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Introduction Définition du droit a. Le droit est une science humaine (donc approche pluridisciplinaire) b. Une prérogative (Droit exclusif attaché à certaines fonctions ou à certaines dignités), un pouvoir que l'on peut revendiquer à son profit. c. Un ensemble de règles de conduite sociale (mais différent de morale !). La société fait le droit, c’est ce qui fait sa spécificité. Le droit est avant tout (dans la visée de ce cours) une série de règles qui ont pour but d’ordonner les agirs sociaux. Les caractères du droit Triple distinction : 1. Droit positif ou droit naturel a. Le droit positif est le droit établi et il comprend les règles du droit produit par les organes de l’état habilitées à écrire et dire le droit. Ces règles ne sont pas immuables avec le temps. Par exemple le code de la route peut changer. b. Le droit naturel est le droit des règles universelles immuables mais qu’on ne trouve pas dans un code. Par exemple la liberté. Le droit positif et naturel sont distincts mais se confondent : tuer relève par exemple du droit naturel et positif. Dans le cadre de ce cours, on parle du droit positif. 2. Droit objectif ou droit subjectif a. Le droit objectif est le droit vu de l’extérieur, comme un objet. b. Le droit subjectif est le droit vu de l’intérieur, qui vise la prérogative conférée à ne personne ; l’intéressé devient sujet de droit. Quatre principales distinctions à faire en son sein : i. Les droits de personnalité, comme par exemple droit à la vie, droit au respect de la vie privée, droit au nom, etc. ii. Les droits de créance, qui permettent au créancier d’exiger de son débiteur un certain comportement (art. 1382 et 1709 du code civil) iii. Les droits réels, qui sont ceux qu’une personne peut faire valoir directement sur des choses. iv. Les droits intellectuels, prérogatives sur le résultat de l’activité ou de l’inventivité des personnes (par exemple : droits littéraires et artistiques, brevets, etc.) Le droit objectif et subjectif représente des facettes d’une même réalité. 3. Droit général ou droit individuel a. Les règles générales et abstraites s’adressent à une généralité d’individus abstraitement définis d’une société. Par exemple : la loi de l’impôt sur le revenu. b. Les règles individuelles et concrètes s’adressent à un individu ou un groupe d’individus quand ils se trouvent dans une situation particulière. Par exemple : les permis de bâtir ou les permis à la pollution.

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Introduction

Définition du droit a. Le droit est une science humaine (donc approche pluridisciplinaire)

b. Une prérogative (Droit exclusif attaché à certaines fonctions ou à certaines dignités), un

pouvoir que l'on peut revendiquer à son profit.

c. Un ensemble de règles de conduite sociale (mais différent de morale !).

La société fait le droit, c’est ce qui fait sa spécificité. Le droit est avant tout (dans la visée de ce

cours) une série de règles qui ont pour but d’ordonner les agirs sociaux.

Les caractères du droit Triple distinction :

1. Droit positif ou droit naturel

a. Le droit positif est le droit établi et il comprend les règles du droit produit par les

organes de l’état habilitées à écrire et dire le droit. Ces règles ne sont pas immuables

avec le temps. Par exemple le code de la route peut changer.

b. Le droit naturel est le droit des règles universelles immuables mais qu’on ne trouve

pas dans un code. Par exemple la liberté.

Le droit positif et naturel sont distincts mais se confondent : tuer relève par exemple du droit

naturel et positif. Dans le cadre de ce cours, on parle du droit positif.

2. Droit objectif ou droit subjectif

a. Le droit objectif est le droit vu de l’extérieur, comme un objet.

b. Le droit subjectif est le droit vu de l’intérieur, qui vise la prérogative conférée à ne

personne ; l’intéressé devient sujet de droit. Quatre principales distinctions à faire en

son sein :

i. Les droits de personnalité, comme par exemple droit à la vie, droit au

respect de la vie privée, droit au nom, etc.

ii. Les droits de créance, qui permettent au créancier d’exiger de son débiteur

un certain comportement (art. 1382 et 1709 du code civil)

iii. Les droits réels, qui sont ceux qu’une personne peut faire valoir directement

sur des choses.

iv. Les droits intellectuels, prérogatives sur le résultat de l’activité ou de

l’inventivité des personnes (par exemple : droits littéraires et artistiques,

brevets, etc.)

Le droit objectif et subjectif représente des facettes d’une même réalité.

3. Droit général ou droit individuel

a. Les règles générales et abstraites s’adressent à une généralité d’individus

abstraitement définis d’une société. Par exemple : la loi de l’impôt sur le revenu.

b. Les règles individuelles et concrètes s’adressent à un individu ou un groupe

d’individus quand ils se trouvent dans une situation particulière. Par exemple : les

permis de bâtir ou les permis à la pollution.

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Les fonctions du droit a. Fonction de normalisation

La loi a une portée prescriptive et est donc contraignante pour ceux et celles à qui elle

s'adresse. Le but est de rendre les comportements humains le plus homogène possible. Mais

elle peut également pendre une forme à indicative (on retrouve surtout ce genre de règles

en droit international).

b. Fonction de conciliation

Le but des règles de droit est de constituer un équilibre entre les intérêts divergents des

individus d’une société. Le droit devient alors conciliateur.

c. Fonction de stabilisation et de sécurisation

Le droit doit dégager des solutions équilibrées et durable pour que les rapports sociaux

soient stables. De plus, grâce à la stabilité des rapports, le droit tranquillise, ce qui apporte

sécurité. Les rapports sociaux évoluent sans cesse, donc la loi doit changer avec le temps

pour faire perdurer cette fonction.

Les branches du droit.

Le droit national

Regroupe l’ensemble des règles de droit élaborées dans le cadre d’un état déterminé et destinée à

régir les rapports sociaux qui ont un lien avec cet état (principe de territorialité et de personnalité). Il

est découpé en 2 pans de règles :

Le droit public

C’est l’ensemble des règles qui régissent l’organisation de l’état et des collectivités qui en dépendent

ainsi que les rapports entre l’état et les citoyens. On en relève quatre branches :

Le droit constitutionnel

Il comporte 2 sortes de règles :

o Règles fondamentales de l’organisation de l’état fédéral et des collectivités politiques

qui en dépendent

o Droits fondamentaux reconnus aux différents citoyens

Le droit administratif

o Il se situe dans le prolongement du droit constitutionnel et régit les services publics.

o Il contient les règles du contentieux administratif dont les sources sont très éparses.

o Pas d’ensemble structuré en Belgique qui prend la forme d’un code de droit

administratif.

Le droit fiscal

o Il couvre toutes les règles relatives aux impôts (l’assiette et qualités de l’impôt,

procédures d’imposition, contrôle et sanctions)

o 2 types d’impôts : les impôts directs, impôts perçus directement sur le citoyen (par

exemple l’impôt sur le revenu) et indirects, impôts réclamés à l’occasion d’un

évènement (par exemple droits à la succession, TVA)

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Le droit pénal

o Détermine les comportements que le citoyen est autorisé à adopter ou pas et les

peines assorties en cas de non respects des règles.

o Règles qui déterminent la procédure à suivre pour poursuivre un citoyen qui a

commis une infraction.

Le 17 avril 2002 survient une modification importante (parmi de nombreuses autres) du

code pénal qui instaure la peine de travail comme peine autonome en matière

correctionnelle et de police.

Certains principes de base du droit pénal figurent dans la constitution

Le droit privé

Le droit civil

Il est issus du code civil français publié sous de nom de « code napoléon » en Belgique le 3

septembre 1807 et constitue le droit commun des relations entre individus. Seules les

relations qui sont sujettes à une autre branche du droit ne sont pas sujettes au droit civil.

Le droit civil comprend le droit des obligations (droit des contrats), le droit des personnes, le

droit patrimonial, le droit des biens.

Le droit commercial

Il régit les actes que la loi qualifie d’actes de commerce et qui organise le statut de l’activité

des commerçants et est complété par les lois internationales de commerce (celles de l’UE

notamment). En gros il sert à régir les relations entre les commerçants.

Le droit judiciaire

C’est le droit de la procédure civile. Issu du code judicaire de 1967 et modifié et réformé à de

nombreuses reprises (notamment à la suite du procès Dutroux en 1998), il détermine les

procédures pour résoudre un conflit.

Certains principes fondamentaux du droit judiciaire – tel que celui de l’indépendance des

juges – sont inscrits dans la constitution.

Le droit international

Le droit international public

Il regroupe les règles déterminent les rapports juridiques entre états et groupes d’états, en temps de

paix et de guerre. Le droit international limite la souveraineté1 respective des états ; il gère

également le statut des organisations internationales.

Le droit international public est contenu dans un grand nombre de conventions internationales, dans

la coutume internationale et dans les principes généraux du droit international.

1 En droit, la souveraineté se défini comme une qualité propre à l'État qui possède le pouvoir suprême

impliquant l'exclusivité de la compétence sur le territoire national (souveraineté interne) et sur le plan international, l'indépendance vis-à-vis des puissances étrangères (limitée par les conventions ou par le droit international) ainsi que la plénitude des compétences internationales (souveraineté externe); pouvoir politique suprême dont jouit l'État.

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Le droit international privé

Il est constitués d’éléments qui, pris individuellement, ne sont pas attachés au droit d’un seul état. Il

détermine également la condition juridique des étrangers et l’application des jugements et actes

étrangers.

Les règles du droit international privé se trouvent dans le code de droit international privé du 16

juillet 2004, ainsi que dans les conventions internationales.

_________________________________________________

Partie I : les sources du droit - les règles générales et abstraites

Les sources de droit obligatoires Les sources obligatoires procèdent de la volonté exprimée, par une autorité spécialement habilitée

pour ce faire, de créer des règles juridiques, obligatoires pour ceux auxquels elles s’adressent.

Énumération des règles unilatérales écrites

Les règles unilatérales écrites sont nombreuses en Belgique à cause du caractère fédéral de notre état. Il y la constitution, les règles de l'autorité fédérales, les règles des entités fédérées (régions et communautés) et les règles des entités décentralisées (provinces, communes).

