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1 UNIVERSITE PANTHEON-ASSAS (PARIS II) Année universitaire 2014-2015 TRAVAUX DIRIGES - 2ème année de Licence en Droit DROIT CIVIL Cours de Monsieur le Professeur Nicolas MOLFESSIS ___________________________________ Distribution : du 6 au 16 avril 2015 Dix-huitième séance La responsabilité médicale ------------------------- I-. Idées générales - La responsabilité médicale nous est déjà familière. On a eu l’occasion de l’évoquer à diverses reprises, lors de l’étude de la responsabilité contractuelle au premier semestre (séance 10), à travers l’étude de la perte de chance (séance 11), de l’affaire Perruche (séance 12) ou encore récemment lors de la séance sur la causalité (séance 17). Où l’on voit, à travers ces illustrations, qu’elle contribue à l’évolution des notions et concepts du droit de la responsabilité, comme le montrent les solutions déjà évoquées concernant la causalité et le dommage (on ira s’y référer pour nourrir la présente séance). A l’évidence, elle occupe une place de plus en plus importante dans l’ensemble du droit de la responsabilité, les progrès de la médecine s’accompagnant non pas tant de plus d’accidents médicaux mais d’attentes plus fortes et plus marquées de la part des patients. Alors que le contentieux des accidents de la circulation s’est tari, à la suite de la loi du 5 juillet 1985 et d’une jurisprudence désireuse d’éviter une casuistique qui encouragerait à plaider, celui lié à la santé et à la médecine n’a fait que croître. Depuis quelques années, le mouvement est double : d’un côté, se manifeste une spécialisation de la responsabilité médicale et, de l’autre, une diversification des causes de son déclenchement et des régimes qui vont dès lors s’appliquer. Le premier mouvement conduit la responsabilité médicale à sortir du droit commun pour relever de règles spéciales : loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (et modifiée pour certains aspects, par la loi du 30

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UNIVERSITE PANTHEON-ASSAS (PARIS II) Année universitaire 2014-2015

TRAVAUX DIRIGES - 2ème année de Licence en Droit DROIT CIVIL Cours de Monsieur le Professeur Nicolas MOLFESSIS ___________________________________ Distribution : du 6 au 16 avril 2015

Dix-huitième séance

La responsabilité médicale

-------------------------

I-. Idées générales - La responsabilité médicale nous est déjà familière. On a eu l’occasion de l’évoquer à diverses reprises, lors de l’étude de la responsabilité contractuelle au premier semestre (séance 10), à travers l’étude de la perte de chance (séance 11), de l’affaire Perruche (séance 12) ou encore récemment lors de la séance sur la causalité (séance 17). Où l’on voit, à travers ces illustrations, qu’elle contribue à l’évolution des notions et concepts du droit de la responsabilité, comme le montrent les solutions déjà évoquées concernant la causalité et le dommage (on ira s’y référer pour nourrir la présente séance). A l’évidence, elle occupe une place de plus en plus importante dans l’ensemble du droit de la responsabilité, les progrès de la médecine s’accompagnant non pas tant de plus d’accidents médicaux mais d’attentes plus fortes et plus marquées de la part des patients. Alors que le contentieux des accidents de la circulation s’est tari, à la suite de la loi du 5 juillet 1985 et d’une jurisprudence désireuse d’éviter une casuistique qui encouragerait à plaider, celui lié à la santé et à la médecine n’a fait que croître. Depuis quelques années, le mouvement est double : d’un côté, se manifeste une spécialisation de la responsabilité médicale et, de l’autre, une diversification des causes de son déclenchement et des régimes qui vont dès lors s’appliquer. Le premier mouvement conduit la responsabilité médicale à sortir du droit commun pour relever de règles spéciales : loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (et modifiée pour certains aspects, par la loi du 30

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décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale), loi du 19 mai 1998 relative aux produits défectueux, pour les vaccins notamment… Le second mouvement conduit à une expansion des obligations et des hypothèses dans lesquelles la responsabilité médicale est engagée. A l’obligation de soins, s’ajoute l’obligation d’information, et surtout aussi, des régimes spécifiques en fonction des causes d’accidents : il en va ainsi par exemple en matière d’infections nosocomiales. II-. Premier thème : la nature de la responsabilité médicale. L’existence d’un contrat entre le médecin et son patient a été affirmée le 20 mai 1936 dans le célèbre arrêt Mercier. Le contrat médical s’analyse comme un contrat synallagmatique faisant naître à la charge des parties des obligations réciproques. Document 1 : Civ. 20 mai 1936, arrêt Mercier, Grands arrêts de la jurisprudence civile, T. II, n° 162-163. Avec l’introduction de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits du malade et à la qualité du système de santé, la question s’est alors posé de savoir si la responsabilité médicale reposait toujours sur un fondement contractuel. Bien qu’aucune précision n’ait été donnée par le législateur, plusieurs arguments plaident en faveur d’un abandon de la qualification contractuelle. En premier lieu, le nouveau régime instauré par la loi du 4 mars 2002 transcende la distinction traditionnelle entre responsabilité contractuelle et délictuelle en prévoyant notamment la réparation des dommages causés à toutes les victimes, qu’elles soient parties ou tiers au contrat médical. En deuxième lieu, en unifiant les règles applicables aux cliniques privées et aux établissements publics, la loi du 4 mars 2002 dépasse la distinction entre responsabilité civile et administrative. D’où il ressort que la loi du 4 mars 2002 a instauré un nouveau régime de responsabilité autonome qui transcende la summa divisio traditionnelle, à l’instar de la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation ou de la loi du 19 mai 1988 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux. La Cour de cassation semble avoir été séduite par cette analyse en visant directement l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique lorsqu’est en jeu l’obligation de soins du médecin. Lorsque la Cour a eu à se prononcer sur le manquement du médecin à son obligation d’information, elle l’a cette fois-ci fait au visa de l’article 1382 du Code civil, du droit au respect de la dignité de la personne humaine consacré à l’article 16 du Code civil et du droit au respect de l’intégrité corporelle prévu à l’article 16-3 du Code civil. Document 2 : Cass. civ. 1ère, 3 juin 2010, pourvoi n°09-13591, AJDA 2010. 2169, note C. Lantero ; D. 2010. 1484, obs. I. Gallmeister, 1522, note P. Sargos, 1801, point

