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43, rue Sedaine CS 91115 75538 PARIS CEDEX 11 Tél. : 01 44 17 57 00 Fax : 01 48 06 59 13 e.mail : [email protected] www.coopdefrance.coop Circulaire N° 2134 Direction des Affaires juridiques et fiscales DROIT FISCAL OBJET : LOI DE FINANCES POUR 2015 ET SECONDE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2014 : MESURES INTERESSANT LES COOPERATIVES AGRICOLES ET GROUPES COOPERATIFS Après avoir été soumise au Conseil constitutionnel (décision n° 2014-707 DC du 29 décembre 2014) qui a validé l’essentiel de ses dispositions, la loi de finances pour 2015 (LF 2015) n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, a été publiée au Journal officiel n° 0301 du 30 décembre 2014, p. 22828. De même, après avoir été soumise au Conseil constitutionnel (décision n° 2014- 708 DC du 29 décembre 2014) qui a censuré plusieurs de ses dispositions, la seconde loi de finances rectificative pour 2014 (LFR II) n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, a été publiée au Journal officiel n° 0301 du 30 décembre 2014, p. 22898. Concernant la fiscalité des entreprises, ces lois ne contiennent aucune réforme majeure mais un ensemble d’aménagements très variés. Paris, le 6 février 2015 CE QU’IL FAUT RETENIR

Circulaire N° 2134 Paris, le 6 février 2015 › juricoop... · pour 2015 (LF 2015) n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, a été publiée au Journal officiel n° 0301 du 30 décembre

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43, rue Sedaine – CS 91115 – 75538 PARIS CEDEX 11 – Tél. : 01 44 17 57 00 – Fax : 01 48 06 59 13 e.mail : [email protected] – www.coopdefrance.coop

Circulaire N° 2134 Direction des Affaires juridiques et fiscales

DROIT FISCAL

OBJET :

LOI DE FINANCES POUR 2015 ET

SECONDE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2014 : MESURES INTERESSANT LES COOPERATIVES AGRICOLES

ET GROUPES COOPERATIFS

Après avoir été soumise au Conseil constitutionnel (décision n° 2014-707 DC du 29 décembre 2014) qui a validé l’essentiel de ses dispositions, la loi de finances pour 2015 (LF 2015) n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, a été publiée au Journal officiel n° 0301 du 30 décembre 2014, p. 22828. De même, après avoir été soumise au Conseil constitutionnel (décision n° 2014-708 DC du 29 décembre 2014) qui a censuré plusieurs de ses dispositions, la seconde loi de finances rectificative pour 2014 (LFR II) n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, a été publiée au Journal officiel n° 0301 du 30 décembre 2014, p. 22898. Concernant la fiscalité des entreprises, ces lois ne contiennent aucune réforme majeure mais un ensemble d’aménagements très variés.

Paris, le 6 février 2015

CE QU’IL FAUT RETENIR

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Circulaire n° 2134 du 06/02/2015 Coop de France

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SOMMAIRE

Page

IMPOT SUR LES SOCIETES

Renforcement du suivi du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE)…………………….. 4

IMPOTS LOCAUX

Coefficient de revalorisation des valeurs locatives foncières…………….… 5 Renforcement des exonérations

en faveur des bâtiments de méthanisation agricole……………………….…… 5 Report de l’actualisation

des valeurs locatives des locaux professionnels…………………………...….. 8 Harmonisation de la définition

des établissements industriels relevant de la méthode comptable….……… 9 Validation de certaines évaluations foncières irrégulières…………………… 10

ZONES DE REVITALISATION RURALES (ZRR)

Prorogation d’un an des avantages fiscaux applicables en ZRR…………… 11 DEPARTEMENTS D’OUTRE-MER

Majoration du taux du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi…….. 13 Majoration du taux du crédit d'impôt recherche …………………………………15

AUTRES MESURES FISCALES A SIGNALER

AGRICULTURE

Suppression de la taxe sur les fruits et légumes……………………………… 16 Suppression de la cotisation de solidarité sur les graines oléagineuses.. 17 Institution d’une redevance douanière

sur les importations de denrées alimentaires non animales ………………. 18 Aménagement de la redevance pour contrôle vétérinaire…………………… 18 Evolution d’Exp@don 2 pour la certification sanitaire ou phytosanitaire…. 19 Institution d’une taxe sur la vente des produits phytopharmaceutiques…. 21 Prorogation du crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique………. 22 Modification du régime

des déductions pour investissements (DPI) et pour aléas (DPA)…………… 22 Suppression des droits d'enregistrement

sur certaines ventes de biens meubles…………………………………………. 24 FISCALITE ENERGETIQUE

Hausse du tarif de la TICPE………………………………………………………… 25 Maintien de la TGAP

sur les installations classées pour la protection de l’environnement ……….27 GROUPES

Création d'une intégration fiscale « horizontale » entre sociétés sœurs…. 28 Limitation du régime mère-fille…………………………………………………….. 30 Aggravation de l'amende

en cas de non-respect de la documentation des prix de transfert…………. 31

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ASSOCIATIONS

Revalorisation de la franchise des impôts commerciaux des organismes sans but lucratif …………………………………………………. 33

TAXES DIVERSES

Majoration de la TaSCom pour certains établissements…………………….. 34 PROCEDURE D’IMPORTATION

Autoliquidation de la TVA due à l'importation…………………………………... 36 CONTROLE ET CONTENTIEUX

Renforcement du droit de communication de l'administration fiscale…….. 38 Modalités du timbre fiscal dématérialisé………………………………………… 41 Augmentation du droit fixe d'appel………………………………………………... 42

MESURES SOCIALES CONTENUES DANS LES LOIS DE FINANCES

Fixation du taux de la contribution FNAL par la loi……………………………. 42 Aide à l'embauche d’apprentis…………………………………………………….. 43 Suppression d’exonérations de cotisations

pour les emplois occasionnels agricoles ………………………………………… 44 Suppression du versement de transport interstitiel…………………………… 45

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IMPOT SUR LES SOCIETES

Renforcement du suivi du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) (LF 2015, article 76)

Les obligations permettant le suivi de l’utilisation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) sont légalisées. Les informations relatives à l'utilisation du CICE doivent désormais figurer, sous la forme d'une description littéraire, en annexe du bilan ou dans une note jointe aux comptes.

Rappels préalables Dans la mesure où la Commission européenne a déclaré incompatible avec le droit de l’Union européenne, l’extension du CICE aux rémunérations des salariés affectés à des activités exonérées d’impôt sur les sociétés (IS) versées par les coopératives, les coopératives agricoles ne peuvent bénéficier du CICE que pour les rémunérations versées aux salariés affectés à des activités taxables à l’IS (BOI-BIC-RICI-10-150-10-20131126, n° 50 et suivants). Pour les coopératives agricoles, le dispositif du CICE dépend donc de l’affectation des salariés :

- Pour les rémunérations versées aux salariés affectés aux activités soumises à l’IS, le CICE est applicable pour 2013, dans la limite de 4 % de la masse salariale brute pour les salaires n’excédant pas 2,5 fois le Smic et à partir de 2014, dans la limite de 6 % de la masse salariale brute pour les salaires n’excédant pas 2,5 fois le Smic.

- Pour les rémunérations versées aux salariés affectés aux activités exonérées d’IS, le CICE n’est pas applicable (ni au titre de 2013, ni au titre des années suivantes).

Dispositions prévues par la loi de finances pour 2015 Aux termes de l'article 244 quater C du Code Général des Impôts (CGI), le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. Il ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l'entreprise. L’entreprise doit retracer l’utilisation du CICE dans ses comptes annuels. L’administration fiscale précise en outre que ces informations pourront notamment figurer, sous la forme d'une description littéraire, en annexe du bilan ou dans une note jointe aux comptes (BOI-BIC-RICI-10-150-30-20-20140729 n° 220). Ce sont ces recommandations de l’administration fiscale relatives au suivi de l’utilisation du CICE que l’article 76 de la loi de finances pour 2015 légalise et rend obligatoire.

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On notera toutefois que cette obligation n’est assortie d’aucune sanction. Cela étant, il semble que l’amende de 5 000 € prévue au premier alinéa de l'article 1734 du CGI en cas d’obstacle au droit de communication de l’administration fiscale, pourrait s’appliquer. En l’absence de sanction spécifique, les informations en annexe du bilan ou dans une note jointe aux comptes correspondent par conséquent à une obligation de transparence, mais ne conditionnent pas l'attribution du CICE. Mettant en œuvre la proposition n° 2 du rapport de la mission parlementaire d'information sur le CICE (rapport Assemblée nationale n° 2239 du 2 octobre 2014), l’obligation vise d’une part à renforcer l’efficacité du contrôle des commissaires aux comptes, d’autre part à améliorer l’information des représentants du personnel afin qu’ils soient en mesure d’exercer leur pouvoir d’alerte. En l'absence également d'entrée en vigueur spécifique, cette mesure s'applique, pour les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu, à l'impôt dû au titre de l'année 2014 et des années suivantes et, pour celles soumises à l'impôt sur les sociétés, comme les coopératives agricoles, à l'impôt dû sur les exercices clos à compter du 31 décembre 2014. Sont ainsi concernés les documents comptables établis à compter du 1er janvier 2015 et l’utilisation en 2014 du CICE perçu au titre des rémunérations versées en 2013 (rémunérations 2013 retenues pour leur totalité dans le cas des entreprises dont l’exercice coïncide avec l’année civile, ou retenues pour la part versée en 2013 dans le cas des entreprises qui clôturent leur exercice en cours d’année).

IMPÔTS LOCAUX

Coefficient de revalorisation des valeurs locatives foncières (LF 2015, article 63)

Les valeurs locatives foncières servant de base aux impôts locaux 2015 sont actualisées par un coefficient de revalorisation forfaitaire de 1,009.

Comme chaque année, les mesures de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives foncières servant de base aux impôts directs locaux (taxes foncières et cotisation foncière des entreprises (CFE) notamment) sont reconduites pour les impositions 2015. Au titre de l'année 2015, les coefficients de revalorisation sont, comme l'année précédente, fixés à 1,009 pour l'ensemble des propriétés bâties et non bâties. Cette revalorisation forfaitaire, prévue à l'article 1518 bis du Code Général des Impôts, correspond au taux d’inflation prévisionnel pour 2015.

Renforcement des exonérations en faveur des bâtiments de méthanisation agricole (LF 2015, article 60)

L'exonération des bâtiments de méthanisation agricole est renforcée : les installations et bâtiments de toute nature affectés à la méthanisation agricole sont désormais exonérés de plein droit de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises (CFE) pendant sept ans.

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Rappels préalables D’un point de vue fiscal, l’activité de méthanisation est considérée comme une activité industrielle et les installations et bâtiments de méthanisation agricole sont assimilés à des établissements industriels, ce qui conduit à des montants de taxe foncière et de CFE élevés. L'article 51 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 a institué un dispositif d'exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties, d’une durée de cinq ans, en faveur des installations et bâtiments affectés à la méthanisation agricole, dans les conditions prévues à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). Par conséquent, pour être éligibles au dispositif, les coopératives agricoles et unions de coopératives agricoles doivent remplir les conditions prévues à l'article L. 311-1 du CRPM, c’est-à-dire :

- participer elles-mêmes - et non par l’intermédiaire de leurs adhérents - aux différentes étapes du cycle biologique de caractère végétal ou animal, ce qui suppose qu’elles possèdent une exploitation agricole dans laquelle elles exercent pour elles-mêmes une activité de production agricole identique à celle des exploitants agricoles. En effet, même si la commercialisation des produits agricoles constitue le prolongement de l'acte de production agricole, la commercialisation de produits agricoles n’est pas une activité agricole en elle-même. C’est l’activité exercée dans une exploitation dirigée par un exploitant agricole en vue de la commercialisation des produits agricoles qui constitue une activité agricole,

- et avoir une production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation issue pour au moins 50 % de matières provenant de l'exploitation agricole.

Cette exonération de taxe foncière, codifiée à l’article 1387 A du Code Général des Impôts (CGI), était facultative, c'est-à-dire subordonnée à une délibération des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Cette exonération s'appliquait à compter des impositions établies au titre de 2015.

Quels sont les aménagements apportés ? L’article 60 de la loi de finances pour 2015 renforce le dispositif en transformant l'exonération facultative de cinq ans de taxe foncière en une exonération de sept ans applicable de plein droit et en la complétant par une exonération de CFE, également de sept ans et applicable de plein droit.

o L'exonération de taxe foncière s'applique de plein droit pendant sept ans

L’exonération de taxe foncière est désormais applicable de plein droit, c'est-à-dire sans délibération des collectivités territoriales, en faveur des installations et bâtiments de méthanisation agricole achevés à compter du 1er janvier 2015. Comme précédemment, l'exonération de plein droit s'applique aux installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation (y compris donc les installations de stockage en amont et en aval des installations de méthanisation et de production d’électricité), réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 311-1 du CRPM, c’est-à-dire :

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- réalisée par un ou plusieurs exploitants agricoles. Dans le cas des coopératives agricoles, cela suppose que la production d’énergie par méthanisation soit réalisée par la coopérative elle-même et qu’elle dispose par conséquent d’une exploitation agricole en propre,

- et issue de matières provenant pour au moins 50 % d'exploitations agricoles. Ce seuil de 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles devrait être apprécié sur une année entière (Rapport Sénat n° 108 - tome III - fait au nom de la commission des finances p. 47). L'exonération est temporaire. Elle s'applique à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle de l'achèvement des installations et bâtiments (c'est-à-dire à compter de 2016 pour des installations achevées en 2015), pour une durée de sept ans au lieu de cinq. Le délai de sept ans correspond en effet au délai d’amortissement nécessaire pour que les porteurs de projets atteignent la viabilité économique (voir débat Assemblée nationale, première lecture, première séance du jeudi 13 novembre 2014 - sur l'article 421). L'exonération est soumise au règlement communautaire n° 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis. Autrement dit, le montant total des aides accordées au contribuable ne peut excéder 200 000 € sur une période glissante de trois exercices fiscaux. Pour bénéficier de l’exonération, le propriétaire des installations et bâtiments doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable (soit au plus tard le 31 décembre 2015 pour des installations achevées en 2015), une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration et comportant tous les éléments d'identification. Si la déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique à compter de l'année suivant celle de la déclaration, pour la durée restant à courir. Ce dispositif est codifié dans le CGI sous un nouvel article 1387 A bis. S’agissant de l'exonération facultative institué l’an dernier, elle est réservée aux installations de méthanisation achevées avant le 1er janvier 2015, auxquelles le nouveau dispositif ne peut pas s'appliquer, et le délai ouvert aux collectivités territoriales pour l'instituer a été limité au 31 décembre 2014. La durée de l'exonération reste fixée à cinq ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle de l'achèvement des installations et bâtiments. Enfin, il est précisé que l'exonération facultative est soumise, comme l'exonération de plein droit, à la réglementation européenne concernant les aides de minimis.

o L'exonération s'applique également de plein droit en matière de CFE

Une exonération de CFE est désormais applicable de plein droit, en faveur des entreprises exerçant une activité de méthanisation agricole dont le début de l'activité de production intervient à compter du 1er janvier 2015. En application du 1 du II de l’article 1586 ter du CGI, l'exonération de CFE s'étend à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). L'exonération concerne l'activité de production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 311-1 du CRPM. Cette

1 L’article 42 du projet de loi de finances en discussion correspond à l’article 60 du texte définitif de la

loi de finances pour 2015.

