Droit de La Famille 2008

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    Droit de la famille

    (mardi 6 janvier 2009)

    Examen : commentaire darrt en entier et contrle continu en TD.

    Bibliographie :

    - J Carbonnier, Droit Civil : les personnes.- G Cornu, Droit Civil : les personnes- P Malaurie, Droit des Personnes- F Terriet et D Fenouillet, les Personnes et la Famille- F Zenati Castaing et F Revet, les Personnes

    Partie 1 : les personnes

    Titre 1 : les personnes physiques

    Chapitre 1 : la notion de pers physique

    Lhistoire et le droit compar nous montre que la chose est + complexe. A Rome, les esclaves

    ntaient pas considrs comme des hommes part entire. Il y avait aussi des dbats sur lenfantdes esclaves : chose ou pers. En France il a fallu attendre 1848 pour supprimer lesclavage.

    Aujourd'hui, certains auteurs militent par ex pour la personnification de lanimal. La dtermination

    de la pers physique va devenir de + en + difficile ) dfinir avec lapparition des xnotransplantations

    (organes provenant danimaux qui sont transplants sur lhomme). La ? de la pers humaine fait

    difficult encore pour lembryon. Avec des dbats thiques: lembryon est une chose ou une pers?

    Section 1 : lexistence de la personnalit

    1) apparition de la personnalit

    En principe, la personnalit juridique est reconnue tout individu qui nest vivant et viable ds sa

    naissance. Viable = lenfant doit tre physiologiquement capable de survivre. La personnalit peut

    tre reconnue un enfant simplement conu lorsquil y va de son intrt par lapplication de ladage

    Infans conceptus pro nato habetur . Applications particulires dans le Code Civil pour 7 adage =>

    art 725 du Code Civil : un enfant simplement conu peut accder des droits de succession. La

    jurisprudence considre que cest un principe gnral. Reste dterminer quand est-ce quun enfant

    est conu. Il y a une prsomption double quest lart 311 al 1 du Code Civil. : lenfant est prsum

    conu pendant la priode qui stend entre le 180me

    jour avant sa naissance et le 300me

    jour avant

    sa naissance. Problme : quand est ce que dans 7 priode on va considrer quil a t conu => 2

    nde

    prsomption de lart 311 al 2 du Code Civil => la conception est prsume avoir eu lieu dans la

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    priode quelconque pendant la priode de prsomption. Art 331 al 3 du Code Civil : ces

    prsomptions sont des prsomptions simples donc elles peuvent tre cartes par la preuve

    contraire donc il sera possible par tous moyens de prouver que lenfant a t conu 302 ou 303 jours

    avant sa naissance par ex.

    2) disparition de la personnalit

    A) La mortLa personnalit selon lart 720 du Code Civil disparat avec la mort. Parfois on dit la mort naturelle

    pour lopposer ce que dit le Code Civil de 1804 de la mort civile (disparition juridique) (peine

    supprime en 1854). Les progrs de la mdecine rendent difficile la dtermination de la mort

    aujourd'hui. Et le droit sest bien gard de donner une dfinition de la mort. La? est abandonne au

    mdecin dans chaque situation particulire. Le dcs doit tre mdicalement constat pour obtenir

    du maire le permis dinhumer. La mort entraine donc la disparition de la personnalit physique. Mais7 disparition connat quelques conditions : les droits du dfunt sont transmis ses hritiers. Ils ne

    sont pas perdus. Les hritiers sont les continuateurs de la pers du dfunt. Les droits du dfunt

    peuvent tre transmis au moment de sa mort par la volont du dfunt = testament. Dautre part, le

    souvenir du dfunt reste protg malgr la disparition de la personnalit : art 34 du Code Civil de la

    loi du 29 juillet 1981 sur la presse sanctionne la diffamation et linjure la mmoire des morts.

    B) Labsence et la disparitionIl se peut que dans certaines circonstances la mort dune pers ne puisse tre constate.

    1) LabsenceLart 112 du Code Civil dit quune pers est absente au sens juridique du terme lorsquelle a cess de

    paratre au lieu de son domicile ou sa rsidence sans quon ait eu lieu de nouvelles. Dans la mesure

    o labsent ne donne pas de nouvelles, son dcs est possible mais il en peut tre constat. Cest une

    situation qui peut paratre rare mais elle est frquente. 7 incertitude peut porter prjudice aux tiers.

    Il faut penser aussi protger les intrts de labsent et du tiers. Ces 2 intrts expliquent le rgime

    progressif mis en place par une loi du 28 dcembre 1977 qui connat 2 tapes successives :

    - Phase de prsomption dabsence. 7 phase souvre par une dcision du juge des tutelles lademande des intresss ou la demande du Ministre Public. Pendant 7 priode il convient

    de mnager les intrts de labsent. Le juge des tutelles va dsigner une ou plusieurs

    personnes qui va reprsenter labsent dans lexercice des ces droits (art 113 du Code Civil ). Il

    faut galement penser aux membres de la famille de labsent: le juge va fixer les sommes qui

    peuvent tre prleves sur le patrimoine de labsent pour les charges de la famille , les

    charges du mariage (art 114 du Code Civil).

    - 2me phase : dcoule dune requte du Tribunal dInstance (art 122 du Code Civil) :dclaration de labsence 10 ans aprs le jugement ouvert aprs la prsomption de labsence.

    Sinon si pas de prsomption dabsence, ce dlai est port 20 ans. Avant que le tribunal nedclare labsence, des publications vont tre faites => extrait de la demande de la publication

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    dans le dpartement du domicile ou de la dernire rsidence de labsent. Si les mesures de

    publicits restent sans nouvelles pendant 10 ans => on peut penser que le dcs est

    probable. Il faut donc penser protger lintrt des tiers. Le jugement dclaratif dabsence

    va produire tous les effets du dcs que labsent aurait eu (art 128 du Code Civil). Il va y avoir

    ouverture de sa succession, dissolution de son mariage, Et si labsent rapparait ? =>

    labsent va pouvoir demander lannulation du jugement dclaratif (art 129 du Code Civil) : il

    va rcuprer tous ses biens (art 130 du Code Civil) et la seule consquence qui ne changera

    pas cest la dissolution du mariage (art 132 du Code Civil) pour viter la bigamie.

    2) La disparitionAu terme de lart 88 du Code Civil, le disparu est une pers dont on ignore si elle est vivante ou morte

    et dont la disparition est intervenue dans des circonstances de nature mettre sa vie en danger

    lorsque son corps na pu tre retrouv. Les circonstances dune disparition peuvent tre trs varies:

    tremblement de terre, cyclone, naufrage, tsunami, etc. 7 procdure de disparition est galementapplicable lorsque le dcs est intervenu indpendament de ces circonstances et certain que le corps

    na pu tre retrouv. Dans ces hypothses, le dcs ne peut tre lgalement constat car le corps na

    pas t retrouv. Une procdure est ncessaire pour obtenir une dclaration officielle de dcs. 7

    procdure est introduite devant le Tribunal de Grande Instance du lieu de la disparition. Elle est

    introduite par la requte des intresss ou par le Ministre Public. Le jugement dclaratif de dcs

    va fixer la date prsume de la mort. Il va tre transcrit sur les registres dtat civil et selon lart 91 du

    Code Civil il tient lieu dacte de dcs. Si le disparu rapparait il va pouvoir obtenir annulation de son

    jugement dclaratif de dcs, rcuprer ses biens mais son mariage restera dissout (art 92 du Code

    Civil => renvoie aux rgles de labsence).

    Section 2 : les droits de la personnalit

    1) la notion de droit la personnalit

    7 notion qui a t forge par la doctrine est susceptible de plusieurs dfinitions. Au sens large, ce

    sont toutes les prrogatives attaches la pers. Mais une distinction simpose: certaines

    prrogatives concernent les rapports entre une pers et ltat. On parle alors de la libert publique

    (comme la libert de penser,).Dautres prrogatives concernent les rapports entre individus : on

    parle de droit de la personnalit au sens strict du terme.

    Ces droits de la personnalit, ce sont des droits extrapatrimoniaux. Ce sont des droits qui sont

    incessibles entre vifs (entre pers vivantes), intransmissibles, insaisissables, imprescriptibles. Ces

    droits sont souvent protgs par le droit pnal. Ex : respect de l intgrit physique. Mais ces droits

    sont galement protgs par le droit de la responsabilit civile et notamment lart 1382 du Code Civil

    qui dit que tout fait quelconque de lhomme qui cause autrui un dommage oblige celui par la faute

    duquel il est arriv des dommages.

    2) panorama des diffrents droits de la personnalit

    (mercredi 7 janvier 2009)

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    Les droits de la personnalit sont nombreux. On va sen tenir ltude des principaux. Chacun a droit

    ce quon respecte son image, sa vie prive et son intgrit physique.

    A) Le droit lintgrit physiqueLart 16 du Code Civil dit que la loi assure la primaut de la pers, . De 7 proclamation gnrale

    dcoule du droit lintgrit physique qui connait 2 applications :

    - La inviolabilit du corps humain- Lindisponibilit du corps humaina) Linviolabilit du corps humain

    Ce principe protge le corps humain contre autrui. Ce qui explique que le suicide nest pas incrimin.

    Ce principe a t consacr en tant que tel par une loi de 1994 dans lart 16-1 du Code Civil qui ditdans lart 16 al 2 que le corps humain est inviolable. Naturellement, le corps humain est protg

    contre des atteintes qui seraient perptres sans le consentement de la victime. Ainsi cest le Code

    Pnal qui les sanctionne. Mais ce qui a de particulier, cest que ce principe sanctionne les atteintes

    perptres mme avec le consentement de la victime. La rgle a t dgage ds le 19me

    par la

    jurisprudence pour priver deffets la convention rgle entre 2 pers. La jurisprudence a considr

    que 7 accord ntait pas valable. Pour ce qui concerne la strilisation volontaire => jurisprudence

    avec laffaire des strilises de Bordeaux (consentement volontaire). La jurisprudence a considr

    que 7 strilisation avec le consentement de la pers est contraire au principe dinviolabilit du corps

    humain. Mme chose pour leuthanasie: mme pratique avec le consentement de lintress,

    leuthanasie reste un homicide. Les projets actuels sur lamnagement vers la fin de vie ny

    changeront rien pour linstant.

    Ce principe dinviolabilit du corps humain explique la svrit de la jurisprudence en matire de

    chirurgie esthtique. Le mdecin doit informer le patient avant lopration et il ne doit pas procder

    lopration si il y a le moindre danger pour le patient. Ce principe ne connat que des drogations

    qui sont justifies par lintrt mdical. La jurisprudence avait depuis longtemps admis que le

    mdecin puisse porter atteinte lintgrit de son patient en recueillant au pralable si cest possible

    son consentement. Ces rgles jurisprudentielles ont t intgres par la loi de 1994 par lart 16-3 du

    Code Civil .

