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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE BULLETIN OFFICIEL Application du titre I er de la loi n o 78-753 du 17 juillet 1978 relatif à la liberté d’accès aux documents administratifs Novembre 2006 N o 2006-11 du 5 juin 2007

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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

BULLETINOFFICIEL

Application du titre Ier de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 relatif à la liberté d’accès aux documents administratifs

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NOTA

Les annexes citées et non incluses dans le présent document peuvent être obtenues, sur simple demande, auprès des directions dont elles émanent.

Il est important de donner les références précises (date et numéro de code).

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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 3

Pages

SOMMAIRE GÉNÉRAL

1. Étrangers ..................................................................................................................... 5

2. Finances locales .......................................................................................................... 7

A. – Concours de l’état .......................................................................................... 7

3. Fonction publique territoriale ................................................................................... 13

4. Personnels ................................................................................................................... 15

A. – Personnels d’état ............................................................................................ 15

5. Réglementation générale ........................................................................................... 17

6. Table chronologique ................................................................................................... 81

7. Table par direction ..................................................................................................... 83

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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 5

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE _____

Circulaire du 10 novembre 2006 relative à l’abrogation des dispositions temporaires prises à l’égard des ressortis-sants libanais et israéliens présents en France

NOR : INTD0730002J

Référence : télégramme NOR : INTD0630040J du 20 juillet 2006.

Le ministère de l’intérieur et de l’aménagement à Mes-dames et Messieurs les préfets (métropole et DOM-TOM) ; Monsieur le préfet de police.

Par télégramme du 20 juillet 2006 cité en référence, je vous avais invité à délivrer aux ressortissants libanais et israéliens présents en

France qui ne disposaient pas d’un droit au séjour en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire de séjour d’un mois renouvelable.

La situation s’étant stabilisée au Proche-Orient et les vols réguliers entre la France et le Liban ayant été rétablis depuis le 8 septembre 2006, il n’y a désormais plus lieu de renouveler ces autorisations provisoires de séjour.

En conséquence, dès réception du présent télégramme, vous traiterez toutes demandes d’administrations au séjour présentée par un ressor-tissant libanais ou israéliens dans les conditions du droit commun.

Pour le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire :

Le directeur de cabinet,

C. GUÉANT

ÉTRANGERS

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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEURET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

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Direction générale des collectivités locales _____

Sous-direction des fi nances locales et de l’action économique _____ Bureau des concours fi nanciers de l’Etat _____

Circulaire du 13 novembre 2006 relative à la répartition de la dotation spéciale instituteurs (DSI). – Exercice 2006. Fixa-tion du montant unitaire national de la DSI à 2 671 €. Ins-tructions concernant la détermination du montant dépar-temental de l’IRL

NOR : MCTB0600076C

Référence : ma circulaire NOR/MCT/B06/00038/C du 27 mars 2006.

Résumé :

1. Répartition de la dotation spéciale instituteurs (DSI) au titre de l’année 2006. Le montant unitaire national de la DSI a été fi xé à 2 671 € pour 2006.

2. Instructions concernant la détermination du montant départe-mental de l’IRL.

Le ministre délégué aux collectivités territoriales, bureau des concours fi nanciers de l’État à Mesdames et Messieurs. les préfets des départements (métropole et outre-mer) ; Monsieur le haut-commissaire de la République en Polynésie Française ; Monsieur le haut commissaire de la République en Nouvelle Calédonie ; Monsieur le préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte ; Monsieur le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ; Monsieur le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon.

La présente circulaire a pour objet de vous préciser les modalités de répartition de la dotation spéciale instituteurs (DSI) au titre de 2006.

Elle vise également à préciser les conditions dans lesquelles vous arrêterez le montant de l’indemnité représentative de logement (IRL) de votre département.

I. – RÉPARTITION DE LA DSI

Lors de sa séance du 24 octobre 2006, le comité des fi nances locales (CFL) a réparti les crédits de la DSI pour 2006 et a fi xé le montant unitaire national de la dotation pour 2006 à 2 671 € pour les deux parts correspondant aux deux catégories d’instituteurs, logés ou ayants droit à l’indemnité représentative de logement (IRL).

Ainsi, le montant unitaire pour 2006 représente une hausse de 3,00 % par rapport à celui de 2005. Cette augmentation s’explique par les élé-ments suivants :

– le montant de la DSI inscrit en loi de fi nances 2006 qui s’élève à 135,704 M € et tient compte de l’évolution de + 2,73 % en 2006 de la dotation globale de fonctionnement et de la prévision d’inté-gration des instituteurs dans le corps des professeurs des écoles ;

– un ajustement de la DSI défi nitive pour 2005, pour tenir compte de l’écart entre la prévision et l’intégration réelle du nombre d’ins-tituteurs ayants droit à la dotation dans le corps des professeurs d’école à la rentrée 2004, qui se traduit par une imputation néga-tive de 2,441M € sur la DSI 2006 ;

– un prélèvement de 29 574 € sur la masse de la DSI 2006 afi n d’ali-menter la réserve de la dotation qui porte cette dernière à 150 000 € (montant identique à celui de 2005 et 2004) ;

– un prélèvement de 9,34 M € réalisé par amendement à la loi de fi nances pour 2007, conformément au vote du CFL. Ce montant viendra abonder la dotation d’aménagement de la DGF des com-munes pour 2007.

Au total, la masse de la DSI à répartir s’élève à 123,893 M € ce qui, compte tenu du nombre des instituteurs logés (11 176) ou indemnisés (35 212) soit au total 46 388 instituteurs, conduit à un montant unitaire de 2 671 €, en augmentation de 3 %.

1. Dotation due aux communes au titre des instituteurs logés

Il vous appartient de procéder au versement de la totalité de la dota-tion spéciale instituteurs aux communes concernées.

Vous trouverez à cet effet, sur l’Intranet Colbert-Web (et non sur Colbert-départemental), un état informatique comprenant les colonnes suivantes :

– colonne 1 : code INSEE ;

– colonne 2 : nom de la commune ;

– colonne 3 : nombre d’ayants droit logés au 02/11/2005 ;

– colonne 4 : montant de la dotation de 2006.

La dotation spéciale instituteurs devra être notifi ée sans délai. Vos arrêtés viseront le compte no 466-7206 « dotation spéciale pour le loge-ment des instituteurs » ouvert en 2006 dans les écritures du trésorier-payeur général.

2. Dotation versée par le CNFPT aux instituteurs indemnisés

Il appartient aux services de l’inspection académique de calculer les montants de l’indemnité représentative de logement (IRL) (com-pléments communaux inclus), revenant à chaque instituteur, au vu des informations que vous leur avez transmises à partir du taux de base qu’il vous revient d’arrêter après avis du conseil départemental de l’éduca-tion nationale (CDEN) et des conseils municipaux concernés.

Le montant unitaire de la dotation qui vient d’être déterminé pour 2006, soit 2 671 €, constitue la limite supérieure du montant versé par le CNFPT à chaque instituteur.

Il appartient à chaque commune concernée de verser le différentiel entre le montant de la dotation unitaire et le montant de l’IRL due si celle-ci est supérieure.

II. – INSTRUCTIONS CONCERNANT LA DÉTERMINATION DES MONTANTS DÉPARTEMENTAUX D’IRL

1. Bilan de la détermination de l’IRL pour l’année 2005

Lors de la séance du 8 novembre 2005, le comité des fi nances locales avait émis le souhait qu’il soit donné instruction aux préfets de ne pas augmenter l’indemnité représentative de logement (IRL) au-delàde + 4 %.

Sur un total de 103 départements et collectivités concernés, l’examen des taux d’IRL révèle la situation suivante :

– 61 départements ont fi xé la progression à + 4 % ou à un taux très voisin compris entre + 3,96 % et + 4,02 % (en raison d’arrondis) ;

– 14 départements ont limité la progression en deçà de 4 %, parmi lesquels 3 départements ont gelé la progression ;

– 23 départements ont dépassé ce taux de progression, parmi lesquels 16 ont adopté une progression parallèle avec la DSI (+ 6,93 %) ; cette situation s’explique essentiellement par le fait que le montant de la DSI et celui de l’IRL étaient déjà strictement identiques.

– 3 départements sont régis par le droit local ;

– 2 départements adoptent des taux différenciés en fonction descritères locaux.

FINANCES LOCALES

CONCOURS DE L’ÉTAT

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8 MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

2. Instructions pour la détermination de l’IRL pour 2006

Tout en reconnaissant les efforts de modération entrepris en 2005, le CFL a à nouveau attiré mon attention sur le niveau très élevée de l’IRL par rapport au montant de DSI dans certains départements. Il a rappelé que cette majoration était à la charge des budgets communaux.

Dans sa séance du 24 octobre 2006, le CFL a donc souhaité que le taux de variation du montant unitaire de l’IRL. 2006 ne dépasse en aucun cas + 3 % par rapport au montant unitaire de l’IRL. 2005 dans chaque département. Cette mesure a pour objectif de limiter les réper-cussions de cette majoration sur les budgets des communes, chargées de procéder au versement du complément communal.

Afi n de poursuivre le rapprochement des montants de DSI et de l’IRL, il est également souhaitable que la progression de l’IRL soit inférieure à + 3 %, dans les cas où le montant de l’IRL est supérieur à celui de la DSI. Je souligne ainsi, à titre d’information, que, compte tenu du mon-tant unitaire de la DSI fi xé à 2 671 € par le CFL pour l’année 2006, le taux maximal de l’IRL de base permettant de respecter ce seuil, majo-rations comprises, est de 2 136,80 € en 2006.

Il vous appartient de porter ces informations à la connaissance des membres des CDEN et de les engager à la modération dans leurs avis relatifs à la fi xation du taux de l’indemnité. En tout état de cause, je vous demande de veiller tout particulièrement à ce que la progression de l’IRL fi xée par vos soins n’excède pas + 3 % en 2006 par rapport à 2005.

A cet égard, je vous rappelle qu’en application des dispositions de l’article R. 212-9 du code de l’éducation, l’avis du CDEN ne saurait vous lier quant à la décision de fi xation de l’IRL qui vous appartient.

Par ailleurs, je vous saurai gré de bien vouloir adresser à mes services une copie de l’arrêté que vous prendrez dès que vous aurez établi le taux de l’IRL. 2006.

Pour le ministre et par délégation : Le directeur général des collectivités locales, E. JOSSA

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Circulaire du 17 novembre 2006 relative à la dotation globale d’équipement (DGE) des communes. – Exercice 2007

NOR : MCTB0600078C

Pièces jointes :1 liste des communes éligibles de 2 000 habitants au plus (7 500 dans

les DOM) ;1 liste des communes éligibles entre 2 001 et 20 000 habitants (7 501

et 35000 dans les DOM) ;1 liste des communes inéligibles entre 2 001 et 20 000 habitants

(7 501 et 35 000 dans les DOM) ;1 liste des EPCI éligibles de plus de 20 000 habitants (35 000 dans

les DOM) composés de communes de moins de 3 500 habitants et dont le potentiel fi scal moyen par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel fi scal moyen par habitant des EPCI de même nature ;

Le décret no 2006-700 du 16 juin 2006 ;Les formulaires pour établir le bilan 2006 (ces formulaires sont à

renseigner directement sur le site intranet de la DGCL) ;1 bilan national de l’exercice 2005.

Résumé : communication aux préfectures de la liste des communes et de certains EPCI éligibles à la DGE des communes en 2007, par application de l’article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales. Bilan de l’année 2005.

Le ministre délégué aux collectivités territoriales à Mes-dames et Messieurs les préfets (métropole, départe-ments d’outre-mer, Saint-Pierre-et-Miquelon) ; secré-tariat général.

La répartition de la dotation globale d’équipement des communes (DGE) pour 2007 commence dès à présent avec la réunion des com-

missions départementales d’élus chargées de déterminer les catégories d’opérations prioritaires ainsi que les fourchettes de taux de subvention applicables à la DGE des communes en 2007.

A cette fi n, vous trouverez ci-joint, la liste des communes de votre département éligibles en 2007 ainsi que, pour les départements concernés, la liste de certains établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) éligibles, en application de l’article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales. Ces listes sont publiées sur le site internet de la DGCL (http ://www.dgcl.intérieur.gouv.fr) sous la rubrique « Dotations » .

Enfi n, contrairement aux années précédentes, il vous est demandé d’établir le bilan de l’année 2006 directement sur le site Intranet de la DGCL, avant le 1er février 2007.

Dans le cadre de la loi organique relative aux lois de fi nances (LOLF) du 1er août 2001, je vous rappelle que la gestion de la DGE des com-munes est évaluée par des objectifs de performance inclus dans le projet annuel de performance (PAP) du programme « Concours fi nanciers aux communes et groupements de communes ». Par ailleurs, à compter de 2007, les écarts entre les résultats obtenus et attendus pour chacun des objectifs seront retracés dans les rapports annuels de performance (RAP). L’échéance de restitution des RAP au Parlement me condui-sent cette année à avancer la date de restitution des bilans au 1er fé-vrier 2007.

Les objectifs retenus dans le PAP et le RAP sont directement déclina-bles au niveau de chaque département ; c’est pourquoi je vous demande d’accorder la plus grande attention au bilan que vous établirez ainsi qu’aux valeurs cibles défi nies pour l’exercice 2007.

I. – COMMUNES ET EPCI ÉLIGIBLES EN 2007

a) Communes

La liste des communes éligibles a été déterminée conformément aux dispositions de l’article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Sont éligibles à la DGE :

– toutes les communes de 2 000 habitants au plus (7 500 dans les DOM) ;

– les communes de 2 001 à 20 000 habitants (7 501 à 35 000 dans les DOM) dont le potentiel fi nancier par habitant de l’année pré-cédente (soit 2006 pour la DGE 2007) est inférieur à 1,3 fois le potentiel fi nancier moyen par habitant des communes de métro-pole de 2 001 à 20 000 habitants.

Ainsi que le précise l’article R. 2334-21 du code précité, la popula-tion prise en compte est celle retenue pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement en 2006.

La loi no 2004-1484 du 30 décembre 2004 de fi nances pour 2005 (article 47 II) a remplacé la notion de « potentiel fi scal » par celle de « potentiel fi nancier ». Cette dernière notion est défi nie à l’article à l’article L. 2334-4 du CGCT.

Le potentiel fi nancier moyen par habitant des communes de métro-pole de 2 001 à 20 000 habitants, pris en compte pour la DGE 2007, s’élève à 804,906676 €. Le seuil au delà duquel une commune de 2 001 à 20 000 habitants (7 501 à 35 000 dans les DOM) n’est plus éligible à la dotation en 2007 est donc de 1046,378678 € (soit 1,3 x 804,906676 €).

Pour votre information, la liste des communes de 2 001 à 20 000 habitants (7 501 à 35 000 dans les DOM) qui sont inéligibles en 2007 est également transmise aux départements concernés.

b) Etablissements publics de coopération intercommunale

S’agissant des EPCI, l’article L. 2334-33 du code général des collec-tivités territoriales rend éligibles les EPCI de plus de 20 000 habitants (35 000 dans les DOM) dont toutes les communes membres ont une population inférieure à 3 500 habitants et dont le potentiel fi scal (1) est inférieur à 1,3 fois le potentiel fi scal moyen par habitant de l’ensemble des EPCI de même nature.

La EPCI répondant au critère précité n’est plus éligible à la dotation en 2007 est de 114,059377 € (1,3 x 87,737982 €) pour les communautés de communes « détermination de cette liste, faisant appel au critère de potentiel fi scal, est établie par mes soins. Les groupements concernés sont des communautés de communes à fi scalité « 4 taxes » et des com-munautés de communes à TPU (taxe professionnelle unique). Le seuil au-delà duquel un 4 taxes » et 264,385739 € (1,3 x 203,373645 €) pour celles à TPU.

(1) Pour les EPCI, la notion de potentiel fi scal continue de s’appliquer.

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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 9

S’agissant de la liste des autres EPCI éligibles à la DGE qui ne fait intervenir que le seul critère de population, celle-ci reste établie par vos soins. Il s’agit :

– des EPCI de moins de 20 000 habitants (35 000 dans les DOM), que les communes membres soient éligibles ou non ;

– des EPCI de plus de 20 000 habitants (35 000 dans les DOM) dont toutes les communes membres sont elles-mêmes éligibles à la DGE.

A cet égard, je vous rappelle que les syndicats mixtes composés uni-quement de communes et de groupements de communes sont égale-ment éligibles à la DGE, sous réserve, pour ceux de plus de 20 000 habitants (35 000 dans les DOM), que toutes les communes membres soient elles-mêmes éligibles à la DGE, y compris les communes consti-tuant les EPCI membres du syndicat mixte.

II. – SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT DE L’ÉTATNON CUMULABLES AVEC LA DGE DES COMMUNES

Compte tenu de la mise en œuvre de la loi organique relative aux lois de fi nances du 1er août 2006, le décret no 2006-700 du 16 juin 2006, qui vous est transmis en pièce jointe, a modifi é les dispositions de l’arti-cle R. 2334-19 du code général des collectivités locales (CGCT). Sans modifi er le fond des règles de non cumul, il a principalement adapté la nomenclature en chapitres et articles de l’annexe VII du CGCT à la nouvelle nomenclature en missions, programmes et actions.

En raison de la création pour l’exercice 2007 de l’action no 3 « dota-tion générale de décentralisation » du programme 122 « concours spé-cifi ques et administration » de la mission « relations avec les collecti-vités territoriales », qui regroupe les crédits des concours particuliers de la dotation générale de décentralisation relatifs :

– aux bibliothèques municipales et départementales de prêt ;– aux autorités compétentes pour l’organisation des transports

urbains ;– aux ports maritimes.

Cette action n’a pas été prise en compte lors de l’élaboration du décret précité. Cependant, dans l’attente de la révision de l’annexe VII, je vous invite à maintenir, lors de vos programmations, le principe du non cumul des ces dotations avec la DGE des communes.

Les dispositions de ce décret s’appliquent pour l’attribution de la DGE des communes en 2007.

III. – BILAN DE L’ANNÉE 2006

Le bilan de l’utilisation des crédits de la DGE des communes, qui doit être établi à la fi n de chaque exercice, sera désormais transmis au Parlement au printemps et non plus au cours de l’été comme précé-demment. Il revêt une importance particulière, car il servira à la fois à l’élaboration du RAP 2007 et à celle du PAP 2008 du programme « Concours fi nanciers aux communes et groupements de communes ». Il devra ainsi être établi par vos soins dès le début de l’année et avant le 1er février 2007, directement sur le site intranet de la DGCL sous la rubrique :

Finances locales > Gestion budgétaire > Programme 119 « concours fi nanciers aux communes » > Remontées infos préfecture > Bilan 2006 – DGE des communes

Les masques de saisie créés à cette occasion reprennent, en les sim-plifi ant, les données qui vous étaient demandées les années précédentes par tableaux sous format papier.

La mise en œuvre de la LOLF s’accompagne de la création d’indi-cateurs de résultats déclinés dans le projet annuel de performance de la mission relations avec les collectivités territoriales. Il vous est par conséquent demandé d’apporter une attention toute particulière aux renseignements que vous fournirez.

Je vous demande en particulier d’accorder le plus grand soin à la mesure des indicateurs de performance du PAP, ainsi qu’au respect des valeurs cibles :

– indicateur no 1 (évolution du volume des investissements des col-lectivités locales réalisés grâce aux subventions DGE comparée à l’évolution de la FBCF). Les investissements à prendre en compte sont ceux qui ont donné lieu à un arrêté attributif de subvention au cours de l’année 2006 ;

– indicateur no 2 (pourcentage de projets bénéfi ciant d’un taux de subvention compris entre 25 % et 35 %). Vous voudrez bien m’in-diquer le nombre et la proportion des projets ayant bénéfi cié d’un arrêté attributif de subvention en 2006 qui sont compris dans cette fourchette. Vous veillerez également, au titre de l’exercice 2007, à vous rapprocher de l’objectif fi xé à 65 %. Je vous rappelle à ce titre que le taux de subvention ne peut être inférieur à 20 % ni

supérieur à 60 % du montant prévisionnel HT de la base subven-tionnable. Or, ainsi que précisé ci-dessous, le taux moyen de sub-vention s’inscrit dans le bas de la fourchette (environ 26 %).

– indicateur no 3 (délai séparant la décision de subvention de la fi n de réalisation du projet). Vous voudrez bien renseigner la rubrique du tableau précisant, pour les opérations dont le paiement a été soldé en 2006, le délai séparant la décision attributive de subvention de la date de versement de la dernière tranche de crédits de paiement. Il s’agit des opérations soldées en 2006, quelle que soit la date de l’arrêté attributif de subvention (2006 ou antérieurement).

L’unité de compte est le nombre de mois arrondi au plus proche. S’agissant des projets dont le délai d’achèvement a dépassé la valeur cible (moins de trois ans), je vous remercie de m’informer, par note séparée, des raisons ayant entraîné ce retard (manque de disponibilité des crédits, retard des collectivités territoriales dans la réalisation du projet, autres...). Ces explications seront précieuses lors de la présenta-tion du prochain PAP au Parlement.

Pour votre information, le bilan national établi pour 2005 par mes services, sur le fondement de vos réponses à ma circulaire du 15 décembre 2005, est joint à la présente circulaire et détaille les chif-fres entre les communes et groupements de moins de 2 000 habitants (7 500 dans les DOM) et ceux entre 2 001 à 20 000 habitants (7 501 à 35 000 dans les DOM). Les évolutions suivantes peuvent être consta-tées entre 2004 et 2005 :

En milliers d’euros

ANNÉE 2004 2005

Demandes de subventionsNombre ............................................................................ 31 390 31 288Montant des investissements .................................. 3 285 017 3 608 010

Opérations subventionnéesNombre ............................................................................ 20 030 20 710% demandes retenues ................................................ 64 % 66,19 %Montant des investissements .................................. 1 796 307 1 932 764% investissements ....................................................... 55 % 53,57 %pris en compte

DGE attribuée .................................................................. 475 103 502 379Taux moyen de subvention ........................................ 26,45 % 25,99 %

On observe en 2005 une diminution du nombre de dossiers présentés par les collectivités de l’ordre de – 0,32 %. En revanche, on constate une augmentation en 2005 de + 9,83 % du montant des investissements pour lesquels est sollicitée la DGE, cette évolution faisant suite à l’aug-mentation déjà constatée en 2004 (+ 10,65 %, soit 3 285 M € en 2004 contre 2 968 M € en 2003).

Le nombre d’opérations retenues est en hausse (20 710 contre 20 030 en 2004) et conduit à une augmentation du pourcentage de dossiers retenus (66 % contre 64 % en 2003). Le montant des investissements ayant bénéfi cié d’une subvention est également plus élevé (1 932 M € contre 1 796 M € en 2004) soit + 7,59 %. Les montants de DGE attri-buée augmentent en parallèle (502 M € contre 475 M € en 2004) mais dans une proportion moindre (+ 5,74 %) conduisant à une légère diminution du taux moyen de subvention soit 25,99 % contre 26,45 % en 2004.

Les trois premières catégories d’opérations retenues sont, comme les années antérieures, le patrimoine bâti, le scolaire et la voirie :

– la part relative du patrimoine bâti reste classée en première priorité malgré un affaiblissement avec 30,66 % en 2005 contre 32,77 % en 2004 ;

– la part scolaire connaît une stabilisation, avec 29,49 % (29,71 % en 2004), et se maintient en seconde priorité avant la catégorie voirie qui stagne également, avec 18,52 % (18,68 % en 2004).

Je vous communiquerai, dès qu’il sera connu, le montant des auto-risations d’engagement (AE) de l’enveloppe revenant à votre départe-ment pour 2007.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi organique relative aux lois de fi nances (LOLF) du 1er août 2001, les règles de fongibilité, défi nies dans la charte de gestion du programme 119 « concours fi nanciers aux communes et groupements de communes » et applicables au cours de l’exercice 2006, sont inchangées pour l’exercice 2007. Je vous invite à ce titre à vous rapporter à la charte de gestion du programme 119.

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10 MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Je vous rappelle que les AE de l’enveloppe 2006 que vous n’aurez pas engagées au 31 décembre 2006 seront annulées.

Mes services restent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire qui vous serait nécessaire.

Pour le ministre et par délégation : Le directeur général des collectivités locales, E. JOSSA

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,

ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE _____

Direction générale

des collectivités locales _____

MINISTÈRE L’ÉCONOMIE,

DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE _____

Direction générale

de la comptabilité publique _____

Circulaire du 21 novembre 2006 relative à la périodicité des versements des dotations de l’État et des compensations fi scales aux collectivités

NOR : MCTB0600079C

Référence : circulaire intérieur/fi nances no CD-0691 du 9 avril 2002.

Résumé : la présente circulaire a pour objet de porter à la connaissance des préfets et des trésoriers payeurs généraux les nouvelles instruc-tions relatives aux modalités de versement des dotations de l’État et des compensations fi scales aux collectivités locales, qui viennent modifi er les dispositions de la circulaire visée en référence.

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur, et de l’aména-gement du territoire, le ministre de l’économie, des fi nances et de l’industrie à Mesdames et Messieurs les préfets de région et de département ; Mesdames et Messieurs les trésoriers-payeurs généraux.

La circulaire Intérieur/Finances du 9 avril 2002 a harmonisé les modalités de versement des dotations et des compensations fi scales par l’État aux collectivités territoriales.

L’objectif était de permettre aux collectivités de disposer de leurs res-sources en leur donnant une meilleure lisibilité du dispositif fi nancier, et d’offrir à celles qui pratiquent une gestion active de leur trésorerie la possibilité d’anticiper les versements.

L’harmonisation réalisée en 2002 a permis d’améliorer le disposi-tif mais ne garantit pas un versement à date fi xe, ce qui est préjudiciable aux collectivités comme à l’État.

Pour répondre à une revendication ancienne et récurrente des col-lectivités territoriales, et en accord avec l’Agence France Trésor (AFT) gestionnaire de la trésorerie de l’État, il a été décidé de régler désor-mais la plupart des dotations à date fi xe ou connue à l’avance des col-lectivités. La connaissance à l’avance de ces dates précises permettra de lever ainsi l’incertitude sur la date effective de réception des fonds par les collectivités territoriales. Celles qui pratiquent la gestion active de leur trésorerie, pourront ainsi anticiper le remboursement de leurs lignes de trésorerie sans prendre le risque de se voir opposer un refus par l’AFT pour défaut d’annonce la veille de l’opération, comme prévu par l’article 117 de la loi de fi nances pour 2004 et le décret no 2004-660 du 5 juillet 2004. La gestion de la trésorerie de l’État et des collectivités territoriales en sera ainsi sensiblement améliorée.

La présente circulaire vise à porter à votre connaissance les moda-lités pratiques du dispositif qu’il convient de mettre en œuvre à compter du 1er janvier 2007, et qui modifi ent le système actuellement en vigueur en distinguant comme dans la précédente circulaire de 2002 le cas des dotations, celui des compensations fi scales et en visant également celui des avances sur la fi scalité locale et celui du versement des produits de fi scalité transférée.

Sont toutefois exclues de ce dispositif les dotations donnant lieu à des subventions sur projet (dotation globale d’équipement, fonds de com-pensation de la TVA...), qui sont mandatées tout au long de l’année, au fur et à mesure de la présentation de factures et de pièces justifi catives par les collectivités bénéfi ciaires.

1. Les modalités de versement par l’état des dotations

a) Les dotations versées par mensualités

Les dotations dont le versement est spécifi quement prévu dans le code général des collectivités territoriales (CGCT), sont pour la plu-part réglées par mensualités tout au long de l’année (« douzièmes men-suels »). Pour mémoire, il s’agit de :

– la dotation forfaitaire des communes (art L. 2334-8 du CGCT) (compte 465 1211 n);

– la dotation d’intercommunalité des EPCI à fi scalité propre (art L. 5211-31 du CGCT) (compte 465 1211 n);

– la dotation de compensation des EPCI (compte 465 1211 n).Par ailleurs, le projet de loi de fi nances pour 2007 prévoit également

l’obligation de verser la dotation forfaitaire des régions par douzièmes mensuels, dotation qui pouvait faire actuellement l’objet de deux ver-sements.

D’autres dotations dont les modalités de versement ne sont pas pré-vues par le CGCT sont également réglées par mensualités sur le fonde-ment soit de la circulaire générale susvisée de 2002, soit de circulaires spécifi ques :

– la dotation forfaitaire des départements (compte 465 1211 n) ;– la dotation de péréquation urbaine des départements (compte

465 1211 n) ;– la dotation de fonctionnement minimale des départements (compte

465 1211 n).Pour le versement de la dotation de compensation des départements,

deux modes de versement étaient possibles. Il conviendra d’adopter un versement par douzièmes à compter de 2007.

i) Les modalités du versement par douzièmeLa répartition des dotations incluses dans la dotation globale de fonc-

tionnement (DGF) n’intervenant qu’au mois de mars de chaque année, des acomptes mensuels continueront d’être versés en début d’exer-cice sur la base du douzième des sommes perçues par les collectivités l’année précédente.

ii) La mise en place d’un versement à date fi xeLes modalités de calcul et de répartition de ces dotations effectuées

par la Direction Générale des Collectivités locales (DGCL) resteront inchangées.

En revanche, le règlement devra désormais être opéré dans des délais permettant de garantir un crédit à date fi xe du compte de la collectivité pour le 20 de chaque mois. Dans les cas où le 20 tombe un jour non ouvré, le premier jour ouvré suivant. En janvier toutefois, le versement aura lieu le 25 du mois, afi n de permettre aux préfets de préparer les acomptes.

Dès que la répartition annuelle aura été effectuée par la DGCL et que les fi ches de notifi cation auront été transmises par la DGCL aux pré-fectures par le biais de l’application Colbert départemental, les préfets établiront comme actuellement les arrêtés de répartition et transmet-tront les états récapitulatifs des collectivités bénéfi ciaires par dotation à la trésorerie. Afi n de prendre en compte les délais nécessaires pour permettre aux trésoriers payeurs généraux d’effectuer leurs contrôles et les versements à la date prévue, il est recommandé aux préfets de transmettre ces documents suffi samment en amont de la date fi xée pour le versement effectif à la collectivité.

Il vous appartient de mettre en place si nécessaire une convention entre vos deux services, pour fi xer la date ultime de transmission par la préfecture à la trésorerie des arrêtés et des états récapitulatifs, per-mettant à la trésorerie d’effectuer le versement à la date du 20. Un délai de dix jours (soit le 10 du mois, et le 15 du mois de janvier), apparaît raisonnable.

iii) procédure en cas de diffi culté majeure pour respecter la date du 20

En cas de retard dans l’édition et la transmission des arrêtés, les pré-fets informeront dès que possible les trésoriers payeurs généraux des montants à régler par leurs soins. Les comptables devront dans ce cas utiliser au besoin des comptes d’imputation provisoire pour effectuer le règlement à bonne date.

Par ailleurs, la possibilité qui existe aujourd’hui de verser un qua-trième acompte reste ouverte. La régularisation du montant de la dota-tion mensualisée interviendra dans ce cas au mois de mai au lieu du mois d’avril. Comme cela est le cas aujourd’hui, il demeure de la com-pétence des préfets d’indiquer aux trésoreries la nécessité de verser ce quatrième acompte, sur la base d’un arrêté complémentaire.

Il pourrait se présenter le cas particulier où les préfets notifi ent aux collectivités le montant défi nitif d’une dotation alors qu’un quatrième acompte est en cours de paiement par la trésorerie. Afi n que la collec-tivité ne soit pas surprise de ne pas percevoir immédiatement un dou-zième calculé sur le montant défi nitif notifi é, il est préférable que les

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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 11

préfets précisent dans la lettre accompagnant la fi che de notifi cation qu’un quatrième acompte est en cours de paiement et que le montant notifi é sera pris en compte à compter du mois de mai seulement.

En cas de retard dans le versement des fonds par la trésorerie géné-rale, il conviendra de prévenir les collectivités et de leur faire connaître la nouvelle date effective de versement. La convention locale précitée défi nira les modalités d’information des collectivités. Cette procédure doit néanmoins être exceptionnelle.

b) Les dotations non mensualisées

Sont concernées :– les dotations de péréquation communales :

– dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) (compte 465 1211 n) ;

– dotation de solidarité rurale (DSR) (compte 465 1211 n) ;– dotation nationale de péréquation (DNP) (compte 465 1211 n) ;– dotations correspondant aux quotes-parts de DSU-DSR et de

DNP pour les communes d’outre-mer (compte 465 1211 n) ;– la dotation de péréquation des régions (ancien fonds de correc-

tion des déséquilibres régionaux, FCDR) (compte 465 1211 n) ;

– les compensations des pertes de bases de taxe professionnelle et de ressources de redevance des mines (compte 465 111 n) ;

– la dotation spéciale instituteurs (DSI) (compte 465 124 n) ;– le produit des amendes de police (compte 465 122 n) ;– la dotation « élu local » (compte 465 126 n) ;– les dotations du fonds de solidarité entre les communes de la

région d’Île-de France (FSRIF) (compte 465 134 n).Pour ces dotations, qui ne font pas l’objet de versements par men-

sualités, le principe du paiement à une date fi xée au plan local par les préfectures a été retenu. En effet, ces dotations sont versées en un seul, ou en deux versements durant l’année.

i) La mise en place d’un versement à date fi xée par le préfet et com-muniquée aux collectivités en amont du versement

Le préfet fi xera au moment de la prise de l’arrêté la date à laquelle le versement devra intervenir et en fera mention sur l’arrêté notifi é au trésorier payeur général.

Cette date sera également précisée par le préfet dans sa lettre adressée à la collectivité et accompagnant la fi che de notifi cation de la dotation, afi n de la porter à la connaissance de la collectivité qui pourra alors en tenir compte pour la gestion de sa trésorerie.

De la même façon que pour les dotations mensualisées, une conven-tion locale pourra être mise en place entre vos deux services, pour fi xer le délai minimal entre la date indiquée par la préfecture à la collectivité et la transmission par la préfecture des documents nécessaires à la tré-sorerie pour assurer la liquidation dans le respect de la date mentionnée à la collectivité.

ii) procédure en cas de diffi culté majeure pour respecter la date fi xée par le préfet

En cas de retard dans le versement des fonds par la trésorerie géné-rale, il conviendra de prévenir les collectivités et de leur faire connaître la nouvelle date effective de versement. La convention locale précitée défi nira les modalités d’information des collectivités.

2. Les compensations versées par l’Étatrelatives a la fi scalité locale

Pour toutes les compensations suivantes et dès lors que les montants sont communiqués aux préfets par les services fi scaux, le principe de versement à une date fi xe pourra être retenu dans les mêmes conditions que pour les dotations mensualisées, mais il ne sera pas payé d’acompte avant les notifi cations.

Les compensations concernées sont celles versées en contrepartie des exonérations ou abattements appliqués en vue de l’établissement des rôles des impôts directs locaux (taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, taxe d’habitation et taxe professionnelle) ou à l’oc-casion de la perception de droits d’enregistrement.

Elles sont fi nancées par des prélèvements sur recettes, versées au moyen d’arrêtés pris par les préfets au vu des informations transmises par les services fi scaux et imputés sur des comptes de classe 4.

Depuis la réforme du mode de versement de certaines compensations opérées par la loi de fi nances pour 2004, le versement par ordonnance de délégation de crédits prélevés sur le chapitre 41-51 du ministère de l’intérieur est supprimé à compter de 2004.

Le versement de ces compensations se fait par imputation, selon le cas, sur les comptes suivants, dont la nomenclature a changé à compter de 2006 en application de la loi organique relative aux lois de fi nances (LOLF) :

– compte 465-113 (n) « Dotation de compensation de la taxe profes-sionnelle – DCTP » ;

– compte 465-114 (n) « Compensation des exonérations relatives à la fi scalité locale » ;

– compte 465-117 (n) « Compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle aux fonds départementaux de péréquation de taxe professionnelle (FDPTP) ».

Chacun de ces comptes étant subdivisé par exercice, le dernier chiffre (n) correspond au millésime de l’année.

Les compensations versées à ce titre sont les suivantes.

a) Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties

– au titre des personnes dites économiquement faibles (articles 1390 et 1391 du code général des impôts), par débit du compte 465-114 (n) ;

– au titre des immeubles professionnels situés dans les zones fran-ches urbaines (art. 1383 B du code général des impôts), par débit du compte 465-114 (n) ;

– au titre des constructions neuves et des logements sociaux (arti-cles 1384, 1384 A, 1384 C, 1384 D, 1385 I et II bis du code général des impôts), par débit du compte 465-114 (n) ;

– au titre des abattements sur les bases de certains logements situés en zone urbaine sensible ou faisant l’objet d’une convention glo-bale de patrimoine (article 1388 bis du code général des impôts) ou situés dans les départements d’outre-mer (article 1388 ter du code général des impôts), par débit du compte 465-114 (n) ;

– au titre des entreprises équestres (article 1382 du code général des impôts), par débit du compte 465-114 (n) (compensation dégres-sive entre 2005 et 2009).

b) Exonération de taxe foncièresur les propriétés non bâties

– au titre des parts départementale et régionale (art. 1586 D et 1599 ter du code général des impôts) ainsi que des parts com-munale et intercommunales en Corse (art. 1384 B du code général des impôts) afférentes aux terres agricoles, par débit du compte 465-114 (n) ;

– au titre de l’abattement de 20 % sur les parts communale et intercommunale afférentes aux terres agricoles en Métropole (article 1394 B bis du code général des impôts), par débit du compte 465-114 (n) ;

– au titre des terrains plantés en bois (art. 1395 du code général des impôts), par débit du compte 465-114 (n) ;

– au titre des terrains situés dans certaines zones humides, naturelles ou classés « Natura 2000 » (art. 1395 D et 1395 E du code général des impôts), par débit du compte 465-114 (n) ;

c) Exonération de taxe d’habitation

– au titre des personnes économiquement faibles (art. 1414-I du code général des impôts), par débit du compte 465-114 (n) ;

d) Exonération de taxe professionnelle

– au titre de la réduction pour moitié pour création d’établissement (article 1478-II du code général des impôts), par débit du compte 465-113 (n) ;

– au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle (hors RCE), par débit du compte 465-113 (n) ;

– au titre de la suppression progressive de la fraction imposable des salaires dans les bases de la taxe professionnelle pour les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, par débit du compte 465-117 (n) ;

– au titre des zones de revitalisation rurale, des zones de redynami-sation urbaine et des zones franches urbaines (articles 1465 Z et 1466 A du code général des impôts), par débit du compte 465-114 (n)

– au titre des allègements décidés pour la Corse (art. 1466 B,1466 B bis, 1466 C, 1475 A ter, 1586 bis et 1599 bis du code général des impôts), par débit du compte 465-114 (n)

– au titre des entreprises équestres (art. 1450 du code général des impôts), par débit du compte 465-114 (n) (compensation dégres-sive entre 2005 et 2009) ;

e) Exonération de droit d’enregistrement

– au titre de l’abattement à la base voté par les conseils généraux dans les zones de revitalisation rurale (art.1594 F quinquies du code général des impôts), par débit du compte 465-114 (n) ;

– au titre des acquisitions de propriétés en nature de bois et forêts (art. 1137 du code général des impôts), par débit du compte 465-114 (n) ;

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12 MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

– au titre de réduction des seuils des fractions de valeurs taxables en matière de droits de mutation à titre onéreux des fonds de com-merce, par débit du compte 465-114 (n) ;

– au titre des cessions de fonds de commerce, de clientèles des pro-fessions libérales et d’offi ces ministériels, par débit du compte 465-114 (n) ;

3. Les avances sur le produit de la fi scalité locale

Le même principe de versement permettant de garantir un crédit à date fi xe du compte de la collectivité pour le 20 de chaque mois et dans les cas où le 20 tombe un jour non ouvré le premier jour ouvré suivant sera retenu pour les avances sur le produit de la fi scalité locale réglées mensuellement par les trésoreries générales après signature des man-dats par les préfets.

En trésorerie générale, le versement de ces avances se fait par impu-tation, selon le cas, sur les comptes et spécifi cations suivants, en appli-cation de la loi organique relative aux lois de fi nances (LOLF) :

– compte 461-32 « recouvrements et produits à verser à des tiers-impôts-tiers bénéfi ciaires des impôts directs locaux » spécifi cation comptable 083310, s’agissant du versement du produit des rôles géné-raux ;

– compte 461-32 « recouvrements et produits à verser à des tiers-impôts-tiers bénéfi ciaires des impôts directs locaux » spécifi cation comptable 083311, s’agissant du versement du produit des rôles sup-plémentaires.

4. Le versement du produit de la fi scalité partagée

Pour la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP départemen-tale)

La TIPP dans le cadre des transferts de compétence aux collectivités territoriales est répartie entre l’État, les départements et les régions.

La loi de fi nances pour 2006 (art. 31) a prévu, uniquement pour la part départementale, un circuit de versement identique à celui de la fi scalité directe locale. (mécanisme des douzièmes). Ainsi comme les avances sur le produit de la fi scalité locale, la date du 20 du mois sera également retenue pour le versement mensuel, ou, à défaut, le jour ouvré suivant lorsque le 20 n’est pas un jour ouvré.

Pour mémoire, la part des régions, quant à elle, est versée directe-ment aux régions par la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI).

En trésorerie générale, le versement des avances de TIPP départe-mentale est effectué sur le compte et la spécifi cation comptable sui-vants :

– compte 467 71 « avances aux départements sur le produit de la TIPP » spécifi cation comptable 083320 ;

Pour la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA dépar-tementale) :

Depuis la loi de fi nances pour 2005 (articles 52 et 53) la taxe sur les conventions d’assurance est recouvrée par les comptables des impôts pour partie pour le compte de l’État et pour partie pour les départe-ments.

*

* *

Les fonds sont répartis une fois par mois par l’agent comptable cen-tral du trésor (ACCT) après envoi. (Cette tâche devrait incomber au DCM Minefi à compter du 1er janvier 2007)

Les modalités de comptabilisation et d’information des départements seront inchangées mais la date de mise à disposition des fonds sur le compte de la collectivité sera désormais le 20 du mois ou le jour ouvré suivant si le 20 ne tombe pas un jour ouvré.

Pour mémoire, le versement à date fi xe des dotations de l’État aux collectivités territoriales ne crée pas juridiquement une créance de ces derniers sur l’État avant l’arrêté préfectoral constatant la créance. En particulier, les collectivités bénéfi ciaires de ces dotations, connaissant désormais à l’avance la date précise de leur versement, ne sont pas fondées juridiquement à céder à un tiers ce qu’elles assimilent à une créance, représentative de tout ou partie des dotations à leur verser, pour couvrir leurs besoins de fi nancement.

Toute diffi culté d’application de la présente circulaire devra être portée à la connaissance du bureau des concours fi nanciers de l’État (FL 2) de la DGCL (tél. : 01-40-07-31-96) ou du bureau 6 B de la DGCP (tél. : 01-53-18-34-58).

Pour le ministre d’État et par délégation : Le directeur général des collectivités locales, E. JOSSA

Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de la comptabilité publique, D. LAMIOT

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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 13

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEURET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

_____ Direction générale des collectivités locales _____ Sous-direction des élus locaux et de la fonction publique territoriale _____ Bureau de l’emploi territorial et de la protection sociale FP3 _____

Circulaire du 3 novembre 2006 relative au régime additionnel de retraite de la fonction publique. – Déclaration annuelle récapitulative des cotisations

NOR : MCTB0600074C

Références :Loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites -

article 76 ;Décret no 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite addition-

nelle de la fonction publique ;Arrêté du 26 novembre 2004 portant application du décret no 2004-

569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonc-tion publique ;

Circulaire NOR LBLB0410087C du 22 décembre 2004.

Résumé : la présente circulaire a pour objet d’appeler l’attention des employeurs territoriaux sur l’importance de la déclaration récapitu-lative des cotisations qu’ils doivent adresser annuellement à l’éta-blissement public gestionnaire du régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) et sur leur responsabilité en ce qui concerne l’alimentation exacte des comptes de droits de leurs agents bénéfi ciaires du régime.

Le ministre délégué aux collectivités territoriales à Mes-dames et Messieurs les préfets des départements (métropole et outre-mer).

L’article 76 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a créé, pour les fonctionnaires des trois fonctions publiques, un régime de retraite additionnelle obligatoire assis sur les primes.

Le dispositif juridique de ce régime de retraite additionnelle obli-gatoire a été explicité par la circulaire NOR LBLB0410087C du 22 décembre 2004. Il s’agit d’un régime dans lequel les droits à pen-sion de chaque bénéfi ciaire sont inscrits dans des comptes individuels, provisionnés sous forme de points, en fonction des cotisations versées.

Les fonctionnaires territoriaux affi liés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) et leurs employeurs cotisent à ce régime depuis le 1er janvier 2005.

Les employeurs procèdent au calcul des cotisations sous leur seule responsabilité. Ils les versent au gestionnaire de la RAFP sous forme de virements mensuels portant les références de paiement fournies par celui-ci.

Par ailleurs, en application de l’article 15 du décret no 2004-569 du 18 juin 2004, les employeurs sont tenus d’adresser à l’établissement gestionnaire de la RAFP, avant le 31 mars de l’année n + 1, une décla-ration annuelle récapitulative.

Ce dispositif déclaratif a été mis en œuvre pour la première fois en 2006.

Certaines anomalies ayant été constatées par le gestionnaire, il appa-raît utile de rappeler l’objet de la déclaration annuelle récapitulative des employeurs et de souligner sa portée.

La déclaration annuelle récapitulative a pour objet de :– récapituler l’ensemble des cotisations versées par chaque

employeur pour l’ensemble de ses fonctionnaires bénéfi ciaires de la RAFP ;

– faire apparaître le montant des cotisations versées au régime pour chacun des fonctionnaires bénéfi ciaires ;

– comporter l’ensemble des données individuelles nécessaires à l’évaluation des engagements du régime.

La déclaration annuelle récapitulative est donc particulièrement importante puisqu’elle constitue la base sur laquelle est calculé et ali-menté le compte individuel de points obtenus par chaque fonctionnaire bénéfi ciaire au titre de l’année considérée.

En effet, aux termes de l’article 5 du décret du 18 juin 2004, le nombre de points attribué chaque année à chaque bénéfi ciaire est égal au rapport entre les cotisations versées, telles qu’elles résultent de la déclaration annuelle récapitulative de cotisations de l’employeur, et la valeur d’acquisition du point applicable à l’année à laquelle se rapporte cette déclaration.

Le nombre de points acquis sur le compte individuel déterminant le montant de la pension additionnelle qui sera versée au fonctionnaire territorial en retraite, il importe en conséquence que les montants des cotisations versées fi gurant dans la déclaration annuelle récapitulative soient exacts et correspondent aux sommes effectivement versées afi n, en particulier, que les droits des fonctionnaires concernés ne soient pas lésés. L’absence de coïncidence à l’euro près des versements et des déclarations interdit en effet au gestionnaire de la RAFP une alimenta-tion exacte des comptes de droits de chacun des agents bénéfi ciaires du régime, ce qui peut léser ceux-ci et être par ailleurs source de conten-tieux.

Ce risque est réel puisque, outre certains retards dans l’envoi de la déclaration, le gestionnaire de la RAFP a constaté que les montants déclarés par les employeurs ne correspondent pas toujours aux sommes versées, mais leur sont parfois inférieurs ou supérieurs. Il a relevé aussi des cas où il y a eu déclaration mais pas de versement et d’autres où une déclaration a été produite mais aucun versement effectué.

Il convient donc que les employeurs concernés par la RAFP veillent au bon accomplissement des opérations nécessaires au fonctionnement de ce régime de retraite obligatoire et qu’ils s’assurent en particulier de l’exactitude des montants déclarés avant l’envoi de la déclaration annuelle récapitulative.

Afi n de faciliter cette opération de vérifi cation préalable, le gestion-naire demande à chaque employeur d’éviter de multiplier les verse-ments pour une même échéance.

Pour sa part, conscient des diffi cultés que peuvent rencontrer les employeurs en raison de la complexité des situations, le gestionnaire de la RAFP s’emploie à améliorer le traitement des dossiers. À cette fi n, une réfl exion est menée en vue de la simplifi cation des procédures.

Il reste cependant que les droits des fonctionnaires cotisants dépendent largement de la fi abilité des données fournies par tous les employeurs concernés, et notamment par les employeurs territoriaux qui représentent 92 % des employeurs immatriculés à la RAFP.

Il importe à cet égard que les diffi cultés constatées cette année, qui peut être considérée comme une année de rodage, pour les déclarations portant sur l’exercice 2005, ne se reproduisent pas en 2007 pour la cam-pagne des déclarations 2006.

J’invite donc les employeurs à mettre en œuvre les moyens adaptés afi n d’assurer la fi abilité des déclarations à venir et le respect des délais.

Pour toute information complémentaire sur ce sujet, les employeurs peuvent consulter l’espace qui leur est ouvert sur le site www.rafp.fr, où ils trouveront la situation de leur compte fi nancier.

Vous voudrez bien procéder à la diffusion de la présente circulaire à l’ensemble des collectivités territoriales et groupements de votre dépar-tement.

Pour le ministre et par délégation : Le directeur général des collectivités locales, E. JOSSA

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14 MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEURET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

_____ Direction générale des collectivités locales _____ Sous-direction des élus locaux et de la fonction publique territoriale _____ Bureau de l’emploi territorial et de la protection sociale _____

Circulaire du 14 novembre 2006 relative au relèvement, à compter du 1er novembre 2006, du seuil d’assujettisse-ment à la contribution exceptionnelle de solidarité

NOR : MCTB0600075C

Référence : la loi du 4 novembre 1982 relative à la contribution excep-tionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d’emploi.

Pièces jointes : la circulaire no 2-2006 du 20 octobre 2006 relative au relèvement, à compter du 1er novembre 2006, du seuil d’assujettisse-ment à la contribution de solidarité de 1 %.

Le ministre délégué aux collectivités territoriales à Mes-dames et Messieurs les préfets de départements de la métropole et d’outre-mer (directions des collectivités locales, bureaux des collectivités locales).

La circulaire no 2-2006 du 20 octobre 2006 du fonds de solidarité a procédé, à compter du 1er novembre 2006, au relèvement de la valeur mensuelle du seuil d’assujettissement à la contribution de solidarité.

Celle-ci est fi xée, à compter du 1er novembre 2006, à 1 300 €.

La présente lettre circulaire vise à informer les employeurs territo-riaux de cette revalorisation.

Je vous saurais gré d’en assurer la diffusion aux collectivités territo-riales de votre département et à leurs établissements publics.

Le sous-directeur des élus locaux et de la fonction publique territoriale,

P. GIRAULT

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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 15

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEURET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

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Circulaire du 6 novembre 2006 relative aux formations aux qualifi cations « paix publique », « ordre public », « inves-tigation – renseignement » et « migration – frontières » pour l’accès au grade de brigadier de police

NOR : INTC0600099C

Cette circulaire a pour objet de préciser les contenus et les modalités de la formation préparatoire aux qualifi cations « paix publique », « ordre public », « investigation – renseignement » et « migration – frontières » prévues dans le protocole d’accord du 17 juin 2004 sur la réforme des corps et carrières de la police nationale.

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur et de l’aména-gement du territoire à Monsieur le préfet de police ; Mesdames et Messieurs les préfets de région et des départements de métropole et d’outre-mer ; Mon-sieur le préfet délégué du Gouvernement pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis-et-Futuna, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et dépendances ; Monsieur le haut-commissaire de la République, délégué du Gouvernement en Poly-nésie française ; Messieurs les préfets délégués pour la sécurité et la défense ; Monsieur le préfet adjoint pour la sécurité en Corse ; Madame et Messieurs les directeurs et chefs des services centraux de la police nationale.

1. Le public concerné par la formation aux qualifi cations

1.1. Peuvent prétendre à cette formation, les gardiens de la paix :– remplissant les conditions statutaires pour accéder au grade de bri-

gadier, prévues par l’arrêté du 25 octobre 2005 fi xant le contenu et les modalités de l’examen professionnel pour l’accès au grade de brigadier de police, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle ils sollicitent leur participation à l’examen professionnel ;

– inscrits à l’examen professionnel et ayant opté pour suivre la forma-tion ; ce choix est défi nitif pour l’année de l’examen concerné ;

– retenus par la commission nationale d’entrée en formation orga-nisée par la direction de la formation de la police nationale.

1.2. La formation aux qualifi cations est facultative et unique :1.3. Tout candidat aux qualifi cations « paix publique », « ordre

public », « investigation – renseignement » et « migration – frontières » ne peut suivre qu’une seule fois le parcours de formation. Un candidat ayant suivi le parcours de formation à l’une des qualifi cations, mais ayant échoué à l’examen ne pourra plus suivre de formation, même s’il s’inscrit par la suite à une qualifi cation différente.

1.4. Dans le cadre des qualifi cations, l’accès au grade de brigadier de police peut être obtenu soit par la réussite à l’examen technique à la qualifi cation d’offi cier de police judiciaire (OPJ 16), soit par la réussite à l’examen sanctionnant l’une des quatre autres qualifi cations. La for-mation OPJ étant obligatoire, le candidat à une formation OPJ renonce de fait à la formation aux qualifi cations. Il peut cependant se présenter en candidat libre à l’examen pour l’accès au grade de brigadier par la voie des qualifi cations.

2. Les contenus de la formation.

2.1. Les contenus de formation portent sur l’acquisition des tech-nicités particulières à la qualifi cation choisie faisant l’objet de la deuxième partie de l’examen (devoir sur table) :

Paix publique : lutte contre la petite et moyenne délinquance, lutte contre l’insécurité routière, police administrative.

Ordre public : service d’ordre, maintien et rétablissement de l’ordre.

