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Les banques islamiques

Banques Islamiques Rapport

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PlanIntroduction

Partie 1 : prêt à intérêt

I. Principes de base II. Critiques

Partie2 : système bancaire islamique

I. Les banques islamiques 1-Les premiers pas 2-Les principes fondamentaux

II. Les produits islamiques 1-Moushraka2-Mourabaha3-Moudaraba

III. Cas du Maroc 1- Introduction des produits alternatifs et leurs

spécificités 2- l'apport socio-économique des produits

bancaires alternatifs au Maroc3-Problématique de la cherté des nouveaux

produits bancaires islamiques4- les mesures nécessaires pour un vrai

succès des produits alternatifs

Conclusion

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Partie 1 : le prêt à intérêt :

I. principe de base   :

le prêt à intérêt consiste à prêter une somme d'argent à quelqu'un pour un temps donné, qu'il devra ensuite rembourser intégralement mais en payant en plus une somme que l'on nomme "intérêt" et qui représente une sorte de loyer versé pour la "location" de l'argent de prêté.

Capital

Capital + intérêt => création d’argent

II. critiques et interdiction de prêt à intérêt   :

Le prêt à intérêt est une pratique qui a toujours été au cœur des débats entre les penseurs de toutes les époques et des différentes disciplines intellectuelles.

La problématique du prêt à intérêt et de l’usure au sens de la conception classique est différente de celle islamique qui remonte à l’antiquité. La plus ancienne preuve de la pratique du prêt à intérêt fut révélée par le code d’Hammourabi (1792 – 1686 avant J.C) gravé sur des tablettes d’argile à l’initiative du roi de Babylone (2). De nombreux savants se sont intéressés au problème du prêt à intérêt avec des argumentations plus ou moins contradictoires. Parmi ces savants de l’antiquité le plus célèbre et le plus influant fut le philosophe grec Aristote. Aristote, dans ses théories sur le plan économique et social reprouve sévèrement le prêt à intérêt qu’il désigne sous le nom de chrématistique pure, car pour Aristote l’intérêt est une monnaie née d’une autre monnaie. Pour lui l’argent n’est qu’un utile instrument pour la

Préteur Emprunteur

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facilitation des échanges commerciaux. Aristote trouve donc illégitime le fait de fructifier l’argent par la simple pratique du prêt à intérêt. Il va jusqu’à affirmer dans sa dénonciation de cette pratique que : « l’argent ne fait pas de petits » soulignant ainsi le caractère stérile de l’argent du point de vue de la productivité.

Dans l’empire romain, Cicéron (106 – 43 av J.C) homme politique et avocat dénonce comme Aristote la chrématistique pure qui n’a de fin que la richesse. Cependant Cicéron, dans son discours sur le prêt à intérêt est beaucoup plus souple qu’Aristote.

En dehors de ces 2 savants qui ont analysé la question du prêt à intérêt de manière plus ou moins objectif, on peut citer les doctrines religieuses qui traitent le problème de façon plus ou moins similaire.

En allant dans l’ordre chronologique, nous commencerons par aborder la pensée Judaïque à propos de l’intérêt dans les prêts.

L’ancien testament qui correspond à la Torah des Juifs, traite le problème de l’intérêt dans plusieurs de ses chapitres. Contrairement à la pensée occidentale (néo-occidentale), le texte de la Torah ne fait aucune distinction entre l’intérêt proprement dire et l’usure. Le mot Hébreux utilisé dans ce texte pour désigner à la fois ces deux termes est "Tarbit". En effet la Torah interdit aux Juifs la pratique du prêt à intérêt et cela dans le livre d’Ezéchiel dans le chapitre 18 aux versets 8 et 13.

8 s’il ne prête pas à usure et ne prend point

d’intérêt, s’il détourne sa main de

l’iniquité et juge suivant la vérité entre

un homme et un autre,

13 il prête à usure et prend un intérêt ; et il

vivra? Non, il ne vivra pas. Il a commis

toutes ces abominations, il doit mourir ;

son sang sera sur lui.

Ces versets recommandent purement et simplement d’éviter la pratique du prêt à intérêt sans aucune ambiguïté. Cependant d’autres livres de l’ancien testament apportent une petite exception à cette interdiction. C’est ainsi que dans l’Exode dans le chapitre 22, verset 25, il

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est interdit aux Juifs d’utiliser l’intérêt dans les opérations de prêt entre eux quelque soient les circonstances.

Dans le livre du Deutéronome au chapitre 23 dans les versets 20 et 21, il est toujours question de l’interdiction de l’intérêt entre Juifs mais cette fois-ci il est recommandé de pratiquer le prêt à intérêt et l’usure avec les autres (les non Juifs).

20 Tu n’exigeras de ton frère aucun intérêt,

ni pour argent, ni pour denrée, ni pour

rien de ce qui se prête à intérêt.

21 De l’étranger tu peux exiger un intérêt,

mais de ton frère tu n’en exigeras point,

afin que l’Eternel ton Dieu te bénisse

dans tout ce que tu entreprendras dans le

pays où tu vas entrer pour en prendre

possession.

Après l’interdiction Judaïque de l’usure (Tarbit), le Christianisme emboita le pas et le fit au début de manière très rigoureuse. Les chrétiens en se référant d’abord à la tradition aristotélicienne (dont le point de vue a été cité ci-dessus) justifient la prohibition du prêt à intérêt qu’ils considèrent comme « la racine de tous les maux » (5). Saint Thomas d’Aquin, comme toutes les autorités ecclésiastiques, condamne l’usure c’est-à-dire l’intérêt de l’argent. Comme Aristote il considère également que l’argent n’est qu’un moyen d’échange et ne produit rien par lui-même (6). Dans leur définition de l’usure les chrétiens à l’époque considéraient que « tous surplus fourni exigé de l’emprunteur est usuraire ». On retrouve aussi cette prohibition de l’usure dans le nouveau testament dans l’évangile selon Luc dans le chapitre 6 au verset 35.

La finance islamique a pour fondement principal la prohibition de l’intérêt considéré comme l’usure communément dénoncé sous le nom de Riba. La force et la vigueur avec lesquelles la Sharia'a interdit le Riba attirent l’attention sur la nature et le sens de ce mot.

