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CONTENTIEUX FISCAL Le contrôle externe : les moyens utilisés par l’administration lui sont externes. Elle n’utilise pas les infos du service. Cela se traduit de deux façons : La vérification de comptabilité : le fait pour l’administration de se déplacer physiquement pour contrôler les comptabilités (dans le cadre d’une entreprise) ESFP (=examen contradictoire de la situation fiscale personnelle = VASFP vérification approfondie de la situation fiscales personnelle > ancienne dénomination). Ici, les relevés bancaires sont utilisés (pour un contribuable). Le contrôle sur pièces : travail de l’inspecteur des impôts à partir des documents qu’il possède. Ces documents peuvent avoir été demandés à d’autres administrations. Ce contrôle n’est pas visible et s’il ne va pas plus loin, le contribuable n’est pas forcément au courant. La notification de redressement (= PDR proposition de rectification). Attention, tous les contrôles ne se terminent pas forcément par ça. Il se peut que suite au contrôle, le dossier soit classé. Courrier qui annonce au contribuable qu’on se propose de changer ses bases d’imposition. Document obligatoire. Il y a une méthode qui peut prendre 2 formes : PIO (=procédure d’imposition d’office). Entre la date de la PDR et la mise en recouvrement, il y a obligatoirement 30 jours. Procédure rapide. PRC (=procédure de rectification contractuelle). Le contribuable répond : il y a des échanges avec l’administration qui répond aux observations de l’administré. Si aucun accord n’est trouvé, il y a saisine des commissions ou comités. Entre la notification et la mise ne recouvrement, il peut y avoir 3 ans max. Plus on met de temps avant la MER, plus on multiplie les pièces et plus on multiplie la possibilité de vices de procédure. PARTIE 1. LE DROIT DE CONTROLE ET DE REPRISE DE L’ADMINISTRATION TITRE 1. LES DELAIS A L’INTERIEUR DESQUELS LE POUVOIR DE CONTROLE DE L’ADMINISTRATION PEUT S’EXERCER CHAPITRE 1. LES PRINCIPES Le droit de contrôle et de reprise est la possibilité qu’a l’administration de rectifier les bases déclarées par un contribuable. Enfermée dans un délai appelé prescription. Fonctionne comme la prescription civile, c’est-à-dire qu’elle est extinctive (elle éteint un droit). En revanche, elle ne joue qu’en faveur de celui qui l’évoque, donc si le contribuable paye un impôt indu, il ne pourra pas réclamer son remboursement.

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CONTENTIEUX FISCAL

Le contrôle externe : les moyens utilisés par l’administration lui sont externes. Elle n’utilise pas les infos du service.Cela se traduit de deux façons :

La vérification de comptabilité : le fait pour l’administration de se déplacer physiquement pour contrôler les comptabilités (dans le cadre d’une entreprise)

ESFP (=examen contradictoire de la situation fiscale personnelle = VASFP vérification approfondie de la situation fiscales personnelle > ancienne dénomination). Ici, les relevés bancaires sont utilisés (pour un contribuable).

Le contrôle sur pièces : travail de l’inspecteur des impôts à partir des documents qu’il possède. Ces documents peuvent avoir été demandés à d’autres administrations. Ce contrôle n’est pas visible et s’il ne va pas plus loin, le contribuable n’est pas forcément au courant.

La notification de redressement (= PDR proposition de rectification). Attention, tous les contrôles ne se terminent pas forcément par ça. Il se peut que suite au contrôle, le dossier soit classé.Courrier qui annonce au contribuable qu’on se propose de changer ses bases d’imposition. Document obligatoire. Il y a une méthode qui peut prendre 2 formes :

PIO (=procédure d’imposition d’office). Entre la date de la PDR et la mise en recouvrement, il y a obligatoirement 30 jours. Procédure rapide.

PRC (=procédure de rectification contractuelle). Le contribuable répond : il y a des échanges avec l’administration qui répond aux observations de l’administré. Si aucun accord n’est trouvé, il y a saisine des commissions ou comités. Entre la notification et la mise ne recouvrement, il peut y avoir 3 ans max. Plus on met de temps avant la MER, plus on multiplie les pièces et plus on multiplie la possibilité de vices de procédure.

PARTIE 1. LE DROIT DE CONTROLE ET DE REPRISE DE L’ADMINISTRATION

TITRE 1. LES DELAIS A L’INTERIEUR DESQUELS LE POUVOIR DE CONTROLE DE L’ADMINISTRATION PEUT S’EXERCER

CHAPITRE 1. LES PRINCIPES

Le droit de contrôle et de reprise est la possibilité qu’a l’administration de rectifier les bases déclarées par un contribuable. Enfermée dans un délai appelé prescription. Fonctionne comme la prescription civile, c’est-à-dire qu’elle est extinctive (elle éteint un droit). En revanche, elle ne joue qu’en faveur de celui qui l’évoque, donc si le contribuable paye un impôt indu, il ne pourra pas réclamer son remboursement.

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§1. DELAI DE REPRISE EN MATIERE D’IMPOTS DIRECTS

= prescription d’assiette (bases d’imposition)Résulte de l’art. L186 LPF (livre de procédure fiscale) : « la prescription fiscale de droit commun est de 6 ans .». Avant le 1° juin 2008, elle était de 10 ans.L169 LPF dispose que « le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la 3° année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. »

Exemple : IR 2008 concerne les revenus de 2008. Donc 2008 (« au titre de laquelle ») + 3 ans = 2011Idem pour l’IS. Mais si exercice à cheval (se clôture le 30/06 par ex), c’est la date de clôture qui compte. Exercice clôt le 30/06/08, on remonte jusqu’au 30/06/2004.

Tant que l’exercice n’est pas clôt, l’administration ne peut contrôler ou rectifier l’année pour laquelle le délai de dépôt n’est pas expiré (nous sommes le 3 mars, l’exercice est clôt le 30/06 et on a 3 mois pour le déposer). Cela résulte du caractère déclaratif de l’impôt en France.

§2. LES IMPOTS INDIRECTS (TVA)

A. Principes

L176 LPF « En matière d’impôts indirects, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la 3° année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. »Il vaut mieux que la déclaration soit déposée tous les mois plutôt que tous les 3 mois.

B. Exemples

Nous sommes le 8/10/2008, l’administration peut contrôler la dernière déclaration déposée c’est-à-dire le mois de septembre 2008. Elle peut remonter jusqu’au 1/01/2005, c’est-à-dire jusqu’à la première déclaration déposée en 2005.

§3. LES DROITS D’ENREGISTREMENT

L180 LPF prévoit que « la prescription est de 3 ans à partir du moment où l’exigibilité des droits a suffisamment été révélée. ». L’administration ne doit pas avoir de recherches à faire.Quand les droits ne sont pas révélés, la prescription était de 10 ans jusqu’au 1/06/2008. Elle est désormais de 6 ans. La prescription de 10 ans se calculait de date à date. La nouvelle court jusqu’au 31/12 de la 6° année.

Attention, la jurisprudence est fluctuante :> un contribuable ne déclare pas = pas assez révélé donc prescription longue (6 ans)> un contribuable qui sous-évalue un compte en banque = 6 ans pour droit de succession et 3 ans pour ISF

§4. LES IMPOTS LOCAUX

A. La taxe professionnelle

L174 LPF « La prescription expire le 31/12 de la 3° année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. »

B. La taxe d’habitation et la taxe locale

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L173 LPF « La prescription expire le 31/12 de l’année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. »

CHAPITRE 2. LES EXCEPTIONS

§1. LES DELAIS SPECIAUX

A. Omission ou insuffisance révélée par une instance

L170 LPF Eléments révélés par une instance (sens large) : devant le juge ; par une réclamation… se prescrivent l’année qui suit la clôture de l’instance sans pouvoir excéder les 6 ans.Exemple : IR 2002 : il y aura prescription le 31/12/2005. Instance devant le tribunal en 2006. l’administration a jusqu’au 31/12/2007 pour ne pas dépasser les 6 ans.>> on est en décembre 2007, des documents prouvant des faits de 2002 (prescrits) sont révélés au cours d’un litige sur une imposition de 2004. L’administration peut les rectifier jusqu’en décembre 2008. (on ne dépasse pas les 6 ans mais si les faits dataient de 2001, trop tard)

B. Erreur sur l’impôt

L171 LPF : rallongement de la prescription. « Toute erreur commise sur la nature de l’impôt ou sur le lieu d’imposition peut être réparée jusqu’à l’expiration de l’année suivant celle de la décision qui a prononcé la décharge, même si le délai général de reprise est écoulé. »>> Un élément matériel non important ne doit pas empêcher l’Etat de récolter l’impôt. Disposition assez peu utilisée par l’administration, elle lui préfère la compensation.Exemple : l’administration met en œuvre la CSG alors qu’elle aurait du mettre en œuvre le 2% social (elle se trompe sur la nature de l’impôt). Le contribuable conteste et l’administration a l’obligation de dégrever (=décharge). Le texte permet de revenir sur les impôts jusqu’à l’année qui suit la décharge : l’administration pourra alors mettre en recouvrement le 2% social alors même qu’il est prescrit.

C. Omission ou insuffisance révélée lors d’une succession

Omissions découvertes lors du décès du contribuable ou de son conjoint qui concernent les déclarations intervenues l’année du décès ou les 4 années antérieures. Ces omissions peuvent être rectifiées jusqu’à la fin de la 2° année qui suit celle de la déclaration de succession. Si aucune déclaration n’a été déposée, elles pourront être rectifiées jusqu’à l’année du paiement par les héritiers des droits de succession.

§2. PROROGATION DU DELAI

A. Agissements frauduleux

L187 LPF. Lorsque la découverte d’agissements frauduleux entraîne le dépôt d’une plainte, le service des impôts peut opérer des contrôles et procéder à des redressements au titre des deux années excédant le délai ordinaire.Il faut nécessairement une plainte déposée, mais le texte n’en précise pas la nature (fiscale, pénale…). Cet article est quasi exclusivement appliqué lors d’une plainte de nature fiscale. Délai prorogé de deux ans pour les contribuables eux-mêmes mais aussi pour leurs complices.Si on est sur la prescription de 6 ans, on peut aller jusqu’à 8 ans : c’est le délai applicable qui est prorogé.

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B. Recours à l’assistance administrative

AAI = Assistance Administrative Internationale.Demande faite à l’administration étrangère sur le régime fiscal d’une personne physique ou morale dans cet Etat. Une convention internationale doit le lui permettre. Domaine de la TVA intra-communautaire (pays de l’UE qui a une cellule spécialisée en matière de renseignements). Il faut aussi voir les accords internationaux avec les autres Etats. L’administration française a d’ailleurs des ambassadeurs fiscaux à l’étranger (attaché fiscal) dans les 12 pays d’origine de l’UE et à Washington. Ils communiquent les renseignements entre la France et le pays dans lequel ils sont.Mais toutes les législations ne permettent pas un bon échange des informations : entreprise américaine qui ne donne pas de réponse aux questions de son administration et personne ne peut la forcer par exemple.Ou bien holding 1929 (ne payent aucun impôt) au Luxembourg qui intéressent beaucoup la France sont exclues de la convention qui permet l’échange d’infos entre le Luxembourg et la France.Idem pour les paradis fiscaux, aucune convention.

L188A LPF. « Délai de reprise va jusqu’à la fin de l’année qui suit celle de la réponse des autorités étrangères sans pouvoir excéder la 5° année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. »Exemple : Je suis en octobre 2008 , je peux rectifier jusqu’en 2005 (IS). Je me rends compte que la société a des relations avec une société étrangère. Demande d’assistance administrative au Portugal.Le Portugal me répond en 2011. Le fisc a donc jusqu’au 31/12/2012 pour rectifier l’imposition de 2006 (notification doit être faite avant le 31/12/2011) et de 2007.

Trois conditions du recours à l’AAI : Le contribuable doit être informé qu’il y a recours à l’AAI et que la prescription peu être allongéeIl doit aussi être informé de l’arrivée de la réponse des autorités étrangèresL’intérêt de retard n’est pas applicable sur la période normalement prescrite

C. Les activités occultes

L169 al2 ; L174 al2 ; L176 al2 Le délai de reprise est porté à 6 ans lorsque le contribuable n’a pas déclaré son activité professionnelle.

Deux conditions pour que cette mesure soit mise en œuvre :Le contribuable ne doit pas avoir fait connaître son existence à un greffe ou à un centre de

formalité des entreprisesIl ne doit pas avoir souscrit de déclaration dans les délais légaux

Exemple : Une déclaration de TVA déposée lors de sa création : il n’est plus occulte.

§3. L’INOPOSABILITE DE LA PRESCRIPTION

A. Déficits, amortissements et provisions

1. Les déficits

209-1§3 CGI « Les déficits antérieurs constituent une charge de l’exercice en cours. ». Déficits reportables indéfiniment si société IS. Reportables 6 ans si société soumise à l’IR.

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2002 2003 2004 2005 2006

Résultat

- 1000 - 200 - 400 300 500

Déficit imputé

0 0 0 - 300 (2002)

- 500 (2002)

Résultat taxable

- 1000 - 200 - 400 0 0

Déficit reporté

- 1000 - 1200 - 1600 - 1300 - 700

En contrôlant le déficit de 2005, je contrôle 2002 puisque le déficit imputé vient de cette année. Mais je ne peux pas modifier 2002 qui est prescrite. Il y a une erreur en 2002, qui a des conséquences sur les années suivantes : je ne pourrais rectifier que 2005 (1° année non prescrite). = On peut contrôler jusqu’à la date de naissance du déficit, mais la rectification ne peut se faire que sur la 1° année non prescrite à hauteur du quantum du déficit déduit.

2. Les provisions

39-5 CGI Les provisions qui deviennent sans objet sont reportées au résultat de l’exercice en cause.

68 provision pour risques et charges 100015 provisions pour risques et charges 1000

Année N (2003) PASSIF1000

Année N+2 (2005)

PASSIF

1000

Mon salarié n’a pas saisi les prud’hommes mais le comptable n’a pas modifié la compta. Cette provision est donc sans objet. L’article dit que l’administration a le droit de reprendre la provision.Passif injustifié en 2005, j’ai le droit de rectifier les 1000.Charge en 2003, mais pas de charge passée en 2005. C’est comme si l’administration fiscale passait une

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écriture de reprise de provision.

Mais il existe déjà une jurisprudence qui permet à l’administration fiscale de reprendre les passifs injustifiés ou les actifs minorés en période prescrite.

B. Les corrections symétriques et l’intangibilité du bilan d’ouverture

38-1 CGI « Sous réserve des dispositions des articles 33 ter,40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. » (produits-charges)38-2 CGI « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés » (variation des actifs nets)

Actif net est ce qui resterait si je devais vendre ma société demain.>> immobilisations, stocks (total actif – ce que je dois aux tiers et non aux associés)

Intangibilité du bilan d’ouverture = bilan intouchable parce que ce bilan du 1/01/2005 est le même que celui du 31/12/2004 = 2004 est prescrit je ne peux pas y toucher : si je touche à 2005, je touche à 2004.Bilan d’ouverture de la période non prescrite est égal au bilan de clôture de la période prescrite donc on ne peut pas y toucher.

Voir feuille application du principe des corrections symétriquesPassif fictif de 10 : je ne vais corriger que le bilan de clôture donc rectification de l’administration possible.

Changement en 2004 – SARL Ghesquiere équipements 07/07/2004 CE 230169 – Remet en cause la règle de l’intangibilité. Même les erreurs ou omissions doivent être symétriquement corrigées : l’administration ne peut faire de rectification que si elle prouve que l’erreur est délibérée.Modification législative soulevée en conseil des ministres. 30/12/2004 loi de finances pour 2005art 38-4 bis voté. L’intangibilité du bilan d’ouverture est un principe légal codifié à cet article.

Exceptions :Il ne faut pas que l’erreur soit plus vieille de 10 ans : 7 ans + 3 ans de la prescription (à vérifier)Le principe n’est pas applicable aux dotations et amortissements excessifs : passif en plusLe principe n’est pas applicable aux charges qui auraient du venir en augmentation de l’actif

immobilisé (régime des minorations d’actifs). L’actif a été minoré parce qu’une charge a été comptabilisée alors même que la valeur d’actif aurait due être augmentée

Principes : Tout actif en moins peut générer une rectification ; tout passif en trop idem.= intangibilité du bilan d’ouverture.

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CHAPITRE III. INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION

J’interromps une action qui ouvre une nouvelle prescription de même nature et pour le même délai.En 2008, je fais un acte qui interrompt la prescription. J’ouvre une nouvelle prescription de même délai (3 ans) et de même nature (extinctive). Je vais avoir 3 ans (jusqu’au 31/12/2011) pour faire de la mise en recouvrement (délai de répétition) : je demande au contribuable de payer (juste titre = « avis de mise en recouvrement » émis par les anciens comptables de la DGI / « rôle » émis par les anciens comptables de la direction générale de la comptabilité publique).

§1. LA PROPOSITION DE RECTIFICATION

Interrompt la prescription et ouvre un nouveau délai de même nature et de même durée.Change l’assiette imposable du contribuable. A partir de là, il faut mettre en recouvrement. Le fisc a 3 ans pour demander le paiement, ensuite, le paiement doit être immédiat.

§2. LA RECONNAISSANCE DU CONTRIBUABLE

Reconnaissance tacite est dangereuse car réouverture d’un délai de 3 ans. Je demande un plan de paiement par exemple, c’est une reconnaissance tacite.Je dépose une déclaration de TVA en 2005 mais je ne la paye pas. Elle se prescrit le 31/12/2008.Le 1/01/2008, je vais voir le receveur des impôts et je signe un plan de règlement. J’ai interrompu la prescription et un nouveau délai démarre de trois ans pendant lequel l’administration pourra m’envoyer une mise en recouvrement si je ne paye toujours pas.Mais si je n’avais pas reconnu ma dette, il y aurai eu prescription au 31/12/2008.

TITRE 2. LES MODALITES DE MISE EN OEUVRE DU POUVOIR DE RECTIFICATION

Ce pouvoir est enfermé dans le temps mais aussi dans une méthodologie : c’est la procédure applicable dans la proposition de rectification. Il n’y a pas de rectification d’assiette sans information du contribuable de cette rectification. Cette information se fait par le biais d’une proposition de rectification.

CHAPITRE 1. LA PROCEDURE DE RECTIFICATION CONTRADICTOIRE

§1. CHAMP D’APPLICATION

A. Principe

La procédure de rectification contradictoire est la procédure de droit commun : elle s’appliquera à chaque fois et aucune autre procédure ne pourra être appliquée. On peut l’appliquer à l’égard de tous les impôts quelle que soit l’origine de la rectification, qu’il s’agisse d’un contrôle sur place ou sur pièces et surtout quelles que soient les pénalités mises en œuvre.

