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Une initiative 1 Veille réglementaire Environnement Santé Sécurité BULLETIN DE NOVEMBRE/DECEMBRE 2015 Légende Ce Bulletin représente une compilation de textes et références provenant de sources officielles. Si les textes pris individuellement ne sont pas protégés, leur compilation et les commentaires le sont. Les copies, sous quelque format que ce soit, de pages entières ou des commentaires ne sont pas autorisées sans accord écrit de CCI OISE. Si le présent Bulletin sert de base à une mise en ligne interne (Intranet) de Veille réglementaire, la source doit être mentionnée. Les copies sur des sites libres d’accès ou d’accès restreint sont également soumises à autorisation et à mention de la source Thèmes abordés : Air et Climat 2 Bruit 7 Déchets 9 Développement durable 11 Eau 13 Énergie 16 ICPE 21 Risque et Santé Sécurité 25 Jurisprudence 29 Projets de textes 34

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Une initiative 1

Veille réglementaire

Environnement – Santé Sécurité

BULLETIN DE NOVEMBRE/DECEMBRE 2015

Légende

Ce Bulletin représente une compilation de textes et références provenant de sources officielles. Si les textes pris individuellement ne sont pas protégés, leur

compilation et les commentaires le sont. Les copies, sous quelque format que ce soit, de pages entières ou des commentaires ne sont pas autorisées sans

accord écrit de CCI OISE. Si le présent Bulletin sert de base à une mise en ligne interne (Intranet) de Veille réglementaire, la source doit être mentionnée.

Les copies sur des sites libres d’accès ou d’accès restreint sont également soumises à autorisation et à mention de la source

Thèmes abordés :

Air et Climat 2

Bruit 7

Déchets 9

Développement durable 11

Eau 13

Énergie 16

ICPE 21

Risque et Santé Sécurité 25

Jurisprudence 29

Projets de textes 34

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Une initiative 2

Air et Climat

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Une initiative 3

Thème Air et Climat

Référence du texte DECRET 2015-1491 du 18/11/2015

Publication 25/11/2015 Lien vers le texte

Activités concernées Toutes entreprises

Objet Budgets carbone nationaux et stratégie nationale bas-carbone

Résumé

Le décret définit les budgets carbone et adopte la stratégie nationale bas-carbone. Il est pris pour l'application de l'article 173 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Les budgets carbone constituent les objectifs de plafonds d'émissions de gaz à effet de serre de la France pour les périodes 2015-2018 2019-2023 et 2024-2028. Un tableau fixe la répartition des budgets carbone par grands secteurs : Secteurs relevant du système communautaire d'échange de quotas d'émissions (hors aviation internationale) autres secteurs et tous secteurs confondus. Pour les deuxième (2019-2023) et troisième budgets carbone (2024-2028) la répartition des émissions entre le système communautaire d'échange de quotas d'émission et les autres secteurs n'est pas encore déterminée. Elle sera précisée lors de la fixation du quatrième budget carbone lorsque les périmètres des différents engagements communautaires de la France entre 2020 et 2030 seront connus. Le décret précise les émissions de gaz à effet de serre comptabilisées au titre des budgets carbone et la manière dont le respect des budgets carbone est évalué. La stratégie nationale bas-carbone contient les orientations pour la mise en oeuvre de la politique d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Elle est publiée au Bulletin officiel Ecologie et Développement durable. Le décret précise que la stratégie bas-carbone peut faire l'objet d'une révision simplifiée n'en modifiant pas l'économie générale afin de corriger des erreurs factuelles ou incohérences de mettre en compatibilité la répartition sectorielle indicative des budgets carbone et les orientations avec les engagements européens et internationaux de la France et de mettre à jour les indicateurs de suivi de la mise en oeuvre de la stratégie. Le projet de stratégie révisée est adopté par décret après transmission du projet pour information aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de l'énergie et de l'environnement et au Conseil national de la transition écologique.La SNBC a pour objectif :

la réduction de 29 % des émissions notamment par l'amélioration de l'efficacité énergétique des véhicules et le développement des véhicules propres sur la période 2015-2028

la diminution de 54 % des émissions notamment par le déploiement des bâtiments à très basse consommation et à énergie positive l'accélération des rénovations énergétiques

la mise en oeuvre de l'éco-conception et la maîtrise de la consommation grâce aux compteurs intelligents ; la baisse de 12 % des émissions grâce à la mise en oeuvre du projet agro-écologique (méthanisation couverture des

sols...) ; la baisse de 24 % des émissions industrielles notamment par l'amélioration de l'efficacité énergétique qui est aussi

source de compétitivité le développement de l'économie circulaire et la substitution des énergies fossiles par des énergies renouvelables;

la baisse de 33 % des émissions dans le secteur des déchets notamment par la réduction du gaspillage alimentaire le développement de l'écoconception la lutte contre l'obsolescence programmée la promotion du réemploi et une meilleure valorisation des déchets.

Thème Air et Climat - Installation classée

Référence du texte DIRECTIVE 2015/2193 du 25/11/2015

Publication 28/11/2015 Lien vers le texte

Activités concernées Installations de combustion

Objet Limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes

Résumé

Cette directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 est relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes. Afin de réduire les émissions atmosphériques et les risques que les installations de combustion de taille moyenne sont susceptibles de présenter pour la santé humaine et l'environnement une directive vient enfin limiter leurs émissions de dioxyde de soufre (SO2) de dioxyde d'azote (NOx) et de poussières dans l'atmosphère.

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Une initiative 4

Les installations de combustion de taille moyenne sont celles d'une puissance thermique nominale égale ou supérieure à 1 MW (mégawatt) et inférieure à 50 MW. Ce texte vient combler un vide législatif les émissions de ces installations moyennes n'étant jusqu'alors pas limitées dans l'Union européenne les émissions des petites installations de combustion d'une puissance inférieure à 1 MW relevant de la directive 2009/125/CE dite Eco-conception et celles des grandes installations dont la puissance thermique nominale totale est égale ou supérieure à 50 MW étant limitées par la directive 2010/75/UE sur les émissions industrielles dite IED. La directive s'applique aux installations de combustion moyennes quel que soit le type de combustible qu'elles utilisent. Elle s'applique également à un ensemble formé par au moins deux nouvelles installations de combustion moyennes y compris un ensemble dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 50 MW à moins que cet ensemble ne constitue une installation de combustion relevant de la directive IED.Certaines installations de combustion sont exclues du champ d'application de la directive (art.2.3). Outre des valeurs limites d'émission des règles d'exploitation et de surveillance des installations de combustion moyennes sont fixées :

Valeurs limites d'émission pour les nouvelles installations de combustion moyennes dès 2018 Principe : A compter du 20 décembre 2018 les émissions atmosphériques de SO2 de NOx et de poussières des nouvelles installations de combustion moyennes ne devront pas dépasser les valeurs limites d'émission énoncées à l'annexe II partie 2 de la directive. Des valeurs limites sont posées pour les installations autres que les moteurs et les turbines à gaz et pour les nouveaux moteurs et nouvelles turbines à gaz. Remarque : les valeurs limites d'émission énoncées à l'annexe II ne s'appliquent pas aux installations de combustion moyennes situées dans les îles Canaries les départements français d'outre-mer les Açores et Madère. Les Etats membres concernés doivent fixer des valeurs limites d'émission pour ces installations. Exemption : Les nouvelles installations de combustion moyennes qui ne sont pas exploitées plus de 500 heures d'exploitation par an peuvent être exemptées de ces valeurs limites d'émission. Dans ce cas les installations utilisant des combustibles solides devront respecter une valeur limite d'émission de 100 mg/Nm3 pour les poussières.

Valeurs limites d'émission pour les installations de combustion moyennes existantes dès 2025 Principe : Les installations de combustion moyennes existantes devront également respecter des valeurs limites d'émission dont l'application dépend de leur puissance. Remarque : est considérée comme une installation de combustion existante une installation de combustion mise en service avant le 20 décembre 2018 ou pour laquelle une autorisation a été accordée avant le 19 décembre 2017 pour autant que l'installation soit mise en service au plus tard le 20 décembre 2018. Ainsi les installations de combustion moyennes existantes d'une puissance thermique nominale supérieure à 5 MW devront respecter à compter du 1er janvier 2025 les valeurs limites d'émission de SO2 de NOx et de poussières fixées au sein de l'annexe II partie 1 tableaux 2 et 3 (moteurs et turbines à gaz existants) de la directive. De plus à compter du 1er janvier 2030 : - les installations de combustion moyennes existantes dont la puissance thermique nominale est inférieure ou égale à 5 MW devront respecter les valeurs limites d'émission de SO2 de NOx et de poussières fixées à l'annexe II partie 1 tableaux 1 et 3 (moteurs et turbines à gaz existants) de la directive ; - les installations de combustion moyennes existantes qui font partie de petits réseaux isolés ou de microréseaux isolés devront respecter les valeurs limites d'émission énoncées à l'annexe II partie 1 tableaux 1 2 et 3 de la directive. Les valeurs limites d'émission énoncées à l'annexe II ne s'appliquent pas aux installations de combustion moyennes situées dans les îles Canaries les départements français d'outre-mer les Açores et Madère. Les Etats membres concernés doivent fixer des valeurs limites d'émission pour ces installations. Exemptions La directive prévoit plusieurs cas d'exemption à l'application des valeurs limites d'émission pour certaines installations de combustion moyennes existantes.Ainsi les Etats membres peuvent sans limite de temps exempter les installations de combustion moyennes existantes qui ne sont pas exploitées plus de 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans du respect des valeurs limites d'émission fixées à l'annexe II partie 1 tableaux 1 2 et 3 de la directive. Dans certains cas d'urgence cela peut être étendu à 1 000 heures d'exploitation. Des exemptions peuvent également concerner les installations de combustion moyennes existantes suivantes jusqu'au 1er janvier 2030 : - installations d'une puissance thermique nominale supérieure à 5 MW pour autant que 50 % au moins de la production de chaleur utile de l'installation en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans soient fournis sous la forme de vapeur ou d'eau chaude à un réseau public de chauffage urbain ; - installations dont la biomasse solide constitue le principal combustible et qui sont situées dans des zones où d'après certaines évaluations la conformité avec les valeurs limites de la directive est assurée ; - installations d'une puissance thermique nominale supérieure à 5 MW qui sont utilisées pour faire fonctionner des stations de compression de gaz nécessaires pour assurer la sûreté et la sécurité d'un système national de transport de gaz (seulement pour les valeurs limites d'émission énoncées à l'annexe II partie 1 tableau 3).