Le Riba est un mot qui a plusieurs significations. Le terme Riba ne signifie pas seulement l’usure au sens de la définition occidentale mais aussi l’accroissement de toute chose par la simple application d’un taux d’intérêt. Littéralement, le mot Riba en arabe veut dire un

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accroissement, et en tant que racine, cela renvoie au processus d’accroissement. Les spécialistes de la Sharia'a donnent trois sens à la signification du mot Riba.

Le premier sens indique toute addition en nature ou en numéraire au principal d’un prêt. L’allusion ici à l’usage du taux d’intérêt ne fait aucun doute, c’est ce genre de Riba qui est formellement interdit dans le Coran. Et l’expression arabe désignant ce Riba est "Riba al-qard ou "Riba al nasa", il est au fait lié à l’écoulement du temps. L’Islam considère qu’une récompense ne peut être attribuée sur l’idée de l’écoulement du temps qui n’appartient qu’Allah.

Les deux autres sens du Riba sont liés aux activités commerciales et sont connus sous le nom de "Riba al bouyou" (Riba associé aux ventes) ou "Riba al fadhl".Ces termes font allusion à tout surplus de profit qu’un marchant peut tirer d’un échange commercial avec autrui.

En somme, le Riba est défini comme toute chose grande ou petite stipulée dans un contrat de prêt et faisant l’objet de paiement en plus du principal.

Pour comprendre les raisons de l’interdiction du Riba, il faut remonter à l’ère pré- islamique dans l’Arabie de l’époque.

L’activité économique principale des arabes étant jadis le commerce, faisait de la Mecque la plaque tournante des affaires. A cette époque la seule règle des affaires était la réalisation de profit et toujours plus de profit. Ce qui conduisait les habitants

de la Mecque surtout les Qoraichs, les Tuquaifs et les Juifs à pratiquer des activités usuraires. L’une de ces pratiques consistait à doubler le montant d’un prêt si le débiteur n’arrivait pas à payer sa dette à l’échéance. Cette pratique porte le nom de "Riba Al-jahiliya" ou Riba de la période de l’ignorance c’est-à-dire la période pré-islamique. Des personnes se trouvaient ainsi par le mécanisme du doublement de la dette dans une situation de totale insolvabilité vis-à-vis de leurs créanciers, ce qui avait des conséquences sur le plan social. C’est la raison pour laquelle plusieurs versets coraniques formulent simplement et purement la condamnation du Riba sous toutes ses formes.

Le verset 130 de la sourate 3 (chapitre 3 : la famille d’Imran) déconseille fortement la pratique de l’usure :

130 Ô les croyants ! Ne pratiquez pas l’usure en multipliant démesurément

votre capital. Et craignez Allah afin que vous réussissiez !

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Les versets 278 et 279 de la Sourate 2 (chapitre 2 : la vache) mettent en garde toutes les personne ayant recours à l’usure, contre la colère d’Allah :

278 Ô les croyants, craignez Allah ; et renoncez au reliquat de l’intérêt

usuraire, si vous êtes croyants.

279 Et si vous ne le faites pas, alors vous recevrez l’annonce d’une guerre de

la part d’Allah et de son prophète. Et si vous vous rependez, vous aurez

vos capitaux. Vous ne lèserez personne, et vous ne serez point lésés.

Ces versets montrent clairement la volonté d’Allah d’éliminer la pratique du Riba dans la vie quotidienne des musulmans.

A cela, il faut ajouter les nombreux Hadith qui viennent renforcer la prohibition de l’intérêt tel formulé dans le Coran.

En dehors du Coran et des Hadith (la Sunna), on peut aussi retrouver les traces de l’interdiction du Riba dans les autres sources de la loi islamique, tels que le fiqh et la jurisprudence. Toutes les écoles de pensée islamique condamnent la pratique du Riba de manière unanime mais, avec quelques petites nuances. Le débat entre les jurisconsultes islamiques porte souvent sur l’absence d’équité dans les relations commerciales.

Certains savants contemporains "modernistes" jugent l’interdiction de l’intérêt un peu trop sévère et propose une analyse et une interprétation beaucoup plus logique de la loi. Selon ces derniers, le Coran n’a pas interdit "le prêt à intérêt légitime" c’est-à-dire avec un taux d’intérêt raisonnable. Ils justifient la nécessité de cette révision par le fait que l’intérêt est bien souvent la source de motivation des déposants et des emprunteurs d’argent. Certains savants comme Youssouf Al Qaradawi, va jusqu’à conseiller les musulmans vivants en occident à recourir aux prêts à intérêt dans le but seulement d’acquérir des biens de première nécessité.

D’autres comme le savant religieux syrien Marouf al-Doualibi pense que l’interdiction de l’intérêt ne devait s’appliquer qu’aux prêts à la consommation. Le recteur de l’université al-Azhar de Caire déclara en 1989 lors d’une conférence que l’intérêt gagné sur les bons du trésor Egyptien étaient licites (du point de vue islamique).

Toutes ces réactions de la part de certains savants musulmans révèlent à quel point l’interdiction de l’intérêt dans les opérations commerciales est quelque peu contraignant pour quelques opérateurs économiques musulmans qui veulent fréquenter le monde de la finance tout en respectant les règles religieuses.

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Partie 2 : le système bancaire islamique :

I. Les banques islamiques

1-les premiers pas   :

1.1. Le développement des banques islamiques :

Les premières expériences de banque islamique eurent lieu dans les années 1950 au Pakistan et dans les années 1960 en Egypte, sous la forme des caisses d'épargne rurales du Mit-Ghamr (delta du Nil) entre 1963 et 1967. Le modèle utilisé était celui des caisses d'épargne allemandes, adapté à l'environnement rural d'un pays islamique en développement. La majorité de la population rurale, très religieuse, était alors très méfiante vis à vis des banques fonctionnant sur le modèle occidental. Une part importante des revenus de cette population était économisée pour faire face à des problèmes de nature sociale,(des urgences, etc...) La condition indispensable à un changement de comportement, c'est-à-dire le passage d'une "épargne en actifs réels" à une "épargne financière", était de créer de nouvelles institutions financières qui respecteraient les principes religieux de cette population. L'expérience dût prendre fin pour des raisons politiques. Néanmoins, elle ouvrit la voie à des entreprises ultérieures, telles que la Nasser Social Bank en 1971, première banque à caractère social pour les groupes sociaux à bas revenus. Outre ces institutions d'épargne et de prévoyance sociale, des banques islamiques à caractère commercial furent aussi créées dès le milieu des années 70. Elles souhaitaient offrir une solution de remplacement "islamique" à ceux qui étaient déjà en contact avec des institutions classiques. Il y eut deux types d'institutions : les banques commerciales et sociétés d'investissement, et les sociétés internationales de portefeuilles islamiques.

