25 mai 2007 - page 1 Première partie LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL Livre premier DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES Titre premier CHAMP D’APPLICATION ET CALCUL DES SEUILS D’EFFECTIFS Chapitre unique (article L. 120-1 du code du travail) Article L. 1111-1 - Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu’à leurs salariés. Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel. (alinéas 1 à 4 de l'article L. 620-10 du code du travail) Article L. 1111-2 - Pour la mise en œuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes : 1° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ; 2° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d’un congé d’adoption ou d’un congé parental d’éducation ; 3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail. (article L. 117-11-1 du code du travail) (IV de l'article L. 322-4-8 du code du travail) (article L. 322-4-9 du code du travail) (article L. 981-8 du code du travail) (alinéa 6 de l'article L. 322-4-15-1 du code du travail) Article L. 1111-3 - Ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l’entreprise : 1° Les apprentis ; 2° Les titulaires d’un contrat initiative-emploi, pendant la durée de la convention prévue à l’article L. 5134-66 ; 3° Les titulaires des contrats insertion-revenu minimum d'activité pendant la durée de la convention prévue à l’article L. 5134-75 ; 4° Les titulaires d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi ; 5° Les titulaires d’un contrat d’avenir ; 6° Les titulaires d’un contrat de professionnalisation jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée.
1. 25 mai 2007 - page 1 Premire partie LES RELATIONS
INDIVIDUELLES DE TRAVAIL Livre premier DISPOSITIONS PRLIMINAIRES
Titre premier CHAMP DAPPLICATION ET CALCUL DES SEUILS DEFFECTIFS
Chapitre unique (article L. 120-1 du code du travail) Article L.
1111-1 - Les dispositions du prsent livre sont applicables aux
employeurs de droit priv ainsi qu leurs salaris. Elles sont
galement applicables au personnel des personnes publiques employ
dans les conditions du droit priv, sous rserve des dispositions
particulires ayant le mme objet rsultant du statut qui rgit ce
personnel. (alinas 1 4 de l'article L. 620-10 du code du travail)
Article L. 1111-2 - Pour la mise en uvre des dispositions du prsent
code, les effectifs de l'entreprise sont calculs conformment aux
dispositions suivantes : 1 Les salaris titulaires d'un contrat de
travail dure indtermine temps plein et les travailleurs domicile
sont pris intgralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ;
2 Les salaris titulaires d'un contrat de travail dure dtermine, les
salaris titulaires d'un contrat de travail intermittent, les
salaris mis la disposition de l'entreprise par une entreprise
extrieure, y compris les salaris temporaires, sont pris en compte
dans l'effectif de l'entreprise due proportion de leur temps de
prsence au cours des douze mois prcdents. Toutefois, les salaris
titulaires d'un contrat de travail dure dtermine et les salaris mis
disposition par une entreprise extrieure, y compris les salaris
temporaires, sont exclus du dcompte des effectifs lorsqu'ils
remplacent un salari absent ou dont le contrat de travail est
suspendu, notamment du fait d'un cong de maternit, dun cong
dadoption ou dun cong parental dducation ; 3 Les salaris temps
partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont
pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits
dans leurs contrats de travail par la dure lgale ou la dure
conventionnelle du travail. (article L. 117-11-1 du code du
travail) (IV de l'article L. 322-4-8 du code du travail) (article
L. 322-4-9 du code du travail) (article L. 981-8 du code du
travail) (alina 6 de l'article L. 322-4-15-1 du code du travail)
Article L. 1111-3 - Ne sont pas pris en compte dans le calcul des
effectifs de lentreprise : 1 Les apprentis ; 2 Les titulaires dun
contrat initiative-emploi, pendant la dure de la convention prvue
larticle L. 5134-66 ; 3 Les titulaires des contrats
insertion-revenu minimum d'activit pendant la dure de la convention
prvue larticle L. 5134-75 ; 4 Les titulaires dun contrat
daccompagnement dans lemploi ; 5 Les titulaires dun contrat davenir
; 6 Les titulaires dun contrat de professionnalisation jusqu'au
terme prvu par le contrat lorsque celui-ci est dure dtermine ou
jusqu' la fin de l'action de professionnalisation lorsque le
contrat est dure indtermine.
2. 25 mai 2007 - page 2 Toutefois, ces salaris sont pris en
compte pour lapplication des dispositions lgales relatives la
tarification des risques d'accidents du travail et de maladies
professionnelles. Titre II DROITS ET LIBERTS DANS LENTREPRISE
Chapitre unique (article L. 120-2 du code du travail) Article L.
1121-1 - Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux
liberts individuelles et collectives de restrictions qui ne
seraient pas justifies par la nature de la tche accomplir ni
proportionnes au but recherch. Titre III DISCRIMINATIONS Chapitre
premier CHAMP DAPPLICATION (cration d'article) Article L. 1131-1 -
Les dispositions du prsent titre sont applicables aux employeurs de
droit priv ainsi qu leurs salaris. Elles sont galement applicables
au personnel des personnes publiques employ dans les conditions du
droit priv. Chapitre II PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION (alina 1 de
l'article L. 122-45 du code du travail) Article L. 1132-1 - Aucune
personne ne peut tre carte d'une procdure de recrutement ou de
l'accs un stage ou une priode de formation en entreprise, aucun
salari ne peut tre sanctionn, licenci ou faire l'objet d'une mesure
discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matire de
rmunration, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures
d'intressement ou de distribution d'actions, de formation, de
reclassement, d'affectation, de qualification, de classification,
de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de
contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses murs, de son
orientation sexuelle, de son ge, de sa situation de famille ou de
sa grossesse, de ses caractristiques gntiques, de son appartenance
ou de sa non-appartenance, vraie ou suppose, une ethnie, une nation
ou une race, de ses opinions politiques, de ses activits syndicales
ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence
physique, de son nom de famille ou en raison de son tat de sant ou
de son handicap. (alina 2 de l'article L. 122-45 du code du
travail) Article L. 1132-2 - Aucun salari ne peut tre sanctionn,
licenci ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionne
l'article L. 1132-1 en raison de l'exercice normal du droit de
grve. (alina 3 de l'article L. 122-45 du code du travail) Article
L. 1132-3 - Aucun salari ne peut tre sanctionn, licenci ou faire
l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir tmoign des
agissements dfinis aux articles L. 1132-1 et L. 1132-2 ou pour les
avoir relats. (alina 5 de l'article L. 122-45 du code du
travail)
3. 25 mai 2007 - page 3 Article L. 1132-4 - Toute disposition
ou tout acte pris lgard dun salari en mconnaissance des
dispositions du prsent chapitre est nul. Chapitre III DIFFRENCES DE
TRAITEMENT AUTORISES (article L. 122-45-3 du code du travail)
Article L. 1133-1 - Les diffrences de traitement fondes sur l'ge ne
constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement
et raisonnablement justifies par un objectif lgitime, notamment de
politique de l'emploi, et lorsque les moyens de raliser cet
objectif sont appropris et ncessaires. Ces diffrences peuvent
notamment consister en : 1 L'interdiction de l'accs l'emploi ou la
mise en place de conditions de travail spciales en vue d'assurer la
protection des jeunes et des travailleurs gs ; 2 La fixation d'un
ge maximum pour le recrutement, fonde sur la formation requise pour
le poste concern ou la ncessit d'une priode d'emploi raisonnable
avant la retraite. (alina 1 de l'article L. 122-45-4 du code du
travail) Article L. 1133-2 - Les diffrences de traitement fondes
sur l'inaptitude constate par le mdecin du travail en raison de
l'tat de sant ou du handicap ne constituent pas une discrimination
lorsqu'elles sont objectives, ncessaires et appropries. (alina 2 de
l'article L. 122-45-4 du code du travail) Article L. 1133-3 - Les
mesures prises en faveur des personnes handicapes et visant
favoriser l'galit de traitement, prvues l'article L. 5213-6, ne
constituent pas une discrimination. Chapitre IV ACTIONS EN JUSTICE
(alina 4 de l'article L. 122-45 du code du travail) Article L.
1134-1 - Lorsque survient un litige en raison dune mconnaissance
des dispositions du chapitre II, le candidat un emploi, un stage ou
une priode de formation en entreprise ou le salari prsente des
lments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination
directe ou indirecte. Au vu de ces lments, il incombe la partie
dfenderesse de prouver que sa dcision est justifie par des lments
objectifs trangers toute discrimination. Le juge forme sa
conviction aprs avoir ordonn, en cas de besoin, toutes les mesures
d'instruction qu'il estime utiles. (alina 1 de l'article L.
122-45-1 du code du travail) Article L. 1134-2 - Les organisations
syndicales reprsentatives au niveau national, au niveau
dpartemental dans les dpartements d'outre-mer, ou dans l'entreprise
peuvent exercer en justice toutes les actions rsultant de
lapplication des dispositions du chapitre II. Elles peuvent exercer
ces actions en faveur d'un candidat un emploi, un stage ou une
priode de formation en entreprise, ou d'un salari, dans les
conditions prvues par larticle L. 1134-1. Lorganisation syndicale
na pas justifier d'un mandat de l'intress. Il suffit que celui-ci
ait t averti par crit de cette action et ne s'y soit pas oppos dans
un dlai de quinze jours compter de la date laquelle l'organisation
syndicale lui a notifi son intention dagir. L'intress peut toujours
intervenir l'instance engage par le syndicat. (alina 2 de l'article
L. 122-45-1 du code du travail) (article L. 122-45-5 du code du
travail)
4. 25 mai 2007 - page 4 Article L. 1134-3 - Les associations
rgulirement constitues depuis cinq ans au moins pour la lutte
contre les discriminations ou uvrant dans le domaine du handicap
peuvent exercer en justice toutes actions rsultant de lapplication
des dispositions du chapitre II. Elles peuvent exercer ces actions
en faveur d'un candidat un emploi, un stage ou une priode de
formation en entreprise ou d'un salari dans les conditions prvues
larticle L. 1134-1, sous rserve de justifier d'un accord crit de
l'intress. Lintress peut toujours intervenir l'instance engage par
l'association et y mettre un terme tout moment. (article L.
122-45-2 du code du travail) Article L. 1134-4 - Est nul et de nul
effet le licenciement d'un salari faisant suite une action en
justice engage par ce salari ou en sa faveur, sur le fondement des
dispositions du chapitre II, lorsqu'il est tabli que le
licenciement n'a pas de cause relle et srieuse et constitue en
ralit une mesure prise par l'employeur en raison de cette action en
justice. Dans ce cas, la rintgration est de droit et le salari est
regard comme n'ayant jamais cess d'occuper son emploi. Lorsque le
salari refuse de poursuivre l'excution du contrat de travail, le
conseil de prudhommes lui alloue : 1 Une indemnit ne pouvant tre
infrieure aux salaires des six derniers mois ; 2 Une indemnit
correspondant l'indemnit de licenciement prvue par l'article L.
