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3 Interview de Patrick Redor Chef de l’Unité des affaires juridiques et contentieuses de l’Insee n°61 [Janvier - Février 2018] www.village-justice.com 38 Formations 24 Nominations DROIT DE L’ENVIRONNEMENT ET/OU DROIT PUBLIC DOSSIER 4 32 Devoir de vigilance : un point sur le rôle des directions juridiques ASSURANCE / RISQUES 29 Contrat et hypertexte: l’hyperlien qui délie? CONTRACT MANAGEMENT 33 - Les professionnels du recouvrement de créances sont complé- mentaires des professionnels du droit - Le recouvrement de créances à Chypre RECOUVREMENT

CONTRACT MANAGEMENT ASSURANCE / RISQUES …particulier des données personnelles, et des contraintes que cela impose à tout opérateur qui est amené à les traiter. Les autres administrations,

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Page 1: CONTRACT MANAGEMENT ASSURANCE / RISQUES …particulier des données personnelles, et des contraintes que cela impose à tout opérateur qui est amené à les traiter. Les autres administrations,

3Interview de Patrick RedorChef de l’Unité des affaires juridiques et contentieuses

de l’Insee

n°61[Janvier - Février

2018]

www.village-justice.com

38Formations

24Nominations

DROIT DE L’ENVIRONNEMENT ET/OU DROIT PUBLIC

DOSSIER 4

32

Devoir de vigilance : un point sur le rôle des directions juridiques

ASSURANCE / RISQUES

29

Contrat et hypertexte: l’hyperlien qui délie?

CONTRACT MANAGEMENT

33

- Les professionnels du recouvrement de créances sont complé-mentaires des professionnels du droit

- Le recouvrement de créances à Chypre

RECOUVREMENT

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INTERVIEW

Le Journal du Management juridique et réglementaire

p.3

Interview de Patrick RedorChef de l’Unité des affaires juridiques et contentieuses de l’Insee

Quelles sont les spécificités d’un organisme comme l’Insee, et quel en est l’impact sur votre fonction ?

L’Insee, en tant qu’organisme qui traite et diffuse de l’information statistique, a deux spécificités. La première est liée à ses activités : nous menons des enquêtes auprès des ménages, des entreprises, nous sommes responsables du recense-ment de la population, nous assurons la gestion de certains répertoires, comme le répertoire d’immatriculation des entreprises, le fichier électoral, l’état civil. Cette activité de production statis-tique est encadrée par le droit national, et de plus en plus par le droit européen, puisqu’une grande partie de l’activité statistique nationale alimente les sta-tistiques européennes, normalisée par Eurostat qui émane de la Commission européenne. Nous avons donc un cadre de régulation particulier, qui justifie les opérations que nous sommes amenées à réaliser dans le cadre de nos missions de service public. Il réglemente aussi l’information que nous sommes amenés à recueillir et l’usage que l’on en fait. Par exemple, nous devons être particuliè-rement vigilants avec les informations qui relèvent de l’opinion politique, des convictions religieuses, des données de santé ou qui ont trait aux statistiques ethniques. Ce cadre juridique nous assure également de pouvoir réaliser ces opérations, en rendant certaines d’entre elles obligatoires.

L’autre composante relève du traitement particulier des données personnelles, et des contraintes que cela impose à tout opérateur qui est amené à les traiter. Les autres administrations, ainsi que de plus en plus d’opérateurs privés, sont aussi concernés par ce cadre défini à la fois au niveau national, avec la loi Informatique et Liberté, et au niveau européen. Nos missions dans ce domaine concernent

l’Insee, mais aussi, dans des cas excep-tionnels, des services ministériels qui nous sollicitent. Nous sommes le point d’entrée de toutes les demandes de création de traitement vis-à-vis de la Cnil. L’Insee est une grande maison, nous sommes près de 6000 agents, nous avons beaucoup d’activités, de production, aussi bien dans le domaine des ménages que des entreprises. Notre programme d’enquête évolue chaque année, ce qui donne beaucoup de dos-siers que nous devons instruire vis-à-vis de la Cnil.

Au sein de votre unité, de quelles compétences avez-vous besoin ?

A l’Insee, l’essentiel des agents sont recrutés par le biais d’un concours d’entrée, quel que soit le niveau ou la catégorie du poste occupé. Nous sommes amenés à être généralistes. L’unité dont j’ai la charge, composée de 11 personnes, a cependant une particu-larité : notre équipe comprend 3 juristes de formation et de métier. Les autres membres, moi y compris, ont connu dif-férents métiers, différentes missions, qui ne les ont pas forcément amenés à faire du droit. Nous profitons de l’expérience administrative des juristes, qui, quant à eux, sont amenés à comprendre les spé-cificités et subtilités du travail à l’Insee.

Comment répartissez-vous les tâches entre les membres

de votre unité ?

Les juristes de formation vont être amenés à intervenir sur les questions qui relèvent de l’interprétation des textes et de l’expertise juridique. Ils sont beau-coup sollicités sur les questions RH, et interviennent sur les problématiques relevant de l’établissement de conven-tion, car notre activité consiste souvent à formaliser des règles d’échanges et de prestations avec des organismes exté-rieurs. Certains sujets relèvent aussi de la propriété intellectuelle, car nous avons quelques marques à défendre. Ils effectuent enfin une veille juridique, afin de suivre les évolutions du socle d’exer-cice de notre activité et d’anticiper ce qui pourrait nous impacter.

Ensuite un autre membre de l’équipe, non-juriste, est en charge de la relation avec la Cnil. Il s’agit essentiellement de connaître le fonctionnement de la Cnil et de savoir comment gérer les dossiers. Nous avons alors besoin de quelqu’un qui soit au fait des sujets métiers pour être

capable d’orienter les unités au sein de l’Insee, et les aider à instruire un dossier.

Et enfin, l’unité se charge également du secrétariat de deux comités qui ont un rôle important dans l’activité statistique. D’une part, le Comité du secret, qui émet des avis sur des demandes d’ac-cès à des informations confidentielles, qu’elles soient détenues par l’Insee ou par d’autres organismes. D’autre part, le Comité du contentieux, qui prend des décisions en matière d’émissions d’amendes et de pénalités, essentiel-lement à l’égard des entreprises qui refusent de répondre aux enquêtes obligatoires.

Le fait d’être rattaché au secrétariat général donne-t-il une position

particulière à votre département, et donc à la fonction juridique ?

Auparavant l’Insee ne comportait pas réellement d’unité juridique. Cependant, il y a quelques années, deux décisions ont été prises : tout ce qui concernait l’analyse juridique a été rassemblé au sein d’une même unité, et dans le mou-vement, cette unité a été transférée auprès du secrétariat général. Après une relative dispersion des ressources d’expertises de textes juridiques, nous sommes passés à un mouvement de concentration, ce qui nous permet de faire le lien avec toutes les discussions interministérielles sur l’élaboration de nouveaux textes, et qui nous assure un positionnement optimal.

Cela suit un mouvement très européen, car dans le fonctionnement des ins-tances européennes, le juridique prend une très grande place dans la formalisa-tion des normes et de règles, afin de les imposer de façon identique aux acteurs nationaux, très différents dans leurs tra-ditions, leurs coutumes et leur histoire. Nous assistons à une judiciarisation de la statistique : l’Union européenne est amenée à intervenir non seulement sur le contenu de notre activité, la program-mation de nos travaux, mais également sur notre façon de faire, en affichant des principes d’autonomie, d’indépen-dance professionnelle, ou encore de qualité ou de confidentialité. Il y a donc un mouvement d’ensemble qui oblige un institut comme l’Insee à internaliser les fonctions d’expertise juridique pour maitriser son activité, son évolution et ses choix en matière d’activité.

Propos recueillis par Clarisse Andry

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Le Journal du Management juridique et réglementaire

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CHOISIR SON AVOCAT EN DROIT DE L’ENVIRONNEMENT ET/OU DROIT PUBLIC

Nous voici arrivés à la fin de l’année et c’est l’occasion de faire un point sur les avocats pratiquant le droit de l’environnement et/ou le droit public. Voici donc le panorama des classements de ces domaines. Sur Google les 10 premières pages de moins d’un an ont été référencées. Legal 500 Paris et le Monde du droit également ainsi que divers autres classements. Enfin les partenaires payants de expertsdelentreprises.com pratiquant ces matières sont présentés.Nous vous incitons, comme d’habitude, à obtenir auprès des ordres les listes des avocats ayant acquis cette mention de spécialisation.

Bonne lecture.

Google (les 10 premières pages). Voici les résultats par ordre d'arrivée :

DROIT DE L’ENVIRONNEMENT : WWW.HEMERY-AVOCAT.COM - WWW.ARNAUDGOSSEMENT.COM - WWW.HUGLO-LEPAGE.COM - AVOCAT-NOEL.FR - HTTPS://WWW.MARTINLAVIOLETTE-AVOCATS.FR - WWW.EVRARD-AVOCAT-REIMS.COM - WWW.LPALAW.COM - WWW.MESOUPE.FR - WWW.URBANLAW-AVOCATS.FR - ALEO-AVOCATS.FR - WWW.MELANIECOZONAVOCAT.FR - WWW.GIDE.COM - WWW.AVOCAT-ACHOUR.FR - WWW.GREENCODE-AVOCATS.FR - WWW.MITARD-BAUDRY-AVOCATS.COM - LOUISLEFOYERDECOSTIL.FR - WWW.SEBAN-ASSOCIES.AVOCAT.FR - WWW.DS-AVOCATS.COM - WWW.VERNEREY-AVOCAT.COM - WWW.CALD-AVOCATE.COM - WWW.AVOCATS-PICOVSCHI.COM - WWW.CABINET-DGK.COM - WWW.GRANRUT.COM - WWW.GREEN-LAW-AVOCAT.FR - WWW.GAMBETTA-AVOCATS.FR - WWW.FIDAL-AVOCATS-LEBLOG.COM - WWW.ALTAJURIS.COM - WWW.AGIS-AVOCATS.FR - WWW.ALAIN-BENSOUSSAN.COM - WWW.AVOCAT-LAPUELLE.COM - WWW.PS-AVOCATS.FR - WWW.ADAMAS-LAWFIRM.COM - WWW.JULIEN-SICOT-AVOCAT-BEZIERS.FR - WWW.MLG-AVOCATS.COM.

DROIT PUBLIC : HTTP://LOUISLEFOYERDECOSTIL.FR/ - WWW.CABINET-BENOIT-AVOCAT.COM - HTTP://WWW.JURISCONSULTE.NET - WWW.SEBASTIEN-PALMIER-AVOCAT.COM - HTTP://WWW.JULIEN-SICOT-AVOCAT-BEZIERS.FR - HTTP://ING-AVOCAT.LEGAL - HTTP://AVOCAT-NOEL.FR - WWW.CITYLEX-AVOCATS.F - HTTP://BENAZDIA-AVOCAT.FR/ - HTTP://WWW.AVOCAT-XOUAL.FR - WWW.AVOCAT-NICE-ROMEO.FR - HTTP://WWW.AVOCAT-TOUBALE-BLOIS-ORLEANS.FR - WWW.AVOCAT-CESARI.FR - WWW.AVOCAT-MICHEL.FR - WWW.AVOCAT-AVALLONE.FR/ - WWW.ERIC-TIGOKI-AVOCAT.FR - WWW.MGDC-AVOCATS.FR/ - WWW.LANCKRIET-AVOCAT.FR - WWW.SEBAN-ASSOCIES.AVOCAT.FR - WWW.AVOCAT-PERPIGNAN-MUFFATJOLY.FR - WWW.CABINET-COUDRAY.FR - WWW.MARTINLAVIOLETTE-AVOCATS.FR - WWW.REMITI-LEANDRI-AVOCAT.FR - PECASSOU-AVOCATS.FR - WWW.HELIANS.FR - HTTPS://CMS.LAW/FR/ - HTTP://LAPISARDI-AVOCATS.FR/ - WWW.VIDALAVOCATS.COM - WWW.PHILIPPO-PRESSECQ.FR/ - WWW.LEGALIA.FR/ - WWW.HOUDART.ORG/ - WWW.ASTERIASLAW.COM - WWW.AVOCAT-SAVIGNAT.FR - AXOTIS.FR/ - WWW.CGBG-AVOCATS.FR/ - WWW.SISYPHE-AVOCATS.FR/ - WWW.PDGB.COM/ - WWW.MELANIECOZONAVOCAT.FR - WWW.2BMP-AVOCATS.FR - WWW.AVOCAT-PAPELARD-CASATI.FR - WWW.GOBERT-ASSOCIES.FR - WWW.ALEMA-AVOCATS.COM - WWW.AGIS-AVOCATS.FR - WWW.MAGENTA-LEGAL.COM - WWW.LPALAW.COM - WWW.LEGIPUBLIC-AVOCATS.FR - WWW.AVOCAT-DOUX.FR - WWW.AVOCAT-BERGES-LAURE.FR - BEAUVAIS.GESICA.ORG - WWW.PS-AVOCATS.FR - WWW.AVOCATS-REGIO.COM - HTTPS://INGELAERE-AVOCATS.FR/ - WWW.SARTORIO.FR - WWW.BF2A-AVOCATS.FR/ - CHRISTOPHE-GRIS-AVOCAT.FR.

DROIT DE L’ENVIRONNEMENT ET/OU DROIT PUBLIC DROIT DE L’ENVIRONNEMENT ET/OU DROIT PUBLIC

1, RUE ALPHONSE GAUTTÉ - 44000 NANTESSite : www.rineauassocies.com - Tél : 02 40 84 23 04 - Mail : [email protected]

Fondé en 2009, le cabinet RINEAU & Associés offre à ses clients une expertise juridique dans tous les domaines du Droit des affaires.

En 2016, Maître Bernard RINEAU a créé un pôle de droit public, animé par Maître Hubert VEAUVY et Maître Quentin PAREE.

Le cabinet intervient tant pour des collectivités publiques, que des entreprises et des particuliers en : - droit des contrats publics, de l’urbanisme et de la domanialité publique et privée- droit de la fonction publique et de la responsabilité administrative- droit des collectivités territoriales- droit public général

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N° Cabinet Disponibilité Réactivité InnovationConnaissance de l'entreprise

Compréhensionde mes besoins

Qualité dela prestation

Mode de rémunération

% de citations

1 DS AVOCATS 4,7 4,8 4,5 4,8 4,8 4,4 4,5 19

2 LLC & ASSOCIÉS 4,9 4,7 4,2 4,7 4,5 4,2 4,3 16

3BCTG AVOCATS

4,6 4,2 4,3 4,3 4,4 4,1 4,1 11

N° Cabinet Disponibilité Réactivité InnovationConnaissance de l'entreprise

Compréhensionde mes besoins

Qualité dela prestation

Mode de rémunération

% de citations

1 LLC & ASSOCIÉS 4,6 4,6 4,6 4,7 4,7 4,6 4,5 22

2 DS AVOCATS 4,3 4,2 4,3 4,2 4,4 4,3 4,2 11

3 RACINE 4,4 4,3 3,9 3,8 3,7 4,1 4,0 7

N° Cabinet

1 Boivin & Associés

1Huglo Lepage & Asso-ciés Conseil

1 Jones Day1 King & Spalding LLP

N° Cabinet

1 Clifford Chance

1 Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I.

1 Jones Day1 Linklaters1 Orrick Rambaud Martel

1 Willkie Farr & Gallagher LLP

2 Allen & Overy LLP2 Baker & McKenzie SCP2 CMS

2 Darrois Villey Maillot Brochier

2 Dentons2 Hogan Lovells (Paris)

LLP2 Weil, Gotshal & Manges

LLP3 Adamas

1 LPA-CGR Avocats2 DS Avocats2 Fidal2 Foley Hoag2 Frêche & Associés3 Allen & Overy LLP

3 AdDen avocats3 Bird & Bird3 Boivin & Associés3 Bredin Prat3 DS Avocats3 De Pardieu Brocas

Maffei3 Freshfields Bruckhaus

Deringer LLP3 Gibson Dunn3 Goutal Alibert & Associés3 Gowling WLG3 Latournerie Wolfrom

Avocats3 Parme Avocats3 Schmitt Avocats3 Seban & Associés3 UGGC Avocats3 White & Case LLP

3 Baker & McKenzie SCP3 David Desforges, Avocat

à la Cour3 Fieldfisher3 Gide Loyrette Nouel

A.A.R.P.I.

4 Altana4 Aramis4 Artemont4 Ashurst LLP4 August Debouzy4 BCTG Avocats4 BL Avocats4 Bignon Lebray4 Carbonnier Lamaze

Rasle4 Claisse & Associés4 Cornet Vincent Ségurel4 De Gaulle Fleurance &

Associés4 Earth Avocats4 Foley Hoag4 Franklin4 Genesis Avocats

3 Granrut Société d’Avocats3 Kalliopé3 Laurence Lanoy Avocats3 Soulier AARPI3 UGGC Avocats3 Verdier Le Prat Avocats

4 Herbert Smith Freehills LLP

4 KGA Avocats4 Kalliopé4 King & Spalding LLP4 LPA-CGR Avocats4 Lacourte Raquin Tatar4 Lapisardi Avocats4 Létang Avocats4 McDermott Will & Emery

AARPI4 NS Avocat4 Racine4 Reinhart Marville Torre4 SCP Sartorio Lonqueue

Sagalovitsch & Associés4 Sorba Payrau4 Wilhelm & Associés

DROIT DE L’ENVIRONNEMENT :

DROIT DE L’ENVIRONNEMENT :

DROIT PUBLIC DES AFFAIRES :

DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF :

DROIT DE L’ENVIRONNEMENT ET/OU DROIT PUBLIC DROIT DE L’ENVIRONNEMENT ET/OU DROIT PUBLIC

Le Journal du Management juridique et réglementaire

p.5

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Le Journal du Management juridique et réglementaire

p.6

Autres cabinets faisant du droit public et administratif apparaissant dans d’autres classements (par ordre alphabétique) : ADAMAS - ADDEN AVOCATS - AKLEA - ALERION - ALKYNE AVOCATS - ALLEN & OVERY - ALMA MONCEAU - ALTANA - ARAMIS - ARNAUD GOSSEMENT - ASHURST - AUGUST DEBOUZY - B.O.T AVOCATS - BAKER MCKENZIE - BAZIN & CAZELLES - BCTG AVOCATS - BIRD & BIRD - BOIVIN & ASSOCIÉS - BOUYSSOU & ASSOCIÉS - BREDIN PRAT - CABANES NEVEU & ASSOCIÉS - CABINET CAROLE ENFERT - CABINET COUDRAY - CABINET LAURENT FROLICH - CABINET PALMIER & ASSOCIES - CARAKTERS - CARBONNIER LAMAZE RASLE & ASSOCIÉS - CGCB & ASSOCIES - CHATAIN & ASSOCIÉS - CLAIRANCE AVOCATS - CLAISSE ET ASSOCIÉS - CLAUDE & SARKOZY - CLF AVOCATS - CLIFFORD CHANCE - CLL AVOCATS - CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE - CORNET VINCENT SÉGUREL - COURRECH & ASSOCIES - D4 AVOCATS ASSOCIES - DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER - DAVID DESFORGES - DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIÉS - DE GUILLENCHMIDT & ASSOCIÉS - DGA - DE PARDIEU BROCAS MAFFEI - DELSOL AVOCATS - DENTONS - DLA PIPER - DROIT PUBLIC CONSULTANTS - DS AVOCATS - DSC AVOCATS - EARTH AVOCATS - ENCKELL AVOCATS - ENJEA - EVERSHEDS SUTHERLAND - FARO & GOZLAN - FIDAL - FIELDFISHER - FOLEY HOAG - FORESTIER & HINFRAY - FRANKLIN - FRECHE & ASSOCIES - FTPA AVOCATS - GB2A AVOCATS - GENESIS AVOCATS - GIBSON DUNN & CRUTCHER - GIDE - GOUTAL ALIBERT & ASSOCIÉS - GRANGE ET ASSOCIÉS - GRANRUT AVOCATS - GREEN LAW AVOCAT - GRINFOGEL AVOCATS - GUIMET AVOCATS - HERBERT SMITH FREEHILLS - HOGAN LOVELLS - HORUS AVOCATS - HOURCABIE PAREYDT GOHON - HUGLO LEPAGE & ASSOCIÉS - JEANTET - JONES DAY - KALLIOPE - KGA AVOCATS - KING & SPALDING - KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL - LACOURTE RAQUIN TATAR - LAPISARDI AVOCATS - LATOURNERIE WOLFROM AVOCATS - LAURENCE LANOY AVOCATS - LAZARE AVOCATS - LE SOURD DESFORGES - LÉTANG AVOCATS - LEXCASE - LINKLATERS - LLC & ASSOCIÉS - LPA - CGR AVOCATS - LVI AVOCATS ASSOCIÉS - LYSIAS PARTNERS - MAGENTA - MCDERMOTT WILL & EMERY - MOLAS & ASSOCIES - MOUREU ASSOCIÉS - NORTON ROSE FULBRIGHT - ORRICK RAMBAUD MARTEL- PAILLAT CONTI & BORY AVOCATS - PARME AVOCATS - PDGB AVOCATS - PEYRICAL & SABATTIER - PICHAVANT & CHETRIT - PIERREPINTAT AVOCAT - RACINE - RAVETTO & ASSOCIES - REDLINK - REINHART MARVILLE TORRE - RIVIÈRE AVOCATS & ASSOCIES - SARTORIO & ASSOCIES - SCHMITT AVOCATS - SEBAN ET ASSOCIÉS - SEKRI VALENTIN ZERROUK - SIMMONS & SIMMONS - SMITH D’ORIA - SOLON AVOCATS - SUR-MAUVENU & ASSOCIÉS - SYMCHOWICZ WEISSBERG & ASSOCIÉS - TAYLOR WESSING - UGGC AVOCATS - UWILL - VEIL JOURDE - VERDIER LE PRAT AVOCATS - VOLTA AVOCATS - WAT & LAW - WATSON FARLEY & WILLIAMS - WEIL, GOTSHAL & MANGES - WILLKIE FARR & GALLAGHER - CABINET FREDERIK KAREL CANOY - EMO-HEBERT - PATRICK LIGIMBE.

