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Royaume du Maroc Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement Département de l’Energie et des Mines Direction du Développement Minier Dahir n° 1-60-007 du 5 rejeb 1380 (24 décembre1960) portant statut du personnel des entreprises minières tel qu’il a été modifié et complété

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Royaume du Maroc

Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’EnvironnementDépartement de l’Energie et des Mines

Direction du Développement Minier

Dahir n° 1-60-007 du 5 rejeb 1380 (24 décembre1960) portant statutdu personnel des entreprises minières tel qu’il a été modifié et complété

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Mise en page et impression : Imp. El Maarif Al Jadida/Rabat/2010

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SOMMAIRE

- Titre premier : Dispositions générales.......................................................5

- Titre II : De la commission du statut et du personnel - du comité

consultatif ..................................................................................5

- Titre III : Personnel, embauchage et titularisation................................8

- Titre IV : Sanctions, licenciements et démissions. ................................9

- Titre V : Hiérarchie professionnelle .....................................................10

- Titre VI : Rémunération du travail........................................................12

- Titre VII : Travail des femmes et des enfants .......................................14

- Titre VIII : Congés payés ...........................................................................15

- Titre IX : Avantages en nature ...............................................................15

- Titre X : Délégués à la sécurité .............................................................16

- Titre XI : Formation professionnelle .....................................................19

- Titre XII : Dispositions diverses .............................................................20

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Dahir n° 1-60-007 du 5 rejeb 1380(24 décembre1960) portant statut

du personnel des entreprises minières tel qu’il a été modifié et complété

Vu le dahir du 9 rejeb 1370 (16 avril1951) portant règlement minier au Maroc;

Vu le dahir du 19 hijja 1367 (23 octobre1948) relatif au statut type fixant lesrapports entre les salariés qui exercent uneprofession commerciale, industrielle oulibérale et leur employeur et les textes prispour son application.

TITRE PREMIERDispositions générales

Article1: Le présent statut estapplicable dans les entreprises quiexploitent une mine dans les conditionsprévues par le dahir susvisé du 9 rejeb1370 (16 avril 1951) portant règlementminier, au personnel employé à cetteexploitation et aux activités annexes à ceteffet, si l’effectif est supérieur à trois centspersonnes.

Il pourra être rendu applicable dans lesentreprises minières comprenant plus decent personnes par arrêté du ministrechargé des mines.

Pour l’application du présent statut, onentend par “mine” l’ensemble des centresd’exploitation ayant des ateliers et desinstallations d’enrichissement communs.

Article 2 : Dans les entreprises visées àl’article premier, les rapports entre lepersonnel marocain, appartenant aux deuxpremières catégories; énoncées à l’article6 et les employeurs sont réglés par leprésent statut et par les dispositions qui nelui sont pas contraires des textes législatifset réglementaires ayant même objet.

TITRE IIde la commission du statut et dupersonnel - du comité consultatif

Article 3 : modifié et complété par ledahir n° 1-61-193 du 5 juillet 1961 (B.Odu 07 juillet 1961), le dahir n° 1-61-317du 30 décembre 1961 (B.O du 09 février1962), le dahir portant loi n° 1-73-162 du8 janvier 1974 (B.O du 23 janvier 1974)et le dahir n° 1-70-182 du 31 juillet 1970(B.O du 1er août 1970).

Une ou plusieurs commissions du statutet du personnel sont constituées dans lesentreprises minières soumises au présentstatut ou dans chaque centre d’exploitation,si l’entreprise en comprend plusieurscompte tenu de l’importance et de lastructure de l’entreprise ou de ce centre.

Ces commissions ont pour attributions :

1) de veiller à l’application du statut;

2) d’examiner toute réclamation dupersonnel relevant de leur compétenceconcernant l’embauchage, la titularisation etl’avancement, le licenciement et lessanctions disciplinaires;

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3) de s’efforcer de régler les différendscollectifs de toute nature.

Ces commissions sont composées dehuit à seize membres titulaires dont 50%de représentants du personnel et 50% dereprésentants de la direction del’entreprise ou de l’exploitation. Dessuppléants sont désignés ou élus ennombre égal à celui des titulaires et dansles mêmes conditions que ceux-ci.

La durée du mandat de ces membres estde deux ans pour les représentants de ladirection et de six ans pour lesreprésentants du personnel.

Le mandat des représentants dupersonnel commence avec le début dechaque législature et prend fin avec ellesous réserve des dispositions suivantes :

Il est procédé au cours de l’annéemarquant la fin de chaque législature et,avant les élections législatives, àl’élection des représentants du personnel.

Les représentants issus de ces électionsont seuls qualité pour faire partie ducollège des représentants des salariés dontla composition est prévue par le dahir n°1-77-177 du 20 joumada I 1397 (9 mai1977) portant loi organique relative à lacomposition et à l’élection à la chambredes représentants. La plénitude des autresattributions découlant de leur mandat neleur est acquise, conformément auxdispositions ci-dessus, qu’à la date dudébut de la nouvelle législature.

Lorsqu’en dehors des élections

générales prévues ci-dessus, il y a lieu deprocéder, pour quelque cause que ce soit,à des élections de représentants dupersonnel, le mandat de ces derniersprend fin avec la législature au cours delaquelle ils ont été élus.

