Commentaire AUDCG

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  • ACTE UNIFORME

    RELATIF AU

    DROIT COMMERCIAL GENERAL

    Secrtariat de lOrganisation pour lHarmonisationen Afrique du Droit des Affaires

    Avec la collaboration de Matre Fnon

  • LActe Uniforme relatif au droit commercial gnral, adopt par le Conseil des ministres du 17

    avril 1997, est entr en vigueur le 1er janvier 1998, tout comme lActe Uniforme relatif au

    droit des socits commerciales et du Groupement dIntrt Economique et lActe Uniforme

    portant organisation des srets.

    Les dispositions de cet Acte sont, conformment aux dispositions du Trait relatif

    lHarmonisation du droit des Affaires en Afrique, directement applicables et obligatoires dans les

    seize Etats-parties :

    Bnin, Burkina-Faso, Cameroun, Centrafrique, Comores, Congo, Cte dIvoire,

    Gabon, Guine, Guine Bissau, Guine-Equatoriale, Mali, Niger, Sngal, Tchad et

    Togo.

    La pluralit et la diversit des systmes juridiques nationaux africains constituaient sans nul

    doute un vritable obstacle la libre circulation dans le cadre, tant du march intrieur du

    continent Africain, que de ses changes extrieurs.

    Aussi convenait-il, pour reprendre les termes du Prambule de la Constitution de la Rpublique

    du SENEGAL, de ne mnager aucun effort pour rechercher l'unit africaine .

  • Ce constat a amen, fort lgitimement, les Chefs d'Etat ou de Gouvernement des Etats de la Zone

    Franc, laborer un projet d'harmonisation du Droit des Affaires en Afrique.

    C'est ainsi que le 17 octobre 1993 tait sign l'Ile Maurice, en marge du Sommet de la

    francophonie, un Trait qui allait bouleverser considrablement l'environnement juridique et des

    affaires en Afrique, en crant une nouvelle lgislation commune, et en soumettant le contentieux

    de celle-ci des procdures spcifiques.

    C'est ainsi que tous les pays aujourd'hui signataires vont dsormais disposer d'un Droit

    Commercial commun, institu par un Acte Uniforme intitul

    ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT COMMERCIAL GENERAL,

    dont il convient tant de rappeler l'laboration (I) que de prsenter les grandes lignes du contenu

    (II).

  • I - LELABORATION DU DROIT COMMERCIAL GENERAL

    HARMONISE

    1.1 - L'tat du Droit avant l'harmonisation

    La lgislation applicable au Droit Commercial Gnral comme aux autres matires du droit des

    affaires avait pour origine, avant l'harmonisation, deux priodes lgislatives successives.

    La premire priode couvre l'ensemble de la lgislation en vigueur au moment de l'indpendance

    de chacun des Etats, et est constitu essentiellement du Code de Commerce franais, lequel avait

    t dclar applicable aux Territoires d'outre-mer par une loi du 7 dcembre 1850.

    Depuis cette date, diverses modifications avaient t apportes ce Code, notamment par les lois

    des 17 juillet 1856, 9 juillet 1902, 28 mars 1931, et le dcret du 24 mars 1955.

    Si ce droit commercial prsentait dj un caractre certain d'uniformit, la non extension de

    certaines rgles en vigueur en mtropole, ou encore leur inadaptation l'organisation

    administrative des Territoires d'Outre-mer, rendait l'vidence cette lgislation insuffisante, et en

    tout tat de cause, obsolte.

    Depuis l'indpendance des Etats, si le principe de la libert du commerce et de l'industrie a t

    raffirm par plusieurs constitutions comme un droit fondamental, de nombreuses restrictions

    sont cependant venues limiter l'application de cette rgle.

    Par ailleurs, des mesures tendant rglementer l'exercice d'activits spcifiques avaient

    galement t prises dans certains pays.

