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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE - CDOMK 21 · Nota : Ordonnance 2005-1040 2005-08-26 art. 12, art. 13 : les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte et aux îles Wallis

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PP ROFESSION DE ROFESSION DE MM ASSEUR ASSEUR KK INESITHERAPEUTEINESITHERAPEUTE

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Sommaire

1-Partie LEGISLATIVE p.3

Profession de Masseur kinésithérapeute définition de la profession p.3 diplôme et autorisations d’exercer p.3 Ordre des masseur- kinésithérapeutes p.7 2-Partie REGLEMENTAIRE Titre II, chapitre Ier p.16

• Section 1 Actes professionnels (Articles R4321-1 à R4321-13) p.17 • Section 2

Personnes autorisées à exercer la profession Sous-section 1 p.21 Titulaires du diplôme d'Etat (Articles D4321-14 à R4321-26) Sous-section 2

Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen (Articles R4321-27 à R4321-32) p.24

Sous-section 3 Personnes titulaires du diplôme de l'Ecole des techniques thermales d'Aix-les-Bains (Article R4321-33) p.26

Sous-section 4 Suspension du droit d'exercer (Article R4321-33-1) p.27 • Section 3

Règles d'organisation Sous-section 1 Dispositions générales (Articles R4321-34 à R4321-36) p.28 Sous-section 2 Conseil national (Articles R4321-37 à R4321-38) p.30 Sous-section 3 Chambre disciplinaire nationale (Articles R4321-39 à R4321-41) p.31

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Sous-section 4 Conseils départementaux (Articles R4321-42 à R4321-44) p33 Sous-section 5

Conseils régionaux et interrégionaux (Articles R4321-45 à R4321-47)p.36 Sous-section 6

Chambres disciplinaires de première instance (Articles R4321-48 à R4321-50) p38

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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE�

(Nouvelle partie Législative) �

Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute �

Article L4321-1

(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 48 Journal Officiel du 5 mars 2002) La profession de masseur-kinésithérapeute consiste à pratiquer habituellement le massage et la gymnastique médicale. La définition du massage et de la gymnastique médicale est précisée par un décret en Conseil d'Etat, après avis de l'Académie nationale de médecine. Lorsqu'ils agissent dans un but thérapeutique, les masseurs-kinésithérapeutes pratiquent leur art sur ordonnance médicale et peuvent prescrire, sauf indication contraire du médecin, les dispositifs médicaux nécessaires à l'exercice de leur profession. La liste de ces dispositifs médicaux est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis de l'Académie nationale de médecine.

Article L4321-2

(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 72 III 1º Journal Officiel du 5 mars 2002) Peuvent exercer la profession de masseur-kinésithérapeute les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L. 4321-3 et L. 4321-4 ou titulaires des autorisations mentionnées aux articles L. 4321-5 à L. 4321-7.

Article L4321-3

Le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute est délivré après des études préparatoires et des épreuves dont la durée et le programme sont fixés par décret.� Des modalités particulières sont prévues pour permettre aux candidats aveugles de s'y préparer et de s'y présenter dans des conditions équivalentes à celles des voyants. Des modalités particulières pour la délivrance du diplôme - comportant notamment la faculté de se présenter aux épreuves un nombre de fois

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plus élevé que les autres candidats - sont également instituées au profit des grands infirmes titulaires de la carte d'invalidité prévue par l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale.��

Article L4321-4

(Ordonnance nº 2001-199 du 1 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du 3 mars 2001) Peuvent être autorisés à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute, sans posséder le diplôme mentionné à l'article L. 4321-3, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études les préparant à l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire, et qui sont titulaires : 1º D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession, délivrés : a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie ; b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins ; 2º Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession, dans un Etat membre ou Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession ; 3º Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à condition de justifier d'un exercice à temps plein de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme mentionné à l'article

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L. 4321-3, ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné audit diplôme ne sont pas réglementées par l'Etat d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut exiger, après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation. Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article.

Article L4321-5

Les personnes qui ont fait la preuve qu'elles exerçaient le massage médical ou la gymnastique médicale depuis trois années au 1er mai 1946 et qui ont reçu une autorisation peuvent continuer définitivement leur activité suivant les modalités fixées pour chacune d'elles par l'arrêté du ministre chargé de la santé. Mention de leur autorisation est portée sur un registre spécial déposé à la préfecture.��

Article L4321-6

(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 13 II Journal Officiel du 18 janvier 2002) Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil supérieur du thermalisme et de la commission compétente du conseil supérieur des professions paramédicales, détermine les actes de massage et de gymnastique médicale que sont autorisées à pratiquer, au sein de l'établissement "Thermes nationaux d'Aix-les-Bains", les personnes titulaires de l'examen de fin d'études ou du diplôme délivré par l'école des techniques thermales d'Aix-les-Bains et obtenus avant le 31 décembre 1982. La réorganisation des structures de l'établissement thermal national d'Aix-les-Bains tient compte des droits acquis et des perspectives de carrière des anciens élèves de l'école des techniques thermales ayant achevé leurs études avant le 31 décembre 1982.

