15
CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES Séance du 10 janvier 2019 Délibération n° 19-01-10-01864 Projet de décret modifiant la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales et fixant le taux de cotisation au fonds de financement de l'allocation différentielle de fin de mandat Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2, L. 1621-2, L. 2123-11-2, L. 3123-9-2, L. 4135-9-2, L. 7125-11, L. 7227-11, R. 1213-19 à 23, R. 1213-27 à 28, R. 2151-2 et D. 1621-2 ; Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles L. 122-29 et suivants ; Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ; Vu la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice par les élus locaux de leur mandat ; Vu le décret n° 2003-592 du 2 juillet 2003 fixant le taux de cotisation au fonds de l’allocation de fin de mandat pour les élus locaux ; Vu le décret n° 2003-943 du 2 octobre 2003 relatif à l’allocation différentielle de fin de mandat pour les élus locaux et modifiant le code général des collectivités territoriales ; Vu le décret n° 2010-102 du 27 janvier 2010 fixant le taux de cotisation obligatoire au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat ; Vu la délibération n° 2009-8 du comité des finances locales en date du 3 février 2009 ; Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du conseil national d’évaluation des normes ; Vu la délibération n° 2018-19 du comité des finances locales en date du 27 novembre 2018 ; Vu le projet de décret modifiant la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales et fixant le taux de cotisation au fonds de financement de l'allocation différentielle de fin de mandat ; Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des normes le 18 décembre 2018 ; Sur le rapport de Mme Marianne HEQUET, cheffe du bureau des élus locaux, du recrutement et de la formation des personnels territoriaux, à la direction générale des collectivités locales, au ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales ;

Délibération n° 19-01-10-01864 · élections municipales de 2020 et des élections départementales et régionales de 2021, le solde du FAEM pourrait être en situation de déficit

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Délibération n° 19-01-10-01864 · élections municipales de 2020 et des élections départementales et régionales de 2021, le solde du FAEM pourrait être en situation de déficit

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES

Séance du 10 janvier 2019

Délibération n° 19-01-10-01864

Projet de décret modifiant la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales et fixant le taux de cotisation au fonds de financement de l'allocation

différentielle de fin de mandat

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2, L. 1621-2, L. 2123-11-2, L. 3123-9-2, L. 4135-9-2, L. 7125-11, L. 7227-11, R. 1213-19 à 23, R. 1213-27 à 28, R. 2151-2 et D. 1621-2 ; Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles L. 122-29 et suivants ; Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ; Vu la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice par les élus locaux de leur mandat ; Vu le décret n° 2003-592 du 2 juillet 2003 fixant le taux de cotisation au fonds de l’allocation de fin de mandat pour les élus locaux ; Vu le décret n° 2003-943 du 2 octobre 2003 relatif à l’allocation différentielle de fin de mandat pour les élus locaux et modifiant le code général des collectivités territoriales ; Vu le décret n° 2010-102 du 27 janvier 2010 fixant le taux de cotisation obligatoire au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat ; Vu la délibération n° 2009-8 du comité des finances locales en date du 3 février 2009 ; Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du conseil national d’évaluation des normes ; Vu la délibération n° 2018-19 du comité des finances locales en date du 27 novembre 2018 ;

Vu le projet de décret modifiant la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales et fixant le taux de cotisation au fonds de financement de l'allocation différentielle de fin de mandat ; Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des normes le 18 décembre 2018 ; Sur le rapport de Mme Marianne HEQUET, cheffe du bureau des élus locaux, du recrutement et de la formation des personnels territoriaux, à la direction générale des collectivités locales, au ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales ;

Page 2: Délibération n° 19-01-10-01864 · élections municipales de 2020 et des élections départementales et régionales de 2021, le solde du FAEM pourrait être en situation de déficit

