AVANT-PROJET DE LOI SUR L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES BUREAUX D’INFORMATION SUR LE CREDIT

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    Commission de finances et conomies

    Chambre des Dputs

    AVANT-PROJET DE LOI SUR LORGANISATION ET LE

    FONCTIONNEMENT DES BUREAUX DINFORMATION SUR LE CREDIT

    2009

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    Table des Matires

    1. APERU HISTORIQUE .............................................................................. 3

    2. TUDE COMPARATIVE ............................................................................. 6

    3. ANALYSE DTAILLE ET CONTENU DE LA PROPOSITION DE LOI .. 20

    3.1 Contenu de la proposition de loi ....................................................... 20

    3.2 Tableau explicative de la loi .............................................................. 21

    CHAPITRE 1 .............................................................................................. 21

    CHAPITRE 2 .............................................................................................. 24

    CHAPITRE 3 .............................................................................................. 29

    CHAPITRE 4 .............................................................................................. 33

    CHAPITRE 5 .............................................................................................. 39

    CHAPITRE 6 .............................................................................................. 43

    CHAPITRE 7 .............................................................................................. 46

    CHAPITRE 8 .............................................................................................. 49

    CHAPITRE 9 .............................................................................................. 52

    CHAPITRE 10 ............................................................................................ 54

    CHAPITRE 11 ............................................................................................ 57

    CHAPITRE 12 ............................................................................................ 59

    4. IMPACT DE LA MISE EN UVRE DE LA PROPOSITION DE LOI ......... 60

    5. QUESTIONS DINTRT ET LMENTS DE RPONSE........................ 62

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    1. APERU HISTORIQUE

    L'conomie ne pourrait pas fonctionner correctement sans le recours au crdit

    qui permet aux agents conomiques de se procurer les fonds dont ils ne

    disposent pas personnellement. Ltat, les mnages et les entreprisespeuvent utiliser un financement bancaire ou faire appel au march des

    capitaux. L'tat doit combler son dficit budgtaire. Les mnages ont besoin

    de consommer des biens courants, de s'quiper ou dinvestir dans

    l'immobilier. Les entreprises prouvent des besoins de trsorerie pour leurs

    dpenses d'exploitation et d'investissement (machines, immeubles). Loctroi

    de crdit ou le prt de largent une personne physique ou morale est une

    dcision importante pour nimporte quelle entreprise ou institution financire

    travers le monde. Ces dernires ont besoin dinformations sur les

    emprunteurs. Dailleurs, la prennit dune banque ou dune institution

    financire dpend largement de sa capacit collecter et exploiter

    efficacement les informations disponibles. La disponibilit des informations

    concernant les personnes physiques ou morale permet aux banques et

    institutions financires de slectionner et de contrler la performance des

    demandeurs de crdit. Dans ce sens, beaucoup de pays ont encourag les

    structures dchange dinformation pour rpondre la croissance importante

    des demandes de crdit. Le dveloppement dun systme dchange

    dinformation permet damliorer loctroi des crdits bancaires et leur contrle.

    Aux tats-Unis par exemple, les autorits fdrales ont permis, ds 1950, la

    mise en place des structures dchange de linformation sur le crdit.

    Aujourdhui, dans les conomies mergentes dAmrique Latine, dAfrique et

    dAsie du Sud-est, il est fort de constater la faible prsence de structures

    dchange de linformation malgr laccroissement vertigineux des demandes

    de crdit.

    En Hati, il existe une certaine asymtrie dinformation entre les prteurs et les

    emprunteurs, qui se traduit par le rationnement du crdit et des taux dintrt

    levs. Dans la littrature, plusieurs tudes ont fait ressortir que les prteurs

    peuvent rduire cette asymtrie dinformation en produisant les donnes dont

    ils auront besoin sur les emprunteurs. Avec le dveloppement du systme

    bancaire hatien et laccroissement des demandes de crdit, la mise en place

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    dune structure permettant lchange de linformation entre prteurs se

    prsente comme un enjeu majeur pour amliorer lvaluation du risque de

    dfaut des emprunteurs. Le systme dchange de linformation entre les

    prteurs empcherait les emprunteurs de se surendetter en sadressant

    plusieurs banques la fois. Il incite galement plus de discipline de la part

    de lemprunteur soucieux de limiter une historique de dlinquance dans son

    dossier de crdit. Il pourrait faciliter la concurrence et limiterait le pouvoir de

    monopole dans le secteur du financement des agents conomiques. Dans

    cette optique, la dcision gouvernementale de proposer une loi sur les

    Bureaux dInformation sur le Crdit vient juste temps compte tenu dune

    part, que le secteur bancaire et financier ont connu un dveloppement assez

    important et occupent une place de plus en plus significative dans lconomie

    nationale et dautre part, la Chambre des Dputs vient dadopter une loi

    rglementant lorganisation du systme bancaire hatien. De plus, les

    conditions doctroi de crdit par les banques et les institutions financires

    hatiennes nobissant pas toujours la logique de rentabilit ou la rationalit

    conomique mais plutt sur les relations privilgies entre emprunteurs et

    prteurs ne peuvent plus continuer. La proposition du gouvernement hatien

    est importante et urgente dans la mesure o elle se prsente comme un outil

    ncessaire pour le dveloppement de mcanismes dchanges dinformation

    devant discipliner le march du crdit et corriger les inefficiences des

    politiques de prt. Elle poursuit les objectifs suivant:

    mettre en place un systme efficace et transparent permettant, dune

    part, aux agents conomiques didentifier et dvaluer les risques de

    crdit et, dautre part, de favoriser laugmentation du crdit ;

    promouvoir la cration dinstitutions capables de grer un systme departage dinformations sur le crdit ;

    protger le droit des titulaires dinformation de crdit et viter que ne

    soit ls leur droit la vie prive ;

    doter ces institutions dun cadre rglementaire adquat et dassurer la

    protection ncessaire la sauvegarde des intrts du public ;

    permettre ltat hatien de veiller au bon fonctionnement de ces

    institutions et, pour ce faire, de confier la Banque de la Rpublique

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    dHati la responsabilit du contrle et de la surveillance des Bureaux

    dInformation sur le Crdit .

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    2. TUDE COMPARATIVE

    Plusieurs pays ont adopt des lois ou rglements similaires la proposition

    de loi sur les Bureaux dinformation sur le Crdit. Ces lois qui ont une trs

    forte incidence sur les emprunteurs et les socits de prts visent en gnral

    rglementer le march du crdit en donnant naissance un organisme

    appel le plus souvent Bureau dInformation sur le Crdit. Cet organisme est

    assez souvent une structure publique, symtrique un bureau de crdit priv

    sous le contrle des autorits officielles. Dans la majorit des pays

    mergents, les bureaux publics de crdits sont grs par les banques

    centrales, sauf au Chili et au Prou o ils dpendent des autorits de

    rgulation bancaire. Le Bureau dInformation sur le Crdit est en fait unregistre central ou un rfrentiel de l'information sur crdit ayant en gnral

    pour mission la collecte des informations fiables et concrtes provenant de

    diverses sources sur les antcdents de crdit et la situation financire des

    emprunteurs et emprunteurs ventuels, qu'il s'agisse de particuliers ou de

    socits. De plus, linstitution est autorise accder aux informations

    provenant des banques, des autres institutions financires, des bureaux du

    gouvernement, des agences et des fonds de pension. Il sagit en particulierdes informations concernant les habitudes de paiement des emprunteurs.

    Dun autre ct, le Bureau dInformation sur le crdit est habilit fournir aux

    socits de prt et aux emprunteurs des rapports de crdit sur demande.

    Lobjectif de ces rapports est daider les prteurs valuer la solvabilit et la

    capacit de remboursement des individus ou des socits sollicitant un prt.

    En gnral, les institutions financires sappuient fortement sur les

    informations fournies par les Bureaux de Crdit pour analyser la santfinancire des emprunteurs.

    En Amrique Latine (Argentine, Prou, Brsil, Colombie, Chili et Mexique) en

    rponse la forte croissance du march du crdit aux consommateurs, des

    Bureaux dInformation sur le Crdit ont t mis en place dans les annes

    1990. Les lgislateurs voudraient rpondre la forte croissance du march du

    crdit aux consommateurs. Ces Bureaux dInformation sont pour la plupart

    dtenu majoritairement par quifax qui est le premier fournisseur

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    dinformation de crdit aux tats-Unis. En Asie (Philippines, Afrique du Sud,

    tats-Unis Amrique, Royaume Uni, Mongolie, Sri Lanka), la cration des

    bureaux dinformation sur le crdit est une rponse aux problmes des

    banques et vise contrler les politiques de prt et amliorer la gestion du

    risque. De faon gnrale, il faut retenir 4 grandes obligations dun Bureau

    dInformation sur le Crdit.

    Lobligation de bonne gouvernance

    Le Bureau dInformation sur le Crdit est tenu de respecter les rgles de

    bonne gouvernance, de dvelopper et damliorer la qualit de ses

    prestations conformment aux meilleures pratiques internationales en la

    matire.

    Lobligation de confidentialit

    Le Bureau dInformation sur le Crdit, ses dirigeants et ses prposs sont

    tenus au strict respect du secret professionnel.

    La scurisation des donnes

    Le Bureau dInformation sur le Crdit met en place les procdures et

    mesures de contrle qui assurent la disponibilit, la confidentialit, lintgrit

    et la scurit des informations et des donnes.

    Rclamations des clients

    Le Bureau dInformation sur le Crdit cre un service spcial charg de traiter

    les rclamations des clients et leur donner suite.

