Droit constitutionnel - Xooimageimg9.xooimage.com/files/e/c/7/droit-constit-1--216889.doc  · Web viewLa fiscalité, l’économie, le droit pénal. Certaines matières relèvent

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Droit constitutionnel

Droit constitutionnel

Introduction :

SECTION I Le pouvoir politique

Le pouvoir : c'est un phnomne, une structure dautorit. Il dsigne soient les personnes qui exercent une activit de direction, soit celle qui ont une autorit ; mais aussi la capacit dont ces personnes sont investies.

Politique : permet de cerner le domaine de lequel sexerce cette autorit. Ce terme signifie:

Ce qui relve de la cit . Il s'applique une sphre qui est la socit tatique. Celle-ci n'a pas des domaines spcifiques dactivits.

Le pouvoir politique est le plus lev l'intrieur d'un tat.

1 .la nature du pouvoir

C'est un phnomne ncessaire la vie en groupe.

Se pose alors la question de l'origine du pouvoir.

A. la socit et le pouvoir politique

Le pouvoir est ncessaire. C'est un pouvoir fait de domination.

Lon Duguit (20 sicle) a propos une distinction dans son trait de droit constitutionnel de 1937 : Les gouverner et le gouvernement.

Il nonce aussi :

Le fait simple et irrductible, c'est la possibilit pour quelqu'un de donner aux uns et aux autres ds ordres sanctionns par une contrainte matrielle.

La fonction du pouvoir est d'exprimer la socit dans son ensemble ; de maintenir un niveau de cohsion pour que l'ensemble continu davoir une existence propre.

Le pouvoir permet un groupe d'tre un groupe et pas simplement une juxtaposition de personnes isoles sans projet commun.

Le pouvoir prend des formes diffrentes.

Historiquement et sociologiquement ; il peut tre anonyme, institutionnalise, individualis.

anonyme : il est accept dans un ensemble humain considr par rfrence des croyances, coutume, valeur...C'est un conformisme ambiant.

individualis : il se confond avec la personne du dtenteur dune autorit.

Institutionnalise : il repose sur distinction intellectuelle entre le titulaire et le dtenteur dune autorit.

Burgot disait que lEtat cest le pouvoir institutionnalis. Cest la condition pour que l'obissance du pouvoir ne soit plus due au roi mais soit due au commandement du pouvoir tel quil est exprim dans cadre institutionnel tabli.

Ds que l'accession au pouvoir, les modalits de son exercice, sont fixs dans des rgles indpendantes des personnes ; la rgle de droit peut merger. Il y aura un corps de rgles qui sappliquera tous ; gouvernants et gouverns: c'est le principe de la lgalit.

B. l'origine du pouvoir politique

l'origine divine : il n'existe aucune autorit qui devienne des dieux. Le pouvoir a t cr par un dieu.

-thse plus radicale : les gouvernants sont des dieux. C'est une socit thocratique.

-christianisme : le pouvoir a t cr par Dieu mais il n'est pas dieu ; il a t cre par Dieu pour l'accomplissement d'un dessein.

l'origine rationnelle : ds le XVIe sicle des auteurs vont s'efforcer de dgager l'autorit gouvernante de l'autorit divine.

Les premiers sont les monarchomaques : le pouvoir n'a pas son origine en Dieu mais il rsulte d'un contrat pass entre le roi et les citoyens. C'est la thorie du contrat.

Thomas Hoppes dans Le leviaton retient une ide du contrat mais il inverse la dmarche. Pour lui, l'tat de nature est une situation de guerre. Pour en sortir les humains ont intrt pass entre eux un contrat, pour que soit tabli un pouvoir dont le rle serait de pacifier et de faire vivre le corps social. Le contrat laisse le pouvoir politique lxtrieur contrat. Le souverain n'est li par aucun engagement. Il justifie ainsi l'absolutisme du pouvoir politique.

John Locke en 1690, considre que l'tat de nature est un paradis, car les humains disposent de la libert et de la proprit o ils sont tablis. L'objet du contrat est de permettre un Etat de se maintenir voir de se dvelopper. Les hommes sont une socit civile par un contrat entre eux-mmes et le monarque. Si le prince ne respecte pas le contrat, les citoyens peuvent refuser l'obissance pour restaurer la libert et le droit de proprit de tous.

Jean-Jacques Rousseau, en 1762 donner une nouvelle version du contrat. Le contrat unis chacun l'ensemble de la communaut.

Chacun de nous met en commun sa personne et toute sa puissance sous la suprme direction de la volont gnrale. Et nous recevons encore ce que chaque membre une contrepartie indivisible du tout. Chaque associ suni tous et ne sunit personne en particulier. Il nobit ainsi qu' lui-mme et reste aussi libre quavant. Ainsi sera prserve la vertu essentielle de l'tat de nature : lgalit.

La volont gnrale est la source de la loi. Un peu plus libre nobit quaux lois et cest par leur force qui n'obit pas aux hommes.

lorigine sociale : elle est toujours prsente dans les ides politiques.

Cest lide qui conduit une forme de gouvernement : la dmocratie.

Dans son article 2 , la Constitution franaise actuelle affirme que le principe de la rpublique est : le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple .

Ceci exprime lides et lorigine social du pouvoir, c'est--dire l'origine qui se trouve dans le peuple.

la thorie de l'tat-nation

C'est thorie fut dvelopp lors de la rvolution franaise par des juristes dont Siyes qu'est-ce que le Tiers Etat (1789).

Le principe de toute souverainet rside essentiellement dans la nation.Nul corps, nul individus ne peut exercer d'autorit qui n'en mane expressment

La Nation c'est une composition, une abstraction construite intellectuellement qui va au-del de chacune de ses composantes. C'est une personne morale.

Elle a permis de construire les diffrents systmes politiques des diffrents pays d'Europe.

la thorie marxiste d'un tat

C'est thorie fut dvelopp par Hengels en 1874 , qui tente de montrer que l'tat ne personnifie pas la nation franaise. L'tat est la production d'une socit qui repose sur la proprit prive des moyens de production. L'tat c'est un appareil entre les mains d'une classe sociale conomiquement dominante. Cette classe social se sert l'tat pour maintenir sa situation privilgie.

Pour que l'tat devienne l'expression de l'ensemble d'un corps social, la classe dominante doit disparatre.

2 .L'exercice du pouvoir

A. l'tendue du pouvoir

Le pouvoir politique a pour mission d'exprimer un corps social et de le diriger en dictant des de rgles en affirmant des interdictions et des obligations.

La question se pose de savoir o s'arrte cette mission. Cette interrogation des limites du pouvoir politique est l'origine d'une fracture dans la thorie politique et dans la doctrine juridique.

La fracture oppose ceux qui pense qu'il faut des limites et ceux qui pensent que cela est interdit.

On se demande si le citoyen des droits opposables en toutes circonstances ltat ou non.

le courant juristnaturaliste

Ce courant a donn naissance a lEcole du Droit de la et des gens fonde au 17sicle par les juristes Grotius (1589-1645) et Pufendorf (1632-1694) et ses prolongement contemporains telle que la DDH et des mouvements tels quAmnesty International.

Cette cole soutient que certains principes simposent tous pouvoir parce que lindividu est titulaire de prrogatives qui tiennent de sa nature humaine.

Parmi dautre le libralisme et lanarchie sont des doctrines politiques de restriction , voire de ngation du pouvoir , considr comme le principal danger menacant les liberts individuelles.

Le second courant de la fracture considrent qu'on ne peut pas ou quil ne faut pas poser de limite. Le pouvoir politique ne vous bnficie que sa supriorit soit par ses origines soit par ses fins. Il serait donc inconcevable de restreindre le pouvoir.

Globalement, ce courant est lEcole positive, illustr par une partie de la doctrine allemande de Hegel.

Cette cole dit que si lEtat peut admettre une autolimitation, il ne saurait tre contraints par des rgles qui lui seraient extrieurs, ces rgles ne peuvent exister dans la mesure o lEtat seul est lorigine du Droit.

Dans la doctrine politique, si lon va dans lextrme , cela nous conduit une vision positiviste du droit.

C'est ce que dit Rousseau et la thorie de Lnine.

En concluant le contrat social avec le peuple, le gouvernement acquiert la volont gnrale. En contrepartie le gouvernement doit respecter les rgles du droit social.

Pour le marxisme, lEtat doit faire disparatre les classes exploitantes que soient les consquences.

B. les ressources du pouvoir

Pour assumer ses responsabilits, lautorit politique doit tre apte surmonter les contestations internes et les menaces extrieures.

Il doit ainsi assumer ce qui selon les poques, on lui attribue.

La capacit du pouvoir a assumer ses responsabilits ressort de deux catgories.

a) La lgitimit

C'est la qualit par laquelle les gouverns reconnaissent le droit des gouvernements commander.

Une autorit lgitime c'est une autorit consentie, accept, justifie.

La lgitimit:

c'est la conformit du pouvoir exercer l'image que chacun se fait du pouvoir en soi.

Le sociologue allemand Max Weber a insist sur la notion de la lgitimit en distinguant trois critres.

1. la lgitimit traditionnelle

Est fond sur l'ide que ce qui existe doit tre poursuivie, que des pratiques rptes et anciennes ont fait leurs preuves .

Les gouverns acceptent dobir aux gouvernements parce que cest la situation rpte depuis longtemps.

Le roi gouverne du fait de son ascendance.

2. la lgitimit charismatique

Est fond sur la capacit d'une personne a suscit de la part des autres une admiration, un respect.

Cette lgitimit s'appuie sur les qualits personnelles de celui et ceux qui exercent le pouvoir.

Ces personnes sont reconnues suprieures moyenne.

3. la lgitimit rationnelle

Est fond sur le respect des procdures d'accession pouvoir.

C'est la lgalit des titres du gouvernant qui lui sert de lgitimit.

Cette analyse prsente beaucoup davantage car elle permet de cerner lensemble de la lgitimit.

Dans un premier temps, la notion de lgitimit, du point de vue des ides , relve de critres subjectifs car la lgitimit est troitement dpendants de la philosophie politique adopte.

Dans un second temps, on peut trouver un critre quantitatif de la lgitimit.

Pour Georges bourdon, dans toute collectivit, il existe un moment donn un idal de la volont gnrale.

C'est l'ide de droit.

L'on peut dire que sera lgitime un pouvoir qui correspond aux aspirations exprimes par le peuple lors d'lections.

Ce critre est trs constitutionnel, c'est celui du systme en place .

4. La porte de la lgitimit

La lgitimit sert porter le pouvoir en place. Ds le 18 juin 1940,sans preuves, De Gaulle s'est arrog le pouvoir lgitime.

