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BRGM L'ENTREPRISE AU SERVICE DE LA TERRE DIRECTION DE LA RECHERCHE LE TRAITEMENT DES FRICHES INDUSTRIELLES CADRES REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE EN FRANCE, EN ESPAGNE ET EN POLOGNE D. DARMENDRAIL J. RICOUR R 37867 NPC C3G 93 Décembre 1993 BRGM AGENCE AMIENS 7, rue Anne Frank - 80136 Rivery Tel (33) 22.91-42 47 - Fax (33) 22 92 31-90 DIRECTION REGIONALE NORD BRGM AGENCE LILLE Fort de Lezennes - 59260 Lezennes, France Tel (33) 20.91.38.19 - Fax (33) 20.05.54.87 BRGM AGENCE REIMS Pôle Technologique Henri Farman 12, Rue Clement Ader - BP 27 - 51051 Reims Cedex Tél. (33) 26.61.65.55 - Fax (33) 26.05.08.66

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BRGM L'ENTREPRISE AU SERVICE DE LA TERRE

DIRECTION DE LA RECHERCHE

LE TRAITEMENT DES FRICHES INDUSTRIELLES

CADRES REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE EN FRANCE, EN ESPAGNE ET EN POLOGNE

D. DARMENDRAIL J. RICOUR

R 37867 NPC C3G 93

Décembre 1993

BRGM AGENCE AMIENS

7, rue Anne Frank - 80136 Rivery

Tel (33) 22.91-42 47 - Fax (33) 22 92 31-90

DIRECTION REGIONALE NORD BRGM AGENCE LILLE

Fort de Lezennes - 59260 Lezennes, France

Tel (33) 20.91.38.19 - Fax (33) 20.05.54.87

BRGM AGENCE REIMS

Pôle Technologique Henri Farman

12, Rue Clement Ader - BP 27 - 51051 Reims Cedex

Tél. (33) 26.61.65.55 - Fax (33) 26.05.08.66

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LE TRAITEMENT DES FRICHES INDUSTRIELLES

CADRES REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE EN FRANCE, EN ESPAGNE ET EN POLOGNE

RESUME

La question des pollutions héritées, présentes dans les sols, les sous-sols et les eaux, est une des difficultés majeures du traitement des friches industrielles, et ce quelque soit les pays. Dans la Communauté Européenne, et ce dès 1990, une réflexion sur cette problématique a été entreprise par l'association des Régions Européennes de Technologie Industrielle (RETI), et a donné lieu à une première note de synthèse (Note B R G M 91 N P C 130).

L a réglementation ayant sensiblement évolué au cours des deux dernières années, notamment en France, il est apparu important de faire un nouveau point de l'approche du traitement des sols pollués sur ces anciens sites industriels abandonnés. Cette mise à niveau, en France, en Espagne et en Pologne (pays qui est en cours de rapprochement avec la C E E ) , a été réalisée dans le cadre du projet de recherche scientifique A R 54.

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TABLE DES MATIÈRES

P A G E S

1. INTRODUCTION 4

2. CAS DE LA FRANCE 5 2.1. Cadres réglementaire et juridique 5 2.1.1. Contrôle des installations classées 5 2.1.2. Autres lois sur les sites industriels applicables aux friches industrielles .. 10 2.1.3. Protection sur l'environnement 13 2.1.4. Les autres législations applicables 14 2.1.5. Les servitudes d'usage des sols 15 2.2. Aspects réglementaires et juridiques de la dépollution 16 2.3. Exemples de jurisprudence en matière de pollution de sols et des eaux 19

3. C A S D E L ' E S P A G N E 23 3.1. Les acteurs 23 3.1.1. L'Etat 23 3.1.2. Les "Comunidades autónomas" 25 3.1.3. Les Administrations locales 25 3.2. L e cadre réglementaire 26 3.2.1. Les lois nationales en matière de protection de l'environnement 26

3.2.2. Les lois des "Comunidades autónomas" 28 3.3. Les financements 31 3.4. Les normes 31 3.5. Quelques données chiffrées sur les friches industrielles issues du charbon et de l'acier en Espagne 32 3.5.1. Situation des activités du charbon et de l'acier 32 3.5.2. L e phénomène défriches 33 3.6 - Les premiers résultats d'inventaire en Pays Basque 34

4. CAS DE LA P O L O G N E 37 4.1. Les ressources naturelles et l'industrie 37 4.2. L a situation du point de vue de la structure de propriété dans l'économie polonaise 38 4.3. L e cadre réglementaire 39 4.3.1. Les acteurs 39 4.3.2. Les lois et décrets applicables 40 4.4. Les financements en matière de protection de l'environnement .... 42

5. CONCLUSION 43

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BIBLIOGRAPHIE 44

LISTE DES FIGURES

Figure 1 - Filière d'intervention sur un site pollué Figure 2 - Schéma de la structure décisionnelle en Pologne

LISTE DES ANNEXES

Annexe 1 - Déroulement du Plan National Espagnol des Résidus Industriels Annexe 2 - Contenu du Plan directeur des sols contaminés de la "Comunidad autónoma" du Pays

Basque Annexe 3 - Extrait de l'étude C E E n° 7220-XA-306 sur les problèmes posés par les sites

abandonnés et pollués des industries du charbon et de l'acier en Espagne. Annexe 4 - Détail de la réglementation polonaise

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1. INTRODUCTION

L a question des pollutions héritées, présentes dans les sols, les sous-sols et les eaux, est une des difficultés majeures du traitement des friches industrielles. U n groupe d'experts européens mis en place en 1990 à la demande de l'association des Régions Européennes de Technologie Industrielle (RETI) , qui associait universitaires, représentants de bureaux d'études publics et parapublics, représentants de collectivités locales et territoriales de quatre pays européens (Allemagne, Belgique, France et Grande - Bretagne) s'est vu confier une mission en 1991 visant à définir :

* le cadre général d'application, en termes de législation, acteurs publics et privés, financement,

* l'établissement des paramètres à prendre en compte pour évaluer les risques de pollution, et ce au travers des méthodologies existantes, des normes et valeurs guides connues, des références des sols naturels et pollués,

* une description des différentes techniques de dépollution alors disponibles,

* une rapide analyse des stratégies de recensement et de traitement mises en oeuvre dans ces régions européennes concernées par le problème des friches industrielles, notamment en France, via des Etablissements Publics Fonciers (E.P. Métropole Lorraine, E.P.Basse Seine, E . P . F . Nord - Pas de Calais).

Les travaux du groupe ont fait l'objet d'un rapport de synthèse (note B R G M 91 N P C 130). Depuis cette date, il nous est apparu nécessaire de compléter l'analyse effectuée en 1991, le cadre réglementaire et législatif français ayant sensiblement évolué en 1992, notamment au travers de deux nouvelles lois sur l'eau (3 janvier 1992) et sur les déchets et installations classées pour la protection de l'environnement (13 juillet 1992, février 1993). D e s cas de jurisprudence susceptibles de s'appliquer aux anciens sites industriels pollués sont par ailleurs donnés afin de préciser l'impact juridique.

Par ailleurs, cette approche a été complétée par un examen du cadre réglementaire dans deux autres Etats, l'Espagne et la Pologne où la protection de l'environnement devient une des préoccupations importantes des législateurs qui tendent à s'aligner sur les directives européennes du fait de l'internationalisation des entreprises.

L e présent rapport rend compte des analyses bibliographiques entreprises dans le cadre du projet de recherche scientifique A R 54.

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2. CAS DE LA FRANCE

2.1. CADRES REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE

E n France, la législation nationale applicable aux friches industrielles s'appuie sur quatre grands axes :

* le contrôle des installations classées en activité et lors de leur cessation d'activité (passage à l'état de friches industrielles),

* la protection de l'environnement, notamment dans le domaine de l'eau ou de l'air où elle est particulièrement bien définie,

* la santé publique et la protection civile,

* les pouvoirs des autorités communales et territoriales en termes de protection des biens et des personnes.

2 .1 .1 . Contrôle des installations classées

L a législation des installations classées est définie par une série de lois et décrets :

* la loi du 19 juillet 1976 (n° 76-663), * son décret d'application du 21 septembre 1977 (n° 77-1133), * le décret du 20 mai fixant la nomenclature des installations classées modifié en 1992, * différents décrets de modification de la loi de juillet 1976 (juillet 1985, janvier 1986, janvier 1990, janvier 1993), * la loi du 13 juillet 1992 sur l'élimination des déchets et sur les installations classées pour la protection de l'environnement, * le décret de mars 1993 sur les rejets et prélèvements par les installations classées, * les directives communautaires subordonnées au droit français et les règlements européens s'imposant directement.

Ces différents lois, décrets et circulaires soumettent les installations industrielles à autorisation ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et monuments.

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Ils définissent les conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts définis ci-dessus, prévoient la possibilité d'imposer des moyens d'analyse et d'intervention en cas de sinistre, précise les sanctions pénales et administratives encourues par les industriels pour non respect de leur autorisation d'exploitation.

Depuis la loi du 4 janvier 1993, les dispositions de la loi du 19 juillet 1976 sont applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du C o d e Minier.

A) Administrations compétentes

les administrations compétentes pour l'application de cette loi du 19 juillet 1976 modifiée sont :

=> L e Ministère de l'Environnement assisté du Conseil Supérieur des Installations Classées, et ce au travers différentes structures :

- la Direction de l'Eau qui a pour mission d'élaborer et de suivre l'application des règles relatives à la protection, à la gestion quantitative et qualitative et à la mise en valeur des milieux aquatiques et de l'eau dans le respect des équilibres naturels, à la gestion équilibrée des bassins fluviaux, à la protection, la police et la gestion des eaux superficielles et souterraines, la protection des eaux marines, ...

- la Direction de la Prévention des Pollutions et des Risques qui a pour mission de connaître et d'évaluer le niveau des pollutions, de définir les mesures propres à réduire les pollutions et à prévenir les risques, ainsi que les conditions de leur mise en oeuvre ; elle comprend notamment le Service de l'Environnement Industriel (SEI) chargé de l'application de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement,

- la Direction de la Recherche et des Affaires Economiques et Internationales qui contribue à l'élaboration de la politique scientifique, définit les programmes de recherche et veille à leur mise en oeuvre, en assurant notamment les relations avec les organismes exerçant des activités de recherche dans ce domaine.

=> l'Agence de l'Environnement et D E la Maîtrise de l'Energie ( A D E M E ) , issue de la fusion de l ' A N R E D , l ' A F M E et l ' A Q A en 1991, placée sous la tutelle du Ministère de l'Environnement, qui a pour mission de susciter, animer, coordonner, faciliter et, le cas échéant, réaliser toutes opérations ayant pour objet :

- la prévention et la lutte contre la pollution de l'air, - la limitation de la production de déchets, leur élimination, leur récupération et leur valorisation, et la prévention de la pollution des sols, - l'inventaire des déchets et sites pollués, en liaison avec le SEI et les D R I R E , - la réalisation d'économies d'énergie et de matières premières, et le développement des énergies renouvelables, notamment d'origine végétale,

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- le développement de technologies propres et économes, - la lutte contre les nuisances sonores.

Elle a notamment en charge la mise en oeuvre, sur demande des Préfets, de la circulaire ministérielle du 9 janvier 1989 (rôle des pouvoirs publics dans la résorption des dépôts de déchets toxiques) en réalisant des travaux sur les sites où le responsable de la pollution n'est pas connu ou insolvable ;

Elle prend alors en charge les coûts afférents sur un budget alimenté par le Ministère de l'Environnement et l'Association Française des Entreprises Pour l'Environnement ( A F E P E ) .

=> l'Institut National de l'Environnement et des RISques (INERIS) , placé lui aussi sous la tutelle du Ministère de l'Environnement, chargé de réaliser ou de faire réaliser des études et des recherches permettant de prévenir les risques que les activités industrielles peuvent engendrer ; ses domaines principaux d'activité sont l'écotoxicologie, la qualité de l'air, l'hygiène industrielle, les sécurités incendie, explosions, substances instables.

=> le Préfet, s'occupant plus particulièrement des problèmes administratifs soulevés par la législation,

=> l'Inspection des Installations Classées traitant des problèmes techniques et assurant la surveillance des activités industrielles assujetties. Les Directions Régionales de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement ( D R I R E ) sont chargées de la coordination de l'inspection des installations classées et d'une partie de ces inspections ; certaines, liées au traitement des ordures ménagères peuvent être réalisées selon les départements par les services de la Direction Départementale de l'Equipement ( D D E ) , de la Direction Départementale de l'Agriculture ( D D A ) , ou de la Direction Départementale de l'Action Sanitaire et Sociale ( D D A S S ) .

=> les Directions Régionales de l'Environnement ( D I R E N ) , représentantes locales du Ministère de l'Environnement, crées par décret du 4 novembre 1991 par fusion des Délégations Régionales à l'Architecture et à l'Environnement ( D R A E ) , de la délégation de bassin, du Service Hydrologique Centralisateur, du Service Régional d'Aménagement des Eaux ( S R A E ) ; elles ont pour vocation l'application de la nouvelle loi sur l'eau pour la mise en place des Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux ( S A G E ) , la contribution au développement d'outils de connaissance et des réseaux de mesures dans le domaine de l'eau, ainsi que des missions dans le domaine de l'hydrologie générale (annonces des crues, lutte contre les inondations, conception et gestion des ouvrages de navigation, gestion des plans d'eaux et des étiages, police des eaux).

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=> les Secrétariats Permanents pour la Prévention des Pollutions Industrielles (SPPPI) ayant pour mission d'informer collectivités locales et territoriales sur les sites d'installations classées et sur les risques encourus, de favoriser la poursuite des actions destinées à réduire les pollutions et nuisances de toute nature résultant des activités industrielles.

B) Applications aux friches industrielles et autres sites pollués

Certains articles de la loi sur les installations classées sont directement applicables aux friches industrielles et autres sites abandonnés (sites portuaires, ferroviaires, . . . ) , et plus particulièrement ceux traitant de la cessation d'activité (temporaire ou définitive) et du changement d'exploitant.

* Interruption d'exploitation pendant plus de deux ans :

Après un arrêt d'exploitation sans interruption de plus de deux ans, l'autorisation d'exploitation devient caduque. L'installation est désormais considérée c o m m e un établissement nouveau, et ne pourra être remis en service qu'après avoir obtenu une nouvelle autorisation ou avoir fait une nouvelle déclaration.

D e s sanctions sont possibles en cas de réexploitation sans nouvelle autorisation.

Si l'arrêté d'exploitation ou la déclaration sont caduques et si l'activité industrielle continue à ne plus être exploitée, la cessation d'activité peut être constatée.

* Cessation d'activité :

L'exploitant doit alors informer la Préfecture dans le mois qui suit la cessation définitive d'activité. S'il n'y a pas de déclaration de cessation, le cas se rapproche de l'interruption temporaire d'exploitation (pendant au moins deux ans).

L'exploitant doit alors remettre le site de l'installation dans un "état tel qu'il n'y ait plus de dangers ou d'inconvénients". Si l'exploitant unique est en liquidation de biens, c'est au syndic d'exécuter les prescriptions pendant toute la durée de la liquidation.

D e u x cas peuvent alors se présenter :

* le responsable est connu et solvable : le principe pollueur = payeur est alors appliqué ; il doit alors, sous la pression de l'Administration compétente, réduire ou supprimer les nuisances constatées ; les procédures administratives peuvent aller jusqu'à la consignation de fonds permettant d'engager des travaux d'office ; en cas d'urgence m ê m e , le Préfet peut prescrire des mesures conservatoires d'urgence dans un délai de quelques heures à quelques jours, en faisant appel, en cas de carence, à des fonds publics.

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*le responsable n'est pas connu ou insolvable (notamment du fait des travaux de traitement) ; la circulaire ministérielle du 9 janvier 1989 est alors appliquée ; après accord du Ministère de l'Environnement, le Préfet peut confier à l ' A D E M E la réalisation des travaux d'office (cf chapitre précédent) ; Cette procédure n'est engagée que si toutes les autres solutions préalablement engagées n'ont pas abouti, ou en cas d'urgence.

D e s sanctions sont envisagées dans le cadre de cette loi ; elles vont de la sanction (contraventions) à la sanction pénale (délit d'infraction à des mesures de surveillance ou de remise en état après cessation d'activité) en passant par l'exécution d'office par l'Administration et aux frais du responsable des travaux de remise en état du site. C e contrôle peut être effectué plusieurs années après la cessation d'activité.

* C h a n g e m e n t d'exploitant :

L'autorisation ou la déclaration concerne l'établissement ou l'installation en tant que tel, et non la personne de son exploitant. L e nouvel exploitant doit cependant faire, dans le mois qui suit, une déclaration à la Préfecture et faire connaître son identité.

* Vente d'anciens terrains industriels :

Dans ce cadre, la loi sur les installations classées s'applique (cf remarques précédentes), mais aussi le C o d e Civil qui régit alors les conflits privés. Il s'agit là d'une réglementation de droit c o m m u n , dépendant de la seule initiative des victimes, contrairement aux différentes réglementations étudiées ci-avant dont la mise en oeuvre incombe essentiellement au représentant de l'Etat.

Par victime, il faut entendre l'acquéreur d'un site pollué, mais aussi tout tiers ayant subi un d o m m a g e , immédiat ou différé, quelconque.

U n acquéreur de terrains industriels s'avérant plus tard pollué était susceptible, avant la loi du 13 juillet 1992, de devoir supporter la réhabilitation du sol. Mais, il avait la possibilité de mettre en cause la responsabilité du vendeur, responsabilité plus ou moins étendue selon que ce dernier connaissant ou non la pollution affectant le site.

- premier cas : vendeur à l'origine de la pollution, et/ou sachant que le terrain était pollué sa responsabilité peut être engagée selon trois fondements juridiques : le dol (tromperie du vendeur, avant la conclusion du contrat de vente, sur la qualité du terrain qui aurait pu entraîner un non consentement de sa part - article 1126 du C o d e Civil), la garantie des défauts ou des vices cachés (articles 1641 à 1649 du C o d e Civil - défauts attachés au terrain, avant son acquisition, n'apparaissant pas à un premier examen et le rendant impropre à l'usage auquel on le destine, ou en diminuant considérablement l'usage que l'acquéreur ne l'aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix s'il avait connu les dits

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défauts), l'obligation de renseignements (article 1602 du C o d e Civil - obligation précontractuelle "tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur").

- deuxième cas : vendeur non à l'origine de la pollution et l'ignorant sa responsabilité reste engagée au titre de la garantie contre les vices cachés ; toutefois, il peut se retourner contre les vendeurs précédents (responsabilité contractuelle contre le vendeur initial ou le pollueur originel) ; cependant, si le propriétaire fautif est insolvable, le dernier propriétaire peut être tenu responsable ;

Si la pollution vient d'un terrain adjacent, vendeur et/ou acquéreur peuvent se retourner contre l'auteur de la pollution en fonction du principe pollueur - payeur et sur la base de sa responsabilité civile et éventuellement pénale s'il a commis une infraction à la réglementation sur la protection de l'environnement.

- troisième cas : existence d'une clause de limitation de garantie du vendeur inscrite dans l'acte de vente le vendeur avait la possibilité de faire inscrire dans l'acte de vente des clauses de restriction ou de limitation des garanties, ou des clauses d'exonération de responsabilité (article 1643 du C o d e Civil) ; ces clauses ne sont valables que si le vendeur est de bonne foi vis à vis des vices cachés, Ces clauses peuvent être insérées, notamment en cas d'audit du site, pour fixer à l'avance une indemnité forfaitaire qui pourrait être due en cas de préjudice causé à l'acheteur par le vice ; cependant, un audit négatif (pas de pollution décelée) n'exonère par le vendeur si à l'avenir, une pollution se déclarait a posteriori, ou si la pollution a été considérée à tort c o m m e sans danger.

L a loi du 13 juillet 1992 précise que le vendeur d'un terrain ayant été exploité avec dangers et inconvénients ( c o m m e des installations classées) doit en informer par écrit l'acheteur. Si cela n'a pas été le cas, l'acheteur peut poursuivre la résolution de vente et demander la remise en état du site aux frais du vendeur.

2.1 .2 . Autres lois sur les sites industriels applicables aux friches industrielles

D'autres lois plus spécifiques peuvent aussi s'appliquer aux anciens sites industriels abandonnés, et notamment celles concernant l'exploitation des mines et la création de centres de stockages de déchets.

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A) le Code Minier

II détermine les règles d'exploitation des mines en termes de travaux, de recherches1 (notamment pétrolières), d'octroi des concessions, de rapports avec les propriétaires des terrains, de permis d'exploiter, de retrait et de fin de concession. Ces derniers aspects sont plus spécialement traités dans les articles 21 à 97 du Code.