Considérant que le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet de décret vise à répondre, en vue des élections municipales de 2020, aux besoins de financement du fonds d'allocation des élus en fin de mandat (FAEFM) pointés par la Caisse des dépôts et consignations qui en est l’autorité gestionnaire conformément à la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ; qu’il fixe, après une concertation approfondie avec les associations nationales représentatives des élus locaux, à 0,2 % du montant annuel maximum des indemnités de fonction pouvant être attribuées par la collectivité aux élus de son exécutif le taux de la cotisation annuelle obligatoire que les collectivités territoriales doivent verser au FAEFM afin de leur permettre un soutien financier temporaire en vue d’un retour à la vie professionnelle ; que le ministère rappelle que ce projet de décret a reçu un avis favorable du comité des finances locales (CFL) lors de la séance du 27 novembre 2018 ; Considérant que le collège des élus souligne que le décret du 27 janvier 2010 a fixé le taux de la cotisation obligatoire à 0% à compter de l’année 2010 conformément aux recommandations du comité des finances locales lors sa séance du 3 février 2009 au regard de l’excédent de 5,92 millions d’euros constaté au 31 décembre 2009 ; que le ministère a fait valoir que les prévisions de demandes d’allocations établies par la Caisse des dépôts et consignations dans son rapport annuel sur le FAEFM de 2017 indiquent qu’au terme des élections municipales de 2020 et des élections départementales et régionales de 2021, le solde du FAEM pourrait être en situation de déficit à l’horizon 2023 compte tenu de l’élargissement du champ des élus bénéficiaires par la loi du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice par les élus locaux de leur mandat ; Considérant que les représentants des élus saluent la concertation menée en amont de la saisine du CNEN, entre la Caisse des dépôts et consignations, la direction générale des collectivités locales et les associations nationales représentatives des élus locaux qui ont approuvé la fixation du taux de prélèvement à hauteur de 0,2% afin que le fonds soit en capacité de répondre aux demandes d’allocation des élus à l’issue des élections municipales qui auront lieu en 2020 ; qu’ils s’interrogent cependant sur la nécessité de rétablir la cotisation dès le 1er avril 2019 et demandent des précisions quant aux prévisions des services de la filière actuariat de la direction des retraites et de la solidarité de la Caisse des dépôts et consignations ; Considérant que le collège des élus tient compte des précisions apportées par le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales concernant les modalités de calcul de la cotisation due au titre du FAEFM en cas d’évolution de la population en cours de mandat ; que l’article R. 2151-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit qu’il convient de se référer au chiffre de la population totale pris en compte lors du dernier renouvellement du conseil municipal ce qui aboutit à neutraliser l’effet de seuil dans le cadre du versement de la cotisation pour les collectivités qui auraient vu leur population évoluer depuis les précédentes élections ; Considérant que les membres représentant les élus prennent acte des précisions du ministère concernant l’assiette de la cotisation qui est calculée en fonction du montant annuel des indemnités maximales théoriques des élus potentiellement concernés conformément à l’article L. 2123-22 du CGCT ; qu’ils estiment qu’une réflexion pourrait être menée afin que soient prises en compte les indemnités réelles des élus ; Après délibération et vote de ses membres présents :

- avis favorable émis par 4 membres représentant les élus ; - abstention émise par 3 membres représentant les élus ; - avis favorable émis par 5 membres représentant l’Etat.

Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet à la majorité des membres présents un avis favorable sur le projet de norme susvisé qui lui est soumis.

Page 3: Délibération n° 19-01-10-01864 · élections municipales de 2020 et des élections départementales et régionales de 2021, le solde du FAEM pourrait être en situation de déficit

Article 2 : La présente délibération sera notifiée au Gouvernement et publiée sur le site internet du conseil national d’évaluation des normes.

Le Président,

Alain LAMBERT

Page 4: Délibération n° 19-01-10-01864 · élections municipales de 2020 et des élections départementales et régionales de 2021, le solde du FAEM pourrait être en situation de déficit

