CODE Des LOIS HAITIENNES De L'ENVIRONNEMENT - Oct. 1995

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    Programme des Nations Unies pour le Dveloppement

    (PNUD)Unit de Coordination et de Suivi de l'EnvironnementProjet PNUD/ECMU/HAI/92/001

    !CODEDes LOIS HAITIENNES De L'ENVIRONNEMENT

    Annot et compil par

    Jean Andr Victor

    Port-au-Prince, HatiOctobre 1995

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    REMERCIEMENTS

    La codification des lois haitiennes de l'environnement a t ralise grce un contrat de service sign entrele Projet HAI/92/001 du PNUD et le consultant Jean AndrVICTOR.

    L'auteur prsente ses plus vifs remerciements

    M. Paul PARYSKI, Conseiller Technique Principal du Projet HAI/92/001 qui lui avaithonor de sa confiance

    au groupe d'tudiants de la Facult des Sciences de l'Agriculture et de l'Environnement del'Universit Quisqueya, lesquels ont particip brillamment aux travaux de recherche.

    aux professionnels qui ont collabor avec enthousiasme aux diffrentes phases des activits.

    au personnel de la bibliothque nationale notamment le Directeur Gnral et l'Administrateur qui ont toutfait pour lui rendre la tche facile.

    toutes les personnalits du milieu urbain et du monde rural qui ont bien voulu rpondre aux questionsdes enquteurs

    Madame Kettly Cang et Madame Marie-Maud Pierrequi n'ont pas marchand leur prcieux concourspour la ralisation des travaux de mcanographie dans un temps record.

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    PREFACE DE LAUTEUR

    Il est de bon de rendre, en tout premier lieu, un hommage bien mrit aux pionniers qui avaient montr la voie enralisant des travaux de codification partielle ou totale non seulement dans les domaines couverts par le droit del'environnement mais aussi dans les secteurs domins par d'autres branches du droit. Qu'ils en soient ici flicits.

    La prsente codification des lois haitiennes de l'environnement est aussi, d'un certain point de vue, un ouvrage depionnier car elle runit pour la premire fois, dans une vision commune, des normes juridiques aussi diverses que cellesqui concernent la fois les ressources naturelles, l'agriculture, l'levage, la population, le patrimoine architectural ethistorique et la conservation de la diversit biologique. Il n'est donc pas tonnant qu'elle puisse renfermer desimperfections et/ou des lacunes imputables au fait mme qu'il s'agit de dfricher une question complexe. L'auteurdemande donc pardon pour toutes les erreurs gnralement quelconques qui pourraient se glisser dans ce travail debndictin.

    Ancien professeur de droit rural la Facult d'Agronomie et de Mdecine Vtrinaire de l'Universit d'Etatd'HAITI et professeur de droit de l'environnement l'Universit QUISQUEYA, l'auteur a toujours caress l'ide de voir seraliser un jour ce travail de codification des lois hatiennes de l'environnement. Et quand le Programme des NationsUnies pour le Dveloppement (PNUD) lui a donn l'occasion de le faire lui-mme, il s'est jet dans la poussire desarchives avec lenthousiasme dun homme qui espre dcouvrir quelque chose au bout de sa longue aventure. Car le

    projet, en lui-mme, vise un objectif trs important pour la collectivit tout entire puisqu'il entend contribuer au succsdes rformes entreprendre dans le cadre de la promotion de la dmocratie et du dveloppement durable. Autrementdit, ce travail de codification rpond tout d'abord une ncessit pratique. Quand les juges eux-mmes vivent dansl'ignorance de la loi, le justiciable grandit dans la peur de la justice: " Ce n'est pas la loi qu'il faut craindre mais le juge"nous dit justement un proverbe russe.

    Le droit est facteur de changement. Car si rien ne change par le droit, rien aussi ne peut changer sans le droit"dit-on avec raison. L'on sait bien qu'un code de lois ne fait pas le droit mais il ne peut y avoir non plus de droit sans unensemble de lois qui forme l'ossature de ce dernier.

    Il est clair qu'en plus de la lgislation considre, un certain dveloppement de la doctrine li aux donnesfournies par la jurisprudence, la pratique et la coutume est ncessaire pour confrer l'autonomie une branche de droiten cours d'volution en tant que discipline juridique part entire. C'est pourquoi le droit de l'environnement est l'tat

    embryonnaire dans notre pays et le prsent code constitue une phase nouvelle de son dveloppement invitable.

    L'un des avantages immdiats d'un travail de codification, c'est qu'il permet d'offrir une vision globale de lalgislation de rfrence mettant ainsi nu ses forces et ses faiblesses. Ceci tant, les dcideurs sont tacitement invits renforcer ce qui mrite de l'tre et complter ce qui parait inachev. La lgislation hatienne de l'environnement est "untigre de papier" se plat-on rpter. La loi n'est ni applique ni applicable pour les uns. Elle n'est ni efficace ni efficientepour les autres. Pour les uns et les autres, les membres des pouvoirs concerns par la distribution de la justice ne sont nforms ni informs, ni quips, ni motivs, ni superviss ni bien pays. Mais, il n'y a de science que du mesurable. Pourattrayante que puisse tre une hypothse, il faut pouvoir la vrifier avant de l'accepter ou de la rejeter. La science

    juridique ne peut pas non plus faire l'conomie de la mthode scientifique.

    C'est pourquoi, il a t dcid de faire un sondage dopinion auprs de la population pour vrifier certaineshypothses et faire reposer la prise de decision non sur des vues de l'esprit mais sur des donnes objectives. Les

    rsultats de ce sondage ont dj fait l'objet d'un rapport publi en Juin 1995. D'autres tudes viendront sans doutecontribuer la construction de cet difice juridique dont les fondations ne sont pas encore assures. La recherche sur ledroit de l'environnemt tant aussi opportune que les oprations ponctuelles de reboisement dans ce pays ravag parl'rosion, il faut souhaiter que l'on finira par comprendre l'importance de la premire et l'utilit de la seconde. L ol'inscurit environnementale est le rgle, plus que partout ailleurs, les droits environnementaux sont aussi des droitshumains.

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    NOTE DE SYNTHSE

    Le Code de Lois Hatiennes de lEnvironnement comprend douze parties couvrant chacune un thme diffrent.Le choix des thmes se base sur les classifications techniques gnralement rencontres dans la littrature pertinente.Lensemble stend sur la priode allant de 1804 1995 et regroupe une centaine de normes juridiques les unes plus

    importantes que les autres. La liste nest toutefois point exhaustive. Certaines lois trs intressantes qui ont tabroges par la suite ne figurent point dans le texte. La proccupation acadmique a donc t sacrifie au profit dunbesoin utilitaire.

    Ce Code de lenvironnement comprend somme toute, des lois, des dcrets et des arrts. Ces derniers manentdans tous les cas du Chef de lExcutif sauf dans un seul cas o un arrt communal a t choisi et retenu comme unexemple suivre. Les communiqus, quils soient ministriels ou interministriels nont pas t considrs. La lgislationcomporte en gnral deux fois plus de dcrets que de lois. Cela signifie que le pouvoir excutif a surtout gouvern pardcret. Labsence de dbats parlementaires, durant ces priodes dinactivit du pouvoir lgislatif, a, sans nulle doute,entach le caractre dmocratique de cette lgislation.

    Il a t jug opportun de ne point faire rentrer dans ce code, les lois organiques des diffrentes institutions delenvironnement. Le nombre lv de ces dernires nencourage point une telle dmarche qui de toutes faons donnerait

    une image peu fidle de la ralit. Certaines institutions en voie de restructuration comme le Ministre de lAgriculture,des Ressources Naturelles et du Dveloppement Rural attendent le moment idal pour changer de loi organique.Dautres comme le Ministre de l Environnement, rcemment cr (Fvrier 1995) nont point encore de loi organique.Dautres enfin ont connu plusieurs lois organiques dans un laps de temps relativement court comme lInstitut deSauvegarde du Patrimoine National ou ont t lobjet de dispositions dabrogation rapportant les lois originelles qui lesavaient cres (Conseil National de lEnvironnement et de Lutte contre lErosion ou le Conseil National dAmnagementdu Territoire). Dautres encore comme le Conseil National de lEau et de lAssainissement nont jamais pu voir le jourmalgr quelles aient retenu lattention pendant un temps relativement long.

    Le prsent code de lenvironnement ne sest pas intress non plus aux lois agraires (plus dune centaine dans lecas dHaiti) qui pourraient faire lobjet dun code spcifique. Force est de reconnaitre, toutefois, que certaines de ces loisconcernent de trs prs lenvironnement notamment en ce qui a trait aux ressources en sol tant il est vrai quil est difficilede dissocier la terre et le sol bien que lune ne soit pas lautre. Par exemple, la loi successorale qui veut que lhritage dudfunt se partage galement entre tous les hritiers est considre de faon unanime comme une vritable machine

    pulvriser le sol. Or la loi successorale telle quelle est applique en Hati a t hrite du Code Napolon. La France larejete depuis mais Hati ne la jamais abandonne. Cette loi successorale est lun des plus grands responsables delmiettement des parcelles dans les campagnes hatiennes et de lexistence de nombreuses exploitations fonctionnantau-dessous de la superficie minimum conomiquement rentable. Le morcellement des terres et son corollaire, leremembrement, demeurent des problmes classiques de lenvironnement rural.

    A lanalyse, la lgislation sur lenvironnement est abondante dans certains domaines, relativement peu laboredans dautres et totalement inexistante dans certains cas spcifiques. Par exemple, la lgislation sur les arbres et lesaires protges couvre 80% du total des textes de loi. Le lgislateur est moins prolixe en ce qui concerne les ressourcesen sol, les ressources en eau ou les ressources nergtiques. Dautres thmes comme la pollution, les nuisances, labiodiversit nont pas su retenir son attention. Est-ce dire quil y a une corrlation significative entre la production deslois sur les arbres et les forts et le degr davancement du dboisement et de la dforestation? Doit-on sattendre, enconsquence retrouver un cadre juridique favorable au reboisement ou la reforestation?.

    Il est intressant de noter galement que la Rpublique dHati a sign plusieurs conventions et traitsinternationaux dimportance majeure pour la protection et la rhabilitation de lenvironnement. On peut les classer en troiscatgories:

    a) les conventions de caractre global ex. Convention de 1958 sur la pche et les ressourcesbiologiques vivantes de la haute merb) Les conventions de porte rgionaleex. Convention de 1940 pour la protection de la flore, de la faune et des beauts

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    panoramiques naturelles des pays de lAmriquec) les conventions bilatralesex. Convention Hatiano-dominicaine de 1978 sur la construction du barrage rpartiteur de larivire des Pdernales.

    Quelles soient globales, rgionales ou bilatrales, les conventions internationales peuvent tre: signes et ratifis signes non encore ratifis non signes non ratifies

    Un rapide coup doeil sur lensemble des conventions internationales qui intressent lenvironnement rvle unecertaine logique ( qui nest pas toujours apparente) dans ladoption des instruments juridiques internationaux par laRpublique dHati. Ce code de lenvironnement renferme quelques conventions signes et ratifies par notre pays, maisil comporte un annexe qui prsente certaines conventions signs non ratifis et quelques exemples de conventions nonsigns non ratifis auxquelles lEtat Haitien pourrait adhrer.