Il convient cependant de préciser que l'article 83 relatif à la remise en état des mines et des carrières est complété dans le cadre de la nouvelle loi sur l'eau (cf chapitre - protection de l'environnement) c o m m e suit : "le titulaire du titre ou de l'autorisation devra réaliser à ses frais un bilan des effets cumulés des travaux sur l'environnement, et notamment en termes d'effets sur la présence, l'accumulation, l'émergence, le volume, l'écoulement et la qualité des eaux de toute nature. De plus, il devra évaluer les conséquences prévisibles de l'exploitation, indiquer les mesures compensatoires envisagées". Le Préfet pourra prescrire les travaux à exécuter pour rétablir en leur état antérieur, conserver en l'état actuel ou adapter aux besoins les caractéristiques essentielles du milieu aquatique, et les conditions hydrauliques permettant de répondre aux objectifs de la loi. Cette dernière va jusqu'à la possibilité de consigner entre les mains d'un comptable public les sommes nécessaires à la réalisation des travaux de remise en état lorsque ceux-ci sont effectués d'office.

B) Les différentes lois sur les déchets et effluents

Elles peuvent concerner les déchets industriels toxiques ou dangereux (classe 1), les ordures ménagères et déchets industriels banals assimilés (classe 2), les déchets inertes (classe 3), mais aussi les décharges internes aux entreprises industrielles (loi de décembre 1990). Il s'agit des lois et décrets suivants :

* 15 juillet 1975 : élimination des déchets et récupération de matériaux * 19 juillet 1976 : installations classées pour la protection de l'environnement * 21 septembre 1977 : idem * 17 janvier 1978 : installations classées gravement gênantes * 20 janvier 1980 : décharges de classe 1 * 22 février 1980 : installations classées - sanctions administratives * 16 octobre 1984 : mise en décharge de classe 1 * 7 août 1985 : cessation d'activité et remise en état * 11 mars 1987 : décharges de classe 2 * 16 avril 1987 : modification du décret de septembre 1977 * 28 décembre 1990 : études déchets des installations classées * 25 janvier 1991 : incinération des résidus urbains * 13 juillet 1992 : élimination des déchets et installations classées pour la protection de l'environnement * 18 décembre 1992 : décharges de classe 1 * 29 mars 1993 : rejets liquides et gazeux, et prélèvements

important pour les forages et puits abandonnés

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D e nouveaux projets de décrets d'application sont en cours d'élaboration afin de répondre aux nouveaux objectifs de la loi cadre de juillet 1992. Cette loi, qui vise à réserver les centres de stockage aux seuls résidus ultimes (notion liée aux conditions économiques et techniques du m o m e n t ) est basée sur trois grands principes : proximité du traitement, information de tous, planification de la gestion.

Les textes sur les déposantes internes s'appliquent tant aux décharges actuelles qui devront se mettre en conformité dans la mesure du possible, qu'aux futures qui seront alors assimilées à des centres de classe 1. Dans le cadre des nouvelles installations de stockage de résidus ultimes, rappelons que leur création s'accompagne de conditions financières spécifiques (cautions bancaires) et d'une obligation de surveillance trentenaire des centres après leur fermeture.

Ces lois devraient avoir un poids non négligeable dans le cadre du traitement des friches industrielles qui sont souvent le siège de dépôts de nature très diverse. E n effet, elles s'appliquent directement aux déchets abandonnés sur le terrain de l'exploitation et, notamment s'il existe des risques de nuisance (y compris celles de nature esthétique - article 34 du décret du 21 septembre 1977).

L'élimination des déchets internes à une entreprise relève par ailleurs de la loi du 19 juillet 1976.

Elles ne sont valables qu'en cas de cessation d'activité, volontaire ou forcée. E n cas d'interruption ou de fermeture temporaire, l'exploitant doit assurer une surveillance des dépôts (article 41 du m ê m e décret).

D e m ê m e , la loi de juillet 1975 stipule que "toute personne produisant des déchets portant atteinte à l'environnement est tenue d'en assurer l'élimination". L'autorité de tutelle peut prescrire l'élimination aux frais du responsable en cas de besoin.

Pour ce qui est des terrils miniers, ils sont régis par le code minier et peuvent être au titre du décret du 20 décembre 1979, soumis à déclaration ou autorisation pour exploitation. Us intégraient alors les articles du C o d e Minier relatif à l'exploitation des carrières. Certains articles prévoient la cessation d'exploitation (carrière non utilisée depuis plus de trois ans, demande volontaire) et la remise en état des lieux.

L a police des mines et carrières prévient ou fait cesser les d o m m a g e s et nuisances liées à l'exploitation (décret du 20 mai 1980). L'exploitant doit alors remettre en état les lieux en tenant compte des caractéristiques environnantes (articles 83 à 85 du C o d e Minier). Celle-ci peut être précisée dans un engagement pris avant le début de l'exploitation avec dépôt de caution. L a remise en état concernait essentiellement la conservation des terres de découverte, le régalage du sol et le nettoyage de l'ensemble des terrains concernés.

Depuis la loi du 4 janvier 1993, les dispositions de la loi du 19 juillet 1976 sont applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du C o d e Minier. Par ailleurs, en cas d'exploitation en milieu aquatique, il y a lieu de prendre des mesures pour la protection et l'usage de l'eau, et pour le maintien des caractéristiques écologiques du milieu. L a remise en état doit alors se faire c o m m e prescrite dans la nouvelle loi sur l'eau.

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2.1.3. Protection de l'environnement

Ces lois peuvent s'appliquer à toutes les installations classées, et notamment aux plus anciennes crées avant 1976 et n'entrant pas dans le cadre de la réglementation sur les installations classées de la loi du 19 juillet 1976.

Les lois sur la protection de l'environnement ne touchent qu' à la qualité des eaux et de l'air. La réglementation est particulièrement bien définie dans le domaine de l'eau. E n effet, le droit des eaux était, jusqu'en janvier 1992, étroitement lié à celui de la propriété. Cependant, ces droits étaient limités par le respect des intérêts généraux de la collectivité. L'autorité administrative reçoit une mission de police pour protéger et concilier les divers intérêts pouvant être mis en cause.

E n matière juridique, les eaux peuvent être divisées en deux classes :

=> les eaux non courantes (eau de pluie, eau de source, eaux souterraine, étangs) pour lesquelles le régime de la propriété s'applique (article 552 du Code Civil),

=> les eaux courantes, domaniales ou non domaniales, auxquelles seul un droit d'usage peut être appliqué.

Ainsi, le Code Civil précise d'un point de vue général les droits d'usage et de propriété des eaux (exemple des servitudes découlant de la situation des lieux, du droit d'accession relative aux choses immobilières).

L a police des eaux est, depuis le décret du 29 novembre 1976 , attribuée au Ministère de l'Environnement. Toutefois, la police des eaux souterraines est, d'après le décret loi de 1935 (applicable à certains départements français tels que l'Ile de France depuis 1935, le Nord et le Pas de Calais depuis 1958, la Gironde depuis 1959, le territoire de Belfort, les Bouches du Rhône, le Calvados et les Pyrénées Orientales depuis 1973, les Vosges et la Moselle depuis 1981, l'Indre et Loire depuis 1983) et dans l'attente des décrets d'application de la nouvelle loi sur l'eau de janvier 1992, assurée par :

* les Directions Régionales de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement ( D R I R E ) pour les ouvrages de plus de quarante mètres,

* les Directions Départementales de l'Equipement ( D D E ) pour les ouvrages de moins de quarante mètres situés dans une unité urbaine de plus de 250.000 habitants,

* les Directions Départementales de l'Agriculture et des Forêts ( D D A F ) dans les autres cas.

Rapport B R G M R 37867 NPC C3G 93 13

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L a police des eaux courantes est assurée par le Ministère de l'Environnement avec l'aide des services décentralisés des Ministères de l'Agriculture et de l'Environnement.

L a nouvelle loi sur l'eau de janvier 1992 étend ces dispositions en déclarant "Veau patrimoine commun de la Nation" et vise une gestion équilibrée de la ressource en eau. Elle instaure les Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux ( S A G E et S D A G E au niveau départemental) au niveau de chaque bassin ou groupement de bassin, qui seront élaborés par des commissions locales de l'eau (50% de représentants des collectivités territoriales, 25 % d'usagers, propriétaires et riverains, 25 % issus de l'Etat et de ses Etablissements Publics).

Les décrets d'application relatifs à ce texte de loi porteront entre autres sur : * les régimes de prélèvement, * l'intervention des collectivités territoriales, * les travaux d'assainissement nécessaires à la préservation de la qualité de la ressource, * les règles d'urbanisme.

L e Code Rural peut aussi s'appliquer, notamment en cas de pollution des eaux douces (article L 232 -2 visant les cours d'eau, canaux, ruisseaux et plans d'eau en communication m ê m e de manière discontinue) par des rejets ou déversements dont "l'action ou les réactions ont détruit le poisson, ou nui à sa nutrition, à, sa reproduction ou à sa valeur alimentaire".

2.1 .4 . Les autres législations applicables

C o m m e signalé en préalable, d'autres lois pourraient être appliquées si nécessaire au traitement des friches industrielles. Elles relèvent de la Santé Publique et de la Protection civile, mais aussi de la Protection des biens et des personnes que se doivent d'assurer autorités communales et départementales, et ce au travers différents textes :

* règlement sanitaire départemental, * plan d'occupation des sols, * "porter à connaissance" dans le cadre des Plans d'Exposition aux Risques (prise en charge par l'Etat).

L e Code de la Santé Publique prend en compte les périmètres de protection des captages d'alimentation en eau potable (article L20) , mais en règle générale tout ce qui touche aux eaux d'alimentation (dégradation des conduites d'eau, pollutions des sources et fontaines, ...)

L'inscription aux hypothèques, ou au livre foncier en Alsace et Moselle, permet d'assurer des servitudes d'occupation du sol (article L 126-1 du C o d e de l'Urbanisme).

Rapport B R G M R 37867 NPC C3G 93 14

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2.1 .5 . L e s servitudes d'usages des sols

Les servitudes sont en fait des limitations administratives du droit de propriété ou d'usage. Elles peuvent aboutir à certaines limitations, voire interdictions du droit d'occuper et d'utiliser le sol par leurs propriétaires, mais aussi à l'imposition de certains travaux de remise en état ou à l'installation d'ouvrages de contrôle.

Jusqu'à la loi du 13 juillet 1993 (n°92-646) sur les déchets et les installations classées pour la protection de l'environnement, l'Administration avait recours à trois types d'outils :

=> la restriction d'usage fixée par arrêté préfectoral pris en application de la législation sur les installations classées ; en effet, la loi du 19 juillet 1976 permet d'imposer au responsable des mesures générales de remise en état pour protéger les intérêts défendus (cf chapitre 2.1.1.). Principales caractéristiques : servitudes publiques, non enregistrées aux hypothèques, non transférables lors d'un changement de propriétaire, mais relevant de l'obligation d'information par le vendeur, Cas particulier de l'Alsace et de la Moselle où certaines servitudes sont inscrites aux hypothèques ou au livre foncier.

=> les servitudes au profit de l'Etat, non inscrites aux hypothèques qui, elles, relèvent du droit public ; elles sont imposées aux propriétaires par arrêté préfectoral après négociation et obtention de leur consentement

=> le Plan d'Intérêt Général (PIG), qui peut être arrêté par le Préfet, en application de l'article L 123-7-1 du C o d e de l'Urbanisme, en fonction de l'importance des dangers lorsque ceux-ci dépassent le cadre communal ; il doit être repris dans les documents d'urbanisme, en cours ou approuvés.

L a loi du 13 juillet 1992 permet de créer des périmètres de servitudes d'utilité publique sur des terrains pollués par une installation classée ou par un dépôt de déchets, et ce de manière directe ou indirecte (par transfert de la pollution). Les principales caractéristiques de ces servitudes sont :

* quatre types de servitudes d'utilité publique : conservation du patrimoine, utilisation de certaines ressources d'équipements, défense nationale, salubrité et sécurité publiques,

* champs d'application : limitation ou interdiction de modifications de l'état du sol et du sous-sol, limitations, ou interdictions du droit de construire, subordination de ce dernier à des prescriptions techniques, limitations des effectifs employés sur le site, accès en tout temps pour opérer une surveillance imposée,

* possibilité de les instaurer à la demande des autorités communales ou départementales,

Rapport BRGM R 37867 NPC C3G 93 15

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* donnent lieu à enquête publique et sont annexées après définition du périmètre (par autorité compétente ou par le Conseil d'Etat en cas d'opposition du conseil municipal ou du demandeur) au Plan d'Occupation des Sols,

* prise en charge de la réparation de l'éventuel préjudice ("préjudice direct, matériel et certain") par l'exploitant de l'installation classée.

L'application de certains articles de cette nouvelle loi suppose la prise de décrets, non pris à ce jour. Durant la période d'attente, tous les projets visant à limiter l'usage des sols sur des sites pollués sont suspendus.

2.2. ASPECTS REGLEMENTAIRES ET JURIDIQUES DE LA DEPOLLUTION

L a problématique de la dépollution des sites pollués pose un certain nombre de questions d'ordre réglementaire, technique, financière, voire stratégique, aujourd'hui sans réponse. Ainsi, il convient de réfléchir sur :

=> la responsabilité des premiers opérateurs ayant réalisé le diagnostic du site, ce dernier pouvant être dans un premier temps relativement sommaire, et n'étant pas toujours suivi de l'ensemble de la procédure de qualification de la pollution (cf figure 1 ci-après),

=> la responsabilité des opérations de dépollution : choix des solutions de traitement en fonction d'objectifs clairement identifiés, certification des résultats, ..., notamment pour les sites très anciens dont les principaux responsables sont inconnus,

=> les obligations de résultats ou de moyens à soumettre aux entreprises de traitement (par l'Administration ou par le propriétaire - exploitant du site), en termes de seuils de dépollution (valeur à partir de laquelle il convient de traiter), de seuils d'exigence (valeur à atteindre dans la mesure du possible), de durée de travaux, ...

=> les incidences des travaux de dépollution sur le fonctionnement des unités encore en activité, sur le voisinage immédiat.

N o u s ne reprendrons ci-après que quelques pistes de réflexion sur la base de ces questions, qui ne pourront trouver des réponses qu'après l'analyse critique de certaines opérations de dépollution.

Rapport B R G M R 37867 NPC C3G 93 16

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FILIERE D'INTERVENTION SUR UN SITE CONTAMINE

C O N T R A I N T E S

Accès au milieu Occupation du site Climat

E T A T INITIAL de référence nécessaire

à la réception

des travaux

Phase 1 : Analyse historique de l'occupation du sol, des activités et des rejets

• Phase 2 : Dimensionnement d'une campagne de

reconnaissance, prélèvements, analyses

SATISFACTION D E S OBJECTIFS

Phase 3 : Mise en oeuvre de la campagne de reconnaissance

Type de contaminants

Spéciation et répartition des contaminants

Caractéris­tiques

physiques du milieu

\

• Phase 4 : Analyse des risaues/Sûreté

Sensibilité du milieu Usages du milieu (actuels et futurs)

et D o m m a g e s potentiels

• Phase 5 : Définition des mesures de restauration et

de sauvegarde

E N J E U X . Aménagements

hydrauliques . Valeur piscicole . Usages eaux sup.

et souterraines . Valeur écologique . Exploitation ress.

minérales . Qualité sol ...

• Phase 6 : Dimensionnement de(s) filière(s) de

restauration

t Phase 7 : Rédaction d'un cahier des charges

Consultation des entreprises

C O N T R A I N T E S . Occupation du site

et de sa périphérie . Stockage produits

intermédiaires . Evacuation effluent . Ouvrages existants . Trait, transitoires...

t Phase 8 : Travaux de restauration et de

décontamination

• Phase 9 : Contrôle réception - Etat final

Figure l - Filière d'intervention sur un site pollué

Rapport B R G M R 37867 N P C C 3 G 93 17

Page 19: DIRECTION DE LA RECHERCHE LE TRAITEMENT DES …

Il apparaît cependant aujourd'hui que l'opération de dépollution, quelle que soit la ou les technique(s) retenues (et plus particulièrement celles utilisant des rejets d'air ou d'eau), doit être considérée c o m m e une création d'installation classée au m ê m e titre qu'une unité d'incinération de déchets et/ou de sols pollués. Il conviendra donc d'établir une demande d'autorisation d'exploiter conforme à la législation des installations classées (loi du 19 juillet 1976 modifiée). Cette demande, dont il sera bon de définir précisément le contenu, devra comprendre une étude d'impact et sera soumise à enquête publique pour l'obtention de l'autorisation de traitement.

Cette demande d'autorisation devrait comporter une étude d'impact et des dangers engendrés par la mise en place de telle ou telle technique de dépollution des sols, ce qui permettrait alors de mieux apprécier les risques, notamment en termes de transfert de pollution (existence de metabolites plus toxiques ou plus mobiles que les molécules mères, création de gaz de dégradation plus ou moins nocifs, ...) ou de nuisances liées au procédé employé (présence d'engins de terrassement bruyants, passages fréquents de camions transportant des sols pollués plus ou moins toxiques, présence de produits chimiques, parfois toxiques, nécessaires pour le lavage de sols, vibrations, bruits, poussières,...).

Ceci peut conduire à limiter ou à interdire des activités industrielles à proximité (notamment en cas d'utilisation quotidienne du site) pendant la durée des travaux, donnée qui n'est pas toujours maîtrisée au démarrage des opérations de dépollution. Elle peut aussi conduire à la mise en place de servitudes d'utilité publique si l'installation classée est susceptible d'être à l'origine d'explosions ou d'émanations de produits nocifs menaçant gravement la santé et la sécurité des populations voisines.

L a définition d'objectifs de dépollution représente, en l'absence de normes, une mission spécifique. Ceux-ci sont susceptibles d'évoluer en fonction d'un grand nombre de paramètres parmi lesquels l'évolution dans le temps des techniques, les caractéristiques locales (nature du sous-sol, présence de captages d'alimentation en eau à proximité, . . .) , l'urgence des interventions. E n effet, la dépollution peut avoir, par exemple, c o m m e objectifs :

* le retour aux concentrations "naturelles" liées au fond géochimique local,

* la non-interférence avec les activités envisageables sur le site (normes tenant compte de la nature de la réaffectation du site, et aux nouveaux usages), et aux environs immédiats de la zone polluée,

* la non-toxicité de la zone (seuil de dépollution ne présentant plus de risques pour la faune, la flore, l 'homme).

L a question de l'utilisation systématique de normes ou de valeurs guides telles que celles définies aux Pays - Bas, au Canada ou en Allemagne, n'a pas encore reçu de réponse en France. C o m p t e tenu des différences significatives entre les différents contextes géologiques, elles n'apparaissent pas c o m m e des solutions adaptées, et leur usage doit être nuancé.

Rapport BRGM R 37867 NPC C3G 93 18

Page 20: DIRECTION DE LA RECHERCHE LE TRAITEMENT DES …

Cette utilisation présente des avantages (précision chiffrée permettant de fixer un objectif de résultat, éventuel désengagement de responsabilité des responsables en cas d'atteinte des objectifs), mais aussi de nombreux inconvénients c o m m e le risque de ne pas tenir compte de spécificités géologiques naturelles locales, ou l'imposition dans certains cas de solutions trop exigeantes (et donc très coûteuses) ou au contraire de solutions trop laxistes.

Il conviendra alors aussi de poser la question de la responsabilité des responsables pollueurs en cas de modifications des dites "normes" ou valeurs guides, et ce plus particulièrement en cas d'exigences plus fortes du fait d'une progression des techniques ou de simples études de sensibilité du milieu naturel (meilleure définition des risques toxicologiques).

L'absence actuelle de normes fixant des plafonds de concentration ou des seuils de dépollution a pour effet qu'un quitus "technique (absence de pollution relevée par un audit du site) ne peut fonder un quitus "juridique" exonérant le responsable. Les possibilités d'évolution de la réglementation en la matière ne devraient pas non plus permettre une telle exonération de responsabilité.

Cette question apparaît d'autant plus d'actualité que la loi du 13 juillet 1992 définit une notion de résidus ultimes "aux conditions techniques et économiques du moment" . Cette évolubilité dans le temps pourrait aussi s'appliquer à la pollution des sols. Elle implique des objectifs de moyens, plutôt que des objectifs de résultats.

C e principe a cependant été retenu sur deux cas de pollution de l'environnement (sols, risques pour les eaux de surface et/ou souterraines) : Gare de triage de W O I P P Y sur le ban de la c o m m u n e de Maizières les M e t z (accident de pollution par de l'acrylate d'éthyle du 18 décembre 1990), gare de C H A V A N N A Y (pollution accidentelle par des hydrocarbures intervenue en décembre 1990).