Le dnie de lgitimit est un moyen de contrer, de contester un pourvoir. Plus une socit est divise, plus les lgitimits sont importants.

b) La contrainte

1. physique

C'est la force militaire et policire. La capacit de l'tat contraindre pour faire respecter l'ordre.

2. conomique

C'est la capacit de l'tat matriser les moyens conomiques ce qui lui permet d'agir.

3. Psychologique

C'est la capacit de l'tat a fait faire aux gens ce que l'on veut qu'ils fassent sans qu'il s'en rende compte. Se pose la question de la propagande ou de la communication.

C'est la matrise des mdias, du mode culturel pour faire passer sa volont, ces valeurs, ces messages.

SECTION II Le droit constitutionnel

Le droit constitutionnel dans sa forme moderne est rcente.

Ce n'est qu'au premier tiers du XIXe sicle que fut cr la facult de Paris, une chaire en 1834 par Guizot.

Ultrieurement cette discipline a connu un dveloppement remarquable. Sous la pression des ralits, cette conception traditionnelle s'est largie.

Le droit constitutionnel avait un objet, un domaine et des mthodes spcifiques.

A. la conception traditionnelle

1. L'objet

Le droit constitutionnel a consist dans ltude des textes qualifis de constitutionnels.

taient Droit Constitutionnel tout ce qui tait crit dans le texte solennel , que depuis 1787 aux USA, on appelle Constitution.

Ce terme fut reprit en 1791 avec la Rvolution franaise.

2. Le domaine

tude des rgimes politiques libraux.

A lorigine, le terme constitution avait une signification idologique.

En 1789, la volont des rvolutionnaires de rdiger une constitution traduisait un objectif de libralisation.

Compte tenu de cette charte initiale, le droit constitutionnel ne s'intressait qu'au droit des rgimes qui promouvaient les liberts et refusait cet adjectif des rgimes totalitaires ou absolutistes.

3. La mthode

Le droit constitutionnel s'appuyait sur une approche exgtique et normative. C'est--dire que la mthode consistait faire l'exgse des textes.

Une approche normative car cette tude se faisait avec une construction qui tait la vision librale des institutions politiques.

Cette vision initiale a t progressivement largie dans ses trois critres.

B. la conception moderne

1. L'objet

Ce n'est pas seulement l'tude d'un texte appel Constitution. Cest ltude d'un contenu, d'une matire qui est celle des institutions politiques.

Que ces institutions soient comprises dans la Constitution ou non.

De cette nouvelle vision est ne le la dfinition d'institutions politiques :

Cest lensemble des formes ou structures fondamentales d'organisation sociale, telles quelles sont tablies par la loi ou la coutume d'un groupement dhumains.

Se sont les vecteurs par lesquels les organes agissent : contrat, rfrendum, dissolution...

Ce sont des outils pour faire agir les organes.

Les institutions politiques sont des institutions qui appartiennent au pouvoir suprieur de l'tat.

2. Le domaine

Le domaine a t largi, c'est devenu l'tude de Polynsie politique.

Rgimes politiques : visage, ensemble constitu un moment donn par l'agencement de toutes les institutions politiques.

La charge idologique du droit constitutionnel sest stompe pour se contenter d'observations techniques.

De plus, rejet a priori l'tude de certaines ralits politiques sous prtexte quelles ne correspondent pas aux idaux ne relve pas d'une attitude scientifique.

3. La mthode

La mthode s'est largie car cette mthode exgtique des limites dans la mesure o les rgles de droit, les institutions politiques ne sont pas dans les textes.

Pour tre comprises, les institutions politiques doivent tre replaces dans un environnement historique, sociale, idologique ou conomique.

Le droit constitutionnel a donc besoin de recourir l'ensemble des mthodes d'analyse issue des sciences sociales.

Il doit aussi utiliser des mthodes positives par opposition avec le la mthode normative.

Il est indispensable d'tudier un objet sans a priori sur la ralit que l'on veut interprter.

PREMIERE PARTIE

THEORIE GENERALE DU DROIT CONSTITUTIONNEL ET PRATIQUE DES INSTITUTIONS POLITIQUES CONTEMPORAINES

TITRE I . LES CADRES DU DROIT CONSTITUTIONNEL

Le droit constitutionnel se situe dans un contexte juridique dont les deux notions de base sont l'tat et la Constitution.

Le droit constitutionnel se situe aussi dans un contexte idologique et social qui varie en fonction de l'acceptation de la dmocratie sinon de telle ou telle vision de la dmocratie.

Chapitre 1 Les assises juridiques du Droit Constitutionnel

SECTION I L'tat

Au XXIe sicle, l'tat reste le fondement du droit public aussi bien interne quinternational.

Malgr les critiques et destructeurs de ce concept, l'tat demeure la notion juridique essentielle et l'une des seules notions juridiques universelles.

.1 La notion d'tat

L'tat : personne morale de droit public souveraine sur un territoire peupl.

A. les lments constitutifs de l'tat

Lanalyse classiques affirme que trois lments doivent tre runis pour avoir un tat:

La population, le territoire et des structures gouvernementales assumant l'organisation et le fonctionnement des services essentiels la population et au territoire.

a) La population

Qu'elle soit minime ou importante, dissmine ou concentre, il faut qu'il y ait une population.

Ltat doit avoir un groupe de personnes juridiquement lies avec lui.

Ce lien c'est la nationalit.

La nationalit emporte des droits et devoirs. L'acquisition de la nationalit varie d'un tat l'autre.

Elle ne concide pas forcment avec la rsidence ni mme le domicile.

Dans la plupart des tat, cohabitent des nationaux et des trangers.

Cependant, il faut aussi que sociologiquement, la population consente participer collectivement l'existence de cet tat. Sinon l'tat est lui-mme remis en question.

Cest dans ce cadre que se pose le problme entre la notion d'tat et de Nation.

Deux situations possibles :

1. Un tat uni avec la Nation

tat durera c'est la population qui contient formulation.

Selon revenant, le 11 mars 1882 :

la Nation c'est un ensemble homogne avec une histoire commune.

Ce sont des lments objectifs srement influencs par la doctrine allemande de l'poque.

La Nation se sont des caractres communs : race, langue, religion.

Renan nonce des lments plus subjectifs : la cultureet les liens spirituels.

Il faut surtout une volont de poursuivre la construction de la Nation.

Ceci fait la cohsion d'un peuple et donc une Nation.

De fait, l'tat peut tirer de la force si ces institutions peuvent parler au nom d'une Nation.

2. L'tat distinct de la Nation

La ralit juridique ne correspond pas toujours la ralit sociologique.

Le principe de nationalit a connu un essor entre la fin du XIXe sicle et le dbut du XXe sicle.

Si chaque Nation peut constituer son tat, le monde sera en paix.

Pour diminuer les risques de guerre, il faut dynamiter les ensembles qui regroupent plusieurs Nations.

Cependant, le principe de nationalit n'a jamais pu tre tre totalement inscrit dans le principe d'tat.

Il n'y a pas un tat ncessairement l o il y a une Nation.

Il n'y a pas une seule Nation lintrieure de chaque tat. C'est--dire que les tat contiennent des populations autres que la population qui a cre la Nation.

La liaison entre ltat et la Nation nest pas automatique.

b) Le territoire

C'est un lment essentiel l'tat qui lui accorde une importance considrable. L'ide de Nation, mais plus celle de lEtat sont troitement dpendant de la dlimitation dun espace gographique stable sur lequel s'tablit dfinitivement la population.

Juridiquement, le territoire est le seul lment qui permet de tracer dans l'espace une limite l'intrieur de laquelle lEtat existera et l'extrieur de laquelle l'tat n'existera plus.

Les limites du territoire se sont les frontires. lintrieure l'tat est comptent, l'extrieur et ne lest pas.

Les problmes de frontires sont sensibles. Des contestations toujours insatisfaites surgissent.

Ces problmes sont grs par le droit international public.

Les problmes que l'on peut rencontrer ce sont :

une population homogne dispose de part et d'autre d'une frontire.

Des richesses connue ou potentielle dont on croit que le territoire est porteur.

Une dispersion gographique du territoire avec des couloirs pour permettre aux populations daller et venir sur leur propre territoire.(Dantzig)

c) Le gouvernement

Cette structure est le porte-parole du groupe.

Se pose le problme de l'effectivit. Il faut une prsence effective qui exerce pleinement son autorit sur le territoire et la population.

Pour prouver l'effectivit de gouvernement, on exige de ce dernier execute certaines tches et services publics essentiels : la justice, le maintien de l'ordre et la Dfense nationale.

Leffectivit est sujette interprtation de la part des autres tat qui en reconnaissent ou non la ralit. Si le gouvernement est effectivement reconnu par les autres tat ils le feront entrer ou non dans le milieu international.

B. les attributs d'un tat

a) La personnalit de l'tat

Ltat est une personne morale. Il existe donc en Droit.

Cependant la personnalit juridique reconnue l'tat est particulire et a un sens politique spcifique.

Ltat est la seule personne morale avoir un droit public comptence gnrale sur un territoire.

Il y ait dautres personnes morales en France (dpartement, rgion...) qui eux nont quune comptence gnrale sur un trritoire dtermin ou alors des personnes morales avec une comptence spcifique sur tout le territoire (la scurit sociale...).

La signification de la personnalit juridique de l'tat est le seul moyen de dissocier le pouvoir politique des gouvernants.

Les gouvernants ne sont pas titulaires du pouvoir politique, les gouvernants exercent temporairement le pouvoir politique et dans le cadre des institutions de l'tat.

b) La souverainet de l'tat

La souverainet : pouvoir initial, suprme, inconditionnel, originel.

La souverainet de l'tat : un tat souverain c'est un tat autonome.

Aucune autre autorit de peut sans son acceptation, imposer quoi que ce soit un tat.

La doctrine classique estime que la souverainet est la caractristique juridique essentielle de l'tat.

Le respect des tat au droit international ne semble pas logique. C'est donc pour cela que ladhsion des tat au droit international reste libre (engagement, dsengagement...).

De plus la multiplication des rgles internationales qui sont imposes des ont ont tat par la communaut internationale est une limitation de la souverainet des Etats.

A un certain niveau d'intervention de la communaut internationale, la souverainet sestompe.

2. Les formes de l'tat

Dans ce domaine, la distinction est celle entre l'tat simple et l tat compos.

L'tat simple : dun point de vue juridique cet tat nest pas unitaire, il est compos d'lments.