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production doit donc, comme pour la taxe foncière, être réalisée par un ou plusieurs exploitants agricoles, à partir de matières provenant pour au moins 50 % d'exploitations agricoles. Dans le cas des coopératives agricoles, cela suppose que la production d’énergie par méthanisation soit réalisée par la coopérative elle-même et qu’elle dispose par conséquent d’une exploitation agricole en propre. L’exonération s'applique de manière temporaire pendant une durée de sept ans à compter de l'année qui suit le début de l'activité (c'est-à-dire à compter de 2016 pour une activité débutant en 2015). Elle est soumise à la réglementation européenne concernant les aides de minimis, en application de laquelle le montant total des aides accordées au contribuable ne peut excéder 200 000 € sur une période glissante de trois exercices fiscaux. Pour bénéficier de l'exonération, le contribuable doit souscrire une déclaration avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable (soit au plus tard le 31 décembre 2015 pour des installations achevées en 2015). Ce dispositif est codifié dans le CGI sous un nouvel article 1463 A. Nota bene : Le 20 janvier 2015, Coop de France a été auditionnée au sujet du développement de la méthanisation par le groupe d’études parlementaire présidé par Jean Grellier, député des Deux-Sèvres. A cette occasion, Coop de France a soumis la proposition d’étendre l’exonération de CFE à l’ensemble des installations déjà existantes. Cette rétroactivité permettrait de soutenir les projets dits « pionniers » dans la durée. Pour tout complément d’information, il convient de s’adresser à la Direction Chaîne Alimentaire Durable de Coop de France.

Report de l’actualisation des valeurs locatives des locaux professionnels (LFR II 2014, article 32-II)

L’intégration des nouvelles valeurs locatives des locaux professionnels dans les bases des impôts directs locaux est à nouveau reportée d’un an. Elle sera prise en compte pour l'établissement des bases de 2016, autrement dit dans les avis d'imposition de l’année 2016 pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour la cotisation foncière des entreprises (CFE).

Rappels préalables L’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 a organisé la révision des valeurs locatives des locaux professionnels retenues pour l'assiette des impositions directes locales. Cette révision, qui repose principalement sur l'application d'une nouvelle méthode d'évaluation tarifaire liée à l'état du marché locatif, concerne notamment :

- les locaux commerciaux, - les établissements industriels ne relevant pas de la méthode comptable, - et les locaux à usage professionnel spécialement aménagés pour l'exercice d'une

activité particulière. Début 2013, dans le cadre de la campagne déclarative des évaluations foncières pour la taxe foncière et la CFE, les entreprises concernées ont transmis à l’administration fiscale les

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informations nécessaires à la réforme des valeurs locatives foncières sur les déclarations 6660-REV. Initialement, les résultats de cette révision devaient être intégrés dans les bases de l'année 2014 avec pour date de référence le 1er janvier 2012. Cette intégration a été reportée à 2015 avec pour date de référence le 1er janvier 2013 par le 3° de l'article 37 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012.

Nouveau report de la révision Afin de tenir compte des difficultés rencontrées par certains élus locaux pour participer aux réunions des commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP) entre la mi-janvier 2014 et la mi-mars 2014 en raison des élections municipales de 2014, l’administration fiscale a décidé de reporter la constitution des CDVLLP et des commissions départementales des impôts directs locaux appelées à intervenir dans la procédure d'évaluation (CDIDL) après les élections municipales. Le retard pris dans la constitution des commissions départementales a mécaniquement entraîné un report de l’intégration des données révisées dans les bases de fiscalité directe locale à l’année 2016. Par suite, le II de l'article 32 de la seconde loi de finances rectificative pour 2014 reporte à nouveau d'un an l'intégration des résultats de la révision. En pratique, il est simplement donné une base légale à un report qui avait déjà été acté (voir Réponse ministérielle n° 9562 à André TRILLARD, JO Sénat, 3 avril 2014, p. 878). L'intégration des résultats de la révision des locaux professionnels sera prise en compte pour l'établissement des bases de 2016, autrement dit dans les avis d'imposition de l’année 2016 pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour la cotisation foncière des entreprises (CFE). Ce report, contrairement au précédent, n'entraîne pas une modification de la date de référence de la révision qui reste fixée au 1er janvier 2013.

Harmonisation de la définition des établissements industriels relevant de la méthode comptable (LFR II 2014, article 32-I-2°)

La définition des établissements industriels pour lesquels l’évaluation des valeurs locatives repose sur la méthode dite « comptable », est harmonisée sur le plan formel. Sur le fond, cette harmonisation ne change rien dans la définition des immobilisations industrielles relevant de la méthode comptable.

Pour l’évaluation des immobilisations industrielles assujetties à la taxe foncière et à la cotisation foncière des entreprises (CFE), la définition légale des immobilisations industrielles relevant de la méthode comptable figure dans deux articles du Code Général des Impôts (CGI) :

- L'article 1500 du CGI qui délimite le champ d’application de la méthode comptable, soumet à la méthode comptable les bâtiments et terrains industriels « lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A du CGI » (c'est-à-dire à l'impôt sur les bénéfices selon un régime réel d'imposition).

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- Par ailleurs, le II de l’article 1517 du CGI, qui définit les règles d'évaluation

applicables en cas de changements affectant les propriétés bâties, désigne les immobilisations industrielles relevant de la méthode comptable prévue à l'article 1499 du CGI comme étant celles « qui appartiennent à des entreprises qui ne relèvent pas du régime défini à l'article 50-0 du CGI pour l'impôt sur le revenu » (c'est-à-dire qui ne relèvent pas du régime des micro-entreprises, et qui autrement dit sont soumises à l'impôt sur les bénéfices selon un régime réel d'imposition).

Pour exclure de la méthode comptable les immobilisations industrielles des micro-entreprises, l'article 1500 du CGI et le II de l’article 1517 du CGI retiennent par conséquent une définition différente des immobilisations industrielles relevant de cette méthode : en effet, l'article 1500 du CGI renvoie à l'article 53 A du CGI, alors que le II de l’article 1517 du CGI renvoie à l'article 50-0 du CGI. Par ailleurs, le II de l’article 1517 du CGI vise seulement les immobilisations industrielles appartenant aux entreprises. Or cette définition ne tient pas compte de l'extension de la méthode comptable aux immobilisations industrielles inscrites à l'actif de l'exploitant opérée, à compter des impositions établies au titre de 2009, par l'article 101 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008. Pour une meilleure lisibilité du CGI, le 2° du I de l’article 32 de la seconde loi de finances rectificative pour 2014 procède par conséquent à une réécriture purement formelle et aligne la définition des établissements industriels donnée par le II de l’article 1517 du CGI sur celle figurant à l'article 1500 du CGI : sont donc susceptibles d’être soumis à la méthode comptable, les bâtiments et terrains industriels « lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A du CGI ». Sur le fond, il n’y a donc pas de changement : les entreprises concernées par la méthode comptable sont celles qui sont soumises au régime réel d’imposition (c. à d. celles visées à l'article 53 A du CGI). La modification opérée par le 2° du I de l’article 32 de la seconde loi de finances rectificative pour 2014 est purement formelle. Cette réécriture n’impacte en rien les entreprises en général et les coopératives en particulier.

Validation de certaines évaluations foncières irrégulières (LFR II 2014, article 32-III)

Les évaluations de la valeur locative des locaux commerciaux ou d'habitation, effectuées avant le 1er janvier 2015 selon la méthode générale, dite « par comparaison », avec des locaux types ou de référence ayant cessé d'être représentatifs (locaux détruits, réaffectés ou entièrement restructurés) sont expressément validées et mises à l’abri de tout contentieux.

En application de l'article 1496 du Code Général des Impôts (CGI), la valeur locative cadastrale des locaux d'habitation ou à usage professionnel non commercial est, déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. De même, en application du 2° de l'article 1498 du CGI, la valeur locative cadastrale des locaux commerciaux est déterminée par comparaison. Le Conseil d'Etat a jugé l’an dernier qu'un local type qui a été entièrement restructuré ou détruit depuis son inscription régulière au procès-verbal des opérations de révision foncière

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d'une commune ne peut plus servir de terme de comparaison pour évaluer, directement ou indirectement [en cas de chaînes de comparaison], la valeur locative d'un bien soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties au 1er janvier d'une année postérieure à sa restructuration ou à sa disparition (CE 5 février 2014, n° 367995, Société Ishtar). Il en résulte que toutes les évaluations effectuées par comparaison à un local type restructuré ou détruit sont irrégulières. Or les locaux détruits ou restructurés servant toujours de point de comparaison pour l'évaluation de locaux existants sont nombreux (1,5 à 2 millions de locaux commerciaux sur 2,8 millions, soit 54 % à 71 % des locaux commerciaux, selon le rapport Sénat n° 159 - tome I - fait au nom de la commission des finances p. 238). Afin d'éviter le développement d'un contentieux de masse, le III de l’article 32 de la seconde loi de finances rectificative pour 2014 fait échec à la jurisprudence du Conseil d'Etat précitée et valide les évaluations de locaux réalisées avant le 1er janvier 2015 par comparaison avec un local type ou un local de référence qui aurait été détruit, réaffecté ou qui aurait changé de consistance ou de caractéristiques physiques. Bien entendu, il n’est pas fait obstacle à la contestation de l'évaluation des locaux concernés par d'autres moyens que ceux tirés de cette irrégularité.

ZONES DE REVITALISATION RURALES (ZRR)

Prorogation d’un an des avantages fiscaux applicables en ZRR (LFR II 2014, article 47)

Les dispositifs d'exonération d'impôt sur les bénéfices et d’impôts locaux favorisant la création ou la reprise d’entreprise en zone de revitalisation rurale (ZRR), les dispositifs relatifs aux investissements des PME dans des immeubles à usage commercial et industriel dans les ZRR, ainsi que le dispositif d'exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) favorisant la création d’entreprise en ZRR, sont prorogés d’un an, jusqu'au 31 décembre 2015.

Rappels préalables sur les ZRR Les ZRR sont des zones présentant des difficultés accentuées de développement et qui ont pour objet d’aider au développement des espaces géographiques ruraux (Rapport Assemblée nationale n° 2408 fait au nom de la commission des finances p. 286). Définies à l’article 1465 A du Code Général des Impôts (CGI), elles comprennent les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, incluses dans un arrondissement ou un canton caractérisé, soit par une très faible densité de population, soit par une faible densité de population, assortie :

- soit d’un déclin général de la population, - soit d’un déclin de la population active, - soit d’une forte proportion d’emplois agricoles.

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Dispositifs prolongés L'article 47 de la seconde loi de finances rectificative pour 2014 proroge plusieurs dispositifs arrivant à échéance le 31 décembre 2014 :

- le dispositif d'exonération d'impôt sur les bénéfices - et corrélativement le dispositif d'exonération d'impôts locaux - favorisant la création ou la reprise d’entreprise en zone de revitalisation rurale (ZRR),

- les dispositifs relatifs aux investissements des PME dans des immeubles à usage commercial et industriel dans les ZRR,

- ainsi que le dispositif d'exonération de CFE favorisant la création d’entreprise en ZRR.

Les dispositifs touchant les ZRR ne sont prolongés que d’un an, jusqu'au 31 décembre 2015, dans l'attente des conclusions des assises de la ruralité et d'une refonte du zonage. Ces assises, lancées le 10 septembre 2014 par la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité, ont été conçues comme « un acte fondateur de la nouvelle politique en faveur des territoires ». S’agissant plus particulièrement des ZRR, le constat est aujourd’hui partagé que le zonage doit être révisé selon de nouveaux critères plus simples et plus lisibles (rapport d’information de la commission du développement durable de l’Assemblée nationale, n° 2251, du 8 octobre 2014, sur les ZRR). Les mesures issues de ces assises seront, dans le meilleur des cas, annoncées dans le courant de l’année 2015 et intégrées à la loi de finances pour 2016, pour une application au 1er janvier 2017.

o Exonérations d’impôt sur les bénéfices et d’impôts locaux en faveur des entreprises créées ou reprises en ZRR

En application de l’article 44 quindecies du CGI, les entreprises créées ou reprises jusqu’au 31 décembre 2014 en ZRR ont bénéficié d’une exonération d’impôt sur les bénéfices, totalement pendant cinq ans, puis partiellement pendant trois ans. Le bénéfice de ces exonérations est subordonné au respect du règlement communautaire n° 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis selon lequel le montant total des aides accordées au contribuable ne peut excéder 200 000 € sur une période glissante de trois exercices fiscaux. Les entreprises créées ou reprises dans les ZRR et exonérées d’impôt sur les bénéfices en application de l’article 44 quindecies du CGI, peuvent également bénéficier d’une exonération facultative, dont la durée varie entre deux et cinq ans et pour la seule part revenant à la collectivité ayant pris une délibération en ce sens :

- de taxe foncière sur les propriétés bâties (article 1383 A du CGI) - de CFE (articles 1464 B et 1464 C du CGI), - de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) (article 1586 nonies du

CGI), - de taxes pour frais de chambres de commerce et d’industrie (article 1602 A du CGI).

Le I du D de l’article 47 de la seconde loi de finances rectificative pour 2014 proroge cette mesure pour un an, jusqu'au 31 décembre 2015. Corrélativement, les régimes d’exonérations facultatives d’impôts locaux liés à l’article 44 quindecies du CGI se trouvent par conséquent prorogés pour la même durée.

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o Amortissement exceptionnel des investissements immobiliers des PME en ZRR

L’article 39 quinquies D du CGI a permis aux PME indépendantes, c’est-à-dire non détenues à plus de 25 % par une grande entreprise, directement ou indirectement, de pratiquer sur un exercice un amortissement exceptionnel égal à 25 % du prix de revient des immeubles à usage industriel ou commercial acquis ou construits dans une ZRR avant le 1er janvier 2015. Les immeubles industriels étant amortis habituellement sur une durée de vingt ans avec un taux d’amortissement annuel linéaire de 5 %, la possibilité de les amortir plus rapidement offre aux entreprises concernées un avantage de trésorerie. Le 1° du I du A de l’article 47 de la seconde loi de finances rectificative pour 2014 proroge cet amortissement exceptionnel pour un an, jusqu'au 31 décembre 2015.

o Avantage afférent aux opérations de crédit-bail en ZRR Par dérogation à l’article 239 sexies du CGI qui prévoit, en cas de levée d’option en fin de période de crédit-bail, la réintégration au résultat taxable de l’entreprise locataire d’une fraction de l’éventuel avantage correspondant au loyer, l’article 239 sexies D du CGI n’exige aucune réintégration lorsque l’entreprise locataire est une PME qui acquiert un immeuble situé en ZRR à l’issue d’un contrat de crédit-bail d’une durée d’au moins quinze ans. Ces dispositions ont concerné les contrats de crédit-bail signés jusqu’au 31 décembre 2014. Le a du 1° du I du F de l’article 47 de la seconde loi de finances rectificative pour 2014 proroge le dispositif pour un an, jusqu'au 31 décembre 2015.

o Exonération de CFE en ZRR L’article 1465 A du CGI a prévu, sauf délibération contraire de la commune ou de l’EPCI, une exonération de CFE d’au plus cinq ans en faveur des entreprises qui créent ou étendent certaines activités en ZRR. L’exonération est en principe soumise au plafond de minimis. Elle vaut également pour la CVAE en application de l’article 1586 nonies du CGI. Pour les opérations réalisées dans une zone située à la fois en ZRR et en zone d’aides à finalité régionale (ZAFR), l’entreprise peut opter pour l’application de la réglementation relative aux aides à finalité régionale, dans l’hypothèse où le plafond d’aide qui lui est imposé - calculé en pourcentage de coûts admissibles découlant directement de l’activité de l’entreprise - lui est plus favorable que le plafond de 200 000 € sur trois ans applicable aux aides de minimis. Le I du H de l’article 47 de la seconde loi de finances rectificative pour 2014 proroge la possibilité d’opter pour ce dispositif pour un an, jusqu'au 31 décembre 2015.

