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 1 CDG 64  Janvier 2011 Fiches statut 1/29/MA Service «Gestion des carrières - Protection sociale» 05 59 90 03 94    [email protected]   La disponibilité est l’une des 6 positions statutaires énumérées par l’article 55 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Le fonctionnaire en disponibilité est placé hors de son administration d’origine. Durant une période de disponibilité il cesse de bénéficier de ses droits à avancement et à retraite. Il ne perçoit aucune rémunération en dehors de certaines périodes de disponibilité d'office après épuisement des congés de maladie. La disponibilité est une situation statutaire réservée aux fonctionnaires titulaires. Cependant, des dispositions similaires sont prévues pour les fonctionnaires stagiaires et pour les agents non titulaires sous la forme de "congés sans traitement" pouvant être accordés pour des motifs similaires. Le fonctionnaire peut être placé en disponibilité de droit, sur sa demande sous réserve des nécessités de service ou encore en disponibilité d’office pour inaptitude physique ou dans l’attente d’une réintégration.  Un fonctionnaire en disponibilité ne peut pas se présenter à un concours interne car la loi du 26 janvier 1984 (article 36) réserve cette possibilité aux agents «en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national ainsi qu’aux candidats en fonction dans une organisation internationale ou intergouvernementale». Par analogie, cette règle interdit également au fonctionnaire de passer un examen professionnel lui permettant d’accéder à un avancement de grade ou d’être inscrit sur une liste d’aptitude au titre de la promotion interne.  Disponibilités accordées de droit Le fonctionnaire présente une demande écrite à l'autorité territoriale qui prend la décision après avoir vérifié que les conditions statutaires sont remplies. Si tel est le cas, la disponibilité de droit ne peut être refusée même pour des motifs tirés de l’intérêt du service. La Commission Administrative Paritaire n’est pas saisie pour avis préalable à l’octroi de ces disponibilités.  I-1 La disponibili pour raisons familial es Elle est accordée pour les motifs suivants :  Donner des soins au conjoint, au partenaire avec lequel le fonctionnaire est lié par un PACS, à un enfant ou à un ascendant suite à un accident ou maladie grave. Élever un enfant de moins de 8 ans.  Donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou au partena ire avec lequel l’agent est lié par un PACS ou à un ascendant atteint d’un handicap nécessitant la présence d’un tiers.   Suivre son conjoint ou partenaire avec lequel l’agent est lié par un PACS lorsque celui -ci est astreint à établir sa résidence habituell e, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d’exercice des fonctions du fonctionnaire. Le Conseil d'Etat a jugé que la disponibilité pour suivre son conjoint ne peut être accordée aux concubins (CE  25 novembre 1994  Mlle P et Mr B.). LA DISPONIBILITE I

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1CDG 64 – Janvier 2011

Fiches statut

1/29/MA

Service «Gestion des carrières - Protection sociale»

05 59 90 03 94 –  [email protected] 

 

La disponibilité est l’une des 6 positions statutaires énumérées par l’article 55 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Le fonctionnaire en disponibilité est placé hors de son administration d’origine. Durant une période dedisponibilité il cesse de bénéficier de ses droits à avancement et à retraite. Il ne perçoit aucune rémunération en dehors de certaines périodes de disponibilité d'office après épuisement des congés de maladie.

La disponibilité est une situation statutaire réservée aux fonctionnaires titulaires. Cependant, des dispositions 

similaires sont prévues pour les fonctionnaires stagiaires et pour les agents non titulaires sous la forme de "congés sans traitement" pouvant être accordés pour des motifs similaires.

Le fonctionnaire peut être placé en disponibilité de droit, sur sa demande sous réserve des nécessités de service ou encore en disponibilité d’office pour inaptitude physique ou dans l’attente d’une réintégration.  

Un fonctionnaire en disponibilité ne peut pas se présenter à un concours interne car la loi du 26 janvier 1984 (article 36) réserve cette possibilité aux agents «en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national ainsi qu’aux candidats en fonction dans une organisation internationale ouintergouvernementale».

Par analogie, cette règle interdit également au fonctionnaire de passer un examen professionnel lui permettant d’accéder à un avancement de grade ou d’être inscrit sur une liste d’aptitude au titre de la promotion interne. 