La constitution

La constitution est l’acte fondateur de la Belgique (elle date du 7 février 1831 en Belgique) et la règle

suprême de l’état, c’est-à-dire que toutes les autres règles (les nationales du moins) doivent la

respecter et lui sont inférieures. Elle est également fondamentale dans son contenu : on y retrouve

pour l’essentiel des droits fondamentaux de l’individu et les règles fondamentales d’organisation de

l’état et des collectivités politiques qui la composent.

Comme la constitution est le texte fondateur de la Belgique, les règles pour la modifier sont très

rigides ; mais cela n’empêche pas de la modifier pour la faire correspondre aux besoins de la société.

La constitution est composée d’un nombre limité de règles (139 à sa création et 198 à ce jour) qui

sont généralement abstraites afin que l’on puisse les interpréter en fonction des évolutions de la

société et de ses mœurs.

La constitution a été écrite par le constituant. On distingue 2 sortes de constituants :

Le constituant originaire est celui qui est à l’origine de la constitution et l’a créée. Dans le cas

belge de 1831, le constituant originaire est un certain nombre de personnalités réunis sous

forme de congrès national.

Le constituant dérivé reçoit de la constitution le pouvoir de la modifier.

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Les règles de l’autorité fédérale

Le statut des règles fédérales est déterminé, pour l’essentiel, par la Constitution elle-même.

1. La loi fédérale

La loi est la règle écrite émanée de la volonté unilatérale de la chambre des représentants et du

roi et, le cas échéant du sénat. Ces trois autorités exercent collectivement le pouvoir législatif

fédéral selon l’art. 36 de la constitution sur un modèle bicaméral2:

Le roi

Le pouvoir du roi se transmet par hérédité et primogéniture3 (art. 85 de la constitution). Il n’y a

pas de lex salis Belgique, donc on a la possibilité d’avoir des reines.

Le souverain n’est pas responsable légal de ses actes, c’est son gouvernement qui en prend la

responsabilité (toujours art. 85 de la constitution). Le gouvernement est quant à lui composé

selon les règles fixées aux arts. 96 et suivants de la constitution.

La chambre des représentants

Selon l’art. 63 de la constitution, la chambre des représentants est composée de 150 députés

élus directement et pour 4 ans par des citoyens âgés de 18 ans ou plus selon un système de

représentation proportionnelle.

Le sénat

Le sénat est composé de 71 sénateurs selon l’art 67 de la constitution. Ils sont divisés en 4

catégories :

Les sénateurs élus directement sont au nombre de 41

Les sénateurs communautaires sont au nombre de 21 et sont élus par les parlements des

communautés (et donc indirectement par la population)

Les sénateurs cooptés sont au nombre de 10 (6 néerlandophones et 4 francophones) et

sont élus par les 61 sénateurs précités pour leur sagesse (art. 67 de la constitution)

Les sénateurs de droit sont les enfants du roi quoi ne sont forcément pas élus mais qui

ont un droit de siéger dans l’assemblée par le billet de l’art. 72 de la constitution. Ils

doivent prêter serment pour pouvoir y siéger. À ce jour, les 3 enfants du roi Albert sont

sénateurs, on dénombre donc 74 sénateurs.

Il y a deux types de lois : les lois spéciales et les lois ordinaires. Elles ont toutes les deux force de

loi, mais les lois spéciales sont hiérarchiquement supérieures aux lois ordinaires pour que ces

dernières respectent les dispositions des premières dans leur fonctionnement.

2 Définition bicaméral : qui est fondé sur l'existence de deux assemblées représentatives

3 Définition primogéniture : antériorité, priorité de naissance entre frères et sœurs entraînant certains droits,

en particulier des droits de succession et d'héritage. En gros ici, le premier à naitre a les droits de succession du pouvoir et ainsi de suite.

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1.1 La loi spéciale

Elle requiert un quorum4 de présence et deux quorums de votes issus de la chambre des

représentants et du sénat :

Le quorum de présence est nécessaire au sein de la chambre et du sénat. Il faut une

représentation à la majorité absolue5 au sein de chaque groupe linguistique.

Quand le quorum de vote est rempli, deux quorums de votes sont également

nécessaires à la chambre et au sénat.

i. Il faut une majorité absolue en faveur de l’adoption de la loi au sein de

chaque groupe linguistique.

ii. Il faut une majorité qualifiée6 de 2/3 des votants (on ne prend donc pas

l’appartenance linguistique en compte) en faveur de l’adoption de la loi.

1.2 La loi ordinaire

Elle requiert un quorum de présence et un quorum de votes issus de la chambre et du sénat.

Deux types de matières sont réglés par les lois ordinaires :

Les matières réservées sont des matières qui sont confiées directement au

législateur pas la constitution. (par exemple: l'art. 160 de la constitution dit que pour

toute la Belgique il n'y a qu'un conseil d'état dont la compétence et le

fonctionnement est déterminée par la loi)

Les compétences résiduelles sont toutes les matières qui ne sont pas réservée

directement par la constitution à une autre autorité publique. L’art. 35 de la

constitution déclare que les matières résiduelles sont réservées aux régions et

communautés mais une disposition transitoire veut que plusieurs conditions se

réalisent pour que les communautés et régions héritent des compétences

résiduelles. Elles échoient donc au parlement fédéral.

Les lois ordinaires sont nombreuses parce que notre société est complexe et requiert

l’adaptation permanente des règles qui la régissent.

2. Les arrêtés-loi

On distingue les arrêtés-lois de guerre et les arrêtés-lois extraordinaires.

2.1 Les arrêtés-loi de guerre

Les arrêtés-lois de guerre comportent des dispositions exceptionnelles qui ont une valeur

égale à la loi (elles sont régulières) malgré leur caractère anormal. Faites durant les deux

guerres mondiales soit par le roi, soit par le conseil des ministres, l’objet de ces lois est de

régler des matières relevant de la compétence du législateur ordinaire

On distingue généralement les arrêtés-lois du Havre et les arrêtés-lois de Londres :

4 Définition quorum : Nombre minimum de membres, présents ou représentés, nécessaire pour qu'une

assemblée puisse délibérer valablement. 5 La majorité absolue est atteinte quand on a la moitié des voix plus une.

6 La majorité qualifiée accorde la victoire au candidat (la loi dans ce cas-ci) qui a réuni un pourcentage de voix

supérieur à un pourcentage préalablement fixé par le règlement de l'élection.

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2.1.1 les arrêtés-lois du Havre datent de la première guerre mondiale et ont été faits par le roi

et son conseil des ministres siégeant en exil au Havre (d’où le nom), la Belgique étant

occupée.

2.1.2 les arrêtés-lois de Londres sont fait à Londres pendant la seconde guerre mondiale entre

1940 et 1945 uniquement par le conseil des ministres (le roi était incapable de régner

parce qu’il était en exil en Allemagne)

2.2 Les arrêtés-lois de pouvoir extraordinaire

Les arrêtés-lois de pouvoir extraordinaire sont des règles édictées par le roi et ses ministres

en vertu de trois lois particulières (celles du 7 septembre 1939, 14 décembre 1944 et 20 mars

1945). Ces lois autorisent le roi à prendre le pouvoir temporairement et dans certains

secteurs afin de prendre des arrêts délibérés par le conseil des ministres, pour autant qu’il y

ait nécessité et urgence. Ces arrêts ont force de loi, mais sont considérés comme irréguliers

parce qu’on pourrait réunir le sénat et la chambre afin de les voter régulièrement.

3. Les arrêts royaux

Les arrêtés royaux sont des actes de nature règlementaire pris par le roi en agissant dans sa

qualité de chef du pouvoir exécutif (art. 37 de la constitution) et contre signés par un ou

plusieurs de ses ministres afin qu’il(s) en prenne(nt) la responsabilité (art. 106 de la constitution).

Ils sont hiérarchiquement inférieurs à la loi.

3.1 Les arrêtés royaux ordinaires

Les arrêtés royaux ordinaires sont hiérarchiquement inférieurs à la loi. Il existe 3 types d’arrêtés

royaux ordinaires :

3.1.1 Les arrêtés royaux d’exécution

Les arrêtés royaux d’exécution existent parce qu’une loi ne sait pas tout régler par des lois,

il reste toujours des détails non résolus qui doivent être comblés (c’est le propos de l’art.

108 de la constitution). Le roi fait donc des règlements et arrêtés nécessaires à l’exécution

des lois sans jamais pouvoir ni suspendre des lois existantes, ni dispenser les lois de leur

exécution ; ils ne peuvent être contraire à la loi déjà en vigueur.

Si nécessaire, le roi à l’obligation de prendre des mesures d’exécution une fois qu’une loi a

été adoptée.

3.1.2 Les arrêtés royaux de pouvoir règlementaire autonome

Le roi reçoit de la constitution la compétence de prendre seul des arrêtés royaux (2 types):

art. 107 §2: Le roi est compétent pour nommer les fonctionnaires de l'état et pour établir le statut des fonctionnaires fédéraux (statut Camu pour le fonctionnaire).

Art. 37: le pouvoir exécutif fédéral appartient au roi tel qu'il est défini par la loi. Le roi a la possibilité de faire des arrêtés de police généraux pour régler la sécurité publique, la salubrité publique et l'ordre public. Contrairement à l'art 107, la compétence du roi est résiduelle7.

7 Définition compétence résiduelle : Dans un État fédéral, ensemble des compétences qui reviennent à un

niveau de pouvoir parce qu'elles ne sont pas attribuées aux autres niveaux de pouvoir.

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3.1.3 Les arrêtés royaux pris en vertu des lois cadres.

Ce sont des arrêtés pris par le roi en vertu de certaines lois ordinaires qui lui attribuent le

soin de règlementer des matières dont le législateur estime qu’elles ne sont pas ou qu’elles

cessent d’être de nature législative.

