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CONSEILLER-MÉDIATEUR POUR L’APPLICATION DES DIRECTIVES DIRECTIVES opérationnelles

COMPLIANCE ADVISOR OMBUDSMAN DIRECTIVES …• Les contrats de recrutement des spécialistes et du personnel d’encadrement du CAO comportent une clause d’interdiction d’embauche

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CAO Directives opérationnelles | 1

COMPLIANCE ADVISOR OMBUDSMAN

CONSEILLER-MÉDIATEUR POUR L’APPLICATION DES DIRECTIVES

DIRECTIVESopérationnelles

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2 | CAO Directives opérationnelles

Mission

Le Bureau du conseiller-médiateur pour l’application des directives (CAO) a pour mission d’être un mécanisme

de recours et de responsabilisation indépendant, juste, crédible et efficace, et d’améliorer les performances

environnementales et sociales de la Société financière internationale (IFC) et de l’Agence multilatérale de garantie

des investissements (MIGA).

Directives opérationnelles

Les présentes directives opérationnelles décrivent la façon dont le CAO s’acquitte de ses différentes fonctions.

Elles ont été publiées pour la première fois en 2000 et sont régulièrement actualisées.

Informations complémentaires sur le CAO

Le CAO s’emploie à donner la plus large diffusion possible aux rapports, constatations et conclusions afférents aux

dossiers qu’il instruit en publiant les résultats sur son site web. Les présentes directives opérationnelles, les termes

de référence du CAO et tous les autres documents publics sont disponibles en version imprimée et sur le site web du

CAO à l’adresse www.cao-ombudsman.org. Les présentes directives opérationnelles sont disponibles en anglais, en

arabe, en chinois (mandarin), en espagnol, en français, en portugais et en russe, ainsi que dans d’autres langues,

si nécessaire, dans le but de fournir aux populations affectées ou risquant d’être affectées par des projets d’IFC ou

de la MIGA des informations sur le fonctionnement du CAO et sur la marche à suivre pour déposer une plainte.

Les informations relatives aux dossiers instruits par le CAO sont disponibles en anglais et, lorsque cela est possible,

dans la ou les langues locales du requérant.

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TABLE DES MATIÈRES1. Présentation générale du CAO

1.1 Mandat, termes de référence et directives opérationnelles du CAO 4

1.2 Les trois fonctions du CAO 4

1.3 Indépendance et impartialité 5

1.4 Confidentialité et divulgation des informations 6

1.5 Information du Président et du Conseil des Administrateurs du Groupe de la Banque mondiale 6

1.6 Communication et information du public 7

2. Procédure d’instruction d’une plainte

2.1 Dépôt d’une plainte 10

2.2 Examen préliminaire de recevabilité 12

2.3 Évaluation 13

2.4 Calendrier d’instruction d’une plainte 15

3. Fonction de règlement des différends

3.1 Principes et démarche de la procédure de règlement des différends 18

3.2 Aide à la recherche de solutions 18

4. Fonction d’enquête sur l’application des directives

4.1 Objectifs et orientation des enquêtes du CAO 22

4.2 Procédure d’examen préalable à une enquête 22

4.3 Définitions et démarche de la procédure d’enquête sur l’application des directives 23

4.4 Procédure d’enquête sur l’application des directives 24

5. Fonction de conseil

5.1 Origine et principes de la fonction de conseil 28

5.2 Déclenchement d’une mission de conseil et délimitation du champ couvert 28

5.3 Démarche de la mission de conseil 29

Annexes

A. Tableau des rapports publiés par le CAO 31

B. Modèle de lettre de dépôt d’une plainte auprès du CAO 32

Glossaire 33

FIGURES

Figure 1. Les trois fonctions du CAO 5

Figure 2. Procédure d’instruction des plaintes suivie par le CAO 11

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1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU CAO1.1 MANDAT, TERMES DE RÉFÉRENCE ET DIRECTIVES OPÉRATIONNELLES DU CAO

Le Bureau du conseiller-médiateur pour l’application des directives (CAO) a été créé en 1999 par le Groupe de la Banque mondiale en tant que mécanisme indépendant de recours et de responsabilisation de la Société financière internationale (IFC) et de l’Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA) pour les problèmes environnementaux et sociaux. Il s’agit d’une entité indépendante qui relève directement du Président du Groupe de la Banque mondiale (le Président). Le CAO a pour mandat de :

• instruire de manière juste, objective et équitable les plaintes des personnes affectées par les projets d’IFC et de la MIGA (ou les projets auxquels elles participent), et

• améliorer les effets environnementaux et sociaux des projets d’IFC et de la MIGA (ou des projets auxquels elles participent).

Dans le cadre de ce mandat, le CAO donne la possibilité à des collectivités ou des personnes d’accéder à un mécanisme afin d’obtenir recours pour les effets environnementaux et/ou sociaux négatifs associés à des projets d’IFC ou de la MIGA, y compris sur le plan des entreprises et des droits de l’homme dans le contexte de la Politique et des Normes de performance d’IFC en matière de durabilité environnementale et sociale.

Les termes de référence du CAO, institués par le Président, établissent le mandat du CAO et forment la base des présentes directives opérationnelles. Le mandat du CAO fournit un mécanisme permettant à toute personne ou groupe de personnes de déposer une plainte sur les aspects environnementaux et/ou sociaux d’un projet financé par IFC ou la MIGA. Les termes de référence sont disponibles sur le site web du CAO. Des exemplaires imprimés des documents régissant le CAO peuvent être obtenus auprès de ce dernier.

Pour pouvoir s’acquitter de son mandat, le CAO doit disposer d’une certaine liberté d’action et rester seul juge de ses décisions. C’est pourquoi, même si les présentes directives opérationnelles fournissent un cadre procédural utile au CAO, au requérant et aux personnes intervenant dans un dossier du CAO, elles ne visent pas à limiter la marge de manœuvre du CAO.

Le CAO n’a aucun pouvoir sur les procédures judiciaires. Il n’est ni une cour d’appel, ni un mécanisme d’application de la loi, tout comme il ne remplace pas les tribunaux internationaux ni l’appareil judiciaire des pays d’accueil. Dans le cas où le CAO aurait à instruire une plainte relevant aussi de la compétence de mécanismes de responsabilisation d’autres organisations, il collaborera avec eux dans le respect de ses termes de référence et de son mandat, afin d’assurer le traitement juste et efficace de ladite plainte.

1.2 LES TROIS FONCTIONS DU CAO

Le CAO a trois fonctions complémentaires :

• Fonction de règlement des différends : le CAO s’efforce de résoudre les questions soulevées dans un esprit d’ouverture et de collaboration centré sur la recherche de solutions. Dans sa fonction de règlement des différends, le CAO s’attache à être en contact direct avec les personnes et/ou les collectivités affectées par le projet et à les aider, aider le client et aider les autres parties concernées à résoudre les plaintes, idéalement en améliorant les effets environnementaux et sociaux sur le terrain (voir la section 3).

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• Fonction d’enquête sur l’application des directives : le CAO supervise les enquêtes sur les performances environnementales et sociales d’IFC et de la MIGA, en particulier en ce qui concerne les projets sensibles, afin de garantir le respect des politiques, des normes, des directives, des procédures et des conditions de participation d’IFC et de la MIGA, dans le but d’améliorer les performances environnementales et sociales d’IFC et de la MIGA (voir la section 4).

