172
droit d’auteur + techno vincent gautrais professeur titulaire directeur CRDP titulaire de la chaire L.R. Wilson faculté de droit – CRDP – université de montréal www.twitter.com/gautrais www.gautrais.com 4

Droit des affaires électroniques - Cours 4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Présentation de certains points de droit d'auteur susceptibles d'être modifiés par les technologies.

Citation preview

droit d’auteur + techno

vincent gautrais

professeur titulaire directeur CRDP

titulaire de la chaire L.R. Wilson faculté de droit – CRDP – université de montréal

www.twitter.com/gautrais www.gautrais.com

4

Thèmes traités

•  Fondements derrière le droit d’auteur

•  Alternatives au droit d’auteur « strict » (CC)

•  Exemples de contrats liés à la gestion des actifs informationnels

Plan

1.  Éléments essentiels derrière le droit d’auteur 2.  Gestion contractuelle du droit d’auteur

1.  Gestion en général 2.  Creative commons + Open Access

3.  Éléments essentiels de certains contrats de droit d’auteur

1.  Contrat de développement 2.  Contrat de licence 3.  Contrat du travail

PI =

•  Droit d’auteur •  Droit des marques •  Droit des brevets •  Droit du dessin industriel •  Droit des secrets commerciaux •  Etc. (obtentions végétales, puces, etc.)

1

Éléments essentiels du droit d’auteur

1 – éléments essentiels du DA

•  Fondements du DA

•  Conditions d’existence d’un DA

•  Véhicules de protection

•  Modalités de protection

•  Et les nouvelles technologies ?

Fondements incertains du DA

•  Balance droit de la personne / droit commercial •  Balance droit de propriété /droit d’usage •  Balance droit des auteurs / droit des utilisateurs •  Neutralité technologique

Personne versus commerce (distinction common law / droit civil) •  Au canada, voir Desputeaux c. Éditions Chouette (2003) « 57 Ces droits moraux sont certes déclarés incessibles, mais le législateur permet à leurs titulaires de renoncer à leur exercice. La législation canadienne reconnaît ainsi l'imbrication des droits économiques et des droits moraux dans la définition du droit d'auteur. Notre Cour a d'ailleurs souligné l'importance attachée aux aspects économiques du droit d'auteur au Canada. En effet, la Loi sur le droit d'auteur traite d'abord celui-ci comme une institution destinée à organiser la gestion économique de la propriété intellectuelle. Elle y voit avant tout un mécanisme de protection et de transmission des valeurs économiques reliées à ce type de propriété et à son utilisation » •  Voir Théberge c. Galerie d'Art du Petit Champlain (2002) « 12 De façon générale, le droit canadien en matière de droit d'auteur s'intéresse traditionnellement davantage aux droits économiques qu'aux droits moraux. Notre loi originale, entrée en vigueur en 1924, reprenait essentiellement la loi anglaise, la Copyright Act, 1911 (R.-U.), 1 & 2 Geo. 5, ch. 46. Le principal avantage économique conféré à l'artiste ou à l'auteur était (et est toujours) le « droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l'oeuvre, sous une forme matérielle quelconque » »

Équilibre : CCH / Théberge [10] Récemment, dans Théberge, précité, par. 30 et 31, le juge Binnie a expliqué que la Loi sur le droit d'auteur a deux objectifs : La Loi est généralement présentée comme établissant un équilibre entre, d'une part, la promotion, dans l'intérêt du public, de la création et de la diffusion des oeuvres artistiques et intellectuelles et, d'autre part, l'obtention d'une juste récompense pour le créateur . . . On atteint le juste équilibre entre les objectifs de politique générale, dont ceux qui précèdent, non seulement en reconnaissant les droits du créateur, mais aussi en accordant l'importance qu'il convient à la nature limitée de ces droits. Lorsqu'ils sont appelés à interpréter la Loi sur le droit d'auteur, les tribunaux doivent s'efforcer de maintenir un juste équilibre entre ces deux objectifs.

[11] La Loi sur le droit d'auteur établit les droits et les obligations des titulaires du droit d'auteur et des utilisateurs. La partie I de la Loi précise l'étendue du droit d'auteur et des droits moraux du créateur sur une oeuvre.

Équilibre : un droit pragmatique « [l]e système s’est construit par sédimentation

progressive de pratiques répondant à des problèmes locaux. Tour à tour, il apparaît comme un moyen pour un souverain d’importer technologies et ouvrages étrangers, d’inciter les créateurs indigènes à révéler leurs secrets; pour un État de favoriser l’instruction publique, de contrôler l’édition, de réglementer la concurrence, de protéger l’ordre public; pour un syndicat professionnel de contrôler la profession; pour les investisseurs de rentabiliser leurs investissements; pour les créateurs de tirer profit de leurs créations. »

T. PARIS, Le droit d’auteur : l’idéologie et le système, Paris, Presses universitaires de France, 2002, p. 111.

neutralité techno + interprétation des lois

avec SRC (2015)

définition ? SRC (2015) [66] Selon le principe de neutralité technologique, en l’absence d’une intention contraire du législateur, la LDA ne doit être ni interprétée ni appliquée de manière à favoriser ou à défavoriser une forme de technologie en particulier.

définition ?

SRC (2015) [70] … la neutralité technologique suppose qu’il serait incorrect d’exiger des redevances plus élevées à l’utilisateur d’une technologie particulière qu’à l’utilisateur d’une technologie différente.

SRC (2015)

[65] valeur de la licence = NT

SRC (2015)

[63] remise en cause de l’approche libérale ESA 2012

J. Rothstein (ESA, 2012)

Dissidence [71] Il convient d’interpréter la Loi conformément aux règles générales d’interprétation législative : « il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur »

J. Rothstein (SRC, 2015)

Majorité [48] La méthode moderne d’interprétation législative exige que nous examinions les termes « d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’économie de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur »

NT = <pseudo> principe suprême approche contextuelle subsiste NT = au plan applicatif

J. Rothstein (SRC, 2015)

Majorité [52] C’est plutôt ma collègue [Abella] qui utilise le principe de neutralité technologique pour déformer le texte utilisé par le législateur.

Chris Reed (uk)

Conditions d’existence du DA: originalité

Art. 2: « « toute oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale » S'entend de toute production originale du domaine littéraire, scientifique ou artistique quels qu'en soient le mode ou la forme d'expression, tels les compilations, livres, brochures et autres écrits, les conférences, les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales, les oeuvres musicales, les traductions, les illustrations, les croquis et les ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture ou aux sciences. » (LARGE) Art. 5 (1): « sur toute oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale si l'une des conditions suivantes est réalisée (…) » Pas d’obligation de non évidence (brevet)

Conditions d’existence du DA: originalité

•  Feist Publications Inc. c. Rural Telephone Service Co., 499 U.S. 340 (1991)

•  Télé-Direct (Publications) Inc. c. American Business Information, Inc., 1997 IIJCan 6378 (C.A.F.), [1998] 2 C.F. 22 (C.A.)

•  Voir CCH, page 575 du recueil paragraphe 15 .