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES

Séance du 10 janvier 2019

Délibération n° 19-01-10-01857

Projet de décret relatif aux conditions d’application de l’ordonnance n°2018-937 du 30 octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser

l’innovation

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2, R. 1213-19 à 23 et R. 1213-27 à 28 ; Vu le code de la construction et de l’habitation ; Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4111-6, L. 4211-1 et L. 4211-2 ; Vu la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports, créant en son article 44 le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema) ; Vu la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, notamment le I de son article 49 ; Vu l’ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l'innovation ; Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ; Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du conseil national d’évaluation des normes ; Vu la délibération n° 18-10-11-01779 du 11 octobre 2018 relative au projet d’ordonnance visant à favoriser l’innovation technique et architecturale ; Vu le projet de décret relatif aux conditions d’application de l’ordonnance n°2018-937 du 30 octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l’innovation ; Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des normes le 18 décembre 2018 ; Sur le rapport de M. Florent MERLE, chef du bureau de la qualité technique et de la réglementation technique de la construction, et de M. Simon ROBIN, chef de projet « Bâtiments à énergie positive et simplification de la réglementation », à la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, au ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales ;

Page 5: Délibération n° 19-01-10-01864 · élections municipales de 2020 et des élections départementales et régionales de 2021, le solde du FAEM pourrait être en situation de déficit

Considérant que le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet de décret est pris en application de l’ordonnance du 30 octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l'innovation conformément à l’habilitation inscrite à l’article 49 de la loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance (ESSOC) ; que le projet d’ordonnance après avoir recueilli un premier avis défavorable du CNEN lors de la séance du 11 octobre 2018 a fait l’objet d’une concertation approfondie avec l’association des maires de France (AMF) et a obtenu un avis favorable tacite le 19 octobre 2018 ; que le projet de décret présenté reprend certaines dispositions initialement inscrites dans le projet d’ordonnance et fixe les conditions dans lesquelles les maîtres d’ouvrage d’une opération de construction de bâtiments peuvent déroger aux dispositions du code de la construction et de l’habitation à la condition de proposer une ou plusieurs solutions d’effet équivalent qui présentent un caractère innovant d’un point de vue technique et architectural ; Considérant que les membres représentant les élus renouvellent leur soutien à la démarche du Gouvernement visant à simplifier le droit de la construction en passant d’une logique d’obligation de moyens à une obligation de résultats en permettant aux maîtres d’ouvrage de déroger à certaines règles de construction sous réserve que soit apportée la preuve de l’atteinte de résultats équivalents pour toute opération induisant le dépôt d’un permis de construire ; qu’ils prennent également acte du caractère transitoire et expérimental du dispositif proposé, le décret s’inscrivant dans une étape préparatoire à la réécriture du livre premier du code de la construction et de l’habitation qui sera formalisée par une seconde ordonnance prise en application de l’article 49 de la loi ESSOC qui devrait être soumise au CNEN pour avis au cours du second semestre 2019 ; Considérant que le collège des élus souligne que la délivrance d’une attestation d’effet équivalent relèvera de la compétence d’un organisme tiers tel que défini à l’article 4 du projet de décret qui devra s’assurer, après instruction, de la validité de la solution constructive proposée en équivalence à une disposition figurant dans le code de la construction et de l’habitation ; qu’il accueille favorablement le maintien de la compétence de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) qui pourra émettre un avis défavorable sur les solutions d’effet équivalent proposées sans que cette consultation ne lie le maître d’ouvrage dans le cadre des opérations de construction mentionnées à l’article 1er du projet de décret ; Considérant que si les membres représentant les élus saluent la possibilité offerte aux maîtres d’ouvrage de déroger aux dispositions du code de la construction et de l’habitation par une solution constructive équivalente, ils soulignent les risques d’un encadrement juridique excessif du dispositif qui pourrait s’avérer contre-productif ; qu’ils relèvent la complexification de la procédure, d’une part, en amont de l’opération de construction par l’examen du dossier de demande d’attestation d’effet équivalent par l’organisme tiers et de la vérification de la complétude du dossier par le maître d’ouvrage et, d’autre part, en aval de l’opération par la réalisation d’un contrôle technique supplémentaire destiné à vérifier la bonne mise en œuvre de la solution innovante (article 4) ; que les élus sont néanmoins conscients des impératifs tenant au respect des règles de sécurité, en particulier en matière de sécurité incendie, champ pour lequel seuls une dizaine de laboratoires seront certifiés pour délivrer une attestation d’effet équivalent nécessitant l’expertise d’une ingénierie extérieure de désenfumage ou de résistance au feu (articles 4 et 5) ; Considérant que les membres représentant les élus prennent acte des faibles impacts financiers et techniques du dispositif pour les collectivités territoriales en tant que maîtres d’ouvrage estimés à 41 897 euros par an de coûts de fonctionnement supplémentaires, le ministère rapporteur ayant précisé que, d’une part, seule la présence effective de l’attestation d’effet équivalent dans le dossier de demande présenté devra être vérifiée par les services instructeurs sans engagement possible de leur responsabilité a posteriori, et, d’autre part, qu’il reviendra dans la majorité des cas au maître d’ouvrage de préciser dans le cahier des charges au stade l’appel d’offre s’il souhaite ouvrir cette possibilité de dérogation aux normes de construction ;