  • C'est ainsi que :

    . au BENIN, l'ordonnance du 7 fvrier 1973 devait modifier les conditions dexercice des

    activits commerciales,

    . au BURKINA FASO, l'ordonnance du 26 aot 1981 tait venue rglementer l'activit

    commerciale,

    . au CAMEROUN, la loi du 27 novembre 1980 devait dicter plusieurs mesures importantes

    concernant le contrle de l'activit conomique,

    . en CENTRAFRIQUE, l'exercice des activits de commerce et de prestations de services devait

    tre rglement par un arrt du 3 octobre 1983,

    . au CONGO, les lois des 21 avril 1983 et 10 septembre 1990, taient venues rglementer l'accs

    la profession commerciale,

    . en COTE D'IVOIRE, la loi du ler aot 1964 tait venue galement rglementer cette profession ;

    ce texte tait complt par une loi du 28 juillet 1978, relative la concurrence, aux prix, la

    poursuite et la rpression des infractions la lgislation conomique.

    Des textes divers taient galement pris au GABON, en GUINEE, au MALI, au NIGER, au

    SENEGAL et au TOGO.

    Il apparaissait ainsi de cet inventaire sommaire et non exhaustif que le Droit Commercial Gnral

    se trouvait soumis des rglementations extrmement diversifies, tant dans ses sources (lois,

    dcrets, ordonnances, ... ) que dans son objet.

  • Seuls le SENEGAL et le MALI avaient eu un souci de codification ; le SENEGAL en laborant

    une nouvelle codification par la promulgation par tranches d'un Code des Obligations civiles et

    commerciales ; le MALI plus rcemment en publiant un Code de Commerce.

    Telle tait la matire de base du travail d'harmonisation.

    I.2 - Les grandes tapes du projet

    L'objectif d'harmonisation supposait la plus large concertation des oprateurs conomiques ;

    cette fin, fut organis ABIDJAN les 19 et 20 avril 1993, un sminaire runissant des juristes,

    magistrats, avocats, et des reprsentants du secteur priv et du secteur public.

    Ce sminaire, organis en ateliers, devait en ce qui concerne plus particulirement le Droit

    Commercial Gnral, aboutir la prsentation de nombreuses observations pertinentes, qui

    furent ensuite prises en compte par les Experts en charge de la rdaction de l'avant-projet.

    C'est ainsi notamment que la notion d'activit conomique comme base de cette codification,

    devait tre rejete au profit du concept plus classique d'acte de commerce .

    Par ailleurs, les oprateurs conomiques insistaient sur le rle prpondrant qui devait tre

    dsormais donn au Registre du Commerce, en tant qu'institution vocation la fois informative

    et scuritaire pour les entreprises.

    La mthode de travail tant par ailleurs dfinie l'occasion d'une runion qui se tenait en mars

    1994 OUAGADOUGOU, un avant-projet fut adress chacune des Commissions Nationales

    au cours du quatrime trimestre 1994.

  • Cet avant-projet tait divis en cinq titres

    - Le statut du commerant.

    - Le registre du commerce et du crdit mobilier.

    - Le bail commercial et le fonds de commerce.

    - Les intermdiaires de commerce.

    - La vente commerciale.

    Les Commissions Nationales examinaient ce texte, et formulaient de trs nombreuses

    observations qui furent examines l'occasion d'un nouveau sminaire tenu BANGUI dbut

    1995.

    C'est au cours de cette runion que furent discuts, un par un, les trois cent huit articles de cet

    avant-projet ; de nombreuses observations prsentes par les Commissions nationales furent

    retenues, et vinrent enrichir ce texte.

    C'est ainsi qu'au terme de ce sminaire de BANGUI, fut adopt l'unanimit des reprsentants

    des Commissions Nationales alors prsents, le premier projet d'Acte Uniforme du Trait

    OHADA, portant sur le Droit Commercial Gnral.

    II - LE CONTENU DE LACTE UNIFORME

    II.1 - Le statut au commerant

    Il convient de rappeler que l'article ler du Code de Commerce de 1807, qui a t applicable dans

    la quasi totalit des pays aujourd'hui signataires du Trait de l'OHADA, dfinissait les

    commerants comme tant ceux qui exercent des actes de commerce, et en font leur profession

    habituelle.

    Cette dfinition renvoyait ainsi l'article 632 du Code de Commerce, lequel nonait que la loi

    rputait acte de commerce , tout achat de denres, de marchandises pour les revendre, etc.

  • Le GABON pour sa part devait distinguer dans une ordonnance du 28 septembre 1989 les

    commerants en gros et en dtail, ceux qui vendent principalement des marchandises qu'ils ne

    produisent pas, et d'autre part les prestataires de service.