B. Exceptions

1. Prévue par la loi

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L 56 LPF : « La procédure de rectification contradictoire n’est pas applicable en matière d’imposition directe perçue au profit des collectivités locales ou d’organismes divers. »

Je ne peux pas appliquer cette procédure aux impôts locaux. Sauf que cette procédure est celle de droit commun. Y’en a-t-il un autre ? non, il n’y a pas de procédure particulière pour les impôts locaux.Cela voudrait dire que l’administration fiscale peut modifier l’assiette sans en informer le contribuable. Pendant des années, il y a eu beaucoup d’arrêts du conseil d’Etat qui reprenaient cet article. Puis CE 22/05/2004 Simoëns. Effectivement cet article est applicable et la taxe professionnelle est hors procédure. Sauf qu’il existe les droits de la défense qui ont une valeur constitutionnelle parmi lesquels il est obligatoire d’informer le contribuable et de lui laisser un délai de réponse de 30 jours.« Les dispositions de cet article en vertu desquelles la procédure de redressement contradictoire n’est pas applicable en matière d’imposition directe perçue au profit des collectivités locales ont pour seul effet d’écarter cette procédure de redressement contradictoire mais ne dispense pas du respect, en ce qui concerne la taxe professionnelle, des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense. »

Par extension, cette jurisprudence est appliquée à tous les impôts locaux. Il faut donc informer le contribuable, peu importe comment j’informe : ce n’est pas forcément une notification réglementée. Faut-il envoyer une PDR avec mentions légales ou un simple courrier peut-il suffire ?Fausse question, peu importe le document : le fait d’envoyer un imprimé ne garanti pas plus le droit du contribuable.

2. Mise en œuvre d’une autre procédure

La procédure contradictoire ne s’appliquera pas quand est mise en œuvre une procédure de rectification d’office.

§2. LES CONSEQUENCES

> La charge de la preuve pèse sur l’administration fiscale. Il faut que l’administration prouve ce qu’elle affirme surtout qu’une procédure de rectification doit être motivée en droit et en fait. Mais cette affirmation est assez limitée : si je ne suis pas d’accord, je devrais motiver à mon tour pourquoi je ne suis pas d’accord, il ne suffit pas de dire « je ne suis pas d’accord ».Au final, peu importe sur qui pèse la charge de la preuve. La conviction du juge se fait sur la preuve effective.

> L’administration fiscale doit répondre à la réponse du contribuable.

> Le contribuable a la possibilité de saisir les commissions (commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ; commission de conciliation).

CHAPITRE 2. LES AUTRES PROCEDURES CONTRADICTOIRES

On sait que ce sont des procédures contradictoires dans leurs façons d’être organisées, même si elles ne portent pas ce nom là.

procédure de régularisation L102 LPF (cf. infra)168 CGI les bases d’imposition sont établies à partir d’un forfait qui tient compte des signes

extérieurs de richesse du contribuable.

A. champ d’application du régime

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L’administration va substituer aux revenus déclarés par le contribuable un forfait établi à partir des revenus dont il aurait pu bénéficier. Deux conditions sine qua none :

la base forfaitaire résultant de l’application du barème doit être au moins égale à 42.699 euros.Il faut qu’il y ait une disproportion marquée entre le train de vie du contribuable et ses revenus. Il

faut qu’il y ait un écart de plus d’un tiers entre les revenus déclarés et les revenus évalués par le barème. Cette disproportion doit exister au moins sur deux ans.

B. modalités d’application du barème

Art 168 CGI. Evaluation minimum forfaitaire d’après l’évaluation du train de vie. Par exemple, si on a des voitures, il faut un revenu de la valeur de la voiture avec un abattement de 50% si ça fait plus de trois ans qu’on l’a acheté. Si on a un yacht, évaluation à 1.140 euros par an pour les trois premiers tonneaux. Si on a un employé de maison, évaluation à 4.600 euros de revenus minimum par an.On détermine le revenu des personnes pour lesquelles on n’arrive pas à évaluer les revenus avec un barème forfaitaire : ils n’ont pas de comtes bancaires en France mais ont un yacht et des employés de maison par exemple. Barèmes ridicules : l’administration trouve un moyen détourné mais ce n’est pas une évaluation économiquement réaliste.

C. les conséquences

La proportion de rectification forfaitaire devra être soumise au visa d’un inspecteur principal ou départemental.

Les procédures d’abus de droit

« C’est le pêché des surdoués de la fiscalité » Maurice Cozian.

L64 : champ d’application spécifique car il ne concerne que les impôts qu’il nomme. Vise l’IR, l’IS, la TVA, les droits d’enregistrement, l’ISF et taxe de publicité foncière. En 2004, la loi de finances intègre la taxe professionnelle dans son champ d’application.Deux branches :

abus de droit par dissimulation : donation dissimulée en vente est le cas le plus fréquent. Je possède un grand appartement dans le 17° arrondissement de paris je veux le donner à mon petit neveu mais 60% de droits car ligne collatérale. Si on le vend : 6,09%. Je fais un prêt à mon petit neveu qu’il ne me remboursera pas. Autre exemple, faux contrat de location pour déduire les charges foncières.

abus de droit par fraude à la loi

acte ayant un but exclusivement fiscal : n’a comme seul but d’éviter l’impôt. Auparavant en cas de fusion, la société absorbée perdait le moyen de bénéficier du report déficitaire. Désormais cela est possible. L’idée était donc d’absorber à l’envers : c’est la toute petite société qui absorbe la grosse multinationale et donc elle prend son nom. La société absorbante garde son report déficitaire. L’administration ne pouvait pas dire qu’il y avait un acte fictif puisqu’il y a bien une fusion. Elle a attaqué le montage car le sens de la fusion a été fait dans un but exclusivement fiscal. Jurisprudence ancienne qui a été réaffirmée récemment par la cour de cassation (CE Auriège 21/03/86 conclusions d’Olivier Fouquet à aller consulter car toujours d’actualité). A débouté l’administration car quel que soit le sens de la fusion, c’est avant tout une opération économique donc il y a forcément un but autre que fiscal. Abus de droit et société est quelque chose de très difficile à mettre en

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œuvre par l’administration. Grande exception qui date du dernier avis du Comité de Répression des Abus de Droit (CCRAD-juin 2007) qui accepte que la mise en œuvre du régime de l’intégration fiscale puisse être le sujet d’une procédure d’abus de droit.

Autre cas où l’administration fiscale a perdu. Tout ce qui a concerné les crédits d’impôts fictifs et fonds turbo. C’est le fait de mettre dans le commerce du crédit d’impôt, de le monnayer et de le créer à partir de rien. Une société paye de l’IS et quand elle distribue à une personne physique, celle-ci paye de l’IR : une même source d’argent crée deux impositions donc système de crédit d’impôt qui remboursait l’impôt à la personne physique. Grâce à la doctrine administrative mal rédigée sur les OPCVM (organismes de placement collectifs de valeurs mobilières dans lesquelles on trouve SICAV et FCP), certaines personnes ont réussi à générer de l’avoir fiscal alors même qu’il n’y avait pas de dividendes et vendaient ce crédit à des sociétés qui souscrivaient aux FCP.Ces montages ont été attaqués par le biais de l’abus de droit et l’administration a perdu devant le CE (avis) qui a estimé que le fondement de ces abus reposait sur une utilisation abusive de la doctrine administrative sur les OPCVM. « L’article L64 prévoit l’abus de droit ; il ne prévoit pas l’abus de doctrine. » (application du principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude). L’administration fiscale a réattaqué par le biais des manœuvres frauduleuses où elle n’a à nouveau pas gagné.

B. la répression des abus de droit

La LF 09 prévoit une réforme de l'abus de droit, ce n'est pas encore voté mai il faut y faire attention.L'idée de réforme porte sur l'article L64 afin de légaliser la jurisprudence ci-dessous. L'administration ne veut pas qu'on lui donne une « arme » sans qu'elle soit légalisée, pour une question de droit et garanties du contribuable.

Toute proposition de rectification mettant en œuvre une procédure d'abus de droit doit être visé, signé par un inspecteur départemental ou principal; c'est le supérieur hiérarchique de celui qui a écrit la notice, car il y a une amende de 80%.Surtout, ce qui est intéressant et spécifique à cette procédure, c'est la mise en place du comité consultatif de répression des abus de droit, le CCRAD. Dans le délai d'un mois suivant la réponse aux observations du contribuable, le CCRAD peut être saisi, soit par l'administration, soit par le contribuable.

Il est composé de 4 personnes:un conseiller du CE qui le présideun conseiller de la cour de cassationun professeur de facultéun conseiller à la cour des compte (l'actuel à la particularité d'être M. Cossin qui a été inspecteur des

impôts, avocat, prof à Malakoff)

Le comité n'a qu'un avis consultatif, ni l'administration, ni le contribuable ne sont obligés de le suivre.

L'administration saisit souvent le CCRAD car cela lui permet d'avoir un avis sur une procédure particulière et, surtout, une inversion de la charge de la preuve. Si l'administration se range à l'avis du

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comité, la charge de la preuve pèsera sur le contribuable, il est très rare que tel ne soit pas le cas.

Le comité à un travail débordant, il juge à peu près 30 affaire par ans. L'avis du CRAD est reproduit chaque année dans les BO, il est très intéressant

C. Prévention de l'abus de droit (L64 B)

L'abus de droit est une source d'insécurité juridique pour le contribuable car le fait d'appliquer la loi n'est plus une garantie puisqu'on peut reprocher au contribuable de l'avoir appliquer dans un sens contraire à son essence.

A cet endroit une procédure particulière a été prévue: les personne physiques de bonne fois ayant besoins de recourir à des montages compliqués peuvent saisir l'administration afin de lui demander si ledit montage est constitutif ou non d'un abus de droit, c'est le rescrit.

Le contribuable va consulter l'administration sur la portée d'un contrat ou d'une convention, cette consultation doit être mise en œuvre avant la signature du contrat ou de la convention. La demande est adressée à l'administration centrale, par écrit, elle doit comporter tous les éléments et être faite de façon sincère. Le contribuable doit être de bonne foie. L'administration n'est tenue que de ce qui est contenue dans la demande.

L'administration a un délai de 6 mois pour répondre, c'est là que le problème se trouve, si au bout de 6 mois il n'y a pas de réponse, cela vaut acceptation tacite du montage.

C'est une procédure intelligente, certains particulier ne voulant pas prendre de risques, cependant le délai de 6 mois est trop long dans le cadre de la négociation de certains contrats.Ce système tendant à faire prendre position à l'administration est très à la mode, on trouve le rescrit dans des domaines ou il était inconnu. Ainsi le projet de LF prévoit le rescrit dans le cadre des successions. Cela a été mis en œuvre lorsque M Sarkozy était ministre de l'économie, l'idée était de faire s'engager l'administration par écrit, ce qu'elle avait tendance à éviter.

§4. La fraude à la loi

Il y a 2 ans, le monde fermé et clôt de la fiscalité a été secoué par la jurisprudence, CE 27 septembre 2006, Janfin (n° 260050), conclusions CDG.

On a une procédure d'abus de droit, elle concerne l'impôt et non le crédit d'impôt. La notion de fraude à la loi est quant à elle civile. L'administration peut utiliser cette notion civile. On a maintenant cette notion, plus large, permettant d'atteindre le même but mais par un biais différente.La différence fondamentale est que dans ce cas le CRAD ne peut pas être saisi, de plus il n'y a pas les 80% d'amende pour abus de droit mais, l'administration fiscale ne manquera pas de mettre en œuvre une sanction pour manœuvres frauduleuses de l'ordre de 80%.

Chap. 3. Les procédures d'imposition d'office

Para. 1 Champ d'application

Les PIO sont des procédures d'exception, la procédure de droit commun étant la procédure contradictoire. Elle est exceptionnelle car:elle n'est mise en œuvre qu'en cas de manquement du contribuablele contradictoire n'existe plus, on écoute plus le contribuable

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Cette procédure n'existe qu'à partir du moment ou elle est prévue par le LPF, elle est légale. Si elle n'est pas prévue, on est pas dans le cadre de la PIO et donc, dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire (PRC).

Il y a 4 cas généralistes d'ouverture d'une procédure de PIO:

A. Défaut ou dépôt tardif de déclaration

Impôts et déclarations visés

Ce sont ceux des art. L69 et L72 du LPF et uniquement ceux-ci. Cela concerne des impôts et déclaration.

Les catégories de revenus concernés sont les BIC, BNC et BA; les impôts visés sont l'IR, les PV, l'IS, la TVA, les droits d'enregistrement.

Il y a tout un vocabulaire qui accompagne cette procédure, cependant c'est la même procédure qui s'applique:Lorsque l'on est sur du revenu, la procédure est l'évaluation d'office.Lorsque l'on est sur un impôt, on parle de taxation d'office.Cédule: « case/ligne » concernant un revenu reporté dans une déclaration.

Rappel: la loi ne stipule pas, elle dispose!BIC: évaluation d'officeIR: taxation d'officePour résoudre le problème, on va parler de PIO.

Conséquences/mise en œuvre

Principe: La PIO sera mise en œuvre lorsqu'aucune déclaration n'est déposée dans les 30 jours d'une mise en demeure.

Ex: En matière de BIC, la déclaration doit être déposée le 1er mai, le contribuable ne le fait pas. L'administration envoi une mise en demeure de déposer dans les 30 jours, ce que le contribuable ne fait pas, ce dernier déposera le 35ème jour. La PIO s'applique.Si le dépôt est fait le 25ème jour, la PRC s'applique.

Exceptions: Pour qu'il y ait PIO il faut une absence ou un retard de déclaration et une mise en demeure. La mise en demeure connaît des exceptions.

Ainsi elle n'est pas obligatoire en matière de TVA car la TVA est déclarable mensuellement et donc, il faudrait 12 mises en demeures. En conséquence, un simple dépôt tardif peut générer une PIO.

Dans le cadre des régimes micro (évaluation forfaitaire des charges), la mise en demeure n'est pas obligatoire. Dans ce type de régime il n'y a pas de déclaration, contrairement aux BIC/BNC/BA traditionnels (qui nécessitent, eux, une mise en demeure); le contribuable concerné reportera son chiffre d'affaire sur sa déclaration d'IR. En conséquence, il n'y a pas de mise en demeure de déposer, puisqu'il n'y a pas de déclaration spécifique à déposer. La PIO sera mise en œuvre lorsque le montant du chiffre d'affaire n'est pas

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déclaré ou est minoré.

L'art. L68 énumère des cas ou la mise en demeure n'est pas obligatoire, c'est notamment le cas en cas de changement fréquent de domicile de la part du contribuable.

B. Opposition à contrôle fiscal

On en a pas le droit, c'est un délit pénal. Il y a d'autres moyens de s'opposer à un contrôle de l'administration.La procédure a mettre en œuvre, en face d'une opposition à contrôle fiscal est la PIO.

C. Défaut de réponse aux demandes d'éclaircissements et de justifications (L16)

L'administration, avant de redresser, à le pouvoir d'interroger le contribuable, pour que celle-ci soit contraignante, elle doit être organisée par un texte légal.

C'est ce qui se passe en matière de demande de justifications et d'éclaircissements, demandes qui ne concernent que l'IR, quelque soit la catégorie de revenu. A ces demandes, le contribuable doit répondre dans un délai de 2 mois: s'il répond dans ce délai, on est en PRC;s'il ne répond pas, on est en PIO; si la réponse est imprécise, l'administration a l'obligation d'envoyer une mise en demeure afin qu'il

précise sa réponse, il doit répondre dans les 60 jours de la mise en demeureRéponse imprécise: PIORéponse satisfaisante: PRC

D. Défaut de désignation d'un représentant en France

Cette mesure existe aussi bien en matière d'IS que de TVA ou de PV. En matière d'IS c'est l'art. L72.En cas d'activité lucrative d'une entreprise étrangère en France, il y a obligation de nommer un représentant. En cas de manquement, une mise e demeure de le faire dans les 90 jours est envoyée.

§2 Conséquences de la PIO

A. Proposition de rectification

Il n'y a pas d'imposition supplémentaire sans document informant le contribuable. La proposition de rectification annonce la procédure mise en œuvre au contribuable et la rectification proposée, en l'occurrence la procédure sera la PIO.

Quand on impose d'office, parfois l'administration va déterminer le résultat imposable sans avoir recours aux informations du contribuable, tout simplement parce qu'il ne dépose pas. L'exercice est compliqué pour l'administration. C'est un « art pifométrique » qui doit être justifié, cela peut être fait en se basant sur des déclarations déposées antérieurement par le même contribuable. Si le contribuable n'a pas déposé, on déterminera le résultat par comparaison avec un contribuable similaire. L'administration mettant en œuvre son pouvoir d'imposition d'office, il doit y avoir une motivation. Ce n'est pas toujours le cas.

Une fois la notification partie, l'administration doit attendre 30 jours pour faire la mise en recouvrement, elle ne peut pas faire la mise en recouvrement avant le terme de ce délai, le contribuable ayant la possibilité de présenter ces observation pendant ce laps de temps. Aucun texte

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n'oblige l'administration a répondre aux observations du contribuable. Pratiquement, elle le fait.

B. Le renversement de la charge de la preuve

La charge de la preuve est renversée, elle repose sur le contribuable.

C'est un des éléments dont Me Hoin dirait qu'il est fondamental, pour Mme de Mellis, elle repose sur celui qui parle. Même si la charge de la preuve repose sur les contribuables, l'administration doit motiver ces décisions.

C. L’ impossibilité de saisir la commission départementale

Parmi les garanties du contribuable, en PRC, il y a la possibilité de saisir les commissions; en PIO il ne peut plus saisir ces commissions, il en perd le droit.

D. L'impossibilité d'invoquer un vice de procédure

(Cf. plus bas)Le CE, dans une jurisprudence constante (3/07/85), considère qu’à partir du moment où le contribuable est en PIO, plus aucun vice de procédure n’est invocable. Le CE moralise la procédure. Quelle que soit la faute commise par l’administration, le contribuable ne peut pas l’évoquer.

TITRE III. EXERCICE DU POUVOIR DE CONTROLE DE L’ADMNISTRATION

CHAPITRE I. LES DEMANDES D’ECLAIRCISSEMENTS, DE JUSTIFICATIONS ET DE RENSEIGNEMENTS

Pas de pouvoir de contrôle si on ne peut pas collecter de l’information. Prévu dans l’article L10 LPF : l’administration peut demander au contribuable tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux actes ou déclarations déposés.Le pouvoir de demander des renseignements est attaché au pouvoir de contrôle.Cet article pose le pouvoir d’interroger mais il n’accompagne ce pouvoir d’aucune sanction. Il ne peut pas être contraignant. Dans 90% des cas, quand l’administration écrit au contribuable pour lui demander des renseignements en précisant que ce n’est pas contraignant, le contribuable répond.

