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Ecole Polytechnique D’Oran Module : les marchés publics 3 éme année Génie Civil CHAPITRE III : ETAPES DE PASSATION DES MARCHES III-1. CONTROLE DES MARCHES: Les marchés publics sont soumis au contrôle, préalablement à leur mise en vigueur, avant et après leur exécution. Ces divers contrôles s’exercent sous la forme de contrôle de tutelle, de contrôle interne et de contrôle externe a priori. III-2-Des différents types de contrôle : a/Le contrôle interne Le contrôle interne est exercé par la commission d’ouverture des plis et la commission d’évaluation des offres, instituées auprès de chaque service contractant (articles 120 et s. du Décret). a-1) La commission permanente d’ouverture des plis : C’est le responsable du service contractant qui fixe, par décision et conformément aux procédures légales et réglementaires en vigueur, la composition de cette commission à laquelle ont été assignées les missions de : de constater la régularité de l’enregistrement des offres sur un registre De dresser la liste des soumissionnaires dans l’ordre d’arrivée des plis de leurs offres, avec l’indication du contenu, des montants des propositions et des rabais éventuels ; De dresser une description détaillée des pièces constitutives de chaque offre ; Dresser, séance tenante, le procès-verbal signé par tous les membres présents de la commission, lequel PV doit contenir les réserves éventuelles formulées par les membres de la commission ; Inviter, le cas échéant, par écrit, les soumissionnaires à compléter leurs offres techniques, dans un délai maximum de dix jours, sous peine de rejet de leurs offres par la commission d’évaluation des offres, par les documents manquants exigés, à l’exception de la déclaration à souscrire, de la caution de soumission quand elle est prévue, et de l’offre technique proprement dite. p. 1

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Ecole Polytechnique D’Oran Module : les marchés publics 3éme année Génie Civil

CHAPITRE III : ETAPES DE PASSATION DES MARCHES

III-1. CONTROLE DES MARCHES:Les marchés publics sont soumis au contrôle, préalablement à leur mise en vigueur, avant et après leur exécution. Ces divers contrôles s’exercent sous la forme de contrôle de tutelle, de contrôle interne et de contrôle externe a priori. III-2-Des différents types de contrôle :a/Le contrôle interne Le contrôle interne est exercé par la commission d’ouverture des plis et la commission d’évaluation des offres, instituées auprès de chaque service contractant (articles 120 et s. du Décret).a-1) La commission permanente d’ouverture des plis :C’est le responsable du service contractant qui fixe, par décision et conformément aux procédures légales et réglementaires en vigueur, la composition de cette commission à laquelle ont été assignées les missions de :

de constater la régularité de l’enregistrement des offres sur un registre De dresser la liste des soumissionnaires dans l’ordre d’arrivée des plis de leurs offres, avec

l’indication du contenu, des montants des propositions et des rabais éventuels ; De dresser une description détaillée des pièces constitutives de chaque offre ; Dresser, séance tenante, le procès-verbal signé par tous les membres présents de la commission,

lequel PV doit contenir les réserves éventuelles formulées par les membres de la commission ;

Inviter, le cas échéant, par écrit, les soumissionnaires à compléter leurs offres techniques, dans un délai maximum de dix jours, sous peine de rejet de leurs offres par la commission d’évaluation des offres, par les documents manquants exigés, à l’exception de la déclaration à souscrire, de la caution de soumission quand elle est prévue, et de l’offre technique proprement dite.

Par ailleurs, ladite commission dresse, le cas échéant, un procès-verbal d’infructuosité signé par les membres présents, lorsqu’il est réceptionné une seule offre ou aucune.

L’ouverture, en séance publique, des plis techniques et financiers, en présence de l.ensemble des soumissionnaires, préalablement informés, intervient, pendant la même séance, à la date et à l’heure d’ouverture des plis prévues à l’article 50

Remarques   : -Dans le cas de la procédure de consultation sélective, l.ouverture des plis techniques finaux et des plis financiers se déroule en deux phases.-dans le cas de la procédure du concours, l’ouverture des plis techniques, des plis des prestations (ouverture non publique) et des plis financiers s’effectue en trois phases. L’ouverture de ces derniers n’est réalisée qu’à l’issue du résultat de l’évaluation des prestations par le jury institué à l’article 34 du Décret. En outre, les plis financiers doivent être placés en lieu sûr jusqu’à leur ouverture, par le service contractant dont la responsabilité se trouve engagée. -La commission d’ouverture des plis se réunit valablement quel que soit le nombre des membres présents.