Page 6: Délibération n° 19-01-10-01864 · élections municipales de 2020 et des élections départementales et régionales de 2021, le solde du FAEM pourrait être en situation de déficit

Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à l’unanimité des membres présents, un avis favorable sur le projet de norme susvisé qui lui est soumis. Article 2 : La présente délibération sera notifiée au Gouvernement et publiée sur le site internet du conseil national d’évaluation des normes.

Le Président,

Alain LAMBERT

Page 7: Délibération n° 19-01-10-01864 · élections municipales de 2020 et des élections départementales et régionales de 2021, le solde du FAEM pourrait être en situation de déficit

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES

Séance du 10 janvier 2019

Délibération n° 19-01-10-01865

Projet de décret relatif aux conditions de création de filiales et aux acquisitions ou cessions de participations dans des sociétés, groupements ou organismes par les

établissements publics fonciers locaux prévus aux articles L. 324-1 et suivants du code de l’urbanisme

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2, R. 1213-19 à 23 et R. 1213-27 à 28 ; Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 321-3 et L. 324-10 ; Vu la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN) ; Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du conseil national d’évaluation des normes ;

Vu le projet de décret relatif aux conditions de création de filiales et aux acquisitions ou cessions de participations dans des sociétés, groupements ou organismes par les établissements publics fonciers locaux prévus aux articles L. 324-1 et suivants du code de l’urbanisme ; Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des normes le 18 décembre 2018 ; Sur le rapport de Mme Ghislaine BORDES, cheffe du bureau des politiques foncières, et de M. Jean-Christophe FRANCHI, adjoint à la cheffe du bureau des politiques foncières, à la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, au ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales ; Considérant que le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet de décret est pris en application de l’article 4 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN) qui vise à étendre aux établissements publics fonciers locaux (EPFL) la possibilité, déjà ouverte aux établissements fonciers de l’Etat, de créer des filiales et d’acquérir ou céder des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l’objet concourt à la réalisation de leurs missions ; que le projet de texte précise la procédure applicable, notamment dans l’hypothèse où le périmètre de l’EPFL se situerait sur le territoire de plusieurs régions, nécessitant auquel cas l’approbation conjointe des préfets de région compétents conformément à l’article 1er du projet de décret ; Considérant que le collège des élus souligne l’intérêt du dispositif proposé qui devrait permettre aux EPFL d’optimiser l’usage de leurs ressources financières en créant une ou plusieurs filiales disposant d’un budget propre, favorisant ainsi la mutualisation de l’exercice de leurs activités en tenant compte de la stratégie foncière définie préalablement en lien avec les objectifs de développement durable, d’aménagement du territoire, et de lutte contre l’étalement urbain ;

Page 8: Délibération n° 19-01-10-01864 · élections municipales de 2020 et des élections départementales et régionales de 2021, le solde du FAEM pourrait être en situation de déficit

Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à l’unanimité des membres présents, un avis favorable sur le projet de norme susvisé qui lui est soumis. Article 2 : La présente délibération sera notifiée au Gouvernement et publiée sur le site internet du conseil national d’évaluation des normes.