    Par ailleurs, les lois adoptes mettent galement laccent sur la confidentialit

    la qualit, la vracit et la diffusion des donnes collectes par les Bureaux

    dInformation sur le Crdit. Aux tats-Unis, la Fair Credit Act (FCRA), en plus

    de vouloir rglementer la collecte et la diffusion et lutilisation de linformation

    des consommateurs, dsire favoriser lexactitude et le secret de linformationcollecte sur les consommateurs. Elle oblige les Bureaux de Crdit

    communiquer aux consommateurs le contenu des informations collectes et

    les informer de leur utilisation. Dans la mme veine, The data protection Act

    (Royaume Uni) oblige que les donnes collectes soient exactes, jour et

    traites en conformit avec les droits et liberts des personnes concernes.

    Elle en exige une protection maximale contre tout traitement non autoris ou

    illgal et contre la perte accidentelle, la destruction et les dommages. The

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    Law on Credit Information Bureau (Mongolie) fait obligation au Bureau

    dInformation sur le Crdit de ne pas divulguer les informations obtenues sur

    les emprunteurs. Les informations sur lhistoire de crdit dun emprunteur

    peuvent tre diffuses seulement sur la base dune dcision judiciaire. Pour

    sa part, The Credit Information Bureau System (Philippine), charg de

    rendre les oprations de crdit efficaces, autorise le Bureau dinformation sur

    le Crdit divulguer seulement les informations collectes la Banque

    Centrale de Philippine et aux entits ayant un accs spcial (banques,

    maisons d'investissement, socits de financement, les coopratives, les

    organisations non gouvernementales de micro-financement, les socits de

    cartes de crdit, compagnies d'assurance et d'autres entits de crdit

    agre).

    Dun autre ct, ces lois ne donnent pas la possibilit au Bureau dInformation

    Crdit de se prononcer sur loctroi du crdit ou non. Les informations

    collectes sur les emprunteurs ne doivent par tre commentes dans le

    rapport de crdit. Lhistorique de crdit dune personne morale ou physique se

    prsente comme un indicateur central de sa solvabilit et devrait aider

    uniquement le prteur prendre la dcision doctroyer un crdit ou non.

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    Grille de Comparaison du projet loi sur les Bureaux dInformation sur le Crdit

    Titre Anne Pays Justification

    (motifs)

    Nbre de

    titres et de

    chapitres

    Synthse

    Fair Credit

    Reporting

    Act

    (FCRA)

    1970 USA Rglementer la

    collecte, la

    diffusion et

    l'utilisation de

    l'information desconsommateurs,

    y compris des

    renseignements

    sur le crdit la

    consommation.

    Favoriser

    lexactitude,lquitabilit et le

    secret de

    Cette loi oblige les bu

    crdit informe

    consommateurs de lutil

    ses donnes de cr

    permet aux consommasavoir le conten

    informations collectes

    bureaux, davoir un poin

    cote) de crdit, de con

    informations collectes

    sont imprcises et inc

    Elle oblige les bureaux ou liminer les info

    imprcises, non vrifia

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    linformation

    collecte sur les

    consommateurs.

    incompltes; ne pas

    des informations

    vieilles de plus de 7 an

    informations sur

    banqueroutes vieilles de

    10 ans. Elle nautorise p

    le monde davoir ac

    informations des consom

    ou donne un accs li

    informations des consom

    Le consommateur doison accord pour la dif

    ses informations de cr

    employeur, peut limiter

    de crdit et dassuranc

    sur ses informations de

    obtenir des indemnit

    violation de cette prsen

    les bureaux de crdit.

    The 2008 Philippine Mettre en place Cette loi prvoit la cra

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    Credit

    informatio

    n bureau

    system,

    Act

    s une base de

    donnes

    dinformation sur

    le crdit.

    Crer un bureau

    central

    dinformation de

    crdit (Socit

    Centrale

    dInformation de

    Crdit).Rendre les

    oprations de

    crdit efficaces.

    Rsoudre le

    problme de

    manque

    dinformations

    fiables sur les

    emprunteurs.

    bureau destin essentie

    tre un registre centr

    rfrentiel de l'informa

    crdit. Ce bureau perm

    des informations fia

    concrtes sur les antc

    crdit et la situation

    des emprunteurs, qu'il

    de particuliers ou de so

    est autoris acc

    informations provenabureaux du gouvernem

    agences et des fonds de

    Cependant, il est tenu

    les informations

    uniquement la

    Centrale, aux entits

    accs spcial (banques

    d'investissement, soci

    financement, les coo

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    Faciliter la

    vrification de

    solvabilit des

    emprunteurs.

    les organisations

    gouvernementales de

    financement, les soc

    cartes de crdit, co

    d'assurance et d'autres e

    crdit agre).

    La loi accorde une im

    norme aux entits (

    maisons d'invest

    socits de financem

    coopratives, les organon gouvernementales

    financement, les soc

    cartes de crdit, co

    d'assurance et d'autres e

    crdit agre) qui do

    reoivent les information

    emprunteurs.

    The Data

    Protection

    1998 Royaume

    -Uni

    Dfinir les faons

    dont les

    Cette loi contient six

    suivies de 16 notes ex

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    Act 1998 renseignements

    sur la vie des

    gens doivent tre

    lgalement

    utiliss et

    manipuls.

    Protger les

    particuliers contre

    l'utilisation

    abusive ou abus

    d'informations leur sujet

    Les parties noncent

    fondamentaux des p

    concernes, les mth

    traitements des donn

    ceux qui les possd

    exemptions spciales

    modes d'excution. Les

    expliquent les parties

    dtail et renvoie

    contingences diverses e

    les interprtations juridiq

    La loi prcise que les d

    caractre personnel doiv

    tre traites loya

    licitement.

    tre obtenues qu'

    licites et non traitmanire incompa

    ces finalits.

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    14

    tre a

    pertinentes e

    excessives.

    tre exactes et j

    pas tre conserv

    longtemps que n

    tre traites en c

    avec les droits e

    des p

    concernes.

    tre protges cotraitement non au

    illgal et contre

    accidentelle, d

    ou des dommage

    pas tre transfr

    un pays ou ter

    dehors de

    conomique e

    sauf si ce pays ou

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    protge les d

    liberts des p

    concernes.

    Credit

    Informatio

    n Bureau

    of Sri

    Lanka Act

    No: 18o f

    1990

    1990 Sri Lanka tablir un bureau

    dinformation sur

    le crdit.

    Instaurer un

    systme de

    pointage de crdit

    au Sri Lanka

    Cette loi donne naissa

    bureau dinformation su

    au Sri Lanka. Ce burea

    conjointement la Banque

    du Sri Lanka, toutes les

    commerciales, et les

    spcialises) doit colleinformations de

    (renseignements su

    antcdents de cr

    particuliers et des soci

    fois des informations po

    ngatives)). concerna

    emprunteurs et les em

    ventuels pour les soc

    prt. Elle fait obliga

    institutions financires d

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    des informations sur la

    des emprunteurs (parti

    socits) uniquemen

    institutions membres du

    Ces informations mise

    rgulirement sont four

    aucun commentair

    recommandation (cr

    accorder ou non) sous

    dun rapport de solvab

    emprunteurs et aux soprt qui les sollicitent. L

    de crdit ne constitu

    partie de l'information ut

    les prteurs pour pre

    dcisions. Le bure

    galement habilite

    des donnes sur les

    retourns et fonctionne

    un bureau de dpt.

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    LAW ON

    CREDIT

    INFORMA

    TION

    BUREAUS

    2008 Mongolie Rduire les

    risques dans le

    systme financier

    de la Mongolie.

    tablir les rgles

    concernant

    l'tablissement et

    les activits des

    Bureaux

    d'Information de

    Crdit.Donner les

    principes

    dinteraction entre

    les emprunteurs,

    les socits de

    prt et les

    organes

    tatiques.

    Dfinir la

    5 chapitres et

    23 articles

    Ce projet de loi comm

    les dispositions gnr

    objectifs, les dfinitio

    thmes utiliss da

    contenu, et les autres

    incompatibles. Il dfinit

    dInformation sur le Cr

    activits de ce dernier

    les droits et obligati

    fournisseurs et des des

    de donnes sur le cobligation au

    dInformation sur le Cr

    pas divulguer les info

    obtenu sur les emp

    permet seulement la diff

    informations sur l'his

    crdit dun emprunteu

    base d'une dcision jud

    prvoie le conditions

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    composition, la

    signification et

    lutilisation des

    histoires de

    crdit.

    modalit de liquidatio

    rorganisation du

    dInformation sur le Crd

    National

    Credit Act

    Act,

    2005 Afrique

    du sud

    tablir un

    organisme de

    contrle du crdit

    dnomm Credit

    National

    Regulator (RCN).Rglementer le

    march du crdit.

    Rendre les

    crdits plus

    accessibles.

    Protger les

    intrts desemprunteurs et

    des ventuels

    Cette loi donne naiss

    Credit National Regu

    organisme responsable

    rglementation de l'indu

    africaine de crdit. Il e

    de mener bien l'durecherche, l'laboratio

    politiques, l'enregistrem

    participants de l

    l'investigation sur les pl

    veiller l'application de l

    La loi oblige les socit

    donner toutes les info

    (taux dintrt, les

    services, les rembourse

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    emprunteurs. les autres charges)

    faciliter lemprunteur p

    dcision, protge

    emprunteurs contre to

    formes de discrimination

    et de prts irresponsable

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    3. ANALYSE DTAILLE ET CONTENU DE LA PROPOSITION DE LOI

    3.1 Contenu de la proposition de loiCette proposition de loi contient 12 chapitres.

    - Le chapitre 1 prsente lobjet et les dfinitions des diffrents concepts de

    la loi.

