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Droit Civil L 2 _________________ Travaux dirigés Séance n°4: L’avant contrat I. Exercices à préparer et à présenter en séance A. Commentaire de formules: - pacte de préférence - promesse unilatérale de vente B. Qualifier les situations résultant des cas proposés C. Commentaire d’arrêt : Cass. 3ème, 10 septembre 2013 II. Lectures - J.M. MOUSSERON, La durée dans la formation des contrats, Mélanges Jauffret, Aix, 1974, p.509 et s. - A RIEG, La « punctation », contribution à l’étude de la formation successive du contrat, Mélanges Jauffret, Aix, 1974, p.593 et s.

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Droit Civil L 2

_________________ Travaux dirig és

Séance n°4: L’avant contrat

I. Exercices à préparer et à présenter en séance

A. Commentaire de formules:

- pacte de préférence

- promesse unilatérale de vente

B. Qualifier les situations résultant des cas proposés

C. Commentaire d’arrêt : Cass. 3ème, 10 septembre 2013

II. Lectures

- J.M. MOUSSERON, La durée dans la formation des contrats, Mélanges Jauffret, Aix, 1974, p.509 et s.

- A RIEG, La « punctation », contribution à l’étude de la formation successive du contrat, Mélanges Jauffret, Aix, 1974, p.593 et s.

A. COMMENTAIRE DE FORMULES

PACTE DE PREFERENCE

Le présent pacte de préférence est établi entre: 1 - M. [>NOM PROPRIETAIRE<], Ci-après dénommé "Le Propriétaire". 2 - M. [>NOM/PRENOM BENEFICIAIRE<], Ci-après dénommé "Le Bénéficiaire". Les parties aux présentes ont convenu et arrêté ce qui suit: I. - OBJET DU CONTRAT Le Propriétaire consent au Bénéficiaire, qui accepte, le droit d'acquérir prioritairement le bien contractuel ci-après désigné, si le Propriétaire se décide à vendre ledit bien ou à transmettre à titre onéreux [>COMMENTS<]éventuellement: ou à titre gratuit[>/COMMENTS<] sa propriété à tout tiers. Le Bénéficiaire accepte la faculté qui lui est offerte mais ne prend, quant à présent, aucun engagement d'acquérir. II. - DESIGNATION DU BIEN CONTRACTUEL Le bien, objet du présent pacte de préférence, est [>DESIGNATION BIEN 1<]. III. - DUREE Le présent pacte de préférence est consenti pour une durée de [>DUREE PACTE<] jours (mois, années) à compter de ce jour. A l'arrivée du terme du présent contrat, soit le [>DATE FIN CONTRAT<], celui-ci sera caduc de plein droit. IV. - OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE 1 - S'il décide, pendant la durée du présent contrat, de vendre le bien contractuel ou d'en transférer à titre onéreux [>COMMENTS<]éventuellement: ou à titre gratuit[>/COMMENTS<] la propriété, le Propriétaire s'oblige à notifier au Bénéficiaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou acte extrajudiciaire, le prix, les modalités de paiement et toutes les conditions de la vente ou du transfert projeté [>COMMENTS<]éventuellement: et de lui communiquer l'identité et qualités de l'acquéreur[>/COMMENTS<]. A défaut par le Bénéficiaire d'une acceptation pure et simple de l'offre de vente notifiée au Propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou acte extrajudiciaire dans le délai de [>DELAI EN VIGUEUR<] jours à compter de la réception de l'offre de vente, le Propriétaire sera libre de céder le bien contractuel à tout tiers, aux mêmes conditions et au même prix que ceux relatés dans l'offre susvisée. 2 - En cas de refus tacite ou explicite de l'offre de vente par le Bénéficiaire et d'acquisition par un tiers du bien contractuel, le Propriétaire s'oblige à communiquer au Bénéficiaire, dans les meilleurs délais, copie de l'acte de vente ou de transfert signé par les parties. 3 - Le Propriétaire s'oblige à ne concéder sur le bien contractuel à tout tiers, pendant toute la durée du présent contrat, aucun droit susceptible de porter atteinte aux droits de propriété et de jouissance dont serait titulaire le Bénéficiaire, en cas d'acceptation d'une offre de vente. 4 - Le Propriétaire s'oblige pendant toute la durée du présent contrat à apporter au bien contractuel tous les soins nécessaires à sa conservation et son entretien et à ne pas altérer ou en modifier la nature, la consistance ou l'aspect. 5 - Le Propriétaire oblige par les présentes, solidairement et indivisiblement entre eux, ses héritiers et ayants causes, fussent-ils mineurs ou autrement incapables. 6 – [>COMMENTS<]éventuellement : [>/COMMENTS<] - A défaut pour le Propriétaire d'accomplir une seule des obligations qui lui incombe aux termes des présentes, il devra au Bénéficiaire, à titre de clause pénale au sens de l'article 1226 du Code civil, la somme de [>MONTANT<] euros. V. - CESSION-SUBSTITUTION