L'tat compos : forme d'lments qui entrent eux ont un lien mais qui , du point de vue juridique conservent des capacits de l'tat.

A. les tats unitaires

a) La notion d'tat unitaire

Cest la forme la plus tendu d'tat. L'tat est unique.

Lui seul dispose de tous les attributs tatiques. Il n'y a pas de partage de comptence. Il est total.

Cependant ltat peut dlguer certaines attributions d'autres institutions que lui-mme, tout en conservant la matrise de ses dlgations.

b) L'organisation de l'tat unitaire

Un tat totalement centralis, c'est--dire qu'il grerait tout un pays est une utopie. Un tat ne peut tout centraliser.

1. La dconcentration

La dconcentration : l'tat administre et gouverne grce des agents auxquelles il reconnait certaines comptences de dcision pour une partie du territoire.

Ces fonctionnaires sont subordonns, nomms, et rvoqus discrtionnairement.

L'tat a cre des circonscriptions administratives.

La France est un bon exemple des pays fortement centraliss. Les prfets sont la meilleure illustration de la dconcentration. Ils reprsentent l'tat dans leur rgion.

Ce type dorganisation prsente un manque de souplesse.

2. La dcentralisation

La dcentralisation : l'tat cre des collectivits territoriales qui peuvent sadministrer elle-mme dans les limites fixes par l'tat.

Elles ont la personnalit juridique.

Elles reoivent des secteurs dont elles ont la gestion.

En France, ce sont les communes, dpartements , les rgions , les T.O.M et Mayotte.

L'tat a attribu chacune d'entre elles des comptences.

Ce sont dans des personnalits morales de droits publics qui vont grer des secteurs (dcision, gestion...).

Cependant cette gestion ne peut tre rellement autonome que si les autorits qui grent les collectivits locales sont indpendantes de la hirarchie administrative de l'tat ,il faut que ces reprsentants soient lus par les populations qui rsident sur le territoire donn.

B. Les Etats composs

Etat compos: un Etat compos est form de plusieurs lments caractristiques de lEtat.

Les unions personnelles:

Cest un Etat dans lequel deux Etats se partage le mme chef.

Chaque Etat sa propre administration et ses propres organes de justice.

Au 18 sicle la dynastie qui rgnait sur les Pays-Bas, George Ier , a accd au trne d'Angleterre et jusqu'en 1837, la Hollande et lAngleterre ont eu le mme souverain.

Il y a eu une union personnelle entre la Belgique le Congo.

les unions relles

Il y a un chef d'tat commun.

Dans plusieurs domaines l'exercice du pouvoir est unifi.

Il y a un seul chef dans un domaine considrs comme importants comme la monnaie, la dfense...

Pour tout le reste il y a deux gouvernements.

La Confdration tat

La Confdration dtats a des caractristiques juridiques spcifiques :

cre par un trait international.

Les tats conservent leur personnalit dtat indpendant mais acceptent dans le trait de constituer un ensemble.

cre une organisation permanente commune tous les tat : la dite.

Chacun des tats sige sur un pied d'galit.

les dcisions prises par l'organe commun doit ltre l'unanimit pour respecter l'indpendance et lgalit.

L'excution des dcisions relve de chacun des Etats membres.

La confdration ne cre pas une volont suprieure celle des tats existants.

tout moment, ltat peut se retirer juridiquement de la confdration

Exemple : la construction europenne ses dbuts, sest faite sur un schma confdral.

C. les Etats fdraux

a) La notion d'tat fdral

Un tat fdral est une superposition de deux niveaux tatiques : les tats fdrs existent en tant qu'arme existe galement un tat fdral.

Un tat fdral est crit par un acte de droits publics internes c'est--dire une constitution.

Chaque tat membre conserve sa propre constitution sous rserve de respecter la constitution de l'tat fdral.

Ltat fdral ses propres organes au sein desquelles les dcisions sont prises la majorit et sont excutoires dans les tats membres.

Il faut que dans ces organes soient respects la population et les structures tatiques de chacun des etats fdrs.

Les tats membres n'ont pas le droit ni la capacit de se retirer.

b) Les problmes du le fdralisme.

1) Le problme de rpartition de comptence entre les deux niveaux.

La rpartition des comptences permet de savoir quel niveau les matires seront gres et les dcisions seront prises.

La rpartition est plus ou moins inscrite dans la Constitution fdrale.

Dans la plupart des Etats fdraux, les matires les plus importantes ont t rserve la comptences des organes de lEtat fdral:

la dfense, les affaires trangres, la monnaie.

D'autres domaines sont partags entre les deux niveaux tatiques:

La fiscalit, lconomie, le droit pnal.

Certaines matires relvent exclusivement des Etats membres :

Le droits civil, la sant, la culture, lenseignement....

En cas de silence de la Constitution, c'est le Droit commun qui s'applique c'est--dire que ce sont les Etats membres qui sont comptents.

On dit que l'tat fdral une comptence d'exception alors que les Etats fdrs on des comptences de Droit commun.

2) Le problme de la garantie de la rpartition des comptences

Pour rpondre cet objectif, le moyen presque unanimement admis est le recours une juridiction constitutionnelle.

Ces juridictions ont un rle irremplaable : ce sont devant elles que les conflits qui ne peuvent pas manquer de survenir entre les deux niveaux tatiques sont ports.

Elles sont charges de dire, dans un cas prcis, et en fonction de la Constitution, qui des Etats membres ou de l'tat fdral est comptent.

On comprend ainsi pourquoi, dans les fdrations, le contrle de constitutionnalit des lois, et donc l'existence d'une juridiction constitutionnelle, constituent des ncessits techniques .

3) Le problme de la double participation

l'organe lgislatif

Il suffit de recourir au bicamralisme c'est--dire la division du pouvoir lgislatif en deux assembles.

Dans la premire, la population de l'tat fdral est reprsente. Chaque tat membre droit un nombre de reprsentants proportionnels sa population.

Dans la seconde, ce sont les tats membres qui sont reprsents. Quelle que soit l'importance dmographique de l'tat.

l'organe excutif

Afin de ne pas laisser les Etats membres de cot , il existe plusieurs solutions pour quils participe lexcutif ou y soient reprsent:

Faire reprsenter l'tat par des dlgus au sein de l'excutif : ministre

dcider des procdures et dsignations du chef de l'excutif

permettre notamment de participer la dsignation dune partie de l'excutif.

c) Limportance et la valeur du fdralisme

La structure fdrale est choisie par un nombre minoritaire dtat.

Ces Etats sont les plus importants conomiquement et dmographiquement.

Exemple : l'Allemagne, la Russie, les tats-Unis, le Canada et l'Inde.

Le fdralisme offre plus que l'tat unitaire, la possibilit de prserver les autonomies locales.

Son utilit historique a permis au fdralisme d'tre un moyen de faciliter l'adhsion de nouveaux tat car c'tait une structure d'accueil.

SECTION II la constitution

La constitution est l'assise juridique interne d'un tat. Aujourd'hui, tout tat possde une constitution par laquelle est prcis le systme de gouvernements quil a choisi et sont fixes les principales rgles relatives l'exercice du pouvoir politique.

1. La notion de constitution

A. la constitution au sens matriel et la constitution au sens formel

Le critre formel : texte, ou tout autre lment, est qualifi en s'attachant sa forme, c'est--dire principalement la qualit de l'organe qui la limite est la procdure qui a t suivie.

Le critre matriel: c'est lorsque la qualification s'attache aux contenus, l'objet, au fond du texte ou de l'institution tudis.

a) La constitution au sens matriel

Le contenu de la constitution ce sont les rgles juridiques qui ont pour objet la dsignation, organisation, le fonctionnement et rapport du pouvoir public ainsi que l'numration des droits, libert et parfois devoir individuel des citoyens.

La constitution doit aussi amnager le pouvoir politique est proclame solennellement les obligations positives ou ngatives de l'tat l'gard des individus est essentiellement de certains groupes.

b) La constitution au sens formel

La constitution la forme d'un texte original, labor suivant des procdures particulires par un organe spcial, ventuellement modifiable d'une manire prvue l'avance.

La notion de constitution correspondant exactement texte solennel qui dans chaque tat a pour nom constitution.

Historiquement, on constate que la longueur ou la brivet du texte comporte pas de consquence inluctable sur la stabilit du rgime mis en place. C'est de la notion formelle du rsulte la suprmatie juridique et constitution.

B. la constitution crite et la constitution coutumire

De nos jours presque toutes les constitutions sont crites. Il a cependant lexemple important de constitution coutumire, la constitution anglaise. Il nexiste pas de dfinition formelle dune constitution coutumire.

C. Constitution souple et constitution rigide

a) La distinction

La constitution souple : elle peut tre ralise par les mmes organes et suivant les mmes procdures que ceux utiliss pour le vote des lois ordinaires

La constitution rigide : sa rvision ncessite l'intervention d'un organe diffrent suivant la procdure distincte

b) L'intrt de la distinction

Une constitution qui a une valeur juridique suprieure celle des lois ordinaires. Ils ont un organe solennel qui des procdures compliques pour viter la constitution.

La constitution souple se trouve au mme niveau que la loi ordinaire.

On ne peut pas parler dinconstitutionnalit d'une droit dans le cadre d'une constitution souple. .

c) Les diffrents types de constitution

Il existe des constitutions souples qui sont en gnral des constitutions coutumires (constitution anglaise) est rarement des constitutions crites (charte de 1814).

Il existe des constitutions rigides qui sont presque toujours des constitutions crites.

.2 Le pouvoir constituant

La constitution au sens formel est labor par le pouvoir constituant. On le dsigne par l'expression pouvoir constituant originaire parce qu'il ne peut logiquement appartenir dans un tat quau pouvoir suprme, au souverain.

La fonction de ce pouvoir constituant originaire est de crer les pouvoirs constitus qui auront la charge de conduire l'tat, et en particulier de crer un organe comptent pour rviser la constitution. Cet organe est dsign par lexpression pouvoir constituant driv ou institu.

A. l'laboration de la constitution par le pouvoir constituant originaire

a) Les procds non dmocratiques

Ces procds exclus ou rduisent au minimum l'intervention du peuple dans l'laboration de la constitution.

Le roi Louis XVIII a tabli de sa propre autorit une constitution qu'il appella charte, suivant en cela la terminologie de l'ancien rgime. Cette charte ne fut pas prpare par les reprsentants lus du peuple franais, ratifi ensuite par lui-mme , elle fut octroye par Louis XVIII ses sujets.