DEPARTEMENTS D’OUTRE-MER

Majoration du taux du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (LF 2015, article 65)

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Le taux du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) est majoré pour les exploitations situées dans les départements d'outre-mer (DOM). Il est porté à 7,5 % pour les rémunérations versées en 2015 et 9 % pour les celles versées à compter du 1er janvier 2016.

Le CICE prévu à l'article 244 quater C du Code Général des Impôts (CGI) est calculé sur le montant brut des rémunérations, telles que définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, qui n'excèdent pas 2,5 fois le Smic. Le taux du crédit d'impôt est fixé à 6 % (il était de 4 % uniquement au titre des rémunérations versées en 2013, première année d’application du dispositif). Exemple : Pour une base de rémunérations brutes éligibles d’un montant de 100 000 € au titre de 2015, le CICE s’élèvera à 6 000 €, soit 100 000 x 6 %.

L’article 65 de la loi de finances pour 2015 relève le taux du CICE en faveur des exploitations situées dans les départements d'outre-mer (DOM), c'est-à-dire en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte et à La Réunion. Au titre des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans ces départements, le taux du crédit d'impôt est porté de 6 % à :

- 7,5 % pour les rémunérations versées en 2015, - 9 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2016.

Comme le souligne le rapport Assemblée nationale n° 2260 - tome I - fait au nom de la commission des finances p.82, la notion d’« exploitations situées dans les départements d’outre-mer » est reprise de l’article 44 quaterdecies du CGI, qui prévoit un abattement sur les bénéfices en faveur de certaines entreprises des DOM, situées dans des zones franches d’activité (ZFA). Dans son commentaire du dispositif des ZFA, l’administration fiscale rappelle qu’« une exploitation se caractérise par l’existence d’une installation physique (siège de direction de l’entreprise, usine, atelier de fabrication, bureau, magasin, agence…) qui présente un caractère de permanence, possède une certaine autonomie au sein de l’entité constituée par l’entreprise et dispose de moyens matériels et humains pour exercer une activité ». Ainsi, une entreprise dont le siège social est établi en métropole mais qui possède une exploitation dans un département d'outre-mer pourra bénéficier du taux majoré du crédit d'impôt au titre des rémunérations versées aux salariés exerçant leur activité au sein de cette exploitation. Le taux majoré s'applique aux crédits d'impôt calculés à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015 pour les entreprises satisfaisant aux conditions fixées par le chapitre I et la section 1 du chapitre III du règlement d'exemption de notification des aides d'Etat UE 651/2014 du 17 juin 2014 (règlement général d’exemption par catégorie - RGEC). Dans les DOM, peuvent bénéficier de cette exemption de notification : les aides régionales à l’investissement dont le montant annuel ne dépasse pas 150 millions d’euros, les aides régionales au fonctionnement visant à compenser les surcoûts liés au transport de marchandises et, sous certaines conditions, les aides au fonctionnement visant à compenser d'autres surcoûts visées aux articles 13 à 15 du règlement précité (Rapport Sénat n° 108 - tome III - fait au nom de la commission des finances p. 70). Pour les autres entreprises, la mesure entrera en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’Etat. Dans tous les cas, les rémunérations qui ont été versées en 2014 restent par conséquent soumises au taux de 6 %.

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L’évaluation préalable de la mesure relative à la majoration du taux du CICE dans les DOM précise que la mise en œuvre du CICE en outre-mer a été en partie neutralisée par les allègements de charges spécifiques et de droit commun dont bénéficient ces territoires - allégement des cotisations patronales de sécurité sociale plus favorable dans les DOM qu’en métropole notamment - (Rapport Sénat n° 108 - tome III - fait au nom de la commission des finances p. 69). L’objectif de l’augmentation du taux du CICE pour les entreprises des DOM est par conséquent de rétablir en partie l’écart de coût du travail entre la métropole et les DOM en faveur de ces derniers (Rapport Assemblée nationale n° 2260 - tome I - fait au nom de la commission des finances p. 77).

Majoration du taux du crédit d'impôt recherche (LF 2015, article 66)

Le taux du crédit d'impôt recherche (CIR) est majoré pour les exploitations situées dans les DOM. Il est porté à 50 % pour la fraction des dépenses de recherche éligibles n'excédant pas 100 millions d'euros. Quant au taux des dépenses d'innovation des PME, il est porté à 40 %.

Le taux du CIR prévu à l'article 244 quater B du Code Général des Impôts (CGI) est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche au-delà de ce seuil. Pour les dépenses d'innovation exposées par les PME (dépenses relatives à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits exposées dans le cadre du CIR spécifique dénommé « crédit impôt innovation »), le crédit d'impôt est égal à 20 % des dépenses éligibles retenues dans la limite globale de 400 000 € par an. L'article 66 de la loi de finances pour 2015 majore le taux du CIR pour les dépenses de recherche et les dépenses d'innovation exposées à compter du 1er janvier 2015 par les exploitations situées dans les départements d'outre-mer (DOM), c'est-à-dire en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte et à La Réunion. Le taux du CIR est ainsi porté de 30 % à 50 % pour la fraction des dépenses de recherche éligibles n'excédant pas 100 millions d'euros. Il reste fixé à 5 % pour les dépenses exposées au-delà de ce seuil. Concernant les dépenses d'innovation des PME, le taux est porté de 20 % à 40 %. La limite globale reste fixée à 400 000 € par an. S’agissant de la notion d’« exploitations situées dans les départements d’outre-mer », on peut reprendre les remarques figurant dans le rapport Assemblée nationale n° 2260 - tome I - fait au nom de la commission des finances p.82 concernant la majoration du taux du CICE : la notion d’« exploitations situées dans les départements d’outre-mer » est reprise de l’article 44 quaterdecies du CGI, qui prévoit un abattement sur les bénéfices en faveur de certaines entreprises des DOM, situées dans des zones franches d’activité (ZFA). Dans son commentaire du dispositif des ZFA, l’administration fiscale rappelle qu’« une exploitation se caractérise par l’existence d’une installation physique (siège de direction de l’entreprise, usine, atelier de fabrication, bureau, magasin, agence…) qui présente un caractère de permanence, possède une certaine autonomie au sein de l’entité constituée par l’entreprise et dispose de moyens matériels et humains pour exercer une activité ». Ainsi, une entreprise dont le siège social est établi en métropole mais qui possède une exploitation dans un département d'outre-mer pourra bénéficier du taux majoré du crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche et des dépenses d'innovation exposées par cette exploitation.

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Le taux majoré s'applique aux crédits d'impôt calculés à raison des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2015 pour les entreprises satisfaisant aux conditions fixées par le chapitre I et la section 1 du chapitre III du règlement d'exemption de notification des aides d'Etat UE 651/2014 du 17 juin 2014 (règlement général d’exemption par catégorie - RGEC). Dans les DOM, peuvent bénéficier de cette exemption de notification : les aides régionales à l’investissement dont le montant annuel ne dépasse pas 150 millions d’euros, les aides régionales au fonctionnement visant à compenser les surcoûts liés au transport de marchandises et, sous certaines conditions, les aides au fonctionnement visant à compenser d'autres surcoûts visées aux articles 13 à 15 du règlement précité (précisions figurant dans le rapport Sénat n° 108 - tome III - volume 1 - fait au nom de la commission des finances p. 70 concernant la majoration du taux du CICE, transposables mutatis mutandis à la majoration du taux du CIR). Pour les autres entreprises, la mesure entrera en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’Etat. Si la mesure est validée par la Commission européenne, le taux majoré s’appliquera, comme le prévoit l’article 65 de la loi de finances pour 2015, pour les dépenses exposées à compter du 1er janvier 2015.

AUTRES MESURES FISCALES A SIGNALER

AGRICULTURE

Suppression de la taxe sur les fruits et légumes (LF 2015, article 31-VIII)

La taxe sur les fruits et légumes est supprimée au 1er juillet 2015 et devrait être remplacée par une contribution volontaire obligatoire (CVO).

La taxe sur les fruits et légumes, instituée par l'article 73 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, est une taxe fiscale affectée (TFA) due par les personnes assurant la production ou le commerce de gros de plantes aromatiques à usage culinaire, de fruits et légumes frais, secs ou séchés, à l'exception des pommes de terre de conservation ou des bananes, lorsque ces produits ne sont pas destinés à subir un processus industriel de longue conservation de nature à leur conférer la qualification de fruits et légumes transformés ou de boissons alcooliques. Elle est perçue au taux de 1,8 ‰ sur le montant hors taxe des dernières transactions en gros portant sur les produits visés ci-dessus et sur le montant hors taxe des ventes directes par les producteurs aux consommateurs (lorsque, dans ce dernier cas, le montant total des ventes directes réalisées par le producteur est supérieur à 30 000 € hors taxes au cours de l'année d'imposition).

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Elle est due par le vendeur lorsque celui-ci est établi en France (ou par l’acheteur lorsque le

vendeur n'est pas établi en France) et figure de façon distincte sur la facture fournie à

l'acheteur. Cette taxe est affectée au Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes

(CTIFL) et permet de financer les actions de certification, de recherche et d'expérimentation dans le secteur des fruits et légumes. Le VIII de l’article 31 de la loi de finances pour 2015 supprime la taxe à compter du 1er juillet 2015. Cette suppression, initialement prévue pour s’appliquer au 1er janvier 2015, a été reportée au 2ème semestre 2015 afin de permettre aux organisations professionnelles de travailler au cours du 1er semestre sur l’élaboration d’une cotisation interprofessionnelle finançant la recherche et l’expérimentation. La TFA sur les fruits et légumes devrait ainsi être remplacée par une contribution volontaire obligatoire (CVO), qui doit être au préalable discutée et adoptée au sein de l’interprofession des fruits et légumes (INTERFEL) et dont les modalités restent à définir. Contrairement à une taxe qui est entièrement déterminée par la loi, le caractère obligatoire d’une CVO est en effet fixé par la loi mais son taux est déterminé par les acteurs de la filière.

Suppression de la cotisation de solidarité sur les graines oléagineuses (LF 2015, article20-II 1°)

La cotisation de solidarité sur les graines oléagineuses est supprimée au 1er janvier 2015.

Créée en 1977, la cotisation de solidarité sur les graines oléagineuses prévue à l’article 564 sexies du Code Général des Impôts est due par les producteurs de colza, de tournesol et de navette sur la base des quantités livrées aux intermédiaires agréés. Son taux était fixé par décret, pour chaque campagne, dans la limite d'un montant de 30,49 € pour 100 quintaux. La cotisation devait être perçue auprès des intermédiaires agréés par les services de l'Etat. En pratique, aucun affectataire de cette taxe n’a jamais été désigné ; aucun décret fixant le taux de la taxe n’a davantage été publié. Dans ces conditions, la cotisation n’est jamais entrée en application (Rapport Sénat n° 108 - tome II, fascicule 1, volume 1 - fait au nom de la commission des finances p. 139). Elle est donc supprimée au 1er janvier 2015. Selon le rapport Assemblée nationale n° 2260 - tome II - volume 1 - fait au nom de la commission des finances p. 193, cette suppression fait suite au rapport remis au Gouvernement par l’Inspection générale des finances (IGF) au mois de février 20142, qui avait relevé l’existence de 192 taxes d’un rendement inférieur à 150 millions d’euros (représentant au total un produit de 5,3 milliards d’euros) et avait proposé des pistes pour supprimer les moins efficaces de ces prélèvements (taxes dont les coûts de recouvrement sont élevés au regard du produit collecté et qui, par leur complexité, nuisent à la compétitivité des secteurs concernés).

2 Rapport n° 2013-M-095-02 “ Les taxes à faible rendement”, février 2014 (rapport non public).

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Institution d’une redevance douanière sur les importations de denrées

alimentaires non animales (LFR II 2014, article 84)

Une redevance douanière est instituée sur les importations de denrées alimentaires non animales qui sont soumises aux contrôles à l’importation prévus par la législation communautaire en cas de risque sérieux pour la santé ou l’environnement.

Aux termes du nouvel article 285 nonies du Code des douanes, une redevance est perçue

lors de l'importation de denrées alimentaires d'origine non animale mentionnées dans les

règlements et décisions pris en application de l'article 53 du règlement (CE) n° 178/2002 du

Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et

les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de

sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées

alimentaires.

Elle est due par l'importateur et recouvrée par le service des douanes.

Son montant est fixé entre 21 € et 2 950 € pour chaque type de produit, selon la nature des

analyses en cause ainsi que le risque sanitaire et la fréquence de contrôle définis dans le

règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002, par

arrêté des ministres chargés des douanes et de l'économie. Selon le rapport Sénat n° 159 - tome I - fait au nom de la commission des finances p. 428, l’objectif de ce nouvel article 285 nonies du Code des douanes est de mettre à la charge des importateurs le coût des contrôles officiels prévus dans le cadre des mesures d’urgence communautaires. En effet, les contrôles spécifiques à l’importation réalisés par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) conformément aux mesures d’urgence sont aujourd’hui intégralement supportés par l’État, contrairement à la règle fixée par le droit de l’Union européenne. Le nouveau dispositif permet ainsi de mettre en conformité le droit national avec le droit de l’Union européenne, et d’éviter par conséquent l’ouverture d’une procédure d’infraction.

Aménagement de la redevance pour contrôle vétérinaire (LFR II 2014, article 102)

Le mode de calcul et de recouvrement de la redevance pour délivrance des certificats et autres documents nécessaires en cas d’échanges ou d’exportation d’animaux ou denrées animales ou d’origine animale, est modifié.

Rappels préalables Les animaux vivants, les produits et sous-produits d'origine animale, les aliments pour animaux, les micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer doivent, pour être destinés aux échanges ou exportés, répondre aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux fixées par le ministre chargé de l'agriculture ou par des règlements ou décisions communautaires.

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L'exercice des missions de certification officielle et l'établissement et la délivrance des certificats et documents attestant que les animaux vivants, leurs semences, ovules et embryons ainsi que les denrées animales ou d'origine animale, les aliments pour animaux et les sous-produits d'origine animale, sont conformes aux exigences, sont assurés par des vétérinaires certificateurs. La redevance pour contrôle vétérinaire codifiée à l’article L. 236-2 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) est destinée à assurer le financement des inspections et contrôles sanitaires nécessaires pour l'établissement des certificats et documents d’échanges. Elle est acquittée par l'expéditeur des marchandises. Jusqu’à présent, son calcul incluait le coût des contrôles physiques que sont les visites sanitaires préalables à l’établissement des certificats et autres documents, et le coût d’établissement et de délivrance des certificats et documents nécessaires à l’expédition des marchandises (sur la base d’un prix fondé sur un forfait visite pondérable selon le nombre de certificats et le nombre de lots ou d'animaux contrôlés).