    Quil nous soit permis de conclure en numrant une liste de projets de lois sur lenvironnement qui tmoignentde la vitalit observe dans ce domaine, vitalit qui est toutefois refroidie au contact de contraintes de toutes sortesnotamment les troubles politiques, labsence de continuit administrative, la corruption, la gabgie, lincurie et le manquede volont politique:

    1. Ministre de lAgriculture , des Ressources Naturelles et du Dveloppement Rural Projet de loi-cadre sur lenvironnement (1986) Projet de Code Forestier (1985) Projet de loi sur la Quarantaine animale (1985) Projet de loi-cadre sur lirrigation (1990)

    2. Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications Projet de loi minire (1988) Projet de Rglement gnral des eaux de la CAMEP (1988)

    3. Ministre de la Sant Publique et de la Population Projet de Code dHygine du milieu (1986 et 1993)

    4 Ministre de lEnvironnement Projet de loi organique du Ministre de lEnvironnement (1995)

    5 Autres Projet de loi relative la cration dune licence de foreur professionnel (1989) Projet de loi permettant lauto-financement du Service National des Ressources en eau (1989) Projet de loi sur les primtres de protection des sources et des points deau (1989) Projet de loi sur le Conseil National de leau et de lassainissement

    Cependant, noussavons que beaucoup de lois ne font point la loi. Autrement dit, une surabondance de textesde loi peut tre un obstacle lapplication mme de la loi. A ce sujet, les opinions sont partages en ce qui concerne lesdcisions prendre pour amliorer limage dune lgislation qui nest ni efficace ni efficiente (lefficacit indiquant dans

    quelle mesure la norme juridique est respecte et lefficience mesurant laptitude de la rgle de droit raliser sonobjectif):

    i) certains pensent quil existe suffisamment de lois et quil suffit de les appliquer et de les faire respecter

    ii) dautres estiment que la lgislation est vieillotte, incohrente, certes, mais quon pourrait nettoyer, monder,amender et construire partir de ce qui existe

    iii) dautres enfin soutiennent quil est plus sage de reviser et de refondre tout ce qui existe pour en dgager un

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    nouvel difice juridique conu dans le moule de la dmocratie et du dveloppement durable.

    A la vrit, la question nest pas l et on risque de sengager dans un faux dbat en empruntant lune ou lautrede ces trois voies qui, il faut le reconnaitre, prsentent toutes des avantages et des inconvnients. Le pragmatisme et leralisme commandent, en effet, que lon donne la priorit deux actions essentielles et complmentaires

    faire appliquer les lois efficientes mais non efficaces

    reviser les lois inefficientes qui ne sauraient tre efficaces

    En fin de compte, il faut se rappeler que la non-application de la loi est un problme social et non un problme dedroit.

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    SOMMAIRE

    PARTIE ILA LOI - MERE ET LENVIRONNEMENT

    Note de lAuteur La Constitution de 1987

    PARTIE IIDES RESSOURCES EN SOL

    Note de lauteur Loi du 4 Juin 1936 (Moniteur No. 50 du 11 Juin 1936) donnant des garanties spciales ceux qui se

    livrent la culture mthodique du sol. Loi No V du Code rural Francois DUVALIER (1962) rgissant lexploitation et la protection du Sol Loi du 19 Avril 1939 (Moniteur No. 34 du 27 Avril 1939) relativement la mise en exploitation de

    toute terre arable, forestire ou dlvage. Loi du 31 Juillet 1975 (Moniteur No. 62 du 21 Aot 1925) faisant injonction tout propritaire foncier mettre en valeur toute tendue de terre

    cultivable.

    PARTIE IIIDES RESSOURCES EN EAU

    Note de lAuteur (Voir Annexe 3) Dcret du 20 Mars 1943 (Moniteur No 20 du Mars 1943 visant la protection de la source de Thor Arrt du 17 Mars 1950 dclarant lutilit publique les grands traveaux dirrigation, et de drainage et

    damlioration foncire sur une superficie de 60000 carreaux de terre dans la plaine de lArtibonite. Loi du 29 Septembre 1952 rgissant le statut des usagers des systmes dirrigation et de drainage

    tablis et controls par lEtat. Loi du 25 Novembre 1959 sur la tarification nationale de leau dirrigation. Dcret modifiant la loi du 6 Aot 1971 relative la perception des taxes dirrigation et damlioration

    foncire dans la valle de lArtibonite. Loi No. VIII du Code Rural F. DUVALIER 1962 tablissant le rgime des eaux ,de lirrigation et du

    drainage. Dcret du 6 Avril 1972 tablissant la limite des eaux territoriales. Arrt du 8 Octobre 1992 dclarant dutilit publique quelque quinze sources deau.

    PARTIE IVDES ARBRES ET DES FORETS

    Note de lauteur Code Rural Haitien 1864 (extraits) Loi du 29 Fvrier 1904 sur lexportation du gaiac Arrt du 10 Janvier 1933 sur la protection et la conservation des forts Loi du 4 Juin 1936 ditant des mesures pour arrter la dforestation Dcret-loi du 23 Juin 1937 sur la rglementation des forts

    Arrt du 3 Mai 1938 instituant le Jour de lArbre Arrt du 8 Octobre 1938 interdisant lexportation du charbon de bois Arrt du 9 Dcembre 1933 sur lexportation des bches et racines de campche Loi du 1er Mars 1944 sur lexportation des bches et planches dacajou. Dcret-loi du 27 Juin 1945 sur labattage de certains arbres Loi du 17 Aot 1955 rglementant les cultures, la coupe et le commerce du bois Loi du 19 Septembre 1958 protgeant le sol contre lrosion et rglement lexploitatioon forestire. Loi VIII sur les forts (Extraits du Code F. DUVALIER 1962) Loi du 30 Aot 1963 dclarant dutilit publique les travaux dj raliss et ceux entreprendre

    lavenir en vue de la restauration du Morne de lHpital.

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    Loi du 5 Juillet 1966 dclarant lanne 1966 anne douverture de la campagne quinquennale dereboisement sur toute ltendue du territoire.

    Arrt du 11 Dcembre 1967 sur linterdiction dabattre les pins dans la commune de kenscoff Dcret du 20 Novembre 1972 crant un compte non fiscal dnomm Fonds spcial de Reboisement. Dcret du 20 Novembre 1972 dclarant les travaux de reboisement dintrt gnral et dutilit

    publique. Dcret du 7 Juillet 1987 rglementant lutilisation du bois nergie.

    PARTIE VDE LA PECHE

    Note de lauteur Dcret du 15 Fvrier 1965 accordant lEtat le monopole de limportation des produits de pche. Dcret du 6 Avril 1977 fixant la limite des eaux territoriales et de la zone conomique. Dcret du 27 Octobre 1978 sur la pche. Loi No IX du Code Rural Franois Duvalier

    PARTIE VIDE LA CHASSE

    Note de lAuteur Dcret du 3 Dcembre 1941 Dcret du 31 Mars 1971 sur la chasse.

    PARTIE VIIDES AIRES PROTEGEES

    Note de lAuteur Loi du 3 Fvrier 1926 sur les forts nationales rserves Arrt du 30 Avril 1926 sur les forts nationales de St-Raphal Arrt du 13 Aot 1937 dterminant le primtre de la zone rserve Cerisier-Plaisance. Arrt du 6 Octobre 1937 dclarant zone rserve la rgion comprise entre Fonds Verrettes et Bodarie. Dcret- loi du 27 Novembre 1941 sanctionnant la convention pour la protection de la flore, de la faune et des beauts panoramiques naturelles des

    pays de lAmrique. Dcrets du 4 Avril 1944 dclarant zone rservetoute ltendue du territoire national comprise dans

    les limites des les de la Gonve et de la Tortue. Arrt du 15 Mars 1947 dclarant tre forts nationales reserves les sections rurales et habitations faisant partie de la montagne appele Mornes

    du Cap Loi du 27 Aot 1963 dcrtant zone sous protection le bassin hydrographique du Morne lHpital. Dcret du 18 Mars 1968 dnommant Parcs Nationaux, Sites Nationaux, sites Naturels Toutes tendues de terres boises ou parcs sur lesquelles

    sont tablis des monuments historiques ou naturels Dcret du 4 Avril 1974 dclarant Parcs Nationaux Naturels les aires entourant le morne La Visite du massif de la Selle et le Morne Macaya

    entourant le pic Macaya au massif de la Hotte.

    PARTIE VIIIDE LENERGIE, DES MINES ET DES CARRIERES

    Note de lAuteur Dcret du 22 fvrier 1968 relatif aux mines, minires et carrires. Dcret du 10 octobre 1974 dclarant proprit de lEtat et rglementant lexploitation des gites naturels de substances minrales, les gisements e

    toutes les ressources naturelles provenant du sol du territoire de la Rpublique dHaiti. Dcret du 3 Mars 1976 assurant lEtat Hatien la perception dune valeur de 25 centimes de gourdes par m3 de carrire et de sable de rivire poucompte spcial de lINAREM.

    Dcret du 3 Mars 1976 confiant lachat de lor alluvionnaire sur toute ltendue du territoire de la Rpublique lINAREM. Dcret du 2 mars 1984 rglementant les exploitations de carrire sur toute ltendue du territoire national. Arrt du 19 Aot 1992 plaant le carbonate de calcium sous le rgime lgal des mines.

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    PARTIE IXDU PATRIMOINE NATUREL ET HISTORIQUE

    Note de lAuteur Loi du 23 Avril 1940 sur le patrimoine historique, artistique, naturel et archologique Dcret du 31 Octobre 1941 portant cration du Bureau dEthnologie Dcret du 14 Mars 1983 sanctionnant pour sortir son plein et entier effet, la Convention sur la dfense du patrimoine archologique, historique et

    artistique des nations amricaines. Texte de la Convention y annex. Dcret du 10 Mai 1989 crant un organisme autonome de consultation dot de la personnalit morale dnomm: Commission Nationale duPatrimoine.

    Arrt du 23 Aot 1995 classant Patrimoine Nationale la zone correspondant lancienne ville Cap-Hatien. Arrt du 23 Aot 1995 classant Patrimoine National trente-trois constructions anciennes constituant des crations architecturales, isoles ou

    groupes,rurales ou urbaines.

    PARTIE XDE LAGRICULTURE

    Note de lAuteur Loi du 2 Aout 1934 relative la protection des plantes et des animaux contre lentre dans le pays des

    insectes, germes de maladies et agents transmetterurs de maladie. Arrt du 11 Fvrier .1935 sur la protection de cotonnier contre le charanon mexicain.

