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1 COURS DE PROCEDURES ET CONTENTIEUX DE LA FISCALITE MASTER 2 DROIT DE L’INGENIERIE FINANCIERE ET FISCALE (DIFF) UDB 2013 Professeur : M. MBOUP Le cours de procédures et contentieux fiscales se résume pour l’essentiel à l’étude du contrôle de la gestion fiscale de l’entreprise que réalisent par les dirigeants de la structure. Pour que le trésor public puisse jouer son rôle consistant à financer l’économie nationale, l’Administration fiscale devra exercer un contrôle efficient lui permettant de procéder à un recouvrement efficace des recettes fiscales. Une meilleure compréhension de ces procédés de recouvrement passe par l’analyse du contentieux fiscal. Le contentieux fiscal est défini comme étant « l’ensemble des litiges opposant formellement les contribuables à l’Administration fiscale et qui ne peuvent se clore que par la décision d’un juge ». On distingue le contentieux administratif du contentieux juridictionnel. Le contentieux fiscal est un domaine très vaste ; il peut s’appliquer à tous les rapports qui s’établissent entre l’Administration fiscale et les contribuables qui sollicitent, pour une raison ou une autre, une diminution de leur dette fiscale : - soit ils demandent la réparation d’erreurs commises à leur préjudice ou le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire ; - soit ils se bornent, pour des impositions régulières, à faire appel à la bienveillance de l’Administration. On a coutume de dire que les intéressés s’adressent à la juridiction contentieuse dans le premier cas, et à la juridiction gracieuse dans le second, bien qu’aucune

Cours de Contentieux Fiscal -Udb 2014

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COURS DE PROCEDURES ET CONTENTIEUX DE LA FISCALITE MASTER 2 DROIT DE LINGENIERIE FINANCIERE ET FISCALE (DIFF) UDB 2013

Professeur: M. MBOUP

Le cours de procdures et contentieux fiscales se rsume pour lessentiel ltude du contrle de la gestion fiscale de lentreprise que ralisent par les dirigeants de la structure. Pour que le trsor public puisse jouer son rle consistant financer lconomie nationale, lAdministration fiscale devra exercer un contrle efficient lui permettant de procder un recouvrement efficace des recettes fiscales. Une meilleure comprhension de ces procds de recouvrement passe par lanalyse du contentieux fiscal.Le contentieux fiscal est dfini comme tant lensemble des litiges opposant formellement les contribuables lAdministration fiscale et qui ne peuvent se clore que par la dcision dun juge. On distingue le contentieux administratif du contentieux juridictionnel.Le contentieux fiscal est un domaine trs vaste; il peut sappliquer tous les rapports qui stablissent entre lAdministration fiscale et les contribuables qui sollicitent, pour une raison ou une autre, une diminution de leur dette fiscale:

soit ils demandent la rparation derreurs commises leur prjudice ou le bnfice dun droit rsultant dune disposition lgislative ou rglementaire; soit ils se bornent, pour des impositions rgulires, faire appel la bienveillance de lAdministration.

On a coutume de dire que les intresss sadressent la juridiction contentieuse dans le premier cas, et la juridiction gracieuse dans le second, bien quaucune juridiction ne soit alors appele intervenir et que la dcision soit prise par des fonctionnaires suprieurs, voire par le Ministre.Le second cas ne sera pas abord dans ce cours dans la mesure o ce type de contentieux na pas pour origine la contestation dune imposition, en dautres termes, le juge ne peut en aucun cas tre saisi de ce genre de contentieux.

Le contentieux fiscal sest beaucoup dvelopp ces dernires annes; ce qui est tout a fait normal pour un pays de droit o la constitution est en principe cense protger les droits des citoyens.Ltude de cette matire est trs importante dans la mesure o, non seulement elle permet de voir comment se posent les litiges entre lAdministration fiscale et les contribuables, mais galement, comment ces litiges sont rgls et quelles sont les rgles de droit qui traient ces questions ( doctrine et jurisprudence).

Ce cours sera subdivis en trois points dont chacun fera lobjet dun chapitre:Nous tudierons dabord le contrle fiscal (chapitre I), ensuite un accent particulier sera mis sur lanalyse des redressements fiscaux (Chapitre II) et enfin nous terminerons par les recours qui sont offerts aux contribuables et qui leur permettront de faire prvaloir leurs droits (Chapitre III) .

CHAPITRE I: LES PROCEDURES DE CONTROLE FISCAL

Par le contrle fiscal, ladministration dispose de la possibilit, dans le dlai de reprise, de rparer les omissions, insuffisances ou erreurs dimposition; cette rparation prendra la forme dun redressement.

Pour effectuer ce contrle, les agents de ladministration fiscale bnficient dun certain nombre de pouvoirs dinvestigation. Mais ces pouvoirs de ladministration sont opposes les garanties accordes aux contribuables. La ncessaire, mais dlicate conciliation des prrogatives de ladministration et des garanties des contribuables a t recherche dans lamnagement de procdures de plus en plus compltes.Nous analyserons dabord le fondement juridique du contrle , en dautres termes le droit de contrle reconnu ladministration fiscale ( I ), ensuite les pouvoirs de ladministration ( II ) et enfin les garanties offertes aux contribuables ( III ).

Paragraphe I: Le droit de contrle de lAdministration fiscale:

Le droit de contrle est le droit confr aux agents de contrler, de vrifier, lexactitude des dclarations souscrites par les assujettis en vue de la perception des impts, taxes et redevances.Le droit de contrle concerne tous les impts tablis en totalit ou en partie au moyen de dclarations et actes rdigs par les contribuables.II concerne galement les documents dposs par les contribuables en vue dobtenir des dductions, des restitutions ou remboursements.Le droit de contrle de lAdministration fiscale est accompagn dun droit qui lui est reconnu explicitement: cest le droit de reprise. Le droit de reprise est la facult offerte ladministration fiscale de rparer les omissions totales ou partielles constates dans lassiette ou le recouvrement de tous les impts, taxes et redevances, dus en vertu des lois fiscales, ainsi que des erreurs susceptibles dentacher leur dtermination.

Le pouvoir de redressement qui est limit dans le temps sexerce dans le cadre de procdures appropries offrant aux contribuables qui en font lobjet des garanties adquates.Constitue un redressement, toute action par laquelle, pour une priode ou une opration donne, lAdministration fiscale ajoute ou supple aux lments qui ont t ou auraient d tre dclar par un contribuable, et qui se traduit par une majoration immdiate ou diffre de limpt exigible.Le contrle fiscal est susceptible de revtir deux formes complmentaires: un contrle formel (rectifications derreurs matrielles videntes releves dans les dclarations fiscales), un contrle sur pices (exploitation des documents dtenus par le contribuable).

Afin dviter toute confusion sur la nature des contrles effectus, il yaura lieu dadresser au contribuable, par lettre recommande avec accuse de rception ou par cahier de transmission, un avis de vrification en cas de contrle sur place . Toujours dans le cadre de la mise en uvre de ce contrle, des pouvoirs assez importants sont accords lAdministration fiscale.