Article L4321-8

Seules les personnes munies du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute institué par l'article L. 4321-3 peuvent porter les titres de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical ou de masseur, accompagné ou non d'un qualificatif. Les qualificatifs et leurs conditions d'attribution sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.��

Article L4321-10

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(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 72 III 2º Journal Officiel du 5 mars 2002) (Ordonnance nº 2003-850 du 4 septembre 2003 art. 24 VII Journal Officiel du 6 septembre 2003) (Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 108 II Journal Officiel du 11 août 2004) (Ordonnance nº 2005-1040 du 26 août 2005 art. 3 I 1º Journal Officiel du 27 août 2005) Les masseurs-kinésithérapeutes sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme. Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste des membres de cette profession, portée à la connaissance du public. Un masseur-kinésithérapeute ne peut exercer sa profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que : 1º Si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa ; 2º S'il est inscrit sur le tableau tenu par l'ordre. Les dispositions des articles L. 4311-16 à L. 4311-18, L. 4311-26 et L. 4311-27 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. Nota : Ordonnance 2005-1040 2005-08-26 art. 12, art. 13 : les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte et aux îles Wallis et Futuna.

Article L4321-11

(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 72 III 3º Journal Officiel du 5 mars 2002) Pour exercer leur profession à titre libéral, les masseurs-kinésithérapeutes doivent être inscrits au tableau du conseil mentionné à l'article L. 4391-1.

Article L4321-12

Les masseurs-kinésithérapeutes titulaires du diplôme d'Etat peuvent porter l'insigne respectif conforme au modèle établi par le ministre chargé de la santé et dont l'usage leur est exclusivement réservé.� Il leur est délivré une carte professionnelle dont le modèle est également établi par le ministre chargé de la

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santé.��

Article L4321-13

(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 72 III 6º Journal Officiel du 5 mars 2002) (inséré par Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 108 III Journal Officiel du 11 août 2004) L'ordre des masseurs-kinésithérapeutes regroupe obligatoirement tous les masseurs-kinésithérapeutes habilités à exercer leur profession en France, à l'exception des masseurs-kinésithérapeutes relevant du service de santé des armées.

Article L4321-14

(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 72 III 6º Journal Officiel du 5 mars 2002) (Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 108 III Journal Officiel du 11 août 2004) (Ordonnance nº 2005-1040 du 26 août 2005 art. 3 I 2º Journal Officiel du 27 août 2005) L'ordre des masseurs-kinésithérapeutes veille au maintien des principes de moralité, de probité et de compétence indispensables à l'exercice de la masso-kinésithérapie et à l'observation, par tous ses membres, des droits, devoirs et obligations professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 4321-21. Il assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession de masseur-kinésithérapeute. Il peut organiser toute oeuvre d'entraide au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droit. II peut être consulté par le ministre chargé de la santé, notamment sur les questions relatives à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute. Il accomplit sa mission par l'intermédiaire des conseils départementaux, des conseils régionaux et du conseil national de l'ordre. Nota : Ordonnance 2005-1040 2005-08-26 art. 12, art. 13 : les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte et aux îles Wallis et Futuna.

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Article L4321-15

(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 72 III 6º Journal Officiel du 5 mars 2002) (Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 108 III Journal Officiel du 11 août 2004) (Ordonnance nº 2005-1040 du 26 août 2005 art. 3 I 3º Journal Officiel du 27 août 2005) Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est composé de membres élus parmi les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral et parmi les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre salarié ainsi que, avec voix consultative, d'un représentant du ministre chargé de la santé. Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes comporte, en son sein, une chambre disciplinaire nationale présidée par un magistrat de la juridiction administrative. La chambre disciplinaire nationale comprend des membres élus par le conseil national pour moitié parmi les membres du conseil national, et pour moitié parmi les masseurs-kinésithérapeutes inscrits au tableau. Cette chambre est saisie en appel des décisions des chambres disciplinaires de première instance. Lorsque les litiges concernent les relations entre professionnels et usagers, la chambre disciplinaire s'adjoint deux représentants des usagers désignés par le ministre chargé de la santé. Nota : Ordonnance 2005-1040 2005-08-26 art. 12, art. 13 : les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte et aux îles Wallis et Futuna.

Article L4321-16

(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 72 III 6º Journal Officiel du 5 mars 2002) (inséré par Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 108 III Journal Officiel du 11 août 2004) Le conseil national fixe le montant de la cotisation qui doit être versée à l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes par chaque personne physique ou morale inscrite au tableau. Il détermine également les quotités de cette cotisation qui seront attribuées à l'échelon départemental, régional et national.

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Le conseil national gère les biens de l'ordre et peut créer ou subventionner les oeuvres intéressant la profession ainsi que les oeuvres d'entraide. Il surveille la gestion des conseils départementaux, qui doivent l'informer préalablement de la création et lui rendre compte de la gestion de tous les organismes dépendant de ces conseils. Il verse aux conseils départementaux une somme destinée à assurer une harmonisation de leurs charges sur le plan national.