    Dcret du 13 Mai 1936 sanctionnant la convention internationale sur la protection des vgtaux Arrt du 24 Juillet 1937 sur les conditions phyto-sanitaires requises pour lintroduction dans le pays de semences, plantes ou parties de plante. Arrt du 22 Mars 1938 sur les colonies agricoles Dcret-Loi du 14 Janvier 1944 sur labattage des vaches et des gnisses. Arrt du 25 aot 1944 relatif la protection des cocoteraies contre la maladie connues sous le nom Pourrituredu bourgeon terminal. Arrt du 28 Novembre 1958 regroupant les lois sur le caf sous le nom de code du caf. Loi No VI du Code Rural F. DUVALIER (1962 Sur llvage Loi No X du Code Rural F. DUVALIERR (1962) sur lAgriculture Loi No XI du Code Rural F. DUVALIER (1962) sur les industries rurales Loi No XIII du Code Rural F. DUVALIER (1962) sur le Commerce, le transport et lemmagasinage des produits agricoles et de llvage. Dcret du 4 Avril 1974 sur lexportation de la mlasse Dcret du 30 Janvier 1987 sur la vente de son de bl Dcret du 6 Fvrier 1987 supprimant la taxe lexportation, du Sisal. Dcret du 24 Aot 1987 supprimant tous les droits et taxe lexportation lexception de ceux du caf Dcret du 28 Septembre 1987 supprimant la taxe lexportation du caf Dcret du 4 Novembre 1987 exigeant une licence dimportation pour le riz, le millet, le mais, les haricots, la viande de porc et abats de porc, les

    volailles en morceaux et le sucre.

    PARTIE XIDE LHYGIENE PUBLIQUE

    Note de lAuteur Arrt du 12 Avril 1919 comportant les Rglements Sanitaires Arrt du 3 Dcembre 1919 fixant les rglements du Service de Quarantaine Code sanitaire panamricain 1924 ratifi le 25 Juin 1926 Dcret du 24 Juin 1940 tablissant une procdure clre pour lapplication des sanctions prvues en violation des rglements sanitaires. Arrt du 29 Aot 1944 dfendant la cration ou lextension des zones rputes marcageuses Loi du 19 Septembre 1870 sur les animaux paves. Loi du 4 Aot 1926 sur la circulation des chiens. Arrt du 15 septembre 1926 sur la circulation des chiens. Dcret du 16 Novembre 1953 sanctionnant le protocole annex au Code sanitaire Panamricain sign La Havane le 14 Novembre 1924 Loi No. XV du Code Rural F. DUVALIER (1962) sur lHygine rurale Extraits du Code du travail 1984 Dcret du 3 Mars 1981 rgissant la gestion et l limination des dchets. Arrt Prsidentiel du 21 Aot 1983 dlimitant la zone dintervention du Service Mtropolitain de Collecte des Rsidus Solides. Arrt Prsidentiel du 21 Avril 1983 dclarant une portion de terrain situe lhabitation TRUITIER, section rurale des Varreux en la commune de

    Delmas, zone mtropolitaine et ses environs immdiats.

    PARTIE XII

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    DE LAMENAGEMENT DU TERRITOIRE

    Note de lAuteur Loi du 15 Juillet 1965 mettant sous contrle des TPTC la partie du front de mer de la Ville de Port-au-Prince stendant de la Place dHtel de ville

    jusqu Martissant et toute la zone Nord de ce mme front partant du Bureau du Port lUsine sucrire de la Hasco. Arrt du 29 Octobre 1968 fixant les limites dune zone touristique o seraient construits avec des centres rcratifs. un shopping center moderne

    et un parking industriel de reproduction Dcret du 27 Fvrier 1920 dclarant zone touristique. lhabitation Corail Gurin situee en la section rurale de Morne Bateau, Commune de

    Port-au-Prince. Dcret du 17 Mars.1970 dclarant zone touristique lhabitation Corail, Cessless situe en la 2e section rurale des Varreux de la Commune des

    Croix des Bouquets. Dcret du 7 Aot 1972 dclarant zone touristique la portion du territoire de la Rpublique situe dans la rgion de Montrouis et limite par les

    coordonnes 7.39 7.43 dune part et de 20.95 20.99 dautre part de la carte godsique (page No .5672 - INW) du service de Godsie et desFADH

    Dcret du 6 Avril 1977 sur le lotissement. Dcret du 28 Dcembre 1981 crant une taxe spciale de contribution la construction, lamnagement et lentretion des marchs et parcs. Dcret du 6 Janvier 1982 fixant par rapport aux exigences imposes par lenvironnement cologique et conformment lvolution conomique e

    sociale du pays les rgles spcifiques relatives quant lhabitation et lamnagement de nos cits et agglomrations rurales et urbaines

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    L o il ny a pas de puissancecommune, il ny a pas de lo

    et l o il ny a pas de loi,il ny pas dinjustice

    HOBBES

    PARTIE I

    CONSTITUTION DE LA

    DE LA REPUBLIQUE DHAITI

    1987

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    NOTE DE LAUTEUR

    Il vaut mieux avoir connu une seule Constitution avec beaucoup damendements que davoir crbeaucoup de constitutions qui nont jamais t amendes.

    La Constitution Hatienne comporte un chaptre entier (Titre IX - Chaptre II) consacr lenvironnement. Ce fait sans prcdent inaugure une re nouvelle dans lhistoire constitutionnelle dHati(articles 253, 254, 255, 256, 257 et 258).

    Il convient galement de souligner que le secteur Environnement est concern directement par dautresarticles de cette Constitution notamment:

    larticle 8 (Titre I - chaptre II) se rapportant au territoire de la Rpublique

    les articles 22 et 23 (Titre I chapitre II, section A) relatifs au droit la vie et la sant

    les articles 36-3, 36-4, 36-5, 36-6 et 37 (Titre I, chapitre II, section II) relatifs la proprit

    et les articles 248, 248-1, 249 et 251 (Titre IX, chapitre I) traitant de lconomie et de lagriculture.

    Il est important de souligner que la Charte Fondamentale de la Rpublique dHati na pas encorereconnu, parmi lensemble des droits subjectifs, le droit lenvironnement. Certains pays ont d consentir desamendements constitutionnels pour accueillir comme un nouveau droit de lhomme, le droit unenvironnement de qualit.

    A ce sujet, il est utile de rappeler que le monde a connu, date, trois gnrations de droit de lhomme:i) la premire gnration regroupe les droits politiques cest--dire ceux quon a convenu dappeler les droitsde libert.

    Ces derniers sont mentionns dans la Constitution Hatienne notamment dans le Titre III de celle-ci.

    ii) la deuxime gnration comprend les droits socio-conomiques appels aussi les droits de crance. Lemme Titre IIIde la constitution comporte un certain nombre de ces droits qui restent toutefois disperss lintrieur de cettedernire.

    iii) le troisime gnration runit les droits environnementaux connus galement sous le nom de droits desolidarit. Ceux-ci nexistent pas comme tels dans la Constitution Hatienne.

    La situation gnrale est peu prs la suivante en Hati: on lutte actuellement pour faire respecter lesdroits de lhomme de premire gnration. On est encore loin des droits de lhomme de deuxime gnration

    et on ignore les droits de lhomme de troisime gnration.

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    PREAMBULE

    Le Peuple Haitien proclame la prsente Constitution:

    Pour garantir ses droits inalinables et imprescriptibles la vie, la libert et la poursuite du bonheur;conformment son Acte d'Indpendance de 1804 et la Dclaration Universelle des Droits de l'Hommede 1948.

    Pour constituer une nation hatienne socialement juste, conomiquement libre, et politiquemenindpendante.

    Pour rtablir un Etat stable et fort, capable de protger les valeurs, les traditions, la souverainetl'indpendance et la vision nationale.

    Pour implanter la dmocratie qui implique le pluralisme idologique et l'alternance politique et affirmer lesdroits inviolables du Peuple Haitien.

    Pour fortifier l'Unit nationale, en liminant toutes discriminations entre les populations des villes et descampagnes, par l'acceptation de la communaut de langues et de culture et par la reconnaissance du droitau progrs, la sant, au travail et au loisir pour tous les citoyens.

    Pour assurer la sparation et la rpartition harmonieuse des Pouvoirs de l'Etat au service des intrtsfondamentaux et prioritaires de la Nation.

    Pour instaurer un rgime gouvernemental bas sur les liberts fondamentales et le respect des droitshumains, la paix sociale, l'quit conomique, la concertation et la participation de toute la population aux

    grandes dcisions engageant la vie nattionale, par une dcentralisation effective.

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    CHAPITRE I

    TITRE I

    DE LA REPUBLIQUE D'HAITI SON EMBLEME. SES SYMBOLES

    CHAPITRE I

    DE LA REPUBLIQUE D'HAITI

    Article premier: Haiti est une Rpublique, indivisible, souveraine, Indpendante, coopratiste,dmocratique et sociale

    Article 1er.- La Ville de Port-au-Prince est sa Capitale et le sige de son Gouvernement. Ce sige peut-tre dplac en cas de force majeure.

    Article 2.-Les couleurs nationales sont: le bleu et le rouge.

    Article 3.- L'emblme de la Nation Haitienne est le Drapeau qui rpond la description suivante:

    a) Deux (2) bandes d'toffe d'gales dimensions:l'une bleue en haut, l'autre rouge en bas, places horizontalement;

    b) Au centre, sur un carr d'toffe blanche, sont disposes les Armes de la Rpublique;

    c) Les Armes de la Rpublique sont: Le Palmiste surmont du Bonnet de la Libert et ombrageant de ses Palmes, un Trophe d'Armes avecla lgende:

    L'Union fait la Force.

    Article 4.- La devise nationale est: Libert-Egalit- Fraternit.

    Article 4-1.-L'HYMNE National est: la Dessalinienne.

    Article 5.-Tous les Haitiens sont unis par une Langue Commune: Le Crole.

    Article 6.- Le Crole et le Francais sont les langues officielles de la Rpublique.

    Article 7.- Le culte de la personnalit est formellement interdit. Les effigies, les noms de personnages vivants ne peuvent figurer sur la monnaie, lestimbres, les vignettes. Il en est de mme pour les btiments publics, les rues et les ouvrages d'art.

    Article 7-1.-

    L'utilisation d'effigie de personne dcde doit obtenir l'approbation du Corps Lgislatif.

    CHAPITRE II

    DU TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE D'HAITI

    Article 8.- Le Territoire de la Rpublique d'Haiti comprend:

    a) La partie Occidentale de l'Ile d'Haiti ainsi que les Iles Adjacentes: La Gonve, la Tortue, l'Ile Vache, les Cayemittes, la Navase, la Grande Caye eles autres Iles de la Mer Territoriale:Il est limit l'Est par la Rpublique Dominicaine, au Nord par l'Ocan Atlantique, au Sud et l'Ouest par la mer des Caraibes ou mer des Antilles.

    b) La mer territoriale et la zone conomique exclusive:

    c) Le milieu arien surplombant la partie Terrestre et Maritine.

    Article 8-1.- Le Terrritoire de la Rpublique d'Haiti est inviolable et ne peut tre alln ni en tout, ni en partie par aucun Trait ou Convention.

    Article 9.-Le Territoire de la Rpublique est divis et sub-divis en Dpartement, Arrondissements,Communes. Quartiers et Sections Communales.