• Fonction de conseil : le CAO dispense des avis indépendants au Président et à la haute direction d’IFC et de la MIGA. Ses avis sont fondés sur l’expérience acquise dans le cadre de ses interventions de règlement de différends et d’enquête sur l’application des directives, et portent sur les politiques, directives, procédures, aspects stratégiques, tendances et problèmes systémiques dans le domaine environnemental et social d’une manière générale, dans l’optique d’amener des améliorations systémiques du fonctionnement d’IFC et de la MIGA (voir la section 5).

1.3 INDÉPENDANCE ET IMPARTIALITÉ

Le CAO s’applique à être un mécanisme indépendant, transparent, crédible, accessible et équitable ayant un mode opératoire prévisible. Il n’est ni identifié ni redevable à aucun secteur ou intérêt. Être indépendant vis-à-vis des responsables des opérations d’IFC et de la MIGA lui permet de mener à bien sa mission. Son indépendance et son impartialité favorisent également la confiance des clients réalisant des projets d’IFC et de la MIGA, des populations locales, des organisations non gouvernementales (ONG) et de la société civile en général. Cette confiance est indispensable au CAO pour pouvoir agir selon son mandat.

Le CAO renforce son indépendance et son impartialité de différentes manières :

• Le personnel du CAO est recruté par le Vice-président du CAO.• Les contrats de recrutement des spécialistes et du personnel d’encadrement du CAO comportent une clause

d’interdiction d’embauche à IFC ou à la MIGA dans les deux années qui suivent la fin de leur engagement auprès du CAO. Le Vice-président du CAO a interdiction à vie d’être embauché dans le Groupe de la Banque mondiale.

• Les bureaux du CAO sont implantés sur un site sécurisé, auquel seul son personnel a un accès direct.• Le Vice-président et les autres membres du personnel du CAO veillent à ne pas être impliqués dans des

processus internes à IFC et à la MIGA, ce qui pourrait compromettre la neutralité du Bureau.• Pour éviter tout conflit d’intérêt, le CAO maintient son indépendance et son impartialité en ne dispensant

à IFC et la MIGA aucun avis portant sur un projet précis.

Fonc

tion

d'en

quête

Avis

Règlement des différends

Enquêtes sur les performances environnementales et sociales d’IFC et de la MIGA

Règlement des différends avec les communautés

affectées par le projet et les entreprises pour répondre aux préoccupations sociales et environnementales

Avis indépendants au Président du Groupe de la Banque mondiale et de la haute direction

d’IFC/MIGA sur les questions environnementales et sociales systémiques.

FIGURE 1. LES TROIS FONCTIONS DU CAO

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La crédibilité des membres du personnel du CAO et des consultants qu’il emploie est essentielle au travail du CAO. Si, dans le cadre de l’instruction d’une plainte, un conflit d’intérêts survient avec un membre du personnel du CAO ou un consultant qu’il emploie, cette personne s’abstiendra de prendre part à l’instruction de la plainte en question. Dans certains cas exceptionnels, le contrat de recrutement d’un consultant peut imposer des restrictions d’une durée limitée sur leurs futurs engagements auprès d’IFC ou de la MIGA.

1.4 CONFIDENTIALITÉ ET DIVULGATION DES INFORMATIONS

La confidentialité et la divulgation des informations sont des aspects essentiels de l’indépendance et de l’impartialité du CAO, et représentent des outils importants pour obtenir des résultats. Le CAO ne ménage aucun effort pour assurer la transparence et la plus large diffusion possible de ses rapports, constatations et conclusions, notamment les rapports et résultats de ses procédures de règlement des différends, de ses enquêtes sur l’application des directives, et de ses activités de conseil, ainsi que les rapports annuels du CAO (voir l’annexe A). Le CAO reconnaît également et protège le droit d’une partie à garder confidentielles certaines informations. La divulgation des informations se fera dans le respect de la demande de confidentialité exprimée par une partie ainsi que des termes et des règlements indiqués ci-après.

En vertu de ses termes de référence, le CAO est lié par les politiques d’IFC et de la MIGA sur la divulgation des informations, qui lui imposent de respecter le caractère confidentiel de certains renseignements sur les entreprises. Il est également lié par le règlement du personnel du Groupe de la Banque mondiale, qui oblige le personnel à traiter les informations avec discrétion et à ne pas les divulguer indûment. Par ailleurs, le CAO peut rendre publics ses rapports sur un dossier mais il n’est pas autorisé à publier les renseignements recueillis auprès des parties durant l’instruction d’un dossier si leur communication est soumise aux restrictions prévues dans les politiques d’IFC et de la MIGA sur la divulgation des informations.

Le CAO ne peut recevoir de plaintes anonymes. Une fois qu’une plainte a été jugée recevable, les autres parties affectées, notamment IFC et/ou la MIGA, sont normalement informées de la plainte. Comme indiqué plus haut, le CAO respecte toute demande de confidentialité exprimée par une partie, y compris en ce qui concerne son identité. Dans ce cas, il signale publiquement qu’à la demande d’une partie, il n’a pas divulgué certaines informations.

En cas de transmission d’un dossier traité par le service de règlement des différends du CAO au service des enquêtes sur l’application des directives du CAO, les informations confidentielles recueillies dans le cadre de la procédure de règlement des différends ne seront pas communiquées au service des enquêtes du CAO, à moins qu’une autorisation explicite dans ce sens n’ait été donnée par les parties concernées, et ce, afin que les participants puissent s’exprimer librement et en toute franchise pendant la procédure de règlement des différends sans que cela puisse leur être préjudiciable dans le cas où le CAO procéderait par la suite à une enquête sur l’application des directives à IFC ou la MIGA.

1.5 INFORMATION DU PRÉSIDENT ET DU CONSEIL DES ADMINISTRATEURS DU GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE

Conformément à ses termes de référence, le CAO rend compte au Président. Il fournit des rapports trimestriels et organise des réunions d’information sur demande. Le CAO tient le Conseil des Administrateurs du Groupe de la Banque mondiale (le Conseil) informé de ses activités par ses rapports sur les dossiers et ses rapports annuels, qui sont tous publics. Ces rapports ont essentiellement pour but de présenter un bilan général des activités du CAO et de surveiller l’application des recommandations.

Le CAO présente par ailleurs une mise à jour annuelle au Comité sur l’efficacité du développement (CODE) du Conseil, et il organise des réunions d’information techniques régulièrement pour compléter ces informations. Le CAO fournit en outre au CODE une Liste des actions retenues par la direction, qui recense chaque année les mesures prises par IFC et la MIGA en réponse aux recommandations et aux conclusions du CAO.

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Bien que le CAO rende compte au Président, il communique également avec le Conseil à intervalles réguliers et à la demande de ce dernier. En ce qui concerne sa fonction de traitement des plaintes, le CAO communique au Président et au Conseil les informations suivantes :

• les plaintes jugées recevables ; • les résultats des évaluations du CAO ;• les rapports de conclusion des procédures de règlement des différends du CAO ;• les rapports d’examen préalable à une enquête et les rapports d’enquête sur l’application des directives

du CAO.

1.6 COMMUNICATION ET INFORMATION DU PUBLIC

Pour être accessible, le CAO doit savoir communiquer avec les populations risquant d’être affectées par des projets, les organisations de la société civile, les clients d’IFC et de la MIGA, le personnel d’IFC et de la MIGA et les autres parties prenantes. Le CAO se mobilise pour faire connaître le Bureau à ces parties prenantes afin qu’elles connaissent son existence, qu’elles comprennent sa mission et son mandat, et qu’elles sachent comment le CAO procède pour répondre aux plaintes déposées contre des projets d’IFC ou de la MIGA.