La Banque Islamique de Développement :

Un événement important dans l'histoire de la banque islamique a été la création de la Banque Islamique de Développement (B.I.D.), institution inter-gouvernementale, à Jeddah (Arabie Saoudite) en 1975. Selon ses statuts, la B.I.D a pour mission de favoriser le développement économique et le progrès social dans les pays membres et dans les autres communautés musulmanes, individuellement ou conjointement, suivant les principes de la loi islamique

La B.I.D. peut fournir des fonds propres et des prêts sans intérêts pour des projets de développement. Elle est également engagée dans le financement du commerce international. Outre son aide financière, la B.I.D. apporte son assistance technique, notamment dans la coordination des projets de développement des pays membres. (Wohlers-Scharf Traute, 1982, 1983)

L'objet de la B.I.D. est de promouvoir la coopération avec les banques nationales islamiques, en fournissant, par exemple, du capital social pour la création de nouvelles institutions

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islamiques, du financement conjoint de projets et une coopération dans le domaine des études et de la formation. La B.I.D. s'efforce de développer l'idée de la banque islamique dans le Tiers Monde et, à cet effet, coopère avec plusieurs institutions musulmanes. (MEED Special Reports, 1980, 1981) .

Les banques commerciales et les sociétés d'investissement :

On peut les regrouper d'après leur structure de capital et leurs liens personnels. Le premier groupe de banques n'a pas de lien financier important avec les autres institutions islamiques. On mentionnera à cet égard la Nasser Social Bank, la Jordan Islamic Bank, l'Islamic International Bank for Investment and Development en Egypte ainsi que des banques au Bangladesh, aux Philippines, en Afrique du Sud, en Australie et en Grande-Bretagne.

On trouve un second groupe dans les pays du Golfe: la Dhubaï Islamic Bank, la Kuwait Finance House, la Bahrain Islamic Investment Company. Les banques les plus anciennes ont pris une petite participation dans les banques nouvellement créées (la Dhubaï Islamic Bank détient 4.4% et la Kuwait Finance House 7.7% de la Bahrain Islamic Bank).

Les sociétés internationales de portefeuille :

Si les banques de dépôt islamiques évoquées plus haut opèrent essentiellement sur une base nationale, les sociétés de portefeuilles islamiques, qui ont pour objet des prises de participations dans d'autres entreprises, ont plutôt une vocation internationale. Ce sont notamment l'Islamic Investment Company, Nassau (1977), l'Islamic Company of the Gulf, Sharjah (1978), la Sharia Investment Services, Genève (1980), la Bahrain Islamic Investment Bank, Manama (1980), l'Islamic Investment House, Amman (1981), le Dar Al-Mal Al-Islami Trust (Bahamas) (1981) et la Dar Al-Mal Al-Islami Ltd, Genève (1981). Mais le problème qui se pose est qu’ il n'est pas certain que toutes ces activités soient strictement conformes à la Châ'aria.

Le Dar al Mal al Islami (D.M.I.) :

Le prince Mohammed Al-Faysal Al-Saud a contribué à la création du Dar-Al-Mal Al-Islami (groupe D.M.I.) en 1981. Actuellement, cette institution islamique, la plus fortement axée sur le commerce a une capitalisation projetée de $ 4 milliards. Le D.M.I. est enregistré comme fonds fiduciaire aux termes de la loi sur les sociétés des Bahamas et il est dirigé par un conseil de dix-huit membres. Sa société d'exploitation, qui est une filiale à 100%, la D.M.I.-S.A., est enregistrée à Genève comme "trustee". D.M.I.-Trust a également un conseil de surveillance religieux composé de six membres, qui sont toutes d'éminentes personnalités religieuses du monde musulman. L'objet du conseil religieux est de donner son agrément à tous les systèmes islamiques en fonctionnement avant leur mise en oeuvre par les filiales du D.M.I., pour s'assurer que les activités de la société sont en conformité avec les principes islamiques.

2.2. Les instruments financiers utilisés :

Les placements et prêts :

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Dans le domaine bancaire, les institutions offrent leurs services comme gestionnaires de capital (mudareb) et sollicitent les dépôts du public (raab al-mal). Le client se voit proposer une variété d'instruments à terme fixe et partage avec la banque les risques de participation On ne lui assure ni bénéfice, ni rendement intégral du principal dans le cas de compte à vue, la banque assure seule tous les risques, mais elle ne partage pas les bénéfices avec le déposant (souvent la banque islamique détermine un solde minimum au-dessus duquel aucune commission de terme compte n'est perçue sur les comptes de dépôt à vue). En matière de placement, la banque émet des certificats nominatifs ou au porteur (souvent négociables) qui donnent au porteur le droit de partager les bénéfices des activités entreprises par la société d'investissements cela peut s'appliquer à un seul projet, ou il peut s'agir d'une participation générale à toutes les activités ,la durée peut être à date fixe, à intervalles fixes, ou à la demande.

Pour la fourniture de biens et d'équipements, les banques utilisent le contrat murabaha l'institution financière achète les matières premières, les biens ou les équipements au prix coûtant et les vend au client sur la base du coût majoré d'une marge négociée d'autres opérations comportant le financement par ijara aux termes duquel la banque acquiert des équipements ou des immeubles et les mets à la disposition du client sous forme de location directe, tout comme dans le système de location-vente (ijara wa iktina), le client a toutefois la possibilité de devenir propriétaire des immeubles en location en effectuant des remboursements échelonnés versés à un compte d'épargne le réemploi de ce capital accumulé se fait au profit du client, car cela lui permet de compenser le coût de la location.