Le présent pacte de préférence est consenti "intuitu personae". Les parties ne peuvent céder tout ou partie des droits issus des présentes, ni se substituer à titre onéreux toute personne physique ou morale, sauf accord exprès et préalable de l'autre partie. VI. - DIVERS 1 - Election de domicile - Pour l'exécution du présent contrat et de ses suites, les parties élisent domicile [>DOMICILE<]. 2- Enregistrement - Les frais et droits d'enregistrement du présent contrat sont à la charge du Bénéficiaire. Fait à [>VILLE DOCUMENT<], Le [>DATE DU COURRIER<], En [>NBRE EXEMPLAIRE<] exemplaires.

PROMESSE UNILATERALE DE VENTE IMMOBILIERE La présente promesse unilatérale de vente est établie entre : 1 - M. [>IDENTITE OU DENOMINATION PROMETTANT<], Ci-après dénommé "Le Promettant". 2 - M. [>NOM/PRENOM BENEFICIAIRE<], Ci-après dénommé "Le Bénéficiaire ". Les parties aux présentes ont convenu et arrêté ce qui suit : I. - OBJET DU CONTRAT Le Promettant promet de vendre au Bénéficiaire, qui accepte, le bien dont la désignation suit, sous les conditions ci-après relatées. Le Bénéficiaire accepte la faculté qui lui est offerte mais ne prend, quant à présent, aucun engagement d'acquérir. II. - DESIGNATION DU BIEN CONTRACTUEL Dans un immeuble sis à [>ADRESSE IMMEUBLE<], comprenant [>DESIGNATION BIEN 1<]; L'ensemble figurant au cadastre [>CADASTRE<] de la commune de [>COMMUNE<], sous la section [>SECTION CADASTRE<], numéro [>NUMERO CADASTRE<], pour une superficie de [>SUPERFICIE IMMEUBLE<]; Le lot numéro : [>NUMERO DU LOT<] Et les [>PORTION<] millièmes des parties communes générales; Règlement de copropriété : [>REGLEMENT COPROPRIETE<]. Tel que ces biens existent avec leurs aisances, parties attenantes et dépendances, et les droits de toute nature qui y sont attachés, sans exception ni réserve. Pour application de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 issu de la loi n°96-1107 du 18 décembre 1996, le Promettant déclare que : - le lot n° [>NUMERO DU LOT<] a une superficie de [>SUPERFICIE LOT<] m2. Le Promettant déclare que le mesurage a été réalisé par : [>NOM/PRENOM<]. III. - ORIGINE DE PROPRIETE Le Promettant déclare qu'il est seul propriétaire du bien contractuel. Le Promettant s'oblige à justifier de l'origine de propriété trentenaire du bien contractuel avant la réalisation de la vente par acte authentique. IV. - DUREE La présente promesse de vente est consentie pour une durée de [>DUREE PROMESSE<] jours, courant à compter de ce jour et qui expirera le [>DATE FIN PROMESSE<]. A défaut de la levée de l'option par le Bénéficiaire dans les conditions et selon les modalités ci-après, le Bénéficiaire sera déchu de plein droit du bénéfice de la promesse à ladite date, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure de la part du Promettant. V. - LEVEE DE L'OPTION Si le Bénéficiaire souhaite conclure la vente, il pourra lever l'option en notifiant au Promettant son intention d'acquérir, pendant la durée du contrat, soit jusqu'au [>DATE FIN CONTRAT<] inclusivement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou acte extrajudiciaire, à peine de nullité de ladite levée d'option.