Paragraphe II: Les pouvoirs de ladministration fiscale:

Les pouvoirs dinvestigation reconnus aux agents de ladministration sont extrmement varis. Ainsi, ils peuvent perquisitionner dans les locaux professionnels ou privs. Ils ont galement la possibilit de procder des demandes dclaircissements ou de justifications ou duser du droit de communication.

Quant au contrle proprement dit, il peut sagir dun simple contrle sur pice par lequel lagent procde un examen critique des dclarations souscrites laide des documents et renseignements figurant au dossier. Nous constatons trois formes dintervention de ladministration fiscale: le droit de communication (A), la vrification de comptabilit (B) et lexamen contradictoire de lensemble de la situation fiscale personnelle (C)

A) Le droit de communication: ( article 571 du CGI nouveau )

1) Etendue du droit de communication:

Le droit de communication est le droit confr aux agents de lAdministration fiscale de prendre connaissance et, au besoin, copie de documents dtenus par des tiers, en vue de leur utilisation des fins dassiette ou de contrle des impts dus, soit par la personne (physique ou morale) auprs de laquelle il est exerc, soit par des tiers cette personne, sans quil en dcoule toutefois directement ltablissement dimpositions supplmentaires.Ce droit de communication est prvu par les articles 571 et suivants du CGI nouveau.

La dfinition du droit de communication est trs large puisquil permet aux agents de ladministration davoir connaissance de la plupart des documents dtenus par le contribuable ainsi que par certaines personnes ou organismes.

Le droit de communication stend tous les documents comptables, inventaires, copies de lettres, pices de recettes et de dpenses de toute nature justifier lexactitude des rsultats dclars. Le droit de communication ne porte cependant que sur des documents professionnels et non sur des documents privs. II ne peut pas porter sur des documents non comptables mais stend dune manire gnrale aux livres et documents dont la tenue est prescrite par lActe uniforme de lOHADA portant droit commercial gnrale; il sagit pour lessentiel des livres-journal et livres inventaire. Sont galement concerns tous les livres et documents annexes ainsi que les correspondance reues et copies de lettres envoyes, les pices de recettes et de dpenses et de comptabilit. Sont concerns galement les polices ou copies de police concernant des assurances en cours ou renouveles par tacite reconduction ou bien celles arrives expiration . A lgard des socits, le droit de communication stend aux registres de transfert dactions et dobligations ainsi quaux feuilles de prsence aux assembles gnrales.En outre, ladministration a le droit de demander au contribuable lui-mme la production de ses relevs de comptes bancaires. Faute de cette communication, ladministration peut sadresser aux tablissements bancaires et financiers qui ne pourront nullement lui opposer le secret professionnel.

2) LExercice du droit de communication:

Le recours la prrogative du droit de communication nest entour daucun formalisme particulieret le nouveau CGI a largi le domaine dans lequel le droit de communication peut tre exercer ; toute personne ( Administration ou institution) est tenue de donner au fisc toute indication peut recueillir et pouvant permettre de dbusquer les fraudeurs ( article 569-II du CGI nouveau ) . En outre , ladministration fiscale peut utiliser ce droit autant de fois quelle le dsire. Bien quaucune disposition lgale ou rglementaire nimpose lAdministration fiscale lobligation de prvenir de son intention duser de ce droit de communication, en pratique, les contribuables sont nanmoins informs de la nature de cette intervention laide dun avis de passage qui leur est remis avant le dbut des oprations.Lavis de passage indique clairement les documents et lments sur lesquels sexercera le droit de communication.De mme, si aucune disposition lgislative ou rglementaire ne dfinit la priode durant laquelle le droit de communication peut tre exerc, il nen demeure pas moins que les agents doivent se limiter sur la priode obligatoire de conservation des documents qui est de 10 ans.

A lexception de la procdure de communication prvue par larticle 571 du CGI nouveau et qui concerne le cas de lautorit judiciaire[footnoteRef:2], le droit de communication sexerce sur linitiative des services de la Direction des Impts et Domaines et permet ceux-ci de prendre connaissance sur place et ventuellement copie des documents concerns. Lexpression sur place vise le sige de la direction ou des lieux o sont effectivement dtenus les documents soumis au droit de communication. En aucun cas, quelle que soit la personne concerne ( personne prive, Administration de lEtat ou autres collectivits), on ne peut opposer ladministration fiscale le secret professionnel . [2: Larticle 569-I du CGI nouveau prvoit que le Ministre public qui a connaissance dans une procdure civile , commerciale ou correctionnelle de fait de nature faire prsumer une fraude ou un manquement aux obligations fiscales , doit en informer ladministration fiscale .]

Au-del du droit de communication, ladministration fiscale peut demander des renseignements, des claircissements ou des justifications si cela savre ncessaire.

B) Le droit de demander des renseignements, des claircissements ou des justifications: ( article 569 et suivants du CGI nouveau )

Ladministration fiscale peut demander au contribuable , verbalement ou par crit , tous les renseignements , justifications ou claircissements quelle juge utiles ( (article 569-I CGI nouveau). En cas de dfaut de rponse une demande de renseignements verbale ou si la rponse donne est considre par lagent dassiette comme quivalent un refus de rpondre sur tout ou partie des points claircir , il ya lieu de la renouveler par crit.Les justifications sont relatives la situation ou aux charges de famille du contribuable, sa situation au regard dun impt dtermin et dune faon gnrale son enrichissement.En outre, lagent peut lui demander des justifications lorsquil a runi des lments permettant dtablir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font lobjet de sa dclaration.

Toute demande crite de lAdministration fiscale doit indiquer les points sur les quels elle sollicite des claircissements, la nature des pices joindre ventuellement; elle doit assigner au contribuable un dlai de vingt (20) jours franc compter de la date de rception de la demande pour donner sa rponse ( article 569 b) .Le dlai de rponse est ramen 8 jours compter de la transmission de la demande au contribuable lorsquelle est faite dans le cadre de la vrification de comptabilit prvue larticle 582 du CGI ou dans le cadre de lexamen de la situation fiscale personnelle prvu larticle 583 du CGI nouveau .Si un dlai nest pas expressment prvu par le CGI, le dlai de rponse de ladministration fiscale est de trois mois. (Article 902 in fine) du CGI).( a revoir)Lorsque le contribuable a rpondu de faon insuffisante aux demandes dclaircissements et de justifications , le fisc lui adresse une mise en demeure en vue de complter sa rponse dans un dlai qui ne peut excder quinze ( 15 ) jours en prcisant les complments de rponse quelle souhaite ( art. 569-III alina 4 nouveau ).II ya lieu de rappeler que lAdministration fiscale a le droit dimposer doffice le contribuable en cas de dfaut de production de justifications suffisantes ou de dfaut de rponse suite une demande dclaircissement;la taxation ou la rectification doffice doit tre notifie au contribuable. Au cas o le transport de lagent (il doit au minimum tre un contrleur des impts) savre ncessaire, il convient denvoyer au pralable un avis de passage. Toutefois, dans le cadre de ce contrle, il nest pas permis dexaminer la comptabilit du contribuable, sinon, la procdure sera vicie. Dans le CGI, larticle 573 prvoit une coopration entre le ministre public et ladministration des impts pour mieux dbusquer les fraudeurs et ce, sil ya une procdure civile, commerciale ou une information criminelle mme si la procdure sest termine par un non-lieu.En outre, ni les entreprises prives ,ni lEtat encore moins ses dmembrements ne pourront opposer le secret professionnel aux agents de lAdministration des impts, des domaines et du cadastre qui, dans lexercice de leurs missions , leur demandent communication de documents , livres , registres et informations quils dtiennent (article 574 CGI nouveau ).Au-del du droit de communication, ladministration fiscale a le droit de vrifier la comptabilit des assujettis.