Les institutions financières peuvent également consentir des prêts sans intérêt, lesquels revêtent deux formes : le prêt de bienfaisance ou de charité (forme de découvert), et le compte à terme multiple de régularisation.

Les assurances :

L'assurance islamique (solidarité) est constituée par les modarabas islamiques de solidarité :L'idée de base est que l'adhérent à un système de solidarité verse par tranches une somme donnée entre 20 et 60 ans, lors du décès les héritiers légitimes recoivent le montant du principal versé à la date du décès, les bénéfices accumulés à cette date et, en outre, la somme que le décédé aurait payé s'il avait vécu jusqu'à l'âge de 60 ans ce dernier montant est déduit des bénéfices modaraba de tous les autres participants au système, d'où le terme de solidarité. Dans l'autre cas, le principal et les bénéfices accumulés sont réglés à l'adhérent à l'âge de 60 ans,le nombre de ces formes de modarabas devrait bientôt s'accroître pour couvrir non seulement l'assurance-vie, mais aussi tous les frais de la vie contemporaine.

Les certificats de participation et de prêt :

L'innovation la plus récente de la banque islamique est la création du certificat islamique de participation et de prêt, instrument financier introduit en 1978 sur le marché par l'Islamic Investment Company (I.I.C.Gulf). Le contrat combine les deux principes du modaraba, ou

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contrat de participation (représenté par le certificat de participation) et du prêt de bienfaisance (représenté par le certificat de prêt).

Ces deux concepts juridiques réunis forment la société modaraba ou société de fiducie elle a sa propre personnalité juridique et une durée déterminée. L'Islamic Investment Company of the Gulf agit en tant qu'associé (participant), le grand public investisseur (détenteur du certificat de participation) en tant qu'usufruitier ou prêteur dans le cas présent, les investisseurs peuvent fixer leur part de placement (à risques) et celle du prêt (garantie de remboursement du principal). Les modarabas de l'I.I.C. Gulf ont reçu un agrément coranique conformément aux fatwa officiels.

Les autres activités :

Outre les activités mentionnées ci-dessus, les banques islamiques sont en mesure d'offrir à la clientèle les opérations bancaires traditionnelles et les services connexes. Elles peuvent, au surplus, se livrer à des activités pour leur propre compte : opérations de change, création de sociétés filiales à des fins spécifiques, etc. Les autres activités portent sur la recherche de marchés et de débouchés extérieurs pour les sociétés apparentées, la communication de renseignements nécessaires au développement des affaires et de données économiques générales, financières et technologiques à la clientèle et à la communauté musulmane.

Les banques islamiques n'ont cependant pas été en mesure d'utiliser de façon cohérente et uniforme tous les instruments financiers évoqués, elles ont privilégié les opérations de commerce et d'immobilier pour leur propre compte ainsi que les contrats de type murabaha et de crédit-bail. Elles présentent l'avantage d'offrir des bénéfices certains déterminés à l'avance, par rapport aux systèmes incertains de partage de bénéfices.

2-Les principes fondamentaux :

2-1 le partage des risques :

Le principe du rejet du prêt à intérêt est une caractéristique fondamentale du système bancaire islamique. En effet la banque islamique n'est pas un simple pourvoyeur de fond intéressé uniquement aux garanties offertes par les emprunteurs, encore moins un simple coffre de dépôt de valeurs, mais un véritable partenaire de l'entrepreneur emprunteur. La banque islamique offre à ce titre des nombreux services de gestion à ses clients, afin de les soutenir dans leur entreprise et assurer ainsi une activité économique saine et profitable aux deux partenaires.

L'idée qui supporte l'action de la banque islamique est le principe du partage des risques, appelé en arabe "al-Ghunm bi al-Ghurm". Celui-ci signifie que celui qui prête l'argent doit participer avec celui qui emprunte aux bénéfices, comme aux risques. La banque islamique joue donc ici son plein rôle de partenaire, partageant gains et pertes avec son client. Elle assurera sa pérénité en multipliant le nombre de ses clients (afin de répartir le risque) et en leur proposant des services de conseil et d'accompagnement en gestion.

la banque islamique ne propose pas « comme les banques habituelles » de simples comptes de dépôt pour les particuliers, dont les frais de gestion sont acquittés par les déposants, elle

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propose surtout des services financiers destinés aux entrepreneurs et qui prennent habituellement les formes suivantes :

Moudharaba Mousharaka Mourabaha

Ces trois concepts seront étudiés par la suite en detail dans la partie qui concerne les produits islamiques.

I. Les prod uits islamiques 1. Moucharaka

a. Définition

La Moucharaka est une association entre deux parties (ou plus) dans le capital d’une entreprise, projet ou opération moyennant une répartition des résultats (pertes ou profits) dans des proportions convenues. Elle est basée sur la moralité du client, la relation de confiance et la rentabilité du projet ou de l’opération.

La Moucharaka, telle que pratiquée par les Banques Islamiques nouvelles, se présente le plus souvent sous forme d’une contribution au financement de projets ou d’opérations ponctuelles proposés par la clientèle.

Comme dans la Mourabaha, ce financement peut se faire avec ou sans décaissement.

b. Les deux formules de la Moucharaka

La Moucharaka définitive :

La Banque participe au financement du projet de façon durable et perçoit régulièrement sa part des bénéfices en sa qualité d’associé copropriétaire. L’apport de la Banque peut revêtir la forme d’une prise de participation dans des sociétés déjà existantes, d’un concours à l’augmentation de leur capital social ou la contribution dans la formation du capital de sociétés nouvelles (achat ou souscription d’actions ou de parts sociales). Ce type de Moucharaka correspond dans les pratiques bancaires classiques aux placements stables que les banques effectuent soit pour aider à la formation d’entreprises ou tout simplement pour s’assurer le contrôle d’entreprises existantes.

