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Choisir un statut juridique Entreprise individuelle ou société ? janvier 2014

Choisir Un Statut Juridique Tcm326-28323

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Choisir Un Statut Juridique

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  • Choisir un statut juridiqueEntreprise individuelle ou socit ?

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    Rue du Progrs 501210 BruxellesN dentreprise : 0314.595.348http://economie.fgov.be

    janvier2014

  • Choisir un statut juridiqueEntreprise individuelle ou socit ?

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    Service public fdral Economie, P.M.E., Classes moyennes et EnergieRue du Progrs 501210 BruxellesN dentreprise : 0314.595.348http://economie.fgov.be

    tl. 02 277 51 11

    Pour les appels en provenance de ltranger :tl. + 32 2 277 51 11

    Editeur responsable : Jean-Marc Delporte Prsident du Comit de direction Rue du Progrs 50 1210 Bruxelles

    Dpt lgal : D/2014/2295/05

    E5-0019/14

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    Crer les conditions dun fonctionnement comptitif, durable et quilibr du march des biens et services en Belgique.

    Table des matiresListe des abrviations utilises ...................................................................................................................................................................5

    Introduction ............................................................................................................................................................................................................................6

    1. Caractristiques principales dune entreprise individuelle et dune socit ................7

    1.1. Constitution et fonctionnement ....................................................................................................................................7

    1.2. La responsabilit de lentrepreneur .......................................................................................................................7

    1.3. Le rgime fiscal ..................................................................................................................................................................................8

    1.4. Lappel de fonds ..................................................................................................................................................................................9

    1.5. La coopration avec un ou plusieurs associs ........................................................................................9

    1.6. La continuit de lentreprise .............................................................................................................................................9

    1.7. Le statut social..................................................................................................................................................................................10

    2. Quelles sont les formes les plus courantes de socits ? ...................................................................11

    2.1. La socit prive responsabilit limite...................................................................................................11

    2.2. La socit anonyme ...................................................................................................................................................................11

    2.3. La socit cooprative ............................................................................................................................................................12

    2.4. La socit en nom collectif ..............................................................................................................................................12

    2.5. La socit en commandite simple .........................................................................................................................12

    2.6. La socit en commandite par actions ...........................................................................................................12

    3. Caractristiques des socits ....................................................................................................................................................13

    4. Comment crer une socit ? ....................................................................................................................................................14

    4.1. Le nombre dassocis .............................................................................................................................................................14

    4.2. Le capital ...................................................................................................................................................................................................14

    4.3. Le plan financier.............................................................................................................................................................................15

    4.4. Lacte constitutif ..............................................................................................................................................................................16

    4.5. Les frais de constitution dune socit ............................................................................................................17

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    5. La responsabilit des fondateurs, associs, grants et administrateurs ......................18

    5.1. La responsabilit dans les socits responsabilit limite ...........................................18

    5.1.1. Responsabilit des fondateurs ................................................................................................................18

    5.1.2. Responsabilit des administrateurs et grants ...............................................................19

    5.1.3. Responsabilit des actionnaires ............................................................................................................21

    5.2. La responsabilit dans les socits responsabilit illimite .......................................21

    6. Le fonctionnement dune socit ...........................................................................................................................................22

    6.1. Les parts ou actions ..................................................................................................................................................................22

    6.2. La gestion.................................................................................................................................................................................................23

    6.3. Lassemble gnrale .............................................................................................................................................................24

    6.4. Limpt des socits ..................................................................................................................................................................25

    6.5. Les obligations comptables ............................................................................................................................................26

    6.6. Le contrle ..............................................................................................................................................................................................27

    7. La fin de la socit ......................................................................................................................................................................................28

    7.1. Dure de la socit .....................................................................................................................................................................28

    7.2. Dissolution de la socit......................................................................................................................................................28

    7.3. Liquidation pralable une dissolution effective ..............................................................................29

    Annexe : Contenu de lacte constitutif.............................................................................................................................................30

    1. Pour une SPRL .................................................................................................................................................................................30

    2. Pour une SA ..........................................................................................................................................................................................31

    3. Pour une SCRL et une SCRI ...........................................................................................................................................32

    Autres publications disponibles ..............................................................................................................................................................34

    Adresses utiles ...............................................................................................................................................................................................................34

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    Crer les conditions dun fonctionnement comptitif, durable et quilibr du march des biens et services en Belgique.

    Liste des abrviations utilisesSA : Socit anonyme

    SC : Socit en commandite

    SCA : Socit en commandite par actions

    SCRI : Socit cooprative responsabilit illimite

    SCRL : Socit cooprative responsabilit limite

    SCS : Socit en commandite simple

    SNC : Socit en nom collectif

    SPRL : Socit prive responsabilit limite

    SPRLU : Socit prive responsabilit limite unipersonnelle

    SPRLS : Socit prive responsabilit limite Starter

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    IntroductionPrendre la dcision dexercer vos activits en tant quindpendant en personne phy-sique (entreprise individuelle) ou de constituer une socit (personne morale) ne res-tera pas sans consquences sur la vie de votre entreprise.

    Chaque formule prsente des avantages et des inconvnients. Le choix final dpen-dra de plusieurs critres parmi lesquels on peut citer le type dactivit envisage, le nombre de personnes qui y participeront, lorganisation dont on veut disposer, les ca-pitaux disponibles, la responsabilit financire des associs, le rgime fiscal le plus appropri, le dveloppement prvisible de lactivit,

    La prsente brochure entend vous exposer les grandes lignes de quelques formes de socits. Quel que soit votre choix, il est toujours judicieux de vous faire conseiller par un notaire, un avocat, un conseiller dentreprise ou un expert.

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    Crer les conditions dun fonctionnement comptitif, durable et quilibr du march des biens et services en Belgique.

    1. Caractristiques principales dune entreprise individuelle et dune socit

    1.1. Constitution et fonctionnementUne entreprise individuelle reprsente la manire la plus simple dexercer une acti-vit. Elle ne ncessite pas la rdaction de statuts (comme cest le cas pour une soci-t), ni de capital minimum de dpart. Les cots de constitution et de fonctionnement sont faibles, lentrepreneur peut dbuter rapidement son activit. Celui-ci est le seul matre bord, il peut prendre les dcisions qui simposent pour lexercice de son acti-vit sans devoir consulter dautres associs. La comptabilit tenir est en rgle gn-rale simplifie.

    La fondation dune socit rclame, selon les cas, lintervention dun notaire, un capi-tal minimum, un plan financier, la rdaction de statuts, un rapport de rviseur dentre-prises, etc. Par ailleurs, la cessation de lactivit et la liquidation de la socit occa-sionnent galement des frais.

