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1 Université Ibn Tofail Kenitra ------------------ Faculté des sciences juridiques économiques et sociales ------------------ Année universitaire 2016-2017 semestre 4 ------------------ Filière de Droit-Tronc commun ------------------ Matière du Professeur M. EL MADANI ------------------ DROIT PENAL SPECIAL Résumé Réécrit par l'étudiant Nazih ELMEKKAOUI Ce support n’est pas destiné à un usage commercial ou à but lucratif

DROIT PENAL SPECIAL - … · III du code pénal intitulé ‘’des diverses infractions et de leur sanction’’. ... relatif aux droits civils et politiques de 1966. Au Maroc,

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Université Ibn Tofail Kenitra

------------------

Faculté des sciences juridiques économiques et sociales

------------------

Année universitaire 2016-2017 semestre 4

------------------

Filière de Droit-Tronc commun

------------------

Matière du Professeur M. EL MADANI

------------------

DROIT PENAL SPECIAL Résumé

Réécrit par l'étudiant Nazih ELMEKKAOUI

Ce support n’est pas destiné à un usage commercial ou à but lucratif

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INTRODUCTION

Le DPS s’attache à l’étude spécifique de chaque infraction pénale et de la sanction encourue par son auteur. Il décrit les éléments constitutifs de chaque type d’infraction et les conditions particulières de responsabilité pénale ainsi que sa mise en œuvre (procédure pénale). Et enfin, il précise les sanctions applicables pour chaque type d’infractions. En d’autres termes, le DPS définit les infractions et les peines càd les faits menaçant l’ordre publique, de l’assassinat au stationnement interdit (des crimes les plus graves aux moins graves) ainsi que les sanctions applicables à ces faits (de la réclusion perpétuelle à l’amende).

Des dispositions juridiques de base de DPS sont contenues essentiellement dans le livre III du code pénal intitulé ‘’des diverses infractions et de leur sanction’’.

ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L’INFRACTION PENALE

L’infraction suppose (pour être juridiquement constituée et caractérisée) la réunion de 3 éléments communs à toutes les infractions : élément légal, matériel et moral.

ELEMENT LEGAL

Pour qu’un comportement constitue une infraction pénale, il faut qu’il soit préalablement prévu et interdit par un texte de loi sous la menace d’une peine. « Il n’y a pas

d’infraction, ni de sanction sans un texte légale », c’est ce qu’on appelle le principe de la légalité des peines. Ce principe figure dans la DUDH de 1948 et dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966. Au Maroc, ce principe légaliste est consacré d’abord dans la constitution et par les articles 4 et 3.

PARAGRHPE I PORTEE DE LA REGLE DE LA LEGALITE EN CE QUI CONCERNE L’ELABORATION DE LA LOI PENALE

Le texte de loi doit non seulement être écrit pour permettre aux citoyens de connaitre ce qui est interdit et au juge de disposer d’une base de référence sûre et stable, mais aussi claire et précis que possible afin d’être appliqué de manière correcte. L’imprécision de la loi est source d’arbitraire du juge. En effet, la règle de la légalité implique aussi la nécessité d’édicter des règles de procédures et d’instituer des tribunaux afin de permettre la poursuite et le jugement de l’auteur de l’infraction.

PARAGRHPE II PORTEE DU PRINCIPE LEGALISTE EN CE QUI CONCERNE LA CONNAISSANCE DE LA LOI PENALE

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Les citoyens ont intérêt à connaitre ce qui est formellement défendu par la loi. Ce principe signifie que la personne poursuivie pénalement, ne peut se soustraire et dégager sa responsabilité, ainsi qu’échapper à la répression en argument de fait qu’elle ignorait l’acte dont elle est l’auteur, est légalement interdit.

PARAGRHPE III PORTEE DE LA REGLE DE LA LEGALITE EN CE QUI CONCERNE L’APPLICATION DE LA LOI PENALE

A l’occasion de chaque affaire, le juge répressif doit vérifier si les faits reprochés à la personne qui lui est différé sont susceptibles de recevoir une sanction. Pour cela, le juge doit d’abord rechercher parmi les nombreux textes applicables, celui qui apparait le plus adéquat. Cette opération intellectuelle dite de qualification du fait, soulève très souvent des difficultés. Mais le rôle du juge en tant qu’organe d’application de la loi, est d’examiner successivement 2 choses importantes : la qualification et l’interprétation qui sont 2 obligations essentielles qui incombent au juge.

A. QUALIFICATION DES FAITS

Tout juge répressif doit procéder à 2 opérations :

➢ Vérifier d’abord si les faits reprochés à la personne tombent sous le texte répressif, c’est le problème de qualification.

➢ Se livrer en second lieu à une interprétation de la loi, càd rechercher le sens qu’il faut donner à la disposition pénale, c’est le problème d’interprétation.

Mais ce pouvoir d’appréciation reste limité par la nature du texte répressif, c’est l’interprétation stricte de la loi.

En effet, la qualification c’est l’étiquette juridique posée sur un fait ou un acte pour les désigner au regard des catégories juridiques ou au regard de la classification des infractions. Ainsi, en droit civil on qualifie un contrat de vente s’il existe une contrepartie, s’il s’agit d’une donation la contrepartie n’existe pas. En revanche, en droit pénal, la qualification de l’infraction dépend de sa définition. Individu qui dérobe un portefeuille dans le métro, est ce qu’il s’agit d’un vol, d’une escroquerie ou d’un abus de confiance ?

Le juge doit tenir compte des incriminations et des sanctions prévues par la loi. Pour cela, il doit respecter certaines règles pour qualifier les faits. Ainsi, il doit rechercher la qualification exacte des faits poursuivis. Autrement dit, il doit confronter les faits avec le texte incriminateur pour vérifier et établir que les éléments constitutifs de l’infraction se trouvent bien réunis dans le cas d’espèce.

A cet égard, on distingue la qualification légale de la qualification judiciaire.

Qualification légale ? :

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Est définie d’une manière abstraite par la loi. Elle constitue ce qu’on appelle pratiquement l’élément légal de l’infraction. Autrement dit, la qualification légale est l’acte par lequel le législateur définit les incriminations. Qualifier une infraction c’est lui attribuer sa place dans la classification tripartite.

Qualification judiciaire ? :

Est une opération par laquelle le juge fait correspondre les faits qui paraissent antisociaux, à la qualification légale. Le juge va donc vérifier la concordance des faits matériels commis au texte d’incrimination susceptible de s’appliquer.

En résumé, le parquet n’est pas lié par la qualification retenue pas l’officier de police ou par la partie lésée dans sa plainte. De même, la juridiction de jugement peut souverainement modifier la qualification que lui est proposée par l’officier du ministère public ou par la partie civile. La juridiction peut requalifier, disqualifier ou déqualifier. Autrement dit, elle peut modifier la qualification qui lui a été proposée, à la lumière des éléments nouveaux apparus au cours des débats.

Requalification ? :

Opération qui consiste par le juge à restituer l’exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée. Ce devoir de requalifier est écarté lorsque les parties, en vertu d’un accord express et pour les droits dont elles ont la libre disposition, ont lié les mains du juge par leur qualification.

Déqualification ? :

Opération qui conduit le juge à retenir une qualification moins grave par rapport à celle des parties ou du parquet.

Disqualification ? :

Rejet pur et simple de la qualification dès lors qu’il s’avère que les faits ne sont pas établis en droit. La Cour de cassation a été amenée à rectifier la qualification des juges de fond sans pour autant casser la décision en vertu de la théorie dite de la peine justifiée.

B. INTERPRETATION DE LA LOI PENALE

La qualification ne constitue que la 1ère phase du travail du juge, car il doit encore donner à ce texte applicable sa portée réelle, càd dégager son sens exacte en vue d’en assurer une application correcte. Tel est l’objectif de l’interprétation.

En effet, lorsque le texte de la loi applicable à l’espèce est clair et sans équivoque, le juge doit s’en tenir au sens du texte et veiller à l’appliquer correctement. Si ce texte est obscur ou équivoque, le juge est cependant tenu de statuer, sinon il sera coupable d’un délit de déni de justice. D’une part, le juge n’est pas admis à raisonner par analogie en tentant d’appliquer à l’espèce un autre texte qui prévoit une hypothèse similaire, d’autre part, s’en

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tenir strictement à la lettre du texte pourrait conduire à des abus ou à des aberrations. Il incombe au juge de rechercher le sens voulu par le législateur, et pour ce faire il lui appartient de se référer aux travaux préparatoires des textes de lois en question afin de déceler l’esprit de la loi en prenant en considération le bon sens, le principe de justice et d’équité.

A cet égard, on distingue l’interprétation authentique de l’interprétation judiciaire.

1. Interprétation authentique

Elle est l’œuvre du législateur lui-même qui, par un texte de loi, va préciser la portée exacte d’une disposition répressive. Et puisqu’elle émane de l’auteur de la loi, elle a une force obligatoire pour l’autorité judiciaire.

2. Interprétation judiciaire (ou jurisprudence)

A côté de l’interprétation authentique, il appartient aux cours et tribunaux d’éclairer et de donner à la loi sa signification exacte. Cette œuvre du juge forme la jurisprudence qui est appelée interprétation judiciaire. L’examen de la jurisprudence répressive permet de s’apercevoir que le DPS est alimenté par cette œuvre du juge qui à titre d’exemple en l’absence de définition légale de la préméditation, va préciser que la préméditation est le dessein formé avant le passage à l’acte criminel, d’une manière réfléchie, délibérée et de sang-froid.

L’interprétation judiciaire est dominée en matière criminelle par 2 méthodes : littérale et

téléologique.

a. Méthode littérale

Le juge répressif doit interpréter littéralement le texte applicable, contrairement au juge civil. Il est en effet normal que la méthode d'interprétation en matière pénale soit différente de celle utilisée en matière civile ou commerciale qui accepte et admet une interprétation extensive et analogique. En revanche, le droit pénal ne permet pas une interprétation analogique de la loi pour des raisons qui concernent la protection des libertés individuelles et par conséquent pour éviter l'arbitraire du juge.

Donc, cette interprétation littérale est appelée aussi interprétation restrictive, elle s'attache à la lettre de la loi en écartant tout ce qui n'a pas été dit par celle-ci. Cette interprétation se fonde sur l'idée que lorsque le législateur a voulu quelque chose, il le dit ou le mentionne. La mention d'un fait doit écarter tout autre fait. Si le législateur s’est tu, le juge doit se taire également. « le juge ne doit être que la bouche qui prononce les paroles de la

loi » Montesquieu.

Cependant, le législateur doit faire preuve de clarté et de précision. Si le juge doit en principe s’en tenir strictement à l'interprétation stricte, reste que certains textes de loi

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doivent faire l'objet d'un éclaircissement parce qu'ils ne sont pas en réalité bien rédigés ou parce que la situation à traiter est nouvelle, càd inédite. Mais en interprétant, la jurisprudence parvient à créer du droit. Or, cela est interdit en matière pénale.

Pour ménager le principe de la légalité tout en répondant aux besoins d'interprétation, le législateur a insisté sur le principe de l'interprétation stricte. « La loi pénale est

d'interprétation stricte ».

• Domaine de la règle de l'interprétation stricte

Le principe n’est pas appliqué automatiquement à toutes les dispositions pénales. Une distinction doit être faite entre dispositions défavorables et dispositions favorables au prévenu. Si le juge est tenu d'interpréter strictement les lois pénales défavorables, càd celles qui définissent les éléments constitutifs de l'infraction et fixent la peine, en revanche rien ne l'empêche de donner une interprétation large et extensive des lois favorables au prévenu. Dans cette catégorie, les lois de fond prévoient des causes de non culpabilité : état de nécessité, faits justificatifs, légitime défense…

• Portée d'application de la règle de l'interprétation stricte

Interpréter une loi consiste à en dégager le sens afin de déterminer le champ d'application. Quand la loi est obscure, elle se prête à plusieurs interprétations. Le juge n'est pas pour autant obligé de l'appliquer, il doit s'efforcer d'en découvrir le sens véritable et d'en faire application en fonction de ce sens. S'il ne parvient pas à saisir la pensée du législateur, il ne peut pas prononcer une condamnation et doit relaxer le prévenu ou le condamné.

La question de l'interprétation stricte de la loi s'est présentée devant le juge de fond concernant l'infraction du vol : « soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ». La question qui se posait est-ce qu'on pourrait étendre et élargir ce texte par analogie et considérer comme voleur celui qui se fait servir un repas, alors qu'il sait pertinemment qu’il n'a pas les moyens de la payer (filouterie d'aliments). Le principe de l'interprétation restrictive se posait à ce que l’on applique à la filouterie d'aliments les peines du vol, car il n'y a pas de soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Il n'était pas aussi possible d'appliquer les peines d'escroquerie à la filouterie, car l’escroquerie exige des manœuvres frauduleuses. On n'a pas pu aussi appliquer les peines concernant l'abus de confiance, car il suppose le détournement d'une chose remise alors qu'on était obligé de la restituer. Pour réprimer cet acte malhonnête, il a fallu une intervention spéciale du législateur.

La question de l'extension s'est également posée à propos du vol de l'usage d'une chose. Celui qui prend une voiture puis la rapporte à l'endroit où l’avait trouvée, commit-il un vol ? sans doute a-t-il soustrait frauduleusement la chose dont il s’est servie (il en a volé l'usage). Mais comme il n'avait pas l'intention de se l'approprier définitivement, la jurisprudence a décidé qu'il n'y avait pas vol.

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Actuellement, la chambre criminelle de la Cour de Cassation considère comme une soustraction frauduleuse qui tombe sous le coup de la loi pénale, « l'appréhension de la chose

d'autrui dans des circonstances telles qu'elles révèlent l'intention de se comporter en propriétaire

même momentanément ».

En effet, la méthode littérale (ou interprétation stricte) est loin d'être satisfaisante, car elle ne résout pas les nombreuses difficultés qui se posent au juge, à cause notamment de l'interprétation du texte.

À l'heure actuelle, il est recommandé au juge d'éviter de faire appel uniquement à cette méthode paralysante en lui permettant d'adapter, avec bien sûr beaucoup de prudence, la loi aux données nouvelles.

b. Méthode téléologique

L’interprétation téléologique recherche donc l'esprit de la loi et permet d'atténuer la rigueur de la méthode littérale. En effet, cette méthode dite déclarative de volonté se fonde sur l'intention déclarée ou présumée du législateur qui fait prévaloir l'esprit de la loi sur la lettre. Ainsi, il est admis que le juge ne doit pas procéder à une interprétation analogique, mais appliquer une méthode d'interprétation qui lui permet de résoudre les cas nouveaux ignorés au moment de l'élaboration de la loi.

En résumé, la seconde conséquence est la portée de la méthode téléologique qui consiste pour le juge d’écarter toute interprétation étroite dans les domaines de la loi. Il doit en effet appliquer la loi à toutes les hypothèses prévues (à tous les cas nouveaux) en lui donnant toute son ampleur, càd toute sa capacité maximale d'extension. Le législateur a estimé qu'il faut prendre en considération l'évolution économique et technique de la société. Ainsi, il a pu considérer que l'électricité est susceptible de vol alors que la soustraction frauduleuse d'énergie électrique était difficile à accepter. C'est ainsi que la soustraction frauduleuse d'énergie a enfin permis la condamnation de son auteur pour infraction de vol selon l’article 554 qui suppose un bien meuble susceptible d'appréhension.

TITRE I INFRACTIONS CONTRE LES BIENS

CHAPITRE I RECEL

Est le fait de détenir un bien appartenant à autrui issu d’un crime ou d’un délit.

Ses conditions :

- Le recel est le fait de dissimuler, de détenir afin de transmettre un bien d’autrui en sachant pertinemment que la chose provienne d’un crime ou d’un délit. Le bien en question doit être un bien corporel ;

- Le bien doit parvenir d’un crime ou d’un délit ; - Le recel nécessite l’existence d’un élément matériel ;

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- Le recel nécessite l’existence d’un élément moral (intentionnel) : le receleur sait pertinemment et sciemment qu’il détient un bien qui provient d’une infraction.

CHAPITRE II VOL

Est le fait de soustraire frauduleusement le bien d’autrui.

SECTION I CONDITIONS DU VOL

- Le vol doit être une chose, un bien mobilier. Ce bien doit être corporel et non incorporel comme une information. Cependant, s’il existe un support matériel qui contient cette information (clé USB), l’infraction est constituée.

- Cette chose doit avoir un propriétaire : une chose abandonnée ne peut être donc volée - Cette chose doit être soustraite à autrui : il faut qu’il y ait enlèvement ou

déplacement de la chose d’autrui ; - La soustraction doit être frauduleuse : le vol est une infraction intentionnelle,

l’auteur agit sciemment et sait pertinemment que le bien appartient à autrui.

SECTION II ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU VOL

Article 505 : « Quiconque soustrait frauduleusement une chose appartenant à autrui est

coupable de vol ». D'après cette définition, le vol englobe 4 éléments constitutifs spécifiques. Les trois premiers éléments se situent sur le plan matériel à savoir : soustraction, chose susceptible d'être volée et la propriété d’autrui. Le 4ème élément se situe sur l'élément moral à savoir l'intention frauduleuse.

A. L’élément légal

Consiste en l’existence d'un texte d'incrimination qui est une loi, qualifiant qu’un tel acte peut constituer une infraction de vol et déterminant ensuite la sanction. L’élément légal du vol est concrétisé par l'article 505.

B. L'élément matériel

3 éléments se situent sur le plan matériel :

1. Soustraction

Soustraire c'est prendre par la force. Ce terme implique un maniement matériel de la chose. C'est la raison pour laquelle la jurisprudence a longtemps nié le vol des terres, immeubles non susceptibles d'être déplacés. Cependant, cette conception a été abandonnée car elle est limitative. On se contente donc actuellement au niveau de la définition du vol, d'un maniement juridique lorsque la chose se trouve déjà entre les mains du voleur et celui-ci se comporte comme s'il disposait du corpus et de l’animus. Exemple : utilisation d'une carte bleue avec code confidentiel dans le but de s'approprier de l'argent.

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En effet, la soustraction est l'élément le plus caractéristique du vol qui permet de distinguer cette qualification par rapport à des qualifications avoisinantes comme l'escroquerie et l'abus de confiance. En effet, les qualifications pour ces deux dernières infractions doivent contrairement au vol, comporter l'accord de la victime.

2. Objet du vol

Le code pénal se borne à incriminer la soustraction des choses sans une autre précision. Or, il s'agit d'un terme trop imprécis, d'où la nécessité pour le juge d'avoir une souplesse pour faire face aux nécessités de la répression. Exemple : personne qui commande un repas et ne paye pas, est-ce qu'il s'agit d'un vol ? Ce cas a nécessité l'intervention du législateur pour compléter l'incrimination du vol et constituer une nouvelle infraction avoisinante au vol : la filouterie. Ainsi, le mot ‘’chose’’ vise les meubles corporels et la soustraction consiste essentiellement à déplacer ces meubles qui sont par excellence déplaçables.

3. Propriété d'autrui

Il n'y a pas de vol quand il s'agit de prendre sa propre chose. Exemple : le prêteur qui reprend son argent avant le terme convenu, n'est pas considéré comme un voleur. Mais au niveau civil, le prêteur n'a pas respecté son engagement contractuel qui engage sa responsabilité civile et contractuelle, donc il doit réparer son préjudice causé.

C. L’élément moral

Le vol est une infraction intentionnelle, c'est la raison pour laquelle la tâche du ministère public est difficile dans la mesure où il doit apporter la preuve de l'existence de l'intention coupable au moment de la commission de l'acte. Ainsi, l'auteur du vol doit savoir que la chose appartient à autrui. Donc, l'erreur peut supprimer l'intention frauduleuse lorsqu'il s'agit d'une erreur sur le fait matériel.

CHAPITRE III ESCROQUERIE

Est le fait de tromper quelqu’un pour obtenir la remise d’un bien. Elle consiste pour l'escroc de se faire remettre volontairement le bien d'autrui à la suite de manœuvres frauduleuses.

SECTION I CONDITIONS DE L’ESCROQUERIE

- L’escroquerie est le fait soit par l’usage d’un faux nom, fausse qualité ou par l’abus d’une qualité vraie, soit par emploi de manouvres frauduleuses.

- Le bien doit être remis à la suite d’une tromperie : l’escroc cherche à induire la victime en erreur, exemple : la persuader de l’existence d’une société fictive. L’objectif principal de l’escroc est d’inciter la victime à lui remettre le bien.

- L’acte d’escroquerie doit être matériel, l’escroc accomplit l’acte de tromperie en toute mauvaise foi et avec une intention coupable.

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SECTION I ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE L'ESCROQUERIE

L'article 540 définit l'escroquerie comme le fait d’escroquer quelqu'un soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l’abus d'une qualité vraie ou parfois l'emploi de manœuvres frauduleuses. Ces manœuvres ont pour but de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer à accomplir quelque chose et à remettre des fonds, des valeurs ou même à fournir un service ou à consentir un acte juridique, tout ça au détriment de l'intérêt de la victime. En d'autres termes, l'escroquerie est une tromperie car les moyens frauduleux employés ont pour objet de tromper la victime et de l’inciter à remettre son bien à l'escroc de manière volontaire.

A. Emploi des moyens frauduleux

D'après l'article 540 on constate 3 catégories de manœuvres frauduleuses.

1. Mensonge

Quand il est utilisé seul sans manœuvres frauduleuses, il n'est pas constitutif de l'infraction de l'escroquerie, que s'il porte sur un faux nom ou sur une fausse qualité, car ces deux éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie créent chez la victime une confusion qui va la déterminer ou l’inciter à remettre son bien. La fausse qualité peut porter sur la profession (faux médecin, faux avocat) ou sur le titre (usage illicite d'un titre d'avocat ou de notaire).

2. Abus de qualité vraie

Constitue un moyen frauduleux puisque l'escroc profite de la qualité qu'il possède vraiment et qui inspire confiance : notaire qui abuse de sa qualité vraie pour obtenir des fonds de ses clients et fuit après.

3. Manœuvres frauduleuses

L’escroc cherche à induire la victime en erreur, il va par exemple chercher à la persuader de l'existence d'une entreprise fictive et imaginaire en utilisant un faux nom, une fausse qualité ou en abusant de sa véritable qualité. Généralement, l'escroc utilise des manœuvres frauduleuses par le biais d'une stratégie et d'une mise en scène. En effet, c'est le moyen le plus fréquent utilisé en droit des affaires, car il s'agit d'un acte matériel positif. Exemple : faire croire un accident de voiture pour tromper la compagnie d'assurance.

En résumé, les manœuvres frauduleuses peuvent porter sur 3 éléments importants :

Intervention d'un tiers :

L’escroc utilise les services d'une personne indépendante pour donner plus de crédibilité à son mensonge.

Utilisation de faux documents :

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La production de pièces ou documents écrits viennent corroborer le mensonge. Exemple : utilisation d’un faux bilan pour obtenir un prêt de la banque.

Mise en scène :

C'est la combinaison des faits, l'arrangement des stratégies et l'organisation de la ruse. Une mise en scène a pour but de donner crédibilité au mensonge.

B. Remise de la chose

C'est l'élément qui détermine et achève l'escroquerie pour qu'elle soit vraiment constituée et caractérisée. La remise correspond à un acte matériel ou virtuel (virement d'un compte à un autre).

CHAPITRE IV ABUS DE CONFIANCE

Suppose que le délinquant conserve et détourne une chose qui lui a été légitimement remise à titre provisoire. Il n'y a ni violence comme le cas du vol, ni ruse comme le cas de l'escroquerie, mais tout simplement une confiance abusée et trempée, celle du remettant. L’abus de confiance est le fait qu'une personne détourne un bien qui devrait rendre.

SECTION I CONDITIONS DE L’ABUS DE CONFIANCE

Parmi les conditions nécessaires pour que ce type d'infraction soit constitué et caractérisé il faut :

- l'abus c'est le fait qu'une personne détourne des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui a été remis volontairement par autrui sur la base d'un contrat préalable. Le détournement de la chose ne sera punissable que s'il était prévu que la personne rende le bien remis. L'abus peut à la fois porter sur un bien corporel mobilier ou un bien incorporel (numéro de carte bleue).

- la remise du bien est normalement provisoire ou précaire : celui qui reçoit la chose ne doit en bénéficier que momentanément, il doit la rendre à son propriétaire une fois l'usage contractuellement fixé est réalisé. Exemple : une fois la réparation d'une voiture est terminée, le garagiste doit la rendre.

-Il arrive qu'il y ait détournement ou dissipation de la chose remise ; celui qui reçoit temporairement la chose devrait en faire un usage déterminé et précis, au lieu de ça il va en abuser. Un garagiste a vendu la voiture qu'il était censé réparer, ou bien l’a détenue au-delà du temps initialement fixé, ce qui occasionne un préjudice pour son propriétaire.

-Le détournement de la chose remise doit être intentionnel et volontaire : son auteur doit avoir conscience du caractère frauduleux et coupable de son agissement.

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SECTION II ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE L’ABUS DE CONFIANCE

L’Article 547 définit cette infraction par un acte matériel de détournement qui entraîne un préjudice pour le propriétaire ou le possesseur de la chose détournée,……… càd l'élément matériel auquel il faut ajouter l'élément intentionnel.

A. Condition préalable

La remise volontaire d'un bien en vertu d'un contrat. Exemple : contrat de réparation d’une voiture se fait d'une manière provisoire. Cependant, pendant l'exécution il y a eu détournement et inexécution du contrat. En effet, l'abus suppose une inexécution des obligations imposées à celui qui a reçu la chose et qui constitue un détournement.

B. Élément matériel : détournement ou dissipation

L'article 547 définit l'élément matériel de l'abus par le terme ‘’détourner’’ ou ‘’dissiper’’.

Détourner ? :

Affecter l'objet confié à une destination autre que celle prévue dans le contrat lors de la remise.

Dissiper ? :

Faire disparaître l'objet ou le bien remis soit par une opération matériel (destruction), soit par une opération juridique qui se manifeste par la vente ou donner l’objet à quelqu'un.

La dissipation implique donc le détournement : celui qui dissipe l'argent qui lui a été confié l’a d'abord détourné à son profit.

C. Préjudice causé

Le préjudice est un élément nécessaire de l'abus. L’abus consiste en un détournement commis « au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs des biens détournés ». Ainsi, l'action civile peut être exercée non seulement par le propriétaire mais aussi par les tiers détenteurs des fonds détournés, par exemple expert-comptable ou banquier. En effet, les expressions « propriétaires, possesseurs, détenteurs » désignent très largement toute personne qui a sur la chose un droit privatif quelconque.

Le préjudice subi peut être soit matériel soit moral qui exige une réparation.

D. Élément intentionnel

Le délit de l'abus repose principalement sur l'intention coupable du délinquant. L’intention coupable existe lorsque la personne qui a reçu la chose se trouve investie de la qualité de possesseur ou de propriétaire précaire qui accomplit sur cette chose un acte de

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propriétaire sachant que cette possession ne l'autorise pas à accomplir un tel acte, car ses agissements peuvent causer préjudice à autrui.

SECTION III RÉPRESSION DE L’ABUS DE CONFIANCE

A. Abus simple

Est un délit puni de 6 mois à 3 ans d'emprisonnement et d'une amende de 200 à 2000 Dirhams. Si « le préjudice subi est de faible valeur, la durée d'emprisonnement serait d'un mois

à 2 ans et l'amende de 200 à 250 Dirhams ».

Le coupable encourt également l'interdiction pour une durée au minimum de 5 ans de séjour ou de 10 ans au maximum pour la privation des droits.

B. Abus aggravé

Les peines sont aggravées dans les cas prévus aux articles 549 et 550. Aussi, les peines de l'article 547 risquent d’être aggravées si l’abus est commis selon l'article 549 :

- Soit par un adel, séquestre, curateur, administrateur judiciaire agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, soit en raison de leur qualité ;

- Soit par un administrateur, employé ou gardien d'une fondation pieuse ; - Soit par un salarié ou préposé, dans ce cas la peine est d'un à 5 ans et l’amende de

200 à 5000 Dirhams.

C. Tentative

L'article 547 n'a pas prévu la même répression, car ce silence est apposé par la nature des choses. En effet, le coupable a l'objet entre les mains et alors deux choses ou l'un ; ou bien aucun acte matériel constitutif du détournement n’a encore eu lieu et donc, la volonté coupable reste enfuie dans le fond intérieur de la conscience, donc l’acte est impunissable, ou bien la volonté s’extériorise et se manifeste par des actes de violation contraires aux droits du propriétaire, dans ce cas précis l'abus est consommé puisque le détournement et la dissipation se sont produits.

Dans la tentative de l'abus, il n'y a donc pas commencement d'exécution, à la différence du vol ou l'escroquerie.

TITRE II CRIMES ET DELITS CONTRE LES PERSONNES

CHAPITRE I HOMICIDE VOLONTAIRE

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Est le fait de donner intentionnellement la mort à autrui.

SECTION I ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE L’HOMICIDE

A. ÉLÉMENT LEGAL

L’homicide, étant une infraction qui porte atteinte à l’intégrité physique des personnes, nécessite une disposition légale l’incriminant. Article 392 : « Quiconque donne

intentionnellement la mort à autrui est coupable de meurtre et puni de la réclusion perpétuelle ». Toutefois, le meurtre est puni de mort :

✓ Lorsqu'il a précédé, accompagné, ou suivi un autre crime ; ✓ Lorsqu'il a eu pour objet, soit de préparer, faciliter ou exécuter un autre crime ou

un délit, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité des auteurs ou complices de ce crime ou de ce délit.

Le principe de la légalité se résume dans le fameux adage : « pas d’infraction, pas de

sanction sans un texte de loi ». Ce principe fondamental a pour objectif de limiter les condamnations arbitraires, il n’applique que les faits et actes qu’ont fait l’objet d’incrimination expresse et dont la sanction a été déterminée par la loi.

B. ÉLÉMENT MATÉRIEL

Se distingue par deux composantes : le fait de donner la mort et le résultat provoqué par cette mort.

1. Fait de donner la mort

À ce niveau, le meurtre ou l’homicide se concrétise à travers l’action de donner la mort. Cette action doit porter sur une victime qui doit être une personne humaine en premier lieu, et vivante en second lieu.

Personne humaine :

Cette condition exclut la qualification des atteintes portées à la vie d’un animal qui sont réprimées à travers des dispositions spécifiques.

La personne doit être vivante :

N’est pas considéré meurtre le fait de tirer sur un cadavre.

2. Résultat provoqué par cette mort

L’élément matériel de l’homicide comporte à la fois un résultat qui consiste en la mort d’autrui et un acte qui doit avoir provoqué ce résultat.

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Le meurtre ne pourrait être réalisé que sur une personne, ce qui exclut de cette qualification l’individu qui a voulu la mort d’un fœtus. Cette dernière hypothèse a une autre qualification juridique : interruption illégale de la grossesse.

Pour la même raison, échappe à la qualification de ‘‘meurtre’’, l’acte d’homicide réalisé sur une personne déjà morte ; il s’agit d’infraction impossible qui peut être sanctionnée sous la qualification de tentative de meurtre.

Le meurtre exige également un lien de causalité entre l’acte d’homicide et le résultat ; il s’agit de l’acte qui a entrainé la mort. Il faut un lien de causalité entre l’acte et le résultat pour que la constitution de l’infraction d’homicide soit établie et prouvée juridiquement. Dans la majorité des cas, le lien de causalité dans les homicides pourrait être établi quels que soient les moyens employés : coup porté directement ou par une arme. Ce lien doit être prouvé par le ministère public.

C. ÉLÉMENT MORAL

C’est l’intention coupable. En effet, l’article 392 exige le fait de donner la mort intentionnellement. Autrement dit, il doit toujours y avoir une volonté qui tend à un but précis : décès. Cette intention permet de distinguer l’homicide volontaire de l’homicide involontaire qui comporte le même élément matériel (mort) mais sans intention d’homicide.

L’intention est aussi la volonté du résultat de l’infraction. Cette intention est un dol spécial càd la volonté de provoquer la mort. Il suffit qu’il y ait concomitance entre intention et action pour distinguer la simple intention d’homicide de la préméditation.

Par ailleurs, la culpabilité va être fondée sur une faute intentionnelle càd une faute qui a émergé avec l’action, à l’opposé de la préméditation qui est une intention réfléchie et bien préparée avant même l’action.

Evidemment, le fait de dégager l’intention criminelle n’est pas aisé, parce qu’il s’agit d’une notion purement psychologique difficile à déceler ou à détecter les indices tangibles. Les organes répressifs ne peuvent pas démontrer que l’agent de l’infraction a voulu consciemment et intentionnellement donner la mort à autrui.

En pratique, la charge d’apporter la preuve de l’intention criminelle pèse sur le ministère public.

SECTION II REPRESSION DU MEURTRE

Les sanctions prévues pour le meurtre commis par une personne diffèrent selon qu’il s’agisse d’un meurtre simple ou aggravé càd entouré de certaines circonstances aggravantes.

➢ Meurtre simple réclusion perpétuelle ➢ Meurtres aggravés peine de mort

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A. Meurtre avec préméditation

L’art 393 précise que le meurtre commis avec préméditation constitue un assassinat et puni de la mort. Article 394 : la préméditation est « le dessein formé avant l’action ». Cette définition concerne aussi toutes les infractions sanctionnant les violences volontaires. Elle implique par ailleurs une volonté réfléchie qui précède le temps de l’action. De là, on déduit que l’intention d’homicide n’est pas seulement aussi concomitante à l’action, comme c’est le cas du meurtre simple, mais elle doit préexister à l’accomplissement de l’acte d’homicide. Elle suppose donc une décision prise à l’avance après une réflexion mure et elle doit être exécutée dans le calme. Par conséquent, la préméditation doit être écartée si l’homicide est commis sous l’empire de la passion ou de la colère.

Cet élément purement psychologique ne peut être établi que par les circonstances de fait qu’ont entourées la commission du meurtre. Exemple : guet-apens, arme de crime acquise quelque temps avant le passage à l’acte, permettant d’établir la préméditation. La préméditation doit être démontrée par le ministère public et le juge l’apprécie ; il doit forger et construire son intime conviction sur les éléments matériels de l’infraction. C’est dans ce sens que se penche la Cour de cassation qui a décidé que « si la juridiction a été convaincue à

partir de sa recherche et plaidoirie que la preuve est suffisante justifiant qu’il y a eu bien

préméditation, mais sans pour autant démontrer les circonstances de fait qu’ont entourées la

commission du meurtre (…), le jugement n’est pas bien fondé ».

Le meurtre peut aussi être aggravé s’il est précédé ou accompagné de tortures ou d’actes de barbarie.

B. Concomitance avec un autre crime

L’article 392 précise que le prévenu est condamné à la mort « lorsque le meurtre a précédé,

accompagné ou suivi un autre crime ». Il s’agit d’une exception du concours d’infractions.

L’auteur de l’homicide doit donc commettre un autre crime dont les éléments constitutifs sont distincts du meurtre.

C. Connexité du meurtre avec un délit ou un crime

Signification :

« Le meurtre a eu pour objet, soit de préparer, faciliter ou exécuter un autre crime ou un délit,

soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité des auteurs ou complices de ce crime ou de ce délit

». (Article 392).

Donc, le meurtre et le crime ou délit sont commis en même temps au niveau de l’exécution, ce qui veut dire que le texte prend en considération le mobile qui anime l’auteur du meurtre.

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Toutefois, la connexité ne veut pas dire la simultanéité entre le meurtre et le crime ou délit qui peuvent être commis en deux temps et en deux lieux différents. Ainsi, peu importe l’ordre dans lequel les deux infractions sont commises. Exemple : meurtre d’un gardien après le vol ou meurtre d’un gardien pour assurer la fuite.

D. Meurtre commis sur certaines catégories de personnes

La sanction est aggravée si le meurtre est commis sur son père ou sa mère. L’article 396 considère que le meurtre des parents et grands-parents comme d’exceptionnelle gravité puisqu’il prévoit que le parricide n’est jamais excusable.

1. PARRICIDE

Article 396 : « quiconque donne intentionnellement la mort à son père, à sa mère ou à tout

autre ascendant est coupable de parricide ». Le parricide est un meurtre qui exige un rapport de parenté entre le criminel et sa victime, ce qui veut dire que ce lien de parenté devient une circonstance aggravante prise en considération par le juge, car c’est un élément constitutif de l’infraction. Autrement dit, en renversant la situation, dans l’hypothèse où c’est l’ascendant qui donne la mort au descendant, le parricide n’est pas constitué, il s’agit d’un meurtre simple ou aggravé qui rentre dans le cas de l’infanticide.

2. INFANTICIDE

Ne constitue pas une circonstance aggravante, car cette qualification repose sur des critères précis à savoir : la qualité de la victime et l’existence d’un lien de parenté entre la victime et l’agent de l’infanticide.

Article 397 : « Quiconque donne intentionnellement la mort à un enfant nouveau-né est

coupable d'infanticide ». Donc, l’infanticide est commis au détriment d’une victime spécifique : un nouveau-né.

La finalité de cette qualification c’est la protection d’un être humain fragile exposé aux risques d’une liquidation physique.

L’infraction de l’infanticide qui est en l’occurrence d’un nouveau-né, exige que l’enfant soit âgé de moins d’un mois.

CHAPITRE II EMPOISONNEMENT

SECTION I ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE L’EMPOISONNEMENT

L’empoisonnement se caractérise par des éléments constitutifs spécifiques qu’il s’agisse de l’acte matériel ou de l’élément moral.

A. Acte d’empoisonnement

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Article 398 : « Quiconque attente à la vie d'une personne par l'effet de substances qui peuvent

donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été

employées ou administrées, et quelles qu'en aient été les suites, est coupable d'empoisonnement et

puni de mort ».

L’acte incriminé consiste en l’emploi ou l’administration de substances de nature à entrainer la mort. Mais, si les substances administrées ne sont pas offensives et l’accusé a cru administré une substance mortifère, dans ce cas l’élément matériel de l’empoissonnement n’est pas constitué puisque manquent les conditions exigées par le texte, mais l’intention coupable subsiste (empoissonnement impossible).

Est-ce possible de sanctionner l’empoissonnement impossible sous la qualification de tentative d’empoisonnement ?

L’art 117 relatif à l’infraction impossible n’est pas à s’appliquer dans ce cas, car celle-ci ne reçoit la qualification de tentative que dans le délit matériel et non pas dans le délit formel, et l’empoisonnement est une infraction formelle constituée par l’absorption du poison mortel quelles que soient les suites : que la victime meure ou ne meure pas. En d’autres termes, le préjudice a été réalisé par l’absorption du produit toxique et le résultat de ce crime ne dépend pas de la mort de la victime mais il est constitué par la simple absorption du poison.

Si l’auteur administre ensuite un antidote, cela ne peut être analysé comme un repentir actif qui ne produit aucun effet ni sur l’existence de l’infraction qui est déjà réalisée ni sur la responsabilité pénale qui est déjà engagée.

B. Elément intentionnel

L’élément moral de l’empoisonnement est nécessairement une intention coupable. Cette intention ou dol général, implique donc que l’auteur a voulu le résultat de l’infraction (la mort).

Mais, est-ce que l’empoisonnement n’exige pas aussi un dol spécial ? càd la poursuite d’un but précis par l’auteur de l’acte, à savoir la volonté de tuer la victime.

La question semble avoir peu d’intérêt, car il s’emble évident que celui qui administre une substance qu’il sait pertinemment mortelle, veut tuer la personne qui l’absorbe.

Pourtant, dans l’affaire du sang contaminé, la Cour de cassation a adopté une autre attitude. En effet, elle a décidé que les médecins et les membres du gouvernement ne pouvaient être soupçonnés d’avoir eu l’intention de tuer les victimes transfusés et contaminés par le virus VIH. Cette haute juridiction a refusé d’appliquer la qualification d’empoisonnement et a considéré que la seule connaissance du pouvoir mortel de la substance administrée, ne suffit pas à caractériser l’intention homicide. Ils sont responsables mais non coupables. L’affaire est conclue par octroi de dommages-intérêts.

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SECTION II REPRESSION DE L’EMPOISONNEMENT

L’empoisonnement est puni de mort. Pour la tentative, il est difficile à concevoir car il s’agit d’une infraction formelle constituée avant même que la victime ne subisse un préjudice. C’est pour cette raison que l’application de la qualification ‘‘tentative d’empoisonnement’’ n’est pas juridiquement correcte.

En effet, la tentative est conçue dans l’hypothèse d’infraction interrompue, par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur. Exemple : substance mortelle préparée et présentée sans que la victime l’absorbe.

CHAPITRE III VIOLENCES AYANT ENTRAINE LA MORT SANS INTENTION DE LA DONNER

L’article 403 punit ce crime de 10 à 20 ans de réclusion criminelle. Sont poursuivies dans cette classification, les violences dont le résultat a dépassé l’intention du coupable qui n’était animé par aucune volonté d’homicide à condition d’établir un lien de causalité entre la violence et le décès.

SECTION I CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

Concernent :

➢ La dangerosité de l’auteur de l’infraction ; ➢ Sa qualité ; ➢ La catégorie des victimes ; ➢ Et les moyens employés.

Dangerosité de l’auteur

Il s’agit d’un récidiviste ou criminel qui a des antécédents judiciaires et qui a commis le crime avec préméditation ou en usant aussi guet-apens qui sont aussi des circonstances aggravantes. Ces circonstances sont prévues par les articles de 400 à 404 qui précisent les modalités des aggravations de la peine.

Qualité de l’auteur

La peine est aggravée :

➢ Lorsque l’auteur est un fonctionnaire ; ➢ Lorsque le coupable est un ascendant ou toute autre personne ayant autorité sur

l’enfant ou ayant sa garde. Il s’agit des blessures, coups ou privation d’aliments ou de soins, commis sur un mineur de moins de 15 ans.

Violences sur certaines catégories de personnes

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➢ Si la victime est un magistrat, un fonctionnaire public ou tout agent ou préposé de l’autorité publique ;

➢ Si la victime a moins de 15 ans ; …

Moyens employés

➢ Une arme. Article 303 : « sont considérées comme armes pour l’application du présent

code, toutes armes à feu, tous explosifs, tous engins, instruments ou objets perçants,

contondants, tranchants ou suffocants ». ➢ Administration de substances toxiques et nuisibles à la santé (empoisonnement).

SECTION II CIRCONSTANCES ATTENUANTES

Le Code Pénal prévoit les circonstances qui sans supprimer l’infraction comme le cas de la légitime défense, vont conduire à une atténuation de la répression. L’excuse atténuante est admise aussi dans le cas de provocation :

➢ Celui qui commet les agissements prévus par l’article 400, contre son agresseur ; ➢ Ou pour repousser pendant la nuit, l’escalade ou l’effraction des clôtures, ou l’entrée

d’une maison ; ➢ Ou le cas de l’époux qui surprend son épouse et son complice en flagrant délit

d’adultère ; …

Dans ces hypothèses, on explique les excuses atténuantes par le fait que la provocation ait pour effet d’irriter la personne et de la mettre hors de lui. Donc, elle ne va pas agir par sang-froid, et par conséquent sa responsabilité est atténuée. Une autre explication a été également avancée : la faute de la victime qui doit être prise en considération par le juge.

CHAPITRE IV ABANDON DE FAMILLE (N’est pas tout dicté par le professeur)

Fin du cours