La Moucharaka dégressive :

La Banque participe au financement d’un projet ou d’une opération avec l’intention de se retirer progressivement du projet ou de l’opération après son désintéressement total par le promoteur. Ce dernier versera, à intervalle régulier à la Banque la partie de bénéfices lui revenant comme il peut réserver une partie ou la totalité de sa propre part pour rembourser

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l’apport en capital de la Banque. Après la récupération de la totalité de son capital et des bénéfices qui échoient, la Banque se retire du projet ou de l’opération.

c. L’intérêt de ce mode financement

Le financement par Moucharaka de par sa souplesse et sa vocation participative présente plusieurs avantages et pour la Banque Islamique et pour les opérateurs économiques :

Pour la Banque Islamique, cette formule offre des opportunités de placement à long et/ou moyen terme de ses ressources ;

Outre le financement à caractère ponctuel d’opérations commerciales à court terme (notamment de revente en l’état ou d’import-export) et les prises de participation, la Moucharaka se présente aussi comme une forme de crédit à long et moyen terme. A ce titre, elle constitue le mode de financement le plus adapté au besoin des cycles de création et de développement des entreprises aussi bien pour ce qui est de la constitution et/ou augmentation du capital que l’acquisition et/ou la rénovation des équipements ;

Pour les opérateurs économiques (partenaires), le principe de partage du risque fait de la Moucharaka une source de financement attrayante : La rémunération de la Banque loin de constituer une charge financière fixe, est une contribution variable directement liée au résultat d’exploitation. En cas de résultat déficitaire, non seulement la Banque ne peut prétendre à une quelconque rémunération, mais elle est aussi tenue d’assumer sa quote part dans la perte en sa qualité d’associé.

Les concours par Moucharaka répondent aussi aux besoins de financement des petites entités du secteur de l’artisanat, de l’hôtellerie, de la restauration et autres qui, en dépit de leur faiblesse en matière de garanties et de ressources financières, présentent en contrepartie un intérêt culturel certain. Ces secteurs bénéficient d’avantages fiscaux et d’une demande stable qui compensent largement les inconvénients précités.

d. Conditions de conformité à la Chari’a

L’apport de chaque partie doit être disponible au moment de la réalisation de l’opération objet du financement. Toutefois, la Chari’a autorise la Moucharaka dans des opérations bénéficiant de différés de paiement à condition que chacune des deux parties assume une partie de l’engagement vis à vis du/des fournisseur (s) (charikat woudjouh). L’apport de la Banque Islamique dans cette forme de Moucharaka, consiste généralement en l’émission d’une garantie bancaire (aval, crédit documentaire, lettre de garantie, caution sur marché etc..).

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Chacune des deux parties doit accepter le principe de la participation aux pertes et profits de l’entreprise financée. Toute convention visant à garantir à l’une des parties la récupération de son concours indépendamment des résultats de l’opération est nulle et non avenue.

La Banque n’a le droit de réclamer le remboursement de son apport que dans les cas de violation par son partenaire d’une clause quelconque du contrat Moucharaka, de négligences graves dans la gestion de l’affaire.

La clé de répartition des bénéfices entre les deux parties doit être explicitement arrêtée lors de la conclusion du contrat afin d’éviter toute cause de litige.

Le partage des pertes éventuelles doit se faire dans les mêmes proportions de partage des bénéfices conformément aux principes, le gain en contrepartie de la perte (El Ghounmou bi el Ghounmi).

Le partage des profits ne peut avoir lieu qu’après réalisation effective des bénéfices (pas d’anticipation sur les résultats). Des avances peuvent être néanmoins prélevées d’un commun accord entre les parties concernées, à charge de régularisation à la clôture de la Moucharaka ou de l’exercice selon le cas).

Les biens et prestations, objet de la Moucharaka, doivent être conformes aux prescriptions de l’Islam.

2. Mourabaha

a. Définition

La Mourabaha est un contrat de vente au prix de revient majoré d’une marge bénéficiaire connue et convenue entre l’acheteur et le vendeur (AL Bay’ou bi ribhi ma’loum).

La Mourabaha peut revêtir deux aspects :

· Transaction directe entre un vendeur et un acheteur.

· Transaction tripartite entre un acheteur final (ou donneur d’ordre d’achat), un premier vendeur (le fournisseur) et un vendeur intermédiaire (exécutant de l’ordre d’achat).

Cette dernière formule a été retenue dans les pratiques bancaires islamiques. La Banque intervient en qualité de premier acheteur vis à vis du fournisseur et de revendeur à l’égard de l’acheteur donneur d’ordre (le client).La Banque achète la marchandise au comptant ou à crédit et la revend au comptant ou à crédit à son client moyennant une marge bénéficiaire convenue entre les deux parties.

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b. Utilité de ce mode de financement

La Mourabaha est un mode de financement qui permet aux banques islamiques de financer, dans le respect de leurs principes, aussi bien les besoins d’exploitation de leur clientèle (stocks, matières, produits intermédiaires) que leur investissement.

c. Conditions de conformité à la Chari’a

L’objet du contrat Mourabaha doit être conforme aux prescriptions de la Chari’a (pas de financement de produits prohibés par I’ Islam).

Acquisition préalable des marchandises par la Banque. En effet, le principe de base de la Mourabaha est que la marge bénéficiaire revenant à la Banque ne se justifie que par le caractère commercial et non financier de la transaction (l’achat et la revente doivent être réels non fictifs).

Si la Mourabaha, telle que pratiquée par les Banques Islamiques, est une opération de vente à terme, l’opération de crédit n’est qu’un accessoire à l’opération commerciale, laquelle constitue la seule justification de la rémunération perçue par la Banque même si le paiement différé entre en ligne de compte dans la différence de prix.

Le prix de revient, la marge bénéficiaire de la Banque et le (s) délai (s) de paiement doivent être préalablement connus et acceptés par les deux parties. En cas de retard dans le paiement des échéances, la Banque peut appliquer au client défaillant des pénalités de retard.

Mais à aucun moment elle ne peut réviser en hausse sa marge bénéficiaire en contrepartie du dépassement de délai.

en cas de mauvaise foi du client, la Banque est en droit de réclamer, en sus des pénalités, un dédommagement des échéances non honorées. Auquel cas, il conviendrait d’évaluer le préjudice par rapport à des critères objectifs propres à la Banque et éviter toute référence aux taux d’intérêts.

Après la réalisation du contrat Mourabaha, la marchandise devient la propriété exclusive et définitive de l’acheteur final et le demeurera quels que soient les incidents qui peuvent survenir par la suite.

la Banque peut prendre un gage sur les marchandises vendues en garantie du paiement des prix de vente et mettre en jeu ce gage le cas échéant. De même, elle peut tenir

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compte des cas de mévente du client et accorder à ce dernier un rééchelonnement de son échéancier sans que cela n’entraîne une majoration de prix.