    - Le chapitre 2 renvoie la constitution et au fonctionnement des Bureaux

    dInformation sur le Crdit.

    - Le chapitre 3 nonce les droits et les obligations dun Bureau

    dInformation sur le Crdit.

    - Le chapitre 4 met accent sur la rglementation et le contrle confi la

    BRH.

    - Le chapitre 5 prsente les fournisseurs de donnes de crdit, leurs rles

    et leurs obligations.

    - Le chapitre 6 renvoie aux destinataires des rapports de crdit.

    - Le chapitre 7 traite des droits des personnes physiques ou morales.

    - Le chapitre 8 penche sur la protection des renseignements personnels et

    la de la proprit intellectuelle.

    - Le chapitre 9 renvoie au secret professionnel des membres du Bureau

    dInformation sur la Crdit.

    - Le chapitre 10 tablit les interdictions et les sanctions.

    - Le chapitre 11 renvoie au rglement des diffrends.

    - Le chapitre 12 tablit les dispositions transitoires et finales.

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    3.2 Tableau explicatif de la loi

    CHAPITRE 1

    OBJET ET DEFINITIONS

    Article 1.- La prsente loi porte sur lorganisation et le

    fonctionnement des socits communment appeles Bureau

    dInformation sur le Crdit .

    Objet de la loi.

    Article 2.- Est considr comme Bureau dInformation sur le

    Crdit, aux termes de la prsente loi, tout tablissement dont lactivit

    consiste collecter, enregistrer, mettre jour et communiquer les

    informations concernant lhistorique de crdit ou toutes autres

    informations y relatives des emprunteurs actuels ou potentiels.

    Dfinition de Bureau

    dInformation sur le

    Crdit.

    Article 3.- Un Bureau dInformation sur le Crdit peut effectuer des

    oprations connexes ses activits telles que :

    1) vente de logiciels spcialiss qui servent informatiser les

    donnes concernant lhistorique de crdit ;

    2) valuation de la solvabilit dune personne physique oumorale en matire de crdit, au moyen dune mthodologie

    labore par les bureaux dinformation sur le crdit ;

    ralisation de statistiques et de recherches sur le march.

    Rle dun Bureau

    dInformation sur le

    Crdit.

    Article 4.- Un Bureau dInformation sur le Crdit nest pas habilit

    mener des activits commerciales autres que celles stipules par la

    prsente loi.

    Limite dun Bureau

    dInformation sur le

    Crdit.

    Article 5.- Aux fins de la prsente loi, on entend par :

    1) Accord de transmission de donnes ou de

    transmission de rapports de crdit : accord intervenu entre un

    Bureau dInformation sur le Crdit et un Fournisseur de donnes ou

    un Destinataire de rapports de crdit stipulant notamment les

    Dfinitions des

    concepts.

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    conditions de soumission de donnes et de transmission de rapports

    de crdit conformment la prsente loi et aux rgles de droit

    commun de conclusion des contrats ;

    2) Base de donnes : toutes les ressources documentaires du

    Bureau dInformation sur le Crdit bases sur des systmes et des

    processus dinformations ;

    3) Crdit : tout acte par lequel une banque ou une institution de crdit

    met ou sengage mettre des fonds la disposition dune personne

    physique ou morale, ou prend, dans lintrt de celle-ci, unengagement par signature, quelles que soient la qualification ou la

    technique utilise. La location-vente et la location avec option dachat

    sont assimiles des oprations de crdit;

    4) Cote de crdit ou pointage de crdit: ensemble doutils

    financiers daide la dcision utiliss pour valuer automatiquement

    la solvabilit dun tiers ainsi que le risque de non-remboursement des

    prts ;

    5) Demandeur de crdit : toute personne physique ou morale qui a

    ou qui sollicite lachat dun bien ou dun service caractre

    conomique, financier, bancaire, commercial, industriel, ou un prt de

    consommation de toute autre nature, par lintermdiaire dune

    institution financire ou dune entreprise commerciale ou industrielle ;

    6) Donnes : informations relatives lhistorique de crdit dune

    personne physique ou morale ainsi que toutes autres informations

    recueillies conformment aux dispositions lgales en vigueur;

    7) Destinataire de rapports de crdit : personne physique ou

    morale habilite recevoir un rapport de crdit ;

    8) Fournisseur de donnes : personne physique ou morale habilite

  • 8/6/2019 AVANT-PROJET DE LOI SUR LORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES BUREAUX DINFORMATION SUR LE CREDIT

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    fournir des donnes un Bureau dInformation sur le Crdit ;

    9) Historique de crdit : renseignements relatifs une personnephysique ou morale concernant son crdit ou ses obligations

    financires ou nimporte quelle autre information lie sa capacit

    demprunter ou de rembourser qui permettent de dterminer,

    nimporte quel moment, ltat de la situation de la personne physique

    ou morale concerne;

    10) Information publique: tout registre, archive ou toute autre

    donne runis, maintenus, traits, collects et dtenus par une entitpublique et dont la publicit et laccessibilit permanente au public

    sont garanties par la loi sous rserve de la protection du droit la vie

    prive;

    11)Personne apparente : toute socit du mme groupe ou filiale

    dune entit dnomme Fournisseur de donnes ou Destinataire de

    rapports de crdit;

    12) Rapport de crdit: informations mises sur support papier ou

    sous forme lectronique par un Bureau dInformation sur le Crdit

    incluant des renseignements sur lhistorique de crdit dune personne

    physique ou morale, conformment la lgislation nationale;

    13) Renseignements personnels : renseignements concernant un

    individu identifi ou pouvant tre identifi, directement ou

    indirectement, par un ou plusieurs lments qui lui sont propres ;

    14) Renseignements sur le crdit: donnes sur des personnes

    physiques ou morales en matire de crdit, sous forme lectronique

    ou sur support papier, qui sont fournies par les parties intervenant

    dans la cration et lutilisation de dossiers en matire de crdit ;

    15) Verrouillage des donnes: mesures visant bloquer laccs

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    et/ou le traitement de certaines donnes en vue de leur modification

    ou de leur limination.

    CHAPITRE 2

    CONSTITUTION ET FONCTIONNEMENT

    Article 6.- Un Bureau dInformation sur le Crdit est une personne

    morale constitue sous la forme dune socit par actions

    conformment aux dispositions du Code de Commerce et la

    lgislation sur les Socits Anonymes. Ltat peut prendre des

    participations dans un Bureau dInformation sur le Crdit. Sa

    dnomination doit comporter la mention Bureau dInformation sur le

    Crdit et le sigle S.A. ou S.A.M.

    Les actions, les titres participatifs et les obligations financires relatifs

    un Bureau dInformation sur le Crdit sont nominatifs et ordinaires

    ou privilgis.

    Constitution d Bureau

    dInformation sur le

    Crdit

    Article 7.- Pour exercer ses activits, un Bureau dInformation sur le

    Crdit doit tre autoris fonctionner. Toute demande dautorisation

    de fonctionnement dun Bureau dInformation sur le Crdit doit tre

    adresse la BRH par lettre recommande avec accus de

    rception.

    Cette demande doit tre accompagne des documents suivants,certifis conformes par un notaire:

    1) lorganigramme de la socit requrante ;

    2) toutes les informations pertinentes sur lentit, sans sy limiter,

    savoir : le personnel, linfrastructure logistique et

    informatique, la sparation des fonctions ;

    Documents fournir la

    BRH pour une demande

    de fonctionnement dun

    Bureau dInformation

    sur le Crdit.

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    3) le domicile lgal du sige social ;

    4) la composition du conseil dadministration, le nombre de

    membres, leur nom et prnom, profession, domicile et

    nationalit, le nombre des actions souscrites et libres, leur

    quitus fiscal, leur curriculum vitae et leur certificat de casier

    judiciaire vierge ;

    5) les nom, prnom, profession, domicile, nationalit, quitus

    fiscal, curriculum vitae et certificat de casier judiciaire vierge

    des responsables des diffrentes structures de la socit ;

    6) les nom, prnom, profession, domicile, nationalit, quitusfiscal, certificat de casier judiciaire vierge des fondateurs et le

    nombre dactions souscrites et libres par eux ;

    7) le plan daffaires ;

    8) le plan stratgique pour les trois (3) premires annes

    dactivits (dveloppement prvu des affaires, de la clientle,

    du personnel, de lorganisation, etc.) ;

    9) un plan de contingence en cas de dsastre ;

    10) le programme dinvestissement sur trois (3) ans au moins ;

    11) la description du systme informatique et du processus de

    cueillette et de gestion des informations ;

    12) les caractristiques des produits et des services ;

    13) les mesures de scurit et de contrle afin dviter tout

    dommage dans le systme informatique du Bureau

    dInformation sur le Crdit notamment ceux qui peuvent tre

    causs par des tiers non autoriss.La BRH peut rclamer tout autre document ou renseignement

    pouvant la rassurer sur lintgrit et la capacit financire des

    fondateurs.

    Article 8.- Lautorisation de fonctionnement dlivre par la Banque de

    la Rpublique dHati (BRH) est publie sous forme davis au Journal

    Publication de

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    Officiel de la Rpublique, Le Moniteur . Cette autorisation doit tre

    affiche dans un endroit visible lintrieur de lInstitution.

    lautorisation de

    fonctionnement au

    journal le moniteur.