3.2 Les arrêtés royaux de pouvoir spéciaux

Le législateur a la possibilité de décider de transférer certaines compétences (elles doivent

être bien déterminées au moment du transfert) au roi en temps de crise, pour une période

courte (en général de 6 mois à un an) et déterminée afin que lui et son parlement réalisent

certains objectifs précis et résolvent la crise.

Les arrêtés royaux de pouvoir spéciaux n’ont force de loi que lorsqu’ils remplissent les 4

critères précités.

4. Les arrêtés ministériels

L’art. 108 de la constitution permet au roi de transférer une ou plusieurs de ses compétence a un

ou plusieurs de ses ministres. Un arrêté ministériel est un arrêté que les ministres prennent en

leurs noms propres. Les secrétaires d’état peuvent également recevoir ces compétences de la

part de leurs ministres, si le roi leur a lui-même donné ces compétences. Mais les ministres

gardent tout de même un pouvoir d’évocation8 sur les arrêtés ministériels pris par leurs

subalternes.

Les règles des entités fédérées

Cette catégorie de règles est propre aux pays fédéraux et ne concerne que les personnes résidant à

l’intérieur du territoire de l’entité fédérée. Contrairement à la Suisse ou l’Allemagne, la Belgique est

devenue un pays fédéral petit à petit, principalement par trois lois :

Loi spéciale du 8 août 1980 : loi de réforme institutionnelle.

Loi spéciale du 12 janvier 1989 : loi relative aux institutions bruxelloises.

Loi ordinaire du 31 décembre 1983 : réformes institutionnelles pour la communauté

germanophone.

Ces lois ont été modifiées plusieurs fois, surtout celle de 1980 parce qu’elle comporte l’énumération

des compétences des communautés et régions. Actuellement, ces compétences se résument comme

suit :

Art. 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 : les régions sont compétentes pour :

o L’aménagement du territoire et urbanisme

o L’environnement et la politique de l’eau

o La rénovation rurale et la politique de l’eau

o Le logement

o La politique agricole et de pêche maritime

o L’économie

o La politique de l’énergie

o Le pouvoir subordonné (qui règle l'organisation et le fonctionnement des communes

et des provinces)

8 Définition évocation : fait de porter une cause d'une juridiction à une juridiction supérieure.

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o La politique de l’emploi

o Les travaux publics et le transport

Art. 127 à 129 de la constitution : les communautés sont compétentes pour :

o La culture

o L’enseignement

o La coopération internationale (traités internationaux, etc.)

o L’aide aux personnes

o La santé publique

Art. 138 de la constitution : la communauté Française transfère une ou plusieurs de ses

compétence à la région Bruxelloise ou la région wallonne. Ces matières ont été transférées

vers 1993-’04 et concernent :

o Le tourisme

o Le sport

o La promotion sociale

On retrouve un mécanisme similaire concernant la délégation de certaines compétences de

la région wallonne à la communauté germanophone. Ces transferts de compétences

concernent :

o La politique de l’emploi

o Le pouvoir subordonné.

1) Les décrets

Le décret est une règle écrite émanée de la volonté unilatérale du parlement et du

gouvernement d’une communauté ou d’une région exerçant collectivement le pouvoir décrétale

conformément à l’art. 17 de la loi spéciale du 8 août 1980. Les décrets sont hiérarchiquement

égaux à la loi.

Il existe 3 régions en Belgique (art. 3 de la constitution) :

o Art. 5 de la constitution : la région wallonne comprend les provinces de Namur, Liège,

Hainaut, Luxembourg et Brabant Wallon. Le gouvernement ainsi que le parlement wallon

se trouvent à Namur. Le parlement compte 75 parlementaires élus pour 5 ans; le

gouvernement se compose de 9 ministres et d’un ministre président.

o Art. 5 de la constitution : La Région flamande comprend les provinces d’Anvers, Brabant

flamand, Flandre occidentale, Flandre orientale et Limbourg. La région flamande et

communauté flamande se partagent le même parlement et gouvernement qui changent

en fonction que matières exercées sont régionales ou communautaires :

o On compte 118 parlementaires élus directement pour 5 ans pour les affaires

régionales.

o On compte 124 parlementaires pour les affaires communautaires : les 118 élus

de la région flamande et les 6 élus néerlandophones de la région bruxelloise.

o La région bruxelloise ne fait pas de décrets mais des ordonnances. Voir plus loin dans le

cours.

Il existe 3 communautés en Belgique (art. 2 de la constitution) :

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o Le territoire de la communauté française correspond plus ou moins au territoire de la

région wallonne, moins les habitants 9 communes de la communauté germanophone

mais avec les habitants francophones de la région bruxelloise et quelques communes

dans la région flamande. La communauté française a un parlement composé de 94 élus au

total : les 75 élus du parlement wallon et 19 élus francophones de Bruxelles. Le

gouvernement est composé de 8 ministres et d’un ministre président.

o Le territoire de la communauté flamande correspond plus ou moins au territoire de la

région flamande mois les habitants francophones de la région de Bruxelles plus quelques

communes de la région wallonne. Voir le point sur la région flamande pour la composition

du gouvernement et du parlement.

o Le territoire de la communauté germanophone est composé de 9 communes situées dans

les cantons de l’est. Le gouvernement ainsi que le parlement se trouvent à Eupen. Le

gouvernement est composé de 3 ministres ainsi que de d’un ministre président. Le

parlement est composé de 25 élus directement.

o La COCOF règle dans la région Bruxelloise les matières qui lui ont été transférées par la

communauté française.

2) Les ordonnances Bruxelloises

L’ordonnance est la règle écrite émanant de la volonté unilatérale du parlement et du

gouvernement de la région Bruxelloise exerçant collectivement leur pouvoir de légiférer dans les

matières régionales conformément à l’art. 6 de la loi spéciale du 12 janvier 1989. Le parlement

compte 89 parlementaires élus directement et pour 5 ans (72 francophones et 17

néerlandophones ; ces nombres ont été fixées en 2004). Le gouvernement compte 4 ministres (2

francophones et 2 néerlandophones) et un ministre président (dont la langue maternelle

n’importe pas).

Les décrets sont pris par la COCOM (commission communautaire commune) qui rassemble

l’assemblée réunie et le collège réuni. Il est d’un commun accord que les ordonnances ont la

même valeur que les lois, sauf si celle-ci est contraire à la constitution ou à la loi spéciale du 12

janvier 1989 auquel cas un juge peut l’écarter. Dans ce cas de figure, l’ordonnance n’est pas au

même niveau que la loi.

Les compétences matérielles de la région Bruxelloise sont les mêmes que celles des deux autres

régions. Toutefois, l’autorité fédérale garde le droit d’intervenir dans certains domaines qui

touchent à la fonction de capitale et au rôle international de Bruxelles : ce droit peut s’exercer

par la suspension, voire l’annulation de certaines mesures, selon les arts. 45 et 46 de la loi

spéciale du 12 janvier 1989.

3) Les arrêtés de gouvernement communautaires et régionaux.

L’article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 donne aux gouvernements régionaux et

communautaires de faire des arrêtés de la même façon que les arrêtés royaux et dans le même

but.

Les arrêtés gouvernementaux sont des arrêtés faits par un des gouvernements des

entités fédérées.

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Selon l’art. 69 de la loi spéciale du 12 janvier 1989, les ministres peuvent se distribuer

entre eux les compétences du gouvernement et prendre des arrêtés ministériels de

portée générale ou des actes individuels.

Les règles des entités décentralisées

La décentralisation est une façon d’organiser un état. La Belgique est un état unitaire fédéral

décentralisé. Il y a décentralisation quand l’état fédéral décide de créer d’autres organisations

politiques qui reçoivent une autonomie mais restent sous la tutelle du pouvoir supérieur qui peut

contrôler les actes faits pas les entités décentralisées pour voir si ils sont réguliers et conforme à

l’intérêt général. L’autorité supérieure a aussi la possibilité d’approuver les actes.

Il existe en Belgique 2 types d’entités décentralisées : les provinces et les communes. Le pouvoir de

subordination revient aux régions.

1. Les règlements et ordonnances provinciaux

L’art. 5 de la constitution établit la répartition des provinces entre les 2 régions wallonne et

flamande : Brabant-Wallon, Hainaut, Liège, Namur, Luxembourg, Vlaams-Brabant, Antwerpen,

West Vlaanderen, Oost Vlanderen, Limburg. La région Bruxelloise est extra-provincialisée.

Les compétences des provinces sont toutes les matières qui relèvent de l’intérêt provincial.

Comme cette notion n’est pas clairement définie, les juges ont fait une interprétation de façon

négative : toutes les matières non réglées par une autre autorité sont matières d’intérêt

provincial.

Les principales institutions provinciales sont :

Le conseil provincial, dont les membres sont élus pour 6 ans en lors des mêmes élections

que les communales. Leur nombre varie en fonction du nombre d’habitants de la

commune. Le conseil ne peut être dissout avant 6 ans. C’est une espèce de parlement à

niveau communal.

Le collège provincial comporte 7 membres qui ont chacun différents compétences. Le

collège exécute les actes faits par le collège et peut prendre certains actes, tels que des

règlements provinciaux d'administration intérieure qui concerne l'organisation de la

province et son administration en vertu, de l’art. 2212-38 du code provincial.

Le gouverneur est le commissaire du gouvernement régional - ou fédéral selon - auprès

du collège provincial.

Le gouverneur peut prendre des actes, selon art. 128 de l'ancienne loi provinciale du 30

avril 1826, en vue de maintenir la tranquillité et le bon ordre des personnes et des biens.

Dans la mesure où le gouverneur prend un acte suivant l’art. 128, le roi ne peut plus

intervenir en matière de tranquillité, sureté ou d'ordre public.

2. Les règlements et arrêtés d’agglomération

Les agglomérations (arts. 165 et 166 de la constitution) ont été pensées dans les années ‘70.

Mais cette idée ne fut que peu suivie : il existe une seule agglomération, l’agglomération

Bruxelloise selon l’art. 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989. Les attributions des parlements et

du collège de l'agglomération Bruxelloise sont exercées respectivement par le parlement et le

gouvernement de la région Bruxelloise.

