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8/6/2019 AVANT-PROJET DE LOI SUR LORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES BUREAUX DINFORMATION SUR LE CREDIT
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Commission de finances et conomies
Chambre des Dputs
AVANT-PROJET DE LOI SUR LORGANISATION ET LE
FONCTIONNEMENT DES BUREAUX DINFORMATION SUR LE CREDIT
2009
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Table des Matires
1. APERU HISTORIQUE .............................................................................. 3
2. TUDE COMPARATIVE ............................................................................. 6
3. ANALYSE DTAILLE ET CONTENU DE LA PROPOSITION DE LOI .. 20
3.1 Contenu de la proposition de loi ....................................................... 20
3.2 Tableau explicative de la loi .............................................................. 21
CHAPITRE 1 .............................................................................................. 21
CHAPITRE 2 .............................................................................................. 24
CHAPITRE 3 .............................................................................................. 29
CHAPITRE 4 .............................................................................................. 33
CHAPITRE 5 .............................................................................................. 39
CHAPITRE 6 .............................................................................................. 43
CHAPITRE 7 .............................................................................................. 46
CHAPITRE 8 .............................................................................................. 49
CHAPITRE 9 .............................................................................................. 52
CHAPITRE 10 ............................................................................................ 54
CHAPITRE 11 ............................................................................................ 57
CHAPITRE 12 ............................................................................................ 59
4. IMPACT DE LA MISE EN UVRE DE LA PROPOSITION DE LOI ......... 60
5. QUESTIONS DINTRT ET LMENTS DE RPONSE........................ 62
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1. APERU HISTORIQUE
L'conomie ne pourrait pas fonctionner correctement sans le recours au crdit
qui permet aux agents conomiques de se procurer les fonds dont ils ne
disposent pas personnellement. Ltat, les mnages et les entreprisespeuvent utiliser un financement bancaire ou faire appel au march des
capitaux. L'tat doit combler son dficit budgtaire. Les mnages ont besoin
de consommer des biens courants, de s'quiper ou dinvestir dans
l'immobilier. Les entreprises prouvent des besoins de trsorerie pour leurs
dpenses d'exploitation et d'investissement (machines, immeubles). Loctroi
de crdit ou le prt de largent une personne physique ou morale est une
dcision importante pour nimporte quelle entreprise ou institution financire
travers le monde. Ces dernires ont besoin dinformations sur les
emprunteurs. Dailleurs, la prennit dune banque ou dune institution
financire dpend largement de sa capacit collecter et exploiter
efficacement les informations disponibles. La disponibilit des informations
concernant les personnes physiques ou morale permet aux banques et
institutions financires de slectionner et de contrler la performance des
demandeurs de crdit. Dans ce sens, beaucoup de pays ont encourag les
structures dchange dinformation pour rpondre la croissance importante
des demandes de crdit. Le dveloppement dun systme dchange
dinformation permet damliorer loctroi des crdits bancaires et leur contrle.
Aux tats-Unis par exemple, les autorits fdrales ont permis, ds 1950, la
mise en place des structures dchange de linformation sur le crdit.
Aujourdhui, dans les conomies mergentes dAmrique Latine, dAfrique et
dAsie du Sud-est, il est fort de constater la faible prsence de structures
dchange de linformation malgr laccroissement vertigineux des demandes
de crdit.
En Hati, il existe une certaine asymtrie dinformation entre les prteurs et les
emprunteurs, qui se traduit par le rationnement du crdit et des taux dintrt
levs. Dans la littrature, plusieurs tudes ont fait ressortir que les prteurs
peuvent rduire cette asymtrie dinformation en produisant les donnes dont
ils auront besoin sur les emprunteurs. Avec le dveloppement du systme
bancaire hatien et laccroissement des demandes de crdit, la mise en place
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dune structure permettant lchange de linformation entre prteurs se
prsente comme un enjeu majeur pour amliorer lvaluation du risque de
dfaut des emprunteurs. Le systme dchange de linformation entre les
prteurs empcherait les emprunteurs de se surendetter en sadressant
plusieurs banques la fois. Il incite galement plus de discipline de la part
de lemprunteur soucieux de limiter une historique de dlinquance dans son
dossier de crdit. Il pourrait faciliter la concurrence et limiterait le pouvoir de
monopole dans le secteur du financement des agents conomiques. Dans
cette optique, la dcision gouvernementale de proposer une loi sur les
Bureaux dInformation sur le Crdit vient juste temps compte tenu dune
part, que le secteur bancaire et financier ont connu un dveloppement assez
important et occupent une place de plus en plus significative dans lconomie
nationale et dautre part, la Chambre des Dputs vient dadopter une loi
rglementant lorganisation du systme bancaire hatien. De plus, les
conditions doctroi de crdit par les banques et les institutions financires
hatiennes nobissant pas toujours la logique de rentabilit ou la rationalit
conomique mais plutt sur les relations privilgies entre emprunteurs et
prteurs ne peuvent plus continuer. La proposition du gouvernement hatien
est importante et urgente dans la mesure o elle se prsente comme un outil
ncessaire pour le dveloppement de mcanismes dchanges dinformation
devant discipliner le march du crdit et corriger les inefficiences des
politiques de prt. Elle poursuit les objectifs suivant:
mettre en place un systme efficace et transparent permettant, dune
part, aux agents conomiques didentifier et dvaluer les risques de
crdit et, dautre part, de favoriser laugmentation du crdit ;
promouvoir la cration dinstitutions capables de grer un systme departage dinformations sur le crdit ;
protger le droit des titulaires dinformation de crdit et viter que ne
soit ls leur droit la vie prive ;
doter ces institutions dun cadre rglementaire adquat et dassurer la
protection ncessaire la sauvegarde des intrts du public ;
permettre ltat hatien de veiller au bon fonctionnement de ces
institutions et, pour ce faire, de confier la Banque de la Rpublique
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dHati la responsabilit du contrle et de la surveillance des Bureaux
dInformation sur le Crdit .
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2. TUDE COMPARATIVE
Plusieurs pays ont adopt des lois ou rglements similaires la proposition
de loi sur les Bureaux dinformation sur le Crdit. Ces lois qui ont une trs
forte incidence sur les emprunteurs et les socits de prts visent en gnral
rglementer le march du crdit en donnant naissance un organisme
appel le plus souvent Bureau dInformation sur le Crdit. Cet organisme est
assez souvent une structure publique, symtrique un bureau de crdit priv
sous le contrle des autorits officielles. Dans la majorit des pays
mergents, les bureaux publics de crdits sont grs par les banques
centrales, sauf au Chili et au Prou o ils dpendent des autorits de
rgulation bancaire. Le Bureau dInformation sur le Crdit est en fait unregistre central ou un rfrentiel de l'information sur crdit ayant en gnral
pour mission la collecte des informations fiables et concrtes provenant de
diverses sources sur les antcdents de crdit et la situation financire des
emprunteurs et emprunteurs ventuels, qu'il s'agisse de particuliers ou de
socits. De plus, linstitution est autorise accder aux informations
provenant des banques, des autres institutions financires, des bureaux du
gouvernement, des agences et des fonds de pension. Il sagit en particulierdes informations concernant les habitudes de paiement des emprunteurs.
Dun autre ct, le Bureau dInformation sur le crdit est habilit fournir aux
socits de prt et aux emprunteurs des rapports de crdit sur demande.
Lobjectif de ces rapports est daider les prteurs valuer la solvabilit et la
capacit de remboursement des individus ou des socits sollicitant un prt.
En gnral, les institutions financires sappuient fortement sur les
informations fournies par les Bureaux de Crdit pour analyser la santfinancire des emprunteurs.
En Amrique Latine (Argentine, Prou, Brsil, Colombie, Chili et Mexique) en
rponse la forte croissance du march du crdit aux consommateurs, des
Bureaux dInformation sur le Crdit ont t mis en place dans les annes
1990. Les lgislateurs voudraient rpondre la forte croissance du march du
crdit aux consommateurs. Ces Bureaux dInformation sont pour la plupart
dtenu majoritairement par quifax qui est le premier fournisseur
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dinformation de crdit aux tats-Unis. En Asie (Philippines, Afrique du Sud,
tats-Unis Amrique, Royaume Uni, Mongolie, Sri Lanka), la cration des
bureaux dinformation sur le crdit est une rponse aux problmes des
banques et vise contrler les politiques de prt et amliorer la gestion du
risque. De faon gnrale, il faut retenir 4 grandes obligations dun Bureau
dInformation sur le Crdit.
Lobligation de bonne gouvernance
Le Bureau dInformation sur le Crdit est tenu de respecter les rgles de
bonne gouvernance, de dvelopper et damliorer la qualit de ses
prestations conformment aux meilleures pratiques internationales en la
matire.
Lobligation de confidentialit
Le Bureau dInformation sur le Crdit, ses dirigeants et ses prposs sont
tenus au strict respect du secret professionnel.
La scurisation des donnes
Le Bureau dInformation sur le Crdit met en place les procdures et
mesures de contrle qui assurent la disponibilit, la confidentialit, lintgrit
et la scurit des informations et des donnes.
