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traitée, enfin, une fois le capital des contrats épuisé, M. et Mme Y n’auront plus de quoi assurer leur niveau de vie lors de la retraite. C’est pourquoi, nous leur proposons un autre schéma, l’OBO immobilier, simulé sur une période 20 ans. Aspects juridiques. Une SCI est consti- tuée de la manière suivante : M. 45 %, Mme 45 % et le fils 10 %. La SCI optera pour l’im- pôt sur les sociétés. Après constitution de la société, M. et Mme donnent chacun 19 % des parts en nue-propriété à leur fils. La SCI procède à l’acquisition de l’inté- gralité des immeubles de rapports détenus par M. et Mme Y. Des donations progres- sives de la nue-propriété des parts sont programmées. Le capital pourrait ainsi être réparti au terme comme suit : PP NP US Monsieur 1 % 44 % Madame 1 % 44 % Fils 10 % 88 % L’acquisition par la SCI des biens immobiliers sera de 1.000.000 euros payables de la manière suivante : - 400.000 euros comptant à la signature des actes définitifs au moyen d’un emprunt sur 10 ans ; - 600.000 euros au moyen d’un crédit vendeur étalé sur 10 ans. Aspects fiscaux de la cession des biens immobiliers. La fiscalité applicable sera celle relative à la fiscalité des particuliers. Si l’ensemble des biens est détenu depuis plus de 30 ans, la plus-value sera exonérée (22 ans à l’avenir ?). M. et Mme Y ont reçu une première partie du patrimoine im- mobilier de successions il y a plus de 30 ans. Une seconde partie de biens révèle une fiscalité d’envi- ron 20.000 euros. M. et Mme encaissent ainsi la somme nette de 380.000 euros, complétée par un crédit vendeur de 600.000 euros que la SCI remboursera sur 10 ans au terme de l’emprunt. Aspects financiers de la cession. Le pro- duit comptant de la cession, soit 380.000 euros, est placé sur un contrat d’assurance vie du couple. Ce placement permettra au couple d’effectuer des rachats périodiques nets annuels de l’ordre de 43.200 euros pendant 10 ans. Au terme de l’emprunt, le crédit vendeur de 600.000 euros sera remboursé sur une durée de 10 ans. Aspects patrimoniaux de la famille. Optimisation par les donations de parts en nue-propriété de la SCI : Le lendemain de la cession des biens immobiliers, aucun droit de succession ne sera dû sur les parts de la SCI. En effet, la base des droits de succession est l’actif net taxable. L’impôt est ainsi calculé sur la différence entre l’actif et le passif de la succession. Tel ne sera pas le cas lorsque la SCI commencera à régler ses échéances d’emprunt pour qu’à la fin de la période elle ait totalement soldée son emprunt. Sans la donation de nue-propriété des parts, au terme du remboursement de l’emprunt par la SCI, le fils devrait régler des droits de succession de l’ordre de 420.000 euros. En pro- cédant à la donation de la nue-propriété des parts, le fils devra ainsi régler des droits de succession au second décès de l’ordre de 70.000 euros. L’économie de droits de succession au second décès sera de près de 350.000 euros. Optimisation fiscale des revenus nets globaux : Après l’opération, le montant global de l’imposition sur les revenus 2013 sera de l’ordre de 3.000 euros, contre 29.000 euros antérieurement. Le couple changera de tranche d’imposition, ce qui permettra de dégager sur l’ensemble des revenus actuels (rémunérations et dividendes) et futurs (pensions de retraite, dividendes SCI) un net disponible plus important. Optimisation des revenus fonciers sur 20 ans : Les revenus actuels nets sur 20 ans sont estimés à 650.000 euros, soit près de 2.700 euros par mois. Après cession des biens à la SCI, les revenus nets prove- nant des rachats sur 10 ans sont estimés à 432.000 euros. Ces revenus seront complétés par le crédit vendeur qui procu- rera sur la période de 10 ans des revenus nets de 600.000 euros. Au final, cette stratégie procurera des revenus nets de 1.032.000 euros sur 20 ans. Cette ingénierie offrira ainsi au couple 382.000 euros de reve- nus nets supplémentaires par rapport à la situation actuelle. Cet OBO immobilier générera au couple près de 4.300 euros nets mensuels en moyenne pendant 20 ans qui viendront s’ajouter aux rémunérations du couple, puis à leurs pensions de retraite. Incidences financières et fiscales holding. La SCI contractera un emprunt de 500.000 euros sur 10 ans qui sera totalement remboursé par les loyers. La SCI ayant remboursé son emprunt et son crédit vendeur au terme de 20 ans, nos clients reconstitueront la valeur d’ori- gine des biens immobiliers, soit 1.000.000 euros. Ils pourront appréhender les loyers sous forme de dividendes en leur qualité d’usufruitiers. Cet « OBO immobilier » aura permis de répondre aux objectifs des clients en évitant l’aliénation du patrimoine immobilier, en diversifiant le patrimoine actuel, en diminuant les droits de suc- cession, en neutralisant la fiscalité des biens immobiliers et, enfin, en offrant un revenu net mensuel conséquent. Précautions indispensables pour la validité et la sécu- rité du montage. - Une étude patrimoniale, juridique, fiscale et financière préalable devra être effectuée par des experts. - Les statuts de la SCI devront prévoir des clauses spécifiques au démembrement. SYNTHÈSE INGÉNIERIE M. & MME Y Revenu net disponible sur la période M. & Mme Y 1.100.000 € Reconstitution valeur d’origine biens immobiliers 1.000.000 € Economie d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux 550.000 € Economie de droits de succession au second décès 350.000 € Revenus nets supplémentaires procurés par l’ingénierie 382.000 € Revenus nets mensuels procurés par l’ingénierie sur 20 ans 4.300 € RIMONIALE r buy-out immobilier, il efficace à découvrir obilier consiste à céder des biens rs à une SCI familiale, ce qui permet r sensiblement la pression fiscale v Il conduit en outre à diminuer à terme les droits de succession et peut répondre à un besoin de diversification du patrimoine en offrant des revenus s de crise économique, la reste une valeur sûre. Ce- ant, la fiscalité sur l’immo- r doit être maîtrisée. Lorsque nt contracté pour l’acquisition rminé, la fiscalité se révèle très e, les revenus fonciers peuvent re taxés au taux maximum de janvier 2012 (41 % d’im- e revenu et 15,5 % de prélèvements , sans tenir compte des nouvelles es fiscales de 45 % et 75 %. peut alors être judicieux de céder les s immobiliers à une SCI familiale qui mettra de minorer la pression fiscale de transmettre à terme le patrimoine mmobilier en exonération de droits de M. et Mme Y, âgés respectivement de 50 et 45 ans, mariés sous le régime de la communauté universelle, sont inquiets par rapport à leur avenir : leur retraite ne leur procurera que 2.500 euros par mois. M. et Mme Y perçoivent des rémunérations pour un montant global de 48.000 euros. Ils viennent nous consulter afin de faire un audit de leur patrimoine. L’actif net du patrimoine est de 1.500.000 euros composé de 1.000.000 euros de biens immobiliers de rapport (rende- ment net de 6 % en moyenne). Les droits de succession au second décès sont estimés à près de 420.000 euros pour leur fils unique (sans prise en compte du durcissement des droits de succession mis en place par le gouvernement). Objectifs. M. et Mme Y souhaitent conser- ver au minimum leur niveau et cadre de vie actuels. Pour ce faire, ils souhaitent pou- voir disposer d’au moins 5.000 euros nets mensuels après impôt au jour du départ à la retraite (tous revenus confondus). Leur seconde préoccupation est naturel- lement la conservation du patrimoine acquis et l’optimisation de la transmission du patri- moine à leur fils. En dernier lieu, le couple souhaite dimi- nuer au maximum une fiscalité globale qui se révèle asphyxiante actuellement, esti- mée à 29.000 euros sur les revenus 2012 (19.700 euros d’impôt sur le revenu et 9.300 euros de pré- lèvements sociaux). Nous projetons, sur une période de 20 ans, pour les seuls biens immobiliers de rapport, une imposition totale de près de 550.000 euros si aucun changement n’est opéré dans leur situation actuelle. Un premier conseil consiste à préconiser la cession des biens immobiliers, le placement du produit de la cession sur des contrats d’assurance vie et des rachats programmés. Cependant, le patrimoine familial après rachat se retrouvera appauvri, la problématique des droits de succession ne sera pas FRANCK FERRARI, directeur, cabinet Alliance Patrimoine Cet « OBO immobilier » aura permis de répondre aux objectifs des clients en évitant l’aliénation du patrimoine SEMAINE DU 2 AU 8 NOVEMBRE 2012 - N°562 communauté, conformément à l’art. 1401 du Code civil et au mécanisme de la subrogation réelle auto- matique. Il doit être intégré pour moitié dans la succession du défunt et doit être partagé entre les ayants droit. Sur le plan fiscal, le contrat du dernier vivant va être intégré pour moitié dans l’assiette impo- sable aux droits de succession, qui eux-mêmes doivent être acquittés par les héritiers. Cette tolé- rance fiscale antérieure à Bacquet n’a plus lieu d’être depuis la loi Tepa du 21 août 2007, qui prévoit l’exonération de droits de succession du conjoint survivant. Je vous propose un exemple chiffré afin d’illustrer le poids fiscal de cette nou- velle disposition. Exemple… M. et Mme Dupont, mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, ont chacun nominativement un contrat dont ils sont réciproquement bénéficiaires. Le patrimoine des deux époux est constitué de la manière suivante : - Monsieur a une assurance vie de 300.000 euros - Madame a une assurance vie de 200.000 euros Ils sont également propriétaires d’une résidence principale de 400.000 euros, d’un appartement de rapport de 100.000 euros et d’une résidence secondaire de 500.000 euros. Aucune disposition testamentaire n’a été prise pour organiser la transmission de leur patrimoine au jour de la disparition de l’un d’entre eux. Ils laissent à leur succession un enfant issu d’une première union de monsieur, dénommé Igor. Cet exemple permet de chiffrer la fiscalité successorale au décès de Monsieur avant la mise en application de la réponse Bacquet. … avant la réponse Bacquet. Qui vont être les héritiers ab intestat à la suite de cette dévolution successorale ? A défaut d’avoir été organisée par le défunt, la dévolution suc- cessorale s’effectue selon les règles légales. En présence d’enfants communs, le conjoint survivant a le choix entre opter pour la tota- lité des biens laissés par le prédécédé en usufruit, ou pour le quart en pleine propriété des biens existants laissés par le défunt au jour de son décès. En présence d’un enfant d’un premier lit : le conjoint est contraint d’opter pour le quart en pleine propriété. Par conséquent, trois quarts de la succession reviennent à son fils Igor. Le patrimoine des époux s’élève à 1.500.000 euros. Tous ces biens ont été acquis pendant le mariage, ce sont des acquêts. Au titre de la liquidation du régime matrimonial, Mme Du- pont, en qualité de conjoint survivant, recueille 50 % du patri- oine commun. Il faut soustraire au patrimoine global des deux assurances vie leur appartenant afin d’obtenir l’actif de 00 + 300.000) = 1.000.000 euros. 1.000.000 / 2 = 500.000 euros. issus du dénouement de ssion s’élève donc s. Confor- me la base taxable aux droits de succession : 337.000 – 100.000 = 237.000 euros. Avant cette réponse ministérielle, le contrat d’assurance vie non dénoué au nom de Mme Dupont était mis hors de commu- nauté et n’était pas intégré pour moitié à l’actif successoral de Monsieur. Madame restait donc seule titulaire et propriétaire des 150.000 euros capitalisés sur son contrat, sans être tenue d’acquit- ter des droits de mutation à titre gratuit par décès. Les droits de succession incombant à l’enfant s’élèvent donc à 45.594 euros. … et après la réponse Bacquet. Reprenons ce même exemple avec une évaluation de la fiscalité successorale suite à l’application de la réponse Bacquet. L’actif de communauté est de 1.000.000 euros. La moitié des biens communs constitue la succession de Mme Dupont, soit 500.000 euros. Quant à l’assurance vie souscrite par celle-ci, la valeur de rachat est de 300.000 euros, il s’agit d’un bien commun, donc la moitié doit être intégrée à la succession de Monsieur, soit 150.000 euros. L’actif successoral est donc de 650.000 euros. Comme évoqué précédemment, le survivant recueille le quart de la succession, soit 162.500 euros, en toute exemption de droits. Igor recueille trois quarts de la succession en pleine propriété, soit 487.000 euros, desquels il convient de retrancher 100.000 euros d’abattement. La base taxable est de 387.000 euros. Les droits par décès dû par Igor sont de 75.594 euros. Surcoût fiscal. Par conséquent, le surcoût fiscal à la suite de l’intégration pour moitié de l’assurance vie non dénouée dans la succession du prédécédé est de 30.000 euros. Cet exemple, bien que simpliste, démontre les conséquences fiscales de la réponse Bacquet. Au premier décès, l’assurance vie du survivant n’est donc plus exemptée de fiscalité successorale. En revanche, cette disposition a au moins le mérite, sur le plan civil, de rétablir les enfants dans leurs droits, notamment les enfants issus d’une première union du défunt, qui concourent désormais au partage de 50 % de la valeur de rachat du contrat de leur auteur, au détriment des droits du conjoint. Dans un second axe, il convient de porter notre attention sur les dispositifs juridiques qui peuvent être mis en place pour assurer l’éviction de l’assurance vie du survivant à l’actif de com- munauté et son absence de fiscalisation aux droits de succession. LES SOLUTIONS POUR CONTRER LA RÉPONSE BACQUET Clause de remploi. Tout d’abord, un époux commun en biens peut opter pour l’article 1434 du Code civil : la clause de remploi. Il s’agit de faire application du mécanisme de la subro- gation réelle volontaire. Le contrat étant alimenté par des deniers propres (biens reçus par libéralités ou acquis à titre onéreux avant le mariage), celui-ci revêt donc la qualification de propre. Par conséquent, ce contrat non dénoué est propriété exclusive du conjoint et échappe à la succession du défunt, ainsi qu’aux droits de mutation. Cela règle le sort civil du contrat : bien propre au conjoint, ainsi que son sort fiscal : exonéré. Cette solution ne peut être usitée par les praticiens que de manière marginale car la plupart des deniers employés pour acquitter les primes de l’assu- rance vie sont communs. D’autre part, pour faire jouer cette clause e remploi, encore faut-il prouver le caractère propre des fonds ur le contrat. . La clause de préciput semble une ré- obstacle à Bacquet. Grâce à cet r la réponse Bacquet et quelles liées à son application ? gré pour moitié s de succession v Mais il est des options permettant de limiter les effets de la réponse au profit des héritiers des on qui s’est enu spécifier que la valeur de non dénoué souscrit au nom , alimenté par des deniers com- munauté. Par conséquent, lors de é conjugale, notamment en cas de venait à chacun des époux. Solution on, qui devait également s’étendre a me matrimonial par décès. Ce qui aurait onsidérer l’assurance vie non dénouée et de l’intégrer dans la succession du de quider et le partager entre les héritiers. Ces devables de droits de succession. Cet arrêt ne marque-t-il pas la fin de sorale de l’assurance vie ? C’était sans compter han et Sauter en 1999, la réponse ministérielle 010 : lorsque deux époux communs en biens ont quement une assurance vie à leur seul nom et sont bénéficiaires par décès. En cas de prédécès de l’un ant du contrat du défunt, celui-ci se dénoue au profit et les fonds lui reviennent en propre, sans qu’il ne soit ser une récompense à la communauté. e qui sollicite notre plus vif intérêt, c’est le contrat mes ont été acquittées par les fruits issus oux (gains et salaires) ou par les as, le contrat du survivant nte, confirmée par rtée civile, on MARC BUTRYN, conseiller clientèle particuliers, spécialisé dans la gestion de patrimoine, Crédit du Nord de Béthune (1) www.agefiactifs.com 8 SEMAINE DU 2 AU 8 NOVEMBRE 2012 - N°562 communauté, conformément à l’art. 1401 du Code civil et au mécanisme de la subrogation réelle auto- matique. Il doit être intégré pour moitié dans la succession du défunt et doit être partagé entre les ayants droit. Sur le plan fiscal, le contrat du dernier vivant va être intégré pour moitié dans l’assiette impo- sable aux droits de succession, qui eux-mêmes doivent être acquittés par les héritiers. Cette tolé- rance fiscale antérieure à Bacquet n’a plus lieu d’être depuis la loi Tepa du 21 août 2007, qui prévoit l’exonération de droits de succession du conjoint survivant. Je vous propose un exemple chiffré afin d’illustrer le poids fiscal de cette nou- velle disposition. Exemple… M. et Mme Dupont, mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, ont chacun nominativement un contrat dont ils sont réciproquement bénéficiaires. Le patrimoine des deux époux est constitué de la manière suivante : - Monsieur a une assurance vie de 300.000 