est administré par un conseil d’administration com-prenant :

1° un président;

2° [dix-huit membres dont trois représentent les agriculteurs et quinze les autres travailleurs indépendants;] (86)

3° deux membres représentant les caisses libres d’assurances sociales pour travailleurs indépendants;

4° [deux membres qui représentent les organisations familiales;] (87)

5° deux membres représentant respectivement les Ministres ayant la Pré-voyance sociale et l’Agriculture dans leurs attributions;

6° [le titulaire de la fonction de management chargé de la gestion journa-lière de l'Institut national et son adjoint.] (113)

Les membres visés aux 5° et 6° n’ont pas voix délibérative. Mise à jour 2004/2 S.25

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Les présidents et membres du conseil d’administration visés aux 2° à 5° sont nommés par le Roi pour un terme renouvelable de six ans. Les membres visés au 2° sont choisis sur des listes doubles de candidat pré-sentées par les organisations professionnelles et interprofessionnelles de travailleurs indépendants qui réunissent les conditions fixées par le Roi pour être considérées comme représentatives. Les membres visés au 4° sont choisis sur des listes doubles de candidats présentées par les organisations familiales qui réunissent les conditions fixées par le Roi pour être considérées comme représentatives. Le Roi nomme deux vice-présidents du conseil dont l’un est choisi parmi les membres visés au 2°, l’autre parmi les membres visés au 4°. Il est créé au sein du conseil d’administration un comité de gestion dont la composition est déterminée par le Roi qui nomme les membres de ce comi-té. § 4. Sans préjudice des dispositions des §§ 5 et 6 du présent article et de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public, le conseil d’administration dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l’administration de l’Institut national, à l’organisation de ses services et à l’exécution de la mission qui lui est confiée. [Sans préjudice des dispositions des §§ 5 et 6 du présent article et à l'excep-tion des titulaires des fonctions de management autres que le titulaire chargé de la gestion journalière de l'Institut national et son adjoint, le personnel de l'Institut national est nommé par le Conseil d'administration qui, à son égard, exerce également l'autorité en matière de mesures disciplinaires. Le Roi désigne les titulaires des fonctions de management autres que celui chargé de la gestion journalière de l'Institut national et son adjoint, sur la proposition du ministre dont dépend l'Institut national et le Conseil d'admi-nistration de l'Institut national, après présentation du titulaire de la fonction de management chargé de la gestion journalière de l'Institut national. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, leur statut et la procédure de désignation.] (114) ________________________ (a) Voir l’arrêté du 06.12.2006 du conseil d’administration de l’INASTI fixant le

plan de personnel de l’INASTI (M.B. 19.01.2007). (b) Voir l’A.R. du 30.11.2003 (M.B. 16.12.2003), modifié par l’A.R. du

12.07.2004 (M.B. 13.08.2004). Mise à jour 2007/1 S.26

RGS/70

(a)

(b)

RGS/95,

§§ 2 et 3

RGS/95,

§§ 1 et 3

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Le Roi détermine :

1° la répartition de la compétence visée par les deux premiers alinéas du présent paragraphe entre le conseil d’administration et le comité de gestion;

2° dans quelles conditions et limites le conseil d’administration et le co-mité de gestion peuvent déléguer leurs pouvoirs;

3° l’organisation du secrétariat du conseil d’administration et du comité de gestion.

§ 5. [L'Institut national est dirigé par le titulaire de la fonction de manage-ment chargé de la gestion journalière de l'institution, désigné par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition du ministre dont dépend l'institution et du Conseil d'administration de l'institution.

Le Roi fixe le statut et la procédure de désignation par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Le titulaire de la fonction de management a la haute direction de l'Institut national.

Il introduit les affaires devant le Conseil d'administration et le Comité de gestion. Il fait à ces instances toutes les propositions qu'il juge utiles en vue d'améliorer le fonctionnement et l'organisation de l'Institut national.

Il veille à l'exécution des décisions prises par le Conseil d'administration et par le Comité de gestion.

Il assure la représentation de l'Institut national dans les actes judiciaires et extrajudiciaires.

Dans les limites tracées par le Conseil d'administration, il peut déléguer certains pouvoirs à des fonctionnaires de l'Institut national.] (115)

§ 6. [Le titulaire de la fonction de management chargé de la gestion journa-lière de l'institution est assisté et, en cas d'absence ou d'empêchement, rem-placé par un adjoint-titulaire d'une fonction de management.

Cet adjoint est nommé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Mi-nistres, sur la proposition du ministre dont dépend l'institution et du Conseil d'administration de l'institution.

Le Roi fixe le statut et la procédure de désignation par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.] (116) ________________________ (a) Voir l'A.R. du 13.03.2003 (M.B. 14.03.2003), complété par l'A.R. du

04.04.2003 (M.B. 18.04.2003). Ces 2 A.R. ont été annulés par l'arrêt du Con-seil d'Etat du 16.09.2003 (n° 122.881). Voir ensuite l'A.R. du 24.10.2003 (M.B. 10.11.2003) et l'A.R. du 30.11.2003 (M.B. 16.12.2003). Ce dernier A.R. a été modifié par l’A.R. du 12.07.2004 (M.B. 13.08.2004), l’A.R. du 27.04.2005 (M.B. 17.05.2005), l'A.R. du 17.10.2006 (M.B. 16.11.2006) et l'A.R. du 12.10.2006 (M.B. 21.11.2006).

Mise à jour 2006/3 S.27

RGS/69,

71, § 2

RGS/77

RGS/71,

§ 1

(a)

(a)

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§ 7. Le Roi détermine l’organisation générale de l’Institut national en pré-voyant notamment la création de bureaux régionaux. § 8. En fixant les règles concernant l’organisation générale de l’Institut na-tional, le Roi prend les mesures nécessaires afin qu’apparaisse d’une façon précise à quel secteur du statut social des travailleurs indépendants se rap-portent les opérations financières de cet Institut.

Article 21bis. [§ 1er. Il est institué un Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants auprès de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants. Le Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépen-dants a pour but, exclusivement au moyen des revenus qui lui sont attribués, de contribuer à l'équilibre financier [de la gestion financière globale du sta-tut social des travailleurs indépendants, visée à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion finan-cière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en applica-tion du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant moderni-sation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.] (81) Il est alimenté par des revenus qui lui sont attribués par ou en vertu d'une loi. § 2. [.....] (82) ________________________ (a) Voir infra l’a.r. du 22.12.1970. (b) Voir l’a.m. du 26.02.1979. Mise à jour 2004/2 S.28

RGS/79

(b)

(a)

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Mise à jour 2016/1 S.28/1

[§ 4. Le fonds pour l’équilibre financier du statut social des travailleurs in-dépendants est alimenté par les économies réalisées dans la « garantie de revenus aux personnes âgées » et le « revenu garanti » suite à l’augmentation des pensions minimums indépendants après déduction du coût de l’augmentation de la « garantie de revenus aux personnes âgées » chez les indépendants. Pour 2004, en exécution de l’alinéa précédent, le montant est fixé à 1.270.000 EUR ; pour les années suivantes et ce jusqu’en 2007, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapte ce montant en fonction de l’économie nette constatée en exécution de l’alinéa précédent.] (121) c) La Commission des dispenses de cotisations

Article 22.

Il est institué auprès du Ministère des Classes moyennes une Commission Il est institué auprès [du Service public fédéral Sécurité sociale] (190) une Commission des dispenses de cotisations. [Cette Commission est chargée de statuer, sans appel, sur les demandes de dispense totale ou partielle de cotisations introduites par les assujettis visés à l’article 17, que ces demandes aient été introduites en français, en néer-landais ou en allemand] (25). [...] (4)(191) Le Roi peut étendre la compétence de la Commission à des cotisations pré-vues par un des régimes visées à l’article 18 et qui, sans avoir un caractère obligatoire, sont destinées à faire naître ou à maintenir le droit aux presta-tions. Le Roi détermine la composition et le fonctionnement de cette Commission. [...] (26)

(

a)

(a) Art. 86 de la loi du 30.12.1992 portant des dispositions sociales et diverses : "La Commission visée à l'article 22 du même arrêté royal continue, au-delà de

la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, de statuer sur les demandes en

révision dont elle a déjà été saisie à cette date."

RGS/80

à 94

(a)

RGS/91,

§ 1

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Mise à jour 2016/1 S.28/2

[Les travailleurs indépendants ou les personnes solidairement responsables en vertu de l'article 15, § 1er, peuvent contester la légalité de la décision de la Commission les concernant auprès du tribunal du travail, en application de l'article 581, 1°, du Code judiciaire. Le tribunal du travail est saisi par voie de requête contradictoire conformément à l'article 704, § 1er, du Code judiciaire. La requête est, sous peine de déchéance, introduite dans les deux mois de la notification de la décision.] (267) [Pour toutes contestations dirigées contre le ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions relatives à une décision prise par la Commission des dispenses de cotisations, la comparution en personne au nom de l’État peut être assurée par tout fonctionnaire de la DG Indépendants du SPF Sécurité sociale] (243)

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Chapitre VI. - DISPOSITIONS GENERALES

Article 23.

Les administrations publiques, notamment les administrations relevant du département des Finances ainsi que les administrations communales, sont tenues de fournir aux services et établissements publics, à leurs agents dû-ment mandatés, aux institutions privées et aux juridictions, les renseigne-ments qui leur sont nécessaires en vue de l’application du présent arrêté et des régimes visés à l’article 18 du présent arrêté. Ces administrations publiques sont tenues de communiquer, sans déplace-ment, aux agents dûment mandatés des services et établissements publics tous actes, pièces, registres et documents quelconques qu’elles détiennent et de leur laisser prendre tous renseignements, copies ou extraits, qu’ils juge-raient nécessaires en vue de l’application du présent arrêté et des régimes visés à l’article 18 du présent arrêté. Sauf dérogation prévue par le Roi, lesdites administrations publiques ne peuvent exiger le paiement d’aucune somme à titre de rétribution ou autre, pour la délivrance et la transmission d’actes dressés dans le cadre de l’obligation qui leur est faite par l’alinéa 1er, ni pour les renseignements donnés à cette occasion. Les mêmes administrations ne peuvent, en exécutant l’obligation qui leur est faite par le présent article, imposer directement ou indirectement des charges aux personnes, services, institutions ou juridictions, auxquels sont destinés les actes que délivrent ou les renseignements que fournissent les-dites administrations. Le Roi fixe le montant de l’indemnité qui est accordée aux fonctionnaires du département des Finances en raison des prestations effectuées à l'occa-sion de l’enquête sur les ressources préalable à l’octroi de la pension de travailleur indépendant. Cette indemnité est à charge de l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants. S.29

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Mise à jour 2016/1 S.29/1

[Article 23bis.

§ 1er. Les institutions publiques et privées, ainsi que les personnes phy-siques et les personnes morales sont obligées de communiquer aux fonc-tionnaires dûment mandatés de l’Institut national et de l’Administration visée à l’article 20, § 2ter, toutes informations utiles et doivent leur per-mettre de consulter livres, registres, documents, bandes ou tout autre sup-port d’information, en vue de l’application du statut social des travailleurs indépendants.

Les pièces rédigées par lesdits fonctionnaires font foi jusqu’à preuve du contraire. La preuve contraire peut être apportée par toute voie de droit. [Les constatations faites par les inspecteurs sociaux des autres services d’inspection sociale, visés dans [le Code pénal social] (268), les officiers de police judiciaire ou par les fonctionnaires chargés de la surveillance du res-pect d’autres législations peuvent être utilisées, avec leur force probante, par les fonctionnaires de l’Institut national.] (201) § 2. [Les inspecteurs sociaux et les contrôleurs sociaux de l’Institut natio-nal] (204) surveillent l’exécution des obligations résultant de l’application du présent arrêté et des régimes visés à l’article 18. Ils s’assurent notam-ment que tous les travailleurs indépendants qui sont tenus de s’affilier à une caisse d’assurances sociales pour travailleurs indépendants s’acquittent de cette obligation. [Les inspecteurs sociaux et les contrôleurs sociaux de l’Institut national exercent cette surveillance conformément aux dispositions [du Code pénal social.] (269)] (205)

[…] (206) […] (206) […](206)] (64) (183)

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[Article 23ter.

§ 1er. Les notaires requis de dresser un acte ayant pour objet l’aliénation ou l’affectation hypothécaire d’un immeuble, d’un navire ou d’un bateau, sont personnellement responsables du paiement des créances visées à l’article 16bis pouvant donner lieu à l’inscription hypothécaire, s’ils n’en avisent pas les organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale :

1° au moyen d’une procédure utilisant les techniques de l’informatique, via la Banque-carrefour de la sécurité sociale;

2° par tout autre moyen permettant de signer l’avis et de conférer date certaine à son envoi, lorsque l’envoi ne peut être effectué conformé-ment au 1°.

Si l’acte envisagé n’est pas passé dans les trois mois à compter de l’expédition de l’avis, celui-ci sera considéré comme non avenu. § 2. Si l’intérêt de l’organisme percepteur des cotisations l’exige, il notifie au notaire avant l’expiration du douzième jour ouvrable qui suit la date d’expédition de l’avis prévu au § 1er et au moyen d’une procédure utilisant les techniques de l’informatique, via la Banquecarrefour de la sécurité so-ciale, le montant des créances pouvant donner lieu à inscription de l’hypothèque légale sur les biens faisant l’objet de l’acte.

Mise à jour 2010/2 S.29/1/1

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Lorsque l’envoi de la notification ne peut être effectué au moyen d’une procé-dure utilisant les techniques de l’informatique, les organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale procèdent à la notification par tout autre moyen conférant date certaine à son envoi et permettant de la signer. [§ 3. Lorsque l’acte visé au § 1er est passé, la notification visée au § 2 em-porte saisie-arrêt entre les mains du notaire sur les sommes et valeurs qu’il détient en vertu de l’acte pour le compte ou au profit du débiteur de l’organisme percepteur de cotisations de sécurité sociale et vaut opposition sur le prix au sens de l’article 1642 du Code judiciaire dans les cas où le notaire est tenu de répartir ces sommes et valeurs conformément aux articles 1639 à 1654 du Code judiciaire. Sans préjudice des droits des tiers, lorsque l’acte visé au § 1er est passé, le notaire est tenu, sous réserve de l’application des articles 1639 à 1654 du Code judiciaire, de verser entre les mains de l’organisme percepteur de coti-sations de sécurité sociale, au plus tard le huitième jour ouvrable qui suit la passation de l’acte, les sommes et valeurs qu’il détient en vertu de l’acte pour le compte ou au profit du débiteur de l’organisme percepteur, à con-currence du montant des créances qui lui a été notifié en exécution du § 2. En outre, si les sommes et valeurs ainsi saisies-arrêtées sont inférieures à l’ensemble des sommes dues aux créanciers inscrits et aux créanciers oppo-sants, le notaire doit, sous peine d’être personnellement responsable de l’excédent, en informer les organismes percepteurs des cotisations, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la passation de l’acte :

1° au moyen d’une procédure utilisant les techniques

de l’informatique,via la Banque-carrefour de la Sécurité sociale;

2° par tout autre moyen permettant de signer l’information et de conférer date certaine à son envoi, lorsque l’envoi ne peut être effectué confor-mément au 1°.

Sans préjudice des droits des tiers, la transcription ou l’inscription de l’acte n’est pas opposable aux organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale, si l’inscription de l’hypothèque légale a lieu dans les huit jours ou-vrables qui suivent l’envoi de l’information prévue à l’alinéa précédent. Sont inopérantes au regard des créances des organismes percepteurs de coti-sations de sécurité sociale notifiées en exécution du § 2, toutes les créances non inscrites pour lesquelles saisie ou opposition n’est pratiquée qu’après l’expiration du délai prévu à l’alinéa 2.] (179)

Mise à jour 2008/1 S.29/2

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§ 4. Les inscriptions prises après le [délai visé au § 3, alinéa 4] ou pour sû-reté de créances qui n’ont pas été notifiées, conformément au § 2, ne sont pas opposables au créancier hypothécaire, ni à l’acquéreur qui pourra en requérir la mainlevée.(180) § 5. La responsabilité encourue par le notaire, en vertu des §§ 1er et 3, ne peut excéder, suivant le cas, la valeur du bien aliéné ou le montant de l’inscription hypothécaire, déduction faite des sommes et valeurs saisies-arrêtées entre ses mains. § 6. Les §§ 1er à 5 sont applicables à toute personne habilitée à donner l’authenticité aux actes visés au § 1er. § 7. Aucun acte passé à l’étranger et ayant pour objet l’aliénation ou l’affectation hypothécaire d’un immeuble, d’un navire ou d’un bateau ne sera admis en Belgique, à la transcription ou à l’inscription dans les re-gistres d’un conservateur des hypothèques, s’il n’est accompagné d’un certi-ficat de l’organisme percepteur des cotisations. Ce certificat doit attester que le propriétaire ou l’usufruitier n’est pas débi-teur auprès de l’organisme percepteur des cotisations ou que l’hypothèque légale garantissant les sommes dues a été inscrite. § 8. Les fonctionnaires publics ou les officiers ministériels chargés de vendre publiquement des meubles dont la valeur atteint au moins 250 euros, sont personnellement responsables du paiement des sommes dues au mo-ment de la vente aux organismes percepteurs de cotisations de sécurité so-ciale par le débiteur concerné par la saisie, s’ils n’en avisent pas les orga-nismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale, au plus tard dans les deux jours ouvrables qui suivent la vente :

1° au moyen d’une procédure utilisant les techniques de l’informatique, via la Banque-carrefour de la sécurité sociale;

2° par tout autre moyen permettant de signer l’avis et de conférer date certaine à son envoi, lorsque l’envoi ne peut être effectué conformé-ment au 1°.

Les fonctionnaires publics ou les officiers ministériels chargés de procéder à la distribution par contribution des deniers saisis-arrêtés, au sens de l’article 1627 du Code judiciaire, sont personnellement responsables du paiement des sommes dues à l’organisme percepteur des cotisations par le débiteur au moment de la distribution par contribution, si, avant d’y procé-der, ils n’en avisent pas les organismes percepteurs de cotisations de sécuri-té sociale : Mise à jour 2008/1 S.29/3

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1° au moyen d’une procédure utilisant les techniques de l’informatique, via la Banque-carrefour de la sécurité sociale;

2° par tout autre moyen permettant de signer l’avis et de conférer date certaine à son envoi, lorsque l’envoi ne peut être effectué conformé-ment au 1°.

La notification du montant des sommes dues faite par l’organisme percep-teur des cotisations, au moyen d’une procédure utilisant les techniques de l’informatique, au plus tard avant l’expiration du douzième jour ouvrable qui suit la date d’expédition de l’avis prévu aux alinéas précédents, emporte saisie-arrêt entre les mains des fonctionnaires publics ou officiers ministé-riels mentionnés à l’alinéa 1er. Lorsque l’envoi de la notification ne peut être effectué au moyen d’une pro-cédure utilisant les techniques de l’informatique, les organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale procèdent à la notification par tout autre moyen conférant date certaine à son envoi et permettant de la signer. Les dispositions prévues dans le présent paragraphe sont applicables aux fonctionnaires publics ou officiers ministériels chargés de vendre des meubles conformément aux articles 1526bis et suivants du Code judiciaire. § 9. Moyennant l’accord du débiteur, les banques soumises à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les entreprises soumises à l’arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires, ainsi que les entreprises hypothécaires soumises à la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, sont autorisées à adresser uni-quement par lettre recommandée à la poste, l’avis prévu au § 1er et quali-fiées pour recevoir la notification visée au § 2. La remise d’une attestation par ces organismes au notaire relativement à l’envoi de l’avis et à la suite y donnée par le ou les organismes percepteurs des cotisations, substitue la responsabilité des organismes visés à l’alinéa 1er à celle du notaire. Mise à jour 2006/3 S.29/4

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§ 10. Dans les cas où l’avis visé aux §§ 1er et 8 est envoyé au moyen d’une procédure utilisant les techniques de l’informatique, la date d’envoi dudit avis s’entend comme étant la date de l’accusé de réception communiqué par la Banque-carrefour de la sécurité sociale, après réception par celle-ci de l’accusé de réception émanant de l’organisme percepteur de cotisations de sécurité sociale ou du service compétent pour recevoir et transmettre cet avis. Dans les cas où les informations visées au § 3 et les notifications visées aux §§ 2 et 8 sont envoyées au moyen d’une procédure utilisant les techniques de l’informatique, la date de ces informations et notifications est celle de leur envoi. § 11. Les renseignements que contiennent les avis, informations et notifica-tions sont identiques qu’ils soient transmis au moyen d’une procédure utili-sant les techniques de l’informatique ou par tout autre moyen conférant date certaine à l’envoi et permettant de les signer. Lorsqu’ils sont envoyés par tout autre moyen conférant date certaine à l’envoi et permettant de les signer, ces avis, informations et notifications sont établis conformément aux modèles arrêtés par le ministre des Classes moyennes ou son délégué qui, le cas échéant, désigne les services compé-tents pour recevoir et transmettre ces avis, informations et notifications. Lors de l’envoi des avis, informations et notifications mentionnés ci-dessus, adressés à ou émanant de l’organisme percepteur, les personnes concernées sont identifiées au moyen du numéro d’identification visé à l’article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque-carrefour de la Sécurité sociale, ainsi que du numéro d’identification visé à l’article 5 de la loi du 16 janvier 2003 portant créa-tion d’une Banque-Carrefour des entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichetsentreprises agréés et portant diverses dispo-sitions. Le Roi règle l’application des §§ 7 et 9. Mise à jour 2006/3 S.29/5

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§ 12. Lorsque l’avis visé aux §§ 1er et 8 n’est pas introduit par une procé-dure utilisant les techniques de l’informatique, les informations et notifica-tions consécutives à cet avis ne peuvent être envoyées selon cette procédure mais exclusivement par tout autre moyen conférant date certaine à leur en-voi et permettant de les signer. Lorsque la notification visée aux §§ 2 et 8 n’est pas introduite par une pro-cédure utilisant les techniques de l’informatique, les informations consécu-tives à cette notification ne peuvent être envoyées selon cette procédure mais exclusivement par tout autre moyen conférant date certaine à son envoi et permettant de la signer. Lorsque l’usage d’un autre moyen est mis en oeuvre, l’avis, l’information ou la notification envoyé par cet autre moyen prévaut sur l’envoi éventuel du même avis, de la même information ou de la même notification par une procédure utilisant les techniques de l’informatique dès lors que la date de l’envoi informatique diffère de la date de l’envoi par tout autre moyen tel que visé à l’alinéa précédent. § 13. L’origine et l’intégrité du contenu des avis, informations et notifica-tions visés aux §§ 1er, 2, 3 et 8, en cas d’envoi au moyen d’une procédure utilisant les techniques de l’informatique, doivent être assurées au moyen des techniques de protection adaptées. § 14. Pour que les notifications visées aux §§ 2 et 8 emportent valablement saisie-arrêt lorsqu’elles sont envoyées au moyen d’une procédure utilisant les techniques de l’informatique, elles doivent être revêtues d’une signature électronique, implémentée selon l’une des techniques suivantes : - création d’une signature électronique à l’aide d’une carte d’identité

belge; - création d’une signature digitale à l’aide d’une clé privée accordée à un

fonctionnaire compétent ou à la personne désignée à cette fin par le con-seil d’administration de l’organisme percepteur des cotisations, et ac-compagnée d’un certificat délivré à ce fonctionnaire ou à cette personne désignée, où tant la clé privée que le certificat sont stockés de manière sécurisée dans la mémoire de l’ordinateur;

Mise à jour 2006/3 S.29/6

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- création d’une signature digitale à l’aide d’une clé privée accordée à une institution et accompagnée d’un certificat délivré à cette institution, où tant la clé privée que le certificat sont stockés de manière sécurisée dans la mémoire d’un ordinateur;

- création d’une signature électronique avancée au sens de l’article 2, 2°,

de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juri-dique pour les signatures électroniques et les services de certification.

Quelle que soit la technique appliquée, il est garanti que seules les per-sonnes habilitées ont accès aux moyens avec lesquels la signature est créée. Les procédures suivies doivent par ailleurs permettre à la personne physique responsable de l’envoi d’être identifiée correctement, ainsi que d’identifier correctement le moment de l’envoi. Ces données doivent être conservées par l’expéditeur pendant une période de dix ans et, en cas de litige, elles doivent être produites dans un délai rai-sonnable.] (141) (145) (146) (147) (148) (149) (150) (151) (152) (155)

(156) (157) (158) (159) (162)

[Article 23quater. § 1er. Les notaires requis de rédiger l’acte ou certificat d’hérédité visé à l’article 1240bis du Code civil sont personnellement responsables du paie-ment des dettes, susceptibles d’être notifiées conformément au § 2, du dé-funt, de ses héritiers et légataires dont l’identité est mentionnée dans l’acte ou le certificat, ou des bénéficiaires d’une institution contractuelle consentie par le défunt s’ils n’en avisent pas les organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale :

1° au moyen d’une procédure utilisant les techniques de l’informatique, via la Banque-Carrefour de la sécurité sociale;

2° par tout autre moyen permettant de signer l’avis et de conférer une date certaine à son envoi, lorsque l’envoi ne peut être effectué confor-mément au 1°.

Mise à jour 2012/1 S.29/7

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S’agissant de dettes dans le chef du défunt, la responsabilité visée à l’alinéa 1er est limitée à la valeur de la succession. S’agissant de dettes dans le chef d’ayants droit, la responsabilité visée à l’alinéa 1er est limitée à la valeur des avoirs qui échoient à l’ayant droit dont l’identité est mentionnée dans l’acte ou le certificat et à propos duquel la responsabilité du notaire est engagée. Si l’acte ou certificat envisagé n’est pas dressé dans les trois mois à compter de l’expédition de l’avis, celui-ci sera considéré comme non avenu. L’avis mentionne l’identité du défunt, de ses héritiers ou légataires, ainsi que du bénéficiaire éventuel d’une institution contractuelle. § 2. Si l’intérêt de l’organisme percepteur des cotisations l’exige, il notifie au notaire requis de dresser l’acte ou le certificat, avant l’expiration du dou-zième jour ouvrable qui suit la date d’expédition de l’avis prévu au § 1er et au moyen d’une procédure utilisant les techniques de l’informatique, via la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, le montant des dettes à charge du défunt ou d’une autre personne mentionnée dans l’avis. Lorsque l’envoi de la notification ne peut être effectué au moyen d’une pro-cédure utilisant les techniques de l’informatique, les organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale procèdent à la notification par tout autre moyen conférant une date certaine à son envoi et permettant de la signer. Les dettes qui sont susceptibles d’être notifiées en application de l’alinéa 1er sont toutes les dettes en principal et accessoires à l’égard de l’organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale qui sont couvertes par un titre. § 3. Dans le certificat d’hérédité ou au pied de l’expédition de l’acte d’hérédité, il est fait mention, soit de l’absence de notification de dettes en vertu du § 2, tant dans le chef du défunt que dans le chef d’une ou plusieurs personnes mentionnées dans l’avis et destinataires du certificat ou de l’expédition, soit du paiement des dettes notifiées en vertu du § 2, le cas échéant à intervenir au moyen des fonds détenus auprès du débiteur. Mise à jour 2012/1 S.29/8

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Le cas échéant, la mention du paiement intervenu ou à intervenir est ajoutée ou complétée par le notaire dans le certificat d’hérédité ou au pied de l’expédition de l’acte d’hérédité. Le notaire qui délivre un certificat d’hérédité ou une expédition de l’acte d’hérédité portant des mentions inexactes relatives à l’absence de notifica-tion ou au paiement des dettes dont l’existence a été notifiée en vertu du § 2, encourt la même responsabilité que le notaire qui contrevient à l’obligation visée au § 1er. Cette responsabilité est toutefois limitée au mon-tant non recouvré du fait de ces inexactitudes. § 4. Sous peine d’être personnellement responsable du paiement des dettes aux organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale, notifiées en vertu du § 2, celui qui libère des avoirs d’un défunt conformément à l’article 1240bis du Code civil ne peut le faire de manière libératoire qu’à condition qu’il résulte clairement de l’acte ou du certificat qu’aucune notification au sens du § 2 n’a été faite. Par dérogation à l’alinéa précédent, la libération des avoirs du défunt con-formément à l’article 1240bis du Code civil peut se faire de manière libéra-toire à l’héritier, au légataire ou au bénéficiaire d’une institution contrac-tuelle qui présente l’acte ou le certificat ou une expédition de cet acte men-tionnant : 1° que toutes les dettes éventuellement notifiées conformément au § 2 au

nom du défunt et au nom de cet héritier, légataire ou bénéficiaire d’une institution contractuelle ont été payées ou;

2° que la libération des avoirs peut avoir lieu au profit de cet héritier, léga-

taire ou bénéficiaire d’une institution contractuelle, après paiement de ses dettes notifiées, au moyen des fonds détenus auprès du débiteur.

§ 5. La responsabilité visée au § 4 est limitée à la valeur des avoirs libérés au profit des débiteurs mentionnés dans la notification visée au § 2. § 6. Dans les cas où l’avis visé au § 1er est envoyé au moyen d’une procé-dure utilisant les techniques de l’informatique, la date d’envoi dudit avis s’entend comme étant la date de l’accusé de réception communiqué par la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, après réception par celle-ci de l’accusé de réception émanant de l’organisme percepteur de cotisations de sécurité sociale ou du service compétent pour recevoir et transmettre cet avis. Mise à jour 2012/1 S.29/9

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Dans les cas où les notifications visées au § 2 sont envoyées au moyen d’une procédure utilisant les techniques de l’informatique, la date de ces notifications est celle de leur envoi. § 7. Les renseignements que contiennent les avis et notifications sont iden-tiques qu’ils soient transmis au moyen d’une procédure utilisant les tech-niques de l’informatique ou par tout autre moyen conférant une date cer-taine à l’envoi et permettant de les signer. Lorsqu’ils sont envoyés par tout autre moyen conférant une date certaine à l’envoi et permettant de les signer, ces avis et notifications sont établis con-formément aux modèles arrêtés par le Ministre qui a les Indépendants dans ses attributions ou son délégué qui, le cas échéant, désigne les services compétents pour recevoir et transmettre ces avis et notifications. Lors de l’envoi des avis et notifications mentionnés ci-dessus, adressés à ou émanant de l’organisme percepteur, les personnes concernées sont identi-fiées au moyen du numéro d’identification visé à l’article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, ainsi que du numéro d’identification visé à l’article 5 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d’une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions. § 8. Lorsque l’avis visé au § 1er n’est pas communiqué par une procédure utilisant les techniques de l’informatique, les notifications consécutives à cet avis ne peuvent être envoyées selon cette procédure mais exclusivement par tout autre moyen conférant une date certaine à leur envoi et permettant de les signer. Lorsque l’usage d’un autre moyen est mis en oeuvre, l’avis ou la notifica-tion envoyé par cet autre moyen prévaut sur l’envoi éventuel du même avis ou de la même notification par une procédure utilisant les techniques de l’informatique dès lors que la date de l’envoi informatique diffère de la date de l’envoi par tout autre moyen tel que visé à l’alinéa précédent. Mise à jour 2012/1 S.29/10

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§ 9. L’origine et l’intégrité du contenu des avis et notifications visés aux §§ 1er et 2, en cas d’envoi au moyen d’une procédure utilisant les techniques de l’informatique, doivent être assurées au moyen des techniques de protec-tion adaptées. § 10. Pour que les notifications visées au § 2 soient valables lorsqu’elles sont envoyées au moyen d’une procédure utilisant les techniques de l’informatique, elles doivent être revêtues d’une signature électronique, im-plémentée selon l’une des techniques suivantes :

- création d’une signature électronique à l’aide d’une carte d’identité belge;

- création d’une signature digitale à l’aide d’une clé privée accordée à un fonctionnaire compétent ou à la personne désignée à cette fin par le conseil d’administration de l’organisme percepteur des cotisations, et accompagnée d’un certificat délivré à ce fonctionnaire ou à cette per-sonne désignée, où tant la clé privée que le certificat sont stockés de manière sécurisée dans la mémoire de l’ordinateur;

- création d’une signature digitale à l’aide d’une clé privée accordée à une institution et accompagnée d’un certificat délivré à cette institu-tion, où tant la clé privée que le certificat sont stockés de manière sé-curisée dans la mémoire d’un ordinateur;

- création d’une signature électronique avancée au sens de l’article 2, 2°, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre ju-ridique pour les signatures électroniques et les services de certifica-tion.

Quelle que soit la technique appliquée, il est garanti que seules les per-sonnes habilitées ont accès aux moyens avec lesquels la signature est créée. Les procédures suivies doivent par ailleurs permettre à la personne physique responsable de l’envoi d’être identifiée correctement, ainsi que d’identifier correctement le moment de l’envoi. Ces données doivent être conservées par l’expéditeur pendant une période de dix ans et, en cas de litige, elles doivent être produites dans un délai rai-sonnable. Mise à jour 2012/1 S.29/11

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§ 11. Les paragraphes 1er à 10 sont applicables de la même manière à toute personne ou service habilité à établir un certificat d’hérédité visé à l’article 1240bis du Code civil.] (207) Mise à jour 2012/1 S.29/12

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Mise à jour 2016/1 S.30

Article 24. Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à l’application du présent arrêté et des régimes visés à l’article 18 du présent arrêté, est tenu de gar-der, en dehors de l’exercice de ses fonctions, le secret le plus absolu au su-jet des faits, documents ou décisions, dont il a eu connaissance à cette occa-sion. Les articles 66, 67 et 458 du Code pénal sont applicables à la violation du secret visé à l’alinéa précédent.

Article 25. [Les articles 230, 1°, 231, 232, 233 et 235 du Code pénal social s'appliquent en ce qui concerne les prestations prévues par les régimes visés à l'article 18.] (270)

[Article 25bis. Les articles 230, 2°, 231, 232, 234 et 235 du Code pénal social s'appliquent en ce qui concerne les cotisations sociales destinées au statut social des tra-vailleurs indépendants et de la compétence des juridictions du travail.] (271)

Article 26. § 1er. A l’article 162 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, le 35e bis est remplacé par la disposition suivante :

“35°bis. Les actes, jugements et arrêts relatifs à l’exécution des lois et rè-

glements concernant le statut social des travailleurs indépendants”.

§ 2. A l’article 59 du Code des droits de timbre, le 49°bis est remplacé par la disposition suivante :

“49°bis. Les actes dressés ou délivrés pour l’exécution des lois et règle-

ments concernant le statut social des travailleurs indépendants”.

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Mise à jour 2016/1 S.31

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Article 27. § 1er. Les modifications suivantes sont apportées à l’article 22 de la loi du 9 août 1963 instaurant et organisant un régime d’assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité, modifiée par la loi du 24 décembre 1963 :

1° l’alinéa 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante :

“1° aux travailleurs indépendants et aux aidants soumis à la législa-

tion organisant le statut social en faveur des travailleurs indépen-

dants”;

2° les alinéas 5 et 6 sont remplacés par la disposition suivante :

“le Roi fixe, en respectant les dispositions prévues au titre VIII de la

présente loi, qu’Il peut adapter à cet effet, le montant et la répartition

de la subvention de l’Etat destinée à l’assurance en faveur des per-

sonnes visées à l’alinéa 1er, 1°”.

§ 2. L’article 45, § 3 de la même loi est remplacé par les dispositions sui-vantes :

“§ 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prévoir une

assurance-indemnités, en faveur des personnes visées à l’article 22, alinéa

1er, 1°.

Il fixe les conditions dans lesquelles cette assurance est applicable,

l’importance des indemnités payées et le montant de la subvention de l’Etat

destinée à cette assurance”.