Rclamations des clients
Le Bureau dInformation sur le Crdit cre un service spcial charg de traiter
les rclamations des clients et leur donner suite.
Par ailleurs, les lois adoptes mettent galement laccent sur la confidentialit
la qualit, la vracit et la diffusion des donnes collectes par les Bureaux
dInformation sur le Crdit. Aux tats-Unis, la Fair Credit Act (FCRA), en plus
de vouloir rglementer la collecte et la diffusion et lutilisation de linformation
des consommateurs, dsire favoriser lexactitude et le secret de linformationcollecte sur les consommateurs. Elle oblige les Bureaux de Crdit
communiquer aux consommateurs le contenu des informations collectes et
les informer de leur utilisation. Dans la mme veine, The data protection Act
(Royaume Uni) oblige que les donnes collectes soient exactes, jour et
traites en conformit avec les droits et liberts des personnes concernes.
Elle en exige une protection maximale contre tout traitement non autoris ou
illgal et contre la perte accidentelle, la destruction et les dommages. The
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Law on Credit Information Bureau (Mongolie) fait obligation au Bureau
dInformation sur le Crdit de ne pas divulguer les informations obtenues sur
les emprunteurs. Les informations sur lhistoire de crdit dun emprunteur
peuvent tre diffuses seulement sur la base dune dcision judiciaire. Pour
sa part, The Credit Information Bureau System (Philippine), charg de
rendre les oprations de crdit efficaces, autorise le Bureau dinformation sur
le Crdit divulguer seulement les informations collectes la Banque
Centrale de Philippine et aux entits ayant un accs spcial (banques,
maisons d'investissement, socits de financement, les coopratives, les
organisations non gouvernementales de micro-financement, les socits de
cartes de crdit, compagnies d'assurance et d'autres entits de crdit
agre).
Dun autre ct, ces lois ne donnent pas la possibilit au Bureau dInformation
Crdit de se prononcer sur loctroi du crdit ou non. Les informations
collectes sur les emprunteurs ne doivent par tre commentes dans le
rapport de crdit. Lhistorique de crdit dune personne morale ou physique se
prsente comme un indicateur central de sa solvabilit et devrait aider
uniquement le prteur prendre la dcision doctroyer un crdit ou non.
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Grille de Comparaison du projet loi sur les Bureaux dInformation sur le Crdit
Titre Anne Pays Justification
(motifs)
Nbre de
titres et de
chapitres
Synthse
Fair Credit
Reporting
Act
(FCRA)
1970 USA Rglementer la
collecte, la
diffusion et
l'utilisation de
l'information desconsommateurs,
y compris des
renseignements
sur le crdit la
consommation.
Favoriser
lexactitude,lquitabilit et le
secret de
Cette loi oblige les bu
crdit informe
consommateurs de lutil
ses donnes de cr
permet aux consommasavoir le conten
informations collectes
bureaux, davoir un poin
cote) de crdit, de con
informations collectes
sont imprcises et inc
Elle oblige les bureaux ou liminer les info
imprcises, non vrifia
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linformation
collecte sur les
consommateurs.
incompltes; ne pas
des informations
vieilles de plus de 7 an
informations sur
banqueroutes vieilles de
10 ans. Elle nautorise p
le monde davoir ac
informations des consom
ou donne un accs li
informations des consom
Le consommateur doison accord pour la dif
ses informations de cr
employeur, peut limiter
de crdit et dassuranc
sur ses informations de
obtenir des indemnit
violation de cette prsen
les bureaux de crdit.
The 2008 Philippine Mettre en place Cette loi prvoit la cra
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Credit
informatio
n bureau
system,
Act
s une base de
donnes
dinformation sur
le crdit.
Crer un bureau
central
dinformation de
crdit (Socit
Centrale
dInformation de
Crdit).Rendre les
oprations de
crdit efficaces.
Rsoudre le
problme de
manque
dinformations
fiables sur les
emprunteurs.
bureau destin essentie
tre un registre centr
rfrentiel de l'informa
crdit. Ce bureau perm
des informations fia
concrtes sur les antc
crdit et la situation
des emprunteurs, qu'il
de particuliers ou de so
est autoris acc
informations provenabureaux du gouvernem
agences et des fonds de
Cependant, il est tenu
les informations
uniquement la
Centrale, aux entits
accs spcial (banques
d'investissement, soci
financement, les coo
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Faciliter la
vrification de
solvabilit des
emprunteurs.
les organisations
gouvernementales de
financement, les soc
cartes de crdit, co
d'assurance et d'autres e
crdit agre).
La loi accorde une im
norme aux entits (
maisons d'invest
socits de financem
coopratives, les organon gouvernementales
financement, les soc
cartes de crdit, co
d'assurance et d'autres e
crdit agre) qui do
reoivent les information
emprunteurs.
The Data
Protection
1998 Royaume
-Uni
Dfinir les faons
dont les
Cette loi contient six
suivies de 16 notes ex
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Act 1998 renseignements
sur la vie des
gens doivent tre
lgalement
utiliss et
manipuls.
Protger les
particuliers contre
l'utilisation
abusive ou abus
d'informations leur sujet
Les parties noncent
fondamentaux des p
concernes, les mth
traitements des donn
ceux qui les possd
exemptions spciales
modes d'excution. Les
expliquent les parties
dtail et renvoie
contingences diverses e
les interprtations juridiq
La loi prcise que les d
caractre personnel doiv
tre traites loya
licitement.
tre obtenues qu'
licites et non traitmanire incompa
ces finalits.
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tre a
pertinentes e
excessives.
tre exactes et j
pas tre conserv
longtemps que n
tre traites en c
avec les droits e
des p
concernes.
tre protges cotraitement non au
illgal et contre
accidentelle, d
ou des dommage
pas tre transfr
un pays ou ter
dehors de
conomique e
sauf si ce pays ou
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protge les d
liberts des p
concernes.
Credit
Informatio
n Bureau
of Sri
Lanka Act
No: 18o f
1990
1990 Sri Lanka tablir un bureau
dinformation sur
le crdit.
Instaurer un
systme de
pointage de crdit
au Sri Lanka
Cette loi donne naissa
bureau dinformation su
au Sri Lanka. Ce burea
conjointement la Banque
du Sri Lanka, toutes les
commerciales, et les
spcialises) doit colleinformations de
(renseignements su
antcdents de cr
particuliers et des soci
fois des informations po
ngatives)). concerna
emprunteurs et les em
ventuels pour les soc
prt. Elle fait obliga
institutions financires d
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des informations sur la
des emprunteurs (parti
socits) uniquemen
institutions membres du
Ces informations mise
rgulirement sont four
aucun commentair
recommandation (cr
accorder ou non) sous
dun rapport de solvab
emprunteurs et aux soprt qui les sollicitent. L
de crdit ne constitu
partie de l'information ut
les prteurs pour pre
dcisions. Le bure
galement habilite
des donnes sur les
retourns et fonctionne
un bureau de dpt.
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LAW ON
CREDIT
INFORMA
TION
BUREAUS
2008 Mongolie Rduire les
risques dans le
systme financier
de la Mongolie.
tablir les rgles
concernant
l'tablissement et
les activits des
Bureaux
d'Information de
Crdit.Donner les
principes
dinteraction entre
les emprunteurs,
les socits de
prt et les
organes
tatiques.
Dfinir la
5 chapitres et
23 articles
Ce projet de loi comm
les dispositions gnr
objectifs, les dfinitio
thmes utiliss da
contenu, et les autres
incompatibles. Il dfinit
dInformation sur le Cr
activits de ce dernier
les droits et obligati
fournisseurs et des des
de donnes sur le cobligation au
dInformation sur le Cr
pas divulguer les info
obtenu sur les emp
permet seulement la diff
informations sur l'his
crdit dun emprunteu
base d'une dcision jud
prvoie le conditions
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composition, la
signification et
lutilisation des
histoires de
crdit.
modalit de liquidatio
rorganisation du
dInformation sur le Crd
National
Credit Act
Act,
2005 Afrique
du sud
tablir un
organisme de
contrle du crdit
dnomm Credit
National
Regulator (RCN).Rglementer le
march du crdit.
Rendre les
crdits plus
accessibles.
Protger les
intrts desemprunteurs et
des ventuels
Cette loi donne naiss
Credit National Regu
organisme responsable
rglementation de l'indu
africaine de crdit. Il e
de mener bien l'durecherche, l'laboratio
politiques, l'enregistrem
participants de l
l'investigation sur les pl
veiller l'application de l
La loi oblige les socit
donner toutes les info
(taux dintrt, les
services, les rembourse
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emprunteurs. les autres charges)
faciliter lemprunteur p
dcision, protge
emprunteurs contre to
formes de discrimination
et de prts irresponsable
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3. ANALYSE DTAILLE ET CONTENU DE LA PROPOSITION DE LOI
3.1 Contenu de la proposition de loiCette proposition de loi contient 12 chapitres.
- Le chapitre 1 prsente lobjet et les dfinitions des diffrents concepts de
la loi.