La levée de l'option dans les formes et délai convenus rend la vente parfaite et définitive entre les parties, sous réserve de réalisation des conditions suspensives ci-après relatées. Le transfert de propriété du bien contractuel est différé au jour de la réitération de la vente par acte authentique. Les parties s'obligent, dès notification de la levée de l'option, à faire diligence pour constater la réalisation de la vente par acte authentique. D'un commun accord entre les parties, celle-ci sera reçue par Me [>NOM NOTAIRE<], notaire à [>VILLE NOTAIRE<]. VI. - CHARGES ET CONDITIONS 1 - Conditions ordinaires - La présente promesse de vente est consentie sous les charges et conditions ordinaires et de droit en pareille matière et notamment, si la vente se réalise, sous celles suivantes : - Le Bénéficiaire prendra le bien contractuel dans l'état où il se trouvera le jour de la réalisation de la vente, avec toutes ses dépendances, tous droits y attachés, et tous immeubles par destination pouvant en dépendre, sans aucune exception ni réserve, sans aucune garantie de la part du Promettant pour les vices de toute nature apparents ou cachés. Les parties reconnaissent être informées que si la superficie réelle de ces lots est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée à l'acte, le Promettant devra alors supporter, à la demande du Bénéficiaire, une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure. L'action en diminution du prix devra être intentée par le Bénéficiaire dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance, en application des dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 issu de la loi n°96-1107 du 18 décembre 1996. [>COMMENTS<] (Voir note 1 en fin d'acte) [>/COMMENTS<] - Le transfert de la propriété du bien est différé au jour de la régularisation de la vente par acte authentique et l'entrée en jouissance s'effectuera à cette même date par la prise de possession réelle dudit bien, ce bien devant être libre de toute location ou occupation quelconque. - Le Bénéficiaire souffrira les servitudes passives de toute nature et profitera de celles actives, le tout, s'il en existe, sans recours contre le Promettant. - Il fera son affaire personnelle de la continuation ou de la résiliation de toutes assurances contre l'incendie et autres risques dont les polices lui seraient remises ou indiquées. Il continuera tous contrats, abonnements ou marchés pouvant exister notamment pour le service des eaux, gaz et d'électricité. Il acquittera à compter de son entrée en jouissance toutes primes et redevances afférentes à ces polices, contrats et marchés, le tout de manière que le Promettant ne soit jamais inquiété ni recherché à ce sujet. - Il exécutera toutes charges et conditions résultant du règlement de copropriété dont il reconnaît avoir pris personnellement connaissance et assumera la charge des travaux de copropriété votés postérieurement à la date de transfert de propriété du bien contractuel. - Il s'acquittera, à compter du transfert de propriété, de toutes charges fiscales auxquelles le bien contractuel est assujetti. - Il s'oblige à acquitter les frais et droits du présent acte et de ses suites. 2 - Conditions suspensives d'obtention d'un prêt - Le Bénéficiaire déclare qu'il a l'intention, pour financer l'acquisition du bien contractuel, de recourir à un prêt bancaire. En conséquence, en application de l'article L.312-16 du Code de la consommation, la présente promesse de vente est consentie et acceptée sous la condition suspensive de l'obtention par le Bénéficiaire du prêt bancaire qu'il se propose de contracter dans les conditions suivantes: - nom du prêteur : [>NOM PRETEUR<] - nature du prêt : [>NATURE PRÊT<] - montant sollicité : [>MONTANT<] - taux d'intérêt : [>VALEUR INTERET<] Le Bénéficiaire s'oblige à effectuer toutes les démarches nécessaires à l'obtention du prêt et, notamment, à déposer le dossier relatif au prêt dans le délai de [>NBRE DE JOURS A COMPTER SIGNATURE<] jours à compter de la signature des présentes et à en justifier, à première demande du Promettant, faute de quoi ce dernier pourrait invoquer la caducité de ces accords. La condition suspensive ci-dessus sera considérée comme réalisée au moyen de l'envoi par l'établissement prêteur de l'offre de prêt. Si ladite condition suspensive n'était pas réalisée dans le délai de [>DELAI EN VIGUEUR<] jours à compter des présentes, chacune des parties reprendrait sa pleine liberté, sans indemnité de part ni d'autre, sauf si le Bénéficiaire renonce expressément, dans les formes prescrites par l'article L.312-17 du Code de la consommation, au bénéfice de ladite condition suspensive. 3 - Autres conditions suspensives - En outre, la présente promesse de vente est soumise aux conditions suspensives suivantes:

- Que la note de renseignement d'urbanisme et les titres de propriété ne révèlent pas de servitudes, de charges ou de prescriptions de nature à mettre à cause, de quelque façon que ce soit, le droit de propriété ou de jouissance du Bénéficiaire et à diminuer sensiblement la valeur du bien contractuel. - Que l'état hypothécaire requis par le Promettant préalablement à la réalisation de la vente ne révèle pas d'inscriptions de privilège ou d'hypothèque garantissant des créances dont le solde, en capital et intérêts et accessoires, serait supérieur au prix de vente contractuel. - Que les titulaires d'éventuels droits de préemption portant sur le bien contractuel n'exerceront pas leurs droits. En cas d'inaccomplissement d'une quelconque condition suspensive susvisée pendant la durée du présent contrat, chacune des parties reprendra sa pleine liberté, sans indemnité de part ni d'autre. VII. - OBLIGATIONS DU PROMETTANT 1 - Le Promettant oblige par les présentes, solidairement et indivisiblement entre eux, ses héritiers et ayants causes, fussent-ils mineurs ou autrement incapables. 2 - Il s'oblige à ne pas vendre le bien contractuel à un tiers pendant toute la durée de la présente promesse de vente, sauf renonciation expresse du Bénéficiaire au bénéfice de celle-ci, ni concéder sur ledit bien aucun droit susceptible de porter atteinte aux futurs droits de propriété et de jouissance du Bénéficiaire. 3 - Le Promettant s'oblige à apporter au bien contractuel tous soins nécessaires à sa conservation et son entretien et à ne pas altérer ou en modifier la nature, la consistance ou son aspect. VIII. - PRIX La vente, si elle se réalise, aura lieu moyennant le prix principal de [>PRIX DE VENTE HT<] Euros. Ce prix sera payable comptant au jour de la signature de l'acte authentique constatant la vente. IX. - INDEMNITE D'IMMOBILISATION Le Bénéficiaire verse à l'instant même au Promettant, qui le reconnaît et lui en consent bonne et valable quittance d'autant, la somme de [>MONTANT INDEMNITE<] Euros, à titre d'indemnité d'immobilisation. [>COMMENTS<] (éventuellement : clause de séquestre. V. Formule "Séquestre" y relative) [>/COMMENTS<] En cas de levée de l'option par le Bénéficiaire dans les formes et délai convenus, cette somme s'imputera à due concurrence sur le prix de vente du bien contractuel. En cas de non réalisation d'une des conditions suspensives pendant la durée du présent contrat, ladite somme sera restituée intégralement au Bénéficiaire, sans retenue ni indemnité, dans le délai de [>NOMBRE DE JOURS<] jours à compter de la date de non réalisation de la condition suspensive. Elle restera acquise de plein droit au Promettant, au cas où toutes les conditions suspensives étant réalisées avant l'expiration de la présente promesse de vente, le Bénéficiaire n'aurait pas levé l'option dans les formes et le délai convenus. X. - CESSION -SUBSTITUTION La présente promesse de vente est consentie "intuitu personae". Les parties ne peuvent céder tout ou partie des droits issus des présentes, ni se substituer à titre onéreux toute personne physique ou morale. La réalisation définitive de la vente pourra avoir lieu au profit du Bénéficiaire ou de toute autre personne physique ou morale qu'il lui plaira de se substituer. Dans ce cas, le Bénéficiaire restera tenu solidairement avec le substitué quant au paiement du prix et des frais et quant à l'exécution des obligations nées du présent contrat. Le Bénéficiaire s'oblige à informer par écrit le Promettant de l'usage de ladite clause, dans le délai de [>DELAI EN VIGUEUR 2< jours à compter de la substitution [>COMMENTS<] (Voir note 2 en fin d'acte) [>/COMMENTS<] XI. - DECLARATIONS Les parties déclarent avoir la pleine capacité pour s'obliger. En outre, le Promettant déclare avoir la libre disposition du bien contractuel. Il s'engage, si la vente se réalise, à rapporter à ses frais les mainlevées et certificats de radiation de toutes les inscriptions qui seraient révélées par l'état hypothécaire requis. XII. - ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution du présent contrat et de ses suites, les parties élisent domicile [>DOMICILE<]. XIII. - ENREGISTREMENT L'enregistrement de la présente promesse de vente est requis, dans le délai de dix jours, à peine de nullité, en application de l'article 1840 A du Code Général des impôts. Les frais et droits d'enregistrement du présent contrat sont à la charge du [>PERSONNE FRAIS A CHARGE<]. Fait à [>VILLE DOCUMENT<] Le [>DATE SIGNATURE CONTRAT<] En [>NBRE EXEMPLAIRE<]. [>COMMENTS<]1 - Les dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 issu de la loi n°96-1107 du 18 décembre 1996 ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots au fractions de lots d'une superficie inférieure à 8m2 ainsi qu'aux immeubles non soumis au statut de la copropriété. 2 - Aux termes de l'article 52 de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993, les cessions de promesse effectuées à titre onéreux par les professionnels de l'immobilier sont nulles. [>/COMMENTS<]

