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  • 81circulaire interministrielle n DGUHC 2007-53 du 30/11/07 | ANNEXE 8

    Sommaire

    ANNEXE 8Accessibilit

    des tablissements recevant du publicet des installationsouvertes au public

    construits ou crs

    page

    A .tUtYHSP[tZL[KtUP[PVUZ 3

    B Cheminements extrieurs 4

    C Stationnement 10

    D Accs aux btiments et accueil 12

    E Circulations intrieures horizontales 15

    F Circulations intrieures verticales / gnralits 15

    F1 | Circulations intrieures verticales / escaliers 16

    F2 | Circulations intrieures verticales / ascenseurs 19

    G Tapis roulants, escaliers et plans inclins mcaniques 21

    H Revtements des parois des parties communes 22

    I Portes et sas 23

    J quipements, mobiliers et dispositifs de commande et de service intrieurs et extrieurs 28

    K Locaux ouverts au public et sanitaires 29

    L Sorties 30

    M Qualits gnrales du btiment 30

    N Obligations particulires concernant certains tablissements et installations 31

    N1 | tablissements et installations recevant du public assis 31

    N2 | tablissements disposant de locaux dhbergement pour le public 32

    N3 | tablissements et installations comportant des douches, des cabines dessayage, dhabillage ou de dshabillage 35

    N4 | tablissements et installations comportant des caisses de paiement disposes en batterie 36

    O Caractristiques supplmentaires pour certains tablissements 37

    P Rgles daccessibilits applicables certains tablissements 37

    Q Annexes 38

    Q1 | Gabarit dencombrement du fauteuil roulant 38

    Q2 | Besoins despaces libres de tout obstacle 38

    Q3 | Information et signalisation 39

  • 82circulaire interministrielle n DGUHC 2007-53 du 30/11/07 | ANNEXE 8

    pictogramme indiquant le domaine concern : btiments dhabitation col-lectifs, tablissements recevant du public ou maisons individuelles (ici : btiments dhabitations collectifs).

    contenu de la circulaire en lien avec le contenu de larrt ou du dcret.

    numro de page

    numro de lannexe

    rappel de la rfrence du texte.lgende.attire lattention sur le fait que larticle se pousuit sur les pages suivantes.

    rappel de la partie du texte rglementaire traite (un article peut staler sur plusieurs pages).dcret | arrt titre de la partie de la circulaire

    rappel des sujets traits dans la page. Le positionnement en haut droite permet un aperu rapide en feuilletant les pages.

    mot cl du paragraphe mis en valeur pour permettre une iden-WLFDWLRQUDSLGHGHVGLIIpUHQWVpoints.

    CONTENU DE LA CIRCULAIRECONTENU DE LA RGLEMENTATION(dcret + arrt)

    nature du texte rglementaire.

    pictogramme recommandindique les lments pour lesquels la circulaire invite aller plus loin que la rglementation en matire de qualit dusage.

    Mode demploi du document: rglementaire

    : admis par la rglementation

    : non rglementaire

  • 83circulaire interministrielle n DGUHC 2007-53 du 30/11/07 | ANNEXE 8 : recommand

    Article 1

    Les dispositions du prsent arrt sont prises pour lapplication des dispositions des articles R. 111-19 R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de lhabitation.

    Les dispositions architecturales et les amnagements propres assurer laccessibilit des tablissements et installations construits ou crs par changement de destination, avec ou sans travaux doivent satisfaire aux obligations dfinies aux articles 2 19.

    Art. R. 111-19. La prsente sous-section est applicable lors de la construction ou de la cration par changement de destination, avec ou sans travaux, dtablissements recevant du public et dinstallations ou-vertes au public, lexception des tablissements de cinquime catgo-rie crs par changement de destination pour accueillir des professions librales dfinis par un arrt du ministre charg de la construction et le ministre charg des professions librales.

    Art. R. 111-19-1. Les tablissements recevant du public dfinis larticle R. 123-2 et les installations ouvertes au public doivent tre acces-sibles aux personnes handicapes, quel que soit leur handicap.

    Lobligation daccessibilit porte sur les parties extrieures et intrieures des tablissements et installations et concerne les circulations, une par-tie des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et leurs quipements.

    Art. R. 111-19-2. - Est considr comme accessible aux personnes handicapes tout btiment ou amnagement permettant, dans des condi-tions normales de fonctionnement, des personnes handicapes, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, daccder aux locaux et qui-pements, dutiliser les quipements, de se reprer, de communiquer et de bnficier des prestations en vue desquelles cet tablissement ou cette installation a t conu. Les conditions daccs des personnes handica-pes doivent tre les mmes que celles des personnes valides ou, dfaut, prsenter une qualit dusage quivalente.

    Le ministre charg de la construction et le ministre charg des personnes handicapes fixent, par arrt, les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les amnagements propres assurer laccessibilit de ces tablissements et de leurs abords en ce qui concerne les chemine-ments extrieurs, le stationnement des vhicules, les conditions daccs et daccueil dans les btiments, les circulations intrieures horizontales et verticales lintrieur des btiments, les locaux intrieurs et les sanitaires ouverts au publics, les portes et les sas intrieurs et les sorties, les revte-ments des sols et des parois, ainsi que les quipements et mobiliers intri-eurs et extrieurs susceptibles dy tre installs, notamment les dispositifs dclairage et dinformation des usagers.

    D

    C

    R

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    T

    A

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    |.tUtYHSP[tZL[KtUP[PVUZR. 111-19 R. 111-19-1 R. 111-19-2

    X Les obligations fixes dans larrt du 1er aot 2006 ne constituent quun minimum qui doit tre amlior chaque fois que possible en saidant, dune part des recommandations relatives aux diffrents handicaps qui figurent dans ce document (identifies par la mention Recommand ), et dautre part des conseils de spcialistes ou de reprsentants de personnes handicapes.

    X Lors de la conception du projet, il est important de tenir compte des tolrances professionnelles couramment admises afin de ne pas dpasser les seuils rglementaires lissu de la ralisation. Ainsi, le matre duvre exigera-t-il une pente de 4,5 % sil estime que la tolrance dexcution est de 0,5%.

    X La notion de changement de destination est voque larticle L.421-1 du Code de lurbanisme : Un dcret en Conseil dEtat arrte la liste des travaux excuts sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent galement tre prcds de la dlivrance dun tel permis.

    Dans larticle R.123-9 du mme code, est dfinie pour les btiments une liste exhaustive de neuf destinations : Les rgles dictes dans le prsent article peuvent tre diffrentes, dans une mme zone, selon que les constructions sont destines lhabitation, lhbergement htelier, aux bureaux, au commerce, lartisanat, lindustrie, lexploitation agricole ou forestire ou la fonction dentrept. En outre, des rgles particulires peuvent tre applicables aux con-structions et installations ncessaires aux services publics ou dintrt collectif .

    A KtUP[PVUZ W

    R. 111-19-2 | article 1

    X Lesprit de la rglementation est de supprimer le plus grand nombre possible dobstacles au dplacement et lusage des btiments et de leurs quipements pour des personnes qui, bien quayant une dficience motrice, sen-sorielle ou intellectuelle, sont capables de vivre de faon indpendante et autonome. Les exigences daccessibilit nintgrent donc pas les besoins spcifiques des personnes non autonomes tributaires dun accompagnement humain permanent.

    X La notion de qualit dusage quivalente doit sentendre du point de vue des distances parcourir comme de la qualit de traitement (choix des matriaux, niveau dclairement, etc.) et de la valeur symbolique des lieux. En par-ticulier, un accs par larrire de ltablissement ou par les locaux de service ne saurait a priori tre considr comme prsentant une qualit dusage quivalente un accs principal.

    X Les quipements lusage du public ou les prestations offertes prendre en compte sont ceux et celles figurant ou dcrits dans le dossier de permis de construire ou de demande dautorisation et donc installs ou existants louverture au public.

    X Lvacuation dun btiment en cas dincendie ou de panique ne fait pas partie des conditions normales de fonc-tionnement. Les moyens dalarme, laffichage des consignes particulires, les issues de secours, ne sont donc pas pris en compte dans les rgles daccessibilit, mais le sont en revanche dans celles de scurit.

    X Le dcret dfinit des exigences permettant de rpondre des besoins fondamentaux dusage : atteinte et usage, reprage, scurit dusage. Ceux-ci sont repris dans la structure des arrts ct dautres critres comme le nombre, la rpartition, ou les caractristiques dimensionnelles.

    X Les ERP sont dfinis larticle R. 123-2 du CCH (scurit contre lincendie). Les locaux destins naccueillir que du personnel de ltablissement seront considrs comme des lieux de travail et relveront ce titre des dispositions du Code du travail sur laccessibilit des lieux de travail aux personnes handicapes.

    X La dfinition des IOP est donne dans la partie III. A.2- du corps de la circulaire.

  • 84circulaire interministrielle n DGUHC 2007-53 du 30/11/07 | ANNEXE 8 : recommand

    Article 2

    I. - Un cheminement accessible doit permettre daccder lentre principale, ou une des entres principales, des btiments depuis laccs au terrain. Le choix et lamnagement de ce cheminement sont tels quils facilitent la continuit de la chane du dplacement avec lextrieur du terrain. Le cheminement accessible doit tre le che-minement usuel, ou lun des cheminements usuels.

    Le cheminement accessible permet notamment une personne ayant une dficience visuelle ou auditive de se localiser, sorienter et attein-dre le btiment en scurit et permet une personne ayant une dfi-cience motrice daccder tout quipement ou amnagement donn lusage. Les caractristiques dun cheminement accessible sont d-finies au II ci-aprs.

    Lorsquil existe plusieurs cheminements, les cheminements accessi-bles sont signals de manire adapte. Les principaux lments struc-turants du cheminement doivent tre reprables par les personnes ayant une dficience visuelle.

    Lorsque le cheminement courant se fait par un plan inclin, celui-ci doit offrir des caractristiques minimales dfinies au II ci-aprs.

    II. - Les cheminements extrieurs accessibles aux personnes handica-pes doivent rpondre aux dispositions suivantes :

    1 Reprage et guidage

    Une signalisation adapte doit tre mise en place lentre du terrain de lopration, proximit des places de stationnement pour le pub-lic, ainsi quen chaque point du cheminement accessible o un choix ditinraire est donn lusager. Les lments de signalisation doivent rpondre aux exigences dfinies lannexe 3.

    A

    R

    R

    T

    X La loi impose le respect de la chane de dplacement notamment entre le cadre bti, la voirie et les espaces publics. Pour les usagers pitons, la liaison avec les espaces accessibles extrieurs au terrain ou les quipements utiles tels que les stations darrt de transports en commun accessibles est importante, de mme que la proximit et les modalits de raccordement de lentre sur le terrain de lopration un passage protg sur la voirie publique.