3. Mudaraba

C'est un contrat par lequel la banque (Rab al mal) apporte l’ensemble des capitaux financiers nécessaires au projet à l’entrepreneur (Moudarib) qui lui va apporter son capital travail. En cas de perte la banque subi une perte financière et l’entrepreneur subi une perte de son coût d’opportunité (temps et travail).

C’est une alternative au prêt à intérêt destiné à l'investissement: Cette solution permet ainsi à l'épargnant, détenteur de capitaux, d'investir, et à celui qui veut travailler de bénéficier de capitaux. Mais, contrairement au prêt à intérêt, ici celui qui apporte le capital partage les profits et les risques avec celui qui va travailler ; par exemple : '60% des bénéfices iront au bailleur de fonds, 40% iront au propriétaire de l'entreprise'.

Le Moudarib et Rab al mal conviennent ainsi de pourcentage (dans la répartition des bénéfices) et non d'un montant défini.

Le Moudarib n’assure pas le capital (ne le garantit pas) (sauf s’il y a manquement avéré de sa part).

Le contrat Mudârabah est semblable à une société en commandite dans le droit français. On cite utilement la Mudâraba du Prophète (paix et salut sur lui) avec son épouse Khâdija, il faisait le commerce avec l’argent de Khâdija (qui possédait le capital et lui faisait l’effort et le commerce avec cet argent).

4. Idjar ou Leasing

a. Définition

Le leasing est un contrat de location de biens assorti d’une promesse de vente au profit du locataire.

Il s’agit d’une technique de financement relativement récente qui fait intervenir trois acteurs principaux :

· Le fournisseur (fabricant ou vendeur) du bien.

· Le bailleur (en l’occurrence la banque qui achète le bien pour le louer à son client).

· Le locataire qui loue le bien en se réservant l’option de l’acquérir définitivement au terme du contrat de location.

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De la définition précédente, il découle que le droit de propriété du bien revient à la Banque durant toute la période du contrat, tandis que le droit de jouissance revient au locataire. Au terme du contrat, trois cas de figure peuvent se présenter :

1. Le client est obligé d’acquérir le bien (contrat de location – vente). 2. Le client a le choix d’acquérir ou de restituer le bien (contrat de crédit-bail). 3. Le client opte pour une seconde location du bien (renouvellement du contrat de crédit-bail).

b. Utilité de ce mode de financement Le leasing est une technique de financement des investissements. A ce titre, il peut

être classé parmi les formes de crédit à long et moyen terme. La conformité avec les principes de la Chari’a en fait une formule privilégiée utilisée par les Banques Islamiques dans le financement des investissements de leurs relations.

Pour les opérateurs économiques, ce mode de financement leur permet de rénover leurs équipements désuets ou obsolètes et bénéficier ainsi des derniers développements technologiques.

Les entreprises qui optent pour ce mode de financement peuvent tirer profit, sur le plan fiscal de la différence positive entre le montant des loyers annuels et celui des amortissements qu’elles auraient dû comptabiliser sur leurs propres fonds si le bien avait fait l’objet d’une acquisition.

La marge de manœuvre laissée à l’utilisation quant à l’option finale (achat-restitution-relocation), lui permet de décider au moment opportun du choix le plus indiqué en fonction de la situation et des besoins de son entreprise.

c. Conditions de la conformité à la Chari’a

L’objet de la location (l’utilisation du bien loué) doit être connue et acceptée par les deux parties.

La location doit porter sur des biens durables, c’est à dire non destructibles du fait de la jouissance ou de l’utilisation.

Le bien loué de même que les accessoires nécessaires à son usage, doivent être remis à l’utilisateur en état de servir à l’utilisation à laquelle ledit bien est destiné.

La durée de location, le délai de paiement, le montant du loyer et la périodicité doivent être déterminés et connus à la conclusion du contrat de leasing.

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Le loyer peut être payé d’avance, à terme ou par tranches selon la convention des parties.

Les deux parties peuvent convenir d’un commun accord d’une révision du loyer, de la durée de location et de toutes autres clauses du contrat.

La destruction ou la dégradation du bien loué d’un fait indépendant de la volonté de l’utilisateur n’engage la responsabilité de ce dernier que s’il est établi et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour la conservation du bien avec le soin d’un bon père de famille.

Sauf convention contraire, il incombe à la Banque d’effectuer tous travaux d’entretien et de réparation nécessaires au maintien du bien loué dans un état de servir à l’usage auquel il est destiné. De même, elle supporte toutes les charges locatives antérieures au contrat de location. L’utilisateur assure quant à lui l’entretien d’usage du bien loué, de même que l’ensemble des charges locatives nées à compter de la date de location.

IV. Cas du Maroc

5- Introduction des produits alternatifs et leurs spécificités

Longtemps taboue, l'arrivée au Maroc des techniques bancaires conformes aux préceptes de l'islam est désormais une réalité. Bank Al-Maghreb a enfin annoncé l'introduction de nouveaux produits bancaires conformes à la Charia dés le mois d'octobre 2007, cette annonce a été faite par le wali du Bank Al-Maghreb Abdellatif Jouahri lors d'une conférence de presse tenue à Rabat mardi 23 Mars 2007.

Les produits alternatifs au Maroc

Ces produits bancaires dits alternatifs sont :"Ijara", "Moucharaka" et "Mourabaha".BAM a défini, en concertation avec le Groupement professionnel des banques du Maroc (GPBM), le cadre devant régir l'offre de ces produits par les établissements de crédit marocains. L'opération "Ijara" est définie comme étant tout contrat selon lequel un établissement de crédit met, à titre locatif, un bien meuble ou immeuble à la disposition d'un client.

L'opération "Moucharaka" est définie comme étant tout contrat ayant pour objet la prise de participation, par un établissement de crédit, dans le capital d'une société existante ou en création, en vue de réaliser un profit. Les deux parties participent aux pertes à hauteur de leur participation et aux profits selon un prorata prédéterminé.

