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25 mai 2007 - page 1 Première partie LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL Livre premier DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES Titre premier CHAMP D’APPLICATION ET CALCUL DES SEUILS D’EFFECTIFS Chapitre unique (article L. 120-1 du code du travail) Article L. 1111-1 - Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu’à leurs salariés. Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel. (alinéas 1 à 4 de l'article L. 620-10 du code du travail) Article L. 1111-2 - Pour la mise en œuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes : 1° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ; 2° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d’un congé d’adoption ou d’un congé parental d’éducation ; 3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail. (article L. 117-11-1 du code du travail) (IV de l'article L. 322-4-8 du code du travail) (article L. 322-4-9 du code du travail) (article L. 981-8 du code du travail) (alinéa 6 de l'article L. 322-4-15-1 du code du travail) Article L. 1111-3 - Ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l’entreprise : 1° Les apprentis ; 2° Les titulaires d’un contrat initiative-emploi, pendant la durée de la convention prévue à l’article L. 5134-66 ; 3° Les titulaires des contrats insertion-revenu minimum d'activité pendant la durée de la convention prévue à l’article L. 5134-75 ; 4° Les titulaires d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi ; 5° Les titulaires d’un contrat d’avenir ; 6° Les titulaires d’un contrat de professionnalisation jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée.

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  • 1. 25 mai 2007 - page 1 Premire partie LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL Livre premier DISPOSITIONS PRLIMINAIRES Titre premier CHAMP DAPPLICATION ET CALCUL DES SEUILS DEFFECTIFS Chapitre unique (article L. 120-1 du code du travail) Article L. 1111-1 - Les dispositions du prsent livre sont applicables aux employeurs de droit priv ainsi qu leurs salaris. Elles sont galement applicables au personnel des personnes publiques employ dans les conditions du droit priv, sous rserve des dispositions particulires ayant le mme objet rsultant du statut qui rgit ce personnel. (alinas 1 4 de l'article L. 620-10 du code du travail) Article L. 1111-2 - Pour la mise en uvre des dispositions du prsent code, les effectifs de l'entreprise sont calculs conformment aux dispositions suivantes : 1 Les salaris titulaires d'un contrat de travail dure indtermine temps plein et les travailleurs domicile sont pris intgralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ; 2 Les salaris titulaires d'un contrat de travail dure dtermine, les salaris titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salaris mis la disposition de l'entreprise par une entreprise extrieure, y compris les salaris temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise due proportion de leur temps de prsence au cours des douze mois prcdents. Toutefois, les salaris titulaires d'un contrat de travail dure dtermine et les salaris mis disposition par une entreprise extrieure, y compris les salaris temporaires, sont exclus du dcompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salari absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un cong de maternit, dun cong dadoption ou dun cong parental dducation ; 3 Les salaris temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la dure lgale ou la dure conventionnelle du travail. (article L. 117-11-1 du code du travail) (IV de l'article L. 322-4-8 du code du travail) (article L. 322-4-9 du code du travail) (article L. 981-8 du code du travail) (alina 6 de l'article L. 322-4-15-1 du code du travail) Article L. 1111-3 - Ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de lentreprise : 1 Les apprentis ; 2 Les titulaires dun contrat initiative-emploi, pendant la dure de la convention prvue larticle L. 5134-66 ; 3 Les titulaires des contrats insertion-revenu minimum d'activit pendant la dure de la convention prvue larticle L. 5134-75 ; 4 Les titulaires dun contrat daccompagnement dans lemploi ; 5 Les titulaires dun contrat davenir ; 6 Les titulaires dun contrat de professionnalisation jusqu'au terme prvu par le contrat lorsque celui-ci est dure dtermine ou jusqu' la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est dure indtermine.
  • 2. 25 mai 2007 - page 2 Toutefois, ces salaris sont pris en compte pour lapplication des dispositions lgales relatives la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Titre II DROITS ET LIBERTS DANS LENTREPRISE Chapitre unique (article L. 120-2 du code du travail) Article L. 1121-1 - Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux liberts individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifies par la nature de la tche accomplir ni proportionnes au but recherch. Titre III DISCRIMINATIONS Chapitre premier CHAMP DAPPLICATION (cration d'article) Article L. 1131-1 - Les dispositions du prsent titre sont applicables aux employeurs de droit priv ainsi qu leurs salaris. Elles sont galement applicables au personnel des personnes publiques employ dans les conditions du droit priv. Chapitre II PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION (alina 1 de l'article L. 122-45 du code du travail) Article L. 1132-1 - Aucune personne ne peut tre carte d'une procdure de recrutement ou de l'accs un stage ou une priode de formation en entreprise, aucun salari ne peut tre sanctionn, licenci ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matire de rmunration, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses murs, de son orientation sexuelle, de son ge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractristiques gntiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou suppose, une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activits syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son tat de sant ou de son handicap. (alina 2 de l'article L. 122-45 du code du travail) Article L. 1132-2 - Aucun salari ne peut tre sanctionn, licenci ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionne l'article L. 1132-1 en raison de l'exercice normal du droit de grve. (alina 3 de l'article L. 122-45 du code du travail) Article L. 1132-3 - Aucun salari ne peut tre sanctionn, licenci ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir tmoign des agissements dfinis aux articles L. 1132-1 et L. 1132-2 ou pour les avoir relats. (alina 5 de l'article L. 122-45 du code du travail)
  • 3. 25 mai 2007 - page 3 Article L. 1132-4 - Toute disposition ou tout acte pris lgard dun salari en mconnaissance des dispositions du prsent chapitre est nul. Chapitre III DIFFRENCES DE TRAITEMENT AUTORISES (article L. 122-45-3 du code du travail) Article L. 1133-1 - Les diffrences de traitement fondes sur l'ge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifies par un objectif lgitime, notamment de politique de l'emploi, et lorsque les moyens de raliser cet objectif sont appropris et ncessaires. Ces diffrences peuvent notamment consister en : 1 L'interdiction de l'accs l'emploi ou la mise en place de conditions de travail spciales en vue d'assurer la protection des jeunes et des travailleurs gs ; 2 La fixation d'un ge maximum pour le recrutement, fonde sur la formation requise pour le poste concern ou la ncessit d'une priode d'emploi raisonnable avant la retraite. (alina 1 de l'article L. 122-45-4 du code du travail) Article L. 1133-2 - Les diffrences de traitement fondes sur l'inaptitude constate par le mdecin du travail en raison de l'tat de sant ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, ncessaires et appropries. (alina 2 de l'article L. 122-45-4 du code du travail) Article L. 1133-3 - Les mesures prises en faveur des personnes handicapes et visant favoriser l'galit de traitement, prvues l'article L. 5213-6, ne constituent pas une discrimination. Chapitre IV ACTIONS EN JUSTICE (alina 4 de l'article L. 122-45 du code du travail) Article L. 1134-1 - Lorsque survient un litige en raison dune mconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat un emploi, un stage ou une priode de formation en entreprise ou le salari prsente des lments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces lments, il incombe la partie dfenderesse de prouver que sa dcision est justifie par des lments objectifs trangers toute discrimination. Le juge forme sa conviction aprs avoir ordonn, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. (alina 1 de l'article L. 122-45-1 du code du travail) Article L. 1134-2 - Les organisations syndicales reprsentatives au niveau national, au niveau dpartemental dans les dpartements d'outre-mer, ou dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes les actions rsultant de lapplication des dispositions du chapitre II. Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un candidat un emploi, un stage ou une priode de formation en entreprise, ou d'un salari, dans les conditions prvues par larticle L. 1134-1. Lorganisation syndicale na pas justifier d'un mandat de l'intress. Il suffit que celui-ci ait t averti par crit de cette action et ne s'y soit pas oppos dans un dlai de quinze jours compter de la date laquelle l'organisation syndicale lui a notifi son intention dagir. L'intress peut toujours intervenir l'instance engage par le syndicat. (alina 2 de l'article L. 122-45-1 du code du travail) (article L. 122-45-5 du code du travail)