    X En cas dopration densemble regroupant plusieurs btiments, laccs au terrain est celui concernant lopration densemble.

    Si lopration se raccorde son environnement urbain par plusieurs accs, il est souhaitable, dans la mesure du possible, de disposer dun cheminement accessible vers le btiment depuis chaque entre principale du terrain dassiette de lopration.

    Il est prfrable que le cheminement accessible soit le mme pour tous, valides ou non. Lorsque le cheminement accessible est doubl par un autre cheminement, il est souhaitable que ce dernier respecte au moins les exigences concernant la

    scurit dusage dfinies au II - 3, en particulier celles pour les personnes aveugles ou malvoyantes.

    X La signalisation a pour but de reprer les btiments ou les entres de btiment lorsquune entre de terrain ou un espace de stationnement dessert plusieurs bti-ments ou entres de btiment. La dfini-tion ainsi que les caractristiques dune signalisation adapte sont donnes en annexe.

    X La signalisation doit permettre un visiteur malvoyant ou ayant des dif-ficults de comprhension didentifier aisment le btiment vers lequel il veut se diriger, depuis la rue si lentre du btiment donne sur une rue ou depuis lentre du terrain si laccs au btiment se fait par un cheminement lintrieur de la parcelle. Une signaltique en relief, en braille ou sonore destination des visit-eurs aveugles pourra galement tre mise en place.

    X Un amnagement peut tre une partie non construite, comme un cheminement ou un espace vert amnag, dans la mesure o il est accessible aux usagers.

    T suite de larticle 2

    R. 111-19-2 | article 2| Cheminements extrieursB KtUP[PVUZ Wreprage et guidage W

    X Parmi les lments structurants dun cheminement, on peut citer par exemple : les ressauts, les rtr-cissements ponctuels, les plans inclins, les emmarchements, les portillons.

  • 85circulaire interministrielle n DGUHC 2007-53 du 30/11/07 | ANNEXE 8 : recommand

    Le revtement du cheminement accessible doit prsenter un contraste visuel et tactile par rapport son environnement.

    dfaut, le cheminement doit comporter sur toute sa longueur un repre continu, tactile pour le guidage laide dune canne daveugle, et visuellement contrast par rapport son environnement pour faci-liter le guidage des personnes mal-voyantes.

    2 Caractristiques dimensionnelles

    a) Profil en long

    Le cheminement accessible doit tre horizontal et sans ressaut.

    Lorsquune dnivellation ne peut tre vite, un plan inclin de pente infrieure ou gale 5 % doit tre amnag afin de la franchir. Les valeurs de pentes suivantes sont tolres exceptionnellement :

    jusqu 8 % sur une longueur infrieure ou gale 2 m ;jusqu 10 % sur une longueur infrieure ou gale 0,50 m.

    Un palier de repos est ncessaire en haut et en bas de chaque plan inclin quelle quen soit la longueur.

    En cas de plan inclin de pente suprieure ou gale 4 %, un palier de repos est ncessaire tous les 10 m.

    Les caractristiques dimensionnelles du palier sont dfinies lannexe 2.

    A

    R

    R

    T

    X Le contraste de texture a pour but de permettre une perception au pied ou la canne.

    X Ce repre tactile continu ne doit pas pour autant constituer pour les usagers en fauteuil roulant ou marchant avec difficult une gne au cheminement ou un danger.

    X titre dexemple, un matriau spcifique, une plate-bande, une bordure ou un muret disposs le long du cheminement, ou encore la transition entre un matriau dur employ pour le cheminement et une pelouse, peuvent constituer des repres adapts.

    X En cas dutilisation de bandes de guidage, nenvisager que lorsque lemploi de matriaux ordinaires ne permet pas un guidage efficace, leur implantation sur le cheminement devra tre tudie ds la conception de celui-ci.

    X Lexigence de plan inclin ninterdit pas damnager en complment un cheminement plus direct avec des marches.

    X partir de 5 % sur plusieurs mtres, un nombre important de personnes en fauteuil roulant manuel vont perdre leur indpendance et devoir demander de laide. De nombreuses autres personnes mobilit rduite subiront une gne comparable.

    En cas de cheminement en pente, une bordure chasse-roues permet dviter le risque de sortir du cheminement une personne en fauteuil roulant. Cette bordure constitue galement un repre tactile utile pour le guidage des personnes aveugles ou malvoyantes avec canne.

    Le long des rampes de pente suprieure 4 %, une main courante dispose au moins sur un ct, voire de part et dautre du chemine-ment, constitue une aide prcieuse la locomotion. De plus, linstallation dune seconde main cou-rante une hauteur intermdiaire permettra son utilisation par des enfants et des personnes de petite taille.

    Il est recommand de prvoir un palier de repostous les 10 m ds quune pente suprieure 2 % est amnage sur une longue distance, sans attendre le seuil rglementaire de 4 %.

    En cas de cheminement en pente prsentant des changements de direction supri-eurs 45, il est important quun palier de repos existe chaque changement de di-rection.

    Sur les longs trajets, il est recommand de prvoir des appuis ischiatiques(appuis de repos assis-debout) une hauteur de 0,70 m environ. Cette fonction dappui peut aussi tre apporte par un mobilier urbain judicieusement choisi. Le long des cheminements extrieurs, des abris accessibles permettant de se protger des intempries sont galement utiles.

    T suite de larticle 2

    R. 111-19-2 | article 2| Cheminements extrieurs (suite)B reprage et guidage WWYVSLUSVUNcWSHUPUJSPUt W

  • 86circulaire interministrielle n DGUHC 2007-53 du 30/11/07 | ANNEXE 8 : recommand

    Lorsquil ne peut tre vit, un faible cart de niveau peut tre trait par un ressaut bord arrondi ou muni dun chanfrein et dont la hauteur doit tre infrieure ou gale 2 cm. Cette hauteur maximale peut toutefois tre porte 4 cm si le ressaut comporte sur toute sa hauteur une pente ne dpassant pas 33%.

    La distance minimale entre deux ressauts successifs est de 2,50 m.

    Les pentes comportant plusieurs ressauts successifs, dits pas dne ,sont interdites.

    b) Profil en travers :

    La largeur minimale du cheminement accessible doit tre de 1,40 m libre de tout obstacle afin de faciliter les croisements.

    Lorsquun rtrcissement ponctuel ne peut tre vit, la largeur minimale du cheminement peut, sur une faible longueur, tre comprise entre 1,20 m et 1,40 m de manire conserver une possibilit de croisement entre un piton et une personne en fauteuil roulant.

    Le cheminement doit tre conu et mis en uvre de manire viter la stagnation deau. Lorsquun dvers est ncessaire, il doit tre infrieur ou gal 2%.

    A

    R

    R

    T

    X Casser langle du ressaut facilite lattaque de lobstacle quil reprsente pour la petite roue du fauteuil roulant, frquemment quipe dun bandage plein qui ne peut pas pouser langle et en faciliter le franchissement.

    Raliser un contraste visuel par la couleur ou lclairage au droit du ressaut permet aux personnes mal voyantes ainsi quaux personnes prsentant des difficults de locomotion (personnes se dplaant avec des cannes, personnes ges, etc.) de le reprer et dviter de trbucher.

    X Lamnagement de ressauts successifs est dconseill car la rptitivit de lobstacle que constitue le ressaut est trs pnible pour les personnes en fauteuil roulant : on prfrera un plan inclin dont la pente est infrieure ou gale 5%.

    T suite de larticle 2

    R. 111-19-2 | article 2| Cheminements extrieurs (suite)B WYVSLUSVUNcYLZZH\[Z WWYVSLU[YH]LYZcSHYNL\YKt]LYZ W

    X La rduction ponctuelle admise doit tre apprcie selon le contexte. Il sagira notamment de prendre en compte la frquentation du cheminement en question : celle-ci pourra dpendre de sa localisation lintrieur de lERP (proche de lentre principale ou plus excentr), de limportance des btiments ou quipements quil dessert, et de la nature de ltablissement.

    X Il est important dviter tout amnagement favorisant linstallation ultrieure dobstacles mme temporaires. Par exemple, les poteaux ou barrires o pourraient saccrocher des vhicules deux roues doivent tre disposs suffisamment en-dehors du cheminement de 1,40 m.

    X Une pente ne constitue pas la seule solution pour viter la stagnation deau. A titre dexemple, un revtement poreux mais non meuble y contribuera efficacement.

    En cheminement courant, il est souhaitable que la valeur du dvers ne dpasse pas 1%.

    X En ERP, la largeur exige pour les cheminements est suprieure celle demande en habitation, du fait notamment des flux dusagers qui peuvent y tre trs suprieurs. La largeur de 1,40m, galement exige lintrieur des btiments, est par ailleurs celle requise pour deux units de passage en matire de scurit contre lincendie dans les ERP.

    X La largeur dun cheminement se mesure entre les mains courantes, les garde-corps ou les bordures ventuels.

    Si lon veut permettre le croisement sans difficults de deux personnes en fauteuil roulant, la largeur du cheminement devra atteindre 1,60m.

  • 87circulaire interministrielle n DGUHC 2007-53 du 30/11/07 | ANNEXE 8 : recommand

    c) Espaces de manuvre et dusage pour les personnes circulant en fauteuil roulant :

    Un espace de manuvre avec possibilit de demi-tour est ncessaire en chaque point du cheminement o un choix ditinraire est donn lusager, ainsi que devant les portes dentre desservies par un cheminement accessible qui comportent un systme de contrle daccs.

    Un espace de manuvre de porte est ncessaire de part et dautre de chaque porte ou portillon situ le long du cheminement, lexception de ceux ouvrant uniquement sur un escalier, et lexception des portes des sanitaires, douches et cabines dessayage ou de dshabillage non adapts.

    Un espace dusage est ncessaire devant chaque quipement ou amnagement situ le long du cheminement afin den permettre latteinte et lusage.

    Les caractristiques dimensionnelles de ces diffrents espaces sont dfinies lannexe 2.

    A

    R

    R

    T

    X Afin dviter la fatigue, il est important que les personnes en fauteuil roulant naient pas parcourir de trop longues distances avant de pouvoir faire demi-tour si elles nont pas pris la bonne direction ou si elles ne peuvent accder un btiment.

    X Le positionnement de lespace de manuvre de porte dpend du sens douverture de la porte et de limpratif datteinte de la poigne.

    X Cet espace est destin permettre aux personnes en fauteuil roulant de manuvrer et franchir une porte de faon autonome : il nest donc pas ncessaire de part et dautre des portes menant uniquement un escalier, ou uniquement un sanitaire, une douche ou une cabine dhabillage non adapts.