THIERRY VALLAT : 01 56 67 09 59BIGNON LEBRAY ET ASSOCIES : 01 44 17 17 44UWILL AZAN AVOCATS ASSOCIÉS : 01 42 56 08 20AVOCATS PICOVSCHI : 01 56 79 11 00FRANKLIN : 01 45 02 79 00

PDGB : 01 44 05 21 21INTERJURIS-EUROJURIS : 01 46 33 07 19CLAISSE & ASSOCIÉS : 01 44 29 99 20FIDAL : 01 58 97 10 00BIGNON LEBRAY ET ASSOCIES : 01 44 17 17 44

BIGNON LEBRAY ET ASSOCIES : 01 44 17 17 44 et 04 72 11 33 00DELSOL AVOCATS : 04 72 10 20 30FRANKLIN : 01 45 02 79 00PDGB : 01 44 05 21 21KGA AVOCATS : 01 44 95 20 00GESICA : 01 45 62 32 22

BBP AVOCATS : 01 44 96 89 29CLAISSE & ASSOCIÉS : 01 44 29 99 20FIDAL : 01 47 38 54 00OCEAN AVOCATS : 01 43 18 16 40ZSCHUNKE AVOCATS : 01 42 25 12 00

Site d'avocats et d'experts comptables sur abonnement payant

DROIT DE L’ENVIRONNEMENT :

DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF :

DROIT DE L’ENVIRONNEMENT ET/OU DROIT PUBLIC DROIT DE L’ENVIRONNEMENT ET/OU DROIT PUBLIC

Cabinet Laurent FRÖLICH14, rue de Castiglione

75001 PARIS06 75 80 04 20

[email protected] - www.clfavocats.fr

Le Cabinet Laurent FRÖLICH intervient dans tous les domaines du droit public et particulièrement du droit de la commande publique (marchés publics, délégations de service public, contrats de partenariat).Le Cabinet assure la rédaction et la sécurisation de nombreux montages complexes (dialogues compétitifs, procédures concurrentielles avec négociation) notamment dans le domaine de l’assurance, de la télémédecine, de la sécurité et de la défense, des infrastructures culturelles et de loisirs.Il remplit des missions d’AMO avec des partenaires (bureaux d’études, ingénieurs…) compétents dans les domaines de l’eau potable, de l’assainissement, de l’informatique.Le Cabinet est apprécié pour sa réactivité tant par les collectivités que par les entreprises. Il dispose d’un numéro de formateur pour assurer des formations en marchés publics.

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Le Journal du Management juridique et réglementaire

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DROIT DE L’ENVIRONNEMENT ET/OU DROIT PUBLIC DROIT DE L’ENVIRONNEMENT ET/OU DROIT PUBLIC

BENOÎT DENIS

81 rue de Monceau75008 ParisTél. : 01 85 08 62 93Mail : [email protected] Web : www.bgd-avocat.com

Le droit pénal de l’environnement constitue l’activité privilégiée du cabinet de Maître Benoît DENIS, Avocat au barreau de Paris, expert en procédures contentieuses depuis 15 ans.

Sur son blog, retrouvez l’actualité croisée du droit de l’environnement et du droit pénal :www.droit-environnement-penal.com

B-AVOCATSBEAUVILLARD BOUTEILLER AVOCATS

ASSOCIES

14, rue Edmond Rostand13 006 MarseilleTél. : 04 91 67 48 60Fax : 04 91 67 46 76Mail : [email protected] Web : www.b-avocats.fr

Basée en région Sud, l’équipe du Cabinet B-AVOCATS (www.b-avocats.fr), spécialisée dans le domaine du droit public, de l’aménagement, de l’urba-nisme et de l’environnement, propose des interventions ultraspécialisées. Ses deux associés, Me Stéphanie Beauvil-lard, (droit de l’environnement et de l’urbanisme) et Me Julien Bouteiller (droit public des affaires et fonction pu-blique) disposent de 20 années d’expé-rience au service de leurs clients privés et publics.

BIRD & BIRD AARPI

Centre d’Affaires Edouard VII3 square Edouard VII75009 ParisTél. : 01 42 68 60 00Mail : www.twobirds.com/fr/contact-usSite Web : www.twobirds.fr

Bird & Bird, cabinet d'avocats international présent dans 18 pays dans le monde avec plus de 1200 avocats, combine des compétences dans toutes les matières du droit privé et public des affaires et de la fiscalité, à une approche sectorielle ciblée.En France, le cabinet est présent à Paris et à Lyon avec plus de 105 avocats dont 27 associés.Coordonnés par Sophie Pignon, les avocats de l’équipe Droit public – Financement de projets interviennent aux côtés des sponsors (opérateurs industriels, constructeurs, etc), des investisseurs, des établissement financiers ainsi que des gouvernements et collectivités publiques, dans le cadre de la structuration de la passation et du suivi de contrats complexes et de leur financement, notamment dans les domaines des infrastructures, de l’énergie et des ressources naturelles, ainsi que sur des opérations de privatisation.

BRAME AVOCAT

29, Boulevard des Batignolles75008 ParisTél. 09 51 75 69 88Mobile : 06 09 72 46 01Fax : 01 84 10 57 28Mail : [email protected] Web : w w w. b r a m e - a v o c a t . c o m / d r o i t -administratif-contentieux-publics/

Maître Benjamin Brame, diplômé d’un Master 2 en droit des contentieux publics, dirigé par les plus éminents professeurs de droit administratif, a ensuite finalisé sa formation pratique au sein du service de l’exécution attaché à la Section du Rapport et des Etudes du Conseil d’Etat (plus haute juridiction administrative de France,

équivalent en droit administratif de la Cour de Cassation en droit privé).Le Cabinet Brame est donc à même de vous conseiller au mieux et de vous représenter en justice dans l’ensemble des contentieux de nature administrative, ayant tous comme point commun d’avoir une unique partie adverse, l’Administration Française.

CABINET BDPS30 Bd Clémenceau 66000 PerpignanTél. : 04 68 34 53 49Site Web : www.bdps-avocats.com

Le Cabinet d’avocats BDPS, spécialiste en droit public et en droit de l’urbanisme, est composé de huit avocats et accompagne depuis plus de 25 ans les collectivités territoriales, établissements publics et entreprises dans l'ensemble des domaines juridiques.Grâce à son approche pluridisciplinaire, il est en mesure de répondre à toutes les préoccupations des acteurs publics dans toutes les matières : droit administratif général, urbanisme, droit de la fonction publique, contrats publics, droit de la responsabilité, intercommunalité, services publics, la santé publique, etc.

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Le Journal du Management juridique et réglementaire

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DROIT DE L’ENVIRONNEMENT ET/OU DROIT PUBLIC DROIT DE L’ENVIRONNEMENT ET/OU DROIT PUBLIC

MAÎTRE FRANÇOISE TOUBOL-FISCHERAVOCATE À LA COUR

95 rue de Courcelles 75017 PARISTél. : 01 77 35 19 19 Fax : 01 42 67 69 79Mail : [email protected]

Le cabinet TOUBOL-FISCHER est spé-cialisé depuis de nombreuses années dans les questions d’urbanisme avec des collectivités territoriales tant pour des missions de conseil qu’au contentieux, que ce soit en demande ou en défense, dans le cadre d’opéra-tions d’expertise ainsi que pour leurs dossiers aux problématiques les plus complexes. Le cabinet est également investi dans le droit de la fonction publique. Il accompagne selon le cas l’établis-sement public ou la collectivité terri-toriale tout comme le fonctionnaire, tant en conseil qu’en contentieux, dans des contestations de décisions

disciplinaires, de mutation, de mise en retraite anticipée, de harcèlement moral et des problématiques d’avan-cement ou de notation.Enfin, il dispose d’une connaissance extrêmement approfondie du droit des étrangers et de la nationalité.

ME SCHMIDT-SARELSAVOCATE - HAUTS-DE-FRANCE

14 rue Paul Thieffry59310 OrchiesTél. : 03 66 87 03 61Fax : 09 72 55 29 25Mail : [email protected] Web : www.css-avocate.fr

Chloé SCHMIDT-SARELS consacre l’essentiel de son activité au droit public, en particulier le droit de l’urba-nisme et le droit de l’environnement.

Inscrite au barreau de Douai, elle est titulaire d’un M2 Droit Immobilier Construction Environnement et Urba-nisme, d’un M2 Gestion des collectivités territoriales ainsi qu’un DU de droit rural.Me SCHMIDT-SARELS conseille et accompagne les collectivités, les entre-prises et les particuliers dans leurs dos-siers d’urbanisme, d’aménagement et d’environnement : PLU, PLUi, ICPE, per-mis de construire, ZAC, expropriations…

Régulièrement distingué dans le classement des meilleurs cabinets d’avocats dans ces matières, le cabinet accompagne vos projets sur l’ensemble du territoire :

GREENLAW AVOCATSTél : +33 (0)6 42 68 71 69 +33 (0)6 30 44 50 72

[email protected]@green-law-avocat.fr

www.green-law-avocat.fr

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• En conseil et audit, nous sécurisons juridiquement les dossiers de demandes d’autorisations des projets d’énergies renouvelables (ICPE, urbanisme, loi sur l’eau…), les procédures administratives, les implantations foncières, le raccordement au réseau, la vente d’électricité et de gaz et les cessions de sites notamment.

• En contentieux environnemental, nos avocats interviennent dans toute la France, aussi bien devant les juridictions administratives, civiles, commerciales que pénales. Le Cabinet dispose par ailleurs d’expérience auprès des juridictions spécialisées telles que le Comité de règlement des différends et des sanctions s’agissant des litiges relatifs au raccordement au réseau d’électricité.

Un cabinet d’avocats à taille humaine sur deux sites

Nordiste à l’origine, le cabinet est à taille humaine : composé aujourd’hui de dix avocats et appuyé de consultants universitaires, il privilégie la compétence, la proximité et la réactivité. En juillet 2016, le cabinet a ouvert un nouveau bureau à Lyon.

Une équipe d’avocats dédiés à l’environnement industriel, à l’urbanisme et à l’aménagement durables

Nos domaines d’intervention incluent le développement industriel, l’urbanisme, la participation du public, la production d’énergie, la gestion des passifs environnementaux, les moyens d’action publique, les conflits de voisinage et les risques sanitaires et technologiques.

Tourné vers le droit de l’environnement durable, le cabinet conseille et défend des entreprises spécialisées dans les énergies renouvelables, des industriels, mais aussi des particuliers et des personnes publiques pour la gestion de leurs services publics et l’usage de leurs pouvoirs de police.

Dans certains cas, Green Law Avocat peut aussi mobiliser des compétences universitaires particulières (en droit de l’intercommunalité, expertise de QPC..).

Le Cabinet GREEN LAW AVOCATS se positionne comme l’un des cabinets de référence en droit de l’environnement, de l’énergie et du droit de l’urbanisme.

Prochain dossier N°62

Droit du Travail

01 70 71 53 80

Bouclage 20 février 2018

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DROIT DE L’ENVIRONNEMENT ET/OU DROIT PUBLIC DROIT DE L’ENVIRONNEMENT ET/OU DROIT PUBLIC

LE DROIT DE REPENTIR OUVERT DANS LE CADRE D’UNE PROCÉDURE DE PRÉEMPTION ET SES MODALITÉS PRATIQUES

Le droit de préemption urbain a pour objet de permettre à son titulaire de se substituer à l'acquéreur pressenti avec lequel le propriétaire d’un bien immobilier a trouvé un accord sur les conditions et prix de la cession.

La procédure débute par la souscription d'une déclaration d'intention d'aliéner (DIA) renseignant sur la nature du bien mis sur le marché, le prix envisagé et les conditions particulières auxquelles la cession peut être soumise.

Si dans la grande majorité des hypothèses le titulaire du droit de pré-emption, originel ou par délégation, n'exerce pas sa prérogative, lorsque celle-ci est mise en œuvre, elle peut alors l’être aux prix et conditions ou à un prix inférieur que celui mentionné dans ladite déclaration.

Dans le second cas, le propriétaire peut soit renoncer à céder son bien immo-bilier, soit accepter le prix offert, soit encore indiquer que, maintenant le prix figurant dans la DIA, il admet que le prix soit fixé par le Juge de l'expro-priation, lequel devra en conséquence être saisi par le titulaire du droit de préemption dans le délai de 15 jours à peine d'irrecevabilité.

La procédure contentieuse sera donc engagée et, après avoir visité les locaux préemptés, la juridiction de l’expropriation en fixera judiciairement le prix.

Mais cette fixation judiciaire du prix peut ne pas aboutir à la vente de l'im-meuble au profit du titulaire du droit de préemption car un mécanisme de repentir réciproque existe.

En effet, selon les dispositions de l’article L. 213-7 du code de l’urba-nisme, tant qu’un accord n’a pas été trouvé sur le prix et les conditions de la vente, la procédure peut être aban-donnée à l'initiative du titulaire ou du propriétaire.

La renonciation peut intervenir à tout moment en cours de procédure judi-ciaire, il suffit que l’une ou l’autre des parties formalise sa décision en réservant une lettre en ce sens trans-mise par voie recommandée, voire par exploit d’huissier.

Une fois que le jugement a été rendu, un délai particulier est encore ouvert à cha-cune des parties pour annoncer qu'elle n'entend pas poursuivre la procédure.

L'article L. 213-7 énonce expressément que « pendant un délai de deux mois après que la décision juridictionnelle est devenue définitive (…) les parties peuvent accepter le prix fixé par juridic-tion ou renoncer à la mutation ».

Il faut comprendre que le délai de deux mois commence un mois après la signifi-cation du jugement.

Dans l’hypothèse où l'affaire a été portée en appel devant la chambre des expropriations, le délai de deux mois commence à courir le jour même de la signification car, même frappé d'un pourvoi, l’arrêt d’appel constitue une « décision définitive » (Cour de cassa-tion, 4 mai 2016, n°15-14.892).

Il en résulte un droit de repentir permet-tant à l’une comme à l’autre des parties concernées de renoncer à la mutation dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement rendu par le juge de l’Expropriation.

A défaut de renonciation ou d’accord exprès, le silence gardé par les deux par-ties vaut acceptation du prix fixé par le juge et le transfert de propriété est auto-matiquement opéré, en application des dispositions de l’article L. 213-14.

Régies à l’article L. 213-8, les consé-quences découlant de la renonciation dépendent de la personne qui l’a mise en œuvre.

Spécifiquement, lorsque la renonciation émane du propriétaire, les parties se trouvent replacées dans la situation juridique antérieure, c’est-à-dire que le propriétaire ne peut réaliser l’aliénation projetée et devra préalablement dépo-ser une nouvelle DIA en vue de céder son bien et ce, même si les prix et condi-tions de la nouvelle déclaration reste inchangés par rapport à celle initiale.

En revanche, lorsque l’autorité préemp-trice renonce à la mutation avant que le prix du bien soit fixé par la juridiction de l’expropriation, elle ne peut plus user de son droit à l’égard du propriétaire pen-dant un délai de trois ans à compter de la renonciation si le propriétaire, dans ce délai, réalise la vente au prix fixé dans sa DIA, le cas échéant révisé en fonction des variations du coût de la construction INSEE.

Alors, aucune DIA ne doit être transmise.

Pour le cas où la renonciation à l’aliéna-tion est prise par le titulaire après que le prix du bien a été fixé par la juridiction compétente, l’article L.213-8 du Code de l’urbanisme précise qu’elle « ne peut plus l’exercer à l’égard du même pro-priétaire pendant un délai de cinq ans à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive si le propriétaire, dans ce délais, réalise la vente de ce bien au prix fixé à la juridiction » éventuelle-ment révisé.

Ainsi, dans ce cas, le propriétaire peut librement aliéner son bien durant un délai de cinq ans mais seulement au prix fixé judiciairement, éventuellement révisé

Le Tribunal des conflits a eu l’occasion de juger que le Juge judiciaire avait la faculté de constater lui-même l’illégalité par laquelle le titulaire du droit de préemp-tion renonce tardivement au bénéfice de la préemption, après fixation judiciaire du prix (TC, 16 juin 2014, n°3953).

Marie Céline PeléAvocate associée

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Marie Céline Pelé

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ACTIONS OUVERTES AU TITULAIRE DU MARCHÉ DE TRAVAUX PUBLICS : CE, 5 JUILLET 2017, N° 396430

C’est en ce sens que le Conseil d’Etat est venu préciser les actions ouvertes au titulaires d’un marché de travaux publics par un arrêt n° 396430 rendu le 5 juillet 2017.

LE CONTEXTE :

A l’occasion d’une action conten-tieuse portant sur le montant du décompte général d’un marché de travaux publics, le groupement titulaire du lot « terrassement-VRD-espaces verts » qui invoquait avoir subi des préjudices du fait notam-ment de l’allongement des délais d’exécution et de la désorganisation du chantier sollicitait devant le juge administratif :

• A titre principal, la condamnation du maitre d’ouvrage public au paiement d’une somme complémentaire au titre du règlement du marché

• A titre subsidiaire, la condamnation du maitre d’œuvre et du titulaire de la mission OPC (Ordonnancement-coordination-pilotage) qu’il estimait responsables des préjudices subis

LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE UN AUTRE PARTICIPANT A L’OPERATION DE CONSTRUIRE JUGEES IRRECEVABLES EN CAUSE D’APPEL

En cause d’appel, le groupement n’obtint pas la totalité des sommes sollicitées contre le maitre d’ouvrage mais vu surtout ses conclusions diri-gées contre le maitre d’œuvre et l’OPC rejetées comme étant irrecevables.

La Cour d’appel de NANCY consi-dérait en effet que, si à l’occasion d’une action tendant au règlement des comptes d’un marché public, le titulaire peut appeler en garantie un tiers au contrat participant à la même opération, il ne peut en revanche pas agir à titre principal, c’est-à-dire en dehors d’un appel en garantie, contre cet intervenant pour obtenir répara-tion des préjudices qu’il estime avoir subi à raison de manquements commis à l’occasion d’un autre contrat.

UNE IRRECEVABILITE JUSTIFIEE PAR LA FINALITE DE L’ACTION PRINCIPALE

Cette position restrictive s’explique, à notre sens, au regard de la finalité de l’action intentée à titre principal par le groupement titulaire du lot VRD.

Cette action tendait en effet à contes-ter un décompte général.

En d’autres termes, cette action visait à obtenir la fixation des droits et obligation financiers résultant de l’exécution du marché.

Ce n’est qu’à titre subsidiaire, en cas d’échec de cette demande diri-gée contre son cocontractant, que le groupement dirigeait une action indemnitaire contre d’autres partici-pants à l’opération de construction.

Or, pour les Conseillers Nancéens, la finalité de cette action principale ne permet pas de recevoir dans la même instance et y compris à titre subsidiaire des demandes indemnitaires formées directement contre un autre partici-pant à l’opération de construction.

Cette action indemnitaire est « dis-tincte » de par son fondement et son objet de celle tendant à la fixation des droits et obligations financiers résul-tant de l’exécution du marché objet du décompte général contesté.

La Cour d’appel a ainsi rejeté comme étant irrecevables ces demandes.

UNE POSITION CENSUREE PAR LE CONSEIL D’ETAT

Dans sa décision n° 396430 du 5 juil-let 2017, la haute juridiction censure cet arrêt en posant un considérant de principe :

« dans le cadre d’un contentieux ten-dant au règlement d’un marché relatif à des travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher, outre la res-ponsabilité contractuelle du maitre d’ouvrage, la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n’est lié par aucun contrat de droit privé. »

Le Conseil d’Etat juge ainsi que l’action du titulaire d’un marché de travaux publics contre le maitre de l’ouvrage pour contester les comptes du marché n’exclut pas que des demandes indemnitaires puissent également être formulées directe-ment contre un autre intervenant à l’acte de construire.

UNE CONDITION : L’ABSENCE DE CONTRAT DE DROIT PRIVE ENTRE LES PARTICIPANTS

Le Conseil d’état pose une unique condition : les participants ne doivent pas être liés par un contrat de droit privé.

Autrement dit, ces demandes indem-nitaires ne peuvent pas être formulées par le titulaire contre son sous-trai-tant ou entre cotraitants membres d’un groupement.

Cette condition s’explique pour partie dans la répartition pour le moins tour-mentée des compétences entre le juge administratif et le juge judiciaire :

• les litiges nés de l’exécution d’un marché de travaux publics opposant des participants unis par un contrat de droit privé relèvent de la compé-tence de la juridiction judiciaire (TC, 21 juin 2010, n° 3757)

• En revanche, à défaut de lien contractuel entre elles, l’action des

Christian ROUSSE

DROIT DE L’ENVIRONNEMENT ET/OU DROIT PUBLIC DROIT DE L’ENVIRONNEMENT ET/OU DROIT PUBLIC

A l’occasion d’un contentieux relatif au règlement des comptes d’un marché de travaux publics le titulaire peut rechercher devant le juge administratif la responsabilité contractuelle du maitre d’ouvrage public mais également la responsabilité délictuelle des autres partici-pants avec lesquels il n’est lié par aucun contrat de droit privé.

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DROIT DE L’ENVIRONNEMENT ET/OU DROIT PUBLIC DROIT DE L’ENVIRONNEMENT ET/OU DROIT PUBLIC

entreprises titulaires d’un marché de travaux publics entre elles relève de la juridiction administrative (TC 28 mars 2011, n°3773, commune de la Clusaz c/SAMBTP)

Les conclusions indemnitaires du titu-laire d’un marché de travaux publics ne sont ainsi recevables devant la juri-diction administrative qu’à l’encontre d’un participant avec lesquels il n’est lié par aucun contrat de droit privé.

A défaut seul le juge judiciaire est compétent sauf … l’hypothèse d’un groupement lié par un contrat qui indique la répartition des prestations entre les membres du groupement.

(TC 09/02/2015 n°3983)

Au final, en admettant, au cours d’une même instance, de trancher un litige de nature contractuelle entre le maitre d’ouvrage et le titulaire et de connaitre également des demandes formées à l’encontre d’autre partici-pant sur le fondement délictuel cette jurisprudence s’inscrit confortable-ment dans le principe contemporain de concentration des moyens et des demandes qui vise à purger, totale-ment et définitivement, le litige dès la première action contentieuse.