- Le chapitre 2 renvoie la constitution et au fonctionnement des Bureaux
dInformation sur le Crdit.
- Le chapitre 3 nonce les droits et les obligations dun Bureau
dInformation sur le Crdit.
- Le chapitre 4 met accent sur la rglementation et le contrle confi la
BRH.
- Le chapitre 5 prsente les fournisseurs de donnes de crdit, leurs rles
et leurs obligations.
- Le chapitre 6 renvoie aux destinataires des rapports de crdit.
- Le chapitre 7 traite des droits des personnes physiques ou morales.
- Le chapitre 8 penche sur la protection des renseignements personnels et
la de la proprit intellectuelle.
- Le chapitre 9 renvoie au secret professionnel des membres du Bureau
dInformation sur la Crdit.
- Le chapitre 10 tablit les interdictions et les sanctions.
- Le chapitre 11 renvoie au rglement des diffrends.
- Le chapitre 12 tablit les dispositions transitoires et finales.
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3.2 Tableau explicatif de la loi
CHAPITRE 1
OBJET ET DEFINITIONS
Article 1.- La prsente loi porte sur lorganisation et le
fonctionnement des socits communment appeles Bureau
dInformation sur le Crdit .
Objet de la loi.
Article 2.- Est considr comme Bureau dInformation sur le
Crdit, aux termes de la prsente loi, tout tablissement dont lactivit
consiste collecter, enregistrer, mettre jour et communiquer les
informations concernant lhistorique de crdit ou toutes autres
informations y relatives des emprunteurs actuels ou potentiels.
Dfinition de Bureau
dInformation sur le
Crdit.
Article 3.- Un Bureau dInformation sur le Crdit peut effectuer des
oprations connexes ses activits telles que :
1) vente de logiciels spcialiss qui servent informatiser les
donnes concernant lhistorique de crdit ;
2) valuation de la solvabilit dune personne physique oumorale en matire de crdit, au moyen dune mthodologie
labore par les bureaux dinformation sur le crdit ;
ralisation de statistiques et de recherches sur le march.
Rle dun Bureau
dInformation sur le
Crdit.
Article 4.- Un Bureau dInformation sur le Crdit nest pas habilit
mener des activits commerciales autres que celles stipules par la
prsente loi.
Limite dun Bureau
dInformation sur le
Crdit.
Article 5.- Aux fins de la prsente loi, on entend par :
1) Accord de transmission de donnes ou de
transmission de rapports de crdit : accord intervenu entre un
Bureau dInformation sur le Crdit et un Fournisseur de donnes ou
un Destinataire de rapports de crdit stipulant notamment les
Dfinitions des
concepts.
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conditions de soumission de donnes et de transmission de rapports
de crdit conformment la prsente loi et aux rgles de droit
commun de conclusion des contrats ;
2) Base de donnes : toutes les ressources documentaires du
Bureau dInformation sur le Crdit bases sur des systmes et des
processus dinformations ;
3) Crdit : tout acte par lequel une banque ou une institution de crdit
met ou sengage mettre des fonds la disposition dune personne
physique ou morale, ou prend, dans lintrt de celle-ci, unengagement par signature, quelles que soient la qualification ou la
technique utilise. La location-vente et la location avec option dachat
sont assimiles des oprations de crdit;
4) Cote de crdit ou pointage de crdit: ensemble doutils
financiers daide la dcision utiliss pour valuer automatiquement
la solvabilit dun tiers ainsi que le risque de non-remboursement des
prts ;
5) Demandeur de crdit : toute personne physique ou morale qui a
ou qui sollicite lachat dun bien ou dun service caractre
conomique, financier, bancaire, commercial, industriel, ou un prt de
consommation de toute autre nature, par lintermdiaire dune
institution financire ou dune entreprise commerciale ou industrielle ;
6) Donnes : informations relatives lhistorique de crdit dune
personne physique ou morale ainsi que toutes autres informations
recueillies conformment aux dispositions lgales en vigueur;
7) Destinataire de rapports de crdit : personne physique ou
morale habilite recevoir un rapport de crdit ;
8) Fournisseur de donnes : personne physique ou morale habilite
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fournir des donnes un Bureau dInformation sur le Crdit ;
9) Historique de crdit : renseignements relatifs une personnephysique ou morale concernant son crdit ou ses obligations
financires ou nimporte quelle autre information lie sa capacit
demprunter ou de rembourser qui permettent de dterminer,
nimporte quel moment, ltat de la situation de la personne physique
ou morale concerne;
10) Information publique: tout registre, archive ou toute autre
donne runis, maintenus, traits, collects et dtenus par une entitpublique et dont la publicit et laccessibilit permanente au public
sont garanties par la loi sous rserve de la protection du droit la vie
prive;
11)Personne apparente : toute socit du mme groupe ou filiale
dune entit dnomme Fournisseur de donnes ou Destinataire de
rapports de crdit;
12) Rapport de crdit: informations mises sur support papier ou
sous forme lectronique par un Bureau dInformation sur le Crdit
incluant des renseignements sur lhistorique de crdit dune personne
physique ou morale, conformment la lgislation nationale;
13) Renseignements personnels : renseignements concernant un
individu identifi ou pouvant tre identifi, directement ou
indirectement, par un ou plusieurs lments qui lui sont propres ;
14) Renseignements sur le crdit: donnes sur des personnes
physiques ou morales en matire de crdit, sous forme lectronique
ou sur support papier, qui sont fournies par les parties intervenant
dans la cration et lutilisation de dossiers en matire de crdit ;
15) Verrouillage des donnes: mesures visant bloquer laccs
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et/ou le traitement de certaines donnes en vue de leur modification
ou de leur limination.
CHAPITRE 2
CONSTITUTION ET FONCTIONNEMENT
Article 6.- Un Bureau dInformation sur le Crdit est une personne
morale constitue sous la forme dune socit par actions
conformment aux dispositions du Code de Commerce et la
lgislation sur les Socits Anonymes. Ltat peut prendre des
participations dans un Bureau dInformation sur le Crdit. Sa
dnomination doit comporter la mention Bureau dInformation sur le
Crdit et le sigle S.A. ou S.A.M.
Les actions, les titres participatifs et les obligations financires relatifs
un Bureau dInformation sur le Crdit sont nominatifs et ordinaires
ou privilgis.
Constitution d Bureau
dInformation sur le
Crdit
Article 7.- Pour exercer ses activits, un Bureau dInformation sur le
Crdit doit tre autoris fonctionner. Toute demande dautorisation
de fonctionnement dun Bureau dInformation sur le Crdit doit tre
adresse la BRH par lettre recommande avec accus de
rception.
Cette demande doit tre accompagne des documents suivants,certifis conformes par un notaire:
1) lorganigramme de la socit requrante ;
2) toutes les informations pertinentes sur lentit, sans sy limiter,
savoir : le personnel, linfrastructure logistique et
informatique, la sparation des fonctions ;
Documents fournir la
BRH pour une demande
de fonctionnement dun
Bureau dInformation
sur le Crdit.
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3) le domicile lgal du sige social ;
4) la composition du conseil dadministration, le nombre de
membres, leur nom et prnom, profession, domicile et
nationalit, le nombre des actions souscrites et libres, leur
quitus fiscal, leur curriculum vitae et leur certificat de casier
judiciaire vierge ;
5) les nom, prnom, profession, domicile, nationalit, quitus
fiscal, curriculum vitae et certificat de casier judiciaire vierge
des responsables des diffrentes structures de la socit ;
6) les nom, prnom, profession, domicile, nationalit, quitusfiscal, certificat de casier judiciaire vierge des fondateurs et le
nombre dactions souscrites et libres par eux ;
7) le plan daffaires ;
8) le plan stratgique pour les trois (3) premires annes
dactivits (dveloppement prvu des affaires, de la clientle,
du personnel, de lorganisation, etc.) ;
9) un plan de contingence en cas de dsastre ;
10) le programme dinvestissement sur trois (3) ans au moins ;
11) la description du systme informatique et du processus de
cueillette et de gestion des informations ;
12) les caractristiques des produits et des services ;
13) les mesures de scurit et de contrle afin dviter tout
dommage dans le systme informatique du Bureau
dInformation sur le Crdit notamment ceux qui peuvent tre
causs par des tiers non autoriss.La BRH peut rclamer tout autre document ou renseignement
pouvant la rassurer sur lintgrit et la capacit financire des
fondateurs.
Article 8.- Lautorisation de fonctionnement dlivre par la Banque de
la Rpublique dHati (BRH) est publie sous forme davis au Journal
Publication de
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Officiel de la Rpublique, Le Moniteur . Cette autorisation doit tre
affiche dans un endroit visible lintrieur de lInstitution.
lautorisation de
fonctionnement au
journal le moniteur.