    Il existe galement des drogations qui sont apportes ce principe dans lintrt de la recherche

    mdicale mais ces drogations sont strictement encadres par une loi du 20 dcembre 1988 (viter

    ce qui cest pass durant la 2nde

    GM avec les nazis).

    b) Lindisponibilit du corps humainCela signifie que le corps humain ne peut faire lobjet de conventions => le corps humain est hors du

    commerce juridique. Ce principe a t forg depuis longtemps par les Tribunaux en sappuyant sur

    plusieurs textes du Code Civil relatifs au droit des obligations : art 6 du Code Civil. Le lgislateur en

    1994 en a retenu les applications essentielles : art 16 -1 al 2 du Code Civil => le corps humain, ses

    lments et ses produits ne peuvent faire lobjet dun droit patrimon ial. On a galement unedisposition inscrite dans lart 16-5 du Code Civil qui dit que les conventions ayant pour effet de

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    confrer une valeur patrimoniale au corps humain, ses lments ou produits sont nulles.

    Lindisponibilit sapplique dabord lalination de la totalit du corps humain. Ex : la convention

    par laquelle une pers se donnerait lesclavage est nulle. Mais ce principe reste valable pour les

    ventes denfants entre pays du tiers monde et pays dvelopps et mme au sein des pays

    dvelopps pour alimenter les adoptions.

    Lindisponibilit du corps humain sapplique aussi en cas dalination dun organe du corps humain.

    Ex : un rein, un foie (on ne peut le vendre). Le principe sapplique aussi lalination dun produit du

    corps humain. Ex : sang, lait maternel. Ce principe sapplique aussi lalination dun lment du

    corps humain. En appliquant ce principe, la jurisprudence a annul une convention entre un

    ralisateur de films et une actrice selon laquelle 7 actrice devait se faire faire un tatouage sur ses

    fesses et le morceau de peau devait tre transmis au ralisateur du film.

    Ce principe est aussi valable pour sanctionner les trafics dorganes. Mais on a quand mme des

    drogations extrmement limites pour favoriser les dons dorganes une double condition :

    - Un intrt mdical- La gratuit de la donationB) Le droit au respect de la vie prive

    Lart 9 du Code Civil est issu dune loi du 17 juillet 1970 qui dispose trs clairement que chacun a

    droit sa vie prive. Ce principe est repris par lart 8.1 de la Convention Europenne des Droits de

    lHomme : tout pers a droit au respect de sa vie prive et familiale, de son domicile et de sa

    correspondance. La protection ne concerne en France que la vie prive par opposition la vie

    publique. Mais aucun des 2 ne dfinit ce quest la vie prive. La notion de vie prive a t dfinie par

    la jurisprudence : elle dpend des circonstances. Dabord elle dpend des lieux o les faits se sont

    divulgus. Ex : la rue ou lieux privs. La notion de vie prive dpend galement des pers concernes.

    La notion sera entendue + restrictivement pour les pers clbres car dans ces hypothses le droit de

    la vie prive rentrera en conflit avec la libert dexpression et avec la volont croissante de chacun

    aujourd'hui de tout connatre sur ses idoles. Daprs la jurisprudence, il y a incontestablement vie

    publique propos de faits notoires. A linverse si on regarde le contentieux sur la vie prive, les

    amours, les sentiments, la paternit ou la maternit, la sant, ladresse, le n de tlphone = vie

    prive. Question pour le patrimoine dune pers? => la jurisprudence a considr que cest un fait de

    la vie publique. La protection de la vie prive suppose que la victime nait pas consenti la

    divulgation de sa vie prive. Les tribunaux sont assez strictes et nadmettent pas que 7 divulgation

    reste tacite. Mme si il y a eu autorisation, cela nempche pas davoir un respect pour 7 pers.

    La sanction de ce droit au respect la vie prive repose sur le droit de la responsabilit civile et sur

    lart 1382 du Code Civil. Problme : en droit franais de la responsabilit, il y a un principe qui veut

    que la rparation soit gal au prjudice subi. Pour viter 7 inconvnient, lalina 2 de lart 9 du Code

    Civil prvoit des sanctions en nature qui peuvent se rvler + efficaces : saisie du journal ou film

    ayant port atteinte une pers ou encore dune coupure (de la squence, etc.). Il peut sagir

    galement de la publication obligatoire dans un journal dun rectificatif ou de la condamnation.

    Toutes ces mesures sont urgentes et cest donc le juge des rfrs en la matire qui est comptent.

    C) Le droit limage

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    Chacun a droit ce que son image, portrait , photographie ne soit pas divulgue. La nature juridique

    de ce droit limage est controverse: il semble que le droit limage puise ses origines dans le droit

    au respect la vie prive mais aujourd'hui il sen est dtach et a son autonomie. Ce droit

    sopposer la reproduction de son image pose des limites: une pers peut expressment la

    divulgation de son image. Les pers clbres concluent souvent des contrats publicitaires pour

    lutilisation de leur image. Dautre part, le droit limage comporte des limites : une photo prise dans

    un lieu public peut tre divulgue librement sauf si elle porte prjudice. Les personnages publics ne

    peuvent sopposer la divulgation de leur image sauf si 7 divulgation est faite dans un contexte

    publicitaire.

    La libert dexpression lemporte dans la satire : une jurisprudence abondante avait concern les

    guignols de linfo par ex. Ici le droit lexpression lavait emport. Sauf il y a atteinte lintimit de la

    pers et linterdiction du commerce de limage de la pers. (Le refus de la commercialisation de

    limage de la pers )suite Mathieu

    Ex : poupe vaudou de Nicolas Sarkozy (28 octobre 2008) => tribunal correctionnel, cour dappel de

    paris (28 novembre 2008). Commercialisation dun sac avec la photo de Carla Bruni par la marquePardon ! => TGI de Saint-Denis par la dcision du 18 dcembre 2008 => interdiction du sac et 40 000

    euros de D&I.

    La sanction de ce droit au respect de sa propre image est quivalente au respect de sa vie prive, des

    D&I et la saisie des supports qui portent atteinte aux dommages. Ce droit limage qui sest dtach

    du droit au respect de sa vie prive sapplique aujourd'hui au respect de sa propre voix

    (jurisprudence => voix de Claude Piplu dans les Shadocks), protection de limage de ses biens.

    (mardi 13 janvier 2009)

    Chapitre 2 : lindividualisation des pers physiques

    Ces pers physiques se diffrencient les unes des autres par certains lments dindividualisation qui

    sont :

    - Le nom- Le prnom- Le domicile- Ltat civil

    Section 1 : le nom et le prnom

    1) lattribution

    A) Du nom7 attribution peut intervenir par mariage ou affiliation

    1) Par filiation

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    Les rgles relatives lattribution du nom par filiation ont longtemps t critiques par les

    mouvements fministes car elles aboutissaient lattribution du seul nom du pre. Donc dans un 1er

    temps, une loi du 23 dcembre 1985 et dans son article 43 du Code Civil prvoyait quune pers

    majeure peut ajouter son nom titre dusage le nom de celui de ses pare nts qui ne lui a pas t

    transmis. Mais la Suisse ayant un droit quivalent au ntre a t condamne par la CEDH pour

    atteinte au principe dgalit. Do la rforme du 4 mars 2002 => galit entre parents dans la

    transmission du nom. 7 loi rompt avec le principe de transmission lgale du nom qui empchait tout

    rle de volont dans la transmission du nom. 7 loi est applicable tous les enfants ns depuis le 1er

    janvier 2005. Pour les enfants ns avant (18 mois suivants le 1er

    janvier 2005) les parents ont pu

    demander par dclaration conjointe lofficier dtat-civil linjonction en 2me

    position du nom du

    parent qui navait pas t transmis. Le consentement de lenfant tait ncessaire si lenfant avait plus

    de 13 ans et le nom attribu est transmis lensemble des enfants communs.

    Pour les enfants ns aprs le 1er

    janvier 2005, 4 situations :

    a) Lorsque la filiation a t tablie simultanmentCest le cas pour lenfant n de parents maris ou pour lenfant n de parents non maris et qui ont

    tablit la filiation en mme temps vis--vis de lenfant ou en cas dadoption plnire. Cest dans 7

    hypothse que la loi du 4 mars 2002 innove le + : article 311-21 du Code Civil issu de la rforme du 4

    mars 2002. Si un des parents porte un nom double : les parents choisissent lordre dans lequel ils

    doivent apparatre. Sinon, lordre sera choisi par lofficier dtat civil ou on ne prendra quun seul

    nom si un parent a dj un nom compos => article 311-21 alina 3 du Code Civil.

    b) Lorsque la filiation est tablie qu lgard dun parent la date de la dclaration denaissance

    Cest larticle 331-3 du Code Civil : lenfant prend le nom de ce parent. Mais si lautre lien de filiation

    est tablit pendant la minorit de lenfant, les parents par dclaration conjointe devant lofficier

    dtat-civil vont pouvoir choisir de basculer dans le systme voqu plus haut (deux noms). Si

    lenfant a plus de 13 ans, son consentement est ncessaire.

    c) Si aucun lien de filiation nest tablitIl sagit soit dun enfant trouv soit dun enfant dclar de pre et mre inconnu ltat-civil. Un

    nom va lui tre attribu par lofficier dtat-civil : une suite de 3 prnoms dont le dernier va lui servir

    de nom => article 58 du Code Civil.

    d) Dans le cas de la filiation adoptive dans le cadre de ladoption simpleLadoption simple produit des effets moins importants. Dans 7 hypothse, celle-ci confre le nom de

    ladoptant ladopt par injonction. Lorsque ladoptant et ladopt ont 2 noms de famille, le nom

    confr ladopt ne peutintervenir que dans la limite dun nom pour chacun deux. Dans le cas de

    ladoption par deux poux, le nom qui va tre ajout au nom de ladopt sera soit celui du mari, soit

    celui de la femme dans la limite dun nom. Si pas daccord, ce sera le nom du mari. Le Tribunal vapouvoir, la demande de ladoptant, dcider que ladopt ne portera que le nom de ladoptant. Dans

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    7 hypothse, si on est dans le cas de ladoption par 2 poux, le nom qui va tre confr ladopt

    sera soit celui du mari, soit celui de la femme, soit les 2 noms toujours avec 7 limite dun nom pour

    chacun deux en cas de dsaccord. Si lenfant a plus de 13 ans, son consentement est ncessaire.