    Article 9-1: La loi dtermine le nombre, les limites de ces divisions et subdivisions et en rgle l'organisation et le fonctionnement.

    TITRE II

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    DE LA NATIONALITE HAITIENNE

    Article 10.- Les rgles relatives la Nationalit Hatienne sont dtermines par la Loi.

    Article 11.- Possde la Nationalit Hatienne d'origine, tout individu n d'un pre hatien ou d'une mre hatienne qui eux-mmes sont ns Hatiens en'avaient jamais rnonc leur nationalit au moment de la naissance.

    Article 12.- La Nationalit Haitienne peut tre acquise par la Naturalisation.

    Article 12-1.- Tout tranger aprs cinq (5) ans de rsidence continue sur le Territoire de la Rpublique peut obtenir la nationalit hatienne parnaturalisation, en se conformant aux rgles tablies par la Loi.

    Article 12-2.- Les Haitiens par naturalisation sont admis exercer leur droit de vote mais ils doivent attendre cinq (5) ans aprs la date de leunaturalisation pour tre ligibles ou occuper des fonctions publiques autres que celles rserves par la Constitution et par la Loi aux hatiens d'origine.

    Article 13.- La Nationalit Haitienne se perd par:a) La Naturalisation acquise en Pays Etrangerb) L'occupation d'un poste politique au service d'un Gouvernement Etrangerc) La rsidence continue l'tranger pendant trois (3) ans d'un individu tranger naturalis haitien sans une autorisation rguliremenaccorde par l'Autorit comptente. Quiconque perd ainsi la nationalit hatienne, ne peut la recouvrer.

    Article 14.- L'Haitien naturalis tranger peut recouvrer sa Nationalit Haitienne, en remplissant toutes les conditions et formalits imposes l'trangepar la Loi.

    Article 15.- La double Nationalit Haitienne et Etrangre nest admise dans aucun cas.

    TITRE III

    Du Citoyen - des Droits et Devoirs Fondamentaux

    CHAPITRE IDe la Qualit de Citoyen

    Article 16.- La runion des Droits Civils et Politiques constitue la qualit de citoyen.

    Article 16-1.- La jouissance, l'exercice, la suspension et la perte de ces droits sont rgls par la loi.

    Article 16-2.- L'ge de la majorit est fix dix huit (18) ans.

    Article 17.- Les Haitiens sans distinction de sexe et d'Etat Civil, g de dix huit (18) ans accomplis, peuvent exercer leurs droits Civils et Politiques s'ils

    runissent les autres conditions prvues par la constitution et par la loi.

    Article 18.- Les Haitiens sont gaux devant la Loi sous la rserve des avantages confrs aux Haitiens d'Origine qui n'ont jamais renonc leurnationalit.

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    CHAPITRE II.

    Des Droits Fondamentaux

    SECTION ADroit la Vie et la Sant

    Article 19.- L'Etat a l'imprieuse obligation de garantir le Droit la Sant, au Respect de la Personne Humaine, tous les Citoyens sans distinction,

    conformment la Dclaration Universelle des Droits de l'Homme.Article 20.- La peine de mort est abolie en toute manire.

    Article 21.- Le crime de Haute Trahison consiste porter les armes dans une arme trangre contre la Rpublique, servir une Nation Etrangre enconflit avec la Rpublique, dans le fait par tout fonctionnaire de voler les biens de l'Etat confis sa gestion ou toute violation de la Constitution par ceuxchargs de la faire respecter.

    Article 21-1.- Le crime de Haute Trahison est puni de la peine des travaux forcs perptuit sans commutation de peine.

    Article 22.-L'Etat reconnait le droit de tout citoyen logement dcent, l'ducation, l'alimentation et la scurit sociale.

    Article 23.- L'Etat est astreint l'obligation d'assurer tous les citoyens dans toutes les Collectivits Territoriales les moyens, appropris pour garantila protection, le maintien et le rtablissement de leur sant par la cration d'hpitaux, centres de sant et de dispensaires.

    SECTION B

    DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE

    Article 24.- La libert individuelle est garantie et protge par l'Etat.

    Article 24-1.- Nul ne peut-tre poursuivi, arrt ou dtenu que dans les cas dtermins par la Loi et selon les formes qu'elle prescrit.

    Article 24-2.- L'arrestation et la dtention, sauf en cas de flagrant dlit, n'auront lieu que sur un mandat crit d'un fonctionnaire lgalement comptent.

    Article 24-3.- Pour que ce mandat puisse tre excut, il fauta) Qu'il exprime formellement en Crole et en francais le ou les motifs de l'arrestation ou de la dtention et la disposition de Loi qui punit le faiimput:b) Qu'il soit notifi et qu'il en soit laiss copie au moment de l'excution la personne prvenue:c) Qu'il soit notifi au prvenu de son droit de se faire assister d'un avocat toutes les phases de l'instruction de l'affaire jusqu'au jugemen

    dfinitif;d) Sauf en cas de flagrant dlit, aucune arrestation sur mandat, aucune perquisition ne peut avoir lieu entre six (6) heures du soir et six (6heures du matin.e) La responsabilit est personnelle. Nul ne peut tre arrt la place d'un autre.

    Article 25.- Toute rigueur ou contrainte qui n'est pas ncessaire pour apprhender une personne ou la maintenir en dtention, toute pression morale oubrutalit physique notammement pendant l'interrogation sont interdites.

    Article 25-1.- Nul ne peut tre interrog en l'absence de son avocat ou d'un tmoin de son choix.

    Article 26.- Nul ne peut tre maintenu en dtention s'il n'a comparu dans les quarante-huit (48) heures quisuivent son arrestation par devant un jugeappel statuer sur la lgalit de l'arrestation et si ce Juge n'a confirm la dtention par dcision motive.

    Article 26-1.- En cas de contravention, l'inculp est dfr par devant le Juge de Paix qui statue dfinitivement.En cas de dlit ou de crime, le prvenu peut, sans permission pralable et sur simple mmoire, se pourvoir par devant le Doyen du Tribunal dePremire Instance du ressort qui, sur les conclusions du Ministre Public, statue l'extraordinaire, audience tenante, sans remise ni tour de rle, toutesaffaires cessantes sur la lgalit de l'arrestation et de la dtention.

    Article 26-2.- Si l'arrestation est juge illgale, le Juge ordonne la libration immdiate du dtenu et cette dcision est excutoire sur minute nonobstantappel, pourvoi en Cassation ou dfense d'excuter.

    Article 27.- Toutes violations des dispositions relatives la libert individuelle sont des actes arbitraires. Les personnes lses peuvent, sansautorisation pralable, se rfrer aux Tribunaux Comptents pour poursuivre les auteurs et les excuteurs de ces actes arbitraires quelles que soientleurs qualits et quelque Corps qu'ils appartiennent.

    Article 27-1.-Les Fonctionnaires et les employs de l'Etat sont directement responsables selon Les Lois pnales, Civiles et Administratives des actesaccomplis en violation de droits. Dans ce cas la responsabilit civile s'tend aussi l'Etat.

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    Section C

    De la Libert d'Expression

    Article 28.- Tout Haitien a le droit d'exprimer librement des opinions, en toute matire par la voie qu'il choisit.

    Article 28-1.- Le journaliste exerce librement sa profession dans le cadre de la Loi. Cet exercice ne peut tre soumis aucune autorisation, ni censure

    sauf en cas de guerre.

    Article 28-2.- Le journaliste ne peut tre forc de rvler ses sources. Il a toutefois pour devoir de vrifier l'authenticit et l'exactitude des informationsIl est galement tenu de respecter l'thique professionnelle.

    Article 28-3.- Tout dlit de Presse ainsi que les abus du Droit d'Expression relvent du Code Pnal.

    Article 29.- Le droit de Ptition est reconnu. Il est exerc personnellement par un ou plusieurs citoyens mais jamais au nom d'un Corps.

    Article 29-1.- Toute ptition adresse au Pouvoir Lgislatif doit donner lieu la procdure rglmentaire permettant de statuer sur son objet.

    Section D

    De la Libert de Conscience

    Article 30.- Toutes les Religions et tous les Cultes sont libres. Toute personne a le droit de professer sa Religion et son Culte, pourvu que l'exercice dece droit ne trouble pas l'ordre et la paix publics.

    Article 30-1.- Nul-1: Nul ne peut tre contraint faire partie d'une association ou suivre un enseignement religieux contraire ses convictions.

    Article 30-2.- La Loi tablit les conditions de reconnaissance et de fonctionnement des Religions et des Cultes.

    Section E

    De la Libert de Runion et d'Association

    Article 31.- La Libert d'Association et de Runion sans armes des fins politiques, conomiques, sociales, culturelles ou toutes autres finspacifiques est garantie.

    Article 31-1.-

    Les Partis et Groupements Politiques concourent l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activit librement. Ils doivenrespecter les principes de la Souverainet Nationale et de la Dmocratie. La Loi dtermine leurs conditions de reconnaissance et de fonctionnementles avantages et privilges qui leur sont rservs.

    Article 31-2.- Les runions sur la voie publique sont sujettes notification pralable aux Autorits de Police.

    Article 31-3.- Nul ne peut tre contraint de s'affilier une Association quelqu'en soit le caractre.

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    Section F

    De l'Education et de l'Enseignement

    Article 32.- L'Etat garantit le Droit l'Education. Il veille la formation physique, intellectuelle, morale, professionnelle, sociale et civique de laPopulation.

    Article 32-1.- L'Education est une charge de l'Etat et des Collectivits Territoriales. Ils doivent mettre l'cole gratuitement la porte de tous, veiller auniveau de formation des Enseignants des Secteurs Publics et Privs.

    Article 32-2.- La premire charge de l'Etat et des Collectivits territoriales est la scolarisation massive, seule capable de permettre le dveloppement duPays. L'Etat encourage et facilite l'initiative prive en ce domaine.

    Article 32-3.- L'Enseignement Primaire est obligatoire sous peine de sanctions dterminer par la Loi. Les fournitures classiques et le matriedidactique seront mis gratuitement par l'Etat la disposition des lves au niveau de l'Enseignement Primaire.

    Article 32-4.-L'Enseignement Agricole, Professionnel, Coopratif et Technique est une responsabilit primordiale de l'Etat et des Communes.

    Article 32-5.- La formation Pr-Scolaire et Maternelle ainsi que l'Enseignement Non-Formel sont encourags.

    Article 32-6.- L'accs aux Etudes Suprieures est ouvert en pleine galit tous, uniquement en fonction du mrite.

    L'Etat doit veiller ce que chaque Collectivit Territoriale, Section Communale, Commune, Dpartement soit cot d'Etablissementsd'Enseignement indispensables, adapts aux besoins de son dveloppement, sans toutefois porter prjudice la priorit de l'Enseignement Agricole

    Professionnel, Coopratif et Technique qui doit tre largement diffus.Article 32-8.- L'Etat garantit aux handicaps et aux surdous des moyens pour assurer leur autonomie, leur ducation, leur indpendance.