Le Président,

Alain LAMBERT

Page 9: Délibération n° 19-01-10-01864 · élections municipales de 2020 et des élections départementales et régionales de 2021, le solde du FAEM pourrait être en situation de déficit

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES

Séance du 10 janvier 2019

Délibération n° 19-01-10-01860

Projet de décret pris pour l’application des dispositions de l’article 17 de la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une

intégration réussie

Vu la Constitution, notamment ses articles 39, 40 et 73 ; Vu la décision n° 99-149 DC du Conseil constitutionnel rendue le 9 novembre 1999 portant sur la loi relative au pacte civil de solidarité ; Vu la décision n° 2018-770-DC du Conseil constitutionnel rendue le 6 septembre 2018 portant sur la loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie ; Vu la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2, R. 1213-19 à 23, R. 1213-27 à 28 et R. 2224-27 ; Vu le code civil, notamment ses articles 2493 à 2495 ; Vu la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, notamment ses articles 16 et 17 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l’état civil ; Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du conseil national d’évaluation des normes ; Vu le rapport d’information n° 4546 relatif à la recevabilité financière des initiatives parlementaires déposé par M. Gilles CARREZ, président de la commission des finances, enregistré le 22 février 2017 à la présidence de l’Assemblée nationale ; Vu le projet de décret pris pour l’application des dispositions de l’article 17 de la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie ; Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des normes le 18 décembre 2018 ; Sur le rapport de Mme Catherine RAYNOUARD, chef du bureau de la nationalité, et de Mme Edith LAUNAY, rédactrice au sein du bureau du droit des personnes et de la famille, à la direction des affaires civiles et du Sceau, au ministère de la Justice ;

Page 10: Délibération n° 19-01-10-01864 · élections municipales de 2020 et des élections départementales et régionales de 2021, le solde du FAEM pourrait être en situation de déficit

Considérant que le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet de décret est pris en application des articles 16 et 17 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie qui visent à rigidifier les conditions permettant d’acquérir la nationalité pour les enfants nés à Mayotte de parents étrangers ; que cette réforme vise à répondre aux difficultés particulières rencontrées à Mayotte en matière d’immigration irrégulière, puisque 50% des naissances sur les 10 000 recensées chaque année sur ce territoire le sont de parents étrangers dont seulement 5% seraient en situation régulière (soit 488 naissances en 2017) selon l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ; que le projet de texte tire les conséquences de cette évolution en fixant les modalités d’attestation par l’un des parents de sa résidence régulière et ininterrompue depuis plus de trois mois en France et de l’inscription d’une nouvelle mention sur l’acte de naissance de l’enfant ; qu’il procède également à la mise en cohérence des dispositions du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française conformément aux articles 2493 à 2495 du code civil ; Considérant que le collège des élus rappelle la nécessité pour les ministères prescripteurs de consulter les associations nationales représentatives des élus locaux en amont de l’examen des projets de texte par le CNEN ; que ces échanges préalables doivent permettre d’éclairer les membres du CNEN sur les éventuelles difficultés non résolues afin que le CNEN joue pleinement son rôle d’instance de dialogue entre les élus et les administrations centrales ; Considérant que les membres représentant les élus appellent l’attention du Gouvernement sur le fait que les consultations du conseil départemental de Mayotte et du procureur de la République menées par le ministère de la Justice n’ont pas vocation à se substituer à une concertation approfondie avec les collectivités territoriales qui devront effectivement appliquer la mesure, et, en l’espèce, avec les 17 communes de Mayotte qui n’ont pas été associées à l’élaboration du présent projet de décret ; que si ce texte vise à appliquer l’article 17 de la loi du 10 septembre 2018 introduit par amendement parlementaire afin de créer une dérogation au « droit du sol » pour les enfants nés à Mayotte de parents étrangers, validée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 6 septembre 2018, les élus invitent le ministère à procéder à cette concertation avec l’association des maires de Mayotte (AMM) en vue de faciliter l’application de la réforme qui entrera en vigueur dès le 1er mars 2019 ; Considérant que les membres représentant les élus prennent acte des compléments d’information apportés par le ministère de la Justice qui a souligné que les impacts techniques seraient limités pour les services de l’état civil dans la mesure où les demandeurs devront fournir à l’appui de leur dossier seulement deux justificatifs (titres de séjour et papiers d’identité) et que l’examen opéré ne sera que formel et facilité par les outils informatiques mis à disposition des agents par l’Etat sans impact financier supplémentaire pour les collectivités territoriales ; que si les parents pourront faire leur demande auprès de n’importe quel officier d’état civil qui devra opérer un renvoi vers l’officier d’état civil du lieux de naissance de l’enfant, seront principalement concernés les 17 communes de Mayotte ; Considérant que le collège des élus souligne toutefois les difficultés d’application potentielles de la réforme au regard de la surcharge des services de l’état civil à Mayotte au regard de l’importance des flux migratoires enregistrés ; qu’il émet des craintes quant à l’absence de formation des agents publics compétents et alerte sur les risques tenant à l’engagement de leur responsabilité au regard de l’importance de leur mission en matière d’attribution de la nationalité française ; Considérant que si le collège des élus prend acte de l’impact financier a priori limité de la réforme envisagée pour les communes estimé à 199 617 euros par an dans la fiche d’impact, il s’étonne que cette mesure, issue d’un amendement parlementaire, crée des charges supplémentaires pour les collectivités territoriales alors même que l’article 40 de la Constitution dispose que les amendements formulés par les membres du Parlement « ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence […] la création ou l’aggravation d’une charge publique » ; que, sous réserve de la jurisprudence constitutionnelle, cette limitation du droit d’amendement s’applique à l’ensemble des

