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Décret n.º 53/05 du 15 août Régime Juridique des … n. 53-05 du 15...Rua Amílcar Cabral, LUANDA – ANGOLA Tel.: +244 931 169 381/380 [email protected] Décret n.º 53/05 du 15 août

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Décret n.º 53/05 du 15 août - Régime Juridique

des Accidents de Travail

et des Maladies Professionnelles

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En étant nécessaire la création de conditions qui permettent de préserver la santé, l'intégrité physique, réduire ou élimer les risques potentiels d'accidents de travail et des maladies professionnelles et assumer la réparation des dommages qui comportent le développement de l'activité laborieuse ;

Ayant des besoins de règlementer les conditions objectives qui permettent d'établir un cadre de protection sociale des travailleurs et ses familles contres les risques professionnels, en observant les principes consignés dans la Convention n.º 102 de l'OIT, Organisation Internationale du Travail ;

Selon les termes des dispositions conjuguées de l'article 59 de la Loi n.º 7/04, du 15 octobre et au titre des dispositions de l'article 110 et de l'article 113, tous deux de la Loi Constitutionnel, le Gouvernement décrète le suivant :

REGIME JURIDIQUE DES ACCIDENTS DE TRAVAIL

ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES

CHAPITRE PREMIER

Dispositions Générales

ARTICLE PREMIER

(Portée de l'application personnelle)

1. Le droit à la réparation des dommages qui résultent d'accidents de travail et de maladies professionnelles aux employés pour le compte d'autrui et ses familiers, protégés par le système de protection sociale obligatoire est garanti.

2. Aux fins du présent diplôme, les employés pour le compte d'autrui sont ceux qui sont engagés par un contrat de travail ou un document égal.

3. Ont droits à cette réparation :

a) les employés angolais qui se trouvent temporairement à l'étranger au service de l'Etat, des entreprises angolaises ou des institutions, sauf si la législation du pays où ils se trouvent leur garanti le même droit ou un meilleur, selon les termes des conventions établies ;

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b) les employés étrangers qui exercent une activité en République d'Angola, sans préjudice des régimes spéciaux dans la loi et dans les conventions internationales applicables.

4. Les employés pour leur propre compte sont protégés selon les termes à définir dans un règlement propre.

5. Sans préjudice des dispositions dans l'article précédent, les employés pour leur propre compte peuvent volontairement effectuer une assurance qui garantisse les prestations pécuniaires prévues dans le décret présent.

ARTICLE 2

(Exceptions)

Les exceptions aux dispositions de l'article précédent sont :

a) les fonctionnaires et les agents de l'administration publique ;

b) les employés étrangers non-résidents qui, par la force de ce lien, aient le droit à la réparation des dommages résultants d'accidents de travail et de maladies professionnelles reconnues par le pays d'origine, ou par l'organisation pour laquelle il travaille, c'est pourquoi ils doivent faire preuve, en délivrant une copie des polices des services compétentes du Ministère qui tutelle la protection sociale obligatoire

CHAPITRE II

Accidents de Travail

ARTICLE 3

(Concept)

1. L'accident de travail est l'événement soudain qui se produit par l'exercice de l'activité laborieuse au service de l'entreprise et qui provoque une lésion ou des dommages corporels à l'employé qui résulte en incapacité partielle ou totale, temporaire ou permanente pour le travail ou la mort ;

2. Sont encore considérés des accidents de travail ceux qui se produisent dans les circonstances suivantes :

a) pendant le trajet normal ou habituel d'allé ou de retour au lieu de travail, en utilisant n'importe quel moyen de transport dans le parcours;

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b) pendant les intervalles de repos qui se produisent dans le lieu de travail ;

c) dans des actes de défense de la vie humaine et de la propriété sociales dans les installations de l'entreprise ou de l'institution ;

d) pendant la réalisation d'activités sociales, culturelles et sportives organisées par l'entreprise.

3. Le trajet normal est considéré le parcours que l'employé doit utilisé obligatoirement entre sa résidence et son lieu de travail et vice-versa, dans les horaires déclarés.

ARTICLE 4

(Dénaturation de l'éventualité)

Aux fins du présent diplôme ne sont pas considérés les incapacités qui résultent de :

a) accidents provoqués intentionnellement et les accidents qui résultent de la pratique de crime volontaire ;

b) accidents qui résultent des actes de guère, déclarée ou pas, de vols ou de commotions politiques ou sociales, de grèves, d'insurrection, de guère civile et des actes de terrorisme ;

c) accidents causés par privation permanente ou accidentelle de l'utilisation de la raison de l'employé, comme tel considérés selon les termes de la loi civile, sauf si la privation a directement résulté du travail ou de l'activité professionnelle ;

d) hors de la période définie dans le paragraphe 3 de l'article précédent ;

e) accident qui proviennent de la violation sans aucune causa valable des règles et des conditions de sécurité au travail établies par l'employeur ou prévues dans la loi.

ARTICLE 5

(Exclusions)

1. Sont exclus du cadre de l'application du présent diplôme :

a) les accidents qui se sont produits lors de la prestation des services éventuels ou occasionnels, de courte durée, sauf s'ils ont été fournis, pendant les activités qui aient comme but l'exploitation lucrative ;

b) les accidents qui se produisent lors de l'exécution de travaux de courte durée, si l'entité à qui le service est fourni travaille habituellement uniquement soit avec des membres de sa familles, soit s'il l'appelle pour aider accidentellement, un ou plusieurs employés.

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2. L'exécution prévue dans l'alinéa b) du paragraphe précédent n'inclu pas les accidents qui résultent de l'utilisation de machines et d'autres équipements spécialement dangereux.

CHAPITRE III

Maladies Professionnelles

ARTICLE 6

(Caractérisation de l'éventualité)

1. Selon les termes du présent diplôme, sont considérés des maladies professionnelles celles qui figurent dans l'indice codifié des maladies professionnelles, annexe au présent décret, en faisant partie intégrante de celui-ci.

2. Aux fins du présent diplôme, les maladies professionnelles sont l'altération de la santé pathologiquement définie, géré par des raisons d'activité laborieuse chez les employés qui de façon habituelle s'exposent à des facteurs qui produisent des maladies et qui sont présents dans un environnement de travail ou dans des professions déterminés.

3. L'indice codifié qui se trouve en annexe au présent décret, en conformité avec l'article 1 de cet article, se base sur les connaissances scientifiques dans les domaines de la pathologie et de la clinique de travail et dans l'étude comparatif des listes de maladies professionnelles de plusieurs pays, ainsi que dans la documentation qui émane des organismes internationaux, comme l'Organisation International du Travail et l'Organisation Mondiale de la Santé.

4. L'indice auquel se réfère le paragraphe 1 du présent article sera l'objet d'une mise à jour périodique par décret exécutif conjoint des ministres de la tutelle de la santé et de la protection sociale obligatoire.

CHAPITRE IV

Obligation d'assurance et des frais

ARTICLE 7

(Assurance)

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1. Il y a obligation d'être assuré contre les risques qui résultent d'accidents de travail et de maladies professionnelles, caractérisés dans le présent diplôme, tous les employés, les apprentis et les stagiaires, après l'effectivité du respectif contrat de travail à célébrer entre l'entité patronale et une entreprise patronale angolaise.

2. A partir de l'entrée en vigueur de ce décret, les entités patronales sont obligées de faire un virement à l'entreprise d'assurance angolaise à responsabilité résultant des accidents de travail et des maladies professionnelles.

