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  • Bulletindinformation

    Les ditions desJOURNAUX OFFICIELS

    Diffusion de jurisprudence, doctrine et communications

    Prix : 7,70 ISSN 0992-6623

    Direction de l'informationlgale et administrative

    accueil commercial :01 40 15 70 10

    commande :Administration des ventes124, rue Henri-Barbusse

    93308 Aubervilliers Cedextlcopie : 01 40 15 68 00

    ladocumentationfrancaise.fr

    N 721

    Publication bimensuelle

    1er mai2010

    +:HRBTBL=U\WVUZ:

  • intranet

    Cour de cassation seffectue par le sitelaccs au site intranet de la

    intranet du ministre de la justice

    Consultez le site intranet de la Cour de cassation. Accessible par lintranet justice, les magistrats y trouveront notamment : lintgralit des arrts de la Cour de cassation depuis 1990 ; les arrts publis depuis 1960 ; une slection des dcisions des cours dappel et des tribunaux ; des fiches mthodologiques en matire civile et en matire pnale ; les listes dexperts tablies par la Cour de cassation et par les cours dappel.

    Consultezsur

    www.courdecassation.frle site de la Cour de cassation

    internet

    En refondant son portail, la Cour de cassation a souhait : se doter dun site dynamique, lui permettant notamment de favoriser la remonte

    en page daccueil dinformations de premier plan ; rorganiser les contenus, accessibles par un nombre limit de rubriques et

    amliorer lergonomie du site pour favoriser laccs la jurisprudence et aux colloques organiss par la Cour ;

    faciliter la navigation sur le site par la mise en place dun moteur de recherche ; apporter des informations nouvelles : donnes statistiques, liens vers les sites

    de cours suprmes de lUnion europenne et du reste du monde, en plus des contenus presque tous repris de lancien site.

  • BulletindinformationCommuni ca t i on s

    Jur i sprudenc e

    Doc t r in e

  • 2

    Bulletin dinformationEn quelques mots

    1er mai 2010

    En quelques mots

    Communications Jurisprudence

    Par arrt du 25 novembre dernier (infra, no 621), la chambre criminelle de la Cour de cassation

    a jug que La chambre de lapplication des peines, saisie

    dune demande damnagement de peine dun condamn en libert qui invoque, lappui

    de sa demande, larticle 3 de la Convention europenne des droits de lhomme, en

    soutenant que le handicap dont il est atteint est incompatible

    avec son incarcration, est tenue, en application de

    ce texte, de rechercher si les conditions effectives de dtention ne lexposeraient

    pas une dtresse ou une preuve excdant le niveau

    invitable de souffrance inhrent la dtention . Soulignant

    linfluence croissante du droit europen en cette matire,

    Martine Herzog-Evans (Actualit juridique Pnal, fvrier 2010, p. 90-91) note quavec cette

    dcision, la chambre criminelle semble esquisser une nouvelle

    jurisprudence empreinte de plus de ralisme et de

    volontarisme [...], de manire parallle celle, tout aussi

    remarquable, du Conseil dEtat .

    Le 19 novembre, la deuxime chambre civile a jug (infra no 584) que La demande

    daide juridictionnelle dpose avant lexpiration du dlai

    pour former opposition [...] interrompt ce dlai , ainsi que le dlai de premption

    (no 633). Jean-Michel Sommer et Lise Leroy-Gissinger (Dalloz,

    4 mars 2010, p. 536) notent que ces dcisions sinscrivent dans un courant jurisprudentiel qui

    montre lattention particulire que porte la Cour de cassation, encourage dans cette voie par

    la Cour europenne des droits de lhomme, la mise en uvre

    concrte et effective du droit daccs au juge des personnes

    dmunies , Ludovic Lauvergnat (Droit et procdures, mars 2010,

    p. 88 et s.) rappelant que leffet interruptif a vocation refaire

    courir le dlai tout entier, la diffrence de la suspension, qui,

    elle, reprendra le dlai l o il stait arrt et quen outre, la premire de ces deux dcisions

    clarifie la qualification de lopposition une ordonnance dinjonction de payer action en

    justice et non voie de recours.

  • 3

    1er mai 2010En quelques mots

    Bulletin dinformation

    Doctrine

    Le 18 novembre, la troisime chambre civile a jug (infra no 608)

    qu une cour dappel qui se borne reproduire sur tous

    les points en litige les conclusions dappel de la partie laquelle

    elle donne satisfaction statue par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute lgitime sur limpartialit de la

    juridiction et viole larticle 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de lhomme et des liberts fondamentales et les articles 455

    et 458 du code de procdure civile . Blandine Rolland note

    (Procdures, janvier 2010, p. 18-19) que les arguments

    dune partie doivent ainsi faire lobjet dune appropriation par les juges : la Cour ne reproche pas labsence de motivation, qui

    constitue aussi un motif de cassation , mais une

    apparence de motivation , dcision rapprocher dun arrt

    de la Cour europenne des droits de lhomme du 10 novembre dernier, rappelant le contrle de celle-ci sur la qualit de la motivation des dcisions de

    justice (mme revue, p. 13-14, note Natalie Fricero).

    Par ailleurs, le lecteur trouvera, en rubrique Communication

    du prsent Bulletin, une tude lintention, plus spcialement, des juridictions du fond, portant sur la

    mthodologie de la liquidation et du partage dun rgime

    matrimonial de communaut lgale ou de sparation de

    biens aprs divorce , faisant suite, depuis le 1er janvier de

    cette anne, aux transferts de comptence oprs en cette matire au profit du juge aux affaires familiales, dsormais

    charg de rsoudre les difficults liquidatives intervenant dans

    le cadre de la liquidation et du partage des intrts patrimoniaux des poux suite une procdure

    de divorce. Enfin, lattention du lecteur est attire sur la

    publication et la mise en ligne, sur le site internet de la Cour

    (rubrique Rapport annuel ), du Rapport annuel de la Cour de

    cassation pour lanne 2009, dont ltude porte sur la protection

    des personnes vulnrables dans la jurisprudence de la Cour de

    cassation .

  • 4

    Bulletin dinformationTable des matires

    1er mai 2010

    Table des matires

    CommunicationMthodologie de la liquidation et du partage dun rgime matrimonial de communaut lgale ou de sparation de biens aprs divorce

    par Eloi Buat-Mnard, auditeur au Service de documentation, dtudes et du rapport de la Cour de cassation, sous la direction de Dominique Bignon, conseiller la premire chambre civile Page 6

    Jurisprudence Numros

    Tribunal des conflits 580-581

    Cour de cassation (*)

    I. - TITRES ET SOMMAIRES DARRTS - ARRTS DES CHAMBRES

    Accident de la circulation 582

    Adjudication 583

    Aide juridictionnelle 584

    Assurance dommages 585

    Assurance responsabilit 586

    Avocat 587

    Bail commercial 588 591

    Bail dhabitation 592

    Banque 593

    Cassation 594

    Cautionnement 595

    Chose juge 596

    Communaut europenne 597-598

    Compensation 599

    Contrat dentreprise 600-601

    Contrat de travail, excution 602

    Contrat de travail, formation 603

    Contrat de travail, rupture 604 607

    Convention europenne des droits de lhomme 608-609

    Coproprit 610

    Dlais 649

    Divorce, sparation de corps 611

    Elections 612

    Entreprise en difficult (loi du 25 janvier 1985) 613 615

    Entreprise en difficult (loi du 25 juillet 2005) 616

    Hypothque 617

    Instruction 618

    Juge de lexcution 619

    Juridictions correctionnelles 620

    Juridictions de lapplication des peines 621

    Lois et rglements 622

    Mesures dinstruction 623

    Nom 590

    Officiers publics ou ministriels 595-624-625

    Prescription 626

    Presse 627-628

    Prt 629-630

    Pouvoirs des juges 587-631

    Procdure civile 631 633

    Procdure civile dexcution 634

    Protection des consommateurs 635

    Publicit foncire 636

    * Les titres et sommaires des arrts publis dans le prsent numro paraissent, avec le texte de larrt, dans leur rdaction dfinitive, au Bulletin des arrts de la Cour de cassation du mois correspondant la date du prononc des dcisions.

  • 5

    1er mai 2010Table des matires

    Bulletin dinformation

    Reprsentation des salaris 637

    Responsabilit dlictuelle ou quasi dlictuelle 638

    Sant publique 639-640

    Scurit sociale, assurances sociales 641

    Sparation des pouvoirs 642

    Servitude 643

    Socit (rgles gnrales) 644-645

    Subrogation 646

    Syndicat professionnel 647 650

    Travail rglementation, dure du travail 651

    Travail rglementation, rmunration 651

    Vente 652-653

    DCISIONS DES COMMISSIONS ET JURIDICTIONS INSTITUESAUPRS DE LA COUR DE CASSATION

    Commission de rvision des condamnations pnales

    Rvision 654

    Cours et tribunauxJurisprudence des cours dappel relative lapplication de la loi du 9 juillet 1991

    Astreinte 655Procdure civiles dexcution 656

    Jurisprudence des cours dappelrelative la prescription civile

    Prescription civile 657-658

    Jurisprudence des cours dappelrelative la procdure civile

    Jugements et arrts par dfaut 659Rfr 660-661Tribunal dinstance 662

    Jurisprudence des cours dappelrelative au temps de travail effectif

    Travail rglementation, dure du travail 663 665

  • 6

    Bulletin dinformationCommunication

    1er mai 2010

    Communication

    TABLE DES MATIRESTable des matires

    Bibliographie indicative

    Remarques pralables

    I. - PRSENTATION GNRALE

    A. - Les observations pralables

    B. - Laperu liquidatif

    1. Liquidation dun rgime de communaut

    2. Liquidation dun rgime sparatiste

    II. - ANALYSE DES DIFFRENTS POSTES DE LAPERU LIQUIDATIF

    A. - La reprise des propres : dtermination des biens propres et communs

    Remarques pralables

    1. Les biens communs (articles 1401 1403 du code civil)

    2. Les biens propres

    a) Les biens propres par nature (article 1404 du code civil)

    b) Les biens prsents ou biens propres par origine (article 1405, alina premier, du code civil)

    c) Les biens futurs (article 1405, alina premier in fine, et 2 du code civil)

    d) Les biens propres par accession (articles 551 et s. et 1406, alina premier, du code civil)

    e) Les biens propres par accessoire (article 1406, alina premier, du code civil)

    f) Les biens propres par accroissement (articles 1406, alina premier, et 1408 du code civil)

    g) Les biens acquis par subrogation un bien propre (articles 1406, alina 2, et 1407 du code civil)