C) La vrification de la comptabilit (article 582 et suivants du CGI nouveau )

LAdministration fiscale a le droit doprer une vrification sur place de la comptabilit du contribuable .La vrification de comptabilit est un contrle de lexactitude et de la sincrit des dclarations souscrites par le contribuable au moyen de leur comparaison avec le contenu des critures comptables.

Cest larticle 582 du CGI nouveau qui prvoit ce droit de vrifier la comptabilit; il dispose que les agents des impts et domaines ayant au moins le grade de contrleur , peuvent vrifier sur place , en suivant les rgles prvues par le CGI, la comptabilit et les documents dtenus par les assujettis , permettant dasseoir et de contrler les impts, droits et taxes et redevances .La vrification de la comptabilit est un ensemble doprations ayant pour objet dexaminer, sur place, la comptabilit dune entreprise et de la confronter certaines donnes de fait ou matriels, afin de contrler lexactitude et la sincrit des dclarations souscrites. A loccasion de la vrification, les agents des Impts et Domaines, peuvent contrler la cohrence entre, dune part, les sommes et valeurs dclares par les assujettis, et dautre part, leur situation patrimoniale, leur situation de trsorerie et les lments de leur train de vie. Cest la confrontation de la comptabilit avec les dclarations du contribuable qui permet de distinguer le droit de communication et la vrification de comptabilit .Ce nest que dans une telle dclaration que lagent de ladministration devra respecter les formalits et garanties propres aux vrifications de comptabilit.En dehors dune telle confrontation, il peut y avoir galement vrification de comptabilit en fonction des circonstances de lintervention de lagent des impts.Dans ce cadre, sil apparat que la comptabilit vrifie est dpourvue de valeur probante, les vrificateurs sont fonds la rejeter et reconstituer les bases dimposition laide des lments dinformation quils ont pu runir. Ils peuvent galement dterminer les bases dimposition en partant des documents comptables et en rectifiant les irrgularits inexactes (Rponse DGID n389 du 14 juin 2006) .Lagent charg de lassiette a donc le droit de rectifier les dclarations. Mais il doit au pralable, indiquer les lments quil se propose de retenir comme base de son imposition et linviter par la suite se faire entendre et faire parvenir son acceptation ou ses observations, comme indiqu ci-dessus, dans un dlai de vingt (20) jours.Le contrle porte sur lensemble des informations , donnes et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement la formation des rsultats comptables , les informations recueillies sur le contribuable et ses dclarations fiscales . Ladministration ne doit , la fin de son intervention sur place, conserver aucune copie des fichiers transmis; elle communique sous forme dmatrialise ou non au choix du contribuable , le rsultat des traitements informatiques qui donnent lieu des redressements au plus tard lors de lenvoi de la notification de redressements.

-1) Le lieu o se droule la vrification de comptabilit En gnral, la vrification sur place (soit celle de la comptabilit soit celle ponctuelle) peut se drouler soit dans les locaux de lentreprise, soit au bureau du comptable si celui-ci est un prestataire externe lentreprise; la vrification peut se drouler aussi dans le bureau du vrificateur.

Si la vrification a lieu dans les locaux de lentreprise, le contribuable a lobligation de faciliter au vrificateur son travail. En cas de difficult ou dimpossibilit dexercice des oprations matrielles de contrle dans les locaux du contribuable, celui-ci peut dterminer tout autre lieu pour la ralisation de la mission de vrification. Mais si le vrificateur est dans limpossibilit daccomplir sa mission, le contribuable se met en situation dopposition au contrle fiscal; ce qui naturellement lexpose un redressement doffice assorti de pnalits leves et de sanctions pnales.La vrification peut se faire au niveau du bureau du vrificateur si le contribuable lui en fait la demande par crit et ce, au cas o lexamen des documents savre difficile sur le lieu de travail. Dans une telle hypothse, le vrificateur doit dlivrer un reu des documents qui lui sont remis et le cas chant, le contribuable doit faire une dcharge au vrificateur lors de la restitution des documents.

-2) Les agents habilits procder aux vrifications:

La vrification est effectue par des agents des impts et domaines ayant au moins le grade de contrleur des impts; le nom et la qualit du vrificateur sont prciss sur lavis de vrification.Assistance dont lAdministration peut bnficier dans le cadre de la vrification sur place:Lorsquune vrification de comptabilit ou une procdure de redressement requiert des connaissances techniques particulires, lAdministration peut se faire assister par des agents de lEtat, dorganismes placs sous la tutelle de lEtat ou par des personnes issues du secteur priv.(Cette procdure dassistance par des tiers ne doit tre mise en uvre que dans le cas strict dune vrification sur place voir Circulaire n 0677 / MEF du 20 Aot 2004). Les agents choisis pour assister ladministration fiscale sont tenus au secret professionnel.Concernant ltendue des vrifications sur place, il faut prciser que toute vrification de comptabilit , sous peine de nullit de la procdure, doit tre prcde dun avis de vrification mentionnant les priodes vrifier , la nature prcise de la vrification, et enfin la date de la vrification.

3) La dure de la vrification de comptabilit: ( article 589 du CGI nouveau )Les oprations de vrification de comptabilit ne peuvent stendre sur une priode de plus de douze ( 12 ) mois , compter du jour de la premire intervention sur place tel que indiqu dans lavis de vrification .

Sous peine de nullit de la procdure, la vrification de comptabilit des entreprises dont le montant du chiffre daffaires annuel est infrieur un milliard ( 1.000.000.000 ) de francs HT , pour chacune des annes de la priode vrifie , ne peut stendre sur une priode suprieure quatre (4 ) mois, compter du jour de la premire intervention sur place tel que indiqu dans lavis de vrification .

