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P U B L I C E T P R I V É l'informateur À lire dans ce numéro : À surveiller dans notre prochain numéro DIRECTIVE DANS LE CADRE DE L'APPLICATION DE LA LOI 180 QUI MODIFIE LA LOI SUR L'ACCÈS Bulletin d'information concernant l'accès aux documents et la protection des renseignements personnels VOL . 8- N O 5 SEPTEMBRE / OCTOBRE 2002 PARTENAIRE FINANCIER LA GÉNÉALOGIE SORT DE L’OUBLI LES LIEUX D’ÉCHANGE EN ÉTHIQUE LES DROITS DÉCOULANT DE L’ENREGISTREMENT D’UN NOM DE DOMAINE

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P U B L I C E T P R I V Él'informateur

À lire dans ce numéro :

À surveillerdans notre prochain numéroDIRECTIVE DANS LE CADRE DE L'APPLICATION

DE LA LOI 180 QUI MODIFIE LA LOI SUR L'ACCÈS

Bulletin d'information concernant l'accès aux documents

et la protection des renseignements personnels

VOL. 8-NO 5S E P T E M B R E / O C T O B R E 2002

PA R T E N A I R E F I N A N C I E R

LA GÉNÉALOGIE SORT DE L’OUBLI

LES LIEUX D’ÉCHANGE EN ÉTHIQUE

LES DROITS DÉCOULANT DE L’ENREGISTREMENT D’UN NOM DE DOMAINE

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La généalogie sort de l’oubli

Projet de loi 50 et généalogie

Au moment de l’adoption de la Loi sur la protection des ren-seignements personnels dans le secteur privé (Loi sur le secteurprivé) en 1994, le législateur avait prévu que cette loi, unique enAmérique du Nord, ne devait pas entraver le travail des journa-listes, si important pour notre société. Tout en reconnaissant ledroit des Québécois à la protection de leur vie privée, il a à la foisprévu que l’information du public avait priorité et a exclu del’application de cette loi le matériel journalistique.

Du même souffle, le législateur aurait pu également exclure de l’ap-plication des règles imposées par cette loi la collecte, la détention,l’utilisation ou la communication de matériel à des fins historiquesou généalogiques, mais il ne l’a pas fait. En effet, les événementsrapportés dans un journal constituent l’histoire de demain : le jour-nalisme et l’histoire sont si étroitement liés que le premier cèdeinévitablement sa place à l’autre pour prendre le nom d’histoire. Deplus, la généalogie étant une science auxiliaire de l’histoire, ellecontribue largement à son élaboration puisque c’est grâce à cettequête d’identité que l’on pourra reconstituer non pas le fil d’his-toires individuelles mais bien celle d’un peuple tout entier.

En raison de ce silence du législateur, une question d’envergureest demeurée et a hanté pendant près d’une décennie lesmilieux voués à la diffusion de notre histoire. Comment, eneffet, ces derniers pouvaient-ils concilier le respect de la vieprivée de toute personne et l’obligation morale pour toutesociété de dresser la chronique de son cheminement et du sensde son insertion dans l’histoire ?

Consciente de cette problématique, la Commission d’accès àl’information, qui participait à la Commission de la culture pourla présentation de son rapport annuel 2000-2001, annonçait le20 février dernier qu’elle tiendrait une consultation publiquesur la généalogie afin de faire rapport sur la collecte des ren-seignements personnels, la circulation de l’information nomi-native et la protection de la vie privée.

Cette consultation publique s’est déroulée à Montréal et à Québecen avril 2002. Au terme de cette consultation publique, Me

Michel Laporte, commissaire de la Commission d’accès à l’infor-mation, qui dirigeait les travaux, devait soumettre son rapport auxmembres de la Commission. Le résultat de la démarche devait parla suite faire l’objet de recommandations qui seraient inclusesdans le prochain rapport quinquennal de la CAI.

Il en est résulté un bilan positif des travaux de cette consultationpublique sur les renseignements personnels et la généalogie.Pas moins de 31 personnes ont été entendues lors des audi-ences. Ces dernières, de façon générale, ont dénoncé le cadrelégislatif qui limite les travaux et les publications en recherchegénéalogique.

Toutes ont reconnu le bien-fondé du principe de la protectiondes renseignements personnels mais se sont dites mal à l’aiseavec les règles de l’époque. Elles souhaitaient une définitionplus précise de la loi qui pourrait leur permettre d’effectuerleurs travaux. Unanimement, les participants ont également

PAR : CYNTHIA MORIN

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SommaireLa généalogie sort de l’oubli 2

Comment élaborer un projet éthiqueau sein des ministères et organismes(Suite troisième partie et conclusion) 4

Les droits découlants de l’enregistrement d’un nom de domaine 6

Résumé des enquêtes et décisions 10

Les Midis de l’AAPI 16

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réclamé l’adoption du projet de loi 122 (Loi modifiant la Loi surl’accès aux documents des organismes publics et sur la protec-tion des renseignements personnels, la Loi sur la protectiondes renseignements personnels dans le secteur privé, le Codedes professions et d’autres dispositions législatives).

Parmi les nombreux autres sujets qui ont retenu l’intérêt, lespersonnes effectuant des travaux de généalogie ont demandéque leurs documents de travail soit exempts, au même titre queceux des journalistes, de la Loi sur le secteur privé, et ce, au nomde la liberté d’expression. Pour d’autres, il fallait maintenirl’équilibre des droits et lois qui régissent la protection des ren-seignements personnels.

L’A.A.P.I. (l’Association), qui est vouée à la promotion de l’ac-cès à l’information et à la défense de la vie privée, a pourmission d’intervenir lorsque tant l’intérêt de ses membres quecelui du public est en jeu. C’est donc avec plaisir qu’elle a accepté l’invitation de la Commission d’accès à l’information àparticiper à cette consultation publique.

L’impasse devant laquelle se retrouvaient l’histoire et la généalogien’avait pas, selon l’Association, sa raison d’être. Des dispositionsmieux adaptées à ces deux sciences auraient dû être intégrées au Codecivil du Québec et à la Loi sur le secteur privé. Afin de trouver dessolutions qui permettraient de résoudre cette question, l’Associations’est attardée à l’expérience européenne, à celle vécue sur la scènefédérale ainsi qu’au projet de loi 122 du gouvernement québécois.

L’A.A.P.I. a fait les recommandations suivantes :

• modifier le Code civil du Québec de sorte que :

l’article 35 précise quels sont les héritiers qui peuventconsentir à une atteinte à la vie privée d’un défunt ;

le paragraphe 5 de l’article 36 indique que la recherchegénéalogique et historique constitue une exception aumême titre que l’intérêt journalistique ;

l’article 37 indique que les généalogistes et les historiensont un intérêt sérieux et légitime aux fins de cet article ;

• modifier l’article 1 de la Loi sur le secteur privé par l’inser-tion entre les expressions « matériel journalistique » et« à une fin d’information du public », des mots « historique ou généalogique » ;

• adopter le projet de loi 122 ;

• et enfin, modifier l’article 150 du Code civil du Québec afinque les registres détenus par le Directeur de l’état civilsoient accessibles au grand public.

Parallèlement, le ministre de la Justice présentait, le 8 novem-bre 2001 à l’Assemblée nationale le projet de loi 50, « Loimodifiant le Code civil », devenu « Loi modifiant le Code civilet d’autres dispositions législatives ».

Ce projet de loi ne contenait à l’époque aucune disposition

touchant les articles 35 à 41 du Code civil du Québec, la Loi surle secteur privé et la Loi sur les archives. Ce n’est que lors destravaux en Commission parlementaire sur l’étude du projet deloi 50 qu’ont été introduites des modifications à ces trois loisvisant l’objet même de la consultation publique de laCommission sur la généalogie.

Essentiellement, les modifications introduites au projet de loi50 sur le sujet étaient les suivantes :

1) Le mot « héritiers » est retiré de l’article 35 du Codecivil du Québec par l’article 2 du projet de loi ;

2) L’article 19 de la Loi sur les archives est modifié par lesarticles 16 et 17 du projet de loi et ramène le délai d’ac-cès de 150 à 100 ans à compter de la date du dépôt d’undocument aux archives ou à 30 ans après la date dudécès de la personne visée. L’article 19 de la Loi sur lesarchives est également modifié pour éviter l’accès, saufde consentement, à des renseignements relatifs à lasanté avant l’expiration du délai de 100 ans.Finalement, un accès aux documents d’archives estprévu pour les chercheurs avant l’expiration de cesdélais selon certaines conditions. Les modificationsapportées à la Loi sur les archives sont inspirées de l’ar-ticle 103 et suivants du projet de loi 122 du 11 mai 2000 ;

3) Le 3e alinéa de l’article 1 de la Loi sur le secteur privéest modifié par l’article 19 du projet de loi, qui rem-place les mots « de matériel journalistique » par « dematériel journalistique, historique ou généalogique àune fin d’information légitime du public ». (Cettedisposition a déjà fait l’objet d’un avis de laCommission le 10 juin dernier) ;

4) L’article 18.2 est ajouté à la Loi sur le secteur privé parl’article 20 du projet de loi, et ce, pour permettre à uneentreprise de communiquer des renseignements per-sonnels à un service d’archives privées.