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Une initiative 5

Possibilité de fixer des normes plus strictes Dans les zones où les valeurs limites de qualité de l'air ne sont pas respectées les Etatsmembres peuvent fixer des valeurs limites d'émission plus strictes que celles énoncées dans la présente directive dans le cadre de l'élaboration des plans relatifs à la qualité de l'air.

Dérogations possibles pour les installations existantes et nouvelles Une dérogation dispensant de l'obligation de respecter les valeurs limites d'émission relative au dioxyde de soufre fixées pour les installations de combustion moyennes existantes ou nouvelles peut être accordée pour une durée maximale de six mois pour les installations utilisant normalement un combustible à faible teneur en soufre lorsque l'exploitant n'est pas en mesure de respecter ces valeurs limites d'émission en raison d'une interruption de l'approvisionnement en combustible à faible teneur en soufre résultant d'une situation de pénurie grave. De plus une dérogation de dix jours peut être accordée aux installations n'utilisant que du combustible gazeux qui doivent exceptionnellement avoir recours à d'autres combustibles en raison d'une interruption soudaine de l'approvisionnement en gaz.

Autorisation obligatoire pour exploiter une installation de combustion moyenne Aucune nouvelle installation de combustion moyenne ne doit être exploitée sans autorisation ou sans avoir fait l'objet d'un enregistrement. Ainsi pour pouvoir être exploitées les installations devront être autorisées ou enregistrées à compter du : - 1er janvier 2024 pour les installations d'une puissance thermique nominale supérieure à 5 MW ; - 1er janvier 2029 pour les installations d'une puissance thermique nominale inférieure ou égale à 5 MW.

Surveillance des émissions par l'exploitant L'exploitant de l'installation de combustion doit procéder à la surveillance des émissions de ses installations via des mesures périodiques dans les conditions prévues à l'annexe III de la directive. Il doit conserver une trace de tous les résultats de la surveillance.

Contrôle de conformité Un système efficace de contrôle du respect des exigences de la directive devra être mis en place par les Etats membres. En cas de non-conformité l'exploitant devra prendre les mesures nécessaires pour assurer le rétablissement de la conformité. A défaut il pourra s'y voir obliger par l'autorité compétente. Lorsque la non-conformité entraîne une dégradation significative de la qualité de l'air au niveau local l'exploitation de l'installation de combustion moyenne pourra être suspendue jusqu'à ce que la conformité soit rétablie.

Thème Air et Climat

Référence du texte CIRCULAIRE du 24/11/2015

Publication 10/12/2015 Lien vers le texte

Activités concernées Préfets - Collectivités locales Transport de marchandises par route

Objet Limitation de vitesse sur autoroute pour des motifs de qualité de l'air

Résumé

La circulaire donne des précisions sur la répartition des compétences entre les différentes autorités titulaires du pouvoir de police de la circulation et permet de dégager les règles d'édiction des mesures de limitation de vitesse selon des considérations de qualité de l'air. Elle rappelle que depuis la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte le maire peut désormais « fixer pour tout ou partie des voies de l'agglomération ouvertes à la circulation publique une vitesse maximale autorisée inférieure à celle prévue par le code de la route eu égard à une nécessité de sécurité et de circulation routières de mobilité ou de protection de l'environnement » (article L.2213-1-1 nouveau).Dans le cas d'une autoroute traversant la zone urbaine d'une commune elle indique aux préfets qu'ils sont fondés à limiter la vitesse pour des motifs de qualité de l'air dans deux situations : lorsque la commune est couverte par un plan de protection de l'atmosphère (PPA) ou lors d'un épisode de pollution (y compris alors lorsque la commune n'est pas couverte par un PPA). Pour les sections autoroutières qui traversent une zone urbanisée elle conseille compte tenu de l'importance du trafic de poids lourds en transit et des études portant sur leurs émmissions polluantes en fonction de la vitesse d'éviter de fixer une vitesse maximale autorisée inférieure à 90 km/h.

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Une initiative 6

Thème Air et Climat - Energie

Référence du texte DECRET 2015-1615 du 10/12/2015

Publication 11/12/2015 Lien vers le texte

Activités concernées Investisseurs et sociétés de gestion de portefeuille Organismes de certification

Objet Label « Transition énergétique et écologique pour le climat »

Résumé

Ce décret crée le label « Transition énergétique et écologique pour le climat » ainsi que le comité du label placé auprès du ministère de l'écologie du développement durable et de l'énergie. Il fixe les modalités d'élaboration de révision et d'homologation du référentiel qui détermine les critères auxquels doivent répondre les fonds d'investissement pour bénéficier du label « Transition énergétique et écologique pour le climat ». Il détaille les procédures de labellisation des fonds et définit le rôle des organismes de certification et les procédures de suivi et de contrôle des fonds qui demandent le label « Transition énergétique et écologique pour le climat ». La création de ce label rejoint les objectifs de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

Thème Air et Climat

Référence du texte DECISION COMMUNAUTAIRE 2015/2337 du 11/12/2015

Publication 15/12/2015 Lien vers le texte

Activités concernées Fabrication, importation et utilisation de substances chimiques

Objet Limites quantitatives applicables aux substances réglementées et allocation de quotas de ces substances conformément au règlement (CE) n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2016

Résumé

Cette décision d'exécution (UE) 2015/2337 de la Commission du 11 décembre 2015 détermine les limites quantitatives applicables aux substances réglementées et alloue des quotas de ces substances conformément au règlement (CE) n°1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2016.

Thème Air et Climat

Référence du texte DECRET 2015-1693 du 17/12/2015

Publication 19/12/2015 Lien vers le texte

Activités concernées Détenteurs de véhicule - Transport de marchandises par route

Objet Reconnaissance des qualifications professionnelles des commissionnaires de transport et diverses dispositions relatives au transport routier

Résumé

Le décret prévoit outre la reconnaissance des qualifications professionnelles des commissionnaires de transport l'extension des habilitations accordées aux contrôleurs des transports terrestres. Il leur permet désormais de constater les infractions aux restrictions de circulation pour cause de pollution atmosphérique. Ces infractions viennent se rajouter à la liste des contraventions pouvant être constatées par procès-verbal énumérées à l'article R.130-6 du code de la route.

Thème Air et Climat

Référence du texte ARRETE du 15/12/2015 - Texte mineur

Publication 20/12/2015 Lien vers le texte

Activités concernées Activités émettrices de gaz à effet de serre

Objet Fixant pour l'année 2015 le montant des frais de tenue de compte des détenteurs de quotas d'émission de gaz à effet de serre

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Une initiative 7

Bruit

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Une initiative 8

Thème Bruit

Référence du texte ARRETE du 11/12/2015

Publication 19/12/2015 Lien vers le texte

Activités concernées Activités de mesurage de bruit

Objet Conditions d'accréditation des organismes pouvant procéder aux mesurages de l'exposition au bruit en milieu de travail

Résumé

L'arrêté précise les conditions d'accréditation des organismes chargés des mesurages du bruit demandés par les agents du système de l'inspection du travail. Ces organismes sont accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme mentionné à l'article R.4724-1 du code du travail. En cas de suspension ou de retrait de l'accréditation l'organisme n'est plus autorisé à poursuivre cette activité de mesurage de l'exposition au bruit en milieu de travail. Echéances : Jusqu'au 1er juillet 2017 les organismes déjà accrédités selon les modalités définies par l'arrêté du 19 juillet 2006 sont réputés satisfaire aux exigences du présent arrêté.

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Une initiative 9

Déchets

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Une initiative 10

Thème Déchets

Référence du texte ARRETE du 02/12/2015 – Texte mineur

Publication 9/12/2015 Lien vers le texte

Objet Portant approbation du réseau de centres VHU agréés mis en place par IVECO France en application de l'article R. 543-156-1 du code de l'environnement

Thème Déchets

Référence du texte ARRETE du 15/12/2015

Publication 20/12/2015 Lien vers le texte

Activités concernées Récuperation tri transit de déchets - Eco-organismes agréés

Objet Agrément d'un organisme ayant pour objet de pourvoir à la gestion de déchets d'éléments d'ameublement (ECOLOGIC)

Résumé

L'arrêté porte agrément de la société Ecologic pour pourvoir à la gestion des déchets d'éléments d'ameublement professionnels de la catégorie 6° du III de l'article R.543-240 du code de l'environnement à savoir les meubles de cuisine. L'agrément est délivré jusqu'au 31 décembre 2017. Pris en application de l'article R.543-252 du code de l'environnement.

Thème Déchets

Référence du texte ARRETE du 17/12/2015

Publication 23/12/2015 Lien vers le texte

Activités concernées Eco-organismes agréés

Objet Agrément d'un éco-organisme de la filière des médicaments à usage humain non utilisés apportés par les ménages aux officines de pharmacie (CYCLAMED)

Résumé

L'arrêté porte agrément de l'association CYCLAMED pour contracter avec les exploitants qui commercialisent des médicaments à usage humain auprès des ménages et qui lui confient leurs obligations s'agissant de la gestion des médicaments non utilisés à usage humain rapportés par les ménages auprès des officines de pharmacie. L'agrément est délivré à compter du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2021.

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Une initiative 11

Développement durable

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Une initiative 12

Thème Nature et biodiversité

Référence du texte CIRCULAIRE du 02/12/2015

Publication 2/12/2015 Lien vers le texte

Activités concernées Toutes entreprises Particuliers

Objet Réglementation applicable au commerce des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction

Résumé

Cette circulaire est en lien avec la convention CITES qui protège les espèces menacées d'extinction. Cette circulaire porte à la connaissance des opérateurs l'état de la réglementation applicable au commerce des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Les évolutions concernent les modalités de traitement des permis et certificats CITES dans le cadre de la procédure de dédouanement. Le développement du projet interministériel de guichet unique national du dédouanement conduit à automatiser le contrôle automativé des documents CITES. N.B.: cette circulaire remplace et annule la circulaire NOR : BCFDGDDI03068 (DAn°03068 du 17 octobre 2003)

Thème Développement durable - Urbanisme

Référence du texte DECRET 2015-1581 du 03/12/2015

Publication 5/12/2015 Lien vers le texte

Activités concernées Autorités organisatrices des transports urbains

Objet Instauration de servitudes d'utilité publique pour le transport par câbles en milieu urbain

Résumé

Le décret modifie la partie réglementaire du code des transports afin d'établir les modalités d'établissement des servitudes d'utilité publique pour le transport par câbles en milieu urbain. Il définit le contenu des dossiers permettant leur mise en place et précise les droits du bénéficiaire de la servitude ainsi que ceux du propriétaire ou du titulaire de droits réels dont le bien est grevé par les servitudes. Pris pour l'application de l'ordonnance n° 2015-1495 du 18 novembre 2015 relative à l'instauration de servitudes d'utilité publique pour le transport par câbles en milieu urbain.