    T suite de larticle 2

    R. 111-19-2 | article 2| Cheminements extrieurs (suite)B espaces de manoeuvre W

    illustrationsvoir article 10

    ( p. 23)

    X Il sagit des quipements et amnagements lusage du public.

    X Le positionnement dun espace dusage dpend de lquipement ou de lamnagement concern.

  • 88circulaire interministrielle n DGUHC 2007-53 du 30/11/07 | ANNEXE 8 : recommand

    3 Scurit dusage

    Le sol ou le revtement de sol du cheminement accessible doit tre non meuble, non glissant, non rflchissant et sans obstacle la roue.

    Les trous et fentes situs dans le sol du cheminement doivent avoir une largeur ou un diamtre infrieur ou gal 2 cm.

    Le cheminement accessible doit tre libre de tout obstacle. Afin dtre reprables, les lments ventuels qui ne peuvent pas tre mis en-dehors du cheminement doivent rpondre aux exigences suivantes :

    sils sont suspendus au-dessus du cheminement, laisser un passage libre dau moins 2,20 m de hauteur au-dessus du sol ;sils sont implants sur le cheminement, quelle que soit leur hauteur, ou en saillie latrale de plus de 15 cm sur le che-minement, comporter un lment de contraste visuel par rapport leur environnement immdiat et un rappel tactile ou un prolongement au sol.

    Lorsque le cheminement est bord une distance infrieure 0,90 m par une rupture de niveau dune hauteur de plus de 0,40 m, un dis-positif de protection doit tre implant afin dviter les chutes.

    A

    R

    R

    T

    X Les sols meubles (sable, graviers, cheminements enherbs, paillassons pais, etc.) sont impraticables pour les personnes en fauteuil roulant et prsentent des risques de chute pour les personnes lquilibre fragile. Les personnes qui se dplacent laide de cannes redoutent particulirement les sols glissants, dangereux au demeurant pour lensemble de la population.

    X Le caractre non glissant doit tre apprci ltat sec du sol ou de son revtement. La glissance dun sol dpend des matriaux en contact (sol, chaussure, embout de canne, pneumatiques ) et de linterface entre les deux (eau, poussire, gravier ). On vitera donc en extrieur les matriaux trop lisses susceptibles dtre trs glissants lorsquils sont mouills (pluie ou intervention de nettoyage). Une attention particulire sera apporte aux revtements en bois, qui peuvent tre adapts un usage en extrieur en raison de leur imputrescibilit, mais savrer extrmement glissants lorsquils sont mouills.

    X Le caractre UVUYttJOPZZHU[ doit tre apprci ltat sec du sol ou de son revtement.

    X Les diffrences de relief du revtement de sol sont trs bien perues par les personnes aveugles. Le relief ne doit cependant pas tre trop accentu, au risque de devenir une gne au balayage de la canne daveugle ou au dplacement dune personne en fauteuil roulant ou marchant avec difficult, voire un danger pour ces dernires.

    T suite de larticle 2

    R. 111-19-2 | article 2| Cheminements extrieurs (suite)B scurit | sols Wscurit | trous et fentes Wscurit | obstacles W

    Lorsque des fentes sont invitables, il est important de les positionner perpendiculairement au cheminement afin de limiter le risque dy coincer une roue de fauteuil roulant, de poussette ou de vlo.

    X Les obstacles isols tels que bornes, poteaux, etc., doivent tre autant que possible vits sur les cheminements et aux abords de ceux-ci. Lannexe 3 de larrt du 15 janvier 2007 relatif laccessibilit de la voirie prcise les dimensions recommandes pour la dtection des bornes et poteaux par une canne daveugle.

    Il est souhaitable que les barrires comportent un lment bas continu ou dont la discontinuit nexcde pas 0,40m, situ une hauteur de 0,40 m maximum, pour tre dtectable par une canne daveugle.

    X Les passages de portes ne sont pas considrs comme des obstacles suspendus.

    X En cas de rupture de niveau le long du cheminement (cheminement en remblai ou bord par un foss, par exemple), il est ncessaire de mettre en place un lment veillant lattention dune personne aveugle ou malvoyante afin de prvenir tout risque de chute. Il peut sagir par exemple dune plantation robuste (haie, buisson,), dune clture lgre, dune barrire. Ds quil existe une hauteur de chute dau moins 1 m, la norme NFP 01.012 prconise linstallation dun garde-corps dont elle dfinit les caractristiques dimensionnelles.

    Une bordure chasse-roues permet de surcrot une personne en fauteuil roulant dviter le risque de sortir du cheminement.

    Il convient de signaler toute excavation ou dnivellation due louverture de travaux sur un cheminement par un obstacle bien visible et perceptible par une canne daveugle (lment comportant une partie basse situe une hauteur maximum de 0,40m).

  • 89circulaire interministrielle n DGUHC 2007-53 du 30/11/07 | ANNEXE 8 : recommand

    Lorsquun escalier est situ dans un espace de circulation, la partie situe en dessous de 2,20 m, si elle nest pas ferme, doit tre visuelle-ment contraste, comporter un rappel tactile au sol et tre ralise de manire prvenir les dangers de chocs pour des personnes aveugles ou malvoyantes.

    Les parois vitres situes sur les cheminements ou en bordure im-mdiate de ceux-ci doivent tre reprables par des personnes de toutes tailles laide dlments visuels contrasts par rapport lenvironnement immdiat.

    Toute vole descalier comportant trois marches ou plus doit rpondre aux exigences applicables aux escaliers des parties communes vises larticle 7-1, lexception de la disposition concernant lclairage.

    Toute vole descalier comportant moins de trois marches doit rpon-dre aux exigences applicables aux escaliers des parties communes vi-ses au 2 de larticle 7-1, lexception de la disposition concernant lclairage.

    Lorsquun cheminement accessible croise un itinraire emprunt par des vhicules, il doit comporter un lment permettant lveil de la vigilance des pitons au droit de ce croisement. Un marquage au sol et une signalisation doivent galement indiquer aux conducteurs des vhicules quils croisent un cheminement pour pitons.

    Le cheminement doit comporter un dispositif dclairage rpondant aux exigences dfinies larticle 14.

    A

    R

    R

    T

    X Lorsquun volume sous escalier est proche dune circulation ou intgr dans un grand espace de circulation, une personne dficiente visuelle peut se blesser en heurtant lescalier. Il est prfrable que laccs un tel volume soit rendu impossible par un amnagement tel quune barrire ou des plantes, ou que ce volume soit encloisonn. Les chocs peuvent aussi intervenir latralement sur le limon de lescalier ou le garde-corps : il conviendra donc dy viter toute saillie pouvant se rvler dangereuse en cas de choc.

    R. 111-19-2 | article 2| Cheminements extrieurs (suite)B

    X Ces lments contrasts sont colls, peints, gravs ou incrusts dans les vitrages

    Il est recommand de disposer les motifs lintrieur de deux bandes horizontales dune largeur de 5 cm, situes respectivement 1,10 m et 1,60 m de hauteur.

    Linstallation dune main couranteest souhaitable ds quil existe une marche franchir.

    illustrationsvoir article 7-1

    ( p. 16)

    X Cette rgle nest applicable que lorsque, sur le terrain de lopration, un cheminement pour pitons et un itinraire pour vhicules clairement spars se croisent. Ce nest pas le cas des espaces partags de manire indiffrencie par les diffrents usagers, conus pour que les vhicules roulent au pas lorsque des pitons sont prsents.

    X Lveil de la vigilance concerne principalement les personnes aveugles ou malvoyantes et les personnes sourdes ou malentendantes qui peuvent tre surprises et mises en danger par un vhicule quelles nont pas vu ou pas entendu. Le reprage du danger se fera par exemple par une signalisation, un contraste de couleur, de lumire ou de texture sur la zone de croisement, ou par limplantation dun dispositif dlargissement du champ visuel (miroir convexe).

    scurit | obstacles Wscurit | croisement pitons/vhicules W

  • 810circulaire interministrielle n DGUHC 2007-53 du 30/11/07 | ANNEXE 8 : recommand

    Article 3

    I. -Tout parc de stationnement automobile intrieur ou extrieur lusage du public et dpendant dun tablissement recevant du public ou dune installation ouverte au public doit comporter une ou plusieurs places de stationnement adaptes pour les personnes handicapes et rserves leur usage. Les caractristiques de ces places sont dfinies au II du prsent article.

    Ces places adaptes sont localises proximit de lentre, du hall daccueil ou de lascenseur et relies ceux-ci par un cheminement accessible tel que dfini selon les cas larticle 2 ou larticle 6.

    Les emplacements adapts et rservs sont signals.

    II. - Les places des parcs de stationnement automobile adaptes pour les personnes handicapes doivent rpondre aux dispositions suivantes :

    1 Nombre

    Les places adaptes destines lusage du public doivent reprsenter au minimum 2% du nombre total de places prvues pour le public. Le nombre minimal de places adaptes est arrondi lunit suprieure.

    Au-del de 500 places, le nombre de places adaptes, qui ne saurait tre infrieur 10, est fix par arrt municipal.

    2 Reprage

    Chaque place adapte destine au public doit tre repre par un mar-quage au sol ainsi quune signalisation verticale.

    3 Caractristiques dimensionnelles

    Une place de stationnement adapte doit correspondre un espace horizontal au dvers prs, infrieur ou gal 2%.

    La largeur minimale des places adaptes doit tre de 3,30 m.

    4 Atteinte et usage

    Sil existe un contrle daccs ou de sortie du parc de stationnement, le systme doit permettre des personnes sourdes ou malentendantes ou des personnes muettes de signaler leur prsence au personnel et dtre informes de la prise en compte de leur appel. En particulier et en labsence dune vision directe de ces accs ou sorties par le person-nel :

    tout signal li au fonctionnement du dispositif daccs doit tre sonore et visuel ;les appareils dinterphonie sont munis dun systme per-mettant au personnel de ltablissement de visualiser le conducteur.

    A

    R

    R

    T

    R. 111-19-2 | article 3| StationnementC

    X Les dimensions couramment retenues pour une place de stationnement ordinaire sont de 2,50 m X 5 m. Elles permettent daccueillir la grande majorit des vhicules. La place adapte doit offrir une surlargeur de 0,80 m, ce qui correspond une largeur totale de : 2,50 m + 0,80 m = 3,30 m.

    De manire permettre tous les usages (sortie ct passager ou ct conducteur, stationnement en marche avant ou arrire), il est prfrable de matrialiser la place entire et non didentifier la seule bande de surlargeur.

    X Lemplacement de 3,30m de large ne doit pas empiter sur une circulation pitonne ou automobile.