euros - Madame a une assurance vie de 200.000 euros Ils sont également propriétaires d’une résidence principale de 400.000 euros, d’un appartement de rapport de 100.000 euros et d’une résidence secondaire de 500.000 euros. Aucune disposition testamentaire n’a été prise pour organiser la transmission de leur patrimoine au jour de la disparition de l’un d’entre eux. Ils laissent à leur succession un enfant issu d’une première union de monsieur, dénommé Igor. Cet exemple permet de chiffrer la fiscalité successorale au décès de Monsieur avant la mise en application de la réponse Bacquet. … avant la réponse Bacquet. Qui vont être les héritiers ab intestat à la suite de cette dévolution successorale ? A défaut d’avoir été organisée par le défunt, la dévolution suc- cessorale s’effectue selon les règles légales. En présence d’enfants communs, le conjoint survivant a le choix entre opter pour la tota- lité des biens laissés par le prédécédé en usufruit, ou pour le quart ine propriété des biens existants laissés par le défunt au jour n enfant d’un premier lit : le conjoint est en pleine propriété. Par conséquent, ent à son fils Igor. 000 euros. Tous ces acquêts. e Du- la base taxable aux droits de succession : 337.000 – 100.000 = 237.000 euros. Avant cette réponse ministérielle, le contrat d’assurance vie non dénoué au nom de Mme Dupont était mis hors de commu- nauté et n’était pas intégré pour moitié à l’actif successoral de Monsieur. Madame restait donc seule titulaire et propriétaire des 150.000 euros capitalisés sur son contrat, sans être tenue d’acquit- ter des droits de mutation à titre gratuit par décès. Les droits de succession incombant à l’enfant s’élèvent donc à 45.594 euros. … et après la réponse Bacquet. Reprenons ce même exemple avec une évaluation de la fiscalité successorale suite à l’application de la réponse Bacquet. L’actif de communauté est de 1.000.000 euros. La moitié des biens communs constitue la succession de Mme Dupont, soit 500.000 euros. Quant à l’assurance vie souscrite par celle-ci, la valeur de rachat est de 300.000 euros, il s’agit d’un bien commun, donc la moitié doit être intégrée à la succession de Monsieur, soit 150.000 euros. L’actif successoral est donc de 650.000 euros. Comme évoqué précédemment, le survivant recueille le quart de la succession, soit 162.500 euros, en toute exemption de droits. Igor recueille trois quarts de la succession en pleine propriété, soit 487.000 euros, desquels il convient de retrancher 100.000 euros d’abattement. La base taxable est de 387.000 euros. Les droits par décès dû par Igor sont de 75.594 euros. Surcoût fiscal. Par conséquent, le surcoût fiscal à la suite de l’intégration pour moitié de l’assurance vie non dénouée dans la succession du prédécédé est de 30.000 euros. Cet exemple, bien que simpliste, démontre les conséquences fiscales de la réponse Bacquet. Au premier décès, l’assurance vie du survivant n’est donc plus exemptée de fiscalité successorale. En revanche, cette disposition a au moins le mérite, sur le plan civil, de rétablir les enfants dans leurs droits, notamment les enfants issus d’une première union du défunt, qui concourent désormais au partage de 50 % de la valeur de rachat du contrat de leur auteur, au détriment des droits du conjoint. Dans un second axe, il convient de porter notre attention sur les dispositifs juridiques qui peuvent être mis en place pour assurer l’éviction de l’assurance vie du survivant à l’actif de com- munauté et son absence de fiscalisation aux droits de succession. LES SOLUTIONS POUR CONTRER LA RÉPONSE BACQUET Clause de remploi. Tout d’abord, un époux commun en biens peut opter pour l’article 1434 du Code civil : la clause de remploi. Il s’agit de faire application du mécanisme de la subro- gation réelle volontaire. Le contrat étant alimenté par des deniers es (biens reçus par libéralités ou acquis à titre onéreux age), celui-ci revêt donc la qualification de propre. ontrat non dénoué est propriété exclusive succession du défunt, ainsi qu’aux civil du contrat : bien propre ré. Cette solution ne rginale car la assu- ASSURANCE VIE Comment contrer la réponse Bacquet et quelles difficultés sont liées à son application ? v Le contrat du dernier vivant est intégré pour moitié dans l’assiette imposable aux droits de succession v Mais il est des options permettant de limiter les effets de la réponse au profit des héritiers A ce jour, 70 % de l’épargne des mé- nages français est investie en assu- rance vie. Cette enveloppe suscite d’importantes collectes auprès des particuliers, notamment pour tous ses attraits fiscaux : exonération de fiscalité sur le montant des intérêts compris dans le rachat jusqu’à 4.600 euros pour une personne seule ou 9.200 euros pour un couple si le contrat a plus de huit ans. C’est aussi et surtout une niche fiscale très en vogue, qui per- met d’optimiser la transmission du patrimoine des Français puisque, au jour du décès du souscripteur/ assuré, les capitaux décès sont versés au bénéficiaire en toute exonération de fiscalité successorale. Cette niche fiscale ne va-t-elle pas faire l’objet d’une re- mise en cause ? L’arrêt Praslicka…C’est la question qui s’est posée à l’occasion de l’arrêt de la Cour de cassation Praslicka du 31 mars 1992, qui est venu spécifier que la valeur de rachat d’un contrat d’assurance vie non dénoué souscrit au nom d’un des époux commun en biens, alimenté par des deniers com- muns appartenait à l’actif de communauté. Par conséquent, lors de la liquidation de la communauté conjugale, notamment en cas de divorce, moitié de ce contrat revenait à chacun des époux. Solution retenue par la Cour de cassation, qui devait également s’étendre a priori à la dissolution du régime matrimonial par décès. Ce qui aurait eu pour conséquence de considérer l’assurance vie non dénouée comme un bien commun et de l’intégrer dans la succession du de cujus pour moitié, de le liquider et le partager entre les héritiers. Ces rs auraient été redevables de droits de succession. fiscale. Cet arrêt ne marque-t-il pas la fin de l’assurance vie ? C’était sans compter 999, la réponse ministérielle mmuns en biens ont l nom et sont e l’un MARC BUTRYN, conseiller clientèle particuliers, spécialisé dans la gestion de patrimoine, Crédit du Nord de Béthune (1) SEMAINE DU 12 AU 18 OCTOBRE 2012 - N°559 avantages sociaux et fiscaux, restent attractifs tant sur une stratégie court terme que long terme. Pour mémoire, depuis la loi du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail, la participation aux résultats de l’entreprise n’a plus l’obligation d’être épargnée par les bénéficiaires. Ainsi, le salarié - ou le dirigeant s’il est concerné par le dispositif - peut désormais choisir de percevoir sa participation annuelle ou de l’affecter à un plan d’épargne salariale. Pour démontrer l’intérêt de tel ou tel dispositif, il convient de poser le référentiel de la rémunération qui peut s’analyser autour de trois chiffres clés : le coût pour l’entreprise, le revenu immédiat (le Net - Net) et le revenu indirect induit par les charges sociales (voir le tableau 1). Le nouveau forfait social a-t-il tué ces dispositifs ? INTÉRÊT MAINTENU À COURT TERME Les mécanismes de performance collective restent nette- ment plus efficaces que de la rémunération classique… … pour le salarié. L’efficacité immédiate du salaire pour une personne soumise à une tranche marginale d’imposition (TMI) à 14 % est de 46 % (voir le tableau 2, colonne 1) et que de 33 % pour une TMI à 41 % (voir le tableau 3, colonne 1). L’efficacité étant le rapport entre le coût entreprise et le revenu immédiat. En conservant cette même enveloppe de salaire mais en changeant la nature du revenu, nous constatons que ces mécanismes collectifs peuvent être jusqu’à deux fois plus efficaces que du salaire et ainsi atteindre un taux d’effica- cité à 77 % ! (selon le taux d’imposition du bénéficiaire et selon la perception immédiate ou l’affectation sur un plan d’épargne salariale (PES) de la prime - voir les tableaux 2 et 3 - colonne 2 et 3). … pour le TNS. L’incidence du forfait social à 20 % est plus lourde s’agissant du travailleur non salarié. En effet, jusqu’à présent, les primes d’intéressement et de partici- pation étaient toujours plus intéressantes qu’une prime de gérance, quelque soit l’option retenue (perception immédiate ou affectation sur un plan d’épargne salariale). Désormais, l’efficacité d’une prime affectée sur un PES demeure meilleure que celle de la rémunération classique en raison du non-assujettissement à l’impôt sur le revenu. Mais s’agissant de l’efficacité de la prime perçue immé- diatement, le calcul est dorénavant indispensable eu égard à la tranche marginale d’imposition et à la tranche marginale de charges sociales du TNS. En effet, pour rappel, le taux de charges sociales person- nelles des travailleurs non salariés évolue en fonction de leur caisse de retraite d’affiliation et en fonction de la rémunéra- tion perçue par le dirigeant TNS. A titre d’exemple, un commerçant exerçant sa profession sous le statut de gérant majoritaire aura sa rémunération inférieure à un Pass (36.372 euros en 2012) assujettie à un taux marginal de charges sociales à 45,05 %, alors que ce dernier sera de 13,40 % (8 % de CSG-CRDS et 5,4 % d’allo- cation familiale) pour une rémunération supérieure à cinq Pass (181.860 euros en 2012). L’efficacité de la prime perçue immédiatement est donc directement affectée par le taux marginal de charges sociales du TNS. Voir les comparatifs avec les charges sociales per- sonnelles à 38 % et 13,4 % dans les tableaux 4 et 5. Le bon conseil à apporter sera donc de rechercher l’exo- nération fiscale par une affectation de la prime sur un plan d’épargne salariale. Le mécanisme ayant perdu son attrac- tivité en cas de perception immédiate des primes issues de l’intéressement et/ou de la participation. Jusqu’à présent, il était très rare qu’un dirigeant d’en- treprise ayant accès à ces mécanismes choisissent une per- ception en cash de la prime. Seules certaines professions en comptabilité de trésorerie (et non pas d’engagement) se trouvaient acculées au 30 juillet de chaque année en devant FORFAIT SOCIAL Le passage à 20 % ne met pas à mort les dispositifs de performance collective v Tous les dispositifs d’épargne collectifs sont pénalisés par la hausse considérable du forfait social porté il y a peu à 20 % v Malgré tout, le cumul de leurs avantages fiscaux et sociaux leur permet de continuer à être un élément incontournable de la rémunération 2 % en 2009, 4 % en 2010, 6 % en 2011, 8 % au 1 er janvier 2012 pour atteindre 20 % au 1 er août 2012… 1.000 % d’augmentation ! Le forfait social, c’est-à-dire la contribu- tion à la charge de l’employeur sur certains des revenus soumis princi- palement à la CSG et à la CRDS mais exonérés de cotisations sociales, su- bit une hausse brutale. Le taux du forfait social est porté de 8 % à 20 % à compter du 1 er août 2012, sauf pour les contributions pa- tronales aux régimes de prévoyance complémentaire et pour la participa- tion gérée selon des modalités spécifiques aux Scop (loi de Finances rectificative pour 2012, art. 33). Le gouvernement suit ainsi une recommandation an- cienne de la Cour des comptes qui estime que ces revenus non soumis à cotisations sociales doivent contribuer équita- blement au financement de la solidarité. Cette attaque de l’association capital-travail remet-elle en cause l’intérêt du déploiement des dispositifs de performance collective (épargne salariale, intéressement et participation) ? Existe-t-il des solutions préférables pour partager avec le sala- rié le fruit de la richesse produite par l’entreprise ? Nous verrons que ces mécanismes, qui bénéficient d’importants TABLEAU 2 K€/an Non optimisé Prime perçue Prime affectée à un plan d’épargne salariale Coût entreprise 1.000 1.000 1.000 Salaire brut / prime 690 835 835 Revenu net de charges sociales 532 768 768 Revenu immédiat 463 671 0 Epargne professionnelle 0 0 768 Revenu global 463 671 768 Ratio d’efficacité 46 % 67 % 77 % - TMI 14 % - Forfait social 20 % - Charges patronales à 45 % - Charges salariales à 23 % y compris CSG CRDS - Hors crédit d’impôt intéressement TABLEAU 3 K€/an Non optimisé Prime perçue Prime affectée à un PES Coût entreprise 1.000 1.000 1.000 Salaire brut / prime 690 835 835 Revenu net de charges sociales 532 768 768 Revenu immédiat 328 485 0 Epargne professionnelle 0 0 768 Revenu global 328 485 768 Ratio d’efficacité 33 % 49 % 77 % - TMI 41 % - Forfait social 20 % - Charges patronales à 45 % - Charges salariales à 23 % y compris CSG CRDS - Hors crédit d’impôt intéressement TABLEAU 4 K€/an Non optimisé Prime perçue Prime affectée à un PES Coût entreprise 1.000 1.000 1.000 Revenu imposable 800 771 771 Revenu immédiat 550 570 0 Epargne professionnelle 0 0 771 Revenu global 550 570 771 Ratio d’efficacité 55 % 57 % 77 % - TMI 30 % - Forfait social 20 % - Charges sociales personnelles 38 % y compris CSG CRDS - Hors crédit d’impôt intéressement LAURA CASTINEIRAS, responsable du bureau d’étude, et FRÉDÉRIC LOYER, directeur, Expert & Finance Entreprise (1) TABLEAU 1 : LES TROIS CHIFFRES CLÉS DE LA RÉMUNÉRATION Coût Entreprise Revenu Immédiat Revenu Global Impôt société Charges sociales CSG/RDS Coûts divers Impôt sur le revenu Retraite par répartition Retraite par capitalisation Épargne salariale Prévoyance & frais de santé Avantages en nature … 100 45 60 Valorisation du revenu indirect + 15 u TABLEAU 5 K€/an Non optimisé Prime perçue Prime affectée à un PES Coût entreprise 1.000 1.000 1.000 Revenu imposable 950 771 771 Revenu immédiat 505 410 0 Epargne professionnelle 0 0 771 Revenu global 505 410 771 Ratio d’efficacité 50 % 41 % 77 % - TMI 41 % - Forfait social 20 % - Taux marginal de charges sociales personnelles 13,40 % y compris CSG CRDS - Hors crédit d’impôt intéressement SEMAINE DU 19 AU 25 OCTOBRE 2012 - N°560 Paul, âgé de 32 ans, vivant en union libre, deux enfants ; Marie âgée de 30 ans, mariée, un enfant. Monsieur Transmission est sur le point de céder son entreprise, valorisée 10.000 K euros (il s’agit d’un patrimoine commun, prix de revient des titres à céder : 0 euro). Pour notre démonstration, nous ne tien- drons pas compte du patrimoine des époux Transmission existant en dehors de l’actif professionnel. COMPARAISON AU REGARD DE LA FISCALITé Impôt de plus-value Stratégie 1. En matière d’impôt de plus-value, la cession des parts de la société de M. et Mme Transmission génère un impôt de plus-value de 3.450 K euros auquel s’ajoutent la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) à hauteur de 375 K euros (2), soit un total de 3.825 K euros. Stratégie 2. S’agissant, cette fois, de la cession des titres donnés en nue-propriété, une plus-value sera constatée sur l’accroissement de valeur de l’usufruit tandis que la cession de la pleine propriété des titres n’engendrera pas d’impôt de plus-value dès lors que dona- tion et cession seront réalisées sur la même base de valorisation des titres. La donation de la pleine propriété de titres a pour objectif de permettre ainsi aux enfants de faire face au paiement de l’impôt de plus-value relatif à l’accroissement de la valeur de l’usufruit (à la charge des donataires en cas de maintien du démembrement) ainsi qu’au paiement des droits de donation mis à leur charge. Monsieur et Madame Transmission sont âgés respectivement de 61 et 62 ans. La valeur fiscale de leur usufruit est de 40 %. Cha- cun des deux époux donne la nue-propriété d’environ 3.800 K euros et la pleine propriété d’environ 1.200 K euros de titres préalable- ment à la cession (chiffres arrondis) (voir le tableau 1). Sur la détermination de la plus-value imposable, voir le tableau 2. Au total l’impôt de plus-value, supporté par les enfants nus- propriétaires, est donc de 386 K euros. Droits de succession Stratégie 1. En matière de droits de succession, M. et Mme Transmission ont choisi de conserver la maîtrise de leurs avoirs et le produit net de cession est investi via un contrat d’assurance vie (3) (versement initial de 6.175 K euros (4)). M. et Mme Trans- mission procèdent à des rachats partiels annuels nets de fiscalité d’environ 150 K euros sur leur contrat, ce qui leur permet de com- pléter leur train de vie. Nous revalorisons ces retraits annuels de 2 % par an. L’espérance de vie de Mme Transmission est d’environ 26 ans quand celle de M. Transmission est de 22 ans. Au terme de 26 ans, le contrat se valorise à 4.837 K euros (sui- vant une hypothèse de rendement de 3 % et à fiscalité constante). La clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie désigne chacun des enfants bénéficiaires par parts égales. Au décès du conjoint survivant, les enfants devront acquitter un impôt de l’ordre de 1.042 K euros (voir le tableau 3). Stratégie 2. En matière de droits de succession, la mise en œuvre de la stratégie 2 a pour conséquence de ne pas générer de droits de succession, puisque le couple Transmission a réglé la question de manière