39
13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr DEUXIEME CHAMBRE ------- Quatrième section ------- Arrêt n° S2017-3317 Audience publique du 28 septembre 2017 Prononcé du 27 octobre 2017 INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI) Exercices 2008 à 2012 Rapport n° R-2016-1378 République Française, Au nom du peuple français, La Cour, Vu le réquisitoire du 1er décembre 2014, par lequel le Procureur général près la Cour des comptes a saisi la deuxième chambre de la Cour des comptes de présomptions de charges soulevées à l’encontre de Mmes X et Y, agents comptables de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), au titre d’opérations relatives aux exercices 2008 à 2012, notifié les 10 et 12 décembre 2014 à Mmes X et Y ; Vu les comptes rendus en qualité de comptables de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), par Mme X, du 1 er janvier 2008 au 31 janvier 2011, Mme Y, à compter du 1er février 2011 ; Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ; Vu le code des juridictions financières ; Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ; Vu le code de la propriété intellectuelle ; Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif. Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique alors en vigueur ; Vu le décret n° 2001-1336 du 28 décembre 2001 fixant le statut des personnels contractuels de l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu le décret n° 2002-715 du 3 mai 2002 relatif au régime indemnitaire des agents de l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

DEUXIEME CHAMBRE INDUSTRIELLE (INPI) - Page … · 2017-11-10 · ... T +33 1 42 98 95 00 ... économique et financier sur les engagements et les ordonnancements émis par les

Embed Size (px)

Citation preview

13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr

DEUXIEME CHAMBRE -------

Quatrième section -------

Arrêt n° S2017-3317

Audience publique du 28 septembre 2017

Prononcé du 27 octobre 2017

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI) Exercices 2008 à 2012 Rapport n° R-2016-1378

République Française, Au nom du peuple français,

La Cour,

Vu le réquisitoire du 1er décembre 2014, par lequel le Procureur général près la Cour des comptes a saisi la deuxième chambre de la Cour des comptes de présomptions de charges soulevées à l’encontre de Mmes X et Y, agents comptables de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), au titre d’opérations relatives aux exercices 2008 à 2012, notifié les 10 et 12 décembre 2014 à Mmes X et Y ; Vu les comptes rendus en qualité de comptables de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), par Mme X, du 1er janvier 2008 au 31 janvier 2011, Mme Y, à compter du 1er février 2011 ; Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ; Vu le code des juridictions financières ; Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ; Vu le code de la propriété intellectuelle ; Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif. Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique alors en vigueur ; Vu le décret n° 2001-1336 du 28 décembre 2001 fixant le statut des personnels contractuels de l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu le décret n° 2002-715 du 3 mai 2002 relatif au régime indemnitaire des agents de l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

2 / 39

13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr

Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ; Vu l’arrêté du 10 septembre 1997 modifié fixant les modalités spéciales du contrôle d’État sur l'Institut national de la propriété industrielle ;

Vu l’arrêté du 3 mai 2002 portant application du décret n° 2002-715 du 3 mai 2002 relatif au régime indemnitaire des agents de l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 3 juillet 2006 pris pour l’application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ; Vu les instructions codificatrices n° 03-060-B du 17 novembre 2003, n° 10-014-B du 2 avril 2010 et n° 11-017-B du 22 août 2011 relatives à la nomenclature des pièces justificatives de l’État ; Vu le rapport n° R-2016-1378 à fin d’arrêt de M. Jean-Louis SCIACALUGA, conseiller référendaire, magistrat chargé de l’instruction ; Vu les conclusions n° 632 du Procureur général du 25 septembre 2017 ; Vu le mémoire produit par Mmes X et Y, le 7 avril 2015 et le 14 septembre 2016 ; Vu les attestations de cautionnement des comptables ;

Entendu lors de l’audience publique du 28 septembre 2017, M. Jean-Louis SCIACALUGA, conseiller maître, en son rapport, M. Hervé ROBERT, substitut général, en les conclusions du ministère public ; Mme X et Mme Y, informées de l’audience, n’étant ni présentes, ni représentées ; Mme Z, représentant le directeur général de l’INPI, ayant eu la parole en dernier ;

Entendu en délibéré Mme Dominique DUJOLS, conseillère maître, réviseur, en ses observations ;

Sur la charge n° 1 soulevée à l’encontre de Mme X au titre des exercices 2008, 2009, 2010 et janvier 2011 et de Mme Y au titre des exercices 2011 et 2012 : Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la deuxième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par Mmes X et Y à raison du paiement d’une prime d’accueil et d’installation des stands d’exposition accordée par deux décisions de la direction à des agents, dont certains auraient, par ailleurs, bénéficié d’une indemnité dite spécifique ; que la prime d’accueil et d’installation aurait été décidée par une autorité incompétente ; que cette prime aurait été irrégulièrement cumulée avec l’indemnité spécifique ; que les décisions créant cette prime n’auraient pas été visées par le contrôleur d’Etat ; qu’ainsi les paiements auraient été effectués sans que les comptables aient procédé au contrôle complet de la validité de la créance, consistant en un contrôle de l’exactitude des calculs de liquidation, l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications, ainsi que l’existence du visa des membres du corps du contrôle général économique et financier sur les engagements et les ordonnancements émis par les ordonnateurs principaux ;

3 / 39

13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr

Sur l’existence d’un manquement des comptables à leurs obligations Sur le droit applicable Attendu qu’aux termes de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique » ; que « la responsabilité personnelle et pécuniaire [...] se trouve engagée dès lors […] qu'une dépense a été irrégulièrement payée [...] » ; Attendu qu’en application de l’article 12 B du décret du 29 décembre 1962 susvisé, alors en vigueur, il leur incombe d’exercer le contrôle « […] de la validité de la créance […] » ; que celle-ci comporte la vérification, conformément à l’article 13 du décret susvisé, de « La justification du service fait et l'exactitude des calculs de liquidation ; / L'intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications. / En outre, dans la mesure où les règles propres à chaque organisme public le prévoient, les comptables publics vérifient l'existence du visa des membres du corps du contrôle général économique et financier sur les engagements et les ordonnancements émis par les ordonnateurs principaux. […] » ;

Attendu que le décret du 3 mai 2002 susvisé dispose qu’une « prime de performance peut être attribuée aux agents permanents » variant selon « la contribution des agents à la performance collective », composée « d’une part individualisée et d’une part collective » ; que ce décret précise que « la part individualisée de la prime de performance varie en fonction de la manière de servir de chaque agent, du poste qu'il occupe et de l'exercice effectif des fonctions ; ./ les taux moyens annuels par catégorie d'emplois servant de base au calcul des crédits de la part individualisée sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la propriété industrielle, du budget et de la fonction publique (…) Les attributions individuelles ne peuvent excéder le double des taux moyens. Exceptionnellement, et pour 10 % au maximum de l'effectif, elles peuvent atteindre le triple des taux moyens. / Les modalités d'attribution de cette part sont fixées par décision du directeur général, après avis du comité technique paritaire de l'institut ». ; qu’aux termes du même décret, « les agents occupant un emploi fonctionnel (…) peuvent percevoir une indemnité spécifique » variant selon « la manière de servir de chaque agent, du poste qu’il occupe et de l’exercice effectif des fonctions » dans la limite des crédits ouverts à cet effet ; et que « l’indemnité spécifique est exclusive de la prime de performance » ;

Sur les faits Attendu que certains agents de l’INPI ont bénéficié d’une prime d’installation des stands d’exposition pour les montants totaux suivants : 18 572,84 € au titre de 2008, 21 227,31 € au titre de 2009, 19 718,27 € au titre de 2010, 18 058,55 € au titre de 2011, 20 028,58 € au titre de 2012 ; que la rémunération des agents de l’INPI est décrite à l’article 11 du décret n° 2001-1336 du 28 décembre 2001 fixant leur statut, lequel article renvoie à un décret pour la fixation du régime indemnitaire ; Sur les réponses apportées par les comptables Attendu que les comptables font valoir que le décret du 3 mai 2002 précité instaure une prime de performance constituée notamment d’une part individualisée ; que cette dernière varie en fonction du poste occupé et de l’exercice effectif des fonctions, et que ce même décret prévoit que « Les modalités d'attribution de cette part sont fixées par décision du directeur général, après avis du comité technique de l'institut » ; que les deux décisions des directeurs généraux en date de 2005 (décision n° 2005-06 du 5 janvier 2005) et 2011 (décision n° 2011-267 du 10 juin 2011), font référence aux textes réglementaires, dont le décret précité, ainsi qu’à l’avis du comité technique paritaire ; que la prime d’accueil et d’installation des stands prévue dans l’article 4 constitue, implicitement, une composante de la prime de performance attribuée en fonction du poste occupé ; qu’en conséquence l’ordonnateur était compétent pour intégrer

4 / 39

13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr

dans la part variable de la prime à la performance, les dispositifs antérieurs dont la prime d’accueil et d’installation des stands d’exposition ; Attendu qu’elles affirment que, mettant en œuvre un décret et son arrêté d’application, ces décisions du directeur général ne devaient pas être soumises à l’avis préalable du contrôleur général ; Attendu qu’elles considèrent, s’agissant du cumul entre cette prime et la prime spécifique, celui-ci n’est pas avéré du fait du changement de situation des agents en cours d’année et que les plafonds prévus n’ont pas été dépassés ; qu’il résulte de ces différents éléments qu’elles disposaient bien, à la date du paiement, de pièces justificatives suffisantes et conformes à la réglementation ; Sur l’application au cas d’espèce Sur la compétence de l’auteur des décisions créant la prime d’accueil et d’installation

Attendu qu’aux termes de l’article 4 des décisions du directeur général de l’INPI n° 2005-06 du 5 janvier 2005, et n° 2011-267 du 10 juin 2011 « portant dispositions relatives à la part individualisée de la prime de performance », « les agents participant à des foires-expositions ainsi que les chauffeurs bénéficient à titre provisoire du maintien des dispositions spécifiques antérieures, sans que le montant total perçu par un intéressé au titre de la prime de performance au cours d'une année civile puisse dépasser le double exceptionnellement le triple du taux moyen annuel servant de base au calcul des crédits de la part individualisée. (…) » ; qu’il se déduit de la référence aux plafonds figurant dans le décret que ces dispositions visent une composante de la part individualisée de la prime de performance et non une prime distincte ; que les pièces produites par les comptables prouvent que le respect de ces plafonds est vérifié par les comptables en prenant en compte le total de la part individualisée, y compris ladite prime ; Attendu que la notion de « dispositions spécifiques antérieures » faisait référence à une note de la secrétaire générale datée du 22 février 2000 établissant des montants variables de cette prime compris entre 19,06 € et 167,69 € selon la nature des opérations réalisées par l’agent ; Attendu qu’aux termes de l’article 2 du décret du 3 mai 2002 susvisé, concernant la part individualisée « les modalités d'attribution de cette part sont fixées par décision du directeur général, après avis du comité technique de l'institut » ; que les deux décisions du directeur général visent l’avis dudit comité technique ; Attendu qu’ainsi, à supposer que la base juridique ait, à l’origine, manqué à la composante indemnitaire litigieuse du fait de l’incompétence de la secrétaire générale, ladite composante a trouvé son fondement, s’agissant de la période visée au réquisitoire, dans les décisions précitées du directeur général ; qu’il n’y a donc pas lieu de retenir ce grief ; Sur le cumul entre la prime de performance et la prime spécifique

Attendu, s’agissant d’un éventuel cumul entre la prime de performance et l’indemnité spécifique, que les comptables ont fourni au cours de l’instruction des éléments, et notamment les bulletins de paie, dont il ne ressort pas que la prime d’installation des stands ait été versée au titre de périodes où les intéressés occupaient un emploi fonctionnel ; qu’aucun grief ne peut davantage être retenu à ce titre ;

5 / 39

13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr

Sur l’intervention du contrôleur d’État Attendu que l’arrêté du 10 septembre 1997 susvisé prévoit, que « les projets de décision ayant une incidence directe ou indirecte sur la rémunération des personnels ou leurs indemnités » font l’objet d’une transmission pour avis au contrôleur général économique et financier ; Attendu que, contrairement à ce que soutiennent les comptables, les décisions précitées avaient, par leur contenu même, une incidence sur les indemnités du personnel ; qu’elles étaient ainsi soumises à l’avis préalable du contrôleur d’État ; Attendu qu’il résulte des dispositions précitées de l’article 13 du décret du 29 décembre 1962 que le comptable devait s’assurer, en l’absence de mention expresse sur les décisions précitées, que l’avis du contrôle général avait été dûment sollicité, pour en rendre compte au juge ; que cette démarche n’est pas alléguée, ni, a fortiori, prouvée ; que les comptables ont manqué à leurs obligations de contrôle de validité de la créance ; qu’il y a donc lieu d’engager la responsabilité d’une part de Mme X, au titre des exercices 2008 à 2010, et janvier 2011 et d’autre part de Mme Y, au titre des exercices 2011 et 2012 ; Sur l’existence d’un préjudice financier Attendu que les textes instituaient un avis consultatif et non un avis conforme du contrôleur d’Etat ; qu’il n’apparaît pas que la dépense ait été indue ; que le manquement n’a pas entraîné de préjudice financier ; Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable [...] n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce » ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ; Attendu que le montant du cautionnement était fixé à 196 400 € pour Mme X et à 199 600 € pour Mme Y ; qu’ainsi le montant maximum de la somme susceptible d’être mise à la charge des comptables s’élève à 296,6 € pour Mme X et à 299,4 € pour Mme Y, par manquement et par exercice ; Attendu qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en mettant à la charge de Mme X une somme non rémissible de 100 € pour chacun des trois exercices 2008 à 2011 et, pour Mme Y, de 100 € pour chacun des exercices 2011 à 2012 ; Sur la charge n° 2, soulevée à l’encontre de Mme X au titre des exercices 2009, 2010, janvier 2011 de Mme Y au titre des exercices 2011 et 2012 : Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la deuxième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par Mmes X pour un total de 9 677,00 € au titre de 2009, 9 312 € au titre de 2010, 768,00 € au titre de janvier 2011 ; et par Mme Y pour un montant total de 8 544,00 € au titre de 2011, 9 405,00 € au titre de 2012, à raison du paiement d’une prime aux chauffeurs de l’INPI ; Attendu que le réquisitoire retient que ces primes, étant forfaitaires, ne respectaient pas le caractère variable de la part individualisée de la prime de performance ; qu’elles auraient dépassé le plafond réglementaire, soit le double de la moyenne de la part individualisée, pouvant atteindre le triple dans la limite de 10 % des agents ;