3. Les entités patronales sont obligées à communiquer à l'assurance, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou tout autre document de foi, à la date du début de l'activité des employés et de la cessation du contrat de travail, dans les délais jusqu'à 30 jours après le fait produit.

4. C'est á l'assurance d'accuser la réception de la lettre, référée dans l'article précédent de cet article, dans les sept jours qui suivent sa réception, en utilisant pour ce but les mêmes moyens de preuve.

5. Les entités patronales doivent faire preuve de validation de contrat d'assurance :

a) pour les cas actuels existants, dans un délai de 90 jours, en remettant les respectives copies des polices d'assurance et du reçu de paiement des prix d'assurance aux organes compétents du Ministère qui tutelle la protection sociale obligatoire ;

b) pour ces cas futurs, au moment de l'inscription dans la sécurité sociale.

6. Le manque de respect, de la part de l'entité patronale es obligations qui découlent du contrat d'assurance, ne porte en aucun cas préjudice au droit de l'employé, de l'apprenti, du stagiaire ou de ses familiers, avec la reconnaissance de l'entité patronale des prestations dues aux fins du présent diplôme.

ARTICLE 8

(Frais)

1. Le système de tarifes pour le calcul des primes de sécurité, ainsi que les autres conditions uniformes et obligatoires pour l'exploitation de l'assurance d'accidents de travail et de maladies professionnelles, ils seront fixés par décret exécutif conjoint des Ministres des finances et de la tutelle de la protection sociale obligatoire.

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2. Les entités patronales fourniront semestriellement à l'assurance une copie de la feuille de rémunérations, authentifiée par l'Inspection Générale du Travail ou ses services et les rémunérations additionnelles imposables payées chaque mois par les employés.

3. Les primes dues à la compagnie d'assurance constituent des frais exclusifs de l'entreprise patronale, en restant expressément interdite toute déduction dans les rémunérations ou constituer un frai accru pour l'employé.

4. La compagnie d'assurance ne peut pas payer les commissions d'intermédiation dans le cadre de ladite assurance obligatoire, selon les termes de l'article 31 du Décret exécutif n.º 7/03, du 24 janvier, sur la médiation et courtage de l'assurance directe.

5. Les compagnies d'assurance doivent créer des condition de prestation de services, dans tout le territoire national, de façon à rendre possible le respect total du présent décret.

6. Quand il n'y a pas d'ouverture d'une délégation, filiale ou succursale dans le siège d'une province, la compagnie d'assurance doit indiquer son/ses correspondent(s) local/locaux à la direction provincial de la tutelle de la protection sociale obligatoire.

7. Quand toutes les compagnies d'assurance dans le pays se refusent à accepter la proposition de l'assurance d'une entreprise ou d'une institution quelconque, les organes compétents du Ministère de la tutelle de la protection sociale obligatoire, au niveau central, provincial ou local, devront avec les déclarations valables de refus faire mettre les sollicitations de l'assurance dans une compagnie d'assurance, de façon organisée par ordre et date de sollicitation.

8. La compagnie d'assurance est obligée de remettre, semestriellement, une copie de toute la documentation nécessaire, à la Direction Nationale de Sécurité Sociale, et celle-ci, sous la tutelle et la surintendance du Ministre, doit créer toutes les conditions pour exercer le contrôle de l'exécution des procédures prescrites.

9. La documentation mentionnée dans l'article précédent de cet article sera définie par dépêche conjointe des Ministres des Finances et de la tutelle de la protection sociale obligatoire.

CHAPITRE V

Secours et participation des accidents, des maladies ou de la mort

ARTICLE 9

(Secours à la victime)

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1. L'entité patronale, ou qui la représente dans la direction ou fiscalisation du travail, dès qu'il prenne connaissance d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, caractérisés selon les termes des articles 3 et 4 du présent diplôme, devra donner les premiers secours à la victime et, si c'est le cas, il devra garantir immédiatement le transport plus convenable pour la victime au centre hospitalier le plus proche.

2. Donner les premiers secours ne signifie pas que la compagnie d'assurance ou l'entité patronale considère l'accident comme un accident de travail ou les maladies comme maladies professionnelles.

3. L'entité patronale est responsable pour les dommages conséquents d'avoir reffuser de donner secours à la victime.

ARTICLE 10

(Examens médicaux)

1. Les entreprises dont les activités impliquent des risques spéciaux et des travaux insalubres et où des travaux dangereux sont exécuter, selon les prévision de l'article 27 du Décret n.º 31/94, du 5 août, ne peuvent pas admettre a leur service des employés sans avoir soumis préalablement un examen médical, qui a pour but de vérifier s'ils sont ou pas affectés par ces infirmités.

2. Les employés seront soumis à des examens médicaux en fonction du lieu où l'activité est exercée, dont le résultat doit être communiqué à la compagnie d'assurance, dans un délai de 15 jours, sous peine d'être considéré cause d'exclusion aux fins de la régularisation d'éventuels sinistres, sans que ce fait porte préjudice à la protection de l'employé en ce qui concerne le présent diplôme.

3. Les entités patronales doivent garantir l'organisation et le fonctionnement des services d'assurance, d'hygiène et de santé au travail, selon les termes définis dans la législation spécifique.

ARTICLE 11

(Participation d'accident)

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1. Après qu'un accident ait lieu, la victime ou les parents bénéficiaires légaux des prestations doivent le participer, verbalement ou par écrit, dans les 72 heures qui suivent, à l'entité patronale ou à la personne qui la représente dans la direction des services, si c'est le cas, sauf s'ils étaient présents ou s'ils en prennent connaissance uniquement après la période mentionnée ci-dessus.

2. Se l'état de la victime ou une autre circonstance justifiée ne permet pas le respect des dispositions du paragraphe précédent, le délai fixé n'est pris en compte qu'à partir de la cessation de son empêchement.

3. Les collègues de travail qui étaient présent lors de l'accident doivent le communiquer immédiatement à la direction des services ou à leur représentant légal et à la compagnie d'assurance.

4. L'entité patronale doit participer à la compagnie d'assurance dans le délai établi dans la police de l'assurance et à la direction provincial de la tutelle de protection sociale obligatoire tous les accident vérifiés, dans un délai de sept jours, en utilisant à ces fins le modèle du formulaire approprié, annexe à ce diplôme.

5. L'entité patronale est responsable des conséquences de participation tardive de l'accident, en tenant en compte que la compagnie d'assurance a le droit de récupérer les montants qu'elle ait payé indument.

6. Le délai mentionné dans le paragraphe 1 de cet article est de 4 heures, dans le cas où l'accident soit fatal et de sept jours dans les restants cas.

7. Les employés qui soient victimes d'accident de travail ou de maladie professionnelle qui ne soient pas couverts par l'assurance référée dans ce diplôme ou ses parents, doivent participer l'accident ou la maladie professionnelle à l'Inspection générale du travail, dans un délai de huit jours, à partir de la date de l'événement ou celle de la prise de connaissance de ce dernier.

ARTICLE 12

(Participation de l'accident pour l'employé marin)

1. Si le sinistré est un employé marin, la participation doit être faite au capitaine du port national où l'accident à eu lieu.

2. Si l'accident a eu lieu à bord du navire angolais, en haute mer, ou à l'étranger, la participation doit être faite au capitaine du port national où il arrivera en premier.