1234-9 ou par la convention ou l'accord collectif applicable ou le
contrat de travail. Larticle L. 1235-4, relatif au remboursement
aux organismes gestionnaires du rgime dassurance chmage des
indemnits de chmage payes au salari en cas de licenciement fautif,
est galement applicable. Titre IV EGALIT PROFESSIONNELLE ENTRE LES
FEMMES ET LES HOMMES Chapitre premier CHAMP DAPPLICATION (cration
d'article) Article L. 1141-1 - Les dispositions du prsent titre
sont applicables, aux employeurs de droit priv ainsi qu leurs
salaris. Elles sont galement applicables au personnel des personnes
publiques employs dans les conditions du droit priv. Chapitre II
DISPOSITIONS GNRALES (alina 1 dbut et alinas 2 4 de l'article L.
123-1 du code du travail) Article L. 1142-1 - Sous rserve des
dispositions particulires du prsent code, nul ne peut : 1
Mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi le sexe ou
la situation de famille du candidat recherch. Cette interdiction
est applicable pour toute forme de publicit relative une embauche
et quels que soient les caractres du contrat de travail envisag ; 2
Refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, rsilier
ou refuser de renouveler le contrat de travail d'un salari en
considration du sexe, de la situation de famille ou de la grossesse
sur la base de critres de choix diffrents selon le sexe, la
situation de famille ou la grossesse ; 3 Prendre en considration du
sexe ou de la grossesse toute mesure, notamment en matire de
rmunration, de formation, d'affectation, de qualification, de
classification, de promotion professionnelle ou de mutation. (alina
1 fin et alina 6 de l'article L. 123-1 du code du travail)
5. 25 mai 2007 - page 5 Article L. 1142-2 - Lorsque
l'appartenance l'un ou l'autre sexe est la condition dterminante de
l'exercice d'un emploi ou d'une activit professionnelle, les
interdictions prvues larticle L. 1142-1 ne sont pas applicables. Un
dcret en Conseil dEtat dtermine, aprs avis des organisations
d'employeurs et de salaris reprsentatives au niveau national, la
liste des emplois et des activits professionnelles pour l'exercice
desquels l'appartenance l'un ou l'autre sexe constitue la condition
dterminante. Cette liste est rvise priodiquement. (article L. 123-2
du code du travail) Article L. 1142-3 - Est nulle toute clause dune
convention ou dun accord collectif de travail ou dun contrat de
travail qui rserve le bnfice d'une mesure quelconque, un ou des
salaris, en considration du sexe. Toutefois, ces dispositions ne
sont pas applicables lorsque cette clause a pour objet lapplication
des dispositions relatives : 1 A la protection de la grossesse et
de la maternit, prvues aux articles L. 1225-1 L. 1225-28 ; 2 A
linterdiction demploi prnatal et postnatal, prvues larticle L.
1225-29 ; 3 A lallaitement, prvues aux articles L. 1225-30 L.
1225-33; 4 A la dmission de la salarie en tat de grossesse
mdicalement constat, prvues larticle L. 1225-34 ; 5 Au cong de
paternit, prvues aux articles L. 1225-35 et L. 1225-36 ; 6 Au cong
dadoption, prvues aux articles L. 1225-37 L. 1225-45. (article L.
123-3 du code du travail) Article L. 1142-4 - Les dispositions des
articles L. 1142-1 et L. 1142-3 ne font pas obstacle l'intervention
de mesures temporaires prises au seul bnfice des femmes visant
tablir l'galit des chances entre les femmes et les hommes, en
particulier en remdiant aux ingalits de fait qui affectent les
chances des femmes. Ces mesures rsultent : 1 Soit de dispositions
rglementaires prises dans les domaines du recrutement, de la
formation, de la promotion, de l'organisation et des conditions de
travail ; 2 Soit de stipulations de conventions de branches tendues
ou d'accords collectifs tendus ; 3 Soit de l'application du plan
pour lgalit professionnelle entre les femmes et les hommes. (alina
12 de l'article L. 132-27 du code du travail) Article L. 1142-5 -
Il incombe l'employeur de prendre en compte les objectifs en matire
d'galit professionnelle entre les femmes et les hommes dans
l'entreprise et les mesures permettant de les atteindre : 1 Dans
les entreprises dpourvues de dlgu syndical ; 2 Dans les entreprises
non soumises l'obligation de ngocier en application des articles L.
2232-23 et L. 2232-25 ; 3 Dans les entreprises non couvertes par
une convention ou un accord de branche tendu relatif l'galit
salariale entre les femmes et les hommes. (article L. 123-7 du code
du travail) Article L. 1142-6 - Le texte des articles L. 1142-1 L.
1144-3 est affich dans les lieux de travail ainsi que dans les
locaux ou lentre des locaux de travail. Il en est de mme pour les
textes pris pour lapplication de ces articles. Chapitre III PLAN ET
CONTRAT POUR LGALIT PROFESSIONNELLE Section unique Plan pour lgalit
professionnelle
6. 25 mai 2007 - page 6 (alina 1 de l'article L. 123-4 du code
du travail) Article L. 1143-1 - Pour assurer lgalit professionnelle
entre les femmes et les hommes, les mesures visant tablir lgalit
des chances prvues l'article L. 1142-4 peuvent faire l'objet d'un
plan pour l'galit professionnelle ngoci dans l'entreprise. Ces
mesures sont prises au vu notamment du rapport sur la situation
compare des femmes et des hommes prvu l'article L. 2323-57. (alina
2 de l'article L. 123-4 du code du travail) Article L. 1143-2 - Si,
au terme de la ngociation, aucun accord n'est intervenu,
l'employeur peut mettre en uvre le plan pour lgalit
professionnelle, sous rserve d'avoir pralablement consult et
recueilli l'avis du comit d'entreprise, ou, dfaut, des dlgus du
personnel. (alina 3 de l'article L. 123-4 du code du travail)
Article L. 1143-3 - Le plan pour lgalit professionnelle s'applique,
sauf si lautorit administrative s'y oppose, dans des conditions
dtermines par voie rglementaire. Chapitre IV ACTIONS EN JUSTICE
(alina 5 de l'article L. 123-1 du code du travail) Article L.
1144-1 - Lorsque survient un litige relatif l'application des
dispositions des articles L. 1142-1 et L. 1142-2, le candidat un
emploi, un stage ou une priode de formation ou le salari prsente
des lments de fait laissant supposer l'existence d'une
discrimination, directe ou indirecte, fonde sur le sexe, la
situation de famille ou la grossesse. Au vu de ces lments, il
incombe la partie dfenderesse de prouver que sa dcision est
justifie par des lments objectifs trangers toute discrimination. Le
juge forme sa conviction aprs avoir ordonn, en cas de besoin,
toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. (article L.
123-6 du code du travail) Article L. 1144-2 - Les organisations
syndicales reprsentatives au niveau national ou dans l'entreprise
peuvent exercer en justice toutes actions rsultant de lapplication
des articles L. 3221-2 L. 3221-7, relatifs lgalit de rmunration
entre les femmes et les hommes. Elles peuvent exercer ces actions
en faveur d'un candidat un emploi, un stage ou une priode de
formation ou dun salari. Lorganisation syndicale na pas justifier
d'un mandat de l'intress. Il suffit que celui-ci ait t averti par
crit de cette action et ne s'y soit pas oppos dans un dlai de
quinze jours compter de la date laquelle l'organisation syndicale
lui a notifi son intention dagir. L'intress peut toujours
intervenir l'instance engage par le syndicat. (article L. 123-5 du
code du travail) Article L. 1144-3 - Est nul et de nul effet le
licenciement d'un salari faisant suite une action en justice engage
par ce salari ou en sa faveur sur le fondement des dispositions
relatives l'galit professionnelle entre les femmes et les hommes,
lorsqu'il est tabli que le licenciement n'a pas de cause relle et
srieuse et constitue en ralit une mesure prise par l'employeur en
raison de cette action en justice. Dans ce cas, la rintgration est
de droit et le salari est considr comme n'ayant jamais cess
d'occuper son emploi. Lorsque le salari refuse de poursuivre
l'excution du contrat de travail, le conseil des prudhommes lui
alloue : 1 Une indemnit ne pouvant tre infrieure aux salaires des
six derniers mois ; 2 Une indemnit correspondant l'indemnit de
licenciement prvue par l'article L. 1234-9 ou par la convention ou
l'accord collectif applicable ou le contrat de travail. Larticle L.
1235-4, relatif au remboursement aux organismes gestionnaires du
rgime dassurance chmage des indemnits de chmage payes au salari en
cas de licenciement fautif est galement applicable.
7. 25 mai 2007 - page 7 Chapitre V INSTANCES CONCOURANT LGALIT
PROFESSIONNELLE Le prsent chapitre ne comprend pas de dispositions
lgislatives. Chapitre VI DISPOSITIONS PNALES (V2 de l'article L.
152-1-1 du code du travail) Article L. 1146-1 - Le fait de
mconnatre les dispositions relatives lgalit professionnelle entre
les femmes et les hommes, prvues par les articles L. 1142-1 et L.
1142-2, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3
750 . La juridiction peut galement ordonner, titre de peine
complmentaire, l'affichage du jugement aux frais de la personne
condamne dans les conditions prvues l'article 131-35 du code pnal
et son insertion, intgrale ou par extraits, dans les journaux
qu'elle dsigne. Ces frais ne peuvent excder le montant maximum de
l'amende encourue. (V1 de l'article L. 152-1-2 du code du travail)
Article L. 1146-2 - Les dispositions des articles 132-58 132-62 du
code pnal, relatives l'ajournement du prononc de la peine, sont
applicables en cas de poursuites pour infraction aux dispositions
des articles L. 1142-1 et L. 1142-2, sous rserve des mesures
particulires suivantes : 1 L'ajournement comporte injonction
l'employeur de dfinir, aprs consultation du comit d'entreprise ou,
dfaut, des dlgus du personnel, et dans un dlai dtermin, les mesures
propres assurer dans l'entreprise en cause le rtablissement de
l'galit professionnelle entre les femmes et les hommes ; 2
L'ajournement peut galement comporter injonction l'employeur
d'excuter dans le mme dlai les mesures dfinies. La juridiction peut
ordonner l'excution provisoire de sa dcision. (V1 de l'article L.
152-1-3 du code du travail) Article L. 1146-3 - A l'audience de
renvoi et au vu des mesures dfinies et, le cas chant, excutes par
l'employeur, la juridiction apprcie s'il y a lieu de prononcer une
dispense de peine. Toutefois, lorsque le dlai prvu au 2 de
l'article L. 1146-2 n'a pas t respect, la juridiction peut
prononcer un nouvel et dernier ajournement et donner un nouveau
dlai au prvenu pour excuter l'injonction. Titre V HARCLEMENTS
Chapitre premier CHAMP DAPPLICATION (cration d'article) Article L.
1151-1 - Les dispositions du prsent titre sont applicables aux
employeurs de droit priv ainsi qu leurs salaris. Elles sont
galement applicables au personnel des personnes publiques employ
dans les conditions du droit priv. Chapitre II HARCLEMENT MORAL
(alina 1 de l'article L. 122-49 du code du travail) Article L.