Conditions d’existence du DA: originalité (CCH)

• « Pour être « originale » au sens de la Loi sur le droit d'auteur, une oeuvre doit être davantage qu'une copie d'une autre oeuvre. Point n'est besoin toutefois qu'elle soit créative, c'est-à-dire novatrice ou unique. L'élément essentiel à la protection de l'expression d'une idée par le droit d'auteur est l'exercice du talent et du jugement. J'entends par talent le recours aux connaissances personnelles, à une aptitude acquise ou à une compétence issue de l'expérience pour produire l’œuvre. J'entends par jugement la faculté de discernement ou la capacité de se faire une opinion ou de procéder à une évaluation en comparant différentes options possibles pour produire l’œuvre. Cet exercice du talent et du jugement implique nécessairement un effort intellectuel. L'exercice du talent et du jugement que requiert la production de l’œuvre ne doit pas être négligeable au point de pouvoir être assimilé à une entreprise purement mécanique. »

Robinson c. Films Cinar, 2009 QCCS 3793

Robinson c. Films Cinar, 2009 QCCS 3793

Robinson c. Films Cinar, 2009 QCCS 3793

Conditions d’existence du DA: fixation

3. (1) Le droit d'auteur sur l'oeuvre comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l'oeuvre, sous une forme matérielle quelconque, d'en exécuter ou d'en représenter la totalité ou une partie importante en public et, si l'oeuvre n'est pas publiée, d'en publier la totalité ou une partie importante; ce droit comporte, en outre, le droit exclusif : (…)

Convention de Berne art. 2 (1): « Les termes "oeuvres littéraires et artistiques" comprennent toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression (…) »

La jurisprudence : Apple Computer c. McKintosh Computers, [1988] 1 C.F. 673 (CAF): « à mon avis, le programme des demanderesses, inscrit sur une microplaquette ROM, est nettement visé par les premiers mots de l’article 3 de la loi. (…). J’estime que le critère de la lisibilité ou de la perception visuelle relevé dans la jurisprudence signifie simplement qu’il doit y avoir une façon de comparer visuellement l’œuvre apparemment protégée et l’œuvre qui est censée la contrefaire. »

Droits patrimoniaux (art. 3(1)) •  Le droit d'auteur sur l'oeuvre comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l'oeuvre, sous une forme matérielle quelconque, d'en exécuter ou d'en représenter la totalité ou une partie importante en public et, si l'oeuvre n'est pas publiée, d'en publier la totalité ou une partie importante; ce droit comporte, en outre, le droit exclusif : • a) de produire, reproduire, représenter ou publier une traduction de l'oeuvre; • b) s'il s'agit d'une oeuvre dramatique, de la transformer en un roman ou en une autre oeuvre non dramatique; • c) s'il s'agit d'un roman ou d'une autre oeuvre non dramatique, ou d'une oeuvre artistique, de transformer cette oeuvre en une oeuvre dramatique, par voie de représentation publique ou autrement; • d) s'il s'agit d'une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale, d'en faire un enregistrement sonore, film cinématographique ou autre support, à l'aide desquels l'oeuvre peut être reproduite, représentée ou exécutée mécaniquement; • e) s'il s'agit d'une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, de reproduire, d'adapter et de présenter publiquement l'oeuvre en tant qu'oeuvre cinématographique; • f) de communiquer au public, par télécommunication, une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique; • g) de présenter au public lors d'une exposition, à des fins autres que la vente ou la location, une oeuvre artistique -- autre qu'une carte géographique ou marine, un plan ou un graphique -- créée après le 7 juin 1988; • h) de louer un programme d'ordinateur qui peut être reproduit dans le cadre normal de son utilisation, sauf la reproduction effectuée pendant son exécution avec un ordinateur ou autre machine ou appareil; • i) s'il s'agit d'une oeuvre musicale, d'en louer tout enregistrement sonore. • Est inclus dans la présente définition le droit exclusif d'autoriser ces actes.

Droits patrimoniaux (art. 3(1))

•  Droit de reproduire

•  Droit d’exécution au public

Droit de reproduire

•  SUPPORT PHYSIQUE (CLAIR!) ET NUMÉRIQUE (?????)

•  Convention de Berne est implicite sur ce droit (art. 9: Les auteurs d'oeuvres littéraires et artistiques protégés par la présente Convention jouissent du droit exclusif d'autoriser la reproduction de ces oeuvres, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit.)

•  Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (1996) dans la déclaration

commune de l’article 1.4 reconnaît que le droit de reproduction s’applique pleinement sur un support numérique et prévoit « qu’il est entendu que le stockage d’une œuvre protégée sous une forme numérique sur un support électronique constitue une reproduction au sens de l’art. 9 de la Convention de Berne »

Droit de mettre à la disposition du public

Art. 8 OMPI sur le droit d’auteur

« Sans préjudice des dispositions des articles 11.1)2°), 11bis.1)1°) et 2°), 11ter.1)2°), 14.1)2°) et 14bis.1) de la Convention de Berne, les auteurs d'œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d'autoriser toute communication au public de leurs œuvres par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit de manière individualisée. »

Droits non patrimoniaux (14.1 LDA)

• 14.1 (1) L'auteur d'une oeuvre a le droit, sous réserve de l'article 28.2, à l'intégrité de l'oeuvre et, à l'égard de tout acte mentionné à l'article 3, le droit, compte tenu des usages raisonnables, d'en revendiquer, même sous pseudonyme, la création, ainsi que le droit à l'anonymat.

• (2) Les droits moraux sont incessibles; ils sont toutefois susceptibles de renonciation, en tout ou en partie.

• (3) La cession du droit d'auteur n'emporte pas renonciation automatique aux droits moraux.

Droits non patrimoniaux (28.1 LDA)

• 28.1 Constitue une violation des droits moraux de l'auteur sur son oeuvre tout fait -- acte ou omission -- non autorisé et contraire à ceux-ci. • 28.2 (1) Il n'y a violation du droit à l'intégrité que si l'oeuvre est, d'une manière préjudiciable à l'honneur ou à la réputation de l'auteur, déformée, mutilée ou autrement modifiée, ou utilisée en liaison avec un produit, une cause, un service ou une institution. • EX: Snow c. Eaton, (1982) 70 CPR 105 (Ont. H.C.J.). • (2) Toute déformation, mutilation ou autre modification d'une peinture, d'une sculpture ou d'une gravure est réputée préjudiciable au sens du paragraphe (1). • (3) Pour l'application du présent article, ne constitue pas nécessairement une déformation, mutilation ou autre modification de l'oeuvre un changement de lieu, du cadre de son exposition ou de la structure qui la contient ou toute mesure de restauration ou de conservation prise de bonne foi.

Modalités de protection – Durée

•  Principe : vie de l’auteur + 50 ans (art. 6) •  Exceptions et notamment : –  Œuvre de collaboration: (art. 9) dernier survivant + 50 ans –  Photographie appartenant à une personne morale: (art. 10) date de la confection + 50 ans –  Couronne: (art.12) première publication + 50 ans –  Etc.

•  Débats aux Etats-Unis sur la durée: Loi Disney (2002) (75 ans)

Modalités de protection – Formalité

•  Aucune (EX: art. 5 (2) de la Convention de Berne (1971): « La jouissance et l'exercice de ces droits ne sont subordonnés à aucune formalité »)

•  Donc inutilité « formelle » du « © »

•  Pas tout à fait… mais pas nécessaire à la validité

•  Possibilité d’enregistrer néanmoins –  Pas cher –  Seulement utile pour la preuve –  Voir art. 54 et s.

Modalités de protection – Exceptions (copie privée)

80. (1) Sous réserve du paragraphe (2), ne constitue pas une violation du droit d'auteur protégeant tant l'enregistrement sonore que l'oeuvre musicale ou la prestation d'une oeuvre musicale qui le constituent, le fait de reproduire pour usage privé l'intégralité ou toute partie importante de cet enregistrement sonore, de cette oeuvre ou de cette prestation sur un support audio.