Le CAO s’efforce d’améliorer les interactions avec les parties prenantes par différentes manières en :

• publiant les présentes directives, les termes de référence du CAO, des brochures d’information et d’autres documents dans les langues officielles du Groupe de la Banque mondiale [arabe, chinois (mandarin), anglais, français, russe, espagnol et portugais], et dans d’autres langues si nécessaire, et en rendant ces documents accessibles sous forme imprimée, en ligne et par d’autres moyens culturellement appropriés ;

• rencontrant les personnes risquant d’être affectées par des projets, ainsi que leurs représentants, sur demande ;

• diffusant des informations sur le CAO sur les marchés où IFC et la MIGA sont actives par le biais des organisations de la société civile, des représentations du Groupe de la Banque mondiale, des mécanismes de responsabilisation indépendants partenaires, des milieux d’affaires, du monde universitaire et d’autres institutions ;

• faisant un travail d’information auprès de la société civile au niveau local, national et international ainsi qu’auprès d’autres parties prenantes, pour faire connaître le travail du CAO ;

• sollicitant l’avis de spécialistes connaissant bien le pays et/ou la région afin d’améliorer la communication du CAO avec les parties prenantes et de renforcer l’accessibilité du CAO pour les personnes risquant d’être affectées par des projets ;

• étant réceptif aux contraintes locales pouvant empêcher les populations d’accéder aux services du CAO et/ou de participer à une procédure du CAO.

La langue de travail du CAO est l’anglais mais il travaille à faciliter les échanges avec ses interlocuteurs dans n’importe quelle langue, notamment pour le dépôt des plaintes et la publication des rapports et des documents du CAO. Tous les rapports afférents à des plaintes que le CAO rend publics — notamment les rapports d’évaluation, les accords, les rapports d’examen préalable à une enquête, les rapports d’enquête et les rapports de conclusion — sont traduits dans la langue des requérants. En cas de nécessité, le CAO traduit ces documents dans d’autres langues locales et les présente d’une manière culturellement appropriée.

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CAO Operational Guidelines | 9

Procédure d’instruction d’une plainte

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10 | CAO Directives opérationnelles

2. PROCÉDURE D’INSTRUCTION D’UNE PLAINTE2.1 DÉPÔT D’UNE PLAINTE

2.1.1 Motifs de la plainte

Une plainte peut être déposée par toute personne estimant être affectée ou risquer d’être affectée par les effets environnementaux et/ou sociaux d’un projet d’IFC ou de la MIGA.

Les plaintes peuvent concerner n’importe quel aspect de la planification, de l’exécution ou de l’impact d’un projet d’IFC ou de la MIGA et porter, en autres, sur :

• les opérations de préparation d’un projet ;• le caractère approprié des mesures d’atténuation de l’impact social et environnemental du projet ;• les modalités de participation au projet des populations, des minorités et des groupes vulnérables affectés ;• la manière dont le projet est mis en œuvre.

La définition des motifs pouvant être à l’origine d’une plainte se veut large, de façon à encourager les personnes ou les groupes de personnes qui s’inquiètent des effets d’un projet à demander recours.

2.1.2 Qui peut déposer une plainte ?

Toute personne ou tout groupe de personne qui estime être affecté — ou risquer d’être affectée — par les effets environnementaux et/ou sociaux d’un projet d’IFC ou de la MIGA peut déposer une plainte auprès du CAO.

Dans le cas d’une plainte déposée par une organisation ou une personne différente de celles affectées, ladite organisation doit clairement identifier les personnes au nom desquelles la plainte est déposée et fournir des pièces concrètes attestant qu’elle est autorisée à déposer la plainte en leur nom. Le CAO demandera à avoir une preuve que les personnes affectées ont effectivement donné leur autorisation.

2.1.3 Comment déposer une plainte ?

Les plaintes doivent être déposées par écrit et peuvent être formulées dans n’importe quelle langue. Le CAO s’efforce de répondre dans la langue dans laquelle la plainte a été rédigée (la politique des langues du CAO est présentée à la section 1.6). Les plaintes doivent être envoyées ou déposées au Bureau du CAO à Washington. L’adresse complète du Bureau figure au dos du présent document. Si le requérant en fait la demande, le CAO gardera à la plainte un caractère confidentiel (voir la section 1.4).

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CAO Directives opérationnelles | 11

Plainte

Recevable à des fins d’évaluation ?

Évaluation

Transfert du dossier

Examen préalable à l’enquête

Suivi

Enquête

Enquête justifiée ?

Directives effectivement appliquées ?

Facilitation du règlement du différend

Suivi

Accord trouvé ?

Accord mis en œuvre ?

Directives finalement

appliquées ?

Dossier clos

Dossier clos

Règlement des différends ou enquête sur

l’application des directives ?

Oui

Oui

Oui Oui

Oui

Non

Non

Oui

Non

Non

Non

Non

Règlement des différends Fonction d’enquête

Règlement des différends

Fonction d’enquête

FIGURE 2. PROCÉDURE D’INSTRUCTION DES PLAINTES SUIVIE PAR LE CAO

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12 | CAO Directives opérationnelles

2.1.4 Contenu d’une plainte

Aucune forme particulière n’est exigée pour les plaintes déposées au CAO, mais elles doivent contenir les informations suivantes :

• le nom, l’adresse et les coordonnées du ou des requérants ;• si la plainte est déposée par une tierce partie au nom d’une personne ou d’une collectivité affectée par le

projet, cette tierce partie doit donner leur identité, ainsi qu’une preuve qu’elle a été sollicitée pour déposer la plainte en leur nom ;

• le cas échéant, la demande du requérant de garder confidentielle son identité ou toute information communiquée dans le cadre de la plainte (en indiquant les raisons) ;

• l’identité et la nature du projet d’IFC ou de la MIGA ;• un exposé de la manière dont le requérant estime avoir été — ou risquer d’être — affecté par les effets

environnementaux et/ou sociaux du projet.

En outre, le requérant peut juger utile de fournir des informations sur :

• les mesures déjà prises par le requérant pour tenter de résoudre le problème, et en particulier tout contact établi avec le personnel d’IFC ou de la MIGA, le client ou le pays d’accueil ;

• les aspects d’un problème qui ne sont toujours pas réglés ;• le cas échéant, les politiques, directives ou procédures d’IFC ou de la MIGA en matière environnementale

et sociale dont le requérant pense qu’elles n’ont pas été appliquées (ces précisions n’ayant toutefois rien d’obligatoire) ;

• un exposé précis des résultats qui, pour le requérant, constitueraient la meilleure issue ;• tout autre fait pertinent (joindre tous les documents ou pièces utiles à l’appui de la plainte).

Sur demande, le CAO fournira des indications sur la façon de déposer une plainte, sans donner de conseils sur le fond de la plainte. Un modèle de lettre de dépôt de plainte figure à l’annexe B. Les personnes qui envisagent de déposer une plainte peuvent également s’adresser au CAO avant de le faire, afin d’obtenir tout éclaircissement utile.

2.2 EXAMEN PRÉLIMINAIRE DE RECEVABILITÉ

Après la réception d’une plainte, la première démarche du CAO est d’en accuser réception. Il doit ensuite déterminer si elle satisfait les critères de recevabilité du CAO. Si la plainte initialement déposée n’est pas claire, le CAO demande au requérant des informations complémentaires ou des explications. En principe, cet examen de recevabilité ne doit pas durer plus de 15 jours ouvrés à compter de la date d’accusé de réception de la demande. Si le CAO décide qu’il y a lieu de rejeter la plainte, il clôt le dossier de plainte et en informe le requérant par écrit. Les plaintes jugées recevables sont annoncées sur le site web du CAO. La décision du CAO relative à la recevabilité de la plainte n’a qu’un caractère procédural et ne constitue pas un jugement sur le bien-fondé de la plainte sur le fond.