    - Subrogation relle automatique

    - Subrogation relle conditionne aux formalits demploi ou de remploi

    B. - Les rcompenses

    1. Elments thoriques

    a) Principe de la rcompense

    b) Preuve du droit rcompense

    c) Evaluation des rcompenses

    d) Comptes et rglement des rcompenses

    2. Divers cas de rcompenses et mthodes de calcul

    a) Le principe (article 1469, alina premier, du code civil)

    Mthodologie de la liquidation et du partage dun rgime matrimonial de communaut lgale ou de sparation de biens aprs divorceEtablie par Eloi Buat-Menard, diplm notaire, auditeur au service de documentation, des tudes et du rapport de la Cour de cassation

    Sous la direction de Dominique Bignon, conseiller la premire chambre civile de la Cour de cassation

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    1er mai 2010Communication

    Bulletin dinformation

    b) Les dpenses ncessaires ou de conservation (article 1469, alinas 2 et 3, du code civil)

    c) Les dpenses dacquisition (article 1469, alina 3, du code civil)

    - Le bien se retrouve dans le patrimoine emprunteur la liquidation de la communaut

    1er cas - La valeur emprunte a servi financer lintgralit du bien

    2e cas - La valeur emprunte a servi financer partiellement le nouveau bien

    3e cas - Acquisition au moyen dun emprunt

    4e cas - Acquisition titre gratuit

    - Le bien ne se retrouve pas dans le patrimoine emprunteur la liquidation de la communaut

    1er cas - Alination du bien acquis sans acquisition dun nouveau bien

    2e cas - Alination du bien acquis suivie de lacquisition dun nouveau bien : le problme des chanes de rcompenses

    d) Les dpenses damlioration (article 1469, alina 3, du code civil)

    C. - Les crances entre poux

    1. Principes gnraux

    2. Evaluation des crances entre poux (article 1479, alina 2, du code civil)

    3. Remarques sur les crances entre poux en rgime de sparation de biens

    D. - La liquidation et le partage

    Remarques pralables

    1. Composition de la masse active

    a) Lactif indivis originel

    - En rgime de communaut

    - En rgime de sparation de biens

    b) Les biens subrogs aux biens indivis

    c) Les fruits et revenus des biens indivis

    d) Les crances sur les indivisaires

    2. Composition de la masse passive

    a) Le passif commun la dissolution de la communaut

    b) Le passif de lindivision

    c) Les crances des indivisaires contre lindivision

    3. Actif net

    4. Droits des parties

    5. Attributions

    a) Le partage amiable

    - En cas de divorce contentieux

    - En cas de divorce par consentement mutuel

    b) Le partage judiciaire

    - Remarques pralables

    - Expos succinct de la procdure de partage judiciaire

    III. - CAS PRATIQUES

    A. - Liquidation dun rgime de communaut lgale

    1. Enonc du sujet

    a) Mme Lefvre

    b) M. Dupond

    c) Renseignements divers

    2. Solution

    a) Observations pralables

    - Rgime matrimonial

    - Dtermination des biens communs

    - Passif de communaut

    - Biens propres

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    Bulletin dinformationCommunication

    1er mai 2010

    - Rcompenses

    - Rtablissement

    b) Aperu liquidatif

    B. - Liquidation dun rgime de sparation de biens

    1. Enonc du sujet

    a) Biens de Mme Morin

    b) Biens de M. Durand

    c) Biens indivis

    2. Solution

    a) Observations pralables

    - Patrimoines propres

    - Patrimoine indivis

    - Crance entre poux

    b) Aperu liquidatif

    BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE

    1. Bernard Beignier, Jean-Michel Do Carmo Silva et Alain Fouquet, Liquidations de rgimes matrimoniaux et de successions, Defrnois, 2e d., 2005.

    2. Rmy Cabrillac, Droit civil, Les rgimes matrimoniaux, Montchrestien, collection Prcis Domat, 6e d., 2007.

    3. Grard Champenois et Jacques Flour, Les rgimes matrimoniaux, Armand Colin, 2e d., 2001.

    4. Andr Colomer, Rgimes matrimoniaux, Litec, collection Manuels, 12e d., 2004.

    5. Michel Grimaldi (sous la direction de), Droit patrimonial de la famille, Dalloz, collection Dalloz action, 3e d., 2008.

    6. Philippe Malaurie et Laurent Ayns, Droit civil, Les rgimes matrimoniaux, Defrnois, 2e d., 2007.

    7. G. Morin et M. Vion, mise jour par Richard Crne, Marie-Ccile Forgeard et N. Levillain, Recueil de solutions dexamens professionnels - Tome 2 - Droit de la famille : rgimes matrimoniaux, divorce, successions, libralits, indivision, Defrnois, 12e d., 2008.

    8. Abdou Pene, Mthodologie des liquidations-partages, Litec, collection Pratique notariale, 2005.

    9. Franois Terr et Philippe Simler, Les rgimes matrimoniaux, Dalloz, collection Prcis droit civil, 5e d., 2008.

    REMARQUES PRALABLES

    Le juge du divorce et la liquidation du rgime matrimonial

    La connaissance des mcanismes gouvernant la liquidation et le partage des rgimes matrimoniaux est depuis longtemps une ncessit pour le juge du divorce. En effet, dans le cas dun divorce par consentement mutuel, lorsquil homologue la convention portant rglement complet des effets du divorce, son approbation porte galement sur ltat liquidatif du rgime matrimonial qui doit y tre inclus. De mme, dans les autres cas de divorce, le juge aux affaires familiales qui prononce le divorce ordonne la liquidation et le partage des intrts patrimoniaux des poux. Depuis la loi no 2004-439 du 26 mai 2004, il peut galement accorder lun ou lautre des poux une avance sur sa part de communaut ou de biens indivis, ce qui suppose de pouvoir valuer au moins approximativement cette part. De plus, en application du dernier alina de larticle 267 du code civil, lorsquil a dsign, dans le cadre des mesures provisoires, un notaire en vue dlaborer un projet de liquidation du rgime matrimonial (article 255-10 du code civil), il peut tre amen statuer sur les dsaccords persistant entre les poux. Cette ncessit sest accrue depuis lentre en vigueur, le 1er janvier 2010, du nouvel article L. 213-3 du code de lorganisation judiciaire, issu de la loi no 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et dallgement des procdures, qui fait du juge du divorce celui de la liquidation et du partage des intrts patrimoniaux des poux. Il appartient dsormais au juge aux affaires familiales de rsoudre les difficults liquidatives. Il ne saurait donc, sans commettre un dni de justice, tombant sous le coup de larticle 4 du code civil, dlguer au notaire liquidateur le soin de trancher les contestations souleves par les parties (ex. : composition des masses propres, commune et indivise ; valuation des biens ; dtermination et valuation des rcompenses ou crances entre poux et des crances entre lindivision et un condivisaire ; attribution prfrentielle, etc.), ce qui implique de bien connatre les techniques liquidatives.

    NB : des prcisions concernant loffice du juge sont plus particulirement apportes aux paragraphes de ltude consacrs aux partages amiable et judiciaire (II, D, 5).

    Objet de ltude

    Le juge aux affaires familiales a donc, dsormais, connatre des demandes en partage conscutives au divorce des poux. Or, la liquidation-partage des rgimes matrimoniaux est une matire dont ltude est traditionnellement rserve aux cursus notariaux et qui demeure encore mal connue des milieux judiciaires.

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    1er mai 2010Communication

    Bulletin dinformation

    Cette mthodologie a pour objet de fournir lessentiel des connaissances permettant de raliser la liquidation et le partage dun rgime matrimonial aprs divorce, en en suivant litinraire classique. Pour rester accessible, elle ne saurait tre exhaustive. Aussi, seuls les rgimes de la communaut dacquts et de la sparation de biens sont abords. De mme, le lecteur devra ncessairement se reporter la bibliographie indique ci-dessus ainsi quaux encyclopdies juridiques pour complter la prsente tude.

    Prcisions terminologiques

    Les notions de liquidation et de partage ne se recouvrent pas. Le partage est lopration qui met fin une indivision en substituant aux droits indivis sur lensemble de la masse indivise une pluralit de droits privatifs sur des biens dtermins. Elle se droule en trois tapes : la liquidation, la composition des lots et leur attribution. Le terme liquidation dsigne lensemble des oprations pralables au partage dune indivision, quelle quen soit lorigine (dissolution dune communaut ou dune socit, acquisition en indivision ab initio, succession, etc.). Il sagit de dterminer les lments actifs et passifs de la masse partager, ainsi que les droits de chacun des copartageants dans cette masse.

    La distinction a son importance, car si la liquidation de leur rgime matrimonial peut tre impose aux poux (ex. : dans le divorce par consentement mutuel - article 1091 du code de procdure civile), aucun texte nimpose aux indivisaires de mettre fin lindivision. Bien au contraire, le lgislateur sest employ organiser celle-ci en la dotant dun rgime juridique sans cesse amlior. Par consquent, si larticle 815 du code civil dispose que nul ne peut tre contraint demeurer dans lindivision , rien noblige les poux, fussent-ils divorcs, partager lindivision existant entre eux sils ne le souhaitent pas.

    NB : par commodit, les poux ou conjoints seront ainsi dsigns dans cette tude, que lon se situe avant ou aprs lintervention du jugement de divorce.

    I. - PRSENTATION GNRALE

    Ltat liquidatif comprend deux tapes : les observations pralables (A) et laperu liquidatif (B).

    A. - Les observations pralables

    Elles portent en gnral sur le rgime matrimonial des poux, lanalyse des oprations patrimoniales que les poux ont ralises en cours dunion, lidentification et le calcul des rcompenses et des crances entre poux, ou de celles rsultant de la gestion de lindivision postcommunautaire.

    Pour mmoire, il est rappel que les personnes maries sans contrat avant le 1er fvrier 1966 sont soumises lancien rgime lgal de la communaut de meubles et acquts, tandis que ceux maris sans contrat postrieurement cette date sont soumis au rgime de la communaut rduite aux acquts, de mme que ceux soumis lancien rgime lgal et ayant opt pour le nouveau rgime avant le 31 dcembre 1967.

    B. - Laperu liquidatif

    Cest, en quelque sorte, le schma chiffr de la liquidation (ce pourquoi certains parlent de schma liquidatif ).

    1. Liquidation dun rgime de communaut

    Architecture de laperu liquidatif

    En prsence dun rgime de communaut, laperu liquidatif peut tre regard comme la mise en uvre concrte des articles 1467, 1468 et 1478 du code civil : larticle 1467 pose, dans son premier alina, le principe de la reprise des propres, et, dans son second alina, celui de la liquidation de la masse commune active et passive ; larticle 1468 institue ltablissement de comptes de rcompenses ; larticle 1478 envisage le rglement des crances entre poux. Il faut cependant prciser, au sujet de ces dernires, que la pratique notariale, par commodit, en opre le rglement par compensation en les intgrant aux oprations de liquidation-partage, alors que larticle 1478 prvoit leur rglement aprs le partage consomm .