CE QU’IL FAUT RETENIR ?

Le titulaire d’un marché de travaux publics qui subit un préjudice au cours de l’opération de construc-tion peut rechercher dans une même instance :

• La responsabilité contractuelle du maitre d’ouvrage en contestant le décompte général du marché

• La responsabilité civile délictuelle d’un autre intervenant avec lesquels il n’est lié par aucun contrat de droit privé

Christian ROUSSE, avocat à Marseille,

cabinet Rousse & Associés, membre d’Eurojuris

UNE SIMPLIFICATION BIENVENUE : L’UNIFICATION DES RECOURS CONTRE LE MAÎTRE D’OUVRAGE ET LES TIERS AU MARCHÉ DE TRAVAUX PUBLICS AU SEIN D’UNE MÊME INSTANCE

Le Conseil d’État a rendu, le 5 juillet 2017 (CE, 5 juillet 2017, Société Eurovia Champagne-Ardenne, n°396430), un arrêt qui poursuit l’évolution amorcée par l’arrêt « Région Haute Normandie » du 5 juillet 2013 (CE, 5 juin 2013, Région Haute-Normandie, n°352917), particu-lièrement salutaire pour l’entreprise titulaire d’un marché public de travaux qui a désormais la possibilité d’enga-ger la responsabilité contractuelle du maître de l’ouvrage et la responsabilité quasi-délictuelle des autres partici-pants à l’opération de construction dans le cadre d’un seul et même recours.

Pour rappel, avant l’arrêt « Région Haute Normandie », l’entreprise titulaire d’un marché public de travaux pouvait diriger son recours à l’encontre du maître de l’ouvrage, quand bien même seraient en cause les agissements d’autres intervenants sur le chantier.

Dans son arrêt « Région Haute Normandie », le CE a rompu avec une ancienne conception extensive de la faute du maître de l'ouvrage et a choisi (au lieu de choisit) de suivre le rap-porteur public Bertrand Da Costa qui indiquait dans ses conclusions qu’en « l’absence de méconnaissance de ses

obligations, le maître d’ouvrage n’est pas responsable sans faute des agisse-ments des différents constructeurs, et il ne saurait davantage être tenu de jouer par principe le rôle de guichet unique pour les victimes ».

Par son arrêt « Tonin » (CE, 12 novembre 2015, Société Tonin, n°384716), le Conseil d’État a précisé sa jurispru-dence sur la nature de la faute de la personne publique pouvant ouvrir droit à indemnité à l’entreprise titu-laire du marché, laquelle peut être

« commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direc-tion du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisa-tion de travaux publics ».A la suite de cette jurisprudence inno-vante, se posait donc la question de la mise en œuvre des responsabilités ; l’une étant de nature contractuelle concernant les relations (générale-ment de droit public) avec le maître de l’ouvrage, l’autre de nature quasi-délictuelle concernant les relations (généralement de droit privé) avec l’en-semble des autres intervenants (maître d’œuvre ; ordonnancement, pilotage, coordination).

La jurisprudence distinguant nette-ment les fautes du maître de l’ouvrage et celles des autres participants à une opération de construction, comment et devant quel juge l’entreprise titulaire du marché doit-elle engager une action en justice ?

La seule action possible était, dans le cadre du même recours dirigé à l’en-contre du maître de l’ouvrage, de former

Laurent Frölich

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DROIT DE L’ENVIRONNEMENT ET/OU DROIT PUBLIC DROIT DE L’ENVIRONNEMENT ET/OU DROIT PUBLIC

une action en garantie à l’encontre des tiers et ce, principalement du fait de causes juridiques distinctes.

Or, comme l’a souligné Gilles Pellissier dans ses conclusions sur l’arrêt com-menté, dès lors que ces litiges sont survenus à l’occasion d’une même opération de construction, il serait logique d’admettre la recevabilité des conclusions dirigées contre le maître de l’ouvrage et les autres constructeurs dans le cadre d’un recours unique, le lien étant d’ores et déjà considéré comme suffisant dans le cadre de l’ac-tion en garantie.

Le Conseil d’État a donc décidé d’opé-rer une simplification bienvenue par un considérant de principe extrême-ment clair : « Considérant que, dans le cadre d’un contentieux tendant au règlement d’un marché relatif à des travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher, outre la responsabi-lité contractuelle du maître d’ouvrage, la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n’est lié par aucun contrat de droit privé ».

En reconnaissant ainsi que les conclu-sions tendant à la réparation de préjudices nés de l’exécution d’un

même marché, quels que soient les per-sonnes responsables et les fondements de leur responsabilité, ont entre elles un lien suffisant, le Conseil d’État s’ins-crit dans le prolongement logique de sa jurisprudence qui avait jugé recevables :• les conclusions d’une même requête mettant en jeu, pour la réparation d’un même préjudice, à la fois la responsa-bilité contractuelle d’un constructeur et la responsabilité décennale d’un autre (CE, 13 novembre 1968, Association syn-dicale de reconstruction de Saint-Lô, n° 61640),• ou encore des conclusions d’une même requête d’une entreprise diri-gées, d’une part, à l’encontre du maître de l’ouvrage sur le terrain contractuel, d’autre part à l’encontre du maître d’œuvre sur le terrain quasi-délictuel (CE, 24 juillet 1981, Sté générale d’en-treprise, n° 13519),• différentes actions tendant à la réparation d’un même préjudice lié à l’exécution d’une opération de construction, alors même qu’elles étaient fondées sur des causes juri-diques distinctes (CE, 17 février 2016, Cne de Saint-Fargeau Ponthierry, n° 385993).

Pour résumer, désormais, lorsque le titulaire d’un marché public de travaux

qui subit un préjudice au cours de l’opé-ration de construction veut rechercher la responsabilité de tous les interve-nants :- Il doit se rappeler que le maître d’ouvrage n’est pas responsable des manquements des différents acteurs (arrêt « Région Haute Normandie ») ;- Il peut former au principal un recours contre le maître d’ouvrage sur le terrain contractuel ;- Il peut également former, depuis l’arrêt du 5 juillet 2017, un recours principal ou incident en responsabilité quasi-délic-tuelle contre les tiers intervenants avec lesquels il n’est pas lié par un contrat de droit privé dans le cadre de la même instance ;- Les conclusions dirigées contre le maître d’ouvrage et celles dirigées contre les autres intervenants (dont les autres titulaires) peuvent être formées dans le cadre du même recours dans une instance unique.

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DROIT DE L’ENVIRONNEMENT ET/OU DROIT PUBLIC DROIT DE L’ENVIRONNEMENT ET/OU DROIT PUBLIC

QUEL EST LE SENS DE LA RÉVISION EN COURS DU PAQUET EUROPÉEN DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE COMPRENANT 4 DIRECTIVES SUR LES DÉCHETS ET LE RECYCLAGE ?

Le Paquet européen de l’économie circulaire a été présenté en décembre 2015 par la Commission européenne afin de modifier quatre directives sur les déchets.

L’UE entend booster l’économie cir-culaire en fixant des objectifs de recyclage contraignants plus ambi-tieux, la France ayant déjà adopté des objectifs similaires (70% de recyclage des déchets municipaux, et 80% des déchets d’emballages d’ici à 2030), des objectifs de réemploi, ainsi qu’en favo-risant l’écoconception des produits. La mise en décharge de l’ensemble des déchets sera plafonnée d’ici 2030 et la définition des déchets simplifiée.

S’il est important d’imposer des contraintes réglementaires fortes au sein du marché commun, cela ne sau-rait être suffisant : tous les acteurs doivent être impliqués. De nom-breuses initiatives privées innovantes proposent des solutions en faveur de l’économie circulaire. Notamment, le recyclage de matériaux non encore généralisé à ce jour doit être encou-ragé, comme la fibre de carbone dont le traitement est pourtant un enjeu majeur. C’est l’ambition de Recycling Carbon, exemple de projets vertueux qui doivent être soutenus.

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE N’EST-ELLE QU’UNE GESTION VERTUEUSE DES DÉCHETS ?

L’économie circulaire ne doit pas être réduite à la gestion responsable des déchets. C’est une économie qui doit préserver nos ressources afin que nous arrêtions de vivre à crédit. En 2017 le jour du dépassement de la terre est sur-venu le 2 août, ce qui signifie que nous avons consommé en sept mois toutes les ressources naturelles que la terre est capable de produire en une année. Notre mode de vie et de consommation impacte directement le climat, ce qui a des réper-cussions également sur nos ressources.

En d’autres termes, la gestion vertueuse des déchets est indispensable mais pas suffisante. L’économie circulaire doit aller bien au-delà, en prenant en compte tous les impacts de notre économie sur

notre environnement, comme l’impact CO2 dans la conception des produits.

COMMENT LE DROIT PEUT-IL PRENDRE EN COMPTE CETTE GESTION GLOBALE ?

L’environnement est un ensemble indi-visible. Dès lors, sa préservation passe concomitamment par la réduction des rejets de CO2 dans l’atmosphère et par le recyclage des déchets. Or, l’utilisa-tion de matières premières recyclées permet d'éviter 22,5 millions de tonnes d'émissions de CO2 par rapport à l’uti-lisation de matières premières, selon une étude réalisée par FEDEREC en partenariat avec l’ADEME, soit 5% des émissions françaises totales.

Il est donc intéressant de mettre en perspective le paquet économie circu-laire et la directive EU ETS 2003/87/CE du 13 octobre 2003 afin de déterminer comment ils pourraient interagir. En effet, les modèles économiques ver-tueux permettant d’économiser du CO2 ne pourraient-ils pas être émetteurs de crédits carbone ? C’est toute la ques-tion de l’appréhension par le droit des externalités environnementales. Pour l’instant on a plutôt tendance à faire peser des charges supplémentaires sur les « pollueurs » en vertu du prin-cipe « pollueur-payeur », mais l’idée de récompenser les opérateurs vertueux est de plus en plus répandue chez les économistes. Il reste donc à trouver les outils juridiques appropriés.

Propos recueillis par Laurine Tavitian

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE EN QUESTION Interview d’Héloïse Aubret, Avocate et fondatrice de Greencode

Héloïse Aubret

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Le Cabinet F&L Avocats, créé par Vanina Ferracci et Alice Lerat, intervient en droit public des affaires – urbanisme, aménagement, contrats publics – en droit de la fonction publique ainsi qu’en droit public général – collectivités territoriales, police administrative, domanialité publique, contentieux électoral – pour une clientèle d’entreprises, de collectivités et de particuliers.

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Le Journal du Management juridique et réglementaire

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DROIT DE L’ENVIRONNEMENT ET/OU DROIT PUBLIC DROIT DE L’ENVIRONNEMENT ET/OU DROIT PUBLIC

OPEN DATAL’ADMINISTRATION AU SERVICE DE L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE

La loi n° 2015-1779 du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux moda-lités de la réutilisation des informations du secteur public (dite loi Valter) puis la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique ont insufflé une nouvelle dynamique au droit de réutilisation des informations publiques introduit en droit français par l’ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 20051, sous l’impulsion de Bruxelles2.

Le droit de réutilisation des informations publiques constitue un pan stratégique de l’économie numérique (le marché de la réutilisation dans l’Europe à 27 est estimé à 140 milliards d’euros par an). Les informations publiques – dont le périmètre a été largement étendu (1) – sont, en effet, une matière première particulièrement riche pour favoriser le développement de produits innovants portés par des start-ups inventives, sous réserve que les conditions de cette réutilisation, posées par les personnes publiques détentrices, demeurent suffisamment attractives pour être acces-sibles à tous et ne pas devenir l’apanage des multinationales (2). La réutilisation est, désormais, encadrée par les articles L. 321-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA).

La réutilisation est l’utilisation des informations publiques comme matière première, à d’autres fins que celles de la mission de service public à laquelle elles se rattachent, pour créer un nou-veau produit à destination des tiers, en leur apportant une valeur ajoutée3. Elle peut être commerciale et non commer-ciale, aucune discrimination ne pouvant être faite par l’administration sur la base du type de réutilisation envisagée.

1-LE CHAMP DU DROIT DE RÉUTILISATION

Ont le caractère d’informations publiques – et donc de données

réutilisables – toutes les données figurant dans des documents admi-nistratifs, c’est-à-dire achevés et « communiqués ou publiés » par l’administration à l’exception des don-nées figurant dans des documents :- couverts par le secret (défense natio-nale, sûreté de l’Etat4, vie privée, secret médical, secret industriel et commercial…) ou

- sur lesquels un tiers détient un droit de propriété intellectuelle. Sur ce point, une administration a cru pouvoir oppo-ser à une demande de réutilisation le droit de producteur de base de don-nées qu’elle prétendait détenir sur ses archives numérisées pour faire obstacle à toute réutilisation. Le Conseil d’Etat a censuré cette position manifestement contraire à la loi5.

La loi pour une République numérique a supprimé l’exclusion du champ des informations publiques des données figurant dans les documents « élaborés ou détenus (…) dans l’exercice d’une mission de service public à carac-tère industriel et commercial ». C’est donc un pan particulièrement riche de données qui se trouve, désormais, ouvert à la réutilisation. Il s’agit des

données des établissements publics à caractère industriel et commercial (comme la SNCF, la RATP, la société du Grand Paris, le Centre national d’études spatiales), des sociétés à capitaux publics (comme La Poste ou EDF), des administrations sans personnalité juridique qui assument une mission à caractère industriel et commercial (l’INSEE, par exemple, est une direction générale du minis-tère de l’Économie et des Finances ; des dispositions spécifiques lui sont applicables pour la réutilisa-tion notamment du répertoire SIREN, devenue gratuite depuis le 1er janvier 2017) et même des délégataires de service public (dont les documents produits dans le cadre de leur mission de service public relèvent du droit de communication par l’effet de l’article L. 300-2 du CRPA ; leurs données « collectées ou produites à l'occasion de l'exploitation du service public faisant l'objet du contrat et qui sont indispensables à son exécution » sont qualifiées de « données essentielles » et doivent être remises à l’autorité concédante en vue de leur réutilisation gratuite6).

L’exclusion du champ de la réutili-sation des données couvertes par le secret permet de protéger les données stratégiques de ces organismes, de même que le droit qui leur est reconnu d’opposer leurs droits de propriété intellectuelle à la réutilisation des bases de données qu’ils ont produites ou reçues dans l’exercice de leur acti-vité soumise à la concurrence.

Enfin, il n’existe plus de débat sur l’insertion, dans le périmètre des informations publiques, des don-nées produites ou conservées par les établissements culturels (musées, bibliothèques, archives publiques) et d’enseignement et de recherches7.

Virginie Delannoy

1 - Qui complète à cet effet la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, en consacrant de manière générale et indifférenciée le droit de réutilisation des données produites ou reçues par l’administration dans sa mission de service public administratif.2 - Directive n° 2013/37/UE du 26 juin 2013 modifiant la directive n° 2003/98/CE du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public 3 - Par exemple, l’exploitation par un journaliste d’informations publiques figurant dans un document administratif est une réutilisation (conseil de la Commission d’accès aux documents administratifs – CADA -n° 20074133 du 21 février 2008), sauf si cette publication n’est que « le prolongement » de la fin pour laquelle les documents ont été élaborés (ex. publication dans un journal local des bans de mariage).4 - CE, 6 févr. 2008, n° 304752, SA exploitation hebdo. Le Point ; Rec. CE 2008, tables : la SNCF peut légitimement s’opposer pour « un motif tiré de l’atteinte à la sécurité des personnes et à la sécurité publique » à la communication, puis à la réutilisation, d’une base de données recensant les « incidents de toute nature portant atteinte aux biens et aux personnes » et « l’évolution des zones à risques dans le système ferroviaire national ».5 - CE 8 février 2017, Soc. NotreFamille.com c/ département de la Vienne, req. n° 389806.6 - art. 53-1 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, introduit par la loi pour une République numérique.7 - Leur régime dérogatoire, antérieurement à la loi Valter, avait conduit certaines administrations culturelles à s’estimer en dehors du champ de la réutilisation de leurs données. La CADA puis le juge se sont opposés à cette interprétation.

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DROIT DE L’ENVIRONNEMENT ET/OU DROIT PUBLIC DROIT DE L’ENVIRONNEMENT ET/OU DROIT PUBLIC

2-LES CONDITIONS DE LA RÉUTILISATION

Au plan pratique, les lois de 2015 et 2016 ont considérablement amélioré les conditions d’accès à la ressource, en imposant aux administrations détentrices de publier et de mettre à jour, d’une part les documents qu’elles communiquent, leurs bases de don-nées et les données présentant un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental et, d’autre part, un répertoire de leurs principales infor-mations publiques et des conditions de leur réutilisation.

Au-delà des obligations de ne pas altérer ni dénaturer le contenu des informations publiques et de respecter la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés en procédant, le cas échéant, à l’anonymisation des données à carac-tère personnel, les contraintes sont, dans le texte, relativement faibles pour le réutilisateur puisque la loi Valter pose un principe général de gratuité de nature à dynamiser forte-ment la réutilisation. La gratuité n’est pas nouvelle, la mission Etalab ayant pour objet, dès 2011, de favoriser la « réutilisation libre, facile et gratuite des informations publiques » par le portail data.gouv.fr, mais elle est désor-mais législativement consacrée.

Deux tempéraments sont, néanmoins, immédiatement apportés : les admi-nistrations tenues de couvrir leurs coûts de service public par leurs recettes (les EPIC par exemple) et les bibliothèques, musées et archives, pour leurs informations publiques numérisées, peuvent, néanmoins, continuer à percevoir des redevances, pourvu qu’elles soient orientées vers les coûts. A notre sens, la justifica-tion du maintien de cette exception culturelle n’est pas aisée à trouver : les opérations de numérisation sont financées par l’impôt ; elles ne sont pas directement liées à la politique d’ouverture des données publiques mais relèvent de la bonne exécution de la mission de service public assignée à ces établissements culturels. Les rede-vances imposées par les collectivités publiques, sur la base de coûts qui ne sont pas toujours justifiés, peuvent être un frein à la réutilisation des données culturelles par des jeunes start-up alors qu’elles sont un inépuisable terreau pour le développement de produits innovants.

Sauf lorsqu’une redevance est impo-sée, la conclusion d’une licence de réutilisation n’est pas obligatoire. Si l’administration décide d’encadrer la réutilisation gratuite par une licence, elle doit choisir l’une de celles figurant à l’article D. 323-2-1 du CRPA ou faire homologuer par décision du premier ministre la licence qu’elle souhaite utiliser. Cet article mentionne notam-ment « l’Open Database License ». Au-delà de sa rédaction particulière-ment absconse, il faut souligner qu’elle ne devrait pas pouvoir être proposée comme unique licence de réutilisation, notamment pour des réutilisations à vocation commerciale. En effet, le principe du partage à l’identique (« share alike »), c’est-à-dire le partage ouvert et gratuit de toutes les amélio-rations apportées au produit brut est confiscatoire des fruits de l’investisse-ment exposé par le réutilisateur pour créer un nouveau produit destiné à la commercialisation. Ce modèle de licence ne saurait lui être imposé sans alterna-tive, sauf à méconnaitre son droit de propriété ou son droit de réutilisation.

Des zones grises existent, fragilisant le droit de réutilisation, malgré le nouvel élan apporté par les lois de 2015 et 2016 ; certaines administrations tardent à rendre accessibles et exploitables leurs données, par leur publication dans un standard ouvert favorisant l’interopé-rabilité. En tout état de cause, toute personne à qui une « décision défa-vorable8 en matière de réutilisation d'informations publiques » est oppo-sée, pourra saisir la CADA chargée de donner un avis dont on peut regretter qu’il ne soit que consultatif. Le droit de la réutilisation, notamment dans ses enjeux commerciaux, gagnerait à ce que la CADA soit dotée de pouvoirs de règlement de différend, lui permettant de prendre dans des délais brefs une décision contraignante pour les parties, à l’instar de ce qui existe pour certaines autorités de régulation sectorielle (ARCEP, CRE, ARAFER…).

Virginie Delannoy, avocate du département droit public

KGA AVOCATS

8 - En ce compris toute décision imposant des conditions excessives (Avis de la CADA n° 20111743-AGS du 26 mai 2011).

37 square de Meeus1000 BRUXELLESTél. : 06 07 61 77 41 (France)Mail : r.luyckx @ avocat.beSite Web : www.rogerluyckxavocat.comCabinet d'avocat à l'international qui intervient en toute matière, en réseau, avec ses amis avocats de langue française notamment sur la France, la Belgique, l'Espagne, la Russie, les Etats-Unis et sous immunité diploma-tique à la Cour Pénale Internationale de la Haye. Le cabinet est dirigé par un ancien magistrat belge de Grande Instance qui dispose également d'une expérience académique de 20 ans en géopolitique et en diplomatie militaire acquise à la demande des Affaires Etrangères de son pays. Le cabinet possède une expérience polyvalente et peut considérer parfois que la Justice n'est pas la solution du problème mais une partie du pro-blème. Notre expertise est d'avoir une approche plus concrète que théorique d'une situation globale (d'un théâtre d'opération) pour mieux la décrypter et l'anticiper surtout à l'international.