L'opération "Mourabaha" est définie comme étant tout contrat par lequel un établissement de crédit acquiert, à la demande d'un client, un bien meuble ou immeuble en vue de le lui revendre moyennant une marge bénéficiaire convenue d'avance, le règlement par le client se fait en un ou plusieurs versements, à une date ultérieure, ne dépassant pas 48 mois.

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ATTIJARIWAFA BANK et la commercialisation des produits alternatifs au MAROC

Parmi les banques marocaines qui ont déjà commercialiser ces produits, c'est bien sûr Attijariwafa bank qui a dévoilé ses deux premières formules depuis le 8 octobre 2007 dans ses agences. Baptisés «Miftah Al Kheir» et «Miftah Al Fath», les deux produits sont la déclinaison du concept «Mourabaha» et «Ijara wa Iqtinaa». La première formule est un contrat par lequel la banque acquiert, à la demande de son client, un bien immobilier à usage d'habitation ou professionnel en vue de le lui revendre, immédiatement, moyennant une marge bénéficiaire connue d'avance. Le règlement par le client se fait en un ou plusieurs versements étalés sur une durée convenue avec la banque, qui peut atteindre 25 ans, et le prix de vente au client est calculé sur la base du coût de revient de l'immeuble que supporte la banque (prix, frais, taxes...).

Miftah Al Kheir peut couvrir la totalité du prix de l'immeuble. La capacité d'endettement de l'emprunteur est cependant plafonnée à 40% de ses revenus. Le produit offre par ailleurs la possibilité de remboursement par anticipation sans pénalité et donne lieu à l'inscription d'une hypothèque en premier rang pour la banque ainsi que la souscription à un contrat d'assurance décès et invalidité dont la prime est comprise dans la mensualité.Quant à Miftah Al Fath, il s'agit d'un contrat selon lequel Attjariwafa bank met à la disposition de son client, à titre locatif, un bien immobilier, assorti de l'engagement ferme du client d'acquérir le bien au terme du contrat. Le produit s'adresse à la fois aux particuliers et aux professionnels et peut également financer 100% du bien en question. La durée du contrat varie entre 10 ans et 20 ans au maximum

6- l'apport socio-économique des produits bancaires alternatifs au Maroc

En introduisant des produits bancaires islamiques, le Maroc voulait que ces derniers contribuent au développement du pays, surtout au niveau social et économique, et comme ça conserver l'équilibre social et économiques que l'Etat se batte depuis toujours pour le stabiliser.

Conserver l'équilibre social:

Comme beaucoup de pays du tiers monde le Maroc connaît une grande crise d'habitat, que les crédits traditionnels, n'ont pas pu résoudre, et encore plus, les banques sont même soupçonnés de l'accentuer notamment par la spéculation , et par des crédits qui ne répondent pas aux demandes d'un grand nombre de clients, qui ont des convictions religieuses contraires aux principes sur lesquelles ces crédit sont basées, surtout les taux d'intérêts prohibés par les préceptes de la charia ( 42% de ceux qui refusent les crédits bancaires au Maroc c'est pour des motifs religieux) selon une étude faite par une association spécialisé dans la matière. Donc l'introduction de ces produits va certainement encourager cette catégorie de citoyen, pour acheter leurs propres maisons, par des produits bancaires comme «Miftah Al Kheir» et «Miftah Al Fath», qui répondent à leurs attentes, et de cette façon on va remédier au moins partiellement à ce fléau qui peut engendrer des problèmes sociaux, qui menace la stabilité sociale du pays, notamment les bidonvilles que le Maroc combatte avec voracité. D'autre part la finance islamique en interdisant l'intérêt, il va empêcher le favoritisme du capital par rapport au travail, le capital doit par conséquent profiter à son détenteur et à celui

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qui le profite par son travail. Et d'une autre côté elle vise à empêcher la formation au sein de la société d'une classe détentrice des capitaux et d'une autre misérable qui travaillerait pour le bien être de la première, et c'est le but de la moucharaka qui va créer une complémentarité entre ces deux classes pour le bien de la société toute entier. Enfin il vaut mieux signaler qu'en acceptant la commercialisation de ces produits, l'Etat marocain va rompre la route contre toute éventuelle utilisation politique de ces modes de financement, surtout par l'opposition islamique, et de cette manière il n'y aura aucun changement sur le niveau sociopolitique interne. Et d'ailleurs c'est la principale cause qui a poussé l'Etat pour autoriser la commercialisation des produits bancaires islamiques.

Contribuer au développement économique du pays

Selon Omar al katani l'expert économique marocain, les produits alternatifs auront un impact positif sur l'économie marocaine, et cela va apparaitre dans plusieurs domaines : tous d'abord et selon une étude faite par l'association de M. katanii 6% des entreprises marocaine refuse de nouer des relations avec les banques pour des raisons religieuses, et 20% veulent changer leurs modes de financement par un autre islamique, donc c'est une grande partie d'entreprise qui ont maintenant ce qu'elles cherchaient depuis longtemps pour leur épanouissement .Il y a aussi l'intérêt financier du fait que ces produits ; vont certainement contribuer dans le processus de bancarisation que le Maroc poursuit ces derniers années, car d'une part les banques auront plus de produits à présenter, et d'autre part elles cibleront une nouvelle catégorie de clients, qui' ont été négligé auparavant.Il faut aussi signaler que les produits islamiques, vont aider beaucoup ceux qui pratiquent des métiers libéraux, comme les médecins, les avocats, les notaires pour équipier leurs bureaux, par ijara ou murabaha, notamment ceux qui ont des convictions religieuses.Il y' a aussi un autre intérêt de plus grande importance, qui est l'épanouissement du secteur de l'immobilier, car en donnant plus de crédits conformes aux préceptes de l'islam, en va encourager beaucoup de gens à acheter des logements ce qui va se répercuter sur ce secteur qui est liée avec plusieurs secteurs économiques majores.Enfin l'intérêt économique de ces produits réside aussi dans le fait, que c'est une manière qui va attirer plus d'investisseurs des pays de golf, qui vont amener avec eux plus de devises et créeront de ce fait plus d'emplois. Mais toutefois il reste de savoir si tous ces apports sont palpables sur la pratique, ou seulement de simples spéculations théoriques.