  • 4. 25 mai 2007 - page 4 Article L. 1134-3 - Les associations rgulirement constitues depuis cinq ans au moins pour la lutte contre les discriminations ou uvrant dans le domaine du handicap peuvent exercer en justice toutes actions rsultant de lapplication des dispositions du chapitre II. Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un candidat un emploi, un stage ou une priode de formation en entreprise ou d'un salari dans les conditions prvues larticle L. 1134-1, sous rserve de justifier d'un accord crit de l'intress. Lintress peut toujours intervenir l'instance engage par l'association et y mettre un terme tout moment. (article L. 122-45-2 du code du travail) Article L. 1134-4 - Est nul et de nul effet le licenciement d'un salari faisant suite une action en justice engage par ce salari ou en sa faveur, sur le fondement des dispositions du chapitre II, lorsqu'il est tabli que le licenciement n'a pas de cause relle et srieuse et constitue en ralit une mesure prise par l'employeur en raison de cette action en justice. Dans ce cas, la rintgration est de droit et le salari est regard comme n'ayant jamais cess d'occuper son emploi. Lorsque le salari refuse de poursuivre l'excution du contrat de travail, le conseil de prudhommes lui alloue : 1 Une indemnit ne pouvant tre infrieure aux salaires des six derniers mois ; 2 Une indemnit correspondant l'indemnit de licenciement prvue par l'article L. 1234-9 ou par la convention ou l'accord collectif applicable ou le contrat de travail. Larticle L. 1235-4, relatif au remboursement aux organismes gestionnaires du rgime dassurance chmage des indemnits de chmage payes au salari en cas de licenciement fautif, est galement applicable. Titre IV EGALIT PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES Chapitre premier CHAMP DAPPLICATION (cration d'article) Article L. 1141-1 - Les dispositions du prsent titre sont applicables, aux employeurs de droit priv ainsi qu leurs salaris. Elles sont galement applicables au personnel des personnes publiques employs dans les conditions du droit priv. Chapitre II DISPOSITIONS GNRALES (alina 1 dbut et alinas 2 4 de l'article L. 123-1 du code du travail) Article L. 1142-1 - Sous rserve des dispositions particulires du prsent code, nul ne peut : 1 Mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi le sexe ou la situation de famille du candidat recherch. Cette interdiction est applicable pour toute forme de publicit relative une embauche et quels que soient les caractres du contrat de travail envisag ; 2 Refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, rsilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d'un salari en considration du sexe, de la situation de famille ou de la grossesse sur la base de critres de choix diffrents selon le sexe, la situation de famille ou la grossesse ; 3 Prendre en considration du sexe ou de la grossesse toute mesure, notamment en matire de rmunration, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation. (alina 1 fin et alina 6 de l'article L. 123-1 du code du travail)
  • 5. 25 mai 2007 - page 5 Article L. 1142-2 - Lorsque l'appartenance l'un ou l'autre sexe est la condition dterminante de l'exercice d'un emploi ou d'une activit professionnelle, les interdictions prvues larticle L. 1142-1 ne sont pas applicables. Un dcret en Conseil dEtat dtermine, aprs avis des organisations d'employeurs et de salaris reprsentatives au niveau national, la liste des emplois et des activits professionnelles pour l'exercice desquels l'appartenance l'un ou l'autre sexe constitue la condition dterminante. Cette liste est rvise priodiquement. (article L. 123-2 du code du travail) Article L. 1142-3 - Est nulle toute clause dune convention ou dun accord collectif de travail ou dun contrat de travail qui rserve le bnfice d'une mesure quelconque, un ou des salaris, en considration du sexe. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque cette clause a pour objet lapplication des dispositions relatives : 1 A la protection de la grossesse et de la maternit, prvues aux articles L. 1225-1 L. 1225-28 ; 2 A linterdiction demploi prnatal et postnatal, prvues larticle L. 1225-29 ; 3 A lallaitement, prvues aux articles L. 1225-30 L. 1225-33; 4 A la dmission de la salarie en tat de grossesse mdicalement constat, prvues larticle L. 1225-34 ; 5 Au cong de paternit, prvues aux articles L. 1225-35 et L. 1225-36 ; 6 Au cong dadoption, prvues aux articles L. 1225-37 L. 1225-45. (article L. 123-3 du code du travail) Article L. 1142-4 - Les dispositions des articles L. 1142-1 et L. 1142-3 ne font pas obstacle l'intervention de mesures temporaires prises au seul bnfice des femmes visant tablir l'galit des chances entre les femmes et les hommes, en particulier en remdiant aux ingalits de fait qui affectent les chances des femmes. Ces mesures rsultent : 1 Soit de dispositions rglementaires prises dans les domaines du recrutement, de la formation, de la promotion, de l'organisation et des conditions de travail ; 2 Soit de stipulations de conventions de branches tendues ou d'accords collectifs tendus ; 3 Soit de l'application du plan pour lgalit professionnelle entre les femmes et les hommes. (alina 12 de l'article L. 132-27 du code du travail) Article L. 1142-5 - Il incombe l'employeur de prendre en compte les objectifs en matire d'galit professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et les mesures permettant de les atteindre : 1 Dans les entreprises dpourvues de dlgu syndical ; 2 Dans les entreprises non soumises l'obligation de ngocier en application des articles L. 2232-23 et L. 2232-25 ; 3 Dans les entreprises non couvertes par une convention ou un accord de branche tendu relatif l'galit salariale entre les femmes et les hommes. (article L. 123-7 du code du travail) Article L. 1142-6 - Le texte des articles L. 1142-1 L. 1144-3 est affich dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou lentre des locaux de travail. Il en est de mme pour les textes pris pour lapplication de ces articles. Chapitre III PLAN ET CONTRAT POUR LGALIT PROFESSIONNELLE Section unique Plan pour lgalit professionnelle
  • 6. 25 mai 2007 - page 6 (alina 1 de l'article L. 123-4 du code du travail) Article L. 1143-1 - Pour assurer lgalit professionnelle entre les femmes et les hommes, les mesures visant tablir lgalit des chances prvues l'article L. 1142-4 peuvent faire l'objet d'un plan pour l'galit professionnelle ngoci dans l'entreprise. Ces mesures sont prises au vu notamment du rapport sur la situation compare des femmes et des hommes prvu l'article L. 2323-57. (alina 2 de l'article L. 123-4 du code du travail) Article L. 1143-2 - Si, au terme de la ngociation, aucun accord n'est intervenu, l'employeur peut mettre en uvre le plan pour lgalit professionnelle, sous rserve d'avoir pralablement consult et recueilli l'avis du comit d'entreprise, ou, dfaut, des dlgus du personnel. (alina 3 de l'article L. 123-4 du code du travail) Article L. 1143-3 - Le plan pour lgalit professionnelle s'applique, sauf si lautorit administrative s'y oppose, dans des conditions dtermines par voie rglementaire. Chapitre IV ACTIONS EN JUSTICE (alina 5 de l'article L. 123-1 du code du travail) Article L. 1144-1 - Lorsque survient un litige relatif l'application des dispositions des articles L. 1142-1 et L. 1142-2, le candidat un emploi, un stage ou une priode de formation ou le salari prsente des lments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte, fonde sur le sexe, la situation de famille ou la grossesse. Au vu de ces lments, il incombe la partie dfenderesse de prouver que sa dcision est justifie par des lments objectifs trangers toute discrimination. Le juge forme sa conviction aprs avoir ordonn, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. (article L. 123-6 du code du travail) Article L. 1144-2 - Les organisations syndicales reprsentatives au niveau national ou dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes actions rsultant de lapplication des articles L. 3221-2 L. 3221-7, relatifs lgalit de rmunration entre les femmes et les hommes. Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un candidat un emploi, un stage ou une priode de formation ou dun salari. Lorganisation syndicale na pas justifier d'un mandat de l'intress. Il suffit que celui-ci ait t averti par crit de cette action et ne s'y soit pas oppos dans un dlai de quinze jours compter de la date laquelle l'organisation syndicale lui a notifi son intention dagir. L'intress peut toujours intervenir l'instance engage par le syndicat. (article L. 123-5 du code du travail) Article L. 1144-3 - Est nul et de nul effet le licenciement d'un salari faisant suite une action en justice engage par ce salari ou en sa faveur sur le fondement des dispositions relatives l'galit professionnelle entre les femmes et les hommes, lorsqu'il est tabli que le licenciement n'a pas de cause relle et srieuse et constitue en ralit une mesure prise par l'employeur en raison de cette action en justice. Dans ce cas, la rintgration est de droit et le salari est considr comme n'ayant jamais cess d'occuper son emploi. Lorsque le salari refuse de poursuivre l'excution du contrat de travail, le conseil des prudhommes lui alloue : 1 Une indemnit ne pouvant tre infrieure aux salaires des six derniers mois ; 2 Une indemnit correspondant l'indemnit de licenciement prvue par l'article L. 1234-9 ou par la convention ou l'accord collectif applicable ou le contrat de travail. Larticle L. 1235-4, relatif au remboursement aux organismes gestionnaires du rgime dassurance chmage des indemnits de chmage payes au salari en cas de licenciement fautif est galement applicable.