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DROIT DE L’ENVIRONNEMENT ET/OU DROIT PUBLIC DROIT DE L’ENVIRONNEMENT ET/OU DROIT PUBLIC

UNE NOUVELLE NOTION JURIDIQUE ENVISAGÉE POUR PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT : L’ÉCOCIDE

Les problématiques du réchauffement climatique et des rapports établis-sant une augmentation de la pollution environnementale ont engagé certains juristes comme Laurent Neyret, Valérie Cabanes ou Polly Higgins, à envisager de nouvelles solutions juridiquement contraignantes pour protéger la nature. Selon eux, la destruction de l’environnement est une atteinte aux droits humains, puisqu’elle détériore les conditions d’habitabilité de la pla-nète. Plusieurs courants juridiques font référence à la notion d’écocide, contraction des mots écosystèmes et génocide, et militent pour une recon-naissance des dommages causés à l’environnement. Aperçu de cette notion en développement. ÉTAT DES LIEUX DE LA RECONNAIS-SANCE DES DROITS DE LA NATURE Dès la Conférence des Nations unies sur l’environnement en 1972, les décideurs se préoccupèrent d’un droit de l’environnement et de la gestion des ressources. La déclara-tion de Stockholm proclame ainsi : « la protection et l’amélioration de l’environnement sont une question d’importance majeure qui affecte le bien-être des populations et le déve-loppement économique dans le monde entier ». Sans faire une liste exhaustive de tous les traités, des sommets internatio-naux ou des déclarations, il convient de constater que la protection de l’environnement n’est pas négligée par la scène internationale, comme en témoigne le corpus de plus de 350 traités multilatéraux, 1000 traités bila-téraux, sans compter les nombreuses résolutions ou programmes d’action. L’année 2015 avait été marquée par plusieurs initiatives, telles que la publication de la « Déclaration du peuple pour une justice climatique » ou encore par l’action d’une ONG de défense de l’environnement qui avait attaqué l’État néerlandais. La décision controversée du tribunal de La Haye du 24 juin 2015, qui est contestée en appel, avait ordonné à l’État de réduire les émissions de gaz à effet de serre. La mise en place régulière de faux procès au sein de tribunaux citoyens, dont les jugements prennent la forme d’un avis

consultatif, témoigne d’un mouvement politique continu des ONG qui militent en faveur de la reconnaissance des « crimes » contre l’environnement. UN CHANGEMENT PHILOSOPHIQUE SUR L’APPRÉHENSION DE LA « NATURE » ? La réflexion sur l’écocide est en dis-cussion aux Nations Unies depuis plusieurs années, la question s’étant posée initialement lors de la guerre du Viêt Nam. Il ne s’agit donc pas d’une notion entièrement neuve. L’idée fondatrice de ces mouvements est l’affirmation de l’interdépendance de l’homme et de l’environnement. L’idée philosophique des juristes en faveur de la reconnaissance de l’éco-cide reproche au droit actuel d’être anthropocentriste.

Or, selon ces juristes, la nature et ses éléments constitutifs devraient être considérés comme des sujets de droit, leur protection ayant pour finalité la protection de l’espèce humaine. Cette réflexion a été suivie par certains États, et un statut juridique a d’ailleurs par-fois été reconnu pour des éléments naturels (par exemple : le fleuve Whanganui, le Gange...).

QU’EST-CE QUE L’ÉCOCIDE : COMMENT PEUT-ON LE QUALIFIER JURIDIQUEMENT ?

Plusieurs définitions de l’écocide peuvent être envisagées. La Juriste britannique Polly Higgins soumettait en 2010 à la Commission du droit inter-national une proposition de définition d’écocide en invitant à la création d’une norme pénale pour condamner : « la destruction partielle ou totale

d’un écosystème sur un territoire donnée, les dommages massifs géné-rés par l’action humaine ou toute autre cause, ayant pour résultat d’empêcher les habitants du territoire concerné d’en jouir en toute quiétude ». La Juriste Polly Higgins défend l’idée que l’écocide doit être reconnu même en l’absence d’élément intentionnel dès lors qu’il découle d’un effet indirect d’une décision émanant d’un organe de direction. L’idée étant de créer un cadre normatif dissuasif.

Le courant de Laurent Neyret carac-térise, quant à lui, l’écocide comme « Toute action généralisée ou systé-matique qui cause des dommages étendus, durables et graves à l’en-vironnement naturel, commise délibérément et en connaissance de cette action ». Cette définition plus spécifique s’explique par une volonté de créer un « crime d’écocide » limité aux actions intentionnelles, sans prendre en compte les accidents où la responsabilité est dissolue par une chaîne de participants ayant commis des négligences. Plusieurs définitions, mais toujours présentées sous un objectif commun : préserver l’avenir des générations futures et les ressources naturelles.

Gérard PICOVSCHI, AvocatSELAS AVOCATS PICOVSCHIwww.avocats-picovschi.com

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ÉOLIEN EN MER : LE VENT DE LA SÉCURITÉ JURIDIQUE SE LÈVE ENFIN

La loi de transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 fixe à l’article L. 100-4 du code de l’énergie, parmi les objectifs de la politique énergétique nationale, celui de porter la part des énergies renou-velables à 23% de la consommation finale d’énergie en 2023 et 32% en 2030, dont 40% dans la production d’électricité. Les programmations pluriannuelles de l’énergie fixent des objectifs pour chaque filière renou-velable à horizon 2018 et 2023. Pour l’éolien en mer posé (qui se distingue de l’éolien flottant), l’objectif est une puissance installée de 500 MW en 2018 et de 3000 MW en 2023, à cette date entre 500 et 6000 MW supplé-mentaires devant être également attribués.

L’Etat utilise la procédure d’appel d’offres régie par les articles L. 311-10 et s., R. 311-12 et s. du code de l’éner-gie. Le premier appel d’offres lancé en 2011 a permis d’amorcer le dévelop-pement de la filière éolienne en mer dans des zones situées au large de Fécamp, Courseulles-sur-Mer, Saint-Brieuc et Saint-Nazaire pour une capacité totale de près de 2000 MW et un investissement de 7 milliards d’euros. Un deuxième appel d’offres a été lancé en 2013 pour l’installa-tion de 1000 MW au large du Tréport et des iles d’Yeu et Noirmoutier. Le troisième appel d’offres a été lancé en 2017 pour un parc éolien au large de Dunkerque d’une puissance comprise entre 250 et 750 MW. Le quatrième appel d’offres doit concerner une zone au large d’Oléron.

Le dispositif souffre d’un mal bien connu en France: des normes foison-nantes, des procédures d’autorisation complexes et des contentieux alimen-tés par le syndrome « Nimby » faisant peser, sur une trop longue durée, des risques incompatibles avec la sécurité et la prévisibilité dont les opérateurs économiques ont besoin pour réaliser des investissements d’une telle impor-tance : la modernisation du cadre règlementaire était indispensable.

Ainsi, une nouvelle procédure de dia-logue concurrentiel, plus transparente et plus ouverte, a été insérée dans le code de l’énergie par le décret n°2016-1129 du 17 août 2016.

Le cadre juridique de l’éolien en mer a été simplifié par le décret n°2016-9 du 8 janvier 2016 qui attribue une compétence exclusive à la Cour admi-nistrative d’appel de Nantes pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre toutes les décisions relatives aux installations de production d’énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages connexes à terre. Le décret porte de 30 à 40 ans la durée des titres d’occupation du domaine public maritime. Il adapte aussi les règles contentieuses en prévoyant une obligation de notification des recours administratifs et contentieux à l'auteur de la décision et au titulaire de l'auto-risation et en ramenant à quatre mois le délai dont disposent les tiers pour contester les décisions relatives aux ouvrages.

L’éolien en mer bénéficie également de la mise en place de l’autorisation environnementale unique : depuis le 1er mars 2017, les différentes pro-cédures et décisions requises pour les projets soumis à autorisation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement et les projets soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau sont fusionnées au sein de l’autorisation environnemen-tale (ordonnance n°2017-80 et décret n°2017-81 du 26 janvier 2017).

L’année 2017 a vu ainsi les toutes premières traductions de ce cadre juridique modernisé et simplifié. Alors que les deux premiers appels d’offres avaient fait la part belle aux opérateurs historiques français, dix candidats, dont plusieurs sociétés étrangères, ont

été présélectionnés pour le 3ème appel d’offres pour le parc éolien au large de Dunkerque (le dialogue concurrentiel est en cours).

La CAA de Nantes a rendu ses pre-mières décisions et trace ainsi les premiers contours de sa jurispru-dence. Dans l’arrêt N° N16NT02321 du 15 mai 2017, rendu sur le projet de parc éolien autorisé au large de Saint-Nazaire et contesté par plusieurs associations de protection de l’envi-ronnement, la Cour a estimé que le site du parc éolien, dont l’éolienne la plus proche se situe à plus de 12 km du rivage, ne se situait pas sur le littoral au sens des dispositions de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme relatives aux espaces remarquables du littoral : le moyen tiré de leur violation ne pou-vait être accueilli. La Cour a rejeté le moyen tiré de l’atteinte au principe de précaution : « si l'installation de parcs éoliens en mer constitue un projet inédit sur le littoral atlantique français, il n'en demeure pas moins que des conclusions peuvent être tirées des exploitations de ce type déjà en fonc-tionnement sur les rivages maritimes de l'Europe du nord ». Dans son arrêt N° 15NT03443 du 25 juillet 2017, por-tant également sur le parc éolien au large de Saint-Nazaire, la Cour a jugé que les décisions désignant les lau-réats à l’issue de la procédure d’appel d’offres, qui ne valent pas autorisation de réaliser et d’exploiter une instal-lation, ne sont pas, en elles-mêmes, susceptibles de porter atteinte aux intérêts des associations de protec-tion de l’environnement qui n’ont de ce fait pas qualité pour agir pour les contester. Dans son arrêt N°16NT00528 du 30 octobre 2017, rendu sur le parc éolien au large de Saint-Brieuc, la Cour a estimé que la société requérante, qui n’était pas elle-même candidate mais simple partenaire cocontractante du candidat non retenu, n’avait pas de ce fait d’intérêt suffisamment direct et per-sonnel lui donnant qualité à agir pour contester la décision d’attribution.

Olivier MAGNAVAL, avocat associé, société d’avocats

Claisse & Associés

Olivier MAGNAVAL

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Après une première réforme de la domanialité publique sur le volet de la publicité et de la mise en concur-rence avec l’ordonnance n° 2016-1691 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques - prise sur le fondement de la loi Sapin 2 - le gou-vernement a prévu de poursuivre la réforme du droit de la domanialité publique d’ici le 1er juillet 2018 sur le volet relatif aux aspects financiers.

Les professionnels portuaires étant très concernés par ce sujet, l’Union nationale des industries de la manu-tention dans les ports français (UNIM) a organisé un colloque le 11 octobre 2016 sur le thème de l’évolution de la domanialité publique portuaire. Maître Jean-Pierre Boivin est active-ment intervenu dans ce colloque et dans les discussions qui ont suivi au Ministère sur le premier volet de la réforme de la domanialité publique relatif à la publicité et à la mise en concurrence.

Dans le cadre de la poursuite de la réforme du droit de la domanialité publique prévue avant l’été prochain sur les aspects financiers, Maître Jean-Pierre Boivin nous livre une ana-lyse sur les aspects financiers de la réforme.

QUEL REGARD PORTEZ-VOUS SUR LE SORT DES BIENS EN FIN DE TITRE ?

Il me paraît indispensable, en pre-mier lieu, de revoir le principe de la démolition des biens en fin de titre, qui est actuellement prévu à l’article L. 2122-9 du code général de la pro-priété des personnes publiques.

Pour les investissements très lourds, le principe devrait être, en effet, le maintien de l’ouvrage si celui-ci présente encore une utilité et l’administration devrait au contraire justifier de son intention de deman-der la démolition (il s'agit d'un passif pour l'occupant qui quitte les lieux). A titre d’exemple, les investissements réalisés dans le cadre des conventions de terminal se chiffrent en dizaines de millions d’euros et concourent direc-tement à l’achèvement d’ouvrages, dont l’essence même est la pérennité.

En second lieu, il me paraît égale-ment nécessaire de revoir le principe de gratuité du retour du bien en fin

de titre, qui joue actuellement un rôle de repoussoir pour les investissements importants sur le domaine public.

Le principe de gratuité du retour est, en effet, souvent perçu comme un enri-chissement sans cause de nature à porter atteinte au droit de propriété : soit au profit de la personne publique qui acquiert un bien dont la valeur de marché peut être importante sans bourse délier ; soit au profit du succes-seur de l'occupant qui bénéficie d'une infrastructure toute prête, alors qu'il n'a pas lui-même investi dans l'ouvrage.

Pour prendre en compte la valeur de marché du bien, une solution pourrait être de permettre d'exiger du successeur un droit d'entrée (« ticket d’entrée »), financé le cas échéant par l'octroi de droits réels sur l'ouvrage repris. Ce droit d'entrée pourrait alors servir à dédommager le sortant, sans qu'il n’en coûte rien à la personne publique.

Les principes posés par l’actuel article L.2122-9 du code général de la propriété des personnes publiques devront, à terme, être modifiés afin de remplacer le principe de gratuité par un principe d’indemnisation conforme à la juris-prudence de la CJUE (CJUE, C-375/14, Rosanna Laezza, 28 janvier 2016). Une telle réforme rendrait les investisse-ments sur le domaine beaucoup plus dynamiques et attractifs.

COMMENT FACILITER LES INVES-TISSEMENTS RÉALISÉS EN COURS D’OCCUPATION ET DONT LA DURÉE D’AMORTISSEMENT PEUT DÉPASSER LA DURÉE DU TITRE ?

Comme indiqué ci-dessus, le sys-tème actuel de remise du bien à titre gratuit en fin d’occupation bloque

les investissements de l’occupant et, en particulier, pendant les dernières années d’occupation. En pratique, l’occupant ou le tiers-investisseur feront face à de grosses difficultés pour financer des investissements dont on sait qu’ils ne pourront être amortis avant l’expiration du titre.

Cette situation n’est pas satisfaisante. En effet, il est de l’intérêt même des deux parties (occupants privés/per-sonnes publiques propriétaires), que le bien soit entretenu de manière régu-lière et en permanence adapté aux besoins de l'activité, surtout quand ces besoins évoluent rapidement.

Pour aller en ce sens, la prochaine réforme de la domanialité publique pourrait - pour ce type de situation - ou bien, poser le principe d’une indemnité de l’occupant à l’expiration normale du titre (par exception au principe de gratuité) ; ou bien, permettre à la per-sonne publique de proroger le titre jusqu’à ce que l’investissement soit amorti.

MAÎTRE, EXPLIQUEZ-NOUS POURQUOI LES RÈGLES D’INDEMNISATION DE L’OCCUPANT ET DE SES CRÉANCIERS - EN CAS DE RUPTURE ANTICIPÉE SANS FAUTE/POUR FAUTE - DOIVENT ÊTRE REVUES ?

S’il faut maintenir les principes actuels du code général de la propriété des personnes publiques concernant la rupture anticipée sans faute, il n’en est pas moins nécessaire d’encadrer cette rupture pour que les droits des occu-pants et de leurs créanciers puissent s’exercer dans un cadre lisible et efficient.

De manière générale, il me paraît ainsi nécessaire que toute décision de rési-liation sans faute soit motivée de façon spécifique et circonstanciée.

S’agissant de la situation faite à l’occupant et à ses créanciers en cas de rupture pour faute, celle-ci est tout à fait préjudiciable aux droits des investisseurs, qui doivent voir leur situation protégée indépendam-ment des différends qui ont pu naître entre la personne publique et l’occu-pant. A cet égard, il me semblerait opportun d’opérer clairement une distinction entre l’approche intuitus personae des éventuelles sanctions

ENTRETIEN AVEC JEAN-PIERRE BOIVIN

DROIT DE L’ENVIRONNEMENT ET/OU DROIT PUBLIC DROIT DE L’ENVIRONNEMENT ET/OU DROIT PUBLIC

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DROIT DE L’ENVIRONNEMENT ET/OU DROIT PUBLIC DROIT DE L’ENVIRONNEMENT ET/OU DROIT PUBLIC

applicables à l’occupant et l’approche in rem pragmatique, applicable aux investissements immobiliers et aux tiers-investisseurs.

Aussi me paraît-il indispensable de préciser les garanties reconnues aux opérateurs et à leurs créanciers en déconnectant le régime du bien par rapport à la situation de l’occupant. La rédaction actuelle du code général de la propriété des personnes publiques, sur ce point, traduit une situation critique qui participe d’une vision exclusivement « punitive », mais qui est économiquement pénalisante à la fois pour le prêteur et pour l’occupant et, en définitive, pour l’intérêt public.

S’agissant, tout d’abord, des prêteurs, le code général de la propriété des per-sonnes publiques - dans sa rédaction actuelle - ne leur ouvre concrètement qu’une forme de garantie, qui consiste soit à présenter un successeur, soit à se substituer eux-mêmes (cf. article L. 2122-9 du code général de la propriété des personnes publiques). Or, force est de reconnaître que ces droits sont hautement hypothétiques car le prêteur n’est pas un professionnel du métier qu’il finance et a encore moins vocation à l’exercer lui-même.

La situation de l’occupant n’est guère plus enviable et fragilise son statut. Il serait, en toute hypothèse, utile de clarifier la notion de faute qui est polymorphe. En pratique, elle intègre aujourd’hui des fautes lourdes ou volontaires de l’exploitant qui stig-matisent un comportement déviant et qui méritent à ce titre d’être sanction-nées. Mais elle comprend aussi des hypothèses de non atteinte d’objectifs financiers ou économiques contrac-tuellement définis, qui s’apparentent davantage à une hypothèse de force majeure et devraient, par voie de consé-quence, faire l’objet d’un traitement spécifique (exemple des objectifs de trafics pour les conventions de terminal dans le domaine public portuaire).

POUVEZ-NOUS, ENFIN, NOUS EXPLI-QUER POURQUOI IL EST NÉCESSAIRE D’ASSOUPLIR LE MÉCANISME DES DROITS RÉELS ET DE LE RAPPROCHER DES BESOINS CONCRETS DE FINANCE-MENT DES OPÉRATEURS ?

Le mécanisme des droits réels ne permet aujourd'hui que de financer les biens qui sont réalisés par l’opérateur en cours d’exécution de son titre. Ils ne peuvent, en revanche, être utilisés pour financer des ouvrages déjà réalisés par

d’autres occupants et qui peuvent être repris, notamment, dans l’hypothèse de succession d’occupants.

Il me paraît donc aujourd’hui néces-saire d’étendre le champ d’application des droits réels à toute personne qui viendrait à succéder au primo-inter-venant afin de ne pas en limiter le bénéfice à ce seul acteur.

Plus fondamentalement, il s’agirait, avec cette réforme, de placer l’accent sur la situation de l’ouvrage, plutôt que sur la situation de l’occupant (approche in rem/vs approche in personae ci-dessus évoquée).

Jean-Pierre BOIVIN, Fondateur de l’Institut de Droit Public des Affaires

du Barreau de Paris Spécialiste droit public et droit de

l’environnement

Boivin & Associés

Boivin & Associés est un cabinet de référence en droit public des affaires et en droit de l’environnement.

Fondé en 1988 par Jean-Pierre Boivin, il regroupe aujourd’hui cinq associés et treize collaborateurs.

Boivin & Associés intervient à l’occasion de la création, du fonctionnement, de la fermeture et de la cession des sites industriels. Le cabinet conseille ses clients dans le cadre de leurs opérations d’aménagement et d’urbanisme, dans la négociation de leurs baux, etc.

Boivin & Associés assure également le conseil et la représentation de ses clients dans tous les contentieux rattachés à ses domaines d’intervention. Le cabinet intervient devant les juridictions administratives, civiles, pénales et arbitrales.

Boivin & Associés assiste, en outre, ses clients dans le cadre de situations de crise, à la suite d’incidents/accidents industriels ou sanitaires.

Boivin & Associés194, rue de Rivoli - 75001 Paris

Tél. + 33 (0)1 44 18 60 30 - Fax. + 33 (0)1 44 18 60 31Site www.boivin-associes.com

Environnement industriel

Energie, marchés de carbone

Urbanisme & Aménagement

Grands projets & réseaux

Contrats & commande publique

Concurrence

Communications électroniques

Affaires administratives

Collectivités locales

Contentieux administratif

Le cabinet a signé, enfin, de nombreuses publications de référence dans le domaine du droit de l’environnement industriel. Il assure, en outre, des formations opérationnelles auprès de ses clients. Il dispose, à ce titre, de l’agrément prévu à cet effet, délivré en application des dispositions du code du travail.

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DROIT DE L’ENVIRONNEMENT ET/OU DROIT PUBLIC DROIT DE L’ENVIRONNEMENT ET/OU DROIT PUBLIC

CATASTROPHE NATURELLE (SÉCHERESSE ET LA RÉHYDRA-TATION DES SOLS) LE REFUS DE RECONNAISSANCE N’EST PAS UNE FATALITÉ POUR LES COMMUNES ET LES SINISTRES

« La Nation proclame la solidarité et l'égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales » selon l’alinéa 12 du préam-bule de la Constitution du 27 octobre 1946 qui a valeur constitutionnelle.

Se fondant sur ces dispositions, la Loi n° 82-600, du 13 juillet 1982, a institué un régime juridique particulier concer-nant l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles.

Ainsi, aux termes de l’article L 125-1 du codes des assurances, il est prévu que sont couverts « tous les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ».

Cet article dispose par ailleurs que l'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui déter-mine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie. Un arrêté doit préciser, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département, assortie d'une motiva-tion. L'arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture.

Les textes restent cependant taisant sur la procédure que doivent suivre concrètement les sinistrés, les com-munes et l’administration ainsi que sur les critères utilisés pour procéder à la reconnaissance de l’Etat de catas-trophe naturelle.

Seule une circulaire de 1984 détaille l’instruction des dossiers conduisant à la reconnaissance de l'état de catas-trophe naturelle sur une commune, par arrêté interministériel, lorsqu’est constaté l'intensité anormale d'un agent naturel, arrêté qui souvent dans une seconde partie mentionne

les communes pour lesquelles l’état de catastrophe naturelle n’est pas reconnu.

Ce refus de reconnaissance a des conséquences particulièrement pré-judiciables, tant pour les communes concernées que pour leurs concitoyens.

Dans le courant de l’automne 2017, plusieurs arrêtés interministériels ont par exemple été publiés au journal officiel et ont refusé la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle à de très nombreuses communes, pour des dommages liés à des mouvements de terrains consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols de l’été 2016.

Ces arrêtés privent les sinistrés du bénéfice de la garantie et de l’indemni-sation des dommages matériels directs

portant atteinte à la structure ou à la substance des biens assurés alors même que les constatations sur le terrain et les relevés météorologiques permettent de conclure à « l’intensité anormale d’un agent naturel » lors de cet état 2016 historiquement sec.

Ces sinistrés ne sont pas sans recours comme a pu le rappeler récemment la jurisprudence.

Ainsi, aucune disposition réglemen-taire n’a été édictée aux fins de mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 125-1 du code des assurances, c’est à dire que la méthode retenue par l'administration pour apprécier si une commune doit être regardée ou non comme en état de catastrophe natu-relle n’est pas prévue par les textes et ne pourrait pas être opposable.