C. COMMENTAIRE D’ARRET

« Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la convention du 11 octobre 2001, qui nommait « acquéreurs » tant les époux X... que les époux Y..., ne faisait aucune référence à une faculté d'option qui aurait été accordée à ceux-ci et souverainement retenu que le contexte dans lequel la convention avait été conclue, consistant en la vente des parcelles après leur division en deux parties d'égale superficie, conduisait à retenir l'existence d'engagements réciproques de vendre et d'acheter et que c'est en tant qu'acquéreurs de la moitié des parcelles que les époux Y... avaient signé la convention de sorte qu'ils prenaient bien l'engagement d'acheter, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une simple allégation non assortie d'une offre de preuve sur l'enregistrement de la convention, a exactement déduit de ces seuls motifs que la convention présentait un caractère synallagmatique ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la convention du 11 octobre 2001 stipulait que les limites de la cession étaient précisées dans un plan joint à l'acte et que les terrains étaient acquis avec les servitudes en place et retenu que c'était à tort que les époux X... refusaient le plan de division réalisé par le géomètre-expert, lequel correspondait à l'application cohérente de la convention, et que, nonobstant la procédure introduite par les époux X... relative à l'assiette des servitudes, M. Y... avait manifesté par lettre sa volonté de régulariser la vente prévue dans la convention, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises et a pu en déduire qu'il existait un accord sur la chose vendue, laquelle était déterminée, et que les époux X... ne pouvaient invoquer la nullité de la vente, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il ne ressortait pas des clauses de la convention du 11 octobre 2001 que les parties aient érigé la formalité du « compromis » en condition de formation de la vente de sorte qu'elle constituait une vente comportant engagement synallagmatique des parties, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite de motifs surabondants, que la vente était parfaite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que les époux X... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que la condition suspensive relative à la division des parcelles aurait défailli, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que le plan de division établi par le géomètre-expert correspondait à l'application cohérente de la convention du 11 octobre 2001, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que la condition suspensive relative à la division des parcelles était remplie ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ».