La charte de 1830 prsentes une originalit par rapport ce modle. Elle ne rsulta pas de la seule volont de Louis-Philippe mais d'un pacte entre le Parlement qui avait labor le texte et le lieutenant gnral du royaume qui laccepta.

b) Les procds semis-autoritaires

Ces procds se distinguent des prcdents dans la mesure o l'intervention du peuple est relle. Mais elles se limite une autorisation pralable ou une ratification postrieure du texte que rdigera ou qua rdig un organe non lu. Le peuple n'a donc aucun contrle sur l'laboration de la loi elle-mme.

Le plus autoritaire est celui donn en 1852 par Napolon III qui demanda au peuple franais, par plbiscite, de lui faire confiance a priori pour la rdaction d'une nouvelle constitution.

La loi constitutionnelle du 10 juillet 1940 prvoyait un systme analogue. Vote par le dernier parlement de la IIIe Rpublique, cette loi donnait tout pouvoir au gouvernement de la rpublique, sous lautorit et la signature du marchal Ptain, l'effet de promulguer, par un ou plusieurs actes, une nouvelle constitution de l'tat franais

L bon on laboration de la constitution de 1958 offres un exemple voisin. La loi constitutionnelle du 3 juin 1958 donnait au gouvernement de la rpublique forme le 1 juin 1958, c'est--dire celui prsid par le gnral De Gaulle, le soin de rdiger un projet de constitution, qui devait tre ensuite soumis au rfrendum.

c) Les procds dmocratiques

La participation du peuple se traduit par l'lection d'une assemble appele assemble constituante, et dont le rle spcifique est de rdiger une constitution.

Ce systme fut celui employ en 1848 puis en 1871. Cette technique d'une assemble constituante souveraine a t souvent complte par un contrle a posteriori du peuple.

Le contrle du projet labor par une assemble constituante peut tre opr par le peuple au moyen du rfrendum.

B. La rvision des constitutions

a) La rvision par le pouvoirs constituant driv

Les constitutions de la fin du XVIIIe sicle, franaise et galement amricaine, contenaient assez souvent des interdictions de modification pendant un certain delai :

4 ans dimmutabilit totale pour celle franaise de 1791 , 11 ans dimmutabilit partielle pour celle amricaine de 1787.

Ces interdictions ont progressivement t abandonnes, l'exception de la constitution portugaise du 2 avril 1976.

En revanche il arrive encore que le pouvoir constituant originaire interdise toutes rvisions durant certaines priodes.

Ainsi l'alina 4 de l'article 89 de la constitution de la Ve rpublique dispose quaucune procdure de rvision ne peut tre engage ou poursuivie lorsquil est porte atteinte l'intgrit du territoire.

Certaines dispositions constitutionnelles ne peuvent elles tre exclues dfinitivement de tout processus de rvision ?

La mfiance de certains constituant, gnralement fonde sur des considrations historiques, les a conduits interdire toute modification ultrieure. Ainsi, afin d'viter la reconstitution d'un tat unitaire en Allemagne, la forme fdrale de l'tat ne peut pas faire l'objet d'un amendement (article 79). Pour empcher une restauration monarchique et, plus gnralement toute altration de la nature politique de l'tat, les constitutions franaises depuis la loi du 14 aot 1884 prvoient que la forme rpublicaine du gouvernement ne peut faire l'objet d'aucune proposition de rvision (alina 5 de l'article 89 de la constitution de 1958 ).

La valeur juridique de ces interdictions a t discute, car on voit mal pourquoi il serait impossible dans un premier temps de les abolir et dans un deuxime temps d'aller l'encontre de ce qu'elle prvoyait.

Les procdures de rvision constitutionnelle sont complexes et varient souvent beaucoup dans le dtail.

Pour sen tenir aux exemples les plus courants, on peut dire que le pouvoir constituant driv est, gnralement et pour l'essentiel, confi aux assembles parlementaires. L'initiative peut tre partage par l'excutif (rgime parlementaire).

De plus laboration du nouveau texte est soumise des procdures plus longues et plus compliques que lorsquil sagit dune loi ordinaire. Enfin, les majorits exiges pour l'adoption dun texte sont souvent renforces, c'est--dire qu'il ne sagit pas de majorit simple, mais de majorit absolue, des 2/3 ou des 3/5.

En France on considre que l'on peut garder la possibilit de recourir au rfrendum si les assembles ne s'taient pas prononces avec les majorits requises.

D'autres techniques sont possibles, notamment l'lection d'une assemble spcialement charge de la rvision, une convention, comme c'tait le cas dans la constitution de 1791.

b) La disparition des constitutions

Des constitutions peuvent disparatre suivant des formes plus ou moins lgales. En fait, il est rare que la succession se produise dans le respect du droit et la quitude de la vie publique.

Le rfrendum peut tre un de bon moyen dabrogation respectueux de la souverainet populaire. En octobre 1945, les Franais acceptrent parce cette voie la disparition des lois constitutionnelles de 1875 qui avaient en fait cesss dtres appliqus aprs le 10 juillet 1940.

Labrogation peut galement rsulter de l'utilisation extensive de la procdure de rvision prvue dans lancienne constitution.

Certains auteurs ont contest la valeur juridique d'un tel procd sil ny a pas dintervention dans le mcanisme de rvision du peuple souverain. Cela est comprhensible dans le cadre de la logique dmocratique, cette position est juridiquement moins solide car on ne voit pas pourquoi, sauf si la constitution abroge limitait quelques hypothses les rvision possibles.

Chapitre 2 Lenvironnement idologique du droit constitutionnel, la dmocratie et ses contestations

La premire conception est celle qui sest dveloppe partir des ides politiques du XVIIIe sicle, bon ou de l'exprience anglaise, de la rvolution amricaine et de la rvolution franaise. C'est celle qui est appele dmocratie classique ou dmocratie librale.

La seconde conception est celle qui , sur la base des ides de Karl Marx, et sous la direction de Lnine, conduisit la cration en Russie d'un nouveau rgime politique.

SECTION I la dmocratie pluraliste

Plutt que de reprendre la pense des auteurs qui sont l'origine de sa conception, qu'ils soient franais avec Montesquieu et Rousseau ou autres anglo-saxons avec notamment Lock et Jefferson, il est ici prfrable d'en dgager de manire synthtique les caractristiques.

L'article 1 de la dclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 a rsum pour les sicles venir l'article de foie de cette conception en proclamant que les hommes naissent et demeurent libres et courants en droits .

Puisque les hommes sont gaux en droits, la dmocratie est possible : chaque citoyen a vocation et est capable de participer au gouvernement de la collectivit.

Puisque les hommes sont libres en droit, la dmocratie a un objet et des limites : la prservation de la libert de chaque citoyen.

.1 L'galit politique ou la possibilit de la dmocratie

Dans cette perspective, trois principes constituent le fondement de la dmocratie : la souverainet du peuple, le suffrage universel et le principe majoritaire.

A. la souverainet du peuple

La condition essentielle toute dmocratie est prcisment la reconnaissance que la souverainet appartient au peuple.

Cela implique pour les gouvernants quils se soumettent priodiquement des tests qui, vrifieront l'existence maintenue de leur reprsentativit. La dmocratie conduit donc prvoir des moments et imaginer des procds par lesquels la souverainet du peuple s'exprimera. Ce sont principalement les lections et le vote.

B. le suffrage universel

La possibilit de voter doit tre reconnue tous les citoyens puisque tous sont gaux en droit. La vritable dmocratie s'oppose donc au systme dans lesquelles les lecteurs sont slectionns grce des conditions tenant la naissance, au degr d'instruction, la perception de revenus, au paiement d'imposition ou la dure de rsidence. Tous ces procds sont antidmocratiques.

Cest la raison pour laquelle depuis la Rvolution franaise de 1789, une pression inexorable s'est exerce en faveur d'une extension toujours plus grande du suffrage.

C. le principe majoritaire

Le recours au principe majoritaire est l'unique moyen de prendre des dcisions. En effet, si les citoyens sont gaux, l'opinion de chaque vaut celle de l'autre et il est impossible de donner raison lun plutt qu' autre. Le seul recours qui subsiste pour trancher est de sen remettre un critre quantitatif : toutes les opinions se valent mais celle qui sera retenue sera celle adopte par un plus grand nombre de personnes. Dans une dmocratie , les choix politiques sont opres exclusivement partir dun critre quantitatif, celui de la majorit.

.2 Une dmocratie totalitaire

Le progrs rsultant de la modification des infrastructures se produise inexorablement n'est que le rle de longues histoires d'taler dans le sens des volutions et de supprimer ou de rater la suppression, des freins l'volution historique inexorable.

Pour cela, l'avnement de la dmocratie implique la disparition des ingalits provoques chaque stade de l'volution jusqu' terme qui sera la socit sans conflit et 100 classes.

Il faut exterminer la classe exploitante devant la bourgeoise.

La disparition, par le progrs, de certaines superstructures qui celle avance sociale, et provoques par la dictature du proltariat.

La classe proltarienne a pour mission de la disparition du capitalisme.

Numriquement, cette classe devient majoritaire, et incarne le mouvement d'histoir(e , lidal venir.

Cette classe majoritaire est dpositaire du mouvement de l'histoire.

Elle reprsente la vrit.

La consquence est la mme que pour Rousseau : la minorit et dans l'erreur.

Ce qui fait que l'opposition est illgitime car base sur l'erreur.

On ne peut pas s'opposer au proltariat, la volont gnrale.

Ainsi que justifie intellectuellement ce concept.

La majorit raison pour les marxistes et les lninistes .

En s'oppose donc la limitation des pouvoirs. Le pouvoir politique doit tre renforc.

Ce pouvoir est illgitime car c'est la volont gnrale.

De police, le pouvoir est bas sur un caractre scientifique.

Gouvernants et gouverns partagent la mme vrit objective. Ils sont en osmose, leurs avis de divergent pas.

c) L'inutilit des liberts publiques

Est impossible de conduire des expriences qui ne concident pas avec le dveloppement de l'histoire.

Les individus continuant de s'opposer aux enseignements du matrialisme historique seraient dans l'erreur mais aussi en situation de rupture.

des dviationniste taient plus dangereux criminels de droit commun.

Celui qui conteste clectique.

La sanction est plus violente que pour le meurtre.

TITRE 2: LES DEMOCRATIES PLURALISTES

Sous-Titre 1: la souverainet des gouverns et la dsignation des gouvernants

Le fondement du pouvoir rside dans la collectivit du citoyen :

Le peuple ne peut se gouverner lui-mme

la dmocratie est reprsente par le vote

Chapitre 1 la dmocratie directe et la dmocratie reprsentative

Dans la logique de la dmocratie, le systme o le peuple se gouvernait directement lui-mme est suprieur celui pourrait ne fait que dsignaient des reprsentants.