Article L4321-17

(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 72 III 6º Journal Officiel du 5 mars 2002) (Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 108 III Journal Officiel du 11 août 2004) (Ordonnance nº 2005-1040 du 26 août 2005 art. 3 I 4º Journal Officiel du 27 août 2005) Dans chaque région, un conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes assure les fonctions de représentation de la profession dans la région et de coordination des conseils départementaux. Il organise et participe à des actions d'évaluation des pratiques de ces professionnels, en liaison avec le conseil national de l'ordre et avec la Haute Autorité de santé. Dans ce cadre, le conseil régional a recours à des professionnels habilités à cet effet par le conseil national de l'ordre sur proposition de la Haute Autorité de santé. Le conseil régional comprend en son sein une chambre disciplinaire de première instance, présidée par un magistrat de l'ordre administratif. Cette chambre dispose, en ce qui concerne les masseurs-kinésithérapeutes, des attributions des chambres disciplinaires de première instance des ordres des professions médicales. La chambre disciplinaire de première instance est composée d'un nombre de masseurs-kinésithérapeutes fixé par voie réglementaire, en fonction des effectifs des masseurs-kinésithérapeutes inscrits aux derniers tableaux publiés dans la région. Elle comprend des membres élus par le conseil régional auprès duquel siège la chambre, en nombre égal parmi les membres du conseil régional dont elle dépend, et les membres et anciens membres des conseils de l'ordre. Lorsque les litiges concernent les relations entre professionnels et usagers, la chambre disciplinaire s'adjoint deux représentants des usagers désignés par le ministre chargé de la santé. Nota : Ordonnance 2005-1040 2005-08-26 art. 12, art. 13 : les dispositions du

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source Legifrance 11

présent article sont applicables à Mayotte et aux îles Wallis et Futuna.

Article L4321-18

(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 72 III 6º Journal Officiel du 5 mars 2002) (Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 108 III Journal Officiel du 11 août 2004) (Ordonnance nº 2005-1040 du 26 août 2005 art. 3 I 5º Journal Officiel du 27 août 2005) Dans chaque département, le conseil départemental de l'ordre exerce, sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l'ordre, énumérées à l'article L. 4321-14. Il statue sur les inscriptions au tableau. Il autorise le président de l'ordre à ester en justice, à accepter tous dons et legs à l'ordre, à transiger ou compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts. En aucun cas, il n'a à connaître des actes, des attitudes, des opinions politiques ou religieuses des membres de l'ordre. Il peut créer, avec les autres conseils départementaux de l'ordre et sous le contrôle du conseil national, des organismes de coordination. Il diffuse auprès des professionnels les règles de bonnes pratiques. Le conseil départemental est composé de membres élus parmi les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral et parmi les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre salarié. Le nombre de membres du conseil départemental est fixé par voie réglementaire compte tenu du nombre de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié. Les dispositions de l'article L. 4123-2 sont applicables au conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes. Nota : Ordonnance 2005-1040 2005-08-26 art. 12, art. 13 : les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte et aux îles Wallis et Futuna.

Article L4321-19

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(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 72 III 6º Journal Officiel du 5 mars 2002) (Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 108 III Journal Officiel du 11 août 2004) (Ordonnance nº 2005-1040 du 26 août 2005 art. 3 I 6º Journal Officiel du 27 août 2005) Les dispositions des articles L. 4112-3 à L. 4112-6, L. 4113-5, L. 4113-6, L. 4113-8 à L. 4113-14, L. 4122-1-1, L. 4122-1-2, L. 4122-3, L. 4123-2, L. 4123-15 à L. 4123-17, L. 4124-1 à L. 4124-8, L. 4124-9, premier alinéa, L. 4124-10, premier alinéa, L. 4124-11, L. 4124-12, premier alinéa, L. 4124-13, premier alinéa, L. 4124-14, premier alinéa, L. 4125-1 à L. 4125-3, L. 4126-1 à L. 4126-6, L. 4132-6 et L. 4132-9 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes. Nota : Ordonnance 2005-1040 2005-08-26 art. 12, art. 13 : les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte et aux îles Wallis et Futuna.

Article L4321-20

(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 72 III 4º Journal Officiel du 5 mars 2002) (Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 108 III Journal Officiel du 11 août 2004) Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions des articles L. 4321-15 à L. 4321-19, notamment la représentation des professionnels dans les instances ordinales en fonction du mode d'exercice et des usagers dans les chambres disciplinaires ainsi que l'organisation de la procédure disciplinaire préalable à la saisine des chambres disciplinaires.

Article L4321-21

(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 72 III 5º Journal Officiel du 5 mars 2002) (Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 108 III Journal Officiel du 11 août 2004) Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, fixe les règles du code de déontologie des masseurs-

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source Legifrance 13

kinésithérapeutes. Ces dispositions se limitent aux droits et devoirs déontologiques et éthiques de la profession à l'égard de ses membres, des autres professionnels de santé et à l'égard des patients. Les dispositions de l'article L. 4398-1 ne sont pas applicables aux masseurs-kinésithérapeutes.

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source Legifrance 14

CODE DE LA SANTE PUBLIQUE�(Nouvelle partie Législative) �

Chapitre III : Dispositions pénales �

Article L4323-1

Les groupements professionnels régulièrement constitués de masseurs-kinésithérapeutes et de pédicures-podologues sont habilités à poursuivre les délinquants par voie de citation directe devant la juridiction correctionnelle, sans préjudice de la faculté de se porter partie civile dans toute poursuite intentée par le ministère public.��

Article L4323-2

Les médecins et les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ainsi que toutes les personnes habilitées à constater les infractions à la législation sur la répression des fraudes sont habilités à procéder à la recherche et à la constatation des infractions mentionnées à l'article L. 4323-6.��

Article L4323-3

Les masseurs-kinésithérapeutes et les pédicures-podologues se préparant à l'exercice de leur profession sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.��

Article L4323-4

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) (Ordonnance nº 2005-1040 du 26 août 2005 art. 11 IV 4º Journal Officiel du 27 août 2005) L'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. L'exercice illégal de la profession de pédicure-podologue est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

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source Legifrance 15

Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ; b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du code pénal ; c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal. Le fait d'exercer l'une de ces activités malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont : a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2º à 9º de l'article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2º de l'article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Nota : Ordonnance 2005-1040 2005-08-26 art. 12 : les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte.