    Article 32-9.- L'Etat et les Collectivits Territoriales ont pour devoir de prendre toutes les dispositions ncessaires en vue d'intensifier la Campagned'Alphabtisation des Masses. Ils encouragent toutes intiatives prives tendant cette fin.

    Article 32-10.- L'Enseignant a droit un Salaire de base quitable.

    Article 33.- L'Enseignement est libre tous les degrs. Cette libert s'exerce sous le contrle del'Etat.

    Article 34.- Hormis les cas de flagrant dlit, l'enceinte des Etablissements d'Enseignement est inviolable. Aucune force de l'ordre ne peut y pntrequ'en accord avec la Direction des dits Etablissements.

    Article 34-1.- Cette disposition ne s'applique pas quand un Etablissement Scolaire est utilis d'autres fins.

    Section G

    De La Libert du Travail

    Article 35.-La libert de travail est garantie. Tout citoyen a pour obligation de se consacrer un travail de son choix en vue de subvenir des besoinset ceux de sa famille, de cooprer avec l'Etat l'Etablissement d'un systme de scurit sociale.

    Tout employ d'une institution prive ou publique a droit un juste salaire, au repos au cong annuel pay et au bonus.

    Article 35-2.- L'Etat garantit au travailleur, l'galit des conditions de travail et de salaire quel que soit son sexe, ses croyances, ses opinions et sonstatut matrimonial.

    Article 35-3.- La libert syndicale est garantie. Tout travailleur des secteurs privs et publics peut adhrer au Syndicat de ses activits professionnellespour la dfense exclusivement de ses intrts de travail.

    Article 35-4.- Le syndicat est essentiellement apolitique, but non lucratif et non confessionnel. Nul ne peuttrecontraint d'y adhrer.

    Article 35-5.- Le droit de grve est reconnu dans les limites dtemines par la Loi.

    Article 35-6.- La Loi fixe la limite d'ge pour le travail salari. Des Lois Spciales rglementent le travail des enfants mineurs et des gens de maison.

    Section I

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    De la Proprit

    Article 36.-La Proprit Prive est reconnue et garantie. La Loi en dtermine des modalits d'acquisition, de jouissance, ainsi que les limites.

    Article 36-1.- L'Expropriation pour cause d'utilit publique peut avoir lieu moyennant le paiement ou la consignation ordonne par justice aux ordres dequi de droit, d'une juste et pralable indemnit fixe dire d'expert.Si le projet initial est abandonn, l'expropriation est annule et l'immeuble ne pouvant tre l'objet d'aucune spculation, doit tre restitu sonpropritaire originaire, sans aucun remboursement pour le petit propritaire. La mesure d'expropriation est effective partir de la mise en oeuvre duprojet.

    Article 36-2.- La Nationalisation et la confiscation des biens, meubles et immeubles pour causes politiques sont interdites.Nul ne peut tre priv de son droit lgitime de proprit qu'en vertu d'un jugement rendu par un Tribunal de Droit Commun pass en force de chosesouverainement juge, sauf dans le cadre d'une rforme agraire.

    Article 36-3.- La proprit entraine galement des obligations. Il n'en peut tre fait un usage contraire l'intrt gnral.

    Article 36-4.- Le Propritaire foncier doit cultiver, exploiter le sol et le protger notamment contre l'rosion. La sanction de cette obligation est prvuepar la Loi.

    Article 36-5.- Le Droit de proprit ne s'tend pas au littoral, aux sources, rivires, cours d'eau, mines et carrires. Ils font partie du domaine public del'Etat.

    Article 36-6.- La Loi fixe des rgles qui conditionnent la libert des prospections et le droit d'exploiter les mines, minires et carrires du sous-sol, enassurant au propritaire de la surface, aux concessionnaires et l'Etat Haitien une participation quitable au profit que procure la mise en valeur de cesressources naturelles.

    Article 37.-

    La Loi fixe les conditions de morcellement et de remembrement de la terre en fonction du plan d'amnagement du Territoire et du bien-tredes communauts concernes, dans le cadre d'une rforme agraire.

    Article 38.-La proprit scientifique, littraire et artistique est protge par la loi.

    Article 39.-Les habitants des Sections Communales ont un droit de premption pour l'exploitation des terres du domaine priv de l'Etat situes dansleur localit.

    Section I

    Droit l'Information

    Article 40.- Obligation est faite l'Etat de donner publicit par voie de Presse parle, crite et tlvise, en langues crole et francaise aux LoisArrts, Dcrets, Accords Internationaux, Traits, Conventions, tout ce qui touche la vie ationale, exception faite pour les informations relevant descurit nationale.

    Section J

    Droit la Scurit

    Article 41.- Aucun individu de Nationalit Haitienne ne peut tre dport ou forc de laisser le Territoire National. Pour quelque motif que ce soit. Nune peut tre priv pour des motifs politiques de sa capacit juridique et de sa nationalit.

    Article 41-1.-Aucun Haitien n'a besoin de visa pour laisser le Pays ou y revenir.

    Article 42.- Aucun citoyen civil ou militaire ne peut tre distrait des Juges que la Constitution et les Lois lui assignent.

    Article 42-1.- Le Militaire accus de crime de Haute Trahison envers la Patrie est passible du Tribunal de Droit Commun.

    Article 42-2.- La Justice Militaire n'a Juridiction que:

    a) Dans les cas de violation des rglements du Manuel de Justice Mil itaire par des Militaires.b) Dans les cas de conflits entre les Membres des Forces Armes.c) En cas de guerre

    Article 42-3.- Les cas de conflits entre Civils et Militaires, les abus, violences et crimes perptrs contre un civil par un Militaire dans l'exercice de sesfonctions, relvent des Tribunaux de Droit Commun.

    Article 43.- Aucune visite domiciliaire, aucune saisie de papier ne peut avoir lieu qu'en vertu de la Loi et dans les formes qu'elle prescrit.

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    Article 61-1.- La Loi peut crer toute autre Collectivit Territoriale.

    Section ADe la Section Communale

    Article 62.-La Section Communale est la plus petite entit Territoriale Administrative de la Rpublique.

    Article 63.- L'Administration de chaque Section Communale est assure par un Conseil de trois (3) Membres lus au suffrage universel pour une dure

    de quatre (4) ans. Ils sont indfiniment rligibles. Son mode d'Organisation et de Fonctionnement est rgl par la Loi.

    Article 63-1.- Le Conseil d'Administration de la Section Communale est assist dans sa tche par une Assemble de la Section Communale.

    Article 64.-L'Etat a pour obligation d'tablir au niveau de chaque Section Communale les structures propres la formation sociale, conomique, civiqueet culturelle de sa population.

    Article 65.-Pour tre Membre du Conseil d'Administration de la Sect ion Communale il faut:a) Etre Haitien et g de vingt-cinq (25) ans au moins;b) Avoir rsid dans la Section Communale deux (2) ans avant les lections et continuer y rsider.c) Jouir de ses droits Civils et Politiques et n'avoir jamais t condamn une peine afflictive et infamante.

    Section BDe la Commune

    Article 66.- La Commune a l'autonomie Administrative et Financire. Chaque Commune de la Rpublique est administre par un Conseil de trois (3Membres lus au suffrage universel dnomm Conseil Municipal.

    Article 66-1.- Le Prsident du Conseil porte le titre de Maire. Il est assist de Maires-Adjoints.

    Article 67.- Le Conseil Municipal est assist dans sa tche d'une Assemble Municipale forme notamment d'un rprsentant de chacune de sesSections Communales.

    Article 68.- Le Mandat du Conseil Municipal est de quatre (4) ans et ses Membres sont indfiniment rligibles.

    Article 69.- Le mode d'Organisation et le fonctionnement de la Commune et du Conseil Municipal sont rgls par la Loi.

    Article 70.- Pour tre lu Membre d'un Conseil Municipal, il f aut:

    a) Etre Haitien;

    b) Etre ge de vingt-cinq (25) accomplisc) Jouir de ses Droits Civils et Politiques;

    d) N'avoir jamais t condamn une peine afflitive et infamante;

    e) Avoir rsid au moins 3 ans dans la Commune et s'engager y rsider pendant la dure de son mandat.

    Article 71.- Chaque Conseil Municipal est assit sur sa demande d'un Conseil Technique fourni par l'Administration Centrale.

    Article 72.- Le Conseil Municipal ne peut tre dissous qu'en cas d'incurie, de malversation ou d'administration frauduleuse lgalement prononce par leTribunal Comptent.

    En cas de dissolution, le Conseil Dpartemental supple immdiatement la vacance et saisit le Conseil Electoral Permanent dans les soixante (60jours partir de la date de la dissolution en vue de l'lection d'un nouveau Conseil devant grer les intrts de la Commune pour le temps qui reste courir. Cette procdure s'applique galement en cas de vacance pour toute autre cause.

    Article 73.- Le Conseil Municipal administre ses ressources au profit exclusif de la Municipalit et rend compte l'Assemble Municipale qui elle-mmeen fait rapport au Conseil Dpartemental.

    Article 74.- Le Conseil Municipal est gestionnaire privilgi des biens fonciers du domaine priv de l'Etat situs dans les limites de sa Commune. Ils nepeuvent tre l'objet d'aucune transaction sans l'avis pralable de l'Assemble Munipale.

    Section CDe l'Arrondissement

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    Article 75.- L'Arrondissement est une division Administrative pouvant regrouper plusieurs Communes. Son organisation et son Fonctionnement sonrgls par la Loi.

    Section DDu Dpartement

    Article 76.- Le Dpartement est la plus grande Division Territoriale. Il regroupe les Arrondissements.

    Article 77.- Le Dpartement est une personne morale. Il est autonome.Article 78.- Chaque Dpartement est administr par un Conseil de trois (3) Membres lus pour quatre (4) ans par l'Assemble Dpartementale.

    Article 79.- Le Membre du Conseil Dpartemental n'est pas forcment tir de l'Assemble mais il doit:a) Etre Haitien et g de ving-cinq (25) ans au moins;b) Avoir rsid dans le Dpartement trois (3) ans avant les lections et s'engager y rsider pendant toute la dure du mandat.c) Jouir de ses Droits Civils et Politiques et n'avoir jamais t condamn une peine afflictive et infamante.

    Article 80.- Le Conseil Dpartemental est assist dans sa tche d'une Assemble Dpartementale forme.D'un (1) Reprsentant de chaque Assemble Municipale.

    Article 80-1.-Ont accs aux runions de l'Assemble avec voix consultative

    a) Les Dputs et Snateurs du Dpartement;b) Un (1) Reprsentant de chaque Association Socio-Professionnelle ou Syndicale.c) Le Dlgu dpartemental;

    d) Les Directeurs des Services Publics du Dpartement.

    Article 81.- Le Conseil Dpartemental labore en collaboration avec l'Administration Centrale, le plan de dveloppement du Dpartement.

    Article 82.- L'Organisation et le Fonctionnement du Conseil Dpartemental et de l'Assemble Dpartementale sont rgls par la Loi.

    Article 83.- Le Conseil Dpartemental administre ses ressources financires au profit exclusif du Dpartement et rend compte l'AssembleDpartementale qui elle-mme en fait rapport l'Administration Centrale.