Les modifications introduites au projet de loi 50 étaient incon-nues au mois de janvier dernier lorsque la Commission d’accèsa pris la décision de tenir une consultation. L’objectif pour-suivi, faut-il le rappeler, était alors de soumettre un rapportpour alimenter la réflexion des membres de la Commission afinde proposer des recommandations dans le prochain rapportquinquennal.

Entré en vigueur le 13 juin 2002, le projet de loi 50 répond auxprincipales préoccupations qu’avait l’Association. Nous nepouvons en somme que féliciter le législateur d’avoir enfinrésolu cette problématique.

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Comment élaborer un PROJET ÉTHIQUE au sein

des ministères et organismes (Suite troisième partie et conclusion)

PAR : EVELYNE RACETTE, CONSEILLÈRE, DIRECTION DU SOUTIEN EN ACCÈS ET EN PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS, MRCI

MEMBRE DE L’ASSOCIATION DES PRATICIENS EN ÉTHIQUE DU CANADA

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Voici la suite et la conclusion des articles qui ont paruprécédemment dans l’Informateur public et privé.

3.3 Les lieux d’échange en éthique

QU’EST-CE QU’UN LIEU D’ÉCHANGE ETPOURQUOI AVONS-NOUS BESOIN D’UN TELLIEU?

Comme nous l’avons déjà mentionné, l’éthique est un lieu deparole et non un lieu de silence. L’éthique est un dialogue qui per-met d’entrer en communication les uns avec les autres dans le butd’élaborer des projets communs et de trouver une réponse com-mune à un dilemme précis. Voici diverses formes de lieuxd’échange.

UN CODE D’ÉTHIQUE APPLIQUÉ

Le code d’éthique appliqué est un outil de sensibilisation et de moti-vation efficace pour autant qu’il soit intégré dans une vision com-mune de la mission et des valeurs de l’institution. De cette manière,le code d’éthique appliqué devient un projet rassembleur reflétantles valeurs déclarées et ayant une fonction d’adhésion qui favorisedes relations de collaboration dans la réalisation d’un but commun àtous : accomplir la mission du ministère ou de l’organisme.

Afin d’être un élément rassembleur, le code d’éthique appliquédevra être élaboré en collaboration avec les employés. Il nécessitel’élaboration d’une stratégie afin d’imprégner l’organisation de cesvaleurs, d’où découlent de nouvelles façons de faire et de nouvellesmanières de vivre ensemble. En somme, on parle de l’établissementde nouvelles relations multidirectionnelles au sein de l’institution.

LA FORMATION D’UN COMITÉ D’ÉTHIQUE

L’éthique est à sa quintessence quand elle peut s’appliquer à dessituations courantes et vivantes. L’éthique appliquée, c’est un dia-logue institutionnel qui s’installe autour d’un questionnement

vécu ici et maintenant.

C’est dans cet esprit qu’un comité d’éthique pourrait être investide trois missions :

• Recevoir et analyser les problèmes et recommander lesmeilleures solutions ;

• Suggérer des conditions idéales aux ministères et organismesfavorisant une réflexion commune afin de dégager des orientationsguidant les employés dans leur agir professionnel et humain ;

• Suggérer des moyens d’améliorer les compétences desemployés en matière de réflexion éthique.

LA DÉSIGNATION D’UN CONSEILLER EN ÉTHIQUE AUSEIN DE L’INSTITUTION

La désignation d’un conseiller en éthique confirme la volonté duministère ou de l’organisme de mettre en œuvre les valeursdéclarées. C’est aussi une manière de démontrer à la fois la trans-parence de sa gestion et son intégrité de même que de moderniserl’institution.

La personne désignée assume aussi la fonction de conseiller enéthique tant auprès du sous-ministre ou du président d’organismequ’auprès des employés. Elle devra être en lien direct avec le plushaut dirigeant de manière à l’informer rapidement de toute situa-tion problématique nécessitant une intervention rapide ou pou-vant nuire à l’institution, à son image et à sa crédibilité.

Chaque ministère ou organisme choisira un ou plusieurs lieuxd’échange selon ses besoins, ses attentes et ses projets d’avenir enmatière d’éthique.

4 Conclusion

Le contexte québécois et international n’a jamais été aussi favo-rable à l’intégration de l’éthique dans la gestion et dans les pra-tiques administratives au sein des ministères et organismes,notamment en matière protection des renseignements person-

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nels. Cette préoccupation se retrouve aussi dans le secteur privé.

Tout au long de cette série d’articles, j’ai tenté de démontrer quel’idéal à atteindre en matière d’éthique était réalisable par la miseen œuvre de mesures concrètes.

Les résultats sont considérables pour les ministères et organismesqui choisissent de déclarer leurs valeurs, d’implanter un contexteorganisationnel qui permet d’intégrer ces valeurs dans les pra-tiques professionnelles et de valoriser le jugement et la réflexionéthique des employés au-delà des cadres normatifs. Ces résultatss’évaluent en termes :

• D’adhésion des employés aux valeurs de l’institution où ils tra-vaillent ;

• De motivation des employés d’agir en accordant la premièreplace au citoyen dans leurs priorités professionnelles ;

• D’exercice de leur responsabilité pleine et entière ;• De la confiance et de la reconnaissance des citoyens.

En réfléchissant bien, je pense que j’ai surtout voulu vous convain-cre que nous n’avons pas à faire un choix entre valeurs et efficacité,entre éthique et productivité : nous pouvons et nous voulons avoirles deux.

« Ce sont les choix que nous faisons qui montrent de quellesvaleurs nous vivons. » (Jean-Paul Sartre)

Avez-vous besoin d’outils concrets, de présentations quiseraient données dans vos organismes, de forums de dis-cussion, d’échange? N’hésitez pas à me faire part de voscommentaires et de vos besoins en matière d’éthique, d’accès à l’information et de protection de renseignementspersonnels à l’adresse suivante :[email protected]

360 rue McGill - Bureau 3.17, Montréal, Québec H2Y 2E9

Téléphone : 514-873-8765 Télécopieur : 514-864-7726

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l'informateur PUBLIC ET PRIVÉL'informateur PUBLIC ET PRIVÉ est un bulletin d'information publié et dis-tribué six fois par année par l'Association sur l'accès et la protectionde l'information (AAPI). Organisme sans but lucratif, l'AAPI a pourmission de promouvoir et faciliter la mise en application ainsi que le respectde la Loi sur l'accès et de la Loi sur le secteur privé; un de ses objectifs est defavoriser la recherche et la réflexion en matière d'accès à l'information et deprotection des renseignements personnels.

EditeurAssociation sur l'accès et la protection de l'information (AAPI)

DirectionMe Maguy Nadeau

RédactricesCynthia Morin, Evelyne Racette, Marc Lebel

Résumé des décisions et enquêtesMe Diane Poitras

Révision linguistiqueFabienne Couturier

Conception et montage infographiqueSafran communication + design

ImpressionImprimerie Le Roy Audy

Dépôt légalBibliothèque nationale du QuébecBibliothèque nationale du Canada1er trimestre, 1995ISNN 1481 2215Tous les textes contenus dans ce bulletin sont rédigés à des fins d'information seule-ment. Pour l'application du droit à un cas particulier, le lecteur est prié de s'adresserà un conseiller juridique. Chaque auteur est responsable du contenu de son texte etl'AAPI ainsi que L'Informateur public et privé ne l'endossent aucunement. Il estinterdit de reproduire en totalité ou en partie ce document sans l'autorisation desauteurs et de l’éditeur. L'emploi du masculin vise uniquement à alléger le texte.

Pour commentaires, suggestions ou abonnement, écrire à :

L'informateur public et privé6480, avenue Isaac-BédardCharlesbourg (Québec) G1H 2Z9Tél.: (418) 624-9285Fax: (418) 624-0738

courriel : [email protected]

w w w . a a p i . q c . c a

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Technologie

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Les droits découlant de l’enregistrementd’un nom de domaine

Sûreté du Québec c. Martin Boyer, Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation mondiale de la propriétéintellectuelle (OMPI), No D2002-0515, le 12 août 2002,Edward C. Chiasson, Q.C. Expert unique(http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2002/d2002-0515.html )

Au cours du printemps 2002, la Sûreté du Québec (SQ)constatait la présence sur Internet d’un site commercialappelé ssuurreetteedduuqquueebbeecc..ccoomm. Des recherches ont permisde découvrir qu’un certain Martin Boyer de Montréalavait enregistré ce nom de domaine et que le site étaithébergé par l’entreprise Tera-Byte Online Services Inc.,située en Alberta. Il s’agissait d’une infraction à la Loi surles marques de commerce (L.R. 1985, ch. T-13 ) (« Sûretédu Québec » est une marque officielle enregistrée depuisle 27 septembre 1984). Mais plus encore, il s’agissait vi-siblement d’une pratique condamnée par l’InternetCorporation for Assigned Names and Numbers (ICANN :www.icann.org/udrp), organisme qui possède la respon-sabilité de régir mondialement l’attribution des noms dedomaine. Afin de résoudre les difficultés et conflits con-cernant la propriété ou l’usage des noms de domaineenregistrés comme «.com», «.net» ou «.org», l’orga-nisme a adopté l’Uniform Domain Name DisputeResolution Policy (www.icann.org/dndr/udrp/policy.htm).L’ICANN interdit formellement cette pratique, connuesous le nom de cybersquattage.