§1. Définition des demandes d’éclaircissements prévues à l’article L16

L16 LPF : « En vue de l’établissement de l’IR, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements. »C’est donc toute demande en matière d’IR, sans que son champ d’application soit restreint : enfants rattachés, traitements et salaires, charges de famille…

Un éclaircissement = une explication >> ce n’est pas une preuve.

§2. La demande de justification

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Plusieurs points sont visés :charges de famillecharges et réductions d’impôts déduitesavoirs et revenus détenus à l’étrangerrevenus fonciersla levée de l’anonymat sur certains produitslorsque l’administration a réuni des éléments lui permettant d’établir que le contribuable peut avoir

des revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés (cf. ESFP)

La demande de justification est plus précise que la demande d’éclaircissement. Il faut apporter la preuve.

§3. Conséquences de la mise en œuvre de ces demandes

Les conséquences sont identiques, que l’on ait à faire à une demande d’éclaircissements ou à une demande de justifications.Pour l’administration fiscale, il s’agit du même imprimé : le contribuable ne sait pas s’il est sur de la demande d’éclaircissement ou de justification et donc s’il doit apporter des preuves ou non.

Que ce soit l’une ou l’autre de ces demandes, le contribuable a deux mois pour répondre.Soit il répond au bout de deux mois et ses réponses sont précises donc PRCS’il ne répond pas, on est en PIOSi sa réponse est imprécise ou incomplète, l’administration lui envoie une mise en demeure qui lui

ouvre un nouveau délai de 30 jours

§4. Autres demandes de justifications

L13 B s’intègre dans l’article 57.

IS à 33,33% en France et à 12% en Irlande. Prix de transfert : ma société française achète 100 à l’irlandaise. Elle va me facturer 180 au lieu de 100 pour pouvoir déduire plus d’impôt.

Cet article va permettre à l’administration fiscale d’interroger la société sur : sa politique de prix de transfertla nature de ses relations avec les entreprises exploitées hors de Franceles méthodes de détermination de ses prixles activités liées par les entreprises (l’un est le fournisseur de l’autre, l’un distribue alors que

l’autre produit etc…)le traitement fiscal réservé à ces opérations

Absence de réponse à ce type de demande permet de mettre en œuvre la procédure d’imposition d’office = c’est ce que voulait l’administration fiscale.MAIS le législateur n’a pas voulu et la conséquence est une amende de 10.000 euros. Ça n’a d’importance et de vraies conséquences que pour la petite entreprise, le petit commerçant etc…

Cependant, le L10 permet à l’administration de poser les mêmes questions. Le L13 B ne sert donc à rien. Pratiquement jamais utilisé.

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CHAPITRE II. LE DROIT DE COMMUNICATION

§1 Organisation générale du droit de communication

A. Définition

Un des moyens d'investigation de l'AF auprès des «entreprises» pour recueillir des renseignements soit sur ces entreprises elles mêmes soit sur leurs fournisseurs, leurs clients ... Il se distingue du droit de vérification car il ne permet que de recueillir des renseignements. Là on récolte de l'information. Puis dans une deuxième phase cette information me servira de taxer. Or généralement je ne taxe pas la personne chez qui je recueille l'information. En effet pour un commerçant, je vais demander une information a son fournisseur et à partir de là je contrôlerai peut-être le commerçant. Il n'y a aucune conséquence pour le fournisseur.

B. Le lieu d'exercice du droit de communication

L81 LPF : il ne dit pas où a lieu le droit de communication donc pas comment on peut exercer ce droit . Selon la DA ce droit s'exerce sur place et ce depuis les années 80' or cela a fait couler beaucoup d'encre. Si on suit la doctrine, je dois aller chez le fournisseur pour poser une question mais je ne peux pas lui envoyer un courrier. Cependant dans la pratique on ne se déplace que si c'est indispensable sinon on envoie des courriers. Le CE a rappelé que le droit de communication pouvait ne pas s'exercer sur place contrairement a ce qu'avait prévu la DA. L'exercice du droit se fait normalement sans formalité, l'AF toutefois prévu un avis de passage lorsque le fonctionnaire se déplace, c'est un imprimé qui prévient quand on passe.

C. Les documents sur lesquels s'appuient le droit de communication

Tous les documents nécessaires à l'établissement de la comptabilité. C'est vague et cette absence de précision est volontaire, elle permet d'avoir accès à des documents divers et variés comme rapport de CAC, PV d'AG, ces documents sont autour de la comptabilité. L'article L102B précise que les documents soumis à ce droit doivent être conservés pendant six ans. En fait tous les documents appartenant à l'entreprise.

D. Sanction en cas de refus de communication

En cas de défaut de communication dans les trente jours il y a une amende de 1500 euros.

§2. Le droit de communication ne peut s'exercer qu'auprès de certains contribuables

A. Le droit de communication auprès de personnes morales et physiques ayant la qualité de commerçant

L'article L85 prévoit que le droit de communication ne peut être exercé qu'auprès des commerçants défini par le code de commerce donc ceux astreints à tenir une comptabilité. Le texte ne vise normalement pas les artisans. Et une SC à objet commercial ? Un premier arrêt de 1962 dit non puis revirements etc ... La loi de finances pour 2005 prévoit que les SC peuvent être soumises à ce droit.

B. Droit de communication à l'égard des banques

C'est disséminé dans le Code : L83 L96 L96A . Les banques doivent fournir à la demande de l'AF les relevés de comptes bancaires des personnes

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physiques ce qui signifie qu'ici les banques ne peuvent opposer le secret professionnel au fisc. De plus les obligations diffèrent selon les banques dans les textes, obligation à communiquer ou non.

C. Droit de communication auprès de certaines professions non commerciales

Elles sont soumises généralement au secret professionnel (professions libérales)Article L 86 : le droit prévu ne porte que sur l'identité du client, le montant la date et la forme du versement. On ne demande pas alors la nature de la prestation. Il ne peut entrainer pour ces personnes non commerciales une imposition supplémentaire. Les professions médicales ont été visées par un texte ultérieur en 2000 article L13OA : les agents AF peuvent demander toute information relative au montant, à la date et à la forme des versements afférant aux recettes de toute nature perçue par les dépositaires.

D. Les autres droits de communication

Il y a énormément de droit de communication codifiés dans le LPF.Cela ne concerne pas les particuliers pourtant l'AF a un formulaire les concernant mais alors sur quel texte légal se fonde t elle ?Un article fourre-tout : concerne le droit de communication de tous les organismes qui versent des salaires. Là on ne précise pas quel est le type d'organisme donc c'est très large. Le droit de communication spontané : entre l'AF et une autre administration et/ou un établissement financier, un EPA, un EPIC. Exemple de l'AF et de l'URSAFF ou entre les banques et les AF, c'est l'imprimé fiscal unique IFU sur les PV d'actions par exemple, la banque doit déclarer spontanément les dividendes perçues par ses clients.

§3. Conséquences du droit de communication

Dans la majorité des cas elle ne sert pas à faire une rectification chez qui on exerce le droit de communication. On va utiliser les éléments soustraits au tiers pour rectifier une autre personne.L 76B LF2006 : nécessairement il faut une information au contribuable rectifié sur la teneur et l'origine des documents obtenus. L'AF a l'obligation à la vue de cet article de communiquer au contribuable qui en fait la demande les documents ou les informations qu'elle a recueilli auprès des tiers et qui lui permettent d'asseoir ses rectifications. Ces garanties ont été intégrées dans les droits de la défense, l'absence du respect de ces garantie vicie les rectification motivés sur les renseignements obtenus. BO 13L606 et BO13L607.

CHAPITRE III. LE CONTROLE SUR PIECES ET LE CHOIX DU DOSSIER

En chiffre, le contrôle fiscal en 2007 tiré du rapport de performance :Il y a 35,5 millions de foyers fiscaux et 4 millions d'entreprises soumises à la TVA.Les contrôles sur pièces : 6 milliards d'euros de droits rappelés.Contrôle externe : ESFP 4500 par an soit 0,12% de la population et 446 millions d'euros VC 48000 par an soit 1,2% des entreprises et 6,5 milliards d'euros pénalités pour l'ensemble : 3,5 milliards d'eurostotal général des droits rappelés et des pénalités : 10 milliards d'euros

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§1. Les documents en possession de l'administration

A. Les dossiers

Les dossiers sont de plus en plus dématérialisés. Le nombre de documents en possession du fisc est extraordinairement important. Personne physique: les déclarations d'IR, taxe habitation et taxe foncière, actes de vente de ses immeubles, les dons qui l'a reçu, les actes d'acquisition de ses immeuble, parts sociales enfin tout ce qui est soumis au droit d'enregistrement, la déclaration de naissance de ses enfants qui justifient les charges de famille et dan certains département où le véhicule a une valeur importante c'est la carte grise. Avec ce la on sait quels sont ses biens immobiliers donc on peut s'attendre derrière à avoir des revenus fonciers, des titres de participations professionnels ou pas déclarables ou non à l'ISF. Ce sont des dossiers qui existent pour tout le monde. C'est quand cela tout va bien. Les dossiers ont de moins en moins complet car perte de document et en plus on passe du papier à l'électro engendrant des manques. LE dossier dématérialisé par l'AF est un gain et c'est le contribuable qui commence à le faire via les déclarations sur internet.Personne morale : c'est encore plus fourni, les statut, le Kbis, toutes les liasses fiscales constituant une mine d'informations (30 pages dont annexe avec le bilan le CR le crédit bail par exemple le montant de la TVA déductible etc ...), les déclarations de TVA, les déclarations de l'entreprise faites à l'Ursaf (anciennement), les déclarations de taxe professionnelle, taxe d'apprentissage, taxe sur les véhicules de société, taxe sur les formations en continu etc ... plus tous les documents d'acte d'enregistrement.On rattache en BIC ou TVA quand livraison du bien c'est-à-dire mise à disposition du bien, la créance est alors certaine.

B. Les logiciels contenant des informations sur le contribuable

ADONIS => personne physiqueADELIE => personne moraleFICOBA => fichier des comptes bancaires et permet avec un nom de personne ou numéro SIREN et une date de naissance d'avoir les numéros de compte mais pas ce qu'il y a dans les comptes. Il faut être en EFSP en VC ou en procédure de succession pour avoir le contenu des comptes utilisant cette information tirée de FICOBA. Ne concerne pas les comptes étrangers. Souvent cela permet de domicilier quelqu'un.

C. Les monographies professionnelles

Documents émis par l'AF avec l'accord des ordres ou des chambres syndicales ou les chambres de métiers professionnelles et permettent d'avoir des ratios d'activité, ratio au préalable discutés. Le ratio le plus utilisé c'est le coefficient sur achat revendu. On fait achat revendu x coefficient = chiffre d'affaire.Elles existent de moins en moins car on a trouvé d'autres moyens aujourd'hui.

D. Les guides sectoriels et les fiches d'information techniques

Émises par une direction DNEF Direction nationale d'enquête fiscale, ce sont les RG du fisc.Les guides sectoriels : petits ouvrages qui décrivent une profession, économiquement d'abord, commerciale comment fonctionne la profession.Les fiches d'information techniques : petites feuilles de 2/3 pages, qu'est ce qu'est la dernière fraude fiscale trouvé sur tel secteur par exemple.

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§2. Les logiciels d'aide à la sélection

SIRIUS : permet de faire une analyse patrimoniale. Il fait des recoupements entre toutes les déclarations d'IR, TH, TF et fait des recoupements avec l'ISF. Cela permet de faire des recoupements simple. SYNFONI : il regroupe sur cinq ans toutes les déclarations fiscales des sociétés que je peux sélectionner ligne par ligne et je peux analyser ligne par ligne. J'ai toutes les déclarations de TVA ligne par ligne donc je peux comparer la TVA déductible par rapport aux charges de la société, les déclarations de douanes de sorties de territoire de marchandises intracommunautaires (Déclaration d'échange de Biens), les DADSII c'est-à-dire déclarations faites à l'Ursaf sur tous les versements faites en France et à l'étranger autres que les salaires comme redevances, droits d'auteur etc ... Seule mon imagination peut me bloquer.

§3. Les autres moyens de sélection

A. Les informations recueillies lors d'un contrôle fiscal

Je suis en train de contrôler la société A qui a un fournisseur B qui un comportement anormal, dans ce cas je programme le contrôle du client et de son fournisseur. Le vérificateur à partir de son travail de terrain va autoprogrammer une autre société.

B. Les directives nationales

Il existe des directives nationale qui sont données, on décide de dire que l'on va contrôler tel secteur comme les chauffeurs de taxis d'où la nécessité d'une forte réglementation dans les professions.Un contrôle sur pièce obligatoire sur les dossiers à fort enjeux (DFE) qui correspondent au contribuable personne physique dont le revenu par an dépasse 150000euros. Ils doivent être vérifiés tous les trois ans via un contrôler sur pièce.

C. Les informations fournies par des tiers

Beaucoup d'informations sont fournies par les tiers comme la police, les juges bien qu'ils aient plus de mal à travailler avec l'AF car pour eux c'est de la délation. Pour contrecarrer cela, on a essayé de mettre au sein des tribunaux des correspondants qui sont des inspecteurs des impôts dans le tribunal.La délation fait couler beaucoup d'encre, c'est un très faible pourcentage dans les dossiers, moins de 10%. La lettre anonyme n'est quasiment jamais en prise en compte car le plus souvent cela vient du voisin qu'il n'y connaît rien! Celle qui marche bien c'est celle qui est signée provenant d'un ancien comptable de la société en cause et il sont accueillis par la DNEF. En 2005 on a arrêté la rémunération des indics.

CHAPITRE IV. LA VERIFICATION DE COMPTABILITE

§1. Définition

Football club de Strasbourg CE 13/03/1967Vérifier la sincérité des opérations des déclarations déposées en les comparant aux écritures comptables. La vérification de comptabilité a été codifiée dans l'article L13 du LPF. C'est l'article R13 qui reprend la définition donnée par l'arrêt du CE.

Ces deux articles posent des principes simples:– la vérification se déroule sur place: dans l'entreprise– examen critique de la comptabilité avec l'aide de tous les documents dont peut s'emparer le

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vérificateur

Le problème est dans le terme « comptabilité »: ce sont les commerçants qui en tiennent donc je ne pourrais pas contrôler les médecins par exemple. Il faut donc prendre ce terme au sens commun, ce qui permet de contrôler tous les professionnels astreints à tenir un suivi chiffré de leur activité. On va pouvoir vérifier des commerçants, des artisans, des professions libérales, des agriculteurs.N'échapperont à cette vérification que certains revenus: traitements et salaires par exemple ou certaines structures telles que les SCI qui recevront un avis de contrôle sur place (structures patrimoniales et non professionnelles).

§2. Le préalable : l'information du contribuable par l'envoi d'un avis de vérification

Prévu par l'article L67 LPF. Si la vérification ne débute pas par cet avis, elle est nulle. C'est une condition sine quanone.

A. Les mentions obligatoires sous peine de nullité absolue

Il y a 7 mentions obligatoires:

– Le nom du contribuable: ce n'est pas si simple puisqu'il y a beaucoup de sociétés qui fusionnent. Si on l'adresse à la mauvaise personne, l'avis de vérification est vicié.L'adresse: la jurisprudence est plus hésitante. Si on l'a envoyé au 5 rue Victor Hugo et que le contribuable est au 7 mais qu'il l'a reçu, ce ne sera pas un vice opérant. La réception de l'avis se prouve par la représentation postale (LR/AR): signature de l'AR ou avis de première présentation (quand on est absent et que le facteur laisse l'avis de présentation, ça vaut réception)

– La faculté de se faire assister d'un conseil: l'absence de cette mention vicie totalement la procédure.

– Les années soumises à vérification: ce sont les années non prescrites. Pour un avis envoyé en 2009, on trouvera 2006, 2007 et 2008 même si 2006 comporte un déficit qui date de 2004. Cependant si j'envoie l'avis maintenant (janvier 2009), je ne pourrai pas vérifier 2008 puisque l'exercice n'aurait pas encore été déposé (3 mois après la clôture de l'exercice) donc je devrai envoyer un nouvel avis plus tard qui ne concernera que 2008. Attention, à aucun moment je ne pourrai vérifier 2008 sans nouvel avis de vérification. Cependant, si je trouve quelque chose de récurrent sur chaque année (erreur sur un produit imposable par exemple), je pourrai modifier 2008 en contrôle sur pièces depuis le bureau sans nouvel avis.

– La charte des droits et obligations du contribuable vérifié: document mis en place dans les années 70. petit livre d'une soixantaine de pages qui explique au contribuable quels sont les droits et les obligations du contribuable vérifié. Explique en quoi consiste le contrôle, quels sont les fondements juridiques etc... s'il n'est pas joint, il y a un vice de procédure. On ne peut pas le remettre par la suite. Comment prouver qu'il y était ou non? La charge de la preuve repose sur le contribuable. L'administration agrafe cette charte à l'avis de vérification: il y a une jurisprudence sur les trous d'agrafes présents ou non sur l'avis de vérification. Il y a une nouvelle petite charte appelée la charte Coppé pour simplifier les relations entre l'administration fiscale et le contribuable. Mais le contribuable se retrouve avec deux chartes, une vraie et une plutôt « publicitaire ». Si elle n'y est pas, il n'y a pas de vice de procédure, elle est remise par le vérificateur lors de la première intervention. C'est un document de communication et non un document légal. La vraie charte est opposable à l'administration: L10 dernier alinéa. Sujet créateur de droits et de garanties.

– La date de première intervention: permet de faire partir le délai raisonnable . Entre la date à laquelle le contribuable a reçu l'avis et la date à laquelle le fonctionnaire va intervenir, il faut qu'il y ait un certain temps qui permette au contribuable de trouver un conseil pour l'assister

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et de préparer le contrôle. Ce délai est de 2 jours d'après une jurisprudence constante, à partir du moment où le contribuable a récupéré le pli et dans la mesure où il le récupère. Dans les faits, il y a au moins un délai de trois semaines (la poste a 15 jours pour présenter le pli).

– Le nom de l'inspecteur principal ou départemental (supérieur hiérarchique direct du vérificateur). Idée du recours du contribuable. Recours hiérarchique de premier niveau, c'est-à-dire la première phase de négociations s'il y a un recours à la fin du contrôle. Degré hiérarchique supérieur = interlocuteur départemental qui est beaucoup plus neutre (au-dessus du supérieur hiérarchique). Crée par la charte du contribuable. L'absence de saisine de l'interlocuteur alors que le contribuable l'a demandé vicie complètement la procédure.