    Au sein dune socit, le volume de travail administratif, de formalits et dobligations juridiques sera plus important que dans une entreprise individuelle. Les obligations comptables seront notamment plus nombreuses (tenue dune comptabilit complte, dpt des comptes annuels la Banque nationale, ) et il faudra tenir compte des organes de la socit (conseil dadministration, assemble gnrale, ) sans lesquels aucune dcision importante ne peut tre prise pour assurer le fonctionnement de la socit.

    1.2. La responsabilit de lentrepreneurDans le cas dune entreprise en personne physique, il ny a pas de sparation entre le patrimoine affect lactivit professionnelle et le patrimoine priv de lentrepreneur. Celui-ci est donc, avec tout son avoir, responsable des engagements de son entre-prise, ce qui nest pas exempt de risques, par exemple en cas de faillite dun client important. Ses dettes peuvent tre rcupres sur lensemble de ses biens, tant sur ses biens mobiliers quimmobiliers, prsents ou futurs. Le patrimoine commun peut ventuellement aussi devoir tre affect au paiement des dettes de lentreprise moins quune convention matrimoniale nen dispose autrement.

    Ce risque a t quelque peu rduit par une mesure entre en vigueur en juin 2007 qui permet de rendre insaisissable, moyennant le respect de certaines conditions, la rsidence principale du travailleur indpendant. En principe, seules les personnes

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    physiques qui exercent une activit indpendante titre principal en Belgique peuvent profiter de cette protection. La rsidence principale reprsente limmeuble o, dans les faits, le travailleur indpendant sjourne durant la majeure partie de lanne. Pour tout renseignement sur cette loi, les notaires sont votre disposition.

    En revanche, dans une socit, il y a sparation entre, dune part, les biens de lentre-prise et, dautre part, les avoirs de lentrepreneur. Une partie du patrimoine peut donc tre soustraite au risque entrepreneurial.

    Dans les socits responsabilit limite (SA, SPRL, SCRL), lassoci ne rpond des dettes de lentreprise qu concurrence de son apport, cest--dire du capital quil a investi dans la socit. Ceci implique que les cranciers de la socit ne peuvent nor-malement pas entamer le patrimoine personnel de lentrepreneur. Les avoirs person-nels du chef dentreprise et des associs se trouvent donc protgs.

    Cependant, dans certains cas, la responsabilit peut nanmoins tre engage. Par exemple, lorsque la socit est dclare en faillite dans les trois ans suivant sa cra-tion et que lapport en capital tait manifestement insuffisant pour assurer le fonc-tionnement normal de la socit pendant deux annes. Il existe galement des res-ponsabilits spcifiques que peuvent encourir les associs fondateurs et les associs administrateurs (voir point 5).

    Dans les socits responsabilit illimite (SNC, SCS, SCRI), les associs mettent leur propre patrimoine en garantie des dettes ventuelles de la socit. Si la socit est dans limpossibilit dhonorer ses dettes, ses cranciers peuvent poursuivre le paiement de leur crance sur le patrimoine priv des associs.

    1.3. Le rgime fiscalLes bnfices dune entreprise en personne physique sont imposs dans le chef de lentrepreneur qui est soumis au rgime de limpt des personnes physiques. Cet impt est progressif : les bnfices importants sont donc plus lourdement taxs. Les revenus sont par ailleurs globaliss : revenus de lentreprise, autres revenus profes-sionnels, revenus complmentaires de lentrepreneur, ...

    En principe, une socit est impose dans le rgime de limpt sur les socits, qui est moins lev et moins progressif. Si les bnfices de lentreprise sont importants, il est fiscalement plus avantageux dtre impos dans ce rgime.

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    Crer les conditions dun fonctionnement comptitif, durable et quilibr du march des biens et services en Belgique.

    En outre, limpt sur les socits offre dautres possibilits :

    la socit a la possibilit de constituer une pension extra-lgale pour son dirigeant. A certaines conditions, les primes ainsi verses sont dductibles fiscalement dans le chef de la socit ;

    le rgime de dductions pour investissements est plus favorable.

    Les cotisations sociales des travailleurs indpendants sont dductibles fiscalement tant en personne physique que dans le cadre dune socit.

    La cotisation annuelle charge des socits est fiscalement dductible.

    1.4. Lappel de fondsUne entreprise a besoin de moyens financiers. Or, les possibilits dune personne physique isole sont habituellement limites sur ce plan. Une entreprise individuelle exige cependant moins de capitaux car elle repose principalement sur le travail de lentrepreneur.

    La cration dune socit ncessite des investissements qui ne seront rentables quul-trieurement. La formule de la socit offre la possibilit juridique dattirer des parte-naires qui souhaitent investir du capital risque dans lentreprise. Ainsi, des bailleurs peuvent souscrire une augmentation de capital. De cette manire, lentreprise dispose en permanence de fonds propres. Les bailleurs de fonds participent aux futurs bn-fices de lentreprise.

    1.5. La coopration avec un ou plusieurs associsLa formule de la socit permet galement dattirer des partenaires qui, outre leur apport en capital, peuvent galement sengager activement pour la socit. Le droit des socits permet en effet de dfinir juridiquement la coopration avec un (ou plu-sieurs) partenaire(s). Les statuts stipulent les conventions passes en matire de ges-tion, de dveloppement, ...

    1.6. La continuit de lentrepriseLa continuit dune entreprise est un facteur important, en particulier dans les entre-prises familiales. Des problmes peuvent en effet se poser lorsque le fondateur dsire cder son entreprise ou sil dcde.

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    Dans une entreprise en personne physique, la proprit et la gestion de lentreprise ne font quun de sorte quune telle entreprise ne peut tre transmise que par la ces-sion de laffaire (fonds de commerce). Si lentrepreneur dcde, le droit successoral implique que le fonds peut tre partag entre plusieurs hritiers qui peuvent tout moment demander leur part. Cette situation peut entraner une grande incertitude dans le chef dun hritier qui collaborait dj la gestion de lentreprise avant le dcs de lentrepreneur-propritaire.

    Dans une socit, la proprit et la gestion peuvent tre spares. Le fondateur et sa socit sont des personnes juridiquement distinctes. De ce fait, lexistence de la soci-t nest pas compromise si le fondateur dcde ou sil souhaite cder son entreprise. Les parts (actions) qui reprsentent le patrimoine de la socit changent simplement de propritaire. Les statuts peuvent fixer les rgles du jeu entre hritiers.

    La situation dun hritier collaborant devient ainsi beaucoup plus rassurante. En effet, lors du dcs du chef dentreprise, les hritiers nhritent que dactions. De plus, des mesures prventives peuvent tre prises pour assurer la continuit de la gestion de lentreprise. Lexistence de la socit nest de ce fait pas compromise par le dcs dun associ.

    1.7. Le statut socialDans une entreprise en personne physique, lentrepreneur est un travailleur ind-pendant ( titre principal ou complmentaire). Il est donc assujetti au statut social des travailleurs indpendants.