Article 28. La loi du 10 juin 1937 étendant les allocations familiales aux employeurs et aux non-salariés ainsi que la loi du 31 août 1963 relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants sont abrogées dans la me-sure où elles imposent des obligations aux personnes qui y sont assujetties. S.32

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Article 29. Dans l’énumération qui figure à l’article 1er, B de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public, l’"Office natio-

nal des pensions pour travailleurs indépendants” est remplacé par l’”Office

national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants”.

Article 30. Les arrêtés royaux prévus par les Chapitres I et II du présent arrêté ainsi que ceux qui sont prévus par les articles 22, 31, § 2, 2°, et 36 sont pris sur la proposition conjointe du Ministre des Classes moyennes et du Ministre de la Prévoyance sociale. Les autres arrêtés royaux à prendre en vertu du présent arrêté le sont sur la proposition du Ministre des Classes moyennes.

Chapitre VII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 31. § 1er. La caisse de pension pour travailleurs indépendants, créée au sein de l’organisme visé à l’article 5, § 1er, 1°, de la loi du 31 août 1963 relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, est mise en liquidation avec effet au 1er janvier 1968. Le Roi détermine les modalités de cette liquidation. § 2. Est retirée, à la date qui sera fixée par le Roi, l’agréation :

1° des caisses libres de pension pour travailleurs indépendants;

2° des caisses mutuelles libres d’allocations familiales. ________________________ (a) Depuis 01.01.1971 : “Institut national d’assurances sociales pour travailleurs

indépendants” (loi du 21.12.1970, art. 2 - M.B. 25.12.1970), repris à l’art. 1er, D, de la loi du 16.03.1954 depuis le 01.01.1986 (a.r. n° 431 du 05.08.1986, art. 1 - M.B. 21.08.1986).

(b) Voir l’a.r. du 19.12.1967 (M.B. 28.12.1967). (c) Voir - l’a.r. du 22.01.1968 (M.B. 01.02.1968); - l’a.r. du 02.09.1968 (M.B. 10.09.1968). S.33

(c)

(b)

(a)

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§ 3. A la date du retrait d’agréation, les valeurs représentatives des réserves mathématiques et du fonds de réserve des caisses libres de pension pour travailleurs indépendants, sont transférées à la caisse d’assurances sociales à la création de laquelle a participé la caisse de pension. Le Roi détermine la destination du fonds de prévision constitué par les caisses mutuelles libres d’allocations familiales au moment où l’agréation leur est retirée, ainsi que le mode de liquidation desdites caisses. § 4. Le Roi peut, dans les conditions qu’Il détermine, prendre les disposi-tions en vue du reclassement des travailleurs qui ont été licenciés par suite du retrait de l’agréation des caisses libres de pension ou des caisses mu-tuelles libres d’allocations familiales. Il peut notamment fixer les conditions dans lesquelles les allocations à charge de l’Office national sont accordées à ces travailleurs ou aux em-ployeurs qui les réengagent.

Article 32. § 1er. Par dérogation aux dispositions de l’article 20, § 1er, deuxième ali-néa, peuvent seules être agréées en tant que caisses libres d’assurances so-ciales pour travailleurs indépendants pouvant fonctionner dans le cadre du présent arrêté à partir du 1er janvier 1968 :

1° les associations sans but lucratif créées conformément à la loi du 27 juin 1921, qui réunissent les conditions suivantes :

a) avoir pour objet l’accomplissement des missions confiées aux caisses d’assurances sociales dans le cadre du statut social des travailleurs indépendants;

b) avoir adressé une demande d’agréation au Ministre des Classes moyennes, sous pli recommandé à la poste, au plus tard le 30 septembre 1967;

c) joindre à leur demande un document, dont résulte qu’au moins une des caisses de pension, visées à l’article 31, § 2, 1°, et au moins une des caisses mutuelles d’allocations familiales, visées à l’article 31, § 2, 2°, ont participé à la création de la caisse d’assurances sociales et ont, à l’égard de leurs membres, désigné cette caisse en vue de l’application de l’article 34 du présent arrêté;

________________________ (a) Voir l’a.r. du 02.09.1968 (M.B. 10.09.1968). (b) Non exécuté. S.34

(b)

(a)

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2° les associations sans but lucratif, créées conformément à la loi du 27 juin 1921, qui réunissent les conditions visées au 1°, a et b, et qui doi-vent en outre :

a) être créées à l’initiative d’une organisation de travailleurs indé-pendants qui satisfait aux conditions requises pour être représen-tée au sein de la Chambre nationale professionnelle ou de la Chambre nationale interprofessionnelle des Classes moyennes, ou à l'initiative d’une organisation agricole représentative;

b) joindre à leur demande un document dont résulte qu’au moins une des caisses mutuelles d’allocations familiales, visées à l’article 31, § 2, dont 5.000 membres au moins, assujettis au 30 septembre 1967, sont affiliés, par l’intermédiaire de la caisse in-téressée, auprès de la caisse de pension pour travailleurs indé-pendants de la Caisse générale d’épargne et de retraite, a partici-pé à la création de la caisse d’assurances sociales et a, à l’égard de ses membres, désigné cette dernière caisse en vue de l’application de l’article 34 du présent arrêté.

§ 2. Les associations qui réunissent les conditions visées au 1er, 1° ou 2°, sont agréées par le Roi. § 3. Le Roi détermine dans quelles conditions il peut être procédé au retrait de l’agréation des caisses visées au § 1er. § 4. Toute demande d’agréation, qui ne répond pas aux conditions visées au § 1er, est examinée dans le cadre des dispositions qui sont prises par le Roi en vertu de l’article 20, § 1er du présent arrêté et sort ses effets au plus tôt le 1er janvier 1969. ________________________ (a) Voir - l’a.r. du 04.10.1967 (M.B. 22.11.1967); - les a.r. du 23.10.1967 (M.B. 22.11.1967); - l’a.r. du 30.11.1973 (M.B. 28.02.1974); - l’a.r. du 30.06.1981 (M.B. 29.07.1981). S.35

RGS/67

(a)

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Article 32bis. § 1er. S’il apparaît, après le 30 septembre 1967, qu’aucune caisse d'assu-rances sociales n’a pu être constituée dans une des régions linguistiques du pays, le Roi peut, par dérogation à l’article 32, agréer en tant que caisse libre d’assurances sociales pour travailleurs indépendants, pouvant fonc-tionner dans le cadre du présent arrêté à partir du 1er janvier 1968, les asso-ciations sans but lucratif constituées conformément à la loi du 27 juin 1921, qui réunissent les conditions suivantes :

1° avoir leur siège dans la région linguistique en cause;

2° avoir pour objet l’accomplissement des missions confiées aux caisses d’assurances sociales dans le cadre du statut social des travailleurs in-dépendants;

3° être créées à l’initiative d’une organisation visée à l’article 32, § 1er, 2°, a;

4° joindre à leur demande un document dont résulte qu'au moins une des caisses mutuelles d’allocations familiales visées à l’article 31, § 2, 2°, comptant au moins 30.000 membres assujettis au 30 septembre 1967, dont 5.000 au moins sont affiliés auprès de la caisse de pension pour travailleurs indépendants de la Caisse générale d’épargne et de re-traite, a participé à la création de la caisse d’assurances sociales et a désigné cette dernière caisse en vue de l’application de l’article 34 du présent arrêté.

§ 2. Les demandes d’agréation fondées sur les dispositions du présent ar-ticle doivent, sous peine de forclusion, être introduites par lettre recomman-dée adressée au Ministre des Classes moyennes au plus tard le 30 novembre 1967. Les dispositions de l’article 32, § 3 sont applicables aux caisses d'assu-rances sociales agréées par application du présent article. ________________________ (a) Voir l’a.r. du 27.12.1967 (M.B. 12.01.1968). (b) Voir l’a.r. n° 74 du 10.11.1967, art. 14 (M.B. 14.11.1967). S.36

(b)

(a)

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Article 33. A partir de la date de la publication du présent arrêté, les personnes affiliées à une caisse libre de pension pour travailleurs indépendants ou à la caisse de pension pour travailleurs indépendants de la Caisse générale d’épargne et de retraite, restent affiliées à cette caisse de pension. De même, les personnes affiliées à une caisse mutuelle libre ou spéciale d’allocations familiales ou à l’Office national d’allocations familiales, res-tent affiliées à cette caisse ou à cet Office national suivant le cas. Toutefois, pour l’application de l’article 34, le travailleur indépendant est censé être affilié à la caisse de pension ou à la caisse mutuelle d'allocations familiales suivant le cas, auprès de laquelle il aurait été affilié à partir du 1er janvier 1968 en vertu d’une demande de mutation dûment notifiée, avant la date visée à l’alinéa 1er, à l’organisme qu’il entendait quitter.

Article 34. § 1er. Les assujettis qui, sont au 31 décembre, 1967 affiliés à une caisse libre de pension pour travailleurs indépendants sont affiliés d’office à la caisse d’assurances sociales pour travailleurs indépendants à la création de laquelle a participé leur caisse de pension. § 2. Les assujettis qui sont, au 31 décembre 1967, affiliés à la caisse de pen-sion pour travailleurs indépendants de la Caisse générale d’épargne et de retraite ou à une caisse de pension qui n’a pas participé à la création d’une caisse d’assurances sociales pour travailleurs indépendants, qui constituent leur fonds de pension par l’affectation d’un immeuble ou d’un contrat d’assurance sur la vie ou qui ne sont pas connus comme étant assujettis au régime de pension des travailleurs indépendants, sont affiliés d’office, sui-vant le cas :

1° à la caisse d’assurances sociales pour travailleurs indépendants à la création de laquelle a participé la caisse mutuelle libre d’allocations familiales à laquelle ils sont affiliés;

2° à la Caisse nationale auxiliaire visée à l’article 20, § 3, s’ils sont affiliés à une caisse mutuelle spéciale d’allocations familiales ou à l'Office national d’allocations familiales pour travailleurs indépendants, s’ils ne sont pas connus comme étant assujettis dans le régime des allocations familiales pour non-salariés ou s’ils sont affiliés à une caisse mutuelle d’allocations familiales qui n’a pas participé à la création d’une caisse d’assurances so-ciales pour travailleurs indépendants.

S.37

RGS/

100

RGS/96

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Toutefois, les assujettis visés au 2° du présent paragraphe, affiliés à la Caisse mutuelle spéciale d’allocations familiales pour la batellerie et le re-morquage, sont affiliés d’office à la caisse d’assurances sociales à la créa-tion de laquelle a participé la Caisse mutuelle libre d’allocations familiales établie à la même adresse que la caisse mutuelle spéciale susvisée.

Article 35. Le Roi détermine :

1° les modalités d’affiliation à une caisse d’assurances sociales, des assu-jettis qui ne sont pas visés à l’article 34;

2° les modalités suivant lesquelles est régularisée la situation des per-sonnes qui n’ont pas accompli leurs obligations en matière de pension ou en matière d’allocations familiales pour la période qui se situe avant le 1er janvier 1968.

Le Roi indique notamment l’organisme compétent pour percevoir les cotisa-tions et en poursuivre le recouvrement judiciaire et pour payer les presta-tions arriérées.

Article 36. § 1er. La Commission des dispenses de cotisations, visée à l’article 22, est également habilitée à accorder dispense totale ou partielle des cotisations dues dans le cadre de l’assurance-soins de santé des travailleurs indépen-dants et se rapportant à la période antérieure au 1er janvier 1968. Le Roi détermine l’incidence d’une décision de dispense totale ou partielle sur l’octroi des prestations. ________________________ (a) Non exécuté. (b) (c) Voir infra l’a.r. du 09.06.1969. S.38

RGS/94

bis, al. 1

(c)

(a)

(b)

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§ 2. La commission dont question au § 1er statue sur les demandes de dis-pense totale ou partielle qui sont pendantes, à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, devant la Commission des recouvrements ou devant le Comi-té restreint institué auprès de la Commission consultative du contrôle et du contentieux. La commission visée au § 1er est également saisie des demandes introduites après la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, qui se rapportent à des cotisations de pension ou d’allocations familiales qui étaient échues avant cette date. § 3. Le Roi peut étendre la compétence de la Commission des dispenses de cotisations, visée par le présent article, à des cotisations qui sans avoir un caractère obligatoire, sont destinées à faire naître ou à maintenir le droit aux prestations.

Article 37. § 1er. Le Roi nomme à l’une des fonctions visées à l’article 21, §§ 5 et 6, les fonctionnaires visés à l’article 48, §§ 2 et 3, de la loi du 31 août 1963 relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants. Ces fonctionnaires maintiennent au moins les avantages dont ils bénéficient en vertu du statut qui leur est applicable à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté. § 2. Par dérogation à l’article 21, § 7, du présent arrêté, le Ministre des Classes moyennes nomme auprès de l’Office national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants, à un grade pécuniairement au moins équiva-lent, les membres du personnel de l’Office national des pensions pour tra-vailleurs indépendants. Leur ancienneté reste acquise en ce qui concerne directement ou indirecte-ment leur statut pécuniaire. S.39

RGS/101,

§ 3

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Dans les mêmes conditions et au plus tard jusqu’au 31 décembre 1968, le Ministre des Classes moyennes et le Ministre de la Prévoyance sociale peu-vent conjointement nommer auprès de l’Office national d’assurances so-ciales pour travailleurs indépendants, des membres du personnel de l’Office national d’allocations familiales pour travailleurs indépendants et de la Caisse mutuelle spéciale pour allocations familiales de l’industrie et du commerce diamantaires. § 3. Si, conformément à l’article 38, l’entrée en vigueur de l’article 21, § 7, du présent arrêté est fixé à une date antérieure au 1er janvier 1968, les mesures qui y sont visées, peuvent être prises sans que soit requis l’avis du conseil d’administration de l’Office national.

Article 38. Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur aux dates fixées par le Roi et au plus tard le 1er janvier 1968.

* S.40

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LOI DU 9 JUIN 1970

portant programmation sociale en faveur des travailleurs indépendants

(M.B. 17 juin 1970)

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Extraits _____

S.41

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Chapitre V - DISPOSITIONS GENERALES

Article 28. La disposition qui fait l’objet de l’article 5bis, inséré dans l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 par l’article 1er de la présente loi, est également applicable dans le cadre de la loi du 31 août 1963 relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.

Article 35. Les alinéas 3 et 4 de l’article 22 de la loi du 9 août 1963 instituant et orga-nisant un régime d’assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité modifié par la loi du 24 décembre 1963, sont abrogés.

Article 36. L’article 581 du Code judiciaire est remplacé par les dispositions suivantes :

“Art. 581. Le tribunal du travail connaît :

1° des contestations relatives aux obligations résultant des lois et règle-

ments en matière de statut social, de prestations familiales,

d’assurance obligatoire maladie-invalidité et de prestations de re-

traite et de survie en faveur des travailleurs indépendants, ainsi que

de l’application des sanctions administratives qui s’y rapportent;

2° des contestations relatives aux droits résultant de ces lois et règle-

ments, ainsi que de l’application des sanctions administratives qui

touchent à ces droits.” _______________________ (a) Voir page suivante. S.42

(a)

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L’article 581 du Code judiciaire, dans sa rédaction en vigueur au 1er

janvier 1993, dispose comme suit :

“Le tribunal du travail connaît :

1° des contestations relatives aux obligations résultant des lois et règle-

ments en matière de statut social, de prestations familiales,

d’assurance obligatoire maladie-invalidité et de prestations de re-

traite et de survie en faveur des travailleurs indépendants;

2° des contestations relatives aux droits résultant de ces lois et règle-

ments;

3° des contestations fondées sur le titre V (relatif à l’égalité de traitement

entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les conditions de

travail et l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion profes-

sionnelles ainsi que l’accès à une profession indépendante) de la loi

de réorientation économique et sur ses arrêtés d’exécution, qui con-

cernent les professions indépendantes;

4° des contestations relatives à l’obligation, pour les bénéficiaires de

revenus professionnels non liés à l’indice des prix à la consommation,

de verser une cotisation sociale de solidarité en vertu des arrêtés

royaux n° 12 du 26 février 1982 et n° 186 du 30 décembre 1982;

5° des contestations relatives à l’obligation, pour les travailleurs indé-

pendants, de verser une cotisation de modération des revenus en vertu

de l’arrêté royal n° 289 du 31 mars 1984;

6° des contestations relatives à l’obligation pour les isolés et les fa-

milles sans enfants, dans le secteur des travailleurs indépendants,

de payer une cotisation spéciale en vertu des arrêtés royaux n° 38

du 30 mars 1982, n° 160 du 30 décembre 1982, n° 218 du 7 no-

vembre 1983 et n° 290 du 31 mars 1984;

7° des contestations relatives à l’application de l’arrêté royal n° 464 du

25 septembre 1986 consolidant les mesures relatives à la modération

des revenus des travailleurs indépendants;

[8° des contestations relatives à l'obligation pour les sociétés de payer

une cotisation destinée au statut social des travailleurs indépendants

en vertu du chapitre III du titre III de la loi du 26 juin 1992 portant

des dispositions sociales et diverses, et du chapitre II du titre III de la

loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et di-

verses".] (28)

Mise à jour 01.01.1993 S.43

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Article 37. A l’article 1410, § 4, alinéa 1er, du Code judiciaire, les mots “de l’Office

national des pensions pour travailleurs indépendants” sont remplacés par les mots “des organismes publics et privés chargé de l’application de la

législation en matière de statut social des travailleurs indépendants”.

Article 38. L’article 85 des dispositions modificatives qui font l’objet de l’article 3 de la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire est abrogé. S.44

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LOI DU 12 JUILLET 1972

modifiant certaines dispositions en matière de statut social des travailleurs indépendants

(M.B. 14 juillet 1972)

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Extrait _____

S.45

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Chapitre III - DISPOSITIONS GENERALES ET TRANSITOIRES

Article 21. § 1er. Les personnes qui ont affecté un immeuble ou un contrat d’assurance sur la vie à la constitution de leur fonds de pension dans le cadre de la légi-slation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépen-dants sont redevables pour le second semestre de l’année 1972 des cotisa-tions établies sur les bases fixées par l’article 12, § 1, alinéas 1 et 2 de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 tel qu’il est modifié par l’article 11 de la présente loi, étant entendu que la cotisation de 10,50 p.c. qui y est visée est ramenée à 6,50 p.c. L’article 14, § 2, de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 tel qu’il est modifié par la présente loi est applicable au produit de cette cotisation. Cette cotisation n’est pas constitutive de rentes. Le Roi détermine :

1° les avantages que les contrats d’assurance sur la vie doivent garantir pour que l’affectation puisse être maintenue;

2° l’importance de l’inscription hypothécaire requise pour que l'affecta-tion d’un immeuble puisse être maintenue;

3° comment il peut être mis fin, volontairement ou d’office aux affecta-tions d’un immeuble ou d’un contrat d’assurance sur la vie et quelles sont les obligations qui en découlent pour le travailleur indépendant.

________________________ (a) RGS/14, telle que cette disposition était en vigueur avant le 01.01.1976. S.46

(a)

RGS/19

RGS/14,

20 à 26

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§ 2. A partir du 1er janvier 1973, il est mis fin pour l'avenir aux affectations d'un immeuble ou d'un contrat d'assurance sur la vie. Lesdites affectations continuent à couvrir la période antérieure au 1er jan-vier 1973. Toutefois, le Roi détermine comment il peut être mis fin volon-tairement ou d’office aux affectations d’un immeuble couvrant ladite pé-riode et quelles sont les obligations qui en découlent pour le travailleur in-dépendant. Le Roi détermine l’incidence de l’alinéa 1 sur les capitaux affectés en ma-tière d’assurance sur la vie pour la période antérieure au 1er janvier 1973. ________________________ (a) RGS/18 et 24, telles que ces dispositions étaient en vigueur avant le 01.01.1976. S.47

(a)

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LOI DU 6 FEVRIER 1976

modifiant certaines dispositions en matière de statut social des travailleurs indépendants

(M.B. 11 février 1976)

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Extrait _____

S.48

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Chapitre III - DISPOSITIONS GENERALES

Article 39. § 1er. Les prêts représentatifs des réserves mathématiques ou du fonds de réserve, constitués avant le 1er janvier 1976 dans le cadre de la gestion du secteur de la capitalisation, consentis à l’Institut national d’assurances so-ciales pour travailleurs indépendants ou aux établissements publics qui l’ont précédé, par les caisses de pension et par les caisses d’assurances sociales pour travailleurs indépendants, sont censés être remboursés, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, par la prise en charge, par ledit Insti-tut national, des rentes constituées avant le 1er janvier 1976. Il en est de même en ce qui concerne les intérêts afférents à ces prêts. § 2. Les caisses d’assurances sociales transfèrent à l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants le produit des biens qui étaient la contrepartie des réserves mathématiques ou du fonds de réserve et qui ne sont pas visés au § 1er. La contre-valeur de ces biens est transférée au moment de leur réalisation. Le Roi peut fixer un rapport minimum à transférer à l’Institut national en ce qui concerne les biens immobiliers visés par le présent paragraphe.

________________________ (a) Les dispositions d’exécution (RGP/189 à 195) ont été abrogées par l’a.r. du

20.09.1984, art. 76 - effet au 01.01.1984. S.49

(a)

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LOI DU 23 JUILLET 1980

instituant une Commission royale chargée de préparer la codification, l’harmonisation et la simplification de la lé-gislation relative à la sécurité sociale dans le cadre de la réforme globale de cette législation

(M.B. 23 août 1980)

S.50

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Article 1er. Il est institué une Commission royale chargée de la codification, l’harmonisation et la simplification de la législation relative à la sécurité sociale dans le cadre de la réforme globale de la sécurité sociale.

Article 2. § 1er. Par sécurité sociale, l’on entend :

1. la sécurité sociale des travailleurs salariés;

2. le statut social des indépendants;

3. la sécurité sociale du personnel du secteur public;

4. les régimes légaux des prestations garanties. § 2. Cette énumération n’est pas limitative.

Article 3. La Commission est composée d’un président, d’un vice-président apparte-nant à un régime linguistique différent, de quatre experts appartenant aux milieux académiques et scientifiques, de douze membres des Chambres législatives et d’autant de membres suppléants, de dix représentants choisis paritairement au sein, d’une part, des organisations représentatives des tra-vailleurs et, d’autre part, des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs indépendants, et d’autant de membres suppléants.

Article 4. Le président élabore des textes à soumettre à l’examen de la Commission. Il établit un rapport contenant un avant-projet de Code de la sécurité sociale, accompagné d’un exposé des motifs et d’un rapport des travaux de la Commission. Il dirige le secrétariat de la Commission. S.51

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Article 5. La Commission peut organiser toutes les auditions qu’elle juge utiles à la réalisation de ses objectifs.

Article 6. Le rapport final sera transmis aux Chambres législatives ainsi qu’au Gou-vernement au plus tard le 31 décembre 1982. La Commission pourra déposer des rapports intérimaires ou partiels avant cette date. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, proroger la mis-sion de la Commission après le 31 décembre 1982 pour le terme qu’il fixe. La Commission peut soumettre au Parlement des problèmes concernant certaines options politiques à prendre.

Article 7. La Commission peut requérir des Ministres ou des institutions ou services publics compétents les renseignements administratifs nécessaires. Elle peut également faire exécuter des enquêtes pour certaines matières.

Article 8. Le Roi nomme le président, le vice-président et les membres de la Commis-sion et arrête leur statut.

Article 9. Le Roi détermine les frais de fonctionnement de la Commission et de la composition de son secrétariat. Il peut faire appel à des fonctionnaires de services publics existants. S.52

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LOI DU 15 JUIN 1983

modifiant certaines dispositions en matière de statut social des travailleurs indépendants

(M.B. 4 octobre 1983)

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Extrait _____

S.53

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Chapitre III - DISPOSITION GENERALE

Article 5. § 1er. Sans préjudice de la faculté visée par le § 3, deuxième alinéa, les biens meubles et immeubles, à l’exception des créances hypothécaires, que les caisses d’assurances sociales pour travailleurs indépendants détiennent encore et qui forment la contrepartie des réserves mathématiques et du fonds de réserve, constitués dans le régime de pension des travailleurs indé-pendants, sont transférés à l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants. § 2. En ce qui concerne les biens meubles, ce transfert se fait suivant les modalités arrêtées par l’Institut national susvisé et au plus tard dans le mois qui suit la date de la publication de la présente loi. § 3. En ce qui concerne les immeubles, ce transfert se réalise de plein droit à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté royal constatant qu’ils constituent une contrepartie des réserves mathématiques ou du fonds de réserve. Le Roi peut, sur demande de la caisse d’assurances sociales intéressée, for-mulée par lettre recommandée à la poste adressée au Ministre des Classes moyennes dans le mois qui suit la publication de la présente loi, autoriser la caisse à transférer l’immeuble où est établi son siège à son fonds de réserve visé par l’article 20, § 4, septième alinéa, de l’arrêté royal n° 38 du 27 juil-let 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. Dans ce cas, la caisse doit verser à l’Institut national susvisé la valeur vénale corres-pondante. L’arrêté royal autorisant un tel transfert peut permettre à la caisse d’échelonner le paiement de la valeur vénale sur une période de cinq ans au maximum, moyennant paiement d’un intérêt fixé par ce même arrêté; dans ce cas, la créance de l’Institut national est garantie par une hypothèque lé-gale sur le bien en question. La valeur vénale visée à l’alinéa précédent est fixée par le receveur compé-tent de l’enregistrement et des domaines. ________________________ (a) Effet au 04.10.1983. S.54

(a)

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§ 4. L’article 39, § 2, de la loi du 6 février 1976 modifiant certaines disposi-tions en matière de statut social des travailleurs indépendants reste appli-cable :

1° aux créances hypothécaires;

2° aux autres biens, jusqu’à la date de leur transfert à l’Institut national. [...] S.55

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LOI DU 8 AOUT 1983

organisant un Registre national des personnes physiques

(M.B. 21 avril 1984) _____

Extraits _____

S.56

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Article 1er. Le Registre national est un système de traitement d’informations qui assure, conformément aux dispositions de la présente loi, l'enregistrement, la mé-morisation et la communication d’informations relatives à l’identification des personnes physiques.

Article 2. Sont inscrites au Registre national :

1° les personnes inscrites aux registres de population ou aux registres des étrangers, tenus dans les communes;

2° les personnes inscrites aux registres tenus dans les missions diploma-tiques et les postes consulaires belges à l’étranger.

Un numéro d’identification est attribué à chaque personne lors de la pre-mière inscription de celle-ci au Registre national. Le Roi fixe les règles selon lesquelles ce numéro est composé.

Article 3. Pour chaque personne, les informations suivantes sont enregistrées et con-servées par le Registre national :

1° les nom et prénoms;

2° le lieu et la date de naissance;

3° le sexe;

4° la nationalité;

5° la résidence principale;

6° le lieu et la date du décès;

7° la profession;

8° l’état civil;

9° la composition du ménage. ________________________ (a) Voir infra l’a.r. du 03.04.1984. S.57

(a)

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Les modifications successives apportées aux informations visées à l’alinéa 1er, ainsi que leur date de prise d’effet sont mentionnées au Registre natio-nal. A la demande d’une administration communale, d’autres informations peu-vent être enregistrées par le Registre national. Leur communication n’est autorisée qu’à l’autorité publique qui les a fournies. Les informations sont conservées pendant trente ans à compter du jour du décès de la personne à laquelle elles sont relatives.

Article 4. Les autorités chargées de la tenue des registres visés à l’article 2 transmet-tent d’office au Registre national les informations mentionnées à l’article 3, alinéas 1er et 2. Elles sont responsables de la conformité des informations transmises aux actes et documents qu’elles détiennent. Le Roi fixe les modalités de transmission des informations.

Article 5. Le Roi autorise l’accès au Registre national aux autorités publiques, aux organismes d’intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954 relative au con-trôle de certains organismes d’intérêt public, aux notaires et huissiers de justice, pour les informations qu’ils sont habilités à connaître en vertu d’une loi ou d’un décret. Le Roi, après avis de la commission visée à l’article 12, peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre l’accès à des organismes de droit belge qui remplissent des missions d’intérêt général. Le Roi désigne nomi-nativement ces organismes. ________________________ (a) Voir l’a.r. du 03.04.1984 (M.B. 21.04.1984) modifié par l’a.r. du 18.07.1985

(M.B. 01.08.1985). (b) Voir infra les a.r. des : - 27.09.1984 (Ministre des pensions); - 12.09.1985 (Ministère des Classes moyennes et I.N.A.S.T.I.); - 10.09.1986 (Caisses d’assurances sociales pour travailleurs indépendants). S.58

(a)

(b)

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Article 6. Lorsque les autorités publiques ou les organismes d’intérêt public visés à l’article 5, alinéa 1er, peuvent, en vertu de la loi ou du décret, demander aux communes des informations autres que celles mentionnées à l’article 3 le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après l’avis de la commission visée à l’article 12, imposer aux communes la transmission de ces informations par l’intermédiaire du Registre national. Les informations ainsi transmises ne sont pas conservées au Registre national.

Article 7. La transmission des informations par les pouvoirs locaux et les prestations du Registre national peuvent donner lieu à des rétributions fixées par le Roi.

Article 8. Après avis de la commission visée à l’article 12 et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut autoriser les autorités publiques et les organismes visées à l’article 5 à faire usage du numéro d’identification dans les limites et aux fins qu’Il détermine. L’avis de la commission est publié au Moniteur belge en même temps que l’arrêté royal.

Article 9. L’utilisation du numéro d’identification du Registre national sans y être autorisé ou à d’autres fins que celles en vue desquelles l’autorisation a été donnée, est interdite. [...] ________________________ (a) Voir infra les a.r. du : - 10.09.1986 (Ministère des Classes moyennes et I.N.A.S.T.I.); - 10.09.1986 (Caisses d’assurances sociales pour travailleurs indépendants). S.59

(a)

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Article 11. Les personnes qui, dans l’exercice de leurs fonctions interviennent dans la collecte, le traitement ou la transmission des informations visées par les articles 3 et 5 sont tenues au secret professionnel. Elles doivent en outre faire toute diligence pour tenir les informations à jour, corriger les informa-tions erronées et supprimer les informations périmées ou obtenues par des moyens illicites ou frauduleux. Elles doivent prendre toute précaution utile afin d’assurer la sécurité des informations enregistrées et empêcher notamment qu’elles soient défor-mées, endommagées ou communiquées à des personnes qui n’ont pas obte-nu l’autorisation d’en prendre connaissance. Elles doivent s’assurer du caractère approprié des programmes servant au traitement automatique des informations ainsi que de la régularité de leur application. Elles doivent veiller à la régularité de la transmission des informations.

Article 12. Une commission consultative ayant un pouvoir d’investigation est consti-tuée. Le Roi en règle la composition et le fonctionnement par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Cette commission a pour mission de donner, soit d’initiative, soit sur de-mande du Ministre de la Justice, des avis sur toute question relative à la protection de la vie privée dans le cadre de la présente loi, eu égard à l’évolution et à la mise en œuvre des techniques de gestion automatisée de l’information. ________________________ (a) Voir l’a.r. du 20.04.1984 (M.B. 26.04.1984). S.60

(a)

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Cette commission émet dans les soixante jours de la réception de la de-mande, les avis prévus par les articles 5, 6 et 8. Au terme de ce délai, l’avis de la commission est réputé favorable. Sans préjudice de toute voie de recours devant les tribunaux, la commission examine les plaintes datées et signées qui lui sont adressées relativement à l’application de la présente loi. La commission fait savoir à l’auteur de la plainte, au plus tard dans les deux mois de la réception, si elle estime que la plainte est fondée ou non. La commission peut requérir le concours d’experts. Elle peut charger un ou plusieurs de ses membres éventuellement assistés d’experts, de procéder à des vérifications sur place avec l’autorisation préalable du juge d’instruction du lieu où les vérifications doivent être opérées. La commission dénonce au procureur du Roi les infractions dont elle a con-naissance. Sans préjudice de l’alinéa précédent, les membres de la commission et les experts dont le concours est requis, sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance, en raison de leurs fonctions. [...] S.61

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ARRETE ROYAL N° 281 DU 31 MARS 1984

portant certaines modifications temporaires au régime de liaison à l’indice des prix à la consommation du Royaume de certaines prestations de sécurité sociale et dépenses du secteur public et accordant une prime de rattrapage à certains bénéficiaires de prestations sociales

(M.B. 7 avril 1984)

Confirmé à la date de son entrée en vigueur, par la loi du 6 décembre 1984, art. 8, 11° (M.B. 18 décembre 1984) Modifié par - l’arrêté royal n° 420 du 18 juillet 1986 (M.B. 2 août 1986) confirmé à la

date de son entrée en vigueur, par la loi du 15 décembre 1986, art. 9, 6° (M.B. 19 décembre 1986).

_____

Extraits _____

S.62

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Article 1er. Le présent arrêté est applicable aux prestations et montants sociaux qui, en application de la loi du 2 août 1971 ou de la loi du 1er mars 1977, sont liés à l’indice des prix à la consommation ou sont adaptés conformément à ces lois, lorsqu’ils sont accordés ou mentionnés dans les dispositions légales ou réglementaires relatives à :

1° l’assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité (secteur in-demnités);

2° les allocations familiales;

3° les pensions de retraite et de survie visées à l’article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, les pensions de re-traite et de survie des travailleurs salariés et les pensions de retraite et de survie des travailleurs indépendants;

4° les prépensions;

5° les prestations sociales pour les bénéficiaires de la sécurité sociale d’outremer;

6° les pensions d’invalidité des ouvriers mineurs et assimilés;

7° les accidents du travail;

8° les maladies professionnelles;

9° l’emploi et le chômage;

10° le pool des marins de la marine marchande.

Article 2. § 1er. Du 1er avril 1984 au 31 décembre 1986, les dispositions légales et réglementaires liant les prestations et les montants sociaux, visés à l'article 1er, à l’indice des prix à la consommation ne produisent leurs effets que dans les limites suivantes : 1° pour 1984 : elles ne portent pas d’effet lors de la première indexation postérieure

au 31 mars 1984, étant entendu que la deuxième indexation posté-rieure à cette date sera basée sur les prestations et les montants sociaux dus pour mars 1984;

S.63

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2° pour 1985 : elles ne produisent pas d’effet lors de la première indexation posté-

rieure au 31 décembre 1984, étant entendu que la deuxième indexation postérieure à cette date se fera sur la base des prestations et montants sociaux dus pour décembre 1984;

3° pour 1986 : elles ne produisent pas d’effet lors de la première indexation posté-

rieure au 31 décembre 1985, étant entendu que la deuxième indexation postérieure à cette date se fera sur la base des prestations et montants sociaux dus pour décembre 1985.

4° A défaut, dans l’année 1986, des indexations prévues au 3°, les dispo-

sitions légales et réglementaires visées dans la phrase introductive du présent paragraphe ne produiront pas leurs effets lors de la première indexation postérieure au 31 décembre 1986 étant entendu que la deu-xième indexation postérieure au 31 décembre 1986 se fera sur base des prestations sociales et montants dus pour le mois de décembre 1986.

§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en conseil des Ministres, déterminer que la modération prévue pour 1986 n’est pas ou n’est que partiellement appliquée, si par assainissement structurel ou grâce à la croissance de l’activité économique, un résultat équivalent peut être obtenu pour la sécuri-té sociale. § 3. Afin d’apporter des corrections tenant compte des charges et de la ca-pacité financière des familles, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer que les dispositions du présent article ne sont pas ou partiellement applicables sur certains montants et prestations sociales, visés à l’article 1er du présent arrêté. [...] ________________________ (a) Voir infra l’a.r. du 25.04.1984 (prestations familiales). S.64

(a)

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Article 4. Certains bénéficiaires de prestations à revenu modeste ont droit, pendant la période visée à l’article 2 du présent arrêté, à une prime de rattrapage forfai-taire qui ne donne pas lieu à une augmentation du montant de la prestation sociale. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les condi-tions et les modalités d’octroi ainsi que le montant de cette prime. [...]