Article 9.-Lavis dautorisation de fonctionnement est accord dans
un dlai maximum de soixante (60) jours compter de la rception de
la demande, moins que des documents ou renseignements
supplmentaires ne soient requis. Dans un tel cas, la BRH
communique au demandeur la liste exhaustive des documents ou
renseignements manquants. Tout refus dautorisation de
fonctionnement est motiv et notifi au demandeur.
Dlai pour un avis
dautorisation de
fonctionnement.
Article 10.- Tout Bureau dInformation sur le Crdit devra disposer
dun capital social minimum de dix millions de gourdes (G.
10,000,000.00), compltement souscrit et pay au moment de sa
constitution. Le capital minimum peut tre rvis, par voie de
dispositions rglementaires, par la Banque de la Rpublique dHati.
Capital social minimum
dun Bureau
dInformation sur le
Crdit.
Article 11. Aucun Destinataire de rapports de crdit ou Fournisseur
de donnes ne peut possder plus de 5% du capital social dun
Bureau dInformation sur le Crdit ou le contrler directement ou
indirectement.
Un Destinataire de rapport de crdit ou un Fournisseur de donnes
est prsum exercer le contrle lorsquil dispose directement ou
indirectement dune fraction des droits de vote et quaucun autre
associ ou actionnaire ne dtient directement ou indirectement unefraction gale ou suprieure la sienne.
Il sera inclus dans cette limite ou ce contrle, de manire individuelle
ou dans son ensemble :
1) les personnes qui contrlent les entits dnommes
Fournisseurs de donnes ou Destinataires de rapports de
Interdiction adresse au
destinataire de rapport
de crdit ou au
fournisseur de donnes.
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crdit du Bureau dInformation sur le Crdit ;
2) les personnes apparentes aux entits dnommes
Fournisseurs de donnes ou Destinataires de rapports de
crdit du Bureau dInformation sur le Crdit.
Article 12.- Nul ne peut tre membre dun Conseil dAdministration
ou dirigeant dun Bureau dInformation sur le Crdit, ni directement ou
par personne interpose, administrer, diriger ou grer un titre
quelconque un Bureau dInformation sur le Crdit, ni disposer du
pouvoir de signer pour le compte dune telle institution:
1) sil a fait lobjet dune condamnation:
a) pour crime;
b) pour vol, escroquerie ou abus de confiance;
c) pour soustractions commises par dpositaire public,
extorsions de fonds ou valeurs, banqueroute, atteinte au
crdit de ltat, faux et usage de faux en criture prive de
commerce ou de banque;
d) pour recel des choses obtenues la suite de cesinfractions ;
e) pour toutes infractions prvues aux articles 4.2.1 4.2.5 de
la loi du 21 fvrier 2001 relative au blanchiment des avoirs;
f) pour corruption;
g) pour fraude fiscale.
2) sil a formellement reconnu avoir perptr lun des faits cits
lalina 1;
3) sil a fait lobjet dune condamnation prononce par une
juridiction trangre et passe en force de chose juge, pour
les faits cits lalina 1 ou des faits analogues;
4) sil a t dclar en faillite en Hati ou ltranger et na pas
t rhabilit ;
5) sil a t responsable dincidents de paiements rpts au
Conditions pour tre
membre dun Conseil
dAdministration ou
dirigeant dun Bureau
dInformation sur le
Crdit.
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cours des trois dernires annes ;
6) si dans les archives de la BRH, il est considr comme
mauvais dbiteur ;
7) sil na pas un bon historique de crdit en Hati ou ltranger.
Article 13.- Ne peuvent tre membres du Conseil dAdministration,
directeur gnral ou responsable de structure dun Bureau
dInformation sur le Crdit, ceux qui prtent leurs services aux
Fournisseurs de donnes, aux Destinataires de rapports de crdit, ou
aux membres affilis dun Bureau dInformation sur le Crdit,
lorsquune telle situation gnre des conflits dintrt.
Personne ne pouvant
tre membres du
Conseil
dAdministration,
directeur gnral ou
responsable.
Article 14.- Aucun Bureau dInformation sur le Crdit organis selon
la lgislation hatienne ne peut, sans lautorisation de la BRH:
a) fusionner avec une autre entit juridique;
b) procder des cessions dactifs en totalit ou en partie ;
c) ouvrir une succursale.
Tout Bureau dInformation sur le Crdit est tenu de soumettre la
BRH les conditions daffiliation de ses Fournisseurs de donnes et de
ses Destinataires de rapports de crdit ainsi que toutes modifications
y affrentes.
Interdiction de
fusionner,, de cder et
douvrir un succursale
sans lautorisation de la
BRH.
Article 15. - La BRH approuvera les changements de statuts ou de
capital dun Bureau dInformation sur le Crdit pour autant que ces
changements ne sont pas contraires la lgislation rgissant son
fonctionnement sur le territoire national.
Pouvoir de la BRH pour
les changements de
statut.
Article 16.- Tout Bureau dInformation sur le Crdit est tenu daviser
la BRH, dans un dlai ne dpassant pas cinq (5) jours ouvrables
compter de la date de leur nomination, de tout changement au niveau
du Conseil dAdministration, de la direction gnrale ou au niveau des
responsables de structures.
Obligation dinformer la
BRH.
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La BRH sassure de la capacit, du professionnalisme et de
lhonorabilit de ces administrateurs et dirigeants et peut, cet effet,
requrir tous renseignements ncessaires sur les personnes
susceptibles de remplir ces fonctions.
Article 17.- Tout Bureau dInformation sur le Crdit fonctionnant
dans le pays qui dsire ouvrir une agence doit en faire la demande
expresse la BRH, au moins trente (30) jours au pralable. Cette
demande doit comporter toutes informations relatives la structure et
au fonctionnement de cette succursale. Le Bureau dInformation sur
le Crdit doit, dans le mme dlai, aviser de tout changement
dadresse ou de fermeture de succursale.
La BRH dtermine par voie rglementaire les conditions douverture
de toute agence ou bureau, ainsi que les normes de scurit et
dorganisation y relatives.
Dlai pour formuler une
demande douverture
dune agence la BRH.
CHAPITRE 3
DROITS ET OBLIGATIONS DUN BUREAU
DINFORMATION SUR LE CREDIT
Article 18. - Un Bureau dInformation sur le Crdit est habilit :
collecter, traiter, sauvegarder et distribuer sous forme de rapports les
donnes sur une personne physique ou morale ;
tablir lhistorique de crdit dune personne physique ou morale;
fournir des rapports de crdit aux destinataires de rapports de crdit;
calculer la cote de crdit dune personne physique ou morale ;
Comptences du
bureau dInformation sur
le Crdit.
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interdire la divulgation des renseignements contenus dans les
rapports de crdit;
donner toute personne physique ou morale des renseignements sur
lidentit des fournisseurs de donnes ou des destinataires de
rapports de crdit, sur sa demande ;
refuser de fournir un rapport de crdit, si la demande formule dans
ce sens viole les prescriptions de la loi ;
consigner par crit ses activits et soumettre des rapports sur celles-
ci la BRH, conformment la prsente loi ;
demander au fournisseur de donnes de corriger et de complter les
renseignements soumis par lui, sur demande de toute personne
physique ou morale.
Article 18.1- Le Bureau dInformation sur le Crdit doit veiller,
dans le cadre de ses activits, lexcution des mesures et des
conditions organisationnelles et techniques ci-aprs :1) amnagement de locaux techniques et autres pour abriter et
exploiter en scurit ses systmes dinformation et tous
autres types de documents ;
2) utilisation de matriel, de logiciels spcialiss et de moyens
de protection appropris lors de linstallation et de
lexploitation des systmes dinformation ;
3) protection des logiciels utiliss dans le cadre de la mise en
place et de lexploitation des systmes dinformation sur le
crdit.
Rle de surveillance du
Bureau dInformation
sur le Crdit.
Article 19.- Un Bureau dInformation sur le Crdit doit :
conclure avec les fournisseurs de donnes des accords portant sur la
Obligation dun Bureau
dInformation sur le
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transmission des renseignements sur le crdit ;
conclure avec les destinataires de rapports de crdit des accordsportant sur la transmission des rapports de crdit ;
exiger des fournisseurs de donnes que les renseignements soumis
soient complets et fiables ;
sassurer par des procdures mises en place que les informations
obtenues sont fiables, consistantes, cohrentes et non biaises ;
fournir toute personne physique ou morale une version corrige durapport de crdit la concernant, sur sa demande ;
exiger des fournisseurs de donnes et des destinataires de rapports
de crdit quils confirment lobtention du consentement des personnes
physiques ou morales la transmission des donnes les concernant ;
interdire la divulgation des renseignements contenus dans les
rapports de crdit.
Crdit.
Article 20. - Tout Bureau dInformation sur le Crdit est responsable
des renseignements personnels quil a en sa possession. A cet effet,
le Bureau dInformation sur le Crdit doit sassurer de mettre en place
des politiques et procdures visant :
1) mettre jour sa base de donnes relative aux informations sur
le crdit des personnes physiques ou morales ;
2) protger les renseignements personnels collects ;
3) recevoir les plaintes et les demandes de renseignements et y
donner suite ;
4) rectifier ou effacer les donnes inexactes ou incompltes ;
5) rdiger des documents explicatifs concernant ses politiques et
procdures ;
6) former son personnel et lui transmettre les informations
Responsabilit dun
BIC.