La politique de l’ICANN contre le cybersquattage s’appli-quait particulièrement à la situation constatée. La SQ adonc résolu d’entreprendre des démarches. L’ICANNexige d’abord que les litiges soient soumis à l’un des qua-tre centres d’arbitrage reconnus dans le monde(www.icann.org/dndr/udrp/approved-providers.htm).La Sûreté a donc fait appel à l’un d’eux, soit l’Organisationmondiale de la propriété intellectuelle (OMPI :http://arbiter.wipo.int/center/index-fr.html). Le coût del’arbitrage s’élève a 1000 $US, à payer au moment dudépôt de la demande. L’OMPI a désigné un arbitre devantlequel la procédure et les plaidoiries ont été déposées parcourrier électronique exclusivement (sauf pour les

pièces). La plainte a été transmise le 6 juin dernier, etl’arbitre a rendu sa décision le 12 août. Une fois rendue, ladécision est publique et peut être consultée sur le siteInternet de l’OMPI, comme toutes les autres décisions(http://arbiter.wipo.int/domains/search/index-fr.html).

Comme nous l’avons dit, l’OMPI et ses arbitresappliquent la politique de l’ICANN sur les noms dedomaine, en particulier le paragraphe 4, qui prévoitessentiellement qu’un nom de domaine enregistréirrégulièrement ou simplement par un cybersquatteursera remis à son véritable propriétaire dans les cas sui-vants: 1) le nom de domaine est identique ou semblable àcelui d’une autre personne au point de porter à confusion2) la personne qui a enregistré le nom de domaine n’aaucun droit sur celui ci ni aucun intérêt légitime s’y rat-tachant; 3) le nom a été enregistré et est utilisé de mau-vaise foi.

Dans le cas Sûreté du Québec c. Martin Boyer, l’arbitre aconstaté que la SQ avait des droits sur l’appellation«Sûreté du Québec» tant en raison d’un usage de longuedurée que de l’enregistrement de ce nom auprès desautorités compétentes. De plus, Martin Boyer n’avaitaucun droit sur ce nom. L’arbitre a également conclu queMartin Boyer était de mauvaise foi. Habitant le Québec,siège de la SQ qui en est la police nationale, il ne pouvaitignorer que ce nom est utilisé par le corps policier bienconnu. En outre, il se servait de ce nom de domaine pourattirer des visiteurs sur son site Web et les diriger vers sesaffaires commerciales et ses produits. En conséquence,l’arbitre a ordonné, conformément au paragraphe 4(i) desPrincipes directeurs et au paragraphe 15 des Règles del’ICANN, que l’enregistrement du nom de domaine ssuurree--tteedduuqquueebbeecc..ccoomm soit transféré à la Sûreté du Québec.

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CCeennttrree dd’’aarrbbiittrraaggee eett ddee mmééddiiaattiioonn ddee ll’’OOMMPPII

DDÉÉCCIISSIIOONN DDEE LLAA CCOOMMMMIISSSSIIOONN AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEESSûûrreettéé dduu QQuuéébbeecc ccoonnttrree MMaarrttiinn BBooyyeerrLLiittiiggee NNoo.. DD22000022--00551155

11.. LLeess ppaarrttiieess

Le requérant est la Sûreté du Québec, corps de police national de laprovince de Québec, Montréal, Québec, Canada.

Le défendeur est M. Martin Boyer, Montréal, Québec, Canada.

22.. NNoomm ddee ddoommaaiinnee eett uunniittééss dd’’eennrreeggiissttrreemmeenntt

Le litige porte sur le nom de domaine suivant :<sureteduquebec.com>.

L’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domainelitigieux a été enregistré est DomainDiscover, San Diego, Californie,États-Unis d’Amérique.

33.. RRaappppeell ddee llaa pprrooccéédduurree

La présente plainte est soumise pour décision, conformément auxPrincipes directeurs régissant le règlement uniforme des litigesrelatifs aux noms de domaine (les ‘Principes directeurs’) adoptés parl’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (‘ICANN’)le 26 août 1999, aux Règles d’application des Principes directeurs (les‘Règles’), approuvées par ICANN le 24 octobre 1999, et aux Règlessupplémentaires de l’Organisation Mondiale de la PropriétéIntellectuelle (‘l’OMPI’) pour l’application des Principes directeurs(les ‘Règles supplémentaires’).

Par l’enregistrement d’un nom de domaine auprès de l’unité d’enre-gistrement, le défendeur est tenu de se soumettre à une procédureadministrative obligatoire conformément aux Principes directeurs etRègles.

Une plainte a été déposée auprès du Centre d’arbitrage et de média-tion de l’OMPI (le “Centre”) le 1 juin 2002 par courrier électroniqueet reçue sur support papier le 6 juin 2002.

Le Centre a accusé réception de la plainte le 6 juin 2002.

Le 6 juin 2002, le Centre a adressé une demande de vérificationd’enregistrement à l’unité d’enregistrement du nom de domainelitigieux, et ce dernier a confirmé l’enregistrement.

Une notification de la plainte valant ouverture de la présente procé-dure administrative a été adressée au défendeur le 12 juin 2002.

Le défendeur a été constaté en défaut le 10 juillet 2002.

Le 5 août 2002, le Centre a notifié aux parties la nomination d’expert.

L’examination de l’ensemble des faits mentionnés ci-dessus con-firme que toute exigence technique nécessaire à la poursuite de ce li-tige a été observée.

44.. LLeess ffaaiittss

Les faits pertinents à ce litige sont résumés par le requérant de lafaçon suivante:

Le requérant est le corps de police national de la province de Québec,légalement constitué en vertu de la Loi sur la police (L.R.Q., c. P-13),agissant sous l’autorité du ministre québécois de la Sécurité publiqueet ayant actuellement plus de cent trente (130) ans d’existence.

La province de Québec dispose d’un corps de police national depuis1870, année de la création de la « Police provinciale de Québec ». En1922, la « Police provinciale de Québec » est devenue la « Sûretéprovinciale du Québec », une désignation confirmée par une loiadoptée par l’Assemblée nationale du Québec en 1938. Le 21 juin1968, la Loi sur la police (L.R.Q., c. P-13) octroya au requérant sonappellation actuelle de « Sûreté du Québec ».

Aujourd’hui, la Sûreté du Québec est composée d’environ 3900membres policiers et de 1500 membres civils. Ces membres œuvrentdans quatre secteurs d’activité, soit : la surveillance du territoire, lesenquêtes criminelles, le soutien opérationnel et les ressourceshumaines. Afin d’accomplir son mandat, la Sûreté du Québec compteactuellement 109 postes et points de service répartis dans 10 districtsainsi qu’un quartier général situé à Montréal (Québec). Elle assure lasécurité publique dans 1220 municipalités et territoires et agit encomplémentarité avec les services de police de 312 municipalités enleur offrant un soutien opérationnel et logistique.

Le 27 septembre 1984, le requérant a, en vertu de l’article 9(1)(n)(iii)de la Loi (canadienne) sur les marques de commerce (L.R.C. 1985, ch.T-13), donné un avis public d’adoption et d’emploi de son emblèmeauprès du Registraire des marques de commerce de l’Office de la pro-priété intellectuelle du Canada (OPIC) afin d’obtenir l’enre-gistrement de son emblème comme marque officielle. L’article9(1)(n)(iii) de la Loi (canadienne) sur les marques de commerceénonce:

«9.(1) Nul ne peut adopter à l’égard d’une entre-prise, comme marque de commerce ou autrement,une marque composée de ce qui suit, ou dont laressemblance est telle qu’on pourrait vraisem-blablement la confondre avec ce qui suit : […]n) tout insigne, écusson, marque ou emblème :[…](iii) adopté et employé par une autorité publique auCanada comme marque officielle pour desmarchandises ou services,à l’égard duquel le registraire, sur la demande de SaMajesté ou de l’université ou autorité publique,selon le cas, a donné un avis public d’adoption etemploi; […]»

Conformément à l’information obtenue suite à la consultation dela base de données sur les marques de commerce de l’OPIC, lamarque officielle du requérant portant le numéro de demande0901884 a été produite le 27 septembre 1984 et publiée le 2 janvier1985. Au moment du dépôt de la présente plainte, la marque offi-cielle du requérant est toujours en vigueur.

La marque officielle du requérant représente un emblème deforme circulaire qui se caractérise principalement par la fleur delys centrale, symbole de la province de Québec et des organismesgouvernementaux du Québec, entourée de la dénomination

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« Sûreté du Québec Police » et d’une couronne de feuilles dechêne disposée tout autour de ladite dénomination. De plus, sur lelistel situé au-dessous de la forme circulaire, on y lit la devise de laSûreté du Québec, soit : «Service, Intégrité, Justice».

Depuis l’avis public d’adoption et d’emploi de la marque officielle,le requérant a utilisé et utilise toujours sa marque officielle en lienavec des services qu’il offre à la population québécoise.