    Sous le bnfice de ces remarques prliminaires, laperu liquidatif se prsente gnralement comme suit :

    I. - Reprises, rcompenses et crances entre poux

    A. - De Madame

    1. Reprises de Madame

    2. Compte de rcompenses de Madame

    a) Rcompenses dues Madame par la communaut

    b) Rcompenses dues par Madame la communaut

    c) Balance

    3. Crances entre poux

    a) Crances de Madame contre Monsieur

    b) Dettes de Madame envers Monsieur

    c) Balance

    B. - De Monsieur

    1. Reprises de Monsieur

  • 10

    Bulletin dinformationCommunication

    1er mai 2010

    2. Compte de rcompenses de Monsieur

    a) Rcompenses dues Monsieur par la communaut

    b) Rcompenses dues par Monsieur la communaut

    c) Balance

    3. Crances entre poux

    a) Crances de Monsieur contre Madame

    b) Dettes de Monsieur envers Madame

    c) Balance

    II. - Liquidation et partage de la communaut

    A. - Liquidation de la communaut

    1. Masse active

    2. Masse passive

    3. Actif net de communaut

    4. Droits des parties

    B. Attributions

    2. Liquidation dun rgime sparatiste

    Objet de la liquidation dun rgime de sparation de biens

    En thorie, il ne devrait pas y avoir lieu liquidation dun rgime de sparation de biens, chaque poux tant cens tre demeur seul titulaire de son patrimoine, actif comme passif. Cette vision thorique est, cependant, trs loin de la ralit, la vie commune des poux ayant tt fait de gnrer des mouvements entre leurs deux patrimoines, lesquels se trouvent presque toujours partiellement entremls :

    - du fait de lexistence de biens indivis ;

    - en raison des transferts ayant eu lieu dun patrimoine personnel vers lautre.

    Le code civil envisage ces deux possibilits de faon, il est vrai, un peu laconique :

    - larticle 1542, alina 2, du code civil soumet le partage des biens indivis entre poux spars de biens conscutif leur divorce aux rgles de droit commun tablies au titre Des successions ;

    - larticle 1543 du mme code renvoie larticle 1479, relatif lvaluation des crances entre poux dans le rgime de la communaut lgale.

    Liquider un rgime de sparation de biens consiste ainsi identifier et valuer les crances dtenues par chacun des poux lencontre de lautre, quelque titre que ce soit, et partager leur patrimoine indivis. Ces deux lments vont, en consquence, se retrouver combins dans laperu liquidatif dun rgime sparatiste, qui comprend la liquidation des crances entre poux et le partage des biens indivis (cf. infra).

    NB : chaque poux ayant conserv tout au long du mariage la proprit et la gestion de ses biens personnels, lesquels nont, par dfinition, pas t affects une communaut inexistante, il ny a pas de reprise des propres dans le cadre de la liquidation dun rgime sparatiste. Des prcisions seront, cependant, apportes, concernant la dtermination des patrimoines personnels des poux et du patrimoine indivis, dans les parties consacres aux masses active (II, D, 1) et passive (II, D, 2) de lindivision.

    Liquidations anticipes

    Quelques prcisions importantes doivent ds maintenant tre apportes.

    Dune part, les poux spars de biens ne sont, linverse de ceux soumis au rgime lgal, pas tenus dattendre la dissolution de leur rgime matrimonial pour procder la liquidation de celui-ci. Il est, en effet, admis depuis longtemps que les poux spars de biens peuvent valablement passer toutes conventions tendant la liquidation de leur rgime matrimonial, tant au cours de linstance en divorce (1re Civ., 6 mai 1997 - deux arrts, Bull. 1997, I, no 147, et 148) que, de lavis dminents auteurs, pendant le mariage. La raison en est simple : les conventions liquidatives, en rgime de communaut, modifient lconomie du rgime matrimonial ; or, toute modification du rgime ne peut intervenir que dans les formes prvues par la loi (article 1397 du code civil). Tel nest pas le cas en rgime sparatiste : en rglant une crance conjugale ou en partageant un bien indivis par anticipation, les poux confrent une plus grande tanchit leurs patrimoines respectifs et, partant, loin de modifier leur rgime matrimonial, ils lexcutent avec la plus grande rigueur.

    Dautre part, les conjoints spars de biens nont pas procder une liquidation globale de leur rgime matrimonial : leurs crances rciproques et leurs biens indivis constituent des crances et des indivisions ordinaires, qui sont, par consquent, soumises au droit commun. Les premires sont exigibles ds leur naissance et peuvent donc tre recouvres sparment pendant le mariage (1re Civ., 3 mai 1960, Bull. 1960, I, no 231 - leur valuation suit, cependant, un rgime spcial : cf. infra, II, C, 2) ; les secondes sont soumises larticle 815 du code civil, en application duquel le partage peut tre demand tout moment (1re Civ., 14 novembre 2000, Bull. 2000, I, no 290). Sil est loisible aux poux de partager globalement les indivisions

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    existant entre eux (article 839 du code civil), ce nest aucunement une obligation. On observe cependant que, dans la majorit des cas, les poux spars de biens procdent la liquidation globale de leur rgime matrimonial loccasion de sa dissolution.

    NB : la question du maintien des solutions ci-dessus rappeles se pose depuis lentre en vigueur de larticle 265-2 du code civil, issu de la loi no 2004-439 du 26 mai 2004. Ce texte prvoit que les poux peuvent, pendant linstance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur rgime matrimonial (alina premier) et impose que la convention soit passe par acte notari lorsque la liquidation porte sur des biens soumis la publicit foncire (alina 2). Le premier alina du texte exclut-il la possibilit pour les poux de rgler leurs intrts patrimoniaux en dehors dune instance en divorce ? La doctrine rejette unanimement une telle analyse, estimant que larticle 265-2 na pas restreint la libert des poux spars de biens. La Cour de cassation ne sest, cependant, pas encore prononce sur ce point. Quant lexigence de la forme notarie impose par le second alina du texte, la dtermination de sa porte suscite des interrogations : est-ce une formalit requise ad probationem ou ad validitatem ? Cette question est, pour le moment, sans rponse en jurisprudence, mais des auteurs penchent pour la premire solution.

    Liquidation globale obligatoire

    Il est deux situations dans lesquelles les poux vont tre tenus de procder une liquidation globale de leur rgime matrimonial :

    - en cas de divorce par consentement mutuel, puisque la convention soumise lhomologation du juge doit porter rglement complet des effets du divorce (1re Civ., 10 mars 1998, Bull. 1998, I, no 106 - solution dicte sous lempire de lancien article 1097 du code de procdure civile, qui demeure valable du fait de la rdaction similaire du nouvel article 1091) ;

    - lorsque le divorce a t prononc par une dcision devenue dfinitive. En effet, en application de larticle 267 du code civil, dfaut dun rglement conventionnel par les poux, le juge, en prononant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intrts patrimoniaux . Or, il a t jug (sous lempire de dispositions de lancien article 264-1 du code civil, reprises par le nouvel article 267) que la liquidation des intrts pcuniaires des poux ordonne par une dcision de divorce passe en force de chose juge englobe tous les rapports pcuniaires existant entre eux, et quil appartient, par consquent, un poux de faire valoir sa crance contre son conjoint lors de ltablissement des comptes se rapportant la liquidation de leur rgime matrimonial, sous peine de se voir opposer la fin de non-recevoir tire de lautorit de la chose juge (1re Civ., 5 fvrier 1993, Bull. 1993, I, no 143).

    Sous le bnfice de ces remarques, laperu liquidatif se prsente gnralement comme suit :

    I. - Crances entre poux

    A. - Crances de Madame contre Monsieur

    B. - Crances de Monsieur contre Madame

    C. - Balance

    II. - Liquidation et partage de lindivision

    A. - Liquidation de lindivision

    1. Masse active

    2. Masse passive

    3. Actif net indivis

    4. Droits des parties

    B. - Attributions

    Plan de ltude

    Larchitecture des oprations tant ainsi pose pour les rgimes de communaut lgale et sparatiste, il convient danalyser les rgles prsidant la dtermination de chacun des postes de laperu liquidatif. Le plan de la prsente mthodologie suivra celui de la liquidation du rgime de communaut lgale, tant prcis que les techniques utilises pour la liquidation dun rgime de sparation de biens se retrouvent globalement au sein de celles affrentes la liquidation dun rgime communautaire. Les prcisions ncessaires seront apportes ponctuellement.

    II. - ANALYSE DES DIFFRENTS POSTES DE LAPERU LIQUIDATIF

    A. - La reprise des propres : dtermination des biens propres et communs

    Remarques pralables

    Terminologie

    Larticle 1467 du code civil dispose que la communaut dissoute, chacun des poux reprend ceux des biens qui ntaient point entrs en communaut, sils existent en nature, ou les biens qui y ont t subrogs . Cela nest que la simple constatation de ce que les biens propres de chaque poux, ne faisant pas partie de lindivision post-communautaire, sont naturellement exclus de la masse partager. Avant doprer la liquidation et le partage de la communaut, il convient donc dexclure des oprations les biens propres des poux. Il peut tre observ que le terme reprise est techniquement inexact, car les biens propres ne sont

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    jamais entrs en communaut, ce pourquoi certains auteurs prfrent parler de conservation des propres. Nanmoins, il sagit du terme utilis par le code civil et que lon retrouve habituellement dans la pratique notariale.

    Qualification dun bien

    Il est trs important de souligner que la nature propre, indivise ou commune dun bien se dtermine au moment de son acquisition, les vnements postrieurs - ayant trait, notamment, au financement du bien - nayant aucune influence sur cette qualification (principe rappel rcemment : 1re Civ., 19 mars 2008, Bull. 2008, I, no 89).

    1. Les biens communs (articles 1401 1403 du code civil)

    Composition de la communaut

    La communaut se compose activement (articles 1401 et 1403 du code civil) :

    - des biens acquis par les poux sparment ou ensemble pendant le mariage ( lexception des biens propres - cf. ci-aprs) ;

    - des fruits et revenus des biens propres (comme les loyers des immeubles propres ou les dividendes des valeurs mobilires propres), et ce, ds leur perception (1re Civ., 31 mars 1992, Bull. 1992, I, no 96 ; 1re Civ., 12 dcembre 2006, Bull. 2006, I, no 536 ; 1re Civ., 20 fvrier 2007, Bull. 2007, I, no 67 - la Cour a rcemment prcis que les revenus bruts des biens propres tombaient en communaut : 1re Civ., 14 novembre 2007, Bull. 2007, I, no 351) ;

    - et des gains et salaires des poux ab initio, cest--dire mme non encore perus (1re Civ., 8 fvrier 1978, Bull. 1978, I, no 53 ; 1re Civ., 13 octobre 1993, pourvoi no 91-19.234).