Chaque commission du statut et dupersonnel comprend deux sections égales,l’une composée de représentants ouvrierset employés et de représentants desemployeurs à égalité; l’autre dereprésentants des agents de maîtrise,technicien et cadres administratifs et dereprésentants des employeurs à égalité.

Chaque section est compétente pour cequi concerne le personnel qui y estreprésenté.

Les élections des représentants dupersonnel auront lieu pour chaque sectionau scrutin de liste proportionnel.

Un arrêté du ministre chargé des minesfixera les modalités d’application duprésent article.

Article 4 : les séances des commissionsdu statut et du personnel et de leurssections sont présidées alternativementpar un représentant du personnel et par unreprésentant des employeurs, celui-ciassurant la présidence de la premièreséance.

Les avis sont pris à l’unanimité des voixet communiqués par le président deséance à la direction de l’entreprise (ou del’exploitation). Si l’unanimité n’est pasréalisée, le procès-verbal de la séance est

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également communiqué à la direction del’entreprise (ou de l’exploitation).

Les commissions du statut et dupersonnel pourront exceptionnellements’adjoindre le concours de conseillersjuridiques et techniques, qui ne prennentpas part aux votes.

Les membres des commissions sont liéspar le secret professionnel. Lesdocuments utiles à l’exercice de leurmandat leur seront communiqués.

Les litiges individuels ou collectifs nonréglés par la section compétente descommissions peuvent être soumis à lacommission plénière sur demandeunanime de cette section. La commissiondoit se réunir dans les huit jours quisuivent cette demande.

La commission du statut et dupersonnel se réunit pour tout objet entrantdans ses attributions à la demande desdeux sections, ou sur convocation del'ingénieur du service des mines.

La section se réunit sur convocation deson président. Celui-ci doit la convoquerdans les quatre jours qui suivent unedemande écrite émanant de deux aumoins de ses membres.

L’ingénieur, chef du service régionaldes mines, est tenu informé desconvocations, ordres du jour, avis etprocès-verbaux des réunions descommissions du statut et du personnel etde leurs sections. Les dispositions du

présent article ne font pas obstacle auxattributions de l’inspection du travail dansles mines.

Article 5 : Il est créé dans chaqueentreprise minière soumise au présentstatut un comité consultatif composé de :

1) deux représentants de la direction del’entreprise;

2)deux représentants des ouvriers etemployés;

3) deux représentants des agents demaîtrise, techniciens et cadresadministratifs;

4) un représentant des ingénieurs etassimilés;

5) le ou les délégués à la sécurité,institués par l’article 26 du présent dahir.

Les représentants du personnel danschaque section de la commission du statutet du personnel désignent leursreprésentants au comité consultatif.

Le comité consultatif a pour attribution :

1) de s’informer de la marche desexploitations en ce qui concerne lesprogrammes de travaux, les productionset la productivité;

2) d’apporter à la direction toutespropositions tendant à améliorer lesrésultats de l’entreprise et à encourager laproductivité.

Le comité consultatif, présidé par lereprésentant de rang le plus élevé de ladirection, établit lui-même son règlement

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intérieur, et fixe la date de ses réunionsqui doivent être au moins trimestrielles.

TITRE IIIPersonnel, embauchage

et titularisation

Article 6 : Le personnel comprend :

1) les ouvriers et employés;

2) les techniciens, agents de maîtrise etcadres administratifs;

3) les ingénieurs et assimilés.

Un décret fixera le statut propre auxingénieurs et assimilés.

Article 7 : Le personnel embauché estsoumis à une période d’essai.

La durée de la période d’essai est dedouze jours de travail effectif pour lesouvriers et employés, et d’un mois pourles agents de maîtrise, techniciens etcadres administratifs.

Pendant cette période d’essai, le salaireminimum de son emploi est garanti ausalarié et les parties peuvent se séparer àtout moment sans préavis à observer.

La période d’essai n’est pasrenouvelable et n’entre pas en comptepour la durée du stage probatoire prévu àl’article 8.

Les commissions du statut visées àl’article 3 et les organisations syndicalespourront, sur leur demande et pour lepersonnel relevant du présent statut,prendre connaissance de la liste du

personnel embauché et recevoircommunication de telle demanded’embauche qui n’aurait été satisfaite.

Article 8 : Les ouvriers et employés desentreprises minières sont titulaires aprèsun stage probatoire de trois mois, àl’exception de ceux qui seront embauchéssur des chantiers de recherche de cesentreprises. Toutefois, ceux-ci sonttitulaires après un an de travail continudans l’entreprise.

Les agents de maîtrise, techniciens etcadres administratifs recrutés pour avoirexercé des fonctions similaires oupourvus d’un diplôme d’une écoletechnique ou professionnelle ou d’uncentre d'apprentissage ainsi que ceuxrecrutés parmi les ouvriers et employés del’entreprise, sont soumis à un stage de sixmois à l’issue duquel ils sont titulariséssur proposition de leur chef de service.S’ils ne sont pas titularisés dans leurnouvelle fonction, ces ouvriers etemployés demeurent dans leur catégorieantérieure.