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relatives aux politiques, procdures et pratiques de
linstitution ;
7) afficher de manire visible dans ses locaux les types de
renseignements personnels qui ne peuvent figurer dans le
dossier de crdit dun individu.
Article 21.- Tout Bureau dInformation sur le Crdit doit tablir une
procdure darchivage des documents et renseignements, y compris
les historiques de crdit incorpors dans la base de donnes.
Obligation du BIC.
Article 22.- Tout Bureau dInformation sur le Crdit assure
larchivage des renseignements sur le crdit pendant une priode dedix (10) ans partir de la date de rception du dernier lment
dinformation. Toutefois, le Bureau dInformation sur le Crdit est tenu
de garder:
1) les renseignements relatifs la faillite non frauduleuse dune
personne physique ou morale pendant sept (7) ans ;
2) les renseignements concernant les jugements et ceux
dcoulant des registres policiers pendant cinq (5) dix (10)
ans en fonction de leur pertinence ;
3) les renseignements relatifs au fisc pendant cinq (5) ans ;
4) les renseignements relatifs aux incidents de paiement pour
mission de chque sans provision pendant deux (2) ans.
Obligation darchivage
des documents.
Article 23.- Toutes les informations recueillies par le Bureau
dInformation sur le Crdit sur une personne physique ou morale sont
rassembles dans une fiche de crdit.
Fiche de crdit des
personnes.
Article 24.- Le Bureau dInformation sur le Crdit doit prsenter le
rapport de crdit de faon claire et complte de manire ce quil
sexplique de lui mme. Il doit le mettre la disposition de la
personne physique ou morale concerne dans un dlai de cinq (5)
jours compter de la date de la rception de la demande
Prsentation du rapport
de crdit.
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correspondante, moyennant le paiement des frais y affrents.
CHAPITRE 4
REGLEMENTATION ET CONTRLE
Article 25.- La BRH assure la rglementation et le contrle des
activits des Bureaux dInformation sur le Crdit. Elle tablit par voie
de dispositions rglementaires les normes et conditions de
fonctionnement relatives leurs activits.
La BRH est charge en outre de contrler le respect, par les Bureaux
dInformation sur le Crdit, des dispositions lgales et rglementaires
qui leur sont applicables et de sanctionner les manquements
constats. Elle veille ce que des dispositions soient prises pour
protger les renseignements caractre personnel conformment
la prsente loi.
Pouvoir de contrle de
la BRH.
Article 26.- La BRH a accs, pour lexercice de sa mission, aux
lieux, locaux, enceintes, installations ou tablissements servant de
bureaux tout Bureau dInformation sur le Crdit.
Elle dtermine par voie rglementaire les conditions douverture de
toute agence ou bureau, les normes de scurit et dorganisation y
relatives.
Pouvoir daccs de la
BRH.
Article 27.- La BRH peut demander communication de tousdocuments ncessaires laccomplissement de sa mission, quel
quen soit le support ; elle peut recueillir sur place tout renseignement
et toute justification utiles et en prendre copies ; elle peut accder aux
programmes informatiques et aux donnes, demander la
transcription, par tout traitement appropri, des documents crypts en
Pourvoir de demandedes documents de la
BRH.
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des documents directement utilisables pour les besoins du contrle.
Article 28.- La BRH peut se faire communiquer toutes informations
relatives lorganisation, au fonctionnement, la situation et aux
oprations des Bureaux dInformation sur le Crdit.
La BRH dtermine la liste, le format et les dlais de transmission des
documents et informations qui doivent lui tre remis. Elle peut, en
outre, demander aux Bureaux dInformation sur le Crdit tous
renseignements, claircissements ou justifications ncessaires
lexercice de sa mission.
Pourvoir de se faire
communiquer des
informations de la BRH.
Article 29.- Tout Bureau dInformation sur le Crdit doit soumettre
la BRH pour approbation tous les modles daccords de transmission
de donnes et de rapports de crdits et les modles de rapports de
crdit. Toutes modifications subsquentes apportes ces modles
doivent tre galement soumises la BRH pour agrment.
Obligation de soumettre
des modles daccords
la BRH.
Article 30.- Les accords sur la transmission de donnes ou sur la
transmission de rapports de crdit conclus entre le BureaudInformation sur le Crdit, les Fournisseurs de donnes et les
Destinataires de rapports de crdit, doivent prvoir, sans sy limiter,
les lments ci-aprs :
1) la priode de validit de laccord, et les cas o il peut tre
unilatralement modifi, dnonc ou dissous ainsi que la
procdure suivre cette fin, et le montant des amendes
imposer en cas de violation des obligations contractuelles;2) la condition obligatoire que soit obtenu le consentement de la
personne physique ou morale avant la transmission des
renseignements la concernant un Bureau dInformation sur le
Crdit ou avant la transmission dun rapport de crdit portant sur
lui ;
lments prvoir dans
les accords sur latransmission des
donnes de crdit.
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3) les types de renseignements qui constitueront lhistorique de
crdit, leur volume, leur priode de validit et leur procdure de
transmission, les conditions de rmunration des services
convenus entre les parties au contrat, les conditions dune
excution conjointe des mesures organisationnelles et techniques
et les prescriptions relatives la protection de la base de donnes
des antcdents de crdit et des systmes dinformations utiliss ;
4) lengagement du Bureau dInformation sur le Crdit nutiliser les
renseignements reus ou ne transmettre ces renseignements
que conformment aux fins et conditions stipules dans laprsente loi ;
5) lengagement du Bureau dInformation sur le Crdit maintenir la
confidentialit de tous les renseignements reus, et ne divulguer
ces derniers que pour les motifs, dans les conditions et de la
manire stipule dans la prsente loi ;
6) le volume des renseignements contenus dans les rapports de
crdit, et leur procdure de rception ;
7) lengagement du Destinataire du rapport de crdit ne pas
divulguer les renseignements contenus dans un rapport de crdit ;
8) les responsabilits des parties, y compris celles du Fournisseur de
donnes, en cas de transmission de renseignements inexacts
un Bureau dInformation sur le Crdit.
Article 31.- En raison du caractre confidentiel des renseignements
personnels collects par les Bureaux dInformation sur le Crdit, la
BRH sassure que ces derniers prennent toutes les mesuresncessaires, au regard des risques encourus, notamment en vue:
1) dempcher toute personne non autorise davoir accs aux
systmes dinformations ;
2) dempcher que des supports de stockage puissent tre lus,
copis, modifis ou dplacs sans autorisation ;
Pouvoir dobservation
des rglements de la
BRH.
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3) dempcher toute introduction dinformations, toute
modification ou tout effacement non autoriss dans la base de
donnes ;
4) de garder une trace des renseignements communiqus et de
leur destinataire ;
5) de garantir que, lors de la communication des rapports de
crdit et du transport des supports de stockage, les donnes
ne puissent tre lues, divulgues, copies ou effaces sans
autorisation et les supports soient protgs contre le vol et
toute falsification.Article 32.- Tout Bureau dInformation sur le Crdit doit faire vrifier
annuellement ses tats financiers par une firme de vrification
externe approuve par la BRH.
Obligation de faire
vrifier les tats
financiers.
Article 33.- La BRH a le pouvoir de vrifier, soit par elle-mme, soit
par un vrificateur indpendant quelle mandate cet effet, les
comptes et oprations de toute entit dont les activits sapparentent
celles dun Bureau dInformation sur le Crdit.
Pouvoir de la BRH de
vrifier les comptes et
les oprations des BIC.
Article 34.- La BRH peut suspendre lautorisation de fonctionnement
dun Bureau dInformation sur le Crdit si celui-ci :
1) fournit de faon rcurrente des informations errones ou
fausses;
2) ne met pas fin aux violations de la prsente loi malgr les
injonctions crites de la BRH.
La suspension dune autorisation de fonctionnement entrane
linterdiction dexercer les activits de Bureau dInformation sur le
Crdit. La BRH doit prciser la raison et la dure de cette mesure. La
dcision prend effet compter du jour o le Bureau dInformation sur
Pouvoir de suspension
de la BRH.
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le Crdit en est inform.
Article 35. La BRH peut rvoquer lautorisation de fonctionnementdun Bureau dInformation sur le Crdit si celui-ci :
1) na pas commenc ses oprations dans les douze (12) mois
qui suivent lapprobation donne, moins que la BRH ait
prolong ce dlai par notification crite;
2) cesse dexercer son activit pendant une priode de six (6)
mois;
3) ne remplit plus les conditions en fonction desquellesl'autorisation de fonctionnement a t accorde;
4) a obtenu lautorisation de fonctionnement au moyen de
fausses dclarations ou de tout autre moyen irrgulier ou
frauduleux;
5) contrevient de faon grave ou rpte aux dispositions de la
prsente loi, aux instructions de la BRH ou aux modalits de
son autorisation de fonctionnement.