Outre les services offerts énoncés précédemment, le requérantutilise notamment sa marque officielle afin que ses véhicules etses membres puissent être facilement identifiables dans l’exécu-tion de la mission de la Sûreté du Québec qui est de maintenir lapaix, l’ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer lecrime et les infractions aux lois ou aux règlements pris par lesautorités municipales, et d’en rechercher les auteurs. Pour cefaire, le requérant assure la sécurité des personnes et des biens,sauvegarde les droits et les libertés, respecte les victimes et estattentif à leurs besoins et coopère avec la communauté dans lerespect du pluralisme culturel. Le requérant dispose de plus d’unsite web dont l’adresse web est “http://www.surete.qc.ca”.

Ainsi, depuis 1968, la dénomination «Sûreté du Québec» désignele corps de police national de la province de Québec et, aux yeux dela population québécoise, son emploi est gage de sécurité, d’ordreet de justice.

Le 26 octobre 2001, le défendeur a enregistré le nom de domaine<sureteduquebec.com>.

Le site web «www.sureteduquebec.com» redirige automatique-ment les visiteurs vers un autre site web exploité par le défendeur,soit « http://www.geocities.com/sureteduquebec2000/ ». Ce siteweb contient une seule page web qui affiche deux (2) icônes, dontl’un à proximité du mot «E-mail», ainsi que quatre (4) images.

La première image disposée dans le haut de la page web est unephotographie représentant la ville de Montréal en soirée. À ladroite de cette image, on remarque le mot «E-mail» suivi d’unicône carré de couleur bleue dans lequel on distingue un arobas decouleur blanche. En cliquant sur cet icône, il est possible d’en-voyer un courrier électronique à l’adresse «[email protected] <mailto:[email protected]>». En dessous decette photographie et de cet icône, on aperçoit trois images dis-posées les unes à côté des autres. La première image située àgauche de la page web est une photographie représentant despoliciers debouts devant des gens nus assis sur des fauteuils. Letexte «Des «partouzards» pris en flagrant délit par des policiersarmés » est inscrit sous cette photographie. La seconde imagesituée au centre de la page web est un dessin animé représentantun prisonnier qui discute au téléphone avec une femme nuecouchée sur un lit. Plus spécifiquement, on voit le prisonnier quiinsère sa langue dans le téléphone alors que la femme place letéléphone, d’où sort une langue, près de ses organes génitaux. Latroisième image située à droite de la page web présente des édi-fices derrière un homme tenant une carabine. En dessous de cetteimage, le mot «mafia» est inscrit en lettres majuscules. En cli-quant sur cette image, un lien hypertexte transporte les visiteurssur un autre site web dont l’adresse web est “http://www.geoci-ties.com/wiseguywally/”. Ce site web contient de l’informationainsi que des photographies au sujet des organisations criminellesqui sont ou ont été présentes dans la ville de Montréal.Finalement, dans le bas de la page web, on aperçoit un icônereprésentant une sphère bleue entourée d’une ligne argent. Encliquant sur cet icône, un lien hypertexte transporte les visiteurssur le site web Extreme Tracking dont l’adresse web est“http://extremetracking.com/open?login=5984141”. Ce site webpermet d’obtenir des informations concernant les visiteurs qui

ont visité le site web du Défendeur“http://www.geocities.com/sureteduquebec2000/”.

Suite à l’envoi d’une mise en demeure au défendeur le 4 avril 2002,ce dernier a communiqué avec un représentant du requérant, soitMe Jean-François Boulais, le 15 avril 2002 à 11:15 de la matinée. Aucours de cette conversation, le défendeur a confirmé qu’il était ledétenteur du nom de domaine <sureteduquebec.com> et a énoncéqu’il avait beaucoup « investi » dans le site web « www.surete-duquebec.com ». Le défendeur a demandé à Me Boulais s’il étaitintéressé à « investir » dans ledit site web. Me Boulais a demandéde préciser au défendeur ce qu’il voulait dire par le terme « inves-tir » et plus particulièrement ce qu’il souhaitait obtenir de la partdu requérant. Le défendeur n’a fourni aucune réponse cohérente,ce dernier confirmant qu’il avait investi beaucoup dans le site web.La communication n’allant nulle part, Me Boulais a dû mettre finprématurément à la conversation en demandant au défendeur deconfirmer ses coordonnées pour le rappeler, ce à quoi il a réponduqu’il rappellerait lui-même. Depuis cette date, le requérant n’a paseu de nouvelles du défendeur.

Par ailleurs, suite à la lecture d’un article publié le 4 avril 2000 surle site web Branchez-vous, il appert que le défendeur est coutumierd’une pratique qui vise à enregistrer un nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire d’une marque de commerce de repren-dre sa marque sous forme de nom de domaine. En effet, au courantdu mois d’octobre 1999, suite au refus des administrateurs dumoteur de recherche « La Toile du Québec »(“http://www.toile.com”) d’indexer son site web, monsieur MartinBoyer a réservé les noms de domaine <toileduquebec.com><http://www.toileduquebec.com>» et « toile.qc.ca » et ce, mal-gré le fait que les administrateurs dudit moteur de rechercheétaient les détenteurs de la marque de commerce « La toile duQuébec ». À ce moment-là, monsieur Boyer contacta quelquesmédias pour tenter de les intéresser à son histoire et énonçavouloir obtenir 250 000 $ pour céder les deux noms de domaine.

Le défendeur n’a déposé aucune pièce par rapport à ce litige.

55.. AArrgguummeennttaattiioonn ddeess ppaarrttiieess

AA.. RReeqquuéérraanntt

Le requérant se fonde sur son utilisation et son enregistrement dumot “sûreté” et soutient que le nom de domaine du défendeur estidentique ou semblable, au point de prêter à confusion, à une mar-que de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits.

Le requérant constate que le nom de domaine se relie à un site web“www.sureteduquebec.com” <http://www.sureteduquebec.com>”qui redirige automatiquement les visiteurs vers un deuxième siteweb exploité part le défendeur affichant des images dégradantes.Ces images fonctionnent comme des liens hypertexte qui trans-portent le visiteur à d’autres sites web reliés aux affaires commer-ciales du défendeur. Le requérant soutient que la proposition quele défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucunintérêt légitime qui s’y attache est ainsi établie.

Le requérant affirme l’existence de la mauvaise foi chez le défen-deur. Le défendeur a agi de façon délibérée quand il a enregistré lenom de domaine. Il savait ou devait savoir que ce nom de domaineest identique et prête à confusion avec la marque officielle durequérant. Le requérant s’appuie également pour soutenir son allé-gation de mauvaise foi sur ses communications avec le défendeur.

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BB.. DDééffeennddeeuurr

Le défendeur n’a soumis aucune pièce ni présenté aucun argu-ment par rapport à ce litige.

66.. DDiissccuussssiioonn aanndd ccoonncclluussiioonnss

La Commission est tenue d’appliquer le paragraphe 4(a) desPrincipes directeurs qui prévoit que le requérant fournit la preuvedes faits suivants:

(i) le nom de domaine est identique ou semblable au pointde prêter à confusion, à une marque de produits ou deservices sur laquelle le requérant a des droits;

(ii) le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine niaucun intérêt légitime qui s’y attache; et

(iii) le nom de domaine du défendeur a été enregistré et estutilisé de mauvaise foi.

Le paragraphe 4(b) prévoit que la preuve de mauvaise foi peut êtreconstituée par les circonstances suivantes:

(i) les faits montrent que le défendeur a enregistré ou acquisle nom de domaine essentiellement aux fins de vendre,de louer ou de céder d’une autre manière l’enre-gistrement de ce nom de domaine au requérant qui est lepropriétaire de la marque de produits ou de services, ou àun concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prixexcédant le montant des frais que le défendeur peutprouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom dedomaine,

(ii) le défendeur a enregistré le nom de domaine en vue d’em-pêcher le propriétaire de la marque de produits ou de servicesde reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et ledéfendeur est coutumier d’une telle pratique,

(iii) le défendeur a enregistré le nom de domaine essentielle-ment en vue de perturber les opérations commerciales d’unconcurrent,

(iv) en utilisant ce nom de domaine, le défendeur a sciemmenttenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs del’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne luiappartenant, en créant une probabilité de confusion avec lamarque du requérant en ce qui concerne la source, le com-manditaire, l’affiliation ou l’approbation de son site ouespace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.

Les circonstances prévues au paragraphe 4(b) ne sont pas les seulespar lesquelles la preuve de mauvaise foi peut être constituée.

Pour résoudre ce litige, la Commission doit prendre en considéra-tion les exigences du paragraphe 4(a) des Principes directeurs.

AA.. IIddeennttiittéé oouu ssiimmiillaarriittéé

Le requérant a des droits sur la phrase “Sûreté du Québec” par unusage de longue durée ainsi que par l’enregistrement. C’est sonnom. Le nom de domaine contesté ne se distingue du nom ducorps de police qu’en ajoutant un “.com” à la fin de la phrase. Ils’agit d’un détail insignifiant.

La Commission affirme que le requérant a satisfait les exigence duparagraphe 4(a)(i).