– La signature: jurisprudence contradictoire entre la signature de l'avis de vérification et la signature de la proposition de rectification. Dans l'avis, le fait que le nom du vérificateur figure mais pas la signature, il n'y a pas de vice de procédure – CAA Paris 16/07/1992 Plissoneau – CAA Paris 23/03/1995 Masse. Sur la proposition de rectification, il faut une signature mais il ne faut pas qu'elle soit dactylographiée.

B. Les mentions facultatives

– Les impôts vérifiés: à partir du moment où on précise les impôts que l'on veut vérifier, on ne pourra plus revenir dessus. Si je veux vérifier uniquement la TVA, je vais le préciser et je pourrai envoyer d'autres vais par la suite si je veux vérifier l'IR par exemple. Si on a précisé un impôt, ça n'empêche pas pour autant de vérifier d'autres pièces afférentes aux autres impôts mais on ne pourra pas les rectifier.

– Le détail des pièces sur lesquelles va porter le contrôle

C. La vérification inopinée

Article L47-3 LPF: une procédure exceptionnelle. On laisse normalement un délai detrois semaines au contribuable mais parfois lui laisser un tel délai alors qu'il n'est pastrès moral c'est trop. Pour ce type de contribuable a été institué cette procédure.L'avis de vérification n'est pas envoyé et la première intervention se fait sans prévenir lecontribuable mais sans oublier que celle ci est toutefois très bien préparée. Ici levérificateur va pouvoir vérifier l'existence de moyens de production, l'existence d'unecomptabilité, relever les prix et constater les stocks. A la fin de cette premièreintervention, l'AF va dresser un PV des éléments qu'elle a constaté et qu'elle va fairesigner au contribuable. Puis elle va lui remettre un avis de vérification.A partir de la remise en mains propres de cet avis commence à courir le délairaisonnable.Il existe une divergence de JP entre le CE et la CC, cette première intervention doit êtreune intervention passive car on n'a pas encore offert les droits et garanties aucontribuable, ce qui signifie qu'il ne doit pas y avoir d'analyses de faites.Pour la CC, relever les stocks et contrôler les prix est déjà une première une analyse dela comptabilité et que donc la procédure est viciée si de telles mesures ont été prises àl'AF. Le CE n'est pas du tout d'accord avec cette théorie.C'est une procédure peu utilisée et contre des gens qui ont de réels problèmes, souventutilisé dans la confection car voir les vrais moyens de production c'est très important,les moyens dépendent directement du chiffre d'affaire de l'entreprise et on craint letravail au noir.Qu'est-ce-qui a pu amener l'AF à penser que le contribuable n'était pas fiablefiscalement ?

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D. Contrôle des entreprises soumises au RSI et soupçonnée de participer à une fraude TVA

Article L16D LPF : permet d'engager une VC alors même que les échéances déclarativesne sont pas intervenues.Je ne peux pas contrôler ou rectifier une année qui n'a pas fait l'objet d'un dépôt dedéclaration et cela a posé un problème pour les taxis de Tva (=ceux qui transportent dela taxe alors même qu'elle n'existe pas) Ces gens là sont une population difficile àattrapper car ce mettent au RSI Régime simplifié d'imposition cad avec un dépôt de Tvatrimestriellement et une déposition déclarative l'année suivant, il n'y a de vraiedélaration qu'en N+1 ce qui laisse un ans à l'entreprise qui vient de créer pour générerde la fausse facture à la Tva et quand le fisc arrive c'est trop tard.Objectif : possibilité d'engager une VC alors même que les déclarations de Tva n'ont pasété déposées. De plus, aucun article dans le LPF ne précise qu'il faut un dépôt dedéclaration avant d'engager toute action de VC. ( comme une principe général) on aécrit seulement l'exception.

§3 Le déroulement de la vérification

A. La compétence

Article 350 TER decies annexe 3 :compétence rationae personae : ce sont le agents qui ont au moins le grade decontrôleur des impôts.Compétence rationae loci : les agents A et B dans le ressort territorial du service où ilssont affectés, ce qui signifie aussi que l'entreprise elle dépose sa déclaration dans unressort territorial et c'est dans ce territoire que l'agent sera supposé être compétente,or ce n'est pas forcément le siège ni le lieu d'exploitation.On considère normalement que l'agent est compétent sur le siège de l'entreprise maisaussi sur le lieu d'exploitation. Attention car certains fonctionnaires ont unecompétence nationale.

ces principes s'accompagnent de droits de suite : le droit de suite fonctionne dedeux façons différentes, le fonctionnaire qui est compétent pour vérifier l'activitéprofessionnelles (IS, BIC) d'une entreprise a un droit de suite sur la personne physique,un droit de suite à l'IR. Attention le droit de suite existe au niveau des revenuspersonnels mais pas à l'ISF et il marche à l'envers c'est-à-dire commencer par les revenuspersonnels dan le cadre d'une ESFP puis les revenus de son entreprise.Exemple : l'entreprise est à Vincennes (94) mais la personne physique ason domicile àParis (75) normalement on a deux directions comptentes. Le droit de suite va permettreau fonctionnaire du 94 qui a commencé à vérifier l'entreprise de continuer à vérifier lasituation personnelle dans le 75 alors même qu'il n'était pas initialement compétent.Article 350 ter decies dernier§ : droit de suite très élargi car c'est toute personne ayantdes liens mais «liens» non défini ce qui permet à tout agent d'être compétent pour despersonnes qui ont des liens entre elles cad on vérifie le patron mais comme il a des liensavec son salarié, cela peut être étendu a ce dernier. Ne pose pas de problème car l'AFpour des raisons de compétence ne l'applique pas. Un ressort territorial n'aime pas qu' unautre ressort n'empiète dans son domaine.

B. Le lieu de la vérification

Article L13 : la VC se déroule sur place.Ce principe découle de deux autres principes qui sont fondamentaux dans le

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déroulement de la procédure de contrôle :1. le vérificateur ne doit pas emporter la comptabilité du contribuable2. le vérificateur doit organiser un débat oral et contradictoire1) La vérification se déroule sur placeDéfinition : dans les locaux de l'entreprise et c'est à l'entreprise de choisir les locauxqu'elle souhaite.Si jamais l'entreprise ne peut pas recevoir, elle peut alors déléguer alors à soncomptable ou à son conseil la possibilité de le faire. Dans ces cas là la VC n'aura pas lieusur place mais dans les bureaux du comptable ou du conseil.L'entreprise doit faire la demande par écrit au vérificateur s'il ne veut pas effectuer laVC dans des locaux qui ne sont pas du contribuable et qui va demander quand même aavoir sur place le dirigeant pour la première intervention et puis à ce que la dernièreintervention il soit aussi là. De rares fois l'AF va accepter que le contrôle se passe dansses bureaux car cela signifie qu'à chaque fois que le contribuable donne une pièce decomptabilité l'agent des impôts il devra donner un PV de remise document et un PV derestitution lorsqu'il les rend.2) l'emport de documentsSa comptabilité appartient au contribuable. Si l'AF lui emporte, il ne pourra pasrépondre car il n'aura plus sa comptabilité à la proposition de vérification. Donc s'ilarrive à prouver que on lui avait pris sa comptabilité, dans ces cas là tout la vérificationest nulle.L'emport de document peut avoir lieu sur place si le contribuable lui remet un contratque j'omet de lui rendre en partant, c'était l'original et pas la photocopie.La grande difficulté de l'emport de document, c'est de ne pas pouvoir emporter unoriginal mais qu'est-ce-qu'est un original ? La CC qui a travaillé sur la notion de preuveconsidère que c'est le premier document sorti de l'ordinateur et tous les autres ne sontque des copies. C'est au contribuable de prouver que l'AF a pris l'original.3) Le débat oral et contradictoireParce qu'elle se déroule dans les lieux d'exploitation, la VC doit être une procédure oraleet contradictoire. Ce qui signifie qu'à tout moment la discussion est possible et un bonvérificateur est celui qui organise -bien- le débat oral. C'est certes une garantie ducontribuable ce débat mais pour le vérificateur c'est une obligation de travail.Il est présumé et existé quand la VC a lieu sur place y compris chez le comptable et ilappartiendra au contribuable de prouver qu'il n'a pas eu lieu.Comment prouver qu'il n' pa eu lieu ? Le vérificateur n'est venu qu'une seule fois chez lechef d'entreprise.Un JP ancienne et pas stable où la CAA Nantes du 31 Décembre 1992 ne dit qu'il n'y a euaucun débat oral et contradictoire car il n'y a eu qu'une seule intervention c'est alors unvice de procédure.En revanche si le contrôle a eu lieu dans les locaux de l'AF c'est à elle de prouver que ledébat oral et contradictoire a bien eu lieu.Le débat oral et contradictoire n'a rien à voir avec la procédure d'imposition utilisée.Je peux être en PIO et il devra quand même y avoir un débat oral et contradictoire, carce débat s'attache à la VC, c'est une garantie et donc cela n'a rien à avoir avec laprocédure d'imposition.

C. La durée de la VC

Article L52 LPF : pour des petites entreprises, une VC ne doit pas excéder trois mois.Pour les autres, il n'y a pas de délais.Une petite entreprise : c'est les entreprises dans le CA du RSI avec comme plafond desventes pour 763 000 euros et des prestations de services pour 230 000 euros.

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La loi de finances pour 2008 avait apporté uen exception à l'exception en prévoyant quepour ces mêmes entreprises pour lesquelles la comptabilité comporte de gravesirrégularités, le délai de trois mois passe à six mois.Si au départ je suis au RSI mais qu'après le contrôle je sors de la catégorie des RSI que sepasse-t-il ? Le délai de trois mois ne s'applique donc pas.Exemple : j'ai un délai de trois mois car mon CA est faible, après l'AF vérifie le CA est à800 000e donc ne suit plus ce délai, le contribuable va devant la commission qui déclaréque l'évaluation de l'AF est fausse donc il faut revenir aux trois mais la vérification aduré quatre mois, vice de procédure ou pas ?Selon une JP, on évalue le CA après vérification et après avis de la commission !Ce texte là pose un problème quand on vérifie des sociétés type société holding. Parvoie de conséquence le vérificateur sera astreint à une durée de trois mois alors que l'ony trouve des opératoins lourdes et pour lesquelles la VC demande du temps.L'article L52A LPF dispose que cette limite à trois mois ne s'applique pas pour lespersonnes morales et les sociétés en participation dont l'actif est composé de titres etdont le montant est supérieur à 7,6 millions d'euros.

D. La première intervention

A partir de cette première intervention sera décompté le délai de trois mois. Elle sepasse généralement de manière brève souvent deux heures et dont le but est deprendre contact et quand on vérifie une petite société de dédramatiser le contrôle.En effet la majorité des contribuables ne sont pas des voyous et la comptabilité leurdemande du temps, la réception d'un avis de VC leur procure du stress.Ainsi le contrôleur va t il plutôt expliquer la procédure, faire parler le contribuable deson activité, quels sont ses clients, fournisseurs, marché, ce qu'elle a fait de différentces dernières années.Cela peut aussi être le moment où le vérificateur va visiter les locaux de l'exploitationcar lui permet de comprendre comment marche l'entité.Elle permet aussi de fixer les rends-vous suivants, établir un calendrier des rendez-vousen sachant que la périodicité c'est généralement une fois par semaine.

E. Les différents types de vérification de comptabilité

Une VC peut être générale quand elle porte sur tous les impôts, simplifiée quand elleporte sur une seule opération, ponctuelle quand elle porte sur un impôt.

§4 Droits et Obligations du contribuable et de l'administration pendant le déroulementdu contrôle

A/Les obligations du contribuable

1) Les documents qu'il doit communiquer à l'administration

La VC porte sur la comptabilité et la notion de comptabilité ne recoupe pas celleretenue en droit, ce sont ici les documents comptables.Bizarrement, c'est dans le CGI que l'on trouve la réponse à cette question sans doute paroubli dans le LPF.Que donner lors d'un contrôle ?Article 54 CGI: les contribuables sont tenus à présenter à toute réquisition de l'AF toutdocument comptable, inventaire, pièce de recette et de dépense etc ...... Ce sont toutdocument de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans la déclaration.

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Dernier § Article 54 CGI : Si la comptabilité est tenue en langue étrangère ........Les sociétés étrangères comme US ou japonaises oublient qu'une comptabilité doit êtretenue en langue française.En réalité on peut demander tout les documents qui justifient les résultats, ça peut doncaller très loin!On fait aussi référence à l'article L85 relatif à la procédure du droit de communication,si dans une procédure qui présente moins de garantie de la VC obtenir des documents,on peut aussi ces mêmes documents dans le cadre de la VC.Bémol sur certains documents : les documents secret défense, seuls les vérificateurshabilités peuvent en obtenir la remise, les documents soumis à un secret professionnel,on les a vus dans le droit de communication l'AF n'a pas à savoir la nature de laprestation rendue à propos d'un médecin. JP à propos des livres de clinique qui ne sontpas communicables au vérificateur.

2) L'interdiction de s'opposer au contrôle fiscal

L'article L74 LPF prévoit que les bases sont rectifiées d'office lorsque le contrôle ne peutavoir lieu du fait du contribuable ou d'un tiers. L'idée c'est que le contribuable doitaccepter le contrôle, ce contrôle c'est la contrepartie du système déclaratif, enacceptant celui ci il est un citoyen qui respecte ses obligations. C'est la position du jugeet de l'AF.S'il s'y oppose, directement ou pas, il y aura des amendes et des sanctions, 100% (qui estpassé à 80%?), Article 1732 CGI pour les pénalités, c'est alors la somme que l'on doitmultiplier par deux.C'est la plus grosse bêtise que peut faire le contribuable, refuser le contrôle.

B/Les prérogatives des vérificateurs

Le vérificateur n'a pas le droit de s'immiscer dans la gestion: vous avez acheté des fleurs pour décorer votre accueil, ça n'a pas amené plus de clients, je remets en cause cette dépense. De ce fait, le contribuable peut opposer à l'administration ses décisions de gestion. Il peut pareillement opposer et réclamer à l'administration la rectification de ses erreurs de gestion: j'ai fait une erreur comptable, je demande à ce que telle charge soit réintégrée par exemple.En revanche, ses décisions de gestion illégales elles, ne sont pas opposables à l'administration. Il est souvent difficile de faire la différence entre une erreur de gestion et une décision de gestion illégale. Ce sont des notions complexes qui n'ont pas les mêmes conséquences pour le contribuable.

Le vérificateur peut rejeter la comptabilité: elle est irrégulière lorsqu'elle est incomplète et n'est pas correctement tenue. Il y a l'irrégularité au fond et l'irrégularité en la forme.En la forme: les pièces comptables ne sont pas correctement tenues. Pas de factures, livre-journal mal tenu etc...Au fond: la comptabilité est parfaite quand on la regarde mais ça ne correspond pas à une réalité.Le rejet de la comptabilité se fait par des faisceaux d'indices: tel ou tel élément n'est pas probant. À force d'additionner les irrégularité, elle finira par déduire que l'ensemble de la comptabilité n'est pas probant.Une fois que la comptabilité est rejetée, que fait-on? Il faut refaire toute la comptabilité. C'est beaucoup de travail avec des données aléatoires puisqu'on a pas la réalité économique (on reconstitue la comptabilité plusieurs années après). On peut se baser sur les monographies mais les tribunaux trouvent cet argument insuffisant.Par exemple, je vérifie un restaurant chinois. Je considère qu'à chaque repas, un bol de riz est vendu. Je vais regarder le nombre de kilos de riz achetés dans l'année et calculer le nombre de bols de riz qu'on peut obtenir par kilo et j'estimerai le nombre de repas vendus par an puis le prix du repas moyen.

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Dans le prêt à porter, il y a une autre méthode: on arrive de façon inopinée et on relève les prix de vente et les prix d'achat et on détermine une marge. On interroge ensuite sur les moyens d'exploitation: plus de salariés? Plus de ventes?Par exemple on a déterminé qu'en 2009 la marge moyenne est de 2,5, et on sait qu'en 2008, 100.000 pantalons ont été vendus donc bénéfice de 250.000€ (= reconstitution de chiffre d'affaires).L'administration a tendance à augmenter volontairement le chiffre d'affaires moyen parce qu'elle sait que la commission va refuser certains points et certaines estimations et qu'il ne va rien rester.

ATTENTION: – Une reconstitution de chiffre d'affaires ne peut se faire qu'à partir du moment où on a rejeté

la comptabilité– L'administration fiscale peut rejeter la comptabilité sur une année et pas sur l'autre. Même si

elle la rejette, elle pourra utiliser la comptabilité existante pour déterminer un chiffre d'affaires ou un bénéfice imposable

– Une reconstitution de chiffre d'affaires est une technique fiscale, ce n'est pas une procédure. Ça veut dire que je suis soit en PRC soit en PIO

C. Procédure de régularisation de l'article L62

Cette procédure a été mise en place en 2006. Dans le cadre d'une vérification de comptabilité, le contribuable peut régulariser sa situation, moyennant le paiement des droits dans les 30 jours et le versement d'un intérêt de retard à un taux réduit (9% par an à l'origine du texte – 4,80% aujourd'hui). C'est le contribuable qui est censé demander l'application de cette procédure. Il doit le demander avant que le vérificateur ne lui envoie la proposition de rectification. Ça ne s'applique qu'aux contribuables de bonne foi qui ont déposé leurs déclarations.Beaucoup de conseils détestent cette procédure car il n'y a pas d'honoraires à facturer.Le contribuable accepte donc et doit payer dans les 30 jours. Il n' y a pas de proposition de rectification. Mais pour clôturer un contrôle, il faut une proposition de rectification: il y aura quand même une PDR envoyée à la fin du contrôle et s'il n'y a qu'un article L62 dans la procédure, la PDR le mentionnera exclusivement.La procédure de l'article L62 n'empêche pas d'aller au contentieux. C'est l'acceptation à un moment T mais à un moment T2 je vais au contentieux.

D. La prise de position formelle suite à vérification

Texte pris la même année que celui de l'article L62 et a pour objet d'offrir une sécurité juridique à l'entreprise. Consiste à donner un quitus à la société sur les points qui ont été vérifiés et qui n'ont pas fait l'objet de redressement.

Les points pouvant faire l'objet d'une prise de position formelle

Seuls les points examinés lors du contrôle peuvent faire l'objet d'une prise de position formelle.

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§5. La fin de la vérification de comptabilité: l'information du contribuable

L'usage veut que le vérificateur fasse une dernière intervention où il récapitule les rectifications. Réunion pendant laquelle, il explique au contribuable la teneur de la proposition de rectification qu'il va recevoir. Deux solutions:

– l'avis d'absence de redressement (10%): il n'était pas obligatoire mais l'article L49 l'a rendu obligatoire. Cependant, s'il n'est pas envoyé cela n'a pas de conséquence puisqu'il n'y a pas de redressement.