    Il doit saffilier une caisse dassurances sociales au plus tard le jour de la date effec-tive de dbut de lactivit indpendante et payer ses cotisations sociales. Il doit gale-ment saffilier une mutuelle pour pouvoir bnficier des prestations de lassurance maladie-invalidit.

    Les gestionnaires et les administrateurs dune socit (les mandataires) sont consi-drs comme des travailleurs indpendants et doivent saffilier une caisse dassu-rances sociales pour travailleurs indpendants, tout comme la socit. Ils ont les mmes obligations quun travailleur indpendant en personne physique (cotisations, mutuelle, ). Les mandataires doivent galement saffilier une caisse si leur mandat est exerc titre gratuit.

    Un associ peut tre inscrit comme salari de la socit. Deux conditions doivent alors tre remplies :

    lassoci doit avoir conclu un contrat de travail avec la socit et

    il doit se trouver dans un rapport de subordination vis--vis de cette socit.

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    Crer les conditions dun fonctionnement comptitif, durable et quilibr du march des biens et services en Belgique.

    2. Quelles sont les formes les plus courantes de socits ?

    2.1. La socit prive responsabilit limiteLa socit prive responsabilit limite (SPRL) est celle forme par une ou plusieurs personnes qui nengagent que leurs apports. Les parts sont nominatives (le propri-taire est nommment dsign, il est donc possible de lidentifier) et les possibilits de cder ces parts sont limites. De cette faon, les associs savent toujours avec qui ils collaborent. Il sagit souvent de la forme de socit la mieux adapte aux besoins dun jeune entrepreneur.

    La socit dune personne responsabilit limite (SPRLU) est une variante de la SPRL qui permet lindpendant de constituer une socit dune seule personne et ainsi de distinguer son patrimoine priv de celui quil affecte son activit profession-nelle.

    Afin de donner un appui aux starters ne disposant pas des liquidits suffisantes pour lancer leur socit, une nouvelle forme de SPRL a t cre en juin 2010 : la SPRL-Starter (SPRLS). Cette forme de socit est exclusivement rserve aux personnes physiques. Son capital minimum est fix 1 euro.

    2.2. La socit anonymeLa socit anonyme (SA) est une forme de socit qui est principalement axe sur lapport de capital par les associs. Cest pourquoi on lappelle aussi socit de capi-taux .

    Cette forme de socit commerciale prsente lavantage doffrir une distinction com-plte entre lentreprise et ses actionnaires.

    Les titres sont facilement cessibles et sans limitation (sauf disposition statutaire ex-presse qui limiterait la cessibilit des actions).

    Cette forme de socit ncessite cependant un capital minimum de 61.500 euros, or peu dentrepreneurs disposent ds le lancement de leur activit dune telle somme. En outre, la gestion administrative dune SA savre relativement lourde pour de pe-tites structures (conseil dadministration, assemble gnrale, ...).

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    2.3. La socit cooprativeIl existe deux types de socits coopratives : la socit cooprative responsabilit limite (SCRL) et la socit cooprative responsabilit illimite (SCRI). La SCRI est une forme juridique souple qui ne ncessite ni acte notari, ni capital minimum. Les associs dune telle socit sont solidairement responsables des engagements pris par leur socit. La SCRL offre une responsabilit limite mais est dote de rgles de fonctionnement plus strictes.

    2.4. La socit en nom collectifLa socit en nom collectif (SNC) est une socit de personnes qui a pour objet social dexercer une activit civile ou commerciale sous une raison sociale. La loi ne fixe pas de capital minimum. Son existence est lie au sort des associs. Cette forme de soci-t requiert peu de formalits mais elle reste peu usite du fait que les associs restent solidairement et de manire illimite responsables des engagements de la socit.

    2.5. La socit en commandite simpleLa socit en commandite simple (SCS) runit des associs commandits et des associs commanditaires. Les associs commandits soccupent de la gestion. Les associs commanditaires sont des bailleurs de fonds mais ne peuvent intervenir dans la gestion. La loi ne fixe pas de capital minimum.

    Seul lassoci commandit est indfiniment et solidairement responsable sur son pa-trimoine des dettes et pertes de lentreprise. Lassoci commanditaire ne rpond qu concurrence des montants quil a promis dapporter moins quil se soit impliqu dans la gestion de la socit.

    2.6. La socit en commandite par actionsLa socit en commandite par actions (SCA) est une variante de la socit en com-mandite simple. Elle runit deux types dassocis :

    les associs commandits parmi lesquels sont choisis les dirigeants de la socit ;

    les associs commanditaires qui apportent les capitaux et sont actionnaires.

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    Crer les conditions dun fonctionnement comptitif, durable et quilibr du march des biens et services en Belgique.

    3. Caractristiques des socitsLes diverses formes de socit prsentent des caractristiques communes :

    une socit doit avoir un objet licite ;

    chaque associ doit apporter la socit des fonds, des biens ou son industrie ;

    la socit dmarre au moment de la passation de lacte moins que celui-ci nen dispose autrement ;

    la socit peut tre constitue pour une dure limite ou illimite ;

    chaque associ est dbiteur envers la socit de ce quil a promis dy apporter ;

    chaque associ est tenu dindemniser la socit pour le dommage quil lui a caus ;

    la part de chaque associ dans les bnfices ou pertes est proportionnelle son apport moins que les statuts nen disposent autrement. Une convention qui attri-buerait la totalit des bnfices un des associs est entache de nullit.

    La brochure traite prsent essentiellement des formes de socit suivantes : SPRL, SA, SCRL et SCRI.

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    4. Comment crer une socit ?

    4.1. Le nombre dassocisUne SPRL peut tre constitue par un seul ou par plusieurs associs, personnes phy-siques ou morales. Lorsque la socit est cre par une seule personne, elle prend automatiquement la forme dune socit prive responsabilit limite uniperson-nelle (SPRLU), qui ne peut tre constitue que par une personne physique.

    Une SPRL-Starter peut tre constitue par une ou plusieurs personnes physiques. La cration dune SPRL unipersonnelle Starter est autorise. La fondation dune SPRLS exige quaucune des personnes qui la constituent ne dtienne de titres dans une autre socit responsabilit limite qui reprsentent 5 % ou plus du total des droits de vote de cette dernire.

    La cration dune SA requiert la participation dau moins deux associs. Ces associs peuvent tre des personnes physiques ou morales. La socit peut galement tre cre par des poux moyennant le respect de certaines conditions. Le notaire pourra vous conseiller en cette matire.

    Une SC doit tre constitue, quelle que soit sa forme, par trois personnes au moins qui peuvent tre des personnes physiques ou morales.

    4.2. Le capitalLa constitution dune SPRL requiert un capital minimum de 18.550 euros qui doit tre intgralement souscrit. Ceci implique que les fondateurs sengagent mettre ce montant la disposition de la socit ds que celle-ci en a besoin.