    Il est par ailleurs recommand de prvoir une hauteur minimale de passage de vhicule de 2,15 m jusquaux places de stationnement adaptes pour en faciliter laccs aux vhicules adapts pour le transport des personnes en fauteuil roulant, souvent surlevs.

    T suite de larticle 3

    X Contrairement aux btiments dhabitation, une double signalisation, au sol et en hauteur, est obligatoire au droit des places dans les ERP. Ceci permet aux usagers, qui ne connaissent pas ncessairement les lieux, de pouvoir reprer facilement les places adaptes afin de pouvoir les utiliser (personnes handicapes) ou de veiller les laisser libres (personnes valides).

    Le matre douvrage est libre de choisir la faon de marquer la place de stationnement adapte, condition que ce marquage soit visible de loin et comprhensible. Toutefois, par souci de cohrence, il est utile de se rapprocher le plus possible des rgles dfinies pour le stationnement sur la voirie, savoir : marquage au sol blanc et symbole international sur la ligne de marquage ou lextrieur.

    Lorsque loffre de stationnement pour visiteurs est rpartie sur plusieurs endroits, et si chaque endroit ne comporte pas de places adaptes, il est ncessaire dindiquer ds lentre sur la zone de stationnement la localisation des places adaptes.

    X Ce seuil de pente maximale est compatible avec les impratifs dvacuation de leau qui peuvent dans certains cas ncessiter une pente de 2%.

    nombre Wreprage W

    dimensions W

  • 811circulaire interministrielle n DGUHC 2007-53 du 30/11/07 | ANNEXE 8 : recommand

    Quelle soit lextrieur ou lintrieur du btiment, une place de sta-tionnement adapte doit se raccorder sans ressaut de plus de 2 cm au cheminement daccs lentre du btiment ou lascenseur. Sur une longueur dau moins 1,40 m partir de la place de stationnement adapte, ce cheminement doit tre horizontal au dvers prs.

    Les places adaptes, quelle que soit leur configuration et notamment lorsquelles sont ralises dans un volume ferm, sont telles quun usager en fauteuil roulant peut quitter lemplacement une fois le vhicule gar.

    A

    R

    R

    T

    X Une fois descendue de son vhicule, une personne en fauteuil roulant doit pouvoir accder sans difficult au cheminement qui lui permet de rejoindre le btiment. La difficult provient frquemment dun cartde niveau (ressaut) entre la place de stationnement et le cheminement daccs au btiment.

    R. 111-19-2 | article 3| Stationnement (suite)C

    X Sans prjuger des configurations particulires, on peut considrer deux castypes :

    1. (configuration la plus simple, rechercher lors de la conception) pour sortir, lusager dispose dun passage dans le prolongement de lespace libre qui a permis de descendre du vhicule : la personne en fauteuil roulant pourra quitter lemplacement adapt sans contourner le vhicule gar

    2. pour sortir, lusager devra contourner mme partiellement le vhicule gar : il faut alors un espace libre dau moins 1,20 m entre le vhicule et llment de fermeture pour permettre une personne en fauteuil roulant de faire une manuvre angle droit jusqu louverture. Etant donn que pour lapplication de cette rgle on considre des vhicules de longueur infrieure ou gale 5 m, ceci implique donc, dans ce cas, une profondeur de garage minimale de 6,20 m

    atteinte et usage W

  • 812circulaire interministrielle n DGUHC 2007-53 du 30/11/07 | ANNEXE 8 : recommand

    Article 4

    I. - Le niveau daccs principal chaque btiment o le public est admis doit tre accessible en continuit avec le cheminement extrieur accessible.

    Tout dispositif visant permettre ou restreindre laccs au btiment ou se signaler au personnel doit pouvoir tre repr, atteint et utilis par une personne handicape. Lutilisation du dispositif doit tre la plus simple possible.

    II. - Pour lapplication du I du prsent article, laccs au btiment ou des parties de ltablissement doit rpondre aux dispositions suivantes :

    1 Reprage

    Les entres principales du btiment doivent tre facilement reprables par des lments architecturaux ou par un traitement utilisant des matriaux diffrents ou visuellement contrasts.

    Tout dispositif visant permettre ou restreindre laccs au btiment ou se signaler au personnel doit tre facilement reprable visuellement par un contraste visuel ou une signaltique rpondant aux exigences dfinies lannexe 3, et ne doit pas tre situ dans une zone sombre.

    2 Atteinte et usage

    Les systmes de communication entre le public et le personnel ainsi que les dispositifs de commande manuelle mis la disposition du public doivent rpondre aux exigences suivantes :

    tre situs plus de 0,40 m dun angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle lapproche dun fauteuil roulant ;tre situs une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m.

    Le systme douverture des portes doit tre utilisable en position debout comme en position assis .

    Lorsquil existe un dispositif de dverrouillage lectrique, il doit permettre une personne mobilit rduite datteindre la porte et dentamer la manuvre douverture avant que la porte ne soit nouveau verrouille.

    A

    R

    R

    T

    R. 111-19-2 | article 4| Accs aux btiments et accueilD

    X Dans certains types dERP, laccs au btiment peut passer par une tape de communication avec le personnel.

    X Dune faon gnrale, il est important dviter les systmes ncessitant des enchanements de manipulations complexes ou rapides.

    X Sont concerns ici toutes les commandes actionner (claviers, interrupteurs), ainsi que les lments permettant dchanger des informations (crans, haut-parleurs, microphones). Il doit tre possible de sen approcher au plus prs afin de pouvoir :

    pour une personne en fauteuil roulant, effectuer les manipulations, fournir et recevoir les informations en position assis

    pour une personne malvoyante, pouvoir distinguer les informations affiches

    reprage Watteinte et usage W

    T suite de larticle 4

    Il est souhaitable que tous les accs courants au btiment respectent cette exigence.X La lisibilit du btiment, et en premier lieu un marquage clair de ses entres, contribue

    pleinement la qualit architecturale. Des entres facilement reprables, fondamentales pour les malvoyants et les personnes dficientes mentales, profitent galement lensemble des usagers.

    X Cette exigence est rpute satisfaite ds lors que le systme douverture de porte respecte les dispositions relatives latteinte et lusagedcrites au 2 de larticle 10.

    X Deux principes permettent de satisfaire cette exigence : une proximit entre la commande douverture et la poigne de porte, ou un temps de dverrouillage suffisamment long.

    X Il nest pas possible de donner une indication prcise de temps. Le temps ncessaire peut varier fortement selon la configuration des lieux. A titre dexemple, lexigence est rpute satisfaite si le systme est dot dune possibilit de rglage de la temporisation loccasion dune intervention technique de base.

  • 813circulaire interministrielle n DGUHC 2007-53 du 30/11/07 | ANNEXE 8 : recommand

    Les lments dinformation relatifs lorientation dans le btiment doivent rpondre aux exigences dfinies lannexe 3.

    Tout signal li au fonctionnement dun dispositif daccs doit tre sonore et visuel.

    Sil existe un contrle daccs ltablissement, le systme doit permettre des personnes sourdes ou malentendantes ou des personnes muettes de signaler leur prsence au personnel et dtre informes de la prise en compte de leur appel. En particulier et en labsence dune vision directe de ces accs par le personnel, les appareils dinterphonie sont munis dun systme permettant au personnel de ltablissement de visualiser le visiteur.

    A

    R

    R

    T

    R. 111-19-2 | article 4| Accs aux btiments et accueil (suite)D atteinte et usage W

    X titre dexemple, il peut sagir :du fonctionnement du dispositif de communication (informations du type : lappel a bien t envoy, lappel a bien t reu par le personnel, donnes sous forme visuelle)du fonctionnement de la gche lectrique (information donne sous forme visuelle, et rappel sonore si le bruit de fonctionnement du systme est trop faible)

    X Ces informations sonores (par haut parleur) et visuelles (tmoin lumineux, par exemple) doivent tre audibles et visibles aussi bien debout quassis.

    X Un tel systme doit permettre au personnel de pouvoir visualiserdes personnes de toutes tailles (utilisation dune camra judicieusement place et oriente, dune camra champ large, ou de plusieurs camras).

  • 814circulaire interministrielle n DGUHC 2007-53 du 30/11/07 | ANNEXE 8 : recommand

    Article 5

    I. - Tout amnagement, quipement ou mobilier situ au point daccueil du public et ncessaire pour accder aux espaces ouverts au public, pour les utiliser ou pour les comprendre, doit pouvoir tre repr, atteint et utilis par une personne handicape.

    Lorsquil y a plusieurs points daccueil proximit lun de lautre, lun au moins dentre eux doit tre rendu accessible dans les mmes conditions daccs et dutilisation que celles offertes aux personnes valides, tre prioritairement ouvert et tre signal de manire adapte ds lentre. En particulier, toute information strictement sonore ncessaire lutilisation normale du point daccueil doit faire lobjet dune transmission par des moyens adapts ou tre double par une information visuelle.

    Les espaces ou quipements destins la communication doivent faire lobjet dune qualit dclairage renforce.

    II. - Pour lapplication du I du prsent article, les amnagements et quipements accessibles destins laccueil du public doivent rpondre aux dispositions suivantes :

    Les banques daccueil doivent tre utilisables par une personne en position debout comme en position assis et permettre la communication visuelle entre les usagers et le personnel. Lorsque des usages tels que lire, crire, utiliser un clavier sont requis, une partie au moins de lquipement doit prsenter les caractristiques suivantes :

    une hauteur maximale de 0,80 m ;un vide en partie infrieure dau moins 0,30 m de profon-deur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux dune personne en fauteuil roulant.

    Lorsque laccueil est sonoris, il doit tre quip dun systme de transmission du signal acoustique par induction magntique, signal par un pictogramme.

    Les postes daccueil doivent comporter un dispositif dclairage rpondant aux exigences dfinies larticle 14.

    A

    R

    R

    T

    R. 111-19-2 | article 5| Accs aux btiments et accueil (suite)D mobilier Wbanques daccueil W

    X Laccueil fait lobjet dun article spcifique pour les ERP tant il revt une importance essentielle pour laccs au btiment et aux prestations qui y sont dlivres. Quun usager soit handicap ou non, la qualit de sa prise dinformation initiale, soit par la rception dindications sonores ou visuelles, soit au moyen dchanges directs avec le personnel de ltablissement, est dterminante pour lensemble des actions quil ralisera par la suite dans cet tablissement. Au-del de laccessibilit purement physique de lespace daccueil, rgie par le CCH, cest lorganisation complte et le fonctionnement du systme daccueil quil convient danalyser au regard de laccessibilit.

    Lorsque les rgles de scurit et les contingences du service le permettent il est important de gnraliser la ralisation de guichets abaisss avec la possibilit, pour le public, de les utiliser assis.

