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Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données DECRET INSTITUANT LE REGIME GENERAL DE RETRAITES DES FONCTIONNAIRES RELEVANT DES FONCTIONS PUBLIQUES DE NOUVELLE-CALEDONIE Mise à jour le 25/04/2007 DECRET INSTITUANT LE REGIME GENERAL DE RETRAITES DES FONCTIONNAIRES RELEVANT DES FONCTIONS PUBLIQUES DE NOUVELLE-CALEDONIE (et renommant le décret modifié n° 54-48 du 4 janvier 1954) Art. 1 à 3 TITRE I Art. 4 à 9 TITRE II Art. 10 à 13 TITRE III Jouissance de la pension d’ancienneté ou proportionnelle Art. 14 TITRE IV Invalidité Art. 15 à 22 bis TITRE V Pensions des ayants cause Art. 23 à 27 TITRE VI Part contributive Art. 28 TITRE VII Dispositions diverses communes aux pensions et aux rentes d’invalidité Art. 29 à 33 TITRE VIII Dispositions d’ordre et de comptabilité Art. 34 à 39 TITRE IX Remboursement des retenues Art. 40 à 41 TITRE X Cumul de pension avec des rémunérations publiques ou d’autres pensions Art. 42 TITRE XI Mesures d’application Art. 43 TITRE XII Dispositions spéciales concernant l’organisation et le fonctionnement de la caisse Art. 44 à 48

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DECRET INSTITUANT LE REGIME GENERAL DE RETRAITES DES FONCTIONNAIRES RELEVANT DES FONCTIONS

PUBLIQUES DE NOUVELLE-CALEDONIE

Mise à jour le 25/04/2007

DECRET

INSTITUANT LE REGIME GENERAL DE RETRAITES DES

FONCTIONNAIRES RELEVANT DES FONCTIONS PUBLIQUES DE

NOUVELLE-CALEDONIE

(et renommant le décret modifié n° 54-48 du 4 janvier 1954)

Art. 1 à 3

TITRE IArt. 4 à 9

TITRE IIArt. 10 à 13

TITRE III Jouissance de la pension d’ancienneté ou proportionnelleArt. 14

TITRE IV InvaliditéArt. 15 à 22 bis

TITRE V Pensions des ayants causeArt. 23 à 27

TITRE VI Part contributiveArt. 28

TITRE VII Dispositions diverses communes aux pensions et aux rentes d’invaliditéArt. 29 à 33

TITRE VIII Dispositions d’ordre et de comptabilitéArt. 34 à 39

TITRE IX Remboursement des retenuesArt. 40 à 41

TITRE X Cumul de pension avec des rémunérations publiques ou d’autres pensionsArt. 42

TITRE XI Mesures d’applicationArt. 43

TITRE XII Dispositions spéciales concernant l’organisation et le fonctionnement de la caisseArt. 44 à 48

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Historique :

Créé(e) par - décret n°54-48 du 4 janvier 1954 portant création et organisation

de la caisse locale de retraites de la Nouvelle-Calédonie,

promulgué par arrêté n° 99 du 27 janvier 1954

JONC des 8-15 février 1954 page 56

Modifié(e) par - décret du 30 mars 1955 modifiant certaines dispositions du

décret 54-48 du 4 janvier 1954 portant création et organisation de

la caisse locale de retraites de la Nouvelle-Calédonie

JONC des 23 et 30 mai 1955 page 226

Modifié(e) par - arrêté n°62-504/CG du 14 décembre 1962 portant révision de

certains éléments constitutifs du droit à pension des fonctionnaires

affiliés à la CLR

JONC du 31 décembre 1962 page 1012

Modifié(e) par - arrêté n°74-407/CG du 29 juillet 1974 fixant le décompte des

annuités liquidables lors de l’attribution d’une pension

d’ancienneté ou proportionnelle aux fonctionnaires affiliés à la

CLR

JONC du 2 août 1974 page 884

Modifié(e) par - arrêté n°76-015/CG du 12 janvier 1976 complétant certaines

dispositions du régime de la CLR en matière de pension de retraite

proportionnelle

JONC du 16 janvier 1976 page 87

Modifié(e) par - arrêté n°76-255/CG du 31 mai 1976 modifiant certaines

disposions de la CLR

JONC du 4 juin 1976 âge 629

Modifié(e) par - arrêté n°77-454/CG du 6 décembre 1977 modifiant certaines

dispositions du régime des pensions de la CLR

JONC du 9 décembre 1977 page 1170

Modifié(e) par - arrêté n°78-093/CG du 28 mars 1978 complétant certaines

dispositions du régime des pensions de la CLR

JONC du 31 mars 1978 page 329

Modifié(e) par - arrêté n° 79-115/SGCG du 27 mars 1979 modifiant certaines

dispositions du régime des pensions de la CLR

JONC du 30 mars 1979 page 356

Modifié(e) par - arrêté n°81-450/CG du 15 septembre 1981 complétant l’arrêté

n°62-504/CG du 14 décembre 1962 portant révision de certains

éléments constitutifs du droit à pension des fonctionnaires affiliés

à la CLR

JONC du 21 septembre 1981 page 1293

Modifié(e) par - arrêté n° 81-655/CG du 28 décembre 1981 modifiant certaines

dispositions du régime des pensions de la CLR

JONC du 4 janvier 1982 page 32

Modifié(e) par - arrêté n°83-512/CG du 18 octobre 1983 modifiant certaines

dispositions du régime des pensions de la CLR

JONC du 25 octobre 1983 page 1574

Modifié(e) par - arrêté n°83-571/CG du 6 décembre 1983 modifiant certaines

dispositions du régime des pensions de la CLR

JONC du 13 décembre 1983 page 1810

Modifié(e) par - délibération n° 320 du 4 mars 1988 portant modification du

décret n° 54-48 du 4 janvier 1954 portant création et organisation

de la CLR

JONC du 15 mars 1988 page 434

Modifié(e) par - délibération n°51 du 12 décembre 1988 relative à diverses

mesures financières et fiscales

JONC du 30 décembre 1988 page 2125

Modifié(e) par - délibération n° 77 du 26 janvier 1989 relative à la modification

du taux de cotisation à pension fixé à l’article 2 du décret n° 54-48

du 4 janvier 1954 portant création et organisation de la CLR

JONC du 14 février 1989 page 293

Modifié(e) par - délibération n° 61/CP du 10 mai 1989 relative à la modification

du décret n° 54-48 du 4 janvier 1954 portant création et

organisation de la CLR

JONC du 19 juin 1989 page 1332

Modifié(e) par - délibération n° 71 du 16 janvier 1990 relative à la modification

des taux de cotisation et de contribution à pension fixés aux

JONC du 13 février 1990 page 454

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Historique :

articles 2 et 50 du décret n° 54-48 du 4 janvier 1954 portant

création et organisation de la CLR

Modifié(e) par - délibération n°365/CP du 17 novembre 1994 relative à la

création de l’OTRAF

JONC du 27 décembre 1994 page 4258

Modifié(e) par - délibération n°349/CP du 2 avril 1999 relative à la majoration

pour enfants des pensions versées par la CLR

JONC du 20 avril 1999 page 1545

Modifié(e) par - délibération n°066/CP du 28 août 2001 modifiant le décret n° 54-

48 du 4 janvier 1954 portant création et organisation de la CLR

JONC du 18 septembre 2001 page 4592

Modifié(e) par - délibération n° 089/CP du 7 mai 2002 portant modification du

décret n° 54-48 du 4 janvier 1954 portant création et organisation

de la CLR

JONC du 11 juin 2002 page 2891

Modifié(e) par - délibération n°309 du 27 août 2002 relative au fonctionnement et

à la composition de la commission d’aptitude

JONC du 10 septembre 2002 page 5220

Modifié(e) par - délibération n° 378 du 11 juin 2003 portant modification du

décret n° 54-48 du 4 janvier 1954 portant création et organisation

de la CLR

JONC du 24 juin 2003 page 3344

Modifié(e) par - délibération n° 169 du 29 mars 2006 relative au régime général

de retraites des agents relevant des fonctions publiques de

Nouvelle-Calédonie et à la caisse locale de retraites

JONC du 31 mars 2006 page 2170

NB : délibération n° 169 du 29 mars 2006, art. 1er. - Le décret modifié n° 54-48 du 4 janvier 1954 susvisé prend le nom de

« décret instituant le régime général de retraites des fonctionnaires relevant des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie » ;

Article 1

- délibération n° 169 du 29 mars 2006, art. 2

Il est institué en Nouvelle-Calédonie un régime général de retraites des fonctionnaires relevant des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie.