    Le capital doit toutefois tre libr concurrence de minimum 6.200 euros et chaque part en numraire concurrence dun cinquime au moins (12.400 euros pour une SPRLU). Il suffit donc dapporter au notaire la preuve que 6.200 euros ou la contre-va-leur en nature ont bien t donns la socit par versement sur le compte de ladite socit.

    Les apports en nature doivent tre intgralement librs, ils sont soumis des forma-lits destines en assurer une valuation conomiquement justifie. Lestimation du capital est contrle par un rviseur dentreprises. Ce dernier ainsi que les fondateurs font rapport sur ce point.

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    Crer les conditions dun fonctionnement comptitif, durable et quilibr du march des biens et services en Belgique.

    Le capital minimum dune SPRLS est fix entre 1 euro et 18.550 euros. Ce montant est un minimum thorique. En pratique, les fondateurs doivent prvoir un capital suffisant pour garantir la survie de lentreprise, au risque dengager leur responsabilit (voir point 5).

    Pour crer une SA, les actionnaires doivent sengager investir dans un capital social dau moins 61.500 euros.

    Le capital libr, cest--dire le montant que les actionnaires ont effectivement vers sur le compte de la socit ou la valeur des biens quils ont effectivement apports la socit, peut droger cette rgle et tre par consquent plus lev.

    Lors de la constitution, chaque action correspondant un apport en numraire de-vra tre libre concurrence dun quart et le montant total librer ne pourra pas tre infrieur 61.500 euros. La libration doit avoir lieu dans les cinq ans suivant la constitution. Les apports en nature sont soumis des formalits destines en assu-rer une valuation conomiquement justifie.

    Pour la cration dune socit cooprative responsabilit limite (SCRL), la loi im-pose un capital minimum de 18.550 euros. Le montant doit tre entirement libr concurrence de 6.200 euros et chaque part doit tre libre concurrence dun quart au moins. Au-del des 18.550 euros, le capital varie en fonction de ladmission ou du dpart dun associ ou encore de la souscription de parts.

    Les apports en nature et les quasi-apports doivent tre librs dans les cinq ans sui-vant la constitution et font lobjet dun contrle analogue celui prvu pour les SPRL et les SA (rapport des fondateurs ou des administrateurs, contrle par un rviseur dentreprises).

    La socit cooprative responsabilit illimite et solidaire (SCRI) offre une forme juridique plus souple que la SCRL. Les statuts fixent librement le capital social. Le montant fix doit tre intgralement souscrit. Au-del du montant minimum fix sta-tutairement, le capital peut varier selon ladhsion ou le retrait dassocis.

    4.3. Le plan financierLes fondateurs dune SPRL et dune SA doivent tablir un plan financier et le dpo-ser ensuite chez un notaire. Dans ce plan, ils doivent dmontrer que la socit sera en mesure de respecter ses engagements durant les deux premires annes de sa constitution et estimer la viabilit du projet (voir point 5 : responsabilit des fondateurs en cas de faillite dans les trois ans).

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    Le plan financier dune SPRL-Starter doit tre vis par un professionnel du chiffre (comptable, expert-comptable ou rviseur dentreprise).

    Les fondateurs dune SCRL sont galement tenus dtablir un plan financier tandis que ceux dune SCRI ne sont pas soumis cette obligation.

    4.4. Lacte constitutifLa forme

    Lacte constitutif dune SPRL, dune SA ou dune SCRL doit tre tabli par acte notari. Dans certains cas, cette obligation sapplique galement la SCRI ; dans dautres cas, un acte sous seing priv suffit.

    Le contenu de lacte constitutif

    Lacte constitutif doit contenir les lments suivants :

    la forme juridique et la dnomination de la socit ;

    le sige, lobjet et la dure de la socit ;

    lidentit des fondateurs et des associs ;

    le capital et les actions ;

    ladministration et lassemble gnrale.

    Des donnes plus dtailles sont fournies lannexe 1.

    La publication

    Un extrait de lacte constitutif de la socit doit tre publi.

    Un dossier est constitu au greffe du tribunal de commerce du ressort o se situe le sige de lentreprise. Chacun est autoris consulter ce dossier qui contient tous les actes ou extraits dactes devant tre publis, habituellement dans les 15 jours :

    les statuts et modifications statutaires. Ces documents tant tablis par le notaire, ce dernier se charge de les dposer au greffe ;

    les nominations et dmissions du grant (SPRL) ou des administrateurs (SA). En outre, chaque anne, une liste des grants et administrateurs en fonction la cl-ture des comptes annuels doit tre dpose. Cette liste doit mentionner les nom, prnom, profession et adresse de chaque grant ;

    le transfert du sige social de la socit.

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    Crer les conditions dun fonctionnement comptitif, durable et quilibr du march des biens et services en Belgique.

    Un extrait de certains actes est publi aux annexes du Moniteur belge. Cette publica-tion seffectue au moyen dun formulaire dlivr au greffe du tribunal de commerce.

    La publication des actes de la socit (dont lacte constitutif) est une formalit essen-tielle dont le dfaut est sanctionn, sauf exception, par linopposabilit de lacte aux tiers.

    Par ailleurs, les comptes annuels doivent tre dposs annuellement la Banque nationale de Belgique aprs leur approbation par lassemble gnrale. La Banque nationale les transmet au greffe du tribunal de commerce.

    4.5. Les frais de constitution dune socitDivers frais doivent tre pris en compte :

    le plan financier peut tre tabli par les fondateurs. Dans ce cas, seuls les frais de dpt des pices auprs du notaire sont acquitter. Si ce plan est tabli en collabo-ration avec un expert-comptable, celui-ci devra videmment aussi tre rmunr ;

    le contrle et le rapport du rviseur pour les apports en nature doivent tre indem-niss en fonction de leur importance et de leur degr de difficult ;

    des droits denregistrement doivent tre acquitts lors de lenregistrement de lacte constitutif auprs du bureau denregistrement du SPF Finances ;

    les cots de linscription de lentreprise la Banque-Carrefour des Entreprises par lintermdiaire des greffes du tribunal de commerce ;

    les honoraires du notaire sont calculs sur la base du capital souscrit ;

    les frais de publication des statuts au Moniteur belge.

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    5. La responsabilit des fondateurs, associs, grants et administrateurs

    5.1. La responsabilit dans les socits responsabilit limite

    5.1.1. Responsabilit des fondateurs

    Les fondateurs peuvent tre tenus solidairement responsables des irrgularits com-mises lors de la fondation de la socit (constitution du capital, fondation entache de nullit et engagements contracts par des incapables).