Investigation – renseignement : lutte contre les différentes formes de grande criminalité, recueil et traitement du renseignement.

Migration – frontières : sûreté aérienne et portuaire, régulation des fl ux migratoires, lutte contre le travail dissimulé et les formes modernes d’esclavage.

2.2. La première partie de l’examen concernant les aspects fonda-mentaux du métier de policier se préparant individuellement, les sta-giaires admis en formation devront avoir une bonne maîtrise de ces bases essentielles.

3. Les modalités de la formation

3.1. La durée totale de la formation à chaque qualifi cation est de 6 semaines.

3.2. Une session de formation peut se dérouler, en fonction des régions et des périodes de congé, sur plus de sept semaines.

3.3. Plusieurs sessions peuvent être organisées dans l’année.

3.4. Les convocations à la formation des candidats sont établies par la direction de la formation de la police nationale après transmission de la liste des candidats validée par les directions d’emploi.

3.5. Les formations se déroulent dans les structures de formation désignées par le DFPN.

3.6. S’agissant de la qualifi cation « paix publique », les candidats suivent prioritairement la formation au sein de la structure relevant du ressort de leur résidence administrative. Si le nombre de fonction-naires admis en formation, selon les modalités précisées ci-dessus, est supérieur au nombre de places offertes dans la région d’affectation, un redéploiement des fonctionnaires sera effectué sur les autres structures de métropole.

3.7. Chaque candidat s’engage à suivre l’intégralité de la formation sur le lieu assigné par l’administration. Aucun changement de structure ne sera accepté.

4. Les droits et obligations des stagiaires

4.1. La présence assidue des stagiaires est requise pendant toute la durée de la formation. Toute absence supérieure à 5 jours pendant la durée du cycle de formation entraîne, sauf cas de force majeure apprécié par le directeur de la formation, la mise à fi n de stage du candidat sans possibilité de bénéfi cier d’une nouvelle formation.

4.2. Hors les cas de force majeure appréciés par le directeur de la formation, les stagiaires qui abandonnent la formation ne pourront pas bénéfi cier d’une nouvelle formation.

4.3. Pendant les interruptions de stage, les stagiaires sont remis à la disposition de leur service. Les stagiaires venant d’outre-mer ne pre-nant pas de congé pendant cette période pourront bénéfi cier de l’héber-gement de la structure d’accueil. Ils seront, dans ce cas précis, placés sous la responsabilité de la DFPN.

4.4. Au cours de la formation, le stagiaire est soumis aux mêmes obligations qu’en service. Tout manquement aux règles disciplinaires et déontologiques applicables aux fonctionnaires de la police nationale entraînera la rédaction d’un compte rendu adressé au chef d’établis-sement concerné qui avisera la hiérarchie du fonctionnaire. En cas de faute grave, le directeur de la formation de la police nationale peut décider de la mise à fi n de stage du candidat sans possibilité de bénéfi -cier d’une nouvelle formation.

4.5. Toute procédure disciplinaire engagée en raison de l’inobser-vation des dispositions législatives, réglementaires et déontologi-ques garantissant le respect des libertés individuelles, de la personne humaine ou d’un non-respect des règles de probité, peut entraîner la mise à fi n de stage du candidat sans possibilité de bénéfi cier d’une nou-velle formation.

4.6. En cas de mutation intervenant en cours de formation, le fonc-tionnaire poursuit, dans la mesure du possible, sa formation sur le site sur lequel il a été convoqué.

PERSONNELS

PERSONNELS D’ÉTAT

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16 MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

4.7. Un comité de suivi, composé d’un représentant de chaque direc-tion ou service d’emploi et présidé par le directeur de la formation de la police nationale, examine les contentieux constatés pendant le cycle de la formation. Il peut prendre toutes décisions relatives à l’organisation de la formation, la discipline et le règlement des cas particuliers qui lui sont soumis. Ces décisions sont prises par vote à la majorité de ses membres.

4.8. En cas de situation d’urgence, le directeur de la formation de la police nationale peut prendre les décisions qu’il jugera utiles. Le co-mité de suivi en sera tenu informé.

Vous voudrez bien aviser le directeur de la formation de la police nationale des diffi cultés que vous pourriez rencontrer dans l’application de ces dispositions.

Pour le ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire : Le directeur général de la police nationale, M. GAUDIN

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEURET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

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Circulaire du 13 novembre 2006 relative à la Commission nationale pour l’entrée en formation aux qualifi cations « paix publique », « ordre public », « investigation – ren-seignement » et « migration – frontières » permettant l’accès au grade de brigadier de police

NOR : NTC0600100C

Cette circulaire a pour objet de préciser la composition et les mis-sions de la commission nationale pour l’entrée en formation aux qua-lifi cations « paix publique », « ordre public », « investigation – ren-seignement » et « migration – frontières » prévues dans le protocole d’accord du 17 juin 2004 sur la réforme des corps et carrières de la police nationale.

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur et de l’aména-gement du territoire à Monsieur le préfet de police ; Mesdames et Messieurs les préfets de région et des départements de métropole et d’outre-mer ; Mon-sieur le préfet délégué du Gouvernement pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis-et-Futuna, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et dépendances ; Monsieur le haut-commissaire de la République ; délégué du Gouvernement en Poly-nésie française ; Messieurs les préfets délégués pour la sécurité et la défense ; Monsieur le préfet adjoint pour la sécurité en Corse ; Madame et Messieurs les directeurs et chefs des services centraux de la police nationale.

1. Économie générale du dispositif

1.1. L’inscription des candidats à l’examen professionnel de brigadier de police donne la possibilité d’accéder à une formation préparatoire « non obligatoire ».

1.2. La DFPN organise un test de sélection d’entrée en formation.

1.3. Une commission nationale est chargée de désigner les candidats admis à suivre la formation en établissant une liste utile et une liste complémentaire, par qualifi cation, en fonction des places offertes par les structures du réseau de la formation et des besoins des directions opérationnelles.

1.4. La commission nationale se réunit à des dates fi xées par son président en fonction du calendrier des formations.

1.5. Toutes les places offertes en formation par la direction de la for-mation de la police nationale (DFPN) doivent être pourvues.

2. Composition de la commission nationale

2.1. Elle est présidée par le directeur de la formation de la police nationale ou son représentant.

2.2. L’organisation et la coordination de la commission nationale sont assurées par le bureau de la formation continue (BFC) de la DFPN. Il établit, chaque année, un calendrier des diverses échéances permettant la tenue de la commission nationale.

2.3. Elle est composée : d’un représentant des directions d’emploi suivantes :

– préfecture de police ;– direction de l’administration de la police nationale ;– direction de la surveillance du territoire ;– direction centrale de la police judiciaire ;– direction centrale des renseignements généraux ;– direction centrale de la sécurité publique ;– direction centrale de la police aux frontières ;– direction centrale des compagnies républicaines de sécurité ;– direction de la formation de la police nationale.Pour chacune d’entre elles, le niveau de représentation minimal est

celui de chef de bureau ou d’adjoint au chef de bureau.D’un représentant par organisation syndicale représentative du per-

sonnel.D’un secrétariat constitué par des membres du BFC.

3. Opérations préalables à la réunion de la commission

3.1. Un test de présélection pour l’accès à la formation est organisé par les structures de formation de la DFPN.

3.2. La correction du test est effectuée par la cellule de psychométrie de la DFPN.

3.3. Le bureau des gradés et gardiens de la paix transmet au BFC, res-ponsable du secrétariat de la commission et aux participants un tableau synoptique des besoins en effectif de brigadiers, exprimés par SGAP et direction d’emploi, quatre semaines avant la réunion de celle-ci.

3.4. Le BFC établit les listes comportant les mentions du SGAP d’appartenance, de la qualifi cation choisie, de la direction d’emploi et de la note obtenue.

3.5. Le BFC établit la liste nominative des participants à la commis-sion nationale à partir des noms qui lui auront été communiqués.

3.6. Le BFC détermine la date, le lieu, l’ordre du jour de la réunion de la commission nationale et adresse une convocation aux participants, trois semaines avant la tenue de celle-ci.

3.7. Le BFC transmet aux participants les documents préparatoires à la réunion de la commission nationale.

4. Déroulement de la commission nationale

4.1. La commission nationale désigne les candidats admis à suivre la formation aux qualifi cations au regard des éléments fournis.

4.2. Pour chaque qualifi cation, une liste utile et une liste complémen-taire sont établies.

4.3. Le secrétariat de la commission nationale fait émarger les parti-cipants et établit le procès-verbal de la séance.

5. Critères de sélection appliqués par la commission nationale

5.1. La sélection est réalisée par combinaison du classement par note et des besoins exprimés par la direction de l’administration de la police nationale.

5.2. La commission nationale fi xe en début de séance le seuil des notes en-deçà desquelles l’accès à la formation ne sera pas possible.

5.3. Dans l’hypothèse où plusieurs fonctionnaires auraient la même note, ils seront départagés par leur date d’ancienneté de titularisation, puis par leur date de naissance. Pour le ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire : Le directeur général de la police nationale, M. GAUDIN

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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 17

RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEURET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

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Circulaire du 3 novembre 2006 sur l’expérimentation rela-tive à la lutte contre la fraude lors de la constitution des dossiers de demande de carte nationale d’identité ou de passeport

NOR : INTK0600098C

Références :

Article 11-1 du décret no 62-921 du 3 août 1962 modifi ant cer-taines règles relatives aux actes de l’état civil ;

Télégramme no 41 P de la DLPAJ du 15 février 2005 relatif à la vérifi cation des actes de l’état civil pour les Français nés à l’étranger pour la délivrance de la carte nationale d’identité et du passeport.

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aména-gement du territoire, ministre des affaires étrangères, le garde des Sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’outre-mer à Monsieur le préfet de la région Bre-tagne, préfet d’Ille-et-Vilaine ; Monsieur le préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin ; Monsieur le préfet de la région Guadeloupe ; Monsieur le préfet du Val-d’Oise.

L’article 11-1 du décret no 62-921 du 3 août 1962 modifi ant certaines règles relatives aux actes de l’état civil, tel qu’issu de la rédaction intro-duite par le décret no 2004-1159 du 29 octobre 2004, ouvre la possi-bilité à une administration en charge d’un dossier administratif pour l’instruction duquel la production d’actes de l’état civil est requise, de demander directement ces actes aux offi ciers de l’état civil qui en sont dépositaires.

Ainsi que le précisait le télégramme visé en référence, l’application de ce dispositif, qui poursuit l’objectif gouvernemental de lutte contre la fraude tout en participant du programme de simplifi cation adminis-trative, est explicitement subordonnée à l’information préalable de l’ad-ministré.

Le comité interministériel de contrôle de l’immigration a décidé de favoriser sa mise en œuvre et de lancer une expérimentation dans plu-sieurs départements dont le vôtre.

I. – L’EXPÉRIMENTATION DÉCIDÉE CONSISTE À METTRE EN ŒUVRE LES DISPOSITIONS PRÉVUES PAR LE DÉCRET PRÉ-CITÉ, DANS LE CADRE DE LA DÉLIVRANCE DE LA CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ ET DU PASSEPORT

A cet égard, le demandeur sera informé qu’il est dispensé de recueillir les copies ou extraits d’actes de l’état civil nécessaires à l’instruction de sa demande.

Trois situations doivent être distinguées :– l’administré est né en France métropolitaine, dans un département

d’outre mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Il devra joindre à son dossier deux enveloppes timbrées.

La première de ces enveloppes, portant l’adresse de la mairie déposi-taire de l’acte d’état civil, sera utilisée par la mairie, guichet de dépôt de la demande, pour solliciter la communication de l’acte de l’état civil.

La seconde enveloppe (qui aura été jointe à la première), portant l’adresse de la mairie où le dossier de demande a été déposé, doit servir au retour de l’acte vers la mairie qui l’aura demandé.

L’administré est né en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Mayotte ou à Wallis-et-Futuna.

Pour les personnes relevant du statut civil de droit commun :

Deux enveloppes timbrées doivent être jointes au dossier.

La première de ces enveloppes, portant l’adresse du service de l’état civil du ministère de l’outre-mer (27, rue Oudinot, 75358 Paris 07 SP), dépositaire des actes de l’état civil, en principe à jour, des communes d’outre-mer, sera utilisée par la mairie, guichet de dépôt de la demande, pour solliciter la communication de l’acte de l’état civil.

La seconde enveloppe (qui aura été jointe à la première), portant l’adresse de la mairie où le dossier de demande a été déposé, doit servir au retour de l’acte vers la mairie qui l’aura demandé.

Pour les personnes relevant de l’état civil de droit particulier (Nou-velle-Calédonie, Mayotte et Wallis-et-Futuna) :

Les mairies chargées de l’instruction de la demande de titre peuvent contacter le service de l’état civil du ministère de l’outre-mer sur les démarches administratives à entreprendre.

L’administré est né à l’étranger, y compris dans un territoire ou Etat sur lequel la France a exercé soit la souveraineté, soit un protectorat, un mandat ou une tutelle :

Son acte de naissance est alors, en principe, détenu par le Service central d’état civil du ministère des affaires étrangères (S.C.E.C.). Ce service a développé depuis de nombreuses années une procédure rapide de demande dématérialisée de copies et extraits d’actes de l’état civil, utilisée par de nombreuses mairies et accessible à l’adresse (https ://www.smae.diplomatie.gouv.fr/etatcivil/) ou dans le cadre du téléser-vice de demande d’actes mis en œuvre par la direction générale de la modernisation de l’Etat du ministère de l’économie, des fi nances et de l’industrie (http ://www.acte-naissance.fr).

Dès lors, les demandes seront adressées par les mairies au SCEC. Elles devront être faites uniquement par l’utilisation de la procédure en ligne, l’adresse du destinataire de l’acte indiquée dans la demande devant être celle de la mairie, guichet de dépôt du dossier de demande de CNI ou de passeport.

Le SCEC transmettra alors le document demandé à la mairie par la voie postale. Aucune enveloppe timbrée ne devra dans ces conditions être exigée de l’usager.

II. – CETTE EXPÉRIMENTATION REPOSE DONC ESSENTIELLEMENT SUR LES MAIRIES

Dans un contexte local déjà marqué par le déploiement du passeport électronique et par la situation née de l’arrêt Commune de Versailles rendu par le Conseil d’État le 5 janvier 2005, je tiens à vous indiquer que c’est la voie d’un dialogue incitatif et d’une étroite concertation avec les offi ciers de l’état civil des communes de vos départements qui doit être privilégiée. L’expérience est subordonnée au volontariat des communes.

Vous voudrez bien insister auprès des maires sur le fait que cette mesure est expérimentale.

Je vous demande dès à présent de vous rapprocher des maires de votre département pour leur exposer l’intérêt partagé, s’agissant de la lutte contre la fraude documentaire, qui s’attache à expérimenter les modalités précitées de recueil des actes de l’état civil. Vous me ferez part, pour le 1er décembre 2006 et sous le présent timbre, des diffi cultés que vous auriez rencontrées pour la conduite de cette démarche et, en tout état de cause, vous me communiquerez un bilan des souhaits de participation que vous aurez pu recueillir.

Je vous précise, à cet égard, que l’Association des maires de France a été associée aux réfl exions du comité interministériel de contrôle de l’immigration et à l’élaboration de la présente circulaire, dont elle a approuvé le projet lors d’une réunion de son bureau permanent le 13 septembre dernier.

Je vous invite à organiser, en accord avec le président de l’association départementale des maires, une réunion de l’ensemble des maires de votre département. Le secrétariat général du comité interministériel de contrôle de l’immigration est à votre disposition pour vous aider à tenir ces réunions.

III. – POUR LA COMPLÉTUDE DE VOTRE INFORMATION, JE TIENS ENFIN À APPELER VOTRE ATTENTION SUR LES POINTS SUIVANTS

– l’expérimentation débutera le 1er janvier 2007 et fera l’objet d’une évaluation au terme de six mois. Il est donc impératif que vous ayez procédé au recensement des communes volontaires à la date du 1er décembre 2006, afi n qu’une information adéquate du public puisse être correctement organisée en amont, par les mairies comme par vos services, sur le lancement de l’expérimentation ;

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18 MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

– le ministère de la justice adressera des instructions, par l’intermé-diaire des parquets, aux offi ciers d’état civil, afi n de relayer votre action et de garantir les meilleures conditions possibles de dérou-lement pour cette expérimentation ;

– les enveloppes fournies doivent être affranchies au tarif normal (envois jusqu’à 20 g.) ;

– certaines des mairies de votre département participent d’ores et déjà au « téléservice de demande d’actes de l’état civil » par Internet (http ://www.acte-naissance.fr) institué par l’arrêté du 6 février 2006 (JORF du 12 février 2006) et mis en œuvre par l’Etat (ministère de l’économie, des fi nances et de l’industrie – Di-rection générale de la modernisation de l’Etat). Vous les inciterez tout particulièrement à entrer dans le champ de l’expérimentation. Elles pourront quand même, selon les hypothèses, être amenées à employer les enveloppes timbrées fournies par les demandeurs si les communes auxquelles elles souhaitent s’adresser via Internet ne sont pas référencées pour ce téléservice.

Je vous remercie par avance du concours que vous apporterez à la pleine réussite de ce dispositif.

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, NICOLAS SARKOZY

Le ministre des affaires étrangères, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

Le garde des sceaux, ministre de la justice, P. CLÉMENT

Le ministre de l’outre-mer, FRANÇOIS BAROIN

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEURET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

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Arrêté du 10 novembre 2006 portant agrément d’un type de véhicule blindé de transport de fonds prévu à l’article 4 du décret no 2000-376 du 28 avril 2000 modifi é relatif à la protection des transports de fonds

NOR : INTD0630094A

Le ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,Vu la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 modifi ée réglementant les acti-

vités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds ;Vu le décret no 2000-376 du 28 avril 2000 modifi é relatif à la protec-

tion des transports de fonds, notamment l’article 2 et le II de l’article 4 ;Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de

signature des membres du gouvernement ;Vu l’arrêté du 28 avril 2000 fi xant les normes minimales nécessaires à

l’agrément prévu par l’article 4 du décret no 2000-376 du 28 avril 2000 modifi é relatif à la protection des transports de fonds ;

Vu la demande présentée le 9 février 2006 par la société Centigon, RCS. Saint-Brieuc no 347 994 196, sise dans la zone industrielle, rue d’Armor, 22400 Lamballe ;

Vu le procès-verbal no 1213 relatif aux essais de résistance balistique des matériaux blindés opaques (parois) et des matériaux blindés transparents (vitrage), réalisé le 5 juin 2001 par la direction des centres d’expertise et d’essais (Etablissement technique de Bourges) du ministère de la défense ;

Vu la visite de réception du secrétariat général pour l’administration de la police en date du 19 décembre 2005 ;

Vu l’avis favorable du secrétariat général pour l’administration de la police en date du 6 juin 2006,

Arrête :

Article 1er

Le type de véhicule de transport de fonds Land Rover Defender 130, no de châssis Salldka 584A688711, tête de série, est agréé.

Article 2

Le présent arrêté sera notifi é à la société Centigon et sera publié au Bul-letin offi ciel du ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.

Fait à Paris, le 10 novembre 2006. Pour le ministre d’État, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, et par délégation : Le directeur des libertés publiques

et des affaires juridiques, S. FRATACCI

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEURET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

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Arrêté du 10 novembre 2006 portant agrément d’un type de véhicule blindé de transport de fonds prévu à l’article 4 du décret no 2000-376 du 28 avril 2000 modifi é relatif à la protection des transports de fonds

NOR : INTD0630095A

Le ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,Vu la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 modifi ée réglementant les acti-

vités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds ;Vu le décret no 2000-376 du 28 avril 2000 modifi é relatif à la pro-

tection des transports de fonds, notamment l’article 2 et le II de l’ar-ticle 4 ;

Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ;

Vu l’arrêté du 28 avril 2000 fi xant les normes minimales nécessaires à l’agrément prévu par l’article 4 du décret no 2000-376 du 28 avril 2000 modifi é relatif à la protection des transports de fonds ;

Vu la demande présentée le 8 avril 2004 par la société Armor Mobile Security (depuis le 6 septembre 2005, nouvelle dénomination : Cen-tigon), RCS. Saint-Brieuc no 347 994 196, sise Zone industrielle, rue d’Armor, 22400 Lamballe ;

Vu les procès-verbaux no 1103 du 28 octobre 1996 et no 2083B du 6 novembre 1989 relatifs aux essais de résistance balistique des maté-riaux de blindage opaque réalisés par l’établissement technique de Bourges du ministère de la défense ;

Vu le procès-verbal B 99G213A du 2 juillet 1999 relatif aux essais de résistance balistique des matériaux de blindage transparents réalisés par Beschussamt Mellrichstadt ;

Vu la visite de réception du secrétariat général pour l’administration de la police en date du 6 avril 2004 ;

Vu l’avis favorable du secrétariat général pour l’administration de la police en date du 6 juin 2006,

Arrête :

Article 1er

Le type de véhicule de transport de fonds Mercedes 814D31, no de châssis WDB670321N109311, tête de série, est agréé.

Article 2

Le présent arrêté sera notifi é à la société Centigon et sera publié au Bulletin offi ciel du ministère de l’intérieur et de l’aménagement du ter-ritoire.

Fait à Paris, le 10 novembre 2006.

Pour le ministre d’État, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, et par délégation :

Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,

S. FRATACCI

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEURET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE _____

Arrêté du 10 novembre 2006 portant agrément d’un type de véhicule blindé de transport de fonds prévu à l’article 4 du décret no 2000-376 du 28 avril 2000 modifi é relatif à la protection des transports de fonds

NOR : INTD0630096A

Le ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,Vu la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 modifi ée réglementant les acti-

vités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds ;Vu le décret no 2000-376 du 28 avril 2000 modifi é relatif à la pro-

tection des transports de fonds, notamment l’article 2 et le II de l’ar-ticle 4 ;

Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ;

Page 19: BOMI 2007 11€¦ · Colbert-départemental), un état informatique comprenant les colonnes suivantes : – colonne 1 : code INSEE ; ... 1 liste des communes inéligibles entre 2

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 19

Vu l’arrêté du 28 avril 2000 fi xant les normes minimales nécessaires à l’agrément prévu par l’article 4 du décret no 2000-376 du 28 avril 2000 modifi é relatif à la protection des transports de fonds ;

Vu la demande présentée le 11 octobre 2006 par la société Centigon, RCS Saint-Brieuc no 347 994 196, sise Zone industrielle, rue d’Armor, 22400 Lamballe ;

Vu le procès-verbal no 1213 relatif aux essais de résistance balistique des matériaux blindés opaques (parois) et des matériaux blindés trans-parents (vitrage), réalisé le 5 juin 2001par la direction des centres d’ex-pertise et d’essais (Etablissement technique de Bourges) du ministère de la défense ;

Vu la visite de réception du secrétariat général pour l’administration de la police en date du 7 avril 2006 ;

Vu l’avis favorable du secrétariat général pour l’administration de la police en date du 10 octobre 2006,

Arrête :

Article 1er

Le type de véhicule de transport de fonds Mercedes « Vario », type W0814D37, no de châssis WDB 670 352 1N 118389, tête de série, est agréé.

Article 2

Le présent arrêté sera notifi é à la société Centigon et sera publié au Bulletin offi ciel du ministère de l’intérieur et de l’aménagement du ter-ritoire.

Fait à Paris, le 10 novembre 2006.

Pour le ministre d’État, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, et par délégation : Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, S. FRATACCI

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEURET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

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Circulaire du 10 novembre 2006 relative aux programmes de coopération territoriale européenne 2007-2013

NOR :MATK0600003C

Pièce jointe : une.

Le ministre délégué à l’aménagement du territoire à Mes-sieurs les préfets de région coordonnateurs des pro-grammes de coopération territoriale européenne ; transfrontalier : M. le préfet de Haute-Normandie (France/Royaume-Uni), M. le préfet du Nord – Pas-de-Calais (France/Belgique), M. le préfet de Lorraine (France, Belgique, Luxembourg, Allemagne), M. le préfet d’Alsace (France/Allemagne/Suisse), M. le préfet de Franche-Comté (France/Suisse), M. le préfet de PACA (France/Italie), M. le préfet de Corse (France/Italie/Îles), M. le préfet de Midi-Pyrénées (France/Espagne); Transnational : M. le préfet de PACA (Alpes Latines/Méditerranée Occidentales), M. le préfet de Rhône-Alpes (Espace Alpin), M. le préfet du Nord-Pas de Calais (Europe Nord-Ouest), M. le préfet des Pays de la Loire (Espace Atlantique), M. le préfet de Midi-Pyrénées (Europe Sud-Ouest), copie à l’ensemble des préfets de région métropole.

Par décision en date du 4 août 2006 la Commission européenne a notifi é aux autorités françaises, la répartition des crédits d’engage-ment au titre de l’objectif de coopération territoriale européenne pour la période 2007-2013. Ces montants concernent seulement les volets transfrontalier et transnational, la coopération interrégionale euro-péenne fera l’objet d’un programme conduit à l’échelle de l’UE, dont le montant a été réservé par la commission sans affectation préalable par État membre.

La répartition par espace de coopération a été décidée en réunion interministérielle du 6 septembre 2006. Je vous demande de bien vou-loir transmettre, chacun en ce qui vous concerne, aux présidents des conseils régionaux le courrier ci-joint les informant des dotations fi nan-

cières affectées à chaque espace de coopération. S’agissant des pro-grammes de coopération transfrontalière, vous devrez également veiller à informer les présidents des conseils généraux des départements fron-taliers.

Je saisis cette occasion pour confi rmer la nécessité de maintenir un engagement fort des services déconcentrés de l’État dans les pro-grammes de coopération aux côtés des collectivités territoriales, quelle que soit la désignation des autorités de gestion. En effet ces programmes offrent des opportunités fortes d’élargir le champ d’intervention en lien direct avec les grandes priorités que l’État a retenues dans le cadre de référence stratégique national (CRSN), notamment en matière d’inno-vation et de développement durable des territoires.

Il convient donc de les aborder en articulation étroite avec les stra-tégies territoriales développées au plan national, régional et local. L’action de l’État peut à la fois s’inscrire dans le soutien à des projets spécifi ques qui offrent un intérêt majeur pour la zone de coopération et un impact signifi catif pour les régions françaises et pourraient le cas échéant bénéfi cier de crédits mobilisés dans le cadre des CPER, et dans des expertises à la demande des collectivités territoriales y compris en matière de mise en œuvre des programmes.

Dans ce cadre, et en liaison étroite avec le service Europe de la DIACT, le rôle et les missions des préfets désignés comme coordon-nateurs pour chaque programme de coopération s’avèrent indispensa-bles pour accompagner la mise en œuvre des programmes et permettre, quelque soit le nombre de régions et départements impliqués, de dégager une position et des interventions concertées avec l’ensemble des services concernés.

Par ailleurs, dans le cas où l’autorité de gestion n’est assurée ni par un Conseil régional ni par un organisme étranger partenaire du pro-gramme, la fonction devra être assurée par le préfet coordonnateur.

Enfi n comme indiqué dans la lettre aux présidents des conseils régionaux, les modalités de contrôle pour lesquelles vous serez le cas échéant sollicités feront l’objet d’une circulaire spécifi que préparée en concertation avec la CICC.

C. ESTROSI

Répartition des fonds européens 2007-2013 pourla coopération territoriale européenne (objectif 3)

Le ministre délégué à l’aménagement du territoire à Madame et Messieurs les présidents des Conseils régionaux sous couvert de Messieurs les préfets de région coordonnateurs et métropole.

La nouvelle programmation des fonds structurels européens portera sur la période 2007-2013. Dans le cadre de cette nouvelle programma-tion, la politique de cohésion est recentrée autour de trois objectifs : l’objectif 1 « convergence » qui concerne pour la France les quatre départements d’outre-mer, l’objectif 2 « compétitivité régionale et emploi », qui concerne toutes les régions françaises métropolitaines, et l’objectif 3 « coopération territoriale européenne », qui concerne pour la France, y compris l’outre-mer, 12 espaces de coopération transfron-taliers et 7 espaces de coopération transnationaux.

Nous avons obtenu pour la France 14,3 milliards d’euros (exprimés en euros courants) au titre de ces trois objectifs, à comparer à 15,7 mil-liards d’euros pour la période actuelle. Il s’agit donc d’un très bon résultat car on pouvait craindre une baisse bien plus forte en raison de la nécessaire maîtrise du budget européen et de l’effort de solidarité en faveur des nouveaux États membres.

Le fait que la coopération territoriale européenne, qui relève actuel-lement du programme Interreg, fasse l’objet d’un objectif à part entière marque en outre la reconnaissance de sa pertinence et de son utilité par l’Union européenne. Cette reconnaissance s’est traduite par une augmentation très substantielle de l’enveloppe accordée à cet objectif. Ainsi, la France, qui bénéfi cie de la dotation la plus importante, dis-posera de 870 M €, contre 429,5 M € au titre de l’actuel programme Interreg.

J’ai le plaisir de vous adresser la répartition de cette enveloppe entre les différents espaces de coopération, décidée par le Gouvernement sur ma proposition.

C. ESTROSI

Pièces jointes :

ANNEXE I. – Modalités de mise en œuvre de l’objectif de coopéra-tion territoriale européenne ;

ANNEXE II – Tableau de répartition entre les espaces de coopération ;

ANNEXE III – Liste des collectivités de chaque espace de coopération.

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20 MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

ANNEXE I

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DE L’OBJECTIFDE COOPÉRATION TERRITORIALE EUROPÉENNE

La préparation des programmes de coopération territoriale euro-péenne est maintenant engagée dans la plupart des espaces de coopéra-tion transfrontalière et transnationale.

La désignation des autorités de gestion unique par programme fait l’objet de négociations avec les partenaires des autres États membres. À cet effet le Gouvernement a confi rmé, lors du CIACT du 6 mars 2006, la possibilité pour les régions qui le souhaitent de se porter candidates afi n d’assumer la fonction d’autorité unique de gestion avec l’accord des autres États membres concernés.

Dans cette hypothèse, une convention de transfert sera établie entre l’État, représenté par le préfet concerné, et chaque région désignée comme autorité unique de gestion, conformément à l’article 44 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales dont la révision est en cours afi n d’assurer la base juridique du transfert.

Certains accords sont déjà fi nalisés en faveur de régions françaises désignées comme autorités uniques de gestion. Elles accueilleront éga-lement les secrétariats conjoints des programmes concernés.

La responsabilité confi ée à ces régions devra être assurée en partena-riat actif avec les services déconcentrés de l’État et en tout premier lieu les préfets de région concernés par chaque programme de coopération.

D’une manière générale, la mise en œuvre des programmes de coo-pération transfrontalière et transnationale s’inscrit dans un cadre pro-fondément renouvelé :

– la transformation de l’initiative Interreg en un objectif à part entière de la politique de cohésion ;

– la prise en compte dans les nouveaux règlements notamment du FEDER, de la spécifi cité des programmes de coopération ;

– des références explicites dans les orientations stratégiques commu-nautaires (OSC) et dans le cadre de référence stratégique national (CRSN) retenu par la France ;

– un élargissement des zones de coopération transfrontalières à l’en-semble des DOM et des territoires riverains de la Manche ;

– une ouverture aux pays tiers de la Méditerranée dans le cas du programme de voisinage (IEVP) ;

– enfi n, malgré un budget de la politique de cohésion restreint, une augmentation sensible des montants fi nanciers consacrés à cet objectif.

Dans ce contexte, la France a été très favorable tout au long des négociations communautaires au développement de l’objectif de coopération territoriale européenne. Notre pays bénéfi cie de la dota-tion la plus importante, soit 772,730 M € sur 7358 M € (exprimés en « euros 2004 ») pour l’ensemble de l’UE, pour les volets transfrontalier et transnational. Ces montants feront l’objet d’une indexation auto-matique. Ce sont donc en fait 870 M € (exprimés en euros courants) qui vont réellement abonder cet objectif pour la France. Toutefois, les évaluations ayant été faites par la Commission européenne sur la base des montants exprimés en « euros 2004 », tous les montants indiqués ci-dessous sont exprimés sur cette base.

Après transfert obligatoire de 10,833 M€ à l’instrument de voisi-nage et de partenariat (IEVP) et une réserve de 4,4 M€ opérée pour contribuer au programme national d’assistance technique destiné

à animer le réseau des acteurs et gestionnaires de programmes, la répartition par programme fi gurant dans le tableau joint en annexe 2 a été arrêtée.

Cette répartition tient compte d’un transfert de 24,025 M € du volet transfrontalier vers le volet transnational qui bénéfi cie à l’ensemble des régions, décidé par souci de rééquilibrage.

Les montants retenus s’élèvent ainsi à :– 534 M€ pour le volet transfrontalier ;– 223,497 M€ pour le volet transnational, soit respectivement une

augmentation de 125 % et de 35 % par rapport aux dotations de la période 2000-2006.

S’agissant du volet transfrontalier :La répartition tient compte d’un élargissement des zones éligibles à

la fois dans la Manche et dans les DOM. Elle est fondée pour moitié sur le poids des populations éligibles de niveau NUTS 3 soit en France les départements et pour l’autre moitié sur le nombre de départements éligibles, en tenant compte des départements en double appartenance qui sont limités pour moitié dans chaque espace concerné. Ce mode de calcul permet de pondérer le cas des espaces trop importants ou trop faibles en poids de population et nombre de départements impliqués et évite de trop grands écarts.

Par ailleurs un plafond d’augmentation à 150 % a été retenu et le solde réparti entre les DOM.

S’agissant du volet transnational :Les périmètres des espaces restent inchangés sauf l’espace Atlan-

tique qui, suite aux négociations avec la Commission et les autres États partenaires est ramené de 9 à 6 régions.

La répartition est fondée pour moitié sur le poids des populations des régions éligibles, en tenant compte des régions de double apparte-nance, qui sont limitées, pour moitié, dans chaque espace concerné et, pour l’autre moitié, sur le nombre de régions impliquées par espace, en tenant compte des régions en double appartenance qui sont limi-tées pour moitié dans chaque espace concerné. L’enveloppe de l’espace Atlantique a été maintenue à son montant actuel malgré la réduction du périmètre et le solde réparti au prorata des autres espaces.

Enfi n, des programmes de coopération interrégionale européenne et en réseaux portés par l’ensemble des États membres, vont permettre de poursuivre sur tout le territoire de l’UE les échanges d’expérience et de bonnes pratiques auxquels les régions et les villes sont particulièrement attachées pour améliorer l’effi cacité des politiques territoriales. La Commission a réservé à cet effet 285M € qui ne fait pas l’objet d’une répartition préalable par État membre.

Les expériences acquises au cours de ces dernières années avec un engagement très important de nos régions et départements en liaison avec les services déconcentrés de l’État permettent d’ouvrir de nou-velles perspectives pour des solidarités et partenariats européens et transnationaux renforcés, pour une meilleure insertion régionale.

A cet effet, la DIACT, en liaison étroite avec les préfets de région concernés, assurera le suivi et la mise en œuvre de toute action utile à la réussite des programmes de coopération. Ils répondront aux questions et diffi cultés éventuelles relatives aux conditions de mise en œuvre des programmes.

Des indications précises relatives aux modalités de mise en œuvre, notamment en matière de contrôle, seront précisées dans une circulaire en préparation.

ANNEXE II

PROGRAMME DE COOPÉRATION TERRITORIALE EUROPÉENNE

Ventilation annuelle des montants FEDER en euros courants

2007-2013en € 2004

2007 en, € courants

2008 en € courants

2009 en € courants

2010 en € courants

2011 en € courants

2012 en € courants

2013 en € courants

2007-2013 en € courants

TRANSFRONTALIER

France / Royaume-Uni ........................... 118 305 000 17 526 348 17 856 164 18 367 119 18 999 094 19 649 000 20 225 528 20 817 258 133 440 511

France / Belgique .................................... 71 543 000 10 598 770 10 798 221 11 107 213 11 489 389 11 882 409 12 231 055 12 588 894 80 695 951

France / Belgique / Luxembourg /Allemagne ............................................. 49 617 000 7 350 532 7 488 858 7 703 151 7 968 201 8 240 770 8 482 566 8 730 737 55 964 815

France / Allemagne / Suisse ................ 38 458 000 5 697 377 5 804 592 5 970 691 6 176 130 6 387 398 6 574 813 6 767 171 43 378 172

France / Suisse ........................................ 48 808 000 7 230 683 7 366 753 7 577 552 7 838 280 8 106 405 8 344 259 8 588 383 55 052 315

France / Italie ............................................ 55 205 000 8 178 370 8 332 273 8 570 702 8 865 602 9 168 869 9 437 896 9 714 017 62 267 729

France / Italie / Iles ................................. 23 542 000 3 487 640 3 553 271 3 654 948 3 780 707 3 910 035 4 024 761 4 142 512 26 553 874

France / Espagne .................................... 68 132 000 10 093 446 10 283 388 10 577 648 10 941 602 11 315 884 11 647 908 11 988 686 76 848 562

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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 21

2007-2013en € 2004

2007 en, € courants

2008 en € courants

2009 en € courants

2010 en € courants

2011 en € courants

2012 en € courants

2013 en € courants

2007-2013 en € courants

Sous-total métropole .............................. 473 610 000 70 163 166 71 483 520 73 529 024 76 059 005 78 660 770 80 968 786 83 337 658 534 201 929

Réunion ...................................................... 24 114 000 3 572 379 3 639 605 3 743 753 3 872 567 4 005 037 4 122 550 4 243 162 27 199 053

Guyane ....................................................... 11 375 000 1 685 154 1 716 866 1 765 994 1 826 758 1 889 246 1 944 680 2 001 574 12 830 272

Caraîbes (Martinique – Guadeloupe) 24 901 000 3 688 969 3 758 390 3 865 936 3 998 955 4 135 748 4 257 097 4 381 645 28 086 740

Sous-total DOM ....................................... 60 390 000 8 946 503 9 114 861 9 375 684 9 698 281 10 030 033 10 324 328 10 626 382 68 116 072

Total transfrontalier .............................. 534 000 000 79 109 669 80 598 381 82 904 708 85 757 286 88 690 803 91 293 114 93 964 040 602 318 001

TRANSNATIONAL

Nord-Ouest européen ............................ 76 180 341 11 285 772 11 498 151 11 827 172 12 234 120 12 652 615 13 023 860 13 404 894 85 926 584

Atlantique ................................................... 33 426 150 4 951 932 5 045 119 5 189 486 5 368 045 5 551 671 5 714 565 5 881 753 37 702 571

Sud-Ouest européen .............................. 33 131 148 4 908 228 5 000 593 5 143 685 5 320 669 5 502 674 5 664 130 5 829 843 37 369 822

Alpes ........................................................... 24 859 111 3 682 764 3 752 067 3 859 433 3 992 228 4 128 791 4 249 935 4 374 274 28 039 492

Méditerranée ............................................ 31 038 139 4 598 158 4 684 688 4 818 741 4 984 544 5 155 051 5 306 307 5 461 552 35 009 041

Océan Indien ............................................ 7 312 033 1 083 244 1 103 629 1 135 209 1 174 269 1 214 438 1 250 071 1 286 644 8 247 504

Caraïbes ..................................................... 17 550 079 2 599 964 2 648 891 2 724 689 2 818 440 2 914 851 3 000 376 3 088 157 19 795 368

Total transnational 223 497 000 33 110 062 33 733 138 34 698 415 35 892 315 37 120 091 38 209 244 39 327 117 252 090 382

PNAT 4 400 000 651 865 664 132 683 136 706 641 730 814 752 257 774 265 4 963 110

Total 761 897 000 112 871 596 114 995 651 118 286 259 122 356 242 126 541 708 130 254 615 134 065 422 859 371 493

ANNEXE III

COOPÉRATION TERRITORIALE EUROPÉENNE 2007-2013 – VOLETS TRANSFRONTALIER ET TRANSNATIONAL – ZONES ÉLIGIBLES POUR LA FRANCE ET PAR ESPACE DE COOPÉRATION

Volet transfrontalier (départements) :France/Royaume-Uni/Flandres/Pays-Bas :– Finistère– Côtes-d’Armor– Ille-et-Vilaine– Manche– Calvados– Seine-Maritime– Somme– Pas-de-Calais– NordFrance/Belgique :– Pas-de-Calais– Aisne– ArdennesFrance/Belgique/Luxembourg/Allemagne (Grande Région) :– Meuse– Meurthe-et-Moselle– MoselleFrance/Allemagne/Suisse :– Bas-Rhin– Haut-RhinFrance/Suisse :– Territoire de Belfort– Doubs– Jura– Ain– Haute-SavoieFrance/Italie :– Haute-Savoie– Savoie– Hautes-Alpes– Alpes-de-Haute-Provence– Alpes-MaritimesFrance/Italie/Îles :– Haute-Corse

– Corse-du-SudFrance/Espagne :– Pyrénées-Atlantiques– Hautes-Pyrénées– Haute-Garonne– Ariège– Pyrénées-AtlantiquesVolet transnational (régions) :Espace Alpin :– Alsace– Franche-Comté– Rhône-Alpes– Provence-Alpes-Côte d’AzurSud-Ouest européen :– Poitou-Charentes– Aquitaine– Limousin– Auvergne– Midi-Pyrénées– Languedoc-RoussillonEspace Atlantique :– Haute-Normandie– Basse-Normandie– Bretagne– Pays de la Loire– Poitou-Charentes– AquitaineEurope du Nord-Ouest :– Pays de la Loire– Bretagne– Basse-Normandie– Haute-Normandie– Centre– Ile-de-France– Picardie– Bourgogne– Franche-Comté– Alsace– Lorraine– Champagne-Ardennes

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22 MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

– Nord – Pas-de-CalaisEspace Méditerranée :– Languedoc-Roussillon– Corse– Provence-Alpes-Côtes d’Azur– Rhône-AlpesVolets transfrontalier et transnational pour l’outre-mer :Océan Indien :– RéunionCaraïbes :– Martinique– Guadeloupe– Guyane (programme transfrontalier spécifi que)

MINISTÉRE DE L’INTÉRIEUR

ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE _____

MINISTÈRE DE L’OUTRE-MER _____

Circulaire du 10 novembre 2006 relative aux programmes de coopération territoriale européenne 2007-2013

NOR : MATK0600004C

Pièce jointe : une.

Le ministre de l’outre-mer, le ministre délégué à l’aména-gement du territoire à Messieurs les préfets de région d’outre-mer.

Par décision en date du 4 août 2006 la commission européenne a notifi é aux autorités françaises, la répartition des crédits d’engage-ment au titre de l’objectif de coopération territoriale européenne pour la période 2007-2013. Ces montants concernent seulement les volets transfrontalier et transnational, la coopération interrégionale euro-péenne fera l’objet d’un programme conduit à l’échelle de l’UE, dont le montant a été réservé par la commission sans affectation préalable par État membre.

La répartition par espace de coopération a été décidée en réunion interministérielle du 6 septembre 2006. Nous vous demandons de bien vouloir transmettre, chacun en ce qui vous concerne, aux présidents des conseils régionaux le courrier ci-joint les informant des dotations fi nancières affectées à chaque espace de coopération.

Concernant les régions et départements d’outre-mer, trois espaces de coopération ont été défi nis : l’espace transfrontalier Caraïbes (Guade-loupe et Martinique) et transnational Antilles-Guyane, l’espace trans-frontalier Guyane-Surinam-Brésil ainsi que l’espace transfrontalier et transnational Océan indien (la Réunion).

Nous saisissons cette occasion pour confi rmer la nécessité de main-tenir un engagement fort des services déconcentrés de l’État dans les programmes de coopération aux côtés des collectivités territoriales, quelle que soit la désignation des autorités de gestion. En effet ces pro-grammes offrent des opportunités fortes d’élargir le champ d’interven-tion en lien direct avec les grandes priorités que l’État a retenues dans le cadre de référence stratégique national (CRSN), notamment en matière d’innovation et de développement durable des territoires. Il convient donc de les aborder en articulation étroite avec les stratégies territo-riales développées au plan national, régional et local. L’action de l’État peut à la fois s’inscrire dans le soutien à des projets spécifi ques qui offrent un intérêt majeur pour la zone de coopération et un impact signi-fi catif pour les régions françaises et pourraient le cas échéant bénéfi cier de crédits mobilisés dans le cadre des CPER, et dans des expertises à la demande des collectivités territoriales y compris en matière de mise en œuvre des programme.

Dans ce cadre, et en liaison étroite avec le service Europe de la DIACT, chef de fi le, et le service europe du ministère de l’outre-mer, le rôle et les missions des préfets concernés s’avèrent indispensables pour accom-pagner la mise en œuvre des programmes et permettre, quelque soit le nombre de régions et départements impliqués, de dégager une position et des interventions concertées avec l’ensemble des services concernés.

Enfi n comme indiqué dans la lettre aux présidents des conseils régionaux, les modalités de contrôle pour lesquelles vous serez le cas échéant sollicités feront l’objet d’une circulaire spécifi que préparée en concertation avec la CICC.

F. BAROIN

C. ESTROSI

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE _____

MINISTÈRE DE L’OUTRE-MER _____

Répartition des fonds européens 2007-2013 pour la coopération territoriale européenne (objectif 3)

Le ministre de l’outre-mer, le ministre délégué à l’amé-nagement du territoire à Messieurs les présidents des Conseils Régionaux des départements d’outre-mer, sous couvert de Messieurs les préfets de région d’outre-mer.

La nouvelle programmation des fonds structurels européens portera sur la période 2007-2013. Dans le cadre de cette nouvelle programma-tion, la politique de cohésion est recentrée autour de trois objectifs : l’objectif 1 « convergence » qui concerne pour la France les quatre départements d’outre-mer, l’objectif 2 « compétitivité régionale et emploi », qui concerne toutes les régions françaises métropolitaines, et l’objectif 3 « coopération territoriale européenne », qui concerne pour la France, y compris l’outre-mer, 12 espaces de coopération transfron-taliers et 7 espaces de coopération transnationaux.

Nous avons obtenu pour la France 14,3 milliards d’euros (exprimés en euros courants) au titre de ces trois objectifs, à comparer à 15,7 mil-liards d’euros pour la période actuelle. Il s’agit donc d’un très bon résultat car on pouvait craindre une baisse bien plus forte en raison de la nécessaire maîtrise du budget européen et de l’effort de solidarité en faveur des nouveaux Etats membres. Pour les départements d’outre-mer, l’enveloppe convergence a pour sa part augmenté globalement en passant de 2 885 millions d’euros à 3 179 millions d’euros sur la période 2007-2013.

Le fait que la coopération territoriale européenne, qui relève actuel-lement du programme Interreg, fasse l’objet d’un objectif à part entière marque en outre la reconnaissance de sa pertinence et de son utilité par l’Union européenne. Cette reconnaissance s’est traduite par une augmentation très substantielle de l’enveloppe accordée à cet objectif. Ainsi, la France, qui bénéfi cie de la dotation la plus importante, dis-posera de 870 M€, contre 429,5 M€ au titre de l’actuel programme Interreg. Les DOM, pour la première fois éligibles à la coopération transfrontalière, voient leur enveloppe multipliée par 5, et bénéfi cient de 96 millions d’euros de FEDER contre 17 millions d’euros sur la période 2000-2006.

Nous avons le plaisir de vous adresser la répartition de cette enve-loppe entre les différents espaces de coopération, décidée par le Gou-vernement sur notre proposition.

Comme elles en ont formulé la demande, les régions d’outre-mer désignées comme autorités uniques de gestion (Guadeloupe pour l’espace Caraïbes et Antilles-Guyane, Guyane pour l’espace Guyane-Surinam-Brésil, la Réunion pour l’espace Océan indien) accueilleront également les secrétariats conjoints des programmes concernés.

F. BAROIN

C. ESTROSI

Pièces jointes :ANNEXE I. – Modalités de mise en œuvre de l’objectif de coopéra-

tion territoriale européenne ;ANNEXE II. – Tableau de répartition entre les espaces de coopération ;ANNEXE III. – Liste des collectivités de chaque espace de coopération.

ANNEXE I

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVREDE L’OBJECTIF DE COOPÉRATION TERRITORIALE EUROPÉENNE

La préparation des programmes de coopération territoriale euro-péenne est maintenant engagée dans la plupart des espaces de coopéra-tion transfrontalière et transnationale.

La désignation des autorités de gestion unique par programme fait l’objet de négociations avec les partenaires des autres Etats membres. A cet effet le Gouvernement a confi rmé, lors du CIACT du 6 mars 2006, la possibilité pour les régions qui le souhaitent de se porter candidates afi n d’assumer la fonction d’autorité unique de gestion avec l’accord des autres États membres concernés.

Dans cette hypothèse, une convention de transfert sera établie entre l’État, représenté par le préfet concerné, et chaque région désignée comme autorité unique de gestion, conformément à l’article 44 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales dont la révision est en cours afi n d’assurer la base juridique du transfert.

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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 23

En réponse à leur demande, les régions d’outre-mer suivantes ont été désignées comme autorités uniques de gestion : Guadeloupe pour l’espace Caraïbes et Antilles-Guyane, Guyane pour l’espace Guyane-Surinam-Brésil, la Réunion pour l’espace Océan indien. Elles pourront accueillir les secrétariats conjoints des programmes concernés.

La responsabilité confi ée à ces régions devra être assurée en partena-riat actif avec les services déconcentrés de l’État et en tout premier lieu les préfets de région concernés par chaque programme de coopération.

D’une manière générale, la mise en œuvre des programmes de coo-pération transfrontalière et transnationale s’inscrit dans un cadre pro-fondément renouvelé :

– la transformation de l’initiative Interreg en un objectif à part entière de la politique de cohésion ;

– la prise en compte dans les nouveaux règlements notamment du FEDER, de la spécifi cité des programmes de coopération ;

– des références explicites dans les orientations stratégiques commu-nautaires (OSC) et dans le cadre de référence stratégique national (CRSN) retenu par la France ;

– un élargissement des zones de coopération transfrontalières à l’en-semble des DOM et des territoires riverains de la Manche ;

– une ouverture aux pays tiers de la Méditerranée dans le cas du programme de voisinage (IEVP) ;

– enfi n, malgré un budget de la politique de cohésion restreint, une augmentation sensible des montants fi nanciers consacrés à cet objectif.

Dans ce contexte, la France a été très favorable tout au long des négociations communautaires au développement de l’objectif de coopération territoriale européenne. Notre pays bénéfi cie de la dota-tion la plus importante, soit 772,730 M€ sur 7 358 M€ (exprimés en « euros 2004 ») pour l’ensemble de l’UE, pour les volets transfrontalier et transnational. Ces montants feront l’objet d’une indexation auto-matique. Ce sont donc en fait 870 M€ (exprimés en euros courants) qui vont réellement abonder cet objectif pour la France. Toutefois, les évaluations ayant été faites par la Commission européenne sur la base des montants exprimés en « euros 2004 », tous les montants indiqués ci-dessous sont exprimés sur cette base.

Après transfert obligatoire de 10,833 M€ à l’instrument de voisinage et de partenariat (IEVP) et une réserve de 4,4 M€ opérée pour contri-buer au programme national d’assistance technique destiné à animer le réseau des acteurs et gestionnaires de programmes, la répartition par programme fi gurant dans le tableau joint en annexe 2 a été arrêtée.

Cette répartition tient compte d’un transfert de 24,025 M€ du volet transfrontalier vers le volet transnational qui bénéfi cie à l’ensemble des régions, décidé par souci de rééquilibrage.

Les montants retenus s’élèvent ainsi à :– 534 M€ pour le volet transfrontalier ;– 223,497 M€ pour le volet transnational, soit respectivement une

augmentation de 125 % et de 35 % par rapport aux dotations de la période 2000-2006.

S’agissant du volet transfrontalier :

La répartition tient compte d’un élargissement des zones éligibles à la fois dans la Manche et dans les DOM. Elle est fondée pour moitié sur le poids des populations éligibles de niveau NUTS 3 soit en France les départements et pour l’autre moitié sur le nombre de départements

éligibles, en tenant compte des départements en double appartenance qui sont limités pour moitié dans chaque espace concerné. Ce mode de calcul permet de pondérer le cas des espaces trop importants ou trop faibles en poids de population et nombre de départements impliqués et évite de trop grands écarts.

Par ailleurs un plafond d’augmentation à 150 % a été retenu et le solde réparti entre les DOM.

Les DOM sont pour la première fois éligibles au volet transfrontalier et bénéfi cient à ce titre de la dotation suivante :

– espace Caraïbes (Martinique-Guadeloupe) : 28 millions d’euros ;– espace Guyane-Surinam-Brésil : 12,8 millions d’euros ;– espace Océan indien : 27,2 millions d’euros.

S’agissant du volet transnational :

Les périmètres des espaces restent inchangés sauf l’espace Atlan-tique qui, suite aux négociations avec la Commission et les autres États partenaires est ramené de 9 à 6 régions.

La répartition est fondée pour moitié sur le poids des populations des régions éligibles, en tenant compte des régions en double appar-tenance qui sont limitées pour moitié dans chaque espace concerné et pour l’autre moitié sur le nombre de régions impliquées par espace, en tenant compte des régions en double appartenance qui sont limi-tées pour moitié dans chaque espace concerné. L’enveloppe de l’espace Atlantique a été maintenue à son montant actuel malgré la réduction du périmètre et le solde réparti au prorata des autres espaces.

Au titre du volet transnational, les DOM bénéfi cient des dotations suivantes :

– espace Caraïbes (Antilles-Guyane) : 19,8 millions d’euros ;– espace Océan indien : 8,2 millions d’euros.Concernant ces 2 espaces de coopération, il convient de noter que la

coopération transnationale peut couvrir les mêmes champs que la coo-pération transfrontalière. Le règlement FEDER prévoit en effet cette possibilité concernant la coopération bilatérale entre régions mari-times.