    Rgime probatoire

    Par le mcanisme de la prsomption de communaut pos par larticle 1402, alina premier, du code civil, la communaut se compose galement de tous les biens dont on ne peut tablir le caractre propre selon les rgles exposes au second alina du mme texte, lequel dispose : Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mmes preuve ou marque de leur origine, la proprit personnelle de lpoux, si elle est conteste, devra tre tablie par crit. A dfaut dinventaire ou autre preuve prconstitue, le juge pourra prendre en considration tous crits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra mme admettre la preuve par tmoignage ou prsomption, sil constate quun poux a t dans limpossibilit matrielle ou morale de se procurer un crit . En consquence, tout bien est prsum commun tant que son caractre propre nest pas tabli par laccord des poux sur ce point ou tout autre moyen voqu au second alina de larticle 1402.

    NB : 1. Pour la dtermination des acquts, il convient gnralement de se rfrer au moment du transfert de proprit. Ainsi, dans le cas dun fonds de commerce, cest louverture effective au public qui permet de dater sa cration.

    2. Sommes dtenues sur un compte bancaire : du fait des rgles qui viennent dtre nonces, les sommes dtenues sur un compte joint ou personnel de lun des poux sont toutes prsumes communes. Cela correspond le plus souvent la ralit, les comptes bancaires des poux tant gnralement aliments par leurs gains et salaires. Si ce nest pas le cas, cest lpoux allguant le caractre propre des fonds den apporter la preuve, en raison de la prsomption de communaut de larticle 1402 du code civil. La premire chambre civile a rappel rcemment ce principe, au visa de larticle 1402, en nonant que la nature de propre des fonds verss ne pouvait tre dduite du seul fait quils provenaient dun compte personnel (1re Civ., 9 juillet 2008, pourvoi no 07-16.545). Il est, de fait, trs difficile, sauf accord des parties sur ce point, de conserver une somme dargent un caractre propre qui en autoriserait la reprise la dissolution de la communaut : le seul moyen infaillible consiste verser cette somme sur un compte ad hoc ouvert au nom de lpoux propritaire. Celui-ci devra par la suite veiller scrupuleusement ne pas y porter de somme commune, afin dviter une confusion de deniers, par nature fongibles, qui empcherait dapporter la preuve du caractre propre de ceux dont il prtendrait effectuer la reprise (lesquels seraient prsums communs, la preuve contraire de larticle 1402 du code civil ntant pas apporte). En prsence dun compte rmunr, la prudence de lpoux titulaire du compte devrait aller jusqu exiger le versement des intrts sur un compte distinct, afin dviter de confondre ces deniers communs (comme tout les fruits et revenus de biens propres) avec les deniers propres initiaux.

    3. La notion de gains et salaires stend tous les revenus professionnels : salaires, honoraires, accessoires du salaire (primes, gratifications exceptionnelles, indemnits de congs pays, etc.), substituts de salaire (indemnit de licenciement - laquelle tombe en communaut si celle-ci nest pas dissoute le jour de la notification de la rupture du contrat de travail : 1re Civ., 5 mars 2008, Bull. 2008, I, no 65 ; 1re Civ., 3 fvrier 2010, pourvoi no 09-65.345, en cours de publication -, de dpart anticip la retraite, dassurance-invalidit, compensatrice dune incapacit de travail, etc.). Seules les indemnits alloues un poux exclusivement attaches la personne du crancier (cf. infra, 2, a) nentrent pas en communaut (1re Civ., 3 fvrier 2010, prcit) : ainsi des indemnits alloues pour rparer le prjudice occasionn par des circonstances indpendantes de la rupture elle-mme (ex. : rparation du prjudice corporel occasionn par les brutalits commises loccasion de la rupture, du comportement vexatoire de lemployeur, etc.), ainsi galement des arrrages de lallocation de pension de guerre, laquelle, contrairement celle dune pension militaire de retraite, nest pas destine compenser une perte de revenus, mais rparer un prjudice rsultant dune atteinte lintgrit physique de la personne (1re Civ., 8 juillet 2009, Bull. 2009, I, no 167).

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    4. La valeur dun contrat dassurance-vie mixte (cest--dire qui combine deux assurances, lassurance en cas de dcs et lassurance en cas de vie : le capital est vers lassur sil est encore en vie la date fixe ; si ce nest pas le cas, le capital est vers un bnficiaire) du souscripteur, dont les primes ont t payes avec des fonds communs jusqu la dissolution de la communaut, fait partie de lactif de celle-ci (1re Civ., 31 mars 1992, Bull. 1992, I, no 95).

    Pour lessentiel, les diffrentes catgories de biens propres sont celles qui suivent.

    2. Les biens propres

    a) Les biens propres par nature (article 1404 du code civil)

    Il sagit des vtements et linges lusage personnel de lun des poux, des actions en rparation dun dommage corporel ou moral (en ralit, il sagit prcisment des dommages-intrts en rsultant), des crances et pensions incessibles (notamment les pensions dinvalidit, alimentaires, de retraite, etc.) et, plus gnralement, tous les biens qui ont un caractre personnel (comme les effets personnels, lettres ou souvenirs de famille) et les droits exclusivement attachs la personne (comme les rentes viagres).

    NB : la jurisprudence sur la question est abondante et difficilement synthtisable. Pour ne pas alourdir cette mthodologie, il est renvoy ltude de celle-ci (cf. notamment Michel Grimaldi [sous la direction de], Droit patrimonial de la famille, Dalloz, collection Dalloz action, 3e d., juin 2008, no 132.40 et s.). Il est important de noter quil est trs souvent fait application de la distinction du titre et de la finance, laquelle consiste peu ou prou conserver le caractre de propre la titularit du droit ou de la crance, tout en faisant tomber en communaut sa valeur. Elle est applique, notamment, aux clientles civiles (1re Civ., 12 janvier 1994, Bull. 1994, I, no 10), aux parts sociales (1re Civ., 9 juillet 1991, Bull. 1991, I, no 232), aux officines de pharmacie (1re Civ., 18 octobre 2005, Bull. 2005, I, no 373), aux offices ministriels (1re Civ., 21 octobre 1959, Bull. 1959, I, no 424), au droit de proprit littraire et artistique (elle est, dans ce cas, dorigine lgale - cf. larticleL. 121-9 du code de la proprit intellectuelle), ou encore, aux crances et pensions incessibles dont les arrrages accroissent la communaut (1re Civ., 8 juillet 2009, Bull. 2009, I, no 167). Lintrt de la distinction est de permettre lpoux auquel sont exclusivement attachs ces droits den tre attributaire au partage, tout en ne privant pas la communaut dune valeur qui sera intgre la masse partager.

    b) Les biens prsents ou biens propres par origine (article 1405, alina premier, du code civil)

    Il sagit de ceux dont les poux avaient la proprit ou la possession avant la clbration du mariage.

    NB : en cas de prescription acquisitive commence avant le mariage mais accomplie en cours dunion, le bien est propre lpoux qui en avait la possession antrieurement au mariage.

    - En cas dacquisition prcde dune promesse de vente, il convient de se rfrer au moment du transfert de proprit.

    c) Les biens futurs (article 1405, alina premier in fine, et 2 du code civil)

    Il sagit de ceux acquis pendant le mariage par succession, donation ou legs (article 1405, alina premier in fine, du code civil), sauf disposition contraire de la libralit, stipulant lentre en communaut des biens qui en font lobjet (article 1405, alina 2, du code civil).

    NB : les biens tombent en communaut, sauf stipulation contraire, quand la libralit est faite aux deux poux conjointement (article 1405, alina 2 in fine, du code civil).

    d) Les biens propres par accession (articles 551 et s. et 1406, alina premier, du code civil)

    La proprit du sol emportant celle du dessus et du dessous, toutes les constructions faites sur le terrain propre dun poux sont des biens propres de ce dernier (principe rappel rcemment : Com., 24 juin 2003, Bull. 2003, IV, no 105).

    e) Les biens propres par accessoire (article 1406, alina premier, du code civil)

    Ce sont les biens acquis avec lintention de les affecter un bien propre dont ils sont dans la dpendance conomique fonds de commerce intgr un fonds propre prexistant, corps de ferme rattach une exploitation propre, voiture acquise pour lexploitation dune clientle propre, etc.).

    f) Les biens propres par accroissement articles 1406, alina premier, et 1408 du code civil)

    Il sagit essentiellement de deux catgories de biens :

    - tout dabord, les actions ou valeurs mobilires acquises par distribution lors dune augmentation de capital par incorporation de rserves ou par lexercice dun droit prfrentiel de souscription, lorsque les actions originelles sont propres un poux ; il ne faut pas confondre ces mcanismes avec la distribution de dividendes, qui constituent des fruits de biens propres (Com., 5 octobre 1999, Bull. 1999, IV, no 163 ; Com., 28 novembre 2006, Bull. 2006, IV, no 235), et donc des acquts de communaut (1re Civ., 12 dcembre 2006, Bull. 2006, I, no 536) ;

    - ensuite, cest le cas de lacquisition de parts indivises dun bien propre : lorsque lun des poux est propritaire en propre dune quote-part dun bien indivis, sil acquiert dautres portions de ce bien pendant le mariage, celles-ci demeurent propres, mme si la communaut en a financ le prix.

    g) Les biens acquis par subrogation un bien propre (articles 1406, alina 2, et 1407 du code civil)

    Principe et intrt

    La subrogation est le mcanisme par lequel, dans une universalit de fait, un lment disparat et est remplac par un autre, qui reoit la mme affectation dans luniversalit. En droit des rgimes matrimoniaux, cette technique prsente un intrt majeur, en ce quelle constitue lun des procds, avec les mcanismes

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    des rcompenses et des crances entre poux, permettant le maintien de lintgrit des diffrentes masses (propres et commune) et, par consquent, le maintien des quilibres protgs par le rgime matrimonial. Un exemple permet de lillustrer : lorsquun poux commun en biens apporte, en cours dunion, son fonds de commerce propre une socit, les droits sociaux rmunrant cet apport seraient, sen tenir lapplication de larticle 1401 du code civil, communs, puisque acquis durant le mariage. Dans une telle situation, faire jouer la subrogation relle aboutit conserver la qualification de propre aux parts sociales acquises en rmunration de lapport en socit dun bien propre. Cest effectivement ce que prvoit le code civil, en ses articles 1406 et 1407. Il existe ainsi un principe gnral de subrogation relle qui sapplique en rgime communautaire. Cependant, le jeu de la subrogation relle sera soumis condition ou sera automatique selon que le bien aura t acquis ou non par lintermdiaire dune somme dargent.