    Les fondateurs sont solidairement responsables, nonobstant toute disposition contraire :

    de toute la partie du capital qui ne serait pas valablement souscrite, ainsi que de la diffrence ventuelle entre le capital minimum requis et le montant des souscrip-tions ; ils en sont de plein droit rputs souscripteurs ;

    de la libration effective du capital minimum :

    pour la SA, le capital minimum slve 61.500 euros ;

    pour la SPRL, le capital minimum est de 18.550 euros dont 6.200 euros doivent tre librs la fondation ;

    de la libration effective du montant minimum sur les actions :

    pour la SA et la SCRL, libration dau moins un quart par action et libration, dans les cinq ans aprs la fondation, des actions correspondant un apport en nature ;

    pour la SPRL, libration dau moins un cinquime par action et libration la fondation des actions qui reprsentent un apport en nature ;

    de la rparation du prjudice rsultant directement de :

    la nullit de la socit ;

    labsence ou linexactitude des lments de lacte constitutif ;

    la survaluation manifeste des apports ne consistant pas en numraire ;

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    Crer les conditions dun fonctionnement comptitif, durable et quilibr du march des biens et services en Belgique.

    pour les engagements de la socit en cas de faillite prononce dans les trois ans de la constitution, si le capital social tait manifestement insuffisant la fonda-tion pour permettre lexercice normal des activits envisages pendant deux ans au moins ;

    pour les engagements contracts au nom de la socit avant que celle-ci ait t effectivement constitue et dote de la personnalit juridique.

    5.1.2. Responsabilit des administrateurs et grants

    Aussi longtemps que les administrateurs et grants remplissent correctement le mandat qui leur a t confi, ils ne prennent personnellement aucun engagement. Ils reprsentent la socit et seule la personne morale est engage par leurs actes. Il en va toutefois diffremment lorsque les administrateurs commettent des fautes dans lexercice de leurs fonctions.

    Fautes de gestion

    Dans une SPRL, une SA ou une SCRI, les administrateurs sont responsables vis--vis de la socit de leurs fautes de gestion, cest--dire lorsquils ne sacquittent pas cor-rectement de leur fonction dadministrateur.

    Exemples :

    sabsenter systmatiquement des runions du conseil dadministration ou du col-lge des grants ;

    ngliger dadresser une sommation de payer un dbiteur ;

    mener une campagne publicitaire trop onreuse entranant des difficults finan-cires pour la socit ;

    ne pas avoir souscrit une assurance incendie.

    Cette responsabilit suppose la preuve dune faute de gestion, dun dommage et dun lien de cause effet entre la faute et le prjudice. En principe, mme la faute la plus lgre peut tre impute, cest--dire toute faute que ne commettrait pas un adminis-trateur ou un grant consciencieux, prudent et comptent.

    Infractions la loi sur les socits ou aux statuts

    Les administrateurs et grants peuvent galement devoir rpondre lgard de la socit et de tiers dune infraction au Code des socits, aux lois comptables ou aux statuts.

  • 20

    Exemples :

    ne pas effectuer les publications requises ;

    ne pas convoquer lassemble gnrale lorsque lactif net est devenu infrieur la moiti ou au quart du capital engag ;

    ne pas se conformer aux contraintes statutaires relatives aux comptences.

    Cette responsabilit est solidaire sauf pour ladministrateur qui prouve quaucune faute ne lui est imputable (absence justifie au conseil dadministration qui a pris la dcision conteste, vote ngatif mis au sujet de cette dcision) et pourvu quil ait dnonc les faits lassemble gnrale.

    Faillite

    En cas de faillite, si les dettes sont suprieures aux bnfices et si une faute grave et caractrise a t commise par les administrateurs ou grants, et dans la mesure o cette faute a contribu la faillite, ceux-ci peuvent tre tenus personnellement responsables de tout ou partie des dettes de la socit concurrence de linsuffisance dactif.

    Acte dlictueux

    La responsabilit ordinaire dlictuelle et quasi-dlictuelle repose sur les articles 1382 et 1383 du Code civil. Comme tout un chacun, les administrateurs et grants doivent galement rpondre des infractions une norme sanctionne ou non pnalement ou une norme gnrale de diligence. Ils sont tenus de rparer le dommage qui est la consquence directe et immdiate de leurs fautes. Comme pour les autres fautes, il y a galement lieu dapporter ici la preuve de la faute, du dommage et dun lien causal entre la faute et le prjudice.

    Exemples dactes dlictueux :

    ne pas dclarer dans les dlais la faillite de la socit ;

    poursuivre des activits dficitaires de manire manifestement draisonnable ;

    tre coupable de vol ou de dtournement de numraire ou de biens de la socit.

    Intrt

    La responsabilit de ladministrateur peut galement tre engage sil a pris part la dlibration du conseil dadministration concernant une opration dans laquelle il a un intrt diffrent de celui de la socit et dans la mesure o la socit ou un tiers en aurait subi un prjudice.

  • 21

    Crer les conditions dun fonctionnement comptitif, durable et quilibr du march des biens et services en Belgique.

    Augmentation de capital

    En cas daugmentation de capital, les administrateurs ou grants ont la mme res-ponsabilit que les fondateurs.

    5.1.3. Responsabilit des actionnaires

    Dans une SPRL, une SA ou une SCRL, les actionnaires nont pas rpondre des dettes de la socit. Leur responsabilit est limite leur apport.

    5.2. La responsabilit dans les socits responsabilit illimite

    La responsabilit des associs dpend de la forme juridique des socits. Les asso-cis, dans la SCRI, tout comme les associs commandits dans la SCS et la SCA, sont solidairement et indfiniment responsables sur leur patrimoine des dettes de la socit.

    Dans les socits en commandite (SCS et SCA), la responsabilit des associs com-manditaires est limite leur apport.

    Lorsque la gestion de ce type de socit est confie une personne qui nest pas un associ, sa responsabilit est soumise aux mmes rgles que celles qui rgissent la responsabilit des administrateurs et grants des socits responsabilit limite.

  • 22

    6. Le fonctionnement dune socit

    6.1. Les parts ou actionsLes parts ou actions reprsentent le capital social. La personne qui apporte du num-raire ou des biens reoit en change des parts. Un registre des parts ou actions est tenu au sige de la socit.

    Dans une SPRL, les parts sont toujours nominatives et cessibles dans certaines li-mites. Pour une cession, il faut le consentement dau moins la moiti des associs qui reprsentent au moins les trois quarts du capital, dduction faite des droits dont la cession est propose.

    Cet agrment nest pas requis pour la cession de parts au conjoint du dfunt, aux ascendants ou descendants en ligne directe, dautres personnes dsignes dans les statuts ou un autre associ.

    Les statuts peuvent tre plus rigoureux que le rgime lgal sans pour autant que cela conduise une incessibilit dfinitive.

    Dans une SPRLU, le seul associ-fondateur a toutes les parts en proprit. En tant quassoci unique, il dcide de faon entirement libre de la cession des parts.