    2) Attribution par mariageIl y a une coutume ancienne qui confre la femme marie le nom de son mari mme si 7 femme

    marie ne perd pas son propre nom. Lusage du double nom pour les femmes est assez rpandu dans

    la pratique. Parfois des maris ajoutent leur nom le nom de leur pouse. 7 solution est propre au

    mariage : ni le concubinage ni le PACS ne produisent deffets en matire de nom. Le dcs dun des

    poux met fin au mariage mais lusage veut que el survivant continue porter le nom du dfunt. 7

    situation, solution est diffrente pour 2 autres causes de rupture du mariage :

    - En cas de sparation de corps : en principe chaque poux conserve lusage du nom de sonconjoint mais le jugement de sparation de corps peut linterdire en tenant compte desintrts respectifs des poux => article 300 du Code Civil.

    - En cas de divorce : larticle 264 du Code Civil dit que la suite du divorce, chacun des pouxperd lusage du nom de son conjoint. Principe mais il existe des drogations ce principe : la

    femme pourra conserver lusage du nom de son ex-mari avec son accord qui pourra tre

    rvoqu en cas dutilisation abusive. Le remariage rend caduc 7 accord. Il est galement

    possible pour la femme de demander au Tribunal la possibilit de conserver le nom de son

    ex-mari si elle fait valoir un intrt particulier pour ses enfants ou pour elle => article 264

    alina 2 du Code Civil. Selon la jurisprudence il sagit dun intrt professionnel.

    B) Du prnomLattribution du prnom est en principe dcid par la personne qui dclare lenfant ltat-civil. Une

    vieille loi du 11 Thermidor an 11 (1803) qui posait des limites la libert pour choisir les noms : il

    fallait que les noms soit dcids en fonction du calendrier ou du nom de personnages connus. Dans

    les annes 1980, des parents sont alls en Cour de Cassation pour appeler leur enfant Cerise.

    Accept car dans le calendrier. Une loi du 8 janvier 1993 est venu abroger 7 loi => libert des parents

    qui est accentue dans le choix des prnoms : article 57 alina 3 et 4 du Code Civil. Ds que les

    parents ont choisi un prnom, si lofficier dtat-civil refuse de linscrire car il considre quil est

    contraire lintrt de lenfant, il va saisir le procureur de la rpublique puis le juge des affaires

    familiales. Larticle 57 du Code Civil donne quelques affirmations pour aider le juge : la consonance

    du prnom, sa complexit, la rfrence un personnage odieux dans lHistoire ou dans une fonction.

    C) Des accessoires du nom et du prnomLe surnom est une application de fantaisie donne par la commune renomme un individu en

    principe, il est interdit mais il peut tre utilis pour diffrencier des membres de famille en cas

    dhomonymie.

    Le pseudonyme est librement choisi par lintress des fins souvent professionnels. Lusage est en

    principe licite sauf quand il sagit de remplacer son nom par un pseudonyme. Parfois il y a des

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    hypothses o lusage de pseudonymes est interdit pour certaines personnes comme pour els

    trangers ou dans lexercice de certaines professions comme celles mdicales.

    Le nom peut tre galement accompagn de titres nobiliaires : titre de prince, duc, marquis, comte,

    vicomte, baron ou chevalier. Le privilge qui accompagnait les titres nobiliaires a disparu par la loi du

    . Ces titres se transmettent de mal en mal et par ordre de primogniture. La particule de ou

    d nest pas un signe de noblesse. Les contestations relatives un titre de noblesse sont

    tranches par les Tribunaux judiciaires de la rpublique. Par contre la vrification de la confirmation

    dun titre de noblesse relve du Ministre de la Justice assist dun Conseil dadministration.

    2) nature juridique

    La nature juridique du nom au sens large du terme a fait lobjet dune controverse qui a oppos 3

    thses :

    - Thse du droit de proprit : chacun est propritaire de son nom. Cest donc un titre deproprit du nom. Dans 7 hypothse, la protection du nom est trs forte : cest la mme quecelle du droit de proprit. Je peux obtenir la condamnation de celui qui utilise mon nom

    sans avoir prouver de prjudice. 7 hypothse soppose plusieurs arguments dont

    lalinabilit du nom: on ne peut cder son nom.

    - Thse de Pagnol du nom institutionnalisation de police : le nom est une institution quipermet ltat dindividualiser chaque individu => sanction pnale si on utilise un faux nom

    car cela empche ltat de contrler lindividu. Limmutabilit du nom : on ne peut en

    principe pas changer de nom car ltat veut pouvoir tout moment individualiser les

    citoyens. Si on reconnat 7 thse, on peut agir en justice pour la dfense de son nom quen

    cas de prjudice. 7 thse est contredite par la loi du 4 mars 2002 car on accorde une grande

    libert dans le choix du nom de lenfant par les parents.

    - Thse du nom, droit de la personnalit : 7 thse explique le caractre du nom et la protectiondu nom. Thse daujourd'hui.

    a) Les caractres du nomIl y en a 3 :

    - Limmutabilit- Limprescriptibilit-

    1) LimmutabilitEn principe, nom et prnoms sont immuables : on ne peut les changer. Une loi du 6 Fructidor An 2

    encore en vigueur dit : quaucun citoyen ne pourra porter de nom et prnom autre que ceux

    exprims dans son acte de naissance . Le changement volontaire est donc interdit. Un changement

    de nom peut intervenir la suite dun changement dtat (civil). Ex : par filiation ou mariage. Il y a

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    galement des hypothses de changement de nom : une commune au nom et prnom, une propre

    au nom et une au prnom.

    1re

    hypothse : commun au nom et prnom. Les trangers qui sont sur le point dacqurir la

    nationalit franaise peuvent demander la francisation de leur nom ou de leur nom et prnom =

    article 1er

    dune loi du 25 octobre 1972. 7 francisation sera assure par voie de dcret.

    2mehypothse : elle ne concerne que le nom. Loi du 2 juillet 1923 qui permet de relever le nom de

    citoyens morts pour la patrie. Si une personne est morte la guerre sans descendant, son parent le +

    proche va pouvoir prendre son nom.

    3me

    hypothse : propre au nom. Article 61 du Code Civil : toute personne qui justifie dun intrt

    lgitime peut demander changer de nom. Intrt lgitime : la jurisprudence considre quil ya

    intrt lgitime pour une personne qui porte un nom odieux ou un nom ridicule. Article 61 alina 2

    du Code Civil => autre hypothse : si il y a un risque dextinction dun nom, il est possible pour une

    personne de changer de nom pour prendre le nom de ce parent jusquau 4me

    degr. Tout intress

    peut faire opposition au Conseil dtat dans un dlai de 2 mois depui s la publication du dcret pour

    dire quil soppose.4

    mehypothse : propre au prnom. Article 60 du Code Civil : tout personne qui justifie dun intrt

    lgitime peut demander changer de prnom. Requte qui doit tre porte devant le juge aux

    affaires familiales (JAF) par la personne concerne ou son reprsentant. Hypothse varie grce la

    jurisprudence : usage dun prnom prolong dun autre durant lenfance, en cas de changement de

    sexe, en cas de la volont dintgration dans ltat franais, le changement inverse (franais =>

    racines), changement de prnom ridicule.

    2) Limprescriptibilit du nomLa jurisprudence considre traditionnellement que le nom ne se prescrit pas par non-usage. Ex : arrt

    du 15 mars 1988 de la 1re

    chambre de la Cour de Cassation : en 1960 un Mr qui avait t dsign

    comme tant Sainte-Catherine. Il a pu retrouver aprs son nom. Arrt du 25 mai 1992, 1re

    chambre

    de la Cour de Cassation : il faut tenir compte des circonstances et de lanciennet des possessions =>

    la Cour de Cassation a refus des gens sappelant de Purine qui avaient supprim leur particule

    durant la Rvolution de retrouver 7 particule.

    Autre ? de lacquisition dun nom: lcoulement dun certain dlai permet dacqurir un nom. En

    principe, en vertu de limputabilit, la rponse devrait tre ngative. Mais si on admettait

    strictement ce principe, la preuve dun nom serrait trs difficile prouver car il faudra remonter dans

    le temps. Donc la jurisprudence considre que la possession prolonge et loyale dun nom permet

    lacquisitionde ce nom.

    3) LimputabilitUn nom ne peut tre cd => droit patrimonial du nom. Mais exceptions : nom du conjoint qui avec

    son accord peut tre continu porter aprs le divorce ou sparation. Il est possible pour un pers

    ce quune autre utiliseson nom des fins commerciaux.

    (mercredi 14 janvier 2009)

    B) La protection du nom

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    Il doit tre protg contre 2 types dusurpation:

    - Lutilisation abusive du nom- Lusurpation du nom1) Lusurpation du nom

    Cest le fait de porter le nom dautrui. Toute pers qui porte le nom usurp ou qui a un anctre

    portant le nom usurp peut demander rparation. Il nest pas ncessaire dtablir la mauvaise foi de

    lusurpateur ou de prouver un prjudice particulier.

    2) Lutilisation abusive du nom

    1 pers peut utiliser le nom dautrui sans lusurper des fins commerciaux ou littraires:

    - 1rehypothse : des fins commerciales. Une pers peut librement utiliser le nom dun autre des fins commerciaux. Ainsi la session va lors dtacher le nom de la pers physique qui le

    porte et ce dtachement va empcher la pers de revenir sur sa dcision => arrt de la

    Chambre commerciale de la Cour de Cassation du 12 mars 1985. Hypothse o il ya un

    accord. En labsence daccord de session du nom, lutilisation du nom dautrui des fins

    commerciaux est possible sauf en cas de confusion entre le titulaire du nom et celui qui

    lexploite.

    - 2mehypothse : des fins littraires. Pour que laction aboutisse il faut la runion de 2conditions : il faut dabord tablir un risque de confusion entre le porteur du nom et le hros

    de cinma ou roman. Ce risque de confusion peut dabord provenir de la raret du nom.

    Autre lment : existence de points communs entre le porteur du nom et le hros du film ou

    roman. 2me

    condition pour que 7 action aboutisse : il faut que le demandeur puisse justifier

    dun prjudice et pour cela il faut que le personnage soit odieux ou ridicule. La sanction : le

    remplacement du nom utilis souvent accompagn de D&I.

    Section 2 : le domicile

    1) la notion de domicile

    A) La dfinition du domicileLe domicile = sige lgal dune pers. Il faut donc diffrencier le domicile de dautres notions voisines

    comme la rsidence et lhabitation.