Enfi n, des programmes de coopération interrégionale européenne et en réseaux portés par l’ensemble des États membres, vont permettre de poursuivre sur tout le territoire de l’UE les échanges d’expérience et de bonnes pratiques auxquels les régions et les villes sont particulière-ment attachées pour améliorer l’effi cacité des politiques territoriales. La Commission a réservé à cet effet 285M€ qui ne fait pas l’objet d’une répartition préalable par État membre.

Les expériences acquises au cours de ces dernières années avec un engagement très important de nos régions et départements en liaison avec les services déconcentrés de l’État permettent d’ouvrir de nou-velles perspectives pour des solidarités et partenariats européens et transnationaux renforcés, pour une meilleure insertion régionale.

A cet effet, la DIACT, et le ministère de l’outre-mer pour les dépar-tements d’outre-mer, en liaison étroite avec les préfets de région concernés, assureront le suivi et la mise en œuvre de toute action utile à la réussite des programmes de coopération. Ils répondront aux questions et diffi cultés éventuelles relatives aux conditions de mise en œuvre des programmes.

Des indications précises relatives aux modalités de mise en œuvre, notamment en matière de contrôle, seront précisées dans une circulaire en préparation.

ANNEXE II

PROGRAMME DE COOPÉRATION TERRITORIALE EUROPÉENNE

Ventilation annuelle des montants FEDER en euros courants

2007-2013en € 2004

2007 en € courants

2008 en € courants

2009 en € courants

2010 en € courants

2011 en € courants

2012 en € courants

2013 en € courants

2007-2013 en € courants

TRANSFRONTALIER

France / Royaume-Uni ............... 118 305 000 17 526 348 17 856 164 18 367 119 18 999 094 19 649 000 20 225 528 20 817 258 133 440 511

France / Belgique ....................... 71 543 000 10 598 770 10 798 221 11 107 213 11 489 389 11 882 409 12 231 055 12 588 894 80 695 951

France / Belgique / Luxembourg / Allemagne ............................... 49 617 000 7 350 532 7 488 858 7 703 151 7 968 201 8 240 770 8 482 566 8 730 737 55 964 815

France / Allemagne / Suisse ....... 38 458 000 5 697 377 5 804 592 5 970 691 6 176 130 6 387 398 6 574 813 6 767 171 43 378 172

France / Suisse .......................... 48 808 000 7 230 683 7 366 753 7 577 552 7 838 280 8 106 405 8 344 259 8 588 383 55 052 315

France / Italie .............................. 55 205 000 8 178 370 8 332 273 8 570 702 8 865 602 9 168 869 9 437 896 9 714 017 62 267 729

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24 MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

2007-2013en € 2004

2007 en € courants

2008 en € courants

2009 en € courants

2010 en € courants

2011 en € courants

2012 en € courants

2013 en € courants

2007-2013 en € courants

France / Italie / Iles .................... 23 542 000 3 487 640 3 553 271 3 654 948 3 780 707 3 910 035 4 024 761 4 142 512 26 553 874

France / Espagne ........................ 68 132 000 10 093 446 10 283 388 10 577 648 10 941 602 11 315 884 11 647 908 11 988 686 76 848 562

Sous-total métropole ................... 473 610 000 70 163 166 71 483 520 73 529 024 76 059 005 78 660 770 80 968 786 83 337 658 534 201 929

Réunion ...................................... 24 114 000 3 572 379 3 639 605 3 743 753 3 872 567 4 005 037 4 122 550 4 243 162 27 199 053

Guyane ........................................ 11 375 000 1 685 154 1 716 866 1 765 994 1 826 758 1 889 246 1 944 680 2 001 574 12 830 272 Caraïbes (Martinique – Guade-

loupe) ...................................... 24 901 000 3 688 969 3 758 390 3 865 936 3 998 955 4 135 748 4 257 097 4 381 645 28 086 740

Sous-total DOM ......................... 60 390 000 8 946 503 9 114 861 9 375 684 9 698 281 10 030 033 10 324 328 10 626 382 68 116 072

Total Transfrontalier .................. 534 000 000 79 109 669 80 598 381 82 904 708 85 757 286 88 690 803 91 293 114 93 964 040 602 318 001

TRANSNATIONAL

Nord-Ouest européen ................ 76 180 341 11 285 772 11 498 151 11 827 172 12 234 120 12 652 615 13 023 860 13 404 894 85 926 584

Atlantique .................................... 33 426 150 4 951 932 5 045 119 5 189 486 5 368 045 5 551 671 5 714 565 5 881 753 37 702 571

Sud-Ouest européen ................... 33 131 148 4 908 228 5 000 593 5 143 685 5 320 669 5 502 674 5 664 130 5 829 843 37 369 822

Alpes ........................................... 24 859 111 3 682 764 3 752 067 3 859 433 3 992 228 4 128 791 4 249 935 4 374 274 28 039 492

Méditerranée ............................. 31 038 139 4 598 158 4 684 688 4 818 741 4 984 544 5 155 051 5 306 307 5 461 552 35 009 041

Océan Indien .............................. 7 312 033 1 083 244 1 103 629 1 135 209 1 174 269 1 214 438 1 250 071 1 286 644 8 247 504

Caraïbes ..................................... 17 550 079 2 599 964 2 648 891 2 724 689 2 818 440 2 914 851 3 000 376 3 088 157 19 795 368

Total transnational ....................... 223 497 000 33 110 062 33 733 138 34 698 415 35 892 315 37 120 091 38 209 244 39 327 117 252 090 382

PNAT ........................................... 4 400 000 651 865 664 132 683 136 706 641 730 814 752 257 774 265 4 963 110

Total .......................................... 761 897 000 112 871 596 114 995 651 118 286 259 122 356 242 126 541 708 130 254 615 134 065 422 859 371 493

ANNEXE III

COOPÉRATION TERRITORIALE EUROPÉENNE 2007-2013. – VOLETS TRANSFRONTALIER ET TRANSNATIONAL. – ZONES ÉLIGIBLES POUR LA FRANCE ET PAR ESPACE DE COOPÉRATION

Volet transfrontalier (départements) :France/Royaume-Uni/Flandres/Pays-Bas :– Finistère– Côtes-d’Armor– Ille-et-Vilaine– Manche– Calvados– Seine-Maritime– Somme– Pas-de-Calais– NordFrance/Belgique :– Pas-de-Calais– Aisne– ArdennesFrance/Belgique/Luxembourg/Allemagne (Grande Région) :– Meuse– Meurthe-et-Moselle– MoselleFrance/Allemagne/Suisse :– Bas-Rhin– Haut-RhinFrance/Suisse :– Territoire de Belfort– Doubs– Jura– Ain– Haute-SavoieFrance/Italie :– Haute-Savoie– Savoie– Hautes-Alpes– Alpes-de-Haute-Provence– Alpes-Maritimes

France/Italie/Îles :– Haute-Corse– Corse-du-SudFrance/Espagne :– Pyrénées-Atlantiques– Hautes-Pyrénées– Haute-Garonne– Ariège– Pyrénées-AtlantiquesVolet transnational (régions) :Espace alpin :– Alsace– Franche-Comté– Rhône-Alpes– Provence-Alpes-Côte d’AzurSud-Ouest européen :– Poitou-Charentes– Aquitaine– Limousin– Auvergne– Midi-Pyrénées– Languedoc-RoussillonEspace Atlantique :– Haute-Normandie– Basse-Normandie– Bretagne– Pays de la Loire– Poitou-Charentes– AquitaineEurope du Nord Ouest :– Pays de la Loire– Bretagne– Basse-Normandie– Haute-Normandie– Centre– Ile-de-France– Picardie– Bourgogne

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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 25

– Franche-Comté– Alsace– Lorraine– Champagne-Ardennes– Nord – Pas-de-CalaisEspace Méditerranée :– Languedoc-Roussillon– Corse– Provence-Alpes-Côtes d’Azur– Rhône-AlpesVolets transfrontalier et transnational pour l’outre-mer :Océan Indien :– RéunionCaraïbes :– Martinique– Guadeloupe– Guyane (programme transfrontalier spécifi que)

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE _____ Direction générale des collectivités locales _____

Sous-direction des compétences et des institutions locales _____ MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE Secrétariat général _____ Service de l’action administrative et de la modernisation _____

Sous-direction du pilotageet du dialogue de gestion

_____

Circulaire du 17 novembre 2006 relative à la mise en œuvre des articles 79 et 84 de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, concernant le transfert de propriété des biens immobiliers des EPLE à leur collectivité de rattachement

NOR : MCTB0600077C

Pièces jointes : 4 tableaux.

Résumé : la présente circulaire a pour objectif d’apporter des précisions complémentaires utiles à la mise en œuvre des dispositions des arti-cles 79 et 84 de la loi 2004-809du 13 août 2004 prévoyant le transfert aux départements et régions de rattachement des biens immobiliers des Etablissements publics locaux d’enseignement (EPLE). S’agis-sant des biens appartenant à l’État, cette mise en œuvre est pilotée par les préfets, avec le concours des services académiques et en liaison avec les collectivités territoriales concernées.

Le ministre délégué à l’aménagement du territoire, le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche à Mesdames et Messieurs les préfets de région et de département ; Mesdames les rectrices et Messieurs les recteurs d’académie.

Par circulaire NOR : INT/B/04/10088/C du 21 décembre 2004, rela-tive à l’entrée en vigueur de la loi du 13 août 2004 susvisée, des infor-mations ont été communiquées aux préfets concernant la procédure de transfert de propriété des biens appartenant à l’État, les dispositions des articles 79 et 84 précités étant d’application immédiate et entrant en vigueur au 1er janvier 2005.

Depuis lors, un certain nombre de questions se sont posées, notam-ment au sujet du transfert des biens appartenant aux collectivités locales, qui appelle à certains égards des réponses spécifi ques.

Afi n de faciliter la mise en œuvre de cette réforme, il paraît utile de récapituler ci-dessous les précisions et réponses à apporter aux interro-gations dont vous pourriez être saisis. Dans une première partie, sont rassemblées les informations relatives aux transferts de biens visés par

l’article 79, en présentant d’abord des observations communes à ces différents transferts puis, dans deux parties distinctes, les dispositions applicables à chaque type de transfert. Dans une seconde partie, sont évoqués les transferts de biens prévus par l’article 84.

I. – LE TRANSFERT DES BIENSVISÉS PAR L’ARTICLE 79

1.1. Observations générales et communesaux différents transferts

L’article 79 de la loi du 13 août 2004 dispose que :

I. – L’article L. 213-3 du code de l’éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les biens immobiliers des collèges appartenant à l’ Etat à la date d’entrée en vigueur de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales lui sont transférés en pleine propriété à titre gratuit. Ce transfert ne donne lieu au versement d’aucun droit, taxe ou honoraires.

« Les biens immobiliers des collèges appartenant à une commune ou un groupement de communes peuvent être transférés en pleine pro-priété au département, à titre gratuit et sous réserve de l’accord des parties. Lorsque le département effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d’extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement d’aucun droit, taxe ou honoraires. »

II. – L’article L. 214-7 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les biens immobiliers des établissements visés à l’article L. 214-6 appartenant à l’État à la date d’entrée en vigueur de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales lui sont transférés en pleine propriété à titre gratuit. Ce transfert ne donne lieu au versement d’aucun droit, taxe ou honoraires.

« Les biens immobiliers des établissements visés à l’article L. 214-6 appartenant à un département, une commune ou un groupement de com-munes peuvent être transférés en pleine propriété à la région, à titre gra-tuit et sous réserve de l’accord des parties. Lorsque la région effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d’extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement d’aucun droit, taxe ou honoraires. »

Il ressort de ces dispositions que le transfert des biens se fait en pleine propriété. Le législateur a souhaité parachever la décentralisation, engagée en 1983, en transférant la propriété du patrimoine immobi-lier des établissements scolaires du second degré afi n de clarifi er les conditions d’exercice de la compétence par la collectivité intéressée. La notion de pleine propriété désigne une propriété dont aucun des droits qui la compose n’a été détaché. Elle emporte la propriété du dessus et du dessous, donc du bâti et de l’assiette foncière.

Comme indiqué dans l’annexe 2 de la circulaire du 21 décembre 2004 précitée, il s’agit d’une novation par rapport au dispositif de 1983 qui avait seulement nécessité l’établissement de procès-verbaux de mise à disposition.

Le transfert en pleine propriété nécessite l’établissement d’un acte de cession pour constater le transfert et permettre sa publication à la conservation des hypothèques ou au livre foncier dans les départements d’Alsace-Moselle.

L’établissement de tels documents doit être préparé avec soin afi n qu’ils puissent satisfaire aux exigences de la publicité foncière, fi xées par le décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ou le décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Ils doivent ainsi notamment préciser pour chaque immeuble concerné l’origine de propriété, la nature, la situation, la contenance et la dési-gnation cadastrale. Ce n’est que lorsque l’ensemble des informations de nature foncière et cadastrale aura été recueilli que les actes pourront être dressés.

L’ensemble des transferts prévus par l’article 79, qu’il s’agisse des biens appartenant à l’Etat ou à une collectivité territoriale, s’effectue à titre gratuit.

Concernant le salaire du conservateur des hypothèques, l’article 79 précité ne prévoit pas expressément l’exonération de ce prélèvement particulier. Aussi, afi n de se conformer à l’intention du législateur qui a retenu le principe de la gratuité de ces transferts, et de supprimer l’ambiguïté pouvant résulter de cette rédaction, l’article 72 de la loi de fi nances rectifi cative pour 2005 a pris en compte cette exonération en modifi ant à cet effet les dispositions des articles L. 213-3 et L. 214-7 du code de l’éducation.

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26 MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Le transfert des biens ne donne lieu à l’établissement d’aucun dia-gnostic obligatoire. En effet, en application des articles L. 213-4 et L. 214-8 du code de l’éducation et L. 1321-2 du CGCT, issus des lois de décentralisation de 1983, les départements et régions assument l’en-semble des obligations du propriétaire sur les biens mis à leur disposi-tion pour l’exercice de leurs compétences.

Dès lors, l’Etat n’est pas tenu de soumettre ces biens à un diagnostic à l’occasion de ces transferts. En ce qui concerne plus précisément l’amiante, le décret no 96-97 du 7 février 1996 prévoit que la recherche de l’amiante et le traitement des bâtiments devaient être achevés au plus tard au 1er janvier 1999. Ces points ont été soulignés lors des débats parlementaires, dont il ressort que les amendements déposés en vue d’imposer un diagnostic ont été expressément écartés par le législa-teur.

Les biens immobiliers entrant dans le champ d’application de l’ar-ticle 79 sont les biens des collèges et des établissements visés à l’arti-cle L. 214-6 du code de l’éducation. De manière générale, il s’agit des biens des Etablissements publics locaux d’enseignement (EPLE) dont la charge incombe aux départements et aux régions.

Les biens de ces établissements font partie du domaine public puis-qu’ils sont notamment affectés au service public de l’enseignement. A l’inverse, ne sont pas concernés les biens ayant fait l’objet d’une désaffectation avant le 1er janvier 2005. En effet, l’objectif du législa-teur étant de clarifi er l’exercice de la compétence par la collectivité de rattachement, un tel transfert perd sa justifi cation si le bien n’est plus affecté au service public de l’enseignement. La procédure de désaf-fectation décrite dans la circulaire interministérielle du 9 mai 1989 et validée par le Conseil d’Etat (Ass. 2 décembre 1994 « département de la Seine-Saint-Denis) est inchangée.

1.2. Le transfert des biens immobiliers des EPLEappartenant à l’Etat

Il s’agit d’un transfert de droit, qui ne requiert pas une demande de la collectivité de rattachement. L’article 79 étant entré en vigueur depuis le 1er janvier 2005, il convient de procéder à sa mise en œuvre dans les meilleurs délais possibles.

Il appartient aux préfets d’assurer le pilotage de l’opération, avec le soutien des services compétents de l’Etat et en liaison avec les représen-tants des collectivités territoriales concernés pour, dans une première phase, fi abiliser le recensement des biens à transférer.

Le préfet de région peut assurer le pilotage du transfert des biens immobiliers lorsqu’il s’agit d’un lycée et le préfet de département lors-qu’il s’agit d’un collège. Cependant, il revient aux préfets d’apprécier, en fonction des circonstances locales, le mode de pilotage le plus appro-prié.

Le recensement et l’identifi cation des biens à transférer incombent aux services du rectorat. Ils peuvent s’appuyer sur les procès-verbaux de mise à disposition établis conformément à l’article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et à la circulaire interministérielle d’application du 22 mars 1985. Toutefois, ces procès-verbaux, qui ont photographié la situation juridique et physique des biens immobiliers à la date du 1er janvier 1986, ne permettent pas à eux seuls de déterminer le régime de propriété actuel de ces biens. Seules les collectivités de rattachement peuvent avoir une information précise sur les modifi cations, notamment les additions de constructions, inter-venues postérieurement à la date du transfert de compétences.

Dans une seconde phase, il convient de procéder à un examen de la situation juridique et plus précisément de vérifi er la nature des droits de l’État sur les biens (pleine propriété, copropriété, bail emphytéotique, construction sur sol d’autrui, servitudes...). A ce stade, la collaboration du service des domaines peut être sollicitée pour la collecte des infor-mations relatives à l’origine de propriété et la situation juridique des droits de l’Etat sur les biens, la vérifi cation de la situation cadastrale et son éventuelle mise à jour.

Les actes de cession seront dressés en la forme administrative par le service des domaines, sur la base des informations de nature foncière et cadastrale rappelées ci-dessus. Ils devront être authentifi és avant publication à la conservation des hypothèques ou au livre foncier par le préfet du lieu de situation des immeubles. En pratique, le service des domaines se charge de procéder à l’accomplissement de ces for-malités.

Que le pilotage du transfert des biens immobiliers soit assuré par le préfet de région ou le préfet de département, il est rappelé que les actes de cession, pour un lycée comme pour un collège, sont signés par le préfet du département du lieu de situation des immeubles. En effet, la compétence du préfet est ici déterminée par le fait qu’il s’agit du domaine public de l’Etat et non pas par le rattachement de l’établisse-ment scolaire à une collectivité territoriale donnée.

Eu égard à la diversité des situations, il paraît diffi cile de recenser a priori les diffi cultés pouvant se présenter. Les cas particuliers suivants peuvent notamment être rencontrés :

Cas des bâtiments scolaires qui ont été construits par les départements et régions sur des terrains appartenant à l’Etat. L’article 14-IV de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983, codifi é aux articles L. 213-3 et L. 214-7 du code de l’éducation, dispose que « le département ou la région sont propriétaires des locaux dont ils ont assuré la construction ».

Cette situation doit être traitée de la même manière que celle où les locaux scolaires sont la propriété de l’État. C’est l’ensemble des biens immobiliers appartenant à l’État et affecté aux EPLE qui doit être trans-féré à leur collectivité de rattachement.

Cas des biens qui servent à l’usage commun d’un collège et d’un lycée (cantine, salle de sport) et situation particulière des cités scolaires. La domanialité publique exclut de créer un régime de copropriété pour les biens en cause. Il convient donc de déterminer à quelle collectivité ces biens seront attribués en pleine propriété. Pour autant, cela n’im-plique pas nécessairement que l’ensemble des biens communs doive revenir à la même collectivité. La décision d’attribution de chaque bien sera prise par le préfet en fonction des éléments d’information qui auront été recueillis au cours de la procédure, qu’il est le mieux à même d’apprécier en tenant compte notamment de la nécessité d’effectuer un nouveau découpage parcellaire cadastral.

En conséquence, l’utilisation conjointe de biens donnera lieu, entre les collectivités territoriales concernées, à l’établissement de conven-tions permettant une répartition des charges conformément aux dispo-sitions de l’article L. 216-4 du code de l’éducation.

1.3. Le transfert des biens immobiliers des EPLE appartenant aux collectivités territoriales

Ces transferts relèvent de la seule compétence des collectivités terri-toriales et ne requièrent donc pas l’intervention des services de l’Etat. Néanmoins, les précisions apportées ci-dessous vous permettront de répondre aux interrogations dont vous pourriez être saisis.

De simples délibérations concordantes des collectivités ne peuvent suffi re à permettre de constater des transferts qui doivent être publiés à la conservation des hypothèques ou, en Alsace-Moselle, au livre fon-cier.

En la matière, les collectivités n’étant pas tenues de demander l’inter-vention d’un notaire, il leur est possible d’établir des actes en la forme administrative. En application des articles L. 1311-13 et L. 1311-14 du code général des collectivités territoriales, les exécutifs des collectivités territoriales sont habilités à recevoir et authentifi er, en vue de leur publi-cation à la conservation des hypothèques, les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux, passés en la forme administrative par ces collectivités.

Si les collectivités souhaitent demander à un notaire de rédiger ces actes de cession, cela impliquera de leur part le paiement d’ho-noraires. S’agissant d’actes hors monopole, la rémunération est libre-ment convenue entre le notaire et son client. Le fait que l’article 79 de la loi du 13 août 2004 prévoit que les transferts ne donnent lieu « au versement d’aucun droit, taxe ou honoraires », comme c’était déjà le cas pour les transferts effectués au titre de l’article 8 de la loi no 85-97 du 25 janvier 1985 modifi ant et complétant la loi de décentralisation du 22 juillet 1983, codifi é aux articles L. 213-6 et L. 214-8 du code de l’éducation, ne saurait les dispenser de ce paiement. Dans la mesure où ce recours est facultatif et résulte du seul choix de la collectivité, il n’est pas de nature à justifi er une compensation fi nancière par l’Etat.

L’article 8 de la loi du 25 janvier 1985 précitée prévoyait déjà des possibilités de transferts en pleine propriété entre les collectivités. Aux termes de ces dispositions, les modalités de ces transferts étaient fi xées par une convention entre les parties. Dans le cadre du dispositif intro-duit par l’article 79 de la loi du 13 août 2004, qui rend caduc le pré-cédent, une telle convention n’est pas prévue, même si l’accord des parties est requis dans certains cas.

Les transferts de biens entre collectivités sont soumis à condition. L’article 79 décline deux cas : soit ils sont purement facultatifs (peuvent être transférés), et ils sont soumis à l’accord des parties, soit ils sont de droit (en cas de travaux de construction, reconstruction ou d’extension) et ils nécessitent alors la demande de la collectivité de rattachement. Dans ces conditions, le transfert ne peut intervenir qu’à la date de l’acte de cession.

S’agissant des travaux mentionnés par l’article 79 pour permettre un transfert de droit, cette disposition, issue d’un amendement parle-mentaire, exclut les grosses réparations. Il résulte des débats parlemen-taires que le législateur a voulu écarter ce type de travaux du champ d’application de la loi afi n d’éviter tout contentieux sur cette notion. A fortiori, de simples travaux d’entretien ne paraissent pas devoir être pris en considération.

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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 27

Pour la défi nition des travaux en cause, il est possible de se référer à l’instruction 9B-11-89 de la direction générale des impôts du 2 novembre 1989 relative au domaine immobilier et à la décentralisa-tion en matière d’enseignement public. Il en ressort que la « construc-tion » est l’édifi cation par la collectivité territoriale d’un bâtiment ou ouvrage dans l’unité foncière mise à sa disposition pour l’exercice de la compétence transférée. En l’occurrence, il s’agit de la construction d’un collège ou d’un lycée. La « reconstruction » est l’édifi cation d’un bâtiment ou ouvrage destiné à remplacer l’immeuble initialement mis à disposition. Enfi n, « l’extension » consiste à réaliser un agrandisse-ment, par addition de construction ou de surélévation, d’un bâtiment ou ouvrage préexistant dont il constitue un prolongement indissociable ou dépourvu d’autonomie.

En se référant aux débats parlementaires, il semble que l’intention du législateur ait été de prendre en compte les travaux effectués par les collectivités de rattachement depuis que la charge des établissements scolaires leur a été transférée en 1986. Cependant, les risques éventuels de contentieux amènent à rendre souhaitable que la collectivité de ratta-chement recherche l’accord formel de la collectivité propriétaire dans le cas où elle souhaite le transfert de propriété des biens d’un EPLE pour lequel elle a effectué lesdits travaux avant le 1er janvier 2005.

S’agissant du moment des travaux auquel la collectivité de rattache-ment peut demander le transfert de propriété, en l’absence de toutes précisions dans le texte, il semble que pour assurer la meilleure sécurité juridique des transferts envisagés, il soit préférable d’attendre l’achè-vement des travaux, cet évènement permettant de constater que ces travaux correspondent bien à ceux mentionnés par le législateur, c’est-à-dire des travaux de construction, de reconstruction ou d’extension, et de fonder légalement la demande de transfert.

Il convient de souligner que les litiges relatifs aux transferts des biens appartenant au domaine public relèvent de la compétence des juridic-tions administratives.

II. – LE TRANSFERT DES BIENSVISÉS PAR L’ARTICLE 84

Aux termes de l’article 84, à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi du 13 août 2004, les départements deviennent propriétaires et ont la charge du fonctionnement des collèges à sections internationales situés dans leur ressort et du collège d’Etat de Font-Romeu.

Ces dispositions, qui sont entrées en vigueur depuis le 1er janvier 2005, s’appliquent aux régions en ce qui concerne les lycées à sections bina-tionales ou internationales et le lycée d’Etat de Font-Romeu.

La circulaire NOR LBL/B/04/10074/C du 10 septembre 2004 a précisé qu’outre l’établissement de Font-Romeu (66), cette procédure concernait les collèges et lycées de Ferney-Voltaire (01), de Valbonne (06), des Pontonniers de Strasbourg (67), d’Hennemont de Saint-Ger-main-en-Laye (78), de Buc (78) et de Sèvres (92). Conformément à la loi, ces établissements ont tous été transformés en EPLE.

Dans la mesure où ces établissements étaient précédemment à la charge de l’État, la procédure de transfert des biens ne peut s’appuyer sur aucun procès-verbal de mise à disposition. Dès lors, les préfets concernés veilleront à associer plus étroitement encore le service des domaines et les services académiques pour établir les droits de l’État.

Par analogie avec l’article 79, les transferts de propriété ne sont obligatoires que si les biens étaient la propriété de l’État. En effet, la volonté du législateur n’a pas été de priver de ses prérogatives la collec-tivité locale propriétaire des biens et, dans cette hypothèse, le transfert est simplement une faculté.

Si la collectivité ne souhaite pas céder ses biens au département ou à la région de rattachement de l’EPLE, ces biens doivent cependant être mis à leur disposition à titre gratuit, à compter de la date du transfert de compétences, en application des dispositions des articles L. 213-4 et L. 214-8 du code de l’éducation. Le procès-verbal constatant la mise à disposition est établi contradictoirement entre les représentants de l’Etat, du département ou de la région bénéfi ciaire et de la collectivité propriétaire. Le département ou la région assume l’ensemble des obli-gations du propriétaire et lui est substitué dans ses droits et obligations découlant des contrats et marchés conclus précédemment au titre des biens mis à disposition.

Avant d’établir les actes de cession, il conviendra d’examiner les situations des biens immobiliers, celles-ci étant dans la plupart des cas très complexes, afi n de déterminer ce qui doit revenir en pleine pro-priété aux départements et aux régions. La décision d’attribution à un propriétaire unique relève au fi nal de la compétence du préfet, comme pour l’article 79 (cf. paragraphe 1.2).

Pour les situations imbriquées, les collectivités territoriales devront également passer entre elles des conventions permettant de défi nir les usages communs et de répartir les charges conformément aux disposi-tions de l’article L. 216-4 du code de l’éducation. Dans certains cas, lorsque l’Etat utilise des locaux pour ses propres besoins et faisant partie du même site, il sera partie à la convention. Il en sera de même pour la commune lorsque celle-ci loue des locaux communaux ou uti-lise les biens du collège ou du lycée concerné.

Comme pour l’article 79, les actes de cession seront établis en la forme administrative par le service des domaines lorsque l’ensemble des informations de nature immobilière et cadastrale auront été recueillies.

Il appartient aux services du rectorat, dans le ressort duquel sont situés les établissements, de veiller à produire à l’appui des actes de cession les certifi cats établissant les diagnostics liés aux impératifs de santé publique et de protection des bâtiments (diagnostics amiante et plomb, lutte contre les insectes xylophages, etc.), en application des dispositions prévues par la loi. Enfi n, même si l’article 84 ne le men-tionne pas expressément, par analogie avec l’article 79, ces transferts de biens se font à titre gratuit et ne donnent lieu au versement d’aucun droit, taxe, salaire ou honoraires.

** *

La procédure de transfert étant complètement déconcentrée, je vous remercie d’adresser avant le 15 janvier prochain, sous le double timbre de la direction générale des collectivités locales (MIAT – DGCL – CIL. 3) et du service de l’action administrative et de la modernisation (MENESR – SG – SAAM – C3), un premier bilan de l’application de l’article 79 et, s’il y a lieu, de l’article 84, dans votre ressort, par département, à l’aide des quatre tableaux joints en annexe qui seront renseignés par les services du rectorat. De la même manière, je vous invite à faire remonter les diffi cultés particulières liées à la mise en œuvre de ces dispositions.

Pour le ministre d’État et par délégation : Le directeur général des collectivités locales, E. JOSSA

Pour le ministre et par délégation : Le secrétaire général, D. ANTOINE

ACADÉMIE DE :

TABLEAU N° 1 : NOMBRE TOTAL D’ÉTABLISSEMENTS, PROPRIÉTÉ DE L’ÉTATCONCERNÉS PAR LA PROCÉDURE DE TRANSFERT

DÉPARTEMENT DÉPARTEMENT DÉPARTEMENT DÉPARTEMENT DÉPARTEMENT DÉPARTEMENT DÉPARTEMENT DÉPARTEMENT

Collèges

Lycées

Erea

Total

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28 MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

TABLEAU N° 1 BIS : NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS, PROPRIÉTÉ DE L’ÉTATPOUR LESQUELS LE TRANSFERT NE POSE PAS DE PROBLÈMES PARTICULIERS

DÉPARTEMENT DÉPARTEMENT DÉPARTEMENT DÉPARTEMENT DÉPARTEMENT DÉPARTEMENT DÉPARTEMENT DÉPARTEMENT

Collèges

Lycées

Erea

Total

ACADÉMIE DE :

TABLEAU N° 2 : LISTE DES ÉTABLISSEMENTS, PROPRIÉTÉ DE L’ÉTAT POUR LESQUELS LA PROCÉDURE DE TRANSFERTNÉCESSITE DES INVESTIGATIONS COMPLÉMENTAIRES

NOM ET NATURE DE L’ÉTABLISSEMENT(collège, lycée, EREA, cité scolaire) COMMUNE DÉPARTEMENT OBSERVATIONS

ACADÉMIE DE :

TABLEAU N° 3 (ÉVENTUELLEMENT) : LISTE DES ÉTABLISSEMENTS, PROPRIÉTÉ D’UNE COLLECTIVITÉ TERRITORIALEET CONCERNÉS PAR LE TRANSFERT

NOM ET NATURE DE L’ÉTABLISSEMENT(collège, lycée, EREA, cité scolaire) COMMUNE DÉPARTEMENT OBSERVATIONS

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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 29

NOM ET NATURE DE L’ÉTABLISSEMENT(collège, lycée, EREA, cité scolaire) COMMUNE DÉPARTEMENT OBSERVATIONS

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEURET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

_____

Direction générale des collectivités locales _____

Sous-direction des fi nances locales et de l’action économique _____

Bureau du fi nancement des transferts de compétences

Circulaire du 23 novembre 2006 relative à la compensa-tion fi nancière des transferts de compétences prévue, pour 2007, par la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales

NOR : MCTB0600081C

Pièces jointes : 7 (3 fi ches et 4 annexes).

Résumé : la présente circulaire qu’il vous appartient de transmettre pour information aux exécutifs régionaux et départementaux rappelle :

– les modalités opératoires de la compensation fi nancière et le bilan des travaux de la commission consultative sur l’évaluation des charges (fi che 1) ;

– les montants, encore provisoires, retenus par le PLF pour 2007 pour chacun des départements et chacune des régions concernés s’agissant de la compensation fi nancière des transferts de compétences, prévus par la loi du 13 août 2004, pour les tranches entrées en vigueur en 2005, 2006 et 2007(fi che 2 et ses IV annexes).

Le ministre délégué aux collectivités territoriales à Mesdames et Messieurs les préfets de département Messieurs les préfets de régions (métropole et DOM).

Afi n d’aider les collectivités territoriales dans la préparation et le vote de leur budget primitif, il m’a paru nécessaire de vous notifi er dès à présent les montants et les modalités de compensation des transferts de compétences effectuées en application de la loi du 13 août 2004 relative

aux libertés et responsabilités locales. Ces informations vous avaient été communiquées pour 2005 et 2006 respectivement par circulaire en date du 11 février 2005 et 31 décembre 2005.

Les collectivités territoriales adoptant leurs budgets primitifs en fi n d’année ou en janvier n’avaient donc pu disposer des montants exact de leurs charges transférées. Vous voudrez donc bien transmettre dans les plus brefs délais la présente circulaire aux présidents de conseils géné-raux et aux présidents de conseils régionaux.

Cette circulaire a trois objets :

1. Elle fait tout d’abord le point sur les modalités opératoires de la compensation fi nancière et l’ensemble des dérogations accordées par le gouvernement dans le cadre du travail de concertation réalisé au sein de la commission consultative sur l’évaluation des charges (CCEC) (fi che 1).Le gouvernement a ainsi été amené à réaliser un effort sup-plémentaire de 157 M€ par rapport au droit à compensation évalué au regard de l’article 119 de la loi du 13 août 2003 précitée.

2. La circulaire établit ensuite le bilan des travaux de la CCEC(fi che 2).

3. Elle vous communique enfi n le montant de la compensation que recevront les départements et les régions à compter de 2007, en vue de compenser les transferts intervenus, sur le fondement de la loi du 13 août 2004, en 2005, 2006 et 2007 (fi che 3).

J’attire votre attention sur le fait qu’il s’agit encore de montants provisoires qui pourraient faire l’objet de modifi cation au Sénat ou en CMP. Ils sont donc communiqués de façon très anticipée afi n d’aider les collectivités territoriales dans la préparation de leur budget. Les collec-tivités doivent toutefois savoir qu’il ne s’agit pas encore des montants défi nitifs tels qu’ils ressortiront de la loi de fi nances une fois votée.

Les montants de compensation communiqués par la présente circu-laire devraient néanmoins être proches des montants défi nitifs arrêtés par la loi de fi nances. Une circulaire vous sera adressée au mois de dé-cembre pour compléter la présente circulaire et vous communiquer les éléments défi nitifs.

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30 MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Bien entendu, mes services (mel : DGCL SDFLAE FL. 5 secréta-riat tél. : 01-49-27-43-97) restent à votre disposition pour vous apporter tous les éléments d’information complémentaires qu’il vous paraîtra utile d’obtenir.

Pour le ministre et par délégation : Le directeur général des collectivités locales, E. JOSSA

LISTE DES PIÈCES JOINTES

Fiche 1. – Les modalités opératoires de la compensation fi nan-cière et les dérogations accordées par l’État aux principes de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Fiche 2. – Le bilan des travaux de la CCEC.Fiche 3. – Les montants de la compensation fi nancière des transferts

opérés en 2005, 2006 et 2007.

ANNEXE I

TABLEAUX PORTANT DROIT À COMPENSATIONPOUR LES RÉGIONS

ANNEXE II

TABLEAUX PORTANT DROIT À COMPENSATIONPOUR LES RÉGIONS D’OUTRE-MER

ANNEXE III

TABLEAUX PORTANT DROIT À COMPENSATIONPOUR LES DÉPARTEMENTS

ANNEXE IV

FICHE MÉTHODOLOGIQUE RELATIVE AUX MODALITÉS DE COMPENSA-TIONS DES AGENTS TRANSFÉRÉS RELEVANT DE L’ÉDUCATION NATIO-NALE

FICHE 1

LES MODALITÉS OPÉRATOIRES DE LA COMPENSATION FINANCIÈRE ET LES DÉROGATIONS ACCORDÉES PAR L’ÉTAT AUX PRINCIPES DE LA LOI DU 13 AOÛT 2004 RELATIVE AUX LIBERTÉS ET RESPONSABILITÉS LOCALES

I. – LES MODALITÉS DE LA COMPENSATION FINANCIÈRE

Les modalités de la compensation fi nancière aujourd’hui inscrites dans la loi du 13 août 2004 sont le fruit d’échanges nourris et construc-tifs entre le Gouvernement, les élus et la représentation nationale, notamment dans le cadre de la commission consultative sur l’évaluation des charges (CCEC).

L’évaluation et la compensation des charges transférées s’effectuent conformément aux dispositions prévues d’une part, aux articles 118 à 121 de la loi précitée et d’autre part, aux articles L. 1614-1 et suivants du CGCT.

La compensation fi nancière des transferts de compétences est établie en deux temps, dans le strict respect du principe de la concomitance des transferts de charges et de ressources :

– dès la loi de fi nances de l’année du transfert de compétences, des crédits sont inscrits à titre provisionnel pour donner aux collecti-vités territoriales les moyens fi nanciers d’exercer leurs nouvelles compétences ;

– lorsque le montant du droit à compensation est défi nitivement arrêté, il est procédé aux régularisations nécessaires.

Sur cette base, la compensation fi nancière des transferts de compé-tences opérée à depuis 2005 et pour les années suivantes est réalisée selon le schéma suivant :

a) La provision budgétaire

1. Evaluation provisionnelle, par les ministères concernés, du droit à compensation de chaque collectivité territoriale ;

2. Contrôle et arbitrage sur les montants retenus par les ministères chargés des collectivités territoriales et du budget ;

3. Détermination en LFI (ou LFR) des ressources fi scales (TSCA ou TIPP) ou budgétaires (dotation générale de décentralisation – DGD) affectées à la compensation fi nancière des transferts et inscription des montants correspondants.

b) Fixation par arrêté interministérieldu droit à compensation et régularisation

1. Evaluation, par ministère, du droit à compensation de chaque col-lectivité territoriale :

– sur la base de la moyenne actualisée des dépenses de fonctionne-ment de l’État exécutées les 3 années précédant le transfert ;

– sur la base de la moyenne actualisée des dépenses d’investissement, selon le nombre d’années précédant le transfert à prendre en consi-dération tel que précisé par le décret du 6 décembre 2005 pris pour l’application de l’article 119 de la loi du 13 août 2004.

2. Contrôle et arbitrage sur les montants retenus par les ministères chargés des collectivités territoriales et du budget, au vu des états jus-tifi catifs ;

3. Consultation pour avis de la CCEC et remarques éventuellement prises en compte ;

4. Signature et publication de l’arrêté interministériel (Intérieur et Budget) ;

5. Régularisation fi nancière en loi de fi nances la plus proche (LFI et LFR).

II. – LES DÉROGATIONS AUX PRINCIPESDE LA LOI LRL POUR 157,755 M€

Dans certains cas, le Gouvernement a accepté de déroger à la loi du 13 août 2004 dont l’article 119 dispose que « le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période de trois ans précédant le transfert de compétences ». Il a alors accepté une solution plus favorable adossant le droit à compensation à la dépense de l’État au cours de la dernière année précédant le transfert.

Il en fut ainsi pour le FSL (81,8 M€ contre 76,1 M€ soit + 5,6 M€), les formation sociales (134,4 M€ contre 123,2 M€ soit + 11,2 M€), les formations sanitaires (535,9 M€ contre 428,2 M€ soit + 107,6M€), les bourse sociales (20,9 M€ contre 18,032 M€ soit + 2,8 M€), les bourses sanitaires (63,089 M€ contre 59,32 M€ soit + 3,769 M€) et le forfait d’externat (252 M€ contre 251,4 M€). Pour les CLIC, le Gouvernement a accepté en outre d’intégrer dans les dépenses 2004 les dépenses fi nan-cées via le fonds de modernisation de l’aide à domicile (soit un droit à compensation de 17,2 M€ au lieu de 10,0 M€ soit + 7,2 M€). Pour le STIF, la région Île-de-France souhaitait que soient compensés, pour un montant total avoisinant 50 M€, les coûts induits par la « carte solidarité transport », l’extension de l’offre de nuit, le lundi de Pentecôte et la sup-pression de l’abattement fi scal de 20 % sur les salaires des conducteurs du réseau « Optile ». Une mission confi ée à l’inspection générale des fi nances a estimé que seules les deux premières des mesures envisagées pouvaient justifi er en opportunité une compensation complémentaire d’un montant total de 18,9M€. Par arbitrage du Premier ministre, le montant du droit à compensation des collectivités membres du STIFF a été abondé de + 18,9 M€.

Au total, par rapport à un droit à compensation théorique calculé sur la base de l’article 119 de la loi du 13 août 2004, le Gouvernement a été amené à faire un effort supplémentaire de 157,755 M€.

Par ailleurs, il a été décidé, par arbitrage du Premier Ministre, d’ac-corder au STIF une subvention dédiée au renouvellement du matériel roulant de 400 M€, sur dix ans maximum, représentant 20 % des com-mandes, dont 200 M€ seraient versés dès à présent pour 2005/2007.

Enfi n, s’agissant des transferts de personnels, plusieurs décisions favorables aux collectivités locales ont été prises :

– la compensation des personnels se fera, s’agissant des cotisations « patronales », sur la base des dépenses supportées par les collec-tivités territoriales ;

– les dépenses sociales, les dépenses annexes liées au fonctionne-ment courant des structures, ainsi que la NBI, seront également intégrées dans le calcul du droit à compensation ;

– la compensation du 1 % formation, soit un montant supérieur à celui consacré par l’État au cours des trois années précédant le transfert ;

– les comptes épargne temps, acquis au moment du transfert de ser-vices, seront compensés en une seule fois, au moment du transfert effectif aux collectivités territoriales des premiers agents ayant opté ;

– s’agissant des dépenses de médecine préventive et notamment de la compensation de la visite médicale, le droit à compensation sera

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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 31

calculé non sur la base des dépenses de l’État au cours des trois dernières mais dans le souci de permettre aux collectivités territo-riales d’appliquer les obligations de la FPT en la matière.

FICHE 2

LE BILAN DES TRAVAUX DE LA CCEC

La CCEC est une instance apparue lors des premières lois de décen-tralisation. Il s’agissait d’accorder aux collectivités locales une garantie de transparence et d’évaluation contradictoire de la compensation des transferts de compétences. Son fonctionnement a été profondément renouvelé à l’occasion de l’acte II de la décentralisation et elle a connu au cours des 18 derniers mois une intense activité dans le cadre des pre-miers transferts opérés en application de la loi du 13 août 2004.

I. – UNE INSTANCE AU FONCTIONNEMENTPROFONDÉMENT RENOUVELÉ

Un rattachement organique au comité des fi nances locales

L’article 118 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et res-ponsabilités locales a modifi é la composition et le rôle de la CCEC, laquelle devient désormais une formation restreinte du comité des fi nances locales (CFL).

Le décret no 2004-1416 du 23 décembre 2004, préalablement soumis pour avis au CFL qui a émis, à l’unanimité, un avis favorable, lors de sa séance du 26 octobre 2004, fi xe la composition et les modalités de fonctionnement de la CCEC.

Une composition paritaire

La CCEC est présidée par un élu et associe à parité des représentants de l’État et de l’ensemble des catégories de collectivités territoriales.

Elle comprend 22 membres désignés en son sein par les membres du CFL :

– les 11 représentants de l’État ;

– les 2 représentants des régions ;

– les 4 représentants des départements ;

– 5 maires, dont au moins 2 présidents d’EPCI.

Trois sections sont créées au sein de la CCEC, une section des régions, une section des départements et une section des communes. Chacune d’entre elles est composée, à parts égales, de représentants de l’État et d’élus. Le nombre de ses membres est fonction de la représen-tation des élus au sein du CFL.

La présidence de la CCEC est confi ée à l’un des membres élus, désigné par le CFL. Lors de sa séance du 1er mars 2005, le CFL a désigné Monsieur Jean-Pierre Fourcade, sénateur-maire de Boulogne-Billancourt, comme président de la CCEC ; il préside par ailleurs la section des communes. Il est assisté de deux vice-présidents, représen-tant chacun une catégorie de collectivités et assurant la présidence des sections dont le président n’est pas l’un des représentants. Il s’agit pour les sections des régions et des départements, respectivement de Mon-sieur Michel Sapin, député et président du conseil régional Centre et de Monsieur Augustin Bonrepaux, député et président du conseil général de l’Ariège.

Des missions garantissant la juste évaluation des transferts

Trois missions principales lui sont confi ées :– sa mission première réside dans le contrôle de la compensation

fi nancière allouée en contrepartie des transferts de compétences. La CCEC sera désormais associée à la défi nition des modalités d’évaluation des accroissements et diminutions de charges résul-tant des transferts de compétences entre l’État et les collectivités territoriales. En donnant son avis sur les projets d’arrêtés intermi-nistériels fi xant le montant de cette compensation pour chacune des collectivités territoriales concernées, la CCEC veille ainsi à l’adéquation entre les charges et les ressources transférées ;

– la CCEC peut également être consultée par le ministre de l’intérieur et le ministre chargé du budget sur les réclamations éventuelles des collectivités bénéfi ciaires des transferts de compétences ;

– la CCEC est enfi n chargée d’établir chaque année à l’intention du Parlement, un bilan fi nancier de l’évolution des charges transférées aux collectivités territoriales au cours des 10 dernières années. Ce bilan retracera les conséquences des transferts de personnels et des délégations de compétences ainsi que l’évolution du produit des impositions de toutes natures transférées en compensation des créations, transferts et extensions de compétences.

La commission a adopté le principe d’une division de ses travaux en deux phases :

– une phase de débat général sur la problématique du transfert exa-miné ;

– une seconde phase consacrée à l’examen des arrêtés interminis-tériels constatant, pour chaque transfert, le montant des droits à compensation fi nancière.

II. – UNE ACTIVITÉ INTENSE AU COURS DES DERNIERS MOIS : 20 RÉUNIONS EN QUASIMENT DEUX ANS

PLÉNIÈRE SECTIONdes départements

SECTIONdes régions TOTAL

2005 410 mars, 4 mai,

2 juinet 6 octobre

313 et 21 avril

et 9 novembre

313 et 21 avril, 1er décembre

10

2006(organisées)

46 avril, 18 mai,

14 juin, 14 novembre

214 juin et 5 octobre

114 juin

7

2006(programmées)

130 novembre

1

130 novembre

3

Total 9 6 5 20

III. – 21 ARRÊTÉS EXAMINÉS EN 20 MOIS

1. La loi LRL : 12 arrêtés publiéset 3 en cours de publication (soit 15 arrêtés examinés)

Parmi les 12 arrêtés examinés par la CCEC et publiés au JO, six concernent des transferts intervenus au profi t des régions :

– l’arrêté du 6 avril 2006 constatant le montant du droit à compensa-tion résultant du transfert aux régions et à la collectivité territoriale de Corse des formations sociales ;

– l’arrêté du 6 avril 2006 constatant le montant du droit à compensa-tion résultant du transfert aux régions et à la collectivité territoriale de Corse des aides aux étudiants suivant une formation sociale ;

– l’arrêté du 6 avril 2006 constatant le montant du droit à compensa-tion résultant du transfert aux régions et à la collectivité territoriale de Corse des aides aux étudiants suivant une formation sanitaire ;

– l’arrêté du 6 avril 2006 constatant le montant du droit à compensa-tion résultant du transfert aux régions et à la collectivité territoriale de Corse de l’inventaire général du patrimoine culturel ;

– l’arrêté du 17 août 2006 constatant le montant de la compensation fi nancière liée au transfert des lycées à sections binationales ou internationales et du lycée de Font-Romeu ;

– l’arrêté du 17 août 2006 constatant le montant du droit à compen-sation résultant du transfert aux régions et à la collectivité territo-riale de Corse des formations sanitaires ; il sera soumis à la CCEC lors de sa séance du 14 juin prochain.

Six arrêtés concernent des transferts intervenus au profi t des dépar-tements :

– l’arrêté du 6 avril 2006 constatant le montant du droit à compensa-tion résultant du transfert aux départements du FSL ;

– l’arrêté du 6 avril 2006 constatant le montant du droit à compensa-tion résultant du transfert aux départements des FAJ ;

– l’arrêté du 6 avril 2006 constatant le montant du droit à compensa-tion résultant du transfert aux départements des CLIC ;

– l’arrêté du 6 avril 2006 constatant le montant du droit à compensa-tion résultant du transfert aux départements des Coderpa ;

– l’arrêté du 6 avril 2006 constatant le montant du droit à compen-sation résultant du transfert aux départements des conventions de restauration.

– l’arrêté du 17 août 2006 constatant le montant de la compensation fi nancière liée au transfert des collèges à sections binationales ou internationales et du collège de Font Romeu ;

6 arrêtés ont été approuvés par la CCEC et ne sont pas publiés au JO :– La CCEC a approuvé, lors de sa séance du 6 octobre 2005, le projet

d’arrêté constatant le montant du droit à compensation du syndicat

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32 MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

des transports d’Île-de-France, en application du chapitre III du titre 2 de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

– Elle a également approuvé, lors de sa séance du 5 octobre 2006, l’arrêté constatant le montant du droit à compensation résultant pour les collectivités territoriales du transfert de la voirie nationale au 1er janvier 2006 ;

– Elle a également approuvé, lors de sa séance du 14 novembre 2006, les 4 projets d’arrêtés constatant, pour les régions et les départe-ments, le montant défi nitif du droit à compensation du transfert des agents non titulaires de droit public de l’éducation nationale, et du transfert des crédits de suppléance de l’éducation nationale.

Enfi n, la parité « élus » de la CCEC n’a pas adopté l’arrêté consta-tant le montant du droit à compensation des collectivités territoriales membres du syndicat des transports d’Île-de-France, en application du chapitre III du titre 2 de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Une divergence entre la parité « élus » et les représentants de l’État est également apparue lors de l’examen des deux arrêtés fi xant le mon-tant de la compensation des régions et des départements du transfert des contrats aidés de l’éducation nationale.

2 arrêtés doivent encore être examinés le 30 novembre 2006 :– l’arrêté fi xant le montant de la compensation liée au transfert de

l’AFPA à la région Centre ;– l’arrêté fi xant le montant de la compensation liée au transfert de

l’organisation du réseau des centres d’information sur la validation des acquis de l’expérience (VAE).

FICHE 3

LES MONTANTS DE LA COMPENSATION FINANCIÈREDE CHACUN DES TRANSFERTS OPÉRÉS EN 2005, 2006 ET 2007

Compte tenu des modalités de calcul de la compensation fi nancière, rappelées ci-dessus, la part de la TIPP pour chacune des régions et de la

TSCA pour chacun des départements, allouée à titre soit provisionnel soit défi nitif, pour l’année 2007, au titre des transferts intervenus en 2005, en 2006 et devant intervenir en 2007, est fi xée respectivement par les articles 13 et 14 du PLF pour 2007.

En effet, la loi du 13 août 2004 organise le transfert d’un certain nombre de compétences aux départements et aux régions, lesquelles sont progressivement mises en œuvre.

I. – COMPENSATION FINANCIÈRE DES TRANSFERTSDE COMPÉTENCES PAR ANNÉE

Cette compensation s’effectue au moyen de trois vecteurs diffé-rents :

– la fi scalité d’État : la TIPP pour les transferts de compétences aux régions et la TSCA pour les transferts de compétences aux dépar-tements ;

– la DGD : pour compenser les transferts aux régions d’outre-mer et des transferts spécifi ques. S’agissant des régions d’outre-mer, la régionalisation en 2006 de l’assiette de TIPP, préalable à la modu-lation de cette taxe par les régions en 2007, ne permet plus d’attri-buer une part de TIPP aux régions d’outre-mer puisque celles-ci ne reçoivent pas de TIPP sur leur territoire ;

– les crédits budgétaires des ministères.

La tranche 2005

Les transferts de compétences intervenus en 2005 ont fait l’objet, dans le cadre de l’article 52 de la LFI pour 2005, d’une compensation provisionnelle sous forme TIPP pour les régions et sous forme de TSCA pour les départements.

Les transferts aux régions

Le fi nancement des écoles de formation des travailleurs sociaux

134,43 M€ 6 avril 2006 TIPP (130,24 M€ )D G D p o u r l e s r é g i o n s d ’ o u t r e - m e r

(4,19 M€)Les aides aux étudiants afférents aux for-

mations des travailleurs sociaux 20,857 M€ 6 avril 2006 TIPP (19,847 M€ )

D G D p o u r l e s r é g i o n s d ’ o u t r e - m e r(1,010 M€)

Le fi nancement des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes, intervenu à compter du 1er juillet 2005

220,573 M€ 17 août 2006 TIPP (215,682 M€ )D G D p o u r l e s r é g i o n s d ’ o u t r e - m e r

(4,891 M€)

Les aides aux étudiants des écoles et ins-tituts de formation des professions para-médicales et de sages-femmes

63,09 M€ 6 avril 2006TIPP (61,79 M€) DGD (1,30 M€) pour les régions d’outre-mer

L’inventaire général du patrimoine culturel 2,25 M€ 6 avril 2006 TIPP (2,08 M€) DGD (0,17 M€) pour les régions d’outre-mer

Les lycées à sections binationales et inter-nationales et le lycée de Font-Romeu

4,53 M€ 17 août 2006 DGD (Alsace, Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Rhône-Alpes)

Les transferts aux départements

COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES MONTANT de la compensation

DATE DE L’ARRÊTÉfi xant le montant défi nitif

de la compensation

MODALITÉS de la compensation

Le Fonds d’aide aux jeunes (FAJ) 13,85 M€ 6 avril 2006 TSCALes Centres locaux d’information et de

coordination (CLIC) pour personnes âgées

17,16M€ 6 avril 2006 TSCA

Les comités départementaux des retraités et personnes âgées (CODERPA)

1,10 M€ 6 avril 2006 TSCA

Le fonds de solidarité pour le logement (FSL)

81,78 M€ 6 avril 2006 TSCA

Le Fonds eau-énergie 11,75 M€ 6 avril 2006 TSCALes conventions de restauration 5,64 M€ 6 avril 2006 TSCALes crédits d’intervention dédiés à la

conservation du patrimoine rural non protégé

5,39 M€ Pas d’arrêté car il s’agit d’un transfertde crédits – Approbation par la CCECdu 5 octobre 2006

TSCA

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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 33

COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES MONTANT de la compensation

DATE DE L’ARRÊTÉfi xant le montant défi nitif

de la compensation

MODALITÉS de la compensation

Les collèges à sections binationales et internationales et le collège de Font-Romeu

3,17 M€ DGD (Ain, Alpes-maritimes, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Yvelines et Hauts-de-Seine)

Une part de DGD a également été attribuée à la ville de Paris pour le transfert de l’entretien de la voirie tel que prévu à l’article 25 de la loi du 13 août 2004 pour un montant de 14,3 M€ en valeur 2004.