Aménagements apportés L’article 102 de la seconde loi de finances rectificative pour 2014 modifie le mode de calcul de la redevance prévue à l’article L. 236-2 du CRPM pour la délivrance des certificats et autres documents nécessaires en cas d’échanges ou d’exportation d’animaux ou denrées animales ou d’origine animale, et son mode de recouvrement. Désormais, la rémunération de la visite préalable à la certification ne fait plus partie de l’assiette de la redevance. Le montant de la redevance est donc réduit en conséquence et équivaut aux frais de délivrance des certificats et autres documents par les vétérinaires officiels. Le calcul de la redevance est dorénavant fondé sur le seul nombre de certificats émis, et correspond à la formule : « R = X x nombre de certificats ». Chaque certificat émis (le montant de X de la formule) ne peut être facturé que 30 € au maximum. Par ailleurs, la délivrance des certificats et documents est subordonnée à la justification du paiement de la redevance à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), établissement public auquel la redevance était déjà affectée, et à qui le recouvrement est désormais confié. L’affectation de la redevance est plafonnée dans la limite prévue au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (soit 2 000 000 €). Un décret fixera les conditions d'acquittement de la redevance et un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixera les tarifs de la redevance en fonction de la nature des marchandises et, le cas échéant, en fonction des espèces animales. Pour tout complément d’information, il convient de s’adresser au Pôle Animal de Coop de France.

Evolution d’Exp@don 2 pour la certification sanitaire ou phytosanitaire (LFR II 2014, article 103)

L’utilisation de la procédure dématérialisée de certification d’« Exp@don 2 » est rendue obligatoire pour les entreprises exportatrices lorsqu’une télé-procédure aura été mise en place pour le produit et la destination concernée. En outre, une participation financière du demandeur de certificat est requise dans la limite d’un plafond de 8 € par certificat demandé.

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Rappels préalables L’exportation d’animaux, de produits animaux, de végétaux et de produits végétaux vers un État n’appartenant pas à l’Union européenne nécessite l’obtention par l’entreprise exportatrice d’un certificat sanitaire ou phytosanitaire (« certificats SPS »). Les exigences sanitaires ou phytosanitaires et le modèle du certificat à présenter en accompagnement de chaque catégorie de produit varient selon les pays. Pour rendre ces informations accessibles aux entreprises, le Gouvernement a mis en place une plate-forme logicielle « Exp@don », dont la gestion est confiée à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer). Jusqu’à présent, les demandes de certification émanant des exportateurs et recueils des certificats se faisaient soit en version papier, soit par télécopie, soit par messagerie électronique.

Evolutions intervenues L’article 103 de la seconde loi de finances rectificative pour 2014 insère deux nouveaux articles dans le Code rural et de la pêche maritime rédigés dans les mêmes termes :

- un article L. 236-2-2 pour les demandes de certificats sanitaires, - un article L. 251-17-2 pour les demandes de certificats phytosanitaires.

Dématérialisation des procédures dans le cadre d’« Exp@don 2 »

Une nouvelle version de la plate-forme logicielle « Exp@don », dite « Exp@don 2 », est mise en place pour la délivrance des certificats en vue de mettre fin à la procédure « papier ». Cette dématérialisation s’inscrit dans le cadre du programme gouvernemental de simplification administrative et de relance de l’économie par l’exportation des produits agroalimentaires. En outre, elle doit permettre la certification et la signature électroniques selon les normes internationales (normes UN-CEFACT). L’utilisation d’« Exp@don 2 » est rendue obligatoire lorsqu’une télé-procédure aura été mise en place pour le produit et la destination concernée.

Participation financière du demandeur de certificat Le financement des coûts de fonctionnement d’« Exp@don 2 » donne lieu à une participation financière du demandeur de certificat lors de sa demande. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’Agriculture et des Finances fixe le montant de cette participation financière, dans la limite d’un plafond de 8 € par certificat demandé. La taxe est recouvrée par FranceAgriMer, qui gère l’application informatique « Exp@don 2 » et à qui le produit est également affecté dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (soit 2 000 000 €). Pour tout complément d’information, il convient de s’adresser respectivement au Pôle Animal de Coop de France ou à Coop de France Métiers du grain.

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Institution d’une taxe sur la vente des produits phytopharmaceutiques (LFR II 2014, art. 104)

Il est créé une taxe de 0,3 % sur la vente des produits phytopharmaceutiques ayant reçu une autorisation de mise sur le marché (AMM) ou un permis de commerce parallèle.

Une taxe sur les produits phytopharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un permis de commerce parallèle, en application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 est instituée. Elle codifiée au nouvel article L. 253-8-2 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM).

Cette taxe est due chaque année par le titulaire de l'autorisation ou du permis de

commerce parallèle valides au 1er janvier de l'année d'imposition.

Elle est assise, pour chaque produit phytopharmaceutique, sur le montant total hors TVA

des ventes réalisées en France au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des

ventes des produits qui sont expédiés vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou

exportés hors de l'Union européenne.

Le taux de la taxe, plafonné à 0,3 % du chiffre d'affaires mentionné ci-avant, est fixé par

arrêté.

Une déclaration par autorisation de mise sur le marché ou par permis de commerce

parallèle, conforme au modèle établi par l'administration, retrace les informations relatives

aux ventes réalisées au cours de l'année civile précédente pour les produits donnant lieu au

paiement de la taxe. La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration, et au plus tard le

31 mai de chaque année.

Le recouvrement de la taxe est assuré par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de

l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), à qui le produit de la taxe est

affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28

décembre 2011 de finances pour 2012 (soit 4 200 000 €), pour financer la mise en place

du dispositif de phytopharmacovigilance introduit par l’article 50 de la loi n° 2014-1170 du

13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt et défini à l'article L. 253-

8-1 du CRPM. Cette nouvelle taxe entraîne une nouvelle hausse de la fiscalité pour les entreprises du secteur phytopharmaceutique puisqu’elle complète deux dispositifs fiscaux qui existaient déjà, concernant spécifiquement les produits phytopharmaceutiques :

- la taxe relative aux produits phytopharmaceutiques, créée par l’article 130 de la loi n° 2006-1666 de finances pour 2007, à la charge des entreprises déposant des demandes d’évaluation et d’autorisation de mise sur le marché auprès de l’ANSES, - la redevance pour pollutions diffuses (RPD), introduite par l’article 84 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques et codifiée à l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement, à la charge des distributeurs de produits phytopharmaceutiques.

Pour tout complément d’information, il convient de s’adresser à Coop de France Métiers du grain.

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Prorogation du crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique (LF 2015, article 12)

Le crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique est prorogé jusqu'au 31 décembre 2017.

L’article 244 quater L du Code Général des Impôts permet aux exploitants agricoles de bénéficier d’un crédit d’impôt sur les bénéfices, d’un montant de 2 500 € par an, lorsqu’au moins 40 % des recettes de l’année proviennent d’un mode de production biologique tel que défini par le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage de produits biologiques. Les exploitants agricoles qui perçoivent une aide à la conversion à l’agriculture biologique ou une aide au maintien de l’agriculture biologique, ou qui bénéficient d’une mesure de soutien pour la production biologique, bénéficient du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique lorsque le total des aides perçues et du crédit d'impôt n’excède pas 4 000 € par an. Dans les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC), les montants de 2 500 € et 4 000 € sont multipliés par le nombre d’associés, mais le montant du crédit d’impôt ne peut excéder trois fois le crédit d’impôt calculé dans les conditions de droit commun. Dans son rapport de juin 2011 p. 34, le comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales attribuait au crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique la note d’efficacité maximale de 3, sur une échelle de 0 à 3. Le dispositif devant cesser de s’appliquer à compter du 1er janvier 2015, l'article 12 de la loi de finances pour 2015 le reconduit pour trois ans, jusqu'au 31 décembre 2017.

Modification du régime des déductions pour investissements (DPI) et pour aléas (DPA) (LFR II 2014, articles 68, 69 et 70)

Le plafond commun aux déductions pour investissements (DPI) et pour aléas (DPA) est modifié et le taux d'intérêt applicable en cas de non-utilisation des sommes déduites au titre de la DPA est allégé.

Rappel du dispositif Les exploitants agricoles et certaines sociétés civiles agricoles relevant de l’impôt sur le revenu (EARL et GAEC notamment) peuvent pratiquer, sous certaines conditions, une déduction pour investissement (DPI) et/ou une déduction pour aléas (DPA) au titre de chaque exercice. En application de l’article 72 D du Code Général des Impôts (CGI), la DPI doit être utilisée au cours des cinq exercices qui suivent celui de sa réalisation pour :

- l'acquisition ou la production de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an (stock à rotation lente), - ou l'acquisition de parts sociales de sociétés coopératives agricoles mentionnées à l'article L. 521-1 du Code rural et de la pêche maritime (voir Circulaire Coop de France n° 2124 du 26 juin 2014).

Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est en principe réintégrée aux résultats du cinquième exercice suivant sa réalisation et majorée d'un

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montant égal au produit de cette reprise par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI, soit 0,40 % par mois (4,80 % par an). La DPA doit être utilisée au cours des sept exercices suivant celui au cours duquel elle a été pratiquée pour faire face à certains aléas limitativement énumérés à l'article 72 D bis-I-2 du CGI (par exemple pour le règlement de dépenses résultant de la survenance d'un incendie ou d'un dommage aux cultures ou de perte du bétail assuré, ou encore de la survenance d'un aléa non assuré d'origine climatique, naturelle ou sanitaire reconnu par une autorité administrative compétente). Lorsqu'elle n’est pas utilisée dans le délai de sept ans, à l’un des usages prévus par l'article 72 D bis-I-2 du CGI ou lorsqu'elle n'est pas utilisée du tout, la déduction est réintégrée au résultat de l’exploitant et majorée de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI. DPI et DPA sont placées sous un plafond commun de déduction prévu à l'article 72 D ter du CGI. Le montant admis en déduction du résultat d'un exercice est ainsi limité au plus faible des trois montants suivants :

- le bénéfice imposable de l'exercice après éventuelle application de divers abattements dont peuvent bénéficier les exploitants agricoles, - la limite forfaitaire de 27 000 € pour un exercice de douze mois, - une limite cumulée égale à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant des DPI et DPA antérieures et non encore rapportées au résultat.

En outre, l’exploitant peut pratiquer, dans la limite du bénéfice imposable, un complément de DPA égal à 500 € par salarié équivalent temps plein lorsque le résultat de l'exercice est supérieur d'au moins 20 % à la moyenne des résultats des trois exercices précédents. Jusqu’à présent, pour les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) et les exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL) relevant de l'impôt sur le revenu, les seuils de déduction étaient multipliés par le nombre d'associés exploitants le plus élevé à un moment quelconque de l'exercice concerné, dans la limite de trois (article 72 D ter du CGI et BOI-BA-BASE-30-40-20140417 n° 110). Les plafonds de déduction, qu'il convient de multiplier par 2 si le nombre d'associés exploitants est de 2, ou par 3 si le nombre d'associés exploitants est de 3 ou plus, sont (BOI-BA-BASE-30-40-20140417 n° 200) :

- le plafond de 27 000 €, majoré le cas échéant du complément de DPA, - la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat.

S'agissant du complément de DPA, la doctrine administrative prévoit qu'il est également multiplié par le nombre d'associés (BOI-BA-BASE-30-40-20140417 n° 190).

Quels sont les aménagements apportés au plafond commun de déduction ? Ce sont les modalités de détermination du plafond applicable aux GAEC (article 68 de la seconde loi de finances rectificative pour 2014) et aux EARL (article 70 de la seconde loi de finances rectificative pour 2014) qui changent. Le nombre maximum d'associés pris en compte pour la détermination de ce plafond de déduction est porté de trois à quatre. Par ailleurs, le plafond de déduction, qu'il convient de multiplier par 2 si le nombre d'associés exploitants est de 2, par 3 si le nombre d'associés exploitants est de 3, ou par 4 si le nombre d'associés exploitants est de 4 ou plus sont :

- le plafond de 27 000 €, majoré le cas échéant du complément de DPA,

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- la somme de 150 000 € avant déduction du montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, et non plus la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat.

Exemple : Un GAEC est composé de cinq associés. Il réalise un bénéfice de 160 000 € au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2015. Au titre des exercices antérieurs, le GAEC a pratiqué des DPI pour acquérir des parts sociales de sociétés coopératives agricoles à hauteur de 140 000 € non encore rapportées aux résultats. Au titre de l'exercice 2015, les limites applicables sont les suivantes : - 160 000 € (bénéfice de l'exercice), - 108 000 € (27 000 € × 4), - 460 000 € [(150 000 × 4) - 140 000)]. La dotation étant limitée au plus faible des trois montants, le GAEC peut donc pratiquer une DPI maximale de 108 000 €. Pour comparaison, selon les anciennes règles, les limites auraient été les suivantes : - 160 000 € (bénéfice de l'exercice), - 81 000 € (27 000 € × 3), - 30 000 € [(150 000 - 140 000) × 3] Le GAEC n'aurait donc pu pratiquer qu'une DPI de 30 000 €.

Les modifications relatives aux modalités de détermination du plafond de déduction s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.

Quel est le taux de l'intérêt applicable en cas de non-utilisation de la DPA ? L’article 69 de la seconde loi de finances rectificative pour 2014 prévoit que la non-utilisation de la DPA pendant sept ans, qui se traduit par la réintégration de la somme déduite, est désormais majorée de l'intérêt légal et non plus de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI. L'intérêt légal ne s'applique que dans le seul cas de non-utilisation de la DPA. Il ne s'applique pas en cas d’utilisation non conforme de la DPA ou de la DPI. Cette mesure intervient suite aux Assises de la fiscalité agricole à l’issue desquelles le taux de l'intérêt de retard (4,80 % par an) appliqué sur sept ans a été jugé excessif en cas de non-utilisation de la DPA dans la mesure où l'exploitant a simplement eu la chance de ne pas subir d'aléas préjudiciables durant cette période. En revanche, l'utilisation volontaire des DPI et DPA à des fins autres que celles prévues par la loi justifie l'application d'un taux d'intérêt dissuasif afin d'éviter les utilisations non conformes. Le taux de l'intérêt légal pour les professionnels a été fixé à 0,93 % pour le premier semestre 2015 (Arrêté du 23 décembre 2014 relatif à la fixation du taux de l'intérêt légal). Dans la mesure où, à compter du 1er janvier 2015, le taux de l'intérêt légal est actualisé une fois par semestre, et non plus annuellement, il conviendra d’attendre les commentaires de l'administration pour savoir selon quelles modalités l'intérêt légal sera désormais décompté. La substitution de l'intérêt légal à l'intérêt de retard en cas de non-utilisation de la DPA entre en vigueur au 1er janvier 2015. En principe, elle devrait s’appliquer pour la première fois aux sommes non utilisées réintégrées au résultat de l’exercice en cours au 1er janvier 2015.

Suppression des droits d'enregistrement sur certaines ventes de biens meubles (LF 2015, article 20-II-3°)

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Le droit fixe d’enregistrement dû sur les cessions de certains biens meubles dépendant d’une exploitation agricole ou de culture marine, est supprimé.

Le présent article modifie la rédaction de l'article 732 du Code Général des Impôts (CGI) relatif aux cessions de fonds agricoles ou de biens dépendant d'une exploitation agricole. Jusqu'à présent, l'article 732 du CGI soumettait à un droit fixe de 125 € :

- les cessions de gré à gré de cheptel et autres biens mobiliers dépendant d'une exploitation agricole (si ces cessions n'étaient pas corrélatives à la vente totale ou partielle des terres), - les cessions de gré à gré des installations, matériels et produits dépendant d'une exploitation de cultures marines en contrepartie de l'indemnité de substitution fixée par la commission des cultures marines, - les cessions à titre onéreux d'un fonds agricole, composé de tout ou partie des éléments énumérés au dernier alinéa de l'article L. 311-3 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM), y compris lorsqu'elles interviennent concomitamment à la cession à titre onéreux des terres agricoles dépendant de l'exploitation.