    Rsidence : lieu o une pers vie effectivement

    Habitation : lieu de sjour temporaire et ponctuel dune pers

    Il y a de multiples intrts qui sattachent au domicile : le + important cest un intrt dordre

    procdural : le Tribunal comptant cest le Tribunal du domicile du dfendeur.

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    Le domicile est fixe. Le changement du domicile lgal peut provenir des circonstances qui avaient

    conduit sa dtermination. Le changement de domicile peut galement tre volontaire => article

    103 du Code Civil. 2 conditions larticle 103 du Code Civil : condition matrielle et habitation relle

    et une autre : lintention de fixer dans 7 autre lieu son propre tablissement. Ceci afin dviter les

    problmes de preuve, la loi a prouv que lintention de changer de domicile rsulte dune dclaration

    expresse de la pers la mairie du nouveau ou ancien domicile => article 104 du Code Civil. Si pas de

    dclaration => la preuve de lintention dpendra des circonstances.

    B) Lunicit du domicileLe domicile est en principe unique. Impos par ltat car el domici le est un instrument de police par

    ltat ce qui permet de localiser les individus. Cela assure galement la protection des tiers. A ce

    principe dunicit du domicile sont apports 2 exceptions:

    - Thorie dite des gares principales : car les 1res applications de 7 thorie ont t faites propos des compagnies de chemin de fer. 7 thorie permettait dassigner une socit au lieude son domicile (sige social) mais galement aux lieux de ses principaux tablissements. La

    Cour de Cassation na pas prsent 7 thorie comme une exception au principe mais elle

    explique que 7 socit peut avoir son sige social dans plusieurs tablissements.

    - Le domicile lu : cest le lieu choisi par le parti un acte juridique pour trancher les difficultsdexcution et donnerventuellement des comptences un Tribunal. Ex : socit qui a un

    sige social Strasbourg et lautre Brest et doit faire un contrat Montpellier, elles vont

    lire domicile Montpellier. 7 lection de domicile peut faciliter laccomplissement dactes

    de procdures => article 111 du Code Civil. Ces rgles dlection du domicile peuvent

    modifier la comptence territoriales. Elles ne sont valables quentre commerants et elle doit

    tre expresse. Il en va autrement que lorsque dans des hypothses particulires, la loi

    impose des directions de domicile. Ex : article 176 du Code Civil. Lorsque elle est admise,

    llection du domicile peut galement mentionner le lieu et une pers. Cela dsigne la pers

    nomme comme un mandataire des parties dans le cas de la socit ayant 2 siges sociaux.

    Section 3 : ltat civil

    (vendredi 16 janvier 2009)

    Ltat civil c la situation de famille dune personne au regard du droit.

    1) le service de ltat civil

    Sous lancien droit il ny avait pas de service dtat civil tenu par ltat. Ctait lglise catholique qui

    enregistrait les naissances, les mariages et les dcs dans les registres paroissiaux dans chaque

    paroisse. Avec la rvolution, ltat civil sest lacis et le service de ltat civil est devenu un service

    public judiciaire.

    Le personnage central cest lofficier dtat civil et lofficier dtat civil de chaque commune cest le

    maire ou un de ses adjoints ou un de ses conseillers municipaux. Le maire va galement pouvoir

    dlguer aux conseillers municipaux le soin de rdiger les actes dtat civil mais dans ce cas cest un

    pouvoir dlgu. Cest toujours le maire ou les conseillers municipaux ou le ou les adjoints qui

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    signent lacte. Ces officiers dtat civil ont le monopole dtablir les actes de naissance, de mariage et

    de dcs. Par contre, ils partagent avec les notaires la possibilit dtablir des actes de

    reconnaissance denfant (lorsquune personne reconnait officiellement quelle est le pre o u la mre

    de lenfant).

    Lofficier dtat civil ne peut intervenir que sur le territoire de sa commune pour des actes ayant un

    lien de rattachement avec sa commune.

    2) les actes dtat civil

    A) le formalisme des actes dtats civilCes actes dtat-civil obissent un formalisme trs strict. Lofficier dtat civil va donner lecture de

    lacte aux parties et aux tmoins et va les inviter prendre directement connaissance de lacte avant

    de les signer : article 38 du Code Civil. La prsence de lofficier dtat civil, des parties et des tmoins

    est obligatoire : article 36 du Code Civil. Il faut galement la signature : article 39 du Code Civil. Toutacte dtat civil comporte des mentions obligatoires: lanne, le jour et lheure de lacte, les prnoms

    et le nom de lofficier dtat civil, galement les prnoms noms professions et domiciles de tout ceux

    qui sont nomms dans lacte c'est--dire des parties et des tmoins. Rgle qui figure dans larticle 34

    du Code Civil.

    Si il y a irrgularit de lacte, la loi na pas prvu de sanction prcise. Les tribunaux ne sont donc pas

    obliger de prononcer la nullit de lacte, ils ont la possibilit de valider un acte auquel il manquerait

    un lment de forme. Si cet acte correspond la volont des parties et si il y a pas eu de volont de

    fraude des parties => ces actes dtat civil ont la force obligatoire des actes authentiques. 2 types de

    mention :

    - les mentions que lofficier dtat civil a constat personnellement : la date, les parties. Ellesfont foi jusquau succs dune procdure lourde.

    - Les mentions qui correspondent la dclaration des parties et des tmoins que lofficierdtat civil na pas pu constat personnellement. Elles ne font foi jusqu la preuve contraire

    par crit.

    B) la publicit de ces actes dtat civilLtat des personnes que va rvler ltat civil ne doit pas rester secret car cet tat civil dune

    personne peut tre important pour un tiers. La publicit se fait par dlivrance gratuite de copie ou

    dextrait dacte dtat civil. Les intresss eux-mmes ont parfois besoin de faire preuve de leur tat

    civil par une copie ou un extrait dun acte et peuvent galement prouver leur tat civil par le livret

    de famille, document remis par lofficier dtat civil lors du mariage et qui comporte un extrait de

    lacte de mariage des poux. Il est complt par les extraits de naissance et de dcs des parents.

    Ce rle dinformation est complt par le rpertoire civil, il enregistre divers vnements qui ne vont

    pas donner lieu a un acte dtat civil. Ex : jugement de prsomption dabsence. Lorsquune de ces

    informations est port sur le rpertoire civil en marge de lacte de naissance une mention RC.

    C) rectification des actes dtat civil

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    Il faut que les actes dtat civil refltent bien la ralit de ltat civil dune personne.Pour cela, il est

    ncessaire de pouvoir les rectifier. Pour rectifier ltat civil, il faut un jugement rectificatif dtat civil.

    Cette action est ouverte toutes personnes qui a un intrt ou bien au ministre public. La

    juridiction qui est comptente est le TGI du lieu de lacte o il a t reu ou bien de lieu ou le

    demandeur a sa rsidence.

    Le problme cest que laction en rectification est souvent introduite pour rectifier lacte, mais pas

    pour rectifier ltat civil. Il y a ici un contentieux important et clbre propos des transsexuels qui

    intent une action en rectification dtat civil pour demander ce que la mention du sexe soit

    chang et ce que la rectification de leur prnom soit aussi modifi. Traditionnellement, la Cour de

    Cassation y tait oppos, un transsexuel qui navait pas obtenu gain de cause a saisi la CEDH 25 mars

    1992 : la France en refusant la rectification de ltat civila pris une dcision contraire larticle 8 de

    la CEDH et la France a t condamn et la Cour de Cassation a du changer sa position => Assemble

    Plnire du 11 dcembre 1992 a autoris la rectification de la mention du sexe dans lacte de

    naissance du transsexuel, rectification du prnom galement en posant une condition que le

    changement de sexe a t ralis dans un but thrapeutique.La porte de cette solution est importante car si on admet quun transsexuel peut obtenir cette

    rectification il ny a plus aucune raison pour que lon empche le transsexuel de se marier avec une

    personne oppos son nouveau sexe. Cette possibilit a t admise par un arrt de la CEDH en date

    du 11 juillet 2002.

    Chapitre 3 la capacit des personnes physiques

    Tout les tres humains ont la personnalit juridique mais les incapables au sens juridique nennont

    pas tout les attributs. Qui sont ces incapables ? Ce sont les mineurs et les majeurs et on pose

    quelques rgles gnrales en matire dincapacit.

    Section 1 : rgles gnrales en matire dincapacit

    Trois points gnraux qui faut prciser :

    1) Les diffrentes sortes dincapacit

    les droits dune personne peuvent tre limits par deux types dincapacit:

    - lincapacit de jouissance: empche une personne dtre titulaire de droit. Cest uneincapacit souvent conue comme une sanction par exemple => article 36 de lancien code

    pnal prvoyait que certains condamns a des peines trs graves ne pouvaient en faire de

    donation ni de testament ni recevoir de testament ni de donation. Cette incapacit ne peut

    pas tre gnrale, elle est limit certains droits particulier. On les tudie propos de

    ltude de ses droits.

    - lincapacit dexercice: nempche pasune personne dtre titulaire de droit, elle lempchede les exercer. Le but de lincapacit dexercice est diffrent de lincapacit de jouissance.

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    2) Les actes viss par lincapacit

    Lincapacit dexercice: elle varie selon la gravit des actes accomplir. Dabord une premire

    prcision : lincapacit dexercice ne concerne pas les faits juridiques, un incapable sengage par ses

    faits juridiques quils sagissent dun dlit civil (faute volontaire) ou quils sagissent dun quasi dlit

    civil (faute involontaire). Au sein des actes juridiques, la protection va varier en fonction de la gravit

    des actes et il faut ici distinguer plusieurs catgories dactes:

    - les moins graves, ce sont les actes conservatoires : acte qui ont pour fonction la protectiondu patrimoine, la sauvegarde dun droit. Exemple : interruption dune prescription.

    - acte dadministration: ont pour objet la gestion normale dun patrimoine en lui conservantsa valeur et en le faisant fructifier. Ex : lorsque on loue un immeuble pour une dure

    inferieure de 9 ans.

    - acte de disposition(catgorie la + grave) : ont pour effet de diminuer la valeur dunpatrimoine. Ex: dune vente ou dune donation.

    Dcret du 28 dcembre 2008 pris pour application de la loi du 5 mars 2007 qui a systmatis entre

    lacte conservatoire, disposition et dadministration.

    3) Les modalits de la protection

    3 modalits possibles :

    - autorisation dun tiers ou du juge: un incapable ne pourra faire un type dacte sanslautorisation dun tiers ou du juge.

    - Lassistance dun tiers qui devra tre prsent au cot de lincapable au moment de lactepour viter quil sengage inconsidrment.