Modalités de protection – Exceptions (copie privée)

Font l’objet d’une taxe:

•  Disques compacts enregistrables (CD-R), •  Disques compacts réinscriptibles (CD-RW), •  Disques compacts audio enregistrables (CD-R audio) •  Disques compacts audio réinscriptibles (CD-RW audio).

Ne font pas l’objet d’une taxe

•  « enregistreur audionumérique » (lecteur MP3 ou iPod) (différent de l’Europe) •  « Disque dur »

Régime de la copie privée (voir avis de la Commission du droit

d’auteur, p. 19 et s.) Depuis 1998 – Partie 1 A de la LDA •  Volonté de contrer l’incapacité de fait à contrôler •  Articles 80 et suiv. •  Droit de copie privée contre paiement d’une redevance •  Paragraphe déterminant, p. 20: « Le régime ne traite pas de la source du matériel copié. La partie VIII n’exige pas que la copie d’origine soit une copie légale. Il n’est donc pas nécessaire de savoir si la source de la pièce copiée est une piste appartenant au copiste, un CD emprunté, ou encore une piste téléchargée d’Internet. » •  Importance du support de destination: « support audio » •  Vaut même si le support n’est pas homologué –  Logique: n’ont qu’à faire le « mort » –  Condition supplémentaire qui n’est pas dans la Loi

Modalités de protection – Exceptions (copie privée)

•  Position de la Commission du droit d’auteur a été suivie dans Société canadienne de perception de la copie privée c. Canadian Storage Media Alliance (C.A.F.) [2005] 2 C.F. 654

•  Trois questions majeures

–  Cette redevance est-elle une taxe? NON –  La société peut-elle organiser des exemptions? NON –  MP3 est-il support audio ? NON

Modalités de protection – Exceptions (utilisation équitable)

•  Utilisation d’une partie non importante de l’œuvre (art. 21) •  Utilisation pour des fins de recherche ou d’étude privée (art. 29) •  Reproductions éphémères (art. 30.8) •  Récitation en public (art. 32.2) •  Bibliothèques et établissements d’enseignements (mais gestion collective nécessaire) (art. 30.3) •  etc. •  Approche très (assez) différente de ce qui se passe aux Etats-Unis (et la notion de Fair Use) (exceptions à la pièce – surtout avec la Loi sur la modernisation du droit d’auteur - 2012)

Modalités de protection – Exceptions (utilisation équitable)

•  29 LDA •  Tendance jurisprudentielle à interpréter

+ largement – droit de l’utilisateur – Arrêt 2004 CSC CCH

(par. 48)) (6 critères: selon but, nature de l’œuvre, ampleur, solution de rechange, nature de l’œuvre, effet de l’utilisation)

– Alberta (Éducation) c. Canadian Copyright Licensing Agency, 2012 CSC 37, #32 (solution de rechange pas raisonnable)

– SOCAN c. Bell Canada, 2012 CSC 36, #46

Modalités de protection – Exceptions (contenu généré par utilisateur)

•  29.21 LDA (nouveau) •  Ex: mashup (fusion)

– Si non commercial (plus large que strictement privé)

– Citation de l’auteur –  œuvre non contrefaite – Pas d’effet négatif important

Modalités de protection – Exceptions (reproduction privée)

•  29.22 LDA (nouveau) •  Ex: copie

– Pas une œuvre contrefaite – Achat de l’œuvre (et non pas location) – Obtention légale – Si pas de mesure technique de protection – Pour fins privées

Modalités de protection – Exceptions (copie de sauvegarde)

•  29.24 LDA (nouveau)

– Si et seulement si finalité de sauvegarde – Copie originale pas contrefaite – Pas de mesures techniques de protection – Garde pour soi –  (existait déjà pour les programme

d’ordinateur)

Modalités de protection – Exceptions (certaines institutions)

•  Élargit par la Loi sur la modernisation du droit d’auteur – Bibliothèques (œuvres imprimées) – Bibliothèques (pour archivage) – Établissements d’enseignement

•  Représentation visuelle •  Vidéos, films, etc. (ex: cours sur youtube) •  Précisions à suivre non développées ici.

Modalités de protection – Exceptions (sécurité / incident)

•  30.63 / 62 / 7/ etc. LDA (nouveau)

– Reproduction possible pour tester la vulnérabilité

–  Idem pour recherche sur le chiffrement – Reproduction incidente (fichier cache) – Reproduction éphémère

Limites en droit canadien face aux nouvelles technologies

•  Faire payer les intermédiaires « Peer-to-Peer » NON –  BMG –  Idem en France ? –  Sans doute pas (plus) aux USA

•  Faire payer les consommateurs NON –  BMG

•  Faire payer les supports BOF! –  SCPCP

•  Faire payer les fournisseurs de services NON –  SOCAN –  et le droit d’autorisation…

BMG

•  BMG et la gifle à l’industrie

–  Décision qui légalise le Peer-to-Peer au Canada –  Demande de communication de RP NON –  Reproduction NON –  Mise à la disposition du public NON –  Voir la comparaison avec CCH

•  BMG fortement atténué en appel

FSI - Cour suprême et Société canadienne des auteurs, compositeurs

et éditeurs de musique c. Assoc. canadienne des fournisseurs Internet, (2004)

CCH: « . . . ce n'est pas autoriser la violation du droit d'auteur que de permettre la simple utilisation d'un appareil susceptible d'être utilisé à cette fin. Les tribunaux doivent présumer que celui qui autorise une activité ne l'autorise que dans les limites de la légalité [. . .] Cette présomption peut être réfutée par la preuve qu'il existait une certaine relation ou un certain degré de contrôle entre l'auteur allégué de l'autorisation et les personnes qui ont violé le droit d'auteur »

•  Référence à Directive européenne / DMCA •  Demande au législateur d’intervenir (par. 127) •  Récapitulatif: –  Fournisseur du contenu responsable –  Peu importe le lieu du serveur –  Pas d’autorisation implicite d’une contrefaçon

projets de loi pour amender la Loi sur le droit d’auteur – Projet C-60

(2005) + C-61 (2007) + C-11 (2012)

•  La mise à la disposition du public

•  Les mesures techniques (anti-contournement)

•  La délation auprès des FAI (fournisseurs d’accès Internet)

Mise à la disposition du public

Faire ce que dit le juge dans BMG

« Le droit exclusif de mettre à disposition est prévu dans Organisation mondiale de la propriètè intellectuelle. Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, Genève, 20 décembre 1996. Ce traité n'a toutefois pas encore été ratifié par le Canada et il ne fait donc pas partie de la législation canadienne sur le droit d'auteur. »

Mise à la disposition du public

(Loi sur la modernisation de la Loi sur le droit d’auteur) 3 (1.1) Pour l’application de la présente loi, constitue notamment une communication au public par télécommunication le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une œuvre ou un autre objet du droit d’auteur de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

Mesures techniques de protection

•  Principe inspiré du traité de l’OMPI relatif au droit d’auteur (1996) •  Art. 11: « Les Parties contractantes doivent prévoir une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures techniques efficaces qui sont mises en œuvre par les auteurs dans le cadre de l'exercice de leurs droits en vertu du présent traité ou de la Convention de Berne et qui restreignent l'accomplissement, à l'égard de leurs œuvres, d'actes qui ne sont pas autorisés par les auteurs concernés ou permis par la loi. » •  Problème de compatibilité avec le régime de la copie privée

Mesures techniques de protection

•  41 à 41.21 LDA (Loi sur la modernisation de la Loi sur le droit d’auteur)

•  Interdiction de contourner •  Interdiction des services pour contourner •  Interdiction de fournir du matériel pour

contourner

Délation auprès des FAI

•  Équivalent du DMCA américain •  Processus de communication avec affidavits •  Processus intermédiaire

Délation auprès des FAI

•  41.25 LDA et s. (Loi sur la modernisation de la Loi sur le droit d’auteur)

•  Envoi d’un avis (avis 1) par le titulaire (nom du plaignant, nom de l’œuvre, les droits, le lien, la date, etc.)