S’il s’agit d’un stagiaire n’appartenantpas antérieurement à l’entreprise, il nepeut être congédié au cours ou à l’issuedu stage prévu ci-dessus qu’après unepériode de préavis fixée à douze jourspour les ouvriers et employés, et un moispour les agents de maîtrise, techniciens etcadres administratifs.

l'intéressé disposera d’une moyenne dequatre heures par jour ouvrable pourrechercher un nouvel emploi, ces heures

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pouvant être bloquées à sa demande surtelle période du préavis. Ces absencesseront payées comme travail effectif.

TITRE IVSanctions, licenciements

et démissions

Article 9 : Indépendamment des peinesjudiciaires que peuvent entraîner lesinfractions au règlement général surl’exploitation des mines ou tous autresdélits, les mesures disciplinaires ci-dessous peuvent être appliquées suivantla gravité des fautes commises :

1) blâme avec inscription au dossier;

2) mutation disciplinaire avec inscriptionau dossier;

3) mise à pied avec privation de salairen’excédant pas quatre jours;

4) mise à pied avec privation de salairede quatre jours à un mois;

5) mutation disciplinaire entraînantrétrogradation;

6) renvoi définitif.

Toutes les sanctions doivent êtremodifiées par écrit avec indication du motif.

Le blâme et la mise à pied n’excédantpas quatre jours sont immédiatementapplicables, les autres sanctions prévuesne devenant exécutoires, en cas decontestation, qu’après examen par lasection compétente de la commission dustatut et du personnel.

Toutefois, le recours à cette commissionn’est pas suspensif dans les cas de fautesgraves prévues à l’article 6 de l’annexe del’arrêté du 23 octobre 1948 portantdétermination du statut type, tel qu’il a étémodifié.

Article 10 : Outre les renvoies définitifsprononcés à titre de sanction disciplinaireet les admissions à la retraite, les agentstitulaires ne peuvent être licenciés quepour les causes et dans les conditionssuivantes :

1) licenciements collectifs prévus selonles textes en vigueur;

2) inaptitude physique;

3) insuffisance professionnelle.

Article 11 : Lorsque l’agent sera jugépar la direction de l’exploitation commene possédant plus les aptitudes physiquesnécessaires à l’exercice de son emploi, cetagent sera soumis à une visite médicaledu médecin désigné par l’employeur saufdans les cas de maladies professionnellesou dans les cas particuliers prévus par lalégislation. Il aura la faculté de contesterles conclusions de ce médecin et d’enappeler dans les quinze jours à unmédecin désigné chaque année par leprésident du tribunal du travail de laprovince dans laquelle se trouvel’exploitation minière intéressée. L’avisde ce médecin est déterminant.

Les frais entraînés par cet examen,notamment les frais de séjour et detransport, sont supportés par l’entreprise,

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le remboursement des frais médicaux nepouvant dépasser trois fois le tarif de laconsultation pour accident du travail.

Le licenciement d’un agent titulairepour cause d’insuffisance professionnellene pourra être prononcé qu’après l’envoid’une lettre d’avertissement et aprèsenquête de la commission du statut et dupersonnel.

Article 12 : L’agent licencié pour unedes trois raisons visées à l’article 10 ci-dessus, bénéficiera d’un délai de préavisfixé d’après les textes en vigueur.

Pendant la durée du préavis, lesintéressés disposeront en moyenne dequatre heures payées par jour pourrechercher un nouvel emploi. Ces heurespourront être bloquées sur telle période dupréavis à la demande de l'intéressé.

Sauf en cas de réduction d’activité dueà l’épuisement du gisement, les titulaireslicenciés bénéficieront d’une indemnitéde licenciement qui ne pourra êtreinférieure à une semaine par annéed’ancienneté dans l’exploitation.

Article 13 : Tout agent démissionnairedoit informer l’exploitant de sa décisionde démissionner au moins douze joursouvrables à l’avance pour les ouvriers etemployés, un mois à l’avance pour lesagents de maîtrise, techniciens et cadresadministratifs.

Sera réputé démissionnaire tout agentqui sera manqué cinq jours ouvrables desuite sans justification ou comptera douze

jours d’absences injustifiées au cours dela période de douze mois précédant ladernière absence.

Toutefois, une mise en garde écritedevra être notifiée à l’inéressé par lettrerecommandée au bout du dixième jourd’absences non consécutives (etcommuniquée à la section compétente dela commission du statut et du personnel).

TITRE VHiérarchie professionnelle

Article 14 : Modifié par le dahir n° 1-61-317 du 30 décembre 1961 (B.O du 09février 1962).

Les catégories et les échelles suivantesfixent la hiérarchie du personnel :

Paragraphe 1Catégorie d’ouvriers et d’employés

a) Ouvriers du fond :

Catégorie I - Manœuvres ordinaires;

Catégorie II - Manœuvres spécialisés;

Catégorie III- Ouvriers spécialisés;

Catégorie IV- Ouvriers qualifiés;

Catégorie V - Ouvriers professionnels;

Catégorie VI- Ouvriers hors classe.

b) Ouvriers du jour :

Catégorie I - Manœuvres ordinaires;

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Catégorie II - Manœuvres spécialisés;

Catégorie III - Ouvriers spécialisés;

Catégorie IV - Ouvriers qualifiés;

Catégorie V - Ouvriers professionnels

de 2ème classe;

CatégorieVI - Ouvriers professionnelsde 1ère classe;

Catégorie VII - Ouvriers hors classe.

c) Employés :

Catégorie I - Employé débutant;

Catégorie II - Employé de 3ème classe;

Catégorie III - Employé de 2ème classe;

Catégorie IV - Employé de 1ère classe.