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3. Si l'accident est fatal, il devra immédiatement être communiqués aux entités mentionnées dans les paragraphes précédents, en utilisant le plus rapide moyen de communication.

ARTICLE 13

(Participations à effectuer par les assurances)

1. Les compagnies d'assurance doivent faire part au tribunal compétent, par écrit, dans un délai de huit jours à compter de la date du document de sortie de l'hôpital, des accidents qui ont comme résultat une incapacité permanente.

2. Les accident dont le résultat soit la mort, doivent être communiqués immédiatement par le plus rapide moyen de communication, qui ait un effet de registre.

3. La procédure prévue dans l'article précédent ne dispense pas la communication par écrit dans un délai de huit jours, comptés à partir de la date du décès.

4. Les compagnies d'assurances doivent communiquer au tribunal compétent, par écrit, dans un délai de huit jour, tous les cas d'incapacité temporaire qui dépassent les 12 mois.

ARTICLE 14

(Plan de participation des accidents de travail)

1. Les employeurs et les compagnies d'assurances, doivent remettre au tribunal compétent, semestriellement, quatre exemplaires d'un plan, dont le modèle se trouve en annexe au présent diplôme, où figurent les accidents de sa responsabilité, participé lors du semestre précédent, en leur étant restitué un exemplaire avec le reçu du réceptionniste.

2. Un exemplaire du même plan est envoyé par le tribunal, jusqu'au 30 janvier de l'année en question, à la direction provinciale de la tutelle de la protection sociale obligatoire.

ARTICLE 15

(Participation des maladies professionnelles)

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1. Le personnel médical et paramédical des services de santé, doit communiquer à la respective administration, tous les cas cliniques où l'on présume l'existence de maladies professionnelles.

2. La remise des participations est effectué à la compagnie d'assurance et la direction provincial compétente de la tutelle de la protection sociale obligatoire.

3. La compagnie d'assurance, face aux participations qui lui soient remises, doit communiquer les cas de maladies professionnelles détectées aux suivantes entités :

a) Directions provinciales de santé ;

b) Directions provinciales de la tutelle de la protection sociale obligatoire ;

c) la propre entreprise ou l'institution qui assure les employés.

4. Les participations aux entités mentionnées dans les alinéas du paragraphe précédent sont faites en fonction du lieu de travail qui ait donné origine ou aggravé la maladie, tout comme le rapport de description à propos de la présence d'agents nocifs, sa concentration et le contact avec lesdits agents, accompagné des examens médicaux auxquels l'employé a été soumis tout au long de son activité laborieuse.

ARTICLE 16

(Participation de décès)

1. Les administrations des services de santé ou la personne qui les représentes doivent faire part du décès du sinistré, ou du malade, qui ait été interné, ou qui ait reçu des secours après l'accident de travail ou de maladie professionnelle, à la compagnie d'assurance, et aux services compétents du Ministère qui tutelle la protection sociale obligatoire, dans un délai maximum de 48 heures, en utilisant dans ce but le modèle du formulaire adéquat qui se trouve annexe à ce diplôme.

2. Toute personne ou entité qui se soit occupée du sinistré ou du malade a la même obligation.

3. Il est aussi obligatoire de faire part de la mort du sinistré ou du malade au tribunal compétent de la part de la compagnie d'assurance.

4. Le tribunal compétent mentionné dans le paragraphe précédent est du domaine de juridiction où le décès se soit produit.

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CHAPITRE VI

Classification et définition des incapacités

ARTICLE 17

(Classification des incapacités)

Les incapacités pour le travail, selon le résultat de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle se classifient en :

a) incapacité permanente totale pour toute activité ;

b) incapacité permanente totale pour le travail habituel ;

c) incapacité permanente partielle ;

d) incapacité temporaire.

ARTICLE 18

(Définition du degré d'incapacité)

1. L'incapacité permanente totale pour toute activité c'est celle où l'employé perd complètement et définitivement la capacité d'exercer l'activité laborieuse.

2. L'incapacité permanente totale pour le travail habituel c'est celle où l'employé perd complètement et définitivement la capacité d'exercer sa profession, en pouvant effectuer une autre activité après un processus de récupération, de réhabilitation et de réadaptation professionnelle.

3. L'incapacité permanente partielle c'est celle où l'employé souffre une réduction permanente dans la capacité d'exercer sa profession, cependant il continue à pouvoir l'exercer dans un autre poste de travail.

4. L'incapacité temporaire est celle où l'employé n'a plus la possibilité d'exercer son activité professionnelle ou toute autre pour une période de temps déterminée.

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ARTICLE 19

(Conversion de l'incapacité temporaire en incapacité permanente)

Si l'incapacité temporaire se vérifie pour une période supérieure à deux ans équivalent à 730 jours, l'incapacité est considérée permanente. Pour cela la Commission Nationale pour l'Evaluation de l'Incapacité doit fixer le degré d'incapacité.

CHAPITRE VII

Evaluation et réparation des incapacités

ARTICLE 20

(Evaluation des incapacités pour le travail)

1. L'évaluation des incapacités qui résultent d'accidents de travail ou de maladies professionnelles est exprimée en coefficients, déterminés en fonction de la nature et de la gravité de la lésion, de l'état général de la victime, de son âge, profession, de la réadaptation effective pour la même profession, ainsi que les autres circonstances qui puissent avoir lieu pour la capacité de travail et de gain.

2. Les coefficients d'incapacités sont fixés en conformité avec le Tableau National d'Incapacités (TNI) en vigueur à la date de l'empêchement.

3. La Commission Nationale d'Evaluation des Incapacités Laborales est obligée de remplir en détail d'un bulletin, où figure la nature et le degré d'incapacité, en 4 copies, dont l'original se destine à la compagnie d'assurance, une pour le sinistré, une troisième copie pour les organes compétents du Ministère de la tutelle de la protection sociale obligatoire et une autre pour l'entité patronale.

4. Chaque fois que d'accident de travail ou d'une maladie professionnelle résultent des lésions en plus d'un membre ou d'un organe, le degré d'incapacité à attribuer s'obtient en ajoutant les taxes de dévalorisation relatives à chacune des lésions, sans, cependant, dépasser les 100%.

5. En ce qui concerne un membre ou un organe, les dévalorisations accumulées ne pourront pas excéder celle auquelle corresponderait la perte totale de membre ou organe.

6. Lors de la fixation définitive du degré d'incapacité des conditions spéciales doivent être respectées pour chaque cas, qui puissent influencer la dévalorisation globale, notamment

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quand il s'agit de lésions qui incident sur le même membre ou organe, ou encore dans le cas d'accidents successifs, quand il faut tenir en compte la dévalorisation.

7. Le bulletin mentionné dans l'article 3 du présent article obéit au modèle à approuver par dépêche conjointe des ministres de la tutelle de la protection sociales obligatoire et de la santé.

ARTICLE 21

(Commission nationale d'évaluation des incapacités laborieuses)

1. La déterminations des capacités est effectué par une commission, dont la composition, les compétences et le mode de fonctionnement sont fixés dans un diplôme spécial, dénominée Commision Nationale d'Evaluation des Incapacités Laborieuses.

2. La commission mentionnée dans le paragraphe précédent, sauf disposions contraire, se compose par :

a) un représentant du Ministère de la Santé, qui présidera ;

b) un représentant du Ministère de la tutelle de la protection sociale obligatoire ;

c) un représentant de la compagnie d'assurance, dans les cas d'évaluation des respectifs sinistrés ;

d) un représentant des associations syndicales ;

e) un représentant des associations patronales ;

f) un représentant de l'Ordre des Médecin, lorsqu'il est invité.