    Article 9.-Lavis dautorisation de fonctionnement est accord dans

    un dlai maximum de soixante (60) jours compter de la rception de

    la demande, moins que des documents ou renseignements

    supplmentaires ne soient requis. Dans un tel cas, la BRH

    communique au demandeur la liste exhaustive des documents ou

    renseignements manquants. Tout refus dautorisation de

    fonctionnement est motiv et notifi au demandeur.

    Dlai pour un avis

    dautorisation de

    fonctionnement.

    Article 10.- Tout Bureau dInformation sur le Crdit devra disposer

    dun capital social minimum de dix millions de gourdes (G.

    10,000,000.00), compltement souscrit et pay au moment de sa

    constitution. Le capital minimum peut tre rvis, par voie de

    dispositions rglementaires, par la Banque de la Rpublique dHati.

    Capital social minimum

    dun Bureau

    dInformation sur le

    Crdit.

    Article 11. Aucun Destinataire de rapports de crdit ou Fournisseur

    de donnes ne peut possder plus de 5% du capital social dun

    Bureau dInformation sur le Crdit ou le contrler directement ou

    indirectement.

    Un Destinataire de rapport de crdit ou un Fournisseur de donnes

    est prsum exercer le contrle lorsquil dispose directement ou

    indirectement dune fraction des droits de vote et quaucun autre

    associ ou actionnaire ne dtient directement ou indirectement unefraction gale ou suprieure la sienne.

    Il sera inclus dans cette limite ou ce contrle, de manire individuelle

    ou dans son ensemble :

    1) les personnes qui contrlent les entits dnommes

    Fournisseurs de donnes ou Destinataires de rapports de

    Interdiction adresse au

    destinataire de rapport

    de crdit ou au

    fournisseur de donnes.

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    crdit du Bureau dInformation sur le Crdit ;

    2) les personnes apparentes aux entits dnommes

    Fournisseurs de donnes ou Destinataires de rapports de

    crdit du Bureau dInformation sur le Crdit.

    Article 12.- Nul ne peut tre membre dun Conseil dAdministration

    ou dirigeant dun Bureau dInformation sur le Crdit, ni directement ou

    par personne interpose, administrer, diriger ou grer un titre

    quelconque un Bureau dInformation sur le Crdit, ni disposer du

    pouvoir de signer pour le compte dune telle institution:

    1) sil a fait lobjet dune condamnation:

    a) pour crime;

    b) pour vol, escroquerie ou abus de confiance;

    c) pour soustractions commises par dpositaire public,

    extorsions de fonds ou valeurs, banqueroute, atteinte au

    crdit de ltat, faux et usage de faux en criture prive de

    commerce ou de banque;

    d) pour recel des choses obtenues la suite de cesinfractions ;

    e) pour toutes infractions prvues aux articles 4.2.1 4.2.5 de

    la loi du 21 fvrier 2001 relative au blanchiment des avoirs;

    f) pour corruption;

    g) pour fraude fiscale.

    2) sil a formellement reconnu avoir perptr lun des faits cits

    lalina 1;

    3) sil a fait lobjet dune condamnation prononce par une

    juridiction trangre et passe en force de chose juge, pour

    les faits cits lalina 1 ou des faits analogues;

    4) sil a t dclar en faillite en Hati ou ltranger et na pas

    t rhabilit ;

    5) sil a t responsable dincidents de paiements rpts au

    Conditions pour tre

    membre dun Conseil

    dAdministration ou

    dirigeant dun Bureau

    dInformation sur le

    Crdit.

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    cours des trois dernires annes ;

    6) si dans les archives de la BRH, il est considr comme

    mauvais dbiteur ;

    7) sil na pas un bon historique de crdit en Hati ou ltranger.

    Article 13.- Ne peuvent tre membres du Conseil dAdministration,

    directeur gnral ou responsable de structure dun Bureau

    dInformation sur le Crdit, ceux qui prtent leurs services aux

    Fournisseurs de donnes, aux Destinataires de rapports de crdit, ou

    aux membres affilis dun Bureau dInformation sur le Crdit,

    lorsquune telle situation gnre des conflits dintrt.

    Personne ne pouvant

    tre membres du

    Conseil

    dAdministration,

    directeur gnral ou

    responsable.

    Article 14.- Aucun Bureau dInformation sur le Crdit organis selon

    la lgislation hatienne ne peut, sans lautorisation de la BRH:

    a) fusionner avec une autre entit juridique;

    b) procder des cessions dactifs en totalit ou en partie ;

    c) ouvrir une succursale.

    Tout Bureau dInformation sur le Crdit est tenu de soumettre la

    BRH les conditions daffiliation de ses Fournisseurs de donnes et de

    ses Destinataires de rapports de crdit ainsi que toutes modifications

    y affrentes.

    Interdiction de

    fusionner,, de cder et

    douvrir un succursale

    sans lautorisation de la

    BRH.

    Article 15. - La BRH approuvera les changements de statuts ou de

    capital dun Bureau dInformation sur le Crdit pour autant que ces

    changements ne sont pas contraires la lgislation rgissant son

    fonctionnement sur le territoire national.

    Pouvoir de la BRH pour

    les changements de

    statut.

    Article 16.- Tout Bureau dInformation sur le Crdit est tenu daviser

    la BRH, dans un dlai ne dpassant pas cinq (5) jours ouvrables

    compter de la date de leur nomination, de tout changement au niveau

    du Conseil dAdministration, de la direction gnrale ou au niveau des

    responsables de structures.

    Obligation dinformer la

    BRH.

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    La BRH sassure de la capacit, du professionnalisme et de

    lhonorabilit de ces administrateurs et dirigeants et peut, cet effet,

    requrir tous renseignements ncessaires sur les personnes

    susceptibles de remplir ces fonctions.

    Article 17.- Tout Bureau dInformation sur le Crdit fonctionnant

    dans le pays qui dsire ouvrir une agence doit en faire la demande

    expresse la BRH, au moins trente (30) jours au pralable. Cette

    demande doit comporter toutes informations relatives la structure et

    au fonctionnement de cette succursale. Le Bureau dInformation sur

    le Crdit doit, dans le mme dlai, aviser de tout changement

    dadresse ou de fermeture de succursale.

    La BRH dtermine par voie rglementaire les conditions douverture

    de toute agence ou bureau, ainsi que les normes de scurit et

    dorganisation y relatives.

    Dlai pour formuler une

    demande douverture

    dune agence la BRH.

    CHAPITRE 3

    DROITS ET OBLIGATIONS DUN BUREAU

    DINFORMATION SUR LE CREDIT

    Article 18. - Un Bureau dInformation sur le Crdit est habilit :

    collecter, traiter, sauvegarder et distribuer sous forme de rapports les

    donnes sur une personne physique ou morale ;

    tablir lhistorique de crdit dune personne physique ou morale;

    fournir des rapports de crdit aux destinataires de rapports de crdit;

    calculer la cote de crdit dune personne physique ou morale ;

    Comptences du

    bureau dInformation sur

    le Crdit.

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    interdire la divulgation des renseignements contenus dans les

    rapports de crdit;

    donner toute personne physique ou morale des renseignements sur

    lidentit des fournisseurs de donnes ou des destinataires de

    rapports de crdit, sur sa demande ;

    refuser de fournir un rapport de crdit, si la demande formule dans

    ce sens viole les prescriptions de la loi ;

    consigner par crit ses activits et soumettre des rapports sur celles-

    ci la BRH, conformment la prsente loi ;

    demander au fournisseur de donnes de corriger et de complter les

    renseignements soumis par lui, sur demande de toute personne

    physique ou morale.

    Article 18.1- Le Bureau dInformation sur le Crdit doit veiller,

    dans le cadre de ses activits, lexcution des mesures et des

    conditions organisationnelles et techniques ci-aprs :1) amnagement de locaux techniques et autres pour abriter et

    exploiter en scurit ses systmes dinformation et tous

    autres types de documents ;

    2) utilisation de matriel, de logiciels spcialiss et de moyens

    de protection appropris lors de linstallation et de

    lexploitation des systmes dinformation ;

    3) protection des logiciels utiliss dans le cadre de la mise en

    place et de lexploitation des systmes dinformation sur le

    crdit.

    Rle de surveillance du

    Bureau dInformation

    sur le Crdit.

    Article 19.- Un Bureau dInformation sur le Crdit doit :

    conclure avec les fournisseurs de donnes des accords portant sur la

    Obligation dun Bureau

    dInformation sur le

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    transmission des renseignements sur le crdit ;

    conclure avec les destinataires de rapports de crdit des accordsportant sur la transmission des rapports de crdit ;

    exiger des fournisseurs de donnes que les renseignements soumis

    soient complets et fiables ;

    sassurer par des procdures mises en place que les informations

    obtenues sont fiables, consistantes, cohrentes et non biaises ;

    fournir toute personne physique ou morale une version corrige durapport de crdit la concernant, sur sa demande ;

    exiger des fournisseurs de donnes et des destinataires de rapports

    de crdit quils confirment lobtention du consentement des personnes

    physiques ou morales la transmission des donnes les concernant ;

    interdire la divulgation des renseignements contenus dans les

    rapports de crdit.

    Crdit.