Sa gestion répond aux règles de fonctionnement d'un régime par répartition.

Article 2

- délibération n° 77 du 26 janvier 1989

- délibération n° 71 du 16 janvier 1990

- délibération n° 089/CP du 7 mai 2002

- délibération n° 378 du 11 juin 2003

- délibération n° 169 du 29 mars 2006, art. 3

I - Les bénéficiaires du présent régime supportent une retenue pour pension dont l'assiette et le taux sont définis comme suit :

L'assiette correspond au traitement de base, défini à l'article 3 de l'arrêté modifié n° 68-038 du 29 janvier 1968, majoré comme suit :

- 13 % à compter du 1er mai 2002 ;

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- 33 % à compter du 1er mai 2003 ;

- 53 % à compter du 1er juillet 2004 ;

- 63 % à compter du 1er janvier 2005 ;

- 73 % à compter du 1er juillet 2005.

Le taux de la retenue pour pension est fixé :

- à 7,40 % jusqu'au 31 mars 2006 ;

- à 7,82 % à compter du 1er avril 2006 ;

- à 8,24 % à compter du 1er avril 2007 ;

- à 8,66 % à compter du 1er avril 2008 ;

- à 9,08 % à compter du 1er avril 2009 ;

- à 9,50 % à compter du 1er avril 2010.

II - La caisse locale de retraites perçoit également une contribution, supportée par le budget qui a la charge du traitement des bénéficiaires du présent régime et dont l'assiette et le taux sont définis comme suit :

L'assiette correspond au traitement de base, défini à l'article 3 de l'arrêté modifié n° 68-038 du 29 janvier 1968, majoré conformément au paragraphe ci-dessus.

Le taux de la contribution est fixé :

- à 16 % jusqu'au 31 mars 2006 ;

- à 16,9 % à compter du 1er avril 2006 ;

- à 17,8 % à compter du 1er avril 2007 ;

- à 18,7 % à compter du 1er avril 2008 ;

- à 19,6 % à compter du 1er avril 2009 ;

- à 20,5 % à compter du 1er avril 2010.

III - En cas de perception d'un traitement réduit pour cause de congés, d'absence ou pour mesure disciplinaire, la retenue pour pension et la contribution de l'employeur sont calculées sur le traitement de base entier majoré conformément au paragraphe I ci-dessus et aux taux en vigueur.

En cas de perception d'un traitement réduit pour cause de détachement hors de Nouvelle-Calédonie, la retenue pour pension et la contribution de l'employeur sont calculées sur le traitement de base entier non majoré et aux taux en vigueur.

Aucune pension ne peut être concédée si le versement des retenues exigibles n'a pas été effectué.

Sauf dispositions réglementaires contraires, toute perception d'un traitement donne lieu au prélèvement de la retenue pour pension et au versement de la contribution de l'employeur calculées conformément aux

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paragraphes I et II ci-dessus, même si les services rémunérés ne sont pas susceptibles d'être pris en compte pour la constitution du droit ou pour la liquidation de la pension.

Les retenues réglementaires perçues ne peuvent être restituées. Celles qui ont été irrégulièrement prélevées n'ouvrent aucun droit à pension mais peuvent être remboursées sans intérêt sur la demande des ayants droit.

Le traitement est payé pour le net. Le montant de la retenue et de la contribution de l'employeur est versé mensuellement par mandats établis au nom du comptable et appuyés d'états nominatifs, établis par le service liquidateur.

Article 3

- délibération n° 309 du 27 août 2002

- délibération n° 378 du 11 juin 2003

- délibération n° 169 du 29 mars 2006, art. 4 et 23

I – Les bénéficiaires du présent décret ne peuvent prétendre à pension qu’après avoir été préalablement admis à faire valoir leurs droits à la retraite, soit d’office, soit sur leur demande, formulée par écrit au moins six mois à l’avance.

Ils ne peuvent être mis d’office à la retraite pour ancienneté de service avant la date à laquelle ils atteignent la limite d’âge qui leur est applicable, sauf s’il est reconnu par le président du gouvernement que l’intéressé est dans l’impossibilité de continuer l’exercice de ses fonctions, après avis de la commission d’aptitude prévue par l’article 16 du présent règlement, ou dans le cas d’insuffisance professionnelle après observation des formalités statutaires.

II – A défaut de demande de l’intéressé, celui-ci doit être admis d’office à la retraite dés qu’il atteint la limite d’âge qui lui est applicable.

L'admission à la retraite est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination après avis conforme, en ce qui concerne le droit à pension, du directeur de la caisse locale de retraites.

III – Les services accomplis postérieurement à la limite d’âge ne peuvent être pris en compte dans une pension.

IV – Si aucune limite d’âge n’est déterminée par le statut particulier, les services valables pour la retraite sont arrêtés à l’âge de soixante cinq ans.

TITRE I

Section 1 - Constitution du droit à pension d’ancienneté ou proportionnelle

Article 4

- arrêté n°76-015/CG du 12 janvier 1976

- délibération n° 309 du 27 août 2002

- délibération n° 378 du 11 juin 2003

- délibération n° 169 du 29 mars 2006, art. 5 et 23

I – Le droit à pension pour ancienneté de service est acquis lorsque se trouve remplie, à la cessation de l’activité, la double condition de soixante ans d’âge et de trente ans de services effectifs.

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II – Est dispensé de la condition d’âge fixée au paragraphe I du présent article, l’agent qui est reconnu par le président du gouvernement, après avis de la commission d’aptitude prévue à l’article 16, hors d’état de continuer ses fonctions.

III – En vue d’une mise à la retraite anticipée, ces âge et durée de services sont réduits d’un temps égal à la moitié des périodes ouvrant droit pour les fonctionnaires anciens combattants au bénéfice des campagnes doubles au cours d’une guerre ou d’une expédition déclarée campagne de guerre.

La pension est alors calculée proportionnellement à la durée des services.

IV – Le droit à pension proportionnelle est acquis :

1°/ sans condition d'âge ni de durée de services :

- aux fonctionnaires mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 15 du présent décret ;

- aux fonctionnaires, parents d'un enfant atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % ;

- aux fonctionnaires dont le conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ;

2°) sans condition de durée de service aux agents qui atteignent la limite d’âge de leur emploi ou l’âge de soixante-cinq ans sans pouvoir prétendre à pension d’ancienneté ;

3°) aux fonctionnaires qui ont effectivement accompli quinze ans de service.

Section 2 - Eléments constitutifs, services et bonifications

Article 5

- arrêté n°62-504/CG du 14 décembre 1962

- arrêté n°83-571/CG du 6 décembre 1983

- délibération n° 378 du 11 juin 2003

- délibération n° 169 du 29 mars 2006, art. 6

I - L'âge exigé pour le droit à pension d'ancienneté est réduit :

1°/ du tiers de la durée des services civils accomplis, avant le 1er juillet 2003, en Nouvelle-Calédonie ou dans un département ou territoire français d'outre-mer ;

2°/ de la moitié de la durée des services civils accomplis, avant le 1er juillet 2003, dans les territoires suivants :

- ancienne Afrique occidentale française ;

- ancienne Afrique équatoriale française ;

- anciens territoires associés du Togo et du Cameroun ;

- ancien territoire de Madagascar et ancien territoire des Comores ;

- ancien territoire français des Afars et des Issas ;

- anciennes Nouvelles-Hébrides ;

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- territoire des îles Wallis-et-Futuna ;

- terres australes et antarctiques françaises.

