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IS Chapitre 3 : REGIME FISCAL DES ENTREPRISES ET MODALITES DE LEUR IMPOSITION 1. REGIME FISCAL 1.1. Les entreprises individuelles : PP Les entreprises individuelles en Tunisie sont soumises à l’IR selon deux critères à savoir : 1.1.1. Le critère de la résidence Les PP résidentes en Tunisie sont soumises à l’IR sur leur revenu mondial (Article 1 du code de l’IRPP et de l’IS) c'est-à-dire leurs revenus de sources Tunisienne et leurs revenus de sources étrangère. Toutefois, les revenus de source étrangère qui ont subit l’impôt à l’étranger ne sont pas imposables en Tunisie (Article 36 du code de l’IRPP et de l’IS). La notion de résident est définie par l’article 2 du code l’IRPP et de l’IS et par les CINDI. 1.1.2. Le critère de la source Ce critère s’applique aux personnes non résidentes en Tunisie et qui réalisent un revenu de source tunisienne. Dans ce cas, elles ne sont soumises à l’impôt tunisien que sur les revenus de source Tunisienne (Article 3 du code de l’IRPP et de l’IS). Le droit d’imposition prévu par l’article 3 du code de l’IRPP et de l’IS pour les revenus de sources Tunisienne réalisés par les non résidents ne peut pas être exercé dans les deux cas suivants : - Le revenu est exonéré en vertu de l’Article 3 et 38 du code de l’IRPP et de l’IS. - Le droit d’imposition peut être limité par les CINDI. N.B. - Article 3 du code de l’IRPP et de l’IS : exonération des non résidents. - Article 38 du code de l’IRPP et de l’IS : concerne les résidents et les non résidents. © Eléments du cours préparés par Dhaker BEDIS – IHEC Carthage

Chapitre 3 Régime Fiscal Des Entreprises

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Chapitre 3 :

REGIME FISCAL DES ENTREPRISES ET MODALITES DE LEUR IMPOSITION

1. REGIME FISCAL  

1.1. Les entreprises individuelles : PP

Les entreprises individuelles en Tunisie sont soumises à l’IR selon deux critères à savoir :

1.1.1. Le critère de la résidence 

Les PP résidentes en Tunisie sont soumises à l’IR sur leur revenu mondial (Article 1 du code de l’IRPP et de l’IS) c'est-à-dire leurs revenus de sources Tunisienne et leurs revenus de sources étrangère.

Toutefois, les revenus de source étrangère qui ont subit l’impôt à l’étranger ne sont pas imposables en Tunisie (Article 36 du code de l’IRPP et de l’IS).

La notion de résident est définie par l’article 2 du code l’IRPP et de l’IS et par les CINDI.

1.1.2. Le critère de la source 

Ce critère s’applique aux personnes non résidentes en Tunisie et qui réalisent un revenu de source tunisienne.

Dans ce cas, elles ne sont soumises à l’impôt tunisien que sur les revenus de source Tunisienne (Article 3 du code de l’IRPP et de l’IS).

Le droit d’imposition prévu par l’article 3 du code de l’IRPP et de l’IS pour les revenus de sources Tunisienne réalisés par les non résidents ne peut pas être exercé dans les deux cas suivants :

- Le revenu est exonéré en vertu de l’Article 3 et 38 du code de l’IRPP et de l’IS.

- Le droit d’imposition peut être limité par les CINDI.

N.B. 

- Article 3 du code de l’IRPP et de l’IS : exonération des non résidents.

- Article 38 du code de l’IRPP et de l’IS : concerne les résidents et les non résidents.

- L’article 3 du code de l’IRPP et de l’IS s’applique quelque soit l’Etat dans lequel réside le non résident.

En effet, pour pouvoir imposer un revenu de source Tunisienne réalisé par un résident d’un Etat qui a une convention avec la Tunisie, il faut que le droit d’imposition soit attribué à la Tunisie à la fois par le code de l’IRPP et de l’IS et par la CINDI.

Exemple :

Soit une PP résidente en Allemagne qui a réalisé au cours de l’exercice 2007, les revenus de source Tunisienne suivants :

- Une plus value de 20 000 D de la cession des actions qu’il détient au capital d’une SA établie en Tunisie.

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- Des dividendes pour 80 000 D provenant de la participation au capital d’une SARL établie en Tunisie.

- Des rémunérations en contrepartie de service pour une assistance technique qu’elle a réalisé pour le personnel : formation : assistance technique d’une entreprise industrielle établie en Tunisie pour 45 000 D.