Ces dures sont proroges ( article 589 du CGI )a) des dlais ncessaires lAdministration pour obtenir des relevs de compte du contribuable vrifi lorsquil ne les a pas intgralement produits dans le dlai figurant sur la demande qui lui est adresse;b) du temps pris par les autorits trangres sollicites pour fournir les renseignements si le contribuable dispose de revenus ltranger ou en provenance de ltranger;c) de six ( 6) mois supplmentaires , en cas de dcouverte , au cours du dlai initial dun an, dune activit occulte ou non dclare par le contribuable vrifi.

Ces dlais ne sont opposables lAdministration qu partir du jour o le contribuable a prsent lensemble des pices et documents justifiant la comptabilit. Le dfaut de communication dun document justificatif doit tre constat par un procs-verbal tabli par le vrificateur.Lexpiration des dlais de dure de contrle sur place nest pas galement opposable lAdministration pour lexamen, dans le cadre dune vrification de la situation personnelle, des comptes financiers utiliss titre priv ou professionnel; et pour ce qui concerne la vrification de comptabilit des comptes utiliss pour lexercice dactivits distinctes, lexpiration des dlais de dure de contrle nest pas opposable lAdministration fiscale.Prcisons que ( article 589-III CGI ), tout manquement par ladministration aux obligations prvues dans larticle 589- I entrane la nullit de la procdure .

4) Suspension et achvement des oprations de vrifications: ( article 592 et 594 nouveau)

Lorsque lAdministration est amene suspendre ses oprations au cours de la vrification sur place et ce pour une priode qui ne peut excder trois ( 3) mois , elle doit obligatoirement en informer le contribuable par crit. En cas de reprise des oprations , le contribuable est inform suivant la mme forme .Dans ce cas, les dlais prvus larticle 589 du CGI sont suspendus jusqu la notification de la reprise des oprations sur place.En cas de dpassement du dlai de suspension de la vrification, la procdure de vrification est frappe de nullit.Concernant lachvement, il faut prciser que la vrification doit tre considre comme acheve la date de la dernire intervention sur place du vrificateur. Cette date est sanctionne par une runion de synthse tenue entre le service de contrle et le contribuable et donne lieu un procs-verbal sommaire tel que prvu larticle 613-3 du CGI nouveau .

5) Interdiction de procder une nouvelle vrification sur place:( article 595 CGI )

Lorsque la vrification de la comptabilit pour une priode dtermine au regard dun impt ou dun groupe dimpt est acheve, lAdministration fiscale ne peut plus procder une nouvelle vrification sur place et portant sur la mme priode et concernant les mmes impts, taxes et redevance .( article 595-II )Ces dispositions ont pour seul objet dinterdire lAdministration fiscale de procder, dans le dlai lgal de prescription, une nouvelle vrification sur place raison des impts et annes dj contrls. Cependant, elles ne privent pas lAdministration de son droit de reprise gnrale qui est exerc dans un dlai de quatre ( 4) ans. Ainsi, le redressement concernant les impts et les annes dj contrls et opr lissue dune procdure de vrification sur pices est juridiquement fond (Rponse administrative N 494 du 3 Aot 2005). En outre, les conclusions initiales peuvent tre modifies dans le dlai de reprise sous la seule rserve que les modifications proposes ne rsultent pas de constatations faites loccasion dinvestigations nouvelles dans les critures ou documents comptables (Circulaire n 0677/ MEF du 20 Aot 2004). Nanmoins, en cas de dcouverte dlment ou de document nouveau postrieurement la vrification sur place (vrification de comptabilit ou contrle ponctuel), lAdministration a le droit dentamer une nouvelle procdure de vrification ou de procder des rappels de droits se rapportant la priode dj vrifie. NB: par lment nouveau, on entend tout fait ou acte juridique pos par lentreprise dans le cadre de manuvres frauduleuses entachant la rgularit de la comptabilit (Voir Circulaire n0677/ MEF du 20 aot 2004).

D) LExamen contradictoire de lensemble de la situation fiscale personnelleau regard de limpt sur le revenu: ( article 583 CGI nouveau )

II sagit, par lexamen approfondi de la situation fiscale personnelle (E.S.F.P), de vrifier la sincrit et lexactitude de la dclaration densemble des revenus. LESFP vise toute personnes physiques quelles aient ou non leur domicile fiscal au Sngal , lessentiel est quelles aient lobligations de payer limpt au Sngal . II consiste donc contrler dune part les revenus dclars et dautre part, la situation patrimoniale et les lments du train de vie des membres du foyer fiscal. Ce contrle de cohrence est appel examen contradictoire.Cet examen contradictoire se droule, en principe, dans le bureau du vrificateur.

Ainsi, cest lensemble des lments de la situation patrimoniale dun contribuable qui pourront tre pris en considration.Un examen contradictoire de lensemble de la situation fiscale personnelle a priori est difficilement envisageable. En ralit ce contrle est surtout utilis lorsque, pour un contribuable, un contrle sur pices a fait apparatre une disproportion entre le revenu dclar et les dpenses et acquisitions.Compte tenu de limportance de ce contrle, les garanties de procdure prvues pour la vrification de comptabilit sont tendues lE.S.F.P.La dure de lexamen contradictoire ne peut tre suprieure un ( 1) an compter de la date de rception de lavis de vrification la date de lenvoi de la notification de redressement.Sil est indispensable que ladministration fiscale dispose de pouvoirs assez tendus pour pouvoir faire son travail correctement et procder avec exactitude et diligence ltablissement de lassiette, la liquidation et au recouvrement de limpt, dans un Etat de droit, des garanties doivent tre accordes aux contribuables afin de leur permettre de faire prserver leurs droits.

Paragraphe III: Les garanties du contribuable

Alors que les contribuables assujettis au droit de communication ne peuvent se prvaloir de garanties, les contribuables faisant lobjet dune vrification (vrification de comptabilit ou E.S.F.P.) bnficient de garanties gnralement dfinies par la loi et appliques sous le contrle strict des tribunaux. La violation des garanties prvues par la loi entrane lirrgularit de la procdure.

Les plus importantes de ces garanties sont communes aux deux formes de vrification alors que dautres sont spcifiques chacune des formes de contrle.

A) Les garanties communes toutes les vrifications:1) Les dlais du droit de reprise:

Le droit de reprise de ladministration, cest--dire le droit de rtablir lassiette de limpt est enferm dans des dlais au-del desquels il ya prescription. Les rgles de prescription sont dfinies dans le CGI (en France, elles sont dtermines par le Livre de Procdures Fiscales) pour chacun des types dimpts; mais il existe cependant des principes gnraux.Ainsi, dans tous les cas o un dlai de prescription plus court na pas t prvu, le droit de reprise de ladministration fiscale sexerce pendant un dlai de quatre ans(article 627 du CGI) compter du jour du fait gnrateur (le jour du fait gnrateur est le jour o linfraction a t commise) pour constater et sanctionner les infractions commises par les assujettis: quil sagisse derreur, domission, de dclaration hors dlai ou de toute autre infraction. Cependant, il faut noter que pour les assujettis dont lexistence na pas t porte la connaissance des tiers par des publications ou dclarations lgales, la prescription ne joue contre ladministration fiscale, qu compter du jour o elle a pu constater lexistence de lassujetti au vu dun acte soumis lenregistrement, ou au moyen de documents rgulirement dposs auprs des services fiscaux comptents.