6 / 39

13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr

Attendu que le réquisitoire retient par ailleurs que les paiements ont été effectués sans que les comptables aient procédé au contrôle complet de la validité de la créance, consistant en un contrôle de l’exactitude des calculs de liquidation, l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications, ainsi que l’existence du visa des membres du corps du contrôle général économique et financier sur les engagements et les ordonnancements émis par les ordonnateurs principaux ; Sur l’existence d’un manquement des comptables à leurs obligations Sur le droit applicable Attendu qu’aux termes de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique » ; que « La responsabilité personnelle et pécuniaire [...] se trouve engagée dès lors […] qu'une dépense a été irrégulièrement payée […] » ; Attendu qu’en application de l’article 12 B du décret du 29 décembre 1962 susvisé, alors en vigueur, il leur incombe d’exercer le contrôle « […] de la validité de la créance […] » ; que celle-ci comporte la vérification, conformément à l’article 13 du décret susvisé, de « La justification du service fait et l'exactitude des calculs de liquidation ; / L'intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications. / En outre, dans la mesure où les règles propres à chaque organisme public le prévoient, les comptables publics vérifient l'existence du visa des membres du corps du contrôle général économique et financier sur les engagements et les ordonnancements émis par les ordonnateurs principaux. […] » ; Attendu que le décret du 3 mai 2002 susvisé dispose qu’une « prime de performance peut être attribuée aux agents permanents » variant selon « la contribution des agents à la performance collective », composée « d’une part individualisée et d’une part collective » ; que ce décret précise que « la part individualisée de la prime de performance varie en fonction de la manière de servir de chaque agent, du poste qu'il occupe et de l'exercice effectif des fonctions ;./ les taux moyens annuels par catégorie d'emplois servant de base au calcul des crédits de la part individualisée sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la propriété industrielle, du budget et de la fonction publique. (…) Les attributions individuelles ne peuvent excéder le double des taux moyens. Exceptionnellement, et pour 10 % au maximum de l'effectif, elles peuvent atteindre le triple des taux moyens. / Les modalités d'attribution de cette part sont fixées par décision du directeur général, après avis du comité technique paritaire de l'institut ». ; Sur les faits Attendu que trois employés administratifs de l’INPI, chargés à titre principal de la conduite automobile du directeur général, ont bénéficié d’un complément mensuel de prime à la performance intégré dans la part individualisée. Ces compléments sont fondés sur les décisions individuelles du secrétaire général par délégation du directeur suivantes :

- Décision n° 2008-203 du 30 avril 2008 sur le fondement de laquelle M. U, employé administratif, a bénéficié d’un complément de 3 916,80 € en 2009, 4 656,00 € en 2010, 4 702,56 € en 2011 et 4 702,56 € en 2012 ;

- Décision n° 2009-234 du 29 mai 2009 sur le fondement de laquelle M. J a bénéficié d’un complément mensuel de 2 688,00 € en 2009, 4 656,00 € en 2010, 4 702,56 € en 2011 et 4 702,56 € en 2012 ;

- Décision n° 2008-204 du 30 avril 2008 sur le fondement de laquelle M. A, a également bénéficié d’un complément de prime.

7 / 39

13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr

Sur les éléments en réponse apportés par les comptables Attendu que, dans leur réponse sur les modalités d’attribution de la prime de performance, les comptables font valoir que le décret 3 mai 2002 susvisé instaure une prime de performance constituée notamment d’une part individualisée qui varie en fonction de la manière de servir, du poste occupé et de l’exercice effectif des fonctions ; que ce même décret prévoit que les modalités d’attribution de cette part sont fixées par décision du directeur général, après avis du comité technique de l’institut ; que les deux décisions des directeurs généraux en date de 2005 (décision n° 2005-06 du 5 janvier 2005) et 2011 (décision n° 2011-267 du 10 juin 2011), font référence aux textes réglementaires dont le décret précité, et à l’avis du comité technique paritaire ; qu’ainsi, la prime chauffeur est expressément prévue par l’article 4 des décisions susmentionnées et constitue une composante de la prime de performance attribuée en fonction du poste occupé ; que les montants de la part individualisée de la prime à la performance n’ont jamais conduit à dépasser les plafonds annuels autorisés ; Attendu que, sur l’absence de visa préalable du contrôle général économique et financier, les comptables font valoir que les deux décisions susvisées, mettant en œuvre un décret et son arrêté d’application, ne devaient pas être soumises au visa préalable du contrôleur général ; Sur l’application au cas d’espèce Sur la compétence de l’auteur des décisions créant la prime destinée aux chauffeurs automobiles Attendu qu’aux termes de l’article 4 des décisions du directeur général de l’INPI n° 2005-06 du 5 janvier 2005, et n° 2011-267 du 10 juin 2011 « portant dispositions relatives à la part individualisée de la prime de performance », «les agents participant à des foires-expositions ainsi que les chauffeurs bénéficient à titre provisoire du maintien des dispositions spécifiques antérieures, sans que le montant total perçu par un intéressé au titre de la prime de performance au cours d'une année civile puisse dépasser le double exceptionnellement le triple du taux moyen annuel servant de base au calcul des crédits de la part individualisée. (…) » ; qu’il se déduit de la référence aux plafonds figurant dans le décret que ces dispositions visent une composante de la part individualisée de la prime de performance et non une prime distincte ; que les pièces produites par les comptables prouvent que le respect de ces plafonds est vérifié par les comptables en prenant en compte le total de la part individualisée, y compris ladite prime ; Attendu que la notion de « dispositions spécifiques antérieures » faisait référence à une note de la secrétaire générale datée du 22 février 2000 établissant des montants variables de cette prime compris entre 19,06 € et 167,69 € selon la nature des opérations réalisées par l’agent ; Attendu qu’aux termes de l’article 2 du décret du 3 mai 2002 susvisé, concernant la part individualisée « les modalités d'attribution de cette part sont fixées par décision du directeur général, après avis du comité technique de l'institut » ; que les deux décisions du directeur général visent l’avis dudit comité technique ; Attendu qu’ainsi, à supposer que la base juridique ait, à l’origine, manqué à la composante indemnitaire litigieuse du fait de l’incompétence de la secrétaire générale, ladite composante a trouvé son fondement, s’agissant de la période visée au réquisitoire, dans les décisions précitées du directeur général ; qu’il n’y a donc pas lieu de retenir ce grief ;

8 / 39

13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr

Sur le caractère non individualisé de la prime et le dépassement des plafonds réglementaires Attendu que la modulation d’une prime de performance relève d’une décision de gestion de l’ordonnateur, qui s’impose au comptable ; qu’en outre l’uniformité d’un élément indemnitaire ne suffit pas à établir que cet élément ne relève pas d’une individualisation de la prime de performance ; qu’au surplus, les états récapitulatifs et les bulletins de salaires produits par les comptables montrent que la part individualisée, même intégrant la composante forfaitaire réservée aux chauffeurs, diffère selon les périodes et selon les chauffeurs ; que ceci répond aux caractéristiques de la part individualisée de la prime de performances ; qu’il résulte également de ces pièces qu’il n’y a pas eu dépassement au regard de la règle selon laquelle la part individualisée ne dépasse pas le double de la moyenne, exceptionnellement le triple ; qu’il n’y donc pas davantage lieu de retenir ce grief ; Sur l’intervention du contrôleur d’État Attendu que l’arrêté du 10 septembre 1997 susvisé prévoit, que « les projets de décision ayant une incidence directe ou indirecte sur la rémunération des personnels ou leurs indemnités » font l’objet d’une transmission pour avis au contrôleur général économique et financier ; Attendu que, contrairement à ce que soutiennent les comptables, les décisions précitées avaient, par leur contenu même, une incidence sur les indemnités du personnel ; qu’elles étaient ainsi soumises à l’avis préalable du contrôleur d’État ; Attendu qu’il résulte des dispositions précitées de l’article 13 du décret du 29 décembre 1962 que le comptable devait s’assurer, en l’absence de mention expresse sur les décisions précitées, que l’avis du contrôle général avait été dûment sollicité, pour en rendre compte au juge ; que cette démarche n’est pas alléguée, ni, a fortiori, prouvée ; que les comptables ont manqué à leurs obligations de contrôle de validité de la créance ; qu’il y a donc lieu d’engager la responsabilité d’une part de Mme X, au titre des exercices 2008 à 2010, et d’autre part de Mme Y, au titre des exercices 2011 et 2012 ; Sur l’existence d’un préjudice financier Attendu que les textes instituaient un avis consultatif et non un avis conforme du contrôleur d’Etat ; qu’il n’apparaît pas que la dépense ait été indue ; que le manquement n’a pas entraîné de préjudice financier ; Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable [...] n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce » ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ; Attendu que le montant du cautionnement était fixé à 196 400 € pour Mme X et à 199 600 € pour Mme Y ; qu’ainsi le montant maximum de la somme susceptible d’être mise à la charge des comptables s’élève à 296,60 € pour Mme X et à 299,40 € pour Mme Y, par manquement et par exercice ; Attendu toutefois qu’en l’espèce, il y a lieu de considérer la charge n° 2 comme relevant du même manquement que celui exposé à la charge n° 1 ; qu’il n’y a donc pas lieu d’obliger les comptables à s’acquitter à ce titre d’autres sommes non rémissibles que celles déjà prononcées au titre de la charge n° 1 ;

9 / 39

13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr

Sur la charge n° 3, soulevée à l’encontre de Mme X au titre de l’exercice 2010 de Mme Y au titre de l’exercice 2012 : Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la deuxième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par Mmes X et Y à raison du paiement d’une prime de performance au bénéfice d’agents détachés ; Attendu que, selon le réquisitoire, Mmes X et Y, agents comptables, auraient payé sans pièces justificatives, la première, en février 2010, une prime de performance semestrielle d’un montant de 5 400 € en faveur d’un agent détaché, la seconde, en juin 2012, des rémunérations accessoires de même nature s’élevant au total à 1 050 € au bénéfice de sept autres fonctionnaires placés dans la même position ; Attendu que le ministère public a également relevé que les règlements litigieux sont intervenus en application de l’article 6 des décisions du directeur général n° 2005-06 du 5 janvier 2005 et n° 2011-267 du 28 décembre 2011, sans qu’il soit établi que le contrôle général économique et financier ait préalablement visé les décisions du directeur général ; qu’enfin, il a constaté que la prime de performance allouée en juin 2012 aux sept agents ne présentait pas de caractère variable, contrairement aux énonciations du décret du 3 mai 2002 susvisé qui prévoit que cette rémunération accessoire tient compte « de la manière de servir de chaque agent, du poste qu’il occupe et de l’exercice effectif des fonctions » ; Sur l’existence d’un manquement des comptables à leurs obligations Sur le droit applicable Attendu qu’aux termes de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique » ; que « La responsabilité personnelle et pécuniaire [...] se trouve engagée dès lors […] qu'une dépense a été irrégulièrement payée [...] » ; Attendu qu’en application de l’article 12 B du décret du 29 décembre 1962 susvisé, alors en vigueur, il leur incombe d’exercer le contrôle « […] de la validité de la créance […] » ; que celle-ci comporte la vérification, conformément à l’article 13 du décret susvisé, de « La justification du service fait et l'exactitude des calculs de liquidation ; / L'intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications. / En outre, dans la mesure où les règles propres à chaque organisme public le prévoient, les comptables publics vérifient l'existence du visa des membres du corps du contrôle général économique et financier sur les engagements et les ordonnancements émis par les ordonnateurs principaux. […] » ; Sur les faits Attendu que la comptable a payé en février 2010, à un agent détaché, Mme V. une prime de performance de 5 400 €, sans disposer d’une décision individuelle du directeur ; Attendu qu’elle a réglé, en juin 2012, une prime uniforme de 150 € à sept agents détachés ;