Dans le cas de pollutions anciennes, chroniques et diffuses, c o m m e c'est souvent le cas sur les friches industrielles polluées, la définition d'objectifs de résultats apparaît difficile à mettre en oeuvre en l'absence de références adaptées (connaissance du fonds géochimique naturel, limites des rendements des techniques de dépollution, ...).

2.3. EXEMPLES DE JURISPRUDENCE EN MATIERE DE POLLUTION DES SOLS ET DES EAUX

C o m p t e tenu des différentes réglementations applicables en France, il a paru intéressant de collecter quelques cas de jurisprudence français afin d'établir celles ayant servi par le passé et aux sanctions encourues par les accusés. Les tableaux suivants reprennent les résultats des quelques cas collectés à la date de mi 1993.

Rapport BRGM R 37867 NPC C3G 93 19

Page 21: DIRECTION DE LA RECHERCHE LE TRAITEMENT DES …

Domaine

Installations Classées

Inst. Classées

Inst. Classées

Inst. Classées

Inst. Classées

Inst. Classées

Inst. Classées

Date

10/10/ 1977

30/04/ 1980

20/12/ 1984

06/06/ 1984

04/11/ 1980

18/10/ 1989

20/01/ 1989

18/12/ 1987

Tribunal

T. A . de Paris

Conseil Etat

T . A . Marseille

Conseil Etat

T.A. Pau

Conseil Etat

Conseil Etat

Conseil Etat

Partie civile

Sté Franc. Métaux ferrés

Ministère Environn.

FERAUD-PRAX

Melle ARTHAUD

M . ANTOINE

Agriculteur proche d'une I.A.

Carbet

Reulet

Partie accusée

Ministre Environn.

SARP

Ministère Environn.

ETAT

ETAT

Etat

Ministère Environn.

Industriel

Synthèse jugement

Exploitant mis en demeure de cesser une activité non autorisée -propriétaire non responsable

26/10/1976 - Arrêté de remise en état d'une carrière qu'elle exploitait

T . A . Amiens annulation de l'arrêté - Conseil d'état : réhabilite l'arrêté (responsabilité de l'exploitant retenue)

Cessation d'activité pour mise en liquidation de biens d'une installation classée - Exploitant mis en demeure de remise en état - Syndic responsable et chargé des travaux

non condamné - pollution par une installation classée reconnue inévitable du fait de la localisation trop proche des habitations et de l'impossibilité de pollution zéro

30.000 F de d o m m a g e s -intérêts de l'Etat qui a laissé fonctionner l'installation sans déclaration ni autorisation pendant 10 ans

Etat condamné pour extension d'une décharge contrôlée autorisée sans enquête publique

Condamnation moindre pour cause de vétusté des installations touchées par la pollution

Rapport B R G M R 37867 NPC C3G 93 20

Page 22: DIRECTION DE LA RECHERCHE LE TRAITEMENT DES …

Inst. Classées

Déchets

Déchets

Déchets

Déchets

Eau

31/03/ 1981

05/92

05/02/ 1991

11/04/ 1986

29/12/ 1989

11/12/ 1985

T . A . de Limoges

Conseil Etat

Cour Appel Orléans

Conseil Etat

C . A . A . de Bordeaux

Conseil Etat

Fasset

Préfet 65

Ministère Environn.

Syndicat marins pécheurs

Etat

C o m m u n e de Soulan

Industriel de récupération

Ugine Kuhlmann

SIVOM Coursan Narbonne

Industriel

Condamnation de l'Etat pour non contrôle d'une usine de la Compagnie Chimique d'Aubusson (amende de 164.000 F) Plan d'Intérêt Général autour de citernes d'ammoniaque reconnu légal Condamné pour avoir fourni des produits toxiques à une personne non agrée pour recevoir des déchets à éliminer et pour manipulation de pyralène sans autorisation. Annulation du jugement du T . A . Strasbourg : mise en demeure de réaliser les travaux de surveillance hydrogéologique et les études sur les dépôts de lindane malgré la vente du site en 1974.

Condamnation du S I V O M pour les nuisances générées par une installation de broyage et de mise en décharge d'ordures ménagères du fait des conditions anormales dans lesquelles le centre fonctionnait (et non du fait de l'existence m ê m e de l'installation). autorisation provisoire accordée à l'entreprise jusqu'au jugement d'autorisation

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Eau

Eau

26/10/ 1988

20/02/ 1991

Cour appel R i o m

T.Correct. R o d e z

Cour appel Nimes

Agriculteurs , C o m m u n e s associations

Industriel

Directeur Sté Vieille Montagne de Viviez

Entrepreneur poursuivi pour rejets dans cours d'eau ayant entraîne une destruction de poissons -état de sécheresse (déversements pourtant en dessous des seuils de rejets autorisés)

C o n d a m n é à 30.000 F pour rejet dans le Lot (zinc et cadmium) 08/07/1986 - pollution sur 100 k m .

C o m m e le montrent ces quelques références, les contentieux sur les installations classées ne se limitent plus aux seuls conflits Exploitants - Administrations. Aujourd'hui, du fait de la prise de conscience collective sur la protection de l'environnement, la situation peut devenir difficile pour l'administration en charge des dossiers d'installations classées, voire pour l'Etat et les collectivités locales. L a jurisprudence semble privilégier l'obligation de moyens par rapport à l'obligation de résultats. Ainsi, l'imposition par le Préfet de prescriptions de prévention et la mise en demeure de s'y conformer ne permet plus d'engager la responsabilité de l'Etat si un accident survient. D e plus, les fautes commises par la victime (exemple : faire fonctionner une pisciculture à l'aval d'une installation classée vétusté) peuvent limiter la responsabilité de l'industriel, voire de l'Administration chargée du contrôle.

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3. CAS DEL'ESPAGNE

3.1. LES ACTEURS

Les différents acteurs publics sont l'Etat, les "Comunidades autónomas" et les Administrations locales (provinces et municipalités).

3.1.1. L'Etat

L'Etat intervient essentiellement au travers de son Ministère des "Obras Públicas y Transportes" ( M O P T ) , ainsi qu'au niveau du Ministère de l'"Industria, Comercio y Turismo".

L e Ministère des "Obras Públicas y Transportes" dispose des compétences suivantes :

- Normatives pour l'élaboration de projets de législation et ce de manière uniforme pour tout le territoire espagnol ; notamment l'Etat dispose des compétences pour édicter la législation de base sur la protection de l'environnement (article 149.1.23 de la Constitution), les "comunidades autónomas" adaptant leurs normes à celles prévues par le législateur,

- Coordination et surveillance des activités liées à la politique environnementale,

- Coordination des actions internationales en matière d'environnement.

C e Ministère agit au travers de différentes structures :

- le "Secretaría General del Medio Ambiante" qui formule les propositions d'objectifs et les priorités de la politique environnementale, et dans certains cas, donne des directives pour l'application de cette dernière. Il comprend deux directions techniques :

• la "Dirección General de Política Ambiental" qui a des compétences dans l'élaboration des plans environnementaux pour l'ensemble du territoire, l'élaboration des méthodologies pour l'évaluation des impacts environnementaux, les relations avec les organismes internationaux et la C E E , l'obtention des informations nécessaires à l'application des normes communautaires,

• la "Dirección General de Ordenación y Coordinación Ambiental" chargée de la promotion - coordination des actions intégrées dans le domaine de la protection de l'environnement, de l'élaboration et du développement des programmes d'éducation

Rapport B R G M R 37867 NPC C3G 93 23

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et d'information environnementale d'intérêt général pour l'ensemble du territoire, de l'établissement des réseaux de participation des personnes et groupes spécialisés dans l'élaboration des critères de politique environnementale, de l'exercice des fonctions de planification et distribution des subventions aux "Comunidades Autónomas", et enfin de l'examen et de l'évaluation des études d'impact pour la formulation des déclarations d'impact correspondantes.

- la "Dirección General de Obras Públicas", responsable des grands travaux et de leur impact,

- les "Confederaciones hidrográficas" chargées de la gestion des ressources en eau dans les grands bassins hydrologiques ; au nombre de douze ( C . H . del Norte, del Duero, del Tajo, del Guadiana, del Guadalquivir, del Segura, del Júcar, del Ebro, del Sur, del Pirineo Oriental, de Baleares, de Canarias), elles ont pour fonction :

• l'élaboration des plans hydrologiques,

• l'administration et le contrôle du domaine hydrologique public, • l'administration et le contrôle des " A P R O V E C H A M I E N T O S ' d'intérêt général ou qui concerne au moins une "Comunidad Autónoma",

• la protection, la construction et l'exploitation des grands travaux,

• les " D E R I V A D A S D E C O N V E N I O S " avec les "Comunidades Autónomas", les corporations locales et autres entités publiques ou provees.

- E M G R I S A (Empresa Nacional de Gestión de Residuos Industriales) qui est une société publique coordonnant entre autres l'inventaire des sols pollués.

Le Ministère de 1'"Industria, Comercio y Turismo" est plutôt impliqué dans les régions ou zones industrielles en déclin. Dans le cadre de la loi 21/1992 sur l'Industrie, il a pour mission de proposer et d'exécuter la politique du gouvernement, et notamment en veillant à rendre compatible l'activité industrielle avec la protection de l'environnement.

Dépendant de ce Ministère, le "Consejo de Coordinación de la Seguridad Industrial" a pour compétences de promouvoir et coordonner les actions en matière de Sécurité Industrielle (prévention et limitation des risques, protection contre les accidents et sinistres dérivés de l'activité industrielle ou de l'usage et stockage des déchets industriels pouvant provoquer des dommages aux personnes, à la flore, à la faune ou à l'environnement).

Le "Registro de Establecimientos Industriales" (registre des établissements industriels) est l'instrument à caractère administratif pour la connaissance des activités industrielles. Les informations de ce registre sont accessibles aux administrations, aux entreprises et personnes physiques.

Rapport B R G M R 37867 NPC C3G 93 24

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3.1.2. Les Comunidades autónomas

Il convient de préciser dés à présent qu'en Espagne la réglementation se décline au niveau national, mais aussi au niveau des provinces ("Comunidades autónomas"). Il conviendra de se rapporter aux articles 137, 148.1.9 et 149.1.23 de la Constitution Espagnole et au Décret Royal 107/86 qui spécifient les domaines qui relèvent de la compétence de l'Etat ou des "Comunidades autónomas". La "gestion en matière de protection de l'Environnement" est d'après le 9° point de l'article 148 du ressort des compétences des Comunidades autónomas, ce qui peut se traduire par différentes lois élaborées et appliquées par les provinces autonomes qui disposent de compétences en matière de développement législatif et d'exécution (à savoir Andalucía, Baleares, Cataluña, Canarias, Madrid, Navarra, País Vasco, Valencia).

Les autres "autonomías" (Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-la Mancha, Castilla - León, Extremadura, La Rioja, Región de Murcia) peuvent assurer l'application de la législation mais ne disposent pas dans l'immédiat de compétences leur permettant de légiférer dans le domaine de l'Environnement.

Néanmoins, l'article 137 de la Constitution précise que la gestion en matière de protection de l'environnement n'est pas exclusivement du ressort des "Comunidades".

Certaines "Comunidades Autónomas" (Andalucía, Madrid, Murcia, ...) ont créé une structure dédiée à l'environnement, T'Agencia de Medio Ambiante" (Agence de l'Environnement) chargée d'assumer les compétences environnementales propres aux "Comunidades Autónomas".

3.1.3. Les Administrations locales

Il s'agit là des Provinces et des Municipalités ("Provincias" et "Municipios"). Ces administrations seront amenées à jouer dans le futur un rôle de premier plan en accord avec l'article 45 de la Constitution.

D e plus, l'article 25 de la loi 7/1985 "Reguladora de las bases del régimen local" (régulation des bases de fonctionnement des entités locales) établit que les municipalités ont des compétences dans le domaine de la protection de l'environnement, et plus particulièrement en matière de zones à atmosphère contaminée, activités gênantes ou insalubres ou usages des sols. Elles agissent alors par ordonnances et règlements (sous réserve qu'ils ne soient pas contraires à la loi nationale).

Pour les Provinces, la m ê m e loi 7/1985, dans son article 36. La , établit que les "Diputaciones Provinciales" disposent des compétences pour coordonner les actions des services municipaux

Rapport B R G M R 37867 NPC C3G 93 25

Page 27: DIRECTION DE LA RECHERCHE LE TRAITEMENT DES …

dans le domaine de l'environnement. Les paragraphes b et c de ce m ê m e article indiquent la responsabilité des "Diputaciones" dans le domaine de l'assistance juridique, l'assistance économique et technique aux municipalités, ainsi que dans les prestations de service public à caractère supra municipal.

E n ce qui concerne la gestion locale dans le domaine de la protection de l'environnement, les normes établies au niveau national ou à celui des "Comunidades Autónomas" doivent être respectées.

3.2. LE CADRE REGLEMENTAIRE

Il n'existe pas en Espagne de législation spécifique relative aux friches industrielles. Les lois et décrets applicables se rapportent essentiellement à la protection de l'environnement, qui servent en général de guide.

3.2.1. Les lois nationales en matière de protection de l'environnement

Peuvent s'appliquer :

D o m a i n e N o r m e s Générales :

* le décret législatif royal 1302/1986 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement,

* la loi 21/1992 sur les installations industrielles, et plus concrètement aux articles 9 (objet de la sécurité), 10 (prévention et limitation des risques) et 11 (installations et activités dangereuses et polluantes),

* le décret royal 886/1988 sur la prévention des accidents majeurs dans des activités déterminées,

* le décret royal 2414/1961 sur le règlement des activités gênantes, insalubres, nocives et dangereuses,

* le décret royal 1346/1976 sur le régime du sol et l'aménagement urbain, modifié par la loi 8/1990 sur la réforme du régime d'urbanisme et de valorisation du sol,

* certains articles du Code Pénal, et plus particulièrement les articles 347 bis sur le délit écologique, 348 et 348 bis sur la fabrication, manipulation, le transport et la possession d'explosifs ou de substances dangereuses pour la santé,

Rapport B R G M R 37867 NPC C3G 93 26

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* les articles 590, 1902, 1903, 1908 et 1909 du Code Civil sur les activités qui ont un lien avec la production ou la gestion de ce type de déchets.

Domaine Déchets :

* la loi sur la gestion des déchets et résidus solides urbains (Loi 42/1975)

* celle sur les déchets toxiques et dangereux (Loi 20/1986), et son règlement,

Domaine E a u :

* loi sur la protection de la qualité des eaux (loi 29/1985, règlement R . D . 849/1986 pour le domaine public hydraulique, règlement R . D . 927/1988 sur l'administration publique hydraulique et de la planification hydrologique),

Domaine Air :

* loi sur la protection "del Ambiante Atmosférico" (loi 38/1972), développée ultérieurement dans divers ordres et décrets.

Domaine Mines :

* la loi 22/1973 des mines et plus particulièrement les articles 5 et 6,

* le décret royal 2994/1982 sur la restauration de l'espace naturel affecté par les activités minières,

* le décret royal 1116/1984 sur la restauration de l'espace naturel affecté par les exploitations de charbon à ciel ouvert et l'utilisation rationnelle de ces ressources énergétiques.

L a loi 20/1986 sur la gestion des déchets toxiques et dangereux prévoyait un inventaire et une caractérisation des sites et sols contaminés qui est en fait englobé dans le Plan National des Résidus Industriels. C e plan national a pour finalités de promouvoir et de canaliser les activités publiques et privées qui ont pour objet de "rationaliser, coordonner et optimiser la gestion des déchets toxiques et dangereux" et doit également fournir le cadre nécessaire à la "récupération d'énergie et de matières premières contenues dans les déchets toxiques et dangereux, à leur transformation en déchets inertes et le développement de nouvelles technologies dans l'élimination des déchets mais aussi dans la mise au point de process industriels générant moins de déchets".

Rapport B R G M R 37867 NPC C3G 93 27

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L'inventaire des sites et sols pollués comprend en fait la réalisation de travaux d'identification, de caractérisation et de recensement des sols et espaces contaminés afin de mettre en oeuvre les projets de réhabilitation et de récupération. Le Plan concerne l'ensemble du territoire espagnol, divisé en trois grandes zones pour son application. Ces dernières correspondent aux zones définies par la Communauté Européenne (figure 2) dans le cadre de la distribution des Fonds Européens pour le DEveloppement Régional ( F E D E R ) :

A) zones d'objectif I (Andalucía, Asturias, Castilla - la - Mancha, Castilla - León, Canarias, Extremadura, Galicia, Región de Murcia, Valenciana, Coûta, Melilla) B) zones d'objectif II (Bizcaia, Gipúzcoa, Álava, Cantabria, La Rioja, Navarra, Zaragoza) C) zones non comprises en A et B (Cataluña, Huesca, Baleares).

E M G R I S A intervient c o m m e coordonnateur de cet inventaire et c o m m e conseil de l'Administration chargé de le réaliser. L'annexe 1 reprend le déroulement en six étapes (Inventaire, Caractérisation, Hiérarchisation, Systèmes de traitement, Programmes d'action, Législation) du Plan National des Résidus Industriels.

Il est prévu que la pollution des sols fasse l'objet d'un projet de loi qui serait orienté vers la prévention, en s'intéressant notamment plus particulièrement aux sources de pollution. Le principe dominant dans la Communauté Européenne du "pollueur - payeur" n'est pas abandonné, mais le cadre de la future loi renforcera les mesures de prévention.

3.2.2. Les lois des "Comunidades autónomas"

C o m m e signalé précédemment, certaines provinces autonomes ont légiféré dans le domaine de la protection de l'Environnement afin de compléter les lois nationales. Il s'agit notamment :

* Normes générales :

- C A N A R I A S : Loi 11/1990 de protection de l'impact écologique,

- M A D R I D : Loi 10/1991 sur la protection de l'environnement,

- C O M U N I D A D V A L E N C I A N A : Loi 2/1989 d'impact sur l'environnement.

* Domaine de l'Aménagement du Territoire :

- A S T U R I A S : Loi 1/1987 de coordination et d'aménagement du territoire,

- B A L E A R E S : Loi 8/1987 d'aménagement du territoire des iles Baléares,

Rapport B R G M R 37867 NPC C3G 93 28

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- C A N A R I A S : • Loi 3/1985 de mesures urgentes en matière d'urbanisme et de protection de la nature,

• Loi 1/1987 qui régit les plans insulaires d'aménagement,

• Loi 5/1987 sur l'aménagement urbanistique du sol rural,

- C A N T A B R I A : loi 7/1990 sur l'aménagement territorial de Cantabria,

- C A T A L U Ñ A : • Loi 23/1983 de politique territoriale,

• loi 3/1984 sur les mesures d'adéquation de l'aménagement urbanistique de la Catalogne,

- G A L I C I A : Loi du 22 août 1985 d'adaptation de la loi du sol à la Galicia,

- M A D R I D : • Loi 10/1984 d'aménagement du territoire de la Comunidad de Madrid, • Loi 3/1989 du 16 mars de modification de l'article 14 de la loi 10/1984,

- N A V A R R A : • Loi "Forai" 12/1986 du 11 novembre d'aménagement du territoire

• Loi "Forai" 6/1987 sur les normes urbanistiques régionales pour la protection et l'usage du territoire,

- P A Y S B A S Q U E : Loi 4/1990 d'aménagement du territoire du Pays Basque,

- C O M U N I D A D V A L E N C I A N A : Loi 6/1989 d'aménagement du territoire de la Comunidad Valenciana.

* Domaine des déchets :

- C A T A L U Ñ A : • Lois 6/1983 sur les déchets industriels et Loi 15/1987 qui modifie les paragraphes 1 et 2 de l'article 12 de la précédente loi,

• Décret Législatif 2/1986 d'adaptation de la loi 6/1983 aux normes communautaires,

• Loi 2/1991 sur les mesures urgentes pour la réduction et la gestion des déchets industriels,

- N A V A R R A : Loi 10/1988 sur les déchets.

* Domaine de l'eau :

- C A N A R I A S : Loi 12/1990,

- B A L E A R E S : Loi 9/1991 qui régule les redevances d'assainissement des eaux,

- C A T A L U Ñ A : Loi 5/1981 d'évacuation et de traitement des eaux résiduelles en Catalogne,

Rapport B R G M R 37867 NPC C3G 93 29

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- M A D R I D : Loi 17/1984 qui régit l'approvisionnement et l'assainissement des eaux de la Comunidad de Madrid,

- N A V A R R A : Loi "Forai" 10/1988 d'assainissement des eaux résiduelles de Navarra,

- C O M U N I D A D V A L E N C I A N A : Loi 7/1986 sur l'utilisation des eaux pour l'irrigation.