    D'autres enfin ont propos que le statut du commerant s'tablisse partir de la notion d'activit

    conomique, proposition qui fut rejete lors du sminaire dABIDJAN.

    Le projet d'Acte Uniforme, tel qu'adopt par les Commissions Nationales :

    - conserve la dfinition classique du commerant,

    - mais exclut de la liste des actes de commerce les contrats ngociants / marchands .

    Il ajoute par ailleurs cette liste l'exploitation des ressources naturelles, les oprations

    d'intermdiaires ainsi que les oprations de tlcommunications.

    Les autres dispositions de l'Acte Uniforme consacr aux statuts du commerant, concernent la

    capacit d'exercer le commerce (la femme est enfin traite d'gal gal avec l'homme), et

    l'nonc des principes comptables applicables au commerce.

    II.2 - Le Registre du Commerce et du Crdit Mobilier

    Pour la plupart des pays concerns, outre le GABON, la GUINEE, le SENEGAL, le MALI et le

    TOGO, la lgislation relative au Registre du Commerce de l'ancienne loi franaise du 18 mars

    1919, selon laquelle le Registre du Commerce n'tait qu'un simple rpertoire de renseignements,

    dont le contenu n'avait pas de valeur juridique.

  • Le projet dActe Uniforme dispose dsormais que le Registre du Commerce et du Crdit

    Mobilier a pour objet :

    De recevoir l'immatriculation des personnes physiques ayant l'activit de commerant, ainsi

    que des socits commerciales, des autres personnes morales et des succursales de socits

    trangres exerant une activit commerciale sur le Territoire des Etats-parties .

    Les dispositions relatives l'immatriculation prvues aux articles 27 45 du projet, ont fait

    volontairement l'objet d'une description trs dtaille, afin de pouvoir recevoir une application

    immdiate.

    Ce texte est par ailleurs innovant pour la plupart des pays signataires du Trait en ce qu'il prvoit,

    comme au SENEGAL et au MALI, que ce Registre pourra galement recueillir l'inscription des

    srets mobilires.

    Outre les srets classiques, telles que le nantissement du fonds de commerce, privilge du

    vendeur de fonds, le nantissement de matriel professionnel ou de vhicules, le nantissement des

    stocks, les privilges du Trsor, de la Douane et des Institutions de Scurit Sociale, le projet de

    Loi Uniforme prvoit galement, ce qui est extrmement nouveau dans les lgislations africaines,

    que ce Registre puisse recevoir aussi l'inscription du nantissement des actions et des parts

    sociales, des clauses de rserve de proprit, des contrats de crdit bail.

    Lensemble de ce dispositif vise offrir aux entreprises un plus large champ d'informations

    commerciales sur la situation juridique et financire de leurs partenaires commerciaux, ainsi que

    la possibilit de mettre en place les garanties juridiques srieuses, et par l-mme, de faciliter les

    changes.

    Linscription valablement prise a pour effet de rendre opposable aux tiers la garantie consentie ;

    l'article 65 du projet dispose toutefois que cette inscription est prise au titre de chaque garantie

    pour une dure dtermine, de telle sorte ne pas paralyser, par l'accumulation d'inscriptions trop

    anciennes, les greffes en charge de la gestion de ce Registre.

  • II.3 - Le bail commercial et le fonds de commerce

    Le renouvellement des baux commerciaux a t rgi principalement dans les pays signataires du

    Trait par la loi franaise du 30 juin 1926.

    Le principe en a t repris pour l'ensemble des locaux usage commercial, industriel ou de

    bureaux, ainsi que les locaux accessoires situs dans des villes de plus de 10.000 habitants

    (article 71 de l'Acte Uniforme).

    L'conomie de ces dispositions est gouverne par le choix laiss aux parties de conclure un bail

    pour une dure dtermine ou indtermine le droit au renouvellement n'tant ouvert qu'au

    preneur qui justifie avoir exploit, avec l'accord du propritaire, l'activit au bail pendant une

    dure d'au moins deux ans (article 93).

    En ce qui concerne le statut du fonds de commerce, cette notion se trouve substantiellement

    modifie par lActe Uniforme. Ce nouveau texte tient compte en effet, dans la mesure du

    possible, de la notion comptable du fonds, telle qu'elle est exprime l'Acte Uniforme portant

    organisation et harmonie des comptabilits des entreprises.