10 / 39

13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr

Sur les éléments apportés à décharge par les comptables Attendu que les agents comptables rappellent que le décret du 3 mai 2002 susvisé institue en faveur des personnels de l’INPI une prime de performance qui comporte une part individuelle et une part collective ; que cette indemnité est attribuée, conformément aux dispositions de l’article 6 de la décision du directeur général n° 2005-06 du 5 janvier 2005 aux fonctionnaires détachés dans les mêmes conditions qu’aux autres agents sous réserve de la régler aux bénéficiaires chaque semestre et non chaque mois ; qu’elles indiquent que « le dispositif mis en œuvre à l’INPI ne prévoit pas de décision individuelle d’attribution de la part individualisée de la prime de performance. » ; qu’elles soulignent que le directeur général de l’Institut prend une décision collective accompagnée d’une liste des bénéficiaires précisant les montants individuels alloués ; qu’elles soutiennent que le directeur général a alloué en juin 2012 à l’ensemble des agents de l’INPI, notamment à sept fonctionnaires détachés, un supplément à la prime de performance s’élevant uniformément à 150 € ; qu’elles considèrent « qu’il est dans les attributions du directeur général de fixer le montant de la part individuelle […] sans avoir à justifier auprès de l’agent comptable [les] motifs qui l’ont conduit à déterminer le montant alloué à chaque agent. » ; qu’elles affirment, enfin, s’être attachées à vérifier l’absence de dépassement du montant maximum de cette indemnité ; Sur l’application au cas d’espèce Sur les pièces justificatives à l’appui de la dépense Attendu que, pour apprécier la validité des créances, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu’à ce titre, il leur revient d’apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d’une part, complètes et précises, d’autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l’objet de la dépense telle qu’elle a été ordonnancée ; que la circonstance qu’une opération n’a pas été prévue par la nomenclature des pièces justificatives applicable à l’organisme public concerné ne saurait dispenser le comptable public d’exercer tous les contrôles qui lui incombent, et notamment celui du caractère suffisant et cohérent des pièces fournies par l’ordonnateur ; que, dans une telle hypothèse, il appartient au comptable public de s’assurer de la production de toute pièce justificative pertinente, nécessaire à l’exercice des contrôles qui lui incombent en vertu des lois et règlements ; qu’en vertu des dispositions du B de l’article 12 et de l’article 13 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, alors applicables, les pièces justificatives pertinentes et nécessaires à l’exercice des contrôles incombant au comptable sont celles qui lui permettent de contrôler la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué, la disponibilité des crédits, l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent et, au titre du contrôle de la validité de la créance, la justification du service fait, l'exactitude des calculs de liquidation, l'intervention préalable des contrôles réglementaires, l'existence du visa des membres du corps du contrôle général économique et financier, lorsque celui-ci est exigé par les textes, et l'application des règles de prescription et de déchéance ; qu’il est loisible au comptable d’identifier les pièces justificatives pertinentes et nécessaires à l’exercice de ses contrôles en se référant, lorsque cela est pertinent, aux prescriptions de la nomenclature applicable ou de toute autre nomenclature comptable, pour des opérations similaires ; Attendu à cet égard qu’en application des instructions codificatrices susvisées n° 03-060-B du 17 novembre 2003 et n° 11-017-B du 22 août 201, un état liquidatif signé du responsable des ressources humaines peut tenir lieu de décision ;

11 / 39

13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr

Attendu que la comptable disposait d’un état liquidatif des primes à verser mentionnant la prime de 5 400 € attribuée à Mme V. et signé de la secrétaire générale adjointe ; qu’elle disposait de la décision du directeur général de verser un complément de 150 € à la part individualisée pour chacun des agents de l’INPI ; qu’ainsi, sous réserve de la question de l’avis du contrôleur d’Etat, le comptable disposait des pièces justificatives nécessaires à ses contrôles ; qu’il n’y a donc pas lieu de retenir ce grief ;

Sur le caractère non individualisé de la prime Attendu que la modulation d’une prime de performance relève d’une décision de gestion de l’ordonnateur, qui s’impose au comptable ; qu’en outre l’uniformité d’un élément indemnitaire ne suffit pas à établir que cet élément ne relève pas d’une individualisation de la prime de performance ; qu’au surplus le complément de prime de 150 € attribué par décision du directeur faisait partie de la part individualisée de la prime de performance dont le montant total restait différent entre les agents ; que l’article 6 de la décision n° 2011-267 du 10 juin 2011 prévoyait que les fonctionnaires détachés puissent en bénéficier ; qu’il n’y donc pas davantage lieu de retenir ce grief ; Sur l’intervention du contrôleur d’État Attendu que l’arrêté du 10 septembre 1997 susvisé prévoit, que « les projets de décision ayant une incidence directe ou indirecte sur la rémunération des personnels ou leurs indemnités » font l’objet d’une transmission pour avis au contrôleur général économique et financier ; Attendu que les décisions précitées avaient, par leur contenu même, une incidence sur les indemnités du personnel ; qu’elles étaient ainsi soumises à l’avis préalable du contrôleur d’État ; Attendu qu’il résulte des dispositions précitées de l’article 13 du décret du 29 décembre 1962 que le comptable devait s’assurer, en l’absence de mention expresse sur les décisions précitées, que l’avis du contrôle général avait été dûment sollicité, pour en rendre compte au juge ; que cette démarche n’est pas alléguée, ni, a fortiori, prouvée ; que la comptable a manqué à ses obligations de contrôle de validité de la créance ; qu’il y a donc lieu d’engager la responsabilité de Mme X au titre de l’exercice 2010 et de Mme Y au titre de l’exercice 2012 ; Sur l’existence d’un préjudice financier Attendu que les textes instituaient un avis consultatif et non un avis conforme du contrôleur d’Etat ; qu’il n’apparaît pas que la dépense ait été indue ; que le manquement n’a pas entraîné de préjudice financier ; Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable [...] n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce » ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ; Attendu que le montant du cautionnement était fixé à 199 600 € pour Mme Y ; qu’ainsi le montant maximum de la somme susceptible d’être mise à sa charge s’élève à 299,40 € pour Mme Y, au titre de l’année 2012 ;

12 / 39

13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr

Attendu toutefois qu’en l’espèce, il y a lieu de considérer la charge n° 3 comme relevant du même manquement que celui exposé aux charges n° 1 et n° 2 ; qu’il n’y a donc pas lieu d’obliger les comptables à s’acquitter à ce titre d’autres sommes non rémissibles que celles déjà prononcées au titre de la charge n° 1 ; Sur la charge n° 4, soulevée à l’encontre de Mme X au titre des exercices 2008, 2009, 2010, 2011 de Mme Y au titre des exercices 2011 et 2012 : Attendu que le ministère public a saisi la Cour de la responsabilité encourue par Mmes X et Y en tant qu’elles ont payé en faveur de sept agents de l’INPI occupant un emploi fonctionnel une prime de performance ainsi qu’une indemnité spécifique ; que selon les dispositions du décret n° 2002-715 du 3 mai 2002 relatif au régime indemnitaire des agents de l’INPI, l’indemnité spécifique versée aux agents de l’INPI occupant un emploi fonctionnel est exclusive de la prime de performance ; que le réquisitoire considère que les comptables auraient dû suspendre le paiement de la prime de performance lorsqu’ils ont constaté son cumul avec l’indemnité spécifique ; que les montants ainsi versés sont de 1 584,63 € en 2008, 12 797,98 € en 2009, 4 799,23 € en 2010, 19 666,66 € en 2011 et 9 881,50 € en 2012 ; Sur l’existence d’un manquement des comptables à leurs obligations Sur le droit applicable Attendu qu’aux termes de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique » ; que « La responsabilité personnelle et pécuniaire [...] se trouve engagée dès lors […] qu'une dépense a été irrégulièrement payée [...] » ; Attendu qu’en application de l’article 12 B du décret du 29 décembre 1962 susvisé, alors en vigueur, il leur incombe d’exercer le contrôle « […] de la validité de la créance […] » ; que celle-ci comporte la vérification, conformément à l’article 13 du décret susvisé, de « La justification du service fait et l'exactitude des calculs de liquidation ; / L'intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications. » ; Sur les faits Attendu qu’au cours de chacune des années 2008 à 2012, les comptables ont payé à certains agents une prime spécifique ainsi qu’une prime de performance ; Sur les éléments apportés à décharge par le comptable Attendu que les comptables font valoir que les situations de cumul susmentionnées résultent de versements prorata temporis de la prime spécifique à compter de la date de nomination sur un emploi fonctionnel des agents concernés et ce jusqu’à leur changement d’affectation sur un emploi de nature différente, ce qui autorisait également le versement prorata temporis de la prime à la performance ; qu’elles ont produit les justificatifs qui établissent les affectations successives des agents concernés, ainsi que l’exactitude des calculs de liquidation tant de la prime à la performance que de la prime spécifique ; qu’elles estiment donc qu’aucun motif n’était de nature à en suspendre le paiement ;

13 / 39

13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr

Sur l’application au cas d’espèce Attendu que les pièces produites par les comptables montrent que l’attribution de l’une et l’autre prime correspond aux périodes concernées par l’une et l’autre affectation de chacun des agents concernés ; que ces primes sont attribuées au prorata temporis des emplois successivement occupés ; que les dispositions du décret du 3 mai 2002 susvisé n’ont donc pas été enfreintes ; que la circonstance que, pour deux agents, l’une de ces primes paraisse d’un niveau élevé au regard de la période précédente est indifférente à cet égard ; qu’ainsi le grief manque en fait ; qu’il n’y a pas lieu à charge ; Sur la charge n° 5, soulevée à l’encontre de Mme X au titre des exercices 2008, 2009, 2011, et de Mme Y au titre des exercices 2011 et 2012 : Attendu que le ministère public a saisi la Cour de la responsabilité encourue par Mmes X et Y pour avoir payé en faveur d’agents de l’INPI des rémunérations pour la traduction d’abrégés de demandes de brevet ; que le réquisitoire relève que le directeur a pris la décision n° 2003-763, visée par le contrôleur d’Etat, de fixer une rémunération du personnel pour des traductions effectuées en dehors de leur temps de service, en application de délibérations du conseil d’administration de l’INPI des 15 juin et 25 octobre 1979 ; que la décision du directeur général ne s’inscrivait pas dans ses attributions telles que fixées par l’article R.411-2 du code de la propriété intellectuelle ; qu’en payant ces rémunérations, les comptables auraient donc méconnu leurs obligations ; Sur l’existence d’un manquement des comptables à leurs obligations Sur le droit applicable Attendu qu’aux termes de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique » ; que « La responsabilité personnelle et pécuniaire [...] se trouve engagée dès lors […] qu'une dépense a été irrégulièrement payée [...] » ; Attendu qu’en application de l’article 12 B du décret du 29 décembre 1962 susvisé, alors en vigueur, il leur incombe d’exercer le contrôle « […] de la validité de la créance […] » ; que celle-ci comporte la vérification, conformément à l’article 13 du décret susvisé, de « La justification du service fait et l'exactitude des calculs de liquidation […] » ; Attendu que l’article L. 614-8 du code de la propriété intellectuelle prévoit que, dans les trois mois qui suivent la publication des demandes de brevets européens et lorsque la langue de la procédure n’est pas le français, l’INPI assure la traduction et la publicité en français des abrégés prévus à l’article 78 de la convention de Munich ; Sur les faits Attendu que par décision n° 2003-763 du 5 décembre 2003, le directeur général a fixé les modalités de rémunération des prestations de traduction des abrégés des demandes de brevet européen réalisées par le personnel de l’INPI « en dehors de leur temps de service » à 0,67 € la ligne de traduction en langue anglaise et 0,78 € la ligne de traduction en langue allemande ; qu’au titre de cette prestation, des sommes ont été versées pour les montants suivants :

14 / 39

13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr

2008 2009 2010 2011 2012

349 909,27 € 391 443,35 € 385 934,51 € 392 184,13 € 369 953,14 €

Sur les éléments apportés à décharge par les comptables Attendu que les comptables relèvent que l’article L. 614-8 du code de la propriété intellectuelle précité ne précise pas les modalités de mise en œuvre de la traduction des abrégés ; que, par conséquent, l’INPI a le libre choix en la matière, l’établissement privilégiant la solution la moins onéreuse ; que les deux délibérations du conseil d’administration des 15 juin et 25 octobre 1979 approuvent le principe d’une « rémunération à la tâche » pour les agents de l’INPI, que le conseil d’administration a compétence aux termes de l’article R. 411-4 du code de la propriété industrielle pour fixer les conditions générales de rémunération des collaborateurs de l’INPI ; que les décisions du directeur général précitées mettent en œuvre les délibérations du conseil d’administration et ne créent pas une prime mais explicitent le dispositif arrêté par le conseil d’administration ; que par ailleurs les bordereaux de mandats litigieux signés par l’ordonnateur portent la mention suivante « pour valoir certification de service fait et ordre de payer », certification attestant que les prestations ont été effectuées dans les conditions prévues ; qu’elles estiment en conséquence qu’aucun motif n’était de nature à rejeter les mandats de paiement concernés ; Sur l’application au cas d’espèce Attendu que pour répondre à l’obligation prévue à l’article L. 614-8 précité du code de la propriété intellectuelle, le conseil d’administration de l’établissement a, par deux délibérations des 15 juin et 25 octobre 1979, décidé de rémunérer les ingénieurs de l’INPI chargés de procéder à la traduction de ces abrégés et prévu une rémunération à la ligne traduite ;

Attendu qu’aux termes du 2° de l’article R. 411-4 du code de la propriété intellectuelle le conseil d’administration « […] fixe […] les conditions générales d’emploi et de rémunération du personnel […] » ; que selon l’article R.411-2 du même code, le directeur général « prend toutes mesures utiles au fonctionnement de l'institut » ; « prépare et exécute le budget » ; qu’il s’en déduit qu’il lui revient de mettre en œuvre les délibérations du conseil d’administration ;