La tranche 2006

Les transferts aux régions

COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES MONTANTde la compensation

DATE DE L’ARRÊTÉfi xant le montant défi nitif

de la compensation

MODALITÉSde la compensation

Le transfert des écoles et instituts de formation des professions paramédi-cales et de sages-femmes intervenu au 01 07 05

220,573 M€ 17 août 2006 TIPP (215,682 M€ )DGD pour les régions d’outre-mer

(4,891 M€)

La pérennisation de la compensation résultant de l’accroissement de la participation de la région Ile-de-France au conseil d’administration du STIF

188,507 M€ au titre de la loidu 13 août 2004

203 M€ au titre de la loi SRU

Arrêté soumis aux CCECdu 6 octobre 2005 et 14 juin 2006

TIPP

L’organisation du réseau des centres d’information sur la validation des acquis de l’expérience

6,398 M€ Arrêté soumis à la CCECdu 30 novembre 2006

TIPP (5,540 M€)DGD pour les ROM (0,858 M€)

Le fi nancement de l’AFPA par la région Centre

24,159 M€ Arrêté soumis à la CCECdu 30 novembre 2006

TIPP

Le transfert des FARPI Abattement de 129,13 M€ Abattement validé au coursde la CCEC du 14 novembre 2006

TIPP (127,369M€)DGD pour les ROM (1,760 M€)

Le fi nancement des agents non titu-laires de droit public de l’éducation nationale

39,449 M€ Arrêté soumis à la CCEC du 14 novembre 2006

TIPP (38,9 M€)DGD pour ROM (0, 567 M€)

Le financement des crédits de sup-pléance de l’éducation nationale

23,349 M€ Arrêté soumis à la CCECdu 14 novembre 2006

TIPP (22,708 M€)DGD pour les ROM (0,641M€)

Le fi nancement des des emplois aidés 14,710 M€ Arrêté soumis à la CCECdu 14 novembre 2006

TIPP (12,902 M€)DGD pour les ROM (1,808M€)

Les transferts aux départements

COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES MONTANTde la compensation

DATE DE L’ARRÊTÉfi xant le montant défi nitif

de la compensation

MODALITÉSde la compensation

La pérennisation de la compensation résultant de l’accroissement de la participation des départements au sein du conseil d’administration du STIF

42,403M€ Arrêté soumis aux CCECdu 6 octobre 2005 et 14 juin 2006

TSCA(Départements de la région Ile-de-

France)

Le transfert des FARPI Abattement de 119,044 M€

Abattement validé au coursde la CCEC du 14 novembre 2006

TSCA

Le fi nancement des agents non titu-laires de droit public de l’éducation nationale

31,188 M€ Arrêté soumis à la CCECdu 14 novembre 2006

TSCA

Le financement des crédits de sup-pléance de l’éducation nationale

21,860 M€ Arrêté soumis à la CCECdu 14 novembre 2006

TSCA

Le fi nancement des emplois aidés 17,386 M€ Arrêté soumis à la CCECdu 14 novembre 2006

TSCA

La compensation de la suppression de la vignette automobile

132,495 M€ TSCA

La tranche 2007

Les transferts aux régions (compensation provisionnelle)

COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES MONTANT de la compensation

DATE DE L’ARRÊTÉfi xant le montant défi nitif

de la compensation

MODALITÉSde la compensation

Le transfert des écoles et instituts de formation des professions paramé-dicales et de sages-femmes

94,706 M€ Arrêté du 17 août 2006 TIPP ( 92,530 M€)DGD ROM (2,176 M€)

Le financement de l’AFPA par les régions ayant signé une convention tripartite

454,372 M€ TIPP

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34 MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES MONTANT de la compensation

DATE DE L’ARRÊTÉfi xant le montant défi nitif

de la compensation

MODALITÉSde la compensation

Le forfait d’externat 115,794 M€ Débat général au cours de la CCEC du 14 novembre 2006

TIPP (113,928 M€ )DGD pour les ROM (1,866 M€)

Le transfert des premiers agents TOS ayant exercé leur droit d’option (22 431 TOS)

570,823 M€ Débat général au cours de la CCEC du 14 novembre 2006

TIPP (569,118 M€)DGD pour les ROM (1,705 M€)

Le transfert des premiers gestionnaires de TOS (GTOS) ayant exercé leur droit d’option

5,787 M€ Débat général au cours de la CCEC du 14 novembre 2006

TIPP

Le transfert de l’action sociale pour les agents non titulaires et les titulaires ayant exercé leur droit d’option

2,246 M€ Débat général au cours de la CCEC du 14 novembre 2006

TIPP (2,240M€)DGD pour les ROM (6 452 €)

Le 1% formation (TOS et GTOS) 3,632M€ Débat général au cours de la CCEC du 14 novembre 2006

TIPP (3,624 M€)DGD pour les ROM(8 632 €)

Le transfert des emplois vacants de TOS

40,543 M€ Débat général au cours de la CCEC du 14 novembre 2006

TIPP (39,835 M€)DGD pour les ROM (0,708M€)

Le transfert des emplois vacants de gestionnaires de TOS

1,346 M€ Débat général au cours de la CCEC du 14 novembre 2006

TIPP (1,314 M€)DGD pour les ROM (32 552 €)

Le transfert des dépenses de recrute-ment des TOS

368 357 € Débat général au cours de la CCEC du 14 novembre 2006

TIPP (358 405€)DGD pour les ROM (9 952 €)

Le transfert des cotisations chômage pour les agents non titulaires et les suppléants

3,046 M€ Débat général au cours de la CCEC du 14 novembre 2006

TIPP (2,989 M€)DGD pour les ROM (57 925 €)

Le transfert de dépenses de fonction-nement des services ...........................

795 813 € Débat général au cours de la CCEC du 14 novembre 2006

TIPP (784 449 €)DGD pour les ROM (11 364 €)

Le transfert des TOS agricoles non titulaires

3,630 M€ TIPP (3,380 M€)DGD pour les ROM (0,249 M€)

Le transfert des frais de fonctionnement des services de l’inventaire

3,542 M€ TIPP (3,503 M€)DGD pour les ROM (0,038M€)

Le transfert des routes (régions Marti-nique et Guadeloupe)

8,693 M€ Arrêté approuvé au cours de la CCEC du 5 octobre 2006

DGD

Les transferts aux départements (compensation provisionnelle)

COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES MONTANTde la compensation

DATE DE L’ARRÊTÉfi xant le montant défi nitif

de la compensation

MODALITÉSde la compensation

Le transfert des routes nationales d’intérêt local

185,257M€ Arrêté approuvé au cours de la CCEC du 5 octobre 2006 (Seine-Saint-Denis : montant provisoire)

TSCA

Le forfait d’externat 136,251 M€ Débat général au cours de la CCEC du 14 novembre 2006

TSCA

Le transfert des premiers agents TOS ayant exercé leur droit d’option (22 600 TOS)

567,913 M€ Débat général au cours de la CCEC du 14 novembre 2006

TSCA

Le transfert des premiers gestionnaires de TOS ayant exercé leur droit d’option

3,673 M€ Débat général au cours de la CCEC du 14 novembre 2006

TSCA

Le transfert de l’action sociale pour les agents non titulaires et les titulaires ayant exercé leur droit d’option

2,218M€ Débat général au cours de la CCEC du 14 novembre 2006

TSCA

1% formation (TOS et GTOS) 3,621 M€ Débat général au cours de la CCEC du 14 novembre 2006

TSCA

Le transfert des emplois vacants de TOS 33,442 M€ Débat général au cours de la CCEC du 14 novembre 2006

TSCA

Le transfert des emplois vacants de gestion-naires de TOS

2,742M€ Débat général au cours de la CCEC du 14 novembre 2006

TSCA

Le transfert des dépenses de recrutement des TOS

332 642 € Débat général au cours de la CCEC du 14 novembre 2006

TSCA

Le transfert des cotisations chômage pour les agents non titulaires et les suppléants

2,534M€ Débat général au cours de la CCEC du 14 novembre 2006

TSCA

Le transfert de dépenses de fonctionnement des services

487 330 € Débat général au cours de la CCEC du 14 novembre 2006

TSCA

Le transfert des ports Dépenses d’investissement 4,8 M€

Débat général au cours de la CCEC du 14 novembre 2006

DGD

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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 35

En outre, à compter de 2007, seront compensés sous forme de crédits budgétaires en provenance des ministères concernés :

– les frais de fonctionnement de services relevant de l’Équipement et la compensation des emplois devenus vacants après le transfert de la compétence ;

– la compensation du transfert des aéroports pour un montant de 2,4 M€ (ministère de l’équipement) ;

– la compensation du transfert des frais de fonctionnement des ports transférés pour un montant de 10,6 M€ (ministère de l’équipement) ;

– la compensation du transfert des crédits de l’enseignement artisti-ques pour un montant d’environ 28,5 M€ (ministère de la culture).

Dans ce contexte, vous trouverez ci-joint des tableaux récapitulant par tranche et par collectivités les montants transférés. Chaque tranche correspond à l’année d’entrée en vigueur des transferts. L’annexe I concerne la compensation des transferts aux régions, hors région d’outre-mer ; l’annexe II concerne la compensation des transferts aux régions d’outre-mer ; l’annexe III concerne la compensation des trans-ferts aux départements.

S’agissant des régions, il est utile de rappeler que, pour le transfert des instituts de formation des professions paramédicales et de sages femmes, ce transfert fi gure pour chacune des trois années : en effet, ce transfert est entré en vigueur au 1er juillet 2005 : la compensation d’une demi-année fi gure dans la tranche 2005, la compensation de l’autre demi-année fi gurant dans la tranche 2006. Le montant de la compensa-tion a été fi xé par arrêté du 17 août 2006 à 535 M€. Cette somme ne sera perçue sous forme de TIPP (DGD pour les régions d’outre-mer) qu’à compter de 2007, une subvention d’équilibre étant versée directement aux instituts de formations sur support hospitalier pour compenser ce décalage entre le droit à compensation provisoire accordée aux régions et le montant défi nitif de la compensation en 2005 et 2006. Un mon-tant de 94,7 M€ fi gure donc dans la tranche 2007, différence entre le droit défi nitif à compensation et le montant de 440 M€ accordée aux régions en 2006 au titre de la compensation provisionnelle de ce trans-fert. S’agissant de ce transfert, il est également utile de préciser que, pour les années 2005 et 2006, le différentiel entre le montant défi nitif de la compensation et le montant provisionnel est versé directement aux établissements de formation via une subvention d’équilibre. Ce n’est donc qu’à compter de 2007 que le montant de la compensation, tel que fi xé à 535 M€, est versé aux régions.

Il est également utile de préciser que la compensation des emplois vacants relevant de l’éducation nationale, (emplois de TOS et des ges-tionnaires de TOS) est inscrite dans les tableaux précédents qu’à compter de la tranche 2007, première année au cours de laquelle la compensa-tion est faite sur la base de 12 mois. Toutefois, s’agissant d’emplois devenus vacants depuis le transfert des services (01 01 2006), ils seront compensés dès la LFR. 2006, sur la base des emplois vacants constatés au 15 septembre 2006 et sur la base d’une durée moyenne de vacance constatée.

Dans ce contexte, les articles 13 et 14 du PLF 2007 devraient pré-voir, outre le montant ajusté de la compensation fi nancière au titre des transferts intervenus en 2005 et 2006, une compensation provisionnelle au titre des transferts devant intervenir en 2007, soit un montant total de 2 335 M€ de TIPP pour les régions et de 1 201 M€ de TSCA pour les départements.

De surcroît, s’il s’avérait qu’en défi nitive, le montant de la ressource attribuée pour assurer le fi nancement desdits transferts de compétences (TSCA et TIPP) était inférieur au droit à compensation arrêté à cette fi n, le Gouvernement mettrait en œuvre la garantie consacrée par le consi-dérant no 23 de la décision no 2003-489 DC du 29 décembre 2003 du Conseil constitutionnel, par ailleurs introduite dans le second alinéa du II de l’article 119 de la loi du 13 août 2004.

II. – LES ABONDEMENTS DE DGD

a) Le STIF

Le STIF en tant qu’établissement public reçoit, dans le cadre de sa compétence en matière d’organisation des transports scolaires, une allocation de DGD fi xé à 117,2 M€. En 2007, compte tenu de l’indexa-tion, le STIF recevra un montant de :

124 009 026 €.

b) Le transfert des lycées et collèges à section binationaleset internationales et de Font-Romeu

Ce transfert est fi nancé, conformément à la loi du 13 août 2004 par un transfert de DGD. Le montant de la compensation défi nitivement arrêté, en valeur 2004, a été fi xé à 4 526 969 € pour les régions concer-nées soit un montant de DGD inscrit au PLF 2007 de 4 923 609 €, ven-tilé entre les régions concernées de la façon suivante :

RÉGION DROIT À COMPENSATIONen valeur 2004

MONTANTversé

en 2007

Alsace 246 841 € 268 469 €

Ile-de-France 2 366 115 € 2 573 427 €

Languedoc-Roussillon 345 459 € 375 727 €

Provence-Alpes-Côte d’Azur 1 158 535 € 1 260 043 €

Rhône-Alpes 410 019 € 445 944 €

Total 4 526 969 € 4 923 609 €

Le montant de la compensation défi nitivement arrêté, en valeur 2004, a été fi xé à 3 174 582 € en valeur 2004 pour les départements concernés soit un montant de DGD inscrit au PLF 2007 de 3 452 730 €, ventilé entre les départements de la façon suivante :

DÉPARTEMENT DROIT À COMPENSATIONen valeur 2004

MONTANTversé

en 2007

Ain 250 918 € 272 903

Alpes-Maritimes 532 149 € 578 774

Pyrénées Orientales 289 510 € 314 876

Bas-Rhin 685 397 € 745 450

Yvelines 1 031 462 € 1 121 836

Hauts-de-Seine 385 146 € 418 891

Total 3 174 582 € 3 452 730

c) L’entretien de la voirie à Paris

Une part de DGD a également été attribuée à la ville de Paris pour le transfert de l’entretien de la voirie tel que prévu à l’article 25 de la loi du 13 août 2004 pour un montant de 14,3 M€ en valeur 2004. Le PLF pour 2007 transfère un montant de DGD indexé de 15 075 462 €.

d) La réforme du concours « ports »

L’article 30 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et respon-sabilités locales prévoit le transfert, au 1er janvier 2007 au plus tard, des ports maritimes non autonomes relevant de l’État aux collectivités ter-ritoriales ou groupements de collectivités qui en font la demande. 18 ports sont concernés.

S’agissant de la compensation fi nancière des charges d’investisse-ment des ports, le I de l’article 121 de la loi LRL prévoyait d’étendre aux ports transférés par cette même loi le bénéfi ce du concours particu-lier mis en place en 1983 pour les ports départementaux.

La réforme de ce concours, prévue dans le projet de loi de fi nances rec-tifi cative pour 2006, supprimera ce dernier à compter du 1er janvier 2007 et le remplace par une dotation forfaitaire pour chaque port, intégrée à la dotation générale de décentralisation (DGD) des collectivités concer-nées.

Dès la loi de fi nances pour 2007, dans le cadre de cette réforme, des crédits, pour un montant de 4,8 M€ ont été inscrits à titre provisionnel sur la mission Relations avec les collectivités territoriales pour donner aux collectivités territoriales les moyens fi nanciers d’exercer leurs nou-velles compétences. Ce montant correspond à la moyenne actualisée, selon l’indice des prix de la formation brute du capital fi xe des admi-nistrations publiques, des dépenses annuelles de l’État hors taxes et hors fonds de concours, constatées au cours des dix années précédant le transfert.

La compensation sera versée aux collectivités bénéfi ciaires du trans-fert d’un port sous forme de DGD et son évolution annuelle suivra celle de la DGF. Lorsque le port a été transféré à un groupement de collec-tivités, la compensation sera répartie entre les collectivités membres du groupement proportionnellement à leur participation au capital du groupement.

III. – L’AJUSTEMENT DE LA DGF

La mise en œuvre de la recentralisation sanitaire prévue à l’ar-ticle 71 de la loi du 13 août 2004, complétée par l’article 100 de la LFR pour 2004 dispose que les départements qui renonceront à l’exercice de cette compétence verront leur dotation de compensation de leur dota-tion globale de fonctionnement réduite d’un montant égal au droit à

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36 MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

compensation établi sur la base de l’exploitation des comptes admi-nistratifs des départements de 1983, actualisé en valeur 2005. Compte tenu des choix opérés par les départements, le montant de la réfaction a été de 42,8 M€ en 2006. Il sera de 43,87 M€ en 2007 (taux d’indexation de la DGF de 2,50190 %).

En outre, la loi prévoit que « la dénonciation de ces conventions entraîne à partir de l’année suivante une réduction de la DGF d’un mon-

tant égal à la DGD attribuée lors du transfert initial de compétence en direction des départements actualisée du taux d’évolution cumulé de la DGD jusqu’à l’année suivant celle de la dénonciation ».

Par conséquent, en 2007 la réfaction supplémentaire de la DGD portera sur un montant de 8 785 473 € actualisé du taux d’évolution de la DGD en 2006 (2,72 %) et du taux d’évolution de la DGD prévu pour 2007 (soit 2,50 %), soit un total de 9 250 893 €. Elle concernera les départements suivants qui ont souhaité l’exercice de certaines com-pétences en matière de prévention sanitaire :

DÉPARTEMENTS TUBERCULOSEchapitre 953-52

MSTchapitre 953-53

CANCERchapitre 953-57

AUTRE(dont lèpre)

chapitre 953-9

VACCINATIONSchapitre 952-50

et 51TOTAL

TOTALde la réfaction

en 2007

Côte-d’Or 1176733 274125 0 0 273908 1724766 1 816 137

Côtes-d’Armor 426155 0 0 0 426155 448 731

Finistère 1388094 57583 0 0 557137 2002814 2 108 915

Somme 953594 149004 184397 1286995 1 355 175

Vaucluse 173548 49645 0 275159 0 498352 524 753

Val-de-Marne 1925832 94242 0 0 826317 2846391 2 997 182

Total France 6 043 956 € 624 599 € 0 € 275 159 € 1 841 759 € 8 785 473 € 9 250 893 €

ANNEXE I

LA COMPENSATION FINANCIÈRE DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES AUX RÉGIONS (COMPENSATION TIPP)

TRANCHE 2005

RÉGIONS

FORMATIONinitiale

des travailleurs sociaux

AIDESaux étudiants des instituts de formation

des travailleurs sociaux

INSTITUTSde formation

des professions paramédicaleset de sages-

femmes

AIDESaux étudiants des instituts de formation

des professions paramédicaleset de sages-

femmes

INVENTAIREgénéral

du patrimoine culturel

TOTALtranche 2005

Alsace 3 553 898 € 481 125 € 8 601 377 € 1 654 973 € 105 480 € 14 396 853 €

Aquitaine 7 941 115 € 1 150 003 € 11 368 479 € 2 840 296 € 79 718 € 23 379 611 €

Auvergne 3 344 490 € 560 157 € 3 965 572 € 1 523 124 € 85 797 € 9 479 140 €

Bourgogne 3 085 756 € 341 438 € 6 596 830 € 1 392 744 € 66 508 € 11 483 276 €

Bretagne 7 340 542 € 1 462 210 € 9 770 297 € 2 149 039 € 93 739 € 20 815 827 €

Centre 5 378 625 € 788 630 € 7 609 907 € 2 001 518 € 212 943 € 15 991 623 €

Champagne-Ardennes 2 372 407 € 386 073 € 4 929 748 € 1 376 619 € 87 032 € 9 151 879 €

Corse 68 245 € 16 829 € 757 274 € 212 227 € 1 054 575 €

Franche-Comté 1 992 317 € 298 908 € 4 579 833 € 1 358 654 € 96 587 € 8 326 299 €

Ile-de-France 26 071 072 € 3 304 167 € 46 389 416 € 13 199 142 € 124 745 € 89 088 542 €

Languedoc-Roussillon 5 411 088 € 1 045 756 € 8 279 029 € 2 071 430 € 67 539 € 16 874 842 €

Limousin 1 973 028 € 394 637 € 3 267 275 € 955 173 € 50 330 € 6 640 443 €

Lorraine 5 417 031 € 706 402 € 10 504 382 € 2 530 541 € 74 786 € 19 233 142 €

Midi-Pyrénées 6 373 729 € 1 410 082 € 8 018 674 € 1 915 124 € 108 197 € 17 825 806 €

Nord-Pas de Calais 11 808 858 € 1 414 498 € 11 194 024 € 6 031 276 € 86 242 € 30 534 898 €

Basse-Normandie 2 865 865 € 493 332 € 6 315 672 € 1 604 036 € 33 674 € 11 312 579 €

Haute-Normandie 4 225 201 € 555 548 € 10 078 102 € 1 615 699 € 36 891 € 16 511 441 €

Pays de Loire 5 362 724 € 979 966 € 9 887 836 € 2 041 286 € 45 282 € 18 317 094 €

Picardie 3 013 264 € 631 792 € 10 095 444 € 2 643 231 € 126 105 € 16 509 836 €

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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 37

TRANCHE 2005

RÉGIONS

FORMATIONinitiale

des travailleurs sociaux

AIDESaux étudiants des instituts de formation

des travailleurs sociaux

INSTITUTSde formation

des professions paramédicaleset de sages-

femmes

AIDESaux étudiants des instituts de formation

des professions paramédicaleset de sages-

femmes

INVENTAIREgénéral

du patrimoine culturel

TOTALtranche 2005

Poitou-Charentes 2 321 010 € 443 976 € 5 356 810 € 1 004 566 € 211 776 € 9 338 138 €

Provence-Alpes-Côte d’Azur 9 210 630 € 1 561 715 € 9 936 490 € 5 265 969 € 87 341 € 26 062 145 €

Rhône-Alpes 11 113 007 € 1 419 527 € 18 180 385 € 6 401 950 € 197 407 € 37 312 276 €

Total métropole 130 243 902 € 19 846 771 € 215 682 857 € 61 788 617 € 2 078 119 € 429 640 266 €

Guadeloupe 568 311 € 311 307 € 857 858 € 357 719 € 62 894 € 2 158 089 €

Guyane 435 012 € 47 756 € 433 554 € 50 438 € 11 086 € 977 846 €

Martinique 1 301 918 € 563 285 € 774 616 € 210 068 € 29 783 € 2 879 670 €

Réunion 1 880 857 € 87 892 € 2 825 614 € 682 702 € 64 357 € 5 541 422 €

Total 134 430 000 € 20 857 011 € 220 574 500 € 63 089 544 € 2 246 239 € 441 197 294 €

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38 MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 39

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494

€13

0 653

€71

2 111

€71

542

Auve

rgne

1 980

961

€17

246 9

81 €

2 411

138

€9 8

54 87

0 €

126 1

05 €

38 36

7 €

62 55

7 €

491 6

22 €

47 14

1 €

Bour

gogn

e3 8

44 71

1 €

17 44

3 663

€2 4

37 44

1 €

21 53

2 575

€29

2 477

€83

385

€14

0 120

€1 0

64 18

8 €

81 24

5 €

Bret

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4 854

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€31

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49 €

11 23

1 286

€43

504 2

13 €

481 5

92 €

165 0

21 €

276 3

30 €

1 834

386

€12

4 105

Cent

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24 08

8 €

3 239

847

€2 1

86 37

2 €

93 08

4 €

15 09

8 €

14 48

2 €

2 290

798

€0

Cham

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68 02

4 €

2 108

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€11

650 2

28 €

103 0

34 €

48 15

8 €

74 77

9 €

1 070

393

€29

361

Cors

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4 064

€30

2 601

€5 5

32 52

0 €

99 69

5 €

20 35

9 €

33 18

5 €

99 03

8 €

5 058

Fran

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Com

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7 €

1 314

876

€12

996 0

83 €

243 6

89 €

52 75

0 €

85 59

7 €

825 6

74 €

0 €

Ile-d

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ance

15 93

6 646

€54

440 7

71 €

17 44

2 357

€35

237 1

87 €

787 3

34 €

160 4

91 €

219 1

12 €

7 063

819

€89

476

Lang

uedo

c-Ro

ussil

lon

2 968

103

€26

553 3

27 €

3 756

798

€28

209 1

18 €

160 5

87 €

106 8

27 €

177 9

66 €

1 469

766

€77

774

Limou

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60 36

0 €

21 79

3 262

€50

7 565

€3 1

73 79

0 €

51 86

7 €

16 13

2 €

20 92

4 €

1 013

887

€33

970

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1 236

737

€3 9

06 25

0 €

12 52

4 863

€39

5 001

€51

891

€81

496

€1 9

08 55

0 €

0 €

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36 19

8 €

27 80

0 504

€4 3

67 47

1 €

22 56

3 668

€34

4 396

€89

946

€14

8 703

€1 7

27 57

5 €

0 €

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9 665

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€47

772 2

90 €

11 38

4 268

€70

905 0

27 €

588 3

65 €

266 2

20 €

447 0

06 €

4 016

516

€37

209

Bass

e-N

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91 02

8 €

18 55

1 199

€2 9

96 80

4 €

6 311

487

€16

1 685

€30

654

€41

536

€50

1 932

€23

768

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e-N

orm

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170 5

95 €

17 47

6 079

€3 1

30 16

3 €

15 92

8 197

€33

765

€64

326

€99

007

€96

1 459

€50

676

Pays

de

la L

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1 225

251

€39

155 9

91 €

11 56

2 825

€43

938 3

07 €

458 4

07 €

162 6

06 €

279 7

79 €

1 781

715

€12

365

Pica

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2 013

483

€16

266 9

50 €

2 735

853

€13

806 7

17 €

182 5

18 €

59 15

5 €

91 03

2 €

1 370

981

€0

Poito

u-Ch

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2 333

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€18

373 9

19 €

1 850

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€24

690 0

75 €

173 6

89 €

94 88

6 €

159 1

27 €

1 043

967

€20

566

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07 99

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52 40

7 994

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6 271

€2 1

44 71

6 €

310 9

62 €

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15 46

5 450

€43

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13 00

8 365

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196 8

97 €

633 7

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334 8

27 €

548 5

22 €

5 207

422

€12

6 933

Tota

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92 55

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€48

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7 €

2 240

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€3 6

24 73

3 €

39 83

5 972

€1 3

14 32

0 €

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550 9

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113 9

27 74

7 €

569 1

18 33

2 €

5 787

327

€2 2

40 05

1 €

3 624

733

€39

835 9

72 €

1 314

320

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40 MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

TRANCHE 2007

RÉGIONSCHÔMAGE

(ANT et suppléance)

DÉPENSESdefonctionnement

TOS agricoles

INVENTAIREculturel

TOTALtranche 2007

TOTAL TIPPversé en 2007

Alsace 9 458 € 94 620 € 6 043 € 0 € 254 393 € 51 020 689 € 73 261 061 €

Aquitaine 19 131 € 165 580 € 43 536 € 243 790 € 182 836 € 54 500 981 € 85 792 518 €

Auvergne 9 304 € 57 458 € 10 859 € 0 € 141 634 € 32 478 997 € 44 164 055 €

Bourgogne 10 630 € 80 476 € 28 425 € 199 258 € 62 896 € 47 301 489 € 63 376 828 €

Bretagne 17 007 € 141 668 € 44 051 € 111 136 € 235 426 € 94 930 834 € 122 766 029 €

Centre 15 071 € 125 140 € 18 332 € 145 708 € 163 317 € 12 531 337 € 56 975 263 €

Champagne-Ardennes 9 496 € 97 278 € 11 062 € 97 645 € 72 992 € 16 740 732 € 29 795 155 €

Corse 3 404 € 33 881 € 24 669 € 16 888 € 0 € 6 485 362 € 8 190 675 €

Franche-Comté 9 563 € 64 350 € 19 897 € 205 511 € 74 455 € 17 596 883 € 28 639 089 €

Ile-de-France 60 455 € 603 801 € 156 482 € 127 865 € 482 785 € 132 808 582 € 656 539 218 €

Languedoc-Roussillon 12 022 € 79 606 € 20 457 € 147 610 € 121 849 € 63 861 810 € 87 688 596 €

Limousin 6 868 € 68 539 € 5 396 € 49 394 € 89 494 € 28 291 448 € 37 642 466 €

Lorraine 18 212 € 122 898 € 35 537 € 273 761 € 261 596 € 20 816 790 € 46 629 638 €

Midi-Pyrénées 16 240 € 108 146 € 59 279 € 207 638 € 271 807 € 61 241 572 € 83 243 739 €

Nord-Pas-de-Calais 26 535 € 214 039 € 64 718 € 62 726 € 107 211 € 145 557 373 € 187 344 460 €

Basse-Normandie 9 459 € 109 893 € 33 409 € 158 530 € 126 921 € 31 148 305 € 47 643 751 €

Haute-Normandie 11 565 € 125 016 € 24 583 € 292 935 € 152 972 € 36 180 148 € 62 177 745 €

Pays de la Loire 15 583 € 72 980 € 43 793 € 108 501 € 284 321 € 99 102 425 € 123 332 669 €

Picardie 12 714 € 129 261 € 29 789 € 192 306 € 52 774 € 36 943 533 € 62 481 481 €

Poitou-Charentes 11 738 € 84 059 € 26 706 € 86 154 € 163 250 € 49 112 430 € 61 273 936 €

Provence-Alpes-Côte d’Azur 21 164 € 151 874 € 17 139 € 349 058 € 186 409 € 117 196 408 € 150 641 106 €

Rhône-Alpes 32 786 € 257 874 € 60 287 € 304 524 € 99 062 € 165 677 841 € 215 579 517 €

Total métropole 358 405 € 2 988 437 € 784 449 € 3 380 936 € 3 588 401 € 1 321 525 969 € 2 335 178 993 €

Guadeloupe

Guyane

Martinique

Réunion

Total 358 405 € 2 988 437 € 784 449 € 3 380 936 € 3 588 401 € 1 321 525 969 € 2 335 178 993 €

ANNEXE II

LA COMPENSATION FINANCIÈRE DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES AUX RÉGIONS D’OUTRE-MER (COMPENSATION DGD)

TRANCHE 2005 (POUR MÉMOIRE : FINANCEMENT PAR TRANSFERT DE TIPP)

RÉGIONS FORMATION INITIALE des travailleurs sociaux

AIDES AUX ÉTUDIANTS des instituts de formation des travailleurs sociaux

INSTITUTS DE FORMATION des professions paramédicales et de sages-femmes

AIDES AUX ÉTUDIANTS des instituts de formation

des professions paramédicales et de

sages-femmes

INVENTAIRE GÉNÉRAL du patrimoine culturel

Guadeloupe 568 311 € 311 307 € 857 858 € 357 719 € 62 894 €

Guyane 435 012 € 47 756 € 433 554 € 50 438 € 11 086 €

Martinique 1 301 918 € 563 285 € 774 616 € 210 068 € 29 783 €

Reunion 1 880 857 € 87 892 € 2 825 614 € 682 702 € 64 357 €

Total 4 186 098 € 1 010 240 € 4 891 643 € 1 300 927 € 168 120 €

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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 41

TRANCHE 2006

RÉGIONS

INSTITUTS de formation

des professions paramédicales

et de sages-femmes

ORGANISATIONdu réseau

des centresd’information

sur la VAE

FARPINON TITULAIRES

de droit publicEducation nationale

CRÉDITS de suppléance

Education nationale

EMPLOIS AIDÉSEducation nationale

Montant de la

compensation défi nitive

prévu par arrêté

Montant en 2007

Montant de la

compensation défi nitive

prévu par arrêté

Montant en 2007

Abattement appouvé en CCEC

Abattement en

2007

Montant de la

compensation défi nitive prévu

par arrêté

Montant en 2007

Montantde la

compensation défi nitive

prévu par arrêté

Montant en 2007

Montantde la

compensation défi nitive

prévu par arrêté

Montant en

2007

Guadeloupe 857 858 € 903 304 € 171 581 € 180 671 € -330 943 € -359 939 € 0 € 0 € 143 062 € 155 597 € 630 972 € 686 256 €

Guyane 433 554 € 456 522 € 115 932 € 122 074 € -77 577 € -84 374 € 305 516 € 305 516 € 44 281 € 48 161 € 294 829 € 320 661 €

Martinique 774 616 € 815 652 € 407 421 € 429 005 € -207 136 € -225 285 € 261 575 € 261 575 € 149 072 € 162 133 € 426 281 € 463 631 €

Reunion 2 825 614 € 2 975 304 € 163 207 € 171 853 € -1 144 684 € -1 244 978 € 0 € 0 € 305 150 € 331 886 € 456 328 € 496 310 €

Total 4 891 643 € 5 150 783 € 858 141 € 903 602 € -1 760 340 € -1 914 576 € 567 091 € 567 091 € 641 565 € 697 777 € 1 808 410 € 1 966 858 €

TRANCHE 2007

RÉGIONS

ROUTES

INSTITUTSde formation

des professions paramédicales

et de sages-femmes

FORFAITd’externat

TOSau

31 août 2006

GTOS ayant opté

ACTION sociale ANT et titulaires ayant opté

1 %formation

(TOSet GTOS)

EMPLOIS vacants

TOS

Montant de la compensation

défi nitive prévu par arrêté

Montanten 2007

Montant de la compensation

défi nitive prévu par arrêté

Montant en 2007

Montant provisoire

Montant en 2007

Guadeloupe 5 371 612 € 5 656 179 € 1 789 966 € 1 884 791 € 639 840 € 655 848 € 368 414 € 0 € 915 € 1 885 € 208 968 €

Guyane 71 614 € 75 408 € 168 321 € 172 532 € 318 301 € 0 € 1 831 € 1 564 € 123 416 €

Martinique 3 321 979 € 3 497 964 € 281 141 € 296 035 € 549 644 € 563 396 € 1 018 302 € 0 € 3 706 € 5 183 € 118 419 €

Réunion 32 516 € 34 239 € 509 040 € 521 776 € 0 € 0 € 0 € 0 € 257 157 €

Total 8 693 591 € 9 154 143 € 2 175 237 € 2 290 473 € 1 866 845 € 1 913 552 € 1 705 017 € 0 € 6 452 € 8 632 € 707 960 €

TRANCHE 2007

RÉGIONSEMPLOIS vacants GTOS

RECRUTEMENT

CHÔMAGE (ANT et

suppléance)

DÉPENSES DE fonctionnement

ANT ET EMPLOIS vacants TOS agricoles

INVENTAIRE culturel

TOTAL DGD versé en 2007

Montant provisoire

Montant en 2007

Montant provisoire

Montant en 2007

Guadeloupe 0 € 2 184 € 2 375 € 6 629 € 0 € 0 € 28 951 € 15 033 € 12 553 966 €

Guyane 0 € 708 € 770 € 17 081 € 0 € 0 € 60 885 € 19 462 € 2 937 655 €

Martinique 0 € 2 391 € 2 600 € 20 043 € 6 418 € 6 980 € 123 040 € 37 485 € 10 479 534 €

Réunion 32 552 € 4 669 € 5 078 € 14 172 € 11 364 € 12 360 € 36 188 € 12 270 € 9 197 589 €

Total 32 552 € 9 952 € 10 823 € 57 925 € 17 782 € 19 340 € 249 064 € 84 250 € 35 168 745 €

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42 MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

ANNEXE III

LA COMPENSATION FINANCIÈRE DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES AUX DÉPARTEMENTS (COMPENSATION TSCA)

TRANCHE 2006

COMPENSATIONsuppression

vignette automobile

STIF FARPI

NON-TITULAIRESde droit public

Educationnationale

CRÉDITS de suppléance

Education nationale

EMPLOIS AIDÉSEducationnationale

TOTAL TRANCHE 2006

01 Ain ......................................... 804 822 € -1 240 564 € 134 487 € 181 552 € 127 696 € 7 993 €

02 Aisne ................................... 654 520 € -1 258 090 € 258 600 € 239 881 € 451 633 € 346 544 €

03 Allier ...................................... 468 554 € -716 613 € 160 082 € 139 705 € 48 825 € 100 553 €

04 Alpes-de-Haute-Provence 183 039 € -295 836 € 78 328 € 61 010 € 31 924 € 58 465 €

05 Hautes-Alpes ..................... 224 609 € -246 446 € 19 582 € 44 534 € 31 924 € 74 203 €

06 Alpes-Maritimes ................ 1 880 609 € -2 289 298 € 582 952 € 331 232 € 456 328 € 961 823 €

07 Ardèche ............................... 397 833 € -561 769 € 196 685 € 90 849 € 64 788 € 188 386 €

08 Ardennes ............................. 38 267 € -509 966 € 97 950 € 147 684 € 80 749 € -145 316 €

09 Ariège ................................... 212 158 € -368 659 € 68 539 € 72 796 € 56 337 € 41 171 €

10 Aube ..................................... 548 616 € -604 566 € 187 428 € 123 452 € 105 162 € 360 092 €

11 Aude ..................................... 423 357 € -710 978 € 176 824 € 116 956 € 125 818 € 131 977 €

12 Aveyron ................................ 443 536 € -461 591 € 176 244 € 104 571 € 22 535 € 285 295 €

13 Bouches-du-Rhône .......... 4 224 401 € -3 103 873 € 352 593 € 602 718 € 734 256 € 2 810 095 €

14 Calvados .............................. 1 054 398 € -1 362 331 € 470 239 € 258 387 € 172 767 € 593 460 €

15 Cantal ................................... 255 912 € -333 125 € 148 069 € 78 927 € 20 657 € 170 440 €

16 Charente .............................. 525 030 € -939 881 € 302 402 € 139 801 € 101 406 € 128 758 €

17 Charente-Maritime ........... 786 188 € -1 455 116 € 444 752 € 221 940 € 206 569 € 204 333 €

18 Cher ...................................... 522 222 € -635 941 € 133 725 € 118 980 € 74 177 € 213 163 €

19 Corrèze ................................. 367 379 € -647 728 € 256 859 € 120 678 € 48 825 € 146 013 €

2A Corse-du-Sud ..................... 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

2B Haute-Corse ....................... 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

21 Côte-d’Or ............................. 1 303 946 € -1 134 635 € 186 634 € 196 199 € 73 238 € 625 382 €

22 Côtes-d’Armor .................... 999 655 € -1 251 212 € 247 251 € 214 106 € 7 512 € 217 312 €

23 Creuse .................................. 155 988 € -358 669 € 68 537 € 59 949 € 28 168 € -46 027 €

24 Dordogne............................. 643 399 € -900 412 € 265 522 € 143 646 € 110 795 € 262 950 €

25 Doubs ................................... 897 862 € -1 100 674 € 179 930 € 177 173 € 28 168 € 182 459 €

26 Drôme ................................... 1 047 327 € -804 053 € 192 781 € 150 312 € 65 726 € 652 093 €

27 Eure ..................................... 656 349 € -1 444 066 € 351 207 € 234 349 € 163 377 € -38 784 €

28 Eure-et-Loir ......................... 729 977 € -923 463 € 297 756 € 171 251 € 71 360 € 346 881 €

29 Finistère ............................... 1 435 908 € -1 547 522 € 380 964 € 265 735 € 101 406 € 636 491 €

30 Gard ...................................... 856 290 € -1 299 068 € 337 448 € 219 849 € 339 899 € 454 418 €

31 Haute-Garonne .................. 2 308 324 € -3 226 968 € 372 635 € 495 850 € 437 549 € 387 390 €

32 Gers ...................................... 287 809 € -538 126 € 97 914 € 117 369 € 22 535 € -12 499 €

33 Gironde ................................ 2 995 697 € -3 303 945 € 1 203 720 € 447 662 € 503 276 € 1 846 410 €

34 Hérault.................................. 1 566 351 € -1 679 964 € 237 403 € 286 708 € 394 357 € 804 855 €

35 Ille-et-Vilaine ...................... 1 958 161 € -1 602 103 € 487 468 € 276 805 € 33 802 € 1 154 133 €

36 Indre ..................................... 400 380 € -458 948 € 70 302 € 93 940 € 35 680 € 141 354 €

37 Indre-et-Loire ..................... 1 298 013 € -1 234 126 € 231 410 € 198 301 € 75 115 € 568 713 €

38 Isère ...................................... 2 347 137 € -2 363 560 € 332 083 € 389 722 € 202 813 € 908 195 €

39 Jura ....................................... 360 154 € -667 507 € 159 023 € 105 399 € 11 267 € -31 664 €

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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 43

TRANCHE 2006

COMPENSATIONsuppression

vignette automobile

STIF FARPI

NON-TITULAIRESde droit public

Educationnationale

CRÉDITS de suppléance

Education nationale

EMPLOIS AIDÉSEducationnationale

TOTAL TRANCHE 2006

40 Landes .................................. 552 676 € -779 280 € 196 948 € 109 876 € 159 621 € 239 841 €

41 Loir-et-Cher ......................... 528 293 € -682 515 € 206 700 € 119 788 € 75 115 € 247 381 €

42 Loire ...................................... 1 336 157 € -1 082 396 € 370 436 € 204 325 € 227 225 € 1 055 747 €

43 Haute-Loire ......................... 275 768 € -315 925 € 148 069 € 79 073 € 16 901 € 203 886 €

44 Loire-Atlantique ................. 1 728 195 € -1 931 483 € 164 219 € 305 442 € 146 475 € 412 848 €

45 Loiret ..................................... 1 527 025 € -1 585 476 € 477 040 € 254 217 € 161 499 € 834 305 €

46 Lot .......................................... 252 760 € -442 336 € 156 662 € 98 246 € 41 314 € 106 646 €

47 Lot-et-Garonne .................. 428 585 € -623 256 € 148 308 € 103 111 € 73 238 € 129 986 €

48 Lozère ................................... 103 130 € -189 725 € 127 283 € 44 305 € 16 901 € 101 894 €

49 Maine-et-Loire ................... 1 393 532 € -1 191 886 € 89 856 € 193 231 € 112 673 € 597 406 €

50 Manche ............................... 454 816 € -1 173 603 € 344 390 € 220 626 € 236 615 € 82 844 €

51 Marne ................................... 1 505 140 € -948 621 € 671 773 € 222 378 € 246 004 € 1 696 674 €

52 Haute-Marne ...................... 292 938 € -478 425 € 117 492 € 105 252 € 33 802 € 71 059 €

53 Mayenne ............................. 550 069 € -544 417 € 29 374 € 90 849 € 26 290 € 152 165 €

54 Meurthe-et-Moselle ......... 1 185 848 € -1 212 483 € 205 301 € 260 529 € 71 360 € 510 555 €

55 Meuse .................................. 272 744 € -376 183 € 40 562 € 78 392 € 82 627 € 98 142 €

56 Morbihan ............................. 1 071 174 € -1 045 453 € 235 882 € 177 469 € 16 901 € 455 973 €

57 Moselle ................................ 1 921 113 € -1 721 851 € 621 475 € 411 570 € 99 528 € 1 331 835 €

58 Nièvre ................................... 332 583 € -562 610 € 39 164 € 92 455 € 20 657 € -77 751 €

59 Nord ...................................... 5 633 409 € -3 842 279 € 1 408 407 € 837 885 € 1 237 532 € 5 274 954 €

60 Oise ....................................... 483 € -1 588 052 € 717 173 € 325 533 € 370 884 € -173 979 €

61 Orne ...................................... 491 311 € -624 917 € 330 602 € 124 328 € 101 406 € 422 730 €

62 Pas-de-Calais ..................... 1 752 215 € -2 174 778 € 525 542 € 543 294 € 905 145 € 1 551 418 €

63 Puy-de-Dôme ..................... 1 176 759 € -1 208 240 € 245 489 € 239 361 € 95 772 € 549 141 €

64 Pyrénées-Atlantiques ...... 1 207 219 € -1 148 643 € 156 731 € 171 553 € 82 627 € 469 487 €

65 Hautes-Pyrénées .............. 378 986 € -452 765 € 29 374 € 106 129 € 45 069 € 106 793 €

66 Pyrénées-Orientales ........ 481 076 € -734 784 € 147 293 € 134 109 € 202 813 € 230 507 €

67 Bas-Rhin .............................. 2 656 498 € -1 888 256 € 345 456 € 298 143 € 169 011 € 1 580 852 €

68 Haut-Rhin ............................ 1 152 777 € -1 005 958 € 509 639 € 206 807 € 65 726 € 928 991 €

69 Rhône ................................... 7 192 163 € -2 330 247 € 557 101 € 460 815 € 84 505 € 5 964 337 €

70 Haute-Saône ...................... 222 990 € -614 174 € 29 374 € 95 618 € 9 389 € -256 803 €

71 Saône-et-Loire ................... 851 033 € -1 221 963 € 186 596 € 220 675 € 84 505 € 120 846 €

72 Sarthe ................................... 1 027 674 € -1 226 574 € 98 023 € 189 581 € 101 406 € 190 110 €

73 Savoie................................... 1 059 259 € -968 913 € 432 585 € 144 522 € 39 436 € 706 889 €

74 Haute-Savoie ..................... 1 245 820 € -1 453 630 € 317 301 € 227 877 € 71 360 € 408 728 €

75 Paris ...................................... 8 356 617 € 26 289 860 € -1 961 503 € 689 347 € 324 712 € 159 621 € 33 858 654 €

76 Seine-Maritime .................. 235 € -2 850 058 € 704 710 € 485 826 € 415 014 € -1 244 273 €

77 Seine-et-Marne ................. 2 477 095 € 551 239 € -3 029 993 € 760 395 € 526 881 € 523 932 € 1 809 549 €

78 Yvelines ................................ 5 850 526 € 1 378 098 € -2 874 283 € 786 786 € 548 842 € 172 767 € 5 862 736 €

79 Deux-Sèvres ....................... 898 919 € -834 384 € 211 862 € 125 885 € 75 115 € 477 397 €

80 Somme ................................. 732 569 € -1 035 375 € 498 633 € 245 458 € 147 415 € 588 700 €

81 Tarn ....................................... 442 016 € -762 418 € 88 122 € 137 319 € 108 917 € 13 956 €

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44 MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

TRANCHE 2006

COMPENSATIONsuppression

vignette automobile

STIF FARPI

NON-TITULAIRESde droit public

Educationnationale

CRÉDITS de suppléance

Education nationale

EMPLOIS AIDÉSEducationnationale

TOTAL TRANCHE 2006

82 Tarn-et-Garonne ................ 333 321 € -470 319 € 29 374 € 82 528 € 11 267 € -13 829 €

83 Var ......................................... 1 156 933 € -2 014 000 € 372 275 € 350 064 € 364 311 € 229 583 €

84 Vaucluse .............................. 979 328 € -864 938 € 107 704 € 169 631 € 152 109 € 543 834 €

85 Vendée ................................. 1 141 165 € -882 485 € 39 244 € 130 654 € 76 993 € 505 571 €

86 Vienne .................................. 538 721 € -871 219 € 315 731 € 135 763 € 13 145 € 132 141 €

87 Haute-Vienne ..................... 903 051 € -881 714 € 207 908 € 150 361 € 41 314 € 420 920 €

88 Vosges .................................. 597 325 € -808 175 € 146 866 € 166 176 € 105 162 € 207 354 €

89 Yonne .................................... 2 712 € -835 824 € 366 241 € 147 977 € 84 505 € -234 389 €

90 Territoire de Belfort .......... 125 939 € -248 015 € 58 748 € 44 622 € 15 023 € -3 683 €

91 Essonne ............................... 2 987 289 € 848 060 € -3 459 438 € 685 038 € 492 201 € 204 691 € 1 757 841 €

92 Hauts-de-Seine ................. 14 564 463 € 6 699 674 € -2 002 166 € 1 136 972 € 478 381 € 58 214 € 20 935 538 €

93 Seine-Saint-Denis ............. 3 791 719 € 3 243 830 € -1 524 960 € 1 372 580 € 540 705 € 471 352 € 7 895 226 €

94 Val-de-Marne ..................... 2 969 988 € 2 607 784 € -2 354 921 € 875 680 € 445 395 € 322 998 € 4 866 924 €

95 Val-d’Oise ............................ 2 504 898 € 784 455 € -2 301 213 € 584 047 € 491 373 € 195 301 € 2 258 861 €

Total métropole .................. 129 861 222 € 42 403 000 € -115 820 890 € 30 412 211 € 21 158 096 € 14 918 917 € 122 932 556 €

971 Guadeloupe ........................ 364 287 € -67 414 € 27 416 € 153 232 € 923 923 € 1 401 444 €

972 Martinique........................... 524 156 € -450 657 € 276 403 € 164 083 € 454 450 € 968 435 €

973 Guyane ................................. 285 664 € -250 959 € 472 161 € 90 314 € 405 625 € 1 002 805 €

974 Réunion ................................ 1 459 772 € -2 454 638 € 0 € 294 396 € 683 553 € -16 917 €

975 Saint-Pierre-et-Miquelon

976 Mayotte................................

Total outre-mer .................. 2 633 879 € 0 € -3 223 668 € 775 980 € 702 025 € 2 467 551 € 3 355 767 €

Total....................................... 132 495 100 € 42 403 000 € -119 044 558 € 31 188 191 € 21 860 121 € 17 386 468 € 126 288 322 €

LA COMPENSATION FINANCIÈRE DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES AUX DÉPARTEMENTS (COMPENSATION TSCA)

DÉPARTEMENTS

TRANCHE 2007

ROUTES FORFAIT d’externat

TOSau 31 août 2006

GTOSayant opté

ACTIONsociale ANT et titulaires ayant

opté

1 %formation

(GTOS et TOS)

EMPLOIS vacants TOS

EMPLOIS vacants GTOS

01 Ain ............................................... 3 889 422 € 1 136 396 € 5 601 617 € 27 945 € 21 824 € 36 327 € 483 419 € 24 214 €

02 Aisne ........................................... 2 661 054 € 698 730 € 3 128 460 € 60 509 € 12 719 € 20 526 € 294 126 € 0 €

03 Allier ............................................ 1 286 707 € 411 147 € 5 198 141 € 32 860 € 19 948 € 33 291 € 223 680 € 0 €

04 Alpes-de-Haute-Provence ... 1 315 461 € 114 045 € 1 177 901 € 0 € 4 667 € 7 510 € 179 400 € 24 099 €

05 Hautes-Alpes ........................... 1 546 083 € 92 982 € 1 685 916 € 0 € 6 223 € 10 767 € 66 095 € 12 049 €

06 Alpes-Maritimes ...................... 4 610 201 € 1 458 709 € 11 848 617 € 90 850 € 44 836 € 74 722 € 637 401 € 24 099 €

07 Ardèche ..................................... 2 222 649 € 1 129 372 € 3 749 646 € 0 € 15 271 € 24 227 € 191 450 € 25 915 €

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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 45

DÉPARTEMENTS

TRANCHE 2007

ROUTES FORFAIT d’externat

TOSau 31 août 2006

GTOSayant opté

ACTIONsociale ANT et titulaires ayant

opté

1 %formation

(GTOS et TOS)

EMPLOIS vacants TOS

EMPLOIS vacants GTOS

08 Ardennes ................................... 1 151 537 € 362 985 € 4 164 669 € 0 € 15 922 € 26 847 € 176 478 € 45 947 €

09 Ariège ......................................... 178 055 € 179 135 € 1 651 953 € 0 € 6 359 € 10 488 € 11 561 € 7 100 €

10 Aube ........................................... 2 924 626 € 491 596 € 1 680 064 € 0 € 6 908 € 10 694 € 204 496 € 21 219 €

11 Aude ........................................... 2 132 174 € 329 166 € 4 880 595 € 34 503 € 18 667 € 30 850 € 172 728 € 11 978 €

12 Aveyron ...................................... 758 282 € 1 054 063 € 3 252 077 € 0 € 12 902 € 21 194 € 104 053 € 23 735 €

13 Bouches-du-rhône ................. 3 161 739 € 4 057 425 € 24 045 913 € 0 € 87 977 € 150 774 € 1 166 328 € 200 624 €

14 Calvados .................................... 1 277 356 € 1 510 585 € 6 354 310 € 30 521 € 25 621 € 40 989 € 429 332 € 0 €

15 Cantal ......................................... 211 347 € 323 127 € 2 207 207 € 32 860 € 8 647 € 13 918 € 165 365 € 0 €

16 Charente .................................... 0 € 481 204 € 1 992 934 € 0 € 8 693 € 12 845 € 23 137 € 23 570 €

17 Charente-Maritime ................. 1 798 438 € 674 035 € 6 735 529 € 0 € 27 021 € 43 453 € 293 842 € 48 067 €

18 Cher ............................................ 1 257 794 € 277 943 € 3 283 901 € 0 € 12 426 € 20 750 € 264 700 € 52 412 €