Article 6. Le Roi peut adapter les dispositions des articles 11, § 3, et 14, § 1er, de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 portant organisation du statut social des travailleurs indépendants, aux dispositions du présent arrêté.

Article 7. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1984. ________________________ (a) Voir infra l’a.r. du 24.01.1985 (prime de rattrapage à certains pensionnés et à

certains invalides). (b) Exécuté par l’a.r. du 19.12.1984 (M.B. 29.01.1985). S.65

(b)

(a)

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LOI DU 1er AOUT 1985

portant des mesures fiscales et autres

(M.B. 6 août 1985) _____

Extraits _____

S.66

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Chapitre VI - PROTECTION DES PERSONNES CREANCIERES ET DEBITRICES DE CERTAINS POUVOIRS PUBLICS ET

ORGANISMES D'INTERET PUBLIC

Article 87. § 1er. L’exigibilité des créances de l’Etat au titre de l’impôt des personnes physiques, de l’impôt des sociétés, de l’impôt des non-résidents et de la taxe sur la valeur ajoutée et l’exigibilité des créances de l’Office national de sé-curité sociale et de l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants sont suspendues dans le cas où le débiteur, personne physique ou personne morale de droit privé, possède une ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l’égard des tiers, dont lui sont rede-vables en raison de travaux, de fournitures ou de services, l’Etat ou les or-ganismes d’intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954 relative au con-trôle de certains organismes d’intérêt public, que le Roi désigne par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. La suspension de l’exigibilité ne peut intervenir qu’à concurrence des mon-tants de la ou des créances de la personne physique ou morale débitrice. § 2. Les intérêts moratoires relatifs aux créances de l’Etat et à celles de l’Office national de sécurité sociale et de l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants continuent à courir, mais leur exigi-bilité est suspendue pendant le même temps que celle du principal. Les amendes et pénalités qui sont les sanctions de retards de paiement ne seront pas dues. § 3. La prescription pour le recouvrement des créances de l’Etat, de l’Office national de sécurité sociale et de l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants, visées au paragraphe 1er, est suspendue aus-si longtemps que l’exigibilité de ces créances est suspendue en application du présent article. ________________________ (a) Voir infra l’a.r. du 11.10.1985. S.67

(a)

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§ 4. Les dispositions prévues aux paragraphes 1er à 3 s’appliquent, dans les mêmes conditions, à l’exigibilité des créances de la Caisse nationale auxi-liaire d’assurances sociales pour travailleurs indépendants et des Caisses libres d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, agréées dans le cadre de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

Article 88. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres :

1° les conditions dans lesquelles une créance visée à l’article 87 peut être réputée certaine, exigible et libre de tout engagement à l’égard des tiers;

2° les formes qui peuvent être requises lorsque la personne de droit privé demande la suspension visée à l’article 87, ainsi que les conditions qui peuvent être exigées du demandeur en matière d’honorabilité quant à ses obligations financières;

3° les conditions dans lesquelles l’Etat, l’Office national de sécurité so-ciale, l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indé-pendants et les caisses d’assurances sociales pour travailleurs indépen-dants, visées à l’article 87, paragraphes 1er et 4, lorsqu’ils possèdent une créance dont l’exigibilité est suspendue en vertu de l’article 87, peuvent réclamer directement à l’Etat ou à l’organisme d’intérêt public débiteur, le paiement en principal, intérêts, amendes et pénalités de la dette due en raison de travaux, de fournitures ou de services.

Article 89.

La réclamation du paiement visée à l’article 88, 3° vaut saisie-arrêt entre les mains de l’Etat ou de l’organisme d’intérêt public débiteur. ________________________ (a) Voir infra l’a.r. du 11.10.1985. S.68

(a)

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Article 90. Le Roi fixe la date d’entrée en vigueur des articles 87 à 89.

Chapitre VII - AUTRES MESURES [...]

Article 93. L’article 581 du Code judiciaire est complété comme suit :

“4° des contestations relatives à l’obligation, pour les bénéficiaires de

revenus professionnels non liés à l’indice des prix à la consommation,

de verser une cotisation sociale de solidarité en vertu des arrêtés

royaux n° 12 du 26 février 1982 et n° 186 du 30 décembre 1982;

5° des contestations relatives à l’obligation, pour les travailleurs indé-

pendants, de verser une cotisation de modération des revenus en vertu

de l’arrêté royal n° 289 du 31 mars 1984;

6° des contestations relatives à l’obligation, pour les isolés et les fa-

milles sans enfants, dans le secteur des travailleurs indépendants,

de payer une cotisation spéciale en vertu des arrêtés royaux n° 38

du 30 mars 1982, n° 160 du 30 décembre 1982, n° 218 du 7 no-

vembre 1983 et n° 290 du 31 mars 1984.” ________________________ (a) 01.01.1986 (a.r. du 11.10.1985, art. 7). (b) Voir supra renvoi sous l’art. 36 de la loi du 09.06.1970. S.69

(b)

(a)

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LOI DU 30 DECEMBRE 1992

portant des dispositions sociales et diverses

(M.B. 9 janvier 1993) _____

Extraits _____

Modifiée par:

- l’arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions (M.B. 13 décembre 1996);

- la loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses (I) (M.B. 22 décembre 2009, 4ème édition).

Mise à jour 2008/2 S.70

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Titre III - CLASSES MOYENNES ET STATUT SOCIAL DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS

[...]

Chapitre III - CONSTITUTION D'UN COMITE GENERAL DE GESTION POUR LE STATUT SOCIAL DES TRAVAILLEURS

INDEPENDANTS

Article 107. Il est créé auprès du Ministère des Classes moyennes un Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, dénommé ci-après le Comité général de gestion.

Article 108. § 1er. [Le Comité général de gestion est composé de douze membres ayant voix délibérative, dont le président, deux membres ayant voix consultative et un secrétaire, tous nommés par le Ministre qui a le statut social des tra-vailleurs indépendants dans ses attributions, ainsi que du délégué du Mi-nistre des Finances auprès de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.] (65) § 2. Les membres ayant voix délibérative sont désignés comme suit :

1° Cinq représentants des organisations interprofessionnelles des travail-leurs indépendants, sur la proposition de la section interprofessionnelle du Conseil supérieur des Classes moyennes;

2° Un représentant des organisations agricoles, sur la proposition du Conseil national de l'agriculture;

3° Deux représentants du Ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions;

4° Un fonctionnaire dirigeant de l'Administration des affaires sociales du Ministère des Classes moyennes;

5° L'administrateur général de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;

6° Un représentant du Ministre des Pensions, sur sa proposition;

7° Un représentant du Ministre des Affaires sociales, sur sa proposition. Mise à jour 1997/1 S.71

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§ 3. Le Ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions, nomme le président parmi les membres du Comité général de gestion. § 4. Les membres ayant voix consultative sont désignés comme suit : 1° Un sur la proposition de l'Association des caisses d'assurances sociales

pour travailleurs indépendants; 2° Un sur la proposition du Collège intermutualiste. § 5. Pour chaque membre, il doit être proposé un suppléant, qui doit égale-ment être nommé par le Ministre ayant le statut social des travailleurs indé-pendants dans ses attributions et qui participe aux travaux du Comité géné-ral de gestion en l'absence du membre effectif. Pour les membres visés au § 2, 3°, 6° et 7°, les suppléants sont nommés respectivement parmi les fonctionnaires dirigeants de l'Administration des Affaires sociales du Ministère des Classes moyennes, de l'Office national des pensions et de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, sur la proposition, respectivement, du Ministre qui a le statut social des travail-leurs indépendants dans ses attributions, et du Ministre des Affaires so-ciales. § 6. [La durée du mandat du président, des membres, des membres sup-pléants et du secrétaire est de six ans. Le mandat est renouvelable.] (184)

Article 109. § 1er. Le Comité général de gestion a une compétence générale pour formu-ler des propositions, donner conseil, exécuter ou faire exécuter des études et donner des recommandations concernant toutes matières afférentes au statut social des travailleurs indépendants. § 2. Le Comité général de gestion peut exercer ses compétences de sa propre initiative ou à la demande du Ministre qui a le statut social des tra-vailleurs indépendants dans ses attributions, ou, pour les matières qui les concernent, à la demande du Ministre des Pensions ou du Ministre des Af-faires sociales. Mise à jour 2008/2 S.72

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Article 110. § 1er. Le Ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions, le Ministre des Pensions et le Ministres des Affaires so-ciales peuvent demander l'avis du Comité général de gestion concernant toute matière relevant de ce statut social et qui les concerne. Ils sont toutefois tenus, excepté dans les cas d'urgence, de demander l'avis de ce Comité général de gestion en ce qui concerne :

1° les lignes de force de la politique à mener;

2° tous les avant-projets de loi se rapportant au statut social des travail-leurs indépendants;

3° [.....] (66) § 2. Le Comité général de gestion émet un avis dans le délai mentionné dans la demande d'avis. Ce délai ne peut toutefois être inférieur à dix jours ou-vrables. § 3. Les avis du Comité général de gestion sont publics après leur commu-nication au Ministre qui a demandé l'avis.

Article 111. Le Comité général de gestion a en outre pour mission spécifique :

1° d'exercer, conjointement avec le Ministre qui a le statut social des tra-vailleurs indépendants dans ses attributions, l'autorité sur la gestion fi-nancière globale du statut social des travailleurs indépendants, plus particulièrement concernant les missions suivantes, dont l'exécution incombe à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs in-dépendants :

a) de gérer et de répartir les ressources de la gestion financière glo-bale du statut social ;

b) de mener une gestion de trésorerie globale ;

c) de contracter, conformément à l'article 5, des emprunts pour fi-nancer les régimes et secteurs du statut social ;

d) d'assurer le suivi de l'ensemble des ressources et dépenses, sur la base des données provenant des organismes de paiement concer-nés par le statut social ;

Mise à jour 1997/1 S.73

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e) de gérer et de placer les ressources et réserves non réparties de la gestion financière globale ;

f) de gérer la dette du statut social] (67) ; [2° d'établir, en perspective pluriannuelle, les prévisions budgétaires glo-

bales du statut social des travailleurs indépendants et soumettre au Gouvernement, en vue de l'établissement des budgets et du contrôle budgétaire, un rapport concernant l'évolution des ressources et des dé-penses, les lignes d'action prioritaires et la manière dont l'équilibre du régime peut être assuré ;

3° de fixer, en tenant compte des besoins, la répartition des ressources

globales entre les différents régimes et secteurs du statut social des travailleurs indépendants et d'en informer le Ministre qui a le statut so-cial des travailleurs indépendants dans ses attributions ;] (68)

4° la préparation et la rédaction d'instructions relatives à l'organisation et

à l'exécution de la pension libre complémentaire, instaurée par l'article 52bis de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants ;

5° de formuler des recommandations relatives à la gestion des régimes de

l'assurance complémentaire, notamment en matière d'assurance mala-die-invalidité, secteur des soins de santé-petits risques ;

6° de prendre connaissance de plaintes d'ordre général concernant l'appli-

cation du statut social des travailleurs indépendants, de faire parvenir celles-ci aux organismes compétents et de formuler au besoin des re-commandations destinées aux organes d'application pour l'améliora-tion de la prestation de service;

7° d'approuver les instructions données aux caisses d'assurances sociales

pour travailleurs indépendants, en application de l'article 20 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travail-leurs indépendants.

[Le Roi peut, sur la proposition ou après avis du Comité général de gestion, préciser les dates, les délais et les procédures se rapportant à l'exécution des missions visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°.] (69) Mise à jour 1997/1 S.73/1

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Article 112. § 1er. Le Comité général de gestion décide à la majorité simple; en cas de partage des voix, la voix du président est décisive. § 2. Le Comité général de gestion rédige chaque année un rapport concer-nant ses travaux et établit son budget.

Article 113. Pour l'exécution de ses missions, le Comité général de gestion peut faire appel à des experts et créer des groupes de travail. En tout cas, le Comité général de gestion demandera l'avis des organisations familiales agréées en ce qui concerne ses propositions en matière de presta-tions familiales.

Article 114. § 1er. L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépen-dants assure le secrétariat du Comité général de gestion. § 2. Les frais de fonctionnement du Comité général de gestion et de son secrétariat sont à la charge de l'Institut prénommé. [§ 3. Le secrétaire du Comité général de gestion est désigné parmi les membres du personnel de l’Institut national d’assurances sociales pour tra-vailleurs indépendants sur proposition du président du Comité général de gestion et de l’administrateur général de l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants.] (185) Mise à jour 2008/2 S.74

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Article 115. § 1er. Le Roi détermine le montant et les conditions d'octroi des jetons de présence et des indemnités pour frais de séjour aux membres du Comité général de gestion et aux membres des groupes de travail, le montant et les conditions d'octroi des indemnités pour frais de séjour et services accomplis aux experts auxquels il est fait appel, ainsi que, pour toutes les personnes précitées, les conditions de remboursement de leurs frais de déplacement. § 2. Le Roi détermine le statut administratif et pécuniaire du secrétaire.

Article 116. Le Comité général de gestion établit son règlement d'ordre intérieur, lequel règle au moins :

1° les compétences du président ainsi que la manière dont il est remplacé en cas d'absence;

2° les tâches et le fonctionnement du secrétariat;

3° la manière de convoquer et de délibérer;

4° la fréquence des réunions;

5° la manière dont, chaque année, le budget est établi et les frais de fonc-tionnement sont déterminés;

6° les conditions dans lesquelles le Comité général de gestion peut faire appel à des experts ou des groupes de travail permanents ou tempo-raires.

Ce règlement est soumis pour approbation au Ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions, après que le Conseil d'administration de l'Institut national d'assurances sociales pour les travail-leurs indépendants ait approuvé les règles selon lesquelles le budget et les frais de fonctionnement du Comité général de gestion sont déterminés.

Article 117. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er janvier 1993. ________________________ (a) A.R. du 07.08.1995 (M.B. 07.10.1995). Mise à jour 1996/1 S.75

(a)

(a)

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[...]

Chapitre V - ORGANISATION DE L'UTILISATION DES INFORMATIONS DU REGISTRE NATIONAL DES PERSONNES PHYSIQUES PAR L'ADMINISTRATION ET LES ORGANISMES

COOPERANTS CHARGES DE L'APPLICATION DE LA REGLEMENTATION EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE DES

TRAVAILLEURS INDEPENDANTS

Article 119. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par :

a) "Registre national" : le Registre national des personnes physiques;

b) "Administration des affaires sociales" : l'Administration des affaires sociales du Ministère des Classes moyennes;

c) "Institut national" : l'Institut national d'assurances sociales pour tra-vailleurs indépendants;

d) "Caisses d'assurances sociales" : les caisses libres d'assurances so-ciales pour travailleurs indépendants et la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, visées à l'article 20 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

Article 120.

L'Administration des affaires sociales, l'Institut national et les caisses d'assurances sociales sont tenues, dans le cadre des missions qui leur sont imposées, de s'adresser au Registre national des personnes physiques pour obtenir les informations visées à l'article 3, alinéas 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes phy-siques, ou en vérifier l'exactitude. Il n'est permis de faire appel à une autre source que dans la mesure où les informations nécessaires ne peuvent être obtenues au Registre national. Mise à jour 01.01.1993 S.76

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Article 121. Les informations visées à l'article 120, obtenues au Registre national, ont une force probante jusqu'à preuve du contraire.

Article 122. Lorsque la preuve contraire des informations fournies par le Registre natio-nal est acceptée par l'Administration des Affaires sociales, l'Institut national ou une caisse d'assurances sociales, ceux-ci communiquent le contenu des informations ainsi acceptées au Registre national et y joignent les docu-ments justificatifs.

Article 123. L'envoi de documents à un travailleur indépendant ou à toute autre personne physique concernée et le paiement des montants dus par une caisse d'assu-rances sociales ou par l'Institut national, ont lieu à leur domicile principal au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Re-gistre national des personnes physiques. Il peut toutefois être dérogé à cette obligation sur demande écrite, adressée par l'intéressé au service compétent.

Article 124. Le Roi peut déterminer les conditions et modalités dans lesquelles les in-formations échangées, communiquées, enregistrées, conservées ou repro-duites par une technique électronique, photographique, optique ou toute autre, de même que leur reproduction sur un support lisible, sont probantes pour l'application de la sécurité sociale des travailleurs indépendants et pour l'application de toute autre législation dont les administrations ou orga-nismes coopérants énumérés à l'article 119 sont chargés. ________________________ (a) Exécuté par l'a.r. du 28.11.1995 (M.B. 29.12.1995). Voir ci-après les p. S.210

et suiv. Mise à jour 2000/1 S.77

(a)

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Article 125. Le Roi est autorisé à modifier les dispositions légales relatives à la sécurité sociale des travailleurs indépendants pour les mettre en concordance avec l'utilisation, imposée par le présent chapitre, des informations visées à l'ar-ticle 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 précitée.

Article 126. Le Roi fixe pour chaque disposition du présent chapitre la date d'entrée en vigueur. ________________________ (a) Par l'a.r. du 28.11.1995 (M.B. 06.01.1996) la date d'entrée en vigueur est fixée

au 01.04.1996. Mise à jour 1996/1 S.78

(a)

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PAGES RESERVEES S.79 à 99

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INDEX A.1

(arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967)

Réf. Modification introduite par

Article Date d’effet Moniteur belge

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7

8

9

10

11

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13

14

15

16

17

18

19

20

L.14.12.1989

L.P.22.12.1989

a.r.27.02.1990

a.r.15.01.1991

a.r.10.01.1992

L.26.06.1992

1

2, 1°

2, 2°

4

289, § 1

289, § 2

290, § 1

290, § 2

1

1

1

70, 1°

70, 2°

70, 3°

71, 1°

71, 2°

72, 1°

72, 2°

73

84

01.01.1990

01.01.1991

01.01.1992

10.07.1992

01.07.1992

22.12.1989

30.12.1989

04.04.1990

21.03.1991

05.02.1992

30.06.1992

Mise à jour 01.01.1993 S.100

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INDEX A.2

(arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967)

Réf. Modification introduite par

Article Date d’effet Moniteur belge

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33

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35

36

37

38

39

40

41

42

L.26.06.1992

L.30.12.1992

L.30.03.1994

L.06.08.1993

a.r.30.03.1994

85

83

84, 1°

84, 3°

85, 1°

85, 2°

101

102

113

114, 1°

114, 2°

115

116, 1°

116, 2°

117

118

119

120

121

44

46

1

01.07.1992

01.01.1993

01.07.1992

01.01.1994

01.04.1994

01.01.1994

01.07.1994

19.08.1994

01.01.1993

30.06.1992

09.01.1993

31.03.1994

09.08.1993

31.03.1994

Mise à jour 21.04.1994 S.100/1

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INDEX A.3

(arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967)

Réf. Modification introduite par

Article Date d’effet Moniteur belge

43

44

45

46

47

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49

50

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52

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58

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60

61

62

63

64

65

66

67

a.r.02.03.1995

L.20.12.1995

a.r.18.11.1996

a.r.18.11.1996

(gestion globale)

1

102

103

104

1

2

3, 1°

3, 2°

3, 3°

3, 4°

4, 1°

4, 2°

4, 3°

4, 4°

5, 1°

5, 2°

5, 3°

6, 1°

6, 2°

7

8

9

11

12

13,1°

01.01.1995

01.01.1996

01.01.1997

01.01.1997

16.03.1995

23.12.1995

12.12.1996

13.12.1996

Mise à jour 1997/1 S.100/1a

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INDEX A.4

(arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967)

Réf. Modification introduite par

Article Date d’effet Moniteur belge

68

69

70

71

72

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75

76

77

78

79

80

81

82

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84

85

86

87

a.r.18.11.1996 (gestion globale)

a.r.18.11.1996 (assurance faillite)

loi 26.07.1996

a.r.30.01.1997

L.P.10.02.1998

L.25.01.1999

L.P.30.12.2001

13, 2°

13, 4°

11

12

24

20

21, 1°

21, 2°

30

31,1°

31, 2°

197

198

199, 1°

199, 2°

14

15

17

18a

18b

01.01.1997

01.07.1997

11.08.1996

01.07.1997

01.01.1997 (a.r.28.09.1998, art. 3

M.B. 28.11.1998)

01.01.1998 (a.r.28.09.1998, art. 4

M.B. 28.11.1998)

01.07.1997

16.02.1999

01.01.1997

01.01.1998

(*)

16.02.1999

01.01.2002

13.12.1996

01.08.1996

06.03.1997

21.02.1998

06.02.1999

31.12.2001

________________________ (*) Art. 15 de la loi-programme du 30.12.2001 entre en vigueur à la date détermi-

née par le Roi.

Mise à jour 2001/2 S.100/1b

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INDEX A.5

(arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967)

Réf. Modification introduite par

Article Date d’effet Moniteur belge

88

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90

91

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100

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110

111

112

L.P.02.08.2002

L.P.24.12.2002

63

64

65

2,1°

2,2°

2,3°

2,4°

2,5°

3,1°

3,2°

3,3°

3,4°

3,5°

3.6°

4,1°

4,2°

4,3°

4,4°

5

9

10

11

12

13,1°

13,2°

29.08.2002

10.01.2003

01.01.2003

29.08.2002, 2ème édition

31.12.2002, 1ère édition

Mise à jour 2002/2 S.100/1c

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INDEX A.6

(arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967)

Réf. Modification introduite par

Article Date d’effet Moniteur belge

113

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119

120

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122

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133

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135

L.P. 08.04.2003

L.P. 22.12.2003

L.P. 09.07.2004

L.P. 27.12.2004

30,1°

30,2°

30,3°

30,4°

42

96

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137

229

174

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176

177

178

179

180,1°

180,2°

180,3°

180,4°

180,5°

180,6°

181

01.02.2003

01.01.2003

01.01.2003

25.07.2004

01.01.2003

01.01.2005

10.01.2005

01.01.2005

10.01.2005

17.04.2003, 1ère édition

31.12.2003, 1ère édition

15.07.2004, 2ème édition

31.12.2004 2ème édition

Mise à jour 2004/2 S.100/1d

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INDEX A.7

(arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967)

Réf. Modification introduite par

Article Date d’effet Moniteur belge

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154

L. 13.07.2005

L. 20.07.2005

L.P. 27.12.2005

L. 27.12.2005

L. 20.07.2006

11

12

112

113

114

115

21

67

68

69,1°

69,2°

69,3°

69,4°

69,5°

69,6°

69,7°

69,8°

165,1°

165,2°

01.01.2005

01.01.2006 (*)

01.10.2005 (*) [- §§ 1 à 6: à fixer par le

Roi - §§ 7, 9, 10: 01.01.2006 - § 8: à fixer par le Roi] (*)

01.01.2006

09.01.2006

07.08.2006

29.07.2005, 2ème édition

29.07.2005, 3ème édition

30.12.2005, 2ème édition

30.12.2005, 2ème édition

28.07.2006, 2ème édition

(*) Art. 70 loi du 27.12.2005 portant dispositions diverses (M.B. 30.12.2005, 2ème édition), e.v. 31.12.2005.

Mise à jour 2006/2 S.100/1e

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INDEX A.8

(arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967)

Réf. Modification introduite par

Article Date d’effet Moniteur belge

155

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157

158

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161

162

163

164

165

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175

176

177

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179

180

181

L. 20.07.2006

L 27.12.2006 (I)

L.26.03.2007

L.21.12.2007

L.8.06.2008 (I)

L.24.07.2008 (I)

166,1°

166,2°

166,3°

166,4°

166,5°

166,6°

95

96

8

3

4,1°

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4,4°

5

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7

8

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11

12

13,1°

13,2°

58,1°

58,2°

72

07.08.2006

01.03.2007

01.01.2008

01.01.2008

26.06.2008

17.08.2008

28.07.2006, 2e édition

28.12.2006,

3e édition

27.04.2007,

2e édition

28.12.2007,

2e édition

16.06.2008,

2èmeédition

07.08.2008

Mise à jour 2013/3 S.100/1f

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INDEX A.9

(arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967)

Réf. Modification introduite par

Article Date d’effet Moniteur belge

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200

201

202

203

L.P. 22.12.2008

L. 22.12.2008 (I)

L.P. 23.12.2009

L. 30.12.2009

200

201

19

20

82

83, 1°

83, 2°

83, 3°

84, 1°

84, 2°

85, 1°

85, 2°

86

87

88

89

90

91

92

93

24, 1°

24, 2°

08.01.2009

08.01.2009

01.01.2010 (a)

01.04.2010

10.01.2010

29.12.2008, 4e édition

29.12.2008, 4e édition

30.12.2009, 1e édition

31.12.2009, 3e édition

_________________________________ (a) Voir la loi du 18 janvier 2010 modifiant l'article 96 de la loi-programme du 23 décembre 2009 (M.B., 15.02.2010).

Mise à jour 2011/1 S.100/1g

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INDEX A.10

(arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967)

Réf. Modification introduite par

Article Date d’effet Moniteur belge

204

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210

211

212

213

214

215

216

217

L. 28.04.2010

L.P. 22.06.2012

L.P. 27.12.2012

L. 16.01.2013

L. 28.06.2013

L. 24.10.2013

L. 22.11.2013

88,1°

88,2°

88,3°

20

42

43

11

12

71

72

73,1°

73,2°

2

2

20.05.2010

(a)

10.01.2013

(b)

01.01.2013

01.01.2014

01.01.2015

10.05.2010

28.06.2012

31.12.2012

15.02.2013

01.07.2013, 2ème édition

20.11.2013, 2ème édition

06.12.2013, 2ème édition

_______________

(a) L'article 23 de la loi-programme du 22 juin 2012 (M.B. 28.06.2012) est rédigé comme suit:

"Les articles 20 à 22 entrent en vigueur à une date déterminée par le Roi, par arrêté délibéré

en Conseil des Ministres, et au plus tard le 1er juillet 2012".

L'article 1er de l'arrêté royal du 2 juillet 2012 exécutant l’article 23 de la loi-programme du 22 juin 2012 (M.B. 09.07.2012) est rédigé comme suit: "Les articles 20 à 22 de la loi-programme du 22 juin 2012 entrent en vigueur au 1er juillet

2012".

(b) L'article 13 de la loi du 16 janvier 2013 modifiant l’arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 por-tant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pen-sions et de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants (M.B. 15.02.2013) est rédigé comme suit:

"La présente loi produit ses effets le 1er octobre 2012, pour les cessations au sens de

l’article 1erbis de l’arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en

faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite, de situations y assimilées ou de cessa-

tion forcée, qui ont lieu à partir de cette date".

Mise à jour 2013/3 S.100/1h

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INDEX A.11

(arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967)

Réf. Modification introduite par

Article Date d’effet Moniteur belge

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241

L. 22.11.2013

L. 07.01.2014

L. 25.04.2014

3

4, 1°

4, 2°

4, 3°

4, 4°

5, 1°

5, 2°

6, 1°

6, 2°

7

8

9, 1°

9, 2°

10, b)

10, c)

11, a)

11, b)

11, c)

12

2, 1°

2, 2°

2, 3°

37, 1°

37, 2°

01.01.2015

17.01.2014

06.06.2014

06.12.2013, 2ème édition

21.01.2014, 2e editie

06.06.2014

Mise à jour 2014/1 S.100/1i

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Mise à jour 2016/1 S.100/1j

INDEX A.12

(arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967)

Réf. Modification introduite par

Article Date d’effet Moniteur belge

242

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L. 25.04.2014

L.P. 10.08.2015

L. 30.08.2015

L. 26.12.2015

L. 16.12.2015

39

40

41, 1°

41, 2°

42

20

2

2, 1°

2, 2°

3

5, 1°

5, 2°

6

7

9, 1°

9, 2°

10

11

2, 1°

2, 2°

3

4

5, 1°

5, 2°

5, 3°

6

16.06.2014

01.01.2015

28.08.2015

02.10.2015

01.01.2016

01.01.2017

01.01.2018

01.01.2015

18.01.2016

01.01.2015

06.06.2014

18.08.2015, 2ème édition

22.09.2015

30.12.2015, 2ème édition

08.01.2016

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Mise à jour 2016/1 S.100/1k

INDEX A.13

(arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967)

Réf. Modification introduite par

Article Date d’effet Moniteur belge

268

269

270

271

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287

L. 29.02.2016

L.P. 01.07.2016

L. 15.07.2016

76, 1°

76, 2°

77

78

12

13, 1°

13, 2°, 1°

13, 2°, 2°

13, 2°, 3°

13, 3°, 1°

13, 3°, 2°

14, 1°

14, 2°

14, 3°

15

16

20

22

2

3

01.05.2016

(a)

01.07.2016

01.07.2016

08.08.2016

(b)

21.04.2016

04.07.2016, 2ème édition

29.07.2016

(a) L'article 18 de la loi-programme du 1er juillet 2016 (M.B. 04.07.2016) est rédigé comme

suit :

"La présente section s'applique aux décisions d'infliger une amende administrative qui

sont signifiées à partir du 1er juillet 2016, à l'exception de l'article 16, 1° (lire "14, 1°"), qui s'applique aux déclarations d'affiliation souscrites à partir du 1er juillet 2016.

Les cas qui ne sont pas visés à l'alinéa 1er, sont réglés conformément aux dispositions

applicables avant l'entrée en vigueur de la présente section."

(b) L'article 6 de la loi du 15 juillet 2016 est rédigé comme suit :

"L'article 3 entre en vigueur le 1er janvier 2017 et s'applique aux accouchements qui

surviennent à partir du 1er octobre 2016."

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Mise à jour 2016/1 S.100/1l

INDEX A.14

(arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967)

Réf. Modification introduite par

Article Date d’effet Moniteur belge

288

290

291

L. 15.07.2016

4, 1°

4, 2°

5

08.08.2016

29.07.2016

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LOI DU 30 MARS 1994

portant des dispositions sociales

(M.B. 31 mars 1994)

_____

Extraits _____

Modifié par - la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions sociales (M.B. 23.12.1995). Mise à jour 1996/1 S.100/2

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[...] Titre II - ASSURER L'EQUILIBRE FINANCIER DE LA SECURITE

SOCIALE

[...]

Chapitre III - ATTRIBUTION DES MOYENS POUR LE FINANCEMENT DES MESURES DE PROMOTION DE L'EMPLOI

ET DE SAUVEGARDE DE LA COMPETITIVITE.

[...]

Article 14

Les recettes provenant des modifications du régime fiscal des revenus mobi-liers et immobiliers telles que fixées aux articles 29, 30, 1° et 2°, 31, 35 à 42 de la loi-programme du 24 décembre 1993, et aux articles 1er, 21, 22, 40 à 49 de la loi du 30 mars 1994 portant exécution du plan global en matière de fiscalité, et à l'article 2, 5°, de l'arrêté royal du 18 février 1994 modifiant l'arrêté royal/C.I.R. 1992 en ce qui concerne le coefficient de revalorisation pour les revenus cadastraux et l'évaluation forfaitaire des avantages de toute nature obtenus autrement qu'en espèce, sont affectées [pour les années 1994, 1995] au Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale, visé à l'article 39bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. (1)

Néanmoins, 10 p.c. des recettes provenant des modifications visées à l'ali-néa 1er du régime fiscal des revenus mobiliers et immobiliers sont affectés [pour les années 1994, 1995] au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants, visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépen-dants, inséré par la loi du 6 août 1993. (2)

Pour les années 1994 et 1995, le transfert visé à l'alinéa 2 est respective-ment diminué de 400 millions de francs et 300 millions de francs. ________________________ (a) En vertu de l'art. 85 de la loi du 20.12.1995 concernant les dispositions sociales,

le décompte définitif relatif à l'année 1994 des montants à transférer au Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale est fixé à 17.140 millions de francs.

(b) En vertu du même art. de la loi du 20.12.1995, le décompte définitif relatif à l'année 1994 des montants à transférer au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants est fixé à 1.439 millions de francs.

Mise à jour 1996/1 S.100/3

(a)

(b)

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Chapitre IV - DISPOSITIONS RELATIVES AUX SUBVENTIONS DE L'ETAT

Article 15

Par dérogation aux dispositions [...] de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 por-tant les conditions dans lesquelles l'application de la loi du 9 août 1963 ins-tituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et in-demnités est étendue aux travailleurs indépendants, et aux dispositions de l'article 73, alinéa 1er, 3° et 4°, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travail-leurs indépendants, les subventions de l'Etat dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour l'exercice 1994 sont fixées comme suit :

[...]

- Régime des indépendants (en millions de francs) :

- soins de santé : 7.663,3

- indemnités : 2.317,0 [...]

Titre X - CONFIRMATION ET MODIFICATION DE L'ARRETE ROYAL DU 24 DECEMBRE 1993 PORTANT EXECUTION DE LA

LOI DU 6 JANVIER 1989 DE SAUVEGARDE DE LA COMPETITIVITE DU PAYS

Chapitre II - MODIFICATIONS ET ADAPTATIONS [...]

Article 94. Pour l'application du présent article, on entend par "professions libérales" celles dont l'activité revêt un caractère intellectuel prépondérant exercées à titre personnel, contre rémunération, et en dehors d'un lien de subordination, sans distinction entre l'activité exercée individuellement, en groupe ou sous forme d'association. Mise à jour 1997/5 S.100/4

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A partir du 23 janvier 1995 et jusqu'au 31 décembre 1996, les rétributions ayant trait à des prestations, effectuées par les titulaires de professions libé-rales, qui font l'objet de règlements portant tarification, barèmes, hono-raires, tarifs ou abonnements, ne peuvent excéder celles en vigueur au 15 novembre 1993 pour les mêmes prestations liées à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, visé à l'article 14 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. Dans le chef des praticiens de l'art de guérir et des auxiliaires paramédicaux visés à l'article 2, l) et m), de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, la condition visée à l'alinéa précédent est censée être remplie lorsqu'ils n'ont pas refusé d'adhérer à un accord visé à l'article 34 de ladite loi ou, respectivement, ont adhéré à une convention visée à l'article 26 de la même loi, prévoyant une adaptation de leurs honoraires et prix dont l'impact budgétaire global res-pecte l'effort de modération visé à l'alinéa précédent.

Article 95. Les tarifs des notaires et huissiers de justice ne peuvent dépasser, du 23 janvier 1995 au 31 décembre 1996, ceux en vigueur au 15 novembre 1993, le cas échéant liés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, tel que visé à l'article 14 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécu-tion de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. Mise à jour 1997/5 S.100/4/1

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Article 96. 1° L'article 15 du même arrêté du 24 décembre 1993, est abrogé. 2° Les infractions aux articles 8 à 14 du même arrêté et aux articles 94 et

95 de la présente loi sont punies d'une amende de cinquante francs à dix mille francs.

Le Livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, est ap-plicable aux conditions visées à l'alinéa 1er. [...]

Titre XI - COTISATION SPECIALE POUR LA SECURITE SOCIALE

Article 106 [...] § 4. Ce Titre n'est toutefois pas applicable aux familles visées à l'article 125, 2°, du Titre XII. Mise à jour 1997/5 S.100/4/2

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[...]

Titre XII - CLASSES MOYENNES ET STATUT SOCIAL DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS

[...]

Chapitre III - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 125 L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants transmet chaque année au Ministère des Finances :

1° les données signalétiques des personnes qui sont redevables d'un mon-tant supplémentaire, par suite de la modification prévue à l'article 116 de la présente loi, ainsi que le montant précis de ce supplément ;

2° les données signalétiques des travailleurs indépendants qui font partie d'un ménage au sein duquel, ni elles-mêmes, ni leur conjoint n'exercent, au 1er janvier de l'année de cotisation, en dehors de leur activité principale en qualité d'indépendant, habituellement et en ordre principal une autre activi-té professionnelle, aux termes de l'article 12, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, ain-si que des personnes qui font partie d'un ménage dont les membres bénéfi-cient, au 1er janvier de l'année de cotisation, uniquement de pensions qui sont entièrement octroyées sur base de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépen-dants.