Article L4323-5

(Ordonnance nº 2005-1040 du 26 août 2005 art. 11 IV 5º Journal Officiel du 27 août 2005) L'usage sans droit de la qualité de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical, de masseur, ou de pédicure-podologue ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de ces professions est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code.

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source Legifrance 16

Nota : Ordonnance 2005-1040 2005-08-26 art. 12 : les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte.

Article L4323-6

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) Les infractions mentionnées aux articles L. 4163-2, L. 4163-3 et L. 4163-4 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes et sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. En cas de condamnation, l'interdiction temporaire d'exercer la profession pendant une période de dix ans au plus peut être prononcée, à titre de peine complémentaire, par les cours ou tribunaux.

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source Legifrance 17

CODE DE LA SANTE PUBLIQUE :Nouvelle partie Réglementaire

Section 1 : Actes professionnels�

Article R4321-1

La masso-kinésithérapie consiste en des actes réalisés de façon manuelle ou instrumentale, notamment à des fins de rééducation, qui ont pour but de prévenir l'altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu'elles sont altérées, de les rétablir ou d'y suppléer. Ils sont adaptés à l'évolution des sciences et des techniques.��

Article R4321-2

Dans l'exercice de son activité, le masseur-kinésithérapeute tient compte des caractéristiques psychologiques, sociales, économiques et culturelles de la personnalité de chaque patient, à tous les âges de la vie. Le masseur-kinésithérapeute communique au médecin toute information en sa possession susceptible de lui être utile pour l'établissement du diagnostic médical ou l'adaptation du traitement en fonction de l'état de santé de la personne et de son évolution.� Dans le cadre de la prescription médicale, il établit un bilan qui comprend le diagnostic kinésithérapique et les objectifs de soins, ainsi que le choix des actes et des techniques qui lui paraissent les plus appropriés.� Ce bilan est adressé au médecin prescripteur et, à l'issue de la dernière séance, complété par une fiche retraçant l'évolution du traitement kinésithérapique, également adressée au médecin prescripteur.��

Article R4321-3

On entend par massage toute manoeuvre externe, réalisée sur les tissus, dans un but thérapeutique ou non, de façon manuelle ou par l'intermédiaire d'appareils autres que les appareils d'électrothérapie, avec ou sans l'aide de produits, qui comporte une mobilisation ou une stimulation méthodique, mécanique ou réflexe de ces tissus.��

Article R4321-4

On entend par gymnastique médicale la réalisation et la surveillance des actes à visée de rééducation neuromusculaire, corrective ou compensatrice, effectués

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source Legifrance 18

dans un but thérapeutique ou préventif afin d'éviter la survenue ou l'aggravation d'une affection. Le masseur-kinésithérapeute utilise à cette fin des postures et des actes de mobilisation articulaire passive, active, active aidée ou contre résistance, à l'exception des techniques ergothérapiques.��

Article R4321-5

Sur prescription médicale, le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer aux traitements de rééducation suivants :� 1º Rééducation concernant un système ou un appareil :� a) Rééducation orthopédique ;� b) Rééducation neurologique ;� c) Rééducation des affections traumatiques ou non de l'appareil locomoteur ;� d) Rééducation respiratoire ;� e) Rééducation cardio-vasculaire, sous réserve des dispositions de l'article R. 4321-8 ;� f) Rééducation des troubles trophiques vasculaires et lymphatiques ;� 2º Rééducation concernant des séquelles :� a) Rééducation de l'amputé, appareillé ou non ;� b) Rééducation abdominale, y compris du post-partum à compter de l'examen postnatal ;� c) Rééducation périnéo-sphinctérienne dans les domaines urologique, gynécologique et proctologique, y compris du post-partum à compter du quatre-vingt-dixième jour après l'accouchement ;� d) Rééducation des brûlés ;� e) Rééducation cutanée ;� 3º Rééducation d'une fonction particulière :� a) Rééducation de la motilité faciale et de la mastication ;� b) Rééducation de la déglutition ;� c) Rééducation des troubles de l'équilibre.��

Article R4321-6

Le masseur-kinésithérapeute est habilité à procéder à toutes évaluations utiles à la réalisation des traitements mentionnés à l'article R. 4321-5, ainsi qu'à assurer l'adaptation et la surveillance de l'appareillage et des moyens d'assistance.��

Article R4321-7

Pour la mise en oeuvre des traitements mentionnés à l'article R. 4321-5, le masseur-kinésithérapeute est habilité à utiliser les techniques et à réaliser les actes suivants :� 1º Massages, notamment le drainage lymphatique manuel ;� 2º Postures et actes de mobilisation articulaire mentionnés à l'article R. 4321-4 ;� 3º Mobilisation manuelle de toutes articulations, à l'exclusion des manoeuvres de force, notamment des manipulations vertébrales et des réductions de déplacement osseux ;� 4º Etirements musculo-tendineux ;� 5º Mécanothérapie ;� 6º Réalisation et application de contentions souples, adhésives ou non, d'appareils temporaires de rééducation et d'appareils

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source Legifrance 19

de postures ;� 7º Relaxation neuromusculaire ;� 8º Electro-physiothérapie :� a) Applications de courants électriques : courant continu ou galvanique, galvanisation, diélectrolyse médicamenteuse, le choix du produit médicamenteux étant de la compétence exclusive du médecin prescripteur, et courant d'électro-stimulation antalgique et excito-moteur ;� b) Utilisation des ondes mécaniques, infrasons, vibrations sonores, ultrasons ;� c) Utilisation des ondes électromagnétiques, ondes courtes, ondes centrimétriques, infrarouges, ultraviolets ;� 9º Autres techniques de physiothérapie :� a) Thermothérapie et cryothérapie, à l'exclusion de tout procédé pouvant aboutir à une lésion des téguments ;� b) Kinébalnéothérapie et hydrothérapie ;� c) Pressothérapie.��

Article R4321-8

Sur prescription médicale, et à condition qu'un médecin puisse intervenir à tout moment, le masseur-kinésithérapeute est habilité :� 1º A pratiquer des élongations vertébrales par tractions mécaniques, par mise en oeuvre manuelle ou électrique ;� 2º A participer à la rééducation cardio-vasculaire de sujets atteints d'infarctus du myocarde récent et à procéder à l'enregistrement d'électrocardiogrammes au cours des séances de rééducation cardiovasculaire, l'interprétation en étant réservée au médecin ;� 3º A participer à la rééducation respiratoire.��

Article R4321-9

Dans le cadre des traitements prescrits par le médecin et au cours de la rééducation entreprise, le masseur-kinésithérapeute est habilité :� 1º A prendre la pression artérielle et les pulsations ;� 2º Au cours d'une rééducation respiratoire :� a) A pratiquer les aspirations rhinopharyngées et les aspirations trachéales chez un malade trachéotomisé ou intubé ;� b) A administrer en aérosols, préalablement à l'application de techniques de désencombrement ou en accompagnement de celle-ci, des produits non médicamenteux ou des produits médicamenteux prescrits par le médecin ;� c) A mettre en place une ventilation par masque ;� d) A mesurer le débit respiratoire maximum ;� 3º A prévenir les escarres ;� 4º A assurer la prévention non médicamenteuse des thromboses veineuses ;� 5º A contribuer à la lutte contre la douleur et à participer aux soins palliatifs.��

Article R4321-10

En cas d'urgence et en l'absence d'un médecin, le masseur-kinésithérapeute est habilité à accomplir les gestes de secours nécessaires jusqu'à l'intervention d'un

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source Legifrance 20

médecin. Un compte rendu des actes accomplis dans ces conditions est remis au médecin dès son intervention.��

Article R4321-11

En milieu sportif, le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer à l'établissement des bilans d'aptitude aux activités physiques et sportives et au suivi de l'entraînement et des compétitions.��

Article R4321-12

Le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer à la réalisation de bilans ergonomiques et à participer à la recherche ergonomique.��

Article R4321-13

Selon les secteurs d'activité où il exerce et les besoins rencontrés, le masseur-kinésithérapeute participe à différentes actions d'éducation, de prévention, de dépistage, de formation et d'encadrement.� Ces actions concernent en particulier :� 1º La formation initiale et continue des masseurs-kinésithérapeutes ;� 2º La contribution à la formation d'autres professionnels ;� 3º La collaboration, en particulier avec les autres membres des professions sanitaires et sociales, permettant de réaliser des interventions coordonnées, notamment en matière de prévention ;� 4º Le développement de la recherche en rapport avec la masso-kinésithérapie ;� 5º La pratique de la gymnastique hygiénique, d'entretien ou préventive.��

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source Legifrance 21

CODE DE LA SANTE PUBLIQUE�(Nouvelle partie Réglementaire) �

Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat�

Article D4321-14

Le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute est délivré par le préfet de région aux personnes qui, sauf dispense, ont suivi l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat et subi avec succès les épreuves du diplôme à l'issue de cet enseignement.��

Article D4321-15

La durée de l'enseignement préparatoire au diplôme est de trois ans.��

Article D4321-16

Les études préparatoires comprennent un enseignement théorique et pratique et des stages cliniques conformes à un programme fixé par voie réglementaire.��

Article D4321-17

(Décret nº 2006-393 du 30 mars 2006 art. 3 1º Journal Officiel du 1er avril 2006) Le préfet de département peut dispenser les personnes dont les titres ou qualités sont reconnus valables de tout ou partie des enseignements, des stages cliniques et, éventuellement, du ou des examens de passage. Dans la limite d'un quota fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, sont dispensées de la première année, sous réserve d'avoir satisfait à l'examen de passage en deuxième année : 1º Les personnes titulaires du diplôme d'Etat : a) De sage-femme ; b) D'infirmier ou d'infirmière ; c) De manipulateur d'électroradiologie médicale ; d) De pédicure-podologue ; e) D'ergothérapeute ;

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source Legifrance 22

f) De psychomotricien ; 2º Les personnes ayant validé le premier cycle des études médicales. Peuvent en outre être dispensées, en partie d'enseignement ou des stages cliniques et, éventuellement, du ou des examens de passage, les personnes dont les titres et qualités sont reconnus valables par le préfet du département.