1152-1 - Aucun salari ne doit subir les agissements rpts de
harclement moral qui ont pour objet ou pour effet une dgradation de
ses conditions de travail susceptible de porter
8. 25 mai 2007 - page 8 atteinte ses droits et sa dignit,
d'altrer sa sant physique ou mentale ou de compromettre son avenir
professionnel. (alina 2 de l'article L. 122-49 du code du travail)
Article L. 1152-2 - Aucun salari ne peut tre sanctionn, licenci ou
faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte,
notamment en matire de rmunration, de formation, de reclassement,
d'affectation, de qualification, de classification, de promotion
professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour
avoir subi ou refus de subir des agissements rpts de harclement
moral ou pour avoir tmoign de tels agissements ou les avoir relats.
(alina 3 de l'article L. 122-49 du code du travail) Article L.
1152-3 - Toute rupture du contrat de travail intervenue en
mconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2,
toute disposition ou tout acte contraire est nul. (article L.
122-51 du code du travail) Article L. 1152-4 - Lemployeur prend
toutes dispositions ncessaires en vue de prvenir les agissements de
harclement moral. (article L. 122-50 du code du travail) Article L.
1152-5 - Tout salari ayant procd des agissements de harclement
moral est passible d'une sanction disciplinaire. (article L. 122-54
du code du travail) Article L. 1152-6 - Une procdure de mdiation
peut tre mise en uvre par toute personne de l'entreprise s'estimant
victime de harclement moral ou par la personne mise en cause. Le
choix du mdiateur fait l'objet d'un accord entre les parties. Le
mdiateur s'informe de l'tat des relations entre les parties. Il
tente de les concilier et leur soumet des propositions qu'il
consigne par crit en vue de mettre fin au harclement. Lorsque la
conciliation choue, le mdiateur informe les parties des ventuelles
sanctions encourues et des garanties procdurales prvues en faveur
de la victime. Chapitre III HARCLEMENT SEXUEL (alina 1 fin de
l'article L. 122-46 du code du travail) Article L. 1153-1 - Les
agissements de harclement de toute personne dans le but d'obtenir
des faveurs de nature sexuelle son profit ou au profit d'un tiers
sont interdits. (alina 1 dbut de l'article L. 122-46 du code du
travail) Article L. 1153-2 - Aucun salari, aucun candidat un
recrutement, un stage ou une priode de formation en entreprise ne
peut tre sanctionn, licenci ou faire l'objet d'une mesure
discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matire de
rmunration, de formation, de reclassement, d'affectation, de
qualification, de classification, de promotion professionnelle, de
mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refus
de subir des agissements de harclement sexuel. (alina 2 de
l'article L. 122-46 du code du travail) Article L. 1153-3 - Aucun
salari ne peut tre sanctionn, licenci ou faire l'objet d'une mesure
discriminatoire pour avoir tmoign des agissements de harclement
sexuel ou pour les avoir relats. (alina 3 de l'article L. 122-46 du
code du travail) Article L. 1153-4 - Toute disposition ou tout acte
contraire aux dispositions des articles L. 1153-1 L. 1153-3 est
nul. (article L. 122-48 du code du travail)
9. 25 mai 2007 - page 9 Article L. 1153-5 - Lemployeur prend
toutes dispositions ncessaires en vue de prvenir les agissements de
harclement sexuel. (article L. 122-47 du code du travail) Article
L. 1153-6 - Tout salari ayant procd des agissements de harclement
sexuel est passible d'une sanction disciplinaire. Chapitre IV
ACTIONS EN JUSTICE (article L. 122-52 du code du travail) Article
L. 1154-1 - Lorsque survient un litige relatif l'application des
articles L. 1152-1 L. 1152-3 et L. 1153-1 L. 1153-4, le candidat un
emploi, un stage ou une priode de formation en entreprise ou le
salari tablit des faits qui permettent de prsumer l'existence d'un
harclement. Au vu de ces lments, il incombe la partie dfenderesse
de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel
harclement et que sa dcision est justifie par des lments objectifs
trangers tout harclement. Le juge forme sa conviction aprs avoir
ordonn, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il
estime utiles. (article L. 122-53 du code du travail) Article L.
1154-2 - Les organisations syndicales reprsentatives dans
l'entreprise peuvent exercer en justice toutes les actions rsultant
des articles L. 1152-1 L. 1152-3 et L. 1153-1 L. 1153-4. Elles
peuvent exercer ces actions en faveur d'un salari de l'entreprise
dans les conditions prvues par larticle L. 1154-1, sous rserve de
justifier d'un accord crit de l'intress. L'intress peut toujours
intervenir l'instance engage par le syndicat et y mettre fin tout
moment. Chapitre V DISPOSITIONS PNALES (V1 de l'article L. 152-1 du
code du travail) Article L. 1155-1 - Le fait de porter ou de tenter
de porter atteinte l'exercice rgulier des fonctions de mdiateur,
prvu larticle L. 1152-6, est puni d'un emprisonnement d'un an et
d'une amende de 3 750 . (article L. 152-1-1 du code du travail)
Article L. 1155-2 - Les faits de harclement moral et sexuel, dfinis
aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, sont punis d'un emprisonnement
d'un an et d'une amende de 3 750 . La juridiction peut galement
ordonner, titre de peine complmentaire, l'affichage du jugement aux
frais de la personne condamne dans les conditions prvues l'article
131-35 du code pnal et son insertion, intgrale ou par extraits,
dans les journaux qu'elle dsigne. Ces frais ne peuvent excder le
montant maximum de l'amende encourue. (V2 de l'article L. 152-1-2
du code du travail) Article L. 1155-3 - Les dispositions des
articles 132-58 132-62 du code pnal relatives l'ajournement du
prononc de la peine sont applicables dans le cas de poursuites pour
infraction aux dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1153-1. La
juridiction peut ordonner l'excution provisoire de sa dcision. (V2
de l'article L. 152-1-3 du code du travail) Article L. 1155-4 - A
l'audience de renvoi, la juridiction apprcie s'il y a lieu de
prononcer une dispense de peine.
10. 25 mai 2007 - page 10 Livre II LE CONTRAT DE TRAVAIL Titre
premier CHAMP DAPPLICATION Chapitre unique (article L. 120-1 du
code du travail) Article L. 1211-1 - Les dispositions du prsent
livre sont applicables aux employeurs de droit priv ainsi qu leurs
salaris. Elles sont galement applicables au personnel des personnes
publiques employ dans les conditions du droit priv, sous rserve des
dispositions particulires ayant le mme objet rsultant du statut qui
rgit ce personnel. Titre II FORMATION ET EXCUTION DU CONTRAT DE
TRAVAIL Chapitre premier FORMATION DU CONTRAT DE TRAVAIL Section 1
Dispositions gnrales (alina 1 de l'article L. 121-1 du code du
travail) Article L. 1221-1 - Le contrat de travail est soumis aux
rgles du droit commun. Il peut tre tabli selon les formes que les
parties contractantes dcident d'adopter. (article L. 121-5 du code
du travail) Article L. 1221-2 - Le contrat de travail est conclu
pour une dure indtermine. Toutefois, il peut comporter un terme fix
avec prcision ds sa conclusion ou rsultant de la ralisation de
l'objet pour lequel il est conclu dans les cas et dans les
conditions mentionns au titre IV, relatif au contrat de travail
dure dtermine. (alinas 2 5 de l'article L. 121-1 du code du
travail) Article L. 1221-3 - Le contrat de travail tabli par crit
est rdig en franais. Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat
ne peut tre dsign que par un terme tranger sans correspondant en
franais, le contrat de travail comporte une explication en franais
du terme tranger. Lorsque le salari est tranger et le contrat
constat par crit, une traduction du contrat est rdige, la demande
du salari, dans la langue de ce dernier. Les deux textes font
galement foi en justice. En cas de discordance entre les deux
textes, seul le texte rdig dans la langue du salari tranger peut
tre invoqu contre ce dernier. L'employeur ne peut se prvaloir
l'encontre du salari auquel elles feraient grief des clauses d'un
contrat de travail conclu en mconnaissance du prsent article.
(article L. 121-10 du code du travail) Article L. 1221-4 - Les
procdures d'enchres lectroniques inverses tant interdites en matire
de fixation du salaire, tout contrat de travail stipulant un
salaire fix l'issue d'une telle procdure est nul de plein droit.
(article L. 121-3 du code du travail)
11. 25 mai 2007 - page 11 Article L. 1221-5 - Toute clause
attributive de juridiction incluse dans un contrat de travail est
nulle et de nul effet. Section 2 Recrutement (V1 de l'article L.
121-6 du code du travail) Article L. 1221-6 - Les informations
demandes, sous quelque forme que ce soit, au candidat un emploi ne
peuvent avoir comme finalit que d'apprcier sa capacit occuper
l'emploi propos ou ses aptitudes professionnelles. Ces informations
doivent prsenter un lien direct et ncessaire avec l'emploi propos
ou avec l'valuation des aptitudes professionnelles. Le candidat est
tenu de rpondre de bonne foi ces demandes dinformations. (article
L. 121-6-1 du code du travail) Article L. 1221-7 - Dans les
entreprises de cinquante salaris et plus, les informations
mentionnes l'article L. 1221-6 et communiques par crit par le
candidat un emploi ne peuvent tre examines que dans des conditions
prservant son anonymat. Les modalits d'application du prsent
article sont dtermines par dcret en Conseil d'Etat. (V1 de
l'article L. 121-7 du code du travail) Article L. 1221-8 - Le
candidat un emploi est expressment inform, pralablement leur mise
en uvre, des mthodes et techniques d'aide au recrutement utilises
son gard. Les rsultats obtenus sont confidentiels. Les mthodes et
techniques d'aide au recrutement ou d'valuation des candidats un
emploi doivent tre pertinentes au regard de la finalit poursuivie.
(V1 de l'article L. 121-8 du code du travail) Article L. 1221-9 -
Aucune information concernant personnellement un candidat un emploi
ne peut tre collecte par un dispositif qui n'a pas t port
pralablement sa connaissance. Section 3 Formalits lembauche et
lemploi Sous-Section 1 Dclaration pralable lembauche (alina 1 dbut
de l'article L. 320 du code du travail) (alina 4 de l'article L.
620-3 du code du travail) Article L. 1221-10 - L'embauche d'un
salari ne peut intervenir qu'aprs dclaration nominative accomplie
par l'employeur auprs des organismes de protection sociale dsigns
cet effet. L'employeur accomplit cette dclaration dans tous les
lieux de travail o sont employs des salaris. (alina 3 phrase 1 de
l'article L. 320 du code du travail) Article L. 1221-11 - Le
non-respect de l'obligation de dclaration pralable lembauche,
constat par les agents mentionns l'article L. 8271-7 entrane une
pnalit dont le montant est gal trois cents fois le taux horaire du
minimum garanti prvu l'article L. 3231-12. (alina 1 fin et alina 4
de l'article L. 320 du code du travail) Article L. 1221-12 - Un
dcret en Conseil dEtat dtermine : 1 Les conditions dans lesquelles
la dclaration pralable lembauche est ralise ; 2 Les modalits de
recouvrement de la pnalit prvue larticle L. 1221-11.