Attendu qu’en l’espèce, si les taux de rémunération n’ont pas été fixés par une délibération séparée du conseil d’administration, d’une part le principe de la rémunération avait été décidé par deux délibérations du conseil d’administration en date des 15 juin et 25 octobre 1979, d’autre part, les taux retenus par le directeur général dans sa décision, qui faisait expressément référence au budget de l’INPI pour 2004, étaient les mêmes que ceux retenus pour le budget soumis au conseil d’administration et adopté avant cette décision ; qu’il y a lieu en l’espèce de considérer les taux comme approuvés par le conseil d’administration ; que ces taux n’ont pas été modifiés depuis ; Attendu qu’ainsi il peut être considéré en l’espèce que le comptable disposait des justifications nécessaires au contrôle de la validité de la créance, et notamment de l’exactitude des calculs de liquidation ; qu’il n’y a donc pas lieu à charge à ce motif ; Sur la charge n° 6, soulevée à l’encontre de Mme Y au titre de l’exercice 2012 : Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la deuxième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par Mme Y à raison du paiement d’une part variable au profit de certains agents détachés ;

15 / 39

13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr

Attendu que le ministère public relève que la comptable a payé en 2012 en faveur de quatre fonctionnaires détachés, MM. A*, L* et P* et Mme S*, pour une somme totale de 46 304,00 €, « une part variable pouvant atteindre jusqu’à 15 % de [leur] rémunération fixe », au vu de quatre décisions de principe du directeur général du 23 janvier 2012, transmises pour avis au contrôleur général économique et financier, et de quatre autres du 12 mars 2012, non communiquées à ce dernier et rectifiées pour une erreur de plume le 14 mars 2012, par lesquelles l’ordonnateur a fixé le montant attribué à chacun des bénéficiaires ; que le réquisitoire retient, d’une part qu’il n’appartenait pas au directeur de prendre ces décisions, d’autre part que l’avantage en cause est dépourvu de base légale dès lors le décret du 3 mai 2002 relatif au régime indemnitaire des personnels de l’INPI ne prévoit de leur allouer que deux rémunérations accessoires, une indemnité spécifique ou une prime de performance ; Sur l’existence d’un manquement des comptables à leurs obligations Sur le droit applicable Attendu qu’aux termes de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique » ; que « La responsabilité personnelle et pécuniaire [...] se trouve engagée dès lors […] qu'une dépense a été irrégulièrement payée [...] » ; Attendu qu’en application de l’article 12 B du décret du 29 décembre 1962 susvisé, alors en vigueur, il leur incombe d’exercer le contrôle « […] de la validité de la créance […] » ; que celle-ci comporte la vérification, conformément à l’article 13 du décret susvisé, de « La justification du service fait et l'exactitude des calculs de liquidation ; / L'intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications. […] » ; Attendu que le décret du 3 mai 2002 susvisé dispose qu’une « prime de performance peut être attribuée aux agents permanents » variant selon « la contribution des agents à la performance collective », composée « d’une part individualisée et d’une part collective » ; que ce décret précise que « la part individualisée de la prime de performance varie en fonction de la manière de servir de chaque agent, du poste qu'il occupe et de l'exercice effectif des fonctions ;./ les taux moyens annuels par catégorie d'emplois servant de base au calcul des crédits de la part individualisée sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la propriété industrielle, du budget et de la fonction publique (…) Les attributions individuelles ne peuvent excéder le double des taux moyens. Exceptionnellement, et pour 10 % au maximum de l'effectif, elles peuvent atteindre le triple des taux moyens. / Les modalités d'attribution de cette part sont fixées par décision du directeur général, après avis du comité technique paritaire de l'institut ». ; qu’aux termes du même décret, « les agents occupant un emploi fonctionnel (…) peuvent percevoir une indemnité spécifique » variant selon « la manière de servir de chaque agent, du poste qu’il occupe et de l’exercice effectif des fonctions » dans la limite des crédits ouverts à cet effet ; et que « l’indemnité spécifique est exclusive de la prime de performance » ; Sur les éléments apportés à décharge par la comptable Attendu que la comptable soutient que le directeur général doit être regardé comme habilité à déterminer « les conditions de rémunérations de quelques fonctionnaires détachés », le conseil d’administration ayant uniquement à se prononcer sur « les conditions générales d’emploi et de rémunération du personnel de l’institut […] » ; qu’elle indique que le contrôleur général économique et financier avait reçu pour avis non seulement les quatre décisions de principe du 23 janvier 2012 mais également les contrats de droit public conclus entre l’institut et les fonctionnaires détachés ; que rien ne s’oppose à ce que de tels contrats stipulent, en sus du paiement des primes accordées par l’administration d’origine, l’attribution en complément à l’agent d’une prime variable de 15 % au plus de la rémunération fixe, dont le montant effectif

16 / 39

13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr

tient compte des résultats obtenus ; qu’elles estiment en conséquence qu’aucun motif n’était de nature à rejeter les mandats de paiement concernés ; Sur l’application au cas d’espèce Attendu qu’aux termes du 2° de l’article R. 411-4 du code de la propriété intellectuelle le conseil d’administration « […] fixe […] les conditions générales d’emploi et de rémunération du personnel […] » ; que l’instauration d’une rémunération accessoire, même au bénéfice d’un nombre restreint d’agents, doit d’une part résulter d’un texte législatif ou réglementaire et d’autre part, sauf disposition contraire de ce texte, d’une délibération du conseil d’administration ; Attendu que la comptable a payé ces indemnités au vu de seules décisions du directeur général ; Attendu qu’il résulte des dispositions combinées de l’arrêté susvisé du 2 mai 2002 et de la décision n° 2011-267 du directeur général du 10 juin 2011 portant dispositions relatives à la part individualisée de la prime de performance ; que l’élément variable devait être conforme

au barème dudit arrêté et ne pouvait donc prendre la forme d’une part variable calculée en pourcentage de la rémunération principale ; qu’à supposer ce texte applicable aux agents détachés, l’élément indemnitaire ne pouvait en toute hypothèse pas trouver de base juridique dans ce dispositif ; qu’il n‘est pas davantage prévu par un autre texte législatif ou réglementaire ; que la comptable n’a pas produit de délibération du conseil d’administration en décidant les conditions ; que le comptable se trouvait ainsi, face à cet ordre de payer devant des pièces justificatives insuffisantes ou contradictoires ; que l’existence du visa du contrôleur d’Etat est indifférent à cet égard ; qu’il lui revenait de suspendre les paiements litigieux ; que la comptable a manqué à ses obligations de contrôle de validité de la créance ; qu’il y a lieu d’engager la responsabilité de Mme Y au titre de 2012 ; Sur l’existence d’un préjudice financier Attendu qu’il suit de ce qui précède que, les paiements litigieux ayant été décidés par une autorité incompétente, ils doivent être regardés comme indus ; qu’ils entraînent de ce fait un préjudice financier pour l’INPI ; Attendu qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (ou l’État) […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; que par suite, il y a lieu de déclarer Mme Y débitrice de l’INPI d’une somme de 46 304 € au titre de sa gestion 2012 ; Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 12 décembre 2014 date de réception du réquisitoire par Mme Y ; Attendu que ces paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif ;

17 / 39

13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr

Sur la charge n° 7, soulevée à l’encontre de Mme X au titre des exercices 2008, 2009, 2010, 2011 et de Mme Y au titre des exercices 2011 et 2012 : Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la deuxième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par Mme Y à raison du paiement du traitement du directeur général délégué, fonctionnaire détaché auprès de l’INPI ; qu’il relève que ce traitement, fixé à l’indice majoré 2533 en 2009, 2571 en 2010, puis 2620 en 2011, excède l’indice brut des emplois de la catégorie la plus élevée, établi à 1 058 points par l’arrêté relatif à la rémunération des agents de l’INPI ; Sur l’existence d’un manquement des comptables à leurs obligations Sur le droit applicable Attendu qu’aux termes de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique » ; que « La responsabilité personnelle et pécuniaire [...] se trouve engagée dès lors […] qu'une dépense a été irrégulièrement payée [...] » ; Attendu qu’en application de l’article 12 B du décret du 29 décembre 1962 susvisé, alors en vigueur, il leur incombe d’exercer le contrôle « […] de la validité de la créance […] » ; que celle-ci comporte la vérification, conformément à l’article 13 du décret susvisé, de « La justification du service fait et l'exactitude des calculs de liquidation ; / L'intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications. […] » ; Sur les faits Attendu que, par arrêté du 4 avril 2005, M. L. fonctionnaire de l’Etat, a été détaché auprès de l’INPI pour y exercer les fonctions de directeur général délégué ; que l’arrêté de détachement et les arrêtés ultérieurs de renouvellement dudit détachement ne mentionnent pas de rémunération, mais sont accompagnés de fiches financières reprenant les rémunérations auxquelles l’intéressé pourraient prétendre en poursuivant sa carrière dans l’administration ; Attendu que le directeur général de l’INPI avait pris le 15 avril 2005 une décision n° 2005-196 de nomination de l’intéressé, visée par le contrôleur d’Etat, et fixant le montant de sa rémunération à 112 074 € (indice majoré 2052) ; que la rémunération de M. L. a été réévaluée à différentes reprises pour atteindre 2620 en 2011. Sur les éléments apportés à décharge par les comptables Attendu que dans leur réponse, les comptables font valoir que la rémunération des agents détachés à l’INPI est fixée sur la base de la fiche financière fournie par l’administration d’origine, fiche qui donne les conditions de rémunération du fonctionnaire s’il était affecté au sein de son administration (traitement brut indiciaire, indemnités et primes) ; qu’à ce montant, conformément aux circulaires de la direction du budget du 17 novembre 2004 et du 8 septembre 2008, un gain de détachement plafonné à 15 % a été appliqué ; que la proposition de rémunération annuelle brute ainsi établie par la direction de l’INPI a été soumise au visa du contrôleur financier ; que l’application de l’indice majoré 2052, qu’elles qualifient d’indice technique, a permis de calculer la rémunération ainsi définie ; que la grille de l’échelonnement indiciaire des agents de l’INPI, visant des agents bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée, était inapplicable, du fait du caractère temporaire de son détachement, à sa rémunération dont le mode de calcul était spécifique ; que les augmentations de cet indice tenaient compte des droits à avancement de l’intéressé dans son corps d’origine ; qu’en se

18 / 39

13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr

conformant ainsi à la décision du directeur général de l’INPI, elles n’ont pas manqué à leur obligation de contrôle de la validité de la créance ; Sur l‘application au cas d’espèce Attendu que l’existence d’une fiche financière transmise par l’administration d’origine constitue un simple élément d’information et en aucun cas une décision opposable à l’INPI ; que l’arrêté de détachement ne fait par ailleurs référence à aucune rémunération; qu’en toute hypothèse, l’administration d’origine n’avait pas compétence pour fixer la rémunération de l’intéressé ; Attendu qu’aux termes du 2° de l’article R. 411-4 du code de la propriété intellectuelle le conseil d’administration « […] fixe […] les conditions générales d’emploi et de rémunération du personnel […] » ; Attendu qu’aux termes du l’article 11 du décret du 28 décembre 2001 susvisé, les agents de l’INPI sont rémunérés selon une grille indiciaire établie par arrêté ; que l’arrêté visé par le décret fixe une grille dont l’échelon maximal est de 1058 brut, ce niveau correspondant précisément aux emplois de direction ; que l’indice servi excède ce maximum qu’à supposer que ce texte, dont l’article 1er ne vise expressément que les personnels titulaires d’un contrat à durée indéterminée, ne s’applique pas à ce fonctionnaire détaché, bénéficiaire d’un contrat à durée déterminée, il revenait aux comptables d’obtenir de l’ordonnateur une décision du conseil d’administration en application de l’article R. 411-4 précité ; que les comptables se trouvaient ainsi en toute hypothèse, face à cet ordre de payer, devant des pièces justificatives insuffisantes ou contradictoires ; que l’existence du visa du contrôleur d’Etat est indifférent à cet égard ; qu’il leur revenait de suspendre les paiements litigieux ; qu’il y a lieu d’engager leur responsabilité pour défaut de contrôle de la validité de la créance, Mme X au titre de 2008, 2009, 2010 et 2011, et Mme Y au titre de 2011 ; Sur l’existence d’un préjudice financier Attendu que le paiement de rémunérations dépourvues de base légale doit être considéré comme indu et que le manquement des comptables a de ce fait entraîné un préjudice financier pour l’INPI ; Attendu qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (ou l’État) […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; Attendu que le juge financier ne peut en l’espèce préjuger ni de la décision de l’intéressé de rejoindre l’établissement au cas où l’indice retenu aurait été celui fixé par l’arrêté précité, soit 1058 brut, ni des résultats de la délibération du conseil d’administration quant au niveau auquel il convenait de fixer sa rémunération ; qu’il y a donc lieu d’évaluer le préjudice à la totalité des montants versés ; que par suite, il y a lieu de déclarer Mme X débitrice de l’INPI à hauteur de 131 672,08 € pour 2008, 138 810,88 € pour 2009, 142 381,72 € pour 2010 et 11 904,48 € pour janvier 2011, et Mme Y, débitrice de l’INPI à hauteur de 109 257,87 € au titre de sa gestion de février à décembre 2011; Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est celle de la réception du réquisitoire, soit le 10 décembre 2014 pour Mme X et le 12 décembre 2014 pour Mme Y ; Attendu que ces paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif ;