  • 7. 25 mai 2007 - page 7 Chapitre V INSTANCES CONCOURANT LGALIT PROFESSIONNELLE Le prsent chapitre ne comprend pas de dispositions lgislatives. Chapitre VI DISPOSITIONS PNALES (V2 de l'article L. 152-1-1 du code du travail) Article L. 1146-1 - Le fait de mconnatre les dispositions relatives lgalit professionnelle entre les femmes et les hommes, prvues par les articles L. 1142-1 et L. 1142-2, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 . La juridiction peut galement ordonner, titre de peine complmentaire, l'affichage du jugement aux frais de la personne condamne dans les conditions prvues l'article 131-35 du code pnal et son insertion, intgrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle dsigne. Ces frais ne peuvent excder le montant maximum de l'amende encourue. (V1 de l'article L. 152-1-2 du code du travail) Article L. 1146-2 - Les dispositions des articles 132-58 132-62 du code pnal, relatives l'ajournement du prononc de la peine, sont applicables en cas de poursuites pour infraction aux dispositions des articles L. 1142-1 et L. 1142-2, sous rserve des mesures particulires suivantes : 1 L'ajournement comporte injonction l'employeur de dfinir, aprs consultation du comit d'entreprise ou, dfaut, des dlgus du personnel, et dans un dlai dtermin, les mesures propres assurer dans l'entreprise en cause le rtablissement de l'galit professionnelle entre les femmes et les hommes ; 2 L'ajournement peut galement comporter injonction l'employeur d'excuter dans le mme dlai les mesures dfinies. La juridiction peut ordonner l'excution provisoire de sa dcision. (V1 de l'article L. 152-1-3 du code du travail) Article L. 1146-3 - A l'audience de renvoi et au vu des mesures dfinies et, le cas chant, excutes par l'employeur, la juridiction apprcie s'il y a lieu de prononcer une dispense de peine. Toutefois, lorsque le dlai prvu au 2 de l'article L. 1146-2 n'a pas t respect, la juridiction peut prononcer un nouvel et dernier ajournement et donner un nouveau dlai au prvenu pour excuter l'injonction. Titre V HARCLEMENTS Chapitre premier CHAMP DAPPLICATION (cration d'article) Article L. 1151-1 - Les dispositions du prsent titre sont applicables aux employeurs de droit priv ainsi qu leurs salaris. Elles sont galement applicables au personnel des personnes publiques employ dans les conditions du droit priv. Chapitre II HARCLEMENT MORAL (alina 1 de l'article L. 122-49 du code du travail) Article L. 1152-1 - Aucun salari ne doit subir les agissements rpts de harclement moral qui ont pour objet ou pour effet une dgradation de ses conditions de travail susceptible de porter
  • 8. 25 mai 2007 - page 8 atteinte ses droits et sa dignit, d'altrer sa sant physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (alina 2 de l'article L. 122-49 du code du travail) Article L. 1152-2 - Aucun salari ne peut tre sanctionn, licenci ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matire de rmunration, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refus de subir des agissements rpts de harclement moral ou pour avoir tmoign de tels agissements ou les avoir relats. (alina 3 de l'article L. 122-49 du code du travail) Article L. 1152-3 - Toute rupture du contrat de travail intervenue en mconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. (article L. 122-51 du code du travail) Article L. 1152-4 - Lemployeur prend toutes dispositions ncessaires en vue de prvenir les agissements de harclement moral. (article L. 122-50 du code du travail) Article L. 1152-5 - Tout salari ayant procd des agissements de harclement moral est passible d'une sanction disciplinaire. (article L. 122-54 du code du travail) Article L. 1152-6 - Une procdure de mdiation peut tre mise en uvre par toute personne de l'entreprise s'estimant victime de harclement moral ou par la personne mise en cause. Le choix du mdiateur fait l'objet d'un accord entre les parties. Le mdiateur s'informe de l'tat des relations entre les parties. Il tente de les concilier et leur soumet des propositions qu'il consigne par crit en vue de mettre fin au harclement. Lorsque la conciliation choue, le mdiateur informe les parties des ventuelles sanctions encourues et des garanties procdurales prvues en faveur de la victime. Chapitre III HARCLEMENT SEXUEL (alina 1 fin de l'article L. 122-46 du code du travail) Article L. 1153-1 - Les agissements de harclement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle son profit ou au profit d'un tiers sont interdits. (alina 1 dbut de l'article L. 122-46 du code du travail) Article L. 1153-2 - Aucun salari, aucun candidat un recrutement, un stage ou une priode de formation en entreprise ne peut tre sanctionn, licenci ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matire de rmunration, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refus de subir des agissements de harclement sexuel. (alina 2 de l'article L. 122-46 du code du travail) Article L. 1153-3 - Aucun salari ne peut tre sanctionn, licenci ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir tmoign des agissements de harclement sexuel ou pour les avoir relats. (alina 3 de l'article L. 122-46 du code du travail) Article L. 1153-4 - Toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des articles L. 1153-1 L. 1153-3 est nul. (article L. 122-48 du code du travail)
  • 9. 25 mai 2007 - page 9 Article L. 1153-5 - Lemployeur prend toutes dispositions ncessaires en vue de prvenir les agissements de harclement sexuel. (article L. 122-47 du code du travail) Article L. 1153-6 - Tout salari ayant procd des agissements de harclement sexuel est passible d'une sanction disciplinaire. Chapitre IV ACTIONS EN JUSTICE (article L. 122-52 du code du travail) Article L. 1154-1 - Lorsque survient un litige relatif l'application des articles L. 1152-1 L. 1152-3 et L. 1153-1 L. 1153-4, le candidat un emploi, un stage ou une priode de formation en entreprise ou le salari tablit des faits qui permettent de prsumer l'existence d'un harclement. Au vu de ces lments, il incombe la partie dfenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harclement et que sa dcision est justifie par des lments objectifs trangers tout harclement. Le juge forme sa conviction aprs avoir ordonn, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. (article L. 122-53 du code du travail) Article L. 1154-2 - Les organisations syndicales reprsentatives dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes les actions rsultant des articles L. 1152-1 L. 1152-3 et L. 1153-1 L. 1153-4. Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un salari de l'entreprise dans les conditions prvues par larticle L. 1154-1, sous rserve de justifier d'un accord crit de l'intress. L'intress peut toujours intervenir l'instance engage par le syndicat et y mettre fin tout moment. Chapitre V DISPOSITIONS PNALES (V1 de l'article L. 152-1 du code du travail) Article L. 1155-1 - Le fait de porter ou de tenter de porter atteinte l'exercice rgulier des fonctions de mdiateur, prvu larticle L. 1152-6, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 . (article L. 152-1-1 du code du travail) Article L. 1155-2 - Les faits de harclement moral et sexuel, dfinis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, sont punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 . La juridiction peut galement ordonner, titre de peine complmentaire, l'affichage du jugement aux frais de la personne condamne dans les conditions prvues l'article 131-35 du code pnal et son insertion, intgrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle dsigne. Ces frais ne peuvent excder le montant maximum de l'amende encourue. (V2 de l'article L. 152-1-2 du code du travail) Article L. 1155-3 - Les dispositions des articles 132-58 132-62 du code pnal relatives l'ajournement du prononc de la peine sont applicables dans le cas de poursuites pour infraction aux dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1153-1. La juridiction peut ordonner l'excution provisoire de sa dcision. (V2 de l'article L. 152-1-3 du code du travail) Article L. 1155-4 - A l'audience de renvoi, la juridiction apprcie s'il y a lieu de prononcer une dispense de peine.
  • 10. 25 mai 2007 - page 10 Livre II LE CONTRAT DE TRAVAIL Titre premier CHAMP DAPPLICATION Chapitre unique (article L. 120-1 du code du travail) Article L. 1211-1 - Les dispositions du prsent livre sont applicables aux employeurs de droit priv ainsi qu leurs salaris. Elles sont galement applicables au personnel des personnes publiques employ dans les conditions du droit priv, sous rserve des dispositions particulires ayant le mme objet rsultant du statut qui rgit ce personnel. Titre II FORMATION ET EXCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL Chapitre premier FORMATION DU CONTRAT DE TRAVAIL Section 1 Dispositions gnrales (alina 1 de l'article L. 121-1 du code du travail) Article L. 1221-1 - Le contrat de travail est soumis aux rgles du droit commun. Il peut tre tabli selon les formes que les parties contractantes dcident d'adopter. (article L. 121-5 du code du travail) Article L. 1221-2 - Le contrat de travail est conclu pour une dure indtermine. Toutefois, il peut comporter un terme fix avec prcision ds sa conclusion ou rsultant de la ralisation de l'objet pour lequel il est conclu dans les cas et dans les conditions mentionns au titre IV, relatif au contrat de travail dure dtermine. (alinas 2 5 de l'article L. 121-1 du code du travail) Article L. 1221-3 - Le contrat de travail tabli par crit est rdig en franais. Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut tre dsign que par un terme tranger sans correspondant en franais, le contrat de travail comporte une explication en franais du terme tranger. Lorsque le salari est tranger et le contrat constat par crit, une traduction du contrat est rdige, la demande du salari, dans la langue de ce dernier. Les deux textes font galement foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rdig dans la langue du salari tranger peut tre invoqu contre ce dernier. L'employeur ne peut se prvaloir l'encontre du salari auquel elles feraient grief des clauses d'un contrat de travail conclu en mconnaissance du prsent article. (article L. 121-10 du code du travail) Article L. 1221-4 - Les procdures d'enchres lectroniques inverses tant interdites en matire de fixation du salaire, tout contrat de travail stipulant un salaire fix l'issue d'une telle procdure est nul de plein droit. (article L. 121-3 du code du travail)
  • 11. 25 mai 2007 - page 11 Article L. 1221-5 - Toute clause attributive de juridiction incluse dans un contrat de travail est nulle et de nul effet. Section 2 Recrutement (V1 de l'article L. 121-6 du code du travail) Article L. 1221-6 - Les informations demandes, sous quelque forme que ce soit, au candidat un emploi ne peuvent avoir comme finalit que d'apprcier sa capacit occuper l'emploi propos ou ses aptitudes professionnelles. Ces informations doivent prsenter un lien direct et ncessaire avec l'emploi propos ou avec l'valuation des aptitudes professionnelles. Le candidat est tenu de rpondre de bonne foi ces demandes dinformations. (article L. 121-6-1 du code du travail) Article L. 1221-7 - Dans les entreprises de cinquante salaris et plus, les informations mentionnes l'article L. 1221-6 et communiques par crit par le candidat un emploi ne peuvent tre examines que dans des conditions prservant son anonymat. Les modalits d'application du prsent article sont dtermines par dcret en Conseil d'Etat. (V1 de l'article L. 121-7 du code du travail) Article L. 1221-8 - Le candidat un emploi est expressment inform, pralablement leur mise en uvre, des mthodes et techniques d'aide au recrutement utilises son gard. Les rsultats obtenus sont confidentiels. Les mthodes et techniques d'aide au recrutement ou d'valuation des candidats un emploi doivent tre pertinentes au regard de la finalit poursuivie. (V1 de l'article L. 121-8 du code du travail) Article L. 1221-9 - Aucune information concernant personnellement un candidat un emploi ne peut tre collecte par un dispositif qui n'a pas t port pralablement sa connaissance. Section 3 Formalits lembauche et lemploi Sous-Section 1 Dclaration pralable lembauche (alina 1 dbut de l'article L. 320 du code du travail) (alina 4 de l'article L. 620-3 du code du travail) Article L. 1221-10 - L'embauche d'un salari ne peut intervenir qu'aprs dclaration nominative accomplie par l'employeur auprs des organismes de protection sociale dsigns cet effet. L'employeur accomplit cette dclaration dans tous les lieux de travail o sont employs des salaris. (alina 3 phrase 1 de l'article L. 320 du code du travail) Article L. 1221-11 - Le non-respect de l'obligation de dclaration pralable lembauche, constat par les agents mentionns l'article L. 8271-7 entrane une pnalit dont le montant est gal trois cents fois le taux horaire du minimum garanti prvu l'article L. 3231-12. (alina 1 fin et alina 4 de l'article L. 320 du code du travail) Article L. 1221-12 - Un dcret en Conseil dEtat dtermine : 1 Les conditions dans lesquelles la dclaration pralable lembauche est ralise ; 2 Les modalits de recouvrement de la pnalit prvue larticle L. 1221-11.