- Des intérêts pour un montant de 15 000 D dont 50% proviennent d’un dépôt en devises.

Le régime fiscal de ce revenu est défini compte tenu du code de l’IRPP et de l’IS et de la CINDI signée entre la Tunisie et l’Allemagne.

La plus value 20 000 D est exonéré en vertu de l’article 3 du code de l’IRPP et de l’IS, donc non imposable.

Les dividendes 80 000 D sont exonérés par l’article 3 du code de l’IRPP et de l’IS.

N.B. 

- Même si la convention Tuniso-allemande attribue à la Tunisie le droit d’imposer les dividendes et les PV sur titres, ce droit d’imposition n’est pas exercé car il n’est pas conforme au code.

- Il faut une convergence entre le droit interne et la convention pour qu’il y ait imposition.

La convention est supérieure au droit interne.

Exception 

Ce sont les dispositions les plus favorables au contribuable qui vont s’appliquer.

Les plus values et les dividendes sont totalement exonérés pour les non résidents pour inciter l’investissement direct étranger.

1. L’assistance technique 

Dans quel cadre il fait l’assistance et pourquoi il l’a fait ?

Le régime fiscal des rémunérations pour assistance technique sera défini selon les hypothèses suivantes :

Hypothèse 1 

La personne résidente en Allemagne ne dispose pas d’établissement stable en Tunisie. Dans ce cas :

- L’assistance technique a été faite au profit d’une entreprise totalement exportatrice : les rémunérations seront exonérées en vertu de l’article 3 de code de l’IRPP et de l’IS.

Cet avantage est incitatif au résident allemand et vise à faire bénéficier les entreprises totalement exportatrices pour comprimer les coûts des produits destinés à l’exportation : être plus compétitive.

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- L’assistance a été faite pour le personnel d’une société partiellement exportatrice ou non exportatrice : donc les rémunérations sont imposables par le droit commun (Article 3 du code de l’IRPP et de l’IS). Toutefois, elles ne sont pas imposables par la convention.

Hypothèse 2 

La personne non résidente disposant d’un établissement stable en Tunisie. Dans ce cas, l’imposition est confirmée aussi bien par le code que la convention.

Toutefois, le bénéfice provenant de l’assistance a été fait au profit d’une entreprise totalement exportatrice (Article 39 du code de l’IRPP et de l’IS).

Il s’agit d’une exportation indirecte : s’il remplit les conditions entre autre la tenue de comptabilité.

2. Les intérêts de dépôt en devises 

Imposables en vertu de la convention mais non imposable en vertu de l’article 3 du code l’IRPP et l’IS donc non imposables.

N.B. 

- Les intérêts de dépôt en devises sont non imposables en vertu de l’article 3 de code de l’IRPP et l’IS.

- Les intérêts de dépôt en dinars sont imposables en vertu du droit commun et imposables en vertu de la convention, donc imposables (Article 38 de code de l’IRPP et l’IS).

1.2. Les entreprises sociétaires 

Les critères d’imposition dans ce cas sont également la résidence et l’établissement : principe de territorialité de l’IS.

Les PM résidente en Tunisie sont soumises à l’impôt sur les bénéfices réalisés dans le cadre d’établissement situé en Tunisie et ce qu’ils soient réalisés en Tunisie ou à l’étranger.

Pour les PM non résidentes en Tunisie, l’impôt n’est dû que sur le revenu de source tunisienne qu’il soit réalisé dans le cadre d’une exploitation sise en Tunisie ou en dehors d’une exploitation sise en Tunisie.

Toutefois, il n’y a imposition pour les revenus :

- Expressément exonérés de l’IRPP et de l’IS par les dispositions combinées des articles 45 et 3 du code de l’IRPP et de l’IS.

- Lorsque le droit d’imposition n’est pas prévu par la convention.

Pour les PM, le principe d’imposition repose essentiellement sur l’établissement et ce aussi bien pour les PM résidentes que pour les PM non résidentes.

En effet, les PM résidentes et les PM non résidentes sont soumises à l’impôt uniquement sur les bénéfices réalisés dans le cadre d’établissement situés en Tunisie (Article 47 du code de l’IRPP et de l’IS). Ce même principe est confirmé par l’article 7 des conventions.

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Chapitre 3 :

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La qualité de résident ou de non résident a un effet sur les modalités d’imposition :

- Une PM non résidente et établi en Tunisie est imposable dans les mêmes conditions qu’une PM résidente.

- Une PM non résidente et non établie en Tunisie est soumise à l’impôt en Tunisie par voie de RS libératoire.