    Article 84.- Le Conseil Dpartemental peut-tre dissous en cas d'incurie, de malversation ou d'administration frauduleuse lgalement constates par leTribunal Comptent.En cas de dissolution, l'Administration centrale nomme une Commission Provisoire et saisit le Conseil Electoral Permanent en vue de l'lection d'unnouveau Conseil pour le temps courir dans les soixante (60) jours de la dissolution.

    Section E

    Des Dlgus et Vice-Dlgus

    Article 85.-Dans chaque Chef-Lieu de Dpartement, le Pouvoir Excutif nomme un Reprsentant qui porte le titre de Dlgu. Un Vice-Dlgu placsous lautorit du Dlgu est galement nomm dans chaque Chef-Lieu d'Arrondissement.

    Article 86.- Les Dlgus et Vice-Dlgus assurent la coordination et le contrle des Services Publics et n'exercent aucune fonction de Policerepressive. Les autres attributions des Dlgus et Vice-Dlgus sont dtermines par la Loi.

    Section F

    Du Conseil Interdpartemental

    Article 87.- L'Excutif est assist d'un (1) Conseil Interdpartemental dont les Membres sont dsigns par les Assembles Dpartementales raisond'un (1) par Dpartement.

    Article 87-1.- Ce reprsentant choisi parmi les Membres des assembles Dpartementales sert de liaison entre le Dpartement et le Pouvoir Excutif.

    Article 87-2.- Le Conseil Interdpartemental, de concert avec l'Excutif, tudie et planifie les projets de dcentralisation et de dveloppement du paysau point de vue social, conomique, commerciale, agricole et industriel.

    Article 87-3.- Il assiste aux sances de travail du Conseil des Ministres lorsqu'elles traitent des objets mentionns au prcdent paragraphe avec voixdlibrative.

    Article 87-4.- La dcentralisation doit tre accompagne de la dconcentration des Services Publics avec Dlgation de Pouvoir et du dcloisonnemen

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    industriel au profit des Dpartements.

    Article 87-5.- La loi dtermine l'Organisation et le fonctionnement du Conseil Interdpartemental ainsi que la frquence des sances du Conseil desMinistres auxquelles il participe.

    CHAPITRE II.

    Du Pouvoir Lgislatif

    Article 88.- Le Pouvoir Lgislatif s'xerce par deux (2) Chambres reprsentatives. Une (1) Chambre des Dputs et un (1) Snat qui forment le CorpsLgislatif ou Parlement.

    Section A

    Article 89.- La Chambre des Dputs est un Corps compos de Membres lus au suffrage direct par les Citoyens et charg d'exercer au nom de ceux-ci et de concert avec le Snat les attributions du Pouvoir Lgislatif.

    Article 90.- Chaque Collectivit Municipale constitue une Circonscription Electorale et lit un (1) Dput.La loi fixe le nombre de Dputs au niveau des grandes agglomrations sans que ce nombre n'excde trois (3).En attendant l'application des alinas prcdentes, le nombre de Dputs ne peut-tre infrieur soixante-dix (70).

    Article 90-1.- Le Dput est lu la majorit absolue des suffrages exprims dans les AssemblesPrimaires, selon les conditions et le mode prescrits

    par la loi lectorale.

    Article 91.- Pour tre Membre de la Chambre des Dputs, il f aut:1) Etre Haitien d'Origine et n'avoir jamais renonc sa Nationalit.2) Etre g de vingt-cinq (25) ans accomplis;3) Jouir de ses Droits Civils et Politiques et n'avoir jamais t condamn une peine afflitive et infamante pour un crime de droit commun.4) Avoir rsid au moins deux (2) annes conscutives prcdant la date des lections dans la Circonscription Electorale reprsenter;5) Etre propritaire d'un immeuble au moins dans la circonscription ou y exercer une profession ou une industrie.6) Avoir reu dcharge, le cas chant, comme gestionnaire de Fonds Publics.

    Article 92.- Les Dputs sont lus pour quatre (4) ans et sont indfiniment rligibles.

    Article 92-1.- Ils entrent en fonction le deuxime lundi de Janvier et sigent en deux (2) Sessions Annuelles. La dure de leur mandat forme uneLgislature.

    La Premire Session va du deuxime Lundi de Janvier au deuxime Lundi de Mai. La seconde, du deuxime Lundi du mois de Juin audeuxime Lundi de Septembre.

    Article 92-3.- Le renouvellement de la Chambre des Dputs se fait intgralement tous les quatre (4) ans.

    Article 93.- La Chambre des Dputs, outre les attributions qui lui sont dvolues par la Constitution en tant que branche du Pouvoir Lgislatif, a leprivilge de mettre en accusation le Chef de l'Etat, le Premier Ministre, les Ministres, les Secrtaires d'Etat par devant la Haute Cour de Justice, par unemajorit des 2/3 de ses Membres. Les autres attributions de la Chambre des Dputs lui sont assignes par la Constitution et par la Loi.

    Section B

    Du Senat

    Article 94.- Le Snat est un Corps compos de Membres lus au suffrage direct par les Citoyens et charg d'exercer en leur nom, de concert avec lachambre des Dputs, les attributions du Pouvoir Lgislatif.

    Article 94-1.- Le Nombre des Snateurs est fix trois (3) Snateurs par Dpartement.

    Article 94-2.- Le Snateur de la Rpublique est lu au suffrage universel la majorit absolue dans les Assembles Primaires tenues dans lesDpartements Gographiques, selon les conditions prescrites par la Loi Electorale.

    Article 95.-Les Snateurs sont lus pour six (6) ans et sont indfiniment rligibles.

    Article 95-1.- Le Snat sige en permanence.

    Article 95-2.- Le Snat peut cependant s'ajourner, except durant la Session Lgislative. Lorsqu'il s'ajourne, il laisse un Comit permanent chargd'expdier les affaires courantes. Ce comit ne peut prendre aucun Arrt, sauf pour la convocation du Snat.

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    Dans les cas d'urgence, l'Excutif peut galement convoquer le Snat avant la f in de l'ajournement.

    Article 95-3.- Le renouvellement du Snat se fait par tiers (1/3) tous les deux (2) ans.

    Article 96.- Pour tre lu Snateur, il faut:1) Etre Haitien d'Origine et n'avoir jamais renonc sa nationalit;2) Etre g de trente (30) ans accomplis;3) Jouir de ses Droits Civils et Politiques et n'avoir jamais t condamn une peine afflictive et nfamante pour un crime de droit commun.4) Avoir rsid dans le Dpartement reprsenter au moins quatre (4) annes conscutives prcdent la date des lections.

    5) Etre Propritaire d'un immeuble au moins dans le Dpartement ou y exercer une profession ou ne industrie.6) Avoir obtenu dcharge, le cas chant, comme gestionnaire de Fonds Publics.

    Article 97.- En addition aux responsabilits qui lui sont inhrentes en tant que branche du Pouvoir Lgislatif, Le Snat exerce les attributtionssuivantes.

    1) Proposer l'Excutif la liste des Juges de la Cour de Cassation selon les prescriptions de la Constitution;2) S'riger en Haute Cour de Justice;3) Exercer toutes autres attributions qui lui sont assignes par la prsente Constitution et par la Loi.

    Section C

    De l'Assemble Nationale

    Article 98.- L'Assembl Nationale se runit pour l'ouverture et la clture de chaque Session et dans tous les autres cas prvus par la Constitution.

    Article 98-2.- Les Pouvoirs de l'Assemble Nationale sont limites et ne peuvent s'tendre d'autres objets que ceux qui lui sont spcialemenattribus par la Constitution.

    Article 98-3.- Les attributions sont:

    1) De recevoir le Serment Constitutionnel du Prsident de la Rpublique.2) De ratifier toute dcision, de dclarer la guerre quand toutes les tentatives de conciliation ont chou;3) D'approuver ou de rejeter les Traits et Conventions Internationaux.4) D'amender la Constitution selon la procdure qui y est indique;5) De ratifier la dcision de lExcutif, de dplacer le sige du Gouvernement dans les cas dtermins par larticle premier de la prsenteConstitution.6) De statuer sur l'opportunit de l'Etat de sige, d'arrter avec l'Excutif les garanties Constitutionnelles, suspendre et de se prononcer sur toutedemande de renouvellement de cette mesure.7) De concourir la formation du Conseil Electoral Permanent conformment l'article 192 de la Constitution.8) De recevoir l'ouverture de chaque Session, le Bilan des activits du Gouvernement.

    Article 99.- L'Assemble Nationale est prside par le Prsident du Snat, assist du Prsident de la Chambre des Dputs en qualit de Vice-Prsident. Les Secrtaires du Snat et ceux de la Chambre des Dputs sont les Secrtaires de l'Assemble Nationale.

    Article 99-1.- En cas d'empchement du Prsident du Snat, l'Assemble Nationale est prside par le Prsident de la Chambre des Dputs, le VicePrsident du Snat devient alors Vice-Prsident de l'Assemble Nationale.

    Article 99-2.- En cas d'empchement des deux (2) Prsidents, les deux (2) Vice-Prsidents y supplent respectivement.

    Article 100.- Les sances de l'Assemble Nationale sont publiques. Nanmoins, elles peuvent avoir lieu huis clos sur la demande de cinq (5Membres et il sera ensuite dcid la majorit absolue si la sance doit trre reprise en public.

    Article 101.- En cas d'urgence, losque le Corps Lgislatif n'est pas en session, le Pouvoir Excutif peut convoquer l'Assemble Nationale l'Extraordinaire.

    Article 102.- L'Assemble Nationale ne peut siger ou prendre des dcisions et des rsolutions sans la prsence en son sein de la majorit de chacunedes deux (2) Chambres.

    Article 103.- Le Corps Lgislatif a son sige Port-au-Prince. Nanmoins, suivant les circonstances, ce sige peut tre transfr ailleurs au mme lieuet en mme temps que celui du Pouvoir Excutif.

    Section D

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    De l'Exercice du Pouvoir Lgislatif

    Article 104.- La Session du Corps Lgislatif prend date ds l'ouverture des deux (2) Chambres en Assemble Nationale.

    Article 105.- Dans l'Intervalle des Sessions Ordinaires et en cas d'urgence, le Prsident de la Rpublique peut convoquer le Corps Lgislatif en SessionExtraordinaire.

    Article 106.- Le Chef du Pouvoir Excutif rend compte de cette mesure par un message.

    Article 107.-

    Dans le cas de Convocation l'Extraordinaire du Corps Lgislatif, Il ne peut dcider sur aucun objet tranger au motif de la convocation

    Article 107-1.- Cependant, tout Snateur ou Dput peut entretenir l'Assemble laquelle il appartient de question d'intrt gnral.

    Article 108.-Chaque Chambre vrifie et valide les pouvoirs de ses Membres et juge souverainement les contestations qui s'lvent ce sujet.

    Article 109.-Les Membres de chaque Chambre prtent le serment suivant:" Je jure de m'acquitter de ma tche, de maintenir et de sauvegarder les droits du Peuple et d'tre f idle la Constitution.