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Les compétences de l’agglomération Bruxelloise se limitent aux compétences directement

attribué par l'art. 4 §§ 2, 2bis et 2 ter (ils concernent par exemple l'enlèvement et le traitement

des déchets ou la lutte contre l'incendie) ainsi qu’aux compétences communales transférées

selon l’art. 4 § 3 de la loi du 26 juillet 1971.

Le parlement de la région Bruxelloise exerce ses attributions d’agglomération via des règlements,

le gouvernement par voie d’arrêtés. Ces actes ne peuvent jamais être contraire ni aux lois, ni aux

décrets et ordonnances, ni aux arrêtés et règlements fédéraux, communautaires ou régionaux.

3. Les règlements et ordonnances communaux

Les communes sont compétentes pour toutes les matières qui relèvent de l’intérêt communal.

Comme pour l’intérêt provincial, cette notion se décrit de manière négative, mais elle est plus

facile à cerner vu la notion de proximité inhérente à l’échelon le plus bas de l’échelle

administrative. Elle n’a donc que des compétences subsidiaires9, mais a un pouvoir

discrétionnaire10.

Les principaux organes communaux sont :

Le conseil communal, dont les membres sont élus directement et pour 6 ans. le nombre

d’élus varie de 7 à 55 en fonction de la taille de la commune. Le conseil communal ne

peut être dissout.

Le conseil communal a notamment la possibilité de faire des règlements d’administration

intérieur ou des ordonnance de police. Ces règles ne peuvent être contraires aux règles

qui leurs sont hiérarchiquement supérieures. Si une autorité supérieure statue sur une

des matières réglée par l’autorité communale, le règlement communal sera abrogé en

faveur de la règle hiérarchiquement supérieure.

Le collège communal comporte de 2 à 10 membres en fonction du nombre d’habitants

de la commune qui sont élus au sein du conseil (l’élection est de ce fait indirecte).

Il peut faire des règlements en matière administrative dans la mesure des besoins de

gestion dont il est investi.

Le bourgmestre peut être nommé soit par le collège communal, soit être choisi parmi les

habitants de la commune d’au moins 25 ans.

En cas d’urgence, d’émeute ou attroupement hostile, ou lors d’autres imprévus, le

bourgmestre peut prendre des ordonnances de police uniquement lorsque le moindre

retard pourrait occasionner des dommages ou dangers pour les habitants. Il doit

directement le communiquer au conseil communal qui devra le confirmer à sa prochaine

séance sans quoi le règlement est immédiatement annulé.

_________________________________________________

9 Définition subsidiaire : destiné à suppléer ce qui viendrait à faire défaut.

10 Définition discrétionnaire : pouvoir laissé à un juge, au président d'une assemblée, à un administrateur de

décider dans des cas non prévus par la loi, de prendre des mesures en dehors de toute législation établie à l'avance.

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La confection des règles unilatérales écrites

Comment les règles de notre état sont-elles construites ?

La constitution

1. L’élaboration du texte de 1831

Le 4 octobre 1830, un gouvernement provisoire prend un arrêté qui déclare dans celui-ci :

o Article 1: l'Independence de la Belgique. o Article 2: dispose qu'un comité central s'occupe d'établir un projet de

constitution. o Article 3: le congrès national adopte la constitution.

Le 6 octobre, un comité central est créé et est chargé de créer dans un bref délai la constitution qui deviendra la loi fondamentale de la Belgique.

Le 27 octobre 1830, les membres du comité central sont choisis et les membres du congrès national sont élus; ils seront installés officiellement le 10 novembre.

Le 4 décembre 1830 débutent les activités du congrès.

Le 7 février 1831, le congrès national adopte un décret qui contient la constitution belge.

Le 24 février 1831, le congrès national déclare que le texte de la constitution devient obligatoire et organise l’intronisation du roi et des élections législatives. Le congrès national continue à exercer la fonction de constituant et les fonctions législatives jusqu’aux élections législatives.

Le 4 juin 1831, le prince Léopold de Saxe-Cobourg est proclamé roi de Belgique

Le 20 juillet 1831, résolution prise pour que le nom et les qualités du prince soient insérés dans la constitution (art. 85 et 86)

Le 21 juillet 1831 Léopold est intronisé.

Le 1er sept 1831, on publie dans le moniteur un arrêté royal ou est complété le nom et qualité du roi.

2. La révision11 de la constitution

La constitution belge est de type rigide. Le déroulement des diverses opérations de révisions est

indiqué à l’art. 195 de la constitution. On distingue 2 phases.

Première phase : la déclaration de révision

Chacun des membres du pouvoir législatif peut prendre l’initiative d’adoption de révision. On dit

que les chambres et le sénat prennent une proposition de déclaration alors que le roi prend fait

un projet de déclaration. Ces entités agissent en qualité de pouvoir constituant, non en qualité

de pouvoir législatif.

Après un examen par une commission spéciale, la proposition est discutée et votée en séance

plénière des 2 chambres législatives belges. Pour que la proposition soit adoptée, 2 quorums

doivent être remplis :

Quorum de présence : la majorité absolue des membres des 2 chambres doit être

présente.

11

La révision peut porter sur la modification, le raccourcissement ou l’allongement, ou sur l’abrogation d’un article.

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Quorum de vote : La majorité absolue des membres présents de l’assemblée doivent

être en faveur du texte.

Après que la chambre, le sénat et le roi ont fait leur liste, seules les lois à réviser, ajouter ou

abroger communes aux 3 listes passeront à la seconde phase de la révision de la constitution.

Les arts. 196 et 197 de la constitution stipulent qu’elle ne peut être révisée à n’importe quel

moment :

Aucune révision de la constitution ne peut être engagée ni poursuivie en temps de

guerre ou lorsque les chambre se trouvent dans l’incapacité de se réunir librement sur le

territoire national.

Lorsque le pays est sous une régence12, aucun changement ne peut être apporté aux

dispositions de la constitution concernant le roi.

Seconde phase : adoption de la déclaration de révision

L’adoption d’une déclaration de révision par le législateur entraine dissolution de plein droit des

deux chambres. Le roi convoque alors des élections dans les 40 jours qui suivent la publication

des 3 listes dans le moniteur. Une fois formées, les chambres doivent se réunir pour la première

fois dans les 2 mois suivant la dissolution. Elles sont alors appelées chambre constituantes et on

le pouvoir de réviser la constitution pendant les 4 ans de vie du sénat et de la chambre, qui

gardent quand même le pouvoir de se dissoudre avant la fin de leur mandat.

La procédure pour réviser ne lois est plus ou moins la même que celle pour voter une loi. Il y a

cependant 3 exceptions :

Le projet de révision n’est pas soumis à la section législation du conseil d’état.

L’adoption de la révision est toujours bicamérale.

Il faut 2 quorums spéciaux pour réviser la constitution :

o Quorum de présence : une majorité qualifiée des 2/3 des membres doivent être

présent au sein de chaque chambre lors du vote

o Quorum de vote : une majorité qualifiée des 2/3 des membres de chaque

chambre doit être en faveur de la révision.

Après l’adoption de la révision par chacune des 2 chambres, le texte est soumis au roi, qui le

sanctionne13 et le promulgue14, puis ordonne que les nouvelles dispositions constitutionnelles

soient publiées au moniteur belge dans les 3 langues nationales. Elles sont obligatoires dès le 1er

jour de publication.

12

La régence est ici une tutelle au roi. Le mot tutelle est utilisé dans le sens civil du terme : régime de protection institué par la loi pour sauvegarder, dans leur personne et leurs biens, certains incapables de pouvoir eux-mêmes à leur intérêt et dont la charge incombe au tuteur. Dans ce cas-ci l’incapable étant le roi. 13

Définition sanctionner : rendre exécutoire une disposition légale par une sanction; confirmer par une sanction. 14

Définition promulguer : publier officiellement une loi, un décret, un texte dans les formes requises, et les rendre exécutoires.

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Les règles de l’autorité fédérale

1. La loi

On peut distinguer 4 étapes dans la procédure d’adoption d’une loi

1.1. L’initiative

L'art. 75 de la constitution stipule que le droit d’initiative appartient à chacune des branches

du pouvoir législatif fédéral. Malgré cela, il existe 2 différentes catégories de lois :

Les lois monocamérales, pour lesquelles le roi et la chambre des représentantes ont

l’initiative, selon l’art. 74 de la constitution. Elles ne requièrent donc aucune

intervention du sénat. Par exemple, la responsabilité pénale et civile (possibles

infraction au code pénal) des ministres s'adopte de manière monocamérale.

Les lois bicamérales, pour lesquelles le droit d’initiative revient collectivement au

roi, à la chambre et au sénat, selon l’art. 36 de la constitution. Il existe 2 types de

lois bicamérales :

o Les lois bicamérales intégrales (ou simples) émanent directement du roi, de

la chambre et du sénat, et le projet est toujours déposé d’abord au sénat.

Les lois spéciales du 12 janvier 1989 et du 8 août 1980 en sont un bon

exemple.

o Les lois bicamérales virtuelles émanent directement du roi et de la chambre,

mais pas obligatoirement du sénat qui peut, mais n’est pas obligé

d’intervenir.

Le nom de l’initiative varie en fonction de qui prend l’initiative : si c’est le roi qui la prend on

parle de projets de lois, si c’est le sénat ou la chambre qui la prend on parlera alors de

proposition de loi.

La distinction entre projet et proposition est importante à plusieurs égards :

Les projets de lois sont soumis d’abord à la chambre, puis au sénat. (mais 2

exceptions).

Les propositions de loi sont soumises à la formalité de la prise en considération qui

voit si le texte peut être reçu ou pas.

