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Concessions Funeraires

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Compte rendu de la réunion téléphonique du 22 octob re 2009

Les concessions funéraires

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LISTE DES PARTICIPANTS

Structures inscrites Dép Commune de Betaucourt 70 Commune de Brossac 16 Commune de Ferfay 62 Commune de Puceul 44 Commune de Clacy 02 Commune de Savignac 33 Commune de Saint Chartier 36 Commune de Lairoux 85 Commune de Chigny 02 Commune de Nohant-Vic 36 Commune de Saint Christo en Jarez 42 Commune de Monlet 43 Commune de Saint Emiland 71 Commune de Nassandres 27 Commune de Oiseau Le Petit 72 Commune de Breteau 45

COMPTE RENDU Intervention juridique de Benjamin ROUGERON, expert au service de renseignements téléphoniques de Mairie-conseils. Réunion organisée avec le concours d’Isabelle FARGES, consultante en développement territorial, expert associé à Mairie-conseils. L’intervention se compose de trois parties :

• La délivrance des concessions funéraires • Les droits et obligations des concessionnaires • Les droits et obligations de la commune

Abréviations utilisées : CGCT : Code général des collectivités territoriales Cass. : Cour de cassation CA : Cour d’appel CE : Conseil d’Etat CAA : Cour administrative d’appel TA : Tribunal administratif RM : Réponse ministérielle JOAN : Journal officiel de l’Assemblée nationale JO Sénat : Journal officiel du Sénat

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Benjamin ROUGERON, Mairie-Conseils La question des concessions funéraires concerne toutes les communes. Le droit des concessions funéraires se caractérise par sa très grande stabilité . On peut se référer à de nombreux textes très anciens, qui remontent parfois à la fin du XIX

e siècle. Cependant, il y a eu, à partir des années 90, des propositions de loi visant à donner un véritable statut aux cendres funéraires. Cette logique n’a jamais véritablement abouti, jusqu’à la loi du 19 décembre 2008 , qui a apporté des éléments supplémentaires à cette législation, dont beaucoup relevaient de la jurisprudence. En dehors des apports qui concernent les concessions funéraires, on note une réforme des vacations funéraires, une restriction du droit à disposer librement des urnes funéraires, ou encore une modification du régime de l’habilitation pour le service extérieur des pompes funèbres. En outre, il n’est plus permis de conserver les urnes funéraires à domicile. Il y a aussi une ébauche de statut pénal pour les cendres funéraires. En effet, les restes des personnes décédées, y compris les cendres, doivent être traités avec respect, dignité et décence (loi n° 2008-1350, art.16-1-1 ) .

La délivrance des concessions funéraires La délivrance des concessions funéraires est encadrée par de deux textes du Code général des collectivités territoriale :

• L’article L.2223-1 dispose que chaque commune consacre à l’inhumation des morts, un ou plusieurs terrains spécialement aménagés à cet effet.

• L’article L.2223-13 affirme que lorsque l’étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celles de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux, en inhumant cercueils ou urnes.

Il appartient à la commune, au conseil municipal, de répartir les terrains de cimetière en terrain commun et en terrains affectés au conces sionnaire (CAA Nancy 22 avril 2004). Le recours à la concession est facultatif, contrairement à l’idée commune. Les statistiques montrent que deux tiers des Français ont recours à des concessions funéraires. L’attribution d’emplacements dans les columbariums . Cet article permet aux communes d’appliquer à une partie des cases du columbarium municipal le régime de la concession. Mais ce n’est pas une obligation. Ainsi, les communes peuvent choisir de réserver un certain nombre de cases du columbarium pour accueillir les cendres issues de la crémation des restes mortels exhumés lors de la reprise des terrains concédés (RM n° 06530 JO Sénat du 14 mai 2009 ). Lorsque l’on parle de concession funéraire, on parle donc des terrains en pleine terre, quand ils sont concédés, mais cela concerne également les cases de columbarium qui seront concédées. Le même régime s’applique aux cases de columbarium et aux terrains en pleine terre concédés . L’aménagement de cimetière et « les carrés confessi onnels » . Si l’on se réfère à la loi de séparation de l’Église et de l’État du 9 déc embre 1905, article 28 , il est interdit d’élever ou d’apposer un signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant aux cultes, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées et expositions. Ce texte consacre la neutralité religieuse des parties communes du ci metière , des allées entre les terrains concédés ; et implique également que les tombes et monuments qui sont de nature privée peuvent être or nés de signes ou emblèmes religieux , puisqu’il s’agit de l’espace privatif concédé. Si on se réfère à la jurisprudence et aux diverses circulaires du ministère de l’Intérieur, elles admettent que les autorités administratives, donc les maires, peuvent procéder au

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regroupement de fait des sépultures des défunts qui ont manifesté cette volonté de leur vivant, dans un carré affecté à une religion. On ne parle pas là de cimetière spécifiquement réservé à une religion ; c’est un carré, un regroupement, à l’intérieur du cimetière communal. Ce regroupement doit respecter la neutralité religieuse du cimetière, tant en ce qui concerne l’aspect extérieur de sa partie publique qu’eu égard à la possibilité reconnue aux familles non croyantes ou ayant une autre croyance, de s’y faire inhumer sans être dérangées par ces pratiques. Ce qui est délicat, c’est que le carré ne doit pas être séparé complètement du cimetière ; il n’apparaît pas matériellement, mais virtuellement. De plus, le juge administratif annule le refus d’un maire d’accorder une concession, par exemple dans le carré juif d’un cimetière, lorsque ce refus est motivé exclusivement sur la circonstance que les autorités déniaient au défunt la confession israélite ( TA Grenoble, 5 juillet 1993 ). Un exemple : un maire se demandait s’il était possible d’inhumer une personne mariée à une femme de concession musulmane, alors qu’il n’était pas lui-même musulman et que les autorités religieuses locales déniaient à cette personne le droit d’être inhumé dans ce carré. Ca ne relève pas de l’autorité religieuse, mais des textes et le cas échéant de l’autorité de police du maire. La nature juridique des concessions . L’acte de concession est un contrat administratif . Il comporte une occupation du domaine public. Il va donc en découler des droits et obligations pour chacune des deux parties. C’est un contrat administratif par détermination de la loi (décret- loi du 17 juin 1938 ), et cela implique la compétence du juge administratif. Un arrêt du Conseil d’État important du 21 octobre 1955, Demoiselle Mél ine , rappelle que le juge administratif est compétent pour tous les litiges qui concernent la contestation de l’octroi d’une concession funéraire. D’autre part, puisque les concessions portent sur le domaine public, elles ne peuvent être acquises par voie de prescription ou de possession d’état (CE 5 mai 1993, n° 88061 ). Le juge judiciaire reste compétent dans certains cas. Lorsqu’un différend concerne des membres de la famille, par exemple sur la transmission héréditaire d’une concession, c’est du droit civil. Il en est ainsi également en cas de voie de fait ou d’emprise irrégulière. Cela peut arriver en cas de travaux lorsque les agents techniques de la commune empiètent, involontairement ou non, sur des terrains concédés. Cette occupation du domaine public est différente des autres occupations de ce type. Elle n’est pas précaire et révocable. La concession est d’une certaine durée, soit une durée limitée soit une durée perpétuelle, qui garantit des droits très importants au profit du concessionnaire. On peut considérer que c’est une occupation du domaine public constitutive d’un droit réel immobilier . Dans un arrêt du 4 janvier 1893 , illustrant de la stabilité de ce droit, la Cour de cassation rappelle que ce droit réel porte sur la jouissance et l’usage de la chose et peut donc faire l’objet d’une transmission héréditaire. Seule l’inhumation en service ordinaire est obligat oire, il faut donc une délibération du conseil municipal pour créer ces concessions . L’article L.2223-2 du CGCT dispose que le cimetière doit posséder une superficie minimale au moins cinq fois plus grande que celle nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année. C’est une politique de prospective à long terme. Il faut essayer d’imaginer, au regard du nombre d’habitants dans la commune, quel sera l’espace foncier nécessaire. Chaque commune doit normalement posséder un cimetière communal. En pratique, beaucoup de communes n’ont pas de terrain affecté à un cimetière, et à ce moment-là, une convention porte sur les charges d’entretien avec la commune voisine. Beaucoup de litiges apparaissent au moment du relèvement des tombes. Les préfectures font preuve de tolérance par rapport aux textes qui imposent légalement la présence d’un cimetière par commune, alors que c’est loin d’être le cas en pratique . Le juge affirme également que l’étendue d’un cimetière ne peut être entièrement consacrée aux concessions (CAA Nancy 27 mars 2003, Lemoine ). Un cimetière peut être consacré entièrement au terrain commun. C’est rare et pas forcément très opportun.

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Mais il faut obligatoirement qu’une partie du cimetière soit affectée au terrain commun, notamment pour y inhumer des personnes indigentes. La décision appartient au conseil municipal. Il faut bien distinguer le droit à concession dans un cimetière du droit à sépulture , c’est-à-dire du droit à y être inhumé. L’article L.2223-3 du CGCT dispose que la sépulture dans un cimetière est due par la commune :

• Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ; • Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu’elles seraient

décédées dans une autre commune ; • Aux personnes non domiciliées dans la commune, mais qui y ont droit à une

sépulture de famille ; • Aux français établis hors de France n’ayant pas une sépulture de famille dans

la commune, et qui sont inscrits sur la liste électorale de celle-ci. Les personnes qui répondent à l’une au moins de ces conditions, ont droit à sépulture dans le cimetière. Le conseil municipal peut créer plusieurs types de concessions en fonction de leur durée . L’article L.2223-14 du CGCT indique que les communes peuvent, sans toutefois être tenues d’instituer l’ensemble des quatre catégories énumérées, accorder dans leur cimetière des concessions temporaires pour quinze ans au plus, des concessions trentenaires, des concessions cinquantenaires, des concessions perpétuelles. Des personnes pensent que le principe du recours aux concessions perpétuelles a été abrogé, ce qui n’est absolument pas le cas. Il est toujours possible aujourd’hui d’instituer la catégorie des concessions perpétuelles. Les concessions temporaires pour quinze ans au plus signifient que l’on peut instituer des concessions d’une durée inférieure à quinze ans, mais dans les faits, la durée devra être supérieure à cinq ans. C’est le délai de rotation des corps (art. R 2223-5 du CGCT ). On ne peut ouvrir les tombes que cinq ans au moins, à compter de la dernière inhumation. Le maire peut éventuellement, dans le cadre du règlement du cimetière, prévoir un délai de rotation des corps plus important, par exemple pour tenir compte de la nature du sol, donc de la durée de dégradation potentielle des corps. Des concessions temporaires peuvent donc être instituées pour une durée comprise entre cinq et quinze ans. On voit dans les grandes villes, Paris notamment, des concessions de dix ans. C’est souvent pratiqué pour pouvoir bénéficier de foncier à fréquence régulière. Les concessions funéraires peuvent aussi être classées en fonction de leur nature. Il existe des concessions individuelles, collectives et familiales. Cette nature devra aussi être mentionnée dans l’acte de concession. Lorsqu’une commune décide d’attribuer des concessio ns, elle n’est pas tenue de proposer les quatre catégories temporelles . Elle peut choisir celles qu’elle offrira aux particuliers. Il est tout à fait légal pour une commune de décider de n’attribuer que des concessions d’une seule catégorie (RM n° 55211 JOAN du 15 novembre 2005 ). De plus, puisque le conseil municipal peut délibérer à nouveau, en vertu d’un changement de majorité par exemple, une commune qui a créé des concessions d’une certaine catégorie peut revenir sur cette déc ision mais que pour l’avenir . Si une commune n’accorde plus, par exemple, de concessions cinquantenaires, sa suppression ne pourra pas affecter les concessions cinquantenaires qui ne sont pas arrivées à échéance (RM n° 28640 JOAN du 10 octobre 1990 ). En ce qui concerne le tarif, il convient de se référer à l’article L 2223-15 du CGCT : il appartient au conseil municipal de déterminer le ta rif des concessions, qui doit être différencié selon la catégorie de concession (art. R 2223-11 du CGCT ). Ils peuvent dans chaque classe être progressifs, suivant l’étendue de la surface concédée, pour la partie de cette surface qui excède 2 m2. Une différentiation des tarifs peut être instituée également en fonction des avantages offerts aux titulaires. On peut tenir compte de plusieurs éléments : l’importance de la population, les tarifs pratiqués dans les localités voisines de même importance (circulaire n° 74-434 du 9 août 1974 ), l’étendue du cimetière. Le Conseil d’État admet, d’accorder des concessions à titre gratuit. Puisque les textes prévoient qu’il doit y avoir un tarif progressif si une concession est accordée à titre gratuit, cela ne peut concerner que les concessions dont la durée est la plus courte.

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Des concessions gratuites peuvent être attribuées à titre d’hommage public, pour la sépulture de personnes illustres ou ayant rendu des services éminents à la commune, ou encore aux soldats dont l’acte de décès porte la mention : « Mort pour la France » (Code des Pensions militaires d’invalidité, et les victim es de guerre ). La décision d’octroi des concessions . Contrairement à l’idée commune, ce n’est pas le maire de fait qui a cette compétence. Cela ne peut relever que d’une délégation du conseil municipal (article L.2122-22 8° du CGCT). La plupart du temps, cela fait partie des délégations que l’on accorde au maire en début de mandat. Mais si le maire n’a pas cette délégation, c’est le cons eil municipal qui devra délibérer pour accorder nommément les concessions. Une chose très importante : aucun texte ne limite le droit pour une personne ne résidant pas dans une commune, d’y acquérir une con cession (TA Nice 25 juillet 1984). Toute personne, qui par exemple a des liens affectifs avec une commune, en y ayant passé son enfance par exemple ou en y étant née, peut demander l’octroi d’une concession dans le cimetière. Un droit d’entrée au détriment des personnes non domiciliées sur le territoire communal serait lui-même illégal. Le Conseil d’État l’a réaffirmé le 10 décembre 1969 dans un arrêt . De la même manière que le fait de leur réserver des concessions a priori, sans même qu’il y ait de demande de personnes étrangères à la commune, le fait de réserver les concessions aux seuls habitants de la commune est illégal. Le tribunal administratif d’Orléans s’est prononcé à ce sujet le 31 mai 1988 . Le seul motif de refus d’octroi d’une concession ne peut résulter que des contraintes liées à l’aménagement du cimetière, au manque de place , et cela que les personnes soient domiciliées dans la commune ou non (CE 26 avril 1994, Mlle Arii ). Il en découle que le maire ne peut pas refuser une concession, au seul motif que le demandeur en bénéficie déjà d’une (CE sect. 5 décembre 1997, commune de Bachy c/ Mme Saluden-Laniel ). Si une concession est pleine de tout corps, le même titulaire peut revendiquer l’octroi d’une autre concession dans le cimetière. La commune délivre la concession nommément à un ou plusieurs titulaires . Petite précision importante : le juge valide le refus d’octroi à une personne qui n’a pas de lien avec la commune, et qui ne souhaiterait pas faire de cette concession sa propre sépulture, mais celle d’un autre membre de la famille (CE 19 décembre 1994, M. Mennessier-L’Henoret ). Il y a bien une distinction. En l’espèce, c’est une personne qui n’a pas de lien avec la commune, mais qui ne va pas faire de la concession sa propre sépulture. Il n’existe aucun lien avec la demande, et dans ce cas, le maire peut refuser.

Questions des participants Une participante Si les enfants changent les noms sur les stèles, est-ce que cela signifie qu’ils changent le concessionnaire alors qu’ils n’en ont pas le droit ? Benjamin ROUGERON L’article R 2223-8 du CGCT rappelle qu’aucune inscription ne peut être placée sur les pierres tumulaires ou monuments funéraires sans avoir été préalablement soumise à l’approbation du maire. Si le changement d’inscription, porte atteinte à la volonté du fondateur de la sépulture, mais peut également créer la confusion pour tous les visiteurs, le maire a la légitimité pour refuser ce type d’inscription. En revanche, l’article L 2223-12 du CGCT dispose que tout particulier peut, sans autorisation, faire placer sur la fosse d’un parent ou d’un ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture. Une participante Une demande d’autorisation doit être faite auprès du maire. Mais peut-on la refuser ? Benjamin ROUGERON Le maire peut refuser s’il s’agit d’une demande d’inscription sur la stèle et s’il estime que cette démarche porte atteinte aux droits du concessionnaire, bien que décédé. Ceci dans

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le cadre de ses pouvoirs de police. Les maires ne connaissent pas toujours les familles en question. Parfois, les décès sont très anciens. Le notaire de la famille n’est peut-être plus sur place. Ce n’est pas toujours facile. Mais si le maire a connaissance d’une manière certaine d’une possibilité de créer de la confusion, ou s’il estime que l’on ne respecte pas la volonté des défunts, il a le devoir de ne pas autoriser ces inscriptions. Une participante Une personne sollicite notre accord pour faire inscrire sur la stèle de la concession de ses parents et grands-parents, son nom et celui de son époux, décédé, mais pas enterré dans cette concession. Il a été incinéré. Je voudrais savoir si nous devions demander l’accord des autres héritiers. Cette personne a des frères et sœurs encore vivants.

Benjamin ROUGERON Il faut dans ce cas demander leur accord. Ce peut être une stèle d’hommage, bien sûr, mais pour ne pas créer de confusion vis-à-vis de la famille, cela justifie que tous les cohéritiers doivent donner leur accord unanimement, et que le maire l’autorise en vertu de l’article R 2223-8 du CGCT . Une participante Que faire quand on ne retrouve pas d’acte sur une concession ? Benjamin ROUGERON C’est très fréquent. Les archives communales ne sont pas toujours parfaites. Et certains actes sont très anciens, remontant parfois au XIX

e siècle. Lorsque des actes très anciens ne sont pas retrouvés, il faut attendre la décision de justice. Il n’est pas rare que des membres de la famille, en cas de conflits, saisissent le tribunal de Grande Instance par la voie du référé, pour décider du droit à l’inhumation de tel ou tel défunt. Il faut attendre la décision de justice. On ne peut pas préempter une décision comme celle-là. Et s’il n’y a pas eu de recours intenté, il vaut mieux inhumer une personne étrangère, qui n’aurait pas eu droit à inhumation, plutôt que de refuser le droit à l’inhumation d’une personne. En tout état de cause, s’il y a un recours, ce qui n’est pas rare, il faut attendre la décision de justice qui intervient dans les 24 voire 48 heures. Le maire, dans ce cas, n’a pas d’obligation de résultat, mais une obligation d e moyens . Il faut éventuellement se rapprocher du notaire de la famille. Les familles sont de plus en plus éclatées ; c’est de plus en plus difficile. Il faut essayer de faire confiance aux personnes qui viennent en mairie et leur demander si des actes auraient été conservés par les ascendants, s’ils peuvent éclairer votre décision. Une participante L’ancien conseil municipal avait établi un règlement sur le cimetière . Il avait exclu toute personne étrangère au village pour les inhumations à des columbariums. Ce règlement a-t-il une valeur juridique ?

Benjamin ROUGERON Comme nous l’avons évoqué tout à l’heure, le régime des concessions funéraires s’applique également aux cases de columbariums qui sont concédées. Un règlement de cimetière ne peut pas, par principe, refuser l’octroi de concessions funéraires à des personnes étrangères à la commune. Une participante Faut-il faire une délibération pour l’annuler ? Benjamin ROUGERON C’est un pouvoir de police du maire. Ce n’est pas une délibération du conseil qui doit intervenir. C’est le maire qui établit le règlement intérieur . Bien sûr, il peut revenir dessus et abroger cet article du règlement. Je vous le conseille d’ailleurs car cet article est illégal. Il peut en référer s’il le souhaite au conseil, mais c’est une compétence du maire. Le maire octroie les concessions sur délégation du conseil municipal. Par contre, l’élaboration du règlement intérieur relève de ses pouvoirs propres.

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Une participante L’ancien conseil municipal obligeait les personnes à « acheter » une concession. Doit-il y avoir obligatoirement une partie en terrains communs, sans concessions ? Benjamin ROUGERON Le cimetière doit comporter une partie affectée aux terrains communs. Si ce n’était pas le cas, la commune ne pourrait plus faire respecter l’article L.2223-3 du CGCT , le droit à sépulture pour des personnes qui n’ont pas de concession. Si une personne décédée sur le territoire de la commune, ou qui y a élu son dernier domicile et dont le corps n’est revendiqué par aucun membre de sa famille, le conseil municipal lui doit une sépulture dans le cimetière. Si l’ensemble du foncier est affecté à des concessions, ce n’est pas possible. Cela peut nécessiter le cas échéant une extension de cimetière, voire un transfert du cimetière, ou bien la création d’un nouveau cimetière. Une participante Si une personne a «acheté » une concession et que l’emplacement ne lui convient pas, a-t-elle le droit de « changer » de place par exemple pour se rapprocher de ses parents ? Benjamin ROUGERON C’est possible, mais il faut que la commune, donc le maire s’il a délégation, l’accepte. Il faudra rédiger un avenant au contrat de concession, qui sera signé par le maire et l’intéressé ; cet avenant sera annexé au dossier initial de concession. Si la concession nouvellement octroyée est de même nature, il n’y aura pas d’incidence sur le prix. Si cette concession comporte des avantages plus importants, si elle est plus grande par exemple, cela pourra justifier un paiement au profit de la commune. Ces demandes sont assez fréquentes et parfois insolites. J’ai le souvenir d’une personne qui voulait une concession placée sur le terrain le plus ensoleillé du cimetière. Le maire peut refuser ce type de demande, s’il estime que l’aménagement du cimetière ne le permet pas. Une participante Comment procéder pour enlever les ossements lorsqu’une personne veut être enterrée avec ses parents, ou grands-parents ? Benjamin ROUGERON L’exhumation doit être demandée par le plus proche parent de la personne défunte, en vertu de l’article R 2213-40 du CGCT . Le délai de rotation des corps dont nous avons parlé doit être respecté. En outre, le maire doit vérifier que le défunt n’a pas exprimé une volonté relative à sa sépulture qui s’opposerait à l’exhumation, en attendant le cas échéant que l’autorité judiciaire se prononce (CAA Douai 22 juin 2006 ). Une participante Il y a-t-il une profondeur à respecter pour les ossuaires ?

Benjamin ROUGERON Non, il n’y a pas de profondeur à respecter. Les textes ont été modifiés (art. L 2223-4 du CGCT) mais il n’y a pas de mesure en la matière.

Les droits et obligations des concessionnaires La concession funéraire est un contrat administratif, qui comporte des droits et obligations pour chacune des deux parties. Premier droit pour le concessionnaire, c’est le droit de construire sur la concession . L’article L.2223-13 établit que les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux. Dès lors une interdiction de construire qui serait édictée par le maire, serait illégale (CE 8 novembre 1993, consorts Sentilles et commune de Sère-Rustaing ). Si le concessionnaire déborde du terrain concédé, il devra payer la superficie indûment occupée. Il s’agit d’une très ancienne jurisprudence, un arrêt du 20 février 1899 de la Cour de cassation , qui n’a jamais été remise en cause.

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L’article L.2223-12-1 , qui procède de la loi du 19 décembre 2008 , a modifié quelques quelque peu ce régime. Désormais, le maire peut fixer, soit par arrêté soit dans le règlement du cimetière, les dimensions maximales des monuments érigés sur les fosses. La liberté de construire, qui était absolue jusqu’à cette loi, est désormais plus relative. La construction d’un monument ne nécessite pas de permis de construire . Cela est rappelé très explicitement dans le Code de l’Urbanisme (articles L.421-1 et R 421-2 i ). À la différence des parcelles concédées, le concessionnaire dispose d’un droit de propriété sur les ouvrages construits (CE 19 octobre 1966, commune de Clermont ). L’occupation du terrain est une occupation de domaine public. En revanche, tous les éléments matériels construits sur le terrain sont la propriété du titulaire de la concession. Le maire peut décider d’une dimension maximale mais il ne peut pas contrôler la conception esthétique de l’ouvrage car cela n’aurait pas pour objet direct le maintien du bon ordre et de la décence dans le cimetière (CE 18 février 1972, chambre syndicale des entreprises artisanales du bâtiment d e la Haute-Garonne ). Si un caveau n’est pas construit, les inhumations se feront en pleine terre. Le régime de la concession demeurera. Le maire ne pourra s’y opposer qu’en raison de contraintes hydrogéologiques et de risques pour la salubrité publique (RM n° 26311 JOAN du 24 mai 1999 ). Le maire peut évidemment, en raison de la nature des sols, imposer la construction de caveaux, qui répondent aux normes d’étanchéité. La translation du cimetière . Lorsqu’une commune décide de transférer son cimetière, elle est tenue d’octroyer, aux personnes qui détenaient des concessions dans le cimetière désaffecté, une nouvelle concession de superficie et de durée égales dans le nouveau cimetière. Il existe un droit au maintien des droits du concessionnaire dans le nouv eau cimetière . Si des inhumations ont déjà eu lieu dans la concession en question, les restes sont transportés et réinhumés aux frais de la commune. Par contre, le transfert des caveaux et des monuments reste à la charge du concessionnaire (CE 11 décembre 1963, Dame Despax ). Les frais afférents au transport des matériaux, à la démolition et à la reconstruction des monuments incombent au concessionnaire (RM n° 42285 JOAN du 16 septembre 1991 ). La limite est toujours le respect du délai de rotation des corps. Toute exhumation ne peut se faire qu’au moins cinq ans à compter de la dernière inhumation. Lorsqu’il est décidé de transférer un cimetière, il est important de tenir compte de ces exigences. Le Conseil d’État, dans un arrêt du 27 mai 1892 , a jugé qu’une fois une concession accordée, le déplacement ne peut en être imposé à l’intérieur du même cimetière. Mais il ne s’agit pas ici de translation. Le droit à l’inhumation Le droit à l’inhumation est essentiel et n’est pas un droit patrimonial. Il diffère selon la catégorie de concessions. Il est conseillé de bien préciser les choses dans les actes que vous rédigez. Ce n’est pas toujours le cas sur les anciens actes. La concession individuelle ne peut accueillir que la personne pour laquelle elle a été acquise, le titulaire ; et le droit à l’inhumation est étendu au conjoint. Le juge considère qu’une concession individuelle doit recevoir l’inhumation du titulaire et de son conjoint. Concernant la concession collective , l’ensemble des personnes qui auront droit à l’inhumation sont nommément désignés dans l’acte initial. Autrement dit, toute personne qui ne figurerait pas dans cette liste ne peut pas avoir droit à l’inhumation. Les concessions que l’on trouve le plus fréquemment sont les concessions familiales . Le droit à l’inhumation est ouvert. Si dans l’acte, aucun membre de la famille n’est nommément désigné, la jurisprudence a établi une liste de personnes qui ont un droit à l’inhumation. Il s’agit évidemment du titulaire, du conjoint, mais aussi des successeurs, des ascendants, des alliés et des enfants adoptifs (RM n° 47006 JOAN du 26 octobre 1992). Mais le titulaire de cette concession familiale (ou les co-titulaires) demeure le régulateur du droit à être inhumé dans cette concession familiale. Par disposition testamentaire, il peut nommément désigner celui de ses héritiers qui deviendra lui-même le régulateur du droit à l’inhumation - cette charge sera ensuite transmissible. Il peut exclure nommément certains parents du droit à l’inhumation.

Anne
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Lors des demandes, dans le cas des concessions familiales, il faut vérifier auprès du notaire qu’il n’y a pas eu de disposition testamentaire contraire à l’inhumation de telle ou telle personne. Le Conseil d’État va plus loin, puisqu’il a même admis le droit à être inhumé dans la concession de famille à une personne étrangère à la famille, mais qu’unissaient des liens particuliers d’affection avec le titulaire (CE 11 octobre 1957 consorts Herail ). S’il n’y a pas de testament qui porte des préconisations contraires, une personne étrangère à la famille, mais qui est liée au titulaire par des liens affectifs, a droit à l’inhumation dans cette concession, à condition que toutes les personnes ayant un droit sur cette concession soient d’accord (RM n° 51365 JOAN du 15 février 2005 ). Le maire ne pourrait s’opposer à une inhumation que si l’intérêt public l’exigeait ou si l’opération était conduite dans un but lucratif. Bien sûr vous devez agir dans l’urgence. C’est très difficile. Dans ce cas, attendez la décision de justice lorsque le juge a été saisi, il prononcera une ordonnance dans les 24 ou 48 heures. A défaut, il faut vérifier qu’il n’y a pas de dispositions testamentaires et s’il y en a, il faut en connaître les préconisations. Les droits du conjoint survivant . C’est un sujet qui a fait l’objet de pas mal de litiges. Une réponse ministérielle du 21 mai 1990 à l’Assemblée nationale précise que lorsque le titulaire unique de la concession de famille dans un cimetière décède ab intestat, c’est-à-dire sans testament, le conjoint survivant n’a aucun droit à réguler le droit à inhumation dans cette concession. En l’absence de dispositions testamentaires, ladite concession passe aux héritiers à l’état d’indivision perpétuelle. Ceux-ci sont tenus de respecter les droits des cohéritiers. Cependant, la jurisprudence a précisé que le conjoint survivant se trouvait sur la même ligne que les héritiers du sang, et disposait, en l’absence d’une disposition formelle contraire du titulaire initial de la concession, d’un droit à être inhumé dans la concession de famille. La transmission des concessions, de la dévolution s uccessorale. Une concession ne peut pas faire l’objet d’un contrat de vente (Cass. 4 décembre 1967, Dame Dupressoir-Brelet c/ Guérin ). Il ne peut pas y avoir d’opération lucrative sur une concession. Mais les concessions sont transmissibles avec le patrimoine , dès lors que la transmission se fait au bénéfice des héritiers par le sang auxquels il faut ajouter l’épouse. Ce qui est important, c’est que la jurisprudence a construit une théorie différente de celle du droit civil, car elle place le conjoint survivant sur la même ligne que les héritiers de sang et écarte le légataire universel. La transmission peut se faire par donation . L’acte sera fait devant notaire, en vertu de l’article 931 du Code civil . La donation à un étranger à la famille est possible, mais uniquement si la concession n’a pas encore été utilisée, soit qu’il n’y ait jamais eu d’inhumation, soit qu’il ait été procédé à une réduction de tous les corps (Cass. 6 mars 1973 Sieur Billot c/ Mund ). Le legs obéit exactement aux mêmes règles. La transmission successorale peut être opérée par testament à un héritier par le sang ou au conjoint. Dans ce cas, l’héritier se subrogera aux droits du titulaire. L’héritier bénéficiera exactement des mêmes droits et obligations que le titulaire. Lorsque le titulaire décède sans enfant, la concession passe en état d’indivision perpétuelle. Les héritiers sont tenus de respecter les droits des cohéritiers. L’un des héritiers pourra renoncer par écrit à ses droits sur la concession (RM n° 22737 JOAN du 13 février 1995 ). L’acte devra être consigné dans le dossier initial de concession. Tout changement sur la dévolution successorale doit être notifié au maire. Cet état d’indivision perpétuelle signifie que chacun des cohéritiers doit respecter le droit des autres. La jurisprudence a été très constante. Un arrêt de la Cour d’appel de Bourges du 22 mars 1911 n’a jamais été contesté. Les héritiers doivent obtenir l’accord à l’unanimité pour les décisions patrimoniales, qui portent sur l’entretien de la concession. En revanche, on ne peut pas contester le droit d’inhumation de l’héritier et de son conjoint. La règle du prémourant .

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Dans une concession familiale, vont être inhumées les personnes qui décèdent en premier, par définition. Il peut y avoir des exceptions. Je prends un exemple réel : deux frères sont titulaires d’une concession familiale. Il ne restait plus dans cette concession que deux places. Dans ce cas, exceptionnellement, le juge a admis que l’on ne puisse plus admettre l’inhumation d’héritiers, pour réserver les deux places aux deux titulaires. Cela aurait porté atteinte aux droits des titulaires (CA Paris 5 juillet 1948, Moulu ). En ce qui concerne le conjoint survivant marié sous le régime de la c ommunauté de biens , on peut distinguer deux situations :

• Si le conjoint est co-titulaire, il jouit par définition de toutes les prérogatives du titulaire d’une concession.

• Si le conjoint décédé était le seul titulaire, le conjoint survivant ne peut pas modifier l’affectation. Mais il a le droit d’être inhumé, sauf disposition expresse contraire du fondateur. Autrement dit, les ayants droit ne peuvent pas s’opposer à l’inhumation du conjoint survivant, pour peu que le titulaire ne s’y soit pas opposé lui-même.

La rétrocession Les concessions peuvent être transmises, mais elles peuvent être également rétrocédées à la commune. C’est une prérogative qui ne peut incomber qu’au titulaire. Une réponse ministérielle publiée au journal officiel d e l’Assemblée nationale le 12 juillet 2005 dit que la concession, pour pouvoir être rétrocédée, doit se trouver vide, soit parce qu’elle n’a jamais été utilisée, soit parce que les exhumations ont été préalablement pratiquées. En effet, la commune ne pourrait céder la concession de nouveau que vide de tout corps. La demande ne peut donc émaner que de celui qui a acquis la concession. Sont donc exclus les héritiers tenus de respecter les contrats passés par le fondateur de la sépulture. Cette rétrocession n’est prévue par aucun texte. C’est étonnant, parce que dans le CGCT, figurent toutes les autres procédures. L’explication vient de l’abrogation par erreur lors de la codification de la partie réglementaire du CGCT, d’une ordonnance du 6 décembre 1843, qui fixait à l’époque la répartition du produit des concessions entre la commune et le CCAS. La rétrocession est une pratique qui demeure et est parfaitement entérinée par le juge. Autre point très important, la commune n’est jamais dans l’obligation d’accepte r la rétrocession . C’est un droit relatif. La demande doit être faite par le titulaire. Jusqu’en 2000, un tiers du produit des concessions devait être réservé, consigné, au profit de l’action sociale. Aujourd’hui, cette obligation a été supprimée par une instruction du ministère de l’Intérieur du 27 décem bre 2000 (instruction n° 00-078-MO). Lorsqu’une demande de rétrocession d’une concession a fait l’objet d’une consignation d’un tiers du produit, le remboursement au prorata du temps qui reste à courir se fera sur les deux tiers du prix initial. S’il s’agit d’une concession qui n’a pas fait l’objet de cette consignation, le remboursement se fera au prorata du temps qui reste à courir, sur l’ensemble du prix initial. Le temps qui reste à courir n’est valable évidemment que pour les concessions à durée limitée et pas pour les concessions perpétuelles. Il n’existe pas de précision dans les textes, ni dans la jurisprudence. Donc, cela nécessite une négociation. On peut considérer que si une concession perpétuelle a commencé à courir depuis cinquante ans, on peut admettre un remboursement symbolique. Le droit au renouvellement et à la conversion des c oncessions . Il existe deux textes en la matière, qui concernent les concessions à durée limitée : L’article L.2223-15 dispose que les concessions sont accordées moyennant un versement d’un capital dont le montant est fixé par le conseil municipal. Les concessions trentenaires et les concessions cinquantenaires sont renouvelables au prix du tarif en vigueur au moment du renouvellement. Une concession est indéfiniment renouvelable. Par contre, la demande ne peut être faite que dans le délai maximum de deux ans après l’expiration de la concession. À défaut du paiement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé retourne à la commune. Il ne peut cependant être repris par elle que deux années révolues après l’expiration de la période pour laquelle le terrain a été concédé. Il existe une petite exception. Une dépêche du ministre de l’Intérieur de 1928

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toujours d’actualité, admet que l’on puisse demander un renouvellement très légèrement anticipé lorsqu’une inhumation doit être effectuée immédiatement, et lorsque la demande est faite dans les cinq ans qui précèdent la date d’échéance. Le droit au renouvellement, contrairement au droit à rétrocession est un droit auquel le maire ne peut pas s’opposer . Le renouvellement se fait sur place ; c’est le renouvellement du même terrain. Le maire ne peut donc pas invoquer une contrainte d’aménagement de cimetière pour refuser le renouvellement (CE 12 janvier 1917, Devoncoux ). Le concessionnaire sollicitant le renouvellement devra payer à la commune le prix de la concession tel que fixé le jour du renouvellement (CAA Paris 14 avril 2005, n° 01PA00181 ). Le droit à la conversion se rapproche du précédent (article L.2223-16 ). Les concessions sont convertibles en concession de plus longue durée. Dans ce cas, il est défalqué du prix de conversion une somme égale à la valeur que représente la concession convertie, compte tenu du temps restant à courir jusqu’à son expiration. Pour simplifier, le prix demandé pour la conversion correspond au prix du tarif de la nouvelle concession, duquel est déduite la valeur de la concession convertie. La conversion ne peut pas être refusée par le maire, pour les mêmes raisons. La dépêche de 1928 rappelle qu’il est préférable de distinguer pour des raisons pratiques les diverses classes de concessions à l’intérieur du cimetière. Mais il semble cependant que le maire ne peut imposer un tel déplacement, car cela aboutirait à imposer des exhumations pour un motif tiré de l’organisation des cimetières, cela sous réserve de l’appréciation souveraine du juge. Les obligations des concessionnaires. La première obligation est le paiement du prix . La procédure est fixée par la circulaire n° 59-178 du 30 avril 1959 . L’établissement de l’acte de concession est subordonné au paiement du prix. Le maire émet un titre provisoire de recettes au demandeur. Ce titre se présente sous forme d’un état nominatif portant le détail de la liquidation des droits. Outre le prix de la concession proprement dit, le concessionnaire doit également s’acquitter de frais de timbres et d’enregistrement, ce qui est prévu par le Code général des impôts (art. 677-1°) . En principe, le prix doit être payé au moment où la concession est accordée. Mais il a été admis (par exemple à Paris) que les communes pouvaient instituer une taxe de « superposition de corps ». Cela implique le paiement en plusieurs fois de la concession. Il existe un capital initial au moment de l’octroi, et ensuite le complément est versé à l’occasion de chaque inhumation ultérieure (art. L 2223-22 du CGCT ; RM n° 24234 JOAN du 22 mars 1999 ). Le maire ne peut accorder des facilités de paiement. Le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 dispose que les comptables publics sont seuls chargés de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui lui sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou autre. S’agissant du règlement effectif par le débiteur, l’octroi d’un délai ou de facilités de paiement ne relève pas de la compétence du maire, mais de celle des comptables. Les obligations fiscales sont ces taxes très particulières, qui doivent nécessairement être instituées par délibération du conseil municipal (art. L 2223-22 précité ). Ce ne sont pas des taxes légales instituées de droit. Deuxième obligation, que l’on peut qualifier de « morale », tout autant que juridique. C’est l’obligation d’entretien de la concession . Évidemment, le maire qui détient les pouvoirs de police du cimetière, doit veiller à la décence des lieux. Il lui est possible de demander au titulaire ou aux héritiers d’une concession funéraire de prendre les mesures nécessaires, si l’entretien n’est pas adéquat par rapport à ce que l’on est en droit d’attendre d’un cimetière, qui doit conserver une certaine décence. Le maire peut donc prendre un arrêté, en vertu de ses pouvoirs de police qu’il tient de l’article L.2213-8 du CGCT. Si la concession n’est pas encore bâtie, le maire ne pourra pas reprocher au concessionnaire de laisser le terrain en friche, mais celui-ci devra le maintenir en bon état de propreté et d’entretien (RM n° 03163 JO Sénat du 27 mars 2008 ). Ce n’est pas toujours pratiqué, car les communes ont souvent besoin de foncier et envisagent la procédure de reprise pour état d’abandon. Le maire peut par exemple, dans un souci de salubrité, interdire des arbres de hautes tiges (CE 19 avril 1907 Dame

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de Suremain ) ou limiter leur hauteur mais il ne peut pas fonder ces mesures sur des considérations esthétiques. L’article 21 de la loi du 19 décembre 2008 a créé l ’article L.511-4-1 du Code de la construction et de l’habitation , qui permet désormais au maire d’utiliser ses pouvoirs de police de la construction pour prendre un arrêté de péril ordinaire voire imminent , à l’encontre des sépultures qui menacent ruine. La responsabilité de la commune, au moins partiellement, pourrait alors être engagée en cas de carence du maire à agir, si l’effondrement d’une sépulture provoquait un dommage.

Questions des participants Une participante Dans les cotations que nous avons retrouvées à la mairie, il n’est jamais précisé si c’est concession individuelle ou familiale. Benjamin ROUGERON C’est très fréquent. Dans ce cas, par défaut, il faut considérer que c’est une concession familiale si vous n’avez pas la preuve d’une disposition expresse contraire. Il est préférable à l’avenir de le préciser, pour éviter toute contestation, surtout sur des contrats qui sont transmissibles de décennie en décennie. Plus les actes de concession sont précis, mieux c’est.

Les droits et obligations de la commune Les droits et obligations pour le concédant sont moindres. L’obligation essentielle est le respect des droits du titulaire . En premier lieu, la commune se doit de délivrer un terrain conforme à sa destination . Cela signifie que le terrain doit être vide de tout corps (CE 30 mai 1962, Cordier ). Il y a parfois des contentieux du fait que l’on ait retrouvé des ossements sur un terrain nouvellement concédé. Cela pose problème, ne serait-ce que sur le plan moral. Des dégradations par les racines peuvent être constatées. Des arbres plantés sur les parties publiques du cimetière ont été considérés comme non respectueux des droits du titulaire. La présence d’eau dans les caveaux également. D’autre part, lorsque le terrain est concédé, il ne faut pas porter atteinte aux droits du titulaire . La destruction d’un monument funéraire dans le cadre de travaux réalisés par la commune (ou une entreprise de pompes funèbres sur sa demande) est constitutive d’une voie de fait, et peut faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire (TC 25 novembre 1963). Il en est de même pour une emprise irrégulière lorsqu’il y a dépossession matérielle d’une partie de l’emprise d’une concession sans atteinte aux corps, par exemple l’inhumation sans autorisation du titulaire d’une personne étrangère à la famille (CE 22 février 1957, ville de La Rochelle ). Le juge administratif constate, et le juge judiciaire indemnise. Les héritiers peuvent intenter un recours en la matière. Le droit principal est le droit de reprise des concessions . Il n’en existe que deux. Le premier est par définition le non-renouvellement des concessions à durée limit ée. Les concessions temporaires, trentenaires et cinquantenaires sont renouvelables. A défaut de renouvellement, les terrains ne peuvent être repris par la commune qu’après deux années révolues après l’expiration de la période pour laquelle le terrain a été concédé. Si aucune demande de renouvellement n’a été faite, le terrain revient à la commune. C’est un retour automatique. Il n’y a pas lieu de prendre un arrêté pour entériner ce retour (CE 26 juillet 1985, M.Lefèvre et autres ). Par contre, le terrain repris par la commune ne pourra de nouveau être concédé que vide de tout corps. Si c’est envisagé immédiatement, cela ne pourra avoir lieu que si la dernière inhumation remonte à au moins de cinq ans. La deuxième hypothèse de reprise concerne toutes les concessions, c’est la reprise d’une concession abandonnée . Ainsi, une concession perpétuelle, dont le titulaire est

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décédé, ne peut être reprise par la commune que si elle est abandonnée. C’est un point très protecteur pour le concessionnaire, ce qui est logique. La procédure est bien connue et mise en œuvre dans pratiquement toutes les communes. Elle est très strictement régie par les articles L.2223-17 et 18 ; et R.2223-12 et suivants , du CGCT . Cette procédure ne peut être initiée que trente ans à compter de la dernière inhumation . Lorsqu’après cette période, une concession a cessé d’être entretenue, le maire peut constater cet état d’abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public et des familles. Si trois ans après cette publicité, régulièrement effectuée, la concession est toujours en état d’abandon, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal, qui est appelé à décider de la reprise ou non. Dans l’affirmative, le maire peut prendre un arrêté prononçant la reprise par la commune des terrains affectés à cette concession. En outre la procédure ne peut être engagée que dix ans après la dernière inhumation faite dans le terrain concédé. Les articles R 2223-12 à R 2223-23 du CGCT suivent parfaitement la chronologie de la procédure. Cette procédure doit être respectée très scrupuleus ement (CE 26 octobre 1994, Gras ). Le juge invalide systématiquement toute atteinte au respect de cette procédure, même involontaire. Ne serait-ce qu’en termes de délais. Les formalités de publicité doivent permettre à des personnes qui ne sont plus sur le territoire de la commune, d’être informées de cette initiative communale, et d’en tirer les conséquences. Comment constater cet état d’abandon ? La jurisprudence nous éclaire un peu. Une circulaire de 1962 précise que l’état d’abandon se décèle par des signes extérieurs nuisibles au bon ordre et à la décence du cimetière. C’est dans cet esprit de respect de la défense inhérente au lieu de repos des morts qu’il convient de rechercher si l’état d’abandon d’une concession justifie sa reprise. Quelques exemples d’état d’abandon : Une concession qui offre une vue déplorable, délabrée et envahie par les ronces ou autres plantes parasites (CE 24 novembre 1971, commune de Bourg-sur-Gironde ) ; Une concession recouverte d’herbes ou sur laquelle poussent des arbustes sauvages (CAA Nancy 3 novembre 1994 ). Voici une formule intéressante dans une réponse ministérielle qui est très explicite : « Quelle que soit l’ancienneté d’une concession, quelque certitude que l’on puisse avoir de son abandon, par exemple en raison de l’extinction complète de la famille, et sous réserve de l’appréciation souveraine du juge, la procédure ne peut pas être engagée en l’absence de signes extérieurs d’abandon. » (RM n°19710 JO Sénat du 23 février 2006). Cela signifie que les seuls critères pour initier la procédure sont des critères de fait. Même si un maire a la certitude qu’une famille s’est éteinte, si la concession ne présente pas de signes extérieurs d’abandon - elle peut être éventuellement entretenue par une personne que le maire ne connaît pas - alors la procédure ne peut pas être engagée. Et si la procédure est engagée et que des héritiers mettent fin à cet état d’abandon, en revenant entretenir la sépulture, la procédure prend fin automatiquement. Il existe quelques exceptions particulières au déroulement de la procédure :

• En Alsace Moselle, pour les concessions accordées avant le 11 novembre 1918 à des personnes qui possèdent à la date du 22 janvier 1949 la nationalité allemande et ont quitté le territoire français (art. L 2542-27 du CGCT ).

• Lorsqu’une personne dont l’acte de décès porte la mention « Mort pour la France » a été inhumée dans une concession perpétuelle, celle-ci ne peut faire l’objet d’une reprise avant l’expiration d’un délai de cinquante ans à compter de la date de l’inhumation (art. R 2223-22 du CGCT ).

• Une concession perpétuelle ne peut faire l’objet d’une reprise lorsque la commune est dans l’obligation de l’entretenir en exécution d’une donation ou d’une disposition testamentaire régulièrement acceptée (art. R 2223-23 du CGCT).

Les conséquences de cette reprise sont matérielles . L’article R.2223-20 du CGCT dispose que le maire fait procéder à l’exhumation des restes des personnes inhumées. Pour chaque concession, ces restes sont réunis dans un cercueil de dimension appropriée (reliquaire ou boîte à ossements). Une réponse ministérielle (n° 07633 JO Sénat du 10 septembre 2009 ) précise que « lorsqu’une concession funéraire est parvenue à son terme ou a été reprise, le terrain concédé tout comme les emplacements en terrains communs au terme du délai de rotation, fait retour à la commune. Les restes

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mortels présents dans la sépulture sont exhumés et déposés dans l’ossuaire communal. Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés et à la dispersion des cendres dans l’espace aménagé à cet effet dans le cimetière ou dans un site communal situé en dehors du cimetière. » La crémation n’est autorisée qu’en l’absence d’opposition connue, attestée ou présumée du défunt. Les restes mortels des personnes opposées à la crémation sont alors obligatoirement déposés dans l’ossuaire communal. La reprise matérielle des sépultures ne fait pas disparaître la protection pénale des cadavres et des tombes (art. 225-17 du code pénal ). A l’exception du principe du respect dû aux morts, la commune a une totale liberté pour détruire, utiliser ou vendre les monuments, les signes funéraires et les caveaux présents sur les concessions reprises (circulaire n°93-28 du 28 janvier 1993 ). Ces monuments et caveaux constituent un domaine privé communal. Si la commune prend possession de ces éléments matériels, elle en acquiert la pleine propriété et peut donc en disposer comme elle le souhaite. Les bijoux qui sont retrouvés dans la sépulture sont restitués à la famille selon les règles de droit commun des successions. Dans l’hypothèse où le défunt ne possède plus aucun ayant droit, en application des articles 811 à 811-3 du code civil , l’Etat peut recueillir la succession en déshérence. Pour y prétendre, l’Etat devra en demander l’envoi en possession auprès du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la succession est ouverte. En revanche, avant la reprise, le titulaire ou les héritiers peuvent disposer eux-mêmes de ces monuments, les enlever pour les reprendre. En revanche, ils ne pourraient les revendre à un tiers sur place qu’avec l’accord exprès de la commune concernée (RM n° 46118 JOAN du 10 août 1992 ).

Certaines questions posées par les participants renvoient à des situations très particulières, qui

nécessitent une réflexion plus approfondie qui dépasse le cadre de ces réunions.

Afin d’obtenir la meilleure réponse possible : Contactez le service de renseignements téléphoniques de Mairie-conseils :

Par téléphone au 02 38 79 97 97. Par mail sur le site Internet www.mairieconseils.net à la rubrique Service de renseignements

téléphoniques : « vos questions par mail ». Vous pouvez également consulter la rubrique « Vos questions, nos réponses ».

Dans le cadre des missions d’intérêt général de la Caisse des Dépôts, ce service est accessible gratuitement à toutes les intercommunalités, quelle que soit leur taille et leur type, ainsi qu’aux

communes de moins de 3 500 habitants.

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