BB.. DDrrooiitt oouu iinnttéérrêêtt llééggiittiimmee dduu ddééffeennddeeuurr qquuaanntt aauu nnoomm ddeeddoommaaiinnee lliittiiggiieeuuxx

Bien que le nom de domaine transporte le visiteur éventuellementaux sites web qui paraissent être liés aux affaires commerciales dudéfendeur et aux produits ou services offerts par lui, il se sert dunom et de la marque du requérant pour le faire. Le défendeur n’aaucune autorité d’utiliser le nom ou la marque du requérant et lerequérant s’en oppose.

Rien n’oblige un défendeur de disputer la possession d’un nom dedomaine; cependant, le défendeur reste vulnérable aux inférencesqui se dégagent des pièces soumises par le Requérant. Dans leprésent cas, le défendeur n’a rien fourni à la Commission pourexpliquer son utilisation du nom du requérant.

La Commission affirme que le requérant a satisfait les exigence duparagraphe 4(a)(ii).

CC.. EEnnrreeggiissttrreemmeenntt eett uuttiilliissaattiioonn eenn mmaauuvvaaiissee ffooii

Une conclusion de fait de la part de la Commission qu’un défen-deur n’a pas d’intérêt légitime s’attachant à un nom du domainequi est identique à une marque appartenant à autrui n’aboutit pasnécessairement à une conclusion finale de mauvaise foi. Ceci dit,les faits sur lesquels se fonde la Commission pour arriver à sa con-clusion par rapport à l’intérêt du défendeur sont pertinents à ladétermination de l’existence ou l’absence de mauvaise foi chez ledéfendeur.

Le requérant et le défendeur habitent en Québec au Canada. Lerequérant est le corps de police national de la province de Québec.Son nom est bien connu. Le défendeur se sert de ce nom dedomaine pour attirer les visiteurs aux images dégradantesaffichées sur son site web, et ensuite à ses affaires commerciales etses produits.

Les communications entre les parties indiquent que le défendeurcherche à s’arroger la bonne renommée du requérant et de s’enprofiter illégitimement par l’utilisation du nom et de la marque durequérant en tant que nom de domaine.

La Commission affirme que le requérant a satisfait les exigence duparagraphe 4(a)(iii).

77.. DDéécciissiioonn

Étant donnée les pièces qui nous ont été soumises et les conclu-sions de faits que nous avons prises, la Commission décide que lerequérant a apporté la démonstration requise que le nom dedomaine <sureteduquebec.com> est identique ou semblable aupoint de prêter à confusion au nom et à la marque sur lesquels lerequérant a des droits, que le défendeur n’a aucun droit sur le nomde domaine en cause ni aucun intérêt légitime qui s’y attache, etque le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi.

En conséquence, la Commission fait droit à la Demande durequérant et ordonne, conformément au paragraphe 4(i) desPrincipes directeurs et paragraphe 15 des Règles, que l’enre-gistrement du nom de domaine contesté <sureteduquebec.com>soit transféré au requérant.

Edward C. Chiasson, Q.C.Expert Unique

Date : 12 août 2002

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Résumé des enquêtes et décisions de la COMMISSION et des TRIBUNAUX SUPÉRIEURS

Résumé des enquêtes et décisions

CHAMP D’APPLICATION/ASSUJETTISSEMENT

No 02-079

Champ d’application/Assujettissement– Public – Détention juridique – Étudeeffectuée par une firme de vérificateursà la demande d’un tiers – Frais de l’étude payés par le tiers et l’organisme– Étude retournée au tiers – Art. 1 dela Loi sur l’accès.

Le demandeur requiert de l’organismecopie d’une étude faite par une firme devérificateurs externes, à la demande dela Technobase mais financée à partségales par cette entreprise et la Ville. LaVille répond qu’elle ne détient plus ledocument, ce dernier ayant été retournéà la Technobase. À la lumière de lapreuve présentée devant elle, laCommission constate que la Ville a,après avoir détenu physiquement ledocument et l’avoir utilisé à ses propresfins, choisi de faire conserver l’étude enlitige par le tiers. L’article 1 de la Loi surl’accès précise que celle-ci s’appliqueaux documents détenus par un orga-nisme public dans l’exercice de sesfonctions, même lorsque sa conserva-tion est assurée par un tiers. LaCommission ordonne à la Ville derécupérer le document en litige et de luien remettre copie afin de statuer sur sonaccessibilité. (Giroux c. Ville de St-Hubert, CAI 01 17 99, 2002-

08-15)

No 02-080

Champ d’application/Assujettissement– Public – Organisme gouvernemental– Filiale d’une société d’État – Fondssocial faisant partie du domaine public – Art. 1 et 4 de la Loi sur l’accès.

La Cour d’appel conclut qu’une société

dont toutes les actions sont détenuespar l’État est un organisme dont le fondssocial fait partie du domaine public ausens de l’article 4 de la Loi sur l’accès.En l’espèce, toutes les actions d’Hydro-Québec International sont détenues parHydro-Québec et tous les biensd’Hydro-Québec, y compris les actionsde celle-ci, sont la propriété de laprovince. L’expression « fonds socialqui fait partie du domaine public » nerenvoie pas aux biens de la société maisaux actions détenues par l’État. La Courd’appel rétablit ainsi la décision de laCommission d’accès et casse les juge-ments de la Cour du Québec et de laCour supérieure.(Pouliot c. La Cour du Québec et Hydro-Québec

International inc., C.A.M. 500-09-008850-992

(CAI 97 00 24 – C.S.M. 500-05-048200-990),

2002-07-23)

No 02-081

Champ d’application/Assujettissement– Public – Organisme gouvernemental– Institut de recherche – Accès auxdocuments – Renseignements fournispar un tiers – Renseignements suscep-tibles de procurer un avantage appré-ciable à une autre personne ou denuire à la compétitivité du tiers –Procès-verbaux – Art. 4 et 24 de la Loisur l’accès.

L’Institut de recherche et développe-ment en agroenvironnement n’est pasun organisme gouvernemental au sensde l’article 4 de la Loi sur l’accès. Malgréles liens qui l’unissent au Ministère, lesmembres du conseil d’administrationne sont pas nommés par le gouverne-ment ou par le ministre et son fondssocial n’appartient pas au domaine pu-blic. Bien que certains employés del’Institut soient prêtés par le Ministère,on ne peut conclure que l’ensemble dupersonnel de l’Institut est nommé ou

rémunéré suivant la Loi sur la fonctionpublique. Quant aux procès-verbaux del’Institut détenus par le Ministère, ilsconstituent des renseignements fournispar un tiers dont la divulgation seraitsusceptible de procurer un avantageappréciable à une autre personne ou denuire à la compétitivité de l’Institut. Cesdocuments révèlent les méthodes definancement, le budget, le système degestion administratif, la program-mation scientifique et les orientationsprioritaires de recherche et dévelop-pement, les demandes de subventions,la gestion du personnel, etc. Enl’espèce, ils procureraient un avantageau demandeur, qui poursuit l’Institutpour congédiement déguisé. Ils sontdonc protégés par l’article 24 de la loi.(Cloutier c. Ministère de l’Environnement et

Institut de recherche et développement en agroen-

vironnement, CAI 01 08 39, 2002-07-17)

No 02-082

Champ d’application/Assujettissement– Privé – Entreprise fédérale – Banque– Caractère quasi constitutionnel de laLoi sur le secteur privé – Protection desrenseignements personnels –Communication de renseignements –Absence de mesures propres à assurerle caractère confidentiel des renseigne-ments personnels – Art. 1, 10, 13 et 94de la Loi sur le secteur privé – Art.91(15) de la Loi constitutionnelle de1867.

Bien que l’article 91(15) de la Loiconstitutionnelle de 1867 prévoie que leParlement du Canada exerce une com-pétence exclusive relativement auxbanques, la Commission d’accès con-clut, à la lumière de la jurisprudence dela Cour suprême du Canada, que la Loisur le secteur privé n’est pas inopéranteà l’égard de la banque. Cette loi, denature quasi constitutionnelle, est

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d’application générale dans la province.Or, la Loi sur les banques ne contientaucun « code complet » régissant laprotection des renseignements person-nels ; le Code canadien sur la confiden-tialité, auquel les banques ont adhéré,n’a pas force de loi. De plus, aucuneréglementation n’a été adoptée en vertude l’article 459 de la Loi sur les banquesqui confère au gouverneur en conseil unpouvoir réglementaire lui permettantd’obliger les banques à établir des règlesconcernant la collecte, la conservation,l’usage et la communication des ren-seignements sur leurs clients. La loiprovinciale vient donc combler un videet offrir une protection essentielle quele Parlement canadien n’a pas cru bond’offrir avant le 1er janvier 2001. Parailleurs, la Loi sur le secteur privé nes’appliquant que de façon accessoire àune entreprise fédérale et ne cherchantpas à réglementer directement une telleentreprise, le critère qui doit êtreretenu n’est pas de savoir si la loiprovinciale « porte atteinte à une partieessentielle de la gestion et de l’exploita-tion de l’entreprise », mais plutôt desavoir si elle stérilise ou paralyse cetteentreprise. La jurisprudence préciseque, lorsque la loi provinciale n’a paspour objet de s’appliquer à une entre-prise fédérale, son effet accessoire,même à l’égard d’un élément essentielde l’exploitation d’une entreprise,n’aura normalement pas pour effet derendre la loi provinciale ultra vires. LaCommission conclut donc qu’elle acompétence pour examiner la plainteformulée à l’endroit de la banque. Cetteplainte porte sur la communication illé-gale de renseignements concernant unclient de la banque. Bien que la preuvene permette pas à la Commission detirer une conclusion définitive quant àla source de l’information ayant permisà un tiers de connaître le solde bancairedu plaignant, elle conclut qu’il y a bieneu fuite de renseignements personnels.Puisque la banque est responsable d’as-surer la confidentialité de ces ren-seignements, la Commission conclutqu’elle est responsable de cette fuite,n’ayant pas pris et appliqué des mesuresde sécurité propres à assurer lecaractère confidentiel des renseigne-ments dont elle a la garde, au sens de

l’article 10 de la loi. En l’occurrence, laCommission a requis de la banque qu’ellelui produise le bilan de l’état de sécuritédes renseignements personnels au seinde l’entreprise. Elle note qu’il n’était paspossible de retracer les accès informa-tiques au compte du plaignant, ceux-cin’étant conservés que pendant 14 mois.(Lamarre c. Banque Laurentienne et al., CAI 99 09