Disponibilités accordées de droit 

Le fonctionnaire présente une demande écrite à l'autorité territoriale qui prend la décision après avoir vérifié queles conditions statutaires sont remplies. Si tel est le cas, la disponibilité de droit ne peut être refusée même pourdes motifs tirés de l’intérêt du service. 

La Commission Administrative Paritaire n’est pas saisie pour avis préalable à l’octroi de ces disponibilités. 

I-1 La disponibilité pour raisons familiales

Elle est accordée pour les motifs suivants :

  Donner des soins au conjoint, au partenaire avec lequel le fonctionnaire est lié par un PACS, à unenfant ou à un ascendant suite à un accident ou maladie grave.

  Élever un enfant de moins de 8 ans.  Donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou au partena ire avec lequel l’agent est lié par un

PACS ou à un ascendant atteint d’un handicap nécessitant la présence d’un tiers. 

  Suivre son conjoint ou partenaire avec lequel l’agent est lié par un PACS lorsque celui-ci est astreint àétablir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d’exercice desfonctions du fonctionnaire.Le Conseil d'Etat a jugé que la disponibilité pour suivre son conjoint ne peut être accordée aux concubins (CE  – 25 novembre 1994  – Mlle P et Mr B.).

LA DISPONIBILITE

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La disponibilité ne peut être supérieure à 3 ans. Sous réserve que les conditions requises pour l’obtenir soienttoujours remplies, la disponibilité peut être renouvelée 2 fois pour donner des soins à la suite d’un accident oumaladie grave et tant que les conditions sont réunies dans les autres cas.

En outre, une disponibilité de droit peut être octroyée au fonctionnaire titulaire de l’agrément afin de se rendredans les DOM-TOM ou à l’étranger en vue de l’adoption, d’un ou plusieurs enfants. Cette disponibilité ne peutexcéder 6 semaines par agrément.

La réglementation ne fixe pas de délai pour présenter la demande de disponibilité.

L'autorité territoriale fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnairemis en disponibilité correspond réellement au motif pour lequel il a été placé dans cette position.

Cependant, le juge administratif reconnaît au fonctionnaire en disponibilité la possibilité d’exercer une activité professionnelle dès lors que l’exercice de celle-ci lui permet néanmoins d’assurer le rôle pour lequel est prévuela disponibilité (exemple : activité professionnelle durant une période disponibilité pour élever un enfant).

I-2 La disponibilité pour l'exercice d'un mandat d'élu local

Les fonctionnaires territoriaux titulaires d’un mandat d’élu local bénéficient à leur demande d’une disponibilité de

plein droit pendant la durée de leur mandat.

Le Conseil d’Etat a jugé que cette forme de disponibilité s’applique aux fonctionnaires déjà titulaires d’u n mandat d’élu local. Elle ne peut donc être accordée au stade de la candidature afin de permettre à l’agent departiciper à la campagne (CE n° 17712 - 30 octobre 1996 - Elections municipales Plan de Cuques).

La disponibilité sur demande sous réserve des nécessités de service

Les cas d’ouverture : 

  La disponibilité pour convenances personnelles :

Cette disponibilité n’a pas à être justifiée par un motif particulier. Le fonctionnaire peut disposer librement dutemps passé hors de son administration et peut notamment exercer une autre activité professionnelle, sousréserve que celle-ci ne soit pas contraire aux règles de déontologie. Un agent souhaitant travailler dans lesecteur privé pendant sa disponibilité doit en informer préalablement sa collect ivité qui a l’obligation de saisir lacommission de déontologie.

Cette disponibilité peut être demandée par périodes maximales de 3 ans renouvelables dans la limite de 10 anspour l’ensemble de la carrière. 

  La disponibilité pour créer ou reprendre une entreprise :

Cette disponibilité pour créer ou reprendre une entreprise (au sens de l'article L.5141-1 du code du travail) nepeut être accordée pour plus de 2 ans.

  La disponibilité pour effectuer des études ou des recherches présentant un caractère d’intérêtgénéral :

La durée de cette disponibilité ne peut excéder 3 ans renouvelables 1 fois pour une durée égale.

  La procédure :

 Avant d’être accordées par l’employeur, les disponibilités sur demande doivent faire l’objet d’un avis préalablede la Commission Administrative Paritaire.

