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Association Agréée des Médecins du Haut-Rhin – Bas-Rhin - Moselle 1 CAHIER ANNUEL D’INFORMATION FISCALE & SOCIALE – MARS 2014 Comme indiqué dans notre précédent cahier, l’année 2013 n’a pas échappé à la « rigueur »… Plusieurs mesures augmentant les prélèvements et alourdissant la fiscalité ont été votées au travers de nombreuses lois. Si ces dernières ne contiennent pas de réformes majeures, hormis la fiscalité des plus-values des particuliers, les mesures adoptées sont variées et nombreuses. Principales lois votées en 2013 : La loi relative au contrat de génération - loi n°2013-185 du 1 er mars 2013 et publiée au JO du 03.03.2013 La loi sur la sécurisation de l’emploi - loi n°2013-504 du 14 juin 2013 et publiée au JO du 16.06.2013 La loi relative à la lutte contre la fraude fiscale - loi n°2013-1117 du 06.12.2013 et publiée au JO du 07.12.2013 La loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 - loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 et publiée au JO du 24.12.2013 La loi de finances rectificative pour 2013 - loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 et publiée au JO du 30.12.2013 La loi de finances pour 2014 - loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 et publiée au JO du 30.12.2013 La loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites n° 2014-40 du 20 janvier 2014, définitivement adoptée le 18.12.2013, a été publiée au JO du 21.01.2014. Dans l’immédiat, voici ce que nous avons retenu au moment où nous rédigeons la présente note d’information, tout en vous signalant que certaines mesures prises les années précédentes font l’objet de rappel, lorsque leur contenu a un intérêt particulier pour la majorité de nos adhérents. Nous vous rappelons qu’une nouvelle documentation a été mise en ligne par l’administration depuis le 12 septembre 2012. Elle est accessible sur le site « bofip.impots.gouv.fr». ASSOCIATION AGREEE DES MEDECINS DU HAUT-RHIN - BAS-RHIN - MOSELLE 10, rue de Leicester - 67000 STRASBOURG Tél. : 03.88.61.87.54 - Fax 03.88.41.18.11 VOL XXXVII N° 33 - REGISTRE DES ASSOCIATIONS AGREMENT FISCAL DEPUIS LE 31.3.78 N° DE L’ASSOCIATION 202670 [email protected] http://www.aamedecins.fr/

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CAHIER ANNUEL D’INFORMATION FISCALE & SOCIALE – MARS 2014

Comme indiqué dans notre précédent cahier, l’année 2013 n’a pas échappé à la« rigueur »… Plusieurs mesures augmentant les prélèvements et alourdissant la fiscalitéont été votées au travers de nombreuses lois. Si ces dernières ne contiennent pas deréformes majeures, hormis la fiscalité des plus-values des particuliers, les mesuresadoptées sont variées et nombreuses.

Principales lois votées en 2013 :

La loi relative au contrat de génération - loi n°2013-185 du 1er mars 2013 et publiée au JOdu 03.03.2013

La loi sur la sécurisation de l’emploi - loi n°2013-504 du 14 juin 2013 et publiée au JO du16.06.2013

La loi relative à la lutte contre la fraude fiscale - loi n°2013-1117 du 06.12.2013 et publiéeau JO du 07.12.2013

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 - loi n° 2013-1203 du 23 décembre2013 et publiée au JO du 24.12.2013

La loi de finances rectificative pour 2013 - loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 etpubliée au JO du 30.12.2013

La loi de finances pour 2014 - loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 et publiée au JO du30.12.2013

La loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites n° 2014-40 du 20 janvier2014, définitivement adoptée le 18.12.2013, a été publiée au JO du 21.01.2014.

Dans l’immédiat, voici ce que nous avons retenu au moment où nous rédigeons laprésente note d’information, tout en vous signalant que certaines mesures prises lesannées précédentes font l’objet de rappel, lorsque leur contenu a un intérêt particulierpour la majorité de nos adhérents.

Nous vous rappelons qu’une nouvelle documentation a été mise en ligne par

l’administration depuis le 12 septembre 2012. Elle est accessible sur le site

« bofip.impots.gouv.fr».

ASSOCIATION AGREEE DES MEDECINSDU HAUT-RHIN - BAS-RHIN - MOSELLE

10, rue de Leicester - 67000 STRASBOURGTél. : 03.88.61.87.54 - Fax 03.88.41.18.11VOL XXXVII N° 33 - REGISTRE DES ASSOCIATIONS

AGREMENT FISCAL DEPUIS LE 31.3.78N° DE L’ASSOCIATION [email protected]

http://www.aamedecins.fr/

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Cette base reprend l’ancienne documentation administrative, les instructions publiées auBOI, les réponses ministérielles, ainsi que les rescrits de portée générale. En revanche,les lettres aux organismes professionnels et les rescrits individuels ne sont pas intégrésdans la base. D’autre part, les instructions et les rescrits de portée générale ne font plusl’objet d’une publication autonome mais sont intégrées directement dans ladocumentation. Toute modification des commentaires existants ou publication denouveaux commentaires est signalée par un message d’information dans la rubrique« Actualités » du site.

A) FISCALITE DES ENTREPRISES

A.A. DISPOSTIONS AFFERENTES AU REVENU PROFESSIONNEL

1. Régime micro BNC2. Evolution des régimes d’imposition3. Evaluation forfaitaire des frais de voiture4. Frais de repas quotidien5. Contrat d’entraide entre médecins généralistes6. Zones déficitaires en offre de soins – Exonération des rémunérations

perçues6.1. Principes généraux6.2. Rémunérations perçues au titre des permanences de

régulation7. Régime fiscal des médecins experts8. Déduction d’un loyer pour un immeuble du patrimoine privé affecté à

l’exercice de la profession9. Frais de double résidence

10. Déductibilité des frais de formation professionnelle11. Crédit d’impôt formation en faveur du professionnel libéral12. Conjoint collaborateur du professionnel libéral13. Intéressement et participation14. Abondement versé par l’employeur dans le cadre d’un PEE ou/et d’un

PERCO15. Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi-CICE16. Crédit impôt apprentissage17. Précisions administratives sur la portée et l’assiette de calcul de la

déduction forfaitaire de 2% des médecins du secteur 117.1. Assiette de la déduction forfaitaire17.2. Frais couverts par la déduction forfaitaire17.3. Médecins collaborateurs

18. Le chèque emploi-service universel - CESU19. Crédit impôt famille - CIF20. Titre emploi-service entreprises - TESE21. Titres restaurant22. Déductibilité des travaux de mise aux normes23. Non déductibilité des pénalités et amendes24. Cotisations de retraite et de prévoyance déductibles du revenu

professionnel25. Malus accru sur les véhicules polluants26. Eco-pastille ou « bonus/malus »

26.1 Malus26.2 Bonus

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27. Taxe sur les véhicules de sociétés28. Amortissement des accumulateurs et équipements spécifiques

nécessaires au fonctionnement des véhicules non polluants29. Exonération des plus-values réalisées par les PME30. Exonération des plus-values en cas de cession et de transmission de

PME31. Exonération des plus-values dans le cadre d’un départ à la retraite32. Abattement sur les plus-values immobilières à long terme33. Tableau résumant les régimes d’exonérations des plus-values

réalisées depuis 200634. Exonération des plus-values de cession des droits de surélévation35. Plus-value d’échange de biens immobiliers36. Zones franches urbaines - ZFU – Régime d’exonération fiscale37. Régime d’exonération d’impôt sur les bénéfices prévu en faveur des

entreprises installées en zone de revitalisation rurale - ZRR37.1. Article 44 sexies du CGI37.2. Article 44 quindecies du CGI

38. Aides soumises à la réglementation relative aux aides de minimis39. Les nouvelles missions des associations agréées40. Délivrance de l’attestation fiscale par les experts comptables

« autorisés »41. Changement d’association agréée42. Délais de déclaration43. Obligations déclaratives en cas de décès du contribuable44. Généralisation de la téléprocédure45. Centres de formalité des entreprises46. Seuil d’application de l’obligation de paiement par chèque

A.B. DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX SOCIETES

47. Nouveaux modèles K et K bis48. Plus-value de cession de parts d’une SCP incidence du rachat par la

société des parts d'un autre associé49. Sociétés de personnes – Attribution des résultats au profit d’associés

sortants50. Plus-value d’apport en société d’une entreprise51. Apport de titres en société réalisé par les exploitants individuels et les

associés de sociétés de personnes52. Maintien des reports d’imposition des plus-values en cas d’opérations

successives53. La transformation d'une société de fait en SCP entraîne la création

d'une personne morale nouvelle54. Déficit des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (SEL

notamment)55. L’imposition forfaitaire annuelle (IFA) est supprimée56. Paiement du solde de l’impôt sur les sociétés57. Contribution additionnelle à l’IS de 3% sur les montants distribués58. L’entreprise individuelle à responsabilité limitée – EIRL

58.1. Aménagement du régime fiscal58.2. Inscription des biens transférés au patrimoine d’affectation58.3. Régime social des dividendes58.4. Adaptation de la procédure de faillite civile au statut de

l’EIRL

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58.5. Précisions sur les obligations de déclaration des comptesbancaires des EIRL

59. Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires – SISA

A.C. TAXE SUR LES SALAIRES

60. Aménagement de la taxe sur les salaires - TS61. Taxes sur les salaires - Franchise et décote62. Taxe sur les salaires : généralisation du télérèglement

A.D. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE – TVA

63. Réforme des taux de TVA au 1er janvier 201464. Seuil de la franchise en base de TVA65. Régime simplifié de TVA66. Assujettissement à la TVA sur les actes de médecine et de chirurgie

esthétique67. A compter de 2014 les expertises médicales ne sont plus exonérées

de TVA68. Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires – SISA69. TVA – Réforme de la territorialité des services70. Option à la TVA pour les locations de locaux nus à usage

professionnel71. Téléprocédures TVA pour les entreprises

A.E. IMPOTS LOCAUX

72. Révision des valeurs locatives des locaux professionnels73. La contribution économique territoriale - CET74. Aménagement de la cotisation minimum de CFE

A.F. DROITS D’ENREGISTREMENT

75. Exonération partielle des droits de mutation dans le cadre de latransmission d’entreprise

76. Mesures liées à l’acquisition et à la transmission des entreprises76.1. Droits sur les cessions de fonds de commerce et de

clientèle76.2. Droits sur les cessions de droits sociaux76.3. Droits sur les cessions d’entreprises aux salariés ou aux

proches76.4. Donations d’entreprises aux salariés

B) MESURES SOCIALES

77. La loi relative à la sécurisation de l’emploi78. Réforme des retraites79. Contrôle URSSAF80. Plafond des indemnités journalières de maladie des salariés81. CSG et CRDS – Abattement pour frais professionnels82. Prime à l’apprentissage83. Le contrat de génération – Aide financière

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84. Emplois francs - Aides à l’emploi85. Cotisations chômage – Surtaxation des CDD courts86. Cotisations chômage – Embauche d’un jeune de moins de 26 ans87. Forfait social88. Cotisations des travailleurs indépendants

88.1. Déclaration des revenus ou DSI88.2. Calcul des cotisations88.3. Paiement des cotisations88.4. Assujettissement à la cotisation d’allocations familiales88.5. Cotisation d’assurance maladie88.6. Retraite de base des professionnels libéraux

89. Participation-formation continue des non-salariés90. Société d’exercice libéral - S.E.L. – Cotisations sociales sur les

dividendes91. Elargissement de l’assiette sociale des gérants et des associés

majoritaires de SELARL92. Professionnels de santé

92.1 Création du contrat de praticien territorial de médecinegénéral - PTMG

92.2 Les contrats d’accès aux soins92.3 Mutuelles : Mise en place de réseaux de soins

C) FISCALITE DES PARTICULIERS

C.A. IMPOT SUR LE REVENU

93. Régime réel de la déclaration contrôlée n°2035 - Déclaration de vosrevenus professionnels 2013

94. Régime spécial Micro-BNC – Déclaration de vos revenusprofessionnels 2013

95. Téléprocédures des particuliers96. Barème de l’impôt sur le revenu97. Instauration d’une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus98. Changement de situation matrimoniale en cours d’année99. Quotient familial des contribuables ayant élevé des enfants et vivant

seuls100. L’enfant majeur est rattachable aux deux périodes d’imposition de

l’année du décès de son père101. Frais professionnels des salariés102. Cotisations syndicales des salariés103. Frais d’acquisition de titres de sociétés soumises à l’impôt sur les

sociétés104. Exonération en faveur des étudiants salariés105. Imposition des retraites servies sous forme de capital106. Revenus exceptionnels ou différés107. Prélèvements sociaux sur les revenus du capital108. Aménagement du régime de déductibilité de la CSG109. Dispense de joindre certains justificatifs avec la déclaration des

revenus110. Un seul avis pour l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux

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C.B. REVENUS MOBILIERS

111. Création de nouveaux contrats d’assurance-vie au service dufinancement de l’économie

112. Réforme du PEA113. Réforme du régime d’imposition des revenus mobiliers

113.1. Régime d’imposition des revenus distribués (dividendes etrevenus assimilés)

113.2. Régime d’imposition des revenus de placements à revenufixe

C.C. REVENUS FONCIERS

114. Détermination du revenu foncier114.1. Déficits fonciers114.2. Imputation des déficits fonciers114.3. Revenus fonciers – Emprunt substitutif114.4. Revenus fonciers : frais de déplacement

115. Assujettissement aux prélèvements sociaux des revenus fonciers etdes plus-values immobilières des non-résidents

C.D. PLUS-VALUES

116. Réforme du régime d’imposition des plus-values sur valeurs mobilièreset droits sociaux

116.1. Aménagement du régime de droit commun116.2. Création de deux abattements dérogatoires et suppression

de plusieurs régimes dérogatoires116.3 Calcul de la plus-value

117. Taxation des plus-values immobilières des particuliers117.1. Modalités de taxation117.2. Assouplissements de la réforme apportée par les lois de

finances118. Surtaxe sur certaines plus-values immobilières119. Cession de droits de surélévation120. Plus-values sur biens meubles

C.E. REDUCTIONS ET CREDITS D’IMPOTS

121. Abaissement du plafonnement global de certains avantages fiscaux122. Investissements locatifs – Dispositif « Duflot »123. Réduction d’impôt accordée au titre de la souscription au capital de

PME124. Crédit ou réduction d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile125. Crédit d’impôt en faveur du développement durable126. Dépenses en faveur de l’aide aux personnes127. Investissements locatifs dans des résidences meublées128. Cotisations d’épargne retraite individuelle129. Les plafonds des livrets A et LDD défiscalisés

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C.F. ISF

130. Réforme de l’ISF131. Logements vacants

C.G. DROIT D’ENREGISTREMENT

132. Réforme de la fiscalité de l’urbanisme - Taxe locale d’équipement(TLE) et ses taxes annexes

133. Relèvement du taux des droits de mutation à titre onéreux par lesdépartements applicable à la vente d’immeuble

134. Donations et successions134.1. Abaissement du montant de l’abattement personnel en

ligne directe134.2. Autres abattements134.3. Allongement du délai de rappel fiscal134.4. Suppression de l’actualisation annuelle des abattements,

tarifs et seuils135. Frais d’obsèques

D) CONTROLE ET CONTENTIEUX

136. Procédure de régularisation des avoirs à l’étranger non déclarés137. Contrôle des comptabilités informatisées138. Validité des comptabilités139. Suppression d’avantages fiscaux en cas de manquements graves140. Recouvrement des impôts141. Contrôle fiscal142. Procédure de rectification contradictoire - Délai de réponse du

contribuable143. Renforcement des moyens de lutte contre les fraudes fiscales

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A) FISCALITE DES ENTREPRISES

A.A. DISPOSTIONS AFFERENTES AU REVENU PROFESSIONNEL

1. Régime micro BNC

La limite d’application du régime micro-BNC, pour l’année 2014, est fixée à 32 900 €contre 32 600 euros en 2013. Ce seuil étant actualisé tous les trois ans, il sera doncapplicable également pour les années 2015 et 2016, la prochaine révision triennaleprenant effet qu’à compter du 1er janvier 2017.

2. Evolution des régimes d’imposition

La loi de finances rectificative pour 2013 prévoit plusieurs aménagementsconcernant les règles relatives à l'appréciation du régime d'imposition applicable auxpetites et moyennes entreprises, à savoir : le régime micro et le régime simplifié, cedernier concernant que le régime des BIC. Les modalités de détermination des seuilsdes régimes d'imposition sont harmonisées. Les limites et les années de référenceretenues en matière de BNC pour le régime des micro-entreprises sont alignées surcelles applicables pour la franchise en base de TVA. Les contribuables devront parconséquent apprécier le régime d’imposition applicable en N par référence au chiffred’affaires ou aux recettes réalisées en N-1 et le cas échéant en N-2, y compris pour lesactivités exonérées de TVA. Toutefois, il convient de relever que dans le cas où les seuilsseront revalorisés en N, les limites de chiffre d'affaires ou de recettes de l'année N-1 et N-2 seront appréciés selon cette revalorisation.

Ces aménagements étant applicables qu’à compter des périodesd’imposition arrêtées à compter du 31 décembre 2015, ils feront l’objet decommentaires dans une prochaine circulaire.

A partir de 2015, seront soumis au régime micro-BNC, les contribuables quipercevront des revenus non commerciaux dont le montant hors taxes, ajusté s’il y a lieuau prorata du temps d’activité au cours de l’année de référence, respecte les limites de lafranchise en base (CGI, art. 102 ter, 1, al. 1 modifié), soit :– 32 900 € l’année civile précédente (2014) ;– ou 34 900 € l’année civile précédente (2014), lorsque en 2013 il n’a pas excédé 32 900€ (CGI, art. 293 B, I, 2°).Ainsi, les limites étant fixées par renvoi à celles de la franchise en base :– l’année de référence est l’année civile précédente;– le seuil de tolérance (limite majorée) s’applique.Le régime micro-BNC cesse de s’appliquer au titre de l’année au cours de laquelle lemontant hors taxes des revenus non commerciaux dépasse 34 900 € (CGI, art. 293 B, I,2°, b) (CGI, art. 102 ter, 3 modifié).

3. Evaluation forfaitaire des frais de voiture

En principe, les frais de voiture des titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC)sont déductibles d’après leur montant réel et justifié. Toutefois, l’administration fiscaleadmet que les titulaires de BNC puissent évaluer leurs frais de déplacement automobilesur la base du barème kilométrique publié chaque année par l’Administration à l’usagedes salariés.

Depuis l’imposition des revenus de l’année 2012, les titulaires de bénéfices noncommerciaux qui optent pour l’évaluation forfaitaire de leurs frais de véhicules sontsoumis au barème kilométrique défini pour les salariés.

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Ce barème forfaitaire d’évaluation des frais de voiture est fixé par arrêté et lapuissance fiscale maximale des véhicules prise en compte est de 7 CV, au lieu de13 CV avant 2012.

La loi prévoit désormais expressément la nature des frais non couverts par lebarème forfaitaire. Ainsi, le barème forfaitaire est censé couvrir la totalité des frais liésau véhicule par un salarié, à l’exception :

- des frais de péage, de garage ou de parking;- et des intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé.

Ces frais peuvent donc être déduits, au prorata de l’usage professionnel du véhicule, pourleur montant réel en sus du montant de la déduction résultant du barème kilométriqueforfaitaire.

On relèvera que la doctrine administrative a défini d’autres catégories de dépensesnon couvertes par le barème :

- les dépenses à caractère imprévisible, telles que les dépenses de réparation suiteà un accident ;

- les frais liés à l’acquisition et à l’utilisation d’appareils autonomes, tels que lesradiotéléphones;

- la taxe sur les véhicules de société pour les professionnels qui exercent leurprofession dans le cadre d’une société soumise à l’IR ;

- la taxe annuelle (malus annuel) due en cas d’utilisation d’un véhicule polluant- les frais de carte grise.

Toutefois, on rappelle qu’en application des principes généraux, seules les charges serapportant aux éléments d'actif (véhicule inscrit au registre des immobilisations) sontdéductibles. Pour les autres biens, la déduction est limitée aux frais correspondants auxcharges d'utilisation à l'exclusion des charges de propriété. A défaut d’inscription duvéhicule au registre des immobilisations, les charges de propriété ne peuvent êtredéduites en sus du barème, tel est notamment le cas, des intérêts d’emprunt, desgrosses réparations, des frais de carte grise et d’assurance.

Enfin, on notera que pour les titulaires de BNC :- le dispositif de plafonnement de la déduction des frais réels de voiture, applicable auxsalariés lorsque ceux-ci ne font pas usage du barème forfaitaire pour estimer leurs fraisde véhicule ne leur est pas applicable (Rép. Delatte : AN 2-4-2013 p. 3575 n°18791),- l’administration confirme, s’agissant des titulaires de BNC, que les professionnels quiutiliseraient pour l’exercice de leur profession un véhicule gracieusement mis à leurdisposition ou en location de courte durée ne peuvent pas utiliser le barème forfaitaire,- le barème kilométrique s’applique également aux véhicules dont la puissance fiscale estinférieure à 3 CV. Par conséquent, les contribuables utilisant des véhicules fonctionnantexclusivement à l’énergie électrique peuvent utiliser le barème pour l’évaluation de leursfrais de voiture. Dans ce cas, la location de batterie et les frais liés à sa recharge sontassimilés à des frais de carburant, frais qui sont inclus dans le barème forfaitaire.

Nous demandons à nos adhérents, avant de calculer leurs dépenses de véhicule pourl’année écoulée, de bien vouloir se reporter à notre information spécifique sur les frais devéhicule jointe, comme chaque année, au dossier annuel.

4. Frais de repas quotidien

Lorsque la distance entre le lieu de travail et le domicile fait obstacle à ce que lerepas soit pris au domicile, les titulaires de BNC peuvent déduire de leur revenuprofessionnel les frais supplémentaires de repas pris à l’extérieur, à condition que lemontant de ces dépenses soit justifié.

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Toutefois, n’est pas déductible, d’une part, la valeur du repas qui aurait été pris audomicile et fixée à 4,55 € pour 2013 et, d’autre part, la valeur du repas qui présente uncaractère excessif à savoir celle qui excède la somme de 17,70 € pour 2013.Ces seuils sont respectivement portés à 4,60 € et à 17,90 € pour 2014.

Exemples :

- pour un repas à 13 €uros, le montant à réintégrer s’élèvera à 4,55 € en 2013.- pour un repas à 18 €uros, le montant déductible s’élèvera à 13.15 € (17,70 – 4,55)

pour 2013. Dans ce cas la réintégration fiscale sera de 4.85 € (18 – 13.15) pour 2013.

Pour plus d’informations, nos lecteurs pourront se reporter à notre circulaire n°02.06.2008et à la documentation fiscale de base sous BOI-BNC-BASE-40-60-60.

5. Contrat d’entraide entre médecins généralistes - Rappel

Les contrats d’entraide conclus entre médecins généralistes visent à assurer àchaque médecin adhérent, lorsqu’il vient à cesser son activité pour maladie ou accident,la perception d’une indemnité journalière versée par les autres adhérents.

Par une décision du rescrit du 23 mars 2010, l’administration précise que cessommes ne peuvent constituer ni des rétrocessions d’honoraires, ni des dépensesdéductibles en application d’article 93-1 du CGI.

Par suite, les sommes versées dans le cadre d’un contrat d’entraide par unmédecin généraliste à un confrère en arrêt maladie ne sauraient constituer des dépensesdéductibles des recettes pour la détermination du résultat.

En contrepartie, les sommes reçues par les médecins malades ou accidentés, nesont pas prises en compte pour la détermination du revenu professionnel et, d’unemanière générale, sont exclues de l’assiette de l’impôt sur le revenu.

6. Zones déficitaires en offre de soins – Exonération des rémunérations perçues -Rappel

6.1. Principes générauxAfin d’inciter les médecins à participer à la permanence des soins dans les zones

déficitaires en offre de soins, l’article 151 ter du CGI exonère d’impôt sur le revenu lesrémunérations perçues au titre de la permanence des soins par les médecins, ou le caséchéant leurs remplaçants.

La condition d’exercice dans une zone déficitaire est remplie lorsque le secteurpour lequel le médecin est inscrit au tableau de permanence comprend au moins unezone urbaine ou rurale déficitaire en offre de soins telle que définie par les missionsrégionales de santé (regroupées depuis le 01.04.2010 dans les Agences Régionales deSanté – ARS).

La définition de ces zones étant révisable à tout moment, il est donc conseillé deconsulter l’ARS de votre région pour connaître précisément les zones considéréescomme déficitaires.

Les recettes exonérées à ce titre comprennent les rémunérations perçues au titredes astreintes et les majorations spécifiques à la permanence des soins, à hauteur de 60jours de permanence par an. Les rémunérations et majorations doivent être perçues àtitre personnel.

Pour plus d’informations, nos lecteurs pourront se reporter à notre circulaire n°01.03.2013.

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6.2. Rémunérations perçues au titre des permanences de régulation :Dans une réponse AN n°109406 du 23.08.2011, l'administration a précisé que

l'exonération prévue par l'article 151 ter du CGI en faveur des médecins exerçant danscertaines zones concerne également les rémunérations perçues au titre despermanences de régulation. S'agissant de l'organisation de la permanence des soins,l'instruction administrative 5 G-2-07 du 25 avril 2007 commentant ce dispositif précise quel'accès au médecin de permanence fait l'objet d'une régulation préalable organisée parle Samu ou par un centre d'appel d'une association de permanence des soins s'il estinterconnecté avec le Samu et que le médecin de permanence intervient auprès dupatient à la demande du médecin chargé de la régulation. L'administration admet doncque les médecins régulateurs participent à la permanence des soins telle que définie parle Code de la santé publique. Cette même instruction dispose que les rémunérationssusceptibles d'être exonérées, en vertu de l'article 151 ter précité, sont cellesrégulièrement versées par la caisse d'assurance maladie au titre soit de l'ancien soit dunouveau régime de permanence des soins. Tel est le cas des sommes perçues par lesmédecins régulateurs. Par conséquent, les rémunérations perçues par les médecinslibéraux régulateurs qui participent aux gardes médicales de régulation peuvent êtreexonérées d'impôt sur le revenu, sous les conditions et dans les limites posées à l'article151 ter du CGI.

7. Régime fiscal des médecins experts - Rappel

Dans des réponses AN du 23.08.2011 page 9092 n°105132 et n°105823,l’administration précise le régime fiscal des médecins pratiquant des expertisesmédicales. S'agissant de l'impôt sur le revenu, la catégorie d'imposition desrémunérations perçues par les médecins appelés à effectuer des expertises auprès desadministrations dépend d'un examen au cas par cas des conditions dans lesquelles cesexpertises sont pratiquées. Il résulte d'une jurisprudence constante, tant administrativeque judiciaire, que les sujétions imposées aux personnes qui exercent des fonctionsd'expert près les tribunaux ou les compagnies d'assurance ne caractérisent pasl'existence d'un lien de subordination, l'expert désigné agissant en toute indépendance.Les revenus tirés de cette activité relèvent dès lors de la catégorie des bénéfices noncommerciaux en application de l'article 92 du code général des impôts (CGI),indépendamment de leur affiliation, par détermination de la loi, au régime général de lasécurité sociale (sauf option pour le rattachement au régime des travailleursindépendants). Ainsi, les praticiens hospitaliers réalisant, même à titre secondaire, desexpertises judiciaires rémunérées par des honoraires continuent à relever, pour leurimposition, de la catégorie des bénéfices non commerciaux. En revanche, lorsque lesmédecins se trouvent placés en fait, vis-à-vis des collectivités ou organismes auxquels ilssont attachés, dans un véritable lien de subordination, leurs rémunérations sontimposables selon les règles de droit commun des traitements et salaires. Tel estnotamment le cas des médecins qui participent aux commissions médicales des permisde conduire. Pour plus de précisions sur le régime au regard de l'impôt sur le revenu desexpertises réalisées par les médecins, il convient notamment de se reporter auxcommentaires figurant dans la documentation fiscale publiée sous les références 5 F1111 § 47 et suivantes du 10 février 1999 et 5 G 116 § 127 et suivantes du 15 septembre2000, disponible sur le site Internet www.impôts.gouv.fr.

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8. Déduction d’un loyer pour un immeuble du patrimoine privé affecté à l’exercicede la profession - Rappel

Revenant sur sa doctrine antérieure, l’administration, dans une instruction du 24décembre 2008, s’est alignée sur la décision du Conseil d’Etat du 11 avril 2008 quiautorise un titulaire de BNC à déduire de son résultat imposable le loyer correspondant àla fraction d’un immeuble utilisé à titre professionnel et maintenu dans son patrimoineprivé. Les conditions de déduction de ces loyers ainsi que la portée de cette décision sontcommentées dans notre circulaire n°01.06.2008 « Déduction du loyer du localprofessionnel maintenu dans le patrimoine privé ».

9. Frais de double résidence - Rappel

Depuis la jurisprudence « Bernheim » (CE du 12.03.2007 n° 281951), il est admisque les frais exposés par un titulaire de BNC pour se loger à proximité du lieu de sontravail dans une localité éloignée de celle où est établie sa résidence principale, peuvent,dans la mesure où ils sont nécessités par l’exercice de sa profession, être déduits desrevenus professionnels. Etaient visés par cet arrêt les loyers et les charges locatives.

Qu’en est-il lorsque le contribuable de BNC est propriétaire du logement et nonlocataire ?

Lorsque le contribuable choisit de résider dans un immeuble dont il estpropriétaire, autre que son domicile principal, non par convenance personnelle maissuite notamment à une obligation légale, à des motifs familiaux déterminants ou auxconditions d’exercice de sa profession, l’administration admet que les loyerseffectivement versés à lui-même soient déduits de son résultat s’ils font l’objet d’unversement effectif et s’ils ne sont pas excessifs et proportionnés aux nécessités del’exploitation. En revanche, les intérêts d’emprunt supportés au titre de l’acquisition del’immeuble ainsi que la taxe foncière ne peuvent être déductibles du revenu professionneldès lors que cet immeuble n’est pas compris dans le patrimoine professionnel (décisionde rescrit 28-6-2011 n° 2011/16). Ces frais devraient, comme en cas de versement d’unloyer pour le local professionnel, être déductibles du revenu foncier. A noter quel’administration n’a pas souhaité étendre son raisonnement en matière d’actifprofessionnel en admettant l’inscription des immeubles en cause au registre desimmobilisations.

10.Déductibilité des frais de formation professionnelle - Rappel

Les frais de formation ne sont admis en déduction du revenu professionnel ques’ils ont un lien direct avec la profession exercée ou s’ils sont susceptibles de conférerdes avantages notoires pour l’exercice ou le développement de l’activité professionnelle.

Dans une réponse ministérielle du 22 mars 2011 n° 95868, l’administration apportedes précisions sur les conditions de déductibilité des frais de formation professionnelle.

Elle indique que les frais qui répondent aux précédentes conditions sontdéductibles.

Elle rappelle ensuite que sont notamment admis en déduction :

- les frais d’études, qu’il s’agisse de frais afférents à des cours ou à des stages deperfectionnement ou encore des frais liés à une inscription en faculté, sous réserve que lapossession du diplôme préparé assure à l’intéressé des avantages professionnels enrapport direct avec l’activité exercée,

- les dépenses engagées par des médecins dans un but de perfectionnementprofessionnel et liées à l’acquisition d’une spécialisation médicale.

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11.Crédit d’impôt formation en faveur du professionnel libéral – Rappel

La loi 2005-582 du 2 Août 2005, dite loi en faveur des PME, a instauré un créditd’impôt en faveur des chefs d’entreprise. Ce système a été commenté par l’administrationdans son instruction 4A-3-07 du 13 février 2007 et fait par ailleurs l’objet de notrecirculaire n° 02.02.2008 à laquelle nos adhérents voudront bien se reporter pour plusd’informations.

Aux termes de l’article 244 quater M du CGI, les entreprises qui exposent desdépenses pour la formation de leurs dirigeants peuvent, sous certaines conditions,bénéficier d’un crédit d’impôt égal au produit du nombre d’heures passées par le chefd’entreprise en formation par le taux horaire du SMIC en vigueur au 31 décembre del’année au titre de laquelle est calculé le crédit d’impôt, dans la limite de quarante heuresde formation par année civile.

Dans un rescrit n° 2011/26 du 06.09.2011, l’administration précise que le créditd’impôt n’a pas vocation à s’appliquer aux formations qui sont délivrées à titregratuit et à fortiori aux formations rémunérées. Ainsi, les formations de sapeurs-pompiers volontaires organisées par les SDIS ne sont pas éligibles au crédit d’impôt. Ilest rappelé que les actions de formation de sapeurs-pompiers volontaires sont effectuéesgratuitement et ouvrent droit à une indemnisation sur la base d’une vacation horaire nonimposable (cf art.11 de la loi n°96-370 du 3 mai 1996).

L'entreprise soumise à l'impôt sur le revenu et la société de personnes doiventreporter sur leur déclaration de résultat (cadre « Montant des crédits ou réductiond’impôt» de la 2035 B pour le médecin) le montant du crédit d'impôt formation et annexerl'imprimé fiscal n° 2079-FCE-SD à leur déclaration de résultat. Le chef d'entreprise doitpar ailleurs reporter le montant du crédit impôt formation sur sa déclarationcomplémentaire des revenus n°2042 C PRO.

12.Conjoint collaborateur du professionnel libéral - Rappel

Nous vous rappelons que la loi 2005-882 du 2 août 2005 a rendu obligatoire lechoix d’un statut par le conjoint du chef d’entreprise qui travaille dans l’entreprise familiale(obligatoire depuis le 01.07.2007).

Ainsi, le conjoint du médecin qui y exerce de manière régulière une activitéprofessionnelle, doit opter pour l’un des trois statuts suivants : conjoint collaborateur,conjoint salarié ou conjoint associé. Est considéré comme conjoint collaborateur, leconjoint du médecin qui exerce une activité professionnelle régulière dans le cabinetmédical sans percevoir de rémunération et sans avoir la qualité d’associé. Cettedisposition s’applique également, depuis le 6 août 2008, au partenaire lié au chefd’entreprise par un PACS.

Il peut notamment choisir le statut de conjoint collaborateur et être affilié à titrepersonnel au régime vieillesse et invalidité-décès du chef d’entreprise, CARMF pour leconjoint d’un médecin.