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2.2.1 Critères de recevabilité

Le CAO estime qu’une plainte est recevable si :

1. elle porte sur un projet auquel IFC ou la MIGA participent ou auquel elles songent sérieusement à participer ;

2. les problèmes qui y sont soulevés relèvent du mandat du CAO d’atténuer les effets environnementaux et sociaux des projets d’IFC et de la MIGA ;

3. le requérant est ou risque d’être affecté par les effets environnementaux et/ou sociaux évoqués dans la plainte.

Les plaintes que le CAO juge motivées par la malveillance ou par la recherche d’un avantage concurrentiel seront déclarées irrecevables. Si la plainte contient des allégations de fraude et/ou de corruption, le CAO transmet lesdites allégations au Service de déontologie institutionnelle de la Banque mondiale (INT). En outre, si une plainte comporte des allégations relatives à un projet de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) ou de l’Association internationale de développement (IDA), le CAO informe de la plainte le Panel d’inspection de la Banque mondiale. Le CAO ne recevra aucune plainte relative aux décisions d’attribution de marchés d’IFC et/ou de la MIGA.

2.3 ÉVALUATION

Une fois que le CAO a jugé une plainte recevable, il procède à une évaluation de la plainte afin de :

• acquérir une compréhension fine des problèmes et des préoccupations soulevés dans la plainte ;• prendre contact avec le requérant et le client d’IFC ou de la MIGA (les parties) ;• identifier les populations locales et les autres éventuelles parties concernées par la plainte ;• expliquer aux parties prenantes les différentes fonctions du CAO ;• déterminer à quelle fonction du CAO les parties veulent faire appel.

L’évaluation de la plainte par le CAO n’emporte aucun jugement sur le bien-fondé de la plainte sur le fond. Les modalités d’évaluation sont laissées à l’appréciation du CAO et peuvent comprendre une ou plusieurs des activités suivantes :

• l’examen des dossiers d’IFC ou de la MIGA ;• des rencontres avec le requérant, le personnel et le client d’IFC ou de la MIGA, les autorités gouvernementales

du pays où se déroule le projet, les représentants d’ONG locales et internationales, et d’autres parties prenantes ;

• la visite des sites du projet ;• l’organisation de réunions publiques dans la zone couverte par le projet.

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14 | CAO Directives opérationnelles

L’évaluation d’une plainte est réalisée par des spécialistes du règlement des différends du CAO. Lorsque le CAO prévoit d’effectuer une visite, il en informe IFC et la MIGA, le client, le requérant et d’autres parties prenantes concernées.

À l’issue d’une évaluation du CAO, s’il n’est pas possible de parvenir à un accord en vue d’engager une procédure de règlement de différends facilitée par le CAO, la plainte est transmise au service d’enquête sur l’application des directives du CAO.

Si une procédure de règlement des différents est déclenchée, le CAO servira de facilitateur afin de résoudre les problèmes soulevés dans la plainte, ainsi que tous les autres problèmes éventuellement identifiés lors de l’évaluation.

Si la plainte est transmise au service d’enquête sur l’application des directives du CAO, le CAO examinera la participation d’IFC ou de la MIGA au projet et décidera s’il y a lieu d’ouvrir une enquête.

Dans les deux cas, le CAO achèvera son évaluation dans un délai de 120 jours ouvrés à compter de la date à laquelle la plainte a été jugée recevable à des fins d’évaluation. Le CAO communique un rapport d’évaluation aux parties, au Président, au Conseil et au public.

Le rapport d’évaluation comprend les éléments suivants :

• une synthèse des informations recueillies durant l’évaluation ;• la décision des parties, soit d’engager une procédure de règlement de différend, soit de demander une enquête

sur l’application des directives.

Si, à un moment quelconque après l’achèvement de l’évaluation, le CAO estime peu probable qu’une procédure de règlement de différend aboutisse ou s’il juge qu’elle se traduirait par une mauvaise utilisation des ressources, le requérant sera avisé des raisons pour lesquelles il a été décidé de mettre fin à la procédure de règlement de différend facilitée par le CAO. Le dossier sera alors transféré au service d’enquête sur l’application des directives, pour examen préalable à une enquête.

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2.4 CALENDRIER D’INSTRUCTION D’UNE PLAINTE

Le CAO est soucieux d’assurer le traitement rapide des plaintes. À cette fin, il surveille le traitement des plaintes au moyen de contrôles internes, en suivant le déroulement général représenté à la figure 1. Si la nature de la plainte ou des circonstances particulières nécessitent une plus grande souplesse, le CAO, en consultation avec les parties, réexaminera le calendrier de traitement de la plainte.

Après la réception d’une plainte, le CAO suit normalement les étapes ci-dessous :

ÉTAPE 1 Accusé de réception.

ÉTAPE 2 Examen de la recevabilité de la plainte afin de déterminer si elle satisfait les critères définis pour être évaluée par le CAO (15 jours ouvrés).

ÉTAPE 3 Évaluation (120 jours ouvrés) aux fins de :

• acquérir une compréhension fine des problèmes et des préoccupations soulevés dans la plainte ;• prendre contact avec le requérant et le client d’IFC ou de la MIGA (les parties) ;• identifier les populations locales et les autres éventuelles parties concernées par la plainte ;• expliquer aux parties prenantes les différentes fonctions du CAO ;• déterminer à quelle fonction du CAO les parties veulent faire appel.

ÉTAPE 4a) Règlement des différends : si les parties conviennent de rechercher ensemble une solution aux problèmes,

une procédure sera définie conjointement et mise en œuvre. Lorsque les problèmes sont résolus par accord entre les parties, la procédure se poursuit par l’étape de suivi et de clôture du dossier (étape 5). Si à un moment quelconque de ce processus, une partie ne souhaite plus poursuivre la procédure de règlement du différend, le dossier est transféré au service d’enquête sur l’application des directives.

b) Enquête sur l’application des directives : si une ou plusieurs parties choisissent de saisir le service d’enquête, ou si le dossier est transféré par le service de règlement des différends, une démarche en deux étapes est engagée. La première étape est un examen préalable à l’enquête (45 jours ouvrés), dans le but de mesurer les effets sur le terrain et leur pertinence dans le contexte des politiques d’IFC et de la MIGA. Si, à l’issue de cet examen, le CAO juge qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir une enquête, il publie un rapport d’examen préalable et clôt le dossier. Dans le cas contraire, le CAO passe à la deuxième étape et entame une enquête sur l’application des directives. L’accord de toutes les parties n’est pas nécessaire pour ouvrir une enquête.

ÉTAPE 5 Suivi.

ÉTAPE 6 Conclusion de l’engagement du CAO.

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Fonction de règlement des différends

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3. FONCTION DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS3.1 PRINCIPES ET DÉMARCHE DE LA PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Participer à une procédure de règlement de différend est une décision volontaire, qui nécessite une entente entre le requérant et le client, au minimum. Le principal objectif de la fonction de règlement des différends du CAO est d’aider à résoudre les problèmes soulevés au sujet des effets environnementaux et/ou sociaux de projets d’IFC ou de la MIGA et d’améliorer les résultats sur le terrain. Le CAO est un mécanisme non judiciaire, non accusatoire, neutre, qui, en tant que tel, permet aux parties de trouver des solutions mutuellement satisfaisantes. Il s’agit de faciliter une démarche qui assure un traitement équitable des participants à une procédure de règlement de différend.