Le Bureau dInformation sur le Crdit qui l'autorisation de
fonctionnement est retire entre automatiquement en liquidation et
entamera les dmarches y relatives. Pendant la priode de
liquidation, il ne peut effectuer que des oprations strictement
ncessaires lapurement de sa situation.
Pouvoir de rvocationde la BRH.
Article 36.- Un Bureau dInformation sur le Crdit dont lautorisation
de fonctionnement a t retire, qui est en liquidation ou en faillite,
nest plus autoris recueillir ni communiquer les informations
concernant lhistorique de crdit ou toutes autres informations y
relatives sur toute personne physique ou morale, compter de la
date du retrait de son autorisation, de sa mise en liquidation ou de sa
Interdiction pour un BIC
de recueillir ou de
communiquer des
informations aprs le
retrait de son permis.
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mise en faillite.
Article 37.- En tant que socit, le Bureau dInformation sur leCrdit doit se conformer aux dispositions du Code de Commerce et
de la lgislation sur les socits notamment en matire de faillite, de
liquidation ou de dissolution.
Obligation pour les BICde se conformer aux
dispositions du CC.
Article 38.- En cas de liquidation ou de faillite, les informations,
renseignements, documents sur des personnes physiques ou
morales dtenus par tout Bureau dInformation sur le Crdit dans le
cadre de ses activits doivent tre transfrs la BRH suivant laprocdure tablie par cette dernire.
Obligation de transfrer
les donnes la BNC
en cas de dissolution du
BIC.
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CHAPITRE 5
DES FOURNISSEURS DE DONNEES
Article 39.- Sont considres comme des fournisseurs de donnes:
les entreprises caractre commercial et financier, notamment les
banques, les socits financires de dveloppement, les socits de
carte de crdit, les institutions de micro-finance, les caisses
populaires, les entreprises commerciales qui vendent des biens ou
fournissent des services crdit ou qui offrent une option depaiement en diffr ;
les administrations et les entits publiques telles que certaines
institutions du secteur public, le Ministre du Commerce et de
lIndustrie, le Fonds de Dveloppement Industriel, la Direction
Gnrale des Impts, lOffice National dAssurance Vieillesse, lOffice
dAssurance Vhicule Contre Tiers, les cours et les tribunaux.
Dfinition des
fournisseurs de
donnes de crdit.
Article 40.- Tout Fournisseur de donnes doit transmettre les
informations dtenues sur une personne physique ou morale selon
les conditions tablies dans laccord de transmission de donnes
conclu avec le Bureau dInformation sur le Crdit.
Obligation de
transmettre les
informations des
fournisseurs de
donnes de crdit.
Article 41.- Le Fournisseur de donnes doit :
1) recueillir de toute personne physique ou morale son
consentement exprs pour la transmission des renseignements
sur le crdit la concernant un Bureau dInformation sur le
Crdit ;
2) conclure avec les Bureaux dInformation sur le Crdit un accord
de transmission de donnes ;
Obligations gnrales
des fournisseurs dedonnes.
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3) soumettre les renseignements au Bureau dInformation sur le
Crdit conformment la prsente loi et laccord de
transmission de donnes, et sen tenir rigoureusement aux
informations dont il dispose;
4) corriger tout renseignement inexact qui a t soumis au Bureau
dInformation sur le Crdit la demande dune personne
physique ou morale;
5) utiliser laccs au systme dinformations des Bureaux
dInformation sur le Crdit, aux sources de donnes et aux
systmes informatiques en bon pre de famille etconformment aux normes internationales;
6) crer leurs propres frais des conditions propices la collecte,
au traitement et la transmission des renseignements ;
7) tenir jour les renseignements sur le crdit concernant les
personnes physiques ou morales;
8) prendre tous les moyens appropris pour assurer la scurit
des donnes recueillies ainsi que de celles quil soumet un
Bureau dInformation sur le Crdit ;
9) exiger que les Bureaux dInformation sur le Crdit utilisent les
renseignements fournis conformment la prsente loi.
Article 42.- Le Fournisseur de donnes est tenu darchiver, sur
support papier, le consentement crit et irrvocable obtenu des
personnes physiques ou morales en vue de la transmission de
donnes les concernant pendant une priode dau moins dix (10) ans.
Devoir darchiver des
fournisseurs de
donnes.
Article 43.- Un Fournisseur de donnes est habilit transmettre
un Bureau dInformation sur le Crdit des renseignements selon les
conditions tablies dans laccord de transmission avec ce dernier et
conformment la prsente loi. Cet accord ne doit tre exclusif en
aucun cas.
Comptences de
transmission des
donnes.
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Article 44.- Tout Fournisseur de donnes est tenu de transmettre
des informations vraies, exactes, jour et compltes. Dans le cas o
il fournit des informations se rvlant fausses, inexactes, primes ou
incompltes, les Bureaux dInformation sur le Crdit peuvent
suspendre ou rsilier laccord de transmission avec ledit Fournisseur.
Devoir de transmettre
des informations vraies,
exactes, jour et
compltes.
Article 45.- Les conditions applicables la transmission des
donnes au Bureau dInformation sur le Crdit et la rception des
rapports de crdit doivent tre dfinies dans les accords de
transmission de donnes et de transmission de rapports de crdit
conclus conformment la prsente loi et aux rgles de droit
commun rgissant la passation des contrats.
Obligation de dfinir les
conditions applicables
la transmission des
donnes.
Article 46.- Toute entit publique vise par la prsente loi est
habilite, titre de Fournisseur de donnes, transmettre un
Bureau dInformation sur le Crdit les informations publiques
dtenues par elle sans quil soit ncessaire dobtenir le consentement
pralable de la personne physique ou morale concerne.
Comptences des
identits publiques.
Article 47.- Les administrations et les entits publiques transmettent
leurs renseignements aux Bureaux dInformation sur le Crdit sur la
base des accords de transmission de donnes conclus avec eux.
Devoir de transmettre
des donnes des entits
publiques.
Article 48.- Tout Bureau dInformation sur le Crdit est autoris
recueillir des renseignements judiciaires relatifs une personne
physique ou morale auprs des Tribunaux et Cours sur tout le
territoire de la Rpublique.
Autorisation des BIC
davoir des informations
sur les personnes.
Article 49.- Les renseignements relatifs au crdit communiqus un
Bureau dInformation sur le Crdit comprennent les donnes ci-aprs:
1) le montant initial des diffrents prts obtenus par une personne
physique ou morale et tous les engagements conditionnels et
Composition des
renseignements relatifs
au crdit.
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passifs ventuels ;
2) la date doctroi du prt et la date des remboursements tels quils
sont chelonns et mesure quils sont effectus;
3) les renseignements sur la composition et les types de sret
prsents pour garantir une crance;
4) les noms des institutions crancires ;
5) la dure des prts ;
6) lhistorique de crdit ;
7) la date de la dernire mise jour des informations ;
8) tous autres renseignements, sous rserve de laccord des parties.Article 50.- Tous les renseignements personnels sur une personne
physique fournis conformment aux dispositions de la prsente loi,
doivent comprendre le nom complet de la personne, son sexe, sa
date de naissance, ses numros didentification fiscale et nationale,
son lieu de rsidence, son statut matrimonial, ses coordonnes, le
lieu de travail, la date dembauche, le nom de jeune fille de la mre, le
nom du pre, le nom du conjoint, la date de la dernire mise jour
des informations et toutes autres informations figurant sur ses pices
didentit.
lments obligatoires
insrer dans un rapport
de crdit dune
personne physique.
Article 51.- Tous les renseignements sur une personne morale
fournis conformment aux dispositions de la prsente loi doivent
comprendre la dnomination de lentit, sa forme organisationnelle et
juridique, ladresse du sige social, le numro et la date de son
enregistrement officiel comme entit juridique, son numro
dimmatriculation fiscale, le nom au complet des dirigeants ou
administrateurs ou propritaires, leurs coordonnes.
lments obligatoires
insrer dans un rapport
de crdit dune
personne morale.
Article 52.- Les renseignements fournis un Bureau dInformation
sur le Crdit ne peuvent contenir les informations qui nont pas de
rapport avec lactivit de crdit de la personne ou son identit,
Obligation davoir que
des informations
relatives au crdit dans
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notamment :
1) les informations concernant son historique mdical, le caschant ;
2) les achats pays au comptant;
3) les comptes commerciaux, sauf si le sujet est personnellement
responsable des dettes ;
4) la race, la croyance, la couleur, lascendance ou
lappartenance politique ;
5) les salaires ou mouvements de comptes bancaires ;
les informations sur les certificats de dpts ou autres titres mobiliers
ou immobiliers, sauf ci ces derniers ont t donns comme garantie
ou suret.
les renseignements
fournis un BIC.