Il faut noter galement quen matire de droit denregistrement, le dlai de prescription de droit commun est de quatre ans (article 631 du CGI) compter du jour de lenregistrement de lacte ou tout autre document dont lexigibilit serait suffisamment rvle par cet enregistrement . Pour les actions en recouvrement de la taxe spciale sur les conventions dassurances et des pnalits , le dlai est de 5 ans compter du jour de lexigibilit. Toutefois, la notification dun titre de perception lendroit dun contribuable, interrompt la prescription courant contre ladministration et y substitue la prescription de droit commun qui est de 10 ans. En outre, les prescriptions sont interrompues par les demandes signifies, par le versement dun acompte, par le dpt dune demande en rduction de pnalit et par tout acte comportant reconnaissance des assujettis.

2) Lavis de vrification et Charte du contribuable :(article 586 CGI nouveau)Avant lengagement dune des procdures prvues aux articles 579 , 582 et 583 du CGI , ladministration des impts doit, sous peine de nullit de la procdure, adresser ou remettre au contribuable un avis de vrification.Cet avis doit galement ,sous peine de nullit, tre accompagn de la Charte des droits et obligations du contribuable vrifi .Toute vrification doit obligatoirement tre prcde de lenvoi dun avis de vrification. Cet avis de vrification doit mentionner les priodes soumises vrification, ainsi que la nature prcise et la date de cette vrification .Comme cela a t prcis, labsence de remise pralable de lavis de vrification entrane la nullit de la procdure. En cas de contrle inopin tendant la constatation matrielle des lments physiques de lexploitation, ou de lexistence et de ltat des documents comptables, lavis de vrification doit tre remis au dbut des oprations. La loi ne prcise pas le dlai qui doit sparer la vrification de lenvoi de lavis de vrification; lessentiel tant que lAdministration avertisse le contribuable en temps utile pour quil puisse, sil le souhaite, se faire assister dun conseil. La remise pralable de la Charte du contribuable vrifi:Avant dengager toute vrification, lAdministration fiscale doit remettre au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vrifi. La non remise pralable de la Charte entrane la nullit de la procdure. II faut prciser que les dispositions contenues dans la Charte sont opposables lAdministration fiscale.

3) Les rsultats du contrle et ses consquences :

Lorsqu lissue de la vrification, ladministration nenvisage pas de procder un redressement, elle doit porter les rsultats de la vrification la connaissance du contribuable.Dautre part, lorsquun redressement est envisag, ladministration doit indiquer dans la notification de redressements, avant que le contribuable ne prsente ses observations ou accepte les redressements proposs, le montant des droits et pnalits rsultant des redressements notifis. Le document adress au contribuable doit donc indiquer le montant des droits en principal dcoulant des redressements ainsi que le montant des pnalits (taux et montant de lintrt de retard et motif, taux et montant des majorations ventuellement applicables). Le non respect de lobligation de lindication du montant des droits et pnalits rend les impositions irrgulires.

B) Les garanties spcifiques:

Parmi les garanties spcifiques qui visent prserver les droits des contribuables, il ya dune part les garanties propres aux vrifications de comptabilit, et dautre part, les garanties propres aux examens de lensemble de la situation fiscale personnelle.

1) Les garanties propres aux vrifications de comptabilit:

Une garantie importante des vrifications de comptabilit rside dans le droit pour le contribuable soumis vrification, davoir la possibilit dobtenir un dbat oral et contradictoire avec le vrificateur. Labsence dun tel dbat entranerait lirrgularit de la procdure (si la preuve en est naturellement rapporte par le contribuable). Cest lexistence de cette garantie qui entrane la ncessit deffectuer le contrle sur place. II est noter que laccord du contribuable sur lemport de documents nest pas de nature couvrir la nullit car la jurisprudence exige que ce soit le contribuable qui demande lemport de documents.

Le contribuable vrifi dispose galement dune garantie en ce que ladministration ne peut pas procder une nouvelle vrification pour la mme priode et le mme impt (Vrification sur vrification vaut). La violation de cette rgle serait sanctionne par la nullit des impositions tablies daprs les constatations effectues au cours de la seconde vrification.

II convient de remarquer que si sont prohibes les vrifications successives de comptabilit, en, revanche, rien ninterdit ladministration de procder plusieurs redressements pour la mme priode et le mme impt du moment quelle na pas recours une nouvelle vrification.2) Les garanties propres aux examens de lensemble de la situation fiscale personnelle:

Une premire garantie rside dans le fait que lexamen ne peut pas stendre sur une priode suprieure un an compter de la date de remise ou de rception de lavis de vrification. Ce dlai maximum dun an peut toutefois tre prolong de certains dlais ncessaires aux rponses du contribuable ou la prise de renseignements auprs dadministrations trangres.

II faut prciser que quand ladministration fiscale a procd un examen contradictoire de lensemble de la situation fiscale personnelle dun contribuable, elle ne peut plus procder des redressements pour la mme priode et le mme impt. Cependant, il en sera autrement si des faits nouveaux, postrieurs lachvement de lexamen, permettent dtablir le caractre inexact ou incomplet des lments fournis par le contribuable au cours de la vrification.

CHAPITRE II: LES PROCEDURES DE REDRESSEMTENT FISCAL:

II est trs rare quune procdure de redressement ne suive pas une procdure de contrle. Compte tenu de la nature de lopration, la loi organise le redressement de telle sorte que le contribuable bnficie de garanties srieuses quant la possibilit dassurer efficacement sa dfense.

En effet, lorsque ladministration fiscale constate une insuffisance, une inexactitude , une omission ou une dissimulation dans les lments servant de base au calcul des impts , le paiement des supplments de droits et pnalits ne peut tre rclam ,en principe, quaprs laboutissement dune procdure contradictoire , par notification de redressement fiscal ou par procs- verbal ( article 606 CGI ) ; ces procdures, si elles sont appliques, prvoient toutefois lenvoi obligatoire dune notification de redressement. Hormis ces derniers cas, la procdure de redressement contradictoire doit tre mise en uvre sous peine de vice de forme dfinitive entachant les supplments dimpts qui seraient tablis. Au-del de ces prcisions, il faut noter que les procdures de redressement fiscal sont mises en uvre aussi bien au niveau de la phase de lassiette (1er ) quau niveau de la phase de recouvrement de limpt ( 2 ).