•  Action du FAI (sinon $$$$$) (avis 2) –  Envoyer à la personne concernée –  Conserver les données pendant 6 mois

•  Différences avec autres lois (dmca – lccjti)

2

Gestion contractuelle du droit d’auteur

OEUVRE

OEUVRE

CONTRAT COPRODUCTION

CONTRAT TRAVAIL

CONTRAT DÉVELOPPEMENT

CONTRAT LICENCE

CONTRAT DISTRIBUTION

CONTRAT ÉDITION

Spécificités du secteur public

•  Droit d’auteur s’applique de la même manière que dans le secteur privé

•  Mais… Cadre de gestion et de valorisation de la propriété intellectuelle (2009) (MDEIE)

•  Objectifs distincts – Harmoniser les pratiques – Maximiser les retombées sociales et éco. – Contribuer à l’innovation

Harmoniser les pratiques

•  Avoir un responsable PI •  Mieux déterminer la titularité des droits

– 100% (M/O propriétaire) – 0% car contrat de licence (tiers propriétaire) – 0% car favoriser la diffusion (M/O propriétaire)

ou convention de subvention – xx% car coproduction

•  Protéger actifs de PI •  etc.

Maximiser les retombées sociales et éco.

•  Si possible, contrepartie équitable si tiers a reçu du financement public

•  Favoriser l’accès entre les différents M/O des actifs de PI

•  Remboursement possible si actifs de PI financés par M/O commercialisés en dehors du Québec

•  Plus de partage de connaissance •  etc.

Contribuer à l’innovation

•  Reconnaître et encourager l’apport inventif des employés des M/O (comité interministériel de suivi)

•  Favoriser l’équité et probité intellectuelle (droit moral ?)

•  Etc.

Appel d’offre

Loi sur les contrats des organismes publics, L.R.Q., chapitre C-65.1

•  Difficile de négocier le droit d’auteur •  Difficile de prévoir exactement le partage

des droits 13. 2° lorsqu'un seul contractant est possible en raison d'une garantie,

d'un droit de propriété ou d'un droit exclusif, tel un droit d'auteur ou un droit fondé sur une licence exclusive ou un brevet, ou de la valeur artistique, patrimoniale ou muséologique du bien ou du service requis;

Pertinence de l’open source

•  Logiciels libres et ouverts : guide de Référence, 2013

http://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/ressources_informationnelles/logiciels_libres/ll.pdf

Pertinence de l’open source •  Logiciels libres et ouverts : convention de licence libre de l’administration québécoise, 2009

http://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/ressources_informationnelles/logiciels_libres/cllaq.pdf

Droit d'auteur : la filière culturelle française en alerte (Nathalie Silbert)

http://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/021418096118-droit-dauteur-la-filiere-culturelle-francaise-en-alerte-1167981.php#xtor=CS1-2

open access to digital academic publications

1

creative commons licenses and OA models

2

open access to digital academic publications

1

“Open-access (OA) literature is digital, online, free of charge, and free of most

copyright and licensing restrictions.” (Peter Subers)

OA =

+ legal flexibility - price / permission barriers

compatibility

•  copyright (++++++) •  peer review •  revenue •  printing •  preservation •  prestige •  quality •  etc.

not napster for science •  lawful sharing

•  directory of open access journals (DOAJ)

•  scholar’s copyright project http://sciencecommons.org/ + CC0

•  open access law program •  publicly-funded research •  10,706 journals

•  6,581 searchable at article level •  136 Countries •  2,009,911 articles

gold OA / green OA

OA journals (gold OA)

peer review

easier copyright

less barriers

non/for profit

business model

upfront fee

OA repositories

(green OA)

no peer review

by discipline

preprint postprint

archiving publisher acceptance sustainable

Good for whom?

authors readers teachers/ students

libraries universities journals/ publishers

Funding agencies citizens goverments

standards (e.g. academic journals)

•  open access •  identification •  plagiarism prevention •  citation tracking •  electronic publishing •  statistic reporting •  long-term preservation •  meta-data harvesting •  etc.

OA licenses

2

creative commons licenses

2.1

•  Author is ready to give up some control on his/her work

•  Author want some more diffusion •  Author is ‘’sometimes’ more concern by diffusion

as $$$$ •  Author continue to have control

•  non-profit organization •  founded in 2001 •  center for the study of the public domain •  duke university •  inspired by the open software licences •  version 4.0 in November 2013 •  practical standard for open access licenses •  wellknown OA standard •  six licenses

1.  CC-BY 2.  CC-BY-SA 3.  CC-BY-ND 4.  CC-BY-NC 5.  CC-BY-NC-SA 6.  CC-BY-NC-ND

1

CC-BY, the most used

Most open + than 720k

articles

2

CC-BY-SA

undue restriction

3

CC-BY-ND

Moral Rights ++++++

4

CC-BY-NC

recent jurisprudence

5

CC-BY-NC-SA

6

CC-BY-NC-ND

Most restrictive

Yet usable for academic

very efficient in terms of communication / marketing

Other more OA licenses?

2.2

STM Model licencing

Licence Name Type Description of usesN o n - c o m m e r c i a l r e - u s e licence: reproduction copies and non-derivative re-uses

Full STM stand-alone plain typical non-commercial non-derivative licence version 1.0

Non-commercial reproduction copies and non-commercial TDM and translations licence

Full STM stand-alone no-frills non-commerical+TDM+Translation licence: rational see comments under A for those wishing to use an STM “no-name brand” licence

C o m m e r c i a l a n d n o n -commercia l reproduct ion copies and TDM licence

Full STM stand-alone non-commercial+TDM+Translation and some commercial uses other than “Reserved Commercial Uses”: rationale see comments under B above for those not having a be-spoke publisher licence or not wishing to use a UCLA licence or a CC licence or other licence

Research rights added licence: Non-commercial translation and text and data mining

Supplementary Researcher Rights Added Derivative Uses for Text and Data Mining and Translations: these rights can be added to existing outstanding licences, be they publisher-bespoke licences, CC licences, institutional licences or other

Research rights added licence: All commercial re-uses of reproduction copies other than defined reserved commercial rights (RCRs) and translation and text and data mining

Supplementary Researcher Rights Added Derivative Uses for Text and Data Mining and Translations: these rights can be added to existing outstanding licences, be they publisher-bespoke licences, CC licences, institutional licences or other.

•  CC and 57 organizations •  joint letter •  non-compliance to OA •  confusion •  uncertainty •  compatible to CC ?