Paragraphe 2Agents de maîtrise, technicien

et cadres administratifs

a) Agents de maîtrise et techniciensdu fond :

Echelle I - Surveillant mineur de 2ème

classe;

Echelle II - Surveillant mineur de 1ère

classe et géomètre adjointde 2ème classe;

Echelle III- Chef de poste de 2ème classe,géomètre adjoint de 1ère

classe et chef d’équipeélectromécanicien de 2ème

classe;

Echelle IV- Chef de poste de 1ère

classe, géomètre de 2ème

classe et chef d’équipeélectromécanicien de 2ème

classe;

Echelle V - Chef de quartier, géomètrede 1ère classe et contremaîtreélectromécanicien;

Echelle VI - Maître mineur, chef d’entretienélectromécanique du fond etchef géomètre.

b) Agents de maîtrise et techniciensdu jour :

Echelle I - Surveillant du carreau;

Echelle II - Surveillant d’atelier,

technicien débutant;

Echelle III - Contremaître d’atelier de2ème classe et techniciende 3ème classe:

Echelle IV - Contremaître d’atelier de1ère classe de technicien de2ème classe;

Echelle V - Sous-chef d’atelier de la1ère classe;

Echelle VI - Chef d’atelier et technicienhors classe.

c) Cadres administratifs :

Echelle I - Sous-chef de bureau de2ème classe;

Echelle II - Sous-chef de bureau de 1ère

classe;

Echelle III - Chef de bureau de 2ème classe;

Echelle IV - Chef de bureau de 1ère classe.

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La classification du personnel titulairedans ces catégories et échelles,conformément aux normes de classificationdéfinies par arrêtés du ministre chargé desmines, s’effectuera, compte tenu desfonctions réellement et habituellementexercées, dans un délai maximum de sixmois après la parution de ces arrêtés.

Toutefois, les entreprises minières ayantune classification de leur personneltitulaire comparable, égale ou supérieureà celle qui résulterait des normes définiespar les arrêtés ci-dessus, pourront endemander l’agrément au ministre chargédes mines, après accord de leurcommission du statut et du personnel.

Les contestations auxquelles donneraitlieu la classification visée au deuxièmealinéa du présent article seront réglées par leministre chargé des mines ou sonreprésentant, après avis de la commission dustatut et du personnel prévue à l’article 3.

TITRE VIRémunération du travail

Article 15 : Modifié par le dahir n° 1-62-296 du 18 janvier 1963 (B.O du 1erfévrier 1963).

Les cœfficients de hiérarchieprofessionnelle du personnel visé à l’article2 sont fixés par les tableaux suivants :

A. Ouvriers et employés :

1) fond :

catégorie I . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

catégorie II . . . . . . . . . . . . . . . . 118

catégorie III. . . . . . . . . . . . . . . . 138

catégorie IV . . . . . . . . . . . . . . . . 161

catégorie V. . . . . . . . . . . . . . . . . 190

catégorie VI . . . . . . . . . . . . . . . . 225

2) jour :

catégorie I . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

catégorie II . . . . . . . . . . . . . . . . 110

catégorie III. . . . . . . . . . . . . . . . 127

catégorie IV . . . . . . . . . . . . . . . . 146

catégorie V. . . . . . . . . . . . . . . . . 170

catégorie VI . . . . . . . . . . . . . . . . 195

catégorie VII . . . . . . . . . . . . . . . 225

3) Employés :

catégorie I . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

catégorie II . . . . . . . . . . . . . . . . 160

catégorie III. . . . . . . . . . . . . . . . 200

catégorie IV . . . . . . . . . . . . . . . . 240

B) Agents de maîtrise, techniciens etcadres administratifs

1) Agents de maîtrise et techniciensdu fond :

Echelle I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

Echelle II . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

Echelle III . . . . . . . . . . . . . . . . . 290

Echelle IV . . . . . . . . . . . . . . . . . 340

Echelle V . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390

Echelle VI . . . . . . . . . . . . . . . . . 445

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2) Agents de maîtrise et techniciensdu jour :

Echelle I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

Echelle II . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

Echelle III . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

Echelle IV . . . . . . . . . . . . . . . . . 320

Echelle V. . . . . . . . . . . . . . . . . . 370

Echelle VI . . . . . . . . . . . . . . . . . 425

3) Cadres administratifs :

Echelle I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280

Echelle II . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320

Echelle III . . . . . . . . . . . . . . . . . 380

Echelle IV . . . . . . . . . . . . . . . . . 420

Les cœfficients ci-dessus ont pour basele chiffre 100 correspondant au salairehoraire du manœuvre du jour.