  • 12. 25 mai 2007 - page 12 Sous-Section 2 Registre unique du personnel (alinas 1 et 2 de l'article L. 620-3 du code du travail) Article L. 1221-13 - Un registre unique du personnel est tenu dans tout tablissement o sont employs des salaris. Les noms et prnoms de tous les salaris sont inscrits dans l'ordre des embauches. Ces mentions sont portes sur le registre au moment de l'embauche et de faon indlbile. Les indications complmentaires mentionner sur ce registre, soit pour l'ensemble des salaris, soit pour certaines catgories seulement, sont dfinies par voie rglementaire. (cration d'article) Article L. 1221-14 - Il peut tre drog la tenue du registre unique du personnel, pour tenir compte du recours d'autres moyens, notamment informatiques, dans les conditions prvues larticle L. 8113-6. (alina 3 de l'article L. 620-3 du code du travail) Article L. 1221-15 - Le registre unique du personnel est tenu la disposition des dlgus du personnel et des fonctionnaires et agents chargs de veiller l'application du prsent code et du code de la scurit sociale. Sous-Section 3 Autres formalits (alina 1 de l'article L. 320-1 du code du travail) Article L. 1221-16 - Dans certains tablissements ou professions, dfinis par voie rglementaire, lemployeur informe le service public de lemploi de toute embauche ou rupture du contrat de travail. (alinas 2 5 de l'article L. 620-1 du code du travail) Article L. 1221-17 - Outre la dclaration pralable lembauche prvue larticle L. 1221-10, une dclaration pralable est effectue : 1 Lorsquun tablissement, ayant cess demployer du personnel pendant six mois au moins, se propose d'en employer nouveau ; 2 Lorsquun tablissement employant du personnel change d'exploitant ; 3 Lorsquun tablissement employant du personnel est transfr dans un autre emplacement ou s'il fait l'objet d'extension ou de transformation entranant une modification dans les activits industrielles et commerciales. Chapitre II EXCUTION ET MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL Section 1 Excution du contrat de travail (article L. 120-4 du code du travail) Article L. 1222-1 - Le contrat de travail est excut de bonne foi. (V2 de l'article L. 121-6 du code du travail) Article L. 1222-2 - Les informations demandes, sous quelque forme que ce soit, un salari ne peuvent avoir comme finalit que d'apprcier ses aptitudes professionnelles. Ces informations doivent prsenter un lien direct et ncessaire avec l'valuation de ses aptitudes. Le salari est tenu de rpondre de bonne foi ces demandes dinformations. (V2 de l'article L. 121-7 du code du travail)
  • 13. 25 mai 2007 - page 13 Article L. 1222-3 - Le salari est expressment inform, pralablement leur mise en uvre des mthodes et techniques d'valuation professionnelles mises en oeuvre son gard. Les rsultats obtenus sont confidentiels. Les mthodes et techniques d'valuation des salaris doivent tre pertinentes au regard de la finalit poursuivie. (V2 de l'article L. 121-8 du code du travail) Article L. 1222-4 - Aucune information concernant personnellement un salari ne peut tre collecte par un dispositif qui n'a pas t port pralablement sa connaissance. (alina 1 dbut et alinas 2 et 3 de l'article L. 121-9 du code du travail) Article L. 1222-5 - Lemployeur ne peut opposer aucune clause d'exclusivit pendant une dure d'un an au salari qui cre ou reprend une entreprise mme en prsence de stipulation contractuelle ou conventionnelle contraire. Toutefois, cette interdiction ne sapplique pas la clause dexclusivit prvue par l'article L. 7313-6 pour les voyageurs, reprsentants ou placiers. Lorsqu'un cong pour la cration ou la reprise d'entreprise est prolong dans les conditions prvues l'article L. 3142-72, les dispositions du premier alina s'appliquent jusqu'au terme de la prolongation. Le salari reste soumis l'obligation de loyaut l'gard de son employeur. Section 2 Modification du contrat de travail pour motif conomique (article L. 321-1-2 du code du travail) Article L. 1222-6 - Lorsque l'employeur envisage la modification d'un lment essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs conomiques noncs l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salari par lettre recommande avec avis de rception. La lettre de notification informe le salari qu'il dispose d'un mois compter de sa rception pour faire connatre son refus. A dfaut de rponse dans le dlai d'un mois, le salari est rput avoir accept la modification propose. Section 3 Modification du contrat de travail en cas daccord de rduction du temps de travail (article L. 212-3 du code du travail) Article L. 1222-7 - La seule diminution du nombre d'heures stipul au contrat de travail en application d'un accord de rduction de la dure du travail ne constitue pas une modification du contrat de travail. (article 30 II de la loi n 2000-37 du 19 janvier 2000) Article L. 1222-8 - Lorsqu'un ou plusieurs salaris refusent une modification de leur contrat de travail rsultant de lapplication d'un accord de rduction de la dure du travail, leur licenciement est un licenciement qui ne repose pas sur un motif conomique. Il est soumis aux dispositions relatives la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Chapitre III FORMATION ET EXCUTION DE CERTAINS TYPES DE CONTRATS Section 1 Contrat de travail nouvelles embauches (alina 1 de l'article 1 de l'ordonnance n 2005-893 du 02/08/05 relative au contrat de travail "nouvelles embauches") (alina 1 phrase 1 de l'article 2 de l'ordonnance n 2005-893 du 02/08/05 relative au contrat de travail "nouvelles embauches")
  • 14. 25 mai 2007 - page 14 Article L. 1223-1 - Le contrat nouvelles embauches est un contrat de travail dure indtermine. Il ne peut tre conclu que dans les entreprises mentionnes au premier alina de larticle L. 2212-1 et employant au plus vingt salaris. Leffectif de vingt salaris est apprci conformment l'article L. 1111-25. (alina 1 phrase 2 de l'article 2 de l'ordonnance n 2005-893 du 02/08/05 relative au contrat de travail "nouvelles embauches") Article L. 1223-2 - Le contrat nouvelles embauches est tabli par crit. (alina 2 de l'article 1 de l'ordonnance n 2005-893 du 02/08/05 relative au contrat de travail "nouvelles embauches") Article L. 1223-3 - Le contrat nouvelles embauches ne peut tre conclu pour pourvoir les emplois saisonniers ou pour lesquels il est dusage constant de ne pas recourir au contrat dure indtermine, mentionns au 3 de l'article L. 1242-2. (alina 2 de l'article 2 de l'ordonnance n 2005-893 du 02/08/05 relative au contrat de travail "nouvelles embauches") Article L. 1223-4 - Le contrat nouvelles embauches est soumis aux dispositions du prsent code, l'exception, pendant les deux premires annes courant compter de la date de sa conclusion, des dispositions suivantes : 1 Articles L. 1231-1 L. 1232-6 applicables au licenciement pour motif personnel ; 2 Articles L. 1233-1 L. 1233-19 applicables au licenciement conomique de moins de dix salaris sur une priode de trente jours ; 3 Articles L. 1233-25 L. 1233-57 applicables au licenciement conomique de dix salaris et plus sur une priode de trente jours ; 4 Articles L. 1233-58 L. 1233-60 applicables au licenciement conomique dans le cadre dun redressement ou dune liquidation judiciaire ; 5 Articles L. 1233-61 L. 1233-90 applicables laccompagnement social et territorial des procdures de licenciement pour motif conomique ; 6 Articles L. 1234-1 L. 1234-6, L. 1234-8, L. 1234-9, L. 1234-11, L. 1234-13 et L. 1234-14 applicables aux consquences du licenciement ; 7 Articles L. 1235-1 L. 1235-17 applicables aux contestations et sanctions des irrgularits ; 8 Articles L. 1237-4 L. 1237-10 applicables la retraite ; 9 Articles L. 1238-2 L. 1238-5 portant dispositions pnales. Section 2 Contrat de mission lexportation (alina 1 de l'article L. 321-12-1 du code du travail) Article L. 1223-5 - Un accord collectif de branche ou d'entreprise dtermine les contrats de travail conclus pour la ralisation d'une mission l'exportation accomplie en majeure partie hors du territoire national, dont la rupture l'initiative de l'employeur la fin de la mission n'est pas soumise aux dispositions relatives au licenciement conomique. (alinas 2 8 de l'article L. 321-12-1 du code du travail) Article L. 1223-6 - L'accord collectif de branche ou dentreprise prvoyant la mise en place du contrat de mission lexportation fixe notamment : 1 Les catgories de salaris concerns ; 2 La nature des missions l'exportation concernes ainsi que leur dure minimale qui ne peut pas tre infrieure six mois ; 3 Les contreparties en termes de rmunration et d'indemnit de licenciement accordes aux salaris, sans que cette indemnit puisse tre infrieure au montant de l'indemnit lgale de licenciement attribu due proportion du temps sans condition d'anciennet et quel que soit l'effectif de l'entreprise ; 4 Les garanties en termes de formation pour les salaris concerns ; 5 Les mesures indispensables au reclassement des salaris.