Page 11: Délibération n° 19-01-10-01864 · élections municipales de 2020 et des élections départementales et régionales de 2021, le solde du FAEM pourrait être en situation de déficit

comptes des administrations publiques qui comprend l’Etat et les organismes divers d’administration centrale (ODAC), les administrations de sécurité sociale (ASSO) et les administrations publiques locales (APUL) ; que si cette mesure pourrait permettre de réduire les dépenses de fonctionnement des services de protection maternelle et infantile (PMI), le fait que la création d’une charge nouvelle génère par ailleurs des économies plus que proportionnelles aux coûts induits est sans effet quant au respect de l’article 40 de la Constitution ; que les conséquences directes et certaines découlant de l’application de l’article 17 de la loi du 10 septembre 2018, au regard des estimations figurant dans la fiche d’impact et des contrôles nécessaires en la matière, ne paraissent pas pouvoir être qualifiées de simples charges de gestion pour lesquelles l’article 40 ne trouve pas application conformément à la pratique des deux assemblées ; Considérant que le collège des élus regrette que, compte tenu des surcoûts générés par la mise en œuvre de la présente réforme, les dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales ne fassent pas l’objet d’un accompagnement financier de la part de l’Etat, et estime que chaque sous-secteur des administrations publiques devrait prendre la charge des dépenses qu’il prescrit ; Considérant que les membres représentant les élus estiment opportun, au vu du cas d’espèce, de mener une réflexion sur l’évolution des études d’impact élaborées à l’appui des projets de loi conformément à l’article 39 de la Constitution et à la loi organique du 15 avril 2009 afin de les actualiser en fonction des modifications du projet de texte adoptées par le Parlement sur la base des amendements d’origine parlementaire ou gouvernementale ; Après délibération et vote de ses membres présents :

- abstention émise par 6 membres représentant les élus ; - avis favorable émis 6 membres représentant l’Etat.

Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à la majorité des membres présents, un avis favorable sur le projet de norme susvisé qui lui est soumis. Article 2 : La présente délibération sera notifiée au Gouvernement et publiée sur le site internet du conseil national d’évaluation des normes.

Le Président,

Alain LAMBERT

Page 12: Délibération n° 19-01-10-01864 · élections municipales de 2020 et des élections départementales et régionales de 2021, le solde du FAEM pourrait être en situation de déficit

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES

Séance du 10 janvier 2019

Délibération commune n° 19-01-10-01855/01856

Projet de décret relatif aux examens médicaux obligatoires de l’enfant et au contrôle de la vaccination obligatoire

(19-01-10-01855)

Projet d’arrêté relatif au calendrier des examens médicaux obligatoires de l’enfant (19-01-10-01856)

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2, R. 1213-19 à 23 et R. 1213-27 à 28 ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 2132-2 et L. 3111-2 ; Vu le code de l’éducation, notamment son article L. 541-1 ; Vu le code du sport, notamment ses articles L. 231-2 à L. 231-2-3 ; Vu la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, notamment son article 56 ; Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du conseil national d’évaluation des normes ; Vu l’avis du Haut Conseil de la santé publique du 25 mai 2016 relatif à la refonte du carnet de santé de l’enfant ;