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de vueD. Bert, 2092, chron. C. Creton, 2011. 35, obs. O. Gout, et 2565, obs. A. Laude ; RDSS 2010. 989, note F. Arhab-Girardin ; RTD civ. 2010. 571, obs. P. Jourdain ; JCP 2010. 788, note S. Porchy-Simon ; RDC 2011. 335, note M. Bacache, 345, note F. Leduc, et 357, note P. Pierre ; RCA 2010. Comm. 22, obs. S. Hocquet-Berg. Document 3 : Cass. civ. 1ère, 12 juin 2012, pourvoi n°11-18327, D. 2012. 1610, obs. I. Gallmeister, 1794, note A. Laude, et 2013. 40, obs. O. Gout ; RDSS 2012. 757, obs. F. Arhab-Girardin ; Gaz. Pal. 18-19 juill. 2012, p. 11, note M. Bacache. Ces arrêts marquent ainsi une résurgence de la responsabilité délictuelle en matière médicale, laquelle avait précédé l’arrêt Mercier. III.- Deuxième thème : la diversification des régimes en matière de responsabilité médicale. A/ L’obligation de soins Elle relève désormais de l’article L. 1142-1 alinéa 1er du CSP issu de la loi du 4 mars 2002. Le texte requiert une faute. La responsabilité civile ne saurait conduire à réparer les accidents médicaux sans faute – l’aléa thérapeutique. Dans ce dernier cas, il faudra, sous certaines conditions, faire appel à la solidarité nationale (v infra D). On s’efforcera de bien délimiter le domaine de cette responsabilité. Document 4 : Article L. 1142-1, I du Code de la santé publique. Document 5 : Cass. civ. 1ère, 20 mars 2014, pourvoi n°13-12407. B/ L’obligation d’information Au-delà de la question liée à la nature de la responsabilité médicale, la responsabilité du fait d’un défaut d’information renvoie à plusieurs questions : quelle est l’étendue de l’information requise – on se demandera si la solution a changé depuis la loi du 4 mars 2002, par rapport à celle qui était consacrée par la jurisprudence antérieure ; quel est le préjudice lié au défaut d’information : s’agit-il d’un dommage moral causé par la violation d’un droit subjectif à l’information ? La seule atteinte au droit à l’information ouvrirait alors droit à réparation. Document 6 : Article L. 1111-2 du Code de la santé publique. Document 7 : Cass. civ. 1re, 12 juill. 2012, pourvoi n° 11-17.510, D. 2012. 2277, note M. Bacache, et 2013. 40, obs. O. Gout ; RTD civ. 2012. 737, obs. P. Jourdain ; RTD eur. 2013. 292-36, obs. N. Rias ; JCP 2012. 1036, note P. Sargos.

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Document 8 : Cass. civ. 1ère, 23 janvier 2014, pourvoi n°12-22123, D. 2014. 589, 584 avis L. Bernard de la Gatinais, 590 note M. Bacache. Dans cet arrêt, la Cour de cassation considère que le manquement du médecin à son obligation d’information cause à son patient un préjudice d’impréparation. Parfois, elle répare le défaut d’information du médecin sur le terrain de la perte de chance comme en atteste la décision suivante : Document 9 : Cass. civ. 1ère, 29 octobre 2014, pourvois n°13-12236 et 13-24126. C/ L’obligation du médecin de se renseigner Dans la suite de ce qui précède, mais sans nécessairement en faire une simple manifestation de l’obligation d’information du patient, la Cour de cassation vient de consacrer l’obligation pour le médecin de se renseigner avec précision sur l’état de santé du patient. C’est ici une obligation contractuelle et de résultat. Elle est liée tant aux soins qu’à l’information que le médecin doit délivrer. On va finir par s’y perdre… Document 10 : Cass. civ. 1ère, 5 mars 2015, pourvoi n°14-13292. D/ La responsabilité du fait des vaccins Celle-ci trouve sa source dans la responsabilité du fait des produits défectueux. Mais en ce domaine, les questions sont nombreuses, spécialement concernant le lien de causalité et le défaut du produit. On sait que certaines personnes s’étant faites vacciner contre le virus de l’hépatite B ont développé une sclérose en plaques. En l’état actuel des connaissances médicales, il est absolument impossible de déterminer si la vaccination est scientifiquement la cause de l’apparition de la maladie. Cela devrait en principe conduire à rejeter les actions des victimes. Toutefois, depuis un arrêt de la première Chambre civile du 22 mai 2008 (cf. document 12 fiche 16), la Cour de cassation a allégé la charge de la preuve en admettant que le lien de causalité soit établi par des présomptions graves, précises et concordantes. Les juges ne doivent donc pas s’arrêter à l’absence de preuve scientifique. Concrètement, le faisceau d’indices pris en considération est le suivant : délai entre l’injection et l’apparition des premiers symptômes, état de santé général de la victime, prédispositions génétiques… Cette jurisprudence est aujourd’hui très critiquée. Certains militent pour l’absence de responsabilité des laboratoires. D’autres prônent la reconnaissance d’une véritable présomption de droit, c'est-à-dire une présomption irréfragable, au bénéfice de la victime.