19 / 39

13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr

Sur la charge n° 8, soulevée à l’encontre de Mme X au titre de l’exercice 2010, et de Mme Y au titre des exercices 2011 et 2012 : Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la deuxième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par Mmes X et Y à raison du paiement d’honoraires au bénéfice des agents de l’INPI en contrepartie de missions d'expertises effectuées dans le cadre d’un contrat de jumelage, et du maintien en sus de leur rémunération sans qu’aucune réduction prorata temporis n’ait été effectuée, en l’absence du service fait correspondant ; que ce dispositif reposait sur une décision n° 2011-395 du 8 juillet 2011 du directeur général de l'INPI ; que cette décision du directeur général n’était pas revêtue du visa du contrôleur d’Etat ; Attendu que le réquisitoire soutient que ces honoraires n’étaient pas pris en compte dans le revenu imposable des intéressés et qu’ils n’étaient pas soumis aux règles de cumul d’activités des fonctionnaires et des agents non-titulaires de droit public ; qu’au cas d’espèce, le directeur général a créé, en dehors de toute disposition statutaire réglementaire et en dehors de ses attributions propres, telles qu’elles ressortent de l’article R. 411-2 du code de la propriété intellectuelle, une nouvelle catégorie de rémunération applicable aux seuls agents contractuels de l’INPI, ainsi qu’un nouveau cas de décharge d’activités ; Sur l’existence d’un manquement des comptables à leurs obligations Sur le droit applicable Attendu qu’aux termes de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique » ; que « La responsabilité personnelle et pécuniaire [...] se trouve engagée dès lors […] qu'une dépense a été irrégulièrement payée [...] » ; Attendu qu’en application de l’article 12 B du décret du 29 décembre 1962 susvisé, alors en vigueur, il leur incombe d’exercer le contrôle « […] de la validité de la créance […] » ; que celle-ci comporte la vérification, conformément à l’article 13 du décret susvisé, de « La justification du service fait et l'exactitude des calculs de liquidation ; / L'intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications. / En outre, dans la mesure où les règles propres à chaque organisme public le prévoient, les comptables publics vérifient l'existence du visa des membres du corps du contrôle général économique et financier sur les engagements et les ordonnancements émis par les ordonnateurs principaux. […] » ; Sur les faits Attendu qu’une convention de jumelage, conclue en 2011 entre l’INPI et l’office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), a associé un consortium d’États membres de l’Union Européenne pour la mise en œuvre d’un programme visant au renforcement des capacités d’intervention de l’OMPIC en matière de promotion et de protection des droits de propriété intellectuelle, lequel programme organise l’intervention d’experts internes à l’INPI ; que, dans ce cadre, des agents contractuels de l’établissement, et des experts externes ont été chargés d’effectuer des missions au Maroc, chaque nomination d’expert faisant l’objet d’une décision individuelle ;

20 / 39

13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr

Attendu que la décision n° 2011-395 du 8 juillet 2011 du directeur général de l'INPI instituait une rémunération des agents de l'Institut désignés comme experts, en fixait le montant à 250 € par jour effectif de mission, et à 350 € pour les experts seniors ; que ladite décision leur accordait en outre le bénéfice d’une décharge d'activité de service pour la durée de leur mission ; qu’elle précisait que ces honoraires relevaient de l’article 81 A II du code général des impôts ; Attendu qu’en l’état des pièces produites, les honoraires versés au titre de ces missions d’expertise au Maroc s’établissent aux montants minima de 23 400,00 € versés de janvier à décembre 2012 ; que par ailleurs, 12 agents de l’INPI ont perçu alors qu’ils effectuaient cette mission, la totalité de leur traitement principal sans application d’une réduction prorata temporis, soit un montant minimum perçu, au titre de la décharge d’activité pendant les missions à l’étranger de 16 996,34 €, de juillet 2010 à décembre 2012 ; Sur les éléments apportés à décharge par les comptables Attendu que dans leur réponse, les comptables font valoir qu’en vertu de l’article R. 411-1 alinéa 8 du code de la propriété intellectuelle, l’établissement a notamment pour mission la mise en œuvre des actions de coopération internationale ; qu’ainsi le temps consacré par les agents à des activités externes conformes à l'objet général de celui-ci rentre dans les attributions naturelles de l'INPI ; que l’INPI dispose d’un pouvoir discrétionnaire et autonome pour décider de la rémunération de ses agents sans que la convention de jumelage ne le lie puisque cette dernière ne fixe que les modalités de facturation et de rémunération des experts détachés intervenant au Maroc en tant que représentants de la commission européenne en vertu du mandat à eux conféré ; qu’ainsi, les agents n’ont pas participé à des activités accessoires dans le sens prévu par le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 mais à des activités externes conformes à l’objet général de l’INPI, ceux-ci agissant sur ordre de l’employeur dans le cadre d’une mission entrant dans l’objet social ; que le temps consacré par les agents à ces activités conformes à l’objet de l’organisme entre dans les attributions de l’INPI sans qu’une décharge de service soit nécessaire, celle-ci ayant un caractère redondant voire superfétatoire ; Attendu que dans leur réponse les comptables relèvent que, la décision n° 2011-395 du directeur général énonce que les « honoraires constituent des suppléments de traitement versés pour mission à l’étranger. Ces suppléments relèvent de l’article 81AII du code général des impôts », mais qu’aucune disposition de la Convention générale de jumelage ne prévoit que le versement des honoraires et défraiement soit exclusif de toute autre rémunération décidé par le mandataire pour le personnel qu’il détache à l’étranger ; et que par ailleurs tant la prime nationale pour travail à l’étranger, à savoir le maintien de la rémunération d’origine, que les « honoraires » prévus au protocole et versés à chaque expert ont été soumis à l’impôt sur le revenu dans le sens où l’article 81A du code général des impôts n’était pas applicable aux agents de l’INPI ; Attendu qu’elles relèvent également que l’INPI percevait de l’Union européenne des honoraires en vertu du protocole, indépendamment des honoraires versés par l’organisme à ses agents ; que la mission de l’INPI lui permet de participer à des activités de coopération internationale soit directement, soit en tant que mandataire de l’UE ; Sur l’application au cas d’espèce Concernant la décharge de service (Mmes X et Y) Attendu que la décision susmentionnée du directeur général a prévu, pour les agents effectuant des missions à l’étranger dans le cadre d’un jumelage, une décharge de service ; que cette décision ne visait pas le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non-titulaires de droit public et des ouvriers des établissements

21 / 39

13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr

industriels de l’État qui fixe limitativement les décharges d’activité dont des agents peuvent bénéficier et ne prévoit pas un tel cas ; Attendu toutefois que les agents étaient absents dans le cadre d’un ordre de mission à l’étranger ; que la participation à des activités internationales entrait dans le champ des missions de l’INPI et de ses agents, et qu’ainsi, comme le relèvent les comptables, ces missions pouvaient être effectuées dans le cadre du service normalement rémunéré par le salaire desdits agents, sans qu’il soit nécessaire de prévoir une décharge de service ; Attendu en outre que les comptables disposaient de bulletins de salaires ; qu’il ne leur appartenait pas, sauf à se faire juges de la légalité interne des actes de l’ordonnateur, de refuser de payer les rémunérations correspondantes à raison du motif cité au réquisitoire ; qu’ainsi les comptables disposaient, au moment des paiements des pièces complètes nécessaires au paiement des salaires concernés, et cohérentes avec la nature de la dépense ; qu’il n’y a pas lieu de retenir leur responsabilité à ce titre ; Concernant le paiement d’honoraires (Mme Y) Attendu que, les missions précitées entrant dans l’activité normale de l’INPI et de ses agents, elles ne pouvaient donner lieu, sans qu’un texte le prévoie formellement, à une rémunération supplémentaire sous forme d’honoraires ; que la décision n° 2011-395 qui les instaure qualifie ces honoraires de suppléments de traitement versés pour mission à l’étranger sans se référer à un texte autorisant le paiement de tels suppléments ; Attendu qu’en procédant au paiement de suppléments de traitements en l’absence de référence à un texte les fondant valablement, la comptable a payé sans la justification qui lui aurait permis de vérifier l’exactitude des calculs de liquidation ; qu’elle a ainsi manqué à ses obligations de contrôle de la validité de la créance ; qu’ainsi, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le grief relatif au défaut de visa soulevé par le ministère public, il y a lieu d’engager sa responsabilité au titre de l’exercice 2012 ; Sur l’existence d’un préjudice financier Attendu qu’il suit de ce qui précède que, les paiements d’honoraires en sus de la rémunération principale étant dépourvus de toute base légale, ils doivent être regardés comme indus ; Attendu que le fait que ces dépenses aient été imputées sur une subvention allouée par l’Union européenne pour la réalisation du programme de coopération est indifférente à cet égard, la subvention étant forfaitaire et la dépense indue ayant globalement grevé le budget de l’établissement ; Attendu qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (ou l’État) […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; que par suite, il y a lieu de déclarer Mme Y débitrice de l’INPI d’une somme de 23 400,00 € au titre de sa gestion 2012 ; Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 12 décembre 2014 date de réception du réquisitoire par Mme Y ; Attendu que ces paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif ;

22 / 39

13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr

Sur la charge n° 9, soulevée à l’encontre de Mme X au titre des exercices 2008, 2009, 2010, 2011, et de Mme Y au titre des exercices 2011 et 2012 Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la deuxième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par Mmes X et Y à raison du paiement de la prime spécifique allouée aux agents de l’INPI occupants un emploi fonctionnel fondée sur des décisions du directeur général ; que le réquisitoire relève que la décision n° 2005-562 fixant les modalités d’attributions de cette prime, ainsi que les décisions individuelles allouant l’indemnité spécifique annuelle aux agents occupant un emploi fonctionnel n’ont pas été visées par le contrôleur d’État ; qu’aucun document justifiant la manière de servir du bénéficiaire et donc le montant de l’indemnité spécifique accordées, n’est venu à l’appui de ces décisions individuelles ; Sur l’existence d’un manquement des comptables à leurs obligations Sur le droit applicable Attendu qu’aux termes de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique » ; que « La responsabilité personnelle et pécuniaire [...] se trouve engagée dès lors […] qu'une dépense a été irrégulièrement payée [...] » ; Attendu qu’en application de l’article 12 B du décret du 29 décembre 1962 susvisé, alors en vigueur, il leur incombe d’exercer le contrôle « […] de la validité de la créance […] » ; que celle-ci comporte la vérification, conformément à l’article 13 du décret susvisé, de « La justification du service fait et l'exactitude des calculs de liquidation ; / L'intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications. / En outre, dans la mesure où les règles propres à chaque organisme public le prévoient, les comptables publics vérifient l'existence du visa des membres du corps du contrôle général économique et financier sur les engagements et les ordonnancements émis par les ordonnateurs principaux. […] » ; Sur les faits Attendu que par décision n° 2005-562 en date du 14 octobre 2005, non visée par le contrôleur d’État, le directeur général a fixé les modalités d’attribution de l’indemnité spécifique perçue au titre d’un emploi fonctionnel, et plus particulièrement les modalités de détermination de son montant individuel de référence, de sa révision et de la détermination des parts mensuelle et semestrielle ; que les agents occupant un emploi fonctionnel au titre des années 2010, 2011 et 2012 ont perçu au titre au titre de l’indemnité spécifique les montants suivants :

2008 2009 2010 2011 2012

318 330,75 € 318 201,89 € 323 126,51 € 311 501,89 € 363 418,34 €

Attendu qu’aucune des décisions individuelles allouant l’indemnité spécifique annuelle aux agents occupant un emploi fonctionnel n’ont été soumises à l’avis du contrôleur d’État et qu’aucun document justifiant la manière de servir du bénéficiaire et, partant, le niveau d’indemnité spécifique acquis, n’est venu à l’appui de ces décisions individuelles ;

23 / 39

13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr

Sur les éléments apportés à décharge par les comptables Attendu que, sur l’absence de visa du contrôleur d’Etat, dans leur réponse, les comptables font valoir que la décision n° 2005-268 du directeur général fixant la liste des emplois fonctionnels de l’institut a été prise après avis du contrôleur d’Etat ; qu’une décision n° 2007-49 du 7 février 2007 du directeur général, également prise après avis du contrôleur d’Etat, fixait les taux moyens d’indemnités allouées aux emplois fonctionnels d’expert de haut niveau et de responsable de délégation régionale, décision produite à l’appui ; que la décision n° 2005-562 portait sur des règles générales sans impact budgétaire ; qu’elles estiment dans ces conditions avoir disposé de pièces suffisantes au moment des paiements ; Sur l’application au cas d’espèce Attendu qu’aux termes de l’article 4 du décret du 3 mai 2002 susvisé, les agents occupant un emploi fonctionnel peuvent percevoir une indemnité spécifique, calculée en points d’indice majoré, dont les valeurs maximales annuelles sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la propriété industrielle, du budget et de la fonction publique ; que le montant et l’évolution de cette indemnité varient en fonction de la manière de servir de chaque agent, du poste qu’il occupe et de l’exercice effectif des fonctions ; qu’en application des dispositions combinées de l’article 21 du décret n° 2001-1336 fixant le statut des personnels contractuels de l'Institut national de la propriété industrielle et de l’article 4 susmentionné, le directeur général de l’INPI a arrêté, par décision n° 2005-268 visée par le contrôleur d’État le 15 juin 2005, la liste des emplois fonctionnels ; Sur l’absence de documents justifiant de la manière de servir des agents Attendu que, pour apprécier la validité des créances, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu’à ce titre, il leur revient d’apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d’une part, complètes et précises, d’autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l’objet de la dépense telle qu’elle a été ordonnancée ; que la circonstance qu’une opération n’a pas été prévue par la nomenclature des pièces justificatives applicable à l’organisme public concerné ne saurait dispenser le comptable public d’exercer tous les contrôles qui lui incombent, et notamment celui du caractère suffisant et cohérent des pièces fournies par l’ordonnateur ; que, dans une telle hypothèse, il appartient au comptable public de s’assurer de la production de toute pièce justificative pertinente, nécessaire à l’exercice des contrôles qui lui incombent en vertu des lois et règlements ; qu’en vertu des dispositions du B de l’article 12 et de l’article 13 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, alors applicables, les pièces justificatives pertinentes et nécessaires à l’exercice des contrôles incombant au comptable sont celles qui lui permettent de contrôler la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué, la disponibilité des crédits, l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent et, au titre du contrôle de la validité de la créance, la justification du service fait, l'exactitude des calculs de liquidation, l'intervention préalable des contrôles réglementaires, l'existence du visa des membres du corps du contrôle général économique et financier, lorsque celui-ci est exigé par les textes, et l'application des règles de prescription et de déchéance ; qu’il est loisible au comptable d’identifier les pièces justificatives pertinentes et nécessaires à l’exercice de ses contrôles en se référant, lorsque cela est pertinent, aux prescriptions de la nomenclature applicable ou de toute autre nomenclature comptable, pour des opérations similaires ;