Article D4321-18

(Décret nº 2006-393 du 30 mars 2006 art. 3 1º Journal Officiel du 1er avril 2006) Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé : 1º Les conditions d'accès des candidats aux études conduisant au diplôme d'Etat ; 2º Les modalités d'admission ; 3º La nature des épreuves ; 4º Les conditions dans lesquelles les handicapés visuels sont dispensés des épreuves d'admission.

Article D4321-19

Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :� 1º Le quota dans la limite duquel les athlètes de haut niveau bénéficiant des dispositions du chapitre V de la loi nº 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives sont dispensés des épreuves d'admission ;� 2º Les conditions que ces personnes doivent remplir.��

Article D4321-20

(Décret nº 2006-393 du 30 mars 2006 art. 3 1º Journal Officiel du 1er avril 2006) Les conditions de passage en deuxième et troisième année d'études sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article D4321-21

L'examen en vue de l'obtention du diplôme d'Etat comporte deux épreuves de mise en situation professionnelle et la soutenance d'un travail écrit devant un jury, ainsi que la prise en compte de la note moyenne des douze modules des

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source Legifrance 23

seconde et troisième années. L'organisation et les modalités de cet examen sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.��

Article D4321-22

Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute effectuant leurs études dans un institut de formation relevant d'un établissement public de santé est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.��

Article D4321-23

Les instituts de formation en masso-kinésithérapie autorisés à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont chargés de la mise en oeuvre des modalités d'admission sous le contrôle des préfets de région et de départements. Ils ont la charge de l'organisation des épreuves et de l'affichage des résultats.� La composition des jurys et la nomination de leurs membres sont arrêtées par le préfet de région.��

Article D4321-25

(Décret nº 2006-393 du 30 mars 2006 art. 3 3º Journal Officiel du 1er avril 2006) La nomination des médecins conseillers scientifiques des instituts est subordonnée à leur agrément par le préfet de région.

Article R4321-26

(Décret nº 2006-393 du 30 mars 2006 art. 3 4º Journal Officiel du 1er avril 2006) Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense d'enseignement, de stages cliniques ou d'examens de passage mentionnées à l'article D. 4321-17 vaut décision de rejet.

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source Legifrance 24

CODE DE LA SANTE PUBLIQUE�(Nouvelle partie Réglementaire) �

Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen�

Article R4321-27

Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer en France la profession de masseur-kinésithérapeute en application de l'article L. 4321-4 doivent obtenir une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé.��

Article R4321-28

Les modalités de présentation de la demande d'autorisation d'exercice, et notamment la composition du dossier accompagnant cette demande, sont fixées, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.� Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.��

Article R4321-29

L'autorisation d'exercice de la profession est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 4321-4.� Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :� 1º Soit par une épreuve d'aptitude ;� 2º Soit à l'issue d'un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.��

Article R4321-30

Le ministre chargé de la santé, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article R. 4321-28.� Le ministre chargé de la santé accorde l'autorisation, dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation

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source Legifrance 25

mentionnés à l'article R. 4321-29, après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.��

Article R4321-31

L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 4321-29 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.� Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4321-29 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.��

Article R4321-32

Sont fixées, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé :� 1º Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude et la composition du jury chargé de l'évaluer ;� 2º Les conditions de validation du stage d'adaptation.��

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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE�(Nouvelle partie Réglementaire) �

Sous-section 3 : Personnes titulaires du diplôme de l'Ecole des techniques thermales d'Aix-les-Bains�

Article R4321-33

Les personnes qui ont été reçues avant le 31 décembre 1982 à l'examen de fin d'études de l'école des techniques thermales d'Aix-les-Bains ou qui ont obtenu avant cette date le diplôme délivré par cette école sont autorisées à pratiquer, au sein de l'établissement "Thermes nationaux d'Aix-les-Bains", les actes de massage et de gymnastique médicale suivants :� 1º Mobilisation articulaire en bain d'eau thermale ;� 2º Massage manuel sous l'eau thermale ;� 3º Massage manuel avec pulvérisations ou vaporisations d'eau thermale ;� 4º Massage manuel avec application de boues thermales.��

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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE�(Nouvelle partie Réglementaire) �

Sous-section 4 : Suspension du droit d'exercer �

Article R4321-33-1

(inséré par Décret nº 2006-270 du 7 mars 2006 art. 1 I Journal Officiel du 9 mars 2006) Les dispositions de l'article R. 4124-3 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes.

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source Legifrance 28

CODE DE LA SANTE PUBLIQUE�(Nouvelle partie Réglementaire) �

Section 3

Sous-section 1 : Dispositions générales �

Article R4321-34

(inséré par Décret nº 2006-270 du 7 mars 2006 art. 1 II Journal Officiel du 9 mars 2006) Sous réserve des adaptations rendues nécessaires par la répartition des électeurs en deux collèges, le premier représentant les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral, le second ceux exerçant en qualité de salariés, les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont celles qui sont fixées, notamment, par les articles R. 4125-1 à R. 4125-7 pour les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des médecins. Les masseurs-kinésithérapeutes qui exercent à la fois à titre libéral et en qualité de salarié font partie du premier collège.