    - la reprsentation : lincapable est compltement dessaisi de ses pouvoirs au profit dunepersonne qui va le reprsenter.

    Section 2 : relative aux mineurs

    Larticle 388 du Code Civil issu dune loi du 5 juillet 1974dfinit que le mineur cestla personne qui

    na pas encore 18 ans. Le mineur est incapable juridiquement et lacte quil accomplirait seul serait

    nul. Cette nullit est dite relative ou absolue. La nullit relative peut tre intente dans un dlai de 5

    ans compter de lacte pass par le mineur. Il y a quand mme des attnuations cette nullit. Si

    cest un acte de disposition, lacte est toujours nul. Lacte dadministration ne sera nul que si il est

    lsionnaire pour le mineur ou soit si il est dsquilibr en dfaveur du mineur.

    Lusage considre comme valable les actes de la vie courante passs par le mineur malgr son

    incapacit sont considrs comme valables. Il y a une tendance lgislative rcente de dvelopper les

    droits du mineur non pas en tenant compte dun ge dtermin m ais en fonction de son

    discernement =>article 388 -1 du Code Civil.

    Concernant les dcisions prises par les parents envers un enfant propos de lautorit parentale: le

    mineur peut y tre associ selon son ge et son degr de maturit => article 371-1 du Code Civil. Lemineur peut galement obtenir une capacit proche du majeur par lmancipation. Le mineur est

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    mancip de plein droit par le mariage : cest automatique. Lmancipation peut tre galement

    dcide la demande de pre et mre de lenfant ou de lun deux ou alors si lenfant na pas de mre

    et pre la dcision est prise par un conseil de famille pour un mineur qui a au moins 16 ans ou sinon

    par le juge des tutelles si il y a de juste motif.

    Emancipation par mariage : article 413-1 du Code Civil => mancipation par dcision du juge des

    tutelles inscrite larticle 413-2 du Code Civil. Larticle 413-6 du Code Civil nonce aussi trs

    clairement les consquences de cette mancipation : le mineur mancip est capable comme un

    majeur de tout les actes de la vie civile . Deux attnuations cette rgle :

    - le mineur mancip a toujours besoin jusqu la majorit du consentement de ses pres etmres pour consentement de mariage ou adoption.

    - Larticle 413-8 du Code Civil : le mineur mancip ne peut pas tre commerant.1) lautorit parentale

    A lpoque du code civil (celui de 1804), on avait repris le modle romain du pater familias : le

    seul avoir de lautorit sur les enfants, ctait le pre. La loi du 4 juin 1970 a supprim la formule de

    puissance paternelle par la formule dautorit parentale. Plusieurs lois sont intervenues pour lgalit

    des parents et galement elles ont dvelopps la rfrence de lintrt de lenfant dans lexercice de

    cette autorit.

    A) attribution de lautorit parentaleLa rgle fondamentale est inscrite dans larticle 372 du Code Civil : les pres et mres exercent en

    commun lautorit parentale. Le principe sest donc dgag au fur et mesure des rformes

    successives. Le principe cestcelui de la coparentalit et il y aune rgle dor trs importante: article

    373-2 alina 2 du Code Civil : chacun des pres et mres doit maintenir des relations

    personnelles.. .

    1) attribution initialeLe principe de coparentalit va sappliquer ce que lon a appel autre fois les enfants lgitimes et

    aux enfants naturels ns de parents non maris. Mais la filiation ne stablit pas de la mme manire.

    Dans lhypothse oils ne sont pas maris : si il y a un tablissement tardif de la filiation ou judiciaire

    de la filiation. Ex : un certain dsintrt (article 372 alina 2 du Code Civil). Mais lexercice de mise en

    commun de cette autorit peut tre demande par les parents.

    Lenfant qui fait lobjet duneadoption plnire, est soumis la coparentalit => article 358 du Code

    Civil. Mais si lenfant fait lobjet dune adoption simple => larticle 365 du Code Civil nous dit

    ladoptant est seul investi du droit de ladopt.

    Sil sagit de ladoption de lenfant par son conjoint, les deux parents exerceront de lautorit

    parentale par les 2 parents.

    2) Sparation des parentsIl y a un principe ou une exception.

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    a) PrincipeLa sparation des parents ne modifie pas lexercice de modalit de lautorit parentale => article 373-

    2 du Code Civil. Cette rgle vaut quon soit dans lhypothse dune sparation de fait mais cette rgle

    sapplique galement lorsquil y a une sparation juridique, de corps ou dans le cas dun divorce. Ce

    principe commun dautorit parentaledoit, en pratique, tre amnag en raison de la sparation des

    parents. Problme : rsidence de lenfant? 2 solutions :

    - rsidence alterne : dans un premier temps la Cour de Cassation avait refus la rsidencealterne en faisant valoir que ce ntait pas satisfaisant pour lintrt delenfant.

    - rsidence exclusive : cela a un inconvnient. Cette formule donne avantage la mre.Face ces deux solutions, le code civil privilgie la rsidence alterne : article 373-2-9 du Code Civil.

    A la demande des parents ou de dsaccord des parents, le juge va pouvoir dcider titre provisoireet exprimental une rsidence alterne dont il fixe la dure => article 373-2 du Code Civil prvoit

    aussi que tout changement doit tre inform temps utile lautre parent.

    b) ExceptionLexception => article 373-2-1 du Code Civil. Mme si lexercice de lautorit parentale est exerce

    par un seul parent, on ne doit pas priver le lien avec lautre parent => article 372 du Code Civil. La

    jurisprudence considre quil ny a pas souvent de cas. Ex: dbauche homosexuelle du pre,

    incarcration. Mme lorsque le parent a perdu le droit de visite, le juge des affaires familiales va

    organiser des visites dans un lieu de rencontre prvu cet effet => article 373-1-2 du Code Civil.

    (mardi 20 janvier 2009)

    Larticle 227-5 du Code Pnal considre que la non reprsentation denfant est un dlit et le parent

    qui refuse de remettre lenfant lautre ne peut pas se prsenter lintrt de lenfant.

    Lorsque un des parents est ltranger et risque dy garder lenfant ? pour faciliter la restitution, les

    Tribunaux prvoient parfois une astreinte = condamnation une somme par jour de retard. Autre

    mesure : limiter le droit de visite et dhbergement sur le territoire. Parfois il y a aussi des

    conventions internationales pour viter ce problme.

    A qui est remis largent aprs lastreinte? tat/parent ? Cela va tre remis au parent auquel lenfant

    na pas t remis.

    3) Perte de lautorit parentaleLarticle 373 du Code Civil =>un parent qui nest pas en tat de manifester de sa volont, est priv de

    lautorit parentale. Larticle 373-1 du Code Civil prcise que cest lautre parent qui exerce alors seul

    lautorit parentale.

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    a) La dlgation de lautorit parentaleRgle gnrale : article 376 du Code Civil => cest le principe dindisponibilit de ltat des pers. Ce

    principe veut dire quon ne peut pas volontairement mettre lcart une rgle de droit des pers ou

    de la famille. Mais malgr 7 rgle, les pres et mres ensemble ou sparment peuvent saisir le juge

    pour dlguer toute ou une partie de leur autorit parentale un tiers membre de la famille, proche

    digne de confiance, tablissement agre pour le recueil des enfants, => article 376 et 377 du Code

    Civil.

    Il est galement possible pour une pers qui a recueilli un enfant de saisir le juge pour se faire

    dlguer toute ou une partie de lautorit parentale => article 377 alina 2 du Code Civil. 7 dcision

    va faire effet partir du moment o le juge le dcide : article 377-1 du Code Civil.

    7 dlgation dcide par le juge est temporaire : le juge peut y mettre fin si il se produit des

    circonstances nouvelles => article 377-2 du Code Civil.

    b) Le retrait de lautorit parentaleCe retrait peut tre prononc par une juridiction pnale titre daccessoire dune condamnation des

    parents => article 378 du Code Civil, pour un crime ou dlit commis sur la personne de leur enfant. Ce

    retrait peut tre aussi dcid titre principal par une juridiction civile lorsque les pre et mre

    (article 378-1 du Code Civil) soit par leurs mauvais traitements soit par une consommation habituelle

    dalcool ou de stupfiants soit par une inconduite notoire ou un comportement dlictueux soit par

    un dfaut de soin ou un manque de direction => les parents mettent alors manifestement lenfant en

    danger la scurit, moralit ou la sant de lenfant, le juge pourra donc prononcer le retrait de

    lautorit parentale.

    En principe ce retrait est total mais le juge pourra librement dcider dun retrait partiel qui ne

    concernera que certains enfants ou que certaines prrogatives de lautorit parentale. la loi prvoit

    galement une procdure de restitution de lautorit parentale. Pour cela, larticle 381 du Code Civil

    dit quil faut que les parents justifient de circonstances nouvelles.

    B) Les missions de lautorit parentaleUne rgle gnrale qui encadre lexercice du lautorit parentale : article 371-1 du Code Civil. Le

    critre dominant cest lintrt de lenfant. 7 article ajoute: pour le protger, assurer sa scurit,

    sant et son ducation et permettre son dveloppement dans le respect d sa personne . 7 article

    ajoute que lenfant doit tre associ aux dcisions qui le concerne selon son ge et son degr de

    maturit.

    7 exercice de lautorit parentale est confi, en principe, la comptence des 2 parents. Le juge

    selon larticle 373-2-10 du Code Civil doit sefforcer de concilier les parties et le juge peut proposer

    une mesure de mdiation. Lorsque le dsaccord persiste, le juge doit prendre en compte un faisceau

    de critres voqus par larticle 373-2-11 du Code Civil pour essayer de trancher. Laptitude de

    chacun des parents assurer ses devoirs et respecter les droits de lautre doit tre prise en compte.

    Les sentiments exprims par lenfant:

    . Cours Floriane

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    Larticle 372-2 du Code Civil instaure une prsomption de pouvoir lorsquun parent exerce seul un

    acte de lautorit parentale.

    1) Missions concernant la personne du mineur3 missions :

    - La garde- La surveillance- Lducationa) La garde

    Larticle 371-3 du Code Civil dit : lenfant ne peut sans permission des parents quitter la maison

    familiale. Le mineur a un domicile lgal : chez ses parents ou celui de ses parents avec lequel il rside.Les parents peuvent recourir la force publique pour faire rentrer la maison familiale un enfant

    mineur qui serait fugueur.