CHAPITRE 6
DES DESTINATAIRES DE RAPPORTS DE CREDIT
Article 53.- Sont considres comme des Destinataires de rapportsde crdit, les banques, les socits financires de dveloppement,
les socits de carte de crdit, les institutions de micro-finance, les
caisses populaires, les personnes juridiques ou socits lgalement
autorises octroyer du crdit, les entreprises commerciales qui
fournissent des services crdit ou qui offrent une option de
paiement en diffr.
Toutefois, les autorits lgalement habilites, dans le cadre dunemission particulire ou de lexercice dun droit de communication,
demander un Bureau dInformation sur le Crdit de leur
communiquer des donnes caractre personnel ne constituent pas
des Destinataires.
Dfinition desdestinataires des
rapports de crdit.
Article 54.- Un Bureau dInformation sur le Crdit est habilit Comptences des BIC
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transmettre les informations relatives au crdit dune personne
physique ou morale uniquement :
1) la personne physique ou morale concerne suivant les
conditions prvues par la loi ;
2) aux membres affilis titre de Destinataire de rapports de crdit;
3) aux autorits judiciaires comptentes selon les modalits fixes
par la loi.
transmettre des
informations.
Article 55.- Avant de solliciter et dobtenir un rapport de crdit surune personne physique ou morale, les Destinataires de rapports de
crdit doivent dabord obtenir le consentement exprs de celle-ci.
Les Destinataires de rapports de crdit sont tenus darchiver le consentement
obtenu de la personne physique ou morale pendant une priode dau moins un
(1) an. Pass ce dlai, les Destinataires de rapports de crdit ne sont plus
tenus de faire la preuve du consentement pour la transmission du rapport de
crdit obtenu.
Obligation pour lesdestinataires de rapport
de crdit dobtenir le
consentement exprs
des personnes.
Article 56. - Les Destinataires de rapports de crdit sont tenus de :
1) maintenir la confidentialit du rapport de crdit et ne pas
divulguer des tierces parties les renseignements quil
contient sous peine de sanctions pnales prvues par la
prsente loi;
2) utiliser les renseignements contenus dans le rapport de crdit
uniquement aux fins de la prsente loi ;
3) permettre la personne physique ou morale vise de prendre
connaissance du contenu du rapport de crdit la concernant,
ou lui fournir une copie du rapport de crdit sa demande;
4) aviser les Bureaux dInformation sur le Crdit de tout
changement survenu dans les renseignements quils ont
Obligations des
destinataires de rapport
de crdit.
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fournis lors de leur inscription comme Destinataires de
rapports de crdit ;
sacquitter des bordereaux relatifs la transmission dun rapport de
crdit.
Article 57.- Les renseignements contenus dans le systme
dinformation dun Bureau dInformation sur le Crdit ne peuvent tre
utiliss par les Destinataires de rapports de crdit quaux fins
suivantes :
1) pour valuer les risques lors de loctroi, du suivi et de laprolongation de prts ;
2) pour valuer les risques lors de la modification des termes des
accords de crdit ;
3) pour valuer les risques lis toutes les autres transactions
avec paiement diffr ;
4) pour confirmer lexactitude des renseignements dans un
dossier de crdit.
Conditions dutilisation
des renseignements par
les destinataires de
rapport de crdit.
Article 58.- Toute demande de rapport de crdit un Bureau
dInformation sur le Crdit doit tre formule au nom du Destinataire
de rapports de crdit par le cadre ou lemploy expressment dsign
comme tant responsable de la rception des demandes adresses
un Bureau dInformation sur le Crdit. Les renseignements sur la
personne autorise seront conservs dans un registre au Bureau
dInformation sur le Crdit.
Obligation de formuler la
demande de rapport de
crdit au nom du
destinataire.
Article 59.- Le rapport de crdit doit contenir les noms de tous lesFournisseurs de donnes et la date laquelle le Bureau dInformation
sur le Crdit a reu ces renseignements.
Obligation davoir lesnoms des fournisseurs
de donnes.
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CHAPITRE 7
DROITS DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES
Article 60.- Toute personne physique a le droit de sopposer, pour
des motifs lgitimes, ce que des donnes caractre personnel la
concernant fassent lobjet dun traitement par un Bureau dInformation
sur le Crdit.
Droit dopposition des
personnes.
Article 61.- Toute personne physique ou morale concerne a le droit
dobtenir, sans contrainte, tout moment, dans un dlai de dix (10)
jours ouvrables partir de la date de la demande dinformations,
dun Bureau dInformation sur le Crdit :
1) la confirmation que les donnes la concernant sont ou ne sont
pas traites ;
2) les catgories de donnes traites ;
la communication, sous une forme intelligible, des donnes
faisant lobjet des traitements, ainsi que de toute information
disponible sur lorigine de ces donnes.
Toute personne physique ou morale a le droit dobtenir dun Bureau
dInformation sur le Crdit la rectification sans dlai des
renseignements inexacts ou incomplets.
En cas de risque de dissimulation ou de disparition de donnes, le
Doyen du Tribunal Civil de Premire Instance de la juridiction
comptente peut, la demande de la personne lse, ordonner, y
compris en rfr, toutes mesures de nature empcher cette
dissimulation ou cette disparition.
Article 62.- Le rapport destin une personne physique ou morale
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doit inclure notamment des renseignements sur lidentit des
Fournisseurs de donnes et de tous les Destinataires de rapports de
crdit qui des rapports de crdit ont t transmis antrieurement et
la date de leur transmission.
Article 63.- Toute personne physique ou morale a le droit dobtenir
dun Bureau dInformation sur le Crdit le verrouillage des donnes :
1) lorsque leur exactitude est conteste par la personne
concerne, pendant un dlai permettant au Bureau
dInformation sur le Crdit concern de vrifier lexactitude, ycompris la pertinence des donnes ;
2) lorsquelles ne sont plus utiles un Bureau dInformation sur le
Crdit pour quil sacquitte de sa mission, mais quelles doivent
tre conserves titre probatoire, ou
3) lorsque leur traitement est illicite et que la personne concerne
soppose leur effacement et exige la place leur
verrouillage.
Le fait que des donnes sont verrouilles doit tre indiqu dans le
systme de faon ce quil apparaisse clairement que ces donnes
ne peuvent tre utilises.
Des donnes qui ont t verrouilles en application du prsent article
ne font lobjet daucun traitement, lexception de leur stockage,
uniquement des fins probatoires, ou avec le consentement de la
personne concerne, ou aux fins de la protection des droits des tiers.
Droit pour toute
personne dobtenir un
verrouillage de son
dossier de crdit.
Article 64.- Toute personne physique ou morale qui a obtenu le
verrouillage de donnes la concernant doit tre informe du
dverrouillage avant que celui-ci nait lieu.
Obligation dinformer les
personnes du
dverrouillage de ses
donnes.
Article 65.- Toute personne physique ou morale a le droit dobtenir Droit pour toute
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dun Bureau dInformation sur le Crdit leffacement de donnes si
celles-ci sont traites pour des finalits autres que celles pour
lesquelles elles ont t collectes ou si elles ont t illgalement
acquises.
personne dobtenir
leffacement de ses
donnes.
Article 66.- Toute personne physique ou morale a le droit dobtenir
dun Bureau dInformation sur le Crdit que soit notifi un tiers
auquel les donnes ont t communiques, toute rectification, tout
effacement ou tout verrouillage de celles-ci conformment aux
articles 61 64 de la prsente loi.
Toutefois, un Bureau dInformation sur le Crdit peut sopposer aux
demandes manifestement abusives, notamment par leur nombre,
leur caractre rptitif ou systmatique. En cas de contestation, la
charge de la preuve du caractre manifestement abusif des
demandes incombe au Bureau dInformation sur le Crdit.
Droit dopposition des
BIC.
Article 67.- Toute personne physique ou morale, dans le cadre de la
prsente loi, a le droit :
1) de donner un Fournisseur de donnes son consentement la
transmission rgulire de renseignements tout Bureau
dInformation sur le Crdit pour llaboration de tout dossier relatif
son historique de crdit ;
2) dexiger que le Destinataire du rapport de crdit linforme du
contenu du rapport de crdit la concernant, ou que le Destinataire
lui fournisse une copie du rapport de crdit reu dun BureaudInformation sur le Crdit dans le cadre de lexamen dune
demande de prt ;
3) de formuler toute objection quelle pourrait avoir au sujet des
renseignements contenus dans le rapport de crdit ;
4) de demander un Bureau dInformation sur le Crdit une version
Autres droits des
personnes.
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corrige du rapport de crdit si, la suite dune action ou dune
inaction de ses employs, le Destinataire du rapport de crdit
reoit un rapport contenant des renseignements diffrents de
ceux transmis au dpart par les Fournisseurs de donnes;
5) dexiger que le Fournisseur de donnes corrige tout
renseignement erron ;
6) dexercer tout recours prvu par la loi ou les rglements.
CHAPITRE 8
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET DE LA
PROPRIETE INTELLECTUELLE
Section 1.- Protection des renseignements personnels
Article 68.- Toute collecte dinformation, toute utilisation et toute
communication des renseignements personnels sont subordonnes
au consentement pralable de la personne.