12. 25 mai 2007 - page 12 Sous-Section 2 Registre unique du
personnel (alinas 1 et 2 de l'article L. 620-3 du code du travail)
Article L. 1221-13 - Un registre unique du personnel est tenu dans
tout tablissement o sont employs des salaris. Les noms et prnoms de
tous les salaris sont inscrits dans l'ordre des embauches. Ces
mentions sont portes sur le registre au moment de l'embauche et de
faon indlbile. Les indications complmentaires mentionner sur ce
registre, soit pour l'ensemble des salaris, soit pour certaines
catgories seulement, sont dfinies par voie rglementaire. (cration
d'article) Article L. 1221-14 - Il peut tre drog la tenue du
registre unique du personnel, pour tenir compte du recours d'autres
moyens, notamment informatiques, dans les conditions prvues
larticle L. 8113-6. (alina 3 de l'article L. 620-3 du code du
travail) Article L. 1221-15 - Le registre unique du personnel est
tenu la disposition des dlgus du personnel et des fonctionnaires et
agents chargs de veiller l'application du prsent code et du code de
la scurit sociale. Sous-Section 3 Autres formalits (alina 1 de
l'article L. 320-1 du code du travail) Article L. 1221-16 - Dans
certains tablissements ou professions, dfinis par voie
rglementaire, lemployeur informe le service public de lemploi de
toute embauche ou rupture du contrat de travail. (alinas 2 5 de
l'article L. 620-1 du code du travail) Article L. 1221-17 - Outre
la dclaration pralable lembauche prvue larticle L. 1221-10, une
dclaration pralable est effectue : 1 Lorsquun tablissement, ayant
cess demployer du personnel pendant six mois au moins, se propose
d'en employer nouveau ; 2 Lorsquun tablissement employant du
personnel change d'exploitant ; 3 Lorsquun tablissement employant
du personnel est transfr dans un autre emplacement ou s'il fait
l'objet d'extension ou de transformation entranant une modification
dans les activits industrielles et commerciales. Chapitre II
EXCUTION ET MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL Section 1 Excution
du contrat de travail (article L. 120-4 du code du travail) Article
L. 1222-1 - Le contrat de travail est excut de bonne foi. (V2 de
l'article L. 121-6 du code du travail) Article L. 1222-2 - Les
informations demandes, sous quelque forme que ce soit, un salari ne
peuvent avoir comme finalit que d'apprcier ses aptitudes
professionnelles. Ces informations doivent prsenter un lien direct
et ncessaire avec l'valuation de ses aptitudes. Le salari est tenu
de rpondre de bonne foi ces demandes dinformations. (V2 de
l'article L. 121-7 du code du travail)
13. 25 mai 2007 - page 13 Article L. 1222-3 - Le salari est
expressment inform, pralablement leur mise en uvre des mthodes et
techniques d'valuation professionnelles mises en oeuvre son gard.
Les rsultats obtenus sont confidentiels. Les mthodes et techniques
d'valuation des salaris doivent tre pertinentes au regard de la
finalit poursuivie. (V2 de l'article L. 121-8 du code du travail)
Article L. 1222-4 - Aucune information concernant personnellement
un salari ne peut tre collecte par un dispositif qui n'a pas t port
pralablement sa connaissance. (alina 1 dbut et alinas 2 et 3 de
l'article L. 121-9 du code du travail) Article L. 1222-5 -
Lemployeur ne peut opposer aucune clause d'exclusivit pendant une
dure d'un an au salari qui cre ou reprend une entreprise mme en
prsence de stipulation contractuelle ou conventionnelle contraire.
Toutefois, cette interdiction ne sapplique pas la clause
dexclusivit prvue par l'article L. 7313-6 pour les voyageurs,
reprsentants ou placiers. Lorsqu'un cong pour la cration ou la
reprise d'entreprise est prolong dans les conditions prvues
l'article L. 3142-72, les dispositions du premier alina
s'appliquent jusqu'au terme de la prolongation. Le salari reste
soumis l'obligation de loyaut l'gard de son employeur. Section 2
Modification du contrat de travail pour motif conomique (article L.
321-1-2 du code du travail) Article L. 1222-6 - Lorsque l'employeur
envisage la modification d'un lment essentiel du contrat de travail
pour l'un des motifs conomiques noncs l'article L. 1233-3, il en
fait la proposition au salari par lettre recommande avec avis de
rception. La lettre de notification informe le salari qu'il dispose
d'un mois compter de sa rception pour faire connatre son refus. A
dfaut de rponse dans le dlai d'un mois, le salari est rput avoir
accept la modification propose. Section 3 Modification du contrat
de travail en cas daccord de rduction du temps de travail (article
L. 212-3 du code du travail) Article L. 1222-7 - La seule
diminution du nombre d'heures stipul au contrat de travail en
application d'un accord de rduction de la dure du travail ne
constitue pas une modification du contrat de travail. (article 30
II de la loi n 2000-37 du 19 janvier 2000) Article L. 1222-8 -
Lorsqu'un ou plusieurs salaris refusent une modification de leur
contrat de travail rsultant de lapplication d'un accord de rduction
de la dure du travail, leur licenciement est un licenciement qui ne
repose pas sur un motif conomique. Il est soumis aux dispositions
relatives la rupture du contrat de travail pour motif personnel.
Chapitre III FORMATION ET EXCUTION DE CERTAINS TYPES DE CONTRATS
Section 1 Contrat de travail nouvelles embauches (alina 1 de
l'article 1 de l'ordonnance n 2005-893 du 02/08/05 relative au
contrat de travail "nouvelles embauches") (alina 1 phrase 1 de
l'article 2 de l'ordonnance n 2005-893 du 02/08/05 relative au
contrat de travail "nouvelles embauches")
14. 25 mai 2007 - page 14 Article L. 1223-1 - Le contrat
nouvelles embauches est un contrat de travail dure indtermine. Il
ne peut tre conclu que dans les entreprises mentionnes au premier
alina de larticle L. 2212-1 et employant au plus vingt salaris.
Leffectif de vingt salaris est apprci conformment l'article L.
1111-25. (alina 1 phrase 2 de l'article 2 de l'ordonnance n
2005-893 du 02/08/05 relative au contrat de travail "nouvelles
embauches") Article L. 1223-2 - Le contrat nouvelles embauches est
tabli par crit. (alina 2 de l'article 1 de l'ordonnance n 2005-893
du 02/08/05 relative au contrat de travail "nouvelles embauches")
Article L. 1223-3 - Le contrat nouvelles embauches ne peut tre
conclu pour pourvoir les emplois saisonniers ou pour lesquels il
est dusage constant de ne pas recourir au contrat dure indtermine,
mentionns au 3 de l'article L. 1242-2. (alina 2 de l'article 2 de
l'ordonnance n 2005-893 du 02/08/05 relative au contrat de travail
"nouvelles embauches") Article L. 1223-4 - Le contrat nouvelles
embauches est soumis aux dispositions du prsent code, l'exception,
pendant les deux premires annes courant compter de la date de sa
conclusion, des dispositions suivantes : 1 Articles L. 1231-1 L.
1232-6 applicables au licenciement pour motif personnel ; 2
Articles L. 1233-1 L. 1233-19 applicables au licenciement conomique
de moins de dix salaris sur une priode de trente jours ; 3 Articles
L. 1233-25 L. 1233-57 applicables au licenciement conomique de dix
salaris et plus sur une priode de trente jours ; 4 Articles L.
1233-58 L. 1233-60 applicables au licenciement conomique dans le
cadre dun redressement ou dune liquidation judiciaire ; 5 Articles
L. 1233-61 L. 1233-90 applicables laccompagnement social et
territorial des procdures de licenciement pour motif conomique ; 6
Articles L. 1234-1 L. 1234-6, L. 1234-8, L. 1234-9, L. 1234-11, L.
1234-13 et L. 1234-14 applicables aux consquences du licenciement ;
7 Articles L. 1235-1 L. 1235-17 applicables aux contestations et
sanctions des irrgularits ; 8 Articles L. 1237-4 L. 1237-10
applicables la retraite ; 9 Articles L. 1238-2 L. 1238-5 portant
dispositions pnales. Section 2 Contrat de mission lexportation
(alina 1 de l'article L. 321-12-1 du code du travail) Article L.
1223-5 - Un accord collectif de branche ou d'entreprise dtermine
les contrats de travail conclus pour la ralisation d'une mission
l'exportation accomplie en majeure partie hors du territoire
national, dont la rupture l'initiative de l'employeur la fin de la
mission n'est pas soumise aux dispositions relatives au
licenciement conomique. (alinas 2 8 de l'article L. 321-12-1 du
code du travail) Article L. 1223-6 - L'accord collectif de branche
ou dentreprise prvoyant la mise en place du contrat de mission
lexportation fixe notamment : 1 Les catgories de salaris concerns ;
2 La nature des missions l'exportation concernes ainsi que leur
dure minimale qui ne peut pas tre infrieure six mois ; 3 Les
contreparties en termes de rmunration et d'indemnit de licenciement
accordes aux salaris, sans que cette indemnit puisse tre infrieure
au montant de l'indemnit lgale de licenciement attribu due
proportion du temps sans condition d'anciennet et quel que soit
l'effectif de l'entreprise ; 4 Les garanties en termes de formation
pour les salaris concerns ; 5 Les mesures indispensables au
reclassement des salaris.
15. 25 mai 2007 - page 15 S'il s'agit d'un accord collectif de
branche, il fixe galement la taille et le type d'entreprises
concernes. (alina 9 de l'article L. 321-12-1 du code du travail)
Article L. 1223-7 - Les dispositions en matire de protection
sociale de la branche ou de l'entreprise sont applicables au
bnficiaire du contrat de mission lexportation. Chapitre IV
TRANSFERT DU CONTRAT DE TRAVAIL (alina 2 de l'article L. 122-12 du
code du travail) Article L. 1224-1 - Lorsque survient une
modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment
par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en
socit de lentreprise, tous les contrats de travail en cours au jour
de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le
personnel de l'entreprise. (article L. 122-12-1 du code du travail)
Article L. 1224-2 - Le nouvel employeur est tenu, l'gard des
salaris dont les contrats de travail subsistent, aux obligations
qui incombaient l'ancien employeur la date de la modification, sauf
dans les cas suivants : 1 Procdure de sauvegarde, de redressement
ou de liquidation judiciaire ; 2 Substitution d'employeurs
intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci. Le
premier employeur rembourse les sommes acquittes par le nouvel
employeur, dues la date de la modification, sauf s'il a t tenu
compte de la charge rsultant de ces obligations dans la convention
intervenue entre eux. (article 20 de la loi n 2005-843 du 26
juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit
communautaire la fonction publique) Article L. 1224-3 - Lorsque
l'activit d'une entit conomique employant des salaris de droit priv
est, par transfert de cette entit, reprise par une personne
publique dans le cadre d'un service public administratif, il
appartient cette personne publique de proposer ces salaris un
contrat de droit public, dure dtermine ou indtermine selon la
nature du contrat dont ils sont titulaires. Sauf disposition lgale
ou conditions gnrales de rmunration et d'emploi des agents non
titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle
propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les
salaris sont titulaires, en particulier celles qui concernent la
rmunration. En cas de refus des salaris d'accepter les
modifications de leur contrat, la personne publique procde leur
licenciement, dans les conditions prvues par le prsent code et par
leur contrat. (V1 de l'article L. 122-14-11 du code du travail)
Article L. 1224-4 - Un dcret en Conseil d'Etat dtermine les
modalits d'application des articles L. 1224-1 et L. 1224-2.