    NB : depuis la loi no 2006-728 du 23 juin 2006, lapplication du mcanisme de la subrogation relle toute situation dindivision (post-communautaire, entre poux spars de biens, etc.) a t consacre par la nouvelle rdaction de larticle 815-10, alina premier, du code civil (cf. infra, D, 1, b)

    - Subrogation relle automatique

    La subrogation relle est automatique, tout dabord, en prsence de crances et indemnits remplaant des propres (article 1406, alina 2, du code civil) : prix de vente remplaant le bien propre cd, dommages-intrts remplaant le bien propre dtruit, indemnit dexpropriation dun bien propre, droits sociaux mis en rmunration de lapport en nature dun bien propre (1re Civ., 21 novembre 1978, Bull. 1978, I, no 353 ; 1re Civ., 10 juillet 1996, Bull. 1996, I, no 314, etc.). Elle lest galement en cas dchange (mais si la soulte mise la charge de la communaut est suprieure la valeur du bien cd, le bien acquis en change tombe dans la masse commune - article 1407 du code civil). La doctrine majoritaire a vu dans larrt de la premire chambre civile du 21 novembre 1978 la conscration dun principe gnral de subrogation relle automatique ayant vocation sappliquer lorsque lopration litigieuse traduit une substitution directe de biens ou de droits dautres, sans recours une interface montaire. Cette interprtation a t confirme par larrt du 10 juillet 1996.

    NB : le cas des portefeuilles de valeurs mobilires, situation particulire donnant lieu application de la subrogation relle automatique, doit tre prcis. Dans un important arrt du 12 novembre 1998 (1re Civ., 12 novembre 1998, Bull. 1998, I, no 315), la premire chambre civile a consacr la notion de portefeuille de valeurs mobilires conu comme une universalit de fait. Une telle qualification influe sur le rgime juridique du portefeuille : le mcanisme de la subrogation relle automatique a vocation sy appliquer, ce qui revient dire quen cas de cession de valeurs mobilires contenues dans le portefeuille et dachat concomitant de valeurs nouvelles au moyen du produit de la cession (situation trs frquente, l arbitrage , cest--dire lopration consistant vendre des titres pour en acheter dautres, constituant le mode de gestion classique dun portefeuille financier), ces dernires reoivent la mme affectation dans luniversalit que les valeurs quelles remplacent, dont elle adoptent la qualification. Concevoir un portefeuille de valeurs mobilires comme une universalit revient donc exonrer lpoux qui le dtient en propre des formalits de remploi en cas darbitrage, pour conserver le caractre propre des valeurs acquises. Dans un arrt rcent (1re Civ., 19 novembre 2008, pourvoi no 07-17.435), en exigeant de pouvoir contrler le caractre direct et immdiat de la substitution des valeurs mobilires acquises en cours dunion en contrepartie de valeurs propres, la premire chambre civile est venue prciser les conditions dune telle subrogation automatique. Il convient, en effet, de bien cerner les limites du mcanisme :

    - pour que la subrogation ait lieu, il est ncessaire que les valeurs nouvelles aient t acquises au moyen du prix de cession des titres anciens (ainsi, les valeurs acquises par lutilisation de fonds communs seraient communes) ;

    - il est important, en cas de conflit, de pouvoir justifier de la chane des transactions, pour carter le jeu de la prsomption de communaut.

    De mme, il est important de rappeler que les fruits (dividendes, bnfices, intrts, etc.) ventuellement produits par les valeurs composant un portefeuille propre sont communs (il convient donc de pouvoir les identifier).

    Sur ces questions dlicates, cf. Henri Hovasse, Epoux et valeurs mobilires , Droit et patrimoine, 2002, p. 42 et s., et Dominique Lefebvre et Jol Monnet, Juris-Classeur Notarial rpertoire, fascicule 11, Communaut lgale - actif commun , dcembre 2004.

    - Subrogation relle conditionne aux formalits demploi ou de remploi

    Lorsque lacquisition seffectue au moyen de deniers propres (il peut sagir dun achat mais galement dun apport en socit : 1re Civ., 5 mars 1991, Bull. 1991, I, no 80), la subrogation relle est conditionne laccomplissement des formalits demploi ou de remploi (articles 1406, alina 2, et 1434 1436 du code civil). Les formalits demploi ou de remploi consistent, lors dune acquisition, dclarer dans lacte tabli que celle-ci est faite de deniers propres (emploi) ou provenant de lalination dun propre (remploi), et pour tenir lieu demploi ou de remploi. Il peut galement y avoir emploi ou remploi a posteriori du commun accord des poux, mais il ne produira alors ses effets que dans leurs rapports rciproques. Le bien acquis titre demploi ou de remploi ne reste propre que si la contribution de lpoux acqureur est suprieure ou gale celle de la communaut (article 1436 du code civil).

    NB : laccomplissement des formalits demploi nexonre pas lpoux au profit duquel elles ont t effectues dtablir le caractre propre des fonds employs lorsquil est contest (1re Civ., 5 mars 2008, Bull. 2008, I, no 66).

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    B. - Les rcompenses

    Dfinition

    Ce sont des crances compensant des mouvements de valeurs entre la communaut et le patrimoine propre dun poux, cest--dire dont il est rsult lenrichissement de la communaut et lappauvrissement corrlatif du patrimoine propre de lpoux, ou inversement.

    NB : les rcompenses se distinguent des crances entre poux, lesquelles rsultent de transferts de valeurs entre les patrimoines propres des poux.

    1. Elments thoriques

    a) Principe de la rcompense

    Rcompenses dues par la communaut

    Elles trouvent leur principe nonc dans larticle 1433 du code civil, lequel dispose que la communaut doit rcompense lpoux propritaire toutes les fois quelle a tir profit de biens propres .

    Rcompenses dues la communaut

    Elles trouvent leur principe dans larticle 1437 du code civil, aux termes duquel : [...] toutes les fois que lun des deux poux a tir un profit personnel des biens de la communaut, il en doit la rcompense .

    b) Preuve du droit rcompense

    Rcompenses dues par la communaut

    A dfaut de reconnaissance du droit rcompense par les poux, la preuve doit en tre rapporte par celui qui en rclame le bnfice. Ce dernier doit alors tablir par tous moyens :

    - dune part, lexistence de biens ou de fonds propres ;

    - et, dautre part, que des biens ou fonds propres ont profit la communaut.

    Il en est ainsi, notamment, chaque fois que des deniers propres ont t utiliss pour amliorer un bien commun (ex. : fonds reus par succession ou donation affects des travaux amliorant un bien commun).

    Sauf preuve contraire, il en est ainsi lorsque la communaut a encaiss des deniers propres ou provenant de la vente dun propre, sans quil en ait t fait emploi ou remploi (1re Civ., 8 fvrier 2005, Bull. 2005, I, no 65 et 66 - deux espces, revenant une interprtation littrale de larticle 1433, alina 2, du code civil). Cependant, si la Cour a reconnu, dans un premier temps, que lencaissement de fonds propres par la communaut suffisait dmontrer le profit par elle retir, elle a prcis dans un second temps (1re Civ., 8 novembre 2005, Bull. 2005, I, no 403, confirm rcemment par 1re Civ., 3 fvrier 2010, pourvoi no 09-65.345, en cours de publication) que la preuve de lencaissement par la communaut, caractrisant le profit, pouvait rsulter du versement des fonds propres sur un compte bancaire ouvert aux noms des deux poux, mais pas de leur versement sur un compte ouvert au seul nom de lpoux titulaire des fonds propres.

    Rcompenses dues la communaut

    Toujours dfaut de reconnaissance par les deux poux du droit rcompense de la communaut, la preuve doit en tre rapporte par celui qui en rclame le bnfice pour le compte de la communaut. Les deux lments noncs ci-dessus doivent galement tre tablis par tous moyens, mais en sens inverse (existence de biens ou de fonds communs et profit personnel tir par lpoux des biens ou deniers communs). Une diffrence essentielle rsulte, toutefois, de ce que la preuve du premier lment (caractre commun des biens ou fonds utiliss) est prsume, en application de la prsomption gnrale de communaut pose par larticle 1402 du code civil. La preuve du profit personnel de lpoux consiste gnralement en celle de lacquisition ou de lamlioration dun bien propre, ou en celle du paiement de dettes personnelles lpoux dbiteur.

    NB : il est important de relever que la Cour de cassation estime quun poux ne doit rcompense la communaut que lorsquil est pris une somme sur celle-ci ou, plus gnralement, lorsque lpoux a tir un profit personnel des biens de la communaut et quil sensuit que la plus-value procure par lactivit ou lindustrie dun poux ayant ralis lui-mme certains travaux sur un bien qui lui est propre ne donne pas lieu rcompense au profit de la communaut (1re Civ., 18 mai 1994, Bull. 1994, I, no 172 - solution ritre dans 1re Civ., 28 fvrier 2006, Bull. 2006, I, no 106).

    c) Evaluation des rcompenses

    Les rgles prsidant lvaluation des rcompenses rsultent de larticle 1469 du code civil : La rcompense est, en gnral, gale la plus faible des deux sommes que reprsentent la dpense faite et le profit subsistant.

    Elle ne peut, toutefois, tre moindre que la dpense faite quand celle-ci tait ncessaire.

    Elle ne peut tre moindre que le profit subsistant, quand la valeur emprunte a servi acqurir, conserver ou amliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communaut, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conserv ou amlior a t alin avant la liquidation, le profit est valu au jour de lalination ; si un nouveau bien a t subrog au bien alin, le profit est valu sur ce nouveau bien .

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    Ainsi que cela sera dtaill ci-aprs, la rcompense ne peut tre gale qu la dpense faite ou au profit subsistant :

    - la dpense faite est la valeur emprunte par une masse de bien lautre, retenue pour son montant nominal la date laquelle la dpense a eu lieu, donc sans rvaluation ; cest lapplication du principe du nominalisme montaire (article 1895 du code civil) ;

    - le profit subsistant est lavantage rellement procur au fonds emprunteur au jour du rglement de la rcompense (1re Civ., 6 novembre 1984, Bull. 1984, I, no 293) ; cest lapplication de la thorie de la dette de valeur.

    NB : les rgles dvaluation des rcompenses simposent aux poux, en raison de limmutabilit du rgime matrimonial, si elles nont pas t cartes par le contrat de mariage ou par une convention passe pendant linstance en divorce, ou postrieurement la dissolution de la communaut.

    d) Comptes et rglement des rcompenses

    Comptes de rcompenses

    Aux termes de larticle 1468 du code civil, il est tabli, au nom de chaque poux, un compte des rcompenses que la communaut lui doit et des rcompenses quil doit la communaut [...]. Ainsi, les rcompenses constituent les lments actifs ou passifs dun compte unique dont le reliquat, positif ou ngatif pour lpoux concern, est seul considrer pour la liquidation de la communaut (1re Civ., 14 mars 1984, Bull. 1984, I, no 96).