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Une initiative 13

Eau

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Une initiative 14

Thème Eau - Santé et Sécurité

Référence du texte ARRETE du 09/12/2015

Publication 18/12/2015 Lien vers le texte

Activités concernées Activités agroalimentaires - Activités de prélèvement d'eau - Collectivités locales Communes - Distributeurs d'eaux destinées à la consommation humaine

Objet Modification de plusieurs arrêtés relatifs aux eaux destinées à la consommation humaine pris en application des articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7, R. 1321-20, R. 1321-21 et R. 1321-38 du code de la santé publique

Résumé

Cet arrêté porte sur la mesure de la radioactivité des eaux destinées à la consommation humaine. Il adapte en droit français certaines dispositions de la directive 2013/51/Euratom du Conseil du 22 octobre 2013 fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine et précise les modalités de mise en oeuvre du contrôle sanitaire des eaux conditionnées.

Thème Eau - Santé et Sécurité

Référence du texte ARRETE du 09/12/2015

Publication 18/12/2015 Lien vers le texte

Activités concernées Activités de prélèvement d'eau - Activités commerciales Activités agroalimentaires - Distributeurs d'eaux destinées à la consommation humaine

Objet Fixation des modalités de mesure du radon dans les eaux destinées à la consommation humaine, y compris dans les eaux conditionnées à l'exclusion des eaux minérales naturelles, et dans les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire ne provenant pas d'une distribution publique, dans le cadre du contrôle sanitaire, pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique

Résumé

Cet arrêté transpose en droit français certaines dispositions de la directive 2013/51/Euratom du Conseil du 22 octobre 2013 fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine. Plus précisément ce texte fixe les modalités de mesure du radon dans le cadre du contrôle sanitaire pour les eaux destinées à la consommation humaine d'origine souterraine dont les eaux conditionnées à l'exclusion des eaux minérales naturelles et les eaux d'origine souterraine utilisées dans une entreprise alimentaire ne provenant pas d'une distribution publique.L'arrêté définit dans son annexe I la fréquence des prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses du radon à effectuer. Lorsque l'activité du radon dépasse la référence de qualité de 100 Bq/L un nouveau contrôle permettant d'estimer la concentration moyenne annuelle d'activité du radon est réalisé

Thème Eau - Nature et biodiversité

Référence du texte ARRETE du 01/12/2015

Publication 20/12/2015 Lien vers le texte

Activités concernées Toutes entreprises

Objet Approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands et du programme pluriannuel de mesures (Pdm)

Résumé

Cet arrêté porte approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et arrête le programme de mesures (Pdm) du bassin Seine-Normandie. Document incontournable pour la mise en oeuvre de la Directive-cadre sur l'eau (le SDAGE correspond au "plan de gestion" au niveau européen) et l'atteinte du bon état en 2021. Le SDAGE est un document de planification aquatique élaboré par le comité de Bassin qui au sein du bassin hydrographique et pour une durée de 6 ans : fixe les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et de la ressource piscicole; définit les objectifs de quantité et de qualité des eaux et détermine les aménagements et dispositions à réaliser pour atteindre les objectifs.Ce SDAGE entre en vigueur le 21 décembre 2015.Les documents sont consultables sur le site internet www.eau-seine-normandie.fr du comité de bassin Seine-Normandie ainsi que sur le site internet www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France (DRIEE) délégation de bassin Seine-Normandie. Ils sont tenus à la disposition du public au siège du comité de bassin domicilié à l'agence de l'eau Seine-Normandie ainsi que dans les préfectures de département du bassin hydrographique. Cet arrêté abroge l'arrêté du 20 novembre 2009 portant approbation du SDAGE du bassin Seine-Normandie et arrêtant le programme pluriannuel de mesures.

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Une initiative 15

Thème Eau - Nature et biodiversité

Référence du texte ARRETE du 23/11/2015

Publication 20/12/2015 Lien vers le texte

Activités concernées Usagers de l'eau - Toutes entreprises

Objet Approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Artois-Picardie et du programme pluriannuel de mesures (Pdm)

Résumé

Cet arrêté porte approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et arrête le programme de mesures (Pdm) du bassin Artois-Picardie. Document incontournable pour la mise en oeuvre de la Directive-cadre sur l'eau (le SDAGE correspond au "plan de gestion" au niveau européen) et l'atteinte du bon état en 2021. Le SDAGE est un document de planification aquatique élaboré par le comité de Bassin qui au sein du bassin hydrographique et pour une durée de 6 ans : fixe les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et de la ressource piscicole; définit les objectifs de quantité et de qualité des eaux et détermine aménagements et dispositions à réaliser pour atteindre les objectifs.Ce SDAGE entre en vigueur le 21 décembre 2015.Les documents sont consultables sur le site www.artois-picardie.eaufrance.fr du Comité de bassin Artois-Picardie. Ils sont tenus à disposition du public au siège du comité de bassin domicilié à l'agence de l'eau Artois-Picardie à Douai ainsi que dans les préfectures sises sur le bassin hydrographique.Cet arrêté abroge l'arrêté du 20 novembre 2009 portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Artois-Picardie et arrêtant le programme pluriannuel de mesures.

Thème Eau – Risque - Urbanisme

Référence du texte ARRETE du 07/12/2015

Publication 22/12/2015 Lien vers le texte

Activités concernées Usagers de l'eau - Toutes entreprises

Objet Approbation du plan de gestion des risques d'inondation du bassin Seine-Normandie

Résumé

Cet arrêté approuve le plan de gestion des risques d'inondation 2016-2021 du bassin Seine-Normandie.Ce plan est demandé par la directive sur les inondations qui date de 2007. Ce plan de gestion est consultable au siège de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France délégation de bassin Seine-Normandie à Paris ainsi que sur le site internet www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr.

Thème Eau – Risque - Urbanisme

Référence du texte ARRETE du 19/11/2015

Publication 22/12/2015 Lien vers le texte

Activités concernées Usagers de l'eau - Toutes entreprises

Objet Approbation du plan de gestion des risques d'inondation (PGRI) du bassin Artois-Picardie

Résumé

Cet arrêté approuve le plan de gestion des risques d'inondation (PGRI) 2016-2021 du bassin Artois-Picardie.Ce plan est demandé par la directive sur les inondations qui date de 2007. Il est consultable au siège de la direction régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement de la région Nord - Pas-de-Calais à Lille ainsi que sur le site internet de la DREAL Nord - Pas-de-Calais : http://www.nord-pas-de-calais.developpement-durable.gouv.fr/?PGRI-et-strategies-locales

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Une initiative 16

Énergie

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Une initiative 17

Thème Energie

Référence du texte DECRET 2015-1554 du 27/11/2015

Publication 29/11/2015 Lien vers le texte

Activités concernées Proprietaires d'immeubles - Collectivités locales Activités du bâtiment et travaux publics - Activités de rénovation d'immeubles

Objet Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique

Résumé

Le décret précise le champ de compétence du conseil et abroge le décret n° 2015-328 du 23 mars 2015 portant création du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique et ses dispositions codifiées. Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique conseille les pouvoirs publics dans la définition la mise en oeuvre et l'évaluation des politiques publiques relatives à la construction ainsi que sur l'adaptation des règles relatives à la construction aux objectifs de développement durable ; il est consulté sur l'ensemble des projets de textes législatifs et réglementaires qui concernent le domaine de la construction et contribue à la concertation avec les acteurs de la construction ainsi qu'à leur mobilisation autour des objectifs de qualité de développement durable et de maîtrise des coûts de la construction. Il est composé de cinq collèges représentant les parlementaires les collectivités territoriales les professionnels de la construction et de l'efficacité énergétique les associations ainsi que de personnalités nommées en raison de leur connaissance du secteur. Pris en application de l'article 10 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

Thème Energie

Référence du texte ARRETE du 23/11/2015 – Texte mineur

Publication 3/12/2015 Lien vers le texte

Objet Relatif à l'approbation du cahier des charges «Energies renouvelables - édition novembre 2015»

Thème Energie

Référence du texte ARRETE du 23/11/2015 – Texte mineur

Publication 3/12/2015 Lien vers le texte

Objet Relatif à l'approbation du cahier des charges « Initiative PME Performance énergétique dans le bâtiment et l'industrie »

Thème Energie

Référence du texte ARRETE du 01/12/2015

Publication 8/12/2015 Lien vers le texte

Activités concernées Proprietaires d'immeubles - Consommateurs d\'énergie - Auditeurs énergétiques Activités de rénovation d'immeubles - Activités de diagnostic de performance énergetique

Objet Diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine - Modification de l'arrêté du 15 septembre 2006

Résumé

L'arrêté procède à la mise à jour des tarifs des énergies et du contenu en CO2 des réseaux de chaleur et de froid pour la réalisation des diagnostics de performance énergétique. Il modifie les tableaux des tarifs des énergies et des contenus en CO2 des réseaux de chaleur et de froid en annexe de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique (DPE) pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine.

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Une initiative 18

Thème Energie

Référence du texte ARRETE du 01/12/2015

Publication 9/12/2015 Lien vers le texte

Activités concernées Proprietaires d'immeubles - Activités de rénovation d'immeubles Fabrication d'équipements et matériels pour la production d'énergie

Objet Critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d'impôt pour la transition énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens

Résumé

L'arrêté redéfinit les critères de qualification requis par les entreprises souhaitant obtenir la mention "Reconnu garant de l'environnement" (RGE). Ces critères de qualification sont exigés dans le cadre du crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) et des avances remboursables sans intérêt (Eco-prêt à taux zéro _ éco-PTZ) destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens. L'arrêté précise que les critères sont des signes de qualité conformes à un référentiel qui porte notamment sur la reconnaissance des capacités professionnelles techniques et financières de l'entreprise pour la conception et la réalisation de travaux de qualité. Ce référentiel est réputé satisfaire aux exigences dès lors qu'il remplit soit les exigences de la norme NF X50-091 ou équivalente et respecte les critères spécifiques ou additionnels définis en annexe I de l'arrêté ; soit les exigences de la norme NF EN ISO 17065 ou équivalente et respecte les critères spécifiques ou additionnels définis en annexe II de l'arrêté. Ces critères sont complétés par de nouvelles exigences relatives au contrôle de réalisation de chantiers et à la sinistralité de l'entreprise. Pour les entreprises de géothermie le référentiel est réputé satisfaire aux exigences de l'arrêté dès lors qu'il remplit les dispositions de l'arrêté du 25 juin 2015 relatif à la qualification des entreprises de forage intervenant en matière de géothermie de minime importance. L'arrêté fixe les modalités d'application concernant le cahier des charges de la formation continue le contenu du dossier de demande de conventionnement des organismes la recevabilité de la demande et les conditions d'entrée et de maintien en vigueur de la convention passée pour quatre ans avec les ministères chargés de la construction et de l'énergie. L'arrêté du 16 juillet 2014 relatifs aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d'impôt développement durable et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens est abrogé.