    C'est ainsi que l'article 112 dispose que le fonds de commerce comprend obligatoirement tout ou

    partie dsigne sous le nom de fonds commercial, savoir la clientle, l'enseigne, le nom

    commercial et le droit au renouvellement du bail.

    II-4 - Les intermdiaires de commerce

    Les dispositions de cet Acte Uniforme rgissent non seulement la conclusion des contrats conclus

    par l'intermdiaire de commerce, mais aussi tout acte accompli par celui-ci en vue de cette

    conclusion et relatif son excution, et ce, que l'intermdiaire de commerce soit inscrit au

    Registre du Commerce de l'un des Etats-parties au Trait, ou encore qu'il agisse sur le territoire

  • de l'un de ces Etats ou enfin que les rgles de droit prvue international priv conduisent

    l'application de ces dispositions (articles 153 et 154).

    En ce qui concerne l'agent commercial, certaines dispositions de l'Acte Uniforme doivent tre

    compares avec la loi franaise du 25 juin 1991, laquelle fait elle-mme application de la

    Directive Europenne en la matire.

    L encore, les rdacteurs de l'Acte Uniforme ont eu pour souci l'application concrte d'un texte

    destin rgir les relations commerciales les plus courantes entre un agent commercial et son

    correspondant.

    II.5 - La vente commerciale

    Il convient d'observer que dans ce domaine, aucun des Etats-parties au Trait n'tait signataire de

    la Convention Internationale de Vienne du 11 avril 1980, portant Loi Uniforme sur la vente

    commerciale des marchandises.

    Il n'existait par ailleurs dans les lgislations internes aucune codification relative la vente

    commerciale, et seules des rfrences aux dispositions du Code Civil, ou encore certains textes

    spcifiques la rglementation des contrats d'exclusivit de vente ou d'achat (dcret du 7

    dcembre 1970 au SENEGAL) constituaient la seule rfrence lgislative en la matire.

    La Convention de Vienne ayant recueilli aujourd'hui l'adhsion de la plupart des grands pays

    oprateurs conomiques du commerce international, il a paru essentiel d'introduire dans le droit

    positif des Etats-parties au Trait une lgislation qui soit la plus proche possible des dispositions

    aujourd'hui applicables dans la plupart des Etats.

    C'est ainsi que les dispositions du Livre V de l'Acte Uniforme s'appliquent tout contrat de vente

    de marchandises entre commerants, personnes physiques ou morales, la seule exception des

  • ventes, aux consommateurs, des ventes judiciaires et des ventes de valeurs mobilires, ainsi

    qu'aux contrats dans lesquels la part prpondrante de l'obligation de la partie qui fournit les

    marchandises ne consiste pas en une fourniture de main-d'oeuvre ou d'autres services (Articles

    222 et 223 de l'Acte Uniforme).

    Ce texte, qui se veut trs pragmatique, fait prvaloir la volont et le comportement des parties, et

    dfaut les usages professionnels avant toute autre rgle imprative.

    Au-del des dispositions inspires de la Convention de Vienne, l'Acte Uniforme prvoit

    galement des solutions quant au transfert de proprit, au transfert des risques et la

    prescription en matire de vente commerciale ; prescription fixe par l'article 294 une dure de

    deux ans partir de la date laquelle l'action peut tre exerce.

    Les premiers praticiens qui ont eu se pencher sur ce texte ont pu ainsi constater que celui-ci se

    voulait rsolument intgr la ralit conomique et la vie des entreprises africaines, et ce,

    dans le but de faciliter et de scuriser les changes pour l'ensemble des oprateurs conomiques

    que sont les commerants individuels, les chefs d'entreprise, leurs collaborateurs, leurs conseils,

    et les juges ou arbitres qui auront en faire application.

    Ladoption de cet Acte Uniforme tmoigne ainsi, selon les paroles du Prsident KEBA M'BAYE,

    clturant le sminaire de BANGUI, de l'aptitude des droits africains soutenir le progrs

    conomique, et du succs qu'il devrait rencontrer auprs des professionnels du droit et des

    oprateurs conomiques.