    La garde est un droit pour les parents mais aussi un devoir. Labandon denfant est une infraction

    pnale sanctionne par larticle 227-1 du Code Pnal.

    b) La surveillanceLa surveillance est un droit pour les parents qui semble leur octroyer des devoirs plus prcis. Mais

    tout cela doit se faire dans le respect de lintrt de lenfant. en dehors de 7 limite gnrale, les pre

    et mre selon larticle 371-4 du Code Civil ne peuvent faire obstacle la relation de lenfant avec ses

    grands-parents.

    Hypothse de relation de lenfant avec un tiers (ex-mari ou compagnon de la mre) : il a droit

    entretenir des relations avec lenfant dans son intrt => article 371-4 alina 2 du Code Civil. Le

    devoir de surveillance conduit ce que les pre et mre soient solidairement responsables des

    dommages causs par leurs enfants mineurs => article 1384 alina 4 du Code Civil.

    c) LducationLducation vise le choix scolaire, le choix professionnel, le choix de la religion, Lducation cest

    donc un droit mais aussi un devoir lourd et les parents peuvent tre assists dans 7 tche selon

    larticle 375 du Code Civil. Les parents peuvent avoir une assistance pour laide lducation de l eur

    enfant. Le juge peut parfois demander de prendre des mesures ducatives. Le juge doit aussi bien sr

    se prononcer dans lintrt de lenfant et doit toujours sefforcer de recueillir ladhsion de la famille

    chaque fois que cest possible. Parfois il doit essayer de maintenir lenfant dans son milieu actuel. Il

    peut nommer une pers qualifie pour aider les parents. Il se peut que parfois le juge doit retirer

    lenfant de son milieu naturel cause de mesures ducatives: il peut le confier lun des 2 parents ,

    un membre de la famille, un tiers digne de confiance ou un tablissement dducation.

    Toutes ces mesures ne privent pas les parents de leur autorit parentale. ces rgles sont inscrites

    dans larticle 375-1 et suivants du Code Civil.

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    2) Missions concernant le patrimoine des mineurs1

    reprrogative sur le patrimoine du mineur : droit de jouissance lgale des parents sur les biens de

    lenfant. c'est--dire que cest un droit pour les parents de sapproprier les revenus des enfants de

    moins de 16 ans => article 382 du Code Civil. Selon ce mme article, il existe 3 rgimes

    dadministration des biens de lenfant:

    - La tutelle- La curatelle-a) Les diffrents rgimes

    Il y a 3 rgimes :

    - Ladministration pure et simple- Ladministration lgale sous contrle judiciaire- La tutelle

    Dune manire gnrale, quelque soit le rgime, ladministration des biens de lenfant reste exerc

    sous le contrle du juge des tutelles et du procureur de la rpublique => article 389-5 du Code Civil.

    - Le rgime de ladministration pure et simple: sapplique quand les 2 parents exercentlautorit en commun lautorit parentale. les administrateurs lgaux seront alors les 2

    parents => article 389 du Code Civil.

    - Ladministration sous contrle judiciaire: lorsque lautorit parentale nest exerce que parun seul parent => article 389-2 du Code Civil. Ladministrateur est le parent qui exerce

    lautorit parentale sous la contrle du juge des tutelles.

    - La tutelle : article 390 du Code Civilb) Ladministration des biensde lenfant

    Dune manire gnrale, ladministrateur lgal reprsente le mineur dans tous les actes de la vie

    juridique. 7 rgle sapplique sauf dans les hypothses o le mineur peut agir seul. Ex: actes

    ncessaires aux besoins de la vie courante.

    Dans le dtails, les rgles relatives ladministration des biens de lenfant, sont prvues par des

    dispositions spcifiques qui renvoient expressment au rgime de la tutelle => article 389-7 du Code

    Civil.

    Les rgles qui sont spcifiques ladministrationlgale concernent les diffrents types dactes et les

    pouvoirs administrateurs pour ces diffrents types dactes. Sagissant des actes conservatoires et des

    actes dadministration: ils peuvent tre accomplis par lun ou lautre des administrateurs en cas

    dadministration pure et simple et par ladministrateur lgal et seul en cas dadministration sous

    contrle judiciaire. Ex : actes qui sont le moins importants ou dangereux pour le patrimoine du

    mineur. Pour ces actes de disposition, il faut distinguer :

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    - Actes de dispositions simples qui peuvent tre accomplis par les 2 parents ensemble en casdadministration lgale, pure et simple. En cas dadministration lgale et judiciaire, ils

    peuvent tre accomplis par ladministrateur avec lautorisation du juge des tutelles. Ex : acte

    de disposition de vente de bien immobiliers.

    - Actes de dispositions plus graves : selon le rgime ils doivent tre accomplis par le ou lesadministrateurs lgaux toujours avec lautorisation du juge des tutelles. Ex : emprunts.

    - Certains actes sont interdits ladministrateur lgal. Ex: les donations des biens du mineur.2) la tutelle

    A) Les cas douverture de la tutelleElle souvre quand le pre et la mre sont dcds ou ont perdu leur autorit parentale. cest

    galement le rgime qui sapplique lorsquun enfant na pas de parent qui lai reconnu. Cest

    galement le rgime qui sapplique lorsque le juge des tutelles dcide de transformer

    ladministration lgale en tutelle. Ex : le cas si le parent ou les administrateurs sont incapables de

    grer les biens de lenfant. Cest larticle 391 du Code Civil.

    Le juge aux affaires familiales qui prononce le divorce et ses consquences, titre exceptionnel et si

    les circonstances lobligent, il peut confier provisoirement lenfant un tiers. Dans ce cas, il peut

    requrir louverture dune tutelle.

    B) Les organes de la tutelleDune manire gnrale, il faut prciser que les diffrents organes de la tutelle sont responsables

    dune faute dans lexercice de leurs fonctions: article 412 du Code Civil. 7 action en responsabilit se

    prescrit en principe par lcoulement de 5 ans compter de laccession du mineur la majorit =>

    article 413 du Code Civil.

    Une loi du 5 mars 2007 qui est applicable compter du 1er

    janvier 2009 qui chang la tutelle

    lgrement et les des mineurs:

    Les 3 organes de la tutelle :

    - Le tuteur- Le subrog tuteur- Le conseil de famille1) Le tuteur

    Il peut dabord tre dsign par testament ou par dclaration spciale devant notaire du dernier

    parent vivant => article 403 du Code Civil. On parle alors de tutelle testamentaire. Si un tuteur na

    pas t choisi par le dernier vivant des pre et mre, le tuteur va tre chois selon larticle 404 du

    Code Civil par le conseil de famille qui dispose dune certaine libert : il peut choisir plusieurs tuteurs,

    de diviser la gestion des biens/du mineur diffrents mineurs.

    La tutelle, selon larticle 394 du Code Civil, est une charge publique. Malgr ce, les tuteurs peuvent la

    refuser sans avoir de justifications la donner.

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    Lorsque personne na pu tre contraint tre tuteur, al tutelle nest pas familiale mais

    administrative. La tutelle est accorde au service de laide sociale de lenfance selon larticle 411 du

    Code Civil.

    Le tuteur est en principe, dsign pour toute la dure de la tutelle, en principe jusqu que lenfant

    devienne majeur mais larticle 496 alina 1er

    du Code Civil dit que 7 charge de la tutelle peut tre

    retire en raison de linaptitude, ngligence, inconduite ou de la fraude du tuteur. La charge du

    tuteur peut alors tre retire. Larticle 496 alina 2 du Code Civil prvoit que le tuteur peut tre

    remplac. Ce retrait ou remplacement est dcid par le conseil de famille sous la contrle du juge

    des tutelles.

    2) Le subrog tuteurNomm par le conseil de famille, a pour rle dabord de remplacer le tuteur lorsque ses intrts sont

    en opposition avec ceux du mineur. Le subrog tuteur a une 2nde

    fonction : la surveillance gnrale de

    la gestion du tuteur => article 410 du Code Civil.

    3) Le conseil de familleIl est compos de minimum 4 membres et il comprend le tuteur et le subrog du tuteur => article

    399 du Code Civil. Ces membres sont dsigns par le juge des tutelles parmi les amis, voisins,

    membres de la famille en fonction de lintrt de lenfant et en fonction de diffrents critres selon

    larticle 399 du Code Civil pour faire son choix.

    C) Le fonctionnement de la tutelle(mercredi 21 janvier 2009)

    Il faut distinguer 2 questions :

    - Le fonctionnement de la tutelle par rapport aux biens du mineur :on retrouve ici un rleimportant pour le tuteur, il reprsente le mineur dans les actes de la vie juridique, il

    reprsente galement le mineur en justice et il gre ses biens => article 408 du Code Civil.

    - Le fonctionnement de la tutelle par rapport la pers du mineur : cest en principe le conseilde famille qui est charg de la pers de lenfant => article 401 du Code Civil. Le tuteur

    napparat que comme un organe dexcution des dcisions du conseil de famille pourla pers

    du mineur => article 408 du Code Civil : le tuteur prend soin de la pers du mineur.

    Certains actes peuvent tre accomplis par le tuteur seul : il sagit des actes conservatoires et des

    actes dadministration => article 504 alina 1er

    du Code Civil. Le tuteur peut galement agir seul en

    justice pour dfendre les droits patrimoniaux du mineur => article 504 alina 2 du Code Civil.

    Problme qui peut faire difficult : le bail (limite entre lacte dadministration et lacte de

    disposition). Larticle 504 dans son 3me

    alina du Code Civil dit que les baux passs par le tuteur ne

    confre au locataire aucun droit au renouvellement du bail et aucun droit au maintien dans les lieux.

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    Certains actes ne peuvent tre accomplis par le tuteur quavec lautorisation du conseil de famille : il

    sagit des actes de dispositions => article 505 du Code Civil. Lautorisation du conseil de famille doit

    porter sur le principe de lacte mais aussi sur les modalits de lacte.

    Certains actes de dispositions obissent un rgime dautorisation renforce parce quil faut courir

    dun danger pour important. Ex: les transactions, compromis, partage des biens du mineur => article

    506 et 507 du Code Civil.

    Pour les actes les + graves : ils ne peuvent pas tre accomplis par le tuteur. Ex : alinations titre

    gratuit (testaments), exercice dun commerce ou profession librale au nom du mineur, acquisition

    ou location dun bien du mineur.

    Section 3 : les majeurs

    En principe, tout pers qui est ge de + de 18, selon larticle 414 du Code Civil issue de la loi du 5

    mars 2007, est capable dexercer les droits dont il a la jouissance. Il se peut que la facult mentale ou

    corporelle du majeur, selon larticle 425 du Code Civil, lempche de pourvoir seul ses intrts.Laltration mentale peut tre le fait dune maladie, dune infirmit ou dun affaiblissement d

    lge.