63, 2002-08-21)

No 02-083

Champ d’application/Assujettissement– Privé – Renseignement personnel –Rapport d’évaluation d’une propriété –Absence de lien juridique ou de rela-tion d’affaires entre le demandeur etl’entreprise – Renseignement à ca-ractère public – Art. 1 et 2 de la Loi surle secteur privé – Art. 2934 et 2938 duCode civil du Québec.

Le rapport d’évaluation de la propriétédu demandeur, détenu par la Caisse, necontient aucun renseignement person-nel. Seul le nom du demandeur y appa-raît à une annexe à titre de propriétairede l’immeuble. Or, ce renseignementrevêt un caractère public conformémentaux articles 2934 et 2938 du Code civildu Québec. Par ailleurs, le demandeurn’entretient aucune relation d’affairesni lien juridique avec la Caisse, de sorteque rien n’aurait pu justifier qu’ellerecueille des renseignements à sonsujet. L’accessibilité de ce documentn’est donc pas régie par la Loi sur lesecteur privé, dont les articles 1 et 2circonscrivent l’étendue de la compé-tence de la Commission.(Champagne c. Caisse populaire Desjardins de la

Vallée du Gouffre, CAI 00 05 05, 2002-07-18)

ACCÈS AUX DOCUMENTS

No 02-084

Accès aux documents – Public –Renseignements fournis par un tiers –Renseignements susceptibles de procurerun avantage appréciable à une autrepersonne ou de nuire à la compétitivitédu tiers – Expertise – Procédure judi-ciaire – Art. 24 de la Loi sur l’accès.

La Commission conclut à l’applicationde l’article 24 à un rapport d’expertiseconcernant l’état de la constructiond’un barrage, produit par le propriétairedu barrage, à la suite d’un avis d’infrac-tion reçu du ministère del’Environnement. En effet, la divulga-tion de ce document risque de causerune perte au tiers, qui est face à undemandeur ayant déjà entamé unepoursuite contre lui. Ce document estrequis pour une contre-expertise afind’étayer la preuve du demandeur contrele tiers et le Ministère. Sa divulgationrisque d’aggraver l’effet négatif d’unepoursuite en justice et de procurer unavantage à l’autre partie.(Mantha c. Ministère de l’Environnement et al.,

CAI 02 00 31, 2002-08-16)

No 02-085

Accès aux documents – Public –Renseignements obtenus par une per-sonne chargée de prévenir, détecter ouréprimer le crime ou les infractions auxlois – Enquête terminée – Rapportd’enquête à la suite d’un incendie –Art. 28 de la Loi sur l’accès.

Un enquêteur du Bureau des commis-saires des incendies, chargé de faireenquête en vertu de la Loi concernantles enquêtes sur les incendies, est unepersonne chargée de prévenir, détecterou réprimer le crime ou les infractionsaux lois selon l’article 28 de la Loi surl’accès. L’enquête en litige a été faiteexpressément dans cet objectif et nonpour des motifs administratifs.Toutefois, la Commission considèrequ’aucun des paragraphes de l’article 28ne s’applique. Entre autres, l’enquêteest terminée et le paragraphe 2 ne s’ap-plique pas.(Bouchard c. Bureau des commissaires des

incendies, CAI 01 07 01, 2002-08-15)

No 02-086

Accès aux documents – Public –Analyses effectuées au sein du Conseilexécutif portant sur une recommanda-tion faite par un comité ministériel ouun organisme public – Renseignements

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à caractère public – Dossiers relatifs àla sélection et au recrutement de com-missaires – Art. 33(5) de la Loi surl’accès.

La Commission conclut à l’applicationde l’article 33(5) de la loi à des analysesrelatives à la sélection et au recrutementdes personnes déclarées aptes à êtrenommées commissaires à laCommission des lésions profession-nelles. Elle rejette l’application desarticles 34, 38 et 39 de la loi. Les ren-seignements nominatifs devront toute-fois être masqués, à l’exception de ceuxqui revêtent un caractère public. C’est lecas, notamment, de certains renseigne-ments contenus dans la correspondanceéchangée entre les membres d’unorganisme public, y compris un mem-bre du Ministère, dont leur nom, titre etfonction. La Commission ordonnel’accès à plusieurs documents qui nesatisfont pas aux critères d’applicationde ces dispositions. (Rodrigue c. Ministère du Conseil exécutif, CAI 01

13 87, 2002-07-29)

No 02-087

Accès aux documents – Public –Analyses effectuées au sein du Conseilexécutif portant sur une recommanda-tion – Disposition impérative invoquéed’office par la Commission –Recommandation – Substance desdocuments protégée par la loi – Art. 14,33(5) et 37 de la Loi sur l’accès.

La Commission invoque d’office l’arti-cle 33(5) de la loi afin de refuser l’accèsà des analyses portant sur une problé-matique soulevée par la Commission dela construction du Québec (CCQ) eteffectuées par le Secrétariat aux affairesautochtones. Ce dernier fait partie inté-grante du Ministère, et la CCQ est unorganisme public. Les documents con-tiennent des analyses qui amènent toutnaturellement la formulation d’avis etde recommandations. Ces documentsincluent des faits bruts qui sont toute-fois intimement liés à l’analyse, de sortequ’il n’est pas possible de les extrairepour les divulguer au demandeur sansleur enlever leur sens logique. La

substance des documents étant protégéepar la loi, ils peuvent être refusés selonl’article 14.(Flamand c. Ministère du Conseil exécutif, CAI 01

02 81, 2002-08-13)

No 02-088

Accès aux documents – Public –Mémoires de délibérations d’un comiténon décisionnel – Recommandationd’un organisme – Décision renduepublique par l’autorité compétente –Comptes d’honoraires d’avocats –Activités détaillées au compte constitu-ant des renseignements nominatifsconcernant l’avocat – Art. 35, 37, 38 et53 de la Loi sur l’accès.

L’article 35 ne s’applique pas auxprocès-verbaux d’un comité non déci-sionnel de la Ville, soit le comité con-sultatif d’urbanisme. Toutefois, le nomdes personnes proposant les résolutionset le vote constituent des renseigne-ments nominatifs au sens de l’article 53.Quant à la recommandation formuléepar le comité consultatif à la Ville, c’estl’article 38 et non l’article 37 qui s’ap-plique, la recommandation ayant étéformulée par un organisme qui relèvede la Ville. L’article 38 prévoit que larecommandation devient accessible unefois la décision rendue publique parl’autorité compétente, ce qui est le casen l’espèce. Quant aux comptes d’hono-raires d’avocats, le nom du fournisseurde services, la date de la facture et leshonoraires sont accessibles. Toutefois,la description détaillée des servicesprofessionnels rendus est constituée derenseignements nominatifs sur l’avocatqui les a rendus et sur les personnesavec qui il a été en communication. Cesrenseignements sont donc protégés parles article 53 et 54 de la loi.(9101-4050 Québec inc. c. Ville de Lévis, CAI 01 14

24, 2002-07-04)

ACCÈS AUX RENSEIGNE-MENTS PERSONNELS

No 02-089

Accès aux renseignements personnels –Privé – Renseignements concernantune personne décédée – Légataire uni-versel et liquidateur – Renseignementsconcernant une personne autre que ledéfunt non accessibles – Art. 27 et 41de la Loi sur le secteur privé.

Le demandeur s’adresse à la Caisse, àtitre de légataire universel et de liquida-teur de la succession de sa mère, afind’obtenir copie recto verso d’une notede débit de 27 000 $ du compte de ladéfunte. Il souhaite particulièrementconnaître l’identité du bénéficiaire decette note faite quelque temps avant ledécès de sa mère. La Commission con-clut que la Caisse avait raison de refuserl’accès au verso de cette note de crédit,qui contient le tampon de l’institutionfinancière de la personne bénéficiairedu débit, de même que son nom et sonnuméro de compte. Le droit d’accès duliquidateur, prévu par les articles 27 et41 de la loi, ne lui permet pas d’obtenirdes renseignements personnels au sujetde personnes physiques autres que lapersonne décédée.(Gauthier c. Caisse populaire Desjardins de Sainte-

Félicité, CAI 00 15 93, 2002-08-09.)

TRAITEMENT D’UNEDEMANDE

No 02-090

Traitement d’une demande – Public –Demande relevant davantage d’unautre organisme – Documents produitspar un autre organisme – Art. 48 de laLoi sur l’accès.

L’organisme était fondé à invoquer l’ar-ticle 48 de la loi pour diriger le deman-deur vers la Commission de la construc-tion du Québec (CCQ). Les documentsémanaient tous de cet organisme. Deplus, le responsable savait vaguement

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que la CCQ avait intenté une action enjustice relativement au sujet visé par lademande d’accès. Il ne pouvait analyserl’accessibilité de ces documents auregard de la loi, particulièrement lesliens entre leur contenu et l’action enjustice, aussi bien que le responsable dela CCQ. Ce dernier est donc plus apte àexercer la discrétion qui lui échoit decommuniquer ou non ces documents auregard de l’article 32.(Flamand c. Ministère du Conseil exécutif, CAI 01

02 81, 2002-08-13 ; Voir aussi Marois c. Ministère

des Finances, CAI 00 19 56, 2002-08-23)

No 02-091

Traitement d’une demande – Public –Renseignement nominatif – Identitéd’une personne physique formulantune demande d’accès – Accès restreintà ce renseignement au sein de l’orga-nisme – non-pertinence des élémentsconnus du demandeur dans le traite-ment de sa demande à des documentsadministratifs – Nom d’une personnemorale plaignante non nominatif –Art. 53 et 62 de la Loi sur l’accès.

Dans cette décision, la Commissionrappelle que l’identité d’une personnephysique qui demande accès à des docu-ments d’un organisme est, en soi, unrenseignement nominatif confidentiel.Personne d’autre que le responsable del’accès et les membres de son équipe, ausein de l’organisme, n’a qualité pourdétenir et recevoir cette informationpuisqu’elle n’est nécessaire qu’à l’exer-cice de leurs fonctions, conformément àl’article 62 de la loi. Par ailleurs, laCommission rejette les arguments del’organisme fondés sur la connaissancede certains faits par le demandeur quilui permettrait de faire certains liensavec le contenu des plaintes et doncd’identifier les plaignants. LaCommission rappelle qu’elle a établi àmaintes reprises qu’un responsable del’accès ne doit pas considérer les faitscorollaires ou incidents au renseigne-ment recherché qu’un demandeur con-naît ou pourrait connaître dans letraitement qu’il fait d’une demanded’accès à un document administratif. Cetype de renseignements est accessible à

tous ou ne l’est pour personne. Enfin,elle rappelle que le nom d’une personnemorale qui porte plainte ne constituepas un renseignement nominatif.(Ville de Fermont c. Ministère des Affaires munici-

pales et de la Métropole, CAI 01 07 17, 2002-08-06)

No 02-092

Traitement d’une demande – Public –Identité d’un plaignant –Connaissance du demandeur – Faits àconsidérer par le responsable dansl’appréciation de la demande – Art. 88de la Loi sur l’accès.L’appréciation de la connaissance del’identité d’un plaignant par un deman-deur doit s’effectuer à la lumière desfaits connus du responsable au momentde la rédaction de la réponse. Dès qu’il ya doute ou hésitation sur ce que ledemandeur connaît vraisemblablement,le responsable n’a pas le choix : il doitprotéger les renseignements concernantles autres personnes physiques. Les allé-gations ou suppositions faites par undemandeur dans sa demande quant à laprovenance d’une dénonciation nedevraient jamais être confirmées par leresponsable dans sa réponse.(Nadeau c. S.A.A.Q., CAI 01 14 84, 2002-08-14)

PROCÉDURE ET PREUVE

No 02-093

Procédure et preuve – Public – Requêtepour obliger l’organisme à rechercher leconsentement des personnes visées parles renseignements nominatifs –Compétence de la Commission –Obligation non prévue par la loi – Art.83, 88 et 141 de la Loi sur l’accès.

Le demandeur souhaite obtenir tous lesdocuments relatifs à des événements lemettant en cause et qui seraient détenuspar l’organisme. Ce dernier lui refusel’accès aux renseignements personnelsconcernant de tierces personnes. Dansle cadre de sa demande de révision, ledemandeur soumet une requête visant àobtenir une ordonnance de laCommission d’accès obligeant l’orga-nisme à requérir, des tierces personnes

en cause, un consentement à la divulga-tion de ces informations au demandeur.La Commission rejette cette requête,considérant ne pas avoir le pouvoir derendre une telle ordonnance. En effet,le législateur n’a pas expressémentprévu cette obligation de communiqueravec un tiers, alors qu’il l’a clairementfait, aux articles 25 et 49, dans le cas oùl’organisme se proposerait de commu-niquer un renseignement en vertu desarticles 23 ou 24 de la loi. LaCommission ne peut, malgré les pou-voirs qui lui sont conférés par l’article141, se substituer au législateur etajouter à la loi une obligation qu’elle necomporte pas, ainsi que l’ont indiquéles tribunaux supérieurs.(Paquet c. Ministère de la Justice, CAI 01 19 67,

2002-07-18)

No 02-094

Procédure et preuve – Public – Requêteen récusation – Cause entre les mêmesparties pendante devant les tribunauxsupérieurs – Droit à une audienceimpartiale – Requête en nullité de lademande de révision – Demande derévision formulée par le président dusyndicat au nom de ce dernier – Art.140 et 142 de la Loi sur l’accès – Art. 23et 56 de la Charte des droits et libertésde la personne – Art. 128 et 129 de laLoi sur le Barreau.

Dans le cadre d’une demande de révi-sion, le procureur de l’organisme for-mule deux requêtes préliminaires. Lapremière est une requête en récusation,au motif qu’il y a apparence de partialitéet appréhension de conflit d’intérêts.Cette appréhension repose sur deuxéléments, dont l’un est le fait qu’undossier opposant son client au deman-deur et à la Commission soit pendantdevant la Cour du Québec. L’avocat pré-tend que son client a droit à une audi-ence impartiale et que le fait que laCommission soit « l’alliée » du syndicatdans cette autre cause la rend inhabile àsiéger de façon neutre dans la présenteaffaire. Le second élément provient dufait que certaines demandes actuelle-ment pendantes devant la Commissionconcernent l’accessibilité des comptes

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d’honoraires de la firme d’avocats duprocureur de l’organisme, liés à cetautre dossier devant la Cour du Québec.La Commission recevra sous pli confi-dentiel ces documents pour lesquels unconflit subsiste en Cour du Québec.Selon le procureur de l’organisme, il enrésulte une appréhension de conflitd’intérêts. La Commission rejette cetterequête. Elle ne peut être considéréecomme une partie, au sens plein duterme, dans les causes d’appel de sespropres décisions et ne peut intervenirque sur des questions de compétence.En l’espèce, la question pendantedevant la Cour vise sa compétence et neconcerne aucunement les comptesd’honoraires de la firme d’avocats. Unepersonne bien renseignée qui étudieraitla question en profondeur, de façonréaliste et pratique, en arriverait à laconclusion qu’il n’y a pas crainteraisonnable de partialité. La seconderequête vise à faire déclarer nulle lademande de révision du syndicat, for-mulée par son président, un individu,en vertu des règles prévues à la Loi sur leBarreau. Il soutient que seul un avocatpouvait présenter cette demande aunom du syndicat. La Commission rejettecette seconde requête. Elle constate quele syndicat est représenté par procureurdevant la Commission et que toute per-sonne ayant l’intérêt requis peut for-muler une demande de révision.L’article 129(c) accorde à un corps pu-blic ou privé le droit de se fairereprésenter par ses officiers devant unorganisme quasi judiciaire, tel laCommission d’accès. Cet officier nepeut toutefois pas plaider au sens del’article 128(2) de la Loi sur le Barreau.(Syndicat canadien de la fonction publique, section

locale 2869 c. Centre d’accueil Lasalle et al., CAI 01

06 45, 01 07 89, 01 07 90, 01 09 47, 2002-07-18)

No 02-095

Procédure et preuve – Privé – Intérêtsuffisant – Plainte – Renseignementspersonnels concernant des personnesautres que les plaignants – Cession debail – Art. 81 et 94 de la Loi sur lesecteur privé.

Les demandeurs, locataires d’un loge-

ment, reprochent aux intimés, proprié-taires, d’avoir exigé d’eux des ren-seignements personnels concernantune cessionnaire éventuelle dans lecadre d’une cession de bail (proprié-taire actuel, employeurs des troisdernières années, spécimen de chèquepersonnel, avis de cotisation pour l’an-née d’imposition 1999 ou relevé d’em-ploi T4 et autorisation de mener uneenquête de crédit). Le procureur desintimés formule une requête en irrece-vabilité au motif que les plaignants nepossèdent pas l’intérêt juridique pourdéposer une plainte devant laCommission, essentiellement parce queles renseignements concernent unetierce personne. La Commission rejettela requête, étant d’avis que lesplaignants sont des « personnesintéressées » par l’insistance desintimés à obtenir d’eux des renseigne-ments personnels concernant lacessionnaire éventuelle.(Dubé et Dubreuil c. Carignan et Lachance, CAI 00

18 35, 2002-07-10)

COMPÉTENCE DE LA COMMISSION

No 02-096

Compétence de la Commission – Public– Dossiers du Curateur public –Compétence limitée aux élémentsrelatifs à la confidentialité des dossiers– Art. 2.2 de la Loi sur l’accès – Art. 50à 52 de la Loi sur le Curateur public.