Pour ce qui concerne plus particulière-ment les critères de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au titre de la sécheresse et de la réhydratation des sols, un rapport d’information du Sénat de 2009 souli-gnait que « la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle imputable à la sécheresse repose sur des critères dont la pertinence est, à juste titre, contestée » et que « les ajustements opérés sur les critères de reconnais-sance ont, au moins en partie, reposé sur des considérations budgétaires afin d’éviter que le coût des indemni-sations n’entraîne l’appel en garantie de l’Etat ». Il concluait en soulignant que « la procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle doit être plus transparente. A cet égard, les critères et seuils élaborés par la com-mission interministérielle doivent faire l’objet d’une traduction normative et d’une présentation accessible aux assurés ».

En pratique, pour les sinistres causés par à la sécheresse et la réhydratation des sols, l’administration a mis en place, à partir de 2009, une procédure qui repose sur le modèle Safran Isba Modcou (SIM), développé par Météo France, pour apprécier l'anormalité et l'intensité des effets sur le sol de la sécheresse constatée sur la période définie. Les critères utilisés reposent

Jean MERLET-BONNAN

Thierry GROSSIN-BUGAT

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DROIT DE L’ENVIRONNEMENT ET/OU DROIT PUBLIC DROIT DE L’ENVIRONNEMENT ET/OU DROIT PUBLIC

Le Journal du Management juridique et réglementaire

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sur la simulation des flux d’eau et d’énergie à la surface, ainsi que l’évo-lution du débit des rivières et des principales nappes.

Cependant en l’absence de texte pré-voyant de tels critères et en présence d’éléments permettant de contredire les résultats d’une telle simulation, le juge administratif n’a pas hésité à annuler récemment des arrêtés inter-ministériels de refus de classement en état de catastrophe naturelle :

- Le tribunal administratif de MELUN a annulé un tel refus dans la mesure où la méthode retenue par l'administra-tion pour apprécier si une commune doit être regardée ou non comme en état de catastrophe n'est pas valide car prévue par aucun texte réglemen-taire opposable aux administrés (TA de MELUN, 30 mars 2016);

- Le Conseil d’Etat a confirmé l’annula-tion d’un arrêté refusant de reconnaitre un état de catastrophe naturelle sur la commune de MEUDON dans la mesure où l’administration fait application

de critères non prévus par les textes (Conseil d'État, 20 juin 2016), et pour certains sans rapport avec la mesure de l'intensité du phénomène de séche-resse et de réhydratation des sols (Conseil d'État, 13 octobre 2017)

Le juge administratif est amené par ail-leurs à contrôler la régularité formelle de ces arrêtés et notamment leur moti-vation qui doit être suffisante sous peine d’invalidation (CAA Versailles, 18 décembre 2014).

Face aux refus opposés par l’Etat, les communes et les sinistrés disposent de deux voies de recours qu’elles peuvent engager alternativement, successive-ment ou concomitamment : le recours gracieux auprès d’un des ministres signataires des arrêtés leur faisant grief et la voie contentieuse en saisissant le tribunal administratif compétent afin de contester ces arrêtés.

Mais en tout état de cause, c’est une course contre la montre qui s’engage pour les communes concernées et leurs concitoyens victimes de sinistres.

En effet, ces recours doivent être intro-duits dans un délai de deux mois à compter de la publication des arrêtés au journal officiel, et au plus tard deux mois après la notification par le préfet à la commune de l’arrêté refusant la reconnaissance de l’état de catas-trophe naturelle.

Communes et particuliers concernés par ces arrêtés refusant la reconnais-sance de l’état de catastrophe naturelle ne doivent pas renoncer à faire valoir leurs droits face à des décisions dont on ne peut que regretter le manque de transparence et d’orthodoxie juridique.

Jean MERLET-BONNAN avocat associé CABINET EXEME ACTION

Thierry GROSSIN-BUGAT, consultant expert en collectivités locales

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Le Journal du Management juridique et réglementaire

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DROIT DE L’ENVIRONNEMENT ET/OU DROIT PUBLIC DROIT DE L’ENVIRONNEMENT ET/OU DROIT PUBLIC

COLLECTIVITÉS LOCALES : APRÈS LE TEMPS DE LA RÉFLEXION, CELUI DE L’ACTION !

Loi du 27 janvier 2014 de moder-nisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métro-poles (MAPTAM), loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, loi du 16 mars 2015 relative à l'amé-lioration du régime de la commune nouvelle, loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), loi du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain… Il est peu de dire que l’environne-ment institutionnel des collectivités locales a été profondément remanié ces derniers temps, dans un délai que l’on pourrait aisément qualifier de « record ».

Les régions ont désormais une taille adaptée au concert européen et sont dotées de compétences straté-giques en matière d’aménagement du territoire et de développement éco-nomique, dont les orientations sont désormais prescriptives via les nou-veaux schémas sectoriels (SRADETT et SRDEII). Les départements, à la faveur d'un large débat parlemen-taire sur leur devenir, sont quant à eux confortés dans leurs missions en matière de solidarités humaines et territoriales. La France est désormais maillée par un réseau de 22 métro-poles. La carte intercommunale a été largement refondue : 1266 inter-communalités structurent le pays au 1er janvier 2017, contre 2062 au 1er janvier 2016. Parallèlement, 517 com-munes nouvelles ont été créées aux 1er janvier 2016 et 2017 par la fusion de 1760 communes historiques.

Ainsi, l’organisation territoriale de notre pays se structure désormais autours de communes repensées, d’intercommunalités recomposées à l’échelle des bassins de vie, de métropoles fortes, de départements recentrés sur les solidarités sociales et territoriales et de régions élargies et renforcées.

Les cadres d’une nouvelle action publique locale ont été posés, il faut désormais la faire vivre. Aujourd’hui, chacun s’en accorde, l’heure n’est plus à une énième réforme territo-riale. Les collectivités locales n’en demeurent pas moins au centre de l’actualité comme en témoigne

l’importance médiatique accordée au dernier Congrès des maires, avec la venue du Président de la République, ou à la Conférence nationale des ter-ritoires, récemment réunie à Cahors en présence du Premier Ministre et de nombreux membres de son gouverne-ment. Certes, des assouplissements législatifs, pour lesquels il convient de demeurer vigilant, sont en passe d’intervenir qu’il s’agisse des trans-ferts de compétence en matière d’eau et d’assainissement à l’échelle intercommunale, de l’exercice de la compétence Gestion des milieux aquatiques et de prévention des inon-dations dite « GEMAPI » ou, encore, de l’avenir de la métropole du Grand Paris ; mais, et c’est un constat lar-gement partagé, le temps n’est plus celui du « grand soir institutionnel ».

L’heure est désormais celle de l’élabo-ration des politiques publiques et de la mise en œuvre des compétences, dans un contexte institutionnel et juri-dique profondément transformé mais également largement complexifié.Suppression de la clause géné-rale de compétences, rôle accru des régions en matière de développement économique et d’amé-nagement de l’espace, conséquence sur la gestion des satellites (action-nariat des SEM et SPL, notamment),

assouplissement des possibilités de prise de participation au sein de sociétés commerciales, transfert de compétences au sein du bloc local et entre départements et régions, évolu-tion du rôle des métropoles, ouverture des données publiques, dématériali-sation comptable, renforcement de la transparence financières, mais égale-ment mutualisation des services entre collectivités, nouvelle politique de ressources humaines par le dévelop-pement de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ouverture à la concurrence de nou-veaux marchés … Ces sujets qui foisonnent, autant par leur diversité que par leur technicité, sont autant de défis à relever pour les acteurs locaux.

Ce nouveau paysage ouvre un vaste champ à l’innovation, qu’il s’agisse de développements méthodologiques ou d’expertise. Ces progrès sont néces-saires aux collectivités territoriales qui sont des acteurs décisifs de la mise en œuvre, au niveau territorial, des politiques nationales. Les poli-tiques portées par les collectivités locales sont par nature transversales et comportent un contenu technique fort. Leur élaboration, leur mise en œuvre et leur évaluation nécessitent un relais technique de qualité capable de les soutenir efficacement par une

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DROIT DE L’ENVIRONNEMENT ET/OU DROIT PUBLIC DROIT DE L’ENVIRONNEMENT ET/OU DROIT PUBLIC

approche transversale et pluridisci-plinaire sur tous les enjeux de ces domaines d'intervention à l'échelle nationale et locale.C’est précisément à ce nouvel envi-ronnement juridico-institutionnel que le monde du conseil doit désormais s’adapter pour répondre aux nou-veaux besoins et attentes des acteurs locaux.

FIDAL, avec ses 1400 avocats répartis sur la France entière et son dépar-tement Droit public qui compte plus de 40 avocats et juristes, est à même de faciliter la mise en réseau de ses ressources internes, tant sur les aspects droit public que droit privé, permettant ainsi à ses clients d’avoir une porte d’accès ouverte à plusieurs spécialités du cabinet, notamment en matière d’environne-ment, d’urbanisme, d’aménagement,

de droit de l’énergie et autres activités régulées, de fiscalité locale, de droit des sociétés, d’open data, de propriété intellectuelle, de ressources humaines, etc.

Fort d'un maillage exceptionnel du territoire national, notre cabinet dis-pose d’une ingénierie de haut niveau aussi bien à Paris qu’en région. A l’ins-tar de la recomposition opérée par les collectivités territoriales, nous avons repensé notre modèle en termes de compétences de proximité et procédé à une réforme régionale matérialisée, afin de doter nos équipes en régions de moyens plus importants. Ainsi, nos 12 directions régionales, auxquelles sont rattachés 77 bureaux, font de FIDAL le seul cabinet à pouvoir pro-poser des expertises à forte valeur ajoutée et à répondre à l'ensemble des besoins des acteurs locaux, via

notre capacité à mobiliser nos experts sur l'ensemble du territoire ;

Par conséquent, que ce soit pour les nouveaux cadres de l’action publique locale ou pour la structuration même du réseau FIDAL, le célèbre adage « Penser global, agir local » prend ici tout son sens et résonne comme un point de rencontre naturel entre les acteurs du secteur public local et ceux de FIDAL.

Jean-Sébastien OriouAvocat associé

Directeur du département Droit Public National

Cabinet FIDAL

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APPLE NOMME UN NOUVEAU DIRECTEUR JURIDIQUE

Juridique : A la faveur du départ en retraite de Bruce Sewell, directeur juridique d'Apple depuis 2009, Apple a nommé Katherine Adams à ce poste clé. Elle hérite notamment de la bataille judiciaire engagée avec Qualcomm.Après Angela Ahrendts (ventes et boutiques Apple), une deuxième femme intègre le pre-mier cercle de la direction d’Apple. Il s’agit de Katherine Adams qui va devenir la nouvelle directrice juridique de la firme à la pomme. Elle remplacera à ce poste Bruce Sewell qui prendra sa retraite à la fin de l’année après 8 ans passés chez Apple. Il a notamment piloté le bras de fer juridique que la firme californienne a livré à Samsung à propos de la copie du design de l’iPhone ainsi que les actions judiciaires contre HTC, Nokia et l’affrontement avec le FBI au sujet de l’accès aux données de l’iPhone de l’auteur de la tuerie de San Bernardino.A sa prise de fonction, Katherine Adams aura pour première mission de reprendre la procé-dure en cours entre Apple et Qualcomm. Le premier s’est attaqué au second en raison de sa politique en matière de licences. (Eureka Presse) Source : www.zdnet.fr

ROTHSCHILD & CO ANNONCE LA NOME ALAIN MASSIERA ET MICHEL PAISIN EN

TANT QU’ASSOCIÉS GÉRANTS DE ROTHSCHILD MARTIN MAUREL

Michel Paisin, anciennement Directeur géné-ral de la Banque Martin Maurel, occupera les fonctions de Directeur Général Délégué et aura la responsabilité directe des opérations, de l’in-formatique, de l’organisation et du digital, des finances, du juridique, du contrôle interne, de la conformité, des risques, de la direction du crédit et des moyens généraux.Michel Paisin, diplômé de l’Ecole Polytechnique, débute en 1991 chez PriceWaterhouseCoopers, avant de rejoindre, en 1994, la direction de la gestion du groupe Paribas. En 1996, il est nommé directeur du développement grands comptes chez ING-Ferri. Il intègre la Banque Martin Maurel en 2001. En 2008, il devient membre du Directoire en charge de l’administration de la Banque. En 2011, il est nommé Directeur géné-ral adjoint de la Compagnie Financière Martin Maurel.Source : www.assurbanque20.fr

TELEPERFORMANCE (3/4) : DANIEL JULIEN CUMULE PRÉSIDENCE DU CONSEIL ET DIRECTION GÉNÉRALE

Leigh Ryan devient directrice juridique et res-ponsable de la conformité. Ils reportent à Daniel Julien.Source : www.boursorama.com

AUDREY AZOULAY DIRECTRICE GÉNÉRALE DE L'UNESCO

Elle a successivement occupé les fonctions de Directrice-ajointe des affaires multimédia, de Directrice financier et juridique et de Directrice générale-adjointe du Centre national de la ciné-matographie (CNC).Diplômée de l'École nationale d'administration de France, Mme Azoulay est titulaire d'une maî-trise en administration des affaires de l'Université de Lancaster (Royaume-Uni) et d'un diplôme en sciences politiques de l'Institut d'études poli-tiques (France).Source : www.afriquejet.com

GDG INVESTISSEMENTS RENFORCE SES ÉQUIPES

Sarah Khalfoune est nommée responsable juri-dique et Edouard Lechartier.Diplômée de l’université Paris-Dauphine, de l’uni-versité Paris I Panthéon-Sorbonne et du Barreau de Paris, Sarah Khalfoune était auparavant avocat au sein des cabinets Gide Loyrette Nouel et Linklaters. Elle est spécialisée en immobilier et droits des affaires.Source : www.immoweek.fr

JÉRÔME MARCHAND-ARVIER, NOUVEAU SG DE L'AP-HP, VA COIFFER LA DSI

Le titre de secrétaire général recouvre habituelle-ment des fonctions juridiques et administratives, Jérôme Marchand-Arvier, nommé à ce poste mi-octobre à l'AP-HP (Assistance publique - Hôpitaux de Paris), va exercer des fonctions beaucoup plus larges. Il va superviser trois direc-tions fonctionnelles : la direction du pilotage et de la transformation (DPT), la direction des patients, des usagers et des associations (DPUA), la direction des systèmes d'information (DSI), sans oublier la logistique et le développement durable. Tout ce qui permet de transformer le groupe hospitalier. L'AP-HP précise que d'autres directions transverses pourraient dépendre de lui à l'avenir. Source www.cio-online.com

PASCALE NEYRET NOMMÉE DIRECTRICE JURIDIQUE GROUPE DE NEXITY

Pascale Neyret rejoint Nexity pour prendre les fonctions de Directeur juridique groupe et Secrétaire du Conseil d’administration. Elle sera, à ce titre, membre du Comité de direction du

groupe immobilier. Elle prend également la res-ponsabilité de la Direction de la Gestion et du Contrôle des Risques du groupe. Pascale Neyret a débuté sa carrière en 1990 en qualité de direc-teur juridique de la société Fradim, promoteur immobilier. Puis, elle a exercé la profession d’avo-cat en droit du sport et droit immobilier.De 2000 à 2004, elle rejoint le groupe General Electric en tant que directeur juridique de GE Capital Real Estate. De 2005 à fin 2007, elle devient directeur juridique de Rodamco Europe à Paris, devenu Unibail-Rodamco. Source : capital.fr

NAVAL GROUP : ALAIN GUILLOU NOMMÉ DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT EN CHARGE DU DÉVELOPPEMENT

INTERNATIONAL

Pour mémoire, le Comité exécutif est composé de huit personnalités partageant toutes les mêmes objectifs d’excellence opérationnelle et de crois-sance à l’international :- Direction générale Finances, Juridique et Achats, Frank Le Rebeller.Source : www.meretmarine.com

ILE-DE-FRANCE MOBILITÉS ACHÈVE SON CHAMBOULE-TOUT INTERNE

Emmanuel Grandjean (45 ans) devient directeur ressources et process. Il était, depuis 2007, chef de la division affaires juridiques, marchés publics et patrimoine d’Île-de-France Mobilités. De 2002 et 2007, il avait été directeur des services juri-diques, des marchés publics et des assurances du Havre et de son agglo.Source : www.iledefrance-mobilites.fr

CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE

Sophie Thomazi, 38 ans, est nommée secré-taire général de Crédit Immobilier de France. Elle exerce pendant dix ans la profession d’avocat au sein de cabinets anglo-saxons tels que Skadden Arps Slate Meagher & Flom llp et Hogan, Lovelss llp) où elle intervient dans le cadre d’opérations de fusion-acquisition, de financement et de res-tructuration. Elle entre chez Crédit Immobilier de France début 2016 en tant que directeur des affaires juridiques groupe, secrétaire général adjoint et membre du comité exécutif. Source : www.agefiactifs.com

UBER DÉBAUCHE LE DIRECTEUR JURIDIQUE DE PEPSICO

Le groupe américain Uber, empêtré dans plu-sieurs enquêtes judiciaires, a embauché comme nouveau responsable juridique Tony West, un ancien du ministère de la Justice sous Barack

NOMINATIONS Nouveaux directeurs juridiques www.expertsdelentreprise.com

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Le Journal du Management juridique et réglementaire

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NOMINATIONS Nouveaux directeurs juridiques

Vous êtes un responsable juridique, un directeur administratif et financier,

un secrétaire général en charge du juridique ?

Adressez-nous vos nominations à [email protected]

reprises sur le site

www.expertsdelentreprise.com

Obama et qui exerçait jusqu'à présent ces fonc-tions chez PepsiCo. "Je suis ravi d'annoncer que Tony West, de chez Pepsi, va nous rejoindre comme directeur juridique à partir du mois pro-chain", a indiqué vendredi le patron du groupe Dara Khosrowshahi dans un courriel aux salariés, dont l'AFP a obtenu copie.Source : le figaro/AFP

THOMAS ELM (ACCORHOTELS)"NOUS TRAVAILLONS SUR LA FICHE CLIENT ACCORHOTELS CUSTOMER

DIGITAL CARD"

Alors que la Nuit du Data Protection Officer se rapproche, le DPO du groupe hôtelier présente au JDN ses dernières innovations numériques.Quel est votre parcours, pourquoi avoir choisi d'être DPO ? Quelle est aujourd'hui votre place dans l'organisation d'AccorHotels ?Thomas Elm (AccorHotels). « Je suis avocat. J'ai commencé ma carrière en 2007 dans le cabinet Feral-Schuhl/Sainte-Marie, spécialisé dans le droit lié aux nouvelles technologies. J'y ai forgé mes compétences dans ce domaine et notam-ment dans le droit à la protection des données à caractère personnel. J'y suis resté sept ans. En février 2015, j'ai rejoint AccorHotels en tant que juriste, notamment en charge des sujets de pro-tection des données du groupe.J'ai ensuite été naturellement pressenti pour occuper le rôle de DPO Groupe, puis nommé à ce poste début 2017. Il s'agit d'une fonction entièrement nouvelle car nous n'avions pas de Correspondant Informatique et Libertés jusque-là. Je fais partie de la direction Juridique et je dépends directement du directeur Juridique Groupe et Secrétaire du Conseil. »Interview de www.journaldunet.com

CNOVA N.V. EVOLUTIONS AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DU MANAGEMENT

La Société annonce également la nomination par son Conseil d’administration de Monsieur Jean-Yves Haagen comme administrateur non-exécutif de Cnova, en remplacement de Monsieur Yves Desjacques, démissionnaire dans le cadre de son départ du Groupe Casino. Le mandat prend effet, ce jour, pour une durée qui s’achèvera lors de la prochaine assemblée générale des action-naires. L’ensemble des administrateurs s’associe à son président pour remercier Monsieur Yves Desjacques de son implication dans les travaux

et débats du conseil d’administration.Jean-Yves Haagen, directeur juridique du Groupe Casino depuis septembre 2014, est diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et du Centre Européen Universitaire of Nancy où il a obtenu un mastère en Droit des Communautés Européennes et un mastère en Etudes Européennes Avancées. Il est également diplômé d’une maîtrise en droit de l’Université de Nancy. Juriste d’entreprise depuis près de trente ans, il a exercé diverses fonctions juridiques ou de direction en France et à l’étranger dans les secteurs de l’ingénierie et de l’indus-trie (Areva et Thales) et plus récemment dans le secteur du négoce international de matières pre-mières (Louis Dreyfus Commodities BV).Source : www.cnova.com

NOMINATION DE JOSEPH BRIGNEAUD AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE SPINEWAY

Le Conseil d'Administration de Spineway, spécialiste des implants et ancillaires chirurgi-caux pour le traitement des pathologies de la colonne vertébrale (rachis), a coopté Monsieur Joseph Brigneaud en qualité d'administrateur indépendant.Depuis le 23 octobre 2017, la composition du Conseil d'administration de Spineway est la suivante :- Stéphane Le Roux, Président du Conseil - PDG de Spineway.- Philippe Laurito, Administrateur - Directeur Général Délégué de Spineway, Président Spineway USA Inc.- Bérangère Boggio, Administratrice indépen-dante - Directrice Juridique et Administratif/RH chez MEDAC depuis 2013 après 7 ans passés au sein du Groupe Pharmaceutique MYLAN.- Joseph Brigneaud, Administrateur indépendant.Source : www.zonebourse.com

ODDO BHF AG

Gregoire Charbit, 53 ans, est nommé membre du directoire d’Oddo BHF AG.Après avoir commencé sa carrière au sein du cabinet Gide-Loyrette-Nouel à Paris tant en conseil qu’en contentieux, il quitte la profes-

sion d’avocat en 1994 pour rejoindre le groupe Oddo en tant que directeur juridique. Il devient en 1997 secrétaire général du groupe puis est promu en novembre 2002 responsable des ressources humaines. En poste pendant treize ans au sein de la direction juridique et des fonc-tions support, il est désigné en qualité de gérant d’Oddo BHF SCA par l’assemblé générale d’avril 2007 pour une durée indéterminée. Après l’ac-quisition par le groupe Oddo en mars 2016 de la banque allemande anciennement dénommée BHF Bank AG, il est désigné membre du conseil de surveillance de cette entité.Source : www.agefiactifs.com