    Dans une SA, les actions pouvaient tre, avant le 31 dcembre 2007, au porteur (impri-mes), nominatives (par inscription dans un registre) ou dmatrialises. Depuis le 1er janvier 2008, les socits ne peuvent plus mettre de titres au porteur et ne peuvent mettre que des titres nominatifs ou des titres dmatrialiss. Les titres au porteur existants devaient, en principe, tre convertis en titres nominatifs ou en titres dma-trialiss pour le 31 dcembre 2013.

    Outre ces actions de capital, la socit anonyme peut galement mettre des parts bnficiaires non reprsentatives du capital social ainsi que des obligations qui sont convertibles en actions ou assorties dun droit de souscription prfrentiel.

    Les actions nominatives sont en principe librement cessibles moins que les sta-tuts nen disposent autrement. La loi permet quil soit drog la libre cessibilit par ladoption dune clause dagrment ou dune clause de premption1.

    1 - Clause dagrment : clause par laquelle lacqureur des actions doit tre accept par les or-ganes sociaux (conseil dadministration, ).

    - Clause de premption : si lacqureur des actions nest pas agr, les actionnaires ou les admi-nistrateurs peuvent acqurir ces actions.

  • 23

    Crer les conditions dun fonctionnement comptitif, durable et quilibr du march des biens et services en Belgique.

    Une SA peut galement mettre des actions sans droit de vote. Les porteurs de ces actions recouvrent nanmoins un droit de vote lorsque leurs intrts propres sont en cause. Ils bnficient en outre dun droit de souscription prfrentiel en cas daug-mentation de capital.

    Il peut arriver que toutes les parts se retrouvent entre les mains dune personne. Cette situation nentrane pas la dissolution de la socit.

    Les parts dune socit cooprative ne peuvent tre cdes des tiers que :

    lorsque ces tiers sont nominativement dsigns dans les statuts ;

    ou lorsquils entrent dans les catgories dtermines par les statuts ;

    et lorsquils remplissent les conditions lgales ou statutaires requises pour tre associs.

    Lagrment de linstance comptente est requis pour pouvoir statuer valablement.

    En cas de runion de toutes les actions entre les mains dune personne lintrieur dune socit cooprative, celle-ci est dissoute de plein droit.

    6.2. La gestionAu sein dune SPRL, la gestion est assure par un ou plusieurs grants, personnes physiques ou morales, associs ou non. Si une personne morale est dsigne comme grant, celle-ci nomme parmi ses actionnaires, gestionnaires, administrateurs ou employs un reprsentant permanent qui est charg dexcuter cette mission au nom et pour compte de la personne morale.

    Un grant statutairement dsign est nomm pour la dure de la socit. Il ne peut tre dmis que moyennant une modification des statuts et pour une raison lgitime. Un grant non statutaire peut tre dsign pour une dure dtermine ou indtermi-ne. Il peut tre dmis par une dcision de lassemble gnrale.

    Le grant assure la direction de la socit. Lorsque la socit ne remplit pas ses obli-gations, elle est traduite devant le tribunal et ventuellement dclare en faillite. Le grant nest pas mis en faillite.

    Lorsque la socit compte plusieurs grants, les statuts stipulent les modalits de dcision, par exemple la majorit (spciale) ou lunanimit.

  • 24

    A dfaut de stipulation dans les statuts, chaque grant est investi dun pouvoir de re-prsentation. Il peut engager la socit individuellement. Il est donc habilit effec-tuer toutes oprations requises ou utiles la ralisation de lobjet de la socit, lex-ception des oprations qui sont de la comptence exclusive de lassemble gnrale.

    Les statuts peuvent galement limiter la comptence du (des) grant(s). Cette limita-tion est inopposable aux tiers.

    Les actionnaires peuvent unanimement et par crit prendre les dcisions qui res-sortent de lassemble gnrale. Ceci ne vaut pas pour les dcisions ncessitant un acte authentique.

    Dans une SA, la gestion est assure par un conseil dadministration compos de trois administrateurs au moins, personnes physiques ou morales, associs ou non. Les ad-ministrateurs sont nomms par lassemble gnrale pour un mandat dune dure de six ans, qui est renouvelable. Si une personne morale est dsigne comme adminis-trateur ou membre du comit de direction, elle nomme un reprsentant permanent.

    Le conseil dadministration dispose des pouvoirs de dcision les plus larges, sous rserve des comptences rsiduaires que la loi accorde lassemble gnrale.

    Le conseil dadministration statue la majorit simple des voix. Les statuts peuvent prvoir des majorits spciales. Les comptences du conseil dadministration dune SA sont analogues celles des grants dune SPRL.

    La gestion journalire et la reprsentation de la socit peuvent tre confies un ou plusieurs administrateurs.

    Dans une SC, la gestion est confie par lassemble gnrale un ou plusieurs man-dataires, associs ou non. Ces mandataires sont nomms pour six ans et sont rli-gibles moins que les statuts nen disposent autrement. Les mandataires sont rvo-cables par une dcision de lassemble gnrale.

    6.3. Lassemble gnraleLassemble gnrale est forme par tous les associs et elle constitue la plus haute instance dune socit. Dans une SPRL unipersonnelle, les pouvoirs de lassemble gnrale sont exercs par un seul associ.

    Lassemble gnrale doit tre convoque au moins une fois par an. Dans certaines circonstances, les administrateurs ont cependant lobligation de convoquer lassem-ble gnrale.

  • 25

    Crer les conditions dun fonctionnement comptitif, durable et quilibr du march des biens et services en Belgique.

    Le mode de convocation de lassemble gnrale fait lobjet de dispositions prcises qui, si elles ne sont pas respectes, peuvent entraner lannulation des dcisions prises.

    Lassemble gnrale est notamment comptente pour :

    approuver les comptes annuels et de rsultats ;

    affecter les bnfices bruts ;

    donner dcharge aux grants, administrateurs ou mandataires ;

    dcider de la dissolution anticipe de la socit ;

    exercer laction sociale contre les administrateurs ;

    modifier les statuts ;

    nommer et rvoquer les administrateurs ou grants et les commissaires ;

    dcider de la modification du capital (sauf le capital autoris).

    Le droit de vote dans une assemble gnrale dune SPRL et dune SA repose sur le principe que chaque action vaut une voix. Toutefois, dans une SA, des actions de va-leur ingale donnent droit un nombre de voix au prorata de la part de capital quelles reprsentent.

    Les dcisions de lassemble gnrale sont prises la majorit des voix. La loi contient cependant de nombreuses dispositions qui rgissent les modalits de dlibration et prvoient des quorums de prsence et de vote particuliers.

    En principe, lexercice du droit de vote est personnel. Il peut cependant faire lobjet de conventions entre actionnaires pour autant quelles naient pas pour effet de limiter lindpendance de ceux-ci lgard des organes de la socit. Le vote par procuration et le vote par correspondance sont galement admis. Les petits actionnaires ne sont donc pas tenus de faire figurer leur nom sur la liste des prsences de lassemble gnrale.