Article 126

Le Roi est autorisé à adapter la terminologie utilisée dans les lois et les arrê-tés royaux numérotés qui sont relatifs au statut social des travailleurs indé-pendants et aux droits et obligations qui en découlent, à celle utilisée dans le Code des impôts sur les revenus 1992. Mise à jour 21.04.1994 S.100/5

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Article 127. § 1er. Les modifications visées aux articles 113 et 114 sont applicables, en ce qui concerne les revenus qui servent de base pour le calcul des impôts sur les revenus, à partir de l'exercice d'imposition 1992. § 2. Les articles 116 et 125 entrent en vigueur le 1er avril 1994. § 3. Les articles 120 et 121 entrent en vigueur le 1er juillet 1994. § 4. Les autres dispositions de ce titre produisent leurs effets le 1er janvier 1994. Mise à jour 21.04.1994 S.100/6

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INDEX A.4

(loi du 30 mars 1994)

Réf. Modification introduite par

Article Date d’effet Moniteur belge

1

2

L.20.12.1995

86, 1°

86, 2°

01.01.1996

23.12.1995

Mise à jour 1996/1 S.100/7

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LOI DU 21 DECEMBRE 1994

portant des dispositions sociales et diverses

(M.B. 23 décembre 1994) _____

Extraits _____

Modifiée par - la loi du 20 décembre 1995 (M.B. 23 décembre 1995); - la loi du 26 juillet 1996 (M.B. 1er août 1996); - la loi du 2 janvier 2001 (M.B. 13 janvier 2001). Mise à jour 2001/1 S.100/8

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[...]

Titre V - FINANCEMENT ALTERNATIF DE LA SECURITE SOCIALE

Article 89. [.....] (3)

Article 90. [.....] (3) ________________________ (a) Abrogé par l'art. 67 de la loi-programme du 02.01.2001 (MB 13.01.2001). Mise à jour 2001/2 S.100/9

(a)

(a)

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TABLEAU A

Adaptation du pourcentage qui est prélevé du produit de la TVA et destiné au financement alternatif de la sécurité sociale

(Article 89, § 1er de la loi du 21 décembre 1994)

Année % Arrêté royal Moniteur belge

1997

1998

1999

2000

20,24110

20,2411

20,313

17,83142

07.08.1997

13.01.1998

34.03.1999

14.12.2000

23.09.1997

23.01.1998

27.05.1999

25.01.2001

Mise à jour 2001/2 S.100/10

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TABLEAU B

Adaptation de la clé de répartition du prélèvement du produit de la TVA affecté à la sécurité sociale

(Article 89, §§ 2 et 3 de la loi du 21 décembre 1994)

An-née

Fonds pour l'équi-libre financier de la sécurité sociale des

travailleurs

Fonds pour l'équi-libre financier du

statut social des tra-vailleurs

Arrêté royal Moniteur

belge

1997

1998

1999

2000

94,46 %

94,46 %

94,46 %

95,05 %

94,46 %

94,46 %

94,46 %

4,95 %

07.08.1997

13.01.1998

24.03.1999

14.12.2000

23009.1997

23.01.1998

27.05.1999

25.01.2001

Mise à jour 2001/2 S.100/11

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INDEX A.5

(loi du 21 décembre 1994)

Réf. Modification introduite par

Article Date d’effet Moniteur belge

1

2

3

L.20.12.1995

L.26.07.1996

L.P.02.01.2001

88

5, § 3

67

02.01.1996

01.01.1997

01.01.2001

23.12.1995

01.08.1996

13.01.2001

Mise à jour 2001/1 S.100/11/1

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Mise à jour 2014/2 S.100/12

ARRETE ROYAL DU 18 NOVEMBRE 1996

visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en applica-tion du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions

(M.B. 13 décembre 1996)

_____

Extraits _____

Confirmé à la date de son entrée en vigueur par la loi du 13 juin 1997, ar-ticle 17, 1° (M.B. 19 juin 1997). Modifié par:

- l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions (M.B. 13 décembre 1996);

- la loi du 15 janvier 1999 portant des dispositions budgétaires et diverses (M.B. 26 janvier 1999) ;

- la loi du 31 janvier 2007 modifiant la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre générations (1) en vue d'introduire un nouveau système de fi-nancement de l'assurance maladie (M.B. 20 avril 2007);

- la loi du 26 mars 2007 portant dispositions diverses en vue de la réalisa-tion de l'intégration des petits risques dans l'assurance obligatoire soins de santé pour les travailleurs indépendants (M.B. 27 avril 2007).

- la loi du 21 décembre 2007 modifiant la loi du 26 mars 2007 portant des dispositions diverses en vue de la réalisation de l’intégration des petits risques dans l’assurance obligatoire soins de santé pour les travailleurs indépendants (M.B. 28 décembre 2007);

- la loi-programme du 22 décembre 2008 (M.B. 29 décembre 2008, 4ème édition);

- la loi-programme du 23 décembre 2009 (M.B. 30 décembre 2009, 1ère édition);

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Mise à jour 2016/1 S.100/12/1

- la loi-programme du 19 décembre 2014 (M.B. 29 décembre 2014, 1ère édition);

- la loi-programme du 10 août 2015 (M.B. 18 août 2015, 2ème édition);

- l'arrêté royal du 19 novembre 2015 adaptant la dénomination de l'Admi-nistration de la Trésorerie du Service public fédéral Finances (M.B. 24 décembre 2015);

- la loi du 26 décembre 2015 relative aux mesures concernant le renfor-cement de la création d'emplois et du pouvoir d'achat (M.B. 30 dé-cembre 2015, 2ème édition);

- la loi-programme du 1er juillet 2016 (M.B. 4 juillet 2016, 2ème édition).

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Chapitre Ier - DISPOSITIONS PREALABLES

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

1° statut social : le statut social des travailleurs indépendants organisé par l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants ;

2° arrêté royal n° 38 : l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants ;

3° Comité général de gestion : le Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, institué par l'article 107 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses ;

4° Institut national : l'Institut national d'assurances sociales pour travail-leurs indépendants, créé par l'article 21 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants ;

5° cotisations : les cotisations, intérêts, majorations et accessoires enrôlés ou perçus en vertu de l'un des régimes de cotisations énumérés à l'ar-ticle 4, §§ 2 et 3.

Article 2. Avec effet au 1er janvier 1997, une gestion financière globale est instaurée pour l'ensemble des régimes et secteurs du statut social des travailleurs in-dépendants. L'exécution de cette gestion globale est confiée à l'Institut national. Mise à jour 1997/1 S.100/13

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Chapitre II - RESSOURCES DE LA GESTION FINANCIERE

Article 3. Les ressources globales du statut social comprennent :

1° les produits des régimes de cotisations énumérés à l'article 4 ;

2° une subvention globale de l'Etat, visée à l'article 19 de l'arrêté royal n° 38 ;

3° [les revenus du financement alternatif, visés à l’article 66 de la loi-programme du 2 janvier 2001, destinés au Fonds pour l’équilibre fi-nancier du statut social des travailleurs indépendants, visé à l’article 21bis de l’arrêté royal n° 38] (12);

4° d'autres revenus qui trouvent leur origine dans ou en vertu de la loi ;

5° les legs, emprunts et intérêts de capitaux.

Article 4. § 1er. Toutes les cotisations enrôlées ou perçues à partir du 1er janvier 1997, en exécution des régimes de cotisations mentionnés au § 2, sont inté-gralement affectées au financement de la gestion financière globale du statut social. § 2. Les régimes de cotisations visés au § 1er sont ceux repris dans les lois et arrêtés suivants, ou dans les arrêtés pris en exécution de ceux-ci :

1° la loi du 30 juin 1956 relative à la pension de vieillesse des travailleurs indépendants, abrogée par la loi du 28 mars 1960 ;

2° la loi du 28 mars 1960 relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, abrogée par la loi du 31 août 1963 ;

3° la loi du 31 août 1963 relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, abrogée par l'arrêté royal n° 72 du 10 no-vembre 1967 ;

Mise à jour 2008/2 S.100/14

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4° l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants ;

5° l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants ;

6° l'arrêté royal n° 38 du 30 mars 1982 fixant, dans le secteur des travail-leurs indépendants, une cotisation spéciale temporaire à charge des isolés et des familles sans enfant ;

7° l'arrêté royal n° 160 du 30 décembre 1982 fixant, dans le secteur des travailleurs indépendants, une cotisation spéciale à charge des isolés et des familles sans enfant ;

8° l'arrêté royal n° 218 du 7 novembre 1983 fixant, dans le secteur des travailleurs indépendants, pour l'année 1984, une cotisation spéciale à charge des isolés et des familles sans enfant ;

9° l'arrêté royal n° 290 du 31 mars 1984 fixant, dans le secteur des tra-vailleurs indépendants, une cotisation spéciale à charge des isolés et des familles sans enfant ;

10° le chapitre III du titre III de la loi du 26 juin 1992 portant des disposi-tions sociales et diverses, relatif à l'instauration d'une cotisation unique à charge des sociétés, destinée au statut social des travailleurs indé-pendants ;

11° le chapitre II du titre III de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, relatif à l'instauration d'une cotisation annuelle à charge des sociétés destinée au statut social des travailleurs indépendants ;

12° l'arrêté royal du 29 décembre 1967 relatif aux droits des anciens co-lons dans le cadre du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.

§ 3. Les cotisations dues en vertu des arrêtés suivants :

1° l'arrêté royal n° 12 du 26 février 1982 relatif à la cotisation sociale de solidarité à charge des bénéficiaires de revenus professionnels non liés à l'indice des prix à la consommation ;

Mise à jour 1997/1 S.100/15

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2° l'arrêté royal n° 186 du 30 décembre 1982 relatif à la cotisation sociale de solidarité due pour l'année 1983 par les bénéficiaires de revenus professionnels non liés à l'indice des prix à la consommation ;

3° l'arrêté royal n° 289 du 31 mars 1984 portant certaines mesures tempo-raires relatives à la modération des revenus des travailleurs indépen-dants en vue de la réduction des charges publiques et l'équilibre finan-cier du statut social des travailleurs indépendants ;

4° l'arrêté royal n° 464 du 25 septembre 1986 consolidant les mesures relatives à la modération des revenus des travailleurs indépendants ;

et perçues à partir du 1er janvier 1997, de même que les soldes déjà perçus et encore disponibles au 31 décembre 1996 en vertu de ces arrêtés, sont affectés annuellement selon l'ordre suivant :

1° les remboursements à effectuer dans le cadre des arrêtés précités ;

2° la couverture des frais découlant, pour l'Institut national, des missions confiées à cet organisme dans le cadre desdits arrêtés ;

3° pour le solde, soit à la gestion financière globale telle qu'instaurée par le présent arrêté, soit, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, au Fonds de participation, créé par l'article 73 de la loi du 27 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières, en vue du financement de missions spécifiques dans le secteur des petites et moyennes entre-prises.

Article 5. En vue du financement de la gestion financière globale du statut social, dans les limites de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains orga-nismes d'intérêt public, d'une part des emprunts peuvent être contractés avec garantie de l'Etat, et d'autre part les fonds et crédits disponibles peuvent être placés. ________________________ (a) Exécuté par l'a.r. du 01.12.1998 (MB 19.01.1999), modifié par l'a.r. du

04.07.2001 (MB 11.07.2001). Mise à jour 2001/2 S.100/16

(a)

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Mise à jour 2014/2 S.100/17

Chapitre III - DEPENSES DE LA GESTION FINANCIERE

Article 6. § 1er. Les recettes de la gestion financière globale du statut social sont, en fonction des besoins, réparties entre les différents régimes et secteurs du statut social, après déduction :

- des frais d'administration de l'Institut national ;

- du déficit en matière de frais de fonctionnement de la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ;

- du transfert vers le secteur des soins de santé […] (6) en application de l'article 7 du présent arrêté ;

- des remboursements en capital et intérêts des emprunts contractés. [Lorsqu'une partie ou la totalité d'un régime ou secteur est retirée du champ d'application de la gestion globale, les besoins correspondant aux droits dont le paiement vient à échéance après la date du retrait mais qui, en vertu des règles comptables en vigueur, sont comptabilisés dans le compte de résultat de l'année précédant le retrait, sont pris en considération pour dé-terminer les besoins à financer de l'année précédant le retrait.] (17) [§ 1erbis. Dès l’exercice 2008, par dérogation aux dispositions du § 1er, sans préjudice de la couverture des besoins de trésorerie journalière, la par-tie des recettes de la gestion financière globale du statut social due au finan-cement de l’assurance obligatoire soins de santé, au titre de l’exercice, est limitée conformément aux dispositions du présent paragraphe. Le montant dû pour un exercice N en vertu de cette limitation est équivalent au montant dû, au titre du présent paragraphe, pour l’exercice N-1 auquel est appliqué le taux de croissance des recettes effectives disponibles de coti-sations entre l’exercice N-1 et l’exercice N-2. L’exercice N désigne l’exercice en cours, l’exercice N-1 désigne l’exercice précédant et l’exercice N-2 celui précédant le N-1. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, neutraliser une partie du montant dû au titre de l’alinéa précédent. La neutralisation a pour but d’annuler l’impact, sur le taux de croissance des recettes effectives dis-ponibles de cotisations, de décisions prises par l’autorité fédérale et ayant pour objet d’augmenter les recettes de cotisations en vue de financer des initiatives nouvelles.

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Mise à jour 2014/2 S.100/17/1

Le Roi peut aussi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, corriger le taux de croissance des recettes effectives disponibles de cotisations pour le calcul du montant visé à l’alinéa 2 et ce, seulement pour limiter ou neutrali-ser l’impact négatif d’un changement de politique sur le taux de croissance des cotisations sociales précité. De plus, cette correction ne peut être appli-quée que si l’impact du changement de politique sur le financement de la gestion globale a été complètement compensé et ce de manière brute. Pour l’application du présent paragraphe, les recettes effectives disponibles de cotisations d’un exercice, sont la somme des différents produits effectifs disponibles de cotisations affectées suivantes :

- toutes les cotisations perc¸ues en exécution des régimes de cotisations repris dans les lois et arrêtés suivants, ou dans les arrêtés pris en exécu-tion de ceux-ci :

1° la loi du 30 juin 1956 relative à la pension de vieillesse des travail leurs indépendants, abrogée par la loi du 28 mars 1960;

2° la loi du 28 mars 1960 relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, abrogée par la loi du 31 août 1963;

3° la loi du 31 août 1963 relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, abrogée par l’arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967;

4° l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;

5° l’arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de re traite et de survie des travailleurs indépendants;

6° l’arrêté royal n° 38 du 30 mars 1982 fixant, dans le secteur des tra vailleurs indépendants, une cotisation spéciale temporaire à charge des isolés et des familles sans enfant;

7° l’arrêté royal n° 160 du 30 décembre 1982 fixant, dans le secteur des travailleurs indépendants, une cotisation spéciale à charge des isolés et des familles sans enfant;

8° l’arrêté royal n° 218 du 7 novembre 1983 fixant, dans le secteur des travailleurs indépendants, pour l’année 1984, une cotisation spéciale à charge des isolés et des familles sans enfant;

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9° l’arrêté royal n° 290 du 31 mars 1984 fixant, dans le secteur des travailleurs indépendants, une cotisation spéciale à charge des iso lés et des familles sans enfant;

10° le chapitre III du titre III de la loi du 26 juin 1992 portant des dis

positions sociales et diverses, relatif à l’instauration d’une cotisa tion unique à charge des sociétés, destinée au statut social des tra vailleurs indépendants;

11° le chapitre II du titre III de la loi du 30 décembre 1992 portant des

dispositions sociales et diverses, relatif à l’instauration d’une coti sation annuelle à charge des sociétés destinée au statut social des travailleurs indépendants;

12° l’arrêté royal du 29 décembre 1967 relatif aux droits des anciens

colons dans le cadre du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;

13° la loi du 13 juillet 2005 concernant l’instauration d’une cotisation

annuelle à charge de certains organismes;

- les cotisations dues en vertu des arrêtés suivants :

1° l’arrêté royal n° 12 du 26 février 1982 relatif à la cotisation sociale de solidarité à charge des bénéficiaires de revenus professionnels non liés à l’indice des prix à la consommation;

2° l’arrêté royal n° 186 du 30 décembre 1982 relatif à la cotisation

sociale de solidarité due pour l’année 1983 par les bénéficiaires de revenus professionnels non liés à l’indice des prix à la consomma tion;

3° l’arrêté royal n° 289 du 31 mars 1984 portant certaines mesures

temporaires relatives à la modération des revenus des travailleurs indépendants en vue de la réduction des charges publiques et l’équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants;

4° l’arrêté royal n° 464 du 25 septembre 1986 consolidant les mesu

res relatives à la modération des revenus des travailleurs indépen dants.

Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, peut modifier cette liste de cotisations. Mise à jour 2007/2 S.100/17/2

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Par produits effectifs sont visés les produits des cotisations réellement per-çues, à savoir après déduction des réductions de cotisations de sécurité so-ciale octroyées en vertu des lois et arrêtés repris dans le présent arrêté. Par produits disponibles des cotisations sont visés le solde des cotisationsa-près déduction des affectations suivantes : - les remboursements à effectuer dans le cadre des arrêtés cités à l’alinéa

précédent; - la partie du solde des cotisations attribuée, par arrêté délibéré en Conseil

des ministres, au Fonds de participation, créé par l’article 73 de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières, en vue du financement de missions spécifiques dans le secteur des petites et moyennes entreprises.

Le Roi peut modifier cette liste d’affectations. Ces recettes effectives disponibles seront isolées et leur total indiqué sépa-rément dans une annexe aux comptes d’exécution du budget. Le taux de croissance des recettes effectives disponibles de cotisations entre l’exercice N-1 et l’exercice N-2 est déterminé au moment de l’approbation desdits comptes. Les comptes d’exécution du budget visés dans le présent para-graphe sont ceux établis, pour chaque exercice, par l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants en application de l’article 11, a) de l’arrêté royal du 22 juin 2001 fixant les règles en matière de budget, de comptabilité et de comptes des institutions publiques de sécu-rité sociale soumises à l’arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale. Si la limitation visée à l’alinéa 1er est à l’origine de marges, celles-ci sont affectées à la couverture des besoins de trésorerie et, pour le surplus, aux réserves du système. Ces marges ne sont pas affectées au financement de nouvelles initiatives dans les branches de la sécurité sociale autres que les soins de santé. Mise à jour 2007/2 S.100/17/3

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Mise à jour 2016/1 S.100/17/4

Pour l’exercice 2008, le taux de croissance des recettes effectives dispo-nibles de cotisations entre l’exercice N-1 et l’exercice N-2 sera appliqué à la partie des recettes de la gestion financière globale du statut social affectée en 2007 au financement de l’assurance obligatoire soins de santé en vertu du § 1er, diminués des montants inhérents au paiement des dépassements de l’objectif budgétaire des soins de santé des années antérieures. [Pour l’exercice 2008, le montant limité défini en vertu des alinéas précé-dents est majoré. Cette majoration est calculée au départ d’un montant de base de 402.660 milliers EUR, en prix 2005, adapté à l’évolution de l’indice santé et multi-plié par le coefficient d’adaptation pour l’année 2008. Le coefficient d’adaptation visé à l’alinéa précédent est égal au taux de croissance visé à l’alinéa 2 tel qu’il s’appliquera pour l’exercice 2008. L’adaptation à l’indice santé se fait en multipliant par le rapport de l’indice santé moyen de l’année 2007 à celui de l’année 2004.] (4) (11)

[Pour l'exercice 2015, le montant défini en vertu des alinéas précédents est [diminués de 145.010 milliers d'euros.] (18)] (16)

[Pour l'exercice 2016, par dérogation aux alinéas précédents, le montant est [fixé à 1 960 055 milliers d'euros.] (21)] (20)

§ 1erter. Lorsque pour un exercice, les dépenses dans le cadre de l’assurance obligatoire soins de santé sont supérieures à l’objectif budgé-taire annuel global fixé en application de l’article 40, § 1er, de la loi du 14 juillet 1994 précitée, la partie des recettes de la gestion financière globale du statut social due au financement de l’assurance obligatoire soins de san-té, au titre de l’exercice, telle que prévue au paragraphe précédent, est com-plétée d’un montant correspondant à un pourcentage du dépassement tenant compte, notamment, de l’article 198, § 3 de la même loi.

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Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Comité de gestion du statut social des travailleurs indépendants, fixe le pourcentage du dépassement mis à charge de la gestion financière globale du statut so-cial des travailleurs indépendants ainsi que les conditions et modalités de versement de cette intervention complémentaire. L’Etat ne contribue pas à ladite intervention complémentaire. Cet arrêté est commun avec l’arrêté prévu au § 1erter de l’article 24 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. L’arrêté commun prévu à la phrase précédente reprendra une clé de répartition du montant complémentaire visé au premier alinéa. Cette clé de répartition sera pour chaque gestion globale égale à leur pourcentage défini au § 1erquater respectivement de l’article 6 du présent arrêté et de l’article 24 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. § 1erquater. Dès l’exercice 2008, par exercice, sans préjudice des §§ 1erbis et 1erter, des moyens financiers additionnels sont affectés au fi-nancement de l’assurance obligatoire soins de santé. Ces moyens financiers additionnels correspondent au pourcentage d’un montant. Ce montant correspond aux dépenses reprises au budget de l’assurance soins de santé fixé en application de l’article 16, § 1er, 3°, de la loi du 14 juillet 1994 précitée, pour cet exercice, diminué de :

a) un montant correspondant à la partie des recettes de la gestion financière globale du statut social due en vertu du § 1erbis pour cet exercice;

b) un montant correspondant à la partie des moyens financiers globalisés due en vertu du § 1erbis de l’article 24 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés pour cet exercice;

c) un montant correspondant à la somme des recettes propres, destinées au régime de soins de santé, visées à l’article 22, § 2, b), pour cet exercice, et reprise dans la clôture provisoire telle qu’établie en vertu de l’article 202, § 2, de la loi du 14 juillet 1994 précitée.

Le pourcentage visé à l’alinéa précédent correspond à la division du mon-tant visé au a) de l’alinéa précédent par la somme des montants visés au a) et b) du même alinéa.] (3) Mise à jour 2007/2 S.100/17/5

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Mise à jour 2016/1 S.100/17/6

[§ 1erquinquies. Dès l’exercice 2008, sans préjudice des § 1erter et § 1erquater, le montant résultant du § 1erbis est augmenté de deux mon-tants. Le premier montant est égal à 182 060 milliers EUR et est adapté annuelle-ment au taux de fluctuation de l’indice moyen des prix à la consommation. Le second montant correspond au surcoût des frais d’administration des organismes assureurs et s’élève à 11 410 milliers EUR. Ce montant ne fait l’objet d’aucune indexation.] (5)

[Les augmentations visées aux alinéas précédents ne s'appliquent pas pour l'exercice budgétaire 2016.] (22) § 2. Les régimes et secteurs concernés sont les suivants : a) le régime des pensions de retraite et de survie, instauré par l'arrêté

royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants ;

b) le régime des prestations familiales, instauré par la loi du 29 mars 1976

relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants ; c) le régime de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, […]

(7) secteur des indemnités instauré par l'[arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en fa-veur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants] (13);

[d) l'assurance sociale en cas de faillite] (1); [e) les dispositions favorisant la conciliation entre la vie professionnelle et

la vie privée des travailleurs indépendants; f) les dispositions prévoyant une extension de l’assurance en cas de fail-

lite aux cas de cessation forcée] (14).

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Article 7. § 1er. Annuellement et pour la première fois en 1997, une partie du produit des cotisations payées dans le cadre du statut social par les personnes visées à l'article 12, § 2, de l'arrêté royal n° 38 et les personnes assimilées, ainsi que par les personnes auxquelles les dispositions de l'article 11, § 5, alinéa 1er, du même arrêté sont appliquées, est transférée à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité au profit du secteur soins de santé […]. (8) […] (9)

§ 2. Dans les limites du produit total des cotisations visées au § 1er :

- le transfert est calculé au moyen de la formule suivante :

A (X-1 / X-2)

A étant égal au transfert de l'année antérieure, X-1 et X-2 étant égaux au total des personnes visées au § 1er qui sont assujetties au statut social des travailleurs indépendants au 31 mars de, respectivement, la première et la deuxième année précédant l'année pour laquelle le transfert est cal-culé ;

- le montant du transfert n'est pas inférieur à 3.000 millions de francs, fixé à l'indice-pivot 119,53 (base 1988 = 100) des prix à la consommation et lié aux fluctuations de l'indice des prix visé à l'article 2, alinéa premier, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par l'article 90 de la loi du 31 mars 1994 portant des dispositions sociales, et il est adapté chaque année au 1er janvier.

§ 3. Pour le calcul du montant du transfert pour 1997, A est fixé à 3.188 millions de francs. [§ 4. Par dérogation aux dispositions du § 2, la valeur de A est fixée à 3.447,6 millions de francs pour le calcul du montant de transfert pour 1998.] (2) Mise à jour 2007/2 S.100/18

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Chapitre IV - CONSOLIDATION DE LA DETTE DU PASSE

Article 8. § 1er. Le solde de la dette dont question dans la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux Classes moyennes et l'article 17 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions budgétaires, est, de même que les em-prunts conclus après le 31 décembre 1980 en faveur du régime des pensions et le solde éventuel dû par le statut social à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité pour l'année budgétaire 1995, consolidé au 31 dé-cembre 1996, après imputation des réserves éventuelles. La gestion de cette dette est confiée à l'Institut national, sous la surveillance du ministre ayant le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions. § 2. La dette non encore amortie du statut social, arrêtée au 31 décembre 1994, à l'égard de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en ce qui concerne le secteur soins de santé, est fixée à 40 % du montant des em-prunts contractés par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en cours à cette date, et est mise à charge du statut social. Les emprunts contractés à cet effet par l'Institut national sont ajoutés à et consolidé avec la dette visée au § 1er. § 3. Par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi détermine le plan d'apurement de la dette consolidée en application des §§ 1er et 2. _________________________ (a) Voir a.r. du 8.12.1998 (M.B. 31.12.1998). Mise à jour 1999/1 S.100/19

(a)

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Mise à jour 2015/2 S.100/20

Chapitre V - ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Article 9. § 1er. Il est créé auprès de l'Institut national un groupe de travail budgétaire composé des fonctionnaires dirigeants de l'Institut national, de l'Office des Pensions, de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et de [l'Admi-nistration générale de la trésorerie du Service public fédéral Finances] (19), ou de leurs représentants ainsi que du délégué du Ministre des Finances auprès de l'Institut national. Ce groupe de travail est présidé par le fonc-tionnaire dirigeant de l'Administration du statut social des indépendants du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture ou son représentant. § 2. Ce groupe de travail doit assister le Comité général de gestion dans l'exécution de ses missions visées à l'article 111, alinéa 1er, 1°, 2° et 3° de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses et contribuer, en collaboration avec l'Institut national, à l'établissement des tableaux de trésorerie constituant la base de la politique générale de trésore-rie.

Article 10. Il est institué, auprès de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, une cellule administrative Indépendants, composée de fonctionnaires dudit Institut. Cette cellule est chargée spécialement du suivi de la problématique […] (10) des indemnités pour travailleurs indépendants et assiste le Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants et ses groupes de travail dans le cadre de l'exécution de leurs missions mention-nées à l'article 111, 1°, 2° et 3° de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, tel que modifié par le présent arrêté.

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Chapitre VI - MODIFICATIONS DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1992 PORTANT DES DISPOSITIONS SOCIALES ET DIVERSES

Articles 11 - 13

Chapitre VII - AUTRES DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET ABROGATOIRES

Article 14. § 1er. Dans l'article 5, alinéa 2, 2°, de l'arrêté royal du 5 août 1986 portant règlement général sur le budget et la comptabilité des organismes d'intérêt public appartenant à la catégorie D, visés par la loi du 16 mars 1954, modi-fié par l'arrêté royal du 15 mai 1995 modifiant l'arrêté royal du 5 août 1986 portant règlement général sur le budget et la comptabilité des organismes d'intérêt public appartenant à la catégorie D visée par la loi du 16 mars 1954, les mots Institut national d'assurances sociales pour travailleurs in-

dépendants sont insérés après les mots Office national des vacances an-

nuelles. § 2. Un article 5ter, libellé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

Article 5ter : A partir de 1997, les ressources de la gestion globale du sta-

tut social des travailleurs indépendants ne seront plus reprises dans la pré-

figuration budgétaire concernant les secteurs soins de santé, indemnités,

allocations familiales et pensions. Les soldes, soit la différence entre les

ressources et les dépenses, reflètent les besoins des différents secteurs.

Articles 15 - 17 _________________________ (a) Les modifications ont été intégrées dans la loi concernée reprise aux p. S.70 et

suiv. (b) Les modifications et les abrogations ont été intégrées dans les dispositions con-

cernées à consulter dans notre coordination. Mise à jour 1997/1 S.100/21

(a)

(b)

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Chapitre VIII - DISPOSITIONS FINALES

Article 18. Les réserves cumulées du régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, arrêtées au 31 décembre 1996, sont affectées à l'apurement du mali éventuel du secteur des soins de santé du statut social pour l'année budgétaire 1996.

Article 19. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997, à l'exception des ar-ticles 5 et 18, qui produisent leurs effets le 1er septembre 1996. Mise à jour 1997/1 S.100/22

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INDEX

GESTION FINANCIERE GLOBALE

Réf. Modification introduite par

Article Date d’effet Moniteur belge

1

2

3

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5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

a.r.18.11.1996 (assurance faillite)

L.15.01.1999

L.31.01.2007

L.26.03.2007

L.21.12.2007

L.P. 22.12.2008

L.P. 23.12.2009

L.P. 19.12.2014

17

26

2

5, 1°

5, 2°

9, 1°

9, 2°

10, 1°

10, 2°

11

2

204

205,1°

205,2°

94

189

193

01.07.1997

01.01.1998

30.04.2007

01.01.2008

01.01.2008

03.01.2001

01.01.2003

01.01.2006

01.04.2010

08.01.2015

31.12.2014

13.12.1996

26.01.1999

20.04.2007,

3e éd.

27.04.2007,

2e éd.

28.12.2007,

2e éd.

29.12.2008,

4e éd.

30.12.2009, 1e éd.

29.12.2014,

2e editie

Mise à jour 2014/2 S.100/23

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Mise à jour 2016/1 S.100/23/1

INDEX 2

GESTION FINANCIERE GLOBALE

Réf. Modification introduite par

Article Date d’effet Moniteur belge

18

19

20

21

22

L.P. 10.08.2015

A.R. 19.11.2015

L. 26.12.2015

L.P. 01.07.2016

25

17

30

5

6

01.01.2015

03.01.2016

01.01.2016

01.01.2016

18.08.2015, 2e éd.

24.12.2015

30.12.2015, 2e éd.

04.07.2016, 2e éd.

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LOI DU 26 JUILLET 1996

portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions

(M.B. 1er août 1996)

_____

Extraits _____

Mise à jour 1997/1 S.100/24

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[.....]

Titre VI - STATUT SOCIAL DES INDEPENDANTS

Chapitre Ier - GESTION FINANCIERE GLOBALE SECTION 1 - INTRODUCTION D'UNE GESTION FINANCIERE

GLOBALE

Article 23. En vue de gérer efficacement les opérations financières de l'ensemble des régimes et secteurs du statut social des travailleurs indépendants, le Roi peut prendre, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, toutes les me-sures utiles afin de permettre à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants de mener une gestion financière globale et, plus particulièrement, de déterminer les compétences du Comité général de ges-tion du statut social pour travailleurs indépendants. SECTION 2 - FIXATION ET EVOLUTION DE LA SUBVENTION DE

L'ETAT

Article 24. § 1er. L'article 19, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organi-sant le statut social des travailleurs indépendants, est remplacé par la dispo-sition suivante :

La subvention annuelle de l'Etat pour les différents régimes et secteurs du

statut social des travailleurs indépendants est globalement fixée à 38.130

millions de francs et, à partir de l'année budgétaire 1997, inscrite au bud-

get du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.

A partir du 1er janvier 1998, ce montant est lié aux fluctuations de l'indice

des prix visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993

portant exécution de la loi du 6 janvier 1989, de sauvegarde de la compéti-

tivité du pays, confirmé par l'article 90 de la loi du 30 mars 1994 portant

des dispositions sociales.

Mise à jour 1997/1 S.100/25

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§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions existantes relatives aux subventions de l'Etat au statut social des travailleurs indépendants et les mettre en concordance avec le § 1er du présent article. SECTION 3 - GESTION DE LA DETTE

Article 25. Les emprunts éventuels, contractés par l'Institut national d'assurances so-ciales pour travailleurs indépendants en vue, d'une part, de rembourser la part du statut social des travailleurs indépendants dans les emprunts con-tractés par l'Institut national d'assurances maladie-invalidité avant le 1er janvier 1995 et, d'autre part, de régler le solde éventuel dû par le secteur des travailleurs indépendants pour les années budgétaires 1995 et 1996, peu-vent, avec les emprunts contractés par l'Institut national d'assurances so-ciales pour travailleurs indépendants après le 31 décembre 1980, être con-solidés et joints à la dette cumulée en application de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux Classes moyennes et de l'article 17 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions budgétaires, suivant les modalités déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Chapitre II - MAINTIEN DE L'EQUILIBRE FINANCIER

Article 26. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier la réglementa-tion relative aux cotisations des personnes visées à l'article 12, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépen-dants. Mise à jour 1997/1 S.100/26

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Chapitre III - ASSURANCE SOCIALE SECTION 1 - SUPPLEMENT DE PENSION

Article 27. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et sans hypothé-quer l'équilibre financier du régime, prendre toutes les mesures utiles pour réformer l'allocation spéciale visée l'article 152 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes des pensions. SECTION 2 - PENSION COMPLEMENTAIRE

Article 28. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre toutes les mesures utiles afin de renforcer les pensions complémentaires pour les tra-vailleurs indépendants, sans hypothéquer l'équilibre financier du régime. SECTION 3 - PRESTATIONS EN CAS DE FAILLITE

Article 29. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et selon les condi-tions déterminées par Lui, sans hypothéquer la viabilité du statut social des travailleurs indépendants, prendre toutes les mesures utiles en vue d'instau-rer une assurance sociale pour les travailleurs indépendants faillis et les personnes qui leur sont assimilées, gérants, administrateurs et associés actifs de sociétés commerciales qui ont été déclarées en faillite. Mise à jour 1997/1 S.100/27

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Chapitre IV - SIMPLIFICATION

Article 30. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, simplifier et har-moniser les règles relatives à l'assujettissement et à l'obligation de cotiser de manière à garantir une application uniforme du statut social des travailleurs indépendants. Chapitre V - STRUCTURES ADMINISTRATIVES ET PROCEDURES

Article 31. En vue de l'augmentation de la concentration de la gestion du statut social des travailleurs indépendants dans le chef du Comité général de gestion du statut social des travailleurs indépendants et de l'Institut national d'assu-rances sociales pour travailleurs indépendants, le Roi peut, par arrêté déli-béré en Conseil des Ministres, prendre toutes les mesures utiles pour modi-fier, réorganiser, simplifier et renforcer les structures administratives, de gestion et consultatives, ainsi que les procédures du statut social des travail-leurs indépendants.