Vu le projet de décret relatif aux examens médicaux obligatoires de l’enfant et au contrôle de la vaccination obligatoire ;

Vu le projet d’arrêté relatif au calendrier des examens médicaux obligatoires de l’enfant ; Vu les accusés de réception délivrés par le secrétariat du conseil national d’évaluation des normes le 18 décembre 2018 ; Sur le rapport de Mme Caroline BUSSIERE, cheffe du bureau de la santé des populations et de la politique vaccinale, à la direction générale de la santé, au ministère des Solidarités et de la Santé ; Considérant que le ministère rapporteur fait valoir que les présents projets de décret et d’arrêté sont pris en application de l’article 56 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 afin de mettre en œuvre les recommandations formulées par le Haut Conseil de la santé publique dans son avis du 25 mai 2016 concernant l’élaboration d’un nouveau calendrier des examens obligatoires pour les nourrissons et les enfants ; que le législateur a ainsi relevé de 6 à 18 ans l’âge en-dessous duquel les enfants doivent effectuer les 20 examens médicaux obligatoires afin de les redéployer et d’en actualiser le contenu ; que le projet de décret vise à préciser les modalités de réalisation et de contrôle de ces examens

Page 13: Délibération n° 19-01-10-01864 · élections municipales de 2020 et des élections départementales et régionales de 2021, le solde du FAEM pourrait être en situation de déficit

jusqu’à 18 ans en déterminant les professionnels de santé autorisés à effectuer ces examens au nombre desquels figurent les services départementaux de la protection maternelle infantile (PMI) ; que le projet d’arrêté fixe le calendrier des 20 examens médicaux en tenant compte de la réforme relative aux vaccinations du nourrisson qui a étendu à 11 le nombre de vaccins obligatoires depuis le 1er janvier 2018 ; Considérant que les membres représentant les élus accueillent favorablement cette réforme qui vise à garantir un meilleur suivi de la santé de l’enfant jusqu’à ses 18 ans, tout en renforçant les contrôles durant la première année du nourrisson avec l’obligation de réaliser un examen lors de la deuxième semaine et un second à l’âge de 11 mois ; que les élus soulignent que l’étalement du calendrier des examens au-delà de l’âge de 6 ans devrait permettre de réduire le nombre de consultations obligatoires annuelles effectuées par les services départementaux de PMI qui ne seront désormais plus compétents que pour réaliser 17 des 20 examens obligatoires ; qu’en revanche, le redéploiement de deux examens obligatoires à destination des nourrissons âgés d’un an est susceptible de créer des charges supplémentaires pour les services départementaux ; Considérant que le collège des élus rappelle la nécessité pour les ministères prescripteurs de fournir, à l’appui des projets de texte soumis à l’avis du CNEN, une fiche d’impact retraçant avec autant de précision que possible les impacts techniques et financiers pour les collectivités territoriales conformément aux exigences formulées par la circulaire du 26 juillet 2017 du Premier ministre ; Considérant que si les membres représentant les élus sont conscients de la difficulté d’estimer avec précision les impacts techniques et financiers de la réforme sur les services départementaux de PMI, dans la mesure où plusieurs professionnels (médecins traitants, pédiatres…) sont compétents pour réaliser les 17 examens obligatoires jusqu’à l’âge de 6 ans, ils regrettent que la fiche d’impact fournie à l‘appui des présents projets de texte ne détaille pas davantage les surcoûts potentiels pour les départements dans la mesure où 15% des enfants de moins de 6 ans étaient suivis par la PMI en 2015 selon la direction de la recherche des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) ; qu’ils se réjouissent toutefois de la confirmation apportée par le ministère concernant la prise en charge à 100 % des 20 examens obligatoires par l’Assurance maladie ; Considérant que le collège des élus appelle également l’attention des ministères sur la nécessité de mentionner dans la fiche d’impact l’ensemble des consultations menées pour l’élaboration du projet de texte avant son examen par le CNEN afin d’informer ses membres de l’état des négociations ; qu’en l’espèce, la fiche d’impact ne faisait pas mention de la tenue d’une réunion d’un groupe de travail en présence de représentants des élus dont le ministère de la Santé et des Solidarités s’est prévalu en séance ; Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet à l’unanimité des membres présents un avis favorable sur les projets de norme susvisés qui lui sont soumis. Article 2 : La présente délibération sera notifiée au Gouvernement et publiée sur le site internet du conseil national d’évaluation des normes.