II - Sans préjudice des bonifications prévues au paragraphe I ci-dessus, l'âge exigé pour le droit à pension d'ancienneté est également réduit :

1°/ d'une période correspondante au cumul des journées bonifiées générées par chaque année de service civil accompli en Nouvelle-Calédonie, selon le calendrier suivant :

- 52,2 journées par an pour les services accomplis entre le 1er juillet 2003 et le 30 juin 2006 ;

- 50,3 journées par an pour les services accomplis entre le 1er juillet 2006 et le 30 juin 2009 ;

- 45,6 journées par an pour les services accomplis entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2013 ;

- 40,6 journées par an pour les services accomplis entre le 1er juillet 2013 et le 30 juin 2016 ;

- 36,5 journées par an pour les services accomplis à compter du 1er juillet 2016.

Le calcul est effectué au prorata de la durée des services effectivement accomplis, le résultat étant arrondi à l'entier immédiatement supérieur.

A partir de 2016, le conseil d'administration de la caisse locale de retraites pourra proposer au congrès de la Nouvelle-Calédonie un échéancier visant la suppression de cette bonification d'âge.

2°/ ou du cinquième de la durée des services civils, accomplis en Nouvelle-Calédonie à compter du 1er juillet 2003, et dont le caractère pénible ou à risques est reconnu par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

3°/ d'un an pour les femmes fonctionnaires au titre de chacun des enfants qu'elles ont eus avant le 1er janvier 2004.

Article 6

- arrêté n°77-454/CG du 6 décembre 1977

- arrêté n°83-512/CG du 18 octobre 1983

- délibération n° 378 du 11 juin 2003

- délibération n° 169 du 29 mars 2006, art. 7

Les services pris en compte pour la constitution du droit à pension d’ancienneté ou proportionnelle sont :

1°/ Les services accomplis en qualité d’agent titulaire ;

2°/ Les services de stage rendus, à condition qu’ils aient donné lieu au versement des retenues réglementaires ;

3°/ les services d'auxiliaire, d'allocataire ou d'ouvrier ainsi que les services temporaires ou de contractuel, dûment validés, accomplis dans les différents services, administrations et municipalités de la Nouvelle-Calédonie, de même que les services de non-titulaire accomplis dans les établissements publics et offices dotés de l'autonomie financière, existant en Nouvelle-Calédonie.

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La validation est autorisée sous réserve du versement rétroactif, lors de l'admission définitive dans les cadres, de la retenue réglementaire calculée sur les émoluments attachés au premier emploi de fonctionnaire titulaire. Ces émoluments s'entendent du traitement de base défini à l'article 3 de l'arrêté modifié n° 68-038 du 29 janvier 1968, majoré conformément à l'indexation de l'assiette des cotisations en vigueur à la date de la titularisation. Le taux de la retenue est celui en vigueur à la date de la titularisation. La validation doit être demandée dans le délai d'un an suivant la nomination à un emploi comportant affiliation au présent régime.

La validation peut être également demandée après l'expiration du délai d'un an visé à l'alinéa qui précède, sous réserve du versement rétroactif de la retenue réglementaire calculée sur les émoluments de base de l'emploi ou grade occupé à la date de la demande. Ces émoluments s'entendent du traitement de base défini à l' article 3 de l'arrêté modifié n° 68-038 du 29 janvier 1968, majoré conformément à l'indexation de l'assiette des cotisations en vigueur à la date de la demande. Le taux de la retenue est celui en vigueur à la date de la demande.

Dans cette éventualité, la contribution due par le service employeur est calculée sur les émoluments attachés au premier emploi de fonctionnaire titulaire. Ces émoluments s'entendent du traitement de base défini à l'article 3 de l'arrêté modifié n° 68-038 du 29 janvier 1968, majoré conformément à l'indexation de l'assiette des cotisations en vigueur à la date de la titularisation. Le taux de la contribution est celui en vigueur à la date de la titularisation.

La validation étant autorisée, les retenues rétroactives peuvent faire l'objet de précomptes mensuels calculés à raison de 5 % au minimum du traitement perçu par l'intéressé.

La contribution due par l'employeur au titre de la validation de ces services peut faire l'objet d'un remboursement échelonné, à raison de reversements annuels de 20 % du montant total de la contribution.

4°/ Les services militaires accomplis dans les armées de terre, de mer et de l’air, à l’exclusion de ceux effectués avant l’âge de 16 ans ;

5°/ Les services rendus dans les cadres permanents des administrations de l’Etat, des départements, des communes, des établissements publics de l’Etat ou départementaux ainsi que les services effectués dans les cadres des administrations de l’Algérie, des territoires d’outre-mer et autres territoires et pays de l’Union Française, jusqu’à la date d’indépendance ou du transfert de souveraineté ;

6°/ Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension, les services d’auxiliaire, de temporaire, d’aide ou de contractuel, accomplis dans les administrations de l’Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l’Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, sous réserve du versement rétroactif de la retenue réglementaire dans les conditions fixées à l’alinéa 3ème ci-dessus.

Article 7

- arrêté n°62-504/CG du 14 décembre 1962

- arrêté n°81-450/CG du 15 septembre 1981

- arrêté n°83-571/CG du 6 décembre 1983

- délibération n° 378 du 11 juin 2003

- délibération n° 169 du 29 mars 2006, art. 8

Aux services effectifs s’ajoutent les bonifications ci-après :

1/) une bonification de service égale au tiers de la durée des services civils accomplis, avant le 1er juillet 2003, en Nouvelle-Calédonie ou dans un département ou territoire français d’outre-mer ;

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Mise à jour le 25/04/2007

2°/ une bonification de service égale à la moitié de la durée des services civils accomplis, avant le 1er juillet 2003, dans l’un des territoires énumérés au 2°/ de l’article 5 du présent décret ;

3°/ une bonification de service égale au dixième de la durée de services civils accomplis, à compter du 1er juillet 2003 en Nouvelle-Calédonie ;

4°/ ou une bonification de service égale au cinquième de la durée des services civils, accomplis en Nouvelle-Calédonie à compter du 1er juillet 2003 et dont le caractère pénible ou à risques est reconnu par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

5°/ une bonification d’un an pour les femmes fonctionnaires au titre de chacun des enfants qu’elles ont eus avant le 1er janvier 2004.

Article 8

I – Les bonifications d’âge et de services prévues par le présent décret ne peuvent être imposées d’office aux ayants-droit en dehors des garanties prévues à l’article 4 (§ II et III) pour la dispense de condition d’âge ou aux articles 15 et suivants relatifs à la mise à la retraite pour invalidité.

II – Les bonifications permettant une réduction de la durée des services requise pour l’ouverture du droit à pension peuvent se cumuler entre elles sans qu’en aucun cas la durée des services exigée à l’article 4 (§ I) puisse se retrouver réduite de plus d’un cinquième.

Article 9

A l’exception des périodes passées en congé de maladie ou congé de longue durée prévus par les dispositions statutaires applicables aux tributaires du présent régime de retraite, le temps passé dans toute position ne comportant pas l’accomplissement de services effectifs ne peut entrer en compte pour la constitution du droit à pension.

TITRE II

Section 1 - liquidation de la pension d'ancienneté et proportionnelle

Article 10

- délibération n° 169 du 29 mars 2006, art. 9

Les services et bonifications pris en compte pour la liquidation d'une pension d’ancienneté ou proportionnelle sont :

1°/ les services et bonifications énumérés aux articles 6, 7 et 8 ci-dessus, exception faite de ceux déjà rémunérés par une pension ou une solde de réforme ;

2°/ les bénéfices de campagne, dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'État relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

3°/ les périodes d'études accomplies dans des établissements d'enseignement supérieur, des écoles techniques supérieures, des grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles.

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Mise à jour le 25/04/2007

La prise en compte des périodes d'études ne peut porter sur une durée totale inférieure à un an ou supérieure à trois ans. Dans ces limites, elle doit porter sur un nombre entier d'années. Pour l'application des présentes dispositions, une année scolaire ou universitaire est assimilée à une année complète.

La prise en compte des périodes d'études est subordonnée à l'obtention d'un titre ou d'un diplôme permettant de se présenter aux recrutements sur titres ou concours d'accès aux fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie. Cette condition est appréciée au jour de la demande de prise en compte.