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a-2/la commission permanente d’évaluation des offres. : Cette commission, composée de membres qualifiés choisis en raison de leur compétence, analyse les offres et, le cas échéant, les variantes d’offres en vue de dégager la ou les proposition (s) à soumettre aux instances concernées. A cet effet, le service contractant peut, s’il le juge utile, faire appel à toute compétence externe à laquelle il sera demandé d’établir un rapport d’analyse des offres permettant d’éclairer les membres de la commission d’évaluation ; toutefois, le service contractant engage sa responsabilité, quant au choix de l’expert.

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Plusieurs cas de figure sont envisagés par le Décret, compte tenu de la spécificité des différentes procédures de passation d’un marché public. 1) Procédure d’appel à la concurrence : La commission d’évaluation des offres peut avoir deux attitudes : -rétention d’une offre ; -rejet de l’offre retenue. ** Rétention d’une offre : La commission d’évaluation des offres va procéder de la manière suivante : - dans un premier temps, elle élimine les offres non-conformes à l’objet du marché et au contenu du cahier des charges ; - dans un second temps, elle analyse les offres restantes, en deux phases, sur la base de critères et de la méthodologie prévus dans le cahier des charges : dans une première phase, elle établit le classement technique des offres, tout en éliminant les offres n’ayant pas obtenu la note minimale prévue au cahier des charges ; dans une seconde phase, les offres financières des soumissionnaires pré-qualifiés font l’objet d’un examen, compte tenu éventuellement de rabais consentis dans leurs offres. Ce faisant, la commission retient conformément au cahier des charges, soit l’offre la moins disante pour les prestations courantes, soit l’offre économiquement la plus avantageuse, lorsque le choix dicté est essentiellement basé sur l’aspect technique des prestations. ** Rejet de l’offre retenue : La commission d’évaluation des offres peut proposer au service contractant le rejet de l’offre initialement retenue, dans deux situations particulières : Première situation : si elle établit que l’attribution du projet entraînerait une domination du marché par le partenaire sélectionné ou fausserait, de toute autre manière, la concurrence dans le secteur concerné. Dans ce cas, le droit de rejeter une offre de cette nature doit être dûment indiqué dans le cahier des charges de l’appel d’offres. Deuxième situation : si l’offre financière de l’opérateur économique retenu provisoirement paraît anormalement basse. Dans ce cas, le service contractant doit motiver sa décision, après avoir demandé par écrit les précisions qu’il juge utiles et vérifié les justifications fournies.

2) Procédure de consultation sélective : Dans ce cadre, les offres financières des soumissionnaires pré-qualifiés techniquement sont, dans une deuxième phase, examinées pour que l’offre économiquement la plus avantageuse soit retenue, conformément au cahier des charges.3) Procédure de concours : Dans cette optique, la commission d’évaluation des offres propose au service contractant la liste des lauréats retenue. Leurs offres financières sont par la suite examinées et l’offre économique la plus avantageuse est retenue, conformément au cahier des charges. Quoi qu’il en soit, il y a lieu de restituer à leur titulaire les plis financiers des offres techniques non retenues, sans qu’ils soient ouverts. Par souci de transparence, les résultats de l’évaluation des offres techniques et financières du candidat retenu sont communiqués dans l’avis d’attribution provisoire du marché. Par contre, en ce qui concerne les autres soumissionnaires, ils sont invités par le service contractant, dans le même avis, pour ceux qui le désirent, de s’en rapprocher dans les trois jours au plus tard à compter de la date de publication de l’avis de l’attribution provisoire du marché, à l’effet de prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de leurs offres techniques et financières respectives.Remarques :-La commission d.ouverture des plis se réunit valablement quel que soit le nombre des membres présents.-La qualité de membre de la commission d.évaluation des offres est incompatible avec celle de membre de lacommission d.ouverture des plis

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a-3/l’avis d’attribution provisoire du marché. :Les résultats de l.évaluation des offres techniques et financières sont communiqués dans l.avis d.attributionprovisoire du marché.Ne sont communiqués dans l.avis d.attribution provisoire du marché que les résultats de l.évaluation des offres techniques et financières de l.attributaire provisoire du marché. Pour les autres soumissionnaires, le service contractant est tenu d.inviter, dans le même avis, ceux d.entre eux qui sont intéressés, de se rapprocher de ses services, au plus tard trois (3) jours à compter du premier jour de la publication de l.attribution provisoire du marché, à prendre connaissance des résultats détaillés de l.évaluation de leurs offres techniques et financières.