Article 32. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier la légi-slation qui règle la création, l'organisation et les compétences des services d'inspection de l'Administration du statut social des indépendants auprès du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture ainsi que de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, afin de garan-tir un fonctionnement plus efficace de ces services. Mise à jour 1997/1 S.100/28

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[.....]

Titre X - LA MODERNISATION DE LA GESTION DE LA SECURITE SOCIALE

Chapitre III - RESPONSABILISATION DES PARASTATAUX SOCIAUX

Article 47. Afin d'optimaliser l'efficacité des organismes publics de sécurité sociale, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, élaborer un nouveau cadre fonctionnel pour ces organismes. Ce nouveau cadre fonctionnel pour-suivra les objectifs suivants :

1° définir avec précision, sous la forme d'un contrat d'administration con-clu entre le Gouvernement et l'organisme, les tâches que l'organisme devra assumer en vue de l'accomplissement de ses missions légales, les objectifs quantifiés, ainsi que l'efficacité et la qualité de ses tâches, et le mode de calcul des crédits de gestion qui seront affectés à l'exécu-tion de ces tâches ;

2° octroyer à ces organismes une autonomie de gestion plus étendue dans le cadre du contrat d'administration et ce, par le biais :

a) en révisant les règles et les procédures administratives concernant le budget et les comptes, le cadre du personnel, le recrutement et l'emploi de personnel statutaire et contractuel et l'affectation des crédits de gestion ;

b) en renforçant le rôle des organes de gestion ;

3° axer le contrôle administratif et budgétaire sur le respect de la législa-tion et des objectifs visés dans le contrat d'administration par le ren-forcement du rôle et de la responsabilisation des commissaires de Gouvernement ;

4° responsabiliser davantage les organismes par l'instauration d'un sys-tème de sanctions positives et négatives en fonction de l'appréciation de la mesure selon laquelle les objectifs visés au contrat d'administra-tion ont été atteints.

Mise à jour 1997/3 S.100/28/1

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[.....]

Titre XII - DISPOSITIONS FINALES, TRANSITOIRES ET ABROGATOIRES

Article 49. Les arrêtés pris en vertu des articles 6 et 9 et des titres III à X de la présente loi peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions lé-gales en vigueur. [.....]

Article 51. § 1er. L'habilitation conférée au Roi par les titres III à IX et X, chapitre III, expire le 30 avril 1997. Les arrêtés pris en vertu de ces titres cessent de produire leurs effets à la fin du sixième mois qui suit leur entrée en vigueur, s'ils n'ont pas été confirmés par la loi avant cette date, et en tout cas, le 31 décembre 1997 au plus tard. Les arrêtés pris en vertu des articles 6, 9 et du titre X, chapitres Ier et II, et du titre XI, cessent de produire leurs effets à la fin du sixième mois qui suit leur entrée en vigueur, s'ils n'ont pas été confirmés par la loi avant cette date. § 2. Les arrêtés confirmés par la loi au sens du § 1er ne peuvent être modi-fiés, complétés, remplacés ou abrogés que par une loi. Mise à jour 1997/1 S.100/29

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Article 52. Le Roi peut coordonner les lois qu'Il modifie en application de la présente loi, ainsi que les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où ces coordinations seront établies. A cette fin, Il peut :

- modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dis-positions à coordonner ;

- modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner, en vue de les mettre en concordance avec la numérotation nouvelle ;

- modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions ;

- arrêter l'intitulé de la coordination. Le Roi peut, en outre, adapter la présentation des références que font aux dispositions reprises dans la coordination d'autres dispositions qui n'y sont pas reprises. Mise à jour 1997/1 S.100/30

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ARRETE ROYAL DU 19 AOUT 1997

portant instauration d'une cotisation unique à charge des producteurs d'électricité, en application des articles 2, §§ 2 et 3, et 3, § 1er, 4° et 5°, de la loi du 26 juillet 1996 vi-sant à réaliser les conditions budgétaires de la participa-tion de la Belgique à l'Union économique et monétaire eu-ropéenne.

(M.B. 29 août 1997 + erratum 21 janvier 1998)

Mise à jour 1998/1 S.100/31

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Article 1er. § 1er. Pour l'exercice d'imposition 1998 uniquement, les producteurs d'élec-tricité visés à l'article 34 de la loi du 28 décembre 1990 portant des disposi-tions fiscales et financières, modifié par l'article 33 de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, et l'article 25 de la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, sont redevables, outre la cotisation spéciale visée audit article, d'une contribution exceptionnelle de 1.500 millions de francs. L'article 35, § 2, de la même loi est applicable pour la détermination de la quotité de la cotisation exceptionnelle due dans le chef de chaque produc-teur d'électricité. Les dispositions des articles 36 et 37 de la même loi sont aussi applicables à ladite cotisation exceptionnelle. § 2. Du montant de la contribution, visée au paragraphe précédent,

- 1.350 millions de francs sont attribués à la Gestion financière globale de la sécurité sociale des travailleurs salariés, visée à l'article 21 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, remplacé par l'article 5 de l'arrêté royal du 8 août 1997 portant des mesures en vue du développement de la gestion glo-bale, en application de l'article 9 de la loi du 26 juillet 1996 portant mo-dernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes lé-gaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Bel-gique à l'Union économique et monétaire européenne, et

- 150 millions de francs sont attribués à la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants, instaurée par l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant à l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du Chapitre Ier du Titre VI de la loi du 26 juillet 1996 por-tant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des ré-gimes légaux des pensions.

Mise à jour 1998/1 S.100/32

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LOI-PROGRAMME DU 10 FEVRIER 1998

pour la promotion de l'entreprise indépendante

(M.B. 21 février 1998 - erratum M.B. 2 décembre 1998)

_____

Extraits _____

Modifié par : - la loi du 11 mai 2003 (M.B. 6 juin 2003). Mise à jour 2004/1 S.100/33

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Titre II - CAPACITES ENTREPRENEURIALES

[...]

Chapitre II - STAGIAIRE-INDEPENDANT [...] _________________________ (a) Le Chap. II du Titre II comprenant les art. 19 à 22 est, à partir du 01.07.2003,

abrogé (art. 10 de la loi du 11.05.2003, M.B. 06.06.2003 et art. 1er de l'A.R. du 26.06.2003, M.B. 01.07.2003).

Mise à jour 2004/1 S.100/34

(a)

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PAGE RESERVEE Mise à jour 2004/1 S.100/35

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LOI DU 26 MARS 1999

relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses

(MB 1er avril 1999)

_____

Extraits _____

Modifié par : - la loi programme du 19 juillet 2001 pour l'année budgétaire 2001 (MB 28 juillet 2001, deuxième édition) Mise à jour 2001/2 S.100/35/1

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[...]

Chapitre II. – MISE EN OEUVRE DU PLAN D'ACTION BELGE POUR L'EMPLOI 1998

[...] SECTION 7 - ACTIONS AVEC DECOTE – STOCK OPTIONS Sous-section 1ère - Options sur actions

Article 46. [Le montant total du produit de l'imposition des avantages visés aux articles 42, § 1er et 43, § 8, est attribué, selon les pourcentages fixés en exécution de l'article 66, § 2, 3°, de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, à l'ONSS-gestion globale visée à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 dé-cembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, et au fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants, visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.] (1) Mise à jour 2001/2 S.100/35/2

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INDEX

(loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses)

Réf. Modification introduite par

Article Date d’effet Moniteur belge

1

L.P. 19.07.2001

28

28.07.2001

28.07.2001, 2e édition

Mise à jour 2001/2 S.100/35/3

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LOI-PROGRAMME DU 2 JANVIER 2001

(M.B. 13 janvier 2001)

_____

Extraits _____

Adapté, complété ou modifié par : - la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services

et d'emplois de proximité (M.B. 11 août 2001); - la loi-programme du 30 décembre 2001 (M.B. 31 décembre 2001);

- la loi-programme du 2 août 2002 (M.B. 29 août 2002);

- la loi-programme du 24 décembre 2002 (M.B. 31 décembre 2002);

- la loi-programme du 22 décembre 2003 (M.B. 31 décembre 2003);

- la loi-programme du 9 juillet 2004 (M.B. 15 juillet 2004);

- la loi-programme du 27 décembre 2004 (M.B. 31 décembre 2004);

- la loi-programme du 11 juillet 2005 (M.B. 12 juillet 2005);

- la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale (M.B. 19 juillet 2005);

- la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses (M.B. 28 juillet 2005);

- la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les géné-rations (M.B. 30 décembre 2005);

- la loi-programme du 20 juillet 2006 (M.B. 28 juillet 2006);

- la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 (M.B. 28 décembre 2006); - la loi du 31 janvier 2007 modifiant la loi du 23 décembre 2005 relative

au pacte de solidarité entre générations (1) en vue d'introduire un nou-veau système de financement de l'assurance maladie (M.B. 20 avril 2007) ;

- la loi du 26 mars 2007 portant dispositions diverses en vue de la réalisa-tion de l'intégration des petits risques dans l'assurance obligatoire soins de santé pour les travailleurs indépendants (M.B. 27 avril 2007);

Mise à jour 2008/1 S.100/36

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Mise à jour 2016/1 S.100/36/1

- la loi du 21 décembre 2007 portant des dispositions diverses (I) (M.B. 31 décembre 2007, 3ème édition);

- la loi-programme du 8 juin 2008 (M.B. 16 juin 2008, 2ème édition).

- la loi-programme du 22 décembre 2008 (M.B. 29 décembre 2008, 4ème édition);

- la loi-programme du 17 juin 2009 (M.B. 26 juin 2009, 2ème édition);

- la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses (M.B. 31 décembre 2009, 3ème édition);

- la loi-programme du 22 juin 2012 (M.B. 28 juin 2012);

- la loi du 27 décembre 2012 contenant le plan pour l'emploi (M.B. 31 décembre 2012);

- la loi-programme du 19 décembre 2014 (M.B. 29 décembre 2014, 2ème édition);

- la loi programme du 10 août 2015 (M.B. 18 août 2015, 2ème édition);

- la loi du 26 décembre 2015 relative aux mesures concernant le renfor-cement de la création d'emplois et du pouvoir d'achat (M.B. 30 dé-cembre 2015, 2ème édition);

- la loi programme du 1 juillet 2016 (M.B. 4 juillet 2016, 2ème édition).

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Mise à jour 2015/2 S.100/37

[...]

Titre X – AFFAIRES SOCIALES ET PENSIONS [...]

Chapitre VII. - FINANCEMENT ALTERNATIF

Article 65. L'Etat fédéral est habilité à reprendre des dettes dans les régimes de la sécurité so-ciale des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants à concurrence de :

1° 34.048,2 millions de francs belges pour le régime des travailleurs salariés;

2° 23.500 millions de francs belges pour le régime des travailleurs indépendants. La somme visée à l'alinéa 1er, 1°, comprend le remboursement au 1er mars 2001 de 2.500 millions de francs belges à l'Office national des vacances annuelles.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la liste des emprunts qui seront repris par l'Etat fédéral.(a)

Article 66. § 1er. A partir du 1er janvier 2001, 23,514 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée sont prélevés sur cette taxe et affectés à la sécurité sociale.

Le montant fixé conformément à l'alinéa 1er ne peut toutefois être inférieur au mon-tant de [4.418.251 milliers EUR] (2) et est adapté annuellement au taux de fluctua-tion de l'indice moyen des prix à la consommation. [En cas d’insuffisance du pro-duit de la T.V.A. pour effectuer les paiements des montants dus en application de :

1° la décision du Conseil du 29 septembre 2000 relative au système des res-sources propres des Communautés européennes (2000/597/CE, Euratom);

2° l’article 43 de la loi-programme du 11 juillet 2005;

3° l’article 36, 1°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions;

4° des articles 66, § 1er, § 2, § 3bis, § 3sexies, 4e alinéa, § 11, § 13, et 67bis, de la présente loi;

5° l’article 116 de la loi-programme du 27 décembre 2006;

6° des articles 190 et 191 de la loi-programme du 24 décembre 2002;

7° l’article 21ter de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité;

8° des articles 57 à 59 de la loi-programme du 22 décembre 2008, un montant complémentaire peut être prélevé, [pour les années 2009 à 2014 incluse] (65), sur les recettes du précompte professionnel sans que ce prélèvement puisse être supérieur au montant de l’insuffisance constatée des recettes de T.V.A.] (60) (62)

(a) Exécuté par l'a.r. du 04.04.2001 (MB 21.04.2001).

(a)

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Mise à jour 2015/2 S.100/37/1

[A partir du 1er janvier 2002 le montant minimum visé à l'alinéa précédent est aug-menté de [41.333 milliers EUR] (8). Ce dernier montant est aussi adapté annuelle-ment au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation.] (3) Sur la proposition du Comité de gestion de la sécurité sociale, le Roi peut majorer le montant obtenu à l'alinéa 1er ou 2 du coût de la réduction des cotisations person-nelles ou patronales. Le Roi peut adapter le montant du financement alternatif en vue de constituer des réserves destinées aux dépenses futures dans la sécurité sociale.

[...] (1) (44) (45) (76) [...] (10) (76) [Le Roi peut majorer le montant du financement alternatif du coût du complément de 5 % de l'allocation de chômage temporaire visé à l'article 114, § 6, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.] (13) [Le Roi peut majorer le montant du financement alternatif en vue de financer le coût du bonus emploi. [...] (23)] (76) [Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, majorer le montant du financement alternatif en vue du financement du Fonds d'indemnisation des travail-leurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.

[...] (29) (63)] (76) [Le Roi peut majorer le montant du financement alternatif en vue de financer le coût des cellules de mise à l'emploi.] (37)

[…] (68) (80)

§ 2. Après déduction de : 1° un montant de [40.902 milliers EUR] (4) par an en faveur de l'Office national

de sécurité sociale des administrations provinciales et locales aux fins de fi-nancer les initiatives autres que les initiatives policières visées à l'article 1er, § 2quarter, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales. [Pour l'année 2006, le montant visé dans l'alinéa précédent est augmenté de 700 mil-liers d'euros;] (38) [Pour l’année 2007, le montant de 40.902 milliers d’euros est réduit à un montant de 20.902 milliers d’euros.] (46);

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Mise à jour 2015/2 S.100/38

2° […] (77)

3° le montant fixé conformément au [§ 1er, alinéa 4] (6), destiné à l'O.N.S.S.-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révi-sant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des tra-vailleurs;

4° […] (5) (70)

le solde du montant obtenu au § 1er est attribué de la façon suivante :

1° à raison de 95,77 % à l'O.N.S.S.-Gestion globale;

2° à raison de 4,23 % au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants, visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indé-pendants.

[5° un montant fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres destiné au financement des indemnités d'attente accordées aux travailleurs de l'industrie du charbon et de l'acier qui ont perdu leur emploi;

6° un montant de 10.460 milliers EUR destiné à l'Office national de Sécurité so-ciale en compensation des cotisations sur les allocations, primes et indemnités du personnel non-dues par les zones de police]; (9)

7° […] (22) (77)

8° […] (11)] (77)

[9° le montant de la majoration visée au § 1er, alinéa 8, destiné à [l’ONSS-gestion globale]; (14) (24)

[10° le montant de la majoration visée au § 1er, alinéa 9, destiné à l'O.N.S.S.-gestion globale;

11° [...] (77)] (25)

[12° le montant de la majoration visée au § 1er, alinéa 11, destiné au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises;

13° […] (64) (77)] (30)

[14° le montant de la majoration visée au § 1er, alinéa 13, destiné à l'O.N.S.S.-gestion globale.] (39)

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Mise à jour 2015/2 S.100/38/1

§ 3. Les montants fixés selon la méthode déterminée au § 1er et répartis selon la clé de répartition prévue au § 2, sont diminués de :

1° 34.048,2 millions de francs belges pour l'an 2001 en ce qui concerne l'O.N.S.S.-Gestion globale;

2° [44.621 milliers EUR pour l'année 2002, [66.931 milliers EUR pour l'année 2003, [49.121 milliers EUR pour l'année 2004 [, 110.988,8 mil-liers EUR pour l’année 2005 [et 149.700,8 milliers euros pour l'année 2006.] (7) (15) (18) (28) (32) (40) [Un montant unique de 94.254,4 mil-liers euros sera versé en 2006 à l'administration de la Trésorerie en pro-venance de la trésorerie de la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants; ce montant tiendra lieu d'apurement du solde pour la compensation de la prise en charge par l'autorité fédérale des dettes dans le régime de la sécurité sociale des travailleurs indépen-dants conformément à l'article 65 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses.] (41)

[§ 3bis. Pour l'année 2004, le montant attribué à l'O.N.S.S.-gestion globale, en vertu des §§ 1er et 2 est augmenté exceptionnellement de 1.510.985 mil-liers EUR.] (16) [Dès le 1er janvier 2005, le montant visé à la phrase pré-cédente est porté à [1.551.887 milliers EUR.] (26)(31)

[Pour l’année 2004, le montant attribué à l’O.N.S.S.-gestion globale, en vertu des §§ 1er et 2 et de l’alinéa précédent, est augmenté de 22.190 mil-liers EUR. Pour l’année 2004, le montant attribué au Fonds pour l’équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l’article 21bis de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, en application des §§ 1er, 2 et 3, est augmenté de 1.270 mil-liers EUR et 18.750 milliers EUR. [Dès le 1er janvier 2005, le montant at-tribué au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, en application des §§ 1er, 2 et 3, est augmenté de 4.120 milliers EUR, 50.000 milliers EUR, 33.000 milliers EUR et 44.000 milliers EUR.] (27) [Les montants de 4.120 milliers d'euros et 50.000 milliers d'euros sont portés respectivement à 7.920 milliers d'euros et 75.000 milliers d'euros pour l'année 2006 [et à 13.168 milliers d’euros] (47) et 100.000 milliers d'euros dès le 1er janvier 2007.] (42) [Le montant de 100.000 milliers d’euros est porté à 164.500 milliers d’euros en 2008 et à 187.580 milliers d’euros à partir du 1er janvier 2009.] (55) (56) (59)

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Mise à jour 2015/2 S.100/38/2

[A partir du 1er janvier 2007 le montant attribué à l’O.N.S.S.-gestion glo-bale, en vertu des §§ 1er et 2 et des alinéas précédents, est augmenté de 534.200 milliers d’euros au titre de financement alternatif du bonus emploi […] (71) ainsi que de 4.000 milliers d’euros.] (48) […] (57) (71) [A partir de 2013, le montant au titre de financement alternatif du bonus à l'emploi est augmenté de 37.280.000 d'euros.] (66) Pour les années 2005 à 2007, un montant exceptionnel, déterminé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, pourra être attribué au régime des salariés et au régime des indépendants afin d’assurer l’équilibre budgétaire. En ce qui concerne le régime des indépendants, ce montant exceptionnel ne sera pas répercuté sur le plan de remboursement de la dette générée en 2001, sauf dans la mesure où ce régime dégagerait des surplus ; les éven-tuels surplus, tant dans le régime des salariés que dans le régime des indé-pendants, ne pourront en effet être utilisés pour des mesures nouvelles mais devront contribuer au maintien du solde à financer.] (19)

[§ 3ter. Suite à la désaffectation du fonds budgétaire « Fonds pour l’emploi », qui a été créé auprès du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale en application de l’article 4 de l’arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 créant un Fonds en vue de l’utilisation de la modéra-tion salariale complémentaire pour l’emploi, les montants suivants sont at-tribués pour l’année 2004 : 1° 100.189.901,02 EUR à l’O.N.S.S.-gestion globale, 2° 51.860.098,98 EUR à l’O.N.S.S. pour l’apurement des créances de

l’O.N.S.S. à l’égard du fonds budgétaire « Fonds pour l’emploi ».] (20) [§ 3quater. Pour l’année 2004, un montant de 22.635.110,6 EUR est attri-bué à l’Office national de sécurité sociale sur un compte séparé, tel que visé à l’article 35, § 5, E, 2° de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Le montant mention à l’alinéa précédent peut seulement être libéré après accord des ministres compétents pour l’Emploi, les Affaires sociales, la Santé publique et le Budget, à l’exception d’un montant de 11.472.207,21 EUR.] (21)

§ 3quinquies. […] (33) (49) (53) (78)

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Mise à jour 2015/2 S.100/38/3

[§ 3sexies. A partir du 1er janvier 2006, un montant de 1.500 milliers d'eu-ros est prélevé des recettes de la taxe annuelle sur les opérations d'assu-rances et est alloué au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. Ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice des prix à la consommation. Le montant fixé conformément à l'alinéa précédant est ensuite versé par l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants à l'Of-fice national de l'Emploi à titre de financement du coût, en fonction de l'uti-lisation des titres-services octroyés aux travailleuses indépendantes dans le cadre de l'aide à la maternité. Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de ce versement à l'Office national pour l'Emploi. En complément du montant fixé aux alinéas précédents, un montant de 2.400 milliers d'euros est prélevé du produit de la taxe sur la valeur ajoutée (43) et est attribué à l'Office national de l'Emploi en vue du financement du coût des titres-services mentionnés à l'alinéa précédent. Ce montant est adapté annuel-lement au taux de fluctuation de l'indice des prix à la consommation.] (34)

[§ 3septies. A partir de l’année 2008, les montants fixés selon la méthode déterminée au § 1er et répartis selon la clé de répartition prévue au § 2, sont : 1° diminués de 182 060 milliers d’euros en ce qui concerne l’O.N.S.S.-

gestion globale; 2° augmentés de 182 060 milliers d’euros en ce qui concerne le Fonds pour

l’équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l’article 21bis de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le sta-tut social des travailleurs indépendants.

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Mise à jour 2016/1 S.100/38/3/1

Ces montants sont adaptés annuellement au taux de fluctuation de l’indice moyen des prix à la consommation.] (52)

[§ 3octies. Pour l'année 2015, les montants fixés selon la méthode détermi-née au § 1er et répartis selon la clé de répartition prévue au § 2, sont: 1° [diminués de 4.074.824 milliers d'euros] (72) en ce qui concerne

l'ONSS-gestion globale; 2° [diminués de 179.978 milliers d'euros] (73) en ce qui concerne la ges-

tion financière globale dans le statut social des travailleurs indépen-dants.] (69)

[§ 3nonies. Pour l'année 2016, les montants, fixés selon la méthode déter-

minée au § 1er et répartis selon la clé de répartition prévue au § 2, sont : 1° [diminués de 4 850 131 milliers d'euros] (81) en ce qui concerne l'ONSS-

gestion globale; 2° [diminués de 214 222 milliers d'euros] (82) en ce qui concerne la ges-

tion financière globale dans le statut social des travailleurs indépen-dants.] (75)

§ 4. Le pourcentage fixé au § 1er est appliqué sur le produit mensuel de la taxe sur la valeur ajoutée. Les montants visés au § 2, modifiés [conformé-ment au §§ 3 et 3bis] (17), sont calculés et versés par tranches mensuelles. [§ 5. A partir du 1er janvier 2003 un montant de 62 500 mille euros est re-pris sur les recettes d'accises sur la vente de tabacs manufacturés et alloué selon un clé de répartition 80-20 à l'O.N.S.S.-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 dé-cembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, d'une part et au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépen-dants visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organi-sant le statut social des travailleurs indépendants d'autre part. Ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation.] (12)

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[§ 6. A partir du 1er janvier 2006, 15 % du produit du précompte mobilier sont prélevés de cette taxe et sont attribués à la sécurité sociale. Le montant fixé conformément à l'alinéa 1er ne peut être inférieur à 430.350 milliers d'euros et est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation. Le montant précité est alloué selon une clé de répartition 90-10 à l'O.N.S.S.-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, d'une part, et au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, d'autre part. Cette clé de répartition est applicable dès 2006.] (35) [§ 7. A partir du 1er janvier 2007 un montant est prélevé des recettes de l'impôt des personnes physiques et de l'impôt des sociétés et est attribué à la sécurité sociale à titre d'effet retour fiscal sur les nouvelles réductions de cotisations sociales patronales. Le Roi détermine annuellement le montant visé à l'alinéa précédent par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Le montant précité est alloué à l'O.N.S.S.-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.] (36)

[§ 9. Pour 2007, 15.000 milliers d’euros des revenus de l’impôt des personnes physiques, de l’impôt des non résidents personnes physiques, de l’impôt des sociétés et de l’impôt des non résidents sociétés, entre autre suite à la loi du 26 novembre 2006 portant une mesure d’accompagnement pour l’actualisation des réserves par les diamantaires agréés, sont affectés à la sécurité sociale. Le montant mentionné à l’alinéa précédent est adapté annuellement à la modification exprimée en pourcentage de l’indice moyen des prix à la con-sommation. Le montant précité est affecté selon une clé de répartition 90-10 à l’O.N.S.S.-gestion globale, visé à l’article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, d’une part, et au Fonds pour l’équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants, visé à l’article 21bis de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, d’autre part. Mise à jour 2006/3 S.100/38/4

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Mise à jour 2015/2 S.100/38/4/1

§ 10. Il est attribué, du produit de l’impôt des personnes physiques, un mon-tant de 5.000 milliers d’euros à l’O.N.S.S.-gestion globale, visé à l’article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, et ce, au titre d’effet retour fiscal de l’accord social ayant trait au secteur des soins de santé et qui fut conclu en 2005 entre le gouvernement fédéral et les associations repré-sentatives des travailleurs et employeurs concernées. Le montant mentionné est adapté annuellement au taux de fluctuation de l’indice moyen des prix à la consommation. § 11. A partir du 1er janvier 2007 est attribué, du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, un montant de 22.051 milliers d’euros à l’O.N.S.S.-gestion globale, visé à l’article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travail-leurs. Le montant mentionné est adapté annuellement au taux de fluctuation de l’indice moyen des prix à la consommation. § 12. A partir du 1er janvier 2007 est attribué, du produit de l’impôt des sociétés, un montant de 30.000 milliers d’euros à l’O.N.S.S.-gestion glo-bale, visé à l’article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travail-leurs. Le montant mentionné est adapté annuellement au taux de fluctuation de l’indice moyen des prix à la consommation.] (50)

[§ 13. [A partir de l'année 2008, deux montants sont prélevés du produit de la taxe sur la valeur ajoutée. En cas d'insuffisance des recettes de T.V.A. en 2009, constatée lors de l'évaluation des recettes fiscales ou en cours d'exer-cice, une partie peut être prélevée sur les recettes du précompte profession-nel. Ces deux montants sont attribués respectivement à l'ONSS-gestion glo-bale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'ar-rête-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et à la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépen-dants visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'intro-duction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. Le Roi détermine annuellement les montants visés dans cet alinéa.] (54) (58)

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Les montants visés à l’alinéa précédent correspondent respectivement, par exercice, au montant des moyens financiers additionnels tels que définis au § 1erquater de l’article 24 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et au montant des moyens financiers additionnels tels que définis au § 1erquater de l’article 6 de l’arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l’introduction d’une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre premier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 por-tant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions. Les montants visés à l’alinéa précédent ne peuvent être déterminés qu’après établissement des comptes de l’exercice N-1. Dès lors, une estimation de ces montants est utilisée en cours d’exercice. Cette estimation est arrêtée lors du budget initial de l’exercice et est, le cas échéant, revue lors du con-trôle budgétaire. Ces montants estimés sont versés durant l’exercice par 12 tranches mensuelles égales. Le montant visé au deuxième alinéa pour un exercice diminué du montant visé au 3e alinéa pour le même exercice est versé avant la fin du dernier trimestre de l’exercice. Si la date visée à la phrase précédente n’est pas res-pectée, le montant est majoré d’un intérêt, calculé au taux du marché, et couvrant la période entre la date de paiement et la date de fin de l’exercice. Si le montant visé au 3e alinéa est supérieur au montant visé au deuxième alinéa, le montant visé à la première phrase est négatif et il y aura donc ré-gularisation. Si la régularisation n’a pas été effectuée avant la date de fin d’exercice, c’est la régularisation qui est majorée d’un intérêt, calculé au taux du marché, et couvrant la période entre la date de paiement et la date de fin de l’exercice.] (51)

Mise à jour 2007/2 S.100/38/4/2

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Exécution de l'article 66, §13

Année Montant Salariés

(en milliers d' EUR)

Montant Indépendants (en milliers d' EUR)

Arrêté royal

Date d'effet

Moniteur belge

2008

2009

2010

2011

2012

575.310

949.063

1.776.451

2.912.369

1.325.698

57.845

92.524

177.132

293.542

130.778

12.08.2008

07.06.2009

09.02.2010

23.03.2011

08.05.2012

29.09.2008

20.07.2009

13.03.2010

21.04.2011

18.05.2012

19.09.2008 2e édition

10.07.2009 2e édition

03.03.2010

11.04.2011 2e édition

08.05.2012 2e édition

Mise à jour 2012/1 S.100/38/4/3

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Mise à jour 2015/2 S.100/38/4/3/1

[§ 14. A partir du 1er janvier 2009 un montant de 47 000 milliers d’euros est prélevé annuellement des recettes de l’impôt des personnes physiques et est attribué à l’ONSS-gestion globale, visé à l’article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, pour financer l’augmentation de la pension minimum des travailleurs salariés.] (61)

[§ 15. Pour l'année 2016 un montant de 1.256.039 milliers d'euros est préle-vé du précompte mobilier et est accordé à l'ONSS-gestion globale, pour financer le tax shift. Ce montant sera versé en neuf tranches mensuelles égales à partir du mois d'avril 2016. Pour l'année 2016 un montant de 48.679 milliers d'euros est prélevé du pré-compte mobilier et est accordé à la gestion financière globale du statut so-cial des travailleurs indépendants, pour financer le tax shift. Ce montant sera versé en douze tranches mensuelles égales à partir du mois de janvier 2016.] (67) (74) (79)

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LOI-PROGRAMME DU 2 JANVIER 2001

Réf. Modification introduite par

Article Date d’effet Moniteur belge

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

L. 20.07.2001

L.P. 30.12.2001

L.P. 02.08.2002

L.P. 24.12.2002

L.P. 22.12.2003

L.P. 09.07.2004

5

32,1°

32,2°

32,3°

32,4°

32,5°

32,6°

7,1°

7,2°

212,1°

212,2°

212,3°

257,1°

257,2°

257,3°

257,4°

257,5°

129

130

131

132

270

11.08.2001

01.01.2002

01.01.2002

10.01.2003

10.01.2004

25.07.2004

01.01.2004

01.01.2004

11.08.2001

30.12.2001

29.08.2002, 2ème édition

31.12.2002, 1ère édition

31.12.2003, 1ère édition

15.07.2004, 2ème édition

Mise à jour 2005/3 S.100/38/5

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INDEX.²

LOI-PROGRAMME DU 2 JANVIER 2001

Réf. Modification introduite par

Article Date d’effet Moniteur belge

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

L.P. 27.12.2004

L.P. 11.07.2005

L. 03.07.2005

L. 20.07.2005

L. 23.12.2005

L.P. 20.07.2006

51

52,1°

52,2°

53,1°

53,2°

15

19

20

14

88,1° (art. 45 L.P. 20.07.2006)

88,2°

88,3°

88,4°

88,5°

39

40,1°

40,2°

41,1° et 45

41,2°

42

43

10.01.2005

22.07.2005

29.07.2005

07.08.2005

09.01.2005

07.08.2006

31.12.2004, 2ème édition

12.07.2005, 2ème édition

19.07.2005

28.07.2005

30.12.2005, 2ème édition

28.07.2006, 2ème édition

Mise à jour 2006/2 S.100/38/6

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Mise à jour 2015/2 S.100/38/7

INDEX.3

LOI-PROGRAMME DU 2 JANVIER 2001

Réf. Modification introduite par

Article Date d’effet Moniteur belge

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

L.P. 27.12.2006

L31.01.2007

L. 26.03.2007

L. 21.12.2007 (I)

L.P. 08.06.2008

L.P. 22.12.2008

L.P. 17.06.2009

103,1°

103,2°

104

105,1°

105,2°

106

107

2

6

23

24

26

30

116, 1°

116, 2°

207

50, 1°

50, 2°

30.04.2007

01.01.2008

01.01.2008

10.01.2008

26.06.2008

01.01.2009

08.01.2009

01.01.2009

28.12.2006, 3ème édition

20.04.2007, 3ème édition

27.04.2007, 2ème édition

31.12.2007, 3ème édition

16.06.2008, 2ème édition

29.12.2008, 4ème édition

26.06.2009, 2ème edition

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Mise à jour 2015/2 S.100/38/8

INDEX.4

LOI-PROGRAMME DU 2 JANVIER 2001

Réf. Modification introduite par

Article Date d’effet Moniteur belge

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

L. 30.12.2009

L.P. 22.06.2012

L. 27.12.2012

15.05.2014

L.P. 19.12.2014

L.P. 10.08.2015

L. 26.12.2015

42

44, 1°

44, 2°

37

15

3

4

190

23, 1°

23, 2°

23, 3°

23, 4°

23, 5°

28

31, 1°

31, 2°

31, 3°

40

41

01.01.2009

17.04.2009

01.01.2012

10.01.2013

01.06.2014

01.01.2015

01.01.2015

01.01.2016

01.01.2015

01.01.2016

31.12.2009, 3ème édition

28.06.2012

31.12.2012, 2ème édition

22.05.2014

29.12.2014, 2ème édition

18.08.2015, 2ème édition

30.12.2015, 2e editie

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Mise à jour 2016/1 S.100/38/9

INDEX.5

LOI-PROGRAMME DU 2 JANVIER 2001

Réf. Modification introduite par

Article Date d’effet Moniteur belge

81

82

L.P. 01.07.2016

2, 1°

2, 2°

01.01.2016

04.07.2016, 2ème édition

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LOI-PROGRAMME DU 19 JUILLET 2001 POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2001

(MB 28 juillet 2001, 2e édition)

_____

Extraits _____

Mise à jour 2001/2 S.100/39

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[...]

Titre IV - FINANCES [...] Chapitre IV – FINANCEMENT ALTERNATIF

Article 29. Les montants mentionnés à l'article 66, § 1er, alinéa 2, et § 2, 1°, de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses sont pour l'année budgétaire 2001 augmentés une seule fois de 1.750 mil-lions de francs belges. Pour l'année budgétaire 2001, le montant visé à l'article 66, § 2, 1°, de la même loi et adapté conformément à l'alinéa 1er, peut également être utilisé aux fins de financer les initiatives policières, visées à l'article 1er, § 2quater, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales. Mise à jour 2001/2 S.100/40

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Mise à jour 2015/2 S.100/40/1

LOI-PROGRAMME DU 24 DECEMBRE 2002

(M.B. 31 décembre 2002)

____

Extraits ____

Modifié par : - la loi-programme (I) du 26 décembre 2013 (MB 31 décembre 2013, Ed.

2); - la loi du 20 juillet 2015 portant dispositions diverses en matière sociale

(MB 21 août 2015, Ed. 2).