anticipée en procédant à une donation partage des titres. Le coût de la transmission de leur patrimoine est de 2.036 K euros (voir le tableau 1sur les droits de donation). En effet, la cession est suivie d’un remploi des fonds par les usufruitiers (M. et Mme Transmission) et les nus-propriétaires (les enfants) au sein d’une société civile avec un report du démem- brement sur les parts de la société civile. La société civile a souscrit un contrat de capitalisation, mais elle pourrait également réali- ser d’autres investissements (investissements immobiliers par exemple). En effet, il serait souhaitable de réaliser des investisse- ments diversifiés, complémentaires à la gestion d’un portefeuille. Au décès des usufruitiers (5), la pleine propriété des parts de la société civile sera reconstituée entre les mains des nus- propriétaires, sans droit. Les époux Transmission en qualité d’usufruitiers des parts de la société civile ont prélevé chaque année des revenus annuels nets de 150 K euros au titre de la distribution des résultats de la société civile. La valeur du contrat (valeur initiale de 7.578 K euros (6)) au terme de 26 années est de 7.534 K euros (7) (hypothèse prudente de rendement de 3 % et à fiscalité constante). COMPARAISON AU REGARD DES PRéROGATIVES ET DES POUVOIRS POLITIQUES ET éCONOMIQUES Stratégie 1. M. et Mme Transmission restent pleins proprié- taires des sommes investies sur leur contrat d’assurance vie. Ils sont seuls décideurs de l’affectation des sommes inscrites sur leur contrat, leur vie durant, et ils restent maîtres de la destination des fonds à leur décès. Ils sont à la fois co-souscripteurs et co-assurés de leur contrat. Le dénouement du contrat interviendra au second décès. NIALE / CESSION D’ENTREPRISE ns lourdes de conséquences ession réinvesti et une anticipation n et démembrement de propriété, pour la seconde solution v En réalité, les deux stratégies ne sont pas antinomiques et il pourra être judicieux, à partir d’un diagnostic patrimonial précis, de composer avec les deux st un moment un chef d’entre- n, il doit prendre antes pour l’avenir ostic complet de sa oniale permettra de es objectifs par ordre stratégie patrimoniale nt, la réalisation de son e une valorisation de son nombreuses questions se e poids de l’impôt de plus- er de revenus suffisants pour er la transmission de son patri- finir une allocation d’actifs ? otéger son patrimoine… ? tégies. Nous comparerons ici deux stratégies : mière stratégie privilégie la protection du train de vie du et la maîtrise de ses biens. Le produit net de cession esti au travers d’un contrat d’assurance vie (en totalité besoins de la démonstration) dont les enfants seront dési- néficiaires par parts égales. seconde stratégie consiste à anticiper la transmission trimoine professionnel en faveur des enfants en amont a cession. La donation de la nue-propriété des parts de la iété, en faveur des enfants, préalablement à la cession, sera ivie d’un remploi des fonds via la création d’une société civile e famille. Chacun des deux époux donateurs prendra soin de éserver un usufruit successif sur la tête de son conjoint en cas La donation de nue-propriété de titres sera complétée d’une donation de pleine propriété afin de permettre aux enfants de faire face à leurs obligations fiscales (impôt de plus-value, contribution exceptionnelle sur les hauts revenus le cas échéant, et paiement des droits de donation mis à leur charge (1)). Exemple. Pour réaliser cette comparaison, nous prendrons un cas fil rouge. Monsieur et Madame Transmission, âgés respec- tivement de 62 et 61 ans sont mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts. De leur union sont nés deux enfants : TABLEAU 1 Donation pour un des époux T. Par enfant Au total Valeur de la pleine propriété des titres donnés en nue-propriété 1.900 K€ 3.800 K€ Valeur taxable de la nue-propriété donnée 1.140 K€ 2.280 K€ Abattement en ligne directe 100 K€ 200 K€ Base taxable 1.040 K€ 2.080 K€ Droits de donation 269 K€ 538 K€ Valeur de la pleine propriété de titres donnés en pleine propriété 600 K€ 1.200 K€ Abattement résiduel 0 K€ 0 K€ Base taxable 600 K€ 1.200 K€ Droits de donation 240 K€ 480 K€ Droits de donation (Total M. Transmission) 509 K€ 1.018 K€ Droits de donation (Total M. et Mme Transmission) 1.018 K€ 2.036 K€ TABLEAU 2 - DéTERMINATION DE LA PLUS-VALUE IMPOSABLE Par enfant Au total Prix de cession total en pleine propriété 5.000 K€ 10.000 K€ Prix de revient des titres détenus en NP Prix d’acquisition de la pleine propriété 0 K€ 2.818 K€ 5.636 K€ Valeur de la nue-propriété au jour de la donation 2.280 K€ Valeur de la nue-propriété au jour de l’acquisition 0 K€ Droits de donation acquittés 538 K€ Prix de revient des titres détenus en PP Valeur de la PP au jour de la donation 1.200 K€ 1.680 K€ 3.360 K€ Droits de donation acquittés par vos enfants 480 K€ Plus-value taxable 502 K€ 1.004 K€ Impôt de plus-value (CEHR incluse) (1) 193 K€ 386 K€ (1) Avec un taux de CEHR à 4 %. TABLEAU 3 Par bénéficiaire Au global Capitaux décès des contrats d’assurance vie 2.419 K€ 4.837 K€ Abattement 152,5 K€ 305,0 K€ Part taxable à 20 % 902,8 K€ 1.806 K€ Part taxable à 25 % 1.363 K€ 2.726 K€ Droits dus sur les contrats d’assurance vie (hors prélèvements sociaux) 521 K€ 1.042 K€ Total des capitaux décès transmis 1.898 K€ 3.795 K€ JEAN-MARIE TURQUAIS, directeur de l’ingénierie patrimoniale et financière, Société Générale Private Banking DAIRE INTERPROFESSIONNEL DU PATRIMOINE www.agefiactifs.com 4 € DéCEMBRE 2012 AU 10 JANVIER 2013 HOMMES & MéTIERS 2. Logiciels Les outils d'aide à la vente, nouvelle priorité des éditeurs 3. Bancassurance HSBC Assurances tourne la page des CGPI CADRE LéGAL 4. PLF 2013 Les députés modifient à la marge le budget 4. Assurance / Fin de la discrimination hommes-femmes Questions sur les articles 83 à versements facultatifs 5. Tribune / ISF Le nouveau plafonnement rend l'impôt contraire à la Constitution CAS PRATIQUE 6-7. Réglementation Les nouveaux enjeux de la profession d'intermédiaire en opérations de banque DOSSIER 8-11. Cadre Légal Un mille-feuille de textes paralysant 12-15. Marchés Douze mois entre attentes et désillusions 16. Immobilier Rupture sur les ventes et prix en sursis 17. Classes d'actifs Les contrastes continuent de s'accentuer 18. Hommes et métiers Les acteurs poussés à une remise en question STRATéGIES D’INVESTISSEMENT efeuilles types er sans ement HSBC Assurances va couper les ondes INDÉPENDANTS DU PATRIMOINE Le retrait d’un fournisseur n’est jamais un bon signal pour un marché. Celui de HSBC Assurances, qui a décidé de mettre fin aux activités de son entité Ifa Services dédiée aux CGPI, rappelle toutes les interrogations sur le modèle éco- nomique des filières patrimoniales. L'une des raisons invoquées par HSBC rela- tive à l’incompatibilité des contrôles internes du groupe avec un développement par le biais d’intermédiaires indépendants est une autre alerte pour la profession utur environnement Solvabilité II qui impose aux assureurs de maîtriser chaîne de valeur (L’Agefi Actifs n°508, p. 12). PAGE 3 derniers mois auront début de la longue conva- e nous avions mise en s de notre précédent bilan née. Marqué par plusieurs ndez-vous électoraux, notam- x Etats-Unis et en France, ce me aura pour l’essentiel creusé n du précédent : le problème dette en Europe reste au cœur préoccupations avec en plus un ntissement économique marqué r la zone. A l’inverse, la Chine et les tats-Unis semblent redémarrer après quelques hésitations, mais avec pour ces derniers un spectre budgétaire. Dirigée par une nouvelle majorité, la France n’en a que plus cédé à ses tourments habituels, la fiscalité ayant virevolté au point de susciter des débats virulents autour du départ de certains exilés fiscaux célèbres. Malgré tout cela, les marchés fi- nanciers ont plutôt bien résisté mais de nombreux acteurs de la Place ont dû faire le dos rond. L’ÉQUIPE DE L’AGEFI ACTIFS PAGES 8 À 18 U PATRIMOINE 2012 vertige économique tournis fiscal REA Pierre Moscovici, ministre de l'Economie et des Finances, face au mur de la dette et au défi de la croissance L' ANNÉE DU PATRIMOINE 2012 11 pages spéciales www.agefiactifs.com 6 SEMAINE DU 27 AVRIL AU 3 MAI 2012 - N°539 l’ISF, dans la mesure où c’est le tiers usufruitier qui déclare la pleine-propriété à l’ISF (10). Cette stratégie permet, également, d’imputer le crédit au passif (11), et donc de minorer l’assiette ISF. Il peut s’agir de la nue-propriété d’un bien immobilier en direct, d’une SCPI… LMP. Une autre stratégie est d’obtenir la qua- lité de loueur en meublé professionnel (LMP). Ainsi, le loueur en meublé peut bénéficier d’une exonération totale d’ISF dès lors qu’il est inscrit au RCS, génère plus de 23.000 euros de recettes et retire, de ces locations meublées, des revenus nets représentant plus de 50 % des revenus du foyer fiscal (12). DONATIONS ET DÉMEMBREMENT Donation d’usufruit temporaire. Sauf à donner en pleine propriété, ce qui, bien entendu, réduirait d’autant l’assiette ISF (à condition que le donataire ne figure pas dans le foyer fiscal), le contribuable peut recourir à la donation d’usufruit temporaire pour les biens dont il juge ne pas avoir besoin des revenus générés. Si tel est le cas, la valeur totale du bien donné sort de l’ISF. Il faudra, tou- tefois, être vigilant sur la motivation d’un tel démembrement (enfant en difficulté financière, par exemple) au risque de voir l’administration invoquer l’abus de droit (13). Rappelons, toutefois, que rien ne s’oppose à ce que l’usu- fruitier et le nu-propriétaire conviennent entre eux, à titre privé, de conditions différentes pour la répartition définitive de la charge d’impôt (14). Philanthropie. Sous certaines conditions, il en est de même pour les contribuables philanthropiques qui consentent une cession ou donation d’usufruit temporaire ou d’usufruit viager à certains organismes d’intérêt général (15). Cession de la nue-propriété. Une autre stratégie consiste à réaliser une cession de la nue-propriété. En cas de vente, en dehors des héritiers présomptifs, par exemple au profit d’une association ou d’une société (16), elle permet au contribuable de conserver la jouissance de son bien tout en ne payant l’ISF que sur sa valeur en usufruit et selon le barème de l’article 669 du CGI. Il en est de même en cas de donation à l’Etat, une commune, un département… ou, sous conditions, à une fondation reconnue d’utilité publique. PLACEMENTS FINANCIERS Contrats non rachetables. Les contrats non rachetables sont totalement exonérés d’ISF (17). Il s’agit, par exemple, des assurances temporaires en cas de décès, des tontines à prime unique... Cette exonération ne concerne pas les contrats sous- crits après le 20 novembre 1991 pour les primes versées après l’âge de 70 ans. Rappelons, toutefois, que le contrat d’assurance vie reste assujetti à l’ISF en présence d’un bénéficiaire acceptant (18) ou en cas de nantissement (19), de même que le contrat en euros diversifié (20). Autres vecteurs. Pour mémoire, on peut également citer les stock-options, les actions gratuites avant leur attribution définitive, les titres issus de certaines souscriptions au capital de PME (21), les placements financiers des particuliers domiciliés hors de Fran- ce, les bons et contrats anonymes et, sous certaines conditions, les contrats « retraite » tels que Perp, Pere, Madelin (22) en phase d’épargne, et les rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle et d’un Perp (23). Imposition partielle. D’autres placements financiers sont im- posables partiellement à l’ISF. Il s’agit, par exemple, des contrats de capitalisation (24) qui présentent, outre le fait d’être imposé à l’ISF pour leur seul nominal, la particularité de pouvoir être démembrés. A contrario, ils ne bénéficient pas du cadre fiscal privilégié de l’assurance vie au regard des droits de succession. Il s’agit, également, des contrats d’assurance vie à bonus de fidélité, dont le bonus, généralement non rachetable durant une période allant de 8 à 16 ans, n’est pas imposable à l’ISF (25). BIENS PROFESSIONNELS OU ASSIMILÉS PARTIELLEMENT Lesbiens nécessaires à l’exercice à titre principal de la profession du contribuable sont totalement exonérés (sauf holdings passives (26), comptes courants d’associés (27), tréso- rerie excessive (28) et FCPE (29)). Il s’agit des biens nécessaires à l’activité (industrielle, commer- ciale, artisanale, agricole ou libérale) sous forme individuelle (30). Il en est de même pour les parts ou actions de sociétés dans la me- sure où le contribuable y exerce une fonction dirigeante tout en y percevant une rémunération nor- male constituant plus de 50 % de ses revenus professionnels (sociétés à l’IS (31)) ou s’il y exerce son activité professionnelle à titre principal (so- ciétés à l’IR (32)). A ces conditions s’ajoutent, pour certains dirigeants (dont ceux de SA), un seuil de 25 % minimum de détention des droits de vote ou, à défaut, à ce que les ti- tres représentent plus de 50 % de la valeur brute de son patrimoine. L’immobilier nécessaire à l’ac- tivité professionnelle est également exonéré d’ISF. Salariés et mandataires so- ciaux. S’agissant des salariés ou mandataires sociaux (33), ils bénéfi- cient d’un abattement de 75 % sur la valeur des actions ou parts de la so- ciété dans laquelle ils exercent leur activité principale. La condition est d’en rester propriétaire pendant six ans à compter du 1 er janvier de l’an- née de la demande d’exonération partielle. Cet abattement de 75 % est conservé lors du départ à la retraite à la condition d’avoir détenu ses titres depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions. FISCALITÉ Quelques pistes à conseiller afin de réduire l’impôt de solidarité sur la fortune v Plus de 250.000 redevables vont déclarer et payer l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) dans les mois qui viennent v Eléments de synthèse sur les biens exonérés partiellement ou totalement et les stratégies permettant de limiter les effets de l’ISF L es contribuables disposant d’un pa- trimoine net taxable compris entre 1,3 million et 3 millions d’euros devront reporter, dans leur déclaration d’impôt sur le revenu, le montant de leur patrimoine assujetti à l’ISF. Ceux disposant d’un patrimoine net taxable supérieur à 3 millions (ou ne déclarant pas l’impôt sur le revenu) devront déposer une déclaration particulière au plus tard le 15 juin. Rappel. L’ISF est exigible pour tout patrimoine net taxable supérieur à 1,3 million d’euros au 1 er janvier 2012. Il concerne les biens, situés en France ou à l’étranger, du foyer fiscal (1) que celui-ci soit constitué par une personne seule, un couple ma- rié (2), par des partenaires pacsés ou des person- nes en concubinage notoire auxquels s’ajoutent les biens des enfants mineurs non émancipés. Il s’adresse, également, aux personnes domiciliées fiscalement à l’étranger pour leurs biens situés en France à l’exclusion des placements financiers, mais en incluant les titres à prépondérance immobilière. L’assiette taxable est constituée de l’ensemble des biens mo- biliers et immobiliers non exonérés, déduction faite des dettes à la charge personnelle du redevable. Le barème (3), au 1 er janvier 2012, avant éventuelle réduction, s’établit ainsi : Il existe, malgré tout, des biens exonérés partiellement ou totalement, et des stratégies permettant de limiter l’ISF, sachant que le bouclier fiscal (4) et le plafonnement ont été supprimés. IMMOBILIER ET NON-BÂTI Hormis l’abattement de 30 % sur la résidence principale (5), les décotes envisageables pour logements occupés (6), ou in- divis (7) (mais pas démembrés(8)) et l’exonération pour usage professionnel, il est possible d’investir en immobilier tout en limitant l’impact ISF. Le conjoint survivant ne déclare pas son droit temporaire au logement et les enfants sont taxés sur la pleine-propriété après abattement de 30 % spécifique à la résidence principale. Ce n’est pas le cas du droit viager (9) pour lequel le conjoint est taxé sur la pleine propriété. Nue-propriété. Une des solutions est d’acquérir la nue-pro- priété d’un bien, en ayant recours, par exemple à un crédit amortissable ou in fine. Cette acquisition n’est pas soumise à YVES GAMBART DE LIGNIÈRES, conseil financier, gestion de patrimoine, Paris et Vannes Patrimoine net taxable (P) au 1 er janvier 2012 N’excédant pas 1.300.000€ 0 % Entre 1.300.000€ et 1.400.000€ 24.500 € - (7 x 0,25 % P) Entre 1.400.000 € et 3.000.000€ 0,25 % Entre 3.000.000€ et 3.200.000 € 120.000 € - (7,5 x 0,5 % P) A partir de 3.200.000 € 0,50 % Une des solutions est d’acquérir la nue-propriété d’un bien, en ayant recours, par exemple, à un crédit amortissable ou in fine. Cette acquisition n’est pas soumise à l’ISF C as Pratiques LHEBDOMADAIRE INTERPROFESSIONNEL DU PATRIMOINE www.agefiactifs.com Edition 2013 assurance vie / capitalisation fiscalité ingénierie patrimoniale métiers régulation successions / libéralités transmission d’entreprise Cas pratiques Edition 2013