QBE FRANCE : SUN LEE DEVIENT DIRECTRICE CONFORMITÉ, JURIDIQUE, RISQUES ET CONTRÔLE

PERMANENT

L’assureur annonce la nomination de Sun Lee au poste de directrice Conformité, Juridique, Risques et Contrôle Permanent. Elle devient du même coup membre du Comité de Direction de QBE France. Elle est rattachée à la direc-trice administrative et Financière, Nathalie Hatchikian.La mission de Sun Lee est d’accompagner les équipes opérationnelles de QBE France et participera activement au développement du portefeuille, en tenant compte des évolutions législatives et réglementaires applicables au secteur de l’assurance, tant en France qu’au sein de l’Union Européenne.Sun Lee est titulaire d’une maîtrise en droit des affaires depuis 2000. Et obtient son DESS juriste d’affaires internationales en 2001 à l’univer-sité Paris V. En 2003, elle passe son certificat d’aptitude à la profession d’avocat à l’école du Barreau de Paris. Après sa formation univer-sitaire, Sun Lee débute sa carrière au cabinet Clifford Chance en tant qu’avocate spécialisée en fusions et acquisitions, avant de rejoindre en 2007 le cabinet Weil, Gotshal & Manges à Paris.En 2009, Sun Lee devient conseiller juridique à la MACIF où elle prend en charge le portefeuille international du groupe (ventes, fusions, acqui-sitions…). Elle rejoint Axa Global Direct France en 2015, au poste de Responsable Juridique et Conformité.Depuis novembre 2017, elle occupe le poste nouvellement créé de Directrice Conformité, Juridique, Risques et Contrôle Permanent chez QBE France.Source : www.assurbanque20.fr

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NOUVELLES PRATIQUES

DIRECTIONS JURIDIQUES ET LEGALTECH : DES PERSPECTIVES À DÉVELOPPER

APRÈS LA DÉFIANCE, LA CONFIANCE

Si les legaltech ont au départ suscité la défiance, voire l’animosité de certains acteurs du droit, les comportements ont globalement commencé à chan-ger. « Des peurs et des angoisses, on est passé à du plus concret, souligne Melik Boudemagh, consultant en inno-vation de l’agence Hercule. La notion de braconnier du droit a été remplacée par la co-construction. » Elles sont aujourd’hui 91 à être inscrites en France au registre du commerce et des sociétés. Et le marché est en plein développement, comme le démontre notamment le volet financier : selon l’étude « Legaltech fran-çaises – Tendance 2017 » réalisée par Actualités du droit, en partenariat avec Maddyness, 16,5% des legaltech ont levé des fonds en 2017, d’un montant total de 12,8 millions d’euros - soit une augmentation de 35,5% par rapport à 2016. Cette étude prouve également que les acteurs traditionnels les voient aujourd’hui comme des partenaires sur qui parier, car 55,6% des fonds levés l’ont été auprès de profession-nels du droit. Professions réglementées, direc-tions juridiques, protection juridique, ou encore éditeurs, ont ainsi pris conscience que le rôle premier des legaltech est d’améliorer la manière d’exercer le droit. « La legaltech n’a pas de sens si elle ne sert pas les professions du droit » confirme Vincent Henderson, chief digital

content officer chez Wolters Kluwer France. Maintenant que cette rivalité est dépassée, quelles sont les oppor-tunités à saisir pour les directions juridiques ?

AFFINER LES OUTILS POUR RÉPONDRE AUX BESOINS

S’appuyant sur les nouvelles attentes du justiciables, les legaltech sont à même d’accompagner les acteurs traditionnels dans leur transforma-tion. Cette dynamique serait déjà un premier bénéfice pour les directions juridiques : en apportant un savoir-faire extérieur, une nouvelle vision, elles peuvent permettre de dépasser les limites internes. « Nous avions très peu fait évoluer notre chaine de valeur, explique Jean-Manuel Caparros, chief digital, marketing & communication officer chez Axa Protection juridique. Nous sommes venus la densifier, ce qui nous a permis de maitriser la réso-lution du litige au bénéfice du client. » Face aux contraintes connues des direc-tions juridiques - le manque de temps et la réduction des coûts -, les outils développés par ces legaltech pourraient être ainsi le moyen d’engager la trans-formation de son département. Dans cette optique, les premières solutions auxquelles elles doivent s’intéresser sont celles impliquant l’automatisa-tion des tâches. Viennent ensuite celles reposant sur l’intelligence artificielle et le machine learning, qui n’en sont qu’à leurs débuts.

C’est sans doute l’écueil que présente les legaltech pour les directions juri-diques : le marché est encore jeune, les outils en permanente évolution. Difficile alors d’y voir clair et de trou-ver des outils adaptés à ses besoins. « Nous essayons de travailler avec des start-up pour les aider à mieux répondre à des cas d’usage » confirme Christian Le Hir, directeur juridique de Natixis. Car la logique de la relation-client s’applique aussi ici, et les legal start-up n’ont pas toujours conscience des nombreuses contraintes qui pèsent sur les professionnels. S’y ajoute éga-lement une question d’opportunité de marché. En exemple, l’intelligence artificielle et la problématique de la sémantique : travaillant en langue française, le marché est plus restreint que pour les legaltech américaines, ce qui ralentit le processus de dévelop-pement … mais ne le condamne pas. Les legaltech continuent de réfléchir à l’étendue de leurs offres, et les pers-pectives sont larges. Natixis travaille par exemple sur l’automatisation de la production de contrats, l’analyse de documents et de contrats, et un système alternatif de règlement des litiges. Wolters Kluwer se penche sur l’utilisation de l’intelligence artificielle dans son métier d’éditeur juridique, que ce soit pour la production de docu-ments, l’évaluation du préjudice ou l’élaboration de stratégie juridique. Deep Block, qui propose une solution qui simplifie l’utilisation de la block-chain au quotidien, a identifié 180 cas d’usage.

PENSER PRATIQUE AVANT TECHNOLOGIE

Face à ces nombreuses perspectives, l’important est de ne pas se laisser étourdir par ces technologies inno-vantes. Lors d’une conférence destinée à la « ContractTech », Melik Boudemagh insiste ainsi sur le fait qu’il faut « se centrer plus sur ses besoins que sur les solutions ». L’outil doit s’appliquer à un process déterminé en amont. Mais il faut également enclencher une évo-lution des mentalités chez les juristes. L’exemple du contrat est très significatif. Pour adopter un outil

L’année 2017 a été un tournant dans l’économie des legaltech. La seconde édition du Village de la Legaltech, co-organisé par Open Law et Village de la Justice, les 6 et 7 décembre 2017, en a été l’illustration parfaite, en attirant près de 2000 visiteurs et intervenants. Les partenariats se multiplient, les initiatives et les innovations fleurissent, créant une réflexion commune sur ce que sera la pratique du droit de demain. La diversité des offres démontre que tous les acteurs auront des bénéfices à tirer de ces outils dédiés au droit, y compris les directions juridiques. Mais ces solutions technologiques doivent encore s’affiner, pour bien répondre à leurs besoins.

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NOUVELLES PRATIQUES

d’automatisation, « il faut changer sa façon de penser, souligne Melik Boudemagh. Il faut considérer le contrat comme une base de don-nées, et non pas comme un document Word. A partir du moment où il est dématérialisé, ce ne sont plus que des variables. » L’unique tâche de rédaction d’un contrat doit alors s’ins-crire dans une procédure plus large. « Un contrat de travail, par exemple, fait partie de la procédure d’em-bauche. Les informations récoltées vont vous servir à rédiger plusieurs types de documents : le contrat, mais aussi la DPAE. Une fois que la data est dématérialisée, tout est possible. » Dernier élément : envisager concrète-ment le travail en collaboration. A quel moment le client peut-il entrer dans le processus et participer à l’élaboration du document ? Un moyen de gagner du temps en déléguant certaines tâches, et qui participerait aussi à un meilleur échange entre les directions juridiques et leurs clients internes.

L’essentiel n’est donc pas de déte-nir ces multiples technologies, mais de déterminer à quoi elles pourraient servir. Elles doivent être là pour un objectif précis, pour répondre à des problématiques et aux besoins que vous avez identifiés. Cette démarche suppose donc d’aller plus loin que le gain de temps et de coût, et implique une réorganisation plus complète du département.

PARTICIPER AU DÉVELOPPEMENT DES LEGALTECH, UNE AUTRE OPPORTUNITÉ

Une autre stratégie peut également être engagée en parallèle : former un véritable partenariat avec une legal-tech. Face aux problématiques des

cas d’usage, les start-up ont en effet besoin de ce mouvement de colla-boration : elles profitent ainsi de l’expérience des acteurs traditionnels, et se confrontent à la réalité du terrain. Magali Granger, chef de projet Open-Innovation d’Axa Protection juridique / Juridica, évoque par exemple les critères de conformité ou de confiden-tialité très présents dans les métiers du droit. « Les start-up devraient êtres accompagnées pour ne pas perdre de temps au début de la gestion de projet. Une autre problématique est aussi le pricing. Fixer un prix à leur service peut être difficile, surtout par rapport à un grand groupe. »

Un tel projet dépend évidemment de la politique interne de l’entreprise, et des moyens humains à la disposition de la direction juridique. Mais il peut permettre d’avancer avec la start-up, d’obtenir un outil conforme à ses besoins et d’adopter une démarche innovante, en adéquation avec les réalités actuelles. Car tous les acteurs du marché du droit ont un rôle à jouer dans les legaltech. Les conférences et les débats qui ont animé ces deux jours de salon ont en effet démontré que nous ne sommes qu’aux prémices du potentiel des legaltech. Pour faire le tri entre les fan-tasmes et les applications concrètes, dans la variété des outils et des besoins, la synergie de l’ensemble des acteurs de ce marché du droit est indis-pensable, et sera bénéfique à tous. « On ne se serait jamais imaginé il y a un an qu’on puisse avoir des retours d’expérience de tous ces acteurs, a conclu Melik Boudemagh. Cela montre la diversité et les enjeux qui animent ce que j’aimerais qu’on appelle

maintenant l’écosystème legaletch. Nous ne sommes pas juste des start-up, des avocats, … mais nous sommes tous des innovateurs, des entrepre-neurs, en train de subir et de créer une transformation, et ensemble nous créons un tissu commun économique et d’intelligence. »

Clarisse Andry

LA DIRECTION JURIDIQUE DE NATIXIS ÉTAIT PARTENAIRE DU 2ÈME VILLAGE DE LA LEGALTECH.

Preuve que les juristes se saisissent du sujet, la Direction juridique de Natixis, emmenée par son Directeur Juridique Christian Le Hir, était partenaire du salon. Le but ? Créer des rencontres entre les responsables juridiques de la maison entre eux et avec les acteurs de la Legaltech.Christian Le Hir a participé à la conférence inaugurale du salon sur le thème « Innovation et Droit: la mutation des organisations et l’apprentissage de la collaboration », puis l’équipe des directeurs juridiques du groupe Natixis a pu échanger en séance privé avec des acteurs de la Legaltech et en rencontrer d’autres dans l’espace Exposition.Créer des rencontres, avancer ensemble sur les sujets de la transformation des directions juridiques, évaluer l’état des technologies et préparer demain… voilà les enjeux !

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NOUVELLES PRATIQUES

PERFORMANCE ET VALEUR : LES DIRECTIONS JURIDIQUES DOIVENT TOUJOURS FAIRE LEURS PREUVES

BUSINESS PARTNER : COMMENT ET PAR QUELS MOYENS ?Les premiers enseignements de cette plénière viennent d’une étude comman-dée par Wolters Kluwer et réalisée par un cabinet basé au Royaume-Uni. En son-dant 250 directions juridiques de toutes tailles dans plusieurs pays européens, le but était de voir l’évolution des départe-ments en trois ans. Leur enjeu principal est d’atteindre ou de défendre cette posi-tion de business partner qui leur est demandée aujourd’hui. Et c’est une étape dans la majorité des cas franchie. « Plus de 50% des directeurs juridiques considèrent qu’ils sont véritablement dans une position de business partner, qu’ils ont une influence stratégique, une présence au niveau du Comex et dans des projets clés » confirme Emmanuel Bertrand, directeur du développement EMEA, ELM solutions Wolters Kluwer. Un résultat à nuancer cependant du côté des directions juridiques de petite taille, qui de part leur effectif « sont plutôt sur du fonctionnel et du réel », et dont la contri-bution stratégique est jugée insuffisante.

Mais il faut aussi savoir ce qu’attendent les dirigeants de ce juriste business par-tner, souligne Frédéric Escudier, l’un des fondateurs du Business Legal Forum : « Lorsqu’on les interroge, un juriste business partner doit être un excellent juriste, qui hiérarchise les risques, qui sait être innovant pour débloquer les situations, et surtout qui est capable de prendre en compte les motivations économiques des équipes et les propo-sitions de valeur qui sont soumises à la négociation. Et dernier point : ce n’est pas un juriste qui prend des risques, mais qui montre les risques qu’il peut être intéressant de prendre. »

Progresser dans cette logique de busi-ness partner suppose des améliorations dans le fonctionnement des équipes. Et pour les directions juridiques interro-gées, le principal objectif est d’améliorer « l’efficience interne du département » et de trouver les moyens de faire gagner du temps aux juristes. Si en France, c’est principalement le directeur juridique qui est chargé du fonctionnement quotidien du département, la tendance est de s’inspirer du modèle américain, en met-tant en place un directeur des opérations au sein du département. Un poste qui ne

doit pas nécessairement être confié à un juriste, mais plutôt à des experts de la gestion de projets, de coûts, etc. Cela démontre, pour Frédéric Escudier, que l’on reconnaît « qu’une direction juri-dique, ça se manage » et qu’elle a besoin d’un management spécialisé.

La digitalisation reste ensuite le meilleur moyen de remplir ces objectifs d’effica-cité et de gain de temps. Sans surprise, l’inégalité est forte selon la taille des entreprises et des directions juridiques : si les grands groupes ont souvent mis en place une vraie digitalisation, les directions juridiques moyennes ont une solution digitale, mais qui ne corres-pond pas à tous leurs besoins, et les plus petites n’en ont parfois aucune. L’explication vient peut-être du fait « qu’il y avait une offre extrêmement limitée, souligne Emmanuel Bertrand. Mais depuis deux ans, il n’y a jamais eu autant de legaltech qui se sont créées à travers le monde, et qui propose des outils à des tarifs peu excessifs. » Et ces outils vont également jouer un rôle important dans la démonstration de la valeur de la direction juridique. Car en plus d’améliorer l’efficacité du dépar-tement et la satisfaction des clients internes, ils permettent également un meilleur reporting. « Pour démontrer que l’on est un véritable business partner, il faut des données, confirme Emmanuel Bertrand. Et beaucoup de directeurs juri-diques nous ont dit qu’ils avaient des tas de données, sans savoir comment les analyser ou les utiliser. Typiquement, les outils digitaux sont là pour avoir des reporting de qualité. »

VALEUR DU JURIDIQUE : UNE PRISE DE CONSCIENCE PROGRESSIVEDans une logique business, prouver sa valeur est en effet un élément clé,

mais difficile pour les fonctions support comme le juridique. Pourtant, l’évolu-tion des pratiques et des législations poussent dirigeants, actionnaires, et même opérationnels à voir le juri-dique, et donc le département qui s’en occupe, différemment. « Ces dernières années, de plus en plus d’éléments ont poussé les actionnaires à regar-der d’autres paramètres pour leurs investissements, des sujets sur les-quels les juristes sont au premier plan » explique Bénédicte Bahier, directeur juri-dique groupe Legrand SA. « Les sujets comme l’éthique sont très complexes pour les administrateurs, confirme Anne Lange, administrateur, Orange, Pernod-Ricard et Imprimerie Nationale. Nous sommes un peu démunis parce qu’il y a la loi, et l’esprit de la loi. Nous voulons avoir le discours le plus net possible, nous avons donc besoin de l’expertise du juriste. » L’augmentation des normes et des règles éthiques et compliance mettent en effet en valeur la direction juridique : même si tous les risques ne sont pas uniquement juridiques, c’est l’expertise du juriste qui saura détecter si certaines initiatives sont dangereuses pour la réputation de l’entreprise. Plus encore, ces règles peuvent permettre à l’entreprise de se mettre en avant. « Des membres du marketing ont trouvé que le juridique était un élément intéressant par rapport aux données personnelles, non pas pour une question de risque, mais pour se démarquer » souligne Bénédicte Bahier.

La dynamique est donc lancée … même si du chemin reste à parcourir. « Le directeur juridique, comme tout autre directeur, rêve d’être plus associé à l’élaboration de la stratégie de l’entreprise, alors que des dirigeants estiment que ce n’est pas le rôle du juriste » déplore Joël Grangé, avocat associé, Flichy Grangé Avocats. Pourtant, comme le souligne Christophe Roquilly, doyen du corps professoral de la recherche, EDHEC Business School, « j’ai l’impression que l’on confond la vision et la stratégie. La vision est l’ob-jectif, et pour l’atteindre il faut mettre en œuvre une stratégie, et je ne vois pas ce que les directeurs juridiques n’auraient pas à apporter. »

Clarisse AndryRédaction du Village de la Justice

Tout juriste sait que les questions juridiques sont incontournables en entreprise. Pour autant, les directions juridiques ont parfois du mal à défendre leur place. Comment prouver sa valeur et son efficacité ? Telles étaient les interrogations abordées lors de la plénière de la dernière édition du Business Legal Forum, qui a eu lieu en octobre 2017.

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CONTRAT ET HYPERTEXTE: L’HYPERLIEN QUI DÉLIE?

Mais où nous conduisent donc les liens hypertexte insérés dans les contrats ? En effet, depuis que les contrats ont accédé à la vie digitale, les clauses qui les composent se sont enrichies de liens hypertexte qui viennent parer certains mots ou groupe de mots d’un signe typographique distinctif. « Et alors… ? » interrogeront certains, y voyant le signe d’une entrée définitive du contrat dans une modernité à l’abri de la poussière : « les hyperliens n’ont-ils pas finalement le même rôle qu’une référence qu’ils contribuent à dynami-ser par un procédé interactif ? ». Après tout, aiguillonner quelques références au sein d’un contrat par leurs hyper-liens, ne peut qu’en faciliter la lecture. Le lien hypertexte participerait donc à la quête du consentement éclairé et aiderait, un peu plus encore, à la concrétisation du fameux devoir d’in-former, récemment encore revigoré par la réforme du Code civil (Code civ. 1112-1). En fait, la plongée informationnelle que permettent les hyperliens, s’ins-crirait, pour le rédacteur de contrat, dans un souci de meilleure exécution des engagements en vue d’une meil-leure justice contractuelle…

Dont acte ! Salvateur progrès tech-nologique qui semble apporter une nouvelle pierre, certes peu angulaire mais bien pratique, à l’édifice contrac-tuel, pour un contrat enrichi et grandi. Les hyperliens dans les clauses des contrats constitueraient donc une facilité d’écriture et de lecture, offerte aux rédacteurs et aux parties. Sauf que la réduction de cette présence d’hyperliens à une simple commodité de rédaction, n’est pas satisfaisante. En effet, le procédé hypertexte (car c’est bien d’un procédé qu’il s’agit !!) inscrit l’écrit contractuel, en tant que texte, dans une nouvelle dynamique : il en modifie la perspective de lecture et en questionne tant la nature enga-geante que la portée. Dès lors, par le procédé hypertexte, c’est la possibilité de s’en remettre au texte contractuel lui-même, qui est ainsi questionnée. Et n’en déplaisent aux rédacteurs coutu-miers de l’hypertexte contractuel, loin de lier, l’hyperlien délierait…

HYPERLIEN ET HYPERTEXTE, UN DÉTOURNEMENT DU TEXTE ?

Les juristes ont eu, il y a longtemps déjà, l’occasion de se pencher sur les liens hypertexte par la possible atteinte

au respect du droit d’auteur, que ces hyperliens pouvaient constituer. Ils ont ainsi défini les liens hypertexte « comme des références actives, appelés pointeurs, le plus souvent constituées de mots ou d’expressions, qui lorsque elles sont activées par un clic, affichent une page de destination située sur un site cible. Ces liens éta-blissent des passerelles entre les sites, en permettant aux internautes de navi-guer d’une page à une autre sans avoir besoin de saisir les URL correspon-dantes. Il existe des liens dits simples, qui renvoient à la page d’accueil du site cible, et des liens dits profonds, qui conduisent aux pages intérieures du site lié » (Le Droit des activités numériques, L. Grynbaum, C. Le Goffic, L. Morlet-Haïdara, Dalloz 2014, p. 331). L’hyperlien est donc un mot ou une expression délibérément choisi par l’auteur d’un texte, pour servir de support à un procédé actif permet-tant, lors de sa lecture, de renvoyer à une référence censée renforcer la démonstration.

Cependant, loin de seulement embras-ser l’état d’une pensée antérieure à titre de référence, le lien hypertexte dote le groupe de mots signifiant de référence, d’une fonctionnalité auto-réalisatrice de vérification : d’un simple clic, le lecteur peut quitter le texte pour plonger dans une réfé-rence qui l’appelle vers un « ailleurs » et qui s’ouvre souvent sur une autre page, elle-même ouverte à d’autres espaces. Cependant, cet « ailleurs » qui est dans la lecture, censé illustrer la démonstration, est situé en dehors du texte initial. Cet ailleurs peut aussi être changeant dans le temps, au gré de configurations, de modifications et de mises à jour que le lien hypertexte

n’indique pas ni ne signifie au sein du contrat. Non pas un ailleurs donc, mais des ailleurs, des galeries d’ail-leurs qui loin de donner référence au lecteur peuvent parfois le perdre. Tout l’inverse donc de ce que les parties attendent de la règle contractuelle…

L’HYPERLIEN, CONSTITUTIF D’UNE OBLIGATION CONTRACTUELLE ?