Ariel Katz, Associate Professor of Law and Innovation Chair in Electronic Commerce at the University of Toronto

• Reduce the benefits of standardization •  Privately re-writing copyright law •  Polluting open access

http://www.authorsalliance.org/2014/08/18/stms-open-access-licenses-extend-embrace-and-extinguish/

•  CC is a interesting flexible and international standard

•  CC is not in contradiction with Copyright •  ‘Don’t be afraid !’

conclusion

3

Éléments essentiels de certains contrats en droit

d’auteur

OEUVRE

CONTRAT TRAVAIL

CONTRAT DÉVELOPPEMENT

CONTRAT LICENCE

OEUVRE

CONTRAT TRAVAIL

CONTRAT DÉVELOPPEMENT

CONTRAT LICENCE

OEUVRE

CONTRAT TRAVAIL

CONTRAT DÉVELOPPEMENT

CONTRAT LICENCE

OEUVRE

CONTRAT TRAVAIL

CONTRAT DÉVELOPPEMENT

CONTRAT LICENCE

3A

Exemple du contrat de développement d’actif

Contrat de développement – clauses

•  Définition •  Principaux avantages •  Principaux inconvénients •  Principales clauses

Contrat de développement – Définition

•  Contrat à exécution successive visant à fournir par un prestataire de services à un bénéficiaire un certain nombre de fonctionnalités dont certaines sont assujetties à une protection de propriété intellectuelle.

•  EX: site Internet, fabrication de logiciel pour besoin particulier (contrat de nature technique)

•  Différent du contrat de co-développement •  Caractéristiques

–  Contrat de gré à gré (et non d’adhésion) –  Contrat sur un certain temps (avant / pendant / après)

Contrat de développement – Définition

•  Qualification: –  Possibilité de disqualifier par un juge –  Possibilités de qualification très nombreuses:

•  Contrat de services •  Contrat de licence •  Contrat de vente •  Contrat sui generis

–  Conséquences de la qualification •  Régime distinct •  Régime plus ou moins protecteur (garantie notamment si

silence du contrat)

Contrat de développement – Avantages / Inconvénients

•  Avantages –  Accès à une compétence pointue non présente dans M/O –  Permet l’obtention d’un produit très personnalisé

•  Inconvénients –  Intrusion importante –  Besoin de confiance –  Risques qui peuvent être élevés –  Difficultés de préciser les obligations respectives –  Contrat complexe

Contrat de développement – forme (idem contrat de licence)

•  Clarté (évidemment) –  Juridique + technologiques (avocat + ingénieur) –  Aller / retour entre les partenaires (gré à gré - négocié)

•  Terme avec une majuscule = terme défini (usage suivi dans le cadre de gestion du MDEIE précité)

•  Annexes = contrat (consentement) –  Très techniques –  Important d’y mettre des « checklists » –  Important d’identifier une personne responsable –  Encore plus important que dans le contrat de licence (car plus

« impliquant » cad plus de cession)

Contrat de développement – clauses

1.  Définitions 2.  Obligations du prestataire 3.  Obligations du donneur d’ordre 4.  Propriété intellectuelle 5.  Garantie et indemnité 6.  Obligations de maintien de services 7.  Confidentialité 8.  Non-concurrence 9.  Généralités 10. Annexes

Contrat de développement – clauses 1.  Définitions •  Matériel du développeur (Auteur) •  Bogue (relevé de bogues) •  Spécifications

–  fonctions à réaliser, –  conditions d'exploitation et d'utilisation, –  performances et –  critères de qualification.

•  Produit en cause (résultat du contrat) •  Plan du projet (cahier des charges) •  Technologies employées (équipements de tiers incluant

ordinateurs, périphériques, pilotes, librairies, etc.) •  Informations confidentielles

Contrat de développement – clauses

2. Obligations du prestataire •  Compléter et livrer le Plan de projet •  Soumettre les livrables à des tests

d’assurance qualité •  Identifier et traiter les bogues selon

spécifications •  Assurer le support technique •  Obligation générale de conseil

Contrat de développement – clauses

3. Obligations du donneur d’ordre

•  Paiement •  Obligation générale de collaboration •  Autorise à faire mention pour fins

publicitaires que le prestataire à fait le travail

Contrat de développement – clauses

4. Propriété intellectuelle •  EX: «L’Auteur» reconnaît que cette Convention est conclue en vue

de compléter le Produit pour l’unique bénéfice et usage du «Commettant». Ainsi, «l’Auteur» s’engage par la présente à transférer au «Commettant», sur réception du montant total établi dans l’Échéancier de paiement, tous les droits relatifs à toute propriété tangible ou intangible (incluant mais sans y être limité toute propriété intellectuelle ou secret industriel) développés expressément pour le «Commettant» conformément à cette Convention et limités au Produit. Dans l’éventualité où le « Commettant» n’acquittait pas les montants établis dans l’Échéancier de paiement, «l’Auteur» demeurera titulaire du Produit. (100%)

Contrat de développement – clauses

4.  Propriété intellectuelle •  EX: De convention expresse, le client sera propriétaire du logiciel

spécifique réalisé par lui et défini (...). A cet effet le fournisseur, dès l'achèvement de l'application en cause, lui transfère tous les droits d'exploitation, de reproduction, de représentation, de commercialisation, et d'usage, de la manière la plus large, pour toute la durée de la protection dont ladite application pourra faire l'objet, pour tous les pays où pareille protection pourrait être reconnue. Le fournisseur, en conséquence, s'interdit d'exploiter à son profit tout ou partie de l'application réalisée, sous quelque forme que ce soit. (Formulaire Lamy Droit Informatique, n°1-2, p. 15) (100%)

•  EX: « Bien que le client ait reçu le droit d'utilisation, le logiciel reste la propriété exclusive du prestataire. » (xx%)

Contrat de développement – clauses

4. Propriété intellectuelle •  Si silence dans contrat, simple licence

(implicite) •  Identification des produits cédés

– EX: Design du site ou logiciel •  Identification des produits licenciés

– EX: code source lié à une animation qui peut être partiellement gardé

Contrat de développement – clauses 4. Propriété intellectuelle •  Œuvre protégée •  Festival de théâtre de rue de Shawinigan c. Ville

Shawinigan, 2007 QCCS 4405 – Pas de droit d’auteur sur idée

14…[O]n ne peut posséder un droit d'auteur sur une idée. C'est plutôt l'expression originale de cette idée qui peut conférer un droit à son auteur. 15. En conséquence, l'activité artistique qu'est le théâtre de rue ne confère pas, en soi, un droit d'auteur. – Pas de clause de non-concurrence

•  EX: Tout le monde en parle ?

Contrat de développement – clauses

5. Garantie et indemnité •  «L’Auteur » garantit que les portions du Produit et du Matériel utilisé

ne violeront aucun droit d’auteur, brevet d’invention ou secret industriel d’un tiers. «L’Auteur » indemnisera et défendra le «Commettant» contre toute réclamation par un tiers ou responsabilité envers un tiers résultant de l’utilisation et de la vente du Produit par le «Commettant». Toute réclamation faite en vertu des présentes par le «Commettant» doit être appuyée par une preuve de dommages réels ayant été encourus et déboursés par le «Commettant» et doit résulter directement de la négligence ou de la mauvaise conduite volontaire de «l’Auteur» dans la performance de ses services sous la présente Convention.