ARTICLE 22

(Modalités des prestations)

Le droit à la réparation des accident de travail et des maladies professionnelles comprend les modalités de prestations pécuniaires et en espèce.

ARTICLE 23

(Presations pécuniaires)

1. Les prestations pécuniaires, qu'il s'agisse d'accidents de travail ou de maladies professionnelles, sont les suivantes :

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a) l'indemnisation ou la subvention pour incapacité temporaire pour le travail ;

b) la pension provisoire ;

c)l'indemnisation et les pensions pour incapacité permanente ;

d) les subventions pour décès et pour dépenses funérailles ;

e) les pensions de subsistance aux parents du sinistrés ;

f) la subvention pour assister aux cours de formation professionnelle ;

g) les pensions remises, décidées par le tribunal compétent quand le pourcentage d'incapacité est moindre, selon les termes de l'article 44 du présent décret.

2. Les pensions remises et les subventions pour décès et dépenses funérailles sont les prestations d'attribution unique, les attribution restantes étant continuées ou périodiques.

ARTICLE 24

(Prestations en espèce)

1. Sont considérés prestations en espèce :

a) l'assistance médicale et chirurgicale, générale ou spécialisée, y compris tous les éléments de diagnostique et de traitement qui soient nécessaires, ainsi que les visites au domicile ;

b) l'assistance de médicaments et pharmaceutique;

c) les soins d'infirmerie, tant à domicile comme à l'hôpital ou dans une autre institution médicale ;

d) l'hospitalisation et les traitements terminaux ;

e) la procuration de prothèses et orthotèses, ainsi que sa rénovation et sa réparation ;

f) les services de récupération et de réhabilitation professionnelle et fonctionnelle.

2. L'internement et les traitements prévus dans les alinéas c) et d) du paragraphe précédent de cet article doivent être fait dans un établissement adéquat au rétablissement et à la réhabilitation du sinistré ou du malade, le transport et le séjour doivent aussi obéir aux conditions de commodité imposées par la nature de la maladie ou de la lésion.

3. Les prestation en espèce sont encore le remboursement des frais de déplacement, d'alimentation et d'hébergement indispensable à la concrétisation des versements du paragraphe 1 de cet article.

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ARTICLE 25

(Titulaires du droit aux versements)

1. Le droit aux versements pour maladie professionnelle est reconnu aux bénéficiaires qui soient porteurs de maladie professionnelle et pour accident de travail aux employés dont les dommages émergent de situations prévues dans les articles 3 et 4 du présent décret.

2. Le droit est encore conuçu pour les prestations pour décès du bénéficiaire qui siot porteur d'une maladie professionnelle, ou du sinistré d'accident de travail, aux parents ou personnes qui se trouvent dans une situation égale mentionnées dans les alinéas suivants :

a) conjoints ou personnes en concubinage ;

b) ex-conjoints ou conjoints séparés judiciairement à la date du décès et avec le droit aux aliments, à savoir que la pension alimentaire est tout ce qui est indispensable au soutient, l'habitation et les habits ; c) les enfants, ou les enfants à naître, et les adoptés strictement ;

d) les ascendants ou les autres parents successifs à la date de la mort du bénéficiaire.

3. Le droit à la subvention pour décès est reconnu aux parents et à ceux qui ont les droits légaux couverts par les alinéas a), b), c) et d) du paragraphe 2 du présent article.

4. Le droit à la subvention pour les dépenses funéraires peut être reconnu aux personnes distinctes des parents et des bénéficiaires, ou du sinistré, en présentant un certificat de décès et les document justifiant les dépenses effectuées au nom du décédé.

CHAPITRE VII

Conditions d'attribution des prestations et montants

ARTICLE 26

(Prestations par incapacité temporaire)

1. Les prestations pour incapacité temporaire pour le travail se destinent à compenser les bénéficiaires ou les sinistrés, pendant une période de temps limité, par la perte de capacité de travail ou de gain, qui est le résultat d'une maladie professionnelle ou d'accident de travail.

2. Le montant quotidien de la prestation pour incapacité temporaire absolue est égale à 65% de la rémunération de référence ou de rétribution.

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3. Le montant quotidien de la prestation par incapacité temporaire partielle est de 70% de la valeur qui correspond à la réduction de la capacité générale de gain.

4. En cas d'internement hospitalier, le montant de la prestation est égal à 100% de la rémunération de la référence ou de la rétribution des premiers 30 jours et 75% pendant que cette situation se maintient.

ARTICLE 27

(Début des prestations pour incapacité temporaire)

La prestation pour incapacité temporaire absolue est due à partir du premier jour de l'incapacité sans prestation de travail, tandis que la prestation pour incapacité temporaire partielle est due à partir de la date de réduction de la capacité pour le travail et du certificat correspondant.

ARTICLE 28

(Durée des prestations pour incapacité temporaire)

1. La prestation pour incapacité temporaire absolue est due à partir du jour d'incapacité sans prestation de travail.

2. La prestation pour incapacité temporaire partielle est due à partir de la date de réduction de la capacité pour le travail et du certificat correspondant.

3. Le droit à la prestation pour incapacité temporaire absolue cesse avec la cure clinique du bénéficiaire ou du sinistré, ou avec le certificat d'incapacité permanent.

4. La rémunération ou le salaire correspondant au jour où s'est produite l'éventualité est payée par l'entité patronale.

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ARTICLE 29

(Prestations par incapacité premanente)

1. Le pension provisoire a comme but garantir une protection anticipée et adéquate dans les cas de l'incapacité permanente ou morte, chaque fois qu'il y ait des raisons cliniques ou techniques déterminantes de retardement de l'attribution des pensions.

2. Le capital de la rémission et de la pension pour incapacité permanente sont les prestations destinées à compenser le malade ou le sinistré pour la perte ou la réduction permanente de sa capacité de travail ou de gain, qui résulte de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle.

3. La subvention pour décès se destine à compenser les frais découlant du décès de maladie ou du sinistré.

4. La subvention pour les frais de funérailles a pour but de compenser les frais effectués avec le funérailles du bénéficiaire malade ou sinistré.

5. Les pensions pour décès sont des versements qui ont pour but la compensation aux parents du malade ou du sinistré pour la perte de rendements qui résultent de son décès, causé par maladie professionnelle ou par accident de travail.

6. La subvention pour fréquenter le cours de formation professionnelle a pour objectif proportionner la reconversion professionnelle des bénéficiaires, quand la gravité des lésions et d'autres circonstances spéciales le justifient.

ARTICLE 30

(Montant de la pension provisoire pour incapacité permanente)

La pension provisoire mensuelle pour incapacité permanente est du même montant que la valeur mensuel de la prestation pour incapacité temporaire absolue qui soit attribuée ou qui soit attribuable, calculé selon les termes des articles 32, 33 et 34 du présent décret, selon les cas.

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ARTICLE 31

(Début de la pension provisoire)

1. La pension provisoire est due à partir du jour qui suit celui où n'a plus eu lieu la prestation pour incapacité temporaire.

2. Le montant de la pension provisoire est du à partir de la date de demande, de la participation obligatoire ou du décès du bénéficiaire, selon les cas.