19 Corrèze ....................................... 2 126 738 € 252 818 € 3 218 920 € 66 770 € 13 085 € 21 118 € 173 155 € 0 €

2A Corse-du-Sud ........................... 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

2B Haute-Corse ............................. 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

21 Cote-d’Or ................................... 3 164 892 € 723 333 € 6 674 720 € 107 125 € 25 483 € 43 445 € 213 197 € 15 355 €

22 Cotes-d’Armor .......................... 839 105 € 2 052 253 € 5 519 668 € 61 033 € 21 320 € 35 381 € 246 699 € 54 464 €

23 Creuse ........................................ 638 044 € 24 622 € 416 639 € 0 € 1 876 € 2 729 € 133 875 € 24 530 €

24 Dordogne................................... 1 319 194 € 491 407 € 4 610 633 € 0 € 18 071 € 29 760 € 197 892 € 48 003 €

25 Doubs ......................................... 1 474 776 € 909 584 € 4 684 879 € 33 151 € 18 576 € 30 325 € 162 735 € 0 €

26 Drôme ......................................... 604 005 € 1 269 847 € 5 724 390 € 0 € 22 372 € 36 337 € 175 106 € 32 280 €

27 Eure ............................................. 2 707 217 € 800 327 € 3 290 112 € 0 € 13 496 € 20 533 € 555 515 € 50 676 €

28 Eure-et-Loir ............................... 1 560 665 € 742 833 € 2 792 250 € 0 € 11 713 € 18 012 € 111 566 € 39 067 €

29 Finistère ..................................... 336 522 € 3 775 421 € 5 534 987 € 27 980 € 22 258 € 35 725 € 380 633 € 101 501 €

30 Gard ............................................ 1 273 267 € 1 515 570 € 9 820 406 € 34 503 € 37 699 € 62 538 € 723 057 € 48 854 €

31 Haute-Garonne ........................ 2 134 763 € 1 459 864 € 18 063 482 € 110 337 € 69 449 € 118 395 € 1 099 043 € 29 585 €

32 Gers ............................................ 206 786 € 314 349 € 1 703 839 € 0 € 6 772 € 11 075 € 138 820 € 12 334 €

33 Gironde ...................................... 2 479 113 € 2 229 233 € 8 039 098 € 30 636 € 35 228 € 51 999 € 165 627 € 24 464 €

34 Hérault........................................ 3 472 768 € 1 567 445 € 9 794 177 € 79 040 € 37 881 € 63 176 € 513 186 € 48 854 €

35 Ille-et-Vilaine ............................ 1 346 138 € 4 104 130 € 11 676 365 € 122 065 € 45 293 € 75 045 € 264 886 € 34 659 €

36 Indre ........................................... 1 519 108 € 218 995 € 326 725 € 0 € 1 510 € 2 115 € 208 535 € 23 831 €

37 Indre-et-Loire ........................... 3 328 633 € 1 069 583 € 3 376 692 € 34 876 € 13 497 € 22 003 € 251 794 € 11 916 €

38 Isère ............................................ 5 246 324 € 1 989 928 € 15 027 069 € 0 € 58 158 € 95 578 € 677 078 € 101 031 €

39 Jura ............................................. 2 395 689 € 655 682 € 3 168 528 € 33 151 € 12 811 € 20 693 € 193 041 € 0 €

40 Landes ........................................ 2 830 225 € 380 351 € 1 644 322 € 32 741 € 7 046 € 10 816 € 58 387 € 0 €

41 Loir-et-cher ............................... 1 855 973 € 559 623 € 1 445 315 € 0 € 6 268 € 9 300 € 10 908 € 27 644 €

42 Loire ............................................ 1 658 568 € 2 203 443 € 8 065 100 € 63 242 € 31 705 € 51 646 € 329 200 € 7 404 €

43 Haute-Loire ............................... 0 € 1 107 353 € 1 105 386 € 0 € 4 621 € 6 900 € 63 030 € 0 €

44 Loire-Atlantique ....................... 1 376 660 € 5 400 109 € 12 778 700 € 92 182 € 48 038 € 81 921 € 56 307 € 29 885 €

45 Loiret ........................................... 4 345 403 € 887 219 € 5 817 382 € 56 350 € 23 699 € 37 837 € 243 920 € 6 238 €

46 Lot ................................................ 1 841 566 € 296 202 € 1 550 669 € 27 584 € 6 589 € 10 301 € 104 136 € 0 €

47 Lot-et-Garonne ........................ 1 010 642 € 628 121 € 1 695 119 € 30 636 € 7 000 € 11 055 € 11 677 € 0 €

48 Lozère ......................................... 1 185 647 € 325 759 € 1 270 182 € 0 € 5 170 € 7 839 € 139 956 € 11 978 €

49 Maine-et-Loire ......................... 2 908 068 € 3 823 859 € 7 875 054 € 0 € 29 052 € 49 747 € 325 555 € 53 876 €

50 Manche ..................................... 278 991 € 1 319 324 € 4 467 996 € 0 € 17 935 € 28 720 € 314 999 € 48 470 €

51 Marne ......................................... 1 983 950 € 1 164 000 € 3 567 997 € 37 220 € 16 224 € 23 319 € 306 371 € 23 555 €

52 Haute-Marne ............................ 1 191 319 € 288 268 € 1 322 836 € 0 € 5 307 € 8 440 € 143 985 € 12 955 €

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46 MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

DÉPARTEMENTS

TRANCHE 2007

ROUTES FORFAIT d’externat

TOSau 31 août 2006

GTOSayant opté

ACTIONsociale ANT et titulaires ayant

opté

1 %formation

(GTOS et TOS)

EMPLOIS vacants TOS

EMPLOIS vacants GTOS

53 Mayenne ................................... 873 269 € 1 244 983 € 3 496 607 € 0 € 13 039 € 22 453 € 196 804 € 11 988 €

54 Meurthe-et-Moselle ............... 1 848 346 € 1 202 847 € 8 228 916 € 95 186 € 31 294 € 52 927 € 86 141 € 0 €

55 Meuse ........................................ 1 726 559 € 240 222 € 1 060 275 € 0 € 3 980 € 6 676 € 130 312 € 23 673 €

56 Morbihan ................................... 129 931 € 3 678 958 € 7 169 871 € 94 085 € 27 588 € 46 217 € 389 677 € 0 €

57 Moselle ...................................... 2 480 207 € 1 324 760 € 4 888 383 € 67 404 € 21 000 € 31 685 € 859 179 € 52 267 €

58 Nièvre ......................................... 1 033 916 € 219 788 € 3 630 069 € 33 940 € 13 726 € 23 790 € 164 615 € 17 194 €

59 Nord ............................................ 6 087 951 € 9 009 747 € 35 018 394 € 285 398 € 133 545 € 222 072 € 1 305 550 € 22 325 €

60 Oise ............................................. 3 105 936 € 1 365 577 € 8 648 114 € 53 055 € 35 228 € 56 687 € 444 745 € 0 €

61 Orne ............................................ 2 034 653 € 751 729 € 2 906 645 € 28 322 € 12 170 € 18 676 € 140 083 € 19 021 €

62 Pas-de-Calais ........................... 4 451 309 € 2 951 761 € 23 227 277 € 56 754 € 85 736 € 146 217 € 369 592 € 136 057 €

63 Puy-de-Dome ........................... 2 443 477 € 1 313 396 € 2 920 591 € 35 431 € 11 850 € 18 477 € 174 703 € 0 €

64 Pyrénées-Atlantiques ............ 1 902 202 € 2 076 596 € 3 865 034 € 0 € 14 823 € 24 789 € 318 904 € 48 003 €

65 Hautes-Pyrénées .................... 992 351 € 426 785 € 1 840 809 € 34 194 € 7 092 € 12 216 € 23 123 € 0 €

66 Pyrénées-Orientales .............. 1 718 598 € 702 285 € 1 791 325 € 0 € 7 274 € 11 472 € 186 594 € 24 898 €

67 Bas-Rhin .................................... 3 286 302 € 1 290 146 € 13 059 092 € 134 379 € 50 710 € 84 725 € 828 046 € 4 799 €

68 Haut-Rhin .................................. 1 978 274 € 1 320 718 € 10 123 162 € 0 € 40 297 € 65 241 € 493 098 € 84 352 €

69 Rhône ......................................... 3 167 156 € 5 375 177 € 10 947 350 € 58 062 € 42 868 € 69 369 € 1 448 046 € 48 428 €

70 Haute-Saône ............................ 91 965 € 347 797 € 2 287 746 € 0 € 8 830 € 14 732 € 188 308 € 24 500 €

71 Saône-et-Loire ......................... 2 739 594 € 731 158 € 8 010 950 € 123 568 € 30 881 € 52 527 € 299 270 € 1 417 €

72 Sarthe ......................................... 3 482 947 € 1 360 244 € 8 239 523 € 0 € 30 379 € 51 805 € 189 698 € 49 835 €

73 Savoie......................................... 4 948 471 € 562 094 € 6 633 706 € 0 € 27 359 € 42 624 € 147 089 € 44 457 €

74 Haute-Savoie ........................... 5 119 603 € 1 939 230 € 10 475 324 € 0 € 41 541 € 67 252 € 572 014 € 61 837 €

75 Paris ............................................ 0 € 5 750 340 € 8 714 484 € 104 683 € 33 673 € 53 774 € 608 099 € 0 €

76 Seine-Maritime ........................ 2 793 335 € 2 293 804 € 9 794 459 € 29 281 € 38 340 € 61 063 € 583 320 € 81 067 €

77 Seine-et-Marne ....................... 3 671 385 € 1 922 075 € 8 533 276 € 114 410 € 33 581 € 52 855 € 677 624 € 15 391 €

78 Yvelines ...................................... 483 691 € 2 697 145 € 7 667 231 € 146 677 € 30 562 € 47 936 € 1 030 799 € 25 665 €

79 Deux-Sèvres ............................. 908 929 € 879 779 € 4 728 005 € 0 € 18 392 € 30 434 € 222 282 € 32 385 €

80 Somme ....................................... 2 440 243 € 1 334 766 € 7 698 128 € 64 965 € 30 745 € 50 528 € 106 504 € 0 €

81 Tarn ............................................. 759 352 € 774 509 € 3 178 726 € 27 584 € 12 216 € 20 804 € 104 053 € 14 793 €

82 Tarn-et-Garonne ...................... 1 347 119 € 485 005 € 2 424 056 € 34 194 € 9 196 € 16 028 € 92 533 € 0 €

83 Var ............................................... 3 002 851 € 1 222 501 € 8 894 718 € 131 521 € 33 261 € 56 019 € 491 074 € 0 €

84 Vaucluse .................................... 1 132 319 € 1 204 773 € 3 676 514 € 0 € 13 862 € 23 157 € 278 542 € 49 144 €

85 Vendée ....................................... 2 951 034 € 3 328 089 € 4 399 417 € 0 € 16 196 € 27 907 € 257 877 € 24 917 €

86 Vienne ........................................ 1 775 573 € 710 924 € 1 836 129 € 0 € 7 732 € 11 761 € 201 376 € 23 570 €

87 Haute-Vienne ........................... 262 883 € 293 972 € 1 304 389 € 66 770 € 6 405 € 8 944 € 254 519 € 0 €

88 Vosges ........................................ 1 081 567 € 604 602 € 3 625 609 € 33 702 € 13 954 € 23 158 € 237 479 € 11 837 €

89 Yonne .......................................... 2 270 047 € 358 688 € 4 573 798 € 64 436 € 18 712 € 30 042 € 183 369 € 12 756 €

90 Territoire de Belfort ................ 630 098 € 300 997 € 1 914 987 € 0 € 7 595 € 12 430 € 118 564 € 30 646 €

91 Essonne ..................................... 2 807 458 € 1 854 881 € 16 115 829 € 149 890 € 58 286 € 99 093 € 991 674 € 25 665 €

92 Hauts-de-Seine ....................... 1 282 991 € 3 552 720 € 4 838 438 € 29 942 € 21 961 € 29 716 € 462 328 € 50 360 €

93 Seine-Saint-Denis ................... 2 400 000 € 2 082 801 € 3 196 738 € 29 942 € 17 478 € 19 749 € 945 466 € 50 360 €

94 Val-de-Marne ........................... 2 170 444 € 1 988 281 € 5 117 554 € 93 435 € 21 869 € 31 820 € 676 029 € 24 695 €

95 Val-d’Oise .................................. 2 419 773 € 1 932 921 € 5 153 532 € 61 015 € 20 634 € 31 570 € 889 696 € 25 665 €

Total métropole ...................... 185 257 793 € 134 343 071 € 564 564 267 € 3 672 894 € 2 207 676 € 3 605 408 € 32 150 260 € 2 642 404 €

971 Guadeloupe .............................. 0 € 535 906 € 1 154 876 € 0 € 3 020 € 5 612 € 208 861 € 0 €

972 Martinique................................. 0 € 396 589 € 601 537 € 0 € 2 562 € 3 077 € 548 854 € 0 €

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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 47

DÉPARTEMENTS

TRANCHE 2007

ROUTES FORFAIT d’externat

TOSau 31 août 2006

GTOSayant opté

ACTIONsociale ANT et titulaires ayant

opté

1 %formation

(GTOS et TOS)

EMPLOIS vacants TOS

EMPLOIS vacants GTOS

973 Guyane ....................................... 218 187 € 1 484 395 € 0 € 5 399 € 7 263 € 277 687 € 0 €

974 Réunion ...................................... 758 147 € 108 095 € 0 € 275 € 510 € 257 157 € 100 218 €

975 Saint-Pierre-et-Miquelon ......

976 Mayotte......................................

Total outre-mer ....................... 0 € 1 908 829 € 3 348 903 € 0 € 11 256 € 16 462 € 1 292 559 € 100 218 €

Total ........................................... 185 257 793 € 136 251 900 € 567 913 170 € 3 672 894 € 2 218 932 € 3 621 870 € 33 442 819 € 2 742 622 €

RECRUTEMENT CHÔMAGE(ANT et suppléance)

DÉPENSESde fonctionnement

TOTALtranche 2007

TOTALTSCA versé en 2007

01 Ain .................................................... 2 809 € 15 101 € 2 936 € 11 242 010 € 12 116 431 €

02 Aisne ................................................ 3 221 € 22 418 € 6 554 € 6 908 317 € 8 771 077 €

03 Allier ................................................. 2 131 € 14 293 € 5 429 € 7 227 626 € 7 994 848 €

04 Alpes-de-Haute-Provence ........ 938 € 6 676 € 0 € 2 830 697 € 3 542 240 €

05 Hautes-Alpes ................................ 699 € 3 078 € 0 € 3 423 892 € 3 782 196 €

06 Alpes-Maritimes ........................... 5 480 € 45 126 € 11 313 € 18 851 354 € 22 137 352 €

07 Ardèche .......................................... 1 406 € 13 881 € 0 € 7 373 817 € 8 107 335 €

08 Ardennes ........................................ 2 276 € 11 697 € 0 € 5 958 358 € 6 537 440 €

09 Ariège .............................................. 846 € 5 919 € 3 277 € 2 054 693 € 2 813 101 €

10 Aube ................................................ 1 906 € 14 946 € 0 € 5 356 455 € 6 466 757 €

11 Aude ................................................ 1 849 € 14 256 € 2 885 € 7 629 650 € 8 638 805 €

12 Aveyron ........................................... 1 540 € 13 289 € 0 € 5 241 135 € 6 106 558 €

13 Bouches-du-Rhône ..................... 9 330 € 45 555 € 0 € 32 925 665 € 41 899 247 €

14 Calvados ......................................... 3 998 € 35 121 € 3 310 € 9 711 143 € 11 950 977 €

15 Cantal .............................................. 1 250 € 11 031 € 2 715 € 2 977 466 € 3 616 382 €

16 Charente ......................................... 2 240 € 21 580 € 0 € 2 566 203 € 3 534 495 €

17 Charente-Maritime ...................... 3 425 € 32 134 € 0 € 9 655 944 € 11 124 946 €

18 Cher ................................................. 1 611 € 11 425 € 0 € 5 182 962 € 6 353 526 €

19 Corrèze ............................................ 1 920 € 18 383 € 5 396 € 5 898 303 € 6 614 240 €

2A Corse-du-Sud ................................ 0 € 0 € 0 € 0 € 431 508 €

2B Haute-Corse .................................. 0 € 0 € 0 € 0 € 463 790 €

21 Cote-d’Or ........................................ 3 192 € 18 812 € 8 451 € 10 998 005 € 12 938 219 €

22 Cotes-d’Armor ............................... 3 324 € 22 177 € 5 839 € 8 861 262 € 10 205 859 €

23 Creuse ............................................. 925 € 6 159 € 0 € 1 249 399 € 1 766 688 €

24 Dordogne........................................ 2 459 € 20 444 € 0 € 6 737 863 € 7 860 220 €

25 Doubs .............................................. 2 757 € 17 165 € 4 918 € 7 338 866 € 8 786 967 €

26 Drôme .............................................. 2 181 € 16 044 € 0 € 7 882 562 € 9 541 673 €

27 Eure .................................................. 3 626 € 28 175 € 0 € 7 469 677 € 8 287 831 €

28 Eure-et-Loir .................................... 2 593 € 22 425 € 0 € 5 301 124 € 6 595 203 €

29 Finistère .......................................... 3 479 € 29 182 € 2 918 € 10 250 605 € 12 636 159 €

30 Gard ................................................. 3 402 € 26 820 € 2 885 € 13 549 000 € 15 876 805 €

31 Haute-Garonne ............................. 6 606 € 38 267 € 23 235 € 23 153 026 € 25 810 403 €

32 Gers ................................................. 1 361 € 8 919 € 0 € 2 404 255 € 2 878 941 €

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48 MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

RECRUTEMENT CHÔMAGE(ANT et suppléance)

DÉPENSESde fonctionnement

TOTALtranche 2007

TOTALTSCA versé en 2007

33 Gironde ........................................... 6 998 € 80 078 € 17 310 € 13 159 783 € 18 130 185 €

34 Hérault............................................. 4 348 € 24 801 € 5 770 € 15 611 446 € 19 119 338 €

35 Ille-et-Vilaine ................................. 4 019 € 36 027 € 11 676 € 17 720 303 € 20 622 368 €

36 Indre ................................................ 1 339 € 7 502 € 0 € 2 309 660 € 2 989 336 €

37 Indre-et-Loire ................................ 3 045 € 20 554 € 3 055 € 8 135 647 € 10 194 654 €

38 Isère ................................................. 6 094 € 34 730 € 2 988 € 23 238 978 € 26 429 526 €

39 Jura .................................................. 1 648 € 12 776 € 2 459 € 6 496 478 € 7 022 502 €

40 Landes ............................................. 1 777 € 15 021 € 5 770 € 4 986 455 € 5 891 395 €

41 Loir-et-Cher .................................... 1 714 € 15 307 € 0 € 3 932 052 € 5 090 123 €

42 Loire ................................................. 3 162 € 27 703 € 8 809 € 12 449 982 € 14 958 639 €

43 Haute-Loire .................................... 1 172 € 10 796 € 2 715 € 2 301 973 € 2 849 454 €

44 Loire-Atlantique ............................ 4 706 € 22 313 € 11 608 € 19 902 429 € 22 598 691 €

45 Loiret ................................................ 3 926 € 35 235 € 9 166 € 11 466 375 € 13 845 710 €

46 Lot ..................................................... 1 193 € 11 278 € 3 277 € 3 852 794 € 4 450 228 €

47 Lot-et-Garonne ............................. 1 595 € 12 090 € 5 770 € 3 413 704 € 4 217 239 €

48 Lozère .............................................. 684 € 8 297 € 0 € 2 955 512 € 3 308 042 €

49 Maine-et-Loire .............................. 3 250 € 14 258 € 0 € 15 082 719 € 16 981 695 €

50 Manche .......................................... 3 414 € 27 196 € 0 € 6 507 045 € 7 484 267 €

51 Marne .............................................. 3 452 € 43 312 € 5 532 € 7 174 931 € 9 983 176 €

52 Haute-Marne ................................. 1 651 € 10 756 € 2 766 € 2 988 283 € 3 534 817 €

53 Mayenne ........................................ 1 432 € 5 784 € 2 902 € 5 869 261 € 6 457 944 €

54 Meurthe-et-Moselle .................... 3 940 € 21 994 € 8 144 € 11 579 734 € 14 220 054 €

55 Meuse ............................................. 1 206 € 5 642 € 0 € 3 198 545 € 4 067 268 €

56 Morbihan ........................................ 2 655 € 19 589 € 8 757 € 11 567 328 € 13 009 569 €

57 Moselle ........................................... 6 378 € 49 736 € 5 429 € 9 786 429 € 12 888 350 €

58 Nièvre .............................................. 1 623 € 6 842 € 2 817 € 5 148 320 € 5 817 986 €

59 Nord ................................................. 11 977 € 105 197 € 30 831 € 52 232 986 € 63 497 643 €

60 Oise .................................................. 4 561 € 48 898 € 6 554 € 13 769 355 € 14 959 319 €

61 Orne ................................................. 1 924 € 21 999 € 3 310 € 5 938 532 € 7 093 850 €

62 Pas-de-Calais ................................ 8 025 € 50 046 € 6 111 € 31 488 885 € 36 639 904 €

63 Puy-de-Dome ................................ 3 465 € 22 516 € 5 429 € 6 949 335 € 8 805 250 €

64 Pyrénées-Atlantiques ................. 2 671 € 15 768 € 0 € 8 268 790 € 10 253 828 €

65 Hautes-Pyrénées ......................... 1 138 € 4 890 € 3 277 € 3 345 875 € 4 114 178 €

66 Pyrénées-Orientales ................... 1 920 € 13 028 € 0 € 4 457 394 € 5 985 378 €

67 Bas-Rhin ......................................... 5 138 € 32 484 € 15 106 € 18 790 927 € 22 093 056 €

68 Haut-Rhin ....................................... 3 471 € 35 447 € 0 € 14 144 060 € 16 299 871 €

69 Rhône .............................................. 7 131 € 48 876 € 8 809 € 21 221 271 € 30 322 521 €

70 Haute-Saône ................................. 1 483 € 5 939 € 0 € 2 971 300 € 3 189 699 €

71 Saône-et-Loire .............................. 3 638 € 20 163 € 11 267 € 12 024 433 € 13 478 948 €

72 Sarthe .............................................. 3 114 € 14 245 € 0 € 13 421 790 € 14 970 365 €

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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 49

RECRUTEMENT CHÔMAGE(ANT et suppléance)

DÉPENSESde fonctionnement

TOTALtranche 2007

TOTALTSCA versé en 2007

73 Savoie.............................................. 2 342 € 28 252 € 0 € 12 436 394 € 13 942 700 €

74 Haute-Savoie ................................ 3 526 € 26 213 € 0 € 18 306 540 € 19 984 738 €

75 Paris ................................................. 5 361 € 49 966 € 15 555 € 15 335 934 € 54 698 529 €

76 Seine-Maritime ............................. 7 518 € 57 266 € 3 038 € 15 742 490 € 17 520 417 €

77 Seine-et-Marne ............................ 8 048 € 61 595 € 21 580 € 15 111 820 € 18 899 304 €

78 Yvelines ........................................... 8 412 € 63 990 € 24 567 € 12 226 674 € 20 480 473 €

79 Deux-Sèvres .................................. 1 939 € 16 241 € 0 € 6 838 386 € 8 005 420 €

80 Somme ............................................ 3 364 € 34 584 € 6 554 € 11 770 381 € 13 656 871 €

81 Tarn .................................................. 1 750 € 9 619 € 6 554 € 4 909 959 € 5 649 899 €

82 Tarn-et-Garonne ........................... 1 103 € 4 785 € 3 277 € 4 417 296 € 4 972 623 €

83 Var .................................................... 5 260 € 34 162 € 15 083 € 13 886 450 € 15 938 832 €

84 Vaucluse ......................................... 2 622 € 13 223 € 0 € 6 394 156 € 8 323 661 €

85 Vendée ............................................ 2 063 € 8 181 € 2 902 € 11 018 583 € 12 311 274 €

86 Vienne ............................................. 2 084 € 16 487 € 0 € 4 585 636 € 5 591 561 €

87 Haute-Vienne ................................ 2 316 € 22 463 € 8 093 € 2 230 754 € 3 955 804 €

88 Vosges ............................................. 2 507 € 14 788 € 2 715 € 5 651 918 € 6 701 362 €

89 Yonne ............................................... 2 279 € 24 817 € 5 634 € 7 544 578 € 8 014 684 €

90 Territoire de Belfort ..................... 687 € 4 956 € 0 € 3 020 960 € 3 375 252 €

91 Essonne .......................................... 7 724 € 56 930 € 24 567 € 22 191 996 € 26 308 858 €

92 Hauts-de-Seine ............................ 6 584 € 75 558 € 4 094 € 10 354 691 € 32 786 203 €

93 Seine-Saint-Denis ........................ 8 149 € 91 823 € 4 316 € 8 846 821 € 21 309 029 €

94 Val-de-Marne ................................ 6 749 € 63 288 € 12 948 € 10 207 112 € 17 435 988 €

95 Val-d’Oise ....................................... 7 647 € 51 759 € 16 378 € 10 610 590 € 14 758 490 €

Total métropole ............................. 320 891 € 2 460 557 € 487 330 € 931 712 550 € 1 188 676 563 €

971 Guadeloupe ................................... 2 410 € 8 655 € 0 € 1 919 340 € 4 032 161 €

972 Martinique...................................... 2 511 € 21 133 € 3 209 € 1 579 472 € 3 053 617 €

973 Guyane ............................................ 1 514 € 27 672 € 0 € 2 022 117 € 3 298 513 €

974 Réunion ........................................... 5 316 € 16 138 € 0 € 1 245 856 € 2 382 982 €

975 Saint-Pierre-et-Miquelon ........... 0 € 0 €

976 Mayotte........................................... 0 € 0 €

Total outre-mer ........................... 11 751 € 73 598 € 3 209 € 6 766 785 € 12 767 273 €

Total ............................................... 332 642 € 2 534 155 € 490 539 € 938 479 335 € 1 201 443 836 €

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50 MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

ANNEXE IV

MODALITÉS DE CALCUL DE LA COMPENSATION RELATIVE AU TRANSFERT DES PERSONNES TOS

BASE DE CALCUL DATE ET MONTANT DE LA COMPENSATION

ETP Montant des compensations

ANT

La compensation est calculée sur la base du coût exact des agents au 31 12 2005 (enquête auprès des services académiques) Provision en LFI 2006 2 700,0 53 635 134 €

Elle intègre : Rectifi cation en LFR 2006:

* le taux de cotisation collectivités territoriales (31,58%) ANT supplémentaires 774,0 16 470 159 €

* le « 1 % formation » 1 % formation pour les 3 474 ANT 532 796 €

Inscription en base en LFI 2007 3 474,0 70 638 089 €

TOS

La compensation provisionnelle est calculée sur la base de la rému-nération détenue au moment du transfert (indice moyen réel par corps des optants au niveau académique)

agents ayant opté au 31/08/06

Elle intègre : Provision en LFI 2007

* les indemnités sur la base des attributions moyennes académi-ques (indemnité de résidence, supplément familial de traitement, indemnités relatives au transport, IAT, IFTS, indemnité pour travaux insalubres...)

45 031 optants : 11 922 pour le détachement et 33 109 pour l’intégration

43 488,0 1 135 204 034 €

* la NBI ( taux académique) 1% formation 7 173 006 €

* les taux de cotisation collectivités territoriales : Rectifi cation en LFR 2007A préciser

ultérieurement– 45,8% sur le traitement de base et 5% sur les rémunérations acces-soires pour les agents qui ont choisi l’intégration Inscription en base en LFI 2008

– 58% sur le traitement de base et 5% sur les rémunérations acces-soires pour les agents qui ont choisi le détachement

* le « 1% formation » Agents ayant opté au 31/08/07

Provision en LFI 2008

Les reclassements des optants dans les nouvelles grilles de la caté-gorie C (accords JACOB) qui prendront effet avant le 31 décembre 2006 seront pris en compte dans la compensation défi nitive en LFR 2007

Rectifi cation en LFR 2008

Inscription en base en LFI 2009A préciser

ultérieurement

Postes vacants en 2006

EMPLOISVACANTS

TOS

La compensation est calculée sur la base du coût en « pied de corps »

Inscription en LFR 2006 1 655,3 39 069 045 €

(indice 290 pour les techniciens de l’éducation nationale, indice 280 pour les maîtres ouvriers et indice 279 pour les ouvriers profes-sionnels et les ouvriers d’entretien et d’accueil)

Inscription en base en LFI 20073 128,3 73 740 543 €

Elle intègre :* les indemnités sur la base des attributions moyennes académi-

ques (indemnité de résidence, supplément familial de traitement, indemnités relatives au transport, IAT, IFTS, indemnité pour travaux insalubres...)

* les taux de cotisation collectivités territoriales : 45,6% en LFR 2006 et 45,8% en LFI 2007 sur le traitement de base et 5% sur les rému-nérations accessoires

Il est prévu de compenser en LFR 2006 les postes devenus vacants au cours de l’année 2006.

postes vacants en 2007

La compensation est calculée sur la base du nombre exact de postes vacants par collectivité constatés au 15 septembre 2006 et en tenant compte de la durée moyenne constatée de vacance de ces postes

Inscription en LFR 2007A préciser

ultérieurement

La compensation défi nitive est prévue en LFI 2007 sur 12 mois. Inscription en base en LFI 2008

Un dispositif similaire sera mis en place en 2007 pour les postes qui deviendront vacants en cours d’année

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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 51

BASE DE CALCUL DATE ET MONTANT DE LA COMPENSATION

POSTES DISPARUS

La compensation sera calculée sur la base du coût en «pied de corps»

Postes disparus entre 2002 et 2004

Les moyens correspondants seront compensés à l’issue du dispo-sitif de transfert (2009)

Inscription en base en LFI 2009 A préciserultérieurement

GESTIONNAIRES

La compensation provisionnelle est calculée sur la base de la rémunération détenue au moment du transfert (indice moyen réel par corps des optants au niveau académique)

agents ayant opté au 31/08/06

Provision en LFI 2007

Elle intègre: 297 optants: 74 pour le détachement et 223 pour l’intégration 290,9 9 436 359 €

* les indemnités sur la base des attributions moyennes académi-ques (indemnité de résidence, supplément familial de traitement, indemnités relatives au transport, IAT, IFTS ...)

1% formation 58 469 €

* la NBI ( taux académique) ................ Rectifi cation en LFR 2007A préciser

ultérieurement* les taux de cotisation collectivités territoriales : Inscription en base en LFI 2008

-45,8% sur le traitement de base et 5% sur les rémunérations accessoires pour les agents qui ont choisi l’intégration

-58% sur le traitement de base et 5% sur les rémunérations accessoires pour les agents qui ont choisi le détachement Agents ayant opté au 31/08/07

* le «1% formation» Provision en LFI 2008

A préciserultérieurementRectifi cation en LFR 2008

Les reclassements des optants dans les nouvelles grilles de la caté-gorie C (accords JACOB) qui prendront effet avant le 31 décembre 2006 seront pris en compte dans la compensation défi nitive en LFR 2007

Inscription en base en LFI 2009

EMPLOIS VACANTS DE

GESTIONNAIRES

La compensation est calculée sur la base du coût d»un pied de corps» 320 postes vacants de gestionnaires

(indice 279 pour la catégorie C, indice 290 pour la catégorie B et indice 348 pour la catégorie A)

* 160 postes compensés en LFI 2007* 160 postes compensés en LFI 2008

Elle intègre:

* les indemnités sur la base des attributions moyennes académi-ques (indemnité de résidence, supplément familial de traitement, indemnités relatives au transport, IAT, IFTS...)

Provision en LFI 2007 163,0 4 076 669 €

* les taux de cotisation collectivités territoriales : 45,8% sur le trai-tement de base et 5% sur les rémunérations accessoires

Ces emplois sont répartis entre collectivités de manière à mettre en adéquation l’ensemble des moyens en gestionnaires (optants et postes vacants) avec l’effectif des personnels TOS transférés

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

DES SERVICES

La compensation est calculée sur la base des postes de gestion-naires «pourvus»

Compensation intégrale en LFI 2007 1 283 143 €

L’intégralité de la compensation est transférée aux collectivités dès 2007

Un forfait de 1857€ par poste de gestionnaire pourvu est compensé au titre des frais de fonctionnement courant et informatique :

matériel, fournitures et achats de service (45%), entretien de l’im-mobilier (31,4%), véhicule et reprographie (12,4%), informatique (11,2%)

La compensation comprend également un forfait locatif calculé au niveau académique ( 1 105€ en moyenne nationale par poste)

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52 MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

BASE DE CALCUL DATE ET MONTANT DE LA COMPENSATION

ACTION SOCIALE

La compensation est calculée sur la base d’un ratio de 91,5€ par agent transféré

Compensation LFI 2007 4 560 830 €

Elle couvre:

* les prestations obligatoires prises en charge par l’Etat (15,5€): (accidents de travail, de service, maladies proessionnelles, allocation

invalidité temporaire, capital décès, autres risques maladie)

* les prestations d’action sociale facultative accordées aux agents en fonction de leur situation de famille et de leurs ressources (61€)

(diverses mesures d’accompagnement social de la vie profes-sionnelle, de soutien social à la vie personnelle et familiale, les vacances, la culture et les loisirs et les actions en faveur des personnels et de leurs enfants en situation de handicap)

* le coût des visites médicales obligatoires sur la base d’une visite tous les deux ans soit 15€ par an ..

RECRUTEMENTLa compensation est calculée sur la base de la moyenne des

dépenses de l’Etat au cours des trois années précédant le trans-fert

Compensation intégrale en LFI 2007 701 000 €

CHOMAGELa compensation est calculée sur la base de la cotisation chômage

de 6,48% pour ce qui concerne les moyens de remplacement (cré-dits de suppléance et ANT) .............

Compensation intégrale en LFI 2007 5 580 517 €

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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 53

Circulaire du 27 novembre 2006 relative à l’application du décret no 2006-554 du 16 mai 2006 relatif aux concentra-tions et manifestations organisées sur la voie publique ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et com-portant la participation de véhicules terrestres à moteur

NOR : INTD0600095C

Pièces jointes : cinq tableaux.

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménage-ment du territoire, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative à Monsieur le préfet de police ; Mesdames et Messieurs les préfets.

La réglementation des épreuves et compétitions sportives compor-tant la participation de véhicules terrestres à moteurs se déroulant sur la voie publique ou dans des lieux non ouverts à la circulation s’appuyait, jusqu’alors, sur certaines des dispositions (art. 9 à 20) du décret no 55-1366 du 18 octobre 1955 portant réglementation générale des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique et sur les dispositions du décret no 58-1430 du 23 décembre 1958 relatif à la réglementation des épreuves ou manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terres-tres à moteur.

Afi n de remédier à l’obsolescence de ces dispositions, le décret no 2006-554 du 16 mai 2006 redéfi nit l’intégralité du régime juridique qui est applicable aux concentrations et manifestations organisées sur la voie publique ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur.

L’objet de la présente circulaire est de préciser : d’une part, le champ d’application du nouveau décret (A) et, d’autre part, le régime juridique auquel sont désormais soumis les concentrations, les manifestations, ainsi que les circuits (B). Enfi n, cinq tableaux synoptiques joints en annexes permettent aux utilisateurs d’en mémoriser les conditions d’ap-plication.

I. – CHAMP D’APPLICATION DU DÉCRET

Aux termes du nouveau décret sont désormais assujettis à une procé-dure administrative de déclaration, d’autorisation ou d’homologation : les concentrations, les manifestations ainsi que les circuits dont la défi -nition est rappelée ci-après.

A. – UNE CONCENTRATION DE VÉHICULES TERRESTRES EST DÉFINIE PAR LE I DE L’ARTICLE 1 DU DÉCRET DU 16 MAI 2006 COMME « UN RAS-SEMBLEMENT COMPORTANT LA PARTICIPATION DE VÉHICULES TERRES-TRES À MOTEUR, QUI SE DÉROULE SUR LA VOIE PUBLIQUE DANS LE RESPECT DU CODE DE LA ROUTE, QUI IMPOSE AUX PARTICIPANTS UN OU PLUSIEURS POINTS DE RASSEMBLEMENT OU DE PASSAGE ET QUI EST DÉPOURVU DE TOUT CLASSEMENT. »

En revanche, dès lors que ce type d’événements comporte un chrono-métrage il doit être regardé comme une manifestation. (cf. B)

Ainsi la notion de concentration suppose outre un rassemblement de véhicules, le fait que ces derniers circulent groupés, dans le respect du code de la route, sur un ou des itinéraires prédéfi nis et imposés. Ce qui signifi e notamment que ces véhicules ne bénéfi cient pas de la priorité de passage. En toute hypothèse la « concentration » suppose une orga-nisation qui se traduit, par exemple, par un règlement qui s’impose aux participants, des droits d’inscription ou, le cas échéant, des moyens tel que des véhicules d’accompagnement ou des véhicules pilotes.

L’objectif est d’assurer : d’une part, une meilleure connaissance par l’administration d’évènements se déroulant sur des voies ouvertes à la circulation et qui par leur nature, leur ampleur ou les caractéristiques des véhicules qui y participent peuvent générer des diffi cultés de trafi c (ralentissement, bouchons...) même s’ils circulent dans le respect du code de la route ou, d’autre part, d’imposer des dispositions particu-lières d’accompagnement.

B. – UNE MANIFESTATION S’ENTEND COMME « UN REGROUPEMENT DE VÉHICULES TERRESTRES À MOTEUR ET D’UN OU PLUSIEURS PILOTES OU PRATIQUANTS VISANT À PRÉSENTER, DE FAÇON ORGANISÉE POUR LES SPECTATEURS, UN SPORT MÉCANIQUE SOUS SES DIFFÉRENTES FORMES » (ART. 1 – II DU DÉCRET DU 16 MAI 2006)

Il ressort de la lecture combinée des articles 1 (II) et 4 que, à la dif-férence de la concentration, dans la plupart des cas, la manifestation se déroule, en partie ou en totalité dans des lieux temporairement ou en permanence fermés à la circulation publique, qu’il s’agisse d’un circuit, d’un terrain ou d’un parcours.

Entrent dans cette défi nition les démonstrations, les exhibitions, les épreuves sportives avec chronométrage ou classement, dès lors qu’elles mettent en jeu des véhicules terrestres à moteur.

Sont notamment concernées pour le sport automobile les manifesta-tions suivantes :

– vitesse : vitesse sur circuit asphalté, courses de côte, runs et drags-ters ;

– karting : sur circuit et kart-cross ;– Tout-terrain : rallycross, crosscar, folcar, camion-cross, endurance

4 x 4 ;– rallyes : routiers et 4x4 (spéciales) ;– slaloms ;– trial 4 x 4.

Pour le motocyclisme, quelle que soit la nature du motocycle utilisé (moto-solo, side car, quad, pocket bike) les manifestations concernées sont notamment :

– vitesse : vitesse, endurance, courses de côte, runs et dragsters (1), vitesse et endurance 50 cc ;

– motocross : motocross, supercross, concours de saut, courses sur prairie, montée impossible, courses de côte tout-terrain, courses mixtes « super motard » ;

– courses sur piste : short-track, long-track, grass-track, speedway ;– enduro : (spéciales) ;– trial ;– rallyes : routiers et tout-terrain (spéciales) ;– motoball (2).

D’autres manifestations sont également concernées telles que le stock-car, les courses avec engagement de divers engins motorisés (trac-teurs, moissonneuses batteuse etc.)

Par exception, les manifestations peuvent cependant se dérouler sur des voies ouvertes à la circulation publique dans deux hypothèses et à la condition que les participants respectent le code de la route :

– une concentration dès lors qu’elle comprend un chronométrage. (Il s’agit principalement des épreuves à moyenne imposée ;

– une manifestation se déroulant, en partie, sur un parcours de liaison (exemple : rallyes, enduros et trials...).

Aux termes du décret du 16 mai 2006 la manifestation suppose une organisation minimale pour l’accueil des spectateurs. Celle-ci peut, par exemple, être caractérisée par la publicité donnée à l’évènement, un accès payant ou gratuit, la mise en place de gradins ou comme le précise l’article 3 du décret, précité, la création de zones réservées ...

La lecture combinée des articles 1 et 3 du décret, précité, conduit à défi nir le « spectateur » comme toute personne qui assiste à titre oné-reux ou non à la manifestation sans participer directement à celle-ci, contrairement par exemple, aux pilotes, aux mécaniciens et aux orga-nisateurs.

En toute hypothèse, seul un évènement dont l’accès est fermé à toutes les personnes qui ont la qualité de spectateurs, telle que précédemment explicitée, peut être considéré comme ne présentant pas le caractère d’une manifestation.

Il est souhaitable que des actions de communication soient menées en direction du milieu associatif et sportif local pour les informer des cri-tères de défi nition des concentrations et des manifestations, de sorte que les événements soumis à déclaration ou à autorisation soient dans une large mesure connus à l’avance et ainsi qu’il ne soit pas considéré que tout rassemblement de véhicules terrestres à moteur doit faire l’objet de démarches administratives.

C. – UN CIRCUIT S’ENTEND AU SENS LITTÉRAL COMME UN ITINÉRAIRE FERMÉ QUI PEUT ÊTRE PARCOURU PLUSIEURS FOIS SANS ÊTRE QUITTÉ. LE CIRCUIT SUPPOSE DES VOIES FERMÉES, DE MANIÈRE TEMPORAIRE OU PERMANENTE À LA CIRCULATION PUBLIQUE ET DÉLIMITÉES PAR TOUS MOYENS ADÉQUATS. LE CIRCUIT RÉPOND À DES PARCOURS DÉFINIS. EN CONSÉQUENCE, L’ARTICLE 4 DU DÉCRET DISTINGUE : LE CIRCUIT, LE TERRAIN, LE PARCOURS ET LE PARCOURS DE LIAISON.

Sont exclus de l’application du décret précité et donc non soumis à l’obligation d’être homologués les circuits réservés à des essais indus-triels ainsi que les circuits qui sont destinés de manière exclusive à la préparation du permis de conduire ou à l’enseignement de la sécurité routière.

1) Dragster et runs : ces disciplines se déroulent sur des pistes sur lesquelles les départs peuvent être donnés selon les cas, individuellement ou deux par deux.

(2) Motoball : compte tenu de la spécifi cité de cette discipline qui se déroule tou-jours sur les même terrains, il vous est recommandé de procéder à l’autorisation de tous les matches de la saison par un seul et même arrêté en fonction des dates transmises en début de saison par le club organisateur.

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54 MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

II. – RÉGIME JURIDIQUE DE LA DÉCLARATIONDE L’AUTORISATION ET DE L’HOMOLOGATION

A. – DISPOSITIONS COMMUNES

1. Règles techniques et de sécurité

Toute concentration ou manifestation sportives ne peut débuter qu’après la production d’une police d’assurance par l’organisateur de l’évènement à l’autorité administrative ou à son représentant. Le montant minimum des garanties couvrant respectivement les dom-mages corporels et les dommages matériels est défi ni par l’arrêté du 27 octobre 2006 portant application de l’article 11 du décret no 2006-554 du 16 mai 2006.

Pour la déclaration, l’autorisation et l’homologation, la défi nition des règles techniques et de sécurité appartient aux fédérations sportives ayant reçu délégation du ministre en charge des sports pour la disci-pline (FFSA et FFM). Dans le cas d’une discipline non régie par ces fédérations, l’énonciation des règles techniques fi gurera dans un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des sports.

Dans l’attente de la parution de cet arrêté interministériel, demeurent d’usage les dispositions pertinentes des anciens arrêtés pris en applica-tion du décret no 55-1366 du 18 octobre 1955 et du décret no 58-1430 du 23 décembre 1958 précités dès lors qu’elles entrent dans le champ de la délégation consentie par le décret du 16 mai 2006, précité, et qu’elles ne sont pas explicitement contraires aux dispositions de ce texte.

2. Dispositions relatives à la tranquillité publique

En complément aux règles techniques et de sécurité, il appartient à l’administration, aux termes d’une jurisprudence administrative qui se confi rme, d’apprécier si les dispositions prises ou envisagées par les organisateurs de la concentration ou de la manifestation mais aussi par le gestionnaire d’un circuit soumis à homologation sont suffi santes pour préserver la tranquillité publique.

Cette exigence trop souvent négligée fi gurait déjà à l’article 2 du décret du 23 décembre 1958. Elle est expressément, désormais, un élé-ment de la composition des dossiers relatifs aux concentrations et aux manifestations sportives telle que défi nie par l’arrêté interministériel du 7 août 2006 pris pour l’application des articles 5,7 et 14 du décret du 16 mai 2006, précité, et publié au Journal offi ciel de la République fran-çaise le 17 août 2006. Une étude d’impact ou une enquête publique ne sont pas systématiquement des éléments de la composition du dossier.

Par ailleurs, la lecture combinée des articles 18 et 21 du décret du 16 mai 2006 confi rme qu’il appartient à la commission nationale d’examen des circuits de vitesse et à la commission départementale de sécurité routière, dans le champ de leurs compétences respectives, de proposer, si nécessaire, la modifi cation des dispositions prises par les gestionnaires de circuits pour assurer la tranquillité publique dès lors que la commission les estime susceptibles d’être un élément de remise en cause de l’homologation. Elles sont reprises dans l’arrêté d’ho-mologation sous forme de prescriptions dont le respect conditionnera l’homologation effective du circuit afi n de mieux se conformer aux exi-gences de la jurisprudence.

B. – DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Les concentrations de véhicules terrestres sont soumises à une simple déclaration dès lors qu’elles comptent moins de deux-cents véhi-cules automobiles ou moins de quatre-cents véhicules à moteur de deux à quatre roues y compris les véhicules d’accompagnement.

2. Les concentrations à partir de deux-cents véhicules automobiles et de quatre-cents véhicules à moteur de deux à quatre roues, véhicules d’accompagnement inclus et les manifestations sont soumises à auto-risation.

Dans l’hypothèse, qui n’est pas à exclure, d’une concentration asso-ciant des véhicules automobiles et des véhicules terrestres à moteur : le régime de l’autorisation s’impose au premier des deux seuils atteint, véhicules d’accompagnement inclus.

Ces concentrations et manifestations ne peuvent être autorisées que si elles sont organisées par une fédération sportive telle que défi nie au chapitre premier du titre II du livre premier du code du sport (anciens articles 16 et 17 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives) ou ses organes natio-naux, régionaux ou départementaux et les groupements sportifs qui lui sont affi liés.

A défaut, toute autre personne physique ou morale peut l’organiser sous certaines conditions. Dans ce cas, la demande d’autorisation implique l’avis préalable du directeur départemental de la jeunesse et des sports.

Ce dernier doit en effet s’assurer que le règlement particulier de la concentration ou de la manifestation respecte les règles techniques et de sécurité applicables à la discipline considérée.

Dès réception d’une demande d’autorisation, il vous appartient de saisir pour avis les autorités locales investies du pouvoir de police concernées afi n que celles-ci puissent, le cas échéant, vous faire part des éventuelles mesures de restriction à la circulation ou des travaux programmés sur le trajet devant être emprunté à la date de ladite mani-festation. En cas d’information sur des diffi cultés pouvant se poser sur le trajet programmé par le responsable de la manifestation, vous veillerez à organiser une concertation entre celui-ci et les autorités de police locales.

Conformément à l’article R. 411-10 du code de la route dans sa rédaction issue du décret 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif, la commission départementale de sécurité routière est consultée préalablement à toute décision prise en matière : « (...) (3o d’autorisation d’organisation d’épreuves ou de compétition sportives dont la délivrance relève de la compétence du préfet ». L’article 8 du décret du 16 mai 2006 prescrit cette consultation avant toute autorisa-tion de manifestation ou de concentration.

Ce même article autorise la commission départementale de sécurité routière à recommander des prescriptions complémentaires aux organi-sateurs et gestionnaires. Le préfet qui n’a pas compétence liée par l’avis de ladite commission peut également imposer toutes mesures complé-mentaires qui lui paraissent nécessaires dans l’intérêt de la circulation, de la sécurité ou de la tranquillité publique (cf le point 3.b).

Vous serez également attentifs aux dispositions prévues à l’arti-cle R. 411-11 du code de la route tel que modifi é par le décret précité du 8 juin 2006 qui dans sa version actualisée prévoit expressément que la commission de sécurité comprend « (...) des représentants des organisa-tions professionnelles et des fédérations sportives ».

A ce titre, il n’est pas indifférent que lors de la composition de ladite commission la nomination de représentants des fédérations délégataires soit, dans un souci de bonne gestion, privilégiée. En tout état de cause, leur présence à l’occasion de l’évocation de toute question relative à l’homologation de circuits ou à l’autorisation de manifestations ou de concentrations doit être encouragée quelque soit le demandeur (fédéra-tions ou toutes autres personnes physiques ou morales). Aux termes de l’article 6 du décret no 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif il est toujours possible qu’une commission, puisse sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations. Sur le fondement de cet article un représentant d’une fédération sportive non représentée au sein de la commission peut être entendu en qualité d’expert. Il est également possible d’entendre l’autorité gestionnaire du circuit, ou l’or-ganisateur de la manifestation ou encore leurs représentants.

Si l’événement en question traverse moins de vingt départements, la demande d’autorisation est adressée par l’organisateur au préfet de chacun des départements traversés. Ce dernier saisit pour avis la com-mission départementale de sécurité routière et les autorités locales investies du pouvoir de police. Chaque préfet fait part de son avis et de ses observations éventuelles au préfet du département dans lequel le départ de la course est donné, qui est chargé de rédiger un arrêté pré-fectoral unique, commun à l’ensemble des départements traversés par la concentration ou la manifestation soumise à autorisation, et qui est cosigné par les préfets concernés.

En revanche, si le nombre de départements traversés par une concen-tration ou une manifestation soumise à autorisation est de vingt et au-delà, cette demande est adressée par l’organisateur non seulement à chaque préfet de département traversé mais également au ministre de l’intérieur (DLPAJ-SDCSR-BSRR) qui instruit la demande après avis du préfet de chacun des départements traversés. En tout état de cause, chacun des préfets doit recueillir pour ce qui le concerne l’avis de la commission départementale de sécurité routière et des autorités locales investies du pouvoir de police.

La demande doit être adressée au plus tard trois mois avant l’événe-ment. Ce délai est réduit à deux mois dès lors que ladite manifestation a lieu sur un circuit homologué.

3. Le régime de l’homologation des circuits.

a) Portée de l’homologation

Toute manifestation qui se déroule sur un circuit ne peut être auto-risée que si le circuit a été préalablement homologué.

Des événements qui ne sont pas par nature une manifestation ne sont pas soumis à un régime d’autorisation préalable, mais ils ne peuvent se dérouler sur des circuits qu’à la conditions que ces derniers soient homologués.

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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 55

Dans l’hypothèse où le « circuit » est une infrastructure de circons-tance mise en place pour les besoins de ladite manifestation, l’arrêté d’autorisation de la manifestation vaut exceptionnellement homolo-gation temporaire du circuit. Dans ce cas, l’arrêté d’autorisation de la manifestation doit prendre en compte les prescriptions et les réserves correspondantes à l’homologation du circuit.

En conséquence, les essais, tests ou démonstrations, dès lors qu’ils ne répondent pas à la défi nition de la notion de « manifestation », telle que précédemment rappelée, se déroulent sans autorisation préala-ble mais sur un circuit soumis à homologation. A défaut, l’organisateur de l’événement engage sa responsabilité en cas d’accident par absence de conformité du circuit.

Sont ainsi soumis à homologation les circuits qui ont une vocation compétitive ou de loisirs. C’est-à-dire ceux sur lesquels se déroulent : des compétitions, des formations au pilotage sportif, des essais ou des entraînements avec ou sans lien direct avec une compétition ainsi que des démonstrations.

Il vous appartient de sensibiliser les gestionnaires de circuits sur la nécessité pour eux de constituer rapidement des dossiers à cette fi n et de demander à vos services et à ceux de la jeunesse et des sports d’en assurer une instruction diligente.

Je vous rappelle, en effet que, l’article 22 du décret du 16 mai 2006 prévoit que « l’homologation n’est accordée que si toutes les prescrip-tions formulées par la commission départementale de sécurité routière ou la commission nationale d’examen des circuits de vitesse ont été respectées ». Toutefois cette commission peut considérer que les amé-nagements à réaliser ne sont pas immédiatement incompatibles avec la poursuite de l’activité du circuit. Dans ce cas, une homologation « sous réserve » de la réalisation de ces aménagements dans des délais défi nis peut s’avérer une solution pragmatique, notamment pour les circuits existants qui sollicitent une première homologation. Dans l’hypothèse où le gestionnaire n’aurait pas fait diligence dans les délais impartis l’homologation pourra être rapportée en application de l’article 23 du présent décret.

b) Prise en compte de la tranquillité publique

Eléments de jurisprudence :

La prise en compte par l’autorité administrative de la préservation de la tranquillité publique dans la prise de décision de l’homologation revêt une importance toute particulière qui appelle une analyse circonstanciée à l’issue d’une procédure qu’il convient de préciser.