En effet, l’activation du lien hypertexte n’est pas un simple clic, mais une invi-tation au voyage ; une invitation à la navigation que l’expression « surfer » inscrit dans un mouvement en fragile équilibre sur la cime du vague. Le clic du lecteur manifeste une sortie, certes ouverte et autorisée par l’auteur du contrat, mais une sortie tout de même : l’activation de l’hypertexte fait donc sortir le lecteur de sa continuité de lecture, vers cet ailleurs dont on ne saurait vraiment dire, s’il est porté par une mer d’huile ou de houle, s’il est finalement en deçà ou au-delà du texte, en deçà ou au delà des obli-gations contractuelles. L’hypertexte porte donc bien son nom. Il n’est donc pas seulement un renvoi ou une réfé-rence voulu par l’auteur ; il est, dans la lecture, une action de vérification de la source qui outrepasse le sens de la lecture et conduit plus loin dans une sorte de détournement du texte : y revenir nécessite plus qu’un retour par l’esprit, un nouveau clic pour jus-tement… y revenir…

Dès lors, la galerie d’ailleurs, qui par-fois peut s’apparenter à un labyrinthe, sur laquelle ouvre le lien hypertexte pose donc une question fondamen-tale sur le terrain du droit lorsque ce lien est intégré à un contrat : en quoi l’hyperlien est-il engageant ?

Dans la mesure où la présence d’un hyperlien à un contrat révèle forcé-ment une intention des parties qui y prennent part, se pose se pose la question de savoir dans quelle mesure le contrat oblige la partie lectrice, ou le tiers interprétant (tel le juge ou l’ar-bitre) à l’activer à cliquer, c’est-à-dire à aller plus loin que l’instrumentum de la clause et du contrat. Puisque le contrat est obligations, la présence de l’hyperlien est-elle donc consti-tutive d’une obligation de cliquer et d’activer ce lien. Faut-il, lire dans ce procédé hypertexte, la création d’un nouveau devoir de cliquer qui pourrait

Stéphane Larrière

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s’apparenter plus avant aux (déjà !?) trop connus devoir de se renseigner ou devoir de diligence dans l’exécu-tion… ? En outre, selon que l’acte est unilatéralement établi par une des parties ou négocié entre elles, la force de l’hypertexte, le nombre de liens et l’ailleurs vers lequel ils emportent pourront osciller entre plusieurs qua-lifications…L’hypertexte pourrait avoir valeur d’information quand il opère comme une référence, valeur d’obli-gation quand il complète ou supplée l’engagement, voire aussi être consti-tutif d’une pratique de mauvaise foi, dolosive ou trompeuse quand il s’agira de perdre l’autre partie…

Car à bien lire, on ne pourrait dénier, sur le terrain du droit positif, une valeur contractuelle à ces ailleurs consti-tués par les pages vers lesquelles les hyperliens pointent. Complétant en effet l’instrumentum signé par les par-ties qui y renvoie, elles devraient, en l’état du droit, faire partie du contrat, ou pour être plus exact, de ce qu’on qualifie de « documents contractuels ». En effet, peu important le support et la forme du moment que les parties y ont eu accès, « un document pour être qualifié de contractuel doit contribuer à la formation ou à la réalisation du contrat et engager à titre d’élément de celui-ci » explique le Professeur Labarthe (F. Labarthe, La notion de document contractuel, LGDJ, 1994, n° 6 et 7). Les liens hypertexte pour-raient, quant à eux, constituer une nouvelle technique d’incorporation par référence, dont le procédé est approuvé depuis déjà longtemps par les jurisprudences internationale et française. Selon elles, un renvoi géné-ral aux conditions contractuelles est suffisant pour les rendre opposables (Cass. civ. 1re, 9 nov. 1993, no 91-15.194, Bull. civ. I, 3), peu important d’ailleurs à cet égard que la référence aux condi-tions contractuelles ait été acceptée ou encore qu’elle ait été explicitée par un écrit, du moment que la partie acceptant les documents ait été en mesure de les connaître (Cass. civ. 1re, 3 juin 1997, no 95-17.603, Bull. civ. I, no 177 ; Cass. civ. 1re, 20 déc. 2000, no 98-21.548, Lamyline). Enfin, ces posi-tions législatives très libérales ont pu trouvèrent un écho très favorable dans la Loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique qui dispose dans son Article 5 bis, « Incorporation par référence : tel qu’adopté par la Commission à sa trente et unième ses-sion, en juin 1998) L’information n’est pas privée de ses effets juridiques, de sa validité ou de sa force exécutoire

au seul motif qu’elle n’est pas incor-porée dans le message de données supposé produire ces effets juridiques, mais qu’il y est uniquement fait réfé-rence ». Les liens hypertexte par l’effet de référence qu’ils seraient amenés à créer seraient donc la source de nou-velles obligations contractuelle en écho à celles contenus au contrat…

Cependant, le lien hypertexte ne peut donc être réduit à une nouvelle tech-nique d’incorporation par référence. Le limiter ainsi revient à ne pas prendre en compte la complexité des effets de l’hypertexte sur le lecteur et l’exercice de lecture. Philosophes et chercheurs s’interrogent déjà sur les effets de l’hypertexte : « nul besoin d’internet pour lire. On a besoin d’internet, en revanche, pour noyer le livre [n.d.a: notez la référence liquide soulignée ci-avant à propos de « surfer »]. On a besoin d’internet pour mettre les mots en mouvement, pour les faire voler, pour en finir avec le scripta manent ! […] On a besoin d’internet pour dissoudre toute sacralité toute altérité, toute transcendance dans l’information et dans l’interaction » (A. Finkielkraut, P. Soriano, Internet, l’inquiétante extase, Mille et une nuits Fayard, 2001, p.31). Pourquoi n’en serait-il pas de même de tout effet obligatoire d’un écrit contractuel enrichi par l’hyperlien ?

HYPERTEXTE : DE LA LIGNE DE TEXTE À LA LIGNE DE FUITE ?

L’effet obligatoire d’un écrit contractuel ne tient pas de la magie. Il relève d’un processus complexe reposant sur le postulat que le texte contractuel n’est pas un texte comme les autres. C’est un texte qui par sa dimension perfor-mative doit revenir au texte comme on revient sur un article du Code ; il doit rester au texte ; il doit rester dans le texte ; il doit rester pour le texte parce qu’il est plus que cela, vaut plus que cela : c‘est un texte qui ordonne ; c’est un texte qui commande. Il s’impose en tant que commandement de la Loi, comme un acte d’autorité que les parties se font à elles-mêmes, tout l’inverse du dédale de fuites en réseau qu’offre l’hypertexte, réduisant le texte à son seul aspect textuel, à valeur infra-engageante, infra-juridique pour ainsi dire.

En effet, à l’instar de la comparai-son, réalisée par Roland Barthes, entre l’œuvre littéraire et le Texte, il faut (toute proportion gardée, bien sûr, quant à la dimension artistique et littéraire du contrat qui cependant

peut aussi être vu comme une œuvre du point de vue du droit d’auteur…) se remémorer les limites du texte : « la métaphore de l’œuvre renvoie à l’image d’un organisme, la métaphore du Texte est celle du réseau ; si le Texte s’étend, c’est sous l’effet d’une combinatoire, aucun respect vital ne lui est dû. Il peut être cassé ». (Roland Barthes, Œuvres complètes II, Le Seuil, 1994, p.1215). En matière contractuelle l’articulation opérée par l’hypertexte participe de cette combinatoire entre deux éléments contractuels ou deux informations, dont on ne sait lequel tire son sens de l’autre, lequel est supplétif de l’autre, substituant à la rigueur de la règle, un espace pour l’interprétation et un terrain à la discussion.

Complétant ainsi l’analyse, le philo-sophe Alain Finkielkraut confirme : « dans le monde de l’œuvre, le lecteur a des comptes à rendre, dans le monde du Texte, le lecteur joue. Dans le monde de l’œuvre, l’auteur est dona-teur de sens, le Texte est l’espace où aucun langage n’a barre sur un autre. L’œuvre appartient à la terre, le Texte à l’océan. L’œuvre est dur, le Texte est ductile […]. L’œuvre oblige, le Texte est à disposition » (A. Finkielkraut, P. Soriano, Internet, l’inquiétante extase, Mille et une nuits Fayard, 2001, p. 46). A relire cette analyse en substituant le terme d’œuvre à celui de contrat, tout se passe comme si le Texte désengageait le lecteur et inscrivait sa navigation via l’hypertexte dans une ligne de fuite. Elle force le philo-sophe Alain Finkielkraut à conclure : « Destituant la vérité au profit de la pluralité des codes, des entrées, des parcours, des réseaux et des combina-toires, le Texte c’est l’œuvre ouverte et offerte à des hommes flottant et désaffiliés ». Sur le terrain du contrat, tout se passe comme s’il s’opérait une destitution de la règle de droit, qui dé-sobligeait les parties,en les déliant de la même façon que le ferait un fait de force majeure ou un fait de tiers en matière de la responsabilité. Et Paul Soriano de dire : « La généralisation de l’hypertexte ou de l’hypermédia […] interrompt toute forme de lecture linéaire durable, le lien cliquable étant l’équivalent dans la vie intellectuelle de ce qu’est un événement dans la vie affective », un événement qui d’un point de vue du droit pourrait bien délier…

Dès lors, Texte et hypertexte pour-raient donc consacrer ce droit fluide que nous avons déjà évoqué (Pratique

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du droit…le contre la montre, La Loi des Parties, sept. 2017), qui est bâti sur un corps de règles ramolli dans ses prin-cipes et fluctuant dans son contenu, dont le lecteur s’arrange, comme s’en arrangera aussi le débiteur d’obliga-tions, dans un abandon « sans regret de ses engagements et de ses loyautés » (Z. Bauman, La vie liquide, Pluriel, 2013, p. 131). Cet abandon qui se mani-feste par l’activation de l’hypertexte est un acte purement textuel qui relève non pas de la compréhension intellec-tuelle mais au mieux de la curiosité et au pire de la fuite. Cliquer c’est ici renoncer : renoncer à lire, renoncer au sens, renoncer à s’engager si ce n’est dans une ligne de fuite qui s’échappe de la dimension performative inhé-rente à tout écrit contractuel. … pour déjà s’inscrire et se situer dans l’inter-prétation, comme si la règle posée par les mots, en tant que commandement, ne pouvait se suffire à elle même et qu’elle nécessitait un hypertexte sup-plétif ou explicatif. En lieu de règle, il y a déjà débat.

TEXTE CONTRACTUEL ET HYPERTEXTE, HISTOIRES DE « CONTRAT-DICTOIRES » ET DE « CONTRAT-DICTION »

En effet, activer l’hypertexte comme si la règle posée par les mots ne pou-vait se suffire à elle même, revient à oublier qu’« en droit les mots font tout ou presque » comme l’a souligné le Professeur Grzegorczyk en ana-lysant la théorie austinienne de la performativité du langage en droit (C. Grzegorczyk, L’impact de la théorie des actes de langage dans le monde juridique : « essai de bilan », Théorie des actes de langage, éthique et droit,

Paris, PUF, 1986, p.186). L’écrit contrac-tuel formalise l’accord de volonté des parties de se lier ; il pose dans l’écriture les règles qu’elles se sont choisies pour leurs relations qui les engagent et les obligent en les dotant justement d’une dimension performative engageante. Car il est une mise en mots de l’accord verbal qu’impose la nécessité de for-maliser un hochement de tête ou une poignée de main signifiant « entendu ! », « ok ! », ou encore « vendu ! » et de l’inscrire dans une réalité sociale et juridique. Dès lors, cette mise en mots doit être plus que le texte et si le contrat doit y ramener ou y revenir, c’est juste-ment en raison de cet effet performatif et de sa force !! En bref, l’écrit contrac-tuel constitue donc une restitution contextualisée (étymologiquement de : contexo, nouer ensemble) par les mots de l’accord, qu’il entérine. En entérinant, l’écrit se dote fondamen-talement d’une autorité performative qui confère force et pouvoir normatifs de Loi, différenciant cet écrit de tout autre. C’est ainsi qu’il existe « une dif-férence fondamentale, du point de vue des conséquences juridiques, entre « dire quelque chose » et « dire quelque chose en droit », c’est-à-dire prononcer un énoncé qui emporte un effet dans la sphère juridique » (D. Pasteger, Actes de langage et jurisprudence. Illustrations de la réception de la théorie austi-nienne de la performativité du langage dans la pratique juridique, Dissensus, Dossier : Droit et philosophie du lan-gage ordinaire, fev. 2010, p.72). Dès lors, dans la mesure où le fait de cliquer sur un lien hypertexte emmènerait le lecteur du contrat vers un ailleurs, situé en dehors de la clause ou du contrat, on peut se demander si l’hypertexte

n’opère pas une dé-contextualisation, modifiant non seulement la lecture des obligations du contrat mais affai-blissant aussi sa force obligatoire, le reléguant à une valeur infra-juridique, simplement contributive ou supplétive de l’obligation.

En effet, plongeant vers d’autres pages ouvrant sur d’autres univers, l’ouver-ture dérobée que constitue l’hyperlien peut entraîner une modification du sens des clauses et donc des engage-ments que le texte du contrat porte. L’hyperlien est donc une porte lais-sée grande ouverte à l’interprétation du texte sous le prisme de références actives et mobiles. L’hypertexte, c’est « la volonté d’en finir avec le texte uni-directionnel » affirme Alain Finkielkraut (A. Finkielkraut, P. Soriano, Internet, l’inquiétante extase, Mille et une nuits Fayard, 2001, p. 46), suggérant que le texte se découvrirait alors sur plu-sieurs sens, c’est-à-dire d’un point de vue performatif pour les parties à un contrat, sur un non-sens, un échec. En effet, à en croire l’auteur de How to do Things with Words, le succès d’un effet de performatif dépend du contexte de l’acte : s’il se trouve hors contexte (même involontairement), si celui auquel il s’adresse l’entend ou le lit autrement, alors le texte ne produit pas l’effet performatif : c’est le contrat en tant que force obligatoire qui fait pschiit !! Alors, pour tout recommen-cer, pas d’hésitation, Cliquez ! C’est votre droit, ou à défaut c’est peut-être bien le mien, mais pour quel Droit… ?

Stéphane Larrière, Directeur Juridique, auteur du blog

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1 - Article L225-102-4 du Code de commerce

ASSURANCE / RISQUE ASSURANCE / RISQUES

DEVOIR DE VIGILANCE : UN POINT SUR LE RÔLE DES DIRECTIONS JURIDIQUES

C’est avéré, les entreprises doivent aujourd’hui afficher des principes et des valeurs éthiques pour être en conformité avec les lois nationales, et celles du business. Mais il ne doit pas uniquement s’agir d’un acte déclara-tif : elles doivent aussi veiller à leur bonne application. Dans la continuité de la loi Sapin II, la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre adoptée le 21 février 2017 impose aux grandes entreprises des obligations de vigilance quant à l’impact de leurs acti-vités, ainsi que celles de leurs filiales, sous-traitants et fournisseurs. Un nouveau défi pour les directions juri-diques, puisque les mesures doivent être appliquées dès 2018.

Pour rappel, la loi sur le devoir de vigi-lance concerne environ 150 grandes entreprises en France, puisqu’elle s’applique aux entreprises d’ « au moins cinq mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le ter-ritoire français, ou au moins dix mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l'étranger »1. Cependant, si c’est sur ces entreprises que repose cette responsabilité, elle aura également un impact sur les plus petites structures, puisque le plan de vigilance concerne également les filiales, sous-traitants et fournisseurs de ces grandes entre-prises. Il faut donc que chaque acteur soit préparé : les unes pour envisager les risques que présentent toutes ces activités en termes d’ « atteintes graves envers les droits humains et libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environne-ment » ; les autres pour s’assurer de maintenir les relations commerciales avec l’entreprise donneuse d’ordres, en palliant ces risques.

UNE MISSION RENFORCÉE DE PRÉVEN-TION DES RISQUES

Les directions juridiques, de même que pour les questions d’éthique et de compliance, ont un rôle important à jouer dans la mise en place de ces nou-velles dispositions. D’une part, bien sûr, pour l’interprétation de la loi, dont le spectre apparaît très large. Celle-ci

définit les mesures obligatoires à mettre en place : cartographie des risques, procédure d’évaluation régu-lière de la situation des filiales, des sous-traitants ou fournisseurs, actions adaptées d’atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves, mécanismes d’alerte et de recueil des signalements relatifs à l’existence et réalisation des risques, dispositif de suivi des mesures mises en en œuvre et d’évaluation de leur efficacité. Mais il subsiste encore la question de leur effectivité : en cas d’action en justice, quand les juges vont-ils estimer que l’entreprise a mis tous les moyens à sa disposition pour prévenir un risque ? Si ce sont finalement les premières jurisprudences qui apporteront ces réponses, il appartient à la direction juridique de se prémunir de tous les moyens de preuve nécessaires. L’un de ces moyens sera notamment les clauses des contrats conclus avec les sous-traitants et fournisseurs, afin de pouvoir exercer son pouvoir de contrôle découlant de ce devoir de vigilance.

UN INCONTOURNABLE RÔLE DE SENSI-BILISATION

Face à ces impératifs, les directions juridiques vont également avoir un rôle de prévention – et de rappel – de ces obligations auprès des diffé-rents départements et des instances dirigeantes. Si les grands groupes français sont déjà échaudés à la soft law, les juristes vont devoir leur faire comprendre qu’il ne s’agit pas de « simples » valeurs à afficher. Ce devoir de vigilance va plus loin et doit

être, comme nous le voyons, proactif, traduit en actes. Si le risque des sanc-tions financières a été écarté par la décision du Conseil constitutionnel du 23 mars dernier, l’action judiciaire est ouverte à « toute personne justifiant d’un intérêt à agir » - associations, syndicats, victime directe ou indirecte d’un préjudice… - soit pour réparer un préjudice survenu, soit pour ordonner à l’entreprise de mettre en place ces procédures de vigilance sous astreinte. Un enjeu de réputation qui serait tout aussi préjudiciable pour l’entreprise, d’autant plus dans l’objectif actuel de faire du « business éthique ».

S’INTERROGER SUR SON MANAGEMENT

Enfin, la place de plus en plus prépon-dérante que prennent ces questions éthiques, compliance et devoir de vigilance doivent interroger les direc-tions juridiques sur leur organisation interne. Une équipe pluridisciplinaire pourra-t-elle prendre en charge toutes ces questions, veiller au bon dérou-lement des procédures, effectuer le suivi exigé et une évaluation constante des risques ? Ne faudrait-il pas, si ce n’est pas encore le cas, envisager une équipe spécifiquement dédiée à ces enjeux ? Ces questions dépendent évi-demment de chaque entreprise, mais cette réflexion est nécessaire pour garantir la performance du départe-ment juridique sur le sujet, et ainsi obtenir un nouvel atout pour défendre l’importance du juridique dans la conduite du business.

Clarisse Andry

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RECOUVREMENT

LES PROFESSIONNELS DU RECOUVREMENT DE CRÉANCES SONT COMPLÉMENTAIRES DES PROFESSIONNELS DU DROIT

QUELLES SONT LES TRANSFORMATIONS EN COURS DANS VOTRE PROFESSION ?

Les transformations que nous connais-sons sont principalement liées au digital. Depuis 20 ans, le nombre de petits contrats passés pour des petits montants et donc d’impayés a explosé alors que le nombre de professionnels du recouvrement amiable de créances est passé dans le même laps de temps de 1500 à 600. Nous devons donc traiter une quantité de dossiers impor-tante. C’est pourquoi, nous devons être très à la pointe sur le plan digital afin de faire face à cette explosion de contrats et d’impayés qui nous sont confiés, tout en restant capables de personnaliser nos actions. Tout en automatisant, nous devons assurer un traitement humain des dossiers et assurer la qualité de notre travail. De plus, nos créanciers et nos clients sont de plus en plus exigeants. Ils veulent des retours et du reporting en temps réel, des mises à jour quasiment ins-tantanées ce qui nécessitent d’avoir des systèmes d’échanges de données très performants. C’est un véritable défi technologique à relever.

Ensuite, avec cette explosion de petits contrats, notamment en matière B to C, (facture de téléphone, facture de VTC…), nous devons attirer l’attention des pouvoirs publics sur l’utilité pour l’économie française des sociétés regroupées dans notre syndicat. 56 milliards de créances sont passés en pertes et profits chaque année, soit 2% du PIB. Il faut que tous les acteurs qui sont en mesure de traiter ce problème puissent le faire dans des conditions qui facilitent le recouvrement.

COMMENT ENTENDEZ-VOUS Y FAIRE FACE OU VOUS ADAPTER ?

Nos sociétés ont toujours été à la pointe dans les domaines de l’infor-matique et du numérique. La plupart des acteurs du recouvrement amiable sont outillés pour répondre à ce défi technologique. Il n’aurait pas été pos-sible de continuer à faire ce métier sans cela, ces 20 dernières années.

Mais nous devons sans cesse nous adapter et rester vigilants à toutes les transformations techniques, compor-tementales et législatives en matière numérique. Il faut être toujours à jour, veiller à la protection des données, à des échanges performants et avoir des solutions informatiques fiables et sécurisées pour nos donneurs d’ordre.

Par ailleurs et pour ce qui concerne, le rôle primordial que devrait être celui de nos sociétés dans le traitement de ces 56 milliards d’impayés, l’ANCR a des solutions simples à mettre en œuvre, ne nécessitant pas de bouleversements importants sur le plan législatif. Bien que ces propositions aient déjà été por-tées à la connaissance des institutions politiques et législatives ainsi qu’à celle des principaux partis politiques et des grandes administrations tant françaises qu’européennes, nous devons faire en sorte que nos messages soient davan-tage entendus par les pouvoirs publics et les convaincre pour ce faire, que nous pourrions, grâce à ces réformes peu contraignantes, faire diminuer sen-siblement ces 56 milliards d’impayés annuels.

QUEL EST L’IMPACT DU RGPD SUR LES CABINETS DE RECOUVREMENT ?