Chapitre V MATERNIT, PATERNIT, ADOPTION ET DUCATION DES ENFANTS
Section 1 Protection de la grossesse et de la maternit Sous-Section
1 Embauche, mutation et licenciement (alina 1 de l'article L.
122-25 du code du travail) Article L. 1225-1 - L'employeur ne doit
pas prendre en considration l'tat de grossesse d'une femme pour
refuser de lembaucher, pour rompre son contrat de travail au cours
d'une priode
16. 25 mai 2007 - page 16 d'essai ou, sous rserve dune
affectation temporaire ralise dans le cadre des dispositions des
articles L. 1225-7, L. 1225-9 et L. 1225-12, pour prononcer une
mutation d'emploi. Il lui est en consquence interdit de rechercher
ou de faire rechercher toutes informations concernant l'tat de
grossesse de l'intresse. (alina 2 de l'article L. 122-25 du code du
travail) Article L. 1225-2 - La femme candidate un emploi ou
salarie n'est pas tenue de rvler son tat de grossesse, sauf
lorsquelle demande le bnfice des dispositions lgales relatives la
protection de la femme enceinte. (alinas 3 et 4 de l'article L.
122-25 du code du travail) Article L. 1225-3 - Lorsque survient un
litige relatif lapplication des articles L. 1225-1 et L. 1225-2,
l'employeur communique au juge tous les lments de nature justifier
sa dcision. Lorsquun doute subsiste, il profite la salarie
enceinte. (alina 1 de l'article L. 122-25-2 du code du travail)
(article L. 122-27 du code du travail) Article L. 1225-4 - Aucun
employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salarie
lorsqu'elle est en tat de grossesse mdicalement constat et pendant
l'intgralit des priodes de suspension du contrat de travail
auxquelles elle a droit au titre du cong de maternit, qu'elle use
ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant
l'expiration de ces priodes. Toutefois, lemployeur peut rompre le
contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intresse, non lie
l'tat de grossesse, ou de son impossibilit de maintenir ce contrat
pour un motif tranger la grossesse ou l'accouchement. Dans ce cas,
la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou tre
notifie pendant les priodes de suspension du contrat de travail
mentionnes au premier alina. (alina 2 V1 de l'article L. 122-25-2
du code du travail) Article L. 1225-5 - Le licenciement d'une
salarie est annul lorsque, dans un dlai de quinze jours compter de
sa notification, l'intresse envoie son employeur, dans des
conditions dtermines par voie rglementaire, un certificat mdical
justifiant qu'elle est enceinte. Ces dispositions ne sappliquent
pas lorsque le licenciement est prononc pour une faute grave non
lie ltat de grossesse ou par impossibilit de maintenir le contrat
pour un motif tranger la grossesse ou laccouchement. (alina 3 de
l'article L. 122-25-2 du code du travail) Article L. 1225-6 - Les
dispositions des articles L. 1225-4 et L. 1225-5 ne font pas
obstacle lchance du contrat de travail dure dtermine. Sous-Section
2 Changements temporaires daffectation Paragraphe 1 Ncessit mdicale
(article L. 122-25-1 du code du travail) Article L. 1225-7 - La
salarie enceinte peut tre affecte temporairement dans un autre
emploi, son initiative ou celle de l'employeur, si son tat de sant
mdicalement constat l'exige. En cas de dsaccord entre l'employeur
et la salarie ou lorsque le changement intervient l'initiative de
l'employeur, seul le mdecin du travail peut tablir la ncessit
mdicale du changement d'emploi et l'aptitude de la salarie occuper
le nouvel emploi envisag. L'affectation dans un autre tablissement
est subordonne l'accord de l'intresse. Laffectation temporaire ne
peut excder la dure de la grossesse et prend fin ds que l'tat de
sant de la femme lui permet de retrouver son emploi initial. Le
changement d'affectation nentrane aucune diminution de rmunration.
(alina 9 de l'article L. 122-26 du code du travail)
17. 25 mai 2007 - page 17 Article L. 1225-8 - Lorsque la
salarie reprend son travail l'issue du cong de maternit et si
pendant sa grossesse elle a fait l'objet d'un changement
d'affectation dans les conditions prvues au prsent paragraphe, elle
est rintgre dans l'emploi occup avant cette affectation. Paragraphe
2 Travail de nuit (alinas 1 et 2 de l'article L. 122-25-1-1 du code
du travail) Article L. 1225-9 - La salarie en tat de grossesse
mdicalement constat ou ayant accouch, qui travaille de nuit dans
les conditions dtermines larticle L. 3122-31, est affecte sur sa
demande un poste de jour pendant la dure de sa grossesse et pendant
la priode du cong postnatal. Elle est galement affecte un poste de
jour pendant la dure de sa grossesse lorsque le mdecin du travail
constate par crit que le poste de nuit est incompatible avec son
tat. Cette priode peut tre prolonge pendant le cong postnatal et
aprs son retour de ce cong pour une dure n'excdant pas un mois
lorsque le mdecin du travail constate par crit que le poste de nuit
est incompatible avec son tat. L'affectation dans un autre
tablissement est subordonne l'accord de la salarie. Le changement
d'affectation nentrane aucune diminution de la rmunration. (alina 3
de l'article L. 122-25-1-1 du code du travail) Article L. 1225-10 -
Lorsque l'employeur est dans l'impossibilit de proposer un autre
emploi la salarie travaillant de nuit, il lui fait connatre par
crit, ainsi quau mdecin du travail, les motifs qui s'opposent cette
affectation. Le contrat de travail de la salarie est alors suspendu
jusqu' la date du dbut du cong lgal de maternit et ventuellement
durant la priode complmentaire qui suit la fin de ce cong en
application de larticle L. 1225-9. La salarie bnficie d'une
garantie de rmunration pendant la suspension du contrat de travail,
compose de lallocation journalire prvue larticle L. 333-1 du code
de la scurit sociale et d'une indemnit complmentaire la charge de
l'employeur, calcule selon les mmes modalits que celles prvues
larticle L. 1226-1, lexception des dispositions relatives
l'anciennet. (alina 4 de l'article L. 122-25-1-1 du code du
travail) Article L. 1225-11 - Les dispositions du prsent paragraphe
ne font pas obstacle lapplication des dispositions des articles : 1
L. 1225-4, relatif la protection contre la rupture du contrat de
travail dune salarie en tat de grossesse mdicalement constat ; 2 L.
1225-17, relatif au cong de maternit ; 3 L. 1225-29, relatif
linterdiction demploi postnatal et prnatal ; 4 L. 1226-2, relatif
linaptitude conscutive une maladie ou un accident non professionnel
constate par le mdecin du travail ; 5 L. 4624-1, relatif aux
mesures individuelles pouvant tre proposes par le mdecin du
travail. Paragraphe 3 Exposition des risques particuliers (alina 1
phrase 1 dbut de l'article L. 122-25-1-2 du code du travail)
Article L. 1225-12 - L'employeur propose la salarie qui occupe un
poste de travail l'exposant des risques dtermins par voie
rglementaire un autre emploi compatible avec son tat : 1 Lorsquelle
est en tat de grossesse mdicalement constat ; 2 Lorsquelle a
accouch, compte tenu des rpercussions sur sa sant ou sur
l'allaitement, durant une priode n'excdant pas un mois aprs son
retour de cong postnatal. (alina 1 phrase 1 fin et phrase 2 de
l'article L. 122-25-1-2 du code du travail)
18. 25 mai 2007 - page 18 Article L. 1225-13 - La proposition
demploi est ralise au besoin par la mise en uvre de mesures
temporaires telles que l'amnagement de son poste de travail ou son
affectation dans un autre poste de travail. Elle prend en compte
les conclusions crites du mdecin du travail et les indications
qu'il formule sur l'aptitude de la salarie exercer l'une des tches
existantes dans l'entreprise. Ces mesures temporaires nentranent
aucune diminution de la rmunration. (alina 2 de l'article L.
122-25-1-2 du code du travail) Article L. 1225-14 - Lorsque
l'employeur est dans l'impossibilit de proposer un autre emploi la
salarie, il lui fait connatre par crit, ainsi quau mdecin du
travail, les motifs qui s'opposent cette affectation temporaire. Le
contrat de travail de la salarie est alors suspendu jusqu la date
du dbut du cong de maternit et, lorsquelle a accouch, durant la
priode nexcdant pas un mois prvue au 2 de larticle L. 1225-12. La
salarie bnficie d'une garantie de rmunration pendant la suspension
du contrat de travail, compose de l'allocation journalire prvue
l'article L. 333-1 du code de la scurit sociale et d'une indemnit
complmentaire la charge de l'employeur, selon les mmes modalits que
celles prvues par les dispositions mentionnes larticle L. 1226-1,
lexception des dispositions relatives lanciennet. (alina 3 de
l'article L. 122-25-1-2 du code du travail) Article L. 1225-15 -
Les dispositions du prsent paragraphe ne font pas obstacle
lapplication des articles : 1 L. 1225-4, relatif la protection
contre la rupture du contrat de travail dune salarie en tat de
grossesse mdicalement constat ; 2 L. 1226-2, relatif linaptitude
conscutive une maladie ou un accident non professionnel constate
par le mdecin du travail ; 3 L. 4624-1, relatif aux mesures
individuelles pouvant tre proposes par le mdecin du travail.
Sous-Section 3 Autorisations dabsence et cong de maternit (article
L. 122-25-3 du code du travail) Article L. 1225-16 - La salarie
bnficie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux examens
mdicaux obligatoires prvus par l'article L. 2122-1 du code de la
sant publique dans le cadre de la surveillance mdicale de la
grossesse et des suites de l'accouchement. Ces absences n'entranent
aucune diminution de la rmunration et sont assimiles une priode de
travail effectif pour la dtermination de la dure des congs pays
ainsi que pour les droits lgaux ou conventionnels acquis par la
salarie au titre de son anciennet dans l'entreprise. (alina 1
phrase 1 V1 de l'article L. 122-26 du code du travail) Article L.