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On remarquera que le cap a été franchi pour d’autres maladies. Ainsi, en matière de contamination par transfusion sanguine (Sida ou Hépatite C), le législateur a posé une véritable présomption de causalité de droit en faveur des victimes (L. du 31 décembre 1991 et loi du 4 mars 2002). Mais dans ces hypothèses, c’est le législateur qui est venu poser une telle présomption pour faire relever l’indemnisation des victimes de la solidarité nationale. S’agissant du défaut du vaccin, la jurisprudence distingue le défaut extrinsèque (problème d’information lié à la notice du vaccin) du défaut intrinsèque (question de défaut du produit lui-même, qui dépend du caractère anormalement dangereux du vaccin. Cette appréciation du caractère anormal s’apprécie alors au terme d’une balance des bénéfices escomptés et des risques inhérents à l’utilisation d’un médicament). La Cour de cassation a récemment étendu à la preuve du défaut la jurisprudence qu’elle avait développée en matière de preuve du lien de causalité entre la vaccination contre l’hépatite B et la survenue de sclérose en plaques. Pour établir le défaut du produit, le juge peut se contenter des présomptions qui lui sont apportées par la victime dans l’espèce en cause : Document 11 : Cass., civ. 1ère, 10 juillet 2013, pourvoi n°12-21314, D. 2013. 2311, 2306 avis C. Mellotée, 2312, note P. Brun, et 2315 note J.-S. Borghetti ; RDSS 2013. 938, obs. J. Peigné ; JCP 2013. 1012, obs. B. Parance. D/ Solidarité nationale et loi du 4 mars 2002 L’un des objectifs essentiels de la loi du 4 mars 2002 a été d’apporter une réponse aux attentes des victimes d’accidents médicaux non fautifs. La solidarité nationale n’a qu’une vocation subsidiaire et ne peut, en aucun cas, se substituer à la responsabilité civile ou administrative. Aussi, dès lors qu’une faute ou un défaut du produit sont établis, le jeu de la solidarité nationale est exclu. Document 12 : article L. 1142-1 II du Code de la santé publique L’indemnisation des préjudices au titre de la solidarité nationale est effectuée par un établissement public créé à cet effet : l’ONIAM (Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales). Suite à l’ampleur de l’affaire Mediator, la loi de finances rectificative n°2011-900 du 29 juillet 2011 a élargi la compétence de l’ONIAM pour faciliter la réparation des préjudices liés à la prescription de benfluorex. IV-. Exercice. Commentaire de l’arrêt rendu par la première Chambre civile le 5 mars 2015 (document 10)

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Document 1 : Civ. 20 mai 1936

Document 2 : Cass. civ. 1ère, 3 juin 2010 Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le médecin, tenu de suivre son patient aussitôt qu'il l'a opéré, doit être diligent et prudent dans l'exécution de cette obligation, dont il ne peut se décharger; qu'ainsi, viole ladite obligation le médecin qui se désintéresse du sort de son patient au point de ne le recevoir en consultation qu'un mois après l'avoir opéré, sauf à ce qu'il eut été convenu avec ce dernier que, durant ce délai de latence, il serait substitué par un autre médecin dans l'exécution de son obligation de suivi post-opératoire ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que M. Y... n'a reçu en consultation M. X... que le 25 mai 2001, soit plus d'un mois après avoir pratiqué sur lui une adénomectomie prostatique, et en jugeant néanmoins que ce médecin n'avait pas failli à son obligation de suivi post-opératoire au prétexte qu'un autre urologue avait "vu" son patient, sans constater qu'il

avait été convenu avec M. X... que son obligation de suivre ce dernier serait exécutée par cet autre urologue, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 2°/ que seul le fait du créancier constituant une force majeure exonère totalement le débiteur défaillant ; qu'en l'espèce, en écartant la faute de M. Y... consistant à avoir violé son obligation de suivi post-opératoire au motif que M. X... n'avait pas pris rendez-vous avec lui à l'issue de la seconde consultation en date du 16 juillet 2001, soit trois mois après l'intervention chirurgicale, sans caractériser le comportement imprévisible et irrésistible de M. X... qui aurait interdit son suivi par M. Y... aussitôt après l'opération, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1148 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... n'avait pas été laissé sans surveillance postopératoire, que le suivi avait été conforme aux données acquises de la science, que le praticien avait reçu le patient à deux reprises et prévu de le revoir une troisième fois, ce qui n'avait pas

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été possible en raison de la négligence de M. X..., la cour d'appel a pu en déduire l'absence de manquement fautif dans le suivi postopératoire ; que les griefs ne sont pas fondés ; Mais sur la troisième branche du moyen : Vu les articles 16, 16-3, alinéa 2, et 1382 du code civil ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que toute personne a le droit d'être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et que son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n'est pas à même de consentir ; que le non-respect du devoir d'information qui en découle, cause à celui auquel l'information était légalement due, un préjudice, qu'en vertu

du dernier des textes susvisés, le juge ne peut laisser sans réparation ; Attendu que pour écarter toute responsabilité de M. Y... envers M. X..., l'arrêt, après avoir constaté le manquement du premier à son devoir d'information, retient qu'il n'existait pas d'alternative à l'adénomectomie pratiquée eu égard au danger d'infection que faisait courir la sonde vésicale, qu'il est peu probable que M. X..., dûment averti des risques de troubles érectiles qu'il encourait du fait de l'intervention, aurait renoncé à celle-ci et aurait continué à porter une sonde qui lui faisait courir des risques d'infection graves ; En quoi la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE.