Les projets et propositions sont soumis à un régime différent pour le conseil d’état

section législation (voir la partie « la cohésion au sein des règles unilatérales

écrites »)

1.2. Les travaux des chambres législatives

À partir du moment où le projet de loi est accepté, il est envoyé aux commissions

parlementaires du sénat et de la chambre, qu’il s’agisse d’une loi mono- ou bicamérale. Ces

commissions parlementaires (de la justice, des affaires intérieures, etc.) s’occupent de

préparer le travail de l’assemblée : on y discute de la proposition et de l’avis qui

l’accompagne éventuellement. On peut aussi proposer un amendement15 au projet ou

proposition. Enfin, la commission fait un rapport de la discussion et des éventuels

amendements. Ce rapport sera envoyé à la séance plénière.

15

Définition amendement : modification d'un projet ou d'une proposition de loi au cours d'un débat en assemblée.

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À la séance plénière, on adopte le texte en 2 étapes :

1. Discussion du texte, d’abord de manière générale, puis article par article.

2. Vote du texte, d’abord article par article (contenu ok ?), puis du texte intégral

(objectif atteint ?)

Les votes se font selon 2 quorums :

Quorum de présence à la majorité absolue, indépendamment des groupes

linguistiques.

Quorum de vote à la majorité absolue, indépendamment des groupes linguistiques.-

1.3. L’intervention royale

Le roi est la personne centrale de la troisième étape. Il intervient en sa qualité de pouvoir

législatif fédéral et de chef du pouvoir exécutif fédéral.

L’art. 109 de la constitution stipule que « le roi sanctionne et promulgue les lois ».

La sanction d’une loi par le roi est la marque de son accord avec le texte adopté à la

chambre et/ou le sénat. Cependant, sanctionner un texte est inhérent à la fonction de roi ;

le roi n’a donc pas de droit de véto par la sanction. La sanction d’un texte par le roi se fait

avec la phrase « Albert II, roi des belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les chambres ont

adopté et nous sanctionnons ce qui suit. » Le roi procure à la loi son existence.

La promulgation atteste de l’existence de la loi et ordonne son exécution. Le roi appose un

cachet et signe le texte pour le promulguer. Il sera contresigné par un ministre en vertu de

l’art. 85 de la constitution.

1.4. La publication

La date de promulgation sera également la date de publication du texte au moniteur belge,

en français et en néerlandais en vis-à-vis. Le texte prendre effet dans les 10 jours après la

publication. Les lois pénales n’ont jamais une portée rétroactive : on aura toujours la peine

en vigueur au moment où on commet la faute.

2. Les arrêtés règlementaires

On se contentera d’énumérer quelques règles de principes pour montrer que leur confection

n’obéis pas à la même procédure que celle des lois. Les arrêtés règlementaires sont les lois qui

exécutent les lois prises par les autorités fédérales par les arrêtés royaux et ministériels.

Pas d’intervention des chambres législatives

Le roi (et donc ses ministres) qui prend l’initiative. Dans le cadre d’arrêtés ministériels

seul les ministres la prennent.

La consultation du conseil d’état section législation est obligatoire sauf en cas d’urgence

spécialement motivée.

Le texte est publié au moniteur belge de la même façon qu’une loi.

Le texte entre en vigueur le 10e jour après sa publication et a une force obligatoire.

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Les règles des entités fédérées

L’élaboration des décrets et des ordonnances est similaire à la l’élaboration d’une loi. On se contente

de signaler les points de différence.

L’initiative est prise par le parlement ou le gouvernement.

Les discussions et le vote à propos d’une loi sont faits dans une seule langue, celle de la

région ou communauté, sauf dans le cas de la région de Bruxelles capitale et de la COCOM,

ou les discussions sont en français et en néerlandais.

La sanction et promulgation de l’acte sont faites par le gouvernement, non plus par le roi.

Les décrets sont unilingues. Ils seront donc publiés dans leur langue

communautaire/régionale au moniteur, avec une traduction en néerlandais ou en français ou

dans les 2 langues si il s’agit d’un décret de la communauté germanophone, qui publie ses

décrets au mémorial de la communauté germanophone. Les décrets de la région wallonne

sont par ailleurs traduits en néerlandais et en allemand.

Les ordonnances sont publiées en français et en néerlandais.

Pour les arrêtés gouvernementaux ou ministériels, leur confection répond aux même règles que la

confection des arrêtés règlementaires fédéraux, sauf pour l’emploi de la langue qui est le même que

celui utilisé pour la confection des décrets.

Les règles des entités décentralisées

1. Les règlements et ordonnances provinciaux

Les règlements et ordonnances du collège provincial et du conseil provincial sont signés par leur

présidents respectifs et contresignés par un greffier. Ils seront publiés dans leur intégralité au

mémorial administratif de la province.

Les textes sont obligatoires 8 jours après leur publication, sauf dans le cas où une décision

formelle abrège ce délai à 4 ou 2 jours (dans le cas d’une urgence par exemple).

Lorsque la règle doit être sujette à la tutelle d’une autorité supérieure, l’approbation doit être

publiée avec le texte.

2. Les règlements et arrêtés d’agglomération

Les règlements et arrêtés de l’agglomération (unique) bruxelloise sont faits en français et

néerlandais et publiés au moniteur belge dans ces 2 langues.

Les textes sont obligatoires 10 jours après leur publication au moniteur belge.

3. Les règlements et ordonnances communaux

Les actes communaux sont publiés au moyen d’affichages assuré par le bourgmestre. Les actes

dans leur intégralité sont ouverts au public ; ils sont composés de l’objet du règlement, la date de

l’acte ainsi que de la décision d’approbation en cas de tutelle.

Le texte entre en vigueur 5 jours après l’affichage du texte

_________________________________________________

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La cohésion au sein des règles unilatérales écrites

La cohérence juridique

Le droit belge entend maintenir la cohérence juridique au sein de la loi au moyen de mesures

préventives et curatives.

Une distinction est faite entre le respect des compétences et le respect du principe hiérarchique.

1. Les mesures préventives

Les mesures préventives sont mises en places avant la publication d’un texte. On utilise des

mesures préventives dans ces 2 cas de figure ci-dessous.

1.1. En cas d’excès de compétence

Deux institutions sont compétentes pour prévenir un excès de compétence :

1.1.1. La section législation du conseil d’état

La section législation du conseil d’état vérifie si les textes sont réguliers ou ne

comportent pas un excès de compétence de l’autorité fédérale, régionale ou

communautaire.

Il y a obligation de consultation pour un avant-projet16 de loi, de décret ou

d’ordonnance.

Dans de cas des projets d’arrêtés règlementaires, on peut faire exception à

cette obligation, si une urgence spécialement motivée est invoquée. Cette

exception couvre tous les types d’arrêtés, sauf les arrêtés royaux de pouvoir

spéciaux.

Il y a possibilité de consultation pour les propositions17 de loi, de décrets et

d’ordonnance ou pour les amendements des projets ou propositions de lois,

décrets ou ordonnance. On consulte dans ces cas la section législation du

conseil d’état à la demande du président d’une des assemblées ou d’un des

parlements, ou encore à la demande d’un membre du gouvernement fédéral,

ou d’un des gouvernements des communautés ou des régions.

L’avis de la section législation du conseil d’état n’a pas de valeur contraignante directe,

sauf en cas d’excès de compétence ou elle prend une force contraignante indirecte :

elle impose à l’auteur du texte de l’envoyer au conseil de concertation qui appelé à

donner un avis sur le texte et, si excès de compétence il y a, peut demander à l’auteur

du texte de le modifier ou de le changer.

Malheureusement, l’efficacité de ce contrôle préalable est relative : l’avis préalable de

la section législation du conseil d’état, n’est pas contraignant, et l’avis du conseil de

concertation ne concorde pas toujours avec l’avis du conseil d‘état. Et même si il

concorde, il n’est pas contraignant non plus, il constitue une simple demande à tendant

à faire cesser l’irrégularité constatée.

16

Les projets de lois sont émis par le gouvernement 17

Les propositions de lois sont émises par le parlement

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1.1.2. L’autorité de tutelle

L’autorité de tutelle régis la relation entre les entités décentralisées et les entités

supérieures. L’autorité de tutelle (le plus souvent les régions) vérifie si un acte fait par

l’entité décentralisée est légal, régulier et non contraire à l’intérêt général. Elle peut

prendre 3 actes en matière de contrôle préventif :

L’avis préalable est donné avant que l’acte concerné n’entre en vigueur ; il n’est

pas contraignant

L’autorisation préalable est nécessaire lorsque la commune veut prendre

certains types d’actes. Cet avis est donc contraignant.

L’approbation est donnée après que l’acte ait été fait par l’entité décentralisée.

Une fois l’approbation donnée, l’acte peut entrer en vigueur.

Ces 3 actes ne sont pas nécessaires pour toutes les matières.

1.2. En cas de violation d’une règle hiérarchiquement supérieure

Les contrôles préventifs pour la violation d’une règle hiérarchiquement supérieure sont

effectués de la même façon et par les même organes que le contrôle pour l’excès de

compétence.

2. Les mesures curatives

Le contrôle curatif a lieu quand l'acte est déjà fait. Les organes qui peuvent prendre des mesures

curatives sont: la cour constitutionnelle, le conseil d'état section du contentieux administratif, les

cours et tribunaux, ainsi que l'autorité de tutelle.

1.1. Les mesures curatives en cas d’excès de compétence

Plusieurs autorités distinctes ont pour tâche de censurer les règles qui ont été adoptées en

méconnaissance des règles répartitrices de compétences.

Selon la nature de la règle en cause et de la règle dont la violation est invoquée, l’autorité qui

intervient n’est pas la même. Il y en a quatre, qui sont expliquées ci-dessous.

1.1.1. L’intervention de la cour constitutionnelle

Anciennement cour d’arbitrage, la cour constitutionnelle est une juridiction composée

de 12 juges. Elle a été créée en 1980, opérationnelle en 1983 et on lui a donné plus de

pouvoir par la loi spéciale du 6 janvier 1989. Elle est l’arbitre entre les différentes

strates de l’état.

La cour constitutionnelle ne peut se prononcer que sur une loi au sens strict du terme,

un arrêté royal de pouvoirs spéciaux confirmé par le législateur, un décret ou une

ordonnance.

Il y a 2 manières de demander ses arbitrages :

La manière directe.

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On peut demander l’annulation d’un(e) loi/arrêté/décret/ordonnance dans un

délai de 6 mois suivant la publication de l’acte, qui aura un effet rétroactif :

la loi sera considérée comme n’ayant jamais existé. Il faut démontrer une

violation de compétence (par exemple l’état fédéral prend des mesures en

matière d’éducation)

On peut également demander la suspension d’un(e)

loi/arrêté/décret/ordonnance dans un délai de 3 mois suivant la publication de

l’acte, qui aura pour effet d’annuler l’effet du (de la)

loi/arrêté/décret/ordonnance à partir de la date de suspension, sans pour

autant supprimer la loi. Pour suspendre un(e) loi/arrêté/décret/ordonnance, il

faut que le moyen soit sérieux en démontrant une violation à première vue

et/ou que l’excès de compétence porte un préjudice grave et difficilement

réparable.

Les personnes autorisées introduire de telles demandes sont :

Le conseil des ministres des différents gouvernements. Toute personne physique et toute personne morale. Ces personnes

doivent avoir un intérêt à introduire cette demande. Les présidents des assemblées parlementaires (toutes strates) à la

demande des 2/3 d'une de ces assemblées parlementaires. Ces catégories peuvent choisir un avocat pour introduire cette demande en

leur nom.

Cette demande est appelée requête, qui doit être soumise de manière écrite et

donner des arguments en faveur de la suspension/annulation. Si le délai n’est

pas respecté, la requête sera déclarée irrecevable.

Si la cour constitutionnelle a déjà rendu un arrêt de suspension d’un(e)

loi/arrêté/décret/ordonnance semblable, il ne faut pas remplir les conditions,

le/la loi/arrêté/décret/ordonnance est suspendu(e) automatiquement.

La manière indirecte

La manière indirecte de demander l’arbitrage de la cour constitutionnelle est

par le mécanisme de la question préjudicielle.

La question préjudicielle est une question posée par un juge à la cour

constitutionnelle s’il est d’avis qu’il y a problème de répartition des

compétences pour une loi/arrêté/décret/ordonnance déjà en place et qui

soulevé lors d’une affaire qu’il a à juger. Il a alors le devoir d’introduire une

demande à la cour constitutionnelle qui a obligation de répondre à la question.

Soit la cour constitutionnelle considère que la loi/arrêté/décret/ordonnance

est compatible avec les règles de répartitions de compétences, auquel cas, le

juge doit prendre la loi/arrêté/décret/ordonnance en compte lors de son

jugement.

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Soit la cour constitutionnelle considère qu’il il a un problème et le juge ne peut

plus appliquer la règle, qui n’existe plus pour l’affaire qu’il est en train de

traiter. Si l’une des parties fait appel, alors le juge qui traitera l’affaire devra

prendre la décision de la cour constitutionnelle en compte lors de son

jugement. Si un conflit similaire se présente à un juge, il peut choisir de prendre

en compte ou non la précédente décision de la cour constitutionnelle. S’il la

prend en compte, il doit reposer la question préjudicielle à la cour

constitutionnelle qui prendra un à nouveau un arrêt sur la question.

1.1.2. L’intervention de la section du contentieux administratif du conseil d’état

Le conseil d’état section du contentieux administratif a compétence en matière de

contrôle curatif en ce qui concerne les arrêtés royaux, les arrêtés du gouvernement

(régional ou communautaire), les arrêtés ministériels (au niveau de l'état fédéral et des

différentes entités fédérées) et enfin pour les actes pris par les provinces, les

communes et agglomérations (entités décentralisées)

La partie qui veut saisir le conseil d’état a 60 jours pour introduire une requête

d’annulation ou de suspension, qui auront les mêmes prérequis et conséquences que

l’annulation et la suspension que celles de la cour constitutionnelle.

Si une requête est introduite contre (par exemple) un arrêté qui invoque une loi/arrêté

royal de pouvoirs spéciaux/décret/ordonnance, alors la section contentieux

administratif du conseil d’état doit renvoyer la demande par le billet de questions

préjudicielles à la cour constitutionnelle.

1.1.3. L’intervention des cours et tribunaux

L’article 159 de la constitution oblige les cours et tribunaux à n’appliquer les arrêtés et

règlements généraux, provinciaux et locaux que s’ils sont conformes aux lois. L’art. 159

de la constitution est l’un des articles les plus importants de la constitution car il fait de

la Belgique un état de droit en donnant compétence et indépendance au pouvoir

judiciaire.

Lorsqu’un acte n’est pas conforme à la législation, les juges ont tout simplement

l’obligation de refuser d’appliquer des actes irréguliers pour fonder leurs décisions.

1.1.4. L’intervention de l’autorité de tutelle

L’autorité de tutelle vérifie la régularité et l’opportunité de l’acte. Dans cette mesure,

sa compétence est comparable à celle de la cour constitutionnelle ou à la section

contentieux administratif du conseil d’état. Elle peut annuler ou suspendre l’acte, mais

on ne voit pas les modalités car trop long à expliquer.

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1.2. Les mesures curatives en cas de violation de règles supérieures

1.2.1. L’intervention de la cour constitutionnelle

La cour constitutionnelle est compétente pour le contrôle des actes législatifs de l’état

fédéral et des entités fédérées. Elle vérifie si les actes sont conformes à ces 3 catégories

d’actes de la constitution :

Arts. 8 à 32 qui comportent les droits fondamentaux

Arts. 170 et 172 comportent le principe de légalité (ils doivent être confirmés

par une loi) et d’égalité (tous les belges sont égaux face à l’impôt) de l’impôt.

Art. 191 qui stipule que tous les étrangers qui se trouvent sur le territoire belge

jouissent de la protection accordée aux biens et personnes (sauf exception

établies par la loi).

1.2.2. L’intervention des autres institutions

La section contentieux administratif du conseil d’état peut annuler ou suspendre des

actes administratifs : arrêtés de l’autorité fédérale, des communautés et régions, les

règlements et ordonnances des provinces et des communes ainsi que les règlements et

arrêtés d’agglomération, selon l’art. 14 des lois coordonnées sur le conseil d’état.

Les cours et tribunaux tu pouvoir judiciaire suivent toujours l’art. 159 de la constitution

voir partie précédente)

L’art. 9 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 oblige les juridictions à refuser d’appliquer

les ordonnances dans le cas où elles seraient contraire soit à la constitution soit à

ladite loi du 12 janvier 1989.

La cohérence politique

Parfois, il arrive qu’un acte pris par une autorité ait des conséquences politiques pour une autre

entité (par exemple des décisions concernant l’aéroport de Zaventem échoient à la région flamande

et au fédéral).

1. Mesure à l’égard des provinces et des communes

Une fois encore, c’est l’autorité de tutelle qui va réguler cela. Pour ce faire elle contrôle la

légalité et l’opportunité de la mesure. La légalité est la vérification que l’autorité n’ait pas

pris un acte qui interfère avec celui d’une autorité supérieure. L’opportunité (dans le cas de

la cohérence politique) est le fait de savoir si l’acte ne va pas à l’encontre de l’intérêt général.

Si l’acte n’est pas légal ou opportun, l’autorité de tutelle peut annuler l’acte.

2. Mesures à l’égard de l’autorité fédérale, des communautés et des régions

Lorsqu’une assemblée prend un acte qui va gravement à l’encontre d’une autre entité, l’une

de ces assemblées peut se diriger vers le comité de concertation (on en a déjà parlé plus

haut). Le comité de concertation rendra son avis sous la forme d’une décision non

contraignante. L’assemblées choisira alors d’adopter la loi – ou non.

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L’application des règles unilatérales écrites

Les modalités d’application

1. Dans le temps

Une loi fédérale prend force de loi 10 jours après sa publication, pour tous les jugements à venir.

Il existe une exception à cette règle : certaines lois ont un effet rétroactif : une fois publiées, elles

s’appliquent également dans le passé.

2. Dans l’espace

Les règles des différentes autorités belges s’appliquent à un territoire précis :

Les règles fédérales s’appliquent sur tout le territoire belge.

Les règles des régions s’appliquent au territoire des provinces qui les composent, selon

l’art. 5 de la constitution. Attention ! les 19 communes de la région de Bruxelles-Capitale

sont extra-provincialisée !

Les règles des provinces sont applicables qu’aux habitants de la province.

Les règles des communes sont applicables aux seuls habitants de la commune.

Les règles de l’agglomération Bruxelloise s’appliquent à un territoire équivalent de celui

de la région de Bruxelles-Capitale.

Pour les règles des communautés c’est un peu plus compliqué : les règles des

communautés française et flamande s’appliquent sur le territoire de ces communautés,

mais également aux habitants francophones ou néerlandophones - selon - de la région

de Bruxelles-Capitale (qui peuvent choisir leur appartenance lors de l’inscription d’un

nouveau à l’état). Les actes de la communauté germanophone concernent les habitants

de celle-ci.

L’inapplicabilité des règles unilatérales écrites

L’abrogation est l’opération par laquelle le caractère obligatoire d’une règle lui est retiré

pour l’avenir et l’avenir seulement.

L’annulation est l’opération par laquelle un acte juridique est supprimé et est considéré

comme n’ayant jamais existé, pour les jugements passés, présents et futurs.

La suspension est l’opération par laquelle la règle visée existe toujours, mais n’a plus d’effet

pour une période limitée dans le temps.

La non-application s’applique uniquement au cas sur lequel le juge se prononce (c’est l’effet

individuel). Soit le juge émet une question préjudicielle, soit il considère l’acte invoqué non

conforme aux règles supérieures, suivant l’art. 159 de la constitution. Dans ce cas, il

n’applique plus la règle concernée pour le cas qu’il traite.

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Les sources négociées

La convention collective de travail

L’art. 5 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions

paritaires défini une convention collective de travail comme «un accord écrit, conclu pour une durée

variable, entre une ou plusieurs organisations de travailleurs et une ou plusieurs organisations

d'employeurs, ou un ou plusieurs employés. ».