Le CAO est conscient que les populations locales, les minorités et les groupes vulnérables ont souvent beaucoup à gagner ou à perdre d’un projet de développement. Il sait aussi que ce sont ces groupes de personnes qui vont généralement vivre avec les conséquences, bonnes et mauvaises, du projet, et qui seront donc en contact permanent avec le client. C’est pourquoi le CAO cherche à travailler directement avec les populations affectées par le projet.

3.2 AIDE À LA RECHERCHE DE SOLUTIONS

3.2.1 Méthodes de règlement des différends

Le CAO et les parties prenantes peuvent utiliser différentes méthodes pour essayer de trouver des solutions aux problèmes. Chaque méthode est choisie en consultation avec les parties, notamment parmi les méthodes suivantes :

Facilitation et échange d’informationsDans beaucoup de cas, la plainte soulèvera des questions de fait concernant les effets actuels ou prévus d’un projet. L’équipe de règlement des différends du CAO peut être en mesure d’aider les requérants à obtenir des informations ou des précisions débouchant sur un règlement satisfaisant pour les requérants.

Recherches conjointesL’investigation conjointe est une méthode qui encourage les parties à s’entendre sur les questions à examiner, sur les méthodes, les ressources et les moyens humains qui seront employés pour mener l’investigation, et sur la façon dont les informations recueillies seront utilisées par les parties.

Dialogue et négociationLorsque la communication entre les parties a été limitée ou interrompue, l’équipe de règlement des différends du CAO peut encourager les parties à engager directement un dialogue et des négociations pour résoudre les problèmes soulevés dans la plainte. L’équipe de règlement des différends du CAO peut aider les parties en leur proposant de la formation et/ou en leur apportant un savoir-faire.

Médiation et conciliationLa médiation consiste à faire intervenir une tierce partie neutre dans un différend ou une négociation afin d’aider les parties à trouver elles-mêmes un accord mutuellement satisfaisant. Dans le cas d’une conciliation, la partie tierce peut formuler des recommandations aux participants à la procédure de conciliation.

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3.2.2 Conclusion et consignation par écrit des accords

La démarche de règlement d’un différend vise principalement à résoudre les problèmes soulevés dans la plainte — ainsi que tout autre problème important en rapport avec la plainte identifié lors du processus d’évaluation ou de règlement du différend — d’une façon acceptable pour les parties. L’objectif et la nature des accords doivent être clairement énoncés, de même que les conditions y afférentes. Les accords peuvent également prévoir des mesures d’incitation ou de dissuasion, assorties ou non d’un calendrier.

Dans le cadre de son travail de règlement des différends, le CAO ne cautionnera aucun accord qui serait coercitif pour une ou plusieurs parties, contraire aux politiques d’IFC et de la MIGA, ou en infraction avec la législation nationale des parties ou le droit international.

3.2.3 Suivi

Une fois que les parties sont parvenues à un accord, le CAO les aide à surveiller la mise en œuvre de l’accord. Un moyen possible pour le faire est de fixer d’un commun accord des échéances et des indicateurs de résultats inclus dans le texte de l’accord.

Tout accord négocié entre les parties contient en général un programme et des délais d’exécution. L’équipe de règlement des différends du CAO vérifie si les accords ont été mis en œuvre et publie les résultats sur le site web du CAO.

3.2.4 Conclusion

Après la mise en œuvre d’un accord faisant l’objet d’un suivi, et/ou lorsque l’équipe de règlement des différends a transféré le dossier, le CAO publie un rapport de conclusion récapitulant les grandes étapes de la procédure et les résultats obtenus, ainsi que les raisons pour lesquelles la plainte a été classée par le service de règlement des différends.

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Fonction d’enquête sur l’application des directives

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4. FONCTION D’ENQUÊTE SUR L’APPLICATION DES DIRECTIVES4.1 OBJECTIFS ET ORIENTATION DES ENQUÊTES DU CAO

Le service d’enquête du CAO est chargé de superviser les examens préalables à une enquête et les enquêtes sur les performances environnementales et sociales d’IFC et de la MIGA au niveau des projets. On s’intéresse ici à IFC et à la MIGA et non à leurs clients. Les enquêtes peuvent porter sur toutes les opérations d’IFC, notamment dans le secteur réel, les marchés financiers et les services de conseil. Le CAO évalue la manière dont IFC et la MIGA se sont assurées de la bonne performance de leurs opérations ou de leurs services de conseil, et dans quelle mesure les résultats obtenus par ces derniers sont conformes à l’intention des dispositions prescriptives concernées. Souvent, toutefois, pour évaluer les performances du projet et la mise en œuvre par IFC ou la MIGA de mesures destinées à satisfaire les exigences prévues, le CAO a besoin d’examiner les actions du client et de vérifier les résultats sur le terrain.

Dans le cadre de ses examens préalables à une enquête et de ses enquêtes, le CAO étudie aussi la manière dont IFC et la MIGA se sont assurées du respect de la législation nationale, en plus des autres critères d’enquête.

Le travail d’enquête du CAO sur l’application des directives se déroule en deux étapes. La première est un examen préalable à l’enquête, et la seconde une enquête sur l’application des directives.

4.2 PROCÉDURE D’EXAMEN PRÉALABLE À UNE ENQUÊTE

4.2.1 Déclenchement d’un examen préalable

Un examen préalable à une enquête sur un ou plusieurs projets d’IFC ou de la MIGA est déclenché dans l’un des cas suivants :

• suite à une demande du Vice-président du CAO, au vu de problèmes systémiques ou propres à un projet identifiés dans le cadre des dossiers de règlement des différends et d’enquête sur l’application des directives instruits par le CAO ;

• suite à une demande du Président ou de la haute direction d’IFC ou de la MIGA.

Un examen préalable à une enquête sur l’application des directives est également déclenché pour les projets d’IFC et de la MIGA lorsque :

• une évaluation menée par le CAO aboutit à la conclusion que le dossier doit être transmis au service d’enquête sur l’application des directives ;

• le service de règlement des différends du CAO transfère un dossier au service d’enquête sur l’application des directives.

Le but du processus d’examen préalable est de veiller à ce que des enquêtes sur l’application des directives ne soient entreprises que pour des projets dont les effets environnementaux et sociaux suscitent des inquiétudes sérieuses, ou dans le cas de problèmes de nature systémique pour IFC ou la MIGA. L’examen préalable porte sur les problèmes évoqués dans la plainte et sur ceux identifiés durant la phase d’évaluation par le CAO, ou sur les points soulevés dans la demande d’examen formulée par le Vice-président du CAO, ou le Président, ou la haute direction d’IFC ou de la MIGA. Lorsque l’examen concerne plus d’un projet d’IFC ou de la MIGA, le CAO consulte la haute direction d’IFC ou de la MIGA.

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Dans le cas où le Vice-président du CAO déclenche un examen préalable à une enquête, une note motivant la proposition d’enquête est soumise à la haute direction d’IFC ou de la MIGA.