    Exigibilit des rcompenses

    Les rcompenses constituant les lments dun compte unique et indivisible dont seul le reliquat aprs dissolution du rgime est considrer (1re Civ., 14 mars 1984, prcit), elles ne sont pas exigibles tant que le rgime matrimonial nest pas dissout ( la diffrence des crances entre poux).

    Intrts des rcompenses

    Aux termes de larticle 1473, alina premier, du code civil,

    Les rcompenses dues par la communaut ou la communaut portent intrts de plein droit du jour de la dissolution.

    Toutefois, lorsque la rcompense est gale au profit subsistant, les intrts courent du jour de la liquidation .

    NB : le point de dpart des intrts dpend donc du mode dvaluation de la rcompense : dpense faite (jour de la dissolution) ou profit subsistant (liquidation). En pratique, le jour de la liquidation tant gnralement celui du rglement de la rcompense (par majoration ou minoration des droits de lpoux crancier ou dbiteur, sauf demande expresse - cf. ci-aprs), des intrts ne seront, le plus souvent, dus quen prsence de rcompenses values la dpense faite. En pratique, il nest pas rare que les intrts des rcompenses soient luds lorsque leur montant nest pas significatif.

    Rglement des rcompenses

    Seul le reliquat du compte de rcompenses de chaque poux fait lobjet dun rglement, selon les modalits suivantes :

    - reliquat en faveur de la communaut : [...] lpoux en rapporte le montant la masse commune (article 1470, alina premier, du code civil) ;

    - reliquat en faveur de lpoux : [...] celui-ci a le choix ou bien den exiger le paiement, ou bien de prlever des biens communs jusqu due concurrence (article 1470, alina 2, du code civil).

    Ainsi, le rglement du solde du compte de rcompenses en faveur de la communaut ou de lpoux crancier est normalement pralable au partage.

    NB : toutefois, lapplication stricte de ces rgles a de gros inconvnients pratiques. Elles risquent en effet dentraner :

    - la vente ou la division pralable des biens partager, afin que la communaut puisse servir lpoux crancier le solde positif de son compte de rcompenses, en nature ou en espces ;

    - la cession de ses propres biens ou le recours un emprunt par lpoux dbiteur, afin de pouvoir rgler sa dette de rcompense, alors quil va le plus souvent obtenir, lors du partage de la communaut, des valeurs au moins gales cette dette.

    Cest pourquoi la pratique notariale intgre le rglement des rcompenses aux oprations de liquidation-partage de la communaut, afin de faciliter le partage en vitant le paiement effectif pralable des soldes de rcompenses dus.

    La technique utilise est la suivante :

    - le reliquat de rcompenses en faveur de la communaut vient majorer lactif de communaut et minorer dautant les droits de lpoux dans la masse partager ;

    - le reliquat de rcompenses en faveur de lpoux est port au passif de communaut et vient augmenter dautant ses droits dans la masse partager.

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    Ainsi, le rglement des rcompenses seffectue par la modification des droits des parties dans la masse partager. Cette technique liquidative aboutit mathmatiquement au mme rsultat que le strict respect de la chronologie prvue par larticle 1470 du code civil. Les droits des parties sont donc parfaitement prservs.

    Cette technique de majoration de lactif de communaut/minoration corrlative des droits de lpoux dbiteur (ou inversement), bien quelle aboutisse la cration de lots ingaux et ne respecte pas la lettre de larticle 1475, alina premier, du code civil, parat compatible avec le partage judiciaire. La valeur des droits des parties dans la masse est inchange, seul lordre de prlvement change. Or, cest lgalit en valeur qui est aujourdhui recherche, laquelle signifie que les lots doivent tre gaux aux droits des parties dans la masse. Ces droits, nonobstant le cas de clause de partage ingal, sont modifis par le jeu des rcompenses et ne sont pas ncessairement gaux pour chacun des poux. Ce qui importe rellement est que le calcul des droits des parties dans la masse soit exact et ne lse personne.

    La loi no 2006-728 du 23 juin 2006 semble - sous rserve de linterprtation qui en sera donne en jurisprudence - aller dans le sens de cette pratique. En effet, le nouvel article 826 du code civil affirme, dans son premier alina, que lgalit dans le partage est une galit en valeur et donne immdiatement une dfinition de ce principe en nonant que chaque copartageant reoit des biens pour une valeur gale celle de ses droits dans lindivision . Lgalit recherche parat, ainsi, tre celle de la valeur de lallotissement du copartageant, par rapport ses droits globaux dans la masse partager.

    2. Divers cas de rcompenses et mthodes de calcul

    a) Le principe (article 1469, alina premier, du code civil)

    La rcompense est en principe gale la plus faible des deux sommes que reprsentent la dpense faite et le profit subsistant. Cette rgle, bien que constituant le principe, est dapplication rare, en raison de limportance des exceptions poses par les alinas suivants du texte.

    Office du juge

    Il appartient aux juges du fond de calculer le montant de la rcompense en valuant eux-mmes les lments de preuve et en indiquant clairement ceux sur lesquels ils se fondent, ainsi que la mthode applique. Il ne peuvent sen remettre loffice du notaire liquidateur (1re Civ., 16 avril 2008, Bull. 2008, I, no 122 ; 1re Civ., 8 avril 2009, pourvoi no 08-13.005) ou se contenter dhomologuer un rapport dexpertise (1re Civ., 11 mars 2009, pourvoi no 07-21.356).

    Inexistence du profit subsistant

    Une difficult peut surgir lorsquil nexiste pas de profit subsistant (ex. : paiement au moyen de deniers communs dune dette conscutive une condamnation pnale ou civile de lpoux). Le droit rcompense est clairement affirm par les articles 1412 et 1417 du code civil, mais il ny a pas proprement parler de profit subsistant. Il en est gnralement ainsi lorsque la dpense ne concerne pas un bien. Il serait illogique, alors que des articles du code civil (1412 et 1417) posent le principe dun droit rcompense dans un tel cas, que linterprtation stricte dun autre article (1469, alina premier) le rduise nant. Il faut en dduire que lorsque le profit subsistant nexiste pas, la comparaison voulue par le texte ne peut avoir lieu et il faut alors retenir la dpense faite comme montant de la rcompense.

    NB : ce qui prcde ne sapplique pas au cas - rare, il est vrai - de profit subsistant non pas inexistant, mais nul (ex. : dpense dacquisition dun bien dquipement obsolte sans valeur marchande). La rcompense est alors galement nulle.

    b) Les dpenses ncessaires ou de conservation (article 1469, alinas 2 et 3, du code civil)

    La notion de dpense ncessaire de larticle 1469, alina 2, du code civil est le plus souvent tenue pour quivalente de celle de dpense de conservation vise au troisime alina du mme article. Il sagit des frais engags pour assurer non seulement la prservation des biens, mais galement leur utilisation normale et satisfaisante. La combinaison des alinas 2 et 3 de larticle 1469 du code civil implique que la rcompense ne peut tre infrieure ni la dpense faite ni au profit subsistant (rgle du double minimum). Il faut donc retenir la plus forte des deux sommes que reprsentent la dpense faite et le profit subsistant.

    Exemple : Monsieur A. refait, laide dconomies ralises sur ses revenus, la toiture dune maison hrite de son pre, qui avait t endommage par un orage. Les travaux ont cot 20 000 euros. La maison vaut, au jour de la liquidation, 200 000 euros. Sans ces travaux, elle vaudrait 190 000 euros.

    Principe de la rcompense : les conomies ralises sur les revenus dun poux sont des deniers communs (article 1401 du code civil). La maison reue en hritage est un bien futur et donc un propre de Monsieur A. (article 1405 du code civil). Il y a donc appauvrissement de la communaut au profit du patrimoine propre de Monsieur A., ce qui gnre une rcompense au profit de la communaut (article 1437 du code civil).

    Montant de la rcompense : la rfection de la toiture est ncessaire pour assurer tant la conservation du bien que son utilisation normale (la maison nest pas habitable sans toit). Il sagit dune dpense ncessaire et de conservation, la rcompense est donc gale la plus forte des deux sommes que sont la dpense faite (20 000 euros) et le profit subsistant (valeur actuelle de la maison aprs les travaux - valeur actuelle de la maison dans son tat originel = 10 000 euros). Ainsi, Monsieur A. doit-il une rcompense de 20 000 euros la communaut.

    NB : si la valeur actuelle de la maison, compte tenu des travaux, avait t de 220 000 euros, il aurait fallu retenir le profit subsistant de 30 000 euros comme montant de la rcompense.

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    c) Les dpenses dacquisition (article 1469, alina 3, du code civil)

    Lorsque la valeur emprunte a servi acqurir un bien, la rcompense est gale la plus faible des deux sommes que reprsentent la dpense faite et le profit subsistant (principe pos par le premier alina), sans pouvoir tre moindre que le profit subsistant (alina 3). Il faut en dduire que la somme retenir est toujours le profit subsistant. Celui-ci se calcule de faons diffrentes selon que le bien se retrouve dans le patrimoine emprunteur ou non la liquidation de la communaut.

    - Le bien se retrouve dans le patrimoine emprunteur la liquidation de la communaut

    1er cas - La valeur emprunte a servi financer lintgralit du bien

    Profit subsistant = valeur du bien acquis lors de la liquidation, daprs son tat lors de lacquisition.

    Exemple : Madame B. hrite dune maison pendant son mariage. Elle la revend et acquiert une nouvelle villa avec le prix de vente, sans dclaration de remploi. Plus tard, elle y fait construire une piscine au moyen de ses conomies. La maison vaut, au jour de la liquidation, 400 000 euros. Sans la piscine, elle ne vaudrait que 360 000 euros.

    - Principe de la rcompense : la maison hrite est un propre de Madame B. (bien futur - article 1405 du code civil). Le prix de vente de cette maison est constitu de deniers propres par le jeu de la subrogation relle automatique (article 1406, alina 2, du code civil). Ces deniers propres ont permis lacquisition dune villa qui est commune, en labsence de dclaration de remploi (articles 1402, 1406, alina 2, et 1434 du code civil). Il y a donc appauvrissement du patrimoine propre de Madame B. au profit de la communaut, ce qui gnre une rcompense au profit de Madame B. (article 1433 du code civil).

    - Montant de la rcompense : sagissant dune dpense dacquisition, la rcompense est gale au profit subsistant, soit la valeur de la maison au jour de la liquidation, dans son tat au jour de lacquisition. Il ne faut donc pas tenir compte de la piscine (laquelle ne donne pas lieu rcompense, car cest une amlioration dun bien commun au moyen de deniers communs - les conomies ralises sur les salaires des poux tant communes : article 1401 du code civil). La rcompense due par la communaut Madame B. est ainsi de 360 000 euros.