•  Limites de responsabilité

Contrat de développement – clauses

6.  Obligation de maintien de services

•  Services après livraison (idem automobiles)

•  Formation du personnel •  Modalités de paiement

Contrat de développement – clauses

7. Confidentialité •  Dans les deux sens •  Mesures à prendre :

–  Sécurité –  Conformes aux normes de l’industrie

•  Exceptions: –  Était déjà en possession d’une partie avant le contrat –  Données publiques –  etc.

Contrat de développement – clauses

8. Non-concurrence •  Contrôle PC c. DP Sys, 2008 QCCS 3712

–  Coproduction de « boîtes noires » pour véhicules –  Défenseur dit différent car 1) autos urgence et 2) véhicule routiers –  NON. Atteinte à concurrence.

•  [45] Pourtant, il ne s'agit pas ici de déterminer si son produit constitue une copie de l'autre. Il s'agit plutôt de savoir si son produit est identique ou similaire, et susceptible de nuire aux ventes du produit de la demanderesse, au sens du contrat R-5.

•  Proche de la bonne foi et de l’obligation de loyauté que l’on retrouve dans tous les contrats

Contrat de développement – clauses

9. Généralités •  Pas de partenariat nommé (seulement entente

ponctuelle) •  Pas de cession ou sous-licence (intuitu

personae) •  Divisibilité •  Force majeure •  Droit applicable •  etc.

Contrat de développement – clauses 10. Annexes •  Description du mandat •  Plan de projet

–  Sur le plan technique –  Sur le plan humain –  Sur le plan organisationnel

•  Spécifications détaillées •  Échéancier

–  Paiement –  Développement

•  Technologies de fondation •  Maintien en état de service •  etc.

3B

Exemple du contrat de licence

Contrat de licence – présentation

•  Définition •  Distinction avec cession •  Principaux avantages •  Principaux inconvénients •  Principales clauses

Contrat de licence – définition

•  Le contrat par lequel une entreprise (donneur de licence ou concédant) concède à une personne (morale ou physique) (licencié) le droit d'utiliser ou d’exploiter, pendant une durée limitée et sous certaines conditions, l’un ou plusieurs droits de propriété intellectuelle dont elle est titulaire. –  Théorie de l’ « oignon » –  Vaut aussi pour brevet, marque, savoir-faire, etc.

•  Liberté contractuelle –  Exception: loi d’ordre public (EX: Dessins Drummond

c. Publicité Brigil, [2001] R.J.Q. 429)

Contrat de licence – cession •  Cession = « presque » une vente et reliée à

l’ensemble des droits associés à une œuvre = ensemble des droits associés à une oeuvre –  Droit d’utilisation –  Droit de reproduction –  Droit de représenter –  Droit d’ajouter ou compléter –  Droit de traduire –  Droit d’adapter –  Droit de l’incorporer à un autre logiciel –  etc.

•  Concession = licence

Contrat de licence – avantages •  Concédant

– Permet de « fragmenter » sa PI (contrat fréquent) •  Selon l’œuvre •  Selon le type d’opération •  Selon le territoire

– Permet de garder le contrôle sur l’œuvre – Permet de répartir les risques

•  Licencié – Coûts moindre que développer soi-même – Assistance technique – Permet de changer

Contrat de licence – risques •  Concédant

– Revenus moindre que la cession – Perte de contrôle du licencié – S’assurer que licencié n’est pas un compétiteur

•  Licencié – Définition difficile du produit – Assistance défaillante – Non-exclusivité souvent de mise (plus de

compétition)

Contrat de licence – forme (idem contrat de développement)

•  Clarté (évidemment) –  Juridique + technologiques (avocat + ingénieur) –  Aller / retour entre les partenaires (gré à gré - négocié)

•  Terme avec une majuscule = terme défini •  Annexes = contrat (consentement)

–  Très techniques –  Important d’y mettre des « checklists » –  Important d’identifier une personne responsable

Contrat de licence – clauses

1.  Définitions 2.  Préambule / Objet 3.  Exclusivité 4.  Redevances 5.  Durée 6.  Limitations 7.  Territoire

8. Responsabilité 9.  Assistance technique 10. Confidentialité 11. Non-concurrence 12. Conflits 13. Généralités 14. Annexes 15. Contrat en ligne

Contrat de licence – clauses Le « CONCÉDANT » concède au Titulaire d’une licence (le « TITULAIRE ») une licence permanente, non exclusive et incessible d’utilisation du Logiciel, dans un ou plusieurs serveurs qui se trouvent sur les lieux des installations du «TITULAIRE» dans le Territoire désigné, uniquement aux fins des opérations de traitement des données internes du «TITULAIRE» suivant les Critères de fonctionnement indiqués dans les Annexes. Le «TITULAIRE» doit se servir des produits ou modules Logiciels d’un tiers fournis par le «CONCÉDANT» seulement avec les Logiciels du «CONCÉDANT». Toutefois, le «TITULAIRE» peut modifier ou fusionner le Logiciel à un autre Logiciel à condition qu’aucune modification, quelle qu’en soit l’exhaustivité, ne diminue le titre ou le droit du «CONCÉDANT» sur le Logiciel ou constitue une renonciation aux droits moraux applicables au Logiciel.

Contrat de licence – clauses

1. Définitions

–  Logiciel –  Territoire –  Personne désignée –  Critères de fonctionnement (EX: nombre de personnes gérées

par le logiciel) (peu être en lien avec le prix de la licence) –  Documentation (publications techniques) –  Annexes (parfois proche de Documentation) –  Etc.

Contrat de licence – clauses 2. Objet (objectif / finalité / préambule)

–  Finalités (POURQUOI) –  Parties en cause (QUI) –  Nature du Logiciel (QUOI) –  Lieu (OÙ) –  Clause d’interprétation –  Clause permettant de s’assurer de la bonne compréhension des

parties –  Éléments de forme

•  Langage pas trop juridique •  Fait partie intégrante du contrat •  Dès le début du contrat

Contrat de licence – clauses

3.  Exclusivité ou non •  Le « CONCÉDANT » concède au Titulaire d’une licence

(le « TITULAIRE ») une licence permanente, non exclusive et incessible d’utilisation du Logiciel …

•  Presque toujours le cas (licence exclusive est proche de la cession)

•  Mais différents niveaux d’exclusivité (dans un territoire donné, dans un secteur d’activité donné, …)

•  Outils web = non exclusif •  Outils logiciels = généralement non exclusif

Contrat de licence – clauses

4.  Redevances •  Évidemment liberté des parties mais … •  Pourcentage le plus souvent

–  Fixe –  Selon d’autres critères (ventes, utilisateurs, etc.) –  Avec souvent un prix minimal

•  Parfois prix forfaitaire (gestion de risques) •  Prendre en compte aussi l’assistance technique •  Ventes liées (matériel, assistance, lieux physiques,

hébergements, etc.) –  Peu être déterminants pour la qualification contractuelle

(licence, vente, louage de services, contrat d’entreprise, …)

Contrat de licence – clauses

4.  Redevances •  Modalités de réclamation

–  Mise en demeure ou non (CCQ dit ‘oui’; contrat dit souvent ‘non’ (simple non paiement suffit))

–  Avis ou non

•  Modalités de paiement –  Mode de paiement –  Devise

•  Modalités de garanties –  Cautionnement –  Clause pénale –  Actions si non-paiement (retrait de l’utilisation) –  Intérêts

Contrat de licence – clauses

5.  Durée •  Rarement permanent… •  Évidemment, date de début déterminante … •  Tout comme la fin. •  Modalités de renouvellement (automatique (tacite

reconduction) ou non)

Contrat de licence – clauses

6. Limitations (distinction avec la vente) •  Incessibilité (pas de sous-licence) (intuitu personae)

–  Cession ou sous-licence considérées nulles et non advenues •  Nombre de copies possibles

–  Copie de sauvegarde généralement reconnue par jurisprudence

–  Autant l’intégrer dans le contrat –  Lien avec la personne désignée

•  Hypothèse de faillite –  Licencié: ne rentre pas dans la masse des créanciers –  Concédant: possibilité de prévoir la survie du contrat (fiducie ou

mise sous écrou ‘escrow’ en faveur d’un tiers)

Contrat de licence •  LE «CONCÉDANT» concède au «TITULAIRE» le droit de

donner accès au Logiciel à une Personne désignée aux opérations de traitement des données internes du «TITULAIRE», si cette autorisation est assortie d’une interdiction, pour la personne en question, de copier le Logiciel ou d’avoir accès au code source.