Bien que le CAO n’impose pas de limites aux examens préalables à une enquête, il utilise plusieurs critères élémentaires pour guider le processus. Ces critères visent à évaluer l’intérêt d’ouvrir une enquête sur l’application des directives, le CAO cherchant à déterminer si :

• des éléments prouvent la réalité, actuelle ou future, d’effets environnementaux et sociaux négatifs potentiellement importants ;

• certains éléments indiquent qu’une politique ou d’autres critères d’évaluation n’ont peut-être pas été respectés ou appliqués convenablement par IFC ou la MIGA ;

• des éléments indiquent que les dispositions prévues par IFC ou la MIGA, qu’elles aient été respectées ou non, n’ont pas permis d’assurer un niveau de protection suffisant.

Lors de cet examen préalable, le CAO s’entretient avec l’équipe d’IFC ou de la MIGA travaillant sur le projet concerné et avec d’autres parties prenantes afin de comprendre quels critères IFC ou la MIGA ont utilisés pour s’assurer de la bonne performance du projet, comment IFC ou la MIGA se sont assurées du respect de ces critères, comment IFC ou la MIGA se sont assurées que ces dispositions fournissaient un niveau de protection suffisant, et, plus généralement, si une enquête sur l’application des directives constitue la réponse appropriée.

4.2.2 Communication des résultats de l’examen préalable

Lorsque le CAO termine un examen préalable, il en informe IFC ou la MIGA, le Président et le Conseil par écrit. Si, à l’issue de cet examen, le dossier est transféré depuis le service de règlement des différends, le requérant est également informé par écrit. Une synthèse de tous les résultats de l’examen préalable est rendue publique.

4.3 DÉFINITIONS ET DÉMARCHE DE LA PROCÉDURE D’ENQUÊTE SUR L’APPLICATION DES DIRECTIVES

Le CAO donne la définition pratique suivante d’une enquête sur l’application des directives :

Une enquête est un processus de vérification systématique et documenté visant à obtenir et évaluer de manière objective des éléments de preuve permettant de déterminer si, d’un point de vue environnemental et social, les activités menées, les situations, les systèmes de gestion et les informations connexes sont conformes aux critères d’ouverture d’une enquête sur l’application des directives.

Les critères utilisés pour les enquêtes sont notamment les politiques, les normes de performance, les directives, les procédures et les prescriptions d’IFC et de la MIGA dont le non-respect pourrait entraîner des effets environnementaux et/ou sociaux négatifs. Ces critères peuvent provenir ou découler d’évaluations environnementales et sociales ou de plans d’action environnementaux et sociaux, d’obligations légales ou réglementaires des pays d’accueil (y compris les obligations découlant du droit international), des dispositions prévues par le Groupe de la Banque mondiale, IFC ou la MIGA dans le domaine environnemental, social, sanitaire ou de la sécurité, ou de toute autre condition posée à la participation d’IFC ou de la MIGA à un projet. Dans le cas d’activités propres à IFC telles que les services de conseil et les financements spéciaux, les critères utilisés pour les enquêtes comprendront et respecteront les dispositions énoncées dans les paragraphes du Cadre de durabilité environnementale et sociale d’IFC afférents à cette activité particulière.

Le travail d’enquête comprend généralement l’étude de documents, la conduite d’entretiens, l’observation d’activités et de situations, et d’autres moyens appropriés. La vérification des éléments de preuve constitue un aspect important du processus d’enquête.

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4.4 PROCÉDURE D’ENQUÊTE SUR L’APPLICATION DES DIRECTIVES

4.4.1 Ouverture d’une enquête

Une enquête sur l’application des directives est ouverte à l’issue d’un examen préalable ayant conclu que les points soulevés dans la demande d’enquête, ou les problèmes évoqués dans la plainte, satisfont les critères d’ouverture d’une enquête. Le service d’enquête du CAO pourra vouloir éclaircir certains points dans le cours de l’enquête, mais il n’acceptera aucun élargissement du champ couvert identifié dans le rapport d’examen préalable et défini dans les termes de référence de l’enquête (voir la section 4.4.3). Si d’autres problèmes ou inquiétudes apparaissent durant l’enquête, ils feront l’objet d’un nouvel examen préalable comme en décidera le Vice-président du CAO.

4.4.2 Enquêtes du CAO sur l’application des directives

Lorsque le CAO réalise une enquête sur l’application des directives par IFC ou la MIGA, il cherche à établir si :

• les effets environnementaux et/ou sociaux observés sont conformes, ou bien contraires, aux résultats recherchés par les dispositions prescriptives ;

• l’incapacité à remédier aux problèmes environnementaux et/ou sociaux dans le cadre du processus d’examen a eu des effets contraires aux résultats recherchés par les dispositions prescriptives.

4.4.3 Élaboration des termes de référence d’une enquête

Lorsqu’il ouvre une enquête sur l’application des directives, le CAO communique au public, soit dans le rapport d’examen préalable, soit sous la forme d’un document séparé, le schéma des termes de référence. Les termes de référence précisent :

• les objectifs de l’enquête et le champ couvert ;• les critères d’enquête particuliers identifiés lors de l’examen préalable ;• une brève description du projet devant faire l’objet de l’enquête ;• la démarche suivie pour l’enquête, les méthodes utilisées et les tâches précises confiées aux consultants ;• un calendrier des travaux d’enquête, précisant les dates à respecter et les rapports à présenter.

Pour rédiger les termes de référence d’une enquête concernant plus d’un projet d’IFC ou de la MIGA, le CAO consulte l’institution concernée.

4.4.4 Personnel chargé des enquêtes

Le CAO est chargé de gérer la procédure d’enquête, de déterminer les connaissances et les compétences nécessaires pour réaliser l’enquête, et de recruter des spécialistes ayant les compétences appropriées afin de former un groupe d’enquête.

Les principaux éléments pris en considération par le CAO pour recruter des spécialistes externes afin de mener des enquêtes sont les compétences, l’indépendance et l’impartialité. Les membres du groupe d’enquête auront une obligation de confidentialité spécifique au CAO, en plus des clauses générales de confidentialité figurant dans les contrats du Groupe de la Banque mondiale.

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4.4.5 Préparation et communication des rapports

Le rapport d’enquête est préparé par le service d’enquête du CAO qui utilise les informations recueillies par les membres du groupe d’experts en tant que de besoin. Ce rapport comporte généralement :

• une brève description du projet,• une description des problèmes ayant motivé l’enquête,• les objectifs de l’enquête et le champ couvert,• les critères utilisés pour mener l’enquête,• les conclusions de l’enquête en ce qui concerne les manquements constatés et les éventuels effets

environnementaux et/ou sociaux négatifs, y compris dans quelle mesure ces derniers sont vérifiables.

Une version préliminaire du rapport est transmise à la haute direction d’IFC ou de la MIGA et à tous les départements concernés de ces institutions, à des fins d’examen des faits et de commentaires. Les observations d’IFC et de la MIGA doivent être soumises par écrit au CAO dans les 20 jours ouvrés suivant la date de réception du rapport par IFC ou la MIGA.

Après réception des observations d’IFC ou de la MIGA sur la version préliminaire diffusée pour consultation, le service d’enquête du CAO finalise le rapport. Le rapport final est soumis à la haute direction d’IFC ou de la MIGA pour avis officiel. Une notification est publiée sur le site web du CAO. IFC ou la MIGA a 20 jours ouvrés pour soumettre une réponse écrite au CAO, lequel transmet au Président le rapport d’enquête et l’avis d’IFC ou de la MIGA. Le Président ne peut apporter aucune modification au contenu du rapport d’enquête, mais il peut profiter de l’occasion pour discuter des conclusions de l’enquête avec le CAO.