Article R4321-35

(inséré par Décret nº 2006-270 du 7 mars 2006 art. 1 II Journal Officiel du 9 mars 2006) Sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique et de l'article L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale, seuls sont éligibles aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre les masseurs-kinésithérapeutes inscrits à l'ordre depuis au moins trois ans.

Article R4321-36

(inséré par Décret nº 2006-270 du 7 mars 2006 art. 1 II Journal Officiel du 9 mars 2006)

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source Legifrance 29

L'article D. 4124-2-1, modifié ainsi qu'il suit, est applicable à la détermination des ressorts territoriaux des conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes : 1º Au 19º, sont ajoutés les mots : "et de la Réunion" ; 2º Le 23º est supprimé.

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source Legifrance 30

CODE DE LA SANTE PUBLIQUE�(Nouvelle partie Réglementaire) �

Sous-section 2 : Conseil national �

Article R4321-37

(Décret nº 2006-270 du 7 mars 2006 art. 1 II Journal Officiel du 9 mars 2006) (Décret nº 2006-695 du 14 juin 2006 art. 1 Journal Officiel du 15 juin 2006) Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes comprend dix-neuf membres titulaires, dont quinze exercent à titre libéral et quatre en qualité de salariés, et autant de suppléants, répartis ainsi qu'il suit : 1º Pour le collège libéral : a) Un membre pour chacun des onze secteurs déterminés par un arrêté du ministre chargé de la santé sur la base du ressort territorial des conseils régionaux métropolitains ; b) Deux membres supplémentaires en Ile-de-France. Les trois membres de l'Ile-de-France sont répartis entre les départements de cette région par un arrêté du ministre chargé de la santé ; c) Deux membres représentant, l'un, les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à la Guadeloupe, en Guyane et à la Martinique et, l'autre, les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à la Réunion ; 2º Pour le collège salarié : Quatre membres dont un pour le ressort territorial du conseil régional d'Ile-de-France et trois élus pour l'ensemble des autres régions. Les membres du conseil national sont élus par les conseils départementaux et sont renouvelables tous les deux ans par deux fractions de six membres et une troisième fraction de sept membres, chaque fraction comprenant cinq membres exerçant à titre libéral.

Article R4321-38

(inséré par Décret nº 2006-270 du 7 mars 2006 art. 1 II Journal Officiel du 9 mars 2006) Les dispositions des articles R. 4122-1 à R. 4122-4 sont applicables aux élections du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

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source Legifrance 31

CODE DE LA SANTE PUBLIQUE�(Nouvelle partie Réglementaire) �

Sous-section 3 : Chambre disciplinaire nationale �

Article R4321-39

(inséré par Décret nº 2006-270 du 7 mars 2006 art. 1 II Journal Officiel du 9 mars 2006) La chambre disciplinaire nationale comprend, outre son président, douze membres titulaires et un nombre égal de suppléants répartis ainsi qu'il suit : 1º Cinq membres titulaires et autant de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus par le conseil national parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel ; 2º Cinq membres titulaires et autant de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus pour six ans par le conseil national parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre et renouvelables par tiers tous les deux ans. Les anciens membres doivent être inscrits au tableau. La chambre siège en formation impaire d'au moins cinq membres.

Article R4321-40

(inséré par Décret nº 2006-270 du 7 mars 2006 art. 1 II Journal Officiel du 9 mars 2006) Sont applicables aux élections de la chambre disciplinaire nationale les dispositions des articles R. 4122-5 à R. 4122-8.

Article R4321-41

(inséré par Décret nº 2006-270 du 7 mars 2006 art. 1 II Journal Officiel du 9 mars 2006)

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source Legifrance 32

Le renouvellement par tiers des membres de la chambre disciplinaire nationale élus en application du 2º de l'article R. 4321-39 est effectué conformément aux dispositions du 1º de l'article R. 4321-44.

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source Legifrance 33

CODE DE LA SANTE PUBLIQUE�(Nouvelle partie Réglementaire) �

Sous-section 4 : Conseils départementaux�

Article R4321-42

(inséré par Décret nº 2006-270 du 7 mars 2006 art. 1 II Journal Officiel du 9 mars 2006) Le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est composé ainsi qu'il suit : 1º Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est inférieur ou égal à 150 : a) Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ; b) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ; 2º Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 150 et inférieur ou égal à 500 : a) Sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ; b) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ; 3º Lorsque le nombre de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 500 et inférieur ou égal à 1 000 : a) Neuf membres titulaires et neuf membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ; b) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ; 4º Lorsque le nombre de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 1 000 et inférieur ou égal à 1 500 : a) Douze membres titulaires et douze membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ; b) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ; 5º Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 1 500 : a) Quatorze membres titulaires et quatorze membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;

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source Legifrance 34

b) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ; 6º Pour le conseil départemental de l'ordre de Paris : a) Seize membres titulaires et seize membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ; b) Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés.