    Article 110.-Les sances des deux (2) Chambres sont publiques. Chaque Chambre peut travailler huis clos sur la demande de cinq (5) Membres edcider ensuite la majorit si la Sance doit tre reprise en public.

    Article 111.-Le Pouvoir Lgislatif fait des lois sur tous les objets d'intrt public.

    Article 111-1.-L'initiative en appartient chacune des deux (2) Chambres ainsi qu'au Pouvoir Excutif.

    Article 111-2.- Toutefois l'initiative de la Loi Budgtaire, des Lois concernant l'assiette, la quotit et le mode de perception des impts et contributions,de celles ayant pour objet de crer les recettes ou d'augmenter les recettes et les dpenses de l'Etat est du ressort du Pouvoir Excutif. Les Projetsprsents cet gard doivent tre vots d'abord par la Chambre des Dputs.

    Article 111-3.- En cas de dsaccord entre les deux (2) Chambres relativement aux Lois mentionnes dans le prcdent paragraphe, chaque Chambrenomme au scrutin de liste et en nombre gal une Commission parlementaire qui rsout en dernier ressort le dsaccord.

    Article 111-4.- Si le dsaccord se produit l'occasion de toute autre Loi, celle-ci sera ajourne jusqu' la Session et mme en cas de renouvellementdes Chambres, la Loi tant prsente nouveau, une entente ne se ralise pas, chaque Chambre nomme au scrutin de liste et en nombre gal, uneCommission Parlementaire charge d'arrter le texte dfinitif qui sera soumis aux deux (2) Assembles, commencer par celle qui avait primitivementvot la Loi. Et si ces nouvelles dlibrations ne donnent aucun rsultat, le Projet ou la Proposition de Loi sera retir.

    Article 111-5.- En cas de dsaccord entre le Pouvoir Lgislatif et le Pouvoir Excutif, La Commision de Conciliation prvue l'Article 206 ci-aprs estsaisie du diffrend sur demande de l'une des parties.

    Article 111-6.-Si la Commission choue dans sa mission, elle dresse un procs-verbal de non-conciliation qu'elle transmet aux deux (2) hautes partieset en donne avis la Cour de Cassation.

    Article 111-7.- Dans la huitaine de la rception de ce procs-verbal, la Cour de Cassation se saisit d'office du diffrend. La Cour statue en Sectionsrunies, toutes affaires cessantes. La dcision est finale et s'impose aux hautes parties.Si entre temps, une entente survient entre les hautes parties, les termes de l'entente arrteront d'office la procdure en cours.

    Article 111-8.- En aucun cas, la Chambre des Dputs ou le Snat ne peut tre dissous ou ajourn, ni le mandat de leurs Membres prorog.

    Article 112.-Chaque Chambre au terme de ses rglements nomme son personnel, fixe sa discipline et dtermine le mode suivant lequel elle exerce sesattributions.

    Article 112-1.- Chaque Chambre peut appliquer ses Membres pour conduit rprhensible, par dcision prise la majorit des 2/3, des peinesdisciplinaires sauf celle de la radiation.

    Article 113.-Sera dchu de sa qualit de Dput ou de Snateur, tout Membre du Corps Lgislatif qui, pendant la dure de son Mandat aura t frappd'une condamnation prononce par un Tribunal de Droit Commun qui a acquis autorit de chose juge en entraine l'Inligibilit.

    Article 114.-Les Membres du Corps Lgislatif sont inviolables du jour de leur prestation de serment jusqu' l'expiration de leur mandat, sous rserve

    des dispositions de l'Article 115 ci-aprs.

    Article 114-1.-Ils ne peuvent tre en aucun temps poursuivis et attaqus pour les opinions et votes mis par eux dans l'exercice de leur fonction.

    Article 114-2.- Aucune contrainte par coprs ne peut tre excute contre un Membre du Corps lgislatif pendant la dure de son mandat.

    Article 115.-Nul Membre du Corps Lgislatif ne peut durant son Mandat, tre arrt en matire criminelle, correctionnelle ou de police pour dlit dedroit commun si ce n'est avec l'autorisation de la Chambre laquelle il appartient, sauf en cas de f lagrant dlit pour faits emportant une peine afflict ive einfamante. Il en est alors rfr la Chambre des Dputs ou au Snat sans dlai si le Corps Lgislatif est en Session dans le cas contraire, l'ouverture de la prochaine Session Ordinaire ou Extraordinaire.

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    Article 116.-Aucune des deux (2) Chambres ne peut siger, ni prendre une rsolution sans la prsence de la majorit de ses Membres.

    Tous les actes du Corps Lgislatif doivent tre pris la Majorit des Membres prsents, except s'il en est autrement prvu par laPrsente Constitution.

    Article 118.- Chaque Chambre a le droit d'enquter sur les questions dont elle est saisie.

    Article 119.-Tout Projet de Loi doit tre vot Article par Article.

    Article 120.-Chaque Chambre a le droit d'amender et de diviser les Articles et Amendements vots par une Chambre ne peuvent faire partie d'un

    Projet de Loi qu'aprs avoir t vots par l'autre Chambre dans la mme forme et en termes identiques. Aucun Projet de Loi ne devient Loi qu'aprsavoir t vot dans la mme forme par les deux (2) Chambres.

    Article 120-1.-Tout projet peut tre retir de la discussion tant qu'il n'a pas t dfinitivement vot.

    Article 121.-Toute Loi vote par le Corps Lgislatif est immdiatement adresse au Prsident de la Rpublique qui, avant de la promulguer, a le droitd'y faire des objections en tout ou en partie.

    Article 121-1.-Dans ce cas, le Prsident de la Rpublique renvoie la Loi avec ses objections la Chambre o elle a t primitivement vote. Si la Loest amende par cette Chambre elle est renvoye l'autre Chambre avec les objections.

    Article 121-2.- Si la Loi ainsi amende est vote par la seconde Chambre elle sera adresse de nouveau au Prsident de la Rpublique pour trepromulgue.

    Article 121-3.- Si les objections sont rejetes par la Chambre qui a primitivement vot la Loi, elle est renvoye l'autre Chambre avec les objections.

    Article 121-4.- Si la seconde Chambre vote galement le rejet, la Loi est renvoye au Prsident de la Rpublique qui est dans l'obligation de lapromulguer.

    Article 121-5.- Le rejet des objections est vot par l'une et l'autre Chambre la majorit prvue par l'Article 117. Dans ce cas, les votes de chaqueChambre seront mis au scrutin secret.

    Article 121-6.-Si dans l'une et l 'autre Chambre, la majorit prvue l'alina prcdent n'est pas obtenue pour le rejet, les objections sont acceptes.

    Article 122.- Le droit d'objection doit tre exerc dans un dlai de huit (8) jours francs partir de la date de la rception de la Loi par le Prsident de laRpublique.

    Article 123.-Si dans les dlais prescrits, le Prsident de la Rpublique ne fait aucune objection, la Loi doit tre promulgue moins que la Session duCorps Lgislatif n'ait pris fin avant l'expiration des dlais, dans ce cas, la Loi demeure ajourne, la loi ainsi ajourne est, l'ouverture de la Sessionsuivante, adresse au Prsident de la Rpublique pour l'exercice de son droit d'objection.

    Article 124.-Un projet de Loi rejet par l'une des deux (2) Chambres ne peut tre prsent de nouveau dans la mme Session.

    Article 125.-

    Les Lois et autres Actes du Corps Lgislatif et de l'Assemble Nationale seront rendus excutoires par leur promulgation et leur publicationau Journal Officiel de la Rpublique.

    Article 125-1.- Ils sont numrots, insrs dans le bulletin imprim et numrot ayant pour titre Bulletin des Lois et Actes.

    Article 126.-La Loi prend date du jour de son adoption dfinitive par les deux (2) Chambres.

    Article 127.-Nul ne peut en personne prsenter des ptitions la Tribune du Corps lgislatif.

    L'Interprtation des Lois par voie d'Autorit n'appartient qu'au Pouvoir Lgislatif, elle est donne dans la forme d'une Loi.

    Article 129.-Chaque Membre du Corps Lgislatif reoit une indemnit mensuelle partir de sa prestation de serment.

    Article 129-1.- La fonction de Membre du Corps Lgislatif est incompatible avec toute fonction rtribue par l'Etat, sauf celle d'enseignant.

    Article 129-2.- Le droit de questionner et d'interpeller un Membre du Gouvernement ou le Gouvernement tout entier sur les faits et actes del'Administration est reconnu tout Membre des deux (2) Chambres.

    Article 129-3.- La demande d'interpellation doit tre appuye par cinq (5) membres du Corps intress. Elle aboutit un vote de confiance ou decensure pris la majorit de ce corps.

    Article 129-4.-Lorsque la demande d'interpellation aboutit un vote de censure sur une question se rapportant au programme ou une dclaration depolitique gnrale du Gouvernement, le Premier Ministre doit remettre au Prsident de la Rpublique, la dmission de son Gouvernement.

    Article 129-5.- Le Prsident doit accepter cette dmission et nommer un nouveau Premier Ministre, conformment aux dispositions de la Constitution.

    Article 129-6.- Le Corps Lgislatif ne peut prendre plus d'un vote de censure par an sur une question se rapportant au programme ou une dclaration

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    de politique gnrale du Gouvernement.

    Article 130.-En cas de mort, de dmission, de dchance, d'interdiction judiciaire ou d'acceptation d'une fonction incompatible avec celle de Membredu Corps Lgislatif, il est pourvu ou remplacement du Dput ou du Snateur dans sa Circonscription Electorale pour le temps seulement qui reste courir par une lection partielle sur convocation de l'Assemble Primaire Electorale faite par le Conseil Electoral Permanent dans le mois mme de lavacance.

    Article 130-1.- L'Election a lieu dans une priode de trente (30) jours aprs la convocation de l'Assemble Primaire, conformment la Constitution.

    Article 130-2.- Il en est de mme dfaut d'lection ou en cas de nullit des lections prononces par le Conseil Electoral Permanent dans une ou

    plusieurs Circonscriptions.

    Article 130-3.- Cependant, si la vacance se produit au cours de la dernire Session Ordinaire de la Lgislature ou aprs la Session, il n'y pas lieu l'lection partielle.

    Section E

    Des Incompatibilits

    Article 131.- Ne peuvent tre lus Membres du Corps Lgislatif:

    1) Les Concessionnaires ou Cocontractants de l'Etat pour l'exploitation des Services Publics.

    2) Les Reprsentants ou Mandataires des Concessionnaires ou Cocontractants de l'Etat Compagnies ou Socits Concessionnaires ouCocontractants de l'Etat;

    3) Les Dlgus, Vice-Dlgus, les Juges, les Officiers du Ministre Public dont les fonctions n'ont pas cess six (6) mois avant la date f ixe poules lections.

    4) Toute personne se trouvant dans les autres cas d'inligibilit prvus par la prsente Constitution et par la Loi.

    Article 132.- Les Membres du Pouvoir Excutif et les Directeurs Gnraux de l'Administration Publique ne peuvent tre lus Membre du CorpsLgislatif s'ils ne dmissionnent un (1) an au moins avant la date des lections.