La prise en compte des périodes d'études doit être demandée dans le délai d'un an à compter de la titularisation. Elle est autorisée sous réserve du versement rétroactif par le fonctionnaire d'une somme correspondant au montant de la retenue réglementaire et de la contribution de l'employeur calculées sur la base du traitement indexé attaché à son premier emploi de fonctionnaire titulaire et aux taux en vigueur à la date de sa titularisation. Par dérogation, ce mode de calcul sera également appliqué aux fonctionnaires qui présenteront leur demande avant le 1er janvier 2007.

La prise en compte des périodes d'études peut également être demandée après l'expiration du délai d'un an visé à l'alinéa qui précède. Dans cette éventualité, elle est subordonnée au versement par le fonctionnaire d'une somme correspondant au montant de la retenue réglementaire et de la contribution de l'employeur calculées sur la base de son traitement indexé au jour de la demande, aux taux alors en vigueur.

La prise en compte étant autorisée, le reversement des sommes dues peut faire l'objet de précomptes mensuels calculés à raison de 5 % au minimum du traitement perçu par l'intéressé.

Le fonctionnaire devra s'être acquitté, avant son admission à la retraite, de la totalité des sommes dues au titre de la prise en compte de ses périodes d'études. A défaut, les périodes d'études ne pourront être prises en compte dans le calcul des droits à pension.

Section 2 - décompte des annuités liquidables

Article 11

- arrêté n°74-407/CG du 29 juillet 1974

- délibération n° 378 du 11 juin 2003

- délibération n° 169 du 29 mars 2006, art. 10

I - Lors de la liquidation des pensions d'ancienneté ou proportionnelles des fonctionnaires relevant du présent régime, seront comptés, pour leur durée effective :

1°/ les services militaires, y compris lorsqu'ils constituent ou complètent les trente premières années de services valables pour la liquidation d'une pension d'ancienneté ;

2°/ les bénéfices de campagne, dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

3°/ les services civils prévus à l’article 6 du présent décret ainsi que les bonifications de service fixées par l'article 7 et les périodes d'études prévues à l'article 10 du présent décret.

II - Dans le décompte final des annuités liquidables, la fraction de semestre égale ou supérieure à trois mois est comptée pour six mois. La fraction de semestre inférieure à trois mois est négligée.

III – Le maximum d'annuités liquidables dans une pension est fixé à quarante annuités.

Section 3 - émoluments de base

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Article 12

- délibération n° 320 du 4 mars 1988

- délibération n° 169 du 29 mars 2006, art. 11

I - La pension est basée sur les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi et classe ou grade et échelon occupés effectivement depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de son admission à la retraite ou, dans le cas contraire, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire, sur les émoluments soumis à retenue, afférents à l'emploi et classe ou grade et échelon antérieurement occupés.

Le délai de six mois ne sera pas opposé lorsque la mise hors service ou le décès d'un fonctionnaire se sera produit par suite d'un accident survenu en service, à l'occasion du service.

Toutefois, pour les fonctionnaires ayant exercé une fonction entraînant l'attribution d'une majoration indiciaire, la pension peut être calculée sur la base des émoluments soumis à retenue, à condition que la fonction ait été exercée pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années d'activité.

L'emploi doit avoir été occupé dans une position valable pour la retraite et avoir donné lieu, pendant quatre ans au moins, à retenue pour pension.

Tout fonctionnaire désirant bénéficier de la disposition qui fait l'objet de l'alinéa 3 du présent article doit en faire la demande sous peine de forclusion dans le délai d'un an à dater du jour où s'ouvre le droit d'option et à partir de la date à laquelle l'emploi a cessé d'être occupé. Le droit d'option est ouvert lorsque la condition prévue à l'alinéa précèdent est remplie.

Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la cessation des fonctions résulte d’une sanction disciplinaire ou est motivée par une insuffisance professionnelle.

La demande est définitive et irrévocable et entraîne l’obligation pour le fonctionnaire de supporter les retenues pour pension sur la base des émoluments afférents à son grade augmentés de la majoration indiciaire qu'il détenait dans l'emploi qu'il a cessé d'occuper. Cette obligation prend effet à compter du jour de la cessation des fonctions dans l'emploi dont il s'agit.

II - Pour les emplois et classes ou grades et échelons supprimés, des délibérations du congrès, régleront dans chaque cas leur assimilation avec les catégories existantes.

III - Lorsque les émoluments définis au paragraphe précédent excèdent six fois le minimum vital tel qu'il est défini à l'article 43, la portion dépassant cette limite n'est comptée que pour moitié.

Section 4 - Calcul de la pension d'ancienneté ou proportionnelle

Article 13

- arrêté n°77-454/CG du 6 décembre 1977

- délibération n°349/CP du 2 avril 1999

- délibération n° 378 du 11 juin 2003

- délibération n° 169 du 29 mars 2006, art. 12

I - La pension d'ancienneté ou proportionnelle est fixée à 2 p.100 des émoluments de base par annuité liquidable.

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II - La rémunération de l'ensemble des annuités liquidées conformément aux dispositions du paragraphe I ci-dessus ne peut être inférieure :

a) Dans une pension basée sur vingt-cinq annuités liquidables au moins de services effectifs ou de bonification considérées comme tels, au minimum vital ;

b) Dans une pension basée sur moins de vingt-cinq annuités liquidables de services effectifs ou de bonifications considérées comme tels, au montant de la pension calculée à raison de 4 p.100 du minimum vital, par annuité liquidable de ces seuls services ou bonifications.

III - Si le montant définitif de la pension n'est pas un multiple de quatre, il est porté à celui de ces multiples immédiatement supérieur.

IV - Les pensions d’ancienneté concédées avant le 1er janvier 2004 sont majorées de 10 p.100 pour les titulaires ayant éduqué et entretenu au moins trois enfants, et de 5 p.100 supplémentaires par enfant au-delà du troisième, sans que le total de la pension majorée puisse excéder le montant des émoluments de base déterminés à l'article 12.

Les pensions d’ancienneté concédées à compter du 1er janvier 2004 aux titulaires ayant éduqué et entretenu au moins trois enfants sont majorées de 5 p.100 par enfant à charge, sans que le total de la pension majorée puisse excéder le montant des émoluments de base déterminés à l'article 12. La notion d’enfant à charge s’entend au sens de la réglementation sur les prestations familiales applicable aux fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie.

Ouvrent droit à cette majoration les enfants du titulaire de la pension, qu'ils soient légitimes, naturels si la filiation a été légalement établie ou adoptifs sous réserve que l'adoption n'ait pas été révoquée ou annulée.

Il en est de même pour les enfants dont le titulaire de la pension est le tuteur, lorsque la tutelle s'accompagne de la charge effective et permanente de l'enfant.

A l'exception de ceux décédés par faits de guerre, les enfants devront avoir été éduqués et entretenus pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge auquel ils n'ouvrent plus droit aux allocations familiales.

Chaque enfant ne peut ouvrir droit qu'à une seule majoration servie par la caisse locale de retraites de Nouvelle-Calédonie, les pensions civiles et militaires de l'Etat ou la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. En cas de divorce ou de séparation des parents, celle-ci est accordée à celui qui a ou a eu la charge effective et permanente des enfants. La majoration n'est pas cumulable avec les allocations familiales.

V - A la pension d'ancienneté ou à la pension proportionnelle visée à l'article 4 paragraphe IV ci-dessus s’ajoutent, le cas échéant, les avantages familiaux servis aux agents en activité, à l'exclusion des suppléments rattachés tant aux traitements qu'à l'indemnité de résidence.

VI - Pour un même enfant, les avantages prévus aux paragraphes IV et V ci-dessus ne sont pas cumulatifs entre eux.

VII – Il est alloué aux pensionnés relevant du présent régime résidant de façon stable et habituelle en Nouvelle-Calédonie une indemnité temporaire de résidence égale à 73 % du montant en principal de la pension.

Sont présumés résider de façon stable et habituelle en Nouvelle-Calédonie les pensionnés qui y ont leur domicile fiscal, au sens des a) et b) de l’article 48 du code des impôts.