– la proposition de rectification: document pré-imprimé qui va ouvrir des droits au contribuable: peut saisir la commission, le supérieur hiérarchique, qu'il a 30 jours pour répondre... mais informer le contribuable, ce n'est pas forcément envoyer cet imprimé et quand le juge de l'impôt nous dit dans la jurisprudence Simoëns qu'il faut envoyer un document permettant au contribuable de présenter ses observations, il ne parle pas de proposition de rectification. Grand débat donc sur quel est l'imprimé qu'il faut envoyer? Aujourd'hui on a tendance à envoyer un courrier qui n'est pas une PDR. Quelles sont les garanties qui changent? Dans l'imprimé on a la possibilité de saisir la commission mais dans le courrier simple on ne l'a pas. Mais la commission n'est pas compétente en matière de TP donc ça ne change rien. La notification est obligatoire.

Les exigences de forme

La notification est un acte de procédure donc on va retrouver des exigences communes.

Éléments formels:– document envoyé en AR– l'agent habilité à la signer doit être compétent territorialement, personnellement– la doctrine administrative a toujours prévu que ces documents soient signés de façon

manuscrite: avis de vérification et proposition de rectification– doit être adressée au contribuable à son adresse et l'AR doit être signé par une personne

habilitée. Gros jurisprudence sur la personne habilitée: à partir du moment où le courrier a été accepté, il y a réception du pli. Le juge estime que c'est au contribuable de gérer son courrier et pas à l'administration. Le grand sujet de la réception du pli tient surtout à l'interruption de la prescription. Ce qui interrompt la prescription, c'est la première présentation: qu'on soit chez soi ou non, le fait que le facteur laisse le papillon d'avis de passage interrompt la prescription (très important quand il y a une année qui va être prescrite donc le pli doit être présenté avant le 31/12)

– mention d'éventuelles sanctions– mention du fait qu'on peut se faire assister d'un conseiller– le contribuable dispose d'un délai de 30 jours pour faire parvenir ses observations.– Article L77 pour la cascade

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Contenu de la notification:

Période contrôlée – déroulement de la procédure

I. Procédurea. PRCb. PIO

II. TVAa. annéeb. collectéec. déductible

III. IS/BICa. le profit sur le Trésorb. année

IV.Autres impôtsV. DistributionsVI.Motivations des sanctionsVII. Conséquences financières

a. la cascade

La notification doit être motivée en fait et en droit. Elle doit être sur le fond et claire. Il ne faut pas se tromper dans l'article ni même dans son alinéa sinon il y a vice de procédure. Pour le Conseil d'État, le n° de l'article n'est pas indispensable à partir du moment où son contenu est bien expliqué. On peut toujours essayé d'attaquer en précisant que ça n'a pas été assez motivé: mais assez délicat tout de même.

S'il y a une absence de motivation, la PDR est nulle: elle ne peut pas interrompre la prescription. Je reçois une PDR pour les années 2006, 2007 et 2008 non motivée. Je reçois ensuite un AMR en 2011: les années 2006 et 2007 sont prescrites mais elle pourra toujours redresser 2008 si je lui dis que sa procédure est nulle. Il faudrait attendre 2012 pour lui dire que la procédure est nulle.

L'absence de motivation n'est pas un élément que le juge peut soulever d'office. On doit donc forcement l'évoquer par nous-même (Cass. Com. 24/03/1998).

Les conséquences financières de l'acceptation du contribuable

L'article L48 LPF prévoit que l'administration doit, dans le cadre d'une vérification de comptabilité, communiquer au contribuable les conséquences financières c'est-à-dire le montant de l'impôt supplémentaire qui lui sera réclamé. Ce texte ne s'applique qu'à la vérification de comptabilité. L'administration l'a elle-même étendu à toute proposition de rectification (BOI 13-L.01 2001). L'article L80D LPF prévoit que les pénalités doivent être motivées au moins 30 jours avant la réception d'un AMR.

Deux éléments sont fondamentaux: la cascade et le profit sur le trésor.

La cascade simple: dans le cadre d'une rectification de TVA, elle n'est pas neutre et devient une charge. En temps normal je la collecte et le la déduis donc c'est une opération neutre. Si je suis redressé sur 1000 je vais devoir payer de la TVA sur cette somme mais je ne vais pas allé la demander à mon client qui m' payé cette somme il y a 3 ans. Ma TVA notifiée devient une charge que je peux déduire au jour de l'AMR (avec 4 ans d'écart donc a ne va pas). Le législateur permet que cette charge soit déduite dans la PDR au titre de l'année d'exigibilité de la TVA.

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2006:résultat déclaré = 1000rectification BIC = 3000cascade = <100> (rappel de TVA)= nouveau résultat = 3900

Attention, à côté de ça j'ai un rappel de TVA de 100.

suite sur cascade et profit sur le trésor distribuée: à voir sur photocopies + exercice à faire pour le 21/02

§6. Les effets de la proposition de rectification

A. L' interruption du délai de prescription

La proposition de rectification interrompt la prescription: elle ouvre un délai de même nature et de même délai.

B. L' arrêt des limites de l'imposition

Toute mise en recouvrement sur des bases supérieures à celles qui ont été notifiées est illégale. PDR en 2009, prescription d'assiette, on remonte jusqu'en 2006. Délai de répétition dans lequel le rôle ou l'AMR doit intervenir: jusqu'en 2011. Le délai de reprise chevauche la prescription d'assiette: la prescription d'assiette de l'année 2008 court jusqu'en 2011 déjà. L'administration a toujours la possibilité de renotifier l'année 2008 en 2009, 2010, 2011. Cette nouvelle notification annulera et remplacera l'ancienne. Cette nouvelle PDR rallonge-t-elle à nouveau le délai de recouvrement? Pas de réponse pour le moment car les jurisprudences sont contradictoires mais cela voudrait dire que l'administration pourrait rouvrir le délai de répétition ad vitam eternam.

La substitution de motifs et la substitution de base légale sont des droits de repentir donnés à l'administration. Tant que la prescription d'assiette n'est pas écoulée, on peut toujours renotifier. En revanche, quand elle est écoulée, on peut renotifier en substituant la base légale sans pour autant dépasser les montants réclamés dans la première proposition de rectification.

Exemple: PDR qui reprend de l'IR-BIC sur 2006 en 2008. On arrive en 2010 et 2006 est prescrite mais ce n'était pas des BIC mais des RCM: l'administration peut faire une substitution de motif c'est-à-dire qu'elle va renotifier sans pour autant dépasser les montants de la première PDR. C'est une erreur sur les motivations.

Si c'est avant la mise en recouvrement c'est une substitution de motifs, après l'AMR c'est une substitution de base légale qui se fait sans nouvelle PDR au stade du contentieux. Cela fait partie intégrante des motivations du contentieux.Attention, on ne pourra pas mettre en recouvrement plus que ce qui a été notifié, mais je peux, dans ma période d'assiette, renotifier et me retrouver avec une administration qui va faire une substitution de motifs ou une substitution de base légale.

Pour le contribuable il y a un intérêt à se rendre compte de l'erreur de l'administration avant sa nouvelle notification pour une diminution d'impôts et dans l'idéal pour faire tomber toute la procédure

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mais jusqu'à présent ça n'a jamais été le cas: sorte de fait du prince de l'administration et pas de contentieux sur cette substitution de base légale ou de motifs.

Ici, il manque une prescription: rôle (date d'émission) ou AMR (date de réception) au 1/06/2011. Qu'est-ce qu'il y a après? Si le contribuable ne paye pas, on tombe dans le recouvrement classique avec les contentieux et il y a le délai de l'action en recouvrement qui est de 4 ans de jour à jour. Ici, la prescription s'étend jusqu'au 2/06/2015 minuit (le premier jour n'est pas compté).

C. La proposition ouvre au contribuable un délai de réponse de 30 jours

C'est un délai franc qui se calcule de jour à jour. Comment se calcule-t-il?La PDR interrompt la prescription et fait naître le délai de 30 jours. Si elle est présentée le 30/12 mais retirée à la poste le 4/01:

– Pour l'interruption de la prescription, c'est la première présentation qui prévaut.– Pour l'ouverture d'un droit, c'est la date de retrait effective qui compte donc pour le délai de

30 jours c'est la date de retrait au 4/01 qui compte.

Depuis la loi de finances pour 2008, ce délai de 30 jours peut être prorogé de 30 jours à la demande du contribuable. Il doit en faire la demande dans le premier délai de 30 jours. L'administration va ensuite répondre à la réponse du contribuable. Jusqu'à la loi de finances pour 2008, l'administration n'avait pas de délai pour répondre mais désormais, pour les petites entreprises dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 1,5 million pour les ventes et 460.000 pour les prestations de services et dont la comptabilité ne présente pas de graves irrégularités, elle a l'obligation de répondre dans les 60 jours de la réponse du contribuable.

D. Impossibilité de renouveler une vérification pour un même impôt, une même année.

Le principe est énoncé par l'art. L51, c'est art. a pour effet de limiter le pouvoir de nuisance de l'administration fiscale dans le cadre du pouvoir de contrôle externe. Si il y avait une nouvelle vérifica-tion de comptabilité qui serait mise en oeuvre, elle serait nulle.Il s'agit du pouvoir de contrôle au sens de vérification de comptabilité, cela ne veut pas dire qu'elle ne peut pas re-notifier à l'intérieur de la période d'assiette.

« Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période.Toutefois, il est fait exception à cette règle :

1° Lorsque la vérification a été limitée à des opérations déterminées ;

2° Dans les cas prévus à l'article L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ;

3° Dans les cas prévus à l'article L. 187 en cas d'agissements frauduleux ;

4° Dans les cas où l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les con-ditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre d'une période postérieure ;

5° Dans les cas de vérification de la comptabilité des sociétés mères qui ont opté pour le régime prévu à l'article 223 A du code général des impôts ;

6° Dans les cas prévus à l'article L. 188 A après l'intervention de la réponse de l'autorité com-pétente de l'autre Etat ou territoire. »

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Exception:- C'est une limitation à la même année et au même impôt, cela veut dire que s'il y a eu une véri-fication d'engagée en matière de TVA sur une année, elle pourra quand même venir vérifier l'IS.- En cas d'agissements frauduleux on augmente le délai de la prescription de 2 ans. Ces 2 années supplémentaires peuvent être contrôlées alors même qu'elles aurait déjà été vérifiées.- Quant on vérifie une société intégrée, si une société fille a fait l'objet d'une vérification il y a des conséquences au niveau du résultat d'ensemble, cela n'empêche pas l'administration de re-modifier le résultat d'ensemble.- Fonctionnement de la TVA: on fait coller le contrôle TVA au contrôle IS/BIC, même si on véri-fie par là même plusieurs fois la TVA. Cela signifie que si lors de la précédente vérification une frac-tion de la TVA a déjà été contrôlée, elle pourra l'être de nouveau si elle permet de faire coller le con-trôle de la TVA à celui de l'IS.

§7. Incidence sur l'imposition des éléments viciant la vérification

A. La procédure d'imposition utilisée

A partir du moment où la procédure d'imposition utilisée est une PIO, aucune erreur n'est opposable à l'administration (jurisprudence constante CE 3/07/1989 n° 33413). L'administration peut piétiner tous les droits du contribuable si on est en PIO. À ce principe, il existe une exception: il ne faut pas que la procédure d'imposition d'office soit découverte lors du contrôle. C'est-à-dire qu'avant même de commencer la vérification, on doit savoir qu'on est en PIO.Exemple: vérification de comptabilité dans une société en PRC et on se rend compte qu'en matière de droits d'enregistrement elle n'a pas enregistré un acte qu'elle aurait du enregistrer. Sur cette absence d'enregistrement, on est en PIO. Cette PIO ne pourra pas servir à l'administration pour couvrir son vice de procédure car elle a été découverte lors des opérations de contrôle. Attention, elle engagera tout de même la PIO mais cela ne couvrira pas les vices de procédure. B. Les erreurs réparables et les erreurs irréparables

Une erreur est réparable quand l'administration peut revenir dessus en renotifiant. Elle est irréparable quand elle permet d'annuler toute la procédure.

Il faut bien distinguer deux choses:• les erreurs qui affectent l'imposition : chef de rehaussement mal motivé, proposition de

rectification pas signée, absence de motivation... tout ce qui est commun au contrôle sur pièces ou au contrôle sur place. Si la prescription n'est pas écoulée, mon erreur est rattrapable en renotifiant (attention donc si le document n'est pas signé par exemple, il ne faut pas le dire à l'administration sinon elle renotifie et corrige). Si la prescription est écoulée, l'erreur est irrécupérable sauf substitution de base légale ou sauf substitution de motifs.

• les erreurs qui affectent la procédure de contrôle: on parle de contrôle externe. Ce sont des erreurs qui touchent à l'organisation législative du contrôle: avis de vérification, débat oral et contradictoire, emport de documents, charte, durée du contrôle, saisine de l'interlocuteur... Ce type d'erreur est irrécupérable sauf PIO ou sauf si le contrôle n'a pas commencé (avis de vérification envoyé à la mauvaise personne mais je m'en rends compte avant de me rendre dans l'entreprise, le contrôle n'a pas commencé donc OK – si le contrôle à commencer, autant le laisser faire, ça fait une sorte de contrôle gratuit et à la fin on en titre les conséquences puisque le vice de procédure est irrécupérable).

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§8. Les conséquences d'une vérification de comptabilité chez les associés dans une société de personnes

Contrôle sur une SNC avec un avis de vérification qui lui est bien envoyé: le sujet de procédure est la SNC.Conséquences financières: rappels en TVA et rehaussements en BIC. Les associés personnes physiques régleront les BIC à hauteur de leur quote-part dans la société. La TVA sera demandée à la société directement donc AMR au nom de la société.

Les bases d'imposition sont rectifiées au sein de la SNC: elle va recevoir une proposition de rectification avec les bases qui lui seront notifiées. Je suis sur de l'assiette, pas sur de l'impôt. Les conséquences en impôt seront pour les associés. J'ai l'obligation d'envoyer des PDRs aux associés qui tirent les conséquences de la notification envoyée à la société.La jurisprudence ne demande pas que la notification envoyée aux associés soit aussi motivée que celle envoyée à la société : une motivation par référence est suffisante. Mais en revanche, les conséquences financières doivent être calculées de façon à ce que l'associé soit en mesure de donner son acceptation. C'est la notification envoyée à la société qui interrompt la prescription et pas celle envoyée à l'associé.

§9. Les conséquences d'une vérification de comptabilité dans une société soumise à l'IS

Certaines vérifications permettent de faire une première rectification puis une deuxième.

1. Rappel sur les notions de distribution

Distribution des bénéfices ou des reports à nouveau décidée par l'assemblée au pro rata des parts de chaque associés ou bien selon ce que prévoit le pacte social = distribution officielle taxée en RCM. Je dois opter pour un prélèvement forfaitaire.Mais l'entreprise peut distribuer sans l'autorisation de l'assemblée = distribution officieuse

2. Les distributions officieuses

Toute somme désinvestie par la société qui bénéficie à un tiers constitue une distribution officieuse. Il a fallu attendre 1989 avec une jurisprudence souvent citée pour arrêter l'élan du fisc: CE Venutolo 29/09/89 = seules les sommes désinvesties peuvent faire l'objet d'une distribution. Exemple: Une entreprise qui comptabilise 100 d'amortissements alors qu'elle ne pouvait comptabiliser que 20. Avant cette jurisprudence: reprise d'un charge injustifiée de 80 à l'IS qui a bénéficié à la personne physique qui détient la société donc distribution de 80 en RCM. Désormais on ne pourra jamais distribuée des charges calculées: provisions, amortissements, valorisation du stock.

Attention, quand je parle de « distribution », je parle forcément de société à l'IS.

L'administration possède plusieurs fondements légaux pour justifier cette distribution. Présomptions de distribution établies par les textes:

Article 109-1 I : « Tout ce qui n'est pas incorporé au capital est distribué. » Le revenu distribué est un revenu au sens très large du terme.

C'est un bénéfice (→ « tout produit ou revenu ») donc si ma société est déficitaire, je ne peux pas utiliser cet article.

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Cet article ne fait pas référence à la qualité de bénéficiaire: il peut être appliqué à quelqu'un qui→ n'est pas un associé.

Complété par article 47 annexe 2 CGI: « Tout redressement du bénéfice imposable à l'IS au titre d'une période sera pris en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées. » Il y aura donc un premier redressement à l'IS dans la société puis à l'IR chez la personne physique.

Article 109-1 II: ne parle pas du résultat mis en réserve. « Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des actionnaires, associés ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices sont réputées distribuées. »

s'applique même si la société est déficitaire→ ne concerne que les associés→ il faut que le fisc puisse prouver l'appréhension de ces sommes (→ « mises à la disposition des

actionnaires... »)

Problème: les non associés dans une société déficitaire passeront toujours à travers les mailles du filet si on cumule ces deux articles.

Donc plusieurs petits articles sont venus au secours de l'administration fiscale:

article 111 A: « Sont considérées comme des revenus distribués les sommes mises à la disposition des associés au titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. »En droit commercial, une société n'a pas le droit de prêter de l'argent à un de ses associés. Mais le droit fiscal est réaliste et prévoit de taxer ces prêts. C'est ce qu'on trouve en cas de compte courant débiteur: avance qui ne sera jamais restituée taxée chez l'associé en RCM sans abattement (quand on taxe chez l'associé, on considère que l'argent lui appartient).Mais si c'est un vrai prêt: l'administration doit dégrever la somme taxée puisque l'argent est rendu.

article 111 B: « Sont considérées comme des revenus distribués les sommes ou valeurs attribuées aux porteurs de parts, bénéficiaires ou fondateurs au titre de ces rachats de parts. »

article 111 C: « Sont considérés comme des revenus distribués les rémunérations et les avantages occultes. » Ce sont toutes les sommes désinvesties comptabilisées ou non qui bénéficient à un tiers (pot de vin par exemple). Dans la majorité des cas on ne connaît pas le bénéficiaire (a priori mais déviance de la jurisprudence) alors que dans la distribution officieuse on le connaît. Procédure particulière (voir plus loin).

article 111 D: permet de distribuer la fraction des rémunérations excessives.

article 111 E: permet de distribuer les dépenses somptuaires. Dépenses de pêche par exemple: la société a respecté la règle de droit et elle a réintégré ces dépenses donc pas de rectification possible pour l'administration et distribution en RCM sans abattement chez l'associé / pas de réintégration et la charge diminue le résultat de l'entreprise et l'administration rectifie et RCM.

19/02 17h30/20h: cascade5/03 17h30/20h: écrit = l'administration applique 111 A quel que soit le régime fiscal de la société distributrice (même si IR): démontrer qu'on ne peut pas distribuer quand la société est à l'IR. Pas de présomption irréfragable en fiscal

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Imposition des associés

→ le bénéficiaire est connu: le montant de la distribution officieuse est taxé chez lui en RCM sans abattement. Ça lui sera notifié comme si c'était du contrôle sur pièces.