REFORME  Sous–section 3 La promesse unilatérale et le pacte de préférence « Art. 1124. – La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, consent à l'autre, le bénéficiaire, le droit, pendant un certain temps, d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont détermines, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. « La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis. « Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l'existence est nul. « Art. 1125. – Le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle se déciderait de contracter. « Lorsque, en violation d'un pacte de préférence, un contrat a été́ conclu avec un tiers qui en connaissait l'existence, le bénéficiaire peut agir en nullité́ ou demander au juge de le substituer au tiers dans le contrat conclu. Le bénéficiaire peut également obtenir la réparation du préjudice subi. « Lorsque le tiers présume l’existence d’un pacte de préférence, il peut en demander confirmation par écrit au bénéficiaire dans un délai raisonnable. « Cet écrit mentionne en termes apparents qu’à défaut de réponse, le bénéficiaire du pacte de préférence ne pourra plus solliciter sa substitution au contrat conclu avec le tiers, ni la nullité́ du contrat, à moins que le pacte ne contienne une clause de confidentialité́. Sous–section 4 Le contrat conclu par voie électronique « Art. 1126. – La voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition des conditions contractuelles ou des informations sur des biens ou services. « Art. 1126-1. – Les informations qui sont demandés en vue de la conclusion d'un contrat ou celles qui sont adressées au cours de son exécution peuvent être transmises par courrier électronique si leur destinataire a accepté l'usage de ce moyen. « Art. 1126-2. – Les informations destinées à un professionnel peuvent lui être adressées par courrier électronique, Dès lors qu'il a communiqué son adresse électronique. « Si ces informations doivent être portées sur un formulaire, celui-ci est mis, par voie électronique, à la disposition de la personne qui doit le remplir. « Art. 1126-3. – Quiconque propose, à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services, met à disposition les conditions contractuelles applicables d'une manière qui permette leur conservation et leur reproduction. « Sans préjudice des conditions de validité́ mentionnées dans l'offre ou l'invitation à entrer en négociation, son auteur reste engagé par elle tant qu'elle est accessible par voie électronique de son fait. « L'offre ou l'invitation à entrer en négociation énonce en outre : « 1o Les différents étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ; «2o Les moyens techniques permettant à l'utilisateur, avant la conclusion du contrat, d'identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ; « 3o Les langues proposées pour la conclusion du contrat ; « 4o En cas d'archivage du contrat, les modalités de cet archivage par l'auteur de l'offre ou l'invitation à entrer en négociation et les conditions d'accès au contrat archivé ; «5o Les moyens de consulter par voie électronique les règle professionnelles et commerciales auxquelles l'auteur de l'offre ou l'invitation à entrer en négociation entend, le cas échéant, se soumettre. « Art. 1126-4. – Pour que le contrat soit valablement conclu, le destinataire de l'offre ou de l'invitation à entrer en négociation doit avoir eu la possibilité́ de vérifier le détail de sa commande et son prix total, et de corriger d'éventuelles erreurs, avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation. « L'auteur de l'offre ou de l'invitation à entrer en négociation doit accuser réception sans délai injustifié́ et par voie électronique de la commande qui lui a été́ ainsi adressée. « La commande, la confirmation de l'acceptation de l'offre et l'accusé de réception sont considères comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès. « Art. 1126-5. – Il est fait exception aux obligations visées aux 1o à 5o de l’article 1126-3 et aux deux premiers alinéas de l'article 1126-4 pour les contrats de fourniture de biens ou de prestation de services qui sont conclus exclusivement par échange de courriers électroniques. « Il peut, en outre, être dérogé aux dispositions des 1o à 5o de l'article 1126-3 et de l'article 1126-4 dans les conventions conclues entre professionnels. « Art. 1126-6. – Une lettre simple relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique. « L'apposition de la date d'expédition résulte d'un procédé électronique dont la fiabilité́ est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsqu'il satisfait à des exigences fixées par décret en Conseil d'État. « Art. 1126-7. – Une lettre recommandée relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique à condition que ce courrier soit acheminé par un tiers selon un procédé permettant d'identifier le tiers, de designer l'expéditeur, de garantir l'identité́ du destinataire et d'établir si la lettre a été́ remise ou non au destinataire. « Le contenu de cette lettre, au choix de l'expéditeur, peut être imprimer par le tiers sur papier pour être distribué au destinataire où peut être adressé à celui-ci par voie électronique. Dans ce dernier cas, si le destinataire n'est pas un professionnel, il doit avoir demandé l'envoi par ce moyen ou en avoir accepté l'usage au cours d'échanges antérieurs. «Lorsque l'apposition de la date d'expédition ou de réception résulte d'un procédé électronique, la fiabilité́ de celui-ci est présumée, jusqu'à preuve contraire, s'il satisfait à des exigences fixées par un décret en Conseil d'État. « Un avis de réception peut être adressé à l'expéditeur par voie électronique ou par tout autre dispositif lui permettant de le conserver. « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. « Art. 1126-8. – Hors les cas prévus aux articles 1126 et 1126-1, la remise d'un écrit sous forme électronique est effective lorsque le destinataire, après avoir pu en prendre connaissance, en a accusé réception. « Si une disposition prévoit que l'écrit doit être lu au destinataire, la remise d'un écrit électronique à l'intéressé dans les conditions prévues au premier alinéa vaut lecture.