Le Président,

Alain LAMBERT

Page 14: Délibération n° 19-01-10-01864 · élections municipales de 2020 et des élections départementales et régionales de 2021, le solde du FAEM pourrait être en situation de déficit

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES

Séance du 10 janvier 2019

Délibération commune n°19-01-10-00000 portant sur les projets de texte inscrits en section II de l’ordre du jour

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2, R. 1213-19 à 23, et R. 1213-27 à 28 ; Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du conseil national d’évaluation des normes ;

Considérant que les membres du CNEN tiennent à respecter la volonté du législateur qui fait obligation au Gouvernement, conformément à l’article L. 1212-2 du CGCT, de saisir le Conseil de l’ensemble des projets de texte, législatifs ou réglementaires, créant ou modifiant des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, pour évaluer leurs impacts techniques et financiers et informer l’ensemble des représentants des collectivités territoriales des réformes à venir ;

Considérant que la saisine du CNEN est requise pour engager les échanges avec les associations nationales représentatives des élus locaux afin de déterminer les textes nécessitant une présentation et un débat contradictoire avec le ministère prescripteur de la norme nouvelle et leur inscription en section I de l’ordre du jour ;

Considérant que les projets de texte inscrits en section II de l’ordre du jour, ne présentant pas de difficultés particulières d’application pour les collectivités territoriales au regard des impacts techniques et financiers renseignés dans les fiches d’impact, ne font pas l’objet d’une présentation par les ministères prescripteurs ; Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à l’unanimité des membres présents, un avis favorable sur les projets de texte suivants qui lui sont soumis : - Décret modifiant les dispositions du code de la construction et de l’habitation relatives à

l’accessibilité des bâtiments d’habitation et au contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture du plan (19-01-10-01858) ;

- Arrêté modifiant l'arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes

handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction (19-01-10-01859) ;

- Arrêté modifiant certaines annexes de l’arrêté du 7 octobre 2015 homologuant l’instruction comptable applicable aux organismes d’HLM à comptabilité privée (19-01-10-01862) ;

- Arrêté modifiant l’annexe 1 de l’arrêté du 7 octobre 2015 fixant la nature, le format et le contenu des documents des sociétés d’économie mixte agréées objets de la transmission prévue à l’article R. 481-14 du code de la construction et de l’habitation (19-01-10-01863) ;

Page 15: Délibération n° 19-01-10-01864 · élections municipales de 2020 et des élections départementales et régionales de 2021, le solde du FAEM pourrait être en situation de déficit

- Ordonnance portant diverses mesures dérogatoires en vue de la réalisation des aménagements urgents nécessaires au rétablissement des contrôles à la frontière en vue de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne (19-01-10-01870) ;

- Décret portant diverses mesures dérogatoires en vue de la réalisation des aménagements urgents nécessaires au rétablissement des contrôles à la frontière en vue de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne (19-01-10-01871) ;

- Arrêté modifiant l’arrêté du 30 novembre 2017 relatif à la prise en charge des coûts de raccordements aux réseaux publics d’électricité, en application de l’article L.341-2 du code de l’énergie (19-01-10-01866) ;

- Décret d’application de l’article L. 342-2 du code de l’énergie (19-01-10-01868) ;

- Décret portant diverses dispositions relatives au détachement de travailleurs et au renforcement de la lutte contre le travail illégal (19-01-10-01869) ;

- Arrêté fixant le montant des concours alloués aux départements au titre de la conférence des financeurs pour 2019, pris en application du a du V de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles (19-01-10-01867) ;

Article 2 : La présente délibération sera notifiée au Gouvernement et publiée sur le site internet du conseil national d’évaluation des normes.

Le Président,

Alain LAMBERT