Thème Eau - Energie

Référence du texte ARRETE du 27/11/2015

Publication 10/12/2015 Lien vers le texte

Activités concernées Usagers de l'eau - Propriétaires et exploitants d'ouvrages hydrauliques

Objet Définition des modalités de réalisation et de remise du dossier de fin de concession d'énergie hydraulique

Résumé

Cet arrêté énumère les pièces constitutives du dossier de fin de concession prévu par le décret n°94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique. Il s'applique aux dossiers de fin de concession qui sont communiqués à l'autorité concédante conformément à l'article 29 du décret n° 94-894 susvisé à compter du 1er janvier 2016. L'arrêté du 23 décembre 2008 définissant le dossier de demande de concession prévu à l'article 3 du décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 modifié relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique est abrogé à compter de cette même date. Le dossier de fin de concession comprend un sommaire général ainsi qu'un sommaire détaillé par pièce. En tant que de besoin le dossier de fin de concession indique les renvois éventuels entre les différentes pièces.Le concessionnaire identifie les éléments de ce dossier qu'il ne lui est pas possible de communiquer en raison de leur destruction ou de leur inexistence et qu'il n'est pas en mesure de reconstituer dans des conditions de coûts et de délais raisonnables. Il en justifie par tout moyen. Lorsque cela est possible il communique un document équivalent comportant l'ensemble des informations disponibles.Sans préjudice des demandes complémentaires qui peuvent être formulées par l'autorité concédante le détail du contenu des pièces requises au titre de l'article 1er est proportionné à l'importance et à la nature des enjeux ouvrages et aménagements de la concession.Le concessionnaire identifie les éléments de ce dossier dont la communication lui apparaît devoir être restreinte ou refusée en application des dispositions de l'article L.124-4 du code de l'environnement ou de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978

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Une initiative 19

susvisée et il en apporte toute justification nécessaire. L'autorité concédante apprécie le bien fondé de cette identification.Le dossier de fin de concession est communiqué à l'autorité concédante sur support numérique dans le nombre d'exemplaires mentionné par la demande adressée au concessionnaire ou en trois exemplaires en l'absence de cette demande. A la demande de l'autorité concédante le concessionnaire adresse le dossier de fin de concession ou le cas échéant de certaines parties du dossier sur support papier dans le nombre d'exemplaires demandé.Dans les deux cas le dossier de fin de concession est fourni dans sa version originale et dans sa version occultant les éléments dont la communication doit être restreinte ou refusée. Une annexe à la version occultant les éléments dont la communication doit être restreinte ou refusée signale pour chaque partie occultée la nature de l'information et les motifs de son occultation. L'autorité concédante peut prescrire l'actualisation de la version occultée lorsqu'elle décide de la possibilité de communiquer certains des éléments mentionnés précédemment. Elle notifie cette décision au concessionnaire avant la communication de ces éléments. Cette communication ne peut intervenir avant un délai de dix jours à compter de cette notification.

Thème Eau - Energie

Référence du texte ARRETE du 27/11/2015

Publication 10/12/2015 Lien vers le texte

Activités concernées Usagers de l'eau - Riverains et usagers de l'eau - Producteurs d'énergie

Objet Valorisation des recettes des concessions hydroélectriques mentionnées à l'article L. 523-2 du code de l'énergie

Résumé

Pour le calcul de la redevance proportionnelle mentionnée à l'article L. 523-2 du code de l'énergie les recettes de la concession qui ne résultent pas de la vente d'électricité sont établies ainsi : 1° Les recettes issues de la vente des garanties de capacité sont établies par la valorisation du volume des capacités certifiées des installations de production comprises dans le périmètre de la concession au prix de marché de référence de la capacité dont les modalités de calcul sont définies et publiées par la Commission de régulation de l'énergie en application de l'article 23 du décret du 14 décembre 2012 ; 2° Les autres recettes de la concession notamment les recettes issues du mécanisme d'ajustement décrit à l'article L.321-10 du code de l'énergie sont établies à partir des montants réellement perçus par le concessionnaire.

Thème Energie - Nature et biodiversité

Référence du texte DECISION du 23/11/2015 – Texte mineur

Publication 10/12/2015 Lien vers le texte

Objet Relative à la reconnaissance d'un protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres

Thème Energie

Référence du texte REGLEMENT 2015/2402 du 12/10/2015

Publication 19/12/2015 Lien vers le texte

Activités concernées Producteurs d'énergie - Installations de combustion Fabrication d'équipements et matériels pour la production d'énergie

Objet Révision des valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur en application de la directive 2012/27/UE et abrogeant la décision d'exécution 2011/877/UE de la Commission

Résumé

Ce règlement délégué (UE) 2015/2402 de la Commission du 12 octobre 2015 révise les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur en application de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil et abroge la décision d'exécution 2011/877/UE de la Commission.

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Une initiative 20

Thème Energie

Référence du texte ARRETE du 10/12/2015

Publication 23/12/2015 Lien vers le texte

Activités concernées Distributeurs de gaz

Objet Dépenses et frais de gestion relatifs à la mise en œuvre du chèque énergie

Résumé

Cet arrêté du 10 décembre 2015 est relatif aux dépenses et aux frais de gestion relatifs à la mise en oeuvre du chèque énergie. Les dépenses et les frais de gestion relatifs à la mise en oeuvre du chèque énergie supportés par l'Agence de services et de paiement pour l'année 2015 sont fixés à 322 087 €. L'arrêté fixe les parts des contributions permettant de financer ces dépenses et frais de gestion entre la contribution du budget de l'Etat la contribution due par les consommateurs finals d'électricité mentionnée à l'article L.121-10 du code de l'énergie et la contribution due par les fournisseurs de gaz naturel mentionnée à l'article L.121-37 du code de l'énergie.

Thème Energie

Référence du texte ARRETE du 10/12/2015

Publication 23/12/2015 Lien vers le texte

Activités concernées Producteurs d'énergie

Objet Validation du programme « Expérimentation d'un passeport de rénovation énergétique dans les TEPCV » dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie

Résumé

Cet arrêté porte validation du programme « Expérimentation d'un passeport de rénovation énergétique dans les TEPCV » comme programme d'innovation en faveur de la maîtrise de la demande énergétique dans le cadre de la troisième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie.

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Une initiative 21

ICPE

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Une initiative 22

Thème Installation classée - Risque

Référence du texte DECISION du 13/11/2015

Publication 10/12/2015 Lien vers le texte

Activités concernées Installations classées soumises à autorisation - Etablissements SEVESO

Objet Guide « Tuyauteries et robinetteries – mise en application de la section II (dispositions relatives aux règles parasismiques applicables à certaines installations) de l'arrêté du 4 octobre 2010 modifié

Résumé

La décision du ministère chargé de l'écologie reconnait le guide professionnel DT 113 « Tuyauteries-robinetteries » d'avril 2015. L'arrêté du 4 octobre 2010 modifié (art.13) relatif à la prévention des risques accidentels au sein des ICPE soumises à autorisation prévoit qu'une étude parasismique est nécessaire pour ce type d'équipements présents dans les installations classées mentionnées à la section 9 chapitre V titre Ier du livre V du code de l'environnement. L'étude parasismique qui doit permettre de déterminer les moyens techniques nécessaires à leur protection parasismique peut s'appuyer sur des guides techniques reconnus par le ministère chargé de l'écologie. C'est l'objet de la présente décision.

Thème Installation classée

Référence du texte DECRET 2015-1614 du 09/12/2015

Publication 11/12/2015 Lien vers le texte

Activités concernées Installations classées

Objet Modification et simplification du régime des installations classées et prévention des risques

Résumé

Le décret relatif à la prévention des risques regroupe plusieurs mesures en vue de compléter ou clarifier le régime des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Il porte sur les dispositions suivantes :

Dématérialisation de la procédure de déclaration Les déclarations des installations classées (ICPE) peuvent se faire par voie électronique à compter du 1er janvier 2016 sur le site https://www.service-public.fr/. Le système dématérialisé permet de procéder à une vérification de la cohérence des données saisies par rapport à la nomenclature ICPE et à l'application éventuelle du dispositif Natura 2000. Une preuve de dépôt de la déclaration est délivrée immédiatement au déclarant par le système informatisé une fois le formulaire rempli. S'agissant des dispositions relatives à la publicité cette preuve de dépôt est mise à disposition sur le site internet de la ou des préfectures où est projetée l'installation pour une durée minimale de trois ans. En ce qui concerne les prescriptions générales directement applicables à l'installation : le déclarant doit avoir reconnu avant de solliciter la délivrance de la preuve de dépôt avoir pris connaissance de l'ensemble des prescriptions applicables générales à son installation. S'agissant des dispositions relatives à la publicité les arrêtés de prescriptions générales applicables sont mis à disposition sur le site internet de la préfecture. Ceci se substitue aux envois "papier" qui sont supprimés. Les arrêtés de prescriptions générales sont également mis à disposition sur le site Internet de la préfecture pour une durée minimale de trois ans. Le préfet devra informer les maires lorsque les arrêtés seront pris. Dans le même temps d'autres formalités concernant les installations déclarées sont également dématérialisées. Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2016 et sont applicables aux nouvelles déclarations ICPE faites à partir de cette date. Dans ce cas le déclarant utilise des formulaires homologués (CERFA) fixés par l'arrêté du 15 décembre 2015. La déclaration "papier" en triple exemplaire peut toutefois être utilisée durant une période transitoire jusqu'au 31 décembre 2020. Dans ce cas le déclarant utilise le formulaire homologué CERFA n° 15271 fixé par l'arrêté du 15 décembre 2015. La preuve de dépôt de la déclaration est alors délivrée sur support papier et fait l'objet des mesures de publicité sur le site internet de la préfecture. Elle s'accompagne de la communication au déclarant d'une copie papier des prescriptions générales applicables à l'installation.