Article R4321-43

(inséré par Décret nº 2006-270 du 7 mars 2006 art. 1 II Journal Officiel du 9 mars 2006) Les élections des conseils départementaux ont lieu dans les conditions fixées par les articles R. 4123-1 à R. 4123-3, R. 4123-4 et R. 4123-5, R. 4123-7 à R. 4123-17, sous réserve des modifications ci-après : 1º La convocation mentionnée à l'article R. 4123-2 indique le nombre de candidats à élire, titulaires et suppléants, dans chacun des deux collèges ; 2º La liste des candidats mentionnée au premier alinéa de l'article R. 4123-4 est établie par collège et envoyée aux électeurs de ce collège ; 3º L'enveloppe mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 4123-4 et destinée à contenir le bulletin de vote est de couleur différente selon le collège, libéral ou salarié, auquel appartient l'électeur ; 4º Les candidats sont proclamés élus dans chacun des deux collèges selon les modalités fixées au deuxième alinéa de l'article R. 4123-13.

Article R4321-44

(inséré par Décret nº 2006-270 du 7 mars 2006 art. 1 II Journal Officiel du 9 mars 2006) Pour le renouvellement par tiers des conseils départementaux, la composition de chacune des fractions est déterminée comme suit : 1º Pour les conseils composés de cinq membres exerçant à titre libéral et d'un membre salarié : a) La première et la deuxième fraction comprennent deux membres exerçant à titre libéral ; b) La troisième fraction comprend un membre exerçant à titre libéral et le membre salarié ; 2º Pour les conseils composés de sept membres exerçant à titre libéral et de deux

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source Legifrance 35

membres salariés : a) La première fraction comprend deux membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ; b) La deuxième fraction comprend trois membres exerçant à titre libéral ; c) La troisième fraction comprend deux membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ; 3º Pour les conseils composés de neuf membres exerçant à titre libéral et de trois membres salariés, chacune des trois fractions comprend trois membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ; 4º Pour les conseils composés de douze membres exerçant à titre libéral et de trois membres salariés, chacune des trois fractions comprend quatre membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ; 5º Pour les conseils composés de quatorze membres exerçant à titre libéral et de quatre membres salariés : a) La première et la deuxième fraction comprennent chacune cinq membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ; b) La troisième fraction comprend quatre membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés ; 6º Pour le conseil de l'ordre de Paris composé de seize membres exerçant à titre libéral et de cinq membres salariés : a) La première fraction comprend six membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ; b) La deuxième fraction comprend cinq membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés ; c) La troisième fraction comprend cinq membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés.

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, source Legifrance 36

CODE DE LA SANTE PUBLIQUE�(Nouvelle partie Réglementaire) �

Sous-section 5 : Conseils régionaux et interrégionaux �

Article R4321-45

(inséré par Décret nº 2006-270 du 7 mars 2006 art. 1 II Journal Officiel du 9 mars 2006) Chacun des conseils régionaux ou interrégionaux est composé de neuf membres titulaires, dont sept membres représentent les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et deux les masseurs-kinésithérapeutes salariés, et d'autant de suppléants. Toutefois, dans la région Ile-de-France, le conseil régional comprend douze membres titulaires, dont neuf membres représentent les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et trois les masseurs-kinésithérapeutes salariés, et autant de suppléants. Chaque conseil départemental élit au moins un membre titulaire et un membre suppléant. La répartition par collège des sièges restants entre les départements est fixée par le conseil national de l'ordre qui leur attribue ensuite les sièges restants en fonction de la démographie de la région ou de l'interrégion.

Article R4321-46

(inséré par Décret nº 2006-270 du 7 mars 2006 art. 1 II Journal Officiel du 9 mars 2006) Les élections ont lieu dans les conditions fixées par les articles R. 4124-1, R. 4124-1-1 et R. 4321-43.

Article R4321-47

(inséré par Décret nº 2006-270 du 7 mars 2006 art. 1 II Journal Officiel du 9 mars 2006) Le renouvellement par tiers des conseils régionaux et interrégionaux est effectué

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source Legifrance 37

conformément aux dispositions du 2º de l'article R. 4321-44 pour les conseils composés de neuf membres et du 3º de l'article R. 4321-44 pour les conseils composés de douze membres.

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source Legifrance 38

CODE DE LA SANTE PUBLIQUE�(Nouvelle partie Réglementaire) �

Sous-section 6 : Chambres disciplinaires de première instance �

Article R4321-48

(inséré par Décret nº 2006-270 du 7 mars 2006 art. 1 II Journal Officiel du 9 mars 2006) La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président, huit membres titulaires et huit membres suppléants, répartis ainsi qu'il suit : 1º Trois membres titulaires et trois suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus par le conseil régional parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel ; 2º Trois membres titulaires et trois suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus pour six ans par le conseil régional parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre et renouvelables par tiers tous les deux ans en deux fractions de un membre et une fraction de deux membres. Les anciens membres doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre. La chambre siège en formation impaire d'au moins cinq membres.

Article R4321-49

(inséré par Décret nº 2006-270 du 7 mars 2006 art. 1 II Journal Officiel du 9 mars 2006) La chambre disciplinaire de première instance de la région Ile-de-France comprend deux sections de huit membres chacune.

Article R4321-50

(inséré par Décret nº 2006-270 du 7 mars 2006 art. 1 II Journal Officiel du 9 mars 2006) Sont applicables aux élections des chambres disciplinaires de première instance les articles R. 4124-4 à R. 4124-7.