ARTICLE 32

(Montant de la pension par incapacité permanente absolue pour tout et n'importe quel travail)

Dans l'incapacité permanente absolue pour tout et n'importe quel travail, le montant de la pension mensuelle est égal à 80% de la rémunération respective de référence ou de rétribution accrue d'un subside du montant égal à celui de l'allocation familiale, pour chaque parent à charge, avec la limite de 100% de la rémunération référée.

ARTICLE 31

(Montant de la pension par incapacité permanente absolue pour tout travail habituel)

Dans l'incapacité permanente absolue pour le travail habituel, le montant de la pension est fixé entre 50% et 70% de la rémunération de la référence ou de la rétribution, selon il s'agit d'une plus grande ou plus basse capacité fonctionnelle résiduelle pour l'exercice de l'autre profession compatible.

ARTICLE 34

(Montant de la pension pour incapacité permanente partielle)

Dans l'incapacité permanente partielle, le montant de la pension mensuelle est égale à 70% de la réduction de capacité générale de gain.

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ARTICLE 35

(Montant des prestations pour décès)

1. Si de la maladie professionnelle ou de l'accident de travail résulte la mort, le montant mensuel des pensions du conjoint, de l'ex-conjoint ou de la personne en concubinage est calculée selon les termes suivants :

a) dans le cas de l'attribution au conjoint ou à la personne en concubinage, 30% de la rémunération de référence ou de rétribution du malade ou du sinistré jusqu'à ce qui atteigne l'âge de retraite pour la vieillesse et 40% à partir de cet âge ou de la vérification de la maladie physique ou mentale qui affecte sensiblement sa capacité de travail.

b) dans le cas de l'attribution à l'ex-conjoint ou au conjoint judiciairement séparé à la date de la mort et avec droit aux aliments, il faut procéder selon les termes établis dans l'alinéa précédant, jusqu'à la limite du montant des aliments fixés judiciairement.

2. Le montant des pensions pour décès à attribuer aux enfants des mineurs et de personnes assimilées, comprenant les enfants à naître et les adoptés, à la date de la mort du bénéficiaire, est de 20% de la rémunération de référence ou de rétribution si ce n'est qu'un, 40% s'ils sont deux et 60% s'ils sont trois ou plus.

3. Le montant des pensions à attribuer aux ascendants de tout autre parent successif est, pour chacun, de 10% de rémunération de référence ou de rétribution, en sachant que le total ne peut pas excéder 30% de celle-ci.

4. Le montant de la pension provisoire pour décès est égale au montant qui résulte des calcules prévus dans les paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article, selon les cas.

5. La subvention pour mort est égale à six fois la rémunération de référence ou rétribution mensuelle du bénéficiaire ou du sinistré, ne pouvant pas être inférieur à la rémunération de référence minimum nationale si elle existe, étant attribué de la façon suivante :

a) moitié au conjoint ou au concubin et moitié aux enfants qui aient le droit à la pension ;

b) entier au conjoint ou au concubin, ou aux enfants, quand ils concourent seuls.

6. Si le bénéficiaire ou le sinistré n'a personne qui soit mentionnée dans le paragraphe précédent ayant le droit aux prestations, le montant de la subvention pour mort revient au Fond d'actualisation de pensions - FUNDAP, qui sera considéré pour tous les effets comme une réserve technique.

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7. La subvention pour frais de funérailles est égale au montant des dits frais, ne pouvant pas excéder le correspondant à deux salaires auquel l'employé ait droit, en pouvant, cependant, être élevé au double, dans le cas où il y a translation du défunt.

ARTICLE 36

(Montant de la subvention pour assister aux cours de formation professionnelle)

Le montant de la subvention pour assister aux cours de formation professionnelle est égale aux frais nécessaires à sa formation professionnelle, ne pouvant pas excéder 40% du montant de la pension.

ARTICLE 37

(Durée des prestations pour incapacité permanente)

1. La pension pour incapacité permanente ce doit à partir de la date à laquelle se reporte le certificat de la respective situation, ne pouvant pas être antérieur à la date de la demande sauf s'il se confirme, avec une attestation, que l'événement se reporte à la date antérieur.

2. Le droit aux prestations cesse selon les termes généraux de cessation des pensions correspondantes du régime général, ainsi que le droit aux pensions pour mort.

3. La pension pour mort est due à partir du mois suivant à celui du décès du bénéficiaire.

4. La subvention pour assister aux cours de formation professionnelle est due à partir de la date de début effectif de fréquentation.

ARTICLE 38

(Montant des remboursements des prestations en espèce)

1. Les remboursements relatifs aux frais de soins de santé qui obéisse aux termes de l'article 24 correspondent à la totalité de celle-ci, avec une attestation.

2. Les remboursements relatifs aux frais de déplacement, d'hébergement et d'alimentation sont effectués selon les termes suivant :

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a) chaque fois que le sinistré ou le malade ait besoin de se déplacer pour des raisons conditionnés á son état, il devra le faire sans contraintes, en utilisant les moyens de transport compatibles avec son état et il a le droit aux respectifs remboursements des frais de déplacement ;

b) quand il est nécessaire d'héberger et d'alimenter, pour des raisons liées à son état, le malade ou le sinistré a le droit au remboursement de la totalité des frais effectués, à couvrir soit par l'entité patronale (l'assuré) soit par l'assurance, selon les termes des paragraphes précédents ;

c) les standards d'hébergement et de transport doivent correspondre aux niveaux déclarés dans le contrat d'assurance respectif. L'entité patronale peut déterminer le maximum de trois niveaux selon le tableau des salaires et/ou fonctions.

ARTICLE 39

(Remboursement des frais)

Les remboursements mentionnés dans l'article précédent par qui de droit, selon les termes de l'alinéa b) du même article, avec la présentation des attestations légalement annexées, dument signalés par le malade ou le sinistré, ou à défaut de celui-ci par les parents successifs.

ARTICLE 40

(Rémunération de la référence ou de la rétribution)

1. Lors de la récupération émergente des maladies professionnelles, la rémunération de référence à considérer dans le calcul des indemnisations et des pensions se présente dans la rétribution obtenue par les bénéficiaires l'année précédente à celle de la cessation des expositions au risque, ou à la date de la constitution de la maladie qui détermine l'incapacité si celle-ci la précède. On entend par rétribution celle qui a été accordée l'année antérieure à celle qui s'obtient par le calcul des 12 mois qui précédent immédiatement le mois en question.

2. Lors de la réparation émergente d'accidents de travail, en cas d'indemnisation par incapacité temporaire absolue ou partielle sont calculées en se basant sur la rétribution quotidienne accordée à la date de l'accident, quand celle-ci représente la rétribution normalement reçue par le sinistré.

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3. Les pensions pour mort et pour incapacité permanente absolue ou partielle, en cas d'accident, sont calculés en se basant sur la rétribution mensuelle brute normalement accordée par le sinistré.

4. Si l'employé ou le sinistré est pratiquant, apprentis ou stagiaire, la rémunération de référence correspond à la rétribution annuelle moyenne brute d'un employé de la même entreprise ou institution similaire à la catégorie professionnelle correspondant à la formation, l'apprentissage ou stage.

5. Pour la détermination de la rémunération de référence sont considérés comme :

a) rétribution annuelle, la somme de 12 fois la rétribution mensuelle, accrue à la subvention de vacances et autres attributions annuelles auxquelles l'employé à droit avec un caractère de régularité ;

b) rétribution quotidienne, celle qui s'obtient par la division de la rétribution annuelle par le chiffre de jours avec un registre de rémunérations.