* Domaine de l'air :

- C A T A L U Ñ A : • Loi 22/1983 sur la protection de l'air ("medio atmosférico") • Décret d'application 322/1987.

* Domaine des Mines :

- C A T A L U Ñ A : • Loi 12/1981 sur la protection des espaces affectés par l'activité minière.

Le gouvernement autonome de la "Comunidad Autónoma" du Pays Basque, avec l'appui de la société publique I H O B E (société publique du Gouvernement basque, rattachée au département "Vivienda y Medio Ambiante", créée pour organiser la stratégie en matière de gestion des déchets industriels et de protection des sols) a établi un "Plan Director de Suelos Contaminados" dont les objectifs sont :

- connaître l'importance du problème des sols pollués dans la "Comunidad autónoma" du Pays Basque, - établir des objectifs de qualité des sols en fixant des standards, - établir une hiérarchisation des priorités d'action, - évaluer les technologies disponibles, - proposer une politique législative, - évaluer les besoins financiers, - proposer un plan d'action échelonné dans le temps, - définir les investissements nécessaires pour mener à bien le plan, - proposer une structure et une organisation pour le bon déroulement du plan.

C e plan devait être réalisé en 1992 - 1993. Le contenu précis des différentes étapes est donnée en annexe 2.

Rapport B R G M R 37867 NPC C3G 93 30

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3.3. LES FINANCEMENTS

Bien qu'il n'existe pas de ligne de financement spécifique aux friches industrielles, l'Etat dispose de deux instruments pour le financement des activités dans les zones industrielles en déclin :

- le "sistema de incentivos regionales", basé sur la loi de 1985 sur la correction des déséquilibres économiques inter territoriaux et sur le décret royal 1535/1987 qui accorde des subventions qui varient entre 20 - 30 % et 75 % de l'investissement dans le cas de zones industrielles en déclin,

- les fonds structurels communautaires, qui ont plusieurs objectifs dont celui de la reconversion des régions touchées par le déclin industriel ; l'aspect environnemental est pris en compte ; le pourcentage de participation de la C o m m u n a u t é européenne est dans les régions concernées par l'action du R E T I (Régions Européennes de Technologie Industrielle) comprise entre 25 % (Minimum) et 50 % ( M a x i m u m ) .

Il existe d'autres programmes pour le financement d'activité à caractère environnemental dont le "Programa Industrial y Technológico Medioambiental" ( P I T M A ) qui a été approuvé par le Ministère de l'Industrie, du C o m m e r c e et du Tourisme en 1989 pour promouvoir des solutions aux problèmes environnementaux de l'industrie. C e programme, démarré en 1990, pour une durée de 5 ans, est doté annuellement d'un fonds de 4.000 millions de pesetas (7.000 millions de pesetas en 1993 du fait de l'apport du fond de cohésion européen). Trois grands types d'action sont prévues :

- les investissements en matière d'environnement, - les innovations et développements technologiques, - la formation, la diffusion et la divulgation des activités environnementales.

3.4. LES NORMES

Il n'existe pas en Espagne de normes ou références en ce qui concerne les sols pollués. Les actions décrites dans le Plan National des Résidus Industriels et le Plan Directeur des sols Contaminés de la Comunidad Autónoma Vasca prévoient l'établissement de standards ou de niveaux guides. A ce titre, un projet de loi, visant à établir le fond géochimique du territoire de la Comunidad et des normes sols, est en cours de préparation.

Rapport B R G M R 37867 NPC C3G 93 31

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3.5. QUELQUES DONNEES CHIFFREES SUR LES FRICHES INDUSTRIELLES ISSUES DU CHARBON ET DE L'ACIER EN ESPAGNE

U n e étude générale des problèmes posés par les sites abandonnés et pollués des industries du charbon et de l'acier en Europe a été demandée par la Communauté européenne à l'association des Régions Européennes de Technologie Industrielle (RETI). La partie couvrant l'Espagne est reprise in extenso en annexe 3 (document provisoire extrait de l'étude n°7220-XA-306 1992). N o u s ne reprendrons ci-après que les principaux résultats de cette étude.

Les principaux bassins miniers d'Espagne sont situés en :

* Asturies, Castille et Léon, Valencia, Andalousie pour la houille et l'anthracite, * Aragon, Catalogne, Baleares pour le lignite noir, * Pays Basque, Cantabrique, Castille et Léon, Galice, Aragon, Andalousie, Murcia pour le minerai de fer.

3.5.1. Situation des activités du charbon et de l'acier

Il existe encore en Espagne un très grand nombre de mines de charbon encore en activité (167 en 1990, 221 en 1967) et de taille très variée (76 produisent moins de 25.000 tonnes par an, 144 en 1967). Les cessations d'activité de ces dernières années ont essentiellement porté sur l'exploitation du lignite noir (une quarantaine d'arrêts). L a plupart des entreprises actuelles sont dans une situation critique, souvent au bord de la faillite technique. U n programme de restructuration en vue de réduire tant la capacité que les effectifs a été adopté en décembre 1992 par le Gouvernement espagnol. Il touche essentiellement la principale entreprise publique de charbon basée dans les Asturies : Hunosa.

Les zones de forte concentration en activité sidérurgique se situent au Pays Basque (Gipuzcoa, Biscaïa, Alava) et en Asturies (Nalon, Caudal, Gijon, Aviles), mais on trouve également des implantations en Andalousie (Cadix), Navarre (Lesaca), Catalogne (Barcelone), Cantabrie (Reinosa), Aragon (Zaragoza), Galice (La Coruna, El Ferrol), Extremadure (Badajoz), Madrid, Valence (Sagunto) et Seville.

L'entrée de l'Espagne dans la C E E a eu deux types de conséquences :

1. une restructuration économique qui s'est traduite par la fusion et le rachat de nombreuses implantations, ainsi que la fermeture ou la réduction de capacités de certaines unités,

2. la fermeture de petites unités isolées, dont l'impact est difficile à mesurer (et donc non pris en compte dans le cadre de la présente étude).

Rapport BRGM R 37867 NPC C3G 93 32

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3.5.2. L e phénomène de friches

L a notion de friches industrielles n'existait pas en Espagne. Celles de "ruinas industriales" a été introduite par la C E E lors des programmes d'aide structurelle. Toutefois, l'absence de terminologie (utilisation des termes "minas abandonadas", "terrenos ociosos", "areas afectadas por activitad extractiva") n'implique pas une absence de prise de conscience du phénomène et des problèmes liés à l'existence de ces terrains, mais elle montre que cette problématique n'est pas prioritaire dans les politiques d'aide publique, qu'elles soient nationales, régionales ou locales.

D e ce fait, il n'y a pas eu de recensement national des friches. Il semble que seules les entreprises sidérurgiques ou charbonnières disposent d'informations géographiques fiables. Les seules données disponibles sont celles issues des études réalisées ou en cours de réalisation :

* guide pour l'étude de l'impact environnemental des extractions minières (Agence de l'environnement, Seville, 1990), * inventaire sur les contaminations par résidus de la Diputación General de Aragon, * inventaire de l'ensemble des mines de Castilla y Léon, puis étude/avant-projet de restauration des espaces dégradés par l'industrie minière, * Classification des terrils à haut risque en Castilla y Léon, et interventions correctives envisagées, * inventaire en cours des sols contaminés en Pays Basque ( I H O B E ) , * inventaire en cours des friches industrielles du Pays Basque (service de la planification et de l'urbanisme du Gouvernement basque), * inventaire des friches industrielles situées sur quatre communes du bassin minier central des Asturies (Langreo, San Martin Del Rey Aurelio, Laviana, Mieres), * inventaire en cours des actifs de H U N O S A et évaluation de leur rentabilité potentielle, * inventaire en cours des friches industrielles de Catalogne.

Les superficies concernées par ces friches industrielles sont difficilement estimables en l'état actuel des connaissances. Les chiffres cités ci-après ne sont donc que partiels :

* Mines de fer : estimations autour de

Pays Basque Aragon Cantabria/Murcia

660 ha 200 ha 100 ha

TOTAL 960 ha

Rapport B R G M R 37867 NPC C3G 93 33

Page 35: DIRECTION DE LA RECHERCHE LE TRAITEMENT DES …

* Charbon : estimations autour de

Andalousie Castilla y Léon Asturies Aragon Catalogne

100 ha 500 ha

4500 ha 600 ha 500 ha

TOTAL 6200 ha

Les principales difficultés techniques rencontrées dans la réhabilitation de ces terrains sont :

* la contamination des sols, * le traitement des résidus de la démolition de construction en béton, * le traitement paysager, *la stabilisation des terrils situés à flancs de montagne (risques importants de glissement), * l'élimination des terrils situés dans les vallées et qui ralentissement le développement de ces zones.

D'autres blocages apparaissent lors de cette reconquête de friches industrielles. Ils sont liés au foncier (demande mal répartie géographiquement, problème d'acquisition), aux aspects financiers (manque d'initiative privée notamment), au respect de l'obligation légale et de la répartition des compétences (entre les différents niveaux territoriaux).

E n l'état actuel des connaissances, seules certaines Comunidades autónomas ont entrepris des actions en matière de réhabilitation de friches industrielles. Il s'agit de la Catalogne, du Pays Basque, des Asturies, de Castilla y Léon et d'Aragon. L e détail de leurs politiques d'intervention est repris dans l'annexe 3.

3.6. LES PREMIERS RESULTATS D'INVENTAIRE EN PAYS BASQUE

Dans le cadre du Plan Directeur des sols contaminés, L a Comunidad a lancé un inventaire dont les premiers résultats viennent d'être publiés. Ils font état pour :

Rapport B R G M R 37867 NPC C3G 93 34

Page 36: DIRECTION DE LA RECHERCHE LE TRAITEMENT DES …

* les déchets : inventaire 1989

Territoire

Araba Gipuzkoa Bizkaia Total

nombre dépôts déchets

industriels

22 95 236 353

nombre dépôts déchets

mélangés

9 26 32 67

dépôts de terres et

encombrants

3 24 69 96

nombre dépôts déchets urbains

62 27 59 148

TOTAL

96 172 396 664

* les friches industrielles :

Bizkaia Araba Gipuzkoa

TOTAL

Nbre de friches

214 37 223 474

% total en friches

45.1 7.8

47.1

100.00

m 3 affectés

1.932.000 40.000

957.000

3.329.000

% total m 3

58 13.3 28.7

100.00

* les stations services :

Bizkaia Gipuzkoa

Araba

Total

80 81 50 211

* les emprises potentielles de sols pollués :

Araba Gipuzkoa Bizkaia

Total

Nbre total d'entreprises

2 775 9 706 11233

23 714

estimation des superficies

affectées (103

m 3 )

28 882 35 844 43 064

107 790

nbre d'entreprises inactives

509 1957 1 748

4 214

estimation des superficies

affectées inactives (103 m 3 )

2 946 374

3 759

10 179

Rapport B R G M R 37867 NPC C3G 93 35

Page 37: DIRECTION DE LA RECHERCHE LE TRAITEMENT DES …

* les industries sélectionnées à fortement probabilité de contamination :

Secteur

Chimie Transforma­tion métaux

"Madera" Papier Stations services

Entreprises actives

407 121

499 41 203

estimation superficie (103 m 3 )

4511 627

1442 1 832 420

Entreprises inactives

159 17

134 8 15

estimation superficie (103 m 3 )

1 890 56

562 /

144

Total entreprises

566 138

633 49 218

estimation totale

(103 m 3 )

6 402 683

2 004 1 832 564

Rapport BRGM R 37867 NPC C3G 93 36

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4. CAS DE LA POLOGNE

E n 1990, la Pologne est entrée dans une période de réformes profondes de son système économique, et ce afin de transformer le système à planification et gestion centralisées, où prédominait l'Etat, en une économie basée sur la propriété privée. L a notion de friches industrielles, jusqu'alors inconnue, risque fort de devenir une réalité quotidienne. L e programme de ces changements radicaux prévoyait :

* la décentralisation et la démonopolisation progressive de l'économie nationale,

* l'accélération du développement du secteur de la propriété privée,

* l'abandon des méthodes de gestion administrative de l'économie et du monopole de l'Etat dans le domaine du Commerce extérieur,

* l'ouverture de l'économie polonaise aux marchés mondiaux, surtout à la Communauté Economique Européenne.

La réalisation de ce programme, qui a obtenu le soutien du Fond Monétaire International, doit aboutir en quelques années à des changements structurels profonds et à une modernisation de tous les secteurs économiques, notamment de l'industrie.

4.1. LES RESSOURCES NATURELLES ET L'INDUSTRIE

L a Pologne dispose de riches ressources en matières énergétiques, chimiques et minérales (charbon, soufre, cuivre, zinc, plomb, fer, ...) qui déterminent la typologie des activités industrielles. Les principales caractéristiques de ces gisements sont les suivantes :

* Houille : la Pologne comptait en 1992 71 mines souterraines pour une production de l'ordre de 140 millions de tonnes ; les gisements se trouvent avant tout en Haute Silésie, mais il y en a aussi en Basse Silésie et dans la région de Lublin,

* Lignite : Les 4 mines existantes encore en 1992 dans le Centre et le Sud - Ouest du pays (extraction à ciel ouvert) produisaient quelques 67 millions de tonnes,

* Soufre natif : la Pologne est le premier exploitant mondial de ce minerai qui tient une place importante dans l'économie du pays, notamment du fait des exportations ; les gisements de soufre se situent dans le Sud - Est, aux environs de Tarnobrzeg, et sont exploités par la technique de la fonte souterraine,

Rapport B R G M R 37867 NPC C3G 93 37

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* Cuivre : les minerais de cuivre, extraits en mines souterraines en Basse Silésie, contiennent d'importantes quantités d'argent ; les deux métaux sont essentiellement exportés, notamment vers les pays de la Communau té Européenne,

* Zinc et P l o m b : le niveau actuel d'exploitation des gisements des régions de Silésie et de Cracovie permet de satisfaire aux besoins de l'Etat, voire d'exporter de petites quantités de zinc,

* Fer : la Pologne compte quelques 26 fonderies de fer (dont 18 construites avant la première guerre mondiale) pour une production d'environ 11 millions de tonnes d'acier liquide en 1992 (15 millions de tonnes en 1985),

* Autres ressources : gaz naturel, pétrole, différents matériaux rocheux constituant la base des industries de construction, du verre et de la céramique.

L'économie polonaise se caractérise par (1) un degré élevé de consommation d'énergie (qui provient essentiellement de centrales thermiques au charbon, et en minime partie de centrales hydrauliques - pas de centrales nucléaires en Pologne), (2) des technologies anciennes et vieillissantes qui ne tiennent pas du tout compte de la protection de l'environnement.

4.2. LA SITUATION DU POINT DE VUE DE LA STRUCTURE DE PROPRIETE DANS L'ECONOMIE POLONAISE

L a privatisation de l'économie polonaise en cours (Loi du 13 juillet 1990) va changer de façon radicale la structure de la propriété et entraîner la fermeture de certaines activités. D e u x voies principales de privatisation sont aujourd'hui utilisées :

* la commercialisation : transformation de l'entreprise d'Etat en société dont le propriétaire est le Trésor Public, puis ventes des actions (enchères, offres publiques ou négociations après lancement de l'offre publique),

* la liquidation de l'entreprise, suivie soit d'une vente de tout ou partie de celle-ci, soit d'un transfert des actifs à une autre société, soit d'une location à une société des salariés de l'unité.

L a nouvelle loi polonaise prévoit cinq formes de sociétés : civile, en n o m collectif, en commandite, à responsabilité limitée, et anonyme.

Rapport B R G M R 37867 NPC C3G 93 38

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Le programme de restructuration de l'industrie minière, c o m m e n c é en 1992, a conduit à la liquidation de certaines mines de charbon (7 en cours, 2 en projet) du fait soit de l'épuisement des ressources naturelles, soit des mauvaises conditions géologiques, soit de coûts d'exploitation trop onéreux.

Par ailleurs, le nouveau schéma de fonctionnement de l'industrie minière prévoit la fusion des mines de charbon en 7 sociétés dont le seul actionnaire est le Trésor Public. L e regroupement (de 7 à 12 mines par société) se fera en fonction de la localisation géographique (par régions) et de la technique d'extraction. C e processus, démarré en mars 1993, doit permettre de diminuer les coûts de revient, d'aménager économiquement les gisements et de diminuer les impacts de ces activités dans le cadre de la politique de protection de l'environnement.

Pour ce qui est de la sidérurgie, le programme de restructuration démarré en 1990 (et devant se poursuivre jusqu'en 2002) a conduit à liquider deux fonderies et en projeter quatre autres, mais aussi à fusionner certaines fonderies de fer pour en améliorer les techniques de production, augmenter les quantités produites et mieux assurer la protection de l'environnement.

4.3. LE CADRE REGLEMENTAIRE

4.3.1. Les acteurs

L e schéma suivant présente la structure décisionnelle en Pologne, avec une représentation nationale et des délégations régionales rattachées aux Présidents de Régions ("Voiévodes"), ces derniers ayant en charge des autorisations d'utilisation de l'environnement, de la surveillance et du contrôle des exploitations. Les administrations en charge des activités industrielles, et donc de la problématique des friches industrielles sont l'Office Minier Supérieur, le Ministère de l'Industrie et du C o m m e r c e , celui de l'Environnement, des Ressources Naturelles et de la Sylviculture, voire celui de la Santé (pour le respect des prescriptions sanitaires en matière de santé publique).

Rapport B R G M R 37867 NPC C3G 93 39

Page 41: DIRECTION DE LA RECHERCHE LE TRAITEMENT DES …

P R E M I E R M I N I S T R E

Président des Régions (Voiévodes)

- Ministère de l'Industrie et du Commerce - Ministère de l'Environnement, des Ressources

Naturelles et de la Sylviculture - Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation - Ministère des Transports et de l'Economie maritime - Ministère de la Santé Publique - Ministère de la Télécommunication - Ministère des Finances - Ministère des Transformations de la Propriété - Ministère de la Justice - Ministère Public - Ministère de l'Education Nationale - Ministère des Affaires Etrangères - Ministère de l'Intérieur

Office des Brevets Office Antimonopole Office Central de Planification Office Supérieur Minier Office National Météorologique Office de la Géodésie et Cartographie Office Central des Douanes

- Ministère de l'Aménagement du Territoire et de la Construction - Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale - Ministère de la Défense Nationale - Ministère de la Coopération Economique avec l'Etranger - Ministère de la Culture et de l'Art - Ministère des Communications

Figure 2 - Schéma de la structure décisionnelle en Pologne

4.3.2. Les lois et décrets applicables

Les principales réglementations applicables en Pologne à ce jour sont :

* le C o d e Minier du 16 février 1978, amendé en 1984 et 1991 ; un nouveau code minier

est en cours d'élaboration qui prendra en compte les problèmes de protection de l'environnement (notamment en termes de systèmes de contrôle, de financement et de responsabilités en cas de dommages) et les nouveaux régimes de propriété des concessions polonaises, (dont décrets 3 mai 1978 et 2 juin 1978 relatifs à la protection des terrains miniers, décret du 8 novembre 1991 relatif aux taxes d'exploitation)

Rapport BRGM R 37867 NPC C3G 93 40

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* la loi sur la protection de l'environnement du 31 janvier 1981 (amendée en avril 1989) qui porte aussi bien sur la protection du sol et des gisements naturels que sur celle de l'eau et du milieu maritime, de l'air, ou contre le bruit, les vibrations, les déchets et les autres polluants, les rayonnements ionisants. (dont décrets du 12 février 1990 relatif à la protection de l'air, du 4 mai 1990 relatif aux conditions nécessaires pour l'eau potable et les eaux de baignade, du 20 juillet 1991 relatif à l'inspection de la protection de l'environnement, du 5 novembre 1991 relatif à la classification des eaux superficielles et à la réglementation des rejets d'égouts, du 21 décembre 1991 et 26 janvier 1993 relatif aux taxes d'utilisation et de perturbations de l'environnement)

L e détail de ces réglementations est repris dans l'annexe 4 (extrait de la note technique B R G M 93 N P C 66), ainsi qu'une comparaison avec la réglementation française.

Il convient cependant de préciser que le nouveau C o d e Minier portera sur les prospections géologiques, l'exploitation des matières premières et la protection des gisements, de l'eau souterraine et des espaces naturels. C e C o d e distinguera deux types de gisements, les fondamentaux (lignite, charbon, gaz naturel, pétrole et dérivés, métaux précieux, métaux des terres rares, métaux natifs, éléments radioactifs, apatite, barytine, fluorine, phosphorite, gypse, anhydrite, pyrite, soufre naturel, sel g e m m e , sylvite, carnallite, sel de strontium, amiante, bentonite, diatomite, dolomite, argile cuite, argiles réfractaires, graphite, kaolin, pierres précieuses, quartz, quartzite, magnésite, mica, marbre, calcaire cristallin, sable siliceux, sable pour le moulage, feldspath, eau minérale, eau médicinale et eau thermale) et les ordinaires (autres substances).