Document 3 : Cass. civ. 1ère, 12 juin 2012 Vu les principes du respect de la dignité de la personne humaine et d'intégrité du corps humain, ensemble l'article 1382 du code civil ; Attendu que le non-respect par un médecin du devoir d'information dont il est tenu envers son patient, cause à celui auquel cette information était légalement due un préjudice qu'en vertu du texte susvisé le juge ne peut laisser sans réparation ; Attendu que pour rejeter les demandes en dommages-intérêts de M. Y... à l'encontre de M. Z..., médecin rhumatologue, qui lui avait administré en 1988 une injection intra-discale d'Hexatrione pour soulager des douleurs lombaires, à laquelle il imputait une calcification ayant rendu nécessaire une intervention chirurgicale, la cour d'appel a jugé qu'il n'était pas démontré en l'espèce que, mieux informé,

M. Y... aurait refusé la technique proposée et préféré la chirurgie, le traitement médical classique ayant échoué et cette technique étant alors sans risque connu et réputée apporter fréquemment un soulagement réel ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. Z... n'établissait pas avoir informé M. Y... que le traitement prescrit, quoique pratiqué couramment et sans risque connu, n'était pas conforme aux indications prévues par l'autorisation de mise sur le marché, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations, desquelles il résultait que M. Y..., ainsi privé de la faculté de donner un consentement éclairé, avait nécessairement subi un préjudice, les conséquences légales qui en découlaient ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE.

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Document 4 : Article L. 1142-1, I du Code de la santé publique

I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.

Document 5 : Cass. civ. 1ère, 20 mars 2014 Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 3 février 2012), qu’à la suite du diagnostic d’un cancer du sein gauche en juin 1999, Mme X... a subi, à l’Institut Gustave Roussy, des cures de chimiothérapie puis, le 30 septembre 1999, une mastectomie, suivie d’une cure de radiothérapie de seize séances, qu’ayant ensuite présenté des complications pulmonaires et conservé une importante diminution de sa capacité respiratoire, elle a recherché la responsabilité de l’établissement ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu’en énonçant, pour décider que l’Institut Gustave Roussy n’avait pas commis de faute, d’une part, qu’il avait eu connaissance des lobectomies subies par la patiente en 1970, et d’autre part, qu’il semblait en avoir eu connaissance, la cour d’appel, qui a successivement affirmé que ce fait était établi de manière certaine et qu’il ne l’était pas, s’est prononcée par des motifs de faits entachés de contradiction, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que le médecin est tenu de prodiguer à son patient des soins attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science ; que méconnaît son obligation le médecin qui, informé d’une prédisposition pathologique du patient, lui administre un

traitement sans tenir compte des risques liés à cette pathologie ; qu’en se bornant à énoncer, pour décider que l'Institut Gustave Roussy n’avait pas commis de faute, que le bilan fonctionnel respiratoire préopératoire n’était pas obligatoire et que les doses administrées à Mme X... pour la radiothérapie étaient nécessaires afin de prévenir une récidive du cancer, sans rechercher, comme elle y était invitée, si au regard de la prédisposition pathologique pulmonaire de Mme X..., dont l’Institut Gustave Roussy était informé, un bilan respiratoire préopératoire était nécessaire en vue de réduire les doses de la radiothérapie afin de diminuer les risques d’atteinte aux fonctions respiratoires de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ; Mais attendu que la cour d’appel a relevé, d’une part, qu’il résultait des constatations expertales que les soins prodigués et les consultations médicales avaient été attentifs et conformes aux données acquises de la science, qu’il était justifié de recourir à une radiothérapie au regard de l’importance de la tumeur et de l’inefficacité des cures de chimiothérapie, que l’irradiation était nécessaire, aux doses administrées, de façon à prévenir un risque de récidive, lequel est de 50 % à dix ans sans radiothérapie, ce traitement le réduisant à 15 %, d’autre part que, si un bilan fonctionnel respiratoire préopératoire aurait pu, et non dû, être effectué, il ne l’est pas en pratique courante et que Mme X..., bien qu’ayant subi une lobectomie inférieure bilatérale des deux poumons en

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1969 ou 1970 qui semblait être connue de l’Institut Gustave Roussy, ne présentait pas de gêne fonctionnelle depuis trente ans, la radio thoracique préopératoire n’ayant au demeurant rien montré ; qu’elle a ainsi, sans se contredire et procédant à la recherche prétendument omise, retenu que l’Institut Gustave Roussy n'avait pas commis de faute ; Sur le second moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que Mme X... fait les mêmes griefs à l’arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu’un motif dubitatif équivaut à un défaut de motif ; qu’en énonçant que Mme X... avait semblé comprendre le risque de mastectomie comportant la question de la reconstruction mammaire et avait néanmoins souhaité faire pratiquer la radiothérapie, la cour d'appel s’est prononcée par des motifs dubitatifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que le compte-rendu de la consultation du 1er septembre 1999 indiquait de manière claire et précise : « on explique le risque de mastectomie que la patiente semble comprendre et accepter » ; qu’il en résultait que seul le risque lié à la mastectomie avait été abordé lors de cette consultation, à l’exclusion de la question relative à la reconstruction mammaire ; qu’en décidant néanmoins, qu’aux termes de ce compte rendu de consultation, la question de la reconstruction mammaire avait été abordée, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce compte-rendu, en violation de l’article 1134 du code civil ; 3°/ qu’hormis les cas d’urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d’être informé, le médecin est tenu de lui donner une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés ; que le médecin n’est pas dispensé de son obligation par le seul fait que ces risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ; qu'en énonçant, pour décider que l'Institut