Une fois que le Président est satisfait de la réponse de la haute direction d’IFC ou de la MIGA, il approuve le rapport d’enquête et la réponse correspondante. Le Président est seul juge pour donner son approbation. Après approbation, le CAO transmet au Conseil le rapport d’enquête et la réponse d’IFC ou de la MIGA. Le CAO avertit également les parties concernées de la publication des deux documents sur le site web du CAO et, dans les cas où l’enquête a été ouverte à la suite d’une plainte, il communique les documents au requérant.

4.4.6 Suivi et clôture d’une enquête

Si l’enquête conclut à l’absence de manquements de la part d’IFC et de la MIGA, le CAO clôt l’enquête.

Si elle conclut à un ou des manquements de la part d’IFC ou de la MIGA, le CAO laisse le dossier d’enquête ouvert et suit la situation jusqu’à ce que les mesures prises par IFC ou la MIGA lui apportent la garantie que IFC ou la MIGA remédie au(x) manquement(s). Le CAO clôt ensuite l’enquête sur l’application des directives.

Le CAO rend public l’état de tous les dossiers d’enquête sur l’application des directives.

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Fonction de conseil

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5. FONCTION DE CONSEIL5.1 ORIGINE ET PRINCIPES DE LA FONCTION DE CONSEIL

5.1.1 Origine de la fonction de conseil

Selon les termes de référence du CAO, la fonction de conseil a pour objet de formuler des avis à l’intention du Président et d’IFC et/ou de la MIGA d’une manière générale sur les questions environnementales et sociales en rapport avec les politiques, les normes, les directives, les procédures, les ressources et les dispositifs mis en place pour améliorer les performances des projets d’IFC et de la MIGA.

5.1.2 Principes de base de la fonction de conseil

La fonction de conseil du CAO repose sur un certain nombre de principes :

• Les avis formulés par le CAO visent à améliorer les performances d’IFC et de la MIGA de manière systémique.• Le CAO n’émet pas d’avis sur des projets précis ; il préserve ainsi son indépendance et son impartialité pour

le cas où le ou les projets seraient par la suite l’objet d’un processus du CAO.• Le CAO émet des avis sur les politiques, les directives, les procédures, les questions stratégiques, les

tendances et les problèmes systémiques dans le domaine environnemental et social d’une manière générale.• Les avis du CAO sont inspirés par l’expérience acquise dans le cadre de son travail de règlement des

différends et d’enquête sur l’application des directives.• Les avis du CAO sont communiqués officiellement par écrit.

5.2 DÉCLENCHEMENT D’UNE MISSION DE CONSEIL ET DÉLIMITATION DU CHAMP COUVERT

5.2.1 Déclenchement d’une mission de conseil

Les missions de conseil sont entreprises sur décision du Vice-président du CAO dans les cas suivants :

• à l’instigation du Vice-président du CAO au vu des enseignements tirés des dossiers de règlement des différends et d’enquête sur l’application des directives instruits par le CAO ;

• à l’instigation du Vice-président du CAO à l’intention du Président du Groupe de la Banque mondiale sur des problèmes systémiques et critiques en rapport avec les dossiers instruits par le CAO ;

• suite à une demande du Président ou de la haute direction d’IFC ou de la MIGA.

Chaque demande d’avis officielle formulée par écrit est examinée par le Vice-président du CAO, qui détermine si une mission de conseil doit être entreprise.

Le CAO informe la haute direction d’IFC et de la MIGA lorsqu’il entreprend une mission de conseil et lorsqu’il répond à une demande d’avis. Au démarrage d’une mission de conseil ou à réception d’une demande d’avis, le CAO rédige des termes de référence ou un document d’orientation qu’il transmet à la haute direction d’IFC et de la MIGA pour recueillir leurs observations et leurs suggestions. Le CAO formule toujours ses avis par écrit, sous différentes formes possibles, par exemple des mémorandums ou des notes consultatives.

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5.2.2 Objectifs de la mission de conseil et champ couvert

Les objectifs de la mission de conseil dépendent de la nature de la demande mais, en règle générale, il s’agit notamment de :

• apporter des améliorations systémiques aux performances d’IFC et de la MIGA sur le plan environnemental et social en remédiant aux déficiences constatées dans les dispositifs, les politiques, les directives et les procédures établis ou dans leur interprétation ou leur application ;

• aider IFC et la MIGA à comprendre comment elles peuvent s’acquitter plus efficacement de leurs obligations environnementales et/ou sociales ;

• repousser les frontières du comportement responsable au plan environnemental et/ou social de la part d’IFC et de la MIGA en leur dispensant des avis sur les questions, tendances ou processus nouveaux, stratégiques ou systémiques ;

• repousser les frontières du comportement responsable au plan environnemental et/ou social de la part du secteur privé, de la société civile et du milieu universitaire à travers les enseignements tirés des dossiers instruits par le CAO.

Le CAO élabore des termes de référence ou un document d’orientation délimitant clairement le champ couvert par la mission de conseil.

5.2.3 Critères d’examen des demandes d’avis

Avant d’entreprendre une mission de conseil, le CAO examine les demandes d’avis afin de vérifier que tous les critères suivants sont satisfaits :

• l’avis sera conforme au mandat du CAO de répondre aux préoccupations environnementales et sociales ;• l’avis portera sur des questions stratégiques, des tendances, des problèmes systémiques, des politiques,

des directives ou des procédures d’IFC et de la MIGA ;• l’avis portera sur des points qui ne sont pas traités de façon appropriée par les mécanismes existants

d’assistance ou de conseil applicables à IFC et à la MIGA ;• l’avis ne portera pas sur un projet précis.

5.3 DÉMARCHE DE LA MISSION DE CONSEIL

5.3.1 Transparence, efficacité et diffusion des informations

Le CAO a pour principe général de faire preuve de la plus grande transparence dans ses trois fonctions et s’emploie à donner la plus large diffusion possible à toutes les notes consultatives ayant été finalisées. Néanmoins, lorsque la mission de conseil s’inscrit dans un processus délibératif interne au Groupe de la Banque mondiale, le CAO peut décider de ne pas divulguer une note consultative. Le service de conseil du CAO ne communiquera aucune information confidentielle recueillie par le service de règlement des différends ou par le service d’enquête du CAO. À cette fin :

• lorsque l’avis découle d’activités de règlement des différends du CAO ou d’enquêtes sur l’application des directives portant sur des projets au sujet desquels le CAO a déjà diffusé certaines informations à l’extérieur, le projet ayant déclenché la mission de conseil peut être cité dans les documents rendus publics ;

• lorsqu’un avis rendu public est fondé sur des enseignements tirés de projets d’IFC ou de la MIGA, les projets en question peuvent ou non être identifiés dans la note consultative.

5.3.3 Suivi

Les avis formulés sont intégrés aux activités de suivi et évaluation du CAO. Le CAO surveille la mise en œuvre par IFC et la MIGA des avis et rend compte au Président de ses constatations.

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Annexes

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Fonction d’enquête

ANNEXE A. TABLEAU DES RAPPORTS PUBLIÉS PAR LE CAO

Synthèse de la plainte

Rapport d’examen préalable

Résultats de la procédure*

Rapport d’évaluation

Rapport d’enquête

Rapport de suivi et/ou de conclusion

Évaluation

Enquête Suivi/clôture

Suivi/clôtureRecevabilité

Examen préalable à l’enquête

Facilitation de la procédure de règlement du différend

Rapport de suivi et/ou de conclusion

Enregistrement de la plainte Règlement des différends

*Les résultats d’une procédure de règlement de différend ne sont rendus publics qu’avec l’autorisation des parties.