1225-17 - La salarie a le droit de bnficier dun cong de maternit
pendant une priode qui commence six semaines avant la date prsume
de l'accouchement et se termine dix semaines aprs la date de
celui-ci. (alina 1 phrases 2 et 3 de l'article L. 122-26 du code du
travail) Article L. 1225-18 - Lorsque des naissances multiples sont
prvues, la priode de cong de maternit varie dans les conditions
suivantes : 1 Pour la naissance de deux enfants, cette priode
commence douze semaines avant la date prsume de laccouchement et se
termine vingt-deux semaines aprs la date de laccouchement. La
priode de suspension antrieure la date prsume de l'accouchement
peut tre augmente d'une dure maximale de quatre semaines. La priode
de vingt deux semaines postrieure laccouchement est alors rduite
dautant ;
19. 25 mai 2007 - page 19 2 Pour la naissance de trois enfants
ou plus, cette priode commence vingt-quatre semaines avant la date
prsume de laccouchement et se termine vingt-deux semaines aprs la
date de laccouchement. (alina 1 phrases 4 et 5 de l'article L.
122-26 du code du travail) Article L. 1225-19 - Lorsque, avant
l'accouchement, la salarie elle-mme ou le foyer assume dj la charge
de deux enfants au moins ou lorsque la salarie a dj mis au monde au
moins deux enfants ns viables, le cong de maternit commence huit
semaines avant la date prsume de l'accouchement et se termine
dix-huit semaines aprs la date de celui-ci. La priode de huit
semaines de cong de maternit antrieure la date prsume de
l'accouchement peut tre augmente d'une dure maximale de deux
semaines. La priode de dix- huit semaines postrieure la date de
l'accouchement est alors rduite d'autant. (alina 2 de l'article L.
122-26 du code du travail) Article L. 1225-20 - Lorsque
l'accouchement intervient avant la date prsume, le cong de maternit
peut tre prolong jusqu'au terme, selon le cas, des seize,
vingt-six, trente-quatre ou quarante-six semaines de suspension du
contrat auxquelles la salarie a droit, en application des articles
L. 1225-17 L. 1225-19. (alina 3 de l'article L. 122-26 du code du
travail) Article L. 1225-21 - Lorsquun tat pathologique est attest
par un certificat mdical comme rsultant de la grossesse ou de
laccouchement, le cong de maternit est augment de la dure de cet
tat pathologique dans la limite de deux semaines avant la date
prsume de l'accouchement et de quatre semaines aprs la date de
celui-ci. (alina 4 phrase 1 de l'article L. 122-26 du code du
travail) Article L. 1225-22 - Lorsque l'enfant est rest hospitalis
jusqu' l'expiration de la sixime semaine suivant l'accouchement, la
salarie peut reporter la date de la fin de l'hospitalisation tout
ou partie du cong auquel elle peut encore prtendre. (alina 4 phrase
2 de l'article L. 122-26 du code du travail) Article L. 1225-23 -
Lorsque l'accouchement intervient plus de six semaines avant la
date prvue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant, le
cong de maternit est prolong du nombre de jours courant entre la
date effective de la naissance et six semaines avant la date prvue,
afin de permettre la salarie de participer, chaque fois que
possible, aux soins dispenss son enfant et de bnficier d'actions
d'ducation la sant prparant le retour au domicile. (V1 de l'article
L. 122-26-2 du code du travail) (al1phra1V2 de l'article L. 122-26
du code du travail) Article L. 1225-24 - Le cong de maternit
entrane la suspension du contrat de travail. La dure de ce cong est
assimile une priode de travail effectif pour la dtermination des
droits que la salarie tient de son anciennet. (alina 8 V1 de
l'article L. 122-26 du code du travail) Article L. 1225-25 - A
l'issue du cong de maternit, la salarie retrouve son prcdent emploi
ou un emploi similaire assorti d'une rmunration au moins
quivalente. (alinas 10 et 11 V1 de l'article L. 122-26 du code du
travail) Article L. 1225-26 - En l'absence d'accord collectif de
branche ou d'entreprise dterminant des garanties d'volution de la
rmunration des salaries pendant le cong de maternit et la suite de
ce cong au moins aussi favorables que celles mentionnes dans le
prsent article, cette rmunration, au sens de l'article L. 3221-3,
est majore, la suite de ce cong, des augmentations gnrales ainsi
que de la moyenne des augmentations individuelles perues pendant la
dure de ce cong par les salaris relevant de la mme catgorie
professionnelle ou, dfaut, de la moyenne des augmentations
individuelles dans l'entreprise.
20. 25 mai 2007 - page 20 Cette rgle n'est pas applicable aux
accords collectifs de branche ou d'entreprise conclus antrieurement
l'entre en vigueur de la loi n 2006-340 du 23 mars 2006 relative
l'galit salariale entre les femmes et les hommes. (article L.
122-26-4 du code du travail) Article L. 1225-27 - La salarie qui
reprend son activit l'issue d'un cong de maternit a droit un
entretien avec son employeur en vue de son orientation
professionnelle. (article L. 122-26-1 du code du travail) Article
L. 1225-28 - En cas de dcs de la mre au cours du cong de maternit,
le pre peut suspendre son contrat de travail pendant une priode de
dix semaines au plus compter du jour de la naissance de l'enfant.
L'intress avertit son employeur du motif de son absence et de la
date laquelle il entend mettre fin la suspension de son contrat de
travail. Le pre bnficie alors de la protection contre le
licenciement prvue aux articles L. 1225-4 et L. 1225-5. La
suspension du contrat de travail peut tre porte dix-huit ou
vingt-deux semaines dans les cas prvus l'article L. 331-6 du code
de la scurit sociale. Sous-Section 4 Interdiction demploi prnatal
et postnatal (article L. 224-1 du code du travail) Article L.
1225-29 - Il est interdit d'employer la salarie pendant une priode
de huit semaines au total avant et aprs son accouchement. Il est
interdit d'employer la salarie dans les six semaines qui suivent
son accouchement. Sous-Section 5 Dispositions particulires
lallaitement (alina 1 de l'article L. 224-2 du code du travail)
Article L. 1225-30 - Pendant une anne compter du jour de la
naissance, la salarie allaitant son enfant dispose cet effet d'une
heure par jour durant les heures de travail. (alina 1 phrase 1 de
l'article L. 224-3 du code du travail) Article L. 1225-31 - La
salarie peut allaiter son enfant dans l'tablissement. (article L.
224-4 du code du travail) Article L. 1225-32 - Tout employeur
employant plus de cent salaries peut tre mis en demeure d'installer
dans son tablissement ou proximit des locaux ddis l'allaitement.
(V1 de l'article L. 224-5 du code du travail) (alina 1 phrase 2 de
l'article L. 224-3 du code du travail) Article L. 1225-33 - Un
dcret en Conseil d'Etat dtermine, suivant limportance et la nature
des tablissements, les conditions dapplication de la prsente
sous-section. Sous-Section 6 Dmission (article L. 122-32 du code du
travail) Article L. 1225-34 - La salarie en tat de grossesse
mdicalement constat peut rompre son contrat de travail sans pravis
et sans devoir dindemnit de rupture. Section 2 Cong de
paternit
21. 25 mai 2007 - page 21 (alina 1 de l'article L. 122-25-4 du
code du travail) Article L. 1225-35 - Aprs la naissance de son
enfant et dans un dlai dtermin par dcret, le pre salari bnficie
d'un cong de paternit de onze jours conscutifs ou de dix-huit jours
conscutifs en cas de naissances multiples. Le cong de paternit
entrane la suspension du contrat de travail. Le salari qui souhaite
bnficier du cong de paternit avertit son employeur au moins un mois
avant la date laquelle il envisage de le prendre, en prcisant la
date laquelle il entend y mettre fin. (alina 2 de l'article L.
122-25-4 du code du travail) Article L. 1225-36 - A l'issue du cong
de paternit, le salari retrouve son prcdent emploi ou un emploi
similaire assorti d'une rmunration au moins quivalente. Section 3
Congs dadoption (alina 5 phrases 1 3 de l'article L. 122-26 du code
du travail) Article L. 1225-37 - Le salari qui lautorit
administrative ou tout organisme dsign par voie rglementaire confie
un enfant en vue de son adoption a le droit de bnficier dun cong
dadoption dune dure de dix semaines au plus dater de l'arrive de
l'enfant au foyer. Ce cong peut prcder de sept jours conscutifs, au
plus, l'arrive de l'enfant au foyer. Le cong dadoption est port : 1
Dix-huit semaines lorsque l'adoption porte trois ou plus le nombre
d'enfants dont le salari ou le foyer assume la charge ; 2
Vingt-deux semaines en cas d'adoptions multiples. (alina 5 phrase 4
de l'article L. 122-26 du code du travail) Article L. 1225-38 - Le
cong dadoption suspend le contrat de travail. Pendant la
suspension, les parents salaris bnficient de la protection contre
le licenciement prvue aux articles L. 1225-4 et L. 1225-5. (alina 2
V2 de l'article L. 122-25-2 du code du travail) Article L. 1225-39
- Le licenciement d'un salari est annul lorsque, dans un dlai de
quinze jours compter de sa notification, l'intress envoie son
employeur, dans des conditions dtermines par voie rglementaire, une
attestation justifiant l'arrive son foyer, dans un dlai de quinze
jours, d'un enfant plac en vue de son adoption. Cette attestation
est dlivre par lautorit administrative ou par lorganisme autoris
pour ladoption qui procde au placement. Ces dispositions ne
sappliquent pas lorsque le licenciement est prononc pour une faute
grave non lie ladoption. (alina 5 phrases 5 7 de l'article L.
122-26 du code du travail) Article L. 1225-40 - Lorsque la dure du
cong dadoption est rpartie entre les deux parents, l'adoption d'un
enfant par un couple de parents salaris ouvre droit onze jours
supplmentaires de cong d'adoption ou dix-huit jours en cas
d'adoptions multiples. La dure du cong ne peut tre fractionne quen
deux priodes, dont la plus courte est au moins gale onze jours. Ces
deux priodes peuvent tre simultanes. (alinas 6 et 7 de l'article L.
122-26 du code du travail) Article L. 1225-41 - Le salari titulaire
de l'agrment mentionn aux articles L. 225-2 et L. 225-17 du code de
laction sociale et des familles bnficie du cong dadoption lorsqu'il
adopte ou accueille un enfant en vue de son adoption par dcision de
l'autorit trangre comptente, condition que l'enfant ait t autoris,
ce titre, entrer sur le territoire national. Le salari avertit
l'employeur du motif de son absence et de la date laquelle il
entend mettre fin la suspension de son contrat de travail.
22. 25 mai 2007 - page 22 (V2 de l'article L. 122-26-2 du code
du travail) Article L. 1225-42 - La dure du cong d'adoption est
assimile une priode de travail effectif pour la dtermination des
droits que le salari tient de son anciennet. (alina 8 V2 de
l'article L. 122-26 du code du travail) Article L. 1225-43 - A
l'issue du cong d'adoption, le salari retrouve son prcdent emploi
ou un emploi similaire assorti d'une rmunration au moins
quivalente. (alinas 10 et 11 V2 de l'article L. 122-26 du code du
travail) Article L. 1225-44 - En l'absence d'accord collectif de
branche ou d'entreprise dterminant des garanties d'volution de la
rmunration des salaris, pendant le cong dadoption et la suite de ce
cong, au moins aussi favorables que celles mentionnes dans le
prsent article, cette rmunration, au sens de l'article L. 3221-3,
est majore, la suite de ce cong, des augmentations gnrales ainsi
que de la moyenne des augmentations individuelles perues pendant la
dure de ce cong par les salaris relevant de la mme catgorie
professionnelle ou, dfaut, de la moyenne des augmentations
individuelles dans l'entreprise. Cette rgle n'est pas applicable
aux accords collectifs de branche ou d'entreprise conclus
antrieurement l'entre en vigueur de la loi n 2006-340 du 23 mars
2006 relative l'galit salariale entre les femmes et les hommes.
(article L. 122-26-3 du code du travail) Article L. 1225-45 - Toute
stipulation dune convention ou dun accord collectif de travail
comportant en faveur des salaries en cong de maternit un avantage
li la naissance sapplique de plein droit aux salaris en cong
d'adoption. (article L. 122-28-10 du code du travail) Article L.
1225-46 - Tout salari titulaire de l'agrment mentionn aux articles
L. 225-2 et L. 225- 17 du code de l'action sociale et des familles
a le droit de bnficier d'un cong dadoption internationale et
extra-mtropolitaine non rmunr lorsque, en vue de l'adoption d'un
enfant, il se rend l'tranger ou dans un dpartement d'outre-mer, une
collectivit d'outre-mer ou en Nouvelle- Caldonie, depuis un
dpartement mtropolitain, un autre dpartement d'outre-mer ou depuis
Saint- Pierre-et-Miquelon. Le droit au cong est ouvert pour une
dure maximale de six semaines par agrment. Le salari informe son
employeur au moins deux semaines avant son dpart du point de dpart
et de la dure envisage du cong. Le salari a le droit de reprendre
son activit initiale lorsquil interrompt son cong avant la date
prvue. A l'issue de son cong, le salari retrouve son prcdent emploi
ou un emploi similaire assorti d'une rmunration au moins
quivalente. Section 4 Congs dducation des enfants Sous-Section 1
Cong parental dducation et passage temps partiel (alina 1 de
l'article L. 122-28-1 du code du travail) Article L. 1225-47 -
Pendant la priode qui suit l'expiration du cong de maternit ou
d'adoption, tout salari justifiant d'une anciennet minimale d'une
anne la date de naissance de son enfant, adopt ou confi en vue de
son adoption, ou de l'arrive au foyer d'un enfant qui n'a pas
encore atteint l'ge de la fin de l'obligation scolaire a le droit :
1 Soit au bnfice d'un cong parental d'ducation durant lequel le
contrat de travail est suspendu ; 2 Soit la rduction de sa dure de
travail, sans que cette activit temps partiel puisse tre infrieure
seize heures hebdomadaires.
23. 25 mai 2007 - page 23 (alinas 2 et 3 de l'article L.
122-28-1 du code du travail) Article L. 1225-48 - Le cong parental
dducation et la priode d'activit temps partiel ont une dure
initiale d'un an au plus. Ils peuvent tre prolongs deux fois pour
prendre fin au plus tard au terme des priodes dfinies aux deuxime
et troisime alinas, quelle que soit la date de leur dbut. Le cong
parental dducation et la priode d'activit temps partiel prennent
fin au plus tard au troisime anniversaire de l'enfant. En cas
d'adoption d'un enfant de moins de trois ans, le cong parental et
la priode d'activit temps partiel prennent fin l'expiration d'un
dlai de trois ans compter de l'arrive au foyer de l'enfant. Le cong
parental et la priode d'activit temps partiel ne peuvent excder une
anne compter de l'arrive au foyer. (alina 4 de l'article L.
122-28-1 du code du travail) Article L. 1225-49 - En cas de
maladie, d'accident ou de handicap graves de l'enfant apprcis selon
des modalits dfinies par dcret en Conseil d'Etat, le cong parental
et la priode d'activit temps partiel prennent fin au plus tard une
anne aprs les dates limites dfinies larticle L. 1225-48. (alinas 5
et 6 de l'article L. 122-28-1 du code du travail) Article L.
1225-50 - Le salari informe son employeur du point de dpart et de
la dure de la priode pendant laquelle il entend bnficier soit dun
cong parental dducation, soit dune rduction de sa dure du travail.
Lorsque cette priode suit immdiatement le cong de maternit ou le
cong d'adoption, le salari informe l'employeur au moins un mois
avant le terme de ce cong. Dans le cas contraire, l'information est
donne l'employeur deux mois au moins avant le dbut du cong parental
d'ducation ou de l'activit temps partiel. (alina 7 de l'article L.
122-28-1 du code du travail) Article L. 1225-51 - Lorsque le salari
entend prolonger ou modifier son cong parental d'ducation ou sa
priode d'activit temps partiel, il en avertit l'employeur au moins
un mois avant le terme initialement prvu et l'informe de son
intention soit de transformer le cong parental en activit temps
partiel, soit de transformer l'activit temps partiel en cong
parental. Toutefois, pendant la priode d'activit temps partiel ou
l'occasion des prolongations de celle-ci, le salari ne peut pas
modifier la dure du travail initialement choisie sauf accord de
l'employeur ou lorsquune convention ou un accord collectif de
travail le prvoit expressment. (article L. 122-28-2 du code du
travail) Article L. 1225-52 - En cas de dcs de l'enfant ou de
diminution importante des ressources du foyer, le salari a le droit
: 1 Sil bnficie du cong parental d'ducation, soit de reprendre son
activit initiale, soit dexercer son activit temps partiel dans la
limite de la dure initialement prvue par le contrat de travail ; 2
Sil travaille temps partiel pour lever un enfant, de reprendre son
activit initiale et, avec l'accord de l'employeur, den modifier la
dure. Le salari adresse une demande motive l'employeur un mois au
moins avant la date laquelle il entend bnficier de ces
dispositions. (article L. 122-28-5 du code du travail) Article L.
1225-53 - Le salari en cong parental d'ducation ou qui travaille
temps partiel pour lever un enfant ne peut exercer par ailleurs
aucune activit professionnelle autre que les activits d'assistance
maternelle dfinies par le titre II du livre IV du code de laction
sociale et des familles. (V1 de l'article L. 122-28-6 du code du
travail) Article L. 1225-54 - La dure du cong parental d'ducation
est prise en compte pour moiti pour la dtermination des droits que
le salari tient de son l'anciennet.
24. 25 mai 2007 - page 24 Des accords de branche peuvent prvoir
les conditions dans lesquelles est intgralement prise en compte la
priode d'absence des salaris dont le contrat de travail est
suspendu pendant un cong parental d'ducation plein temps. (article
L. 122-28-3 du code du travail) Article L. 1225-55 - A l'issue du
cong parental d'ducation ou de la priode de travail temps partiel
ou dans le mois qui suit la demande motive de reprise de l'activit
initiale mentionne l'article L. 1225-52, le salari retrouve son
prcdent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rmunration au
moins quivalente. (alina 3 de l'article L. 122-28-7 du code du
travail) Article L. 1225-56 - Au cours du cong parental dducation
ou dune priode dactivit temps partiel pour lever un enfant, le
salari a le droit de suivre, son initiative, une action de
formation du mme type que celles dfinies au 10 de l'article L.
6313-1. Pendant cette priode, il n'est pas rmunr. Il bnficie de la
lgislation de scurit sociale relative la protection en matire
d'accidents du travail et de maladies professionnelles prvue
l'article L. 6342-5 pour les stagiaires de la formation
professionnelle. (alina 6 de l'article L. 122-28-7 du code du
travail) Article L. 1225-57 - Le salari qui reprend son activit
initiale l'issue du cong parental d'ducation a droit un entretien
avec son employeur en vue de son orientation professionnelle.
(alina 4 de l'article L. 122-28-7 du code du travail) Article L.
1225-58 - Le salari bnficiant d'un cong parental d'ducation ou
exerant son activit temps partiel pour lever un enfant bnficie de
plein droit du bilan de comptences mentionn l'article L. 6313-1,
dans les conditions d'anciennet mentionnes l'article L. 1225-47.
(alinas 1 et 2 V1 de l'article L. 122-28-7 du code du travail)
Article L. 1225-59 - Le salari reprenant son activit initiale
bnficie d'un droit une action de formation professionnelle,
notamment en cas de changement de techniques ou de mthodes de
travail. Le salari peut galement bnficier de ce droit avant
l'expiration de la priode pendant laquelle il entendait bnficier
dun cong parental dducation ou dune priode dactivit temps partiel.
Dans ce cas, il est mis fin au cong parental d'ducation ou
l'exercice d'une activit temps partiel pour lever un enfant. (alina
5 V1 de l'article L. 122-28-7 du code du travail) Article L.
1225-60 - Les salaris mentionns la prsente section ne sont pas pris
en compte dans les 2 % de salaris prvus aux articles L. 6322-7 et
L. 6322-8. pouvant tre simultanment absents au titre du cong
individuel de formation. Sous-Section 2 Cong pour enfant malade et
cong de prsence parentale Paragraphe 1 Cong pour enfant malade
(article L. 122-28-8 du code du travail) Article L. 1225-61 - Le
salari bnficie d'un cong non rmunr en cas de maladie ou daccident,
constats par certificat mdical, d'un enfant de moins de seize ans
dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de
la scurit sociale. La dure de ce cong est au maximum de trois jours
par an. Elle est porte cinq jours si l'enfant est g de moins d'un
an ou si le salari assume la charge de trois enfants ou plus gs de
moins de seize ans.
25. 25 mai 2007 - page 25 Paragraphe 2 Cong de prsence
parentale (alinas 1 3 de l'article L. 122-28-9 du code du travail)
Article L. 1225-62 - Le salari dont l'enfant charge au sens de
l'article L. 513-1 du code de la scurit sociale et remplissant
l'une des conditions prvues par l'article L. 512-3 du mme code est
atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une
particulire gravit rendant indispensables une prsence soutenue et
des soins contraignants bnficie, pour une priode dtermine par
dcret, d'un cong de prsence parentale. Le nombre de jours de congs
dont peut bnficier le salari au titre du cong de prsence parentale
est au maximum de trois cent dix jours ouvrs. Aucun de ces jours ne
peut tre fractionn. La dure initiale du cong est celle dfinie dans
le certificat mdical mentionn l'article L. 544-2 du code de la
scurit sociale. Cette dure fait l'objet d'un nouvel examen selon
une priodicit dfinie par dcret. (alina 4 dbut et alina 5 de
l'article L. 122-28-9 du code du travail) Article L. 1225-63 - Le
salari informe lemployeur de sa volont de bnficier du cong de
prsence parentale au moins quinze jours avant le dbut du cong.