Gustave Roussy n'avait pas manqué à son obligation à l'égard de Mme X..., qu'une indication plus précise du rapport bénéfice/risque lié à l'absence de radiothérapie était difficile à préciser en raison de la rareté de l'atteinte respiratoire subie par la patiente, la cour d'appel qui s'est prononcée par un motif impuissant à exonérer le médecin de son obligation d'information, a violé l’article 1147 du code civil ; 4°/ que le manquement du médecin à l'obligation d'information dont il est tenu cause nécessairement un préjudice au patient que le juge ne peut laisser sans réparation ; qu'en refusant de réparer le préjudice subi par Mme X..., motif pris qu’elle ne formulait aucune demande de dommages-intérêts au titre d'un dommage moral spécifique résultant du défaut d'information, la cour d'appel a violé l’article 1147 du code civil ; 5°/ que Mme X... sollicitait, devant la cour d’appel, la condamnation de l’Institut Gustave Roussy à l’indemniser de ses préjudices extrapatrimoniaux temporaires et permanents ; qu’elle demandait, à ce titre, l'indemnisation de son préjudice moral ; qu’en énonçant néanmoins, pour la débouter de sa demande de dommages-intérêts dus au titre du défaut d’obligation d’information, qu’elle ne formulait aucune demande de dommages-intérêts au titre d’un dommage moral spécifique à la méconnaissance de cette obligation, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de Mme X..., en violation de l’article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu qu’interprétant sans le dénaturer le compte-rendu de la consultation du 1er septembre 1999, préalable à l’intervention du 1er octobre suivant, indiquant que le risque de mastectomie avait été expliqué à la patiente et que celle-ci avait semblé le comprendre et l’accepter, la cour d’appel a estimé que Mme X... avait été informée, d’une part, de ce risque, lequel comportait la question de la reconstruction mammaire, d’autre part, avec toute la précision que permettaient la rareté des

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atteintes respiratoires qu’elle avait subies et le fait que ses antécédents remontaient à plus de trente ans, sans signe clinique patent d’insuffisance respiratoire préopératoire, du rapport bénéfice/risque lié à l'absence de radiothérapie ; qu’elle a pu en déduire, sans encourir les griefs des trois premières branches, que

l’établissement avait satisfait à son obligation d’information claire, loyale et appropriée, rendant ainsi les deux autres branches inopérantes, comme s’attaquant à des motifs surabondants ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

Document 6 : Article L. 1111-2 du Code de la santé publique

Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.

Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.

Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel.

La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.

Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l'information prévue par le présent article, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d'une manière adaptée soit à leur degré de maturité s'agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s'agissant des majeurs sous tutelle.

Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l'information sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.

En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.

L'établissement de santé recueille auprès du patient hospitalisé les coordonnées des professionnels de santé auprès desquels il souhaite que soient recueillies les informations nécessaires à sa prise en charge durant son séjour et que soient transmises celles utiles à la continuité des soins après sa sortie.

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Document 7 : Cass. civ. 1re, 12 juill. 2012 Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de l'intervention pratiquée, le 16 juin 1999, par M. X..., chirurgien, pour résoudre une hernie inguinale, M. Y... a souffert d'une atrophie douloureuse du testicule droit nécessitant l'ablation de cette glande, effectuée, le 8 novembre 1999, avec pose d'une prothèse, par un autre chirurgien, M. Z... ; qu'en raison du déplacement de la prothèse, ce chirurgien en a posé une seconde, lors d'une nouvelle intervention en date du 20 décembre 1999 ; que cette seconde prothèse ayant éclaté, le 4 mars 2000, lors d'une partie de tennis, M. Y... a subi une nouvelle intervention pour la retirer, le 17 mars 2000 ; que les époux Y... ont assigné M. X..., l'assureur de celui-ci, la Mutuelle d'assurance du corps de santé française (MACSF), M. Z... et le fabricant de la prothèse, la société Laboratoire Eurosilicone, en réparation de leurs préjudices ; que l'arrêt déclare M. X... responsable, pour manquement à son obligation d'information envers M. Y... à l'origine de la perte d'une chance, de moitié des conséquences dommageables de l'intervention initiale et des interventions subséquentes, déclare M. Z... et la société Eurosilicone responsables in solidum de la totalité des conséquences dommageables de la défaillance de la seconde prothèse à l'origine de sa rupture et les condamne in solidum à réparer les préjudices, en précisant que, dans leurs rapports entre eux, M. Z... et la société Eurosilicone seront tenus à parts égales ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que M. X... et la société MACSF font grief à l'arrêt de déclarer M. X... responsable, pour manquement à son obligation d'information envers M. Y... à l'origine d'une perte de chance, de moitié des conséquences dommageables de l'intervention initiale du 16 juin 1999 et des interventions subséquentes et, en conséquence, de le condamner in solidum avec son assureur, la MACSF, à verser certaines sommes aux époux Y..., en réparation de leurs préjudices respectifs, alors, selon le moyen, que le médecin n'ayant pas recueilli le consentement libre

et éclairé de son patient doit être condamné à réparer, non l'entier dommage corporel subi par ce dernier, mais la perte de chance d'échapper, par une décision peut-être plus judicieuse, au risque qui s'est finalement réalisé ; que, toutefois, le patient ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre d'une perte de chance, lorsqu'il est avéré que l'acte médical était nécessaire ou ne présentait pas de meilleure alternative, de sorte qu'il l'aurait quand même accepté s'il avait été correctement informé ; qu'en revanche, indépendamment de toute atteinte corporelle causée par l'acte médical non consenti, le non-respect du devoir d'information cause à celui auquel l'information était légalement due, un préjudice que le juge ne peut laisser sans réparation, mais qui ne saurait être constitué par une perte de chance d'éviter le dommage ; qu'en confirmant néanmoins la décision des premiers juges, qui avaient condamné M. X... à indemniser M. Y... au titre d'une perte de chance d'éviter le dommage, après avoir pourtant constaté qu'au regard de la nécessité de l'intervention, M. Y... avait uniquement subi un préjudice moral, la cour d'appel a violé les articles 16 et 16-3 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain et l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt énonce que, s'agissant d'un droit personnel, détaché des atteintes corporelles, accessoire au droit à l'intégrité physique, la lésion de ce droit subjectif entraîne un préjudice moral, résultant d'un défaut de préparation psychologique aux risques encourus et du ressentiment éprouvé à l'idée de ne pas avoir consenti à une atteinte à son intégrité corporelle ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'a pas retenu la perte de chance, indemnisée par le tribunal, a évalué le préjudice moral qu'elle réparait à hauteur des indemnités fixées par les premiers juges au profit de M. Y... ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette

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évaluation souveraine, ne peut être accueilli ; Mais, sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article 1147 du code civil, ensemble les articles 1386-1 à 1386-18 du code civil portant transposition de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 modifiée ; Attendu qu'en considération des objectifs et de l'économie de cette directive et de l'interprétation qu'en a donné la Cour de justice de l'Union européenne en énonçant que ladite directive déterminait celui qui devait assumer la responsabilité qu'elle instituait parmi les professionnels ayant participé aux processus de fabrication et de commercialisation et n'avait pas vocation à harmoniser de manière exhaustive le domaine de la responsabilité du fait des produits défectueux au-delà des points qu'elle réglemente, la responsabilité des prestataires de services de soins, qui ne peuvent être assimilés à des distributeurs de produits ou dispositifs médicaux et dont les prestations visent essentiellement à faire bénéficier les patients des traitements et techniques les plus appropriés à l'amélioration de leur état, ne relève pas, hormis le cas où ils en sont eux-mêmes les producteurs, du champ d'application de la directive et ne peut dès lors être recherchée que pour faute lorsqu'ils ont recours aux produits,

matériels et dispositifs médicaux nécessaires à l'exercice de leur art ou à l'accomplissement d'un acte médical, pourvu que soit préservée leur faculté et/ou celle de la victime de mettre en cause la responsabilité du producteur sur le fondement de ladite directive lorsque se trouvent remplies les conditions prévues par celle-ci ; Attendu que, pour condamner M. Z... in solidum avec la société Eurosilicone à indemniser les époux Y... de leurs préjudices respectifs, l'arrêt retient que, tenu d'une obligation de sécurité de résultat quant aux choses qu'il utilise dans la pratique de son art, le seul fait de l'éclatement de la prothèse à l'occasion d'un sport qui n'est pas défini comme dangereux ou comportant des risques d'atteinte physique anormaux ou encore dont la pratique était déconseillée pour les porteurs d'une telle prothèse, suffit à engager sa responsabilité en l'absence d'une cause d'exonération ayant les caractéristiques de la force majeure ; Qu'en se déterminant ainsi, après avoir retenu que M. Z... n'avait pas commis de faute, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application et les autres par fausse application ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE (…).

Document 8 : Cass. civ. 1ère, 23 janvier 2014 Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 10 avril 2012), que M. Y..., médecin généraliste, a administré ou prescrit à Mme X..., entre 1996 et 1999, plusieurs injections vaccinales, dont cinq du vaccin GenHevac B contre l'hépatite B, produit par la société Sanofi-Pasteur MSD ; que, Mme X... ayant présenté un état de fatigue persistant et une instabilité des membres inférieurs provoquant des chutes, des examens ont mis en évidence des anomalies neurologiques, puis l'existence d'une sclérose latérale amyotrophique (SLA) ; qu'attribuant sa pathologie aux

vaccinations, Mme X... a recherché la responsabilité de la société Sanofi-Pasteur MSD et de M. Y..., puis, s'étant désistée de l'instance d'appel à l'égard de la société, a maintenu ses demandes envers le médecin; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'encontre de M. Y..., alors, selon le moyen : 1°/ que toute personne a le droit d'être

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informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci ; que son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n'est pas à même de consentir et que le non-respect du devoir d'information qui en découle cause à celui auquel l'information était légalement due un préjudice que le juge ne peut laisser sans réparation ; que la preuve du respect de cette obligation incombe au praticien ; qu'en jugeant qu'en l'absence de risque avéré d'apparition d'une SLA après injection du vaccin GenHevac B, aucun manquement de M. Y... à son devoir de conseil et d'information ne pouvait lui être imputé, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, impropres à caractériser le respect par M. Y... de son obligation d'informer Mme X... de l'intérêt et des risques liés à la vaccination qu'il lui avait prescrite ; qu'elle a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des articles 16, 16-3 et 1382 du code civil ; 2°/ que l'indemnisation du préjudice résultant du non-respect par un médecin du devoir d'information dont il est tenu envers son patient peut résulter d'une défaillance contractuelle ; qu'en jugeant qu'en l'absence de risque avéré d'apparition d'une SLA après injection du vaccin GenHevac B, aucun manquement de M. Y... à son devoir de conseil et d'information ne pouvait lui être imputé, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, impropres à caractériser le respect par M. Y... de son obligation d'informer Mme X... de l'intérêt et des risques liés à la vaccination qu'il lui avait prescrite dans le cadre du contrat qui les liait ; qu'elle a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu qu'indépendamment des cas dans lesquels le défaut d'information sur les risques inhérents à un acte d'investigation, de traitement ou de prévention a fait perdre au patient une chance d'éviter le dommage résultant de la réalisation de l'un de ces risques, en refusant qu'il soit pratiqué, le non-respect,