Cas pratiques 2013

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Page 1: Cas pratiques 2013

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8

semaine du 5 au 11 octobre 2012 - n°558

traitée, enfin, une fois le capital des contrats

épuisé, M. et Mme Y n’auront plus de quoi

assurer leur niveau de vie lors de la retraite.

C’est pourquoi, nous leur proposons un

autre schéma, l’OBO immobilier, simulé

sur une période 20 ans.

Aspects juridiques. Une SCI est consti-

tuée de la manière suivante : M. 45 %, Mme

45 % et le fils 10 %. La SCI optera pour l’im-

pôt sur les sociétés. Après constitution de la

société, M. et Mme donnent chacun 19 %

des parts en nue-propriété à leur fils.

La SCI procède à l’acquisition de l’inté-

gralité des immeubles de rapports détenus

par M. et Mme Y. Des donations progres-

sives de la nue-propriété des parts sont

programmées. Le capital pourrait ainsi être

réparti au terme comme suit :

PP

NP

US

Monsieur

1 %

44 %

Madame

1 %

44 %

Fils

10 %

88 %

L’acquisition par la SCI des biens immobiliers sera de

1.000.000 euros payables de la manière suivante :

- 400.000 euros comptant à la signature des actes définitifs au

moyen d’un emprunt sur 10 ans ;

- 600.000 euros au moyen d’un crédit vendeur étalé sur 10 ans.

Aspects fiscaux de la cession des biens immobiliers.

La fiscalité applicable sera celle relative à la fiscalité des particuliers.

Si l’ensemble des biens est détenu depuis plus de 30 ans, la

plus-value sera exonérée (22 ans à l’avenir ?).

M. et Mme Y ont reçu une première partie du patrimoine im-

mobilier de successions il y a plus de 30 ans. Une

seconde partie de biens révèle une fiscalité d’envi-

ron 20.000 euros. M. et Mme encaissent ainsi la

somme nette de 380.000 euros, complétée par

un crédit vendeur de 600.000 euros que la SCI

remboursera sur 10 ans au terme de l’emprunt.

Aspects financiers de la cession. Le pro-

duit comptant de la cession, soit 380.000 euros,

est placé sur un contrat d’assurance vie du couple.

Ce placement permettra au couple d’effectuer

des rachats périodiques nets annuels de l’ordre

de 43.200 euros pendant 10 ans. Au terme de

l’emprunt, le crédit vendeur de 600.000 euros

sera remboursé sur une durée de 10 ans.

Aspects patrimoniaux de la famille.

Optimisation par les donations de parts en

nue-propriété de la SCI :

Le lendemain de la cession des biens immobiliers, aucun droit de

succession ne sera dû sur les parts de la SCI. En effet, la base des

droits de succession est l’actif net taxable. L’impôt est ainsi calculé

sur la différence entre l’actif et le passif de la succession. Tel ne

sera pas le cas lorsque la SCI commencera à régler ses échéances

d’emprunt pour qu’à la fin de la période elle ait totalement soldée

son emprunt.

Sans la donation de nue-propriété des parts, au terme du

remboursement de l’emprunt par la SCI, le fils devrait régler

des droits de succession de l’ordre de 420.000 euros. En pro-

cédant à la donation de la nue-propriété des parts, le fils devra

ainsi régler des droits de succession au second décès de l’ordre

de 70.000 euros.

L’économie de droits de succession au second décès sera de

près de 350.000 euros.

Optimisation fiscale des revenus nets glo

baux : Après l’opération, le

montant global de l’imposition sur les revenus 2013 sera de l’ordre

de 3.000 euros, contre 29.000 euros antérieurement.

Le couple changera de tranche d’imposition, ce qui permettra

de dégager sur l’ensemble des revenus actuels (rémunérations et

dividendes) et futurs (pensions de retraite, dividendes SCI) un net

disponible plus important.

Optimisation des revenus fonciers s

ur 20 ans : Les revenus actuels nets

sur 20 ans sont estimés à 650.000 euros, soit près de 2.700 euros

par mois. Après cession des biens à la SCI, les revenus nets prove-

nant des rachats sur 10 ans sont estimés à 432.000 euros.

Ces revenus seront complétés par le crédit vendeur qui procu-

rera sur la période de 10 ans des revenus nets de 600.000 euros.

Au final, cette stratégie procurera des revenus nets de

1.032.000 euros sur 20 ans.

Cette ingénierie offrira ainsi au couple 382.000 euros de reve-

nus nets supplémentaires par rapport à la situation actuelle.

Cet OBO immobilier générera au couple près de 4.300 euros

nets mensuels en moyenne pendant 20 ans qui viendront s’ajouter

aux rémunérations du couple, puis à leurs pensions de retraite.

Incidences financières et fiscales holding. La SCI

contractera un emprunt de 500.000 euros sur 10 ans qui sera

totalement remboursé par les loyers.

La SCI ayant remboursé son emprunt et son crédit vendeur

au terme de 20 ans, nos clients reconstitueront la valeur d’ori-

gine des biens immobiliers, soit 1.000.000 euros. Ils pourront

appréhender les loyers sous forme de dividendes en leur qualité

d’usufruitiers.

Cet « OBO immobilier » aura permis de répondre aux objectifs

des clients en évitant l’aliénation du patrimoine immobilier, en

diversifiant le patrimoine actuel, en diminuant les droits de suc-

cession, en neutralisant la fiscalité des biens immobiliers et, enfin,

en offrant un revenu net mensuel conséquent.

Précautions indispensables pour la validité et la sécu-

rité du montage.

- Une étude patrimoniale, juridique, fiscale et financière préalable

devra être effectuée par des experts.

- Les statuts de la SCI devront prévoir des clauses spécifiques au

démembrement.

SyNthèSe iNgéNierie M. & MMe y

Revenu net disponible sur la pér iode M. & Mme Y

1.100.000 €

Reconstitut ion valeur d’or igine biens immobi l iers

1.000.000 €

Economie d’ impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux550.000 €

Economie de droits de succession au second décès

350.000 €

Revenus nets supplémentaires procurés par l ’ ingénier ie382.000 €

Revenus nets mensuels procurés par l ’ ingénier ie sur 20 ans4.300 €

iNgéNierie PatriMoNiale

L'owner buy-out immobilier,

un outil efficace à découvrir

v L’OBO immobilier consiste à céder des biens

immobiliers à une SCI familiale, ce qui permet

de minorer sensiblement la pression fiscale

v Il conduit en outre à diminuer à terme les droits

de succession et peut répondre à un besoin

de diversification du patrimoine en offrant des revenus

En temps de crise économique, la

pierre reste une valeur sûre. Ce-

pendant, la fiscalité sur l’immo-

bilier doit être maîtrisée. Lorsque

le financement contracté pour l’acquisition

du bien est terminé, la fiscalité se révèle très

douloureuse, les revenus fonciers peuvent

en effet être taxés au taux maximum de

56,50 % depuis le 1er janvier 2012 (41 % d’im-

pôt sur le revenu et 15,5 % de prélèvements

sociaux, sans tenir compte des nouvelles

tranches fiscales de 45 % et 75 %.

Il peut alors être judicieux de céder les

biens immobiliers à une SCI familiale qui

permettra de minorer la pression fiscale

et de transmettre à terme le patrimoine

immobilier en exonération de droits de

succession.

Situation. M. et Mme Y, âgés respectivement de 50 et

45 ans, mariés sous le régime de la communauté universelle,

sont inquiets par rapport à leur avenir : leur retraite ne leur

procurera que 2.500 euros par mois.

M. et Mme Y perçoivent des rémunérations pour un

montant global de 48.000 euros.

Ils viennent nous consulter afin de faire un audit de leur

patrimoine.

L’actif net du patrimoine est de 1.500.000 euros composé

de 1.000.000 euros de biens immobiliers de rapport (rende-

ment net de 6 % en moyenne).

Les droits de succession au second décès sont estimés à

près de 420.000 euros pour leur fils unique (sans prise en

compte du durcissement des droits de succession mis en

place par le gouvernement).

Objectifs. M. et Mme Y souhaitent conser-

ver au minimum leur niveau et cadre de vie

actuels. Pour ce faire, ils souhaitent pou-

voir disposer d’au moins 5.000 euros nets

mensuels après impôt au jour du départ à la

retraite (tous revenus confondus).

Leur seconde préoccupation est naturel-

lement la conservation du patrimoine acquis

et l’optimisation de la transmission du patri-

moine à leur fils.

En dernier lieu, le couple souhaite dimi-

nuer au maximum une fiscalité globale qui

se révèle asphyxiante actuellement, esti-

mée à 29.000 euros sur les revenus 2012

(19.700 euros d’impôt sur le revenu et 9.300 euros de pré-

lèvements sociaux).

Nous projetons, sur une période de 20 ans, pour les seuls

biens immobiliers de rapport, une imposition totale de près

de 550.000 euros si aucun changement n’est opéré dans leur

situation actuelle.

Un premier conseil consiste à préconiser la cession des

biens immobiliers, le placement du produit de la cession

sur des contrats d’assurance vie et des rachats programmés.

Cependant, le patrimoine familial après rachat se retrouvera

appauvri, la problématique des droits de succession ne sera pas

Franck Ferrari,

directeur, cabinet Alliance Patrimoine

Cet

« OBO immobilier »

aura permis

de répondre

aux objectifs

des clients en évitant

l’aliénation

du patrimoine

www.agefiactifs.com

8

semaine du 2 au 8 novembre 2012 - n°562

communauté, conformément à l’art. 1401 du Code

civil et au mécanisme de la subrogation réelle auto-

matique. Il doit être intégré pour moitié dans la

succession du défunt et doit être partagé entre les

ayants droit.

Sur le plan fiscal, le contrat du dernier vivant

va être intégré pour moitié dans l’assiette impo-

sable aux droits de succession, qui eux-mêmes

doivent être acquittés par les héritiers. Cette tolé-

rance fiscale antérieure à Bacquet n’a plus lieu

d’être depuis la loi Tepa du 21 août 2007, qui

prévoit l’exonération de droits de succession du

conjoint survivant. Je vous propose un exemple

chiffré afin d’illustrer le poids fiscal de cette nou-

velle disposition.

Exemple… M. et Mme Dupont, mariés sous

le régime légal de la communauté réduite aux

acquêts, ont chacun nominativement un contrat

dont ils sont réciproquement bénéficiaires. Le patrim

oine des deux

époux est constitué de la manière suivante :

- Monsieur a une assurance vie de 300.000 euros

- Madame a une assurance vie de 200.000 euros

Ils sont également propriétaires d’une résidence principale de

400.000 euros, d’un appartement de rapport de 100.000 euros et

d’une résidence secondaire de 500.000 euros.

Aucune disposition testamentaire n’a été prise pour organiser

la transmission de leur patrim

oine au jour de la disparition de l’un

d’entre eux. Ils laissent à leur succession un enfant issu d’une

première union de monsieur, dénommé Igor. Cet exemple permet

de chiffrer la fiscalité successorale au décès de Monsieur avant la

mise en application de la réponse Bacquet.