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Mise à jour 2015/2 S.100/40/2

(…)

Titre II – AFFAIRES SOCIALES ET PENSIONS

(…)

Chapitre 11 – STATUT SOCIAL DES ARTISTES (…) SECTION 2 CREATION D'UNE COMMISSION "ARTISTES"

Article 172. § 1er. [Une commission Artistes est instituée, au sein du Service public fédéral Sécurité sociale, dénommée ci-après "la Commission", composée de fonctionnaires de l'Office national de Sécurité sociale, de l'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants et de l'Office national de l'Emploi, ainsi que de représentants désignés par les organisations syndi-cales au niveau interprofessionnel, de représentants des organisations patro-nales et de représentants du secteur artistique; elle est présidée par une per-sonne indépendante. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des mi-nistres, étendre la composition de la Commission.] (4) La commission peut recueillir l'avis d'experts. § 2. Cette Commission est chargée :

1° d'informer à leur demande, les artistes de leurs droits et obligations en matière de sécurité sociale découlant de leur assujettissement à la sé-curité sociale des travailleurs salariés ou au statut social des travail-leurs indépendants;

2° de donner des avis, sur demande d'un artiste ou de sa propre initiative sur la question de savoir si l'affiliation d'un artiste visée à l'article 1erbis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs au régime d'assu-rance sociale des travailleurs indépendants correspond à la réalité so-cio-économique;

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Mise à jour 2015/2 S.100/40/3

3° de délivrer sur requête de l'artiste, une déclaration d'indépendant dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Pendant la durée de validité de la déclaration d'indépendant, l'artiste est présumé exercer de manière irréfragable une activité d'indépendant en relation avec les prestations artisanales ou la fourniture d'oeuvres artistiques pour lesquelles la déclaration d'indé-pendant a été délivré;

[4° de délivrer la carte d'artiste visée à l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révi-sant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, selon les modalités fixées par le Roi;

5° de délivrer le visa visé à l'article 1bis, § 1er, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sé-curité sociale des travailleurs, selon les modalités fixées par le Roi;

6° de donner des avis quant aux projets de lois, d'arrêtés et tous projets de normes qui lui sont soumis par l'auteur de ces projets.] (1)

§ 3. [Le Roi fixe, par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'organisation, de composition et de fonctionnement de cette commission. Il peut notamment prévoir que la composition est modifiée en fonction de la nature des dossiers qui sont lui sont soumis.] (2).

§ 4. Les travaux de la Commission précitée doivent être évalués dans le cadre d'une évaluation générale au plus tard deux ans après l'entrée en vi-gueur de la présente loi, dans un rapport qui doit être déposé auprès des Chambres législatives fédérales.

[§ 5. Un recours contre ces décisions peut être introduit devant le tribunal du travail par les parties dans le mois suivant sa notification à celles-ci par lettre recommandée à la poste. La décision devient définitive si aucun recours n'est introduit. Par cette action en justice, les actions de la première instance, de l'instance d'appel et de l'instance en cassation sont entendues.] (3)

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Mise à jour 2015/2 S.100/40/4

INDEX.

LOI-PROGRAMME DU 24 DECEMBRE 2002

Réf. Modification introduite par

Article Date d’effet Moniteur belge

1

2

3

4

L.P. 26.12.2013

L. 20.07.2015

22

23,1°

23,2°

20

01.01.2014

07.08.2014

31.12.2013, Ed. 2

21.08.2015, Ed. 2

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Mise à jour 2016/1 S.100/40/5

LOI DU 26 MARS 2003 PORTANT CRÉATION D'UN ORGANE CENTRAL POUR LA SAISIE ET LA CONFISCATION ET

PORTANT DES DISPOSITIONS SUR LA GESTION À VALEUR [CONSTANTE] (2) DES BIENS SAISIS ET SUR L'EXÉCUTION DE

CERTAINES SANCTIONS PATRIMONIALES

(M.B. 2 mai 2003)

_____

Extraits _____

Adaptée, complétée ou modifiée par : - la loi du 20 juillet 2005 modifiant la loi du 26 mars 2003 portant création

d'une Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispo-sitions sur la gestion à valeur constante des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales (M.B. 8 septembre 2005, Ed. 2);

- la loi du 27 avril 2007 modifiant la loi du 26 mars 2003 portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispo-sitions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de cer-taines sanctions patrimoniales (M.B. 8 mai 2007, Ed. 3).

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Mise à jour 2016/1 S.100/40/6

(…) [Chapitre IIIbis. - ECHANGE DE DONNÉES ET AFFECTATION DE SOMMES AU BÉNÉFICE DES FONCTIONNAIRES CHARGÉS DU

RECOUVREMENT POUR LE COMPTE DE L'ÉTAT FÉDÉRAL, DES COMMUNAUTÉS ET DES RÉGIONS AINSI QUE DES

ORGANISMES PERCEPTEURS DE COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE DUES EN APPLICATION DE LA LOI DU 27 JUIN 1969

RÉVISANT L'ARRÊTÉ-LOI DU 28 DÉCEMBRE 1944 CONCERNANT LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS

ET DE L'ARRÊTÉ ROYAL N° 38 DU 27 JUILLET 1967 ORGANISANT LE STATUT SOCIAL DES TRAVAILLEURS

INDÉPENDANTS.

Article 16bis. § 1er. L'Organe central peut informer les fonctionnaires chargés du recou-vrement de l'État fédéral, des communautés et des régions ainsi que les or-ganismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale dues en application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concer-nant la sécurité sociale des travailleurs et de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants à propos de données dont il dispose en application de la présente loi. § 2. L'Organe central peut affecter sans formalité toute somme à restituer ou à verser au paiement de créances dues par le bénéficiaire de cette restitution ou de ce versement au profit de fonctionnaires chargés du recouvrement et au profit des organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale, visés au § 1er. L'alinéa 1er reste applicable en cas de saisie, de cession, de situation de concours ou de procédure d'insolvabilité. § 3. Le Roi détermine les modalités de transmission des informations visées au § 1er à l'égard des organismes percepteurs de cotisations de sécurité so-ciale visés au § 1er.] (1) (3) (…)

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Mise à jour 2016/1 S.100/40/7

INDEX A

(Loi du 26 mars 2003 portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens

saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales)

Réf. Modification introduite par

Article Date d’effet Moniteur belge

1

2

L. 20.07.2005

L. 27.04.2007

2

2

3

18.09.2005

18.05.2007

08.09.2005, 2e édition

08.05.2007, 3e édition

Page 253: ARRETE ROYAL N° 38 DU 27 JUILLET 1967 organisant le statut ... · Mise à jour 2015/2 S.3/3 - la loi-programme du 22 décembre 2008 (M.B. 29 décembre 2008, 4ème édition); - la

LOI DU 13 JUILLET 2005

Concernant l’instauration d’une cotisation annuelle à charge de cer-tains organismes

(M.B. 29 juillet 2005 - erratum M.B. 14 septembre 2005)

Adaptée, complétée ou modifiée par: - la loi du 27 décembre 2005 portant dispositions diverses (M.B. 30 dé-

cembre 2005);

- la loi du 20 juillet 2006 portant dispositions diverses (M.B. 28 juillet 2006);

- la loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses (I) (M.B. 29 décembre 2008, 4ème édition);

- la loi-programme du 23 décembre 2009 (M.B. 30 décembre 2009, 1ère édition);

- la loi-programme du 22 juin 2012 (M.B. 28 juin 2012);

- la loi du 24 octobre concernant le statut social de certaines catégories de personnes qui exercent un mandat public (M.B. 20 novembre 2013, 2ème édition).

Mise à jour 2013/3 S.100/41

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Chapitre Ier – DISPOSITION PRELIMINAIRE

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Chapitre II – DEFINITIONS

Article 2. Pour l'application de la présente loi on entend par : a) "Institut national" : I'Institut national d'assurances sociales pour travail-

leurs indépendants; b) "Organisme" : la personne morale privée ou publique dans laquelle au

moins une des personnes visées sous c) pour laquelle une rétribution est attribuée ou prévue, est présente;

c) ["Personne qui exerce un mandat public" : une personne physique ou

morale qui est chargée d'un mandat dans un organisme public ou privé ou qui est membre avec voix consultative d'un organe de gestion d'un organisme public ou privé, soit en raison des fonctions qu'elle exerce auprès d'une administration de l'Etat, d'une communauté, d'une région, d'une province, d'une commune ou d'un établissement public, soit en qualité de représentant d'une organisation de travailleurs, d'employeurs ou de travailleurs indépendants, soit en qualité de représentant de l'Etat, d'une communauté, d'une région, d'une province, d'une commune ou d'un établissement public;] (10)

d) "Année de cotisation" : l'année civile au cours de laquelle l'organisme

est assujetti aux dispositions de la présente loi; e) "Rétributions" : tous les revenus généralement quelconques obtenus en

raison ou à l'occasion de l'exercice du mandat et qui sont imposables conformément au Code des impôts sur les revenus 1992, à l'exception du remboursement des dépenses propres à l'organisme et des revenus pour lesquels une cotisation est déjà perçue en vertu de la législation sociale.

Mise à jour 2013/3 S.100/42

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Chapitre III – COTISATION

Article 3. § 1er. Les organismes visés à l'article 2, b), sont assujettis à la présente loi. § 2. Par dérogation au § 1er, n'est pas assujetti à la présente loi tout organe consultatif désigné nommément par le Roi. § 3. Les organismes sont tenus de s'inscrire à l'Institut national dans les trois mois qui suivent le fait qui entraîne leur assujettissement à la présente loi. § 4. L'organisme qui néglige de s'inscrire à I'Institut national dans le délai prévu au § 3 est mis en demeure par l'Institut national par lettre recomman-dée à la poste. S'il ne s'inscrit pas volontairement dans les trente jours qui suivent la date de l'envoi par la poste de la mise en demeure, il est inscrit d'office.

Article 4. Les organismes sont annuellement redevables d'une cotisation s'élevant à [23 pour cent] (8) du montant excédant 200 euros, attribué par eux à titre de rétributions, au cours de l'année précédant l'année de cotisation, à chaque personne qui exerce un mandat public.

Le montant de 200 euros visé à l'alinéa 1er est lié à l'indice des prix à la consommation [406,15 (base 1971 = 100)] (3).

[En vue du calcul de la cotisation pour une année déterminée, le montant visé à l'alinéa précédent est multiplié par une fraction dont le dénominateur est 406,15 et dont le numérateur est l'indice des prix à la consommation du mois de novembre de l'année qui précède celle pour laquelle la cotisation est due.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'augmentation du montant visé au deu-xième alinéa n'est appliquée que si le montant dûment indexé est supérieur à 10 EUR au montant en vigueur. Le montant de l'augmentation est arrondi au nombre inférieur, multiple de 10 EUR.] (4)

Article 5. § 1er. Les organismes communiquent, avant le 1er juillet de chaque année de cotisation, les données déterminées en exécution de l'article 7, 2°. ______________________ (a) A.R. 06.03.2007 (M.B. 13.03.2007), cf. infra.

Mise à jour 2010/2 S.100/43

(a)

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§ 2. La cotisation visée à l'article 4 est versée à I'Institut national avant le 1er juillet de chaque année de cotisation. § 3. [Les montants perçus en vertu des dispositions de la présente loi sont, déduction faite des frais d’administration de I’Institut national relatifs à la cotisation, prioritairement affectés à la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants visée à l’article 2 de l’arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l’introduction d’une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, jusqu’à concur-rence du montant visé dans le tableau de l’exposé général du budget initial de l’année. Les frais d’administration relatifs à cette cotisation sont calculés annuel-lement par l’Institut national dans le cadre de la clôture des comptes. Le solde des montants perçus en vertu des dispositions de la présente loi est af-fecté, d’une part, à la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants visée à l’article 2 de l’arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l’introduction d’une gestion financière globale dans le statut social des travail-leurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juil-let 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et, d’autre part, à I’ONSS Gestion globale, visé à l’article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 dé-cembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, en vertu d’une répar-tition fixée annuellement par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.] (6) § 4. Les cotisations visées par la présente loi sont, pour ce qui concerne les impôts sur les revenus, de même nature que les cotisations qui sont dues en vertu de la législation sociale.

Article 6.

[Une majoration d'un pour cent par mois civil de retard de paiement est ap-pliquée sur la partie des cotisations qui n'a pas été payée à temps. Cette majoration est appliquée jusque et y compris le mois au cours duquel soit l'organisme a payé la cotisation due, soit une procédure judiciaire a été engagée du chef de ce retard, soit l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants a fait signifier à l'organisme la contrainte contenant commandement à payer la cotisation due.] (5)

Mise à jour 2008/2 S.100/44

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Article 7.

Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres : 1° les modalités d'inscription;

2° les données que l'organisme doit transmettre à I'Institut national, ainsi que les modalités de leur transmission;

3° les modalités de paiement;

4° […] (7)

Mise à jour 2008/2 S.100/44/1

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5° les cas dans lesquels il peut être renoncé à l'application des majorations;

6° les cas dans lesquels l'Institut national peut renoncer au recouvrement des cotisations et accessoires lorsque le recouvrement apparaît incertain ou trop contraignant compte tenu du montant des sommes à recouvrir;

7° les modalités de contrôle dans le cadre de l'application de la présente loi.

Article 8. Sont sanctionnés d'une amende de 100 euros à 1.250 euros les organismes qui violent les dispositions des articles 3, § 3, 4, alinéa 1er, et 5, §§ 1er et 2.

Article 9. § 1er. L'Institut national est chargé du recouvrement des cotisations, des majorations et des frais, au besoin par voie judiciaire. [§ 1erbis. Sans préjudice de son droit de citer devant le juge, l'Institut na-tional peut, en tant qu'organisme percepteur des cotisations, également pro-céder au recouvrement des sommes qui lui sont dues par voie de contrainte. Le Roi règle les conditions et les modalités de poursuite par voie de contrainte ainsi que les frais résultant de la poursuite et leur mise à charge.] (1) § 2. L'Institut national peut exiger de l'organisme inscrit le remboursement des frais causés par les lettres de rappel qui ont dû être adressées aux orga-nismes, éventuellement par voie d'huissier de justice, en cas de paiement tardif des cotisations. § 3. Le recouvrement de la cotisation prévue par la présente loi se prescrit par cinq ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit l'année pour la-quelle elle est due. La prescription est interrompue :

1° de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil;

2° par lettre recommandée à la poste ou sommation d'huissier, par laquelle I'Institut national réclame la cotisation due.

§ 4. L'action en répétition d'une cotisation payée indûment se prescrit par cinq ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de la-quelle la cotisation a été indûment payée. Mise à jour 2006/2 S.100/45

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La prescription est interrompue :

1° de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil;

2° par lettre recommandée à la poste adressée par l'organisme à I'Institut national qui a perçu la cotisation, et par laquelle le remboursement de la cotisation payée indûment est réclamé.

[Article 9bis.

Les articles 16bis, 16ter, [23ter et 23quater] (9) de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des indépendants, s'appliquent dans le cadre de la présente loi.] (2)

Article 10.

Les organismes sont tenus de communiquer aux fonctionnaires dûment ha-bilités de l'Institut national toutes les informations nécessaires, et de leur permettre de consulter les livres, registres, documents ou tout autre support d'information en vue de l'application de la présente loi.

Chapitre IV – MODIFICATIONS DE L'ARRETE ROYAL N° 38 DU

27 JUILLET 1967 ORGANISANT LE STATUT SOCIAL DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS

Article 11.

L'article 5bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, abrogé par la loi-programme du 27 décembre 2004, est rétabli dans la rédaction suivante : "Art. 5bis. Les personnes chargées d'un mandat dans un organisme public ou privé, soit en raison des fonctions qu'elles exercent auprès d'une adminis-tration de I'Etat, d'une communauté, d'une région, d'une province, d'une commune ou d'un établissement public, soit en qualité de représentant d'une organisation de travailleurs, d'employeurs ou de travailleurs indépendants, soit en qualité de représentant de I'Etat, d'une région, d'une communauté, d'une province ou d'une commune, ne sont pas de ce chef assujetties au pré-sent arrêté."

Article 12.

L'article 11, § 2bis, du même arrêté, inséré par la loi-programme du 27 dé-cembre 2004, est abrogé.

Mise à jour 2012/1 S.100/46

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Chapitre V – DISPOSITION TRANSITOIRE

Article 13. § 1er. Par dérogation à l'article 3, § 3, l'organisme soumis à l'application de la présente loi au 1er janvier 2005 doit s'inscrire à l'Institut national avant le 1er septembre 2005. § 2. Pour 1'année de cotisation 2005, la cotisation doit, par dérogation à l'article 5, § 2, être versée avant le 1er décembre 2005.

Chapitre VI – DISPOSITIONS FINALES

Article 14.

La présente loi produit ses effets le 1er janvier 2005.

Article 15. Les arrêtés royaux à prendre en vertu de la présente loi le sont sur la propo-sition du Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions. ________________________ (a) A.R. 10.08.2005 (M.B. 17.08.2005), voir infra. Mise à jour 2005/3 S.100/47

(a)

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INDEX

LOI DU 13 JUILLET 2005

Réf. Modification introduite par

Article Date d’effet Moniteur belge

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

L. 27.12.2005

L. 20.07.2006

L. 22.12.2008 (I)

L.P. 23.12.2009

L.P. 22.06.2012

L. 24.10.2013

65

66

72,1°

72,2°

168

27

28

97

22

3

09.01.2006

01.01.2006

01.01.2005

07.08.2006

01.01.2005

01.01.2005

01.01.2010

(a)

01.01.2014

30.12.2005, 2ème édition

28.07.2006, 2ème édition

29.12.2008, 4ème édition

30.12.2009, 1ère édition

28.06.2012

20.11.2013, 2ème édition

_______________ (a) L'article 23 de la loi-programme du 22 juin 2012 est rédigé comme suit: "Les articles 20 à 22 entrent en vigueur à une date déterminée par le Roi, par arrêté délibéré

en Conseil des Ministres, et au plus tard le 1er juillet 2012". L'article 1er de l'arrêté royal du 2 juillet 2012 exécutant l’article 23 de la loi-programme du 22 juin 2012 (M.B. 09.07.2012) est rédigé comme suit: "Les articles 20 à 22 de la loi-programme du 22 juin 2012 entrent en vigueur au 1er juillet

2012".

Mise à jour 2013/3 S.100/48

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Mise à jour 2014/2 S.100/49

LOI DU 23 DECEMBRE 2005

relative au pacte de solidarité entre les générations

(M.B. 30 décembre 2005)

_____

Extraits _____

Adaptée, complétée ou modifiée par : - la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 (M.B. 28 décembre 2006); - la loi-programme du 19 décembre 2014 (M.B. 29 décembre, 2ème édi-

tion).

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[…]

Titre II - CLASSES MOYENNES

[…]

Chapitre II - LIAISON AU BIEN-ETRE

Article 5. § 1er. Tous les deux ans, le gouvernement prend une décision au sujet d'une enveloppe financière pour une adaptation à l'évolution générale du bien-être de toutes ou de certaines prestations de la sécurité sociale des travailleurs indépendants. A cet effet, il peut, entre autres, s'appuyer sur les rapports du Comité d'étude sur le vieillissement et du Conseil supérieur des Finances. Cette adaptation peut être une modification d'un plafond ou seuil de reve-nus, ou du montant d'une prestation, minimale ou non. Le cas échéant, les modalités d'adaptation peuvent être différentes par régime, par plafond ou seuils de revenus ou par prestation au sein d'un régime, ou encore par caté-gorie de bénéficiaire de prestation. La décision visée à l'alinéa 1er sera prise pour la première fois au plus tard au cours de l'année 2006. § 2. La décision visée au § 1er est précédée d'un avis conjoint du Comité général de Gestion pour le statut social des travailleurs indépendants et du Conseil Central de l'Economie relatif à la répartition et à l'importance des moyens financiers fixés conformément à la présente loi et destiné pour le mécanisme structurel d'adaptation au bien-être. Cet avis tient compte de l'évolution des revenus professionnels des travailleurs indépendants et de la nécessité d'obtenir un équilibre financier durable au sein de la sécurité so-ciale des travailleurs indépendants. Dans ce cadre, une attention est égale-ment accordée à la croissance économique, au coût du vieillissement, au rapport entre le nombre de bénéficiaires de prestations et le nombre de per-sonnes actives, au souci de ne pas créer de nouveaux pièges à l'activité ou d'accroître les pièges existants. Le Comité général de Gestion pour le statut social des travailleurs indépen-dants et le Conseil Central de l'Economie peuvent, entre autres, s'appuyer en la matière sur les rapports du Comité d'étude sur le vieillissement et du Conseil supérieur des Finances. Mise à jour 2005/3 S.100/50

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Mise à jour 2014/2 S.100/51

§ 3. [En l'absence d'avis visé au § 2 avant le 15 septembre de l'année au cours de laquelle la décision visée au § 1er doit être prise, un avis est censé avoir été donné et le gouvernement rédige un projet de décision visée au § 1er et le motive d'une manière circonstanciée.

Dans ce cas, le gouvernement demande un avis conjoint du Comité général de Gestion pour le statut social des travailleurs indépendants et du Conseil central de l'Economie au sujet de son projet de décision motivé, comme visé à l'alinéa précédent. En l'absence d'avis dans le mois suivant la demande du gouvernement, un avis est censé avoir été donné.] (3)

§ 4. Si le gouvernement déroge à l'avis visé au § 2 ou au § 3, il doit le moti-ver expressément.

§ 5. En vue de l'exécution de la décision visée au § 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales applicables dans les différents régimes de prestations.

[§ 6. Dès 2010, la décision visée au § 1er devra tenir compte et prendre en charge l’éventuel surcoût engendré par la décision relative à la période bi-annuelle précédente.

§ 7. Pour la période 2009-2010, dans le cadre de l’avis visé au § 2, la dé-termination de l’enveloppe visée au § 1er et fixée en application de l’article 6 de la présente loi fera l’objet d’une concertation entre le gouvernement et les partenaires sociaux sur base d’un avis préalable rendu à ce sujet par le Comité d’étude sur le vieillissement.] (1)

Article 6.

Dès 2008, l'enveloppe mentionnée à l'article précédent est au moins équivalente à la somme de l'estimation des dépenses suivantes calculées pour toutes les branches de la sécurité sociale des travailleurs indépendants :

- une adaptation annuelle au bien-être de 0,5 % de toutes les allocations sociales de remplacement à l'exclusion des allocations forfaitaires;

- une adaptation annuelle au bien-être de 1 % de toutes les allocations sociales forfaitaires [à l'exclusion des prestations familiales] (2);

- une augmentation annuelle de 1,25 % des plafonds pris en compte pour le calcul des allocations sociales de remplacement.

Dès 2009, cette enveloppe est fixée et attribuée de manière bi-annuelle. Cette enveloppe bi-annuelle est calculée de la même manière qu'à l'alinéa précédent tenant compte que les dépenses seront estimées pour chacune des années de la période bi-annuelle.

[…]

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Mise à jour 2014/2 S.100/52

INDEX

LOI DU 23 DECEMBRE 2005

Réf. Modification introduite par

Article Date d’effet Moniteur belge

1

2

3

L.P. 27.12.2006

L.P. 19.12.2014

173

181

185

01.01.2007

31.12.2014

08.01.2015

28.12.2006, 3ème édition

29.12.2014, 2ème édition

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LOI-PROGRAMME DU 20 JUILLET 2006

(M.B. 28 juillet 2006)

_____

Extraits _____

Adaptée, complétée ou modifiée par : - la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 (M.B. 28 décembre 2006).

Mise à jour 2006/3 S.100/53

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[…]

Titre III – AFFAIRES SOCIALES

[…]

Chapitre V – INAMI ET GESTIONS GLOBALES

Article 46. Le produit des contributions des demandeurs destinées à alimenter le fonds provisionnel visé à l’article 191, alinéa 1er, point 15octies, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont versés par l’INAMI aux gestions globales des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants. Par gestion globale des travailleurs salariés et gestion globale des travail-leurs indépendants il est entendu respectivement : l’O.N.S.S.-gestion glo-bale, visé à l’article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travail-leurs, d’une part, et le Fonds pour l’équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l’article 21bis de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, d’autre part. Le montant total transféré en 2006 est de 79 millions d’euros qui se répartit entre les gestions globales salariés et indépendants pour respectivement 75.768 milliers euros et 3.232 milliers euros. [Le montant total transféré en 2007 est de 21 millions d’euros qui se répartit entre les gestions globales salariés et indépendants pour respectivement 20.141 milliers euros et 859 milliers euros.] (1)

Lorsqu’il sera fait appel au fonds provisionnel tel qu’il est prévu à l’article 191, alinéa 1er, point 15octies il appartiendra aux gestions globales de ré-alimenter celui-ci des montants nécessaires. La clé de répartition de la ré-alimentation du fonds par chaque gestion globale est celle qui découle des montants repris à l’alinéa précédent. [Une convention sera conclue entre l’INAMI, l’O.N.S.S. et l’INASTI afin de convenir des modalités de placement, dès 2008, du produit des contribu-tions.] (2)

[…]

Mise à jour 2006/3 S.100/54

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INDEX

LOI-PROGRAMME DU 20 JUILLET 2006

Réf. Modification introduite par

Article Date d’effet Moniteur belge

1

2

L.P. 27.12.2006

110,1°

110,2°

07.01.2007

28.12.2006, 3e édition

Mise à jour 2006/3 S.100/55

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Mise à jour 2015/2 S.100/56

LOI-PROGRAMME (I) DU 27 DECEMBRE 2006

(M.B. 28 décembre 2006)

_____

Extraits _____

Adaptée, complétée ou modifiée par :

- la loi-programme du 22 décembre 2008 (M.B. 29 décembre 2008, Ed. 4);

- la loi-programme du 23 décembre 2009 (M.B. 30 décembre 2009, Ed. 1);

- la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses (M.B. 31 décembre 2009, Ed. 3);

- la loi-programme du 4 juillet 2011 (I) (M.B. 19 juillet 2011);

- la loi modifiant le Titre XIII de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, en ce qui concerne la nature des relations de travail (M.B. 11 sep-tembre 2012, Ed. 2);

- la loi modifiant le chapitre 8 du titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 et le Code pénal social (M.B. 27 novembre 2013, Ed. 3);

- la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale (M.B. 26 novembre 2015).

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(…)

Titre IV – AFFAIRES SOCIALES (…)

CHAPITRE IV. – FONDS D'AVENIR

Article 111. [Il est créé un fonds dénommé « fonds pour l’avenir des soins de santé ». Ce fonds appartient pour 90 % à la gestion globale ONSS, visée à l’article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et pour 10 % à la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants visée à l’article 2 de l’arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l’introduction d’une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes lé-gaux des pensions. L’Office national de sécurité sociale gère ce fonds, sur la base d’une convention, au nom et pour le compte de la gestion globale ONSS d’une part, et de la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants d’autre part. L’Institut national d’assurance mala-die-invalidité participe à l’élaboration de la convention précitée.] (1). Ce fonds est créé afin de participer, au plus tôt dès 2012, aux investisse-ments nécessaires pour adapter le système des soins de santé au vieillisse-ment de la population. Ce fonds est alimenté, en 2007, de 288.600 milliers d’euros et de 20.400 milliers d’euros par respectivement l’ONSS-gestion globale, visé à l’article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 dé-cembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, d’une part, et par [la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépen-dants visée à l’article 2 de l’arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l’introduction d’une gestion financière globale dans le statut social des tra-vailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions] (4), d’autre part. [Les versements faits en 2007 dans le fonds pour l’avenir des soins de santé, créé au sein de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité, deviennent la propriété du fonds visé à l’alinéa 1er, ainsi que les produits financiers générés par ces versements.] (2)

Mise à jour 2012/1 S.100/57

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Ce fonds est alimenté d’éventuels boni annuels en soins de santé de l’ONSS-gestion globale, visé à l’article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité so-ciale des travailleurs, d’une part et du Fonds pour l’équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l’article 21bis de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, d’autre part. Les bonis visés à la phrase précédente sont défi-nis par le Roi par arrêté délibéré en conseil des ministres. [Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans le cadre de la fixation de l’objectif budgétaire global annuel de l’assurance soins de santé, déterminer les autres montants qui sont affectés à ce fonds. A partir de l’année 2009, les montants remboursés par les hôpitaux à l’Institut national d’assurance maladie-invalidité dans le cadre de l’article 56ter de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont affectés au fonds.] (3) [Pour les années 2010 et 2011, les intérêts générés par le fonds sont transfé-rés, à raison de 90 p.c. à l’ONSS-gestion globale précité et à raison de 10 p.c. à la gestion financière globale précitée dans le statut social des travail-leurs indépendants.] (6) (…) Mise à jour 2012/1 S.100/57/1

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Mise à jour 2015/2 S.100/57/2

CHAPITRE VIII. - DECLARATION PREALABLE POUR LES TRAVAILLEURS SALARIES ET INDEPENDANTS DETACHES

SECTION 1RE. - CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITIONS

Article 137. Pour l’application du présent chapitre et de ses arrêtés d’exécution, on en-tend par : 1° travailleurs salariés : les personnes qui fournissent des prestations de

travail, contre rémunération et sous l’autorité d’une autre personne; 2° travailleurs salariés détachés : les personnes visées au point 1° qui

effectuent temporairement ou partiellement une prestation de travail en Belgique et qui, soit,

a) travaillent habituellement sur le territoire d’un ou plusieurs pays

autres que la Belgique, b) ont été engagés dans un pays autre que la Belgique;

3° employeurs : les personnes physiques ou morales qui occupent les

travailleurs visés au 2°; 4° […] (25) 5° […] (25) 6° [Secteurs à risques : secteurs fixés par le Roi par arrêté délibéré en

Conseil des ministres pour lesquels le risque a été objectivé par le ser-vice d'information et de recherche sociale visé à l'article 6 du Code pénal social et qui ont été soumis à l'avis des partenaires sociaux con-cernés, chacun pour ce qui concerne ses compétences, dans un délai de quatre mois à partir de la demande d'avis, suivant la procédure déter-minée par le Roi;] (25) (34)

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[7° travailleurs indépendants : toutes les personnes physiques qui exercent une activité professionnelle en raison de laquelle elles ne sont pas en-gagées dans les liens d'un contrat de travail ou d'un statut;

8° travailleurs indépendants détachés :

a) les personnes visées au point 7° qui exercent temporairement ou partiellement une ou plusieurs activités indépendantes relevant des secteurs à risque visés au point 6° en Belgique sans y résider de manière permanente et qui travaillent habituellement sur le terri-toire d'un ou plusieurs pays autres que la Belgique;

b) les personnes venant de l'étranger qui se rendent en Belgique dans le but d'y exercer temporairement une activité professionnelle in-dépendante dans un des secteurs à risque visés au point 6 ° ou de s'y installer temporairement comme indépendant pour y exercer une activité dans un des secteurs à risque visés au point 6°;] (35)

9° […] (25)

10° […] (25)

11° […] (25)

Article 138. Le présent chapitre s’applique : - aux travailleurs salariés détachés et à leurs employeurs; - […] (26) - aux travailleurs indépendants détachés; - […] (26)

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Le Roi peut exclure de l’application du présent chapitre, le cas échéant dans les conditions qu’Il détermine, et compte tenu de la durée de leurs presta-tions en Belgique ou de la nature de leurs activités, des catégories de tra-vailleurs salariés détachés et leurs employeurs […] (27). Le Roi peut aussi exclure de l’application du présent chapitre, le cas échéant dans les conditions qu’Il détermine, et compte tenu de la durée de leurs prestations en Belgique ou de la nature de leurs activités, des catégo-ries de travailleurs indépendants détachés […] (28). […] SECTION 3. - DECLARATION PREALABLE POUR LES INDEPENDANTS

DETACHES Sous-section 1ère - La déclaration préalable

Article 153. Préalablement à l’exercice de l’activité professionnelle d’un travailleur in-dépendant détaché sur le territoire belge, celui-ci ou son mandataire doit effectuer, auprès de l’Institut national d’assurances sociales pour travail-leurs indépendants une déclaration par voie électronique, établie conformé-ment à l’article 154, selon les modalités déterminées par le Roi. […] (29) Lorsque l’indépendant détaché ou son mandataire […] (30) sont dans l’incapacité de faire cette déclaration par voie électronique, ils peuvent l’adresser, par fax ou par courrier, à l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants, selon les modalités fixées par cette institu-tion. _______________________ (a) A.R. 20.03.2007 (M.B. 28.03.2007), cf. infra

Mise à jour 2013/3 S.100/59

(a)

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Dès que la déclaration visée aux alinéas précédents est effectuée, le décla-rant reçoit un accusé de réception conformément à l’article 3 de la loi préci-tée du 24 février 2003. Lorsque la déclaration a été faite par fax ou par courrier l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépen-dants délivre un accusé de réception par fax ou par courrier suivant un mo-dèle qu’il établit. Le Roi détermine le délai dans lequel une déclaration préalable peut être annulée. Lorsque le détachement se prolonge au-delà de la durée initialement prévue, le déclarant doit procéder à une nouvelle déclaration préalablement à la fin de la durée du détachement initialement prévue.

Article 154. Le Roi détermine les groupes de données qui doivent figurer dans la décla-ration préalable visée à l’article 153. L’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants dé-finit le contenu de ces groupes de données. Sous-Section 2. - Obligation des utilisateurs finaux ou des commanditaires

Article 155. Toute personne auprès de laquelle ou pour laquelle sont occupés, directe-ment ou en sous-traitance, des personnes visés à l’article 137, 8° […] (31), doit communiquer par voie électronique, préalablement au début de l’occupation de ces personnes, les données d’identification des personnes qui ne sont pas en mesure de présenter l’accusé de réception délivré con-formément à l’article 153, alinéa 4, du présent chapitre, à l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants, selon le cas, suivant les modalités déterminées par le Roi. Dès que la déclaration visée à l’alinéa précédent est effectuée, le déclarant reçoit un accusé de réception conformément à l’article 3 de la loi précitée du 24 février 2003. Le Roi détermine les modalités et les groupes de données qui doivent figu-rer dans cette déclaration.

________________________ (a) A.R. 20.03.2007 (M.B. 28.03.2007), cf. infra

Mise à jour 2013/3 S.100/60

(a)

(a)

(a)

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L’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants dé-finit le contenu de ces groupes de données.

Le Roi peut désigner les personnes dispensées de cette obligation. SECTION 4. - SURVEILLANCE ET SANCTIONS

Article 156. Sans préjudice des attributions des officiers de la police judiciaire, les fonc-tionnaires désignés par le Roi surveillent le respect du présent chapitre et de ses arrêtés d’exécution. Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux disposi-tions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l’inspection du travail.

Article 157. Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d’un empri-sonnement de huit jours à un an et d’une amende de 500 à 2.500 euros ou d’une de ces peines seulement : 1° l’employeur, ses préposés ou mandataires qui ne se sont pas conformés

aux dispositions du présent chapitre et de ses arrêtés d’exécution; l’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs à l’égard desquels une infraction a été commise, sans toutefois que le total des amendes ne puisse excéder 125.000 euros ;

2° l’institution où le stagiaire suit ses études où sa formation profession-

nelle qui ne s’est pas conformée aux dispositions du présent chapitre et de ses arrêtés d’exécution; l’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de stagiaires à l’égard desquels une infraction a été commise, sans toutefois que le total des amendes ne puisse excéder 125.000 euros ;

3° le travailleur indépendant détaché qui ne s’est pas conformé aux dis-

positions du présent chapitre et de ses arrêtés d’exécution ;

_______________________ (a) A.R. 20.03.2007 (M.B. 28.03.2007), cf. infra

Mise à jour 2007/1 S.100/61

(a)

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4° l’institution où le stagiaire indépendant suit ses études ou son pro-gramme d’accès à une profession libérale qui ne s’est pas conformée aux dispositions du présent chapitre et de ses arrêtés d’exécution; l’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de stagiaires à l’égard desquels une infraction a été commise, sans toutefois que le total des amendes ne puisse excéder 125.000 euros ;

5° toute personne qui fait obstacle à la surveillance organisée en vertu du

présent chapitre.

Article 158. Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d’une amende de 250 à 2.500 euros toute personne qui ne s’est pas conformée aux dispositions des articles 141 et 155; l’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs salariés ou indépendants détachés à l’égard desquels une infraction a été commise, sans toutefois que le total des amendes ne puisse excéder 125.000 euros.

Article 159. En cas de récidive dans l’année qui suit une condamnation antérieure, la peine peut être portée au double du maximum.

Article 160. L’employeur est civilement responsable des amendes auxquelles ses prépo-sés ou mandataires ont été condamnés.