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b/ le contrôle externe :Deux catégories d’organes chargés du contrôle a priori des marchés publics sont prévus par les textes. Il s’agit de : - la commission des marchés, - la commission nationale des marchés. 1°) La commission des marchés : Elle est instituée auprès de chaque service contractant avec pour mission de contrôler a priori les marchés publics. Elle est mise en place par son président dès la désignation de ses membres. a) Compétence : * D’abord, la commission des marchés apporte son assistance en matière de préparation et de formalisation des marchés publics ; * Ensuite, elle donne son avis sur tout recours introduit par le soumissionnaire qui conteste le choix opéré par le service contractant ; * Elle examine, en troisième lieu, les projets de cahier des charges des appels d’offres, préalablement au lancement de l’appel d’offres, suivant une estimation administrative du projet, dans les conditions fixées à l’article 11 du Décret et relatives à la détermination des besoins.* A l’issue de cet examen, la commission des marchés dispose d’un délai de quarante cinq (45) jours pour rendre sa décision (sous forme de visa), laquelle demeure valable pour une période de trois mois, à dater de sa signature. Passé ce délai, lesdits projets doivent nécessairement faire l’objet d’un nouvel examen de la part de la commission des marchés. Il convient de noter que : - d’une part, le service contractant se doit de s’assurer que la commande, objet du cahier des charges, n’est pas orientée vers un produit ou un opérateur économique déterminé. C’est là une précaution préalable pour éliminer tout risque de favoritisme et permettre à la concurrence de jouer. - d’autre part, ce même service contractant se voit dispenser du visa préalable de la commission des marchés compétente pour les opérations à caractère répétitif et/ou de même nature, lancées sur la base d’un cahier des charges-type déjà approuvé, dans la limite des seuils de compétence.

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b) Composition : Elle diffère selon les types de commissions de marchés. Ainsi : La commission ministérielle des marchés, compétente pour l’examen des projets de l’administration centrale (dans la limite des seuils fixés aux articles 146, 147 et 148), est composée : -du ministre concerné ou de son représentant, président ; -d’un représentant du service contractant ; -de deux représentants du ministre chargé des finances (direction générale du budget et direction générale de la comptabilité) ;-d’un représentant du ministre chargé du commerce. La commission des marchés de l’établissement public national, centre de recherche et de développement national, la structure déconcentrée de l’établissement public national à caractère administratif, l’EPE (dans la limite des seuils fixés aux mêmes articles 146, 147 et 148) est composée : -d’un représentant de l’autorité de tutelle, président ; -du directeur général ou du directeur de l’établissement ou de l’entreprise ; -de deux représentants du ministre chargé des finances (idem) ; -d’un représentant du ministre des ressources en eau ; -d’un représentant du ministre des travaux publics ; -d’un représentant du ministre du commerce ; -d’un représentant du ministre de l’habitat et de l’urbanisme.* La commission des marchés de wilaya se compose : -du wali ou de son représentant, président ; -de trois représentants de l’APW ; -de deux représentants du ministre chargé des finances (service du budget et service de la comptabilité) ; -du directeur de wilaya de la planification et de l’aménagement du territoire ; -du directeur de wilaya de l’hydraulique ; -du directeur de wilaya des travaux publics ; -du directeur de wilaya du commerce ; -du directeur de wilaya du logement et des équipements publics ; -du directeur de wilaya du service technique concerné par la prestation.Cette commission est compétente pour l’examen des projets : - de marchés de la wilaya et des services déconcentrés de l’Etat, dont le montant est égal ou inférieur aux seuils fixés aux articles 146,147 et 148 ; - de marchés de la commune et des établissements publics locaux, dont le montant est égal ou supérieur à 50.000.000 DA pour les marchés de travaux ou de fournitures, et à 20.000.000 DA pour les marchés d’études ou de services. La commission communale des marchés, compétente pour l’examen des projets de marchés de la commune, dans la limite des seuils cités ci-dessus, est composée : -du président de l’APC ou son représentant, président ; -d’un représentant du service contractant ; -de deux élus représentants de l’APC ; -de deux représentants du ministre chargé des finances (service du budget et service de la comptabilité) ; -d’un représentant du service technique concerné par la prestation.La commission des marchés de l’établissement public local, de la structure déconcentrée de l’établissement public national à caractère administratif (non citée dans la liste établie par l’article 134), compétente pour l’examen des projets de marchés dans la limite des seuils fixés à l’article 136, est composée : -du représentant de l’autorité de tutelle, président ;-du directeur général ou du directeur de l’établissement ; -d’un représentant élu de l’assemblée de la collectivité territoriale concernée ; -de deux représentants du ministre chargé des finances (service du budget et service de la comptabilité) ; -d’un représentant du service technique concerné par la prestation.