En ce qui concerne les cessions de gré à gré de cheptel et autres biens mobiliers dépendant d'une exploitation agricole, le droit fixe s'appliquait en cas de présentation volontaire à la formalité de l'acte sous seing privé qui les constatait ou lorsqu'elles faisaient l'objet d'un acte notarié ; lorsque les cessions étaient consenties verbalement ou lorsqu'elles faisaient l'objet d'un acte sous seing privé, elles étaient dispensées de la formalité de l'enregistrement (BOI-ENR-DMTOM-50-20-20120912 n° 40). En pratique, ces cessions étaient donc rarement soumises au droit fixe. Désormais, l'article 732 du CGI ne vise plus que le cas des actes constatant la cession à titre onéreux d'un fonds agricole, composé de tout ou partie des éléments énumérés au dernier alinéa de l'article L. 311-3 du CRPM (le cheptel mort et vif, les stocks et, s'ils sont cessibles, les contrats et les droits incorporels servant à l'exploitation du fonds, ainsi que l'enseigne, le nom d'exploitation, les dénominations, la clientèle, les brevets et autres droits de propriété industrielle qui y sont attachés). Ces actes restent soumis au droit fixe de 125 €. A défaut de précision particulière, cette nouvelle disposition entre en vigueur le 1er janvier 2015.

FISCALITE ENERGETIQUE

Hausse du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) (LF 2015, art. 36)

Le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le gazole est augmenté pour 2015 et 2016 et le remboursement d’une fraction de la taxe sur le gazole consommé par les transporteurs routiers de marchandises est diminué.

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Rappels relatifs à la TICPE La TICPE correspond à l’ancienne taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP), dont le nom demeure plus connu. Son assiette est composée de l’ensemble des produits pétroliers destinés à être utilisés comme carburant ou combustible. L'article 265 du code des douanes dresse la liste des produits soumis à la TICPE et en fixe les tarifs, qui varient pour chaque produit : huiles de pétrole et huiles lourdes, goudrons et mélanges bitumeux, essences pour moteurs, gazole, fioul lourd et fioul domestique, gaz de pétrole et autres gaz destinés à être utilisés comme carburant, super-éthanol E 85, etc… Afin de mieux prendre en compte l’impact de la consommation des énergies fossiles sur le réchauffement climatique, il a été décidé à la fin de l’année 2013, à la suite des travaux du Comité pour la fiscalité écologique, de retenir le principe général selon lequel un produit doit être d’autant plus taxé que sa consommation émet du dioxyde de carbone (CO2). S’inscrivant dans cette logique, l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a aménagé le barème des taxes intérieures de consommation (TIC) existantes. L’intégration de cette « composante carbone » dans la TICPE, aussi appelée « contribution climat énergie », conduisait à prévoir que les tarifs de celle-ci augmenteraient pour la période 2014-2016.

Les changements intervenus

o L’augmentation du tarif de la TICPE Le tarif de la TICPE sur le gazole utilisé comme carburant, prévu au tableau B du 1° du 1 de l'article 265 du code des douanes, est relevé de 2 centimes d’euros par litre pour 2015 et 2016. Combinée à l’évolution des tarifs de cette taxe déjà prévue, depuis la loi de finances initiale pour 2014, pour qu’elle intègre progressivement la « taxe carbone », cette modification a pour effet de faire passer le tarif de la TICPE pesant sur le gazole de 42,84 centimes par litre en 2014 à 46,82 centimes par litre en 2015, puis à 48,81 centimes par litre en 2016. Si l’on inclut l’augmentation mécanique de TVA et si l’on prend en compte à la fois la hausse de TICPE déjà décidée par la loi de finances pour 2014 au titre de la création d’une composante carbone de la TICPE et le nouveau relèvement opéré par la loi de finances pour 2015 spécifiquement pour la TICPE sur le gazole, la hausse totale de taxation atteindra, par rapport à l’année 2014, 4,776 centimes d’euro en 2015 et 7,164 centimes d’euro en 2016 (rapport Assemblée nationale n° 2260 - tome II – volume 1 - fait au nom de la commission des finances p. 355).

o La baisse du remboursement partiel de TICPE au profit des transporteurs routiers

En outre, le régime de remboursement d’une fraction de la TICPE sur le gazole consommé par les transporteurs routiers de marchandises est modifié : l’exonération existante de 4 euros par hectolitre est minorée afin d’assurer le bon financement des infrastructures de transport suite à l’abandon du dispositif du péage de transit poids lourds (« ex-Ecotaxe »).

o L’affectation d’une part du produit de la TICPE à l’AFITF

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Enfin, à compter de 2015, une part du produit de la TICPE prévue à l'article 265 du code des douanes revenant à l'Etat est affectée à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) afin de lui permettre de conduire son programme en faveur du financement des infrastructures de transport (réalisation et aménagement d’infrastructures routières, ferroviaires, fluviales et portuaires). Pour tout complément d’information, il convient de s’adresser à la Direction Chaîne Alimentaire Durable de Coop de France.

Maintien de la TGAP sur les installations classées pour la protection de l’environnement (PLF 2015, article 8 - non adopté)

La taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) n’est finalement pas supprimée.

Rappels relatifs à la TGAP La TGAP frappe, en proportion de l’importance des dommages causés à l’environnement, diverses substances ou matériaux polluants, tels que les déchets, les émissions polluantes, les huiles usagées et produits lubrifiants, les lessives et les matériaux d’extraction. Son produit alimente le budget de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME). En application des 8. a. et 8. b. de l’article 266 sexies du Code des douanes, sont redevables de la composante ICPE de la TGAP :

- les personnes exploitant des établissements industriels ou commerciaux dont certaines installations sont soumises à un régime d’autorisation en application des dispositions du code de l’environnement qui régissent les ICPE,

- ou encore les établissements dont les activités font courir des « risques particuliers à l’environnement » et figurent, à ce titre, sur une liste spécifiquement établie par décret en Conseil d’État.

La suppression qui était proposée L’article 8 du projet de loi de finances pour 2015 prévoyait de supprimer plusieurs taxes à faible rendement, parmi lesquelles la composante de la TGAP pesant sur les installations classées pour la protection de l’environnement, codifiée aux articles 266 sexies à 266 terdecies du code des douanes. Selon le rapport Assemblée nationale n° 2260 - tome II - volume 1 - fait au nom de la commission des finances p. 193, cette initiative faisait suite au rapport remis au Gouvernement par l’Inspection générale des finances (IGF) au mois de février 20143, qui avait relevé l’existence de 192 taxes d’un rendement inférieur à 150 millions d’euros (représentant au total un produit de 5,3 milliards d’euros) et avait proposé des pistes pour supprimer les moins efficaces de ces prélèvements. S’inspirant de ces réflexions, le Gouvernement proposait de supprimer une série de taxes dont le rendement ne dépasse pas 25 millions d’euros, dont les coûts de recouvrement sont élevés au regard du produit collecté et qui, par leur complexité, nuisent à la compétitivité des secteurs concernés.

3 Rapport n° 2013-M-095-02 “ Les taxes à faible rendement”, février 2014 (rapport non public).

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L’évaluation préalable annexée à l’article 8 du projet de loi de finances pour 2015 indique que la TGAP sur les ICPE n’aurait pas d’effet incitatif au profit de l’environnement, mais serait complexe à recouvrer pour l’administration. Sur la base de son produit recouvré en 2012, cette taxe devrait avoir rapporté 25 millions d’euros à l’État en 2013 – provenant à 90 % des prélèvements opérés sur les établissements figurant sur la liste spéciale de ceux pour lesquels un risque environnemental particulier a été identifié.

Le maintien de la TGAP sur les ICPE Deux amendements visant à maintenir la TGAP sur les installations classées pour la protection de l’environnement (amendement n° 240 et amendement n° 545) ont été adoptés en première lecture à l’Assemblée nationale au motif qu’au moment de l’examen du projet de loi sur la transition énergétique, « il serait contradictoire d’exonérer de TGAP des entreprises dont l’activité nuit à l’environnement ». Après discussion en séance publique au Sénat, la TGAP sur les ICPE a également été maintenue.

GROUPES

Création d'une intégration fiscale « horizontale » entre sociétés sœurs (LFR II 2014, article 63)

Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2014, le régime de l'intégration fiscale est aménagé afin de permettre la création d'une « intégration horizontale » entre des sociétés sœurs françaises, filiales à 95 % au moins d'une entité mère établie dans un Etat de l'Union européenne (UE) ou dans certains Etats de l'Espace économique européen (EEE).

Remarques préalables Les coopératives agricoles et leurs unions, dont tout ou partie du bénéfice échappe à l'impôt sur les sociétés (IS), sont exclues du régime d'intégration fiscale (BOI-IS-GPE-10-30-40-20120912 n° 30). En revanche, les sociétés coopératives peuvent détenir 95 % ou plus du capital d'une société-mère sans que cette détention n'entraîne la cessation du groupe constitué par cette société (BOI-IS-GPE-10-30-40-20120912 n° 40). Les dispositions qui suivent ne sont donc pas susceptibles d’intéresser les coopératives agricoles proprement dites.

Contexte de la mesure Aux termes de l'article 223 A du Code Général des Impôts (CGI), une « société mère » peut se constituer seule redevable de l’IS dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables membres du groupe.

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Le régime de l'intégration fiscale a pour intérêt principal d’alléger l'imposition de la société mère en lui permettant de compenser les pertes et les bénéfices de toutes les sociétés du groupe fiscalement intégré. Jusqu’à présent, une société ne pouvait en principe se constituer tête d'un groupe intégré que si son capital n'était pas détenu, directement ou indirectement, à 95 % au moins, par une autre personne morale soumise à l'IS. La législation a été adaptée fin 2009 afin de permettre l'intégration de filiales françaises détenues à 95 % au moins par une société mère française par l'intermédiaire d'une filiale ou d'un établissement stable étrangers, implantés au sein de l'UE ou dans un Etat partie à l'accord sur l'EEE. Cette configuration est appelée « Papillon », du nom de la société qui a fait condamner par la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) le dispositif d'intégration fiscale français interdisant jusqu'alors la prise en compte de ces sous-filiales dans le périmètre d’intégration fiscale (CJCE, 27 novembre 2008, aff. 418/07, Société Papillon). Toutefois, le régime de l'intégration fiscale n'a pas été aménagé pour permettre la constitution d'intégrations fiscales « horizontales » entre sociétés sœurs dont l'entité mère est située à l’étranger sans disposer en France d'un établissement stable. Or la CJUE a jugé, à propos d'une impossibilité similaire prévue par la législation néerlandaise, qu'il s'agit d'une restriction à la liberté d'établissement (CJUE, 12 juin 2014, aff. 40/13, SCA Group Holding BV) : en ne permettant pas aux sociétés « sœurs » de consolider leurs profits et de leurs pertes, la législation néerlandaise a pour effet de traiter ces sociétés moins favorablement que si leur mère était établie aux Pays-Bas. En octobre 2014, suite à cet arrêt, une procédure d’infraction a été engagée contre la France par la Commission européenne.

Aménagements apportés Afin de mettre la législation française en conformité avec le droit européen, l'article 63 de la seconde loi de finances rectificative pour 2014 adapte par conséquent le régime de l'intégration fiscale et permet la création d'intégrations fiscales « horizontales » entre sociétés sœurs françaises, filiales d'une société établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans certains Etats de l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales

(Islande, Liechtenstein et Norvège). L’article 223 A du CGI est modifié en conséquence. Une société peut devenir la « société mère » d'un groupe intégré horizontal, en se constituant seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû par le groupe qu'elle forme avec ses sociétés sœurs établies en France, lorsque leur capital est détenu de manière continue au cours de l'exercice à 95 % au moins par une « entité mère non résidente » directement, ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés étrangères. L'intégration horizontale permet donc à cette société mère de constituer un groupe avec ses sœurs. Une des conditions requises pour être membre d'un groupe fiscal étant d'être soumis à l'IS en France, l’« entité mère étrangère», mère du groupe au sens économique, demeure exclue du périmètre d'intégration au sens fiscal car elle n’est pas soumise à l’IS en France. Cela étant, cette dernière doit être soumise à un impôt équivalent à l'IS et son capital ne doit pas, en principe et sauf exceptions que nous ne développerons pas, être détenu directement ou indirectement à 95 % au moins par une autre personne morale soumise à l’IS en France dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214 du CGI en faveur notamment des sociétés d'intérêt collectif agricole (SICA).

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Exemple : La société ME située dans un Etat de l'UE détient les sociétés françaises F1, F2 et F3 à 95 %. Elle est elle-même détenue à 95 % par la société française F4 soumise à l'IS. Par conséquent, les sociétés F1, F2 et F3 ne peuvent pas créer un groupe intégré horizontalement.

Le texte crée ainsi une possibilité nouvelle d'intégration horizontale pour les groupes détenus par une entité mère étrangère. En revanche, pour les groupes purement français, sans mère étrangère ni filiale intermédiaire étrangère, le texte n'apporte aucune modification. Cette mesure s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2014. Nota bene : Nous ne développerons pas les mesures de coordination prévues par l'article 63 de la seconde loi de finances rectificative pour 2014 concernant les modalités de détermination du résultat d’ensemble et les retraitements des opérations intragroupe dans le cadre de la création du nouveau régime d’intégration horizontale, ainsi que les conséquences de la cessation d’un groupe horizontal.

Limitation du régime mère-fille (LFR II 2014, article 72)

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015, le champ d’application du régime mère-fille est restreint pour éviter les doubles exonérations : ce régime n'est plus applicable aux dividendes qui seraient déductibles du résultat imposable de la filiale.

Rappels sur le régime mère-fille Les sociétés (mères) qui détiennent une participation représentant au moins 5 % du capital de la société émettrice (fille) sont susceptibles, sur option, de bénéficier d'une exonération d'impôt sur les sociétés à raison des produits de participation (dividendes principalement) reçus de cette société. Seule une quote-part de frais et charges de 5 % doit être réintégrée au résultat imposable de la société mère. Pour bénéficier de ce régime, les sociétés mères doivent s’engager à conserver les titres pendant au moins deux ans. L'objectif de ce régime « mère-fille », prévu à l'article 145 du Code Général des Impôts (CGI), est d'éviter une double imposition économique, les dividendes imposés chez la société mère provenant de bénéfices déjà imposés chez la filiale.