24 / 39

13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr

Attendu que à cet égard que la production des documents justifiant la manière de servir des agents ne constituaient pas des pièces nécessaires aux comptables à l’exercice de leurs contrôles, sauf à les faire juges de l’opportunité de l’indemnité attribuée à chaque agent ; qu’il ne peut être retenu de grief à leur encontre pour avoir payé les indemnités sans disposer de tels documents ; Sur l’intervention du contrôle financier Attendu que l’arrêté du 10 septembre 1997 susvisé prévoit, que « les projets de décision ayant une incidence directe ou indirecte sur la rémunération des personnels ou leurs indemnités » font l’objet d’une transmission pour avis au contrôleur général économique et financier ; Attendu qu’il résulte des pièces communiquées par les comptables que deux décisions avaient été transmises pour avis : la décision n° 2005-268 du directeur général fixant la liste des emplois fonctionnels, ainsi que la décision n° 2007-49 du 7 février 2007 fixant les taux moyens des primes spécifiques pour deux catégories d’emplois sur les six catégories faisant l’objet de la liste susmentionnée ; que la note d’accompagnement présentant ce projet de décisions, également visée, n’évoquait pas les quatre autres catégories d’emploi ; qu’ainsi les taux moyens des autres catégories d’emploi fonctionnels n’ont pas fait l’objet d’une demande d’avis du contrôleur d’Etat ; que les décisions individuelles concernant ces quatre catégories d’emploi n’avaient pas davantage fait l’objet d’un avis dudit contrôleur ; Attendu que la fixation du taux moyen des primes spécifiques avait, par son contenu même, une incidence sur les indemnités du personnel ; qu’elle était ainsi soumise à l’avis préalable du contrôleur d’État pour la totalité des catégories concernées ; que cet avis n’a été sollicité que pour deux catégories ; Attendu qu’il résulte des dispositions précitées de l’article 13 du décret du 29 décembre 1962 que le comptable devait s’assurer, que l’avis du contrôle général avait été dûment sollicité, pour en rendre compte au juge ; que cette démarche n’est pas alléguée, ni, a fortiori, prouvée en ce qui concerne la décision n° 2005-562 du 14 octobre 2005 ; qu’aucune autre décision soumise à l’avis préalable du contrôle général n’a été produite pour justifier, au regard de taux moyens, les indemnités payées à quatre catégories d’agents sur six ; que les comptables ont donc manqué à leurs obligations de contrôle de validité de la créance ; qu’il y a donc lieu d’engager la responsabilité de Mme X, au titre de 2008, 2009 et 2010, et de Mme Y, au titre de 2011 et 2012 ; Sur l’existence d’un préjudice financier Attendu que les textes instituaient un avis consultatif et non un avis conforme du contrôleur d’Etat ; qu’il n’apparaît pas que la dépense ait été indue ; que le manquement n’a pas entraîné de préjudice financier ; Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable [...] n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce » ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ; Attendu que le montant du cautionnement était fixé à 196 400 € pour Mme X et à 199 600 € pour Mme Y ; qu’ainsi le montant maximum de la somme susceptible d’être mise à la charge des comptables s’élève à 296,60 € pour Mme X et à 299,40 € pour Mme Y, par manquement et par exercice ;

25 / 39

13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr

Attendu toutefois qu’en l’espèce, il y a lieu de considérer la charge n° 9 comme relevant du même manquement que celui exposé aux charges n° 1, n° 2 et n° 3 ; qu’il n’y a donc pas lieu d’obliger les comptables à s’acquitter à ce titre d’autres sommes non rémissibles que celles déjà prononcées au titre de la charge n° 1 ;

Sur la charge n° 10, soulevée à l’encontre de Mme Y au titre des exercices 2011 et 2012 :

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la deuxième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par Mme Y à raison du paiement, en mai 2011 et septembre 2012, d’une part variable de la rémunération du directeur général de l’INPI ; qu’il relève que cette part variable a été fixée par lettre du ministre du budget dans la limite de 25 % de la part fonctionnelle de la rémunération du directeur, la circulaire du 8 octobre 2007 relative aux dirigeants d’établissements publics plafonnant cette part à 20 % « sauf exception » ; que le projet de décision n’aurait pas été transmis pour avis au contrôleur d’Etat ; qu’il relève également que le conseil d’administration, compétent pour fixer les conditions générales d’emploi et de rémunération du personnel ne se serait pas exprimé sur le dépassement de la norme de 20 % ; qu’ainsi la comptable aurait manqué à ses obligations de contrôle de la validité de la dépense ; Sur l’existence d’un manquement de la comptable à ses obligations Sur le droit applicable Attendu qu’aux termes de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique » ; que « La responsabilité personnelle et pécuniaire [...] se trouve engagée dès lors […] qu'une dépense a été irrégulièrement payée [...] » ; Attendu qu’en application de l’article 12 B du décret du 29 décembre 1962 susvisé, alors en vigueur, il leur incombe d’exercer le contrôle « […] de la validité de la créance […] » ; que celle-ci comporte la vérification, conformément à l’article 13 du décret susvisé, de « La justification du service fait et l'exactitude des calculs de liquidation ; / L'intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications. / En outre, dans la mesure où les règles propres à chaque organisme public le prévoient, les comptables publics vérifient l'existence du visa des membres du corps du contrôle général économique et financier sur les engagements et les ordonnancements émis par les ordonnateurs principaux. […] » ;

Sur les faits

Attendu que la comptable a payé, en mai 2011, une part variable de 12 000 € au titre de l’année 2010, et en septembre 2012, une part variable de 20 900 € au titre de l’année 2011 ; que ces éléments figurent au contrat du directeur général, signé le 17 novembre 2010 ; Sur les éléments apportés à décharge par la comptable Attendu que Mme Y a produit les pièces suivantes :

- une lettre, en date du 7 octobre 2010, et adressée en copie au contrôleur d’Etat, du ministre en charge du budget des comptes publics à la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi exprimant son accord pour qu’une part variable puisse être attribuée au directeur général dans la limite de 25 % de la part fonctionnelle de sa rémunération et sous certaines conditions ;

26 / 39

13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr

- le contrat en date du 17 novembre 2010 signé du secrétaire général de l’INPI et du directeur général, mentionnant la même limite et les mêmes conditions relatives à la rémunération et à la part variable que celles figurant dans la lettre susmentionnée, et fixant forfaitairement la part variable attribuée pour 2010 ;

- une lettre du président du Conseil d’administration à la ministre, en date du 20 avril 2011, concernant les modalités de fixation de la part variable pour 2010 et 2011 ainsi qu’une proposition d’objectifs permettant de déterminer la part variable, lettre visée pour accord par le cabinet de la ministre et le directeur de l’administration de tutelle de l’INPI ;

- une note du contrôleur général économique et financier en date du 10 mai 2012 et adressée au directeur général, donnant son accord sur les modalités d’évaluation des résultats pour la détermination de la part variable, et mentionnant l’accord du président du conseil d’administration et celui de l’administration de tutelle ;

- la décision du directeur des ressources humaines de l’INPI fixant la part variable attribuée pour 2011, celle-ci étant précisément calculée selon le taux d’atteinte des objectifs fixés (soit 76 % du plafond autorisé) ;

- les bulletins de salaires correspondant. Attendu qu’elle fait valoir que toutes ces décisions ont fait l’objet d’échanges entre la tutelle, le président du conseil d’administration et le contrôleur général économique et financier ; que la rémunération du directeur général, emploi à la discrétion du gouvernement ne relève pas de la grille des agents de l’INPI mais est encadrée par une circulaire du 8 octobre 2007, laquelle prévoit une part variable pouvant exceptionnellement dépasser 20 % ; qu’en conséquence elle disposait bien des pièces suffisantes au moment du paiement ; Sur l’application au cas d’espèce Attendu qu’à supposer qu’elle s’impose au comptable pour l’exercice de ses contrôles de la validité de la créance, la circulaire précitée prévoyait expressément une dérogation possible à la règle du plafonnement de la part variable à 20 % de la part fonctionnelle, sans soumettre cette exception à des modalités particulières ; qu’il ressort des pièces fournies que la procédure prévue par la circulaire a été respectée ; qu’en particulier le président du conseil d’administration de l’INPI a été consulté ; Attendu que le courrier par lequel le ministre du budget donnait son accord aux conditions de rémunération du directeur général et notamment à la part variable a été adressé en copie au contrôleur d’Etat plus de quinze jours avant la signature du contrat ; que celui-ci disposait donc du temps nécessaire pour faire connaître son avis, conformément à l’arrêté du 10 septembre 1997 susvisé ; Attendu que si le conseil d’administration fixe « les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel », l’emploi de directeur général n’appartenait pas à l’une des catégories statutaires définies par le décret du 28 décembre 2001 susvisé ; qu’il ne peut donc être reproché aux comptables de n’avoir pas exigé, au titre de la complétude des justificatifs, une délibération expresse du conseil d’administration ; qu’ainsi il n’y a pas lieu à charge ; Sur la charge n° 11, soulevée à l’encontre de Mme X au titre des exercices 2008, 2009, 2010, 2011, et de Mme Y au titre des exercices 2011 et 2012 : Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la deuxième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par Mmes X et Y à raison de paiements de frais de déplacement, et notamment :

- des paiements de nuitées aux frais réels et sans plafond sur la base de règlements de l’INPI qui institueraient une dérogation permanente aux textes en vigueur ;

27 / 39

13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr

- des paiements de frais de déplacement sans ordre de mission ou avec un ordre de mission permanent, l’un des paiements sans ordre de mission portant sur un voyage d’un conjoint ;

- des paiements de frais de mission, sans ordre de mission, à des agents se déplaçant entre sites parisiens ;

- des paiements de transports effectué à des tarifs onéreux ; - du paiement de frais de taxi sans autorisation préalable, ou pour des trajets domicile

travail.

Attendu que le ministère public relève que ces paiements pourraient contrevenir aux dispositions du décret n° 2006-781 susvisé et, pour certains d’entre eux, aux règlements de frais de déplacement de l'INPI approuvés par le conseil d'administration de l'établissement lors de ses séances des 2 avril 2007 et 20 juin 2011 ; qu’il constate par ailleurs que certaines nuitées ont été remboursées sur la base d’un article du règlement de l’INPI permettant de rembourser ces nuitées sur la base d’une simple décision du directeur, et de s’affranchir de tout plafond de remboursement ; Sur le droit applicable Attendu qu’aux termes de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique » ; que « La responsabilité personnelle et pécuniaire [...] se trouve engagée dès lors […] qu'une dépense a été irrégulièrement payée [...] » ; Attendu qu’en application de l’article 12 B du décret du 29 décembre 1962 susvisé, alors en vigueur, il leur incombe d’exercer le contrôle « […] de la validité de la créance […] » ; que celle-ci comporte la vérification, conformément à l’article 13 du décret susvisé, de « La justification du service fait et l'exactitude des calculs de liquidation ; / L'intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications. / En outre, dans la mesure où les règles propres à chaque organisme public le prévoient, les comptables publics vérifient l'existence du visa des membres du corps du contrôle général économique et financier sur les engagements et les ordonnancements émis par les ordonnateurs principaux. […] » ; Concernant le remboursement de nuitées aux frais réels Sur l’existence d’un manquement des comptables à leurs obligations Sur les faits Attendu que de nombreux remboursements aux frais réels ont été effectués sur la base de deux règlements de l’INPI, lesquels autorisent dans certains cas, par dérogation, le remboursement aux frais réels ; que le paiement aux frais réels pouvait s’opérer sans justificatifs de paiement de l’hébergement ; Attendu qu’un certain nombre de paiements de nuitées aux frais réels ont été effectués de 2010 à 2012 au bénéfice d’un des cadres dirigeants de l’INPI dans le cadre de sa résidence administrative ; Sur les éléments apportés en réponse par les comptables Attendu que les comptables soulignent que des dérogations étaient prévues par deux règlements adoptés lors des séances du conseil d’administration des 2 avril 2007 et 20 juin 2011 ; que ces règlements étant expressément adoptés pour une durée de cinq ans, les dérogations revêtaient bien un caractère temporaire ; que la plupart des cas de dépassement du forfait correspondaient bien aux cas prévus par l’article 2 du règlement