Par une décision no 256998 du 1er juillet 2005 le Conseil d’Etat a considéré « qu’il incombe au ministre de l’intérieur, lorsqu’il homo-logue des circuits de vitesse, de déterminer les prescriptions nécessaires pour assurer non seulement la sécurité des participants et du public mais également la tranquillité publique, compte tenu notamment, de l’em-placement du circuit, de la nature des manifestations et du nombre des véhicules susceptible d’être accueillis sur celui-ci. » (...) « qu’il incom-bait dans ces conditions au ministre de l’intérieur d’assortir une éven-tuelle homologation du circuit automobile de limitations ou de prescrip-tions permettant d’assurer, notamment par la réalisation d’équipements appropriés la tranquillité du voisinage ».

Dans le même sens, par une décision du 6 avril 2006 le tribunal admi-nistratif de Rennes a considéré qu’un arrêté préfectoral d’homologation qui « ne comportait pas de mesures destinées à rendre compatible cette activité avec la tranquillité publique » devait être annulé, de même que l’arrêté autorisant le déroulement d’une manifestation sportive sur ce circuit.

Si l’absence de prescription peut conduire à l’annulation de la déci-sion administrative d’homologation, il en est de même si les mesures envisagées par le gestionnaire du circuit apparaissent manifestement insuffi santes. Tel est par exemple le cas dans une affaire jugée par le Conseil d’Etat pour un circuit de moto-cross (instance no 119435 du 14 février 1996) à propos »... de la tranquillité des habitations avoisi-nantes ».

Il est constant que la prise en compte de la tranquillité publique est un des éléments de légalité des arrêtés d’homologation et donc une cause d’annulation potentielle des décisions d’autorisation de manifestations devant se dérouler sur le circuit concerné. Toutefois, l’appréciation de cet élément s’apprécie in concreto, c’est-à-dire en fonction des circons-tances et des caractéristiques propres à chaque circuit.

Eléments de procédure :

Il appartient au gestionnaire d’un circuit qui sollicite : soit, une pre-mière homologation, soit le renouvellement d’une homologation arri-vant à échéance de produire un dossier présentant l’ensemble des dis-positions qu’il entend prendre pour garantir la sécurité des personnes ainsi que la tranquillité publique. Ce dossier est adressé soit au ministre de l’intérieur lorsque la vitesse des véhicules peut dépasser 200 km/h en un point quelconque du circuit, soit au préfet du département dans les autres cas.

Il apparaît essentiel que le dossier soit suffi samment renseigné sur ce dernier point et que notamment y fi gure une présentation détaillée des dispositions envisagées pour garantir la tranquillité publique ou, à défaut, tous éléments justifi ant l’absence de nécessité de mettre en œuvre de telles mesures.

Alors que le décret du 23 décembre 1958 laissait au pouvoir régle-mentaire délégué des ministres le soin de défi nir également les moda-lités de l’instruction des dossiers ; l’article 14 du décret no 2006-554 du 16 mai 2006, précité, prescrit qu’un arrêté interministériel détermine la composition du dossier d’homologation ainsi que les modalités de son dépôt (arrêté du 7 août 2006 publié au JO du 17 août 2006).

En conséquence, est implicitement abrogé l’article 10 de l’arrêté du 17 février 1961 portant réglementation des épreuves et manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation publique, lequel disposait que le préfet pouvait subordonner l’homologation d’un cir-cuit au résultat d’une enquête de commodo et incommodo et que cette enquête était obligatoire dès lors que le terrain ou la piste était situé à l’intérieur d’une agglomération ou à proximité d’habitations.

Dès lors, l’enquête publique, si elle n’est pas à exclure, ne s’avère plus un préalable systématique ou obligatoire. Il en est de même de l’étude d’impact, sous réserve naturellement de dispositions particu-lières plus contraignantes prises sur le fondement d’autres dispositions normatives (urbanisme, environnement ...).

Au vu de ces éléments il est cependant indispensable que le dossier constitué par l’exploitant du circuit fasse l’objet d’un examen attentif et critique par vos services y compris lorsque le circuit est soumis à une homologation ministérielle compte tenu de la connaissance qu’ils ont du circuit et de son environnement.

Cet examen doit conduire à l’élaboration d’une note circonstanciée comportant une appréciation des éléments fournis par le gestionnaire du circuit et des mesures prises pour préserver la tranquillité publique.

Cette note a pour but d’éclairer la commission compétente c’est-à-dire soit la Commission Nationale d’Examen des Circuits de Vitesse (CNECV) pour des circuits sur lesquels les engins circulent à plus de 200 km/heure soit la commission départementale de sécurité routière (CDSR) pour les autres circuits. La commission compétente doit en effet être en mesure d’apprécier d’une part, la portée exacte des disposi-tifs envisagés par l’exploitant et, d’autre part, les motifs sérieux de leur absence eu égard notamment à :

– la situation géographique du circuit et sa proximité avec des zones sensibles ou d’habitation ;

– l’évolution de l’utilisation du circuit (multiplication des manifesta-tions, augmentation de capacité-nombres de véhicules ou de spec-tateurs-utilisation simultanée de plusieurs équipements, évolution des plages horaires de fonctionnement...) ;

– l’affl uence de spectateurs susceptible de provoquer des nuisances au voisinage en raison de diffi cultés de circulation ou par la multi-plication de stationnements anarchiques.

Il ressort en effet de la compétence de ces commissions de proposer à l’autorité ministérielle ou préfectorale la modifi cation, le cas échéant, de dispositions qu’elle estime incompatibles avec les nécessités de la sécurité et de la tranquillité publiques.

Au vu des propositions de la CDSR et de votre propre analyse de la situation, il vous appartiendra d’apprécier la ou les prescription (s) d’aménagements complémentaires nécessaires. Par exemple : la construction d’éléments bâtis, ou un aménagement de plages horaires d’utilisation du circuit.

En ce qui concerne les dossiers entrant dans le champ de la com-pétence du ministre la note établie par vos services sur le dossier de l’exploitant revêt une importance toute particulière. Elle devra, afi n d’éclairer la décision et de permettre à la CNECV de se prononcer en toute connaissance de cause, comporter non seulement votre avis sur le dossier fourni par l’exploitant et les mesures qu’il a pu mettre en œuvre, mais également pour le cas où vous l’estimeriez nécessaire toutes propositions utiles permettant de mieux prendre en compte la tranquillité publique.

*

* *

Les services se tiennent à votre disposition dans l’hypothèse ou vous pourriez rencontrer des diffi cultés dans la mise en œuvre locale de ces directives nouvelles. La directrice des sports, D. LAURENT

Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, S. FRATACCI

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56 MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

ANNEXE I

CONCENTRATIONS DE VÉHICULES TERRESTRES À MOTEUR SOUMISES A DÉCLARATION

TYPEde concentrations CRITÈRES

DÉLAIS de dépôt de la

déclaration

CONTENUde la déclaration

AUTORITÉ compétente pour

l’instructionPROCÉDURE AUTRES

obligations

Moins de 200 véhicules automobiles ou moins de 400 véhicules de 2 à 4 roues, véhicules accompagnement inclus.

– un rassemblement de véhicules à moteur sur les voies ouvertes à la circu-lation publique, dépourvus de tout classement ;– une circulation groupée des véhicules sur la voie publique ;– une circulation dans le respect du code de la route ( les véhicules ne bénéfi cient pas de la prio-rité de passage) ;– la soumission des par-ticipants à l’obligation de circuler sur un ou des iti-néraires prédéfi nis et/ou, le cas échéant, à un règle-ment portant sur d’autres aspects des conditions de circulation imposées (ex : encadrement par des véhicules d’accompagne-ment), et au paiement de droits d’inscription ;

Au plus tard deux mois avant la date de l’évé-nement.

1. La date et les horaires aux-quels se déroule la concentra-tion des véhicules terrestres à moteur ;2. Les modalités d’organisation de la concentration;3. Dans les cas où l’itinéraire est imposé aux participants doit être joint un plan des voies empruntées sur lequel fi gurent les points de rassemblement préalablement défi nis ;4. Le nombre maximal de véhicules qui participent à cette concentration ainsi que le nombre de véhicules d’ac-compagnement ;5. Le nombre maximal de spec-tateurs attendus ;6. Le recensement des disposi-tions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ainsi que les mesures prises par l’organisateur pour garantir la tranquillité publique pendant toute la durée de cette concentration ;7. Une attestation de police d’assurance souscrite par l’or-ganisateur de ladite concen-tration.

Le préfet du dépar-tement du lieu de la concentration.

Transmission de la déclara-tion, en trois exemplaires, au préfet compétent.

Si la concentration se déroule sur plusieurs départements, un dossier est adressé en trois exem-plaires à chaque préfet de département traversé.

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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 57

ANNEXE II

CONCENTRATIONS DE VÉHICULES TERRESTRES À MOTEUR SOUMISES A AUTORISATION

TYPEde

concentrationsCRITÈRES

DÉLAISde dépôt d’une

demande d’autorisation

CONTENUde la demande d’autorisation

PROCÉDURE AUTRESobligations

Plus de 200 v é h i c u l e s automobiles ou plus de 400 véhi-cules de 2 à 4 roues, v é h i c u l e s d ’ a c c o m -pagnement inclus.

– u n r a s s e m -b l e m e n t d e véh icu les à moteur sur les voies ouvertes à la circula-tion publique, dépourvus de tout classe-ment ;

– une circulation groupée des véhicules sur la voie publique ;

– une circulation dans le respect du code de la route ( les véhicules ne bénéfi cient pas de la priorité de passage) ;

– la soumission des participants à l’obligation de circuler sur un ou des itinéraires prédéfi nis et/ou, le cas échéant, à un règlement p o r t a n t s u r d’autres aspects des conditions de circulation imposées (ex : encadrement par des véhi-cules d’accom-pagnement), et au paiement de droits d’inscrip-tion ;

– un rassemble-ment dépourvu de tout classe-ment.

Au plus tard trois mois avant la date prévue pour le déroule-ment de la concentra-tion.

1. La date et les horaires auxquels se déroule la concentration des véhicules terrestres à moteur;

2. Les modalités d’or-ganisation de la concentration ;

3. Aux cas où l’itiné-raire est imposé aux participants, doit être joint un plan des voies empruntées sur lequel fi gureront les points de ras-semblement préala-blement défi nis ;

3. Aux cas où l’itiné-raire est imposé aux participants, doit être joint un plan des voies empruntées sur lequel fi gureront les points de ras-semblement préala-blement défi nis ;

4. Le nombre maximal de véhicules qui participent à cette concentration ainsi que le nombre de véhicules d’accom-pagnement ;

5. Le nombre maximal de spectateurs attendus aux points de rassemblement ;

6. Le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ainsi que les mesures prises par l’organisateur pour garantir la tranquil-lité publique pendant toute la durée de cette concentration ;

7. Une attestation de police d’assurance souscrite par l’or-ganisateur de la concentration.

1. Transmission de la demande d’autorisation :a) Si la concentration se déroule dans un département, le dossier

de demande d’autorisation est adressé, en trois exemplaires, au préfet.

b) Si la concentration se déroule sur un nombre de départements compris entre 2 et 19 ( le dossier de demande d’autorisation est adressé simultanément, en trois exemplaires, à chaque préfet de département traversé.

c) Si la concentration se déroule sur 20 départements ou plus ( le dossier de demande d’autorisation est adressé simultanément, en trois exemplaires, à chaque préfet de département traversé, et en un seul exemplaire, au ministre de l’intérieur.

2. Phase de consultationa) Dans l’hypothèse évoquée au 1.a) :– les autorités locales investies du pouvoir de police sont saisies

pour avis ;– la commission départementale de sécurité routière est

consultée et peut recommander des prescriptions complétant celles prévues par les organisateurs.

b) Dans l’hypothèse évoquée au 1.b), le préfet du département dans lequel s’effectue le départ de la concentration a un rôle de chef de fi le. Il organise une concertation avec l’ensemble des préfets des départements traversés.

Chacun des préfets consulte :– les autorités locales investies du pouvoir de police sont saisies

pour avis ;– la commission départementale de sécurité routière est

consultée et peut recommander des prescriptions complétant celles prévues par les organisateurs.

Délivrance de l’autorisationa) Dans l’hypothèse évoquée au 1.a), l’autorisation est accordée

par le préfet compétent qui peut prescrire des mesures com-plémentaires à celles prévues par l’organisateur, et, le cas échéant, recommandées par la commission départementale de sécurité routière, dans l’intérêt de la circulation, de la sécu-rité ou de la tranquillité publiques.

b) Dans l’hypothèse évoquée au 1.b), l’autorisation est accordée par les préfets des départements traversés sous forme d’un arrêté interdépartemental.

Cet arrêté, préparé par le préfet chef de fi le, reprend les pres-criptions faites par chacun des préfets concernés. Ceux-ci peuvent prescrire des mesures complémentaires à celles pré-vues par l’organisateur, et, le cas échéant, recommandées par la commission départementale de sécurité routière, dans l’intérêt de la circulation, de la sécurité ou de la tranquillité publiques.

L’arrêté est adressé par le préfet chef de fi le à chacun des préfets concernés, dans le cadre d’une procédure de contreseing simultané.

c) Dans l’hypothèse évoquée au 1.c), l’autorisation est accordée par le ministre de l’intérieur qui peut prescrire des mesures complémentaires à celles prévues par l’organisateur, et, le cas échéant, recommandées par les commissions départe-mentales de sécurité routière, dans l’intérêt de la circulation, de la sécurité ou de la tranquillité publiques.

4. a) Publication de l’autorisation délivrée par le préfet au recueil départemental des actes administratifs.

4. b) Publication de l’autorisation délivrée au recueil dépar-temental des actes administratifs de chaque préfecture concernée.

4. c) Publication de l’autorisation délivrée par le ministre de l’in-térieur au journal offi ciel.

5. Notifi cation de l’autorisation à l’auteur de la demande.

* Organisation uniquement par :

– une fédération sportive telle que définie à l’article L.131-8 du code du sport ;

– une personne physique ou morale après avis du DDJS.

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58 MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

ANNEXE III

MANIFESTATIONS SOUMISES À AUTORISATION COMPORTANT LA PARTICIPATION DE VÉHICULES TERRESTRES À MOTEURSUR UN CIRCUIT PERMANENT

CRITÈRESde la manifestation

DÉLAIS de dépôt d’une

demande d’autorisation

CONTENU de la demande d’autorisation

AUTORITÉ compétente pour

l’instructionPROCÉDURE CONDITIONS

particulièresAUTRES

obligations

– un regroupement de véhicules ter-restres à moteur et d’un ou plu-sieurs pilotes ou pratiquants ;

– un regroupement visant à présenter un sport méca-nique sous ses différentes formes ( démonstra-tions, exhibitions, épreuves sportives avec chronomé-trage ou classe-ment) ;

– une organisation minimale pour l’accueil des spec-tateurs (1) (ex : action publicitaire, accès gratuit ou payant, mise en place de gradins, création de zones réservées) ;

– la présence de spectateurs.

(1) Spectateur = toute personne qui assiste à titre oné-reux ou non à la manifestation sans participer direc-tement à celle-ci, contrairement aux pilotes, aux méca-niciens et aux organisateurs.

– Si le circuit est homologué, deux mois au plus tard avant la date prévue pour le déroulement de la mani-festation ;

– A défaut d’une homologation du circuit , trois mois au plus tard avant la date prévue pour le dérou-lement de la manifestation. (Dans cette h y p o t h è s e , cf. « Condi-tions particu-lières »).

1. La date et les horaires auxquels se déroule cette manifestation, accompagnés d’un document spécifique en précisant ses moda-lités et ses caractéristi-ques ;

2. Un plan détaillé des voies et des parcours empruntés et un plan masse dès lors qu’il s’agit d’un circuit ;

3. Le nombre maximal de véhicules qui participent à cette manifestation;

4. Le règlement particu-lier applicable à ladite manifestation tel qu’il résulte des règles tech-niques et de sécurité mentionnées à l’article 2 du décret n°2006-554 du 16 mai 2006 ;

5. Le nombre maximal de spectateurs attendus à cette manifestation ;

6. Le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protec-tion des participants et des tiers ainsi que les mesures prises par l’or-ganisateur pour garantir la tranquillité publique pendant toute la durée de la manifestation ;

7. Le nom et qualités de la personne désignée comme « organisateur technique » par l’organi-sateur de la manifesta-tion, laquelle est chargée de s’assurer que les règles techniques et de sécurité prescrites par l’autorité administra-tive compétente après avis de la commission départementales de la sécurité routière sont respectées ;

8. Une attestation de police d’assurance souscrite par l’organisateur de la manifestation qui couvre sa responsabilité civile, celle des participants à la manifestation et de toute personne nom-mément désignée par l’organisateur qui prête son concours à l’orga-nisation de celle-ci. ......

Le préfet du dépar-tement du lieu de la manifes-tation.

1. Transmission de demande d’autorisa-tion, en trois exem-plaires :

2. Phase de consultation– les autorités locales

investies du pouvoir de police sont saisies pour avis ;

– la commission dépar-tementale de sécurité routière est consultée et peut recommander des prescriptions s’ajoutant à celles prévues par les orga-nisateurs.

3. Délivrance de l’auto-risation

L’ a u t o r i s a t i o n e s t accordée par le préfet compétent qui peut prescrire des mesures complémen-taires à celles prévues par l’organisateur, et, le cas échéant, recommandées par la commission dépar-tementale de sécurité routière, dans l’intérêt de la circulation, de la sécurité ou de la tran-quillité publiques.

4. Publication de l’auto-risation délivrée par le préfet au recueil départemental des actes administratifs.

5. Notifi cation de l’autori-sation à l’auteur de la demande.

La délivrance de l’autorisation est liée à l’homologa-tion préalable du circuit :

– par le ministre de l’intérieur, après visite sur place et avis de la com-mission nationale d’examen des cir-cuits de vitesse, lorsque la vitesse des véhicules peut dépasser 200 km/h en un point du cir-cuit ;

– par le préfet du d é p a r t e m e n t , après visite et avis de la commission départementale de sécurité rou-tière dans les autres cas.

* Respect des règles techniques et de sécurité définies par les fédérations sportives ayant reçu délégation du ministre en charge des sports pour la discipline en ques-tion.

* Organisation uni-quement par :

– une fédération sportive telle que définie à l’article L.131-8 du code du sport ;

– une personne phy-sique ou morale après avis du DDJS.

* Avant le début de la manifestation, obligation pour l’organisateur de produire à l’auto-rité qui a délivré l’autorisation :

– une attestation écrite précisant que toutes les p r e s c r i p t i o n s mentionnées dans l’autorisation ont été respectées ;

– une police d’assu-rance souscrite auprès d’une ou de plusieurs sociétés agréées en France, dans un autre Etat membre de la Communauté euro-péenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Es-pace économique européen.

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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 59

ANNEXE IV

MANIFESTATIONS SOUMISES À AUTORISATION COMPORTANT LA PARTICIPATION DE VÉHICULES TERRESTRES À MOTEURSUR UN CIRCUIT NON PERMANENT

CRITÈRESde la manifestation

DÉLAISde dépôt d’une

demande d’autorisation

CONTENUde la demande d’autorisation

AUTORITÉcompétente pour

l’instructionPROCÉDURE CONDITIONS

particulièresAUTRES

obligations

– un regroupement de véhicules terrestres à moteur et d’un ou plusieurs pilotes ou pratiquants ;

– un regroupement visant à présenter un sport mécanique sous ses différentes formes ( démons-trations, exhibitions, épreuves sportives avec chronomé-trage ou classe-ment) ;

– une organisation minimale pour l’ac-cueil des specta-teurs(1) (ex : action publicitaire, accès gratuit ou payant, mise en place de gradins, création de zones réservées) ;

– la présence de spec-tateurs.

(1) Spectateur = toute personne qui assiste à titre onéreux ou non à la manifesta-tion sans participer directement à celle-ci, contrairement aux pilotes, aux mécaniciens et aux organisateurs.

Trois mois au plus tard avant la date prévue pour le dérou-lement de la manifestation

.

1. La date et les horaires auxquels se déroule cette manifestation, accompa-gnés d’un document spé-cifique en précisant ses modalités et ses caracté-ristiques ;

2. Un plan détaillé des voies et des parcours empruntés ;

3. Le nombre maximal de véhicules qui participent à cette manifestation;

4. Le règlement particulier applicable à ladite mani-festation tel qu’il résulte des règles techniques et de sécurité mentionnées à l’article 2 du décret n°2006-554 du 16 mai 2006 ;

5. Le nombre maximal de spectateurs attendus à cette manifestation ;

6. Le recensement des dispo-sitions assurant la sécurité et la protection des partici-pants et des tiers ainsi que les mesures prises par l’or-ganisateur pour garantir la tranquillité publique pendant toute la durée de la manifestation ;

7. Le nom et qualités de la personne désignée comme « organisateur technique » par l’organi-sateur de la manifesta-tion, laquelle est chargée de s’assurer que les règles techniques et de sécurité prescrites par l’autorité administrative compétente après avis de la commis-sion départementales de la sécurité routière sont respectées ;

8. Une attestation de police d’assurance souscrite par l’organisateur de la manifestation qui couvre sa responsabilité civile, celle des participants à la manifestation et de toute personne nommé-ment désignée par l’or-ganisateur qui prête son concours à l’organisation de celle-ci.

Le préfet du départe-ment du lieu de la manifestation.

1 . Transmission de demande d’autorisa-tion :

Si la manifestation se déroule sur plusieurs départements ( le dos-sier de demande d’auto-risation est adressé simultanément, en trois exemplaires, à chaque préfet de département traversé.

2. Phase de consultation– les autorités locales

investies du pouvoir de police sont saisies pour avis ;

– la commission dépar-tementale de sécurité routière est consultée et peut recommander des prescriptions s’ajoutant à celles prévues par les orga-nisateurs.

3. Délivrance de l’autori-sation

L’ a u t o r i s a t i o n e s t accordée par le préfet compétent qui peut prescrire des mesures complémentaires à celles prévues par l’or-ganisateur, et, le cas échéant, recomman-dées par la commis-sion départementale de sécurité routière, dans l’intérêt de la cir-culation, de la sécurité ou de la tranquillité publiques.

4. Publication de l’auto-risation délivrée par le préfet au recueil départemental des actes administratifs.

5. Notifi cation de l’autori-sation à l’auteur de la demande.

L’autorisation pré-fectorale vaut homologat ion provisoire pour la seule durée de la manifestation.

* Respect des règles techniques et de sécurité définies par les fédérations sportives ayant reçu délégation du ministre en charge des sports pour la discipline en question.

Organisation uni-quement par :

– une fédération sportive telle que défi nie à l’article L.131-8 du code du sport ;

– une personne phy-sique ou morale après avis du DDJS.

* Avant le début de la manifestation, obligation pour l’organisateur de produire à l’auto-rité qui a délivré l’autorisation :

– une attestation écrite précisant que toutes les p r e s c r i p t i o n s mentionnées dans l’autorisation ont été respectées ;

– une police d’assu-rance souscrite auprès d’une ou de plusieurs sociétés agréées en France, dans un autre Etat membre de la C o m m u n a u t é européenne ou dans un autre Etat partie à l’ac-cord sur l’Espace é c o n o m i q u e européen.

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60 MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

ANNEXE V

MANIFESTATIONS SOUMISES À AUTORISATION COMPORTANT LA PARTICIPATION DE VÉHICULES TERRESTRES À MOTEURSUR UN TERRAIN OU SUR UN PARCOURS

CRITÈRES DE LA manifestation

DÉLAIS de dépôt d’une

demande d’autorisation

CONTENU de la demande d’autorisation

AUTORITÉ compétente pour

l’instructionPROCÉDURE CONDITIONS

particulièresAUTRES

obligations

– un regroupement de véhicules ter-restres à moteur et d’un ou plu-sieurs pilotes ou pratiquants ;

Trois mois au plus tard avant la date prévue pour le déroule-ment de la mani-festation.

1. La date et les horaires auxquels se déroule cette manifestation, accompagnés d’un document spéci-fique en précisant ses modalités et ses caractéristiques ;

Le préfet du département du lieu de la manifes-tation, et, si la mani-festation se déroule sur 20 départements ou plus, le ministre de l’intérieur.

1. Transmission de la demande d’autorisa-tion :

a) Si la manifestation se déroule dans un dépar-tement, le dossier de demande d’autorisation est adressé, en trois exemplaires, au préfet.

* Respect des règles techniques et de sécurité définies par les fédérations sportives ayant reçu délégation du ministre en charge des sports pour la discipline en ques-tion.

– un regroupement visant à pré-senter un sport mécanique sous ses différentes formes ( dé-monstrations, e x h i b i t i o n s , épreuves spor-tives avec chro-nométrage ou classement) ;

2. Un plan détaillé des voies et des par-cours empruntés ;

3. Le nombre maximal de véhicules qui participent à cette manifestation;

4. Le règlement parti-culier applicable à ladite manifestation tel qu’il résulte des règles techniques et de sécurité mention-nées à l’article 2 du décret n°2006-554 du 16 mai 2006 ;

b) Si la manifestation se déroule sur un nombre de départements com-pris entre 2 et 19 ( le dos-sier de demande d’auto-risation est adressé simultanément, en trois exemplaires, à chaque préfet de département traversé.

c) Si la manifestation se déroule sur 20 départe-ments ou plus ( le dos-sier de demande d’auto-risation est adressé simultanément, en trois exemplaires, à chaque préfet de département traversé, et en un seul exemplaire, au ministre de l’intérieur.

* Organisation uni-quement par :

– une fédération sportive telle que définie à l’article L.131-8 du code du sport ;

– une personne phy-sique ou morale après avis du DDJS.

* Avant le début de la manifestation, obligation pour l’organisateur de produire à l’auto-rité qui a délivré l’autorisation :

– une organisa-tion minimale pour l’accueil des spectateurs (ex : action publi-citaire, accès gratuit ou payant, mise en place de gradins, création de zones réser-vées) ;

– la présence de spectateurs.

5. Le nombre maximal de spectateurs attendus à cette manifestation ;

6. Le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ainsi que les mesures prises par l’organisateur pour garantir la tranquil-lité publique pendant toute la durée de la manifestation ;

2. Phase de consultationa) Dans l’hypothèse évo-

quée au 1 a) :– les autorités locales

investies du pouvoir de police sont saisies pour avis ;

– la commission dépar-tementale de sécurité routière est consultée et peut recommander des prescriptions complé-tant celles prévues par les organisateurs.

– une attestation écrite précisant que toutes les p r e s c r i p t i o n s mentionnées dans l’autorisation ont été respectées ;

Spectateur = toute personne qui assiste à titre onéreux ou non

à la manifesta-tion sans par-ticiper directe-ment à celle-ci, contrairement aux pilotes, aux mécaniciens et aux organisa-teurs

7. Le nom et qualités de la personne dési-gnée comme « orga-nisateur technique » par l’organisateur de la manifestation, laquelle est chargée de s’assurer que les règles techniques et de sécurité pres-crites par l’autorité administrative com-pétente après avis de la commission départementales de la sécurité routière sont respectées ;

b) Dans l’hypothèse évo-quée au 1.b), le préfet du département dans lequel s’effectue le départ de la manifestation a un rôle de chef de file. Il organise une concer-tation avec l’ensemble des préfets des dépar-tements traversés.

Chacun de ces préfets consulte :

– les autorités locales investies du pouvoir de police sont saisies pour avis ;

– une police d’assu-rance souscrite auprès d’une ou de plusieurs sociétés agréées en France, dans un autre Etat membre de la Communauté euro-péenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Es-pace économique européen.

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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 61

CRITÈRES DE LA manifestation

DÉLAIS de dépôt d’une

demande d’autorisation

CONTENU de la demande d’autorisation

AUTORITÉ compétente pour

l’instructionPROCÉDURE CONDITIONS

particulièresAUTRES

obligations

8.- une attestation de police d’assurance souscrite par l’or-ganisateur de la manifestation qui couvre sa respon-sabilité civile, celle des participants à la manifestation et de toute personne nom-mément désignée par l’organisateur qui prête son concours à l’organisation de celle-ci.

– la commission dépar-tementale de sécurité routière est consultée et peut recommander des prescriptions complétant celles prévues par les organisateurs et transmet l’avis de la commission et ses observations au préfet chef de fi le.

c) Dans l’hypothèse évoquée au 1.c), l’avis du préfet de chaque département tra-versé, pris après l’avis des autorités locales investies des pouvoirs de police et la consultation de la com-mission départementale de sécurité routière, est requis.

3. Délivrance de l’autorisa-tion

a) Dans l’hypothèse évo-quée au 1.a), l’autorisa-tion est accordée par le préfet compétent qui peut prescrire des mesures complémentaires à celles prévues par l’organisa-teur, et, le cas échéant, recommandées par la commission départemen-tale de sécurité routière, dans l’intérêt de la circu-lation, de la sécurité ou de la tranquillité publiques.

b) Dans l’hypothèse évo-quée au 1.b), l’autorisa-tion est accordée par les préfets des départements traversés sous forme d’un arrêté interdéparte-mental.

Cet arrêté, préparé par le préfet chef de file, reprend les prescriptions faites par chacun des préfets concernés. Ceux-ci peuvent prescrire des mesures complémen-taires à celles prévues par l’organisateur, et, le cas échéant, recom-mandées par la commis-sion départementale de sécurité routière, dans l’intérêt de la circulation, de la sécurité ou de la tranquillité publiques.

L’arrêté est adressé par le préfet chef de file à chacun des préfets concernés, dans le cadre d’une procédure de contreseing simultané.

Page 62: BOMI 2007 11€¦ · Colbert-départemental), un état informatique comprenant les colonnes suivantes : – colonne 1 : code INSEE ; ... 1 liste des communes inéligibles entre 2

62 MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

CRITÈRES DE LA manifestation

DÉLAIS de dépôt d’une

demande d’autorisation

CONTENU de la demande d’autorisation

AUTORITÉ compétente pour

l’instructionPROCÉDURE CONDITIONS

particulièresAUTRES

obligations

c) Dans l’hypothèse évo-quée au 1 c), l’autorisa-tion est accordée par le ministre de l’intérieur qui peut prescrire des mesures complémen-taires à celles prévues par l’organisateur, et, le cas échéant, recomman-dées par les commissions départementales de sécurité routière, dans l’intérêt de la circulation, de la sécurité ou de la tranquillité publiques.

4.a) Publication de l’autori-sation délivrée par le préfet au recueil départemental des actes administratifs.

4.b) Publication de l’autori-sation délivrée au recueil départemental des actes administratifs de chaque préfecture concernée.

4.c) Publication de l’auto-risation délivrée par le ministre de l’intérieur au journal offi ciel.

5. Notification de l’autori-sation à l’auteur de la demande.

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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 63

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE _____

MINISTÈRE DE LA CULTURE

ET DE LA COMMUNICATION _____

MINISTÈRE DE L’OUTRE-MER

Circulaire du 29 novembre 2006 relative aux concours parti-culiers créés au sein de la dotation générale de décentra-lisation (DGD) pour les bibliothèques municipales et les bibliothèques départementales de prêt

NOR : MCTB0600080C

Références :

Loi de fi nances pour 2006 no 2005-1719 du 30 décembre 2005, article 141 ;

Décret no 2006-1247 du 11 octobre 2006 portant réforme des concours particuliers de la dotation générale de décentralisation pour les bibliothèques municipales et les bibliothèques départe-mentales de prêt.

Sont abrogées :

Circulaire no 86-224 du 24 juillet 1986 ;

Circulaire NOR/INT/B/99/00046/C du 11 mars 1999 ;

Circulaire NOR/INT/B/93/00081/C du 17 mars 1993.

Annexes : nomenclature d’exécution.

Le ministre de l’intérieur et de l’aménagement du terri-toire, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de l’outre-mer à Mesdames et Messieurs les préfets de région et de département (métropole et D.O.M.), de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la collectivité départementale de Mayotte ; Mesdames et Messieurs les directeurs régio-naux des affaires culturelles.

La loi de décentralisation no 83-8 du 7 janvier 1983, article 95, modifi ée par la loi no 86-29 du 9 janvier 1986 puis la loi no 88-13 du 5 janvier 1988, a confi rmé la compétence des communes sur les biblio-thèques municipales ; les crédits qui leur étaient auparavant consacrés par l’État (investissement et fonctionnement) ont été inscrits au sein de la dotation générale de décentralisation sous la forme d’un concours particulier.

La même loi du 7 janvier 1983, complétée par la loi no 83-663 du 22 juillet 1983, a transféré la responsabilité des bibliothèques cen-trales de prêt aux départements ; les crédits inscrits en faveur de leurs dépenses de fonctionnement ont été confondus au sein de la dotation générale de décentralisation.

Enfi n, grâce au renforcement de l’intercommunalité par la loi no 99-586 du 13 juillet 1999, il est aussi possible que des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) développent des compétences tant en matière de construction que de gestion des équipements culturels, au même titre qu’une commune ou un département. C’est là une opportunité pour élaborer des projets raisonnés et coordonnés dans le domaine de la lecture publique afi n de couvrir l’ensemble du territoire.

Il a paru nécessaire de moderniser et simplifi er le concours parti-culier existant : à ce titre, l’article 141 de la loi no 2005-1719 du 30 décembre 2005 portant loi de fi nances pour 2006 prévoit la création d’un concours unique regroupant dans une seule enveloppe toutes les aides à l’investissement destinées aux bibliothèques municipales et bibliothèques départementales de prêt. Ces bibliothèques sont dési-gnéesdans leur ensemble comme des bibliothèques de lecture publique. Il est souhaitable qu’elles développent l’accès et la diffusion de l’infor-mation en ligne, sans restreindre leurs fonds au seul support imprimé, ainsi que de nouvelles activités (services aux lecteurs, accès aux col-lections, etc.).

Le nouveau concours concentré sur l’aide à l’investissement com-prend deux fractions :

– une première fraction dédiée aux projets courants de construction et d’équipement des bibliothèques municipales et départementales de prêt ;

– une seconde fraction, plafonnée à 15 % du montant global du concours particulier, mobilisable pour les projets structurants, d’intérêt régional ou national, qui devront faire porter leur effort sur le développement de la collaboration avec les différents acteurs régionaux, les partenariats dans le domaine de l’animation et de l’action culturelle, le patrimoine, l’accès aux collections, la forma-tion, la recherche, la pertinence des systèmes d’information et des

accès aux technologies de la communication, la qualité architectu-rale qui doit en faire des modèles d’équipement et d’aménagement intérieur.

La présente circulaire décrit le nouveau concours particulier, ses règles de répartition et modalités d’application fraction par fraction, puis les dispositions transitoires assurant la mise en place progressive de la réforme.

Dans toutes les situations évoquées, la direction régionale des affaires culturelles est à la disposition des élus locaux pour apporter l’aide tech-nique nécessaire à la qualité des programmes, la bonne implantation du projet, la diversité des services proposés (section jeunesse, discothèque, vidéothèque, espace multimédia, bibliothèque numérique, bibliothèque à distance, services à la personne, etc.), la bonne répartition des surfaces entre les différents services, leur fonctionnalité, la qualité des circula-tions, le respect des normes de sécurité et des préconisations techniques en vigueur relatives à la conservation des collections patrimoniales, et enfi n la qualité architecturale comme une bonne insertion urbaine.

Elle peut aussi intervenir pour garantir le respect des dispositions de l’article L. 1616-1 du code général des collectivités territoriales, partie législative (CGCT) qui prévoit que « les communes, les départements et les régions doivent consacrer 1 % du montant de l’investissement à l’insertion d’œuvres d’art dans toutes les constructions qui faisaient l’objet, au 23 juillet 1983, date de publication de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, de la même obligation à la charge de l’État » (1).

Dans le cadre des missions qui lui sont confi ées par le préfet de région, la Drac émet un avis sur le contenu culturel et technique des dossiers et apprécie les perspectives de fonctionnement à la hauteur de l’investissement réalisé, pour permettre d’assumer la totalité des mis-sions défi nies.

Enfi n, en complément des crédits du concours particulier, il est pos-sible de solliciter les conseils généraux, les conseils régionaux, et les instances de l’Union européenne.

TABLE DES MATIÈRES

I. – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

A. – RÉFÉRENCES COMMUNES

1. Le décret no 2006-X du X 2006

2. La population

3. La surface hors œuvre nette (SHON)

B. – PREMIÈRE FRACTION

1. Constitution des enveloppes attribuées à chaque préfetde région

2. Attribution des crédits par le préfet de région

C. – SECONDE FRACTION

1. Constitution de la seconde fraction

2. Attribution des crédits de la seconde fraction

D. – DISPOSITIONS IDENTIQUES POUR LES DEUX FRACTIONS

1. Caractère annuel de la participation

2. Contrôle de l’exécution des opérations

3. Bilan annuel de l’utilisation des crédits

II. – MODALITÉS D’APPLICATION DE LA PREMIÈREFRACTION

A. – RÈGLES D’ÉLIGIBILITÉ

1. Construction, restructuration ou extension d’unebibliothèque de lecture publique principale

a) Construction ou restructuration

b) Extension

(1) Seuils précisés dans le décret no 2002-677 du 29 avril 2002 modifi é par le décret no 2005-90 du 4 février 2005 ; http://www.legifrance.gouv.fr/

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64 MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

2. Construction, restructuration ou extension de l’an-nexe/antenne d’une bibliothèque de lecture publique principale

3. Équipement accompagnant la construction, l’exten-sion ou la restructuration des espaces d’une biblio-thèque de lecture publique ou équipement dans le cadre d’une mise en réseau

4. Équipement mobilier et aménagement des locaux destinés à améliorer les conditions de préservation et de conservation des collections patrimoniales

5. Informatisation, renouvellement du matériel infor-matique, création de services aux usagers utilisant l’informatique

6. Numérisation, signalement et diffusion des collec-tions

7. Acquisition et équipement de bibliobus départemen-taux, communaux et intercommunaux

B. – PROCÉDURES À SUIVRE

1. Principes généraux

2. Opérations de numérisation, signalement et diffusiondes collections

C. – MONTANT DE L’AIDE DE L’ÉTAT

1. Construction ou extension d’une bibliothèque de lec-ture publique (principale ou annexe)

2. Équipement mobilier

3. Amélioration des conditions de préservation, de pré-sentation et de conservation des fonds anciens, rares et précieux

4. Informatisation, renouvellement du matériel infor-matique, création de services aux usagers utilisant l’informatique

5. Numérisation, signalement et diffusion des collec-tions

III. – MODALITÉS D’APPLICATION DE LA SECONDEFRACTION

A. – RÈGLES D’ÉLIGIBILITÉ

1. Construction, restructuration ou extension d’unebibliothèque municipale principale

a) La population

b) La surface

c) Les collections

d) La coopération régionale et/ou nationale

2. Construction, restructuration ou extension d’unebibliothèque départementale de prêt principale

a) La surface

b) La coopération

c) Les collections

3. Équipement mobilier accompagnant la construction, l’extension ou la restructuration des espaces d’une bibliothèque de lecture publique principale ou d’une annexe/antenne

4. Informatisation, renouvellement du matériel infor-matique, création de services aux usagers utilisant l’informatique

B. – PROCÉDURES À SUIVRE

1. Principes généraux

2. Transmission à l’administration centrale

C. – MONTANT DE L’AIDE DE L’ÉTAT

1. Construction, restructuration ou extension d’une bibliothèque de lecture publique

2. Équipement total ou partiel en mobilier

3. Informatisation, renouvellement du matériel infor-matique, création de services aux usagers utilisant l’informatique

IV. – DISPOSITIONS TRANSITOIRES ASSURANT LA MISE EN PLACE PROGRESSIVE DE LA RÉFORME (2006-2008)

A. – APPLICATION POUR LES BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES

1. Solde des crédits dus au titre de l’exercice 2005

2. Mesures transitoires spécifi ques

B. – APPLICATION POUR LES BIBLIOTHÈQUES DÉPARTEMENTALES

DE PRÊT

I. – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

A. – RÉFÉRENCES COMMUNES

1. Le décret no 2006-1247 du 11 octobre 2006

Le contenu du décret no 20061247 du 11 octobre 2006 est la réfé-rence réglementaire pour la présente circulaire : aucun autre document, aucun autre critère d’éligibilité ne peuvent être imposés dans la constitu-tion d’un dossier ou le choix d’un projet. Mais la fourniture d’éléments complémentaires peut être éventuellement recommandée, pour donner aux services de la DRAC qui instruiront les dossiers toutes informations permettant d’en enrichir la compréhension.

2. La population

Pour les projets initiés par des communes ou départements, la popu-lation à prendre en compte pour l’application du décret (1) est celle défi nie à l’article L. 2334-2 du CGCT, pour lequel la population consi-dérée « résulte des recensements généraux ou complémentaires, majorée chaque année des accroissements de population, dans des conditions défi nies par décret au Conseil d’État » (2).

La population considérée est celle retenue par le ministère de l’in-térieur pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement ; elle comprend :

– la population municipale ;

– la population comptée à part ;

– les résidences secondaires.

Lorsque le maître d’ouvrage est un EPCI, celui-ci délimite le terri-toire qui sera desservi par la bibliothèque à construire ou aménager par délibération ; la population de référence est celle des communes de ce territoire, telle que décomptée à l’alinéa précédent.

La surface hors œuvre nette (SHON)

La superfi cie à prendre en compte pour l’application des critères prévus par le décret du 11 octobre 2006 précité est la surface en mètres carrés hors œuvre nette (SHON), c’est-à-dire la totalité des surfaces de planchers de chaque niveau de la construction (ou surface hors œuvre brute : SHOB), déduction faite de ce qui n’est pas aménageable (3).

La somme des surfaces de planchers de chaque niveau de la construc-tion est calculée hors œuvre, c’est-à-dire au nu extérieur des murs.

(1) Voir article R. 1614-76.(2) C.G.C.T, art. R. 2151-1 et 2151-4 à 2151-7; http://www.legifrance.gouv.fr. Site

de l’I.N.S.E.E. avec les chiffres des derniers recensements : http://www.insee.fr/fr/home/home_page.asp

(3) Code de l’urbanisme, art. R. 112-2; http://www.legifrance.gouv.fr

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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 65

B. – PREMIÈRE FRACTION

1. Constitution des enveloppes attribuéesà chaque préfet de région

En application de l’article R. 1614-77 du CGCT, les crédits de la pre-mière fraction sont répartis entre les préfets de région en fonction de la population de chaque région (1), pondérée par le besoin d’équipement en matière de bibliothèques de lecture publique :

population de la région × population de la région

surface totale en m² des bibliothèques de lecture publique de la région

La surface totale des bibliothèques de lecture publique de la région est mise à jour au début de chaque année, en majorant le total de l’année n-2 des surfaces ouvertes en n-1 et en le minorant des surfaces fermées en n-1.

Le montant de l’enveloppe des crédits de la première fraction à répartir par chaque préfet de région est délégué en une seule fois.

2. Attribution des crédits par le préfet de région

Les crédits déconcentrés aux préfets de région sont répartis sous forme de participation de l’État aux opérations dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par les collectivités territoriales. Ces dernières adressent les dossiers de demande au préfet de région, qui arrête la liste des projets retenus et le montant de la participation de l’État, après que la DRAC a vérifi é la complétude des dossiers et le contenu culturel et technique des projets.

Le préfet de région, ordonnateur secondaire des crédits déconcentrés au titre du concours particulier des bibliothèques, notifi e aux collecti-vités l’attribution de la subvention.

C. – SECONDE FRACTION

1. Constitution de la seconde fraction

En vertu de l’article R. 1614-75, alinéa 3, nouveau du CGCT, le montant des crédits de la seconde fraction est calculé en appliquant au montant total du concours particulier un taux déterminé chaque année par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la culture, et au plus égal à 15 %.

2. Attribution des crédits de la seconde fraction

Les crédits sont répartis sous forme de participation de l’État pour des opérations déterminées. Les collectivités territoriales adressent les dossiers de demande au préfet de région. La DRAC, instructeur pour le compte du préfet, vérifi e la complétude des dossiers et le contenu culturel et technique des projets.

Il appartient ensuite au préfet de région de signaler au ministère de l’intérieur et au ministère chargé de la culture lesquelles parmi ces opé-rations sont susceptibles de bénéfi cier de la participation de l’État.

Un arrêté annuel conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre de l’intérieur donne la liste des opérations à subventionner et les montants qui leur sont attribués (2). Il ne vaut pas autorisation de lancer l’opération, car l’arrêté de subvention proprement dit doit être pris par le préfet de région.

La notifi cation de la délégation de crédits est effectuée au cours du 1er trimestre de l’année n, qui correspond à l’année de démarrage de l’opération.

D. – DISPOSITIONS IDENTIQUES

POUR LES DEUX FRACTIONS

1. Caractère annuel de la participation

La participation de l’État, calculée sur la base du coût hors taxes de la globalité de l’opération, peut donner lieu à des tranches fi nancières annuelles, sous forme d’une partie du montant de cette participation. Cette partie est appréciée par le préfet de région, selon le rythme envi-sagé de réalisation de l’opération et la disponibilité des crédits.

La participation de l’État présente un caractère annuel et sa reconduc-tion n’est pas automatique.

Qu’elles émargent à la 1re ou à la 2e fraction, il appartiendra aux préfets de région de signaler aux collectivités bénéfi ciaires qu’elles doivent déposer à la préfecture de région un courrier attestant d’une nouvelle demande, accompagné d’un calendrier de réalisation actualisé du projet.

(1) C.G.C.T., art. L. 2334-2 ; http://www.legifrance.gouv.fr(2) Voir article R. 1614-93.

2. Contrôle de l’exécution des opérations

Le commencement de la réalisation d’une opération ne peut précéder la notifi cation par le préfet de région de la première délégation de cré-dits au titre d’une opération (3).

Toutefois, si le dossier envoyé par la collectivité contient les pièces mentionnées aux articles R. 1614-84 et R. 1614-92 (4) nouveaux du CGCT, la DRAC doit envoyer un avis de dossier complet et le préfet peut autoriser la collectivité à démarrer les travaux, mais sans certitude aucune de subvention.

Les subventions présentant un caractère annuel, le contrôle de la réali-sation de l’opération, notamment pour les opérations de construction, ne peut s’effectuer qu’a posteriori. Pour cette raison, l’article R. 1614-86 du CGCT crée pour les communes, EPCI ou départements bénéfi ciaires, l’obligation d’informer le préfet de région du commencement de l’exé-cution de l’opération ainsi que de son achèvement. Cette information se fait par courrier du maire, président du conseil général ou président de l’EPCI au préfet de région.

Par ailleurs, à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la première notifi cation :

– si un montant de dépenses au moins égal au montant attribué n’a pas été engagé ;

– si l’affectation de l’équipement a été modifi ée ;– le préfet de région, en application de l’article R. 1614-87 du CGCT,

peut demander le reversement de tout ou partie de la subvention.

Il est recommandé aux services de la DRAC de veiller à ce que l’opé-ration ait commencé dans un délai de deux ans à compter de la première notifi cation, et d’être attentifs à ce que la réalisation soit conforme à l’objet de la notifi cation, et ne soit pas de qualité inférieure à celle annoncée.

3. Bilan annuel de l’utilisation des crédits

Dans la première quinzaine du mois de février, les préfets de région adresseront la liste des opérations bénéfi ciaires de chaque fraction au cours de l’année écoulée au ministère chargé de la culture afi n de per-mettre le travail de suivi des objectifs qu’il revient à l’administration centrale de mener.

Ils communiqueront également à ce ministère la liste des opérations achevées au cours de l’année précédente, ainsi que le nombre de mètres carrés correspondants.

Afi n de permettre le calcul du montant total des crédits qui n’auront pas été consommés au titre de l’année n, les préfets de région transmet-tront dans la première quinzaine du mois de février de l’année n + 1 au ministère de l’intérieur, direction générale des collectivités locales, sous-direction des fi nances locales et de l’action économique, bureau du fi nancement des transferts de compétences, un état faisant apparaître les trois informations suivantes :

– montant des crédits délégués au titre du concours particulier des bibliothèques de lecture publique ;

– montant des crédits consommés ;– montant du solde disponible (les crédits correspondant feront

l’objet d’un bordereau de crédits sans emploi également adressé au ministère de l’intérieur).

II. – MODALITÉS D’APPLICATIONDE LA PREMIÈRE FRACTION

La première fraction doit fi nancer des projets courants de construc-tion et d’équipement de bibliothèques municipales et départementales de prêt en régie directe.

A. – RÈGLES D’ÉLIGIBILITÉ

Ces règles doivent aider les communes, EPCI et départements à engager des opérations bien adaptées aux besoins et à l’importance

(3) Depuis l’arrêté du 29 décembre 2005 relatif au contrôle fi nancier des pro-grammes et des services du ministère de la culture et de la communication, art.4, VII, « les ordonnances de délégations d’autorisations d’engagement et de crédits de paie-ment sont dispensées de visa [de l’autorité chargée du contrôle fi nancier]. A titre transi-toire, les reprises de délégation d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement, ainsi que les reprises de notifi cation d’autorisation d’engagement affectées, effectuées par l’administration centrale, sont visées par l’autorité chargée du contrôle fi nancier, pendant la durée du palier 2006 ». http://www.legifrance.gouv.fr

(4) Pour mémoire : l’A.P.D., la délibération qui l’adopte, ses modalités de fi nan-cement, une notice précisant l’objet de l’opération, sa surface en mètres carrés et ses conditions de réalisation, un plan de situation, un extrait de la matrice cadastrale, le montant prévisionnel de la dépense détaillée par lot et le permis de construire.

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66 MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

de la population concernée. Ils doivent obligatoirement en assurer la maîtrise d’ouvrage (1), mais la délégation (2) ou l’assistance à maîtrise d’ouvrage est possible.

Plusieurs types d’opérations sont susceptibles d’être pris en compte :– construction, restructuration ou extension d’une bibliothèque de

lecture publique principale ;– construction, restructuration ou extension d’une annexe/antenne de

bibliothèque de lecture publique principale ;– équipement accompagnant la construction, l’extension ou la res-

tructuration des espaces d’une bibliothèque publique ou équipe-ment dans le cadre d’une mise en réseau ;

– équipement mobilier et aménagement des locaux destinés à amé-liorer les conditions de préservation et de conservation des collec-tions patrimoniales ;

– informatisation, renouvellement du matériel informatique, création de services aux usagers utilisant l’informatique ;

– numérisation, signalement et diffusion des collections ;– acquisition et équipement de bibliobus départementaux, commu-

naux ou intercommunaux.

1. Construction, restructuration ou extensiond’une bibliothèque de lecture publique principale

a) Construction ou restructuration

Une construction vise à ériger un nouveau bâtiment, alors qu’une restructuration est une réhabilitation lourde d’un bâtiment déjà existant, pour réorganiser l’espace à de nouvelles fi ns ou en suivant de nouvelles conceptions (3).

Principes généraux

Bibliothèques municipales principales

Tout projet de construction d’une bibliothèque municipale principale doit présenter une surface strictement supérieure à 100 m² pour être éligible.

La surface minimale est calculée en fonction du nombre d’habitants de la commune ou de la population des communes auxquelles la biblio-thèque de l’EPCI maître d’ouvrage est destinée.

Le minimum par habitant est fi xé à 0,07 m². La fraction de la popu-lation strictement supérieure à un seuil de 25 000 habitants est prise en compte à raison de 0,015 m² par habitant.

Par exemple, pour une commune de 31 000 habitants, la surface minimale éligible d’un projet sera de : (0,07*25 000)+ (0,015*6 000) = 1 840 m².

Trois points à noter :– pour les DOM, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte, le 1er coeffi -

cient de calcul associé à la population est fi xé à 0,05 m² par habi-tant, le 2nd est de 0,015 m² ;

– les projets supérieurs à 8 000 m² de surface totale seront éligibles de toutes façons ;

– pour les communes de Paris, Lyon et Marseille, la population à prendre en compte est celle du ou des arrondissements desservis et non pas de la commune dans son ensemble.

Bibliothèques départementales de prêt principales

Un projet de construction ou de restructuration pourra être pris en compte si la surface totale atteint au minimum la surface existante à la date du transfert de la bibliothèque centrale de prêt au département, sur-face telle qu’elle apparaît dans le tableau général des propriétés de l’État (TGPE) ( (4)). Si la bibliothèque départementale de prêt a été construite ultérieurement, la surface de référence est celle dont elle disposait à la date de son ouverture au public.

Dans les départements qui n’ont pas de bibliothèque départementale de prêt, un projet de construction peut être pris en compte si la surface totale est au moins égale à 0,28 m² pour 100 habitants.

Par exemple, pour un département de 396 000 habitants, la sur-face minimale éligible d’un projet sera de : 0,28*(396 000/100) = 1 108,80 m².

(1) Voir article R. 1614-78.(2) L’expression « délégation de maîtrise d’ouvrage » est impropre ; seules les

termes « mandat de maîtrise d’ouvrage » sont pris en compte dans l’ordonnance no°2004-566 du 17 juin 2004 portant modifi cation de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée (http://www.legifrance.gouv.fr). L’expression a toutefois été maintenue afi n d’éviter toute confusion avec le mandat budgétaire.

(3) Compléments possibles sur le site de la direction des affaires juridiques, http://www.fi nances.gouv.fr/daj

(4) Code du domaine de l’État, articles L. 1 et alii, R. 1 et alii, D. 1 et alii, A. 1 et alii ; http://www.legifrance.gouv.fr

Autres cas

Pour la construction d’un espace destiné à de multiples activités, la surface bénéfi ciant d’une participation de l’État au titre du concours particulier sera calculée au prorata de celle dévolue à la bibliothèque par rapport à la surface totale, mais dans le cas d’une répartition pré-cise de l’utilisation (par exemple une salle d’exposition attribuée pour X jours par an à la bibliothèque), la partie pouvant être aidée par l’État sera calculée au prorata du taux d’utilisation.