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Une initiative 23

Simplification des procédures applicables aux différentes étapes de l'évolution de l'installation déclarée La demande de modification de prescriptions générales par l'exploitant est également dématérialisée. L'arrêté ministériel chargé des installations classées fixera le modèle national de présentation de cette demande et précisera les conditions dans lesquelles elle sera transmise par voie électronique. Au vu du rapport de l'inspection des installations classées portant sur cette modification le préfet pourra décider de recueillir l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques technologiques (CODERST). Plusieurs déclarations ou demandes de l'exploitant déclaré passent également par la voie électronique et font l'objet d'un modèle national de présentation fixé par arrêté ministériel : -demande de modification des prescriptions spéciales ; -déclaration avant réalisation des modifications de l'installation ; -notification de la cessation d'activité ; -déclaration de changement d'exploitant ; -déclaration de droit d'antériorité pour une installation bénéficiant de droits acquis. Jusqu'au 31 décembre 2020 la demande de modification de prescriptions générales et les informations relatives à la déclaration de modification de l'installation de cessation d'activité ou de changement d'exploitant ou d'antériorité dont la fourniture est demandée par voie électronique peuvent être transmises sur support papier. L'arrêté du 15 décembre 2015 pris en application du présent décret précise quels formulaires le déclarant utilise pour une transmission sur support papier : - pour la déclaration de modification (mentionnée au II de l'article R.512-54 du code de l'environnement) le formulaire CERFA n° 15272 ; - pour la notification de mise à l'arrêt définitif (mentionnée à l'article R.512-66-1 du code de l'environnement) le formulaire CERFA n° 15275 ; - pour la déclaration de changement d'exploitant (mentionnée à l'article R.512-68 du code de l'environnement) le formulaire CERFA n° 15273 ; - pour les indications sur le droit d'antériorité (mentionnées au II de l'article R.513-1 du code de l'environnement) le formulaire CERFA n° 15274.

Modification du régime d'enregistrement des ICPE Le décret ajoute des éléments nouveaux au régime d'enregistrement. Les nouveautés concernent le contenu la forme et la publicité du dossier de demande d'enregistrement. Elles entrent en vigueur le 16 mai 2017 (échéance de transposition de la directive 2011/92/ UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement) et s'appliqueront aux dossiers de demande d'enregistrement déposés à compter de cette date.Le dossier de demande d'enregistrement doit mentionner une description des incidences notables qu'il est susceptible d'avoir sur l'environnement en fournissant les informations demandées à l'annexe II.A de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences sur l'environnement. Plus précisément l'annexe II.A demande une description du projet y compris en particulier une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et le cas échéant des travaux de démolition ainsi qu'une description de la localisation du projet en accordant une attention particulière à la sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées ; une description des éléments de l'environnement susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet ; une description de tous les effets notables dans la mesure des informations disponibles sur ces effets que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant des résidus et des émissions attendus ainsi que de la production de déchets le cas échéant et de l'utilisation des ressources naturelles en particulier le sol les terres l'eau et la biodiversité. Le préfet tiendra compte de ces informations pour décider du "basculement" de la demande d'enregistrement dans une procédure d'autorisation. Le décret prévoit un modèle national de demande d'enregistrement qui sera fixé par arrêté ministériel. Il prévoit également que le demandeur fournit au préfet une version électronique de son dossier de demande qui sera tenu à disposition du public sur le site internet de la préfecture pendant une durée de quatre semaines.

Le décret modifie de nombreuses dispositions du code de l'environnement relatives à la prévention des risques. Parmi ces dispositions notons: - Canalisations de transport de gaz d'hydrocarbures et de produits chimiques : la procédure des servitudes est restreinte aux cas d'ouverture d'un immeuble de grande hauteur (IGH) ou d'un établissement recevant du public (ERP) dans les zones les plus proches de la canalisation et non plus aux cas d'extensions des IGH ou ERP. - Le délai de caducité pour les éoliennes soumises à déclaration est aligné sur celui des éoliennes soumises à autorisation. - Pour les carrières et les installations de stockage de déchets non inertes résultant de la prospection de l'extraction du traitement et du stockage de ressources minérales la demande d'autorisation d'exploiter comprend désormais le plan de gestion des déchets d'extraction (entrée en vigueur le 1er janvier 2016 pour les nouveaux dossiers de demandes déposés à partir de cette date).

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Une initiative 24

Thème Installation classée - Risque

Référence du texte DECRET 2015-1652 du 11/12/2015

Publication 13/12/2015 Lien vers le texte

Activités concernées Etablissements SEVESO

Objet Modification des dispositions relatives aux plans particuliers d'intervention prises en application de l'article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure

Résumé

Le décret modifie les dispositions relatives aux plans particuliers d'intervention (PPI) prises en application de l'article L.741-6 du code de la sécurité intérieure afin de les harmoniser avec la directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 dite Seveso 3. Les modifications des dispositions relatives aux plans particuliers d'intervention et à l'information des populations introduites par le décret portent sur les trois points suivants : - Introduction d'un délai de deux ans pour l'élaboration du plan particulier d'intervention à compter de la réception des informations nécessaires à son élaboration ; - Consultation du public réservée aux cas de création ou de modification substantielle du plan ou d'évolution significative des risques ; - Mise à disposition par le préfet des documents d'information des populations comprises dans la zone d'application du plan de type brochures et affiches prévus dans le plan y compris par voie électronique. Ces modifications sont applicables à tous les ouvrages et installations faisant l'objet d'un plan particulier d'intervention quelle que soit l'origine du risque.

Thème Installation classée

Référence du texte ARRETE du 26/11/2015

Publication 23/12/2015 Lien vers le texte

Activités concernées Installations classées soumises à déclaration et contrôle périodique Activités de logistique

Objet Prescriptions générales applicables aux installations mettant en œuvre l'hydrogène gazeux dans une installation classée pour alimenter des chariots à hydrogène gazeux lorsque la quantité d'hydrogène présente au sein de l'établissement relève du régime de la déclaration pour la rubrique n° 4715

Résumé

L'arrêté fixe les prescriptions générales applicables aux installations mettant en oeuvre l'hydrogène gazeux dans une installation classée pour alimenter des chariots à hydrogène gazeux lorsque la quantité d'hydrogène présente au sein de l'établissement relève du régime de la déclaration. Cette activité relève de la rubrique 4715 de la nomenclature des installations classées lorsque la quantité d'hydrogène est supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 1 tonne.Les installations qui sont équipées de distribution d'hydrogène gazeux pour les chariots élévateurs appartiennent principalement au secteur de la logistique et sont elles-mêmes fréquemment soumises à autorisation ICPE.Les prescriptions portent sur la conception l'implantation l'exploitation et les contrôles de l'installation. Les principales dispositions portent sur les caractéristiques à respecter pour toute nouvelle installation (pression et débit maximaux notamment) ; les règles d'implantation (notamment les distances d'éloignement à respecter et les caractéristiques des murs devant résister au feu) ; les caractéristiques des tuyauteries d'hydrogène (matériaux contrôles des raccords implantation marquage vannes nécessaires régulateurs de débit etc.) ; la nécessité de tenir un inventaire précis des quantité d'hydrogène présentes dans l'installation ; les caractéristiques des chariots des bornes de ravitaillement et des flexibles utilisés ; les caractéristiques des dispositifs d'urgence pour chaque équipement ; la procédure de remplissage des chariots (par équilibrage d'hydrogène gazeux uniquement) ; les prescriptions relatives au cheminées d'évent sont rédigées en termes d'objectifs et non de moyen ; une ventilation et une détection d'hydrogène sont requises lorsque l'aire de ravitaillement est implantée dans un local de volume inférieur à 5000 m3 ; les contrôles requis (avant mise en service et contrôles périodiques) ; des prescriptions d'exploitation notamment en termes d'accès d'isolement des opérations de tests d'étanchéité à réaliser d'utilisation des chariots élévateurs ; la fourniture de consignes d'exploitation et de maintenance précises ; la nécessité d'une formation et d'une habilitation pour les personnes en charge de l'exploitation des contrôles et de la maintenance de l'installation ; la traçabilité des opérations concernant l'installation.

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Une initiative 25

Risque & Santé Sécurité

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Une initiative 26

Thème Risque - Santé et Sécurité

Référence du texte INSTRUCTION DGT/CT2 n° 2015/238 du 16/10/2015

Publication 30/11/2015 Lien vers le texte

Activités concernées Employeurs et travailleurs Activités comportant un risque d'exposition à l'amiante

Objet Respect de la valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP) aux fibres d'amiante - Application du décret du 29 juin 2015 relatif aux risques d'exposition à l'amiante

Résumé

L'instruction donne des explications sur les mesures de prévention collective et individuelle qui devront être mises en oeuvre lors des opérations exposant à l'amiante afin de garantir le respect de la valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP) aux fibres d'amiante abaissée depuis le 2 juillet 2015 à 10 f/L par le décret n° 2015-789 du 29 juin 2015 relatif aux risques. Elle précise que parallèlement à l'abaissement de la VLEP ce même décret a maintenu de manière transitoire les bornes des niveaux d'empoussièrement définis à l'article R.4412-98 à leur valeur antérieureau 2 juillet 2015 dans l'attente des conclusions d'une étude conduite par l'Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) et destinée à réévaluer les facteurs de protection assignés (FPA) des appareils de protection respiratoire (APR) selon la méthode de la microscopie électronique à transmission analytique. L'instruction a donc pour objet de préciser d'ores-et-déjà les conséquences qu'il y a lieu de tirer de certaines données contenues dans le rapport intermédiaire de l'INRS notamment au sujet des moyens de protection à mettre en oeuvre. Elle appelle à une vigilance accrue des agents de contrôle de l'Etat et des acteurs concernés afin d'améliorer la gestion des opérations réalisées notamment sur les plâtres « amiantés » en recommandant la mise en oeuvre de mesures d'ordre organisationnel et technique qu'impose l'abaissement de la VLEP. Enfin elle appelle à une attention particulière sur les mesures d'empoussièrement réalisées par les organismes accrédités pour les phases de travail générant des empoussièrements importants.