6. On entend par rétribution, toutes les attributions pécuniaires reçues mensuellement, selon ce qui est prescrit en législation propre, qui soient la base de l'incidence contributive pour la sécurité sociale.

ARTICLE 41

(Révision des pensions)

1. La modification de la situation respectant la capacité de gain du sinistré ou du malade qui ait comme cause d'aggravation, récidive, rechute ou amélioration de la lésion ou de la maladie qui a donné origine à la réparation ou l'intervention clinique ou l'application de la prothèse ou de l'orthotèse, ou encore de la déformation ou de la reconversion professionnelle, peut être revue en conformité avec l'altération vérifiée.

2. Les pensions peuvent être revues officieusement ou à la demande du bénéficiaire. La révision peut être requise à tout moment, sauf pendant la première année, pendant laquelle elle pourra être requise une fois à la fin des premiers six mois.

3. Entre deux révisions de la même pension, une période minimum de six mois doit s'écouler.

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ARTICLE 42

(Mise à jour des pensions)

Les valeurs des pensions règlementées dans ce diplôme sont mises à jour à travers le Fond d'Actualisation des Pensions d'Accidents de Travail et de Maladies Professionnelles (FUNDAP), qui sera créer par décret exécutif conjoint du Ministère des Finances.

ARTICLE 43

(Lieu du paiement des pensions)

1. Le paiement des prestations prévues dans le présent décret est effectué à l'endroit que les parties ont accordées.

2. Aux fins du paragraphe précédent, le lieu mentionne toute partie du territoire national.

CHAPITRE IX

Rachat des pensions

ARTICLE 44

(Conditions du rachat)

1. Sont obligatoirement rachetées les pensions dues aux sinistrés qui correspondent à la dévalorisation jamais supérieure à 10% et n'excèdent pas la valeur de la pension calculée ayant pour base la dévalorisation de 10% sur le salaire minimum de la catégorie de métier de l'employé, selon les termes de l'article 34.

2. Peuvent être partiellement rachetées, à la demande des intéressées, les pensions annuelles à vie, dues aux sinistrés et à leur parent qui correspondent à une dévalorisations supérieures à 10% et inférieur à 20%, en n'excédant pas les 20% de pension calculée dans cette base, le salaire minimum de la catégorie de métier de l'employé et du moment qu'il ait une application utile attestée de la valeur de rachat.

3. Ne sont pas rachetables les pensions dues à des personnes incapables ou affectés par des maladies professionnelles.

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4. La valeur du capital racheté dans les paragraphes 1 et 2 est égal à 80% de la respective provision mathématique.

CHAPITRE X

Compétences

ARTICLE 45

(Fixation du coefficient de dévalorisation)

1. C'est sur la Commission Nationale d'Evaluation des Incapacités Laborieuses (CNAIL) que retombe l'évaluation des incapacités mentionnées dans le présent diplôme et la fixation des coefficients de dévalorisation ayant pour base le Tableau National d'Incapacité (TNI).

2. Aux fins du paragraphe précédent, dans les sessions de la Commission Nationale d'Evaluation des Incapacités Laborieuses, un examen direct au sinistré doit être effectué, lorsque cela est possible, et sollicier l'avis de spécialistes quand il est nécessaire.

3. La Commission Nationale d'Evaluation d'Incapacités Laborieuses passe par l'acte de l'examen du bulletin mentionné dans le paragraphe 3 de l'article 20 du présent décret.

4. Une fois le coefficient de dévalorisation défini, la Commission Nationale d'Evaluation des Incapacités Laborieuses dois indiquer, dans le bulletin mentionné dans le numéro précédant de cet article, le degré d'incapacité résiduel du sinistré et recommander par conséquent, la performance d'une nouvelle activité.

ARTICLE 46

(Calcul des prestations et son homologation)

1. C'est sur la compagnie d'assurance que retombe la compétence d'effectuer le calcul quantitatif des prestations auxquelles a droit l'employé sinistré ou ses parents.

2. C'est sur la Salle de Travaille avec le Tribunal Provincial que retombe la responsabilité d'homologuer les pensions, à n'importe quelle opportunité.

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ARTICLE 47

(Fiscalisation)

C'est à l'Inspection Générale du Travail de fiscaliser le respect des dispositions du présent diplôme et d'instruire les processus de transgressions.

CHAPITRE XI

Modification, suspension et cessation des prestations

ARTICLE 48

(Modification des prestations)

Les prestations pécuniaires seront modifiées :

a) en cas d'altération du degré d'incapacité ;

b) en cas d'altération du nombre de parents qui ont droit à la pension, en respectant dans ce cas l'altération uniquement aux quantitatifs ;

c) par erreur ou omission dans le calcul de la prestation ;

d) par mise à jour des pensions.

ARTICLE 49

(Suspension des prestations)

Les prestations pécuniaires seront suspendues :

a) quand le sinistré ou le malade ne suit pas les prescriptions médicales sans causa justifiée, ou s'il ne se soumet pas aux examens médicaux nécessaires pour attester son état de santé, ou retarde volontairement sa guérison ;

b) quand il est soumis au traitement d'adaptation ou de réadaptation laborieuse il refuse de suivre les instructions qui lui sont données par l'autorité sanitaire compétente ;

c) quand il refuse d'effectuer, sans aucun motif justifié, un nouveau poste de travail adéquat à ses conditions physiques, psychiques et professionnelles, nonobstant des recommandations clinique dans ce sens.

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ARTICLE 50

(Cessation des prestations)

1. Les prestations pécuniaires seront cessées :

a) par force de guérison du sinistré ou du malade ;

b) quand la concession ait été le résultat de fraude, de façon justifiée, sans préjudice de la responsabilité civile ou criminelle dans laquelle délinquant se rend coupable ;

c) si le conjoint qui a survécu contracte un nouveau mariage ou s'il vit en concubinage, de façon justifiée, indépendamment, dans ce cas de se trouver ou pas légalisé ;

d) si le pensionnaire décède ;

e) dès que les bénéficiaires descendant atteignent la majorité, ou soient émancipés, sauf s'ils souffrent d'une déficience physique ou mentale, ou s'ils se trouvent dans une situation d'étudiant, quand cela est prouvé, qui lui provoque une réduction appréciable dans sa capacité de gain ;

2. La guérison clinique dans l'alinéa a) du paragraphe 1 de cet article est, aux fins de ce diplôme légal, correspondant à la situation où les lésions disparaissent totalement ou si l'employé est considéré guéri pour un autre métier, par la commission compétente.

ARTICLE 51

(Effectivité des prestations)

Dans l'exercice des fonctions qui lui sont requises par la Loi de Bases de la Protection Sociale, les services compétents de l'organe de tutelle de la protection sociale obligatoire peut, par indication de la tutelle, à la demande de la compagnie d'assurance ou de tout autre intéressé, ordonner les diligences nécessaires à la vérification des circonstances qui puissent provoquer la modification, la suspension ou l'extinction des prestations pécuniaires.

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CHAPITRE XII

Caducité et prescription des prestations

ARTICLE 52

(Caducité)

1. Sans préjudice des disposition de la Loi-Cadre de la Protection Sociale, le droit d'action concernant les prestations fixées dans ce diplôme caduque dans le délai d'un an, à compter de la date de guérison clinique ou, si le décès résulte de la mort, à compter de la date où il se produit.