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Les pensionnés qui, antérieurement à la date d’entrée en vigueur des présentes dispositions, résidaient dans l’un des territoires où l’indemnité temporaire était due, bénéficient de l’indemnité prévue au 1er alinéa du présent paragraphe s’ils justifient qu’ils résident de façon stable et habituelle dans ce territoire.

VIII – Le montant des pensions d'ancienneté ou proportionnelles concédées à compter du 1er juillet 2003, augmenté éventuellement de la majoration de pension pour enfants et de l'indemnité temporaire de résidence, est minoré d'un pourcentage qui évolue en fonction de l'âge du pensionné et de la date d'ouverture de ses droits à pension selon les modalités suivantes :

date d'ouverture des droits à pension

entre le et le

1er/07/03 31/12/06

1er/01/07 31/12/07

1er/01/08 31/12/08

1er/01/09 31/12/09

1er/01/10 31/12/10

à compter du 1er/01/11

-de50 ans 6% 8% 11 % 1 4 % 17% 20%

de 50 à 51 ans 6% 8% 10% 12% 15% 18%

de 51 à 52 ans 6% 7% 9% 11 % 13% 16%

de 52 à 53 ans 6% 7% 8% 10% 12% 14%

de 53 à 54 ans 6% 6% 7% 8% 10% 12%

de 54 à 55 ans 5% 5% 6% 7% 9% 11 %

de 55 à 56 ans 4% 4% 5% 6% 7% 7,5%

de 56 à 57 ans 3,5% 3,5% 4% 5% 6% 6%

de 57 à 58 ans 3% 3 % 3% 3,5% 4% 4,5%

de 58 à 59 ans 2,5% 2,5% 2,5% 3% 3% 3%

de 59 à 60 ans 2% 2% 2% 2% 1,5% 1,5%

+ de 60 ans 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Pour l'application des présentes dispositions, la date d'ouverture des droits à pension est définie comme la date à laquelle le fonctionnaire remplit la double condition d'âge et d'ancienneté de service pour pouvoir prétendre à une pension d'ancienneté à jouissance immédiate.

Les fonctionnaires admis à la retraite entre le 1er juillet 2003 et le 31 mars 2006 et dont les droits à pension étaient ouverts antérieurement, restent soumis aux anciennes dispositions de l'article 13 du présent décret.

Ces minorations sont réduites de moitié pour les fonctionnaires qui justifient d'au moins 35 années de services effectifs lors de leur admission à la retraite.

Ne sont pas soumis aux présentes dispositions :

- les fonctionnaires mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 15 du présent décret ;

- les fonctionnaires qui, antérieurement au 1er juillet 2003, remplissaient les conditions d'âge et d'ancienneté de service pour prétendre à une pension d'ancienneté calculée sur la base de 40 annuités liquidables et qui ont déposé leur demande de mise à la retraite avant le 1er septembre 2003 ;

- les fonctionnaires admis à la retraite à l'âge d'au moins 55 ans et qui ont effectivement accompli, pendant une durée minimum de 20 ans, des services à risques reconnus par arrêté du gouvernement.

IX - Les pensionnés relevant du présent régime supportent sur le montant de leur pension, augmenté éventuellement de la majoration de pension pour enfants et de l'indemnité temporaire de résidence, une minoration dont le taux est fixé :

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- à 1 % à compter du 1er avril 2006 ;

- à 2 % à compter du 1er avril 2007 ;

- à 3 % à compter du 1er avril 2008 ;

- à 4 % à compter du 1er avril 2009 ;

- à 5 % à compter du 1er avril 2010.

A l'issue d'une période de 10 ans à compter de l'entrée en vigueur de cette mesure, le conseil d'administration de la caisse locale de retraites pourra proposer soit une modification, soit la suppression de la minoration visée à l'alinéa ci-dessus, sous réserve de disposer d'un taux de couverture au moins équivalent à 2,5 années de prestations.

X - Les minorations prévues aux paragraphes VIII et IX ci-dessus sont cumulables.

En aucun cas, le montant de la pension, minorée conformément aux dispositions des paragraphes VIII et IX ci-dessus, ne peut être inférieur aux minima prévus au paragraphe II du présent article.

TITRE III Jouissance de la pension d’ancienneté ou proportionnelle

Article 14

- arrêté n°76-015/CG du 12 janvier 1976

- délibération n° 61/CP du 10 avril 1989

- délibération n° 378 du 11 juin 2003

- délibération n° 169 du 29 mars 2006, art. 13

I - La jouissance de la pension d'ancienneté ou proportionnelle est immédiate dans les cas visés à l'article 4 (I, II, III, IV 1° et 2°) et à l'article 41 (I) et ne peut être antérieure à la date de la décision d'admission à la retraite.

II – Pour les fonctionnaires visés à l’article 4 (IV 3°), la jouissance de la pension proportionnelle est différée jusqu’à l’âge de soixante ans.

Toutefois, elle est immédiate :

1°/ pour les femmes fonctionnaires qui, antérieurement au 1er janvier 2004, étaient mères de trois enfants vivants ou décédés par fait de guerre ;

2°/ pour les femmes fonctionnaires qui, postérieurement au 31 décembre 2003, sont mères de trois enfants vivants ou décédés par fait de guerre et qui ont accompli au moins vingt-cinq ans de services effectifs;

3°/ pour les fonctionnaires parents d'un enfant atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % ;

4°/ pour les fonctionnaires lorsqu’il est justifié, dans les formes prévues à l’article 15, qu’eux mêmes ou leur conjoint sont atteints d’une infirmité ou d’une maladie incurable les plaçant dans l’impossibilité d’exercer leurs fonctions.

TITRE IV Invalidité

Section 1 - dispositions communes

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Article 15

L'agent qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite, soit d'office, soit sur sa demande.

Cette mise à la retraite sera prononcée à l'expiration des congés de maladie ou des congés de longue durée dont l’agent bénéficiait en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables. Toutefois, elle ne pourra pas avoir une date d'effet postérieure à la limite d'âge de l’agent, ou, éventuellement, à l’âge limite déterminé à l'article 3 (IV).

Article 16

- délibération n°309 du 27 août 2002

- délibération n°169 du 29 mars 2006 (article 23)

I - La réalité des infirmités invoquées, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d’invalidité qu’elles entraînent sont appréciés par la commission d’aptitude.

II - Les causes, la nature et les suites des blessures ou affections sont justifiées par les procès-verbaux et certificats d'origine et l’incurabilité par des procès-verbaux et certificats d'origine et de contre-visite établis par des commissions administratives dont la composition est fixée par arrêté du chef du territoire.

III - L'intéressé a le droit de prendre connaissance de son dossier et de faire entendre par la commission un médecin de son choix.

IV - Le pouvoir de décision appartient, en tout état de cause, au président du gouvernement.

Article 17

- délibération n° 169 du 29 mars 2006, art. 22

Lorsque la cause d’une infirmité est imputable à un tiers, la caisse locale de retraites est subrogée de plein droit à la victime ou à ses ayants cause dans leur action contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations versées.

Article 18

Lorsque le statut particulier de l'agent prévoit la position de détachement, les agents en service détaché bénéficient des dispositions de l'article 22.

Toutefois, pourront éventuellement prétendre aux avantages visés aux articles 20 et 21 ceux qui auraient été détachés pour exercer une fonction publique élective ou un mandat syndical, lorsque la fonction ou le mandat comporte des obligations empêchant d'assurer normalement l'exercice de la fonction.

Article 19

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Le bénéfice du présent régime de retraite est exclusif de tout autre avantage accordé à quelque titre que ce soit, et, notamment, de l'invalidité.

Section 2 - invalidité résultant de l'exercice des fonctions

Article 20

- arrêté n° 79-115/SGCG du 27 mars 1979

I - L'agent qui a été mis dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, a droit, suivant le cas, à la pension d'ancienneté ou à la pension proportionnelle prévue à l'article 4 (I et IV).

II - L'intéressé bénéficie en outre d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension prévue au paragraphe I ci-dessus, sans toutefois que le total de ces deux avantages puisse excéder le montant des émoluments de base déterminés à l'article 12.

III - Le montant de la rente d'invalidité est fixé à la fraction du minimum vital égale au pourcentage d'invalidité. Toutefois, en cas d'aggravation d'une infirmité préexistante le taux d'invalidité à prendre en considération doit être apprécié par rapport à la validité restante.

IV - Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif fixé par le décret 68-756 du 13 août 1968.

V - La rente d'invalidité est liquidée, concédée et payée dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que la pension.

VI - Le total de la pension proportionnelle, ou s'il y a lieu de la pension d'ancienneté et de la rente d'invalidité, est élevé au montant de la pension basée sur trente sept annuités et demie liquidables lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions et qu'il est atteint d'un taux d'invalidité rémunérable au moins égal aux deux tiers.

Article 21

Le total de la pension d'invalidité et de la rente d'invalidité attribuée à un fonctionnaire envoyé d'un pays autre que ceux énumérés à l'article 5, et mis à la retraite pour maladie endémique contractée en service dans le territoire où il exerce ses fonctions, ne pourra être inférieur à la pension fixée à 50 p. 100 des émoluments de. base afférents au dernier traitement d'activité, augmenté de la liquidation des annuités pour bonifications prévues à l'article 10.

Section 3 - Invalidité ne résultant pas de l'exercice des fonctions

Article 22

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Lorsque l'invalidité ne résulte pas de blessures ou de maladie contractées ou aggravées en service, l'agent a droit à la pension proportionnelle prévue à l'article 4 (IV, 1°)

Toutefois, les blessures ou les maladies doivent avoir été contractées au cours d'une période pendant laquelle l'intéressé acquerrait des droits à pension.

Section 4 - Dispositions particulières aux pensions d'invalidité

Article 22 bis

- arrêté n°78-093/CG du 28 mars 1978

Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 p.100, le montant de la pension prévue aux articles 20 et 22 ne peut être inférieur à 50 p.100 des émoluments de base.

En outre, si le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d’une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal au traitement brut afférent à l'indice réel correspondant à l'indice net 120 ou brut 125.

En aucun cas, le montant total des prestations accordées au fonctionnaire invalide ne peut excéder le montant des émoluments de base visés à l'article 12. Exception est faite pour la majoration spéciale au titre de l'assistance d’une tierce personne qui est perçue en toutes circonstances indépendamment de ce plafond.

TITRE V Pensions des ayants cause

Section 1 - Pensions de réversion

Article 23

- arrêté n°77-454/CG du 6 décembre 1977

- délibération n°066 du 28 août 2001

- délibération n° 169 du 29 mars 2006, art. 14

I - Les conjoints des fonctionnaires décédés ont droit à une pension égale à 50 p. 100 de la pension d'ancienneté ou proportionnelle obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait obtenue le jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de la moitié de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier.

II - A la pension de réversion du conjoint survivant, s'ajoute éventuellement la moitié de la majoration de pension prévue à l'article 13 – IV, qu'a obtenue ou aurait obtenue le fonctionnaire décédé. Cet avantage n'est servi qu'aux conjoints survivants qui ont élevé, dans les conditions visées audit article 13 - IV les enfants ouvrant droit à cette majoration.

III - Les bénéficiaires d'une pension de réversion, augmentée éventuellement de la majoration de pension pour enfants et de l'indemnité temporaire de résidence, supportent, lorsque le montant de leur pension excède le minimum vital prévu à l'article 43 du présent décret, une minoration dont le taux est fixé :

- à 1 % à compter du 1er avril 2006 ;

- à 2 % à compter du 1er avril 2007 ;

- à 3 % à compter du 1er avril 2008 ;

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- à 4 % à compter du 1er avril 2009 ;

- à 5 % à compter du 1er avril 2010.

A l'issue d'une période de 10 ans à compter de l'entrée en vigueur de cette mesure, le conseil d'administration de la caisse locale de retraites pourra proposer soit une modification, soit la suppression de la minoration visée à l'alinéa ci-dessus, sous réserve de disposer d'un taux de couverture au moins équivalent à 2,5 années de prestations.

En aucun cas, le montant de la pension ainsi minoré ne peut être inférieur au minimum vital prévu à l'article 43 du présent décret.

IV - Le droit à pension de réversion est subordonné à la condition que le mariage ait duré au moins une année, ou qu'un ou plusieurs enfants soient issus du mariage ou que leur filiation ait été légalement établie à l'égard des deux conjoints.

Article 24

- délibération n°066 du 28 août 2001

Le conjoint séparé de corps ou divorcé, lorsque le jugement n'a pas été prononcé exclusivement en sa faveur, ne peut prétendre à la pension prévue au paragraphe I de l'article 23. Les enfants, le cas échéant, sont considérés comme orphelins de père et de mère et ont droit à la pension déterminée à l'article 26 paragraphe II.

En cas de divorce prononcé au profit exclusif du conjoint, celui-ci a droit à la pension définie à l'article 23 paragraphe I.

Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé qui contracte un nouveau mariage ou qui vit en état de concubinage notoire percevra sans augmentation de taux, les émoluments dont il bénéficiait antérieurement à son nouvel état.

Article 25

- arrêté n°76-255/CG du 31 mai 1976

- délibération n°066 du 28 août 2001

Lorsque, au décès du fonctionnaire, il existe plusieurs conjoints, survivants ou divorcés, ayant droit à la pension de réversion définie au paragraphe I de l'article 23, la pension est répartie entre chacun d'eux au prorata de la durée de chaque mariage.

Le décompte de la durée des mariages sera déterminé suivant les dispositions de l'article 11 paragraphe II. Il doit être fait état, en l'espèce, de la durée de chaque union, que le fonctionnaire se soit trouvé ou non en activité.

Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part accroîtra la part de l'autre, sauf réversion de droit au profit des enfants de moins de vingt et un ans.

Section 2 - Pensions d'orphelins

Article 26

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Mise à jour le 25/04/2007

- délibération n°066 du 28 août 2001

I - Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans révolus, et sans condition d'âge s'il est atteint d'une infirmité permanente le mettant dans l'impossibilité de gagner sa vie, à une pension égale à 10 p. 100 de la pension d'ancienneté ou proportionnelle obtenue par le parent décédé ou qu'il aurait pu obtenir le jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 p. 100 de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier, sans que le total des émoluments attribués au conjoint survivant et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension et éventuellement de la rente d'invalidité attribuées ou qui auraient été attribuées .au parent décédé. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions d'orphelins.

II - Au cas de décès du bénéficiaire de la pension de réversion, ou si celui-ci est inhabile à obtenir une pension ou déchu de ses droits, les droits définis au paragraphe I de l'article 23 se répartissent de façon égale entre les enfants âgés de moins de vingt et un ans et la pension de 10 p. 100 est maintenue à chacun d'eux dans la limite du maximum fixé au paragraphe précédent.

Les enfants atteints d'une infirmité permanente et incurable les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie sont assimilés aux enfants de moins de vingt et un ans.

III - Les pensions de 10 p. 100 attribuées aux enfants ne peuvent pas, pour chacun d'eux, être inférieures au montant des avantages familiaux dont aurait bénéficié le fonctionnaire, en exécution de l'article 13 – V, s'il avait été retraité.

IV - Les enfants naturels dont la filiation a été légalement établie à l'égard du fonctionnaire décédé et les enfants adoptifs sont assimilés aux orphelins légitimes.

V - Aucune condition d'antériorité de la naissance par rapport à la radiation des cadres de leur auteur n'est exigée des orphelins légitimes, légitimés ou naturels dont la filiation est légalement établie.

Aucune condition d'antériorité de l'adoption par rapport à la radiation des cadres de l'adoptant n'est exigée des orphelins adoptifs.

Article 27

- arrêté n°76-255/CG du 31 mai 1976

- délibération n°066 du 28 août 2001

Lorsqu'il existe une pluralité d'ayants cause de lits différents, la pension définie à l'article 23 - I est divisée en parts égales entre les lits représentés par le conjoint survivant ou divorcé ayant droit à pension ou par un ou plusieurs orphelins âgés de moins de vingt et un ans. Les enfants naturels sont assimilés à des enfants légitimes.