L'Etat a la propriété des gisements des substances minérales quelque soit le type de matière. Il existe bien quelques activités minières ne relevant pas d'une concession d'état (petites mines à ciel ouvert, gravières). Elles dépendent alors directement des Présidents de Régions.

C e nouveau C o d e Minier prendra en compte la liquidation de l'entreprise (avec obligation de la mise en sécurité), une meilleure définition de la responsabilité des d o m m a g e s (avec obligation de remise en état des lieux ou réparation financière du préjudice) et les abandons de concessions minières.

Quant à la loi sur la protection de l'environnement, elle instaure la nécessité de prendre en compte celle-ci dans le cadre de tout nouveau projet d'activité industrielle et définit mieux les notions de responsabilité de d o m m a g e s sur l'environnement. Elle définit les missions de l'Inspection de la Protection de l'Environnement (contrôle du respect de l'utilisation de l'environnement et des ressources naturelles, contrôle de l'application des installations de protection contre la pollution industrielle, organisation et coordination des analyses de mesure de la pollution, participation aux procédures d'attribution des nouveaux investissements et à la remise en fonctionnement des installations pour la protection de l'environnement, police en matière de suspension ou d'interdiction d'activité compromettant l'environnement, . . . ) .

Rapport B R G M R 37867 NPC C3G 93 41

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Les organes de l'Inspection de la Protection de l'Environnement sont l'Inspecteur -chef de la Protection de l'ENvironnement et les inspecteurs régionaux rattachés aux Voiévodies.

Par ailleurs, d'autres réglementations peuvent aussi s'appliquer, telles que le C o d e Rural et Forestier (notamment en termes de protection des sols), la loi du 5 novembre 1991 sur l'eau (sur les conditions de rejets dans les égouts) et la loi sur la construction (en termes d'utilisation rationnelle des terrains, des matériaux et des technologies peu onéreuses pour l'environnement).

4.4. LES FINANCEMENTS EN MATIERE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Les principales sources nationales (rattachées au Ministère de l'Environnement, des Ressources naturelles et de la Sylviculture) et régionales (par les Voiévodies) de financements proviennent des taxes d'exploitation et d'utilisation de l'environnement, des amendes pour infraction à la loi, de dons ou d'émissions d'obligations. Il faut par ailleurs y rajouter les financements par les entreprises concernées pour les remises en état (surtout réaménagement de terrils).

Pour ce qui est des friches industrielles et plus particulièrement des anciens sites industriels, il n'existe pas encore de moyens spécifiques. L e nouveau C o d e Minier prévoit que l'Etat assume la responsabilité de la remise en état des lieux en cas d'exploitation abandonnée. Mais celui-ci n'a pas les moyens financiers d'y faire face compte tenu des coûts importants liés à la restructuration de l'économie et à la modernisation de l'outil de travail.

Par ailleurs, bien que le principe pollueur - payeur soit admis, compte tenu du fait que l'Etat reste toujours le principal, voire l'unique, actionnaire des sociétés polluantes, les sanctions prévues par les différents lois ne sont pas appliquées car elles peuvent peser très lourd sur l'avenir de ces sociétés.

L a situation environnementale de la Pologne apparaît très difficile du fait de l'état économique de cet Etat.

Rapport BRGM R 37867 NPC C3G 93 42

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5. CONCLUSION

L'évolution réglementaire et juridique a été telle au cours des deux dernières années qu'un nouveau point sur celle-ci apparaissait indispensable à la poursuite des actions de traitement des pollutions héritées rencontrées sur les friches industrielles.

L'orientation vers un principe du pollueur - payeur, et de la responsabilité sans faute, devient de plus en plus marquée, et ce quelque soit le pays étudié (France, Espagne, Pologne). Toutefois, la mise en application de ce principe est diverse selon la situation économique de l'Etat, des collectivités locales et territoriales, et des industries responsables.

U n effort important est consenti par les pouvoirs publics en ce m o m e n t pour réaliser un bilan, aussi proche que possible de la réalité de terrain, hiérarchiser les priorités d'intervention et orienter ainsi les programmes de réhabilitation de ces anciens sites industriels.

Rédigé par D. DARMENDRAIL et

J. RICOUR

Rapport B R G M R 37867 NPC C3G 93 43

Page 45: DIRECTION DE LA RECHERCHE LE TRAITEMENT DES …

BIBLIOGRAPHIE

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PELINSKI P. - Gestion et traitement des anciens sites industriels pollués : l'expérience de la Région Nord - Pas de Calais et orientations futures - 1993, thèse professionnelle dans le cadre du M A S T E R "Sécurité industrielle et environnement" de l'Ecole des Mines d'Alés.

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R E T I (association des Régions européennes de Technologie Industrielle) - Les friches industrielles du Charbon et de l'Acier dans la Communauté Européenne : étude des problèmes posés par les sites abandonnés et pollués des industries du charbon et de l'acier en Espagne - Etude n° 7220-XA-306, réalisée par le compte de la Commission Européenne du Charbon et de l'Acier ( C E C A ) , 1992, 70 p.

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Rapport BRGM R 37867 NPC C3G 93 44

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ANNEXES

Page 47: DIRECTION DE LA RECHERCHE LE TRAITEMENT DES …

LE TRAITEMENT DES FRICHES INDUSTRIELLES

CADRES REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE EN FRANCE, EN ESPAGNE ET EN POLOGNE

ANNEXE 1

DEROULEMENT DU PLAN NATIONAL ESPAGNOL DES RESIDUS INDUSTRIELS

Rapport B R G M R 37867 NPC C3G 93

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PLAN NATIONAL ESPAGNOL DES RESIDUS INDUSTRIELS

C e plan national comprend six étapes principales, à savoir :

* inventaire des sites pollués, * caractérisation de ces sites, * hiérarchisation des risques, * systèmes de traitement utilisés pour le traitement des sols pollués, * programmes d'action de traitement, * législation.

1. INVENTAIRE DES SITES CONTAMINES

Il s'agit d'identifier tous les sites pollués, et ce à partir essentiellement de deux sources d'information :

* la liste des activités industrielles potentiellement polluantes (application de filtres au registre des entreprises industrielles - critères essentiellement liés à la taille de l'entreprise et au secteur d'activité) ; ainsi, quelques 18.142 entreprises de plus de 5 employés ont en Espagne une activité industrielle potentiellement polluante et/ou générant des sols pollués, * l'identification directe des sites pollués.

L'identification directe des sites pollués est réalisée au m o y e n d'une enquête auprès d'un certain nombre de sources d'informations, à savoir les Ministères, les "Comunidades autónomas", les "Diputaciones" (???), les municipalités et les organisations non gouvernementales (groupes écologistes). D a n s certaines regiones et pour les sites les plus importants, il y a eu en complément une inspection de terrain.

L'ensemble des informations obtenues ont été stockées dans une banque de données. Cette dernière permet un classement sur la base de l'information disponible, et en particulier en fonction du type de déchets, de la nocivité de celui-ci, et de sa mobilité, mais aussi en tenant compte également des caractéristiques de l'emplacement géographique du site et de son contexte géologique (surface, volume, atteintes au milieu aquatique, perméabilité des terrains et usages des sols). Il en découle cinq grandes catégories de sites à caractériser ????.

2. CARACTERISATION

L'objectif de cette phase est de caractériser les sites in situ et de les quantifier selon la grille support présentée ci-après.

Rapport B R G M R 37867 NPC C3G 93

Page 49: DIRECTION DE LA RECHERCHE LE TRAITEMENT DES …

Grille de caractérisation des sols contaminés dans le cadre du plan national des résidus industriels (page 1).

Rapport B R G M R 37867 NPC C3G 93

Page 50: DIRECTION DE LA RECHERCHE LE TRAITEMENT DES …

SECRETARIA GENERAL OE MEO 10 AMBIENTE

M.O.P.U

INVENTARIO DE SUELOS CONTAMINADOS

nCHA REALIZADA POR: rECHA:

DATOS D O . LUGAR

OOOBimADAS: X :

BOJK CARTOCTATICA

CÓDIGO TIPO

1:50.000

OÓOIGO PRIORIDAD

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1:S.000

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ASO camueso/raí ACTTVTDAD:

DATOS DEL EHPLAZAKTBnO

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SUFOEFXCIX

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FORMA

CAUSA

R I V E L v* IXT<.I L » i x

Rapport BRGM R 37867 NPC C3G 93

Page 51: DIRECTION DE LA RECHERCHE LE TRAITEMENT DES …

Grille de caractérisation des sols contaminés dans le cadre du plan national des résidus industriels (page 2) .

Rapport B R G M R 37867 NPC C3G 93

Page 52: DIRECTION DE LA RECHERCHE LE TRAITEMENT DES …

DATOS HEDIÓ HBJÜlUt

B A L A W 3 nTTTBTCP

ESTRATIGRAFÍA

HlVtO- wrutciA

H3DFOGEOLOGIA

roRpaaós PERMEABILIDAD Nivix FREÁTICO SUP. ALXKEHTACIÓW FLUJO

SISTEKA ACUIFKRO:

IRREGULARIDADES GEOLÓGICAS:

RED DRENAJE:

CUESCA:

. . . RELIEVE:

D1STAHCIA CAUCE:

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ATECCXOHKS:

AFECCXOKES HÍDRICAS:

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CLCK-UUKACIÓH

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usos AFKCdOfCES

SUELO COfUNŒKADO

AFECCIONES CK LA FLOSA:

- TITO 08 VBGETACIÓH: .

- A i U K A Ú A S :

OTBOS IMPACTOS: OLORES

AXES

PAISAJÍSTICOS tan DOS

Rapport B R G M R 37867 NPC C3G 93

Page 53: DIRECTION DE LA RECHERCHE LE TRAITEMENT DES …

Grille de caractérisation des sols contaminés dans le cadre du plan national des résidus industriels (page 3).

Rapport B R G M R 37867 NPC C3G 93

Page 54: DIRECTION DE LA RECHERCHE LE TRAITEMENT DES …

miUKHO P B Q X D O

O A S i n O C l O W : UR8AHÍSCTCA:

USOS DKL TERBOTO GRADO AITOCIÓlt

DISTANCIA CASCO UBBAHO:

usos DEL immjü GRADO ATEOCTÓH

TBQnCAS Og BECWERACIOB:

HEDIDAS m s i u m

IH-NUtOGÍAS APLICABLES

KTICACIA

U K J U S CLASmCACIOg JEBARQOIZACIOB

OASIÏTCTCI0H

JOABQOIZACIÓH

Acxracxói UMEDXAZX

1ÚJU.CA MO0HEHDADA

COSTE

Rapport B R G M R 37867 N P C C3G 93

Page 55: DIRECTION DE LA RECHERCHE LE TRAITEMENT DES …

E n Espagne,il n'existe pas de norme sols. Certaines Comunidades en ont en projet (exemple : Euskadi). L e sol est considéré pollué par rapport aux exigences potentielles sur les usages du sol, des ressources en eau. D e ce dernier point de vue, les normes en vigueur sont les européennes pour l'alimentation en eau potable.

3. HIERARCHISATION

Sur la base des informations obtenues lors des phases antérieures, il est établi une hiérarchisation des sites qui tient compte du type de déchets et des risques induits. Cette étape est réalisée en deux temps : une première fois pour les risques induits sur le site, la seconde pour les risques générés à l'extérieur (cf figures ci-jointes).

4. SYSTEMES DE TRAITEMENT

L e plan prévoit une synthèse des techniques et méthodes utilisées pour le traitement des sols pollués.

5. P R O G R A M M E d'ACTION

L e plan d'action a pour objectif de définir les méthodes de traitement adapées et d'établir une évaluation financière pour chacun des sites. U n e nouvelle hiérarchisation de ces derniers est alors établie pour définir les zones d'action.

L e plan suit la logique suivante :

Rapport B R G M R 37867 NPC C3G 93

Page 56: DIRECTION DE LA RECHERCHE LE TRAITEMENT DES …

PROGRAMME D'ACTION

u

VALIDITE ET APPLICABILITE DES TRAITEMENTS AUX ESPACES POLLUES

I ESTIMATION DES^OUTS

DEFINITION DES PRIORITES

u

PROPOSITIONS D'ACTION IMMEDIATE

Rapport B R G M R 37867 NPC C3G 93

Page 57: DIRECTION DE LA RECHERCHE LE TRAITEMENT DES …

DEFINITION DES RISQUES SUR SITE

DEFINITION DES RISQUES HORS SITE

Rapport B R G M R 37867 NPC C3G 93

Page 58: DIRECTION DE LA RECHERCHE LE TRAITEMENT DES …

INTENSIDAD DE LA EMISION

DURACIÓN DE LA

EMISION

CLASE DE TOXICIDAD

PRIORIDAD S FUENTE fi ON-SITE S

USOS DEL TERRENO

PRIORIDAD AFECCIONES ON-SITE

PRIORIDAD RIESGO ON-SITE

FIGURA 3.

Page 59: DIRECTION DE LA RECHERCHE LE TRAITEMENT DES …

INTENSIDAD DE LA EMISION

DURACIÓN DE LA EMISION

CLASE DE TOXICIDAD

CLASE DE MOVILIDAD

HIDROGEOLOGIA SUELO

PRIORIDAD FUENTE

PRIORIDAD RUTA

USOS DEL ENTORNO

USOS DEL AGUA

PRIORIDAD FUENTE

OFF-SITE

PRIORIDAD AFECCIÓN OFF-SITE

PRIORIDAD RIESGO

OFF-SITE

FIGURA 4

Page 60: DIRECTION DE LA RECHERCHE LE TRAITEMENT DES …

LE TRAITEMENT DES FRICHES INDUSTRIELLES

CADRES REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE EN FRANCE, EN ESPAGNE ET EN POLOGNE

ANNEXE 2

CONTENU DU PLAN DIRECTEUR DES SOLS CONTAMINES DE LA "COMUNIDAD AUTÓNOMA

DU PAYS BASQUE

Rapport BRGM R 37867 NPC C3G 93

Page 61: DIRECTION DE LA RECHERCHE LE TRAITEMENT DES …

PLAN DIRECTEUR DES SOLS CONTAMINES DE LA "COMUNIDAD A U T Ó N O M A " DU PAYS BASQUE

C e plan comprend plusieurs étapes détaillées ci - après.

1. CONSTITUTION DU GROUPE DE TRAVADL

L a "Viceconsejeria" d'environnement du Gouvernement Basque a créé un groupe de travail chargé de l'élaboration du Plan Directeur des sols contaminés (en fait, 11 commissions formées d'experts issus des différentes administrations, des universités, des centres technologiques, . . . ) . Il est dirigé par la société publique I H O B E . Ces 11 groupes auront en charge les thèmes suivants : 1) inventaire préliminaire des sols potentiellement contaminés, 2) détermination du niveau de référence sur le territoire de la Comunidad, 3) valeurs de qualité sur la base des risques écotoxicologiques, 4) valeurs de qualité sur la base des risques toxiques pour l 'homme, 5) programme d'échantillonnage, 6) techniques d'échantillonnage, 7) préservation et analyses chimiques des échantillons, 8) analyses de risques, 9) rédaction d'un avant-projet de loi, 10) aspects économiques au niveau du territoire de la Comunidad, 11) Communication.

2. EXPERIENCES PILOTES

E n parallèle à l'élaboration du plan, il a été m e n é des expériences pilotes qui ont fourni des éléments utiles pour la rédaction du plan. Ainsi, en 1991 et 1992, des actions ont été menées dans l'Urdaibai, la décharge de Etxe - Uli, l'usine de lindane de Lutxana (Brakaldo), les anciennes mines de fer de Miravilla (Bilbao) et la mine de sel de Morro.

3. INVENTAIRE PREUMINADIE

U n inventaire préliminaire a été réalisé, le définitif devant être réalisé dans le cadre du plan. Sur la base d'expériences obtenues dans d'autres pays, la localisation des sols polluées s'est orienté en priorité vers six types d'activités :

* les décharges de déchets solides, * les zones industrielles abandonnées, * les zones industrielles en activité, * les zones de dépôts de véhicules hors d'usage, * les stations services, * divers.

Il convient de remarquer les sols agricoles ne font pas partie de ce plan.

a) décharges : sur la base des données disponibles, il a été retenu un groupe de décharges pouvant potentiellement donner lieu à des sols pollués.

Rapport B R G M R 37867 NPC C3G 93

Page 62: DIRECTION DE LA RECHERCHE LE TRAITEMENT DES …

b) sols industriels : la priorité est donnée aux sols industriels où l'activité est potentiellement la plus polluante et où l'activité a cessé ou est sur le point de cesser ; il est alors établi une première évaluation des risques pour l'environnement.

c) zones de dépôts de véhicules hors d'usage : le risque provient essentiellement des huiles de vidanges et des lubirifiants.

d) Stations services : les réservoirs enterrés d'essence et de fioul sont une importante source potentielle de pollutions.

e) Divers : d'autres sites sont pris en compte dans l'inventaire tels que les centres ferroviaires, les zones de transports de produits dangereux, dans lesquels les risques d'accident sont élevés.

L e formulaire servant de base à cet inventaire régional propre au Pays Basque est donné ci-après. Il comprend essentiellement des renseignements sur la localisation géographique et sur le type de risques encourus du fait du contexte environnemental (existence de captages d'alimentation en eau, incendie, mauvaises odeurs, instabilité des talus, envol de papiers, . . . ) . L a dernière partie comprend la nature des investigations devant être réalisées.

4. CARACTERISATION

Cette étape est conçue en deux temps :

1) l'analyse des informations obtenues durant l'inventaire préliminaire (sources utilisées : inventaires existantes auprès des administrations et collectivités locales, chambres de commerces, journaux, entretiens particuliers, anciennes cartes topographiques et photographies aériennes), qui doit permettre d'établir une hiérarchisation qui sera fonction de la probabilité d'impact sur la population et l'environnement, de la probabilité de pollution, de l'information disponible, et de l'urgence de réutilisation du sol.

2) une campagne de reconnaissances par échantillonnage et analyses chimiques (sols et eaux, analysés en laboratoire) : avant la phase d'échantillonnage, il sera procédé à une étude historique du site qui aura pour objet, en particulier, de caractériser les produits et effluents liés aux différents process industriels employés sur le site et de définir les zones de stockage et transports des produits.

5. CLASSEMENT DES SOLS POLLUES

Les sols caractérisés seront une partie de ceux qui auront été identifiés durant l'inventaire, en fait un échantillon, représentatif de l'ensemble des sites.

Sur la base de critères et valeurs guides qui auront été définis au préalable, il sera proposé un classement des sites étudiés.

Rapport BRGM R 37867 NPC C3G 93

Page 63: DIRECTION DE LA RECHERCHE LE TRAITEMENT DES …

6. SYSTEMES DE TRAITEMENT - TECHNOLOGIES DISPONIBLES

Il sera effectué dans le cadre de ce plan une synthèse des systèmes de traitement et technologies déjà éprouvées ou en développement. U n e sélection de ces méthodes sera établie sur les bases suivantes :

- types de pollution identifiées dans le territoire de la Comunidad, - caractéristiques des sites (hydrogéologie, urbanisme, usages futurs du sol), - formes dans lesquelles se trouvent les polluants dans les sols, - mécanismes de dispersion des polluants.

U n e proposition des méthodes les plus adaptées sera formulée. Elle comprendra une analyse des coûts, une prévision de leur efficacité et, par conséquent, des niveaux de récupération pouvant être attendus.

Rapport B R G M R 37867 NPC C3G 93 ji/

Page 64: DIRECTION DE LA RECHERCHE LE TRAITEMENT DES …

Hingintza. Elxebiiitia e(a ingurugiro Saiia

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j^rcícsi. 7, W

Departamento de Urbanismo. Vivienda y Medio Ambiente

VCECCNS£Sj=RiA ; E M Í D : 0 A U 9 i E \ "

CM

FICHA TÉCNICA

AUTORIZACIÓN:.

SITUACIÓN ACTUAL:

N.EXPTE.MINP:. . . .

CUENCA:.

ALTITUD:. m . s n.m

FECHA:..

VERTEDERO. REF:.

T.HISTÓRICO:.

MUNICIPIO:.'

LOCALIZACION:.

ACCESOS:..

NÚCLEOS URBANOS CERCANOS:

MORFOLOGÍA:.

SUPERFICIE APROX: . . M2 RIO/ARROTO PROX:

CAPTACIONES DE AGUAS PRÓXIMAS:

PROPIETARIO DEL TERRENO:.