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ANNEXE B. MODÈLE DE LETTRE DE DÉPÔT D’UNE PLAINTE AUPRÈS DU CAOBureau du conseil-médiateur pour l’application des directives (CAO)Société financière internationale2121 Pennsylvania Avenue NWWashington, DC 20433 USATéléphone : + 1 202-458-1973Télécopie : +1 202-522-7400Courriel : [email protected]

Je/nous soussigné/e/s, ______________________________________________, dépose/déposons une plainte concernant le projet _____________________________ situé à _____________________________.

La présente plainte est déposée au nom de ____________________________ (le cas échéant).

Je vis/nous vivons dans la région connue sous le nom de ____________________________ (indiquer sur une carte jointe si possible). Il est possible de me/nous joindre aux coordonnées suivantes (adresse, téléphone, télécopie, adresse électronique) :

Adresse géographique _______________________________________________________________________________Adresse postale (si différente de l’adresse géographique) __________________________________________________Pays ________________________________________ Code postal ___________________________________________Téléphone _________________________________________________________________________________________Télécopie __________________________________________________________________________________________Adresse électronique ________________________________________________________________________________

Je souhaite/nous souhaitons que mon/notre identité ne soit pas divulguée (le cas échéant).

J’ai/nous avons été, ou je risque/nous risquons d’être, affectés par les effets environnementaux ou sociaux du projet de la manière suivante :

Si possible, fournir les renseignements ci-après :• nom, lieu et nature du projet (joindre une carte, si possible) ;• description des mesures prises par moi/nous pour tenter de résoudre ces problèmes (préciser les dates

ou la période, si possible) ;• liste des personnes contactées par moi/nous pour tenter de résoudre ces problèmes (joindre les copies

des correspondances, si possible) ;• tout autre fait à l’appui de la présente plainte.

Veuillez également répondre à la question suivante :• Je souhaiterais/nous souhaiterions que la présente plainte soit réglée de la façon suivante : (le CAO ne peut

garantir qu’il aidera le requérant à obtenir ce résultat, mais ces informations contribueront à la démarche de recherche de solutions).

Joindre des copies de tout document ou autre pièce utile.

Note : le CAO ne divulguera pas l’identité du requérant si celui-ci lui en a fait la demande, mais les plaintes anonymes sont irrecevables. Des pièces peuvent également être soumises à titre confidentiel à l’appui d’une plainte et ne seront divulguées qu’avec l’accord de la partie qui les a soumises.

Les requérants doivent être conscients que les autres parties concernées, notamment le client et le personnel d’IFC ou de la MIGA, seront normalement informées de la teneur de la plainte. Par conséquent, s’ils ne souhaitent pas voir divulguer certaines informations, ils doivent indiquer lesquelles au CAO dès les premiers échanges ou les premières correspondances. Les modalités d’instruction de la plainte seront convenues avec le requérant.

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GLOSSAIRE CAOLe Bureau du conseiller-médiateur pour l’application des directives, qui est le mécanisme indépendant de recours et de responsabilisation d’IFC et de la MIGA pour les problèmes environnementaux et sociaux.

Client (IFC)Une entité (privée ou publique) à laquelle IFC fournit des services d’investissement ou de conseil, ou bien, dans le cas d’un investissement d’IFC passant par un intermédiaire financier, un client ou un sous-client d’un client d’IFC. Le terme peut aussi renvoyer plus généralement à la partie la mieux placée pour régler les problèmes soulevés dans la plainte. Il peut notamment s’agir de l’entité qui exécute ou a exécuté le projet en cause.

Client (MIGA)L’Entreprise du Projet ou le Bénéficiaire de la Garantie tels que définis dans le Contrat de garantie de la MIGA, ou toute autre entité chargée de réaliser le Projet d’investissement ou de souscrire le Prêt garanti aux termes de l’Accord de prêt de la MIGA. Le terme peut aussi renvoyer plus généralement à la partie la mieux placée pour régler les problèmes soulevés dans la plainte. Il peut notamment s’agir de l’entité qui exécute ou a exécuté le projet en cause.

CODELe Comité sur l’efficacité du développement, organe du Conseil des Administrateurs du Groupe de la Banque mondiale qui est chargé de surveiller et évaluer l’efficacité des actions menées par le Groupe pour s’acquitter efficacement de sa mission de réduire la pauvreté.

ConseilIl existe quatre Conseils des Administrateurs représentant quatre institutions du Groupe de la Banque mondiale. Le CAO interagit avec deux d’entre eux : celui la Société financière internationale (IFC) et celui de l’Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA). Les mêmes Administrateurs siègent en général à ces Conseils.

IFCLa Société financière internationale, institution du Groupe de la Banque mondiale qui œuvre à promouvoir la croissance dans le monde en développement en finançant des investissements du secteur privé et en fournissant des services d’assistance technique et de conseil aux gouvernements et aux entreprises. IFC apporte des capitaux sous forme de prêts et de prises de participation dans des entreprises commerciales dans les pays en développement.

Jours ouvrésDu lundi au vendredi, à l’exclusion des jours fériés tels que définis par le Groupe de la Banque mondiale. Le nombre de jours ouvrés indiqué dans les directives opérationnelles pour le délai d’instruction d’une plainte par le CAO ne comprend pas le temps nécessaire pour la traduction, qui peut prendre plusieurs jours ouvrés, selon la langue cible.

MIGAL’Agence multilatérale de garantie des investissements, institution du Groupe de la Banque mondiale qui encourage l’investissement direct étranger dans les pays en développement en fournissant aux investisseurs étrangers des garanties contre les risques non commerciaux. La MIGA propose également des services d’assistance technique pour promouvoir l’investissement étranger.

ONGOrganisation non gouvernementale ou organisation de la société civile.

PartiesLe requérant et le client d’IFC ou de la MIGA.

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ProjetLes activités d’IFC et/ou de la MIGA, y compris celles dans lesquelles certains éléments physiques, aspects et installations ayant de fortes probabilités de générer des risques et des impacts n’ont pas encore été identifiés. Il peut s’agir d’aspects intervenant aussi bien tout au début du processus d’élaboration du projet que durant tout le cycle de vie (conception, construction, mise en service, exploitation, déclassement, fermeture et après la fermeture) d’un bien physique, d’investissements, de conseils ou de toute autre activité.

Requérant La ou les personnes ou groupes de personnes qui sont identifiés dans une plainte déposée auprès du CAO comme étant affectés ou risquant d’être affectés par les effets environnementaux et/ou sociaux d’un projet d’IFC ou de la MIGA.

Service d’enquête sur l’application des directives du CAO La fonction d’enquête sur l’application des directives du CAO et le personnel chargé de ces activités.

Service de conseil du CAO La fonction de conseil du CAO et le personnel chargé de formuler des avis.

Service de règlement des différends du CAO La fonction de règlement des différends du CAO et le personnel chargé de ces activités.

Termes de référenceLe document qui définit les conditions attachées à une mission, en précisant le champ couvert, les limites, les tâches et les objectifs de la mission.

Vice-président du CAOLe responsable du Bureau du conseiller-médiateur pour l’application des directives.

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Maquette : Studio Grafik, Leesburg, Virginia.

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2121 Pennsylvania Avenue NWWashington, DC 20433 USATéléphone : + 1 202 458 1973Télécopie : + 1 202 522 7400Courriel : [email protected]

COMPLIANCE ADVISOR OMBUDSMAN

CONSEILLER-MÉDIATEUR POUR L’APPLICATION DES DIRECTIVES

Société�nancièreinternationaleGroupe de la Banque mondiale