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Mis à part les membres désignés es-qualité, les membres des commissions des marchés et leurs suppléants sont nommément désignés en cette qualité par leur administration pour une durée de trois ans renouvelable. Fonctionnement de la commission des marchés du service contractant : En premier lieu, ladite commission doit adopter le règlement intérieur-type approuvé par décret exécutif, conformément à l’article 156 du Décret 10-236.Ensuite, les membres représentant le service contractant et le service bénéficiaire des prestations tiennent des réunions ponctuelles, en fonction de l’ordre du jour, ce qui permet au représentant du service contractant de fournir à la commission des marchés toutes les informations nécessaires et utiles à la compréhension du marché dont il assure la présentation. Enfin, cette même commission exerce pleinement son contrôle par l’octroi ou le refus du visa donné dans les vingt (20) jours à compter du dépôt du dossier complet auprès de son secrétariat. 2°) Les commissions nationales des marchés : Elles sont de trois sortes : - la commission nationale des marchés de travaux ; - la commission nationale des marchés de fournitures ; - la commission nationale des marchés d’études et de services. Elles ont des attributions communes et des attributions particulières. a) Les attributions communes : Elles sont relatives d’une part à la participation à l’élaboration de la réglementation des marchés publics, d’autre part au contrôle de la régularité des procédures de passation des marchés publics. * En matière de réglementation, les commissions nationales des marchés :-proposent toute mesure de nature à améliorer les conditions de passation des marchés publics -élaborent et proposent un règlement intérieur-type régissant le fonctionnement des commissions des marchés. * En matière de contrôle de régularité des procédures de passation des marchés : -examinent les projets de cahiers des charges qui relèvent de leur compétence ; -examinent les projets de marchés et d’avenants qui relèvent de leur compétence ; -examinent les recours qui relèvent de leur compétence, introduits par les soumissionnaires qui contestent le choix opéré par le service contractant dans le cadre d’un avis d’appel d’offres ou d’un gré à gré après consultation ; -sont saisies des difficultés nées de l’application de leurs décisions ; -veillent à l’application de manière uniforme des règles édictées par le Décret présidentiel 10-236. b) Les attributions particulières : Elles sont propres à chacune des trois commissions nationales, en matière de contrôle.* La commission nationale des marchés de travaux se prononce sur tout projet : -de marché de travaux dont le montant est supérieur à 600.000.000 DA et tout projet d’avenant à ce marché dans la limite du seuil fixé à l’article 10 6 ; -de marché contenant la clause de l’article 106, dont l’application est susceptible de porter le montant initial à 600.000.000 DA ou plus ; -d’avenant qui porte le montant initial du marché à ce même seuil de 600.000.000 DA. * La commission nationale des marchés de fournitures se prononce sur tout projet : -de marché de fournitures dont le montant est supérieur à 150.000.000 DA et tout projet d’avenant à ce marché dans la limite du seuil fixé à l’article 106 ; -de marché contenant la clause de l’article 106, dont l’application est susceptible de porter le montant initial de 150.000.000 DA et plus ;-d’avenant qui porte le montant initial du marché à ce même seuil et au-delà. * La commission nationale des marchés d’études et de services se prononce sur tout projet :

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-de marché de services dont le montant est supérieur à 100.000.000 DA et tout avenant à ce marché, dans la limite du seuil fixé à l’article 106 ; -de marché d’études dont le montant est supérieur à 60.000.000 DA et tout projet d’avenant à ce marché, dans la limite du seuil fixé à l’article 106. -de marché contenant la clause de l’article 106, dont l’application est susceptible de porter le montant initial au seuil ci-dessus et au-delà ; -d’avenant qui porte le montant initial du marché à ce même seuil et au-delà.

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