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L’administration ne peut s’opposer à la demande d’un fonctionnaire qu’en raison de nécessité de service ou, lecas échéant, d’un avis d’incompatibilité rendu par la commission de déontologie. L’employeur peut exiger lerespect d’un délai maximal de préavis de trois mois. Le silence gardé par l’employeur pendant deux mois àcompter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de la demande (loi n°2009-972 du 3août 2009 relative à la mobilité, article 4).

Le fait d’avoir demandé une de ces disponibilités n’exclut pas de demander les autres par la suite.  

Les cas de disponibilité d'office

III-1 La disponibilité d'office pour raisons de santé

Elle est prononcée à l’expiration des droits à congés maladie ordinaire, de longue durée ou de longue maladie.En outre, l’agent doit avoir été déclaré par le comité médical ou la commission de réforme, inaptetemporairement à occuper ses fonctions antérieures, mais apte à être reclassé sans que l’autorité terr itoriale aitla faculté de faire droit dans l’immédiat à sa demande de reclassement. 

La durée de cette disponibilité ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée 2 fois si aucune possibilitéde reclassement ne s’est présentée au cours de cette pér iode. Si au terme de la 3ème année le fonctionnairen’a toujours pas été reclassé, il est soit admis à la retraite pour invalidité, soit licencié s’il n’a pas droit àpension. Parfois, l’agent perçoit une rémunération durant cette disponibilité selon les droits qui lui sont ouverts.

III-2 Disponibilité d'office dans l’attente d’une réintégration

Sont placés en disponibilité d’office pour une durée maximale de 3 ans, les fonctionnaires qui, parvenus àl’expiration d’une période de détachement, de congé parental ou remis à la disposition de leur administrationd’origine au cours d’une de ces périodes, ont refusé un emploi relevant de la même collectivité, que leur grade

leur donne vocation à occuper. La période de disponibilité de 3 ans est prorogée le cas échéant de plein droit jusqu’à la présentation de la 3ème proposition d’emploi. 

 

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Les modalités de réintégration après disponibilité diffèrent selon qu’il s’agit d’une disponibilité de droit, d’unedisponibilité discrétionnaire ou d’une disponibilité pour raisons de santé. Il existe cependant des règlescommunes. Toutes ces modalités sont régies par l'article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée relative à la Fonction Publique Territoriale et par le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions des fonctionnaires territoriaux.

Modalités de réintégration communes à tous les types de disponibilités

  L'avis de la Commission Administrative Paritaire

La demande de réintégration après disponibilité présentée par le fonctionnaire doit être soumise pour avis à laCAP préalablement à la décision de l'autorité territoriale.

  Demande de réintégration :

La réintégration de l’agent en disponibilité est subordonnée à une demande de réintégration 3 mois au moinsavant la fin de la période de disponibilité en cours sauf si celle-ci n’excède pas 3 mois. 

Si l’agent n’a pas fait connaître ses intentions dans les délais, la collectivité peut le radier des cadres après uneprocédure semblable à celle prévue pour l’abandon de poste. 

Toutefois, lorsque la disponibilité est renouvelable à l’issue de la période, la collectivité peut considérer quel’absence de demande de réintégration vaut demande tacite de renouvellement de la disponibilité et il luiappartient d’en informer le fonctionnaire (Réponse ministérielle n°16703, 29 août 1996, JO Sénat). 

  Vérification de l’aptitude physique : 

La réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin agréé ou éventuellement par le comitémédical de l’aptitude physique de l’agent. 

En cas d’inaptitude physique à exercer ses fonctions, le comité médical peut proposer l’adaptation du poste detravail ou à défaut un reclassement. Si cela n’est pas envisageable et que l’inaptitude n’est pas totale etpermanente, l’agent est placé en disponibilité d’office pour inaptitude physique temporaire.  

  Cas particuliers :

• Le refus de poste par l’agent : Le fonctionnaire en disponibilité qui sollicite sa réintégration mais qui refusesuccessivement 3 postes proposés peut être licencié après avis de la CAP.

• La r éintégration anticipée : L’agent en disponibilité peut solliciter sa réintégration anticipée c’est-à-dire à une

date antérieure à celle de l’expiration de la période initialement fixée. Si la collectivité ne peut satisfaire à sademande, le fonctionnaire est maintenu en disponibilité jusqu’à ce qu’un poste lui soit proposé.  

LA REINTEGRATION DE

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La réintégration après une disponibilité de droit

  La disponibilité de courte durée :

Si la durée de la disponibilité n’excède pas 6 mois, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son cadred’emplois et réaffecté dans l’emploi qu’il occupait antérieurement. 