Dans trois dossiers, la Commissionconstate qu’elle n’a pas compétencepour se prononcer sur l’accessibilité dedocuments faisant partie des dossiersde personnes représentées par leCurateur public ou dont celui-ci admi-nistre les biens, conformément à l’arti-cle 2.2 de la Loi sur l’accès. Dans deux deces dossiers, les demanderessessouhaitaient obtenir des copiesdénominalisées des requêtes formuléespar le Curateur public pour défendre lesdroits des personnes qu’il représente,de même que des rapports d’accidentsavec conséquences majeures impli-quant ces personnes et ayant été

signalés par les établissements de santéet de services sociaux. Dans untroisième dossier, le demandeurrequérait des documents obtenus dansle cadre de l’enquête tenue dans un cen-tre de réadaptation, sur l’initiative duCurateur public. Dans un quatrièmedossier, la Commission se prononce surla question de savoir si le demandeurpeut exiger d’être accompagné par unepersonne de son choix lors de la consul-tation du dossier d’une personnedécédée dont le Curateur gérait lesbiens. Cette personne ne satisfait àaucun des critères énoncés dans l’article52 de la Loi sur le Curateur public. LaCommission souligne qu’elle a compé-tence puisqu’il s’agit de veiller au respectde la confidentialité des renseignementscontenus à ces dossiers du Curateur.(Rumak et Ravenda c. Curateur public du Québec,

CAI 01 17 15 et 01 17 16, 2002-07-08; Proulx c.

Curateur public du Québec, CAI 00 09 62, 2002-

08-12; Guillotte c. Curateur public du Québec, CAI

02 04 59, 2002-07-16)

No 02-097

Compétence de la Commission – Public– Demande d’accès faite à titre deconseiller municipal – Demandeurnon réélu – Intérêt suffisant – Lois’appliquant à toute personne –Juridiction Compétence exclusive de laCommission – Art. 1, 9, 122 et 135 de laLoi sur l’accès.

Le demandeur à titre de conseillermunicipal, a formulé une demanded’accès à des documents auprès de laVille. Il s’est adressé à la Commissionafin d’obtenir la révision du refus de laVille de lui communiquer les ren-seignements. Le procureur de la Ville etdu tiers conteste la compétence de laCommission pour entendre cette cause,principalement parce que le demandeura formulé sa demande d’accès à titre deconseiller municipal et qu’il ne détientplus ce titre, n’ayant pas été réélu lorsdes dernières élections. La Commissionrejette cette objection préliminaire.Elle considère que les termes « toutepersonne », utilisés aux articles 9 et 135de la loi, incluent le demandeur à titrepersonnel et à titre de conseiller muni-

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cipal. Contrairement aux prétentionsdes procureurs de l’organisme et dutiers, la Commission est d’avis que l’ar-ticle 122 s’applique et lui accorde unecompétence exclusive pour entendre lesdemandes de révision faites en vertu dela Loi sur l’accès. La demande d’accès etla demande de révision ont été for-mulées par le demandeur en vertu de laloi, et les critères d’application qu’elleprévoit sont remplis.(St-Denis c. Ville de Saint-Jérôme et al., CAI 01 18

33, 2002-07-25)

PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

COMMUNICATION

No 02-098

Protection des renseignements person-nels – Public – Communication derenseignements à l’intérieur del’organisme – Documents de laclinique de psychosomatique versés audossier de médecine physique del’établissement – Absence de consente-ment de la personne concernée –Recommandations de la Commission– Atteinte à la dignité et au respect dela vie privée – Art. 62 de la Loi surl’accès – Art. 2.01 à 2.05 du Règlementsur la tenue des dossiers d’un médecin– Art. 4 et 5 de la Charte des droits etlibertés de la personne.

Les plaignants reprochent à l’organismed’avoir versé, sans leur consentement,des renseignements du dossier de laclinique de psychosomatique au dossierde médecine physique, ce dernier étantaccessible à d’autres praticiens. LaCommission considère qu’il y a eu cir-culation de renseignements provenantde la chemise « psychosomatique » à lachemise « physique » sans que la per-sonne concernée en soit informée. Cen’est que neuf années plus tard qu’unedes plaignantes en a été informée, lorsde la consultation d’un médecin pour unproblème physique. La Commissionprécise qu’elle déplore l’inconfort causéà la plaignante par cette situation, celle-

ci ayant droit à la sauvegarde de sadignité et au respect de sa vie privée.Malgré l’obligation juridique faite aumédecin en vertu du Règlement sur latenue des dossiers d’un médecin deprendre connaissance du dossier d’unpatient, la Commission estime impor-tant que cela se fasse dans le respect de lacharte des droits. Elle recommande àl’organisme d’obtenir, à l’avenir, le con-sentement écrit de ses patients lors dutransfert des renseignements d’une che-mise à l’autre dans un dossier médical.Elle lui recommande également d’in-former le patient, dès le premier contactavec lui, qu’il a une occasion valable derefuser que certains renseignements leconcernant soient versés ou conservésdans une autre chemise que celle relevantdu service où il est alors traité.(X et Y c. Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, CAI

98 13 00, 2002-07-16)

PERMISSION D’EN APPELER

No 02-099

Permission d’en appeler – Public ––Nouvelle question de droit soulevée parla requête pour permission d’en appeler– Disposition pertinente appliquée cor-rectement par la Commission eu égardà la question initiale – Requête rejetée– Art. 147 de la Loi sur l’accès.

La demanderesse voulait obtenir une« copie complète et intégrale » du dossierdétenu par le Curateur public au sujet deson frère décédé, alors qu’elle et sa sœurétaient tutrices privées de ce dernier. LaCommission avait confirmé la décision duresponsable du Curateur public, qui avaitrefusé de lui donner accès à ce dossier aumotif qu’elle n’avait pas démontré sonintérêt au sens de l’article 88.1 de la Loi surl’accès. Lors de l’audition de la requêtepour permission d’appeler, la deman-deresse a expliqué qu’elle souhaitaitobtenir plus particulièrement ce que l’or-ganisme détient à son sujet, à titre detutrice, dans le dossier de son frèredécédé. La Cour du Québec conclut que laCommission a bien appliqué le droitapplicable à la question qui lui était

soumise. Elle rejette la requête pour per-mission d’appeler puisque la question dedroit soulevée n’est pas celle qui répond àla demande initialement soumise auCurateur public.(Lavoie c. Curateur public, C.Q.M. 500-02-108229-027 (CAI 01 11 62), 2002-07-09)

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Les midis de l’AAPI

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L A P R OT E C T I O N D E S R E N S E I G N E M E N T SD A N S UN C O N T E X T E D E S Y S T È M E D E

G E S T I O N I N T É G R É

PAR : MARC LEBEL, MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AAPI

Dans le cadre des conférences-midi offertes gratuitement par l’AAPI à ses membres, M. Simon Richard, conseiller en ges-tion documentaire et accès à l'information à la Société de transport de Montréal (STM), nous a fait part de son expériencecomme coordonnateur de la mise en place des autorisations d'accès lors de l'implantation d’un système intégré de gestion(SIG). Cette conférence-midi a eu lieu le 16 avril 2002, à Montréal au restaurant Le Parchemin et à Québec le 17 avrilsuivant, au restaurant Le Bonaparte.

Les SIG visent à mettre en réseau, dans une base de données unique, l'ensemble des don-nées relatives aux fonctions de gestion et d’exploitation de l'entreprise, à intégrer unensemble de fonctionnalités qui étaient auparavant distribuées par différents progi-ciels ou logiciels et à permettre l'accès à des données intègres. Les SIG sont souventconnus sous le nom des principaux fournisseurs : Baan, J.D. Edwards, Oracle,PeopleSoft, SAP, etc.

M. Richard a fait ressortir le rôle essentiel des responsables de la protection desrenseignements personnels lors de l’implantation de SIG. Il a exposé la stratégied’implantation retenue à la STM et a formulé quelques recommandations auxresponsables de la protection des renseignements personnels :

- Participer au projet de déploiement du SGI, idéalement dès la préparation du devistechnique ;

- Obtenir de l’expertise externe en sécurité ; - Avoir une maîtrise minimale des divers concepts techniques du SGI ;- Établir des orientations claires et connues.

Enfin, le conférencier a mis en lumière les avantages du déploiement d’un tel système pour le responsable de la protec-tion des renseignements personnels :

- Formation et sensibilisation du personnel à la protection des renseignements personnels ;- Connaissance exhaustive de l’environnement général et de certains enjeux : accès aux systèmes d’information, des

formateurs, des membres du projet, des fonctions spéciales ; - Mise en place d’une procédure particulière pour les consultants externes en technologie de l’information ;- Aptitudes accrues pour exercer les responsabilités de protection des renseignements personnels : établissement de

règles spécifiques d’encadrements.

On peut consulter la présentation PowerPoint de la conférence de M. Richard sur le site Internet de l’AAPI àwww.aapi.qc.ca