    Laltration des facults corporelles vise lhypothse dune pers lucide qui serait dans lincapacit

    dexprimer sa volont. 2 impratifs:

    - La libert individuelle fait que les majeurs sont protgs => on ne peut obliger les gens suivre un rgime de protection.

    - Libert de protection de ces individus.La protection peut tre ponctuelle selon larticle 414 du Code Civil. Cest celui qui se prvaut dun

    acte mental au moment de lacte de prouver 7 incapacit mentale. Facile de le prouver dans le

    vivant. Larticle 414-2 du Code Civil limite les possibilits dattaquer un acte aprs la mort dune pers.

    Plusieurs hypothse pour attaquer lacte dune pers aprs sa mort :

    - Si lacte porte en lieu mme la preuve de ltablissement dun trouble mental.- Si lacte pass si la pers tait sous sauvegarde de justice- Si lacte pass si une action avait t introduite pour ouvrir une curatelle ou tutelle

    Au del, un rgime de protection peut tre ncessaire : elle ne peut intervenir que de manire

    subsidiaire => article 428 du Code Civil.

    Ce droit des incapacits a t rform par une loi importante du 3 janvier 1968 => elle a fait lobjet

    dune rforme le 5 mars 2007 applicable depuis le 1er

    janvier 2009.

    1) les traits dominants de la protection des incapables majeurs

    Il y en a 2 :

    - La primaut de la pers protge- Lencadrement de la protection

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    A) La primaut de la pers protgeLarticle 415 du Code Civil dit que la protection instaure pour finalement lintrt de la pers

    protge. Larticle ajoute que 7 protection est assure dans le respect des liberts individuelles, des

    droits fondamentaux et de la dignit de la pers protge. Donc applications et exceptions du rgime

    de la protection.

    Donc adaptation du rgime de la protection aux besoins de la pers protger => article 428 alina 2

    du Code Civil. 7 mesure de protection concerne en principe la pers du majeur et son patrimoine mais

    pour permettre lindividualisation, la protection peut tre limite une seule de ces conditions =>

    article 425 du Code Civil

    Le respect de la pers se caractrise par la sauvegarde de son cadre de vie => article 426 alina 1er

    du

    Code Civil.

    Idem sur le plan financier : la pers charge de la protection ne peut modifier les compte de la pers

    protge.Enfin ce respect du la pers explique le rle important accord la volont pour assurer la

    protection : la loi du 5 mars 2007 a ainsi cre le mandat de protection fu ture.ici cest une hypothse

    particulire : toute pers qui e fait pas lobjet dune mesure de protection peut charger une autre pers

    de la reprsenter aux cas o elle ne pourrait plus pourvoir seule ses intrts => article 477 du Code

    Civil. Ce mandat obit en principe aux droits communs du mandat mais il y a des rgles drogatoires,

    des spcificits. La mandataire peut tre une pers physique ou morale inscrit sur une liste de

    mandataires officiels => article 480 du Code Civil. Le mandat va prendre effet lorsquil est tablit que

    le mandant ne va plus pourvoir seul ses intrts. Ds lors le mandataire va alors produire au greffe

    du Tribunal dInstance le mandat qui va charge de prsenter la pers et un certificat mdical qui va

    prouver lincapacit de lapers => article 481 du Code Civil. La mandataire doit excuter en principe

    personnellement sa mission mais pour certains actes du patrimoine , il peut se substituer un tiers.

    Les pouvoirs du mandataire dpendent de la forme juridique qu pris le manda t. Cela dpend si le

    mandat est pass par un acte authentique ou un acte sous seing priv :

    - Si par acte authentique : donc intervention dun notaire. Donc on peut accorder des pouvoirsimportants au mandataire : il a alors pouvoir daccomplir les actes que le tuteur peut

    accomplir seul ou avec autorisation => article 490 du Code Civil.

    - Si par acte sous seing priv : les pouvoirs du mandataire sont limits aux actes que le tuteurpeut faire sans autorisation => article 493 alina 1

    erdu Code Civil.

    Une protection pour le mandant : la responsabilit du mandataire va pouvoir tre faite en cas de

    faute du mandataire.

    Ce mandat de protection future peut prendre fin par le dcs du mandant, mandataire, par le

    rtablissement du mandant et, selon larticle 483 du Code Civil, par la rvocation du mandataire par

    le juge des tutelles la demande de tout intress. Donc le mandataire nagit pas sans contrle.

    B) Lencadrement de la protection7 encadrement de la protection intervient avec plusieurs pers qui interviennent pour assurer lintrtde la pers. Ce constat dune protection ou non est fait par un mdecin : il y a indpendance entre le

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    traitement du malade, ltat du malade et le lieu o il est soign. Mais 7 indpendance nexclut pas la

    collaboration. Dans le rgime de protection des incapables instaur par le code civil de 1804,

    lintervention dun mdecin ntait pas prvue: alors quaujourd'hui depuis la rforme de 1968,

    laltration des facults mentales ou corporelles doit tre, selon larticle 425 du Code Civil,

    mdicalement constate. La demande douverture dun rgime de protection peine dirrecevabilit

    doit tre accompagne dun certificat mdical circonstanci (dtaille) et qui est tablit par un

    mdecin choisi sur une liste tablie par le procureur de la rpublique => article 431 du Code Civil.

    Lencadrement de la protection vient ensuite du contrle judiciaire => article 416 du Code Civil. Le

    procureur de la rpublique ou le juge des tutelles peuvent faire visiter les pers qui font lobjet du ne

    demande de protection ou les pers protges. Les pers qui sont charges de la protection des

    incapables doivent obligatoirement obir une convocation et doivent leur communiquer toute

    information quils jugent utile => article 416 alina3 du Code Civil. Le juge des tutelles a galement le

    pouvoir de prononcer des injonctions contre les pers charges de la protection et il peut mme les

    dessaisir de leur fonction en cas de manquement caractris dans lexercice de son mission =>

    article 417 alina 2 du Code Civil.Encadrement de la protection par linstauration dun rgime stricte de responsabilit : tout les

    organes qui interviennent dans la protection sont responsables des dommages qui rsultent dans

    lexercice de leurs fonctions => article 421 du Code Civil. Pour assurer une meilleur prise en charge

    des incapables, lorsque la faute du dommage a t cause par lorganisation ou le fonctionnement

    du rgime de protection, lacte en responsabilit va pouvoir tre dirige contre ltat. On aura donc

    un dbiteur solvable => article 421 et 422 du Code Civil. Dlai de prescription : 5 ans compter de la

    fin de la mesure de protection.

    2) la sauvegarde de justice

    Cest le rgime de protection minimum souvent conue comme un pralable un autre rgime,

    dautres protections.

    A) Louverture de ce rgime(mardi 27 janvier 2009)

    Pour que soit ouvert un rgime de sauvegarde de justice, il faut que soient remplies les conditions

    gnrales inscrites dans larticle 425 du Code Civil. Au del de 7 exigence gnrale, la sauvegarde de

    justice est le rgime adapt une pers qui a besoin dune protection juridique temporaire ou qui a

    besoin dtre reprsente pour laccomplissement de certains actes dtermines => article 433 du

    Code Civil. La sauvegarde de justice peut tre ouverte pendant la dure de linstance par le juge des

    tutelles qui est saisi dune procdure douverture de curatelle ou tutelle. Enfin, la sauvegarde de

    justice peut tre ouverte par simple dclaration mdicale enregistre par le parquet. 7

    enregistrement donne effet la sauvegarde de justice. Selon larticle 434 du Code Civil le procureur

    est libre denregistrer ou non 7 dclaration mdicale.

    7 sauvegarde de justice ne peut excder 1 an et est renouvelable 1 an selon l article 429 du Code

    Civil.

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    B) Les effets de la sauvegarde de justiceLe principe gnral est inscrit dans larticle 425 du Code Civil. Mais les actes passes par la pers

    place sous sauvegarde pourront tre attaqus en rescision pour lsion (c'est--dire en nullit

    lorsquil y a eu un dsquilibre dans le contrat au dtriment de la pers protge) et/ou en rduction

    pour excs (c'est--dire lorsque lacte est disproportionn par rapport au patrimoine et besoins du

    majeur). Pour apprcier si il y a eu lsion ou excs, les Tribunaux ont un large pouvoir de prcision.

    Quelques lments que larticle 435 alina 2 du Code Civil prcise. La prescription en la matire est

    de 5 ans.

    7 pers place sous sauvegarde peut avoir constitu mandataire pour administrer ses biens. Ce

    mandat va sappliquer sous la surveillance du juge des tutelles => article 436 du Code Civil. Si un

    mandataire na pas t dsign, le juge des tutelles pourra en nommer un pour accomplir soit unacte dtermin, soit pour une srie dactes ncessaire pour la gestion du patrimoine de la pers

    protge => article 437 du Code Civil.

    3) la curatelle et la tutelle

    La curatelle et la tutelle souvrent pour les causes gnrales de protection voques par l article 425

    du Code Civil.

    La curatelle = rgime intermdiaire entre sauvegarde de justice et tutelle. Elle est ouverte (article

    440 du Code Civil) sil est tablit que la protection dcoulant de la sauvegarde de justice est

    insuffisante.

    La tutelle = rgime de protection le + fort => article 425 alina 3 du Code Civil.

    A) Rgles communes1) Les modalits de la protection

    La dure de la mesure de protection est fixe par le juge avec un maximum de 5 ans renouvelables.

    Avec une prcision qui illustre la souplesse de ces mesures. A tout moment le juge peut mettre fin

    la mesure ou la modifier : article 421 et 422 du Code Civil.

    Les jugements douverture dune mesure de protection, modification de 7 mesure de protection ou

    de main leve de 7 mesure de protection devront tre opposables aux tiers que 2 mois aprs

    laccomplissement dune formalit de publicit => mention en marge de lacte de naissance de la

    pers protge. Exceptionnellement, on pourrait opposer aux tiers la mesure de protection ou la fin

    de 7 mesure de protection si on peut tablir que le tiers en a eu personnellement connaissance.

    2) Les organes chargs de la protection1

    erorgane : le tuteur ou curateur. Dsign par le juge (article 447 du Code Civil) avec une certain

    souplesse. Il peut en dsigner plusieurs, ou un pour la pers du majeur et un pour les biens etpatrimoine du majeur.

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    Le choix de la pers est assez strictement encadr. Le choix dun tuteur ou curateur par une pers ou

    alors par ses parents qui assument la charge matrielle et affective de leur enfant simpose au juge

    (article 448 du Code Civil). A dfaut de 7 dsignation, le juge nomme le conjoint, le partenaire daccs

    ou le concubin (article 449 alina 1 du Code Civil). A dfaut encore, le juge va dsigner un parent, un

    alli ou un proche (article 449 alina 2 du Code Civil) et pour cela il sappuie sur un faisceau dindices

    voqus par larticle 449 alina 3 du Code Civil. A dfaut encore, le juge selon larticle 450 du Code

    Civil va pouvoir dsigner un mandataire judiciaire qui est inscrit sur une liste prvue 7 effet.

    La tutelle et la curatelle sont des charges qui doivent tre considres personnellement => article

    453 du Code Civil. En principe, nul nest tenu de les exerces plus de 5 ans sauf pour le conjoint, le

    partenaire pacs, les enfants ou le mandataire judiciaire (article 453 du Code Civil).

    2me

    organe : le juge peut dsigner (mais pas une obligation) un subrog curateur ou un subrog

    tuteur => article 454 du Code Civil. Si possible, ce subrog est nomm dans une autre branche de la

    famille que le curateur ou tuteur. Son rle est double : dabord un rle gnral de surveillance (dututeur ou curateur) et un rle ponctuel de reprsentation de la pers lorsque les intrts du majeur

    protgs sont en contradiction avec ceux du curateur ou tuteur => article 454 du Code Civil.

    3me

    organe : en labsence dun subrog tuteur ou curateur, le juge va pouvoir nommer un curateur

    ou tuteur ad hoc (pour quelque chose) pour un acte ou une srie dactes dans lesquels les intrts du

    curateur ou tuteur seraient en contradiction avec ceux du majeur => article 455 du Code Civil.

    3) La protection de la pers du majeurla pers protge doit recevoir de la pers charge de sa protection toutes les informations sur sa

    situation = article 457-1 du Code Civil. Certains actes ne peuvent tre accomplis que par la pers

    protge elle-mme. Ex : la dclaration de naissance dun enfant. la pers protge prend seule des

    dcisions relatives sa pers si son tat le lui permet => article 459 du Code Civil. Exception pour le

    mariage de la pers protge : ce mariage ne peut intervenir davec autorisation. La pers protge

    choisit librement le lieu de sa rsidence, elle a galement le droit dentretenir des re lations avec des

    tiers, dtre hberge par eux ou de les hberger => article 459-2 du Code Civil.

    B) Rgles propres la curatelleLe majeur en curatelle est frapp dune incapacit partielle = article 467 du Code Civil. Les autres

    actes doivent tre accomplis par le majeur avec lassistance du curateur (article 467 du Code Civil). La

    curatelle est un rgime dassistance, le curateur ne remplace pas la pers protge.

    Pour rsoudre les situations de blocage, si le curateur constate que la pers en curatelle compromet

    gravement ses intrts, il pourra demander au juge daccomplir seul 7 acte => article 469 alina 2 du

    Code Civil. Autre situation de blocage : si le majeur en curatelle veut passer un acte et que le tuteur

    refuse, le majeur en curatelle pourra demander au juge lautorisation de passer seul 7 acte => article

    469 alina 3 du Code Civil.

    Le juge des tutelles va pouvoir moduler lincapacit du majeur en fonction de son tat. le juge va par

    exemple numrer certains actes que le majeur va pouvoir faire seul pu linverse va pouvoir rduire

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    lincapacit du majeur et ajouter dautres actes ceux pour lesquels lassistance du tuteur/curateur

    est obligatoire => article 471 du Code Civil.

    Le juge va galement pouvoir tout moment ordonner une curatelle renforce. Dans 7 situation, le

    curateur va percevoir les revenus du majeur, va rgler les dpenses du majeur et va laisser le reste

    sur un compte disposition de ce majeur => article 472 du Code Civil.

    La pers en curatelle conserve ses droits personnels et en particulier en + de la liste dans les rgles

    communes, la possibilit de faire en testament => article 470 du Code Civil.

    C) Rgles propres la tutelleCest le rgime le + protecteur, le + lourd. Cela explique que la loi prvoit dans son rgime de tutelle,

    la possibilit pour le juge dadjoindre pour le tuteur et subrog tuteur un Conseil de famille => article

    456 du Code Civil. Ce Conseil dsigne le tuteur et le subrog tuteur et ce Conseil de famille va jouer

    (article 469 du Code Civil) le mme rle que la tutelle des mineurs.

    La tutelle instaure un rgime de reprsentation : la pers protge est reprsente par le tuteur danstous les actes de la vie civile => article 473 du Code Civil. Et larticle 475 du Code Civil prcise que el

    tuteur va reprsenter le majeur en justice. Donc lincapacit du majeur est donc totale mais il y a

    toujours 7 ide de souplesse. Le juge des tutelles va pouvoir numrer certaines actes que la pers

    protge pourra faire seule ou avec son assistance (du tuteur) => article 473 du Code Civil. Les

    pouvoirs du tuteur pour accomplir les actes au nom et pour le compte de la pers protge sont les

    mmes que ceux du tuteur dans la tutelle des mineurs=> article 474 du Code Civil.

    Titre 2 : les personnes morales

    Chapitre 1 : la notion de pers morale

    Pers morales : groupement que le droit assimile aux pers physiques en leur confrant des droits et

    obligations et en particulier en leur reconnaissant un patrimoine distinct de celui de ses membres.

    Section 1 : la nature des pers morales

    1) lexpos des controverses

    Un 1er

    courant dauteurs a considr que la pers morale tait une fonction, une construction

    juridique artificielle en faisant valoir que lexistence dune pers est une ralit biologique qui ne peut

    se rencontrer que chez les pers physiques. 2 consquences dcoulent de 7 thse :

    - Il ne peut pas y avoir de pers morales en dehors de la loi- La capacit des pers morales ne peut pas tre tendue au del des limites fixes par la loi

    2me thse : ralit des pers morales. Les pers morales sont aussi relles que les pers physiques. 3

    variantes :

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    - Les partisans de la ralit organique : de la mme manire quun ensemble de cellulesforment le corps humain, un ensemble de pers physiques peuvent former une pers morale.

    - La thorie repose sur la volont collective : il existe une volont collective, une volontpropre des pers morales qui est diffrente de la volont des pers physiques qui la

    composent.

    - La ralit technique : ce qui fait la pers pour les partisans de la ralit technique, ce nest pasle corps, ni la volont mais ce qui fait la pers cest laptitude tre sujet de droit, lintrt. Il

    existe bien un intrt collectif qui est diffrent de lintrt des pers physiques qui la

    composent.

    La thorie de la ralit aboutit 2 conclusions opposes, par rapport la thse organique :

    - Les pers morales peuvent exister en dehors mme de la loi- Leur capacit nest pas limite par la loi

    2) solution de droit positif

    Le Code Civil ne sest pas prononc sur la nature juridique des pers morales, ce sont donc les

    Tribunaux, la jurisprudence qui est intervenue et elle sest prononc en faveur de la ralit

    technique. La 2nde

    chambre civile de la Cour de Cassation dans son arrt du 28 janvier 1854 qui a

    oppos que la personnalit juridique peut tre reconnue un groupement en dehors de la loi

    condition quils soient pourvus dune possibilit dexpression collective pour la dfense dintrts

    licites dignes par suite dtre reconnus et protgs par la loi.

    La personnalit morale peut tre reconnue en dehors de la loi pour un groupement si il a un intrt

    collectif distinct de lintrt de ses membres. Ainsi on la appliqu au droit du travail, comits de

    groupes communs plusieurs socits (Comits dEntreprises). Solution aussi reprise propos des

    comits dhygine de scurit et de conditions de travailinstitues par la loi de 1882.

    Si la jurisprudence admet que la personnalit morale puisse tre reconnue en dehors de a loi, elle

    pose quand mme des conditions : elle ne peut tre reconnue tout groupement.

    Section 2 : les catgories de pers morales

    - Pers morales de droit public : ltat, collectivits territoriales, La distinction fondamentale faire est entre pers morale but lucratif et pers morales but non lucratif.

    - Pers morale but lucratif : la socit ( pers morale cre par une ou plusieurs pers en vue departager le bnfice ou de profiter de lconomie qui rsulte de sa cration). Le GIE

    (groupement dintrt conomique) : groupement de pers physiques ou morales dont lobjet

    est de faciliter lactivit conomique de ces membres par la mise en commun de certains

    aspects de 7 activit.

    - Pers morale but non lucratif : lassociation (pers morale dans laquelle les membresmettenten commun leurs connaissances ou activits dans un but autre que de partager les bnfices.

    Membres dune association = socitaires alors que les membres dune socit = associs. Il y

    a aussi le syndicat : groupement constitu de pers exerant une mme profession ou desprofessions connexes pour la dfense de leurs intrts communs. La fondation : pers morale

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    cre en vue de raliser laffectation permanente de certains biens une uvre dintrt

    gnral.

    Chapitre 2 : le rgime des pers morales

    Il est trs vari : on ltudie en gnral avec chaque type de pers morales. Il est calqu sur celui des

    pers physiques. Chaque pers morale est individualis par une nationalit, par un nom (simplement

    on parle de titre pour les associations et de dnominations sociales pour les socits), un domicile

    (sige social). Les pers morales nont pas toutes la mme personnalit. Il y a certaines pers morales

    qui ont la grande personnalit : elles ont une personnalit qui est quivalente celle des pers

    physiques. Ex : les socits commerciales. Dautres pers morales ont la petite personnalit : cela

    limite leurs droits. Ex : la plupart des associations.

    (mercredi 28 janvier 2009)

    Introduction au droit de la famille

    La notion et le rle de la famille

    Famille : ensemble des pers lies entre elles par lexistence dun anctre commun. Distinction entre

    famille au sens troit du terme (le couple voire un des parents avec les enfants => domus (latin)

    cest galement la maison en latin).

    La famille est la pierre dangle de toute socit. Ltat consacre ce rle de la famille en dveloppant

    des politiques familiales et des politiques natalistes. Limportance de la famille est galement

    reconnue par les principales religions. Aprs une crise de la famille dans les 1res annes du 20me

    ,

    les sondages font aujourd'hui apparatre un trs fort sentiment envers la famille. La famille est

    considre comme la valeur fondamentale aujourd'hui. Pourtant, le rle de la famille nest pas que

    sociale, son rle se dveloppe dans dautres domaines: rle psychologique, rle conomique (unit

    de production, de consommation, entreprise familiale,).

    Lhistoire de la famille: comme toute institution, la famille a volue dans lhistoire. La plupart des

    volutions ont t au dpart sociologiques et le droit na fait que suivre ces volutions. Lhistoire de

    la famille est dabord marque par son rtrcissement: on est pass dune famille tribu une fami