•  LE « CONCÉDANT » doit fournir au «TITULAIRE» le nombre d’exemplaires du Logiciel qui est indiqué en annexe. Le «TITULAIRE» peut faire un nombre raisonnable d’exemplaires du Logiciel uniquement pour usage à l’interne par le «TITULAIRE», notamment à des fins de sauvegarde et d’archivage, conformément aux conditions du présent Contrat, si tous les avis de droits d’auteur et de droit de propriété intellectuelle sont reproduits.

Contrat de licence •  Sauf stipulation contraire dans le présent Contrat, le «TITULAIRE» ne

doit pas :

a. occasionner ou permettre une compilation ou un assemblage inversé de tout ou partie du Logiciel; b. distribuer, divulguer, commercialiser, louer ou céder à un tiers quelque partie que ce soit du Logiciel (y compris les Outils) ou se servir du Logiciel dans le cadre d’une entente de service entre bureaux, de gestion d’installations, ou de formation de tiers; c. divulguer les résultats des paramètres de rendement du Logiciel à un tiers sans autorisation écrite préalable du « CONCÉDANT » ; d. etc.

Contrat de licence – clauses

7.  Territoire •  Démembrement le plus courant pour le concédant •  Définition

–  Éviter les chevauchements –  Éviter les chevauchements entre espaces physiques et

espaces virtuels (arbitrage US en 2000 en matière de franchise Emporium Drug Mart. of Shreveport c. Drug Emporium, Inc., and Drugemporium.com)

•  Grande importance aussi en terme de droit applicable car droit peut être différent

Contrat de licence – clauses

8. Responsabilités •  Du concédant

–  Qu’il est propriétaire du logiciel –  Identifier la nature de l’obligation (moyens – résultats –

garantie) –  Assistance technique –  Clause d’exonération

•  En majuscule •  Limitations du CCQ à ce sujet (assez contraignant selon la qualification)

•  Du licencié –  Utiliser le logiciel conformément aux spécificités –  Assurance –  Inspection par le Concédant

Contrat de licence – clauses

9. Assistance technique •  Objectiver le plus précisément possible cette

inspection –  Heures –  Coûts –  Personnes –  Formation du personnel du licencié

•  Exemples de spécificités –  Clause de confidentialité –  Clause de non-concurrence –  Clause de dépannage (modalités, coûts, limites, etc.) –  etc.

Contrat de licence – clauses

10. Confidentialité •  Fondamental, surtout pour ce qui n’est pas protégeable •  Modalités dans le contrat de licence

–  Personnes ayant accès (‘for your eyes only’) –  Marquage technique (anti-copie, DRM, etc.)

•  Perdure après la fin du contrat •  Clause pénale possible

–  Si raisonnable –  Si pas abusive (si contrat d’adhésion)

Contrat de licence – clauses 11. Non-concurrence •  Important lorsque information est très volatile (PI =

information) •  Présumée valide en droit civil (2803 CCQ) •  Moyen de garder une avance sur un ancien partenaire

face à un domaine qui évolue très vite •  Limitation nécessaire

–  Dans le temps –  Dans l’espace –  Dans l’activité

•  Particulièrement important pour ce qui n’est pas protégeable

–  EX: pas original (droit d’auteur)

Contrat de licence – clauses

12. Conflits •  Contrôle des contrefaçons

–  Obligations du licencié: les signaler –  Obligations du concédant: les combattre

•  Règlement des différends (crescendo) •  Arbitrage ou juge étatique

Contrat de licence – clauses

13. Généralités

•  Droit applicable

•  Limitations de responsabilité

•  etc

Contrat de licence – clauses

14. Annexes •  Complément technique •  Font parties du contrat (ne sont pas une clause externe

– 1435 CCQ) •  Peuvent être mise à jour si mise à jour prévue

–  Procédure d’acceptation –  Renouvellement par tacite reconduction

Contrat de licence – clauses

15. Licence en ligne Contrat = information + manifestation de volonté •  Information

–  Lisible –  Union des consommateurs c. Dell (Cour suprême 2007)

•  Manifestation de volonté –  Différentes formes

•  Shrinkwrap •  Clickwrap •  browsewrap

–  Formalisme •  Écrit (Attention à la LPRPDE – art. 41?) •  Signature

Contrat de licence – clauses

15. Licence en ligne Immense « bogue »

41. Dans le cas où une disposition d’un texte législatif exige qu’un document soit fait par écrit, un document électronique satisfait à l’obligation si les conditions suivantes sont réunies : a) la disposition ou le texte législatif est inscrit sur la liste figurant à l’annexe 2 ou 3; b) les règlements visant l’application du présent article à la disposition ont été observés.

43. Sous réserve des articles 44 à 46, dans le cas où une disposition d’un texte législatif exige une signature, la signature électronique satisfait à l’obligation si les conditions suivantes sont réunies : a) la disposition ou le texte législatif est inscrit sur la liste figurant à l’annexe 2 ou 3; b) les règlements visant l’application du présent article à la disposition ont été observés.

3C

Exemple du contrat de travail

Contrat de travail

•  Existence de clauses à cet effet •  Absence de clauses à cet effet

Contrat de travail – clauses 1.  Clauses évidentes (non traitées)

2.  Définitions 3.  Clause de non-concurrence

4.  Clause de confidentialité

5.  Cession de droits

6.  Clause pénale

Contrat de travail – clause

1. Clauses évidentes (non traitées) •  Définitions •  Durée •  Rémunération •  Fonctions •  Résiliation •  Exclusivité •  Non-sollicitation •  Contravention •  Généralités •  Annexes (sécurité notamment)

Contrat de travail – clause

2.  Définition •  Définition par ce qu’il est = contrat de travail

–  2088 CCQ –  Contrôle de l’employeur et subordination de l’employé –  Dignité de l’employeur versus loyauté de l’employé

•  Définition par ce qu’il n’est pas = contrat de services –  2098 CCQ –  Prestataire indépendant –  Statut (travailleur autonome, pigiste, plusieurs clients) –  Conditions (recrutement, risques, horaire, avantages sociaux,

recrutement, etc.)

Contrat de travail – clause 3.  Non-concurrence •  L’Employé ne pourra, pendant son emploi et pour une période de

douze (12) mois suivant la fin de son emploi avec la Compagnie, pour son compte ou pour celui d’autrui, directement ou indirectement, personnellement ou par personne interposée, à participer, être intéressé, être relié, être impliqué dans, donner des conseils à, garantir les dettes ou les obligations de, permettre l’utilisation de son nom à, être employé ou fournir des services à titre d’employé, de consultant, de représentant, de conseiller ou d’associé ou à quelque autre titre que ce soit, en tout ou en partie, à toute entreprise ayant des activité identique ou similaire au Domaine d’activité de la Compagnie sur le Territoire, même par l'intermédiaire d'une personne morale, en compagnie ou en association avec toute personne physique, corporation, association, syndicat, coopérative ou autre personne morale.

Contrat de travail – clause

3. Non-concurrence •  Setym international c. Belout Adnane, (2001) CS •  Utilisation d’une liste de clients pour des fins

personnelles –  Clause de concurrence ne fonctionne pas car:

•  Pas de délai (donc pas raisonnable) •  Pas réductible par le juge (pas d’adhésion)

–  Mais c’est du droit d’auteur •  Même si information publique (compilation) •  Original

–  Violation de l’obligation de loyauté de l’employé (2089 CCQ)

Contrat de travail – clause

3. Non-concurrence •  Marie-France BICH: « la modération est le principe

directeur en la matière (…) et l'appréciation de la validité des limites de temps, de territoire et d'activités est un exercice global dont les différents termes doivent être mis en relation les uns avec les autres et que la clause dont la portée territoriale est vaste devrait être moins longue que celle qui est plus restreinte. »

Contrat de travail – clause 4.  Confidentialité •  L’Employé reconnaît qu'il recevra, à titre confidentiel, certaines

Informations confidentielles ayant trait à la Compagnie ou à toute filiale ou société affiliée de cette dernière, aux opérations ou aux affaires de la Compagnie ou de toute filiale ou société affiliée de cette dernière et que, pendant la période où il sera à l'emploi de la Compagnie, il respectera en tout temps le caractère confidentiel de ces Informations confidentielles et il n'utilisera pas ou ne divulguera pas ces Informations confidentielles, sauf dans l'exercice normal de ses fonctions pour la Compagnie. Tant avant qu’à compter de la signature de la présente convention, et pour une période de dix-huit (18) mois dans l'éventualité où il cesserait d’être à l’emploi de la Compagnie et ce, quelque soit la raison de la fin de son emploi, l’Employé s'engage à ne faire aucun usage ni ne transmettra de telles Informations confidentielles pour quelque fin que ce soit.

Contrat de travail – clause

4.  Confidentialité •  Nonobstant toute disposition des présentes, l’Employé

ne pourra, en tout temps lorsqu’il sera à l’emploi de la Compagnie et en tout temps par la suite, utiliser, discuter ou divulguer un Secret de commerce de la Compagnie ou des Clients.

•  L’Employé reconnaît que la Compagnie est propriétaire de toute information ou développement à laquelle il participerait, qu'elle soit fixée matériellement ou non, et que la Compagnie est titulaire de tous les droits d'auteur sur les logiciels et programmes informatique qu'elle développe et distribue.

Contrat de travail – clause 4. Confidentialité •  Définition

–  Secrète –  Utilisée par M/O –  Avec une certaine valeur économique –  Nécessite une protection

•  Divulgation possible si intérêt général (1472 CCQ) •  Évaluation du dommage = 1612 CCQ (investissements,

acquisition, mise au point, perte) •  Théorie du tremplin: «Une personne ne doit pas tirer

avantage de renseignements confidentiels qu’elle obtenus pour devancer ses concurrents en s’épargnant tout le travail de recherche» (Jean Carrière)

Contrat de travail – clause 5.  Cession de droit •  L’Employé cède, transfère et transporte, par les présentes, au M/O, tous

les droits d'auteur actuels ou futurs auxquels il a, aurait pu ou pourrait avoir droit, suite à la création de toute œuvre protégée par la Loi sur le droit d'auteur canadienne auxquels l’Employé pourrait participer dans l'exercice de son emploi.

•  L’Employé communiquera sans délai, en entier et par écrit au M/O, toutes les œuvres, qui ont été ou qui pourront être conçues, faites, inventées ou découvertes par l’Employé ou auxquelles l’Employé aurait pu participer pendant l'exercice de son emploi, ou encore dans les douze (12) mois suivant la fin de son emploi auprès du au M/O.

•  Pendant la durée de l’emploi et dans les trente-six (36) mois suivants suivant sa terminaison, l’Employé s’abstiendra de déposer une demande de brevet au Canada ou à l'étranger et d'utiliser, de quelque façon que ce soit, toute invention, amélioration, découverte ou travail quelconque protégé par un droit de propriété incorporelle découlant directement ou indirectement du travail effectué pour le M/O.

Contrat de travail – clause

5.  Cession de droit •  13 (3) LDA: Lorsque l’auteur est employé par une autre personne en

vertu d’un contrat de louage de service ou d’apprentissage, et que l’oeuvre est exécutée dans l’exercice de cet emploi, l’employeur est, à moins de stipulation contraire, le premier titulaire du droit d’auteur

•  Lachance c. Productions Marie Eykel, 2008 QCCS 4698 –  [86] Conséquemment, la question de l'existence réelle d'un lien de

préposition entre l'employé et l'employeur reste essentielle pour permettre de conclure à la présence des conditions d'application de l'art 13(3) LDA.

•  Lachance c. Productions Marie Eykel, 2012 QCCS 1012 •  Aliments Krispy Kernels Inc. c. Morasse, J.E. 93-736, (C.S.) (partage

du droit d’auteur car en partie pendant le travail seulement et travail d’informaticien alors que employé est électricien dans la compagnie)

Contrat de travail – clause 5. Cession de droit •  Valeurs mobilières Desjardins c. Lambert, 2009 QCCS

4278 (Deux ex employées utilisent données de Desjardins – ordonnance de sauvegarde)

•  37 Mmes Lambert et Casavant invoquent un point de droit controversé quand elles revendiquent leur droit et même leur obligation de contacter chaque client. Il n'existe pas un iota de preuve de l'urgence de parler à un client, en raison par exemple d'une transaction en cours, imminente ou requise à court terme, en Bourse ou ailleurs.

•  38 C'est un argument irrecevable de prétendre qu'un employé puisse supprimer toute entrée dont il est l'auteur dans les banques de données de l'employeur.

•  39 Ces entrées ont été faites dans le cours de l'emploi. Elles s'intègrent à la propriété intellectuelle de l'employeur. Les salariées ont été payées pour accomplir cette activité. Les données appartiennent à l'employeur et c'est à l'employeur qu'il incombe de protéger ces renseignements personnels et confidentiels…

Contrat de travail – clause 6. Clause pénale •  1623 CCQ Le créancier qui se prévaut de la clause pénale a

droit au moment de la peine stipulée sans avoir à prouver le préjudice qu'il a subi. Cependant le montant de la peine stipulée peut être réduit si l'exécution partielle de l'obligation a profité au créancier ou si la clause est abusive

•  Raisonnabilité de la clause pénale •  EX: Agence Maître Boucher c. Robert, 2009 QCCS 1120 •  200$ par jour puis 500$ X 240 = 120 000$ = NON. Plutôt

3 000$

conclusion

•  Droit statutaire (droit d’auteur) est différent du droit civil (contrat)

•  Droit statutaire (droit d’auteur) est différent du droit civil (propriété)

•  Liberté contractuelle

droit d’auteur + techno

vincent gautrais

professeur titulaire directeur CRDP

titulaire de la chaire L.R. Wilson faculté de droit – CRDP – université de montréal

www.twitter.com/gautrais www.gautrais.com

4