Limitation des situations de double exonération Dans certaines situations, l'application du régime mère-fille peut conduire à des situations de double exonération. Tel est notamment le cas lorsque les produits provenant de la filiale distributrice sont issus de bénéfices déductibles du résultat de cette société. L'article 72 de la seconde loi de finances rectificative restreint par conséquent le champ d’application du régime mère-fille pour éviter les doubles exonérations : la société mère ne peut plus bénéficier du régime mère-fille si le revenu distribué par sa filiale est déductible du résultat de cette dernière. En pratique, cette mesure concerne essentiellement les instruments « hybrides » entre obligation et action, considérés comme des titres de dette dans les filiales (les sommes versées sont donc considérées comme des intérêts déductibles), et comme des titres de participations chez la société mère (les sommes reçues sont donc considérées comme des dividendes exonérés d'impôt sur les sociétés). Les distributions entre sociétés

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françaises, telles que les dividendes versés par des filiales françaises à une coopérative agricole établie en France, ne sont par conséquent pas affectées. La nouvelle disposition, codifiée au 6-b de l'article 145 du CGI, vise à transposer la directive 2014/86/UE du 8 juillet 2014 dont l'article 4 prescrit aux Etats membres d'imposer les bénéfices distribués par une filiale d'un autre Etat membre « dans la mesure où ils sont déductibles par la filiale ». Elle s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015, sans qu’il soit précisé si ce sont les distributions mises en paiement au cours de ces exercices qui sont concernées (correspondant, pour l'exercice ouvert le 1er janvier 2015, à des distributions du bénéfice réalisé au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014) ou bien les distributions effectuées au titre de ces exercices. On attendra donc les précisions de l’administration fiscale sur ce point. L'article 72 de la seconde loi de finances rectificative allait au-delà de la directive 2014/86/UE du 8 juillet 2014 et prévoyait également d'exclure du champ d’application du régime mère-fille les dividendes provenant des bénéfices d'une société non soumis à l'impôt sur les sociétés mais cette disposition a été jugée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel (Décision n° 2014-708 DC du 29 décembre 2014 - considérants 25 à 31). Cette disposition ne permettait pas, selon le Conseil constitutionnel, d'apprécier si les activités soumises à l'impôt au sens de cette disposition, s'effectuaient pour les activités des filiales et/ou des sous-filiales d'une société mère. Eu égard à cette imprécision, le Conseil constitutionnel a considéré que le législateur avait méconnu l'étendue de sa compétence.

Aggravation de l'amende en cas de non-respect de la documentation des prix de transfert (LF 2015, article 78)

L'amende due en cas de non-respect de la documentation des prix de transfert est aggravée, plus particulièrement en l'absence de redressements sur les prix de transfert.

Rappels sur l'obligation documentaire des prix de transfert Les « prix de transfert » correspondent, selon la définition de l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE), aux « prix auxquels une entreprise transfère des biens corporels, des actifs incorporels, ou rend des services à des entreprises associées » ; il s’agit autrement dit des prix des transactions réalisées entre sociétés d’un même groupe résidentes d'États différents. L'article L. 13 AA du Livre des Procédures Fiscales (LPF) impose aux entreprises dont le chiffre d'affaires ou le total du bilan atteint 400 M€ (ainsi qu'à celles qui sont contrôlées par de telles entités ou les contrôlent) faisant l’objet d’une vérification de comptabilité, de mettre à la disposition de l'administration une documentation permettant de justifier de leur politique de prix de transfert. Cette documentation doit comporter deux parties :

- l'une est consacrée aux informations générales sur le groupe (description des activités exercées, des structures juridiques et opérationnelles, des actifs incorporels détenus, et de la politique générale des prix de transfert), - l'autre porte sur les éléments spécifiques à l'entreprise (description des flux avec les partenaires du groupe, présentation des méthodes de détermination des prix de transfert dans le respect du principe de pleine concurrence, analyse de comparables…).

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L'administration prend notamment appui sur cette documentation pour vérifier que les prix de transfert pratiqués sont conformes aux prix de marché qui auraient été convenus entre entreprises indépendantes. Si tel n'est pas le cas, les transferts indirects de bénéfices à l’étranger, qui permettent de localiser les bénéfices là où l’impôt est le moins élevé et les charges là où l’impôt est le plus élevé, sont réintégrés aux résultats sur le fondement de l'article 57 du Code Général des Impôts (CGI).

En quoi consistent les nouvelles sanctions ? Jusqu’à présent, l’article 1735 ter du CGI prévoyait que le non-respect de l'obligation documentaire était sanctionné, pour chaque exercice vérifié concerné par un manquement, par une amende minimum de 10 000 €, pouvant atteindre 5 % des bénéfices transférés au sens de l'article 57 du CGI si ce montant est supérieur à 10 000 €. Par conséquent, en l'absence de rectification du résultat, seule l'amende de 10 000 € pouvait être infligée. Le dispositif de l’article 1735 ter du CGI était largement inopérant compte tenu des difficultés que pouvait rencontrer l’administration fiscale pour établir le montant des bénéfices indûment transférés - précisément du fait de l’insuffisance de la documentation qui lui est fournie -, la sanction étant presque toujours réduite à son montant forfaitaire de 10 000 €, considéré comme insuffisamment dissuasif pour une entreprise multinationale (Rapport Sénat n° 108 - tome III - volume 1 - fait au nom de la commission des finances p. 138). Désormais, l'amende minimale prévue à l’article 1735 ter du CGI reste fixée à 10 000 € mais elle peut atteindre le plus élevé des montants suivants :

- 0,5 % du montant des transactions concernées par les documents ou compléments qui n'ont pas été mis à disposition de l'administration après mise en demeure, - 5 % des rectifications du résultat fondées sur les dispositions de l'article 57 du CGI et afférentes aux transactions soumises à l'obligation documentaire.

o Dès lors, une lourde amende peut être infligée, même en l'absence de

transfert de bénéfices au sens de l'article 57 du CGI et de rectification du résultat.

Exemple 1 (transaction retracée en comptabilité) : Une entreprise qui réalise des opérations de recherche facturées 100 M€ à une autre société du groupe, verse une redevance d'utilisation d’éléments incorporels de 15 M€ à une société tierce membre du groupe. Le montant total des transactions concernées par l’obligation documentaire est donc de 115 M€. En l'absence de documentation des prix de transfert, c'est sur cette base de 115 M€ que l'amende de 0.5 % peut désormais être calculée par l'administration fiscale, y compris dans l'hypothèse où aucun redressement sur les prix de transfert ne serait effectué. Soit dans cet exemple, 575 000 € d’amende (115 M€ x 0.5 %) au lieu de 10 000 € si aucun redressement sur les prix de transfert n’est effectué. Exemple 2 (transaction non retracée en comptabilité) : Une entreprise a consenti un prêt sans intérêts à une société du même groupe. Cette absence de rémunération constitue un avantage consenti à la société emprunteuse concerné par l’obligation documentaire, dont le montant peut être incorporé dans la base de calcul de l'amende de 0,5 %.

o Lorsque l'entreprise se voit reprocher à la fois un manquement à

l'obligation documentaire et des transferts de bénéfices à l’étranger, l'administration fiscale peut calculer l'amende en fonction des insuffisances constatées dans le résultat imposable résultant des pratiques de prix de transfert.

Exemple 1 : Une entreprise n'a produit aucune documentation de ses prix de transfert après mise en demeure.

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Dans ce cas, toutes les rectifications effectuées par l'administration fiscale sur le fondement de l'article 57 du CGI peuvent être assorties d'une amende de 5 % des rectifications effectuées sur le fondement de l'article 57 du CGI qui portent sur les transactions non documentées. Il n'y a donc pas de changement par rapport au régime en vigueur jusqu'à présent. Exemple 2 : Une entreprise a produit une documentation incomplète de ses prix de transfert et aucun complément n'a été apporté après l'envoi d'une mise en demeure par l'administration. Dans ce cas, seules les rectifications effectuées sur le fondement de l'article 57 du CGI qui se rapportent aux transactions insuffisamment documentées peuvent donner lieu à l'amende de 5 %. La base de calcul de calcul de l'amende est par conséquent réduite par rapport au régime en vigueur jusqu'à présent, puisque l'amende était calculée sur la base de la totalité des rectifications effectuées en matière de bénéfices transférés, que ceux-ci se rapportent à des transactions documentées ou non.

Ces nouvelles sanctions s’appliquent dans le cadre de procédures de contrôle fiscal pour lesquelles un avis de vérification est adressé à compter du 1er janvier 2015. Elles pourront donc s’appliquer à des documentations de prix de transfert afférentes à des périodes antérieures à 2015, dans la limite du délai de prescription. En pratique, sont par conséquent concernés les exercices clos au 31 décembre 2012 pour les exercices correspondant à l’année civile ou les exercices clos en cours d’année 2012 (ouverts en 2011) pour les exercices ne correspondant pas à l’année civile. L’article 78 de la loi de finances pour 2015 relatif à la sanction applicable en cas de non-respect de la documentation des prix de transfert fait partie des articles ayant fait l’objet d’une saisine du Conseil Constitutionnel par les sénateurs. Le Conseil constitutionnel a déclaré l’article 78 conforme à la Constitution (Décision n° 2014-707 DC du 29 décembre 2014 - considérants 44 à 49). Le Conseil Constitutionnel a en effet considéré :

- d’une part, que dans la mesure où le taux de 0,5 % n'est appliqué qu'au montant des seules transactions pour lesquelles les documents ou compléments spécialement désignés et réclamés par mise en demeure de l'administration n'ont pas été mis à sa disposition ou ne l'ont été que partiellement, le critère de calcul du maximum de la peine encourue est en lien avec les infractions réprimées,

- d’autre part, que, le taux de 0,5 % n'est pas manifestement hors de proportion avec la gravité des infractions et que, par suite, le grief tiré de la violation du principe de proportionnalité des peines devait être écarté.

ASSOCIATIONS

Revalorisation de la franchise des impôts commerciaux des organismes sans but lucratif (LF 2015, article 11 et LF 2015, article 18)

La « franchise des impôts commerciaux » des organismes sans but lucratif est désormais indexée sur l’inflation.

Les associations et autres « organismes sans but lucratif » dont la gestion est désintéressée ne sont pas, en principe, soumis aux impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, TVA et cotisation économique territoriale). Il en va différemment lorsqu'ils réalisent des opérations à

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caractère lucratif. Toutefois, lorsque leurs activités non lucratives demeurent prépondérantes, ces organismes sont assujettis aux impôts commerciaux au seul titre de leurs activités lucratives accessoires. La « franchise des impôts commerciaux » limite la portée de cette taxation. Ainsi, aux termes des articles 206-1 bis (pour l’impôt sur les sociétés), 261-7-1°-b 2e alinéa (pour la TVA) et 1447-II (pour la CFE - cotisation foncière des entreprises) du Code Général des Impôts (CGI), les organismes sans but lucratif dont la gestion est désintéressée, ne sont pas soumis aux impôts commerciaux au titre de leurs activités lucratives accessoires lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et que le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de ces activités lucratives accessoires n'excède pas 60 000 €. Le seuil de la franchise des activités lucratives accessoires n'a jamais été réévalué depuis 2002. Les articles 11 et 18 de la loi de finances pour 2015 modifient les articles 206-1 bis et 261-7-1°-b du CGI (et indirectement l’article 1447-II du CGI qui renvoie expressément à l’article 206-1 bis du CGI) afin d'instaurer un mécanisme d'indexation annuel du seuil de la franchise sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année, autrement dit sur les prévisions d'inflation. Le seuil de la franchise pour 2015 devrait par conséquent s'établir à 60 540 €. En pratique, ce nouveau seuil de 60 540 € devrait s'appliquer :

- en matière d'impôt sur les sociétés, à compter des recettes encaissées en 2014, - en matière de TVA, aux recettes lucratives accessoires encaissées à compter du 1er

janvier 2015. Etant précisé que les organismes sans but lucratif qui ont encaissé plus de 60 000 € de recettes lucratives accessoires en 2014, sans pour autant dépasser le nouveau seuil de 60 540 €, devraient être exonérés de TVA au titre de leurs recettes lucratives accessoires perçues à compter du 1er janvier 2015, dès lors que le montant de ces recettes n'excède pas 60 540 €.

- et en matière de CFE à compter des impositions établies au titre de l'année 2015.

TAXES DIVERSES

Majoration de la TaSCom pour certains établissements (LFR II 2014, article 46)

Une majoration de 50 % de la taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom) est instaurée à compter de l’année 2015 pour les établissements dont la surface de vente excède 2 500 m².

La TaSCom est due par les personnes, quelle que soit leur forme juridique, qui exploitent des établissements de commerce de détail ouverts après le 1er janvier 1960 dont la surface de vente dépasse 400 m² et qui réalisent un chiffre d'affaires hors taxes des ventes au détail supérieur à 460 000 € par établissement.

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Toutefois, lorsque la surface de vente cumulée de l’ensemble des établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne « tête de réseau » et exploités sous une même enseigne commerciale excède 4 000 m², le seuil de 400 m² ne s'applique pas, autrement dit, la TaSCom s’applique quelle que soit la surface individuelle de chacun de ces établissements. Le montant de la TaSCom est calculé par application, à la surface totale de vente au détail de l’établissement, d’un tarif qui varie en fonction du chiffre d'affaires annuel au m² et de l'activité de l'entreprise. Une réduction de taux est prévue en faveur des professions dont l’exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées. Cette réduction de taux, fixée à 30 %, a été étendue par l’arrêté du 17 juin 2014 aux magasins qui vendent à titre principal des fleurs, des plantes, des graines, des engrais, des animaux de compagnie et des aliments pour ces animaux. A ce titre, les LiSA, jardineries et animaleries de coopératives agricoles qui vendent aux particuliers et sont redevables de la TaSCom bénéficient de la réduction de taux de 30 % (voir Flash Coop de France n° 2014-09-02 du 10 septembre 2014). Par ailleurs, le montant de la TaSCom fait également l'objet d'une majoration de 30 % pour les établissements dont la superficie est supérieure à 5 000 m² et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes est supérieur à 3 000 € par m². Enfin, depuis 2012, les collectivités locales bénéficiaires de la TaSCom ont la possibilité de moduler le montant de la taxe par application d’un coefficient multiplicateur compris entre 0,8 et 1,2. En l'absence de coefficient multiplicateur, celui-ci est réputé être égal à 1. L’article 46 de la seconde loi de finances rectificative pour 2014 introduit une nouvelle majoration du montant de la TaSCom pour les établissements dont la surface de vente excède 2 500 m², quelle que soit la nature du commerce exercé. Cette majoration, dont le taux est fixé à 50 %, s'applique sur le montant de la taxe due après l'application, le cas échéant, de la majoration de 30 % pour les surfaces supérieures à 5 000 m² et de la réduction de 30 % prévue pour les activités requérant une superficie de vente anormalement élevée, mais avant l'éventuelle modulation du montant de la taxe appliquée par la commune ou l'EPCI bénéficiaire. La majoration de 50 % s'applique à compter de la TaSCom due au titre de l'année 2015. Elle s’applique donc pour la première fois à la taxe que les redevables devront déclarer et payer avant le 15 juin 2015. Cette majoration de la TaSCom pour certains établissements a été adoptée à l’Assemblée nationale par amendements de plusieurs députés auxquels la commission des finances de l’Assemblée nationale avait émis un avis défavorable, mais auxquels le Gouvernement était favorable. Il faut préciser que le produit de cette majoration est affecté à l’État, alors que le produit de la TaSCom était jusqu’alors intégralement perçu par les communes. L’objectif principal de cette majoration consiste notamment à réguler les effets d’aubaine qu’a créé le Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi (CICE) en faveur des entreprises de la grande distribution, à « lutter contre l’artificialisation des terres » et à « promouvoir une économie locale et des commerces de proximité » (Rapport Sénat n° 159 - tome I - fait au nom de la commission des finances p. 279). L’article 46 de la seconde loi de finances rectificative pour 2014 relatif à la majoration de la TaSCom fait partie des articles ayant fait l’objet d’une saisine du Conseil Constitutionnel par

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les députés et les sénateurs. Le Conseil constitutionnel a déclaré l’article 46 conforme à la Constitution (Décision n° 2014-708 DC du 29 décembre 2014 - considérants 14 à 24).