    X Dans le cas contraire, une attention particulire doit tre apporte lamnagement de parties de guichets surbaisss, et, en cas dincompatibilit avec dventuelles rgles de scurit, une drogation doit tre demande.

    X Le renforcement de la qualit de lclairage ne se traduit pas ncessairement par une augmentation de la valeur dclairement, mais peut par exemple passer par une attention particulire porte au choix et la disposition des luminaires, ou la couleur de la lumire.

    X Lobjectif est, notamment, de faciliter la lecture sur les lvres pour les personnes ayant des difficults daudition.

  • 815circulaire interministrielle n DGUHC 2007-53 du 30/11/07 | ANNEXE 8 : recommand

    Article 6

    Les circulations intrieures horizontales doivent tre accessibles et sans danger pour les personnes handicapes. Les principaux lments structurants du cheminement doivent tre reprables par les personnes ayant une dficience visuelle.

    Les usagers handicaps doivent pouvoir accder lensemble des locaux ouverts au public et en ressortir de manire autonome.

    Les circulations intrieures horizontales doivent rpondre aux exigences applicables au cheminement extrieur accessible vises larticle 2, lexception des dispositions concernant :

    lamnagement despaces de manuvre avec possibilit de demi-tour pour une personne circulant en fauteuil roulant ;

    le reprage et le guidage ;

    le passage libre sous les obstacles en hauteur, qui est rduit 2 m dans les parcs de stationnement.

    A

    R

    R

    T

    R. 111-19-2 | article 6 et 7| Circulations intrieures horizontalesE espace de manoeuvre Wreprage et guidage W

    X Lamnagement dun tel espace nest pas obligatoire dans une circulation intrieure afin de ne pas imposer de largeur de couloir de 1,50 m.

    Cependant, il est conseill de prvoir un largissement du cheminement certains endroits plus frquents de manire favoriser la fluidit des circulations, amliorer la lisibilit de lespace et permettre une personne en fauteuil roulant de faire demi-tour.

    Les circulations intrieures ne constituent gnralement pas des espaces suffisamment grands pour ncessiter un guidage des personnes aveugles ou malvoyantes. Lorsque des cas de grands volumes se prsentent (halls dtablissements de grande taille, par exemple) ainsi que dans des btiments comportant des circulations longues et/ou multiples (halls dexposition, gares de transports collectifs), il est trs fortement recommand dappliquer les dispositions sur le reprage et le guidage prvues pour les cheminements extrieurs.

    Article 7

    Les circulations intrieures verticales doivent rpondre aux dispositions suivantes :

    Toute dnivellation des circulations horizontales suprieure ou gale 1,20 m dtermine un niveau dcal considr comme un tage.

    Lorsque le btiment comporte un ascenseur, tous les tages comportant des locaux ouverts au public doivent tre desservis.

    Lorsque lascenseur, lescalier, ou lquipement mobile nest pas visible depuis lentre ou le hall du niveau principal daccs au btiment, il doit y tre repr par une signalisation adapte rpondant aux exigences dfinies lannexe 3. Lorsquil existe plusieurs ascenseurs, escaliers ou quipements desservant de faon slective les diffrents niveaux, cette signalisation doit aider lusager choisir lascenseur ou lescalier qui lui convient. Pour les ascenseurs, cette information doit figurer galement proximit des commandes dappel.

    | Circulations intrieures verticales | gnralitsF reprage W

    X Toute personne doit pouvoir reprer lavance litinraire quelle doit suivre pour optimiser ses dplacements. Ceci est particulirement important pour des personnes mobilit rduite. Une signaltique efficace leur est indispensable et profite en mme temps lensemble des usagers.

  • 816circulaire interministrielle n DGUHC 2007-53 du 30/11/07 | ANNEXE 8 : recommand

    X Lescalier est un lment des circulations communes, il doit donc au minimum prsenter hauteur des paules la mme largeur que les autres circulations, afin de pouvoir sy croiser.Dans le cas dun escalier encloisonn, la largeur de 1,20 m impose entre mains courantes conduit une largeur entre parois de 1,40 m. Dans le cas o un garde-corps tient lieu de main courante, la largeur de lemmarchement peut tre lgrement infrieure 1,40 m, mais le passage mesur hauteur des paules sera suffisant.

    Article 7-1

    I. - Les escaliers doivent pouvoir tre utiliss en scurit par les personnes handicapes y compris lorsquune aide approprie est ncessaire. La scurit des personnes doit tre assure par des amnagements ou quipements facilitant notamment le reprage des obstacles et lquilibre tout au long de lescalier.

    II. - cette fin, les escaliers ouverts au public dans des conditions normales de fonctionnement doivent rpondre aux dispositions suivantes, que le btiment comporte ou non un ascenseur :

    1 Caractristiques dimensionnelles

    La largeur minimale entre mains courantes doit tre de 1,20 m.

    Les marches doivent rpondre aux exigences suivantes :hauteur infrieure ou gale 16 cm ;largeur du giron suprieure ou gale 28 cm.

    A

    R

    R

    T

    R. 111-19-2 | article 7-1| Circulations intrieures verticales | escaliersF1 dimensions W

    X Ces exigences concernent tous les escaliers desservant des locaux ouverts au public. Les escaliers desservant uniquement des locaux techniques ne sont pas concerns.

    X De nombreuses personnes mobilit rduite mais e se dplaant pas en fauteuil roulant peuvent tre amenes emprunter un escalier mme sil existe un ascenseur (par exemple en cas de panne de celui-ci). Pour celles-ci comme pour celles atteintes de dficience visuelle, il est important que lescalier prsente des caractristiques daccessibilit et de scurit minimales (marches correctement dimensionnes, mains courantes bien conues, dispositif dveil de vigilance en haut de lescalier, etc.). Ses dimensions permettent quune personne en fauteuil roulant puisse y tre porte, pour rendre des visites, ou suite une immobilisation temporaire.

    T suite de larticle 7-1

    Pour le confort dusage dun escalier :la hauteur des marches (h) et le giron (g) doivent respecter la relation de Blondel, base sur lamplitude du pas moyen : 60 cm

  • 817circulaire interministrielle n DGUHC 2007-53 du 30/11/07 | ANNEXE 8 : recommand

    2 Scurit dusage

    En haut de lescalier, un revtement de sol doit permettre lveil de la vigilance une distance de 0,50 m de la premire marche grce un contraste visuel et tactile.

    La premire et la dernire marches doivent tre pourvues dune contremarche dune hauteur minimale de 10 cm, visuellement contraste par rapport la marche.

    Les nez de marches doivent rpondre aux exigences suivantes :tre de couleur contraste par rapport au reste de lescalier ;tre non glissants ;ne pas prsenter de dbord par rapport la contremarche.

    Lescalier doit comporter un dispositif dclairage rpondant aux exigences dfinies larticle 14.

    A

    R

    R

    T

    R. 111-19-2 | article 7-1| Circulations intrieures verticales | escaliers (suite)F1 contraste et clairage W

    Lveil de la vigilance dune personne mal ou non voyante peut tre obtenu par diffrents moyens ou dispositifs, notamment un simple changement de texture du revtement de sol. La norme Afnor NFP 98-351 dfinit un type de bande dveil de vigilance dont la mise en uvre simpose en bordures de quais ferroviaires et aux abaissements de trottoirs face des traverses de rues protges pour les pitons. Si la dcision dquiper le haut dun escalier dune telle bande dveil de vigilance est prise par un matre douvrage, il est important que son implantation soit conforme la norme.

    Quel que soit le moyen dveil de vigilance retenu, il convient quil soit conu et mis en uvre de faon homogne pour tous les escaliers du mme btiment. De plus, son relief ne devra pas crer de risque de chute.

    T suite de larticle 7-1

    X Un escalier sans contremarches peut prsenter des qualits spatiales intressantes (lgret, transparence, chappes visuelles, ). Il est susceptible en revanche daccrotre les risques de chute si lon nglige certains points de conception. Ainsi, afin de prvenir les personnes aveugles ou malvoyantes du dbut et de la fin de chaque vole, il est obligatoire que la premire et la dernire marches soient munies dune contremarche qui ne soit pas ncessairement ferme mais qui prsentera une hauteur dau moins 10 cm depuis le plancher ou la marche infrieure.

    Il est rappel que le rglement de scurit des ERP impose pour des escaliers de ce type situs lintrieur un recouvrement de 5 cm entre marches. Cette disposition est recommander pour les escaliers extrieurs.

    Il faut veiller matriser les risques dblouissement travers les marches, notamment dans le cas o une source dclairage naturel ou artificiel importante est prsente derrire lescalier (prsence, par exemple, de grandes baies vitres derrire lescalier).

    X Un bon contraste entre les nez de marche et les revtements de sol des marches et du palier est fondamental pour permettre une perception correcte de la gomtrie et des extrmits de lescalier. Il est conseill de jouer sur des oppositions de couleur ou de ton, ou sur des effets dclairage appropris. Une bonne visibilit de la premire marche dans le sens de la descente est particulirement importante.

    X Doivent donc tre proscrits tous les matriaux polis ne comportant ni traitement de surface ni lment anti-drapant rapport (notamment bton, pierre, mtal, verre polis).

    X Dans le sens montant, le nez de marche ne doit pas crer dobstacle aux personnes qui ont des difficults de dambulation et dont les pieds scartent peu de la contre-marche. Afin dviter les risques que le pied accroche, le dbord ne doit pas excder une dizaine de millimtres.

    X Par mesure dconomie, il peut tre utile de fractionnerlclairage dune cage descalier. Ceci est compatible avec les exigences dclairement qui doivent tre satisfaites, condition que lusager soit toujours, dans le sens de la monte comme dans celui de la descente, en zone claire pour dclencher manuellement ou par dtection lclairage de la zone suivante.

  • 818circulaire interministrielle n DGUHC 2007-53 du 30/11/07 | ANNEXE 8 : recommand

    Ds quil existe une hauteur de chute dau moins 1 m, la norme NFP 01.012 prconise linstallation dun garde-corps dont elle dfinit les caractristiques dimensionnelles.

    X Il est important que le prolongement de la main courante ne fasse courir aucun danger aux usagers qui empruntent les circulations communes adjacentes. Il pourra tre judicieux par exemple, lorsquun escalier non encloisonn dbouche perpendiculairement une circulation, damnager ce prolongement paralllement laxe de cette circulation en pousant langle du mur. Autre cas de figure : un escalier dbouchant dans un grand volume (hall, par exemple), soit au milieu du volume, soit le long dun mur. Du ct mur, la main courante sera prolonge de la longueur dune marche. Du (ou des) ct(s) garde-corps, la main courante ne peut dpasser sans risque de crer un obstacle indtectable par une personne aveugle ou malvoyante. Dans ce cas, cest le garde-corps qui devra se prolonger de la longueur dune marche.

    lorsque cest possible, il est souhaitable que la main courante soit galement continue au droit des paliers dtage de manire viter une rupture de guidage pour les personnes aveugles ou malvoyantes et une rupture dappui pour celles ayant des difficults se dplacer.