    CHAPITRE III

    Du Pouvoir Excutif

    Article 133.-Le Pouvoir Excutif est exerc par:a) Le Prsident de la Rpublique, Chef de l'Etat;

    b) Le Gouvernement ayant sa tte un Premier Ministre.

    Section A

    Du Prsident de la Rpublique

    Article 134.- Le Prsident de la Rpublique est lu au suffrage universel direct la majorit absolue des votants. Si celle-ci n'est pas obtenue aupremier tour, il est procd un second tour.Seuls peuvent s'y prsenter les deux (2) candidats qui, le cas chant, aprs retrait de candidats plus favoriss, se trouvent avoir recueilli le plus grandnombre de voix au premier tour.

    Article 134-1.- La dure du mandat prsidentiel est de cinq (5) ans. Cette priode commence et se termine le 7 Fvrier, suivant la date des lections.

    Article 134-2.- Les Elections Prsidentielles ont lieu le dernier Dimanche de Novembre de la Cinquime Anne du mandat prsidentiel.

    Article 134-3.- Le Prsident de la Rpublique ne peut bnficier de prolongation de mandat. Il ne peut assumer un nouveau mandat, qu'aprs unintervalle de cinq (5) ans. En aucun cas, il ne peut briguer un troisime mandat.

    Article 135.- Pour tre lu Prsident de la Rpublique d'Haiti, il faut:

    a) Etre Haitien d'Origine et n'avoir jamais renonc sa Nationalit.

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    b) Etre g de trente-cinq (35) ans accomplis au jour des lections;

    c) Jouir de ses Droits Civils et Politiques et n'avoir jamais t condamn une peine afflictive et infamante pour crime de droit commun.

    d) Etre propritaire en Haiti d'un immeuble au moins et avoir dans le Pays une rsidence habituelle.

    e) Rsider dans le Pays depuis cinq (5) annes conscutives avant la date des lections;

    f) Avoir reu dcharge de sa gestion si on a t comptable de deniers publics.

    Article 135-1.- Avant d'entrer en fonction, le Prsident de la Rpublique prte devant l'Assemble Nationale, le serment suivant:

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    Article 149-1.- Ce prsident Provisoire ne peut en aucun cas se porter candidat la plus prochaine lection prsidentielle.

    Article 150.- Le prsident de la Rpublique n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribue la Constitution.

    Article 151.- A l'ouverture de la Premire Session Lgislative annuelle, le Prsident de la Rpublique par un Message au Corps Lgislatif, fait l'ExposGnral de la situation. Cet expos ne donne lieu aucun dbat.

    Le Prsident de la Rpublique reoit du Trsor Public une indemnit mensuelle partir de sa Prestation de Serment.

    Article 153.- Le Prsident de la Rpublique a sa rsidence officielle au Palais National, la Capitale, sauf en cas de dplacement du sige du Pouvoir

    Excutif.

    Article 154.- Le Prsident de la Rpublique prside le Conseil des Ministres.

    Section CDu Gouvernement

    Article 155.- Le Gouvernement se compose du Premier Ministre, des Ministres et des Secrtaires d'Etat. Le Premier Ministre est le Chef duGouvernement.

    Article 156.- Le Gouvernement conduit la politique de la Nation. Il est responsable devant le Parlement dans les conditions prvues par la Constitution.

    Article 157.- Pour tre nomm Premier Ministre, il faut:

    1) Etre Haitien d'Origine et n'avoir jamais renonc sa Nationalit.2) Etre ag de trente (30) ans accomplis;

    3) Jouir de ses Droits Civils et Politiques et n'avoir jamais t condamn une peine afflictive et infamante;

    4) Etre propritaire en Haiti ou y exercer une profession;

    5) Rsider dans le Pays depuis cinq (5) annes conscutives;

    6) Avoir reu dcharge de sa gestion si on a t comptable des deniers publics.

    Section D

    Des Attributions du Premier Ministre

    Article 158.- Le Premier Ministre en accord avec le Prsident choisit les Membres de son Cabinet Ministriel et se prsente devant le Parlement afind'obtenir un vote de confiance sur sa dclaration de politique gnrale. Le vote a lieu au scrutin public et la majorit absolue de chacune des deux (2Chambres.

    Dans le cas d'un vote de non confiance par l'une des deux (2) Chambres, la procdure recommence.

    Article 159.-Le Premier Ministre fait excuter les Lois. En cas d'absence, d'empchement temporaire du Prsident de la Rpublique ou sur sademande, le Premier Ministre prside le Conseil des Ministres. Il a le pouvoir rglmentaire, mais il ne peut jamais suspendre, ni interprter les LoisActes et Dcrets, ni se dispenser de les excuter.

    Article 159-1.- De concert avec le Prsident de la Rpublique, il est responsable de la Dfense Nationale.

    Article 160.- Nomme et rvoque directement ou par dlgation les fonctionnaires publics selon les conditions prvues par la Constitution et par la Loisur le statut gnral de la Fonction Publique.

    Article 161.- Le Premier Ministre et les Ministres ont leurs entres aux Chambres pour soutenir les Projets de Lois et les objections du Prsident de laRpublique ainsi que pour rpondre aux interprtations.

    Article 162.- Les actes du Premier Ministre sont contresigns, le cas chant par les Ministres chargs de leur excution. Le Premier Ministre peut trecharg d'un portefeuille Ministriel.

    Article 163.- Le Premier Ministre et les Ministres sont responsables solidairement tant des actes du Prsident de la Rpublique qu'ils contresignent quede ceux de leurs Ministres. Ils sont galement responsables de l'excution des Lois, chacun en ce qui le concerne.

    Article 164.-La fonction de Premier Ministre et celle de Membre du Gouvernement sont incompatibles avec tout mandat parlementaire. Dans un tecas, le parlementaire opte pour l'une ou l'autre fonction.

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    Article 165.- En cas de dmission du Premier Ministre, le Gouvernement reste en place jusqu' la nomination de son successuer pour expdier lesaffaires courantes.

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    Section E

    Des Ministres et des Secrtaires d'Etat

    Article 166.- Le Prsident de la Rpublique prside le Conseil des Ministres. Le nombre de ceux-ci, ne peut tre infrieur dix (10).Le Premier Ministre quand il le juge ncessaire adjoindra aux Ministres, des Secrtaires d'Etat.

    Article 167.- La loi fixe le nombre des Ministres.

    Article 168.- La Fonction Ministrielle est incompatible avec l'exercice de tous autres emplois publics, sauf ceux de l'Enseignement Suprieur.

    Article 169.- Les Ministres sont responsables des actes du Premier Ministre qu'ils contresignent, ils sont solidairement responsables de l'excution desLois.

    Article 169-1.- En aucun cas, l'ordre crit ou verbal du Prsident de la Rpublique ou du Premier Ministre ne peut soustraire les Ministres laresponsabilit attache leurs fonctions.

    Article 170.- Le Premier Ministre, les Ministres et les Secrtaires d'Etat peroivent des indemnits mensuelles tablies par la Loi Budgtaire.

    Article 171.- Les Ministres nomment certaines catgories d'agents de la Fonction Publique par dlgation du Premier Ministre, selon les conditionsfixes par la Loi sur la Fonction Publique.

    Article 172.- Lorsque l'une des deux (2) chambres, l'occasion d'une interpellation met en cause la responsabilit d'un Ministre par un vote de censurepris la majorit absolue de ses Membres, l'Excutif renvoie le Ministre.

    CHAPITRE IV

    Du Pouvoir Judiciaire

    Article 173.- Le Pouvoir Judiciaire est exerc par la Cour de Cassation, les Cours d'Appel, les Tribunaux de Premire instance, les Tribunaux de Paix eles Tribunaux Spciaux dont le nombre, la composition, l'organisation, le fonctionnment et la Juridiction sont fixs par la Loi.

    Article 173-1.- Les contestations qui ont pour objet les Droits Civils sont exclusivement du ressort de Tribunaux.

    Article 173-2.- Nul Tribunal, nulle Juridiction Contentieuse ne peut-tre tablie qu'en vertu de la Loi. Il ne peut tre cre de Tribunal Extraordinaire sousquelque dnomination que ce soit.

    Article 174.- Les Juges de la Cour de Cassation et des Cours d'Appel sont nomms pour dix (10) ans. Ceux des Tribunaux de Premire instance lesont pour sept (7) ans. Leur mandat commence courir compter de leur prestation de serment.

    Article 175.- Les Juges de la Cour de Cassation sont nomms par le Prsident de la Rpublique sur une liste de trois (3) personnes par sige soumisepar le Snat. Ceux de la Cour d'Appel et des Tribunaux de Premire Instance le sont sur une liste soumise par l'Assemble Dpartementale concerneLes Juges de Paix sur une liste prpare par les Assembles Communales.

    Article 176.- La Loi rgle les conditions exigibles pour tre Juge tous les dgrs. Une Ecole de la Magistrature est cre.

    Article 177.- Les Juges de la Cour de Cassation, ceux des Cours D'Appel et des Tribunaux de Premire Instance sont inamovibles. Ils ne peuvent tredestitus que pour forfaiture lgalement prononce ou suspendus qu' lasuite d'une inculpation.

    Ils ne peuvent tre l'objet d'affectation nouvelle, sans leur consentement, mme en cas de promotion. Il ne peut tre mis fin leur service durant leumandat qu'en cas d'incapacit physique ou mentale permanente dment constate.

    Article 178.- La Cour de Cassation ne connait pas du fond des Affaires. Nanmoins, en toutes matires autres que celles soumises au Jury lorsque suun second recours, mme sur une exception, une affaire se prsentera entre les mmes parties, la Cour de Cassation admettant le pourvoi, neprononcera point de renvoi et statuera sur le fond, sections runies.

    Article 178-1.- Cependant, lorsqu'il s'agit de pourvoir contre les Ordonnances de Rfr, les Ordonnances du Juge d'Instruction, les Arrts d'Apperendus l'occasion de ces Ordonnances ou contre les sentences en denier ressort des Tribunaux de Paix ou des dcisions de Tribunaux Spciaux, laCour de Cassation admettant les recours statue sans renvoi.

    Article 179.- Les fonctions de Juge sont incompatibles avec toutes autres fonctions salaries, sauf celle de l'Enseignement.

    Article 180.- Les Audiences des Tribunaux sont Publiques. Toutefois, elles peuvent tre tenues huis clos dans l'intrt de l'ordre public et des bonnesmoeurs sur dcision du Tribunal.

    Article 180-1.- En matire de dlit politique et de dlit de presse, le huis clos ne peut tre prononc.

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    Article 181.- Tout Arrt ou Jugement est motiv et prononc en audience publique.

    Article 181-1.- Les Arrts ou Jugements sont rendus et excuts au nom de la Rpublique. Ils portent le mandement excutoire aux Officiers duMinistre Public et aux Agents de la Force Publique. Les Actes des Notaires susceptibles d'excution force sont mis dans la mme forme.

    Article 182.- La Cour de Cassation se prononce sur les