→ le bénéficiaire n'est pas connu: il faut respecter la procédure prévue à l'article 117 CGI. Il va falloir que l'administration notifie à la société la distribution occulte. Elle va demander de désigner le bénéficiaire: cette demande vaut mise en demeure et la société a 30 jours pour répondre. Ce n'est pas possible dans le cadre d'un 109-1 II puisque c'est forcément un associé donc la distribution n'est pas occulte.Si elle ne répond pas dans ce délai, l'article 1763 A prévoit une amende de 100% des sommes distribuées. Cependant, si l'entreprise a spontanément fait figurer sur ses déclarations fiscales le fait qu'elle a versé des distributions occultes à quelqu'un, l'amende n'est plus que 75%.Si elle répond, elle doit donner le nom du bénéficiaire et les éléments qui permettent à l'administration de l'imposer. Bien évidemment, la réponse ne lie pas le bénéficiaire donc on taxe la société: les dirigeants sont solidairement tenus au paiement de cette pénalité. Pour atténuer le coût de cette distribution, la société a la faculté de demander la cascade complète.

CHAPITRE 5. L' EXAMEN CONTRADICTOIRE DE LA SITUATION FISCALE ET PERSONNELLE DU CONTRIBUABLE

§1. Définition

Avant, l'administration mettait beaucoup de temps à contrôler les contribuables sur pièces donc mise en place de « la vérification approfondie de la situation fiscale personnelle »: catégorie statistique qui permettait d'avoir du temps. Quand on a codifié le LPF dans les années 80, on a repris la définition administration que donnait l'administration de la VASFP. On la trouve aujourd'hui dans l'article L12.En la codifiant, on offre au contribuable les mêmes droits que ceux présents pour la vérification de comptabilité. Elle entre dans le champ d'application des garanties des contribuables.Elle devient légale en 1987 après un passage au Parlement qui modifie l'article L12 (qui n'avait jamais été voté) et change le mot de VASFP en ESFP.

La définition de l'ESFP est donc prévue à l'article L12. Cette procédure a pour objet de « contrôler la cohérence entre les revenus déclarés et/ou la situation de trésorerie et/ou le patrimoine et/ou les éléments du train de vie. »Remarque: L'administration « peut » et non « doit ». On peut mettre tout type de contrôle de revenus.

Définition de Fouquet: contrôle en amont des revenus déclarés = VASFP / contrôle en aval = ESFP

§2. Caractéristiques

A. L'ESFP a un caractère contradictoire

Peut être uniquement et seulement une procédure écrite. Elle n'est pas forcément orale mais elle est forcément contradictoire (CAA Bordeaux 6/12/1990 Beneix).

B. L'ESFP a un caractère non contraignant

Pas d'opposition à l'ESFP contrairement à la vérification de comptabilité. Mais cette procédure est particulièrement attachée à l'article L16. Donc taxation d'office si on ne répond pas.

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§3. Le déroulement d'une procédure d'ESFP

Mention facultative qui n'existe pas dans l'avis de vérification: demande faite au contribuable de fournir ses relevés bancaires dans les 60 jours. Cependant, à aucun moment l'avis ne peut comporter une demande de renseignements (CAA Paris 7/11/1991).

B. La durée de l'ESFP

Il résulte de l'article L12 LPF que l'ESFP ne peut pas dépasser la durée d'un an. Le point de départ de ce délai est la date de remise de l'avis d'ESFP, le point d'arrivée est la proposition de rectification (pour les entreprises: entre la date de réception de l'avis et dernier rendez-vous, dernière intervention pas possible ici puisqu'on ne peut pas se rendre au domicile des contribuables).→

Il existe différents types de prorogation du délai. Quelle que soit cette prorogation, il y a obligation d'informer le contribuable qu'il y a une prorogation.

– Prorogation du fait du contribuable: il peut demander des délais supplémentaires. Ce sera prorogé du délai complémentaire demandé par le contribuable pour répondre à une demande de justifications ou d'éclaircissements. Ou s'il répond imprécisément au L16, il a un délai de 30 jours pour répondre suite à la mise en demeure qui vont être ajoutés à la durée de l'ESFP.

– Prorogation du fait de l'administration: Le contribuable ne remet pas à l'administration ses relevés de compte bancaire ou les remet de façon incomplète. Dans ce cas, l'administration peut en faire le demande auprès de la banque et le délai nécessaire à leur obtention s'ajoutera au délai d'un an. Point de départ dans ce cas: le jour où l'administration demande ces relevés à la banque et non le 61ème jour. Quand le relevé n'a pas été fourni mais est découvert lors du contrôle, on va partir du 61ème jour. Si il ne le fourni pas, l'administration utilisera son droit de communication auprès des banques. L'administration met en œuvre l'assistance administration internationale. Trois conditions:

présomption de revenus de source étrangère: ça ne peut pas être basé sur une nationalité ou→ sur le lieu de naissance (ce n'est pas suffisant). Elle doit prouver cette présomption, ce qui n'est pas simple du tout.

il faut qu'il y ait une convention fiscale entre les États concernés avec clause d'assistance. Si→ ce n'est pas le cas, c'est quasiment impossible: si la France demande des informations aux Bahamas par exemple, ils n'ont aucune obligation.

la demande d'assistance doit être faite avant l'expiration du délai d'un an. Point de départ:→ date d'envoi de la demande, point d'arrivée: réponse de l'État même si cette réponse est négative. Cependant, en cas d'absence de toute réponse au bout de deux ans, le délai s'interrompt au bout de la 2° année qui suit celle de la demande / en cas de demande successive, c'est la somme des délais de réponses successives qui sera prise en compte si les demandes sont liées (j'envoie une demande à l'Espagne, elle me répond et j'ai une 2° question à lui poser en conséquence) / quand les demandes sont successives mais pas liées, c'est le délai de réponse le plus long à l'une de ces demandes qui sera pris en compte.

– Prorogation du fait de la loi: assez exceptionnelles. Ce n'est pas un rajout de délai supplémentaire: mon délai est de 2 ans. Ce délai de 2 ans pourra être prorogé dans les conditions de droit commun. Donc si le contribuable ne me fourni pas ses relevés bancaires, le délai de 2 ans pourra être rallongé.

lorsqu'une activité occulte a été découverte lors d'un ESFP→ lorsque dans le délai initial d'un an, le ministère public communique des données à→

l'administration fiscale à l'occasion d'une instance devant les juridictions (Articles L82C et L101 LPF). Parfois, c'est l'administration qui prend l'initiative d'interroger les tribunaux et on est quand même dans le cadre de ce rallongement.

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C. Le lieu où se déroule l'ESFP

Aucune disposition légale ne précise le lieu où il doit se dérouler. Ce qui est certain, c'est que ça ne peut pas être au domicile du contribuable. Mais à sa demande, il peut se dérouler dans les locaux de son conseil où là où il a son activité professionnelle. C'est compliqué quand le lieu où il a son activité professionnelle est aussi son domicile. C'est toujours dangereux pour l'administration: risque de « violation du domicile privé » donc elle évite.

D. Modalités pratiques du déroulement de l'ESFP

Les entretiens avec le vérificateur sont organisés par des prises de rendez-vous que propose le vérificateur au contribuable. Ces rendez-vous ne sont pas obligatoires puisque l'ESFP n'est pas contraignant. Pendant des années, après chaque rendez-vous, le vérificateur envoyait un compte-rendu d'entretien. Il a tendance à le faire de moins en moins parce que les contribuables ont tendance à lui opposer, alors même que cela lui permettait d'établir l'existence du contradictoire.Il y a l'obligation de recevoir le contribuable avant toute proposition de rectification. Mais le contribuable n'est pas obligé de venir. Dans la pratique, l'administration repropose un rendez-vous, ce qui peut faire exploser le délai d'un an.

1. L'analyse des comptes bancaires

Il est difficile de vivre aujourd'hui sans compte bancaire. Tous les crédits bancaires (tout l'argent qui arrive sur le compte) sont des revenus.Que se passe-t-il s'il y a des recettes mixtes sur ce compte? (Crédits personnels et professionnels). Si l'administration regarde les crédits professionnels, c'est une vérification de comptabilité. Mais dans ces cas là, ce serait facile d'avoir des comptes mixtes pour que l'administration ne puisse jamais effectuer aucune contrôle.L47 B: si il y a des comptes mixtes, l'administration peut poser des questions sur ces comptes sans que cela constitue le début d'une vérification de comptabilité. Idem dans l'autre sens, si je suis en vérification de comptabilité et que je contrôle un compte dans lequel il y a des recettes privés, ce n'est pas le début d'un ESFP.

Tout ce qui arrive au crédit du compte c'est du revenu. Si il n'a pas déjà été taxé, il va l'être. Tout d'abord, c'est une présomption simple donc le contribuable peut prouver le contraire. Il appartient à l'administration d'interroger le contribuable sur la nature de ses crédits bancaires pour voir s'ils n'ont pas été déjà taxés. Cette interrogation est faite par le biais de l'article L16. (À partir du moment où le contribuable a des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés.). Mais tout est relatif: qu'est-ce qui est important?Règle du double a été établie par la jurisprudence: l'administration ne peut interroger le contribuable sur ses crédits bancaires qu'à partir du moment où elle prouve que les crédits bancaires représentent plus du double du montant des revenus déclarés.Elle ne va pas comptabiliser les virements de compte à compte: si j'ai un compte pro et un compte privé, il va bien falloir que je fasse des virements le plus souvent de mon compte pro à mon compte personnel. Elle ne comptabilisera pas non plus les espèces car c'est une balance à part.Par exemple: revenus déclarés 80.000€ et sur le compte il y a 150.000€, l'administration ne peut pas interroger le contribuable sur ses crédits bancaires.Mais dans ce cas, elle va faire une balance de trésorerie. (voir feuille distribuée) On ne peut dépenser plus que ce qu'on gagne ou bien c'est qu'il y a du revenu dissimulé. Le train de vie ne doit pas être l'élément prépondérant pour déterminer cette balance. Elle doit l'interroger sur ses dépenses: comment sait-elle si ses enfants sont dans une école privée? Ou si le contribuable verse une pension à son ex-femme? Elle doit identifier les vraies dépenses du contribuable. Elle doit prendre les débits bancaires et interroger le contribuable sur ces débits.

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Sauf qu'elle n'a pas le droit de l'interroger sur ses débits bancaires! Elle peut l'interroger sur les crédits bancaires si la règle du double est respectée mais c'est tout. Elle le fait donc à l'oral généralement: le bon vérificateur est celui qui arrive à faire parler le contribuable. Il faudra donc bien accompagner son client pour éviter qu'il ne parle trop.Elle a quand même des moyens: elle connaît le montant de la taxe foncière ou de la taxe professionnelle, elle peut se baser sur les rapports de l'INSEE pour la détermination des frais de bouche pour une famille de tant de personnes...Différentiel qu'elle trouvera sera qualifié de « revenus d'origine indéterminée ». L'administration peut monter une balance de trésorerie et en tirer les conséquences sans avoir à prouver la règle du double: pas de limite fixée par les textes.

Dans les autres États européens, pour faire une procédure d'ESFP, il faut une autorisation du juge.

2. Demande de justifications et d'éclaircissements L16

C'est l'outil majoritaire de l'ESFP. Voir suppra.

3. Méthode indiciaire L168

voir suppra.

E. La distinction ESFP et vérification de comptabilité

Il est souvent difficile de séparer les deux revenus, puisque sauf rentier, les revenus sont le fruit du travail. Il faut de toute façon ne jamais priver le contribuable de ses garanties. De ce fait, on va se retrouver dans des cas où on va avoir concomitamment une vérification de comptabilité et un ESFP. (CE plén. Nougaro 31/07/1992). Mes BIC vont être contrôlés en vérification de comptabilité mais ils sont taxés à l'IR. À côté de ça, j'ai un ESFP sur mon revenu personnel lui aussi taxé à l'IR: on ne va pas taxer deux fois! Ce n'est pas parce qu'il y a deux procédures qu'on peut se le permettre.L147 C: si il y a une activité occulte, je n'ai pas besoin d'engager un avis de vérification. Où vais-je retrouver mon revenu occulte? En privé!

§4. La fin de l'ESFP

C'est l'envoi de l'avis de PDR ou l'avis d'absence de rectification si l'administration n'a rien trouvé.

1. Le contenu

L'originalité d'une PDR c'est que l'administration a l'obligation de qualifier les revenus. Quand elle ne peut pas les qualifier, elle peut utiliser la dénomination de « revenus d'origine indéterminée » qu'elle mettra sous l'égide de l'article 92 CGI (ce RIO fonctionnera donc comme un BNC).Elle doit préciser les conséquences financières prévues à l'article 48 CGI.

2. les conséquences

Elle clôt le délai d'un an. C'est la première rectification qui vaut si l'administration en envoie deux suite à une erreur (CE 17/02/1980).Elle interrompt la prescription. Elle ouvre un délai de réponse de 30 jours au contribuable. Si l'article L16 a été mise en œuvre et qu'on est en PIO: l'administration n'a pas l'obligation de répondre au contribuable. Si la PIO est due à la combinaison des articles L16 et L69: l'administration a l'obligation de répondre

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au contribuable. Les garanties du contribuable sont exactement les mêmes que dans le cadre d'une PRC.

3. Impossibilité de renouveler l'ESFP

Sur un même impôt et sur une même période. Je ne peux plus rectifier le revenu du contribuable même suite à un contrôle sur pièces. Il existe cependant, une exception: lorsque l'administration peut prouver que le contribuable a fourni à l'administration des éléments incomplets ou inexacts et qu'il est de mauvaise foi (dissimulation d'un compte en banque par exemple). Attention, il faut prouver la mauvaise foi et il faut que l'élément non déclaré ne soit pas un élément mineur.

TITRE IV. LES GARANTIES DU CONTRIBUABLE

CHAPITRE 1. LES GARANTIES CONTRE LES CHANGEMENTS DE LA DOCTRINE ADMINISTRATIVE

Possibilité pour le contribuable de supprimer les rectifications faites par l'administration à partir du moment où ces rectifications ne respectent pas la doctrine administrative. On dit juste à l'administration d'appliquer ces propres textes, ce qui semble évident: mais elle ne connaît pas ses propres textes tellement il y a de matière. Articles L80 A et L80 B. L80 A al 1: les contestations portant sur une imposition complémentaire qui évoquent une position formelle et publiée de l'administration peuvent être opposées à cette dernière. Quand elle rectifie en plus, elle doit le faire en respectant ses positions formelles précédemment publiées ou pas.

Qu'est-ce qu'une prise de position formelle? Un BO est une prise de position formelle: attention, la documentation de base est la compilation des BO donc elle est forcément opposable mais parfois la petite phrase qui permettrait de gagner le procès a été supprimée de la documentation de base car elle peut avoir été mal faite. Il vaut mieux aller voir directement le BO.L'administration fait des BO de couleurs différentes: les BO roses sont supposés être des instructions internes à l'administration qui ne sont pas opposables au contribuable (présentés avec une étoile car à la photocopie c'est en noir et blanc > BO*). Les réponses ministérielles c'est la position administrative d'un ministre. Pendant longtemps, elles étaient toutes opposables à l'administration fiscale. Le CE a décidé que les réponses ministérielles opposables sont celles prises par les ministres ad hoc budget et économie.

Qu'est-ce qui n'est pas une prise de position formelle?Le précis de fiscalité de l'administration fiscale n'en est pas une. Les plaquettes de l'ENI ne le sont pas non plus.L80 A al 2: pose le même principe mais concerne toutes les impositions, qu'elles soient primitives ou complémentaires. Ces prises de positions formelles doivent avoir été publiées.

Le champ d'application de ces deux dispositions nous parlent d'imposition primitive ou complémentaire et de rectification. Par principe, est exclue de la rédaction de l'article L80 A toute la doctrine administrative qui ne touche pas l'imposition, notamment toute la doctrine sur la procédure, les sanctions...La LF 09 a étendu ce champ d'application en prévoyant qu'il est applicable à l'ensemble des instructions commises par l'administration.

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L 80 B : suppression du droit de reprise de l'administration lorsque ce dernier repose sur un changement d'appréciation d'une situation de fait. Prise de position sur un cas déterminé. C'est là qu'interviennent les rescrits. Ils sont publiés depuis quelques années et on a tendance à étirer ces rescrits de situations individuelles à des situations collectives: si vous avez considéré cela pour Monsieur Dupont, pourquoi pas pour moi?En revanche, une proposition de rectification prend position: si un vérificateur vient faire un second contrôle et qu'il trouve des rectifications qui n'avaient pas été faites par le premier rectificateur, la première rectification ne constitue pas une prise de position formelle.L13 C: dispositions sur la prise de position formelle suite à vérification.

L 80 B al 2 et 3: prévoit des prises de positions formelles adaptées à des situations particulières notamment en matière d'exonération entreprise nouvelle, de prix de transfert... dans les cas visés par cet article, le contribuable peut demander à l'administration une prise de position formelle et cette dernière doit nécessairement répondre dans un délai de trois mois voire de 6 mois dans certains cas. Si elle ne répond pas, cela vaut acceptation.

CHAPITRE 2. LA COMMUNICATION AU CONTRIBUABLE DU RAPPORT DE VERIFICATION

Quand un vérificateur termine la vérification, il monte un dossier sur cette opération. L'administration a l'obligation de fournir ce rapport, si dans le cadre de la communication des documents administratifs le contribuable le demande. Cependant, l'administration peut refuser la communication de ce rapport en se prévalant d'une atteinte à la recherche des infractions fiscales et douanières ou en se prévalant du secret professionnel. Le juge suit l'administration dans ce souci de discrétion: CE 1989 « l'administration n'a pas à communiquer au contribuable les critères pris en compte pour sélectionner un dossier ou les moyens mis en œuvre pour sélectionner la fraude. ».en l'absence de transmission du dossier de vérification dans le délai d'un mois, il y a saisie de la commission aux accès des documents administratifs (CADA).

CHAPITRE 3. DEMANDE DE REGLEMENT D'ENSEMBLE

C'est le cas où le contribuable va demander à ce que le contrôle porte aussi sur un impôt qui n'a pas été visé au départ. C'est intéressant dans le cas de la cascade: si on ne contrôle que la TVA par exemple je ne peux pas mettre en œuvre la cascade qui ne porte que sur BIC/IS.

Voir le recours hiérarchiquerecours à l'inspecteur principal / interlocuteur départemental

COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS DIRECTS ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

A. Champ d'application

La commission n'est compétente que sur des problèmes de fait. Il est souvent très compliqué de distinguer le fait du droit. En 2005 a été rajouté un article L59 A précisant que la commission pouvait se prononcer sur des problèmes afférents aux actes anormaux de gestion, aux montants des amortissements et des provisions ainsi qu'aux montants des charges déductibles ayant la nature de travaux immobiliers. Al 2: la commission peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit.