    3 Atteinte et usage

    Lescalier, quelle que soit sa conception, doit comporter une main courante de chaque ct.

    Toute main courante doit rpondre aux exigences suivantes :

    tre situe une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,00 m. Toutefois, lorsquun garde-corps tient lieu de main couran-te, celle-ci devra tre situe pour des motifs de scurit la hauteur minimale requise pour le garde-corps ;se prolonger horizontalement de la longueur dune marche au-del de la premire et de la dernire marche de chaque vole sans pour autant crer dobstacle au niveau des circu-lations horizontales ;tre continue, rigide et facilement prhensible ;tre diffrencie de la paroi support grce un clairage particulier ou un contraste visuel.

    A

    R

    R

    T

    R. 111-19-2 | article 7-1| Circulations intrieures verticales | escaliers (suite)F1 main courante W

  • 819circulaire interministrielle n DGUHC 2007-53 du 30/11/07 | ANNEXE 8 : recommand

    Article 7-2

    Tous les ascenseurs doivent pouvoir tre utiliss par les personnes handicapes. Les caractristiques et la disposition des commandes ex-trieures et intrieures la cabine doivent, notamment, permettre leur reprage et leur utilisation par ces personnes. Dans les ascenseurs, des dispositifs doivent permettre de prendre appui et de recevoir par des moyens adapts les informations lies aux mouvements de la cabine, aux tages desservis et au systme dalarme.

    A cette fin, les ascenseurs doivent tre conformes la norme NF EN 81-70 relative laccessibilit aux ascenseurs pour toutes les per-sonnes y compris les personnes avec handicap, ou tout systme quivalent permettant de satisfaire ces mmes exigences.

    Une cabine de dimensions 1 m x 1,25 m est envisageable puisquelle rpond au type 1 de la norme, mais on lui prfrera toutefois des cabines de taille suprieure (type 1 de dimensions intrieures suprieures ou gales 1 m x 1,30 m -dimensions de lespace dusage-, de type 2 ou 3).

    X En cas dinstallation de cabine de type 1, la largeur de passage utile de la porte doit selon la norme tre dau moins 0,80 m.

    A

    R

    R

    T

    R. 111-19-2 | article 7-2| Circulations intrieures verticales | ascenseurs F2 cabine W

    X Tous les ascenseurs doivent respecter ces exigences, quils soient installs par obligation rglementaire ou par choix du matre douvrage.

    XASCENSEURDE TYPE 2

    XASCENSEURDE TYPE 1

    XASCENSEURDE TYPE 3

    XA XB Y Z

    Y Y

    Z

    ZZ

    XA XA

    XB

    T suite de larticle 7-2

  • 820circulaire interministrielle n DGUHC 2007-53 du 30/11/07 | ANNEXE 8 : recommand

    Un ascenseur est obligatoire :

    si leffectif admis aux tages suprieurs ou infrieurs atteint ou dpasse cinquante personnes

    lorsque leffectif admis aux tages suprieurs ou infrieurs natteint pas cinquante personnes et que certaines prestations ne peuvent tre offertes au rez-de-chausse

    Le seuil de cinquante personnes est port cent personnes pour les tablissements denseignement.

    Un appareil lvateur ne peut remplacer un ascenseur que si une drogation est obtenue dans les conditions fixes larticle R. 111-19-6. Dans ce cas, lappareil lvateur doit tre dusage permanent et respecter les rglementations en vigueur.

    Un escalier mcanique ou un plan inclin mcanique ne peut en au-cun cas remplacer un ascenseur obligatoire.

    1.

    2.

    A

    R

    R

    T

    R. 111-19-2 | article 7-2| Circulations intrieures verticales | ascenseurs (suite)F2 obligation W

    X Pour la dtermination de lobligation dascenseur, est pris en compte le nombre de personnes pouvant tre reues simultanment dans lensemble des tages autres que le niveau daccs de ltablissement.

    X Ces exigences concernent aussi les niveaux dcals tels que dfinis larticle 7, et notamment les mezzanines.

    NI : NOMBRE DE PERSONNES POUVANT TRE REUES SIMULTANMENT LTAGE i

    si N-1 + N1 + N2 < 50

    TOUTES LES PRESTATIONS DE LERPSONT DLIVRABLES AU RdC

    X PAS DOBLIGATION DASCENSEUR

    si N-1 + N1 + N2

    X OBLIGATIONDASCENSEUR

    QUEL QUE SOIT N-1 + N1 + N2 , SI

    UNE PRESTATION PARTICULIRE DELERP NEST PAS OFFERTE AU RdC

    X OBLIGATION DASCENSEUR

    X A la diffrence de lascenseur, lappareil lvateur constitue un mode de dplacement individuel, cest pourquoi son installation ne peut tre admise que par drogation. De plus, son utilisation, sa gestion et son entretien peuvent poser des problmes (appareils non utilisables en accs libre, imposant lutilisateur de se faire connatre et dattendre lintervention du personnel qualifi, risques de pannes dus une utilisation pisodique). Cest pourquoi son installation prsuppose un examen des modalits de fonctionnement et du contrat dentretien prvu. En tout tat de cause, le modle translation verticale sera prfr au modle dplacement oblique pour des raisons de fiabilit et de scurit.

    XIl nexiste actuellement pas de rglementation, mais deux normes en vigueur :norme NF 82-222 relative aux appareils translation verticale (norme homologue)norme NF XP 82-261 relative aux appareils dplacement oblique (norme exprimentale)

    XCelles-ci sont appeles tre remplaces par deux normes europennes, actuellement en projet :Pr EN 81-40 : lvateurs obliquesPr EN 81-41 : lvateurs verticaux

  • 821circulaire interministrielle n DGUHC 2007-53 du 30/11/07 | ANNEXE 8 : recommand

    Article 8

    I. - Lorsque le cheminement courant se fait par un tapis roulant, un escalier mcanique ou un plan inclin mcanique, celui-ci doit pouvoir tre repr et utilis par des personnes ayant une dficience visuelle ou des difficults conserver leur quilibre.

    Un tapis roulant, un escalier mcanique ou un plan inclin mcanique doit tre doubl par un cheminement accessible non mobile ou par un ascenseur.

    II. - Pour lapplication du I du prsent article, ces quipements doivent rpondre aux dispositions suivantes :

    1 Reprage

    Une signalisation adapte rpondant aux exigences dfinies lannexe 3 doit permettre un usager de choisir entre lquipement mobile et un autre cheminement accessible.

    2 Atteinte et usage

    Les mains courantes situes de part et dautre de lquipement doivent accompagner le dplacement et dpasser dau moins 0,30 m le dpart et larrive de la partie en mouvement.

    La commande darrt durgence doit tre facilement reprable, accessible et manuvrable en position debout comme en position assis .

    Lquipement doit comporter un dispositif dclairage rpondant aux exigences dfinies larticle 14.

    Le dpart et larrive des parties en mouvement doivent tre mis en vidence par un contraste de couleur ou de lumire. En outre, dans le cas des tapis roulants et plans inclins mcaniques, un signal tactile ou sonore doit permettre dindiquer une personne dficiente visuelle larrive sur la partie fixe.

    A

    R

    R

    T

    R. 111-19-2 | article 8| Tapis roulants, escaliers et plans inclins mcaniquesG quipements mcaniques W

    X Lusage de ces quipements ncessite des aptitudes que certaines personnes ne possdent pas. Elles risquent de chuter. Cest pourquoi il est donc obligatoire quun ascenseur ou un cheminement accessible non mobile (plan inclin) soit leur disposition.

    X Le signal darrive tactile ou sonore nest pas utile pour les escaliers mcaniques, le changement dinclinaison de la main courante (qui repasse lhorizontale larrive) et leffacement des marches suffisent.

    X Cette exigence peut, notamment, tre satisfaite par une double commande darrt durgence (positionnement deux hauteurs diffrentes).

    X Les quipements modernes prsentent en gnral des caractristiques qui vont bien au-del (dpassement > 1 m), ce qui accrot bien sr le confort et la scurit de tous.

  • 822circulaire interministrielle n DGUHC 2007-53 du 30/11/07 | ANNEXE 8 : recommand

    Article 9

    Les revtements de sol et les quipements situs sur le sol des cheminements doivent tre srs et permettre une circulation aise des personnes handicapes.

    Sous rserve de la prise en compte de contraintes particulires lies lhygine ou lambiance hygromtrique des locaux, les revtements de sols, murs et plafonds ne doivent pas crer de gne visuelle ou sonore pour les personnes ayant une dficience sensorielle.

    A cette fin, les dispositions suivantes doivent tre respectes :

    Quils soient poss ou encastrs, les tapis fixes doivent prsenter la duret ncessaire pour ne pas gner la progres-sion dun fauteuil roulant. Ils ne doivent pas crer de res-saut de plus de 2 cm.

    Les valeurs rglementaires de temps de rverbration et de surface quivalente de matriaux absorbants dfinies par les exigences acoustiques en vigueur doivent tre re-spectes. Lorsquil nexiste pas de texte pour dfinir ces exigences, quel que soit le type dtablissement concern, laire dabsorption quivalente des revtements et lments absorbants doit reprsenter au moins 25% de la surface des espaces rservs laccueil et lattente du public ainsi que des salles de restauration.

    Laire dabsorption quivalente A dun revtement absorbant est donne par la formule :

    A = S x aw

    o S dsigne la surface du revtement absorbant et aw son indice dvaluation de labsorption, dfini dans la norme NF EN ISO 11 654.

    A

    R

    R

    T

    R. 111-19-2 | article 9| Revtements des parois des parties communesH revtements W

    X Ces exigences concernent principalement les locaux, circulations et espaces intrieurso le public est admis.

    X Il est important de veiller ce que le positionnement dventuels miroirs ou autres surfaces rflchissantes ne cre ni blouissement du fait de lclairage, ni risque de confusion dans le cheminement du fait des reflets. Il convient videmment dapprcier cette exigence avec modration et en fonction du contexte, notamment le type dERP et la nature des activits qui sy droulent et des prestations qui y sont dlivres.

    X Il appartient au matre douvrage de dterminer les surfaces concernes et de fournir les caractristiques acoustiques des matriaux installs.