… avant la réponse Bacquet. Qui vont être les héritiers ab

intestat à la suite de cette dévolution successorale ?

A défaut d’avoir été organisée par le défunt, la dévolution suc-

cessorale s’effectue selon les règles légales. En présence d’enfants

communs, le conjoint survivant a le choix entre opter pour la tota-

lité des biens laissés par le prédécédé en usufruit, ou pour le quart

en pleine propriété des biens existants laissés par le défunt au jour

de son décès.

En présence d’un enfant d’un premier lit : le conjoint est

contraint d’opter pour le quart en pleine propriété. Par conséquent,

trois quarts de la succession reviennent à son fils Ig

or.

Le patrimoine des époux s’élève à 1.500.000 euros. Tous ces

biens ont été acquis pendant le mariage, ce sont des acquêts.

Au titre de la liquidation du régime matrim

onial, Mme Du-

pont, en qualité de conjoint survivant, recueille 50 % du patri-

moine commun. Il faut soustraire au patrim

oine global des deux

époux, les assurances vie leur appartenant afin d’obtenir l’actif de

communauté :

- soit 1.500.000 – (200.000 + 300.000) = 1.000.000 euros.

- Madame se verra donc attribuer 1.000.000 / 2 = 500.000 euros.

- A cela, elle recevra les 200.000 euros issus du dénouement de

l’assurance vie souscrite par Monsieur. La succession s’élève donc

à la moitié de l’actif de communauté, soit 500.000 euros. Confor-

mément aux règles de dévolution successorale légales, Madame

se voit attribuer un quart de la succession, soit 162.500 euros, en

totale franchise de droits de succession en vertu de la loi Tepa.

- L’enfant du prédécédé reçoit quant à lui trois quarts de la succes-

sion, soit 337.000 euros. Il convient de pratiquer l’abattement en

ligne directe entre parent et enfant de 100.000 euros pour obtenir

la base taxable aux droits de succession : 337.000 – 100.000 =

237.000 euros.

Avant cette réponse ministérielle, le contrat d’assurance vie

non dénoué au nom de Mme Dupont était mis hors de commu-

nauté et n’était pas intégré pour moitié à l’actif successoral de

Monsieur. Madame restait donc seule titulaire et propriétaire des

150.000 euros capitalisés sur son contrat, sans être tenue d’acquit-

ter des droits de mutation à titre gratuit par décès. Les droits de

succession incombant à l’enfant s’élèvent donc à 45.594 euros.

… et après la réponse Bacquet. Reprenons ce même

exemple avec une évaluation de la fiscalité successorale suite à

l’application de la réponse Bacquet. L’actif de communauté est

de 1.000.000 euros. La moitié des biens communs constitue

la succession de Mme Dupont, soit 500.000 euros. Quant à

l’assurance vie souscrite par celle-ci, la valeur de rachat est de

300.000 euros, il s’agit d’un bien commun, donc la moitié doit

être intégrée à la succession de Monsieur, soit 150.000 euros.

L’actif successoral est donc de 650.000 euros. Comme évoqué

précédemment, le survivant recueille le quart de la succession, soit

162.500 euros, en toute exemption de droits. Igor recueille trois

quarts de la succession en pleine propriété, soit 487.000 euros,

desquels il convient de retrancher 100.000 euros d’abattement.

La base taxable est de 387.000 euros. Les droits par décès dû par

Igor sont de 75.594 euros.

Surcoût fiscal. Par conséquent, le surcoût fiscal à la suite de

l’intégration pour moitié de l’assurance vie non dénouée dans la

succession du prédécédé est de 30.000 euros. Cet exemple, bien

que simpliste, démontre les conséquences fiscales de la réponse

Bacquet. Au premier décès, l’assurance vie du survivant n’est donc

plus exemptée de fiscalité successorale.

En revanche, cette disposition a au moins le mérite, sur le

plan civil, de rétablir les enfants dans leurs droits, n

otamment les

enfants issus d’une première union du défunt, qui concourent

désormais au partage de 50 % de la valeur de rachat du contrat

de leur auteur, au détriment des droits d

u conjoint.

Dans un second axe, il convient de porter notre attention

sur les dispositifs juridiques qui peuvent être mis en place pour

assurer l’éviction de l’assurance vie du survivant à l’actif de com-

munauté et son absence de fiscalisation aux droits de succession.

LES SOLUTIONS POUR CONTRER LA RÉPONSE BACQUET

Clause de remploi. Tout d’abord, un époux commun en

biens peut opter pour l’article 1434 du Code civil : la clause de

remploi. Il s’agit de faire application du mécanisme de la subro-

gation réelle volontaire. Le contrat étant alimenté par des deniers

propres (biens reçus par libéralités ou acquis à titre

onéreux

avant le mariage), celui-ci revêt donc la qualification de propre.

Par conséquent, ce contrat non dénoué est propriété exclusive

du conjoint et échappe à la succession du défunt, ainsi qu’aux

droits de mutation. Cela règle le sort civil du contrat : bien propre

au conjoint, ainsi que son sort fiscal : exonéré. Cette solution ne

peut être usitée par les praticiens que de manière marginale car la

plupart des deniers employés pour acquitter les primes de l’assu-

rance vie sont communs. D’autre part, pour faire jouer cette clause

de remploi, encore faut-il prouver le caractère propre des fonds

investis sur le contrat.

Clause de préciput. La clause de préciput semble une ré-

ponse plus adaptée pour faire obstacle à Bacquet. Grâce à cet

AssurAnce vie

Comment contrer la réponse Bacquet et quelles

difficultés sont liées à son application ?

v Le contrat du dernier vivant est intégré pour moitié

dans l’assiette imposable aux droits de succession

v Mais il est des options permettant de limiter

les effets de la réponse au profit des héritiers

A ce jour, 70 % de l’épargne des mé-

nages français est investie en assu-

rance vie. Cette enveloppe suscite

d’importantes collectes auprès

des particuliers, notamment pour tous ses attraits

fiscaux : exonération de fiscalité sur le montant des

intérêts compris dans le rachat jusqu’à 4.600 euros

pour une personne seule ou 9.200 euros pour un

couple si le contrat a plus de huit ans. C’est aussi

et surtout une niche fiscale très en vogue, qui per-

met d’optimiser la transmission du patrim

oine des

Français puisque, au jour du décès du souscripteur/

assuré, les capitaux décès sont versés au bénéficiaire

en toute exonération de fiscalité successorale. Cette

niche fiscale ne va-t-elle pas faire l’objet d’une re-

mise en cause ?

L’arrêt Praslicka… C’est la question qui s’est

posée à l’occasion de l’arrêt de la Cour de cassation

Praslicka du 31 mars 1992, qui est venu spécifier que la valeur de

rachat d’un contrat d’assurance vie non dénoué souscrit au nom

d’un des époux commun en biens, alimenté par des deniers com-

muns appartenait à l’actif de communauté. Par conséquent, lors de

la liquidation de la communauté conjugale, notamment en cas de

divorce, moitié de ce contrat revenait à chacun des époux. Solution

retenue par la Cour de cassation, qui devait également s’étendre a

priori à la dissolution du régime matrimonial par décès. Ce qui aurait

eu pour conséquence de considérer l’assurance vie non dénouée

comme un bien commun et de l’intégrer dans la succession du de

cujus pour moitié, de le liquider et le partager entre les héritiers. Ces

derniers auraient été redevables de droits de succession.

… et la tolérance fiscale. Cet arrêt ne marque-t-il pas la fin de

l’exonération successorale de l’assurance vie ? C’était sans compter

la lettre Strauss Khan et Sauter en 1999, la réponse ministérielle

Marsaudon en 2010 : lorsque deux époux communs en biens ont

souscrit réciproquement une assurance vie à leur seul nom et sont

respectivement bénéficiaires par décès. En cas de prédécès de l’un

d’eux, s’agissant du contrat du défunt, celui-ci se dénoue au profit

du survivant et les fonds lui reviennent en propre, sans qu’il ne soit

tenu de verser une récompense à la communauté.

En l’espèce, ce qui sollicite notre plus vif intérêt, c’e

st le contrat

du survivant dont les primes ont été acquittées par les fruits is

sus

de l’industrie personnelle des époux (gains et salaires) ou par les

revenus de leurs biens propres. Dans ce cas, le contrat du survivant

lui est propre. Cette position doctrinale surprenante, confirmée par

diverses réponses ministérielles, n’a en aucun cas une portée civile,

mais il s’agit d’une tolérance fiscale destinée à assurer l’exonération

des droits de mutation par décès à l’égard du conjoint survivant.

Finalement, cette solution à portée exclusivement fiscale est

venue influer sur le traitement civil du contrat d’assurance vie

non dénoué, considéré comme propre au survivant. La réponse

ministérielle Bacquet du 29 juin 2010 est venue rétablir le sort civ

il

du contrat du conjoint survivant et poser de nouvelles modalités

d’imposition.

REDÉFINITION DES CONTOURS CIVILS ET FISCAUX NON DÉNOUÉS

À LA SUITE DE CETTE RÉPONSE

Désormais, sur le plan civil,

en cas de prédécès de l’un des époux

commun en biens, le droit de rachat de l’assurance vie du survi-

vant alimentée à l’aide de deniers communs appartient à l’actif d

e

Marc Butryn,

conseiller clie

ntèle particul

iers,

spécialisé da

ns la gestion

de patrimoine,

Crédit du Nord de

Béthune (1)

www.agefiactifs.com

8

semaine du 2 au 8 novembre 2012 - n°562

communauté, conformément à l’art. 1401 du Code

civil et au mécanisme de la subrogation réelle auto-

matique. Il doit être intégré pour moitié dans la

succession du défunt et doit être partagé entre les

ayants droit.

Sur le plan fiscal, le contrat du dernier vivant

va être intégré pour moitié dans l’assiette impo-

sable aux droits de succession, qui eux-mêmes

doivent être acquittés par les héritiers. Cette tolé-

rance fiscale antérieure à Bacquet n’a plus lieu

d’être depuis la loi Tepa du 21 août 2007, qui

prévoit l’exonération de droits de succession du

conjoint survivant. Je vous propose un exemple

chiffré afin d’illustrer le poids fiscal de cette nou-

velle disposition.

Exemple… M. et Mme Dupont, mariés sous

le régime légal de la communauté réduite aux

acquêts, ont chacun nominativement un contrat

dont ils sont réciproquement bénéficiaires. Le patrim

oine des deux

époux est constitué de la manière suivante :

- Monsieur a une assurance vie de 300.000 euros

- Madame a une assurance vie de 200.000 euros

Ils sont également propriétaires d’une résidence principale de

400.000 euros, d’un appartement de rapport de 100.000 euros et

d’une résidence secondaire de 500.000 euros.

Aucune disposition testamentaire n’a été prise pour organiser

la transmission de leur patrim

oine au jour de la disparition de l’un

d’entre eux. Ils laissent à leur succession un enfant issu d’une

première union de monsieur, dénommé Igor. Cet exemple permet

de chiffrer la fiscalité successorale au décès de Monsieur avant la

mise en application de la réponse Bacquet.

… avant la réponse Bacquet. Qui vont être les héritiers ab

intestat à la suite de cette dévolution successorale ?

A défaut d’avoir été organisée par le défunt, la dévolution suc-

cessorale s’effectue selon les règles légales. En présence d’enfants

communs, le conjoint survivant a le choix entre opter pour la tota-

lité des biens laissés par le prédécédé en usufruit, ou pour le quart

en pleine propriété des biens existants laissés par le défunt au jour

de son décès.

En présence d’un enfant d’un premier lit : le conjoint est

contraint d’opter pour le quart en pleine propriété. Par conséquent,

trois quarts de la succession reviennent à son fils Ig

or.

Le patrimoine des époux s’élève à 1.500.000 euros. Tous ces

biens ont été acquis pendant le mariage, ce sont des acquêts.

Au titre de la liquidation du régime matrim

onial, Mme Du-

pont, en qualité de conjoint survivant, recueille 50 % du patri-

moine commun. Il faut soustraire au patrim

oine global des deux

époux, les assurances vie leur appartenant afin d’obtenir l’actif de

communauté :

- soit 1.500.000 – (200.000 + 300.000) = 1.000.000 euros.

- Madame se verra donc attribuer 1.000.000 / 2 = 500.000 euros.

- A cela, elle recevra les 200.000 euros issus du dénouement de

l’assurance vie souscrite par Monsieur. La succession s’élève donc

à la moitié de l’actif de communauté, soit 500.000 euros. Confor-

mément aux règles de dévolution successorale légales, Madame

se voit attribuer un quart de la succession, soit 162.500 euros, en

totale franchise de droits de succession en vertu de la loi Tepa.

- L’enfant du prédécédé reçoit quant à lui trois quarts de la succes-

sion, soit 337.000 euros. Il convient de pratiquer l’abattement en

ligne directe entre parent et enfant de 100.000 euros pour obtenir

la base taxable aux droits de succession : 337.000 – 100.000 =

237.000 euros.

Avant cette réponse ministérielle, le contrat d’assurance vie

non dénoué au nom de Mme Dupont était mis hors de commu-

nauté et n’était pas intégré pour moitié à l’actif successoral de

Monsieur. Madame restait donc seule titulaire et propriétaire des

150.000 euros capitalisés sur son contrat, sans être tenue d’acquit-

ter des droits de mutation à titre gratuit par décès. Les droits de

succession incombant à l’enfant s’élèvent donc à 45.594 euros.

… et après la réponse Bacquet. Reprenons ce même

exemple avec une évaluation de la fiscalité successorale suite à

l’application de la réponse Bacquet. L’actif de communauté est

de 1.000.000 euros. La moitié des biens communs constitue

la succession de Mme Dupont, soit 500.000 euros. Quant à

l’assurance vie souscrite par celle-ci, la valeur de rachat est de

300.000 euros, il s’agit d’un bien commun, donc la moitié doit

être intégrée à la succession de Monsieur, soit 150.000 euros.

L’actif successoral est donc de 650.000 euros. Comme évoqué

précédemment, le survivant recueille le quart de la succession, soit

162.500 euros, en toute exemption de droits. Igor recueille trois

quarts de la succession en pleine propriété, soit 487.000 euros,

desquels il convient de retrancher 100.000 euros d’abattement.

La base taxable est de 387.000 euros. Les droits par décès dû par

Igor sont de 75.594 euros.

Surcoût fiscal. Par conséquent, le surcoût fiscal à la suite de

l’intégration pour moitié de l’assurance vie non dénouée dans la

succession du prédécédé est de 30.000 euros. Cet exemple, bien

que simpliste, démontre les conséquences fiscales de la réponse

Bacquet. Au premier décès, l’assurance vie du survivant n’est donc

plus exemptée de fiscalité successorale.

En revanche, cette disposition a au moins le mérite, sur le

plan civil, de rétablir les enfants dans leurs droits, n

otamment les

enfants issus d’une première union du défunt, qui concourent

désormais au partage de 50 % de la valeur de rachat du contrat

de leur auteur, au détriment des droits d

u conjoint.

Dans un second axe, il convient de porter notre attention

sur les dispositifs juridiques qui peuvent être mis en place pour

assurer l’éviction de l’assurance vie du survivant à l’actif de com-

munauté et son absence de fiscalisation aux droits de succession.

LES SOLUTIONS POUR CONTRER LA RÉPONSE BACQUET

Clause de remploi. Tout d’abord, un époux commun en

biens peut opter pour l’article 1434 du Code civil : la clause de

remploi. Il s’agit de faire application du mécanisme de la subro-

gation réelle volontaire. Le contrat étant alimenté par des deniers

propres (biens reçus par libéralités ou acquis à titre

onéreux

avant le mariage), celui-ci revêt donc la qualification de propre.