S'il existe des enfants nés du conjoint survivant ou divorcé ayant droit à pension, chacun d'eux a droit à la pension de 10 p. 100 dans les conditions prévues à l'article 26 - I. En cas de pluralité d'orphelins âgés de moins de vingt et un ans d'un même lit non représenté par le conjoint survivant ou divorcé ayant droit à pension, il leur est fait application de l'article 26-II.

Si un lit cesse d'être représenté, sa part accroît celle du ou des autres lits.

En l'absence de bénéficiaire de la pension de réversion prévue à l'article 23 paragraphe I, les orphelins de moins de vingt et un ans du fonctionnaire décédé bénéficient des droits. à pension prévus aux articles 23 paragraphes I et II et à l'article 26 paragraphe I. Ces droits se répartissent entre les orphelins conformément aux dispositions de l'article 26 paragraphe II.

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TITRE VI Part contributive

Article 28

- délibération n° 169 du 29 mars 2006, art. 23

Lorsqu'un agent aura accompli les services prévus à l'article 6 (§ 5) antérieurement à son affiliation à la caisse locale de retraites, la pension sera, sous réserve des mesures de réciprocité prévues par l'organisme auquel cet agent appartenait antérieurement, liquidée par la caisse pour l'ensemble des services et la répartition faite proportionnellement à la durée des services valables au regard de chacun des régimes.

Sous réserve de l'accord préalable de la collectivité débitrice, la pension est concédée dans les formes prévues par le présent décret et servie par la caisse sauf versement par la dite caisse de la proportion des arrérages à sa charge par l'arrêté de concession.

NB : L'article 28 ci-dessus n'est plus appliqué ni par l'Etat ni par la CNRACL, et donc par ricochet par la CLR, du fait du principe

de l'interpénétration des carrières

TITRE VII Dispositions diverses communes aux pensions et aux rentes d’invalidité

Article 29

- délibération n° 169 du 29 mars 2006, art. 23

I - Les pensions et les rentes viagères d'invalidité instituées par le présent décret sont incessibles et insaisissables sauf en cas de débet envers la caisse de l'État, les départements, communes et établissements publics, l'Algérie, les services locaux des territoires d'outre-mer et de l'Union française ou pour les créances privilégiées aux termes de l'article 2101 du code civil et dans les circonstances prévues par les articles 203, 205, 206, 207 et 214 du même code.

II - Les débets envers l'État, la caisse locale de retraites ainsi que les débets envers les autres collectivités publiques, visées au précédent paragraphe rendent les pensions et les rentes viagères d'invalidité passibles de retenues jusqu'à concurrence d'un cinquième de leur montant. II en est de même pour les créances privilégiées de l'article 2101. Dans les autres cas, prévus au précédent paragraphe, la retenue peut s'élever jusqu'au tiers du montant de la pension ou de la rente viagère d'invalidité. La retenue du cinquième et celle du tiers peuvent s'exercer simultanément.

III - En cas de débet simultané envers deux ou plusieurs collectivités publiques visées à l’alinéa 1er, les retenues doivent être effectuées en premier lieu au profit de la caisse.

Article 30

Lorsqu'un bénéficiaire du présent règlement titulaire d’une pension ou d’une rente viagère d’invalidité à disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé sans qu’il ait réclamé les arrérages de sa pension ou de sa rente viagère d’invalidité, sa femme ou les enfants qu’il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à pension qui leur seraient ouverts par les dispositions du présent règlement.

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La même règle peut être suivie à l’égard des orphelins lorsque la mère, bénéficiaire d’une pension ou d’une rente d’invalidité ou en possession de droits à une telle pension a disparu depuis plus d'un an.

Une pension peut également être attribuée à titre provisoire à la femme et aux enfants mineurs d'un bénéficiaire du présent règlement, disparu, lorsque celui-ci était en possession de droits à pension au jour de sa disparition et qu’il s'est écoulé au moins un an depuis ce jour.

La pension provisoire est convertie en pension définitive lorsque le décès est officiellement établi ou que l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée.

Article 31

Le droit à l'obtention ou la jouissance de la pension ou de la rente viagère d'invalidité est suspendu :

- par révocation, avec suspension des droits à pension ;

- par condamnation à une peine afflictive ou infamante, pendant la durée de la peine ;

- par les circonstances qui font perdre la qualité de français, durant la privation de cette qualité ;

- par la déchéance de l'autorité parentale pour les veuves et les femmes divorcées.

S'il y a lieu, par la suite, à la liquidation ou au rétablissement de la pension ou de la rente viagère d'invalidité, aucun rappel pour les arrérages antérieurs n'est dû.

Article 32

La suspension prévue à l'article précédent n'est que partielle si le titulaire a une femme ou des enfants mineurs ; en ce cas, la femme ou les enfants mineurs reçoivent, pendant la durée de la suspension, une pension fixée à 50 p.100 de la pension ou de la rente d'invalidité dont bénéficiait ou aurait bénéficié effectivement le mari.

Dans le cas où le fonctionnaire n'est pas effectivement en jouissance d’une pension ou d'une rente d'invalidité au moment où doit jouer la suspension, la femme et les enfants mineurs peuvent obtenir la pension définie à l'alinéa précédent si leur auteur remplit, à ce moment, la condition de durée de services pour l'attribution d’une pension d'ancienneté.

Les frais de justice résultant de la condamnation du titulaire ne peuvent être prélevés sur la portion des arrérages ainsi réservés au profit de la femme et des enfants.

Article 33

- délibération n° 169 du 29 mars 2006, art. 22et 23

Tout bénéficiaire du présent règlement qui est exclu définitivement des cadres :

- pour avoir été reconnu coupable de détournement soit de deniers de l'État, des territoires d'outre-mer, des départements, des communes ou établissements publics, soit de dépôts de fonds particuliers versés à la caisse locale de retraites ou de matières reçues dont il doit compte ;

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- pour avoir été convaincu de malversations relatives à son service ;

- pour s'être démis de ses fonctions à prix d'argent ou à des conditions équivalant à une rémunération en argent ou avoir été complice d'une telle démission,

peut être déchu de ses droits à pension ainsi qu'à la rente viagère d'invalidité.

Dans le cas où la découverte du détournement, des malversations ou de la démission n'a lieu qu'après la cessation de l'activité, la même disposition est applicable au fonctionnaire retraité, lorsque les agissements qui lui sont reprochés auraient été de nature à motiver son exclusion définitive des cadres, alors même que sa pension ou sa rente d'invalidité auraient déjà été concédées.

La déchéance édictée au présent article, et sur laquelle l'organisme disciplinaire compétent est toujours expressément appelé à donner son avis, est prononcée par arrêté du président du gouvernement.

TITRE VIII Dispositions d’ordre et de comptabilité

Article 34

Toute demande de pension ou de rente viagère d'invalidité doit, à peine de déchéance, être présentée dans un délai de cinq ans à partir, pour le titulaire, du jour où il a reçu notification de sa mise à la retraite et, pour la veuve et les orphelins, du jour du décès du fonctionnaire.

Article 35

- délibération n°66/CP du 28 août 2001

I - Le paiement du traitement ou solde d'activité, augmenté éventuellement des avantages familiaux, à l'exclusion de toutes autres indemnités ou allocations est continué jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire est soit admis à la retraite, soit décédé en activité, et le paiement de la pension de l'intéressé et celle de ses ayants droit commence au premier jour du mois suivant.

II - Le paiement d’une pension à jouissance différée prend effet du premier jour du mois civil suivant celui de l'entrée en jouissance.

III - En cas de décès d'un fonctionnaire retraité, la pension ou la rente d’invalidité est payée à la veuve et aux orphelins réunissant les conditions exigées aux articles 23 à 27 jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire est décédé, et le paiement de la pension des ayants droit commence au premier jour du mois suivant.

IV - En cas de décès d'un fonctionnaire titulaire d'une pension à jouissance différée, le paiement de la pension de veuve ou d'orphelins prend effet du premier jour du mois civil suivant celui du décès.

V - En cas de décès d'une veuve, titulaire d'une pension, le paiement de la dite pension est continué en faveur des orphelins réunissant les conditions exigées à l'article 26 jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel est survenu le décès et le paiement de la pension des orphelins commence du premier jour du mois suivant.