AÑO EN QUE SE INICIO EL VERTIDO:

VEGETACIÓN CERCANA:.

ESTA PROVISTO DE:..

RESIDUOS VERTIDOS:.

MEDIDAS QUE SE TOMAN EN EL VERTIDO:.

PROBLEMAS PLANTEADOS POR LA EXISTENCIA DE ESTE VERTEDERO:

N:

-NINGUNO

-SITUACIÓN INADECUADA

-CONTA.AGUAS SUPERFICIALES

.S -DETERIORO ESTÉTICO

. 1 -INCENDIOS FRECUENTES

.i -ROEDORES B INSECTOS

.i - M A L O S OLORES -CONTA.AGUAS SUBTERRÁNEAS

-VUELO PAPELES Y PLÁSTICOS \ . ¡ -TALUD INESTABLE

EMPRESAS QUE VIERTEN (MUNICIPIOS AL QUE PERTENECEN):.

!X

i

i •

SB A D J U N T A !

-INFORME GEOLÓGICO | . J -ANALI8I8 DE LIXIVIADOS \ . 1

-REPORTAJE FOTOGRÁFICO I { -REPORTAJE DIAPOSITIVAS \ . \

-CARTOGRAFÍA i 1

OTRAS OBSERVACIONES DE INTERÉS: , . .

Formulaire du recensement des résidus industriels du Pays Basque.

Rapport B R G M R 37867 NPC C3G 93

Page 65: DIRECTION DE LA RECHERCHE LE TRAITEMENT DES …

7. NORMES

L'article 11.1a de la "Ley Orgánica" 3/1979 du 18 décembre 1979 qui approuve le statut d'autonomie du Pays Basque qui prévoit que la Comunidad peut créer des dispositions légales. L'absence d'une loi nationale sur les sols contaminés n'exclue pas que les comunidades autónomas puissent établir leur propre législation. Ainsi, la loi sur la protection de l'environnement d ' E U S K A D I constituera l'instrument légal qui comprendra la définition de sol contaminé et leur caractérisation, la définition des infractions et des sanctions, la coordination interadministration, le régime d'usage des sols, et établira le "Plan Director de Suelos Contaminados" c o m m e instrument d'une politique de gestion au sein du Pays Basque.

Les premiers résultats du groupe de travail mis en place dans le cadre du plan donnent les valeurs géologiques naturelles exceptionnelles (valeurs géogéniques) suivantes pour le territoire de la Comunidad, ainsi que des valeurs guides pour les sols standards (à partir des normes hollandaises et allemandes, sur la base d'un calcul tenant compte de la teneur en argiles et en matière organiques des sols) :

Elément

Chrome Cobalt Nickel

Cuivre Zinc Baryum Plomb

Sol standard

55 21 42 25 110 155 46

M i n i m u m - M a x i m u m géogéniques

90 - 160 37-60

80 - 100

34-40 170 - 220 300 - 340 115-160

8. P R O G R A M M E DE RECHERCHES

E n parallèle à la rédaction du Plan, il sera proposé des programmes de recherche orientés sur des sujets tels que :

- le développement de techniques d'évaluation des sites, - le développement de modèles prévisionnels des effets des polluants dans les sols, - la caractérisation de la variabilité des paramètres abiotiques et biotiques du sol dans l'espace et le temps, - le transport des substances dans le sol et la modélisation des migrations, - les adaptations des organismes vivants du sol aux changements dûs à la pollution, - l'identification , le suivi et le contrôle des situations potentiellement dangereuses, - la proposition de standards pour certaines substances dans les sols, - le développement de biotechnologiques de traitement des sols, - la coopération internationale.

Rapport B R G M R 37867 NPC C3G 93

Page 66: DIRECTION DE LA RECHERCHE LE TRAITEMENT DES …

9- ORGANISATION

Il sera défini la structure organisatrice adaptée pour l'application du plan en tenant compte de trois niveaux : (1) le territoire de la Comunidad autónoma Vasca, (2) les "territorios históricos" (Araba, Bizkaia, Gipuzkoa), (3) les municipalités.

10. BESOINS FINANCIERS

Le plan comprendra une évaluation des ressources financières nécessaires à son application et un chronogramme des investissements sur une période de 10 ans renouvelable.

11. REDACTION DU PLAN

L e groupe de travail réalisera la rédaction du plan qui sunthétisera les objectifs, la méthodologie, les résultats obtenus et les conclusions. Les étapes du projet sont résumées sur la figure suivante.

Rapport B R G M R 37867 NPC C3G 93

Page 67: DIRECTION DE LA RECHERCHE LE TRAITEMENT DES …

LE TRAITEMENT DES FRICHES INDUSTRIELLES

CADRES REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE EN FRANCE, EN ESPAGNE ET EN POLOGNE

ANNEXE 3

EXTRAIT DE L'ETUDE CEE N° 7220-XA-306 SUR LES PROBLEMES POSES PAR LES SITES ABANDONNES ET POLLUES DES

INDUSTRIES DU CHARBON ET DE L'ACIER EN ESPAGNE

Rapport B R G M R 37867 NPC C3G 93

Page 68: DIRECTION DE LA RECHERCHE LE TRAITEMENT DES …

ESPAGNE / Etude n* 7220-XA-306 / 1992 / page 27

3 - L ' INSERTION G E O G R A P H I Q U E

a/ Dimension urbaine

Région Andalousie

Castille et Leon Asturies

Pays Basque Aragon

Catalogne Galice

Cantabrie Murcie

Valence

(1) forte - (2) m o y e n n e

Impact

(3) (2) (1)

Sidérurgie : (1) (2) à (3)

Sidérurgie : (1)

Sidérurgie : (1) Pas d'information disponible

(l)à(2)

- (3) faible à nulle

Mines de fer : (2)

Mines de charbon :

(3)

Mines de fer (2)

S'il est vrai que les industries du charbon et de l'acier ont transformé le paysage de toutes les "régions C E C A " d'Espagne, seuls les tissus urbains des Asturies et du Pays Basque ont subi des transformations telles qu'il est possible de parler de villes minières ou sidérurgiques. D a n s le cas de Bilbao, il s'agit plus exactement d'une ville d'estuaire qui s'est développée le long d'une rivière, un peu sur le modèle des grandes villes industrielles et portuaires anglaises. Dans le cas des Asturies, il s'agit de vallées très étroites ou de fortes concentrations urbaines qui cohabitent avec les mines ou les implantations sidérurgiques. O n qualifie ces villes de villes "sidérurgico-minières" (Ex : Mieres ou Langreo).

E n ce qui concerne le charbon et le fer dans le reste de l'Espagne, il est plus adéquat de parler de villages miniers tant il est vrai que dans les régions de Catalogne, Aragon et Castille et Leon, l'exploitation minière est située en dehors des principaux noyaux de population et presque toujours dans des zones montagneuses.

Les implantations sidérurgiques sont, quant à elles, la plupart du temps étroitement imbriquées dans le tissu urbain et généralement près des ports (Bilbao, Barcelone, Valence, El Ferrol, Santander,...) et toujours sur l'eau.

b/ Topographie

La grande partie des mines espagnoles de charbon et de fer sont situées dans des vallées et des zones de montagnes.

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ESPAGNE / Etude n* 7220-XA-306 / 1992 / page 28

Les problèmes d'infiltration et d'inondations sont en règle générale assez ponctuels. Selon les régions, il peut exister des problèmes d'approvisionnement en eau (zone de Aliaga en Aragon) mais ici aussi de façon très ponctuelle.

c/ Pression foncière

Il faut distinguer :

- d'une part la sidérurgie et la mine,

- et d'autre part les régions des Asturies et du Pays Basque et les autres régions espagnoles.

Dans le cas de la sidérurgie, il est possible de dire de façon générale qu'il existe une pression foncière en vue de réutiliser ces terrains. L a plupart du temps ces terrains constituent m ê m e un des actifs les plus intéressants aux yeux de l'entreprise qui n'hésitera pas, lorsqu'elle se trouve en difficulté, à spéculer ou à tenter de surévaluer la valeur de ces terrains qui, dans une telle conjoncture, ne seront pas qualifiés de friches mais de terrains non utilisés.

Dans le cas de la mine, exception faite du cas des Asturies, on peut généralement observer qu'il n'existe quasiment aucune pression foncière. Situés en dehors des grands centres de population, proches de petits noyaux urbains en voie de dépeuplement, ces terrains offrent peu d'alternatives. D e plus, le coût de l'équipement de ces terrains en infrastructures de base est très élevé.

Toutefois, il peut arriver que certains de ces terrains soient situés dans des zones présentant u n intérêt écologique et touristique certain; ils sont quelquefois protégés par des réglementations environnementales assez contraignantes (interdiction de reconstruction, réutilisations limitées,...).

Cest le cas en Castille et Leon, en Catalogne, en Aragon (partie Sud de la zone du fer, près d'Albaracin, Torre, Noguera) etc..

d/ Prix de vente

Dans les zones boisées, le prix varie en fonction de la rente forestière (en Catalogne, entre 4 0 0 et 500 000 pesetas l'hectare pour une forêt de chênes). E n Castille et Leon, le prix approximatif est de 100 à 150 000 pesetas l'hectare dans une zone dépeuplée et d'accès difficile.

C e prix peut augmenter considérablement lorsqu'il s'agit de terrains situés aux alentours des villes les plus importantes du bassin minier c o m m e Ponferrada par exemple.

Dans la zone désertique de Teruel et de ses alentours, le terrain n'a quasiment aucune valeur marchande.

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Cas des Asturies et du Pays Basque

• Pays Basque : Ici, au contraire, les prix ont tendance à s'envoler car il y a pénurie de terrains industriels, à tel point semble-t-il que les prix les plus excessifs sont avancés : au bord du fleuve de Bilbao, le m 2 de terrain industriel abandonné peut atteindre 15 000 pesetas. Il faut préciser que le Pays Basque est recouvert à 60 % de forêts de très grandes dimensions où il est difficile de construire et les zones proches des rivières sont presque toujours inondables.

• Asturies : Dans les Asturies, le prix du sol industriel varie beaucoup : dans les bassins miniers on peut avancer le chiffre de 3 700 pesetas le m 2 . Dans les parcs technologiques (zone centrale), les prix peuvent atteindre les 7 500 pesetas le m 2 .

Nous verrons plus loin que cette pénurie n'implique pas pour autant un traitement systématique des friches.

Section 2 - Le Repérage des Blocages

1 - La D E M A N D E

A u Pays Basque, la demande de terrains est très forte et, historiquement, le marché des sols industriels a toujours été très actif car considéré c o m m e très rentable du fait de la rareté des terrains constructibles disponibles.

U n e analyse urbanistique rapide de la ville de Bilbao montre que l'industrie occupe les meilleurs sites de la zone (la partie centrale de Bilbao et les berges de la rivière), c'est-à-dire les terrains plats. Les zones résidentielles et d'habitation ont dû se contenter des flancs de colline environnants, très accidentés.

Cette rareté est encore accrue du fait que les propriétaires ont tendance à faire de la rétention de terrains à des fins spéculatives. Cette spéculation constitue un véritable frein au traitement.

Dans les Asturies, la situation est assez comparable. La demande est en théorie très forte puisqu'il n'existe quasiment pas, à l'heure actuelle, de parcelle urbanisée disponible. Cependant, la conjoncture de crise actuelle incite peu les entrepreneurs à s'installer dans la région. L a demande réelle est par conséquent au point mort.

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2 - Les PROBLEMES TECHNIQUES

E n ce qui concerne la réhabilitation des terrains dévastés par l'activité minière, la majorité des acteurs que nous avons rencontrés considère qu'il n'existe pas vraiment d'entrave technique à cette réhabilitation. Il s'agit en fait de travaux de restauration peu coûteux, sans grande difficulté technique, qui consistent à remodeler le terrain et former des talus en vue de permettre à nouveau le drainage naturel des terrains et de revégétaliser-

Dans le cas de l'Espagne, il semble qu'il ne faille pas sous-estimer le problème que pose l'eau sur la plupart du territoire. Cela rend le cas de l'Espagne très atypique et peu comparable avec les autres pays d u N o r d de l'Europe.

L'obligation de restauration imposée aux entreprises depuis 1986 a créé un marché pour des entrepreneurs surtout auprès des entreprises publiques. Le travail de restauration est donc connu et ne semble pas poser de problème.

E n ce qui concerne la réhabilitation des terrains dévastés par l'industrie sidérurgique, le problème semble différent. E n règle générale, le problème de la contamination des sols est rarement pris en considération à l'exception du Pays Basque où quelques efforts de repérages sont faits depuis quelque temps.

Cette prise en considération naissante au Pays Basque s'oppose aux raisonnements économiques de bon nombre de maîtres d'oeuvre (la plupart du temps des municipalités) qui essaient de requalifier ces terrains en nouveaux sites industriels et qui s'opposent à l'intervention d'un expert qui risque d'évaluer le traitement du terrain à u n coût équivalent à plus de dix fois la valeur marchande du terrain.

La démolition des bâtiments est un problème qualifié de très sérieux au Pays Basque car les hauteurs de coupe sont très élevées du fait de l'orographie du pays et de l'absence de normes spécifiques.

E n résumé, on peut dire que les principales difficultés techniques sont :

- la contamination des sols,

- le traitement des résidus de la démolition de construction en bâton,

- le traitement paysager,

- la stabilisation des terrils situés à flancs de montagne et qui présentent des risques de glissements, - l'élimination des terrils situés dans les vallées et qui ralentissent le développement de ces zones.

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3 - Les A S P E C T S F I N A N C I E R S

La prise de conscience naissante de ce phénomène explique l'absence quasiment totale de programmes de traitement des inches en Espagne. Les politiques dans ce sens sont embryonnaires et très peu de ressources financières y sont affectées.

L a plupart des opérations de réhabilitation ont soit été financées par le marché soit prises en charge directement par une autorité locale de façon ponctuelle en vue de réaliser une opération spécifique.

E n Asturies, il n'existe pas historiquement de tradition de collaboration public/privé. L a plupart des projets sont initiés par l'administration, et en particulier par les municipalités. D e par leur dimension elles rencontrent alors des problèmes au niveau de la gestion de leur trésorerie car la plupart des opérations s'autofinancent mais sur une période qui peut aller de 4 à 6 ou m ê m e 7 ans.

L e m a n q u e d'initiative privée n'est uniquement que le fruit d'une longue tradition d'interventionnisme public. Dans une région en crise c o m m e les Asturies, il est souvent difficile d'obtenir un financement pour des projets ambitieux à long terme où de plus les critères urbanistiques imposés sont très stricts.

4 - Le FONCIER et la REGLEMENTATION

L e principal blocage lié aux aspects fonciers est sans nul doute celui des problème d'acquisition et de maîtrise foncière des terrains sur lesquels on souhaite intervenir. Cité en Castilla y Leon, en Catalogne, en Cantabria, aux Asturies, au Pays Basque, ce problème se pose avec acuité un peu partout.

Il se pose de deux façons :

- difficulté d'identification du propriétaire pour les périodes passées,

- difficulté d'accorder des subventions à un propriétaire privé, sans risque de discrimination.

L e Pays Basque est en train d'élaborer une loi dans ce domaine.

5 - L'ETAT d'ESPRIT

A u titre des blocages, nous trouvons intéressant de noter qu'un des blocages réels est le blocage psychologique des populations concernées. Dans les bassins miniers, il est quelquefois impossible d'imposer un projet qui ne s'inscrirait pas dans le schéma social de la zone. E n conséquence de quoi, on constate qu'à ce jour, dans les Asturies par exemple, les principales actions de réhabilitation engagées l'ont été en vue de réaliser des projets à fort contenu social tels que : construction d'une salle multi-sports, une maison des jeunes, un foyer social,...

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E n conséquence, il est difficile de réaliser des projets de plus grande portée qui ne seraient pas la réalisation de projets quelquefois capricieux correspondant aux intérêts particuliers des c o m m u n e s .

6 - Le CONTEXTE LOCAL

* L a problématique des friches en Asturies :

Pour les Asturies et les Pays Basque, et peut-être aussi dans d'autres régions, le blocage majeur réside dans le fait que, étant donné la carence de terrains disponibles, les terrains en friches représentent un enjeu économique décisif du fait de leur emplacement. Us sont par conséquent l'objet de fortes spéculations qui peuvent être responsables de délais considérables, voire de situations inextricables (cas des terrains de la Société Nueva Montana Quijano à Santander).

Cette situation est encore plus conflictuelle en Asturies où la reconversion actuelle de la principale entreprise carbonifère publique de la région Hunosa a amené sur la table des négociations la question de savoir si les "terrains non utilisés" par Hunosa devaient être transférés gratuitement aux communes ou s'ils devaient être vendus. Lorsque l'on sait que Hunosa a évalué à plus de 500 hectares la quantité de terrains "rentables", on peut évaluer l'importance de l'enjeu.

Cest également le cas de E N S 1 D E S A (principale entreprise sidérurgique publique espagnole), où la fermeture de plusieurs unités a libéré des terrains particulièrement bien situés.

• et au Pays Basque : A u Pays Basque, la situation est très comparable. L a sidérurgie basque traverse u n processus de reconversion décisif dans lequel le Gouvernement Basque est largement impliqué.

Section 3 - Evaluation de la réhabilitation engagée

Il est difficile de parier de réhabilitation engagée, ni m ê m e de politique de réhabilitation. Cette politique en est encore à ses balbutiements.

C e sont les Services d 'Aménagement du Territoire, mais aussi et surtout les Services de Protection de l'Environnement qui sont responsables de ces actions. L a motivation diffère selon les Régions.

A u niveau national, il n'existe pas une forte sensibilisation pour ces problèmes, sauf en ce qui concerne certaines zones où la population est directement affectée. L'opinion publique se mobilise de plus en plus à travers de nombreuses associations de protection de la nature, surtout parmi les populations jeunes. Cette prise en considération croissante des problèmes liés à l'environnement transcende les clivages politiques et l'on a vu dernièrement l'ensemble des Présidents des Gouvernements Autonomes participer à une conférence sectorielle sur l'environnement.

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1 - Le RESPECT de l'OBLIGATION LEGALE et la REPARTITION des COMPETENCES

E n Castiile et Leon, un responsable de l'administration provinciale a insisté sur le problème de répartition des .compétences entre les différents niveaux territoriaux. La principale action des pouvoirs publics consiste à essayer de faire respecter l'obligation de restauration.

Cette compétence incombe au niveau régional qui a une compétence exclusive en matière d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement, sauf s'il s'agit de productions énergétiques où le gouvernement central intervient égalesDem,

Les municipalités n'ont aucune compétence directe en U matière, mais c'est à elles qu'incombe l'inspection et le contrôle des restaurations minières car radministration régionale n'a pas la possibilité de se déplacer sur les sites.

Leur principale revendication dans ce domaine consise à obtenir les moyens d'agir et non pas seulement le droit de constater.

L'expérience des années récentes a montré que les eEreprises publiques procédaient à des restaurations satisfaisantes (à Palencia et à Teruel en particulier), mais que ce n'était que très rarement le cas des entreprises privées. Selon 1 1 G M E , le coût de la restauration est rarement supérieur à 1 % de la facturation et peut descendre jusqu'à 0 2 5 % pour les grandes mines en fonction de la méthode d'exploitation utilisée.

L a situation de crise que la mine traverse en ce moment rend encore plus difficile le respect de cette obligation (une grande partie des fermetures suite à la faillite de l'exploitation). Dans des provinces c o m m e celle de Leon, où la grande majorité des mines sois privées, cela pose de graves problèmes car personne n'est prêt à assumer le coût de la restauration.

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Description des actions menées par les régions en matière de réhabilitation

* E n Catalogne

E n Catalogne la priorité est aussi le respect de l'obligation légale. Dans la pratique, il semble que cette loi soit mal appliquée, elle est m ê m e jugée injuste vis à vis du secteur minier (à titre d'exemple une centrale thermique n'est pas soumise à l'obligation de restauration alors que n'importe quelle mine, m ê m e minuscule, subit la loi).

E n ce qui concerne les dégradations antérieures, on considère qu'il est impossible de demander à un entrepreneur de restaurer les dégâts faits par son prédécesseur.

"Peut-être faudrait-il repenser totalement l'approche que nos régions ont vis à vis de ces terrains", nous a déclaré le responsable des mines de la Generalität de Catalogne. A ses yeux, en tout cas, "le traitement est inenvisageable et les pressions écologistes incohérentes car complètement irréalistes !"

* A u Pays Basque

La majorité des projets ponctuels de réhabilitation ont été menés par les administrations provinciales ou par la municipalité de Bilbao.

La plupart des actions de réhabilitation de grande envergure ont obtenu le soutier de la C E E .