Une commune ou un EPCI qui réunit plusieurs bassins de population, peut envisager la construction d’une bibliothèque principale sur deux sites. La surface minimale sera calculée en additionnant la surface des bâtiments.

b) Extension

Principes généraux

Bibliothèques municipales principales

Pour un projet d’extension de bibliothèque municipale principale, la surface totale du futur bâtiment doit être au moins égale au chiffre cal-culé au paragraphe précédent (A-1.a).

Par exemple, si la même commune de 31 000 habitants dispose déjà d’une bibliothèque municipale principale de 1 500 m², elle peut béné-fi cier des crédits de la 1re fraction si elle propose de bâtir une extension de 340 m² minimum.

Bibliothèques départementales de prêt principales

En cas d’extension d’une bibliothèque départementale de prêt prin-cipale, la nouvelle surface doit au moins être égale à un quart de la surface existante.

Par exemple, si une BDP compte 1 600 m², un projet d’extension ne pourra obtenir d’émarger à la 1re fraction que s’il propose un accroisse-ment de la surface de 400 m² minimum.

Autres cas

Pour une BDP implantée sur deux sites, si on veut agrandir l’un des deux, la surface minimum requise est du quart de sa surface propre et non pas du quart de la surface cumulée des deux sites.

2. Construction, restructuration ou extension de l’annexe/antenne d’une bibliothèque de lecture publique principale

Principes généraux valables pour les constructions les restructura-tions et les extensions

Bibliothèques municipales

Dans les communes de moins de 10 000 habitants, la surface de la bibliothèque principale doit déjà être au moins égale à la surface défi nie au paragraphe précédent (A-1.a).

La surface de l’annexe doit être au moins égale à 100 m².Dans les communes de plus de 10 000 habitants, quelle que soit la

surface de la bibliothèque principale, la surface de l’annexe doit être supérieure à 300 m².

Il faut soit construire une annexe de 300 m² ou plus, soit étendre une annexe existante afi n que sa surface totale atteigne au minimum 300 m². Cette annexe ne peut pas être parcellisée, avec plusieurs petites annexes dont les surfaces additionnées atteindraient 300 m².

Bibliothèques départementales de prêt

Les opérations de construction ou d’extension d’antennes des biblio-thèques départementales de prêt sont susceptibles d’être prises en compte lorsque la surface minimale de l’antenne est au moins égale à 300 m².

Cette antenne ne peut pas être parcellisée, avec plusieurs petites antennes dont les surfaces additionnées atteindraient 300 m².

3. Équipement accompagnant la construction, l’extension ou la res-tructuration des espaces d’une bibliothèque de lecture publique ou équipement dans le cadre d’une mise en réseau

Une opération d’équipement consécutive à une construction, une extension ou une restructuration peut faire l’objet d’une subvention sous réserve qu’elle soit réalisée dans une bibliothèque principale ou une annexe répondant aux conditions de surface minimale défi nies plus haut.

La notion d’équipement recouvre l’ensemble du matériel (les meu-bles, la signalétique, l’équipement antivol, le matériel audiovisuel, de reprographie, de numérisation, d’exposition, etc.). Les conditions de prise en compte du matériel informatique sont précisées au paragraphe suivant.

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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 67

Une importance toute particulière doit être donnée aux éléments sui-vants :

– le schéma d’implantation, qui doit être de nature à favoriser une bonne circulation du public, du personnel de la bibliothèque et des documents, et doit permettre une présentation cohérente et lisible des collections ;

– l’adaptation du mobilier et des équipements aux exigences de sécu-rité ;

– la fonctionnalité : il est souhaitable d’acquérir des mobiliers conçus et fabriqués par des sociétés spécialisées ;

– l’accessibilité du mobilier aux différents publics, en particulier aux publics handicapés.

Ces principes s’appliquent au concept d’équipement comme de ré-équipement, total ou partiel.

4. Équipement mobilier et aménagement des locaux destinés à amé-liorer les conditions de préservation et de conservation des collec-tions patrimoniales (1)

Les dépenses concernent par exemple des équipements liés à l’ins-tallation de systèmes de chauffage et de climatisation, de protections antivol et anti-incendie et ceux des ateliers de reliure, de restauration et de reproduction micrographique, photographique et numérique. Ces principes s’appliquent au concept d’équipement comme de rééquipe-ment, total ou partiel.

Afi n d’apprécier la qualité des dossiers présentés, il est recommandé d’examiner les éléments suivants :

– pour les locaux de conservation : capacité des magasins (0,50 m² pour 100 volumes en moyenne), respect des conditions (hygromé-trie, température, éclairage) préconisées pour une bonne conserva-tion grâce aux choix faits en matière d’orientation, d’isolation, de systèmes de chauffage ou de climatisation, bonne protection contre les sinistres (inondations, infestations, incendies, surcharges des planchers, vols), choix d’un mobilier adapté (rayonnage traditionnel de préférence au rayonnage compact, mobilier spécifi que) ;

– pour les services ouverts au public : locaux adaptés à la consultation des originaux (avec surveillance) et de leurs reproductions (micro-fi lms, microfi ches, fi chiers informatiques), locaux d’exposition permettant le respect des normes de conservation et de sécurité ;

– pour les ateliers techniques : locaux et matériels adaptés, ateliers d’entretien courant et de préparation des expositions, ateliers spé-cialisés de reliure, restauration, reproduction (micrographique, photographique, numérique), désinfection, etc.

Les zones de conservation ne doivent pas être confondues avec les autres espaces de la bibliothèque. Les circulations seront étudiées de manière à permettre une totale sécurité des documents : non-accessi-bilité au public, conditions de manutention adaptées à la fragilité des documents. Elles éviteront toute rupture brusque de température et/ou hygrométrie entre les magasins et les espaces de consultation.

5. Informatisation, renouvellement du matériel informatique, création de services aux usagers utilisant l’informatique

Une importance particulière devra être accordée au fait que les sys-tèmes traitent toutes les fonctions nécessaires au fonctionnement et à la gestion d’une bibliothèque, en particulier l’accès au(x) catalogue (s) mais aussi le développement des systèmes d’information et des fonctionnalités les plus récentes en matière de communication.

Seules les dépenses concernant les matériels et logiciels consacrés aux bibliothèques municipales ou départementales de prêt sont rete-nues ; ces opérations doivent permettre de travailler dans le format d’échange nationalement défi ni par arrêté du ministre chargé de la culture (2). Elles concernent :

– les 1res informatisations ou les réinformatisations après cinq ans (renouvellements complets ou partiels, modifi cations et exten-sions) ;

– l’informatisation collective de bibliothèques intercommunales ou du réseau des bibliothèques départementales de prêt, avec la consultation possible et simultanée de tous les catalogues, voire un circuit de diffusion entre établissements de l’information biblio-graphique ;

– les informatisations insérant l’établissement dans un réseau exis-tant de bibliothèques de statuts différents. Le réseau suppose une relation entre plusieurs bibliothèques, soit dépendantes de collecti-vités territoriales différentes (plusieurs bibliothèques municipales,

(1) Protection et mise en valeur du patrimoine des bibliothèques. Recommanda-tions techniques ; Paris, DLL, 1998. En ligne sur : http://www.culture.gouv.fr/culture/conservation/fr/preventi/guide_dll.htm

Et la norme Z40-300 (NF ISO 11799), Prescriptions pour le stockage des documents d’archives et de bibliothèques. http://www.boutique.afnor.fr/Boutique.asp

(2) Arrêté du 3 novembre 1993 relatif au format d’échange des données bibliogra-phiques (JO n° 275 du 27 novembre 1993) ; http://www.legifrance.gouv.fr/

bibliothèques départementales de prêt, etc.), soit de statuts admi-nistratifs divers (bibliothèques municipales et bibliothèques uni-versitaires, etc.).

Sont exclues les dépenses concernant :– les études et développements ;– les frais de transport et d’installation du matériel ;– les frais de formation du personnel ;– les extensions de garantie ;– les frais de migrations de bases de données ;– les frais de saisie en vue d’une rétroconversion ;– la maintenance.

6. Numérisation, signalement et diffusion des collections

Les opérations de numérisation des collections participent à l’amélio-ration de la conservation des documents anciens, rares et précieux par la production de documents de substitution évitant le recours systéma-tique aux originaux ( (3)). Le signalement et la diffusion des documents numérisés participent de la valorisation des collections des bibliothè-ques de lecture publique. La cohérence des projets proposés veut qu’ils s’inscrivent dans un réseau régional ou national, en s’appuyant plus par-ticulièrement sur l’action des grands opérateurs comme la Bibliothèque nationale de France.

Sont prises en compte la numérisation des collections des bibliothè-ques municipales et celle des bibliothèques départementales de prêt. S’il semble préférable de privilégier la numérisation de documents libres de droit, celle de documents protégés au titre de la législation sur la pro-priété intellectuelle n’est pas exclue, sous réserve que la commune, le groupement de communes ou le département, puisse fournir la preuve formelle qu’elle/il est titulaire ou cessionnaire des droits de propriété afférents à des usages précisément défi nis.

Enfi n, seules les opérations de numérisation utilisant le format d’échange retenu pour les bases bibliographiques à caractère national et international sont prises en compte.

Sont exclues des aides à la numérisation :– les opérations de préparation des collections (sélection des docu-

ments, extraction des fonds, inventaire, préparation physique...) et de traitement documentaire (indexation, par exemple) ;

– l’acquisition des droits afférents aux usages liés à la numérisation ;– les opérations d’exploitation des images numériques à des fi ns com-

merciales, pour l’édition électronique (réalisation d’une maquette, mise en forme,...), la production d’un cédérom, la création ou l’ali-mentation d’un site Internet.

7. Acquisition et équipement de bibliobus départementaux communaux et intercommunaux

Les acquisitions de bibliobus peuvent bénéfi cier d’une aide de l’État. Cette participation peut aussi être accordée dans les cas d’un renouvel-lement après un délai d’amortissement de cinq ans (4). Un bibliobus est susceptible de présenter plusieurs supports documentaires dont des supports multimédia.

B. – PROCÉDURES À SUIVRE

Il appartient aux préfets de région de prendre en compte un certain nombre de considérations spécifi ques aux opérations portant sur les bibliothèques. L’attention des élus devra être utilement appelée sur les moyens nécessaires au bon fonctionnement de l’établissement à venir (personnel suffi samment nombreux et qualifi é, crédits d’acquisition et d’animation, amplitude des horaires d’ouverture au public,...), afi n de mesurer la charge induite, en termes de coût de fonctionnement, à assumer à l’avenir.

1. Principes généraux

Pour les projets de construction, restructuration ou extension, ainsi que pour les opérations d’équipement hors numérisation, les demandes de subvention sont adressées au préfet de région. Sont joints :

– l’avant-projet défi nitif des opérations accompagné des plans quand il s’agit de constructions, extensions ou restructurations.

L’avant-projet défi nitif sert de base à la mise en concurrence des entreprises par le maître d’ouvrage. (5)

(3) ite du ministère de la culture et de la communication : http://www.culture.gouv.fr/culture/mrt/numerisation/

(4) Taux d’amortissement des matériels de transports estimé par l’administration fi scale entre 20 et 25 % par an ; Code général des impôts, art. 39 et http://www.plan-comptable.com/

(5) Recommandations du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993, qui traite aussi des études préalables. http://www.legifrance.gouv.fr/

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68 MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

– une délibération de l’organe délibérant de la collectivité adoptant l’avant-projet défi nitif de l’opération et arrêtant ses modalités de fi nancement ;

– une notice explicative précisant notamment l’objet de l’opération, ainsi que la surface en mètres carrés du projet et les conditions de réalisation pour les constructions, restructurations ou extensions. Si le maître d’ouvrage est un EPCI, elle comprend également la liste des bibliothèques existantes et l’analyse des besoins de la population, et justifi e de l’insertion de l’équipement projeté dans le réseau de la lecture publique ;

– le montant prévisionnel total de la dépense détaillée par lot, et l’échéancier prévisionnel des dépenses ;

– un plan de situation et un extrait de la matrice cadastrale (1) dans le cas de projets de construction, extension ou restructuration ;

– le permis de construire (2) (auquel devrait être joint l’avis des ser-vices préfectoraux de sécurité) dans le cas de projets de construc-tion, extension ou restructuration.

Il est recommandé de compléter le dossier par une note présentant les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’établissement en regard du contrôle technique de l’État (3).

Pour les opérations d’équipement mobilier, la délibération de l’auto-rité délibérante et une notice explicative sont demandées. La commune, le département ou le groupement de communes sont également invités à fournir un devis détaillé et le schéma d’implantation.

Pour les opérations d’équipement en vue d’une informatisation, d’un renouvellement, d’une informatisation collective ou d’une insertion dans un réseau, sont joints :

– la délibération de l’autorité délibérante s’engageant sur le coût hors taxe de l’opération ;

– une notice de présentation de l’opération (fonctions du service, améliorations attendues,...). Il est recommandé de compléter le dossier avec le cahier des charges détaillé, le contrat dûment signé avec le(s) fournisseur(s) ou éventuellement le(s) devis.

Pour l’acquisition ou l’équipement d’un bibliobus, il est recommandé de joindre un devis et un plan d’aménagement à la délibération de l’autorité délibérante, et à la notice de présentation du projet (fonction-nement, utilisation...).

2. Opérations de numérisation, signalementet diffusion des collections

Il est demandé de constituer un dossier avec :– l’avant-projet défi nitif des opérations ;– une délibération de l’organe délibérant adoptant l’avant-projet défi -

nitif de l’opération et arrêtant ses modalités de fi nancement ;– une notice explicative précisant l’objet de l’opération et les condi-

tions de réalisation : notamment les usages prévus, les normes techniques et documentaires envisagées, le rôle et la contribution des différents partenaires en cas de coopération, un aperçu de la volumétrie à traiter et du fonds choisi ;

– le montant prévisionnel total de la dépense détaillée par lot et l’échéancier prévisionnel.

Il est souhaitable d’y joindre :– le cahier des charges détaillé ;– un état des équipements à acquérir et un état des personnels quali-

fi és pour leur utilisation et leur maintenance ;– le devis ou le contrat dûment signé avec le (s) fournisseur (s) ; à

défaut, les échanges de courriers préalables ;– dans le cas d’une opération de numérisation concernant des docu-

ments totalement ou partiellement protégés par la législation sur la propriété intellectuelle, toute pièce légale (par exemple, un contrat

(1) http://www.colloc.minefi .gouv.fr/-Le plan de situation, dressé à une échelle de 1/2000e à 1/5000e, accompagne des

demandes de renseignements comme les notes de renseignement d’urbanisme et les certifi cats d’urbanisme.

-La matrice cadastrale, ou « relevé de propriété », fi gure l’ensemble des propriétés bâties ou non bâties appartenant à un propriétaire dans une commune. L’impôt foncier est calculé sur la base des revenus cadastraux qui y fi gurent. Elle s’obtient auprès des services fi scaux dont dépend la commune.

(2) En l’état actuel de la législation, l’APD réunit des dossiers nécessaires à l’ob-tention du permis de construire, qui sera donc postérieur (décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ; http://www.legifrance.gouv.fr). Toutefois, le permis de construire est en cours de refonte au moment de la rédaction de la présente circulaire (pour plus d’in-formations voir http://www.urbanisme.equipement.gouv.fr/index.html).

(3) Art. R. 1422-9 du CGCT : « Le contrôle technique de l’État sur les bibliothè-ques des communes porte sur les conditions de constitution, de gestion, de traitement, de conservation et de communication des collections et des ressources documentaires et d’organisation des locaux. Il est destiné à assurer la sécurité des fonds, la qualité des collections, leur renouvellement, leur caractère pluraliste et diversifi é, l’accessibilité des services pour tous les publics, la qualité technique des bibliothèques, la compa-tibilité des systèmes de traitement, la conservation des collections dans le respect des exigences techniques relatives à la communication, l’exposition, la reproduction, l’en-tretien et le stockage en magasin. »

avec les ayants droits) attestant que la commune, le groupement de communes ou le département est titulaire ou cessionnaire des droits découlant des usages prévus.

Il est possible de trouver en ligne sur le site du ministère chargé de la culture des fi ches sur les questions juridiques liées à l’exploitation des documents numériques, ainsi qu’un exemple de CCTP (http ://www.culture.gouv.fr/culture/mrt/numerisation).

C. – MONTANT DE L’AIDE DE L’ÉTAT

1. Construction ou extension d’une bibliothèquede lecture publique (principale ou annexe)

Le montant de la dépense éligible pour la construction d’une biblio-thèque de lecture publique est établi à partir d’un prix plafonné par mètre carré.

Ce prix a été fi xé en 1998 par le ministre chargé de l’économie et des fi nances à 7100 francs HT/m² (1082 € environ), et est réévalué chaque année en fonction de l’index B.T.01 correspondant au mois d’octobre de l’année précédente : en 2006, il atteint 1 366 € HT/m². Ce prix plafond est notifi é aux préfets de région dans le courant du premier trimestre de chaque année ; il est consultable sur le site du ministère chargé de la culture, à la rubrique « direction du livre et de la lecture », http ://www.culture.gouv.fr/culture/dll/.

La dépense éligible s’apprécie d’après le coût d’objectif hors taxes et la surface du projet : elle comprend les études de sols, le gros œuvre, le second œuvre et les honoraires correspondant à la maîtrise d’œuvre, au bureau de contrôle technique, au coordinateur santé/sécurité, au coordi-nateur de pilotage du chantier. Ne sont donc pas pris en compte les frais d’études préalables de faisabilité, les frais de délégation (4) de maîtrise d’ouvrage, les frais d’acquisition de terrains et de bâtiments ainsi que les dépenses relatives aux travaux de démolition, de terrassements et de voirie/réseaux/divers (VRD).

Ces derniers regroupent l’ensemble des travaux ayant pour objet de mettre le terrain en état de recevoir la construction, et de raccorder les bâtiments aux réseaux de distribution et de collecte des fl uides et à la voirie publique.

Le taux fi xé par le préfet peut être modulé selon plusieurs critères, dont la liste ci-dessous n’est ni limitative ni hiérarchisée :

– présence et nombre des personnels qualifi és ;– projets émanant d’une zone sensible, comme les zones à redynami-

sation urbaine (ZRU) ou bien d’une zone de revitalisation rurale, etc. ;

– projets de médiathèques offrant une diversité de supports et de ser-vices ;

– projets de qualité architecturale reconnue ;– projets orientés vers le développement des collections et l’inscrip-

tion dans un réseau documentaire.

2. Équipement mobilier

Pour un équipement total ou partiel en mobilier, le taux applicable doit être calculé par rapport au montant du devis. Il est recommandé de le calculer sur la base d’un prix plafond égal à 20 % du prix plafond retenu pour les opérations de construction de bibliothèques de lecture publique, soit 273 € HT/m² pour 2006.

Le taux peut être modulé selon les critères cités au paragraphe pré-cédent (C-1.).

3. Amélioration des conditions de préservation, de présentationet de conservation des fonds anciens, rares et précieux

Il est recommandé de prendre en compte les travaux proprement dits : constructions ou aménagements de magasins et d’ateliers techniques, installations de chauffage et de climatisation, travaux d’isolation et d’étanchéité permettant l’obtention de conditions de conservation satis-faisantes, installation de systèmes de protection antivol et anti-incendie directement liés à la conservation des fonds anciens, rares et précieux, mobiliers et matériels destinés à la conservation et à l’équipement d’ate-liers spécialisés.

4. Informatisation, renouvellement du matériel informatique, création de services aux usagers utilisant l’informatique

Le taux peut être modulé selon qu’il s’agit d’une informatisation ou d’une réinformatisation, selon la complexité du projet (informatisation multimédia, informatisation courante...) ou selon les conditions de la réalisation (mise en réseau...). Cette liste de thèmes n’est ni limitative, ni hiérarchisée.

(4) Voir note 10.

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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 69

5. Numérisation, signalement et diffusion des collections

Afi n d’apprécier le montant du taux, il paraît souhaitable d’examiner 2 séries d’éléments :

Considérations techniques

Le signalement des documents numériques doit passer par la création de liens entre les notices informatiques du catalogue et les documents numérisés correspondants, de préférence par renseignement de la zone correspondante du format d’échange. Toutefois, le procédé de catalo-gage minimal issu du format d’échange en vigueur, dès lors qu’il aura été reconnu comme norme française, pourra être utilisé de façon com-plémentaire.

Afi n d’assurer la cohérence des modes de signalement, il est haute-ment souhaitable que les données bibliographiques informatiques res-pectent les normes de description bibliographique en vigueur.

Considérations intellectuelles– diffusion, pour le moins sur le réseau local, des documents numé-

risés ; leur diffusion sur Internet est fortement recommandée ;– coopération avec d’autres établissements ;– prise en compte d’objectifs de développement culturel ;– souci de respecter une cohérence nationale, en recourant à une

consultation préalable à l’acceptation des projets avec les opéra-teurs nationaux ;

– mise en œuvre d’un objectif de conservation amenant à privilégier les collections les plus rares et les plus fragiles ;

– partenariat avec un éditeur professionnel pour une coédition utili-sant les images numériques ;

– gratuité d’accès aux collections numérisées sur le réseau local de la bibliothèque, à l’instar de l’usage observé pour la consultation des catalogues bibliographiques informatisés, et dans le respect des autorisations légales obtenues.

III. – MODALITÉS D’APPLICATIONDE LA SECONDE FRACTION

A. – RÈGLES D’ÉLIGIBILITÉ

Les communes, EPCI et départements doivent obligatoirement assurer la maîtrise d’ouvrage (1), mais la délégation (2) ou l’assistance à maîtrise d’ouvrage est possible.

Sont susceptibles d’être pris en compte :– les constructions, restructurations ou extensions de bibliothèques

municipales principales répondant à certaines conditions de popu-lation et de surface, offrant l’accès à plusieurs supports documen-taires, et permettant le développement d’actions de coopération avec les différents organismes en charge du livre et de la lecture ;

– les constructions, restructurations ou extensions de bibliothèques départementales de prêt principales remplissant certains critères de surface, offrant l’accès à plusieurs supports documentaires, et permettant le développement d’actions de coopération avec les dif-férents organismes en charge du livre et de la lecture ;

– l’équipement mobilier accompagnant la construction, l’extension ou la restructuration des espaces d’une bibliothèque de lecture publique principale ou d’une annexe ;

– une informatisation, le renouvellement du matériel informatique ou la création de services aux usagers utilisant l’informatique.

1. Construction, restructuration ou extensiond’une bibliothèque municipale principale

Quatre conditions sont requises

a) La population

La bibliothèque doit être implantée dans un chef-lieu de région ou dans une commune ou un groupement de communes d’au moins 80 000 habitants.

b) La surface

La surface minimale est de 50 m² par tranche de 1 000 habitants et de 10 000 m² minimum à partir de 200 000 habitants.

Par exemple, pour une commune de 95 000 habitants, le surface mini-male sera de :

(95 000/1 000)*50 = 4 750 m²

(1) Voir article R. 1614-78.(2) Voir note 10.

Deux points à noter :– pour les communes et EPCI des DOM, de Saint-Pierre-et-Miquelon

et de Mayotte, la surface minimale du projet doit être de 25 m² par tranche de 1 000 habitants ;

– pour les communes et EPCI des DOM, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, à partir de 200 000 habitants la surface minimum requise est de 5 000 m².

c) Les collections

La bibliothèque doit proposer plusieurs supports documentaires, offrir l’accès à Internet, pratiquer la transmission électronique d’informations et de documents, et recouvrir largement l’ensemble des technologies innovantes dans le domaine de l’information et de la communication.

d) La coopération régionale et/ou nationale

Les projets présentés doivent favoriser la coopération avec les orga-nismes en charge du livre et de la lecture, et participer à la circulation régionale des documents. Ils peuvent développer un ou plusieurs des 5 domaines ci-dessous, où ils viseront à l’excellence :

– les publics spécifi ques (accès aux collections, outils et supports adaptés) ;

– les services, sur place et/ou à distance (documentation, bibliogra-phie, recherche, action culturelle) ;

– la formation des lecteurs ;– la conservation du patrimoine (compétences techniques, locaux,

préservation, sauvegarde) ;– la valorisation des fonds (accès, diffusion, reproduction, numérisa-

tion, expositions).

2. Construction, restructuration ou extensiond’une bibliothèque départementale de prêt principale

Trois conditions sont requises.

a) La surface

Les surfaces minimales du projet doivent répondre aux conditions défi nies dans les règles d’attribution de la 1re fraction pour le bâtiment principal comme pour les antennes.

b) La coopération

Le projet doit favoriser la mise en réseau des bibliothèques ainsi que le développement des services aux bibliothèques du dit réseau, en collaborant au niveau régional avec les bibliothèques municipales qui ont développé ces missions, et au niveau national avec entre autres la Bibliothèque publique d’information. La bibliothèque doit proposer des fonctions d’expertises et de veille technologique et scientifi que.

Plus particulièrement, la bibliothèque pourra s’employer à favoriser la mise en place des services que des établissements plus modestes n’auront pas les moyens de créer. Elle cherchera à acquérir une exper-tise reconnue, entre autres dans les domaines suivants :

– la qualité architecturale, qui doit en faire des modèles d’équipement et d’aménagement intérieur ;

– la pertinence des systèmes d’information et des accès aux techno-logies de l’information ;

– l’animation et l’action culturelle ;– les services à la personne ;– la formation ;– l’accès aux collections ;– le patrimoine (préservation, conservation, sauvegarde, accès, dif-

fusion) ;– la recherche et l’évaluation.

Ces compétences doivent lui permettre de rayonner sur l’ensemble de la région, voire au-delà.

La bibliothèque doit aussi veiller à développer son rôle moteur en matière d’expérimentation de nouveaux usages et nouvelles techniques, anticiper les évolutions professionnelles, et diffuser ses savoir-faire sur l’ensemble de son réseau, afi n d’accompagner les mutations des biblio-thèques.

c) Les collections

La bibliothèque doit proposer plusieurs supports documentaires, offrir l’accès à Internet, pratiquer la transmission électronique d’informations et de documents, et recouvrir largement l’ensemble des technologies innovantes dans le domaine de l’information et de la communication.

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70 MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

3. Équipement mobilier accompagnant la construction, l’extension ou la restructuration des espaces d’une bibliothèque de lecture publique principale ou d’une annexe/antenne

La notion d’équipement recouvre l’ensemble du matériel (les meu-bles, la signalétique, l’équipement antivol, le matériel audiovisuel, de reprographie, de numérisation, d’exposition, etc.). Une importance toute particulière doit être donnée aux éléments suivants :

– le schéma d’implantation qui doit être de nature à favoriser une bonne circulation du public, du personnel de la bibliothèque et des documents et doit permettre une présentation cohérente et lisible des collections ;

– l’adaptation du mobilier et des équipements aux exigences de sécu-rité ;

– la fonctionnalité : il est souhaitable d’acquérir des mobiliers conçus et fabriqués par des sociétés spécialisées ;

– l’accessibilité du mobilier aux différents publics, en particulier aux publics handicapés.

4. Informatisation, renouvellement du matériel informatique création de services aux usagers utilisant l’informatique

Cf. II A-4.

B. – PROCÉDURES À SUIVRE

Il appartient aux préfets de région de prendre en compte les considé-rations spécifi ques aux opérations portant sur les bibliothèques. L’atten-tion des élus devra être utilement appelée sur les moyens nécessaires au bon fonctionnement de l’établissement à venir (personnel suffi samment nombreux et qualifi é, crédits d’acquisition et d’animation, amplitude des horaires d’ouverture au public,...), afi n de mesurer la charge induite, en termes de coût de fonctionnement, à assumer à l’avenir.

1. Principes généraux

Les pièces à fournir sont les mêmes que pour la 1re fraction, et, selon le type d’opération, il est recommandé d’ajouter au dossier les docu-ments détaillés au II-B-1).

2. Transmission à l’administration centrale

Afi n d’aider à la décision du préfet de région, la collectivité peut lui transmettre un dossier préparatoire dès le 2e trimestre de l’année n - 2. À ce stade, il devrait comprendre la notice, l’esquisse éventuelle, l’en-veloppe prévue et une note sur les modalités d’organisation. La DRAC, instructeur pour le compte du préfet de région, vérifi e alors la validité et la valeur culturelle et technique des projets, qu’elle hiérarchise à son intention.

Si le dossier ne lui semble pas relever de la 2nde fraction, la DRAC peut conseiller à la collectivité de demander à bénéfi cier plutôt de la 1re fraction.

Au 4e trimestre de l’année n-2, les collectivités doivent transmettre leurs dossiers au préfet de région ; pour les projets d’équipement infor-matique, il peut ne s’agir que de dossiers préparatoires, qui seront com-plétés progressivement au cours de l’instruction.

La DRAC, instructeur pour le compte du préfet de région, en vérifi e la validité et la valeur culturelle et technique. Le préfet envoie ensuite ses propositions au ministère chargé de la culture, direction du livre et de la lecture, accompagnées de son avis sur leur valeur et leur priorité. Celles-ci doivent parvenir au ministère au 1er trimestre de l’année n-1 au plus tard, afi n de permettre l’attribution puis la répartition des crédits au début de l’année n.

La liste des opérations à subventionner et les montants attribués sont fi xés par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la culture.

Le ministre de l’intérieur prend ensuite un arrêté nominatif par projet, et le transmet aux préfectures de région avec la délégation des crédits.

C. – MONTANT DE L’AIDE DE L’ÉTAT

1. Construction, restructuration ou extensiond’une bibliothèque de lecture publique

La dépense éligible comprend les études de sols, les frais de gros œuvre, de second œuvre et les frais d’honoraires du maître d’œuvre, du bureau de contrôle technique, du coordinateur santé/sécurité, du coordi-nateur de pilotage du chantier, dans la limite du prix plafond par m² de l’année de dépôt du dossier (1) appliqué à la surface hors œuvre nette.

(1) Voir défi nition en IIC – 1.

Elle ne comprend ni les achats de terrain, ni les frais d’études préa-lables de faisabilité, ni les travaux de démolition, terrassements et voirie/réseaux/divers (2), ni les coûts de délégation (3) de la maîtrise d’ouvrage et autres frais d’acquisition de bâtiments.

2. Équipement total ou partiel en mobilier

La participation de l’État sera calculée sur l’ensemble des opérations d’équipement mobilier faisant suite à une opération de construction, restructuration ou extension : achats de meubles, signalétique, matériel de reprographie et numérisation, matériel audiovisuel, équipements de sécurité antivol, etc.

3. Informatisation, renouvellement du matériel informatique création de services aux usagers utilisant l’informatique

Cf. liste détaillée de ce qui peut ou non être pris en compte en II A-4.

IV. – DISPOSITIONS TRANSITOIRES ASSURANTLA MISE EN PLACE PROGRESSIVE DE LA RÉFORME (2006-2008)

Les dispositions transitoires assurant la mise en place progressive de la réforme se conçoivent en deux temps :

Par dérogation aux dispositions des articles R. 1614-75 à R. 1614-95 du CGCT dans leur rédaction issue de l’article 1er du décret du 11 octobre 2006 précité, le montant des deux fractions du concours particulier relatif aux bibliothèques municipales et aux bibliothèques départementales de prêt est calculé, en 2006, après prélèvement d’un montant correspondant à la somme, d’une part, du solde des crédits dus au titre de l’exercice 2005 pour la 1re part du concours particulier relatif aux bibliothèques municipales prévue à l’article R. 1614-75 du même code dans sa rédaction antérieure au décret du 11 octobre 2006 précité et, d’autre part, du montant du concours particulier relatif aux bibliothèques départementales de prêt créé au sein de la dotation géné-rale de décentralisation des départements par l’article L. 1614-14 du même code, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par la loi du 30 décembre 2005, dû au titre des dépenses d’investissement réalisées au cours de l’exercice 2005.

Par dérogation aux dispositions des articles R. 1614-75 à R. 1614-95 du CGCT dans leur rédaction issue de l’article 1er du décret du 11 octobre 2006, le montant des deux fractions du concours particulier relatif aux bibliothèques municipales et aux bibliothèques départemen-tales de prêt est calculé, à compter de 2006 et jusqu’en 2008, après pré-lèvement d’un montant égal :

– en 2006, à 75 pour cent du montant dû au titre de l’exercice 2005 de la première part du concours particulier relatif aux bibliothè-ques municipales prévue à l’article R. 1614-75 du CGCT dans sa rédaction antérieure ;

– en 2007, à 50 pour cent de ce montant ;– en 2008, à 25 pour cent de ce montant.

A. – APPLICATION POUR LES BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES

1. Solde des crédits dus au titre de l’exercice 2005

En 2006, chaque commune et chaque établissement public de coo-pération intercommunale ayant bénéfi cié en 2005 de la 1re part du concours particulier relatif aux bibliothèques municipales prévue à l’ar-ticle R. 1614-75 du CGCT dans sa rédaction antérieure reçoit le solde des crédits qui lui est dû au titre de l’exercice 2005.

2. Mesures transitoires spécifi ques

En 2006, 2007 et 2008, chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale ayant bénéfi cié en 2005 de la 1re part du concours particulier relatif aux bibliothèques municipales reçoit une attribution respectivement égale à 75 %, 50 % et 25 % du montant dû à la commune ou à l’établissement public pour cette 1re part au titre de l’exercice 2005.

B. – APPLICATION POUR LES BIBLIOTHÈQUES

DÉPARTEMENTALES DE PRÊT

En 2006, chaque département éligible au concours particulier relatif aux bibliothèques départementales de prêt créé par l’article L. 1614-14 du CGCT dans sa rédaction antérieure à son abrogation par la loi du 30 décembre 2005, reçoit au titre des dépenses d’investissement réali-

(2) Les travaux VRD regroupent l’ensemble des travaux ayant pour objet de mettre le terrain en état de recevoir la construction, et de raccorder les bâtiments aux réseaux de distribution et de collecte des fl uides et à la voirie publique.

(3) Voir note 10.

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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 71

sées au cours de l’exercice 2005 une attribution calculée en application des dispositions de l’article R. 1614-105 du CGCT dans sa rédaction antérieure.

Nous vous demandons de bien vouloir porter à la connaissance des maires, présidents de conseils généraux, présidents de groupe-ments de communes ou responsables d’EPCI toutes précisions sur les modalités d’attribution des deux fractions du concours particulier telles qu’évoquées par la présente circulaire.

Toute diffi culté concernant l’application de cette circulaire devra être signalée au :

Ministère de la culture et de la communication ; direction du livre et de la lecture ; Département des bibliothèques de lecture publique et du développement de la lecture ; bureau des bibliothèques territoriales ; 182, rue Saint-Honoré ; 75033 Paris cedex 01 ; tél. : 01-40-15-75-42 ; http ://www.culture.gouv.fr/culture/min/index-min.htm

ou au :Ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire ; Direction

générale des collectivités locales ; Sous-direction des fi nances locales et de l’action économique ; Bureau FL. 5 ; 2 place des Saussaies ; 75008 Paris ; tél. : 01-49-27-49-27 ou 01-40-07-60-60 ; http ://www.dgcl.inté-rieur.gouv.fr/.

Le ministre de l’intérieur, et de l’aménagement du territoire : Pour le ministre et par délégation : Le directeur général des collectivités locales, E. JOSSA

Le ministre de la culture et de la communication : Pour le ministre et par délégation : Le directeur du livre et de la lecture, B. YVERT

Le ministre de l’outre-mer : Pour le ministre et par délégation : Le directeur des affaires politiques, administratives et fi nancières, A. COLRAT

NOMENCLATURE D’ÉXÉCUTION 2006

Suite à la réforme du concours particulier introduite par l’article 141 de la loi de fi nances pour 2006, l’ensemble des crédits de ce concours est désormais délégué sur le programme 122 « Concours spécifi ques et administration » de la mission « Relations avec les collectivités terri-toriales » et non plus sur les programmes 119 et 120. La nomenclature d’exécution 2006 a en conséquence été modifi ée :

a) S’agissant des crédits relatifs aux dépenses d’investissement réali-sées par le département au profi t de la bibliothèque départementale de prêt :

– la nomenclature d’exécution MIAT est la suivante : Programme Action Sous action : 122-01-21 / Article d’exécution 32 / Caté-gorie : 63 / Compte PCE : 6531222 (P2) Transferts directs aux départements y compris les DOM – Investissements

Imputation sous NDL : 0122-02

b) S’agissant des crédits relatifs aux dépenses de fonctionnement réa-lisées par les communes et les EPCI de votre département (soit le solde de l’exercice 2005 et les 75 % du montant de l’expremière part fonctionnement due au titre de l’année 2005) :

– la nomenclature d’exécution est la suivante : Programme Action Sous action : 122-01-21 / Article d’exécution 32 / Catégorie : 63 / Compte PCE : 6531213 (8J) Transferts directs aux communes et EPCI – Fonctionnement ou non différenciés

Imputation sous NDL : 0122-02

c) S’agissant des crédits correspondant correspond à la participation de l’État aux dépenses d’investissement des communes, des EPCI et des départements au titre de la première fraction du nouveau concours :

Pour les départements la nomenclature d’exécution est la suivante : Programme Action Sous action : 122-01-21 / Article d’éxécution 32 / Catégorie : 63 / Compte PCE : 6531222 (P2) Transferts directs aux départements y compris les DOM – Investissements

Pour les communes et EPCI la nomenclature d’exécution est la sui-vante : Programme Action Sous action : 122-01-21 / Article d’éxécution 32 / Catégorie : 63 / Compte PCE : 6531223 (P3) Transferts directs aux Communes et EPCI – Investissements

Imputation sous NDL : 0122-02

À compter de 2007, cette nomenclature sera modifi ée, due à la créa-tion d’une action 03 Dotation générale de décentralisation dans le pro-gramme 122.

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE _____

MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE L’ÉQUIPEMENT

DU TOURISME ET DE LA MER _____

Circulaire du 30 novembre 2006 relative à la réorganisation des services routiers de l’État

NOR : INTA0600105C

Textes de référence :Décret no 2006-304 du 16 mars 2006 portant création et organi-

sation des directions interdépartementales des routes et arrêté du 26 mai 2006 portant constitution des directions interdéparte-mentales des routes ;

Décret no 2006-305 du 16 mars 2006 modifi ant le décret no 67-278 du 30 mars 1967 relatif à l’organisation et aux attributions des services départementaux et régionaux du ministère de l’équi-pement ;

Arrêté interministériel du 26 mai 2006 portant constitution des directions interdépartementales des routes.

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aména-gement du territoire, le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer à Messieurs les préfets de zone de défense ; Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les préfets de départe-ment ; Messieurs les préfets coordonnateurs des itiné-raires routiers ; Monsieur le préfet de police.

Le transfert aux départements des routes nationales d’intérêt local et des services des directions départementales de l’équipement (DDE) chargés de la gestion de ces routes nationales ainsi que des routes dépar-tementales a conduit l’État à engager une profonde réorganisation de ses services routiers.

En effet, si l’organisation actuelle avait été maintenue, les directions départementales de l’équipement qui géraient chacune environ 3 900 km de routes nationales et départementales ne seraient plus responsables aujourd’hui que de 120 km de routes nationales en moyenne. Cette solu-tion, qui aurait abouti à une dispersion des services très consommatrice de moyens, n’était pas envisageable.

La réorganisation a été concrétisée par deux décrets du 16 mars 2006. Le premier crée des directions interdépartementales des routes placées chacune sous l’autorité d’un préfet coordonnateur des itinéraires rou-tiers, préfet du département du chef-lieu de la région dans laquelle son siège est situé. Le second précise notamment que les directions régio-nales de l’équipement assurent désormais les missions de maîtrise d’ouvrage des projets routiers neufs précédemment dévolues aux direc-tions départementales de l’équipement.

La présente circulaire a pour objet de préciser les missions des nou-veaux services routiers de l’État (I), les rôles et pouvoirs des préfets à l’égard des directions interdépartementales des routes (II) et les moda-lités d’entrée en vigueur du nouveau dispositif (III).

I. – LES MISSIONS DES SERVICES ROUTIERS DE L’ÉTAT

Aux termes des décrets 2006-304 et 2006-305 du 16 mars 2006, les DRE et les DIR sont respectivement chargées, d’une part, du développe-ment du réseau routier national, d’autre part, de l’entretien, de l’exploi-tation et de la gestion de ce réseau. Les DIR doivent en outre apporter leur concours aux DRE pour l’accomplissement de leur mission.

1. L’entretien, l’exploitation et la gestiondu réseau routier national

Les DIR sont les nouveaux opérateurs du ministère de l’équipement chargés d’assurer l’entretien, l’exploitation et la gestion du réseau national non concédé.

Sur les 1 000 km en moyenne de routes d’État qu’elles auront cha-cune en charge, les onze DIR assureront, sous l’autorité d’un préfet coordonnateur des itinéraires routiers, la maîtrise d’ouvrage des

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72 MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

opérations de toute nature qui contribuent à l’entretien, l’exploitation et la gestion du réseau, laquelle était jusqu’à présent assurée par les DDE. Le ressort territorial de chaque DIR est fi xé par l’arrêté interministériel du 26 mai 2006.

Les missions d’entretien recouvrent les activités conduisant à inter-venir physiquement sur l’infrastructure afi n d’assurer la conservation du patrimoine et maintenir la viabilité (circulation des usagers dans de bonnes conditions de sécurité et de confort, en tant que ce dernier est lié à l’état de l’infrastructure).

Les missions d’exploitation recouvrent les activités conduisant à recueillir les informations (trafi c, météo, accidents...) concernant les conditions de circulation et la mise en œuvre des mesures permettant d’assurer, compte tenu de ces informations, l’écoulement du trafi c dans de bonnes conditions de sécurité.

Enfi n, les missions de gestion recouvrent les activités visant à connaître l’état du patrimoine sur les plans technique et réglemen-taire. Elles recouvrent notamment la gestion du domaine public routier national.

Pour remplir leurs tâches, les DIR comportent des centres d’entre-tien et d’intervention (CEI) implantés le long du réseau et dont le rayon d’action est de 30 km environ. Ces CEI sont chargés de l’entretien cou-rant et de l’exploitation des voies. Certains sont existants. Les autres sont nouveaux et devront être créés.

Les CEI sont regroupés au sein de districts, unités territoriales char-gées de mettre en œuvre les politiques d’exploitation et d’entretien du réseau routier et d’assurer la cohérence des interventions sur les sec-tions d’itinéraires qu’ils gèrent.

Les districts sont eux-mêmes rattachés hiérarchiquement à des struc-tures de commandement propres à chaque DIR, en fonction de la confi -guration de leur réseau.

En matière de gestion de crise routière départementale, le direc-teur départemental de l’équipement demeure le conseiller du préfet de département tandis que la DIR est chargée des interventions opération-nelles sur le réseau routier national, sous l’autorité du même préfet de département.

La circulaire du 1er décembre 2006 relative à la gestion de la circu-lation routière et au traitement des situations de crise dans la nouvelle confi guration routière précise les missions de chacun des gestionnaires de réseau routier.

2. Le développement du réseau routier national

Afi n d’assurer une meilleure maîtrise de la qualité, des délais de réa-lisation et du coût des projets, la réorganisation des services routiers de l’État met en œuvre le principe de séparation des fonctions de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre. En vertu du décret no 2006-305 du 16 mars 2006, la maîtrise d’ouvrage, jusqu’ici exercée au niveau dépar-temental, est transférée au niveau régional.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2007, la direction régionale de l’équi-pement (DRE) sera compétente pour assurer au niveau déconcentré, sous l’autorité du préfet de région, la maîtrise d’ouvrage des opérations d’investissement de développement du réseau routier national à l’inté-rieur des limites de la région, depuis les études préliminaires jusqu’à la mise en service des projets concernés. Il appartient au préfet de région de prendre en compte cette nouvelle mission dans l’organisation de la direction régionale de l’équipement.

Dans ce cadre, et sous l’autorité du préfet de région, et en lien avec les préfets de département, la DRE pilotera les études et organisera la concertation et la consultation des services de l’État et des collectivités territoriales au niveau local au sens de la circulaire du Premier ministre du 5 octobre 2004.

Elle pourra, en tant que de besoin, s’appuyer sur une ou plusieurs DIR, sur les centres d’études techniques de l’équipement (CETE) ou sur des prestataires extérieurs pour les missions suivantes :

– les études amont (avant la déclaration d’utilité publique) ;– en phase d’études, la maîtrise d’œuvre et/ou l’assistance à la maî-

trise d’ouvrage aval (après la déclaration d’utilité publique) ;– en phase de travaux, la préparation des marchés de travaux et leur

suivi.Pour les missions ci-dessus mentionnées que les DRE leur confi eront,

les DIR disposeront des moyens nécessaires qui seront organisés en ser-vices d’ingénierie routière (SIR).

La DIR assure la maîtrise d’ouvrage des investissements liés à l’en-tretien, à l’exploitation et à la gestion du domaine, celle des opérations de réhabilitation de chaussées ou d’ouvrages d’art, ainsi que de celles concernant le patrimoine immobilier nécessaire à l’entretien et à l’ex-ploitation du réseau.

Elle assurera également la maîtrise d’ouvrage de toutes les opérations relevant des aménagements de sécurité.

Il appartient enfi n au préfet de région d’identifi er les autres investis-sements à réaliser sous circulation pour lesquels les enjeux d’exploita-tion et de sécurité peuvent conduire à proposer que la DIR en assure la maîtrise d’ouvrage.

II. – LES RÔLES ET POUVOIRS DES PRÉFETS À L’ÉGARDDES DIRECTIONS INTERDÉPARTEMENTALES DES ROUTES

Le directeur interdépartemental des routes agit sous l’autorité de dif-férents préfets selon la nature de la mission exercée :

– pour l’entretien, l’exploitation et la gestion du réseau routier national non concédé, il agit sous l’autorité hiérarchique du préfet coordonnateur des itinéraires routiers ;

– pour l’appui à une DRE chargée des opérations d’investissement, il reste placé sous l’autorité du préfet coordonnateur des itinéraires routiers ;

– pour la gestion de la circulation et de la crise routière, il est placé sous l’autorité fonctionnelle de chaque préfet de département ou, si les circonstances l’exigent, du préfet de zone.

1. Le lien entre le directeur interdépartemental des routes et le préfet coordonnateur des itinéraires routiers en matière d’entre-tien, d’exploitation et de gestion du réseau routier national

Le décret no 2006-304 du 16 mars 2006 portant création des direc-tions interdépartementales des routes désigne comme préfet coordon-nateur des itinéraires routiers le préfet du département, chef lieu de la région, siège de la direction. Le préfet coordonnateur des itinéraires routiers est compétent sur l’ensemble du ressort territorial de la DIR, c’est-à-dire sur l’ensemble des sections d’itinéraires qui constituent son réseau.

La création des préfets coordonnateurs des itinéraires routiers répond à la volonté de séparer clairement les responsabilités d’entretien, de gestion et d’exploitation de l’infrastructure, qui relèveront d’un préfet unique, par souci de simplicité, de celles de police et de gestion de crise qui demeurent du ressort exclusif des préfets de département et de zone.

Ainsi, dans son champ de compétences, le préfet coordonnateur exercera l’ensemble des missions dévolues au préfet de département par le décret du 29 avril 2004, à l’exception de celles de l’article 11 de ce même décret qui confi e au préfet de département la charge de l’ordre public, de la sécurité et de la protection des populations, et, le cas échéant, de celles du préfet de zone.

A ce titre, le préfet coordonnateur a autorité hiérarchique sur le DIR et son service dans la limite de ses compétences. Il procède à l’évalua-tion et à la notation du directeur interdépartemental.

Le préfet coordonnateur arrête, conformément à l’article 26 du décret du 29 avril 2004, l’organisation fonctionnelle et territoriale de la DIR. À ce titre, il s’assure que les implantations des CEI, existantes ou à venir sont de nature à répondre aux exigences d’entretien, de gestion, de maintenance du réseau routier national. Il vérifi e également, en lien avec les préfets de département concernés, que les CEI seront en capa-cité de répondre aux contraintes opérationnelles en matière de circula-tion et de crise routière.

Dans le cadre du dialogue de gestion, le préfet coordonnateur réunit une fois par an, en présence du DIR, une conférence de programmation et d’évaluation à laquelle l’ensemble des préfets de département compé-tents est associé. Cette conférence a un caractère consultatif.

Elle doit se tenir suffi samment en amont de l’exercice budgétaire à venir pour que le préfet coordonnateur expose les grandes lignes des actions envisagées et que les préfets de département puissent présenter à cette occasion leurs contraintes locales et leur appréciation des actions conduites par la DIR.

Cet échange permettra d’éclairer et d’enrichir l’avis du préfet coor-donnateur dont il rendra seul compte auprès du directeur du programme « Réseau routier national ». Conformément à l’article 23 du décret du 29 avril 2004, le préfet coordonnateur adresse son avis sur le projet de budget de la DIR au responsable de programme.

Le préfet coordonnateur pourra déléguer au directeur interdéparte-mental des routes sa capacité d’ordonnancement secondaire. Dans ce cas, ce dernier sera chargé d’engager les crédits de l’unité opération-nelle et de conclure les marchés à l’échelle du ressort territorial de la DIR. Le préfet coordonnateur, conformément à l’article 22 du décret du 29 avril 2004, est garant de la mesure des résultats obtenus par la DIR.

2. Le lien entre le directeur interdépartemental des routes et le préfet coordonnateur des itinéraires routiers en matière de maî-trise d’œuvre

Lorsque la DIR intervient en qualité de prestataire à la demande d’une DRE pour des missions de maîtrise d’œuvre, elle demeure sous l’autorité du préfet coordonnateur des itinéraires routiers.

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3. Le lien entre le directeur interdépartemental des routes et le préfet de département ou le préfet de zone en matière de gestion de la circulation et de la crise routière

Le préfet coordonnateur n’exerce pas le pouvoir de police de la cir-culation sur le réseau dont il a la responsabilité. Les articles 4 et 5 du décret no 2006-304 du 16 mars 2006 confi rment explicitement que ce pouvoir relève de chaque préfet de département pour les parties d’iti-néraires qui traversent son département ou du préfet de zone si les cir-constances l’exigent.

La DIR est ainsi placée sous l’autorité fonctionnelle de chaque préfet de département pour l’exercice de ses pouvoirs de police, notamment pour la préparation des actes en matière de police de la circulation et de gestion de crise.

En cas de crise routière, le préfet de département peut également, grâce à ce lien juridique, donner directement des instructions opération-nelles au DIR sans avoir à passer par le préfet coordonnateur.

La DIR est enfi n placée sous l’autorité fonctionnelle du préfet de zone pour l’exercice des compétences que lui confi e le décret du 16 jan-vier 2002.

La circulaire du 1er décembre 2006 relative à la gestion de la circu-lation routière et au traitement des situations de crise dans la nouvelle confi guration routière fournit, dans ce domaine, les instructions opéra-tionnelles nécessaires.

III. – L’ENTRÉE EN VIGUEUR DU NOUVEAU DISPOSITIF

En matière d’entretien, d’exploitation et de gestion, les préfets de département et les préfets coordonnateurs sont chargés, en lien avec les DDE et les DIR, d’organiser l’entrée en vigueur (qui pourra être pro-gressive) du dispositif.

Un ou plusieurs arrêtés conjoints du préfet de département et du préfet coordonnateur des itinéraires routiers organiseront le transfert de compétences de la DDE à la DIR pour chacune des parties, située au sein du département, des itinéraires défi nis par l’arrêté interministériel du 26 mai 2006 comme relevant de la DIR.

Lorsque la situation locale le permettra, le transfert de compétences à la DIR s’effectuera à la même date pour l’ensemble des parties des iti-néraires situés dans un département. À défaut, il conviendra de prendre des arrêtés successifs par partie d’itinéraire afi n d’éviter que les diffi -cultés d’organisation rencontrées sur une partie du réseau ne conduisent à retarder la mise en place globale de la DIR.

En matière de maîtrise d’ouvrage, le décret no 2006-305 pré-voit un transfert de compétences de la DDE à la DRE au plus tard le 1er janvier 2007. Si les circonstances le justifi ent, un transfert peut être opéré avant cette date par arrêté conjoint du préfet de département et du préfet de région.

Il appartient au préfet de département de veiller au transfert des dos-siers relatifs aux opérations de développement du réseau, d’une part à la DRE, d’autre part à la DIR, de façon à ce que les services soient en mesure d’exercer leurs nouvelles responsabilités en cette matière dès le 1er janvier 2007. Il appartient par ailleurs au préfet coordonnateur des itinéraires routiers de veiller à ce que les DIR, qui doivent assurer des missions de maîtrise d’œuvre pour le compte des DRE, soient opéra-tionnels à la même date.

Vous rendrez compte, sous les timbres du ministère de l’intérieur et du ministère de l’équipement, des éventuelles diffi cultés d’application de la présente circulaire.

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire et par délégation : La secrétaire générale,

B. MALGORN

Pour le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, et par délégation :

Le directeur général des routes,

P. PARISÉ

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR ET DE L’ AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE _____ MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE L’ÉQUIPEMENT DU TOURISME ET DE LA MER _____

Circulaire du 1er décembre 2006 relative à la gestion de la cir-culation routière et au traitement des situations de crise dans la nouvelle confi guration routière

NOR : INTA0600106C

Textes de référence :Loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsa-

bilités locales ;Loi no 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité

civile ;Décret no 2004-374 du 29 avril 2004 modifi é relatif aux pouvoirs

des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

Décret no 2002-84 du 16 janvier 2002 modifi é relatif aux pouvoirs des préfets de zone ;

Décret no 2006-304 du 16 mars 2006 portant création et organisa-tion des directions interdépartementales des routes ;

Arrêté interministériel du 26 mai 2006 portant constitution des directions interdépartementales des routes.

Résumé :La présente circulaire traite :– de la gestion du trafi c routier en situation normale, notamment de

la surveillance du trafi c et de l’information des usagers, et de la coordination des gestionnaires des réseaux routiers,

– de l’anticipation de la gestion de crise,– de la précrise, de la crise et du retour à la normale.