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Elle n'est compétente qu'en matière de PRC. Exception toutefois si la PIO résulte de la combinaison des articles L69 et L16.

B. Domaine de compétence

Elle concerne d'abord et majoritairement les revenus et les impôts professionnels. Pas compétente pour les traitements et salaires sauf pour ceux qui résultent de l'article L62 (dirigeants majoritaires des sociétés).Si la rémunération que l'entreprise verse est exagérée par rapport au salaire fourni, cette fraction exagérée sera rectifiée et ne sera pas déductible: la commission est compétente pour examiner le caractère exagéré ou non. L'article par du chiffre d'affaires donc par conséquent de la TVA, ais attention que de la TVA collectée!

C. Modalités de saisine

Elle est saisie soit du propre chef de l'administration soit à la demande du contribuable. Elle doit être saisie dans les 30 jours qui suivent la réponse aux observations du contribuable. Elle n'est saisie que si le désaccord persiste. Ainsi, si dans la phase de réponse à la notification on a accepté la rectification on ne peut plus saisir la commission par la suite. L'administration doit-elle obligatoirement saisir la commission si cette dernière est notoirement incompétente? Le contribuable demande la saisine de la commission mais c'est un problème de droit... Pour le CE, l'administration n'est pas obligée de saisir mais il faut être sûr qu'elle est incompétente. Dans le cas contraire, c'est un vice de procédure substantiel. Le CE accepte que l'administration se prononce sur la compétence ou non de l'administration. En revanche, une jurisprudence de la Cour de Cassation du 12/03/1996 - Société Eurogarage expose que l'administration a l'obligation de saisir la commission à partir du moment où le contribuable demande sa saisine et c'est à la commission de se prononcer sur sa compétence. Mais cette jurisprudence est très mouvante.

§2. Composition de la commission

Elle est présidée par un juge au TA avec son conseiller qui est un expert-comptable + un secrétaire de commission (qui est un inspecteur des impôts). Ensuite, on trouve deux professionnels; deux membres de l'administration fiscale qui sont généralement des inspecteurs principaux; le vérificateur et le contribuable qui peut être seul ou avec son conseil (ou le conseil seul sans le contribuable).

Le secrétaire ne vote pas et le président a une voix prépondérante. Les délibérations ont lieu en huis clos.

Elle n'a pas de délai pour rendre son avis mais elle doit être saisie avant la mise en recouvrement: elle est donc tenue par le délai de répétition. La MER ne peut avoir lieu qu'une fois que le contribuable a été avertit de l'avis de la commission.

La commission rend un avis: ce n'est pas un juge. La phase contentieuse peut donc avoir lieu par la suite et l'administration n'es donc pas liée par cet avis. Comme c'est un avis, il n'y a pas d'appel possible de cette décision.

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§4. La loi de finances pour 2008 a crée une commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires

Elle est compétente pour les entreprises dont le CA excède 50 millions d'euros pour de la vente et 25 millions d'euros pour de la prestation de services. Elle intervient dans les mêmes conditions que les commissions départementales. Elle fonctionne de la même façon mais elle aura à sa tête un conseiller d'État.

§5. la commission départementale de conciliation

Elle est compétente en matière de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière et ISF. Elle ne s'intéresse qu'à la valeur vénale réelle des biens.

Elle est présidée par un magistrat du siège désigné par le ministère de la justice (TGI). L'expert qui conseille le président est un notaire. Trois représentants du contribuable et trois représentants de l'administration.

La commission ne rend qu'un avis mais elle doit nettement laisser apparaître les montants qu'elle va retenir. Il faut qu'elle explique pourquoi elle s'arrête à ce montant. Il est difficile d'expliquer la valeur vénale d'un immeuble sans qu'il soit vendu.

CHAPITRE 4. LE COMITE CONSULTATIF POUR LA REPRESSION DES ABUS DE DROIT

cf cours

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Chapitre ? : Les sanctions fiscales. Transparent de présentation des sanctions. Contrat de performance le répressif doit représenter 17% des dossiers.

Section I : L’INTERET DE RETARD. Art. 1727 et 1727A.

A) Principe d’application.Ni sanction ni pénalité, c’est le prix du temps, la réparation du préjudice du trésor.

Quand s’applique-t-il : Toujours.

A savoir dés que l’assiette de l’impôt n’a pu être déterminée dans les délais du fait : de l’absence de déclaration, de l’insuffisance ou de l’omission de base, du dépôt tardif de déclaration.

Quel que soit l’impôt,

Et quelles que soient les majorations mises en œuvre ( BF, MF, Man frauduleuses …)

Le taux est de 0,40% /mois sur les droits éludés soit 4,80% par an.

Point de départ de l’intérêt de retard :

*Ppe : Le mois qui suit celui au cours du quel l’impôt aurait dû être payé.

*Exceptions :• - 1) IR : le 1er juillet de l’année qui suit celle au cours de laquelle l’imposition est établie. Ex :

Revenus 2008, l’intérêt de retard en cas d’insuffisance ne sera calculé qu’à compter du 1er juillet 2009.

• 2) IS : le 1er jour du mois qui suit :o celui au cours duquel l’impôt aurait dû être payéo soit le 1er du 5ème mois qui suit la date de clôture de l’exercice.

Point d’arrivée : Le dernier jour du mois de souscription de la déclaration ou de la proposition de rectifications.

Exemple de calcul :

A l'impôt sur les sociétés:La société clôture son exerce le 30/03. Elle ne dépose son bilan que le 25 janvier N+1. L'impôt qu'elle doit alors est de 3 000€.Quel sera le montant de l'intérêt de retard?

Point de départ le 1er aout.Point d'arrivée: 31 janvier n+1Soit 6 mois.Soit un taux de 6 x 0,4 = 2,4%Soit un intérêt de 3 000 x 2,4% = 72€.

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B) EXCEPTIONS.

Préalable : En cas de situation déficitaire, pas de droits complémentaires mis en recouvrement, donc pas de pénalités.

Deux cas ou l’IR ne sera mis en œuvre.

1) La tolérance légale. 1727-II-3° et 4°La tolérance légale ne s’applique qu’en cas de bonne foi.

Pas de majoration si l’insuffisance du chiffre déclaré n’excède pas

* Le 10ème ( soit 10%) de la base d’imposition après rectifications pour : -les DE- l’ISF ;- La TPF

Elle se calcule donc en base et non pas en droit.

* Le 20éme après rectifications (soit 5%) de l’IR, l’IS, taxes annexes (sauf apprentissage).

Sont exclus de ce dispositif les TCA et les IDL , les taxes assises sur les salaires.

Exemple : IR déclaré 50 000€ (50 000/20=2 500). Rehaussements 2 510€. La tolérance légale s’applique à hauteur de 52 510 /20 = 2 625,5€.Donc ici pas d’intérêt de retard.

2) Les Mentions expresses. Art 1727-II-2 du CGI.

Lorsque le contribuable de bonne foi fait connaître :

- par une mention expresse écrite et claire,- portée sur sa déclaration ou dans une note annexée,- les motifs de droit ou de fait qui l’amènent à mettre en œuvre la solution qu’il retient,- permettant au service de faire le rehaussement sans avoir à effectuer de recherches.

L’intérêt de retard n’est pas une sanction : Il ne doit pas être motivé ;

Il n’est pas déductible.

Section II : Les pénalités d’assiette.

1§ Les amendes fixes.

Deux types d’amendes :

Amendes fixes en cas de non dépôt où de dépôt tardif : art 1729 B

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Le défaut de production ou la production tardive de document peut entrainer une amende de 150€ par documents omis.

Cette amende est due autant de fois qu'il y a des documents omis ou produit tardivement.

Mais les omissions ou inexactitudes dans les documents peuvent quant à eux engendrer la mise en œuvre d'une amende de 15€ par omission.

Ce texte pouvait être très dangereux: 15€ par ligne de la liasse cela peut aboutir à une pénalité très lourde.

En 2005 l'ordonnance de réforme des pénalités à plafonnée cela à 10 000€ par document.

Ces deux amendes ne s’appliqueront pas si :

• Il existe des pénalités plus lourdes (type 1728 ou 1729).

• S’il s’agit de la 1ère infraction commise depuis 4 ans et qu’elle est réparée spontanément, où à la première demande dans un délai de 3 mois.

• En cas de force majeure.

Mais ces deux types d’amendes peuvent se cumuler.

2§ Majorations pour absence de dépôt ou pour dépôt tardif. Art 1728 e t 1728A.A) Les majorations liées au retard.

Documents concernés :

L’absence de dépôt ou le dépôt tardif de documents ou de déclarations utilisées pour l’assiette de l’impôt : l’ensemble des déclarations professionnelles, + Les revenus fonciers + les plus-values + l’IS + la TVA+ les déclarations soumises aux DE

Fondement : Caractère déclaratif de l’impôt.

Modalités de calcul de la pénalité :

Nature/Gravité DEFAUT DE DECLARATION OU SOUSCRIPTION TARDIVE

-Dépôt tardif sans MED

-ou dans les 30 jours d’une 1ère MED 10%

-Dépôt après les 30 jours d’une 1ére MED

- Dépôt dans les 30 jours d’une 2ème MED 40%

Absence de dépôt

- ou dépôt après les 30 jours d’une 2ème MED 80% Supprimé par la loi de finances pour 2008

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DE : Les 10% a/p du 7éme mois de non dépôt de la déclaration de succession, les 40% si pas de réponse dans les 90 jours qui suivent la réception d’une MED de déposer.

Base : Le montant des droits éludés.

Précision : Ces pénalités sont indépendantes de la procédure utilisée, on peut donc choisir la PRC alors être qu’aucune déclaration n’a été déposée mais mettre une pénalité de 80%.

B) Les majorations pour activités occultes. Art 1728.

Prévue par la loi de finances pour 2000. Dans ce cas là aucune MED n’est nécessaire.

Il s’agit des activités soumises à l’IS ou imposables dans des revenus catégoriels : BIC, BNC ou BA.

Pour être occulte une activité doit ne jamais avoir été portée à a connaissance de l’administration fiscale. Le fait d’avoir déposé une déclaration lui retire son caractère occulte.

3§ Majorations applicables en cas d’insuffisance de déclaration ou d’omission. Art 1729.

Ce sont les déclarations déposées qui contiennent des omissions ou des insuffisances, si il n’y a pas de déclaration il n’est pas possible de mettre en œuvre ces majorations, il faudra alors revenir à celles mise en œuvre dans le cadre des articles 1728.

Plus de caractère automatique, c’est l’attitude du contribuable qui entraîne la pénalité.

3 possibilités : - BF => 0%

Manquements délibérés 40%

Manouvres Frauduleuses 80%

Abus de droit 80% pour l'auteur principal et 40% pour les co-auteurs. Notion novatrice car l'auteur principal n'est pas forcément celui a qui bénéficie le montage, c'est celui qui le propose (voilà qui plait assez peu aux banques!).

Opposition à CF 100%.

La BF se présume, en revanche la MF et les Man F se prouvent. L195 A

Comment se prouvent-elles ?

C’est l’ensemble des circonstances de fait qui permettent de déterminer si il y BF ou MF. C’est avant tout une qualification subjective d’où des difficultés d’application. Pas de définition dans le CGI, critères élaborés par la JP.

A) Les manquements délibérés (la MF).

Critéres :

10% 40% 80%

30 joursDépôt normal 1ère MED 30 jours 2ème MED

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- l’importance de l’omission,- sa nature ; (complexité de la loi fiscale)- la fréquence des rehaussements,- mais surtout, le fait que le contribuable avait nécessairement eu connaissance des éléments qui

motive la rectification.

EXEMPLE :C'est ainsi qu'il a été jugé qu'un contribuable qui n'avait pas compris dans ses déclarations de revenus les salaires perçus par son fils, mentionné comme étant à sa charge, ne pouvait, eu égard à l'ordre d'importance de ces salaires, être regardé comme étant de bonne foi (CE, 10 nov. 1982, no 23.099).

La connaissance qu’a le contribuable de l’infraction est un élément important. Contribuable avocat conseil fiscal qui passe des frais personnels en dépenses professionnelles.

Le juge peut tenir compte des connaissances professionnelles du contribuable. Mais le simple fait qu'un des proches du contribuable soit fonctionnaire des impôts ne peut constituer un critère d'application de mauvaise foi (Rép. min. à Cardo, no 32971, JOANQ 20 mai 1996, p. 2711).

Pénalité : 40%

La proposition de rectification doit nécessairement être signée par un Inspecteur Départemental ou un Inspecteur principal. Sinon les majorations tombent.B) Manœuvres frauduleuses.

Définition : Procédés mis en œuvre consciemment et volontairement et ayant pour objet de donner l’apparence de la sincérité à des déclarations en réalité inexactes afin de réduire la matière imposable ou d’obtenir un remboursement indu…

Volonté d’induire en erreur l’administration.Ex : Dissimulation de recettes Omission de recettes.

Pénalité : 80%Signature de l’IP ou de l’ID obligatoire.

Exemple : une société ayant versé sur un compte ouvert en Suisse à un résident français une commission non déclarée par le bénéficiaire (CE, 23 nov. 1992, no 64.305) ;

C) L’abus de droit.

Contrairement aux autres sanctions, l’abus de droit constitue à lui seul une procédure.

a. Définition.Art. L64 du LPF.Cf Supra et surtout la loi de finances rectificative pour 2008.

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4§ Majorations spécifiques :

1. A l'IR: la pénalité de l'article 1758-A.C'est une pénalité mixte à la fois pour retard et à la fois pour insuffisance puisqu'elle s'applique:- en cas d'insuffisances révélées sur les déclarations d'IR déposées- en cas de retard ou de défaut de production dans les déclarations.

Cette majoration vient donc s'ajouter à celle de 10% pour dépôt tardif. En revanche, elle ne sera plus due si la pénalité pour dépôt tardif est celle de 40% ou de 80% (activité occulte) ou si des pénalités article 1729 sont mises en œuvre.

Cette pénalité ne s'applique pas non plus:• en cas de dépôt tardif mais spontané. • en cas de régularisation spontanée (si insuffisance) ou dans les 30 jours de la demande de

l'administration.

2. A la TVA: Factures de complaisances ou fictives.

L'amende prévue par l'article 1737 I-1 et 2 du CGI s'applique chaque fois que l'administration constate qu'une personne, lors de l'exercice de ses activités professionnelles :

• a dissimulé l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients ;• ou a accepté sciemment l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom, à condition que le

prix de la transaction ait été effectivement payé en totalité ou en partie.L'amende est égale à 50 % des sommes versées ou reçues au titre des opérations litigieuses, toutes taxes comprises.

b) Achats et ventes sans facture

Tout achat pour lequel il n'est pas représenté de facture régulière est réputé avoir été effectué en fraude des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.

Par ailleurs, lorsqu'il est établi qu'une personne n'a pas respecté l'obligation de délivrance d'une facture ou d'un document en tenant lieu, elle est redevable d'une amende égale à 50 % du montant de la transaction (CGI, art. 1737-I-3).Cette sanction vise exclusivement les opérations réalisées entre professionnels.Le client est solidairement tenu au paiement de cette amende.

Toutefois, cette amende peut être réduite à 5 % du montant de la transaction lorsque le fournisseur apporte la preuve, dans les 30 jours d'une mise en demeure adressée obligatoirement par l'administration fiscale, que l'opération a été régulièrement comptabilisée.

3. Omissions ou inexactitudes dans les factures

Toute omission ou inexactitude constatées dans les factures ou documents en tenant lieu mentionnés aux articles 289 et 290 quinquies du CGI (règles de facturation en matière de TVA) donne lieu à l'application d'une amende fixée à 15 euros (fixée à 100 F) par omission ou inexactitude.Toutefois, l'amende due au titre de chaque facture ou document ne peut excéder 25% du montant

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total de la facture.

Section III : Les pénalités de recouvrement.

Elles interviennent après la phase d’assiette, c’est à dire une fois les bases fixées lorsque le contribuable est en retard dans le paiement. Il faut donc que l’AMR ou le rôle ait été émis. = Retard de paiement.

1§ Les pénalités recouvrées par les comptables de la DGI.

A) Intérêt de retard.

Cet intérêt de retard prolonge celui applicable à l’assiette de l’impôt. Il part de la date d’AMR. Il est de 0,4% par mois.

B) Pénalité de 5%.

Elle s’ajoute à l’intérêt de retard.

NB : Cette majoration ne s’applique pas si le contribuable qui dépose tardivement sa déclaration paye en même temps les sommes qu ‘il doit. Elle n’est pas applicable non plus en cas de proposition de rectifications suite à une procédure de contrôle ( CSP ou CFE).

Donc, cette pénalité sera majoritairement mise en oeuvre quand le contribuable n’a pas payé et que la recette est dans l’obligation d’émettre un AMR.

2§ Pénalités recouvrées par les comptables du Trésor.

Majoration de 10% en cas de paiement tardif. Cette majoration ne s’additionne pas à l’intérêt de retard qui dans ce cas là n’est pas applicable.

Les pénalités de recouvrement ne sont pas déductibles

Section IV : La motivation des pénalités.

1§ Principe.

Art L80 D du LPF.

Il pose deux principes :- toutes les sanctions fiscales doivent être motivées.- Le contribuable doit disposer d’un délai de 30 jours entre la motivation de cette sanction et

leur mise en recouvrement.

La charge de la preuve des sanctions appartient à l’administration, ceci explique l’importance de la motivation. Cette motivation suivra celle des rehaussements :

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- les faits (dépôt tardif, réintégration d’infraction…..)- le droit : l’article du code qui permet de sanctionner. D’autant plus important que c’est la mise

en œuvre du pouvoir de puissance publique de l’administration.- Le calcul du montant de la sanction. Depuis juillet 2004, obligation de chiffrer toutes les

conséquences des rectifications dans la proposition quelle que soit la procédure utilisée et l’origine du contrôle : CSP ou CFE.

2§ Les modalités d’application.

Comment seront-elles motivées ? => Normalement dans la proposition de rectification. Mais, elles peuvent l’être aussi dans l’AMR.

Pas de difficultés lorsqu’elles accompagnent une omission ou une insuffisance (1729). Elles seront alors intégrées dans le corps de la proposition de rectification et s’appliqueront aux rehaussements.

En revanche en cas de dépôt tardif, si l’administration veut sanctionner ce caractère tardif, il n’y aura pas de rehaussement à proposer mais il faudra quand même motiver ces sanctions.Normalement cela se fera par le biais d'une proposition de rectification. Mais par souci d'économie il arrive aussi à l'administration de motiver les pénalités pour retard par le biais d'un AMR. Le contribuable reçoit alors une premier AMR dit "AMR de motivation" puis dans les 30 jours il sera suivi par un AMR d'authentification.

Section V : Le calcul des pénalités.

Cf. transparents.

En conclusion : l’incertitude concernant l’avenir des pénalités fiscales qui vient de la définition qu’en donne la CEDH.JP : CEDH Bendenoune/ France du 24 février 1994+ FEIRERRA CASS 1997

Chapitre ? : Les sanctions suite à poursuites pénales.

Chapitre ? : Les sanctions fiscales. Transparent de présentation des sanctions.

Section I : L’INTERET DE RETARD. Art. 1727 et 1727A. A) Principe d’application.B) EXCEPTIONS.

1) La tolérance légale. 1727-II-3° et 4°2) Les Mentions expresses. Art 1727-II-2 du CGI.

Section II : Les pénalités d’assiette. 1§ Les amendes fixes.2§ Majorations pour absence de dépôt ou pour dépôt tardif. Art 1728 e t 1728A.

A) Les majorations liées au retard.

Page 50: CONTENTIEUX FISCAL - e-monsite

B) Les majorations pour activités occultes. Art 1728.3§ Majorations applicables en cas d’insuffisance de déclaration ou d’omission. Art 1729.La BF se présume, en revanche la MF et les Man F se prouvent. L195 A

A) Les manquements délibérés (la MF).B) Manœuvres frauduleuses.C) L’abus de droit.

a.Définition.4§ Majorations spécifiques :

1. A l'IR: la pénalité de l'article 1758-A.2.A la TVA: Factures de complaisances ou fictives. b) Achats et ventes sans facture 3.Omissions ou inexactitudes dans les factures

Section III : Les pénalités de recouvrement. 1§ Les pénalités recouvrées par les comptables de la DGI.

A) Intérêt de retard. B) Pénalité de 5%.

2§ Pénalités recouvrées par les comptables du Trésor. Section IV : La motivation des pénalités.

1§ Principe.2§ Les modalités d’application.

Section V : Le calcul des pénalités. Chapitre ? : Les sanctions suite à poursuites pénales. I) Délit général de fraude fiscal et délits assimilés.

1§ DEFINITIONSA) Délit général de fraude fiscal. Art. 1741.du CGIB) Délit d’omission et de passation d’écritures inexactes ou fictives. 2§ Les sanctions.3§ Prescription4§ Procédure. A) Procédure préalable devant la CIF.L228B) Dépôt de plainte.

II) Les délits spécifiques. III) L’ESCROQUERIE A LA TVA.

Introduction :

Normalement la sanction de l’omission de paiement des sommes dues est une sanction fiscale ( prévue par le CGI mais surtout sanctionnée par le juge de l’impôt et non pas le juge répressif).

Très vite est apparue la nécessité d’aller plus loin et de sanctionner le trouble à l’ordre public (violation de l’égalité des citoyens). Exemple : En 1664 condamnation de Fouquet pour détournement des fonds de l’Etat.

Pour le contribuable la fraude fiscale relevé donc d’un autre aspect (il devient un « délinquant ») mais surtout, il peut être tenu solidairement responsable des impôts mis à la charge de sa société (art. 1745du CGI).

La pénalisation de faute fiscale est donc la dernière étape dans la procédure de répression. La procédure sera alors une procédure purement pénale avec un délit qui doit être définit pénalement ( proc de la Rep, tribunaux pénaux, sanctions modulables …).

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A la DGFIP, il y a environ 1 100 dossiers pénaux ( en 2000 il y en avait 1 014, il y en a 1200 en 2002). Soit un taux de pénalisation des dossiers 2,5% environ. Les tribunaux répressifs en 2000 ont rendu 1 051 décisions de répression de la fraude fiscale entraînant la mise en œuvre d’environ 1 135 condamnations. Les chiffres restent constants. Il y a eu 917 plaintes pour fraudes fiscales déposées en 2006.

I) Délit général de fraude fiscal et délits assimilés.

Délit général de fraude fiscale article 1741 du CGI.Délit comptable prévu par l’article 1743 du CGI.

1§ DEFINITIONS

A) Délit général de fraude fiscal. Art. 1741.du CGI

Définition : Lire art. 1741Consiste à se soustraire ou à tenter de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel de l’impôt.

Trois éléments constitutifs :

=> Elément légal : Art. 1741, exceptionnellement il existe une tolérance légale de 153€ (1 000F). Ce qui relève plus du droit fiscal que du droit pénal. A noter que traditionnellement les lois d’amnistie ne concernent pas les délits de fraude fiscale ( mais vérifier à chaque loi d’amnistie ).

=> Elément matériel : Existence de faits matériels qui permettent au contribuable de se soustraire totalement ou partiellement au paiement ou à l’établissement de l’impôt. Il n’est pas nécessaire que l’administration ait établi les manœuvres frauduleuses. Le seul fait de l’omission volontaire suffit et peu importe le montant ( sauf seuil de 1 000F ).

=> Elément intentionnel : Le contribuable doit savoir qu’il commet un acte illicite. Même si l’administration n’a pas motivé la Mauvaise foi ou les manœuvres frauduleuses, il peut y avoir volonté de frauder. ( dans les faits très rare).Dans la majorité des cas l’intention coupable résulte d’une accumulation de faits. Exemple : absence répétée de déclaration malgré plusieurs mises en demeure, tenue irrégulière d’une comptabilité, fabrication et falsification de documents ….A noter la spécificité de la preuve pénale qui est complètement autonome de la preuve fiscale. L’existence du délit de fraude fiscale ne peut se déduire des seules évaluations de l’administration fiscale, mais doit résulter des constations puisées dans le débat oral et contradictoire ( sic !).C’est ce que le droit appelle la conviction des juges.

Par voie de conséquence lors de la vérification, il faudra préparer le dossier avec beaucoup de minutie. Ce n’est pas lors du dépôt de la plainte que le dossier pénal se constitue mais au cours de la procédure fiscale car ensuite il risque d’être trop tard. Par exemple s’il y a de la TVA déduite sans facture, le redressement est quasi automatique en fiscalité, mais pour le juge fiscal l’absence de facture ne caractérise pas un délit. IL faut donc lors des investigations dans l’entreprise prendre les moyens de preuve permettant d’établir ce dernier : dissimulation de recette, recel de facture comportant de la TVA déductible, société taxis, carrousel ….

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A noter qu’il y a totale indépendance entre la procédure pénale et la procédure fiscale, si bien que l’administration peut fort bien décider d’annuler les redressements et le juge pénal décider quant à lui de sanctionner.1

La réciproque n’est pas vraie, le juge fiscal est tenu par les constations du juge pénal. ( CE 12/06/74 n° 88618 RJF P ;274 ).

B) Délit d’omission et de passation d’écritures inexactes ou fictives.

Art. 1743-1°: Passible des peines prévues à l’article 1741, quiconque a sciemment omis de passer ou de faire passer ou a passer ou omis de faire passer des écritures inexactes ou fictives au livre journal, ou livre d’inventaire …..

=> Élément légal : C’est un délit distinct de celui de l’article 1741 ; Ainsi, il peut être invoqué alors qu’il n’y a pas de soustraction à l’impôt. Ceci est très rare, d’une façon générale il vient ajouter à l’application de l’article 1741.

Elément matériel : L’obligation comptable est comprise de façon très extensive ( pas uniquement manquement au livre journal..). Par exemple, le fait pour un notaire de s’abstenir de virer dans un compte prévu à cet effet les honoraires versées par un client sous prétexte qu’il y contestation sur le montant de ses dernières ( Cass. Crim 13 octobre 1986 Tissier n° 86-90179 DF 1987 n° 22 comm 1084 ).

Elément intentionnel.L’absence de tenu de documents obligatoires suffit à établir l’élément intentionnel.

Dans les faits le délit comptable n’est quasiment jamais mis en œuvre tout seul, il s’ajoute le plus souvent au délit général de fraude fiscal.

2§ Les sanctions.

Ces sanctions s’ajoutent aux sanctions fiscales dont elles n’ont pas la même nature. Elles n’ont pas non plus la même fin, pour le juge pénal la sanction à un aspect répressif et moralisateur.

Peine principale : 5 ans max d ‘emprisonnement et amende de 37 500€ (250 000F).

En cas de récidive dans le délai de 5 ans : emprisonnement de 10 ans et amende de 700 000F.Peines accessoires : - Interdiction de participer aux travaux de certaines commissions ;- Interdictions relatives à la création et la gestion de CGA ;- Déchéance d’agrément fiscal.

3§ Prescription

Cf. Fiches.2Délai : La plainte peut être déposée jusqu’à la fin de la 3ème année qui suit celle au cours de laquelle l’infraction a été commise. Point de départ : 1 Sauf lorsqu’il n’y a pas eu respect des principes énoncés par l’article L47 ( possibilité de se faire assister d’un

conseil ). Dans ce cas là le non respect des droits de la défense entraîne l’annulation de la procédure fiscale et pénale.

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L’infraction est considérée comme commise :- le jour du dépôt de la déclaration mensongère ;- à l’expiration du délai de dépôt de la déclaration.

Point d’arrivée :Date du réquisitoire introductif du procureur de la république. En effet, le dépôt de la plainte n’est pas suffisant, car le proc est le seul compétent pour mettre en œuvre l’action publique.

Exemple : IR revenu 2001 taxé en 2002, la plainte peut être déposée jusqu’au 31/12/05.

La prescription de l’action publique est suspendue pendant la date de saisine de la CIF. Cette suspension ne peut excéder 6 mois.Exemple :

Délit à la TVA (hors escroquerie) déclaration déposée en juillet 2002 concernant la TVA de juin. Prescription de l’action au 31/12/02. En septembre 2002 la CIF est saisie, elle rend son avis en janvier 2003. Normalement prescrit. Mais suspension du délai. En septembre 2002, il reste encore 3 mois de délai pour que l’action ne soit prescrite. Donc à compter de l’avis de la CIF (janvier ), la plainte pourra être déposée jusqu’au 31/04/03.Donc en matière pénale l’administration fiscale perd forcément une année

4§ Procédure. Dans la pratique l’administration fiscale ne poursuit pas si les droits éludés sont inférieurs à 400 000F ( 60 000€). La procédure pénale en matière fiscale déroge au droit commun. Quatre particularités à signaler :=> en effet, l’action est mise en œuvre par le procureur de la république après dépôt par l’administration d’une plainte préalable. => tout dépôt de plainte possède aussi un préalable : Saisine de la Commission des Infractions fiscales.=> prescription qui fait que la plainte peut être déposée jusqu ‘à la fin de la troisième année qui suit celle au coirs de laquelle l’infraction a été commise. => l’administration se porte partie civile, non pas pour obtenir des DI, mais pour pouvoir être partie à l’action.

A) Procédure préalable devant la CIF.L22813 N 4213Pourquoi ?

Sa saisie est obligatoire. Elle s’intègre dans un processus de garanties du contribuable. Elle contrôle le pouvoir discrétionnaire de l’administration en matière de poursuites. Il s’agit d’une autorité administrative indépendante, l’administration est liée par son avis. Devant la commission, la procédure n’est pas contradictoire, le contribuable est simplement informé de sa saisie et peut dans les trente jours lui communiquer les informations qu’il juge nécessaires. L’avis rendu n’a pas à être motivé.

Quand ?

La CIF doit être saisie dès qu’il y à dépôt de plainte préalable de la part de l’administration (soit tous les délits sauf escroquerie à la TVA qui est un délit de nature pénale seulement ).

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Le contribuable est informé de l’avis de la commission soit parce qu’il y a dépôt de plainte, soit si l’avis est négatif par le secrétariat de la commission.

Composition : 12 membres, conseillers au CE et à la cour des comptes. Nomination, par décret pour 3 ans.

B) Dépôt de plainte.

La plainte se présente sous la forme d’une lettre au procureur de la république dans laquelle sont analysé les faits constitutifs du délit (matériel, intentionnel ). Les plaintes sont signées par le DSF territorialement compétent. C’est dans cette plainte qu’elle fait état de son intention de se porter partie civile, non pour recevoir une indemnisation ( le juge de l’impôt permet à l’Etat de récupérer les sommes qui lui sont dues ), mais afin d’être présente à tous les stade de la procédure, dans la réalité son rôle s’apparente à une partie jointe du ministère public.

Le procureur une fois saisi peut décider de poursuivre ou de ne pas poursuivre.

Qui est poursuivi ? Toujours la personne physique, même en cas de société soumise à l’IS . En effet, le nouveau code pénal prévoit l’incrimination de personne morale, mais uniquement si elles sont visées par un texte spécifique. Or, le droit fiscal, lui, ne prévoit pas d’incriminer la personne morale mais seulement son représentant social. Pour le moment l’élément légal n’est donc pas réunis en »pénal-fiscal ».

II) Les délits spécifiques.

Ils sont très nombreux cf. LE CGI vers les articles 1770. Cf ; DB n° 13 N 423.

Par exemple : En matière d’impôts directs :

- personnes physiques et morales qui n’a pas versé la retenue à la source ( IR art. 1671 ..)- quiconque encaissant un revenu à l’étranger ne les a pas mentionnés séparément sur sa déclaration….- quiconque en vu de s’assurer un dégrèvement à produit des pièces fausses ou reconnues inexactes…..

En matière de DE : Les affirmations frauduleuses en matière de TF ou DE sont punies de 3 ans d’emprisonnement et de 300 000F d ‘amendes.

Autres délits

- Ventes sans facture :Il s’agit là d’infractions particulières puisqu’elles contreviennent aux ordonnances de 1986 sur la liberté des prix et de la concurrence. Elles sont alors poursuivies dans le plus bref délai par voie de comparution immédiate ou de citation directe ( art. L 246 ).

- Entremise illicite :

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L’article 1743-2) du CGI, prévoit une amende de 250 000F et un emprisonnement de 5 ans, contre toute personne qui, en vue de faire échapper à l’impôt la fortune d’autrui s’entremet pour favoriser le passage de fonds ou valeurs à l’étranger.

Délit d’opposition à l’établissement ou au paiement de l’impôt :

Art. 1746.C’est la pénalisation de l’opposition à contrôle prévue endroit fiscal.Sanction de 25 000€ et 6 mois de prison.

La récidive et l’opposition collective est aussi punie.

III) L’ESCROQUERIE A LA TVA.

Prévu exclusivement par le code pénal et pas par le CGI, article 313-3 du code pénal.L’escroquerie se caractérise par le fait de tromper une personne par l’emploi soit :

• d’un faux nom, d’une fausse qualité ;• l’abus d’une vraie qualité ;• par l’emploi de manœuvre frauduleuses afin d’obtenir à son préjudice ou celui d’un tiers la

remise d’un bien, la fourniture d’un service ou l’accomplissement d’un acte particulier.

L’escroquerie à la TVA suppose le fait de s’être fait rembourser indûment de la TVA qui n’est pas due.

Comme toute escroquerie, elle suppose des manœuvres frauduleuses afin de se faire rembourser la TVA.

Procédure : De part sa nature uniquement pénale, ce délit n’est pas soumis à l’obligation de la plainte préalable comme le délit général de fraude fiscal prévu à l’article 1741. Le ministère public est seul maître de la procédure ( pas de saisine de la CIF ).

Il peut fort bien y avoir concours d’infraction. Ce qui permettra alors facilement au juge de se saisir d’un problème d’escroquerie. Mais attention il ne peut y avoir cumul d’infraction sur un même rappel. Si un même rappel peut être à la fois poursuivi pour escroquerie et pour délit général de fraude fiscal, alors la DG préconise l’utilisation de l’escroquerie. En revanche, il y aura concours d’infraction lorsque sur une même notification certains redressements ou rappels sont soumis à 1741, d’autres à 1743 et afin des troisièmes à escroquerie.

LE CALCUL DES PENALITES

Commentaires sur les feuilles de cours. Voir les schemas.

I. dépôt tardif ou absence de déclaration

Ce calcul est fait par un logiciel qui n'est réellement fiable qu'à 50%.Difficulté pour le cumul des pénalités des articles 1728 (dépôt tardif ou absence de dépôt) et 1729 (absence de bonne foi).Le dépôt tardif est quasi automatique et l'absence de bonne foi va venir s'ajouter par-dessus quelques fois.

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Attention: on ne peut jamais être de mauvais foi si on a pas déposé sa déclaration! On ne peut pas mentir sur quelque chose qu'on a pas donné. Les pénalités pour mauvaise foi ne pourront donc s'ajouter qu'au dépôt tardif de déclaration et en aucun cas aux pénalités pour absence de dépôt.

Attention aussi: on ne va pas pénaliser deux fois (40% chacun= 80% c'est un peu trop).Décret 2005 réforme du calcul des pénalités: attention la jurisprudence Pagès n'existe plus depuis 2006!!

La pénalité se calcule sur un impôt et non sur une base d'imposition. Si on est en déficit il n'y a donc pas de pénalités.Déclaration catégorielle: je dois calculer la globalité de l »impôt puis faire la différence car l'IR est progressif.Impôt progressif: 100= 5% / 300= 10% etcImpôt proportionnel: revenus a x taux a

Exemple:

TS = 1000 impôt de 500 x 10%→BIC= 4000 impôt de 2000 x 40%→BNC = -1000 impôt de 0→

ce calcul est FAUX

Il faut faire:

impôt total = 2500 x (4000 bic / 4000 base totale 4000+1000-1000) = base d'imposition pour le calcul de la pénalité sur les BIC>>> quand le taux de la déclaration 2042 est inférieur aux autres>>> quand le taux de la déclaration 2042 ets supérieure aux autres: la déclaration d'ensemble s'impose

II. L'absence de bonne foi

Il ne faut pas parasiter les revenus de bonne fois par les revenus de mauvaise foi.

IV. Le cumul des articles 1728 et 1729

Pas de prorata: on détermine par strates.

Ajouts perso:

Différence entre manquement délibéré et manœuvre frauduleuse: vu qu'on ne savait pas répondre elle a dit qu'elle pourrait le demander à l'oral

Calcul des pénalités dans l'intégration fiscale: si la fille est en déficit y'a-t-il des pénalités puisque c'est la mère qui est redevable?Si la mère est en déficit: pas de pénalités.Attention pas de vraie réponse de Bercy donc fluctuant et c'est la question qui vaut plein d'euros je sais pas si elle sera assez vache pour l'évoquer mais bon elle dit de s'y intéresser alors dans le doute...

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Attention aussi aux motivations des pénalités...

L'opposabilité de la doctrine s'étend à tout ce qui est recouvrement, avant elle ne s'appliquait qu'aux bases d'imposition. Attention aux apporte de la LF 08 sur ses apports et les modifications qu'elle apporte sur les abus de droit notamment (ça par contre c'est quasiment sur qu'il y ait un sujet d'oral dessus)