E n dehors de ces quelques projets [Mina de l'Arbolada, Mina del Morro, M i n a de Mirivilla (ce she a été retenu pour le projet Bonifica)], la C o m m u n a u t é A u t o n o m e Basque ( C A V ) est en train de réfléchir à la mise en place d'un Plan Directeur pour la gestion des sols contaminés (projet m e n é par M O B E ) . L a rédaction du Plan est prévue pour la fin de l'année prochaine.

* E n Asturies

D e la m ê m e façon, la plupart des actions de réhabilitation des friches industrielles en Asturies ont obtenu le soutien de la C E E , que ce soit à travers du P N I C , des programmes opérationnels, de R E C H A R ou R E S I D E R ou d'autres actions pilotes.

E n ce qui concerne l'évaluation, les considérations exprimées peuvent être résumées c o m m e suit:

- les réhabilitations réalisées ont été pleinement satisfaisantes, aussi bien du point de vue technique que du point de vue social,

- en Asturies, les aspects urbains et ceux liés à la contamination sont graves car ils se superposent Les priorités s'établissent en fonction des besoins d'utilisation et jamais ne semblent avoir été pris en compte le problème de la contamination, totalement sous-estime.

* EnCastille et Leon

Outre les inventaires auxquels il est fait référence en première partie, un projet récent mérite toute notre attention : il s'agit du Plan de Restauration des dégradations causées par les activités minières. Cette étude a pour ambition d'identifier, de classifier et de neutraliser les impacts négatifs sur l'environnement provoqués par l'activité minière à ciel ouvert et souterraine en Castille et Leon.

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Les critères mis en place pour la définition des zones prioritaires sont :

- localisation au sein d'un espace naturel protégé ayant un impact négatif sur l'environnement évident,

- production d'autres impacts "à distance" c o m m e la contamination de l'eau par des solides en suspension ou dissout,

- proximité des ensembles de population,

- possibilité de transformation de ces zones en espaces sociaux (parcs, terrains de sports,...),

- existence de risques d'instabilité susceptibles d'affecter des volumes importants de matériaux résiduels ayant des conséquences sur les réserves, les voies de communication et les constructions (urbaines ou industrielles) ...

46 sites charbonniers ont été identifiés : 33 sites dans la Province de Leon et 13 sites dans la Province de Patencia.

Pour le traitement de l'ensemble des sites (135 sites au total correspondant à la totalité des industries minières), le coût estimé des travaux s'élève à 2 482 millions de pesetas.

Selon les m ê m e s critères et lors d'une deuxième sélection encore plus restrictive, 4 0 sites ont été choisis correspondant à un montant de 539 millions de pesetas (coût à l'hectare : 5 559 pesetas).

Il est proposé de procéder au traitement de ce 40 sites dans les quatre années à venir.

Il est intéressant de remarquer que cette étude place les problèmes fonciers a n titre des blocages les plus sérieux et souligne les problèmes suivants :

- existence de concession en exploitation et de permis d'exportation en vigueur,

- possible valeur.urbanistique du sol affecté,

- nécessité d'établir la propriété du sol réhabilité,

- obligation de prévoir des travaux d'entretien sur la zone restaurée,

- possibilité de projets de réhabilitation concurrente promus par les autorités locales,

mais que ces difficultés ne font que conforter l'idée qu'il est nécessaire de s'attaquer à ce problème sérieux de façon globale.

* E n Aragon

Depuis deux ans, il existe une politique de traitement et de réaffectation des terrains qui a permis de cofinancer cinq projets en première année et douze projets en deuxième année. Cette politique n'a pas été reconduite en 1992 mais le sera vraisemblablement l'année prochaine.

Conclusion :

Il est nécessaire et urgent d'établir des normes de définition, de diagnostic et de traitement des friches au niveau communautaire. D e plus, la C E E devrait également intervenir au travers de la fixation de normes obligatoires. L'intervention de la C E E devrait porter sur tous les types de friches.

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2 - L ' INTERVENTION de la CEE

Cest très certainement sur le plan de la prise de conscience que la C E E a toutes raisons de se féliciter de son action. Si l'on trouve quelques opérations cofinancées dans le cadre des P O (PNIC ou autres) c'est, en ce qui concerne la mine, l'initiative communautaire R E C H A R qui semble avoir eu le plus grand effet : comment définir les sites à traiter sans lancer une étude, m ê m e partielle ?

Ces premiers travaux, réalisés dans le cadre de la préparation de R E C H A R , ont souvent été le ferment d'autres travaux beaucoup plus approfondis.

E n Asturies, il semble que l'aide apportée par Bruxelles ait été particulièrement utile.

Cependant, c o m m e certains le constatent amèrement, il est beaucoup plus facile de trouver de l'argent pour faire des études que pour réaliser les travaux, et il semble que cette tendance soit en train de s'accroître.

3 - L ' ENCOURAGEMENT à I ' EXPERIMENTATION

Dans le cadre du groupe de travail chargé de réaliser le Plan Directeur pour la gestion des sols contaminés de la C A V , il est prévu la mise en place d'un programme de recherche fondamentale et appliquée. Il devrait réunir des centres technologiques, l'université du Pays Basque et la plupart des instituts de recherche qui opèrent au Pays Basque.

D e façon générale, il semble que la sensibilité soit plus tournée vers l'urbain ou vers la protection de l'environnement. Des efforts sont réalisés par les c o m m u n e s au niveau de l'aménagement urbain et de l'aménagement des sols : plans d'aménagement et de classification des terrains.

Il y a des tentatives d'uniformisation ùrbanistique afin de faire en sorte que les sols, en fonction de leurs usages finaux, disposent des équipements et des infrastructures sociales nécessaires.

Sur la question de la responsabilité, il apparaît important de veiller à respecter le principe de subsidiante.

Si l'on prend l'exemple d'une directive sur les décharges (vertederos) : les décharges en Espagne sont plus urbaines qu'industrielles et ont des caractéristiques liées à la situation nationale (manque d'eau par exemple). C e problème est un obstacle à la récupération des terrains liés à la revégétalisation. U n e initiative communautaire ne peut s'appliquer sur les sols espagnols, très pauvres (couches très fines de vie des matières organiques, 1,5 %, alors qu'aux Etats-Unis 3 %), car ils n'ont rien à voir avec les sols des autres pays (dans un terrain riche le lavage des terrains se fait automatiquement, alors qu'ici non).

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LE TRAITEMENT DES FRICHES INDUSTRIELLES

CADRES REGLEMENTAHΠET JURIDIQUE EN FRANCE, EN ESPAGNE ET EN POLOGNE

ANNEXE 4

DETAIL DE LA REGLEMENTATION POLONAISE

Rapport B R G M R 37867 NPC C3G 93

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Réglementation polonaise et réhabilitation de friches industrielles - Mémoire de fin d'études

3. LES DONNÉES PRINCIPALES DISPONIBLES DANS LE DOMAINE DE L'ENVIRONNEMENT

Les réglementations principales sont :

• le Code Minier en vigueur depuis le 16 février 1978 avec amendements ultérieurs de 1984 à

1991 ; il s'agit du complément au décret du 6 mai 1953 ;

• le projet du Code Minier : c'est le rapport de la Commission Parlementaire du 10 mars 1993 ;

• la Loi de la protection de l'environnement du 31 janvier 1980, avec amendements ultérieurs du

27 avril 1989.

O n considérera seulement le Code Minier en cours d'élaboration qui entrera en vigueur dans

quelques mois. C e Code Minier traite de façon plus détaillée que le Code Minier en vigueur, les

problèmes de l'environnement, en tenant compte des nouveaux régimes de propriété des

établissements polonais (concessions). Il précise mieux le système de contrôle, le financement et la

responsabilité des dommages sur l'environnement.

3.1 - C O D E MINIER EN C O U R S D'ELABORATION

3.1.1 - Les prescriptions générales

Dans le nouveau Code Minier, en vertu de l'article 1, la réglementation portera sur :

• les prospections géologiques,

• l'exploitation des matières premières,

• la protection des gisements, de l'eau souterraine et des espaces naturels.

Le Code Minier distingue deux genres de gisements naturels en vertu de l'article 5 :

• les gisements fondamentaux,

• les gisements ordinaires.

Les gisements fondamentaux sont :

• lignite, charbon, gaz naturel, pétrole et leurs dérivés,

• métaux précieux, minéraux des métaux (sauf limonite), métaux des terres rares, métaux natifs

et éléments radioactifs,

BRGM NPC-PIC - Note 93 NPC 66

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Réglementation polonaise et réhabilitation de friches industrielles - Mémoire de fin d'études

• apatite, barytine, fluorine, phosphorite, gypse, anhydrite, pyrite, soufre naturel, sel g e m m e ,

sylvite, carnallite et sel de strontium,

• amiante, bentonite, diatomite, dolomite, argile cuite, argiles réfractaires, graphite, kaolin,

pierres précieuses, quartz, quartzite, magnésite, mica, marbre, calcaire cristallin, sable

silicieux, sable pour le moulage, feldspath.

Les substances qui ne sont pas mentionnées ci-dessus appartiennent aux gisements ordinaires.

E n fonction du Code Minier, l'eau souterraine n'est pas un gisement fondamental sauf l'eau

minérale, l'eau médicinale et l'eau thermale.

L'Etat a la propriété des gisements de substances minérales quelque soit le type de matière, en vertu

de l'article 7.

Il existe quelques activités industrielles qui n'exigent une concession d'Etat (petites mines à ciel

ouvert, gravières), mais qui dépendent alors directement des Présidents de Région (Voiévodes)

(article 14 du Code Minier en cours d'élaboration).

3.1.2 - Le périmètre et le terrain minier

Depuis 1978, le Code Minier introduit le terme "terrain minier" qui renferme tout ce qui est à

l'intérieur et à l'extérieur du périmètre minier et où se marque l'influence de l'exploitation minière

sur la surface, en vertu de l'article 49 du supplément du Code Minier du 16 février 1978 en

vigueur.

L e périmètre minier est désigné séparément pour chaque matière première de gisement sur la base

du rapport final géologique. C e périmètre peut limiter soit tout le gisement, soit seulement une

partie du gisement, en vertu de l'article 50 du Code Minier en cours d'élaboration.

L e registre des périmètres miniers est géré par le Ministère de l'Environnement des Ressources

Naturelles et de la Sylviculture, en vertu de l'article 51 du Code Minier en cours d'élaboration. E n

vertu de l'article 2 2 du C o d e Minier du 16 février 1978 en vigueur, le registre des périmètres

miniers était géré par l'Officié Supérieur Minier.

L e Code Minier impose l'obligation de protection des terrains miniers par les exploitants des mines.

Toute activité doit avoir un plan détaillé d'aménagement du terrain minier qui doit intégrer toutes

les tâches avec la prise en considération des conditions contractuelles de concession, la sécurité et

la protection de l'environnement, en vertu de l'article 52 du Code Minier en cours d'élaboration. C e

plan est autorisé par l'organe concessionnaire après consultation de l'Office Supérieur Minier.

BRGM NPC-PIC - Note 93 NPC 66

Page 81: DIRECTION DE LA RECHERCHE LE TRAITEMENT DES …

Réglementation polonaise et réhabilitation de friches industrielles - Mémoire de fin d'études

Avant la phase d'exploitation minière, il faut posséder le projet d'aménagement du gisement qui doit

contenir un plan d'exploitation des ressources naturelles avec les gisements de minéraux

secondaires et la technologie d'exploitation tenant compte de la protection de l'environnement. C e

projet est autorisé par décision de l'organe concessionnaire, en vertu de l'article 54 du C o d e Minier

en cours d'élaboration.

L'exploitation minière doit se conformer au plan de marche de l'entreprise minière qui inclut tous

les processus miniers tenant compte de la sécurité, de l'économie régulière du gisement et de la

protection de l'environnement avec prévention et réparation des dommages . C e plan est autorisé par

décision de l'Office Minier Régional, en vertu des articles 62-63 du Code Minier en cours

d'élaboration.

E n vertu de l'article 67, et après autorisation, l'exploitation minière peut avancer seulement sous la

direction et avec la surveillance du personnel de formation convenable, qui a l'autorisation

d'effectuer les travaux miniers.

3.1.3 - Les organes de la surveillance minière

Les organes de la surveillance minière d'Etat sont l'Office Minier Supérieur et le Ministère de

l'Environnement des Ressources Naturelles et de la Sylviculture en vertu de l'article 107 du C o d e

Minier en cours d'élaboration.

E n vertu de l'article 110 de ladite loi, la surveillance administrative et minière pendant l'exploitation

des gîtes minéraux fondamentaux et des gîtes ordinaires dans les terrains maritimes, est exécutée

par le Président de l'Office Minier Supérieur et par les directeurs d'Offices Miniers Régionaux.

L a surveillance administrative et minière pendant l'exploitation des gîtes ordinaires est faite par le

Ministre de l'Environnement, des Ressources Naturelles et de la Sylviculture, et par le Président de

Région (Voiévodes).

Les organes mentionnés ci-dessus sont obligés d'effectuer la surveillance et le contrôle de la marche

des travaux miniers, et plus particulièrement :

• la sécurité du travail et l'hygiène des ouvriers mineurs, la sécurité en cas d'incendie,

• le sauvetage minier,

• la bonne utilisation du gisement,

• la protection de l'environnement et la prévention des atteintes à l'environnement,

• la construction et la liquidation des établissements miniers.

L a permission pour la construction et la liquidation de l'établissement minier précise l'organe de

surveillance minière concerné, en vertu de l'article 59 du Code Minier en cours d'élaboration.

BRGM NPC-PIC - Note 93 NPC 66

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Réglementation polonaise et réhabilitation de friches industrielles - Mémoire de fin d'études

Les engins, les installations, les matériaux et les explosifs doivent être autorisés par le Président de

l'Office Minier Supérieur avant leur utilisation dans l'établissement minier, en vertu de l'article 112.

3.1.4 - La liquidation de l'entreprise minière

E n cas de liquidation de l'entreprise minière, les exploitants sont obligés, en vertu de l'article 79 du

Code Minier en cours d'élaboration :

• d'assurer la mise en sécurité de toutes les activités minières, de tous les matériaux et

installations,

• d'assurer la stabilité de toutes les parties des gisements qui ne sont pas abattues et des

gisements avoisinants,

• d'appliquer les moyens nécessaires pour la protection des entreprises avoisinantes et de tous les

éléments environnants.

Pour effectuer les travaux de liquidation de l'entreprise minière, il faut posséder le plan de la

liquidation qui est accordé par l'organe administratif régional, en vertu de l'article 80.

3.1.5 - La responsabilité des d o m m a g e s

Si on ne peut pas établir qui a provoqué des d o m m a g e s résultant de l'exploitation minière, les

responsables de l'activité du m o m e n t , dont relèvent les d o m m a g e s , assument la responsabilité, en

vertu de l'article 93 du C o d e Minier en cours d'élaboration.

L'obligation de remise en état des lieux pèse sur les acteurs d'activités industrielles, en vertu de

l'article 94, sous forme de :

• réparation équivalente (fourniture de matériel , de locaux, d'eaux de m ê m e qualité qu'avant

l'accident ou la constatation du d o m m a g e ) ,

• décontamination et réaménagement du sol,

• réparation financière du préjudice.

Si le responsable des d o m m a g e s n'est pas connu, toute la responsabilité revient à la charge de

l'Etat, en vertu de l'article 96 du C o d e Minier en cours d'élaboration.

BRGM NPC-PIC - Note 93 NPC 66

Page 83: DIRECTION DE LA RECHERCHE LE TRAITEMENT DES …

Réglementation polonaise et réhabilitation de friches industrielles - Mémoire de fin d'études

3.1.6 - Les concessions minières

Le Code Minier, en vertu de l'article 15 du décret en cours d'élaboration, pose l'obligation de

posséder la concession pour effectuer :

• la prospection et la recherche géologique des gisements,

• l'exploitation minière,

• le stockage des déchets dans les cavités souterraines,

• l'exploitation de substances minérales récupérées à partir de résidus ou stériles de production

(ex : exploitation de terrils).

L a concession pour les gisements fondamentaux est accordée par décret du Ministre de

l'Environnement, des Ressources Naturelles et de la Sylviculture.

L a concession pour les gisements ordinaires, hormis pour les travaux dans les terrains maritimes,

est accordée par décret du Président de la Région (Voiévode).

L'accord de la concession pour l'exploitation exige la consultation :

• pour les gisements fondamentaux, du Ministre de l'Industrie et du C o m m e r c e ,

• pour les minéraux médicinaux, du Ministre de la Santé Publique.

L'accord de la concession pour la prospection, l'exploitation et le stockage des déchets dans les

terrains maritimes exige la consultation du Ministre des Transports et de l'Economie Maritime.

L'accord de la concession pour la prospection et l'exploitation des éléments radioactifs exige la

consultation du Président de l'Agence Nationale Nucléaire.

Sauf pour la prospection géologique et l'exploitation minière dans les terrains maritimes, tous les

accords de concession exigent aussi l'opinion du conseil des collectivités locales régionales. L'avis

ne peut pas être refusé si l'objet de la concession n'est pas en opposition avec le plan régional de

l'aménagement du territoire. E n cas d'avis négatif, l'organe concessionnaire a le droit de déposer

une plainte au Tribunal Administratif.

Dans le cas particulier de l'important intérêt de la protection de l'environnement, l'octroi de la

concession peut dépendre d'une consignation d'une s o m m e garantissant (caution) les conséquences

dommageables résultant des travaux faits par les concessionnaires.

Le montant de la caution est établi par l'organe concessionnaire selon la qualité et la durée

d'activité, en vertu des articles 16 et 17 du Code Minier en cours d'élaboration.

BRGM NPC-PIC - Note 93 NPC 66

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L a concession est accordée sur la base d'une demande de permis qui doit contenir toutes les

données d'activité et les conséquences prévisibles sur l'environnement, en vertu des articles 18 et 21

du Code Minier mentionné.

L a concession détermine, en vertu des articles 22-23 du Code Minier en cours d'élaboration :

• le genre, la méthode, le but de l'activité,

• l'espace d'activité (périmètre minier en cas d'exploitation),

• la durée d'activité et la date de démarrage,

• les conditions particulières d'activité, les obligations relatives à la protection de l'environnement

et à la sécurité.

L a surface du terrain octroyé dans une concession pour la prospection géologique ne peut pas être

supérieure à 1 200 k m 2 , en vertu de l'article 23 du Code Minier en cours d'élaboration. L a m ê m e

concession doit contenir la permission de prospection et également d'exploitation des gisements

(article 24).

L a limite du périmètre minier est fixée par l'organe concessionnaire qui agit de concert avec le

Président de l'Office Supérieur Minier, en vertu de l'article 25 du C o d e Minier mentionné.

L'organe concessionnaire peut soit annuler, soit limiter la concession si l'Office Minier ou

l'Inspecteur de l'environnement constate une infraction aux dispositions du Code Minier (surtout en

matière d'environnement) et aux conditions contractuelles, en vertu de l'article 27 du C o d e Minier

en cours d'élaboration.

L a concession expire, en vertu de l'article 28 du Code Minier mentionné, dans le cas :

• de la péremption de la validité,

• de la renonciation,

• de la liquidation ou de la faillite de l'établissement,

• quand l'activité a perdu son sens.

L'annulation, l'expiration et la renonciation de la concession ne dispensent pas de l'obligation de

remise en état des lieux, en vertu de l'article 29 du C o d e Minier en cours d'élaboration.

E n vertu de l'article 82, l'octroi minier est payable et la taxe est fixée dans la convention de la

concession minière.

L'organe concessionnaire établit la taxe d'exploitation minière qui dépend de la quantité de gisement

soit lors de l'extraction, soit après le processus d'enrichissement.

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3.2 - LA LOI DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU 31 JANVIER 1981

3.2.1 - Les prescriptions générales

Pour l'environnement, le décret, en vertu des articles 1 et 2 , donne la définition suivante :

"L'environnement c'est l'ensemble des éléments de la nature, en particulier les sols, les

gisements, les eaux, l'air, les espèces végétales, animales et le paysage qui soit se trouvent dans

leur état naturel, soit sont transformés par l'effet de l'activité industrielle".

L a protection de l'environnement se fonde sur les activités qui permettent de maintenir un équilibre

biologique de la nature par :

• l'économie rationnelle des ressources de la nature,

• la prévention de la dégradation et de la pollution qui provoquent des conséquences

dommageables,

• la remise en état des lieux.

Les plans d'aménagement du territoire pour toutes les régions doivent tenir compte des tâches et des

méthodes de réaménagement des sites dégradés pour compenser les conséquences nuisibles des

activités industrielles (article 3 à 6 des règles générales).