    2e cas - La valeur emprunte a servi financer partiellement le nouveau bien

    Pour calculer le profit subsistant, il faut suivre la mthode suivante :

    1. Etablir la proportion de la contribution du crancier de la rcompense dans linvestissement global ;

    2. Appliquer cette proportion la valeur du bien au moment de la liquidation, daprs son tat lors de lacquisition.

    Soit : Rcompense =valeur emprunte

    x valeur actuelle du bieninvestissement global

    Exemple : reprenons le cas de Madame B., ceci prs que la maison hrite est vendue 100 000 euros et la villa acquise pour 140 000 euros, les frais d'acquisition s'levant 10 000 euros. La diffrence entre le prix de vente de la maison et le cot global de l'acquisition de la villa (frais compris), soit 50 000 euros, a t rgle au moyen dconomies ralises par Madame B. sur ses revenus.

    Principe de la rcompense : le prix de vente de la maison hrite par Madame B. constitue une contribution du patrimoine propre de celle-ci lacquisition dune villa commune, dfaut de dclaration de remploi. La communaut a contribu lacquisition hauteur de 50 000 euros (les conomies ralises sur les revenus sont des fonds communs - article 1401 du code civil). Il y a donc une double contribution, propre pour 2/3 (100 000/150 000) et commune pour 1/3 (50 000/150 000). Madame B. a droit rcompense pour sa contribution lacquisition dun bien commun (article 1433 du code civil).

    - Montant de la rcompense : la rcompense est gale au profit subsistant (dpense dacquisition, article 1469, alina 3, du code civil). Elle se calcule comme suit :

    Rcompense =100 000

    x 360 000* = 240 000 euros150 000

    * Valeur actuelle de la villa dans son tat lors de l'acquisition, c'est--dire sans la piscine.

    3e cas - Acquisition au moyen dun emprunt

    Lorsquun bien est acquis en cours de communaut en totalit ou partiellement au moyen dun emprunt, il faut bien distinguer la question de la qualification du bien (propre ou commun) de celle de lexistence dune ventuelle rcompense.

    Qualification

    La qualification du bien se dtermine au jour de lacquisition. Si celle-ci a lieu avant le mariage, le bien est un propre de lpoux qui la acquis ou un propre des deux poux sils lont achet en indivision, selon la proportion indique dans lacte dacquisition ou pour moiti chacun dfaut de prcision. Lorsque le bien est acquis pendant le mariage, la contribution provenant du prt doit tre tenue pour commune. En effet, au moment de lacquisition, lemprunt na pas encore commenc tre rembours, il ne peut donc tre tabli que la contribution correspondant lemprunt est propre. Cest donc la prsomption de communaut de

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    larticle 1402 du code civil qui sapplique. Si cette contribution excde celle provenant de fonds propres, le bien sera commun, charge de rcompense au profit du patrimoine propre appauvri. Il se peut, toutefois, que le bien acquis soit un propre, bien que lemprunt excde la contribution propre (parts indivises dun bien propre, accessoire dun bien propre, bien futur - cf. supra).

    Droit rcompense

    Une hypothse frquente est celle du remboursement en cours de communaut des mensualits dun emprunt contract pour financer un bien propre, au moyen des revenus de lpoux emprunteur (deniers communs - article 1401 du code civil). La communaut a donc pay la dette personnelle dun poux et a droit rcompense (articles 1412 et 1437 du code civil). Pour le calcul de la rcompense, la jurisprudence assimile le remboursement de lemprunt contract pour acqurir un bien une dpense dacquisition, laquelle doit tre value au profit subsistant (1re Civ., 5 novembre 1985, Bull. 1985, I, no 284).

    Exemple : reprenons encore le cas de Madame B., avec cette diffrence que la villa a t acquise avec accomplissement des formalits de remploi. Les 50 000 euros reprsentant le reste du prix (40 000 euros) et les frais dacquisition (10 000 euros) ont t pays par un emprunt intgralement rembours pendant le mariage par les revenus de Madame B. et de son poux.

    - Principe de la rcompense : les deniers propres remploys (100 000 euros) tant suprieurs la valeur emprunte (50 000 euros) et les formalits de remploi ayant t accomplies, la villa est un bien propre (articles 1406, alina 2, 1434 et 1436 du code civil). La communaut a entirement rembours lemprunt (revenus des poux). Il y a une double contribution, propre pour 2/3 (100 000/150 000) et commune pour 1/3 (50 000/150 000). La communaut a donc droit rcompense, car elle sest appauvrie au bnfice du patrimoine propre de Madame B. (articles 1436 et 1437 du code civil).

    - Montant de la rcompense : le remboursement de lemprunt tant assimil une dpense dacquisition, la rcompense est gale au profit subsistant (article 1469, alina 3, du code civil). Elle se calcule comme suit :

    Rcompense =50 000

    x 360 000 = 120 000 euros150 000

    Cas du remboursement partiel de lemprunt affrent un bien propre par des fonds communs

    Seule la portion de capital rembourse par la communaut doit tre retenue pour calculer le profit subsistant. En effet, la jurisprudence a dcid que la communaut, qui bnficie des fruits et revenus des biens propres, doit, en contrepartie, supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens - appeles charges usufructuaires - au nombre desquelles les intrts de lemprunt (1re Civ., 31 mars 1992, Bull. 1992, I, no 96).

    Exemple : reprenons le dernier exemple, en supposant maintenant que le capital de lemprunt na t rembours, au jour de la dissolution de la communaut, qu hauteur de la moiti (capital restant d = 25 000 euros).

    - Principe de la rcompense : la communaut a rembours une partie de lemprunt affrent lacquisition dun bien propre de Madame B. (rappel : les formalits de remploi ont t accomplies et la contribution propre excde la contribution commune). Elle a donc droit une rcompense, car elle sest appauvrie au bnfice du patrimoine propre de Madame B. (articles 1436 et 1437 du code civil).

    - Montant de la rcompense : le remboursement de lemprunt tant assimil une dpense dacquisition, la rcompense est gale au profit subsistant (article 1469, alina 3, du code civil). La communaut ayant contribu lacquisition hauteur de 25 000 euros (seul le capital rembours devant tre pris en compte en application de larrt du 31 mars 1992, prcit), la rcompense se calcule comme suit :

    Rcompense =25 000

    x 360 000 = 60 000 euros150 000

    Remarque : la dette de remboursement qui subsiste est une dette personnelle de Madame B., car contracte pour l'acquisition d'un bien propre (article 1416 du code civil). Elle ne doit donc pas figurer au passif de communaut.

    En cas de remboursement partiel de lemprunt affrent un bien commun par des fonds propres - cas beaucoup plus rare, il est vrai, la contribution de la masse propre appauvrie est apprcie au regard soit de la portion des chances de lemprunt que cette masse a rembourse au jour de la dissolution de la communaut (premire mthode), soit de la portion des sommes rgles par cette masse par rapport au montant total des sommes rgles en remboursement de lemprunt (deuxime mthode).

    Exemple : Madame B. a acquis, pendant la communaut, une villa au moyen dun emprunt. Elle a rgl au moyen de ses revenus 60 des 150 mensualits de 1 000 euros en remboursement de lemprunt, puis sold le prt pour un montant de 60 000 euros (pas - ou peu - dintrts payer en cas de remboursement anticip), au moyen de deniers dont elle a hrit de ses parents. La valeur de la villa au jour de la liquidation est de 300 000 euros.

    - Principe de la rcompense : le bien acquis pendant la communaut est un acqut commun (article 1401 du code civil). Le remboursement des 60 premires chances de lemprunt ayant t fait au moyen des revenus

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    de Madame B., donc de fonds communs (mme article), il ny a pas lieu rcompense de ce chef. Le solde du prt ayant t rgl au moyen de deniers propres de Madame B. (biens futurs - article 1405 du code civil), la communaut lui doit rcompense (article 1433 du code civil).

    - Montant de la rcompense : le remboursement de lemprunt tant assimil une dpense dacquisition, la rcompense est gale au profit subsistant (article 1469, alina 3, du code civil).

    - 1re mthode : le patrimoine propre de Madame B. ayant contribu lacquisition hauteur de 90 mensualits sur un total de 150, la rcompense se calcule comme suit :

    Rcompense =90

    x 300 000 = 180 000 euros150

    - 2e mthode : le total des sommes rgles en remboursement du prt est de 120 000 euros en lespce (60 x 1 000 + 60 000). Il faut y rapporter la somme emprunte au patrimoine propre (60 000 euros). La fraction obtenue (60 000/120 000) est alors applique la valeur du bien lors de la liquidation :

    Rcompense =60 000

    x 300 000 = 150 000 euros120 000

    NB : tout ce qui vient dtre expos pour lacquisition au moyen dun emprunt est transposable au cas o lemprunt a servi lamlioration ou la conservation dun bien :

    - la contribution de la masse commune appauvrie est apprcie au regard de la portion du capital emprunt que cette masse a rembourse au jour de la dissolution de la communaut ;

    - la contribution de la masse propre appauvrie est apprcie au regard de la portion des chances de lemprunt que cette masse a rembourse (premire mthode), ou de la portion de la somme totale paye en remboursement de lemprunt que cette masse a supporte (deuxime mthode) au jour de la dissolution de la communaut.

    4e cas - Acquisition titre gratuit

    Larticle 1469, alina 3, du code civil ne distingue pas selon que lacquisition a lieu titre gratuit ou titre onreux. Cest pourquoi, lorsque lacquisition dun bien titre gratuit gnre des frais pays par un patrimoine autre que celui se trouvant accru par lacquisition, une rcompense est due par le patrimoine emprunteur au profit subsistant (1re Civ., 4 juillet 1995, Bull. 1995, I, no 290). Deux modes de calcul sont possibles :

    1. Rcompense =

    Frais et droits acquitts

    xValeur actuelle du bien (toujours daprs son

    tat lors de lacquisition)Investissement global

    (valeur du bien acquis + frais et droits)

    Ce mode de calcul suppose que lon considre que la valeur du bien acquis titre gratuit quivaut au montant de la contribution du patrimoine propre.

    2. Rcompense =Frais et droits acquitts

    xValeur actuelle du bien (toujours daprs son

    tat lors de lacquisition)Valeur du bien acquis

    Ce mode de calcul suppose que lon considre quil ny a pas proprement parler de contribution du patrimoine propre.

    NB : lorsque la communaut a acquitt non pas les frais affrents une donation mais les arrrages dune rente viagre constituant une charge grevant la donation, il ny a pas lieu rcompense : la communaut, laquelle sont affects les fruits et revenus des biens propres, doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens, au nombre desquelles la rente viagre grevant une donation (1re Civ., 15 mai 2008, pourvoi no 07-11.460).