2. MODALITES D’IMPOSITION

2.1. Pour les bénéfices des entreprises 

2.1.1. Pour les résidents et les non résidents établis en Tunisie 

Les résidents et les non résidents établis en Tunisie doivent respectés les mêmes obligations fiscales relatives aux modalités de paiement de l’impôt. Leur impôt est donc payé par voie de déclaration.

Les RS supportées, les acomptes et les avances payés sont déductibles de l’impôt final. En cas d’excédent, il est reportable ou restituable.

Par exception à ce principe, l’impôt peut être prélevé par voie de RS libératoire et définitive dans les 2 cas suivants :

- Les PM résidentes en Tunisie exonérées de l’impôt ou se trouvant en dehors du champ d’application de l’impôt :

Ces personnes sont soumises à l’IR des capitaux propres qu’elles réalisent par voie de RS libératoire et définitive au taux de 20% (SICAV etc.)

Les capitaux mobiliers ne sont pas les dividendes. Ce sont les intérêts des placements, crédits, obligations, cautionnements, titres participatifs etc.

- Les PP et PM non résidentes mais établies en Tunisie pour les chantiers de constructions, les opérations de montage ou les activités de surveillance :

Lorsque ces personnes sont établies, en vertu des conventions et en vertu du droit commun, pour une période qui ne dépasse pas 6 mois, l’impôt est prélevé par voie de RS libératoire aux taux suivants :

- 5% du montant brut pour les chantiers de construction ;

- 10% du montant brut pour les opérations de montage ;

- 15% du montant brut pour les activités de surveillance.

Toutefois, comme il s’agit d’entreprises établies, le législateur leur laisse le choix pour opter pour le paiement de l’impôt par voie de dépôt de déclaration, c'est-à-dire sur la base d’un bénéfice net.

2.1.2. Pour les non résidents non établis 

L’impôt dans ce cas est dans tous les cas prélevé par voie de RS libératoire selon les taux des conventions ou les taux de droit commun s’il n’y a pas de convention ou s’il est plus favorable que la convention.

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Chapitre 3 :

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2.1.3. Pour les autres revenus (salaires, revenus fonciers, revenus agricoles etc.)

Pour les résidents et les non résidents, l’impôt est payé dans tous les cas par voie de déclaration.

2.2. Conséquences des modalités d’imposition 

2.2.1. Conséquence sur le bénéficiaire du revenu 

Lorsque le bénéficiaire du revenu est soumis à l’impôt par voie de RS libératoire, cette RS est effectuée même si :

- L’intéressé a enregistré une perte au titre de l’opération qui a donné lieu à la rémunération objet de la RS.

- L’intéressé décide de réinvestir toute la rémunération objet de la RS (les non établies n’ont pas le droit aux avantages fiscaux).

Par contre pour les personnes qui sont imposables par voie de dépôt de déclaration, l’excédent de la RS est restituable et les montants réinvestis donnent droit à un avantage fiscal conformément à la législation en vigueur.

Exemple :

Soit une entreprise établie en Tunisie qui a fait appel à 2 personnes non résidentes pour lui réaliser des études techniques ou économiques contre rémunération de 120 000 D HTVA chacun.

Si on suppose que ces 2 personnes sont résidentes d’un Etat qui a une CINDI avec la Tunisie et qui prévoie un taux d’imposition de 10% dans ce cas, et si on suppose qu’un de ces 2 ingénieurs dispose d’un bureau en Tunisie.

Leur situation fiscale au titre de cette rémunération est définie comme suit :

1. Pour l’ingénieur non établi (qui n’a pas de bureau) 

Revenus HTVA = 120 000 D

TVA  = 14 400 D Etudes : TVA = 12% (120 000 * 12% = 14 400 D)

Revenus TTC  = 134 400 D

RS (10%)  = 13 440 D

Revenus nets = 120 000 – 13 440 = 106 560 D

N.B. 

- La RS est calculée sur une base TTC

- La TVA est également RS à 100%.

2. Pour l’ingénieur établi (qui a un bureau en Tunisie) 

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Chapitre 3 :

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- Si personne soumise au régime réel (une comptabilité conforme) : RS = 5% 

- Si personne soumise au régime forfaitaire (pas de comptabilité) : RS = 15%

La RS est déductible ou restituable.Revenus TTC = 134 400 RS (15%) = 20 160 D

RS (5%) = 6 720 D

L’ingénieur touche : RS (15%) = 134 400 – 20 160 = 114 240 D*

RS (5%) = 134 400 – 6 720 = 127 680 D*

* Ce montant net de la RS contient la TVA qui doit être reversée au trésor.