2. Dans le cas de maladie professionnelle, le délai établit dans le paragraphe précédent se compte à partir de la communication formelle à l'employé, du diagnostique sans équivoque de la maladie.

3. S'il n'y a pas eu de communication, ou si celle-ci ait été faite l'année précédente à la mort de la victime, le délai se compte à partir de la date où le fait se vérifie.

ARTICLE 53

(Prescription)

Les prestations fiées prescrivent après une durée d'un an à compté de la date de son échéance, ou du dernier jour de délai de paiement s'il existe.

CHAPITRE XIII

Dispositions finales et transitoires

ARTICLE 54

(Accident de travail et routier)

1. Si pendant l'horaire de travail déclaré officiellement un accident a lieu qui soit simultanément qualifiable comme étant routier et de travail, il est considéré aux fins du présent diplôme comme un accident de travail.

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2. Les quantités payés indûment au siège du processus du sinistre d'accident routier doivent être considérés comme un enrichissement sans cause et pour cela restituées à l'assurance, si elle les sollicitent ou pas, sous peine d'être considéré comme un crime d'escroquerie et sans préjudice d'actionner les mécanismes légaux inhérent au droit de retour.

ARTICLE 55

(Interdiction de licenciement)

Pendant la période où l'employé, victime d'accident de travail ou de maladie professionnelle, s'il maintient un régime d'incapacité, son licenciement est interdit à l'entreprise, avec juste cause résultant de l'infraction à la législation qui s'est produite avant la date de l'accident de la détention de la maladie.

ARTICLE 56

(Application d'amendes)

Les entreprises qui enfreignent les dispositions dans les chapitres IV et V du présent décret, seront punies, selon les termes de l'article 28 du Décret n.º 11/03, du 11 mars, qui établi le régime d'amendes par contraventions à la Loi Générale du Travail.

ARTICLE 57

(Régime transitoire)

Quand un régime propre n'est pas règlementé, les fonctionnaires et les agents d'administration publique, la protection des mêmes est soumise au régime du présent diplôme, avec les adaptations justes.

ARTICLE 58

(Législation applicable)

1. En tout ce qui n'est pas règlementé dans le présent diplôme s'appliquera les disposition dans la Loi-cadre de la Protection Sociale et dans la législation applicable, en tout ce qui ne la contrarie pas.

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2. Le Ministère des Finances et le Ministère qui tutelle la protection sociale obligatoire doivent règlementer par décret exécutif conjoint les questions prévues dans le paragraphe 1 de l'article 8 et dans l'article 42, ainsi que sur les autres sujets relatifs à l'assurance obligatoire des accidents de travail et des maladies professionnelles.

3. C'est à l'Institut de Supervision des Assurances, dans le cadre de la fiscalisation de l'activité d'assurance, d'élaborer et approuver les modèles nécessaires, ainsi que d'émettre des normes de procédures pour l'application correcte des dispositions prévues dans le présent diplôme.

ARTICLE 59

(Révocation)

Toute la législation qui contrarie les dispositions dans le présent article est révoquée, notamment le Titre III du Diplôme législatif n.º 2827, du 5 mai 1957 et le Chapitre V, Titre VIII du Décret n.º 44/309, du 27 avril 1962.

ARTICLE 60

(Doutes et omissions)

Les doutes et les omissions qui surviennent lors de l'interprétation et de l'application du présent décret seront résolues par le Ministre qui tutelle la protection sociale obligatoire des Finances ou de la Santé, selon le thème en cause.

ARTICLE 61

(Entrée en vigueur)

La présente loi entre en vigueur 180 jours après la date de sa publication.

Apprécié en Conseil de Ministres, à Luanda, le vendredi 13 mai 2005.

Rendu public.

Le Premier Ministre, Fernando da Piedade Dias dos Santos.

Promulgué, le 21 juillet 2005.

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Le Président de la République, JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS.

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ANEXE I

(Mentionné dans le paragraphe 1 de l'article 6)

INDICE CHIFFRER DE MALADIES PROFESSIONNELLES

1. Maladies provoquées par des agents chimiques :

1.1. Causées par des toxiques inorganiques :

1.1.1 Plomb et ses composés et alliages ;

1.1.2 Mercure et ses composés et alliages ;

1.1.3 Arsenic et ses composés toxiques ;

1.1.4 Manganèse et ses composés ;

1.1.5 Cadmium et ses composés et alliages ;

1.1.6 Fluor et ses composés ;

1.1.7 Phosphore et ses composés ;

1.1.8 Hydrogène arsenic ;

1.1.9 Sulfure de carbone ;

1.1.10 Oxyde de carbone ;

1.1.11 Acide sulfhydrique ;

1.1.12 Acide cyanhydrique et ses dérivés toxiques.

1.2. Causées par des toxiques organiques :

1.2.1 Benzène, toluène, xylène et autres homologues du benzène ;

1.2.2 Dérivés de nitrates et chloronitrés des hydrocarbures benzéniques ;

1.2.3 Dérivés nitrés de toluol et de phénol ;

1.2.4 Pentachlorophénol et Pentachlorophénol de sodium ;

1.2.5 Amines aromatiques (anilines et ses homologues, benzidine et homologues, phénylènediamines et homologues, ainsi que les dérivés hydroxylés, halogènes, chlorés, nitreux, nitriques et sulfonés de ces produits) ;

1.2.6 Phénylhydrazine

1.2.7 Dérivés halogénés toxiques des hydrocarbures aliphatiques et aromatiques (chlorure de méthylène, trichloro-1-1-1-éthane ou méthyl acétilène, dichloro-1-2-propane,

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chloronaphtalène, chlorobenzènes, chloro biphénils et ses dérivés, dibenzène-p-dyoxines chlorées) ;

1.2.8 Bromure de méthyle ;

1.2.9 Chlorure de méthyle ;

1.2.10 Hexane ;

1.2.11 Tétrachlorure de carbone ;

1.2.12 Tétrachlorure d'éthane ;

1.2.13 Isocyanates organiques ;

1.2.14 Chlorure de vinyle ;

1.2.15 Phosphates, pyrophosphates et tyophosphates alkyliques, alkyl-aryliques et phosphoamides ;

1.2.16 Nitroglycérine et autres esters de l'acide nitrique ;

1.2.17 Alcools ;

1.2.18 Glycols ;

1.2.19 Acétones.

2. Maladies de l'appareil respiratoire.

2.1. Pneumoconioses par des poussières minérales ;

2.1.1 Silicose (simples ou combinée, comme la silicose-sidérose, l'asylique-anthracose) ;

2.1.2 Amiantose ou asbestose ;

2.1.3 Anthracose, barytose, sténose, sidérose, sylicatoses et autres pneumoconioses causées par les dépôts ;

2.2. Granulomatoses pulmonaires extrinsèques provoquées par les poussières ou aérosols avec une action imunoallergique ;

2.2.1 Subérose, bérylliose bessinose, poumon de celui qui sulfate les vignes, poumon des éleveurs avicoles, poumon de ciment, etc...