  La disponibilité de longue durée :

La situation varie selon qu’il existe ou non un emploi vacant au tableau des effectifs de la collectivité.

  Existence d’un emploi vacant : Le fonctionnaire doit, dans ce cas, être réintégré sur son poste s’il estvacant ou dans un autre emploi correspondant à son grade. S’il refuse cet emploi, il est placé enposition de disponibilité d’office et perd son droit prioritaire à réintégration. Au cours de cette période, sil’agent refuse 3 postes correspondant à son grade, il est licencié ou admis à la retraite.  

En cas d’absence de demande de l’agent, il appartient à l’autorité territoriale de mettre en demeure

l’intéressé de reprendre son service dans un délai fixé par elle ou de demander le renouvellement desa disponibilité en précisant qu’à défaut, il sera radié des cadres (CAA Paris – 23 mai 2001 – Mme B.).

   Absence de poste vacant : L’intéressé est alors placé en surnombre pendant 1 an dans sa collectivité etest rémunéré ; cette période doit être mise à profit par la collectivité pour rechercher un reclassement.Durant cette période, tout emploi vacant correspondant à son grade lui est proposé en priorité. Le CDG(ou le CNFPT pour les A+) examinent les possibilités de nomination dans un emploi identique dans uneautre collectivité. Est également étudiée la possibilité de détachement ou d'intégration directe sur unemploi équivalent d’un autre cadre d’emplois au sein de la même collectivité.

 Au terme de cette année de maintien en surnombre, si la réintégration n’a pu s’effectuer, lefonctionnaire est pris en charge par le Centre de Gestion (ou le CNFPT pour certains fonctionnaires decatégorie A supérieure) moyennant le versement au Centre d’une contribution par l’employeur d’origine.  

Pour une collectivité affiliée au Centre de Gestion, le montant de la contribution est fixé à 150% de larémunération et des charges sociales les deux premières années, 100% la 3ème année et 75% au-delà jusqu'à ce que le fonctionnaire soit reclassé.

 Après 3 refus d’emplois, l’agent est admis à la retraite ou licencié. 

La réintégration après une disponibilité discrétionnaire

  Réintégration suite à une disponibilité de moins de 3 mois :

Dans ce cas, la réintégration est prévue dès la date d’acceptation de la disponibilité par l’autorité territoriale. 

  Réintégration suite à une disponibilité de moins de 3 ans :

Le fonctionnaire est réintégré à l’une des 3 premières vacances d’emplois dans la collectivité. L’autoritéterritoriale peut refuser de réintégrer l’agent à 2 reprises mais à la 3ème vacance ou création d’emploicorrespondant au grade de l’agent, la réintégration est de droit.

Dans l’intervalle, l’agent est maintenu en disponibilité et a droit aux allocations d’assurance chômage à la

charge de l’employeur public. 

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  Réintégration suite à une disponibilité de plus de 3 ans :

Aucune disposition législative ni réglementaire n’encadre le pouvoir de l’autorité territoriale en la matière. Maisle juge administratif a introduit la notion de « délai raisonnable » (CE – 23 juillet 1993 – Mme R.)

Dans les deux derniers cas, en l’absence d’emploi vacant, l’autorité territoriale doit saisir le CDG (ou le CNFPTpour certains fonctionnaires de catégorie A supérieure) afin qu'ils contribuent au reclassement de l'agent

notamment par l'intermédiaire de la Bourse de l'Emploi gérée par les Centre de Gestion ou le, CNFPT.Il se trouve donc involontairement privé d’emploi et cette situation lui ouvre droit aux allocations d’assurancechômage.

La réintégration après disponibilité pour raisons de santé

La réintégration est possible au terme des 3 ans de disponibilité ou au cours de la disponibilité. Il n’est en effetpas nécessaire d’attendre la fin de la disponibilité d’office pour prévoir la reprise des fonctions de l’agent. 

Celle-ci peut intervenir dès lors qu’une amélioration de son état de santé le permet ou qu’une possibilité dereclassement se présente.

Le fonctionnaire qui n’est pas reconnu apte par le médecin agréé ou éventuellement par le comité médical, àune reprise d’activité à l’issue des 3 ans est radié des cadres par admission à la retraite pour invalidité oulicenciement s’il n’a pas de droit à pension. 

IV