  • 15. 25 mai 2007 - page 15 S'il s'agit d'un accord collectif de branche, il fixe galement la taille et le type d'entreprises concernes. (alina 9 de l'article L. 321-12-1 du code du travail) Article L. 1223-7 - Les dispositions en matire de protection sociale de la branche ou de l'entreprise sont applicables au bnficiaire du contrat de mission lexportation. Chapitre IV TRANSFERT DU CONTRAT DE TRAVAIL (alina 2 de l'article L. 122-12 du code du travail) Article L. 1224-1 - Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en socit de lentreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. (article L. 122-12-1 du code du travail) Article L. 1224-2 - Le nouvel employeur est tenu, l'gard des salaris dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient l'ancien employeur la date de la modification, sauf dans les cas suivants : 1 Procdure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; 2 Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci. Le premier employeur rembourse les sommes acquittes par le nouvel employeur, dues la date de la modification, sauf s'il a t tenu compte de la charge rsultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux. (article 20 de la loi n 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire la fonction publique) Article L. 1224-3 - Lorsque l'activit d'une entit conomique employant des salaris de droit priv est, par transfert de cette entit, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient cette personne publique de proposer ces salaris un contrat de droit public, dure dtermine ou indtermine selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. Sauf disposition lgale ou conditions gnrales de rmunration et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salaris sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rmunration. En cas de refus des salaris d'accepter les modifications de leur contrat, la personne publique procde leur licenciement, dans les conditions prvues par le prsent code et par leur contrat. (V1 de l'article L. 122-14-11 du code du travail) Article L. 1224-4 - Un dcret en Conseil d'Etat dtermine les modalits d'application des articles L. 1224-1 et L. 1224-2. Chapitre V MATERNIT, PATERNIT, ADOPTION ET DUCATION DES ENFANTS Section 1 Protection de la grossesse et de la maternit Sous-Section 1 Embauche, mutation et licenciement (alina 1 de l'article L. 122-25 du code du travail) Article L. 1225-1 - L'employeur ne doit pas prendre en considration l'tat de grossesse d'une femme pour refuser de lembaucher, pour rompre son contrat de travail au cours d'une priode
  • 16. 25 mai 2007 - page 16 d'essai ou, sous rserve dune affectation temporaire ralise dans le cadre des dispositions des articles L. 1225-7, L. 1225-9 et L. 1225-12, pour prononcer une mutation d'emploi. Il lui est en consquence interdit de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l'tat de grossesse de l'intresse. (alina 2 de l'article L. 122-25 du code du travail) Article L. 1225-2 - La femme candidate un emploi ou salarie n'est pas tenue de rvler son tat de grossesse, sauf lorsquelle demande le bnfice des dispositions lgales relatives la protection de la femme enceinte. (alinas 3 et 4 de l'article L. 122-25 du code du travail) Article L. 1225-3 - Lorsque survient un litige relatif lapplication des articles L. 1225-1 et L. 1225-2, l'employeur communique au juge tous les lments de nature justifier sa dcision. Lorsquun doute subsiste, il profite la salarie enceinte. (alina 1 de l'article L. 122-25-2 du code du travail) (article L. 122-27 du code du travail) Article L. 1225-4 - Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salarie lorsqu'elle est en tat de grossesse mdicalement constat et pendant l'intgralit des priodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du cong de maternit, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces priodes. Toutefois, lemployeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intresse, non lie l'tat de grossesse, ou de son impossibilit de maintenir ce contrat pour un motif tranger la grossesse ou l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou tre notifie pendant les priodes de suspension du contrat de travail mentionnes au premier alina. (alina 2 V1 de l'article L. 122-25-2 du code du travail) Article L. 1225-5 - Le licenciement d'une salarie est annul lorsque, dans un dlai de quinze jours compter de sa notification, l'intresse envoie son employeur, dans des conditions dtermines par voie rglementaire, un certificat mdical justifiant qu'elle est enceinte. Ces dispositions ne sappliquent pas lorsque le licenciement est prononc pour une faute grave non lie ltat de grossesse ou par impossibilit de maintenir le contrat pour un motif tranger la grossesse ou laccouchement. (alina 3 de l'article L. 122-25-2 du code du travail) Article L. 1225-6 - Les dispositions des articles L. 1225-4 et L. 1225-5 ne font pas obstacle lchance du contrat de travail dure dtermine. Sous-Section 2 Changements temporaires daffectation Paragraphe 1 Ncessit mdicale (article L. 122-25-1 du code du travail) Article L. 1225-7 - La salarie enceinte peut tre affecte temporairement dans un autre emploi, son initiative ou celle de l'employeur, si son tat de sant mdicalement constat l'exige. En cas de dsaccord entre l'employeur et la salarie ou lorsque le changement intervient l'initiative de l'employeur, seul le mdecin du travail peut tablir la ncessit mdicale du changement d'emploi et l'aptitude de la salarie occuper le nouvel emploi envisag. L'affectation dans un autre tablissement est subordonne l'accord de l'intresse. Laffectation temporaire ne peut excder la dure de la grossesse et prend fin ds que l'tat de sant de la femme lui permet de retrouver son emploi initial. Le changement d'affectation nentrane aucune diminution de rmunration. (alina 9 de l'article L. 122-26 du code du travail)
  • 17. 25 mai 2007 - page 17 Article L. 1225-8 - Lorsque la salarie reprend son travail l'issue du cong de maternit et si pendant sa grossesse elle a fait l'objet d'un changement d'affectation dans les conditions prvues au prsent paragraphe, elle est rintgre dans l'emploi occup avant cette affectation. Paragraphe 2 Travail de nuit (alinas 1 et 2 de l'article L. 122-25-1-1 du code du travail) Article L. 1225-9 - La salarie en tat de grossesse mdicalement constat ou ayant accouch, qui travaille de nuit dans les conditions dtermines larticle L. 3122-31, est affecte sur sa demande un poste de jour pendant la dure de sa grossesse et pendant la priode du cong postnatal. Elle est galement affecte un poste de jour pendant la dure de sa grossesse lorsque le mdecin du travail constate par crit que le poste de nuit est incompatible avec son tat. Cette priode peut tre prolonge pendant le cong postnatal et aprs son retour de ce cong pour une dure n'excdant pas un mois lorsque le mdecin du travail constate par crit que le poste de nuit est incompatible avec son tat. L'affectation dans un autre tablissement est subordonne l'accord de la salarie. Le changement d'affectation nentrane aucune diminution de la rmunration. (alina 3 de l'article L. 122-25-1-1 du code du travail) Article L. 1225-10 - Lorsque l'employeur est dans l'impossibilit de proposer un autre emploi la salarie travaillant de nuit, il lui fait connatre par crit, ainsi quau mdecin du travail, les motifs qui s'opposent cette affectation. Le contrat de travail de la salarie est alors suspendu jusqu' la date du dbut du cong lgal de maternit et ventuellement durant la priode complmentaire qui suit la fin de ce cong en application de larticle L. 1225-9. La salarie bnficie d'une garantie de rmunration pendant la suspension du contrat de travail, compose de lallocation journalire prvue larticle L. 333-1 du code de la scurit sociale et d'une indemnit complmentaire la charge de l'employeur, calcule selon les mmes modalits que celles prvues larticle L. 1226-1, lexception des dispositions relatives l'anciennet. (alina 4 de l'article L. 122-25-1-1 du code du travail) Article L. 1225-11 - Les dispositions du prsent paragraphe ne font pas obstacle lapplication des dispositions des articles : 1 L. 1225-4, relatif la protection contre la rupture du contrat de travail dune salarie en tat de grossesse mdicalement constat ; 2 L. 1225-17, relatif au cong de maternit ; 3 L. 1225-29, relatif linterdiction demploi postnatal et prnatal ; 4 L. 1226-2, relatif linaptitude conscutive une maladie ou un accident non professionnel constate par le mdecin du travail ; 5 L. 4624-1, relatif aux mesures individuelles pouvant tre proposes par le mdecin du travail. Paragraphe 3 Exposition des risques particuliers (alina 1 phrase 1 dbut de l'article L. 122-25-1-2 du code du travail) Article L. 1225-12 - L'employeur propose la salarie qui occupe un poste de travail l'exposant des risques dtermins par voie rglementaire un autre emploi compatible avec son tat : 1 Lorsquelle est en tat de grossesse mdicalement constat ; 2 Lorsquelle a accouch, compte tenu des rpercussions sur sa sant ou sur l'allaitement, durant une priode n'excdant pas un mois aprs son retour de cong postnatal. (alina 1 phrase 1 fin et phrase 2 de l'article L. 122-25-1-2 du code du travail)
  • 18. 25 mai 2007 - page 18 Article L. 1225-13 - La proposition demploi est ralise au besoin par la mise en uvre de mesures temporaires telles que l'amnagement de son poste de travail ou son affectation dans un autre poste de travail. Elle prend en compte les conclusions crites du mdecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude de la salarie exercer l'une des tches existantes dans l'entreprise. Ces mesures temporaires nentranent aucune diminution de la rmunration. (alina 2 de l'article L. 122-25-1-2 du code du travail) Article L. 1225-14 - Lorsque l'employeur est dans l'impossibilit de proposer un autre emploi la salarie, il lui fait connatre par crit, ainsi quau mdecin du travail, les motifs qui s'opposent cette affectation temporaire. Le contrat de travail de la salarie est alors suspendu jusqu la date du dbut du cong de maternit et, lorsquelle a accouch, durant la priode nexcdant pas un mois prvue au 2 de larticle L. 1225-12. La salarie bnficie d'une garantie de rmunration pendant la suspension du contrat de travail, compose de l'allocation journalire prvue l'article L. 333-1 du code de la scurit sociale et d'une indemnit complmentaire la charge de l'employeur, selon les mmes modalits que celles prvues par les dispositions mentionnes larticle L. 1226-1, lexception des dispositions relatives lanciennet. (alina 3 de l'article L. 122-25-1-2 du code du travail) Article L. 1225-15 - Les dispositions du prsent paragraphe ne font pas obstacle lapplication des articles : 1 L. 1225-4, relatif la protection contre la rupture du contrat de travail dune salarie en tat de grossesse mdicalement constat ; 2 L. 1226-2, relatif linaptitude conscutive une maladie ou un accident non professionnel constate par le mdecin du travail ; 3 L. 4624-1, relatif aux mesures individuelles pouvant tre proposes par le mdecin du travail. Sous-Section 3 Autorisations dabsence et cong de maternit (article L. 122-25-3 du code du travail) Article L. 1225-16 - La salarie bnficie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux examens mdicaux obligatoires prvus par l'article L. 2122-1 du code de la sant publique dans le cadre de la surveillance mdicale de la grossesse et des suites de l'accouchement. Ces absences n'entranent aucune diminution de la rmunration et sont assimiles une priode de travail effectif pour la dtermination de la dure des congs pays ainsi que pour les droits lgaux ou conventionnels acquis par la salarie au titre de son anciennet dans l'entreprise. (alina 1 phrase 1 V1 de l'article L. 122-26 du code du travail) Article L. 1225-17 - La salarie a le droit de bnficier dun cong de maternit pendant une priode qui commence six semaines avant la date prsume de l'accouchement et se termine dix semaines aprs la date de celui-ci. (alina 1 phrases 2 et 3 de l'article L. 122-26 du code du travail) Article L. 1225-18 - Lorsque des naissances multiples sont prvues, la priode de cong de maternit varie dans les conditions suivantes : 1 Pour la naissance de deux enfants, cette priode commence douze semaines avant la date prsume de laccouchement et se termine vingt-deux semaines aprs la date de laccouchement. La priode de suspension antrieure la date prsume de l'accouchement peut tre augmente d'une dure maximale de quatre semaines. La priode de vingt deux semaines postrieure laccouchement est alors rduite dautant ;