Paragraphe I:Les procdures de redressement pendant ltablissement de lassiette de limpt:

Dans cette phase relative ltablissement de lassiette, la procdure contradictoire est engage par une notification adresse au contribuable par lAdministration fiscale, pour linformer des redressements quelle envisage dapporter ses dclarations. La notification de redressement est le document essentiel de la vrification, en ce sens quelle constitue la premire pice dun contentieux ventuel, qui peut tre port devant le juge du contentieux de limpt.A la rception dudit document, le contribuable est tenu de faire parvenir sa rponse (des observations ou une acceptation) dans un dlai de 30 jours ( Art. 615 CGI ). La notification, lorsquelle est accepte vaut titre de perception; il en est de mme du dfaut de rponse dans le dlai lgal qui quivaut une acceptation du redressement (article 615 II du CGI).Dans les deux cas de figure, il est dusage de confirmer les redressements notifis pour clore la notification.Cependant, au cas o le contribuable conteste la notification du redressement, trois situations peuvent se prsenter:

1re situation: les arguments prsents par le contribuable justifient une rvision de limposition envisage: dans ce cas, il convient dtablir une notification de redressement rectificative.

2me situation: Si les arguments prsents par le contribuable demandent tre vrifis:Une nouvelle intervention sur place est alors ncessaire pour sassurer du bien fond des arguments.

3me situation: Si les arguments prsents ne sont pas fonds, une confirmation de redressement constatant le dsaccord est adresse au contribuable dans les mmes conditions quune notification.

Dans tous les cas, un dlai de 6O jours simpose ladministration fiscale pour ragir et ce, compter de la rception de la rponse du contribuable ( article 616- I CGI ). Le dfaut de confirmation dans le dlai de 60 jours quivaut une acceptation tacite des observations du contribuable (article 616- II du CGI).

Enfin dans le cadre de ltablissement de lassiette fiscale, lAdministration fiscale dispose dun dlai gnral de reprise de quatre ans compter de la date de linfraction pour constater et sanctionner les manquements commis par les assujettis.Ce dlai gnral court pour les assujettis dont lexistence na pas t porte la connaissance de tiers par des publications ou des dclarations lgales compter du jour o lAdministration a pu

constater lexistence de lassujetti au vu dun acte soumis lenregistrement ou au moyen de documents rgulirement dposs auprs de ses services.

Des dlais spciaux sont cependant amnags pour les droits denregistrement, les mutations par dcs compter du jour de leur enregistrement (4 ans), les contributions foncires (2ans), lIMF, la patente (2 ans).Lexpiration des dlais de reprise ne met pas obstacle lexercice du droit de vrification lgard des priodes prescrites, mais dont les oprations ont une incidence sur les rsultats dune priode non couverte par la prescription (cas des dficits antrieurs reports et crdits de TVA gnrs dans une priode prescrite). Aprs cette phase qui permet dtablir le ou les titres de perception, il sensuit inluctablement la phase du recouvrement.

Paragraphe II: Procdures de redressement pendant la phase de recouvrement:

Cest la constitution sngalaise en son article 67 qui dispose que le recouvrement est du domaine de la loi.Le Cgi codifie divers textes se rapportant au recouvrement; il sagit du Code de procdure civile, du dcret N 66- 458 du 17 juin 1966, abrog et remplac rcemment par le dcret N 2003-101 du 13 Mars 2003. En principe, le recouvrement des impts directs et assimils relve de la comptence des services du Trsor Public lexception de la retenue la source sur les revenus de valeurs mobilires, des impts directs et assimils liquids par suite dun redressement fiscal (dont la comptence est dvolue aux Rgisseurs des Recettes de la DGID).

Dans cette matire, la mise en recouvrement est assure au moyen de rles( les rles sont des titres de recettes rendus excutoires par le Ministre des fiances; ils sont dtenus pas les comptables publics du Trsor). Les actes qui sont envoys aux contribuables sont appels avertissements. Ils sont des extraits de rle correspondant des numros darticles et qui prsentent la dsignation du contribuable, la base et le montant des cotisations que celui-ci doit rgler au trsor, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement. Les rles comme les avertissements sont qualifis par larticle 42 du dcret n 2003-101 prcit comme des titres de perception.Quant aux impts directs et taxes assimiles lexclusion de ceux liquids par la Douane, les droits denregistrement, de timbre, et les autres taxes (taxe de publicit foncire, taxe de plus-value etc.), ils sont tous recouvrs par les services de recouvrement de la DGID .Pour ces impositions, la mise en recouvrement est assure au moyen dun titre de perception qui est valable galement pour les impts recouvrs par les Rgisseurs.Deux effets sattachent la notification des actes de recouvrement: il sagit dabord de louverture du dlai de rclamation en faveur du contribuableet ensuite celui de louverture du dlai de prescription (10 ans- article 982 du CGI).En principe, ds rception dun acte de recouvrement, le paiement doit tre spontan; dans le cas contraire, il appartient au comptable public comptent de sadresser au dbiteur pour obtenir le paiement sans contrainte, donc lamiable (article 45 du dcret financier).

Le dfaut de paiement dans les dlais convenus la suite du dpt dune dclaration dimpaye assimilable un titre de perception (article 387 du CGI) ou dun titre de perception entrane ltablissement par le comptable dune mise en demeure de payer les sommes prises en charge.

A dfaut de paiement volontaire, le comptable public recourt la contrainte par lutilisation de toutes les voies de droit notamment par celle des poursuites (article 46 du dcret financier) et par dautres moyens comme lavis tiers dtenteur (ATD). Les poursuites sont effectues laide des actes de recouvrement comme les tats excutoires quutilisent les comptables de la DGID ainsi que les commandements quutilisent les comptables publics du trsor. En cette matire, il nest pas besoin de sadresser aux tribunaux, comme cest le cas des personnes prives qui ne pourront procder des mesures dexcution que sils sont munis dun titre excutoire, qui est souvent un jugement. La raison est trs simple: il sagit en effet dviter ladministration des frais, mais galement il existe une prsomption de vracit qui sattache aux rclamations de cette dernire.II faut prciser que le dbiteur qui est sous contrainte puisse tenter de faire chec ces mesures en saisissant les tribunaux aux fins dannulation des actes de poursuites sil estime quil a t mis en poursuite dans des conditions irrgulires.Ce qui justifie ltude des procdures contentieuses en matire fiscale.

CHAPITRE III: LES PROCEDURES CONTENTIEUSES

Au niveau des procdures contentieuses, il faut prciser que le contribuable dispose de deux types de recours: lun des recours est de nature administrative et lautre est de nature juridictionnelle.

Paragraphe I: Le recours administratif pralable

LAdministration fiscale peut tre saisie soit titre gracieux, soit en vue de contester lassiette ou le recouvrement de limpt par la voie contentieuse.

A) Dlai et forme du recours administratif:

En matire dimpt directs et de taxes assimils, le dlai de rclamation est de 3 mois compter du jour o le contribuable a eu connaissance de son imposition ou dfaut, du jour o ont t exerces les premires poursuites avec frais.