Thème Risque - Sites et sols pollués

Référence du texte ARRETE du 06/11/2015

Publication 1/12/2015 Lien vers le texte

Activités concernées Etablissements pyrotechniques - Ministère charge de la défense

Objet Contenu du dossier et modalités de détermination de l'usage futur d'un terrain devant faire l'objet d'opérations de dépollution pyrotechnique

Résumé

L'arrêté fixe le contenu du dossier et les modalités de détermination de l'usage futur d'un terrain devant faire l'objet d'opérations de dépollution pyrotechnique. Le dossier définissant l'usage futur du terrain comporte entre autres un rapport de présentation qui expose le projet de reconversion indiquant le programme global prévisionnel des constructions et des aménagements projetés dans la zone associé à un phasage des aménagements prévus. En fonction des résultats de l'analyse quantitative du risque établie sur la base de ce dossier le projet d'aménagement peut être adapté afin de rechercher l'accord du ministère de la défense et du futur acquéreur dans des conditions économiquement acceptables pour chacune des parties. Pris en application de l'article R.733-10 du code de la sécurité intérieure.

Thème Risque

Référence du texte REGLEMENT 2015/2229 du 29/09/2015

Publication 3/12/2015 Lien vers le texte

Activités concernées Fabrication, importation et utilisation de substances chimiques

Objet Modification de l'annexe I du règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux

Résumé

Ce règlement délégué (UE) 2015/2229 de la Commission du 29 septembre 2015 modifie l'annexe I du règlement (UE) n°649/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux.

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Une initiative 27

Thème Risque

Référence du texte LOI 2015-1567 du 02/12/2015

Publication 3/12/2015 Lien vers le texte

Activités concernées Ministère chargé de l'environnement - Installations classées Etablissements SEVESO - Activités émettrices de gaz à effet de serre

Objet Portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la prévention des risques

Résumé

La loi prévoit diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la prévention des risques. Elle transpose cinq directives européennes en droit français : -la directive 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer et modifiant la directive 2004/35/CE ; -la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil directive dite "Seveso III" ; -la directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression ; -la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil ; -la directive (UE) 2015/412 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 modifiant la directive 2001/18/CE en ce qui concerne la possibilité pour les Etats membres de restreindre ou d'interdire la culture d'organismes génétiquement modifiés (OGM) sur leur territoire. Elle procède également à l'adaptation du droit national existant aux dispositions de trois règlements : -le règlement (UE) n ° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n ° 842/2006 ; -le règlement (UE) n ° 334/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 modifiant le règlement (UE) n ° 528/2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides en ce qui concerne certaines conditions d'accès au marché ; -le règlement (UE) n ° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux. La loi porte notamment sur la sécurité des forages pétroliers en mer et sur les exigences applicables aux activités d'exploration. Elle porte également sur les OGM : Elle permet aussi à la France de restreindre ou d'interdire la mise en culture d'OGM déjà autorisés sur la base de critères harmonisés en Europe : politique environnementale aménagement du territoire affectation des sols incidences socio-économiques risque de contamination d'autres produits politique agricole et/ou ordre public.Dans un délai de douze mois le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les risques de contamination accidentelle de cultures conventionnelles ou biologiques par des organismes génétiquement modifiés notamment dans les zones frontalières ainsi que sur les mesures techniques de coexistence et sur la responsabilité juridique et financière des utilisateurs d’OGM. La loi modifie également le code de l'environnement dans sa partie consacrée aux installations classées. Elle prévoit que le droit d'antériorité (qui s'exerce en cas de modification de la nomenclature des installations classées) a pour point de départ l'entrée en vigueur et non plus la publication du décret modifiant la nomenclature ICPE(art.L.513-1 du code de l'environnement).Elle modifie également les dispositions relatives aux quotas d'émission de gaz à effet de serre en particulier sur l'amende relative aux quotas gratuits qui n'ont pas été rendus ou repris d'office.

Thème Risque

Référence du texte DECRET 2015-1572 du 02/12/2015

Publication 4/12/2015 Lien vers le texte

Activités concernées Autorités organisatrices des transports urbains - Proprietaires d'immeubles

Objet Etablissement d'une servitude d'utilité publique en tréfonds

Résumé

Le décret précise les conditions d'établissement de la servitude en tréfonds qui confère à son bénéficiaire le droit d'occuper le volume en sous-sol nécessaire à l'établissement à l'aménagement à l'exploitation et à l'entretien de l'infrastructure souterraine de transport. La servitude fait l'objet d'une enquête parcellaire puis d'un arrêté préfectoral. Le texte fixe les conditions selon lesquelles les propriétaires et les titulaires de droits réels concernés peuvent demander une indemnité compensatrice du préjudice en résultant ainsi que la manière dont ils peuvent solliciter l'acquisition de tout ou partie de leur propriété ou de leurs droits par le bénéficiaire de la servitude.

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Une initiative 28

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Une initiative 29

Thème Santé et Sécurité

Référence du texte ARRETE du 01/12/2015 – Texte mineur

Publication 9/12/2015 Lien vers le texte

Objet Portant modification de l'arrêté du 17 octobre 1995 modifié relatif à la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et de l'arrêté du 6 décembre 1995 modifié relatif à l'application du dernier alinéa de l'article D. 242-6-11 et du I de l'article D. 242-6-14 du code de la sécurité sociale relatifs à la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles

Thème Risque

Référence du texte ARRETE du 02/12/2015 – Texte mineur

Publication 15/12/2015 Lien vers le texte

Objet Relatif à l'agrément prévu à l'article R. 612-24 du code de la sécurité intérieure et concernant l'activité de surveillance humaine ou de gardiennage dans le cadre de manifestations sportives, récréatives, culturelles ou économiques rassemblant plus de 1 500 personnes

Thème Risque - Santé et Sécurité

Référence du texte DECISION COMMUNAUTAIRE 2015/2414 du 17/12/2015

Publication 19/12/2015 Lien vers le texte

Activités concernées

Objet Publication avec restriction, au Journal officiel de l'Union européenne, de la référence de la norme harmonisée EN 521:2006 «Spécifications pour les appareils fonctionnant exclusivement aux gaz de pétrole liquéfiés — Appareils portatifs alimentés à la pression de vapeur des gaz de pétrole liquéfiés» conformément à la directive 2009/142/CE

Résumé

Cette décision d'exécution (UE) 2015/2414 de la Commission du 17 décembre 2015 est relative à la publication avec restriction au Journal officiel de l'Union européenne de la référence de la norme harmonisée EN 521:2006 «Spécifications pour les appareils fonctionnant exclusivement aux gaz de pétrole liquéfiés - Appareils portatifs alimentés à la pression de vapeur des gaz de pétrole liquéfiés» conformément à la directive 2009/142/CE du Parlement européen et du Conseil.

Thème Santé et Sécurité

Référence du texte ARRETE du 21/12/2015 – Texte mineur

Publication 22/12/2015 Lien vers le texte

Objet Modifiant l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles et fixant les tarifs des cotisations d'accidents du travail et des maladies professionnelles des activités professionnelles relevant du régime général de la sécurité sociale pour 2016

Thème Santé et Sécurité

Référence du texte ARRETE du 14/12/2015 – Texte mineur

Publication 22/12/2015 Lien vers le texte

Objet Fixant le modèle du formulaire « Demande d'admission à l'assurance volontaire individuelle accidents du travail et maladies professionnelles »

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Une initiative 30

Jurisprudence

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Une initiative 31

Thème Santé et Sécurité

Référence du texte COUR DE CASSATION - 14-11865

Publication 25/11/2015 Lien vers le texte

Activités concernées Employeurs et travailleurs

Objet CHSCT et expertise de la pénibilité (1ere partie de l’arrêt)

Résumé

Une société qui fabrique de la pâte à papier et emploie plus de trois cent trente salariés a engagé des discussions au sein de l'entreprise en vue de l'élaboration d'un plan d'action de prévention de la pénibilité soumis à l'avis du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Par délibération du 6 septembre 2012 le CHSCT a désigné un expert avec mission d'établir un diagnostic sur les expositions aux facteurs de pénibilité ainsi que sur les enjeux en termes de prévision de la pénibilité et d'aider le CHSCT à participer à l'élaboration d'un plan d'action de prévention de la pénibilité. La société a saisi le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés afin d'obtenir l'annulation de cette décision. Suite à l'annulation de la désignation de l'expert le CHSCT a agi en justice aux motifs que : 1°/ aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail et de la directive n° 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail l'employeur tenu d'une obligation de sécurité de résultat doit en assurer l'effectivité. Il met ainsi en oeuvre notamment des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail. De plus lorsque cette obligation de prévention s'exécute avec le concours d'institutions représentatives du personnel il lui incombe de s'assurer qu'elles disposent des moyens nécessaires à l'exécution de leur mission. Ainsi aux termes de l'article L. 4612-2 du code du travail le CHSCT "procède à l'analyse de l'exposition des salariés à des facteurs de pénibilité" et selon l'article L. 4612-3 "contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l'établissement et suscite toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective". En l'espèce il ressort qu'en lui refusant le droit de recourir à une expertise de nature à assurer l'effectivité de son intervention au motif que cette situation n'avait pas été expressément prévue par la loi la cour d'appel a violé les textes susvisés. 2°/ en application des articles L. 4612-2 et L. 4612-13 du code du travail et de la directive n° 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 l'employeur qui consulte le CHSCT sur la question qui relève de sa compétence de l'analyse de l'exposition des salariés à des facteurs de pénibilité préalablement à l'élaboration d'un plan de prévention de la pénibilité doit le mettre en mesure de lui fournir un avis utile. A cette fin il doit lui permettre le cas échéant de s'adjoindre les services d'un expert extérieur pour procéder aux mesures et évaluations techniques que requiert suivant l'activité de l'entreprise l'analyse des facteurs de pénibilité. En l'espèce il ressortait des conclusions du CHSCT que la décision de recourir à une expertise avait été prise dans le cadre de l'évaluation des facteurs de pénibilité opérée aux fins d'élaboration d'un plan de prévention de la pénibilité dans une entreprise fabriquant de la pâte à papier dans laquelle plus de 50 % des travailleurs étaient exposés à plusieurs facteurs de risque et de pénibilité. L'employeur lui-même avait jugé nécessaire de mettre en oeuvre une expertise pour évaluer ces facteurs. En annulant la décision du CHSCT de recourir à une expertise sans rechercher si les caractéristiques spécifiques de l'entreprise ne justifiaient pas le recours à cette mesure seule à même de permettre au CHSCT de fournir un avis utile à l'employeur qui l'avait sollicité à cette fin la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 3°/ comme l'employeur a eu recours à une expertise non contradictoire pour évaluer les facteurs de pénibilité dans l'entreprise dans le cadre de l'élaboration d'un plan de prévention le CHSCT consulté aux mêmes fins devait pouvoir lui-même avoir recours à l'assistance d'un expert extérieur afin de formuler des observations utiles et de disposer le cas échéant des moyens de contredire l'appréciation de l'expert auquel avait eu recours l'employeur. A défaut il n'est pas à même de participer d'une manière équilibrée à l'élaboration de la mesure pour laquelle il a été requis. La Cour de cassation a estimé ce moyen non fondé car la cour d'appel a exactement retenu que la loi du 9 novembre 2010 ajoutant aux missions du CHSCT l'analyse de l'exposition des salariés à des facteurs de pénibilité n'a pas pour objet de conférer au CHSCT un droit général à l'expertise.