  • 19. 25 mai 2007 - page 19 2 Pour la naissance de trois enfants ou plus, cette priode commence vingt-quatre semaines avant la date prsume de laccouchement et se termine vingt-deux semaines aprs la date de laccouchement. (alina 1 phrases 4 et 5 de l'article L. 122-26 du code du travail) Article L. 1225-19 - Lorsque, avant l'accouchement, la salarie elle-mme ou le foyer assume dj la charge de deux enfants au moins ou lorsque la salarie a dj mis au monde au moins deux enfants ns viables, le cong de maternit commence huit semaines avant la date prsume de l'accouchement et se termine dix-huit semaines aprs la date de celui-ci. La priode de huit semaines de cong de maternit antrieure la date prsume de l'accouchement peut tre augmente d'une dure maximale de deux semaines. La priode de dix- huit semaines postrieure la date de l'accouchement est alors rduite d'autant. (alina 2 de l'article L. 122-26 du code du travail) Article L. 1225-20 - Lorsque l'accouchement intervient avant la date prsume, le cong de maternit peut tre prolong jusqu'au terme, selon le cas, des seize, vingt-six, trente-quatre ou quarante-six semaines de suspension du contrat auxquelles la salarie a droit, en application des articles L. 1225-17 L. 1225-19. (alina 3 de l'article L. 122-26 du code du travail) Article L. 1225-21 - Lorsquun tat pathologique est attest par un certificat mdical comme rsultant de la grossesse ou de laccouchement, le cong de maternit est augment de la dure de cet tat pathologique dans la limite de deux semaines avant la date prsume de l'accouchement et de quatre semaines aprs la date de celui-ci. (alina 4 phrase 1 de l'article L. 122-26 du code du travail) Article L. 1225-22 - Lorsque l'enfant est rest hospitalis jusqu' l'expiration de la sixime semaine suivant l'accouchement, la salarie peut reporter la date de la fin de l'hospitalisation tout ou partie du cong auquel elle peut encore prtendre. (alina 4 phrase 2 de l'article L. 122-26 du code du travail) Article L. 1225-23 - Lorsque l'accouchement intervient plus de six semaines avant la date prvue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant, le cong de maternit est prolong du nombre de jours courant entre la date effective de la naissance et six semaines avant la date prvue, afin de permettre la salarie de participer, chaque fois que possible, aux soins dispenss son enfant et de bnficier d'actions d'ducation la sant prparant le retour au domicile. (V1 de l'article L. 122-26-2 du code du travail) (al1phra1V2 de l'article L. 122-26 du code du travail) Article L. 1225-24 - Le cong de maternit entrane la suspension du contrat de travail. La dure de ce cong est assimile une priode de travail effectif pour la dtermination des droits que la salarie tient de son anciennet. (alina 8 V1 de l'article L. 122-26 du code du travail) Article L. 1225-25 - A l'issue du cong de maternit, la salarie retrouve son prcdent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rmunration au moins quivalente. (alinas 10 et 11 V1 de l'article L. 122-26 du code du travail) Article L. 1225-26 - En l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise dterminant des garanties d'volution de la rmunration des salaries pendant le cong de maternit et la suite de ce cong au moins aussi favorables que celles mentionnes dans le prsent article, cette rmunration, au sens de l'article L. 3221-3, est majore, la suite de ce cong, des augmentations gnrales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perues pendant la dure de ce cong par les salaris relevant de la mme catgorie professionnelle ou, dfaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise.
  • 20. 25 mai 2007 - page 20 Cette rgle n'est pas applicable aux accords collectifs de branche ou d'entreprise conclus antrieurement l'entre en vigueur de la loi n 2006-340 du 23 mars 2006 relative l'galit salariale entre les femmes et les hommes. (article L. 122-26-4 du code du travail) Article L. 1225-27 - La salarie qui reprend son activit l'issue d'un cong de maternit a droit un entretien avec son employeur en vue de son orientation professionnelle. (article L. 122-26-1 du code du travail) Article L. 1225-28 - En cas de dcs de la mre au cours du cong de maternit, le pre peut suspendre son contrat de travail pendant une priode de dix semaines au plus compter du jour de la naissance de l'enfant. L'intress avertit son employeur du motif de son absence et de la date laquelle il entend mettre fin la suspension de son contrat de travail. Le pre bnficie alors de la protection contre le licenciement prvue aux articles L. 1225-4 et L. 1225-5. La suspension du contrat de travail peut tre porte dix-huit ou vingt-deux semaines dans les cas prvus l'article L. 331-6 du code de la scurit sociale. Sous-Section 4 Interdiction demploi prnatal et postnatal (article L. 224-1 du code du travail) Article L. 1225-29 - Il est interdit d'employer la salarie pendant une priode de huit semaines au total avant et aprs son accouchement. Il est interdit d'employer la salarie dans les six semaines qui suivent son accouchement. Sous-Section 5 Dispositions particulires lallaitement (alina 1 de l'article L. 224-2 du code du travail) Article L. 1225-30 - Pendant une anne compter du jour de la naissance, la salarie allaitant son enfant dispose cet effet d'une heure par jour durant les heures de travail. (alina 1 phrase 1 de l'article L. 224-3 du code du travail) Article L. 1225-31 - La salarie peut allaiter son enfant dans l'tablissement. (article L. 224-4 du code du travail) Article L. 1225-32 - Tout employeur employant plus de cent salaries peut tre mis en demeure d'installer dans son tablissement ou proximit des locaux ddis l'allaitement. (V1 de l'article L. 224-5 du code du travail) (alina 1 phrase 2 de l'article L. 224-3 du code du travail) Article L. 1225-33 - Un dcret en Conseil d'Etat dtermine, suivant limportance et la nature des tablissements, les conditions dapplication de la prsente sous-section. Sous-Section 6 Dmission (article L. 122-32 du code du travail) Article L. 1225-34 - La salarie en tat de grossesse mdicalement constat peut rompre son contrat de travail sans pravis et sans devoir dindemnit de rupture. Section 2 Cong de paternit
  • 21. 25 mai 2007 - page 21 (alina 1 de l'article L. 122-25-4 du code du travail) Article L. 1225-35 - Aprs la naissance de son enfant et dans un dlai dtermin par dcret, le pre salari bnficie d'un cong de paternit de onze jours conscutifs ou de dix-huit jours conscutifs en cas de naissances multiples. Le cong de paternit entrane la suspension du contrat de travail. Le salari qui souhaite bnficier du cong de paternit avertit son employeur au moins un mois avant la date laquelle il envisage de le prendre, en prcisant la date laquelle il entend y mettre fin. (alina 2 de l'article L. 122-25-4 du code du travail) Article L. 1225-36 - A l'issue du cong de paternit, le salari retrouve son prcdent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rmunration au moins quivalente. Section 3 Congs dadoption (alina 5 phrases 1 3 de l'article L. 122-26 du code du travail) Article L. 1225-37 - Le salari qui lautorit administrative ou tout organisme dsign par voie rglementaire confie un enfant en vue de son adoption a le droit de bnficier dun cong dadoption dune dure de dix semaines au plus dater de l'arrive de l'enfant au foyer. Ce cong peut prcder de sept jours conscutifs, au plus, l'arrive de l'enfant au foyer. Le cong dadoption est port : 1 Dix-huit semaines lorsque l'adoption porte trois ou plus le nombre d'enfants dont le salari ou le foyer assume la charge ; 2 Vingt-deux semaines en cas d'adoptions multiples. (alina 5 phrase 4 de l'article L. 122-26 du code du travail) Article L. 1225-38 - Le cong dadoption suspend le contrat de travail. Pendant la suspension, les parents salaris bnficient de la protection contre le licenciement prvue aux articles L. 1225-4 et L. 1225-5. (alina 2 V2 de l'article L. 122-25-2 du code du travail) Article L. 1225-39 - Le licenciement d'un salari est annul lorsque, dans un dlai de quinze jours compter de sa notification, l'intress envoie son employeur, dans des conditions dtermines par voie rglementaire, une attestation justifiant l'arrive son foyer, dans un dlai de quinze jours, d'un enfant plac en vue de son adoption. Cette attestation est dlivre par lautorit administrative ou par lorganisme autoris pour ladoption qui procde au placement. Ces dispositions ne sappliquent pas lorsque le licenciement est prononc pour une faute grave non lie ladoption. (alina 5 phrases 5 7 de l'article L. 122-26 du code du travail) Article L. 1225-40 - Lorsque la dure du cong dadoption est rpartie entre les deux parents, l'adoption d'un enfant par un couple de parents salaris ouvre droit onze jours supplmentaires de cong d'adoption ou dix-huit jours en cas d'adoptions multiples. La dure du cong ne peut tre fractionne quen deux priodes, dont la plus courte est au moins gale onze jours. Ces deux priodes peuvent tre simultanes. (alinas 6 et 7 de l'article L. 122-26 du code du travail) Article L. 1225-41 - Le salari titulaire de l'agrment mentionn aux articles L. 225-2 et L. 225-17 du code de laction sociale et des familles bnficie du cong dadoption lorsqu'il adopte ou accueille un enfant en vue de son adoption par dcision de l'autorit trangre comptente, condition que l'enfant ait t autoris, ce titre, entrer sur le territoire national. Le salari avertit l'employeur du motif de son absence et de la date laquelle il entend mettre fin la suspension de son contrat de travail.