En matire dimpts indirects et taxes assimiles, de droit denregistrement et de droit de publicit foncire, laction en restitution de lassujetti est introduite par voie de rclamation dans un dlai de 2 ans lorsque les droits, taxes, redevances et autres impts ont irrgulirement ou indment perus ou verss la suite dune erreur des assujettis ou de lAdministration fiscale. Le point de dpart de ce dlai est constitu par la date du paiement.La rclamation doit tre tablie par crit sous la forme dune simple lettre sur papier libre; elle est individuelle.Tout particulier peut prsenter une rclamation pour son compte personnel. Lorsquune personne introduit une rclamation pour le compte dautrui, elle doit justifier dun mandat rgulier dlivr par le contribuable lui-mme ou par un mandataire expressment habilit se prsenter lui. Toutefois, larticle 58 du dcret n 2003-101 du 13 Mars 2003 portant rglementation sur la comptabilit publique prvoit que peuvent rclamer sans mandat pour le compte de tiers:

les avocats rgulirement inscrits au barreau; les personnes qui tiennent de leurs fonctions ou de leur qualit le droit dagir au nom du contribuable; les personnes qui ont t mises en demeure dacquitter les contributions vises dans la rclamation ou les tiers solidairement responsables.

Lorsquun mandat est exig, il doit peine de nullit, tre rdig sur papier timbr et enregistr avant lexcution de lacte, c'est--dire avant la prsentation de la demande.Outre quelle doit permettre lidentification du rclamant, (nom et adresse), toute rclamation doit:

mentionner le ou les impts, droits ou taxes quelle concerne; contenir lexpos sommaire des moyens par lesquels son auteur prtend la justifier; indiquer les conclusions du rclamant; tre accompagne des pices suivantes:

avertissement ou extrait de rle lorsquil sagit dun impt direct tabli par voie de rle; titre de perception o copie de ce titre pour les impts, droits ou taxes ayant donn lieu notification dun tel titre; pices justifiant le montant de la retenue ou du paiement lorsque la demande concerne des impts perus par voie de retenue la source ou verss spontanment sans mission pralable dun rle ou dun titre de perception; porter la signature manuscrite de son auteur.

Les dispositions de larticle 57 du dcret prcit disposent que les rclamations doivent tre adresses au Ministre de lEconomie et des Fiances, qui peut dlguer en totalit ou en partie son pouvoir de dcision au Directeur Gnral des Impts et Domaines (article 60 du dcret financier).

B) Le contenu du recours administratif:

Le recours administratif nest que la suite logique de la contestation qui a pris sa source depuis la procdure contradictoire du redressement.On distingue le recours gracieux et le recours hirarchique suite un contrle fiscal1) Le recours gracieux:Le contribuable qui reconnat le bien fond dune imposition tablie en son nom , peut introduire une demande de remise gracieuse en matire dimpts sur le revenu pour deux raisons: lindigence et la gne ( article 706 CGI ).

Cependant, la demande de remise totale ou partielle nest pas suspensive du recouvrement et nest soumise aucune condition au regard des dlais de prsentation; en outre, elle doit tre accompagne du titre excutoire dont il a reu notification ainsi que des justificatifs de son indigence ou de sa gne . La demande , quels que soient le motif et le montant , doit tre adresse au chef du service dassiette comptent avec lensemble des justificatifs de la situation ayant motiv le recours. Le chef du service dassiette doit notifier sa dcision dans un dlai de deux ( 2) mois compter de la rception de la demande gracieuse.Labsence de rponse de la part de lautorit dans le dlai de deux mois quivaut un rejet de la demande du contribuable . Le contribuable peut galement solliciter la remise ou la modration des pnalits qui lui sont rclames . II peut galement solliciter la transaction qui est dfinie comme tant un contrat par lequel ladministration fiscale consent au contribuable une attnuation des pnalits prononces ou simplement encourues, et le cas chant, renonce porter laffaire devant le Tribunal. En contrepartie, le contribuable sengage payer en sus de limpt proprement dit, une fraction du montant des pnalits encourues ou prononces contre lui. La rduction des pnalits lgale est subordonne la double condition pour le contribuable de renoncer toute action contentieuse et de rgler les droits rclams ds rception du titre de perception ou de lavertissement mis cet effet.

Le non-respect de ces engagements est sanctionn par la caducit de la rduction initialement accorde et son remplacement par la pnalit lgale initialement retenue. Une pnalit dj transige ne peut faire lobjet dune seconde rduction.La rduction des pnalits lgale est subordonne la double condition pour le contribuable de renoncer toute action contentieuse et de rgler les droits rclams ds rception du titre de perception ou de lavertissement mis cet effet.

Le non-respect de ces engagements est sanctionn par la caducit de la rduction initialement accorde et son remplacement par la pnalit lgale initialement retenue. Une pnalit dj transige ne peut faire lobjet dune seconde rduction.La rduction des pnalits lgale est subordonne la double condition pour le contribuable de renoncer toute action contentieuse et de rgler les droits rclams ds rception du titre de perception ou de lavertissement mis cet effet.

Le non-respect de ces engagements est sanctionn par la caducit de la rduction initialement accorde et son remplacement par la pnalit lgale initialement retenue. Une pnalit dj transige ne peut faire lobjet dune seconde rduction.La rduction des pnalits lgale est subordonne la double condition pour le contribuable de renoncer toute action contentieuse et de rgler les droits rclams ds rception du titre de perception ou de lavertissement mis cet effet.

Le non-respect de ces engagements est sanctionn par la caducit de la rduction initialement accorde et son remplacement par la pnalit lgale initialement retenue. Une pnalit dj transige ne peut faire lobjet dune seconde rduction.La rduction des pnalits lgale est subordonne la double condition pour le contribuable de renoncer toute action contentieuse et de rgler les droits rclams ds rception du titre de perception ou de lavertissement mis cet effet.

Le non-respect de ces engagements est sanctionn par la caducit de la rduction initialement accorde et son remplacement par la pnalit lgale initialement retenue. Une pnalit dj transige ne peut faire lobjet dune seconde rduction.La rduction des pnalits lgale est subordonne la double condition pour le contribuable de renoncer toute action contentieuse et de rgler les droits rclams ds rception du titre de perception ou de lavertissement mis cet effet.

Le non-respect de ces engagements est sanctionn par la caducit de la rduction initialement accorde et son remplacement par la pnalit lgale initialement retenue. Une pnalit dj transige ne peut faire lobjet dune seconde rduction.La rduction des pnalits lgale est subordonne la double condition pour le contribuable de renoncer toute action contentieuse et de rgler les droits rclams ds rception du titre de perception ou de lavertissement mis cet effet.