    X Au 1er janvier 2007, des [L_[LZZWtJPX\LZexistent pour les quipements suivants :tablissements denseignement (arrt du 25 avril 2003)tablissements de sant (arrt du 25 avril 2003)htels (arrt du 25 avril 2003)

    X Les tapis de sol pais dans lesquels la roue dun fauteuil roulant ou le pied dune personne prsentant des difficults de dambulation peuvent senfoncer engendrent des situations de handicap, voire de danger. Ils sont donc proscrire sur les cheminements et doivent tre remplacs par des quipements assurant la mme fonction (essuyage des chaussures et des roues en cas dintempries, par exemple), mais qui ne prsentent pas ces inconvnients.

    X Les [HWPZV\NYPSSLZ_LZ ne doivent pas non plus prsenter de trous ou fentes ayant une largeur ou un diamtre suprieurs 2 cm.

  • 823circulaire interministrielle n DGUHC 2007-53 du 30/11/07 | ANNEXE 8 : recommand

    Article 10

    I. - Toutes les portes situes sur les cheminements doivent permettre le passage des personnes handicapes et pouvoir tre manuvres par des personnes ayant des capacits physiques rduites, y compris en cas de systme douverture complexe. Les portes comportant une partie vitre importante doivent pouvoir tre repres par les personnes mal-voyantes de toutes tailles et ne pas crer de gne visuelle.

    Les portes battantes et les portes automatiques doivent pouvoir tre utilises sans danger par les personnes handicapes.

    Les sas doivent permettre le passage et la manuvre des portes pour les personnes handicapes.

    Toutefois, lorsquun dispositif rendu ncessaire du fait de contraintes lies notamment la scurit ou la sret savre incompatible avec les contraintes lies un handicap ou lutilisation dune aide technique, notamment dans le cas de portes tambour, tourniquets ou sas cylindriques, une porte adapte doit pouvoir tre utilise proximit de ce dispositif.

    II. - Pour satisfaire aux exigences du I, les portes et sas doivent rpondre aux dispositions suivantes :

    1 Caractristiques dimensionnelles

    Les portes principales desservant des locaux ou zones pouvant recevoir 100 personnes ou plus doivent avoir une largeur minimale de 1,40 m. Si les portes sont composes de plusieurs vantaux, la largeur minimale du vantail couramment utilis doit tre de 0,90 m.

    Les portes principales desservant des locaux pouvant recevoir moins de 100 personnes doivent avoir une largeur minimale de 0,90 m.

    Les portes des sanitaires, des douches et des cabines dessayage ou de dshabillage non adapts doivent avoir une largeur minimale de 0,80 m.

    Les portiques de scurit doivent avoir une largeur minimale de 0,80 m.

    Un espace de manuvre de porte dont les caractristiques dimensionnelles sont dfinies lannexe 2 est ncessaire devant chaque porte, lexception de celles ouvrant uniquement sur un escalier, et lexception des portes des sanitaires, douches et cabines dessayage ou de dshabillage non adapts.

    A

    R

    R

    T

    R. 111-19-2 | article 10| Portes et sasI passage utile Wmanuvres W

    X Le positionnement de lespace de manuvre de porte dpend du sens douverture de la porte et de limpratif datteinte de la poigne.

    X Cet espace est destin permettre aux personnes en fauteuil roulant de manuvrer et franchir une porte de faon autonome :il nest donc pas ncessaire de part et dautre des portes menant uniquement un escalier, ou uniquement un sanitaire, une douche ou une cabine dhabillage non adapts.

    X Ces exigences concernent toutes les portes utilisables par le public, y compris les portes des petits locaux.

    T suite de larticle 10

    T suite des illustrations

    X Y Z [ \

    T ouverture en tirantaccs latral

    Une largeur de passage de 1,60 m permettant le croisement de deux personnes en fauteuil roulant est recommande, surtout pour les portes daccs des locaux trs frquents.

    X En rgle gnrale, toute porte doit pouvoir souvrir au moins 90. La largeur de passage utile se mesure entre le vantail ouvert 90 et le bord intrieur de lhuisserie, poigne non comprise (MI-07). Elle est gale :

    0,83 m pour une porte de 0,90 m0,77 m pour une porte de 0,80 m

    Si par exception une porte ne peut pas souvrir 90, le passage utile (dtermin, ouverture maximale, perpendiculairement louvrant de la porte) doit prsenter cette largeur de passage minimale.

    X En cas de portes 2 vantaux, bien que larrt ne le prcise pas pour ce type de locaux, la largeur du vantail couramment utilis doit tre au minimum de 0,90 m.

  • 824circulaire interministrielle n DGUHC 2007-53 du 30/11/07 | ANNEXE 8 : recommand

    Un espace de manuvre de porte dont les caractristiques dimensionnelles sont dfinies lannexe 2 est ncessaire devant chaque porte, lexception de celles ouvrant uniquement sur un escalier, et lexception des portes des sanitaires, douches et cabines dessayage ou de dshabillage non adapts. A

    R

    R

    T

    R. 111-19-2 | article 10| Portes et sas (suite)I manuvres W

    T suite de larticle 10

    rappel de la page prcdente

    X Y

    Z [

    \ ]

    X

    Y

    Z

    [

    T suite des illustrations

    T ouverture en tirantaccs frontal

    T ouverture en poussantaccs latral | cas 1

  • 825circulaire interministrielle n DGUHC 2007-53 du 30/11/07 | ANNEXE 8 : recommand

    Un espace de manuvre de porte dont les caractristiques dimensionnelles sont dfinies lannexe 2 est ncessaire devant chaque porte, lexception de celles ouvrant uniquement sur un escalier, et lexception des portes des sanitaires, douches et cabines dessayage ou de dshabillage non adapts. A

    R

    R

    T

    R. 111-19-2 | article 10| Portes et sas (suite)I manuvres W

    T suite de larticle 10

    rappel de la page prcdenteX Y

    Z [

    \ ]

    X

    Y

    Z

    [

    \

    T ouverture en poussant

    ouverture en poussant Xaccs latral | cas 2

  • 826circulaire interministrielle n DGUHC 2007-53 du 30/11/07 | ANNEXE 8 : recommand

    Les sas doivent tre tels que : lintrieur du sas, un espace de manuvre de porte existe devant chaque porte, hors dbattement ventuel de la porte non manuvre ; lextrieur du sas, un espace de manuvre de porte existe devant chaque porte.

    Les caractristiques dimensionnelles de ces espaces sont dfinies lannexe 2.

    2 Atteinte et usage

    Les poignes de porte doivent tre facilement prhensibles et manuvrables en position debout comme assis ainsi que par une personne ayant des difficults saisir et faire un geste de rotation du poignet.

    Lextrmit des poignes des portes, lexception de celles ouvrant uniquement sur un escalier, et lexception des portes des sanitaires, douches et cabines dessayage ou de dshabillage non adaptes, doit tre situe plus de 0,40 m dun angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle lapproche dun fauteuil roulant.

    Lorsquune porte est ouverture automatique, la dure douverture doit permettre le passage de personnes mobilit rduite. Le systme doit tre conu pour pouvoir dtecter des personnes de toutes tailles.

    Lorsquune porte comporte un systme douverture lectrique, le dverrouillage doit tre signal par un signal sonore et lumineux.

    Leffort ncessaire pour ouvrir la porte doit tre infrieur ou gal 50 N, que la porte soit ou non quipe dun dispositif de fermeture automatique.

    A

    R

    R

    T

    R. 111-19-2 | article 10| Portes et sas (suite)I sas Wpoignes et serrures W

    X Leffort ncessaire pour ouvrir la porte se mesure au niveau de la poigne.

    X Les poignes que lon peut manuvrer en laissant tomber la main sont celles qui conviennent le mieux. Les poignes bouton sont viter car difficilement manuvrables par une personne ayant des difficults de prhension.

    T suite de larticle 10

    X Les sas peuvent prsenter des JVUN\YH[PVUZKP]LYZLZ. Les plus contraignants sont ceux qui crent un itinraire en baonnette. Du fait de la rsistance au feu qui leur est frquemment demande, ces portes comportent rarement des parties vitres qui, pourtant, sont trs utiles pour reprer quelquun lintrieur du sas et viter un choc d une ouverture trop brutale. Toutefois, des solutions existent, condition que la partie vitre soit limite un oculus de petite surface. Le positionnement vertical de loculus est important pour permettre lutilisation par les enfants et les personnes de petite taille : on privilgiera un oculus troit et en hauteur.

    Les valeurs donnes en annexe 2 sont des minima quil est conseill de dpasser pour amliorer le confort et la scurit dusage dans les sas.

    X Il est important que le systme de dtection soit rgl de faon commander louverture suffisamment tt pour que lusager nait pas sinterroger sur la faon de sy prendre pour manuvrer la porte. Un dispositif de scurit doit permettre dviter, pendant son franchissement, tout contact entre la porte et lusager ou son aide technique.

  • 827circulaire interministrielle n DGUHC 2007-53 du 30/11/07 | ANNEXE 8 : recommand

    X Sagissant des portes donnant sur lextrieur, il est particulirement important dy viter les effets dblouissement ds au soleil ou lclairage, ainsi que les reflets de lenvironnement.

    X Ces lments contrasts sont colls, peints, gravs ou incrusts dans les vitrages

    Il est recommand de disposer les motifs lintrieur de deux bandes horizontales dune largeur de 5 cm, situes respectivement 1,10 m et 1,60 m de hauteur. Une bonne utilisation des contrastes de couleurs permet aux personnes malvoyantes de mieux percevoir lemplacement de la porte dans la paroi support. Lutilisation de couleurs peut galement contribuer un reprage plus facile de la poigne de porte sur le battant.

    En cas de dispositifs lis la scurit ou la sret de ltablissement ou de linstallation, les personnes mises en difficult par ces dispositifs doivent pouvoir se signaler laccueil, reprer la porte adapte et la franchir sans difficult.

    3 Scurit dusage

    Les portes comportant une partie vitre importante doivent tre re-prables ouvertes comme fermes laide dlments visuels contrasts par rapport lenvironnement immdiat.

    A

    R

    R

    T

    R. 111-19-2 | article 10| Portes et sas (suite)I dispositifs lis la scurit Wportes vitres W

  • 828circulaire interministrielle n DGUHC 2007-53 du 30/11/07 | ANNEXE 8 : recommand

    X Il sagit des quipements, mobiliers et dispositifs conus et installs ds louverture au public de ltablissement ou de linstallation. Les quipements lis la scurit incendie dans les ERP ne sont pas concerns par ces obligations.

    Article 11

    I. - Les usagers handicaps doivent pouvoir accder lensemble des locaux ouverts au public et en ressortir de manire autonome.

    Les quipements, le mobilier, les dispositifs de commande et de service situs dans les tablissements recevant du public ou dans les installations ouvertes au public doivent pouvoir tre reprs, atteints et utiliss par les personnes handicapes. La disposition des quipements ne doit pas crer dobstacle ou de danger pour les personnes ayant une dficience visuelle.