Par conséquent, ce contrat non dénoué est propriété exclusive

du conjoint et échappe à la succession du défunt, ainsi qu’aux

droits de mutation. Cela règle le sort civil du contrat : bien propre

au conjoint, ainsi que son sort fiscal : exonéré. Cette solution ne

peut être usitée par les praticiens que de manière marginale car la

plupart des deniers employés pour acquitter les primes de l’assu-

rance vie sont communs. D’autre part, pour faire jouer cette clause

de remploi, encore faut-il prouver le caractère propre des fonds

investis sur le contrat.

Clause de préciput. La clause de préciput semble une ré-

ponse plus adaptée pour faire obstacle à Bacquet. Grâce à cet

AssurAnce vie

Comment contrer la réponse Bacquet et quelles

difficultés sont liées à son application ?

v Le contrat du dernier vivant est intégré pour moitié

dans l’assiette imposable aux droits de succession

v Mais il est des options permettant de limiter

les effets de la réponse au profit des héritiers

A ce jour, 70 % de l’épargne des mé-

nages français est investie en assu-

rance vie. Cette enveloppe suscite

d’importantes collectes auprès

des particuliers, notamment pour tous ses attraits

fiscaux : exonération de fiscalité sur le montant des

intérêts compris dans le rachat jusqu’à 4.600 euros

pour une personne seule ou 9.200 euros pour un

couple si le contrat a plus de huit ans. C’est aussi

et surtout une niche fiscale très en vogue, qui per-

met d’optimiser la transmission du patrim

oine des

Français puisque, au jour du décès du souscripteur/

assuré, les capitaux décès sont versés au bénéficiaire

en toute exonération de fiscalité successorale. Cette

niche fiscale ne va-t-elle pas faire l’objet d’une re-

mise en cause ?

L’arrêt Praslicka… C’est la question qui s’est

posée à l’occasion de l’arrêt de la Cour de cassation

Praslicka du 31 mars 1992, qui est venu spécifier que la valeur de

rachat d’un contrat d’assurance vie non dénoué souscrit au nom

d’un des époux commun en biens, alimenté par des deniers com-

muns appartenait à l’actif de communauté. Par conséquent, lors de

la liquidation de la communauté conjugale, notamment en cas de

divorce, moitié de ce contrat revenait à chacun des époux. Solution

retenue par la Cour de cassation, qui devait également s’étendre a

priori à la dissolution du régime matrimonial par décès. Ce qui aurait

eu pour conséquence de considérer l’assurance vie non dénouée

comme un bien commun et de l’intégrer dans la succession du de

cujus pour moitié, de le liquider et le partager entre les héritiers. Ces

derniers auraient été redevables de droits de succession.

… et la tolérance fiscale. Cet arrêt ne marque-t-il pas la fin de

l’exonération successorale de l’assurance vie ? C’était sans compter

la lettre Strauss Khan et Sauter en 1999, la réponse ministérielle

Marsaudon en 2010 : lorsque deux époux communs en biens ont

souscrit réciproquement une assurance vie à leur seul nom et sont

respectivement bénéficiaires par décès. En cas de prédécès de l’un

d’eux, s’agissant du contrat du défunt, celui-ci se dénoue au profit

du survivant et les fonds lui reviennent en propre, sans qu’il ne soit

tenu de verser une récompense à la communauté.

En l’espèce, ce qui sollicite notre plus vif intérêt, c’e

st le contrat

du survivant dont les primes ont été acquittées par les fruits is

sus

de l’industrie personnelle des époux (gains et salaires) ou par les

revenus de leurs biens propres. Dans ce cas, le contrat du survivant

lui est propre. Cette position doctrinale surprenante, confirmée par

diverses réponses ministérielles, n’a en aucun cas une portée civile,

mais il s’agit d’une tolérance fiscale destinée à assurer l’exonération

des droits de mutation par décès à l’égard du conjoint survivant.

Finalement, cette solution à portée exclusivement fiscale est

venue influer sur le traitement civil du contrat d’assurance vie

non dénoué, considéré comme propre au survivant. La réponse

ministérielle Bacquet du 29 juin 2010 est venue rétablir le sort civ

il

du contrat du conjoint survivant et poser de nouvelles modalités

d’imposition.

REDÉFINITION DES CONTOURS CIVILS ET FISCAUX NON DÉNOUÉS

À LA SUITE DE CETTE RÉPONSE

Désormais, sur le plan civil,

en cas de prédécès de l’un des époux

commun en biens, le droit de rachat de l’assurance vie du survi-

vant alimentée à l’aide de deniers communs appartient à l’actif d

e

Marc Butryn,

conseiller clie

ntèle particul

iers,

spécialisé da

ns la gestion

de patrimoine,

Crédit du Nord de

Béthune (1)

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9

semaine du 12 au 18 octobre 2012 - n°559

avantages sociaux et fiscaux, restent

attractifs tant sur une stratégie court

terme que long terme.

Pour mémoire, depuis la loi

du 3 décembre 2008 en faveur des

revenus du travail, la participation

aux résultats de l’entreprise n’a plus

l’obligation d’être épargnée par les

bénéficiaires. Ainsi, le salarié - ou

le dirigeant s’il est concerné par le

dispositif - peut désormais choisir de

percevoir sa participation annuelle

ou de l’affecter à un plan d’épargne

salariale.

Pour démontrer l’intérêt de tel

ou tel dispositif, il convient de poser

le référentiel de la rémunération qui peut s’analyser autour

de trois chiffres clés : le coût pour l’entreprise, le revenu

immédiat (le Net - Net) et le revenu indirect induit par les

charges sociales (voir le tableau 1).

Le nouveau forfait social a-t-il tué ces dispositifs ?

INTÉRÊT MAINTENU À COURT TERME

Les mécanismes de performance collective restent nette-

ment plus efficaces que de la rémunération classique…

… pour le salarié. L’efficacité immédiate du salaire pour

une personne soumise à une tranche marginale d’imposition

(TMI) à 14 % est de 46 % (voir le tableau 2, colonne 1) e

t

que de 33 % pour une TMI à 41 % (voir le tableau 3, colonne

1). L’efficacité étant le rapport entre le coût entreprise et le

revenu immédiat.

En conservant cette même enveloppe de salaire mais

en changeant la nature du revenu, nous constatons que ces

mécanismes collectifs peuvent être jusqu’à deux fois plus

efficaces que du salaire et ainsi atteindre un taux d’effica-

cité à 77 % ! (selon le taux d’imposition du bénéficiaire et

selon la perception immédiate ou l’affectation sur un plan

d’épargne salariale (PES) de la prime - voir les tableaux 2

et 3 - colonne 2 et 3).

… pour le TNS. L’incidence du forfait social à 20 % est

plus lourde s’agissant du travailleur non salarié. En effet,

jusqu’à présent, les primes d’intéressement et de partici-

pation étaient toujours plus intéressantes qu’une prime de

gérance, quelque soit l’option retenue (perception immédiate

ou affectation sur un plan d’épargne salariale).

Désormais, l’efficacité d’une prime affectée sur un PES

demeure meilleure que celle de la rémunération classique

en raison du non-assujettissement à l’impôt sur le revenu.

Mais s’agissant de l’efficacité de la prime perçue immé-

diatement, le calcul est dorénavant indispensable eu égard à

la tranche marginale d’imposition et à la tranche marginale

de charges sociales du TNS.

En effet, pour rappel, le taux de charges sociales person-

nelles des travailleurs non salariés évolue en fonction de leur

caisse de retraite d’affiliation et en fonction de la rémunéra-

tion perçue par le dirigeant TNS.

A titre d’exemple, un commerçant exerçant sa profession

sous le statut de gérant majoritaire aura sa rémunération

inférieure à un Pass (36.372 euros en 2012) assujettie à un

taux marginal de charges sociales à 45,05 %, alors que ce

dernier sera de 13,40 % (8 % de CSG-CRDS et 5,4 % d’allo-

cation familiale) pour une rémunération supérieure à cinq

Pass (181.860 euros en 2012).

L’efficacité de la prime perçue immédiatement est donc

directement affectée par le taux marginal de charges sociales

du TNS. Voir les comparatifs avec les charges sociales per-

sonnelles à 38 % et 13,4 % dans les tableaux 4 et 5.

Le bon conseil à apporter sera donc de rechercher l’exo-

nération fiscale par une affectation de la prime sur un plan

d’épargne salariale. Le mécanisme ayant perdu son attrac-

tivité en cas de perception immédiate des primes issues de

l’intéressement et/ou de la participation.

Jusqu’à présent, il était trè

s rare qu’un dirigeant d’en-

treprise ayant accès à ces mécanismes choisissent une per-

ception en cash de la prime. Seules certaines professions

en comptabilité de trésorerie (et non pas d’engagement) se

trouvaient acculées au 30 juillet de chaque année en devant

ForFait social

Le passage à 20 % ne met pas à mort

les dispositifs de performance collective

v Tous les dispositifs d’épargne collectifs

sont pénalisés par la hausse considérable

du forfait social porté il y a peu à 20 %

v Malgré tout, le cumul de leurs avantages fiscaux

et sociaux leur permet de continuer à être

un élément incontournable de la rémunération

2 % en 2009, 4 % en

2010, 6 % en 2011, 8 %

au 1er janvier 2012 pour

atteindre 20 % au 1er août

2012… 1.000 % d’augmentation ! Le

forfait social, c’est-à-dire la contribu-

tion à la charge de l’employeur sur

certains des revenus soumis princi-

palement à la CSG et à la CRDS mais

exonérés de cotisations sociales, su-

bit une hausse brutale.

Le taux du forfait social est porté

de 8 % à 20 % à compter du 1er août

2012, sauf pour les contributions pa-

tronales aux régimes de prévoyance

complémentaire et pour la participa-

tion gérée selon des modalités spécifiques aux Scop (loi de

Finances rectificative pour 2012, art. 33).

Le gouvernement suit ainsi une recommandation an-

cienne de la Cour des comptes qui estime que ces revenus

non soumis à cotisations sociales doivent contribuer équita-

blement au financement de la solidarité.

Cette attaque de l’association capital-travail remet-elle en

cause l’intérêt du déploiement des dispositifs de performance

collective (épargne salariale, intéressement et participation) ?

Existe-t-il des solutions préférables pour partager avec le sala-

rié le fruit de la richesse produite par l’entreprise ? Nous

verrons que ces mécanismes, qui bénéficient d’importants

tableau 2

K€/an

Non

optimisé

Prime

perçue

Prime affectée à un plan

d’épargne salariale

Coût entreprise

1.0001.000

1.000

Salaire brut / prime690

835

835

Revenu net de ch

arges

sociales

532768

768

Revenu immédiat463

671

0

Epargne profess

ionnelle0

0

768

Revenu global463

671

768

Ratio d’efficacité

46 %67 %

77 %

- TMI 14 %

- Forfait social 20 %

- Charges patronales à 45 %

- Charges salariales à 23 % y compris CSG CRDS

- Hors crédit d’impôt intéressement

tableau 3

K€/anNon optimisé Prime perçue Prime affectée à un PES

Coût entreprise1.000

1.000

1.000

Salaire brut / pr

ime690

835

835

Revenu net de ch

arges

sociales

532

768

768

Revenu immédiat328

485

0

Epargne profess

ionnelle0

0

768

Revenu global328

485

768

Ratio d’efficacité33 %

49 %

77 %

- TMI 41 %

- Forfait social 20 %

- Charges patronales à 45 %

- Charges salariales à 23 % y compris CSG CRDS

- Hors crédit d’impôt intéressement

tableau 4

K€/anNon optimisé Prime perçue Prime affectée à un PES

Coût entreprise1.000

1.000

1.000

Revenu imposable800

771

771

Revenu immédiat550

570

0

Epargne profess

ionnelle0

0

771

Revenu global550

570

771

Ratio d’efficacité55 %

57 %

77 %

- TMI 30 %

- Forfait social 20 %

- Charges sociales personnelles 38 % y compris CSG CRDS

- Hors crédit d’impôt intéressementLaura CaSTINEIraS, respon

sable du burea

u d’étude,

et FrédérIC LOYEr, directeur, Expe

rt & Finance Entrep

rise (1)

tableau 1 : les trois chiFFres clés

de la rémunération

Coût Entreprise

Revenu Immédiat

Revenu Global

Impôt société

Charges sociales

CSG/RDS

Coûts divers

Impôt sur le revenu

Retraite par répartition

Retraite par capitalisation

Épargne salariale

Prévoyance & frais de santé

Avantages en nature …

100

45

60

Valorisation du

revenu indirect

+ 15

u

tableau 5

K€/anNon optimisé Prime perçue Prime affectée à un PES

Coût entreprise

1.0001.000

1.000

Revenu imposable950

771

771

Revenu immédiat505

410

0

Epargne profe

ssionnelle

0

0

771

Revenu global

505

410

771

Ratio d’efficacité50 %

41 %

77 %

- TMI 41 %

- Forfait social 20 %

- Taux marginal de charges sociales personnelles 13,40 % y compris CSG CRDS

- Hors crédit d’impôt intéressement

www.agefiactifs.com

8

semaine du 19 au 25 octobre 2012 - n°560

Paul, âgé de 32 ans, vivant en union libre,

deux enfants ;

Marie âgée de 30 ans, mariée, un enfant.

Monsieur Transmission est sur le point de

céder son entreprise, valorisée 10.000 K euros (il

s’agit d’un patrimoine commun, prix de revient

des titres à céder : 0 euro).

Pour notre démonstration, nous ne tien-

drons pas compte du patrimoine des époux

Transmission existant en dehors de l’actif

professionnel.

Comparaison au regard de la fisCalité

Impôt de plus-value

Stratégie 1. En matière d’impôt de plus-value,

la cession des parts de la société de M. et Mme

Transmission génère un impôt de plus-value de

3.450 K euros auquel s’ajoutent la contribution

exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) à

hauteur de 375 K euros (2), soit un total de 3.825 K euros.

Stratégie 2. S’agissant, cette fois, de la cession des titres donnés

en nue-propriété, une plus-value sera constatée sur l’accroissement

de valeur de l’usufruit tandis que la cession de la pleine propriété

des titres n’engendrera pas d’impôt de plus-value dès lors que dona-

tion et cession seront réalisées sur la même base de valorisation

des titres.

La donation de la pleine propriété de titres a pour objectif de

permettre ainsi aux enfants de faire face au paiement de l’impôt de

plus-value relatif à l’accroissement de la valeur de l’usufruit (à la

charge des donataires en cas de maintien du démembrement) ainsi

qu’au paiement des droits de donation mis à leur charge.

Monsieur et Madame Transmission sont âgés respectivement

de 61 et 62 ans. La valeur fiscale de leur usufruit est de 40 %. Cha-

cun des deux époux donne la nue-propriété d’environ 3.800 K euros

et la pleine propriété d’environ 1.200 K euros de titres préalable-

ment à la cession (chiffres arrondis) (voir le t

ableau 1).

Sur la détermination de la plus-value imposable, voir le

tableau 2.

Au total l’impôt de plus-value, supporté par les enfants nus-

propriétaires, est donc de 386 K euros.

Droits de succession

Stratégie 1. En matière de droits de succession, M. et Mme

Transmission ont choisi de conserver la maîtrise de leurs avoirs

et le produit net de cession est investi via un contrat d’assurance

vie (3) (versement initial de 6.175 K euros (4)). M. et Mme Trans-

mission procèdent à des rachats partiels annuels nets de fiscalité

d’environ 150 K euros sur leur contrat, ce qui leur permet de com-

pléter leur train de vie. Nous revalorisons ces retraits annuels de

2 % par an.