Le traitement mensuel des salariéspayés au mois est égal au douzième dutraitement annuel calculé forfaitairementdans le cas de six jours de travail parsemaine sur la base de trois cent troisjours et du nombre d’heures journalièresfaites dans son service.

[Alinéa ajouté par le dahir n° 1-62-296du 22 chaabane 1382 (18 janvier 1963)].Nonobstant les dispositions du premieralinéa ci-dessus, le ministre chargé desmines pourra fixer par arrêté descœfficients différents de ceux qu’indiquele présent article pour les catégoriesd’ouvriers du fond des entreprisesminières exploitant des substancesminérales de première catégorie.

Toutefois les cœfficients ainsi fixés nepourront être inférieurs aux cœfficientsprévus par le présent dahir ou les textesqui l’auront modifié ou complété.

Article 16 : Les femmes ont la mêmerémunération que les hommes dans desconditions égales de qualification.

Les salaires des jeunes ouvriers etemployés de moins de dix ans du jour etdu fond sont fixés en pourcentage dusalaire de l’adulte occupant les mêmesfonctions, conformément au tableau ci-dessous :

i) quatorze à quinze ans . . . . . . . 60%

ii) Quinze à seize ans . . . . . . . . . 72%

iii) Seize à dix-sept ans. . . . . . . . 80%

iv) Dix-sept à dix-huit ans . . . . . 90%

Article 17 : Le salaire de sa catégoriesera maintenu à l’ouvrier du fond en casde déplacement dans les services du fondpour insuffisance physique dûmentconstatée, s’il a au moins trente cinq ansd’âge, ou cinq ans de présence dans cettecatégorie.

Dans le cas où un ouvrier ou un agentde maîtrise du fond serait, pourinsuffisance physique, déplacé dans unservice du jour, cet ouvrier ou cet agentde maîtrise sera reclassé dans la catégorieou l’échelle du jour de même numéro, s’ila trente cinq ans d’âge ou cinq ans deprésence dans cette catégorie ou cetteéchelle. Toutefois, le reclassement encatégorie V du jour ne sera accordé qu’àl’ouvrier de métier qui pourra exercer au

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jour une des spécialités donnant accès àcette catégorie.

Article 18 : modifié par le dahir n° 1-72-107 du 27 juillet 1972 (B.O du 16 août1972)

Le salaire horaire minimum du manœuvrecorrespond au salaire minimal légal.

Lorsque le travail d’un agent est lié àson rendement, son salaire de base peutcorrespondre à une norme minima. Uneprime de rendement lui est allouée qui estcalculée de manière à favoriser lerendement.

Les prix de tâche sont établis par lesingénieurs ou leurs délégués aprèsexamen sur le lieu de travail avec leschefs de chantiers intéressés. Ils serontnotifiés aux ouvriers.

Des majorations de salaire suivantl’ancienneté sont accordées au personneltitulaire et ne pourront être inférieures auxbases ci-après :

i) 5% après deux années de servicecontinu dans la société minière dontdépend l’exploitation;

ii) 10% après cinq années de servicecontinu;

iii) 15% après douze années de servicecontinu;

iv) 20% après vingt années de servicecontinu.

Article 19 : Une indemnité dite “depanier” est allouée à l’agent astreint à untravail de nuit entre vingt-deux heures etcinq heures, d’une durée supérieure ouégale à quatre heures.

Le taux de cette indemnité est de uneheure de salaire de la catégorie I du fond,s’il s’agit d’un agent du fond, de la catégorieI du jour, s’il s’agit d’un agent du jour.

Des primes fixes sont accordées auxcaissiers et payeurs.

Les primes prévues par le présent statutne sont pas exclusives des primes etindemnités, dont la nature, le montant etles conditions d’application sont fixés encommun accord entre les employeurs etle personnel pour chaque exploitation.

Article 20 : L’application des articles15 à 19 ne doit pas entraîner unediminution de la rémunération et desavantages en nature d’un agent.

TITRE VIITravail des femmes et des enfants

Article 21 : Les jeunes ouvriers demoins de seize ans et les femmes nepeuvent être employés au fond.

Les jeunes ouvriers de moins de dix-huit ans ne pourront pas être affectés à unposte tant au jour qu’au fond, exposant aurisque de maladies professionnelles.

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TITRE VIIICongés payés

Article 22 : Tout travailleur visé par leprésent statut a droit à un congé annuelpayé dans les conditions ci-dessous :

La durée de ce congé comprend :

a) une durée minimale fixée d’après lestextes en vigueur;

b) une majoration d’ancienneté fixée àun jour ouvrable pour deux ansd’ancienneté jusqu’à un maximum dedouze jours ouvrables de majoration.

Cette majoration n’est pas cumulableavec les augmentations de la durée légaledu congé résultant soit des usages, soit desstipulations de conventions collectives oude contrats individuels.

Les travailleurs admis à la retraite avantla période normale des congés pourrontprétendre à une indemnité correspondantà la rémunération des journées des congéspayés dont ils n’ont pu bénéficier, et ce,conformément aux dispositions ci-dessus.

Article 23 : Permission d’absence pourévénements de famille : Tout le personnelbénéficiera de permissions d’absence àl’occasion d’événements de famille :

- Quatre jours : mariage du salarié;

- Deux jours : mariage d’un enfant dusalarié ou issu d’un précédent mariage duconjoint;

- Trois jours : naissance d’un enfant dusalarié;

- Trois jours : décès d’un enfant, d’unconjoint, ascendant ou descendant;

- Deux jours : décès d’un enfant issud’un précédent mariage de l’épouse dusalarié;

- Un jour : décès du frère ou de lasœur du salarié ou de son conjoint, décèsd’un ascendant du conjoint;

- Deux jours : circoncision d’un enfant;

- Deux jours : opération chirurgicaledu conjoint et d’un enfant du salarié.

A condition qu’elles soient justifiées, lesabsences ci-dessous prévues sont payées :

- Trois jours : pour la naissance d’unenfant du salarié, conformément auxprescriptions du dahir du 25 kaada 1365(22 octobre 1946);

- Deux jours : pour le premier mariagedu salarié;

- Un jour : pour le décès du conjoint dusalarié.

En aucun cas, les permissions d’absencepour événements de famille ne peuventdépasser un total de dix jours par an.

TITRE IXAvantages en nature

Article 24 : modifié par le dahir n° 1-61-317 du 30 décembre 1961 (B.O du 9février 1962).

Les membres du personnel sont logéspar l’entreprise ou s’ils ne le sont pasperçoivent une indemnité de logement. Le

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ministre chargé des mines fixera les tauxde cette indemnité et définira lesobligations spéciales imposées en cettematière aux entreprises titulaires d’uneconcession.

Cette indemnité n’est pas due à ceuxqui sans raison valable, refusent unlogement offert par l’exploitant.

Si le conjoint est également un salariéde l’exploitant, l’indemnité n’est payéequ’une seule fois.

Si le conjoint, salarié d’un autreemployeur, reçoit de celui-ci uneindemnité de logement, le montant decette dernière vient en déduction del’indemnité de logement prévue par leprésent article. Si le conjoint est logégratuitement, l’indemnité prévue par leprésent article n’est pas due.

La priorité pour les logements vacantsest accordée, compte tenu des besoins del’exploitation et du grade de chaqueagent, aux ayants droit qui ont le plusd’enfants à charge et en considération del’ancienneté et de l’assiduité.

Les retraités ne peuvent sans l’accordde l’entreprise conserver le logement dontils disposent pendant leur activité. Lamême disposition est applicable auxveuves.

Article 25 : Le personnel dont le lieud’habitation se trouve à plus de quatrekilomètres de son lieu de travail percevra uneindemnité de transport, lorsque l’entreprisen’assurera pas elle même ce transport.

Cette indemnité ne peut se cumuler avecl’indemnité de logement lorsqu’il existe despossibilités de logement ou d’installationdans un rayon de quatre kilomètres.

TITRE XDélégués à la sécurité

Article 26 : Il est institué des déléguéspermanents pour la sécurité et l'hygiènedu personnel dits “délégués à la sécurité”.Des arrêtés conjoints du Ministre dutravail et des questions sociales et duMinistre chargé des mines fixeront lesmodalités d’application du présent titreainsi que la date de sa mise en vigueur parles entreprises minières. Cette date devraêtre contenue dans un délai maximum detrois années à compter de la date depublication du présent dahir.

Article 27 : Le nombre de délégués àla sécurité est ainsi fixé :

a) Un délégué pour les exploitationscomprenant six cents à trois milleouvriers;

b)Deux délégués pour les exploitationscomprenant trois mille à cinq mille cinqcents ouvriers; et ainsi de suite, soit undélégué supplémentaire par trancheinférieure ou égale à deux mille cinq centsouvriers.

Article 28 : Les délégués à la sécuritéont pour rôle :

1) De visiter les travaux souterrains etcarrières des exploitations minières dansle but d’en examiner les conditions des

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sécurité et d’hygiène pour les personnesqui y sont occupées.

Le délégué doit visiter deux fois parmois tous les puits, galeries et chantiersen activité de son exploitation. Il visiteégalement les appareils servant à lacirculation et au transport du personnelemployé au fond, les lavabos ou bains-douches mis à la disposition des ouvriers,les dépôts d’appareils de sauvetage dessièges d’extraction;

En dehors des visites réglementaires, ledélégué peut procéder à des visitessupplémentaires, dans les parties del’exploitation où il a des raisons de craindre quela sécurité ou l’hygiène du personnel ne soitcompromise, ou à la demande des ouvriers;

Si le délégué estime que l’exploitationprésente dans le chantier ou le quartier qu’ilvient de visiter une cause de danger imminentau point de vue sécurité et hygiène, il doit enaviser immédiatement et par écrit l’exploitantou son représentant sur place, et en informersans délai l’Ingénieur du service des mines;

2) Il doit, en outre, procéder sans délai,à la visite des lieux où est survenu unaccident ayant occasionné la mort d’un oude plusieurs ouvriers, ou des blessuresgraves, ou pouvant compromettre lasécurité des ouvriers; avis de l’accidentdoit être donné sur le champ au déléguépar l’exploitant.

Il peut être appelé par les agents duservice des mines à rechercher lesconditions dans lesquelles s’est produit unaccident;

3) Il est chargé de signaler lesinfractions aux dispositions concernant letravail des enfants, la durée du travail et lerepos hebdomadaire.

Article 29 : Le délégué, dans ses visites,est tenu de se conformer à toutes lesmesures prescrites par les règlements envue d’assurer l’ordre, la sécurité etl’hygiène dans les travaux. Le délégué doitaviser l’exploitant ou son représentant deslieux qu’il visitera et ceci au moins douzeheures à l’avance, sauf dans les casd’urgence. Il doit veiller à ce que ses visitesn’entravent pas le fonctionnement normaldes services de l’exploitation.

Il peut être accompagné par un agentdésigné par l’exploitant. Celui-ci peuts’opposer aux visites réglementaires dudélégué que s’il estime qu’il y a lieu deles retarder pour des raisons de sécurité.Mention de ces motifs doit être portée parl’exploitant sur le registre spécial prévuci-dessous.

Article 30 : Les observations faites parle délégué lors de chacune de ses visitesdoivent être, le jour même ou le lendemainau plus tard, consignées par lui sur unregistre spécial fourni par l’exploitation ettenu à la disposition des ouvriers sur lecarreau de la mine. Le délégué inscritobligatoirement les heures auxquelles il acommencé et terminé sa visite et faitmention de l’itinéraire qu’il a suivi.

L’exploitant peut consigner ses observationssur le même registre en regard de celles dudélégué.

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Lors de leur tournée, les agents duservice des mines doivent visiter leregistre de chaque délégué.

Les Ingénieurs du service des minespeuvent, toutes les fois qu’ils le jugentutile, se faire accompagner par le déléguéde l’exploitation.

Les sociétés minières sont tenues demettre à la disposition du délégué leregistre d’avancement de l’exploitation.Elles doivent en outre faciliter le travaildu délégué en mettant à sa disposition desmoyens dont il peut avoir besoin pour larédaction de ses rapports.

Chaque année, au mois de janvier,chaque délégué envoie au service régionaldes mines et tient à la disposition desouvriers un rapport d’activité en faisantconnaître son opinion sur les mesures àprendre en ce qui concerne la sécurité.

Article 31 :

a) Les délégués sont élus pour trois ans,selon les conditions fixées par les arrêtésprévus à l’article 26;

b) Sont électeurs dans une exploitationles agents titulaires des services du fond etdes carrières, à la condition;

1) Qu’ils jouissent de leurs droitsciviques;

2) Qu’ils soient inscrits sur la feuille dela dernière paye effectuée parl’exploitation avant la décision deconvocation des électeurs.

c) Sont éligibles dans une exploitation

les agents titulaires remplissant lesconditions requises pour être électeurs,sachant lire et écrire l’arabe ou le françaisou l’espagnol, âgés de vingt-huit ansaccomplis, ayant travaillé au moins cinqans dans les mines, dont les deux dernièresannées comme ouvriers qualifiés dansl’exploitation.

Toutefois et pendant une période de sixans à compter de la date de publication duprésent dahir, au cas où, dans uneexploitation, il ne se trouverait pas desalariés remplissant l’ensemble desconditions d’éligibilité, une décision duMinistre chargé des Mines pourrait fixerdes dérogations aux conditions concernantl’âge et l’ancienneté à la demande del’organisation qui présente le candidat.

La désignation des délégués à lasécurité est homologuée par décision duMinistre chargé des Mines sur le rapportdu Chef du Service des Mines.

Article 32 : Tout délégué à la sécuritépeut être suspendu de ses fonctions pendanttrois mois ou révoqué par décision duMinistre chargé des Mines pour négligencegrave ou abus dans l’exercice de sesfonctions et après avoir entendu lesexploitants et les représentants du salarié.

Un délégué à la sécurité ne peu êtrelicencié pendant la durée de son mandat.

Article 33 : Le délégué à la sécuritédresse mensuellement un état desjournées employées aux visites et dutravail en résultant. Cet état est vérifié par

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les Ingénieurs des Mines et arrêté par leChef du Service des Mines. Il est tenu àla disposition des ouvriers.

Le délégué est tenu d’assister auxséances d’instruction qui seront organiséesrégulièrement par le service des mines.

Il recevra du service des mines toute ladocumentation, textes officiels et circulairesayant trait à sa fonction.

Article 34 : Le délégué à la sécurité estdétaché de l’entreprise, la somme, qui luiest due mensuellement, est égale auproduit de sa rémunération journalièremoyenne pendant l’année précédant sonélection, éventuellement majorée desaugmentations de salaires générales dansl’entreprise, par le nombre de joursouvrables effectués dans les services dufond de l’exploitation, au cours du moisconsidéré. Il bénéficie des avantages ennature auxquels il aurait droit s’il n’étaitpas détaché.

La somme due à chaque délégué lui estadressée sous couvert du service régional desmines, dans les six premiers jours du moissuivant, par mandat établi par l’entreprise.

TITRE XIFormation professionnelle

Article 35 : modifié par le dahir n° 1-61-317 du 30 décembre 1961 (B.O du 09février 1962), le décret n° 2-65-007 du 8mars 1965 (B.O du 14 avril 1965) et ledahir portant loi n° 1-76-636 du 15février 1977 (B.O du 09 mars 1977).