VI - Les rappels d'arrérages sont réglés conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article 85 de la loi du 28 février 1933.

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Article 36

- délibération n°365/CP du 17 novembre 1994

- délibération n° 169 du 29 mars 2006, art. 23

La liquidation de la pension et de la rente viagère d'invalidité incombe au directeur de la CLR. La concession est effectuée par arrêté du directeur de la CLR.

Lorsque la pension comporte une part contributive, cet arrêté est pris après avis de la collectivité débitrice.

L'administration est tenue de notifier à chaque intéressé le décompte détaillé de la liquidation, en même temps que la décision portant concession de la pension.

Article 37

- arrêté n°76-255/CG du 31 mai 1976

La pension et la rente viagère d'invalidité sont payées mensuellement et à terme échu. La mise en paiement portant rappel du jour de l’entrée en jouissance doit être effectuée à la fin du mois suivant celui de cessation de l'activité et, au cas où le paiement ne peut être effectué dans ce délai, des avances sur pension seront servies aux intéressés.

Article 38

- délibération n°365/CP du 17 novembre 1994

- délibération n° 169 du 29 mars 2006, art. 23

La pension et la rente viagère d'invalidité peuvent être révisées à tout moment en cas d'erreur ou d'omission, quelle que soit la nature de celle-ci. Elles peuvent être modifiées ou supprimées si la concession a été faite dans des conditions contraires aux prescriptions du présent règlement.

La restitution des sommes payées indûment ne peut être exigée que si l'intéressé était de mauvaise foi. Cette restitution est poursuivie à la diligence du directeur de la CLR.

Article 39

I - Les recours contre le rejet d'une demande de pension ou d’une rente viagère d'invalidité ou contre sa liquidation doivent être portés devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.

II - Ces recours doivent, à peine de déchéance, être formés dans un délai de trois mois augmenté, s'il y a lieu, des délais de distance, à dater de la notification de la décision qui a prononcé le rejet, ou de l'arrêté qui a concédé la pension et, le cas échéant, la rente viagère d'invalidité.

TITRE IX Remboursement des retenues

Article 40

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I - Le fonctionnaire qui vient de quitter le service pour quelque cause que ce soit avant de pouvoir obtenir une pension ou une rente viagère d'invalidité, perd ses droits auxdites pensions ou rentes viagères.

Il peut prétendre, sauf les hypothèses visées à l'article 33 du présent règlement, au remboursement direct et immédiat de la retenue subie d'une manière effective sur son traitement, sous réserve, le cas échéant, de la compensation avec les sommes dont il peut être redevable du chef des débets prévus à l'article 29 et des versements éventuels à opérer aux organismes de sécurité sociale.

A cet effet. une demande personnelle doit être déposée dans les conditions et délais prévus à l'article 34 ci-dessus.

II - Le fonctionnaire qui, ayant quitté le service, a été remis en activité en qualité de titulaire dans un emploi susceptible de lui ouvrir des droits à pensions, dans les conditions de l'article 6 (1°) du présent règlement, bénéficie pour la retraite de la totalité des services qu'il a rendus, à condition que sur sa demande expresse, formulée par lui dans un délai de trois mois à compter de sa remise en activité, il reverse à la caisse locale des retraites de la Nouvelle-Calédonie le montant des retenues qui lui auraient été éventuellement remboursées.

Article 41

- arrêté n°83-512/CG du 18 octobre 1983

- délibération n° 169 du 29 mars 2006, art. 15

I - Le fonctionnaire révoqué sans suspension de ses droits à pension peut obtenir une pension s'il réunit quinze ans de services civils et militaires effectifs.

Dans le cas contraire, les dispositions des 2ème et 3ème alinéas du paragraphe 1 de l'article 40 ci-dessus lui sont applicables.

Pour les fonctionnaires révoqués autres que ceux visés à l'article 4, paragraphe IV, 3° et ceux pouvant prétendre à une pension d'ancienneté dans les conditions prévues à l'article 4, I du décret précité, la jouissance de la pension est fixée à soixante ans.

II - Le fonctionnaire révoqué avec suspension des droits à pension peut prétendre au remboursement des retenues dans les conditions fixées au 2ème alinéa du paragraphe 1 de l'article 40 sous réserve que les dispositions de l'article 32 ne lui soient pas applicables.

TITRE X Cumul de pension avec des rémunérations publiques ou d’autres pensions

Article 42

- délibération n°066/CP du 28 août 2001

- délibération n° 169 du 29 mars 2006, art. 16

Les cumuls de pensions attribuées au titre du présent règlement avec des rémunérations ou d'autres pensions sont réglés conformément aux dispositions applicables aux agents de l'Etat et à leurs ayants cause relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Est interdit, du chef d'un même enfant, le cumul de plusieurs accessoires de traitement, solde, salaire et pension servis par la caisse locale de retraite de la Nouvelle-Calédonie, l'État, les collectivités publiques et les organismes de prévoyance collectifs ou obligatoires, aux intéressés et à leur conjoint.

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TITRE XI Mesures d’application

Article 43

Le minimum vital à envisager pour l'application du présent règlement est fixé à 80 p.100 du traitement brut afférent à l'indice minimum dans l'échelle locale des traitements.

TITRE XII Dispositions spéciales concernant l’organisation et le fonctionnement de la caisse

Article 44

- délibération n°365/CP du 17 novembre 1994

- délibération n° 169 du 29 mars 2006, art. 17 et 23

En vue de permettre l'état de prévision annuel des admissions à la retraite, le directeur des ressources humaines et de la fonction publique territoriale adresse au directeur de la CLR, avant le 1er juillet de chaque année, un état évaluatif par corps, grade et classe, des mises à la retraite à prévoir au cours de l'année suivante.

Article 45

- délibération n° 169 du 29 mars 2006, art. 22

La caisse locale de retraites tient un registre ou grand livre sur lequel sont inscrites les pensions et allocations concédées.

Article 46

- délibération n° 169 du 29 mars 2006, art. 18

I - Les titulaires de pension du présent règlement reçoivent un certificat d'inscription sur lequel sont notamment mentionnés le numéro, la nature de la pension, son montant ainsi que la date de chaque échéance.

II - Ce titre est, en principe, remis à l'intéressé par l'administration, le maire ou l'autorité administrative de sa résidence sur justification de son identité et sur production de sa photographie qui est immédiatement apposée dans le cadre à ce réservé et authentifiée par l'apposition d'un timbre officiel. Le pensionné ou son représentant légal doit, en outre, au moment de la remise de son livret, apposer sa signature type sur des fiches mobiles qui seront conservées par l'administration pour le contrôle des paiements.

III - En cas de perte d'un titre de pension, le titulaire doit en aviser aussitôt le comptable assignataire et lui adresser une déclaration de perte ou de vol.

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Article 47

- délibération n°365/CP du 17 novembre 1994

- délibération n° 169 du 29 mars 2006, art. 19 et 23

La liquidation et la concession des pensions du présent règlement sont assurées par le directeur de la CLR qui est chargé de l'application des mesures concernant la liquidation des pensions, la préparation des arrêtés de concession, les demandes de validation de services formulées par les tributaires de la caisse.

Article 48

- arrêté n°76-255/CG du 31 mai 1976

- délibération n° 169 du 29 mars 2006, art. 20

I - Le pensionné ou son représentant légal désigne le comptable public à la caisse duquel les arrérages de la pension doivent être rendus payables.

II - Le paiement de la pension, de la rente viagère d'invalidité et des allocations familiales définies à l'article 13, paragraphe V a lieu mensuellement et à terme échu, sur la présentation éventuelle par le pensionnaire ou son représentant légal du livret de pension ou du certificat d'inscription.

III - Les pensions et les allocations familiales peuvent être payées au pensionnaire ou à son représentant :

1°/ par virement à un compte bancaire ou postal ouvert au nom de l'intéressé ;

2°/ par mandat carte postale ;

Le pensionnaire ou son représentant légal ont la faculté de faire encaisser les arrérages de la pension par un mandataire.

IV - Le paiement des pensions est effectué par le comptable sur production des justificatifs réglementaires.

Articles 49 à 57 abrogés- délibération n° 169 du 29 mars 2006, art. 21