par un professionnel de santé, de son devoir d'information cause à celui auquel l'information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice résultant d'un défaut de préparation aux conséquences d'un tel risque, que le juge ne peut laisser sans réparation ; qu'ayant constaté, alors que Mme X... exposait, sans être contredite par M. Y..., n'avoir reçu aucune information sur l'intérêt de la vaccination ou sur ses risques, que les experts, comme la quasi-unanimité des scientifiques, écartaient tout lien de causalité entre le vaccin contre l'hépatite B et l'apparition de la SLA, qui n'est pas une maladie auto-immune mais une dégénérescence des motoneurones, et que ni la notice du GenHevac B ni le dictionnaire médical Vidal ne mettaient en garde contre une éventualité d'apparition d'une SLA après une vaccination par GenHevac B, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande de Mme X... ne pouvait être accueillie ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'encontre de M. Y... ; Attendu qu'ayant constaté que M. Y... avait prescrit la cinquième injection vaccinale le 10 septembre 1999 et que Mme X... avait présenté des signes de fatigue importants et les premières manifestations de sa maladie vers le mois d'octobre 1999, de sorte que la prescription était antérieure à l'apparition de l'état général déficient de Mme X..., la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'encontre de M. Y... ; Attendu qu'après avoir retenu que la seule faute commise par M. Y... était d'avoir prescrit, sinon pratiqué, la cinquième injection de GenHevac B dont les experts judiciaires avaient estimé qu'elle n'était

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pas nécessaire, la cour d'appel a relevé que cette injection n'avait causé qu'un très faible surdosage, non susceptible, selon les experts, d'avoir un effet délétère et, de surcroît, qu'il n'existait aucun lien scientifiquement démontré entre une injection de GenHevac B et l'apparition d'une SLA et que Mme X... n'invoquait, pour faire le lien entre la vaccination et sa maladie, que des considérations générales, tirées d'un rapport médical dont les

conclusions n'étaient pas convaincantes, ainsi que des éléments personnels qui n'étaient pas probants ; qu'elle a pu en déduire l'absence de responsabilité de M. Y..., y compris au titre de la perte de chance, peu important que la cause de la SLA demeure inconnue ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Document 9 : Cass. civ. 1ère, 29 octobre 2014 Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 6 décembre 2012 et 25 juillet 2013), que Mme X..., ayant présenté une paraplégie à la suite d'une opération de la colonne vertébrale subie le 14 février 2002 à l’hôpital Saint-Philibert, le Groupe hospitalier Saint-Philibert de Lomme, (l'établissement), elle-même et sa famille ont agi en responsabilité à son encontre ; Sur la première branche du moyen unique du pourvoi n° U 13-12.336, et le moyen unique du pourvoi n° T 13-24.126, réunis, ci-après annexés : Attendu que l’établissement fait grief à l'arrêt du 6 décembre 2012 de le déclarer responsable à 90 % de la perte de chance pour Mme X... de ne pas subir la paralysie dont elle est atteinte et à l’arrêt du 25 juillet 2013 de rejeter sa demande de rectification du précédent ; Mais attendu que les consorts X..., appelants de la décision qui avait jugé l’établissement responsable d'une perte de chance de 50 % pour la victime d'éviter le dommage, en demandaient la réformation dans sa globalité, ainsi que le réexamen de leurs prétentions à la lumière d’une nouvelle expertise, tandis que l’établissement sollicitait la confirmation de cette décision, invitant ainsi les juges

d’appel à se prononcer de nouveau sur la responsabilité de l’établissement ; qu’il en résulte que la cour d'appel n’a ni modifié l’objet du litige, ni statué sur ce qui ne lui était pas demandé ; que le moyen n’est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième branches du moyen unique du pourvoi n° U 13-12.336, ci-après annexées : Attendu que l’établissement fait le même grief à l'arrêt du 6 décembre 2012 ; Mais attendu que, relevant qu’avant l’intervention, si l’intéressée souffrait, elle était cependant autonome, qu’elle pouvait se déplacer, marcher et vaquer à ses occupations, l’évolution vers l'usage d'un fauteuil roulant constituant un simple risque dont l’échéance était incertaine, la cour d’appel a pu en déduire que le manquement du médecin à son obligation d’information quant aux risques encourus lors de l'intervention avait fait perdre à Mme X... une chance de la refuser, fût-ce momentanément, dont elle a souverainement apprécié le quantum ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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Document 10 : Cass. civ. 1ère, 5 mars 2015 Vu l’article 1147 du code civil ; Attendu que l’obligation, pour le médecin, de donner au patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science comporte le devoir de se renseigner avec précision sur son état de santé, afin d’évaluer les risques encourus et de lui permettre de donner un consentement éclairé ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X..., souffrant depuis l'enfance de céphalées, a subi, en 1988, un examen révélant une malformation artério-veineuse, traitée au sein de la Fondation ophtalmologique Adolphe de Rothschild (la fondation), puis par radiothérapie ; qu’à la suite de nouveaux bilans confirmant la présence d’un angiome résiduel et d’une hémianopsie partielle, l’exérèse d'une partie du lobe occipital droit permettant l’ablation totale de cette malformation a été pratiquée le 23 septembre 1998 par M. Y..., chirurgien salarié de la fondation ; que, dans les suites immédiates de l’intervention, une dégradation de l'acuité visuelle de la patiente est survenue,

accompagnée d'une double hémianopsie latérale complète ; que Mme X... a assigné la fondation en réparation de ses préjudices ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... en indemnisation de ses préjudices corporels, l’arrêt retient que l’indication opératoire était justifiée et qu’aucune faute ne peut être reprochée à M. Y... dans le geste chirurgical, compte tenu de la localisation anatomique de la malformation dans le lobe occipital du cerveau, siège de la vision, ni dans la technique mise en œuvre qui était la seule possible ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté qu’avant l’intervention, le chirurgien croyait, à tort, que Mme X... était déjà atteinte d’une hémianopsie complète, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE (…)