2.3. Broncopneumopaties provoquées par les poussières ou les aérosols avec une action imunoallergique et/ou irritante ;

2.3.1 Asthme professionnelle.

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3. Maladies cutanées :

3.1. Causées par des produits industriels :

3.1.1 Ciments ;

3.1.2 Chloronaphtalènes ;

3.1.3 Chrome et ses composés toxiques ;

3.1.4 Goudron de houille, brai de houille et huile anthracéniques ;

3.1.5 Trisulfure de tétraphosphores ;

3.1.6 Lubrifiants et liquides de refroidissement ;

3.1.7 Oxydes et sels de nickel ;

3.1.8 Aldéhyde

3.1.9 Amines aliphatiques et alicycliques ;

3.1.10 Fluorure double de béryl et de sodium ;

3.1.11 Enzymes protéolytiques ;

3.1.12 Résines époxy et ses constituants ;

3.1.13 Bois éxotiques.

3.2. Causées par des médicaments :

3.2.1 Chlorpromazine ;

3.2.2 Streptomycine et ses sels ;

3.2.3 Pénicilline et ses sels ;

3.3. Causées par des produits chimiques et biologiques non mentionnés dans les numéros précédents :

3.3.1 Alérgène cutané et irritant non-inclu dans les autres tableaux. Consultez les autres dermatoses inclues dans les façon cliniques des intoxications mentionnées dans les 11.03, 11.12, 12.02, 12.03, 12.04, 12.05, 12.06, 12.07, 12.11, 12.12 e 12.19 ;

3.4. Causées par des champignons :

3.4.1 Dermatophyties cutanées de la barbe, du cuire chevelu et des ongles ;

3.4.2 Candidose cutanée, périonichie chronique et intertrigo interdigital ;

3.4.3 Sporotrichose ;

3.4.4 Mycétomes.

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4. Maladies provoquées par des agents physiques :

4.1. Causées par radiations :

4.1.1 Radiations ionisantes (radiolésions des organes hématopoïétiques, des yeux, de la peau, des os et broncho-pulmonaires) ;

4.1.2 Radiations infrarouges (cataractes) ;

4.1.3 Radiations ultra-violettes (conjonctivites et lésions de la cornée et dermite) ;

4.1.4 Illumination insuffisante et autres facteurs (nystagmus).

4.2. Causées par le bruit :

4.2.1 Hypoacousie par lésion cochléaire.

4.3. Causées par la pression supérieure à celle de l'atmosphère :

4.3.1 Osthonécroses, syndrome vertigineux, otite et hypoacusie par lésion cochléaire.

4.4. Causées par la vibration :

4.4.1 Transmises par des machines-outils ou par des outils, des pièces et des objets associés à celles-ci (affections osthoarticulaires et perturbations angioneurotiqes).

4.5. Causées par des agents mécaniques :

4.5.1 Pression sur les bourses séreuses dues à la position ou à l'attitude de travail (bursite aiguë, pré ou sous-zolutienne, bursite chronique, pré ou sous-zolutienne, olécranienne, acromial) ;

4.5.2 Surcharge sur la gaine tendineuse, les tissus péritendineux, insertions tendineuses ou musculaires, due au rythme des mouvements, à la position ou à l'attitude de travail (tendinites, ténosynovite et mio-ténosynovite chroniques, périarthrite scapulo-huméral, condilite et épycondilite, estiloidite) ;

4.5.3 Pression sur les nerfs ou du plexus nerveux du à la position ou à l'attitude de travail (paralysies) ;

4.5.4 Pression sur le cartilage infra-articulaire du genou liée à la position de travail (lésion de ménisque).

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5. Maladies infectieuses et parasitaires :

5.1. Causées par des bactéries et autres dans le même genre :

5.1.1 Tétanos ;

5.1.2 Brucellose ;

5.1.3 Tuberculose ;

5.1.4 Streptococci pour le streptococcus suis ;

5.1.5 Charbon ;

5.1.6 Rickettsias ;

5.1.7 Méningococcies ;

5.1.8 Streptococcies (autres) ;

5.1.9 Diphtérie ;

5.1.10 Staphilococcies ;

5.1.11 Shigeloses

5.1.12 Infections par Pseudomonas ;

5.1.13 Syphilis cutanée ;

5.1.14 Infections par Entérobactéries ;

5.1.15 Salmonelles ;

5.1.16 Listériose ;

5.1.17 Erysipéloide

5.1.18 Tularémie ;

5.1.19 Trachome oculaire ;

5.1.20 Ornithose-psittacose ;

5.1.21 Maladie de Lyme ;

5.1.22 Pasteurolose ;

5.1.23 Leptospirose

5.2. Causées par virus :

5.2.1 Rage ;

5.2.2 Hépatites virales ;

5.2.3 Poliomyélite ;

5.2.4 Varicelle ;

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5.2.5 Rubéole.

5.2.6 Rougeole.

5.2.7 Oreillons.

5.3. Causées par des paralysies :

5.3.1 Amibiase ;

5.3.2 Ankylostomiase ;

5.3.3 Hydatidose ;

5.3.4 Trichinose.

5.4. Causées par des champignons :

5.4.1 Cryptococcose ;

5.5. Agents biologiques qui causes des maladies tropicales :

5.5.1 Paludisme ;

5.5.2 Schistosomiase ;

5.5.3 Filariasis ;

5.5.4 Maladie du sommeil ;

5.5.5 Choléra ;

5.5.6 Fièvres hémorragiques ;

5.5.7 Autres maladies tropicales.

6. Tumeurs :

Consultez les numéros 1.1.3, 1.2.5, 1.2.14, 2.1.2, 2.2.1, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.6, 3.1.7 e 4.1.1 ;

7. Manifestations allergiques des muqueuses :

7.1. Conjonctivites, blepharoconjunctivitis, rhinites et rhinopharyngites. Consultez les numéros 1.2.13, 3.1.1, 3.1.10, 3.1.11, 3.1.13 e 3.2.1 ;

7.2. Asthme bronchique. Consultez les numéros 1.2.5, 1.2.6, 1.2.13, 1.2.14, 2.3.1, 3.1.9, 3.1.11, 3.1.13 e 3.3.1.

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Instructions pour compléter le plan de participation d'accidents de travail :

(1) Nom, profession et résidence du participant.

(2) Indiquer si le participant est le patron, la personne en charge de la direction du travail, le président, l'administrateur, le chef ou le directeur de tout corps ou corporation administrative, administration, répartition ou service d'Etat ou de ce dépendant, le sinistré, un membre de sa famille ou une autre personne représentante, l'autorité publique, le directeur de

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l'établissement hospitalier ou d'assistance publique ou le successeur du sinistré dans le respectif direct.

(3) Indiquer de façon aussi possible que possible le lieu où s'est produit l'accident, en devant toujours mentionner le quartier, la municipalité et la province.

(4) Nom, âge, sexe, état, nationalité, profession et résidence du sinistré.

(5) Nature du service : agricole, commercial, industriel ou maritime.

(6) Nom et résidence ou siège de l'entité patronale.

(7) Indiquer si elle est quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.

(8) Cause qui a produit l'accident : condition d'insécurité ou dangereuse et/ou un acte d'insécurité.

(9) Agent matériel qui produit la lésion.

(10) Indiquer la partie du corps atteinte.

(11) Lésions produites.

(12) Lieu où sont fournis les premiers secours.

(13) Nom, profession et résidence de la personne qui a prêté les premiers secours.

(14) Lieu où il est resté en traitement.

(15) Ici, il faudra écrire, quand c'est le cas, le mot «non» ou barrer, selon les circonstances, les mots que vous jugerez pas nécessaires.

(16) Nom et siège de la compagnie d'assurance.

(17) Noms, professions et résidences des témoins de l'accident.

(18) Lieu et date.

Le Premier Ministre, Fernando da Piedade Dias dos Santos.

Le Président de la République, JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS.