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Droit judiciaire européen - Matière civile et commerciale - Cas pratique www.dbfbruxelles.eu

Droit judiciaire européen Matière civile et commerciale

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Page 1: Droit judiciaire européen Matière civile et commerciale

Droit judiciaire européen -

Matière civile et commerciale -

Cas pratique

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Page 2: Droit judiciaire européen Matière civile et commerciale

Compétence juridictionnelle et loi applicable en matière d’obligations contractuelles

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Faits

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Un contrat de distribution exclusive est passé entre une entreprise allemande et une entreprise française, le 21 décembre 2009.

Les parties n’ont choisi, ni la loi applicable, ni la juridiction compétente.

Le contrat est renouvelé par reconduction tacite, jusqu’à ce qu’en mars 2013,

la société allemande décide d’y mettre fin brutalement et unilatéralement par courrier.

Page 4: Droit judiciaire européen Matière civile et commerciale

Règles européennes de conflit de juridictions et de conflit de lois en matière d’obligations contractuelles

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o Bruxelles I

Règlement 44/2001/CE du 22 décembre 2000 sur la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (dit règlement « Bruxelles I ») Règlement 1215/2012/UE du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile (dit « refonte Bruxelles I ») Conflits de lois :

o Convention de Rome Convention 80/934/CEE sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980

o Règlement « Rome I» Règlement 593/2008/CE du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (dit « Rome I »)

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Conflits de juridictions – Règlement Bruxelles I

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Convention de Bruxelles de 1968 concernant la compétence judiciaire et

l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

Principe Général – Article 2 Domicile du défendeur

Règles de compétences alternatives générales o En matière contractuelle – Article 5 Lieu où l’obligation qui sert de base

à la demande doit être exécuté o Pour marchandise – Lieu de livraison o Pour services – Lieu de fourniture

o En matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit.

Page 6: Droit judiciaire européen Matière civile et commerciale

Conflits de juridictions – Règlement Bruxelles I

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Règles de compétences spécifiques :

o En matière d’assurance – Articles 8 et s. o En matière de contrat impliquant des consommateurs – Articles 15 et s. o En matière de contrats individuels de travail – Articles 18 et s.

Compétence exclusive – Article 22 : o Droits réels immobiliers et baux d’immeubles – Lex rei sitae o Validité, nullité, dissolution de sociétés – Loi du siège o Validité des inscriptions sur les registres publics – Lieux où ils sont situés o Inscriptions et validité des marques, brevets, dessins – Lieu du dépôt et enregistrement o Exécution – Lieu d’exécution

Compétence exclusive – Clause attributive de juridiction – Article 23 :

o Conditions de validité : Ecrit

Conformité avec les habitudes des parties et les usages internationaux

Page 7: Droit judiciaire européen Matière civile et commerciale

Conflits de juridictions – Règlement Bruxelles I

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Le Règlement Bruxelles I a fait l’objet d’une refonte par le Règlement 1215/2012/UE du 12

décembre 2012.

Le principal apport de ce règlement est la suppression de la procédure d’exequatur, même si le refus de reconnaissance et d’exécution de la décision peut être obtenu, à la demande des parties intéressées, si cette décision s’avère contraire à l’ordre public de fond et procédural de l’Etat requis.

Par ailleurs, le règlement : • Etend les règles de compétence aux défendeurs originaires de pays tiers ; • Introduit une règle sur la litispendance internationale facultative pour les litiges portant sur

le même objet et impliquant les mêmes parties, qui sont pendants devant les tribunaux de l’Union et d’un pays tiers ;

• Renforce l’effectivité des accords d’élection de for.

Ce règlement sera entièrement applicable à partir du 10 janvier 2015.

Page 8: Droit judiciaire européen Matière civile et commerciale

Conflits de juridictions – Règlement Bruxelles I

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Applicabilité du Règlement Bruxelles I

Page 9: Droit judiciaire européen Matière civile et commerciale

Conflits de juridictions – Règlement Bruxelles I

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Applicabilité Territoriale : Conformément à son article 2, le défendeur doit être domicilié sur le territoire d’un Etat membre.

Au terme de l’article 60 du règlement : « Les sociétés et les personnes morales sont domiciliées là où est situé : a) leur siège statutaire ; b) leur administration centrale, ou c) leur principal établissement. » Applicabilité Temporelle : Conformément à l’article 66 §1 : « les dispositions

du présent règlement ne sont applicables qu'aux actions judiciaires intentées et aux actes authentiques reçus postérieurement à son entrée en vigueur », soit après le 1er mars 2002.

Page 10: Droit judiciaire européen Matière civile et commerciale

Conflits de juridictions – Règlement Bruxelles I

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Applicabilité Matérielle Article 1er : « Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. » La notion de « matière civile et commerciale » est « une notion autonome qu'il faut interpréter en se référant, d'une part, aux objectifs et au système de la convention et, d'autre part, aux principes généraux qui se dégagent de l'ensemble des systèmes de droit nationaux » (CJCE, 15 mai 2003, TIARD, aff. C-266/01).

Page 11: Droit judiciaire européen Matière civile et commerciale

Conflits de juridictions – Règlement Bruxelles I

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Application du Règlement Bruxelles I

Page 12: Droit judiciaire européen Matière civile et commerciale

Conflits de juridictions – Règlement Bruxelles I

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Applicabilité matérielle : On est bien en matière civile et commerciale Applicabilité temporelle : l’instance est introduite après le 1er mars 2002

Applicabilité territoriale : Les deux parties sont domiciliées sur le territoire d’un

Etat membre

Page 13: Droit judiciaire européen Matière civile et commerciale

Conflits de juridictions – Règlement Bruxelles I

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Règles de conflit de juridictions alternatives

o Article 2 : Domicile du défendeur – La juridiction espagnole peut être saisie

o Article 5 §1 a) : En matière contractuelle :

• Pour la vente de marchandise, la juridiction compétente est celle du lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont ou auraient dû être livrées ;

• Pour la fourniture de services, la juridiction compétente est celle du lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées.

Page 14: Droit judiciaire européen Matière civile et commerciale

Conflits de juridictions – Règlement Bruxelles I

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Problème de qualification : la Cour de Cassation ne s’est pas encore prononcée clairement sur la qualification de ce type de contrats. Elle considère négativement que les contrats de distribution exclusive ne font pas partie de la catégorie des contrats de fourniture de services (Cass. Civ. 1, 23 janvier 2007, n°05-12166).

En cas d’ambiguïté, la Cour de cassation estime, jusqu’à présent, « qu'aux termes [du règlement], lorsqu'il ne s'agit ni d'un contrat de vente, ni d'un contrat de fourniture de services, le lieu de l'obligation qui sert de base à la demande, pour la détermination de la compétence juridictionnelle, doit être fixé conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie, » (Cass Civ., 5 mars 2008, n°06-21949).

Cet arrêt renvoi à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qui a précédé l’entrée en vigueur du règlement Bruxelles I selon laquelle « la détermination du lieu d’exécution doit être effectuée d’après la loi qui régit l’obligation litigieuse » (CJCE, 6 octobre 1976, De Bloos, aff. C-14/76).

Il convient donc, dans le cas d’espèce et à titre d’exception, de déterminer la loi applicable pour

pouvoir déterminer la compétence juridictionnelle.

Page 15: Droit judiciaire européen Matière civile et commerciale

Conflits de lois Convention de Rome – Règlement Rome I

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Page 16: Droit judiciaire européen Matière civile et commerciale

Conflits de lois – Convention de Rome - Règlement Rome I

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Articulation entre la Convention de Rome et le règlement Rome I :

o Caractère universel du règlement – Article 3 « La loi désignée par le présent règlement s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un Etat membre. »

o Respects du principe général de l’autonomie de la volonté Article 3 de la Convention « le contrat est régi par la loi choisie par les parties » -

Idem Règlement

o A défaut de choix : o Convention

- Article 4 - « Loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits » - Règles spécifiques pour (Article 5) les contrats conclus par les

consommateurs et (Article 6) les contrats individuels de travail.

Page 17: Droit judiciaire européen Matière civile et commerciale

Conflits de lois – Convention de Rome - Règlement Rome I

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A défaut de choix : o Règlement précise plus avant des règles de conflit en fonction des

contrats : - Vente – Loi du pays dans lequel le vendeur à sa résidence

habituelle - Services – Loi du pays où le prestataire de services à sa résidence

habituelle - Droit réel immobilier et baux – Lex rei sitae

o Règles de conflit spécifiques : - Contrats de transports (Article 5) - Contrats de consommation (Article 6) - Contrats d’assurance (Article 7) - Contrats individuels de travail (Article 8).

Page 18: Droit judiciaire européen Matière civile et commerciale

Conflits de lois – Convention de Rome - Règlement Rome I

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Applicabilité du règlement Rome I et de la Convention de Rome

Page 19: Droit judiciaire européen Matière civile et commerciale

Conflit de lois – Convention de Rome - Règlement Rome I

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Applicabilité Temporelle o Convention de Rome s’applique aux contrats conclus entre le 1er avril

1991 et le 17 décembre 2009. o Règlement Rome I – Après le 17 décembre 2009.

Applicabilité territoriale

o Juridiction saisie – Danemark partie à la Convention mais pas au règlement.

Applicabilité matérielle o Matière civile et Commerciale. o Obligations contractuelles.

Le règlement Rome I est applicable au cas.

Page 20: Droit judiciaire européen Matière civile et commerciale

Conflit de lois – Convention de Rome - Règlement Rome I

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Article 3 : « Le contrat est régi par la loi choisie par les parties » o En l’espèce, il n’y a pas eu de choix par les parties.

Article 4 : Loi applicable à défaut de choix

o §1 f) « Le contrat de distribution est régi par la loi du pays dans lequel le distributeur a sa résidence habituelle. »

Pb : Désignation de la loi allemande et donc, en application de la jurisprudence De

bloos, compétence des juridictions Allemandes.

NB: La Cour de cassation a tendance, dans certaines espèces relatives à l’application de Bruxelles I, à considérer que la rupture abusive d’une relation commerciale peut relever de la responsabilité délictuelle (Cass. Com., 15 septembre 2009, n°07-10493).

En s’appuyant sur cette jurisprudence, il est peut être possible d’établir la compétence des juridictions françaises en partant du principe que nous sommes en matière délictuelle.

Page 21: Droit judiciaire européen Matière civile et commerciale

Compétence juridictionnelle et loi applicable en matière

d’obligations non contractuelles

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Page 22: Droit judiciaire européen Matière civile et commerciale

Règles de conflit de juridictions et de conflit de lois en matière d’obligations non contractuelles

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Conflits de juridictions

o Bruxelles I Règlement 44/2001/CE du 22 décembre 2000 sur la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (dit règlement « Bruxelles I ») : Conflits de lois :

o Rome II

Règlement 864/2007/CE du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (dit « Rome II »)

Page 23: Droit judiciaire européen Matière civile et commerciale

Conflits de juridictions en matière d’obligations non contractuelles

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Application Règlement Bruxelles I

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Conflits de juridictions en matière d’obligations non contractuelles

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Article 2 : Domicile du défendeur

Article 5 §3 : peuvent être compétentes, les juridictions « du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».

NB: « L’expression lieu où le fait dommageable s’est produit […], doit être entendue en ce sens qu’elle vise à la fois le lieu où le dommage est survenu et lieu de l’événement causal […]. Il en résulte que le défendeur peut être attrait, au choix du demandeur, devant le tribunal soit du lieu où le dommage est survenu, soit le lieu de l’événement causal qui est à l’origine de ce dommage » (CJCE, 30 novembre 1976, Mines de potasse d’Alsace, aff. 21/76).

En démontrant que le fait dommageable s’est produit en France, il serait possible d’obtenir la compétence des juridictions françaises.

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Conflits de lois – Règlement Rome II

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Conflits de lois en matière d’obligations non contractuelles Rome II

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Le règlement a un caractère universel

o Article 3 - « La loi désignée par le présent règlement s’applique, même si cette loi n’est pas celle d’un Etat membre ».

Liberté de choix de la loi applicable – Article 14

o Par un accord postérieur à la survenance du fait générateur du dommage o Entre commerçants par un accord librement négocié avant la survenance du fait générateur

du dommage

Principe Général o Article 4 - « Sauf disposition contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation

non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quelque soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent »

o Article 5 – Responsabilité du fait des produits o Article 6 – Concurrence déloyale et actes restreignant la libre concurrence o Article 7 – Atteintes à l’environnement o Article 8 – Atteintes aux droits de propriété intellectuelle o Article 9 – Responsabilité du fait de grève ou de lock out

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Conflits de lois en matière d’obligations non contractuelles

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Applicabilité du règlement Rome II

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Conflits de lois en matière d’obligations non contractuelles

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Applicabilité Matérielle

o Article 1 – Matière civile et commerciale o Article 2 – Obligations non contractuelles - Fait dommageable - Enrichissement sans cause - Gestion d’affaire - Culpa in contrahendo

Applicabilité Temporelle o Article 31 et 32 : Le règlement s’applique aux faits dommageables

survenus après son entrée en vigueur soit après le 11 janvier 2009.

Applicabilité territoriale o Le fait dommageable doit survenir sur le territoire d’un Etat membre, à

l’exception du Danemark.

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Conflits de lois en matière d’obligations non contractuelles

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Application du Règlement Rome II

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Conflits de lois en matière d’obligations non contractuelles

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Pas de règles de conflit de lois spéciales en l’espèce Pas de choix de la loi applicable

Article 4 : « Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable

à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent ».

Comme pour la compétence juridictionnelle, il s’agit de démontrer que le fait dommageable est survenu en France et donc que la loi française est applicable.

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Reconnaissance et exécution des décisions dans le cadre du règlement Bruxelles I

Page 32: Droit judiciaire européen Matière civile et commerciale

Reconnaissance et exécutions des Décisions dans le cadre du règlement Bruxelles I

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Reconnaissance

o Article 33 : « Les décisions rendues dans un Etat membre sont reconnues dans les autres Etats membres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure… »

o Considérant 16 « La confiance réciproque dans la justice au sein de la

Communauté justifie que les décisions rendues dans un État membre soient reconnues de plein droit, sans qu'il soit nécessaire, sauf en cas de contestation, de recourir à aucune procédure. »

Page 33: Droit judiciaire européen Matière civile et commerciale

III. Reconnaissance et exécutions des Décisions dans le cadre du règlement Bruxelles I

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Exécution

o Article 38 : « 1. Les décisions rendues dans un Etat membre et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée. »

o Considérant 17 : « Cette même confiance réciproque justifie que la procédure visant à rendre exécutoire, dans un Etat membre, une décision rendue dans un autre Etat membre soit efficace et rapide. À cette fin, la déclaration relative à la force exécutoire d'une décision devrait être délivrée de manière quasi automatique, après un simple contrôle formel des documents fournis, sans qu'il soit possible pour la juridiction de soulever d'office un des motifs de non-exécution prévus par le présent règlement. »

o Considérant 18 : « Le respect des droits de la défense impose toutefois que le défendeur puisse, le cas

échéant, former un recours, examiné de façon contradictoire, contre la déclaration constatant la force exécutoire, s'il considère qu'un des motifs de non-exécution est établi. Une faculté de recours doit également être reconnue au requérant si la déclaration constatant la force exécutoire a été refusée. »

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III. Reconnaissance et exécutions des Décisions dans le cadre du règlement Bruxelles I

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Procédure Exécution Article 53 :

• « 1. La partie qui invoque la reconnaissance d'une décision ou sollicite la délivrance d'une déclaration constatant sa force exécutoire doit produire une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité.

• 2. La partie qui sollicite la délivrance d'une déclaration constatant la force exécutoire d'une décision doit aussi produire le certificat visé à l'article 54, sans préjudice de l'article 55. »

En France, une fois la décision obtenue, il convient de saisir sur requête la juridiction désignée par l’article 509-1 du CPC afin d’obtenir la certification visée à l’article 53. Celui-ci est disponible dans toute les langues de l’Union européenne sur le site de Atlas judiciaire européen.

Page 35: Droit judiciaire européen Matière civile et commerciale

Reconnaissance et exécutions des Décisions dans le cadre du règlement Bruxelles I

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Il convient ensuite de saisir sur requête la juridiction chargée de déclarer la décision exécutoire en vertu de l’article 38.

o Identifier la juridiction à saisir pour requête Atlas judiciaire européen.

Les modalités du dépôt de requêtes sont déterminées par la loi de l’Etat membre

requis. Exequatur – Contrôle allégé par la juridiction requise (Articles 34 et 35) :

o Ordre public de fond o Ordre public procédural

Un recours contre la décision de la juridiction requise est ouvert (article 43 et 44).

NB : Le Règlement 1215/2012/UE qui refont le règlement Bruxelles I supprime la

procédure d’exequatur à compter du 10 janvier 2015 (cf. supra)

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Le titre exécutoire européen

Principe général : Un titre exécutoire délivré dans l’Etat d’origine peut être, après un contrôle formel et une certification, certifié en tant que Titre exécutoire européen par un autorité de cet Etat membre. Le titre est alors reconnu et exécuter de plein droit sans procédure d’exequatur.

Applicabilité territoriale : Tous les Etats membres sauf le Danemark.

Applicabilité matérielle : Matière civile et commerciale, pour les créances incontestées.

Applicabilité temporelle : Il s’applique aux actes authentiques, décisions, et transactions judiciaires rendus après le 21 janvier 2005.

Page 38: Droit judiciaire européen Matière civile et commerciale

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Le titre exécutoire européen

Article 3 : Titres exécutoires devant être certifiés en tant que titre exécutoire européen « 1. Le présent règlement s'applique aux décisions, transactions judiciaires et actes authentiques portant sur des créances incontestées. Une créance est réputée incontestée : a) si le débiteur l'a expressément reconnue en l'acceptant ou en recourant à une transaction qui a été approuvée par une juridiction ou conclue devant une juridiction au cours d'une procédure judiciaire ; ou b) si le débiteur ne s'y est jamais opposé, conformément aux règles de procédure de l'État membre d'origine, au cours de la procédure judiciaire ; ou c) si le débiteur n'a pas comparu ou ne s'est pas fait représenter lors d'une audience relative à cette créance après l'avoir initialement contestée au cours de la procédure judiciaire, pour autant que sa conduite soit assimilable à une reconnaissance tacite de la créance ou des faits invoqués par le créancier en vertu du droit de l'État membre d'origine ; ou d) si le débiteur l'a expressément reconnue dans un acte authentique. »

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Le titre exécutoire européen

Deux types de créances incontestées o Reconnaissance explicite : acte authentique / transaction o Reconnaissance implicite : pas d’opposition / pas de comparution

Page 40: Droit judiciaire européen Matière civile et commerciale

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Le titre exécutoire européen

Procédure

o Article 6 « Une décision relative à une créance incontestée rendue dans un Etat membre est, sur demande adressée à tout moment à la juridiction d’origine, certifiée en tant que titre exécutoire européen si les conditions suivantes sont remplies : […] » o La décision est exécutoire dans l’Etat membre d’origine o Conformité avec les règles de compétences spéciales de Bruxelles I o La procédure judiciaire a respecté les droits de la défense o La décision a été rendue dans l’Etat membre où le demandeur a son

domicile pour les contrats de consommation notamment.

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Le titre exécutoire européen

Procédure Remplir un des trois certificats (décisions, actes authentiques, transactions) La requête doit être présentée :

o Art. 509-1 CPC : au greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision ou homologué la convention ;

o Art. 509-3 CPC : « au notaire ou à la personne morale titulaire de l’office notarial conservant la minute de l’acte reçu » ;

o Art. 509-4 CPC et s.

Pour les décisions judiciaires, elles ne peuvent être certifiées que si elles ont respecté les conditions des art. 12 et s.

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Le titre exécutoire européen

Exécution

Article 20 « […] Les procédures d’exécutions sont régies par la loi de l’Etat membre d’exécution. Une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen est exécutée dans les mêmes conditions qu’une décision rendue dans l’Etat membre d’exécution. » Il faut fournir un expédition de la décision et le certificat et, le cas échéant, mais c’est préférable, des traductions certifiées.

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La procédure européenne de règlement des petits litiges -

Règlement 861/2007/CE du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges

- Atlas judiciaire européen

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La procédure européenne de règlement des petits litiges

Principe général : créer un procédure souple et rapide pour les litiges transfrontaliers de moins de 2000 euros, aboutissant àl’adoption d’une décision exécutoire sans besoin d’exequatur.

Applicabilité matérielle : o Matière civile et commerciale o Litiges transfrontaliers de moins de 2000 euros

Applicabilité temporelle : entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Applicabilité géographique : Tous les Etats membres sauf le Danemark

Page 45: Droit judiciaire européen Matière civile et commerciale

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La procédure européenne de règlement des petits litiges

Procédure écrite : o Article 4 : Demandeur introduit la procédure par l’intermédiaire d’un

formulaire dans la langue de la juridiction, envoyé par tout moyen à la juridiction compétente en vertu de Bruxelles I. Il convient de décrire sommairement le litige et d’apporter les preuves et justificatifs nécessaires.

o Article 5 : Notification ou signification au défendeur par la juridiction saisie dans les quatorze jours suivants la réception du formulaire.

o Le demandeur a un délai de trente jours pour répondre par voie de formulaire : Dans un délai de 14 jours à compter de la réception de la réponse

du défendeur la juridiction la transmet au demandeur ; Dans un délais de 30 jours à compter de la réception de la

réponse du défendeur soit rend sa décision, soit convoque une audience et rend sa décision sous trente jours.

La décision est directement exécutoire dans les Etats membres.

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La procédure européenne d’injonction de payer -

Règlement 1896/2006/CE du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d'injonction de payer

- Atlas judiciaire européen

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La procédure européenne d’injonction de payer

Principe général : Elle vise à simplifier et accélérer le traitement des litiges transfrontaliers en créant un procédure européen de recouvrement des créances incontestables.

Applicabilité matérielle : créance quasi incontestable, liquides et exigibles

en matière civile et commerciale. Applicabilité temporelle : Entrée en vigueur le 12 décembre 2008.

Applicabilité territoriale : Tous les Etats membres de l’Union européenne à

l’exception du Danemark.

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La procédure européenne d’injonction de payer

La procédure : o La demande est introduite au moyen d’un formulaire. Elle doit préciser

les éléments pertinents sur l’identité des parties, la créance en cause les causes de l’action… et être accompagnée des justificatifs nécessaires (Article 7). Elle est présentée devant la juridiction compétente en vertu de Bruxelles I (Article 6). Attention à la langue.

o Délivrance de l’IPE sous trente jours par le biais d’un nouveau formulaire, la juridiction veille à ce qu’elle soit notifiée ou signifiée au défendeur.

o Le défendeur a alors un délai de trente jours pour former opposition par voie de formulaire : une procédure est alors ouverte devant la juridiction de l’Etat d’origine.

o En l’absence d’opposition, la juridiction d’origine délivre l’IPE par voie de formulaire. Elle est exécutoire dans les Etats membres de l’Union sans besoin d’exequatur.