La convention collective du travail a pour objet d’accorder les intérêts des travailleurs et des

employeurs en fixant diverses conditions et modalités de travail. Elle est traditionnellement formée

de 2 parties :

des dispositions normatives qui s’appliquent à tous les travailleurs et employeurs qui

tombent – directement et indirectement – sous le champ d’application de la convention. Des

employeurs et employé peuvent tomber indirectement sous le champ d’application d’une

convention en faisant partie d’une organisation patronale ou d’un syndicat qui est partie

contractante de la convention.

Des dispositions obligationnelles définissent les droits et obligations des parties

contractantes directes de la convention.

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Les sources non écrites Les sources non écrites en droit belge sont principalement la coutume, les principes généraux du

droit et la circulaire (qu’il n’est pas nécessaire d’étudier).

La coutume

On peut définir la coutume en droit comme une règle de droit non formulée en tant que telle, qui se

dégage d’une pratique constante et uniforme, observée par la généralité, avec la conviction que

cette manière d’agir est juridiquement nécessaire.

Le premier élément de la coutume est l’usage18 qui est un résultat de faits répétés, constants,

durables et clairs. La conviction que cet usage est juridiquement nécessaire constitue le second

élément de la coutume.

La coutume est rarement source de droit en Belgique. Mais elles sont plus courantes en droit

commercial (elles sont alors plutôt des coutumes internationales) ou dans les pays africains

notamment.

Les principes généraux du droit

Un principe19 général de droit est une prescription que le juge qualifie de juridique et qu’il applique

comme tel. Il est « inventé » par le juge sur base d’autres règles, écrites celles-ci, quand il n’existe

pas de règle pour le cas qu’il traite.

Par exemple, le principe de la séparation des pouvoirs est dicté sur base du cloisonnement des 3

pouvoirs par la constitution.

_________________________________________________

18

En soi, l’usage est un pur fait social externe au droit : c’est une pratique qui se produit régulièrement lorsque se présentent les mêmes situations. 19

Le principe se distingue de la règle par son plus grand degré de généralité.

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Les sources de droit international public

Introduction

La Belgique est membre d’organisations internationales et européennes qui font elles aussi des

règles. Il faut donc tenir compte des organisations internationales dans des cas concrets.

Le droit international comporte 2 catégories de règles :

Les règles déterminant les relations entre des états ou un groupe d’état et celles qui

déterminent le statut des organisations internationales sont des traités internationaux ou

des conventions internationales. Ces traités et conventions sont des sources écrites.

Il existe également des sources non-écrites : les coutumes (notamment en droit commercial)

et les principes généraux de droit international (le principe d’égalité par exemple, qui est

reconnu par la cour européenne de justice).

Les organisations internationales

Une bonne partie des organisations internationales ont été créées après la seconde guerre mondiale

(’40-’50) parce que les pays ont senti la nécessité de coopérer entre eux pour éviter que de telles

guerres se reproduisent. C’est notamment ainsi que s’est créée l’ONU – l’Organisation des Nations

Unies.

D’autres organisations se sont créées par intégration à certains niveaux. L’UE en est un bon exemple.

La théorie de l’immédiateté d’application veut qu’en principe chaque acte international soit validé

par une loi d’assentiment et publié au moniteur belge20. Avec le fédéralisme en Belgique, la

confection de la loi d’assentiment peut revenir à une autorité différente en fonction de la matière sur

laquelle il prend des dispositions.

Donnons 2 exemples pour chaque processus :

La coopération au niveau international

Les traités visant à la coopération entre des pays ont le plus souvent des objectifs plutôt

larges.

o Le conseil de l’Europe est créé par le traité de Londres du 5 mai 1949, confirmé par la

loi d’assentiment du 11 février 1950. La Belgique est un de ses membres fondateurs.

L’objectif du conseil de l’Europe est l’union étroite entre plusieurs états membres de

l'Europe pour sauvegarder et promouvoir des idéaux et principes communs aux

différents états membres et également de favoriser le progrès économique et social

dans les différents états membres.

o L’Organisation de Coopération et de Développement Économique (OCDE) fut créée

par le traité de Paris du 14 décembre 1960 en vue d’aider les pays en voie de

développement.21

o L’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) est également de la

coopération au niveau international mais on ne l’étudiera pas.

20

À l’exception des règles européennes vues un peu après. 21

Même si le but de cette organisation est plus précis que celui de la CE, il reste considéré comme relevant de la coopération

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L’intégration au niveau international

Les règles de ces organisations ont un effet direct, ce qui signifie que l’on peut invoquer

directement ces règles.

o L’Union Européenne (UE) est une communauté de droit créée après la seconde

guerre mondiale par 3 différents traités :

Le traité de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier (CECA)

signé à Paris le 18 avril 1951 et confirmé en Belgique par la loi d’assentiment

du 25 juin 1952.

Le traité de la Communauté Économique Européenne (CEE) signé à Rome le

25 mars 1957, approuvé par la Belgique par la loi d’assentiment du 2

décembre 1957.

Le traité de la Communauté Européenne de l’Énergie Atomique (Euratom)

signé à Rome le 25 mars 1957 et confirmé en Belgique par la loi

d’assentiment du 2 décembre 1957.

Ces 3 traités ont été modifiés plusieurs fois, notamment par

Le traité de Maastricht signé le 7 février 1992, ou traité sur l'union

européenne (TEU) qui intègre les 3 traités en un seul. C’est la première

étape d'intégration poussée, mais les 3 structures se maintiennent pour le

reste.

Le traité de Lisbonne le 13 décembre 2007

o La Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés

fondamentales (CEDH) n’est pas une organisation internationale. Elle est issue d’un

traité signé à Rome par les états européens le 4 novembre 1950.

La convention contient un catalogue de droits dont on peut de prévaloir comme

citoyen. Elle met également en place l’organisation de la cour européenne des droits

de l’homme et des libertés fondamentales, située à Strasbourg.

Le catalogue contient entres autres droits : le droit à la vie, le droit à la sûreté, le

droit à la liberté, l’interdiction de la torture, le droit à un procès équitable, le droit au

respect de la vie privée et familiale, le droit au choix de la religion, le droit à la liberté

d’expression.

Bien que la plupart de ces droits se retrouvent dans la constitution Belge, l’intérêt de

signer ce traité est que la totalité de ces droits n’était pas inscrite dans la loi belge et

que les citoyens belges puissent se prévaloir de ces droits dans les autres pays

signataires.

Les grandes réalisations européennes

Les 5 institutions présentées ci-dessous sont les principales de l’UE. On trouve leurs règles et statuts

dans des traités. Ces institutions sont sources de droit pour certaines. On distingue 2 types de droit

issus de ces institutions :

Le droit primaire, qui est formé des traités fondateurs et des conventions qui les ont

complétés. Ils forment en quelque sorte la constitution de l’union.

Le droit dérivé est formé de l’ensemble des actes pris par les diverses institutions de l’union

qui prennent des actes :

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o Conventionnels, c’est-à-dire qu’ils sont pris entre l’UE et d’autres états ou groupes

d’états.

o Unilatéraux, c’est à dire qu’ils sont imposés de manière directe et sans l’accord d’une

personne ou d’un groupe de personnes, un peu à la manière d’une loi belge.

Comme dit plus haut, n’importe quel citoyen de l’UE peut se prévaloir directement d’un article d’un

traité de l’UE, c’est l’effet direct d’une règle internationale.

Il existe en Europe 3 types de décisions :

Les règlements, applicables directement (pas besoin d’acte national pour pouvoir le mettre

en œuvre)

Les directives qui doivent être mises en œuvre par des actes nationaux, sous un délai,

généralement de 2 à 4 ans.

Les décisions sont des actes individuels (pas besoin de connaitre leur contenu pour le cours)

Les 5 institutions :

Le conseil européen

Le conseil Européen est composé des chefs d’états (pour la Belgique, c’est le premier ministre qui s’y

rend), du président du conseil européen22 ainsi que du président de la commission23. Le haut

représentant de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité24 peut y participer si

nécessaire bien que n’étant pas membre du conseil. Les prérogatives du conseil européen sont de

définir les grandes orientations et priorités politiques de l’UE. Il se rassemble en principe 2 fois par

semestre et prend ses décisions (en principe) par consensus, donc il n’y a pas de vote.

Le traité peut obliger le conseil européen à voter pour certaines matières. Dans ce cas, on vote à

l’unanimité ou à la majorité qualifiée (le quorum dépend de la matière également) en fonction de la

matière traitée. Les présidents du conseil et de la commission n’ont pas de droit de vote.

Le conseil des ministres européens

Il est composé des ministres de chaque gouvernement national des états membres. La composition

n’est pas stable : elle dépend de la matière traitée. La présidence du conseil des ministres européens

est tournante et change tous les 6 mois. Le conseil des ministres européens partage le pouvoir

législatif avec le parlement européen. Il a aussi un pouvoir budgétaire et un pouvoir de coordination

et de définition des politiques concrètes (attention la vision globale des politiques revient au conseil

européen !).

Le conseil prend ses décisions par des votes à majorité qualifiée donc les quorums dépendent de la

matière traitée.

Pour la présence de ministres belges lors des séances du conseil des ministres européens, pour les

matières fédérales, seul le ministre du gouvernement fédéral va s’y rendre. Mais si la matière traitée

revient aux entités fédérées, les 3 ministres de ces dernières seront présents.

22

H. Van Rompuy 23

J.M. Barosso 24

C. Ashton

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La commission européenne

Elle est composée de 27 membres, un par pays membre de l’UE. Il est installé dans les 6 mois qui

suivent les élections du parlement européen. La commission a un président désigné par le conseil et

élu par le parlement. C’est le président qui propose les membres de la commission selon une liste

que lui dressent les états membres. Une fois cette liste faite, elle est soumise au parlement qui vote

membre par membre.

La commission européenne est compétente pour :

La promotion de l’intérêt général de l’UE et l’application de son droit.

L’initiative législative (qu’on peut la comparer avec la compétence qu'un roi en Belgique a de

prendre l'initiative d'adopter une loi).

La représentation extérieure de l’UE pour les matières autres que les affaires étrangères dont

le haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.

L’exécution des décisions prises par les autres organes de l’UE.

En principe, la commission est aussi une des seules institutions européennes qui soit vraiment

indépendante des états membres. Elle est donc responsable uniquement devant le parlement

européen, mais pas devant leur gouvernement national. Elle se réuni une fois par semaine et vote

par majorité absolue.

Le parlement européen

Les parlementaires européens sont élus tous les 5 ans par les citoyens de l’UE de plus de 18 ans. Il

n’exista pas de système unique pour l’élection des parlementaires européens, chaque pays de l’UE

organise les élections comme il l’entend.

Le parlement européen est composé de 736 membres, dont 22 belges. Ses fonctions sont :

Législative

Budgétaire, grâce auquel il a un pouvoir de contrôle politique de la commission : il peut

censurer et/ou de démettre la commission par un vote.

Le vote au sein du parlement se fait à la majorité absolue des suffrages, avec un quorum de présence

d’un tiers des membres du parlement.

Institutions juridictionnelles

C’est en quelque sorte le pouvoir judiciaire au niveau européen. On compte 3 juridictions

européennes :

La cour de justice européenne

Le tribunal de première instance de l’UE

Le tribunal de la fonction publique, compétent pour les fonctionnaires qui travaillent dans les

organes de l’UE.

Toutes ces juridictions se trouvent au Luxembourg ; elles sont composées de juges des différents

états membres, qui ont chacun la possibilité de désigner un juge au sein de l’une des 3 juridictions (le

juge Lennart est installé par la Belgique à la cour de justice).

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La position du droit international au sein du droit belge.

En principe, on retrouve la position du droit international dans la constitution, mais ce n’est pas le

cas de la constitution belge. À cause de ce manque de réponse, la jurisprudence y a répondu en trois

temps :

1. Entre 1831 et 1971, la cour de cassation a considéré qu’un traité international confirmé par

une loi d’assentiment est égal à une loi au sens strict faite par le parlement belge (cette

considération est appelée théorie de l’équipollence).lorsqu’il y a conflit entre une loi belge et

une règle de droit international, on considère généralement que la règle la plus ancienne

sera appliquée.

2. L’arrêt Le Ski de 1971 stipule qu’un traité international, même postérieur à une loi, est

supérieur à tout acte législatif en Belgique à condition qu’il ait un effet direct sur notre

territoire. C’est un juge qui peut décider si une règle de droit international est directe ou non

(selon des critères tels que la clarté et la précision de la règle, par exemple).

3. Depuis 1983, des questions se posent au sein de la cour constitutionnelle : un traité

international prévaut-il à la constitution ? La cour de cassation considère que oui, mais les

réponses de la cour constitutionnelle et du conseil d’état ne sont pas aussi clairs ; il n’y a

donc pas encore de consensus à ce sujet en Belgique pour le moment.

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Les sources facultatives Il existe 2 sources facultatives. Ces sources peuvent aider les juges ou les personnes à régler un

conflit.

La jurisprudence

La jurisprudence est l’ensemble des décisions juridictionnelles des différents cours et tribunaux en

Belgique. Ces décisions ne constituent pas réellement une source de droit parce qu’elles ne sont pas

des règles générales et abstraites : elles sont des décisions concrètes prises dans le cadre d’un

jugement particulier (l’autorité de la chose jugée ne vaut que pour les parties dans le litige).

Les effets de la jurisprudence peuvent être multiples en dehors des effets pour les parties :

On dit que la décision est unanime, constante ou bien établie sans le cas où tous les juges

s’accordent sur la solution d’un litige.

On dit que la jurisprudence est divisée dans le cas où les juges ne s’accordent pas. Il est plus

difficile de prévoir le jugement qui sera rendu dans un tel cas.

Dans les cas où il n’y a jamais eu de jugements rendus pour une situation, ce premier

jugement orientera la jurisprudence pour les cas à venir.

La probabilité qu’un autre juge suive la décision antérieure d’un juge dépend de la place du tribunal

dans la hiérarchie des tribunaux en Belgique.

Il existe une différence entre les pays Anglo-Saxons et les autres pays européens : les sommets de la

hiérarchie des cours et tribunaux créent quasiment des règles de droit (c’est appelé « common

law »).

La Doctrine

La doctrine est constituée de tous les articles, ouvrages écrits par des professeurs, avocats ou juristes

en Belgique.

La doctrine est un travail d'analyse : les auteurs vont analyser d'une par le sens ou le contenu de la

législation (loi au sens large) et d'autre par la jurisprudence. De cette analyse peuvent sortir des

suggestions, critiques, opinions, solutions pour établir d'autres règles qui pourront servir au juge

dans des affaires qui viendront dans le futur. La doctrine propose donc des solutions.

Les cours et tribunaux en Belgique

Le schéma ci-dessous résume les différentes cours et tribunaux en Belgique.

Précision pour la cour de cassation : elle juge en troisième (dernier) degré mais elle juge uniquement

les décisions prises par les juges/cours et tribunaux qui lui sont inférieurs. Elle regarde la conformité

des jugements et arrêts vis-à-vis des règles unilatérales ou des règles négociées ou vis-à-vis des

règles écrites ou non écrites. Lorsque la cour de cassation est d'avis qu'il y a un problème avec la

décision du juge inférieur, il va casser cette décision.

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Partie II : le droit privé – la théorie générale de l’acte juridique

L’acte juridique Una acte juridique est la manifestation25 extérieure de volontés (généralement de personne

physiques ou morales) faites en vue de produire de effets juridiques. La volonté se manifeste de

manière expresse ou tacite, orale ou écrite. Les effets juridiques créés par la volonté peuvent créer,

modifier ou éteindre une situation juridique. Un testament par exemple, est une volonté expresse et

écrite qui crée une situation juridique.

Le droit fait une distinction entre l’acte juridique et le fait juridique :

L’acte juridique est toute manifestation de volonté opérée généralement par une personne

physique ou morale de droit privé en vue de produire les effets juridiques que le droit y

attache. Le contrat de vente en est un bon exemple.

Le fait juridique est une situation qui se crée de la volonté de l’une ou des deux parties, mais,

à la différence de l’acte juridique, la volonté de l’une ou des deux parties ne résulte pas de la

volonté d’agir dans le champ d’action du droit afin de provoquer les conséquences juridiques

que le droit y attache. Par exemple, si on commet un homicide volontaire, on tue une

personne, mais pas dans le but d’être en prison pour la fin de ses jours, alors que quand on

remplit un contrat de travail par exemple, on travaille pour se faire payer de l’employeur, on

recherche les effets juridiques de l’acte.

Il existe différentes classifications des actes juridiques, on en garde 2 :

Actes juridiques unilatéraux >< bi/multilatéraux

L’acte unilatéral est créé par un seul particulier le testament ou le préavis en sont des bons

exemples.

L’acte juridique bilatéral est un acte créé entre plusieurs particuliers et qui crée des suites juridiques.

Le contrat en est un bon exemple.

Les contrat unilatéraux concernent 2 parties mais n’ont d’effets que pour une seule. Par exemple, la

donation. Les contrats bilatéraux concernent 2 parties et ont des effets pour les 2. Par exemple la

vente. L'intérêt de distinguer ces 2 catégories est ce qu'on appelle l'exceptio non adimpleti

contractus: dans le cadre d'un contrat bilatéral, cette exception donne la possibilité à une partie de

suspendre l'exécution de son obligation. Par exemple en matière de vente, l'acheteur doit payer et le

vendre fournis. S’il y a un acompte, quand l'acheteur ne paye pas son prix le vendeur a la possibilité

de suspendre son acompte.

Les règles unilatérales >< les règles négociées

La règle unilatérale est créée par une ou plusieurs autorités publiques. Elles peuvent être contrôlées

par certains cours et tribunaux.

Les règles négociées sont quant à elles créées entre particuliers.

25

La manifestation extérieure de volonté signifie que cette volonté doit être réelle, se manifester de façon extérieure.

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Le principe de l’autonomie de la volonté L’art. 1134 du code civil veut que les conventions légalement formées tiennes lieu de loi à ceux qui

les ont faites. Les particuliers peuvent faire des actes juridiques (le plus souvent des contrats ou des

conventions) qui ont une valeur législative pour les contractants à deux conditions :

Les actes doivent être formés légalement, en respectant certaines conditions fixées par la loi.

Par exemple, dans le cadre le d’art. 1583 du code civil, la vente ne se fait entre les parties

que si les elles ont convenu de la chose et du prix.

Les parties doivent respecter les limites légales dans lesquelles ils peuvent faire des actes

juridiques.

Le principe de l’autonomie de la volonté n’est pas absolu : si le contrat est incomplet, le code civil à

un pouvoir supplétif et comble les règles manquantes à un contrat.

Les lois impératives sont des dispositions du code civil qui s’imposent aux particuliers dans le cadre

de leurs actes juridiques. Il existe 2 types de lois impératives :

a) Les lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs

Les lois qui intéressent l’ordre public sont celles qui touchent les intérêts essentiels de l’état

ou de la collectivité, ou qui fixent dans le droit privé les bases juridiques fondamentales sur

lesquelles repose l’ordre économique ou moral d’une société déterminée.

En pratique, on consulte la jurisprudence de la cour de cassation. Par exemple, la loi sur la

règlementation des prix relève de l’ordre public.

Les lois qui intéressent les bonnes mœurs sont celles qui consacrent les règles de moralité

(comment doit-on se comporter en tant que particulier ?)

b) Les lois qui fixent le statut légal des règles juridiques

Elles fixent les conditions d’existence, de fond et d’efficacité des actes juridiques et les

sanctions lorsqu’il y a non-accomplissement d’une ou de plusieurs des obligations conclues. Il

existe deux catégories de règles: celles qui déterminent la manière dont un acte juridique

doit être fait et celles qui concernent la compatibilité entre la volonté et le contenu de l’acte.

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