7- Problématique de la cherté des nouveaux produits bancaires islamiques

Après sept mois de leur commercialisation, les nouveaux produits bancaires islamiques sont jugés par les clients, trop onéreux par rapport aux autres produits dits traditionnels, cette cherté est due à plusieurs causes et il a engendré pas mal de conséquences.

Les causes de la cherté des produits alternatifs

Des produits halals mais trop chère .... C'est la réflexion faite par les clients vis-à-vis les nouveaux produits islamiques, alors qu'on attendait à des produits moins chères que ceux des banques traditionnels. Cette cherté est due à des causes directes et des causes indirectes.

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Les causes directes : pour Miftah Al Keir la mensualité est plus élevée que dans le cas d'un prêt immobilier conventionnels, par ex si l'immeuble coute 300000DH il doit payer 8192DH par mois pendant une duré n'excédant pas 120mois, et donc le montant de cette vente va être de 980000DH ce qui est énorme. Cela est expliqué par la double transaction à faire dans le cadre du contrat, (achat de la banque puis revente au client, ce qui va induire beaucoup de frais à savoir les honoraires de notaires, les taxes d'enregistrement et d'inscription foncière...) et aussi par les frais d'assurance vie et incendie.

Les causes indirectes  : comme on a dit c'est seulement attijari wafa bank, qui a osé à commercialiser ces produits, alors que les autres banques sont soit des réticents, soit des refusant à ces produits. Pour les premiers ils attendaient à voir le comportement des clients, avant d'entrer pour commercialiser ces nouveaux produits, mais après ce premier mauvais résultat ils n'ont pas pu s'aventurier, ce qui a contribuer au maintien de cette hausse de prix, pour défaut de compétitivité entre les banques.

Par ailleurs il y'a d'autre causes, qui ont poussé ces banques à ne pas commercialiser ces nouveaux modes de financement à savoir:

des convictions politiques douteuses de tous ce qui est islamiques, surtout après la montée en force du PJD, et les demandes qu'il a fait pour l'introduction de ces modes de financement.

la pression du lobby des banques, qui redoute le succès de ces produits, chose qui va certainement encourager l'introduction de banques islamiques au Maroc.

une mauvaise formation des personnels des banques sur la finance islamique. un marketing trop modeste qui n'a pas aidé à une bonne commercialisation de ces

produits bancaires. La non utilisation des personnalités religieuses, pour sensibiliser les clients et les

banques sur l'importance de ces produits alternatifs.

Les conséquences de la cherté

Selon un cadre de la banque Attijari Wafa Bank, seulement 72 dossiers de demande pour les produits alternatifs ont été accepté, et un seule dossier été refusé, et cela depuis leurs commercialisation en octobre 2007. Donc les résultats sont décevants alors qu'on attendait le contraire, surtout après le succès de ces produits dans les autres pays.Par ailleurs aucune autre banque n'a eu le courage de concurrencer attijari wafa bank dans ces produits, par ce qu'ils ont été découragé, dans un premier temps par le flou de la fiscalité appliqué sur les produits alternatifs, selon une étude faite par l'économiste, et aussi par le faible résultat réalisé après leur commercialisation. Il y'a même des rumeurs qui parlent de mesures, visant à retirer ces produits du marché marocain.Cette cherté à engendrer un mécontentement général au sein de la société, on parle d'un prix lourde pour faire ce qui est halal en islam, payer plus chère pour préserver ses conviction religieuses, et il y'en a même qui parle de complot qui vise les nouveaux produits islamiques.Mais malgré tout ça le Maroc, après avoir introduit ces nouveaux produits bancaires islamiques ne semble pas se décourager pour autant, bien au contraire il compte continuer à encourager les modes de financement islamiques qui ont fait le succès des banques islamiques, notamment dans les pays du golf et en Europe. Mais pour le faire il est nécessaire de prendre un certains nombre de dispositions.

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6-les mesures nécessaires pour un vrai succès des produits alternatifs

Afin que les nouveaux modes de financement islamiques, réalisent leur but, il faut prendre un certains nombres de mesures adéquates pour les rendre plus compétitifs et pourquoi pas autoriser l'entré des banques islamiques au Maroc pour une meilleure gérance.

Avoir la volonté   :

Tous d'abord il faut que les responsables marocains aient, une vraie volonté de promouvoir ces nouveaux produits bancaire, en méconnaissant toutes sortes, de conviction politiques contraires ou pression défavorable du lobby des banques, car c'est une question qui intéresse tous les marocains qui veulent voir leur pays en plein développement, et l'intérêt général bien sûr prévaut à l'intérêt privé de quelques minorités.

Avoir une réglementation fiscale adéquate   :

Ensuite il faut prévoir une réglementation fiscale adéquate : premièrement il faut que l'IS dans Ijara wa iqtinaa soit étalé sur la durée du contrat, deuxièmement la tva appliquées aux acquisitions d'immeubles doit être diminué, en fin les taxes d'enregistrement fiscales ne doivent pas être payé doublement, et ce en prévoyant des mécanismes fiscales appropriés à cette situation.

Renforcer le rôle de l’Etat   :

Par ailleurs l'état doit encourager les banques réticentes, à servir les produits alternatifs soit par des récompenses fiscales, soit par la pression et ne pas se contenter de subir leur pression, car de cette manière on créera une concurrence entre ces banque ce qui va certainement baisser le prix desdites produits. D'autre part il faut que l'Etat incite les banques, pour envoyer leurs personnels à faire des séjours de formation dans les banques islamiques du pays de golf, pour qu'ils puissent avoir plus de compétence en la matière.

Faire des compagnes de sensibilisation   :

Il faut aussi faire des compagnes de sensibilisation, surtout par des personnalités religieuses et économiques, dans les mosquées comme à la télévision sans ignorer, les autres moyens de sensibilisation tel que les journaux et internet......Cette compagnes de sensibilisation doit cibler à la fois les banques et les particuliers, pour les sensibiliser sur l'importance des produits bancaire islamiques, pour l'économie marocaine.

Agir sur l’aspect technique

Enfin les banques doivent prendre, plusieurs mesures techniques comme par ex l'adaptation de ces produits avec les demandes des clients, et aussi de faire un marketing de taille, pour une meilleure commercialisation des nouveaux modes de financement islamique.

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