28 / 39

13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr

de l’INPI de 2007 et 12 du règlement de 2011, pris en application du décret du 3 juillet 2006 susvisé ; que des justificatifs étaient bien fournis, et que l’autorisation préalable exigée était bien mentionnée dans l’ordre de mission ; que le contrôle de l’effectivité de la dépense relève, selon le même décret, de l’ordonnateur et que leurs contrôles portaient sur la cohérence des documents ; Attendu que, s’agissant de nuitées remboursées en application de l’article 19 du règlement de l’INPI adopté en 2011, les comptables indiquent qu’il s’agissait d’agents empêchés de rentrer chez eux après leur journée de travail par nécessité absolue de service et qu’on ne pouvait considérer dans ce cas que les agents étaient en mission ; que dès lors que les dispositions de cet article 19 étaient remplies, les remboursements pouvaient être pris en charge ; que les factures et la décision du directeur étaient jointes ; que ces cas étaient exceptionnels ; Sur l’application au cas d’espèce Attendu que l’article 7 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, applicable aux établissements publics nationaux, prévoit un remboursement forfaitaire pour l’hébergement des agents en mission hors de leur résidence administrative et hors de leur résidence principale, et renvoie à un arrêté interministériel la fixation dudit forfait ; que le dernier alinéa de cet article prévoit que « toutefois, lorsque l'intérêt du service l'exige et pour tenir compte de situations particulières, un arrêté ministériel ou une délibération du conseil d'administration de l'établissement peut fixer, pour une durée limitée, des règles dérogatoires aux arrêtés interministériels prévus aux alinéas précédents, qui ne pourront, en aucun cas, conduire à rembourser une somme supérieure à celle effectivement engagée » ; Attendu que le conseil d’administration a adopté successivement deux règlements pour le remboursement des frais de déplacements par des décisions approuvées lors de ses séances du 2 avril 2007 et 20 juin 2011, reprenant le forfait de remboursement prévu dans l’arrêté interministériel en vigueur ; Attendu que ces deux règlements précisent, respectivement dans leur article 2 et leur article 12, conformément à l’article 7 du décret susvisé, les conditions dérogatoires de remboursement aux frais réels dans l’intérêt du service ; que ces articles énumèrent limitativement les cas où de tels remboursements peuvent être admis ; que selon ces règlements, l’autorisation de remboursement aux frais réels est mentionnée sur l’ordre de mission signé par le Directeur général ou son représentant ; que les hôtels doivent alors être choisis « de catégorie deux étoiles ou équivalent » ce qui introduisait un plafond ; Sur le caractère limité dans le temps des dérogations Attendu que ces deux règlements ont été pris pour une durée de cinq ans ; que le décret ne fixe pas de durée maximale ; qu’il n’appartenait pas aux comptables d’en faire une interprétation particulière dès lors que le règlement prévoyait son propre terme ; qu’il ne peut ainsi être reproché aux comptables d’avoir accepté des dérogations à l’intérieur du délai de cinq ans ; Sur le défaut de justificatifs de paiement émanant des bénéficiaires Attendu que le contrôle concernant l’effectivité de la dépense se faisait, en application de l’article 3 du décret susvisé « sur production des justificatifs de paiement de l'hébergement auprès du seul ordonnateur » ; qu’il ne peut ainsi être fait grief aux comptables de n’avoir pas disposé de ces justificatifs au moment du paiement ; qu’elles ont au surplus fourni à l’appui de leur réponse les justificatifs des paiements des hébergements, confirmant leur effectivité ; qu’il ne peut donc leur être reproché de manquement au titre du défaut de ces justificatifs ;

29 / 39

13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr

Sur les déplacements à l’intérieur de la résidence administrative Attendu par ailleurs que les comptables ont procédé au remboursement aux frais réels de nuitées dans des hôtels parisiens de catégorie trois étoiles au bénéfice d’un cadre dirigeant du siège ayant sa résidence familiale dans une région éloignée de celle du siège ; que ce cadre était donc hébergé dans le ressort de sa résidence administrative; que le nombre de ces nuitées est au minimum de 17 pour un montant minimum de 2 215 € ; que les comptables présentent à l’appui de ces paiements des factures et des décisions du directeur général faisant état d’une nécessité de service ; que ces pièces ne sont toutefois accompagnées d’aucun ordre de mission ;

Attendu que le décret susvisé dispose dans son article 2 que l’agent en mission est un « agent en service, muni d'un ordre de mission (…), qui se déplace, pour l'exécution du service, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale » ; qu’il prévoit dans son article 3 que « lorsque l'agent se déplace pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale à l'occasion d'une mission, d'une tournée ou d'un intérim, il peut prétendre (…) au remboursement forfaitaire des frais d'hébergement (…)» ; que le décret ne prévoit aucun remboursement de frais d’hébergement lorsque l’agent se trouve dans sa résidence administrative ;

Attendu que ni le décret précité, ni le règlement de l’INPI adopté en 2007 ne prévoient un tel cas ; qu’il revenait donc aux comptables de surseoir aux paiements effectués ; Attendu, s’agissant des paiements postérieurs à l’adoption du règlement de 2011, que l’article 19 de ce règlement, prévoit que « les agents qui, par nécessité absolue de service, sont empêchés de rejoindre leur domicile à l’issue de leur journée de travail, seront défrayés de leurs frais d’hébergement sur place ainsi que des frais de repas correspondants » ; que cet article figure dans un chapitre intitulé « déplacements intra-muros » ; Attendu que le règlement de l’INPI, étant pris en application du décret susvisé, est circonscrit par le champ déterminé par ledit décret, à savoir dans le seul cas d’agents se déplaçant en dehors de leur résidence administrative et de leur résidence familiale ; que la circonstance que la délivrance préalable d’un ordre de mission était impossible ne saurait avoir pour effet d’élargir le champ des remboursements aux agents hébergés dans leur résidence administrative ; Attendu que, si les comptables ne peuvent se faire juge de la légalité des actes administratifs à l’origine de la créance, il leur appartient de donner de ces actes une interprétation conforme à la réglementation en vigueur ; qu’en l’espèce, les comptables pouvaient considérer que l’article 19 du règlement de 2011 n’autorisait le remboursement de nuitées d’agents empêchés de rejoindre leur domicile que si ces agents se trouvaient en dehors de leur résidence administrative ; qu’en cas d’interprétation différente au vu de l’expression « déplacements intra-muros », elles devaient alors constater que les pièces étaient contradictoires ; Attendu qu’en payant les remboursements de ces nuitées, les comptables ont manqué à leurs obligations de contrôle de la validité de la créance ; qu’il y a lieu d’engager la responsabilité de Mme X au titre de 2010 et celle de Mme Y au titre de 2011 et 2012 ; Sur l’existence d’un préjudice financier Attendu que la dépense relative aux nuitées dans la résidence administrative d’un agent, ne reposant sur aucun texte valide, était indue et qu’elle a en conséquence entraîné un préjudice financier pour l’Institut ;

30 / 39

13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr

Attendu qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (ou l’État) […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; que par suite, il y a lieu de déclarer Mme X débitrice de l’INPI hauteur de 448 € pour l’année 2010 et Mme Y, débitrice de l’INPI à hauteur de 879 € pour 2011 et 888 € pour 2012 ; Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est celle de la réception du réquisitoire, soit le 10 décembre 2014 pour Mme X et le 12 décembre 2014 pour Mme Y ; Attendu que ces paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif ; Concernant les paiements pour des déplacements effectués sans ordre de mission Sur l’existence d’un manquement des comptables à leurs obligations Les faits

Attendu que les comptables ont payé à différentes reprises de frais de déplacement alors que les ordres de missions ne figuraient pas dans le dossier de mandatement et ont également payé des frais de déplacement à des agents bénéficiant d’un ordre de mission permanent ; que par ailleurs des agents du siège étaient autorisés à se déplacer entre le site de Paris et ceux de Nanterre ou Courbevoie sans ordre de mission ; qu’enfin elles ont payé, sur la base d’un certificat administratif signé par le secrétaire général et sans ordre de mission, de frais de déplacement en classe affaires et de visa d’un voyage en Chine au profit de l’épouse du directeur général de l’Institut, pour un montant de 6 893,02 € ;

Sur les arguments en réponse des comptables Attendu que les comptables soutiennent que, dans le premier cas, les mandats de paiement des factures réglées à l’agence de voyage dans le cadre d’un marché de prestations étaient accompagnés d’une facture du prestataire comportant les numéros d’ordres de mission, ainsi que d’un état récapitulatif comportant le nom des missionnaires, le numéro de l’ordre de mission, et d’un document signé d’une personne ayant délégation et valant certificat de service fait ; qu’en revanche les ordres de mission étaient joints à l’appui des états de frais ; qu’elles apportent à l’appui des justificatifs, notamment les ordres de mission ; Attendu qu’elles soutiennent que certains agents, dont elles fournissent la liste, bénéficiaient d’un ordre de mission permanent pour une durée de 12 mois ; que l’ordre de mission permanent était joint à la première demande de remboursement ; qu’elles indiquent d’autre part qu’il était difficile de délivrer un ordre de mission pour chaque agent se déplaçant d’un site à l'autre entre les sites parisiens, mais qu’un certificat administratif accompagnait chaque paiement ; que ces remboursements étaient autorisés par le règlement adopté par le conseil d’administration qui les avait dispensés d’ordre de mission ; qu’il étaient conformes au décret susvisé qui prévoit des dispositions spécifiques aux déplacements au sein de la résidence administrative ;

Attendu qu’elles soutiennent que le voyage de l’épouse du directeur général avait fait l’objet d’un certificat administratif visé par le contrôleur d’Etat, assorti de l’invitation du partenaire chinois et de la facture du prestataire ; que ce certificat administratif comportait les informations figurant habituellement sur un ordre de mission ;

31 / 39

13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr

Sur l’application au cas d’espèce

Sur le défaut d’ordres de mission

Attendu que les comptables ont payé des frais de déplacements au prestataire sans que l’ordre de mission soit joint au mandat, mais alors que la référence au numéro de l’ordre de mission figurait sur le mandat de paiement et que l’ordre de mission était joint à l’état de frais de l’agent concerné ; qu’elles ont produit dans le cadre de l’instruction les ordres de mission correspondant ; qu’il n’y a pas lieu de retenir leur responsabilité à ce titre ;

Attendu, s’agissant des ordres de mission permanents, que cette pratique n’est pas interdite par les textes, et qu’elle est prévue par la nomenclature des dépenses de l’Etat, à laquelle une référence pertinente pouvait être faite ; qu’elles disposaient de la liste des titulaires et que l’ordre de mission permanent était joint à l’appui de la première demande de remboursement, comme le prévoyait la nomenclature susvisée ;

Sur les déplacements entre les sites du siège

Attendu que les agents du siège étaient amenés à se déplacer entre les sites dudit siège, implanté dans le VIIIème arrondissement de Paris, à Courbevoie et à Nanterre ; que le règlement interne de l’INPI prévoyait de tels cas et permettait le remboursement sur la base d’un certificat administratif ;

Attendu que l’article 4 du décret n° 2006-781 susvisé prévoit « Lorsque l'agent se déplace à l'intérieur du territoire de la commune de résidence administrative, de la commune où s'effectue le déplacement temporaire, ou de la commune de résidence familiale, ses frais de transport peuvent être pris en charge sur décision de l'autorité administrative lorsque la commune considérée est dotée d'un service régulier de transport public de voyageurs./ Cette prise en charge est effectuée dans la limite du tarif, ou pour l'agent qui se déplace fréquemment, de l'abonnement le moins onéreux du transport en commun le mieux adapté au déplacement./ Ces modes d'indemnisation ne sont pas cumulables entre eux ni avec d'autres indemnités ayant le même objet » ;

Attendu que cet article introduit une exception au principe général d’exclusion des remboursements de frais à l’intérieur de la résidence administrative ; qu’il exige une décision de l’autorité administrative sans préciser les formes de cette autorisation ; qu’un ordre de mission permanent, une autorisation de la direction ou une disposition du règlement intérieur constituent des décisions ; qu’il ressort du dossier que de telles décisions ont été prises ; que si le règlement de l’INPI permettait la prise en charge de ces frais de déplacements dans des conditions excédant le prix d’un abonnement de transports en commun, le réquisitoire n’a pas soulevé d’irrégularité à ce titre ; qu’il n’y a pas donc lieu de retenir la responsabilité des comptables au titre de la prise en charge de ces déplacements ;

Sur la prise en charge du déplacement d’une personne n’ayant pas la qualité d’agent de l’INPI

Attendu que les comptables ont pris en charge le paiement, sur la base d’un certificat administratif signé du secrétaire général et visé par le contrôleur d’Etat, d’un déplacement en Chine et de frais de visa pour un voyage de l’épouse du directeur général ;

32 / 39

13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr

Attendu que le décret du 3 juillet 2006 susvisé dispose dans son article 2.1 qu’un agent en mission est « un agent en service, muni d’un ordre de mission » ; que son article 3 autorise la prise en charge des frais de déplacements « Lorsque l'agent se déplace pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale à l'occasion d'une mission, d'une tournée ou d'un intérim » ; que le décret ne prévoit aucune disposition, même dérogatoire, permettant la prise en charge des déplacements de personnes étrangères au service ; qu’il n’existe pas d’autre texte permettant une telle prise en charge ;