On signalera également, qu’un contribuable qui détient des parts d'une société depersonnes regardées comme des éléments affectés à l'exercice de sa profession (SCPnotamment) peut déduire de la quote-part du bénéfice lui revenant les cotisationsvolontaires de son conjoint au régime d'assurance vieillesse (CE 22-2-2013 n° 330386).

Nous invitons nos lecteurs à se reporter aux informations diffusées par la CARMFsur son site Internet, pour connaître en détail, les modalités pratiques de fixation descotisations.

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13. Intéressement et participation - Rappel

La loi pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié du30.12.2006 permet, depuis l’année 2007, la déduction du bénéfice imposable de cesversements sous certaines conditions.

Les chefs d’entreprise ainsi que leurs conjoints ayant le statut de conjointcollaborateur ou associé peuvent bénéficier des accords d’intéressement, si l’accordd’intéressement le prévoit ou si un avenant à l’accord déjà en vigueur dans l’entrepriseest conclu dans ce sens.

Les versements qui bénéficient de l’exonération de charges sociales sontégalement à hauteur de la moitié du plafond de la Sécurité Sociale, soit par bénéficiaire lasomme de 18 516 € pour 2013, déductibles du bénéfice, à la condition d’être versée à unplan d’épargne salarial (PEE, PEI, PERCO). Ces sommes ne sont pas imposables pour lebénéficiaire.

Il est rappelé que les entreprises qui concluent un accord d’intéressement entre le4 décembre 2008 et le 31 décembre 2014 peuvent obtenir un crédit d’impôt égal à 30 %de la différence entre :

- les primes d’intéressement dues au titre de l’exercice ;- et la moyenne des primes versées au titre de l’accord précédent ou les seules

primes versées au titre de l’exercice précédent si leur montant est plus élevéque cette moyenne.

Le bénéfice de cette mesure est réservé aux entreprises de moins de 50 salariés etest subordonné au respect du règlement de minimis.

Dans le régime antérieur à la loi de finances pour 2011, le crédit d’impôt s’élevait à20 % de la différence entre les primes d’intéressement dues au titre du nouvel accord etla moyenne des primes versées en application de l’accord précédent. Pour lesentreprises qui n’avaient appliqué aucun accord d’intéressement au titre des quatreexercices précédents, le crédit d’impôt s’élevait à 20 % des primes versées. Mesure quiétait donc généralement plus favorable.

Ce régime antérieur pourra être toujours appliqué par les entreprises de moins de50 salariés pour les accords conclu ou renouvelés avant le 1er janvier 2011.

On rappelle également que la loi de financement rectificative de la sécurité socialepour 2011 a autorisé, jusqu’au 31 décembre 2012, les entreprises de moins de 50salariés à mettre en place un intéressement d’une durée d’un an au lieu de la durée detrois ans habituellement requis pour ce dispositif.

Codifié sous l’article 244 quater T du CGI, ce crédit d’impôt s’impute sur l’impôt surle revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les primesd’intéressement sont dues indépendamment de leur date de versement. Dès lors que toutaccord d’intéressement est conclu pour une durée de trois ans (Code du Travail art.L.3312-5), le crédit d’impôt est applicable pour chacune des années couvertes parl’accord. Ainsi, un médecin qui conclut pour la première fois un accord d’intéressement en2014 ayant un effet à compter du 1er janvier 2015 pourrait bénéficier du crédit d’impôt àraison des exercices clos jusqu’en 2017. Le médecin doit déposer une déclarationspéciale n°2079-AI-SD et reporter le montant du crédit d’impôt intéressement dégagé surcette déclaration sur sa déclaration contrôlée n° 2035 ainsi que sur sa déclaration d’impôtsur le revenu n°2042 C PRO.

La loi pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié du30.12.2006 a rendu également la participation accessible au chef d’entreprise et à sonconjoint collaborateur. Le régime social et fiscal de la participation est le suivant :

Si la condition d’indisponibilité est respectée (5 ans habituellement), les droits àparticipation sont exonérés de charges sociales et d’impôt sur le revenu. Seules la CSGet la CRDS restent dues.

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En cas de versement immédiat, les droits à participation restent exonérés decharges sociales, mais sont assujettis, en plus de la CSG et de la CRDS, à l’impôt sur lerevenu.

Pour plus d’informations, nos lecteurs pourront se reporter à notre circulairen°01.03.2009.

14. Abondement versé par l’employeur dans le cadre d’un PEE ou/et d’un PERCO –Rappel

Le PEE et le PERCO peuvent être alimentés par des versements additionnels del’entreprise, appelés abondement. Celui-ci ne peut pas dépasser le triple des versementspersonnels du bénéficiaire et est limité en valeur absolue à 8 % du montant annuel duplafond de la Sécurité Sociale (loi pour le développement de la participation et del’actionnariat). Pour 2013, ce plafond est de 2 963 € pour le PEE et le double, soit 5 925 €pour le PERCO. Peuvent ouvrir droit à abondement, les versements volontaires desbénéficiaires, mais également les sommes provenant de l’intéressement et de laparticipation.

La loi en faveur des revenus du travail permet la mise en place du PERCO par décisionunilatérale de l’entreprise. Le PERCO doit être négocié dans un délai de trois ans aprèsla mise en place d’un PEE. Si le règlement du plan le prévoit, l’employeur peut effectuerun versement initial dans le PERCO lors de l’adhésion du salarié en l’absence decontribution préalable de celui-ci. Ce versement ne peut excéder 1 % du plafond annuelde la Sécurité Sociale, soit 370.32 € pour 2013.

15. Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi-CICE (Art. 244 quater C du CGI)

Depuis le 1er janvier 2013, les entreprises imposées d’après leur bénéfice réelpeuvent bénéficier d’un crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi. Ce crédit d’impôtinstauré par l’article 66 de la loi 2012-1510 du 29 décembre 2012, s’adresse à touteentreprise au régime réel, quelle que soit sa forme ou la catégorie d’imposition de sesrevenus. Les médecins déposant une déclaration n° 2035 sont donc éligibles à cette aide.

Il est posé comme condition que l’entreprise qui entend bénéficier du CICE retracedans ses comptes l’utilisation du crédit d’impôt conformément à des objectifs decompétitivité : investissement, recherche, innovation, formation, recrutement, prospectionde nouveaux marchés, transition écologique et énergétique, reconstitution du fonds deroulement. La loi prévoit par ailleurs que le CICE ne peut ni financer une hausse de lapart des bénéfices distribués ni augmenter les rémunérations des personnes exerçantdes fonctions de direction.

La base du CICE est constituée des rémunérations brutes, soumises à cotisationsde sécurité sociale, qui n’excèdent pas annuellement 2.5 fois le SMIC, soit 42 906.50 €bruts au 1er janvier 2013 sur la base de 35 heures de travail hebdomadaire (43 361.52 €pour 2014). Cette base est, le cas échéant, augmentée du nombre d’heurescomplémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelleselles donnent lieu. Pour les salariés à temps partiel ou qui ne sont pas employés sur toutel’année, le SMIC annuel à retenir est ajusté prorata temporis.

Compte tenu de ce qui précède, les médecins non employeur ne peuvent pasbénéficier du CICE.

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Pour 2013, le crédit d’impôt est égal à 4 % des rémunérations retenues. A partir de2014, son taux est de 6 %. Le CICE est calculé annuellement au titre des rémunérationsversées au cours de l’année civile. Les entreprises dont l’exercice ne coïncide pas avecl’année civile doivent également calculer le CICE en fonction de l’année civile. Pour lessociétés de personnes ou les groupements (SCP, SCM, GIE…), le CICE peut être utilisépar les associés au prorata de leurs droits dans ces structures. Seuls les associés quiparticipent à l’exploitation peuvent utiliser la fraction de crédit d’impôt correspondant àleurs droits sociaux.

Les entreprises éligibles au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi sonttenues de s'acquitter de certaines obligations déclaratives à la fois auprès desorganismes collecteurs des cotisations sociales et auprès de l'administration fiscale :

- Auprès des organismes collecteurs des cotisations sociales, l'entreprise doit déclarerl'assiette du crédit d'impôt au fur et à mesure du versement des rémunérations éligiblesdans les déclarations mensuelles ou trimestrielles, et dans la déclaration annuelle desdonnées sociales (DADS).- Auprès de l'administration fiscale, l'entreprise doit souscrire une déclaration spéciale,imprimé n° 2079-CICE-SD. Cette déclaration spéciale permet de déterminer le montantdu crédit d'impôt dont peut bénéficier l'entreprise. Elle doit déclarer son CICE au momentdu dépôt de leur liasse fiscale « 2035 pour le médecin », soit le premier jour ouvré quisuit le 1er mai plus 15 jours en cas de dématérialisation.

Le décret n°2013-1236 du 23 décembre 2013 intègre dans le CGI les modalitésd’application du CICE. L’administration précise les modalités pratiques d’application de cedispositif dans son BOI-BIC-RICI-10-150 (Voir également notre circulaire n°01-06-2013).

16. Crédit impôt apprentissage

A compter du 1er janvier 2014, le crédit d'impôt apprentissage est limité à lapremière année du cycle de formation des apprentis.

En outre, seuls sont pris en compte dans le calcul du crédit d'impôt apprentissageles apprentis préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalent au plusà un brevet de technicien supérieur (BTS) ou un diplôme des instituts universitaires detechnologie (DUT).Il s'agit en pratique des apprentis en première année du second cycle de l'enseignementsecondaire ou en première année du premier cycle universitaire.Ne sont donc plus concernés :- les apprentis préparant un diplôme de niveau supérieur à bac + 2 (diplômes de niveauxI et II) ;- les apprentis qui ne sont pas en première année de formation du cycle.Le crédit d'impôt apprentissage est égal au produit de 1 600 euros par le nombre moyenannuel d'apprentis.

Aucune condition tenant au niveau de diplôme préparé n'est requise lorsque l'apprenti :- bénéficie de l'accompagnement personnalisé et renforcé (C. trav. art. L 5131-7, 1°) ;- est reconnu comme travailleur handicapé (C. trav. L 5213-1 et L 5213-2) ;- est employé par une entreprise portant le label « entreprise du patrimoine vivant » ausens de l'article 23 de la loi 2005-882 du 2 août 2005 ;- a signé son contrat d'apprentissage à l'issue d'un contrat de volontariat pour l'insertion(VIE).Lorsque l'apprenti, en première année de son cycle de formation mais quel que soit lediplôme préparé, est dans l'une des situations, le montant du crédit d’impôt apprentissage

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est porté à 2 200 euros.

Un dispositif transitoire est mis en place pour les crédits d'impôt calculés autitre de l'année 2013. Celui-ci a pour objectif de permettre aux entreprises ayant employédes apprentis en 2013 pendant au minimum un mois de prétendre au bénéfice du créditd'impôt, quel que soit le diplôme préparé.Comme dans le nouveau régime, les entreprises bénéficient d'un crédit d'impôt égal auproduit de 1 600 euros par le nombre annuel moyen d'apprentis en première année deleur cycle de formation et préparant un diplôme ou un titre équivalent au plus à un brevetde technicien supérieur ou un diplôme des instituts universitaires de technologie.Cette base de calcul est réduite à 800 euros pour les apprentis préparant d'autresdiplômes ou en deuxième et troisième année de leur cycle de formation.Elle reste toutefois fixée à 2 200 euros lorsqu’aucune condition tenant au niveau dediplôme préparé n'est requise.

L'entreprise soumise à l'impôt sur le revenu et la société de personnes doivent reportersur leur déclaration de résultat (cadre « Montant des crédits ou réduction d’impôt» de la2035 B pour le médecin) le montant du crédit d'impôt apprentissage et annexer l'impriméfiscal n° 2079-A-SD à leur déclaration de résultat. Le chef d'entreprise doit par ailleursreporter le montant du crédit impôt apprentissage sur sa déclaration complémentaire desrevenus n°2042 C PRO.

17. Précisions administratives sur la portée et l’assiette de calcul de la déductionforfaitaire de 2% des médecins du secteur 1 - Rappel

17.1. Assiette de la déduction forfaitaire :Dans une décision du rescrit du 05.07.2011 n° 2011/20, l’administration précise

que la déduction forfaitaire de 2 % porte sur les « recettes brutes ». Ces recettes brutess’entendent des sommes versées au médecin en contrepartie du service rendu par lui àson patient, ainsi que les gains divers perçus dans le cadre de son activitéprofessionnelle, à l’exclusion des gains divers de cession d’éléments d’actif.

17.2. Frais couverts par la déduction forfaitaire :Nous vous rappelons que la déduction forfaitaire couvre les frais de représentation,

de réception, de prospection, de cadeaux professionnels, de travaux de recherche, deblanchissage et de petits déplacements. Dans une lettre du 24.12.2010, la DLF préciseque la déduction forfaitaire de 2 % doit être considérée comme représentative del’ensemble des frais qu’elle est censé couvrir, qu’ils soient supportés par le praticien pourson compte ou pour son personnel salarié.

17.3. Médecins collaborateurs :Dans cette même réponse, l’administration confirme que les médecins

collaborateurs libéraux peuvent bénéficier de cet abattement forfaitaire selon les mêmesmodalités que celles prévues pour les médecins titulaires dès lors qu’ils exercent leuractivité en toute indépendance et que l’ensemble des conditions prévues pourl’application de cette mesure sont remplies.

18. Le chèque emploi-service universel - CESU - Rappel

Depuis le 1er janvier 2007, le chef d’entreprise peut, comme ses salariés,également bénéficier du financement par l’entreprise de CESU préfinancés. L’aide ainsiversée est, dans la limite fixée par l’article D 7233-8 du Code du travail, soit actuellement1830 €/an, exonérée de charges sociales et d’impôt sur le revenu. Si la part attribuée au

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chef d’entreprise ne peut être comptée parmi les charges déductibles des recettesimposables, elle reste déductible du bénéfice professionnel. En outre, l’entreprisebénéficie d’un crédit d’impôt pour les aides versées et ce dans le cadre du crédit d’impôtfamille.

Pour plus d’informations, nos lecteurs voudront bien se reporter à notre circulairen° 01.02.2008 et au BOI-BIC-CHG-40-50-10 du 27.05.2013.

19. Crédit impôt famille - CIF

Le crédit d'impôt famille (CIF) est une mesure d'incitation des entreprises aux dépensespermettant à leur personnel de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle. Lesentreprises qui engagent des dépenses de mise en place de crèches ou d'aide verséeaux salariés et aux dirigeants sociaux peuvent bénéficier du CIF en les déduisant de leurimpôt sous certaines conditions. Le taux du CIF varie selon les catégories de dépensesengagées.Sont notamment éligibles au crédit d'impôt les aides financières versées par l'entrepriseet destinées à financer des services à la personne, sous forme de CESU notamment.Selon une information de la Direction de l'information légale et administrative reprise dansla Lettre Service public du n°681 du 06.02.2014, il est rappelé que ne sont pas éligiblesau crédit d'impôt les dépenses engagées par une entreprise ne comprenant aucunpersonnel salarié au sens du droit du travail (c'est-à-dire titulaire d'un contrat de travail)ou dont seul le personnel non salarié a recours au service de crèche ou accès à l'aidefinancière.Le calcul du crédit d'impôt famille est effectué par année civile. Le taux est égal à :• 50 % pour les dépenses de catégorie 1,• 25 % pour les dépenses de catégorie 2 (dont CESU).Le calcul correspond à la formule suivante : (dépenses éligibles de catégorie 1 x 50 %) +(dépenses éligibles de catégorie 2 x 25 %).L'entreprise soumise à l'impôt sur le revenu et la société de personnes doivent reportersur leur déclaration de résultat (cadre « Montant des crédits ou réduction d’impôt» de la2035 B pour le médecin) le montant du crédit d'impôt famille et annexer l'imprimé fiscal n°2069-FA-SD à leur déclaration de résultat. Le chef d'entreprise doit par ailleurs reporter lemontant du crédit impôt famille sur sa déclaration complémentaire des revenus n°2042 CPRO.

20. Titre emploi-service entreprises - TESE - Rappel

Dans sa circulaire 2009-45 du 16.04.2009, l’Acoss précise les modalitésd’application du titre emploi-service entreprises qui se substitue au chèque-emploi trèspetites entreprises et au titre emploi-entreprise depuis le 19 mai 2009.

Nous vous rappelons que le TESE ne peut être utilisé qu’en France métropolitaineet par les entreprises dont l’effectif n’excède pas neuf salariés au 31 décembre de l’annéeprécédente. Il permet aux employeurs

- d’une part, d’obtenir le calcul des rémunérations dues aux salariés ainsi que del’ensemble des cotisations et contributions (sauf la formation professionnelle, la médecinedu travail et les régimes de protection sociale facultatifs ainsi que la taxe sur les salaires),

- d’autre part, d’être déchargés d’un certain nombre de formalités liées à l’emploidu personnel.

Pour autant, l’employeur reste responsable du caractère exact et complet desinformations qu’il communique au centre national de traitement du titre emploi-serviceentreprise pour permettre l’établissement des bulletins de paye et des décomptes des

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charges sociales. La nature des informations à fournir par l’employeur et les modalités deleur transmission sont précisées par le nouvel article D 133-6-1 du Code de la sécuritésociale créé à cet effet par le décret 2009-1598 du 18 décembre 2009. Selon cet article,ces informations sont transmises au moyen d’un volet social.

Plus de renseignements sur ce dispositif sont disponibles sur le site Internetwww.letese.urssaf.fr.

21. Titres restaurant - Rappel

En matière de titres restaurant, la réglementation impose à l’employeur uneparticipation minimale fixée à 50 % de la valeur du titre sans pouvoir excéder 60 %. Cetteparticipation ne peut excéder un montant de 5,29 € pour 2013 (5.33 € pour 2014).Avant le 6 août 2008, le non-respect de ces limites faisait perdre l’exonération decotisations sociales sur l’intégralité de la contribution de l’employeur. Depuis cette date, laréintégration ne porte que sur la partie excédentaire, à moins que l’employeur soit demauvaise foi ou agit ainsi de façon répétée.

22. Déductibilité des travaux de mise aux normes – Rappel

Dans un arrêt du Conseil d’Etat du 23.12.2011 n° 327077, il a été jugé que le coûtdes travaux de mise aux normes d’équipement ne saurait, à lui seul, conduire à exclure ladéductibilité de telles dépenses, lorsque, par ailleurs, celles-ci ne se traduisent, ni parl’entrée d’un nouvel élément dans l’actif professionnel, ni par une augmentation de lavaleur pour laquelle un élément immobilisé figure au registre des immobilisations, ni parune prolongation notable de la durée probable d’utilisation du bien concerné par cettedépense.

Cette décision concerne le cas de dépenses ayant apporté aux équipementsexistants des modifications de caractère mineur nonobstant le fait que le défautd’exécution de ces travaux de mise aux normes aurait rendu légalement impossiblel’utilisation de ces équipements.

23. Non déductibilité des pénalités et amendes - Rappel

Depuis les exercices clos le 31 décembre 2007, les sanctions pécuniaires etpénalités de toute nature mises à la charge des entreprises qui contreviennent à desobligations légales ne sont plus admises en déduction des bénéfices imposables. Ainsi,ne sont plus déductibles : les sanctions infligées par la CNIL, les majorations appliquéesen cas de retard de paiement des cotisations sociales obligatoires, l’amende de 5 % dessommes omises qui s’applique notamment en cas de défaut de production desdocuments destinés à faire figurer les plus-values placées en sursis ou en reportd’imposition.

Toutefois, en matière de BNC, régime fiscal dont relèvent nos adhérents,l’application de cette mesure nécessite encore une modification de la doctrine fiscaleactuellement applicable. Nous vous rappelons que cette doctrine n’autorise déjà plus ladéduction fiscale des pénalités d’assiette et de recouvrement de l’impôt même si cetimpôt est fiscalement déductible.

24. Cotisations de retraite et de prévoyance déductibles du revenu professionnel -Article 154 bis du CGI

Les cotisations versées au titre des régimes obligatoires de base oucomplémentaires sont déductibles sans limitation de vos revenus professionnels.

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En revanche, les cotisations versées au titre des régimes facultatifs sontdéductibles des revenus professionnels dans la limite de plafonds distincts selon qu’ellesconcernent l’assurance vieillesse, la prévoyance ou la perte d’emploi. Ces plafonds sontcalculés en proportion du revenu professionnel de l’année concernée, retenu dans unecertaine limite calculée par référence au plafond de sécurité sociale. Des planchers dedéduction sont également prévus pour les contribuables qui constatent un résultatdéficitaire ou peu élevé. Le dispositif de déduction a été notamment commenté par uneinstruction fiscale 5 G-7-05 n° 200 du 2 décembre 2005 pour les non-salariés relevant desbénéfices non commerciaux (BNC), c’est-à-dire les exploitants individuels, associés desociétés soumises au régime des sociétés de personnes, l’associé unique d’EURLn’ayant pas opté pour l’impôt sur les sociétés et les conjoints collaborateurs.

Le dispositif de déduction des cotisations sociales prévu à l’article 154 bis du CGIconcerne les titulaires de bénéfices non commerciaux relevant du régime de ladéclaration contrôlée. S’agissant des contribuables relevant du régime micro-BNC, letaux d’abattement forfaitaire de 34 % prévu par l’article 102 ter du CGI est réputé couvrirl’intégralité des charges déductibles, et notamment les cotisations sociales. Lescontribuables soumis au régime micro ne peuvent donc se prévaloir des dispositions 154bis du CGI pour la déduction des cotisations sociales versées au titre de leuractivité libérale, sauf à opter pour le régime de la déclaration contrôlée.

Pour plus de précisions, nos lecteurs voudront bien se reporter à notre circulaire n° 01-12-2011.

Planchers et plafonds de déduction :Le tableau récapitulatif ci-dessous fait apparaître pour chaque catégorie de cotisations leslimites minimales et maximales prévues par l'article 154 bis, II du CGI et applicablespour la détermination des déductions admises au titre des cotisations versées au coursdes exercices clos en 2013.

Différents régimesfacultatifs

Planchers dedéduction des

cotisations versées

Montant(en 2013)

Plafonds des droits àdéduction

Montant(en 2013)

Assurance vieillesse10 % du plafondannuel de la sécuritésociale (1)

3 703 €

10 % du plafondannuel de sécuritésociale + 25 % dubénéfice imposablecompris entre une foiset huit fois le plafondde la sécurité sociale

68 509 €

Prévoyance7 % du plafond annuelde la sécurité sociale

2 592 €

Somme de 7 % duplafond annuel desécurité sociale et de3,75 % du bénéficeimposable, sans que letotal puisse excéder 3% de huit fois leplafond de la sécuritésociale

8 888 €

Perte d'emploi2,5 % du plafondannuel de la sécuritésociale

926 €

1,875 % du bénéficeimposable dans lalimite de huit fois leplafond de la sécuritésociale

5 555 €

(1) Plafond mentionné à l'article L 241-3 du CSS (valeur en 2013 = 37 032 € et 8 fois le plafondannuel de la sécurité sociale = 296 256 €).

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25. Malus accru sur les véhicules polluants – Article 1011 ter du CGI

En complément du malus à l’acquisition (voir notre circulaire n° 03.02.2008), unetaxe forfaitaire annuelle, dénommée « malus annuel », s’applique depuis 2010 pour lesvoitures particulières immatriculées pour la première fois en France en 2009. Cette taxe,d’un montant de 160 € par véhicule, est due l’année qui suit la délivrance de la carte griseau vu d’un titre de perception adressé aux redevables par l’administration. Les véhiculesvisés sont ceux dont le taux d’émission de dioxyde de carbone, tel qu’indiqué sur la cartegrise, excède, l’année de la première immatriculation : 250 grammes de CO2 parkilomètre en 2009, 245 grammes en 2010 et 2011 et 190 grammes depuis 2012.

26. Eco-pastille ou « bonus/malus » - Article 1011 bis du CGI

On rappelle que le malus écologique également dénommé « écopastille » etrecouvré selon les modalités applicables à la taxe sur les certificats d’immatriculation desvéhicules (carte grise) s’applique aux voitures particulières neuves immatriculées pour lapremière fois en France depuis le 1er janvier 2008. Le tarif du malus varie de 150 € à8 000 € (loi de finances pour 2014) selon le niveau d’émission de CO2 du véhicule achetéet selon l’année d’acquisition du véhicule, celui du bonus varie de 0 € à 6300 € (pour lesvéhicules émettant moins de 136 g de CO2 par km).

26.1 Malus

Le dispositif du malus automobile applicable aux voitures particulières les pluspolluantes lors de leur première immatriculation est durci par l’article 54 de la loi definances pour 2014.

Le seuil de déclenchement du malus est abaissé tandis que les montants de lataxe sont relevés.

En ce qui concerne les véhicules ayant fait l’objet d’une réception communautaireà compter du 1er janvier 2014, les tarifs sont les suivants :

Taux d'émission de dioxyde de carbone(en grammes par kilomètre)

Tarif de la taxe (en euros)

Année d'immatriculation

A partir de 2014

Taux ≤ 130 0

130 < taux ≤ 135 150

135 < taux ≤ 140 250

140 < taux ≤ 145 500

145 < taux ≤ 150 900

150 < taux ≤ 155 1 600

155 < taux ≤ 175 2 200

175 < taux ≤ 180 3 000

180 < taux ≤ 185 3 600

185 < taux ≤ 190 4 000

190 < taux ≤ 200 6 500

200 < taux 8 000

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26.2 Bonus

Le décret n°2013-971 du 30.10.2013 abaisse les montants du bonus écologique àcompter du 1er novembre 2013. Ainsi,

- pour les véhicules hybrides émettant moins de 110 g de co2/km, l’aide estabaissée de 4 000 € à 3 300 €.

- Pour les autres véhicules, l’aide est supprimée pour les véhicules émettantentre 91 et 105 g de co2/km. D’autre part, l’aide est abaissée de :o 550 € à 150 € pour les véhicules émettant de 61 à 90 g de co2/kmo 4 500 € à 4 000 € pour ceux émettant de 51 à 60 g de co2/kmo 5000 € à 4 000 € pour ceux émettant de 21 à 50g de co2/kmo 7 000 € à 6 300 € pour ceux émettant moins de 20 g de co2/km.

Pour plus d’informations sur le traitement comptable et fiscal du bonus écologique, voirnotre circulaire n° 03.02.2008.

27. Taxe sur les véhicules de sociétés

Le tarif de cette taxe a été modifié à compter de la période d’imposition s’ouvrant àcompter du 1er octobre 2011. Par ailleurs, l’exonération des véhicules fonctionnantexclusivement ou non au moyen de l’énergie électrique, du GNV, du GPL ou dusuperéthanol E85 est supprimée. Toutefois, restent exonérés, pendant une période de 8trimestres (2 ans), les véhicules combinant l’énergie électrique et une motorisation àl’essence ou au gazole et émettant moins de 110 grammes de CO2 par kilomètre.

Pour la période d’imposition s’ouvrant à compter du 1er octobre 2013, à ce tarif debase, se rajoute un nouvel élément de tarif déterminé en fonction du type de carburant etde l’année de mise en service du véhicule. Seuls sont exonérés du nouveau tarif, lesvéhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique.

A noter que très peu de structures médicales sont concernées par cette taxe. Eneffet, bien souvent le véhicule appartient en propre aux dirigeants de la société, la taxebénéficiant alors d’un coefficient pondérateur et d’un abattement.

28. Amortissement des accumulateurs et équipements spécifiques nécessaires aufonctionnement des véhicules non polluants – Rappel

Dans une instruction du 14 février 2011 (BOI 4D-1-11, 23.02.2011), l’administrationmaintient sa doctrine qui admet que les accumulateurs ou les équipements spécifiquespermettant l’utilisation des véhicules électriques ou fonctionnant au GPL ou au CNV(éligibles auparavant aux amortissements exceptionnels) ne soient pas pris en comptepour l’application de la limite d’amortissement de 18 300 € ou de 9 900 € selon que levéhicule est ou non peu polluant (art.39-4 du CGI). Cette tolérance est applicable lorsqueces équipements ont fait l’objet d’une facturation séparée ou d’une mention distincte quipermet de les identifier lors de l’acquisition des véhicules. Ainsi, seul l’amortissementconcernant le coût du véhicule lui-même est susceptible d’être limité.

29. Exonération des plus-values réalisées par les PME - Article 151 septies du CGI- Rappel

L’exonération des plus-values est subordonnée à la condition que l’activité ait étéexercée pendant au moins cinq ans. Toutefois, cette condition n’est pas requise lorsqueles plus-values sont réalisées à la suite d’une expropriation ou de la perceptiond’indemnités d’assurance.

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Depuis le 1er janvier 2006, les plus-values de cession (vente, apport, retrait,donation) réalisées en cours comme en fin d’exploitation sont exonérées si la moyennedes recettes, appréciées hors taxes réalisées au titre des exercices clos, au cours desdeux années civiles qui précèdent la date de clôture de l’exercice de réalisation de laplus-value, n’excède pas 90 000 €. Lorsque cette moyenne excède le seuil de 90 000 €sans dépasser celui de 126 000 €, les plus-values bénéficient d’une exonérationdégressive à un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 126 000 €et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 36 000 €. Si cette moyenneexcède le seuil de 126 000 € la plus-value est intégralement imposable sauf en casd’application d’un régime spécial.

Exemple :Un médecin dont la moyenne des recettes encaissées en 2012 et 2013 s’élève à

115 000 € réalise en 2014 une plus-value de 20 000 €. Le montant de la plus-valueexonérée s’élève à :

20 000 x (126 000 – 115 000/36 000) = 6 111 €

D’autre part, lorsque le médecin est membre d’une société mentionnée aux articles8 et 8 ter du CGI ou d’un groupement non soumis à l’impôt sur les sociétés, il y aégalement lieu de tenir compte des recettes réalisées par cette structure, à proportion deses droits dans les bénéfices de cette société ou de ce groupement, pour apprécier si laplus-value réalisée lors de la cession d’une immobilisation utilisée dans le cadre d’uneactivité individuelle ou de la cession de ses parts dans la société de personnes, estsusceptible de bénéficier du régime d’exonération. Lorsque la plus-value est réalisée parla société de personnes ou le groupement, le respect des seuils d’exonération s’appréciecomme auparavant au niveau de la structure concernée. Il convient donc dans ce cas deprendre en compte le montant des recettes totales de la structure. En ce qui concernel’associé d’une société de personnes ou le membre du groupement qui exerce sa seuleactivité au sein de cette structure, l’administration devrait considérer que l’exonération dela plus-value résultant de la cession de ses parts peut s’appliquer si la quote-part desrecettes de cette structure lui revenant n’excède pas les limites fixées par l’article 151septies du CGI.

30. Exonération des plus-values en cas de cession et de transmission de PME -Article 238 quindecies du CGI - Rappel

Ce dispositif codifié sous l’article 238 quindecies s’applique de plein droit auxopérations réalisées depuis le 1er janvier 2006, dans l’hypothèse bien évidemment où lesconditions de fond sont réunies pour y ouvrir droit. Il n’est écarté que lorsqu’une optionplus formalisée pour un autre régime de report ou d’exonération a été exercée. Toutefois,il peut se cumuler avec les seuls régimes d’exonération prévus à l’article 151 septies A et151 septies B.

Cette exonération totale ou partielle ne s’applique que si l’activité est exercéedepuis au moins cinq ans à la date de sa transmission. Sont exclues les plus-valuesportant sur des biens immobiliers bâtis ou non bâtis, sur les droits ou parts de sociétésdont l’actif est principalement constitué de ces biens ainsi que sur des droits afférents àun contrat de crédit-bail immobilier. De la même façon, les profits dégagés le cas échéantsur les éléments de l’actif circulant (dont stocks) transmis ne sont pas exonérés. Les plus-values réalisées sur les biens immobiliers ou assimilés peuvent toutefois bénéficier del’exonération prévue à l’article 151 septies B.

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Cette exonération s’applique aux cessions à titre onéreux (ventes, apports…), maiségalement aux transmissions à titre gratuit (donations ou successions) de clientèle et debranche complète d’activité ou de parts ou droits d’une société de personnes au sein delaquelle l’exploitant exerce son activité professionnelle. La transmission doit être totale,ce qui suppose que l’exploitant n’exerce pas son activité dans la structure transférée oucréée. Restent exclus de la mesure d’exonération les retraits d’actif et notamment lacessation d’activité qui ne s’accompagne pas d’une reprise de l’exploitation ainsi quel’annulation ou remboursement de droits ou parts.

En ce qui concerne plus particulièrement la transmission des droits ou parts, il esttenu compte des transmissions de l’année concernée, mais également de celles qui ontpu intervenir au cours des cinq années précédentes, pour l’appréciation des seuilsd’exonération. L’absence de liens entre le cédant et le cessionnaire n’autorise pas lecédant d’exercer une fonction de direction dans l’entreprise cessionnaire, de détenir, encas de transmission à titre onéreux de parts, de droits de vote ou de droits aux bénéficessociaux dans la structure cessionnaire, et, en cas de transmission à titre onéreux d’uneclientèle ou d’une branche complète d’activité, plus de 50 % des droits de vote ou desdroits dans les bénéfices sociaux au sein de l’entreprise cessionnaire.

Ce régime institue une exonération totale lorsque la valeur des éléments transmisn’excède pas 300 000 € et une exonération dégressive lorsque la valeur de ces élémentsest comprise entre 300 000 € et 500 000 €. Au-delà de ce seuil, les plus-values sontintégralement taxées. Le montant de la plus-value est partiellement exonéré à hauteur durapport entre, au numérateur, la différence entre 500 000 € et la valeur des élémentstransmis et, au dénominateur, le montant de 200 000 €.