PROCEDURE D’IMPORTATION

Autoliquidation de la TVA due à l’importation (LFR II 2014, article 52)

Les entreprises titulaires d'une procédure de domiciliation unique (PDU) peuvent désormais autoliquider la TVA due à l'importation sur leur déclaration de TVA.

Jusqu’à présent, les entreprises qui réalisent des opérations d'importation, c’est-à-dire des introductions de marchandises sur le territoire français en provenance d’un État n’appartenant pas à l’Union européenne, doivent acquitter la TVA due à ce titre au service local compétent de la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) lors du passage en douane, c’est-à-dire lors du contrôle des marchandises à leur arrivée sur le territoire français. Ces entreprises exercent ensuite leur droit à déduction ou à remboursement de la TVA sur leur déclaration de chiffre d'affaires. Elles supportent donc un coût de trésorerie entre le moment où elles payent la TVA et le moment où elles récupèrent la taxe. Désormais, les entreprises titulaires d'une procédure de domiciliation unique (PDU) peuvent autoliquider la TVA due à l'importation en France sur leur déclaration de TVA, c’est-à-dire déclarer et déduire la TVA sur la même déclaration de TVA déposée auprès des services de la direction générale des finances publiques (DGFiP). Cette possibilité permet d’éviter au redevable tout décalage de trésorerie. Le nouveau dispositif est codifié au II de l’article 1695 du Code Général des Impôts. Il s'applique aux opérations d'importation dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2015. Le fait générateur de la TVA est constitué par l’opération d’importation, ce qui correspond à l’entrée du bien sur le territoire français.

Quelles sont les entreprises concernées ? Pour le moment, l'autoliquidation de la TVA due à l'importation n'est ouverte qu'aux entreprises assujetties à la TVA, établies ou non dans l'Union européenne, qui dédouanent dans le cadre d'une procédure de dédouanement simplifiée avec domiciliation unique. La procédure de domiciliation unique (PDU) est une forme particulière de procédure de dédouanement à domicile accordée à des entreprises disposant d'établissements multiples sur le territoire national. Elle permet notamment la centralisation auprès d'un seul bureau de douane, appelé bureau de domiciliation unique, du paiement des taxes dues à l'importation et des formalités de dédouanement. Le choix de subordonner le bénéfice du dispositif à l’obtention préalable de l’agrément pour la PDU s’explique par les garanties que cette formalité offre à l’administration contre le risque de défaillance du redevable. En effet, pour bénéficier de l’agrément, l’entreprise

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demandeuse doit déposer une demande auprès des douanes et faire l’objet d’un audit d’agrément préalable, qui permet de vérifier l’existence de flux réguliers de marchandises et de moyens adaptés, financiers (solvabilité financière assurée au cours des trois dernières années), matériels (mise en place d’un magasin de dépôt temporaire (MDT) dans les locaux agréés) et humains (désignation d’au moins un représentant mandaté sur chaque site de rattachement).

Quelles sont les modalités d'application du dispositif ? Le nouveau dispositif est optionnel. L'option, qui s’effectue auprès de la DGDDI, prend effet le premier jour du mois suivant celui de la demande et reste valable jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivante (soit trois années civiles après l’année de la demande). Exemple : Une option demandée le 10 février 2015 prend effet le 1

er mars 2015 et reste valable jusqu’au 31

décembre 2018.

L’option est renouvelable par tacite reconduction, c’est-à-dire automatiquement, par période de trois années civiles, sauf dénonciation au moins deux mois avant l'expiration de la période, soit au plus tard le 31 octobre de sa dernière année d'application. La TVA due à l'importation doit être déclarée sur une déclaration de chiffre d'affaires CA3, déposée auprès des services de la DGFiP. Des lignes spécifiques ont été créées à cet effet dans la déclaration n° 3310-CA3-SD :

- cadre A, ligne 2B « Importations (entreprises ayant opté pour le dispositif d’autoliquidation de la TVA à l’importation) », où il convient d’indiquer le montant hors TVA des importations taxables selon le dispositif d’autoliquidation,

- cadre B, ligne 7C « Dont TVA sur importations bénéficiant du dispositif d’autoliquidation », où il convient de mentionner la TVA correspondant aux importations taxables selon le dispositif d’autoliquidation déclarées ligne 2B.

Qui exercera le contrôle des déclarations ? La DGFiP sera désormais en charge du recouvrement de la TVA due à l'importation dans le cadre de l'autoliquidation mais la DGDDI restera compétente pour constater et contrôler l'assiette de la TVA due à l'importation. Le nouveau mécanisme d’autoliquidation de la TVA supposera par conséquent des échanges de données informatisées entre les deux administrations, afin de suivre et de sécuriser les recettes fiscales correspondantes. À ce titre, les services des douanes devront transmettre chaque mois à la DGFiP les informations figurant sur les déclarations en douanes (qui doivent être remplies mêmes pour les biens exonérés de TVA), et en particulier les montants de TVA dus au titre des importations effectuées par ces entreprises (Rapport Assemblée nationale n° 2408 fait au nom de la commission des finances p. 371).

Remarque sur la nature du dispositif Bien que le dispositif d'autoliquidation mis en place ouvre la possibilité de déclarer et de déduire la TVA due à l'importation auprès d'une seule administration (la DGFiP) et sur la même déclaration de TVA, il doit cependant être distingué des autres dispositifs d'autoliquidation de la TVA comme celui prévu en matière d’acquisitions intracommunautaires de biens. En effet, contrairement à ces derniers, le nouveau dispositif ne se traduit pas par un changement du redevable de la taxe : le nouveau dispositif ne correspond donc pas à ce que les Anglo-Saxons appellent habituellement « reverse

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charge » et l’autoliquidation de la TVA due à l'importation ne pourra se traduire par cette expression en anglais. Exemple :

- Une entreprise A établie en Allemagne vend des marchandises à une entreprise B établie en France. L’acquisition intracommunautaire de biens est soumise à l’autoliquidation de la TVA. Le redevable de la TVA est l’entreprise B établie en France qui déclare et déduit la TVA due au titre de l’acquisition intracommunautaire sur la même déclaration de TVA. Dans le cadre de ce dispositif d’autoliquidation, il y a changement du redevable de la TVA : le redevable de la TVA n’est plus l’entreprise A établie en Allemagne mais l’entreprise B établie en France.

- Une entreprise A établie en Chine vend des marchandises à une entreprise B établie en France. L’importation peut être soumise à la nouvelle autoliquidation de la TVA. Le redevable de la TVA est l’entreprise B établie en France qui déclare et déduit la TVA due à l’importation sur la même déclaration de TVA. Dans le cadre de ce dispositif d’autoliquidation, il n’y a pas changement du redevable de la TVA : le redevable de la TVA reste l’entreprise B établie en France.

On signale enfin que des mesures analogues d’autoliquidation de la TVA due à l'importation ont déjà été mises en œuvre dans seize autres États membres de l’Union européenne : Autriche, Belgique, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Estonie, Grèce, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Roumanie et Slovénie (Rapport Assemblée nationale n° 2408 fait au nom de la commission des finances p. 371). Pour accéder aux informations sur l’autoliquidation de la TVA à l’import sur le site douane.gouv.fr : http://www.douane.gouv.fr/articles/a12288-l-autoliquidation-de-la-tva-a-l-import

En outre, l’administration douanière a déjà publié une circulaire en date du 7 janvier 2015 sur

les modalités de mise en œuvre de l'article 1695 II du Code Général des Impôts relatif à

l'autoliquidation de la TVA due à l'importation. Pour accéder à cette circulaire :

http://www.douane.gouv.fr/Portals/0/fichiers/professionnel/fiscalite/circulaire-d-information-

autoliquidation-tvai.pdf

CONTRÔLE ET CONTENTIEUX

Renforcement du droit de communication de l’administration fiscale (LFR II 2014, article 21 I-D et II)

Le droit de communication de l'administration fiscale est renforcé à compter de 2015. Les aménagements portent sur l'étendue du droit, les modalités d'exercice de celui-ci et les sanctions applicables en cas de manquements à l'obligation de communication.

En vertu des articles L. 81 à L. 102 AC du Livre des Procédures Fiscales (LPF), l'administration fiscale dispose d'un droit de communication, qui lui permet, pour l'établissement de l'assiette, le recouvrement et le contrôle de l'impôt, d'avoir connaissance des documents et renseignements détenus par des tiers (entreprises privées, administrations publiques et organismes divers,...). Les aménagements portent sur l'étendue du droit, les modalités d'exercice de celui-ci et les sanctions applicables en cas de manquements à l'obligation de communication.

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Ces dispositions s'appliquent au droit de communication exercé à compter du 1er janvier 2015.

Le champ d’application du droit de communication est élargi

o En matière de recouvrement de l'impôt Jusqu’à présent, lorsqu'il avait pour finalité le recouvrement des impôts, le droit de communication ne pouvait porter que sur les documents mentionnés aux articles L. 83 à L. 95 du LPF (documents détenus par les administrations publiques et assimilées, les commerçants, les artisans, les agriculteurs,...). Les agents chargés du recouvrement ne pouvaient donc pas, à la différence de ceux chargés de l'établissement de l'assiette et du contrôle des impôts, avoir connaissance des documents visés aux articles L. 82 A à L. 82 C et L. 96 à L. 102 AC du LPF (documents comptables des personnes versant des honoraires à des tiers ; dossiers détenus par le ministère public à l'occasion d'une instance devant les juridictions civiles ou criminelles ; données conservées et traitées par les opérateurs de communication électronique ; codes, données, traitements et documentation détenus par les concepteurs et éditeurs de logiciels de comptabilité, de gestion ou de systèmes de caisse...). Comme les services en charge de l'établissement de l'assiette et du contrôle des impôts, les services chargés du recouvrement des impôts ont désormais accès à l'ensemble des documents mentionnés aux articles L. 82 A à L. 102 AC du LPF (à l'exception cependant des informations relatives à des personnes non identifiées - voir paragraphe ci-après).

o En matière d’informations relatives à des personnes non identifiées L'article L. 81 du LPF est complété par une disposition prévoyant que le droit de communication peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées (nature de l'activité et des transactions, montant des opérations, qualité et situation géographique des personnes - particuliers ou personnes morales). Lors de la présentation du projet de loi de finances rectificative pour 2014, le Gouvernement a exposé cette mesure comme un moyen de lutte contre la fraude dans le domaine du commerce en ligne, les acteurs étant plus difficilement identifiables (utilisation de pseudonymes, établissement du lien entre adresse de serveur informatique et personne physique ou morale réalisant l'activité). Cette mesure ne concerne que l'établissement de l'assiette et le contrôle de l'impôt. Dans le cadre du recouvrement de l'impôt, le droit de communication ne peut s'exercer que sur des informations relatives à des personnes précisément identifiées. Sur le plan pratique, la mise en œuvre de la mesure est subordonnée à la publication d’un décret d’application pris après avis de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).

o En matière de documents demandés aux entreprises industrielles ou commerciales

La liste des documents sur lesquels peut s'exercer le droit de communication auprès des entreprises industrielles ou commerciales, prévue à l’article L. 85 du LPF, est modifiée.

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Jusqu’à présent, le droit de communication portait sur les documents suivants :

- les livres dont la tenue est rendue obligatoire par les articles L. 123-12 à L. 123-28 du Code de commerce (livre-journal, grand-livre et livre d'inventaire),

- les livres et documents annexes, qui s’entendent, selon l'administration (BOI-CF-COM-10-20-10-20120912 n° 40), des livres et documents qui ont une corrélation certaine avec les données de la comptabilité commerciale, sans distinguer s'ils sont ou non d'ordre strictement comptable. De façon similaire, la Cour de cassation (Cass. com., 26 février 2013, n° 12-14771) inclut dans les livres et documents annexes les facturations ainsi que les commandes, contrats et avenants liés à la comptabilité.

- les pièces de recettes et de dépenses, qui comprennent, selon le Conseil d'Etat (CE,

11 avril 2014, n° 354314) non seulement les documents comptables et financiers, mais aussi les documents de toute nature pouvant justifier le montant des recettes et des dépenses (tels que, au cas particulier, des correspondances et des plans et croquis de moules).

Depuis la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives (article 9), les sociétés ont, si l’administration le demande, l’obligation de transmettre leur rapport de gestion, leurs registres de transfert de titres financiers et leurs feuilles de présence aux assemblées générales. L'administration fiscale exige en outre, dans les sociétés par actions, la communication des procès-verbaux des conseils d'administration et des conseils de surveillance, et des rapports des commissaires aux comptes (BOI-CF-COM-10-20-10-20120912 n° 100). Désormais, les entreprises industrielles ou commerciales seront tenues de communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres, registres et rapports dont la tenue est rendue obligatoire par le Code de commerce ainsi que tous documents relatifs à leur activité. Cette notion de « documents relatifs à l'activité de l'entreprise », très générale, permet d'inclure dans les documents concernés par le droit de communication, des documents qui jusqu'à présent n’étaient pas concernés par ce dernier.

Les modalités d'exercice du droit de communication sont modernisées Jusqu’à présent, le droit de communication s'exerçait sur place ou par correspondance. Désormais, la demande de communication par correspondance peut être formulée par voie électronique. Cette modalité pratique est prévue à l'article L. 81 du LPF. Par ailleurs, le droit de l'administration fiscale de prendre copie des documents, actuellement prévu par un texte réglementaire, l'article R*81-4 du LPF, est désormais inscrit dans l'article L. 81 du LPF. L'article R*81-4 du LPF devrait donc, selon toute vraisemblance, être abrogé par décret.

Les sanctions en cas de manquements sont alourdies L’amende de 1 500 € prévue au premier alinéa de l'article 1734 du CGI en cas d'absence de tenue, de destruction avant les délais prescrits ou de refus de communiquer les documents et renseignements demandés par l'administration fiscale dans l'exercice de son droit de communication, est relevée à 5 000 € et étendue à tout comportement faisant obstacle à la communication.

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L'amende de 5 000 € peut être infligée pour chaque demande à laquelle il n’aura pas été entièrement répondu. Elle s’applique par conséquent si une partie seulement des documents ou informations demandées n’est pas communiquée à l’administration. En revanche, aucun plafond n’est prévu pour limiter le montant cumulé des amendes dans l’hypothèse où l’administration fiscale transmettrait plusieurs demandes distinctes concernant plusieurs documents. Par ailleurs, aucune modification n'est apportée aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1734 du CGI : lorsque le contribuable s'oppose à ce que l'administration fiscale prenne copie des documents dont elle a connaissance dans le cadre d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ou d'une vérification de comptabilité, l’amende reste fixée à 1 500 € pour chaque document dont la copie a été refusée à l’administration, sous réserve que l’amende totale ne dépasse pas 10 000 €. Selon les informations transmises par le secrétariat d’État au budget, devraient constituer des « comportements faisant obstacle à la communication » des attitudes telles que celle visant à retarder, de manière délibérée, la communication des documents demandés (par exemple en reportant sans cesse les rendez-vous, ou en fixant ceux-ci aux heures de fermeture de l’entreprise), ou à mettre à la disposition de l’agent de contrôle, sur place, un ensemble de documents excédant largement et manifestement ceux qui sont visés par la demande de communication (par exemple en installant dans une pièce des dizaines de piles volumineuses de documents, parmi lesquels se trouveraient les deux ou trois documents ou feuilles demandées par l’administration, sans que l’agent soit guidé sur la localisation des documents demandés (Rapport Assemblée nationale n° 2408 fait au nom de la commission des finances p. 175).