De jours, la dmocratie directe de relever plus qu'un intrt historique, si l'on ne fait que les cits grecques ont pratiqu, et doctrinale dans la mme si rle constitue un point de rfrence gale par lesquels qui sait attendre les rsums dmocratiques.

SECTION I la dmocratie reprsentative

.1 les controverses thoriques de

Au point de dpart il y a l'accord gnral : des reprsentants ne peuvent reprsenter quatre souverains.

A. la souverainet populaire et la souverainet nationale

a) La souverainet populaire

Si la souverainet appartient au peuple, qui sera reprsente.

Le peuple : tous les citoyens vivant dans un Etat et un territoire on moment donn.

Chaque dispose d'une partie de la souverainet.

D'aprs Rousseau, et dans un tat il y a 10000 citoyens cela signifie que chaque citoyen

La 10 millime partie de la souverainet.

b) La souverainet nationale

La nation : mon fait plus que le peuple. Cela rassemble ceux qui vivaient, ont vcu, vivront.

C'est identique construire. On donc

la nation des suprieurs la somme des composantes.

Cela pose un problme car nation ne parle pas d'elle-mme. Il lui faut des porte-parole, et des modalits d'expression.

B. les consquences

De constitutions franaises se sont explicitement rfres lui autre thorie de la souverainet:

En 1791 : la souverainet appartient la nation

en 1793 : la souverainet appartient au peuple

en 1875 : la souverainet est nationale

pour 1946 car 1958 : on retrouve dans larticle 3 des deux Constitutions:

la souverainet nationale appartient au peuple franais

cette formule est transactionnelle.

a) Les consquences sur le caractre de la dmocratie

Lorsque l'on choisit la souverainet populaire, le rsultant de la dmocratie directe. Des reprsentants ne sont donc pas indispensables.

Exemple : en 1793 , d'aprs une expression de Heraut de Sechelle

le gouvernement et reprsentatif que dans toutes les choses que le peuple ne peut pas faire lui-mme.

Lorsque l'on choisit le monde la souverainet nationale, le rcit de reprsentatif. Il faut crer reprsentants.

D'aprs l'article deux de la constitution de 1791 : la nation de qui selue mane des pouvoirs ne peut les exercer que par dlgation. La constitution franaise est reprsentative

En 1791, la constitution a dcid que le reprsentant de la volont lgislative de la nation serait l'assemble nationale.

Le roi serait le reprsentant de la volont excutive.

b) Les consquences quant la conception de l'lectorat

Avec la souverainet populaire (et la formulation de Rousseau):

chaque citoyen a le droit de s'exprimer.

C'est la thorie de l'lectorat droit, qui impose le suffrage universel.

Avec la souverainet nationale :

le citoyen n'est pas titulaire de la souverainet

c'est la thorie de l'lectorat fonction. Ceci permet de justifier le suffrage restreint dans la mesure o l'on estime que certain citoyen sont plus ou moins aptes remplir ses fonctions.

c) Les consquences quant au statut des reprsentants

La souverainet populaire conduit ce que tous les reprsentants du souverain soient lus.

Dans le cadre de la souverainet nationale, on peut attribuer la qualit de reprsentant de la nation quelques personnes lues ou des personnes ou institutions non lues.

En 1791, l'article deux de la constitution. Les reprsentants sont encore lgislatifs et le roi .

2 le statut des reprsentants

A. le mandat impratif et le mandat reprsentatif

Mandat : notion juridique emprunte au droit priv qui correspond au fait qu'une personne, ne pouvant agir elle-mme, va demander une autre personne de la reprsenter pour qu'elle se prononce et s'exprime en son nom.

a) La distinction entre les deux mandats

1. Le mandat reprsentatif

Celui qui le reoit ne reoit pas d'instruction, il agit au mieux son propre jugement.

2. Le mandat impratif

Celui qui est dsign, lest avec des conditions lui imposant dagir dans des cadres dtermins l'avance.

Il ne peut pas dcider seule. Si il y a un problme qui doit en rfrer son mandant.

Si il ne respecte pas les rgles, il y aura sanction : la rvocation

b) Les consquences politiques

1. Le mandat reprsentatif

Llu est indpendant.

Il est titulaire de reoit d'instruction de personnes.

Il se dtermine en toute autonomie.

Il dcide de son comportement pour reprsenter comme il faut le mandant.

Thoriquement il n'existe pas de sanction.

L'lu est titulaire d'un mandat gnral qui vaut pour toutes les questions.

Le risque : ce mandat peut faciliter un vritable transfert de capacit du mandant au mandataire, c'est--dire des citoyens aux dputs.

Ce risque existe car du dbut la fin du mandat, l'lu une action libre et peut se revendiquer de la souverainet citoyenne.

Sauf exceptions, les dmocraties pluralistes contemporaines fonctionnent sur le principe du mandat reprsentatif.

Article 27 de la constitution de 1958 : tout mandat impratif est nul .

Le mandat reprsentatif permet d'viter les pressions, la drive vers la dfense intrt particulier.

2. Le mandat impratif

Les reprsentants se situent dans la dpendance des lecteurs.

Il existe la possibilit de rvocation qui est inscrit dans les textes.

Cependant cette sanction est difficile mettre en place car elle ncessite un certain nombre de signatures.

L'lu est infrieur l'lecteur.

Cependant cette infriorit peut tre dtourne car la surveillance quotidienne de l'lu n'intresse que peu dlecteurs.

L'lu est infrieur aux personnes et aux organes qui ont des obligations diffrentes.

Exemple : les dputs du tiers tat devaient uniquement prsenter les cahiers de dolances.

En demandant une constitution ils ont outrepass leurs fonctions.

B. Mandat local ou mandat national

Qui est reprsent par les lus ?

les lecteurs ?

tous les lecteurs ?

la nation ?

On suit la logique de la souverainet :

Llu reprsente le souverain donc il y a mandat national car l'lu parle au nom de la nation.

Article 29 de la constitution de 1793 : chaque dput appartient la nation entire .

Leur mandat est national.

Exemple :en 1871, a lu la perte de l'Alsace de la Lorraine.

Cependant, les dputs lus l'assemble continurent de siger jusqu'au terme de leur mandat.

Exemple : en 1962 les dputs lus par l'Algrie sigeaient au Snat et l'assemble.

l'indpendance de l'Algrie il n'y a pas eu suppression de leur mandat.

Cependant l'ordonnance et 3 juillet 1962 a mis un terme leur mandat.

C. La dure du mandat

a) Le mandat bref

C'est un mandat qui est infrieur ou gal deux ans.

la fin du XVIIIe sicle, l'on s'est orient vers des mandats brefs afin que le souverain puisse surveiller lexercice du pouvoir.

Ds le XIXe sicle, les lections permanentes qui en dcoulaient causaient des problmes : politique, financiers, organisation...

On a donc rallong les mandats.

b) Les mandats longs

Ce sont des mandats suprieurs ou gaux cinq ans.

Au dbut du XXe sicle, on assiste un allongement des mandats jusqu' 7 ans.

Depuis la moiti du XXe sicle l'on assiste un raccourcissement des mandats : jusqu' 4 ou 5 ans.

Cependant la dure peut tre amende par des techniques juridiques :

interdiction du renouvellement d'un mandat aprs plusieurs exercices conscutifs de ce mandat.

Exemple : interdiction de rlection de plus de 2,3 mandats.

Le renouvellement partiel pour fluidifier l'volution des assembles : renouvellement de la moiti, d1/3, d'1/4 de l'assemble nous o un rythme rgulier.

SECTION II la dmocratie semi directe

.1 les techniques de la dmocratie semi directe

A. Le rfrendum obligatoire

Cela consiste dans l'obligation impose aux forces publiques de saisir le peuple souverain de tous les projets de loi.

Se rapprochant au mieux de la dmocratie directe, ce systme est trs lourd.

Cependant, ce systme est utile lors de dcisions importantes.

La constitution de 1793 avait instaur que pour toutes rvisions constitutionnelles il devait y avoir rfrendum.

Certains cantons suisses ont instaur le rfrendum obligatoire en toute matire.

Les limites :

la lassitude du corps lectoral

le dsintrt, du corps lectoral de la dmocratie

B. Le rfrendum d'initiative populaire

Les lecteurs eux-mmes, selon un nombre dtermin, dcide d'organiser un rfrendum.

Initiative appartient au corps lectoral lui-mme.

Il existe 2 sortes de rfrendum :

Le rfrendum de ratification populaire

Il s'agit de prsenter un projet de loi au corps lectoral dj adopt par le parlement.

Le rfrendum d'initiative lgislative populaire

Il s'agit de se prononcer sur un projet initi par les auteurs de la saisine : rdaction de la loi par les organisateurs du rfrendum.

C. Le rfrendum d'initiative non populaire ou gouvernementale

Ce sont des rfrendums organiss par la volont des organes de l'tat ou de certains organes seulement :

le chef de l'tat

le gouvernement

des assembles (rares)

Aujourd'hui en France selon l'article 11 de la constitution de 1958 : le prsident de la rpublique, sur proposition du gouvernement ou sur proposition conjointe des deux assembles peut soumettre au rfrendum

.2 la signification de la dmocratie se mi directe

A. La libert de choix du peuple

Seul problme existe qu'en cas de rfrendum d'initiative populaire.

Vous qu'en cas de rfrendum d'initiative lgislative populaire il n'y a pas de pressions.

Lorsque l'organisation du rfrendum est entre les mains d'une seule personne, ont fait la diffrence entre le rfrendum est le plbiscite.

Le rfrendum :

On vote pour ou contre une solution ; une dcision de fonds

Exemple : favorable l'instauration d'un nouveau rgime.

Le plbiscite :

On vote pour ou contre une personne.

Il existe un risque politique : sous couvert de rfrendum, le corps lectoral peut tre invit manifester son soutien une personne, sans qu'il y ait d'lections c'est--dire sans que l'lecteur mais d'autres choix de dcisions possibles.

Le rfrendum est un plbiscite lorsque le plus important est d'accepter ou de faire accepter ou non une personne au pouvoir.

Exemple :

Sous les deux empires

en 1961 en 1969 : le gnral de Gaulle a dmissionn la suite d'un rsultat ngatif au rfrendum de 1969.

La difficult est de cerner la question qui est pose.

B. le problme de la comptence peuple

Il existe un second argument contre l'institution rfrendaire : le peuple souverain n'est pas la choisir par dfaut de comptence ou de connaissances sur la question pose.