Exemple : Un médecin cède à son successeur sa clientèle et son matériel médicalpour la valeur de 425 000 €. Il dégage à cette occasion une plus-value globale de225 000 €. Le montant de la plus-value exonérée s’élève à :225 000 x (500 000 – 425 000) / 200 000 = 225 000 x 0,375 = 84 375 €

31. Exonération des plus-values dans le cadre d’un départ à la retraite - Article 151septies A du CGI - Rappel

Ce dispositif s’applique de plein droit aux plus-values de cessions réalisées à titreonéreux depuis le 1er janvier 2006, dans l’hypothèse, bien évidemment, où toutes lesconditions de fond sont réunies pour y ouvrir droit. Il n’est écarté que lorsqu’une optionplus formalisée pour un autre régime d’exonération a été exercée. S’il ne peut se cumuleravec les régimes de report d’imposition des plus-values prévues par les articles 93quater, I-ter, 151 octies et 151 octies A du CGI, il peut en revanche se cumuler avec lesrégimes d’exonération prévus par les articles 151 septies, 151 septies B et 238quindecies du CGI. Cette exonération ne s’applique que si l’activité est exercée depuis aumoins cinq ans à la date de cession. D’autre part, le cédant doit, nécessairement cesserson activité et faire valoir ses droits à la retraite. La cession doit être réalisée à titreonéreux (ventes et apports en société). Les transmissions à titre gratuit (donations,successions) ainsi qu’un retrait d’actif sont en revanche exclues. Sont également excluesles plus-values portant sur des éléments de nature immobilière, à savoir sur des biensimmobiliers bâtis ou non bâtis, sur des droits ou parts de sociétés dont l’actif estprincipalement constitué de ces biens ainsi que les droits afférents à un contrat de crédit-bail immobilier.

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La cession doit porter soit sur une entreprise individuelle, soit sur l’intégralité desparts détenues par l’associé de la société de personnes. Mais depuis l’imposition desrevenus de 2008, ce régime est étendu aux cessions d’activité réalisées par les sociétésde personne (SCP notamment) soumises à l’impôt sur le revenu puis dissoutesconcomitamment, à hauteur de la quote-part revenant à l’associé qui fait valoir ses droitsà la retraite. Auparavant, seule la cession de l’intégralité des droits ou parts de la sociétédétenus par l’associé sortant bénéficiait de ce régime d’exonération. D’autre part,l’associé sortant doit avoir exercé son activité au sein de la société pendant cinq ans.L’administration accepte toutefois de prendre en compte la durée d’activité en tantqu’exploitant individuel si l’associé l’a ensuite apportée à la société de personnes sous lerégime de report d’imposition prévu à l’article 151 octies du CGI.

Pour les cessions réalisées à compter du 1er Janvier 2009, l’ancien exploitantdispose d’un délai de vingt quatre mois avant ou après la cession pour cesser son activitéet faire valoir ses droits à la retraite. Lorsque la cession intervient au-delà du délai desoixante jours prévu pour le dépôt de la déclaration de cessation, il convient de joindre àla déclaration fiscale n° 2035 une « mention expresse » exposant les motifs de droit ou defait qui conduisent à ne pas mentionner en totalité ou en partie les plus-values réalisées.

La cession d’une branche complète d’activité n’ouvre pas droit à l’exonérationpuisque la condition essentielle posée par le nouveau dispositif est que cette cession soitréalisée dans le cadre du départ à la retraite du cédant. L’absence de lien entre le cédantet le cessionnaire n’autorise pas le cédant à détenir plus de 50 % des droits de vote oudes droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire.

L’exonération d’impôt sur le revenu porte sur l’intégralité des plus-valuesprofessionnelles, à court terme ou à long terme. Cette disposition ne fait pas obstacle àl’imputation sur le revenu global d’une éventuelle moins-value constatée à l’occasion dela cession.

Cependant, si les plus-values professionnelles sont exonérées de l’impôt sur lerevenu au taux réduit de 16 %, il n’en n’est pas de même des contributions sociales(CSG, CRDS et prélèvement social) s’élevant à un total de 15,50 %. L’exonérationpartielle des contributions sociales sera toutefois possible en appliquant également lesdispositions prévues à l’article 238 quindecies, si le seuil de 500 000 € n’est pas atteint.

D’autre part, les plus-values placées en report d’imposition à l’occasion d’uneopération d’apport (art. 151 octies du CGI), de restructuration de SCP (art. 151 octies Adu CGI), d’option pour l’impôt sur les sociétés (art. 151 nonies du CGI) sont égalementexonérées lorsque la cession remplit les conditions posées par l’article 151 septies A duCGI.

32. Abattement sur les plus-values immobilières à long terme - Article 151 septies B- Rappel

Cet article a instauré un abattement sur les plus-values immobilières à longterme réalisées depuis le 1er janvier 2006 égal à 10 % par année de détention au-delà de la cinquième, ce qui conduit à leur exonération totale au terme de quinzeannées de détention. Les durées de détention sont à apprécier par période de douzemois. Ainsi, pour ouvrir droit à un abattement, le bien immobilier doit être détenu parl’entreprise pendant une période d’au moins soixante mois. A noter que suite à la réformedu régime des plus-values immobilières réalisées par les particuliers à compter du 1er

février 2012, le régime applicable aux professionnels peut dans certains cas être plusfavorable.

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Seules sont concernées par cet abattement, les entreprises soumises à l’impôt surle revenu (entreprise individuelle ou société soumise au régime fiscal des sociétés depersonnes). L’abattement ne s’applique qu’aux plus-values à long terme, quelles quesoient les circonstances de leur réalisation, portant sur des biens immobiliers, bâtis ounon bâtis, sur les droits ou parts de sociétés dont l’actif est principalement constitué deces biens, ainsi que sur des droits afférents à un contrat de crédit-bail immobilier, et quisont affectés par l’entreprise à sa propre exploitation (le cabinet médical pour unmédecin).

Restent donc soumises à l’impôt, les plus-values réalisées sur des actifsimmobiliers détenus depuis moins de cinq ans. Lorsque la durée de détention estsupérieure à cinq ans, la plus-value à court terme est imposable à hauteur desamortissements pratiqués, la plus-value à long terme bénéficie quant à elle d’unabattement égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre le nombre d’annéesde détention et cinq ans et, au dénominateur, la durée de dix ans. Au-delà de quinzeannées de détention, seule reste imposable, la plus-value à court terme sauf applicationd’un autre régime d’exonération ou de report d’imposition.

Exemple : Un médecin cède le 2 février 2012 son local professionnel acquis le 1er

février 2004 et inscrit à cette date dans son registre des immobilisations. La plus-value totale s’élève à 48 000 € dont 18 000 € à court terme et 30 000 € à longterme.La plus-value à court terme de 18 000 € est imposable en totalité sauf siapplication d’un autre régime d’exonération ou de report d’imposition.

La plus value à long terme bénéficie d’un abattement de :

30 000 x 8 - 5= 9 000 €10

Cet abattement peut se combiner avec un autre régime d’exonération de plus-valuesprofessionnelles (articles 151 septies, 151 septies A et 238 quindecies) ou de reportd’imposition (articles 41 ou 151 octies notamment).

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33. Tableau résumant les régimes d’exonérations des plus-values réalisées depuis2006

Dispositifs Article 151 septies(nouvelle version)

Article 238 quindecies Articles 151 septies A Article 151 septies B

Economie générale Exonération des plus-values professionnellesdes plus petitesentreprises

Exonération des plus-valuesprofessionnelles en cas detransmission d'une entrepriseindividuelle dont la valeur estinférieure à 500 K €

Exonération des plus-valuesprofessionnelles en cas decession à titre onéreux d'uneentreprise individuelle réaliséedans le cadre d'un départ à laretraite

Abattement pour durée dedétention sur les plus-values immobilières àlong terme réalisées surles immeublesd'exploitation

Entreprises relevantde l'IRPersonne physiqueassociée d'une sociétéde personnesExploitants individuels(BIC, BNC, BA)

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Entreprisessoumises à l'IS

Non Oui si l'entreprise répond à ladéfinition communautaire dela PME (1)

Non Non

Nature desopérations éligibles

Toute opération decession dégageant uneplus-value professionnelle(vente, apport…)

Transmission à titre onéreuxou gratuit d'une entrepriseindividuelle, d'une branchecomplète d'activité oud'éléments assimilés (définiscomme l'intégralité des partsprofessionnelles au sens del'article 151 nonies)

Cession à titre onéreux suivied'un départ à la retraite dansun délai de 24 mois avant ouaprès la cession.

Toute opérationdégageant une plus-valueprofessionnelleimmobilière

Actifs éligibles• Actifs nonimmobiliers

• Immeubles etassimilés

Tout élément de l'actifimmobilisé, y compris lesparts de sociétés

Oui sauf terrains à bâtir

Entreprise individuelle,branche complète d'activitéou éléments assimilés à unebranche complète(l'intégralité des droits dansune société de personnesdans laquelle l'associé exerceson activité professionnelle)Non, sauf cas particulier des« sociétés professionnelles »à prépondérance immobilière(dans la mesure où cetteprépondérance résulte de ladétention d'immeublesd'exploitation)

Entreprise individuelle etcession de l’activité ou del’intégralité des droits dans unesociété de personnes danslaquelle l'associé exerce sonactivité professionnelle

Non, sauf cas particulier des «sociétés professionnelles » àprépondérance immobilière(dans la mesure où cetteprépondérance résulte de ladétention d'immeublesd'exploitation)

Sans objet

Immeubles d'exploitation(détenus en direct ouindirectement), àl'exclusion des terrains àbâtir

Condition d'exercicepréalable de l'activité

5 ans d'exercice préalablede l'activité

5 ans d'exercice préalable del'activité

5 ans d'exercice préalable del'activité

5 ans d'affectation àl'exploitation pour ouvrirdroit à un abattement

Entreprises donnéesen location-gérance

Non Oui sous certainesconditions spécifiques

Oui sous certaines conditionsspécifiques

Oui selon nous, souscertaines conditions (2)

Seuils d'exonération Seuils annuels de recettesHT (250 000 et 90 000 €pour l'exonération totalesuivant les activités ;350 000 et 126 000 €

pour l'exonérationdégressive)

Valeur de la branchecomplète d'activité, ouassimilée, inférieure à300 000 € pour l'exonérationtotale et comprise entre300 000 et 500 000 € pourl'exonération dégressive

L'entreprise ne doit pasexcéder les seuils définissantla PME communautaire (1)

Aucun seuil

Régimed'exonération

Exonération des plus-values à court et à longterme : totale en-dessousdes premiers seuils derecettes (90 ou 250 K €) ;dégressive au-delà (126ou 350 K €) (4)

Exonération des plus-valuesà court et à long terme :totale en-dessous du premierseuil (300 K €) ; dégressiveau-delà (300-500 K €)

(3) (4)

Exonération totale des plus-values à court et à long terme

NB : absence d'exonérationcorrélative de CSG et deCRDS

(3) (4)

Abattement pour durée dedétention sur la plus-value à long terme : 10 %par année de détentionau-delà de la cinquième(exonération PVLT aubout de 15 ans)

Cumul avec d'autresrégimes

Non, sauf 151 septies A et151 septies B

Non, sauf 151 septies A et151 septies B

Oui, sauf 93 quater I ter, 151octies et 151 octies A

Oui

(1) Moins de 250 salariés, et un CA inférieur à 50 M € ou un bilan total inférieur à 43 M €. En outre, le capital ou les droits de vote ne doivent pas êtredétenus, à hauteur de 25 % ou plus, par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas à ces mêmes critères.(2) Immeuble loué au locataire dans des conditions telles que le loyer a le caractère de BIC.(3) Exonération des plus-values brutes et déduction parallèle des moins-values(4) L’article 37 de la loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2012 ajoute à la base de calcul des charges sociales, les plus-values à courtterme fiscalement exonérées.

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34. Exonération des plus-values de cession des droits de surélévation - Rappel

La quatrième loi de finances rectificative pour 2011 instaure un nouveau régimed’exonération prévu à l’article 238 octies A pour les plus-values réalisées par lesentreprises soumises ou non à l’impôt sur les sociétés lors de la cession à titre onéreuxd’un droit de surélévation d’immeuble en vue de construire des locaux d’habitation.

Applicable aux cessions réalisées du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014,l’exonération est subordonnée à la condition que l’acquéreur du droit à surélévation,s’engage à réaliser et à achever des locaux d’habitation dans un délai de quatre ans àcompter de la date de l’acquisition. L’exonération s’étend également aux prélèvementssociaux.

Pour plus d’information se reporter au BOI-BIC-PVMV-40-10-80 du 28-11-2012.

35. Plus-value d’échange de biens immobiliers - Rappel

La quatrième loi de finances rectificative pour 2011 instaure un nouveaumécanisme de différé d’imposition pour les plus-values réalisées par les entreprisessoumises ou non à l’impôt sur les sociétés à l’occasion d’opérations d’échange de biensimmobiliers (terrains ou immeubles) effectuées avec les collectivités et les établissementspublics en vue de la réalisation d’ouvrages d’intérêt collectif. Codifié à l’article 238 octiesC du CGI, ce dispositif optionnel s’appliquent pour l’imposition des résultats des exercicesclos à compter du 30 décembre 2011. Il prévoit que :

- si le ou les biens reçus en échange ne peuvent faire l’objet d’un amortissement(terrains notamment), la taxation de la plus-value est reportée jusqu’à la cessiondesdits biens ;

- si le ou les biens reçus en échange sont amortissables, les plus-values imposablessont réintégrées au résultat imposable de l’entreprise au fur et à mesure del’amortissement desdits biens. En cas de cession du bien, la fraction de la plus-valueaffectée à ce bien non encore réintégrée est immédiatement imposée.

L'option pour le régime prévu à l'article 238 octies C du CGI est exercée en joignant à ladéclaration de résultats de l'exercice d'échange un état de suivi des plus-values n° 2093-SD qui fait notamment apparaître, pour chaque bien ou droit reçu à l'occasion del'échange, les renseignements nécessaires au calcul des réintégrations pour les biens oudroits amortissables et au calcul du résultat imposable lors de la cession ultérieure dubien ou droit considéré.Cet état doit également être produit au titre des exercices ultérieurs tant que subsistent àl'actif du bilan des éléments auxquels est attaché un report d'imposition.

36. Zones franches urbaines - ZFU – Régime d’exonération fiscale

On rappelle que ce régime comporte notamment deux dispositions d’exonérationd’impôt sur les bénéfices, à savoir :

le dispositif prévu à l’article 44 octies du CGI (plafond d’exonération fixé à61 000 €) qui concerne les entreprises implantées ou créées dans les ZFU depremière et de deuxième génération avant le 1er Janvier 2006,

le dispositif prévu à l’article 44 octies A du CGI (plafond d’exonération fixé à100 000 €) qui concerne :- les entreprises créées entre le 01.01.2006 et le 31.12.2011 dans les trois

générations de ZFU

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- les entreprises implantées à la date du 01.01.2006 dans les ZFU detroisième génération.

- les établissements existants au 01.01.2007 dans les parties des communescorrespondant aux extensions de périmètre des ZFU de première et dedeuxième génération opérées en 2007 (décrets du 15 mai 2007, n° 2007-894 pour la France métropolitaine et n° 2007-895 pour les départementsd’Outre-Mer).

Le régime de faveur consiste en une exonération totale d'impôt sur les bénéficespendant cinq ans à compter du 1er janvier 2006 si l'entreprise était déjà implantée dans laZFU lors de la création de celle-ci, ou du début d'activité dans le cas contraire.A l'issue de cette période, est pratiqué un abattement dégressif qui s'élève à :

- 60 % pour les bénéfices réalisés au cours des 6e à 10e années suivant le pointde départ de l'application du régime ;

- 40 % pour les bénéfices réalisés la 11e et la 12e année suivant cette date ;- 20 % pour les bénéfices réalisés au cours de la 13e et de la 14e année suivant

cette même date.Nous vous rappelons que les entreprises implantées dans une ZFU bénéficient

également d’exonération de CET, de taxe foncière et de charges sociales. D’autre part,l’admission au régime et les modalités d’exonération des médecins en contrat decollaboration ou de remplacement suivent celles applicables au professionnel titulaireauquel ils sont liés.

A noter que depuis le 01.01.2007, la loi impose le respect du plafondcommunautaire relatif aux aides de minimis pour les entreprises implantées dans les troisgénérations de ZFU.

L’article 157 de la loi de finances pour 2012 a apporté plusieurs aménagements aurégime des ZFU. Ces aménagements ont été commentés par l’administration dans soninstruction n°4-A-7-12 du 17.04.2012.

- l’exonération prévue à l’article 44 octies A du CGI est prorogée pour lesactivités créées ou transférées en ZFU du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014

- pour bénéficier de l’exonération d’impôt sur les bénéfices, les entreprises quiemploient au moins un salarié devront bénéficier de l’exonération des cotisationspatronales de sécurité sociale. Pour bénéficier de l’exonération des cotisations sociales(et donc de l’exonération fiscale) le montant des rémunérations accordées aux salariésdoit être inférieur à 200 % du SMIC et l’entreprise devra, dès l’embauche du deuxièmesalarié, employer au moins 50 % de salariés résidant en ZFU, ce seuil s’appréciant à laclôture de l’exercice.

- le plafond d’exonération est proratisé en cas d’installation en ZFU en coursd’exercice. Il en est de même lorsque l’entreprise bénéficie de l’exonération descotisations sociales que pour une partie de l’exercice.

A compter de l’imposition des revenus de l’année 2013, les bénéfices réaliséspar les entreprises sont désormais soumis à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur lerevenu en proportion du montant hors taxes du chiffre d'affaires ou des recettes réalisésen dehors des zones franches urbaines. Le bénéfice exonéré n'est donc plus déterminéen fonction de la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises afférente auximmobilisations implantées en zone. Seule la part du bénéfice correspondant àl'activité réalisée en zone est exonérée.Exemple : Un médecin spécialiste dispose d'un cabinet en zone franche urbaine. Il reçoitses patients en zone franche urbaine et opère dans une clinique située en dehors de lazone. Il réalise un bénéfice imposable de 80 000 euros au titre de l'année 2014. Lesrecettes qu'il réalise en zone correspondent à 35 % de ses recettes totales.

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Le bénéfice susceptible d'être exonéré d'impôt sur le revenu s'élève à 28 000 euros (80000 × 35 %).Au moment de la rédaction de la présente information, l’administration n’a pas précisé lesmodalités pratiques applicables aux médecins installés en ZFU mais effectuantégalement des actes hors ZFU dans le cadre de leurs visites. Nous demandons donc ànos adhérents de codifier leur livre des honoraires de manière à permettre de distinguerles actes effectués en ZFU de ceux qui ne le sont pas.

Le régime d’exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) et decotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) ainsi que de la taxe foncière surles propriétés bâties est également prorogé pour une durée de trois ans.

Enfin, nous vous signalons que la liste des ZFU et leur délimitation sontconsultables sur le site Internet http://sig.ville.gouv.fr ou auprès des préfectures, desdirections des services fiscaux et auprès des mairies des communes concernées.

37. Régime d’exonération d’impôt sur les bénéfices prévu en faveur des entreprisesinstallées en zone de revitalisation rurale - ZRR - Art. 44 sexies et Art. 44 quindeciesdu CGI

Nous vous rappelons que la loi du 23.02.2005 relative au développement desterritoires ruraux a étendu le régime d’exonération d’impôt pour les implantations d’uneactivité libérale en zone de revitalisation rurale (ZRR) réalisées depuis 2004. La liste descommunes classées en ZRR (un certain nombre en Moselle, aucune en Alsace) figure enannexe de l’arrêté du 9 avril 2009 complétée par l’arrêté du 30 décembre 2010 etcomplétée par l’arrêté du 10 juillet 2013 (JORF n°0160 du 12 juillet 2013 page 11586texte n° 2) lui-même complété par les arrêtés du 24 juillet 2013 (JORF n°0172 du 26 juillet2013 page 12442 texte n° 3) et du 19 décembre 2013 (JO du 21 décembre 2013). Cenouveau classement prend effet au 1er juillet 2013. Les listes sont consultables sur le sitewww.legifrance.gouv.fr. et sur http://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/observatoire-des-territoires/fr/zones-de-revitalisation-rurale-zrr-arr-t-2013-d-cret-2013

37.1. Article 44 sexies du CGIEn principe, le régime prévoit une exonération totale d’impôt pour les résultats

réalisés jusqu’au terme du 23ème mois suivant celui de la création de l’activité, puis d’unabattement de 75 %, 50 % et 25 % sur les bénéfices réalisés au cours de chacune destrois périodes de 12 mois suivantes.

Par exception à cette règle, les entreprises nouvelles soumises à un régime réeld’imposition et créées dans les ZRR entre le 01.01.2004 et le 31.12.2009, délai prolongéjusqu’au 31.12.2010 par la loi de finances pour 2010, bénéficient d’une exonération totalependant leurs 60 premiers mois d’activité. A l’issue de cette période d’exonération totale,des abattements dégressifs de 60 %, 40 % puis 20 % s’appliquent respectivement aucours des cinq années suivantes puis des sixième et septième années, et enfin huitièmeet neuvième années. Toutefois, depuis le 1er janvier 2007, les entreprises souhaitantbénéficier de ce régime d’exonération doivent remplir l’ensemble des conditions prévuespar le règlement des minimis. En application de ce règlement, le montant maximal del’avantage en impôt dont peuvent bénéficier les entreprises au titre du régimed’exonération ne peut excéder 200 000 € par période de trois exercices fiscaux, comptetenu de toutes les aides perçues par ailleurs (notamment exonération d’impôts locaux, oude charges sociales) dont bénéficient les entreprises nouvelles. Les plafondscommunautaires précédents, jugés d’une grande complexité, ont été supprimés.

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37.2. Article 44 quindecies du CGISuite à l’adoption de l’article 129 de la loi de finances pour 2011, les entreprises

qui sont créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013 dans lesZRR mentionnées à l’article 1465 A du CGI peuvent bénéficier d’un nouveau régimed’allègement d’impôt sur les bénéfices codifié à l’article 44 quindecies du CGI ainsi que,sur délibération des collectivités territoriales concernées, être exonérées des impôtslocaux (CFE, CVAE, taxe foncière). L’exonération d’impôt sur les bénéfices consiste enune exonération totale pendant une période de soixante mois, suivie d’une périoded’allègement dégressif de 75 %, 50 % puis 25 % par période de 12 mois au cours des 36mois qui suivent la période d’exonération totale. Ce dispositif est réservé aux entreprisessoumises à un régime réel d’imposition et employant moins de dix salariés. L’exonérationdes impôts locaux porte quant à elle sur une durée comprise entre deux et cinq ans àcompter de l’année suivant celle de la création ou de la reprise de l’entreprise.

Suite à l’adoption de la loi de finances rectificative pour 2013, ce régimed’exonération a été prorogé d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2014.

Bien entendu, les entreprises créées en ZRR avant 2011 continuent de bénéficierdu régime prévu à l’article 44 sexies pour la durée restant à courir.

38. Aides soumises à la réglementation relative aux aides de minimis – Rappel

Les aides aux entreprises « de minimis » sont celles que l’Union Européennen’exige pas de se voir notifier comme aide d’Etat parce qu’elles ne représentent pas desmontants importants, notamment les aides aux PME (exonération d’impôt et de chargessociales…). Ces aides sont donc soumises à la règle de minimis et régies par unnouveau règlement CE du 15.12.2006 entré en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

Il prévoit notamment que le montant cumulé de ces aides ne doit pas dépasser200 000 € sur une période de trois exercices fiscaux (le plafond était de 500 000 € sur lapériode du 01.01.2008 au 31.12.2010).

L’allègement fiscal et/ou social doit être apprécié en termes d’avantage en impôts eten exonération de charges sociales. D’autre part et conformément aux dispositions durèglement des minimis, les entreprises qui bénéficient des aides, devront dorénavantsouscrire une déclaration, dont le modèle devrait être établi prochainement parl’administration, dans laquelle elles recenseront l’ensemble des aides de minimis dontelles ont bénéficié sur une période de trois ans. Sont notamment concernés les cabinetsmédicaux bénéficiant des régimes ZFU et ZRR.

39. Les nouvelles missions des associations agréées – Rappel

Dans son instruction 5 J-1-11 du 3 mars 2011, l’administration commente lesdispositions de la loi de finances pour 2009 qui ont redéfini le rôle des organismes agréésen matière d’assistance et de prévention fiscale.

Cette instruction précise notamment la liste des diligences incombant à uneassociation agréée dans le cadre du contrôle formel et de l’examen de concordance, decohérence et de vraisemblance des déclarations de résultats et de chiffre d’affaires (TVA)déposées par ses adhérents depuis le 1er janvier 2010.

Un compte-rendu doit être adressé à l’adhérent dans un délai de deux mois qui suitla fin des opérations de contrôle qui doivent elles-mêmes être effectuées dans les sixmois de la réception des déclarations par l’organisme agréé. Copie de ce compte-renduest également télétransmise à l’administration dans le même délai. Nous attirons plusparticulièrement l’attention de nos adhérents sur l’obligation qui est faite à l’organismeagréé de mentionner dans ce rapport toute anomalie justifiant une demande d’explicationà laquelle l’adhérent n’a pas répondu, ou l’a fait mais de manière insuffisante ou

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incomplète ou encore lorsque l’adhérent n’a pas transmis la déclaration rectificativedemandée par l’association agréée.

Enfin et comme par le passé, les adhérents encourent une procédure d’exclusions’ils ne donnent pas suite aux demandes de corrections ou d’informations qui leur sontadressées par l’organisme agréé.

40. Délivrance de l’attestation fiscale par les experts comptables « autorisés » -Rappel

La dispense de majoration de 25 % de la base d’imposition des revenus dontbénéficient les adhérents de centres de gestion et d’associations agréées est étenduedepuis le 1er janvier 2010 aux non-adhérents qui font appel aux services d’un expert-comptable autorisé par l’administration et ayant conclu avec elle une convention.

ATTENTION !

Malgré le rapprochement opéré, les missions et avantages fiscaux attribués auxexperts-comptables « autorisés » et « conventionnés » ne sont pas équivalents à ceuxdes associations agréées. Voir le rappel des avantages fiscaux liés à votre adhésion àune AA qui accompagne notre dossier de dépôt annuel.

41 Changement d’association agréée

Depuis le 1er juillet 2012, pour un transfert à une autre Association agréée, lademande doit être validée au plus tard dans les 30 jours qui suivent la démission del'ancienne Association Agréée (décret n°2012-470 du 11.04.2012).

Pour s’assurer du respect de la condition d’adhésion, la nouvelle AssociationAgréée demande un justificatif de votre précédente adhésion. Signalons que, d'unemanière générale, s'agissant d'associations Loi 1901, les cotisations sont dues pour toutel'année civile entamée ; afin d'éviter le paiement de deux cotisations, il est doncpréférable d'adhérer en fin d'année civile à la nouvelle avec effet au 1er janvier, puis dedémissionner de l'ancienne avant le 31 décembre.

42. Délais de déclaration - Rappel

Depuis 2009, toutes les déclarations fiscales annuelles des entreprises doiventêtre souscrites à la même date, fixée par décret au plus tard le deuxième jour ouvrésuivant le 1er mai. L’uniformisation des délais susvisée concerne en particulier ladéclaration contrôlée n°2035, la déclaration n°2036 des sociétés civiles de moyens et ladéclaration des sociétés immobilières non soumises à l’impôt sur les sociétés n° 2072notamment, déclarations habituellement souscrites par les médecins membres d’unorganisme agréé.

43. Obligations déclaratives en cas de décès du contribuable – Rappel

L’article 53 de la loi de finances rectificative pour 2010 du 29 décembre 2010supprime, depuis l’imposition des revenus 2011, l’obligation de souscrire dans les sixmois de la date du décès la déclaration des revenus de l’année du décès. Cettedéclaration peut donc, depuis cette date, être souscrite dans les délais de droit commun.Ainsi, la déclaration des revenus perçus entre le 1er janvier 2014 et la date du décès,intervenant en 2014, devra être produite en principe début mai 2015. En revanche,l’obligation de déposer la déclaration d’ISF dans les six mois de la date du décès estmaintenue.

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44. Généralisation de la téléprocédure - Rappel

Suite à l’adoption de l’article 53 de la quatrième loi de finances rectificative pour2011, les seuils de téléprocédures, à savoir la télédéclaration et le télérèglement desimpôts des entreprises sont progressivement abaissés. Cette baisse progressive aboutit àterme à une généralisation de la téléprocédure pour toutes les entreprises, quel que soitleur chiffre d’affaires.

Pour plus d’informations et pour connaître le calendrier d’application de latéléprocédure, nos lecteurs voudront bien se reporter à notre circulaire n° 01-10-2013.

45. Centres de formalité des entreprises

Un nouveau portail a été lancé le 16 septembre 2013 « guichet-entreprises.fr ».Cette plateforme vise à faciliter la création d’entreprise et à simplifier la vie desentrepreneurs. Des conseils détaillés sont proposés sous l’onglet « les 10 étapes de lacréation d’entreprise », dont le répertoire 6 qui permet de connaître l’ensemble des aidesauxquelles une activité est éligible.

46. Seuil d’application de l’obligation de paiement par chèque

Le seuil au-delà duquel une dette doit être payée par chèque ou moyen assimiléest fixé, depuis le 17.06.2010, à 3 000 € lorsque le débiteur a son domicile fiscal enFrance ou agit pour les besoins d’une activité professionnelle et à 15 000 € lorsque ledébiteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal en France et n’agit pas pour les besoinsd’une activité professionnelle. Malgré l’annonce gouvernementale du 11.02.2013, cesseuils qui devaient fin 2013 être abaissés respectivement à 1 000 € et 10 000 € n’ont pasencore été modifiés.

A.B. DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX SOCIETES

47. Nouveaux modèles K et K bis

Depuis le 1er novembre 2013, les extraits du registre du commerce et des sociétés(RCS) délivrés par les greffes des tribunaux de commerce doivent correspondre à denouveaux modèles fixés par le Comité de coordination du registre du commerce et dessociétés (CCRCS).

Ces extraits, appelés communément extraits K pour les personnes physiques etextraits K bis pour les personnes morales, permettent aux professionnels de justifier deleur immatriculation au RCS et constituent le seul document officiel et légal attestant del’existence juridique d’une entreprise commerciale.

Pour obtenir un extrait K ou Kbis concernant une entreprise immatriculée en France,il faut s'adresser au greffe du tribunal du commerce dont dépend l'entreprise (ou de lachambre commerciale du tribunal d'instance ou de grande instance en Alsace et enMoselle).

L'extrait est délivré et certifié par le greffier. La commande peut se faire directementen ligne, sauf pour les entreprises dont le siège social est situé en Alsace ou en Moselle.

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48. Plus-value de cession de parts d’une SCP incidence du rachat par la société desparts d'un autre associé

La cour administrative d'appel de Douai juge que le remboursement d'un empruntcontracté pour le rachat de ses propres titres par une SCP doit être ajouté au prix derevient des parts des autres associés pour le calcul de la plus-value de cession (CAADouai 30-5-2013 n° 11DA007204).

49. Sociétés de personnes – Attribution des résultats au profit d’associés sortants -Rappel

Dans sa décision du 28.03.2012, le Conseil d’Etat juge que la modification parconvention des règles de répartition des bénéfices prévues par le pacte social est sansincidence sur la règle de principe réservant l’imposition des bénéfices entre les seulesmains des associés présents à la clôture de l’exercice. Cette décision va dans le mêmesens que la doctrine administrative. Il n’est donc pas possible par une modification dupacte social intervenant avant la clôture de l’exercice d’attribuer tout ou partie desrésultats pour l’assiette de l’impôt à des personnes physiques ou morales autres quecelles qui ont la qualité d’associé à la date de clôture. La seule exception à ce principedécoule de dispositions légales expresses, notamment celle prévue par l’article 93 B duCGI, qui autorisent les sociétés de personnes exerçant une activité professionnelle noncommerciale (SCP de médecins notamment) à arrêter un résultat intermédiaire en vue dedéterminer la quote-part de celui-ci imposable au nom d’un associé sortant.

50. Plus-value d’apport en société d’une entreprise - Rappel :

Selon un arrêt de la CAA de Paris du 28.04.2012, une réduction de capitalprévoyant un remboursement en numéraire à l’associé est assimilable à un rachat partielet met fin au report d’imposition de la plus-value d’apport de l’article 151 octies du CGI.

51. Apport de titres en société réalisé par les exploitants individuels et les associésde sociétés de personnes - Rappel

La loi de finances rectificative pour 2007 a instauré un report d’impositionapplicable aux plus-values résultant d’apport, à une société soumise ou non à l’IS, detitres nécessaires à l’activité, réalisé à compter du 1er janvier 2007. Deux régimes distinctssont mis en place : l’un en faveur des apports de titres inscrits au registre desimmobilisations et codifié sous le nouvel article 151 octies B du CGI, l’autre en faveur desparticipations, assimilées à des éléments d’actif professionnel, détenues par un associéexerçant son activité professionnelle dans une société soumise au régime des sociétésde personnes (parts de SCP notamment) ; cette dernière disposition étant codifiée sousle IV bis nouveau de l’article 151 nonies du CGI.

Seuls les évènements caractérisant une rupture définitive des liens entrel’apporteur et les titres apportés mettent fin au report. L’exonération de la plus-value enreport d’imposition peut être définitive en cas de départ à la retraite réalisé dans lesconditions prévues à l’article 151 septies A du CGI. A l’instar de ce qui est prévu à l’article151 octies du CGI (apport en société d’une entreprise individuelle) l’apporteur et lasociété bénéficiaire de l’apport doivent respecter certaines obligations déclaratives.

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52. Maintien des reports d’imposition des plus-values en cas d’opérationssuccessives - Rappel

L’article 151-0 octies au CGI (loi de finances pour 2010) permet le maintien desreports et sursis d’imposition prévus aux articles 151 octies à 151 nonies du même Codeen cas de réalisation d’une seconde opération qui ouvre droit à un nouveau report ousursis d’imposition de la plus-value constatée. Dans ce cas et si le contribuable se placeeffectivement sous ces régimes, le report d’imposition de la première plus-value estmaintenu. Cette possibilité existait déjà pour un certain nombre de cas, mais le présentarticle érige en règle générale le maintien des reports d’imposition prévus aux articles 151octies à 151 nonies du CGI. En application de l’article 151-0 octies, il est mis fin au reportd’imposition de la plus-value initiale dès lors que la seconde plus-value devient imposabley compris si celle-ci bénéficie d’une exonération.

Le présent article s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre de 2009 et desannées suivantes.

53. La transformation d'une société de fait en SCP entraîne la création d'unepersonne morale nouvelle

La transformation d'une société créée de fait, qui n'est pas une personne morale, enune société de droit dotée de la personnalité juridique, telle qu'une société civileprofessionnelle (SCP), entraîne la création d'une personne morale nouvelle.CE 20 décembre 2013 n° 349787, 10e et 9e s.-s., H.

54. Déficit des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (SEL notamment) -Rappel

La seconde loi de finances rectificative pour 2011 plafonne les montants desdéficits qui peuvent être reportés en avant ou en arrière pour les exercices clos à compterdu 21 septembre 2011. Elle restreint par ailleurs les possibilités de report en arrière desdéficits.

Ainsi, en cas de report en avant des déficits, le déficit constaté au titre d’unexercice par une société passible de l’IS ne peut être déduit du bénéfice de l’exercicesuivant que dans la limite d’un montant de 1 M €, majoré d’un % du bénéfice excédant ceseuil. La fraction du déficit qui ne peut être imputée est reportable sur les exercicessuivants et imputable selon les mêmes modalités. Comme auparavant, ce report peut êtreeffectué sans limitation de durée. Ces nouvelles modalités de report des déficitsconcernent non seulement les déficits subis au titre de l’exercice clos à compter du 21septembre 2011, mais également le stock de déficits encore un report à la clôture del’exercice précédent. Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2012, la loide finances pour 2013 durcit la règle du plafonnement du report en avant des déficits. Ledéficit constaté au titre d’un exercice ne pourra être déduit du bénéfice de l’exercicesuivant que dans la limite d’un montant de 1 M €, majoré de 50 % et non plus 60 % dubénéfice de l’exercice excédant ce seuil. Bien entendu, la fraction du déficit non imputéeest reportable sur les exercices suivants sans limite de durée, mais selon les mêmesmodalités ci-avant précisées.

En cas de report en arrière des déficits, l’option pour le report en arrière n’estadmise que dans la limite du montant le plus faible entre le bénéfice déclaré au titre del’exercice précédent et un montant de 1 M €. Par ailleurs, le bénéfice d’imputation estlimité au bénéfice de l’exercice précédent. La fraction de déficit non admise au titre dureport en arrière demeure reportable en avant sur les exercices bénéficiaires suivants.

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55. L’imposition forfaitaire annuelle (IFA) est supprimée

La suppression de l’imposition forfaitaire annuelle des sociétés (IFA) est entrée envigueur depuis le 1er janvier 2014. Initialement prévue pour le 1er janvier 2011, cettesuppression avait été reportée en 2014 (art. 20 de la loi de finances pour 2011).

56. Paiement du solde de l’impôt sur les sociétés

L’article 20 de la loi de finances rectificative pour 2013, prévoit, à compte du 1er

janvier 2014, le report au 15 mai de la date limite de dépôt du relevé de solde de l'impôtsur les sociétés pour les entreprises dont l'exercice coïncide avec l'année civile.

57. Contribution additionnelle à l’IS de 3% sur les montants distribués - Rappel

Il est institué une contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés de 3% sur lesmontants distribués à compter du 17 août 2012 (dividendes notamment) par les sociétéset autres structures passibles de cet impôt en France. Toutefois, sont expressémentexclues du champ d’application de cette contribution les PME (au sens de la législationcommunautaire) notamment, c’est-à-dire les entreprises qui occupent moins de 250personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont letotal du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros. Les SEL des professionsmédicales devraient donc en majorité être dispensées de cette nouvelle contributioncodifiée à l’article 235 ter ZCA du CGI.

58. L’entreprise individuelle à responsabilité limitée – EIRL - Rappel

58.1. Aménagement du régime fiscalSuite à l’adoption de la première loi de finances rectificative pour 2011, les EIRL

créées depuis le 31 juillet 2011 sont imposées de plein droit comme des entreprisesindividuelles. La transformation d’une entreprise individuelle en EIRL est donc neutre auplan fiscal et n’entraîne donc plus les conséquences de la cessation fiscale de l’entrepriseindividuelle. Aucune plus-value n’est donc constatée à raison des biens inscrits aupatrimoine d’affectation de l’EIRL.

La transformation d’une entreprise individuelle en EIRL ou la création d’une EIRLne sera assimilée à une EURL uniquement si une option est exercée par l’entrepreneur,laquelle vaut option à l’impôt sur les sociétés. D’autre part, lorsque cette option estexercée, l’affectation des biens nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle etprovenant de biens appartenant au patrimoine privé est soumise au régime de neutralitéfiscale dit des « biens migrants ».

Pour concilier obligations comptables et fiscales, l’EIRL peut opter pour ladétermination de son résultat imposable à partir des créances acquises et des dépensesengagées conformément à l’article 93 A du CGI (Réponse Roubaud : AN 17-5-2011 p5106 n° 79162).

58.2. Inscription des biens transférés au patrimoine d’affectationComme on l’a vu, en l’absence d’option pour l’assimilation à l’EURL, la création

d’une EIRL ou la transformation d’une entreprise individuelle en EIRL est fiscalementneutre.

Le décret n° 2012-122 du 30 janvier 2012 apporte des précisions sur la valeurd’inscription des biens au premier bilan d’ouverture de l’EIRL en cas de transformationd’une entreprise individuelle en EIRL qui n’opte pas pour l’assimilation à l’EURL.

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On rappelle que la création d’un patrimoine d’affectation suppose d’établir unedéclaration d’affectation qui indique notamment la valeur vénale ou la valeur d’utilité desbiens affectés. Cette valorisation « juridique » de ces biens pouvait donc entraîner unevariation d’actif net positive imposable sur le fondement de l’article 38,2 du CGI.

Ainsi, le décret susvisé précise que l’entrepreneur relevant d’un régime réeld’imposition et transformant son entreprise individuelle en EIRL mentionnera égalementdans la déclaration d’affectation la valeur nette comptable des éléments constitutifs dupatrimoine affecté, ne générant ainsi aucune plus-value taxable. C’est également cettevaleur nette comptable qui est retenue pour l’établissement des comptes de l’EIRL (articleR 526-10-2 du Code du Commerce).

Ce même décret définit également la notion de biens nécessaires à l’activité, quidoivent toujours faire l’objet d’une affectation à l’activité professionnelle : équipements parnature professionnelle, droit de présentation de la clientèle notamment. Par ailleurs, ilimpose une information des tiers sur le lieu où a été déposée la déclaration d’affectationdu patrimoine lorsque l’EIRL s’est immatriculée à un nouveau registre suite à un transfertde son siège notamment.

Ces nouvelles dispositions s’appliquent depuis le 1er février 2012 et ont étécommentées dans une instruction fiscale n°4 A-4-12 du 09.03.2012.

58.3. Régime social des dividendesAfin de limiter les stratégies d’optimisation sociale lorsque l’EIRL opte pour l’impôt

sur les sociétés, le législateur a encadré le dispositif en prévoyant l’assujettissementd’une fraction des dividendes perçus par l’entrepreneur individuel, en s’inspirant dudispositif mis en place pour les SEL. Ainsi, est soumise à cotisations et contributionssociales, la part des bénéfices que l’entrepreneur appréhende sous forme de dividendesexcédant :

- 10 % de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice ;- ou 10 % du montant du bénéfice net (défini par l’article 38 du CGI) si ce dernier

montant est supérieur.Ce dispositif a été repris à l’identique par l’article 37 de la loi de financement de la

sécurité sociale pour 2012.

Le décret du 8 novembre 2011, vient préciser que, pour l’application de cesdispositions :

- le montant de la valeur des biens du patrimoine affecté correspond à leur valeurbrute, déduction faite des encours et emprunts y afférents, appréciés au dernier jour del’exercice précédant la distribution des dividendes ;

- le bénéfice correspond à celui de l’exercice précédant la distribution desdividendes.

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 11 novembre 2011.

58.4. Adaptation de la procédure de faillite civile au statut de l’EIRLPour tenir compte de la spécificité du droit applicable en Alsace et Moselle, les

parlementaires ont adapté le régime de la faillite civile, spécifique au droit local alsacien-mosellan, pour tenir compte de la création de l’EIRL par la loi du 15 juin 2010.

Ainsi l’article 55 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 disposeexpressément que les EIRL domiciliées dans les départements du Haut-Rhin, Bas-Rhinet Moselle peuvent elles aussi relever du régime de la faillite civile, dès lors que leuractivité est exclusivement exercée avec affectation de patrimoine. Pour autant, la faillitecivile ne concerne que les biens, droits ou obligations non affectés au patrimoineprofessionnel des intéressés et les créanciers et contrats en cause en dehors dupatrimoine d’affectation.

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58.5. Précisions sur les obligations de déclaration des comptes bancaires desEIRL

En application d’un arrêté du 7 novembre 2011, les déclarations d’ouverture, declôture ou de modification de comptes bancaires exclusivement dédiés à une activitéprofessionnelle à laquelle un patrimoine a été affecté, doivent comporter lesrenseignements suivants :

- la dénomination de l’EIRL- la forme juridique- et l’adresse à laquelle l’activité professionnelle est exercée.

59. Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires – SISA - Rappel

Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires (SISA) mentionnées àl'article L 4041-1 du Code de la santé publique, créées par l’article 1er de la loi 2011-940du 10 août 2011, sont constituées entre professionnels de santé (personnes physiques)et ont pour objet la mise en commun de moyens pour faciliter l’exercice de l’activitéprofessionnelle de chacun des associés et l’exercice en commun d’activités decoordination thérapeutique, d’éducation thérapeutique ou de coopération entre lesprofessionnels de santé.

L’article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 ayant prévuque les rémunérations de nature forfaitaire, versées en sus de l’acte médical etrémunérant le temps passé à la coordination des soins et à l’éducation thérapeutique,doivent être versées à la structure (SCM, GIE, associations) qui regroupe lesprofessionnels de santé, il est apparu que les structures de ce type, n’étaient pasadaptées à ce mode de rémunération et pouvaient se voir imposer à l’impôt sur lessociétés. D’autre part, la participation possible de pharmaciens à des SISA, activité denature commerciale, est de nature à exclure ces sociétés du régime fiscal des sociétés depersonnes conformément au 1° de l’article 8 du CGI.

Aussi, l’article 36 de la quatrième loi de finances rectificative pour 2011 :- définit le régime fiscal des SISA et les soumet au régime des sociétés de

personnes en ajoutant un 7° à l’article 8 du CGI. Aussi, les résultats de la SISA seront entoute hypothèse soumis à l’impôt sur le revenu entre les mains des professionnels desanté associés à proportion de leurs droit dans cette société ;

- régularise le régime fiscal des structures (SCM, GIE, associations) utilisées avantla création des SISA en les soumettant au régime des sociétés de personnes à conditionqu’elles se transforment en SISA avant le 30 juin 2012 ;

- assure la neutralité fiscale de la transformation de ces structures (SCM, GIE,associations) en SISA sous réserve que cette opération de transformation soit réaliséeavant le 30 juin 2012.

Les structures qui exerçaient les activités de ces sociétés avant leur création(SCM, associations, GIE) et qui ont participé dès 2010 ou 2011 aux expérimentations surles nouveaux modes de rémunération prévues à l'article 44 de la loi 2007-1786 du 19-12-2007 relèvent également du régime des sociétés de personnes si leur transformation enSISA est intervenue au plus tard le 29 juin 2012. Cette transformation a pu être opéréesans entraîner les conséquences d'une cessation d'entreprise si aucune modification n'aété apportée aux écritures comptables.

Les SISA relèvent donc, sauf exception, du régime fiscal des sociétés depersonnes (sans possibilité d'option pour l'IS). Les bénéfices réalisés par les SISA sontimposés au nom de chacun des professionnels de santé associés, à proportion de leursdroits dans ces sociétés, à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices

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industriels et commerciaux (cas notamment du pharmacien), ou celle des bénéfices noncommerciaux (cas en principe des autres professionnels de santé, les médecinsnotamment).

En ce qui concerne le régime de TVA susceptible de s’appliquer aux SISAvoir § 68.

Le régime fiscal des SISA a été commenté par l’administration dans son instructionn°4 F-2-12 du 23.03.2012 et sous son BOI-BIC-CHAMP-70-20-90.

A.C. TAXE SUR LES SALAIRES

60. Aménagement de la taxe sur les salaires - TS

Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013, la loi definancement de la sécurité sociale pour 2013 a aménagé sur deux points la taxe sur lessalaires :

- Elle aligne l’assiette de la taxe sur les salaires sur celle de la CSG. Enconséquence, doivent également être soumises à la taxe, et dès le premier euro,les sommes allouées aux salariés au titre des régimes légaux d’épargne salariale(participation, intéressement, abondements aux plans d’entreprise), ainsi que lescontributions patronales destinées au financement des prestations de retraitesupplémentaire et de prévoyance complémentaire.Cette mesure impacte donc le secteur médical et les médecins en particulier.

- Elle renforce le caractère progressif de la taxe.

L'article 2 de la loi n° 2013-1278 de finances pour 2014 a modifié le barème del'impôt sur le revenu (IR). Conformément aux dispositions du 2 bis de l'article 231 du CGIqui alignent le barème de la TS sur celui de l'IR, le barème de la TS pour 2014 a étémodifié en conséquence :

Rémunérations individuelles annuelles Taux applicable

Fraction inférieure ou égale à 7 665 € 4,25 %

Fraction supérieure à 7 665 € et inférieure ou égale à 15 307 € 8,50 %

Fraction supérieure à 15 307 € et inférieure ou égale à 151 198 € 13,60 %

Fraction supérieure à 151 198 € 20 %

On rappellera que les taux majorés, y compris donc le nouveau taux de 20 %, nes’appliquent pas dans les DOM.

61. Taxes sur les salaires - Franchise et décote

L’article 67 de la troisième loi de finances rectificative pour 2012 augmente, demanière sensible, les montants de la franchise et de la décote de la taxe sur les salaires àraison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.

Le montant annuel en-deçà duquel la taxe sur les salaires n’est pas due est portéde 840 € à 1 200 €. Les bénéficiaires de cette franchise seront dispensés du dépôt de ladéclaration annuelle de liquidation et de régularisation n° 2502.

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La décote quant à elle est portée de 1 680 € à 2 040 €. Ainsi, lorsque le montantannuel de la taxe est supérieur à 1 200 € sans excéder 2 040 €, la taxe exigible fait l’objetd’une décote égale aux ¾ de la différence entre 2 040 € et ce montant.

62. Taxe sur les salaires : généralisation du télérèglement

A compter de la taxe due sur les rémunérations versées en 2015, l'article 20 de laloi de finances rectificative pour 2013 étend à l'ensemble des redevables de la taxe surles salaires l'obligation de télérégler, et donc de télédéclarer, cette taxe.On rappelle que la périodicité des règlements de la taxe sur les salaires, fixée par ledécret n° 2012-1464 du 26.12.2012, varie en fonction du montant total de la taxeacquittée au titre de l'année précédente :- si le montant total de taxe acquittée au titre de l'année précédente est supérieur à 10000 €, la taxe est versée mensuellement, dans les quinze premiers jours du mois suivantcelui du paiement des rémunérations. Pour les employeurs dont le montant de la taxeacquittée en 2014 excédera ce seuil, l'obligation de télérèglement s'appliquera donc àcompter de février 2015 au titre des rémunérations versées en janvier 2015 ;- si ce montant est compris entre 4 000 € et 10 000 €, la taxe est verséetrimestriellement, dans les quinze premiers jours du trimestre suivant celui du paiementdes rémunérations. L'obligation de télérèglement s'appliquera donc, dans ce cas, àcompter d'avril 2015 au titre des rémunérations versées au premier trimestre 2015 ;- si ce montant est inférieur à 4 000 €, la taxe est versée annuellement, dans les quinzepremiers jours de l'année suivant celle du paiement des rémunérations. L'obligation detélérèglement concernera, dans cette dernière hypothèse, le règlement effectué enjanvier 2016 au titre des rémunérations versées en 2015.

A.D. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE – TVA

63. Réforme des taux de TVA au 1er janvier 2014

Depuis le 1er janvier 2014, les taux de TVA (taxe sur la valeur ajoutée) sontmodifiés (loi de finances rectificatives pour 2013) :

- le taux normal, qui s’applique à la majorité des biens et des prestations de service,passe de 19,6 % à 20 % ;

- le taux intermédiaire, qui concerne notamment la restauration, la vente de produitsalimentaires préparés, les transports, les travaux de rénovation dans les logementsanciens, est relevé de 7 % à 10 % ;

- le taux applicable en Corse passe de 8 % à 10 %.- le taux réduit, applicable aux produits considérés comme de première nécessité

(produits alimentaires, boissons sans alcool, cantine scolaire et énergie) et spectaclevivant (théâtre, concert, cirque), reste fixé à 5,5 %. Il s’applique également aux travauxd’amélioration énergétique des logements de plus de 2 ans.

Taux légalRégime

jusqu’en 2013

Taux légalRégime à

compter de2014

Coefficientmultipli-

cateur pourun prix HT

Coefficient deconversion

Taux sur prixTVA

comprise

Taux normal 19,6 % 20 % 1,2 0,833 16,667 %Tauxintermédiaire

7 % 10 % 1,1 0,909 6,542 %

Taux réduit 5,5 % 5.5 % 1,055 0,948 5,213 %

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A noter que les autres taux applicables en Corse (13 %, 2.1 % et 0.9 %) ainsi queles taux applicables dans les DOM (8.50 % et 2.10 %) ne pas modifiés. Quant au tauxparticulier de 8 % applicable en Corse à certaines opérations, il est relevé à 10 %. Enfin,le taux de 2.10 % applicable notamment aux publications de presse et aux médicamentsremboursables par la sécurité sociale reste inchangé.

Le législateur a retenu des dispositions d’entrée en vigueur les plus favorablespossibles pour les opérateurs et les consommateurs.

Ainsi, les augmentations des taux (20 % et 10 %) s’appliquent en principe auxopérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014, c’est-à-dire auxbiens livrés à compter du 1er janvier 2014 et aux prestations de services dont l’exécutionintervient à compter de cette même date. Par dérogation à ces principes, les sommesencaissées avant le 1er janvier 2014 au titre d'opérations dont le fait générateur intervientà compter de cette date demeureront soumises aux anciens taux (7 %, 19,6 %, ou 8 %s'agissant de la Corse) si ces encaissements donnent lieu à exigibilité de la TVA. Il ensera notamment ainsi, dans le cas général, des sommes encaissées avant le 1er janvier2014 au titre des prestations de services exécutées après cette date. Bien entendu, lesencaissements pour lesquels la TVA est exigible à compter du 1er janvier 2014 mais quicorrespondent à des opérations dont le fait générateur intervient avant cette datedemeureront également soumis aux anciens taux.

64. Seuil de la franchise en base de TVA

Pour les prestations de services, les seuils de recettes applicables à compter du 1er

janvier 2014 pour bénéficier de la franchise en base de TVA sont fixés à :- 32 900 € pour la limite ordinaire- 34 900 € pour la limite majorée

Ces seuils étant actualisés tous les trois ans, la prochaine révision triennaleprendra effet à compter du 1er janvier 2017.

A noter que le chiffre d'affaires réalisé par un assujetti au titre d'une année durantlaquelle il a bénéficié de la franchise en base est nécessairement hors TVA. Il ne peutpas être diminué d'une TVA fictive pour le confronter au seuil au-delà duquel la franchisecesse de s'appliquer (CE 13-2-2013 n° 342197).

65. Régime simplifié de TVA

A compter du 1er janvier 2015, les modalités de détermination du régime simplifiéen matière de TVA sont modifiées. Le chiffre d'affaires à prendre en compte pourl'application du régime simplifié est celui réalisé au titre de l'année civile précédente etnon plus le chiffre d'affaires réalisé pendant l'année. Depuis le 1er janvier 2014, les limitesd'application du régime réel simplifié (BIC et TVA) sont portées à 783 000 € (ventes demarchandises à emporter ou à consommer sur place et prestations d'hébergement) et236 000 € (autres prestations de services). Lorsque le chiffre d'affaires d'une entreprises'élève au-dessus des limites du régime simplifié d'imposition, ce régime demeureapplicable au titre de la première année de dépassement que si le chiffre d'affaires,éventuellement ajusté au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile,n'excède pas une limite majorée fixée à 863 000 € hors taxes (entreprises dont l'activitéest de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou àconsommer sur place ou de fournir le logement) ou 267 000 € hors taxes (autresentreprises).

D’autre part et à compter de cette même date, les critères pour déterminer si uneentreprise relève ou non du régime simplifié de TVA ne seront plus fonction du seulchiffre d'affaires réalisé, mais dépendront également du montant total de TVA due

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annuellement au Trésor public. Ainsi, les modalités de déclaration et de paiement desentreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur aux limites prévues par l'article 302septies A du CGI seront différentes selon que le montant de taxe exigible au titre del'année précédente excède ou non 15 000 €.

Si le montant de la TVA exigible au titre de l'année précédente dépasse 15 000 €,les entreprises concernées relèveront du régime réel normal d'imposition TVA : ellesdevront déposer une déclaration mensuelle de TVA (modèle CA3) et s'acquitter de la taxeexigible en même temps. Ainsi ces entreprises devront calculer et payer mensuellementleur TVA selon le mode réel, alors même que leur chiffre d'affaires n'excède pas leslimites du régime simplifié. Elles ne seront plus tenues au dépôt d'une déclarationannuelle CA12/CA12E.

Si, en revanche, le montant de la TVA exigible au titre de l'année précédenten'excède pas 15 000 €, les entreprises concernées continueront de bénéficier du régimesimplifié en matière de TVA. A cet égard, ces entreprises resteront tenues au dépôt d'unedéclaration annuelle.

Les règles relatives aux acomptes sont toutefois modifiées. En effet, les acomptesseront non plus trimestriels, mais semestriels : ils seront versés en juillet et en décembreet seront égaux respectivement à 55 % et 40 % de la taxe due au titre de l'exerciceprécédent (hors TVA sur immobilisations). Ces acomptes seront donc, en pratique,calculés sur la base de la dernière déclaration annuelle déposée par les redevables. Ladispense du versement d'acomptes sera également maintenue lorsque le montant detaxe annuelle exigible est inférieur à 1 000 €.

66. Assujettissement à la TVA sur les actes de médecine et de chirurgie esthétique

Suite à un rescrit du 10 avril 2012 mis à jour par un second publié le 27 septembre2012, l’administration fiscale précise que :

« Concernant la condition tenant à la nature des soins, la Cour de justice desCommunautés européennes (CJCE) a précisé que seules les prestations à finalitéthérapeutique, entendues comme celles menées dans le but de prévenir, dediagnostiquer, de soigner et, dans la mesure du possible, de guérir des maladies ouanomalies de santé sont susceptibles de bénéficier de l'exonération de TVA.En matière de médecine et de chirurgie esthétique par conséquent, les actes pratiquéspar les médecins ne sont éligibles à l'exonération que dans la mesure où ils consistent àprodiguer un soin au patient, c'est à dire lorsqu'ils poursuivent une finalité thérapeutique.En revanche, les actes, qui ne peuvent être considérés comme des soins car ils nepoursuivent pas une finalité thérapeutique doivent être soumis à la TVA.

Par conséquent, les seuls actes qui bénéficient de l'exonération de TVA sont ceuxqui sont pris en charge totalement ou partiellement par l'Assurance maladie, c'est à direnotamment les actes de chirurgie réparatrice et certains actes de chirurgie esthétiquejustifiés par un risque pour la santé du patient ou liés à la reconnaissance d'un gravepréjudice psychologique ou social ».

La décision du 21.03.2013, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) tendà une appréciation au cas par cas du but thérapeutique des prestations et rappelle quelorsque l’intervention répond à des fins purement cosmétiques, elle ne saurait bénéficierde l’exonération de TVA. La conformité de la solution de l’administration fiscale française,n’apparaît pas pour autant clairement tranchée.

La légalité de la doctrine fiscale française a été confirmée par un arrêt du Conseild’Etat du 05 juillet 2013.

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Par une réponse ministérielle du 29.10.2013, l’Administration prend acte de cettejurisprudence, qui confirme la légalité de sa doctrine faisant de la prise en chargedes actes de chirurgie esthétique par la sécurité sociale le critère de leurexonération de TVA.

Enfin, on rappellera que par mesure de tolérance, seuls les actes réalisés àcompter du 1er octobre 2012 sont assujettis à l’impôt (BOI – TVA – CHAMP-30-10-20 – 10n° 40 du 27.09.2012). Nos lecteurs voudront bien se reporter à nos circulaires n°02-09-2012 et n° 01-01-2013 pour plus amples informations et notamment celles afférentes àl’appréciation du seuil d’application de la franchise en base et aux obligations descontribuables assujettis à cette taxe.

67. A compter de 2014 les expertises médicales ne sont plus exonérées de TVA

Jusqu’au 31.12.2013, les expertises médicales qui s'inscrivaient dans leprolongement d'une activité de soins exonérée étaient exonérées de TVA en applicationd’une tolérance de l’administration fiscale française. Ainsi, un médecin qui réalisait à lafois des expertises médicales et des actes médicaux exonérés, quelle que soit laproportion de l'une ou l'autre de ces activités dans son chiffre d'affaires, était considérécomme effectuant des expertises médicales dans le prolongement de son activité desoins exonérée.

Informée par la Commission européenne d'une plainte contre cette mesured'exonération, qui n'est pas compatible avec la directive TVA, l'administration fiscalesupprime cette tolérance afin de se conformer à la directive. Les expertises médicalesréalisées par les médecins (à titre exclusif ou non) doivent donc, sauf application durégime de la franchise en base de TVA, faire l'objet d'une taxation. L'administrationadmet, cependant, que les médecins réalisant des expertises pourront continuer à seprévaloir de ladite tolérance pour les expertises dont le fait générateur est antérieur au1er janvier 2014 (BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-10 n° 80). Voir aussi notre circulaire n°02-06-2013.

Sont également soumises à TVA, les expertises judiciaires, quelle que soit lasituation au regard de cette taxe de l’activité développée par ailleurs par ces experts(BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-50, §160 et 170 du 20.11.2013).

68. Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires – SISA

L’exonération de TVA en faveur des SISA en présence d’un associé pharmacienpeut être remise en cause. En effet, l’activité d’un pharmacien étant nécessairementsoumise à la TVA dans une proportion supérieure à 20%, les SISA ne peuvent pas enpratique bénéficier de l’exonération de TVA pour les remboursements des dépensescommunes effectuées par les associés.

Cette exclusion ayant pour objet la mise en commun de moyens a pour effetd’écarter de l’investissement dans les SISA l’ensemble des pharmaciens, y compris ceuxqui ont pour mission la coopération interprofessionnelle, la coordination thérapeutique oul’éducation thérapeutique du patient. En effet, les autres professionnels peuvent alorscraindre de perdre l’exonération de TVA.

La solution actuelle permettant de conserver l’exonération de TVA des SISA sembledonc aujourd’hui d’associer les pharmaciens sans mise en commun de moyens.

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69. TVA – Réforme de la territorialité des services - Rappel

Sont concernées par cette réforme, toutes les entreprises, même les cabinetsmédicaux, lorsqu’elles font appel à un prestataire de services installé à l’étranger (que cesoit dans la Communauté Européenne ou ailleurs) ou lorsqu’elles-mêmes réalisent desprestations pour une entreprise installée dans un autre Etat membre de la CommunautéEuropéenne.

Si vous êtes dans ce cas, le nouveau régime applicable, depuis le 1er janvier 2010,vous impose de vous identifier à la TVA en France afin de vous permettre de remplir lesnouvelles obligations déclaratives et de paiement afférentes à la TVA grevant lesprestations de services.

Cette réforme est commentée en détail dans notre circulaire n° 04-03-2010.

70. Option à la TVA pour les locations de locaux nus à usage professionnel

Un décret 2014-44 du 20 janvier 2014 modifie les dates d'effet de l'option et de larenonciation à l'option pour l'imposition à la TVA des locations de locaux nus à usageprofessionnel et des locations de biens ruraux .

Les locations de locaux nus à usage professionnel sont en principe exonérées deTVA (CGI art. 261 D, 2°). Cependant, elles peuvent être soumises à la TVA sur option dubailleur, que le preneur soit assujetti à la TVA ou non assujetti ; dans cette dernièrehypothèse, le bail doit toutefois faire expressément mention de l'option exercée par lebailleur.

Actuellement, cette option prend effet le premier jour du mois suivant celui de sadéclaration au service des impôts. De même, sa dénonciation prend effet le premier jourdu mois suivant celui au cours duquel elle est formulée auprès du service des impôts(CGI ann. II art. 194 et 202, dans leur rédaction issue du décret 2010-1075 du 10-9-2010).

On rappelle que l'option prévue pour les locations de locaux nus à usageprofessionnel peut être dénoncée à partir du 1er janvier de la neuvième année civile quisuit celle au cours de laquelle elle a été exercée (ou l'immeuble achevé en cas d'optionexercée au titre d'un immeuble non encore achevé). L'option couvre donc une périodeminimale de huit ans et un mois. Pour ne pas dégrader le droit à la déduction de la taxeacquittée pour l’acquisition de l’immeuble par le bailleur, l’option pour le paiement de laTVA sur les loyers peut être formulée dès la première concrétisation du projetd’acquisition (promesse de vente, constitution d’une société…). Dans ce cas, la lettred’option devra désigner l’immeuble affecté à l’activité locative (instruction fiscale du03.12.2010 n°3 A-8-10).

Le décret du 20 janvier 2014 modifie la date d'effet de cette option et de sadénonciation. Dorénavant, l'option prendra effet, non plus le premier jour du mois suivantcelui de sa déclaration, mais le premier jour du mois au cours duquel elle a été formuléeauprès du service des impôts compétent. Il s'agit en fait d'un retour à la règle qui prévalaitavant l'intervention du décret 2010-1075 et commenté dans notre cahier d’Information demars 2013. De même, la dénonciation de l'option prendra désormais effet le premier jourdu mois au cours duquel elle a été formulée auprès du service des impôts.

La période minimale des options n'est, en revanche, pas modifiée : commeantérieurement, l'option ne peut être dénoncée qu'à partir du 1er janvier de la neuvièmeannée civile (ou du 1er janvier de la cinquième année civile s'agissant des locations debiens ruraux) suivant celle au cours de laquelle elle a été exercée. Elle couvre doncobligatoirement une période minimale de huit années et un mois (quatre années et unmois pour les locations de biens ruraux). A défaut de dénonciation, l'option continue de

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produire ses effets tant qu'il n'y est pas mis fin.

Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur le lendemain de la parution auJournal officiel du présent décret, soit le 23 janvier 2014. Elles s'appliquent donc auxoptions et aux dénonciations formulées à compter de cette date.

On rappellera enfin que le fait de bénéficier d’un remboursement de crédit de TVAau cours de la période couverte par l’option ne fait plus obstacle à la dénonciation del’option. La dénonciation de l’option peut avoir pour conséquence l’obligation pour lebailleur de procéder à la régularisation (par vingtième pour les immeubles) de la TVAdéduite au titre des biens loués.

71. Téléprocédures TVA pour les entreprises

On rappelle que l’obligation de télédéclaration et de télérèglement de la TVAs’applique :

- depuis le 1er octobre 2012 aux entreprises soumises à l’IS quel que soit le montantde leur chiffre d’affaires

- depuis le 1er octobre 2013 aux entreprises non soumises à l’IS, dont le chiffred’affaires n-2 (2011 pour les médecins) est supérieur à 80 000 euros H.T..

Cette obligation s’imposera à toutes les entreprises, soumises ou non à l’IS et quelque soit leur chiffre d’affaires, à compter du 1er octobre 2014.

Aussi, nous vous conseillons vivement de créer dès à présent votre espaceabonné et profiter de cette création pour anticiper l’ensemble de vos demandesd’adhésion aux services.

Sur le site www.impots.gouv.fr Onglet « Professionnels », la rubrique ci-dessous vous guideraen expliquant simplement les différentes étapes à suivre.

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en savoir plus

Pour plus de détail, nous demandons à nos lecteurs de bien vouloir se reporter ànotre circulaire n°01-10-2013.

A.E. IMPOTS LOCAUX

72. Révision des valeurs locatives des locaux professionnels

La quatrième loi de finances rectificative pour 2010 a organisé la révision desvaleurs locatives cadastrales des locaux commerciaux et professionnels. Cette révisionpermet de déterminer l’assiette des impositions retenue en matière de taxe foncière et decotisation foncière des entreprises à compter de 2015. Les éléments nécessaires àl’évaluation des nouvelles bases d’imposition ont été déterminés au vu d’une déclaration

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n° 6660-REV qui devait être remplie par tous les propriétaires de locaux professionnelspour chaque local qu’ils possèdent. La date limite de dépôt de cette déclaration avait étéfixée au 24.06 2013 pour la déclaration au format papier et au 08.07.2013 pour latélédéclaration.

La mise à jour de la grille tarifaire sera ponctuelle et les locataires devront fairefigurer les informations nécessaires à cette actualisation sur un nouveau formulaire fiscalDECLOYER dans le cadre de la révision permanente des locaux professionnels.

Pour plus de renseignements, nos lecteurs voudront bien se reporter à notrecirculaire n° 02-01-2013.

73. La contribution économique territoriale - CET

Depuis 2010, la contribution économique territoriale (CET) se substitue à la taxeprofessionnelle. Cette contribution est constituée de deux taxes :

- la cotisation foncière des entreprises (CFE) assise sur les valeurs locativesfoncières actuelles (période de référence N-2) ;

- et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) se cumulant à laCFE pour les entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse 152 500 €.

Cette réforme a été commentée en détail dans nos circulaires n° 02.-03.-2010 et n°01-06-2010. Les obligations déclaratives qui découlent de cette réforme sont récapituléesdans notre circulaire n° 02-03-2011. Les réductions de cotisations sont inventoriées dansnotre circulaire n° 01-03-2012.

La loi de finances pour 2011 a apporté différentes modifications concernant laCET, modifications signalées en détail dans notre « Informations fiscales annuelles » demars 2011.

Dans son instruction du 8 juillet 2011 n° 6 E-7-11, l’administration commente lechamp d’application de la cotisation foncière des entreprises (CFE) ainsi que sa based’imposition.

Dans son instruction du 9 février 2012 n° 6 E-4-12, l’administration commente lesconditions générales d’application de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprise(CVAE) sachant qu’elle a déjà consacré deux autres instructions aux règles de calcul duchiffres d’affaires et de la valeur ajoutée (instructions du 25.05.2010 n°6 E-1-10 et du03.06.2011 n°6 E-5-11).

On rappelle à ce titre que depuis 2011, les sociétés civiles professionnelles - SCP-,les sociétés civiles de moyens - SCM - et groupements réunissant des membres deprofessions libérales sont imposables à la CFE et à la CVAE et non plus les membresassociés qui les composent.

En ce qui concerne plus particulièrement la CFE, l’administration précise que,pour une SCM, la base taxable comprend la valeur locative des locaux mis en commun.Quant aux associés de la SCM, ils sont imposables en leur nom propre dès lors qu’ilsexercent une activité imposable et ont la jouissance exclusive de locaux.

D’autre part, l’administration précise que la cotisation minimum de CFE n’est pasdue l’année de création de l’entreprise et que seul le principal établissement est soumis àcette cotisation minimum et ce quel que soit le nombre des établissements de l’entreprise.

La loi de finances pour 2013 généralise la dématérialisation des avis et despaiements de la Contribution Foncière des Entreprises – CFE.

Ainsi, depuis 2013, les entreprises non assujetties à l’impôt sur les sociétés, dontle chiffre d’affaires N-2 est supérieur à 80 000 €, ont été tenues d’acquitter leur impôt parprélèvement ou télérèglement. Les entreprises soumises à l’IS devaient obligatoirement

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utiliser un moyen de paiement dématérialisé dès 2013.Attention, à compter du 1er octobre 2014, le télépaiement de la CFE deviendra

obligatoire pour toutes les entreprises, quels que soient leur régime d’imposition et leurchiffre d’affaires.

Par ailleurs, dès 2014, pour les redevables de la contribution, dont l’obligation depaiement dématérialisé est née au plus tard l’année précédant l’émission du rôle, les avisd’imposition ainsi que l’acompte seront exclusivement disponibles dans leur compte fiscalen ligne.

En ce qui concerne plus particulièrement la CVAE :

- l’administration, dans son instruction du 9 février 2012, considère que lesremboursements des frais par les associés de la SCM constituent un chiffre d’affaires.Pour éviter une double imposition à la CVAE de la valeur ajoutée, celle de l’associé etcelle de la SCM (si les recettes excèdent 500 000 € pour que l’imposition soiteffectivement due), l’administration a, dans son information du 21.02.2013, précisé qu'enmatière de calcul de la valeur ajoutée imposable à la cotisation sur la valeur ajoutée desentreprises (CVAE), les remboursements de charges communes effectués à une sociétécivile de moyens par ses associés constituent pour ces derniers, quelles que soient lacatégorie d'imposition de leurs revenus et les modalités de détermination de leur résultat,des paiements de services extérieurs qui sont déductibles de leur valeur ajoutée.Il en découle que pour l’associé d’une SCM, l’imprimé n°2035 E de calcul de lavaleur ajoutée ne reprendra pas à l’identique les lignes de même libellé del’imprimé n°2035 A.- depuis la campagne fiscale 2013, les informations relatives à la CVAE ne peuvent plusêtre télétransmises dans les cadres des déclarations de résultats (2035 notamment)dématérialisées. De ce fait les entreprises entrant dans le champ d’application de laCVAE doivent transmettre un formulaire 1330-CVAE dématérialisée.

74. Aménagement de la cotisation minimum de CFE

On rappelle que l’article 37 de la troisième loi de finances rectificative pour 2012 arenforcé la progressivité de la cotisation minimum.

Depuis 2013, le montant de la base minimum doit être compris :

Montant du chiffre d'affaires ou des recettes (1) (ensemble desentreprises)

Montant de la base minimumcompris

< 100 000 € entre 210 € et 2 101 €

≥ 100 000 € et ≤ 250 000 € (2) entre 210 € et 4 084 €

> 250 000 € entre 210 € et 6 209 €

1. Montant HT réalisé au cours de la période de référence (N-2) et éventuellement rapporté à 12mois.2. Nouvelle tranche qui s'est appliquée à compter de la CFE 2013.

L’article 76 de la loi de finances pour 2014 instaure un nouveau barème quis’applique à la CFE due au titre de 2014 en cas de délibération prise avant le 21 janvier2014 ou à compter de 2015 en cas de délibération avant le 1er octobre 2014. A défaut dedélibération, la base minimale pour 2014 sera celle appliquée en 2013, sans qu’ellepuisse, pour les entreprises dont le montant des recettes de l’année de référence est

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inférieur à 100 000 euros, excéder les limites supérieures du nouveau barème, à savoir :

Montant du chiffre d'affaires ou des recettes (1) Montant de la base minimum compris

≤ 10 000 € entre 210 € et 500 €

> 10 000 € et ≤ 32 600 € entre 210 € et 1 000 €

> 32 600 € et ≤ 100 000 € entre 210 € et 2 100 €

> 100 000 € et ≤ 250 000 € entre 210 € et 3 500 €

> 250 000 € et ≤ 500 000 € entre 210 € et 5 000 €

> 500 000 € entre 210 € et 6 500 €

1. Montant HT réalisé au cours de la période de référence (N-2) et éventuellement rapporté à 12mois.

On rappellera que ces montants sont revalorisés chaque année en fonction del’évolution des prix à la consommation des ménages hors tabac.

Réduction et allégement du montant de la base minimum

Dans sa rédaction actuelle, l'article 1647 D du CGI permet aux collectivités localesd'instituer une réduction de moitié au plus de la base minimum pour les assujettisn'exerçant leur activité professionnelle qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf moisde l'année et pour les assujettis dont le montant des recettes ou du chiffre d'affaires de lapériode de référence est inférieur à 10 000 €.

Les nouvelles dispositions n'autorisent plus une telle réduction. Toutefois, le II-A del'article 76 de la loi de finances pour 2014 prévoit expressément que les délibérationsprises antérieurement continuent à s'appliquer tant qu'elles ne sont pas rapportées par lacollectivité locale. En outre, les contribuables concernés bénéficient de la « clause desauvegarde » et le montant de leur base minimum ne peut excéder les plafonds prévuspar le nouveau barème.

Les dispositions relatives à la cotisation minimale de CFE permettant auxcollectivités qui le souhaitent de moduler les hausses significatives d’impôts constatéessont reconduites pour 2013.

A.F. DROITS D’ENREGISTREMENT

75. Exonération partielle des droits de mutation dans le cadre de la transmissiond’entreprise - Rappel

Il est rappelé que les transmissions par décès et les donations de biens meubles etimmeubles, corporels ou incorporels affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelleainsi que de parts ou actions de sociétés sont exonérées de droits de mutation à titregratuit à concurrence des trois quarts de leur valeur sous réserve notamment du respectpar chacun des héritiers, légataires (ou donataires) prenne dans la déclaration desuccession (ou l’acte de donation), pour lui et ses ayants cause à titre gratuit,l’engagement de conserver pendant six ans à compter de la transmission les biensaffectés à l’exploitation de l’entreprise ou, s’il s’agit de titres reçus, pendant une périodede six ans commençant à courir à compter de l’expiration de l’engagement collectif deconservation des titres.

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Cette durée de l’engagement individuel a été ramenée, à compter du 26 septembre2007, de six à quatre ans par l’article 15 de la loi de finances pour 2008. D’autre part, laloi de finances rectificative pour 2007 permet, depuis le 29 décembre 2007, auxpersonnes qui sont tenues par un engagement individuel de conservation susvisé dedonner les titres ou les biens qui font l’objet de cet engagement sans remise en cause del’exonération partielle.

Elle permet également, depuis cette date, en cas de nouvelle donation en lignedirecte après retour des biens donnés dans le patrimoine du donateur, d’imputer les droitsacquittés lors de la première donation sur les droits dus sur la seconde. Cependant ledonateur bénéficie de cette mesure que si la nouvelle donation intervient dans les cinqans du retour des biens dans son patrimoine.

Enfin, l’article 15 de la loi de finances pour 2008 offre la possibilité aux héritiers etlégataires, s’il s’agit de titres reçus, de conclure l’engagement collectif de conservationdes titres dans les six mois suivant un décès et ce pour les successions ouvertes depuisle 26 mars 2007. Dans ce cas seulement, l’engagement préalable n’est donc plusnécessaire. Cet article réduit également de cinq à trois ans, s’il s’agit d’une entrepriseindividuelle, la durée de l’obligation pour l’un des héritiers, donataires ou légataires ayantpris l’engagement de conservation, de poursuivre effectivement l’exploitation del’entreprise. Cette dernière disposition s’applique aux engagements pris depuis le 26septembre 2007, mais aussi à ceux qui sont en cours à cette date.

76. Mesures liées à l’acquisition et à la transmission des entreprises - Rappel

Droits d’enregistrement applicables aux transmissions d’entreprises

76.1. Droits sur les cessions de fonds de commerce et de clientèle(articles 719 et 722 bis du CGI)

Le barème des droits de mutation à titre onéreux sur les cessions de fonds decommerce et assimilées est modifié pour la fraction du fonds supérieur à 23 000 €.Lorsque la cession porte sur une valeur n’excédant pas 23 000 €, seul le minimum deperception de 25 € est perçu comme auparavant.

Le barème est le suivant :

Fraction du prix (ou dela valeur vénale)

Droit budgétaire Taxedépartementale

Taxecommunale

Impositiontotale

- n’excédant pas23 000 €

0 % 0 % 0 % 0 %

- comprise entre23 000 € et 107 000 €

2 % 0,60 % 0,40 % 3 %

- comprise entre107 000 € et 200 000 €

0,60 % 1,40 % 1 % 3 %

- supérieure à 200 000 € 2,60 % 1,40 % 1 % 5 %

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Pour l’acquisition de fonds dans certaines zones, ZFU et ZRR notamment, lebarème est le suivant :

Fraction du prix (ou dela valeur vénale)

Droit budgétaire Taxedépartementale

Taxecommunale

Impositiontotale

- n’excédant pas23 000 €

0 % 0 % 0 % 0 %

- comprise entre23 000 € et 107 000 €

0 % 0,60 % 0,40 % 1 %

- comprise entre107 000 € et 200 000 €

0,60 % 1,40 % 1 % 3 %

- supérieure à 200 000 € 2,60 % 1,40 % 1 % 5 %

76.2. Droits sur les cessions de droits sociaux (art. 726 du CGI)

Le tarif des droits dus sur les cessions de droits sociaux est dont le suivant :

Type de société Taux

Société par actions(SA, SELAFA notamment)

Depuis le 1er

août 2012Pas d’abattement ni de plafonnement

0,1 %

SARL et sociétés de personnes(SELARL, SCM, SCP notamment)

Abattement par part = 23 000 €/nombre total de parts 3 %

Société à prépondéranceimmobilière (SCI notamment)

Pas d’abattement ni de plafonnement 5 % (1)

(1) A compter du 1er janvier 2012, l’assiette du droit d’enregistrement comprend, à concurrence de lafraction des titres cédés :

- la valeur réelle des biens et droits immobiliers après déduction du seul passif afférent àl’acquisition desdits biens et droits immobiliers ;

- ainsi que la valeur réelle des autres éléments d’actifs bruts.

76.3. Droits sur les cessions d’entreprises aux salariés ou aux proches(article 732 ter du CGI)

La loi LME a institué un abattement de 300 000 € sur la valeur du fonds ou de laclientèle ou sur la fraction de la valeur des titres (parts ou actions) représentative du fondsou de la clientèle, servant pour la liquidation des droits d’enregistrement, en cas decession en pleine propriété. Cette disposition s’applique si la vente est consentie, soit autitulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins deux ans et quiexerce ses fonctions à temps plein ou d’un contrat d’apprentissage en cours au jour de lacession, soit à un proche du cédant = conjoint, partenaire d’un pacs, ascendants oudescendants en ligne directe, frères et sœurs. D’autre part, des conditions portant sur lapoursuite de l’exploitation du fonds ou de l’activité de la société par les acquéreurs ainsique sur le délai de détention, par le cédant, du fonds ou des titres doivent être remplies.Cet abattement ne peut s’appliquer qu’une seule fois entre un même cédant et un mêmeacquéreur.

Dans son instruction 7 D-1-09 du 2 avril 209, l’administration a précisé que si lavaleur du fonds cédé directement ou compris dans la valeur des titres est inférieure à300 000 €, le reliquat d’abattement ne peut pas être utilisé ultérieurement à l’occasiond’une autre cession entre les mêmes personnes.

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76.4. Donations d’entreprises aux salariés (article 790 A du CGI)

La loi LME modifie le régime de cet article, en vertu duquel les donations en pleinepropriété aux salariés de fonds, de clientèle, ou de parts ou actions d’une société (àconcurrence de la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de laclientèle) sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit sous réserve que la valeurde ces biens soit inférieure à 300 000 €. Ainsi, elle prévoit l’application d’un abattementde 300 000 € et ce quelle que soit la valeur de l’entreprise. Cet abattement ne se cumulepas avec l’exonération partielle de 75 % appliquée en cas de transmission par donationsdes biens compris dans un pacte fiscal (CGI articles 787 B et 787 C du CGI). Les autresconditions restent inchangées. Restent donc, exclues de la présente mesure, les sociétésciviles de gestion immobilière ou de portefeuille. Cette disposition a été commentée parl’administration dans une instruction 7 G-5-09 du 9 avril 2009.

B) MESURES SOCIALES

77. La loi relative à la sécurisation de l’emploi

La loi relative à la sécurisation de l’emploi a été publiée au Journal officiel dudimanche 16 juin 2013 et transpose l’accord national interprofessionnel – ANI - du 11janvier 2013 Les principales dispositions pouvant intéresser nos lecteurs sontcommentées dans notre circulaire n°01-03-2014.

Ce texte prévoit notamment de créer de nouveaux droits, individuels et collectifs,pour les salariés en généralisant les garanties santé et prévoyance notamment. Il porteégalement sur l’encadrement du temps partiel avec une durée d’activité fixée, auminimum, à 24 heures par semaine sauf dérogations, sur les licenciements, sur lescotisations chômage et le contentieux.

78. Réforme des retraites

A compter du 22 janvier 2014, la loi prévoit une évolution de la durée d’assurance requisepour l’obtention d’une pension de retraite à taux plein (mais l’âge légal de départ à laretraite reste fixé à 62 ans).Le tableau ci-dessous retrace cette nouvelle évolution :

Pour un assuré né Et atteignant62 ans

La durée requise pour le taux pleinsera de

entre 1958 et 1960 entre 2020 et 2022 41 ans et 3 trimestres (soit 167 trimestres)entre 1961 et 1963 entre 2023 et 2025 42 ans (soit 168 trimestres)entre 1964 et 1966 entre 2026 et 2028 42 ans et un trimestre (soit 169 trimestres)entre 1967 et 1969 entre 2029 et 2031 42 ans et 2 trimestres (soit 170 trimestres)entre 1970 et 1972 entre 2032 et 2034 42 ans et 3 trimestres (soit 171 trimestres)en 1973 et après en 2035 et après 43 ans (soit 172 trimestres)

La loi prévoit également diverses mesures pour rendre le système plus juste :- Elle crée notamment le compte personnel de prévention de la pénibilité servant àcomptabiliser les périodes d’exposition à un ou plusieurs facteurs de pénibilité et lesdroits acquis à ce titre. Entrant en vigueur au 1er janvier 2015, ce compte pourra êtreutilisé pour :

- une action de formation professionnelle,- un passage à temps partiel sans baisse de rémunération,- un départ anticipé à la retraite.

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- Elle élargie les possibilités offertes aux jeunes entrant dans la vie active de racheter etvalider des trimestres au titre de leurs périodes d’études, de stage ou d’apprentissage.- Elle permet au conjoint collaborateur de s'affilier à l'assurance volontaire vieillesselorsqu'ils cessent de remplir les conditions de l'affiliation obligatoire, afin qu'ils conserventla possibilité d'acquérir des droits à retraite. Les modalités d'application de cette mesure,en particulier les délais dans lesquels les intéressés devront demander leur affiliation,seront fixées par décret.- Elle prévoit également, une meilleure prise en compte, pour l’acquisition de droits àretraite, des situations des femmes, des personnes ayant des parcours professionnels «heurtés », des salariés percevant des bas salaires ou à temps partiel ; un accès simplifiéà la retraite anticipée des travailleurs handicapés et la mise en place de nouveaux droitspour les personnes qui assument la charge de parents lourdement handicapés(assurance vieillesse gratuite sans condition de ressources s’ils doivent s’arrêter detravailler ; trimestres de majoration).- Elle simplifie le système et renforce sa gouvernance, notamment par la création d’unservice en ligne (le GIP Info-Retraite devrait être remplacé par l’UISR – Union desinstitutions et services de retraite) qui informera les assurés sur les régimes dont ilsrelèvent et leur permettra d'accéder à tout moment à leur relevé de situation individuelle,de réaliser certaines démarches administratives et d'échanger des documentsdématérialisés avec les régimes de retraite concernés. Un décret définira les conditionsd'application de cette mesure et sa date d'entrée en vigueur, au plus tard le 1er janvier2017.

Enfin, on signalera que la date de revalorisation des pensions de retraite estdésormais fixée au 1er octobre de chaque année (1er avril précédemment). La date derevalorisation reste néanmoins au 1er avril pour l’allocation de solidarité aux personnesâgées, les pensions d’invalidité, l’allocation supplémentaire d’invalidité et les rentesaccident du travail et maladie professionnelle.

Les mesures de financement de cette réforme sont intégrées dans la loi de financespour 2014 (fiscalisation des majorations familiales de retraite) et dans la loi definancement de la Sécurité sociale pour 2014 (hausse des cotisations vieillesse, créationd'une cotisation déplafonnée pour les indépendants).

79. Contrôle URSSAF - Rappel

Le montant du redressement mis en recouvrement à la suite d’un contrôleURSSAF est majoré de 10 % lorsque l’employeur n’a pas pris en compte les observationsnotifiées lors d’un précédent contrôle, que ces observations aient ou non donné lieu àredressement. L’application de cette mesure est subordonnée à la publication d’undécret.

80. Plafond des indemnités journalières de maladie des salariés - Rappel

Depuis le 1er janvier 2012, l’indemnité journalière de maladie ne peut en aucun casêtre supérieure à 1/730è d’un plafond fixé à 1.8 Smic annuel contre 1/730è du plafondannuel de la sécurité sociale. Ce plafond reste toutefois applicable aux indemnitésjournalières de maternité. On rappellera que sauf ALD, les IJ de maladie sont attribuées àcompter du 4ème jour d’incapacité de travail.

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81. CSG et CRDS – Abattement pour frais professionnels :

Depuis 2012 le taux de l’abattement pour frais professionnels pratiqué sur lesrevenus d’activité salariée et les allocations chômage pour le calcul de la CSG et de laCRDS est fixé à 1.75 %. Les sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat detravail n’ouvrent pas droit à cet abattement.

82. Prime à l’apprentissage

Jusqu'à présent, toutes les entreprises percevaient de la région, pour chaqueannée de formation d'un jeune en contrat d'apprentissage, une indemnité compensatriceforfaitaire d'un montant minimum de 1 000 €.

Jugeant ce dispositif trop peu ciblé et pas suffisamment incitatif à l'embauche d'unapprenti, le législateur le remplace par une prime à l'apprentissage réservée auxentreprises de moins de 11 salariés. Le montant de cette nouvelle aide est d'au minimum1 000 € par année de formation, les régions pouvant décider de la fixer à un montantsupérieur.

La prime est versée pour les contrats d'apprentissage conclus à partir du 1erjanvier 2014. A titre transitoire, l'article 140 de la loi de finances pour 2014 prévoit que lescontrats d'apprentissage signés avant cette date continueront à ouvrir droit au versementd'une aide par les régions. Pour la première année de formation, cette prime est versée,quel que soit l'effectif de l'entreprise, selon les modalités en vigueur à la date de lasignature du contrat d'apprentissage. Elle correspond donc à l'indemnité compensatriceforfaitaire actuellement versée par les régions. Pour la deuxième et troisième année deformation, le montant de l'aide varie en fonction de l'effectif de l'entreprise. Elle est ainsifixée à 1 000 € dans les entreprises de moins de 11 salariés pour les deux dernièresannées, et à 500 € (deuxième année) et 200 € (troisième année) dans les entreprisesd'au moins 11 salariés.

83. Le contrat de génération – Aide financière

Le contrat de génération instauré par la loi 2013-185 du 1er mars 2013 est entré envigueur au 17 mars 2013 suite à la publication du décret 2013-222 du 15 mars 2013. Cedécret commente l’application de cette mesure. Cette loi reprend pour l’essentiel lesdispositions de l’accord national interprofessionnel du 19 octobre 2012 « relatif au contratde génération ».

Le contrat de génération est un dispositif d'aide à l'emploi visant à créer desbinômes jeune-senior pour encourager l'embauche des jeunes et garantir le maintiendans l'emploi des seniors, tout en assurant la transmission des compétences. Cedispositif prévoit une aide financière pour toute embauche à partir de 2013 effectuée parles PME sous certaines conditions. Elle s’applique de plein droit aux entreprises de moinsde 50 salariés.

Le contrat génération est constitué d'un binôme entre :- un jeune âgé de moins de 26 ans (ou moins de 30 ans s'il s'agit d'un travailleur

handicapé),- un senior d'au moins 57 ans (ou au moins 55 ans, s'il est reconnu travailleur

handicapé) en CDI pendant la durée de l'aide ou jusqu'au départ en retraite.Le jeune salarié doit être embauché en CDI et à temps plein.Le temps partiel est autorisé avec son accord, si la durée hebdomadaire du travail

n'est pas inférieure aux 4/5es de la durée hebdomadaire du travail à temps plein.Par dérogation, il n'y a pas de condition d'âge pour le jeune, s'il est embauché en

CDI à la suite d'un CDD, d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation concluavec l'entreprise avant ses 26 ans (ou avant 30 ans pour un travailleur handicapé), avant

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le 1er mars 2013.Le contrat de génération prévoit une aide financière annuelle de 4 000 €, versée

par Pôle emploi à l'employeur, pendant une durée maximale de 3 ans. Les entreprises demoins de 50 salariés, devaient déposer auprès de Pôle emploi services, au plus tard le 16juin 2013, leur demande d'aide « contrat de génération » au titre des embauches dejeunes de moins de 26 ans en CDI qu'elles avaient réalisées entre le 1er janvier 2013 etle 1er mars 2013. Pour les embauches réalisées entre le 1er janvier 2013 et le 3 mars2013, date de promulgation de la loi, la durée de trois ans débute à compter du 3 mars.L’aide peut également être accordée lorsque le chef d’entreprise, âgé d’au moins 57 ans,embauche un jeune, dans les conditions mentionnées ci-dessus, dans la perspective delui transmettre l’entreprise.

Modalités de versement de l’aide :- un premier versement de 2 000 € par an pour l'embauche en CDI d'un jeune

bénéficiaire du contrat de génération,- un second versement de 2 000 € par an pour le maintien dans l'emploi d'un

senior de 55 ou 57 ans ou plus pour encadrer le jeune.Le montant de l'aide peut être proratisé :- quand le contrat de travail n'est pas à temps plein,- en cas d'embauche ou de départ du jeune ou du salarié âgé ou du chef

d'entreprise en cours de trimestre.L’aide est versée tous les trimestres. Pour en bénéficier, l'entreprise doit être à jour

de ses obligations déclaratives et paiement de ses cotisations sociales. A noter qu’il n'y apas d'exonération de cotisations sociales spécifique liée au contrat de génération.

L'employeur doit effectuer, dans les 3 mois suivant le premier jour d'exécution ducontrat de travail du jeune, une demande d'aide contrat génération :

- soit directement en ligne à partir de l'espace Employeurs de Pôle emploi,- soit en envoyant le formulaire papier de demande à Pôle emploi.

Ensuite, chaque trimestre, l'employeur doit transmettre à Pôle emploi une déclarationd'actualisation permettant le calcul et le versement de l'aide, dans le mois suivant letrimestre concerné (par exemple, en avril pour la période janvier-mars).À partir du 30 septembre 2013, l'actualisation trimestrielle peut être effectuée directementen ligne à partir de votre compte Employeurs Pôle emploi.

84. Emplois francs - Aides à l’emploi

Après les emplois d'avenir et le contrat de génération, le Gouvernement a mis enplace une 3ème mesure en faveur de l'emploi des jeunes : il s'agit des emplois francs,dont la création avait été annoncée lors de la campagne présidentielle. Le dispositif,institué par le décret 2013-549 du 26 juin 2013 (JO 28 p. 10717) et deux arrêtés de lamême date (JO 28 p. 10743 s.), est entré en vigueur le 29 juin 2013 (expérimentationpendant 3 ans).

L'aide est attribuée pour l'embauche de salariés en contrat à durée indéterminée età temps plein (Décret art. 1).Le salarié embauché ne doit pas avoir appartenu à l'effectif de l'entreprise au cours des 6mois précédant la date d'embauche.Pour être recruté en emploi franc, le salarié doit remplir plusieurs conditions cumulativesà la date de demande d'aide. Il doit :- être âgé de moins de 30 ans ;- justifier d'au moins 12 mois de recherche d'emploi au cours des 18 derniers mois ;- et résider depuis au moins 6 mois consécutifs dans une des zones urbainessensibles de certaines communes dont la liste a été fixée par arrêté du 29.06.2013 etcomplétée par un arrêté du 31.10.2013 (dont Strasbourg, Bischheim, Hœnheim,Lingolsheim, Schiltigheim qui deviennent éligible à compter du 07.11.2013).

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Le montant de l'aide est de 5 000 € au total (Arrêté du 26-6-2013). Elle fait l'objetde 2 versements : 2 500 € sont attribués à l'issue de la période d'essai, 2 500 € sontversés au terme du 10e mois d'exécution du contrat de travail (Décret art. 7).L'aide est attribuée par Pôle emploi pour le compte de l'Etat, dans la limite d'uneenveloppe financière.

85. Cotisations chômage – Surtaxation des CDD courts

Depuis le 1er juillet 2013, la part de la contribution d'assurance chômage à lacharge de l'employeur, actuellement égale à 4 %, est, sauf exceptions, majorée pour lescontrats à durée déterminée d'une durée inférieure ou égale à 3 mois.La part patronale de la contribution demeure fixée à 4 % pour les contrats de travail àdurée déterminée conclus en vue du remplacement :- d'un salarié ;- ou d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personneexerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité del'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civileprofessionnelle, d'une société civile de moyens ou d'une société d'exercice libéral.Elle demeure également fixée à 4 % pour :- les contrats de travail temporaire ;- les contrats de travail conclus avec des employés de maison ;- les emplois saisonniers.A noter que la part de la contribution à la charge de l'employeur demeure fixée à 4 % dèslors que le salarié est embauché par l'employeur en contrat à durée indéterminée à l'issuedu contrat à durée déterminée.

Montant de la contribution majorée :La part patronale de la contribution est en principe fixée comme suit :- 7 % pour les contrats d'une durée inférieure ou égale à 1 mois ;- 5,5 % pour les contrats d'une durée supérieure à 1 mois et inférieure ou égale à 3 mois.L’exonération de la majoration de contribution est applicable dès lors que le CDD esttransformé en CDI.

86. Cotisations chômage – Embauche d’un jeune de moins de 26 ans

Depuis le 1er juillet 2013, une exonération temporaire de la contribution patronaled'assurance chômage est accordée à l'employeur en cas d'embauche en contrat à duréeindéterminée d'un jeune de moins de 26 ans, dès lors que le contrat se poursuit au-delàde la période d'essai. La condition d'âge s'apprécie à la date de prise d'effet du contrat detravail.

L'employeur est exonéré pendant 3 mois dans les entreprises de 50 salariés etplus et pendant 4 mois dans les entreprises de moins de 50 salariés. L'exonérations'applique, à la demande de l'employeur, le premier jour du mois civil suivant laconfirmation de la période d'essai, dès lors qu'est constatée à cette date la présence dusalarié à l'effectif de l'entreprise.

87. Forfait social - Rappel

Nous vous rappelons que la seconde loi de finances rectificative pour 2012 relèveà compter du 1er août 2012, de 8 % à 20 % le taux du forfait social à la charge del’employeur sur les différentes formes d’épargne que sont :

o l’intéressement,

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o la participation,o l’abondement de l’employeur au plan d’épargne entreprise (PEE),o l’abondement de l’employeur au plan d’épargne pour la retraite collective

(PERCO),o la retraite supplémentaire d’entreprise,o les primes dividendes.

Avec le relèvement du taux du forfait social, le niveau des prélèvements sur cesrémunérations va ainsi se rapprocher du niveau des cotisations sociales non contributivessur les salaires.

Restent soumis au forfait social au taux de 8 %, les contributions des employeurs de 10salariés au moins destinées au financement des prestations complémentaires deprévoyance versées au bénéfice des salariés, ancien salariés et de leurs ayants droit.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 assujettit au forfait social,les indemnités de rupture conventionnelle homologuée versées à partir du 1er janvier2013 et ce, sur le montant de l’indemnité affranchi de cotisations de sécurité sociale,c’est-à-dire, sur une somme au maximum égale à deux fois le plafond annuel de lasécurité sociale.

Les indemnités de licenciement et de mise à la retraite ainsi que les indemnités dedépart volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi continuerontcomme aujourd’hui à échapper au forfait social.

88. Cotisations des travailleurs indépendants

Les décrets n°2012-443 du 03.04.2012 et n°2012-1550 du 28.12.2012 tirent lesconséquences au plan réglementaire des aménagements apportés par la loi definancement de la sécurité sociale pour 2012.

88.1. Déclaration des revenus ou DSI :

Il est rappelé qu’une déclaration des revenus doit, chaque année à une date fixéepar arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, être adressée au RSI, à l’URSSAF età la CARMF.

Elle peut être effectuée par voie électronique ce qui permet au cotisant dedemander à bénéficier de la régularisation anticipée des cotisations et contributionssociales dues au titre de l’année précédente. Il peut alors également demander que sesversements provisionnels de l’année en cours soient ajustés sur la base du revenu del’année précédente et non ceux de l’année n-2.

Par ailleurs, tout cotisant peut demander que ses cotisations provisionnelles soientcalculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours en fournissant une estimationde ce revenu à l’organisme de recouvrement dont il relève. A noter que, lorsque le revenudéfinitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé, une majoration de retard peutêtre appliquée.

Lorsque le travailleur indépendant déclare ses revenus en retard, les appels decotisations sont assortis d’une pénalité de 3 %. Lorsqu’il n’a pas souscrit la déclaration derevenus, il fait l’objet d’une taxation d’office sur une base forfaitaire. S’il déclare sesrevenus postérieurement à la notification de taxation d’office, les cotisations sontrégularisées, mais la pénalité prévue ci-avant est portée à 10 % des cotisations dues.

Pour les assurés relevant du RSI, la DSI doit être retournée fin mai. Les déclarantsen ligne sur www.net-entreprises.fr disposent de quinze jours supplémentaires.

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88.2. Calcul des cotisations :

Cotisations socialesLe revenu soumis aux cotisations obligatoires correspond au revenu tel que retenu

pour le calcul de l'impôt sur le revenu sans qu'il soit tenu compte des plus et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations (ycompris celles attachées aux cotisations Madelin et aux régimes facultatifs) et ducoefficient de majoration pour non-adhésion à un centre de gestion agréé, uneassociation agréée ou un professionnel de la comptabilité conventionné.Pour déterminer le revenu soumis à cotisations personnelles aux régimes obligatoires, ilconvient d'ajouter au revenu retenu pour le calcul de l'impôt :- les primes versées au titre des contrats d'assurance groupe souscrits auprès desociétés d'assurances ou de mutuelles (retraite et prévoyance complémentaire, perted'emploi subie) ;- les cotisations complémentaires facultatives versées aux régimes facultatifs mis enplace par les caisses des professions indépendantes non agricoles (pour lessouscriptions à ces régimes postérieures au 13 février 1994) ;- l'ensemble des exonérations dont le travailleur indépendant a bénéficié :exonérations des plus-values à court terme, exonérations en faveur des entreprisesnouvelles, jeunes entreprises innovantes, zones franches urbaines et DOM, activités derecherche et de développement, zones de restructuration de la défense, etc.En revanche, les plus et moins-values professionnelles à long terme, les reportsdéficitaires et le coefficient de majoration ne sont pas à intégrer dans le revenu soumis àcotisations.

Contributions sociales (CSG et CRDS)

La base de calcul de la CSG et de la CRDS est constituée :- du revenu d'activité non salarié tel que défini précédemment, majoré des cotisationspersonnelles aux régimes obligatoires de sécurité sociale du dirigeant et de son conjointcollaborateur ;- du montant des sommes perçues par le dirigeant au titre d'un accord d'intéressementou de participation aux résultats ;- de l'abondement versé dans un plan d'épargne d'entreprise (PEE) ou un plan d'épargnepour la retraite collectif (Perco).

88.3. Paiement des cotisations :

Début d’activité :Il est rappelé que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 a prévu

que les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret,cette assiette forfaitaire s’appliquant désormais à l’ensemble des cotisations. La baseforfaitaire dorénavant applicable est de 19 % du PASS en vigueur au 1er janvier pour lapremière année d’activité et de 27 % de ce même plafond pour la deuxième année, sanspouvoir être inférieure aux assiettes minimales.

Périodicité de paiement :

Hormis les cotisations recouvrées par les organismes d’assurance vieillesse desprofessions libérales (CARMF pour les médecins), les travailleurs indépendantschoisissent, pour le paiement de leurs cotisations et contributions sociales, entre 2périodicités : le prélèvement mensuel ou, sur option, les versements trimestriels.

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88.4. Assujettissement à la cotisation d’allocations familiales :

Les personnes assujetties à la cotisation d’allocations familiales sont redéfinies.Comme auparavant, la cotisation est due par toute personne physique exerçant, même àtitre accessoire, une activité non salariée. Toutefois, les personnes titulaires de faiblerevenu d’activité sont exonérées de cotisations, à savoir celles justifiant d’un revenud’activité inférieur à 13 % de la valeur annuelle du PASS, soit 4 814 € pour 2013 et 4 881€ pour 2014.

88.5. Cotisation d’assurance maladie :

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 prévoit, dès 2013, descotisations maladie-maternité basées sur l’ensemble des revenus et appelées au taux de6.50 %. Les revenus conventionnels du médecin secteur 1 ne sont pas impactés par cettemesure. Toutefois, les revenus de ces praticiens tirés des activités professionnellesréalisées hors convention seront également pris en compte pour le montant qui excède leplafond de la sécurité sociale.

Commentant notamment les principales dispositions issues de la loi definancement de la sécurité sociale pour 2013 (Loi 2012-1404 du 17 décembre 2012 : JO18 p. 19821 s.), la circulaire Acoss 2013-19 du 28 mars 2013 apporte des précisionsintéressantes sur certaines de ses mesures applicables aux travailleurs indépendants.

Les travailleurs indépendants relevant du régime social des indépendants (RSI)sont, sauf exceptions, redevables d'une cotisation d'assurance maladie-maternitéminimale assise sur un revenu forfaitaire égal à :

- 19 % du plafond annuel de la sécurité sociale au titre de la première annéed'activité (plafond fixé à 37 032 € pour 2013) ;

- 27 % du plafond annuel de la sécurité sociale au titre de la deuxième annéed'activité ;

- 40 % du plafond annuel de la sécurité sociale au titre des années d'activitésuivantes.

Afin de compenser le déplafonnement de la cotisation d'assurance maladie, l'article11 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 instaure une réduction decette cotisation minimale pour les travailleurs indépendants qui en sont redevables.

L'Acoss précise que cette réduction ne s'applique qu'à compter de la troisièmeannée d'activité aux travailleurs indépendants dont le chiffre d'affaires est inférieur ouégal à un montant fixé par décret (Circ. point 5.2).

Lorsque le revenu d'activité est négatif ou nul, le montant de la réduction est égalau produit du taux de la cotisation (soit 6,5 %) et de 13 % de la valeur du plafond de lasécurité sociale. Lorsque le revenu d'activité est positif, le montant de la réduction estégal à (0,13 x 6,5 / 40) x (40 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale - revenud'activité) (Circ. point 5.2).

La cotisation minimale pour 2013, à partir de la troisième année d'activité, estégale à 40 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale x 6,5 %, soit 963 €.

La circulaire donne les exemples suivants de calcul de la réduction de la cotisationminimale (Circ. point 5.2).

Exemple 1. Pour un revenu d'activité nul, le montant de la réduction est égal à 13% de la valeur du plafond de la sécurité sociale x 6,5 % = 4 814 x 6,5 % = 313 €.

Le montant de la cotisation minimale due est égal à 963 - 313 = 650 €.Exemple 2. Pour un revenu d'activité positif de 10 000 €, le montant de la réduction

est égal à (0,13 x 6,5 / 40) x (40 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale - revenud'activité) = 0,02 x (14 813 - 10 000) = 96 €.

Le montant de la cotisation minimale due est égal à 963 - 96 = 867 €.

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A compter du 1er janvier 2014, le calendrier de recouvrement de la cotisationd’assurance maladie des Praticien Auxiliaires Médicaux est modifié : les périodesd’ouverture de droit et de paiement seront alignées sur l’année civile, et non plus sur unexercice décalé.

La cotisation d’assurance maladie pourra être régularisée : la cotisation 2014 serad’abord calculée à titre provisionnel sur les revenus de l’année 2012 puis sera régulariséeen 2015 sur la base des revenus 2014.

88.6. Retraite de base des professionnels libéraux :

Suite à l’adoption du décret n° 2012-1323 du 28.11.2012, les taux de cotisation durégime d’assurance vieillesse de base, pour des professions libérales qui relèvent dessections professionnelles de la CNAVPL, CARMF en particulier, sont relevés. En 2013,le taux de la cotisation sera de :

- 9.75 % sur la part des revenus inférieure ou égale à 85 % du PASS- 1.81 % sur la part des revenus supérieure à 85 % du PASS dans la limite de 5

fois ce plafond.Ces taux seront à nouveau relevés en 2014 et portés respectivement à 10.10 % et 1.87%. Il est rappelé que le plafond à prendre en compte est celui en vigueur au 1er janvier del’année au titre de laquelle la cotisation est due.

89. Participation-formation continue des non-salariés - Rappel

Jusqu’à présent, l'article L 6331-48 du Code du travail fixait la contributionminimale des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et desprofessions non salariées au financement de leur formation professionnelle continue à0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale et à 0,24 % pour ceux quibénéficient du concours de leur conjoint collaborateur. La deuxième loi de financesrectificative pour 2012 relève, à compter du 18 août 2012, ces taux respectivement à0,25 % et 0,34 %. En pratique, le recouvrement de la contribution étant assuré parl'Urssaf au plus tard le 15 février de l'année qui suit celle au titre de laquelle elle est due,ils ont été appliqués à la contribution due pour 2012 et collectée en février 2013.Cette mesure répond à un souhait des trois fonds d'assurance formation des non-salariés(au FAF-PM pour les professions médicales) qui, du fait de la hausse des demandes deprise en charge de formations de la part de leurs ressortissants, rencontrent desdifficultés pour faire face aux besoins.

90. Société d’exercice libéral - S.E.L. – Cotisations sociales sur les dividendes -Rappel

Nous vous rappelons que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009,prévoit, qu’à compter du 1er janvier 2009, l’assiette des cotisations dues par les non-salariés est déterminée en fonction du revenu d’activité et non plus en fonction durevenu professionnel. En conséquence, sont soumis aux cotisations sociales (assurancemaladie et maternité, allocations familiales, assurance vieillesse-Carmf et la CSG/CRDS),les dividendes et les revenus générés par les sommes versées sur des comptes courantset perçus par les membres du foyer fiscal. La part de ces revenus intégrée dans l’assiettede cotisations est celle qui est supérieure à 10 % du capital social et des primesd’émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou enusufruit par l’exploitant, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un PACS ouleurs enfants mineurs non émancipés.

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La nature des apports retenus pour la détermination du capital social ainsi que lesmodalités de prise en compte des sommes versées en compte courant ont été préciséespar le nouvel article R131-2 du Code de la Sécurité Sociale issu d’un décret du 16 avril2009.

91. Elargissement de l’assiette sociale des gérants et des associés majoritaires deSELARL - Rappel

Pour les cotisations et contributions sociales dues à compter du 1er janvier 2013,les rémunérations perçues par les personnes visées à l’article 62 du CGI, gérants etassociés majoritaires de SELARL notamment, imposables dans la catégorie destraitements et salaires, l’assiette doit comprendre :

- le montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 %, à défautd’option pour la déduction des frais réels ;

- les frais réels, en cas d’option pour une telle déduction.

La loi prévoit également un dispositif transitoire en vue de lisser la hausse duprélèvement sur les années 2013 et 2014.

92. Professionnels de santé

92.1 Création du contrat de praticien territorial de médecine général - PTMG

Le contenu de ce contrat a été fixé par le décret n°2013-786 du 14 août 2013.

Parmi les mesures que comporte ce décret on relèvera que le contrat offre, pendantune durée de 2 ans maximum, au médecin généraliste concerné un complément derémunération aux honoraires perçus pour atteindre un salaire net mensuel de 3 640euros. En contrepartie, le praticien s’engage à respecter les tarifs opposables et àparticiper à la permanence des soins ambulatoires.

Trois arrêtés fixent en outre :- Le modèle de contrat de type auquel doit se conformer le contrat de PTMG,- Le nombre de contrat de PTMG au titre de l’année 2013, fixé à 200 au plan

national,- La répartition régionale des contrats de PTMG au titre de l’année 2013.

200 contrat PTMG ont été signés en 2013, autant le seront en 2014.

92.2 Les contrats d’accès aux soins

Les contrats d’accès aux soins, initialement programmés au 1er juillet 2013, sontentrés en vigueur au 1er décembre 2013. L'option de coordination a donc cessé des'appliquer depuis cette date.

Sont éligibles aux contrats d’accès aux soins le :- médecin exerçant en secteur 2,- médecin s'installant pour la première fois disposant des titres pour accéder au

secteur 2 et souhaitant exercer dans ce cadre,- médecin de secteur 1 installé avant le 1er janvier 2013 disposant des titres pour

accéder au secteur 2.Ces contrats ont pour objectif de favoriser l’accès des patients à des tarifs

opposables (tarifs sécurité sociale) et réduire leur reste à charge.

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Une condition pour pouvoir souscrire à ce contrat d'accès aux soins : s'engager àne pas dépasser un taux moyen de 100 % de dépassement d'honoraires (taux calculé surla base des tarifs applicables au secteur 1). Si le praticien souscrit au contrat d'accès auxsoins, il s’engage à stabiliser ses tarifs et son taux de dépassement calculé sur l'année2012 en fonction des tarifs en vigueur pour le secteur 1 (sans pouvoir excéder 100 %). Sapart d'activité à tarif opposable devra être supérieure ou égale à celle qu’il pratiquaitpendant l'année 2012. De plus, il s’engage, comme tous les médecins (adhérents ou nonau contrat), à ne pas pratiquer de dépassements d'honoraires pour les patients auxrevenus modestes, éligibles à l'aide à la complémentaire santé (ACS) de la mêmemanière que le prévoit la loi pour les patients bénéficiaires de la couverture maladieuniverselle complémentaire (CMUC) et les cas d'urgence. En principe, l'adhésion aucontrat d'accès aux soins est valable pour une durée de 3 ans.

En souscrivant au contrat d'accès aux soins, le praticien bénéficiera d’unemeilleure rémunération pour son activité clinique et d’une revalorisation de certains actestechniques. Ses patients seront mieux remboursés.

Parallèlement, le praticien bénéficiera d'une prise en charge des cotisationssociales pour l'activité qu’il pratiquera à tarif opposable (sans dépassement). 4 300 euros,c'est le montant moyen par an des cotisations sociales prises en charge par l'AssuranceMaladie pour un médecin de secteur 2 qui adhère au contrat d'accès aux soins. À l'issuede chaque année civile, un retour sur la pratique tarifaire du praticien constaté sur l'annéecivile écoulée sera mis à sa disposition sur Espace Pro d’AMELI. Par ailleurs, un courrierrelatif au respect ou non des engagements du contrat sur l'année écoulée lui seraadressé. S’il respecte ses engagements, il recevra les sommes correspondant à laparticipation à la prise en charge de ses cotisations sociales (participation sur son activitéréalisée à tarifs strictement opposables c'est-à-dire sans dépassement). A noter, que pourles médecins ayant adhéré au contrat d’accès aux soins avant le 31.12.2013, la prise encharge des cotisations sur l’activité sans dépassement sera appliquée pour la totalité del’exercice 2013.

92.3 Mutuelles : Mise en place de réseaux de soins

La loi Leroux n° 2014-57 du 27 janvier 2014 et visant à permettre aux mutuelles demettre en place des réseaux de soins a été publiée au Journal officiel du mardi 28 janvier2014. Elle autorise les mutuelles à moduler leurs remboursements selon que leprofessionnel de santé consulté appartient ou pas à un réseau de soins.

Ce texte autorise les mutuelles à conclure des conventions avec certainsprofessionnels de santé, les assurés pouvant alors bénéficier de tarifs moins élevés et demeilleurs remboursements. Ces conventions ne peuvent toutefois pas comprendre demention portant atteinte au droit de chaque patient de choisir librement un professionnel,un établissement ou un service de santé. Au même titre que les institutions deprévoyance et les sociétés d’assurance actuellement, les mutuelles peuvent doncdésormais instaurer des remboursements différenciés entre leurs adhérents. Toutefois etpour le moment …, seuls les tarifs et remboursements des dentistes, opticiens ouaudioprothésistes sont concernés par ces réseaux. Les médecins ont été exclus (paramendement) de ce dispositif.

C) FISCALITE DES PARTICULIERS

C.A. IMPOT SUR LE REVENU

93. Régime réel de la déclaration contrôlée n°2035 - Déclaration de vos revenusprofessionnels 2013

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Nous vous rappelons que depuis 2006, en contrepartie de l’intégration dans lebarème de l’IR de l’abattement de 20 % accordé aux adhérents des associationsagréées, les titulaires de revenus passibles de l’impôt dans la catégorie des BNCnotamment et non adhérents à une telle association voient leur revenu imposablerehaussé au moyen de l’application d’un coefficient multiplicateur de 1,25.

Ainsi, si vous demandez à bénéficier de l’avantage fiscal lié à votre qualité demembre d’un organisme agréé, à savoir un revenu libéral non majoré de 25 % pour lesbesoins de l’imposition, le bénéfice et les plus-values à long terme, lorsqu’ils sontimposables, doivent être reportés, selon le cas, sur la déclaration d’ensemble desrevenus n° 2042 C PRO cadre 5 rubriques 5QC, 5RC, 5SC et 5QD, 5RD, 5SD ; lesdéficits éventuels devant être mentionnés dans les rubriques 5QE, 5RE, 5SE. Le bénéficeet les plus-values à long terme exonérés doivent être reportés cadre 5 rubrique 5QB, 5RBou 5SB. Les plus-values à long terme imposables doivent être reportés cadre 5 rubrique5QD, 5RD ou 5SD.

Particularité pour les médecins du secteur 1 adhérents à une associationagréée A.A. :

Le cumul avantage fiscal lié à une adhésion avec les déductionsconventionnelles de 3 % et de l’abattement forfaitaire est interdit (voir page 3 de lachemise du dossier). Si vous décidez d’opter pour ces abattementsconventionnels, en lieu et place de l’avantage A.A., complétez, selon le cas, lecadre 5 rubriques 5QI, 5RI, 5SI et 5QD 5RD, 5SD ; les déficits éventuels devront êtrementionnés dans les rubriques 5QK, 5RK, 5SK.

Attention aux autres informations à porter sur le formulaire n°2042 C PRO : La plus-value nette à long terme éventuelle doit également être déclarée au cadre 5

rubriques 5HG ou 5IG pour celle exonérée d’impôt dans le cadre des dispositionsprévues par l’article 151 septies A du CGI et afférentes au départ en retraite. En effet,cette plus-value est à imposer aux contributions sociales et notamment CSG etCRDS. Cas rare chez le médecin du fait du cumul possible avec l’exonération desplus-values en application de l’article 238 quindecies du CGI.

N’oubliez pas de compléter au début du cadre 5 situé en page 2 de la 2042 C PRO lapartie concernant l’identification des personnes exerçant une activité non salariée et laprime pour l’emploi.

Prime à l’emploi : complétez selon le cas, les cases 5NW à 5PV. Concernant les dispositions spécifiques liées aux contrats PERP (Plan d’Epargne

Retraite Populaire) vous voudrez bien vous reporter au § 128 du présent cahier.

DELAIS :La date limite de dépôt de la déclaration contrôlée n° 2035 format papier est

fixée au 5 mai 2014 (délai supplémentaire de 15 jours si elle est télétransmise). Ellene coïncide donc pas avec la date retenue pour le dépôt de la déclarationd’ensemble des revenus n° 2042 format papier et qui devrait, sous réserve deconfirmation et comme pour 2013, être fixée au 30 mai 2014. Là encore, lestélédéclarants disposent de délais supplémentaires qui varient en fonction de lazone académique.

94. Régime spécial Micro-BNC – Déclaration de vos revenus professionnels 2013

Ce régime s’applique de plein droit aux personnes dont le montant annuel desrecettes, éventuellement ajusté au prorata du temps d’activité, n’excède pas 32 600 €pour 2013, 32 900 € à compter de 2014. Le contribuable a la faculté d’exercer une option

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pour le régime de la déclaration contrôlée n° 2035, le dépôt de cette dernière valantoption. Dans le cadre du régime spécial micro-B.N.C., le bénéfice net est calculéautomatiquement par l’administration par application d’un abattement forfaitaire de 34 %sur les recettes déclarées sur la déclaration n° 2042-C PRO respectivement, selon le cas,cadre 5 lignes 5HQ à 5JQ pour les BNC professionnels ou lignes 5KU à 5MU pour lesBNC non professionnels. Les plus-values professionnelles ne sont pas concernées par cerégime. Si les conditions prévues à l’article 151 septies du CGI et portant sur l’exonérationdes plus-values ne sont pas remplies, celles-ci doivent être déclarées sur la déclaration n°2042-C PRO, selon le cas, cadre 5 rubriques 5HV à 5JV, 5HR à 5JR et 5HS à 5MZ.

Les personnes se plaçant sous ce régime ne pourront plus déduire leurs frais réelsni bénéficier des avantages fiscaux liés à l’adhésion auprès d’une Association Agréée. Deplus, les éventuels déficits ne peuvent être imputés sur le revenu global.

L’option pour le régime de la déclaration contrôlée est valable deux ans tant queles recettes du contribuable n’excèdent pas la limite de 32 600 € pour 2013 et 32 900 €pour 2014 et se reconduit tacitement par période de deux ans, dès lors que lecontribuable n’a pas formulé une renonciation expresse avant le 1er février de l’annéesuivant l’expiration de sa période d’application.

95. Téléprocédures des particuliers - Rappel :

En septembre 2012, l’administration a mis en place de nouvelles procéduresélectroniques pour les particuliers, leur permettant :

- de procéder à la télécorrection de leur déclaration de revenus souscrite l’année encours et ce jusqu’au 30 novembre inclus (pas l’ISF) ;

- de formuler une réclamation en ligne (contribuables télédéclarants ou non) portantsur les principaux impôts (pas l’ISF) et ce à compter de la réception de l’avisd’imposition et jusqu’à la date limite de réclamation propre à l’impôt concerné,rappelée sur l’avis ;

- de payer les principaux impôts par smartphone. Ce moyen de paiement estréservé aux contribuables qui, au cours des deux dernières années, ont déjàeffectué un paiement direct en ligne pour l’impôt concerné.

96. Barème de l’impôt sur le revenu

La loi de finances pour 2014 revalorise les limites de l’ensemble des tranches dubarème de l’impôt applicable aux revenus de 2013. On rappellera que la loi de financespour 2013 a institué une nouvelle tranche soumise au taux de 45%.

Le barème applicable aux revenus 2013 s’établit comme suit :

Fraction du revenu imposable (une part) Taux

N'excédant pas 6 011 € 0 %

De 6 011 € à 11 991 € 5,5 %

De 11 991 € à 26 631 € 14 %

De 26 631 € à 71 397 € 30 %

De 71 397 € à 151 200 € 41 %

Supérieure à 151 200 € 45 %

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Parmi les autres mesures, on relèvera notamment :- l’abaissement du montant du plafonnement général à 1 500 € contre 2 000 € (pour

2012) par demi-part additionnelle,- la revalorisation de la décote qui est portée à 508 €. Elle bénéficie donc aux

contribuables dont l’impôt est inférieur à 1 016 €,- l’imposition de la cotisation risque maladie (couramment appelée « mutuelle »)

prise en charge par l’employeur et portant sur le remboursement ou l’indemnisationde frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. Restentdéductibles du revenu imposable les contributions couvrant les risques incapacitéde travail, invalidité et décès,

- l’imposition des majorations de retraite ou de pension pour charges de famille quijusqu’à présent étaient exonérées (personnes ayant élevé trois enfants ou plus).

97. Instauration d’une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus - Article 223sexies du CGI - Rappel

La loi de finances pour 2012 a instauré une contribution exceptionnelle assise surle revenu fiscal de référence des contribuables les plus aisés et régis par l’article 223sexies du CGI. Depuis l’imposition des revenus 2011 :

- les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés sont soumis à unecontribution au taux de : 3 % sur la fraction du revenu fiscal de référence de leur foyer fiscal comprise

entre 250 000 € et 500 000 €, 4 % sur la fraction supérieure à 500 000 €.

- les contribuables soumis à imposition commune sont redevables de lacontribution au taux de : 3 % sur la fraction du revenu fiscal de référence de leur foyer fiscal comprise

entre 500 000 € et 1 000 000 € ; 4 % sur la fraction supérieure à 1 000 000 €.

A noter qu’un mécanisme de lissage est prévu pour atténuer l’imposition en cas deperception d’un revenu exceptionnel. Des règles particulières permettent également decalculer la contribution en cas de changement de situation patrimoniale en cours d’année.

La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles etsous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu. Elle estnotamment individualisée sur l’avis d’imposition. A noter, que le montant net des plus-values immobilières imposables, liquidées et déclarées par les notaires doit dorénavantêtre porté par le vendeur sur sa déclaration n° 2042, afin d’inclure ces plus-values dans lerevenu fiscal de référence servant de base au calcul de la contribution.L’instruction fiscale commentant cette contribution est parue le 03.08.2012 sous le n°5 L-2-12. Voir également la documentation de base fiscale sous BOI-IR-CHR du 27.11.2012.

Cette contribution s'appliquera jusqu'à l'imposition des revenus de l'année au titre delaquelle le déficit public des administrations publiques sera ramené à zéro.

98. Changement de situation matrimoniale en cours d’année - Rappel

Depuis l’imposition des revenus de l’année 2011, les nouvelles dispositions posentle principe de la déclaration commune des couples qui se constituent (mariage ou PACS),assorti d’un droit d’option pour une imposition séparée au titre de l’année du mariage oude la conclusion du PACS. En outre, elles simplifient les règles d’imposition en cas deséparation due à un divorce ou à la rupture du PACS. Dans ce cas, les contribuables

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n’auront que deux déclarations à fournir, au lieu de trois actuellement, les ex-conjoints oupartenaires sont alors obligatoirement imposés séparément. Les dispositions concernantle décès de l’un des époux ou partenaires restent inchangées (deux déclarations).

Les modalités de calcul du quotient familial sont modifiées afin de retenir lasituation des personnes au 31 décembre, qu’elles s’unissent ou qu’elles se séparent,mais aussi afin d’apprécier les charges de famille au 1er janvier de l’année d’imposition,ou au 31 décembre si elles ont augmenté en cours d’année.

Ces modalités ont été commentées par l’administration dans son instruction n°5 B-8-12 du 21.02.2012.

99. Quotient familial des contribuables ayant élevé des enfants et vivant seuls -Rappel

Depuis l’imposition des revenus de 2009, l’attribution de la demi-partsupplémentaire bénéficiant jusqu’ici aux contribuables célibataires, divorcés, séparés ouveufs ayant un ou plusieurs enfants majeurs notamment, est réservée aux contribuablesqui ont supporté à titre exclusif ou principal la charge de l’un au moins des enfantspendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls. L’avantage enimpôt procuré par cette demi-part supplémentaire reste plafonné à 897 € pour l’impositiondes revenus de 2013.

100. L’enfant majeur est rattachable aux deux périodes d’imposition de l’année dudécès de son père - Rappel

Dans un arrêt rendu le 31 mai 201, la CAA de Douai admet que l’année du décèsde son père, l’enfant majeur, pris en compte pour le calcul du quotient familial de lapériode d’imposition commune peut également être rattaché au foyer fiscal de sa mère autitre de la période postérieure au décès.

101. Frais professionnels des salariés

Depuis l’impôt sur le revenu dû au titre de 2012, la loi de finances pour 2013 :

- abaisse à 12 000 € (au lieu de 14157 €) le plafond de la déduction forfaitaire de 10% pour frais professionnels.

- plafonne la déduction des frais réels de véhicule au montant qui serait admis endéduction en application du barème forfaitaire pour un véhicule de 7 CV (même sila puissance du véhicule utilisé est inférieure)

- limite à 7 CV l’usage du barème kilométrique forfaitaire lorsque le salarié opte pourl’évaluation forfaitaire de ses frais de véhicule.

D’autre part, la loi énumère expressément la nature des frais non couverts par lebarème forfaitaire, donc non soumis au plafonnement, à savoir :

- des frais de péage, de garage ou de parking ;- des intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé

A noter également que la loi ne prévoit plus de conditions liées à la propriété pourl’utilisation du barème forfaitaire.

102. Cotisations syndicales des salariés - Rappel

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La troisième loi de finances rectificative pour 2012 transforme la réduction d’impôten crédit d’impôt à compter de l’imposition des revenus de 2012. On rappelle que laréduction d’impôt est égale à 66 % des sommes versées, prises dans la limite de 1 % durevenu brut relevant de la catégorie des traitements et salaires. Toutefois, elle nes’applique pas aux salariés qui ont opté pour la prise en compte des frais réels.

103. Frais d’acquisition de titres de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés –Article 83,3°, dernier al. du CGI

On rappelle que les salariés et les dirigeants peuvent déduire, depuis 2009, en casd’option pour les frais réels, les frais, droits et intérêts des emprunts contractés pourl’acquisition ou la souscription des parts ou actions de société soumise à l’IS danslaquelle ils exercent leur activité professionnelle à titre principal. Les règles de non cumulde cette déduction avec d’autres régimes de faveur sont assouplies à compter du 1er

janvier 2011. Ainsi, à compter de cette date, la déduction des intérêts d’emprunt estinterdite pour la seule fraction des versements effectués pour l’acquisition ou lasouscription de parts ou d’actions ayant ouvert droit, aux réductions d’impôt sur le revenuaccordées au titre des investissements réalisés dans une PME non cotée ou au titre desemprunts souscrits pour la reprise d’une entreprise, à la réduction d’ISF accordée au titredes investissements réalisés dans une PME non cotée. La déduction de ces intérêts nesera plus possible pour les emprunts contractés à compter du 1er janvier 2017 (loi definances pour 2014).

104. Exonération en faveur des étudiants salariés - Article 81,36° du CGI - Rappel

Dans une instruction 5F-12-08 du 29 avril 2008, l’administration fiscale commentele dispositif d’exonération applicable aux revenus des étudiants perçus depuis 2007.Peuvent bénéficier de cette exonération, les jeunes gens âgés d’au plus 25 ans au 1er

janvier de l’année d’imposition ayant la qualité de collégien, lycéen, élève ou étudiant. Leplafond annuel d’exonération est fixé à trois fois le montant moyen du SMIC de l’annéed’imposition, soit 4 291 € pour 2013. Ce plafond d’exonération s’apprécie sur le montantdes rémunérations nettes, mais avant déduction des frais professionnels. En vue depréserver, le cas échéant, leurs droits à la prime pour l’emploi, l’exonération s’appliquesur option des bénéficiaires. L’option n’est soumise à aucun formalisme particulier. Ellerésulte de la non-déclaration par les bénéficiaires des salaires concernés à dueconcurrence du plafond d’exonération. Cette exonération peut être cumulée au titre d'unemême année avec celle prévue pour les indemnités de stage.

105. Imposition des retraites servies sous forme de capital - Rappel

Depuis l’imposition des revenus de 2011, les pensions de retraite servies sousforme de capital prévues à l’article 163 bis, II du CGI (celles prévues dans le cadre desPerp et les contrats du régime Préfon notamment) sont, sous certaines exceptions,imposables dans les mêmes conditions que les pensions de retraite.

Toutefois, elles pourront, sur option expresse et irrévocable du bénéficiaire, êtresoumises à un prélèvement libératoire de 7,5 %, option qui remplace à la même datecelle du système qui était attachée spécifiquement à ce revenu. En pratique, cette optiondevrait être formulée au moment de la souscription de la déclaration d’ensemble desrevenus et le montant soumis au prélèvement libératoire devra être mentionné sur cettemême déclaration.

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106. Revenus exceptionnels ou différés - Rappel :

Dans une instruction n° 5 B 17-12 du 30.03.2012 et dans sa BOI-IR-LIQ-20-30-20-20120912, l’administration commente le régime fiscal des revenus exceptionnels oudifférés : définition de ces revenus, fonctionnement du système du quotient, obligationsdéclaratives des contribuables souhaitant bénéficier de ce système et ainsi éviter que laprogressivité de l’impôt n’aboutisse à soumettre à une imposition excessive les revenusexceptionnels ou les revenus dont la perception à été différée.

107. Prélèvements sociaux sur les revenus du capital - Rappel

La première loi de finances rectificative pour 2012 a relevé le taux de prélèvement socialsur les revenus du patrimoine et sur les produits de placement assujettis à la CSG de3.40 % à 5.40 %.Cette mesure s’applique : aux revenus du patrimoine mentionnés à l’article L136-6 du Code de la sécurité

sociale perçus à compter du 1er janvier 2012 : les revenus fonciers, les plus-valuesmobilières, les rentes viagères à titre onéreux, les plus-values professionnelles à longterme notamment.

aux produits de placements mentionnés au I de l’article L 136-7 du même code, payésou réalisés, selon le cas, à compter du 1er juillet 2012 et à ceux mentionnés au II dumême article pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée àcompter du 1er juillet 2012 et notamment : les intérêts sur livrets, les dividendes et lesproduits de placement à revenu fixe, les plus-values immobilières, les PEL et lesassurances-vie.

Le taux global des prélèvements sociaux est ainsi porté de 13.50 % à 15.50 %.

Suite à l’adoption de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, le taux globaldes prélèvements de 15.50 % assis sur les revenus du capital est réparti comme suit :

o 8.20 % de CSGo 0.50 % de CRDSo 4.50 % de prélèvement socialo 0.30 % de contribution additionnelleo 2 % de prélèvement de solidarité

Cette disposition s’applique :- aux revenus du patrimoine perçus à compter du 1er janvier 2012,- aux produits de placement soumis au prélèvement forfaitaire payés à compter du

1er janvier 2013,- aux autres produits de placement, pour la part de ces produits acquise et, le cas

échéant, constatée à compter du 1er janvier 2013.

108. Aménagement du régime de déductibilité de la CSG - Rappel

Conséquence de l’imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu, laCSG applicable aux revenus financiers et aux plus-values du capital, non soumis à uneimposition forfaitaire, devient partiellement déductible du revenu imposable.

D’autre part, la loi de finances pour 2013 a aligné, à compter du 1er janvier 2012, letaux de déductibilité de la CSG afférente aux revenus du patrimoine et de placementsoumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu sur celui applicable aux revenus deremplacement. Le taux fixé à 5.10 % est désormais le taux unique de déductibilitépartielle de la CSG. Ainsi, seuls 5.10 % et non 5.80 % sur 8.20 % seront déductibles du

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revenu imposable.Si les revenus des capitaux mobiliers et les gains nets encaissés ne sont impactés

qu’à compter de 2013, tel n’est pas le cas des revenus du patrimoine déjà imposés aubarème progressif. Ainsi, la part de CSG déductible du revenu imposable a diminué, dès2012, en ce qui concerne les revenus fonciers et les autres revenus soumis au barèmeprogressif de l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2012.

109. Dispense de joindre certains justificatifs avec la déclaration des revenus

A compter de l’imposition des revenus 2013, et comme pour les déclarations derevenus effectuées en ligne, les contribuables souscrivant leur déclaration des revenusn°2042 au format papier sont dorénavant dispensés d’y joindre les justificatifs decertaines charges ouvrant droit à déduction, réduction ou crédit d’impôt. Le champ decette mesure se limite aux documents établis par des tiers (reçus fiscaux, attestations,factures …). Ceux établis par le contribuable lui-même devront toujours accompagner sadéclaration (mentions expresses, état détaillé des frais réels, engagements auxquels sontsubordonnés certains avantages fiscaux …).

110. Un seul avis pour l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux

Depuis 2013, Les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine figurent sur lemême avis d’imposition que l’impôt sur le revenu. En conséquence et depuis 2014, lecalcul des tiers provisionnels ou des mensualités est donc effectué sur la base du totalformé par l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux payés en 2013.

C.B. REVENUS MOBILIERS

111. Création de nouveaux contrats d’assurance-vie au service du financement de

l’économie

Pour réorienter l’épargne vers des placements comportant une certaine prise derisque, la loi de finances rectificative pour 2013, créée à compter du 1er janvier 2014, deuxnouveaux contrats qui pourront être souscrits directement ou résulter de la transformationde contrats existants sans entraîner de dénouement et sans perte d’antériorité fiscale.

- Le contrat « euro-croissance » est un contrat dont une part ou l’intégralité desprimes versées est affectée à l’acquisition de droit donnant lieu à la constitutiond’une provision de diversification. Au terme d’une durée de détention minimale dehuit ans, il offre à l’assurée une garantie en capital ou en rente. Ce contrat estglobalement soumis au même régime fiscal que les contrats existants en matièred’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de droits de succession. Sescaractéristiques et modalités de fonctionnement seront définies dans le Code desassurances, par voie d’ordonnance.- Le contrat vie-génération (ou « transmission ») est un contrat en unités decompte dans lequel un quota de 33 % d’investissements risqués ou prioritaires doitêtre respecté (sociétés industrielles ou commerciales de taille intermédiaire,capital-risque, logement social ou intermédiaire, économie sociale et solidaire). Cequota conditionne l’application d’un abattement supplémentaire de 20% pour lecalcul du prélèvement spécifique applicable aux capitaux versés lors du décès dusouscripteur. En matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, lecontrat vie-génération est soumis au même régime fiscal que les contratsexistants. Ses caractéristiques, définies dans le CGI, seront précisées par décret.

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112. Réforme du PEA

A compter du 1er janvier 2014 :- Le plafond du PEA « classique » est relevé de 132 000 euros à 150 000 euros.

Les personnes titulaires d'un PEA ouvert avant cette date ont la possibilitéd'effectuer des versements complémentaires dans la limite de 150 000 € (ou 300000 €) à condition toutefois, pour les plans de plus de huit ans, qu'aucun retrait ourachat n'ait été effectué.

- Un nouveau PEA destiné à financer les PME et les entreprises de tailleintermédiaire (ETI) est créé (art. L 221-32-1 à L 221-32-3 nouveaux du Codemonétaire et financier).Le plafond des versements est fixé à 75 000 € (150 000 €pour un couple). Comme pour le PEA « classique », chaque contribuable ne peutêtre titulaire que d'un plan ou, s'agissant des personnes soumises à impositioncommune, d'un plan par conjoint ou partenaire. Ce PEA « PME-ETI » bénéficiedes mêmes avantages que le PEA « classique »Ce PEA est cumulable avec le PEA « classique ». Il en résulte que chaquecontribuable peut effectuer jusqu'à 225 000 € (150 000 € + 75 000 €) deversements dans le cadre de ces plans (450 000 € pour un couple).

- Les titres non cotés, lorsqu’ils sont détenus depuis moins de 5 ans sur le PEA,bénéficient d’une exonération des plus-values y afférentes désormais plafonnée àun montant égal au double du montant du placement.

113. Réforme du régime d’imposition des revenus mobiliers

On rappelle que la loi de finances pour 2013 a modifié substantiellement lesmodalités d’imposition des revenus mobiliers perçus par les personnes physiques.

113.1. Régime d’imposition des revenus distribués (dividendes et revenusassimilés)

La loi de finances pour 2013 a prévu l’imposition au barème progressif de tous lesrevenus distribués perçus, à compter du 1er janvier 2013, par les particuliers et asupprimé l’abattement fixe de 1525 € ou 3050 € dès 2012. L’abattement de 40 %applicable aux revenus distribués répondant à certaines conditions est quant à luimaintenu. Le prélèvement libératoire forfaitaire de 21% a donc été supprimé.

Sur les dividendes et revenus assimilés perçus depuis le 1er janvier 2013, la loiinstitue un prélèvement à la source obligatoire non libératoire de 21 % sur le montantbrut des revenus distribués. Ce prélèvement qui vaut acompte d’impôt sur le revenu estporté zone AD de l’IFU. S’il excède l’impôt dû, il est restitué. A noter que ce prélèvementne s’applique pas aux revenus d’un PEA ou pris en compte pour la détermination durésultat d’une entreprise.