Chaque fois quil souhaite prendre un ou plusieurs jours de cong, il
en informe lemployeur au moins quarante-huit heures l'avance.
(alinas 6 et 7 de l'article L. 122-28-9 du code du travail) Article
L. 1225-64 - A l'issue du cong de prsence parentale, le salari
retrouve son prcdent emploi ou un emploi similaire assorti d'une
rmunration au moins quivalente. En cas de dcs de l'enfant ou de
diminution importante des ressources du foyer, le salari qui a
accompli la formalit prvue larticle L. 1225-52 retrouve son prcdent
emploi ou un emploi similaire assorti d'une rmunration au moins
quivalente. (alina 1 V2 de l'article L. 122-28-6 du code du
travail) Article L. 1225-65 - La dure du cong de prsence parentale
est prise en compte pour moiti pour la dtermination des droits que
le salari tient de son anciennet. Sous-Section 3 Dmission pour
lever un enfant (phrase 1 de l'article L. 122-28 du code du
travail) Article L. 1225-66 - Pour lever son enfant, le salari
peut, sous rserve d'en informer son employeur au moins quinze jours
l'avance, rompre son contrat de travail l'issue du cong de maternit
ou d'adoption ou, le cas chant, deux mois aprs la naissance ou
l'arrive au foyer de l'enfant, sans tre tenu de respecter le dlai
de pravis, ni de devoir de ce fait dindemnit de rupture. (phrase 2
de l'article L. 122-28 du code du travail) Article L. 1225-67 -
Dans l'anne suivant la rupture de son contrat, le salari peut
solliciter sa rembauche. Le salari bnficie alors pendant un an dune
priorit de rembauche dans les emplois auxquels sa qualification lui
permet de prtendre. Lemployeur lui accorde, en cas de remploi, le
bnfice de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son
dpart. (alina 1 V2 de l'article L. 122-28-7 du code du travail)
Article L. 1225-68 - Le salari rembauch dans lentreprise en
application de larticle L. 1225-67 bnficie d'un droit une action de
formation professionnelle, notamment en cas de changement de
techniques ou de mthodes de travail. (alina 5 V2 de l'article L.
122-28-7 du code du travail)
26. 25 mai 2007 - page 26 Article L. 1225-69 - Les salaris
mentionns la prsente sous-section ne sont pas pris en compte les 2
% de salaris prvus aux articles L. 6322-7 et L. 6322-8.pouvant tre
simultanment absents au titre du cong individuel de formation.
Section 5 Sanctions (article L. 122-29 du code du travail) Article
L. 1225-70 - Toute convention contraire aux articles L. 1225-1 L.
1225-28 et L. 1225-35 L. 1225-69, relatifs la maternit, la
paternit, ladoption et lducation des enfants est nulle. (article L.
122-30 du code du travail) Article L. 1225-71 - L'inobservation par
l'employeur des dispositions des articles L. 1225-1 L. 1225-28 et
L. 1225-35 L. 1225-69 peut donner lieu l'attribution de dommages et
intrts au profit du bnficiaire, en plus de l'indemnit de
licenciement. Lorsque, en application des dispositions du premier
alina, le licenciement est nul, l'employeur verse le montant du
salaire qui aurait t peru pendant la priode couverte par la nullit.
Section 6 Dispositions dapplication (article L. 122-31 du code du
travail) Article L. 1225-72 - Un dcret en Conseil d'Etat dtermine
les modalits d'application des articles L. 1225-1 L. 1225-28 et L.
1225-35 L. 1225-69 ainsi que le rgime des sanctions applicables
l'employeur qui mconnat leurs dispositions. Chapitre VI MALADIE,
ACCIDENT ET INAPTITUDE MDICALE Section 1 Absences pour maladie ou
accident (article 1 de la loi n 78-49 du 19 janvier 1978 relative
la mensualisation et la procdure conventionnelle) Article L. 1226-1
- Tout salari ayant trois ans danciennet dans lentreprise bnficie,
en cas dabsence au travail justifie par lincapacit rsultant de
maladie ou daccident constat par certificat mdical et contre-visite
sil y a lieu, dune indemnit complmentaire lallocation journalire
prvue larticle L. 321-1 du code de la scurit sociale, condition : 1
Davoir justifi dans les quarante-huit heures de cette incapacit ; 2
Dtre pris en charge par la scurit sociale ; 3 Dtre soign sur le
territoire franais ou dans lun des autres Etats membres de la
Communaut europenne ou dans lun des autres Etats partie laccord sur
lespace conomique europen. Ces dispositions ne sappliquent pas aux
salaris travaillant domicile, aux salaris saisonniers, aux salaris
intermittents et aux salaris temporaires. Un dcret en Conseil dEtat
dtermine les formes et conditions de la contre-visite mentionne au
premier alina. Le taux, les dlais et les modalits de calcul de
lindemnit complmentaire sont dtermins par voie rglementaire.
Section 2 Inaptitude conscutive une maladie ou un accident non
professionnel Maladie grave
27. 25 mai 2007 - page 27 Sous-Section 1 Inaptitude conscutive
une maladie ou un accident non professionnel (alina 1 de l'article
L. 122-24-4 du code du travail) Article L. 1226-2 - Lorsque,
l'issue des priodes de suspension du contrat de travail conscutives
une maladie ou un accident non professionnel, le salari est dclar
inapte par le mdecin du travail reprendre l'emploi qu'il occupait
prcdemment, l'employeur lui propose un autre emploi appropri ses
capacits. Cette proposition prend en compte les conclusions crites
du mdecin du travail et les indications quil formule sur laptitude
du salari exercer l'une des tches existantes dans l'entreprise.
Lemploi propos est aussi comparable que possible l'emploi
prcdemment occup, au besoin par la mise en uvre de mesures telles
que mutations, transformations de postes de travail ou amnagement
du temps de travail. (alina 2 de l'article L. 122-24-4 du code du
travail) Article L. 1226-3 - Le contrat de travail du salari dclar
inapte peut tre suspendu pour lui permettre de suivre un stage de
reclassement professionnel. (alinas 3 et 4 de l'article L. 122-24-4
du code du travail) Article L. 1226-4 - Lorsque, l'issue d'un dlai
d'un mois compter de la date de l'examen mdical de reprise du
travail, le salari dclar inapte n'est pas reclass dans l'entreprise
ou s'il n'est pas licenci, l'employeur lui verse, ds l'expiration
de ce dlai, le salaire correspondant l'emploi que celui-ci occupait
avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions
sappliquent galement en cas d'inaptitude tout emploi dans
l'entreprise constate par le mdecin du travail. Sous-Section 2
Maladie grave (article L. 122-24-5 du code du travail) Article L.
1226-5 - Tout salari atteint d'une maladie grave au sens du 3 et du
4 de l'article L. 322- 3 du code de la scurit sociale bnficie
d'autorisations d'absence pour suivre les traitements mdicaux
rendus ncessaires par son tat de sant. Section 3 Accident du
travail ou maladie professionnelle Sous-Section 1 Champ
dapplication (article L. 122-32-10 du code du travail) Article L.
1226-6 - Les dispositions de la prsente section ne sont pas
applicables aux rapports entre un employeur et son salari victime
d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu
ou contracte au service d'un autre employeur. Sous-Section 2
Suspension du contrat et protection contre la rupture (article L.
122-32-1 du code du travail) Article L. 1226-7 - Le contrat de
travail du salari victime d'un accident du travail, autre qu'un
accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu
pendant la dure de l'arrt de travail provoqu par l'accident ou la
maladie.
28. 25 mai 2007 - page 28 Le contrat de travail est galement
suspendu pendant le dlai d'attente et la dure du stage de
radaptation, de rducation ou de formation professionnelle que doit
suivre l'intress, conformment l'avis de la commission des droits et
de lautonomie des personnes handicapes mentionne l'article L. 146-9
du code de l'action sociale et des familles. Le salari bnficie
d'une priorit en matire d'accs aux actions de formation
professionnelle. La dure des priodes de suspension est prise en
compte pour la dtermination de tous les avantages lgaux ou
conventionnels lis l'anciennet dans l'entreprise. (article L.
122-32-4 du code du travail) Article L. 1226-8 - Lorsque, l'issue
des priodes de suspension dfinies l'article L. 1226-7, le salari
est dclar apte par le mdecin du travail, il retrouve son emploi ou
un emploi similaire assorti d'une rmunration au moins quivalente.
Les consquences de l'accident ou de la maladie professionnelle ne
peuvent entraner pour l'intress aucun retard de promotion ou
d'avancement au sein de l'entreprise. (alina 1 de l'article L.
122-32-2 du code du travail) Article L. 1226-9 - Au cours des
priodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut
rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de
l'intress, soit de son impossibilit de maintenir ce contrat pour un
motif tranger l'accident ou la maladie. Sous-Section 3 Inaptitude
conscutive un accident du travail ou une maladie professionnelle
(alina 1 phrase 1 de l'article L. 122-32-5 du code du travail)
Article L. 1226-10 - Lorsque, l'issue des priodes de suspension du
contrat de travail conscutives un accident du travail ou une
maladie professionnelle, le salari est dclar inapte par le mdecin
du travail reprendre l'emploi qu'il occupait prcdemment,
l'employeur lui propose un autre emploi appropri ses capacits.
Cette proposition prend en compte, aprs avis des dlgus du
personnel, les conclusions crites du mdecin du travail et les
indications quil formule sur laptitude du salari exercer l'une des
tches existantes dans l'entreprise. Lemploi propos est aussi
comparable que possible l'emploi prcdemment occup, au besoin par la
mise en uvre de mesures telles que mutations, transformations de
postes ou amnagement du temps de travail. (alina 1 phrases 2 et 3
de l'article L. 122-32-5 du code du travail) Article L. 1226-11 -
Lorsque, l'issue d'un dlai d'un mois compter de la date de l'examen
mdical de reprise du travail, le salari dclar inapte n'est pas
reclass dans l'entreprise ou s'il n'est pas licenci, l'employeur
lui verse, ds l'expiration de ce dlai, le salaire correspondant
l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat
de travail. Ces dispositions s'appliquent galement en cas
d'inaptitude tout emploi dans l'entreprise constate par le mdecin
du travail. (alina 2 et alinas 4 et 5 de l'article L. 122-32-5 du
code du travail) Article L. 1226-12 - Lorsque lemployeur est dans
limpossibilit de proposer un autre emploi au salari, il lui fait
connatre par crit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie
soit de son impossibilit de proposer un emploi dans les conditions
prvues larticle L. 1226-10, soit du refus par le salari de l'emploi
propos dans ces conditions. S'il prononce le licenciement,
l'employeur respecte la procdure applicable au licenciement pour
motif personnel prvue au chapitre II du titre III. Sous-Section 4
Indemnits et sanctions
29. 25 mai 2007 - page 29 (alina 3 de l'article L. 122-32-2 du
code du travail) Article L. 1226-13 - Toute rupture du contrat de
travail prononce en mconnaissance des dispositions des articles L.
1226-9 et L. 1226-18 est n