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COLLOQUE A YPRES Vendredi 21 mars 2014. La Guerre des Créanciers. Par Xavier IBARRONDO Par Xavier IBARRONDO Avec la collaboration de Avec la collaboration de Me Caroline HEINS et Me Chloé PAUWELS Me Caroline HEINS et Me Chloé PAUWELS www.avocatsjanssens.be

COLLOQUE A YPRES Vendredi 21 mars 2014. La Guerre des Créanciers

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COLLOQUE A YPRES Vendredi 21 mars 2014. La Guerre des Créanciers. Par Xavier IBARRONDO Avec la collaboration de Me Caroline HEINS et Me Chloé PAUWELS www.avocatsjanssens.be. PLAN DE L’EXPOSE. INTRODUCTION - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: COLLOQUE A YPRES Vendredi 21 mars 2014. La Guerre des Créanciers

COLLOQUE A YPRES Vendredi 21 mars 2014.

  

La Guerre des Créanciers.

Par Xavier IBARRONDOPar Xavier IBARRONDOAvec la collaboration de Avec la collaboration de

Me Caroline HEINS et Me Chloé PAUWELSMe Caroline HEINS et Me Chloé PAUWELSwww.avocatsjanssens.be

Page 2: COLLOQUE A YPRES Vendredi 21 mars 2014. La Guerre des Créanciers

PLAN DE L’EXPOSE

INTRODUCTIONLa loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales telle que modifiée par la loi du 22 novembre 2013.La procédure d’injonction européenne de payer (règlement n° 1896/2006) telle que réformée par le règlement n° 936/2012.La loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur et l’influence sur celle-ci de la loi du 23 mai 2013 modifiant l’article 2244 du code civil.2

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La loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de

paiement dans les transactions commerciales telle que modifiée par la loi du 22 novembre 2013.

1. Une nouvelle loi2. Synthèse des modifications et

changements3. Conclusions

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LOI du 2 août 2002

1. Une nouvelle loi

Transposition directive 2011/7/UE du 16/02/2011 (PE) et (CE).

Loi belge du 2 août 2002 modifiée par la loi du 22/11/2013.

Entrée en vigueur au 16 mars 2013.

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LOI du 2 août 2002

Synthèse des modifications et changements

A. Champ d’application : extension aux pouvoirs publics.

B. Délais :Acceptation et vérification : 30 jours civils ou contratPaiement : 30 jours civils maximum 60 joursDate de réception de la factureTermes et délais

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LOI du 2 août 2002

C. Sanctions :

Intérêt de retard : 7,5 % ou 8,5 %

Indemnité forfaitaire minimale pour frais : 40 €

Indemnisation raisonnable autres frais

Indemnité de procédure

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La procédure d’injonction européenne de payer (règlement n° 1896/2006) telle que réformée par le règlement n° 936/2012.

IntroductionBase légaleRaison d’êtreCaractère facultatifChamp d’applicationCompétence territorialeConditionsProcédureComparaison avec l’exequaturPerspectives

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La procédure d’injonction européenne de payer

IntroductionI. Base LégaleRèglement 1896/2006 PE et CE 12/12/2006Règlement 936/2012 du 04/10/2012.

II. Raison d’êtreAssurer la pérennité des entreprises auxquelles les retards de paiement sont préjudiciables,

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La procédure d’injonction européenne de payer

III. Caractère facultatif

IV. Champ d’application•Caractère transfrontalier•Tous Etats membres sauf DK•Matières civiles et commerciales•Exclusions•Compétence territoriale : domicile du débiteur, lieu où l’obligation s’exécute, lieu de livraison des biens ou de la fourniture de services + exceptions

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La procédure d’injonction européenne de payer

VI. Conditions•Créances d’argent liquides et exigibles•Créance incontestée•Pas de limites de somme

VII. Procédure•Procédure unilatérale : formulaire précis•Ni audiences, ni plaidoiries•Personne ou son représentant (avocat, huissier)•Pas d’indemnité de procédure

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La procédure d’injonction européenne de payer

Les 7 formulaires :

A.Introduction de la demandeB.Rectification d’erreurs ou lacunesC.Modification de la demandeD.Rejet de la demandeE.INJONCTION EUROPEENNEF.Opposition du débiteurG.Déclaration de force exécutoire

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La procédure d’injonction européenne de payer

Intérêt de ce type de procédure

Comparaison avec l’exequatur

Certification de titre exécutoire

Article 22 du CODIP belge : Reconnaissance de plein droit des décisions étrangères

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La loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable des têtes du consommateur et l’influence sur celle-ci de la loi du 23 mai 2013 modifiant l’article 2244 du code civil.