    Dans une SCRL ou une SCRI, les statuts peuvent librement rgler la rpartition des voix. A dfaut dune telle disposition statutaire, chaque part donne droit une voix.

    6.4. Limpt des socitsToutes les socits, donc les SPRL, les SA et les SC, sont en principe assujetties limpt des socits.

  • 26

    6.5. Les obligations comptablesTenir une comptabilit est une obligation lgale pour les personnes physiques ayant la qualit de commerant et pour les socits commerciales tablies en Belgique. Suivant la loi du 17 juillet 1975 relative la comptabilit des entreprises, chaque entre-prise, sans exception, doit tenir une comptabilit approprie la nature et lten-due de ses activits en se conformant aux dispositions lgales particulires qui les concernent. (article 2). Toute comptabilit est tenue selon un systme de livres et de comptes et conformment aux rgles usuelles de la comptabilit en partie double (article 4). Enfin, les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de rsultats ainsi que lannexe. Ces documents forment un tout (arrt royal du 30 janvier 2001 portant excution du Code des socits, article 22).

    Les obligations comptables varient principalement suivant la taille et la forme de len-treprise :

    Les personnes physiques ayant la qualit de commerant et les socits en nom collectif ou en commandite simple, et dont le chiffre daffaires annuel (hors TVA) nexcde pas 500.000 euros (ou 620.000 euros pour celles qui pratiquent titre prin-cipal la vente au dtail dhydrocarbures, gazeux ou liquides, destins la propulsion des vhicules automobiles circulant sur la voie publique) :

    ont la facult de tenir une comptabilit simplifie base sur au moins trois jour-naux :

    un journal des disponibilits en espces ou en compte ;

    un journal des achats et importations ;

    un journal des ventes et exportations ;

    les oprations doivent tre inscrites sans retard, de manire fidle et complte, et par ordre chronologique. Une fois par an au moins, ces entreprises sont gale-ment tenues dtablir un inventaire de tous les avoirs, crances, dettes et obliga-tions, de mme que de toutes les ressources affectes lexploitation.

    Les socits dotes de la personnalit juridique employant moins de 100 personnes en moyenne annuelle, ou ne dpassant pas plus dun des critres suivants :

    nombre moyen annuel des employs : moins de 50 ;

    total du bilan : moins de 3.500.000 euros ;

    chiffre daffaires annuel hors TVA : moins de 7.300.000 euros ;

  • 27

    Crer les conditions dun fonctionnement comptitif, durable et quilibr du march des biens et services en Belgique.

    ont la facult dtablir leurs comptes annuels selon un schma abrg fix par le roi ;

    ont lobligation de dposer leurs comptes annuels la Centrale des bilans de la Banque nationale de Belgique.

    Les socits dotes de la personnalit juridique employant plus de 100 personnes en moyenne annuelle, ou dpassant plus dun des 3 critres mentionns ci-dessus ont lobligation :

    dtablir leurs comptes annuels selon un schma complet fix par le roi ;

    dtablir un rapport annuel de gestion ;

    de faire contrler leurs comptes annuels par un commissaire-rviseur ;

    de dposer leurs comptes annuels la Centrale des bilans de la Banque natio-nale de Belgique.

    Pour plus dinformations sur les obligations comptables, vous pouvez vous adresser un comptable, un expert-comptable, un rviseur dentreprises,

    6.6. Le contrleLe contrle dans les petites et moyennes socits peut tre exerc par un commis-saire-rviseur. Si on ne nomme pas de commissaire-rviseur, tout associ peut exer-cer le contrle, assist ventuellement dun expert-comptable. Les grandes socits ainsi que les petites socits cotes doivent toujours nommer un ou plusieurs com-missaires-rviseurs membres de lInstitut des Rviseurs dEntreprises.

    Le contrle ultime appartient lassemble gnrale qui, sur rapport des commis-saires, approuve les comptes et bilans et vote la dcharge des administrateurs.

    Les commissaires peuvent tre tenus responsables des fautes quils commettent dans lexercice de leurs fonctions et du dommage rsultant des violations des statuts ou des lois coordonnes.

  • 28

    7. La fin de la socit

    7.1. Dure de la socitEn principe, la dure dune socit est illimite dans le temps moins que les statuts nen disposent autrement. Si les statuts fixent une dure dtermine, celle-ci peut cependant encore tre prolonge.

    7.2. Dissolution de la socitUne socit peut tre dissoute de plusieurs faons :

    Expiration de la dure statutaire (sauf prorogation) ;

    Lassemble gnrale peut dcider une dissolution volontaire selon les modalits prescrites pour la modification des statuts ;

    La socit peut galement tre dissoute par la voie judiciaire pour un motif lgitime. Cette dissolution peut uniquement tre exige par les associs ;

    Une SA, une SPRL ou une SCRL peuvent galement tre dissoutes en raison de pertes subies :

    lorsque lactif net de la socit est descendu au-dessous de la moiti du capi-tal social, les grants et les administrateurs sont tenus de convoquer une as-semble gnrale extraordinaire. Lassemble peut alors prendre des mesures appropries et dcider de procder une dissolution anticipe en statuant aux majorits prvues pour la modification des statuts.

    si lactif net est descendu au-dessous du quart du capital social, la dissolution peut tre dcide par une majorit forme du quart des suffrages exprims.

    lorsque lactif net a sensiblement baiss dans une SA ou dans une SPRL, tout associ ou tiers intress peut demander la dissolution de la socit au tribunal.

    Une SCRL est dissoute de plein droit lorsque toutes les actions sont runies entre les mains dune seule personne. Une SCRI peut en outre tre dissoute dans les conditions propres aux socits de personnes (dcs, incapacit ou dconfiture dun associ, volont dun des associs de ne plus faire partie de la socit).

  • 29

    Crer les conditions dun fonctionnement comptitif, durable et quilibr du march des biens et services en Belgique.

    7.3. Liquidation pralable une dissolution effectiveLa dcision de dissoudre la socit ne suffit cependant pas entraner la disparition immdiate de celle-ci. La socit doit, au pralable, tre liquide : la socit est rpu-te exister pour sa liquidation. A cette fin, lassemble gnrale ou les associs nom-ment les liquidateurs, dfaut de quoi les administrateurs ou grants seront consi-drs comme liquidateurs. Les liquidateurs procdent tous les actes utiles afin de raliser lactif de la socit et dsintresser les cranciers. Pour ce faire, ils peuvent ventuellement tre autoriss poursuivre les activits de la socit.

    Lorsque les cranciers auront t intgralement dsintresss, les liquidateurs pro-cderont au partage entre les associs des sommes, valeurs et biens restants (le boni de liquidation). Ce nest que lorsque la liquidation sera termine et sa clture publie que la socit cessera effectivement dexister.

  • 30

    Annexe : Contenu de lacte constitutif

    1. Pour une SPRL la forme juridique et la dnomination ;

    la dsignation prcise de lobjet social ;

    la dsignation prcise du sige social ;

    la dsignation des associs ;

    la dure de la socit : dtermine ou indtermine ;

    le montant du capital souscrit ainsi que le montant de la partie libre de ce capital ;

    le nombre et la valeur nominale des parts ainsi que, le cas chant, les conditions particulires qui limitent leur cession ;

    linstitution bancaire dpositaire des apports librer en numraire ;

    en ce qui concerne les apports en biens immeubles :

    les mutations titre onreux pendant les cinq annes prcdentes ;

    les conditions auxquelles ces mutations ont t opres ;

    les charges hypothcaires ou les nantissements grevant les biens apports ;

    les conditions auxquelles est subordonne la ralisation des droits apports en option ;

    en ce qui concerne les apports en nature :

    la spcification de chaque apport ;

    le nom de chaque apporteur ;

    le nom du rviseur et les conclusions de son rapport ;

    les autres conditions ventuelles auxquelles lapport est fait ;

    la dsignation des personnes autorises administrer et engager la socit ;

    le dbut et la fin de lexercice social ;

    le jour et lheure de lassemble annuelle appele statuer sur les comptes an-nuels ;

  • 31

    Crer les conditions dun fonctionnement comptitif, durable et quilibr du march des biens et services en Belgique.

    la cause et la consistance des avantages particuliers attribus chacun des fonda-teurs ;

    le montant total, au moins approximatif, des frais, dpenses et rmunrations ou charges qui incombent la socit.

    2. Pour une SA la forme juridique et la dnomination ;

    la dsignation prcise de lobjet social ;

    la dsignation prcise du sige social ;

    la dure de la socit lorsquelle nest pas illimite ;

    le montant du capital souscrit ainsi que le montant de la partie libre de ce capital ;

    le cas chant, le montant du capital autoris ;

    les rgles, dans la mesure o elles ne rsultent pas de la loi, qui dterminent le nombre et le mode de dsignation des membres des organes chargs de la repr-sentation lgard des tiers, de ladministration et, le cas chant, de la gestion journalire, de la surveillance et du contrle ainsi que la rpartition des comp-tences entre ces organes ;

    en ce qui concerne les actions reprsentatives du capital :

    le nombre et la valeur nominale ;

    le nombre seul pour les actions mises sans valeur nominale ;

    les conditions particulires ventuelles qui limitent leur cession ;

    sil existe plusieurs catgories dactions :

    les mmes indications pour chaque catgorie ;

    les droits attachs chaque catgorie ;

    en ce qui concerne les parts bnficiaires :

    le nombre de parts ;

    les droits attachs ces parts ;

    les conditions particulires qui limitent leur cession ;

  • 32

    la forme nominative des actions ou leur dmatrialisation, ainsi que toutes les autres dispositions relatives leur conversion qui diffrent de celles que la loi fixe ;

    en ce qui concerne les apports autres quen numraire :

    la spcification de chaque apport ;

    le nom de chaque apporteur ;

    le nom du rviseur et les conclusions de son rapport ;

    le nombre et la valeur nominale des actions ou, dfaut de valeur nominale, le nombre dactions mises en contrepartie de chaque apport ;

    les autres conditions ventuelles auxquelles lapport est fait ;

    la cause et la consistance des avantages particuliers attribus chaque fondateur ;

    le montant total des frais, dpenses et rmunrations ou charges qui incombent la socit ;

    lorganisme dpositaire des apports librer en numraire ;

    en ce qui concerne les apports en biens immeubles : les mutations titre onreux pendant les cinq annes prcdentes ainsi que les conditions auxquelles elles ont t faites ;

    les charges hypothcaires ou les nantissements grevant les biens apports ;

    les conditions auxquelles est subordonne la ralisation des droits apports en option.

    3. Pour une SCRL et une SCRI la forme juridique et la dnomination ;

    la dsignation prcise de lobjet social ;

    la dsignation prcise du sige social ;

    la dsignation des associs ;

    la dsignation des apports et le montant de la part fixe du capital ;

    la spcification de chaque apport en nature ;

  • 33

    Crer les conditions dun fonctionnement comptitif, durable et quilibr du march des biens et services en Belgique.

    en ce qui concerne les apports en nature :

    le nom de chaque apporteur ;

    le nom du rviseur et les conclusions de son rapport ;

    le nombre et la valeur nominale des parts mises en contrepartie ;

    les autres conditions ventuelles auxquelles lapport est fait ;

    la dure de la socit ;

    les conditions dadmission, de dmission et dexclusion des associs et les conditions de retrait des versements ;

    ladministration et le contrle :

    la nomination et la rvocation des mandataires, administrateurs et commissaires ;

    ltendue de leur pouvoir ;

    la dure de leur mandat ;

    les droits des associs, le mode de convocation de lassemble gnrale, la majorit requise pour la validit des dcisions, le mode de scrutin ;

    le mode de rpartition des bnfices et des pertes ;

    le montant du capital souscrit ainsi que le montant de la partie libre de ce capital.

  • 34

    Autres publications disponiblesComment sinstaller son compte ?

    La socit prive responsabilit limite

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  • 35

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    janvier2014

    Liste des abrviations utilisesIntroduction1.Caractristiques principales dune entreprise individuelle et dune socit1.1.Constitution et fonctionnement1.2.La responsabilit de lentrepreneur1.3.Le rgime fiscal1.4.Lappel de fonds1.5.La coopration avec un ou plusieurs associs1.6.La continuit de lentreprise1.7.Le statut social

    2.Quelles sont les formes les plus courantes de socits ?2.1.La socit prive responsabilit limite2.2.La socit anonyme2.3.La socit cooprative2.4.La socit en nom collectif2.5.La socit en commandite simple2.6.La socit en commandite par actions

    3.Caractristiques des socits4. Comment crer une socit ?4.1.Le nombre dassocis4.2.Le capital4.3.Le plan financier4.4.Lacte constitutif4.5.Les frais de constitution dune socit

    5.La responsabilit des fondateurs, associs, grants et administrateurs5.1.La responsabilit dans les socits responsabilit limite5.1.1. Responsabilit des fondateurs5.1.2. Responsabilit des administrateurs et grants5.1.3.Responsabilit des actionnaires

    5.2.La responsabilit dans les socits responsabilit illimite

    6.Le fonctionnement dune socit6.1. Les parts ou actions6.2. La gestion6.3.Lassemble gnrale6.4. Limpt des socits6.5. Les obligations comptables6.6. Le contrle

    7.La fin de la socit7.1.Dure de la socit7.2.Dissolution de la socit7.3.Liquidation pralable une dissolution effective

    Annexe : Contenu de lacte constitutif1.Pour une SPRL2.Pour une SA3.Pour une SCRL et une SCRI

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