Attendu que la circonstance de l’invitation d’un partenaire étranger ne permet pas de déroger à la réglementation ; que l’existence d’un certificat administratif ne le permettait pas non plus, faute pour le signataire d’avoir compétence pour déroger au décret et au règlement fixé par le conseil d’administration ; Attendu que la comptable ne pouvait ignorer que la bénéficiaire n’était pas membre du personnel de l’INPI ; qu’elle se trouvait ainsi en présence de pièces insuffisantes ou contradictoires ; qu’elle devait dès lors suspendre le paiement en en avertir l’ordonnateur, quitte, pour ce dernier, à adresser une réquisition à la comptable et à endosser ainsi la responsabilité de la dépense litigieuse et à en rendre compte le cas échéant ; Attendu en conséquence qu’en payant la dépense correspondant au billet d’avion et au visa d’une personne extérieure à l’INPI, elle a manqué à ses obligations de contrôle de la validité de la créance ; qu’il y a lieu d’engager la responsabilité de Mme X au titre de 2010 ; Sur l’existence d’un préjudice financier Attendu que la dépense relative au voyage d’une personne extérieure à l’INPI, ne reposant sur aucun texte applicable, était indue et qu’elle a en conséquence entraîné un préjudice financier pour l’INPI ; Attendu qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (ou l’État) […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; que par suite, il y a lieu de déclarer Mme X, débitrice de l’INPI hauteur de 6 893,02 € pour l’année 2010 ; Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 10 décembre 2014, date de réception du réquisitoire par Mme X ; Attendu que ces paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif ; Concernant les paiements de transports correspondant à des « surclassements »

Sur l’existence d’un manquement aux obligations des comptables Sur les faits Attendu que les comptables ont payé de nombreux déplacements pour lesquels le mode de déplacement et la classe choisis n’étaient pas les moins onéreux ;

33 / 39

13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr

Sur le droit applicable Attendu qu’en matière de frais de transport, l’article 9 du décret du 3 juillet 2006 susvisé prévoit que « le service qui autorise le déplacement choisit le moyen de transport au tarif le moins onéreux et, lorsque l'intérêt du service l'exige, le plus adapté à la nature du déplacement » ; que les articles 4 et 6 du « règlement des frais de déplacement » de l’INPI, pris en application du décret susmentionné, affirmaient le principe de la prise en charge des frais de transport sur la base du tarif le plus économique (2ème classe SNCF) et prévoyaient limitativement les dérogations possibles, liées notamment à la durée des voyages ; Sur les éléments apportés à décharge par le comptable Attendu que, dans leur réponse, les comptables font valoir que pour le paiement de frais de transport engagés en « surclassement », l'autorisation du recours au tarif plus onéreux du moyen de transport concerné était systématiquement formalisée sur les ordres de mission, comportaient la référence à l’intérêt du service et étaient conformes au règlement en vigueur adopté par le conseil d’administration, pris en application du décret susvisé; qu’un certain nombre de cas ne relèvent pas d’un surclassement, mais du coût d’un voyage en classe économique ; Attendu que les comptables produisent des justificatifs à l’appui de leur analyse, non contestés dans le cadre de l’instruction ; que, si critiquable qu’elle soit dans sa fréquence, cette pratique résulte d’un choix de l’ordonnateur assumé dans les pièces justificatives, et qu’il n’appartenait pas aux comptables de se faire juge de l’opportunité de ces choix ; qu’il n’y a donc pas lieu de mettre en jeu la responsabilité des comptables à ce titre ; Concernant les frais de taxi

Sur l’existence d’un manquement aux obligations des comptables

Sur les faits

Attendu que de très nombreuses courses en taxi ont été payées à un prestataire dans le cadre d’un marché sans que les pièces justificatives fassent apparaître une autorisation hiérarchique justifiant de l’intérêt du service ; qu’une partie de ces courses ont été réalisées dans le cadre de liaisons domicile/travail ; Sur les éléments apportés en réponse par les comptables Attendu que les comptables indiquent en réponse que les règlements de l'INPI de 2007 et 2011, pris en application de l'article 11 du 3 juillet 2006 susvisé, prévoyaient respectivement dans leurs articles 6 et 12 puis 5 et 9 la prise en charge de frais de taxi en la subordonnant à l'autorisation préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement, et que les factures présentées portaient toujours la certification du service fait par I’ordonnateur ; que les dépenses s’inscrivaient pour leur plus grande part dans le cadre d’un marché, et que la réservation d’un taxi nécessitait un code réservé à des personnes autorisées par la direction à utiliser ce mode de transport ; que pour les courses en taxi elles n’effectuaient pas le contrôle exhaustif des trajets et des horaires, ce contrôle relevant de la gestion de l’ordonnateur ;

34 / 39

13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr

Sur l’application au cas d’espèce Attendu que l’article 11 du décret susvisé précise, concernant le recours au taxi que « lorsque l'agent a utilisé un véhicule personnel, autre qu'un véhicule mentionné à l'article 10, un taxi, ou un véhicule de location, il est remboursé des frais occasionnés sur autorisation du chef de service, sur présentation des pièces justificatives au seul ordonnateur, quand l'intérêt du service le justifie, et dès lors que ces frais n'ont pas été pris en charge au titre du 2° de l'article 3 » ; Attendu que le « règlement des frais de déplacement » de l’INPI complète ces dispositions de la manière suivante : « les frais de taxi peuvent être remboursés dans les mêmes conditions sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité qui ordonne le déplacement (…) » ; Attendu que la certification du service fait ne constitue pas une autorisation préalable ; que l’attribution d’un code par la direction ne garantit pas qu’il en soit fait un usage dans le seul intérêt du service ; Attendu toutefois que le décret susvisé n’impose pas de remettre les autorisations à l’appui de la demande de paiement, les pièces justificatives étant conservées par l’ordonnateur ; qu’aucun grief ne peut donc être retenu à ce titre à l’encontre des comptables ; Attendu en revanche que ces paiements concernaient, pour au moins 240 courses et un montant minimal de 4 383 €, des trajets domicile-travail d’un cadre dirigeant ayant eu lieu de 2009 à 2011, les courses s’effectuant entre le siège où l’intéressé avait son bureau et la gare de départ ou d’arrivée de son domicile ; Attendu que l’article 9 du décret du 3 juillet 2006 susvisé prévoit que « les déplacements effectués par l'agent entre son domicile et son lieu de travail ne donnent lieu, sous réserve des dispositions du décret du 1er juillet 1983 susvisé et du décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, à aucun remboursement » ; que l’intéressé bénéficiait bien de la prise en charge partielle de titres d’abonnement pour ses trajets domicile travail ; Attendu que l’utilisation de taxis dans le cadre d’un trajet domicile-travail pouvait être directement constatée sur les listes remises par le prestataire avec ses factures à l’appui du mandat ; que le trajet effectué constituant un élément essentiel de la régularité de la dépense, il appartenait bien aux comptables de constater ces irrégularités à partir des pièces dont elles disposaient ; Attendu que la signature d’un certificat administratif est sans effet sur la régularité de la dépense, et que l’existence présumée d’une autorisation ne peut non plus être retenue, faute pour le signataire du certificat administratif ou de l’éventuelle autorisation d’avoir compétence pour déroger au décret ;

35 / 39

13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr

Attendu qu’ainsi les comptables ont payé des frais de taxi dans le cadre de trajets domicile-travail au vu de pièces insuffisantes ou contradictoires alors qu’elles auraient dû, face à ces pièces, suspendre le paiement et en avertir l’ordonnateur ; qu’il y a donc lieu d’engager la responsabilité des comptables au titre de ces paiements, au titre de 2010 et janvier 2011 pour Mme X, février à décembre 2011 pour Mme Y ; Sur l’existence d’un préjudice financier Attendu que ces paiements, dépourvus de base légale doivent être regardés comme indus et ont donc entraîné un préjudice financier pour l’INPI ;

Attendu qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée , « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (ou l’État) […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; que par suite, il y a lieu de déclarer débitrices de l’INPI Mme X à hauteur de de 1 934 € pour 2010 et de 63 € pour janvier 2011, soit un total de 2 402 €, et Mme Y à hauteur de 1 981 € du 1er février au 31 décembre 2011 ; Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est celle de la réception du réquisitoire, soit le 10 décembre 2014 pour Mme X et le 12 décembre 2014 pour Mme Y ; Attendu que ces paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif ; Attendu qu’il y a lieu de faire masse par année et par comptable des débets prononcés au titre de la charge n° 11 ; Attendu qu’il n’y a pas lieu à charge pour le surplus des éléments soulevés par le réquisitoire au titre de la charge n° 11 ; Par ces motifs DÉCIDE : En ce qui concerne Mme X Charges n° 1, 2, 3 et 9 Exercice 2008 Article 1er. – Mme X devra s’acquitter d’une somme unique de 100 €, en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963. Cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX de l’article 60 précité. Exercice 2009 Article 2. – Mme Y devra s’acquitter d’une somme unique de 100 €, en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963. Cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX de l’article 60 précité.

36 / 39

13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr

Exercice 2010 Article 3. – Mme X devra s’acquitter d’une somme unique de 100 €, en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963. Cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX de l’article 60 précité. Exercice 2011 Article 4. – Mme X devra s’acquitter d’une somme unique de 100 €, en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963. Cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX de l’article 60 précité. Charge n° 4, exercices 2008, 2009, 2010, 2011 Article 5. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de Mme X au titre de la charge n° 4. Charge n° 5, exercices 2008, 2009, 2010, 2011 Article 6. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de Mme X au titre de la charge n° 5. Charge n° 7 Exercice 2008 Article 7. – Mme X est constituée débitrice de l’INPI pour la somme de 131 672,08 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 10 décembre 2014. Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif. Exercice 2009 Article 8. – Mme X est constituée débitrice de l’INPI pour la somme de 138 810,88 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 10 décembre 2014. Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif. Exercice 2010 Article 9. – Mme X est constituée débitrice de l’INPI pour la somme de 142 381,72 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 10 décembre 2014. Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

37 / 39

13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr

Exercice 2011 Article 10. – Mme X est constituée débitrice de l’INPI pour la somme de 11 904,48 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 10 décembre 2014. Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif. Charge n° 8, exercices 2008, 2009, 2010,2011 Article 11. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de Mme X au titre de la charge n° 8. Charge n° 11 Exercices 2008 et 2009 Article 12. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de Mme X au titre de la charge n° 11 sur ces exercices. Exercice 2010 Article 13. – Mme X est constituée débitrice de l’INPI pour la somme de 9 275,02 € (448 € + 6 893,02 € + 1 934 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 10 décembre 2014. Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif. Exercice 2011 Article 14. - Mme X est constituée débitrice de l’INPI pour la somme de 63€, augmentée des intérêts de droit à compter du 10 décembre 2014. Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif. Article 15. – La décharge de Mme X au titre des exercices 2008, 2009, 2010 et 2011 ne pourra être donnée qu’après apurement des débets et des sommes à acquitter, fixés ci-dessus. En ce qui concerne Mme Y Charges n° 1, 2, 3 et 9 Exercice 2011 Article 16. – Mme Y devra s’acquitter d’une somme unique de 100 €, en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963. Cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX de l’article 60 précité.

38 / 39

13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr

Exercice 2012 Article 17. – Mme Y devra s’acquitter d’une somme unique de 100 €, en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963. Cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX de l’article 60 précité. Charge n° 4, exercices 2011, 2012 Article 18.- Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de Mme Y Charge n° 5, exercices 2011, 2012 Article 19.- Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de Mme Y au titre de la charge n° 5. Charge n° 6, exercice 2012 Article 20. – Mme Y est constituée débitrice de l’INPI pour la somme de 46 304 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 12 décembre 2014. Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif. Charge n° 7 Exercice 2011 Article 21. – Mme Y est constituée débitrice de l’INPI pour la somme de 109 257,87 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 12 décembre 2014. Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif. Exercice 2012 Article 22. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de Mme Y au titre de la charge n° 7 sur cet exercice. Charge n° 8 Exercice 2011 Article 23. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de Mme Y au titre de la charge n° 8 sur cet exercice. Exercice 2012 Article 24. – Mme Y est constituée débitrice de l’INPI, au titre de l’exercice 2012, pour la somme de de 23 400,00 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 12 décembre 2014. Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

39 / 39

13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr

Charge n° 10, exercice 2011, 2012 Article 25. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de Mme Y au titre de la charge n° 10. Charge n° 11 Exercice 2011 Article 26. – Mme Y est constituée débitrice de l’INPI pour la somme de 2 860 € (879 € + 1 981 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 12 décembre 2014. Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif. Exercice 2012 Article 27. – Mme Y est constituée débitrice de l’INPI pour la somme de 888 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 12 décembre 2014. Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif. Article 28. – La décharge de Mme Y au titre des exercices 2011 et 2012 ne pourra être donnée qu’après apurement des débets et des sommes à acquitter, fixés ci-dessus.

Fait et jugé en la Cour des comptes, deuxième chambre, quatrième section. Présents : M. Denis MORIN, président de chambre, président de la formation ; MM. Daniel-Georges COURTOIS, Olivier MOUSSON, Vincent FELLER, Philippe GEOFFROY, conseillers maîtres, Mme Dominique DUJOLS, conseillère maître et M. Pierre ROCCA, conseiller maître.

En présence de M. Aurélien LEFEBVRE, greffier de séance.

Aurélien LEFEBVRE

Denis MORIN

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. Conformément aux dispositions de l’article R. 142-20 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au I de l’article R. 142-19 du même code.