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J.O n° 232 du 6 octobre 1992 page texte n° TEXTES GENERAUX Décret no 92-1075 du 2 octobre 1992 relatif au bilan de compétences et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d’Etat) NOR: TEFX9210432D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, Vu le livre IX du code du travail, notamment les articles L. 900-2, L. 900-4-1, L. 931-21 à L. 931-27, L. 951-1, L. 951-3, L. 951-13, L. 991-1 et L. 991-4; Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fic hiers et aux libertés; Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu, Décrète: Art. 1r. - Il est inséré au livre IX du code du travail (deuxième partie:Décrets en Conseil d’Etat) avant le titre Ier de ce livre un titre préliminaire qui comporte les articles R. 900-1 à R. 900-8, ainsi rédigés: TITRE PRELIMINAIRE Article R. 900-1 Un bilan de compétences au sens de l’article L. 900-2 doit comprendre, sous la conduite du prestataire, les trois phases suivantes: a) Une phase préliminaire qui a pour objet: - de confirmer l’engagement du bénéficiaire dans sa démarche; - de définir et d’analyser la nature de ses besoins; - de l’informer des conditions de déroulement du bilan de compétences, ainsi que des méthodes et techniques mises en oeuvre.

Bilan de Competence Decret Officiel 02101992

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  • J.O n 232 du 6 octobre 1992 page texte n

    TEXTES GENERAUX Dcret no 92-1075 du 2 octobre 1992 relatif au bilan de comptences et modifiant le code du

    travail (deuxime partie: Dcrets en Conseil dEtat)

    NOR: TEFX9210432D Le Premier ministre,

    Sur le rapport du ministre du travail, de lemploi et de la formation professionnelle,

    Vu le livre IX du code du travail, notamment les articles L. 900-2, L.

    900-4-1, L. 931-21 L. 931-27, L. 951-1, L. 951-3, L. 951-13, L. 991-1 et L. 991-4;

    Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative linformatique, aux fichiers et aux liberts;

    Le Conseil dEtat (section sociale) entendu,

    Dcrte: Art. 1r. - Il est insr au livre IX du code du travail (deuxime partie:Dcrets en Conseil dEtat) avant le titre Ier de ce livre un titre prliminaire qui comporte les articles R. 900-1 R. 900-8, ainsi rdigs:

    TITRE PRELIMINAIRE

    Article R. 900-1 Un bilan de comptences au sens de larticle L. 900-2 doit comprendre, sous la conduite du prestataire, les trois phases suivantes: a) Une phase prliminaire qui a pour objet: - de confirmer lengagement du bnficiaire dans sa dmarche; - de dfinir et danalyser la nature de ses besoins; - de linformer des conditions de droulement du bilan de comptences, ainsi que des mthodes et techniques mises en oeuvre.

  • b) Une phase dinvestigation permettant au bnficiaire: - danalyser ses motivations et intrts professionnels et personnels; - didentifier ses comptences et aptitudes professionnelles et personnelles et, le cas chant, dvaluer ses connaissances gnrales; - de dterminer ses possibilits dvolution professionnelle. c) Une phase de conclusions qui, par la voie dentretiens personnaliss, permet au bnficiaire: - de prendre connaissance des rsultats dtaills de la phase dinvestigation; - de recenser les facteurs susceptibles de favoriser ou non la ralisation dun projet professionnel et, le cas chant, dun projet de formation; - de prvoir les principales tapes de la mise en oeuvre de ce projet. Cette phase de conclusions se termine par la prsentation au bnficiaire du document de synthse prvu par larticle L. 900-4-1. Les actions que comportent les trois phases susmentionnes doivent tre menes de faon individuelle. Toutefois, certaines actions conduites dans la phase dinvestigation peuvent ltre de faon collective, condition quil ne soit pas port atteinte au respect de la vie prive des bnficiaires. Outre le document de synthse, lorganisme prestataire est tenu de communiquer au bnficiaire les conclusions dtailles du bilan de comptences au terme de ce dernier.

    Article R. 900-2 Le document de synthse mentionn larticle L. 900-4-1 est labor pendant la phase de conclusions du bilan de comptences. Il ne peut comporter dautres indications que celles dfinies ci-dessous: - circonstances du bilan de comptences; - comptences et aptitudes du bnficiaire au regard des perspectives dvolution envisages; - le cas chant, lments constitutifs du projet professionnel et ventuellement du projet de formation du bnficiaire et principales tapes prvues pour la ralisation de ce projet. Ce document, tabli par lorganisme prestataire et sous sa seule responsabilit, est soumis au

  • bnficiaire pour ventuelles observations.

    Article R.900-3 Un bilan de comptences ne peut tre ralis quaprs conclusion dune convention tripartite entre le salari bnficiaire, lorganisme prestataire de bilans de comptences et soit lorganisme paritaire agr au titre du cong individuel de formation mentionn larticle L. 951-3 lorsque le bilan de comptences est effectu dans le cadre du cong de bilan de comptences, soit lemployeur lorsque le bilan de comptences est effectu au titre du plan de formation. Ces conventions tripartites sont tablies conformment des conventions types dfinies par un arrt du ministre charg de la formation professionnelle et rappelant aux signataires les principales obligations qui leur incombent respectivement.

    Article R. 900-4 Les organismes prestataires sont tenus dutiliser, pour raliser les bilans de comptences, des mthodes et des techniques fiables, mises en oeuvre par des personnels qualifis, dans le respect des dispositions des articles R. 900-1 R. 900-3.

    Article R. 900-5 Tout organisme prestataire de bilans de comptences et qui exerce par ailleurs une ou plusieurs autres activits est tenu: a) De disposer au sein de son organisation dune structure identifie, exclusivement destine la ralisation de bilans de comptences et dactions dvaluation ou dorientation en matire professionnelle; b) De suivre en comptabilit de faon distincte ces activits. Les entreprises ne peuvent raliser elles-mmes des bilans pour leurs salaris.

  • Article R. 900-6 Les documents labors pour la ralisation dun bilan de comptences sont aussitt dtruits par lorganisme prestataire, sauf demande crite du bnficiaire fonde sur la ncessit dun suivi de sa situation; dans cette hypothse, ils ne pourront tre gards plus dun an.

    Article R. 900-7 Les organismes prestataires de bilans de comptences sont tenus de transmettre chaque anne au prfet de rgion, avant le 30 avril suivant lanne civile considre, un compte rendu statistique et financier de leur activit en cette matire tabli conformment un modle dfini par arrt du ministre charg de la formation professionnelle. A la demande du prfet de rgion ou celle du ministre charg de la formation professionnelle si leur activit sexerce au-del dune seule rgion, ils sont tenus de communiquer cette autorit le descriptif des mthodes, techniques et moyens dintervention susceptibles dtre mis en oeuvre, ainsi que la justification des comptences des intervenants. Ils doivent galement tenir ces informations la disposition des organismes paritaires agrs au titre du cong individuel de formation mentionns larticle L. 951-3.

    Article R. 900-8 Les contrles exercs au titre de larticle L. 991-1 sur les activits des organismes prestataires de bilans de comptences sappliquent dans les conditions dfinies par les articles R. 991-1 R. 991-8. Art. 2. - I. - La section II du chapitre Ier du titre III du livre IX du code du travail (deuxime partie Dcrets en Conseil dEtat) est intitule Dispositions spciales au cong de larticle L. 931-29. Aux articles R. 931-13, R. 931-14, R. 931-16, R. 931-17, R. 931-18, la rfrence larticle L. 931-14 est remplace par la rfrence larticle L. 931-29. II. - La section III du chapitre Ier du titre III du livre IX du code du travail (deuxime partie Dcrets en Conseil dEtat) est intitule Dispositions spciales aux priorits prvues au troisime alina de larticle L. 931-8-2. Art. 3. - Il est cr au chapitre Ier du titre III du livre IX du code du travail (deuxime partie: Dcrets en Conseil dEtat) une section V ainsi rdige:

  • Section V. - Dispositions spciales relatives au cong de bilan de comptences

    Article R. 931-27 Peuvent seuls figurer sur la liste prvue au troisime alina de larticle L. 931-24 les organismes prestataires de bilans de comptences qui prsentent des garanties suffisantes en ce qui concerne le respect des obligations et conditions dictes par les articles R. 900-1 R. 900-7 du prsent code. Les organismes paritaires mentionns larticle L. 951-3 sont tenus de communiquer chaque anne au prfet de rgion la liste des organismes chargs de la ralisation des bilans de comptences quils ont arrte. Sil apparat, notamment la suite dun contrle exerc en application de larticle L. 991-1, quun organisme prestataire de bilans de comptences figurant sur la liste mconnat ou nest plus en mesure de respecter les conditions et obligations dictes par les articles R. 900-1 R. 900-7, cet organisme est exclu de ladite liste. Cette exclusion est prononce par lorganisme paritaire, le cas chant la demande du ministre charg de la formation professionnelle ou du prfet de rgion.

    Article R. 931-28 La demande dautorisation dabsence au titre du cong de bilan de comptences institu par larticle L. 931-21 doit indiquer les dates et la dure du bilan de comptences, ainsi que la dnomination de lorganisme prestataire choisi par le salari. Cette demande doit parvenir lemployeur au plus tard soixante jours avant le dbut du bilan de comptences. Dans les trente jours suivant la rception de la demande, lemployeur doit faire connatre par crit lintress son accord, ou les raisons de service motivant le report de lautorisation dabsence. Ce report ne peut excder six mois.

    Article R. 931-29 Lorsque les demandes de prise en charge prsentes aux organismes paritaires mentionns larticle L. 951-3 par les bnficiaires dun cong de bilan de comptences ne peuvent tre simultanment satisfaites, lesdits organismes sont admis satisfaire par priorit les demandes

  • manant de certains publics ds lors que les conditions ci-aprs ont t respectes: - dtermination de priorits, notamment selon la catgorie professionnelle des demandeurs ou la taille des entreprises qui les emploient en tenant compte des listes de priorits tablies selon le cas par les commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles de lemploi comptentes; - rpartition des crdits entre les catgories prioritaires et non prioritaires; - information des employeurs et des demandeurs sur les priorits et la rpartition mentionne ci-dessus. Les priorits doivent tre dfinies annuellement. Lorsque de telles priorits ont t dfinies, les demandes qui sy rattachent sont satisfaites dans lordre de leur rception, dans la limite des crdits qui sont rservs leur financement. De la mme faon, lorsquelles ne se rattachent pas ces priorits ou en labsence de dfinition de priorits, les demandes sont satisfaites dans lordre de leur rception.

    Article R. 931-30 Lorsque la demande de prise en charge est rejete par lun des organismes mentionns larticle L. 951-3, le salari intress est inform par cet organisme des raisons qui ont motiv le rejet et de la possibilit de dposer, dans un dlai de deux mois aprs notification du refus, un recours gracieux auprs de cet organisme. Le recours gracieux est examin par linstance paritaire de recours mentionne aux articles R. 931-21-1 et R. 931-25-1. La dcision prise sur le recours gracieux est notifie au salari en indiquant, le cas chant, les raisons qui motivent son rejet.

    Article R. 931-31 Au terme dun cong de bilan de comptences, le bnficiaire de ce cong prsente une attestation de frquentation effective dlivre par lorganisme charg de raliser le bilan de comptences. Le salari qui, sans motif valable, ne suit pas lensemble de laction pour laquelle le cong a t accord perd le bnfice dudit cong.