D’autre part, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenufiscal de référence de l’avant-dernière année est inférieur à 50 000 € (contribuablescélibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 € (contribuables soumis à impositioncommune) peuvent demander à être dispensées du prélèvement lorsque l’établissementpayeur est établi en France. Lorsque l'établissement payeur est établi hors de France, leprélèvement obligatoire est acquitté par le contribuable lui-même au plus tard le 15 dumois suivant le paiement des revenus. Toutefois, lorsque l'établissement payeur est établidans un Etat de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein, leprélèvement obligatoire est acquitté soit par l'établissement payeur mandaté par lecontribuable auprès du service des impôts des non-résidents, soit par le contribuable lui-

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même auprès du service des impôts dont dépend son domicile, au plus tard le 15 du moissuivant le paiement des revenus. Le paiement doit être accompagné d'une déclaration n°2778 souscrite en un seul exemplaire.

La demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité du contribuable,avant le 30 novembre de l’année précédant celle du paiement.

Les prélèvements sociaux au taux global de 15.50 % sont retenus à la source parles établissements payeurs pour les revenus distribués, lorsque ceux-ci sont établis enFrance. Ces prélèvements sont recouvrés par voie de rôle lorsque les revenus distribuéssont imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu et que l’établissement payeurest établi hors de France. A noter que l'article 8 de la loi de financement de la sécuritésociale prévoit que l'ensemble des revenus et produits taxés au prélèvement à la sourceobligatoire non libératoire sont depuis le 1er janvier 2014 soumis aux prélèvementssociaux selon les règles des produits de placement. Ainsi, quelle que soit la localisationde l'établissement payeur, les prélèvements sociaux sur ces revenus sont retenus enmême temps que le prélèvement à la source. Ces prélèvements sociaux seront versésavec les prélèvements non libératoires au vu les imprimés de déclaration n° 2778 et2778-DIV relatifs à la déclaration des prélèvements à la source non libératoires lorsquel'établissement payeur est établi hors de France.

L’imposition obligatoire de ces revenus au barème progressif a pour effet d’étendrele champ d’application de la déductibilité partielle de la CSG, la fraction déductible étantpar ailleurs abaissée de 5.8 % à 5.1 %.

113.2. Régime d’imposition des revenus de placements à revenu fixe

Comme pour les revenus distribués, les produits de placement à revenu fixe etassimilés perçus par les particuliers sont depuis le 1er janvier 2013, sauf exception,soumis obligatoirement au barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Sont notamment concernés les produits suivants, qu’ils soient de source françaiseou étrangère :

- produits d’obligations,- revenus des créances, dépôts et cautionnements, comptes courants d’associés,- produits des comptes de dépôt et des comptes à terme,- intérêts des livrets bancaires fiscalisés.

Ces revenus sont également soumis à un prélèvement à la source obligatoirenon libératoire de 24 % sur leur montant brut. Ce prélèvement vaut acompte d’impôt surle revenu. S’il excède l’impôt dû, il est restitué.

Comme pour les revenus distribués ce prélèvement ne s’applique pas aux revenuspris en compte pour la détermination du résultat d’une entreprise.

D’autre part, la loi exonère d’impôt certains revenus, et notamment :- ceux perçus par les contribuables dont les produits de placement à revenu fixe

n’excèdent pas 2000 € par an et pour lesquels ces personnes optent auprélèvement forfaitaire de 24 %. Dans ce cas, cette imposition est libératoire del’impôt sur le revenu ;

- les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et aux contratsd’assurance-vie soumis sur option du contribuable au prélèvement forfaitairelibératoire ;

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- les revenus des livrets non fiscalisés (livret A, livret jeune….).

Enfin, les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernièreannée est inférieur à 25 000 € (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 50 000 €(contribuables soumis à imposition commune) peuvent demander à être dispensés duprélèvement (option à formuler avant le 30 novembre de l’année précédant celle dupaiement pour les années suivantes).

Pour les foyers fiscaux dont le montant des produits ne dépasse pas, au titre d’unemême année, 2000 €, l’option pour l’imposition forfaitaire libératoire au taux de 24 % seraà effectuer lors du dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus n° 2042. Une case dela déclaration devrait permettre de déclarer ces revenus et d’exercer l’option, si bienévidemment le foyer fiscal y a intérêt.

En ce qui concerne les prélèvements sociaux, lorsque l’établissement payeur estétabli en France, ces prélèvements de 15.50 % seront retenus à la source. Lorsquel’établissement payeur est établi hors de France, les prélèvements sociaux serontrecouvrés par voie de rôle pour les produits imposés à l’impôt sur le revenu. A noter quel'article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale prévoit que l'ensemble desrevenus et produits taxés au prélèvement à la source obligatoire non libératoire sontdepuis le 1er janvier 2014 soumis aux prélèvements sociaux. Ainsi, quelle que soit lalocalisation de l'établissement payeur, les prélèvements sociaux sur ces revenus sontretenus en même temps que le prélèvement à la source. Ces prélèvements sociauxseront versés avec les prélèvements non libératoires au vu les imprimés de déclaration n°2778 et 2778-DIV relatifs à la déclaration des prélèvements à la source non libératoireslorsque l'établissement payeur est établi hors de France.

Comme pour les revenus distribués, la CSG applicable aux revenus de placementsà revenu fixe et soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu, est déductible durevenu imposable à hauteur de 5.10 points.

C.C. REVENUS FONCIERS

114. Détermination du revenu foncier

114.1. Déficits fonciers :L’affectation à la location meublée d’un immeuble initialement loué nu est regardée

comme une cessation de location. Si elle intervient avant le 31 décembre de la troisièmeannée qui suit l’imputation du déficit sur le revenu global, elle remet en cause cetteimputation (TA Lyon 15.-3-2011 n° 0807477, 0906519, 1005480).

114.2. Imputation des déficits fonciers :Selon une décision de rescrit n° 226-2010, l’administration fiscale refuse au

propriétaire d’immeuble la possibilité d’imputer sur ses revenus fonciers provenantd’autres immeubles les déficits fonciers se rapportant à l’immeuble dont la location acessé. Il est évident les bailleurs qui se trouvent dans cette situation seront fortementpénalisés.

114.3. Revenus fonciers – Emprunt substitutif :Le Conseil d’Etat confirme que les frais de souscription d’un emprunt substitutif

sont déductibles des revenus fonciers au même titre que les intérêts d’emprunt.Complétant sa jurisprudence, le Conseil d’Etat, dans son jugement du 1er février 2012,

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précise que la déduction des intérêts ne peut être admise que si le produit du nouvelemprunt sert immédiatement et intégralement à rembourser l’emprunt initial. Peu importeà cet égard que le nouvel emprunt soit d’un montant inférieur au montant restant dû sur lepremier emprunt.

114.4. Revenus fonciers : frais de déplacementLes frais de déplacement engagés pour la réalisation de travaux de réparation et

d’entretien sont déductibles pour leur montant réel en tant que dépenses de réparation etd’entretien (CAA Lyon 25-5-2010 n° 08-786).

115. Assujettissement aux prélèvements sociaux des revenus fonciers et des plus-values immobilières des non-résidents- Rappel

L'article 29 de la loi étend le champ d'application des prélèvements sociaux au tauxglobal de 15.50% aux revenus immobiliers (revenus fonciers) et plus-values immobilièresde source française perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées horsde France au sens de l'article 4 B du CGI. Il introduit ainsi une dérogation au principe denon-imposition des non-résidents aux prélèvements sociaux. Les prélèvements sociauxs'appliquent aux revenus fonciers de source française perçus par des non-résidents àcompter de 2012 et aux plus-values immobilières de source française qu'ils réalisent àdepuis le 17 août 2012.

C.D. PLUS-VALUES

116. Réforme du régime d’imposition des plus-values sur valeurs mobilières et droitssociaux – Article 150-0 A du CGI

Le régime d’imposition des plus-values de cessions de valeurs mobilières et dedroits sociaux réalisées par les particuliers est une nouvelle fois réformé par la loi definances pour 2014. La plupart des mesures votées l’an dernier ne s’appliqueront doncpas.

On rappellera que les plus-values de cession réalisées en 2012 étaient taxées autaux forfaitaire de 24 % au lieu de 19 %, ce qui portait l’imposition globale à 39.50 %compte tenu des prélèvements sociaux de 15.50 %.

A compter du 1er janvier 2013, ces plus-values, hormis les gains réalisés dans lecadre d’un PEA ou lors de la cession de titres souscrits en exercice de bons desouscription de parts de créateur d’entreprise, sont systématiquement imposées aubarème progressif de l’impôt sur le revenu. L’imposition au barème progressif del’impôt sur le revenu emporte déductibilité de la CSG à hauteur de 5.10 %.

116.1. Aménagement du régime de droit commun

Le régime de droit commun des plus-values de cession de valeurs mobilièrespermet de bénéficier de nouveaux abattements en fonction de la durée de détention desvaleurs mobilières applicable de la manière suivante :

Durée de détention % d’abattement< 2 ans 0%≥ 2 ans et < 8 ans 50%≥ 8 ans 65%

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Le point de départ du délai de détention est la date de souscription ou d’acquisitiondes titres. Comme auparavant, ces abattements s’appliquent aussi bien aux plus-values qu’aux moins-values de cession de titres, et ne concerne que l’impôt sur lerevenu. Ils ne sont donc pas applicables pour l’imposition aux prélèvements sociaux et àla contribution exceptionnelle sur les hauts revenus qui restent dus sur le montant total dela plus-value.

Sachant que l’abattement pour durée de détention est aussi valable pour les moins-

values, il est dès lors conseiller, pour limiter l’impact fiscal, de vendre ses titres en moins-values avant deux ans.

116.2. Création de deux abattements dérogatoires et suppression de plusieursrégimes dérogatoires

Un abattement à taux majorés applicable :

aux cessions réalisées par les dirigeants qui cèdent leur entreprise au moment deleur départ en retraite sous conditions à compter du 1er janvier 2014.

aux cessions intra familiales sous conditions réalisées à compter du 1er janvier2014.

aux cessions de titres de certaines PME de moins de 10 ans sous conditions, àcompter du 1er janvier 2013.

Il consiste en un abattement pour durée de détention renforcé applicable de lamanière suivante :

Durée de détention % d’abattement< 1 an 0%≥ 1 an et < 4 ans 50%≥ 4 ans et < 8 ans 65%≥ 8 ans 85%

Un abattement fixe :

Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2014, les plus-values réalisées par lesdirigeants partant à la retraite bénéficient en outre, avant l’application de l’abattementmajoré, d’un abattement fixe de 500 000 €, lequel s’apprécie de façon globale pourl’ensemble des gains afférents à une même société cible et non par cession. Ainsi en casde cessions échelonnées, le cédant ne bénéficie que d’un seul abattement de 500 000 €pour l’ensemble des cessions (et non d’un nouvel abattement pour chaque cessionréalisée).La fraction déductible de CSG de 5,1% en année n+1, sur les plus-values bénéficiant decet abattement fixe est alors limitée au montant imposable de ces plus-values. Lecontribuable ne peut donc pas bénéficier d’une CSG déductible supérieure au montant dela plus-value imposable.

On notera également que pour permettre l’intégration des différents abattements dans lerevenu fiscal de référence, le contribuable devra obligatoirement faire figurer le montantde l'abattement dont il a bénéficié sur sa déclaration d'ensemble des revenus n° 2042.

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Suppression des anciens régimes dérogatoires :

Jusqu’au 31/12/2013, les anciens régimes d’exonération de la plus-value de cession destitres de sociétés des dirigeants partant à la retraite, les régime d’exonération des plus-values de cessions intra-familiales et de cessions des titres des jeunes entreprisesinnovantes ont continué de s’appliquer. A compter du 1er janvier 2014, tous ces régimesd’exonération sont supprimés et sont remplacés par le régime d’abattement majoré pourdurée de détention.La loi supprime, pour les plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2014, le dispositifde report d’imposition prévu par l’article 150 – O D bis du CGI en faveur des cédants detitres d’entreprise qui réinvestissent une partie de la plus-value réalisée au capital d’uneautre société. Les plus-values placées en report d’imposition au 31 décembre 2013continuent de bénéficier des effets de ce dispositif.

116.3 Calcul de la plus-value :Une mesure additionnelle vise à articuler la réduction d’impôt sur le revenu pour

souscription au capital de PME et l’imposition des plus-values retirées de cetinvestissement.En effet, il y a lieu de tenir compte pour le calcul de la plus-value de cession, de laréduction « Madelin » dont a bénéficié le cédant dans les conditions prévues à l’article199 terdecies-0 a du CGI au titre de son investissement dans la société dont il cède lesparts, droits ou titres. Le prix d’acquisition est alors diminué de la réduction d’impôt ainsiobtenue.

117. Taxation des plus-values immobilières des particuliers – Article 150 VC du CGI

117.1. Modalités de taxation

Nous vous rappelons que la seconde loi de finances rectificative pour 2011 aréformé le régime des plus-values immobilières. Ce nouveau régime d’imposition a étécommenté par l’administration dans son instruction n°8 M-3-12 du 17.04.2012. Il viseplus particulièrement les plus-values réalisées par les personnes physiques ou sociétésou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter du CGI dont l’actif est principalementconstitué d’immeubles ou de droits portant sur ces biens, lors de la cession à titreonéreux notamment de biens immobiliers, de droits sociaux (parts de SCI notamment), etpassibles de l’impôt sur le revenu.

Le régime de ces plus-values a été réformé en plusieurs étapes :

- l’abattement automatique de 1000 euros qui était accordé est supprimé depuis le21 septembre 2011,

- pour les plus-values réalisées à compter du 1er février 2012 et les apports ensociétés effectués depuis le 25 août 2011, le mécanisme d’abattement pour durée dedétention sur les plus-values immobilières a été modifié afin de porter le délai au termeduquel intervient l’exonération totale des biens immobiliers de 15 à 30 ans. Ainsi, commeprécédemment, aucun abattement n’est pratiqué au titre des cinq premières années dedétention. Ensuite l’abattement s’établit sur la base de :

2 % pour chaque année de détention au-delà de la 5è 4 % pour chaque année de détention au-delà de la 17è 8 % pour chaque année de détention au-delà de la 24è

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Ce mécanisme d’abattement est une nouvelle fois modifié par la loi de financespour 2014.

Suite à la décision du Conseil constitutionnel, les plus-values résultant de lacession de terrains à bâtir continuent de bénéficier de l'abattement pour durée dedétention qui leur était jusqu’ici applicable. Cet abattement de 2 %, 4 % ou 8 % pourchaque année de détention au-delà respectivement de la 5e, 17e ou 24e année conduit àune exonération totale de la plus-value au bout de 30 ans. Rappelons que cet abattementest similaire en matière d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux (contrairementau nouvel abattement applicable aux plus-values immobilières sur biens autres queterrains à bâtir), les prélèvements sociaux de 15,5 % sont donc calculés de mêmeassiette que les droits proportionnels de 19 %.

Pour les cessions réalisées depuis le 1er septembre 2013 de biens autres que lesterrains à bâtir, le taux et la cadence de l'abattement pour durée de détention diffèrentpour la détermination de l'assiette imposable des plus-values immobilières à l'impôt sur lerevenu et aux prélèvements sociaux.

Pour la détermination du montant imposable à l'impôt sur le revenu des plus-values immobilières, l'abattement pour durée de détention est de :

- 6 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième et jusqu'à la vingt etunième ;

- 4 % au terme de la vingt-deuxième année de détention.

Au total, l'exonération d'impôt sur le revenu est acquise au-delà d'un délai dedétention de 22 ans contre 30 ans auparavant.

Pour la détermination du montant imposable aux prélèvements sociaux des plus-values immobilières, l'abattement pour durée de détention est de :

- 1,65 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième et jusqu'à la vingtet unième ;

- 1,60 % pour la vingt-deuxième année de détention ;- 9 % pour chaque année au-delà de la vingt-deuxième.

Au total, l'exonération des prélèvements sociaux est acquise au-delà d'un délaide détention de 30 ans. Entre 23 et 30 ans de détention, les plus-values ne serontainsi soumises qu'aux prélèvements sociaux.

On rappellera que depuis le 1er juillet 2012, le taux des prélèvements sociaux estpassé de 13,50 % à 15,50 %, faisant passer la taxation globale de la plus-value de 32.50% à 34,50 % compte tenu du taux d’impôt proportionnel de 19 %.

Enfin, on signalera que la loi de finances pour 2014 légalise l’abattementexceptionnel de 25% sur les plus-values réalisées sur les cessions des immeublesautres que les terrains à bâtir ou de droits s'y rapportant et intervenants du 1er septembre2013 au 31 août 2014. Il ne s’applique donc pas sur les cessions de parts de sociétés àprépondérance immobilières (SCI notamment). Cet abattement, applicable quelle que soitla durée de détention de l’immeuble mais hors cessions réalisées au profit d’un conjoint,d’un ascendant ou descendant, est prolongé jusqu’au 31 décembre 2016 pour certainsimmeubles destinés à être démolis et reconstruits en logement d'habitation lorsqu'ils sontsitués dans des communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50000 habitants définies pour l'application de la taxe sur les logements vacants.Cet abattement exceptionnel de 25 % est calculé sur l'assiette nette imposable des plus-values immobilières. Il s'applique donc après, notamment, prise en compte del'abattement pour durée de détention. Il est applicable pour la détermination de

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l'assiette imposable tant à l'impôt sur le revenu qu'aux prélèvements sociaux des plus-values immobilières, mais également dans les mêmes conditions pour la détermination del'assiette de la taxe sur les plus-values immobilières élevées prévue à l'article 1609nonies G du CGI.

Suite à la mise en place, au 1er septembre 2013, des nouvelles modalités de calculdes plus-values immobilières, l’imprimé n° 2048-M (déclaration des plus-values sur lescessions de biens meubles et de droits sociaux et l’imprimé n° 2048-IMM (déclaration desplus-values sur les cessions d’immeubles), qui doivent être déposés dans le mois de lacession ont été aménagés et un nouveau formulaire n°2048 TAB a été créé pour lescessions de terrains à bâtir.

Par ailleurs, nous vous rappelons que la loi de finances pour 2012 a prévu uneobligation de report du montant net imposable des plus-values portant sur les biensmeubles ou immeubles réalisées depuis 2011. Ce report doit être effectué sur la ligne dela déclaration d’ensemble des revenus 2042 C rubrique 3 case 3VZ.

La cession des résidences principales reste, comme par le passé, exonérée.

Il faut également souligner que ces dispositions ne concernent pas non plusles entreprises qui conservent le bénéfice de l’abattement de 10 % par année dedétention au-delà de la 5è (art. 151 septies B du CGI). Cette réforme peut égalementavoir une incidence sur les critères d’inscription à l’actif (au registre des immobilisationsdu médecin) des immeubles dès lors que l’exonération des plus-values immobilièresprivées ne peut être obtenue qu’au terme d’un délai de 30 ans contre 15 ans pour lesplus-values professionnelles.

On signalera également que le site internet des chambres des notaires d’Ile-de-France a mis en ligne un calculateur permettant d’estimer, pour un particulier résidant enFrance, l’impôt sur les plus-values immobilières réalisées à l’occasion de la vente d’unimmeuble bâti (maison ou appartement).

117.2. Assouplissements de la réforme apportée par les lois de finances

Cession d’un logement autre que la résidence principaleLa loi de finances pour 2012 a instauré une exonération des plus-values en cas de

vente de la résidence secondaire ou d’un logement d’habitation locatif (ou laissé vacant).Une seule vente est toutefois autorisée et plusieurs conditions doivent être réunies :

- Le vendeur ne doit pas être propriétaire de sa résidence principale ou l’avoir été,directement ou par personne interposée, au cours des quatre années qui précèdent lavente.

- Il doit réutiliser le prix de vente à l’achat ou à la construction d’un logement qu’ildoit impérativement utiliser comme résidence principale.

- Ce remploi doit être réalisé dans les vingt-quatre mois qui suivent la cession de larésidence secondaire ou locative. En cas de remploi partiel, l’exonération estproportionnelle à la somme remployée pour le nouvel achat.

Cette disposition codifiée sous l’article 150, II-1° bis du CGI est entrée en vigueurle 1er février 2012. Dans une réponse ministérielle du 11 juin 2013, il est précisé que pourapprécier le montant du remploi, il n’est pas tenu compte des remboursements d’empruntafférents au logement cédé. Dès lors, l’exonération pourra être totale si le remploi portesur un logement dont le prix d’acquisition est au moins égal au prix de cession.

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Cession réalisée par des retraités ou invalidesUn assouplissement est également accordé aux personnes âgées ou aux adultes

handicapés de condition modeste contrainte d’aller en établissement spécialisé (maisonde retraite, maison médicalisée…). Et effet, dans ce cas la résidence principale devenantalors secondaire, la loi pallie à cette injustice en autorisant dans ce cas précis, uneexonération totale de la plus-value si les conditions suivantes sont remplies :

- Le logement est resté libre de toute occupation depuis l’entrée de son propriétairedans l’établissement.

- Le cédant ne doit pas, au titre de l’avant-dernière année précédant celle de lacession, être passible de l’ISF, ni disposer d’un revenu fiscal de référence excédant leslimites prévues à l’article 1417, II du CGI.

- La vente doit intervenir dans les deux ans du placement en maison.

Cette disposition instaurée par la quatrième loi de finances rectificative pour 2011est codifiée sous l’article 150, II-1° ter du CGI est entrée en vigueur à compter du 30décembre 2011.

118. Surtaxe sur certaines plus-values immobilières

L’article 70 de la troisième loi de finances rectificative pour 2012 a institué unetaxe, codifiée sous l’article 1609 nonies G du CGI, sur les plus-values immobilières (horsterrains à bâtir) d’un montant supérieur à 50 000 € réalisées sur les ventes concluesdepuis le 1er janvier 2013, à l’exception de celles pour lesquelles une promesse de venteavait acquis date certaine avant le 7 décembre 2012.

Sont soumises à cette taxe, les plus-values réalisées par les personnes physiqueset les sociétés et groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter du CGI (dont SCI),soumises à l’impôt sur le revenu selon le régime des plus-values immobilières desparticuliers. Toutefois, elle ne s’applique pas aux plus-values bénéficiant d’uneexonération.

La taxe est assise sur le montant de la plus-value imposable, après applicationnotamment de l’abattement pour durée de détention. La taxe est calculée dès le 1er eurodès lors que la plus-value imposable excède le seuil de 50 000 €.

Le barème applicable est le suivant :

Montant de la plus-value imposable (en euros) Montant de la taxe (en euros)

De 50 001 à 60 000 2 % PV - (60 000 - PV) × 1 / 20

De 60 001 à 100 000 2 % PV

De 100 001 à 110 000 3 % PV - (110 000 - PV) × 1 / 10

De 110 001 à 150 000 3 % PV

De 150 001 à 160 000 4 % PV - (160 000 - PV) × 15 / 100

De 160 001 à 200 000 4 % PV

De 200 001 à 210 000 5 % PV - (210 000 - PV) × 20 / 100

De 210 001 à 250 000 5 % PV

De 250 001 à 260 000 6 % PV - (260 000 - PV) × 25 / 100

Supérieur à 260 000 6 % PV

PV = montant de la plus-value imposable

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Exemple : Cession d'un bien immobilier réalisée en 2013 dégageant une plus-value netteimposable de 105 000 €, après prise en compte de l'abattement pour durée de détentionprévu au I de l'article 150 VC du CGI.La taxe est calculée selon le barème suivant :105 000 × 3 % - (110 000 - 105 000) × 1/10 = 2 650 €.

Dans la pratique, la taxe est versée lors du dépôt de la déclaration n° 2048 IMM.Elle s’ajoute à l’impôt calculé au taux de 19 % majoré des prélèvements sociaux de 15.50%.

L’administration commente ce dispositif dans sa documentation de base sous BOI-RFPI-TPVIE, BOI-RFPI-TPVIE-10 et BOI-RFPI-TPVIE-20 datés du 6 août 2013.

119. Cession de droits de surélévation - Article 150 U du CGI - Rappel

Comme pour les entreprises, la quatrième loi de finances rectificative pour 2011met en place un régime temporaire d’exonération des plus-values (impôt et prélèvementssociaux) réalisées par les particuliers lors de la cession à titre onéreux d’un droit desurélévation d’immeuble en vue de construire des locaux d’habitation.

Cette mesure concerne les plus-values résultant de la cession par un particulier,soit directement, soit au travers d’une société de personnes (SCI essentiellement) ou d’unfonds de placement dans l’immobilier, soit encore lors de la cession par le constituant deses droits dans le patrimoine d’une fiducie.

Applicable aux cessions réalisées du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014,l’exonération est subordonnée à la condition que l’acquéreur du droit à surélévation,s’engage à réaliser et à achever des locaux d’habitation dans un délai de quatre ans àcompter de la date de l’acquisition. L’exonération s’étend également aux prélèvementssociaux.

120. Plus-values sur biens meubles

L'article 18 de la loi de finances pour 2014, ramène, à compter de 2013, le taux del'abattement pour durée de détention servant au calcul des plus-values sur biens meublesde 10 % à 5 % par année de détention au-delà de la deuxième. La plus-value est doncdéfinitivement exonérée si le bien est détenu depuis plus de vingt-deux ans (au lieu dedouze ans jusqu'à présent). Ainsi, un bien cédé le 1er février 2014 ne sera exonéré ques'il a été acquis avant le 1er février 1992.On rappelle que les plus-values réalisées lors de la cession par des particuliers de biensmeubles autres que des objets et métaux précieux relèvent du régime de droit commundes plus-values sur biens meubles prévu à l'article 150 UA du CGI. En pratique, cerégime concerne les cessions de navires de plaisance, de chevaux de course, de vins,d'alcools ou de métaux non précieux.La déclaration n° 2048-M permettant le calcul de la plus-value et la liquidation desimpositions correspondantes devrait être aménagée en conséquence.Les autres modalités de calcul de la plus-value (détermination de la plus-value brute,absence de prise en compte des moins-values) demeurent inchangées.Rappelons que la plus-value est soumise à l'impôt sur le revenu au taux proportionnel de19 %, auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 15,5 %, soit un taux globald'imposition de 34,5 %.

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C.E. REDUCTIONS ET CREDITS D’IMPÔTS

121. Abaissement du plafonnement global de certains avantages fiscaux - Article200-0-A du CGI

En vertu de l’article 200-OA du CGI, le montant cumulé de certains avantagesfiscaux (déductions, réductions ou crédit d’impôt) fait l’objet d’un plafonnement global, quise traduit par un supplément d’imposition.

Nous vous rappelons que la loi de finances pour 2012 avait fixé, à compter del’imposition des revenus 2011, le plafond global des avantages fiscaux concernés à18 000 € majorés de 4 % du montant du revenu imposable.

Suite à l’adoption de la loi de finances pour 2013, le montant total des avantagesfiscaux dont peut bénéficier un contribuable au titre d’une même année est, à compter del’imposition des revenus de 2013, limité à 10 000 € au lieu de 18 000 € + 4 % du revenuimposable. Toutefois le plafond antérieur de 18 000 €, la fraction proportionnelle de 4 %étant supprimée, est maintenu pour les réductions d’impôt en faveur des investissementsoutre-mer et des souscriptions au capital de SOFICA. On notera également que laréduction d’impôt « Malraux » n’est plus prise en compte dans le plafonnement global ; enrevanche, la réduction d’impôt « Duflot » y est intégrée.

Ces aménagements ont été commentés par l’administration dans sa basedocumentaire sous le BOI-IR-LIQ 20-20-10 0 20-20-10-1040.

Les modalités pratiques liées à la superposition des plafonds 2009, 2010, 2011 et2012, lorsqu’un contribuable bénéficie simultanément, au titre d’une année d’imposition,de plusieurs plafonnements ont été définies par l’administration dans sa base doctrinaleBOI-IR-LIQ-20-20-10-20 n°290 et 300 du 12.09.2012.

Enfin, on notera que les dépenses ouvrant droit au bénéfice de la réduction d’impôt« Malraux » engagées à compter du 1er janvier 2013 demeurent soumises auplafonnement global prévu à l'article 200-0 A du CGI dans les limites applicables au titrede l'imposition des revenus de 2012, soit 18 000 € majorés de 4 % du revenu imposable.

122. Investissements locatifs – Dispositif « Duflot »- Article 199 novovicies du CGI

L’article 80 de la loi de finances pour 2013 institue un nouveau dispositif en faveurde l’investissement locatif et codifié à l’article 199 novovicies du CGI.Ce dispositif « Duflot » vient en remplacement du dispositif « Scellier » qui s’est éteint,sous réserve d’exceptions, à compter du 1er janvier 2013.

Peuvent bénéficier de cette réduction d’impôt, les personnes physiques quiacquièrent directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur lessociétés un logement locatif ou qui souscrivent des parts de SCPI.

Les investissements éligibles (logements) doivent :- être effectués dans le cadre de la gestion du patrimoine privé du contribuable,- procurer des revenus imposés dans la catégorie des revenus fonciers,- porter sur des logements ou des parts dont le droit de propriété n’est pas

démembré,- être acquis entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016,- ne pas être financés au moyen d’un prêt locatif social (PLS),- porter sur des logements neufs ou assimilés,- être situés dans des communes se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et

la demande de logements,- respecter un niveau de performance énergétique globale variable en fonction du

type de logement,

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- s’ils sont situés dans un immeuble neuf comportant au moins cinq logements, aumoins 20 % des logements ne doivent pas donner droit à la réduction d’impôt.

Les conditions et modalités d’application de la réduction d’impôt sont lessuivantes :

- le propriétaire du logement, personne physique, doit prendre l’engagement de ledonner en location nue à titre d’habitation principale à une personne physique,pendant une durée minimale de neuf ans,

- l’associé d’une société qui entend bénéficier de la réduction d’impôt doit, outre,l’engagement de celle-ci, s’engager à conserver la totalité des titres jusqu’àl’expiration de la période couverte par l’engagement de location,

- le bénéficiaire du bail doit être une personne physique et la location ne peut pasêtre conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant ducontribuable, avec l’un des associés de la société ou membre du foyer fiscal ouascendant ou descendant,

- le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail nedoivent pas excéder certains plafonds puisque le dispositif « Duflot » est réservé àla location dans le secteur intermédiaire,

- la location doit prendre effet dans les douze mois de l’achèvement de l’immeubleou de son acquisition si elle est postérieure,

- la location doit être effective et continue pendant une durée minimale de neufannées, sous peine d’une reprise de l’avantage fiscal,

- la réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient du ou des logements, retenudans la limite d’un plafond par m2 de surface habitable,

- la base du crédit d’impôt ne peut excéder, par contribuable et pour une mêmeannée d’imposition, la somme de 300 000 €,

- au titre d’une même année d’imposition, deux logements maximum parcontribuable peuvent ouvrir droit à l’avantage fiscal,

- lorsque le logement est la propriété d’une société, le contribuable bénéficie de laréduction d’impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient correspondant àses droits sur le logement concerné,

- pour l’associé d’une SCPI, la réduction d’impôt est calculée sur 95 % du montantde la souscription effectivement versée, retenue dans la limite de 300 000 €,

- le taux de la réduction d’impôt est fixé à :o 18 % pour les investissements afférents à des logements sis en métropole,o 29 % pour ceux réalisés outre-mer

- la réduction est répartie sur neuf années à raison d’un neuvième de son montanttotal au titre de chaque année, le solde éventuel ne peut pas être imputé surl’impôt dû au titre des années suivantes et les fractions qui n’ont pas pu êtrereportées sont définitivement perdues,

- on rappelle que ce nouvel avantage est pris en compte pour la détermination duplafonnement global de 10 000 € des avantages fiscaux,

- les obligations déclaratives sont largement calquées sur celles prévues dans lecadre du dispositif « Scellier ».

A noter que les mesures d’application du dispositif « Duflot » ont été fixées dans undécret 2012-1532 du 29.12.2012 et d’un arrêté du même jour (J.O. 30 p. 21113 et21122). L'administration a publié dans sa base documentaire un commentaire d'ensemblede ce dispositif, en date du 30 juillet 2013 (BOI-IR-RICI-360). Elle répond à plusieursquestions qui avaient été soulevées sur différents points. Elle apporte en outre denombreuses précisions les unes calquées sur les solutions retenues dans le cadre dudispositif « Scellier », auxquelles elle renvoie parfois purement et simplement, les autres

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propres à la nouvelle réduction d'impôt, textes auxquels nos lecteurs voudront bien sereporter pour toutes informations complémentaires.

123. Réduction d’impôt accordée au titre de la souscription au capital de PME -Article 199 terdecies - OA du CGI

Nous vous rappelons que les versements au titre de la souscription, directe ouindirecte, en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de certainessociétés non cotées ouvre droit à une réduction d’impôt. Ce dispositif fixe, depuis 2012, laréduction d’impôt à 18 % du montant des versements effectués dans la limite annuelle de50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ou de 100 000 € pour lescontribuables mariés ou liés par un Pacs, soumis à une imposition commune.La fraction des investissements excédant la limite annuelle ouvre droit à la réductiond'impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes. Les conditionsd'application de l'avantage fiscal, dont l'octroi définitif est subordonné à la conservationdes titres reçus pendant cinq ans, diffèrent selon que les souscriptions sonteffectuées directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une société holding.