Nous sommes évidemment touchés par le RGPD. Toutes les réflexions sur la conservation et la durée de conser-vation des données mais aussi sur les données que l’on traite qui sont sou-

vent des données qui concernent les créances des personnes physiques, occupent notre attention depuis plu-sieurs années. Ne serait-ce que parce que la CNIL nous a parfois demandé de rendre des comptes sur la façon dont nous traitions ces données.Le réel impact est que le RGDP va obliger les professionnels du recou-vrement à formaliser précisément un certain nombre de process déjà exis-tants, à s’interroger sur la finalité des données qu’ils recueillent, ainsi à dis-tinguer les données dont on a besoin de celles dont n’a pas besoin. J’y vois donc d’abord une formalisation de ce qui était fait peut-être par certains de façon empirique, et surtout l’obliga-tion de sécuriser l’informatique et les transferts de données.

POURQUOI VENEZ-VOUS D’INTRODUIRE DEUX RECOURS JUDICIAIRES DEVANT LA COMMISSION EUROPÉENNE ? QUEL EST CE CONFLIT QUI VOUS OPPOSE ACTUELLEMENT AUX HUISSIERS DE JUSTICE ?

Nous n’avons aucun conflit avec les huissiers de justice. Ce n’est pas contre eux que nous exerçons ces recours car nous sommes complémentaires. Ce sont des officiers publics ministériels qui ont le monopole de la délivrance des actes extra-judiciaires et de l’exé-cution (le monopole du recouvrement forcé). La difficulté est qu’ils exercent également une activité de recouvre-ment amiable de créances comme nous le faisons. Cette activité n’est pas monopolistique. Elle est ouverte à la concurrence.

L’article L 125-1 du code des procédures d’exécution issue de la loi Macron a mis en place une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances inférieures à 4 000 euros. Dans un pre-mier temps, elle permet à un huissier de solliciter l’accord de débiteur pour la mise en place d’un accord amiable de paiement. Si le débiteur consent sur le principe, l’huissier proposera des modalités de paiement et éven-tuellement un échéancier. Et ce n’est qu’à partir du moment où celles-ci

Thierry Gingembre

Les cabinets de recouvrement de créances constituent une profession complémentaire aux professions judiciaires. Rémunérés aux résul-tats et non à l’acte, ces professionnels connaissent une croissance exponentielle de leur activité et sont confrontés à un certain nombre de problématiques qui y sont plus ou moins liées. Afin de cerner ce que regroupe cette profession, quelles sont ses aspirations et les enjeux auxquels elle est confrontée, la rédaction du Village de la Justice a interrogé Thierry Gingembre, Président de l’ANCR (Syndicat national des cabinets de recouvrement de créances et de renseignements commerciaux).

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seront acceptées par le débiteur et par le créancier que l’huissier dressera un titre exécutoire dont les effets seront les mêmes que ceux d’une décision de justice devenue définitive. Ainsi cette procédure comprend 2 phases : l’une amiable qui aurait pu être assu-rée par d’autres professionnels que les huissiers de justice, l’autre judiciaire consistant à la délivrance d’un titre exécutoire que seuls ces derniers sont habilités à mener en raison de leur monopole.

Cette procédure devait, selon le légis-lateur, permettre de désengorger les tribunaux mais cela ne semble pas en prendre le chemin. Elle semble en effet peu utilisée car il n’y a pas assez d’acteurs pour mener à bien la phase de négociation amiable et donc pour la faire exister et perdurer.

Au moment où la loi Macron était discu-tée, nous avons interpellé les pouvoirs publics en leur demandant d’utiliser nos compétences pour participer à la première phase de cette procédure simplifiée de recouvrement amiable car c’est là le cœur de notre métier. Mais nous n’avons pas été entendus

alors que nous aurions pu contribuer à améliorer les chiffres des impayés en France. C’est pourquoi, nous avons décidé d’introduire ce premier recours devant la commission européenne. Cette possibilité donnée aux huis-siers dans un domaine qui n’est pas monopolistique est une entrave à la concurrence.

Le deuxième recours a trait aux créances de l’Etat puisque tout le recouvrement amiable des créances publiques qui est régi par un texte de 2004 revient aux huissiers de jus-tice. Ici encore nous ne comprenons pas pourquoi dans un domaine qui n’est pas monopolistique cette possi-bilité n’est réservée qu’aux huissiers de justice. C’est de la distorsion de concurrence et nous souhaitons atti-rer l’attention de la commission sur ce problème.

VOUS AVEZ TENU RÉCEMMENT VOTRE CONGRÈS, QUELS EN ONT ÉTÉ LES TEMPS FORTS ?

Un des temps forts a été la venue d’Hervé Novelli, ancien ministre du commerce et des PME, qui a

notamment mis en place le statut d’autoentrepreneur et qui lors de son discours a rappelé combien les pro-fessionnels du recouvrement étaient utiles à l’économie et combien leur rôle était essentiel.Sinon, nous avons attiré l’attention des professionnels sur le RGPD mais aussi sur les recours européens que nous étions en train de formaliser.Enfin, nous avons présenté les 3 certi-ficats de qualification professionnelle (CQP) que l’ANCR a mis en place et qui sont diplômants au niveau de la branche. Il y a notamment les CQP de clerc en recouvrement, d’agent de recouvrement qui seront non seule-ment utiles à notre branche, mais qui intéresseront aussi toute entreprise quel que soit son secteur d’activité, qui souhaiterait recruter des profes-sionnels du recouvrement formés et efficaces. La formation est aussi un moyen de s’adapter.

Propos recueillis par Laurine Tavitian

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n°57[Mai - Juin 2017]

12

Société Générale

CNESClear Channel France

Total Marketing Services

Club Med

Innothera

PRÉSENTATION DES PROJETS D'INNOVATION

4

Le Jury 2017, le Grand Oral des directions juridiques...PRÉSENTATION DU JURY

15

PRÉSENTATION DES PARTENAIRES

7ÈME

JOURNÉE DU MANAGEMENT JU

RIDIQUE - 27 JU

IN 2017

SPECIAL

8

LEXISNEXIS

OSTENDI

VILLAGE DE LA JUSTICE

WOLTERS KLUWER

CASE.ONE

COMUNDI

DETERMINE

E2CMEY SOCIÉTÉ D'AVOCATS

GINERATIV

HL TRAD

IMPAL'ACT

INVOKE PARTNER

LEGAL SUITE

LEGISWAY

LE VILLAGE DE LA LEGAL TECH

3

10

Interview d’Ulrich Lepoutre,

Directeur Juridique

d’Immochan

BULLETIN D'INSCRIPTION

À LA JOURNÉE DU

MANAGEMENT JURIDIQUE

DU 27 JUIN 2017

www.expertsdelentre

prise.com

3Interview d'Emmanuelle Vaudoyer,

Directrice juridique et Secrétaire générale

du Club Med

n°58[Juillet - Août 2017]

www.expertsdelentreprise.com

49

BANCASSURANCE : Conformite – Contrôle interne et Devoir de conseil jugés insuffisants à la banque postale

ASSURANCE / RISQUES

45

Le contract management et la science : des opportunités pour l’avenir.

Recruter un Contract Manager

CONTRACT MANAGEMENT54Formations

51

Recouvrement de créance en Hongrie

RECOUVREMENT

39Nominations

ARBITRAGE ET MÉDIATION EN ENTREPRISES

DOSSIER 4

3

Interview de Patrick Remot

Directeur juridique et Chief

compliance Officer chez Clear Channel France

n°59[Septembre - Octobre 2017] www.expertsdelentreprise.com

29

Licenciement pour inaptitude : les nouveaux risques à compter

du 1 er janvier 2017

ASSURANCE / RISQUES

26

Contract Management : l’approche systémique pour gérer

l’incertitude et la complexité

CONTRACT MANAGEMENT

33

Formations

31

Recouvrement de créance en Slovénie

RECOUVREMENT

22

Nominations

DROIT FISCAL

DOSSIER

4

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RECOUVREMENT

LE RECOUVREMENT DE CRÉANCES À CHYPRE

En dépit du fait qu’il s’agisse plutôt d’un petit pays en termes de taille, Chypre ou autrement nommé la République de Chypre a été un point d’ancrage impor-tant au cours des dernières décennies pour les entreprises commercialement actives dans la région méditerranéenne ou qui souhaitent un ponton vers le Proche Orient et le Moyen-Orient. Ce pays a souffert de crises politiques assez graves dont celle en 1974 qui a conduit une partie de l’île de Chypre de faire sécession. Cette partie Nord de l’île est sous administration turque. En contractant avec une entreprise de l’ile de Chypre, il faut bien avoir conscience de cette division et qu’en conséquence dans certains cas, il peut s’agir d’une entreprise tombant sous le coup du droit turc et non pas chypriote. Chypre a également subi une crise économique récente en 2013 mais à remarquable-ment rebondi après cela. Chypre fait partie de l’Union Européenne et peut paraître attractif et propice aux affaires car le pays offre une infrastructure rela-tivement moderne, des ressources en main d’œuvre efficaces et relativement bon marché, des formes de sociétés commerciales faciles à mettre en œuvre et qui fonctionnent bien et enfin un taux d’imposition à 12,5 % pour les sociétés qui est parmi les plus bas en Europe. Il reste tout de même des risques et des écueils que les entreprises étrangères doivent prendre en considération pour éviter d’y laisser des plumes.

LE RECOUVREMENT AMIABLE

Étant donné que le recouvrement judi-ciaire et en particulier l’exécution des jugements sont assez onéreux, le règle-ment amiable est un moyen commun d’obtenir le règlement de sa créance. Des mises en demeure seront envoyées : elles doivent clairement mentionner le montant à régler et donner un délai pour régler la dette qui doit se situer entre 7 à 10 jours. Les frais de recouvrement sont rarement réclamés à ce stade à moins qu’ils n’aient été convenus contractuel-lement. L’anglais est une langue de communication généralement acceptée à Chypre et notamment pour les affaires internationales de sorte qu’il est accep-table d’adresser les mises en demeure en langue anglaise. Par contre, le sys-tème judiciaire est entièrement en grec de sorte qu’engager les services d’un avocat capable au moins de comprendre la langue grecque est inévitable au stade du recouvrement judiciaire.

LE RECOUVREMENT JUDICIAIRE

Chypre est à l’origine, un pays qui avait un système juridique dit de « Common Law » et en ce sens son droit privé et procédural est très proche des systèmes anglo-saxons alors que le reste, à savoir le droit public, le droit de la famille et le droit de la propriété sont plutôt influen-cés par le droit dit « Droit Civil » et notamment par le droit grec. Le système judiciaire est relativement juste et trans-parent . Le procès contre des débiteurs commence en général par le dépôt d’une requête auprès du tribunal qui se char-gera de notifier la requête au débiteur.À Chypre, il existe une prescription géné-rale de 10 ans après laquelle aucune action judiciaire n’est plus possible. Il y a néanmoins quelques exceptions soit notamment pour les contrats dont la prescription est de six ans et pour les honoraires d’un professionnel indépen-dant dont la prescription est de trois ans.Les frais légaux peuvent être mis à la charge de la partie perdante mais sou-vent ils ne le sont pas complètement car c’est le tribunal qui décidera du montant des frais imputés à la partie perdante. Les frais sont souvent accordés sur la base d’une échelle prédéfini qui prend en compte la valeur de la créance et le stade de la procédure. La cour suprême publie régulièrement ces tables d’échelle selon lesquels le coût des montants seront mises à la charge du débiteur. Ainsi lorsque des créanciers commencent une procédure à Chypre ils peuvent se retrouver eux-mêmes avec une part importante des coûts qui reste à leur charge.

Les procédures d’insolvabilité ne sont pas une option à considérer en ce que ne vont que rarement conduire à un recou-vrement de la créance, qu’il s’agisse

d’une procédure de liquidation ou d’une procédure de sauvegarde de l’entreprise.Souvent, il est toutefois possible de saisir le tribunal afin d’obtenir une mesure pro-visoire telle que la saisie conservatoire à condition toutefois que cette mesure pro-visoire porte sur des biens qui se trouvent dans le lieu de compétence du tribunal. Ces mesures provisoires peuvent être attribuées soit avec notification préalable de la partie adverse soit sans notification préalable de la partie adverse et peuvent prendre la forme d’un blocage de l’actif en question (blocage du compte en banque par exemple) ou de d’une interdiction (telle que le fait d’interdire l’usage d’une marque) ou d’une mesure de protection (comme des ordres prononcée afin d’évi-ter l’aliénation d’un bien immobilier). Ces solutions intermédiaires peuvent être un moyen de pression à utiliser à l’encontre du débiteur mais ne sont pas toujours suffisantes et souvent une action ordi-naire devra également être engagée.

TROUVER L’ÉQUILIBRE ENTRE LES SOCIÉTÉS HOLDING ET LES BOÎTE POSTALES

Étant donné que Chypre est un endroit propice aux entreprises « boite à lettres » sans réelle activité commerciale, il faut en tenir compte pour éviter de mauvaises surprises dans le cadre d’un recouvre-ment de créances. Il est très facile de créer une société à Chypre il suffit de quelques jours et d’un montant minimum de capital pour commencer à s’y établir. Cela veut dire que très souvent il n’y a pas vérita-blement d’activité derrière cette société au sein de la juridiction de Chypre et donc pas davantage d’actifs sur lesquels une pression puisse s’exercer ou qu’une liquidation de la société pourrait faire craindre au débiteur. En conséquence il est conseillé aux parties qui travaille avec des sociétés Chypriotes de prendre par-ticulièrement soin à faire des recherches préalables quitte à même interroger directement son client potentiel sur la réalité de son activité sur place. Il faudra notamment se méfier de la société qui fournit comme adresse, une domiciliation chez un avocat ou expert-comptable de Chypre.

Maria FotsalaAvocat en droit grec

Maria Fotsala

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ANNONCES D’EMPLOI

JURISTE DROIT PUBLIC DES AFFAIRES H/F – MONTREUIL (93)

Membre du service public de l'emploi, notre client accompagne les deman-deurs d'emploi et des salariés dans leur insertion et leur repositionnement professionnel.

Votre mission :Sous l'autorité de la Directrice Juridique, vos activités sont les suivantes :• Analyser, valider, négocier et rédiger tout acte juridique et contrat publics,• Garantir la sécurité juridique des actes et des procédures de passation des marchés publics,• Assurer le conseil et l'expertise dans l'exécution des contrats,• Participer à la gestion des pré-contentieux et contentieux liés aux contrats publics,• Optimiser les procédures internes et mettre en place la politique achat,• Rédiger les notes juridiques sur les champs couverts,• Répondre aux demandes des directions en leur apportant conseil et appui avec simplicité et efficacité en estimant leur urgences et leurs priorités,• Assurer la veille juridique et la diffusion en interne des évolutions légis-latives, réglementaires et jurisprudentielles nationales et européennes,• Assurer un suivi et une expertise juridique sur les projets de textes.

Votre profil :Titulaire au minimum d'un master 2 en droit public des affaires, vous justi-fiez d'au moins 3 ans d'expérience acquise idéalement dans une entreprise publique, une administration ou dans un cabinet d'avocat ayant permis une pratique régulière des contrats et marchés publics.Discret et rigoureux, vous avez d'excellentes capacités de synthèse et d'analyse. A l'écoute, vous êtes pédagogue et adaptable. Curieux, vous savez gérer l'urgence et les priorités. Vous êtes à l'aise dans la rédaction de notes techniques ou de grande diffusion.

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A ce titre vos missions seront de :• Préparer les formalités de dépôts, d’inscription et renouvellements de nos marques en France et à l’International ;• Suivre les délais de procédure et les échéances à venir ;• Mettre à jour, enregistrer et suivre les données Marques dans notre outil de gestion des marques (Diams IQ) ;• Assurer les correspondances écrites en français et en anglais de nos interlocuteurs internes et externes ;• Préparer les pouvoirs et leur légalisation ;

Profil :Titulaire d’une formation juridique de niveau Bac +2 (BTS/DUT) ou d’une formation équivalente en Assistanat de gestion, vous justifiez d’une expérience de 2 ans minimum sur un poste équivalent.Organisé, autonome et rigoureux, vos qualités rédactionnelles en fran-çais et en anglais sont essentielles dans la réussite de votre mission.Vous savez gérer les priorités et les délais dans votre travail.Vous maitrisez les outils informatiques du Pack Office.Une expérience en tant qu’assistante Marques avec la certification CAM sera appréciée.

Si ce poste vous intéresse, merci d’adresser votre dossier de candi-dature (CV et lettre de motivation) par mail, sous réf. 875 à [email protected]

RESPONSABLE SERVICE JURIDIQUE SOCIAL (H/F) – BEAUNE

Missions :• Management de l'équipe juridique social (2 juristes)• Organisation et animation de la communication externe et réunions clients• Reprise et gestion d'un portefeuille client : essentiellement TPE/PME. La majorité du travail auprès des clients concerne les relations indivi-duelles de travail (contrats, conseils, rupture...). Vous pouvez être amené à intervenir dans des audits d'achat ou de fusion d'entreprise, à gérer le contentieux Urssaf et à rédiger des accords collectifs.• Organisation et animation de réunion de veille juridique dans le service et auprès du service paie• Participation trimestrielle à un groupe de travail à Paris avec d'autres responsables juridique social• Fonction support du service paie en relation étroite avec le responsable du service paie (10 gestionnaires de paie)• Analyse de la facturation et définition de la politique tarifaire du service

Vous travaillerez en collaboration étroite avec les Experts-Comptables.

Le cabinet dispose d'un service juridique droit des sociétés, d'un service juridique droit fiscal, d'un service paie et d'un service juridique social. Le cabinet possède également des partenaires de qualité en gestion de patrimoine ou agence d'emploi.

Vous aurez accès à une documentation riche (Francis Lefebvre, Lamy, Editions législatives...) et à des revues (semaine sociale Lamy, Droit du travail (Dalloz), Droit social (Dalloz)..) vous permettant d'assurer vos missions dans de bonnes conditions et une veille juridique de qualité.

Nous recherchons une personne titulaire au minimum d'un Master 2 Droit du Travail. Diplôme d'Avocat souhaité.

Personne ayant une première expérience dans le management, à l'aise dans la relation client et la vente de missions.

Connaissances en droit rural et régime de protection sociale agricole appréciées.

Contactez le Groupe André et Associes à [email protected] et sous référence « villagejustice ».

Retrouvez chaque jour sur www.village-justice.com des annonces dans toute la France pour les professions du droit

Le Journal du Management juridique et réglementaire

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Page 38: CONTRACT MANAGEMENT ASSURANCE / RISQUES …particulier des données personnelles, et des contraintes que cela impose à tout opérateur qui est amené à les traiter. Les autres administrations,

FORMATION

 Actualité du droit du travail : le point sur les ordon-nances Macron et les décrets d’application

16 janvier 2018 Île-de-France

Cette formation sera l’occa-sion de faire le point sur les Ordonnances Macron et leurs décrets d’application avec un éminent avocat spécialisé en la matière qui décortiquera pour vous, tous les textes de cette réforme : Maître François TAQUET, Avocat, Professeur en droit social et protection sociale au sein de nombreuses grandes écoles de commerce et auteur de plusieurs ouvrages et articles en droit social dans la presse juridique.

Tél. : 01 85 09 28 83

 16 h de formation continue à Mozine

20 au 23 janvier 2018Rhône-Alpes

Formations de 16h à 20h (des activités sont prévues en soi-rées et en options)- Nouvelles pratiques contrac-tuelles et réforme du droit des contrats : identifier et gérer les risques, par M. le Professeur Mustapha MEKKI, Professeur à l’Université PARIS XIII, Directeur de l’IRDA

- Réforme de la procédure d’appel : un nouveau boule-versement, par Me Dominique D’AMBRA, Avocat au Barreau de Colmar, Professeur à l’Uni-versité de Strasbourg

- L’acte d’avocat dans tous ses états, par M. le Bâtonnier Franck DYMARSKI, Avocat au Barreau de Charleville-Mézières

Tél. : 03 80 73 22 09

 Impacts de la réforme du droit des obligations sur l’as-surance responsabilité civile

6 février 2018 Île-de-France

Connaître l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du Droit des obligations et les nouvelles règles de la respon-sabilité civile Appréhender les nouveaux risques et les nou-velles preuves admissibles Faire face à une mise en cause et gérer efficacement le sinistre.

Public : Avocat spécialisé en droit de la responsabilité civile Avocat en droit de la respon-sabilité civile et de l’assurance Assistant juridique, Juriste Responsable assurance Directeur juridique Gestionnaire assurance Souscripteur rédac-teur RC Directeur technique Risk Manager Directeur Administratif Responsable contentieux...

Tél. : 01 84 03 04 60Mail : [email protected] Web: www.comundi.fr

 Failles de sécurité : nouvelles obligations du traite-ment de données personnelles

16 mars 2018 Île-de-France

Divulgation des failles de sécurité : enjeux et recomman-dations pratiques Maîtriser les

nouvelles obligations de sécu-rité des données à caractère personnel, suite à la publication du nouveau règlement euro-péen Identifier les traitements de données impliquant un fort niveau de protection

Public : Juriste DSI, RSSI CIL Webmaster Prestataires de maintenance de site internet E-commerçant Dirigeant de PME

Tél. : 01 84 03 04 60Mail : [email protected] Web: www.comundi.fr

 Salon livres, Justice et Droit

16 et 17 mars 2018 Toulon

Le Salon Livres, Justice et Droit vous attend les 16 et 17 mars 2018 à la Faculté de droit de Toulon, dans le Grand Hall de la Faculté.

Cette 3ème édition est parrainée par Jacques Toubon, Membre du Conseil d’Etat (E.R.), Homme politique français et Défenseur des Droits.

Programme complet au lien suivant : https://www.salon-livresetdroits-tln.com

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Juridique et Réglementaireest publié par

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Tous les ans, le Village de la Justice récompense les directions juridiques ayant mis en œuvre des solutions innovantes pour améliorer le

management de la fonction juridique en entreprise.

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Le Prix du Jury Le Jury est composé de directeurs juridiques et de consultants.

Le Prix du Public Il est attribué par le vote en ligne du public.

Les Prix sont remis aux lauréats à l’issue d’une conférence dédiée à l’innovation le 27 juin à Paris.

Grâce à ce prix, unique en son genre, le Village de la Justice permet aux directions juridiques de partager, communiquer, valoriser et mettre en lumière leur position stratégique au sein des entreprises.