    Article 20. - Tout Bureau dInformation sur le Crdit est responsable

    des renseignements personnels quil a en sa possession. A cet effet,

    le Bureau dInformation sur le Crdit doit sassurer de mettre en place

    des politiques et procdures visant :

    1) mettre jour sa base de donnes relative aux informations sur

    le crdit des personnes physiques ou morales ;

    2) protger les renseignements personnels collects ;

    3) recevoir les plaintes et les demandes de renseignements et y

    donner suite ;

    4) rectifier ou effacer les donnes inexactes ou incompltes ;

    5) rdiger des documents explicatifs concernant ses politiques et

    procdures ;

    6) former son personnel et lui transmettre les informations

    Responsabilit dun

    BIC.

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    relatives aux politiques, procdures et pratiques de

    linstitution ;

    7) afficher de manire visible dans ses locaux les types de

    renseignements personnels qui ne peuvent figurer dans le

    dossier de crdit dun individu.

    Article 21.- Tout Bureau dInformation sur le Crdit doit tablir une

    procdure darchivage des documents et renseignements, y compris

    les historiques de crdit incorpors dans la base de donnes.

    Obligation du BIC.

    Article 22.- Tout Bureau dInformation sur le Crdit assure

    larchivage des renseignements sur le crdit pendant une priode dedix (10) ans partir de la date de rception du dernier lment

    dinformation. Toutefois, le Bureau dInformation sur le Crdit est tenu

    de garder:

    1) les renseignements relatifs la faillite non frauduleuse dune

    personne physique ou morale pendant sept (7) ans ;

    2) les renseignements concernant les jugements et ceux

    dcoulant des registres policiers pendant cinq (5) dix (10)

    ans en fonction de leur pertinence ;

    3) les renseignements relatifs au fisc pendant cinq (5) ans ;

    4) les renseignements relatifs aux incidents de paiement pour

    mission de chque sans provision pendant deux (2) ans.

    Obligation darchivage

    des documents.

    Article 23.- Toutes les informations recueillies par le Bureau

    dInformation sur le Crdit sur une personne physique ou morale sont

    rassembles dans une fiche de crdit.

    Fiche de crdit des

    personnes.

    Article 24.- Le Bureau dInformation sur le Crdit doit prsenter le

    rapport de crdit de faon claire et complte de manire ce quil

    sexplique de lui mme. Il doit le mettre la disposition de la

    personne physique ou morale concerne dans un dlai de cinq (5)

    jours compter de la date de la rception de la demande

    Prsentation du rapport

    de crdit.

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    correspondante, moyennant le paiement des frais y affrents.

    CHAPITRE 4

    REGLEMENTATION ET CONTRLE

    Article 25.- La BRH assure la rglementation et le contrle des

    activits des Bureaux dInformation sur le Crdit. Elle tablit par voie

    de dispositions rglementaires les normes et conditions de

    fonctionnement relatives leurs activits.

    La BRH est charge en outre de contrler le respect, par les Bureaux

    dInformation sur le Crdit, des dispositions lgales et rglementaires

    qui leur sont applicables et de sanctionner les manquements

    constats. Elle veille ce que des dispositions soient prises pour

    protger les renseignements caractre personnel conformment

    la prsente loi.

    Pouvoir de contrle de

    la BRH.

    Article 26.- La BRH a accs, pour lexercice de sa mission, aux

    lieux, locaux, enceintes, installations ou tablissements servant de

    bureaux tout Bureau dInformation sur le Crdit.

    Elle dtermine par voie rglementaire les conditions douverture de

    toute agence ou bureau, les normes de scurit et dorganisation y

    relatives.

    Pouvoir daccs de la

    BRH.

    Article 27.- La BRH peut demander communication de tousdocuments ncessaires laccomplissement de sa mission, quel

    quen soit le support ; elle peut recueillir sur place tout renseignement

    et toute justification utiles et en prendre copies ; elle peut accder aux

    programmes informatiques et aux donnes, demander la

    transcription, par tout traitement appropri, des documents crypts en

    Pourvoir de demandedes documents de la

    BRH.

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    des documents directement utilisables pour les besoins du contrle.

    Article 28.- La BRH peut se faire communiquer toutes informations

    relatives lorganisation, au fonctionnement, la situation et aux

    oprations des Bureaux dInformation sur le Crdit.

    La BRH dtermine la liste, le format et les dlais de transmission des

    documents et informations qui doivent lui tre remis. Elle peut, en

    outre, demander aux Bureaux dInformation sur le Crdit tous

    renseignements, claircissements ou justifications ncessaires

    lexercice de sa mission.

    Pourvoir de se faire

    communiquer des

    informations de la BRH.

    Article 29.- Tout Bureau dInformation sur le Crdit doit soumettre

    la BRH pour approbation tous les modles daccords de transmission

    de donnes et de rapports de crdits et les modles de rapports de

    crdit. Toutes modifications subsquentes apportes ces modles

    doivent tre galement soumises la BRH pour agrment.

    Obligation de soumettre

    des modles daccords

    la BRH.

    Article 30.- Les accords sur la transmission de donnes ou sur la

    transmission de rapports de crdit conclus entre le BureaudInformation sur le Crdit, les Fournisseurs de donnes et les

    Destinataires de rapports de crdit, doivent prvoir, sans sy limiter,

    les lments ci-aprs :

    1) la priode de validit de laccord, et les cas o il peut tre

    unilatralement modifi, dnonc ou dissous ainsi que la

    procdure suivre cette fin, et le montant des amendes

    imposer en cas de violation des obligations contractuelles;2) la condition obligatoire que soit obtenu le consentement de la

    personne physique ou morale avant la transmission des

    renseignements la concernant un Bureau dInformation sur le

    Crdit ou avant la transmission dun rapport de crdit portant sur

    lui ;

    lments prvoir dans

    les accords sur latransmission des

    donnes de crdit.

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    3) les types de renseignements qui constitueront lhistorique de

    crdit, leur volume, leur priode de validit et leur procdure de

    transmission, les conditions de rmunration des services

    convenus entre les parties au contrat, les conditions dune

    excution conjointe des mesures organisationnelles et techniques

    et les prescriptions relatives la protection de la base de donnes

    des antcdents de crdit et des systmes dinformations utiliss ;

    4) lengagement du Bureau dInformation sur le Crdit nutiliser les

    renseignements reus ou ne transmettre ces renseignements

    que conformment aux fins et conditions stipules dans laprsente loi ;

    5) lengagement du Bureau dInformation sur le Crdit maintenir la

    confidentialit de tous les renseignements reus, et ne divulguer

    ces derniers que pour les motifs, dans les conditions et de la

    manire stipule dans la prsente loi ;

    6) le volume des renseignements contenus dans les rapports de

    crdit, et leur procdure de rception ;

    7) lengagement du Destinataire du rapport de crdit ne pas

    divulguer les renseignements contenus dans un rapport de crdit ;

    8) les responsabilits des parties, y compris celles du Fournisseur de

    donnes, en cas de transmission de renseignements inexacts

    un Bureau dInformation sur le Crdit.

    Article 31.- En raison du caractre confidentiel des renseignements

    personnels collects par les Bureaux dInformation sur le Crdit, la

    BRH sassure que ces derniers prennent toutes les mesuresncessaires, au regard des risques encourus, notamment en vue:

    1) dempcher toute personne non autorise davoir accs aux

    systmes dinformations ;

    2) dempcher que des supports de stockage puissent tre lus,

    copis, modifis ou dplacs sans autorisation ;

    Pouvoir dobservation

    des rglements de la

    BRH.

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    3) dempcher toute introduction dinformations, toute

    modification ou tout effacement non autoriss dans la base de

    donnes ;

    4) de garder une trace des renseignements communiqus et de

    leur destinataire ;

    5) de garantir que, lors de la communication des rapports de

    crdit et du transport des supports de stockage, les donnes

    ne puissent tre lues, divulgues, copies ou effaces sans

    autorisation et les supports soient protgs contre le vol et

    toute falsification.Article 32.- Tout Bureau dInformation sur le Crdit doit faire vrifier

    annuellement ses tats financiers par une firme de vrification

    externe approuve par la BRH.

    Obligation de faire

    vrifier les tats

    financiers.

    Article 33.- La BRH a le pouvoir de vrifier, soit par elle-mme, soit

    par un vrificateur indpendant quelle mandate cet effet, les

    comptes et oprations de toute entit dont les activits sapparentent

    celles dun Bureau dInformation sur le Crdit.

    Pouvoir de la BRH de

    vrifier les comptes et

    les oprations des BIC.

    Article 34.- La BRH peut suspendre lautorisation de fonctionnement

    dun Bureau dInformation sur le Crdit si celui-ci :

    1) fournit de faon rcurrente des informations errones ou

    fausses;

    2) ne met pas fin aux violations de la prsente loi malgr les

    injonctions crites de la BRH.

    La suspension dune autorisation de fonctionnement entrane

    linterdiction dexercer les activits de Bureau dInformation sur le

    Crdit. La BRH doit prciser la raison et la dure de cette mesure. La

    dcision prend effet compter du jour o le Bureau dInformation sur

    Pouvoir de suspension

    de la BRH.

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    37

    le Crdit en est inform.

    Article 35. La BRH peut rvoquer lautorisation de fonctionnementdun Bureau dInformation sur le Crdit si celui-ci :

    1) na pas commenc ses oprations dans les douze (12) mois

    qui suivent lapprobation donne, moins que la BRH ait

    prolong ce dlai par notification crite;

    2) cesse dexercer son activit pendant une priode de six (6)

    mois;

    3) ne remplit plus les conditions en fonction desquellesl'autorisation de fonctionnement a t accorde;

    4) a obtenu lautorisation de fonctionnement au moyen de

    fausses dclarations ou de tout autre moyen irrgulier ou

    frauduleux;

    5) contrevient de faon grave ou rpte aux dispositions de la

    prsente loi, aux instructions de la BRH ou aux modalits de

    son autorisation de fonctionnement.