    Exemple : Monsieur C. reoit, par donation, un terrain nu valant 50 000 euros au jour de la donation. Les frais et droits affrents la donation, acquitts au moyen de deniers communs, se sont levs 10 000 euros. Monsieur C. a, par la suite, fait difier une maison sur le terrain, au moyen de fonds provenant de la succession de son pre. Au jour de la liquidation, le terrain bti vaut 300 000 euros. Le terrain vaudrait 150 000 euros sil tait rest nu.

    Principe de la rcompense : la communaut a pay les frais dacquisition dun bien propre de Monsieur C. (bien futur - article 1405 du code civil). Elle a donc t appauvrie au profit du patrimoine propre de Monsieur C. et a droit une rcompense sur le fondement de larticle 1437 du code civil. La construction de la maison ayant t ralise au moyen de fonds propres de Monsieur C. (bien futur - article 1405 du code civil), aucune rcompense nest due de ce chef, faute de transfert de valeurs.

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    Bulletin dinformation

    Montant de la rcompense : le paiement des frais et droits affrents une donation tant assimil une dpense dacquisition, la rcompense est gale au profit subsistant (article 1469, alina 3, du code civil). La communaut ayant contribu lacquisition hauteur de 10 000 euros, la rcompense peut se calculer des deux faons suivantes :

    1. Rcompense =10 000

    x 150 000 = 25 000 euros60 000

    2. Rcompense =10 000

    x 150 000 = 30 000 euros50 000

    NB : la valeur du bien au jour de la liquidation retenir correspond celle du terrain nu, car tel tait son tat lors de la donation.

    - Le bien ne se retrouve pas dans le patrimoine emprunteur la liquidation de la communaut

    NB : les situations qui suivent, et donc les mthodes de calcul de la rcompense exposes, sont transposables aux cas de dpenses damlioration ou de conservation dun bien.

    1er cas - Alination du bien acquis sans acquisition dun nouveau bien

    Le profit subsistant sapprcie lpoque de lalination, selon ltat du bien lpoque de lacquisition, soit :

    Rcompense =Valeur emprunte

    xValeur du bien lors de

    l'alination (daprs son tat lors de lacquisition)Investissement global

    Exemple : Madame D. a acquis, avant son mariage, un appartement, revendu en cours de communaut pour 100 000 euros. Elle acquiert avec ces fonds mais sans remploi une maison de 140 000 euros, lachat gnrant des frais de 10 000 euros. La diffrence de prix et les frais ont t rgls par des deniers communs (conomies du couple). La maison est revendue pour 210 000 euros, sans que lutilisation de cette somme soit connue.

    Principe de la rcompense : lappartement acquis par Madame D. avant son mariage tant un propre (bien prsent - article 1405, alina premier, du code civil), le prix de vente de ce bien lest galement, par le mcanisme de la subrogation relle automatique (article 1406, alina 2, du code civil). Toutefois, le bien acquis au moyen de ces fonds et dune contribution de la communaut est commun, faute de dclaration de remploi (article 1402 du code civil). La communaut a donc tir profit de deniers propres de Madame D. et lui doit une rcompense (article 1433 du code civil).

    Montant de la rcompense : en prsence dune dpense dacquisition, la rcompense est gale au profit subsistant (article 1469, alina 3, du code civil). La contribution du patrimoine propre de Madame D. est de 100 000 euros, pour un investissement global de 150 000 euros (prix dachat + frais). La rcompense se calcule donc comme suit :

    Rcompense =100 000

    x 210 000 140 000 euros150 000

    2e cas - Alination du bien acquis suivie de lacquisition dun nouveau bien : le problme des chanes de rcompenses

    Cest l la principale difficult en matire de calcul de rcompenses. Larticle 1469, alina 3, du code civil dispose que si le bien acquis, conserv ou amlior a t alin avant la liquidation, le profit est valu au jour de lalination ; si un nouveau bien a t subrog au bien alin, le profit est valu sur ce nouveau bien . Il faut donc combiner le mcanisme de rvaluation de la crance de rcompense avec celui de la subrogation relle. Pour comprendre la technique de calcul, deux exemples seront utiles. Pour viter les confusions que peut entraner lanalyse dune chane de rcompenses, il faut plus que jamais sparer la question de lexistence des rcompenses de celle de leur calcul.

    Exemple 1 : cas de subrogation relle parfaite (cest--dire avec maintien sur le bien subrog de la qualification - propre ou commune - du bien alin) : Monsieur E. et Madame E. se sont maris en 1980, sans contrat pralable leur union. En 1990, Monsieur E. a chang un appartement situ Annecy quil avait acquis avant son mariage contre une maison sise Chambry, dune valeur de 150 000 euros. Lors de cette opration, il a d verser une soulte de 50 000 euros son cochangiste et payer des frais dchange de 10 000 euros, le tout au moyen dconomies ralises sur ses gains et salaires. En 2000, il a vendu la maison de Chambry pour un prix de 200 000 euros, avec lequel il a acquis la mme anne, titre de remploi, une villa Veyrier, pour un cot global de 350 000 euros, la diffrence provenant dun emprunt entirement rembours par les salaires du couple. Cette villa vaut 525 000 euros au jour de la liquidation de la communaut.

    - Principe des rcompenses : lappartement dAnnecy est un bien prsent, donc un propre de Monsieur E., en application de larticle 1405 du code civil. La maison de Chambry acquise en change de cet appartement est galement un propre, la soulte rgle par la communaut (les conomies ralises sur les revenus sont communes - article 1401 du code civil) tant infrieure la valeur du bien propre chang (article 1407 du

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    1er mai 2010

    code civil). Mais une rcompense est due la communaut pour le paiement de cette soulte, ainsi que des frais dchanges (articles 1407 et 1437 du code civil). La maison de Chambry tant un propre de Monsieur E., le prix rsultant de sa vente lest aussi, par subrogation relle automatique (article 1406, alina 2, du code civil). Ces fonds propres ont t utiliss pour acqurir la villa de Veyrier. Les formalits de remploi ont t accomplies et la contribution de Monsieur E. - 200 000 euros - est suprieure celle de la communaut - le montant de lemprunt, soit 150 000 euros. La villa est par consquent un bien propre de Monsieur E., mais celui-ci doit rcompense la communaut pour le rglement de la diffrence de prix et des frais dacquisition (article 1436 du code civil). Ainsi, deux rcompenses au profit de la communaut ont t gnres par ces oprations. Sagissant de dpenses dacquisition, elles sont values au profit subsistant.

    Montants des rcompenses : pour viter de faire des erreurs, il parat prfrable de calculer sparment ces deux rcompenses.

    - Rcompense due pour le paiement de la soulte et des frais dchange : la contribution de la communaut reprsente les 3/8e (60 000/160 000) de la maison de Chambry. Lors de lalination de celle-ci en 2000, pour un montant de 200 000 euros, le montant rvalu de la rcompense reprsente les 3/8e de cette somme, soit 75 000 euros. Le prix de vente de la maison de Chambry ayant t remploy dans la villa de Veyrier, il convient de rvaluer la rcompense sur ce nouveau bien. Elle reprsente les 3/14e (75 000/350 000) du bien acquis.

    La rcompense due par Monsieur E. la communaut pour le paiement de la soulte et des frais dchange correspond donc aux 3/14e de la valeur de la villa de Veyrier au jour de la liquidation de la communaut, soit :

    Rcompense =3

    x 525 000 = 112 500 euros14

    Rcompense due pour le rglement de la diffrence de prix et des frais d'acquisition de la villa de Veyrier : la contribution de la communaut reprsente les 3/7e (150 000/350 000) de la villa de Veyrier. La rcompense due par Monsieur E. la communaut correspond donc aux 3/7e de la valeur de la villa au jour de la liquidation de la communaut, soit :

    Rcompense =3

    x 525 000 = 225 000 euros7

    Le solde de rcompenses d par Monsieur E. la communaut est de 337 500 euros.

    Exemple 2 Cas de subrogation relle imparfaite (cest--dire avec changement de la qualification du bien subrog par rapport celle du bien alin) : le cas est le mme, ceci prs que les formalits de remploi nont pas t accomplies lors de lacquisition de la villa de Veyrier.

    Principe des rcompenses : le raisonnement est identique jusqu lacquisition de la villa de Veyrier, une rcompense est donc due la communaut pour le paiement de la soulte et des frais dchanges. Les fonds propres rsultant de la vente de la maison de Chambry ont t utiliss pour acqurir la villa de Veyrier, mais sans que les formalits de remploi aient t accomplies : cette dernire constitue ainsi un acqut de communaut (article 1402 du code civil). Mais une rcompense est due Monsieur E. par la communaut, qui a tir profit de fonds propres (article 1433 du code civil). Ainsi, deux rcompenses ont t gnres par ces oprations, mais en sens inverses : la premire au profit de la communaut, la seconde au profit de Monsieur E.

    Montants des rcompenses :

    rcompense due la communaut pour le paiement de la soulte et des frais dchange : son calcul ne change pas, elle est donc de 112 500 euros ;

    rcompense due par la communaut en raison de lutilisation du prix de vente de la maison de Chambry pour lacquisition de la villa de Veyrier : la contribution de Monsieur E. reprsente les 4/7es (200 000/350 000) de la villa de Veyrier. La rcompense due Monsieur E. par la communaut correspond donc aux 4/7es de la valeur de la villa au jour de la liquidation de la communaut, soit :

    Rcompense =4

    x 525 000 = 300 000 euros7

    Ces oprations font apparatre un solde de rcompenses de 187 500 euros en faveur de Monsieur E.

    d) Les dpenses damlioration (article 1469, alina 3, du code civil)

    Lorsque la valeur emprunte a servi lamlioration dun bien, la rcompense est gale au profit subsistant. La dpense damlioration est celle qui est utile et non pas ncessaire ; bien que ntant pas indispensable, elle augmente la valeur du bien ou le dveloppe : construction dune maison sur un terrain, agrandissement des btiments existants, acquisition de matriel pour une exploitation agricole ou commerciale, etc. Dans le cas de telles dpenses, le profit subsistant correspond lavantage rellement procur au fonds emprunteur au jour de la liquidation et sobtient en comparant, au jour de la liquidation, la valeur du bien amlior et celle qui aurait t la sienne sans les amliorations.

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    Exemple 1 : Madame F. reoit un terrain par succession. Elle y fait construire une maison. Les travaux sont rgls au moyen dun emprunt entirement rembours au moyen des salaires de Madame F. A lpoque de la liquidation, le terrain bti vaut 300 000 euros. Il vaudrait 100 000 euros cette mme date sil tait rest nu.

    Principe de la rcompense : le terrain est un bien futur, donc un bien propre de Madame F. (article 1405 du code civil). La construction difie sur le terrain est propre par application du mcanisme de laccession (articles 551 et s. et 1406, alina premier, du code civil). Elle a t finance par la communaut, lemprunt ayant t rembours par les salaires de Madame F. (deniers communs - ar