Le consentement de la personne peut tre entendu comme toute
manifestation de volont, libre, spcifique et claire par laquelle la
personne concerne accepte que des renseignements caractre
personnel la concernant fassent lobjet dun traitement.
Obligation davoir le
consentement des
personnes pour
lutilisation et la
communication de ses
renseignements.
Article 69.- Le consentement de la personne physique ou morale la transmission des renseignements la concernant un Bureau
dInformation sur le Crdit et un Destinataire de rapports de crdit
doit tre donn par crit.
Obligation pour le BICdavoir un consentement
crit.
Article 70.- Le consentement de la personne physique ou morale sert
de fondement pour la transmission des donnes un Bureau
Rle du consentement
crit.
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dInformation sur le Crdit et lmission des rapports de crdit.
Article 71.- Les renseignements personnels ne peuvent trerecueillis quaux fins dtermines par la prsente loi. Ils doivent tre:
1) collects de faon honnte et licite, et non de manire
arbitraire;
2) traits loyalement et licitement ;
3) adquats, pertinents et non excessifs au regard des finalits
pour lesquelles ils sont collects et pour lesquelles ils sont
traits ultrieurement ;
4) exacts et mis jour. Les mesures appropries doivent tre
prises pour que les donnes inexactes ou incompltes soient
effaces ou rectifies ;
5) conservs sous une forme permettant lidentification des
personnes concernes et de manire en prserver la
confidentialit et linaccessibilit pour tout tiers non autoris.
Obligations pour lacollecte, le traitement et
larchivage des
donnes.
Article 72.- Toutes les parties dsignes par la prsente loi sont
responsables des renseignements personnels quelles ont en leurpossession ou sous leur garde.
Responsabilits des
parties.
Article 73.- La nature et la porte des renseignements personnels
dont un Bureau de Crdit a besoin sont tributaires dans une large
mesure des produits, des solutions ou des services qui sont offerts.
Un Bureau dInformation sur le Crdit recueille des renseignements
personnels seulement dans le cadre de ses programmes ou activits
d'affaires et doit expliquer clairement quelles fins ils sont utiliss.
Devoir dexplication des
BIC.
Article 74- Le Fournisseur de donnes engage sa responsabilit
civile et pnale pour toute soumission de renseignements relatifs
une personne physique ou morale nayant pas donn son
consentement.
Il engage galement sa responsabilit en cas de transmission de
Engagement de la
responsabilit civile des
fournisseurs de
donnes.
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donnes errones relatives une personne physique ou morale un
Bureau dInformation sur le Crdit.
Article 75.- Le Destinataire de rapports de crdit engage sa
responsabilit civile et pnale pour toute demande de rapports de
crdit non autorise par la personne physique ou morale concerne
et pour toute utilisation illicite ou abusive des informations sur le crdit
des personnes qui lui sont fournies.
Engagement de la
responsabilit civile des
destinataires de
rapports de crdit.
Section 2.- Protection de la proprit intellectuelle
Article 76.- Les informations qui figurent dans la base de donnesdun Bureau dInformation sur le Crdit sont la proprit de celui-ci et
laccs ses services nentrane aucun transfert de droit au bnfice
du Fournisseur de donnes ou du Destinataire des rapports de crdit.
Son contenu ne peut donc, en aucune manire, faire lobjet de prt,
dchange ou de cession, dextraction totale ou partielle sans
lautorisation expresse du Bureau dInformation sur le Crdit.
BIC propritaires desdonnes collectes.
Article 77.- Le rapport de crdit mis par un Bureau dInformationsur le Crdit est protg suivant les dispositions de la lgislation
relative aux Droits dAuteur et par toute autre lgislation ou
rglementation y affrentes. Ce rapport est fourni des fins
d'information uniquement. Par consquent, il ne doit tre ni distribu,
ni copi, ni divulgu qui que ce soit sauf aux personnes autorises
par la prsente loi et par les personnes ayant autorit pour le faire.
Protection par la loi desrapports de crdit.
Article 78.- Toute utilisation ou reproduction, totale ou partielle, des
informations qui figurent sur la fiche de crdit ou dans la base de
donnes dun Bureau dInformation sur le Crdit, par quelque procd
que ce soit, est strictement interdite et constitue une contrefaon
sanctionne par la lgislation sur les Droits dAuteur, sauf accord
Usage interdit des
informations du rapport
de crdit.
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pralable et crit du Bureau dInformation sur le Crdit.
Article 79.- En cas de violation des articles prcdemment cits,tout Bureau dInformation sur le Crdit est habilit prendre toutes
actions utiles conformment la lgislation sur les Droits dAuteur
sans prjudice des sanctions pnales qui peuvent dcouler de
linfraction.
Comptences des BICen cas de violation des
articles prcdents.
CHAPITRE 9
SECRET PROFESSIONNEL
Article 80.- Tout membre dun Conseil dAdministration ou toute
personne qui, un titre quelconque, participe ou a particip la
direction ou la gestion dun Bureau dInformation sur le Crdit, qui
est ou a t employe par celui-ci, est tenu de garder strictement
secret tous les renseignements dont il a eu connaissance dans le
cadre de ses activits professionnelles, lexception de ceux dont ladivulgation est autorise par la loi ou les rglements. Tout
manquement aux dispositions du prsent article est puni des peines
prvues larticle 323 du Code Pnal.
Obligation pour les
membres du BIC de
garder strictement
secret les
renseignements
collects..
Article 81.- Toute personne qui, quelque titre que ce soit, serait
amene prendre connaissance dinformations sur le crdit dune
personne physique ou morale, est tenue den garder strictement le
secret sous peine de sanctions civiles et pnales telles que prvuespar la prsente loi et la lgislation en la matire.
Obligation pour toute
personne de garder
strictement secret les
renseignements.
Article 82.- Le secret professionnel ne sapplique pas au partage
dinformations relatives au crdit dune personne physique ou morale
vise par la prsente loi et qui est permis entre les personnes qui y
Pas de secret garder
en cas de partage
dinformations.
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sont autorises dans les conditions dictes.
Le secret professionnel ne peut tre oppos au Bureau dInformationsur le Crdit par les personnes autorises fournir des
renseignements personnels sur des personnes physiques ou
morales, sauf si ces renseignements sont requis pour tre traits
des finalits autres que celles ayant rapport avec lactivit du Bureau
dInformation sur le Crdit.
Article 83.- Les informations dites confidentielles comprennent,
sans pour autant y tre limites :
1) les donnes sur les comptes de dpt des personnes morales
ou physiques ;
2) les oprations effectues pour le compte ou sur lordre des
personnes physiques ou morales et les contrats signs par ces
dernires ;
3) la situation financire ou conomique des personnes
physiques ou morales ;4) les systmes de scurit des membres affilis ;
5) les informations sur lorganisation et la structure de la
personne morale, ainsi que sur son administration et ses
activits ;
6) les donnes sur lactivit commerciale ou les secrets
commerciaux des personnes physiques ou morales, leurs
projets et chantillons de production ;
7) les informations divulgues par une institution donne autres
que celles soumises publication.
Composition des
informations ditesconfidentielles.
Article 84.- Le secret professionnel ne peut tre oppos ni la
BRH, ni lUnit Centrale de Renseignements Financiers (UCREF),
ni lUnit de Lutte Contre la Corruption (ULCC) agissant dans le
cadre dune enqute relative au blanchiment de capitaux ou sur la
Pas de secret pour la
BRH, lUCREF et
lULCC.
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corruption, ni lautorit judiciaire agissant dans le cadre dune
procdure pnale.
CHAPITRE 10
INTERDICTIONS ET SANCTIONS
Article 85.- Les activits vises larticle 3 de la prsente loi ne
peuvent tre exerces que par des Bureaux dInformation sur le
Crdit dment autoriss par la BRH.
Activits rserves au
BIC.
Article 86.- Toutes les fois que la BRH a des raisons de croire
quune personne physique ou morale effectue des activits vises
larticle 3 sans son autorisation de fonctionnement, elle doit exiger
lexamen des livres, comptes et dossiers de cette personne physique
ou morale. La BRH requiert cet effet la prsence dun Juge de Paix
pour dresser un procs-verbal constatant linfraction effectue par
ladite personne, apposer tout scell et prendre toute mesureapproprie.
La BRH procde la fermeture de ltablissement dont il sagit sans
prjudice des amendes prvues dans la prsente loi et des sanctions
pnales et civiles qui peuvent dcouler de linfraction.
Devoir de la BRH en
cas dactivits
douteuses dun
tablissement.
Article 87.- Toute personne physique ou morale effectuant des
activits vises larticle 3 sans autorisation de fonctionnement, ou
refusant de produire pour examen les livres, comptes et dossiers
requis par la BRH, est passible dune amende de cinquante mille
gourdes (50,000.00 Gdes) par jour dinfraction prononcer par le
tribunal correctionnel.
A cette fin, la BRH pourra saisir, arrter les comptes de ladite
Sanctions encourues
par les tablissements
en cas de violation de la
prsente loi.
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