Exemple :

en 1848, Boudon "le suffrage universel est une institution excellente pour faire dire au peuple non ce qu'il pense et ce qu'on veut de lui.

Exemple :

en Suisse, les rsultats acquis ne sont pas absurdes.

Cependant, on ne peut vouloir la dmocratie, la souverainet populaire et le suffrage universel d'un ct et se mfier de ces notions. On

Chapitre 2 Lexpression de la dmocratie :Les votations

SECTION I les caractristiques du droit de suffrage

.1 L'universalit du suffrage

A. Le principe universalit

Le suffrage universel est un fondement de la dmocratie, mais sa mise en place implique un minimum d'organisation.

Le suffrage universel est l'essence mme de la dmocratie.

Il est difficile d'imaginer que toute une population dtienne le droit de voter. Des limitations sont inluctables.

Cependant les retranchements doivent tre limits.

Historiquement elles sont alles en diminuant.

D'autres limitations existent encore :

Morale

Certains jugements entranent la dchance du droit de vote , lon considre que les comportements sanctionns excluent celui qui les a commis de se prononcer pour le bien des tous.

Exemple :

Condamnation pnale

Destitution d'officiers ministriels

Intellectuelles

Le droit de vote ncessite un ge minimum. Depuis 1974, en France l'ge minimum est de 18 ans. Auparavant il tait de 21 ans.

Il existe aussi la perte du droit de vote pour inaptitude intellectuelle : mise sous tutelle, dmence...

Civique

Le droit de vote est accord aux personnes sur la nationalit du pays.

B. La mise en oeuvre du principe.

L'objectif est d'viter la fraude.

Il existe la ncessit d'tablir des listes lectorales avec les noms de ceux qui ont le droit de voter.

Exemple :

L'inscription sur les listes lectorales se fait dans les terres communales .

Il est interdit de demander l'inscription sur plusieurs listes sous peine de sanctions pnales.

En gnral cest la commune du domicile qui est choisie par les lecteurs. Cependant on peut sinscrire dans une autre commune si l'on a t contribuable cinq fois de suite ou si l'on y a une rsidence secondaire.

Selon la loi du 9 mai 1951, l'inscription sur les listes lectorales est obligatoire.

Cela implique que si une personne est inscrite sur les listes lectorales elle a le droit de voter si la personne n'est pas inscrite sur les listes lectorales elle n'a pas le droit de voter.

Le liste lectorale est permanente et rvisable tous les ans pour les modifications : dcs, dmnagement...

De fin septembre dbut fvrier on effectue les modifications sur les listes lectorales. Les nouvelles demandent doivent tre faits en mairie avant le 31 dcembre.

La rvision est faite par la commission administrative des rvisions o sigent le maire plus un dlgu du conseil municipal plus un reprsentants du prfet.

.2 L'galit du suffrage

D'aprs l'article 3 de la Constitution franaise : "suffrage toujours gal

La dmocratie s'oppose ce que certain aient plus de poids, avec leurs votes, que d'autres.

Chaque lecteur na quune seule voix.

Le vote multiple

le got de poids 10 et sept, l'Angleterre a connu le suffrage multiple : c'est la possibilit de voter enthousiaste conscription.

Les propritaires fonciers pouvaient voter l o tait leurs terres.

Ce type de vote sattnua avec la loi du 6 fvrier 1918 : les propritaires ne pouvaient plus voter que dans deux circonscriptions.

partir de 1948 se pratiquait totalement disparue.

Le suffrage plural

Une personne de plusieurs fois dans une seule circonscription.

Le chef de famille avait plusieurs voix en fonction du nombre d'enfants mineurs de la famille.

Ce systme a exist du dbut du 20 sicle jusqu' la seconde guerre mondiale en Belgique.

.3 La libert du suffrage

a) Le vote obligatoire

Voter est un droit, mais faut-il rendre ce vote facultatif ou obligatoire ?

Le vote est souvent facultatif. L'abstentionnisme est souvent sans sanction.

Except en Belgique o le vote est obligatoire sous peine d'amende.

Il reste que la mthode du vote obligatoire permet une baisse du taux d'abstention.

b) La libre dtermination de l'lecteur

La libert du suffrage implique que l'lecteur puisse se dterminer en toute connaissance de cause, sans crainte de pression.

La libert d'information

C'est l'opportunit de chacun de pouvoir recueillir des informations varies, de ne pas tre soumis une propagande , avoir accs des points de vue diffrents.

C'est une des rgles qui existent dans les dmocraties.

Le vote personnel

Le vote doit tre personnel c'est--dire quil ne doit pas exister de vote par correspondance ou par procuration. Cependant cela pose problme concernant les personnes ges ou les personnes loignes.

Le vote par correspondance est interdit car il y a eu des abus.

Le vote par procuration est admis et est de plus en plus souple.

Il faut, pour tablir le pouvoir de voter, respecter un cadre procdural assez strict.

Le secret du vote

Robespierre a dit : la publicit est l'appui de la vertu ,de la sauvegarde de la libert.

En 1792, le vote tait public car la volont gnrale et l'intrt gnral taient indispensables.

L'URSS utilisa ce mode de vote.

Cependant l'article 3 de la constitution franaise nonce : le vote est toujours secret.

La loi du 29 juillet 1913 nonce trois rgles du vote :

le vote doit tre mis dans une enveloppe

le vote doit tre fait dans un isoloir

le vote doit tre dpos par le votant

SECTION II les types de scrutin

De nombreuses manires existent pour organiser les modalits du suffrage.

.1 Le cadre territorial du scrutin

A. La circonscription unique

Lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat lire pour un seul Office (par exemple pour le prsident de la rpublique) ou pour rpondre une seule question (rfrendum) on utilisera une circonscription unique.

La comptabilisation est simple , il suffit dadditionner le nombre de voix.

Lorsqu'il s'agit de recruter plusieurs personnes (dputs) on peut aussi recourir la circonscription unique.

Il y aura des listes de noms en nombre gal celui du nombre de postes pourvoir.

Exemple :

Cest le cas encore aujourd'hui en Isral.

Cela a t le cas il y a 10 ans en France pour l'lection des dputs europens.

Cette mthode pour le recrutement des assembles est possible mais n'est pas satisfaisante au plan politique sauf pour de petits Etats, car les lecteurs sont dans limpossibilit de connatre chacune des personnes qui sont sur les listes.

Dans ce cas l'lecteur accepte plus qu'il ne choisie.

Ce mode de scrutin nest donc pas trs dmocratique.

B. La multiplicit des circonscriptions

Pour les assembles, il est prfrable de faire un dcoupage territoire national en un certain nombre de circonscription.

Chaque circonscription lira un petit nombre de reprsentants.

Ainsi le choix de l'lecteur est respecter.

Cependant ce type de scrutin implique des difficults d'organisation.

a) L'galit numrique des circonscriptions

Pour que la porte du vote de chaque citoyen soit la mme, il faut que chaque circonscription renferme un nombre d'lecteurs gale ou proches de l'galit.

Exemple :

Si une circonscription 90000 lecteurs alors qu'une autre circonscription 30000 lecteurs la premire aura trois fois moins de pouvoir que la seconde.

Ce systme (sans galit numrique) a t utilis au XIXe sicle en Angleterre et a donn naissance des Bourgs pourris .

Ces Bourgs pourris tait des circonscriptions dpeuples qui lisaient autant de dputs que les circonscriptions citadines.

la fin du XIXe sicle, l'Angleterre dcida qu'un dput serait lu pour 50000 habitants.

Le problme de l'galit numrique des circonscriptions rside dans le fait de l'volution dmographique qui fait que les circonscriptions gales deviennent ingales.

En France depuis 1958 on tente de respecter l'galit numrique : une circonscription est gale 90000 habitants.

Cependant depuis 1958 un seul dcoupage a t opr, en 1986, ce qui fait que le dcoupage lectoral actuel n'est plus galitaire.

b) Le danger des dcoupages partisans des circonscriptions

L'galit des circonscriptions signifie que les circonscriptions sont gales.

Lquit des circonscriptions signifie que le dcoupage ne doit pas favoriser ni dfavoriser l'une ou l'autre tendance politique.

Le dcoupage peur tre fait de manire manipuler les votes.

On sait que certaines circonscriptions votent dans un sens et d'autres dans un autre.

Le dcoupage partisan permet de diviser les forces dune tendance en plusieurs circonscriptions pour viter qu'elles ne soient majoritaires en de multiples circonscriptions. De mme l'on va concentrer les forces de l'autre tendance.

Les assembles politiques dcident du dcoupage territorial. Il est donc tentant pour la majorit de faire un dcoupage partisan.

Cette vision s'appelle GERRYMANDERING, car un gouverneur du Massachusetts du nom de Gerry avait produit pour son tat un dcoupage biscornu compar des salamandres.

La France sous le second empire en fit lexprience.

Pour viter ce danger, la IIIe Rpublique a nonc un principe simple : les circonscriptions territoriales respecteront les circonscriptions administratives dj existantes.

C'est pourquoi on parle de scrutin d'arrondissement.

En 1958, pour prserver une certaine galit dans les circonscriptions, on abandonna les limites administratives cause des volutions dmographiques.

En 1986, on dcida d'actualiser le dcoupage territorial tous les 10 ans.

Aujourd'hui c'est une commission qui est charge du dcoupage ; cette commission est compose de membres du gouvernement, de personnes politiques, et de magistrats.

2. La fonction du scrutin : le scrutin direct ou le scrutin indirect

A. La diffrence entre scrutin direct et scrutin indirect

Le scrutin direct :

Les lecteurs dsignent sans intermdiaires leurs lus. Chaque lecteur vote pour un candidat susceptible d'tre lu.

Ce type de scrutin est largement utilis pour la plupart des lections caractre politique.

Le scrutin indirect :

Les lecteurs ne choisissent pas les occupants des postes. Ils taient des personnes qui dsigneront alors trop ce surtout pour les fonctions.

Les lecteurs donnent un mandat.

Se scrutin peut tre 2 degrs s'il n'y a entre les lecteurs et celui qui occupera le poste qu'un seul intermdiaire.

Dans le cas o il y a plusieurs intermdiaires, il y aura plus de degrs.

Se scrutin est souvent utilis pour l'lection de la seconde chambre.

En France depuis 1875, le Snat est lu par les dputs et les lus locaux .

Le scrutin indirect est utilis dans certains rgimes dmocratiques pour lire le chef de l'tat afin de rduire les pouvoirs de ce dernier.

En France de 1875 1962, le prsident de la rpublique tait lu par le snateur et les dputs.