Loi du 20 décembre 2002Loi du 23 mai 2013 : nouvel article 2244 du Code civil

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La loi du 20 décembre 2002

• Notion de consommateur• Obligation d’une mise en demeure

préalable• Contenu de la mise en demeure :

1. créancier2. Auteur de la mise en demeure3. obligation4. montants réclamés5. délai minimum de réaction : 15 jours6. mention du recouvrement amiable

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la loi du 23 mai 2013 modifiant l’article 2244 du code civil.

Sans préjudice de l'article 1146, la mise en demeure envoyée par l'avocat du créancier, par l'huissier de justice désigné à cette fin par le créancier ou par la personne pouvant ester en justice au nom du créancier en vertu de l'article 728, § 3, du Code judiciaire, par envoi recommandé avec accusé de réception, au débiteur dont le domicile, le lieu de résidence ou le siège social est situé en Belgique interrompt également la prescription et fait courir un nouveau délai d'un an, sans toutefois que la prescription puisse être acquise avant l'échéance du délai de prescription initial. La prescription ne peut être interrompue qu'une seule fois par une telle mise en demeure, sans préjudice des autres modes d'interruption de la prescription1

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Article 2244 du code civil.

Si le délai de prescription prévu par la loi est inférieur à un an, la durée de la prorogation est identique à celle du délai de prescription.L'interruption de la prescription intervient au moment de l'envoi de la mise en demeure par envoi recommandé avec accusé de réception. L'avocat du créancier, l'huissier de justice désigné à cette fin par le créancier ou la personne pouvant ester en justice au nom du créancier en vertu de l'article 728, § 3, du Code judiciaire s'assure des coordonnées exactes du débiteur par un document administratif datant de moins d'un mois. En cas de résidence connue différente du domicile, l'avocat du créancier, l'huissier de justice désigné à cette fin par le créancier ou la personne pouvant ester en justice au nom du créancier en vertu de l'article 728, § 3, du Code judiciaire s'assure adresse une copie de son envoi recommandé à ladite résidence.

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Article 2244 du code civil.

Pour interrompre la prescription, la mise en demeure doit contenir de façon complète et explicite les mentions suivantes 1° les coordonnées du créancier : s'il s'agit d'une personne physique, le nom, le prénom et l'adresse du domicile ou, le cas échéant, de la résidence ou du domicile élu conformément aux articles 36 et 39 du Code judiciaire; s'il s'agit d'une personne morale, la forme juridique, la raison sociale et l'adresse du siège social ou, le cas échéant, du siège administratif conformément à l'article 35 du Code judiciaire; 2° les coordonnées du débiteur : s'il s'agit d'une personne physique, le nom, le prénom et l'adresse du domicile ou, le cas échéant, de la résidence ou du domicile élu conformément aux articles 36 et 39 du Code judiciaire; s'il s'agit d'une personne morale, la forme juridique, la raison sociale et l'adresse du siège social ou, le cas échéant, du siège administratif conformément à l'article 35 du Code judiciaire;

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Article 2244 du code civil.

3° la description de l'obligation qui a fait naître la créance; 4° si la créance porte sur une somme d'argent, la justification de tous les montants réclamés au débiteur, y compris les dommages et intérêts et les intérêts de retard;5° le délai dans lequel le débiteur peut s'acquitter de son obligation avant que des mesures supplémentaires de recouvrement puissent être prises;6° la possibilité d'agir en justice pour mettre en œuvre d'autres mesures de recouvrement en cas d'absence de réaction du débiteur dans le délai fixé; 7° le caractère interruptif de la prescription provoqué par cette mise en demeure;

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Article 2244 du code civil.

8° la signature de l'avocat du créancier, de l'huissier de justice désigné à cette fin par le créancier ou de la personne pouvant ester en justice au nom du créancier en vertu de l'article 728, § 3, du Code judiciaire. »

Ces différentes conditions sont à mettre en parallèle avec celles de la loi du 20 décembre 2002 étant entendu que si le débiteur est un consommateur, la mise en demeure de l’avocat qui souhaiterait interrompre la prescription devra respecter à la fois les dispositions de la loi du 20 décembre 2002 et celle de l’article 2244 §2 du Code civil.

A défaut, la mise en demeure conserve uniquement les effets d’une mise en demeure de droit commun.

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Merci de votre attention.