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Une initiative 32

Thème Santé et Sécurité

Référence COUR DE CASSATION - 14-11865

Publication 25/11/2015 Lien vers le texte

Activités concernées Employeurs et travailleurs

Objet Risque grave et expertise du CHSCT ( 2ème partie de l’arrêt)

Résumé

Une société qui fabrique de la pâte à papier a engagé des discussions au sein de l'entreprise en vue de l'élaboration d'un plan d'action de prévention de la pénibilité soumis à l'avis du CHSCT. Par délibération du 6 septembre 2012 le CHSCT a désigné un expert avec mission d'établir un diagnostic sur les expositions aux facteurs de pénibilité ainsi que sur les enjeux en termes de prévision de la pénibilité et d'aider le CHSCT à participer à l'élaboration d'un plan d'action de prévention de la pénibilité. La société a saisi le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés afin d'obtenir l'annulation de cette décision. Suite à l'annulation de la désignation de l'expert le CHSCT a agi en justice aux motifs que : 1°/ constitue un risque grave l'exposition prolongée des salariés aux facteurs mentionnés aux articles L.4121-3-1 et D.4121-5 du code du travail comme "susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur (la) santé" et l'insuffisance des mesures prises par l'employeur pour prévenir ou remédier à cette exposition. En l'espèce le CHSCT avait dans ses écritures soutenu que de nombreux salariés - plus de 50 % - étaient exposés à plusieurs de ces facteurs tels l'inhalation de poussières d'amiante de poussières de bois d'agents chimiques toxiques la chaleur les bruits lésionnels. Le dépassement des seuils d'exposition avait été dénoncé et sanctionné à plusieurs reprises par l'inspecteur du travail et le rapport déposé par l'expert commis unilatéralement par la société dans le cadre de l'élaboration d'un plan de prévention de la pénibilité avait sous-estimé ces risques dans des proportions de nature à priver un grand nombre de salariés exposés de toute mesure de préservation. Il avait ainsi caractérisé un risque grave de nature à justifier l'expertise prévue par l'article L.4614-12 du code du travail. En annulant la délibération ordonnant cette expertise la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ en annulant la délibération ordonnant cette expertise sans rechercher si l'exposition des salariés à ces divers facteurs - amiante poussières de bois agents chimiques chaleur bruits lésionnels - "susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur (la) santé" l'absence de mesure propre à y remédier et leur sous-estimation par l'employeur ne caractérisaient pas un risque grave justifiant le recours à une expertise la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.4614-12 du code du travail. La Cour de cassation a suivi la position de la Cour d'appel. Ainsi le CHSCT ne peut faire appel à un expert agréé que lorsqu'un risque grave révélé ou non par un accident du travail une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement sachant que le risque grave s'entend d'un risque identifié actuel et préalable à l'expertise. En conséquence la pénibilité au travail ne pouvant à elle seule caractériser le risque grave.

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Une initiative 33

Thème Santé et Sécurité

Référence du texte COUR DE CASSATION 13-26199

Publication 19/11/2015 Lien vers le texte

Activités concernées Employeurs et travailleurs

Objet Tensions dans l’entreprise et mise en danger de la santé du salarié

Résumé

Suite à son licenciement un salarié agit en justice afin de faire condamner son employeur au paiement de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité. Le salarié fonde sa demande sur le climat de tensions qui règne dans l'entreprise. Ainsi il résultait du rapport de l'inspecteur accident du travail de la CPAM de mars 2009 que des tensions existaient dans l'entreprise début 2009 en raison de la programmation d'un plan de licenciement qu'un conflit était survenu les 9 et 10 janvier 2009 entre le salarié non visé par le plan et certains de ces collègues menacés de licenciement et que enfin le salarié se sentant oppressé avait été hospitalisé le 13 janvier suivant. L'employeur forme un pourvoi en cassation aux motifs notamment qu'il n'y a pas de manquement à l'obligation de sécurité de résultat lorsque le salarié subit au travail les tensions inhérentes à celui-ci sans qu'il ait été victime de violences physiques ou morales. Il appartient donc au salarié d'établir de telles violences par un lien de causalité direct et certain entre l'affection subie et le manquement allégué. Cette preuve doit résulter d'éléments précis et objectifs extérieurs au seul ressenti du salarié. De plus l'employeur met en avant le fait qu'il avait immédiatement réagi lorsqu'il avait été informé le samedi 9 janvier des tensions opposant particulièrement deux salariés en adressant à l'un d'entre eux une convocation à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire par un courrier du mardi 13 janvier envoyé le 15. Il fait également valoir que les reproches du salarié victime étaient à relativiser puisque sa plainte déposée pour harcèlement moral avait été classée sans suite en l'absence d'éléments probants. La Cour de cassation rejette son pourvoi aux motifs que la Cour d'appel avait fait une juste interprétation du rapport établi le 19 mars 2009 par l'inspecteur du travail et avait bien établi qu'un grave conflit opposait le salarié à trois autres collègues conflit qui avait mis en danger sa santé puisqu'il avait dû être hospitalisé en urgence le 13 janvier 2009. En conséquence l'employeur ne justifiait pas avoir pris des mesures suffisantes pour tenter d'apaiser ce conflit.

Thème Risque - Urbanisme

Référence du texte CONSEIL D’ETAT - 394333

Publication 09/11/2015 Lien vers le texte

Activités concernées Etablissements recevant du public

Objet L'autorisation d'ouverture d'un ERP doit être étudiée au regard de la réglementation de sécurité-incendie

Résumé

Suite à la construction d'une mosquée sur le territoire de la ville de Fréjus l'association musulmane El Fath a sollicité conformément au code de la construction et de l'habitation la délivrance d'une attestation d'achèvement et de conformité des travaux ainsi que l'autorisation d'ouverture de la mosquée. En dépit de l'avis favorable émis par la sous-commission départementale de sécurité le maire a implicitement rejeté cette demande interdisant ainsi l'ouverture de la mosquée. L'association a donc saisi le juge des référés et ce dernier par une ordonnance en date du 17 septembre 2015 a admis que la condition d'urgence était remplie et relevé que le refus d'autoriser l'ouverture de la mosquée n'était fondé sur aucun motif légal. Par conséquent il a enjoint le maire de procéder au réexamen de la demande dans un délai de quinze jours. Devant l'absence de réaction du maire l'association a saisi de nouveau le juge des référés en réitérant ses demandes. Cependant dans son ordonnance du 19 octobre 2015 le juge des référés a rejeté leur demande car « la condition particulière d'urgence requise [...] n'était pas remplie ». L'association porte donc cette affaire devant le Conseil d'Etat. Ce dernier a rappelé le 9 novembre 2015 le principe d'indépendance des législations. La décision du maire repose sur un « motif propre au permis de construire et non aux conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'une autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public » et qu'en outre ce refus « porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales » Par conséquent dès lors que la décision de refus du maire ne se fonde sur aucun motif propre à la réglementation de sécurité-incendie l'ouverture au public de la mosquée doit être permise du moins provisoirement. Il sera toujours temps pour la commune de demander au juge des référés d'y mettre fin si elle s'y croit fondée au vu des décisions de justice rendues au terme des instances en matière d'urbanisme. Un maire ne peut pas refuser l'ouverture d'un établissement recevant du public au seul motif qu'il existerait un contentieux relatif à l'autorisation de construire l'établissement.

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Une initiative 34

Thème Risque - Santé et Sécurité

Référence du texte CONSEIL D’ETAT - 373968

Publication 18/12/2015 Lien vers le texte

Activités concernées Employeurs et travailleurs Activités comportant un risque d'exposition à l'amiante

Objet Annulation partielle de la réglementation relative à l'exposition des travailleurs de moins de 18 ans aux poussières d'amiante.

Résumé

Pour rappel il est interdit en principe d'employer des mineurs pour des travaux les exposant à des risques pour leur santé il existe néanmoins une série d'exceptions. Par un premier décret du 11 octobre 2013 le pouvoir réglementaire a ajouté aux catégories de travaux interdits aux mineurs les opérations susceptibles de générer une exposition à un empoussièrement de fibres d'amiante de niveau 1 2 et 3 (soit tous les niveaux d'empoussièrement). Il a cependant prévu qu'une dérogation pourrait être obtenue pour des opérations susceptibles d'exposer le mineur à un empoussièrement de niveau 1 ou 2 (le niveau 3 étant le plus élevé). Par un second décret du même jour le pouvoir réglementaire a par ailleurs modifié les conditions d'obtention de la dérogation en prévoyant notamment qu'elle ne serait plus accordée pour chaque travailleur mais pour chaque employeur ou établissement de formation et que sa durée de validité serait de trois ans (au lieu d'un an). L'association nationale de défense des victimes de l'amiante demande au Conseil d'Etatd'annuler pour excès de pouvoir ces deux décrets. Sur la légalité externe le Conseil ne retient aucun des arguments soulevés par l'association requérante. Sur la légalité interne le Conseil effectue une analyse concrète et considère qu'il existe en effet « une variété des situations dans lesquelles des travaux de second oeuvre peuvent exposer aux poussières d'amiante » et que le gouvernement pouvait « légalement prévoir la possibilité de dérogations pour des opérations susceptibles de générer une exposition à un empoussièrement de fibres d'amiante de niveau 1 correspondant à la valeur limite d'exposition professionnelle existant à la date de leur adoption ». Toutefois le Conseil estime que les besoins de formation professionnelles des jeunes travailleurs ne nécessitent pas « des dérogations pour des opérations susceptibles d'exposer les mineurs à un empoussièrement pouvant aller jusqu'à 6 000 fibres par litre et de leur faire courir un risque important pour leur santé en cas de méconnaissance des mesures de protection imposées par la réglementation en vigueur ». Par conséquent le Conseil annule de façon partielle le décret. Le décret n° 2013-915 du 11 octobre 2013 est annulé en tant qu'il prévoit au II de l'article D. 4153-18 du code du travail qu'il peut être dérogé à l'interdiction fixée au I du même article pour des opérations susceptibles de générer une exposition au niveau 2 d'empoussièrement de fibres d'amiante.