Il est institué dans chaque entreprise,visée au présent statut, un service deformation professionnelle chargé del’organisation et du fonctionnement de laformation professionnelle.

La commission du statut et du personnel,définie à l’article 3 du présent statut, peut,s’organiser en sous-commissions pourl’étude de problèmes particuliers. Une de cessous-commissions chargée de la formationprofessionnelle, se constitue en commissionde la formation professionnelle.

Elle se réunit périodiquement pour menerà bien l’élaboration et la réalisation desprogrammes de formation professionnellesous la présidence du Directeur des Mines etde la Géologie ou de son représentant.

Tout titulaire de titres miniers et toutorganisme détenteur d’un monopole d’Etatconcernant l’exploitation d’une substanceminérale classée dans l’une des catégoriesdéfinies par l’article 2 du code minier,soumis ou non au présent dahir, doiventverser annuellement au fonds de formationprofessionnelle inter-entreprises minières,défini à l’article 36, une contribution de 1%du montant global des salaires ettraitements bruts payés au cours de l’annéeau titre de laquelle la contribution est due.

Les cotisations dues au fonds deformation professionnelle inter-entreprisesminières, sont calculées sur la base desrémunérations brutes versées parl’employeur à l’ensemble de son personnel,y compris les indemnités, primes,gratifications, et tous autres avantages en

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numéraire et en nature, ces derniersavantages étant estimés conformément à lalégislation du travail.

Article 36 : modifié par le dahir n° 1-61-317 du 30 décembre 1961 (B.O du 09février 1962)

Le fonds de formation professionnelleinter-entreprises minières est constituésous forme d’un établissement public dotéde la personnalité civile et de l’autonomiefinancière, placé sous la tutelleadministrative du Ministre chargé desMines.

Le siège de cet établissement est établià la Direction des Mines et de la Géologieà Rabat.

Ce fonds est géré par un comité placésous la présidence du Ministre chargé desMines ou de son représentant. Il estcomposé d’un représentant du Ministre desFinances et de six représentants desemployeurs désignés par ces derniers, lesdésignations étant soumises à l’approbationdu Ministre chargé des Mines.

Le comité de gestion élabore chaqueannée le programme du fonds de formationprofessionnelle inter-entreprises minières.

Ce programme doit notamment prévoir :

a) La participation à la formation dansdes centres ou écoles spécialisées auMaroc, des cadres et techniciens qualifiésnécessaires à l’industrie minière;

b) l'attribution de bourses ou prêtsd’honneur aux étudiants marocains sedestinant à des carrières de l’industrie minière;

c) Toutes mesures utiles pour permettrel’instruction complémentaire des enfantsdes titulaires du présent statut susceptiblesde devenir des cadres administratifs,techniciens, agents de maîtrise etingénieurs de l’industrie minière.

Le fonds de formation professionnelleinter-entreprises minières défini à l’article35 est habilité à recevoir dons, legs,avances et subventions.

La gestion du fonds est soumise aucontrôle du Ministre des Financesconformément aux dispositions du dahirn° 1-59-271 du 17 chaoual 1379 (14 avril1960), organisant le contrôle financier del’Etat sur les offices, établissementspublics et sociétés concessionnaires ainsique sur les sociétés et organismesbénéficiant du concours financier del’Etat ou de collectivités publiques.

Les modalités de fonctionnement ducomité de gestion du fonds seront définiespar arrêté du Ministre chargé des Mines.

TITRE XIIDispositions diverses

Article 37 : modifié par le dahir n° 1-61-317 du 30 décembre 1961 (B.O du 09février 1962).

Les articles 14 à 20 et 24 à 34 duprésent statut ne s’appliquent pas auxentreprises de recherche et d’exploitationdes hydrocarbures. Un décret définira lesdispositions spéciales relatives au

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personnel de ces entreprises en ce quiconcerne la hiérarchie professionnelle, larémunération du travail et les avantagesen nature dont le taux sera fixé par arrêtédu Ministre chargé des Mines.

Les contestations auxquelles donnerait lieula classification résultant de l’application dudécret prévu au présent article seront régléespar le Ministre chargé des Mines ou sonreprésentant, après avis de la commission dustatut et du personnel compétente, prévue àl’article 3.

Article 38 : Le texte en arabe et enfrançais ou en espagnol du présent statutet de ses modifications éventuelles doitêtre affiché dans l’entreprise, en des lieuxaccessibles à tout le personnel, et tenu à

jour des modifications qui éventuellementinterviendraient.

Article 39 : Les infractions au présentdahir ou aux arrêtés pris pour sonexécution sont passibles d’une amende detreize à dix-huit dirhams, portée, en casde récidive, de vingt à cent vingt dirhams.

Article 40 : Les agents chargés del’inspection du travail dans les mines sontchargés, concurremment avec les officiers depolice judiciaire, de l’exécution du présentstatut et des arrêtés pris pour son application.

Les infractions sont constatées par desprocès-verbaux qui font foi jusqu’à preuvedu contraire. Ces procès-verbaux sonttransmis au Service des Mines et auMinistère Public de la juridiction compétente.

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