Article 161. § 1er. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, le chapitre V ex-cepté, mais le chapitre VII compris, sont applicables aux infractions visées par le présent chapitre. § 2. L’article 85 du Code précité est applicable aux infractions visées par le présent chapitre sans que le montant de l’amende puisse être inférieur à 40 % des montants minima visés par le présent chapitre.

Article 162. L’action publique résultant des infractions aux dispositions du présent cha-pitre et des arrêtés pris en exécution de celle-ci se prescrit par cinq ans à compter du fait qui a donné naissance à l’action.

Mise à jour 2006/3 S.100/62

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SECTION 5. — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 163. L’Office national de sécurité sociale et l’Institut national d’assurances so-ciales pour travailleurs indépendants tiennent une base de données relative aux travailleurs salariés [et indépendants] (32), dans laquelle sont reprises, conformément aux règles déterminées par le Roi, des données en prove-nance d’autres instances. La Banque-carrefour de la sécurité sociale tient par travailleur [et indépen-dant] (33) concerné, identifié au moyen du numéro d’identification visé à l’article 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque-carrefour de la sécurité sociale, un aperçu des autres numéros d’identification qui ont étés attribués à l’intéressé dans son pays d’origine ou, le cas échéant, dans d’autres pays de l’Union européenne. Moyennant une autorisation du comité sectoriel de la sécurité sociale visé à l’article 37 de la loi précitée du 15 janvier 1990, les données de la base de données visée au premier alinéa peuvent être mises à la disposition d’autres instances, via la Banque-carrefour de la sécurité sociale, pour l’accomplissement des tâches qui sont confiées à celles-ci par ou en vertu d’une loi, d’un décret ou d’une ordonnance.

Article 164.

Les déclarations de détachement, visées à l’article 8 de la loi du 5 mars 2002 transposant la directive 96/71/C.E. du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique et à l’article 6ter de l’arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, qui ont été envoyées, avant la date d’entrée en vigueur de la présente la loi, à la D.G. Contrôle des lois sociales du S.P.F. Emploi, Travail et Concertation Sociale continuent à sortir leurs effets jusqu’au terme prévisible du détachement en Belgique qui a été renseigné dans la déclaration de détachement, pour une durée maximale de six mois. _______________________ (a) A l'article 163, alinéa 2, après le mot "travailleur", il faut lire l'adjectif "salarié".

Mise à jour 2013/3 S.100/63

(a)

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Article 165. Si les activités sur le territoire belge, visées aux articles 139 et 153, ont dé-buté avant l’entrée en vigueur de la présente loi, le délai pour faire la décla-ration préalable expire 6 mois après l’entrée en vigueur du présent chapitre.

SECTION 6. — REGISTRE NATIONAL DES PERSONNES PHYSIQUES

Article 166.

L’article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre na-tional des personnes physiques, modifié par les lois des 24 mai 1994 et 25 mars 2003, est complété comme suit : «14° la situation de séjour pour les étrangers visés à l’article 2. ».

Article 167.

Le présent chapitre entre en vigueur le 1er avril 2007. (…)

Titre VI. – CLASSES MOYENNES (…)

CHAPITRE III. - FONDS POUR LE BIEN-ETRE DES INDEPENDANTS

Article 253.

Il est créé à l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indé-pendants un fonds dénommé « Fonds pour le Bien-être des Indépendants ». Ce Fonds est créé afin de participer au financement des prestations du statut social des travailleurs indépendants. Ce Fonds est alimenté par le solde positif qui sera dégagé à la fin de chaque exercice comptable, et pour la première fois à partir de l’exercice comptable 2006, sous réserve des fonds nécessaires en vue d’assurer les besoins jour-naliers en trésorerie. Mise à jour 2012/1 S.100/64

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[Les produits financiers générés par ce Fonds sont destinés à la gestion fi-nancière globale du statut social des travailleurs indépendants, visée à l’article 2 de l’arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l’introduction d’une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes lé-gaux des pensions.] (7)

Article 254. L’article 253 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. (…)

Titre XIII. - NATURE DES RELATIONS DE TRAVAIL

CHAPITRE IER. - DISPOSITIONS GENERALES

Article 328. Pour l’application du présent titre, il y a lieu d’entendre par : 1° « loi du 27 juin 1969 » : loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28

décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ; 2° « arrêté royal n° 38 » : arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant

le statut social des travailleurs indépendants ; 3° « loi du 29 juin 1981 » : loi du 29 juin 1981 établissant les principes

généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ; 4° « institutions de sécurité sociale » : institutions chargées de

l’application des législations en matière de sécurité sociale, ainsi que tous les services chargés du contrôle de cette application ;

Mise à jour 2012/1 S.100/64/1

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5° « relation de travail » : collaboration professionnelle portant sur la prestation d’un travail par une partie en qualité soit de travailleur sala-rié, soit de travailleur indépendant, étant entendu qu’il y a lieu d’entendre :

a) par « travailleur salarié » : la personne qui s’engage dans un contrat de

travail à fournir, contre rémunération, un travail sous l’autorité de l’autre partie au contrat, l’employeur ;

b) par « travailleur indépendant » : la personne physique qui exerce une

activité professionnelle en dehors d’un lien d’autorité visé sous a) et qui n’est pas engagée dans les liens d’un statut.

[CHAPITRE II. – COMMISSION ADMINISTRATIVE DE REGLEMENT DE LA RELATION DE TRAVAIL] (10)

[Article 329.

§ 1er. Une commission administrative de la relation de travail est instituée avec plusieurs chambres.

§ 2. Les chambres de la commission administrative visées au paragraphe premier sont chacune composées d’un nombre égal de membres désignés sur proposition du Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions parmi le personnel de son administration ou de l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants, d’une part, et de membres désignés sur la proposition des Ministres qui ont les Affaires so-ciales et l’Emploi dans leurs attributions parmi les membres du personnel de leurs administrations ou de l’Office national de Sécurité sociale d’autre part. Chaque chambre est présidée par un magistrat professionnel.

Mise à jour 2012/2 S.100/65

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§ 3. Aucun membre des Chambres ne peut exercer la fonction de fonction-naire qui relève de l’autorité des Ministres ayant dans leurs attributions les Affaires sociales, les Classes moyennes et l’Emploi, et qui est chargé de surveiller le respect de l’application des législations en matière de sécurité sociale et de droit du travail. § 4. Les membres des Chambres sont nommés par le Roi. § 5. Le Roi détermine la composition et le fonctionnement de la commission administrative. § 6. La commission administrative peut décider d’entendre des experts du ou des secteurs concernés ou de la ou des professions concernées.] (11)

Article 330. […] (24)

_________________________ (a) A.R. nommant les membres de la Commission Administrative de règlement de la

relation de travail 11.02.2013 (M.B. 21.02.2013, Ed. 2) (b) A.R. relatif à la composition et au fonctionnement des chambres de la Commis-

sion Administrative de règlement de la relation de travail de 11.02.2013 (M.B. 21.02.2013, Ed. 2)

Mise à jour 2013/1 S.100/66

(a)

(b)

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CHAPITRE III. - PRINCIPES

Article 331.

Sans pouvoir contrevenir à l’ordre public, aux bonnes moeurs et aux lois impératives, les parties choisissent librement la nature de leur relation de travail, dont l’exécution effective doit être en concordance avec la nature de la relation. La priorité est à donner à la qualification qui se révèle de l’exercice effectif si celle-ci exclut la qualification juridique choisie par les parties.

Article 332. [Soit lorsque l’exécution de la relation de travail laisse apparaître la réunion de suffisamment d’éléments incompatibles avec la qualification donnée par les parties à la relation de travail, appréciés conformément aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d’exécution, soit lorsque la qualification donnée par les parties à la relation de travail ne correspond pas à la nature de la relation de travail présumée, conformément au chapitre V/1 et que cette présomption n’est pas renversée, il y aura une requalification de la relation de travail et application du régime de sécurité sociale correspon-dant, sans préjudice toutefois des dispositions suivantes : 1) l’article 2, § 1er, 1° et 3°, de la loi du 27 juin 1969, l’article 2, § 1er, 1°

et 3°, de la loi du 29 juin 1981 et l’article 3, §§ 1er et 2, de l’arrêté royal n° 38, ainsi que toute disposition prise sur la base de ces dispositions;

2) de manière générale, toute disposition légale ou réglementaire imposant

ou présumant de manière irréfragable l’exercice d’une profession ou d’une activité déterminée en qualité de travailleur indépendant ou de travailleur salarié au sens de la présente loi.] (12)

Les éléments visés à l’alinéa 1er sont appréciés sur la base des critères gé-néraux tels que définis à l’article 333 et, le cas échéant, des critères spéci-fiques d’ordre juridique ou socio-économique déterminés conformément à la procédure d’avis du chapitre V.

Mise à jour 2012/2 S.100/67

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CHAPITRE IV. - LES CRITERES GENERAUX

Article 333. § 1er. Les critères généraux dont il est question à l’article précédent et qui permettent d’apprécier l’existence ou l’absence du lien d’autorité sont : - la volonté des parties telle qu’exprimée dans leur convention, pour au-

tant que cette dernière soit exécutée conformément aux dispositions de l’article 331;

- la liberté d’organisation du temps de travail; - la liberté d’organisation du travail; - la possibilité d’exercer un contrôle hiérarchique. § 2. Sans préjudice des dispositions visées à l’article 332, les contraintes inhérentes à l’exercice d’une profession qui sont imposées par ou en vertu d’une loi, ne peuvent être prises en considération pour apprécier la nature d’une relation de travail. § 3. Les éléments suivants sont, à eux seuls, impuissants à qualifier adéqua-tement la relation de travail : - l’intitulé de la convention; - l’inscription auprès d’un organisme de sécurité sociale; - l’inscription à la Banque-carrefour des entreprises; - l’inscription auprès de l’administration de la T.V.A.; - la manière dont les revenus sont déclarés à l’administration fiscale. Mise à jour 2006/3 S.100/68

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CHAPITRE V. - LES CRITERES SPECIFIQUES

[…] (13)

Article 334. [§ 1er. Le Roi peut établir une liste de critères spécifiques propres à un ou plusieurs secteurs, à une ou plusieurs professions, à une ou plusieurs catégo-ries de professions ou à une ou plusieurs activités professionnelles qu’Il détermine. Cette liste complète les critères visés à l’article 333.] (14) § 2. Ces critères spécifiques ne peuvent consister qu’en des éléments relatifs à la présence ou l’absence d’un lien d’autorité. Ils ne peuvent déroger aux critères déterminés à l’article 333 et ne doivent pas nécessairement consister en un des éléments du § 3. § 3. Cette liste de critères spécifiques peut comporter notamment des élé-ments d’ordres socio-économique et juridique suivant : - la responsabilité et le pouvoir de décision sur les moyens financiers afin

de maintenir la rentabilité de l’entreprise; - la garantie de paiement périodique d’une rémunération; - l’investissement personnel et substantiel dans l’entreprise avec du capi-

tal propre et la participation personnelle et substantielle dans les gains et les pertes de l’entreprise;

- la possibilité d’engager du personnel ou se faire remplacer; - se présenter comme une entreprise à l’égard du cocontractant et des

tiers; - travailler dans ses propres locaux et/ou avec du matériel propre. § 4. En cas de concours entre des critères par secteur, des critères par pro-fession, et/ou des critères par catégorie d’une profession, les derniers cités priment sur les précédents.

Mise à jour 2012/2 S.100/69

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[…] (13)

[Article 335. Le Roi ne peut exercer la compétence qui Lui a été reconnue par l’article 334 qu’après avis : 1) du Comité de direction du Bureau fédéral d’orientation du Service

d’information et de recherche sociale, tel que prévu à l’article 6 du Code pénal social,

2) des commissions ou sous-commissions paritaires compétentes. Cet avis

est donné par le Conseil national du Travail lorsque plusieurs commis-sions paritaires sont compétentes. A défaut d’une commission ou sous-commission paritaire compétente ou effective, cet avis est donné par le Conseil national du travail,

3) du Conseil supérieur des Indépendants et des P.M.E., qui ne rend son

avis qu’après avoir consulté les secteurs et professions concernés, et s’il existe, l’ordre ou l’institut professionnel établi par la loi pour la profes-sion concernée.

Ces trois organes donnent leurs avis dans un délai de quatre mois après la demande faite par le Ministre qui a l’Emploi dans ses attributions, le Mi-nistre qui a les Affaires sociales dans ses attributions ou le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions. Si, dans le délai imparti, aucun avis conforme et unanime n’est remis, le Roi ne peut établir des critères spécifiques pour le ou les secteurs, la ou les pro-fessions, la ou les catégories de professions ou la ou les activités profes-sionnelles concernés que par un arrêté royal délibéré en Conseil des Mi-nistres. Les ministres visés à l’alinéa 2 peuvent demander aux organes visés à l’alinéa 1erde donner leurs avis soit de leur propre initiative soit à la de-mande des commissions ou sous-commissions paritaires compétentes, du Conseil national du Travail, du Conseil supérieur des Indépendants et des P.M.E. ou des organisations qui y sont représentées. Si les ministres compétents reçoivent simultanément plusieurs demandes visant à solliciter l’avis des organes mentionnés à l’alinéa 1er, ils établissent un calendrier pour l’introduction des demandes d’avis en question.] (15)

Mise à jour 2012/2 S.100/70

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[…] (13)

Article 336. […] (24)

[…] (13)

Article 337. […] (24)

Mise à jour 2012/2 S.100/71

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[CHAPITRE V/1. - PRÉSOMPTION CONCERNANT LA

NATURE DE LA RELATION DE TRAVAIL] (16)

[Article 337/1. § 1er. Ce chapitre est applicable aux relations de travail qui se situent dans le cadre suivant : 1° l’exécution des activités énumérées à l’article 20, § 2, de l’arrêté royal

n° 1 du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée;

2° l’exercice de l’activité consistant à effectuer pour le compte de tiers,

toutes sortes de surveillance et/ ou des services de garde; 3° le transport de choses et ou personnes pour le compte de tiers, à

l’exception des services d’ambulance et le transport de personnes avec un handicap;

4° Les activités qui ressortent du champ d’application de la commission

paritaire pour le nettoyage, qui ne sont pas déjà visées au 1°. § 2. La liste prévue au paragraphe 1er peut être élargie par le Roi après avoir demandé l’avis: 1) du Comité de direction du Bureau fédéral d’orientation du Service

d’information et de recherche sociale, tel que prévu à l’article 6 du Code pénal social,

2) des commissions ou sous-commissions paritaires compétentes. Cet avis

est donné par le Conseil national du Travail lorsque plusieurs commis-sions paritaires sont compétentes. A défaut d’une commission ou sous-commission paritaire compétente ou effective, cet avis est donné par le Conseil national du Travail,

3) du Conseil supérieur des Indépendants et des P.M.E., qui ne rend son

avis qu’après avoir consulté les secteurs et professions concernés, et s’il existe, l’ordre ou l’institut professionnel établi par la loi pour la profes-sion concernée.

Ces trois organes doivent donner leurs avis dans un délai de quatre mois après la demande faite par le Ministre chargé de l’Emploi, le Ministre des Affaires sociales ou le Ministre compétent pour les Classes moyennes.

Mise à jour 2012/2 S.100/71/1

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Si, dans le délai imparti, aucun avis conforme et unanime n’a été remis, le Roi ne peut reprendre dans le champ d’application de ce chapitre le ou les secteurs, la ou les professions, la ou les catégories de professions ou la ou les activités professionnelles concernés que par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Les ministres visés à l’alinéa 2 peuvent demander aux organes visés à l’alinéa 1er de donner leurs avis soit de leur propre initiative soit à la de-mande des commissions ou sous-commissions paritaires compétentes, du Conseil national du Travail, du Conseil supérieur des Indépendants et des P.M.E., ou des organisations qui y sont représentées. Si les ministres compétents reçoivent simultanément plusieurs demandes visant à solliciter l’avis des organes mentionnés à l’alinéa 1er, ils établissent un calendrier pour l’introduction des demandes d’avis en question. § 3. Ce chapitre n’est pas applicable aux relations de travail familiales. Par relations de travail familiales, on entend : a) les relations de travail entre des parents et des alliés jusqu’au troisième

degré inclus et entre des cohabitants légaux au sens de la loi du 23 no-vembre 1998 instaurant la cohabitation légale;

b les relations de travail entre une société et une personne physique, celle-

ci étant un parent ou un allié jusqu’au troisième degré inclus ou un co-habitant légal soit de celui qui à lui seul, soit de ceux qui ensemble dé-tiennent plus de 50 pour cent des actions de la société en question.] (17)

[Article 337/2.

§ 1er. Les relations de travail visées à l’article 337/1, sont présumées jusqu’à preuve du contraire, être exécutées dans les liens d’un contrat de travail, lorsque de l’analyse de la relation de travail il apparaît que plus de la moitié des critères suivants sont remplis: a) défaut, dans le chef de l’exécutant des travaux, d’un quelconque risque

financier ou économique, comme c’est notamment le cas :

- à défaut d’investissement personnel et substantiel dans l’entreprise avec du capital propre, ou,

- à défaut de participation personnelle et substantielle dans les gains et

les pertes de l’entreprise;

Mise à jour 2012/2 S.100/71/2

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b) défaut dans le chef de l’exécutant des travaux, de responsabilité et de pouvoir de décision concernant les moyens financiers de l’entreprise dans le chef de l’exécutant des travaux;

c) défaut, dans le chef de l’exécutant des travaux, de tout pouvoir de déci-

sion concernant la politique d’achat de l’entreprise; d) défaut, dans le chef de l’exécutant des travaux, de pouvoir de décision

concernant la politique des prix de l’entreprise, sauf si les prix sont léga-lement fixés;

e) défaut d’une obligation de résultats concernant le travail convenu; f) la garantie du paiement d’une indemnité fixe quel que soient les résultats

de l’entreprise ou le volume des prestations fournies dans le chef de l’exécutant des travaux;

g) ne pas être soi-même l’employeur de personnel recruté personnellement

et librement ou ne pas avoir la possibilité d’engager du personnel ou de se faire remplacer pour l’exécution du travail convenu;

h) ne pas apparaître comme une entreprise vis-à-vis d’autres personnes ou

de son cocontractant ou travailler principalement ou habituellement pour un seul cocontractant;

i) travailler dans des locaux dont on n’est pas le propriétaire ou le locataire

ou avec du matériel mis à sa disposition, financé ou garanti par le cocon-tractant.

§ 2. Lorsqu’il apparaît que plus de la moitié des critères, visés au para-graphe 1er ne sont pas remplis, la relation de travail est présumée de ma-nière réfragable être un contrat d’indépendant. Cette présomption peut être renversée par toutes voies de droit et notam-ment sur la base des critères généraux fixés dans la présente loi. § 3. Le Roi peut, selon la même procédure que celle prévue à l’article 335, prévoir des critères spécifiques propres à un ou plusieurs secteurs, une ou plusieurs professions, une ou plusieurs catégories de professions ou à une ou plusieurs activités professionnelles qu’Il détermine, et qui remplacent ou complètent les critères visés au paragraphe 1er. Ces critères doivent contenir des éléments qui ont un rapport avec une dé-pendance socio-économique ou une subordination juridique.] (18)

Mise à jour 2012/2 S.100/71/3

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[CHAPITRE VI. – LES DÉCISIONS RELATIVES À LA QUALIFICATION DE LA RELATION

DE TRAVAIL PAR LA COMMISSION ADMINISTRATIVE.] (19)

Article 338. [§1er. Les chambres de la commission visée à l’article 329 ont comme tâche de rendre des décisions relatives à la qualification d’une relation de travail déterminée. Ces décisions produisent leurs effets pour une durée de 3 ans dans les cas visés au § 2, alinéas 2 et 3.] (20)

[§2. Ces décisions sont rendues à l’initiative conjointe de l’ensemble des parties à la relation de travail, lorsque les parties saisissent la chambre com-pétente de la commission administrative dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi ou de l’arrêté royal visé aux articles 334, 337/1 ou 337/2 pour autant qu’il soit applicable à la relation de travail concernée. Ces décisions peuvent également être rendues à l’initiative d’une seule par-tie à la relation de travail, dans le cas où celle-ci commence une activité professionnelle de travailleur indépendant et en fait la demande lors de son affiliation à une caisse d’assurances sociales visée à l’article 20 de l’arrêté royal n° 38, et ceci soit au moment de l’affiliation soit dans un délai d’un an à partir du début de la relation de travail. Ces décisions peuvent enfin être rendues à l’initiative de toute partie à une relation de travail ou à une relation de travail envisagée dont le statut de travailleur salarié ou de travailleur indépendant est incertain, et qui en fait la demande directement à la commission administrative, soit préalablement au début de la relation de travail soit dans un délai d’un an à partir du début de la relation de travail. Dans ce cadre, les règles et modalités de la mission des caisses d’assurances sociales visées à l’article 20 de l’arrêté royal n° 38 seront arrêtées par le Roi.] (20)

___________________________ (a) A.R. relatif à la composition et au fonctionnement des chambres de la Commis-

sion Administrative de règlement de la relation de travail de 11.02.2013 (M.B. 21.02.2013, Ed. 2)

Mise à jour 2013/1 S.100/72

(a)

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§ 3. Aucune décision ne peut être donnée : 1° lorsqu’au moment de l’introduction de la demande, les services com-

pétents des institutions de sécurité sociale ont ouvert une enquête ou une instruction pénale a été ouverte concernant la nature de la relation de travail;

2° lorsqu’une juridiction du travail a été saisie ou s’est déjà prononcée

sur la nature de la relation de travail concernée. § 4. Ces décisions lient les institutions [représentées au sein de la commission administrative] (20) ainsi que les caisses d’assurances sociales visées à l’article 20 de l’arrêté royal n° 38, sauf : 1° lorsque les conditions relatives à l’exécution de la relation de travail et

sur lesquelles la décision s’est fondée sont modifiées. Dans ce cas, la décision ne produit plus ses effets à partir du jour de la modification de ces conditions;

2° lorsqu’il apparaît que les éléments à la qualification de la relation de

travail qui ont été fournis par les parties l’ont été de manière incom-plète ou inexacte. Dans ce cas, la décision est censée n’avoir jamais existé.

Les institutions de sécurité sociale demeurent donc habilitées à procéder à un contrôle du maintien des éléments ayant fondé la décision de la chambre administrative. § 5. Un recours contre ces décisions peut être introduit devant les juridic-tions du travail par les parties dans le mois suivant sa notification à celles-ci par lettre recommandée à la poste. La décision devient définitive si aucun recours n’est introduit. Cette action en justice s’entend de la première instance, de l’instance d’appel et de l’instance en cassation.

Mise à jour 2012/2 S.100/73

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§ 6. La partie qui a obtenu une décision de [la chambre compétente de la commission administrative] (20) dans les conditions prévues par le présent article peut obtenir une nouvelle décision de cette dernière. [§ 7. Chaque année, la commission administrative établit un rapport repre-nant sa jurisprudence.] (20)

CHAPITRE VII. - DISPOSITIONS FINALES

[Article 339. Le présent titre est applicable sans préjudice du pouvoir souverain des cours et tribunaux d’apprécier la nature d’une relation de travail déterminée, compte tenu des critères généraux, et, le cas échéant des critères spécifiques et/ou de la présomption prévue au chapitre V/1. Lorsqu’une institution de sécurité sociale conteste la nature d’une relation de travail, elle est tenue de consulter préalablement la jurisprudence de la commission administrative visée à l’article 329.] (21)

Article 340. [§ 1er. Dans les hypothèses de requalification de la relation de travail visées au § 6, la rectification des cotisations de sécurité sociale dues s’appliquera pour la période antérieure à la requalification depuis l’entrée en vigueur, le cas échéant, de l’arrêté royal visé à l’article 334, 337/1 et 337/2 applicable à la relation de travail concernée et compte tenu du délai de prescription de l’article 42 de la loi du 27 juin 1969 et de l’article 16 de l’arrêté royal n° 38.] (22) § 2. En cas de requalification en relation de travail salariée, par dérogation aux dispositions du chapitre IV de la loi du 27 juin 1969, et sans préjudice de l’application du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés, la rectification ne portera que sur les cotisations proprement dites, à l’exclusion des majorations, intérêts et autres frais ou sanctions prévues au chapitre IV de ladite loi, et sous déduction des cotisations dues durant cette période à l’organisme percepteur de cotisations de sécurité sociale des tra-vailleurs indépendants.

Mise à jour 2012/2 S.100/74

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De même, dans ces hypothèses, les cotisations dues durant la période anté-rieure à la requalification à l’organisme percepteur de cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants, demeurent acquises et ne pourront être récupérées par le travailleur dont la relation de travail a été requalifiée. Sans préjudice des barèmes salariaux, la rémunération mensuelle du travail-leur salarié, hors cotisations patronales de sécurité sociale et avant déduc-tion du précompte professionnel, est réputée être égale à la moyenne men-suelle des revenus attribués en tant que travailleur indépendant et diminuée de la moyenne mensuelle des cotisations de sécurité sociale dues à l’organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants. § 3. En cas de requalification en relation de travail indépendante, par déro-gation aux dispositions de l’arrêté royal n° 38, et sans préjudice de l’application du régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants, la rectification ne portera que sur les cotisations proprement dites, à l’exclusion des majorations et intérêts, et sous déduction des cotisations personnelles dues durant cette période à l’Office national de sécurité sociale des travailleurs salariés. De même, dans ces hypothèses, les cotisations personnelles dues durant la période antérieure à la requalification à l’Office national de sécurité sociale des travailleurs salariés, demeurent acquises et ne pourront être récupérées ni par le travailleur dont la relation de travail a été requalifiée, ni par son ancien employeur. § 4. Annuellement et pour la première fois l’année suivant l’année d’entrée en vigueur du présent article, un décompte global est établi conjointement par l’O.N.S.S.-gestion globale et la gestion financière globale du statut so-cial des travailleurs indépendants. Le montant de ce décompte est transféré d’une gestion globale à l’autre avant la fin de l’année où le décompte est établi. Le décompte visé au précédent alinéa repose sur les principes suivants : les cotisations dues durant la période antérieure à la requalification par le tra-vailleur dont la relation de travail a été requalifiée doivent être reversées à l’autre gestion globale, diminuées du montant des prestations effectivement octroyées au travailleur durant la même période. Le Roi arrête le mode de calcul et les modalités de détermination de ce dé-compte global. Mise à jour 2006/3 S.100/75

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§ 5. Dans les hypothèses de requalification de la relation de travail visées au § 6, aucune sanction pénale n’est applicable. § 6. Les hypothèses visées par le présent article sont les suivantes : - affiliation volontaire de l’employeur auprès de l’Office national de sécu-

rité sociale lorsque cette affiliation prend cours au plus tard à l’expiration du délai de six mois à dater de l’entrée en vigueur de la pré-sente loi [ou par les arrêtés royaux prévus dans les articles 334, 337/1 et 337/2 applicables à la relation de travail concernée] (22);

- saisine de la chambre compétente de la section administrative par toutes

les parties à la relation de travail, dans les conditions définies à l’article 338, § 2, alinéa 1er, lorsque les parties se conforment à la décision ren-due dans un délai de 6 mois.

Article 341.

Lorsque, dans le cas visé à l’article 338, § 2, alinéa 2, la Commission cons-tate une inadéquation entre une relation de travail et la qualification donnée par les parties à la relation de travail, la requalification ne vaut que pour l’avenir.

Article 342. Le présent titre fera l’objet d’une évaluation par le Conseil National du Tra-vail et le Conseil Supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises deux ans après son entrée en vigueur.

CHAPITRE VIII. - ENTREE EN VIGUEUR

Article 343. Le présent titre entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, [à l’exception des articles 329, 337/2, § 1er en 2, 338, 339, 341 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2013] (5) (8) (9)

(23). [En ce qui concerne les articles 329, 337/2, §§ 1er en 2, 338, 339, 341, le Roi peut fixer une date d’entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l’alinéa 1er.] (23)

Mise à jour 2012/2 S.100/76

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Mise à jour 2015/2 S.100/76/1

INDEX1

LOI-PROGRAMME (I) DU 27 DECEMBRE 2006

Réf. Modification introduite par

Article Date d’effet Moniteur belge

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L.P. 22.12.2008

L.P. 23.12.2009

L. 30.12.2009

L.P 04.07.2011

L. 25.08.2012

0

114, 1°

114, 2°

114, 3°

114, 4°

127

76

80, 2°

47

23

2

3

4

5

6

7

8

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11

12

01.01.2008

01.01.2009

08.01.2009

01.01.2008

01.01.2010

31.12.2009

01.01.2009

01.01.2010

21.09.2012

29.12.2008, Ed. 4

30.12.2009

31.12.2009, Ed. 3

19.07. 2011

11.09.2012

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Mise à jour 2015/2 S.100/76/2

INDEX2

LOI-PROGRAMME (I) DU 27 DECEMBRE 2006

Réf. Modification introduite par

Article Date d’effet Moniteur belge

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L. 25.08.2012

L. 11.11.2013

L. 16.11.2015

13

14

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16

2

3, 1°

3, 2°

3, 3°

6, 1°

6, 2°

7

8, 1°

8, 2°

47, 1)

47, 2)

21.09.2012

01.01.2012

21.09.2012

01.07.2013

01.01.2017

11.09.2012

27.11.2013, Ed. 3

26.11.2015

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LOI DU 1er MARS 2007 PORTANT DES DISPOSITIONS DIVERSES (III)

(M.B. 14 mars 2007)

_____

Extraits _____

Mise à jour 2007/1 S.100/77

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[…]

Titre VII – AFFAIRES SOCIALES

Chapitre Ier – GESTION FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE

Article 76. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modali-tés de répartition entre la gestion financière globale de la sécurité sociale visée à l’article 5, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants, visée à l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l’introduction d’une gestion financière globale dans le statut social des tra-vailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes de pension, de la charge financière des adaptations forfaitaires dans les régimes de pension pour travailleurs salariés et pour travailleurs indépendants fondées sur les articles 5 à 6 et 72 à 73 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations. […]

Mise à jour 2007/1 S.100/78

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LOI-PROGRAMME DU 23 DECEMBRE 2009

(M.B. 30 décembre 2009)

_____

Extraits _____

Adaptée, complétée ou modifiée par : - la loi-programme du 29 mars 2012 (M.B. 6 avril 2012, Ed. 3). Mise à jour 2012/1 S.100/78/1

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(…)

TITRE V AFFAIRES SOCIALES

(…)

Chapitre 5 – DOTATIONS SECURITE SOCIALE

Article 73.

Pour les années 2010 et 2011, un montant particulier de la subvention de l’Etat est versé à l’ONSS-gestion globale, visé à l’article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concer-nant la sécurité sociale des travailleurs, et à la gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, visée à l’article 2 de l’arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l’introduction d’une gestion fi-nancière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en ap-plication du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant mo-dernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. Ce montant particulier de la subvention de l’Etat est inscrit au budget du SPF Sécurité sociale. Le montant particulier de la subvention de l’Etat s’élève à 2.552.382.000 euros pour l’année 2010 et à 2.770.440.000 euros pour l’année 2011. Ces montants sont répartis selon une clé de répartition de 90 p.c. pour la gestion globale précitée des travailleurs salariés et de 10 p.c. pour la gestion finan-cière globale précitée des travailleurs indépendants. La moitié de ce montant est versée pendant l’année en cours en douze tranches mensuelles égales, l’autre moitié le 15 novembre de l’année en cours. Mise à jour 2012/1 S.100/78/2

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Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter le mon-tant de la moitié restante, visée dans l’alinéa précédent, sur la base des nou-velles données concernant le produit intérieur brut de l’exercice budgétaire concerné, telles que prévues dans le budget économique visé à l’article 108, g), de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et di-verses, ou sur la base de nouvelles données concernant la situation budgé-taire générale des régimes de sécurité sociale pour l’exercice budgétaire concerné. Cette adaptation peut s’effectuer dans le courant de l’exercice budgétaire et au plus tard le 30 juin de l’année suivante. Si l’adaptation a lieu après le 1er décembre de l’exercice budgétaire concerné (t), il sera tenu compte de l’effet de celle-ci soit pour le montant de la dotation spéciale de l’exercice budgétaire suivant (t+1), soit pour le montant de la subvention de l’Etat ordinaire, comme prévu respectivement au titre Ier, chapitre Ier, sec-tion 1re, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et à l’article 19 de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépen-dants.

[Article 73 bis. Pour les années 2012, 2013 et 2014, une dotation d’équilibre de la sécurité sociale est versée à l’ONSS-gestion globale, visé à l’article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concer-nant la sécurité sociale des travailleurs, et à la gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, visée à l’article 2 de l’arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l’introduction d’une gestion fi-nancière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en ap-plication du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant mo-dernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. Cette dotation d’équilibre de la sécurité sociale est inscrite au budget du SPF Sécurité sociale. Afin d’assurer l’équilibre financier de la sécurité sociale et de garantir la continuité du paiement des prestations sociales, le Roi détermine chaque année, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant annuel de la dotation d’équilibre de la sécurité sociale de telle sorte que la sécurité so-ciale n’ait ni surplus ni déficit sur ses « comptes établis dans le cadre du système européen de comptabilité nationale (SEC) ». Ce montant est réparti selon une clé de répartition de 90 p.c. pour la gestion globale des travailleurs salariés précitée et de 10 p.c. pour la gestion finan-cière globale des travailleurs indépendants précitée. La moitié de ce mon-tant est versée pendant l’année en cours en douze tranches mensuelles égales; l’autre moitié le 15 novembre de l’année en cours.] (1) Mise à jour 2012/1 S.100/78/3

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Exécution de l'article 73 bis

Année Montant Salariés

(en milliers d' EUR)

Montant Indépendants (en milliers d' EUR)

Arrêté royal

Date d'effet

Moniteur belge

2012

3.637.218

404.135

04.07.2012

01.01.2012

04.07.2012

Mise à jour 2012/1 S.100/78/4

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Article 74. L’Etat fédéral, par l’intermédiaire de l’Administration de la Trésorerie, oc-troie à l’ONSS-gestion globale un prêt sans intérêts d’un montant de 1.712,80 millions d’euros en 2010 et 1.066,10 millions d’euros en 2011, selon les modalités suivantes : − 1.712,80 millions d’euros dont la moitié le premier jeudi du mois de

février 2010 et l’autre moitié le 5 décembre 2010; − 1.066,10 millions d’euros dont la moitié le premier jeudi du mois de

février 2011 et l’autre moitié le 5 décembre 2011. Ce prêt est remboursé en 20 ans à raison d’un vingtième à partir de 2012, payable et exigible à terme échu le 31 décembre de chaque année et, pour la première fois le 31 décembre 2012. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter les mon-tants visés à l’alinéa 1er, sur la base des nouvelles données concernant le produit intérieur brut de l’exercice budgétaire concerné, telles que prévues dans le budget économique visé à l’article 108, g), de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses.

Article 75. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2010, [à l’exception de l’article 73bis qui produit ses effets le 1er janvier 2012 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2014]. (2) Mise à jour 2012/1 S.100/78/5

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INDEX A

LOI-PROGRAMME DU 23 DÉCEMBRE 2009 (I)

Réf. Modification introduite par

Article Date d’effet Moniteur belge

1

2

L.P. 29.03.2012 (I) 42

43

16.04.2012

06.04.2012,

3ème édition

Mise à jour 2012/1 S.100/78/6

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Mise à jour 2016/1 S.100/79

LOI DU 28 AVRIL 2010 PORTANT DES DISPOSITIONS DIVERSES

(M.B. 10 mai 2010)

_____

Extraits _____

Adaptée, complétée ou modifiée par : - loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses (I) (M.B. 31

décembre 2010, Ed. 3); - loi du 16 décembre 2015 portant des dispositions diverses en matière de

statut social des indépendants (M.B. 8 janvier 2016).