Aux tats-Unis, aujourd'hui encore, le prsident des tats-Unis est lu au suffrage indirect afin de rduire les pouvoirs de ce dernier, par les grands lecteurs qui ont un mandat impratif.

B. Les fonctions du scrutin indirect

Le scrutin indirect a eu un rle important dans le pass.

une poque o les lites politiques taient peu nombreuses, le scrutin indirect leur permettait de marginaliser l'aristocratie et la monarchie au bnfice de la bourgeoisie.

Le suffrage indirect a t concurrenc par le suffrage direct. Il est cependant toujours utilis.

Dans les rgimes parlementaires, le suffrage indirect vite que le chef de l'tat ne revendique lgitimit populaire.

Pour les assembles, le suffrage indirect est la seule mthode pour asseoir une reprsentation du territoire, pour les tats fdraux ou unitaires.

Cela permet une meilleure reprsentation des collectivits locales.

En France aujourd'hui, le recrutement de Snat se fait via le scrutin indirect.

Le scrutin indirect permet une organisation au niveau de l'tat, d'une assemble plus soucieuse des territoires, des quilibres entre rgions qu'une assemble directement lue.

Enfin, le suffrage indirect est un facteur de rsistance au pouvoir majoritaire. L'assemble lue au suffrage indirect tend modrer les humeurs et les voeux des majorits instantanes.

Sous la IIIe Rpublique le Snat tait lu au suffrage indirect.

Sous la IVe rpublique le conseil de la rpublique tait lu au suffrage indirect.

Sous la Ve rpublique le Snat est nouveau lu au suffrage indirect.

Ainsi ses structures taient moins enclines suivre l'excutif de l'assemble nationale.

.3 Les modes de scrutin :

systme majoritaire et reprsentation proportionnelle

La distinction porte sur la manire dont est dtermin le ou les vainqueurs de l'lection.

Les rsultats d'une lection ne seront pas les mmes selon l'utilisation de l'un ou l'autre des modes de scrutin.

Exemple :

15 personnes peuvent dsigner les trois d'entre elles

10 personnes choisissent, A , B et C

5 personnes choisissent D , E et F

Suivant le scrutin majoritaire : 10 personnes sur 15 forment la majorit les lus seront donc A, B et C

Suivant le scrutin proportionnel : 10 personnes reprsentent deux tiers des votants ils liront donc 2 personnes.

5 personnes reprsentent un tiers des votants ils liront donc une personne.

Ce choix n'existe que si il y a plusieurs personnes lire pour plusieurs postes.

Sinon on utilisera le scrutin majoritaire.

Plus le nombre de personnes lire est important, plus qu'on affine les proportions.

L'opposition entre ces deux modes de scrutin ne peut tre dbattue que pour le recrutement des assembles nombreuses.

Cette opposition est celle entre la plus grande efficacit et la plus grande quit arithmtique.

SOUS - 1 . Le scrutin majoritaire

A. Le principe du scrutin majoritaire et ses consquences fondamentales

Le principe :

Sera lu celui qui obtiendra la majorit des suffrages exprims dans une circonscription.

Quelles sont les consquences videntes de ce mode de scrutin?

Le scrutin majoritaire conduit un affaiblissement des tendances politiques au plan national nont pas dassise gographique.

Car le partie qui, au plan national est minoritaire, sauf s'il a des bastions majoritaires, se verra diluer circonscription par circonscription.

Cela pose problme car le scrutin majoritaire conduit une surreprsentation des tendances majoritaires.

Parfois se peut tre des tendances minoritaires qui sont surreprsentes.

Le scrutin majoritaire sur reprsente une partie alors que le corps lectoral est divis.

B. Le scrutin majoritaire un ou plusieurs tours

a) La distinction entre scrutin majoritaire 1 tour et scrutin majoritaire 2 tours

1) . Le scrutin majoritaire un tour

De tous les siges sont attribus lors du premier et unique tour.

Llu aura rcolt la majorit simple (ou relative).

Il suffit d'avoir plus de voix que les autres candidats.

Il n'y a qu'un seul vote.

2) Le scrutin majoritaire plusieurs tours

Celui qui sera lu au premier tour est celui qui aura recueilli la majorit absolue des suffrages c'est--dire plus de la moiti des suffrages (51 %)

Si aucun des candidats n'obtient 51 % des voix il ny aura pas d'lu.

Il y aura nouveau un vote : le ballottage

Les candidats qui ont eu peu de voix se retirent souvent au profit du candidat qui est le plus proche deux et qui a le plus de chances d'tre lu.

Au second tour il y peut y avoir une majorit absolue le poste sera alors attribu.

Si ce n'est pas le cas:

Dans le cadre d'un scrutin deux tours; est lu celui qui a la majorit simple lors du second tour.

Dans le cadre d'un scrutin plusieurs tours sera lu celui qui obtiendra la majorit absolue.

b) Les consquences du scrutin majoritaire un tour

Ce scrutin conduit les candidats agir utile et aux lecteurs voter utile.

Les candidats et surtout des lecteurs, savent qu'il est inutile de voter pour un candidat qui n'a pas de chances srieuses d'tre lu.

Il vaut mieux voter pour celui qui a le plus de chances d'tre lu l'intrieur d'une grande tendance.

Ce mode de scrutin favorise le bipartisme.

Souvent il n'y aura que deux parties car l'mergence d'un troisime parti sera rendue improbable (ce serait pass de zro 51 % des voix)

c) Les consquences du scrutin majoritaire deux tours

Si le scrutin majoritaire un tour est issu des pays anglo-saxons, le scrutin majoritaire deux tours a beaucoup t utilis en Europe continentale jusqu'en 1920.

Depuis 1958, le scrutin majoritaire deux tours est redevenu le scrutin de la France.

Des comportements ingaux existent car au premier tour il y a peu de probabilit qu'un candidat obtienne la majorit absolue.

Au premier tour les lecteurs sont invits choisir le candidat quils prfrent.

Lors du second tour intervient le vote utile.

Les rsultats du premier tour oprent un classement rel, ce qui permet aux lecteurs, au second tour, de voter avec plus de certitude, de voter utile.

Au second tour s'opre des ngociations politiques.

Au premier tour ont choisi, au second tour on limine.

La consquence cest l'indiscipline et le multipartisme avec toutefois la ncessit de coalition entre les deux tours.

Mme si il y a un regroupement au second tour, il nen reste pas moins que les candidats reprsenteront plusieurs parties.

On a donc un multipartisme avec une ncessit de coalition.

Le scrutin majoritaire deux tours est moins brutal que celui un tour mais il pousse des ngociations.

C. Scrutin majoritaire uninominal ou le scrutin majoritaire de liste

a) La distinction entre scrutin majoritaire uninominal et le scrutin majoritaire de liste

Le scrutin majoritaire uninominal

Un seul lu par circonscription. Chaque parti ne prsente qu'un candidat. Il ne

Les circonscriptions nlisant quune personne sont restreintes.

Le scrutin majoritaire de liste:

Plusieurs lus par circonscription. Chaque parti prsente une liste de candidats avec souvent autant de noms que de nombre de postes pourvoir dans la circonscription.

Des lecteurs inscrits un on met autant de nombre de postes pourvoir.

Ce type de scrutin est pluri nominal lorsque les candidatures isoles sont autorises en parallle des listes.

Dans les communes infrieures 2500 habitants on utilise souvent le scrutin plurinominal.

Le scrutin majoritaire uninominal rapproche les lus des lecteurs on observe donc un petit corps lectoral.

Le scrutin majoritaire de liste loigne les lus des lecteurs: plus le nombre d'lus augmente plus la taille de la circonscription augmente.

b) Les listes bloqus ou panachages

Le systme de la liste bloque :

Les lecteurs n'ont pas le droit de modifier des listes proposes. Il choisisse une liste complte.

C'est un systme simple (pas de choix) et rigoureux car c'est l'ensemble de la liste qui sera lu.

La coloration de la reprsentation de la circonscription sera homogne.

Le systme de la liste par panachages:

La possibilit est laisse aux lecteurs de faire leur propre liste partir de tous les noms prsents, il y a autant de noms que de nombre de postes pourvoir.

C'est un systme souple, le dpouillement est long et complexe.

Les rsultats sont htrognes.

En France, dans les communes entre 2500 3500 habitants on admet la liste des panachages.

SOUS - 2: la reprsentation proportionnelle

A. Le principe de la reprsentation proportionnelle

l'utilisation de ce mode de scrutin rpond un souci d'quit.

Celle-ci a pour objet est pour principe de donner chaque parti un nombre de siges proportionnels aux suffrages qu'il a recueillis ; elle navantage ni ne dfavorise aucun parti.

La reprsentation proportionnelle inverse les tendances du scrutin majoritaire.

Elle est arithmtiquement juste mais elle est galement acide.

La reprsentation proportionnelle ne joue aucun relatif, elle est une simple photographie de l'tat de l'opinion publique un moment donn.

Lors de ce proportionnel traduira intgralement la division des opinions au niveau de la reprsentation parlementaire. Ce mode de scrutin, photographie classique de l'opinion, et donc d'une grande justice il y a thmatiques.

Dans une large mesure en est galement inefficace : une favorise en apparaissent sur la scne politique du majorit cohrente, la partie majoritaire du 3 aot derniers.

La reprsentation proportionnelle a connu un trs grand succs partir de la part de la premire guerre mondiale. Aujourd'hui la plupart des dmocraties pluralistes de l'Europe continentale utilisent. C'est le cas en Belgique, aux Pays-Bas, en Italie et dans les tats scandinaves et la Suisse.

Cependant ce mal de scrutin est critiqu car il a t le mode de scrutin de rgimes qui ont abouti la faillite ou parce qu'elle a rendu instable lundi politique de rgime qui dure encore. Exemple : l'Allemagne de Weimar a connu sa systme jusqu'en 1933.

La IVe rpublique franaise, a connu ce scrutin et ses faiblesses.

Linstabilit du gouvernement italien depuis 1949 nest pas sans lien avec la reprsentation proportionnelle.

B. Les modalits de la reprsentation proportionnelle

A. La rpartition des siges entre les listes

La reprsentation proportionnelle approche : est celle dans laquelle la rpartition est effectue l'intrieur de circonscriptions (rgions, dpartements) qui sont plus petites que le territoire national.

La reprsentation proportionnelle intgrale : est celle dans laquelle la rpartition est effectue soit l'chelon national soit au niveau de circonscriptions.

Puisque le calcule de proportion est d'autant plus exacte que les chiffres sont plus grands, la rpartition nationale est totalement quitable parce qu'elle porte sur l'ensemble des siges.

1. La reprsentation proportionnelle au plus fort reste

Il s'agit de la technique la plus simple. Elle consiste en deux oprations:

La premire conduit rpartir les siges en fonction d'un quotient lectoral, la seconde a attribu ceux qui ne lauraient pas t au cours de la premire.

Le quotient lectoral :

Cest le premier lment qui doit tre calcul. Il permet de dterminer, dans chaque circonscription, combien un sige reprsente dlecteurs. Pour cela, il faut d'abord connatre le nombre de suffrages exprims.

Le nombre de suffrages exprims :

Ce sont les personnes qui ont vot le nombre de bulletins blancs ou nuls

Le quotient lectoral :

Nombre de suffrages exprims / nombre de siges pourvoir

Ainsi, chaque liste aura autant de siges quelle aura de fois de quotient lectoral : pour ce faire, on divise le nombre de voix obtenues par chaque liste par le quotient lectoral:

.Rpartition des siges = Nombre de voix obtenues par une liste / quotient lectoral

2. La reprsentation proportionnelle la plus forte moyenne

Dans la reprsentation proportionnelle la plus forte moyenne, la premire opration est exactement la mme que prcdemment.

Ce second systme diffre de la reprsentation proportionnelle au plus fort reste uniquement par la manire de rpartir les siges qui n'ont pas t attribus au quotient. Il est plus complexe, mais mathmatiquement plus exactes que le prcdent.

Pour attribuer le premier sige en l'air on calcul qu'elle serait la moyenne d'lecteurs quaurait chaque liste si on lui donnait ce sige ; aprs avoir opr ce calcul, on attribue effectivement ce siges la liste qui a la plus forte moyenne, la liste pour laquelle ce sige correspond au plus grand nombre d'lecteurs. On procde de la mme manire pour le deuxime, troisime ou le quatrime sige.

B. La rpartition des siges entre les candidats

1. Les listes bloques

On admet que le parti a inscrit les noms de la liste dans un ordre prfrentiel. Ce systme permet aux formations politiques de jouer un rle trs important. Elles ont sur les candidats une autorit sans limites car, suivant la place laquelle elles font figurer le nom d'une personne sur la liste, cette dernire aura de bonnes chances o aucune chance d'tre lue.

2. Le vote prfrentiel

Lordre de prsentation sur la liste n'est qu'une proposition faite aux lecteurs qui ont loisir de marquer leur propre prfrence en modifiant cet ordre. Plusieurs techniques existent pour mettre un vote prfrentiel. Les lecteurs peuvent avoir la latitude de barrer des noms, d'inscrire des croix indiquant leur premier choix, d'intervertir les noms. Dans la limite des siges obtenus par la liste, les candidats ayant recueilli le plus grand nombre de signes prfrentiels seront lus. Le vote prfrentiel est en principe plus respectueux de la libert de choix des lecteurs. On constate dans la pratique que lordre de prsentation retenue par le parti est rarement remis en cause.

3. Le panachage

La libert de llecteur est entire. Il a la latitude de constituer sa propre liste en choisissant des candidats figurant sur des listes diffrentes. Le dpouillement devient trs complexe car les voix recueillies par chaque candidat doivent tre dcomptes, la technique de la moyenne de liste est utilise puisque aucune liste n'est homogne.

La moyenne sobtient :

Nombre total de voix obtenues par les candidats dune liste / nombre de candidats de cette liste.

C. Les consquences de la reprsentation proportionnelle

1. La subordination

La reprsentation proportionnelle favorise la subordination des lus et la discipline interne des partis. Cette consquence rsulte du fait que la reprsentation proportionnelle est un scrutin de liste. Ce systme loigne les lus des lecteurs. Cette consquence peut tre considre comme positive si l'on considre que dans le cadre du scrutin uninominal les lecteurs peuvent exercer parfois des pressions qui ne sont pas toujours favorable au bien commun.

2. . L'apparition de nouveaux partis

La reprsentation proportionnelle favorise l'apparition de nouveaux partis, la cration de petites formations politiques.

On constate aussi la cration de partis extrmes :

Le parti rexiste en Belgique avant la seconde guerre mondiale, le parti poujadiste en France en 1956, le parti nofasciste en Italie ont t rendu possible par la reprsentation proportionnelle.

3. Le multipartisme

La reprsentation proportionnelle entretient le multipartisme et souligne la division de l'opinion publique.

C'est l probablement pour les grands Etats une consquence nfaste. Le scrutin majoritaire conduit la diminution du nombre de partis, ventuellement au bipartisme. Le multipartisme est au contraire naturellement entretenu par la reprsentation proportionnelle. Assurs dune reprsentation proportionnelle aux suffrages obtenus, les formations politiques n'ont aucun intrt se coaliser pour remporter les lections.

Il est donc plus difficile d'obtenir une majorit de gouvernement cohrent.

Ainsi au lieu de faire apparatre les grandes orientations de l'opinion publique, la reprsentation proportionnelle a tendance entretenir les divergences, mme secondaires .

Au contraire le scrutin majoritaire oblige les parties mettre en avant leurs ressemblances, insister sur ce qu'ils ont en commun.

Sous 3: les systmes mixtes

Le mode de scrutin allemand du double vote appel reprsentation proportionnelle personnalise est le plus clbre des systmes mixtes.

Le systme mixte tente de circonscrire les inconvnients qui rsultent de chacun des deux grands modes de scrutin.

Le systme des apparentements

La loi du 9 mai 1951 fut vote par une majorit inquite des rsultats probables d'lections gnrales proches. Les partis composant la troisime force souhaitrent obtenir une sous reprsentation parlementaire des formations que leur oppositions au rgime de la IVe rpublique faisaient considrer comme extrmistes. Ils inventrent cet effet le systme des apparentements.

Dans le cadre d'un scrutin de liste dpartementale, les partis politiques taient autoriss conclure des accords pralables dans lesquelles ils annonaient publiquement que certaines listes taient apparentes. Il tait videmment impensable que les partis de la troisime force acceptassent de conclure de tels accords avec les gaullistes ou les communistes, qui pouvaient encore moins sapparenter entre. Ces partis considrs comme extrmistes taient en fait exclus des avantages auxquels pouvaient conduire la dcision d'apparentement.

Si aucun accord pralable n'avait t conclu entre les listes qui se prsentaient dans un dpartement, les siges taient rpartis la reprsentation proportionnelle.

S'il n'y avait aucun accord et que les listes apparentes n'obtenaient pas la majorit absolue des suffrages exprims, la rpartition avait galement lieu la reprsentation proportionnelle. Par contre, si les listes apparentes atteignaient la majorit absolue, elles obtenaient alors tous les siges qui taient rpartis entre elle a la reprsentation proportionnelle.

L'lection des conseillers municipaux

Pour assurer une reprsentation des minorits dans les conseillers municipaux, la loi du 19 novembre 1982 modifier le recrutement des conseillers jusque-l lus au scrutin majoritaire de liste. Elle a mis, pour les communes de plus de 3500 habitants, systme majoritaire et reprsentation proportionnelle.

Llection peut donner lieu deux tours de scrutin.

Au premier tour, si une liste obtient la majorit absolue des suffrages exprims, elles recueillent la moiti des siges arrondis l'entier suprieur.

Les autres siges sont ensuite rpartis entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprims, y compris celle arrive en tte. Cette rpartition se fait la reprsentation proportionnelle la plus forte moyenne.

Si aucune des listes n'obtient la majorit absolue, un second sera organis. Seuls peuvent se prsenter les listes qui ont obtenu au moins 10 % des suffrages au premier tour. Sous certaines rserves, les listes peuvent tre modifies dans leur composition pour accueillir des candidats qui figuraient sur d'autres listes au premier tour. La liste arrive en tte (la majorit relative suffit) obtient la moiti des siges arrondis l'entier suprieur. Les autres siges sont rpartis la reprsentation proportionnelle dans les mmes conditions que celles prvues pour le cas o une liste obtient la majorit absolue au premier tour.

SOUS-TITRE II:

La limitation du pouvoir politique

Chapitre 1 la limitation du pouvoir par sa division

SECTION I la sparation des pouvoirs

1: la formulation du principe

L'ide gnrale dune ncessaire sparation des pouvoirs a d'abord t exprime par la doctrine anglaise la fin du XVIIe sicle et au XVIIIe sicle. Le mrite en revint principalement John Locke dans son second trait sur le gouvernement civil (1690). Locke, considre par beaucoup comme le pre de l'individualisme libral occidental, une philosophie dont l'empirisme est le trait dominant et qui marque la doctrine politique. La prservation des droits naturels, et spcialement la proprit et la libert, doit tre l'objectif prioritaire de la vie en socit. C'est dans ce but que le pouvoir politique est limit. Sa division est souhaitable puisque l'exprience dmontre qu'un pouvoir divis et moins omnipotent.

Pour prserver la libert politique, bien considre par lui comme le plus essentiel, Montesquieu reprend l'ide d'un Locke. Dans le clbre chapitre VI du livre XI de l'esprit des lois , consacr l'analyse de la seule constitution, celle de l'Angleterre, qui ait pour objet direct la conscration de la libert politique, Montesquieu explique la ncessit et les modalits gnrales de la sparation des pouvoirs.

Depuis cette date, l'tude des diverses formes de la sparation des pouvoirs a t au centre des proccupations des spcialistes du droit constitutionnel. De nos jours, cette thorie apparat dpasser aux yeux de nombreux auteurs. Elle conserve pourtant intrt essentiel parce qu'elle correspond une maxime politique dont la vrit est ternelle et parce que l'analyse intellectuelle laquelle elle conduit permet une classification logique des rgimes des dmocraties pluralistes.

A. Le fondement politique de la sparation des pouvoirs

Montesquieu est un adepte du gouvernement modr, le seul qui permette la libert politique de fleurir au sein d'une socit. partir de l'enqute systmatique laquelle il sest livre , des lois et des formes de gouvernement du pass et de son poque, il a fait une constatation d'ordre sociologique et psychologique. Il en est arriv la conclusion que tout homme, tout organisme, qui dispose dun certain pouvoir a tendance en abuser. Pour viter ces abus qui mettent inluctablement la libert en pril, il faut que par la disposition naturelle des choses le pouvoir arrte le pouvoir .

C'est l le fondement politique de la sparation des pouvoirs. L'un des moyens auxquels pense naturellement Montesquieu pour arrter le pouvoir par le pouvoir consiste oprer une division en son sein. Si plusieurs hommes, plusieurs organismes sont obligs de s'entendre, de collaborer, pour exercer un quelconque pouvoir, il sera presque impossible que des