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Introduction Etre en état de cessation des paiements, faire l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, n’est pas répréhensible en soi 1 . Mais, autres situations s’accompagnent souvent, ou sont précédées, de manœuvres ou pratiques visant à retarder ou à en dissimuler la constatation . En raison de leur gravité, le législateur n’a pas hésité à introduire en droit des procédures collectives des dispositions empruntées du droit pénal. !ans des cas e"tr#mes, les sanctions de nature pénale pour mieu" dissuader les chefs d’entreprises qui jouent avec la vie des entreprises qu’ils dir igent en vue de servi r leu rs propres int ér #ts , et apporter un concours à l’e$cacité des r%gles. En e&et, le troisi%me chapitre du titre ' relatif au" sanctions applicables au" dirigeants réglemente le délit de banqueroute et autres infractions qui lui sont assimilées ( , mais commises par des personnes autre que les dirigeants. )a banqueroute est une infraction traditionnelle en mati%re de procédures collectives. *on origine est trouvée dans les statuts des villes italiennes de la renaissance. )orsqu’un commer+ant cessait ses paiements, son banc à l’assemblée des marchands était brisé banca rot ta- pour bien montr er qu’il appartenait plus à la communauté . /u Mar oc, sa r églementation découlait de l’ancien code de commerce de 101( mais aussi du code pénal de 10. )e premier se limitait au" simples incriminations des di&érents cas de banqueroute, et renvo2ait au deu"i%me pour la 3"ation des sanctions 4 . 5e mécanisme est connu, en mati%re du droit pénal des a&air es, sous le nom de la thé orie de renvoie. 5elle6ci consiste à relier 167.58/9:;E9, op.cit, p <4=>. 6 /.?/5@AEMBC:, op.cit, p <( (6pour les autres infractions, voir art. D du c.com. 67.A7BC, op.cit, p <44 46M. ?/BA8/9, op.cit, p <.

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Introduction

Etre en état de cessation des paiements, faire l’objet d’une procédure de

redressement ou de liquidation judiciaire, n’est pas répréhensible en soi 1. Mais,

autres situations s’accompagnent souvent, ou sont précédées, de manœuvres ou

pratiques visant à retarder ou à en dissimuler la constatation .

En raison de leur gravité, le législateur n’a pas hésité à introduire en droit

des procédures collectives des dispositions empruntées du droit pénal.

!ans des cas e"tr#mes, les sanctions de nature pénale pour mieu"

dissuader les chefs d’entreprises qui jouent avec la vie des entreprises qu’ils

dirigent en vue de servir leurs propres intér#ts, et apporter un concours àl’e$cacité des r%gles.

En e&et, le troisi%me chapitre du titre ' relatif au" sanctions applicables

au" dirigeants réglemente le délit de banqueroute et autres infractions qui lui

sont assimilées ( , mais commises par des personnes autre que les dirigeants.

)a banqueroute est une infraction traditionnelle en mati%re de procédures

collectives. *on origine est trouvée dans les statuts des villes italiennes de la

renaissance. )orsqu’un commer+ant cessait ses paiements, son banc àl’assemblée des marchands était brisé banca rotta- pour bien montrer qu’il

appartenait plus à la communauté .

/u Maroc, sa réglementation découlait de l’ancien code de commerce de

101( mais aussi du code pénal de 10 . )e premier se limitait au" simples

incriminations des di&érents cas de banqueroute, et renvo2ait au deu"i%me pour

la 3"ation des sanctions 4. 5e mécanisme est connu, en mati%re du droit pénal

des a&aires, sous le nom de la théorie de renvoie. 5elle6ci consiste à relier167.58/9:;E9, op.cit, p <4=>.

6 /.?/5@AEMBC:, op.cit, p < (

(6pour les autres infractions, voir art. D du c.com.

67. A7BC, op.cit, p < 44

46M. ?/BA8/9, op.cit, p < .

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l’incrimination à la sanction puisque la sanction se trouve dans un te"te et

l’incrimination se trouve dans un autre te"te.

/vec l’introduction de code de commerce de 100 , la banqueroute a subi

une révision radicale faite essentiellement dans un but de simpli3cation et de

dépénalisation D.

)’ancien code de commerce, qui réservait 1> articles à la banqueroute, de

l’art ( à l’art (D0- distinguait entre la banqueroute simple divisée en

banqueroute simple facultative et banqueroute simple obligatoire, et la

banqueroute frauduleuse. 5e qui n’est plus le cas d’aujourd’hui < la banqueroute

uni3ée. !e m#me, alors que la banqueroute était sanctionnée d’unemprisonnement de ans à 4ans art 4 1 du c.p-, elle est, selon le code de

commerce, réduite d’un an à 4ans. !e m#me encore, l’actuelle législation

commerciale prévoit, à cFté de l’emprisonnement, une amende dont l’application

reste soumise à l’appréciation discrétionnaire des juges de fond. 5eu"6ci peuvent

alors décider les deu" sanctions à la fois ou l’une de ces deu" peines seulement.

5e qui était absent aussi bien dans le code de commerce de 101( que

dans celui pénal.