Thème Santé Sécurité

Référence du texte COUR DE CASSATION - 14-21272

Publication 25/11/2015 Lien vers le texte

Objet Nullité du licenciement fondé sur l’exercice du droit de retrait du salarié

Résumé

Un salarié engagé en qualité de « superviseur mise en service » en mission à l'étranger avait exercé son droit d'arrêter son travail car il avait estimé avoir été confronté à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Il avait dû ainsi quitter les lieux pour se mettre en sécurité et il avait été immédiatement rapatrié à sa demande en raison de ses craintes d'agressions de caractère raciste. Il a été licencié pour faute grave le 23 février 2010. Il a ensuite agi aux prud'hommes afin de demander le paiement des indemnités de rupture de rappel de salaires pendant sa mise à pied conservatoire et de dommages-intérêts pour licenciement illicite fondé sur l'exercice de son droit de retrait. Condamné par les premiers juges l'employeur a formé un pourvoi en cassation aux motifs que nonobstant le droit de retrait ainsi exercé par le salarié le licenciement pour faute grave était justifié par le refus d'exécuter une autre mission à l'étranger sans motif légitime. La Cour de cassation rejette son pourvoi aux motifs que le salarié avait légitimement exercé son droit de retrait peu important qu'il ait obtenu l'accord de son employeur pour quitter son poste de travail et que l'un des reproches formulés par l'employeur dans la lettre de licenciement reposait bien sur l'exercice de ce droit de retrait. En conséquence le licenciement était nul.

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Une initiative 35

Projets de textes

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Une initiative 36

Thème Déchets – Energie - Installation classée

Type de texte DECRET

Instance Publication Consultation Lien vers le texte

Activités concernées Producteurs d'énergie

Objet Modification de la nomenclature des installations classées (2971 - Installation de production d'électricité ou de chaleur qui utilise des déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération)

Résumé

Le projet du décret modifie la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Il crée et insère la rubrique 2971 : Installation de production d'électricité ou de chaleur qui utilise des déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération). Il s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi de relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV). Le titre IV de la LTECV soutient le développement d'une économie circulaire et privilégie une gestion durable des déchets. Il prévoit en particulier une adaptation de l'encadrement réglementaire de l'utilisation des combustibles solides de récupération (CSR) pour produire de la chaleur ou de l'électricité. Il s'agit de valoriser les refus de tri des déchets sous forme énergétique en restant vigilants pour que cela ne se fasse pas au détriment de la prévention de la production de déchets et de la valorisation sous forme de matière. La notion de CSR est la pierre angulaire de cette nouvelle rubrique ICPE portant le numéro 2971 car c'est elle qui justifie la distinction entre cette rubrique et la rubrique 2771 « Traitement thermique de déchets non dangereux ». La nouvelle rubrique 2971 encadre la co-incinération de CSR. La finalité de ces installations sera uniquement la production de chaleur et/ou d'électricité et pas l'élimination. Elle est soumise à autorisation dès le premier kilogramme de déchets traités pour garantir la maîtrise des impacts environnementaux du parc d'installations. Ces installations n'auront pas pour vocation la gestion des déchets et devront répondre à une demande locale bien identifiée. A ce titre elles devront justifier d'un rendement énergétique élevé et seront dimensionnées au regard d'un besoin local. C'est la raison pour laquelle deux projets d'arrêtés ministériels accompagnent la création de cette rubrique : • un arrêté ministériel portant sur les installations de préparation des CSR ; • un arrêté ministériel de prescriptions techniques sur les installations relevant de la rubrique ICPE 2971. Le décret met à jour le libellé de la rubrique 3540. En effet son intitulé faisait référence à l'article L-541-30-1 qui correspondait à l'ancien régime des installations de stockage de déchets inertes et qui sont entrées sous la rubrique 2760-3 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement avec le décret n°2014-1501 du 12 décembre 2014. Il s'agit d'une simple mise en cohérence du libellé de cette rubrique.

Thème Energie

Type de texte DECRET

Instance Publication Consultation Lien vers le texte

Activités concernées

Objet Pris pour l'application de l'article 45 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

Résumé

L'article 45 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte impose l'établissement par les exploitants des aéroports listés ci-après d'un « programme des actions afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques résultant des activités directes et au sol de la plateforme aéroportuaire en matière de roulage des avions et de circulation de véhicules sur la plateforme notamment.» Les mesures d'application sont fixées par un décret. L'objectif est de réduire par rapport à l'année 2010 de 10 % au moins en 2020 et de 20 % au moins en 2025 l'intensité en gaz à effet de serre et en polluants atmosphériques. Ce dispositif concerne les onze principaux aéroports métropolitains : Bâle-Mulhouse Beauvais- Tillé Bordeaux-Mérignac Lyon-Saint-Exupéry Marseille-Provence Nantes-Atlantique Nice-Côte d'Azur Paris-Charles-de-Gaulle Paris-Le Bourget Paris-Orly et Toulouse-Blagnac. Le décret définit la méthode utilisée par les exploitants d'aérodrome pour établir les quantités et l'intensité de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques émis pendant l'année 2010 ainsi que la méthode pour élaborer les prévisions de quantités et d'intensité de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques émis pour les années 2020 et 2025. En 2017 les programmes d'actions des aéroports seront évalués par l'ADEME afin de s'assurer qu'ils sont pertinents et que l'agrégation des gains estimés permet d'atteindre l'objectif global de réduction des gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques fixée par la loi.

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Une initiative 37

Thème Energie

Type de texte DECRET

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Activités concernées

Objet Relatif à l'individualisation des frais de chauffage

Résumé

Les dispositifs d'individualisation des frais de chauffage permettent à chacun de payer uniquement ce qu'il a consommé. Il s'agit donc d'une mesure d'équité. Par ailleurs grâce à la responsabilisation que cela engendre ces dispositifs permettent de faire baisser sensiblement la consommation d'énergie. L'article 26 de la loi TE-CV prévoit donc la généralisation de ces dispositifs qui étaient pour l'instant obligatoires uniquement pour les bâtiments d'habitation énergivores. Le projet de décret prévoit ainsi l'élargissement de l'obligation de l'individualisation des frais de chauffage à tous les bâtiments d'habitation ainsi qu'au secteur tertiaire sauf en cas d'impossibilité technique ou de nécessité de modifier l'ensemble de l'installation de chauffage.

Thème Urbanisme

Type de texte DECRET

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Activités concernées Maîtres d'ouvrage - Bureaux d'études

Objet Relatif au bonus de constructibilité pour les constructions exemplaires du point de vue énergétique et environnemental

Résumé

Afin d'inciter les maîtres d'ouvrage à construire des bâtiments exemplaires du point de vue énergétique et environnemental sans attendre la future réglementation la loi TE-CV offre la possibilité d'obtenir un bonus de constructibilité pour ce type de bâtiment. Ce dispositif permet d'améliorer l'équilibre économique de ces opérations et ainsi d'absorber en partie le surcoût lié à l'effort d'exemplarité. Ainsi l'autorité compétente en matière d'urbanisme peut autoriser un bonus de constructibilité de 30 % pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou étant à énergie positive. En ce qui concerne l'exemplarité énergétique le bâtiment devra présenter une consommation conventionnelle d'énergie inférieure de 20 % à celle demandée par la réglementation thermique des constructions neuves (RT2012). En ce qui concerne l'exemplarité environnementale le bâtiment devra obtenir une certification respectant a minima 5 parmi une liste de 8 exigences permettant de diminuer l'impact environnemental du bâtiment :

performance énergétique supérieure aux exigences de la RT2012 ; réduction des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie ; réduction des consommations d'eau ; réduction des rejets d'eaux pluviales ; réduction de l'empreinte carbone du bâtiment par le recours aux matériaux biosourcés ; qualité de l'air intérieur améliorée par le recours à des matériaux faiblement émetteurs de composés organiques

volatils ; qualité de la mise en oeuvre des systèmes de ventilation ; gestion des déchets lors du chantier.

En ce qui concerne les bâtiments à énergie positive le bâtiment devra obtenir une certification imposant des exigences supérieures à la réglementation thermique (RT2012) en matière de sobriété énergétique (réduction des besoins énergétiques par exemple par une isolation très performante) d'efficacité énergétique (réduction de la consommation énergétique) et de recours aux énergies renouvelables.

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Une initiative 38

Thème Urbanisme

Type de texte DECRET

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Activités concernées Activités du bâtiment et travaux publics

Objet Relatif à l'exemplarité des bâtiments publics

Résumé

L'article 8 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissante verte (LTE-CV) prévoit que « toutes les nouvelles constructions sous maîtrise d'ouvrage de l'Etat de ses établissements publics ou des collectivités territoriales font preuve d'exemplarité énergétique et environnementale et sont chaque fois que possible à énergie positive et à haute performance environnementale. [...] Un décret en conseil d'Etatdéfinit les exigences auxquelles doit satisfaire un bâtiment à énergie positive d'une part et un bâtiment à haute performance environnementale d'autre part.» Pour être considéré comme un bâtiment à énergie positive le bâtiment public devra obtenir une certification imposant des exigences supérieures à la réglementation thermique (RT2012) en matière de sobriété énergétique (réduction des besoins énergétiques par exemple par une isolation très performante) d'efficacité énergétique (réduction de la consommation énergétique) et de recours aux énergies renouvelables. Pour être considéré comme un bâtiment à haute performance environnementale le bâtiment public devra obtenir une certification respectant a minima 5 exigences parmi une liste de 8 exigences permettant de diminuer l'impact environnemental du bâtiment :

performance énergétique supérieure aux exigences de la RT2012 réduction des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie réduction des consommations d'eau réduction des rejets d'eaux pluviales réduction de l'empreinte carbone du bâtiment par le recours aux matériaux biosourcés qualité de l'air intérieur améliorée par le recours à des matériaux faiblement émetteurs de composés organiques volatils qualité de la mise en oeuvre des systèmes de ventilation gestion des déchets lors du chantier