  • 22. 25 mai 2007 - page 22 (V2 de l'article L. 122-26-2 du code du travail) Article L. 1225-42 - La dure du cong d'adoption est assimile une priode de travail effectif pour la dtermination des droits que le salari tient de son anciennet. (alina 8 V2 de l'article L. 122-26 du code du travail) Article L. 1225-43 - A l'issue du cong d'adoption, le salari retrouve son prcdent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rmunration au moins quivalente. (alinas 10 et 11 V2 de l'article L. 122-26 du code du travail) Article L. 1225-44 - En l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise dterminant des garanties d'volution de la rmunration des salaris, pendant le cong dadoption et la suite de ce cong, au moins aussi favorables que celles mentionnes dans le prsent article, cette rmunration, au sens de l'article L. 3221-3, est majore, la suite de ce cong, des augmentations gnrales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perues pendant la dure de ce cong par les salaris relevant de la mme catgorie professionnelle ou, dfaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise. Cette rgle n'est pas applicable aux accords collectifs de branche ou d'entreprise conclus antrieurement l'entre en vigueur de la loi n 2006-340 du 23 mars 2006 relative l'galit salariale entre les femmes et les hommes. (article L. 122-26-3 du code du travail) Article L. 1225-45 - Toute stipulation dune convention ou dun accord collectif de travail comportant en faveur des salaries en cong de maternit un avantage li la naissance sapplique de plein droit aux salaris en cong d'adoption. (article L. 122-28-10 du code du travail) Article L. 1225-46 - Tout salari titulaire de l'agrment mentionn aux articles L. 225-2 et L. 225- 17 du code de l'action sociale et des familles a le droit de bnficier d'un cong dadoption internationale et extra-mtropolitaine non rmunr lorsque, en vue de l'adoption d'un enfant, il se rend l'tranger ou dans un dpartement d'outre-mer, une collectivit d'outre-mer ou en Nouvelle- Caldonie, depuis un dpartement mtropolitain, un autre dpartement d'outre-mer ou depuis Saint- Pierre-et-Miquelon. Le droit au cong est ouvert pour une dure maximale de six semaines par agrment. Le salari informe son employeur au moins deux semaines avant son dpart du point de dpart et de la dure envisage du cong. Le salari a le droit de reprendre son activit initiale lorsquil interrompt son cong avant la date prvue. A l'issue de son cong, le salari retrouve son prcdent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rmunration au moins quivalente. Section 4 Congs dducation des enfants Sous-Section 1 Cong parental dducation et passage temps partiel (alina 1 de l'article L. 122-28-1 du code du travail) Article L. 1225-47 - Pendant la priode qui suit l'expiration du cong de maternit ou d'adoption, tout salari justifiant d'une anciennet minimale d'une anne la date de naissance de son enfant, adopt ou confi en vue de son adoption, ou de l'arrive au foyer d'un enfant qui n'a pas encore atteint l'ge de la fin de l'obligation scolaire a le droit : 1 Soit au bnfice d'un cong parental d'ducation durant lequel le contrat de travail est suspendu ; 2 Soit la rduction de sa dure de travail, sans que cette activit temps partiel puisse tre infrieure seize heures hebdomadaires.
  • 23. 25 mai 2007 - page 23 (alinas 2 et 3 de l'article L. 122-28-1 du code du travail) Article L. 1225-48 - Le cong parental dducation et la priode d'activit temps partiel ont une dure initiale d'un an au plus. Ils peuvent tre prolongs deux fois pour prendre fin au plus tard au terme des priodes dfinies aux deuxime et troisime alinas, quelle que soit la date de leur dbut. Le cong parental dducation et la priode d'activit temps partiel prennent fin au plus tard au troisime anniversaire de l'enfant. En cas d'adoption d'un enfant de moins de trois ans, le cong parental et la priode d'activit temps partiel prennent fin l'expiration d'un dlai de trois ans compter de l'arrive au foyer de l'enfant. Le cong parental et la priode d'activit temps partiel ne peuvent excder une anne compter de l'arrive au foyer. (alina 4 de l'article L. 122-28-1 du code du travail) Article L. 1225-49 - En cas de maladie, d'accident ou de handicap graves de l'enfant apprcis selon des modalits dfinies par dcret en Conseil d'Etat, le cong parental et la priode d'activit temps partiel prennent fin au plus tard une anne aprs les dates limites dfinies larticle L. 1225-48. (alinas 5 et 6 de l'article L. 122-28-1 du code du travail) Article L. 1225-50 - Le salari informe son employeur du point de dpart et de la dure de la priode pendant laquelle il entend bnficier soit dun cong parental dducation, soit dune rduction de sa dure du travail. Lorsque cette priode suit immdiatement le cong de maternit ou le cong d'adoption, le salari informe l'employeur au moins un mois avant le terme de ce cong. Dans le cas contraire, l'information est donne l'employeur deux mois au moins avant le dbut du cong parental d'ducation ou de l'activit temps partiel. (alina 7 de l'article L. 122-28-1 du code du travail) Article L. 1225-51 - Lorsque le salari entend prolonger ou modifier son cong parental d'ducation ou sa priode d'activit temps partiel, il en avertit l'employeur au moins un mois avant le terme initialement prvu et l'informe de son intention soit de transformer le cong parental en activit temps partiel, soit de transformer l'activit temps partiel en cong parental. Toutefois, pendant la priode d'activit temps partiel ou l'occasion des prolongations de celle-ci, le salari ne peut pas modifier la dure du travail initialement choisie sauf accord de l'employeur ou lorsquune convention ou un accord collectif de travail le prvoit expressment. (article L. 122-28-2 du code du travail) Article L. 1225-52 - En cas de dcs de l'enfant ou de diminution importante des ressources du foyer, le salari a le droit : 1 Sil bnficie du cong parental d'ducation, soit de reprendre son activit initiale, soit dexercer son activit temps partiel dans la limite de la dure initialement prvue par le contrat de travail ; 2 Sil travaille temps partiel pour lever un enfant, de reprendre son activit initiale et, avec l'accord de l'employeur, den modifier la dure. Le salari adresse une demande motive l'employeur un mois au moins avant la date laquelle il entend bnficier de ces dispositions. (article L. 122-28-5 du code du travail) Article L. 1225-53 - Le salari en cong parental d'ducation ou qui travaille temps partiel pour lever un enfant ne peut exercer par ailleurs aucune activit professionnelle autre que les activits d'assistance maternelle dfinies par le titre II du livre IV du code de laction sociale et des familles. (V1 de l'article L. 122-28-6 du code du travail) Article L. 1225-54 - La dure du cong parental d'ducation est prise en compte pour moiti pour la dtermination des droits que le salari tient de son l'anciennet.
  • 24. 25 mai 2007 - page 24 Des accords de branche peuvent prvoir les conditions dans lesquelles est intgralement prise en compte la priode d'absence des salaris dont le contrat de travail est suspendu pendant un cong parental d'ducation plein temps. (article L. 122-28-3 du code du travail) Article L. 1225-55 - A l'issue du cong parental d'ducation ou de la priode de travail temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motive de reprise de l'activit initiale mentionne l'article L. 1225-52, le salari retrouve son prcdent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rmunration au moins quivalente. (alina 3 de l'article L. 122-28-7 du code du travail) Article L. 1225-56 - Au cours du cong parental dducation ou dune priode dactivit temps partiel pour lever un enfant, le salari a le droit de suivre, son initiative, une action de formation du mme type que celles dfinies au 10 de l'article L. 6313-1. Pendant cette priode, il n'est pas rmunr. Il bnficie de la lgislation de scurit sociale relative la protection en matire d'accidents du travail et de maladies professionnelles prvue l'article L. 6342-5 pour les stagiaires de la formation professionnelle. (alina 6 de l'article L. 122-28-7 du code du travail) Article L. 1225-57 - Le salari qui reprend son activit initiale l'issue du cong parental d'ducation a droit un entretien avec son employeur en vue de son orientation professionnelle. (alina 4 de l'article L. 122-28-7 du code du travail) Article L. 1225-58 - Le salari bnficiant d'un cong parental d'ducation ou exerant son activit temps partiel pour lever un enfant bnficie de plein droit du bilan de comptences mentionn l'article L. 6313-1, dans les conditions d'anciennet mentionnes l'article L. 1225-47. (alinas 1 et 2 V1 de l'article L. 122-28-7 du code du travail) Article L. 1225-59 - Le salari reprenant son activit initiale bnficie d'un droit une action de formation professionnelle, notamment en cas de changement de techniques ou de mthodes de travail. Le salari peut galement bnficier de ce droit avant l'expiration de la priode pendant laquelle il entendait bnficier dun cong parental dducation ou dune priode dactivit temps partiel. Dans ce cas, il est mis fin au cong parental d'ducation ou l'exercice d'une activit temps partiel pour lever un enfant. (alina 5 V1 de l'article L. 122-28-7 du code du travail) Article L. 1225-60 - Les salaris mentionns la prsente section ne sont pas pris en compte dans les 2 % de salaris prvus aux articles L. 6322-7 et L. 6322-8. pouvant tre simultanment absents au titre du cong individuel de formation. Sous-Section 2 Cong pour enfant malade et cong de prsence parentale Paragraphe 1 Cong pour enfant malade (article L. 122-28-8 du code du travail) Article L. 1225-61 - Le salari bnficie d'un cong non rmunr en cas de maladie ou daccident, constats par certificat mdical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la scurit sociale. La dure de ce cong est au maximum de trois jours par an. Elle est porte cinq jours si l'enfant est g de moins d'un an ou si le salari assume la charge de trois enfants ou plus gs de moins de seize ans.