    Le Bureau dInformation sur le Crdit qui l'autorisation de

    fonctionnement est retire entre automatiquement en liquidation et

    entamera les dmarches y relatives. Pendant la priode de

    liquidation, il ne peut effectuer que des oprations strictement

    ncessaires lapurement de sa situation.

    Pouvoir de rvocationde la BRH.

    Article 36.- Un Bureau dInformation sur le Crdit dont lautorisation

    de fonctionnement a t retire, qui est en liquidation ou en faillite,

    nest plus autoris recueillir ni communiquer les informations

    concernant lhistorique de crdit ou toutes autres informations y

    relatives sur toute personne physique ou morale, compter de la

    date du retrait de son autorisation, de sa mise en liquidation ou de sa

    Interdiction pour un BIC

    de recueillir ou de

    communiquer des

    informations aprs le

    retrait de son permis.

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    mise en faillite.

    Article 37.- En tant que socit, le Bureau dInformation sur leCrdit doit se conformer aux dispositions du Code de Commerce et

    de la lgislation sur les socits notamment en matire de faillite, de

    liquidation ou de dissolution.

    Obligation pour les BICde se conformer aux

    dispositions du CC.

    Article 38.- En cas de liquidation ou de faillite, les informations,

    renseignements, documents sur des personnes physiques ou

    morales dtenus par tout Bureau dInformation sur le Crdit dans le

    cadre de ses activits doivent tre transfrs la BRH suivant laprocdure tablie par cette dernire.

    Obligation de transfrer

    les donnes la BNC

    en cas de dissolution du

    BIC.

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    CHAPITRE 5

    DES FOURNISSEURS DE DONNEES

    Article 39.- Sont considres comme des fournisseurs de donnes:

    les entreprises caractre commercial et financier, notamment les

    banques, les socits financires de dveloppement, les socits de

    carte de crdit, les institutions de micro-finance, les caisses

    populaires, les entreprises commerciales qui vendent des biens ou

    fournissent des services crdit ou qui offrent une option depaiement en diffr ;

    les administrations et les entits publiques telles que certaines

    institutions du secteur public, le Ministre du Commerce et de

    lIndustrie, le Fonds de Dveloppement Industriel, la Direction

    Gnrale des Impts, lOffice National dAssurance Vieillesse, lOffice

    dAssurance Vhicule Contre Tiers, les cours et les tribunaux.

    Dfinition des

    fournisseurs de

    donnes de crdit.

    Article 40.- Tout Fournisseur de donnes doit transmettre les

    informations dtenues sur une personne physique ou morale selon

    les conditions tablies dans laccord de transmission de donnes

    conclu avec le Bureau dInformation sur le Crdit.

    Obligation de

    transmettre les

    informations des

    fournisseurs de

    donnes de crdit.

    Article 41.- Le Fournisseur de donnes doit :

    1) recueillir de toute personne physique ou morale son

    consentement exprs pour la transmission des renseignements

    sur le crdit la concernant un Bureau dInformation sur le

    Crdit ;

    2) conclure avec les Bureaux dInformation sur le Crdit un accord

    de transmission de donnes ;

    Obligations gnrales

    des fournisseurs dedonnes.

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    3) soumettre les renseignements au Bureau dInformation sur le

    Crdit conformment la prsente loi et laccord de

    transmission de donnes, et sen tenir rigoureusement aux

    informations dont il dispose;

    4) corriger tout renseignement inexact qui a t soumis au Bureau

    dInformation sur le Crdit la demande dune personne

    physique ou morale;

    5) utiliser laccs au systme dinformations des Bureaux

    dInformation sur le Crdit, aux sources de donnes et aux

    systmes informatiques en bon pre de famille etconformment aux normes internationales;

    6) crer leurs propres frais des conditions propices la collecte,

    au traitement et la transmission des renseignements ;

    7) tenir jour les renseignements sur le crdit concernant les

    personnes physiques ou morales;

    8) prendre tous les moyens appropris pour assurer la scurit

    des donnes recueillies ainsi que de celles quil soumet un

    Bureau dInformation sur le Crdit ;

    9) exiger que les Bureaux dInformation sur le Crdit utilisent les

    renseignements fournis conformment la prsente loi.

    Article 42.- Le Fournisseur de donnes est tenu darchiver, sur

    support papier, le consentement crit et irrvocable obtenu des

    personnes physiques ou morales en vue de la transmission de

    donnes les concernant pendant une priode dau moins dix (10) ans.

    Devoir darchiver des

    fournisseurs de

    donnes.

    Article 43.- Un Fournisseur de donnes est habilit transmettre

    un Bureau dInformation sur le Crdit des renseignements selon les

    conditions tablies dans laccord de transmission avec ce dernier et

    conformment la prsente loi. Cet accord ne doit tre exclusif en

    aucun cas.

    Comptences de

    transmission des

    donnes.

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    Article 44.- Tout Fournisseur de donnes est tenu de transmettre

    des informations vraies, exactes, jour et compltes. Dans le cas o

    il fournit des informations se rvlant fausses, inexactes, primes ou

    incompltes, les Bureaux dInformation sur le Crdit peuvent

    suspendre ou rsilier laccord de transmission avec ledit Fournisseur.

    Devoir de transmettre

    des informations vraies,

    exactes, jour et

    compltes.

    Article 45.- Les conditions applicables la transmission des

    donnes au Bureau dInformation sur le Crdit et la rception des

    rapports de crdit doivent tre dfinies dans les accords de

    transmission de donnes et de transmission de rapports de crdit

    conclus conformment la prsente loi et aux rgles de droit

    commun rgissant la passation des contrats.

    Obligation de dfinir les

    conditions applicables

    la transmission des

    donnes.

    Article 46.- Toute entit publique vise par la prsente loi est

    habilite, titre de Fournisseur de donnes, transmettre un

    Bureau dInformation sur le Crdit les informations publiques

    dtenues par elle sans quil soit ncessaire dobtenir le consentement

    pralable de la personne physique ou morale concerne.

    Comptences des

    identits publiques.

    Article 47.- Les administrations et les entits publiques transmettent

    leurs renseignements aux Bureaux dInformation sur le Crdit sur la

    base des accords de transmission de donnes conclus avec eux.

    Devoir de transmettre

    des donnes des entits

    publiques.

    Article 48.- Tout Bureau dInformation sur le Crdit est autoris

    recueillir des renseignements judiciaires relatifs une personne

    physique ou morale auprs des Tribunaux et Cours sur tout le

    territoire de la Rpublique.

    Autorisation des BIC

    davoir des informations

    sur les personnes.

    Article 49.- Les renseignements relatifs au crdit communiqus un

    Bureau dInformation sur le Crdit comprennent les donnes ci-aprs:

    1) le montant initial des diffrents prts obtenus par une personne

    physique ou morale et tous les engagements conditionnels et

    Composition des

    renseignements relatifs

    au crdit.

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    passifs ventuels ;

    2) la date doctroi du prt et la date des remboursements tels quils

    sont chelonns et mesure quils sont effectus;

    3) les renseignements sur la composition et les types de sret

    prsents pour garantir une crance;

    4) les noms des institutions crancires ;

    5) la dure des prts ;

    6) lhistorique de crdit ;

    7) la date de la dernire mise jour des informations ;

    8) tous autres renseignements, sous rserve de laccord des parties.Article 50.- Tous les renseignements personnels sur une personne

    physique fournis conformment aux dispositions de la prsente loi,

    doivent comprendre le nom complet de la personne, son sexe, sa

    date de naissance, ses numros didentification fiscale et nationale,

    son lieu de rsidence, son statut matrimonial, ses coordonnes, le

    lieu de travail, la date dembauche, le nom de jeune fille de la mre, le

    nom du pre, le nom du conjoint, la date de la dernire mise jour

    des informations et toutes autres informations figurant sur ses pices

    didentit.

    lments obligatoires

    insrer dans un rapport

    de crdit dune

    personne physique.

    Article 51.- Tous les renseignements sur une personne morale

    fournis conformment aux dispositions de la prsente loi doivent

    comprendre la dnomination de lentit, sa forme organisationnelle et

    juridique, ladresse du sige social, le numro et la date de son

    enregistrement officiel comme entit juridique, son numro

    dimmatriculation fiscale, le nom au complet des dirigeants ou

    administrateurs ou propritaires, leurs coordonnes.

    lments obligatoires

    insrer dans un rapport

    de crdit dune

    personne morale.

    Article 52.- Les renseignements fournis un Bureau dInformation

    sur le Crdit ne peuvent contenir les informations qui nont pas de

    rapport avec lactivit de crdit de la personne ou son identit,

    Obligation davoir que

    des informations

    relatives au crdit dans

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    notamment :

    1) les informations concernant son historique mdical, le caschant ;

    2) les achats pays au comptant;

    3) les comptes commerciaux, sauf si le sujet est personnellement

    responsable des dettes ;

    4) la race, la croyance, la couleur, lascendance ou

    lappartenance politique ;

    5) les salaires ou mouvements de comptes bancaires ;

    les informations sur les certificats de dpts ou autres titres mobiliers

    ou immobiliers, sauf ci ces derniers ont t donns comme garantie

    ou suret.

    les renseignements

    fournis un BIC.