L’espérance de vie de Mme Transmission est d’environ 26 ans

quand celle de M. Transmission est de 22 ans.

Au terme de 26 ans, le contrat se valorise à 4.837 K euros (sui-

vant une hypothèse de rendement de 3 % et à fiscalité constante).

La clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie désigne chacun

des enfants bénéficiaires par parts égales.

Au décès du conjoint survivant, les enfants devront acquitter un

impôt de l’ordre de 1.042 K euros (voir le tableau 3).

Stratégie 2. En matière de droits de succession, la mise en œuvre

de la stratégie 2 a pour conséquence de ne pas générer de droits de

succession, puisque le couple Transmission a réglé la question de

manière anticipée en procédant à une donation partage des titres.

Le coût de la transmission de leur patrimoine est de

2.036 K euros (voir le tableau 1 sur les d

roits de donation).

En effet, la cession est suivie d’un remploi des fonds par les

usufruitiers (M. et Mme Transmission) et les nus-propriétaires

(les enfants) au sein d’une société civile avec un report du démem-

brement sur les parts de la société civile. La société civile a souscrit

un contrat de capitalisation, mais elle pourrait également réali-

ser d’autres investissements (investissements immobiliers par

exemple). En effet, il serait souhaitable de réaliser des investisse-

ments diversifiés, complémentaires à la gestion d’un portefeuille.

Au décès des usufruitiers (5), la pleine propriété des parts

de la société civile sera reconstituée entre les mains des nus-

propriétaires, sans droit. Les époux Transmission en qualité

d’usufruitiers des parts de la société civile ont prélevé chaque

année des revenus annuels nets de 150 K euros au titre de la

distribution des résultats de la société civile. La valeur du contrat

(valeur initiale de 7.578 K euros (6)) au terme de 26 années est

de 7.534 K euros (7) (hypothèse prudente de rendement de 3 %

et à fiscalité constante).

Comparaison au regard des prérogatiVes

et des pouVoirs politiQues et éConomiQues

Stratégie 1. M. et Mme Transmission restent pleins proprié-

taires des sommes investies sur leur contrat d’assurance vie. Ils

sont seuls décideurs de l’affectation des sommes inscrites sur leur

contrat, leur vie durant, et ils restent maîtres de la destination des

fonds à leur décès. Ils sont à la fois co-souscripteurs et co-assurés

de leur contrat. Le dénouement du contrat interviendra au second

décès.

IngénIerIe patrImonIale / CessIon d’entreprIse

Des options lourdes de conséquences

v Entre un produit de cession réinvesti et une anticipation

mariant transmission et démembrement de propriété,

le bilan fiscal plaide pour la seconde solution

v En réalité, les deux stratégies ne sont pas antinomiques

et il pourra être judicieux, à partir d’un diagnostic

patrimonial précis, de composer avec les deux

La cession d’entreprise est un moment

charnière dans la vie d’un chef d’entre-

prise. A cette occasion, il doit prendre

des décisions structurantes pour l’avenir

de son patrimoine. Un diagnostic complet de sa

situation familiale et patrimoniale permettra de

chiffrer les enjeux, de fixer les objectifs par ordre

de priorité et de définir une stratégie patrimoniale

pertinente.

En effet, pour le cédant, la réalisation de son

actif professionnel révèle une valorisation de son

patrimoine. Dès lors, de nombreuses questions se

posent :

- Comment réduire le poids de l’impôt de plus-

value (IPV) ?

- Comment disposer de revenus suffisants pour

assurer son train de vie ?

- Comment assurer la transmission de son patri-

moine à ses héritiers ?

- Comment définir une allocation d’actifs ?

- Comment protéger son patrimoine… ?

Deux stratégies. Nous comparerons ici deux stratégies :

La première stratégie privilégie la protection du train de vie du

foyer fiscal et la maîtrise de ses biens. Le produit net de cession

sera réinvesti au travers d’un contrat d’assurance vie (en totalité

pour les besoins de la démonstration) dont les enfants seront dési-

gnés bénéficiaires par parts égales.

La seconde stratégie consiste à anticiper la transmission

du patrimoine professionnel en faveur des enfants en amont

de la cession. La donation de la nue-propriété des parts de la

société, en faveur des enfants, préalablement à la cession, sera

suivie d’un remploi des fonds via la création d’une société civile

de famille. Chacun des deux époux donateurs prendra soin de

réserver un usufruit successif sur la tête de son conjoint en cas

de décès.

La donation de nue-propriété de titres sera complétée d’une

donation de pleine propriété afin de permettre aux enfants de faire

face à leurs obligations fiscales (impôt de plus-value, contribution

exceptionnelle sur les hauts revenus le cas échéant, et paiement

des droits de donation mis à leur charge (1)).

Exemple. Pour réaliser cette comparaison, nous prendrons un

cas fil rouge. Monsieur et Madame Transmission, âgés respec-

tivement de 62 et 61 ans sont mariés sous le régime légal de la

communauté réduite aux acquêts. De leur union sont nés deux

enfants : tableau 1

donation pour un des époux t.par enfant au total

Valeur de la ple

ine propriété de

s titres donnés

en nue-proprié

té1.900 K€

3.800 K€

Valeur taxable d

e la nue-proprié

té donnée

1.140 K€2.280 K€

abattement en

ligne directe

100 K€200 K€

Base taxable

1.040 K€2.080 K€

Droits de donation

269 K€538 K€

Valeur de la ple

ine propriété de

titres donnés e

n pleine proprié

té600 K€

1.200 K€

abattement rés

iduel

0 K€0 K€

Base taxable

600 K€1.200 K€

Droits de donation

240 K€480 K€

Droits de donation (Total M. Transmission)509 K€

1.018 K€

Droits de donation (Total M. et Mme Transmission) 1.018 K€2.036 K€

tableau 2 - détermInatIon

de la plus-value Imposable

Par enfantAu total

prix de cession

total en pleine

propriété

5.000 K€ 10.000 K€

prix de revient

des titres déte

nus

en np

Prix d’acquisit ion

de la pleine propriété

0 K€

2.818 K€ 5.636 K€

Valeur de la nue-propriété

au jour de la donation

2.280 K€

Valeur de la nue-propriété

au jour de l ’acquisit ion

0 K€

Droits de donation acquittés 538 K€

prix de revient

des titres déte

nus

en pp

Valeur de la PP

au jour de la donation

1.200 K€1.680 K€ 3.360 K€

Droits de donation

acquittés par vos enfants480 K€

plus-value taxa

ble

502 K€ 1.004 K€

impôt de plus-va

lue (CeHr incluse) (1)

193 K€ 386 K€

(1) Avec un taux de CEHR à 4 %.

tableau 3

par bénéficiaireau global

Capitaux décès

des contrats d’

assurance vie

2.419 K€4.837 K€

abattement

152,5 K€305,0 K€

part taxable à 2

0 %

902,8 K€1.806 K€

part taxable à 2

5 %

1.363 K€2.726 K€

droits dus sur le

s contrats d’a

ssurance vie

(hors prélèvem

ents sociaux)

521 K€1.042 K€

Total des capitaux décès transmis1.898 K€

3.795 K€

Jean-Marie Turquais,

directeur de l’ingénierie patrimoniale

et financière,

société générale private Banking

l’hebdomadaire interprofessionnel du patrimoine www.agefiactifs.com

4 €

Numéro 569-570 Du 21 Décembre 2012 au 10 janvier 2013

Hommes & métiers

2. Logiciels

Les outils d'aide à la vente,

nouvelle priorité des éditeurs

3. Bancassurance

HSBC Assurances tourne la page

des CGPI

Cadre légal

4. PLF 2013

Les députés modifient à la marge

le budget

4. Assurance /

Fin de la discrimination

hommes-femmes

Questions sur les articles 83

à versements facultatifs

5. Tribune / ISF

Le nouveau plafonnement rend l'impôt

contraire à la Constitution

Cas Pratique

6-7. Réglementation

Les nouveaux enjeux de la profession

d'intermédiaire en opérations de banque

dossier

8-11. Cadre Légal

Un mille-feuille de textes paralysant

12-15. Marchés

Douze mois entre attentes

et désillusions

16. Immobilier

Rupture sur les ventes et prix en sursis

17. Classes d'actifs

Les contrastes continuent

de s'accentuer

18. Hommes et métiers

Les acteurs poussés à une remise

en question

stratégies

d’investissement

22. Les portefeuilles types

veille

24. Revue de presse

Adopté en seconde lecture à l’Assemblée nationale le 14 décembre dernier sans

modification majeure, le projet de loi de Finances (PLF) pour 2013 a été rejeté une

nouvelle fois au Sénat quatre jours plus tard. A l’inverse de la première lecture, le

rejet n’a pas été provoqué par une alliance de circonstance entre le groupe com-

muniste et l’opposition, mais par une initiative du groupe socialiste. La majorité

craignait en effet une obstruction de la droite alors que l’article 47 de la Constitu-

tion fixe à 70 jours le délai accordé au Parlement pour statuer sur le projet de loi

de Finances. Le texte a ainsi été adopté lors d’une lecture définitive à l’Assemblée

nationale le jeudi 20 décembre.

Page 4

PLF 2013

le budget adopté définitivement

HsBC assurances va couper les ondes

INdéPeNdaNts du PatrImoINe

Le retrait d’un fournisseur n’est jamais un bon signal pour un marché. Celui

de HSBC Assurances, qui a décidé de mettre fin aux activités de son entité Ifa

Services dédiée aux CGPI, rappelle toutes les interrogations sur le modèle éco-

nomique des filières patrimoniales. L'une des raisons invoquées par HSBC rela-

tive à l’incompatibilité des contrôles internes du groupe avec un développement

par le biais d’intermédiaires indépendants est une autre alerte pour la profession

dans un futur environnement Solvabilité II qui impose aux assureurs de maîtriser

l’ensemble de leur chaîne de valeur (L’Agefi Actifs n

°508, p. 12). Page 3

Ces douze derniers mois auront

bien scellé le début de la longue conva-

lescence que nous avions mise en

exergue lors de notre précédent bilan

de fin d’année. Marqué par plusieurs

grands rendez-vous électoraux, notam-

ment aux Etats-Unis et en France, ce

millésime aura pour l’essentiel creusé

le sillon du précédent : le problème

de la dette en Europe reste au cœur

des préoccupations avec en plus un

ralentissement économique marqué

sur la zone. A l’inverse, la Chine et les

Etats-Unis semblent redémarrer après

quelques hésitations, mais avec pour

ces derniers un spectre budgétaire.

Dirigée par une nouvelle majorité,

la France n’en a que plus cédé à ses

tourments habituels, la fiscalité ayant

virevolté au point de susciter des débats

virulents autour du départ de certains

exilés fiscaux célèbres.

Malgré tout cela, les marchés fi-

nanciers ont plutôt bien résisté mais

de nombreux acteurs de la Place ont

dû faire le dos rond.

L’équiPe de L’agefi actifs

Pages 8 à 18

L'aNNée du PatrImoINe 2012

Du vertige économique

au tournis fiscal

souhaite à ses lecteurs

d'excellentes fêtes

de fin d'année

Prochaine parution

le 11 janvier 2013

REA

Pierre Moscovici, ministre de l'Economie et des Finances, face au mur de la dette et au défi de la croissance

L'année

du patrimoine

2012

11 pages spéciales

www.agefiactifs.com

6

semaine du 27 avril au 3 mai 2012 - n°539

l’ISF, dans la mesure où c’est le tiers usufruitier

qui déclare la pleine-propriété à l’ISF (10). Cette

stratégie permet, également, d’imputer le crédit

au passif (11), et donc de minorer l’assiette ISF.

Il peut s’agir de la nue-propriété d’un bien

immobilier en direct, d’une SCPI…

LMP. Une autre stratégie est d’obtenir la qua-

lité de loueur en meublé professionnel (LMP).

Ainsi, le loueur en meublé peut bénéficier d’une

exonération totale d’ISF dès lors qu’il est inscrit

au RCS, génère plus de 23.000 euros de recettes

et retire, de ces locations meublées, des revenus

nets représentant plus de 50 % des revenus du

foyer fiscal (12).

DONATIONS ET DÉMEMBREMENT

Donation d’usufruit temporaire. Sauf à

donner en pleine propriété, ce qui, bien entendu,

réduirait d’autant l’assiette ISF (à condition que

le donataire ne figure pas dans le foyer fiscal), le contribuable

peut recourir à la donation d’usufruit temporaire pour les biens

dont il juge ne pas avoir besoin des revenus générés. Si tel est le

cas, la valeur totale du bien donné sort de l’ISF. Il faudra, tou-

tefois, être vigilant sur la motivation d’un tel démembrement

(enfant en difficulté financière, par exemple) au risque de voir

l’administration invoquer l’abus de droit (13).

Rappelons, toutefois, que rien ne s’oppose à ce que l’usu-

fruitier et le nu-propriétaire conviennent entre eux, à titre privé,

de conditions différentes pour la répartition définitive de la

charge d’impôt (14).

Philanthropie. Sous certaines conditions, il en est de même

pour les contribuables philanthropiques qui consentent une

cession ou donation d’usufruit temporaire ou d’usufruit viager

à certains organismes d’intérêt général (15).

Cession de la nue-propriété. Une autre stratégie consiste

à réaliser une cession de la nue-propriété. En cas de vente, en

dehors des héritiers présomptifs, par exemple au profit d’une

association ou d’une société (16), elle permet au contribuable

de conserver la jouissance de son bien tout en ne payant l’ISF

que sur sa valeur en usufruit et selon le barème de l’article

669 du CGI. Il en est de même en cas de donation à l’Etat,

une commune, un département… ou, sous conditions, à une

fondation reconnue d’utilité publique.

PLACEMENTS FINANCIERS

Contrats non rachetables. Les contrats non rachetables

sont totalement exonérés d’ISF (17). Il s’agit, par exemple, des

assurances temporaires en cas de décès, des tontines à prime

unique... Cette exonération ne concerne pas les contrats sous-

crits après le 20 novembre 1991 pour les primes versées après

l’âge de 70 ans.

Rappelons, toutefois, que le contrat d’assurance vie reste

assujetti à l’ISF en présence d’un bénéficiaire acceptant (18)

ou en cas de nantissement (19), de même que le contrat en

euros diversifié (20).

Autres vecteurs. Pour mémoire, on peut également citer les

stock-options, les actions gratuites avant leur attribution définitive,

les titres issu

s de certaines souscriptions au capital de PME (21),

les placements financiers des particuliers domiciliés hors de Fran-

ce, les bons et contrats anonymes et, sous certaines conditions,

les contrats « retraite » tels que Perp, Pere, Madelin (22) en phase

d’épargne, et les rentes viagères constituées dans le cadre d’une

activité professionnelle et d’un Perp (23).

Imposition partielle. D’autres placements financiers sont im-

posables partiellement à l’ISF. Il s’agit, par exemple, des contrats

de capitalisation (24) qui présentent, outre le fait d’être imposé

à l’ISF pour leur seul nominal, la particularité de pouvoir être

démembrés. A contrario, ils ne bénéficient pas du cadre fiscal

privilégié de l’assurance vie au regard des droits de succession.

Il s’agit, également, des contrats d’assurance vie à bonus de

fidélité, dont le bonus,

généralement non rachetable durant une période allant de 8 à

16 ans, n’est pas imposable à l’ISF (25).

BIENS PROFESSIONNELS OU ASSIMILÉS PARTIELLEMENT

Les biens nécessaires à l’exercice à titre principal de

la profession du contribuable sont totalement exonérés (sauf

holdings passives (26), comptes courants d’associés (27), tréso-

rerie excessive (28) et FCPE (29)).