  • 25. 25 mai 2007 - page 25 Paragraphe 2 Cong de prsence parentale (alinas 1 3 de l'article L. 122-28-9 du code du travail) Article L. 1225-62 - Le salari dont l'enfant charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la scurit sociale et remplissant l'une des conditions prvues par l'article L. 512-3 du mme code est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulire gravit rendant indispensables une prsence soutenue et des soins contraignants bnficie, pour une priode dtermine par dcret, d'un cong de prsence parentale. Le nombre de jours de congs dont peut bnficier le salari au titre du cong de prsence parentale est au maximum de trois cent dix jours ouvrs. Aucun de ces jours ne peut tre fractionn. La dure initiale du cong est celle dfinie dans le certificat mdical mentionn l'article L. 544-2 du code de la scurit sociale. Cette dure fait l'objet d'un nouvel examen selon une priodicit dfinie par dcret. (alina 4 dbut et alina 5 de l'article L. 122-28-9 du code du travail) Article L. 1225-63 - Le salari informe lemployeur de sa volont de bnficier du cong de prsence parentale au moins quinze jours avant le dbut du cong. Chaque fois quil souhaite prendre un ou plusieurs jours de cong, il en informe lemployeur au moins quarante-huit heures l'avance. (alinas 6 et 7 de l'article L. 122-28-9 du code du travail) Article L. 1225-64 - A l'issue du cong de prsence parentale, le salari retrouve son prcdent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rmunration au moins quivalente. En cas de dcs de l'enfant ou de diminution importante des ressources du foyer, le salari qui a accompli la formalit prvue larticle L. 1225-52 retrouve son prcdent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rmunration au moins quivalente. (alina 1 V2 de l'article L. 122-28-6 du code du travail) Article L. 1225-65 - La dure du cong de prsence parentale est prise en compte pour moiti pour la dtermination des droits que le salari tient de son anciennet. Sous-Section 3 Dmission pour lever un enfant (phrase 1 de l'article L. 122-28 du code du travail) Article L. 1225-66 - Pour lever son enfant, le salari peut, sous rserve d'en informer son employeur au moins quinze jours l'avance, rompre son contrat de travail l'issue du cong de maternit ou d'adoption ou, le cas chant, deux mois aprs la naissance ou l'arrive au foyer de l'enfant, sans tre tenu de respecter le dlai de pravis, ni de devoir de ce fait dindemnit de rupture. (phrase 2 de l'article L. 122-28 du code du travail) Article L. 1225-67 - Dans l'anne suivant la rupture de son contrat, le salari peut solliciter sa rembauche. Le salari bnficie alors pendant un an dune priorit de rembauche dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prtendre. Lemployeur lui accorde, en cas de remploi, le bnfice de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son dpart. (alina 1 V2 de l'article L. 122-28-7 du code du travail) Article L. 1225-68 - Le salari rembauch dans lentreprise en application de larticle L. 1225-67 bnficie d'un droit une action de formation professionnelle, notamment en cas de changement de techniques ou de mthodes de travail. (alina 5 V2 de l'article L. 122-28-7 du code du travail)
  • 26. 25 mai 2007 - page 26 Article L. 1225-69 - Les salaris mentionns la prsente sous-section ne sont pas pris en compte les 2 % de salaris prvus aux articles L. 6322-7 et L. 6322-8.pouvant tre simultanment absents au titre du cong individuel de formation. Section 5 Sanctions (article L. 122-29 du code du travail) Article L. 1225-70 - Toute convention contraire aux articles L. 1225-1 L. 1225-28 et L. 1225-35 L. 1225-69, relatifs la maternit, la paternit, ladoption et lducation des enfants est nulle. (article L. 122-30 du code du travail) Article L. 1225-71 - L'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 1225-1 L. 1225-28 et L. 1225-35 L. 1225-69 peut donner lieu l'attribution de dommages et intrts au profit du bnficiaire, en plus de l'indemnit de licenciement. Lorsque, en application des dispositions du premier alina, le licenciement est nul, l'employeur verse le montant du salaire qui aurait t peru pendant la priode couverte par la nullit. Section 6 Dispositions dapplication (article L. 122-31 du code du travail) Article L. 1225-72 - Un dcret en Conseil d'Etat dtermine les modalits d'application des articles L. 1225-1 L. 1225-28 et L. 1225-35 L. 1225-69 ainsi que le rgime des sanctions applicables l'employeur qui mconnat leurs dispositions. Chapitre VI MALADIE, ACCIDENT ET INAPTITUDE MDICALE Section 1 Absences pour maladie ou accident (article 1 de la loi n 78-49 du 19 janvier 1978 relative la mensualisation et la procdure conventionnelle) Article L. 1226-1 - Tout salari ayant trois ans danciennet dans lentreprise bnficie, en cas dabsence au travail justifie par lincapacit rsultant de maladie ou daccident constat par certificat mdical et contre-visite sil y a lieu, dune indemnit complmentaire lallocation journalire prvue larticle L. 321-1 du code de la scurit sociale, condition : 1 Davoir justifi dans les quarante-huit heures de cette incapacit ; 2 Dtre pris en charge par la scurit sociale ; 3 Dtre soign sur le territoire franais ou dans lun des autres Etats membres de la Communaut europenne ou dans lun des autres Etats partie laccord sur lespace conomique europen. Ces dispositions ne sappliquent pas aux salaris travaillant domicile, aux salaris saisonniers, aux salaris intermittents et aux salaris temporaires. Un dcret en Conseil dEtat dtermine les formes et conditions de la contre-visite mentionne au premier alina. Le taux, les dlais et les modalits de calcul de lindemnit complmentaire sont dtermins par voie rglementaire. Section 2 Inaptitude conscutive une maladie ou un accident non professionnel Maladie grave
  • 27. 25 mai 2007 - page 27 Sous-Section 1 Inaptitude conscutive une maladie ou un accident non professionnel (alina 1 de l'article L. 122-24-4 du code du travail) Article L. 1226-2 - Lorsque, l'issue des priodes de suspension du contrat de travail conscutives une maladie ou un accident non professionnel, le salari est dclar inapte par le mdecin du travail reprendre l'emploi qu'il occupait prcdemment, l'employeur lui propose un autre emploi appropri ses capacits. Cette proposition prend en compte les conclusions crites du mdecin du travail et les indications quil formule sur laptitude du salari exercer l'une des tches existantes dans l'entreprise. Lemploi propos est aussi comparable que possible l'emploi prcdemment occup, au besoin par la mise en uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou amnagement du temps de travail. (alina 2 de l'article L. 122-24-4 du code du travail) Article L. 1226-3 - Le contrat de travail du salari dclar inapte peut tre suspendu pour lui permettre de suivre un stage de reclassement professionnel. (alinas 3 et 4 de l'article L. 122-24-4 du code du travail) Article L. 1226-4 - Lorsque, l'issue d'un dlai d'un mois compter de la date de l'examen mdical de reprise du travail, le salari dclar inapte n'est pas reclass dans l'entreprise ou s'il n'est pas licenci, l'employeur lui verse, ds l'expiration de ce dlai, le salaire correspondant l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions sappliquent galement en cas d'inaptitude tout emploi dans l'entreprise constate par le mdecin du travail. Sous-Section 2 Maladie grave (article L. 122-24-5 du code du travail) Article L. 1226-5 - Tout salari atteint d'une maladie grave au sens du 3 et du 4 de l'article L. 322- 3 du code de la scurit sociale bnficie d'autorisations d'absence pour suivre les traitements mdicaux rendus ncessaires par son tat de sant. Section 3 Accident du travail ou maladie professionnelle Sous-Section 1 Champ dapplication (article L. 122-32-10 du code du travail) Article L. 1226-6 - Les dispositions de la prsente section ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salari victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contracte au service d'un autre employeur. Sous-Section 2 Suspension du contrat et protection contre la rupture (article L. 122-32-1 du code du travail) Article L. 1226-7 - Le contrat de travail du salari victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la dure de l'arrt de travail provoqu par l'accident ou la maladie.
  • 28. 25 mai 2007 - page 28 Le contrat de travail est galement suspendu pendant le dlai d'attente et la dure du stage de radaptation, de rducation ou de formation professionnelle que doit suivre l'intress, conformment l'avis de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapes mentionne l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Le salari bnficie d'une priorit en matire d'accs aux actions de formation professionnelle. La dure des priodes de suspension est prise en compte pour la dtermination de tous les avantages lgaux ou conventionnels lis l'anciennet dans l'entreprise. (article L. 122-32-4 du code du travail) Article L. 1226-8 - Lorsque, l'issue des priodes de suspension dfinies l'article L. 1226-7, le salari est dclar apte par le mdecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rmunration au moins quivalente. Les consquences de l'accident ou de la maladie professionnelle ne peuvent entraner pour l'intress aucun retard de promotion ou d'avancement au sein de l'entreprise. (alina 1 de l'article L. 122-32-2 du code du travail) Article L. 1226-9 - Au cours des priodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intress, soit de son impossibilit de maintenir ce contrat pour un motif tranger l'accident ou la maladie. Sous-Section 3 Inaptitude conscutive un accident du travail ou une maladie professionnelle (alina 1 phrase 1 de l'article L. 122-32-5 du code du travail) Article L. 1226-10 - Lorsque, l'issue des priodes de suspension du contrat de travail conscutives un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salari est dclar inapte par le mdecin du travail reprendre l'emploi qu'il occupait prcdemment, l'employeur lui propose un autre emploi appropri ses capacits. Cette proposition prend en compte, aprs avis des dlgus du personnel, les conclusions crites du mdecin du travail et les indications quil formule sur laptitude du salari exercer l'une des tches existantes dans l'entreprise. Lemploi propos est aussi comparable que possible l'emploi prcdemment occup, au besoin par la mise en uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou amnagement du temps de travail. (alina 1 phrases 2 et 3 de l'article L. 122-32-5 du code du travail) Article L. 1226-11 - Lorsque, l'issue d'un dlai d'un mois compter de la date de l'examen mdical de reprise du travail, le salari dclar inapte n'est pas reclass dans l'entreprise ou s'il n'est pas licenci, l'employeur lui verse, ds l'expiration de ce dlai, le salaire correspondant l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent galement en cas d'inaptitude tout emploi dans l'entreprise constate par le mdecin du travail. (alina 2 et alinas 4 et 5 de l'article L. 122-32-5 du code du travail) Article L. 1226-12 - Lorsque lemployeur est dans limpossibilit de proposer un autre emploi au salari, il lui fait connatre par crit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilit de proposer un emploi dans les conditions prvues larticle L. 1226-10, soit du refus par le salari de l'emploi propos dans ces conditions. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procdure applicable au licenciement pour motif personnel prvue au chapitre II du titre III. Sous-Section 4 Indemnits et sanctions
  • 29. 25 mai 2007 - page 29 (alina 3 de l'article L. 122-32-2 du code du travail) Article L. 1226-13 - Toute rupture du contrat de travail prononce en mconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est n