    CHAPITRE 6

    DES DESTINATAIRES DE RAPPORTS DE CREDIT

    Article 53.- Sont considres comme des Destinataires de rapportsde crdit, les banques, les socits financires de dveloppement,

    les socits de carte de crdit, les institutions de micro-finance, les

    caisses populaires, les personnes juridiques ou socits lgalement

    autorises octroyer du crdit, les entreprises commerciales qui

    fournissent des services crdit ou qui offrent une option de

    paiement en diffr.

    Toutefois, les autorits lgalement habilites, dans le cadre dunemission particulire ou de lexercice dun droit de communication,

    demander un Bureau dInformation sur le Crdit de leur

    communiquer des donnes caractre personnel ne constituent pas

    des Destinataires.

    Dfinition desdestinataires des

    rapports de crdit.

    Article 54.- Un Bureau dInformation sur le Crdit est habilit Comptences des BIC

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    transmettre les informations relatives au crdit dune personne

    physique ou morale uniquement :

    1) la personne physique ou morale concerne suivant les

    conditions prvues par la loi ;

    2) aux membres affilis titre de Destinataire de rapports de crdit;

    3) aux autorits judiciaires comptentes selon les modalits fixes

    par la loi.

    transmettre des

    informations.

    Article 55.- Avant de solliciter et dobtenir un rapport de crdit surune personne physique ou morale, les Destinataires de rapports de

    crdit doivent dabord obtenir le consentement exprs de celle-ci.

    Les Destinataires de rapports de crdit sont tenus darchiver le consentement

    obtenu de la personne physique ou morale pendant une priode dau moins un

    (1) an. Pass ce dlai, les Destinataires de rapports de crdit ne sont plus

    tenus de faire la preuve du consentement pour la transmission du rapport de

    crdit obtenu.

    Obligation pour lesdestinataires de rapport

    de crdit dobtenir le

    consentement exprs

    des personnes.

    Article 56. - Les Destinataires de rapports de crdit sont tenus de :

    1) maintenir la confidentialit du rapport de crdit et ne pas

    divulguer des tierces parties les renseignements quil

    contient sous peine de sanctions pnales prvues par la

    prsente loi;

    2) utiliser les renseignements contenus dans le rapport de crdit

    uniquement aux fins de la prsente loi ;

    3) permettre la personne physique ou morale vise de prendre

    connaissance du contenu du rapport de crdit la concernant,

    ou lui fournir une copie du rapport de crdit sa demande;

    4) aviser les Bureaux dInformation sur le Crdit de tout

    changement survenu dans les renseignements quils ont

    Obligations des

    destinataires de rapport

    de crdit.

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    fournis lors de leur inscription comme Destinataires de

    rapports de crdit ;

    sacquitter des bordereaux relatifs la transmission dun rapport de

    crdit.

    Article 57.- Les renseignements contenus dans le systme

    dinformation dun Bureau dInformation sur le Crdit ne peuvent tre

    utiliss par les Destinataires de rapports de crdit quaux fins

    suivantes :

    1) pour valuer les risques lors de loctroi, du suivi et de laprolongation de prts ;

    2) pour valuer les risques lors de la modification des termes des

    accords de crdit ;

    3) pour valuer les risques lis toutes les autres transactions

    avec paiement diffr ;

    4) pour confirmer lexactitude des renseignements dans un

    dossier de crdit.

    Conditions dutilisation

    des renseignements par

    les destinataires de

    rapport de crdit.

    Article 58.- Toute demande de rapport de crdit un Bureau

    dInformation sur le Crdit doit tre formule au nom du Destinataire

    de rapports de crdit par le cadre ou lemploy expressment dsign

    comme tant responsable de la rception des demandes adresses

    un Bureau dInformation sur le Crdit. Les renseignements sur la

    personne autorise seront conservs dans un registre au Bureau

    dInformation sur le Crdit.

    Obligation de formuler la

    demande de rapport de

    crdit au nom du

    destinataire.

    Article 59.- Le rapport de crdit doit contenir les noms de tous lesFournisseurs de donnes et la date laquelle le Bureau dInformation

    sur le Crdit a reu ces renseignements.

    Obligation davoir lesnoms des fournisseurs

    de donnes.

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    CHAPITRE 7

    DROITS DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES

    Article 60.- Toute personne physique a le droit de sopposer, pour

    des motifs lgitimes, ce que des donnes caractre personnel la

    concernant fassent lobjet dun traitement par un Bureau dInformation

    sur le Crdit.

    Droit dopposition des

    personnes.

    Article 61.- Toute personne physique ou morale concerne a le droit

    dobtenir, sans contrainte, tout moment, dans un dlai de dix (10)

    jours ouvrables partir de la date de la demande dinformations,

    dun Bureau dInformation sur le Crdit :

    1) la confirmation que les donnes la concernant sont ou ne sont

    pas traites ;

    2) les catgories de donnes traites ;

    la communication, sous une forme intelligible, des donnes

    faisant lobjet des traitements, ainsi que de toute information

    disponible sur lorigine de ces donnes.

    Toute personne physique ou morale a le droit dobtenir dun Bureau

    dInformation sur le Crdit la rectification sans dlai des

    renseignements inexacts ou incomplets.

    En cas de risque de dissimulation ou de disparition de donnes, le

    Doyen du Tribunal Civil de Premire Instance de la juridiction

    comptente peut, la demande de la personne lse, ordonner, y

    compris en rfr, toutes mesures de nature empcher cette

    dissimulation ou cette disparition.

    Article 62.- Le rapport destin une personne physique ou morale

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    doit inclure notamment des renseignements sur lidentit des

    Fournisseurs de donnes et de tous les Destinataires de rapports de

    crdit qui des rapports de crdit ont t transmis antrieurement et

    la date de leur transmission.

    Article 63.- Toute personne physique ou morale a le droit dobtenir

    dun Bureau dInformation sur le Crdit le verrouillage des donnes :

    1) lorsque leur exactitude est conteste par la personne

    concerne, pendant un dlai permettant au Bureau

    dInformation sur le Crdit concern de vrifier lexactitude, ycompris la pertinence des donnes ;

    2) lorsquelles ne sont plus utiles un Bureau dInformation sur le

    Crdit pour quil sacquitte de sa mission, mais quelles doivent

    tre conserves titre probatoire, ou

    3) lorsque leur traitement est illicite et que la personne concerne

    soppose leur effacement et exige la place leur

    verrouillage.

    Le fait que des donnes sont verrouilles doit tre indiqu dans le

    systme de faon ce quil apparaisse clairement que ces donnes

    ne peuvent tre utilises.

    Des donnes qui ont t verrouilles en application du prsent article

    ne font lobjet daucun traitement, lexception de leur stockage,

    uniquement des fins probatoires, ou avec le consentement de la

    personne concerne, ou aux fins de la protection des droits des tiers.

    Droit pour toute

    personne dobtenir un

    verrouillage de son

    dossier de crdit.

    Article 64.- Toute personne physique ou morale qui a obtenu le

    verrouillage de donnes la concernant doit tre informe du

    dverrouillage avant que celui-ci nait lieu.

    Obligation dinformer les

    personnes du

    dverrouillage de ses

    donnes.

    Article 65.- Toute personne physique ou morale a le droit dobtenir Droit pour toute

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    dun Bureau dInformation sur le Crdit leffacement de donnes si

    celles-ci sont traites pour des finalits autres que celles pour

    lesquelles elles ont t collectes ou si elles ont t illgalement

    acquises.

    personne dobtenir

    leffacement de ses

    donnes.

    Article 66.- Toute personne physique ou morale a le droit dobtenir

    dun Bureau dInformation sur le Crdit que soit notifi un tiers

    auquel les donnes ont t communiques, toute rectification, tout

    effacement ou tout verrouillage de celles-ci conformment aux

    articles 61 64 de la prsente loi.

    Toutefois, un Bureau dInformation sur le Crdit peut sopposer aux

    demandes manifestement abusives, notamment par leur nombre,

    leur caractre rptitif ou systmatique. En cas de contestation, la

    charge de la preuve du caractre manifestement abusif des

    demandes incombe au Bureau dInformation sur le Crdit.

    Droit dopposition des

    BIC.

    Article 67.- Toute personne physique ou morale, dans le cadre de la

    prsente loi, a le droit :

    1) de donner un Fournisseur de donnes son consentement la

    transmission rgulire de renseignements tout Bureau

    dInformation sur le Crdit pour llaboration de tout dossier relatif

    son historique de crdit ;

    2) dexiger que le Destinataire du rapport de crdit linforme du

    contenu du rapport de crdit la concernant, ou que le Destinataire

    lui fournisse une copie du rapport de crdit reu dun BureaudInformation sur le Crdit dans le cadre de lexamen dune

    demande de prt ;

    3) de formuler toute objection quelle pourrait avoir au sujet des

    renseignements contenus dans le rapport de crdit ;

    4) de demander un Bureau dInformation sur le Crdit une version

    Autres droits des

    personnes.

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    corrige du rapport de crdit si, la suite dune action ou dune

    inaction de ses employs, le Destinataire du rapport de crdit

    reoit un rapport contenant des renseignements diffrents de

    ceux transmis au dpart par les Fournisseurs de donnes;

    5) dexiger que le Fournisseur de donnes corrige tout

    renseignement erron ;

    6) dexercer tout recours prvu par la loi ou les rglements.

    CHAPITRE 8

    PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET DE LA

    PROPRIETE INTELLECTUELLE

    Section 1.- Protection des renseignements personnels

    Article 68.- Toute collecte dinformation, toute utilisation et toute

    communication des renseignements personnels sont subordonnes

    au consentement pralable de la personne.