    Lorsque plusieurs quipements ou lments de mobilier ayant la mme fonction sont mis la disposition du public, un au moins par groupe dquipements ou dlments de mobilier doit pouvoir tre repr, atteint et utilis par les personnes handicapes. Dans le cas dquipements soumis des horaires de fonctionnement, lquipement adapt doit fonctionner en priorit.

    II. - Pour satisfaire aux exigences du I, les quipements, le mobilier ainsi que les dispositifs de commande, de service et dinformation fixes destins au public, quils soient situs lintrieur ou lextrieur, doivent respecter les dispositions suivantes :

    1 Reprage

    Les quipements et le mobilier doivent tre reprables grce notamment un clairage particulier ou un contraste visuel.

    Les dispositifs de commande doivent tre reprables par un contraste visuel ou tactile.

    2 Atteinte et usage

    Au droit de tout quipement, mobilier, dispositif de commande et de service, doit exister un espace dusage dont les caractristiques dimensionnelles sont dfinies lannexe 2.

    Un quipement ou un lment de mobilier au moins par groupe dquipements ou dlments de mobilier doit tre utilisable par une personne en position debout comme en position assis .

    Pour tre utilisable en position assis , un quipement ou lment de mobilier doit prsenter les caractristiques suivantes :

    a) hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m :pour une commande manuellelorsque lutilisation de lquipement ncessite de voir, lire, entendre, parler

    b) hauteur maximale de 0,80 m et vide en partie infrieure dau moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux dune personne en fauteuil roulant, lorsquun lment de mobilier permet de lire un document, crire, utiliser un clavier.

    Dans le cas de guichets dinformation ou de vente manuelle, lorsque la communication avec le personnel est sonorise, le dispositif de sonorisation doit tre quip dun systme de transmission du signal acoustique par induction magntique signal par un pictogramme.

    Les lments de signalisation et dinformation doivent rpondre aux exigences dfinies lannexe 3.

    Lorsquil existe un ou plusieurs points daffichage instantan, toute information sonore doit pouvoir tre double par une information visuelle sur ce support.

    A

    R

    R

    T

    R. 111-19-2 | article 11

    | quipements, mobiliers et dispositifs de commandeet de service intrieurs et extrieursJ reprage Watteinte et usage W

    X Il peut sagir, par exemple, des lments de mobilier destins la consultation de documents ou lutilisation de matriel informatique.

    Rciproquement, il est important, lorsque cela est techniquement possible, que toute information visuelle soit double par une information sonore.

    X Il peut sagir, par exemple, des appareils distributeurs (billets, tickets, denres), des appareils de communication, des banques daccueil et dinformation, etc.

  • 829circulaire interministrielle n DGUHC 2007-53 du 30/11/07 | ANNEXE 8 : recommand

    La solution idale consisterait amnager un espace libre de 0,80 m x 1,30 m de chaque ct de la cuvette du WC (quip de barres rabattables), car, selon les aptitudes dune personne handicape, le ct daccs la cuvette peut varier.

    X Si lespace de manuvre avec possibilit de demi-tour est lextrieur du cabinet daisance, cela oblige la personne en fauteuil roulant entrer en marche arrire et complique donc la manuvre. Cette solution doit donc tre considre comme un pis-aller ( dfaut implique quil existe des motifs srieux pour ne pas raliser cet espace lintrieur) et ne doit pas tre systmatise.

    X Lorsquun sas prcde laccs un sanitaire adapt, ce sas devra prsenter une largeur minimale de 1,40 m (largeur dune circulation en ERP) et respecter les aires de manuvre de portes.

    X Pour un accs frontal, la hauteur libre sous lquipement doit tre dau moins 0,70 m. Cette hauteur libre nest pas exige dans le cas dun lave-mains accs latral. Une telle solution permet de plus de ne pas empiter sur lespace libre daccs la cuvette du WC.

    il est recommand de positionner la cuvette de manire ce que laxe de la lunette soit : une distance comprise entre 0,35 et 0,40 m de la paroi o est fixe la barre dappui ; une distance comprise entre 0,40 et 0,50 m du mur o est adosse la cuvette.

    X Il est important de rendre accessible aux personnes en situation assis lensemble des quipements mis la disposition du public tels que miroirs, portes-savons, schoirs, etc.

    Lclairage artificiel du WC doit privilgier lemploi de dispositifs de dtection de prsence (hygine accrue et facilit dusage).X Dans les garderies, les coles maternelles ou primaires, il appartient au matre douvrage de dfinir les appareils sanitaires, de

    dimensions rduites, installer.

    Article 12

    I. - Chaque niveau accessible, lorsque des sanitaires y sont prvus pour le public, doit comporter au moins un cabinet daisances amnag pour les personnes handicapes circulant en fauteuil roulant et comportant un lavabo accessible. Les cabinets daisances amnags doivent tre installs au mme emplacement que les autres cabinets daisances lorsque ceux-ci sont regroups. Lorsquil existe des cabinets daisances spars pour chaque sexe, un cabinet daisances accessible spar doit tre amnag pour chaque sexe. Les lavabos ou un lavabo au moins par groupe de lavabos doivent tre accessibles aux personnes handicapes ainsi que les divers amnagements tels que notamment miroir, distributeur de savon, sche-mains.

    II. - Pour satisfaire aux exigences du I, les sanitaires ouverts au public doivent rpondre aux dispositions suivantes :

    1 Caractristiques dimensionnelles

    Un cabinet daisances amnag pour les personnes handicapes doit prsenter les caractristiques suivantes :

    comporter, en dehors du dbattement de porte, un espace dusage accessible une personne en fauteuil roulant tel que dfini lannexe 2, situ latralement par rapport la cuvette ;

    comporter un espace de manuvre avec possibilit de demi-tour dont les caractristiques dimensionnelles sont dfinies lannexe 2, situ lintrieur du cabinet ou, d-faut, en extrieur devant la porte.

    2 Atteinte et usage

    Un cabinet daisances amnag pour les personnes handicapes doit prsenter les caractristiques suivantes :

    il comporte un dispositif permettant de refermer la porte derrire soi une fois entr ;

    il comporte un lave-mains dont le plan suprieur est situ une hauteur maximale de 0,85 m ;

    la surface dassise de la cuvette doit tre situe une hau-teur comprise entre 0,45 m et 0,50 m du sol, abattant inc-lus, lexception des sanitaires destins spcifiquement lusage denfants ;

    une barre dappui latrale doit tre prvue ct de la cu-vette, permettant le transfert dune personne en fauteuil roulant et apportant une aide au relevage. La barre doit tre situe une hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m. Sa fixation ainsi que le support doivent permettre un adulte de prendre appui de tout son poids.

    Un lavabo accessible doit prsenter un vide en partie infrieure dau moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux dune personne en fauteuil roulant.

    Le choix de lquipement ainsi que le choix et le positionnement de la robinetterie doivent permettre un usage complet du lavabo en position assis.

    Lorsque des urinoirs sont disposs en batterie, ils doivent tre positionns des hauteurs diffrentes.

    A

    R

    R

    T

    R. 111-19-2 | article 12| Locaux ouverts au public et sanitairesK sanitaires W

    Pour un lavabo accessible, les robinetteries levier ou automatiques sont privilgier.

    X La mise en place durinoirs toute hauteur permet de respecter cette exigence.

  • 830circulaire interministrielle n DGUHC 2007-53 du 30/11/07 | ANNEXE 8 : recommand

    Article 13

    Les sorties doivent pouvoir tre aisment repres, atteintes et utili-ses par les personnes handicapes.

    A cette fin, les sorties correspondant un usage normal du btiment doivent respecter les dispositions suivantes :

    Chaque sortie doit tre reprable de tout point o le public est admis, soit directement, soit par lintermdiaire dune signalisation adapte rpondant aux exigences dfinies lannexe 3.

    La signalisation indiquant la sortie ne doit prsenter aucun risque de confusion avec le reprage des issues de secours.

    A

    R

    R

    T

    R. 111-19-2 | article 13 et 14| SortiesL sorties W

    X Larticle R. 111-19-2 du CCH prcise que les rgles daccessibilit concernent les conditions normales de fonctionnement des btiments. Les situations dvacuation font lobjet de prescriptions particulires dans le cadre des rgles de scurit incendie.

    Article 14

    La qualit de lclairage, artificiel ou naturel, des circulations intrieures et extrieures doit tre telle que lensemble du cheminement est trait sans crer de gne visuelle. Les parties du cheminement qui peuvent tre source de perte dquilibre pour les personnes handicapes, les dispositifs daccs et les informations fournies par la signaltique font lobjet dune qualit dclairage renforce.

    A cette fin, le dispositif dclairage artificiel doit rpondre aux dispositions suivantes :

    Il doit permettre dassurer des valeurs dclairement mesures au sol dau moins :

    20 lux en tout point du cheminement extrieur accessible ;200 lux au droit des postes daccueil ;100 lux en tout point des circulations intrieures horizon-tales ;150 lux en tout point de chaque escalier et quipement mo-bile ;50 lux en tout point des circulations pitonnes des parcs de stationnement ;20 lux en tout autre point des parcs de stationnement.

    Lorsque la dure de fonctionnement dun systme dclairage est temporise, lextinction doit tre progressive. Dans le cas dun fonctionnement par dtection de prsence, la dtection doit couvrir lensemble de lespace concern et deux zones de dtection successives doivent obligatoirement se chevaucher.

    La mise en uvre des points lumineux doit viter tout effet dblouissement direct des usagers en position debout comme assis ou de reflet sur la signaltique.

    | Qualits gnrales du btimentM clairage WX Les parties du cheminement o des pertes dquilibre peuvent se produire sont notamment les escaliers, les plans inclins, les cheminements

    extrieurs en dvers, les ressauts, etc.

    X Le renforcement de la qualit de lclairage ne se traduit pas ncessairement par une augmentation de la valeur dclairement, mais peut par exemple passer par une attention particulire porte au choix et la disposition des luminaires, ou la couleur de la lumire.

    X Les principales informations fournies par la signaltique peuvent tre : les lieux de stationnement et les places de stationnement adaptes, lentre (ou les entres) du btiment, le fonctionnement du dispositif daccs au btiment, les horaires douverture, les itinraires (gares de transports en commun), etc. Lannexe 3 prcise les conditions de visibilit, lisibilit, comprhension dune signalisation adapte.

    X Il est important de regrouper les informations ainsi que les dispositifs de communication et de commande qui leur sont ventuellement associs.

    X Ces valeurs ne sont que des minima quil peut tre ncessaire de dpasser ponctuellement pour des raisons de scurit dusage ou pour faciliter le reprage et le guidage, tout en garda