Document 11 : Cass., civ. 1ère, 10 juillet 2013 Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a reçu, entre 1986 et 1993, plusieurs injections de vaccins, Hevac B et Genhevac B, contre l'hépatite B, renouvelées du fait qu'elle ne développait pas d'anti-corps, qu'à partir de la fin de l'année 1992, elle s'est plainte d'épisodes de paresthésie des mains puis, en 1995, d'un état de fatigue et de troubles sensitifs, qu'elle a dû cesser de travailler en juillet 1998, que le diagnostic de sclérose en plaques a été posé en décembre 1998 ; que Mme X... a recherché la responsabilité de la société Sanofi Pasteur, fabricant des produits ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses trois branches : Attendu que la société Sanofi Pasteur fait

grief à l'arrêt de dire que le lien entre le déclenchement de la sclérose en plaques et la vaccination de Mme X... était établi, alors, selon le moyen : 1°/ que la responsabilité d'un fabricant du fait d'un produit défectueux est subordonnée à la preuve préalable du lien de causalité entre le dommage et le produit ; que l'incertitude scientifique sur un tel lien au stade de l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques fait obstacle à la preuve du lien de causalité par présomptions au cas particulier ; qu'en l'espèce, la société Sanofi Pasteur MSD faisait valoir que l'existence d'un lien entre le vaccin contre l'hépatite B et l'apparition d'une sclérose en plaques avait été écarté par la communauté scientifique et qu'aucun

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élément de nature scientifique ne permettait d'envisager l'existence d'un tel lien ; qu'en considérant que l'absence de lien scientifiquement établi entre la vaccination et le déclenchement d'une sclérose en plaques ne constituait pas un obstacle dirimant aux prétentions des demandeurs à l'indemnisation et ne leur interdisait pas de tenter d'établir, par des présomptions graves, précises et concordantes, cas par cas, l'imputabilité de la maladie à la vaccination, tout en ayant retenu qu'il existait une impossibilité de prouver scientifiquement le lien de causalité, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 2°/ que l'imputabilité de l'apparition d'une sclérose en plaques à l'administration du vaccin contre l'hépatite B ne peut être admise qu'à la condition d'être apparue dans un délai bref à compter de cette administration ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que Mme X... avait présenté les premiers symptômes d'une sclérose en plaques « fin 1992 », après avoir constaté qu'elle avait reçu une première série d'injections du vaccin en 1986 ; qu'il en résultait qu'un délai de plusieurs années s'était écoulé entre la première administration du vaccin et l'apparition chez Mme X... d'une sclérose en plaques, ce qui devait conduire à exclure tout lien entre le vaccin et cette pathologie ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 3°/ que l'imputabilité de l'apparition d'une sclérose en plaques à l'administration du vaccin contre l'hépatite B ne peut être admise qu'à la condition d'être apparue dans un délai bref à compter de cette administration ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que Mme X... avait présenté les premiers symptômes d'une sclérose en plaques « fin 1992 », après avoir relevé que la dernière vaccination datait de février 1992, soit un délai d'environ dix mois ; qu'à supposer que le délai à prendre en considération ait débuté à la date de la dernière injection de vaccin, sa durée devait conduire à exclure toute proximité temporelle entre le vaccin et l'apparition de la sclérose en plaques ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que l'impossibilité de prouver scientifiquement tant le lien de causalité que l'absence de lien entre la sclérose en plaques et la vaccination contre l'hépatite B, laisse place à une appréciation au cas par cas, par présomptions, de ce lien de causalité, a estimé qu'au regard de l'état antérieur de Mme X..., de son histoire familiale, de son origine ethnique, du temps écoulé entre les injections et le déclenchement de la maladie, et du nombre anormalement important des injections pratiquées, il existait des présomptions graves, précises et concordantes permettant d'établir le lien entre les vaccinations litigieuses et le déclenchement de la sclérose en plaques dont elle était atteinte ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article 1386-4 du code civil ; Attendu que, pour rejeter les demandes de Mme X..., l'arrêt, après avoir exactement retenu que la seule implication du produit dans la maladie ne suffit pas à établir son défaut ni le lien de causalité entre ce défaut et la sclérose en plaques, relève qu'un produit ne peut être retiré du marché du seul fait qu'il ne répond pas à l'attente particulière d'une personne, que le bénéfice attendu du vaccin contre l'hépatite B, par le public utilisateur, est avant tout une protection efficace contre ce virus, ce qui est le cas, ce pourquoi le vaccin contre l'hépatite B, qui a probablement sauvé des milliers de vie pour lesquelles le risque "hépatite B" était infiniment plus grand que le risque " sclérose en plaques", n'a pas été retiré du marché et a reçu jusqu'à aujourd'hui les autorisations requises, que si le ministère de la santé a mis un terme aux campagnes de vaccination systématiques, cette réserve ne peut contribuer à établir le caractère défectueux du produit ;

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Attendu qu'en se déterminant ainsi, par une considération générale sur le rapport bénéfice/risques de la vaccination, après avoir admis qu'il existait en l'espèce des présomptions graves, précises et concordantes tant au regard de la situation personnelle de Mme X... que des circonstances particulières résultant notamment du nombre des injections pratiquées, de l'imputabilité de la sclérose en plaques à ces injections, sans examiner

si ces mêmes faits ne constituaient pas des présomptions graves précises et concordantes du caractère défectueux des doses qui lui avaient été administrées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal: REJETTE le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE (…)

Document 12 : article L. 1142-1 II du Code de la santé publique

II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.

Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.