3.2.2 - La protection du sol et des gisements naturels

Les sois agricoles de bonne qualité et les sois forestiers ne peuvent pas être prédestinés pour

l'activité industrielle, sauf dans des cas particuliers qui sont justifiés économiquement pour le long

terme, en vertu des articles 13 et 14.

Tous les usufruitiers qui utilisent des fonds de terre sont obligés de protéger les sols contre

l'érosion, la destruction mécanique et la pollution, en vertu de l'article 15.

Les exploitants miniers sont obligés de protéger les ressources naturelles, les minerais proches des

gisements connus, les eaux souterraines et superficielles et mener le réaménagement des friches

industrielles au fur et à mesure des travaux, ainsi que la remise en état des lieux par tous les

éléments de la nature, en vertu des articles 16 et 17.

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3.2.3 - La protection de l'eau et du milieu maritime

Les eaux superficielles, souterraines et le milieu maritime sont protégés, en vertu de l'article 18,

par :

• l'économie rationnelle des réserves en eau dans le respect des équilibres naturels,

• la prévention des évolutions des conditions hydrogéologiques des nappes et la qualité de l'eau.

Les usufruitiers qui, pendant leur activité, pourraient changer le régime des eaux, sont obligés

d'avoir un projet définissant leurs devoirs avec les conséquences prévisibles sur l'environnement, en

vertu de l'article 19.

Pendant la préparation des travaux d'assainissement et de construction qui peuvent changer le

régime hydrogéologique, il faut appliquer les méthodes et les moyens permettant d'assurer

l'équilibre naturel des nappes, en vertu de l'article 20.

Les eaux souterraines, les sources et en particulier les zones d'alimentation des nappes (infiltration)

doivent être protégées contre la pollution, en vertu de l'article 21.

Toutes les activités industrielles qui exercent une influence nuisible sur les réserves naturelles en

eaux et sur les conditions hydrogéologiques des nappes doivent être précédées d'une étude d'impact

sur le milieu et sur les territoires avoisinants, en vertu de l'article 22.

3.2.4 - La protection de l'air atmosphérique

E n vertu de la Loi du 31 janvier 1980, la protection de l'air atmosphérique comprend la prévention

contre la pollution et les conditions de réduction et d'élimination de la quantité de polluants dans

l'air qui sont engendrés soit par les processus industriels, soit par les véhicules mécaniques en vertu

de l'article 25.

L a pollution atmosphérique est définie par l'émission dans l'atmosphère des particules solides ou

liquides et de gaz en quantités qui exercent une influence négative sur la santé de la population, le

climat, la nature vivante, le sol, l'eau ou tout autre d o m m a g e sur l'environnement en vertu de

l'article 26.

Les usufruitiers qui exercent une activité industrielle sont obligés d'appliquer la technologie et les

méthodes assurant l'air atmosphérique contre la pollution. E n cas d'urgence, ils sont obligés de

demander la constitution des zones de protection spéciale, en vertu de l'article 27.

L'article 28 oblige l'exploitant à effectuer les mesures de la teneur dans l'air des polluants

(exploitants de l'activité industrielle ayant causé l'émission).

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L'organe administratif de niveau régional, par sa décision, accorde les qualités et les quantités de la

pollution atmosphérique admissible pour l'émission autorisées pour chacun des acteurs d'activités

industrielles, ce qui ne les dispense pas de leur responsabilité civile en cas de conséquences

dommageables en vertu de l'article 30.

L e décret applicable dès le 21 décembre 1991, pour la Loi de la Protection de l'Environnement,

prévoit de soumettre aussi à l'autorisation préalable tous les dépôts des déchets et les rejets

industriels.

E n cas d'infraction à la décision qui limite les quantités et qualités de la pollution admissible pour

l'émission, l'organe administratif de niveau régional peut soit arrêter l'activité industrielle causant

les nuisances, soit imposer l'élimination des dégâts (conditions fixées pouvant entraîner

l'interdiction d'activité en cas de non respect), en vertu de l'article 31.

Dans le cas où de mauvaises conditions météorologiques peuvent causer le franchissement de la

teneur admissible de la pollution d'air atmosphérique, compromettant la santé publique et

éventuellement l'état des monuments , l'organe administratif de niveau régional a le droit d'interdire

temporairement soit les émissions de la pollution, soit l'utilisation des moteurs à combustion, en

vertu de l'article 32.

3.2.5 - La protection de l'environnement contre le bruit et les vibrations

L a loi du 11 janvier 1980 impose l'obligation de la protection de l'environnement contre le bruit et

la vibration par l'utilisation des moyens techniques qui, soit diminuent l'intensité, soit assurent le

milieu contre leurs conséquences nuisibles sur l'organisme. E n cas d'urgence, il faut isoler les

sources de bruits et de vibrations, en vertu de l'article 48 .

L'organe administratif régional (l'Office Voiévodie) fixe, par sa décision, l'intensité admissible du

bruit et de la vibration pour toutes les usines industrielles. E n cas d'infraction sur l'intensité

admissible, le m ê m e organe peut, soit arrêter l'activité industrielle, soit ordonner la liquidation des

causes du bruit et de la vibration, la non-application entraînant l'interdiction de l'activité en vertu de

l'article 51 .

3.2.6 - La protection de l'environnement contre les déchets et les autres polluants

Les déchets au sens de la présente loi sont les résidus inutiles, c'est-à-dire soit les solides, soit les

liquides, qui ne sont pas drainés par des égouts et qui sont engendrés par des processus industriels

et par l'activité humaine, et qui sont abandonnés par leurs propriétaires.

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Tous les acteurs d'activité industrielle produisant des déchets sont obligés de protéger

l'environnement contre la contamination de sols par les dépôts et d'éliminer les déchets, surtout par

leur valorisation, en vertu de l'article 53.

Les déchets qui ne sont pas réutilisables doivent être stockés ou neutralisés dans des sites

convenables qui sont fixés dans les plans régionaux d'aménagement du territoire et qui sont

prédestinés à la protection de l'environnement.

L a méthode de réutilisation des déchets pouvant entraîner une contamination de l'environnement

doit s'accorder avec l'organe administratif de niveau régional, en vertu de l'article 54.

Les entreprises qui produisent des emballages sont tenus de proposer la méthode de réutilisation ou

le m o d e de stockage garantissant la protection de l'environnement, en vertu de l'article 55.

E n vertu de la Loi sur la protection de l'environnement, avec l'amendement ultérieur du 2 7 avril

1988, est interdite l'importation des déchets de l'étranger (article 53a) ; une peine de 3 ans

d'emprisonnement et des amendes sont envisagées en cas de non respect.

3.2.7 - La protection contre le rayonnement ionisant

Les substances radioactives doivent être utilisées uniquement à la condition d'une bonne protection

des h o m m e s et de l'environnement contre le rayonnement, en vertu des articles 58 à 60.

Les bâtiments utilisés et servant au stockage de substances radioactives doivent être construits et

démolis de façon convenable pour assurer l'environnement contre la contamination. E n cas

d'urgence, il faut établir une zone de protection spéciale, en vertu de l'article 60.

L'utilisation économique des déchets qui contiennent des substances radioactives exige l'accord de

l'Inspection de la Protection de l'Environnement d'Etat, qui agit de concert avec l'Inspection

Sanitaire d'Etat et avec l'organe de la protection contre le rayonnement, en vertu de l'article 61.

Les usufruitiers qui utilisent soit des substances radioactives, soit des appareils pour la production

de rayonnement sont obligés d'effectuer les mesures de la teneur du rayonnement nocif, en vertu de

l'article 62.

3.2.8 - La protection de l'environnement dans le projet d'activité industrielle

Avant la réalisation de nouveaux investissements, il faut tenir compte de toutes les exigences de la

protection de l'environnement, en vertu des articles 68 à 69 ; par exemple :

• utiliser les matériaux de construction assurant efficacement les exploitants des bâtiments

contre les bruits et les vibrations,

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• appliquer les processus technologiques les moins néfastes pour l'environnement,

• utiliser les terrains pour les nouveaux investissements de façon économique et prendre le plan

d'aménagement en considération.

E n vertu des articles 74 à 79, les constructeurs d'engins et d'installations techniques sont obligés

d'évaluer leurs produits eu égard à l'efficacité de la protection de l'environnement. Les engins et

installations qui ne remplissent pas les exigences de la protection de l'environnement ne peuvent pas

être prédestinés à l'utilisation.

L'évaluation mentionnée est faite par les organes industriels n o m m é s par le Ministre de l'Industrie

et du C o m m e r c e .

3.2.9 - La responsabilité des d o m m a g e s sur l'environnement

E n vertu de l'article 80, tous les acteurs d'activité industrielle assument leur responsabilité civile et

pénale des d o m m a g e s sur l'environnement, si leurs activités entraînent la contamination du site. Ils

sont obligés soit d'éliminer les causes de l'influence nocive, soit de réaliser les opérations pour la

réparation des d o m m a g e s et la remise en état du site des lieux, en vertu de l'article 82.

L'organe administratif régional peut établir, par sa décision, l'étendue et la manière de remise en

état du site, selon l'importance du préjudice et les possibilités de l'entreprise. E n cas d'impossibilité

de remise en état des lieux, le m ê m e organe établit la s o m m e convenable à la dimension de l'atteinte

pour payer sur le compte du Financement de la Protection de l'Environnement et des Eaux .

Les infractions à la Loi de la Protection de l'Environnement sont sanctionnées par

l'emprisonnement, l'amende ou le blâme, en vertu de l'article 106.

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4. LES DÉCRETS APPLICABLES DE LA REGLEMENTATION POLONAISE SUR

L'ENVIRONNEMENT

Dans la législation polonaise, seuls existent quelques décrets applicables pour le C o d e Minier en

vigueur (du 16 février 1978), pour la Loi de la Protection de l'Environnement (du 31 janvier 1980)

et pour la Loi sur l'Eau (du 24 octobre 1974), qui traitent certains problèmes avec une précision

différente.

Les décrets applicables ont été établis au fur et à mesure des changements de l'économie polonaise ;

ils ne semblent pas très cohérents entre eux.

L a restructuration de l'industrie nécessite l'élaboration de nouvelles législations générales

principales surtout pour la protection de l'environnement, ce qui a été négligé par le passé. L e

projet sur la nouvelle loi sur la protection de l'environnement est en cours de préparation.

Aujourd'hui, pour l'environnement, on peut aussi appliquer le Code Rural et Forestier, la Loi sur

l'Eau et la Loi sur la Construction.

Les décrets applicables pour le C o d e Minier, la Loi de la Protection de l'Environnement et la Loi

sur l'Eau sont :

• décrets du 3 mai 1978 et 2 juin 1978 relatifs à la protection des terrains miniers,

• décret du 8 novembre 1991 relatif aux taxes d'exploitation,

• décret du 12 février 1990 relatif à la protection de l'air,

• décret du 20 juillet 1991 relatif à l'inspection de la protection d'environnement d'Etat,

• décret du 5 novembre 1991 relatif à la classification des eaux superficielles et à la

réglementation de rejet des égouts et également relatif aux périmètres de la protection des

prélèvements d'eaux,

• décret du 21 décembre 1991 relatif aux taxes des amendes et aussi aux taxes d'utilisation et de

perturbations de l'environnement,

• décret du 26 janvier 1993 relatif aux corrections des taxes d'utilisation et de perturbations de

l'environnement,

• décret du 4 mai 1990 relatif aux conditions nécessaires de l'eau potable et les baignades.

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4.1 LA PROTECTION DU SOL

L a protection du sol est garantie surtout par la Loi de Protection de l'Environnement, par le C o d e

Minier et par le Code Rural. Ces législations sont des règles générales, mais elles comportent

certaines règles (répétition) particulières relatives aux divers types d'affectation des sols.

A u niveau régional, les affectations des sols sont fixées dans le plan d'aménagement de l'espace. C e

plan doit être en accord avec le plan national économique et doit respecter toutes les prescriptions

de la loi, surtout celles de la protection de l'environnement. Dans ce plan sont délimitées les zones à

aménagement différé, les zones industrielles, rurales, forestières, urbaines, les voies de

communication et les zones protégées c o m m e les parcs nationaux (intégraux), les parcs nationaux

de paysages, les réserves naturelles, les monuments naturels et plusieurs stations climatiques ou

balnéaires. E n outre, certaines enceintes de forêts autour des zones urbaines ou industrielles et une

partie des sols agricoles dans les régions de développement intensif de l'agriculture sont

prédestinées par le décret applicable de 1977 du Code Rural.

L'infraction à la réglementation pour la protection de l'environnement est sanctionnée par une peine

plus importante dans les zones protégées que dans les zones non protégées ; par exemple : pour un

abattage d'arbre ou pour le débroussaillement dans des zones protégées, il faut payer deux fois plus

cher.

Tous les acteurs de l'activité industrielle produisant ou déposant des déchets sont contraints de

payer la taxe de stockage de déchets, en vertu du décret applicable du 8 février 1993 de la Loi de la

Protection de l'Environnement (annexe I).

E n vertu du décret mentionné ci-dessus, il y a quatre groupes de déchets selon leur nocivité. Les

déchets les plus dangereux appartiennent au premier groupe et la taxe pour leur stockage est la plus

chère.

Les taxes sont fixées en fonction de la quantité de polluants et sont exprimées en milliers de "zloty"

par tonne de déchets. Pour le stockage des déchets, il y a obligation à avoir l'autorisation accordée

par l'Office de la Région (Voiévodie). E n cas du manque de cette autorisation, la taxe de stockage

des déchets est doublée.

Les acteurs d'activité industrielle sont obligés de soumettre un rapport annuel concernant la

quantité et la qualité des déchets stockés. C e rapport sert de base pour l'établissement de la taxe de

stockage.

Si l'Office Voiévodie ne peut obtenir le rapport annuel de stockage, il peut établir la redevance en

tenant compte des données technologiques et des résultats de ses contrôles (décret applicable du 21

décembre 1991 de la Loi de la Protection de l'environnement).

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4.2 - LA PROTECTION DE L'AIR

Le décret applicable du 12 février 1990 relatif à la protection de l'air établit les teneurs maximales

de polluants admissibles dans l'air. Elles sont différentes pour les zones protégées et non-protégées.

Les teneurs maximales de polluants admissibles dans l'enceinte des usines sont établies par le

Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale (décret applicable de 1991 pour le Code du Travail).

Les pollueurs doivent avoir l'autorisation du Président de la Région (Office Voiévodie) pour

émettre des polluants dans l'atmosphère. Cette autorisation doit comprendre surtout :

• les caractéristiques des technologies appliquées dans l'usine,

• les caractéristiques et les durées de travail de tous les installations pour l'émission,

• l'estimation des genres et quantités moyennes de polluants (poussières, gaz) en tonnes par an et

en kilogrammes par heure ; en outre, la teneur maximale de polluants en g r a m m e s par seconde,

• les caractéristiques des installations pour la décontamination de l'air,

• l'estimation de l'intensité des polluants autour de ces installations et la désignation de la teneur

admissible,

• la planification de l'activité pour diminuer la pollution.

L'Office Voiévodie établit les quantités admissibles de polluants et les conditions d'émission pour

toutes les installations. Il peut obliger les pollueurs à effectuer les travaux nécessaires à la

protection de l'air.

Pour les installations utilisant la combustion des hydrocarbures, l'Office Voiévodie établit aussi les

quantités admissibles à l'émission de S O 2 , de N O 2 et de poussières, en vertu du décret du

12 février 1990 (annexe II).

L'autorisation de l'émission ne peut pas permettre le franchissement de la teneur admissible de

polluants dans l'air dans toutes les zones protégées et non protégées.

Les acteurs de l'activité industrielle émettant dans l'air des polluants en quantité supérieure à

1 200 kg par heure de dioxyde de sulfure (SO2) et 800 kg par heure de poussières sont obligés de

faire des mesures permanentes (en continu) de ces polluants.

E n cas d'émission supérieure à 100 kg par heure de S O 2 et à 100 kg par heure de poussières, il faut

mesurer deux fois par an ces polluants dans l'air. Les termes des mesures et les genres de polluants

sont fixés par le Président de la région. C e dernier a le droit de contrôler ces mesures et peut faire

effectuer des mesures supplémentaires.

L e décret applicable du 21 décembre 1991 relatif aux taxes d'utilisation et aux perturbations de

l'environnement établit les teneurs admissibles des polluants dans l'air (annexe III). L a teneur

admissible est différente pour les terrains protégés et non protégés. Elle est exprimée, c o m m e la

teneur moyenne, en milligrammes par mètre cube d'air et est calculée pour 30 minutes, 2 4 heures et

un an d'émission.

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Le m ê m e décret établit les taxes d'émission de polluants dans l'air (annexe IV), qui sont exprimées

en "zloty" par kilogramme de polluants. Il y a trois groupes de polluants qui ont des taxes

différentes en fonction de leur nocivité.

A u sein des régions (Voiévodie) de K A T O W I C E et de C R A C O V I E , la taxe d'émission est

multipliée par deux.

4.3 - LA PROTECTION DE L'EAU

Le décret applicable du 5 novembre 1991 de la Loi de l'Eau relatif à la classification des eaux

superficielles et à la réglementation des rejets des égouts établit :

• trois classes d'eaux superficielles avec leurs caractéristiques (annexe V ) ,

• les interdictions générales de rejet des égouts,

• les conditions des rejets industriels et les teneurs maximales admissibles des polluants dans les

égouts (annexe VI).

Les eaux de la première classe doivent être convenables pour la vie des salmonidés et pour la

production d'eau alimentaire. Les eaux de la deuxième classe sont aptes à la vie des poissons

(hormis les salmonidés), pour le bétail et pour la baignade. Les eaux de la troisième classe peuvent

être destinées à l'approvisionnement de l'industrie et à l'irrigation.

Il est interdit de rejeter des eaux d'égout :

• dans les eaux souterraines,

• dans les lacs sans dérivation,

• dans les lacs et leurs affluents sur une distance de 3 k m à partir de l'embouchure,

• dans les eaux superficielles et sur le sol à l'intérieur des périmètres de protection des

prélèvements des eaux,

• dans les eaux de baignade et sur le sol dans un rayon d'un kilomètre de la plage,

• sur les sols perméables si la nappe phréatique est à faible profondeur.

Les égouts qui sont connectés aux eaux superficielles et maritimes ne peuvent pas comprendre :

• de débris solides en suspension et surnageants,

• d'hydrocarbures et autres composés organiques ( D D T , P C B , P C T ) ,

• d'éléments radioactifs en quantité plus grande que celle admissible (règles établies par les

autres prescriptions),

• de microbes pathogènes.

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Les acteurs de l'activité industrielle sont obligés d'obtenir une autorisation du président de la région

(Voiévode) pour les rejets dans les égouts ; l'autorisation fixe le genre et la quantité des polluants.

Les pollueurs ne doivent pas franchir les teneurs maximales admissibles des polluants dans des

égouts mentionnées en annexe V I .

Les eaux salées des rejets ne peuvent pas franchir des salinités supérieures à 35 000 milligrammes

par litre (somme des chlorures et des sulfates). Les rejets des eaux salées ne peuvent pas causer un

franchissement de la salinité de 500 milligrammes par litre ( somme des chlorures et des sulfates)

dans les eaux superficielles.

Les eaux frigorifiques rejetées ne peuvent pas franchir une température maximale admissible de

35°C et un p H admissible de 6,5 à 9,0.

Le décret applicable du 21 décembre 1991 de la Loi de l'Eau relatif aux taxes des amendes en cas

d'infraction d'autorisation des rejets établit que le montant de la peine est fixé par l'Inspecteur de la

protection de l'environnement régional. L'infraction est constatée à partir des analyses des égouts,

qui doivent être faites trois fois pendant une heure.

L e montant de la peine dépend de l'indice de pollution et de la catégorie des taxes mentionnées dans

l'annexe VII. L'amende est calculée pour chaque unité de charge de la pollution par jour.

Des amendes supplémentaires sont calculées en cas d'infraction à la température maximale

admissible, au p H admissible ou à la teneur admissible du rayonnement ionisant.

E n cas de récidive, la taxe est rejets est doublée.

E n cas de manque d'autorisation des rejets, il faut aussi payer pour des égouts dans lesquels les

polluants sont en dessous de la teneur admissible.

E n vertu du décret du 5 novembre 1991, on doit déterminer des périmètres de protection pour les

puits captant de l'eau superficielle, souterraine et les sources. Il existe des périmètres de protection

immédiate et rapprochée, dans lesquels l'activité industrielle est interdite ou rigoureusement

réglementée.

L e Ministre de la Santé Publique dans le décret applicable du 4 mai 1990 a établi les conditions

nécessaires des eaux potables et de baignade (annexe VIII) et leurs conditions bactériologiques

(annexe IX). C e sont les paramètres organoleptiques, physico-chimiques et la teneur admissible des

conformes et des streptocoques.

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