2) Le recours hirarchique: ( article 707 CGI )

Le contribuable qui conteste le bien fond dune imposition tablie la suite dun contrle fiscal peut saisir dun recours hirarchique le Ministre des finances .Pour quelle soit recevable , le recours hirarchique doit respecter certaines conditions: Dabord , elle doit tre dpos dans un dlai de deux ( 2 ) mois compter de la notification qui a t faite du titre de perception; Ensuite , la demande doit porter sur des questions de droit; Enfin, elle doit tre appuye des copies de tous les lments de la procdure conteste ainsi que les justificatifs du bien fond de la requte .En revanche , le recours sera dclar irrecevable dans deux cas:lorsque le contribuable a accept les montants qui lui sont rclams au cours de la procdure de rappel de droit ou bien sil a saisi ,pralablement audit recours, le tribunal rgional .Le chef du service dassiette comptent notifie sa dcision au contribuable dans un dlai de quatre ( 4 ) mois compter de la rception de la demande .Labsence de rponse dans le dlai de quatre mois requis , compter de la demande , quivaut un rejet implicite . A compter de la dcision explicite de rejet ou lexpiration du dlai lgal prcit , le contribuable dispose dun dlai de deux ( 2 ) mois pour saisir le tribunal rgional .

Si, en dfinitive, le recours administratif ne permet pas au contribuable dobtenir gain de cause, une autre voie de recours demeure envisageable: il sagit du recours juridictionnel.

Paragraphe II: Le recours juridictionnel

Deux voies soffrent au contribuable: il sagit dune part la saisine du juge des rfrs et dautre part, la saisine du juge de fond.

A) Le contentieux soumis au juge des rfrs:

En matire de recouvrement dimpts, le juge des rfrs est saisi lorsquune contestation intervient sur les actes de poursuites ou lorsque la contestation est relative limposition elle-mme.

1) Les contestations relatives aux actes de poursuites:

Dune manire gnrale, les contestations dont il sagit sont souleves lors de lexcution; souvent, cest la remise en cause de la proprit des biens saisis; dans ce cas , une procdure de distraction est intente soit sur les objets saisis (a) , soit sur les biens immobiliers saisis (b) .Prcisons au pralable que la distraction de saisie est analyse comme tant lincident de saisie par lequel un tiers se prtend propritaire de tout ou partie des biens saisis.

a) La distraction des objets saisis:

LActe Uniforme portant organisation des procdures simplifies de recouvrement et des voies dexcution en ses articles 140 et suivants prvoient quen matire de saisie mobilire, le dbiteur peut demander la nullit de la saisie portant sur un bien dont il nest pas propritaire. II appartiendra au tiers qui se prtend propritaire dun bien de demander la juridiction comptente den ordonner la distraction.II existe galement une procdure de distraction de biens immobiliers saisis.

b) La distraction de biens immobiliers saisis:

Les articles 308 et suivants de lActe Uniforme prcit prvoient que lorsquun tiers se prtend propritaire dun immeuble saisi et qui nest tenu ni personnellement de la dette, ni rellement sur limmeuble, peut pour le soustraire de la saisine, former une demande en distraction avant ladjudication (). Dautres difficults dexcution peuvent aussi intervenir lorsque le dbiteur conteste les impositions dont il fait lobjet.

2) Les contestations relatives lassiette:

Ces contestations sont rgies par les dispositions des articles 735 et 736 du Code de procdure civile ainsi que les articles 709 et suivants du CGI. Lorsquune contestation est souleve par un redevable, le juge des rfrs peut tre saisi pour entendre ordonner la discontinuation des poursuites.

La saisine du juge des rfrs:

Les dispositions de larticle 709 du CGI disposent quetout assujetti peut contester devant la justice, les impositions qui sont tablies son encontre aprs rception dun titre de rception Les dispositions de larticle 1054 du mme CGI prcisent en dictant quele redevable qui conteste le bien fond dune rclamation peut faire opposition dans les trois mois compter de la notification du titre de perception. On parle alors dans ce cas dopposition lacte de poursuite.

Cependant, il faut rappeler que le recours en justice nest pas suspensif de lexcution (article 710 du CGI); Toutefois, il est possible aux juges rgulirement saisis, daccorder, conformment au CGI et au CPC, les sursis la () vente force et au recouvrement immdiat des droits simples et des pnalits y affrentes. Loctroi du sursis ne sera possible que sous certaines conditions: il faut que le demandeur ait, au pralable, contest lassiette des droits mis sa charge par une rclamation contentieuse devant le tribunal conformment aux dispositions du CGI et aux articles 735 et 736 du CPC. Il faut que le demandeur prsente des garanties reconnues suffisantes par ladministration fiscale .Par ailleurs, le

Le redevable peut aussi contester lexistence de lobligation de payer le montant de la dette compte tenu des paiements effectus, lexigibilit de la somme rclame ou tout autre lment dexigibilit ne remettant en cause lassiette et le calcul de limpt. Prcisons que lorsquune procdure de saisie est mise en branle pour le recouvrement dimpts ou taxes et que le dbiteur a dj form opposition, il peut adresser une requte au juge des rfrs pour que durgence, ce dernier puisse ordonner la discontinuation des poursuites jusqu lintervention dune dcision du juge du fond.

B) Le contentieux soumis au juge du fond:

Le contentieux soumis au juge du fond est relatif aux oppositions sur les titres de perception. Les oppositions aux titres de perception sont rgies par les dispositions des articles 1050 et suivants du CGI et celles des articles 735 et suivants du Code de Procdure Civile.

Le requrant qui intente une telle procdure doit respecter la procdure de saisine du juge.

La procdure de saisine du juge:

Lopposition un titre de perception doit tre au pralable notifie lAdministration poursuivante et ensuite tre dpose au Greffe du Tribunal Rgional comptent dans les 3 mois compter de la rception dudit titre.

La requte du redevable doit tre accompagne dune assignation comparatre notifie au DG des Impts et Domaines, et dlivre dans les trois mois suivant la rception de la notification du titre de perception.Les dispositions des articles 737 et 739 du Code de procdure civile (CPC) prcisent que le dpt de la requte ou lopposition nest pas suspensif de lexcution de la dcision ou du titre de perception. IIs sont toutefois suspensifs de la vente force des biens saisis pour le recouvrement de la partie conteste de limposition. Le requrant pourra alors solliciter le bnfice du sursis excution ou du sursis au paiement conformment aux dispositions des articles 741 et suivants du CPC, et article 712 et 713 du CGI, en offrant des garanties juges valables par le comptable public. Lorsque les conditions de saisine sont respectes, le juge aprs avoir constat la recevabilit de la requte qui lui est soumise, prend une dcision sur le fond. Le jugement prononc est susceptible dappel dans le dlai du recours de deux (2) mois (Voir article 763 du CPC).

Lappel est form selon les rgles ordinaires; en outre, il nest pas suspensif de lexcution du jugement. Toutefois, les rgles relatives la production obligatoire de garanties sont galement applicables devant la Cour dAppel.Notons enfin que la dcision rendue par la Cour dAppel peut tre attaque dans le cadre dun pourvoi en cassation devant la chambre administrative de la cour suprme, dernire juridiction pouvoir tre saisie en matire fiscale.

En matire de vrification de comptabilit , la loi permet au vrificateur de se prsenter dans les locaux de lentreprise et de remettre lavis en main propre