La société bénéficiaire de la souscription doit remplir les conditions suivantes :

- Répondre à la définition communautaire des PME ;- Ne pas être cotée sur un marché réglementé français ou étranger ;- Avoir son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne, en

Islande, en Norvège ou au Liechtenstein ;- Etre soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun (ou

elle y serait soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée enFrance) ;

- Exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole.Sont exclues les activités financières, les activités de gestion de patrimoinemobilier définie, les activités immobilières, les activités procurant des revenusgarantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production etl'activité de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil ;

- Compter au moins deux salariés à la clôture de l'exercice qui suit lasouscription, ou un salarié si elle doit s'inscrire à la chambre de métiers et del'artisanat ;

- Ses actifs ne doivent pas être constitués de façon prépondérante de métauxprécieux, d'œuvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités, de chevaux de courseou de concours ou, sauf si l'objet de son activité consiste en leur consommation ouen leur vente au détail, de vins ou d'alcools ;

- N'accorder aux souscripteurs, en contrepartie de leur souscription, que lesseuls droits résultant de leur qualité d'associé ou d'actionnaire, à l'exclusion de toutautre avantage ou de garantie en capital ;

- Ne pas avoir procédé au remboursement d'apports antérieurs, totalement oupartiellement, au cours des douze mois précédant la souscription ;

- Pour les versements effectués depuis le 1er janvier 2012, répondre également auxconditions suivantes (Loi 2011-1978 du 28-12-2011 art. 18) :- employer moins de 50 salariés et réaliser un chiffre d'affaires annuel ou avoir

un total de bilan inférieurs à 10 M € ;- être créée depuis moins de cinq ans ;- être en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion ;- ne pas être en difficulté ni relever des secteurs de la construction navale, de

l'industrie houillère ni de la sidérurgie.

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Ce dispositif qui devait prendre fin au 31 décembre 2012 a été prorogé, pour unepériode de quatre années par la loi de finances pour 2013. Sont donc éligibles à laréduction d’impôt, les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2016.

La loi prévoit également un dispositif particulier de report de la réduction d’impôt pourtenir compte de l’abaissement du plafond global des avantages fiscaux réduit à 10 000 €.Afin d’éviter une perte partielle de l’avantage fiscal, la fraction de la réduction qui excèdele plafond global peut être imputée sur l’impôt sur le revenu dû au titre des cinq annéessuivantes. Ce dispositif s’applique aux versements afférents aux souscriptionseffectuées à compter du 1er janvier 2013.

Ce dispositif a fait l’objet d’un commentaire de l’administration intégré dans sanouvelle base documentaire sous BOI-IR-RICI-90 du 12.09.2012.

124. Crédit ou réduction d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile - Article 199sexdecies du CGI - Rappel

Depuis 2009, les contribuables qui emploient pour la première fois à titre direct unsalarié pour des activités de services à la personne voient leur plafond des dépensesouvrant droit à l’avantage fiscal majoré. Cette majoration de 3000 € s’applique seulementpour l’année d’imposition au cours de laquelle cette première embauche est réalisée.

Rappel des principes généraux :

La loi de finances rectificative pour 2006 avait transformé la réduction d’impôt autitre de l’emploi d’un salarié à domicile en crédit d’impôt pour les dépenses de garded’enfants, de soutien scolaire ou de cours à domicile payées, à compter de 2007, à l’aided’un chèque emploi-service universel.

La loi 2007-290 du 5 mars 2007 relative au droit au logement avait profondémentaménagé ce crédit d’impôt. Ainsi, le bénéfice de cette mesure est étendu, d’une part, auxcontribuables qui sont demandeurs d’emploi et, d’autre part, à l’ensemble des services àla personne définis à l’article D129-35 du Code du Travail (services précédemmentsignalés auxquels se rajoutent, l’entretien de la maison et les travaux ménagers, les petitstravaux de jardinage, l’assistance aux personnes âgées ou handicapées, l’assistanceinformatique et internet à domicile…). Enfin, les dépenses concernées ne doivent plusnécessairement être payées à l’aide d’un CESU.

Les contribuables pouvant bénéficier d’un crédit d’impôt sont les célibataires, veufsou divorcés qui exercent une activité professionnelle ou qui sont inscrits sur la liste desdemandeurs d’emploi durant trois mois au moins au cours de l’année de paiement desdépenses ainsi que les personnes mariées ou liées par un pacs qui toutes deux satisfontà l’une ou l’autre des conditions ci-avant indiquées. Les autres personnes peuvent,comme auparavant, bénéficier de la réduction d’impôt.

A noter que la loi de finances rectificative pour 2010 du 29 décembre 2010subordonne désormais l’octroi de l’avantage fiscal à une obligation de justification dumontant payé pour des prestations réellement effectuées. Ainsi, lorsqu’un systèmede forfait d’heures prépayées est choisi, seules les heures de prestations utilisées ouvrentdorénavant droit à l’avantage fiscal.

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Celui-ci (réduction ou crédit d’impôt) est égal à 50 % du montant des dépenseseffectivement supportées, retenues dans la limite de 12 000 euros, éventuellementmajorée sous certaines conditions sans toutefois que ces majorations puissent porter leplafond au-delà de 15 000 euros. La limite est portée à 15 000 € (ou 18 000 € aprèsmajoration) sous condition pour la première année d'emploi direct d'un salarié à domicile.Elle est portée à 20 000 euros si l'un des membres du foyer fiscal du contribuable répondà certaines conditions d’invalidité. Les dépenses sont retenues en tenant compteprioritairement de celles ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt.

En outre, il est signalé que l’article D. 7233-5 du C. trav. relatif à la réduction d'impôtprévue par l'article 199 sexdecies du CGI et modifié par le décret n° 2013-524 du 19 juin2013 limite la prise en compte de certaines dépenses :

- à 500 euros par an et par foyer fiscal pour les dépenses relatives aux travaux depetit bricolage dits «hommes toutes mains» ;

- à 3 000 euros par an et par foyer fiscal pour les dépenses relatives à l'assistanceinformatique et internet à domicile ;

- à 5 000 euros par an et par foyer fiscal pour les dépenses relatives auxinterventions de petits travaux de jardinage des particuliers.

Ces plafonds s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2013 et,par suite, aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2013. Plus de détail sous BOI-IR-RICI-150.

125. Crédit d’impôt en faveur du développement durable - Article 200 quater du CGI

Régime actuel :

Ce crédit d’impôt est applicable aux dépenses d’équipement en faveur des économiesd’énergie et du développement durable que les particuliers réalisent pour leur habitationprincipale entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012 dans la limite d’un plafondpluriannuel de 8 000 € ou 16 000 selon la situation familiale, majoré de 400 € parpersonne à charge. Le montant du crédit d’impôt varie, selon la nature et lescaractéristiques des dépenses, de 13 % à 45 % (10 % à 32 % à compter de 2012). La loide finances pour 2012 a prorogé ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2015 pour lesdépenses effectuées dans les logements achevés depuis plus de deux ans.

Cet avantage bénéficie également aux bailleurs de logements achevés depuis plusde deux ans dont ils sont propriétaires et qu’ils s’engagent à louer nus à usaged’habitation principale, pendant une durée minimale de cinq ans, à des personnes autresque leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal.

Pour un même logement donné en location, le montant des dépenses ouvrant droitau crédit d’impôt pour le bailleur ne peut excéder, pour la période allant du 1er janvier2009 au 31 décembre 2015, la somme de 8000 €. Au titre de la même année, le nombrede logements donnés en location et faisant l’objet de dépenses ouvrant droit au créditd’impôt est limité à trois par foyer fiscal. Les dépenses ayant bénéficié de cettedisposition ne peuvent pas être déduites des revenus fonciers.

Nouveau régime :

Le crédit d’impôt en faveur des économies d’énergie et du développement durable(CIDD) est aménagé et recentré sur les rénovations lourdes.Son champ d’application est réduit par l’exclusion:– des dépenses réalisées par les propriétaires-bailleurs;

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– des dépenses d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative dusoleil (panneaux photovoltaïques) et d’équipements de récupération et de traitement deseaux pluviales.

Le bénéfice du crédit d’impôt est désormais subordonné à la réalisation dedépenses dans le cadre d’un « bouquet de travaux » d’au moins deux actions ; lescontribuables ont la faculté d’étaler les dépenses relatives à ces travaux sur deux annéesconsécutives.

Par exception, les contribuables modestes conservent la possibilité, sous conditionde ressources, de réaliser des dépenses en « action seule ».

Les différents taux actuellement applicables au CIDD sont remplacés par deuxtaux:– 15 % pour les dépenses réalisées pour une seule catégorie de travaux (en « actionseule ») ;– 25 % pour les travaux effectués dans le cadre d’un bouquet de travaux.

Les nouvelles mesures s’appliquent aux dépenses payées à compter du 1erjanvier 2014, le crédit d’impôt étant accordé au titre de l’année de paiement desdépenses. L’arrêté du 29 décembre 2013 actualise la liste des équipements, matériaux etappareils éligibles au crédit d’impôt pour les dépenses exposées à compter du 1er janvier2014.

126. Dépenses en faveur de l’aide aux personnes - Article 200 quater A du CGI

Il est rappelé que la loi de finances pour 2012 a prorogé de 3 ans la périoded’application du crédit d’impôt. Par conséquent, le plafond de prise en compte desdépenses éligibles au crédit d’impôt (5 000 € ou 10 000 € selon la situation familiale,majorée de 400 € par personne à charge) s’apprécie désormais sur une période de cinqannées civiles consécutives comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2014.

Les dépenses éligibles sont les suivantes :- les dépenses d’installation ou de remplacement d’équipements spécialement

conçus pour les personnes âgées ou handicapées – Taux du crédit d’impôt 25 %.- celles payées pour la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires

d’habitation par un plan de prévention des risques technologiques – Le taux du créditd’impôt de 30 % pour les dépenses payées depuis le 1er janvier 2010 est porté à 40 %pour les dépenses payées entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2014. Le plafond deprise en compte de ces dépenses est doublé au titre des dépenses payées depuis le 1er

janvier 2012.

127. Investissements locatifs dans des résidences meublées - Article 199 sexviciesdu CGI - « Censi-Bouvard »

L’article 15 de la seconde loi de finances rectificative pour 2009 publiée au J.O. du20.04.2009 a aménagé la réduction d’impôt accordée au titre des investissements dansdes résidences avec services (résidences pour étudiants ou pour personnes âgées ouhandicapées et résidences de tourisme classées).

On rappelle que la loi de finances pour 2009 a restreint le champ d’application durégime des biens en meublés professionnels et a créé, à compter de 2009, une réductiond’impôt en faveur des investissements locatifs non professionnels.

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Les investissements locatifs non professionnels, dans certaines résidencesmeublées, réalisés entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2016, bénéficient d’uneréduction d’impôt de :

- 25 % pour les investissements réalisés en 2009 et 2010- 18 % pour les investissements réalisés en 2011- 11 % pour les investissements réalisés de 2012 à 2016 (loi de finances pour

2013)

Le taux est apprécié en fonction de la date de signature de l’acte authentique. Il estdonc indépendant du fait générateur de la réduction d’impôt qui correspond généralementà la date de mise en exploitation de la résidence.

Le plafond de la base de l’avantage fiscal est fixé à 300 000 €. La réductiond’impôt est répartie sur neuf années à raison d’un neuvième de son montant par année.Si elle excède l’impôt dû, le solde peut être imputé sur l’impôt dû au titre des annéessuivantes, jusqu’à la sixième année inclusivement. Les fractions reportées s’imputent enpriorité, en retenant d’abord les plus anciennes.

Les amortissements de l’immeuble ouvrant droit à réduction d’impôt, ne sont admisen déduction du résultat imposable qu’à hauteur de ceux pratiqués sur la fraction du prixde revient des immeubles excédant le montant retenu pour le calcul de cette réductiond’impôt.

L’administration fiscale commente se dispositif sous son BOI-IR-RICI-220 du05.03.2013.

128. Cotisations d’épargne retraite individuelle - (PERP, PREFON et régimesassimilés)

On rappelle que les sommes versées à ce titre sont déductibles du revenu globaldans la limite d’un plafond individuel. Depuis l’imposition des revenus 2007, cettedisposition permet, à un contribuable dont le montant des cotisations dépasse sonplafond individuel de déduction, de bénéficier d’une déduction supplémentaire dans lalimite du plafond de déduction de son conjoint ou partenaire, si ce dernier n’a pastotalement atteint cette limite pour la déduction de ses propres cotisations. Cette solutiondoit faire l’objet d’une demande expresse formulée sur la déclaration n° 2042.

La limite de déduction est égale à la différence constatée au titre de l’annéeprécédente entre :

- une fraction égale à 10 % des revenus de l’activité professionnelle retenue dans lalimite de 8 X le plafond annuel de la Sécurité Sociale ou si elle est plus élevée, unesomme égale à 10 % du plafond annuel précité ;

- et le montant cumulé de cotisations ou primes déductibles en application del’article 83 au titre de la retraite supplémentaire (y compris la part patronale), ou decontrats facultatifs PERCO (comprenant la part versée par l’employeur et le salariéqui est exonérée d’impôt) ou pour une fraction des contrats MADELIN.

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Détermination du plafond 2014 à indiquer sur votre déclaration n° 2042 pour 2013 :

A noter que pour les rachats de cotisations effectués aux régimes Préfon, Coremou CRH, l’excédent correspondant à ces rachats peut être admis en déduction du revenuimposable dans la limite de deux années de cotisations. L’article 26 de la loi de financesrectificative pour 2013 proroge jusqu’en 2014 ce régime dérogatoire de déduction descotisations ou primes versées pour le rachat de droits aux régimes Préfon, Corem etCRH.

Pour nos adhérents concernés par les régimes obligatoires d’entreprises deretraite supplémentaire « article 83 » (salariés) ou ayant souscrits des contrats facultatifsde retraite « MADELIN » ou PERCO, indiquez sur la déclaration n° 2042 – cadre 6 cases6QS à 6QU, selon le cas, les cotisations correspondantes versées en 2013 de lamanière suivante :

- en totalité pour « l’article 83 »- en totalité pour les PERCO exonérés d’impôt sur le revenu- pour leur montant qui excède 15 % de la quote-part de votre bénéfice imposable

comprise entre 37 032 € et 296 256 € pour les contrats facultatifs de retraite« MADELIN »

Exemple :

Bénéfice BNC 2013 : 154 300 €Cotisation retraite « MADELIN » 2013 : 22 500 €

Calcul à effectuer comme suit :22 500 - (154 300 – 37 032) x 15 % = 4 910 € part de la cotisation Madelin à reportersur la déclaration n° 2042.

129. Les plafonds des livrets A et LDD défiscalisés :

Au 1er octobre 2012, le plafond du livret A a été relevé de 25 %, passant de 15 300€ à 19 125 €, et le plafond du livret de développement durable a été doublé, passant de6 000 € à 12 000 €. Le plafond du livret A a fait l’objet en ce début d'année 2013 d’undeuxième relèvement de 25%. Ce plafond est désormais porté à 22 950 € depuis le 1erjanvier 2013.

C.F. ISF

130. Réforme de l’ISF

Nous vous rappelons que l’article 13 de la loi de finances pour 2013 a aménagé, àcompter de 2013, l’ISF sur plusieurs points, à savoir :

- la suppression de la réduction d’impôt pour personne à charge, et le relèvement dutarif qui se traduit par un rétablissement d’un barème progressif par tranches, leseuil d’imposition est toutefois maintenu pour les détenteur d’un patrimoine netsupérieur à 1 300 000 €. Enfin la loi maintient un système de décote pour les seulsredevables dont la valeur nette du patrimoine imposable est comprise entre 1.3 et1.4 millions d’euros ; la formule de lissage étant la suivante :

17 500 € - (1.25 % x valeur du patrimoine nette taxable).

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Barème progressif applicable à compter du 1er janvier 2013 :

Fraction de la valeur nette taxable dupatrimoine

Tarif applicable (en%)

Formule de calcul des droits B = Basenette taxable

N'excédant pas 800 000 € 0 B x 0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1300 000 €

0,50 (B x 0,005) - 4 000 €

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à2 570 000 €

0,70 (B x 0,007) - 6 600 €

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à5 000 000 €

1 (B x 0,01) - 14 310 €

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à10 000 000 €

1,25 (B x 0,0125) - 26 810 €

Supérieure à 10 000 000 € 1,50 (B x 0,015) - 51 810 €

- un mécanisme de plafonnement est rétabli. Il prévoit une réduction du montant del’ISF égale à la différence entre :

o d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étrangerau titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avantimputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une impositionacquittée à l’étranger et des revenus non libératoires,

o et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de fraisprofessionnels de l’année précédente, ainsi que des revenus exonérésd’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoireréalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

Si le premier terme est supérieur à 75 % du second, l'excédent vient en diminution del'ISF. Cet excédent n'est ni imputable sur d'autres impositions ni restituable.

- l’impossibilité d’imputer sur la valeur des biens taxables des dettes contractéespour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens non pris en compte pour l’assiette del’ISF ou exonérés de cet impôt. Le cas échéant, ces dettes sont imputables àconcurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée.

- l’aménagement des obligations déclaratives simplifiées. Ainsi, en cohérence dunouveau barème, les obligations déclaratives simplifiées ne s’appliqueront qu’auxredevables dont la valeur nette imposable n’excède pas 2 570 000 € contre3 000 000 € précédemment. Outre, le fait de mentionner sur leur déclaration n°2042, la base nette taxable, ils doivent également, à compter de 2013, y inscrire lavaleur brute de leur patrimoine imposable. La déclaration d’ISF n° 2725 A devradonc, à compter de 2013, être rédigée par les redevables dont le patrimoinetaxable est égal ou supérieur à 2 570 000 €. Comme auparavant, nous conseillonsà nos adhérents bénéficiant de cette tolérance de continuer d’établir par eux-mêmes la déclaration d’ISF et d’y annexer les justificatifs.

131. Logements vacants

La loi de finances pour 2013 modifie la taxation des logements vacants à compterdu 1er janvier 2013.

- D’une part, elle renforce la taxe sur les logements vacants. En effet, son champd’application vise désormais les communes appartenant à une zone d’urbanisationcontinue de plus de 50 000 habitants (au lieu de 200 000) où il existe undéséquilibre marqué entre l’offre et la demande. La notion de vacance, qui doittoujours être indépendante de la volonté du contribuable, reste inchangée, mais

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le critère de durée et la clause exonératoire sont durcis. La période de vacance estdésormais appréciée sur une année contre deux auparavant et la duréed’occupation est fixée à 90 jours consécutifs contre 30 précédemment. Enfin, letarif de la taxe est désormais de :

o 12.50 % la première année d’impositiono 25 % dès la deuxième année d’imposition

La taxe sur les logements vacants est assise sur la valeur locative au sens de lataxe d’habitation. Les locaux vacants sont recensés par les services des impôts au coursde l’année d’imposition et la taxe est établie par voie de rôle.

La liste des communes entrant dans le champ d’application de cette taxe sera fixéepar décret. A noter que les communes situées dans l’agglomération de Strasbourgseraient concernées.

- D’autre part, elle permet aux communes comprises dans les zones où la taxeannuelle sur logements vacants n’est pas applicable d’assujettir à la taxed’habitation les logements vacants, définis précédemment, depuis plus de deuxannées (au lieu de cinq) au 1er janvier de l’année d’imposition. Ces dispositionss’appliquent à compter du 1er janvier 2013, sous réserve d’une délibération priseavant le 1er octobre pour application l’année suivante.

C.G. DROIT D’ENREGISTREMENT

132. Réforme de la fiscalité de l’urbanisme - Taxe locale d’équipement (TLE) et sestaxes annexes - Rappel

Depuis le 1er mars 2012, la taxe locale d’équipement et ses taxes annexes sontremplacées par une taxe d’aménagement, assise sur la valeur, déterminée forfaitairementpar mètre carré, de la surface de la construction.

A compter de cette même date, une taxe pour sous-densité ayant pour objectif delutter contre l’étalement urbain et d’inciter à une utilisation économe de l’espace pourraêtre instituée par les communes et les EPCI compétents dans les zones U et AV.

Fiscalement et comme pour la TLE, ses nouvelles taxes sont réputées constituerun élément du prix de revient des ensembles immobiliers construits.

133. Relèvement du taux des droits de mutation à titre onéreux par lesdépartements applicable à la vente d’immeuble

L'article 77 de la loi, non codifié dans le CGI, offre aux départements la facultéd'augmenter temporairement le taux du droit départemental sur les actes civils etjudiciaires translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux.

Pour les mutations intervenant entre le 1er mars 2014 et le 29 février 2016, lesconseils généraux (dénommés « conseils départementaux » à compter du 1er avril 2014)ont la faculté d'augmenter le taux de la taxe de publicité foncière ou du droitd'enregistrement dans la limite d'un plafond de 4,50 % contre 3.80% actuellement, portantle taux global de recouvrement de 5.09% à 5,81 %.

A compter du 1er mars 2016, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droitd'enregistrement sera à nouveau celui en vigueur avant la mise en oeuvre del'augmentation, sauf délibération expresse contraire notifiée aux services fiscaux au plustard le 31 janvier 2016.

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134. Donations et successions - Rappel

La seconde loi de finances rectificative pour 2012 modifie sensiblement leurtaxation.

134.1. Abaissement du montant de l’abattement personnel en ligne directe :

Les héritiers concernés sont les enfants, les petits-enfants, les parents et grands-parentsdu défunt. Pour les successions ouvertes et donations consenties depuis le 17 août2012, l’abattement qui s’applique sur la part de chacun des ascendants et des enfantsvivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation est fixé à 100.000 euroscontre 159.325 euros auparavant.

134.2. Autres abattements :

Tous les autres abattements applicables pour le calcul des droits de mutation à titregratuit restent fixés à leur montant actuel, à savoir :

- 159 325 € abattement spécifique au profit des handicapés (1)

- 15 932 € pour les transmissions à titre gratuit entre frères et sœurs- 7 967 € pour les transmissions à titre gratuit aux neveux et nièces- 1 594 € d’abattement applicable à défaut d’un autre abattement sur la

part successorale reçue- 80 724 € pour les donations entre conjoints ou partenaires d’un Pacs (2)

- 31 865 € pour les donations consenties aux petits-enfants- 5 310 € pour les donations consenties aux arrière-petits-enfants- 31 865 € pour les dons familiaux de sommes d’argent (3)

(1) L'abattement s'ajoute, le cas échéant, à ceux dont ils peuvent bénéficier à titrepersonnel (notamment en tant que descendant).

(2) Il est rappelé que le conjoint ou partenaire d’un Pacs survivant du défunt est totalementexonéré du droit de succession.

(3) Les bénéficiaires doivent être majeurs ou mineurs émancipés. S’agissant des grands-oncles et grands-tantes, ils doivent être sans descendance et le parent du donataire,neveu ou nièce du donateur, doit être décédé.

134.3. Allongement du délai de rappel fiscal :

La loi modifie à nouveau le délai au-delà duquel les donations antérieures sontdispensées de rappel fiscal pour le porter de dix à quinze ans. Cet allongementconcerne les successions ouvertes et les donations consenties à compter du 17 aout2012. Il en est de même pour le délai de renouvellement des dons de sommes d’argentexonérés dans la limite de 31 865 euros.

134.4. Suppression de l’actualisation annuelle des abattements, tarifs et seuils :

Le texte revient sur l'ensemble des actualisations automatiques jusque-là en vigueurpour les seuils du barème des droits de mutation à titre gratuit et pour la valeur desabattements applicables pour le calcul de la part nette taxable. Ainsi, les montantsapplicables resteront donc désormais fixés à leur montant de 2011, hormis l’abattement

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en ligne directe fixé à 100 000 euros. En conséquence, en l'absence de décision dulégislateur indexant le barème, le poids de l'impôt s'alourdira mécaniquementchaque année.

Rappels :

On rappellera également que suite à l’adoption de la première loi de financesrectificative pour 2011, tous les modes de transmission sont, depuis le 1er juillet 2011,plus lourdement taxés, mais pour les plus « fortunés » seulement. Ainsi :

- le tarif des deux dernières tranches du barème d’imposition applicable auxsuccessions et aux donations (au-delà de 902 838 € pour 2012) en ligne directe et decelui applicable aux donations entre époux ou entre partenaires d’un PACS ont étérelevés de 5 points,

- les abattements sur les droits de donation liés à l’âge du donateur sont toussupprimés sauf lorsque le donateur, âgé de moins de 70 ans, consent une donation enpleine propriété de son entreprise. Dans ce cas, la réduction de 50 % continue às’appliquer,

- la loi permet à l’administration de procéder à un contrôle-valeur de biens transmisdepuis moins de dix ans au jour d’une nouvelle transmission (donation ou succession),

- pour les dons familiaux en numéraire, la loi aligne la limite d’âge prévue pour lesparents et les oncles et tantes (sans descendance) sur celle déjà applicable aux grands-parents, arrière-grands-parents et grands-oncles et grands-tantes, soit moins de 80 ans.D’autre part, le plafond d’exonération (31 865 € pour 2012) des dons de sommes d’argentconsentis par un donateur à un même donataire devient renouvelable tous les dix ans(quinze ans depuis le 17 août 2012) à compter de la date d’enregistrement ou dedéclaration du premier don exonéré,

- afin d’inciter les donataires à une révélation précoce des dons manuels qu’ils ontreçus, la loi permet au donataire, sous certaines conditions, de n’acquitter les droitsqu’après le décès du donateur et non un mois après sa révélation.

135. Frais d’obsèques

La personne qui s’occupe des funérailles peut obtenir le prélèvement, sur lescomptes bancaires du défunt, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partiedes frais d’obsèques dans la limite de 5 000 euros (arrêté publié dans le JO du10.12.2013). Ce montant sera revalorisé annuellement en fonction de l’indice INSEE desprix à la consommation hors tabac. Pour cela, il suffit de présenter la facture desobsèques, le débit sur les comptes du défunt étant effectif dans la limite du soldecréditeur.

D) CONTROLE ET CONTENTIEUX

136. Procédure de régularisation des avoirs à l’étranger non déclarés

Les modalités pratiques de la procédure selon laquelle les contribuables n'ayant pasdéclaré les avoirs qu'ils détiennent à l'étranger (comptes bancaires, contrats d'assurance-vie, biens ou droits en trust) peuvent, moyennant des pénalités allégées, régulariser leur

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situation auprès des services fiscaux ont été commentées dans une circulaire mise enligne le 21 juin 2013 sur www.impots.gouv.fr. Dans le communiqué de presseaccompagnant la diffusion de cette circulaire, l'administration a indiqué qu'elle écartetoute amnistie, toute condition dérogatoire au droit commun, tout anonymat et toutetractation occulte. Il sera rendu compte au Parlement, par un rapport annuel, du suiviprécis du traitement des déclarations enregistrées par l'administration fiscale dans lecadre de ce dispositif.Seules les déclarations et rectifications spontanées effectuées par des contribuablespersonnes physiques auprès de l'administration fiscale sont concernées.

137. Contrôle des comptabilités informatisées

L'article 14 de la loi 2012-1510 du 29 décembre 2012 a rendu obligatoire, dans lecadre des vérifications de comptabilité engagées à compter du 1er janvier 2014, laprésentation des documents comptables sur support dématérialisé pour l'ensemble descontribuables tenant leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés.Un arrêté pris pour l'application de ce texte définit les normes auxquelles doiventrépondre les copies des fichiers des écritures comptables (FEC) remis à l'administrationen distinguant les fichiers destinés à faire l'objet de tris, classements et calculs (LPF art. A47-A-1 modifié), et ceux destinés à faire l'objet de traitements informatiques (LPF art. A47 A-2 nouveau). Elles sont concomitamment détaillées par l’Administration dans unenotice mise en ligne le 2 août 2013 sur le site www.impots.gouv.fr (rubrique «DOCUMENTATION - Documentation fiscale - Fichiers standards des écriturescomptables (art. L. 47 A-1 du LPF)») et mise à jour le 23 août 2013 ainsi que le 28novembre 2013. Le FEC attendu devra contenir l'ensemble des journaux de saisieexistants dans le système comptable informatisé. Cette exigence implique que lesdonnées transmises à l'administration soient le plus détaillées possibles et, en tout état decause, ne contiennent pas d'écriture de centralisation. Le fichier doit être remis dès lesopérations de contrôle. L'administration a ainsi précisé que le FEC sera exigé lors de lapremière intervention sur place, ou au plus tard lors du 2e rendez-vous avecl'administration. Le délai de trois mois du contrôle sur place ne commence à courir quelorsque l’ensemble des FEC relatifs aux exercices vérifies a été remis et est conforme.Attention ! Les sanctions en cas de non-respect de cette obligation sont élevées (1 500euros par exercice et évaluation d’office qui s’accompagne d’une majoration de 100% surles droits rappelés.

Le respect des normes nouvellement définies est obligatoire pour les contrôles desexercices clos à compter du 1er janvier 2013 (Arrêté 29-7-2013 : JO 1-8 p. 13141).

Cette obligation ne s’applique pas aux entreprises qui tiennent leur comptabilitémanuellement.

Voir aussi notre circulaire n°02-10-2013 portant sur la généralisation etl’aménagement de la procédure de contrôle fiscal des comptabilités informatisées (CFCI)ainsi que la documentation de base fiscale publiée le 13 décembre 2013 sous BOI-CF-IOR-60-40-10.

138. Validité des comptabilités

Dans une réponse du 26 décembre 2013, l’Administration fiscale précise notamment :"...la tenue d'une comptabilité doit notamment permettre d'assurer le caractère intangibleet l'irréversibilité des écritures imposées par l'article 420-5 du plan comptable général.Pour les comptabilités tenues sous format papier, ce principe est assuré par l'absence detout blanc ou altération. Pour les comptabilités tenues au moyen de systèmesinformatisés, ce principe est garanti par une procédure de validation qui interdit toutemodification ou suppression de l'enregistrement.

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Or, le logiciel Excel ne permet pas cette validation..."

Seuls sont donc admis sont admis :• Le support papier sur lequel vous devez transcrire à la main les écritures.• Le support informatique à l'aide d'un logiciel respectant toutes les exigences de

l'Administration.Voir aussi notre circulaire n°02-03-2014.

139. Suppression d’avantages fiscaux en cas de manquements graves - Rappel

A compter de l’imposition des revenus de l’année 2012 et de l’ISF dû au titre de cetteannée, le nouvel article 1731 bis du CGI interdit :

- en matière d’impôt sur le revenu, l’imputation des réductions d’impôt sur les droitsdonnant lieu à l’application d’une majoration de 40% au moins (applicable en cas demanquements graves) et interdit l’imputation des déficits sur ces mêmesrehaussements,- en matière d’impôt sur la fortune, exclut l’imputation des réductions d’impôt prévuesau titre des investissements dans les PME et au titre des dons en cas d’application del’une des majorations pour manquements graves.

A noter également que l’article 15 de la loi alourdit sensiblement, depuis le 16 mars 2012,les amendes et sanctions en cas de fraude fiscale.

140. Recouvrement des impôts - Rappel

Depuis le 1er octobre 2011, les procédures de relance des contribuables défaillantssont les mêmes quel que soit le mode d’établissement de l’imposition (rôle d’impositionou avis de mise en recouvrement) et assurées par le « comptable public ». Fondée surune mise en demeure, elle peut dans certains cas être précédée d’une lettre de relance.Si à l’expiration du délai imparti, le contribuable n’a pas payé ni demandé le sursis depaiement dans une réclamation, le comptable public peut engager des poursuites.

Depuis le 31 décembre 2010, les impositions rectificatives en matière d’impôt surle revenu et de prélèvements sociaux peuvent être recouvrées par voie de mise enrecouvrement au lieu de l’émission d’un rôle.

Tout retard dans le paiement des impôts professionnels donne lieu àl’application d’une majoration de 5 % (10 % pour les autres impôts) à laquelle s’ajoutel’intérêt de retard. Cette mesure s’applique depuis la fin de l’année 2011, et depuis le 1er

janvier 2012 pour les acomptes de TVA dus par les redevables soumis au régimesimplifié d’imposition.

141. Contrôle fiscal

- la durée maximale des vérifications sur place des personnes exerçant une activité noncommerciale et dont les recettes annuelles n’excèdent pas 234 000 € en 2013 et236 000 € en 2014 est portée de trois à six mois en cas de comptabilité non probante,

- le délai dont dispose le contribuable pour répondre à une proposition de rectificationpeut être porté de trente à soixante jours, s’il en fait la demande,

- lorsque la proposition de rectification procède d’une vérification de comptabilité d’uncontribuable se livrant à une activité non commerciale dont les recettes sontinférieures à 460 000 €, l’administration dispose d’un délai de deux mois pourrépondre aux observations du contribuable susvisé,

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- suite à l’adoption de la loi relative à la fraude fiscale et depuis le 08.12.2013 :• Les vérificateurs peuvent photocopier les documents dont ils ontconnaissance dans le cadre de la vérification de comptabilité ou de l'ESFP. Lecontribuable qui s'y oppose encourt une amende de 1 500 € par document,plafonnée à 10 000 €.• Les vérificateurs sont autorisés à réaliser des copies des fichiers de lacomptabilité informatisée lors d'un contrôle inopiné, pour éviter l'altération ou ladisparition de certaines données.• Les vérifications de comptabilité peuvent s'étendre sur une durée supérieure àtrois mois lorsque l'exploitant s'est livré à une activité occulte.• En cas de manœuvres frauduleuses ou d'inobservation grave et répétée desobligations fiscales, l'administration fiscale peut désormais saisir les biensimmobiliers du redevable entrepreneur individuel, y compris son habitationprincipale, nonobstant la souscription de la déclaration désignant ces bienscomme insaisissables.• Un dispositif de contrôle pour l'attribution ou le maintien des numérosd'identification à la TVA est mis en place.

142. Procédure de rectification contradictoire - Délai de réponse du contribuable -Rappel

En cas de mise en œuvre de la procédure de rectification contradictoire, lecontribuable dispose d’un délai de trente jours pour faire parvenir son acceptation ou sesobservations en réponse à la proposition de rectification que lui adresse l’administration.

La loi de finances rectificative pour 2007 a porté ce délai à soixante jours pour lespropositions adressées depuis le 1er janvier 2008. Les procédures d’imposition d’office nebénéficient pas de cette prorogation. Ce délai supplémentaire doit résulter d’unedemande expresse du contribuable présentée ou expédiée avant l’expiration du délai deréponse de trente jours initial, le cachet de la poste faisant foi en cas d’envoi postal.

143. Renforcement des moyens de lutte contre les fraudes fiscales - Rappel

La troisième loi de finances rectificative pour 2012 contient de nombreusesmesures visant à lutter contre les fraudes les plus graves.

Parmi ces mesures, nous signalons en particulier :

- l’aménagement des modalités de contrôle et d’imposition des avoirs non déclarésdétenus à l’étranger ;

- l’institution d’un seuil légal (150 000 €) pour les demandes de justification liées à ladiscordance entre les revenus déclarés et les sommes portées au crédit descomptes bancaires du contribuable ;

- l’aménagement du délai de reprise en cas d’erreurs ou d’insuffisances d’impositionrévélées par un contentieux ;

- la modernisation des procédures d’enquête et de perquisition.