!’autre part, l’innovation marquante du code de commerce de 100 se

rapporte à l’e"igence de l’ouverture préalable d’une procédure de traitement

redressement ou liquidation judiciaire- à l’égard de l’entreprise débitrice. En ce

sens, l’article D 1 dispose < G en cas d’ouverture d’une ouverture d’une

procédure de traitementH I. !%s lors, l’état de cessation de paiement constatait

par la juridiction répressive et qui constituait la base de la mise en œuvre de

l’action publique n’est plus de mise>

. Jar conséquent, le nouveau te"te a mis 3n àl’indépendance de l’action publique et l’action civile qui permettait au juge

l’indépendance de l’action publique et l’action civile qui permettait au juge

répressif de décider qu’un commer+ant était en état de cessation de paiement et

6 enevi%ve A;!E5E));6!E)/ E, op.cit, p <( . Jour plus de détails sur lathéorie du renvoi, voir p <(D et s du m#me ouvrage.

D6M. ?/BA8/9, op.cit, p < 4.

>6 <K .L NO PQRS ,TUNVWXY ZR[\4

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de retenir le délit de banqueroute, , sans qu’un tribunal de commerce e]t

préalablement ouvert la procédure collective. /insi a disparu ce qui restait de

l’ancienne théorie virtuelle ou de la faillite de fait 0.

)e législateur fran+ais, quant à lui, a entamé le processus de réformes enla mati%re depuis 104> par l’ordonnance du ( décembre 104>. 5elle6ci a

correctionnalisé le délit de banqueroute alors qu’il constituait un crime 1= . 5e

processus a été accentué par la loi de 10>4 qui a apporté plusieurs innovations,

dont la suppression de la distinction faite par le droit antérieur entre banqueroute

obligatoire et banqueroute facultative, la sanction étant toujours facultative 11 .

;l faut souligner que par ces réformes, le législateur a voulu simpli3er et

adoucir une mati%re dont la comple"ité n’avait d’égale que le peu d’e$cacité

pratique 1 < les tribunau" ne recouraient que tr%s rarement à l’application des

peines découlant de la banqueroute. )a volonté législative est, donc, de

permettre une répression plus e$cace des délits commis à l’occasion des

procédures collectives.

;l 2 a lieu de remarquer qu’en dépit des innovations introduites à la

banqueroute par le code de commerce de 100 , les articles 44 à 4 du code

pénal n’ont re+u aucune modi3cation, et n’ont pas été abrogés e"pressément par

ce code. *eule l’interprétation e"tensive du 1 er alinéa de l’article D(( de celui6ci

permet de dire que les infractions prévues par le code de commerce doivent

recevoir application à l’e"clusion des autres 1( . /u" termes de ce dernier

te"te < G les dispositions de la présente loi abrogent et remplacent celles

relatives au" m#mes objets telles qu’elles ont été modi3ées ou complétées sous

réserve des dispositions de l’article D(4, notamment les dispositions des te"tes

suivants <

067.58/9;:;E9, op.cit, p < 41=

1=6 7. A7BC, op.cit, p < 44

1165.*. /)/97 8BA;C, op.cit p <D 1.

1 6 M. ?E/C:;C, J. )e 5/CCA, op.cit, p < ((.

1(6/. M/58;58;, op.cit, p < 1(.

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6 )e dahir de 0 ramadan 1((1 1 aout 101(- formant code de

commerce, à l’e"ception des articles 0 à 4 inclus ^6 )e dahir du 1( safar 1((( (1 décembre 101 - sur la vente et

le nantissement des fonds de commerce ^6 )es dispositions des articles 1( à du dahir du I chaabane

1((( juillet 1014- sur les magasins générau" ^6 )e dahir du ( ramadan 1((0 11 mai 10 1- instituant un

registre central du commerce ^6 )e dahir du safar 1( 4 1 er septembre- rendant obligatoire

l’immatriculation des commer+ants et des sociétés commerciales sur le

registre du commerce ^6 )e dahir du > _aada 1(D4 10 janvier 10(0- formant nouvelle

législation sur les paiements par ch%que ^6 )e dahir du 1 joumada ;; 1(D= = mars 1041- réglementant

le nantissement de certains produits et mati%res ̂6 Et en3n, le dahir du 1> rabii ;; 1 D novembre 104 - sur le

nantissement de l’outillage et du matériel d’équipement I.6 )’ambigu`té caractérisant ce te"te n’est pas sans

conséquences néfastes sur le plan pratique. En e&et, il faut remarquer que

sur si" décisions 1 consultées par M.M. ?/BA8/9, les magistrats font une

référence erronée quant à la loi encore applicable étant les articles 44 et

suivant du code pénal. Bn continue également à invoquer la distinction

banqueroute simple et banqueroute frauduleuse, méconnaissant ainsil’abrogation de cette distinction par l’article D 1 du code de commerce. )e

risque de décisions controversées est, est donc, patent. )’intervention du

législateur en vue d’abroger lesdits articles s’av%re, de ce fait, plus

qu’indispensable.6 !’apr%s le code de commerce de 100 , le délit de

banqueroute e"iste lorsqu’apparait un ou plusieurs des faits mentionnés à

l’article D 1 et que des conditions préalables sont réunies section 1- ,

apr%s quoi, il ne peut échapper à la répression section -.

1 6 ?ugement du :J;, 5asa6/nfa, n 0 du 1461 6 === ^