Modalités du timbre fiscal dématérialisé (LFR II 2014, article 99)

Les modalités du timbre fiscal dématérialisé sont précisées.

De nouveaux articles sont insérés dans le Code Général des Impôts (CGI) pour définir les modalités de délivrance des timbres fiscaux dématérialisés mentionnés à l'article 887 du CGI. Le timbre fiscal dématérialisé est désormais délivré pour un usage déterminé et il est doté d'un identifiant unique (article 899 du CGI nouveau), constitué par une série de 16 chiffres ou un code-barre. Il est délivré directement sur Internet, chez les buralistes agréés ou dans les administrations concernées. Il est valide pendant un délai de six mois à compter de sa date d'acquisition, quelle que soit l'évolution du tarif applicable (article 900 du CGI nouveau). La demande de remboursement relative à un timbre dématérialisé non consommé doit être présentée au plus tard six mois après l'expiration du délai de validité prévu à l'article 900 du CGI (article 900 A du CGI nouveau). Les modalités de délivrance du timbre dématérialisé et de sa rétribution doivent être précisées par arrêté du ministre chargé du budget (article 900 B du CGI nouveau). La délivrance des timbres fiscaux dématérialisés est subordonnée à la publication de cet arrêté. Cette mesure concernerait, dans un premier temps, la délivrance ou le renouvellement des passeports (Rapport Sénat n° 159 - tome I - fait au nom de la commission des finances p. 474) mais elle permettra à terme l'extension de l'offre de timbres fiscaux dématérialisés, qui

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étaient jusqu'à présent limitée qu’à certains usages, par exemple au droit fixe d'appel (article 1635 bis P du CGI).

Augmentation du droit fixe d'appel (LF 2015, article 97)

Le droit fixe d'appel est relevé à 225 € pour les appels interjetés à compter du 1er janvier 2015 et sa durée de perception est prorogée jusqu'au 31 décembre 2026.

Le droit fixe d'appel est prévu par l’article 1635 bis P du Code Général des Impôts. Il est dû par l’avocat postulant pour le compte de son client, sauf pour les parties à l'instance d'appel qui bénéficient de l'aide juridictionnelle, lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le montant de ce droit fixe d'appel était jusqu’à présent fixé à 150 €. Il est désormais fixé à 225 € pour les appels interjetés à compter du 1er janvier 2015. En outre, le II de l'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 qui fixait initialement la durée de perception de ce droit au 31 décembre 2018, est abrogé et la durée de perception du droit fixe d'appel est prorogée jusqu'au 31 décembre 2026. L’article 131 de la loi de finances pour 2012 en avait déjà prorogé l’application jusqu’au 31 décembre 2020 et l’article 91 de la loi de finances pour 2013 jusqu’au 31 décembre 2023. Le Gouvernement a proposé d’augmenter le montant de ce droit et d’en prolonger la durée de perception pour trois années supplémentaires afin de remédier au déséquilibre structurel des recettes du Fonds d’indemnisation de la profession des avoués (FIDA), créé par la loi du 25 janvier 2011 pour financer la fusion des professions d’avoué et d’avocat, et auquel le produit du droit fixe d'appel est affecté.

MESURES SOCIALES CONTENUES DANS LES LOIS DE FINANCES

Pour tout complément d’information relatif aux mesures sociales contenues dans les lois de finances, il convient de s’adresser à la Direction des affaires sociales de Coop de France.

Fixation du taux de la contribution FNAL par la loi (LFR II 2014, article 29)

Le taux de la contribution au fond national d’aide au logement (FNAL) est désormais fixé par la loi.

L’article 2-I-7° de la loi de financement de la sécurité sociale rectificative pour 2014 du 8 août 2014 a fusionné la cotisation FNAL de base et la cotisation supplémentaire, en assujettissant à compter du 1er janvier 2015 les employeurs à une seule contribution dont le taux et l'assiette varient en fonction de l'effectif ou de l'activité de l'entreprise. Cette loi n'a toutefois pas précisé les taux applicables.

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L'article 12 de la loi de financement de sécurité sociale pour 2015 avait renvoyé à un décret le soin de fixer le taux de la cotisation FNAL, mais cette disposition a été déclarée non conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-706 DC du 18 décembre 2014 (considérants 37 à 42), les taux devant être fixés par la loi dès lors que l'article L. 834-1 du Code de la sécurité sociale relatif au FNAL était modifié. L’article 29 de la seconde loi de finances rectificative pour 2014 a donc pour objet de fixer ces taux. Il remplace également le terme de cotisation par celui de « contribution » dans certaines dispositions, dont l'article L. 834-1 du Code de la sécurité sociale relatif au FNAL. S’agissant des taux, et au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015, l’article L. 834-1 du Code de la sécurité sociale prévoit les dispositions suivantes :

- les employeurs occupant moins de 20 salariés ainsi que les employeurs occupés aux activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 du Code rural et de la pêche maritime et les coopératives mentionnées à l’article L. 521-1 du Code rural et de la pêche maritime (autrement dit les coopératives agricoles) quel que soit leur effectif, sont soumis à la contribution FNAL au taux de 0,10 % sur la part des rémunérations inférieures ou égales au plafond de sécurité sociale, - les autres employeurs sont assujettis à la contribution FNAL au taux de 0,50 % sur la totalité des rémunérations (par exemple, les SICA de plus de 20 salariés, les filiales de droit commun de plus de 20 salariés…).

Nota bene : Un rectificatif a été publié au JO du samedi 10 janvier 2015 (LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 (rectificatif)) Ce rectificatif, qui concerne uniquement l’article 29 de la seconde loi de finances rectificative pour 2014 vise une erreur matérielle par laquelle l’article 29 de la seconde loi de finances rectificative pour 2014 abrogeait l'article 16 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, relatif au recours contre les tiers responsables et les tiers payeurs, en lieu et place de l'article 12 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 relatif au FNAL.

Aide à l'embauche d’apprentis (LF 2015, article 123)

Une aide à l'apprentissage d’un montant minimum de 1 000 € est instituée pour les entreprises de moins de 250 salariés embauchant un premier apprenti ou un apprenti supplémentaire.

Un nouvel article L. 6243-1-1 est inséré dans le Code du travail prévoyant le versement par les régions et la collectivité territoriale de Corse d'une aide d'au moins 1 000 € au profit des entreprises de moins de 250 salariés embauchant un premier apprenti ou un apprenti supplémentaire. Cette aide s’inscrit dans le cadre du Plan de relance de l’apprentissage présenté lors de la Grande conférence sociale des 7 et 8 juillet 2014, au cours de laquelle le Gouvernement a confirmé l’objectif de progression du nombre d’apprentis à 500 000 d’ici à 2017 (Rapport Assemblée nationale n° 2260 - tome I - fait au nom de la commission des finances p. 36). A la suite des Assises de l’apprentissage qui se sont tenues le 19 septembre 2014, les conditions d’attribution de l’aide ont été modifiées pour favoriser le recrutement d’apprentis dès la rentrée scolaire 2014.

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Ainsi, l'aide est ouverte pour les contrats d'apprentissage conclus depuis le 1er juillet 2014. Elle n'est acquise qu'après l'expiration du délai de deux mois pendant lesquels les parties peuvent librement rompre le contrat.

Conditions d’octroi Pour bénéficier de cette aide, l'entreprise ne doit pas, à la date de conclusion du contrat d'apprentissage, avoir employé d'apprentis dans l'établissement du lieu de travail de l'apprenti concerné par l'aide depuis le 1er janvier de l'année précédente. Elle peut toutefois bénéficier de l'aide si elle emploie déjà un ou plusieurs apprentis dans le même établissement, à la condition que le recrutement du nouvel apprenti porte le nombre de ceux-ci au-delà de celui recensé au 1er janvier de l'année en cours. Exemple : Pour un contrat d'apprentissage conclu le 1

er juin 2015, l'employeur peut bénéficier de l'aide pour

l'apprenti si, dans l'établissement où cet apprenti travaille : - il est le seul apprenti employé depuis le 1

er janvier 2014,

- ou il y a déjà un apprenti et celui-ci était le seul apprenti présent au 1er

janvier 2015 : le recrutement fait passer le nombre d’apprentis à deux, alors qu'il n'y en avait qu'un au début de l'année en cours, au 1

er janvier 2015.

L’aide ne sera acquise qu'au 1er

août 2015, après l'expiration du délai de deux mois pendant lesquels les parties peuvent librement rompre le contrat.

Nécessité d’un accord de branche à partir du 1er juillet 2015 A compter du 1er juillet 2015, l'entreprise devra également, pour bénéficier de l'aide, relever d'un accord de branche comportant des engagements en faveur de l'alternance. Cet accord collectif comportera des engagements qualitatifs et quantitatifs en matière de développement de l'apprentissage, notamment des objectifs chiffrés en matière d'embauche d'apprentis. Cette aide peut se cumuler avec la prime à l'apprentissage, égale à 1 000 € minimum, prévue pour les entreprises de moins de 11 salariés.

Suppression d’exonérations de cotisations pour les emplois occasionnels agricoles (LF 2015, article 84)

Les entreprises de travaux forestiers sont exclues du champ de l'exonération de cotisations patronales en faveur de l'emploi saisonnier agricole et l'exonération de la part salariale des cotisations sociales dont bénéficient les saisonniers agricoles embauchés en contrat vendanges est supprimée.

Ces mesures s'appliquent aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015. Nota bene : Concernant les contrats vendanges, les coopératives agricoles sont déjà exclues du champ de l’exonération. La suppression de l’exonération opérée par la loi de finances pour 2015 ne concerne par conséquent que les exploitations agricoles proprement dites. S’agissant des caves coopératives, elles sont en principe déjà exclues du dispositif d’exonération, mais l’utilisation des contrats vendanges reste possible. Pour tout complément d’information, il convient de s’adresser à la Confédération des Coopératives Vinicoles de France (CCVF).

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Entreprises de travaux agricoles Jusqu’à présent, tous les employeurs relevant du régime social agricole bénéficiaient d'une exonération des cotisations patronales d'assurances sociales pour leurs travailleurs occasionnels rémunérés en dessous de 150 % du Smic. Cette exonération de cotisations est totale pour une rémunération mensuelle inférieure ou égale à 1,25 fois le Smic et devient nulle pour une rémunération mensuelle égale ou supérieure à 1,5 fois le Smic, conformément à un barème dégressif. L'article 84 de la loi de finances pour 2015 exclut les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers (ETARF) du champ de cette exonération. Les sylviculteurs employant du personnel occasionnel pourront en revanche continuer à en bénéficier. Le I de l’article L. 741-16 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM) a été modifié en conséquence.

Contrats vendanges L’article L. 718-4 du CRPM définit le contrat vendanges comme celui ayant pour objet la réalisation de travaux de vendanges et précise que ces travaux s'entendent des préparatifs de la vendange à la réalisation des vendanges, jusqu'aux travaux de rangement inclus. L'article 84 de la loi de finances pour 2015 supprime l'exonération de cotisations salariales de sécurité sociale (maladie, maternité, invalidité, décès, veuvage et vieillesse) dont bénéficient, pendant un mois par an, les salariés embauchés comme saisonniers agricoles dans le cadre de contrats vendanges. Selon le Gouvernement, la proximité de ce dispositif avec celui envisagé dans le cadre de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 visant à instaurer une réduction dégressive des cotisations salariales de sécurité sociale, censuré par le Conseil constitutionnel, faisait peser un doute sérieux sur le respect, par l’exonération liée au contrat vendanges, du principe d’égalité entre les assurés au sein du régime agricole de protection sociale (Exposé des motifs de l'article 474). Le III de l’article L. 741-16 du CRPM et le II de l’article L. 741-16-1 du CRPM ont été modifiés en conséquence.

Suppression du versement de transport interstitiel (LF 2015, article 68)

Le versement de transport interstitiel instauré par la loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, est supprimé.

L’article 16 de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire permettait aux Conseils régionaux d'instaurer un versement de transport dit « interstitiel », dans les territoires situés hors d’un périmètre de transport urbain. Ce versement, qui ne concernait ni la région Ile-de-France, ni les régions d'outre-mer, était affecté au financement des dépenses liées à l'organisation des transports régionaux. Son taux était fixé par délibération des Conseils régionaux, dans la limite de 0,55 % de la masse salariale définie à l'article L. 2333-65 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).

4 L’article 47 du projet de loi de finances en discussion correspond à l’article 84 du texte définitif de la

loi de finances pour 2015.

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Ce dispositif, qui touchait les entreprises de plus de neuf salariés situées en dehors d’un périmètre de transport urbain, y compris les coopératives agricoles, devait entrer en vigueur le 1er janvier 2015. En pratique, un oubli rédactionnel dans la loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire faisait toutefois obstacle à la mise en œuvre du versement transport interstitiel dans les communes de moins de 10 000 habitants, ce qui a conduit les régions à suspendre leur délibération à ce sujet. Votée le 23 juillet 2014 dans le cadre de la loi portant réforme ferroviaire, suite à un amendement déposé au Sénat, la création du versement transport interstitiel était une mesure contestée, à la fois par l’Assemblée nationale et le Gouvernement5, au motif :

- d’une part, que l’institution d’un versement transport interstitiel conduit à faire participer au versement transport des territoires périurbains et ruraux qui ne sont pas nécessairement couverts par ces transports,

- et d’autre part, que cette mesure aurait pour effet d’alourdir le coût de la main-d’œuvre, au détriment notamment des entreprises qui emploient beaucoup de salariés.

C’est dans ce contexte que l'article 68 de la loi de finances pour 2015 supprime le versement de transport interstitiel à compter du 1er janvier 2015. Les articles du Code général des collectivités territoriales (CGCT) qui devaient être modifiés suite à la loi du 4 août 2014 (le II de l’article L. 2333-67 du CGCT notamment) ne le seront donc pas. Enfin, on souligne que bien que le versement de transport interstitiel ait été supprimé par la loi de finances pour 2015, le débat sur le sujet n’est pas clos. Dans la mesure où il est lié à la question des compétences des régions, il s’est poursuivi lors de l’examen au Sénat du projet de loi NOTRe (loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République) au cours du mois de janvier 2015. Les amendements qui avaient été déposés dans le cadre du projet de loi NOTRe, ont toutefois été retirés en séance publique lors de la séance du vendredi 16 janvier 2015 (voir discussion portant sur un article additionnel après l’article 8 - amendements n° 949, 950 et 952). Le versement de transport interstitiel, supprimé par l'article 68 de la loi de finances pour 2015, ne sera donc pas rétabli par la loi NOTRe. Lors du débat au Sénat sur le projet de loi NOTRe (séance du vendredi 16 janvier 2015), Marylise LEBRANCHU, ministre de la décentralisation et de la fonction publique, a cependant rappelé qu’il s’agissait « d’un sujet d’envergure qu’il convient de traiter dans sa globalité » dont elle espérait « qu’il sera suivi, d’ici à la fin de l’année, d’un grand débat sur les ressources ». Le dossier du versement de transport interstitiel n’est donc pas clos et il conviendra par conséquent de suivre ce sujet au moment du débat sur les ressources annoncé d’ici à la fin de l’année 2015.

5 Rapport Assemblée nationale sur la 2ème partie du PLF 2015 - tome III p. 136.

Assemblée nationale - 1ère séance du vendredi 14 novembre 2014 Sénat - séance du lundi 8 décembre 2014 - sur l'article 44 ter