Il s’agit des biens nécessaires à l’activité (industrielle, commer-

ciale, artisanale, agricole ou libérale) sous forme individuelle (30).

Il en est de même pour les parts ou actions de sociétés dans la me-

sure où le contribuable y exerce une fonction dirigeante tout en

y percevant une rémunération nor-

male constituant plus de 50 % de

ses revenus professionnels (sociétés

à l’IS (31)) ou s’il y exerce son activité

professionnelle à titre principal (so-

ciétés à l’IR (32)). A ces conditions

s’ajoutent, pour certains dirigeants

(dont ceux de SA), un seuil de 25 %

minimum de détention des droits

de vote ou, à défaut, à ce que les ti-

tres représentent plus de 50 % de la

valeur brute de son patrimoine.

L’immobilier nécessaire à l’ac-

tivité professionnelle est également

exonéré d’ISF.

Salariés et mandataires so-

ciaux. S’agissant des salariés ou

mandataires sociaux (33), ils bénéfi-

cient d’un abattement de 75 % sur la

valeur des actions ou parts de la so-

ciété dans laquelle ils exercent leur

activité principale. La condition est

d’en rester propriétaire pendant six

ans à compter du 1er janvier de l’an-

née de la demande d’exonération

partielle. Cet abattement de 75 % est

conservé lors du départ à la retraite à la condition d’avoir détenu

ses titres depuis au moins trois ans au moment de la cessation

de ses fonctions.

Fiscalité

Quelques pistes à conseiller afin de réduire

l’impôt de solidarité sur la fortune

v Plus de 250.000 redevables vont déclarer

et payer l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF)

dans les mois qui viennent

v Eléments de synthèse sur les biens exonérés

partiellement ou totalement et les stratégies

permettant de limiter les effets de l’ISF

Les contribuables disposant d’un pa-

trimoine net taxable compris entre

1,3 million et 3 millions d’euros devront

reporter, dans leur déclaration d’impôt

sur le revenu, le montant de leur patrimoine

assujetti à l’ISF. Ceux disposant d’un patrimoine

net taxable supérieur à 3 millions (ou ne déclarant

pas l’impôt sur le revenu) devront déposer une

déclaration particulière au plus tard le 15 juin.

Rappel. L’ISF est exigible pour tout patrimoine

net taxable supérieur à 1,3 million d’euros au

1er janvier 2012.

Il concerne les biens, situés en France ou

à l’étranger, du foyer fiscal (1) que celui-ci soit

constitué par une personne seule, un couple ma-

rié (2), par des partenaires pacsés ou des person-

nes en concubinage notoire auxquels s’ajoutent

les biens des enfants mineurs non émancipés. Il

s’adresse, également, aux personnes domiciliées

fiscalement à l’étranger pour leurs biens situés en

France à l’exclusion des placements financiers, mais en incluant

les titres à prépondérance immobilière.

L’assiette taxable est constituée de l’ensemble des biens mo-

biliers et immobiliers non exonérés, déduction faite des dettes à

la charge personnelle du redevable.

Le barème (3), au 1er janvier 2012, avant éventuelle réduction,

s’établit ainsi :

Il existe, malgré tout, des biens exonérés partiellement ou

totalement, et des stratégies permettant de limiter l’IS

F, sachant

que le bouclier fiscal (4) et le plafonnement ont été supprimés.

IMMOBILIER ET NON-BÂTI

Hormis l’abattement de 30 % sur la résidence principale (5),

les décotes envisageables pour logements occupés (6), ou in-

divis (7) (mais pas démembrés(8)) et l’exonération pour usage

professionnel, il est possible d’investir en immobilier tout en

limitant l’impact ISF.

Le conjoint survivant ne déclare pas son droit temporaire

au logement et les enfants sont taxés sur la pleine-propriété

après abattement de 30 % spécifique à la résidence principale.

Ce n’est pas le cas du droit viager (9) pour lequel le conjoint

est taxé sur la pleine propriété.

Nue-propriété. Une des solutions est d’acquérir la nue-pro-

priété d’un bien, en ayant recours, par exemple à un crédit

amortissable ou in fine. Cette acquisition n’est pas soumise à

Yves Gambart

de LiGnières,

conseil financier, gestion

de patrimoine, Paris et Vannes

Patrimoine net taxable (P) au 1er janvier 2012

N’excédant pas 1 .300.000€

0 %

Entre 1 .300.000€ et 1 .400.000€

24.500 € - (7 x 0,25 % P)

Ent re 1 .400.000 € et 3.000.000€

0,25 %

Entre 3.000.000€ et 3.200.000 €

120.000 € - (7,5 x 0,5 % P)

A par t i r de 3.200.000 €

0,50 %

Une des solutions

est d’acquérir

la nue-propriété

d’un bien,

en ayant recour

s,

par exemple,

à un crédit amortissab

le

ou in fine.

Cette acquisition

n’est pas soumise

à l’ISF

Cas

prat

ique

s

Editi

on 2

012

Cas pratiques

l’hebdomadaire interprofessionnel du patrimoine www.agefiactifs.com

Edition 2013

assurance vie / capitalisation •

fiscalité • ingénierie patrimoniale •

métiers •régulation •

successions / libéralités • transmission d’entreprise •

Cas p

ratiqu

es

Editio

n 201

3

Page 2: Cas pratiques 2013

www.agefiactifs

.com27

Fiscalité

Quelques pistes à conseiller afin de réduire

l’impôt de solidarité sur la fortuneISF

Les contribuables disposant d’un

patrimoine net taxable compris

entre 1,3 million et 3 millions

d’euros devront reporter, dans

leur déclaration d’impôt sur le revenu, le

montant de leur patrimoine assujetti à l’ISF.

Ceux disposant d’un patrimoine net taxable

supérieur à 3 millions (ou ne déclarant pas

l’impôt sur le revenu) devront déposer une

déclaration particulière au plus tard le 15 juin.

Rappel. L’ISF est exigible pour tout patri-

moine net taxable supérieur à 1,3 million

d’euros au 1er janvier 2012.

Il concerne les biens, situés en France ou

à l’étranger, du foyer fiscal (1) que celui-ci soit

constitué par une personne seule, un couple

marié (2), par des partenaires pacsés ou des

personnes en concubinage notoire auxquels

s’ajoutent les biens des enfants mineurs non

émancipés. Il s’adresse, également, aux per-

sonnes domiciliées fiscalement à l’étranger

pour leurs biens situés en France à l’exclusion

des placements financiers, mais en incluant

les titres à prépondérance immobilière.

L’assiette taxable est constituée de l’en-

semble des biens mobiliers et immobiliers

non exonérés, déduction faite des dettes à la

charge personnelle du redevable.

Le barème (3), au 1er janvier 2012, avant

éventuelle réduction, s’établit ainsi :

Il existe, malgré tout, des biens exo-

nérés partiellement ou totalement, et des

stratégies permettant de limiter l’ISF,

sachant que le bouclier fis-

cal (4) et le plafonnement

ont été supprimés.

IMMOBILIER ET NON-BÂTI

Hormis l’abattement de

30 % sur la résidence prin-

cipale (5), les décotes envi-

sageables pour logements

occupés (6), ou indivis (7)

(mais pas démembrés(8))

et l’exonération pour usage

professionnel, il est possible

d’investir en immobilier tout

en limitant l’impact ISF.

Le conjoint survivant ne

déclare pas son droit temporaire au loge-

ment et les enfants sont taxés sur la pleine-

propriété après abattement de 30 % spéci-

fique à la résidence principale. Ce n’est pas le

cas du droit viager (9) pour lequel le conjoint

est taxé sur la pleine propriété.

Nue-propriété. Une des solutions est

d’acquérir la nue-propriété d’un bien, en

ayant recours, par exemple à un crédit amor-

tissable ou in fine. Cette acquisition n’est pas

soumise à l’ISF, dans la mesure où c’est le

tiers usufruitier qui déclare la pleine-pro-

priété à l’ISF (10). Cette stratégie permet,

également, d’imputer le crédit au passif (11),

et donc de minorer l’assiette ISF.

Il peut s’agir de la nue-propriété d’un

bien immobilier en direct, d’une SCPI…

LMP. Une autre stratégie

est d’obtenir la qualité de

loueur en meublé profes-

sionnel (LMP). Ainsi, le

loueur en meublé peut bé-

néficier d’une exonération

totale d’ISF dès lors qu’il

est inscrit au RCS, génère

plus de 23.000 euros de

recettes et retire, de ces

locations meublées, des

revenus nets représentant

plus de 50 % des revenus

du foyer fiscal (12).

DONATIONS

ET DÉMEMBREMENT

Donation d’usufruit

temporaire. Sauf à don-

ner en pleine propriété, ce

qui, bien entendu, réduirait

d’autant l’assiette ISF (à

condition que le donataire

ne figure pas dans le foyer

fiscal), le contribuable peut

recourir à la donation d’usufruit temporaire

pour les biens dont il juge ne pas avoir be-

soin des revenus générés. Si tel est le cas,

la valeur totale du bien donné sort de l’ISF.

Il faudra, toutefois, être vigilant sur la moti-

vation d’un tel démembrement (enfant en

difficulté financière, par exemple) au risque

de voir l’administration invoquer l’abus de

droit (13).

Rappelons, toutefois, que rien ne s’op-

pose à ce que l’usufruitier et le nu-proprié-

taire conviennent entre eux, à titre privé, de

conditions différentes pour la répartition

définitive de la charge d’impôt (14).

Philanthropie. Sous certaines condi-

tions, il en est de même pour les contri-

buables philanthropiques qui consentent

une cession ou donation d’usufruit tempo-

raire ou d’usufruit viager à certains orga-

nismes d’intérêt général (15).

Cession de la nue-propriété. Une

autre stratégie consiste à réaliser une ces-

sion de la nue-propriété. En cas de vente,

en dehors des héritiers présomptifs, par

exemple au profit d’une association ou d’une

société (16), elle permet au contribuable de

conserver la jouissance de son bien tout en

v Plus de 250.000 redevables vont déclarer

et payer l’impôt de solidarité sur la fortune

(ISF) dans les mois qui viennent

v Eléments de synthèse sur les biens exonérés

partiellement ou totalement et les stratégies

permettant de limiter les effets de l’ISF

Yves Gambart

de LiGnières,

conseil financier, gestion

de patrimoine, Paris et Vannes

Patrimoine net taxable (P) au 1er janvier 2012

N’excédant pas 1 .300.000€ :

0 %

Entre 1 .300.000€ et 1 .400.000€ :24.500 € - (7 x 0,25 % P)

Ent re 1 .400.000 € et 3.000.000€ :0,25 %

Entre 3.000.000€ et 3.200.000 € :120.000 € - (7,5 x 0,5 % P)

A par t i r de 3.200.000 € :

0,50 %

www.agefiactifs

.com101

Successions / Libéralités

Le renouveau d’intérêt

de la donation-partage transgénérationnelleLibéraLités

Réponse apportée par le légis-

lateur à sa volonté de favori-

ser la trans-

mission des

patrimoines vers des géné-

rations plus jeunes jugées

davantage consommatrices,

la donation-partage trans-

générationnelle permet à

un ascendant de faire la

distribution et le partage de

ses biens entre des descen-

dants de générations diffé-

rentes, qu’ils soient ou non

ses héritiers présomptifs.

Depuis le 23 juin 2006, il est ainsi possible

de bénéficier du cadre protecteur de la

donation-partage lors d’une transmission

à des petits-enfants.

Cependant, la sécurisation juridique

du règlement de la succession n’a pas

permis à elle seule le succès de cette

nouvelle libéralité-partage. A défaut de

régime fiscal favorable, peu

de nouveautés civiles ont

rencontré le succès.

Et, en la matière, celui

de la donation-partage

transgénérationnelle est peu

attractif.

Fiscalité peu attractive.

Comme une donation clas-

sique, elle est imposée en

fonction du lien de parenté

existant entre le grand-

parent et le petit enfant

donataire copartagé. Ce

dernier bénéficie alors de

l’abattement de 31.865 eu-

ros sans tenir compte de l’abattement

de 159.325 euro de l’enfant, qui renonce

pourtant à son allotissement au profit de

ses propres enfants qui le représentent.

La récente réforme de la fiscalité des

donations portant notamment suppression

des réductions de droits

liées à l’âge du donateur et

rallongement du délai fiscal

de six à dix ans a porté at-

teinte à l’attractivité du tout

nouveau régime de la dona-

tion partage transgénéra-

tionnelle. Ainsi, si la valeur

à transmettre dépasse les

31.865 euros d’abattement,

le coût fiscal de la donation

constitue souvent un obs-

tacle à sa mise en œuvre.

Pourtant, nous devrions assister à un

renouveau de l’intérêt des praticiens pour

la donation-partage transgénérationnelle.

La nouveauté du droit de partage.

En effet, la loi de Finances rectificative

du 29 décembre 2010 a complété le

régime fiscal applicable à ces libérali-

tés : l’incorporation à une

donation-partage transgé-

nérationnelle d’un bien

antérieurement donné à un

enfant est dorénavant sou-

mise au droit de partage, y

compris lorsque ce bien est

attribué à un descendant

du donataire.

L’incorporation d’une

donation antérieurement

consentie à la génération

intermédiaire (l’enfant),

pour le descendre à la géné-

ration du dessous (aux pe-

tits-enfants, voire arrières

petits-enfants) présente do-

rénavant un grand intérêt fiscal puisque

le droit de partage de 2,5 % se substitue

ainsi à celui d’un droit de donation à

45 % de tranche marginale.

Le seuil des six ans. Attention toute-

fois : cette opération peut exceptionnelle-

ment être imposée aux droits de mutation

à titre gratuit lorsque la donation incorpo-

rée avec changement d’attribution et de

génération a moins de six ans.

Ce dispositif anti-abus a pour objectif

d’éviter qu’une donation soit consentie à

un enfant et que, dans son sillage, une

donation-partage transgénérationnelle

incorpore la donation pour l’attribuer à un

petit-enfant, de sorte que la transmission

bénéficie d’un tarif parents-enfants

complété par un droit de partage, plus

favorables que le tarif grands-parents/

petits-enfants.

La donation partage transgénération-

nelle constitue donc aujourd’hui un instru-

ment permettant notamment de rediriger

les anciennes opérations de transmission

de patrimoine en faveur de la génération

des enfants vers celle des petits enfants

pour un coût fiscal relativement modéré,

dès lors que la donation incorporée a été

taxée et consentie il y a plus de six ans.

v La donation-partage transgénérationnelle

n’a pas pour le moment connu le succès

que le législateur et la pratique

lui prédisaient pour des raisons fiscales

v Depuis fin 2010 cependant, la possibilité

d’incorporer un bien antérieurement

donné à un enfant, soumis au droit

de partage, mérite un intérêt soutenu

points clés

La récente réforme de la fiscalité

des donations a porté atteinte à l’attractivité

de la donation-partage transgénérationnelle.

Mais depuis la loi de Finances rectificative

du 29 décembre 2010, l’incorporation à cette

donation d’un bien antérieurement donné

à un enfant est possible et soumise au droit

de partage de 2,5 %.

Attention cependant car la donation

incorporée doit avoir été taxée et consentie

il y a plus de six ans.

Comparativement au dispositif

Dutreil, ce dernier n’apparaît plus attractif que

si la participation transmise a une valorisation

inférieure à 4,2 millions d’euros.

Pierre CenaC,

notaire, C&C Notaires

Une fois l’abattement

en ligne directe consommé,

il apparaît par exemple plus

opportun de transmettre

des biens reçus par

donation dans le cadre

d’une donation-partage

transgénérationnelle avec

incorporation de donations

antérieures ayant plus

de six ans et changement

de génération