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Mise à jour 2016/1 S.100/80

(…)

TITRE X – INDÉPENDANTS

Chapitre Ier – CREATION DU REGIME DE L’ENTREPRENEUR REMPLAÇANT

Section 1re - DU CONTRAT DE REMPLACEMENT INDEPENDANT

Article 78.

Le contrat de remplacement indépendant est le contrat à durée déterminée par lequel un travailleur indépendant, personne physique ou gérant d’une personne morale, qui suspend temporairement son activité professionnelle, se fait remplacer par un autre indépendant, ci-après dénommé ″l’entrepreneur remplaçant″, afin d’assurer la continuité de son entreprise commerciale, artisanale ou non-commerciale de droit privé, ou de son acti-vité professionnelle.

L’entrepreneur remplaçant peut être tout travailleur indépendant inscrit dans le Registre des Entrepreneurs remplaçants, visé à l’article 80.

Article 79.

L’indépendant qui souhaite se faire remplacer et l’entrepreneur remplaçant concluent par écrit, avant le début du remplacement, un contrat de rempla-cement répondant aux conditions de la présente section.

Ce contrat ne peut, dans le chef de l’indépendant remplacé, courir sur une période supérieure à trente jours par année civile, ce nombre maximum de jours pouvant être prolongé des périodes suivantes d’inactivité de l’indépendant remplacé :

1° toute période d’incapacité primaire et d’invalidité visée à l’article 7 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants;

2° toute période de maternité visée à l’article 93 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 précité;

[3° toute période d'interruption temporaire de l'activité indépendante au sens de l'arrêté royal du 27 septembre 2015 accordant une allocation en faveur du travailleur indépendant qui interrompt temporairement son activité professionnelle pour donner des soins à une personne, avec un maximum de douze mois;] (2)

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Mise à jour 2016/1 S.100/81

4° toute période de cessation temporaire d’activité pour s’occuper d’un enfant gravement malade au sens de l’article 50 de l’arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l’arrêté royal n°38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, avec un maximum [de douze mois] (3).] (1)

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les autres périodes d’inactivité qui peuvent être prises en compte pour la prolongation de la période visée à l’alinéa précédent.

Pour la durée du contrat, l’indépendant remplacé ne peut pas exercer son activité professionnelle habituelle, ni aucune autre activité professionnelle.

Outre la mention de la limite de la durée du remplacement, le contrat, établi conformément aux précédents alinéas, mentionne la référence à la présente loi et le numéro d’entreprise attribué à l’entrepreneur remplaçant dans le registre des Entrepreneurs remplaçants, au sens des articles 80 et 81, par la Banque-Carrefour des Entreprises créée par la loi du 16 janvier 2003 por-tant création d’une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets d’entreprises agréés et portant diverses dispositions.

Les actes juridiques que l’entrepreneur remplaçant peut effectuer au nom et pour le compte de l’entrepreneur qui souhaite se faire remplacer seront éga-lement énumérés, sans pour autant que cette liste doive avoir un caractère exhaustif.

En aucun cas, la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée dans l’exécution du contrat de remplacement indépendant. Section 2 - DES ENTREPRENEURS REMPLAÇANTS

Article 80.

Il est créé au sein du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie un ″Registre des Entrepreneurs remplaçants″, dénommé ci-après ″le re-gistre″.

Ce registre a pour objectif de répertorier toutes les personnes qui se portent candidates pour conclure un contrat de remplacement indépendant, ci-après dénommées les ″candidats entrepreneurs remplaçants″.

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Ne peuvent être inscrites dans ce registre que les personnes respectant à titre personnel les conditions d’inscription préalables visées par l’article 39, 3o, de la loi du 16 janvier 2003 portant création d’une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets d’entreprises agréés et portant diverses dispositions, ou toute autre condi-tion déterminée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Le Roi détermine les données qui figurent dans le registre, notamment en matière de compétences.

Article 81.

§ 1er. Le candidat entrepreneur remplaçant se fait inscrire dans le registre par le guichet d’entreprises de son choix, comme visé dans la loi du 16 jan-vier 2003 portant création d’une Banque-Carrefour des Entreprises, moder-nisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions.

Le Roi détermine les modalités d’inscription, de renouvellement et de dé-sinscription dans le registre.

Les motifs de refus d’inscription, de modification ou de radiation dans le registre et les possibilités de recours sont ceux prévus respectivement par les articles 39 et 40 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d’une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions.

§ 2. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant du droit d’inscription dans le registre et celui de la contribution personnelle des utilisateurs du registre.

Les montants ainsi fixés peuvent être adaptés par le Roi au 1er janvier en fonction de l’indice moyen des prix à la consommation pour autant que le montant indexé soit supérieur d’au moins 0.50 EUR par rapport au montant applicable. Le montant de l’augmentation est arrondi vers le bas à un mul-tiple de 0,50 EUR.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le pourcen-tage des droits d’inscription visés au présent article qui peut être retenu par les guichets d’entreprises agréés comme rétribution de leur intervention en application de la présente loi. _________________________________ (a) A.R. du 20.07.2010 (M.B. 02.08.2010) (b) A.R. du 20.07.2010 (M.B. 02.08.2010) (c) A.R. du 19.07.2010 (M.B. 29.07.2010, Ed. 2) (d) A.R. du 19.07.2010, cité au (c)

Mise à jour 2010/4 S.100/82

(b)

(c)

(d)

(a)

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Section 3. - DU STATUT SOCIAL DE L’ENTREPRENEUR

REMPLAÇANT

Article 82. Les entrepreneurs remplaçants enregistrés dans le registre visé aux articles 80 et 81 qui ont conclu un contrat de remplacement au sens des articles 78 et 79 sont, dans le cadre et pour la durée d’exécution de ce contrat, présu-més exercer, de manière irréfragable, cette activité en dehors des liens d’un contrat de louage de travail ou d’un statut. Si les conditions du présent chapitre ne sont pas respectées, la présomption ne s’applique pas.

Section 4. - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 83

Les modalités pratiques d’utilisation du registre sont fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Article 84

Au moment où débute l’exécution du premier contrat de remplacement, l’entrepreneur remplaçant doit être inscrit dans la Banque-Carrefour des Entreprises conformément au Titre III de la loi du 16 janvier 2003 portant création d’une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions et de l’arrêté royal du 22 juin 2009 portant sur les modalités d’inscription des entreprises non-commerciales de droit privé dans la Banque-Carrefour des Entreprises.

Article 85

L’entrepreneur remplaçant qui a l’intention d’exercer une activité autre que celle pour laquelle il est déjà inscrit dans le registre a l’obligation de de-mander au préalable une modification de son inscription dans le registre au guichet d’entreprises de son choix. __________________________________ (a) A.R. du 19.07.2010 (M.B. 29.07.2010, Ed. 2)

Mise à jour 2010/3 S.100/83

(a)

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Article 86

La personne qui ne souhaite plus avoir la qualité d’entrepreneur remplaçant a l’obligation de demander sa désinscription du registre au guichet d’entreprises de son choix.

Article 87

Le présent chapitre entre en vigueur à une date déterminée par le Roi et au plus tard le 1er juillet 2010.

(…)

Mise à jour 2010/2 S.100/84

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Mise à jour 2016/1 S.100/85

INDEX A

(Loi du 28 avril 2010 portant des dispositions diverses)

Réf. Modification introduite par

Article Date d’effet Moniteur belge

1

2

3

L. 29.12.2010

L. 16.12.2015

189

11, a)

11, b)

10.01.2011

01.10.2015

31.12.2010, 3e édition

08.01.2016

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Mise à jour 2016/1 S.100/85/1

LOI-PROGRAMME DU 22 JUIN 2012

(M.B. 28 juin 2012)

_____

Extraits _____

Adaptée, complétée ou modifiée par : - loi-programme du 27 décembre 2012 (M.B. 31 décembre 2012, Ed. 2).

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Mise à jour 2016/1 S.100/85/2

(…)

TITRE 6. - AFFAIRES SOCIALES

Chapitre 1er. - COTISATION SPÉCIALE DE SÉCURITÉ SOCIALE POUR LES PENSIONS COMPLÉMENTAIRES

(…) Section 2. - INDÉPENDANTS

Article 28. [§ 1er. Pour chaque travailleur indépendant concerné tel que visé à l'article 3 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, une personne morale est redevable au 4ème tri-mestre de chaque année de cotisation d'une cotisation spéciale égale à 1,5 % de la différence, lorsque celle-ci est positive, entre les montants X et Y tels que déterminés comme suit. X correspond à la somme des montants suivants :

1° les montants correspondant à la quote-part de la personne morale dans les montants attribués au(x) compte(s) relatif(s) à la constitution d'une pension complémentaire de retraite et/ou de survie au profit du travail-leur indépendant au cours de l'année qui précède l'année de cotisation.

Par pension complémentaire de retraite et/ou de survie, l'on ne vise que celle dont l'exécution est confiée à un organisme de pension, à l'exclu-sion de celle financée par des provisions au passif du bilan de la per-sonne morale ou par une assurance dirigeant d'entreprise.

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Mise à jour 2016/1 S.100/85/3

A défaut de compte relatif à la constitution d'une pension complémen-taire de retraite et/ou de survie au profit dudit travailleur indépendant, est pris en compte le montant correspondant à la quote-part de la per-sonne morale dans la variation des réserves acquises ou, à défaut de ré-serves acquises, des réserves, afférentes à la pension complémentaire de retraite et/ou de survie déterminée comme suit. Le montant de cette va-riation correspond à la différence, lorsque celle-ci est positive, entre les réserves acquises ou, à défaut, les réserves, calculées au 1er janvier de l'année de cotisation et les réserves acquises, ou, à défaut les réserves, calculées au 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation sauf si le règlement de pension ou la convention de pension prévoit une date différente pour le recalcul des prestations, auquel cas, les réserves ac-quises ou les réserves susmentionnées sont calculées respectivement à la plus proche date de recalcul au cours de l'année qui précède l'année de cotisation et au cours de l'année qui précède cette année.

Lorsque les réserves acquises ou les réserves ne sont pas calculables aux moments prévus à l'alinéa précédent en raison d'un évènement intervenu dans le cours de la constitution de la pension complémentaire de retraite et/ou de survie du travailleur indépendant, elles doivent être calculées comme suit :

- les réserves acquises ou les réserves qui doivent normalement être calculées au 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation doivent être calculées au premier moment où elles peuvent être cal-culées, qui suit le 1er janvier de l'année qui précède l'année de coti-sation (n-1) ou qui suit la date de recalcul de l'année qui précède l'année n-1, si la date de recalcul n'est pas le 1er janvier;

- les réserves acquises ou les réserves qui doivent normalement être calculées au 1er janvier de l'année de cotisation doivent être calcu-lées au dernier moment où elles peuvent être calculées, qui précède le 1er janvier de l'année de cotisation ou qui précède la date de re-calcul de l'année n-1, si la date de recalcul n'est pas le 1er janvier.

Avant d'effectuer la différence précitée, les réserves acquises ou les ré-serves normalement calculables au 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation sont préalablement capitalisées au taux de 6 %.

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Mise à jour 2016/1 S.100/85/4

2° le montant correspondant à la quote-part de la personne morale dans le montant de la ou des primes destinées à couvrir le risque de décès du travailleur indépendant, réclamée(s) au cours de l'année qui précède l'année de cotisation, par l'organisme de pension pour couvrir ce risque, dans le cas où ces primes ne sont pas financées par les montants attri-bués au(x) compte(s) relatif(s) à la constitution d'une pension complé-mentaire de retraite et/ou de survie ou par la variation des réserves ac-quises ou des réserves.

Si la ou les primes décès susmentionnées ne sont pas calculées de ma-nière individuelle par travailleur indépendant en fonction de son âge, le montant pris en compte sera obtenu en multipliant par la probabilité de décès correspondant à l'âge atteint par le travailleur indépendant au cours de l'année précédant l'année de cotisation la prestation normale-ment due en cas de décès calculée le 1er janvier de l'année de cotisation ou à la date de recalcul prévue par le règlement de pension ou la con-vention de pension au cours de l'année qui précède l'année de cotisation si la date de recalcul n'est pas le 1er janvier. La probabilité de décès est celle qui résulte des tables de mortalité fixées à l'article 24, § 6, 1°, de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie, multiplié par 0,6.

Y correspond à 30 000 euros. Le montant Y mentionné ci-dessus est indexé conformément à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la con-sommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, à l'exception cependant de l'article 6 de cette loi de 1971. L'augmentation ou la dimi-nution du montant Y mentionné ci-dessus est appliquée avec effet le 1er janvier de l'année qui suit l'année où l'indice des prix à la consommation a atteint l'indice pivot qui justifie une modification. Si l'indice des prix à la consommation a atteint plusieurs fois l'indice pivot pendant l'année qui précède, l'on en tient compte cumulativement pour la détermination du montant Y précité au 1er janvier.

Le Roi peut préciser davantage, par arrêté délibéré en Conseil des mi-nistres, la méthode de calcul de la base de perception.

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Mise à jour 2016/1 S.100/85/5

Sont exclues de la base de perception de la cotisation spéciale :

- les montants attribués au(x) compte(s) relatif(s) à la constitution d'une pension complémentaire de retraite et/ou de survie en applica-tion des articles 41 et suivants de la loi-programme du 24 décembre 2002, ainsi qu'en application de l'article 54, § 1er, de la loi coordon-née du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

- les montants attribués au(x) compte(s) relatif(s) à la constitution d'une pension complémentaire de retraite et/ou de survie ou qui par-ticipent à la variation des réserves acquises ou des réserves et qui correspondent aux provisions qui sont transférées dans les conditions visées à l'article 515septies du Code des impôts sur les revenus 1992;

- les montants attribués au(x) compte(s) relatif(s) à la constitution d'une pension complémentaire de retraite et/ou de survie ou qui par-ticipent à la variation des réserves acquises ou des réserves et qui correspondent aux capitaux et valeurs de rachat transférés dans les conditions fixées par l'article 515novies du Code des impôts sur les revenus 1992;

- la taxe annuelle sur les contrats d'assurance visée au Titre V du Livre II du Code des droits et taxes divers.

§ 2. Chaque personne morale vérifie pour chaque année de cotisation si le montant de sa quote-part dépasse le montant Y tel que déterminé au § 1er, alinéa 3. Si tel est le cas, la personne morale doit payer au plus tard le 31 décembre de l'année de cotisation, la cotisation spéciale à l'Institut national d'assu-rances sociales pour travailleurs indépendants, dénomméci-après l'INASTI. La cotisation doit être versée sur un compte spécifiquement ouvert à cet effet par l'INASTI. Sur la partie de la cotisation qui n'a pas été payée à temps, une majoration d'1 p.c. sera appliquée par mois de retard de paiement, et ce à partir du premier mois civil de retard qui suit la date ultime de paiement prévue à l'alinéa 2. Toutefois, cette majoration sera appliquée à la cotisation due pour l'année de cotisation 2012 à partir du troisième mois civil de retard qui suit la date ultime de paiement prévue à l'alinéa 2. Cette majoration est appli-quée jusque et y compris le mois au cours duquel, soit la personne morale a payé la cotisation due, soit une procédure judiciaire est engagée, soit une contrainte contenant commandement à payer les cotisations dues a été signi-fiée à la personne morale.

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Mise à jour 2016/1 S.100/85/6

Les organismes de pension communiquent à l'asbl SIGeDIS les données permettant de déterminer la base de perception de la cotisation spéciale, conformément aux instructions émises en vertu de l'article 5 de l'arrêté royal du 25 avril 2007 portant exécution de l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, au plus tard le 30 juin de chaque année de cotisation et pour la première fois pour le 30 juin 2013. La première communication pour le 30 juin 2013 comportera tant les données afférentes à l'année de cotisation 2012 que les données afférentes à l'année de cotisation 2013. Afin de permettre aux organismes de pension de communiquer les données susvisées à l'asbl SIGeDIS, les personnes morales communiquent aux orga-nismes de pension la liste des travailleurs indépendants qui ont été affiliés à l'engagement de pension durant l'année précédant l'année de cotisation, les numéros d'identification de la sécurité sociale (NISS) des travailleurs indé-pendants ainsi que le numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des En-treprises (BCE) de la personne morale au plus tard le 28 février de chaque année de cotisation et pour la première fois pour le 28 février 2013. L'asbl SIGeDIS communique aux personnes morales les données néces-saires au calcul et au paiement de la cotisation spéciale au plus tard le 30 septembre de chaque année de cotisation et pour la première fois pour le 30 septembre 2013. L'asbl SIGeDIS met les données qu'elle reçoit à disposition de l'INASTI sur la base des instructions émises par celle-ci. § 3. L'INASTI est chargé du recouvrement des cotisations, des majorations et des frais, le cas échéant par voie judiciaire. Sans préjudice de son droit de citer devant le juge, l'INASTI peut, en tant qu'organisme percepteur de la cotisation, également procéder au recouvrement des sommes qui lui sont dues par voie de contrainte. L'INASTI peut réclamer le remboursement des frais qui sont occasionnés par les lettres de rappel qu'il a dû envoyer, éventuellement par huissier de justice, en cas de retard de paiement de la cotisation. Le recouvrement de la cotisation visée dans le présent article se prescrit par cinq ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit l'année pour laquelle elle est due.

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Mise à jour 2016/1 S.100/85/7

La prescription est interrompue :

1° de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil;

2° par lettre recommandée ou sommation d'huissier par laquelle l'INASTI réclame la cotisation due.

L'action en répétition d'une cotisation payée indûment se prescrit par cinq ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la cotisation a été indûment payée. La prescription dont question à l'alinéa précédent est interrompue :

1° de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil;

2° par lettre recommandée adressée par la personne morale à l'INASTI, et par laquelle le remboursement de la cotisation payée indûment est ré-clamé.

§ 4. La cotisation visée dans le présent article est, pour ce qui concerne les impôts sur les revenus, de même nature que les cotisations dues en exécu-tion de la législation sociale. Les montants perçus en vertu des dispositions de la présente section sont, après déduction des frais d'administration de l'INASTI relatifs à la cotisa-tion, affectés à la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des tra-vailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. Les frais d'administration relatifs à cette cotisation sont calculés annuellement par l'INASTI dans le cadre de la clôture des comptes.

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Mise à jour 2016/1 S.100/85/8

§ 5. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres :

1° les données que la personne morale doit communiquer à l'INASTI ainsi que la manière dont ces données doivent être communiquées;

2° les modalités de paiement;

3° les cas dans lesquels il peut être renoncé à l'application des majorations;

4° les cas dans lesquels l'INASTI peut renoncer au recouvrement des coti-sations et accessoires lorsque le recouvrement de ceux-ci s'avère trop aléatoire ou trop onéreux par rapport au montant des sommes à recou-vrer;

5° les modalités plus précises pour la perception de cette cotisation spé-ciale;

6° les règles plus précises pour le remboursement des cotisations payées indûment. Il peut dans ce cadre prévoir des intérêts moratoires;

7° les règles plus précises pour le contrôle du respect des dispositions de la présente section.

§ 6. L'INASTI est chargé du contrôle des obligations résultant des disposi-tions du présent article. A cette fin, il utilise une base de données informati-sée reprenant les données d'identification des personnes morales, les don-nées que les personnes morales doivent communiquer à l'INASTI, les don-nées personnelles d'identification - visées aux articles 2 et 3 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques - des travailleurs indépendants et les données transmises par l'asbl SIGeDIS et les organismes de pension.] (1)

Article 29. L'article 28 produit ses effets le 1er janvier 2012 et cesse d'être en vigueur au moment où l'article 30 entre en vigueur. Toutefois, après son abrogation l'article 28 reste toujours d'application aux cotisations encore dues en vertu de l'article 28 au moment de son abrogation et qui remontent à une date antérieure à cette abrogation.

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Mise à jour 2016/1 S.100/85/9

Article 30. [§ 1er. Lorsqu'au 1er janvier de l'année qui précède une année de cotisation, la somme de la pension légale et des réserves acquises, ou à défaut de ré-serves acquises, des réserves afférentes à la pension complémentaire de retraite et/ou de survie divisées par le coefficient de conversion visé à l'ali-néa 3 dépasse l'objectif de pension pour un travailleur indépendant tel que visé à l'article 3 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, la personne morale est redevable d'une cotisation spéciale au quatrième trimestre de chaque année de cotisation. La pension complémentaire de retraite et/ou de survie visée à l'alinéa 1er comprend toute pension complémentaire de retraite et/ou de survie quel que soit le statut de la personne concernée lorsqu'elle a été constituée. Les réserves acquises ou les réserves visées à l'alinéa 1er sont préalablement divisées par un coefficient qui, pour une rente mensuelle dans le chef d'une personne de 65 ans, est fixé par la direction générale Politique sociale du Service public fédéral Sécurité sociale sur base des tables de mortalité pros-pectives et neutres au niveau du genre, qui sont déterminées sur base des dernières études démographiques réalisées par la direction générale Statis-tiques et Information économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et le Bureau fédéral du Plan, sur base d'un taux d'intérêt correspondant avec le taux d'intérêt moyen des 6 der-nières années des OLO sur 10 ans, sur base d'une indexation annuelle de la rente mensuelle de 2 % par an et d'une réversibilité de cette rente mensuelle à concurrence de 80 % en faveur d'une autre personne du même âge. A chaque fois que de nouvelles tables de mortalité prospectives sont réalisées, le coefficient de conversion est recalculé, en tenant compte du taux d'intérêt moyen précité applicable à ce moment-là. La cotisation spéciale due par la personne morale pour le travailleur indé-pendant concerné est égale à 1,5 % du montant correspondant à la quote-part de la personne morale dans la variation des réserves acquises ou, à dé-faut de réserves acquises, des réserves, afférentes à la pension complémen-taire de retraite et/ou de survie, au cours de l'année qui précède l'année de cotisation déterminée comme suit.

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Mise à jour 2016/1 S.100/85/10

Le montant de cette variation correspond à la différence, lorsque celle-ci est positive, entre les réserves acquises ou, à défaut de réserves acquises, les réserves, au 1er janvier de l'année de cotisation et les réserves acquises ou, à défaut de réserves acquises, les réserves, au 1er janvier de l'année qui pré-cède l'année de cotisation. Les réserves acquises ou réserves de l'année qui précède l'année de cotisation sont préalablement capitalisées au taux qui correspond au taux d'intérêt moyen des 6 dernières années civiles précédant l'année de cotisation des OLO sur 10 ans. Lorsque les réserves acquises ou les réserves ne sont pas calculables au 1er janvier de l'année de cotisation et/ou au 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation en raison d'un évènement intervenu dans le cours de la constitution de la pension complémentaire de retraite et/ou de survie, elles sont calculées comme suit :

- les réserves acquises ou les réserves qui doivent normalement être calcu-lées au 1erjanvier de l'année qui précède l'année de cotisation doivent être calculées au premier moment où elles peuvent être calculées qui suit le 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation;

- les réserves acquises ou les réserves qui doivent normalement être calcu-lées au 1er janvier de l'année de cotisation, doivent être calculées au dernier moment où elles peuvent être calculées qui précède le 1er jan-vier de l'année de cotisation.

Pour l'application du présent paragraphe, il faut entendre par :

1° pension légale : 50 % du plafond visé à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de sur-vie des travailleurs salariés, de l'année concernée multiplié par la frac-tion de carrière applicable aux travailleurs salariés et augmenté, le cas échéant, de 25 % du plafond visé à l'article 5, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs in-dépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions, et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la partici-pation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, au cours de l'année concernée multiplié par la fraction de carrière appli-cable aux travailleurs indépendants;

2° pension complémentaire de retraite et/ou de survie : celle constituée tant au niveau de l'entreprise que celle afférente à une pension complémen-taire de retraite et/ou de survie constituée, le cas échéant, au niveau d'un secteur d'activité.

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Mise à jour 2016/1 S.100/85/11

Sont visées tant les pensions complémentaires de retraite et/ou de survie dont l'exécution est confiée à un organisme de pension que celles finan-cées par des provisions au passif du bilan de l'entreprise ou par une as-surance dirigeant d'entreprise.

Pour les pensions complémentaires de retraite et/ou de survie financées par des provisions au passif du bilan de l'entreprise ou par une assurance dirigeant d'entreprise, par réserves acquises, sont visés les montants qui doivent être communiqués à l'asbl SIGeDIS conformément aux instruc-tions émises en vertu de l'article 5 de l'arrêté royal du 25 avril 2007 por-tant exécution de l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006;

3° montant de base : le montant visé à l'article 39, alinéa 2, de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires;

4° fraction de carrière applicable aux travailleurs salariés : le nombre d'an-nées de carrière déjà accomplies dans le régime des travailleurs salariés, divisé par 45;

5° fraction de carrière applicable aux travailleurs indépendants : le nombre d'années de carrière déjà accomplies dans le régime des travailleurs in-dépendants, divisé par 45;

6° objectif de pension : le montant de base multiplié par la fraction de car-rière qui tient compte de la carrière comme travailleur salarié et travail-leur indépendant.

Le Roi peut définir le terme « année de carrière » par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Les organismes de pension communiquent à l'asbl SIGeDIS les données permettant de déterminer la base de perception de la cotisation spéciale conformément aux instructions émises en vertu de l'article 5 de l'arrêté royal du 25 avril 2007 portant exécution de l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, au plus tard le 30 juin de chaque année de cotisation. Afin de permettre aux organismes de pension de communiquer les données susvisées à l'asbl SIGeDIS, les personnes morales communiquent aux orga-nismes de pension la liste des travailleurs indépendants qui ont été affiliés à l'engagement de pension durant l'année précédant l'année de cotisation, les numéros d'identification de la sécurité sociale (NISS) des travailleur indé-pendants ainsi que le numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des entre-prises (BCE) de la personne morale au plus tard le 28 février de chaque année de cotisation.

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Mise à jour 2016/1 S.100/85/12

Les montants de référence pour la détermination du montant de base et de la pension légale sont fixés pour chaque année de cotisation par les services de pension compétents et communiqués par ces derniers à l'asbl SIGeDIS au plus tard le 31 août de chaque année de cotisation. Les données concernant le nombre d'années de carrière déjà accomplies et les réserves acquises ou les réserves sont fixées pour chaque année de coti-sation par l'asbl SIGeDIS. L'asbl SIGeDIS communique aux personnes morales les données néces-saires au calcul et au paiement de la cotisation spéciale au plus tard le 30 septembre de chaque année de cotisation. L'asbl SIGeDIS met les données qu'elle reçoit à disposition de l'INASTI sur la base des instructions émises par ce dernier. § 2. Chaque personne morale qui est redevable pour une année de cotisation déterminée d'une cotisation spéciale visée au paragraphe 1er, doit payer cette cotisation au plus tard le 31 décembre de ladite année. Le paiement doit être effectué à l'INASTI. La cotisation doit être versée sur un compte spécifiquement ouvert à cet effet par l'INASTI. Sur la partie de la cotisation qui n'a pas été payée à temps, une majoration d'1 p.c. sera appliquée par mois de retard de paiement, et ce à partir du premier mois civil de retard qui suit la date ultime de paiement prévue à l'alinéa 1er. Cette majoration est appliquée jusque et y compris le mois au cours duquel, soit la personne morale a payé la cotisation due, soit une pro-cédure judiciaire est engagée, soit une contrainte contenant commandement à payer les cotisations dues a été signifiée à la personne morale. § 3. L'INASTI est chargé du recouvrement des cotisations, des majorations et des frais, le cas échéant par voie judiciaire. Sans préjudice de son droit de citer devant le juge, l'INASTI peut, en tant qu'organisme percepteur de la cotisation, également procéder au recouvrement des sommes dues par voie de contrainte. L'INASTI peut réclamer le remboursement des frais qui sont occasionnés par les lettres de rappel qu'il a dû envoyer, éventuellement par huissier de justice, en cas de retard de paiement de la cotisation. Le recouvrement de la cotisation visée dans la présente section se prescrit par cinq ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit l'année pour la-quelle elle est due.

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Mise à jour 2016/1 S.100/85/13

La prescription est interrompue :

1° de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil;

2° par lettre recommandée ou sommation d'huissier par laquelle l'INASTI réclame la cotisation due.

L'action en répétition d'une cotisation payée indûment se prescrit par cinq ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la cotisation a été indûment payée. La prescription dont question à l'alinéa précédent est interrompue :

1° de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil;

2° par lettre recommandée adressée par la personne morale à l'INASTI, et par laquelle le remboursement de la cotisation payée indûment est ré-clamé.

§ 4. La cotisation visée dans le présent article est, pour ce qui concerne les impôts sur les revenus, de même nature que les cotisations dues en exécu-tion de la législation sociale. § 5. Les montants perçus en vertu des dispositions de la présente section sont, après déduction des frais d'administration de l'INASTI relatifs à la cotisation, affectés à la gestion financière globale du statut social des tra-vailleurs indépendants visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre 1er du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. Les frais d'administra-tion relatifs à cette cotisation sont calculés annuellement par l'INASTI dans le cadre de la clôture des comptes.

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Mise à jour 2016/1 S.100/85/14

§ 6. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres :

1° les données que la personne morale doit communiquer à l'INASTI ainsi que la manière dont ces données doivent être communiquées;

2° les modalités de paiement;

3° les cas dans lesquels il peut être renoncé à l'application des majorations;

4° les cas dans lesquels l'INASTI peut renoncer au recouvrement des coti-sations et accessoires lorsque le recouvrement de ceux-ci s'avère trop aléatoire ou trop onéreux par rapport au montant des sommes à recou-vrer;

5° les modalités plus précises pour la perception de cette cotisation spé-ciale;

6° les règles plus précises pour le remboursement des cotisations payées indûment. Il peut dans ce cadre prévoir des intérêts moratoires;

7° les règles plus précises pour le contrôle du respect des dispositions de la présente section.

§ 7. L'INASTI est chargé du contrôle des obligations résultant des disposi-tions du présent article. A cette fin, il utilise une base de données informati-sée reprenant les données d'identification des personnes morales, les don-nées que les personnes morales doivent communiquer à l'INASTI, les don-nées personnelles d'identification - visées aux articles 2 et 3 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques - des travailleurs indépendants et les données transmises par l'asbl SIGeDIS et les organismes de pension.] (2)

Article 31. Les articles 16bis, 16ter, 23ter et 23quater de l'arrêté royal n° 38 du 27 juil-let 1967 organisant le statut social des indépendants, s'appliquent dans le cadre de la présente section. (…)

Article 34. L'article 30 entre en vigueur le 1er janvier 2016. Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er. (…)

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Mise à jour 2016/1 S.100/85/15

INDEX A

(Loi-programme du 22 juin 2012)

Réf. Modification introduite par

Article Date d’effet Moniteur belge

1

2

L.P. 27.12.2012

69

71

01.01.2012

10.01.2013

31.12.2012, 2e édition

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LOI PROGRAMME DU 27 DECEMBRE 2012

(M.B. 31 décembre 2012)

____

Extraits ____

Mise à jour 2012/2 S.100/86

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(…)

Titre III - FRAUDE SOCIALE ET APPLICATION CORRECTE DE LA LOI

Chapitre Ier - LUTTE CONTRE LA FRAUDE AU DÉTACHEMENT

(…)

SECTION 2 - ABUS DE DROIT

Article 22.

Pour l’application du présent chapitre, l’on entend par : 1° « Les règlements européens de coordination »:

a) Le titre II du Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux tra-vailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté;

b) Le titre III du Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du Règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté;

c) Le Règlement (CE) n° 859/2003 du Conseil du 14 mai 2003 visant à étendre les dispositions du Règlement (CEE) n° 1408/71 et du Règlement (CEE) n° 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité;

d) Le titre II du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des sys-tèmes de sécurité sociale;

e) Le titre II du Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordi-nation des systèmes de sécurité sociale;

f) Le Règlement (UE) n° 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, visant à étendre le Règlement (CE) no 883/2004 et le Règlement (CE) no 987/2009 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces Règlements uni-quement en raison de leur nationalité;

Mise à jour 2012/2 S.100/87

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2° « Guide pratique » : guide pratique pour la détermination de la législation applicable aux travailleurs sur le territoire de l’Union européenne, de l’Espace économique européen et la Suisse élaboré par la Commission administrative;

3° « Commission administrative » : la Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale;

4° « institutions publiques de sécurité sociale » : les organismes publics ainsi que les services publics fédéraux chargés de l’application de la lé-gislation en matière de sécurité sociale;

5° « inspecteurs sociaux » : les inspecteurs sociaux au sens de l’article 16, 1°, du Code pénal social.

Article 23.

Il est question d’abus relatif aux règles visant à déterminer la législation applicable dans les Règlements européens de coordination, lorsqu’il est fait application à l’égard d’un travailleur salarié ou indépendant des dispositions des Règlements de coordination à une situation dont les conditions qui sont fixées dans les règlements et qui sont précisées dans le Guide pratique ou dans les décisions de la Commission administrative ne sont pas respectées, afin de se soustraire à la législation de sécurité sociale belge qui aurait dû être appliquée à cette situation si les dispositions réglementaires et adminis-tratives précitées avaient été correctement respectées.

Article 24.

§ 1er. Lorsque le juge national, une institution publique de sécurité sociale ou un inspecteur social constate un abus visé au présent chapitre, le travailleur salarié ou indépendant concerné sera assujetti à la législation belge de sécurité sociale si cette législation avait dû être appliquée conformément aux dispositions réglementaires et administratives citées à l’article 22. § 2. La législation de sécurité sociale belge s’appliquera à partir du premier jour où les conditions de son application sont remplies, en tenant compte des délais de prescription prévus à l’article 42, alinéa 1er, deuxième phrase, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, et à l’article 16 de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

Mise à jour 2012/2 S.100/88

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Article 25. Il appartient à l’institution ou à l’inspecteur qui invoque l’abus visé à l’article 23, d’apporter la preuve de cet abus. (…)

Mise à jour 2012/2 S.100/89

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LOI DU 22 NOVEMBRE 2013

portant réforme du calcul des cotisations sociales pour les travailleurs indépendants

(M.B. 6 décembre 2013)

_____

Extraits _____

Mise à jour 2013/3 S.100/90

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Chapitre Ier - DISPOSITION INTRODUCTIVE

(…) Chapitre II - MODIFICATIONS DE L'ARRETE ROYAL N° 38 DU 27

JUILLET 1967 ORGANISANT LE STATUT SOCIAL DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS

(…)

Chapitre III - MODIFICATIONS D'AUTRES LEGISLATIONS

Article 13 (…)

Article 14

(…)

Chapitre IV – EVALUATION

Article 16. La présente loi fera, à l'initiative du ministre qui a les Indépendants dans ses attributions, l'objet d'une évaluation par le Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, créé en vertu de l'article 107 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, dans les quatre années après son entrée en vigueur.

Chapitre V - DISPOSITION TRANSITOIRE

Article 17.

Les cotisations sociales relatives à des trimestres civils d'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants antérieurs à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont calculées et perçues conformément aux dis-positions en vigueur le jour précédant celui de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. ________________________ (a) Modification de l'article 15 de l'A.R. n°72 du 10 novembre 1967 relatif à la

pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants. (b) Modification de l'article 5 de l'A.R. du 30 janvier 1997 relatif au régime de pen-

sion des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la via-bilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.

Mise à jour 2013/3 S.100/90/1

(a)

(b)

Page 334: ARRETE ROYAL N° 38 DU 27 JUILLET 1967 organisant le statut ... · Mise à jour 2015/2 S.3/3 - la loi-programme du 22 décembre 2008 (M.B. 29 décembre 2008, 4ème édition); - la

Chapitre VI - ENTREE EN VIGUEUR

Article 18. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Mise à jour 2013/3 S.100/90/2