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aména-gement du territoire, le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer à Messieurs les préfets de zone de défense ; Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les préfets de départe-ment ; Messieurs les préfets coordonnateurs des itiné-raires routiers ; Monsieur le préfet de police.

1. Rôle du préfet

Le préfet de département :– prescrit et valide les plans de gestion du trafi c (PGT) et d’organisa-

tion des secours aux victimes (ORSEC, intempéries, etc.) ;– défi nit, par convention avec le président du conseil général (PCG), le

niveau et la nature des informations sur incidents devant remonter en préfecture et auprès de la cellule de veille de la DDE ;

– lorsque l’ampleur de la crise le justifi e mais ne dépasse pas les limites ou les capacités du département, active le centre opéra-tionnel départemental (COD) et convoque un représentant de la DDE et, le cas échéant, un représentant du département ;

– dirige les opérations de gestion de crise, peut mobiliser tous moyens publics (Etat, département, communes, etc.) et réquisitionner tous moyens privés (concessionnaires autoroutiers, prestataires exté-rieurs) permettant des interventions adaptées à la situation ;

– prend, en situation de crise au sein de son département, les mesures de police appropriées en matière de circulation ou, si la crise dépasse le cadre de son département, prend les mesures de polices appropriées sous la coordination du préfet de zone.

Les services routiers de l’Etat ayant été réorganisés dans une logique de grands itinéraires, les principaux moyens de proximité désormais à la disposition du préfet seront ceux du département. Le recours aux moyens de la direction interdépartementale des routes (DIR) ne sera pas aussi aisé que l’était précédemment l’utilisation des moyens et services de la DDE.

Le préfet de zone de défense :– prescrit et valide les plans couvrant tout ou partie de la zone de

défense (PGT zonaux ou interdépartementaux, ORSEC de zone, PALOMAR, etc.) ;

– dispose d’un état-major de zone qui propose les mesures à mettre en œuvre, en liaison avec la DRE de zone et le centre régional d’information et de coordination routières (CRICR) ;

– lorsque la crise dépasse les limites ou les capacités d’un départe-ment, active le PC de zone et prend la direction des opérations en liaison avec les préfets des départements concernés.

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2. Rôle de la DDE

Conseille le préfet du département sur les questions routières et assure la liaison avec les différents opérateurs routiers selon des modalités à défi nir localement en concertation notamment avec les DIR ;

Assure la veille sur l’ensemble des réseaux et la coordination entre les différents exploitants routiers en situation de précrise (les exploi-tants routiers, le CICR et les forces de l’ordre lui communiquent les informations sur les perturbations importantes sur les conditions de circulation) ;

Pilote l’élaboration des plans départementaux (PGT, ORSEC, etc.) sous la direction du préfet du département ;

S’il est activé par le préfet du département, participe au COD en préfecture et assure la liaison avec les différents opérateurs routiers présents dans le département.

3. Rôle des DIR

Les DIR sont des exploitants routiers au même titre que les conces-sionnaires autoroutiers, les départements, les communes, etc. ;

Elles disposent d’un centre d’ingénierie et de gestion de trafi c (CIGT) ;

Les DIR sont placées sous l’autorité fonctionnelle des préfets de département ou de zone pour la gestion de crise et l’exercice de leurs pouvoirs de police de la circulation, et articulent leurs interventions en fonction des instructions transmises par la DDE ;

En situation de précrise et de crise, participent à la cellule de veille opérationnelle activée en DDE ;

En situation de crise, les DIR ne sont, en principe, pas représentées au COD activé en préfecture (sauf cas très exceptionnel d’une crise centrée exclusivement sur le RRN).

4. Rôle des différents exploitants routiersprésents dans le département

En situation normale, ils communiquent à la préfecture, à la DDE ainsi qu’aux autres opérateurs intéressés, toute information sur incident susceptible d’avoir des répercussions sur le réseau que gère un autre exploitant ;

En situation de précrise et de crise, ils sont associés à la cellule de veille opérationnelle organisée par la DDE ;

Dans les grandes agglomérations, lorsque la densité du maillage rou-tier et l’importance du trafi c le justifi ent, un CIGT mutualisé peut être mis en place (ailleurs, le principe du décroisement doit être appliqué strictement, chaque opérateur devant disposer de son CIGT propre et disposer d’une chaîne de commandement facilement identifi able et mobilisable par la DDE pour le compte du préfet).

Dans le cadre du transfert aux départements des services de l’État affectés à la gestion des routes départementales et de la réorganisation des services dédiés à l’entretien, à l’exploitation et au développement du réseau routier national, la présente circulaire a pour objet de rappeler les responsabilités des différents gestionnaires de réseaux routiers en situation normale et en période de crise. Elle précise également les coo-pérations qu’il vous appartient d’organiser, compte tenu de ce contexte nouveau, afi n de permettre un fonctionnement cohérent du réseau rou-tier dans son ensemble.

En matière de gestion du réseau routier départemental, la direction départementale de l’équipement cumulait jusqu’à présent trois fonc-tions :

– conseiller du préfet ;– exploitant du réseau routier national ;– exploitant du réseau routier départemental dans le cadre de la mise

à disposition du département des moyens de l’Etat en vertu de la loi du 2 décembre 1992.

Le nouveau transfert des routes nationales d’intérêt local (RNIL) aux départements se traduit par le recentrage des actions de l’Etat sur les itinéraires d’intérêt national ou européen et s’accompagne du transfert complet des moyens utilisés par l’Etat pour l’accomplissement de ses missions tant sur les RNIL que sur les routes départementales (RD). Ces changements majeurs imposent l’instauration d’une coordination effi -cace entre les nouveaux acteurs opérationnels de la gestion de la route dans chaque département. Ils nécessitent également une consolidation de la coordination au niveau des zones de défense.

En cas de crise de toute nature, la circulation routière revêt une importance déterminante pour l’organisation des opérations de secours et le retour à une situation normale. L’écoulement du trafi c constitue un paramètre de la crise auquel il convient de prêter une vigilance particu-lière dans la mesure où les conditions de circulation sont susceptibles de se dégrader de manière extrêmement rapide et de conduire à un engor-gement généralisé des réseaux. La nouvelle articulation des responsabi-lités entre les différents acteurs de la route rend essentiels la détection

des risques et le traitement des situations problématiques, le plus en amont possible, pour tenir compte des interactions entre réseaux et des compétences des responsables de leur gestion. A cet égard, une coordi-nation étroite en amont, pendant et en aval de la crise entre les services routiers de l’Etat, des départements, des grandes agglomérations et des sociétés concessionnaires d’autoroutes, dont les réseaux supportent les trafi cs les plus importants, conditionne tout particulièrement le bon règlement des crises.

Par ailleurs, la réorganisation des services routiers de l’État nécessite de redéfi nir l’organisation des services déconcentrés et les responsa-bilités de chacun dans le domaine de la gestion du volet routier des crises.

Les missions des nouvelles DDE issues de la réforme des services déconcentrés du ministère chargé des transports et de l’équipement intègrent désormais un pilier dédié à la gestion de crise, notamment routière. Il leur appartient d’assister les préfets de département dans la direction des opérations, en particulier en matière de coordination des différents gestionnaires de réseaux.

Pour leur part, les directeurs régionaux de l’équipement, délégués de zone pour leur ministère, et les centres régionaux d’information et de coordination routières (CRICR) assistent, dans la réalisation de leurs missions, les préfets de zone sous l’autorité desquels ils sont placés.

Enfi n, les nouvelles directions interdépartementales des routes (DIR) sont chargées de la gestion du réseau routier national non concédé et, à ce titre, doivent prêter leur concours aux préfets des départements pour la gestion des crises.

La présente circulaire a pour objectif de préciser le rôle de chacun des acteurs, en matière de gestion de trafi c et de viabilité des réseaux routiers :

– en situation normale,– dans le cadre de la préparation de la gestion de crise,– pendant la crise elle-même et durant la phase de retour à la nor-

male.Ces dispositions concernent l’ensemble des crises routières, quelle

qu’en soit l’origine.Cette circulaire s’applique en métropole, dans les départements et

régions d’outre-mer et dans les collectivités à statut particulier, sous réserve des interprétations adéquates.

PARTIE I

LA GESTION DU TRAFIC EN SITUATION NORMALE

Les changements résultant de la décentralisation des RNIL et de la création des nouveaux services routiers de l’Etat nécessitent de rappeler le rôle des gestionnaires dans le domaine de la route et de préciser leurs missions de coordination, dans la limite de leurs compétences respec-tives. Un dialogue permanent doit en conséquence être instauré, tenant compte des responsabilités de chacun, dans le respect des principes de libre administration des collectivités territoriales.

Trois éclairages sont ainsi successivement apportés sur :– l’exploitation du réseau et le maintien de sa viabilité ;– la surveillance du trafi c et l’information des usagers et des auto-

rités ;– la coordination des réseaux routiers.

1. L’exploitation du réseauet le maintien de sa viabilité

La police de la conservation du domaine routier et la police de la circulation participent pleinement au maintien de la viabilité du réseau. L’articulation entre ces pouvoirs de police spéciale et les pouvoirs de police générale du préfet et du maire (actions de prévention et opérations de secours notamment) d’une part, et les autres composantes du main-tien de la viabilité du réseau d’autre part, sont rappelées ci-après.

1.1. Les réseaux gérés par les collectivités territoriales

A l’exception du préfet de département pour l’Etat et du maire pour la commune, les gestionnaires de réseaux routiers ne disposent pas d’un pouvoir de police générale mais d’un pouvoir de police spéciale au titre de la conservation du domaine et de la circulation.

Dès lors, il convient de distinguer, d’une part, les opérations qui relèvent des polices spéciales de la circulation et de la conservation du domaine et d’autre part les opérations de prévention des risques et de secours qui relèvent de la police générale du préfet ou du maire.

La police de la conservation du domaine est une police spéciale qui appartient à la collectivité gestionnaire et qui vise à protéger et entre-tenir le domaine routier afi n de maintenir la conformité des routes à leur destination. Hors agglomération, la police de la circulation (signa-lisation, avertissements information en temps réel, mise en place de

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déviations en cas de travaux, restrictions aux conditions de circulation, etc.) est exercée dans les mêmes conditions à ce titre, par le gestion-naire du réseau. En revanche, à l’intérieur des agglomérations, la police de la circulation ressort de la compétence du maire sur l’ensemble des voies qui la traversent, quelle que soit leur domanialité. Pour mémoire, il convient enfi n de mentionner la situation particulière des voies clas-sées à grande circulation pour lesquelles l’autorité locale gestionnaire de la voie ne peut prendre un arrêté en matière de police de la circulation qu’après avis du préfet.

Au titre de ses pouvoirs de police spéciale, le président du conseil général organise sur le réseau du département, l’ensemble des opé-rations de maintenance et de maintien de sa viabilité (exploitation, entretien, gestion du trafi c, etc.), qui visent à assurer la sécurité et la libre circulation des usagers sur les voies relevant de sa compétence. Le contrôle de l’Etat se fait a posteriori par l’exercice du contrôle de légalité des actes. Ceci vaut en particulier pour le département, nouveau gestionnaire du réseau des RNIL transférées en application de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Conformé-ment au droit commun, en cas d’accident, la responsabilité du départe-ment peut être engagée pour « dommage de travaux publics ». En cas de carence constatée du président du conseil général sur le réseau relevant de sa responsabilité, et après mise en demeure, le préfet peut se substi-tuer à lui, notamment lorsque la mesure revêt un caractère d’urgence au regard de la sécurité des usagers (risque constaté).

Une annexe jointe à la présente circulaire rappelle les principales références juridiques utiles en la matière.

1.2. Le réseau routier national

Conformément aux dispositions du décret no 2006-304 du 16 mars 2006, l’exploitation et le maintien de la viabilité du réseau rou-tier national non concédé sont désormais assurés en métropole par les directions interdépartementales des routes (DIR), chacune d’elles étant placée sous l’autorité d’un préfet coordonnateur des itinéraires routiers, sans préjudice de l’exercice par les préfets de département de leurs com-pétences propres en matière de police et de gestion de crises. Ces DIR sont au nombre de onze et couvrent l’ensemble du territoire métropoli-tain. A ce titre, une DIR exerce ses compétences sur des itinéraires rou-tiers s’étendant sur plusieurs départements selon le découpage fi xé par l’arrêté interministériel du 26 mai 2006 portant constitution des direc-tions interdépartementales des routes. Dans quelques cas, des sections de routes nationales comprises dans les limites d’un même département relèvent de DIR différentes. Une DIR assure le maintien de la viabilité du réseau dont elle a la charge grâce à ses unités territoriales, notam-ment constituées en centres d’entretien et d’intervention (CEI), dont le rayon d’action est de 30 km environ.

De la même façon, les sociétés concessionnaires d’autoroutes sont responsables de la viabilité du réseau qui leur a été confi é, sans pré-judice de l’exercice par le préfet ou par le maire de leurs pouvoirs de police générale ou spéciale.

Par ailleurs quelques sections de routes nationales d’intérêt local res-tent gérées par les DDE jusqu’à leur transfert aux départements ou leur reclassement dans le domaine communal.

2. La surveillance du trafi cet l’information des usagers et des autorités

La surveillance doit porter en temps réel sur les conditions de circu-lation et les événements susceptibles d’affecter le fonctionnement du réseau, par exemple les accidents et les conditions météorologiques. Elle est de la responsabilité du gestionnaire du réseau routier concerné. Celui-ci apporte aux usagers de son réseau l’information routière cor-respondante. Dès lors qu’un évènement se produisant sur son réseau est susceptible d’affecter le fonctionnement des autres réseaux, il doit en informer sans délai le préfet de département, la DDE qui assiste le préfet dans la gestion des crises routières, les services gestionnaires des voies susceptibles d’être affectées par les perturbations constatées ou prévi-sibles et le centre régional d’information et de coordination routières (CRICR). Le circuit et la nature des informations échangées obéissent à un protocole local défi ni par le préfet et le président du conseil général. Ce protocole comporte une typologie des événements.

Il est important que les chaînes de décision des gestionnaires soient séparées. Après le transfert des services, il revient ainsi au département, comme à tout autre gestionnaire routier, de mettre en place une veille qualifi ée adaptée aux enjeux de son réseau et à sa vulnérabilité aux crises routières. Cette veille doit a minima consister en une permanence téléphonique permettant d’assurer le déclenchement des interventions sur incidents et accidents. La mise en commun des moyens humains des DDE et des départements qui permettait d’assurer la veille quali-fi ée ne pourra pas perdurer avec la création des DIR. En effet, cette mutualisation est une source de confusion des responsabilités des diffé-rents gestionnaires. Par ailleurs, elle est susceptible de mettre en cause la responsabilité de l’Etat à l’occasion d’événements survenant sur des réseaux dont il n’est plus gestionnaire, en particulier le nouveau

réseau routier départemental géré par le département. Cependant, cette situation pourra être maintenue temporairement lorsqu’un délai sup-plémentaire sera nécessaire pour organiser la séparation de ces moyens humains. Dans ce cas, une convention entre l’Etat et le département précisera les responsabilités de chacun.

Sur certains territoires, en particulier dans les grandes aggloméra-tions, où le maillage des réseaux et l’importance des trafi cs nécessitent une coordination permanente pour assurer une gestion optimale du trafi c, des centres d’ingénierie et de gestion de trafi c (CIGT) sont développés ou projetés de manière partenariale entre les différents gestionnaires de réseaux, dont l’Etat. Ces projets doivent être poursuivis et encouragés. Sur ces réseaux maillés et par exception au principe énoncé précédem-ment, la mutualisation au sein du CIGT de la DIR de la veille qualifi ée sera maintenue et/ou recherchée lorsqu’elle permettra une optimisation de ces moyens. Une convention sera passée entre l’Etat et ses parte-naires pour défi nir, de manière limitative, les prestations assurées pour le compte de ces derniers et préciser les responsabilités de chacun.

3. La coordination des réseaux routiers

En application des dispositions de l’article L. 111-1 du code de la voirie routière, issu des dispositions de l’article 18 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, l’Etat veille à la cohérence et à l’effi cacité du réseau routier dans son ensemble. Il veille en particulier à la sécurité, à la cohérence de l’exploitation et de l’information des usagers ainsi qu’à la connaissance statistique des réseaux et des trafi cs.

Après le transfert de ses compétences et de ses services aux DIR et aux départements, la DDE, bien que n’ayant plus de responsabilité d’exploitant routier, conserve son rôle de conseiller auprès du préfet, notamment sur l’ensemble des sujets relatifs à la sécurité routière, à la connaissance des trafi cs et à la gestion de crise, notamment dans son volet routier.

Cette mission de conseil de la DDE auprès du préfet de département vise en particulier à ce que celui-ci dispose en permanence d’une vision actualisée, partagée par les gestionnaires, des vulnérabilités des dif-férents réseaux routiers du département et des risques d’accidents de transports susceptibles de s’y produire.

Dans ce cadre, la DDE assure la coordination nécessaire entre les exploitants routiers intervenant sur le territoire départemental, notam-ment à l’occasion de l’instruction pour le compte du préfet, des diffé-rents dossiers pour lesquels celui-ci détient la compétence de police de la circulation.

De la même manière, la DRE de zone et le CRICR conservent leurs rôles respectifs auprès du préfet de zone de défense et plus particuliè-rement de son état major de zone chargé d’assurer la coordination et de veiller à la cohérence des décisions prises au niveau de chacun des départements.

PARTIE II

LA PRÉPARATION DE LA GESTION DE CRISE

Les missions de la DDE, dans son rôle de conseil auprès du préfet de département, comprennent :

– le pilotage, en liaison avec les gestionnaires de réseaux routiers, de l’élaboration de plans d’actions prescrits par le préfet visant à réduire l’impact des événements météorologiques ou accidentels ;

– la préparation d’une logistique de gestion de crise axée sur la préservation des fonctionnalités essentielles du réseau routier du département, sans se substituer aux responsabilités de chaque ges-tionnaire ;

– l’assistance au préfet dans la coordination des interventions des différents acteurs de la gestion de crise relevant du champ de com-pétence du ministère chargé des transports ;

– la construction et le développement des compétences dans le domaine de la gestion de crise ;

– le maintien d’une veille sur l’apparition et/ou l’évolution de situa-tions susceptibles de générer une crise.

Dans ce cadre, la DDE au niveau du département ou la DRE de zone au niveau de la zone de défense assurent la coordination nécessaire entre les exploitants routiers intervenant respectivement dans les limites du département et de la zone de défense. La rédaction des plans de gestion du trafi c, des plans intempéries et des plans ORSEC sont des occasions qu’il convient de saisir pour défi nir, collectivement et sous l’autorité du préfet compétent, les conditions de mise en œuvre et la coordination des moyens routiers tant à l’échelle du département que de la zone de défense.

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76 MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

1. L’élaboration des plans de gestion du trafi c

Le préfet de zone prescrit et valide les plans de gestion de trafi c zonaux et interdépartementaux et s’appuie sur la DRE de zone assistée du CRICR pour conduire la démarche. Il coordonne l’action des préfets de département de la zone pour prévenir et gérer les crises routières lorsque les événements intéressent au moins deux départements de cette même zone (en application des dispositions de l’article 9-1 du décret du 16 janvier 2002 relatif aux pouvoirs des préfets de zone).

Parmi ces plans, il convient d’attacher une importance particulière aux plans Palomar qui permettent, au niveau de la zone de défense, de prévenir et traiter les crises de circulation attendues en fonction du calendrier des jours de forte circulation. Une égale attention sera accordée aux plans « intempéries » qui défi nissent les actions de gestion de trafi c et d’assistance aux usagers à mettre en œuvre au niveau zonal, et souvent supra-zonal, pour réduire l’impact des événements météoro-logiques sur les conditions de circulation routière.

D’une manière générale, s’agissant de la coordination supra-zonale, il importe de rappeler qu’en cas de crises affectant plusieurs zones, le ministre de l’intérieur peut, en application de l’article 6 du décret du 16 janvier 2002, désigner l’un des préfets de zone chargé de prendre les mesures de coordination nécessaires de façon à assurer la cohérence des décisions prises.

Le préfet de département valide les plans relevant de son ressort territorial et s’appuie sur la DDE pour conduire la démarche. Il prend en compte l’avis des gestionnaires de réseaux concernés, notamment celui du président du conseil général. Le préfet de zone et les préfets de département veillent à la cohérence des plans entre eux, chacun à leur niveau.

La réorganisation des services routiers de l’Etat emporte des consé-quences importantes sur les plans de gestion du trafi c en vigueur au moment des transferts aux départements des RNIL et des moyens en personnels correspondants.

Dès lors qu’un plan existant concerne exclusivement un axe transféré au département, nous vous demandons de le communiquer au président du conseil général et d’accompagner cette transmission d’une propo-sition de reprise à son compte de son contenu, adapté, en tant que de besoin, pour tenir compte de la nouvelle organisation de ses services. Le président du conseil général peut, bien entendu, décider d’établir un nouveau plan.

Les autres plans doivent être révisés en tant que de besoin dans les conditions précisées précédemment pour y intégrer la nouvelle orga-nisation des DIR et le transfert d’une partie du réseau vers les dépar-tements.

2. L’élaboration des plans ORSEC

Les plans de secours ont pour but d’anticiper et d’organiser les opéra-tions de secours revêtant une ampleur ou une nature particulière.

Les mesures d’application de ces dispositions sont défi nies dans le décret no 2005-1117 du 13 septembre 2005 qui précise notamment les principes communs des plans ORSEC et les éléments constitutifs du plan ORSEC départemental et du plan ORSEC de zone.

Les dispositions issues de la loi du 13 août 2004 relative à la moder-nisation de la sécurité civile donnent au préfet la possibilité de mettre en œuvre, grâce au plan ORSEC refondu, un dispositif opérationnel par-ticulièrement effi cace pour répondre à une volonté de souplesse et de clarifi cation du rôle de chaque acteur dans la gestion des événements de sécurité civile.

La préparation commune des partenaires publics et privés préalable-ment identifi és et impliqués dans ORSEC, permet de développer une culture partagée de sécurité civile. De plus, chaque acteur intervenant doit élaborer sa propre organisation pour faire face à ses missions ORSEC, l’ensemble étant coordonné par le préfet. ORSEC intègre ainsi pleinement les départements et les communes. Ces dernières dévelop-pent, en cohérence et continuité avec ORSEC, un dispositif propre de contribution à la gestion d’événements majeurs : les plans communaux de sauvegarde (PCS).

Pour la préparation à la gestion des crises routières, l’ensemble des collectivités locales et services publics concernés ainsi que les personnes privées préalablement identifi ées (gestionnaires privés de réseaux, entreprises chargées du dégagement ou de travaux d’urgence, etc.) doi-vent développer une organisation propre et spécialisée pour faire face à leurs missions ORSEC. Au regard de l’importance des réseaux gérés par les collectivités locales, vous associerez les maires et les présidents des conseils généraux aux travaux d’élaboration du dispositif ORSEC. En cas de crise, ces derniers, comme toute autre personne publique, doivent tenir les moyens des communes et du département à votre dis-position. Le dispositif ORSEC constitue le vecteur privilégié d’iden-tifi cation, par avance, des moyens à la disposition du préfet en cas de besoin (équipements, personnels).

En effet, selon une jurisprudence constante, le président du conseil général est, en sa qualité de personne publique disposant d’un pouvoir de police spéciale sur la voirie placée sous sa responsabilité, dans l’obli-gation de mobiliser les ressources humaines et matérielles nécessaires au dénouement rapide de la crise et se trouve ainsi dans la situation de tout opérateur confronté à la nécessité de mobiliser ses moyens pour assurer le libre usage en toute sécurité du domaine public ou la conti-nuité du service public. Il en va de même pour les maires des agglo-mérations susceptibles d’être concernées par les situations d’urgence, notamment au regard de l’exercice de leur pouvoir de police générale.

En pratique, ORSEC se compose de dispositions générales défi nis-sant une organisation de base capable de s’adapter à tout type de crise. Cette organisation de base comprend des modes d’actions pour traiter des conséquences récurrentes de tout type d’événement. La gestion des réseaux routiers, à la suite d’accidents, de catastrophes qui en altèrent gravement la viabilité, constitue un mode d’action ORSEC.

Les dispositions générales ORSEC sont complétées par des disposi-tions spécifi ques propres à certains risques particuliers préalablement identifi és. Le risque intempéries hivernales peut utilement faire l’objet de dispositions spécifi ques ORSEC. Pour les autres risques (inonda-tions, technologiques, etc.), le plan ORSEC pourra également aborder la gestion de la circulation routière dans de telles conditions dégradées.

Pour la gestion des crises de circulation routière, le préfet s’appuie sur le dispositif ORSEC et sur la préparation des différents acteurs concernés (astreintes, procédures de mobilisation, méthodes opéra-tionnelles, ressources en personnel et en matériel recensées...). Il peut activer la chaîne de commandement en mettant notamment en place le centre opérationnel départemental (COD), centre unique de gestion des événements de protection civile au niveau départemental, au sein duquel il peut convoquer les représentants des personnes publiques et privées nécessaires à son fonctionnement en fonction du type de situation ren-contrée. Ainsi, avec les DDE, les départements peuvent être utilement associés aux COD. En outre, si la situation affecte plusieurs départe-ments, le préfet de zone active le PC de zone.

PARTIE III

LA GESTION DE LA PRÉCRISE ET DE LA CRISEET LE RETOUR A LA NORMALE

La loi de modernisation de la sécurité civile a confi rmé l’unicité de la direction des opérations de secours, sous la seule responsabilité du préfet de département en présence d’une crise circonscrite aux limites départementales, et du préfet de zone en présence d’une crise dépassant les limites ou les capacités d’un département.

En situation de crise routière de niveau départemental, le directeur départemental de l’équipement demeure l’interlocuteur privilégié du préfet de département.

En situation de crise de niveau zonal, le DRE de zone joue le même rôle auprès du préfet de la zone de défense territorialement compétent.

En application des dispositions des articles 4 et 5 du décret no 2006-304 du 16 mars 2006, la DIR est placée, en cas de crise, sous l’autorité fonc-tionnelle de chaque préfet de département concerné, et sous l’autorité de chaque préfet de zone compétent dès lors que la crise dépasse les limites territoriales d’un département. A ce titre, la DIR met en œuvre les instruc-tions du préfet de département ou du préfet de zone, et mobilise les moyens à sa disposition pour traiter la crise.

1. La veille et l’anticipation de la crise

Au niveau départemental, la DDE exerce pour le compte du préfet de département une mission de veille destinée à anticiper et prévenir autant que possible la survenance d’une crise routière.

Pour ce faire, elle reçoit des informations des différents gestionnaires routiers, des forces de l’ordre et du CRICR sur les perturbations impor-tantes des conditions de circulation, et sur les événements susceptibles d’engendrer des perturbations fortes. Elle se tient également informée de l’actualité locale dans le département pour apprécier et anticiper les événements susceptibles de perturber la circulation. Elle entretient des échanges réguliers avec les gestionnaires des différents réseaux rou-tiers.

La diversité des opérateurs et l’interdépendance des réseaux obligent à une coordination renforcée pour éviter qu’un événement particulier ne dégénère en crise, faute d’un manque d’information entre les opérateurs ou de décisions incohérentes les unes par rapport aux autres. En cas de nécessité, la DDE assure la coordination des gestionnaires de réseaux routiers concernés par la précrise. Elle assure l’interface avec le préfet de département.

Au niveau zonal, la veille est assurée de manière permanente par le CRICR.

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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 77

2. La gestion de la crise routière

Lorsque la situation le justifi e, le préfet active le centre opérationnel départemental. Il comporte notamment la DDE chargée d’assurer la liaison avec les autres services du ministère chargé des transports (dont la/les DIR), et, en tant que de besoin, le département, ainsi que les repré-sentants des autres gestionnaires de réseaux.

Lorsque l’ampleur de la crise dépasse le niveau départemental, et notamment sur proposition du DRE de zone ou du CRICR, le préfet de zone active un PC zonal de coordination de direction des opérations.

S’agissant de la coordination supra-zonale, nous vous rappelons que l’application SYNERGI constitue un outil de remontée et de partage de l’information, auquel peuvent accéder les principaux acteurs de la crise qui peut être utilement consultée pour connaître les évolutions d’une crise et notamment les décisions prises au sein d’un département d’une zone ou dans une zone limitrophe. La consultation de cette application, notamment en cas de crise, est de nature à assurer la cohérence des décisions prises par les différentes autorités intéressées.

3. La mobilisation des moyens

Il convient de rappeler aux services déconcentrés de l’Etat et aux col-lectivités territoriales les dispositions de la loi de modernisation de la sécurité civile relatives à la mobilisation des moyens. L’article 17 de la loi précitée prévoit, en effet, que le préfet a la possibilité de recourir à l’ensemble des moyens publics disponibles dans le département. La réquisition est désormais réservée aux seuls moyens privés.

Les dispositions des articles 27 et 28 de la loi précisent la réparti-tion de la prise en charge des frais occasionnés par les opérations de secours. Ainsi, l’article 27 de la loi limite la charge incombant aux communes aux seules dépenses d’assistance immédiate des populations (ravitaillement, hébergement et habillement). Les services départemen-taux d’incendie et de secours (SDIS) prennent en charge les dépenses directement imputables aux opérations de secours au sens des disposi-tions de l’article L. 1424-2 du CGCT. Enfi n, l’Etat prend à sa charge les dépenses liées à l’engagement de moyens publics et privés extérieurs au département. Les autres dépenses, notamment des gestionnaires de voirie, sont à la charge de la personne publique propriétaire des moyens utilisés.

Les frais inhérents aux réquisitions prévues dans le cadre de l’ar-ticle 28 de la loi de modernisation de la sécurité civile sont supportés conformément à la répartition fi xée à l’article 27 de la loi précitée.

En cas d’insuffi sance des moyens départementaux ou si la crise dépasse le cadre d’un seul département, le préfet de zone peut mobiliser ou réquisitionner, en application des dispositions de l’article 18 de la loi de modernisation de la sécurité civile, des moyens supplémentaires disponibles dans d’autres départements de la zone, voire les moyens d’autres DIR, notamment lorsqu’il s’agit de relayer les équipes des cel-lules de crise.

Il conviendra enfi n de rappeler aux communes que si la gestion « immédiate » des situations d’urgence relève de la compétence de l’Etat (hors l’assistance immédiate des populations prise en charge par les communes), la gestion à plus long terme des mesures de sauvegarde (usagers « naufragés de la route » ou prise en charge des personnes éva-cuées à la suite d’inondations) reste à leur charge.

4. La communication

En cas de crise routière, les règles applicables en matière de commu-nication ne dérogent pas au principe général qui prévoit la compétence exclusive du préfet. Ce dernier peut cependant confi er aux chefs de ser-vices compétents le soin de prendre en charge une partie des contacts avec la presse et les autorités concernées.

5. Le retour d’expériences

L’objectif des retours d’expérience, au-delà de la prise en compte des enseignements dans la planifi cation opérationnelle, est d’acquérir un savoir-faire dans les méthodes d’analyse et d’exploitation qui permet-tent de faire évoluer chaque fois que cela est possible les capacités de prévention et d’intervention des différents partenaires.

Dans son rôle d’expert, la DDE est chargée dans l’après-crise d’as-surer la synthèse des travaux d’analyse menés avec les différents ges-tionnaires de réseaux.

En outre, la DDE, pour le compte du préfet de département, propose des stratégies nouvelles issues de l’évaluation de la crise, à intégrer dans les plans de gestion du trafi c et les plans intempéries.

La DDE s’assure également du suivi de la mise en œuvre de ces mesures en concertation avec les partenaires concernés.

Elle peut bénéfi cier de l’appui méthodologique des services du directeur régional de l’équipement, délégué de zone, et faire appel, si nécessaire, au réseau scientifi que et technique du ministère chargé des transports et de l’équipement.

Le même travail est réalisé au niveau zonal par la DRE de zone.

Sur la base des orientations contenues dans la présente circulaire, nous vous demandons de vous rapprocher des collectivités territoriales et des différents gestionnaires de réseaux dans le but d’établir des pro-tocoles permettant la mise en œuvre de ces orientations. Ces protocoles mentionneront les modalités pratiques de partage de l’information et des analyses du trafi c, de défi nition des plans de gestion de crise, de communication en période de crise et d’organisation des retours d’ex-périence.

Nous vous recommandons enfi n d’organiser les exercices d’entraîne-ment utiles, en particulier avant chaque période hivernale.

Vous voudrez bien nous rendre compte de toutes les diffi cultés sus-ceptibles d’être rencontrées dans la mise en œuvre des instructions et des orientations contenues dans la présente circulaire.

Pour le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire : La secrétaire générale, B. MALGORN

Pour le ministre des transports de l’équipement, du tourisme et de la mer : Le secrétaire général, P. GANDIL

CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Pouvoirs de police du maire en matière de routes

L. 2122-24

Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de l’exercice des pouvoirs de police, dans les conditions prévues aux articles L. 2210-1 et suivants.

L. 2211-1

Le maire concourt par son pouvoir de police à l’exercice des missions de sécurité publique, sauf application des dispositions des articles 17 à 22 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécu-rité civile.

L. 2212-1

Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans de département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs.

L. 2212-2

La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : […]

5°/ Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fl éaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties ; de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure ; […]

L. 2212-4

En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances.

Il informe d’urgence le représentant de l’Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu’il a prescrites.

L. 2213-1

Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation.

Les conditions dans lesquelles le maire exerce la police de la circula-tion sur les routes à grande circulation sont fi xées par décret en Conseil d’Etat.

Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents et à celles des articles L. 2213-2 et L. 2213-3, des décrets peuvent transférer, dans les attributions du représentant de l’Etat dans le département, la police de la circulation sur certaines sections des routes à grande circulation.

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78 MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Pouvoirs de police du président du conseilgénéral. – Polices de la conservation et de la circulation

L. 3221-4

Le président du conseil général gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de polices afférents à cette gestion, notam-ment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l’Etat dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l’Etat dans le département prévu à l’article L. 3221-5.

L. 3221-5

Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu par le président du conseil général, et après mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil général en matière de police en vertu de l’article L. 3221-4.

CODE DE LA VOIRIE ROUTIÈRE

L. 111-1

Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestres, à l’exception des voies ferrées.

L’Etat veille à la cohérence et à l’effi cacité du réseau routier dans son ensemble ; il veille en particulier à la sécurité, à la cohérence de l’ex-ploitation et de l’information des usagers, à la connaissance statistique des réseaux et des trafi cs ainsi qu’au maintien, au développement et à la diffusion des règles de l’art.

Sur les réseaux relevant de leur compétence, les collectivités terri-toriales et leurs groupements défi nissant conjointement avec l’Etat les programmes de recherches et de développement des savoir-faire techni-ques dans le domaine routier. Ils sont associés à la défi nition des normes et défi nitions techniques correspondantes, adaptées à la spécifi cité de chacun des réseaux.

L. 131-2

Les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les routes départementales sont fi xées par décret.

Les dépenses relatives à la construction, à l’aménagement et à l’en-tretien des routes départementales sont à la charge du département.

L. 131-3

Le président du conseil général exerce sur la voirie départementale les attributions mentionnées au cinquième alinéa de l’article 25 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

L. 131-4

Le classement et le déclassement des routes départementales relèvent du conseil général. Ce dernier est également compétent pour l’établis-sement des plans d’alignement et de nivellement, l’ouverture, le redres-sement et l’élargissement de ces routes. Les délibérations du conseil général concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d’enquête publique préalable sauf lorsque l’opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circula-tion assurées par la voie.

A défaut d’enquête relevant d’une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou déclassement, l’enquête rendue nécessaire en vertu de l’alinéa précédent se déroule selon les modalités prévues aux arti-cles R. 131-3 à R. 131-8.

Lorsque l’opération comporte une expropriation, l’enquête d’utilité publique tient lieu de l’enquête prévue à l’alinéa précédent.

Le conseil général est également compétent pour approuver les pro-jets, les plans et les devis des travaux à exécuter pour la construction et la rectifi cation des routes.

L. 131-7

En dehors des agglomérations, le président du conseil général exerce, en matière de coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des routes départementales, les compétences attribuées au maire par l’arti-cle L. 115-1

Le conseil général exerce les mêmes attributions que celles dévolues au conseil municipal par l’article L. 141-11

En cas d’urgence, le président du conseil général peut faire exécuter d’offi ce, sans mise en demeure préalable et aux frais de l’occupant, les travaux qu’il juge nécessaires au maintien de la sécurité routière sur les routes dépértementales.

Le représentant de l’Etat dans le département peut intervenir dans les mêmes conditions que celles prévues au septième alinéa del’article L. 115-1

Loi no 2004-811 du 13 août 2004de modernisation de la sécurité civile

Article 2

Les missions de sécurité civile sont assurées principalement par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d’incendie et de secours ainsi que par les personnels des services de l’Etat et les militaires des unités qui en sont investis à titre permanent.

Concourent également à l’accomplissement des missions de la sécu-rité civile, les militaires des armées et de la gendarmerie nationale, les personnels de la police nationale et les agents de l’Etat, des collecti-vités territoriales et des établissements et organismes publics ou privés appelés à exercer des missions se rapportant à la protection des popu-lations ou au maintien de la continuité de la vie nationale, les membres des associations ayant la sécurité civile dans leur objet social ainsi que les réservistes de la sécurité civile.

Article 16

La direction des opérations de secours relève de l’autorité de police compétente en application des dispositions des articles L. 2211-1, L. 2212-2 et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, sauf application des dispositions prévues par les articles 17 à 22 de la présente loi.

Article 17

En cas d’accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences peuvent dépasser les limites ou les capacités d’une commune, le repré-sentant de l’Etat dans le département mobilise les moyens de secours relevant de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics. En tant que de besoin, il mobilise ou réquisitionne les moyens privés nécessaires aux secours. Il assure la direction des opérations de secours. Il déclenche, s’il y a lieu, le plan ORSEC départemental.

Article 27

Les dépenses directement imputables aux opérations de secours au sens des dispositions de l’article L. 1424-2 du code général des collec-tivités territoriales sont prises en charge par le service départemental d’incendie et de secours. Les dépenses engagées par les services départementaux d’incendie et de secours des départements voisins à la demande du service départemental intéressé peuvent toutefois faire l’objet d’une convention entre les services départementaux en cause ou de dispositions arrêtées ou convenues dans le cadre d’un établissement public interdépartemental d’incendie et de secours.

Dans le cadre de ses compétences, la commune pourvoit aux dépenses relatives aux besoins immédiats des populations.

L’Etat prend à sa charge les dépenses afférentes à l’engagement des moyens publics et privés extérieurs au département lorsqu’ils ont été mobilisés par le représentant de l’Etat. Il prend également à sa charge les dépenses engagées par les personnes privées dont les moyens ont été mobilisés par le préfet maritime dans le cadre du plan ORSEC maritme. L’Etat couvre les dépenses relatives à l’intervention de ses moyens ainsi que celles afférentes à l’ensemble des moyens mobilisés au profi t d’un Etat étranger.

Article 28

1. Pour l’accomplissement des missions qui leur sont confi ées parles dispositions du présent titre, les autorités compétentes de l’Etat peuvent procéder, chacune en ce qui la concerne, à la réquisition des moyens nécessaires aux secours, dans les conditions prévues à l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.

2. Les frais inhérents aux réquisitions prises à ce titre sont supportés conformément aux dispositions de l’article 27 de la présente loi.

3. La collectivité ou l’établissement public pour le compte duquel une réquisition a été faite est tenu, dans le délai d’un mois à compter de la demande qui lui est adressée, de verser à la personne requise ou, en cas de décès, à ses ayants droit une provision proportionnée à l’im-portance du dommage subi du fait des actes exécutés dans le cadre de cette réquisition.

4. La collectivité ou l’établissement public est tenu de présenter à la personne requise, ou à ses ayants droit en cas de décès, une offre d’indemnisation. Cette offre est présentée dans un délai de trois mois à compter du jour où la collectivité ou l’établissement public reçoit de la personne requise la justifi cation de ses préjudices. Cette disposition est applicable en cas d’aggravation du dommage.

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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 79

CODE DE LA ROUTE

Partie législative

Article L. 10-3

Les routes à grande circulation, quelle que soit leur appartenance domaniale, sont les routes qui permettent d’assurer la continuité des iti-néraires principaux et, notamment, le délestage du trafi c, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire, et justifi ent, à ce titre, des règles particulières en matière de police de la circulation. La liste des routes à grande circulation est fi xée par décret, après avis des collectivités et des groupements propriétaires des voies.

Les collectivités et groupements propriétaires des voies classées comme routes à grande circulation communiquent au représentant de l’Etat dans le département, avant leur mise en œuvre, les projets de modifi cation des caractéristiques techniques de ces voies et toutes mesures susceptibles de rendre ces routes impropres à leur destination.

Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.

Article L. 411-1

Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au maire dans la commune, à l’exception pour les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin de celles visées à l’article L. 2213-6, sont fi xées par les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales.

Article L. 411-3

Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au président du conseil général dans le département sont fi xées par les articles L. 3221-4 et L. 3221-5 du code général des collectivités territoriales.

Article L. 411-4

Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au président du conseil exécutif dans la collectivité territoriale de Corse sont fi xées par les articles L. 4424-21 et L. 4424-25 du code général des collectivités territoriales.

Article L. 411-5

Les règles relatives aux pouvoirs de police de la voie publique sur les routes à grande circulation dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont fi xées par l’arti-cle L. 2521-1 du code général des collectivités territoriales

Article L. 411-5-1

Dans les régions d’outre-mer où la voirie nationale a été transférée à la région, les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au président du conseil régional sont fi xées par les arti-cles L. 4433-24-1-1 et L. 4433-24-1-2 du code général des collectivités territoriales.

Article L. 411-6

Le droit de placer en vue du public, par tous les moyens appropriés, des indications ou signaux concernant, à un titre quelconque, la circula-tion n’appartient qu’aux autorités chargées des services de la voirie.

Partie réglementaire

Article R. 411-1

Les règles relatives aux modalités d’application de l’article L. 411-1 concernant les routes à grandes circulation sont fi xées par l’arti-cle R. 2213-1 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : (Art. R. 2213-1) – Les pouvoirs dévolus au préfet sur les routes à grande circulation ne font pas obstacle à la mise en applica-tion immédiate des mesures de police que le maire juge nécessaire de prendre dans le cas d’urgence résultant notamment de sinistres ou périls imminents.

Article R. 411-5

Pour l’application des dispositions du présent code, les compétences de police attribuées par la loi au président du conseil général, au maire, au président du conseil exécutif en Corse en matière de circulation rou-tière s’exercent sous réserve des pouvoirs propres du préfet en sa qualité d’autorité de police générale dans le département, lorsqu’il prend des mesures relatives au bon ordre et à la sécurité publique dont le champ d’application excède le territoire d’une commune.

Le préfet se substitue au président du conseil général par application de l’article L. 3221-5 du code général des collectivités territoriales, au maire par application de l’article L. 2215-1 du même code, ou conjoin-tement aux deux autorités lorsque celles-ci n’ont pas exercé leurs attri-butions de police respectives ou conjointes après qu’il les a mise en demeure.

Article R. 411-7(Décret no 2006-253 du 27 février 2006,art. 1er Journal offi ciel du 4 mars 2006)

I. − Les intersections dans lesquelles le passage des véhicules est orga-nisé par une signalisation spéciale ou par des feux de signalisation lumineux, sont désignées :

1. Hors agglomération

a) Par arrêté du préfet pour les intersections de routes appartenant à la voirie nationale ainsi que pour les intersections de routes classées à grande circulation après consultation du président du conseil général ou du maire si l’arrêté concerne des sections de routes départementales ou communales ;

b) Par arrêté du président du conseil exécutif de Corse, pour les inter-sections de routes prévues à l’article L. 4424-30 du code général pour les intersections de routes départementales ;

c) Par arrêté du président du conseil général pour les intersections de routes départementales ;

d) Par arrêté du maire pour les intersections de routes appartenant à la voirie communale ;

e) Par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil général ou du maire lorsqu’il s’agit d’une intersection formée par une route natio-nale et une route départementale non classée à grande circulation ou une route relevant de la voirie communale, et par arrêté conjoint du prési-dent du conseil général et du maire lorsque l’intersection est formée par une route départementale non classée à grande circulation et une route appartenant à la voirie communale ;

2. En agglomération, par arrêté du maire ou, pour les routes à grande circulation, par arrêté du préfet pris sur proposition ou après consulta-tion du maire.

II. − Lorsqu’il porte sur une route classée à grande circulation, l’arrêté du préfet prévu au a) du 1 et au 2 du i ci-dessus comporte, en outre, le plan de gestion des feux de signalisation lumineux de l’ensemble de l’itinéraire ou, s’agissant d’un carrefour isolé, la synchronisation des feux de signalisation lumineux.

Article R. 411-8

Les dispositions du présent code ne font pas obstacle au droit conféré par les lois et règlements aux préfets, au président du conseil exécutif de Corse, aux présidents de conseil général et aux maires de prescrire, dans la limite de leurs pouvoirs, des mesures plus rigoureuses dès lors que la sécurité de la circulation routière l’exige. Pour ce qui les concerne, les préfets et les maires peuvent également fonder leurs décisions sur l’intérêt de l’ordre public.

Lorsqu’ils intéressent la police de la circulation sur les voies classées à grande circulation, les arrêtés du président du conseil général ou du maire fondés sur le premier alinéa sont pris après avis du préfet.

Article R. 411-9

Le préfet exerce la police de la circulation sur les autoroutes, sous réserve des compétences conférées à d’autres autorités administratives en vertu du présent code.

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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 81

TABLE CHRONOLOGIQUE

Circulaire du 3 novembre 2006 relative au régime addi-tionnel de retraite de la fonction publique. – Déclaration annuelle récapitulative des cotisations ............................. 13

Circulaire du 3 novembre 2006 sur l’expérimentation relative à la lutte contre la fraude lors de la constitution des dossiers de demande de carte nationale d’identité ou de passeport ...................................................................... 17

Circulaire du 6 novembre 2006 relative aux formations aux qualifi cations « paix publique », « ordre public », « investigation – renseignement » et « migration – fron-tières » pour l’accès au grade de brigadier de police ....... 15

Circulaire du 10 novembre 2006 relative à l’abrogation des dispositions temporaires prises à l’égard des ressor-tissants libanais et israéliens présents en France .............. 5

Arrêté du 10 novembre 2006 portant agrément d’un type de véhicule blindé de transport de fonds prévu à l’ar-ticle 4 du décret no 2000-376 du 28 avril 2000 modifi é relatif à la protection des transports de fonds .................. 18

Arrêté du 10 novembre 2006 portant agrément d’un type de véhicule blindé de transport de fonds prévu à l’ar-ticle 4 du décret no 2000-376 du 28 avril 2000 modifi é relatif à la protection des transports de fonds .................. 18

Arrêté du 10 novembre 2006 portant agrément d’un type de véhicule blindé de transport de fonds prévu à l’ar-ticle 4 du décret no 2000-376 du 28 avril 2000 modifi é relatif à la protection des transports de fonds .................. 18

Circulaire du 10 novembre 2006 relative aux programmes de coopération territoriale européenne 2007-2013 .......... 19

Circulaire du 10 novembre 2006 relative aux programmes de coopération territoriale européenne 2007-2013 .......... 22

Circulaire du 13 novembre 2006 relative à la répartition de la dotation spéciale instituteurs (DSI). – Exercice 2006. Fixation du montant unitaire national de la DSI à 2 671 €. Instructions concernant la détermination du montant départemental de l’IRL .................................................... 7

Circulaire du 13 novembre 2006 relative à la Commission nationale pour l’entrée en formation aux qualifi cations « paix publique », « ordre public », « investigation – ren-seignement » et « migration – frontières » permettant l’accès au grade de brigadier de police ............................ 16

Circulaire du 14 novembre 2006 relative au relèvement, à compter du 1er novembre 2006, du seuil d’assujettisse-ment à la contribution exceptionnelle de solidarité .......... 14

Circulaire du 17 novembre 2006 relative à la dotation globale d’équipement (DGE) des communes. – Exer-cice 2007 .......................................................................... 8

Circulaire du 17 novembre 2006 relative à la mise en œuvre des articles 79 et 84 de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, concernant le transfert de propriété des biens immobiliers des EPLE à leur collectivité ......................... 25

Circulaire du 21 novembre 2006 relative à la périodicité des versements des dotations de l’État et des compensa-tions fi scales aux collectivités .......................................... 10

Circulaire du 23 novembre 2006 relative à la compen-sation fi nancière des transferts de compétences prévue, pour 2007, par la loi no 2004-809 du 13 août 2004 rela-tive aux libertés et responsabilités locales........................ 29

Circulaire du 27 novembre 2006 relative à l’application du décret no 2006-554 du 16 mai 2006 relatif aux concen-trations et manifestations organisées sur la voie publique ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation .............................................. 53

Circulaire du 29 novembre 2006 relative aux concours particuliers créés au sein de la dotation générale de décentralisation (DGD) pour les bibliothèques munici-pales et les bibliothèques départementales de prêt ........... 63

Circulaire du 30 novembre 2006 relative à la réorganisa-tion des services routiers de l’État ................................... 71

Circulaire du 1er décembre 2006 relative à la gestion de la circulation routière et au traitement des situations de crise dans la nouvelle confi guration routière.................... 73

Pages Pages

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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 83

TABLE PAR DIRECTION

A. – SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Circulaire du 30 novembre 2006 relative à la réorganisation des services routiers de l’État ................................................ 71

Circulaire du 1er décembre 2006 relative à la gestion de la circulation routière et au traitement des situations de crise dans la nouvelle confi guration routière .................................. 73

B. – DIRECTION GÉNÉRALE

DES COLLECTIVITÉS LOCALES

Circulaire du 13 novembre 2006 relative à la répartition de la dotation spéciale instituteurs (DSI). – Exercice 2006. Fixation du montant unitaire national de la DSI à 2 671 €. Instructions concernant la détermination du montant dépar-temental de l’IRL ................................................................... 7

Circulaire du 3 novembre 2006 relative au régime addi-tionnel de retraite de la fonction publique. – Déclaration annuelle récapitulative des cotisations ................................... 13

Circulaire du 14 novembre 2006 relative au relèvement, à compter du 1er novembre 2006, du seuil d’assujettissement à la contribution exceptionnelle de solidarité ........................ 14

Circulaire du 17 novembre 2006 relative à la dotation globale d’équipement (DGE) des communes. – Exercice 2007 ......... 8

Circulaire du 17 novembre 2006 relative à la mise en œuvre des articles 79 et 84 de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, concernant le transfert de propriété des biens immobiliers des EPLE à leur collectivité .............................................................................. 25

Circulaire du 21 novembre 2006 relative à la périodicité des versements des dotations de l’État et des compensations fi s-cales aux collectivités............................................................. 10

Circulaire du 23 novembre 2006 relative à la compensation fi nancière des transferts de compétences prévue, pour 2007, par la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ........................................................ 29

Circulaire du 29 novembre 2006 relative aux concours parti-culiers créés au sein de la dotation générale de décentralisa-tion (DGD) pour les bibliothèques municipales et les biblio-thèques départementales de prêt ............................................ 63

C. – DIRECTION GÉNÉRALE

DE LA POLICE NATIONALE

Circulaire du 6 novembre 2006 relative aux formations aux qualifi cations « paix publique », « ordre public », « investi-gation – renseignement » et « migration – frontières » pour l’accès au grade de brigadier de police .................................. 15

Circulaire du 13 novembre 2006 relative à la Commission nationale pour l’entrée en formation aux qualifi cations « paix publique », « ordre public », « investigation – rensei-gnement » et « migration – frontières » permettant l’accès au grade de brigadier de police .............................................. 16

D. – DIRECTION DES LIBERTÉS PUBLIQUES

ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

Circulaire du 10 novembre 2006 relative à l’abrogation des dispositions temporaires prises à l’égard des ressortissants libanais et israéliens présents en France ................................ 5

Arrêté du 10 novembre 2006 portant agrément d’un type de véhicule blindé de transport de fonds prévu à l’article 4 du décret no 2000-376 du 28 avril 2000 modifi é relatif à la pro-tection des transports de fonds ............................................... 18

Arrêté du 10 novembre 2006 portant agrément d’un type de véhicule blindé de transport de fonds prévu à l’article 4 du décret no 2000-376 du 28 avril 2000 modifi é relatif à la pro-tection des transports de fonds ............................................... 18

Arrêté du 10 novembre 2006 portant agrément d’un type de véhicule blindé de transport de fonds prévu à l’article 4 du décret no 2000-376 du 28 avril 2000 modifi é relatif à la pro-tection des transports de fonds ............................................... 18

Circulaire du 27 novembre 2006 relative à l’application du décret no 2006-554 du 16 mai 2006 relatif aux concentra-tions et manifestations organisées sur la voie publique ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et com-portant la participation ........................................................... 53

K. – CABINET

Circulaire du 3 novembre 2006 sur l’expérimentation rela-tive à la lutte contre la fraude lors de la constitution des dos-siers de demande de carte nationale d’identité ou de passe-port ......................................................................................... 17

Circulaire du 10 novembre 2006 relative aux programmes de coopération territoriale européenne 2007-2013 ..................... 19

Circulaire du 10 novembre 2006 relative aux programmes de coopération territoriale européenne 2007-2013 ..................... 22

Pages Pages

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Edité par la DÉLÉGATION À L’INFORMATION ET À LA COMMUNICATION

DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Directeur de la publication :Monsieur Etienne GUEPRATTE,

Délégué à l’information et à la communication

DIRECTION DES JOURNAUX OFFICIELS

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