    Le consentement de la personne peut tre entendu comme toute

    manifestation de volont, libre, spcifique et claire par laquelle la

    personne concerne accepte que des renseignements caractre

    personnel la concernant fassent lobjet dun traitement.

    Obligation davoir le

    consentement des

    personnes pour

    lutilisation et la

    communication de ses

    renseignements.

    Article 69.- Le consentement de la personne physique ou morale la transmission des renseignements la concernant un Bureau

    dInformation sur le Crdit et un Destinataire de rapports de crdit

    doit tre donn par crit.

    Obligation pour le BICdavoir un consentement

    crit.

    Article 70.- Le consentement de la personne physique ou morale sert

    de fondement pour la transmission des donnes un Bureau

    Rle du consentement

    crit.

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    dInformation sur le Crdit et lmission des rapports de crdit.

    Article 71.- Les renseignements personnels ne peuvent trerecueillis quaux fins dtermines par la prsente loi. Ils doivent tre:

    1) collects de faon honnte et licite, et non de manire

    arbitraire;

    2) traits loyalement et licitement ;

    3) adquats, pertinents et non excessifs au regard des finalits

    pour lesquelles ils sont collects et pour lesquelles ils sont

    traits ultrieurement ;

    4) exacts et mis jour. Les mesures appropries doivent tre

    prises pour que les donnes inexactes ou incompltes soient

    effaces ou rectifies ;

    5) conservs sous une forme permettant lidentification des

    personnes concernes et de manire en prserver la

    confidentialit et linaccessibilit pour tout tiers non autoris.

    Obligations pour lacollecte, le traitement et

    larchivage des

    donnes.

    Article 72.- Toutes les parties dsignes par la prsente loi sont

    responsables des renseignements personnels quelles ont en leurpossession ou sous leur garde.

    Responsabilits des

    parties.

    Article 73.- La nature et la porte des renseignements personnels

    dont un Bureau de Crdit a besoin sont tributaires dans une large

    mesure des produits, des solutions ou des services qui sont offerts.

    Un Bureau dInformation sur le Crdit recueille des renseignements

    personnels seulement dans le cadre de ses programmes ou activits

    d'affaires et doit expliquer clairement quelles fins ils sont utiliss.

    Devoir dexplication des

    BIC.

    Article 74- Le Fournisseur de donnes engage sa responsabilit

    civile et pnale pour toute soumission de renseignements relatifs

    une personne physique ou morale nayant pas donn son

    consentement.

    Il engage galement sa responsabilit en cas de transmission de

    Engagement de la

    responsabilit civile des

    fournisseurs de

    donnes.

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    donnes errones relatives une personne physique ou morale un

    Bureau dInformation sur le Crdit.

    Article 75.- Le Destinataire de rapports de crdit engage sa

    responsabilit civile et pnale pour toute demande de rapports de

    crdit non autorise par la personne physique ou morale concerne

    et pour toute utilisation illicite ou abusive des informations sur le crdit

    des personnes qui lui sont fournies.

    Engagement de la

    responsabilit civile des

    destinataires de

    rapports de crdit.

    Section 2.- Protection de la proprit intellectuelle

    Article 76.- Les informations qui figurent dans la base de donnesdun Bureau dInformation sur le Crdit sont la proprit de celui-ci et

    laccs ses services nentrane aucun transfert de droit au bnfice

    du Fournisseur de donnes ou du Destinataire des rapports de crdit.

    Son contenu ne peut donc, en aucune manire, faire lobjet de prt,

    dchange ou de cession, dextraction totale ou partielle sans

    lautorisation expresse du Bureau dInformation sur le Crdit.

    BIC propritaires desdonnes collectes.

    Article 77.- Le rapport de crdit mis par un Bureau dInformationsur le Crdit est protg suivant les dispositions de la lgislation

    relative aux Droits dAuteur et par toute autre lgislation ou

    rglementation y affrentes. Ce rapport est fourni des fins

    d'information uniquement. Par consquent, il ne doit tre ni distribu,

    ni copi, ni divulgu qui que ce soit sauf aux personnes autorises

    par la prsente loi et par les personnes ayant autorit pour le faire.

    Protection par la loi desrapports de crdit.

    Article 78.- Toute utilisation ou reproduction, totale ou partielle, des

    informations qui figurent sur la fiche de crdit ou dans la base de

    donnes dun Bureau dInformation sur le Crdit, par quelque procd

    que ce soit, est strictement interdite et constitue une contrefaon

    sanctionne par la lgislation sur les Droits dAuteur, sauf accord

    Usage interdit des

    informations du rapport

    de crdit.

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    pralable et crit du Bureau dInformation sur le Crdit.

    Article 79.- En cas de violation des articles prcdemment cits,tout Bureau dInformation sur le Crdit est habilit prendre toutes

    actions utiles conformment la lgislation sur les Droits dAuteur

    sans prjudice des sanctions pnales qui peuvent dcouler de

    linfraction.

    Comptences des BICen cas de violation des

    articles prcdents.

    CHAPITRE 9

    SECRET PROFESSIONNEL

    Article 80.- Tout membre dun Conseil dAdministration ou toute

    personne qui, un titre quelconque, participe ou a particip la

    direction ou la gestion dun Bureau dInformation sur le Crdit, qui

    est ou a t employe par celui-ci, est tenu de garder strictement

    secret tous les renseignements dont il a eu connaissance dans le

    cadre de ses activits professionnelles, lexception de ceux dont ladivulgation est autorise par la loi ou les rglements. Tout

    manquement aux dispositions du prsent article est puni des peines

    prvues larticle 323 du Code Pnal.

    Obligation pour les

    membres du BIC de

    garder strictement

    secret les

    renseignements

    collects..

    Article 81.- Toute personne qui, quelque titre que ce soit, serait

    amene prendre connaissance dinformations sur le crdit dune

    personne physique ou morale, est tenue den garder strictement le

    secret sous peine de sanctions civiles et pnales telles que prvuespar la prsente loi et la lgislation en la matire.

    Obligation pour toute

    personne de garder

    strictement secret les

    renseignements.

    Article 82.- Le secret professionnel ne sapplique pas au partage

    dinformations relatives au crdit dune personne physique ou morale

    vise par la prsente loi et qui est permis entre les personnes qui y

    Pas de secret garder

    en cas de partage

    dinformations.

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    sont autorises dans les conditions dictes.

    Le secret professionnel ne peut tre oppos au Bureau dInformationsur le Crdit par les personnes autorises fournir des

    renseignements personnels sur des personnes physiques ou

    morales, sauf si ces renseignements sont requis pour tre traits

    des finalits autres que celles ayant rapport avec lactivit du Bureau

    dInformation sur le Crdit.

    Article 83.- Les informations dites confidentielles comprennent,

    sans pour autant y tre limites :

    1) les donnes sur les comptes de dpt des personnes morales

    ou physiques ;

    2) les oprations effectues pour le compte ou sur lordre des

    personnes physiques ou morales et les contrats signs par ces

    dernires ;

    3) la situation financire ou conomique des personnes

    physiques ou morales ;4) les systmes de scurit des membres affilis ;

    5) les informations sur lorganisation et la structure de la

    personne morale, ainsi que sur son administration et ses

    activits ;

    6) les donnes sur lactivit commerciale ou les secrets

    commerciaux des personnes physiques ou morales, leurs

    projets et chantillons de production ;

    7) les informations divulgues par une institution donne autres

    que celles soumises publication.

    Composition des

    informations ditesconfidentielles.

    Article 84.- Le secret professionnel ne peut tre oppos ni la

    BRH, ni lUnit Centrale de Renseignements Financiers (UCREF),

    ni lUnit de Lutte Contre la Corruption (ULCC) agissant dans le

    cadre dune enqute relative au blanchiment de capitaux ou sur la

    Pas de secret pour la

    BRH, lUCREF et

    lULCC.

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    corruption, ni lautorit judiciaire agissant dans le cadre dune

    procdure pnale.

    CHAPITRE 10

    INTERDICTIONS ET SANCTIONS

    Article 85.- Les activits vises larticle 3 de la prsente loi ne

    peuvent tre exerces que par des Bureaux dInformation sur le

    Crdit dment autoriss par la BRH.

    Activits rserves au

    BIC.

    Article 86.- Toutes les fois que la BRH a des raisons de croire

    quune personne physique ou morale effectue des activits vises

    larticle 3 sans son autorisation de fonctionnement, elle doit exiger

    lexamen des livres, comptes et dossiers de cette personne physique

    ou morale. La BRH requiert cet effet la prsence dun Juge de Paix

    pour dresser un procs-verbal constatant linfraction effectue par

    ladite personne, apposer tout scell et prendre toute mesureapproprie.

    La BRH procde la fermeture de ltablissement dont il sagit sans

    prjudice des amendes prvues dans la prsente loi et des sanctions

    pnales et civiles qui peuvent dcouler de linfraction.

    Devoir de la BRH en

    cas dactivits

    douteuses dun

    tablissement.

    Article 87.- Toute personne physique ou morale effectuant des

    activits vises larticle 3 sans autorisation de fonctionnement, ou

    refusant de produire pour examen les livres, comptes et dossiers

    requis par la BRH, est passible dune amende de cinquante mille

    gourdes (50,000.00 Gdes) par jour dinfraction prononcer par le

    tribunal correctionnel.

    A cette fin, la BRH pourra saisir, arrter les comptes de ladite

    Sanctions encourues

    par les tablissements

    en cas de violation de la

    prsente loi.

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