    Article R.931-32 Un travailleur ayant bnfici dune autorisation dabsence pour effectuer un bilan de comptences ne peut prtendre dans la mme entreprise au bnfice dune nouvelle

  • autorisation dabsence dans le mme but avant lexpiration dun dlai de franchise de cinq ans. Lautorisation dabsence donne pour effectuer un bilan de comptences nest pas prise en compte dans le calcul du dlai de franchise applicable aux congs dfinis aux articles L. 931-1, L. 931-28 et L. 931-29 du code du travail.

    Article R.931-33 Le salari bnficiaire dun cong de bilan de comptences a droit, ds lors quil a obtenu dun organisme paritaire la prise en charge des dpenses affrentes ce cong, une rmunration gale celle quil aurait reue sil tait rest son poste de travail, dans la limite de vingt-quatre heures par bilan de comptences. Cette rmunration est verse, suivant les cas, dans les conditions dfinies larticle L. 931-9 ou larticle L. 931-18. Art. 4. - Au cinquime alina de larticle R. 950-3 du code du travail, les mots sont insrs aprs les mots . Art. 5. - I. - Il est cr dans la section II du titre V du livre IX du code du travail (deuxime partie: Dcrets en Conseil dEtat), aprs larticle R. 950-3, un paragraphe 1er intitul: . Ce paragraphe comporte les articles R.950-4 R.950-13. II. - Il est cr dans la mme section, aprs larticle R.950-13, un paragraphe 2 intitul: qui comporte les articles R. 950-13-1 R. 950-13-2 ainsi rdigs:

    Article R.950-13-1 Les organismes chargs de la ralisation des bilans de comptences pris en charge par les employeurs sont ceux figurant sur la liste mentionne au troisime alina de larticle L. 931-24. Toutefois, un employeur peut recourir un organisme non inscrit sur la liste si cet organisme

  • prsente des garanties suffisantes en ce qui concerne le respect des obligations et conditions dictes par les articles R.900-1 R.900-7. Ces garanties sont apprcies par le prfet de rgion, auquel lemployeur est tenu de communiquer pralablement les informations contenues dans la convention prvue larticle R.900-3. Laccord du prfet de rgion est rput acquis dfaut de dcision de refus notifie lemployeur dans le mois qui suit la rception du dossier. Les dpenses engages ce titre couvrent les frais affrents la ralisation des bilans de comptences et la rmunration des bnficiaires. Les dpenses de rmunration sont prises en compte conformment aux dispositions de larticle R.950-14.

    Article R.950-13-2 Lorsquil demande le consentement du salari la ralisation du bilan de comptences, lemployeur doit lui prsenter la convention tripartite mentionne larticle R.900-3 dment complte. Le salari dispose dun dlai de dix jours pour signifier son acceptation en restituant lemployeur la convention sur laquelle il aura appos sa signature prcde de la mention lu et approuv. Labsence de rponse du salari dans ce dlai vaut refus de sa part. III. - Il est cr dans la mme section aprs larticle R. 950-13-2 un paragraphe 3 intitul: . Ce paragraphe comporte les articles R. 950-14 R. 950-17. Art. 6. - I. - A larticle R. 950-19 du code du travail: a) Au 4o, aprs les mots: sont insrs les mots: . b) Au 10o, aprs les mots: sont insrs les mots: . Aprs les mots sont insrs les mots . II. - A larticle R. 950-20 du code du travail, aprs les mots: sont insrs les mots:

  • bnfice du personnel de lentreprise ainsi que le s effectifs concerns et le montant des dpenses imputes sur lobligation de participer>>. Art. 7. - Le ministre du budget et le ministre du travail, de lemploi et de la formation professionnelle sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de lexcution du prsent dcret, qui sera publi au Journal officiel de la Rpublique franaise. Fait Paris, le 2 octobre 1992.

    PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre:

    Le ministre du travail, de lemploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY

    Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE